Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 43755357;FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 43755357;FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329;FF 2013 5373). ↩
RS 311.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
RS 142.31 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413;FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 321.0 ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329;FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2131, 2016 2665). ↩
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1330 commentaries
LEI, art. 83 n. 1330 Les tendances suicidaires ne constituent pas, en elles‑mêmes, un obstacle à l'exécution du renvoi; si, en revanche, au moment de l'organisation du renvoi, des risques auto‑agressifs concrets se manifestent, il incombe aux thérapeutes en charge et/ou aux autorités d'exécution compétentes de prendre ou de planifier des mesures préventives et médicales concrètes (p. ex. préparation thérapeutique; aide médicale au retour telle qu'une réserve de médicaments ou la prise en charge des frais de thérapie) afin d'empêcher la réalisation de ce risque.
“), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que cela étant, la recourante bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie, qu'elle est jeune, titulaire d'un diplôme universitaire obtenu en août 2022, maîtrise la langue (...), a exercé une activité professionnelle en Turquie, durant ses études universitaires, comme employée d'étage et serveuse, et dispose d'un large réseau familial dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant, le cas échéant, tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourant, conformément à l'art.”
“arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure pour le reste ouverte, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « complète » est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art.”
“3 Bien qu'elles soient actuellement exclues par les médecins, il convient de rappeler que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
Les autorités cantonales pouvaient, au cas par cas et dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation conforme à leurs obligations, délivrer une autorisation de travail provisoire ou proposer au SEM l'admission provisoire conformément à l'art. 83 LEI. L'arrêt suggère que de telles options étaient en principe disponibles, sans qu'il en découle une obligation générale pour les cantons d'accorder une admission provisoire ou une autorisation de travail.
“Le Service des migrations pouvait ainsi procéder à sa propre appréciation et décider, en fonction de l’avancement de la procédure pénale, si la suspension de la procédure administrative se justifiait toujours, respectivement si son maintien tenait compte des intérêts en présence et n’était pas disproportionné, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce. Par ailleurs, le dossier n’établit pas que le Service des migrations n’aurait pas pu, d’une manière ou d’une autre, autoriser ou faire autoriser le recourant à travailler durant la procédure pénale ; il aurait pu aller de l’avant, par exemple à réception du rapport de police du 24 février 2021, et accorder l’autorisation de séjour, quitte à la révoquer par la suite si la procédure pénale démontrait, contrairement à ce qui ressortait des premiers actes d’enquête, qu’il y avait eu abus ; il aurait aussi peut-être pu, en tant qu’autorité cantonale, proposer au Secrétariat d’État aux migrations l’admission provisoire du recourant (art. 83 LEI), admission qui aurait emporté l’autorisation de travailler (art. 85a LEI) ; il est en outre possible qu’il aurait pu autoriser provisoirement le recourant à travailler pendant le traitement de sa demande de regroupement familial. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas qu’il aurait tenté d’obtenir du Service des migrations qu’il lui accorde, sous une forme ou sous une autre et dans le cadre de son appréciation, une autorisation provisoire de travailler ou accomplisse des démarches en ce sens. Constatant que la procédure pénale traînait, le recourant aurait pu – après le rapport de police du 24 février 2021, voire après celui du 28 juillet 2021 – s’adresser au service en faisant valoir que les éléments déjà recueillis dans cette procédure démontraient l’absence d’abus, ou la rendaient en tout cas suffisamment vraisemblable pour qu’il soit disproportionné de maintenir la procédure administrative en suspens (ou de lui refuser une autorisation provisoire de travailler), et en exposant que le maintien de la suspension (ou le refus d’une autorisation provisoire) était susceptible de lui causer un dommage concret, un employeur étant prêt à l’engager immédiatement.”
L'absence d'indices concrets et personnels laissant présumer que l'État de destination violerait ses obligations de droit international n'empêche pas l'admissibilité de la poursuite du voyage ou du transfert au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Des indications générales relatives à des conditions de vie précaires ou de simples préférences (p. ex. le souhait de pouvoir rester dans un État déterminé) ne constituent, en elles‑mêmes, aucun empêchement à la poursuite du voyage.
“3), qu'au stade du recours, l'intéressé conteste son renvoi vers les Pays-Bas pour le seul motif qu'il n'a aucune attache dans ce pays et qu'il n'en maîtrise pas la langue, que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence des Pays-Bas - que le recourant ne conteste par ailleurs pas véritablement, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont manifestement réunies en l'espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que les Pays-Bas - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l'intéressé n'a pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi, qu'au surplus, les Pays-Bas sont liés par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour aux Pays-Bas - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays-Bas doit être tenue pour licite au sens de l'art.”
“Dans ce contexte, il sied de préciser que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté de l'intéressé de voir sa demande traitée en Suisse ou dans un autre pays européen qu'il aurait choisi ne saurait donc être déterminante. 4.3 Finalement, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition topique susceptible de légaliser son séjour en Suisse. Il convient donc de conclure qu'il réside actuellement de manière illégale en Suisse. 4.4 Il ressort de ce qui précède que, sous l'angle de l'art. 64a al. 1 LEI, le renvoi, respectivement le transfert du recourant en Croatie est en principe conforme au droit. 5. Il reste à examiner si l'exécution du renvoi est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 5.1 Selon cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 5.2 En l'espèce, lors de son audition du 29 mai 2024 devant les autorités fribourgeoises, le recourant a expliqué avoir quitté la Croatie le 5 avril 2024, soit le lendemain de son transfert dans cet Etat, pour se rendre en Suisse.”
“3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le recourant n'apporte au demeurant aucun argument pertinent à remettre en cause la compétence de l'Autriche, fondée sur le règlement Dublin III, d'autant moins qu'il a admis lors de son audition avoir quitté l'Algérie en 2018, à savoir postérieurement aux demandes d'asile introduites, en 2016, respectivement en France et en Allemagne, la compétence de la Grèce étant exclue en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa RDIII», que le souhait exprimé par l'intéressé de retourner en France, plutôt qu'en Autriche, relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un renvoi en Autriche, qui est, selon le règlement Dublin III, l'Etat responsable pour le traitement de son cas, que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 6 février 2023 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Autriche - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Autriche, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Autriche, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Autriche est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.”
“arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées, que les affections somatiques (maux de dents, gène au niveau des yeux, douleurs au niveau d'un testicule et lombalgies) alléguées par le recourant n'apparaissent pas particulièrement graves, que d'ailleurs, le suivi et les traitements pour les affections qu'il présente sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des structures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant, découlant de son statut, d'accéder aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs, que ses propos, selon lesquels il n'aurait pas eu accès aux soins dans cet Etat, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'ils ne sauraient partant renverser cette présomption, qu'enfin, ses craintes d'être exposé en Grèce à des agissements de tiers, dont il n'a indiqué ni l'identité ni le lieu de séjour, sont très générales et relèvent de pures conjectures, qu'étonnamment, il n'en a fait mention qu'au stade de sa prise de position émise à l'endroit du projet de décision du 28 décembre 2021 du SEM, alors qu'il aurait pu les évoquer plus tôt (notamment lors de sa prise de position du 13 octobre 2021), qu'en tout état de cause, rien ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas s'adresser aux autorités helléniques compétentes pour y requérir leur protection contre toutes menaces ultérieures et concrètes à son égard, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'à cet égard, il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en d'autres termes, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, qu'en l'occurrence, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé dans son recours pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les conditions de vie précaires en Grèce et les déficits notoires dans l'encadrement et le soutien des personnes bénéficiant d'une protection internationale par les autorités, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf.”
“S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Tunisie. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie, il n'en allègue d'ailleurs pas à l’exception de problèmes avec l’armée, non démontrés. Au vu de ce qui précède, le recours sera en conséquence rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2021 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.”
LEI art. 83 n. 1327 La personne concernée doit renverser la présomption légale selon laquelle l’exécution de la mesure d’éloignement est, en règle générale, possible ou raisonnable. À cet effet, elle doit présenter des éléments sérieux et concrets permettant de conclure qu’en raison de circonstances sociales, économiques ou de santé individuelles, elle se trouverait dans une situation de détresse existentielle. Des allégations générales ou imprécises ne suffisent pas.
“August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2), und es somit der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung gegebenenfalls zu widerlegen, dass die betroffene Person ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund individueller Umstände sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aufgrund der Aktenlage keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, wonach der Beschwerdeführer bei einer Rücküberstellung nach Polen in eine existenzielle Notlage geraten würde, und dies in der Beschwerde im Übrigen auch nicht geltend gemacht worden ist, dass sich der Wegweisungsvollzug nach Polen demnach auch als zumutbar erweist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und er über gültige Reisepapiere verfügt, dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerinnen in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringen, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar und nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen bei einer Rückkehr nach Deutschland in eine existentielle Notlage geraten würden, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Herkunftsstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art 72 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung demnach Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerinnen in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringen, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar und nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen bei einer Rückkehr nach Deutschland in eine existentielle Notlage geraten würden, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Herkunftsstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art 72 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung demnach Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“4 AIG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit begründet, dass der Beschwerdeführer die geltend gemachte finanzielle Notlage der Familie nicht habe glaubhaft machen können, zumal er sich bezüglich der Erwerbstätigkeit seiner Mutter und des Umfangs seines finanziellen Beitrags an den Familienunterhalt widersprochen habe, dass er auch weder eine Begründung für seinen Schulabbruch in der ersten Klasse habe liefern können noch eine Erklärung, was er stattdessen gemacht habe, dass er ein junger, gesunder Mann sei, der mit seinen Eltern und Geschwistern - mit denen er regelmässig in Kontakt stehe - ein intaktes Beziehungsnetz in Tunesien habe, dass weder die politische Situation in seinem Heimatstaat noch andere Gründe gegen die Rückführung dorthin sprächen, dass das SEM zu Recht die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festgestellt hat und es dem Beschwerdeführer mit seinem pauschalen Einwand, er könne in seiner Heimat nirgendwo hin und seinem impliziten Vorbringen, es sei dort unsicher, offensichtlich nicht gelingt, Wegweisungsvollzugshindernisse glaubhaft zu machen, dass er auch aus seinem Einwand, er wolle nicht noch einmal nach Italien zurück, weil er dort im Gefängnis gewesen sei, nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, zumal der Wegweisungsvollzug in seinen Heimatstaat Tunesien und nicht nach Italien verfügt worden ist und der Beschwerdeführer vielmehr verpflichtet wurde, nach Rechtskraft der angefochtenen Verfügung den Schengenraum zu verlassen, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich auch möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin ihm obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführerin noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass aufgrund der fehlenden Glaubhaftmachung auch die Einschätzung des SEM betreffend den Wegweisungsvollzug zu stützen ist, dass eine gerichtliche Überprüfung des Bestehens allfälliger Vollzugshindernisse aufgrund des Lügenkonstrukts der Beschwerdeführerin verunmöglicht worden ist, dass insbesondere nicht geglaubt werden kann, die Beschwerdeführerin verfüge in ihrem Heimatstaat über kein genügendes soziales Netz, dass schliesslich mit Blick auf ihre gesundheitlichen Vorbringen nicht von einer medizinischer Notlage auszugehen ist, und eine Behandlung ihrer gesundheitlichen Probleme in Angola möglich und zumutbar ist, dass es der Beschwerdeführerin freisteht, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle eine medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es der Beschwerdeführerin obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SSEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG), wobei der am 17. Juli 2024 in gleicher Höhe geleistet Kostenvorschuss dafür zu verwenden ist. (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 750.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.”
Lors de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI, l'autorité ne peut pas se fonder uniquement sur la simple présence de membres de la famille dans le pays d'origine. Elle doit présenter ou recueillir des indices concrets et vérifiables établissant qu'un membre de la famille assumera effectivement la prise en charge ou le soutien de la personne renvoyée. Le cas échéant, des investigations complémentaires doivent être menées, notamment des vérifications diplomatiques.
“) ans de prison pour trafic de stupéfiants en 2017, que, dans sa décision du 29 juin 2023, le SEM a estimé que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où le recourant pourrait retourner chez sa mère, dans le logement familial appartenant à la famille, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que le SEM n'avait pas fait d'analyse de son réseau familial et n'avait pas examiné s'il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d'origine par un membre de sa famille, que ce grief est fondé, qu'en effet, se basant sur les déclarations de l'intéressé, le SEM s'est essentiellement limité à constater la présence de sa famille en Algérie, que le SEM ne disposait d'aucune information concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate, en particulier par sa mère et, le cas échant, par ses frères, ses soeurs ou ses oncles, ou encore par un tiers, qu'il n'est pas établi qu'un membre de la famille, quel qu'il soit, serait disposé à accueillir le recourant à son retour, et ce en dépit du fait que sa mère soit semble-t-il propriétaire du logement familial, que cela étant, pour apprécier les risques personnels encourus par l'intéressé, le SEM devait collecter et évaluer tous les éléments relatifs à son cadre de vie et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y recevoir le soutien nécessaire, qu'il ne pouvait pas présumer, en se basant sur ses propres déductions, que le recourant pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour dans son pays d'origine, que ces vérifications s'imposaient d'autant plus compte tenu de l'état de santé de l'intéressé et de ses déclarations, dont la vraisemblance n'a en l'état pas été mise en doute, concernant le récent décès de son père, principale source de revenus de la famille, la situation financière incertaine de sa mère (cf. procès-verbal du 20 juin 2023, questions n°59 à 61) ainsi que l'emprisonnement de deux de ses frères (cf. procès-verbal du 20 juin 2023, question 39), que les arguments avancés par le SEM au sujet des ressources personnelles de l'intéressé et de la débrouillardise dont il a fait preuve ne sont pas déterminants, que le fait qu'il atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, dès lors que son examen s'est entièrement fait sous l'angle du renvoi d'un requérant mineur non accompagné, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Algérie, qu'il lui incombera d'entreprendre des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, s'il entend se prononcer sur le renvoi du requérant avant sa majorité (cf.”
En cas de retour dans l'une des onze provinces de Turquie particulièrement touchées par le séisme (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa), l'exigibilité de l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI doit être examinée au cas par cas. Une attention particulière doit être accordée à la situation des personnes vulnérables — en particulier les personnes atteintes de maladies chroniques et celles en situation de handicap.
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que ni la Turquie ni les provinces du sud-est de ce pays n'étaient en proie sur l'ensemble de leur territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il a relevé que l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans la province de M._______ touchée par les tremblements de terre de 2023 devait faire l'objet d'un examen individuel, conformément à l'arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3, qu'il a mis en évidence des atouts à la réinstallation du recourant en Turquie, que ce soit dans la province de M._______ ou ailleurs, à savoir ses différentes expériences professionnelles en tant que (...) et la présence dans ce pays d'un solide réseau familial dont il pouvait requérir le soutien, qu'il a estimé, en substance, que les problèmes médicaux allégués, à savoir une (...) et une dégradation de son état de santé mentale avec des menaces de suicide, n'étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s'est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, la recourante est originaire de la province de F._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus en date du 6 février 2023, que conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de D._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre survenu le 6 février 2023, que, conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, les facteurs favorables à la réinstallation des recourants dans la province de L._______ touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. supra) sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf.”
“311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de B._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre survenu le 6 février 2023, que, conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Elazig, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
Si l'exécution visée à l'art. 83 al. 4 LEI peut être inacceptable pour un enfant mineur, il peut, pour des motifs d'unité familiale, être ordonné également l'admission provisoire d'un proche parent (par exemple le père).
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter den konkreten Um-ständen im vorliegenden Einzelfall im Sinne einer Gesamtbetrachtung der Vollzug der Wegweisung für die minderjährige Beschwerdeführerin als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zu qualifizieren und sie in der Schweiz vorläufig aufzunehmen ist. Der Beschwerdeführer als Vater der Beschwerdeführerin, auf dessen Unterstützung sie als minderjähriges Kind ohne weiteres angewiesen ist, ist in Beachtung des Grundsatzes der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) ebenfalls in der Schweiz vorläufig aufzunehmen, insbesondere da sich aus den Akten keine Hinweise auf das Vorliegen von Ausschlussgründe von Art. 83 Abs. 7 AIG ergeben. Die Voraussetzungen für eine vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführenden in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG sind damit gegeben. Eine Prüfung der Zulässigkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs erübrigt sich demzufolge (vgl. E. 4.2 hiervor).”
LEI art. 83 n. 1323 Pour les pays tiers sûrs (p. ex. la Bulgarie), il existe une présomption légale que l'exécution du renvoi est raisonnable; la personne concernée doit réfuter cette présomption par des indices sérieux montrant que l'État en question, dans le cas concret, viole des obligations de droit international ou ne garantit ni la protection ni des conditions de vie compatibles avec la dignité humaine.
“Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
Si, dans la procédure de réexamen, il n'apparaît aucune circonstance pertinente et modifiée, l'autorité peut confirmer son appréciation antérieure quant à la faisabilité de l'exécution du renvoi. Des faits nouveaux, importants pour la question de la faisabilité, doivent être allégués pour qu'une appréciation différente s'impose au titre de l'art. 83 al. 1 LEI.
“Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Sri Lanka erweist sich auch heute als zulässig, zumutbar und möglich im Sinne von Art. 83 Abs. 1 AIG. Folglich hat das SEM zu Recht erkannt, dass der Beschwerdeführer in seinem Wiedererwägungsverfahren keine relevant veränderte Sachlage darzutun vermochte, die eine von der bisherigen Beurteilung abweichende Würdigung der Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs zulassen würde. Die Vorbringen und Beweismittel im Wiedererwägungsverfahren sind nicht geeignet, zu einer Anpassung der Verfügung des SEM vom 28. April 2017 zu führen.”
L'art. 83 al. 7 LEI constitue une exception pouvant restreindre l'octroi de l'admission provisoire, même lorsqu'un danger concret a été constaté. (Réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.)
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n° 1320 Charge de la preuve : En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, l'étranger qui n'est pas reconnu comme réfugié doit exposer les obstacles invoqués à l'exécution de l'éloignement. Dans le cadre de la procédure d'asile, ces obstacles doivent être soit prouvés, soit — lorsque l'exigence d'une preuve stricte n'est pas raisonnable — rendus au moins hautement probables ; cela vaut également pour les motifs postérieurs à la fuite.
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le litige privé allégué opposant prétendument le recourant à sa belle-famille n'était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. prononcé querellé consid. IV, p. 3, auquel il est renvoyé ; voir à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que, pour cette raison-là déjà, la décision attaquée doit être confirmée, en ce qu'elle refuse pareille qualité à A._______, que le recours est dès lors rejeté sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), A._______ ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas non plus établi ou même rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.”
“Das Anwesenheitsverhältnis ist im Sinne einer Ersatzmassnahme nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; BVGE 2009/51 E. 5.4). Aus den vorstehenden Erwägungen, wonach der Beschwerdeführer subjektive Nachfluchtgründe hat glaubhaft machen können, erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Sri Lanka wegen drohender Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 AsyG; Art. 33 Abs. 1 FK) als unzulässig.”
Citation: LEI art. 83 N. 1319 Si la personne concernée n'invoque pas l'exception selon laquelle l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 83 LEI serait impossible, non autorisée ou déraisonnable, la jurisprudence confirme que l'autorité peut procéder à l'exécution de la mesure.
“Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour. Le grief sera par conséquent écarté. 8. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi contreviendrait à l'art. 83 LEI. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de celui-ci. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art.”
Le lien familial à lui seul n'empêche pas l'exécution si la personne proche concernée n'a pas en Suisse un statut de séjour garanti ou est elle-même soumise à l'obligation de quitter le territoire. Pour qu'il existe un motif d'empêchement à l'exécution fondé sur l'art. 83 al. 3 LEI, il faut en revanche une relation étroite et effective avec une personne qui dispose en Suisse d'un droit à la présence effectivement garanti.
“5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions), point qui est entré en force de chose décidée, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressé n'invoque aucun motif propre faisant obstacle à son retour en Géorgie, qu'il relève toutefois que son départ de Suisse aurait des répercussions néfastes sur l'état de santé de son frère, qui, atteint d'une maladie grave (liposarcome), serait dépendant de lui pour "tous les gestes usuels de la vie quotidienne", de sorte que sa présence dans ce pays serait indispensable, qu'il soutient que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son frère, ce qui constituerait une atteinte à l'art. 8 CEDH, que ce grief s'avère toutefois infondé étant donné que B._______ est lui aussi tenu de quitter la Suisse (cf. procédure E-3107/2024), que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“8 CEDH et 13 Cst. (RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), que le recourant ne saurait être considéré comme un membre de la famille de D._______, que le mariage prévu, à le supposer conforme à la réalité, n'est manifestement pas imminent ; que la relation que A._______ entretient avec la prénommée ne saurait, à l'évidence, pas non plus être qualifiée de concubinage pouvant bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (voir pour plus de détails à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-2970/2022 du 4 octobre 2022, page 6, et jurisp. cit.), qu'à cela s'ajoute que la susnommée, qui ne bénéficie que depuis relativement peu de temps de l'admission provisoire, accordée suite à une décision du SEM du 16 avril 2020, ne dispose pas actuellement d'un droit de présence assuré en Suisse, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Géorgie, en dépit de tensions encore présentes dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (dont ne provient pas le recourant), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.”
art. 83 al. 7 LEI est rédigé comme une norme impérative : lorsque les conditions légales sont réunies, l'autorité n'a aucun pouvoir d'appréciation ; l'effet de blocage doit être appliqué. Néanmoins, dans certains cas, un contrôle autonome de la proportionnalité de l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 8 CEDH) peut rester pertinent.
“Point n'est besoin non plus d'examiner s'il convient de demander en ligne un extrait des casiers judiciaires néerlandais et belge du recourant (cf. art. 26 et 49 al. 1 let. a par. 2, art. 46 let. f ch. 2 de la loi sur la casier judiciaire du 17 juin 2016 [LCJ, RS 330] ; de LCJ et art. 51 de l'Ordonnance sur le casier judiciaire [OCJ, RS 331]). 5.7 Pour le reste, la critique du recourant de la proportionnalité de l'exclusion du prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité tombe à faux. En effet, certes, dans les cas de levée d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9), de révocation d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), ou encore de révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer conformément à l'art. 96 LEI qui concrétise l'art. 5 al. 2 Cst., de sorte que la levée ou la révocation ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. En revanche, dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI (exclusion du prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi), une norme impérative, l'autorité ne dispose pas d'un tel pouvoir d'appréciation ; elle est tenue d'appliquer cette disposition lorsque les conditions d'application sont réunies, la pesée des intérêts ayant déjà été opérée par le législateur (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Il n'en demeure pas moins que la nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de l'exécution du renvoi peut, en fonction des circonstances, découler du droit au respect de la vie privée et familiale ancré à l'art. 8 CEDH (et relever alors de la question de la licéité de l'exécution du renvoi), étant précisé qu'il convient de distinguer à cet égard les cas des « immigrés établis », à savoir des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil, de ceux des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf.”
Si l'État d'accueil s'acquitte d'une obligation de reprise (p. ex. en acceptant la réadmission), cela peut faire disparaître un empêchement d'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Dans de tels cas, il incombe à la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage valables.
“Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Griechenland ist schliesslich möglich, weil Griechenland der Rückübernahme zugestimmt hat und keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG). Im Bedarfsfall obliegt es ihm, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (Art. 8 Abs. 4 AsylG, vgl. BVGE 2008/34 E. 12).”
“Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Griechenland ist schliesslich möglich, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung allenfalls notwendiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12).”
L'appréciation concrète d'un droit de présence ou de séjour relève en règle générale de la compétence de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers. La procédure d'éloignement selon l'art. 64a LEI ne doit pas servir à contourner les dispositions du droit des étrangers relatives à l'entrée et au séjour.
“1 BV) ist primär im ausländerrechtlichen Verfahren geltend zu machen (vgl. Andreas Zünd/Arthur Brunner, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, Rz. 10.168). Über eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt der Beschwerdeführer unbestrittenermassen nicht. Im Weiteren geht vorliegend weder aus den Akten hervor noch behauptet der Beschwerdeführer, in der Schweiz ein Aufenthaltsbewilligungsverfahren anhängig gemacht zu haben. Da die konkrete Beurteilung eines Anwesenheitsrechts grundsätzlich in die Zuständigkeit der kantonalen Ausländerbehörde fällt, ist nachfolgend lediglich vorfrageweise zu prüfen, ob Art. 8 EMRK und die Beziehung zu seinem Sohn der Überstellung nach Deutschland entgegenstehen (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.2.2; Urteile des BVGer F-3581/2019 vom 10. September 2019 E. 4.1; D-2613/2016 vom 2. August 2016; E-206/2015 vom 23. Januar 2015 E. 4.2; Zünd/Brunner, a.a.O., Rz. 10.168; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], OFK Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 83 AIG N. 17). Das Wegweisungsverfahren nach Art. 64a AIG soll nicht dazu dienen, die ausländerrechtlichen Bestimmungen betreffend Einreise und Aufenthalt zu umgehen (vgl. Urteile des BVGer F-4862/2017 vom 11. September 2017; D-3175/2017 vom 21. Juli 2017 E. 7.3.3).”
Documents de voyage / preuve d'identité : Si la personne concernée est en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité — ou si elle peut, de manière raisonnable, s'adresser à la représentation compétente de son État d'origine pour obtenir de tels documents de voyage —, l'exécution, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, doit être considérée comme possible.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Beschwerdeführer verfügt über eine türkische Identitätskarte und es ist ihm zuzumuten, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls notwendigen weiteren Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Beschwerdeführer verfügt über eine Identitätskarte und es obliegt ihm, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Dans les décisions citées, il est exposé que, dans les États d'origine concernés, existent en principe des systèmes d'aide sociale et de pensions, ainsi que des services de retour/de réintégration et des services cantonaux de conseil au retour, et que le soutien familial peut être pertinent en pratique. Des difficultés d'accès aux prestations publiques (par exemple en raison d'une absence d'enregistrement des personnes) ou des discriminations (p. ex. à l'encontre des Roms) doivent être prises en compte comme points d'examen; elles ne conduisent toutefois pas, sans éléments probants concrets et étayés, à la réfutation automatique de la présomption générale visée à l'art. 83 al. 5 LEI.
“Hinsichtlich der wirtschaftlichen Lebensumstände habe sie viele Jahre ihren Lebensunterhalt finanzieren können und zuletzt in der Wohnung ihrer Schwester in Sarajevo gelebt. Medizinisch sei sie auf deren Unterstützung angewiesen; diese Unterstützung werde aber durch die gemeinsame Rückkehr gewährleistet. Entgegen ihrer Ansicht könnten Roma in Bosnien-Herzegowina, die nicht in der Lage seien, für sich selbst zu sorgen und keine finanziellen Mittel oder Verwandte hätten, die sich um sie kümmern könnten, Sozialhilfe erhalten; auch gebe es ein Rentensystem. Wer die Voraussetzung für eine Invalidenrente erfülle, könne auch eine solche beantragen. Zwar sei der Zugang zu staatlichen Dienstleistungen für Roma oft dadurch erschwert, dass sie aufgrund fehlender Geburten-, Heirats- und Sterberegistrierungen, nicht staatliche registriert seien. Sie persönlich sei aber registriert und habe auch bisher medizinische Leistungen in Anspruch genommen. Sodann sei die Organisation «Vasa prava BIH» eine gute Anlaufstelle für kostenlose Hilfe und Unterstützung von Rückkehrern im Reintegrationsprozess. Insgesamt gelinge es ihr somit nicht, die Regelvermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG zu widerlegen. Schliesslich könne sie bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe und Unterstützung beantragen.”
“Sollten ihre gesundheitlichen Probleme dennoch akut werden, könnte eine Behandlung derselben in Bosnien und Herzegowina gewährleistet werden. Bereits vor der Ausreise habe sie die notwendigen Medikamente erhalten. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Lebensumstände habe sie seit vielen Jahren ihren Lebensunterhalt und ihre Wohnung in Sarajevo finanzieren können. Entgegen ihrer Ansicht könnten Roma in Bosnien-Herzegowina, die nicht in der Lage seien, für sich selbst zu sorgen und keine finanziellen Mittel oder Verwandte hätten, die sich um sie kümmern könnten, Sozialhilfe erhalten; auch gebe es ein Rentensystem. Zwar sei der Zugang zu staatlichen Dienstleistungen für Roma oft dadurch erschwert, dass sie aufgrund fehlender Geburten-, Heirats- und Sterberegistrierungen, nicht staatliche registriert seien. Sie persönlich sei aber registriert und habe auch bisher medizinische Leistungen in Anspruch genommen. Sodann sei die Organisation «Vasa prava BIH» eine gute Anlaufstelle für kostenlose Hilfe und Unterstützung von Rückkehrenden im Reintegrationsprozess. Insgesamt gelinge es ihr somit nicht, die Regelvermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG zu widerlegen. Schliesslich könne sie bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe und Unterstützung beantragen.”
“Das SEM führt zur Begründung der Ablehnung von Wegweisungsvollzugshindernissen aus, der Bundesrat habe mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (heute: Republik Nordmazedonien) per 1. Januar 2018 als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Es handle sich dabei um eine Regelvermutung, die aufgrund konkreter und substantiierter Hinweise umgestossen werden könne. Die Beschwerdeführerin sei jung, verfüge über eine schulische Grundbildung sowie mehrjährige Arbeitserfahrung in verschiedenen Bereichen. Das Finden einer Neuanstellung erscheine daher - auch in Berücksichtigung von pandemiebedingten Engpässen - nicht generell unmöglich. Ferner bestehe für nordmazedonische Staatsangehörige im Bedürftigkeitsfall grundsätzlich ein Anrecht auf Sozialhilfe. Des Weiteren sei die Beschwerdeführerin in der Vergangenheit von ihrer Familie massgeblich unterstützt worden und der Beschwerdeführer habe bis kurz vor der Ausreise bei den Eltern der Beschwerdeführerin gelebt, die auch für seinen Unterhalt aufgekommen seien. In diesem Kontext sei es nicht glaubhaft, dass die Familie die Unterstützung nach dem Tod der Mutter eingestellt habe und sie auch bei einer allfälligen Rückkehr nicht unterstützen würde.”
L'admission provisoire peut ne pas être accordée malgré l'existence d'un danger concret constaté lorsque les motifs d'exclusion énoncés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La récidive ou la gravité des infractions pénales (p. ex. les délits liés aux stupéfiants sans caractère politique) peut entraîner le rejet de l'admission provisoire ou l'ordonnance d'exécution de la mesure d'éloignement, sauf s'il existe des motifs de protection au titre du droit international ou d'autres motifs contraires prévus à l'art. 83 LEI.
“A cet égard, s’il prétend avoir pu, avec son amie, économiser suffisamment d’argent pour trouver un domicile, il ne l’établit toutefois pas. Pour le surplus, la situation du recourant ne constitue manifestement pas un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP. S'agissant de la réintégration dans son Etat d'origine, le recourant se contente d’évoquer l’existence de menaces, mais il n’en établit pas la réalité, ni qu’il serait véritablement exposé à un risque de préjudice suffisamment sérieux en cas de renvoi en Italie. Il ne démontre pas non plus que si tel devait être le cas, il ne pourrait pas résider dans une autre région. Les menaces dont fait état le recourant ne s’opposent donc pas à son renvoi. Il en va de même des problèmes de santé du recourant, qui ne rendent pas non plus sa réintégration en Italie difficile, dans la mesure où il n’est pas démontré que son intégrité physique serait mise en danger en cas d’exécution de ce renvoi. Pour les mêmes motifs, rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 83 LEI. Le recourant ne dispose donc pas d’une autorisation de séjour et il ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d’une telle autorisation. Il ne dispose pas non plus des moyens nécessaires pour un séjour un Suisse. Il a par ailleurs été condamné à cinq reprises en un peu plus de deux ans à peine, pour diverses infractions, en particulier, outre pour des entrées et séjours illégaux, également pour des vols à de nombreuses reprises, des violations de domicile, des lésions corporelles simples qualifiées ainsi que pour des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans ces circonstances, le recourant représente également une menace pour la sécurité et l’ordre publics. La décision de renvoi prise à son encontre par l’autorité intimée est donc pleinement justifiée au regard de l’art. 61 al. 1 let. a et b LEI et elle doit être confirmée dans son principe. Cette décision doit aussi être confirmée s’agissant du délai de départ dont elle est assortie. Certes, le recourant sollicite de pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire avant son renvoi en raison de son état de santé, spécifiquement d’une convocation à la consultation d’hépatologie du CHUV prévue en mars 2025 et de l’instauration d’un traitement antiviral.”
“Ainsi, aucun indice concret n'est susceptible de démontrer que la procédure pénale pour trafic de stupéfiants dont il a fait l'objet aurait été entachée d'un « polit malus ». 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Selon la jurisprudence, un seuil élevé doit être atteint pour admettre que l'exécution du renvoi est déraisonnable pour raisons médicales. Il faut démontrer qu'il existe, dans l'État de retour, un risque équivalant à l'art. 3 CEDH (p. ex. danger de mort ou une dégradation grave, rapide et irréversible de l'état de santé). Il faut en outre prouver que des soins appropriés ne sont pas disponibles ou accessibles dans l'État de destination. Des certificats médicaux succincts ou non étayés ne suffisent en règle générale pas ; la personne concernée doit produire des preuves médicales substantielles et étayées. Pour les renvois vers des États de l'UE/AELE, il existe a priori une présomption de faisabilité du renvoi, qui ne peut être renversée que par des éléments concrets et convaincants.
“183), qu'il ne s'agit ainsi pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il appert que l'intéressé n'a jamais consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse, le dossier ne contenant aucun document médical jusqu'à ce jour, que de surcroît, le recourant n'a fourni aucune indication complémentaire ni produit aucune pièce médicale à l'appui de son recours, qu'il n'apparaît par conséquent pas que son état de santé soit d'une gravité et d'une complication telles que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant souligné qu'un traitement suffisant serait, le cas échéant, accessible en Grèce (voir également ci-dessous), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l'arrêt de référence précité E-3427/2021 et E 3431/2021, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; que pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug der Wegweisung in einen Mitgliedstaat der EU ist in der Regel als zumutbar zu erachten (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG), da bei diesen Staaten davon auszugehen ist, dass dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist. Diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden. In Deutschland herrschen weder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Den Akten sind auch keine konkreten Anhaltspunkte für das Vorliegen von individuellen Gründen zu entnehmen, welche die Vermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs widerlegen könnten. Die Aktenlage lässt darauf schliessen, dass beim Beschwerdeführer insbesondere eine behandlungsbedürftige (.”
“65550/13, § 65), dass die Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer volljährigen Tochter mangels eines Abhängigkeitsverhältnisses im zuvor dargelegten Sinn nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK fällt, da die Beschwerdeführerin aufgrund der von ihr geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden nicht auf die Betreuung oder Pflege ihrer Tochter angewiesen ist und auch keine Hinweise dafür vorliegen, dass sich ihr Gesundheitszustand in absehbarer Zeit derart verschlechtert, dass sie inskünftig auf die Betreuung oder Pflege ihrer Tochter angewiesen wäre, dass sich ein solches Abhängigkeitsverhältnis auch nicht aufgrund allfälliger Betreuungsaufgaben der Beschwerdeführerin gegenüber ihren Enkelkindern ergibt, dass der Vollzug sich somit als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die zuvor dargelegten gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführerin nicht derart gravierend sind, dass sie zu einer medizinischen Notlage führen, aufgrund welcher von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges auszugehen ist, zumal die Niederlanden über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügen und die in der Schweiz begonnene Behandlung auch dort fortgeführt werden kann (vgl.”
“5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt de référence cité E-3427/2021 et E-3431/2021 consid. 11.2), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, que, sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 10 mai 2024, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible en l'espèce (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été octroyée au recourant dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 23 août 2024 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, conditions qui ne sont manifestement pas réalisées en l'occurrence, au vu de la gravité insuffisante de leur troubles de la santé, que ce constat vaut du reste aussi en cas de péjoration passagère de leur état psychique (avec ou sans risque suicidaire), phénomène souvent observé chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi de Suisse, un traitement suffisant étant accessible en Grèce même dans ce cas de figure, que vu ce qui précède, les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce du fait de leur état de santé psychique, qu'enfin, les recourants ne sauraient valablement prétendre que l'exécution de leur renvoi serait contraire à l'art. 8 CEDH en raison de la présence de membres de la famille élargie de A._______ en Suisse, un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence faisant ici manifestement défaut (voir aussi pour plus de détails ch. III 1 in fine [p. 11] de la décision attaquée et jurisp. cit.), qu'au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit ainsi être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible ; que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas des recourants, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que ce seuil de gravité n'est pas atteint, comme il sera exposé au stade de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. consid. 7.3). 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Zusammen mit der Aufnahme in die Liste der verfolgungssicheren Heimat- oder Herkunftsstaaten wurde Deutschland auch als Land bezeichnet, in welches eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 und Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
Si le SEM rejette la demande d'asile ou n'y donne pas suite, il ordonne en règle générale le renvoi et son exécution. Une admission provisoire doit être ordonnée à la place lorsque, selon les conditions énoncées à l'art. 83 al. 2–4 LEI, l'exécution n'est pas possible, n'est pas admissible ou n'est pas exigible.
“3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-3200/2023 du 18 juillet 2024 consid. 5.4 et réf. cit.). 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
La présence d'obstacles à l'exécution de l'expulsion conduit, selon la volonté du législateur, en règle générale à une admission provisoire et non automatiquement à l'octroi d'une autorisation de séjour. Pour obtenir une autorisation de séjour permanente, il faut généralement un enracinement en Suisse si étroit, ou un cas de rigueur personnelle si grave, que le retour dans l'État d'origine ne soit en principe pas exigible.
“Die finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers sind nicht zu seinem Nachteil zu würdigen, da sein Wille zur Teilhabe am Wirtschaftsleben zu bejahen ist, seine Fürsorgeabhängigkeit nicht selbstverschuldet ist und keine Betreibungen oder Verlustscheine gegen ihn registriert sind. Diesbezüglich kann auf die vorstehenden Erwägungen verwiesen werden (E. 6.2 und 6.3). 6.6 Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. f VZAE ist der Gesundheitszustand der gesuchstellenden Person ein im Rahmen der Beurteilung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls zu prüfendes Kriterium. Entsprechend ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer an einer starken Sehbehinderung leidet und zu 100 % arbeitsunfähig ist. 6.7 Bei der Beurteilung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ist auch die Möglichkeit einer Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen (Art. 31 Abs. 1 lit. g VZAE). Eine asylsuchende ausländische Person, bei welcher zwar kein Asyl-, aber ein Wegweisungsvollzugshinderungsgrund im Sinn von Art. 83 AIG vorliegt, ist nach dem Willen des Gesetzgebers grundsätzlich vorläufig aufzunehmen und ihr ist nicht eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen allein vermag entsprechend keinen persönlichen Härtefall zu begründen. Vielmehr bedarf es dafür regelmässig einer so engen Beziehung der ausländischen Person zur Schweiz, dass ihr (primär deshalb) nicht zugemutet werden kann, im Ausland, insbesondere in ihrem Heimatland, zu leben (VGr, 9. November 2021, VB.2021.00484, E. 5.2). Vorliegend lassen insbesondere der Bürgerkrieg und die desolate Sicherheitslage in Syrien den Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers unzumutbar erscheinen. Diesen Umständen wurde bereits mir der vorläufigen Aufnahme des Beschwerdeführers Rechnung getragen. Im Rahmen der Prüfung des schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ist jedoch mitzuberücksichtigen, dass die Sehbehinderung des Beschwerdeführers seine Möglichkeiten in Bezug auf eine allfällige Wiedereingliederung zusätzlich einschränkt.”
“Die Zulassungsregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft daher in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folgerichtig nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall (mit)begründen können, ist in Kauf zu nehmen (vgl. Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3 m.H.).”
Des possibilités de traitement ou d'urgence insuffisantes ou inexistantes dans le pays d'origine/de provenance peuvent, selon l'art. 83 al. 4 LEI, conduire à ce que l'exécution soit considérée comme non exigible. Cela suppose toutefois que des prestations médicales essentielles ne seraient pas disponibles et qu'un dommage grave, rapide et irréversible pour la santé ou la vie menace en cas de retour. Le simple fait de retomber en dessous du niveau de soins accessible en Suisse n'ouvre pas droit à une telle exception. Pour l'établissement de la preuve, des documents médicaux et des rapports récents sont nécessaires; s'ils ne sont pas fournis, la non-exigibilité est fréquemment refusée.
“3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourantes n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf.”
“Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 8.3 8.3.1 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les arrêts cités). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F‑4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. directives LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.”
“Es ist dem SEM beizupflichten, dass die Beschwerdeführerin über eine gute Schulausbildung verfügt, die es ihr auch als alleinstehende junge Frau ermöglichen sollte, sich nach ihrer Rückkehr in Burundi wirtschaftlich zu integrieren. Zwar lebt ihre Kernfamilie im Nachbarland Ruanda; in ihrem Heimatland leben jedoch weitere Familienangehörige und Bekannte (insbesondere eine Tante und die Freunde dieser Tante in O._______, bei denen die Beschwerdeführerin vor ihrer Ausreise zuletzt gelebt hat), auf deren Unterstützung die Beschwerdeführerin bereits in der Vergangenheit zurückgreifen konnte. Aus gesundheitlichen Gründen kann nur dann auf die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geschlossen werden, wenn eine dringend notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der Weiterbehandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands führt (Urteil des BVGer E-737/2020 vom 27. Februar 2023 E. 10.2.3 mit Hinweis auf BVGE 2011/50 E. 8.3). Das SEM hat in der angefochtenen Verfügung zu Recht ausgeführt, dass die bei der Beschwerdeführerin diagnostizierten physischen Erkrankungen ([...] und [...]) auch in Burundi behandelbar sind (vgl. «Consulting médical» vom 25. März 2024 act. 40). Zudem hat die Beschwerdeführerin in der Anhörung zu den Asylgründen selber angegeben, bereits seit Juli 2020 an (...) zu leiden und vor ihrer Ausreise in Burundi diesbezüglich behandelt worden zu sein (act. 23 ad F. 9-12). Nichts daran zu ändern vermögen die auf Beschwerdeebene nachgereichten medizinischen Berichte, welche die erwähnten vorbekannten physischen Erkrankungen bestätigen.”
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Nach konstanter Rechtsprechung stehen dem Wegweisungsvollzug nach Sri Lanka grundsätzlich keine solchen allgemeinen Umstände entgegen (vgl. bereits das vorausgegangene Urteil des BVGer E-2424/2020 vom 2. Juni 2020 E. 9.4.1 sowie aus jüngerer Zeit Urteil des BVGer E-4967/2021 vom 13. Januar 2025 E. 10.5). Gemäss dem Arztbericht vom 31. Juli 2020 leidet der Beschwerdeführer an einer (...) sowie einer (...). Laut Eingabe vom 5. Juli 2021 befinde er sich diesbezüglich in Therapie. Aktuelle Berichte hat der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht (Art. 8 AsylG) seit Einreichung der Beschwerde vor dreieinhalb Jahren keine eingereicht. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass er nicht weiter in ärztlicher Behandlung ist beziehungsweise einer solchen nicht weiter bedarf.”
Référence : LEI art. 83 n. 1306 L'exécution est jugée inacceptable uniquement si, dans l'État d'origine/de retour, les prestations médicales essentielles nécessaires au minimum vital (en particulier les soins de médecine générale généralement nécessaires et les soins d'urgence) ne sont plus garanties. De simples différences de qualité par rapport à la prise en charge médicale en Suisse ou une éventuelle détérioration de l'état psychique ne suffisent en règle générale pas.
“Il sera vu qu’elles ne nécessitent pas, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, durant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans son pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. C’est ainsi de manière conforme à la loi que l’OCPM a jugé que la recourante ne remplissait pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité donnant droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. 4. Il convient encore d’examiner si le renvoi est fondé, la recourante concluant à titre subsidiaire à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 4.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 5.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid.”
“S'agissant enfin de son état de santé, dont le recourant ne semble plus se prévaloir à ce stade, il n'établit pas que le suivi médical dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Toutefois, et pour autant qu’elles seraient établies, ces difficultés, par ailleurs communes à tous les émigrés devant retourner au pays, ne sont pas susceptibles de compromettre sa réintégration au sens où l’entend la jurisprudence suscitée. La situation médicale du recourant ne justifie pas qu’il reste en Suisse. Elle sera examinée en détail sous l’angle du renvoi. C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur au recourant. 3.6 Il reste à examiner si le renvoi du recourant est fondé. 3.6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/322/2022 du 29 mars 2022 consid. 11a). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Quant à la symptomatologie dépressive dont fait état le recourant à l'idée de son renvoi en Serbie, il résulte également de la jurisprudence que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique (arrêt du TAF E-1355/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.4.3). Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 3. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé, le recourant concluant à titre subsidiaire à une admission provisoire en raison de ses problèmes de santé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
LEI art. 83 n. 1305 Si dans l'État de provenance, d'origine ou dans un pays tiers il manque un traitement médical approprié et accessible, cela peut constituer un obstacle au regard du droit international à l'exécution du renvoi. En revanche, lorsque le pays de destination dispose d'offres de soins adéquates et accessibles (dans les décisions on se fonde parfois sur des infrastructures similaires à celles de la Suisse), cela plaide régulièrement en faveur que l'exécution ne soit pas contraire au droit international. La jurisprudence reste restrictive et exige, pour qu'une interdiction d'exécution soit prononcée, des risques graves et concrètement étayés (voir le seuil élevé de la jurisprudence, notamment l'arrêt Paposhvili).
“183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également, consid. 7.2). 6.7 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que les recourantes n'ont pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris en considération leur état de santé dans le cadre de son appréciation. Il ressort des décisions entreprises que celui-ci a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. A noter également que les intéressées ne se sont prévalues d'aucun nouvel élément concret en lien avec leur situation médicale. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des recourantes ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Les traitements prescrits en Suisse ne laissent pas apparaître qu'elles pourraient nécessiter une thérapie lourde ou intensive. Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elles ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale.”
“42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également infra, consid. 7.2). 6.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers, et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des intéressés ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale.”
“La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181). 6.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), les problèmes de santé de l'enfant C._______ pourront être traités dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de l'enfant C._______ de Suisse. Pour le reste, les problèmes de santé de cet enfant seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“_______, qui souffre d'agitation psychomotrice et de troubles du sommeil, présente « une réactivation constente [sic] du tremblement de terre », qu'en l'occurrence, les problèmes de santé des intéressés n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes des intéressés, non seulement de les préparer à la perspective de leur retour en Turquie, mais aussi de leur assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de leur voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
Même en cas de constatation d'un danger concret en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire peut ne pas être accordée en raison du motif d'exclusion prévu à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si, en raison d'une urgence médicale ou d'un manque effectif d'accès à des soins médicaux adéquats dans l'État de renvoi, le départ n'est ni autorisé ni raisonnable, l'exécution du renvoi ou de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 LEI peut être interdite ; dans ce cas, l'admission provisoire doit être ordonnée (voir les considérants du Tribunal administratif fédéral relatifs à l'art. 83 LEI dans la décision citée).
“5 La conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas de motivation topique relative à la conclusion portant sur l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision du SEM. Il ne ressort pas non plus d'un examen du dossier de la cause de motif qui rendrait nécessaire une telle mesure. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 L'intéressée déclare qu'elle encourt un risque d'être victime d'un traitement pertinent au regard des art. 3 et 13 CEDH et des art. 3 et 16 Conv. torture et de se retrouver dans un état de dénuement total en cas de retour en Grèce. Elle soutient, en substance, dans son recours avoir grandement souffert durant son séjour en Grèce, où elle avait dû vivre dans des conditions inacceptables, sans avoir pu compter sur un réel soutien de la part des autorités grecques et des organisations caritatives non étatiques présentes sur place. Elle se trouverait dans la même situation en cas de retour, confrontée ainsi à une situation de dénuement extrême, contraire à la dignité humaine. Par rapport à son état de santé, elle se réfère en particulier à son impossibilité d'obtenir un suivi médical adéquat en Grèce, au vu de la gravité des affections dont elle souffre.”
En l'espèce, le SEM a ordonné l'admission provisoire, estimant que l'exécution de la décision d'éloignement était non admissible; l'art. 83 LEI prévoit l'admission provisoire lorsque l'exécution n'est pas admissible, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible.
“) sont domiciliés, il lui serait loisible de s'établir dans une autre région du Maroc, comme par exemple à E._______ ou F._______, qu'ainsi, la divulgation de son homosexualité, respectivement de son mariage homosexuel, ne constitue pas en l'espèce un motif postérieur pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, que c'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer l'asile à l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qu'in casu, il n'y a pas lieu de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il est dès lors statué sans frais, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.”
Le SEM vérifie périodiquement si les conditions de l'admission provisoire sont toujours remplies. Il peut lever l'admission provisoire et ordonner l'exécution si l'empêchement à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'est plus établi.
“Das SEM überprüft nach erfolgter Anordnung einer vorläufigen Aufnahme periodisch, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG hebt es die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Weg- und Ausweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind - das heisst, wenn der Vollzug der rechtskräftig angeordneten Wegweisung zulässig (Art. 83 Abs. 3 AIG) und es der ausländischen Person möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG) und zumutbar (Art. 83 Abs. 4 AIG) ist, sich rechtmässig in ihren Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat zu begeben (vgl. Urteil des BVGer D-3085/2015 vom 20. März 2017 E. 4.1).”
Les condamnations mineures à des amendes ne conduisent pas automatiquement, selon BVGer D-4112/2023, à une exclusion de l'admission provisoire : ainsi, en raison de deux ordonnances pénales totalisant 50 jours-amende pour entrée illégale et séjour illégal pendant quelques semaines, les conditions d'exclusion aux termes de l'art. 83 al. 7 LEI n'étaient manifestement pas remplies.
“Schliesslich ist festzuhalten, dass den Ausführungen der Vorinstanz nicht gefolgt werden kann, soweit sie in der angefochtenen Verfügung festhielt, die Beschwerdeführerin habe aufgrund der zwei Strafbefehle wegen illegaler Einreise und rechtswidrigen Aufenthalts, Ausschlussgründe gemäss Art. 83 Abs.7 AIG gesetzt, weshalb eine Erteilung der vorläufigen Aufnahme im Sinne von Art. 44 AsylG auch deshalb nicht in Betracht komme. Gemäss dem Wortlaut von Art. 83 Abs. 7 AIG wird die vorläufige Aufnahme nicht verfügt, wenn die weg- oder ausgewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde, wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Art. 59-61 oder 64 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) angeordnet wurde oder wenn sie erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Die Voraussetzungen für einen Ausschluss von der vorläufigen Aufnahme sind aufgrund der Verurteilungen mittels zweier Strafbefehle zu einer Geldstrafe von insgesamt 50 Tagessätzen wegen illegaler Einreise und eines rechtswidrigen Aufenthalts während weniger Wochen offensichtlich nicht erfüllt.”
Lors de l'examen de savoir si la poursuite du voyage en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI est contraire aux obligations de droit international, il peut être tenu compte des prestations concrètes d'assistance dans l'État d'accueil (p. ex. logement, autres aides). En l'absence de preuves concrètes que de telles prestations ont été expressément refusées, cela peut étayer l'hypothèse que le retour est raisonnable.
“France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34 ; arrêt du Tribunal D-4509/2023 du 1er mai 2024, p. 8), qu'en l'espèce, s'il est exact que la fille de la recourante, B._______, souffre d'un diabète de type I nécessitant un traitement par insuline, il n'en demeure pas moins que la prénommée est régulièrement suivie et soignée par le Service de diabétologie de l'Hôpital du (...), à H._______, et que le traitement prescrit n'entraîne pas un lien de dépendance entre les deux parents, étant au surplus précisé que B._______ a un compagnon, I._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (sur ce dernier point, cf. observations du 16 mai 2024), que quoi qu'il en soit, les deux femmes ne résident pas ensemble, B._______ étant domiciliée à la (...), à H._______, et la recourante à la (...), à J._______, que partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demanderesse n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Italie - est raisonnablement exigible, ce que la recourante n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par.”
S'il existe une option praticable vers un pays tiers, l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 2 LEI doit en règle générale être qualifiée de possible. De telles options peuvent résulter de la possession de documents de voyage valables ou d'un visa valide, ou de la possibilité démontrable d'obtenir dans le pays tiers une autorisation d'entrée ou un visa, ou d'y être admis.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Da er nach wie vor im Besitz eines gültigen «Business Visa» von Südafrika ist, steht es ihm frei, statt in sein Heimatland wieder dorthin auszureisen (von wo er in die Schweiz geflogen ist).”
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung ihres Heimatstaates die notwendigen Reisedokumente zu beschaffen oder als Ehefrau eines nepalesischen Staatsangehörigen ein Visum respektive eine nepalesische Aufenthaltsbewilligung zu beantragen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Da die Beschwerdeführenden im Besitze eines gültigen ukrainischen sowie israelischen Reisepasses sind, ist schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 2 AIG). Die Tatsache, dass das Visum (...) der Beschwerdeführenden in der Zwischenzeit abgelaufen ist, ändert daran nichts, zumal keine Gründe ersichtlich sind, weshalb dem Kind israelischer Staatsbürger die Einreise nicht gewährt werden sollte. Entsprechend legen die Beschwerdeführenden selbst dar, dass sie in Israel wieder ein solches Visum ausstellen lassen könnten (vgl. E-Mail-Verkehr zwischen der Beschwerdeführerin und dem israelischen Konsulat in der Schweiz zwischen dem”
Référence : LEI art. 83 n° 1297 La jurisprudence adopte la pratique selon laquelle la pandémie mondiale de COVID‑19, en raison de son caractère temporaire, n'entraîne en principe pas que la mise à exécution d'une décision de renvoi devienne définitivement inapplicable. Dans la mesure où des restrictions liées à la pandémie entravent la mise à exécution, il y a d'abord lieu d'envisager un simple report temporaire; la mise à exécution peut être effectuée ultérieurement, à un moment approprié.
“Compte tenu de ces éléments, l'OCPM était en droit de considérer que le recourant ne peut se prévaloir de l'intégration telle que requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, respectivement qu'un tel droit serait éteint (art. 51 al. 2 let. b LEI). 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. Il est de jurisprudence constante que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). d. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Il ne peut, dans les circonstances du cas d'espèce, être fait le grief à aucune de ces autorités d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation et en particulier de s'être tenues aux conditions légales et jurisprudentielles, même en temps de pandémie de COVID-19, comme détaillé ci-dessous. Le grief sera par conséquent écarté. 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, la recourante n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, si ce n'est sous l'angle du contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19). Or, comme déjà tranché par la jurisprudence, cette situation n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées). C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné son exécution. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.”
“3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Allemagne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), que le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécutabilité du renvoi du recourant, que si l'exécution de son renvoi devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid.”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution de son renvoi au Cameroun, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que le Cameroun ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible, le recourant étant dans la force de l'âge, disposant d'une expérience professionnelle comme (...) dans son pays d'origine ainsi que d'un vaste réseau social et familial, que les troubles de santé, dont le recourant souffre selon le rapport du Dr B._______ du (...) 2020 (état de stress post-traumatique et épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques), ne sont pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi et peuvent être traités dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que l'intéressé dispose d'un passeport de son pays d'origine, qu'il pourra utiliser pour quitter la Suisse, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, que le SEM a dès lors considéré avec raison, dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi de A.”
“c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le recourant ne fait valoir aucun motif s'opposant à son renvoi en Gambie. S'agissant pour le surplus de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9). Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté. 12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.”
Des facteurs tels que la capacité de travail, la formation et l'expérience professionnelles ainsi que l'existence d'un réseau familial dans le pays d'origine peuvent, en pratique, être retenus comme indices que l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 al. 3 LEI est licite. La jurisprudence citée confirme une telle appréciation dans le cas concret.
“4 PA), que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 décembre 2022 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible, que le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]), que le recourant n'est pas en mesure de renverser cette présomption pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, A._______ est encore dans la force de l'âge et apte à travailler, bénéficie d'une formation professionnelle de (...) ainsi que de plusieurs expériences professionnelles dans (...) et (...), qu'à son retour de F._______, il a du reste été en mesure de retrouver un emploi stable dans (...) (cf. audition EDP du 29 novembre 2022, ch. 1.17.05 p. 4), que de surcroît, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial dans son pays, en particulier sa soeur chez qui il a logé lorsqu'il est revenu de F._______, que, sur le plan médical, il a certes émis des craintes quant à une éventuelle péjoration de son état de santé, en relation avec un (.”
LEI art. 83 n. 1295 Chez les mineurs non accompagnés, l'exécution de la mesure d'éloignement est en principe inexigible. À titre exceptionnel, on ne peut s'écarter de cette inexigibilité que si des circonstances particulièrement favorables sont réunies, justifiant que la mesure soit exigible.
“3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohen würde, dass er nicht dargelegt habe, inwiefern er sich nach der Schliessung seiner Unterkunft um die Bestreitung seines Lebensunterhalts oder um Unterstützungsleistungen bei den griechischen Behörden bemüht hätte beziehungsweise ihm Unterstützung verweigert worden wäre, sondern dass er gemäss seinen eigenen Ausführungen vielmehr nach der Schliessung der Unterkunft umgehend in die Schweiz weitergereist sei, dass auf die Begründung der Vorinstanz verwiesen werden kann und die Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe - wonach der Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie zum Arbeitsmarkt für ihn als rückkehrender Schutzberechtigter und aufgrund seines konkreten Gesundheitszustands zusätzlich erschwert sei und er über kein soziales oder familiäres Netz verfüge - für die Annahme von völkerrechtlichen Vollzugshindernissen nicht genügen, dass der Vollzug der Wegweisung somit zulässig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28. März 2022 mit Blick auf die Legalvermutung, wonach die Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) vermutungsweise zumutbar ist, zum Schluss gelangte, der Vollzug von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen, wie unbegleiteten Minderjährigen, nach Griechenland sei grundsätzlich unzumutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne, dass es daher vorliegend auf die Frage ankommt, ob der Beschwerdeführer minderjährig oder anderweitig äusserst vulnerabel ist, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit der vom Beschwerdeführer behaupteten Minderjährigkeit sei eine Gesamtbeurteilung sämtlicher Indizien vorzunehmen, dass die Vorinstanz feststellte, gemäss der eingereichten griechischen Aufenthaltstitel sei der Beschwerdeführer volljährig, dass der Beschwerdeführer gemäss der Vorinstanz widersprüchliche Angaben bezüglich seiner vorgebrachten Minderjährigkeit gemacht habe, dass das auf dem Personalienblatt festgehaltene Geburtsdatum, welches seine Minderjährigkeit statuiere, nicht mit seinen Angaben in der Befragung übereinstimme und er auf Rückfragen des SEM sein Geburtsdatum weder aus dem afghanischen Kalender habe herleiten noch eindeutig habe sagen können, woher er sein Geburtsdatum kenne, dass auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, wonach der Beschwerdeführer seine Minderjährigkeit nicht glaubhaft machen konnte und diesen Ausführungen in der Rechtsmitteleingabe nichts Substantielles entgegengehalten wird, zumal der Beschwerdeführer im Wesentlichen lediglich auf der Glaubhaftigkeit seiner geltend gemachten Minderjährigkeit beharrt, dass gemäss der Vorinstanz der Zugang zu medizinischer Versorgung in Griechenland gewährleistet ist und der Beschwerdeführer nicht geltend macht, keinen Zugang zu dringend benötigter gesundheitlicher Versorgung in Griechenland erhalten zu haben, dass Griechenland ferner ein Rechtsstaat mit funktionierenden Justiz- und Polizeibehörden sei und sich der Beschwerdeführer bei einer allfälligen Bedrohung durch Dritte an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne, dass gemäss der Vorinstanz vom Beschwerdeführer erwartet werden könne, sich bei Unterstützungsbedarf an die griechischen Behörden zu wenden und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, dass die Vorinstanz insgesamt nicht davon ausgeht, beim Beschwerdeführer handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass seine körperlichen und psychischen Beschwerden - mitunter auch die vorgebrachte Suizidgefahr - nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo die Beschwerden zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass mit der Vorinstanz nicht davon auszugehen ist, die Gesundheit des Beschwerdeführers sei in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt, zumal bei ihm gemäss dem aktuellsten psychiatrischen Bericht vom 5.”
Des soins médicaux inexistants ou non disponibles dans le pays d'origine ou de provenance peuvent justifier la suspension de l'exécution selon l'art. 83 al. 4 LEI, dans la mesure où cela entraîne un danger concret pour la personne concernée, notamment lorsque des traitements nécessaires à la survie ou à une existence digne — y compris des thérapies spécialisées non disponibles — ne sont pas garantis.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 8.3 Sur le plan médical, l'intéressée ne souffre d'aucun problème de santé d'une gravité telle qu'il rendrait son retour médicalement inexigible. Les affections invoquées ont été examinés par l'autorité inférieure, qui a retenu que les infrastructures médicales en Chine étaient pleinement en mesure de répondre à ses besoins. Rien dans le dossier ne permet d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, la recourante a vécu la majeure partie de sa vie en Chine. Son parcours professionnel, marqué par plusieurs décennies d'activité en tant que médecin et cheffe de département dans un hôpital, atteste de solides compétences. À ce titre, elle dispose d'une expérience lui permettant éventuellement de retrouver une activité. Cela dit, par arrêts de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi du fils de l'intéressée et de sa belle-fille, de sorte qu'elle rentrera au pays en leur compagnie et pourra continuer à y bénéficier ensuite de leur soutien.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au regard de ce qui est développé par la suite, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas non plus sous cet angle à l'exécution du renvoi, que cette mesure est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que l'Estonie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que cela étant, en l'état du dossier, il n'existe pas non plus de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de le mettre personnellement en danger, qu'il y a tout particulièrement lieu de revenir sur son état de santé, qu'en effet, il ressort du dossier que A._______ a été hospitalisé du 5 novembre au 7 décembre 2023, que selon les pièces médicales figurant au dossier, le prénommé a été traité notamment pour une « immunodéficience sur infection à VIH de stade SIDA », une infection digestive avec perforation iléale et péritonite purulente, une pneumonie nosocomiale avec insuffisance respiratoire, une anémie, une hépatite C active et une dénutrition protéino-énergétique sévère, qu'au terme de son hospitalisation, il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux - notamment à base de Biktarvy® (thérapie antirétrovirale contre le VIH) - et inviter à une consultation de suivi en date du 21 décembre 2023, qu'aucun document médical n'a cependant été produit par l'intéressé à la suite de cette consultation, de sorte que rien ne permet de retenir que ses troubles se soient altérés de manière significative depuis, que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“Elles ne sauraient cependant être suivies dès lors que l’évolution positive de leur intégration en Suisse est la conséquence de l'écoulement du temps et du non-respect de la décision de refus et de renvoi prononcée à leur encontre le 3 décembre 2021. En conclusion, le tribunal retient qu'il n'existe pas de motif de révision ni modification notable de la situation justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande de reconsidération de la décision prononcée le 3 décembre 2021. Partant, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre aux justiciables de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, il sera retenu que c’est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par les recourantes. 18. Les recourantes se prévalent également du fait que l’exécution de leur renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. 19. Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 20. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition légale, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
Lors de la présentation d'obstacles à l'exécution d'un renvoi, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral applique le même standard de preuve que pour l'examen du statut de réfugié : les obstacles doivent être prouvés dans la mesure où la preuve stricte est possible ; lorsque tel n'est pas le cas, une présentation crédible suffit. L'art. 83 al. 1 LEI doit être interprété en lien avec les conditions énoncées à l'art. 83 (notamment la recevabilité, le caractère raisonnable et la possibilité d'exécution ; voir en particulier l'al. 3).
“März 2024 abgelaufenen Schutzstatus zu gelangen, dass im Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Anwendung der Allgemein-verfügung vom 11. März 2022 aufgrund der für die Beschwerdeführerin in der Tschechischen Republik bestehenden Schutzalternative ausser Betracht fällt, dass das SEM das Gesuch um Gewährung des vorübergehenden Schutzes somit zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 69 Abs. 4 AsylG), vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und im Übrigen kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch stellte, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass keine Anhaltspunkte für eine ihr in der Tschechischen Republik drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass in der Tschechischen Republik offenkundig keine Situation allgemeiner Gewalt oder kriegerischer oder bürgerkriegsähnlicher Verhältnisse vorliegt (Art.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Im vorliegenden Fall hat das SEM den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft. Es stellte dabei zutreffend fest, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass sie nach Polen zurückkehren kann. Zudem wurde ihre Aufenthaltsbewilligung («national visa D») von den polnischen Behörden bis am 3. März 2024 verlängert.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Im vorliegenden Fall hat das SEM zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft. Es stellte dabei zutreffend fest, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben (vgl. act. SEM 1220993-14/1 und 1220993-15-1), weshalb davon auszugehen ist, dass sie nach Polen zurückkehren können. Die Einwände, der Beschwerdeführer werde seine Aufenthalts-bewilligung verlieren, da er nicht arbeiten könne, und das Visum der Beschwerdeführerin sei nur bis (...) gültig (gewesen), sind unbehelflich. Es besteht diesfalls für die Beschwerdeführenden die Möglichkeit, sich in Polen erneut um eine Aufenthaltsberechtigung zu bemühen respektive einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu beantragen (vgl.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Da der Beschwerdeführer über ein gültiges Aufenthaltsrecht in Polen verfügt, ist der Vollzug in diesen Drittstaat zu prüfen. Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“71 AsylG nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, die Vorinstanz die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Konkubinat richtig widergegeben hat, wobei vorliegend offensichtlich nicht von einem solchen auszugehen ist, zumal der Beschwerdeführer erst seit relativ kurzer Zeit eine Fernbeziehung mit seiner Freundin führte, nicht gemeinsam mit ihr eingereist ist und in der Schweiz erst seit knapp vier Monaten mit ihr zusammenlebt, dass das SEM damit das Gesuch um Gewährung des vorübergehenden Schutzes zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG), vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass das SEM vorliegend zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
Les difficultés économiques générales ou socio‑économiques de la population locale ne constituent pas, à elles seules, un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. De telles circonstances ne rendent généralement pas inacceptable l'exécution d'une mesure d'éloignement, sauf s'il existe des facteurs individuels de danger supplémentaires, étayés de manière circonstanciée au cas par cas.
“Mit den Urteilen D-4591/2017 vom 5. November 2020 (in E. 7.3 f.) sowie E-4844/2021 vom 31. März 2022 (in E. 8.3) wurde der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers auch für individuell zumutbar befunden. Hierauf kann vollumfänglich verwiesen werden. Andere Gründe, insbesondere die geltend gemachten wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung generell betroffen ist und für sich alleine keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen, welche gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges sprechen würden, wurden weder substantiiert geltend gemacht, noch sind solche aus den Akten ersichtlich.”
“) mai 2023 et craindre dès lors une dénonciation de sa double nationalité, il ressort toutefois de son audition qu'il n'aurait jamais participé activement à une manifestation au Pakistan et n'aurait été arrêté à Islamabad qu'à une unique reprise, sans être néanmoins personnellement visé, ni inquiété depuis (cf. p-v d'audition du 27 septembre 2023, R91 et 99). Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux de voir sa double nationalité dénoncée ainsi que d'être arrêté à nouveau, voire détenu. 4.2.5 Par ailleurs, à défaut d'un risque de dénonciation de sa double nationalité et dans la mesure où il a admis posséder un passeport pakistanais valable jusqu'en 2027, sa crainte d'être victime de la situation de violence touchant les Afghans en situation illégale au Pakistan et d'être ainsi déporté vers l'Afghanistan n'est en l'occurrence pas relevante. 4.2.6 Enfin, il en va de même du danger allégué par recourant de « tomber aux mains des talibans » en cas de retour au Pakistan, ces allégations se limitant également à de simples affirmations, nullement étayées. 4.2.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 4.3.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.3.3 En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
“De plus, à teneur des éléments du dossier, rien n'indique que l'exécution dudit renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, étant précisé que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi et que si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées). En outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (arrêt du TAF D-1573/2020 du 12 mai 2020 consid. 7.1 et 7.2 et les références citées). 11) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté. 12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2020 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.”
“), qu'il lui appartiendra dès lors de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection contre d'éventuels risques de représailles de la part de tiers, en lien avec sa dette d'argent, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir, en ce qui concerne l'intéressé, l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les troubles de santé du recourant n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que le recourant ne présente en l'état pas d'affection grave ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier du SEM que celui-ci a bénéficié de soins en Suisse pour une suspicion de lésion du ligament collatéral ulnaire (« pouce du skieur ») ainsi que pour des démangeaisons apparues après son arrivée au CFA, probablement liées à une infestation par la gale (cf.”
“Im Falle der Beschwerdeführenden ist nicht davon auszugehen, dass sie bei einer Rückkehr nach Venezuela aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Art in eine existenzbedrohende Situation geraten würden. Diesbezüglich ist zunächst darauf hinzuweisen, dass eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG im Allgemeinen nicht schon deshalb vorliegt, weil die wirtschaftliche Situation und damit die allgemeinen Lebensbedingungen im Heimat- oder Herkunftsstaat schwierig sind (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.6, m.w.H.). Bei den Beschwerdeführenden liegen zudem begünstigende individuelle Faktoren vor: Die Beschwerdeführerin verfügt in Venezuela mit ihren (...) Geschwistern väterlicherseits über ein grosses familiäres Beziehungsnetz, auf welches sie bei Bedarf zurückgreifen kann. Zudem hat sie in einem Supermarkt und bei einem Unternehmen, welches sich auf (...) spezialisiert hat, gearbeitet. Ferner verkaufte sie Waren von zu Hause aus. Diese vielfältigen Erfahrungen werden ihr helfen, in ihrer Heimat beruflich (wieder) Fuss zu fassen. Vor ihrer Ausreise hat sie von ihrer in der Schweiz lebenden Schwester finanzielle Hilfe erhalten. Es ist davon auszugehen, dass ihre Schwester sie auch nach ihrer Rückkehr weiter unterstützen wird.”
Des motifs médicaux ne sauraient, sauf exceptions, suffire à faire apparaître l'exécution en application de l'art. 83 LEI comme irrecevable. Selon la jurisprudence pertinente, il faut une détérioration de l'état de santé particulièrement grave, typiquement rapide et irréversible, qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction substantielle de l'espérance de vie.
“3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la SEM non ha quindi violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita quindi tutela su questo punto, che l'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 e 44 LAsi cum art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che va dunque analizzato se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera verso il Canada (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1); che, nel caso in esame, le affezioni evidenziate in corso di procedura, ossia le difficoltà motorie, (...), (...), non rientrano manifestamente tra le circostanze di straordinaria gravità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. documentazione medica di cui al mdp SEM n.1; atto SEM n. 19/9 D28, D68, D80); che, nel caso concreto, difettano infatti elementi per concludere che, in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, ingenerando intense sofferenze o una riduzione significativa della sua speranza di vita, che i problemi di salute dell'interessata, tenuto anche conto della sua età avanzata, non ingenerano inoltre un particolare rapporto di dipendenza dal figlio e dalla figlia residenti in Svizzera, a fronte del quale occorrerebbe ammettere un suo diritto di soggiorno nel nostro Paese sulla base dell'art.”
L'appréciation de l'impossibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI doit se fonder sur les circonstances concrètes du cas d'espèce. Il convient notamment de vérifier si un État déterminé peut effectivement être envisagé comme pays de départ (p. ex. en raison de possibilités de séjour ou de retour, d'accords de réadmission); de simples présomptions à cet égard ne suffisent pas.
“Die Frage, ob dem Beschwerdeführer 2 eine Rückkehr nach Israel seitens der israelischen Behörden gestattet würde, betrifft nicht die allfällige Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung in den Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinn von Art. 83 Abs. 2 AIG, sondern das Tatsachenfundament für die Beurteilung, ob Israel als sein Heimatstaat bzw. als mögliches Ausreiseland zu betrachten ist. Wie das Bundesgericht unlängst entschied, kann eine strafrechtliche Landesverweisung (Art. 66a StGB) nicht gestützt auf blosse Vermutungen in Bezug auf das Aufenthaltsrecht im anvisierten Ausreiseland ausgesprochen werden und müssen der Landesverweisung entgegenstehende Umstände im Sinn von Art. 66d Abs. 1 StGB grundsätzlich bereits im Rahmen der Härtefallprüfung berücksichtigt werden (BGE 149 IV 231 E. 2.1.2 und 2.4; vgl. überdies Urteil 2C_541/2017 vom 19. Januar 2018 E. 4.4.4,”
“Die Frage, ob dem Beschwerdeführer 2 eine Rückkehr nach Israel seitens der israelischen Behörden gestattet würde, betrifft nicht die allfällige Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung in den Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinn von Art. 83 Abs. 2 AIG, sondern das Tatsachenfundament für die Beurteilung, ob Israel als sein Heimatstaat bzw. als mögliches Ausreiseland zu betrachten ist. Wie das Bundesgericht unlängst entschied, kann eine strafrechtliche Landesverweisung (Art. 66a StGB) nicht gestützt auf blosse Vermutungen in Bezug auf das Aufenthaltsrecht im anvisierten Ausreiseland ausgesprochen werden und müssen der Landesverweisung entgegenstehende Umstände im Sinn von Art. 66d Abs. 1 StGB grundsätzlich bereits im Rahmen der Härtefallprüfung berücksichtigt werden (BGE 149 IV 231 E. 2.1.2 und 2.4; vgl. überdies Urteil 2C_541/2017 vom 19. Januar 2018 E. 4.4.4,”
Une délinquance de longue durée ou persistante, ou un comportement délictuel répété, peut l'emporter sur l'intérêt public à l'exécution d'une mesure d'éloignement, de sorte que les restrictions à l'éloignement prévues à l'art. 83 al. 4 LEI ne sont pas applicables conformément à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Angesichts seiner langjährigen Straffälligkeit, die im Jahr 2014 ihren Anfang genommen und sich bis zum Verfügungszeitpunkt fortgesetzt habe, der eher kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz, der geringen Bereitschaft, trotz des mehrjährigen Aufenthalts in Österreich, sich an die schweizerische Rechtsordnung und die hiesigen Werte und Normen zu halten, überwiege das öffentliche Interesse an der Durchsetzung von Art. 83 Abs. 7 AIG gegenüber dem privaten Interesse, sich auf die Wegweisungsschranke von Art. 83 Abs. 4 AIG zu berufen. Die Anwendung der Ausschlussklausel von Art.”
“) 2020, lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans et un jour (soit équivalent au solde de peine), a ordonné une assistance de probation pendant la durée de ce délai, a subordonné sa libération conditionnelle à sa bonne collaboration au traitement ambulatoire ordonné par jugement du (...) 2018 et a ordonné des contrôles réguliers d'abstinence aux produits stupéfiants pour la durée du délai d'épreuve. E. Par décision incidente du 25 août 2020, le SEM a admis la demande précitée de consultation du dossier. Il a transmis au mandataire du recourant une copie de l'index des pièces ainsi que des pièces soumises à consultation. F. Par décision du 30 septembre 2020 (notifiée le 2 octobre 2020), le SEM a levé l'admission prononcée le 4 (recte : 9) septembre 2013 et ordonné l'exécution du renvoi du recourant de Suisse et de l'espace Schengen. Il a considéré qu'une demande d'une autorité cantonale, de fedpol ou du SRC au sens de l'art. 84 al. 3 LEI n'était qu'une possibilité additionnelle d'initier une procédure de levée d'une admission provisoire lorsque les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI étaient réunis, mais n'était pas une condition supplémentaire à une telle procédure. Il a indiqué avoir consulté l'autorité cantonale compétente le 9 juillet 2020, même si celle-ci ne lui avait pas répondu. Il a considéré que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI étaient réunies au vu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de six ans. Il a estimé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci au maintien de son admission provisoire, eu égard à son comportement délictuel répété depuis 2014 alors qu'il n'était entré en Suisse qu'en 2012, au risque élevé de récidive, à l'absence d'un déracinement d'avec son pays d'origine où résidaient encore des membres de sa famille, notamment ses grands-parents, à l'absence de liens particulièrement étroits avec le tissu social helvétique et à l'absence d'acquisition de connaissances ou de qualifications qu'il ne pourrait pas mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse.”
LEI art. 83 n. 1288 Si un danger concret est constaté dans l'État de provenance ou d'origine, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Sur le plan procédural, le contrôle dans les voies de recours se limite fréquemment au point d'exécution (exigibilité de l'exécution / demande d'admission provisoire selon l'art. 83 LEI), tandis que les décisions en matière d'asile et de renvoi deviennent généralement définitives à l'expiration du délai de recours ou ne sont pas contestées. L'ordonnance d'admission provisoire relève principalement du SEM; les autorités cantonales peuvent demander une admission provisoire.
“Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig (Art. 105 AsylG [SR 142.31]; Art. 31 ff. VGG) und die Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt, so dass auf die Beschwerde einzutreten ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG, Art. 108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG), soweit damit die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die materielle Behandlung des Asylgesuchs beantragt wird. Auf die Begehren, es sei dem Beschwerdeführer Asyl zu gewähren, die Unzulässigkeit beziehungsweise Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festzustellen und die vorläufige Aufnahme anzuordnen, ist indessen nicht einzutreten. Die Asylgewährung und Anordnung einer vorläufigen Aufnahme (Art. 83 AIG [SR 142.20]) bilden nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung und damit auch nicht des vorliegenden Verfahrens.”
“Die Beschwerde vom 18. Oktober 2024 enthält in Bezug auf die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs und die angeordnete Wegweisung keine Anträge. In der Begründung werden zwar Ausführungen zur fehlenden Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der türkischen Behörden und der erfahrenen Gewalt der Beschwerdeführerin in der Familie und durch ihre Ehemänner gemacht, dies jedoch vielmehr um die familiäre und psychische Situation der Beschwerdeführerin im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug darzulegen. In der Begründung werden sodann von der rechtskundigen Vertreterin ausdrücklich die Begehren um Anordnung der vorläufigen Aufnahme zufolge Unzulässigkeit und Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs oder die Rückweisung in diesem Punkt zur vollständigen Feststellung des Sachverhalts wiederholt. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist demnach lediglich die Frage, ob anstelle des angeordneten Vollzugs der Wegweisung die vorläufige Aufnahme anzuordnen ist (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG [SR 142.20]) oder ob im Vollzugspunkt die Sache an das SEM zur vollständigen Feststellung des Sachverhalts an das SEM zurückzuweisen ist.”
“Der Beschwerdeführer beschränkt sich auf die Anfechtung der Dispositivziffern 4 und 5 der vorinstanzlichen Verfügung (Anordnung des Wegweisungsvollzugs). Demnach sind die Ziffern Dispositivziffern 1-3 (Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, Ablehnung des Asylgesuchs und Wegweisung) mit Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet somit einzig die Frage, ob der Wegweisungsvollzug zu Recht angeordnet wurde oder ob an seiner Stelle eine vorläufige Aufnahme anzuordnen ist, weil Wegweisungsvollzugshindernisse vorliegen (Art. 44 AsylG i.V m. Art. 83 AIG [SR 142.20]).”
“BVGer D-4236/2024 Entscheiddatum: 25.09.2024Publikationsdatum: 08.10.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung IV D-4236/2024 Urteil vom 25. September 2024 Besetzung Einzelrichterin Nina Spälti Giannakitsas, mit Zustimmung von Richterin Roswitha Petry, Gerichtsschreiberin Sara Steiner. Parteien A._______, geboren am (...), Sri Lanka, vertreten durch lic. iur. Felice Grella, (...), Beschwerdeführerin, gegen Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern, Vorinstanz. Gegenstand Asyl und Wegweisung; Verfügung des SEM vom 27. Mai 2024 / N (...). Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass das kantonale Migrationsamt am 6. Februar 2023 ihr Gesuch um Gewährung einer vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 83 AIG und Erstreckung der Ausreisefrist abwies und sowohl das kantonale Verwaltungsgericht mit Urteil vom 25. Oktober 2023 als auch das Bundesgericht mit Urteil 2C_670/2023 vom 12. Dezember 2023 ihre Beschwerden abwiesen beziehungsweise darauf nicht eintrat, dass die Beschwerdeführerin unmittelbar danach am 28. Dezember 2023 in der Schweiz um Asyl nachsuchte, dass am 5. Januar 2024 ihre Personaldaten aufgenommen wurden und sie am 14. Februar 2024 zu ihren Asylgründen angehört wurde, dass sie dabei zur Begründung im Wesentlichen geltend machte, sie sei nach dem Tod ihres Sohnes am 20. Juli 2022 zu ihrer Tochter in die Schweiz gekommen, weil sie in Sri Lanka niemanden mehr gehabt habe, da auch ihr Ehemann bereits Jahre zuvor gestorben sei, dass mit Stellungnahme zum Entscheidentwurf des SEM vom 22. Februar 2024 erstmals geltend gemacht wurde, die Familie der Beschwerdeführerin habe im Zusammenhang mit der Organisation einer möglichen Rückreise erfahren, dass es seit dem Jahr 2023 Probleme mit der Polizei vor Ort gäbe und dass aufgrund ihrer Abwesenheit sowie der Verbindungen ihres Schwiegersohns zu den LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) eine polizeiliche Vorladung gegen die Beschwerdeführerin bestehe, dass das SEM auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 23.”
“Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît au surplus pas gravement compromise en soi et son état de santé ne saurait justifier, à lui seul, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, ce d’autant plus qu’elle était déjà atteinte dans sa santé lors de sa venue en Suisse. 7. Dans ces circonstances, l’objet du litige se circonscrit à la seule question de l’admission provisoire. En effet, dès lors qu’il a refusé de soumettre au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le dossier de la recourante en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM n’avait pas d’autre option que d’ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 8. Il convient par conséquent d’examiner si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité. 9. Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 10. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art.”
Citation : LEI art. 83 N. 1286 Le simple défaut ou l'indisponibilité temporaire d'un document de voyage n'empêche pas automatiquement l'exécution du renvoi. L'élément déterminant est de savoir si la personne concernée est en mesure et tenue de coopérer pour obtenir auprès de la représentation compétente les documents nécessaires au retour ou pour entreprendre les démarches requises (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“3 et E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; ou encore D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion dans le district de C._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 5 s.) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2.”
“supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 6 à 8), suffisamment motivée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“..) et qu'il a ouvert diverses entreprises à J._______, K._______ et L._______, villes dans lesquelles il a également travaillé et où il pourrait le cas échéant s'établir. Au surplus, il n'y a pas de facteur individuel de mise en danger concrète, puisqu'il est dans la pleine force de l'âge, en bonne santé, apte à travailler, sans charge de famille et s'exprime aussi bien en turc qu'en kurde, étant précisé qu'il dispose d'un certain réseau familial et social en Turquie. 7.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais et Karine Povlakic est désignée en tant que mandataire d'office. 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer à cette dernière une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (in casu 150 francs ; art.”
“) et en bonne santé - en ce sens qu'il ne souffre d'aucun trouble propre à constituer, le cas échéant, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi (cf. procès-verbal de l'audition du 22 mars 2023, p. 2, pièce no 15/3 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 26 mai 2023, Q. 4, p. 2 et Q. 21 à 24, p. 4, pièce no 28/16 de l'e-dossier), qu'il peut en outre se prévaloir d'une formation complète, de différentes expériences professionnelles à Djibouti (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mai 2023, Q. 11 à 16, p. 3) et dispose dans ce pays d'un réseau familial susceptible, si nécessaire, de lui venir en aide au moment de son retour (cf. ibidem, Q. 9, p. 2), que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors qu'en vertu de l'art. 8 al. 4 LAsi, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III, p. 5 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aussi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
Avec l'introduction de l'expulsion du territoire pénale obligatoire, l'appréciation des conséquences migratoires des étrangers ayant commis une infraction après le 1er octobre 2016 — y compris les demandeurs d'asile et les personnes admises provisoirement — est devenue principalement l'affaire des juridictions pénales. De ce fait, l'art. 83 al. 7 LEI a perdu de son importance ; si la justice pénale renonce à prononcer une expulsion du territoire, il n'y a pas lieu d'appliquer le motif d'exclusion relevant du droit administratif prévu à l'al. 7. (N'est applicable que l'art. 83 al. 7 LEI.)
“die Unmöglichkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung durch eigenes Verhalten verursacht hat. Mit anderen Worten ist in den genannten Konstellationen eine wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit bestehendes Vollzugshindernis nicht mehr beachtlich, sondern einzig eines wegen Unzulässigkeit (OFK Migrationsrecht-Bolzli, 5. Aufl. 2019, Art. 83 N. 8; Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, a.a.O., Rz. 878). Seit Inkraftsetzung von Art. 83 Abs. 9 AIG verliert Abs. 7 an Bedeutung, da mit der Einführung der strafrechtlichen obligatorischen Landesverweisung die Beurteilung der migrationsrechtlichen Folgen von nach dem 1. Oktober 2016 straffällig gewordenen Ausländern, mithin auch von Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen, primär Sache der Strafgerichte geworden ist, wobei bei Verzicht der Strafjustiz auf die Landesverweisung für den verwaltungsrechtlichen Ausschlussgrund i.S.v. Art. 83 Abs. 7 AIG kein Platz mehr bleibt (OFK Migrationsrecht-Bolzli, a.a.O., Art. 83 N. 38). Umgekehrt wird die vorläufige Aufnahme nicht verfügt oder sie erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB rechtskräftig geworden ist (Art. 83 Abs. 9 AIG). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind indes im Rahmen der strafgerichtlichen Anordnung der Landesverweisung nach Art. 60a oder 66abis StGB gestützt auf Art. 66d StGB sämtliche Vollzugshindernisse zu beachten, weshalb die Strafgerichte diesbezüglich nicht an die Vollzugsbehörde verweisen können. Im Einzelnen führte das Bundesgericht diesbezüglich aus (Urteil des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5): Nach der wegweisungsrechtlichen Rechtsprechung hat die Behörde im Zeitpunkt ihrer Entscheidung die Verhältnismässigkeit der Ausweisung oder des Bewilligungswiderrufs zu prüfen und kann hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit der Ausweisung nicht auf die Vollzugsbehörde verweisen, weil im Vollstreckungsverfahren nur die Unzulässigkeit geprüft werden müsse.”
LEI art. 83 n. 1284 L'autorité compétente doit vérifier concrètement s'il existe, dans le pays d'origine ou de provenance, des structures de protection ou d'accueil adaptées et si celles-ci peuvent effectivement prendre en charge ou accueillir la personne concernée ; cela peut, si nécessaire, être établi par des investigations complémentaires, notamment par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse ou par contact avec des établissements d'accueil. Pour les mineurs, il convient en particulier de s'assurer qu'une prise en charge par des membres de la famille ou par une institution appropriée est garantie et que celle-ci est en mesure de répondre aux besoins du mineur.
“9 in fine); che, a tal fine, avrebbe potuto prendere contatto con un organismo di coordinamento delle case di accoglienza per minorenni (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 19); che, per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia sarebbe ragionevolmente esigibile (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 11), che, tuttavia, come rettamente esposto nel gravame (cfr. ricorso del 24 ottobre 2023, pag. 14), il Tribunale rileva che l'autorità inferiore non ha svolto alcuna indagine concreta, come invece richiesto dalle disposizioni legali di cui sopra e dalla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, con l'obiettivo di verificare se il ricorrente potesse concretamente essere affidato ad una struttura adeguata al fine di ottenere protezione e ciò fino al raggiungimento della maggiore età (15 dicembre 2024), che, alla luce di quanto sopra, non è possibile, con il versamento attuale degli atti, valutare se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Turchia possa o meno essere considerata ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 al. 4 LStrI, che, di conseguenza, i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 devono essere annullati per violazione del diritto federale e accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e gli atti rinviati all'autorità inferiore affinché proceda ai complementi istruttori necessari al fine di rendere una nuova decisione, in punto all'esecuzione dell'allontanamento in Turchia, rispettosa della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA), che, in particolare, spetterà alla SEM estendere l'istruttoria conducendo ulteriori indagini, in particolare attraverso l'ambasciata svizzera, al fine di accertare se, in caso di allontanamento in Turchia, esista una struttura adeguata che abbia effettivamente la capacità e la possibilità di prenderlo in carico, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, in concreto, visto l'esito del ricorso, le spese processuali sarebbero da porre in parte a carico del ricorrente, parzialmente soccombente; che, tuttavia, per motivi di praticità, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art.”
“311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Irak à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il soutient à cet égard que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instructions nécessaires afin de s'enquérir d'une éventuelle prise en charge en Irak ; que, n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille depuis leur fuite du domicile, il ne pourra plus compter sur l'aide d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné, que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung ist namentlich auch der Minderjährigkeit der asylsuchenden Person Rechnung zu tragen. Die Asylbehörden sind dazu verpflichtet abzuklären, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann, und ob diese Personen oder Institutionen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu decken (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2, S. 29; s. auch Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]).”
L'admission provisoire ne doit être refusée, malgré la constatation d'un danger concret, que si les motifs d'exclusion énoncés à l'art. 83 al. 7 LEI sont présents.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n° 1282 Si un État est désigné par le Conseil fédéral comme «pays sûr», il ressort des décisions citées qu'un retour dans ce pays est, en règle générale, considéré comme raisonnablement exigible. Cette qualification a une incidence correspondante sur l'appréciation de la tolérabilité de l'exécution du renvoi prévue à l'art. 83 al. 5 LEI.
“Zusammen mit der Bezeichnung als «Safe Country» bezeichnete der Bundesrat Ghana als Heimat- oder Herkunftsstaat, in den eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG). Damit spricht die allgemeine Lage in Ghana nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“Zusammen mit der Bezeichnung als «Safe Country» bezeichnete der Bundesrat Ghana als Heimat- oder Herkunftsstaat, in den eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG). Damit spricht die allgemeine Lage in Ghana nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“Georgien gilt als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Dies bedeutet, dass für abgewiesene Asylsuchende eine Rückkehr nach Georgien in der Regel als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG).”
Lorsqu'un obstacle à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI se manifeste, le SEM règle la situation de présence conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. Pour l'invocation d'obstacles à l'exécution, la même norme de preuve s'applique que pour l'examen du statut de réfugié (preuve stricte ; à défaut, crédibilité suffisante). De plus, des interdictions de refoulement découlent des normes de droit international et constitutionnel retenues en pratique (notamment art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ; ainsi que la jurisprudence relative à l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ; en outre, la Convention contre la torture, art. 3, et l'art. 25 al. 3 Cst.).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LEI art. 83 N. 1280 La reconnaissance du caractère admissible du renvoi se fonde sur l'évaluation consignée dans les décisions, selon laquelle la Géorgie est considérée comme un pays sûr au regard des persécutions et dispose en principe d'une prise en charge médicale ainsi que d'offres de soutien public. Une impossibilité pour des raisons médicales n'est envisagée que si un traitement nécessaire n'est pas disponible dans le pays d'origine et si le retour entraînerait une détérioration rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé ; si un traitement au moins élémentaire et urgemment nécessaire est en principe disponible, l'exécution du renvoi est en règle générale admissible.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Georgien gilt als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinn von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Dies bedeutet, dass für abgewiesene Asylsuchende eine Rückkehr nach Georgien in der Regel als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG). Aus medizinischen Gründen erweist sich der Vollzug der Wegweisung nur dann als unzumutbar, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person führen würde. Es ist unter diesem Aspekt wesentlich, dass die allgemeine und dringende medizinische Behandlung grundsätzlich vorhanden ist, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls dann noch nicht vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. etwa BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.1 je mit weiteren Hinweisen). Dem Beschwerdeführer ist es ohne Weiteres zuzumuten, in seinem Heimatstaat eine gesicherte Diagnose betreffend den (...)tumor einzuholen und sich der Diagnose entsprechend - falls notwendig - behandeln zu lassen. Dies selbst wenn es sich, wie vom Beschwerdeführer angegeben, allenfalls nicht um einen gutartigen Tumor handeln sollte.”
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL, SR 142.281]) hinzuweisen. Demnach ist die Rückkehr nach Georgien vermutungsweise zumutbar. Den Beschwerdeführerinnen gelingt es mit ihren Vorbringen nicht, diese Zumutbarkeitsvermutung umzustossen. Das SEM hat zu Recht festgestellt, dass in Georgien adäquate Behandlungsmöglichkeiten für psychische Erkrankungen sowie staatliche Unterstützungsangebote für Armutsbetroffene bestehen (vgl. dazu auch das Urteil des BVGer D-1708/2020 vom 3. März 2022 E. 6.5, m.w.H.). Zwar ist nicht auszuschliessen, dass der Krieg in der Ukraine auch in Georgien zu einer erhöhten Nachfrage nach psychologischen und psychiatrischen Behandlungen geführt hat, aber mangels konkreter anderweitiger Anhaltspunkte ist nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen deswegen keinen Zugang zu den von ihnen benötigten Therapien und Medikamenten haben werden. Die Rückschaffung der Beschwerdeführerinnen in ihr Heimatland dürfte zu einem vorübergehenden Unterbruch ihrer medizinischen Behandlungen führen.”
“Das SEM hat in seinem Entscheid die gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführerinnen erwähnt (vgl. Ziff. I. 8 und Ziff. III.2 der angefochtenen Verfügung) und unter Hinweis auf die in Georgien bestehende Gesundheitsversorgung sowie die vorhandene staatliche Krankenkasse und staatlichen Unterstützungsprogramme erwogen, die in Frage stehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen seien in Georgien behandelbar, und der Zugang zur Gesundheitsversorgung sei auch für wirtschaftlich vulnerable Gruppen grundsätzlich gewährleistet (vgl. Ziff. III.2, S. 9). Ausserdem hat das SEM darauf verwiesen, dass Georgien als Staat gilt, in welchen eine Rückkehr vermutungsweise zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG [142.20]). Im Umstand, dass das SEM darauf verzichtet hat, die Frage des Kindeswohls eingehend zu prüfen, kann keine Verletzung der Prüfungs- und Begründungspflicht beziehungsweise des rechtlichen Gehörs erblickt werden, da die Beschwerdeführerin 2 erst (...) Jahre alt ist, aufgrund des bloss knapp 21 Monate dauernden Aufenthalts in der Schweiz offensichtlich keine relevante Integration erfolgt ist und sie überdies zusammen mit ihrer primären Bezugsperson (Beschwerdeführerin 1) ins Heimatland zurückkehren kann. Das SEM hat demnach in nachvollziehbarer und genügend einlässlicher Weise dargelegt, weshalb der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen nach Georgien zumutbar sei, und es ist ihnen offensichtlich auch ohne weiteres möglich gewesen, den Entscheid sachgerecht anzufechten.”
Des certificats ou rapports médicaux nouvellement produits peuvent, en tant que faits nouveaux, justifier un nouvel examen de la question de savoir s'il est raisonnable ou nécessaire d'accorder une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. Ces pièces doivent être examinées par le SEM ou le SPOP. Si les justificatifs médicaux sont présentés dans les délais, qui sont à chaque fois fixés de manière brève, et qu'ils rendent l'état de santé de façon compréhensible et fiable, ils peuvent suffire pour l'appréciation.
“Par décision du 24 septembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SEM a considéré que le recourant ne serait pas exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH à son retour en Géorgie et que les traitements nécessaires existaient dans son pays d'origine. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 9 octobre 2019. Le 18 novembre 2021, le recourant a quitté la Suisse avec le soutien de Organisation internationale pour les migrations (OIM), notamment pour assurer une prise en charge médicale à son retour. B. Le 25 septembre 2023, le recourant est entré à nouveau en Suisse. Par décision du 30 octobre 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Il a également statué sur l'exigibilité de son renvoi au sens de l'art. 83 LEI. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. Le 3 novembre 2023, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile auprès du SEM. Il a conclu à ce que son dossier soit "réouvert au niveau de l'exigibilité ou l'inexigibilité d'un nouveau renvoi". A l'appui de sa demande, le recourant a invoqué ses problèmes de santé sans produire de certificat ou de rapport médical. Par décision du 13 novembre 2023, le SEM a rejeté sa demande. Le même jour, il a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse. Le 21 février 2024, le recourant a déposé auprès du SEM une requête pour contester l'exigibilité et la licéité de son renvoi en Géorgie. Il a déposé un rapport médical du 9 février 2024 indiquant qu'il souffrait "de différentes pathologies invalidantes nécessitant des traitements et prises en charge spécialisées au long cours ne pouvant être réalisés efficacement dans son pays d'origine". Cette requête a été transmise par le SEM au SPOP comme objet de sa compétence. Par décision du 26 novembre 2024, après avoir accepté d'entrer en matière, le SPOP a rejeté la requête du 21 février 2024 du recourant et lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse au 5 janvier 2025.”
“1), che secondo la giurisprudenza consolidata, con una domanda di riesame possono essere sollevati nuovi ostacoli all'allontanamento, mentre si è in presenza di una nuova domanda d'asilo se il richiedente sostiene di essere in possesso della qualità di rifugiato sulla base di nuovi argomenti (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 seg.; sentenza del TAF D-4740/2023 del 14 novembre 2023 consid. 4.2.1), che sebbene il ricorrente abbia postulato il riconoscimento dello statuto di rifugiato, egli non ha fornito alcuna allegazione pertinente in materia, limitando le proprie considerazioni agli impedimenti dell'esecuzione dell'allontanamento, che pertanto ci si limita a tale analisi, che nel ricorso il ricorrente adduce, in sostanza, che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e ragionevolmente inesigibile per violazione dell'art. 3 CEDU e per motivi medici, esibendo a comprova due nuovi documenti medici rispettivamente del 6 e 13 febbraio 2023, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nel certificato medico del 6 febbraio 2023 (cfr. atto TAF n. 1/D), il Dr. med. B._______, FMH medicina generale, certifica che nella radiografia del 20 maggio 2021 emergerebbero delle alterazioni polmonari del ricorrente compatibili con degli ematomi dovuti a delle percosse subite nel suo Paese dalla polizia locale, che, a prescindere dalla questione dell'inosservanza del termine di 30 giorni prescritto dall'art. 111b cpv. 1 LAsi per presentare questo fatto nuovo emerso già il 20 maggio 2021 (cfr. riguardo alla possibilità di riesame o revisione anche in caso di invocazione tardiva di nuovi elementi DTAF 2013/22 consid.”
“Représenté par une mandataire professionnelle tout au long de la procédure, il a en effet été en mesure de transmettre plusieurs pièces permettant d'établir sa situation médicale entre les mois d'août 2023 et de février 2024 et ce dans le bref délai imparti. Ces pièces, qui comportent des anamnèses, des diagnostics ainsi que des informations relatives aux traitements et mesures de suivi entrepris en Suisse, établissent l'état de fait médical à satisfaction de droit. L'intéressé n'explique d'ailleurs pas quelle autre mesure d'instruction aurait, selon lui, encore été nécessaire. Partant, on ne saurait retenir que le SEM n'a pas fait droit aux injonctions du Tribunal lui ordonnant d'établir de façon complète l'état de santé du recourant. La question de savoir si les troubles dont souffre le recourant constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant d'une protection en Grèce relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 6 et 7 infra). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en lien avec son état de santé, ainsi que le rapport médical déposé le 12 juin 2023 - qui reprend et complète celui du 21 avril 2023 - seront examinés plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressée doivent être rejetés. 3. La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Si l'État d'origine ou d'ascendance reconnaît la nationalité ou délivre les documents d'identité nécessaires au rapatriement, l'impossibilité objective antérieure de quitter le territoire au sens de l'art. 83 al. 2 LEI peut dès lors disparaître.
“La punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; TF 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (TF 6B_242/2022 précité ; TF 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la directive sur le retour n’exclut pas l’application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 précité consid. 1.6.2 ; TF 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). 3.3 Le Tribunal de police a considéré que dès lors que le prévenu avait admis avoir séjourné sans titre de séjour en Suisse pendant la période incriminée, la seule question à résoudre était celle de sa faute, soit de déterminer s’il avait la possibilité d’agir autrement. Il a relevé que d’après un courrier du Service de la justice du canton de Neuchâtel du 11 juin 2018, des documents d’état civil pouvaient en principe être obtenus en Angola, quand bien même certains ressortissants n’auraient pas pu obtenir les documents demandés dans la mesure où ils n’étaient pas immatriculés. Le premier juge a indiqué qu’après la nouvelle demande adressée le 14 janvier 2019 à l’ambassade d’Angola par le SEM, accompagnée des documents idoines, la nationalité angolaise du prévenu avait été reconnue par cet Etat le 3 mars 2022.”
La constatation que l'exécution d'une décision d'éloignement ou d'expulsion est inacceptable (art. 83 al. 4 LEI) peut entraîner une admission provisoire; cela n'entraîne toutefois pas automatiquement l'octroi d'une autorisation de séjour.
“Le SEM a cependant précisé qu'il convenait «d'attendre l'issue de la présente procédure de recours en ce qu'elle concern[ait] le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission». L'autorité inférieure n'a donc pas formellement reconsidéré (partiellement) la décision querellée, de sorte que le recours conserve l'entièreté de son objet (cf., a contrario, arrêts du TAF C-1178/2009 du 22 juillet 2011 et E-257/2022 du 8 juin 2022, affaires dans lesquelles l'autorité inférieure a prononcé l'admission provisoire des recourants durant la procédure ouverte devant le Tribunal, privant ainsi les recours en question d'une partie de leur objet). Depuis le prononcé de la décision attaquée, la situation dans la région d'origine du recourant a en effet considérablement évolué, suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe au mois de février 2022 et au conflit armé qui y règne actuellement. Ainsi que l'a reconnu l'autorité inférieure, l'exécution de son renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée et une admission provisoire - prévue d'ailleurs explicitement à l'art. 36 al. 6 in fine OASA - doit lui être accordée à ce titre (cf. art. 83 al. 4 LEI, qui dispose que « l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale » ; voir en ce sens arrêt du TAF E-257/2022 du 8 juin 2022 p. 4 ainsi que Cesla Amarelle, Statut S et protection temporaire, p. 73 ; voir également arrêt du TAF F-4227/2021 du 21 septembre 2023 consid. 8.3). 7.4 7.4.1 Le Tribunal précise ici que la reconnaissance du caractère inexigible de l'exécution du renvoi ne saurait entraîner, en l'occurrence, la délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé. Si le Tribunal fédéral a souligné que les obstacles au renvoi doivent, cas échéant, être pris en compte déjà au stade de l'examen du critère de la réintégration sociale fortement compromise (cf. notamment arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2 et 6.4), la présente affaire se distingue néanmoins des constellations envisagées par la Haute Cour sous cet angle.”
Si la personne concernée peut, à son retour dans l'État de provenance ou d'origine, s'installer dans un autre lieu sûr au sein de cet État, cela constitue un obstacle à l'octroi de l'admission provisoire visée à l'art. 83 al. 4 LEI (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI). Des indices pertinents en faveur d'une telle réinstallation interne sont la capacité personnelle de la personne concernée à déménager, des séjours antérieurs ou une activité professionnelle dans des lieux sûrs du pays ainsi que des liens familiaux dans ces lieux.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss der aktuellen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts wird davon ausgegangen, dass der Vollzug von Wegweisungen in die Provinz Sirnak aufgrund gewaltsamer Auseinandersetzungen als generell nicht zumutbar zu qualifizieren ist (vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6; Referenzurteil des BVGer E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1). Wie die angefochtene Verfügung aber zutreffend festhält, besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, bei einer Rückkehr in die Türkei an einen Ort ausserhalb der Provinz Sirnak zu ziehen. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen jungen, gesunden Mann, welcher in der Türkei bereits in verschiedenen Ortschaften ausserhalb der Provinz Sirnak gewohnt und dort jeweils in verschiedenen Bereichen gearbeitet hat (vgl. SEM-Akte [...]-18/15 F19-F24, F113). Darüber hinaus befindet sich der ältere Bruder des Beschwerdeführers in G._______, wo der Beschwerdeführer bereits während zweier Monate gearbeitet hat (vgl. SEM-Akte [...]-18/15 F20, F134).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss der aktuellen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts wird davon ausgegangen, dass der Vollzug von Wegweisungen in die Provinz Sirnak aufgrund gewaltsamer Auseinandersetzungen als generell nicht zumutbar zu qualifizieren ist (vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6; Referenzurteil des BVGer E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1). Wie die angefochtene Verfügung aber zutreffend festhält, besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, bei einer Rückkehr in die Türkei an einen Ort ausserhalb der Provinz Sirnak zu ziehen. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen jungen, gesunden Mann, welcher in der Türkei bereits in verschiedenen Ortschaften ausserhalb der Provinz Sirnak gewohnt und dort jeweils in verschiedenen Bereichen gearbeitet hat (vgl. SEM-Akte [...]-18/15 F19-F24, F113). Darüber hinaus befindet sich der ältere Bruder des Beschwerdeführers in G._______, wo der Beschwerdeführer bereits während zweier Monate gearbeitet hat (vgl. SEM-Akte [...]-18/15 F20, F134).”
La révision périodique par le Conseil fédéral vise à réévaluer les listes de pays et à confirmer ou lever la présomption qu'il peut être raisonnablement exigé d'un étranger qu'il retourne dans certains États d'origine (voir notamment les affaires concernant la Géorgie et le Kosovo). Lors de ce contrôle, sont prises en compte les évolutions des situations en matière de sécurité, des droits de l'homme et de santé ainsi que les rapports de situation pertinents et la jurisprudence.
“arrêt E-1311/2025 rendu ce jour) et que le recourant pourra ainsi continuer à s'occuper de son père en Géorgie, que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est jeune et au bénéfice d'une formation universitaire, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail géorgien, notamment dans la région d'Iméréthie dont il est originaire ou à Tbilissi, qu'il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial comprenant sa mère, résidant à E._______, ainsi que deux oncles paternels établis dans la capitale, en mesure de le soutenir dans sa réinstallation avec son père, que le recourant a déclaré, lors de son audition, souffrir d'une rhinite allergique, se traduisant notamment par des réactions oculaires, des éruptions cutanées, des céphalées et une sensation de fatigue, qu'il aurait, en janvier 2023, subi en Géorgie une intervention au laser visant à réduire un excès de cartilage nasal, en raison d'une déformation attribuée à des éternuements fréquents, qu'il a également rapporté être affecté sur le plan psychologique par la maladie de son père, que dans le cadre de son recours, il n'est toutefois pas revenu sur ses troubles, qu'il n'a pas non plus contesté l'argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi, que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n'est pas de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf.”
“Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a en outre désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). Cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 5.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé. 5.5 Il ressort des rapports médicaux au dossier et de ses déclarations que A._______ s'est vu diagnostiquer en Géorgie une leucémie myéloïde aiguë. A son arrivée en Suisse, il a bénéficié de trois cycles de chimiothérapie suivis, en décembre 2023, d'une transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques issues de son fils. Depuis cette intervention, il a fait l'objet d'un suivi médical rapproché afin de surveiller l'évolution de son état de santé et d'adapter son traitement en conséquence. Dans ce cadre, une prophylaxie a été mise en place afin de prévenir les infections opportunistes et les complications immunitaires.”
“4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le retour de la recourante en Géorgie ne l'expose pas concrètement à un mise en danger en raison de son état de santé, que son affection rhumatismale et son hypertension artérielle, pour lesquelles elle a bénéficié d'une prise en charge tant en Géorgie qu'en Suisse, ne revêtent en effet pas une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique ou psychique en péril de manière sérieuse et concrète, qu'elle n'allègue d'ailleurs pas que les médicaments constituant son traitement ne seraient pas ou plus disponibles dans son pays d'origine, que s'agissant de l'intervention qu'elle souhaite entreprendre en Suisse, dans l'intérêt de son fils (greffe du rein), celle-ci relève de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention, qui n'est d'ailleurs pas exclue en Géorgie (cf.”
“pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1, 2003 n° 24 consid. 5e). En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010 [FF 2010 4035, spéc. 4093-4094]). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 6.4.1 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 9.2, E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 7.3). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 OERE). Le retour des recourants au Kosovo est donc, d'un point de vue général, raisonnablement exigible. 6.4.2 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés au vu de leur situation personnelle. Les recourants n'appartiennent à aucune des minorités recensées au Kosovo (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » datés du 3 octobre 2022 ; p.”
“9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance éventuelle du requérant à un groupe de personnes particulièrement vulnérables qui, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, peuvent être touchées par l'exécution du renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, être concrètement mises en danger en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 6.3 Le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEI, art. 18 et annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisprudence citée, E-5317/2021 du 20 janvier 2022 p. 10). Cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 6.4 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud - d'où ne provient pas le recourant - ne connaît pas une situation de conflit ou de violence généralisée, voire d'indisponibilité de soins de base, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de considérer comme établie, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-4523/2021 du 29 novembre 2021 consid. 9.3.1,E-312/2020 du 22 janvier 2020 consid. 7.5, D-6878/2016 du 9 octobre 2017 consid. 8.3.2). Ainsi, aucun motif de nature générale ne conduit au renversement de la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi contesté.”
art. 83 al. 3 LEI empêche l'exécution lorsqu'une obligation de droit international de la Suisse s'oppose à un renvoi vers l'État de provenance, l'État d'origine ou un État tiers. Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela est notamment examiné au regard du principe de non-refoulement en droit des réfugiés et en droit des droits de l'homme (art. 5 LAsi ainsi que art. 3 EMRK et art. 3 FoK). L'exécution est considérée comme admissible lorsque la personne concernée ne démontre pas de manière crédible l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux de subir les traitements graves visés par ces dispositions.
“3), que, dès lors, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.1 et 13.2.1.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l'intéressée invoque à tort risquer de se retrouver sans aucune ressource et possibilité de logement en cas de retour dans son pays d'origine, puisqu'elle y dispose du soutien de ses parents et de son frère, lesquels seront vraisemblablement à même de l'accueillir (cf. procès-verbal d'audition, R8), que, de ses propres déclarations, elle entretient une bonne relation avec sa mère, laquelle sera à même de lui apporter son soutien (cf. idem, R18), que, compte tenu de son âge ([...] ans) et de l'absence de charge familiale, elle sera en mesure de retrouver un travail à son retour dans son pays d'origine et se réinsérer ainsi dans la vie active, que, sur le plan médical, les problèmes gynécologiques allégués, la médication y relative et la nécessité d'examens complémentaires ne sont pas établis, qu'en effet, il ressort du rapport médical annexé au recours que l'intéressée présente un myome de l'utérus (uterus myomatosus) pour lequel seul un contrôle gynécologique annuel est préconisé, que sa situation médicale ne présente ainsi aucune gravité au point de surseoir à l'exécution de son renvoi selon la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale en regard de l'art.”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'étant désormais majeur, il est en mesure de s'installer ailleurs qu'au domicile familial, de sorte que rien n'indique qu'il pourrait être à nouveau violenté par son père, ni qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, solliciter la protection des autorités tunisiennes contre de tels agissements, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“3 AsylG verneint hat, dass die vom Beschwerdeführer geschilderten Verletzungen und Übergriffe während seines Aufenthalts in der Provinz Ituri nicht auf gezielte Verfolgungshandlungen aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv zurückzuführen waren, dass er gemäss seinen Angaben von den Rebellen zwangsrekrutiert wurde, und seinen protokollierten Aussagen nicht zu entnehmen ist, dass er bei diesen eine prominente Funktion bekleidete, dass demnach nicht davon auszugehen ist, die frühere Tätigkeit des Beschwerdeführers für die Rebellen sei landesweit bekannt, und die von ihm geäusserte Befürchtung, vom kongolesischen Militär oder dem Geheimdienst in Verbindung mit den Rebellen gebracht und verfolgt zu werden, unbegründet ist, dass er im Übrigen nicht gezwungen wäre, ins Rebellengebiet zurück-zukehren, weshalb auch die Furcht vor einer Bestrafung durch die Rebellengruppen unbegründet erscheint, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass den Akten auch keine Gründe für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu entnehmen sind, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement vorliegend keine Anwendung findet, dass sodann nach dem oben Gesagten keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen weder Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung (Art. 5 Abs. 1 AsylG) bestehen, noch Anhaltspunkte für eine im Heimatstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant est jeune, sans charge familiale et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que rien n'indique au demeurant que les troubles de sommeil évoqués lors de son audition et pour lesquels il s'est vu prescrire un médicament phytothérapeutique relativement commun (Valverde) apparaissent d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
Standard de preuve : Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la même norme de preuve s'applique lorsqu'il s'agit d'invoquer des empêchements d'exécution que pour l'examen du statut de réfugié : lorsque des preuves strictes sont possibles, elles doivent être produites ; à défaut, il suffit au moins de rendre vraisemblable les faits. Il est nécessaire que la personne concernée expose un danger concret et personnel, c'est‑à‑dire qu'elle démontre ou rende vraisemblable l'existence d'un risque réel et concret pour elle, et qu'elle serait personnellement, avec une forte probabilité, exposée à des atteintes interdites (art. 3 CEDH/FoK).
“44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in der Türkei drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Nachdem der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, findet der in Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verankerte Grundsatz der flüchtlingsrechtlichen Nichtrückschiebung keine Anwendung. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des EGMR sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl.”
“L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art.”
La jurisprudence exige une charge de la preuve élevée en cas de problèmes de santé (y compris psychiques). Une interdiction de poursuivre le voyage en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI n'est admise qu'exceptionnellement, à savoir lorsque des motifs sérieux existent que l'expulsion — faute d'un traitement approprié ou d'accès à celui‑ci — conduirait à une détérioration grave, rapide et irréversible de l'état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction importante de l'espérance de vie.
“1), que tout indique donc que l'intéressée aurait pu et dû alléguer plus rapidement la dégradation de son état de santé, à l'admettre, que l'argument, au stade du recours, selon lequel il aurait été impossible d'avoir une représentation claire des troubles de la recourante dans le mois qui a suivi sa première consultation du mois de février 2024, notamment en raison de facteurs culturels et linguistiques, n'est en rien étayé, qu'en toute hypothèse, rien ne permet d'affirmer que l'état de santé de l'intéressée n'aurait pu être clarifié que dans les 30 jours ayant précédé le dépôt de la demande de réexamen, étant rappelé que celle-ci a été adressée au SEM près de sept mois après le début de la prise en charge de la recourante au sein de B._______, que c'est donc à raison que le SEM a considéré que ce motif de réexamen avait été allégué tardivement, que le Tribunal relève encore que rien n'indique que la situation familiale de l'intéressée - s'agissant notamment de l'état de santé de ses parents - ait évolué de manière significative depuis la fin de la procédure ordinaire, de sorte qu'il peut être renvoyé aux constatations faites lors de celle-ci, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, qu'il faut encore examiner si l'autorité intimée aurait néanmoins dû entrer en matière sur la demande de réexamen au motif que l'exécution du renvoi de la recourante apparaissait désormais illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ([RS. 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 7), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, compte tenu de la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus, et même à admettre une péjoration de l'état de santé de l'intéressée depuis la fin de la procédure ordinaire, les troubles psychiques de celle-ci ne sont pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka sous l'angle de la licéité de cette mesure, qu'on ne saurait en outre retenir que ses affections sont liées à des événements survenus au Sri Lanka, étant rappelé qu'il a été établi en procédure ordinaire qu'elle n'y était pas exposée à un traitement prohibé, que l'indication contraire ressortant du rapport du 4 septembre 2024 semble essentiellement fondée sur des éléments anamnestiques et doit donc être relativisée, que les déclarations faites par l'intéressée à ses thérapeutes, selon lesquelles elle aurait été torturée et frappée à plusieurs reprises par la police au Sri Lanka (cf.”
“Die Schwelle zur Anerkennung einer ernsthaften Gefahr im Sinne von Art. 3 EMRK aus medizinischen Gründen ist hoch. Sie kann erreicht sein, wenn eine schwer kranke Person durch die Abschiebung - mangels angemessener medizinischer Behandlung im Zielstaat - mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsthaften, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, 41738/10, §§ 180-193). In einem solchen Fall ist das Wegweisungsvollzugshindernis der Unzulässigkeit nach Art. 83 Abs. 3 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer trug in der Rechtsmitteleingabe vor, an psychischen Problemen zu leiden (vgl. S. 9). Seinen Angaben in der Replikeingabe vom 4. Februar 2020 zufolge hat er sich bisher nicht um eine psychologische Behandlung bemüht und es wurden bis zum damaligen Zeitpunkt keine entsprechenden Behandlungsschritte erfolgt (vgl. S. 3). Gemäss Schreiben der «(...) Psychiatrie R._______» vom 26. März 2021 befinde er sich nun seit dem 31. März 2020 im Ambulatorium in Q._______ in Behandlung und werde medikamentös (mit «[...]») behandelt (vgl. Sachverhalt oben, Bst. I); er leide an einer schwankenden, nachdenklichen, ängstlichen Stimmung und an Alpträumen und sei sozial isoliert. Bei dieser Sachlage ist nicht davon auszugehen, dass er sich aktuell in einem so schlechten gesundheitlichen Zustand befindet, dass die Überführung nach Sri Lanka zu einer akuten und rapiden Verschlechterung seines Gesundheitszustandes führen würde.”
Le manque de crédibilité ou la dissimulation de faits essentiels (p. ex. concernant l'identité ou l'origine) peut infirmer la démonstration d'obstacles au départ. Dans la pratique, les tribunaux ont constaté à cet égard que des déclarations contradictoires ou un séjour antérieur sans reproche dans le pays d'origine peuvent faire échouer la reconnaissance d'un empêchement à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, dès lors que les éléments nécessaires pour établir l'impossibilité d'exécution ne sont pas fournis.
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas non plus contesté l'appréciation du SEM sur la licéité de l'exécution du renvoi, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ce point en détail. Le Tribunal relève cependant que ses allégations, selon lesquelles il pourrait connaître des problèmes avec les autorités congolaises et être arrêté à son retour (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 juillet 2024, question 84), ne sont pas crédibles : en effet, il a quitté le Congo en 1991 avant d'y revenir, à l'en croire, de 2017 à 2024 ; durant ce laps de temps, il n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités de l'Etat.”
“Es ist nicht Aufgabe der Behörden, bei fehlenden Hinweisen nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern zu forschen. Vielmehr hat eine asylsuchende Person, welche ihre wahre Herkunft verschleiert beziehungsweise verheimlicht, die Folgen ihres Verhaltens zu verantworten. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass keine flüchtlings- oder wegweisungsbeachtlichen Gründe gegen eine Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort der Beschwerdeführerin, wobei insbesondere Nepal oder Indien in Betracht fallen, bestehen (vgl. BVGE 2014/12 E. 5.10). Ein Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ist im angefochtenen Entscheid (Dispositivziffer 5) ausdrücklich ausgeschlossen worden. Es obliegt sodann der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich somit auch als möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“4), qu'en outre, le recourant a lui-même admis que sa conversion au christianisme, alors qu'il était requérant d'asile en Allemagne, ne reposait pas sur une démarche sincère et qu'il n'était pas pratiquant, de sorte qu'indépendamment de son véritable lieu de provenance, il n'encourt pas un risque de persécution future pour des motifs religieux, qu'enfin, le fait d'avoir été dépouillé et frappé par des tiers et des policiers au Pakistan, dans des circonstances vagues et imprécises, en raison du fait qu'il serait orphelin et sans domicile fixe, ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. pv de l'audition sur les motifs, R83, 87 et 91), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, par son comportement, le recourant a violé son obligation de collaborer et dissimulé des informations relatives à son identité et, en particulier, à sa nationalité, que, ce faisant, il empêche par là-même d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 2 LEI [RS 142.20] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 ; 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer l'existence de tels obstacles, qu'en tout état de cause, le recourant n'a plus fait valoir de problèmes de santé depuis près de trois ans, que, le cas échéant, il reviendra aux autorités d'exécution du renvoi d'examiner, le moment venu, si cette mesure ne viole pas l'art. 3 CEDH, qu'au regard de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art.”
Une admission provisoire selon l'art. 83 LEI n'est pas envisageable lorsque l'exécution du renvoi ne peut être effectuée uniquement parce que la personne concernée fait obstacle à son exécution par son comportement (p. ex. refus de collaborer aux formalités nécessaires ou refus de quitter le territoire). Dans la mesure où les autorités compétentes ont pris en temps utile les mesures nécessaires, une prétendue inactivité des autorités n'exonère pas la personne de son obligation de collaborer; la personne concernée est notamment responsable de l'obtention des documents de voyage nécessaires.
“A______ étaient a priori réalisées. Il était impossible que le Tribunal de police ait ignoré la situation familiale de l’intéressé lorsqu’il avait prononcé son expulsion au vu des infractions pour lesquelles il avait été condamné, lesquelles portaient notamment sur la situation du couple. Il avait été assisté d’un avocat, n’avait pas demandé la motivation du jugement et n’avait pas recouru. Aucune raison n’aurait justifié qu’il s’en abstienne s’il avait qualifié son expulsion d’arbitraire à l’époque. Sans remettre en cause l'étroitesse du lien affectif qui unissait mutuellement M. A______ et sa fille, le TAPI n’avait aucune compétence, dans le cadre de la présente procédure, pour constater que son expulsion constituerait une violation de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cette question avait été tranchée par le Tribunal de police. M. A______ ne pouvait pas se prévaloir de l’impossibilité de son renvoi (art. 83 LEI) puisqu’il refusait de partir. Il faisait preuve d'une certaine mauvaise foi lorsqu'il reprochait aux autorités compétentes leur inactivité. Elles avaient entrepris, en temps utile, les démarches idoines. Il s’était opposé notamment à se rendre aux entretiens aux fins de préparer son départ. La détention respectait aussi le principe de la proportionnalité. Toutefois, un vol à destination de l'Algérie, avec escorte policière, était prévu pour le 12 décembre 2022. Si M. A______ devait refuser d'embarquer, l'autorité compétente n'aurait d'autre possibilité, compte tenu de l'impossibilité d'exécuter le renvoi par la force, que de prononcer un nouvel ordre de mise en détention fondé cette fois sur l'art. 78 LEI, pour insoumission. Dans ces conditions, une détention d'une durée de 4 mois apparaissait nettement disproportionnée. 2 mois suffisaient pour permettre à l'autorité compétente, soit de prononcer un nouvel ordre de détention sur la base de l'art. 78 LEI, soit, si elle s'y estimait fondée, de requérir la prolongation de la détention actuelle.”
“En effet, un premier vol avait été agendé sans difficultés pour le 14 juin 2022 et c’est uniquement en raison du fait que l’intéressé a refusé de se soumettre au test PCR requis pour entrer sur le territoire camerounais que celui-ci a été annulé. Ensuite, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a certes été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles, cependant, le SPOP a indiqué qu’un nouveau vol était prévu pour la mi-novembre 2022. Enfin, on relève que le recourant dispose d’un passeport camerounais valable. Il n’existe donc aucune impossibilité concrète à l’exécution de l’expulsion vers son pays, de sorte que les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. De plus, l’art. 83 LEI dont se prévaut le recourant ne fonde pas une éventuelle impossibilité d’exécution de l’expulsion, mais réglemente l’octroi d’une admission provisoire de l’étranger dont l’expulsion n’est pas possible. Il s’ensuit que cette disposition n’a pas de portée propre. Au surplus, le grief du recourant en lien avec l’art. 83 LEI se confond avec la violation de l’art. 80 al. 6 LEI déjà traitée ci-dessus ; infondé, il doit donc être rejeté. S’agissant de la durée totale de sa détention administrative, il est vrai que le délai de six mois prévu par l’art. 79 al. 1 LEI est à ce jour dépassé. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant a mis en échec son départ avec le premier vol de ligne sur lequel il était inscrit, le 14 juin 2022, il y a lieu d’admettre que l’exception prévue par l’art. 79 al. 2 let. a LEI est réalisée. Enfin, comme on l’a vu, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles et le prochain vol spécial vers le Cameroun aura lieu prochainement, tel que confirmé par le SPOP. Le renvoi sera donc exécuté à brève échéance. Le principe de célérité est ainsi toujours respecté. Enfin, comme déjà retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 12 août 2022, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il n’existait pas de mesures moins coercitives que la détention administrative pour assurer l’expulsion de l’intéressé.”
“Schliesslich hat die Vorinstanz zu Recht ausgeführt, das SEM habe über Asyl und Wegweisung befunden, weshalb die kantonalen Behörden eine vorläufige Aufnahme nach Art. 83 AIG nur noch beantragen könnten, wenn der Vollzug der Wegweisung unmöglich wäre (vgl. Art. 17 Abs. 1 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]; angefochtener Entscheid E. 1.4). Dazu wäre erforderlich, dass der Kanton rechtzeitig alle notwendigen Massnahmen für den Vollzug der Wegweisung getroffen hat, diese aber dennoch unmöglich ist. Verunmöglicht die Person durch ihr eigenes Verhalten den Vollzug der Wegweisung, so wird keine vorläufige Aufnahme verfügt (Art. 83 Abs. 7 Bst. c AIG; Art. 17 Abs. 2 VVWAL). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liegt keine Unmöglichkeit vor, wenn es der betroffenen Person offensteht, freiwillig in ihren Heimatstaat zurückzukehren. Die ausländische Person ist dafür verantwortlich, bei der zuständigen Vertretung ihres Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (statt vieler BVGer E-5463/2019 vom”
Si, dans l'État d'origine ou dans un pays tiers, existent des possibilités de prise en charge médicale appropriées, l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 2 LEI peut être considérée comme possible. Dans les décisions citées, il est en outre indiqué que la personne concernée peut, avant son départ, emporter une réserve de médicaments et, après la clôture de la procédure, demander au SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi (notamment des prestations individuelles visant à financer un traitement initial ou à permettre l'acquisition de médicaments).
“En toute hypothèse, comme l'a constaté l'autorité intimée, il pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate dans ce pays, les traitements préconisés par son médecin y étant disponibles (cf. Home Office UK, Country Information Note, Iran : Healthcare and medical treatment, Version 3.0, juin 2024, consultable sous le lien suivant : https://assets.publishing.service.gov.uk/media/669e10ecce1fd0da7b592971/IRN+CPIN+Medical+and+healthcare+issues.pdf [consulté le 11 décembre 2024] ; arrêt du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 11.5.2 s.). Notons encore qu'il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Iran et sa réinsertion effective dans ce pays. 9.4.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 11. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 12. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art.”
“ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, les troubles du recourant ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner au Burundi, que, selon les deux derniers rapports médicaux produits, l'intéressé souffre en particulier d'un état de stress post-traumatique, d'une réaction anxieuse et dépressive et d'un trouble de l'adaptation ; que ses douleurs abdominales ont par ailleurs diminué et qu'une chirurgie en urologie a été menée afin d'éradiquer un phimosis, que, comme relevé à juste titre par le SEM, le Burundi dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des affections susmentionnées dont souffre le recourant, qu'il sera au demeurant possible pour lui d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'étant jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une formation universitaire, le recourant a notamment exercé un métier dans le domaine de (...), que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant au Burundi n'apparaît pas insurmontable ; qu'il est pour le reste renvoyé aux considérants de la décision querellée (cf. décision du SEM du 28 mars 2024, ch. III.2 p. 6 à 8), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 28 mai 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“), qu'il est rappelé que l'intéressé aura la possibilité, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui s'avèreraient indispensables, que de surcroît, le recourant dispose dans son pays d'un solide réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. notamment demande du 17 décembre 2021, p. 1), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“php/hsd/article/view/2528/pdf_1168), qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation retenue par l'autorité inférieure pour déclarer raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine (cf. prononcé querellé, consid. III, ch. 2, p. 5 à 7 et p. 6 supra), qu'au surplus, même si cela n'est plus décisif en l'espèce, il est possible pour le recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, comprenant notamment une assistance individuelle du type de celle prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps adéquat, une prise en charge des soins médicaux qui pourraient encore s'avérer nécessaires, qu'en conclusion, l'exécution du renvoi ne fait courir aucun danger concret (art. 83 al. 4 LEI) au prénommé et s'avère ainsi conforme à la loi, que la mesure précitée s'avère par ailleurs possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, l'acte de naissance du (...) censé concerner celle de sa fille n'est en l'état pas déterminant, dès lors que rien n'atteste à ce jour le lien de parenté, ni qu'il fasse ménage commun avec celle-ci et sa mère, que, pour l'ensemble de ces motifs, la décision entreprise est donc elle aussi confirmée, en ce qu'elle ordonne le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'en définitive, ladite décision ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'au vu de ce qui précède, manifestement infondé, le recours est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“6 de la décision attaquée), que le Tribunal relève également, à l'instar du SEM, que le recourant a déjà disposé par le passé de soins adéquats dans son pays d'origine, son frère lui ayant de surcroît fait parvenir des médicaments depuis l'étranger, qu'il pourra ainsi continuer à faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en Albanie, ce qu'il n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, qu'il pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours du 15 décembre 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art.”
art. 83 al. 4 LEI s'applique en pratique principalement aux dits « réfugiés de la violence » — c'est‑à‑dire aux personnes étrangères qui fuient la guerre, la guerre civile ou la violence généralisée et qui ne peuvent fournir la preuve d'une persécution individuelle. En outre, l'al. 4 trouve application aux cas où un retour entraînerait une mise en danger concrète de la personne concernée (p. ex. en raison d'une nécessité médicale) ; l'appréciation se fait au cas par cas.
“64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.4 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.1 ; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.2). 4.5 Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid.”
“5b), qui stipulent que cette dernière n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 30. L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATF 139 II 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 31. Quant à l’art. 83 al. 4 LEI, relatif à l’inexigibilité du renvoi, il s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2010/54 consid.”
“Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à”
“idem, R 168 et 169), ce qui empêche de considérer ses craintes comme étant fondées, que le rapport du 8 mai 2024 cité dans le recours présente un caractère général et ne concerne pas spécifiquement la situation de la région de F._______, d'où provient l'intéressé, mais traite de l'insécurité au Mali en général, notamment dans le centre du pays, que, de même, l'article du 14 août 2024 mentionnant une attaque perpétrée contre l'armée dans la ville de H._______ en août 2024 ne démontre en rien l'existence de l'attaque alléguée de 2022, prétendument responsable de la mort d'une grande partie de ses proches, qu'en l'absence d'éléments sérieux, cohérents et tangibles, les arguments avancés par l'intéressé ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'un danger concret au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour au Mali, que, partant, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que, comme relevé par le SEM et conformément à la pratique (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p. 6 ; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet 2024 consid.”
Si, dans l'État d'origine ou le pays de provenance, il existe des régions non touchées ou des possibilités de repli internes praticables, cela peut diminuer la probabilité d'admettre que l'exécution soit inacceptable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Lors de l'examen de l'acceptabilité, la province d'origine concrète ou le dernier lieu de résidence de la personne concernée revêt une importance pratique.
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung demnach sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss konstanter gerichtlicher Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der gesamten Türkei auszugehen ist (vgl. statt vieler Urteil BVGer E-5566/2020 vom 30. August 2023 E. 10.4.1 sowie Referenzurteil BVGer E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1, je m.w.H.), dass auch aus individueller Sicht keine Gründe ersichtlich sind, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen, dass im Februar 2023 schwere Erdbeben in Teilen der Südosttürkei und Syrien tausende Todesopfer forderten und Grossteile der Infrastruktur zerstörten, wobei der türkische Präsident daraufhin den Ausnahmezustand über die elf betroffenen Provinzen (Kahramanmara , Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, anliurfa und Elâzi ) verhängte, dass der Beschwerdeführer zwar aus B._______ stammt, zuletzt aber bei seinem Onkel in C._______ wohnhaft war (vgl. A49 F77 und F79) und davon auszugehen ist, dass er dorthin zurückkehren kann, sofern es ihm aufgrund der Folgen der Erdbeben nicht zumutbar sein sollte, nach B.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Im Februar 2023 hätten Erdbeben im Südosten der Türkei zur Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur geführt. In der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ausgerufen. In casu habe der Beschwerdeführer seinen Lebensmittelpunkt von 1999 bis zur Ausreise in der Provinz D._______ gehabt, die nicht von den Erdbeben betroffen sei. Der Wegweisungsvollzug des gesunden Beschwerdeführers mit beruflicher Erfahrung und in guten finanziellen Verhältnissen sei somit als zumutbar zu erachten. Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich dieser Einschätzung an. Der Vollzug der Wegweisung ist zumutbar.”
“_______, villes dans lesquelles il a de la parenté, que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, qu'en effet, ils ne concernent pas le recourant, mais ses soeurs, que son allégation selon laquelle les autorités auraient volontairement fait en sorte de ne pas l'y mentionner, pour ne pas révéler qu'il est recherché, est une supposition en rien étayée, étant souligné qu'à le croire, la police avait un motif d'entendre ses soeurs autre que celui le concernant, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ ([H._______]) - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et en bonne santé, qu'il pourra reprendre son travail dans l'exploitation agricole familiale, qu'il a allégué disposer d'une bonne situation financière, qu'il a de nombreux proches au pays susceptibles de lui venir en aide, notamment s'il souhaite s'installer ailleurs qu'à C.”
“torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, celui-ci ne le prétendant du reste pas, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que comme le SEM l'a constaté à juste titre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, que certes, le recourant a essentiellement vécu dans la province de D._______, laquelle a été touchée par les tremblements de terre, qu'invité à donner des nouvelles de sa famille, il n'a à aucun moment indiqué que celle-ci avait été fortement touchée par le tremblement de terre ou que la maison appartenant à son père, dans lequel il avait toujours vécu en Turquie, avait été détruite, qu'il a en revanche clairement mentionné que ses parents, avec lesquels il était en contact, vivaient toujours dans cette maison, à D._______, que dans ces conditions, il pourra retourner dans le logement familial, où vivent ses parents et où il a presque toujours vécu, que, s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays, à Istanbul par exemple, de l'aéroport duquel il a quitté son pays pour la Bosnie, qu'en outre, il est dans la force de l'âge, ne souffre pas de problèmes de santé décisifs (outre les problèmes aux [.”
LEI art. 83 n. 1266 Les rapports d'ONG et les indications de manquements systémiques dans l'État tiers en question (p. ex. Grèce, Espagne, France) peuvent — selon des éléments concrets et suffisamment précis propres au cas d'espèce — ébranler la présomption légale de licéité de l'exécution et sont donc pertinents pour l'examen. Il incombe à la personne concernée d'apporter des éléments concrets rendant vraisemblable un tel ébranlement.
“101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - aurait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture, que le recourant n'a fourni aucun élément concret démontrant que sa demande d'asile déposée en France n'aurait pas été traitée par les autorités compétentes de cet Etat conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence voulue, conformément à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du renvoi vers la France est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et, enfin, possible (art. 83 al. 2 LEI), que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse vers l'Etat Dublin responsable, soit la France en l'espèce, que le recours est en conséquence rejeté, que, se révélant d'emblée infondé, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.”
“5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 La recourante s'oppose à l'exécution de son renvoi en Espagne au motif qu'elle y aurait été livrée à elle-même sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, elle fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“3 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant en Grèce est fondée et doit donc être confirmée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 En l'espèce, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, il est admis que la Grèce ne contreviendra pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés. 9.3 Le recourant soutient que la mise en oeuvre de son renvoi vers la Grèce serait illicite, dès lors qu'elle contreviendrait aux art. 3 CEDH (RS 0.101), 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Se référant à des rapports d'organisations non gouvernementales (notamment Human Right Watch, Amnesty International, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Refugees Support Aegean, Greek Council for Refugees, Stiftung PRO ASYL), il considère en particulier que l'application des garanties offertes par le droit européen et la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail, à l'aide sociale et aux soins, n'est pas assurée.”
Citation : LEI art. 83 n. 1265 L'exécution peut être considérée comme possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI lorsque la personne concernée peut effectivement être amenée dans l'État tiers en question ou s'y rendre. En pratique, cela est présumé notamment lorsque la personne détient un titre de séjour valable dans cet État tiers ou que les autorités de cet État tiers ont expressément confirmé la réadmission.
“Der Vollzug der Wegweisung erweist sich schliesslich auch als möglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG, da der Beschwerdeführer über eine unbefristet gültige italienische Aufenthaltsbewilligung verfügt und damit jederzeit nach Italien einreisen kann.”
“_______ geltend gemachten gesundheitlichen Probleme offensichtlich nicht dermassen schwerwiegend sind, dass sie die Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung nach Kanada in Frage stellen könnten, dies auch unter Berücksichtigung der dort herrschenden klimatischen Bedingungen, dass nämlich auf der Grundlage dieser Vorbringen offensichtlich kein ausreichender Anlass zur Annahme besteht, wegen der erwähnten gesundheitlichen Schwierigkeiten drohe der Tochter D._______ im Falle des Wegweisungsvollzugs nach Kanada ein Verstoss gegen Art. 3 EMRK (vgl. BVGE 2011/9 E. 7, mit Hinweisen auf die damalige Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte [EGMR]; vgl. aus der neueren Rechtsprechung das Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016 [Grosse Kammer], Beschwerde Nr. 41738/10, Ziff. 180-193, m.w.N.), dass diese Einschätzung offensichtlich auch für die mit der Beschwerdeschrift behaupteten gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführerin (niedriger Blutdruck) zu gelten hat, dass hinsichtlich der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach einem Aufenthalt in der Schweiz von bisher rund fünf Monaten auch von einer Entwurzelung der beiden Kinder und einer daraus resultierenden Gefährdung des Kindeswohls keine Rede sein kann (vgl. BVGE 2009/28 E. 9.3.2 und 2009/51 E. 5.6), dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG) auszugehen ist, indem die Beschwerdeführenden in Kanada über gültige Aufenthaltstitel verfügen, dass unter diesem Aspekt auch die Frage nicht von Belang ist, ob der Vollzug der Wegweisung mit Rücksicht auf die gesundheitliche Situation der Tochter D._______ auf dem Luftweg erfolgen kann, da - wie die Beschwerdeführenden selbst in den Raum gestellt haben - auch die Möglichkeit einer Reise nach Kanada per Schiff besteht, dass unter Berücksichtigung der vom 4. und vom 9. Januar 2024 datierenden ärztlichen Zeugnisse nicht ersichtlich ist, weshalb eine Schiffsreise nach Kanada für die Tochter D._______ aus medizinischen Gründen unmöglich sein sollte, dass mithin die Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs lediglich eine Frage der Organisation der Reise ist, was jedoch nicht von entscheidwesentlicher Bedeutung sein kann, wobei diese Problematik auch nicht die gesamte Familie betrifft, dass im Übrigen darauf hinzuweisen ist, dass die Frage der Durchführung einer in der Schweiz möglicherweise geplanten medizinischen Operation eine solche der Vollzugsmodalitäten ist, deren Beurteilung in der Zuständigkeit der kantonalen Behörden liegt, dass die Beschwerdeschrift und die weiteren beschwerdeweisen Eingaben mitsamt den eingereichten ärztlichen Zeugnissen auch sonst nichts enthalten, was die zu treffenden Einschätzungen zu ändern vermöchte, dass dies insbesondere auch für das Vorbringen gilt, in der Schweiz lebe ein Bruder der Beschwerdeführerin mit seiner Familie, lässt sich doch aus diesem Umstand nichts zugunsten der Beschwerdeführenden herleiten, dass nach dem Gesagten auch der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung mithin Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, sa situation médicale présentant une gravité moindre par rapport à celle présentée dans ce dossier. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2026. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent.”
“4 LEI), qu'en effet, bien que l'intéressée affirme ne posséder aucune ressource financière depuis ses démêlés avec son mari, force est de constater qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle en qualité d'agent immobilier et qu'elle pourra, comme vu plus haut, prendre contact avec les autorités britanniques compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée au Royaume-Uni, qu'à cet égard, sa situation n'apparaît pas différente de celle existant à son arrivée en Suisse, que, selon les informations mentionnées sur le site officiel du gouvernement britannique, le titre de séjour dont la recourante bénéficie lui donne le droit de travailler, d'étudier et d'accéder aux fonds publics (cf. gov.uk, Ukraine Extension Scheme, accessible sous le lien Internet : https://www.gov.uk/government/publications/immigration-information-for-ukrainians-in-the-uk-british-nationals-and-their-family-members/immigration-information-for-ukrainians-in-the-uk-british-nationals-and-their-family-members, consulté le 18 janvier 2023), que l'intéressée n'a en outre fait valoir aucun problème de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un titre de séjour britannique en cours de validité et ayant l'obligation, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art.”
“Même s'il était admis que, comme il l'a indiqué, le recourant a présenté des idées suicidaires lors de son séjour en Grèce, ces troubles ne sont pas récents et, depuis son arrivée en Suisse, ils n'ont pas entraîné de consultation en urgence ni de décompensation importante. En outre, il peut être déduit des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a aucun motif d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, bénéficiant de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 directive Qualification ; arrêt du Tribunal E-5500/2020 du 19 novembre 2020 p. 8). Enfin, l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il lui sera impossible de surmonter les éventuels difficultés ou obstacles pratiques pour avoir accès aux soins nécessaires. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection internationale en Grèce. Le fait que l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée soit arrivée à échéance le (...) 2021 est sans incidence, puisque les autorités grecques ont, en acceptant sa réadmission, confirmé qu'il pouvait retourner dans le pays. 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 12. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son conseil comme avocat d'office.”
art. 83 al. 7 LEI constitue une disposition dérogatoire : même si un danger concret au sens de l'al. 4 est constaté, l'admission provisoire selon les al. 2 et 4 peut être exclue pour les motifs prévus à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La présomption légale de faisabilité (art. 83 al. 5 LEI) peut être réfutée par la personne concernée si celle-ci expose des motifs plausibles, personnels et liés au cas concret. Cela exige des indices suffisamment concrets, sérieux et individuels (p. ex. une vulnérabilité particulière ou des problèmes médicaux) laissant penser que l'exécution serait concrètement inacceptable pour la personne concernée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU - wie Griechenland einer ist - besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Sind Familien mit Kindern betroffen - welche auch als vulnerable Personen bezeichnet werden können, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der Wegweisung nach aktueller Rechtsprechung (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021) als zumutbar, falls günstige Voraussetzungen oder Umstände vorliegen. Nicht aufrechterhalten wurde die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland bei Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“d'audition du 26 juillet 2023, R92 à 94), se révèlent particulièrement indigentes, étant dépourvues de toute indication quant au moment où elles se seraient déroulées ou aux circonstances concrètes, qu'il a lui-même relativisé ces faits ("c'est une information complémentaire, rien de spécial"), de sorte que ceux-ci ne sauraient être de nature à corroborer l'existence d'un risque concret et sérieux au sens des dispositions conventionnelles précitées, qu'à l'appui de son recours, il fait en particulier valoir que son départ de Suisse aurait des conséquences pour son père, atteint d'une leucémie myéloïde aiguë et nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire à la suite d'une greffe allogénique, qu'il soutient que celui-ci dépendrait de son assistance quotidienne, rendant sa présence en Suisse indispensable, qu'il soutient que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son père, ce qui violerait le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, que ce grief s'avère toutefois infondé étant donné que B._______ est lui aussi tenu de quitter la Suisse (cf. arrêt E-1311/2025 rendu ce jour) et que le recourant pourra ainsi continuer à s'occuper de son père en Géorgie, que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est jeune et au bénéfice d'une formation universitaire, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail géorgien, notamment dans la région d'Iméréthie dont il est originaire ou à Tbilissi, qu'il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial comprenant sa mère, résidant à E.”
S'il existe, en cas de retour, un risque d'enrôlement dans le service national érythréen, cela, selon la pratique retenue dans les décisions citées, n'est pas, à lui seul, de nature à s'opposer automatiquement à la licéité de l'exécution prévue à l'art. 83 al. 3 LEI. La jurisprudence examine en permanence la situation en Érythrée sur la base d'informations pays actualisées et conclut typiquement qu'une éventuelle convocation au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à établir l'illégitimité de l'exécution de la mesure d'éloignement.
“Von einer drohenden Verletzung dieser völkerrechtlichen Bestimmungen ist demnach selbst bei einer allfälligen Einziehung des Beschwerdeführers in den eritreischen Nationaldienst nicht auszugehen. Da zwischen der Schweiz und Eritrea kein Rückübernahmeabkommen besteht, ist eine Rückkehr nach Eritrea faktisch nur freiwillig möglich. Aus diesem Grund besteht keine gerichtliche Praxis in Hinsicht auf mögliche Gefährdungen im Zusammenhang mit dem Nationaldienst für eritreische Staatsangehörige, falls diese - hypothetisch - gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgeführt werden würden. Zum Einwand in der Beschwerde, das massgebliche Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts sei veraltet und das Gericht stütze sich bei der Beurteilung jeweils auf ebenfalls veraltete Urteile, ist festzuhalten, dass das Gericht die Lage in Eritrea jeweils gestützt auf aktuelle, für die Beurteilung relevante Ereignisse eingehend und neu überprüft. Dabei kommt es in ständiger Rechtsprechung bis zum heutigen Zeitpunkt zum Ergebnis, dass ein allfälliger Einzug in den eritreischen Militärdienst für sich alleine nicht gegen die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG in Verbindung mit Art. 3 und 4 EMRK spricht (vgl. BVGE 2018 VI/4 E. 6.1, Urteile des BVGer D-887/2023 vom 2. März 2023 E. 9.2, E-1853/2019 vom 15. September 2021 E. 8.2.2). Betreffend den Hinweis, die Schweiz sei vom UN-Antifolter-Ausschuss für seine Eritrea-Praxis verschiedentlich gerügt worden, ist festzuhalten, dass die Schweiz das Individualbeschwerdeverfahren vor dem Anti-Folter-Ausschuss der UN anerkannt hat (vgl. Art. 26 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge [SR 0.111]). Die Entscheidungen des Anti-Folter-Ausschusses werden deshalb als autoritative Feststellungen des vom jeweiligen Übereinkommen eingesetzten Organs für den Zweck der Vertragsauslegung in Einzelfällen respektiert (vgl. zur Berücksichtigung der CAT-Entscheide bereits EMARK 1998/14 E. 5 und 6, sowie Schweizerische Flüchtlingshilfe [Hrsg], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren,”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mit dem Grundsatzurteil BVGE 2018 VI/4 (vom 10. Juli 2018) mit der Frage befasst, ob der Vollzug der Wegweisung auch angesichts einer drohenden Einziehung in den eritreischen Nationaldienst als zulässig (Art. 83 Abs. 3 AIG) und zumutbar (Art. 83 Abs. 4 AIG) qualifiziert werden könne. Beides hat das Gericht nach einer ausführlichen Auswertung der zur Verfügung stehenden Länderinformationen mit den folgenden Erwägungen bejaht.”
“Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. La question de savoir s'il risque, en cas de renvoi, d'être emprisonné pour ne pas avoir effectué son service militaire sera examinée dans le cadre de l'analyse de la licéité du renvoi. 10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. L'illicéité du renvoi est réalisée lorsque l'étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. Torture ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1). c. Selon la jurisprudence citée à bon escient par le TAPI, le risque de l'ouverture d'une procédure militaire pour désertion ou insoumission n'est en principe pas pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, soit en particulier lorsque la peine vise uniquement à réprimer légitimement le refus du service militaire et n'expose pas la personne concernée à une condamnation disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis ou à des traitements contraires aux droits de l'homme (ATAF 2015/3 consid.”
L'exigence d'inexigibilité prévue à l'art. 83 al. 4 LEI requiert un degré de gravité moins élevé que l'examen d'illicéité. Il est déterminant de savoir si l'accès aux «soins essentiels» — c.-à-d. aux soins médicaux de base et d'urgence garantissant les conditions minimales d'existence et la dignité humaine — ne peut pas être assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Si cet accès ne peut être assuré, l'exécution du renvoi est en règle générale inacceptable. Les seules difficultés socio-économiques ne suffisent pas.
“En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 à 7.10 ; arrêts du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 10.4.2 et F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 6.4 ; voir aussi Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 41 ss). Ainsi, le critère de l'inexigibilité requiert un seuil de gravité moindre que celui de l'illicéité, dans la mesure où il n'est pas impératif que la personne renvoyée coure un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il suffit, pour que le renvoi soit inexigible, que l'accès aux soins essentiels ne puisse pas être assuré, dans les limites évoquées ci-avant.”
“20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent pas être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.”
“Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont souffre l'intéressé - et dont l'intensité n'est pas remise en cause par le Tribunal - ne sont pas d'une acuité telle que son renvoi en Colombie serait, pour ce motif, illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 9.2.3). 4.3.9 Le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il courrait personnellement, dans son pays d'origine, un risque concret et sérieux de torture ou de traitement inhumain, du fait de son état de santé ; il ne ressort pas du dossier de la cause que l'exécution de son renvoi en Colombie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, de l'art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ou de toute autre disposition contraignante du droit international public (cf. arrêt du TF 2D _3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.3). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 4.4 Sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, il s'agit d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible. L'exécution de ladite décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique aussi aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.”
En cas de situation dangereuse persistante en Afghanistan, une admission provisoire peut être ordonnée conformément à l'art. 83 al. 4 LEI ; l'instance précédente en a déjà tenu compte dans son ordonnance du 22 février 2023.
“Abschliessend ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht etwa der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Afghanistan nicht gefährdet. Jedoch ist eine solche Gefährdungslage unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG wurde bereits durch die Vorinstanz mit der am 22. Februar 2023 erfolgten Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen.”
S'il est constaté qu'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Chez les personnes «extrêmement vulnérables» (p. ex. mineurs non accompagnés ou personnes souffrant d'une atteinte psychique ou physique particulièrement grave), la présomption de caractère raisonnable de l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, selon la jurisprudence, ne joue pas. Pour ces personnes, l'exécution est en principe inacceptable; elle n'est envisageable qu'à titre exceptionnel lorsque, au cas par cas, des circonstances particulièrement favorables sont établies.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. In diesen Fällen ist der Wegweisungsvollzug nur bei Bestehen besonders begünstigender Umstände zumutbar (vgl. a.a.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. erwähntes Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.3). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt bezüglich Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Nicht aufrechterhalten wurde im genannten Referenzurteil die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung bei Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Das Gericht erachtet daher den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden kann.”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28. März 2022 mit Blick auf die Legalvermutung, wonach die Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) vermutungsweise zumutbar ist, festgehalten, der Vollzug von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen, wie unbegleiteten Minderjährigen, nach Griechenland ist grundsätzlich unzumutbar, ausser es bestehen besondere begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden kann (E. 11.5.3).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret ge-fährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung nach Griechenland von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Darunter fallen beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist (vgl. zum Ganzen Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28.”
Des séjours antérieurs de longue durée, respectivement des séjours de résidence et d’activité professionnelle de plusieurs années dans d’autres États peuvent indiquer qu’une solution par un pays tiers est appropriée. Dans l’examen visé à l’art. 83 al. 7 LEI, cela peut contribuer à la négation de la condition d’octroi de l’admission provisoire, sauf s’il existe des éléments individuels établissant une mise en danger concrète dans le pays d’origine.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM hat in der Verfügung den Wegeweisungsvollzug nach B._______ aufgrund des Erdbebens in der Türkei im Februar 2023 als unzumutbar erachtet, jedoch zutreffend ausgeführt, dass der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise mehrere Jahre sowohl in C._______ wie auch in D._______ gelebt und gearbeitet hat. Ansonsten lassen keine individuellen Gründe auf eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers im Falle der Rückkehr in die Türkei schliessen. Es kann auf die vollumfänglich zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden, welchen in der Beschwerde nichts entgegengehalten wird. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung nicht als unzumutbar.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM hat in der Verfügung den Wegeweisungsvollzug nach B._______ aufgrund des Erdbebens in der Türkei im Februar 2023 als unzumutbar erachtet, jedoch zutreffend ausgeführt, dass der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise mehrere Jahre sowohl in C._______ wie auch in D._______ gelebt und gearbeitet hat. Ansonsten lassen keine individuellen Gründe auf eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers im Falle der Rückkehr in die Türkei schliessen. Es kann auf die vollumfänglich zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden, welchen in der Beschwerde nichts entgegengehalten wird. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung nicht als unzumutbar.”
LEI, art. 83 al. 7, peut faire obstacle à l'admission provisoire prévue à l'al. 4, même si une menace concrète dans l'État d'origine ou de provenance a été constatée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n. 1255 L'absence d'obstacles techniques ou administratifs (p. ex. la possession de documents de voyage) indique que l'exécution (du renvoi) est possible. Les connaissances linguistiques peuvent étayer le caractère raisonnable d'un retour. La possibilité de se réinstaller à l'intérieur du pays d'origine peut également justifier la faisabilité du retour.
“_______, R6 et R58), qu'en en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments, que B._______ pourra continuer à bénéficier du soutien de sa mère, laquelle dispose elle-même de proches (ses parents et ses deux tantes paternelles) sur lesquels elle pourra compter au moins le temps de sa réintégration en Géorgie, qu'il est propriétaire du logement familial à C._______, rien n'indiquant que les autorités pourraient le saisir, sa mère répondant apparemment seule de sa prétendue dette, que la recourante est infirmière de formation (même si elle n'a selon ses dires jamais pratiqué) et bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, de sorte que rien n'indique qu'elle ne pourra continuer à subvenir à leur entretien en Géorgie, étant précisé que sa fille vit auprès de son mari et n'est donc plus à sa charge, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'a fortiori, elle est licite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), les intéressés ne prétendant pas le contraire, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, ou du moins étant tenus de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants des décisions querellées, que les recours doivent ainsi être rejetés, que s'avérant manifestement infondés, il le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure devient sans objet, que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.”
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les prétendues violations des droits de l'homme dont souffriraient les demandeurs d'asile camerounais renvoyés dans leur pays ne relèvent que de considérations d'ordre général, de sorte qu'il n'est nullement établi que l'intéressé subirait personnellement des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Cameroun, qu'en particulier, l'argument de l'intéressé selon lequel les Camerounais anglophones seraient persécutés dans tout le pays n'est pas pertinent, dans la mesure où il n'est pas personnellement ciblé par ces violences, étant précisé que l'article d'Amnesty International auquel il se réfère concerne des personnes de la région anglophone - principalement des défendeurs des droits de l'homme, des activistes, des avocats et des enseignants - qui avaient participé à des manifestations, défendant leur liberté d'expression et exprimant leur opinions politiques, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de troubles importants affectant la partie anglophone du pays (provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), le Cameroun ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit. ; E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7), qu'en l'espèce, la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé à D._______, sa région de provenance, dans la partie anglophone du pays, est raisonnablement exigible peut demeurer indécise, dans la mesure où l'intéressé, qui maîtrise le français, pourra se réinstaller dans des régions qui ne sont pas touchées par les violences frappant la partie anglophone du pays, qu'en effet, à l'occasion de son audition menée entièrement en français, il a démontré qu'il maîtrisait parfaitement cette langue, lui-même alléguant du reste que son niveau d'anglais était inférieur à celui de français (cf.”
“), a la possibilité de s'installer ailleurs au Sri Lanka pour se faire oublier de ses poursuivants, étant souligné qu'il aurait pu loger temporairement avant son départ chez son cousin d'abord à E._______, puis à F._______, que son argument dans son recours selon lequel sa famille serait régulièrement persécutée est non seulement vague, mais aussi contraire à ses allégations antérieures, selon lesquelles celle-ci n'aurait pas rencontré de problème particulier suite à son départ du Sri Lanka (cf. pièce 21 rép. 47 s. p. 9), que cet argument n'est dès lors pas décisif, que, pour le reste, les rapports entre l'adulte qu'est le recourant, dont la présence est tolérée en Suisse pour la durée de sa procédure d'asile, et sa soeur ne bénéficient pas de la protection de la vie familiale ancrée à l'art. 8 par. 1 CEDH, en l'absence de démonstration de l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, que, s'il fait part de son souhait de rester auprès de sa soeur en Suisse, le recourant n'invoque d'ailleurs pas de violation de cette disposition conventionnelle, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, étant précisé que le recourant provient de la province du Nord et plus précisément du district de C._______ (mais non de G._______ comme indiqué par erreur par le SEM dans la décision litigieuse), qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5-7), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province du Nord, que le Tribunal fait siens, qu'est également demeurée à raison incontestée l'absence d'un cas de nécessité médical (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'enfin, comme exposé plus haut, l'on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il s'installe ailleurs au Sri Lanka (par exemple à F._______), si cela devait s'avérer nécessaire (cf. p. 6), que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf.”
Pour faire valoir un obstacle à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI en raison de liens familiaux ou d'un besoin d'assistance, la jurisprudence exige des preuves concrètes et vérifiables; de simples allégations sans éléments probants substantiels ne suffisent pas. Il incombe à la personne concernée de fournir des preuves de la dépendance effective ou des besoins concrets d'assistance.
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, le Tribunal relève que le recours déposé par le père du recourant (E-1311/2025) fait l'objet d'un arrêt daté du même jour et rendu par le même collège de juges, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 à 3 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée, que seules demeurent dès lors litigieuses la question de l'exécution du renvoi, dont il conteste le caractère licite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et que celui-ci n'a pas contesté la décision sur ce point, qu'il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses déclarations relatives à sa prétendue participation à des manifestations en Géorgie, avancées tardivement lors de son audition (cf. pv. d'audition du 26 juillet 2023, R92 à 94), se révèlent particulièrement indigentes, étant dépourvues de toute indication quant au moment où elles se seraient déroulées ou aux circonstances concrètes, qu'il a lui-même relativisé ces faits ("c'est une information complémentaire, rien de spécial"), de sorte que ceux-ci ne sauraient être de nature à corroborer l'existence d'un risque concret et sérieux au sens des dispositions conventionnelles précitées, qu'à l'appui de son recours, il fait en particulier valoir que son départ de Suisse aurait des conséquences pour son père, atteint d'une leucémie myéloïde aiguë et nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire à la suite d'une greffe allogénique, qu'il soutient que celui-ci dépendrait de son assistance quotidienne, rendant sa présence en Suisse indispensable, qu'il soutient que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son père, ce qui violerait le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art.”
“Il considère, en particulier, que l'intérêt privé du recourant à pouvoir maintenir régulièrement un contact direct avec sa fille et celui de sa fille à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. consid. 6.6.1 supra) ne sauraient suffire à faire passer à l'arrière-plan l'intérêt public au non-renouvellement (respectivement au refus de prolongation) de l'autorisation de séjour de l'intéressé. 7. 7.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 7.2 C'est également à juste titre que dite autorité a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEI). En effet, le recourant n'a pas invoqué - ni a fortiori démontré - que l'exécution de son renvoi serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI), tels qu'ils découlent notamment de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.7 supra). L'exécution de cette mesure n'est pas non plus contraire à l'art. 8 CEDH, ainsi qu'il a été constaté précédemment (cf. consid. 6.2, 6.6.1 à 6.6.3 supra). En outre, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure serait susceptible d'exposer le recourant à une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEI). En effet, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il appert par ailleurs des considérations qui précèdent (cf. consid. 6.7 supra) que la situation personnelle de l'intéressé ne s'oppose pas à son retour dans sa patrie. Enfin, le recourant n'invoque pas, à juste titre, que son renvoi s'avérerait matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf.”
“5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Roumanie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, la présence en Suisse de la soeur de l'intéressée, E._______, et du fils de celle-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu'en particulier, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce, qu'en effet, il n'existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et sa soeur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Roumanie - est raisonnablement exigible, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, que l'affirmation selon laquelle elle n'a reçu aucune aide financière (cf. mémoire de recours, p. 10) n'est corroborée par aucun élément concret permettant de la rendre vraisemblable, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par.”
Le fait qu'il existe un soutien dans le pays d'origine (p. ex. l'accueil ou l'aide matérielle fournie par des proches) peut affaiblir la crédibilité de la démonstration d'un risque concret de retour et, ce faisant, réfuter l'affirmation selon laquelle l'exécution du renvoi violerait les obligations internationales de la Suisse au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. La jurisprudence retient de telles possibilités de protection ou d'assistance familiale comme des indices allant à l'encontre de la reconnaissance d'une interdiction de protection internationale.
“Par ailleurs, il est difficile de comprendre pourquoi l'intéressé, dont les versions manquent de constance quant aux années passées dans la rue et le moment de son départ du Maroc, n'aurait pas sollicité l'aide de son oncle maternel, chez qui il affirme avoir vécu après le décès de ses parents, au lieu de rester à la rue. Cette incohérence, ajoutée aux autres imprécisions, contribue à affaiblir encore davantage la vraisemblance de ses déclarations. Même à supposer que l'intéressé ait rencontré des difficultés dans son pays par le passé, aucun indice ne permet d'affirmer qu'il risquerait de subir à nouveau de tels actes. Au contraire, il pourra probablement bénéficier du soutien de son oncle au pays, qui l'a déjà recueilli par le passé. De plus, rien au dossier n'indique que les autorités locales seraient incapables ou refuseraient de lui offrir une protection adéquate, le cas échéant. 5.7 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos du recourant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que la recourante est jeune, titulaire d'un diplôme de (...) et au bénéfice d'expériences professionnelles dans le domaine du commerce et de la vente, de sorte qu'il peut être attendu d'elle qu'elle réintègre le marché du travail de son pays d'origine, qu'elle pourra en outre compter sur le soutien de sa belle-soeur et de l'époux de celle-ci, ainsi que sur l'aide de ses frères, notamment de son frère aîné, également en Suisse (N [...]) et lui-même concerné par une décision de renvoi confirmée par le Tribunal le 24 mai 2024 (arrêt D-1500/2024), que n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs à l'origine de son départ du pays, il n'est pas exclu que son réseau familial et social soit en réalité plus étendu et solide que ce qu'elle a allégué, que les problèmes de santé dont elle a fait état, notamment des douleurs abdominales et des maux de tête, pour lesquels elle obtient des antalgiques, ne constituent pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf.”
Une simple détérioration de l'état psychique ou la présence de tendances suicidaires n'empêche pas automatiquement l'exécution de la mesure d'éloignement. Selon la jurisprudence, il n'y a obstacle au sens de l'art. 83 al. 2 LEI que si un danger concret et actuel pour la personne elle-même existe, se manifestant sous des formes déterminées qui mettent sérieusement en péril l'exécution. Dans un tel cas, les autorités compétentes doivent examiner et prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées.
“4 Par ailleurs, le Tribunal remarque qu'une péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1). 6.4.5 Pour le surplus, le dossier ne fait pas état d'autres évolutions notables de la situation personnelle du recourant, aptes, le cas échéant, à remettre en question l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI). 6.5 Enfin, la mise en oeuvre de cette mesure demeure également possible en l'espèce (art. 83 al. 2 LEI), étant rappelé que l'intéressé est tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, et par ailleurs en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents réunis à son dossier - ce alors qu'il eût en réalité appartenu à l'intéressé de se prévaloir personnellement et dans les formes prévues par la loi (art 111b LAsi) des différents moyens invoqués à l'appui de sa demande de réexamen, conformément à la maxime allégatoire (« Rügepflicht ») applicable dans ce contexte (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2017 du 3 avril 2017, consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2) - que le SEM est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi s'avérait en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le prononcé de cette mesure, doit être rejeté. 9. Dès lors que l'intéressé obtient gain de cause s'agissant de l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise et qu'il succombe pour le surplus, il conviendrait - sous réserve de la question de l'assistance judiciaire tranchée ci-après (cf.”
“3), que, s'agissant de l'état de santé psychique de l'intéressé, qui a dit souffrir « d'anxiété sociale » depuis l'âge de sept ans et qui a fait état de pensées suicidaires dans le contexte d'une période difficile de sa scolarité en Turquie, ainsi que dans la perspective de son retour au pays (cf. ibidem, Q. 6 s., p. 2, ainsi que Q. 45, p. 7 et Q. 63, p. 10 ; voir également acte de recours, p. 3 in fine), il n'est pas décisif à l'aune de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans les circonstances du cas sous revue, qu'en effet, des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse ; que toutefois, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art.”
“312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, qu'il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (voir à ce sujet aussi ci-avant ; cf. par ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), qu'à cela s'ajoute que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu'il peut se prévaloir d'une formation professionnelle, celui-ci ayant suivi un apprentissage de (...) (cf. rapport médical du 14 mars 2023), que rien n'indique en conséquence qu'il ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements, qu'il pourra en outre compter sur le soutien financier de sa famille établie en Suisse et sur la présence de son frère et du cousin de sa mère au Cameroun, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art.”
“également SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14 avril 2023), que par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l'intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d'une réserve de médicaments à emporter, que cela étant, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-4485/2023 du 4 septembre 2023 consid. 6.5.3), qu'en l'occurrence, s'il ne peut être exclu que le recourant ressente un certain stress à la suite de la notification du présent arrêt, il appartiendra, le cas échéant, à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour dans son pays d'origine et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2023 du 31 mai 2023), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et 110m al.”
“Quoi qu'il en soit, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation et de la préparer à la perspective de son retour en Espagne (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée et de ses enfants. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art.”
“A cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2). Dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 10.5.3 ; D-3248/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.3). 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 13. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
Les catastrophes naturelles régionales (p. ex. le séisme du 6 février 2023) peuvent justifier l'impossibilité d'exécution prévue à l'art. 83 al. 4 LEI. Dans de tels cas, la question de la raisonnabilité doit être appréciée au cas par cas; il peut notamment être tenu compte de la possibilité d'un retour dans d'autres régions non affectées.
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung demnach sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss konstanter gerichtlicher Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der gesamten Türkei auszugehen ist (vgl. statt vieler Urteil BVGer E-5566/2020 vom 30. August 2023 E. 10.4.1 sowie Referenzurteil BVGer E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1, je m.w.H.), dass auch aus individueller Sicht keine Gründe ersichtlich sind, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen, dass im Februar 2023 schwere Erdbeben in Teilen der Südosttürkei und Syrien tausende Todesopfer forderten und Grossteile der Infrastruktur zerstörten, wobei der türkische Präsident daraufhin den Ausnahmezustand über die elf betroffenen Provinzen (Kahramanmara , Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, anliurfa und Elâzi ) verhängte, dass der Beschwerdeführer zwar aus B._______ stammt, zuletzt aber bei seinem Onkel in C._______ wohnhaft war (vgl. A49 F77 und F79) und davon auszugehen ist, dass er dorthin zurückkehren kann, sofern es ihm aufgrund der Folgen der Erdbeben nicht zumutbar sein sollte, nach B.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Le 6 février 2023, de graves tremblements de terre ont fait des milliers de morts dans le sud-est de la Turquie et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence jusqu'au 9 mai 2023 dans les onze provinces concernées (Adana, Adiyaman, E._______, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa). En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, il convient d'examiner au cas par cas si l'exécution des renvois peut être raisonnablement exigée. 10.4 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le métier de (...). Il devrait ainsi pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. Il est en outre jeune, en bonne santé et pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents à D.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 L'intéressé est originaire de B._______, dans la province de M._______, et a par la suite vécu dans les provinces de C._______ et de D._______, toutes frappées par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées - dont celles dont l'intéressé est originaire ou s'est établi -, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4). En l'occurrence, le recourant n'a pas fait valoir dans ses écrits que sa famille avait été particulièrement affectée par le séisme, ni que son appartement situé à D._______ dans lequel il vivait avant son départ de Turquie était inhabitable. Cela dit, il lui sera loisible au besoin de s'installer, au moins temporairement, dans une autre région du pays, notamment à H.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Anfang Februar 2023 hätten schwere Erdbeben im Südosten der Türkei zur Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur geführt. ln der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ausgerufen.”
Citation : LEI art. 83 n° 1250 Selon la jurisprudence, la présomption légale de raisonnabilité (art. 83 al. 5 LEI) dans le domaine médical n'est renversée que si la personne retournante peut établir objectivement qu'elle n'aurait, à quelque degré que ce soit, aucun accès aux prestations de santé «essentielles» nécessaires à la sauvegarde des conditions minimales/existentielles de vie et qu'en conséquence son état de santé se détériorerait très rapidement d'une manière grave et concrète, entraînant par exemple un danger concret pour la vie ou une atteinte grave et permanente. La charge de la preuve pour faire tomber la présomption incombe à la personne concernée. (voir en particulier des décisions fondées sur l'absence de soins essentiels ou le danger d'une «mise en danger concrète de la vie» ou d'une «dégradation grave, rapide et irréversible».)
“4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le retour de la recourante en Géorgie ne l'expose pas concrètement à un mise en danger en raison de son état de santé, que son affection rhumatismale et son hypertension artérielle, pour lesquelles elle a bénéficié d'une prise en charge tant en Géorgie qu'en Suisse, ne revêtent en effet pas une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique ou psychique en péril de manière sérieuse et concrète, qu'elle n'allègue d'ailleurs pas que les médicaments constituant son traitement ne seraient pas ou plus disponibles dans son pays d'origine, que s'agissant de l'intervention qu'elle souhaite entreprendre en Suisse, dans l'intérêt de son fils (greffe du rein), celle-ci relève de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention, qui n'est d'ailleurs pas exclue en Géorgie (cf.”
“4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'en l'occurrence, même si la situation du recourant ne saurait être minimisée, rien n'indique en l'état du dossier que sa santé physique soit à ce point atteinte qu'elle constitue un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, qu'il convient de rappeler que l'exécution du renvoi de personnes venant des Etats membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) est en principe exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. notamment arrêt du Tribunal E-54/2024 du 10 janvier 2024 consid. 7.1), qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Estonie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, que la simple allégation faite dans le mémoire de recours du 20 janvier 2024 selon laquelle l'établissement hospitalier estonien où il serait allé passer des examens médicaux n'aurait pas su poser un diagnostic ne saurait renverser la présomption d'exigibilité, qu'au surplus, l'infrastructure sanitaire estonienne est à même de suivre le recourant et de lui assurer une prise en charge d'un standard comparable à celle dont il bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-8079/2015 du 18 avril 2016 consid. 4.3.2 et réf. cit.), que l'Estonie dispose en effet d'infrastructures sanitaires spécialisées dans la prise en charge des personnes séropositives, précision étant faite que les services de santé liés au VIH, y compris les traitements antirétroviraux, sont gratuits pour tous les patients (cf.”
“183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également, consid. 7.2). 6.7 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que les recourantes n'ont pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris en considération leur état de santé dans le cadre de son appréciation. Il ressort des décisions entreprises que celui-ci a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. A noter également que les intéressées ne se sont prévalues d'aucun nouvel élément concret en lien avec leur situation médicale. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des recourantes ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Les traitements prescrits en Suisse ne laissent pas apparaître qu'elles pourraient nécessiter une thérapie lourde ou intensive. Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elles ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale.”
“4 et 5), le SEM s'est engagé, en cas de besoin avéré, à prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d'un acte suicidaire, au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution du transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités allemandes permettant la poursuite du traitement médical nécessaire. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Allemagne le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Partant, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations militant contre le renvoi du recourant en l'Allemagne, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. également infra, consid. 6.4). 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Le recourant invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Allemagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art.”
LEI art. 83 n. 1249 En cas d'atteintes graves ou répétées à la sécurité et à l'ordre public, l'admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 7 let. b peut être exclue si cela constitue un danger ou une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
“Il a conclu que le comportement du recourant dénotait une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse, de sorte qu'à l'évidence, celui-ci avait attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics suisses au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEI. 5.2 Dans son recours, l'intéressé conteste que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEI soient réunies. Il soutient que le SEM n'était fondé à tenir compte ni du jugement de 1992, trop ancien, ni des enquêtes pénales ouvertes contre lui en février 2021 et en avril 2022 en raison de la présomption d'innocence. Il fait valoir que les condamnations de 2015 et 2020 sont insuffisamment graves pour primer sur les considérations d'ordre humanitaire présentes dans son cas. Il ajoute que le SEM a omis de prendre en considération son comportement durant les années passées aux Pays-Bas et en Belgique dans le cadre de la pondération que lui imposerait le respect du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (RS 101) et qu'il a par la même occasion violé la maxime inquisitoire. 5.3 A ce stade, il s'agit donc d'examiner si le comportement du recourant tombe sous le coup de l'art. 83 al. 7 LEI. 5.4 5.4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 5.4.2 Aux termes de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEI, l'admission provisoire visée aux al. 2 (impossibilité) et 4 (inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas suivants : l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP [RS 311.0] (let. a) ; l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). 5.5 5.5.1 La notion juridique indéterminée de « peine privative de liberté de longue durée » comprise à l'art. 83 al. 7 let. a LEI se retrouve à l'art. 62 al.”
Des rapports médiatiques généraux ou des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme ne suffisent en règle générale pas à établir l'existence d'un empêchement à l'exécution fondé sur le droit international au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Les allégations doivent être étayées par des éléments concrets, cohérents et probants; il convient d'appliquer la norme de preuve applicable aux empêchements à l'exécution des mesures d'éloignement (preuve stricte; à défaut, éléments rendant vraisemblable l'allégation).
“BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, sofern der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts derselbe Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vorbrachte, in Polen seien aktuell Bestrebungen im Gange, wehrfähige ukrainische Männer nicht mehr aufzunehmen, sondern sie in die Ukraine wegzuweisen, worüber die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) bereits im Mai 2024 berichtet habe, dass er bei einer Rücküberstellung nach Polen aufgrund der Gefahr einer Kettenabschiebung in die Ukraine an Leib und Leben bedroht sei, weshalb eine Überstellung nach Polen eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde, dass das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass die Befürchtung des Beschwerdeführers, Polen beabsichtige ihn aufgrund seiner Wehrdienstfähigkeit zwangsweise in die Ukraine zurückzuführen, nicht begründet erscheint, dass die Presse zwar darüber berichtete, die polnischen Behörden würden wehrpflichtigen Ukrainern keine Dokumente mehr ausstellen, aus diesen Berichten jedoch nicht hervorgeht, dass ukrainische Wehrpflichtige zwangsweise in die Ukraine überstellt worden wären, mithin die gegenwärtige Rechtssituation in der EU dies ohnehin nicht zulasse (vgl.”
“idem, R 180), l'intéressé évoquant des représailles possibles mais sans fournir d'éléments les corroborant, que, surtout, le requérant reconnaît lui-même ne pas savoir qui le rechercherait ni pour quelle raison (cf. idem, R 168 et 169), ce qui empêche de considérer ses craintes comme étant fondées, que le rapport du 8 mai 2024 cité dans le recours présente un caractère général et ne concerne pas spécifiquement la situation de la région de F._______, d'où provient l'intéressé, mais traite de l'insécurité au Mali en général, notamment dans le centre du pays, que, de même, l'article du 14 août 2024 mentionnant une attaque perpétrée contre l'armée dans la ville de H._______ en août 2024 ne démontre en rien l'existence de l'attaque alléguée de 2022, prétendument responsable de la mort d'une grande partie de ses proches, qu'en l'absence d'éléments sérieux, cohérents et tangibles, les arguments avancés par l'intéressé ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'un danger concret au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour au Mali, que, partant, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que, comme relevé par le SEM et conformément à la pratique (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p.”
“311) vorliegt, weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend darlegt, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig, zumutbar und möglich sei (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III), dass sich weder aus dem pauschalen Hinweis in der Beschwerde auf eine schlechte Menschenrechtslage in Algerien - dort würden Menschen von organisierten Mordkommandos der Polizei und des Militärs auf der Strasse erschossen - ein völkerrechtliches Wegweisungsvollzugshindernis ergibt noch sonst eine ernsthafte Gefahr für eine durch Art. 3 EMRK verbotene Bestrafung oder Behandlung ersichtlich ist (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sämtliche massgeblichen Umstände des vorliegenden Einzelfalls berücksichtigt und zutreffend gewürdigt hat, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
Référence : LEI art. 83 n. 1247 En cas d'obstacles liés à la santé, la jurisprudence exige de vérifier si la personne concernée ne pourrait plus recevoir, dans l'État de destination, les prestations médicales «essentielles» nécessaires à une existence minimale (en particulier les soins médicaux généralistes et les soins d'urgence). Seul un tel défaut de prise en charge essentielle, selon les décisions, fonde l'impossibilité d'exécution ou l'intolérabilité de l'exécution ; il n'en découle aucun droit général d'accès en Suisse à des traitements plus poussés ou spécialisés. De nouveaux constats médicaux ou l'aggravation de l'état de santé peuvent influencer le résultat de l'évaluation des intérêts et doivent être pris en compte dans la décision d'exécution et dans la procédure administrative.
“Les conditions pour une détention administrative sont remplies sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si celles de la let. a le sont également. 4. Le recourant invoque l’inexécutabilité de son renvoi. 4.1 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2011/50 consid.”
“1 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 4.2 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 4.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid.”
“2.3 et E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Dans sa décision du 6 mai 2024, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé du recourant ne constituaient, selon lui, pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Aucun manquement dans l'instruction de l'état de santé ne peut lui être reproché. S'agissant de la question de savoir si le SEM aurait dû vérifier le prix exact des traitements en Russie dans ses consultings médicaux, elle peut rester indécise dans la mesure où le recourant a pu entretemps bénéficier de ces traitements en Suisse, en particulier de la perfusion isolée du membre. Quant à savoir si l'évolution de la situation médicale du recourant, telle qu'elle ressort des rapports médicaux produits au stade du recours, constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, cette question relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 7 et 8 infra). 5.6 Partant, il y a lieu d'écarter les griefs formels allégués par l'intéressé. 6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“_______ de lui remettre un rapport d'enquête concernant les possibilités d'une prise en charge en Géorgie des affections du recourant, rapport sur lequel les recourants ont pu se déterminer. Dans ces circonstances, il apparaît que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte. Le SEM n'était donc pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 6.5 Il s'ensuit que le grief de l'établissement inexact et incomplet des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) s'avère mal fondé. Les conclusions du recours tendant à l'annulation des décisions contestées et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire sont dès lors rejetées. 7. Sur le fond, les recourants reprochent au SEM d'avoir rejeté à tort leurs demandes de réexamen, dès lors que la mise en oeuvre de leur renvoi serait illicite ou inexigible compte tenu des nouvelles affections dont souffre le recourant depuis la clôture de la procédure ordinaire. Ils demandent en conséquence à ce que soit prononcée leur admission provisoire. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement vraisemblables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
Les problèmes socio‑économiques généraux (p. ex. pauvreté, pénurie de logements ou d'emplois, conséquences d'une crise nationale) ne constituent, à eux seuls, en règle générale, pas une impossibilité du retour au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Une exception n'est envisageable que si la situation socio‑économique se transforme, pour la personne concernée, en un danger concret, grave et durable — par exemple un appauvrissement permanent et irréversible avec risque concret de famine, une grave détérioration de la santé, la perte d'un accès médical indispensable ou le décès. En outre, les décisions soulignent que les dommages généraux aux infrastructures ou dus à une crise, ainsi que les difficultés d'existence auxquelles la population locale est généralement exposée, ne suffisent pas nécessairement; il peut être imposé à la personne concernée, selon son âge et son état de santé, une exigence d'effort personnel raisonnable.
“4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 req. No 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 5.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio‑économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.1 ; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.2). 5.4 En l’espèce, les craintes évoquées par la recourante ne sont manifestement pas de nature à lui faire encourir ou à faire encourir à ses enfants un risque d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH et ne sont, au surplus, pas démontrées.”
“Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.3.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 5.3.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 5.3.5 En l'occurrence, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal D-590/2022 du 17 février 2022, consid. 8.6 et les réf. cit. ; E-4676/2021 du 15 décembre 2021, consid. 9.3). 5.3.6 Cela dit, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. En effet, tant D._______ que B._______ ont vécu à F._______ jusqu'à leur départ du Pakistan, où ils ont effectué leur scolarité. En bonne santé, ils ont débuté une formation en Suisse qu'ils pourront mettre à profit pour se profiler sur le marché du travail dans leur pays d'origine.”
“1, 3 et 4 LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. La durée de la détention de trois mois apparait en outre conforme au principe de la proportionnalité. Elle permet de procéder à l’organisation d’un nouveau vol, le cas échéant de niveau supérieur, à la suite du refus du recourant de monter à bord du vol réservé le 13 février dernier. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi ont, du reste, agi avec célérité puisqu’elles ont rapidement organisé un vol de retour. Enfin, compte tenu de son refus de se soumettre à la décision de renvoi, aucune autre mesure moins coercitive ne serait à même d’assurer la mise en œuvre de cette décision. 4. Il convient d’examiner si, comme le soutient le recourant, son renvoi est exigible. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4). 4.2 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.”
Citation : LEI art. 83 n. 1245 Le degré d'intégration ou la durée du séjour en Suisse sont des éléments d'appréciation importants ; en particulier chez les enfants, un ancrage profond en Suisse peut, selon les circonstances, rendre un retour inacceptable.
“3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète des recourants et de leurs enfants pour cas de nécessité médicale. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 CDE implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf.”
“9). 5.3.2 En l'occurrence, les deux enfants parties à la présente procédure se trouvent en Suisse depuis le mois de juin 2018, soit plus de six ans et demi en l'état. Il en résulte que les jumeaux D._______ et E._______, âgés aujourd'hui de (...), ont vécu plus du tiers de leur vie en Suisse, pays dans lequel ils ont été scolarisés (cf. not. attestations [...] du 21 mars 2023, annexées au pli des recourants du 24 mars 2023) durant des années cruciales pour leur développement personnel, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. 5.3.3 Quand bien même le caractère raisonnablement exigible du renvoi est présumé s'agissant de la Géorgie (cf. supra consid. 5.1), il y a lieu de relever que, dans les circonstances exceptionnelles du cas sous revue, la longue durée du séjour en Suisse des enfants susnommés, couplé au fait qu'il s'est déroulé durant des années charnières de leur vie, ne permet plus de considérer la mise en oeuvre du renvoi comme étant en l'occurrence raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). En effet, un retour en Géorgie, alors que les enfants en question traversent une phase cruciale de leur scolarité et de leur développement - étant précisé que le dossier atteste des efforts d'intégration particuliers notamment de E._______, qui s'investit dans sa scolarité et pratique un sport à haut niveau (cf. lettre de soutien [...] du 12 décembre 2024 et correspondance de son club de sport du 17 décembre 2024, annexées au pli du mandataire des recourants du 7 janvier 2025) -, ce alors qu'à tout le moins leur père rencontre encore d'importants problèmes de santé, qui nécessitent un suivi conséquent (cf. supra consid. 5.2.2), mettrait en péril leur perspective d'avenir, ce d'une manière en l'occurrence incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE. 5.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi est exigible (art. 83 al. 4 LEI) s'agissant de C._______ (...), devenu majeur au cours de l'instance. 5.4.1 En l'occurrence, le susnommé, à l'instar de sa soeur et de son frère cadets, a passé plus de six ans en Suisse, lors desquels il a accompli des années déterminantes de sa scolarité (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss BVGE 2009/51 E. 5.6 bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung das Kindeswohl einen Gesichtspunkt von gewichtiger Bedeutung, wenn von einem allfälligen Wegweisungsvollzug Kinder betroffen sind. Im Zusammenhang mit den Kriterien, die mit Bezug auf das Kindeswohl von Bedeutung sind, wird im genannten BVGE ausdrücklich festgehalten, dass Kinder nicht ohne guten Grund aus einem einmal vertrauten Umfeld herausgerissen werden sollten, wobei aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht nur das unmittelbare persönliche Umfeld des Kindes (d.h. dessen Kernfamilie) zu berücksichtigen ist, sondern auch dessen übrige soziale Einbettung. Die Verwurzelung in der Schweiz könne gemäss BVGE eine reziproke Wirkung auf die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs haben, indem eine starke Assimilierung in der Schweiz mithin eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben könne, welche unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lasse (vgl.”
“Sind Kinder von einem allfälligen Wegweisungsvollzug betroffen, so bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung das Kindeswohl einen Gesichtspunkt von gewichtiger Bedeutung. Dies ergibt sich insbesondere aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Lichte von Art. 3 Abs. 1 KRK. Unter dem Aspekt des Kindeswohls sind sämtliche Umstände zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen, namentlich das Alter des Kindes, dessen Reife und Abhängigkeit, die Art der Beziehung zu Bezugspersonen (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit), die Eigenschaften der Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich der Entwicklung und Ausbildung des Kindes sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.). Gerade die Dauer des Aufenthaltes in der Schweiz ist im Hinblick auf die Prüfung der Chancen und Hindernisse einer Reintegration im Heimatland bei einem Kind als gewichtiger Faktor zu werten. Dabei ist aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht nur das unmittelbare persönliche Umfeld des Kindes (d.h. dessen Kernfamilie) zu berücksichtigen, sondern auch dessen übrige soziale Einbettung. Die Verwurzelung in der Schweiz kann eine reziproke Wirkung im Sinne einer Entwurzelung im Heimatland haben, die unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt (BVGE 2009/51 E.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Nach Praxis der schweizerischen Asylbehörden kann die Verwurzelung einer asylsuchenden Person in der Schweiz eine reziproke Wirkung auf die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs haben, indem eine starke Assimilierung in der Schweiz eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben kann, welche unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt; eine solche Überlagerung der früheren Sozialisierung durch die aktuelle Einbettung in die schweizerische Gesellschaft ist insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten und spielt regelmässig im Rahmen der Berücksichtigung des Kindswohls eine gewichtige Rolle (vgl.”
Les critères favorisant une réinsertion probable dans l'État de retour (p. ex. expérience professionnelle pertinente et soutien familial existant) indiquent que la mesure d'exécution visée à l'art. 83 al. 3 LEI est admissible et que le retour est raisonnablement exigible; ces circonstances sont prises en compte dans l'examen de la proportionnalité et de l'exigibilité.
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'eux-mêmes ou leur enfant seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux ou leur enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, en substance, que la Turquie n'était pas en proie sur l'ensemble de son territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il a relevé que les recourants, de même que leur enfant, étaient en bonne santé, le problème cardiaque mentionné par la recourante lors de son audition n'étant pas établi par pièce médicale et les problèmes psychologiques de celle-ci étant apaisés en présence du recourant, qu'il a mis en évidence des atouts à la réinstallation des recourants avec leur enfant en Turquie, que ce soit dans la province de J._______ ou ailleurs, à savoir leur expérience professionnelle certaine en Turquie dans le domaine de (...) et la présence dans ce pays de la famille du recourant, en particulier de sa mère et de son frère, dont ils pourraient compter sur l'aide comme par le passé, par exemple pour les héberger sur le court ou moyen terme, que, pour ces raisons, il a conclu qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants ou de leur enfant au sens de l'art.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à leur retour en Turquie et qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que les intéressés n'ont pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays sous cet angle, que le recourant étant au bénéfice d'un diplôme universitaire (...) ainsi que d'une longue expérience professionnelle dans la restauration, et son épouse ayant elle aussi travaillé dans ce domaine, ils pourront se réinstaller dans leur pays d'origine, où vivent leurs familles, que les recourants n'ont pas allégué ni a fortiori démontré souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un véritable obstacle à l'exécution de leur renvoi sous l'angle de l'exigibilité (chez le recourant, douleurs au niveau d'une épaule, hernie discale chronique, problèmes orthopédiques, fissure anale, épine calcanéenne et dermatite séborrhéique [cf.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à sa réinsertion dans le district de Jaffna, d'où il provient, sont présents (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.”
“1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il ne peut rien tirer de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Selahattin Demirtas c. Turquie [GC] du 22 décembre 2020 requête n° 14305/17, ce jugement ne se référant pas à sa situation personnelle (cf. recours, p. 7, ch. 10), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-1038/2024 du 28 mars 2024 p.9), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'asthme dont il souffre pourra si nécessaire être traité en Turquie, comme par le passé, qu'il dispose d'un solide réseau familial dans son pays, notamment à Istanbul où il était domicilié avant son départ, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de diverses expériences professionnelles, en particulier dans le secteur de (.”
Une acceptation expresse de la réadmission par l'État tiers peut faire apparaître l'exécution de la mesure d'éloignement, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, comme possible et ainsi faire disparaître l'obstacle à l'exécution visé au al. 2.
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich als möglich zu erachten (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal die griechischen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben.”
“Der Vollzug der Wegweisung erweist sich schliesslich auch als möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), nachdem die griechischen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich als möglich zu erachten (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal die griechischen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben.”
“Der Vollzug der Wegweisung erweist sich schliesslich auch als möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), nachdem die griechischen Behörden einer Rückübernahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zugestimmt haben.”
“Der Vollzug der Wegweisung erweist sich auch als möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), nachdem die griechischen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben.”
“Der Vollzug der Wegweisung erweist sich schliesslich auch als möglich im Sinn von Art. 83 Abs. 2 AIG, zumal die griechischen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben (vgl. SEM-Akte [...]-14/2).”
“Nachdem die griechischen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben, ist der Vollzug der Wegweisung auch möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Folglich ist sowohl von der Zulässigkeit als auch von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG). Schliesslich ist der Vollzug der Wegweisung auch möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal keine Vollzugshindernisse ersichtlich sind und Irland einer Übernahme ausdrücklich zugestimmt hat.”
Pour des raisons de santé, le caractère déraisonnable de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'est envisageable que si des traitements essentiels, nécessaires à la vie ou à l'intégrité physique substantielle, ne sont pas disponibles dans l'État d'origine/patrie et si, en cas de retour, une détérioration très rapide, grave ou mettant la vie en danger est à prévoir. Il convient, à cet égard, d'examiner si l'état de santé est stable ou, selon toute probabilité, ne s'améliorera pas, et si dans l'État d'origine des traitements alternatifs suffisants — le cas échéant des médicaments moins efficaces ou plus anciens (p. ex. des génériques) — sont disponibles et adaptés à l'affection concernée.
“Es ist dem SEM beizupflichten, dass die Beschwerdeführerin über eine gute Schulausbildung verfügt, die es ihr auch als alleinstehende junge Frau ermöglichen sollte, sich nach ihrer Rückkehr in Burundi wirtschaftlich zu integrieren. Zwar lebt ihre Kernfamilie im Nachbarland Ruanda; in ihrem Heimatland leben jedoch weitere Familienangehörige und Bekannte (insbesondere eine Tante und die Freunde dieser Tante in O._______, bei denen die Beschwerdeführerin vor ihrer Ausreise zuletzt gelebt hat), auf deren Unterstützung die Beschwerdeführerin bereits in der Vergangenheit zurückgreifen konnte. Aus gesundheitlichen Gründen kann nur dann auf die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geschlossen werden, wenn eine dringend notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der Weiterbehandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands führt (Urteil des BVGer E-737/2020 vom 27. Februar 2023 E. 10.2.3 mit Hinweis auf BVGE 2011/50 E. 8.3). Das SEM hat in der angefochtenen Verfügung zu Recht ausgeführt, dass die bei der Beschwerdeführerin diagnostizierten physischen Erkrankungen ([...] und [...]) auch in Burundi behandelbar sind (vgl. «Consulting médical» vom 25. März 2024 act. 40). Zudem hat die Beschwerdeführerin in der Anhörung zu den Asylgründen selber angegeben, bereits seit Juli 2020 an (...) zu leiden und vor ihrer Ausreise in Burundi diesbezüglich behandelt worden zu sein (act. 23 ad F. 9-12). Nichts daran zu ändern vermögen die auf Beschwerdeebene nachgereichten medizinischen Berichte, welche die erwähnten vorbekannten physischen Erkrankungen bestätigen.”
“Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle de la recourante. 8.3.1 Il ressort des pièces médicales remises au SEM que l'intéressée souffre de plusieurs affections somatiques (méningiome cérébral, [...], [...] ayant pour cause un syndrome des ovaires polykystiques) ainsi que d'un trouble affectif bipolaire (voir à ce sujet aussi la let. B.b). A._______ a joint à son recours un nouveau rapport médical du 21 décembre 2023, dont il ressort que le méningiome cérébral, une tumeur bénigne actuellement stable, nécessite uniquement un contrôle annuel. L'intéressée présente aussi un syndrome métabolique avec diabète, dyslipidémie et stéatose hépatique. Elle est également dans l'attente d'un bilan artériel pour exclure des sténoses des gros axes artériels (carotides, artères fémorales et sous-clavières) ; si le bilan angiologique devait montrer des sténoses significatives, elle devrait bénéficier d'une pose de stent et d'un suivi rigoureux, faute de quoi il existe un risque d'occlusion artérielle pouvant conduire à un accident vasculaire cérébral ou à la gangrène d'un membre.”
“De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019. 7.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé. Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2020. Il souffre depuis lors d'une paralysie et d'une absence de sensibilité sur la partie gauche de son corps (hémisyndrome sensitivo-moteur gauche régressif) ainsi que d'une baisse de l'acuité visuelle de son oeil gauche. A cela s'ajoute qu'à son arrivée en Suisse, il a dû être hospitalisé en raison d'une hypertension artérielle sévère. Les examens effectués à cette occasion ont permis de révéler qu'il souffrait d'une insuffisance rénale chronique sévère (G4A3), d'une hypertension artérielle non contrôlée et d'une anémie normocytaire, normochrome hyporégénérative d'origine mixte (carentielle et inflammatoire).”
“Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen). Besteht das mögliche Vollzugshindernis in der Situation im Heimatland und erweist sich die dortige generelle Lage als volatil und lässt sich diese letztlich weder terminieren noch prognostisch definitiv entscheiden, hat dies die verurteilte und verwiesene Person hinzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.6). Die obige Erwägung gilt auch bezüglich gesundheitlichen Problemen eines Betroffenen. Vorab ist festzuhalten, dass ein entsprechendes Vollzugshindernis nur vorliegt bzw. eingehend zu prüfen ist, wenn die betroffene Person durch eine medizinische Notlage im Heimatstaat konkret gefährdet wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG, vgl. aber relativierend bei Straftaten: Art. 83 Abs. 7 AIG). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt ein aussergewöhnlicher Fall, in dem eine aufenthaltsbeendende Massnahme unter Verbringung einer gesundheitlich angeschlagenen Person in ihren Heimatstaat Art. 3 EMRK verletzt, dann vor, wenn für diese im Fall der Rückschiebung die konkrete Gefahr besteht, dass sie aufgrund fehlender angemessener Behandlungsmöglichkeiten oder fehlenden Zugangs zu Behandlungen einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands ausgesetzt wird, die intensives Leiden oder eine wesentliche Verringerung der Lebenserwartung nach sich zieht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_781/2021 vom 23. Mai 2022 E. 2.2.3; BGE 146 IV 297 E. 2.2.3). Dies schliesst gegebenenfalls die Berücksichtigung anderweitiger gesundheitlicher Gebrechen bei der allgemeinen Interessensabwägung nicht aus. Wenn der Gesundheitszustand des Betroffenen im Urteilszeitpunkt ein Hindernis für seine Ausweisung in sein Ursprungsland darstellen kann, muss das Gericht folglich prüfen, ob dieser Zustand stabil ist, und zwar in dem Sinne, dass er sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bessern wird.”
“L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (CDAP PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 consid.”
Référence : LEI art. 83 no 1241 En pratique, le seuil qui exclut l'exécution conformément à l'art. 83 al. 1 LEI n'est généralement atteint que lorsqu'une maladie est déjà avancée ou terminale, ou lorsqu'une détérioration très rapide et mettant la vie en danger est à prévoir. Des troubles psychiques légers à modérés ou des affections somatiques traitables ne suffisent en règle générale pas à empêcher l'exécution ; l'appréciation concrète dépend toutefois toujours des circonstances de chaque cas (p. ex. accès aux soins dans le pays d'origine).
“) », il n'en demeure pas moins que l'ensemble des diagnostics ont été posés de manière complète dans les rapports médicaux au dossier. En réalité, comme il ressort de ce rapport médical, qui mentionne l'intégralité des maladies dont a souffert et dont souffre encore cet enfant ainsi que les traitements mis en place tant en Géorgie qu'en Suisse, le thérapeute mentionne uniquement que des contrôles par des spécialistes sont à prévoir, notamment pour son (...) auprès d'un (...) ainsi que pour sa (...) auprès d'un (...) (cf. sous « Diagnostic principal », p. 1 ; cf. également le rapport non daté, p. 4 sous « Sur le plan (...) », enregistré dans le dossier du SEM sous no 1347258-61/6). Quant à un suivi auprès d'un (...), il ne fait aucun doute qu'il soit en lien avec son (...) et sa (...), ayant notamment nécessité une (...) en Suisse, afin d'évaluer en particulier l'évolution des (...) et du (...) (cf. en particulier le rapport médical du 27 novembre 2024 enregistré dans le dossier du SEM sous no 93/5). 4.4 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourants sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.”
“3 En l'occurrence, après avoir exposé de manière complète tous les éléments de fait alors établis en lien avec l'état de santé des recourants, le SEM les a appréciés à la lumière de la situation prévalant dans le pays de ceux-ci, en particulier en ce qui concerne la disponibilité et l'accessibilité des soins médicaux. Certes, la motivation du SEM sur ces points est demeurée assez succincte, en particulier sur le suivi radiologique et clinique de la recourante ainsi que sur le suivi thérapeutique nécessité par cette dernière ainsi que son mari. Toutefois, dans la mesure où il a retenu que les problèmes de santé des intéressés n'atteignaient pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, il n'avait pas à instruire et à discuter plus en avant les possibilités effectives de soins dans leur région d'origine, ni à s'assurer qu'ils obtiendraient les suivis et les médicaments nécessaires à leurs états. La question de savoir si cette appréciation est fondée dans le cas d'espèce relève du fond et sera examinée ci-après. A cela s'ajoute que les recourants ont pu attaquer la décision en connaissance de cause. 4.4 Partant, les griefs formels doivent être rejetés. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourants sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.”
“3 En l'occurrence, après avoir exposé de manière complète tous les éléments de fait alors établis en lien avec l'état de santé du recourant, le SEM les a appréciés à la lumière de la situation prévalant dans le pays de celui-ci, en particulier en ce qui concerne la disponibilité et l'accessibilité des soins médicaux. Certes, la motivation du SEM sur ces points est demeurée assez succincte. Toutefois, dans la mesure où il a retenu que les problèmes de santé du recourant n'atteignaient pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, il n'avait pas à instruire et à discuter plus en avant les possibilités effectives de soins dans la région d'origine de l'intéressé, ni à s'assurer qu'il obtiendrait les médicaments nécessaires à son état. La question de savoir si cette appréciation est fondée dans le cas d'espèce relève du fond et sera examinée ci-après. A cela s'ajoute que le recourant a pu attaquer la décision en connaissance de cause. 4.4 Partant, les griefs formels doivent être rejetés. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.”
“Le recourant a persisté dans ses conclusions et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant ne conteste pas que ni lui ni ses filles ne remplissent les conditions d’un cas d’extrême gravité. Il reproche toutefois au TAPI une violation de l’art. 83 LEI, son état de santé et sa situation financière rendant le renvoi de sa famille illicite et inexigible. 2.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 2.2 S'agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, de sorte que son état de santé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités). 2.3 L'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel – réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière – et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire.”
“En effet, les problèmes médicaux soulevés par Mme A______ le sont pour la première fois devant la chambre de céans, alors même qu'ils ne semblent pas d'origine récente, et aucun élément au dossier ne permet de retenir que les affections dont souffre l'intéressée ne seraient pas traitables au Kosovo, étant précisé qu'il s'agit avant tout d'un suivi et que la chirurgie bariatrique prévue dans le cadre du traitement de l'obésité a probablement pu être effectuée depuis le mois de mai 2020. Quant à l'anxiété généralisée que présente M. A______, il s'agit d'une pathologie psychiatrique courante dont il n'est nullement démontré qu'elle ne pourrait être traitée au Kosovo (voir l'arrêt du TAF D-6799/2017 du 8 octobre 2020, concernant un cas de dépression pourtant plus sévère). Le grief lié au refus de l'autorité intimée d'admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité sera donc écarté. 19) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée, les considérations qui précèdent au sujet de l'état de santé de Mme et M. A______ ne permettant pas non plus de retenir une violation de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ces circonstances, le jugement attaqué est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 20) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge solidaire de Mme et M. A______, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2020 par Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom et pour celui de leurs enfants mineurs B______ et C______, et par D______ et E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2020 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ un émolument de CHF 1'000.”
“Quant à la symptomatologie dépressive dont fait état le recourant à l'idée de son renvoi en Serbie, il résulte également de la jurisprudence que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique (arrêt du TAF E-1355/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.4.3). Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 3. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé, le recourant concluant à titre subsidiaire à une admission provisoire en raison de ses problèmes de santé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
La présence de documents de voyage ou, en tout cas, la possibilité réaliste d'en obtenir auprès de la représentation compétente de l'État d'origine est considérée par la jurisprudence comme un indice que l'exécution de la mesure d'éloignement ne se heurte à aucun obstacle technique insurmontable; dans de tels cas, l'exécution peut être qualifiée de possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, der im Besitz einer türkischen Identitätskarte mit Gültigkeit bis zum (...) 2031 ist, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls notwendigen weiteren Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Die Beschwerdeführerin verfügt über eine türkische Identitätskarte und es obliegt ihr, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates weitere, für eine Rückkehr notwendige Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
L'absence d'une preuve convaincante d'atteintes médicales ou psychiques graves, ainsi que la jeunesse, la capacité de travail et le soutien familial, militent en faveur de la possibilité d'exécuter le renvoi en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI. Les souffrances psychiques (y compris les tendances suicidaires) ne s'opposent pas per se à un renvoi ; elles ne peuvent empêcher l'exécution que si elles font craindre un danger concret et actuel pour la vie ou une détérioration grave et durable de l'intégrité physique ou psychique.
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat noch individuelle Gründe des gemäss Aktenlage gesunden Beschwerdeführers mit mehrjähriger Berufserfahrung und familiärem Beziehungsnetz auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist und für die eventualiter beantragte Rückweisung keine Veranlassung besteht, nachdem das SEM den Sachverhalt korrekt und vollständig festgestellt und die Verfahrensrechte des Beschwerdeführers gewahrt hat, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, diplômé d'un lycée de (...) et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans (...), il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que sa fratrie, avec qui il entretient des contacts, que lors de son audition du 20 juillet 2023, il a déclaré aller bien et ne pas avoir de problème de santé, que le simple allégué avancé au stade du recours, non attesté par pièce, selon lequel il présenterait des problèmes psychiques et suivrait une thérapie auprès d'une personne licenciée en philosophie ("lic.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 La recourante et ses enfants apparaissent être en bonne santé. Elles rentreront en Chine en étant accompagnées de leur mari, respectivement père et beau-père. Les expériences professionnelles de l'intéressée permettront de retrouver un emploi en Chine ou, si elle le souhaite, dans un autre État. Dès lors, appuyée par son époux, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument fondé sur des considérations socio-économiques pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. En outre, les infrastructures médicales et sociales en Chine sont pleinement en mesure de répondre aux besoins de sa mère, dont la situation est examinée individuellement dans un arrêt rendu séparément ce jour par le Tribunal. 9.4 En tenant compte de ce qui précède, le retour de B._______, C._______ et D._______ en Chine avec leurs parents - dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental - ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art.”
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.), que le recourant est originaire de la ville de E._______, où se trouvent sa mère et sa soeur et où il peut retourner, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, celui-ci étant encore jeune, sans charge de famille et disposant d'une formation en (...) ainsi que d'une expérience professionnelle dans ce domaine et dans la (...) (cf. p-v de l'audition du 22 novembre 2024, questions 22 à 24), que par ailleurs, étant donné qu'un traitement psychiatrique a été dispensé au recourant en Turquie, sans qu'une hospitalisation ait été nécessaire et que sa santé s'est rétablie depuis son arrivée en Suisse (cf. idem, questions 75 à 78), son état de santé apparaît compatible avec l'exécution du renvoi (cf.”
“3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il a affirmé être en bonne santé, à l'exception de son problème à l'oesophage, pour lequel il pourra, au besoin, bénéficier d'un suivi médical en Turquie, qu'il n'a aucune charge familiale et peut se prévaloir d'une longue expérience professionnelle dans plusieurs domaines, qu'il pourra, dans un premier temps du moins, retourner vivre chez ses parents à B.”
“8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier avec son frère, que le recourant ne se trouve en Suisse que depuis six mois, de sorte qu'il n'a pas encore pu s'intégrer fortement en Suisse et que son retour en Autriche ne va pas provoquer de déracinement de nature à violer son intérêt supérieur en tant qu'enfant, au sens de l'art. 3 CDE, qu'il a d'ailleurs indiqué aucune expérience négative en Autriche, mais précisé qu'il avait pu bénéficier de soins pour ses dents qui s'étaient cassées en route (cf. ch. 2.06 du pv de l'audition du 11 octobre 2024), que, pour le surplus, il est renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée sur la qualité effective des liens entre les deux frères et leur absence de pertinence au regard de l'art. 8 CEDH, ainsi que sur l'absence de déracinement de Suisse en cas de renvoi en Autriche (art. 3 CDE), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où l'Autriche a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et son annexe 2), qu'il n'existe en l'espèce aucun élément de nature à infirmer cette présomption, que les derniers rapports de consultation de l'infirmerie datant des 6 et 13 janvier 2025 font état d'une amélioration de l'état psychique et de l'absence de problèmes de sommeil chez A._______, que l'attestation du 26 février 2025 de la psychologue, qui suit le prénommé depuis le 10 février précédent, ne mentionne pas de diagnostics ou troubles de santé concrets, que si l'intéressé devait actuellement avoir besoin d'un suivi pour des problèmes psychiques dus à la perspective du retour en Autriche, ceux-ci ne sont, à l'évidence, toutefois pas de nature à faire obstacle au renvoi, même en cas d'une éventuelle péjoration future, qu'en effet, même dans cette optique, il existe des possibilités de traitement adéquat en cas de renvoi, le système de santé autrichien disposant de moyens comparables au système de santé suisse, en particulier pour le suivi de troubles psychiques graves de la lignée dépressive, voire pour prévenir et soigner des comportements suicidaires, qu'en tout état de cause, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf.”
“4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24). 9.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante sont tels que l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. En effet, l'intéressée ne présente pas, en l'état, de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge ainsi qu'un traitement particulièrement lourds et en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique ou psychique en cas de retour en Guinée (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Pour rappel, il ressort des rapports médicaux établis par sa psychiatre qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique pour lequel elle a bénéficié d'une psychothérapie, qui a été interrompue, ses problèmes métaboliques étant devenus trop importants (cf. let. W.). Elle souffre également d'un trouble alimentaire de type hyperphagie boulimique. Selon les dernières informations, son état phycologique est stable et ses crises d'hyperphagies sont moins fréquentes (cf. rapport du 12 août 2024 ; let. W.). De plus, un spécialiste en endocrinologie et diabétologie a signalé des troubles dépressifs réactionnels, sans que ceux-ci n'aient été diagnostiqués par sa psychiatre.”
“Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de F._______, mais a vécu à G._______, où résident la plupart de ses proches (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 19 à 30) ainsi qu'à H._______ et I._______. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé ; il est en effet encore jeune, sans charge de famille et dispose d'une bonne formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 36 à 40). Par ailleurs, son état de santé apparaît sans gravité, son asthme étant traité par médicaments courants et son hernie discale par physiothérapie (cf. idem, questions 5 à 8 ; attestations médicales des (...) et (...) septembre 2022) ; il n'a déposé depuis lors aucun rapport médical.”
“3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6616/2024 du 6 mars 2025, p. 13 [où il est en outre fait mention de cinq autres arrêts récents]), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a toujours vécu dans la région de D._______ jusqu'à l'époque de son départ du pays, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que bien que cela ne soit nullement décisif en l'occurrence, il dispose aussi d'un bon réseau familial au Sri Lanka (voir Q. 32 et Q. 38 du pv de l'audition), sur lequel il pourra également compter à son retour, que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n'apparaît manifestement pas insurmontable, notamment dans la région de D.”
Même en cas d'instabilité politique ou de tensions intérieures (p. ex. putsch, conflits régionaux, actes terroristes), cela n'entraîne pas automatiquement l'intolérabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient plutôt d'effectuer un examen au cas par cas ; la personne concernée doit démontrer qu'il existe pour elle, de manière concrète et avec une forte probabilité, un danger sérieux rendant l'exécution intolérable.
“LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 10 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, tant les facteurs favorables à la réinsertion du recourant en Turquie que les développements relatifs à un accès aux soins adéquats dans ce pays (cf. idem), que le Tribunal fait entièrement siens, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf.”
“Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 7.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a confirmé récemment, le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.). 7.2.2 Le recourant argue cependant que sa région d'origine, à savoir le district de Kurram, situé dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, connaît de nombreux épisodes de violences. Des attaques terroristes y seraient perpétrées et la situation se serait encore péjorée depuis la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan voisin. L'intéressé a en particulier insisté sur la situation des personnes de confession chiite et a cité, à l'appui de ses allégations, plusieurs sources qui rapportent la survenance de tels évènements dans sa province d'origine. 7.2.3 Cela étant, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, s'il est indéniable que la région d'origine du recourant est touchée par des épisodes de violences (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Factsheet Pakistan, février 2024), ces éléments ne permettent pas d'amener à une conclusion différente quant à la situation sécuritaire au Pakistan.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, quoi qu'en dise le recourant (cf. pourvoi, p. 16 en particulier), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en plus d'être encore jeune, il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles, qu'il sera accompagné de sa compagne - et de leur enfant - dont le recours est également rejeté par arrêt du même jour (cf.”
“3 En l'espèce, pour les raisons exposées, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Dans ce cadre, il est souligné qu'il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de retenir que l'intéressée pourrait être confrontée selon une haute probabilité à un risque de « retrafficking » en cas de retour en Guinée ; ainsi qu'exposé, sa crainte d'être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail en B._______ n'apparaît pas vraisemblable (cf. consid. 5.5.6). 8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2.2), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
LEI art. 83 n. 1237 Les troubles psychiques ou une tendance suicidaire n'entraînent pas d'emblée l'impossibilité d'une mesure d'éloignement. Dans les affaires jugées, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a constaté que les affections psychiques peuvent être traitées dans de nombreux pays d'origine et qu'une tendance suicidaire éventuellement exprimée n'empêche pas, en pratique, automatiquement le renvoi, notamment lorsqu'il n'existe pas de preuves médicales récentes ou approfondies.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch in diesem Zusammenhang kann vollumfänglich auf die Ausführungen des SEM verwiesen werden, denen in der Beschwerde wiederum nichts entgegengehalten wird. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar. Den Akten lassen sich auch keine Hinweise entnehmen, dass der gesundheitliche Zustand des Beschwerdeführers einem Wegweisungsvollzug entgegenstehen könnte. Zwar reichte er im vorinstanzlichen Verfahren zwei ärztliche Berichte aus dem Jahr 2022 zu den Akten, in dem von psychischen Problemen und einem Medikamentenabusus mit anschliessender ambulanter Betreuung berichtet wird. Auf Beschwerdeebene wird darauf aber nicht mehr eingegangen und es werden auch keine entsprechenden Anträge gestellt. Ohnehin lassen sich aber psychische Beschwerden in der Türkei behandeln und steht eine allfällige Suizidalität einem Wegweisungsvollzug praxisgemäss nicht entgegen. Schliesslich vermag auch die Einheit der Familie und das Kindeswohl zu keinen anderen Schlussfolgerungen zu führen.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Im Iran herrscht weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Staatsordnung als totalitär zu bezeichnen ist, sowie der erheblichen Spannungen, die seit September 2022 im Land herrschen, ist der Vollzug der Wegweisung in den Iran - auch für abgewiesene weibliche Asylsuchende - grundsätzlich als zumutbar zu qualifizieren (vgl. statt vieler die Urteile des BVGer E-4281/2021 vom 7. März 2024 E. 8.3.2; D-5650/2023 vom 5. März 2024 E. 7.2 und E-3436/2021 vom 1. November 2023 E. 8.3.2, je m.w.H.). Die Beschwerdeführerin reichte am 26. Dezember 2022 unter anderem einen auf den 25. November 2022 datierten Abklärungsbericht ein, wonach sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung im zeitlichen Zusammenhang einer im (...) 20(...) erlittenen (...) leide. Darüber hinaus leide sie an einer rezidivierenden depressiven Störung (gegenwärtig mittelgradige Episode). Seither wurden keine neuen Arztberichte nachgereicht, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass sich die gesundheitliche Situation der Beschwerdeführerin seither verschlechtert hat.”
Citation : LEI art. 83 n° 1236 Un renvoi est alors «inacceptable» s'il exposerait concrètement la personne concernée à un danger. À titre d'exemples, la jurisprudence cite la guerre, la guerre civile, la violence généralisée et une nécessité médicale pour laquelle, dans la région d'accueil, des traitements essentiels à la survie ou à la dignité ne seraient pas garantis. Ces exemples ne sont pas exhaustifs. De simples difficultés socio‑économiques ou des lacunes générales en matière d'infrastructures ne suffisent pas, prises isolément, en règle générale, à établir que le renvoi est inacceptable.
“1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 3.2 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). 3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid.”
“2.3 et E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Dans sa décision du 6 mai 2024, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé du recourant ne constituaient, selon lui, pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Aucun manquement dans l'instruction de l'état de santé ne peut lui être reproché. S'agissant de la question de savoir si le SEM aurait dû vérifier le prix exact des traitements en Russie dans ses consultings médicaux, elle peut rester indécise dans la mesure où le recourant a pu entretemps bénéficier de ces traitements en Suisse, en particulier de la perfusion isolée du membre. Quant à savoir si l'évolution de la situation médicale du recourant, telle qu'elle ressort des rapports médicaux produits au stade du recours, constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, cette question relève du fond et sera discutée ci-après (cf. consid. 7 et 8 infra). 5.6 Partant, il y a lieu d'écarter les griefs formels allégués par l'intéressé. 6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“_______ de lui remettre un rapport d'enquête concernant les possibilités d'une prise en charge en Géorgie des affections du recourant, rapport sur lequel les recourants ont pu se déterminer. Dans ces circonstances, il apparaît que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte. Le SEM n'était donc pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 6.5 Il s'ensuit que le grief de l'établissement inexact et incomplet des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) s'avère mal fondé. Les conclusions du recours tendant à l'annulation des décisions contestées et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire sont dès lors rejetées. 7. Sur le fond, les recourants reprochent au SEM d'avoir rejeté à tort leurs demandes de réexamen, dès lors que la mise en oeuvre de leur renvoi serait illicite ou inexigible compte tenu des nouvelles affections dont souffre le recourant depuis la clôture de la procédure ordinaire. Ils demandent en conséquence à ce que soit prononcée leur admission provisoire. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement vraisemblables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“Il découle de ce qui précède que, comme l’ont retenu l’intimé puis le TAPI, les recourants ne satisfont pas aux conditions strictes d’un cas de rigueur. C’est donc à juste titre que les instances précédentes ont refusé de transmettre leur cas au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 10) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’autorisations de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. 11) a. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid.”
“Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). b. Dans la mesure où l'existence d'un cas de rigueur n'est pas retenue pour le recourant, son épouse ne peut se prévaloir de leur relation de couple pour se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. 12) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATF 139 II 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid.”
Le fait de ne pas produire d'attestations médicales et de s'abstenir, pendant le séjour au CFA (p. ex. en n'ayant pas recours à l'infirmerie), de bénéficier de soins affaiblit, selon la jurisprudence, la crédibilité d'une situation de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI; l'obligation de collaboration de la personne concernée est pertinente à cet égard.
“4), l'instruction d'office de son état de santé, qu'il lui incombait cependant d'informer l'autorité d'asile de ses troubles de santé en lui communiquant les informations nécessaires, ce d'autant plus qu'il a refusé de lui en permettre l'accès, qu'il n'a en outre produit aucun document médical attestant des troubles allégués et n'apparaît pas s'être adressé à un médecin depuis son arrivée en Suisse, le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou élément nouveau à cet égard, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement le recourant en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi ainsi que de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence en Grèce valable jusqu'en août 2027, que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est claire ainsi que détaillée et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en avril 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art.”
“_______ a été hospitalisé du 5 novembre au 7 décembre 2023, que selon les pièces médicales figurant au dossier, le prénommé a été traité notamment pour une « immunodéficience sur infection à VIH de stade SIDA », une infection digestive avec perforation iléale et péritonite purulente, une pneumonie nosocomiale avec insuffisance respiratoire, une anémie, une hépatite C active et une dénutrition protéino-énergétique sévère, qu'au terme de son hospitalisation, il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux - notamment à base de Biktarvy® (thérapie antirétrovirale contre le VIH) - et inviter à une consultation de suivi en date du 21 décembre 2023, qu'aucun document médical n'a cependant été produit par l'intéressé à la suite de cette consultation, de sorte que rien ne permet de retenir que ses troubles se soient altérés de manière significative depuis, que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. Jean-Marie Staubli, Situations médicales sérieuses et exécution du renvoi, in : Jusletter 17 avril 2023, p. 10 ss), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.”
“_______ a également fait valoir être très affecté psychologiquement, sans autre précision, qu'il sied toutefois de relever qu'aucun document médical ayant trait à un éventuel trouble psychologique n'a été versé en cause, ni durant la procédure de première instance ni dans le cadre du recours, quand bien même plus de six mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d'asile, que cela étant, le trouble annoncé ne revêt, en l'état, ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu'en tout état de cause, le requérant pourra, le cas échéant, être pris en charge en Albanie, ce qu'il n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, qu'il pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'éventuels soins médicaux indispensables, que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Une pandémie temporaire n'entraîne pas, en principe, la suppression de l'exécution prévue à l'art. 83 al. 4 LEI. Un surcroît temporaire d'efforts d'exécution lié à la pandémie peut justifier la suspension ou le report du renvoi; l'exécution peut toutefois être effectuée ultérieurement, à un moment approprié.
“Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). b. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid.”
L'exécution n'est pas possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI lorsqu'il est impossible que la personne concernée quitte le territoire pour son pays d'origine ou de provenance, ni qu'elle y soit reconduite (p. ex. en l'absence d'admission par un pays tiers ou en raison d'obstacles techniques/administratifs). Dans un tel cas, il convient d'examiner la question de l'admission provisoire.
“4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est par exemple le cas s'agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 3.4 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger (cf.”
“April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK; SR 0.105] und Art. 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK; SR 0.101) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist der Vollzug einer Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
art. 83 al. 4 LEI ne s'applique que si le retour dans l'État d'origine ou de provenance expose la personne concernée à un danger concret et actuel (p. ex. en raison de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou d'une urgence médicale). Si un tel danger concret n'est pas établi, les tribunaux considèrent régulièrement que l'exécution de la mesure d'éloignement est admissible et raisonnablement exigible.
“Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch weiterhin als zumutbar im Sinne Art. 83 Abs. 4 AIG.”
“supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé était dernièrement domicilié à (...) et a également déjà vécu à (...) par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 7 à Q. 10, p. 3), régions du pays qui n'ont pas été directement concernées par l'état d'urgence consécutif au dernier tremblement de terre d'ampleur survenu en Turquie, qu'âgé de (...), le recourant est jeune et en bonne santé (cf. ibidem, Q. 51 à 54, p. 6 s.) et n'a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 41, p. 6) ; qu'il est en outre au bénéfice d'une formation universitaire (cf. ibidem, Q. 16 s., p. 3) et a déjà exercé plusieurs activités professionnelles - certes faiblement rémunérées - par le passé (cf. ibidem, Q. 21 à 26, p. 4) ; qu'en outre et bien que cet élément ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial au pays (cf. ibidem, Q. 27 à 33, p. 4 s.), susceptible, le cas échéant de lui venir en aide au moment de sa réinstallation, qu'il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf.”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu'en effet, malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il peut être attendu du recourant qu'il s'installe si nécessaire dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé, ce d'autant plus eu égard aux facteurs favorables à sa réinstallation au pays, à savoir sa jeunesse, sa bonne santé (...), l'absence d'une famille à charge et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art.”
“3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, qu'il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let.”
Les seules difficultés socio‑économiques (p. ex. pauvreté, sans‑logis ou chômage, conditions de vie précaires) ne suffisent en principe pas à empêcher l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Il faut en revanche un faisceau d'indices cohérent, sérieux et concret établissant un risque élevé pour la personne concernée.
“3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence, juge notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 et arrêts cités), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, pour les motifs déjà exposés plus haut, que pour ces mêmes raisons, A._______ n'est pas davantage parvenu à apporter un faisceau d'indices convergents rendant hautement probable que lui-même et ses enfants seraient exposés en Macédoine du Nord à un risque concret de traitements contraires au droit international et à l'art. 3 CEDH notamment, de sorte que l'exécution du renvoi des recourants dans cet Etat s'avère in casu conforme à la loi (art. 83 al. 3 LEI), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid.”
S'il est constaté qu'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée; ceci sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Le refus de transmettre une situation au SEM pour examen en vertu de l'art. 83 LEI constitue, selon la jurisprudence citée, une décision formelle au sens de l'art. 3 LPA-VD et est en principe susceptible de recours devant le tribunal administratif compétent.
“En définitive, il n'y a pas de doute que le refus par le SPOP de transmettre une situation au SEM en vue de son examen au regard de l'art. 83 LEI constitue une décision formelle au sens de l'art. 3 LPA-VD. Pour ce motif, elle devrait normalement pouvoir faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans.”
En cas de danger concret constaté, l'admission provisoire doit en principe être accordée, toutefois «sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI» — l'art. 83 al. 7 peut donc exclure l'octroi ; cela doit être examiné en conséquence.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Un réseau familial existant peut faire apparaître l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI comme possible. Il est déterminant que, dans le pays d'origine ou dans un pays tiers, des soins médicaux ou un traitement soient en principe disponibles et que les membres de la famille puissent fournir des prestations de soutien concrètes (p. ex. hébergement, aide financière, assistance pour les formalités de voyage ou pour l'obtention de biens ou de prestations nécessaires). De tels indices peuvent conduire à considérer que des problèmes de santé ne rendent pas l'exécution impossible.
“_______, tels qu'ils ressortent du dossier de première instance (eczéma au cuir chevelu, aménorrhées en lien avec un syndrome grippal et problèmes d'insomnie suite au séisme vécu en Turquie) n'ont plus du tout été invoqués dans le cadre du recours, ce qui permet de présumer qu'ils se sont résorbés dans l'intervalle, qu'en outre, même à supposer qu'ils soient en partie encore d'actualité, ils ne sont de toute façon manifestement pas d'une gravité particulière et pourraient aussi être traités sans problèmes en Turquie, qu'en outre, les recourants disposent tous deux d'un réseau familial dans leur province d'origine, et pourront aussi compter, en cas de réel besoin, sur une aide complémentaire de la part du frère et de la soeur de A._______ résidant depuis de nombreuses années en Suisse, où tous deux ont un statut légal stable et une activité rémunérée, et avec lesquels les intéressés entretiennent de bonnes relations (voir à ce propos pour plus de détails p. 10 par. 3 in fine et par. 4 de la décision attaquée, et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite (voir également art. 102m al. 1 et 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“4) ; qu'il dispose également d'un réseau familial, constitué notamment de son père, de sa grand-mère paternelle - laquelle a déjà subvenu à ses besoins par le passé (cf. ibidem, Q. 15, p. 3 et Q. 87, p. 11) - ainsi que de sa grand-mère maternelle (...) - laquelle l'a déjà hébergé par le passé - (cf. ibidem, Q. 21, p. 4 et Q. 42, p. 6 s. en lien avec Q. 67, p. 10), de même que d'un oncle installé en Norvège, dont il a affirmé qu'il avait financé son voyage (cf. ibidem, Q. 33, p. 5), soit autant de personnes qui sont susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide au moment de son retour, qu'il sied de rappeler à ce stade que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital au moment de leur retour (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que l'intéressé a produit sa carte d'identité originale et qu'il est en toute hypothèse tenu pour le surplus de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi), qu'aussi, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, p. 7 s'agissant du « complément au recours » du 4 novembre 2023 [date du timbre postal]), le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al.”
“_______, que dans ces conditions, il pourra retourner dans le logement familial, où vivent ses parents et où il a presque toujours vécu, que, s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays, à Istanbul par exemple, de l'aéroport duquel il a quitté son pays pour la Bosnie, qu'en outre, il est dans la force de l'âge, ne souffre pas de problèmes de santé décisifs (outre les problèmes aux [...] mentionnés ci-dessus, une [...] pour laquelle il a subi deux opérations en Turquie et suivait des séances de physiothérapie), ceux-ci ayant été pris en charge dans son pays d'origine, et pourra compter sur le soutien, outre de ses père et mère, d'un frère et de deux soeurs qui vivent dans le même quartier de D._______, que, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, disposant de formations en (...) et en (...) acquises après avoir terminé le lycée en 20(...) ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, il devrait pouvoir réintégrer le marché du travail, en dépit de son handicap, étant encore précisé qu'il a de son propre chef démissionné de son dernier emploi, peu de temps avant son départ de Turquie, que les conséquences du tremblement de terre ne s'opposent dès lors pas à l'exécution du renvoi du recourant dans le cas particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; 65 al. 1 PA), qu'étant donné l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“3), que s'agissant de son état de santé, il n'apparait pas que l'intéressé suit actuellement un traitement spécifique en Suisse, que souffrant [de problèmes de santé] depuis son enfance, il a été pris en charge en Guinée, selon ses affirmations, ayant reçu des antibiotiques, qu'il a aussi eu accès à des établissements hospitaliers dans son pays d'origine, qu'ainsi, il pourra bénéficier d'une structure médicale, lors de son retour en Guinée, quand bien même les standards de soin n'y seraient pas les mêmes qu'en Suisse, qu'il n'est pas établi que le recourant ne serait pas en mesure d'exercer une activité professionnelle en vue de prendre en charge une partie de ses frais de santé, comme il l'a déjà fait dans le passé (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 26 septembre 2023, réponses aux questions 53 à 58, p. 7s.), que sa mère qui loue une grande maison ainsi que « beaucoup de terrains et de surfaces » pourra le cas échéant l'aider financièrement (cf. p.-v. du 26 septembre 2023, réponse à la question 71, p. 9), que, par conséquent, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 relative au financement [OA 2, RS 142.312]), puis avec le soutien que son fils en Suisse pourra lui apporter, qu'il sera aussi rappelé que, selon ses dires, dès (...), il touchera une rente d'invalidité complète (cf. pv d'audition du 14 aout 2023, Q. 54 : « La somme restante, je devrais commencer à la toucher à partir de l'année (...). Je devrais la toucher mensuellement pendant 15 ans. »), que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'il n'existe pas, en la présente cause, de motif déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI, que sur ce point, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), notamment en ce qui concerne la recourante et la disponibilité, en Serbie, des traitements dont elle a besoin, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.”
Citation : LEI art. 83 n. 1226 Des insuffisances socio‑économiques générales dans un pays tiers (p. ex. des conditions de vie précaires) ne constituent en règle générale pas, à elles seules, ni une impossibilité de quitter le pays ni un motif rendant l'exécution des expulsions inenvisageable. Il faut au contraire prouver des dangers concrets ou des obstacles techniques ou juridiques insurmontables pour que l'art. 83 al. 2 LEI fasse apparaître l'exécution comme impossible.
“93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de leurs éventuels traitements médicaux pour la période initiale suivant leur transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressées pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie - celles-là ayant signalé que des femmes s'étaient vues contraintes de se prostituer pour subvenir à leurs besoins -, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées. 9. En conséquence, les décisions attaquées doivent être confirmées également sur les questions du renvoi et de son exécution. Les recours doivent donc être intégralement rejetés. 10. S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. 11.1 Les demandes de dispense du versement d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt. 11.2 Les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que les requêtes d'assistance judiciaire « totale » doivent être rejetées (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 11.3 Compte tenu de l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, les affections dont souffre le recourant - à savoir un état de stress post-traumatique, un syndrome d'apnée du sommeil, une rhinite, de l'asthme, des troubles du sommeil ainsi que de l'anxiété - ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, que l'état de santé de l'intéressé ne présentant aucune aggravation notable depuis le dernier arrêt du Tribunal, il convient pour le surplus d'y renvoyer (cf. E-3545/2024 du 17 juin 2024 p. 7), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art.”
“Comme déjà exposé, la recourante, dont la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée, ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle dans ce pays. C’est partant à juste titre que tant l’autorité intimée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies. 4. La recourante conteste que son renvoi soit licite et raisonnablement exigible. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Le fait de détenir la nationalité du pays de renvoi (p. ex. israélienne) n'exclut pas, selon la pratique, par principe l'exécution de la mesure d'éloignement; l'exécution est donc, en règle générale, possible. L'argument selon lequel un partenaire (p. ex. un Suisse) vit en Suisse ne fonde, au regard des dispositions applicables à la procédure (art. 69 al. 4 LAsi; art. 83 al. 1 LEI), ni automatiquement un effet suspensif ni un droit à l'admission provisoire.
“4 AIG relevante Veränderung der allgemeinen Lage in Israel unmittelbar bevor, dass sich auch den Vorbringen der Beschwerdeführerin zu ihrer persönlichen Situation keine Gründe entnehmen lassen, welche die Zumutbarkeit eines Vollzugs der Wegweisung nach Israel in Frage stellen könnten, dass dabei die Frage, wie gross das soziale Netzwerk nach der Ausreise verschiedener Personen sei, welche die Beschwerdeführerin im Rahmen ihres Studiums kennengelernt habe, offensichtlich nicht von entscheidwesentlicher Bedeutung ist, dass aus dem allgemeinen, nicht näher konkretisierten oder gar belegten Hinweis auf eine psychische Belastung der Beschwerdeführerin aufgrund der Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen sowie der Sicherheitslage in Israel offensichtlich nicht auf ein Vollzugshindernis aus medizinischen Gründen geschlossen werden kann, dass die Beschwerdeschrift und die eingereichten Beweismittel auch sonst nichts enthalten, was die zu treffenden Einschätzungen zu ändern vermöchte, dass dies auch für das Vorbringen gilt, in der Schweiz lebe der Partner der Beschwerdeführerin, bei welchem es sich um einen Schweizer Staatsangehörigen handle, lässt sich doch aus diesem Umstand unter den im vorliegenden Verfahren ausschliesslich anzuwendenden Rechtsbestimmungen (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG) nichts zugunsten der Beschwerdeführerin herleiten, dass schliesslich angesichts der israelischen Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführerin auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG) nach Israel auszugehen ist, dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung mithin Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La disponibilité, dans le pays d'origine, des médicaments et des prestations médicales nécessaires au traitement, ainsi qu'une prise en charge (partielle) des frais (p. ex. par l'assurance-maladie universelle/UHCP), peuvent influer sur la tolérabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient également de tenir compte, dans la pratique, de solutions transitoires possibles, telles que l'emport d'une réserve de médicaments avant le départ et la possibilité, une fois la procédure terminée, de solliciter un soutien pour le retour ou la réintégration.
“Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]). Partant, la situation générale en Géorgie ne fait pas obstacle sous cet angle au retour des intéressés dans leur pays d'origine. Il reste encore à analyser si l'exécution de leur renvoi serait inexigible en raison de l'état de santé du recourant. 9.4 Sur la base des pièces médicales produites et des considérations qui précèdent, même si les problèmes de santé du recourant sont sérieux et ne sauraient en aucun cas être minimisés, le Tribunal estime qu'ils ne constituent pas, en l'occurrence, un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les médicaments et le suivi médical requis par l'état de santé de l'intéressé sont disponibles en Géorgie (cf. supra consid. 8.5). Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas les standards élevés existants en Suisse. A cela s'ajoute que les coûts des traitements et de l'encadrement médical prescrits pourront être pris en charge par l'UHCP dans la mesure des moyens financiers dont disposent les recourants (cf. supra consid. 8.5). Enfin, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la présente cause, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse pour parer à des difficultés éventuelles entre son arrivée en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays ; de plus, si cela s'avérait nécessaire, il pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art.”
“La Turquie dispose en effet d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.). De surcroît, malgré le départ de ses parents, la recourante dispose d'un solide réseau familial dans son pays, avec lequel elle est restée en contact et qui lui est déjà venu en aide par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 9, 11, 15 s., 22, 24 ss, 32 et 41 ss). Au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 13. Enfin, la recourante, qui est en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) est tenue (art. 8 al. 4 LAsi) et en mesure d'entreprendre, le cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 15. 15.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 15.2 Il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art.”
S'il n'existe pas, dans le pays d'origine, un état de guerre généralisé ni une violence généralisée, et si les vérifications établissent que la personne concernée peut s'intégrer professionnellement et qu'un traitement médical ou psychologique nécessaire est possible dans le pays d'origine, ces circonstances s'opposent à l'insoutenabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“), dass schliesslich seine Beschwerdevorbringen, er habe vergeblich versucht, bei Bekannten und Verwandten in unterschiedlichen Städten in der Türkei zu wohnen, um vor Gewalt und Bedrohungen zu fliehen, und er habe gespürt, dass sein Telefon abgehört werde, als nachgeschoben zu qualifizieren sind, erwähnte er diese doch erstmals auf Beschwerdeebene, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht ablehnte, dass die Vorinstanz von der Anordnung des Wegweisungsvollzugs absieht und das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz vorliegend auch den Vollzug der Wegweisung zu Recht anordnete und im Wesentlichen auf die entsprechenden Erwägungen verwiesen werden kann, dass die Beschwerdeausführungen diesbezüglich nichts entgegenzuhalten vermögen, dass der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist und bezüglich der in der Beschwerde geltend gemachten Gefährdung auf vorstehende Erwägungen zum Asylpunkt zu verweisen ist (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Vorinstanz sodann zu Recht auch von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen ist (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nämlich weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, zumal gemäss konstanter Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt in der Türkei auszugehen ist und sich keine Hinweise darauf ergeben, der Beschwerdeführer könnte in seinem Heimatland, insbesondere in der vom Erdbeben betroffenen Provinz Adiyaman, woher er stammt, in eine existenzbedrohende Notlage geraten, dass insbesondere auch davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer sei in der Lage, sich beruflich im Heimatland zu integrieren, dass er überdies im Zusammenhang mit der erstmals auf Beschwerdeebene vorgebrachten Traumatisierung auch in der Türkei eine psychologische Behandlung erhalten könnte, sollte er eine solche benötigen, dass daran auch allfällige Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz nichts zu ändern vermögen, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich ebenso als möglich zu qualifizieren ist (vgl.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine, qu'au stade du recours, il n'a pas soutenu que ses problèmes de santé allégués en cours de procédure seraient décisifs, ceux-ci pouvant, en tout état de cause, être soignés au Pakistan, comme le SEM l'a justement relevé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
LEI art. 83 n. 1220 Selon les constatations disponibles, il n'existe ni indices d'une situation générale de violence ni d'une mise en danger individuelle concrète en cas de retour au Nigeria. De même, aucun obstacle individuel à l'exécution n'apparaît. Dans ce contexte, la décision ordonnant l'admission provisoire n'est pas indiquée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen. In Nigeria herrscht keine Situation allgemeiner Gewalt und die allgemeine Lage lässt nicht auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen. Der Wegweisungsvollzug nach Nigeria ist nach geltender Praxis grundsätzlich zumutbar (vgl. von vielen Urteil des BVGer E-2694/2024 vom 25. Juni 2024 E. 7.3). Es sind vorliegend auch keine individuellen Gründe ersichtlich, welche gegen den Wegweisungsvollzug sprechen würden. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen den Akten zufolge gesunden Mann mit einer guten Schulbildung. Auch verfügt der Beschwerdeführer über Arbeitserfahrung und mit seiner Mutter und seiner Schwester verfügt er in Nigeria über ein bestehendes Beziehungsnetz, so dass nicht davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Nigeria aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen in eine existenzielle Notlage geraten wird. Es bestehen keine Wegweisungsvollzugshindernisse und solche wurden in der Beschwerde auch nicht geltend gemacht.”
S'il n'est pas apporté de preuve suffisamment concrète et sérieuse d'un danger (le « risque réel »), l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI doit être considérée comme admissible. La question de la tolérabilité du retour est examinée séparément en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI ; là encore, l'exécution peut être possible si le retour apparaît supportable au vu des circonstances de fait.
“]), qu'en l'espèce, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié pour les raisons déjà exposées plus haut, A._______ ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas non plus établi ou même rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4 p. 503 s.), qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible - ou non - d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il sied tout d'abord de rappeler que le Bénin, déclaré « safe country » (cf. p. 6 supra), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée laissant présumer, pour tous les recourants appelés à retourner dans ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens dudit art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes de santé de l'intéressé ne revêtaient pas un degré de gravité tel qu'il rendrait l'exécution du renvoi inexigible, au sens de la jurisprudence du Tribunal en la matière publiée sous les ATAF 2011/50 [consid. 8.3] et 2009/2 [consid. 9.3.2], que les documents médicaux produits au stade du recours ne sont pas de nature à remettre en question pareille appréciation de l'autorité inférieure, à supposer qu'ils concernent réellement A.”
“311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que l'intéressé, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, n'est pas parvenu non plus à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que, selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
Si un risque crédible et concrètement étayé (« risque réel ») au sens de l'art. 3 CEDH ou de la Convention contre la torture existe, l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 3 LEI n'est pas admissible. Cela vaut également pour les refoulements vers des États tiers ainsi que pour le transit ou le passage à destination de tels États. L'appréciation exige des exigences probatoires strictes quant à l'existence du risque.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzuges beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK). Weder aus seinen Aussagen noch aus den Akten ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung nach Russland dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste er eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl.”
“L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 10. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 11. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Ces dispositions conventionnelles ont la même portée que l’art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon lequel la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et l’art. 25 al. 3 Cst., d’après lequel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (ATF 139 II 65 consid. 5.4). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art.”
“9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.”
Seules les autorités cantonales peuvent, conformément à l'art. 83 al. 6 LEI, demander au SEM l'admission provisoire. Une telle demande est envisageable lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible malgré des mesures d'exécution nécessaires prises en temps utile. La jurisprudence attache du poids au fait que l'exécution doive déjà être impossible depuis une longue période (en pratique, environ une année) et que cette impossibilité soit vraisemblablement appelée à se prolonger pour une durée indéterminée.
“Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 Abs. 1 AIG). Die Beschwerdeführenden stellen zu Recht nicht mehr in Frage, dass nach Art. 83 Abs. 6 AIG nur die kantonale Behörde einen Antrag auf vorläufige Aufnahme stellen kann, nicht aber sie selber (BGE 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 und 5 [zusammengefasst]). – Hinsichtlich der Beschwerdeführerin hat die SID ausgeführt (angefochtener Entscheid E. 3.2), das SEM habe über Asyl und Wegweisung befunden, weshalb die kantonalen Behörden eine vorläufige Aufnahme nach Art. 83 AIG nur noch beantragen könnten, wenn der Vollzug der Wegweisung unmöglich wäre (vgl. Art. 17 Abs. 1 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]; kritisch dazu Ruedi Illes, in Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Kommentar zum AuG, 2010, Art. 83 N. 50 f., Peter Bolzli, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 83 AIG N. 37). Dazu wäre erforderlich, dass der Kanton rechtzeitig alle notwendigen Massnahmen für den Vollzug der Wegweisung getroffen hat, diese aber dennoch unmöglich ist.”
“Mangels Leistung des Kostenvorschusses wurde auf die Beschwerde mit Urteil E-3078/2015 vom 17. Juni 2015 nicht eingetreten, womit die angefochtene Verfügung rechtskräftig wurde. C. Ebenfalls im Mai 2015 ersuchte der zuständige Kanton das SEM um Vollzugsunterstützung. D. Das zuständige kantonale Migrationsamt verfügte im (...) 2017 eine Eingrenzung mangels Kooperation des Beschwerdeführers hinsichtlich Papierbeschaffung. Nach zwei Jahren (Ablauf einer als verhältnismässig erachteten Befristung) wurde die Eingrenzung aufgehoben. E. Im Rahmen der Rückkehrunterstützung gab das SEM im (...) 2018 eine Abklärung bei der zuständigen Botschaft in Indien in Auftrag. Das entsprechende Ergebnis datiert vom (...) 2018. Diesem ist unter anderem zu entnehmen, dass davon ausgegangen werden müsse, der Beschwerdeführer habe hinsichtlich seiner Personalien falsche Angaben gemacht. F. Das zuständige kantonale Migrationsamt ersuchte das SEM am 26. August 2020 um Anordnung der vorläufigen Aufnahme des Beschwerdeführers wegen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 6 AIG, SR 142.20). Es führte aus, der Beschwerdeführer habe bis heute «Staat unbekannt» als Nationalität hinterlegt, weshalb die Wegweisung aktuell und in naher Zukunft nicht vollzogen werden könne. Die Papierbeschaffung bei Indien und Nepal erscheine aussichtslos. Daher sei eine Wegweisung (recte: ein Wegweisungsvollzug) zurzeit unmöglich. Das Verhalten des Beschwerdeführers sei schliesslich einwandfrei und sehr kooperativ. Dem Gesuch wurden zwei Schreiben mit Sendequittungen bezüglich Papierbeschaffung beigelegt. G. Das SEM kam dem kantonalen Ersuchen mit Verfügung vom 18. Dezember 2020 nach. Es führte aus, eine mögliche freiwillige Rückkehr in den Heimatstaat stehe der vorläufigen Aufnahme wegen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs von vornherein entgegen. Hingegen sei eine solche anzuordnen, wenn der Vollzug bereits ein Jahr unmöglich gewesen sei und die Unmöglichkeit auf unabsehbare Zeit weiterbestehe. Diese Voraussetzungen seien vorliegend erfüllt, weshalb eine vorläufige Aufnahme anzuordnen sei.”
“Zur Begründung führte es an, dass die Beschwerdeführerin seit 2011 als anerkannter Flüchtling in Südafrika gelebt und gemäss der südafrikanischen Gesetzgebung Anrecht auf einen Aufenthaltsstatus als Flüchtling habe, weshalb die Beschwerdeführerin und ihre Kinder dorthin zurückkehren könnten. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine gegen diese Verfügung gerichtete Beschwerde vom 12. März 2020 mit Urteil D-1491/2020 vom 25. März 2020 ab. B. Mit Eingabe ihres damaligen Rechtsvertreters an das Bundesverwaltungsgericht vom 6. November 2020 ersuchte die Beschwerdeführerin um Revision des Urteils D-1491/2020 vom 25. März 2020 hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs, der unentgeltlichen Prozessführung und der Kostenauferlegung. Sie beantragten unter anderem die Anordnung der vorläufigen Aufnahme. Das Bundesverwaltungsgericht wies das Revisionsgesuch mit Urteil D-5560/2020 vom 25. November 2020 ab, soweit es auf dieses eintrat. C. C.a Am 5. November 2020 beantragte das Migrationsamt des Kantons E._______ beim SEM gestützt auf Art. 83 Abs. 2 i.V.m. Art. 83 Abs. 6 AIG die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin und ihrer Kinder. Es begründete seinen Antrag damit, dass der Vollzug der Wegweisung nach Südafrika unmöglich sei und ein Vollzug der Wegweisung nach Kongo (Kinshasa) als unzulässig erscheine. Die Beschwerdeführerin sei in Südafrika als Flüchtling anerkannt worden. Sie verfüge über einen südafrikanischen Flüchtlingsausweis und eine bis zum (...) 2022 gültige Aufenthaltsbewilligung in Südafrika. Gemäss einer (internen) E-Mail des SEM vom 27. Februar 2020 verlören anerkannte Flüchtlinge, die Südafrika ohne Einholung einer Bewilligung verlassen hätten, den Flüchtlingsstatus. Der Fachspezialist Rückkehr des SEM sei der Ansicht, es könne ausgeschlossen werden, dass die südafrikanische Botschaft (nachfolgend Botschaft) ein Laissez-Passer ausstellen werde. C.b Das SEM teilte der kantonalen Behörde am 18. Dezember 2020 mit, es würden Abklärungen bei den südafrikanischen Behörden getätigt. Das Gesuch um Anordnung der vorläufigen Aufnahme werde bis zum Abschluss derselben pendent gehalten.”
Le sursis à l'exécution d'une expulsion du territoire au sens de l'art. 66d CP ne crée, selon la jurisprudence et le matériel législatif, aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour. Les réfugiés reconnus dont l'expulsion du territoire est devenue définitive, mais dont l'exécution a été suspendue à plusieurs reprises en vertu de l'art. 66d CP, se retrouvent dès lors sans titre de séjour valable ; cette conséquence découle de la législation et de la jurisprudence pertinentes.
“De la même manière, le fait d'être frappé d'une expulsion obligatoire exclut d'emblée l'octroi de toute autorisation de séjour (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). 13. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP peut être reportée lorsque des règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. À ce propos, le législateur était conscient du fait que les étrangers expulsés du pays ne disposent plus d'un droit de séjour, même en cas de report de l'exécution (Message du Conseil fédéral 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], in FF 2013 5373, ch. 1.2.10 p. 5403 s.). Il a été considéré que cette situation était une conséquence directe de la nouvelle disposition constitutionnelle (art. 121 al. 3 à 6 Cst.) et que rien ne justifiait de privilégier les personnes frappées d'une expulsion par rapport à celles auxquelles une admission provisoire avait été refusée en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI (Message précité, ch. 1.2.10 p. 5403 s.). 14. L'art. 83 al. 9 LEI dispose que l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin notamment avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. 15. En l'espèce, le recourant fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire obligatoire prononcées par jugements du 12 novembre 2018 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à Lausanne et du 4 février 2020 de la CPAR. Dans ces deux jugements entrés en force, une expulsion obligatoire d'une durée de dix ans en application de l'art. 66a CP a été ordonnée. Le 16 octobre 2020, la CPAR a par ailleurs refusé de réviser son jugement. Partant, le recourant est privé de tout titre de séjour et de tout droit à séjourner en Suisse. Toutefois, compte tenu de son mauvais état de santé et en application de l'art. 66d CP, l'OCPM a reporté à trois reprises l'exécution de son expulsion par décisions des 27 janvier 2022, 27 janvier 2023 et 26 février 2024. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces reports et son état de santé précaire ne lui donnent pas, conformément à la jurisprudence et au Message du Conseil fédéral précités, le droit à un titre de séjour pour cas de rigueur.”
“Schliesslich ist festzuhalten, dass am vorliegenden Ergebnis auch nichts ändert, dass dem Gesuchsteller im von ihm im September 2021 angestrebten er- neuten Asylverfahren vom SEM unter Verweis auf die rechtskräftige Landesver- weisung die vorläufige Aufnahme verweigert wurde (Urk. 2/3 S. 6), was auch vor Bundesverwaltungsgericht standhielt (Urk. 14/1 S. 3 ff.). Die damit entstandene Situation, in welcher der Gesuchsteller zwar aufgrund des Aufschubes der Lan- - 13 - desverweisung nicht in sein Heimatland zurückgeführt werden kann, hier aber trotz Anerkennung als Flüchtling über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfügt, ist Ausfluss der Gesetzeslage (Art. 83 Abs. 9 AIG i.V.m. Art. 66a und Art. 66d StGB) und entsprechend hinzunehmen. Sie betrifft im Übrigen nicht nur den Gesuchstel- ler, sondern trifft auf jeden zu, dessen Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d StGB aufgeschoben wird. Dieser vom Gesetzgeber vorgesehene Zu- stand rechtfertigt jedenfalls keine Aufweichung des Prinzips, dass rechtskräftige Urteile grundsätzlich Bestand haben und die Revision als ausserordentliches Rechtsmittel nur in engem Rahmen unter strengen – hier wie dargelegt nicht ge- gebenen – Voraussetzungen zulässig ist. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
L'existence d'un statut de protection internationale effectif dans un tiers État (p. ex. statut de réfugié ou protection subsidiaire) est pertinente pour l'examen au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'octroi d'une protection dans un tiers État peut conduire à ce qu'il faille examiner si la licéité d'un renvoi vers l'État d'origine disparaît ou à ce que les autorités intègrent la situation du tiers État dans leur prise de décision. La jurisprudence montre toutefois que cela ne signifie pas automatiquement que l'exécution en Suisse est toujours inacceptable ; dans les cas où le tiers État offre une protection contre le refoulement, l'exécution peut être considérée comme admissible.
“c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 8.2. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Posse-Ousmane, in Son Nguyen/Amarelle , op. cit., n. 40 ad art. 83 LEI). 8.3. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI. Il est toutefois douteux qu'un renvoi en Syrie puisse être exigible, compte tenu des conditions actuelles de sécurité régnant dans ce pays (voir par exemple ATF 147 II 421 consid. 6.1). Cela relevé, il ressort toutefois du dossier soumis à l'autorité de première instance que le recourant bénéficie du statut de réfugié en Allemagne, soit dans un Etat tiers sûr (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.3.1) où il semble y avoir de la famille. Il dispose ainsi d'une protection internationale en Allemagne, sous forme d'une protection subsidiaire.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Das SEM wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der Vollzug zulässig sei, weil die Beschwerdeführenden im Drittstaat Kanada Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würden und das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates nicht zu prüfen sei. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführenden noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Rückführung nach Kanada dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art.”
S'il est constaté un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée. Cela vaut sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
l'art. 83 al. 2 LEI s'applique lorsque l'exécution de la mesure d'éloignement est effectivement impossible. Cela comprend des obstacles juridiques ou matériels/pratiques qui empêchent la sortie vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un État tiers. À titre d'exemples tirés de la jurisprudence figurent notamment l'absence d'un État tiers acceptant la personne et une procédure de renvoi/rapatriement pratiquement exclue, et ce même lorsque l'identité et les pièces sont établies.
“a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 5.3 Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 5.4 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.5 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio‑économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permettant de renverser cette présomption.”
“La simple allégation selon laquelle son mari pourrait profiter de sa situation de diplomate est insuffisante. Par ailleurs, les extraits de l'application police-man.ir ne sont pas susceptibles d'établir qu'elle serait interdite de façon irréversible de voyager en cas de retour en Iran. En effet, ils se limitent à faire état de ce que l'intéressée ne serait pas « autorisée à quitter le pays maintenant, c'est-à-dire le 07/12/2023 ». Rien ne laisse penser qu'elle ne pourra pas, en temps voulu, déposer une demande pour quitter l'Iran ou voyager, ni même l'obtenir. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 8 CEDH. Enfin, dans la mesure où le séjour de la recourante en Suisse n'est pas, vu ce qui précède, nécessaire au regard de sa situation personnelle, la décision de l'OCPM ne consacre aucune violation de l'art. 59 de la Convention d'Istanbul. Pour le surplus, il ne ressort pas de la procédure que le renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et serait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas valoir. L'exécution du renvoi est donc possible. En outre, conformément à la jurisprudence récente précitée, et à défaut d'éléments permettant d'en douter, le renvoi de la recourante vers l'Iran est exigible. Les conditions permettant l’exécution du renvoi sont donc remplies. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 septembre 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Référence : LEI art. 83 n. 1212 Si l'examen révèle qu'il existe dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance un danger concret, l'admission provisoire doit en principe être ordonnée ou accordée ; cela vaut toutefois sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. dazu BVGE 2014/26 E.7.9 f.). Dass eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein muss, verdeutlicht der Hinweis auf eine medizinische Notlage in Art. 83 Abs. 4 AIG. Eine ausländische Person kann gemäss Rechtsprechung auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur konkret gefährdet sein (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.5 m.w.H.). Die Beantwortung der Frage, ob die Ausländerin oder der Ausländer im Falle des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet wäre, erfordert eine Prognose, welche vor dem länderspezifischen Hintergrund im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen ist (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.7.4).”
L'art. 83 al. 7 LEI constitue une réserve par rapport à l'al. 4 : l'octroi de l'admission provisoire malgré un danger concret constaté n'est pas automatique, mais est subordonné à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La simple existence de quelques contacts personnels, même éloignés, en Suisse ne suffit pas à elle seule pour établir l'impossibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Des membres de la famille présents, des amitiés ou un partenaire en Suisse ne justifient en règle générale pas, à eux seuls, une appréciation différente ; il convient d'examiner s'il existe une relation de dépendance ou un lien particulièrement étroit, ou si des dangers concrets sont présents.
“5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir en Allemagne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, le Tribunal tient encore à préciser que la présence en Suisse du fils de l'intéressée, C._______, et de la famille de celui-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu'en particulier, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce, qu'en effet, il y a lieu de constater qu'il n'existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et son fils majeur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Allemagne - est raisonnablement exigible, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par.”
“Auch wenn es für sie aus persönlicher Sicht - namentlich angesichts des tragischen Todes ihres damaligen Verlobten - wünschbar wäre, bei ihren Freunden und ihrem neuen Partner in der Schweiz zu bleiben, lässt dies nicht auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs schliessen. Der Kontakt zu diesen Bezugspersonen kann auch im Fall einer Rückkehr nach Grossbritannien aufrechterhalten werden. Den Akten lässt sich sodann nicht entnehmen, dass die Beschwerdeführerin an gravierenden psychischen Problemen oder anderen massgeblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden würde. Zudem konnte sie in England bei einer Gastfamilie wohnen und war sogar in ihrem angestammten Tätigkeitsfeld arbeitstätig, womit sie zumindest gewisse Kontakte geknüpft und Integrationschancen gehabt haben dürfte. Auch wenn sie über kein enges soziales Netz verfügt, sollte es ihr möglich sein, sich allenfalls ein solches neu aufzubauen. Die Voraussetzungen für die Annahme einer konkreten Gefährdung, welche zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG führen könnten, sind vorliegend nicht erfüllt.”
L'ordonnance de prise en charge provisoire prévue à l'art. 83 al. 4 LEI est soumise à la réserve de l'art. 83 al. 7 LEI ; si l'un des motifs d'exclusion qui y sont énumérés existe, la prise en charge provisoire n'est pas ordonnée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Dans l'affaire jugée, le Tribunal administratif fédéral a constaté que, pour un jeune ayant été imprégné pendant plus de cinq ans par les réalités locales, il n'existait aucun indice d'un comportement susceptible de fonder le motif d'exclusion visé à l'art. 83 al. 7 LEI ; ce motif d'exclusion n'a donc pas été considéré comme applicable.
“Das Bundesverwaltungsgericht geht bei dieser Aktenlage davon aus, dass der Beschwerdeführer 3 durch den Vollzug der Wegweisung aus einer Lebensstruktur herausgerissen würde, die während der entscheidenden Jahre der Persönlichkeitsentwicklung seinen Alltag geprägt hat und sich erheblich von derjenigen in der Türkei unterscheiden dürfte. Die Integration des Jugendlichen in die schweizerische Kultur und Lebensweise ist offensichtlich erfreulich weit fortgeschrittenen. Angesichts der mehr als fünfjährigen Prägung durch die hiesigen Verhältnisse ist bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr ins Heimatland eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen. Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers 3 erweist sich damit heute als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf ein Verhalten ergeben, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, sind die Voraussetzungen für die Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben.”
LEI art. 83 n. 1207 L'exécution est considérée comme possible lorsque les dossiers révèlent que des proches ou un réseau social solide dans le pays d'origine ou de provenance peuvent assurer le soutien et la prise en charge nécessaires (p. ex. logement, soins, prise en charge médicale ou accès aux prestations sociales), ou qu'il existe une alternative raisonnable à l'établissement. Les autorités peuvent, à cet égard, tenir compte d'une période initiale raisonnable permettant de surmonter les difficultés liées aux obligations de retour. En outre, les personnes concernées sont tenues de coopérer à l'obtention des documents de voyage.
“procès-verbal de l'audition de C._______ du 14 mai 2024, Q. 4 à 10, p. 3 s. et Q. 11, p. 3, pièce no 56/7 de l'e-dossier) - sera amené, le cas échéant, à retourner dans son Etat d'origine avec ses deux parents - ainsi que son frère majeur -, personnes dont tout indique qu'elles seront en mesure, comme par le passé, de veiller à sa prise en charge, au besoin avec le concours et le soutien de proches, que dans ce contexte et compte tenu notamment de l'âge de l'intéressé, ainsi que de la durée peu importante de son séjour en Suisse (à ce jour, moins d'une année), la mise en oeuvre de son renvoi ne saurait constituer pour lui un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel sur le long terme, qu'aussi, il résulte d'une pesée globale des intérêts en présence que l'exécution du renvoi au Kosovo de l'intéressé ne constitue pas une mesure incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE, qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), en tant que A._______, B._______ et D._______ ont produit les originaux de leurs cartes d'identité (cf. pièces nos 5/2, 10/2 et 15/2 de l'e-dossier), et que les recourants sont en toute hypothèse tenus, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant leur permettre de retourner dans leur pays, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux développements des deux décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que les recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que partant, les recours des intéressés doivent être intégralement rejetés, que, s'avérant manifestement infondés, dits recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'aussi, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer 1 seit dem Jahr 2005 Arbeitserfahrungen erworben und er zwei Geschäfte als Selbstständigerwerbender geführt hat sowie alle drei Beschwerdeführenden gemäss Akten gesund sind, dass der Beschwerdeführer aus einer Familie stammt, deren wirtschaftliche Situation vergleichsweise gut ist, und er zudem angegeben hat, gute Beziehungen zu den in der Türkei verbliebenen Angehörigen zu haben, mithin davon ausgegangen werden kann, die Beschwerdeführenden könnten bei einer Rückkehr in die Türkei kurzfristig auf deren Unterstützung zählen, dass die Beschwerdeführenden nach den Erdbeben vom Frühling 2023 und für die Ausbildung der Beschwerdeführenden 2 und 3 in die Provinz Aydin - welche nicht von den Erdbeben betroffen gewesen ist (vgl. hierzu das BVGer-Referenzurteil E-1308/2023 vom 19. März 2024) - umgezogen und dort bis zur Ausreise im April 2024, mithin ein gutes Jahr, gelebt haben, dass davon ausgegangen werden darf, sie könnten dorthin zurückkehren und den Akten insgesamt keine Hinweise auf drohende existenzbedrohende Situation nach ihrer Rückkehr in die Türkei zu entnehmen sind und der Vollzug der Wegweisung nach dem Gesagten auch als zumutbar zu qualifizieren ist, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung allenfalls zusätzlich erforderlicher Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“), qu'ils disposent également de proches en Turquie, en particulier la mère et la soeur du prénommé, ainsi que ses oncle et tante, lesquels les ont déjà aidés par le passé, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que A._______ est certes originaire de la province de H._______ (où il a vécu jusqu'à ces 18 ans), soit l'une des deux provinces du sud-est de la Turquie (avec K._______) où l'exécution du renvoi est, en règle générale, inexigible, en raison d'une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2), qu'il n'en demeure pas moins que, pour les motifs exposés ci-avant, le prénommé et sa famille disposent d'une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc, en particulier dans les villes de E._______ et de I._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que les intéressés sont en possession de passeports en cours de validité (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“), qu'ainsi le recourant, qui a d'ailleurs déjà bénéficié par le passé d'un suivi médical dans son pays, pourra y bénéficier à nouveau des soins nécessaires, qu'à ce sujet, il n'a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l'appui de son recours, qu'au demeurant, l'intéressé, malgré le décès d'une de ses soeurs, dispose d'un réseau familial dans son pays (cf. procès-verbal du 11 janvier 2024, questions n° 87 à 104), en particulier sa soeur, sa tante maternelle, son beau-frère ainsi que ses neveux et nièces, en mesure de lui apporter le soutien nécessaire après son retour (cf. aussi décision du SEM du 25 janvier 2024, ch. III. pt 2 p. 10), que rien n'indique qu'il ne pourra pas continuer, en Géorgie, à bénéficier de l'aide sociale ainsi que de ses rentes d'invalidité et/ou de (...), comme avant son départ du pays (cf. procès-verbal précité, questions n° 80 et 135 s.), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant donné qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art.”
“_______ ait impérativement besoin d'un traitement spécifique, le prénommé pourrait à l'évidence en bénéficier dans son Etat d'origine, qu'en effet, cet Etat dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d'une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (voir aussi pour plus de détails la motivation de la décision attaquée, ch. III 2 p. 5 s., et réf. cit.), que si l'on ne saurait certes attendre du recourant qu'il retourne dans la région de B._______, durement touchée par le séisme de février 2023, celui-ci est par contre manifestement en mesure de s'installer dans une autre partie de la Turquie qui n'a pas connu de telles destructions, qu'il pourrait par exemple s'établir dans l'une ou l'autre ville de l'Ouest de la Turquie, dont notamment E._______, où il a déjà résidé et travaillé récemment pendant plus de (...), y disposant très certainement d'un certain réseau social et professionnel, et où habite aussi déjà sa soeur (voir Q. 25 du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art.”
LEI art. 83 n. 1206 Pour l'évaluation d'un risque de retour personnel fondé sur des indications relatives à l'engagement politique (y compris les activités sur les réseaux sociaux), il convient d'apprécier l'ensemble du comportement et de l'engagement de la personne concernée. De simples indications générales ou forfaitaires ne suffisent en principe pas ; il doit exister des éléments concrets et spécifiques à la personne qui établissent une forte probabilité d'une mise en danger personnelle.
“idem, pt 19) est dénuée de pertinence, le SEM ayant en l'espèce tenu compte de l'ensemble des faits et de tous les aspects de son engagement politique pour apprécier les dangers qu'il encourrait après son retour en Turquie. 3.4 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, que les arguments du recours ne sont pas de nature à remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“4 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 6.2 et 6.3.6). Dès lors, il n'existe en l'état pas d'indices suffisants que l'activité du recourant sur les réseaux sociaux l'expose à un risque crédible de persécution. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“Enfin, il ne ressort pas des dossiers du SEM et du Tribunal que les recourants ont eu après leur arrivée en Suisse une activité politique, culturelle, religieuse ou autre de nature à attirer négativement l'attention des autorités turques. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“] habitants), éventuellement dans la ville de Sirnak, qui compte environ 63'000 habitants, ou la province du même nom, comportant au total quelque 500'000 résidents. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi la haute vraisemblance d'un risque de cette nature, dans la mesure où aucune procédure judiciaire n'a été ouverte contre eux, où ils n'ont jamais eu d'engagement politique et où ils n'auraient dû faire face à des difficultés - du reste non décisives en matière d'asile - que dans leur région d'origine.”
La présomption selon laquelle un renvoi vers un État de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible se fonde sur la liste tenue par le Conseil fédéral à l'annexe 2 de l'OERE. Le Conseil fédéral n'a jusqu'à présent ni révisé ni retiré cette appréciation, qui doit être examinée périodiquement conformément à l'art. 83 al. 5bis LEI.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
Citation : LEI art. 83 n. 1204 Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
On n'entend pas par «impossibilité» au sens de l'art. 83 al. 2 LEI la situation dans laquelle la personne renvoyée empêche son départ par manque de coopération ; tant que l'impossibilité dépend du comportement de la personne concernée, celle-ci ne peut s'en prévaloir.
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. Le recourant ne conteste pas que les critères de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI sont remplis. Il peut, à cet égard, être renvoyé aux considérants y relatifs du jugement entrepris, exposés ci-dessus, que la chambre de céans fait pleinement siens. Le recourant soutient, en revanche, qu'en l'absence d'accord de réadmission entre l'Éthiopie et la Suisse, son renvoi serait impossible pour des motifs juridiques. Il convient donc d'examiner si tel est le cas. 4) a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/221/2018 du 9 mars 2018 ; ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012).”
Un séjour de très longue durée, pratiquement ininterrompu, peut, dans le cadre de l'examen de proportionnalité prévu à l'art. 83 LEI, indiquer que l'exécution de l'éloignement n'est pas raisonnablement réalisable ou qu'il y a lieu d'accorder un droit au séjour (voir notamment les affaires d'environ dix ans de séjour ainsi que celles de plus de 30 ans). L'âge et un fort enracinement peuvent en particulier renforcer le poids accordé à la durée. Toutefois, la seule durée du séjour ne fonde pas, sans autres circonstances exceptionnelles, un tel droit.
“20) et 31 et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il n’avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ni n’avait pu justifier du niveau A2 à l’oral de français. Enfin, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il n'invoquait au surplus pas et, a fortiori, n'avait pas démontré l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. 8) Par acte du 17 décembre 2021 et complément du 10 janvier 2022, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 16 novembre 2021, concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l’OCPM pour nouvelle décision. À titre préalable, il sollicitait son audition. Il était arrivé en Suisse avant 2012, sans pouvoir toutefois le démontrer. En revanche, plusieurs documents confirmaient sa présence à Genève depuis 2012. La décision de l’OCPM corroborait clairement le fait qu’il était arrivé en Suisse en octobre 2012. Il s’agissait là d’une très longue durée de séjour. Ce point étant le seul litigieux, le recours était fondé pour ce seul motif. Par ailleurs, son audition permettrait de prouver son niveau de français. Un permis de séjour devait lui être octroyé en vertu du principe de proportionnalité. Il séjournait, de manière continue et à quelques mois près, depuis dix ans en Suisse.”
“Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, le recourant est âgé de 61 ans, célibataire et sans enfants; qu'il séjourne en Suisse depuis plus de trente ans; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour du recourant en Suisse puisque celui-ci n'est pas appelé à devoir quitter notre pays; qu'il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise; que, pour le recourant, la durée de sa présence en Suisse pendant plus de trente ans, comme aussi sa bonne intégration dans la société suisse justifient de lui accorder désormais un statut stable en matière de police des étrangers; que, pour sa part, l'autorité intimée conteste que l'intégration économique du recourant soit suffisante pour renoncer au statut lié à l'admission provisoire, dès lors qu'il n'est financièrement indépendant que depuis qu'il perçoit une rente AI - accordée en 2018 avec effet rétroactif au mois d'août 2016 - et des prestations complémentaires, et qu'aucun élément ne permet de constater une intégration sociale ou culturelle particulièrement poussée en Suisse, le recourant ayant en outre fait l'objet de huit condamnations pénales depuis son arrivée dans le pays; que, d'emblée, il y a lieu de souligner que le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.”
“5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis plus de 33 ans; qu'elle est actuellement âgée de 64 ans; qu'ainsi, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour de la recourante en Suisse puisque celle-ci n'est pas appelée à devoir quitter notre pays; que, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le refus du permis de séjour n'a pas pour effet de l'empêcher de "voyager hors du pays […] pour aller voir sa famille à l'étranger". Outre le fait que les relations familiales peuvent aussi se dérouler en Suisse, il convient de souligner que l'intéressée peut demander et obtenir des visas de retour pour se rendre, notamment en Norvège, auprès de ses proches.”
“Si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2020 101 du 23 août 2021 et la référence citée). 2.4. Outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI. La nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3). 3. 3.1. En l'occurrence, les recourants sont âgés de cinquante-six et de cinquante-huit ans et séjournent en Suisse depuis dix-huit ans. Ils sont arrivés à l'âge de trente-huit et quarante ans. Dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales leur ont accordé. Par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour des recourants en Suisse puisque ceux-ci ne sont pas appelés à devoir quitter notre pays.”
En l'absence de motifs concrets de mise en danger individuels ou de raisons médicales, ou si aucun motif rendant la mesure inacceptable n'est invoqué, la mesure de renvoi prévue à l'art. 83 al. 1 LEI peut être considérée comme licite, acceptable et réalisable.
“), autant d'atouts à sa réinstallation sur place, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8 s.), suffisamment motivée, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 28 janvier 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“3), qu'en l'espèce, le recourant se prévaut de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Turquie, qu'il n'explique toutefois pas quels éléments de sa situation personnelle seraient de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi, qu'au vu du dossier, il n'y a pas de facteur individuel de mise en danger concrète, que les facteurs favorables à sa réinstallation, que ce soit dans la province de C._______ ou à D._______, où il a durablement vécu avant son départ de Turquie il y a un peu plus d'un an, mis en évidence par le SEM sont demeurés incontestés, qu'il peut dès lors être renvoyé les concernant aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 7), suffisamment motivée, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, payée le 16 avril 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Référence : LEI art. 83 n. 1200 Pratique probatoire et d'examen : Lorsqu'il s'agit d'invoquer des obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral applique le même standard probatoire que pour les situations présentant des dangers pertinents au regard de l'asile ; lorsque des preuves strictes ne sont pas possibles, une allégation vraisemblable suffit. Que l'exécution de la mesure d'éloignement ne soit pas permise, ne soit pas raisonnablement exigible ou soit impossible est apprécié par l'instance précédente ou par le tribunal en fonction des circonstances concrètes de chaque cas.
“), dass der Beschwerdeführer seit dem letzten tatsächlichen Übergriff ungefähr sechs Jahre in der Türkei verblieben ist, weshalb nicht ohne Weiteres vom Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks ausgegangen werden kann, dass auch die von ihm zuletzt geltend gemachte Drohung vor der Ausreise einen unerträglichen psychischen Druck nicht zu begründen vermag, dass es ausserdem - wie bereits dargelegt - dem nun erwachsenen Beschwerdeführer zugemutet werden kann, sich aufgrund der Geschehnisse an die entsprechenden Stellen und Behörden zu wenden, weshalb vorliegend das Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks zu verneinen ist, dass auch die weiteren Beschwerdevorbringen an dieser Einschätzung nichts zu ändern vermögen, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
“3 und SEM-eAkten 34/17 F112) noch aus denjenigen seinen Vater betreffend hervorgeht, weshalb er konkret asylbeachtliche Verfolgungshandlungen befürchten müsste, dass die Vorinstanz zutreffend ausführte, dass der Beschwerdeführer gemäss seiner eigenen Darstellung als Minderjähriger nie an die heimatlichen Behörden gewandt habe, weil er mutmasse, dass diese dann seinen Vater kontaktieren und mit den Vorwürfen konfrontieren würden und sein Vater die Vorwürfe bestreiten würde, was geradezu belegt, dass die türkischen Behörden - wenn sie denn angerufen würden - den Fall anhand nehmen würden, dass sich überdies aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, wonach der Schutz des Beschwerdeführers - sollte er auf diesen überhaupt angewiesen sein - durch die türkischen Behörden nicht gewährleistet sein könnte und seine Erklärungsversuche - weshalb er bis anhin nicht um behördlichen Schutz ersucht haben will - auf reinen Vermutungen basieren, die überdies den gesicherten Erkenntnissen des Gerichts widersprechen, dass es ihm offensichtlich nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art.”
“3 Sur le fond, s'agissant d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, en l'occurrence close avec l'entrée en force de la décision de refus d'asile du SEM du 8 mai 2014, les faits motivant la requête de réexamen peuvent être tenus pour nouveaux. Il convient ainsi d'examiner si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. En effet, ces trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.”
Le bien‑être de l'enfant peut influer sur le caractère raisonnable de l'exécution au sens de l'art. 83 LEI. Les autorités doivent tenir compte des intérêts de l'enfant (art. 3 al. 1 CIDE) lors de l'examen de cette raisonnabilité ; notamment, un enracinement marqué de l'enfant en Suisse ou le fait qu'il soit souhaitable qu'il demeure auprès de ses parents peuvent, dans certains cas, rendre le retour déraisonnable.
“Es ist jedoch geltend gemacht, es hätte zumindest die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers beantragt werden müssen. – Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens ist das Begehren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, welches nach Art. 14 Abs. 1 AsylG zu beurteilen ist. Die Wegweisung des minderjährigen Beschwerdeführers bildet(e) hingegen nicht Verfahrensgegenstand (vorne insb. E. 2.5.5). Ob der Wegweisungsvollzug für ihn zumutbar ist, ist hier daher nicht zu beurteilen. Ein Antrag auf vorläufige Aufnahme fällt damit ausser Betracht. Die Beschwerdeführenden haben zwischenzeitlich ein Wiedererwägungsgesuch beim SEM eingereicht (vorne Bst. C und act. 7A). Dieses Verfahren ist nach dem Kenntnisstand des Verwaltungsgerichts noch hängig. Damit dürften die Beschwerdeführenden grundsätzlich eine aktuelle Beurteilung von Wegweisungsvollzugshindernissen erwirken können (vgl. Peter Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N. 37, Ruedi Illes, a.a.O., Art. 83 N. 50). Das SEM hat dem Grundsatz der Einheit der Familie Rechnung zu tragen und die Zumutbarkeit des Vollzugs zu prüfen (Art. 44 AsylG) und dabei unter dem Aspekt des Kindeswohls im Sinn von Art. 3 Abs. 1 KRK sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen. Namentlich bei Kindern kann nach der Asylrechtspraxis eine starke Verwurzelung in der Schweiz und damit einhergehende Entwurzelung im Heimatstaat die Rückkehr unter Umständen als unzumutbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6 und 2009/28 E. 9.3.2; BVGer E-2359/2020 vom”
“), ce qui devrait faciliter sa réinsertion sur le marché du travail, que l'exécution du renvoi des intéressés respecte également les impératifs découlant de la préservation du bien de leurs enfants, pour lesquelles, en l'occurrence, il importe essentiellement de rester avec leurs parents, compte tenu de leur jeune âge (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107] ; voir aussi ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'enfin, les efforts d'intégration en Suisse dont les intéressés se prévalent dans leur recours, de même que les moyens de preuve y relatifs, ne sont pas déterminants en la présente procédure ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art.”
“Il sera enfin rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournera. De retour au Cambodge, les enfants pourront ainsi renouer des contacts avec leur père qui indiquait dans son courrier du 20 juin 2023 qu’il souhaitait leur retour. 29. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour en faveur de la recourante et de ses enfants et que, partant, il a maintenu leur renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 c LEI). 30. La recourante soutient que l’exécution de leur renvoi serait illicite et inexigible. Elle allègue, que sans aucun réseau socio-professionnel lui permettant d’intégrer le marché du travail ni soutien moral ou matériel, elle se retrouverait dans une situation de précarité avec ses enfants et en situation de vulnérabilité dans le cadre de l’obtention de leur garde. 31. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art.”
Référence : LEI art. 83 n. 1198 Les risques, tels qu'une incarcération en raison du refus d'accomplir le service militaire, doivent être examinés dans le cadre de l'appréciation de l'inapplicabilité de l'exécution de la décision d'éloignement. Selon la jurisprudence exposée, un tel risque n'est en principe pas déterminant de manière automatique; un renvoi est interdit si, au retour, la personne concernée serait exposée à un risque concret, grave et important répondant à l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention contre la torture (p. ex. une peine disproportionnée ou d'autres violations graves des droits de l'homme).
“Enfin, le fait qu'il subvienne aux besoins de sa famille par l'envoi d'argent provenant de son activité professionnelle en Suisse n'est pas pertinent pour l'examen du cas de rigueur. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. La question de savoir s'il risque, en cas de renvoi, d'être emprisonné pour ne pas avoir effectué son service militaire sera examinée dans le cadre de l'analyse de la licéité du renvoi. 10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. L'illicéité du renvoi est réalisée lorsque l'étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. Torture ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1). c. Selon la jurisprudence citée à bon escient par le TAPI, le risque de l'ouverture d'une procédure militaire pour désertion ou insoumission n'est en principe pas pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, soit en particulier lorsque la peine vise uniquement à réprimer légitimement le refus du service militaire et n'expose pas la personne concernée à une condamnation disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis ou à des traitements contraires aux droits de l'homme (ATAF 2015/3 consid.”
“4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat, que le recourant, qui ne se prévaut pas d'une crainte d'être exposé à un sérieux préjudice de la part des autorités sri-lankaises en cas de retour au Sri Lanka, ne prétend d'ailleurs pas l'inverse, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons ainsi que celles exposées ci-après, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.”
LEI, art. 83, n° 1197 En cas de déplacement vers un pays tiers, il convient de vérifier si cet État accorde à la personne concernée une protection ou un statut de séjour effectif (p. ex. reconnaissance en qualité de réfugié avec permis de séjour) ou s'il existe, après le retour, des possibilités d'admission ou de procédure (p. ex. une demande d'admission provisoire dérivée).
“2 CEDH que pourrait être amenée à effectuer l'autorité cantonale de police des étrangers et, à sa suite, le SEM en cas de dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée (cf. dans le même sens, ATF 143 I 21 consid. 5.5.2 ; E-1878/2020 précité consid. 8.4.2). 7.2.4 Par conséquent, le grief invoqué par le recourant selon lequel la décision d'exécution du renvoi viole les art. 8 CEDH et 3 CDE est infondé. S'il estime fondé à le faire, il appartient à l'intéressé de déposer une demande d'admission provisoire dérivée. De même, ainsi que l'a à juste titre mentionné le SEM, il sera le cas échéant loisible au recourant de solliciter, une fois de retour dans son pays d'accueil, qui l'a reconnu comme réfugié en 2019 et où il bénéficie d'une autorisation de séjour, le regroupement familial. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. 8. L'intéressé se prévaut encore de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Italie (art. 83 al. 4 LEI). Il invoque à ce titre le fait d'avoir vécu plusieurs années dans ce pays sans pouvoir parvenir à mener une vie normale, étant dépendant de l'aide d'associations pour sa subsistance et son logis, ainsi que son état psychique grandement affecté par les traumatismes vécus et par la séparation d'avec sa famille. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3809/2023 du 24 août 2023 consid. 6.1). Dès lors que les bénéficiaires de la protection internationale en Italie sont présumés avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles s'agissant des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants italiens, le renvoi y est en principe exigible (cf.”
Citation: LEI art. 83 n. 1196 Examen pratique : Il convient d'examiner concrètement, au cas par cas, si, dans l'État d'origine/État de provenance de la personne concernée, des traitements alternatifs adéquats au regard de son état de santé existent effectivement, peuvent être poursuivis et sont accessibles. Outre l'adéquation qualitative, il faut vérifier l'accessibilité pratique (géographique), l'accessibilité financière ainsi que l'absence de barrières d'accès discriminatoires. De simples affirmations non étayées ne suffisent pas ; le SEM ou le tribunal peut s'appuyer sur des investigations factuelles et des éléments probants.
“1 LEI, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 35. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 36. S’agissant de la question de la nécessité médicale, selon la jurisprudence en lien l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T.”
“En ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoi qu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.). e. En l'espèce le recourant ne produit aucun document récent à même d'attester d'affections physiques et psychiques dont il souffrirait encore. S'il a été amené à consulter aux HUG en 2009 en lien avec des traumatismes physiques et psychologiques qu'il dit avoir vécus au Nigéria, étant relevé qu’à l’époque sa demande d’asile a été rejetée, force est de relever qu'il n'établit pas avoir eu besoin de soins par la suite ni que tel serait encore le cas à ce jour. Le recourant ne démontre ainsi pas que son état de santé se dégraderait très rapidement en cas de renvoi au Nigéria au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.”
“_______ souffre d'une hypertension artérielle (ci-après : HTA), ainsi que d'une insuffisance rénale chronique terminale, laquelle nécessite un traitement au moyen d'hémodialyses, à raison de trois séances par semaine (cf. pièces nos 37/1, 38/2, 39/1, 46/2, 47/2, 48/2, 58/4, 59/2, 60/2, 61/2, 62/2 ; rapport médical du 13 août 2024 et échange de courriels des 3 et 5 juillet 2024 relatifs à la situation médicale du susnommé, produits sous pièce no 70/14 de l'e-dossier et sous pièce no 005/4 du bordereau des moyens de preuve du SEM), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de la personne visée n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'in casu, les investigations mises en oeuvre par le SEM ont permis d'établir à satisfaction de droit que la prise en charge de la maladie rénale chronique de A._______ peut en l'état être assurée au Kosovo (cf. notice du SEM du 27 août 2024, pièce no 72/2 de l'e-dossier ; voir également les conclusions du Tribunal à teneur de l'arrêt D-3853/2015 du 20 août 2015 consid. 6.3.2 et réf. cit., en lien avec une problématique de santé analogue), que ce constat est d'ailleurs corroboré, d'une part, par les propres déclarations de l'intéressé lors de son audition sur les motifs (cf.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci affirme sous cet angle que son traitement médical actuel nécessite des médicaments supplémentaires par rapport à ceux mentionnés dans la décision du SEM et qu'il ne pourrait pas obtenir des soins essentiels, qu'il est notoire que l'Algérie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du Tribunal E-4966/2024 du 29 août 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, le traitement médical de A._______ consiste principalement en des médicaments contre les douleurs situées aux fesses et au testicule, avec une indication pour une consultation en urologie, qu'au vu du document médical joint au recours, à ces problèmes se sont liés des troubles psychiques, traités également par des médicaments, que l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés pour les troubles dont souffre le requérant (cf. arrêt du Tribunal E-914/2024 du 15 août 2024 p. 12 et réf. cit.), que l'affirmation de celui-ci relative au système de santé algérien, à savoir que ce dernier relève avant tout d'un voeu pieux plutôt que d'une réalité, est une pure hypothèse aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve ; que le recourant ne soutient pas non plus que certains traitements dont il aurait besoin ne seraient pas disponibles en Algérie, qu'en outre, la simple mention de médicaments supplémentaires sur la fiche médicale établie à son nom, ceux-ci devant être administrés uniquement en cas de douleurs particulières, ne permet pas, pour les mêmes motifs, de constater que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, que l'intéressé dispose de plusieurs expériences professionnelles, tant en Algérie qu'en Suisse ; que le fait d'avoir séjourner de très nombreuses années à l'étranger depuis son départ définitif d'Algérie en 1997 ne saurait modifier cette appréciation, qu'aussi, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi a déjà été examiné par le service des migrations du canton de C.”
“44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Congo (Kinshasa), de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il ressort du document médical du 28 septembre 2024 que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 ; F 43.1), pour lequel il bénéficie actuellement d'une thérapie cognitivo-comportementale et IRRT (Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy), que la thérapeute s'appuie dans son anamnèse sur les faits relatés par l'intéressé, dont certains ont été retenus ci-dessus comme étant invraisemblables, que comme le SEM l'a retenu, la poursuite du suivi de l'intéressé pourra se faire dans son pays d'origine, notamment à C._______ ou Kinshasa, que le recourant n'est pas atteint d'une maladie physique ou psychique grave, au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale en regard de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle que son état de santé (avec les soins disponibles dans son pays) se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 N. 1194 Les liens familiaux peuvent — selon leur intensité et le degré de danger concret (p. ex. une dépendance psychique importante) — justifier la suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement pour motif d'inconvenance ; il s'agit d'un examen au cas par cas et cela ne protège pas automatiquement l'ensemble de la famille en l'absence d'une relation de dépendance particulière ou d'un danger concret.
“Il ne peut dans ces circonstances être pris le risque de laisser cette femme à Genève avec pour seule famille sa fille et ses quatre petits-enfants, qu'elle ne voit que rarement, et une nièce à laquelle il lui arrive de rendre visite dans le centre commercial qui l'emploie au centre-ville. Au-delà de la gestion des affaires administratives et domestiques de sa mère, qui pourrait effectivement être le fait d'organismes tel l'IMAD, il appert que la dépendance psychologique ne saurait être niée dans le cas particulier d'espèce, d'une mère qui a déjà définitivement perdu un fils et s'appuie sur le recourant depuis des années en raison de sa maladie. La chambre de céans ne dispose d'aucun élément permettant de remettre en cause les constats médicaux en lien avec la situation de cette femme âgée de 60 ans, à l'état de santé précaire, respectivement le risque actuel que le renvoi de son fils en Tunisie péjore sérieusement son état psychique, voire physique. Ainsi, compte tenu des circonstances toutes particulières du cas d'espèce et des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ne peut actuellement être raisonnablement exigé, au sens de l'art. 83 al. 1 LEI. En conséquence, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée et le jugement du TAPI seront annulés en tant qu'elle prononce et qu'il confirme l'exécution du renvoi du recourant. Le dossier est renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 12) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et les frais de témoins, en CHF 500.- , seront laissés à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l'OCPM (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2020 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 décembre 2019 et le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2020 en tant qu'il prononce et qu'il confirme l'exécution du renvoi ; renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision aux sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; laisse les frais de témoins, en CHF 500.”
“8 EMRK ableiten kann, zumal kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und dem hier ansässigen erwachsenen Sohn ersichtlich ist, dass selbst wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehen würde, ferner erforderlich wäre, dass die Unterstützung nur von einem in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Angehörigen geleistet werden kann (vgl. Urteil des BGer 2C_867/2016 vom 30. März 2018 E. 2.2), dass diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, zumal die Beschwerdeführerin angab, mit ihrer Tochter in Algerien zusammengelebt zu haben, und entsprechend davon auszugehen ist, dass die Tochter diese Unterstützung weiterhin wahrnehmen kann, dass die Wegweisung somit zu Recht angeordnet wurde, dass die Vorinstanz von der Anordnung des Wegweisungsvollzugs absieht und das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz vorliegend auch den Vollzug der Wegweisung zu Recht anordnete, dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach den vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig sein kann, wenn eine schwerkranke Person, die durch die Rückführung mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR, Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, § 180-193 m.w.H.), dass die Beschwerdeführerin zwar betagt ist, aber durch eine Rückführung in ihr Heimatland nicht mit einem realen Risiko einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im Sinne der obengenannten Rechtsprechung ausgesetzt wird, dass ferner dem eingereichten ärztlichen Zeugnis vom 15.”
“Pour le reste, les recourants sont au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face comme par le passé à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie. La prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant n'aboutit dès lors pas à admettre une mise en danger concrète de celui-ci au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.2.7 Partant, il y a lieu de confirmer que l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant. 5.3 Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 5.4 C'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario. Le recours doit donc être rejeté. 6. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 27 octobre 2023 de la juge instructeur. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 28 juillet 2023 et du dossier pour les actes ultérieurs. Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 1'980 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
La présence de documents de voyage valables a été, dans plusieurs décisions, considérée comme un indice que le départ vers le pays d'origine, le pays d'accueil ou un pays tiers est possible et qu'il n'existe dès lors pas d'empêchement d'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Dans certains cas, un engagement explicite d'admission/réadmission ou le consentement de l'État d'accueil ont par ailleurs étayé l'appréciation de l'exécutabilité.
“let. H.), n'établit pas que l'affection en question nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine ni que l'intéressée se trouverait dans l'incapacité d'accéder aux soins requis, d'autant qu'aucun traitement spécifique n'est mentionné. 9.4 Par ailleurs, la recourante a passé l'essentiel de sa vie en Chine, où elle a résidé jusqu'en 2017 ou début 2018. Son époux y vit toujours et, bien qu'elle affirme avoir perdu presque tout lien avec lui, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle serait dans l'incapacité de retrouver un logement ou un soutien matériel à son retour. En effet, par arrêts de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi de la fille de l'intéressée et de son beau-fils, de sorte que celle-ci rentrera au pays en leur compagnie et pourra continuer à y bénéficier ensuite de leur soutien. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont intégralement couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, qu'il convient de souligner que le fait d'avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l'a indiqué à juste titre le SEM, d'un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées, qu'en outre, leur handicap - les recourants sont sourds-muets - ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l'exécution de leur renvoi, qu'au demeurant, ce fait n'est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d'aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap, qu'il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger, que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d'infrastructures sanitaires suffisantes, que sur ce vu, tout bien pesé, l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tous deux en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, que par ailleurs, comme il l'a été relevé précédemment, la Pologne a expressément admis le transfert des intéressés sur la base de l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499) et, par conséquent, leur réadmission en Pologne, où tant A._______ que son épouse disposent d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, qui est soit en cours de validité, soit échu depuis peu, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“), ne sera pas exposée dans le cadre de la mise en oeuvre de son renvoi à un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel sur le long terme, qu'a contrario, tout indique que la susnommée bénéficiera dans l'Etat de destination d'opportunités de développement largement équivalentes à celles disponibles en Suisse, que le fait que l'intéressée aurait rencontré des difficultés dans le milieu scolaire en Allemagne en raison de sa confession juive n'est quant à lui pas décisif sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors qu'il a déjà été relevé que le pays précité dispose manifestement des moyens et de la volonté de mettre en oeuvre une protection efficace dans l'hypothèse de menaces sérieuses et avérées à son encontre (cf. supra les développements à l'aune de la licéité de l'exécution du renvoi, p. 7 s.), qu'aussi, il résulte d'une pesée globale des intérêts en présence que l'exécution du renvoi en Allemagne ne constitue pas une mesure incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que les recourants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et donc de retourner en Allemagne, afin de requérir le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 10 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que les écritures déposées dans le cadre de l'instance de recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art.”
“1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera loisible à A._______ de faire valoir ses droits, aussi bien pour elle-même que pour son fils B._______, auprès des autorités roumaines, si les craintes exprimées dans le mémoire de recours devaient se concrétiser, étant précisé que la prénommée n'a fait valoir aucun problème de santé particulier (cf. questionnaire [« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »], ch. 10), que sur un autre plan, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de l'enfant B._______, qui a déjà vécu environ deux ans en Roumanie entre 2022 et 2024, pays où il a été scolarisé (cf. mémoire de recours, p. 10), est raisonnablement exigible sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'en outre, si le recours fait état chez l'enfant précité de problèmes psychologiques lors de son séjour en Roumanie, ceux-ci ne sont nullement étayés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et son fils étant chacun en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeports valables jusqu'au (...) 2026 [s'agissant de la recourante] et jusqu'au (...) 2027 [s'agissant de l'enfant B._______]) leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Roumanie pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités roumaines la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, le recours déposé, le 16 octobre 2024, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Da die Beschwerdeführerin im Besitz eines gültigen ukrainischen Reisepasses ist und in Deutschland über eine Aufenthaltserlaubnis verfügt, ist schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“4), dass die Vorinstanz mit überzeugender Begründung von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Dänemark ausgegangen ist, dass es diesbezüglich festgehalten hat, soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen sei, würden keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen, dass sich der Beschwerdeführer bei Problemen sozialer oder wirtschaftlicher Art an die dänischen Behörden wenden und diese um Unterstützung ersuchen könne, dass ihm trotz der Trennung von seiner in Dänemark lebenden Partnerin und der damit einhergehenden Herausforderungen zuzumuten sei, nach Dänemark zurückzukehren, dass diesbezüglich vollumfänglich auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden kann, welcher in der Beschwerde nichts entgegengehalten wird, dass schliesslich mangels Vollzugshindernissen der Wegweisungsvollzug des Beschwerdeführers, der im Besitze eines gültigen ukrainischen Reisepasses ist, nach Dänemark möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass das SEM nach dem Gesagten den Vollzug der Wegweisung zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet hat, weshalb eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme ausser Betracht fällt (Art. 83 Abs. 1-4 AIG), dass die angefochtene Verfügung nach dem Gesagten Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 72 i.V.m. Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten desselben von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG), dass der am 30. April 2024 eingezahlte Kostenvorschuss von Fr. 750.- zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden ist. (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf diese eingetreten wird.”
“2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant permet d'admettre qu'il est en mesure de se réinstaller notamment à Bogota, située à quelques (...) km de E._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5) : en effet, il y a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, dispose d'une bonne formation ([...], maîtrise de l'anglais) et d'une expérience professionnelle dans divers domaines d'activités (enseignement, travail bilingue en ligne ; cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 20 et 26) ; de plus, il est encore jeune et sans charge de famille. 5.3.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession d'un passeport colombien valide. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).”
En présence d’une menace concrète, l’admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l’art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Les dossiers doivent être examinés afin de vérifier s'ils contiennent des indications de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI ; si les dossiers ne comportent aucune de ces indications, cela n'empêche pas l'octroi de l'admission provisoire.
“Demnach ist der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Äthiopien als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG zu erachten. Nachdem keine Hinweise auf das Vorliegen von Ausschlussgründen nach Art. 83 Abs. 7 AIG aus den Akten hervorgehen, sind die Voraussetzungen für die Gewährung der vorläufigen Aufnahme erfüllt.”
Lorsqu'un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
art. 83 al. 7 LEI constitue une exception et peut faire obstacle à l'ordonnance d'admission provisoire malgré la constatation d'un danger concret.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Citation : LEI art. 83 n. 1188 Si le retour dans un État touché par la guerre ou la guerre civile constitue un danger concret, l'exécution de la mesure d'éloignement peut être qualifiée d'inacceptable et une admission provisoire peut être ordonnée (voir, pour les motifs, TAF D-2916/2023 concernant la Grèce).
LEI art. 83 n. 1187 La présence de documents de voyage valides (p. ex. passeport, carte d'identité) indique en pratique que l'exécution technique du renvoi est possible. Dans la mesure nécessaire, les personnes concernées sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage (voir notamment art. 8 al. 4 LAsi dans la jurisprudence).
“Die Beschwerdeführenden verfügen allesamt über gültige usbekische Reisepässe, weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Da die Beschwerdeführenden über gültige Reisepässe verfügen, sollte aber ohnehin kein technisches Wegweisungsvollzugshindernis vorliegen. Der Vollzug der Wegweisung ist daher auch als möglich zu bezeichnen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Beschwerdeführer verfügt über eine türkische Identitätskarte und es obliegt ihm, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates weitere, für eine Rückkehr notwendige Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 9, 11, 15 s., 22, 24 ss, 32 et 41 ss). Au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 13. Enfin, la recourante, qui est en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) est tenue (art. 8 al. 4 LAsi) et en mesure d'entreprendre, le cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 15. 15.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 15.2 Il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), 16.2 L'assistance judiciaire ayant cependant été accordée par décision incidente du 4 décembre 2019 et rien n'indiquant que la situation financière de l'intéressée ait évolué depuis lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.”
Référence : LEI art. 83 n. 1186 Dans l'affaire en cause, le service cantonal des migrations a sollicité, dans le cadre d'une demande fondée sur l'art. 83 al. 6 LEI, une 'prise de position' auprès du Secrétariat d'État aux migrations; le Tribunal administratif a constaté qu'il ne s'agissait pas d'une appréciation définitive susceptible de recours émanant de l'autorité fédérale compétente.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 16.05.2022 Ausländerrecht, Art. 83 Abs. 6 AIG. Die Vorinstanz hat im ersten Rechtsgang die Angelegenheit an das Migrationsamt zurückgewiesen und in den Erwägungen festgehalten, es müsse beim Staatssekretariat für Migration eine vorläufige Aufnahme beantragen, sofern – wie beim Beschwerdeführer – Wegweisungsvollzugshindernisse nicht klarerweise ausgeschlossen werden können. In der Folge holte das Migrationsamt beim Staatssekretariat eine "Stellungnahme" ein und wies das Gesuch um Unterbreitung zur Prüfung ab. Den dagegen erhobenen Rekurs wies die Vorinstanz im zweiten Rechtsgang ab. Das Verwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut. Obwohl die Vorinstanz davon ausgeht, solange Vollzugshindernisse nicht klarerweise auszuschliessen seien, sei mit einem entsprechenden Antrag an das Staatssekretariat zu gelangen, liegt damit keine – rechtsmittelfähige – Beurteilung durch die zuständige Bundesbehörde vor (Verwaltungsgericht, B 2022/9). Entscheid vom 16. Mai 2022 Besetzung Abteilungspräsident Eugster; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Scherrer Verfahrensbeteiligte A.”
Citation : LEI art. 83 n. 1185 La présomption légale prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution de la mesure d'éloignement vers un État de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, pèse sur la personne concernée. Celle-ci doit renverser la présomption au moyen d'éléments sérieux, concrets et individuels. À cet égard, il faut notamment des indices établissant que, dans le pays de destination, des obligations de protection découlant du droit international seraient violées ou que la personne concernée, en raison de circonstances sociales, économiques ou sanitaires individuelles, se trouverait dans une situation de détresse existentielle.
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Legalvermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2). Es obliegt der betroffenen Person, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Sie hat mithin ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 / E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Legalvermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2). Es obliegt der betroffenen Person, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Sie hat mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 / E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Hinsichtlich des Gesundheitszustands ist darauf hinzuweisen, dass gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen ist, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird die allgemeine und dringende medizinische Behandlung als wesentlich erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/2 E. 9.3.2). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.3). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Schwangere oder Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. a.a.O. E. 11.4).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Legalvermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2). Es obliegt der betroffenen Person, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Sie hat mithin ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 / E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
Lorsqu'une menace concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, mais «sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI», qui prévoit des exceptions au droit à cette admission.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. dazu BVGE 2014/26 E.7.9 f.). Dass eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein muss, verdeutlicht der Hinweis auf eine medizinische Notlage in Art. 83 Abs. 4 AIG. Eine ausländische Person kann gemäss Rechtsprechung auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur konkret gefährdet sein (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.5 m.w.H.). Die Beantwortung der Frage, ob die Ausländerin oder der Ausländer im Falle des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet wäre, erfordert eine Prognose, welche vor dem länderspezifischen Hintergrund im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen ist (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.7.4).”
Lorsqu'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constatée, l'exécution de la mesure de renvoi doit être considérée comme inadmissible. Cela entraîne — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI — l'octroi de l'admission provisoire. L'examen s'effectue au cas par cas; s'il existe un danger concret, l'autorité ne dispose d'aucune marge d'appréciation.
“Dieses Prinzip, das einen allgemeinen Grundsatz staatlichen Handelns bildet (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV [SR 101]), wird für diese Rechtsbereiche durch Art. 96 Abs. 1 AIG spezifisch festgeschrieben. Danach haben die zuständigen Behörden bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (vgl. Urteile des BVGer F-177/2016 vom 7. Februar 2017 E. 5.3 m.w.H.; D-7342/2010 vom 5. März 2013 E. 6.5.1). Hingegen räumt Art. 83 Abs. 4 AIG der Vorinstanz bei der Beurteilung der - hier zu prüfenden - Frage, ob der Vollzug unzumutbar ist, kein Ermessen ein. Der Vollzug der Wegweisung hat bereits als unzumutbar zu gelten, wenn bei der Einzelfallprüfung eine konkrete Gefährdung festgestellt wird und nicht erst dann, wenn der Vollzug im Rahmen einer Interessenabwägung als unzumutbar zu beurteilen ist. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist somit der Vollzug der Wegweisung unzumutbar, und es ist unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.9 f. [Präzisierung der Rechtsprechung]).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“E. 7.1 [bestätigt durch BGer 2C_743/2014 vom 13.2.2015]). Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 Abs. 1 AIG). Der Beschwerdeführer ist nicht zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, hat nicht gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet und hat die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung nicht durch sein eigenes Verhalten verursacht. Deshalb findet Art. 83 Abs. 7 AIG keine Anwendung und die vorläufige Aufnahme aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit ist nicht ausgeschlossen.”
Faute d'indices d'un comportement entraînant l'exclusion régi par l'art. 83 al. 7 LEI, l'exclusion ne s'applique pas, de sorte que les conditions d'une admission provisoire au titre de l'art. 83 al. 4 LEI peuvent être réunies.
“Vor dem Hintergrund, dass er nun inmitten der Adoleszenz stehen dürfte, ist davon auszugehen, dass sich eine Rückkehr ins Heimatland im heutigen Zeitpunkt - insbesondere die Integration in das dortige Schulwesen - als äusserst schwierig erweisen dürfte. Durch den Vollzug der Wegweisung würde er aus einer Lebensstruktur herausgerissen, die während der entscheidenden Jahre der Persönlichkeitsentwicklung seinen Alltag geprägt hat und sich erheblich von derjenigen in Iran unterscheiden dürfte. Angesichts der mehr als fünfjährigen Prägung durch die hiesigen Verhältnisse ist bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr nach Iran - in eine Kultur und Umgebung, von der er sich mittlerweile entfremdet haben dürfte - eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen. Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers 3 erweist sich damit heute als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf ein Verhalten ergeben, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, sind die Voraussetzungen für die Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben.”
Selon l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi vers un État de l'UE ou de l'AELE est en règle générale considérée comme acceptable. La personne concernée a la charge d'exposer et de prouver les éléments permettant de renverser cette présomption ; elle doit présenter des indices sérieux et concrets montrant que, dans l'État en question, elle se trouverait en raison de circonstances sociales, économiques ou sanitaires individuelles dans une situation de détresse existentielle.
“20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Legalvermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aus dem Wegweisungsvollzug weder eine drohende Verletzung des Kindeswohls der dreizehn- und siebenjährigen in der Ukraine geborenen Kinder ersichtlich noch von einer Entwurzelung auszugehen ist, zumal sie - wie im Juni 2023 - gemeinsam mit den Eltern ausreisen, bereits fast ein Jahr in Polen lebten und ihnen daher eine Wiedereingliederung nicht übermässig schwer fallen dürfte, dass daher sowohl die Vereinsmitgliedschaften und der Schulbesuch in der Schweiz für die Kinder als auch das allgemeine Befürwortungsschreiben der Bekannten der Beschwerdeführenden für die ganze Familie keine”
“83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe, ihre Lebensbedingungen in Polen seien insofern schwierig gewesen, als sie Probleme mit ihrem ehemaligen Partner gehabt habe und in der Folge ohne Unterstützung gewesen sei, offensichtlich die gesetzliche Vermutung nicht zu widerlegen vermag, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, dass in diesem Zusammenhang auch auf die zutreffenden Ausführungen des SEM in der angefochtenen Verfügung hinzuweisen ist, wonach vor dem Krieg in ihrem Heimatstaat geflohene ukrainische Staatsangehörige in Polen im Einklang mit den Vorgaben des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf angemessene Unterkunft, Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung und weiteren Sozialleistungen haben, dass es der Beschwerdeführerin des Weiteren auch zuzumuten ist, allfällige - von ihr nicht näher bezeichnete - Drohungen seitens von Drittpersonen oder ihres ehemaligen Partners bei den zuständigen polnischen Behörden anzuzeigen, sollte sie entsprechenden Schutz benötigen, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art.”
Lors de renvois vers l'Albanie, il convient, au regard des décisions confirmées, de présumer en principe que les autorités albanaises sont aptes et disposées à assurer la protection. Des allégations générales ou supposées de mise en danger — par exemple des accusations générales de corruption ou des allusions spéculatives à la vendetta — ne suffisent généralement pas à renverser la présomption de faisabilité établie par l'art. 83 al. 5 LEI.
“Ebenso hat das SEM zu Recht dargelegt, es bestünden keinerlei konkreten Hinweise, wonach die eigenen Eltern der Beschwerdeführerin das Kind wegnehmen wollten, und auch nicht davon auszugehen sei, ihre Familie wolle aufgrund der unehelichen Schwangerschaft nichts mehr mit ihr zu tun haben. Bei den Einwänden in der Beschwerde, auch die Beschwerdeführerin könnte von Blutrache betroffen sein, da sich ihre Familie in einem Konflikt mit einer anderen Familie befinde, der nach den Regeln des Kanun zu einer Kette von gegenseitigen Morden führen könne, und nach ihrer Rückkehr müsse sie damit rechnen, dass ihr das Kind weggenommen und sie selbst für das «Fliehen» brutal betraft werde, handelt es sich um reine Mutmassungen, die in den Akten keine Stütze finden. Auch das pauschale Vorbringen, die Polizei sei korrupt und dulde theoretisch verbotene, aber mit dem Kanun vereinbare Praktiken, ist nicht geeignet, die Regelvermutung, wonach es sich bei Albanien um einen verfolgungssicheren Staat gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG handelt beziehungsweise, dass die Rückkehr dorthin in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 VVWAL), umzustossen. Es ist vielmehr von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der albanischen Behörden auszugehen. Nach dem Gesagten hat das SEM auch zu Recht festgestellt, dass das Kindeswohl dem Wegweisungsvollzug nicht entgegensteht. Ebenfalls ist nicht ersichtlich, inwiefern das SEM den rechtserheblichen Sachverhalt unvollständig oder unrichtig festgestellt haben könnte.”
“Was den Wegweisungsvollzug anbelange, würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Zudem würden sich den Akten keine Hinweise entnehmen lassen, die geeignet wären, die Regelvermutung, wonach die Rückkehr nach Albanien in der Regel zumutbar sei (Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), zu widerlegen. Die Beschwerdeführerin sei eine gesunde junge Frau, welche über eine gewisse Schulbildung sowie über Berufserfahrung in Albanien verfüge. Bereits in der Vergangenheit sei sie in der Lage gewesen, alleine zu leben und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ihr Vorbringen, wonach ihre Familie nichts mehr mit ihr zu tun haben wolle, sei nicht glaubhaft. Ihre Familie in Albanien habe sie bereits in der Vergangenheit unterstützt. Zudem stehe sie von der Schweiz aus mit ihrer Familie in Albanien in Kontakt. Es sei daher davon auszugehen, dass sie in Albanien über ein soziales Netz verfüge, welches ihr bei ihrer sozialen und wirtschaftlichen Reintegration behilflich sein würde. Es sei auch davon auszugehen, dass ihre geltend gemachten psychischen Probleme in Albanien behandelt werden könnten und dort bei Bedarf eine entsprechende Behandlung faktisch zugänglich sei.”
“Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de B._______ et A._______. Ils sont célibataires sans charge de famille, dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse, et n'ont pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays. Par ailleurs, ils ont encore de la famille sur place, en particulier leurs parents, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 10.4 S'agissant encore de leur bonne intégration en Suisse, dont B._______ et A._______ se sont prévalus dans plusieurs courriers, en versant notamment au dossier des copies de contrats de stage, d'attestations de formation et de cours de langue, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d'exécution du renvoi.”
Participation de la famille à l'obtention de documents de voyage : si des membres de la famille disposent de documents de voyage valables et qu'il existe une obligation de collaboration pour l'obtention de documents pour d'autres membres de la famille, un obstacle à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI peut ainsi disparaître et rendre la mesure d'éloignement exécutoire.
“Der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Albanien ist schliesslich möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal die Eltern und die beiden älteren Kinder über gültige Reisedokumente verfügen und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung von solchen für das jüngste Kind mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12).”
Charge de la preuve : Pour réfuter la présomption légale prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, il faut des indications concrètes et étayées. Les personnes concernées doivent étayer leurs allégations concernant leur état de santé (p. ex. au moyen de documents médicaux). À défaut de tels éléments probants, ou si ceux-ci ne sont pas convaincants, la présomption selon laquelle l'exécution est acceptable demeure, en règle générale.
“1), que si, contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que dès lors, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Grèce, que par ailleurs, la présence en Suisse de la tante de l'intéressé n'est pas de nature à établir l'illicéité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 8 CEDH, rien n'indiquant qu'il entretienne avec elle un lien de dépendance d'une intensité particulière (cf. décision du SEM p. 9 et jurisp. cit.), que par ailleurs, l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant fait valoir des problèmes médicaux et requiert, dans son recours (cf. pt 3.4), l'instruction d'office de son état de santé, qu'il lui incombait cependant d'informer l'autorité d'asile de ses troubles de santé en lui communiquant les informations nécessaires, ce d'autant plus qu'il a refusé de lui en permettre l'accès, qu'il n'a en outre produit aucun document médical attestant des troubles allégués et n'apparaît pas s'être adressé à un médecin depuis son arrivée en Suisse, le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou élément nouveau à cet égard, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement le recourant en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi ainsi que de la jurisprudence (cf.”
“Übereinstimmend mit dem SEM ist der Wegweisungsvollzug nach Deutschland vorliegend auch als zumutbar zu erachten. Auch hat das SEM zu Recht festgehalten, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU-Staat wie Deutschland in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Diese gesetzliche Vermutung vermag die Beschwerdeführerin auch mit ihren Vorbringen, sie sei von der Familie, bei welcher sie in Deutschland gelebt habe, schlecht behandelt worden und habe keine Sozialhilfe erhalten, nicht zu widerlegen. Auch die gesundheitlichen Beschwerden der Beschwerdeführerin, namentlich die Bronchitis, der Bluthochdruck sowie die Knieverletzung, stehen der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht entgegen. Deutschland hat ein gut ausgebautes Gesundheitssystem, auf dessen Zugang die Beschwerdeführerin Anspruch hat (vgl. Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2001/55/EG). Es ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin in Deutschland adäquat medizinisch (weiter-)behandelt werden kann. Der Wunsch der Beschwerdeführerin nach einer Weiterbehandlung in der Schweiz ist nicht massgeblich (vgl.”
“3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, qu'il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art.”
L'art. 83 al. 7 LEI établit une exception à l'admission provisoire qui, en cas de danger concret, serait autrement ordonnée ; l'ordonnance d'admission provisoire reste dès lors subordonnée à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
L'admission provisoire ne doit pas être ordonnée — malgré un danger concret constaté en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI — si les motifs d'exclusion énumérés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 n. 1175 Si, dans le pays d'origine ou la région d'origine, existe une prise en charge médicale qui, par rapport aux traitements suisses, est moindre mais conforme aux normes locales (p. ex. génériques plus anciens, approvisionnement en médicaments de base), cela peut, en règle générale, être considéré comme suffisant. Les seules difficultés à instaurer dans le pays d'origine une relation thérapeutique avec de nouveaux praticiens ne suffisent pas en elles‑mêmes à empêcher l'exécution du renvoi.
“Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats au regard de l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées). 6.4 En l'espèce, sans minimiser la pathologie dont souffre le recourant, il ne parvient pas à démontrer que les troubles dont il souffre ne pourraient être traités ou suivis en France, pays qui dispose d'un système de santé similaire à celui que l'on peut trouver en Suisse. S’agissant de la difficulté qu’il invoque en lien avec la création d’un lien thérapeutique avec de nouveaux soignants dans son pays d’origine, elle ne saurait à elle seule faire obstacle à son renvoi, étant relevé pour le surplus que la même problématique pourrait aussi bien se présenter en Suisse. Le recourant ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Lorsqu'un État tiers sûr (p. ex. un État de l'UE/AELE désigné comme sûr par le Conseil fédéral) offre une protection effective contre la persécution ou le refoulement, qu'il existe un engagement de réadmission ou que la personne concernée y dispose d'un droit de séjour valable, il n'existe dès lors aucun obstacle à l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 83 al. 1 LEI. Dans de tels cas, le SEM examine l'exécution de l'expulsion vers cet État tiers et peut ordonner ou procéder à l'expulsion, pour autant que son exécution soit légalement admissible, raisonnable et possible.
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19. Juli 2024 zur Rückübernahme bereit erklärt, dass die Beschwerdeführerin in Griechenland Anspruch auf den Zugang zu Sozialleistungen und Wohnraum habe, sich jedoch um diesen Zugang gemäss eigenen Angaben gar nie bemüht habe, sondern umgehend nach dem positiven Asylentscheid und dem Ende des Aufenthalts im Camp für Asylsuchende in Griechenland nach der Schweiz weitergereist sei, dass die Vorinstanz bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, mitunter sexuellen Belästigung durch Mitglieder der griechischen Behörden festhielt, Griechenland sei ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge und sowohl als schutzwillig wie auch als schutzfähig gelte und dass es auch im Falle einer unangemessenen Behandlung durch einzelne Polizeibeamte die Möglichkeit gäbe, sich an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden oder die vorhandenen nichtstaatlichen Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt in Anspruch zu nehmen, dass sie als anerkannter Flüchtling in Griechenland dort vollen Zugang zum Arbeitsmarkt habe, über Bildung und erste Berufserfahrung verfüge und für den Zeitraum einer allenfalls fortdauernden Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Sozialleistungen und weitere Unterstützung durch den griechischen Staat habe, dass keine Hinweise vorlägen, wonach der Beschwerdeführerin in Griechenland notwendige medizinische Behandlung verweigert worden sei oder in Zukunft verweigert würde und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern wäre, dass dem SEM fünf Arztberichte aus dem Zeitraum 25.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Im vorliegenden Fall hat das SEM den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft. Es stellte dabei zutreffend fest, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass sie nach Polen zurückkehren kann. Zudem wurde ihre Aufenthaltsbewilligung («national visa D») von den polnischen Behörden bis am 3. März 2024 verlängert.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Da der Beschwerdeführer über ein gültiges Aufenthaltsrecht in Polen verfügt, ist der Vollzug in diesen Drittstaat zu prüfen. Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“71 AsylG nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, die Vorinstanz die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Konkubinat richtig widergegeben hat, wobei vorliegend offensichtlich nicht von einem solchen auszugehen ist, zumal der Beschwerdeführer erst seit relativ kurzer Zeit eine Fernbeziehung mit seiner Freundin führte, nicht gemeinsam mit ihr eingereist ist und in der Schweiz erst seit knapp vier Monaten mit ihr zusammenlebt, dass das SEM damit das Gesuch um Gewährung des vorübergehenden Schutzes zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG), vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass das SEM vorliegend zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
“_______ doit être rejetée, qu'au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il partage l'avis du SEM en lien avec l'application du principe de subsidiarité, qu'ainsi, même à considérer la condition du domicile en Ukraine au jour du 24 février 2022 comme étant remplie, la protection provisoire ne pourraient de toute manière pas être accordée aux prénommés car ils disposent manifestement d'une alternative de protection en Pologne, pays qui a de surcroît expressément admis leur réadmission sur la base de l'accord bilatéral de réadmission des personnes en situation irrégulière, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), et qui se trouvent par conséquent en situation irrégulière en Suisse, que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugiés, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, qu'il convient de souligner que le fait d'avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l'a indiqué à juste titre le SEM, d'un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées, qu'en outre, leur handicap - les recourants sont sourds-muets - ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l'exécution de leur renvoi, qu'au demeurant, ce fait n'est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d'aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap, qu'il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger, que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d'infrastructures sanitaires suffisantes, que sur ce vu, tout bien pesé, l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art.”
“1), qu'il n'est ainsi pas démontré que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que, même à admettre que l'intéressée résidait en Ukraine au moment du le déclenchement de la guerre, force est de constater qu'elle disposait, avant et après celui-ci, d'une alternative de protection efficace en Pologne, pays qu'elle a volontairement quitté peu après l'obtention de son diplôme, que cet Etat ayant expressément donné son accord à sa réadmission, accord toujours valable, sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, qu'il appartient ainsi à l'intéressée de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en Pologne ou d'y déposer une demande de protection temporaire, les ressortissants ukrainiens bénéficiant toujours d'un droit à la solliciter dans les pays de l'Union européenne, cette mesure ayant été prorogée par le Conseil européen jusqu'au 4 mars 2026, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'était susceptible de constituer une violation de l'art.”
“arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l'espèce, que le recours ne contient pas d'élément ni moyen de preuve nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que, contrairement aux allégations du recours et conformément à ses déclarations d'audition, le recourant est titulaire d'un permis de séjour au Portugal, valable jusqu'au (...) septembre 2024, qu'aucun élément ne suggère qu'il ne parviendra pas à retrouver du travail au Portugal, dès lors qu'il a été employé dans ce pays pendant plus de quatre ans (entre 2017 et 2021) dans le secteur de la construction, constamment à la recherche de main-d'oeuvre, puis, dès le 1er septembre 2021, comme travailleur détaché d'une entreprise portugaise, que le fait qu'il ne connaisse pas la langue portugaise n'est d'aucune pertinence, ce d'autant plus qu'il est parvenu à nouer de bonnes relations avec ses collègues portugais malgré ce facteur (cf. procès-verbal d'audition, R36) et qu'il n'a pas davantage de connaissances de français (cf. idem, R53), que les articles de presse en ligne auxquels le recourant se réfère dans son recours ne lui sont par ailleurs d'aucun secours, dans la mesure où ils concernent les Ukrainiens ayant fui la guerre après le 24 février 2022 pour trouver refuge au Portugal, respectivement en France, ce qui n'est pas son cas, que ce nonobstant, il ressort de la lecture des articles précités que les Ukrainiens au bénéfice de la protection provisoire peuvent travailler légalement dès leur arrivée dans ces pays, que des possibilités de logement leur sont offertes et que des cours de langue sont mis à leur disposition, que l'on peine dès lors à comprendre quels arguments le recourant tente de tirer de ces articles, qu'il appert plutôt qu'il a rejoint la Suisse pour y retrouver de la famille, voire pour d'autres raisons personnelles, que, cela étant, la présence, en Suisse, de membres de sa famille n'est pas déterminante, étant précisé que le recourant, majeur, indépendant et sans charge de famille, ne saurait se prévaloir de la protection découlant de l'art.”
L'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 6 LEI suppose qu'une décision d'éloignement a déjà été rendue. Dans la pratique d'exécution, l'admission provisoire remplace la mise en œuvre de cette décision d'éloignement, sans en supprimer la validité ni remettre en cause son existence. L'ordonnance d'admission provisoire est prise par le SEM; les autorités cantonales peuvent la demander conformément à l'art. 83 al. 6 LEI, mais elles n'ont pas la compétence décisionnelle.
“Pour les mêmes raisons, la volonté du législateur telle qu'exprimée lors de l'introduction des dispositions légales en matière de changement de canton des étrangers admis à titre provisoire (soit essentiellement d'assurer un parallélisme avec les dispositions régissant le changement de canton des requérants d'asile) ne restitue plus de manière exacte les valeurs et le but sur lesquels repose désormais l'admission provisoire, ce qui a inévitablement une influence sur la règlementation (procédurale) du changement de canton (cf., mutatis mutandis, ATAF 2020 VI/9 consid. 9.3, 9.4 et 10.3). 5.4 5.4.1 Sous l'angle systématique, il convient de noter que le régime de l'admission provisoire est régi par la LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.3 : « [d]ie vorläufige Aufnahme ist als solche kein Institut des Asylrechts, sondern des Ausländerrechts»). Plus particulièrement, l'art. 85 LEI appartient au chapitre 11 de cette loi («Admission provisoire»), qui comprend les art. 83 à 88a. Cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi est prononcée par le SEM (art. 83 al. 1 LEI et art. 16 OERE), soit à la suite du rejet d'une demande d'asile (art. 44 LAsi), soit à l'issue d'une procédure de droit des étrangers déniant un droit de séjour en Suisse (art. 83 al. 6 LEI ; cf. Danièle Revey in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 31 ad art. 64 LEtr et Samah Posse-Ousmane in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 1 et 2, ad art. 83 LEtr ; voir arrêt du TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.4 à 4.4.2). En d'autres termes, la mise au bénéfice d'une admission provisoire suppose qu'un renvoi a déjà été prononcé par l'autorité compétente à l'encontre de l'intéressé (ATAF 2010/42 consid. 10.2 et 10.3). En particulier, il sied de relever qu'aux termes de l'art. 44 LAsi, un renvoi de Suisse est prononcé à l'encontre d'un requérant d'asile dont la requête est rejetée, cette disposition renvoyant pour le surplus aux art. 83 et 84 LEI : l'intéressé est alors soumis au droit des étrangers (« Regelungsbereich des Ausländerrechts » : cf. Blum/Caroni/Plozza, in Caroni/Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd.”
“Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p. 249). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à la publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; 137 II 305 consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEI précise que l'admission provisoire peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.”
Réf. : LEI art. 83 n. 1172 En cas de maladies médicales ou psychiques, il importe de vérifier si, dans l'État d'origine ou de provenance, il existe effectivement des offres de traitement de soutien ou un réseau social viable. Un retour n'est inacceptable que dans la mesure où il priverait la personne de l'accès à des traitements essentiels nécessaires au minimum des conditions d'existence dignes, de sorte que cette prise en charge ne pourrait plus être assurée.
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann nach dem zuvor Gesagten keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass die allgemeine Lage in Armenien nicht auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lässt, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Rechtsmitteleingabe zur Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in individueller Hinsicht einerseits auf ihre prekäre soziale Lage, andererseits auf ihre gesundheitlichen Beschwerden, zu denen sie auf Aufforderung des Gerichts aktuelle ärztliche Berichte eingereicht hat, hingewiesen hat, dass das Gericht nicht verkennt, dass die Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und ihren Eltern zerrüttet ist, wobei die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ins Elternhaus nach B._______ offengelassen werden kann, da das Gericht - wie nachfolgend darzulegen sein wird - im Fall der Beschwerdeführerin von einer zumutbaren Aufenthaltsalternative in C._______ ausgeht, dass das Gericht mit dem SEM davon ausgeht, der Beschwerdeführerin würden in C._______ - wo sich sie sich vor ihrer Ausreise bereits einen Monat aufgehalten hat - seitens diverser NGOs, welche sich für die Rechte von LGBTQ-Personen und Frauen einsetzen, wie Right Side, Pink Armenia und New Generation verschiedene Formen von Unterstützung zur Verfügung stehen, darunter Notunterkünfte und Hilfe bei der Suche nach Arbeit und einem Wohnort (wenn die Rückkehr ins Elternhaus nicht mehr möglich sein sollte), Weiterbildungsangebote, Verpflegung, Unterstützung beim Zugang zu Sozialhilfe, medizinischer Versorgung sowie Rechtsberatung ( https://ecom.”
“5mg, du Sequase® (un antipsychotique) 25mg, du Relaxane® (un médicament phytothérapeutique contre la nervosité), du Redormin® (un médicament phytothérapeutique favorisant l'endormissement) 500mg ainsi que du Prazine® (un neuroleptique) 25mg, qu'il a par ailleurs été préconisé un suivi continu des troubles en ambulatoire afin d'obtenir un diagnostic plus précis, l'intéressé étant toutefois chargé d'organiser lui-même la suite de son traitement psychiatrique, que celui-là s'est en outre prévalu d'un rapport médical du 24 septembre 2023, établi suite à une consultation en cardiologie et duquel il ressortait qu'il ne présentait aucun facteur de risque sur le plan cardiovasculaire, mais qu'il lui avait été néanmoins recommandé de procéder à un contrôle régulier de sa tension artérielle ainsi que d'entreprendre un suivi cardiologique « en cas de nouveaux aspects ou de nouveaux troubles », que pour le reste, l'intéressé a argué que la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques était insuffisante dans son pays d'origine, notamment en raison d'une forte pénurie de personnel qualifié ainsi que du manque d'institutions psychiatriques adéquates, exposant par ailleurs que l'accès aux traitements était fortement restreint compte tenu du coût des médicaments, qu'afin d'appuyer ses dires, il a fait référence aux rapports de l'OSAR du 16 mai 2013 ainsi que de l'OMS intitulé « Mental Health Atlas 2011 », qu'il a également cité les conseils aux voyageurs se rendant en République démocratique du Congo publiés sur le site Internet du Département des affaires étrangères en date du 2 février 2024, qu'il s'est de plus fondé sur les dires d'une « personne de contact d'une généraliste de l'Hôpital de Ngaliema à Kinshasa » interviewée le 26 mars 2013, que dans son écrit du 9 janvier 2024, le requérant a informé le SEM qu'il avait subi, le 3 janvier précédent, une biopsie chirurgicale visant à retirer un ganglion situé sur la face dorsale de son poignet droit et que cette intervention l'avait soulagé de « douleurs atroces qui [l]'empêchaient de dormir », produisant à cet égard divers documents médicaux, que dans sa décision du 22 février 2024, le SEM a retenu que les troubles psychiques dont souffrait l'intéressé ne constituaient pas une atteinte à sa santé qui soit de nature à mettre sa vie en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'au demeurant, ses affections psychiques, en particulier le trouble de stress post-traumatique, pouvaient être traitées dans son pays d'origine, que s'agissant de la prise en charge des coûts du traitement du requérant, le SEM a mentionné que celui-ci disposait sur place d'un réseau social à même de le soutenir, qu'il pouvait au surplus bénéficier de l'octroi d'une aide au retour médicale, que s'appuyant notamment sur le rapport du 24 septembre 2023 ainsi que sur les documents médicaux relatifs à l'intervention chirurgicale du 3 janvier 2024, le SEM a ainsi estimé qu'aucun motif médical ne s'opposait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé, qu'il a ainsi retenu qu'il n'existait aucun élément propre à remettre en cause sa décision du 30 mai 2023, que dans son recours du 21 mars 2024, l'intéressé reproche au SEM d'avoir retenu que ses affections psychiques, en particulier le trouble de stress post-traumatique, pouvaient être traitées dans son pays d'origine et d'avoir fait référence à des arrêts qui ne sont d'après lui plus d'actualité, qu'il réitère les carences du système de soins en République démocratique du Congo, reprochant par ailleurs au SEM d'avoir retenu que celui-ci disposait d'un nombre suffisant de structures de soins psychiatriques, qu'il argue par ailleurs que le SEM n'a pas satisfait à son devoir de motivation en retenant qu'il lui était possible de recourir au soutien, notamment financier, de son réseau social au pays, qu'il estime également qu'une aide au retour est insuffisante pour répondre à l'importance des soins que nécessite son état de santé, qu'il soutient risquer de se retrouver seul et démuni dans son pays, qu'enfin, se fondant sur les conseils aux voyageurs se rendant en République démocratique du Congo publiés par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ainsi que sur ceux publiés sur le site Internet du gouvernement du Canada, il soutient que la situation sécuritaire particulièrement instable de son pays s'oppose à l'exigibilité de son renvoi, que cela étant, le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
L'inadmissibilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'est admise que dans des cas exceptionnels. Il est déterminant que la personne concernée, après son retour, ne reçoive plus de prestations médicales «essentielles» (notamment des soins de médecine générale et des soins d'urgence garantissant une existence digne) et que, de ce fait, une détérioration rapide et importante de sa santé, jusqu'à mettre sa vie en danger, soit à craindre. Une qualité simplement moindre des soins de santé, ou le seul fait que la prise en charge soit meilleure en Suisse, ne constitue pas en soi une inadmissibilité de l'exécution.
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants.”
“1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 7.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.”
“3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourantes n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf.”
“7 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que les recourantes n'ont pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris en considération leur état de santé dans le cadre de son appréciation. Il ressort des décisions entreprises que celui-ci a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. A noter également que les intéressées ne se sont prévalues d'aucun nouvel élément concret en lien avec leur situation médicale. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des recourantes ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Les traitements prescrits en Suisse ne laissent pas apparaître qu'elles pourraient nécessiter une thérapie lourde ou intensive. Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elles ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale. En particulier, les intéressées pourront, si nécessaire, y obtenir le soutien psychologique ainsi que les traitements médicamenteux dont elles pourraient avoir encore besoin. A cet égard, sans pour autant minimiser ce que représentent des agressions à caractère sexuel du type de celles qu'elles auraient subies en Italie (un homme aurait embrassé de force la jeune B.”
“Die Ausschaffung des Beurteilten nach Algerien ist rechtlich und tatsächlich möglich. Er ist längst als algerischer Staatsangehöriger identifiziert worden. Das für die Ausstellung von gültigen Reisepapieren notwendige Counselling hat bereits am 19. September 2018 stattgefunden (Auskunft des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom 7. November 2023). Auch wenn jenes Counselling längere Zeit zurückliegt, braucht es kein erneutes Counselling (Auskunft SEM vom 6. Mai 2024). Die Buchung für die Rückkehr mit einem Linienflug ist bereits bestätigt. Die Ausstellung eines Laissez Passer durch die algerischen Behörden ist beantragt und kann erfahrungsgemäss innert drei bis vier Wochen erwartet werden. Es bestehen auch keine gesundheitlichen Gründe gegen die Ausschaffung des Beurteilten nach Algerien. Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug einer Rückführung der ausländischen Person unzumutbar sein, wenn die Person im Heimat- bzw. Herkunftsstaat in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. Eine Zumutbarkeit der Ausschaffung wäre demnach vorliegend unzumutbar, wenn die Ausschaffung den Beurteilten in eine medizinische Notlage bringen würde. Nur gravierende medizinische Probleme der betroffenen Person können den Vollzug einer Wegweisung oder Landesverweisung hemmen. Es geht dabei um lebensnotwendige medizinische Hilfe, ohne die eine erhebliche Verschlechterung der Gesundheitslage eintreten würde. Die Behandlung muss zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz dringend geboten sein. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob die betroffene Person die Behandlung und/oder die benötigten Medikamente effektiv erhalten kann. Eine geringere Qualität der medizinischen Versorgung im Vergleich zur Schweiz ist allein nicht ausreichend, um eine Unzumutbar der Ausschaffung anzunehmen (zum Ganzen Blum/Caroni/Plozza, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.”
“Von einer den Vollzug unzumutbar machenden existenziellen medizinischen Notlage (vgl. dazu ausführlicher BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.2) ist vorliegend nicht auszugehen. Für die Beurteilung des Wegweisungsvollzugs ist der medizinische Sachverhalt als ausreichend erstellt zu erachten, zumal Marokko generell über ein gut entwickeltes Gesundheitssystem und vor allem in städtischen Zentren über eine genügende Anzahl von Einrichtungen verfügt, die auch psychiatrische oder psychologische Therapien anbieten (vgl. etwa das Urteil des BVGer D-3307/24 vom 22. August 2024 E. 7.4.4). Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführenden dort bei Bedarf adäquat behandelt werden können. Insgesamt betrachtet ist somit nicht davon auszugehen, die Beschwerdeführenden würden bei einer Rückkehr nach Marokko aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in eine existenzielle Notlage geraten, die als konkrete Gefährdung im Sinne der zu beachtenden Bestimmung zu werten wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG).”
“Gemäss österreichischem Arzneispezialitätenregister ist das dem Beschwerdeführer verordnete Medikament «(...)» in Österreich zugelassen unter der Bezeichnung «(...)» (abrufbar unter: https://aspregister.basg.gv.at/aspregister/faces/aspregister.jspx; zuletzt abgerufen am 5. März 2025) und entsprechend auch in österreichischen Apotheken erhältlich. Es ist damit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seine ambulante medikamentöse Therapie nach einer Rückkehr nach Österreich unverändert fortführen kann. Im Falle eines neuerlichen Auftretens (...) Symptome ist auch in Österreich eine stationäre Behandlung in einer psychiatrischen Klinik möglich, wobei der Beschwerdeführer mit dem ihm gewährten subsidiären Schutz einen (einklagbaren) Anspruch auf medizinische Versorgung hat. Damit ist nicht davon auszugehen, dass er bei einer Rückführung nach Österreich eine rasche und lebensgefährdende Verschlechterung seines Gesundheitszustands riskiert. Insgesamt ist somit auch aufgrund der vorangehend aufgeführten Krankheiten des Beschwerdeführers keine medizinische Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG nach einer Überstellung nach Österreich zu befürchten.”
Référence : LEI art. 83 n. 1170 En cas de risques médicaux non éclaircis ou incertains, les autorités compétentes doivent procéder à des investigations complémentaires (par exemple des vérifications par l'ambassade sur place ou des examens médicaux complémentaires tels qu'un écho‑Doppler). Dans la mesure où les constatations médicales exigent une stabilisation ou des investigations plus approfondies, l'exécution peut être suspendue jusqu'à ce qu'il soit assuré que la personne supporte le rapatriement d'un point de vue médical ou que son état soit stabilisé.
“Zwar behaupte die Vorinstanz, er könnte in seinem Heimatstaat behandelt werden. Allerdings sei eine solche Behandlung, ungeachtet des Alters, sehr ungewiss. Denn nach seiner aktuellen Diagnose scheine er nicht einmal in der Lage zu sein, seine eigenen Bedürfnisse zu beurteilen. Dies zeige sich auch in der aleatorischen Zusammenarbeit mit seinem Arzt. Wie dieser in seinem Schreiben vom 7. März 2023 ausführe, wäre für den Beschwerdeführer eine Unterbringung in einem Heim ideal, eine institutionelle Betreuung, welche oft inMassnahmen der Invalidenversicherung eingebunden sei. Dies deute auf die Ernsthaftigkeit des Zustands des Patienten hin, dieser sei nicht weit von einer geistigen Behinderung entfernt. Bisher seien nur sehr wenige Fortschritte erzielt worden. Das SEM müsste aufgrund der ärztlichen Befunde abwarten, bis sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers verbessert und stabilisiert habe. In Ermangelung eines solchen Fortschritts würde der Vollzug der Wegweisung für ihn eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen. Zusammenfassend habe das SEM zum einen eine Rechtsverletzung begangen, indem es die Wegweisung (recte: den Wegweisungsvollzug) eines Minderjährigen angeordnet habe, welcher sich in psychiatrischer Behandlung befinde, ohne dass es sich vorgängig vergewissert habe, dass er in seinem Heimatland tatsächlich durch ein familiäres oder institutionelles Netz betreut würde. Zum andern habe es sein Ermessen missbraucht, indem es den Vollzug der Wegweisung ungeachtet der schweren psychiatrischen Erkrankung des Beschwerdeführers als zumutbar erachtet habe.”
“Die dargelegten gewichtigen privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Aufenthalt in der Schweiz überwiegen die öffentlichen Interessen, zumal der Beschwerdeführer bei engmaschiger Betreuung eine geringe Gefahr für die Gesellschaft darstellt, und vor allem finanzielle Interessen der Schweiz für eine Wegweisung sprechen. Die Wegweisung erweist sich als unverhältnismässig und damit rechtswidrig. Die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers ist zu verlängern. 6. 6.1 Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob der Beschwerdeführer auch einen Anspruch aus Art. 8 EMRK ableiten kann. 6.2 Ebenso erübrigt sich bei diesem Ausgang eine Rückweisung zur Abklärung, ob eine Wegweisung des Beschwerdeführers zu dessen unmenschlicher Behandlung im Sinn von Art. 3 EMRK und Art. 25 Abs. 3 BV in Nigeria führen würde (BGr, 13. August 2018, 2D_14/2018, E. 4; BGr, 20. November 2017, 2C_136/2017, E. 5.2.1 ff.; BGr, 26. März 2018, 2C_401/2017, E. 5.5 f.; Fanny de Weck/Stephanie Motz, Die Relevanz von Krankheit oder Behinderung für die Flüchtlingseigenschaft und für das Refoulement-Verbot gemäss Art. 3 EMRK, in: Asyl 3/17, S. 9 ff.) und ob er gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG vorläufig aufzunehmen wäre (BVGr, 26. Februar 2018, E-4760/2016, E. 6.2.2 ff.; BVGr, 27. März 2018, F-838/2017; BVGr, 22. August 2012, D-5708/2010; BVGr, 19. Dezember 2013, D-4612/2009, E. 4.2.3; VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 7). Das Migrationsamt hat zwar einen allgemeinen Amtsbericht beim SEM eingeholt, hat es jedoch unterlassen, aufgrund der konkreten Umstände des Falls die spezifische Gesundheitsgefahr in Nigeria für den Beschwerdeführer (durch die Schweizer Botschaft vor Ort) abklären zu lassen, obwohl angesichts des Ausgeführten eine Misshandlung des Beschwerdeführers oder eine dramatische gesundheitliche Verschlechterung bei einer Rückführung als "real risk" erscheinen und eine Entlassung in eine unstrukturierte Umgebung gemäss den Fachberichten nicht zu verantworten ist. 7. 7.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen. Dispositiv-Ziff. I und II des vorinstanzlichen Entscheids vom 3. Juni 2021 und die Verfügung des Beschwerdegegners vom 1. März 2021 sind aufzuheben, und der Beschwerdegegner ist anzuweisen, die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers zu verlängern.”
“________ s'agissant de la nécessité d'un l'examen par l'Echo-Doppler veineuse des membres inférieurs évoqué; tout porte à croire que ce médecin a connaissance des traitements existants pour pallier le risque de thrombose veineuse lors de voyages en avion (tel que le traitement par HBPM mentionné par l'autorité intimée) et que s'il a néanmoins estimé qu'un tel examen était nécessaire, c'est que ce type de traitement ne permettait pas d'exclure tout risque pour la santé de la recourante respectivement n'était pas indiqué dans son cas. Un nouveau délai de départ ne pourra en conséquence être imparti à la recourante qu'après que l'autorité intimée se sera assurée que son état de santé lui permet d'effectuer un vol de longue durée en l'état; dans l'intervalle et dans la mesure où il résulte de l'avis médical du Dr E.________ qu'un complément d'instruction est nécessaire sur ce point, il ne peut être statué sur la question de savoir si l'exécution de la décision en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressée peut raisonnablement être exigée de sa part (au sens de l'art. 83 al. 4 LEI). La recourante est rendue attentive à son obligation de collaboration dans ce cadre (cf. art. 90 let. b LEI, prévoyant d'une façon générale l'obligation pour l'étranger de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; en lien spécifiquement avec l'admission provisoire, cf. ég. art. 83 al. 7 let. c LEI, dont il résulte que l'admission provisoire visée notamment à l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger).”
“Es ist demnach nicht davon auszugehen, der Beschwerdeführerin drohe bei einer Rückkehr nach Marokko aus individuellen Gründen in wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Hinsicht eine existenzielle Notlage, die als konkrete Gefährdung im Sinne des Art. 83 Abs. 4 AIG zu werten wäre. Dem Gesundheitszustand der Beschwerdeführenden ist jedoch bei der Vollzugsorganisation mit einer angemessenen Vorbereitung Rechnung zu tragen.”
Des difficultés sociales ou économiques (p. ex. pauvreté générale, conditions de vie précaires) et une nervosité ou une insécurité générale dans le pays de destination ne suffisent en règle générale pas, à elles seules, pour fonder un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les personnes concernées doivent présenter des éléments sérieux, individuels et étayés montrant qu'elles se trouveraient ainsi dans une situation de détresse existentielle ou dans un danger concret.
“An der mangelnden Schutzbedürftigkeit ändere auch eine allfällige Beendigung des Schutztitels aufgrund einer freiwilligen Ausreise aus dem betreffenden Staat nichts, vorausgesetzt, der Schutztitel könne wiedererworben werden. Davon sei hier auszugehen, nachdem das Institut des vorübergehenden Schutzes im gesamten EU-Raum nach wie vor in Kraft sei. Hinsichtlich des Vollzugs der Wegweisung führte das SEM aus, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass den Beschwerdeführerinnen in Polen eine menschenrechtswidrige Behandlung drohe. Sodann gelte die gesetzliche Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in EU-Staaten zumutbar sei. Den Akten seien keine Belege für relevante Vollzugshindernisse betreffend eine Rückkehr der Beschwerdeführerinnen zu entnehmen. Der Beschwerdeführerin 1 sei es nach der Rückkehr nach Polen möglich, eine Arbeitsstelle zu finden. Soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung betroffen sei, stellten keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG dar. Die Beschwerdeführerinnen würden auch keine gesundheitlichen Beschwerden vorbringen. Es sei von einer raschen Wiedereingliederung der Beschwerdeführerinnen in die Gesellschaft in Polen auszugehen, da sie sich von (...) 2022 bis (...) 2023 dort aufgehalten hätten. Die Argumentation der Beschwerdeführerinnen, wonach sie in der Schweiz erste erfolgreiche Integrationsbemühungen unternommen hätten, sei mit Blick auf die Anordnung des Wegweisungsvollzugs unbeachtlich. Aus der Kinderrechtskonvention könne kein Anspruch auf Aufenthalt im Staat mit den für ein Kind vorteilhaftesten Lebensbedingungen abgeleitet werden. Bei der Prüfung des Kindeswohls stehe das grundlegende Bedürfnis von Kindern im Vordergrund, in möglichst engem Kontakt zu ihren Eltern aufwachsen zu können. Die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 könnten zusammen mit der Beschwerdeführerin 1 nach Polen ausreisen. Die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 hätten die Möglichkeit, eine schulische und berufliche Ausbildung zu absolvieren. Bei Bedarf stünde ihnen auch die Inanspruchnahme sozialer Strukturen in Polen offen.”
“com/ukrainians-in-poland-receiving-fake-military-summonses/ >, abgerufen am 27.02.2025), dass auch sonst keine Anhaltspunkte für eine dem Beschwerdeführer in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass - unter Verweis auf die obigen Erwägungen - auch die Anwesenheit seiner Mutter in der Schweiz den Vollzug der Wegweisung nicht unzulässig erscheinen lässt, zumal der Schutzbereich von Art. 8 EMRK in der vorliegenden Konstellation nicht berührt ist, dass sich der Vollzug der Wegweisung somit als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2), und es somit der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung gegebenenfalls zu widerlegen, dass die betroffene Person ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund individueller Umstände sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aufgrund der Aktenlage keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, wonach der Beschwerdeführer bei einer Rücküberstellung nach Polen in eine existenzielle Notlage geraten würde, und dies in der Beschwerde im Übrigen auch nicht geltend gemacht worden ist, dass sich der Wegweisungsvollzug nach Polen demnach auch als zumutbar erweist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que s'agissant de ses craintes d'être renvoyé en Arménie, en Syrie ou en Ukraine en cas de retour en Pologne, il reviendra à l'intéressé de déposer une demande de renouvellement de son droit de séjour, à son arrivée dans ce pays, respectivement d'octroi du statut de protection (cf. jurisprudence susmentionnée) afin de pouvoir à nouveau y séjourner légalement, que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la présence de son (...) en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, celui-ci n'étant pas compris dans la notion étroite de membre de famille au sens de l'art.8 CEDH et l'intéressé n'ayant pas invoqué un lien de dépendance avec lui, que le fait que son épouse devrait le rejoindre après avoir réglé la situation de son fils n'est pas pertinent, rien n'empêchant les époux d'entamer des démarches afin de mener leur vie commune en Pologne le cas échéant, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le demandeur n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que le souhait de l'intéressé de ne pas vivre en Pologne, au motif qu'il n'y a aucune connaissance, relève de sa propre convenance et ne rend pas l'exécution de son renvoi raisonnablement inexigible, qu'en outre, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne se sentirait pas en sécurité dans ce pays ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont démontrées par aucun moyen de preuve, que cela étant, si le recourant devait être menacé et/ou victime d'actes potentiellement répréhensibles, il lui serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate, que si le recourant ne voit pour lui aucune perspective en Pologne, il y a lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art.”
“5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Roumanie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, la présence en Suisse de la soeur de l'intéressée, E._______, et du fils de celle-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu'en particulier, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce, qu'en effet, il n'existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et sa soeur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Roumanie - est raisonnablement exigible, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, que l'affirmation selon laquelle elle n'a reçu aucune aide financière (cf. mémoire de recours, p. 10) n'est corroborée par aucun élément concret permettant de la rendre vraisemblable, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par.”
“4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est également rappelé qu'elle dispose en Espagne d'un statut de protection temporaire toujours valable, sa réadmission dans cet Etat ayant de surcroît été expressément acceptée, que le dossier ne comporte manifestement pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir dans ce pays des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, l'intéressée n'a pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Espagne - est présumée raisonnablement exigible, qu'en particulier, l'état de nervosité allégué en lien avec l'incertitude qui plane sur son avenir ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi, l'Espagne disposant à l'évidence de toutes les infrastructures nécessaires à une prise en charge médicale, au cas où celle-ci s'avérerait indispensable, que la recourante a certes allégué s'être retrouvée « sans aucune ressource pour vivre », au motif qu'elle aurait été privée d'un logement et de tout aide alimentaire, un an après son arrivée en Espagne, que le dénuement dans lequel elle se serait retrouvée en Espagne se limite toutefois à de simples affirmations nullement étayées, qu'à l'instar du SEM, il sied également de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
Dans le cadre de l'art. 83 al. 3 LEI, il convient d'examiner si des obligations de droit international pesant sur la Suisse font obstacle à un départ vers l'État de provenance, l'État d'origine ou un État tiers. Cela inclut notamment l'examen des risques de non‑refoulement (p. ex. interdiction de renvoyer dans des cas où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté, ou la torture/traitements inhumains sont menacés). Dans la mesure où un départ vers un État tiers est envisageable, il importe de vérifier si ce départ est effectivement possible et si l'accueil/prise en charge dans l'État tiers est assuré.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“23 ainsi que la motivation topique figurant à la page 4 de la décision attaquée), qu'enfin, l'intéressé, malgré les prétendus risques importants pour sa vie, ne s'est pas adressé aux autorités suisses en matière d'asile dès sa première arrivée en Suisse le 2 décembre 2021, que sa demande d'asile n'a été déposée que le 2 septembre 2022, soit seulement neuf mois plus tard, attitude qui permet de présumer qu'il n'était pas intimement persuadé d'avoir réellement besoin d'une protection de la Suisse contre des sérieux préjudices subis ou craints au Bénin, que, pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause, que, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, s'agissant des questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, que, lorsqu'il rejette sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Bénin, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que le Bénin - désigné comme Etat sûr - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le recourant est jeune, apte à travailler, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle ([...] et [...]), et a en outre déjà vécu de manière autonome dans différents Etat d'Afrique (voir à ce sujet notamment la question 9 de l'audition), dont le Bénin et le Gabon, où il bénéficie du reste même d'un titre de séjour, qu'il ne souffre par ailleurs d'aucune problématique médicale susceptible de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, qu'au vu du dossier, les troubles de moindre importance invoqués seulement tout au début de la procédure de première instance (difficultés à s'endormir et cauchemars, anxiété, sans antécédent psychiatrique ; voir le document médical du 6 septembre 2022 joint au mémoire [annexe n° 6]), n'apparaissent plus d'actualité, que les douleurs thoraciques toujours invoquées, vu leur nature et le traitement prescrit, ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi (voir à ce sujet les pièces médicales produites concernant cette affection, et tout particulièrement celles, très récentes, du 7 décembre 2022 ; voir aussi ch.”
“7 LAsi est mal fondé, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposée à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressée ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, elle est en bonne santé, qu'elle est titulaire d'un diplôme de modéliste et dispose d'une longue expérience professionnelle, principalement dans le secteur textile, qu'elle a allégué disposer d'une bonne situation financière, qu'elle bénéfice au pays de la présence des amies l'ayant soutenue et hébergée au cours des deux dernières années, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“ATF 138 III 157 consid. 2.3.3), que le recourant est arrivé en Suisse, selon ses dires, le 1er juillet 2024 et est célibataire, d'après l'enregistrement dans SYMIC, que, depuis son entrée en Suisse, il a fait mention au SEM de deux amis différents, soit d'une part C._______ (N [...), qui l'avait accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2024) et, d'autre part, un dénommé D._______ (introuvable dans SYMIC) lors de son entretien Dublin du 22 juillet 2024 (cf. pv de cet entretien), que, même à supposer que le recourant fréquente un seul et même ami depuis son arrivée en Suisse, le 1er juillet 2024, ce qui n'est pas établi, les conditions posées à un concubinage stable pour admettre l'application de l'art. 8 CEDH n'apparaissent ici, à l'évidence, pas remplies, faute de communauté de vie, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art.”
S'il existe dans le pays d'origine ou de destination un accès à des traitements de substitution et s'il est possible, en cas de besoin, d'assurer un soutien médical ou une coordination pendant le renvoi, cela peut justifier la faisabilité de l'exécution (art. 83 al. 4 LEI). La possibilité d'accorder une assistance et une coordination médicales au moment de l'expulsion est expressément mentionnée dans la jurisprudence citée.
“Il n’est pas exclu qu’il doive avoir recours à des traitements de substitution, en l’absence des médicaments prescrits et au vu du prix du traitement actuel. Aucune partie ne conteste l’existence de traitements de substitution au Kosovo. Sans nier les risques de résistance, en l’état non démontrés, leur éventuelle influence devrait être rapidement décelée grâce aux contrôles réguliers, préconisés par les médecins traitants, que le recourant pourra effectuer dans son pays d’origine. Enfin, le TAPI a, à juste titre rappelé qu’au besoin, une assistance et une coordination médicales pourraient également lui être octroyées au moment de l'exécution du renvoi, afin de le soutenir dans cette phase transitionnelle. Le renvoi n’est ainsi pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse, dès lors qu’il n’est pas établi que le recourant encoure un « risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ». Le renvoi est exigible en l’absence de nécessité médicale et de mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Compte tenu du fait que le recourant est jeune, capable de travailler, a eu différents emplois en Suisse, qu’il pourra mettre cette expérience à profit au Kosovo pour retrouver un emploi, qu’il y a de la famille, que sa maladie en est actuellement au stade A1, soit le moins grave, que des traitements, voire des solutions alternatives sont disponibles sur place, c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que les conditions pour ordonner un renvoi étaient remplies au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Il n’est pas exclu qu’il doive avoir recours à des traitements de substitution, en l’absence des médicaments prescrits et au vu du prix du traitement actuel. Aucune partie ne conteste l’existence de traitements de substitution au Kosovo. Sans nier les risques de résistance, en l’état non démontrés, leur éventuelle influence devrait être rapidement décelée grâce aux contrôles réguliers, préconisés par les médecins traitants, que le recourant pourra effectuer dans son pays d’origine. Enfin, le TAPI a, à juste titre rappelé qu’au besoin, une assistance et une coordination médicales pourraient également lui être octroyées au moment de l'exécution du renvoi, afin de le soutenir dans cette phase transitionnelle. Le renvoi n’est ainsi pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse, dès lors qu’il n’est pas établi que le recourant encoure un « risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ». Le renvoi est exigible en l’absence de nécessité médicale et de mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Compte tenu du fait que le recourant est jeune, capable de travailler, a eu différents emplois en Suisse, qu’il pourra mettre cette expérience à profit au Kosovo pour retrouver un emploi, qu’il y a de la famille, que sa maladie en est actuellement au stade A1, soit le moins grave, que des traitements, voire des solutions alternatives sont disponibles sur place, c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que les conditions pour ordonner un renvoi étaient remplies au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
La vérification du caractère inacceptable prévue à l'al. 4 n'est pas sans restriction : l'art. 83 al. 7 LEI énonce des motifs d'exclusion susceptibles d'empêcher l'octroi de l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si l'éloignement doit être ordonné, la conduite de la procédure d'éloignement incombe au SEM; l'art. 69 al. 4 LAsi oblige le SEM dans ce cas à poursuivre la procédure, de sorte qu'il ne peut déléguer à l'autorité cantonale l'examen de la question de l'éloignement et de son exécution.
“Die Ablehnung eines Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes hat in aller Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge und diese Regelfolge greift insbesondere, wenn kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und auch kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht. In einem weiteren Schritt ist sodann der Vollzug der Wegweisung anzuordnen, soweit sich dieser als zulässig, zumutbar und möglich erweist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG, Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; ferner BVGE 2013/37 E. 4.4). Die Beschwerdeführerin besitzt weder eine kantonale Aufenthaltsbewilligung noch verfügt sie über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Weitere mögliche Ausnahmen von der Regelfolge der Wegweisungsanordnung sehen weder Gesetz noch Praxis vor. Art. 69 Abs. 4 AsylG spricht ausdrücklich von der gebotenen Weiterführung des Wegweisungsverfahrens durch das SEM, sofern dieses die Verweigerung des vorübergehenden Schutzes beabsichtigt. Das SEM kann diesfalls somit weder auf die Prüfung der Wegweisungs- noch der Vollzugsfrage verzichten und/oder den Entscheid darüber der kantonalen Behörde überlassen. Es geht bei der Beurteilung dieser Zuständigkeitsfrage somit vorliegend von einem unrichtigen rechtlichen Sachverhalt aus (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-5631/2022 vom 14. Februar 2023 E. 5.2.2).”
Les tribunaux peuvent, lors de l'examen d'une mise en danger concrète, s'appuyer sur les exposés du SEM. Conformément à l'art. 83 al. 7 LEI, le SEM peut mettre fin à l'admission provisoire; la légalité d'une telle décision fait l'objet d'un contrôle judiciaire, le SEM tenant notamment compte des pièces de preuve nouvellement produites (p. ex. relatives à l'état de santé).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch in diesem Zusammenhang kann vollumfänglich auf die Ausführungen des SEM verwiesen werden, denen in der Beschwerde wiederum nichts entgegengehalten wird. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch in diesem Zusammenhang kann vollumfänglich auf die Ausführungen des SEM verwiesen werden, denen in der Beschwerde wiederum nichts entgegengehalten wird. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
“en particulier rapport médical du 15 juin 2022, annexe n° 11 à la demande de réexamen), que la situation paraît même ne pas avoir évolué de manière significative depuis plusieurs années (cf. not. rapport médical du 10 mai 2019 précité, annexe n° 4 à la demande de réexamen), qu'à tout le moins, on ne saurait retenir que l'affaire se présente désormais sous un jour nouveau, que par ailleurs, l'allégation de l'intéressé selon laquelle une enquête militaire serait désormais ouverte contre lui en Tunisie n'est en rien étayée, qu'il n'explique en outre pas de quelle manière il en aurait eu connaissance, que cette allégation, potentiellement faite pour les besoins de la cause, doit dès lors être écartée, qu'il est ainsi douteux que les circonstances de la cause aient notablement évolué depuis la levée de l'admission provisoire, la recevabilité même de la demande de réexamen apparaissant dès lors sujette à caution, que cette question peut néanmoins être laissée indécise, vu l'issue de la procédure, que comme exposé plus haut, il doit être constaté que le SEM, en application de l'art. 83 al. 7 LEI, a levé l'admission provisoire de l'intéressé, de sorte que la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (en raison de laquelle dite admission provisoire lui avait été octroyée), tout comme d'ailleurs celle de sa possibilité, n'a plus à être examinée, que seule se pose ainsi la question de la licéité de cette mesure, que le SEM a à juste titre examinée sous l'angle du seul motif à l'appui duquel un élément de preuve nouveau avait été présenté, soit l'état de santé de l'intéressé, que le Tribunal rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
L'art. 83 LEI doit être considéré comme une règle dérogatoire ; les conditions d'une admission provisoire doivent être interprétées de façon restrictive et étroite. Le al. 4 vise notamment les personnes en danger dans des situations de guerre ou de violence (les soi‑disant «refugees of the violence») ainsi que les personnes ayant un besoin concret de soins médicaux.
“Son bref séjour en Suisse, le fait qu'il n'ait pas été autorisé et qu'elle ait mis les autorités devant le fait accompli, l'absence de reconnaissance du statut de victime de traite d'êtres humains même selon le critère de la vraisemblance, son intégration qui, bien que louable au vu des efforts fournis tant professionnellement que sur le plan de la langue, ne répondent toutefois pas aux critères jurisprudentiels, stricts et longuement décrits dans le jugement du TAPI auquel il peut être renvoyé sur ce point, ne permettent toutefois pas de considérer que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA sont remplies. En effet, les dispositions précitées présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Dès lors l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer un permis de séjour pour cas d'extrême gravité. 10) a. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI). b. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.”
Le droit des étrangers sert avant tout des intérêts de protection préventive. L'examen visé à l'art. 83 al. 7 LEI poursuit donc principalement la prévention de futurs délits et, dans ce contexte, un critère d'appréciation plus strict s'applique à l'égard des autorités pénales et des autorités chargées de l'exécution des peines.
“Das Ausländerrecht verfolgt nicht dieselben Ziele wie das Strafrecht. Während der Straf- und Massnahmenvollzug nebst der Sicherheitsfunktion eine resozialisierende beziehungsweise therapeutische Zielsetzung hat, steht für die Ausländerbehörden das Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Vordergrund. Daraus ergibt sich ein im Vergleich mit den Straf- und Strafvollzugsbehörden strengerer Beurteilungsmassstab (BGE 137 II 233 E. 5.2.2). Im Gegensatz zu Strafen in einem Strafverfahren sanktionieren die Aufhebungsgründe von Art. 84 Abs. 3 i.V.m. Art. 83 Abs. 7 AIG demnach nicht vergangenes Verhalten respektive begangene Straftaten, sondern erfüllen im Wesentlichen (spezial-)präventive Schutzinteressen; die Öffentlichkeit soll damit vor künftigen Delikten der ausländischen Person bewahrt werden (vgl. dazu Peter Bolzli, a.a.O., N. 39 zu Art. 83).”
La jurisprudence applique à l'art. 3 CEDH un critère d'examen restrictif : ce n'est qu'en cas exceptionnel que l'exécution peut être suspendue en raison d'une violation des obligations internationales. En particulier, des motifs médicaux ne peuvent influencer la licéité de l'exécution que dans des cas extraordinairement graves ; il faut des considérations humanitaires impérieuses ou des éléments laissant craindre une détérioration grave, rapide et irréversible de l'état de santé.
“3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la SEM non ha quindi violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita quindi tutela su questo punto, che l'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 e 44 LAsi cum art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che va dunque analizzato se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera verso il Canada (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1); che, nel caso concreto, la pretesa affezione di depressione e la disabilità fisica della ricorrente non rientrano manifestamente tra le circostanze di straordinaria gravità ai sensi della giurisprudenza succitata; che, nel caso concreto, difettano infatti elementi per concludere che, in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, ingenerando intense sofferenze o una riduzione significativa della sua speranza di vita, che, inoltre, i problemi di salute dell'interessata non ingenerano manifestamente un particolare rapporto di dipendenza dal fratello e dalla sorella residenti in Svizzera, a fronte del quale occorrerebbe ammettere un diritto di soggiorno nel nostro Paese sulla base dell'art.”
“3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la SEM non ha quindi violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita quindi tutela su questo punto, che l'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 e 44 LAsi cum art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che va dunque analizzato se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera verso il Canada (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1); che, nel caso in esame, le affezioni evidenziate in corso di procedura, ossia le difficoltà motorie, (...), (...), non rientrano manifestamente tra le circostanze di straordinaria gravità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. documentazione medica di cui al mdp SEM n.1; atto SEM n. 19/9 D28, D68, D80); che, nel caso concreto, difettano infatti elementi per concludere che, in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, ingenerando intense sofferenze o una riduzione significativa della sua speranza di vita, che i problemi di salute dell'interessata, tenuto anche conto della sua età avanzata, non ingenerano inoltre un particolare rapporto di dipendenza dal figlio e dalla figlia residenti in Svizzera, a fronte del quale occorrerebbe ammettere un suo diritto di soggiorno nel nostro Paese sulla base dell'art.”
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art.”
LEI art. 83 N. 1160 Séismes/catastrophes naturelles : Lors de rapatriements vers des provinces touchées par un séisme, il convient d'examiner au cas par cas s'il existe une alternative interne de séjour raisonnable (p. ex. résidence chez des proches dans une autre région ou une possibilité réaliste d'emploi). Le seul fait d'être affecté de manière générale par le séisme n'entraîne pas automatiquement l'inacceptabilité de l'exécution ; les circonstances individuelles sont déterminantes.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM hat in der Verfügung den Wegweisungsvollzug in die Heimatprovinz des Beschwerdeführers (F._______ und C._______) geprüft und zutreffenderweise festgestellt, dass diese Provinz vom schweren Erdbeben im Februar 2023 betroffen war und hat den Vollzug der Wegweisung in diese Region als unzumutbar deklariert. Das SEM stellte weiter fest, dass es für den Beschwerdeführer und seine Frau jedoch möglich sei eine zumutbare inländische Aufenthaltsalternative aufzusuchen, da sie beide eine gute Ausbildung als Lehrkräfte hätten. Auch mit seinem Berufsverbot könne er an privaten Schulen unterrichten. In der Rechtsmittelschrift wird hingegen argumentiert, dass der Beschwerdeführer ein Berufsverbot an staatlichen Schulen habe und durch seine Fichierung auch sonst nur sehr schwer eine Anstellung finden könne.”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführern nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass die Beschwerdeführer aus einer von den Erdbeben besonders betroffenen Provinz kommen, weshalb rechtsprechungsgemäss im Einzelfall zu prüfen ist, ob individuelle Gründe den Wegweisungsvollzug als unzumutbar erscheinen lassen, wobei sich die Frage nach einer zumutbaren Aufenthaltsalternative in einer anderen Region der Türkei stellt (vgl. Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 10 f.), dass solche individuellen Gründe vorliegend nicht ersichtlich sind, zumal sowohl der Beschwerdeführer als auch die Beschwerdeführerin bereits in diversen Städten gelebt haben, insbesondere in I._______ studiert haben und auch Verwandte in K._______ haben, weshalb eine innerstaatliche Aufenthaltsalternative zu bejahen ist, dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführer noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass insbesondere die von der Beschwerdeführerin zwischenzeitlich angestrebte medizinische und psychologische Behandlung auch in ihrer Heimat fortgeführt werden kann, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführer in den Heimatstaat somit möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung demnach sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss konstanter gerichtlicher Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der gesamten Türkei auszugehen ist (vgl. statt vieler Urteil BVGer E-5566/2020 vom 30. August 2023 E. 10.4.1 sowie Referenzurteil BVGer E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1, je m.w.H.), dass auch aus individueller Sicht keine Gründe ersichtlich sind, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen, dass im Februar 2023 schwere Erdbeben in Teilen der Südosttürkei und Syrien tausende Todesopfer forderten und Grossteile der Infrastruktur zerstörten, wobei der türkische Präsident daraufhin den Ausnahmezustand über die elf betroffenen Provinzen (Kahramanmara , Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, anliurfa und Elâzi ) verhängte, dass der Beschwerdeführer zwar aus B._______ stammt, zuletzt aber bei seinem Onkel in C._______ wohnhaft war (vgl. A49 F77 und F79) und davon auszugehen ist, dass er dorthin zurückkehren kann, sofern es ihm aufgrund der Folgen der Erdbeben nicht zumutbar sein sollte, nach B.”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind und bezüglich der in der Beschwerde geltend gemachten Gefährdung aufgrund der erlebten Behelligungen durch die Polizei und der allgemeinen Lage der kurdischen Minderheit auf obige Erwägungen zum Asylpunkt zu verweisen ist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass das SEM gemäss konstanter Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt in der Türkei ausging, was entgegen den Erwägungen in der Beschwerde auch auf die Provinz Diyarbakir zutrifft, und zu Recht festgestellt hat, die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in die von den Erdbeben betroffenen Provinzen sei individuell in jedem Einzelfall zu prüfen, wobei auch eine Wohnsitznahme in Ankara und lstanbul möglich sei, wo sich der Beschwerdeführer die letzten Jahre aufgehalten habe und zurzeit seine Frau wohnt, dass es in individueller Hinsicht zu Recht festhielt, der Beschwerdeführer sei in bestem Alter und verfüge über mehrjährige Arbeitserfahrung sowie ein solides Beziehungsnetz, dass das Vorbringen in der Beschwerde, wonach die Familie des Beschwerdeführers abgesehen von seiner Frau und seinen Schwiegereltern in Diyarbakir wohne, wo er auch für die Gemeindewahlen kandidiert habe, und er sich nur aus arbeitstechnischen Gründen in der Gegend um Ankara aufgehalten habe, diese Schlussfolgerungen nicht grundsätzlich zu erschüttern vermögen, zumal die Kernfamilie des Beschwerdeführers in Ankara wohnt, dass auch der pauschale Hinweis in der Beschwerde auf die schwierige Situation in Diyarbakir wegen der Konflikte und dem Erdbeben den Wegweisungsvollzug nach obigen Erwägungen nicht in Frage zu stellen vermögen, dass das SEM bezüglich der psychischen Beschwerden des Beschwerdeführers schliesslich richtig auf das Gesundheitswesen in der Türkei mit grundsätzlich westeuropäischen Standards verwies, dass zum Vorbringen in der Beschwerde, wonach aufgrund der geringen Sparmöglichkeiten der Familie des Beschwerdeführers eine psychiatrische Behandlung nur schwer finanzierbar sei, auf die bereits vor der Ausreise angefangene Behandlung zu verweisen ist, dass der Vollzug der Wegweisung nach dem Gesagten vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass er - in Anbetracht der obenstehenden Ausführungen - auch nicht substanziiert dargelegt hat, inwiefern ein konkretes Risiko einer durch Art. 3 EMRK verbotenen Behandlung oder Strafe im Rahmen der hängigen Strafverfahren bestehen sollte, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM diesbezüglich ausführte, im Heimatstaat herrsche keine Situation allgemeiner Gewalt, dass er zwar aus der vom schweren Erdbeben im Februar 2023 betroffenen Provinz B._______ stamme, er jedoch im Laufe des weiteren Verfahrens nicht Bezug auf die Situation seiner Familie nach dem Erdbeben genommen habe, dass es ihm als junger gesunder Mann mit hinreichend Schulbildung und Berufserfahrung möglich sei, auch in einer anderen Provinz Fuss zu fassen und sich eine Existenz aufzubauen, weshalb keine näheren Abklärungen in Bezug auf die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach B._______ angezeigt seien, zumal er über ein grosses soziales Beziehungsnetz verfüge, welches ihn bei der wirtschaftlichen Reintegration unterstützen könne, dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lasse, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar sei, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der Einschätzung der Vorinstanz anschliesst, dass betreffend allgemeine Lage in den vom schweren Erdbeben betroffenen Provinzen auf die jüngste Rechtsprechung des Gerichts zu verweisen ist (vgl.”
“Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat le 22 mai 2023. Le surlendemain, le recourant a donné procuration aux juristes de la Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA) pour le représenter pour la suite de sa procédure d'asile. D. Par décision du 14 juillet 2023, notifiée le 17 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a considéré, en substance, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Elle a par ailleurs retenu que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. S'agissant plus particulièrement de ce dernier point, et conformément à sa pratique en vigueur à l'époque, elle a considéré que l'exécution du renvoi vers les provinces touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023 ne pouvait être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). Après avoir constaté que l'intéressé provenait de l'une de ces régions, l'autorité intimée a procédé à un examen visant à déterminer s'il disposait d'une « alternative d'établissement raisonnablement exigible » sur une autre partie du territoire turc. Dans ce cadre, elle a d'abord relevé que l'intéressé était en bonne santé, qu'il disposait d'une formation et qu'il pouvait se prévaloir d'une longue expérience professionnelle l'ayant amené à travailler dans diverses régions de Turquie. Elle est ensuite revenue sur les déclarations du recourant durant son audition, selon lesquelles la maison de ce dernier avait été endommagée dans le sillage du séisme de février 2023 et que ses proches avaient ensuite dû se réfugier dans des abris de fortune ; à ce sujet, elle a constaté que les autorités et la société civile turques étaient à pied d'oeuvre pour que la région sinistrée retrouve la normalité et que les personnes frappées par la catastrophe n'étaient pas laissées à leur compte.”
En pratique, en cas de maladie psychique grave, un besoin de traitement persistant et nécessaire en Suisse peut être invoqué comme motif d'impossibilité d'exécution au sens de l'art. 83 LEI, lorsque les soins médicaux dans l'État de provenance ou d'origine ne sont pas assurés et qu'une interruption du traitement mettrait la santé en danger.
“À l'appui de ses déclarations, il a produit un certificat médical du 3 septembre 2021 établi par la Dre C______, médecin interne auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), indiquant qu'il était suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) des HUG pour un « épisode dépressif moyen » qui nécessitait la poursuite d'un suivi ambulatoire et d'un traitement médicamenteux. Sa prise en charge devait se poursuivre en Suisse étant donné les difficultés d'accès aux soins au Togo, et un arrêt des soins dans le contexte actuel mettrait sa santé en danger. 13) Par courriel du 16 septembre 2021, l'OCPM lui a demandé si son mariage était toujours d'actualité et, dans la négative, sur quelle base légale il sollicitait une autorisation de séjour. 14) Par courriel du 20 septembre 2021, M. A______ a répondu que ses projets de mariage n'étaient plus d'actualité, notamment à cause de son grave état de santé et de la situation incertaine liée à son séjour. Il sollicitait toutefois la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI) au vu de la longue durée de son séjour en Suisse, de son parcours académique, de son parcours professionnel et de son état de santé. Subsidiairement, invoquant l'art. 83 LEI, il a fait valoir que son renvoi n'était pas exigible compte tenu de son état de santé. 15) Par décision du 18 octobre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM, considérant que la requête de M. A______ était une demande de reconsidération de sa décision du 9 octobre 2019, a refusé d'entrer en matière sur cette demande et confirmé ladite décision. Aucun fait nouveau et important au sens de l'art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'avait été allégué et la situation de l'intéressé ne s'était pas modifiée de manière notable depuis le prononcé de la décision de refus et de renvoi, entrée en force, dont il faisait l'objet. En particulier, les faits allégués à l'appui de la demande avaient déjà été analysés dans la décision du 9 octobre 2019 et également pris en considération dans le cadre des recours déposés auprès du TAPI, de la chambre administrative et du Tribunal fédéral. Les circonstances ne s'étaient pas non plus modifiées de manière notable depuis l'entrée en force de sa décision.”
Lors de l'application de l'art. 83 LEI, les constatations médicales et psychiatriques doivent être examinées de manière concrète et appréciées dans la motivation de la décision. L'autorité doit exposer ces faits; la question de savoir si l'appréciation est au fond correcte constitue un grief matériel (substantiel).
“Il soutient ainsi que tant ses problèmes personnels que son état de santé constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi. 3. Aucun manquement dans l'examen de la situation personnelle du recourant ne saurait en l'occurrence être reproché à l'autorité intimée. Il ressort en effet d'une lecture attentive du dossier que le SEM a pris en compte tous les faits importants allégués par l'intéressé et procédé à une analyse globale et complète des motifs invoqués. La décision attaquée comprend en outre une motivation suffisante, qui évoque tant les craintes de représailles exprimées par le requérant que le suivi psychiatrique dont il bénéficie actuellement, si bien qu'elle ne prête pas le flanc à la critique. La question de savoir si l'argumentation est correcte relève du fond. En l'absence de vice formel, il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision du SEM et de lui renvoyer la cause. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application en l'espèce. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.”
“Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en lien avec son état de santé, ainsi que le rapport médical déposé le 12 juin 2023 - qui reprend et complète celui du 21 avril 2023 - seront examinés plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressée doivent être rejetés. 3. La recourante conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Les interdictions découlant du droit international empêchent l'exécution d'un renvoi vers le pays de domicile, le pays d'origine ou un État tiers afin de garantir le respect des obligations internationales de la Suisse. Elles comprennent notamment le principe de non‑refoulement au regard du droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 al. 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés), l'interdiction de la torture (Convention des Nations Unies contre la torture) ainsi que l'art. 3 CEDH et l'art. 25 al. 3 Cst. L'exécution d'un renvoi est interdite lorsque, du fait de cette mesure, la personne concernée se trouverait dans un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou qu'elle y encourrait un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101], Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art.”
Si l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI s'avère insoutenable, cela peut justifier l'ordonnance d'admission provisoire, pour autant qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Zusammenfassend ergibt sich, dass sich der Vollzug der Wegweisung der beschwerdeführenden Person insgesamt als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG erweist. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf das Vorliegen von Ausschlussgründen im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG ergeben, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme erfüllt.”
Des circonstances individuelles, telles qu'un soutien familial existant, la propriété foncière, des qualifications professionnelles ou des perspectives réalistes de réinsertion, peuvent indiquer que l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas intolérable.
“Angesichts ihrer verschiedenen Arbeitserfahrungen sowie den in der Schweiz absolvierten Praktika besitzt sie ausreichende Qualifikationen, um sich - auch nach mehrjähriger Landesabwesenheit - in ihrem Heimatland in beruflicher Hinsicht erneut zu integrieren. Ihr Ehemann, mit welchem sie nach wie vor in Kontakt steht und der der Vater aller drei Kinder ist, arbeitet als (...) und hat bereits ihren Studienaufenthalt in der Schweiz mitfinanziert. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sie erneut von ihrem finanzkräftigen Ehemann unterstützt wird. Ausserdem besitzt sie und ihre Familie Grundeigentum (vgl. SEM-Akte A18/21 F32-33). Somit ist davon auszugehen, dass sie in ihrem Heimatland nicht in eine finanzielle Notlage geraten wird. Aus medizinischer Sicht spricht ebenfalls nichts gegen einen Wegweisungsvollzug. Gemäss Arztbericht vom 9. Oktober 2020 wurde sie wegen (...) und (...) behandelt; den Akten ist jedoch nicht zu entnehmen, dass sie aktuell noch in ärztlicher Behandlung ist. Auf die vorgebrachte erfolgreiche Integration ist nicht weiter einzugehen, zumal der Grad der Integration in der Schweiz grundsätzlich kein Kriterium für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darstellt (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.3; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 13 E. 3.5). Die Beurteilung einer Härtefallsituation infolge fortgeschrittener Integration im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG fällt in die Zuständigkeit der kantonalen Migrationsbehörden (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.3). Sodann steht auch das Kindeswohl einem Wegweisungsvollzug nicht entgegen. Das in der Schweiz geborene Kind ist zum aktuellen Zeitpunkt (...) Jahre alt. Aufgrund des jungen Alters ist die Mutter respektive sind die Eltern nach wie vor die Hauptbezugspersonen, weshalb bei einer Ausreise nicht von einer Entwurzelung in der Schweiz auszugehen ist.”
“Die allgemeine Lage in Togo ist aktuell weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, so dass der Vollzug der Wegweisung dorthin grundsätzlich zumutbar erscheint (s. Urteil des BVGer E-6158/2020 vom 10. Juni 2022 E. 8.2). Es bestehen auch sonst keine Anhaltspunkte, die darauf schliessen liessen, der Beschwerdeführer sei bei einer Rückkehr nach Togo einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG ausgesetzt. Insbesondere ist nicht davon auszugehen, dass er bei seiner Rückkehr in den Heimatstaat in wirtschaftlicher Hinsicht in eine existenzbedrohende Situation gelangen wird. Gemäss eigenen Angaben arbeitete er während fünf Jahren an verschiedenen (...) und im öffentlichen Dienst verfügt damit über Berufserfahrung; ausserdem hat er in Togo die Universität abgeschlossen und weist einen hohen Bildungsstand auf (act. A6/12 F1.17.04). Schliesslich leben in Togo die Mutter, Geschwister sowie weitere Verwandte des Beschwerdeführers, namentlich seine Onkel, bei denen er zeitweise gelebt hat (act. A6/12 F3.01; A23/23 F13). Die Voraussetzungen für eine Wiedereingliederung in Togo sind sowohl in sozialer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht als gut zu bezeichnen. Demgemäss ist der Wegweisungsvollzug in allgemeiner wie auch in individueller Hinsicht als zumutbar einzustufen.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Betreffend Zumutbarkeit des Vollzugs in allgemeiner Hinsicht wird vollumfänglich auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen, denen in der Beschwerde nichts Stichhaltiges entgegengesetzt wird. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte, dass der Vollzug der Wegweisung aus individuellen Gründen nicht zumutbar sein könnte. Trotz der geschilderten Schwierigkeiten ist nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer in eine existenzbedrohende Notlage geraten könnte. So war es ihm vor seiner Ausreise möglich, seine Existenz zu sichern und sich Ersparnisse für die Finanzierung seiner Ausreise zu erarbeiten (vgl. SEM-Akten act. [...]-17 F44), weshalb davon auszugehen ist, dass dies auch nach seiner Rückkehr möglich sein wird.”
“Im Falle der Beschwerdeführenden ist nicht davon auszugehen, dass sie bei einer Rückkehr nach Venezuela aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Art in eine existenzbedrohende Situation geraten würden. Diesbezüglich ist zunächst darauf hinzuweisen, dass eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG im Allgemeinen nicht schon deshalb vorliegt, weil die wirtschaftliche Situation und damit die allgemeinen Lebensbedingungen im Heimat- oder Herkunftsstaat schwierig sind (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.6, m.w.H.). Bei den Beschwerdeführenden liegen zudem begünstigende individuelle Faktoren vor: Die Beschwerdeführerin verfügt in Venezuela mit ihren (...) Geschwistern väterlicherseits über ein grosses familiäres Beziehungsnetz, auf welches sie bei Bedarf zurückgreifen kann. Zudem hat sie in einem Supermarkt und bei einem Unternehmen, welches sich auf (...) spezialisiert hat, gearbeitet. Ferner verkaufte sie Waren von zu Hause aus. Diese vielfältigen Erfahrungen werden ihr helfen, in ihrer Heimat beruflich (wieder) Fuss zu fassen. Vor ihrer Ausreise hat sie von ihrer in der Schweiz lebenden Schwester finanzielle Hilfe erhalten. Es ist davon auszugehen, dass ihre Schwester sie auch nach ihrer Rückkehr weiter unterstützen wird.”
Référence : LEI art. 83 n. 1154 Conséquences pratiques lorsque les intéressés ne prouvent pas que des obligations du droit international font obstacle à l'exécution : l'expulsion ou sa mise à exécution peut être ordonnée; une admission provisoire est écartée dès lors que l'exécution est possible, licite et raisonnablement exigible. Les personnes concernées sont tenues de coopérer à l'obtention de documents de voyage valides. L'appréciation des autorités quant aux conditions d'exécution est fréquemment confirmée par la jurisprudence lorsque les intéressés ne présentent pas d'objections concrètes et étayées.
“3 AsylG genannten Grund beruflich degradiert und falsch diagnostiziert worden wäre, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das -SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10.”
“1 LAsi, que pour les raisons relevées par le SEM, l'ethnie kurde de l'intéressé ne saurait justifier les actes de violence qu'il prétend craindre, que, de surcroît, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, en l'état, qu'il aurait eu des activités politiques en Turquie et ferait actuellement l'objet d'une enquête ou de recherches de la part des autorités de ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, diplômé d'un lycée de (...) et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans (...), il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que sa fratrie, avec qui il entretient des contacts, que lors de son audition du 20 juillet 2023, il a déclaré aller bien et ne pas avoir de problème de santé, que le simple allégué avancé au stade du recours, non attesté par pièce, selon lequel il présenterait des problèmes psychiques et suivrait une thérapie auprès d'une personne licenciée en philosophie ("lic.”
“LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 10 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, tant les facteurs favorables à la réinsertion du recourant en Turquie que les développements relatifs à un accès aux soins adéquats dans ce pays (cf. idem), que le Tribunal fait entièrement siens, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid.”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 6 à 8), suffisamment motivée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Das SEM hat die Rückkehr des Beschwerdeführers nach Tunesien unter Berücksichtigung der massgeblichen landes- und völkerrechtlichen Be-stimmungen als zulässig erachtet. Diese Einschätzung ist zu bestätigen, zumal der Beschwerdeführer diesbezüglich keine konkreten Einwände vorbringt.”
“311) vorliegt, weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend darlegt, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig, zumutbar und möglich sei (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III), dass sich weder aus dem pauschalen Hinweis in der Beschwerde auf eine schlechte Menschenrechtslage in Algerien - dort würden Menschen von organisierten Mordkommandos der Polizei und des Militärs auf der Strasse erschossen - ein völkerrechtliches Wegweisungsvollzugshindernis ergibt noch sonst eine ernsthafte Gefahr für eine durch Art. 3 EMRK verbotene Bestrafung oder Behandlung ersichtlich ist (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sämtliche massgeblichen Umstände des vorliegenden Einzelfalls berücksichtigt und zutreffend gewürdigt hat, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu'en effet, malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il peut être attendu du recourant qu'il s'installe si nécessaire dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé, ce d'autant plus eu égard aux facteurs favorables à sa réinstallation au pays, à savoir sa jeunesse, sa bonne santé (...), l'absence d'une famille à charge et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf.”
“Le refus d’accorder au recourant une autorisation de séjour ne viole ainsi pas la loi ni ne consacre d’abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé. 3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 3.2 Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.3 En l’espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, et les éléments figurant au dossier ne laissent pas apparaître que tel serait le cas, si bien que le prononcé du renvoi ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2023 par A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juillet 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
La décision d'admission provisoire est ici prise «sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI». La source n'explique toutefois ni l'étendue ni l'applicabilité concrète de l'al. 7, de sorte que sa portée pratique demeure indéterminée dans cette décision.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut ni quitter le pays pour se rendre dans son État d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, ni y être amenée ; art. 83 al. 2 LEI comprend ainsi l'impossibilité matérielle de la sortie du territoire ou du transfert vers l'un des États mentionnés.
“1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK; SR 0.105] und Art. 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK; SR 0.101) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, la situation générale sur le plan de la sécurité ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.”
art. 83 al. 4 LEI prévoit que l'exécution peut être inacceptable pour les étrangères et les étrangers lorsque, dans leur pays d'origine ou de provenance, ces personnes sont exposées à un danger en raison de situations concrètes telles que la guerre, la guerre civile, la violence généralisée ou une urgence médicale.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich gemäss Art. 83 Abs. 2 AIG nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
La présomption légale d'acceptabilité prévue à l'art. 83 al. 5 LEI s'applique également aux personnes vulnérables présentant des problèmes de santé qui ne sont pas considérés comme graves (p. ex. les femmes enceintes). La personne concernée peut renverser la présomption; elle doit alors apporter des indices sérieux montrant qu'elle se retrouverait, dans l'État concerné, en situation de détresse existentielle en raison de circonstances sociales, économiques ou sanitaires individuelles. Des indications générales ou globales sur la situation du pays de destination ne suffisent pas.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1 und E. 11.5.3). Wird im konkreten Einzelfall festgestellt, dass die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs besteht, hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese umzustossen. Dazu hat sie jedoch ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt betreffend Griechenland selbst für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. ebd. E. 11.5.1). Auch diese Beurteilung vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Beschwerdeausführungen nicht in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Die Vermutung der Zumutbarkeit kann im Einzelfall umgestossen werden, wobei es wiederum der betroffenen Person obliegt, ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. ebd. E. 11.4). Der Vorinstanz ist dahingehend zuzustimmen, dass der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin nicht als derart schwerwiegend zu qualifizieren ist, dass sie eine besonders vulnerable Person im Sinne der zitierten Rechtsprechung darstellt.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.3). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung nach Griechenland gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Schwangere oder Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O E. 11.5.1).”
“Die gesundheitlichen Beschwerden der Beschwerdeführerin seien ausserdem nicht derart schwerwiegend, dass diese in Griechenland nicht (weiter-)behandelbar seien. Gemäss eigenen Angaben habe sie in Griechenland Zugang zu notfallmässiger Versorgung gehabt, was auch bei einer Rückkehr dorthin gewährleistet sein dürfte. Mit Erhalt einer Sozialversicherungsnummer habe sie zudem Zugang zu derselben medizinischen Versorgung wie griechische Staatsangehörige. Ihre körperlichen (u.a. Verdacht auf [...]) und psychischen Gesundheitsbeschwerden seien nicht derart gravierend, dass sie einer Wegweisung nach Griechenland entgegenstünden. Insbesondere sei die Schlaflosigkeit medikamentös behandelt worden und es liege keine Dringlichkeit für die Überweisung an eine ärztliche Fachperson vor. Die Beschwerdeführerin sei nicht gehindert, in Griechenland selbständig Hilfe zu suchen. Es sei ihr zuzumuten, sich dort weiterhin effizient um eine medizinische Behandlung zu bemühen. Das SEM erachte den rechtserheblichen Sachverhalt als erstellt. Insgesamt sei es ihr nicht gelungen, die in Art. 83 Abs. 5 AIG verankerte Legalvermutung umzustossen.”
art. 83 al. 5 LEI établit une présomption légale selon laquelle l'exécution d'une décision de renvoi vers un État de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Cette présomption peut être renversée par la personne concernée ; il faut examiner les circonstances concrètes de chaque cas (notamment l'âge, l'état de santé, le degré d'intégration, les démarches concrètes et le recours à des prestations de soutien sur place). Pour les personnes extrêmement vulnérables (p. ex. les mineurs non accompagnés ou en cas d'atteinte particulièrement grave à la santé), la jurisprudence remet en principe en question la raisonnabilité ; dans de tels cas, l'exécution n'est considérée comme raisonnablement exigible que si des circonstances particulièrement favorables sont réunies.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, hat grundsätzlich auch für vulnerable Personen - wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind - Gültigkeit. Für Familien mit Kindern ist der Vollzug der Wegweisung zumutbar, falls günstige Voraussetzungen oder Umstände vorliegen. In jedem Fall sind im Rahmen der Abwägung die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (Alter, Gesundheitszustand, Ausbildung, Fremdsprachenkenntnisse und Berufserfahrung), aber auch ob und inwieweit sie eigene, ihnen zumutbare Anstrengungen unternommen haben beziehungsweise bereits versucht haben, in Griechenland Hilfen in Anspruch zu nehmen. Allein die Tatsache, dass sich die bisherige Integration als schwierig erwiesen hat, lässt den Vollzug der Wegweisung noch nicht als unzumutbar erscheinen.”
“Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 weiter fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen - wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind - Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen - wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist -, welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. In diesen Fällen ist der Wegweisungsvollzug nur bei Bestehen besonders begünstigende Umstände zumutbar (vgl.”
“Ferner gelang es der Beschwerdeführerin nicht, anhand ihrer Schilderungen zu ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Situation in Grossbritannien die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Hierzu ist auf die zutreffenden Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung zu verweisen (vgl. SEM-Akte A11/14, S. 5) und vervollständigend festzuhalten, dass es ihr angesichts ihrer rund zweijährigen Aufenthaltsdauer in Grossbritannien zuzumuten sein wird, sich bei Bedarf an die ent-sprechenden sozialen (für allfällige Sozialleistungen und Unterkunft) oder medizinischen Institutionen (bezüglich ihrer vorgebrachen [...] zu wenden und entsprechende Hilfe holen. Auch wenn sie (noch) über kein nennenswertes soziales Netzwerk in Grossbritannien verfügt, wird es ihr möglich sein, ein solches aufzubauen. Ihre Freundschaften in der Schweiz wird sie weiterhin auch von Grossbritannien aus pflegen können. Schliesslich gelang es ihr auch nicht darzulegen, dass ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zum pflegebedürftigen Schweizer Freund besteht, weshalb der Vollzug auch in dieser Hinsicht als zumutbar zu erachten ist.”
“3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohen würde, dass er nicht dargelegt habe, inwiefern er sich nach der Schliessung seiner Unterkunft um die Bestreitung seines Lebensunterhalts oder um Unterstützungsleistungen bei den griechischen Behörden bemüht hätte beziehungsweise ihm Unterstützung verweigert worden wäre, sondern dass er gemäss seinen eigenen Ausführungen vielmehr nach der Schliessung der Unterkunft umgehend in die Schweiz weitergereist sei, dass auf die Begründung der Vorinstanz verwiesen werden kann und die Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe - wonach der Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie zum Arbeitsmarkt für ihn als rückkehrender Schutzberechtigter und aufgrund seines konkreten Gesundheitszustands zusätzlich erschwert sei und er über kein soziales oder familiäres Netz verfüge - für die Annahme von völkerrechtlichen Vollzugshindernissen nicht genügen, dass der Vollzug der Wegweisung somit zulässig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28. März 2022 mit Blick auf die Legalvermutung, wonach die Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) vermutungsweise zumutbar ist, zum Schluss gelangte, der Vollzug von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen, wie unbegleiteten Minderjährigen, nach Griechenland sei grundsätzlich unzumutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne, dass es daher vorliegend auf die Frage ankommt, ob der Beschwerdeführer minderjährig oder anderweitig äusserst vulnerabel ist, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit der vom Beschwerdeführer behaupteten Minderjährigkeit sei eine Gesamtbeurteilung sämtlicher Indizien vorzunehmen, dass die Vorinstanz feststellte, gemäss der eingereichten griechischen Aufenthaltstitel sei der Beschwerdeführer volljährig, dass der Beschwerdeführer gemäss der Vorinstanz widersprüchliche Angaben bezüglich seiner vorgebrachten Minderjährigkeit gemacht habe, dass das auf dem Personalienblatt festgehaltene Geburtsdatum, welches seine Minderjährigkeit statuiere, nicht mit seinen Angaben in der Befragung übereinstimme und er auf Rückfragen des SEM sein Geburtsdatum weder aus dem afghanischen Kalender habe herleiten noch eindeutig habe sagen können, woher er sein Geburtsdatum kenne, dass auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, wonach der Beschwerdeführer seine Minderjährigkeit nicht glaubhaft machen konnte und diesen Ausführungen in der Rechtsmitteleingabe nichts Substantielles entgegengehalten wird, zumal der Beschwerdeführer im Wesentlichen lediglich auf der Glaubhaftigkeit seiner geltend gemachten Minderjährigkeit beharrt, dass gemäss der Vorinstanz der Zugang zu medizinischer Versorgung in Griechenland gewährleistet ist und der Beschwerdeführer nicht geltend macht, keinen Zugang zu dringend benötigter gesundheitlicher Versorgung in Griechenland erhalten zu haben, dass Griechenland ferner ein Rechtsstaat mit funktionierenden Justiz- und Polizeibehörden sei und sich der Beschwerdeführer bei einer allfälligen Bedrohung durch Dritte an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne, dass gemäss der Vorinstanz vom Beschwerdeführer erwartet werden könne, sich bei Unterstützungsbedarf an die griechischen Behörden zu wenden und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, dass die Vorinstanz insgesamt nicht davon ausgeht, beim Beschwerdeführer handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass seine körperlichen und psychischen Beschwerden - mitunter auch die vorgebrachte Suizidgefahr - nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo die Beschwerden zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass mit der Vorinstanz nicht davon auszugehen ist, die Gesundheit des Beschwerdeführers sei in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt, zumal bei ihm gemäss dem aktuellsten psychiatrischen Bericht vom 5.”
En cas de danger concret que le renvoi entraîne un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 25 al. 3 Cst. (p. ex. en raison d'une maladie psychique grave ou jusque-là non diagnostiquée), l'exécution peut être illicite au regard du droit international et du droit constitutionnel. L'autorité compétente doit en tenir compte dans le cadre de l'examen de proportionnalité au moment de sa décision et ne peut se limiter à se référer uniquement à une procédure d'exécution ultérieure ou à l'autorité d'exécution.
“3 BV sind indessen Wegweisungen unzulässig, wenn nachweisbar ernsthafte Gründe dafür sprechen, dass die betroffene Person im Falle der Wegweisung bzw. deren Vollzugs tatsächlich Gefahr läuft, sich im Aufnahmeland einer Behandlung ausgesetzt zu sehen, die gegen Art. 3 EMRK bzw. Art. 25 Abs. 3 BV verstösst. Wurde ein solches Risiko mit stichhaltigen Gründen konkret und ernsthaft glaubhaft gemacht ("real risk"), ist die Wegweisung bzw. ihr Vollzug völker- und verfassungsrechtlich unzulässig; die Vollstreckung der aufenthaltsbeendenden Massnahme stellt in diesem Fall selber eine unmenschliche Behandlung dar (vgl. BGr, 28. September 2018, 2C_108/2018, E. 5.4.4; BGr, 23. Juni 2017, 2C_868/2016 2C_869/2016, E. 5.2.2). Nach der wegweisungsrechtlichen Rechtsprechung hat die Behörde im Zeitpunkt ihrer Entscheidung die Verhältnismässigkeit der Ausweisung oder des Bewilligungswiderrufs zu prüfen. Sie hat zu prüfen, ob sich der Widerruf der Niederlassungsbewilligung angesichts des Gesundheitszustands als verhältnismässig erweist. Sie kann hinsichtlich der Prüfung des Non-Refoulement-Prinzips oder anderer zwingender Normen (Art. 83 AIG) nicht lediglich auf die Vollzugsbehörde verweisen. Die Frage, ob die Rückkehr in den Heimatstaat als zumutbare Härte angesehen werden kann, ist somit bei der vorzunehmenden Interessenabwägung vollumfänglich zu berücksichtigen und es ist nicht zulässig, diesbezüglich auf ein allfälliges Wegweisungsvollzugsverfahren zu verweisen (vgl. BGE 145 IV 455 E. 9.4). Mit der Verfügung des SEM vom 8. Januar 2024 steht fest, dass dem Gesuchsteller im Falle einer Rückkehr eine konkrete Gefahr einer durch Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung droht. Es ist aufgrund der neu eingereichten Beweismittel auch davon auszugehen, dass der Gesuchsteller bereits im Zeitpunkt des in Revision zu ziehenden Urteils des Verwaltungsgerichts an einer (noch unentdeckten) paranoiden Schizophrenie gelitten hat und sich die Situation in Gabun seither nicht verschlechtert hat. Die mit Verfügung des SEM vom 9. Januar 2024 festgestellte Unzulässigkeit der Wegweisung ist revisionsrechtlich als neue erhebliche Tatsache zu werten.”
“1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Il s'agit là toutefois d'une simple affirmation péremptoire, très peu crédible au vu de leur profil personnel et de la pratique habituelle des autorités iraniennes, laquelle n'a du reste été étayée par aucune argumentation ad hoc ni par un quelconque moyen preuve topique. 8.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer à nouveau cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.”
Si l'exécution de l'éloignement n'est pas admissible, non raisonnable ou impossible, le SEM règle la situation de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire (art. 44 LAsi; art. 83 al. 1 LEI).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG, Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20]).”
La jurisprudence confirme que l'art. 83 al. 1 LEI peut également être appliqué par les autorités pendant la pandémie de Covid-19 ; il n'y a dérogation aux conditions que pour des motifs individuels dûment établis.
“Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Il ne peut, dans les circonstances du cas d'espèce, être fait le grief à aucune de ces autorités d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation et en particulier de s'être tenues aux conditions légales et jurisprudentielles, même en temps de pandémie de Covid-19, comme détaillé ci- dessous. Le grief sera par conséquent écarté. 9) a. La recourante allègue que son renvoi aux Philippines poserait problème en raison de sa condition de femme seule et de la pandémie de Covid-19. b. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). c. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). d. L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).”
“Selon le Tribunal fédéral, pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3). b. En l'espèce, on ne peut retenir que le recourant entretient avec son épouse une relation étroite et effective, dès lors que celle-ci a quitté la Suisse depuis plusieurs années. Le dossier ne fait pas état d'activités ou loisirs partagés avec d'autres membres de sa famille en Suisse. Le recourant lui-même ne prétend pas qu'il aurait de la famille en Suisse. Dans ces circonstances, le recourant ne peut invoquer la protection de la vie familiale. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'est pas fondé. 11) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée. Le recourant soutient certes que la pandémie de Covid-19 rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. Il ne l'établit toutefois pas, étant observé que les liaisons aériennes avec le B______ sont actuellement ouvertes. Le recourant invoque également le manque de structures sanitaires adéquates au B______. Il ne l'établit toutefois pas, pas plus qu'il ne soutient qu'il serait, vu son âge ou son état de santé, exposé à un risque particulier face à la maladie.”
Lorsqu'il s'agit de déterminer si l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 2 LEI est possible, il convient de vérifier si un État tiers garantit une protection effective au sens du principe de non-refoulement. Certains États tiers peuvent être qualifiés de sûrs ; dans ce cas, la poursuite du voyage ou le refoulement vers ces États peut permettre l'exécution, pour autant qu'il n'existe aucun indice laissant supposer que l'État concerné ne respecte pas le principe de non-refoulement.
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Das SEM wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der Vollzug zulässig sei, weil die Beschwerdeführenden im Drittstaat Kanada Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würden und das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates nicht zu prüfen sei. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführenden noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Rückführung nach Kanada dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wären. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung nach Kanada zulässig.”
“), et pourra de nouveau, le cas échéant, y être soigné, que dans ces conditions, d'éventuels problèmes de santé psychiques et/ou physiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible en l'espèce (art. 83 al. 4 LEI), que s'agissant du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il peut encore être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et qu'ils ne sont pas valablement remis en cause dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été octroyée au recourant dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 3 octobre 2023 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
L'admission provisoire n'annule pas la décision d'éloignement. L'éloignement demeure en substance ; son exécution est simplement suspendue tant que subsistent les obstacles visés à l'art. 83 al. 4 LEI.
“Le recourant se prévaut de la guerre en cours en Palestine pour s'opposer à l'exécution du renvoi. L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art.”
L'octroi de l'admission provisoire sur la base de l'art. 83 al. 4 LEI se fait sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. La constatation du caractère déraisonnable du renvoi ou d'une mise en danger concrète n'entraîne donc pas automatiquement l'admission provisoire ; d'éventuelles causes d'exclusion ou de limitation visées à l'al. 7 doivent être examinées séparément.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La présence de réseaux familiaux ou sociaux de soutien peut favoriser la réintégration effective dans l'État d'origine ou dans un État tiers et ainsi faciliter l'exécution du renvoi. De telles circonstances sont prises en compte en pratique comme facteur contributif ; elles ne remplacent toutefois pas, à elles seules, l'examen concret de la faisabilité technique (notamment l'obtention de documents de voyage) au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'atouts importants qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables et d'être rapidement en mesure de couvrir ses frais médicaux. A cela s'ajoute qu'elle est manifestement apte à travailler, ayant effectué des formations en Suisse ; elle est en outre dans la force de l'âge et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu'elle aurait rencontrés à Conakry ayant été écartée, rien ne permet de penser qu'elle ne pourrait pas s'installer dans cette ville où demeurent des membres de sa famille. Quant à ses allégations relatives à des mauvais traitements relevant d'une traite des êtres humains subis en B._______, à savoir dans un pays dans lequel elle a séjourné temporairement après son départ de Guinée et avant son arrivée en Suisse, elles ne permettent pas d'amener à une appréciation différente quant à ses possibilités de réinstallation au pays. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et son exécution. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.”
“Il ressort en effet des pièces médicales produites et de ses propres déclarations qu'elle suit, depuis 2013, un traitement médicamenteux lié à d'anciennes attaques de panique dont elle ne souffre plus (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 6, 7), qu'elle présente un état de stress post traumatique ne nécessitant ni l'intervention d'un spécialiste ni un traitement ou un suivi médical, et qu'elle ne manifeste aucun signe de décompensation psychiatrique. Dans ce contexte, elle a d'ailleurs reconnu qu'elle allait bien (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 4). Au vu de ce qui précède, la recourante bénéficiera à son retour en Turquie de circonstances favorables lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle pourra compter sur le soutien de son réseau socio-familial et reprendre le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.2.4 En conclusion, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible. 6.3 L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 7. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al.”
“Quant à sa soeur, qui vit en Italie, elle devrait également être en mesure de le soutenir, à tout le moins financièrement, pendant quelque temps, si nécessaire. En tout état de cause, si son incapacité de travailler devait perdurer, il lui appartiendra d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir une rente d'invalidité auprès des autorités compétentes. Tous ces éléments indiquent que l'intéressé ne sera pas sans soutien une fois de retour en Russie. Au demeurant, il sera également loisible au recourant de regagner la Géorgie, dont il possède la nationalité et où résident une grande partie des membres de sa famille. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation des pays dont il possède la nationalité en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 12. 12.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige.”
“3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. L'intéressé est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir d'une affection médicale grave. Il dispose, par ailleurs, d'un important réseau familial et social dans son pays, avec lequel il a gardé contact (notamment avec sa soeur aînée) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée sans rencontrer d'excessives difficultés. Il est par ailleurs permis de penser que le recourant, qui sera probablement à terme en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli pendant quelques temps par sa mère biologique et ses soeurs, lesquelles vivent toutes sous le même toit et travaillent. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10.2 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 10.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“3 En l'espèce, la recourante indique que les maisons de ses parents et de ses frères situées dans la province de K._______ ont été détruites par les tremblements de terre. Il n'en demeure pas moins qu'il lui est loisible de retourner s'installer à D._______ ou à F._______. Il n'y a pas de facteur individuel de mise en danger concrète, puisqu'elle est en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'un (...) ainsi que d'une longue expérience professionnelle. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du 21 juillet 2022 de la juge instructeur. 10.2 La recourante ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestation par celui-ci, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée ex aequo et bono à 700 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Il ressort en effet de ses déclarations qu'après son AVC, beaucoup de personnes seraient venues lui rendre visite durant sa convalescence (cf. p-v d'audition du 5 avril 2022, R 43). Tous ces éléments indiquent que l'intéressé ne sera pas sans soutien une fois de retour en Géorgie. 7.7 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant y encourrait une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. Enfin, le recourant est en possession d'une carte d'identité en cours de validité pour rentrer dans son pays et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 21 avril 2023 et rien n'indiquant que le recourant ne serait plus indigent, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 10.3 Désigné comme mandataire d'office du recourant, Gianluca Schlaginhaufen a droit à une indemnité pour ses prestations (art.”
Référence : LEI art. 83 n. 1141 Lors de la constatation d'un danger concret, l'admission provisoire doit être ordonnée ; cela vaut toutefois sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI, qui peut restreindre les décisions d'admission.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
(Réf. : LEI art. 83 n. 1140) La décision relative à une « admission provisoire » relève exclusivement du SEM ; les cantons peuvent soumettre au SEM une proposition correspondante (art. 83 al. 6 LEI). La possibilité pour les autorités cantonales de formuler une telle proposition est facultative : le SEM n'est saisi que si l'autorité cantonale se prononce en faveur. Les sources indiquent en outre que la police cantonale des étrangers, dans le cadre de l'exécution envisagée d'une mesure d'éloignement, vérifie la question de l'exigibilité (exécutabilité) du renvoi. Les personnes concernées n'ont pas droit à ce que le canton, en vertu de l'art. 83 al. 6 LEI, adresse une demande au SEM.
“2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM. Elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid.”
“aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 51. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.”
“Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. 18. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité. 19. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 20. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 12. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 13. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.”
Si le renvoi est pratiquement réalisable (p. ex. vers le Nigéria), il n'existe en principe, selon la pratique antérieure, aucun obstacle à l'exécution; il convient toutefois d'examiner les circonstances individuelles pour déterminer si elles constitueraient un danger concret ou une situation de détresse existentielle (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen. In Nigeria herrscht keine Situation allgemeiner Gewalt und die allgemeine Lage lässt nicht auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen. Der Wegweisungsvollzug nach Nigeria ist nach geltender Praxis grundsätzlich zumutbar (vgl. von vielen Urteil des BVGer E-2694/2024 vom 25. Juni 2024 E. 7.3). Es sind vorliegend auch keine individuellen Gründe ersichtlich, welche gegen den Wegweisungsvollzug sprechen würden. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen den Akten zufolge gesunden Mann mit einer guten Schulbildung. Auch verfügt der Beschwerdeführer über Arbeitserfahrung und mit seiner Mutter und seiner Schwester verfügt er in Nigeria über ein bestehendes Beziehungsnetz, so dass nicht davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Nigeria aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen in eine existenzielle Notlage geraten wird. Es bestehen keine Wegweisungsvollzugshindernisse und solche wurden in der Beschwerde auch nicht geltend gemacht.”
Réf. : LEI art. 83 N. 1138 Des actes de guerre d'ampleur régionale, des guerres civiles ou une violence généralisée n'entraînent pas automatiquement l'impossibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il doit être démontré qu'une menace concrète et personnelle pèse sur la personne concernée; l'invocation de difficultés générales ou socio‑économiques ne suffit pas. Lorsque des motifs médicaux sont avancés, il convient d'examiner si, dans la région d'origine, l'accès à des soins essentiels et adéquats est garanti. Il faut également tenir compte de la possibilité d'une réinstallation interne raisonnable vers une partie du territoire moins exposée.
“Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 7.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a confirmé récemment, le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5852/2024 du 27 septembre 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.). 7.2.2 Le recourant argue cependant que sa région d'origine, à savoir le district de Kurram, situé dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, connaît de nombreux épisodes de violences. Des attaques terroristes y seraient perpétrées et la situation se serait encore péjorée depuis la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan voisin. L'intéressé a en particulier insisté sur la situation des personnes de confession chiite et a cité, à l'appui de ses allégations, plusieurs sources qui rapportent la survenance de tels évènements dans sa province d'origine. 7.2.3 Cela étant, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, s'il est indéniable que la région d'origine du recourant est touchée par des épisodes de violences (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Factsheet Pakistan, février 2024), ces éléments ne permettent pas d'amener à une conclusion différente quant à la situation sécuritaire au Pakistan.”
“La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de F._______, mais a vécu à G._______, où résident la plupart de ses proches (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 19 à 30) ainsi qu'à H.”
“10; arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 5.4.1 En l'occurrence, malgré la menace que représentent les groupes indépendantistes et djihadistes au nord et au centre du Mali, cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du TAF E-1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2, ainsi que réf. cit.). En particulier, il est loisible au recourant de s'établir, si nécessaire, dans le sud du pays, à l'écart des violences perpétrées par des groupes armés. 5.4.2 Cela étant, il sied d'examiner si, au regard de la situation médicale et personnelle du recourant, un retour au Mali l'exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 5.4.2.1 Sur le plan médical, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.”
“Trotz des Wiederaufflammens der Kämpfe zwischen den malischen Streitkräften (Fama) und den Tuareg-Gruppen im Norden des Landes seit August 2023, des Rückzugs der Mission der Vereinten Nationen im Dezember 2023 und der Ankündigung des Endes des Friedensabkommens von Algier am 25. Januar 2024, ist nicht davon auszugehen, dass in Mali auf dem gesamten Staatsgebiet eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht, die - unabhängig von den Umständen des Einzelfalls - zur Annahme einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG führt. Nach derzeitigem Stand betreffen die Kampfhandlungen vor allem das Zentrum und den Norden Malis, insbesondere die Regionen Mopti, Gao, Ménaka, Segou, Timbuktu und Kidal. Der Süden des Landes ist weniger von Gewalt betroffen. Obwohl es in den Regionen Koulikoro, Koutiala, Nara, San, Sikasso, Kayes und im Hauptstadtdistrikt Bamako zu Angriffen nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen auf öffentliche Einrichtungen, Zoll- und Forstämter sowie auf die malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte gekommen ist, ist der Süden des Landes sicherer als der Rest des Landes und beherbergt eine große Zahl von Binnenvertriebenen (vgl. Urteile des BVGer E-1778/2024 vom 29. April 2024 E. 8.2 m.w.H., vgl. auch E-1297/2023 vom 20. März 2023). Der Wegweisungsvollzug nach Bamako ist somit nicht als allgemein unzumutbar anzusehen.”
Une situation généralement instable dans le pays d'origine (p. ex. guerre, guerre civile, violence généralisée ou grave situation des droits de l'homme) ne suffit pas à elle seule pour l'application de l'art. 83 al. 3 LEI. La personne concernée doit en effet démontrer qu'il existe pour elle, de manière personnelle et vérifiable, un risque concret, sérieux et hautement probable de subir, en cas de retour, la torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants (le risque doit être «hautement probable», c.-à-d. fortement vraisemblable et non simplement aléatoire).
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, la recourante n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 12.2 La Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.2.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi un tel risque, pour les motifs exposés plus haut. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.3 En l'espèce, pour les raisons exposées, le recourant n'a pas démontré pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
Les allégations relatives à un décès, une menace, une urgence médicale ou une détérioration importante de l’état de santé, qui ne sont formulées qu’au cours de la procédure ou pour la première fois en recours, doivent être étayées. L’art. 83 al. 2 LEI exige une preuve que le retour est techniquement ou matériellement impossible ; il ne faut pas conclure d’emblée à un obstacle à l’exécution sur la seule base d’objections non qualifiées ou non prouvées. Les autorités ont en outre la possibilité de tenir compte des risques médicaux au moyen de mesures d’exécution appropriées.
“4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass das SEM zu Recht festgestellt hat, es sei beim Beschwerdeführer nicht von einer drohenden medizinischen Notlage auszugehen, weil die ihm faktisch zugängliche Gesundheitsversorgung in der Türkei westeuropäischen Standards entspreche, dass der Beschwerdeführer betreffend die in der Beschwerde vorgebrachte Verschlechterung seines psychischen Zustands (im aktuellen Spitalbericht wird neben der Diabetes-Erkrankung eine mittelgradige depressive Episo-de gemäss ICD-10 F32.1 diagnostiziert) auf die konstante Rechtsprech-ung des Bundesverwaltungsgerichts hinzuweisen ist, wonach auch bei einer allfälligen Gefahr der Suizidalität nicht von einem zwangsweisen Wegweisungsvollzug abzusehen ist, solange Massnahmen zur Verhütung der Umsetzung einer Suiziddrohung getroffen werden könnten (vgl. statt vieler etwa die Urteile des BVGer D-670/2024 vom 17. Mai 2024 E. 9.3 und D-172/2021 vom 5. Januar 2023 E. 9.3.3), dass die mit dem Vollzug der Wegweisung beauftragten Behörden dieser medizinischen Situation durch die Wahl geeigneter Vollzugsmassnahmen Rechnung tragen werden, dass der Vollzug der Wegweisung damit als zumutbar zu qualifizieren ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“Il y a lieu de relever que, selon les écritures mêmes du recourant, ses troubles psychiques ont commencé en 2014, et que selon la décision de l'AI, il présentait une incapacité de travail de 100% dès le 30 mai 2014, si bien que lorsqu'il est entré pour la première fois en Suisse, il souffrait déjà d'une sérieuse atteinte à la santé. Pour le surplus, le recourant n'a séjourné que sept ans en Suisse et ne présente pas une intégration sociale particulièrement poussée – il n'a notamment pas de famille en Suisse –, ni une réussite professionnelle remarquable et n'a pas acquis de connaissances professionnelles spécifiques. Son retour en France devra certes, au vu de sa situation personnelle, être soigneusement planifié par ses curatrices mais n'en demeure pas moins raisonnablement exigible. Le recourant ne peut dès lors pas obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de motifs importants au sens de l'OLCP. 6. Le recourant sollicite enfin son admission provisoire. 6.1 L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il ne ressort pas de la procédure que le renvoi du recourant se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, ce qu’il ne fait d'ailleurs pas valoir. L'exécution du renvoi s'avère donc possible. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Le recourant ne soutient pas que ce serait le cas, étant relevé que son renvoi aurait lieu en France, pays où il ne court aucun risque particulier. 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid.”
“Par conséquent, les recourants ne peuvent valablement invoquer le droit au respect de leur vie familiale. Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un quelconque séjour légal en Suisse et dont l'intégration n'apparaît – au surplus – pas exceptionnelle, comme vu ci-dessus, ne peuvent pas tirer bénéfice de l'art. 8 CEDH quant au respect de leur vie privée. Le grief est dès lors mal fondé et doit être écarté. 6) a. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l’OCPM devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. En particulier, le traumatisme vécu en Colombie par la recourante durant sa jeunesse, avec la mort de son père, ne représente pas un obstacle à son renvoi, étant souligné qu'elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas la possibilité de s’installer avec sa famille dans une autre région, voire dans le pays d'origine de son futur mari. Enfin, pour la première fois devant la chambre de céans, la recourante indique être « menacée de mort en cas de retour dans son pays », en raison d’un emprunt non remboursé lors de son départ vers la Suisse.”
Dès l'entrée en force d'une expulsion prononcée en matière pénale en vertu de l'art. 66a/66abis CP, l'admission provisoire prévue à l'art. 83 al. 9 LEI ne peut plus être ordonnée ou, le cas échéant, prend fin. L'autorité compétente ne peut, à cet égard, que constater la fin de l'admission provisoire.
“2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 3.2 En l'espèce, par jugement rendu le 27 septembre 2023, le recourant a fait l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a CP. L'autorité de recours cantonale a ramené la durée de cette mesure à sept ans et fondé celle-ci sur l'art. 66abis CP. La décision pénale rendue à l'encontre du recourant est entrée en force en date du 20 février 2024, soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n'est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l'admission provisoire du recourant et n'a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l'intéressé dans son recours tombent à faux. Les questions concernant l'exécution du renvoi de l'intéressé relèvent de la compétence de l'autorité cantonale. 3.3 C'est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 10 septembre 2019. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. 5.1 Pour la même raison, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b). 4.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. En l'occurrence, la demande ayant été formée après cette date, le dossier du recourant est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur à compter du 1er janvier 2019. 4.3 L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (art. 83 al. 9 LEI) ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI. 4.4 Une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1 ; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3). Une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire. En corollaire, lorsqu’il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art.”
Si la personne concernée n'apporte pas d'éléments crédibles laissant présumer que, en cas de poursuite de son voyage vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un pays tiers, elle serait exposée à la torture, à un traitement inhumain ou dégradant ou à d'autres risques graves pour les droits de l'homme, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral considère en règle générale que l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'art. 83 al. 3 LEI est licite.
“Der Vollzug der Wegweisung ist nach Art. 83 Abs. 3 AIG unzulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Das es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden (vgl. auch Art. 33 Abs. 1 FK). Die Frage der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges beurteilt sich somit nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK). Vorliegend ergeben sich allerdings weder aufgrund der Aktenlage noch der Beschwerdevorbringen Hinweise darauf, dass den Beschwerdeführenden im Falle einer Rückführung in ihre Heimat im Sinne einer konkreten Gefahr ("real risk") Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde; in dieser Hinsicht kann im Übrigen auf das bereits in den vorstehenden Erwägungen Gesagte verwiesen werden.”
“Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerde-führenden noch aus den Akten Anhaltspunkte für eine ihnen dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
“44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 6 à 8), suffisamment motivée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 1133 Selon la jurisprudence citée, la durée de la scolarisation et la bonne intégration des enfants ne suffisent pas automatiquement à conclure que le retour dans l'État d'origine ne peut pas être exigé. L'exigibilité du retour doit être examinée séparément, même si ces éléments doivent être pris en compte dans l'appréciation globale.
“5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, les enfants de la recourante, âgés de 11 et presque 10 ans, séjournent en Suisse depuis plus de 9 ans, auprès de leur mère, et que les contacts avec leur père, titulaire d'une autorisation de séjour, sont réguliers; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales leur ont accordé; qu'en outre, le fait qu'ils soient bien intégrés socialement et scolarisés dans le canton, qu'ils parlent le français, qu'ils participent à des activités extra-scolaires et que leur comportement soit irréprochable, ne suffit pas, de loin s'en faut, à fonder l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour annuelle; que le refus du permis de séjour n'a pas pour effet de violer l'intérêt supérieur des enfants, le statut dont ils disposent en Suisse n'étant pas susceptible de les prétériter dans leur scolarisation et leur formation professionnelle future; qu'il ne les empêche pas non plus de voyager à l'étranger puisqu'ils peuvent demander et obtenir des visas de retour pour des séjours hors de la Suisse.”
“30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, les enfants de la recourante, âgés de 11 et presque 10 ans, séjournent en Suisse depuis plus de 9 ans, auprès de leur mère, et que les contacts avec leur père, titulaire d'une autorisation de séjour, sont réguliers; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales leur ont accordé; qu'en outre, le fait qu'ils soient bien intégrés socialement et scolarisés dans le canton, qu'ils parlent le français, qu'ils participent à des activités extra-scolaires et que leur comportement soit irréprochable, ne suffit pas, de loin s'en faut, à fonder l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour annuelle; que le refus du permis de séjour n'a pas pour effet de violer l'intérêt supérieur des enfants, le statut dont ils disposent en Suisse n'étant pas susceptible de les prétériter dans leur scolarisation et leur formation professionnelle future; qu'il ne les empêche pas non plus de voyager à l'étranger puisqu'ils peuvent demander et obtenir des visas de retour pour des séjours hors de la Suisse.”
LEI art. 83 n. 1132 La jurisprudence considère que la pandémie de COVID-19, en raison de son caractère temporaire, n'entraîne en principe pas que la mesure d'éloignement soit définitivement impossible, illicite ou déraisonnable ; au plus, la pandémie peut justifier un report temporaire de l'exécution. Une suspension définitive (ou devant être regardée comme définitive) de l'éloignement n'est envisageable que s'il existe des obstacles concrets et dûment documentés, tels que d'importants risques pour la santé ou des circonstances comparables et graves rendant l'exécution effectivement impossible, illicite ou déraisonnable.
“S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 6. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Comme déjà relevé, sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il est de jurisprudence constante que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). Plus spécifiquement et contrairement à ce qu’il allègue dans son acte de recours, la situation au niveau de la pandémie de Covid-19 connaît, depuis plusieurs mois, une accalmie.”
“La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du TAF C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 7.2.2 et les références citées). Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement, comme employé polyvalent. Compte tenu de ces éléments, l'OCPM était en droit de considérer que le recourant ne peut se prévaloir de l'intégration telle que requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, respectivement qu'un tel droit serait éteint (art. 51 al. 2 let. b LEI). 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. Il est de jurisprudence constante que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid.”
“À Genève, il a suivi sa scolarité avec succès et a entrepris un apprentissage, mais n’a pas encore achevé sa formation ni obtenu de diplôme et ne soutient pas que sa formation ne pourrait se poursuivre au E______. Ainsi, sous l’angle de la durée, du degré de réussite, de l’effort d’intégration, de l’état d’avancement de sa formation professionnelle et de la possibilité de poursuivre celle-ci dans son pays d’origine, son renvoi ne représenterait pas une rigueur excessive. L’intérêt supérieur des enfants C______ et D______ commande qu’ils suivent leurs parents, même si, pour C______, la réintégration au E______ ne se fera peut-être pas sans difficultés, étant observé toutefois que les compétences, y compris linguistiques, qu’il a acquises en Suisse devraient lui profiter dans la suite de sa formation et que sa bonne intégration scolaire en Suisse dénote des capacités d’adaptation qu’il pourra sans doute mettre à profit au E______. L’art. 3 al. 1 CDE n’est ainsi pas violé par la décision querellée. Le grief sera écarté 8) Dans un dernier grief, les recourants reprochent à l’OCPM et au TAPI d’avoir négligé les risques créés par la pandémie de Covid, en violation de l’art. 83 al. 1 LEI. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Les recourants font valoir les dangers que représenterait pour eux en cas de renvoi la pandémie de Covid-19 sévissant au E______. Toutefois, de jurisprudence constante, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie du Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi.”
“Ainsi, l'OCPM n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en parvenant à la conclusion que le recourant n'avait pas démontré la nécessité de suivre la formation en cause. C'est donc à juste titre que le TAPI a confirmé ce raisonnement. Le grief doit être écarté. 5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b). c. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). d. En l'espèce, le recourant s'est vu, à juste titre, refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. L'OCPM était alors tenu de prononcer son renvoi. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. S'agissant en particulier de la Covid-19, le TAF a eu l'occasion de préciser que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Certes cette jurisprudence date désormais d'une année. Elle demeure néanmoins d'actualité puisque la crise sanitaire perdure notamment au Brésil, ce qui tout au plus n'aura pour effet que de retarder un renvoi effectif vers ce pays et non de le rendre impossible.”
Dans le cadre de l'examen de l'acceptabilité selon art. 83 al. 4 LEI, la mise en balance de l'intérêt de l'enfant peut conduire à qualifier l'exécution du renvoi d'inacceptable et à ordonner l'admission provisoire. Cela est notamment possible lorsque plusieurs enfants mineurs sont concernés et que les critères pertinents pour l'intérêt de l'enfant (âge, maturité, dépendances, attaches, capacité de soutien des personnes de référence, degré d'intégration, perspectives de développement et de formation, etc.) justifient une telle appréciation.
“Aufgrund des Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung der achtköpfigen Familie, deren Kinder alle minderjährig sind, im heutigen Zeitpunkt als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zu qualifizieren. Die Beschwerdeführenden sind folglich hierzulande vorläufig aufzunehmen.”
“Sind von einem angeordneten Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, bildet das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung einen Gesichtspunkt von vorrangiger Bedeutung. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 KRK. Danach sind unter dem Aspekt des Kindeswohls sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf einen Vollzug der Wegweisung wesentlich erscheinen (vgl. BVGE 2009/28 E. 9.3.2 und 2009/51 E. 5.6; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1998 Nr. 13 E. 5e/aa, 1998 Nr. 31 E. 8c/ff/ccc, 2005 Nr. 6 E. 6.2). Der Persönlichkeit des Kindes und seinen Lebensumständen ist umfassend Rechnung zu tragen. Bei einer gesamtheitlichen Beurteilung können namentlich folgende Kriterien von Bedeutung sein: Alter, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung/Ausbildung, sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz. Dabei ist aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht nur das unmittelbare persönliche Umfeld des Kindes (d.”
“5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.1.1 En outre, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.2 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf.”
Les voies d'accès pratiques dans le pays de destination, comme l'enregistrement PESEL en Pologne, permettent, selon les décisions citées, la reprise d'une activité lucrative ainsi que l'accès au logement, aux soins de santé, à l'enseignement et aux prestations sociales. Cela peut étayer la présomption légale quant à la faisabilité d'un retour en vertu de l'art. 83 al. 5 LEI.
“Übereinstimmend mit dem SEM ist der Wegweisungsvollzug nach Polen vorliegend auch als zumutbar zu erachten. So hat das SEM zu Recht festgehalten, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU-Staat wie Polen in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Diese gesetzliche Vermutung vermag die Beschwerdeführerin nicht zu widerlegen. In der Beschwerde wird geltend gemacht, die Sozialhilfe in Polen sei unzureichend und sie müssten dort 75% der Kosten für die bereitgestellte Unterkunft selber zahlen. Da sie aber in Polen keine Arbeit habe, stünden sie am Rande des Überlebens. Hierzu ist festzustellen, dass eine erneute PESEL-Registrierung nebst einem Aufenthalt in Polen unter anderem die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die Inanspruchnahme medizinischer Dienstleistungen, Zugang zum Bildungssystem sowie die Unterstützung durch Sozialhilfe ermöglichen (vgl. <https://visitukraine.today/de/blog/202/ukrainians-in-poland-how-to-get-a-pesel-number>, abgerufen am 4.12.2024; vgl. auch Urteil des BVGer D-6195/2023 vom 1.”
“83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe, ihre Lebensbedingungen in Polen seien insofern schwierig gewesen, als sie Probleme mit ihrem ehemaligen Partner gehabt habe und in der Folge ohne Unterstützung gewesen sei, offensichtlich die gesetzliche Vermutung nicht zu widerlegen vermag, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, dass in diesem Zusammenhang auch auf die zutreffenden Ausführungen des SEM in der angefochtenen Verfügung hinzuweisen ist, wonach vor dem Krieg in ihrem Heimatstaat geflohene ukrainische Staatsangehörige in Polen im Einklang mit den Vorgaben des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf angemessene Unterkunft, Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung und weiteren Sozialleistungen haben, dass es der Beschwerdeführerin des Weiteren auch zuzumuten ist, allfällige - von ihr nicht näher bezeichnete - Drohungen seitens von Drittpersonen oder ihres ehemaligen Partners bei den zuständigen polnischen Behörden anzuzeigen, sollte sie entsprechenden Schutz benötigen, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art.”
En cas de soupçon fondé quant à la pertinence au regard de l'art. 3, les autorités cantonales peuvent proposer au SEM une admission provisoire; la décision concernant une telle admission relève du SEM.
“Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est par exemple le cas s'agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 3.4 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4. 4.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a tout d'abord retenu que l'exécution du renvoi des intéressées vers le Kosovo était possible.”
“L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 10. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 11. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Ces dispositions conventionnelles ont la même portée que l’art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon lequel la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et l’art. 25 al. 3 Cst., d’après lequel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (ATF 139 II 65 consid. 5.4). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
Même si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, il demeure nécessaire d'examiner d'éventuels motifs d'exclusion en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI, puisque l'admission provisoire ne peut être accordée que «sous réserve» de cet alinéa.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Le SEM doit, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, ordonner l'admission provisoire lorsque l'exécution de l'éloignement n'est pas possible, n'est pas admissible ou n'est pas exigible. Selon les précisions développées dans les sources, il convient d'examiner en particulier si «n'est pas admissible» au regard des obligations internationales de la Suisse (voir art. 83 al. 3 LEI), et si «n'est pas exigible» notamment en cas de danger concret résultant d'une guerre, d'une violence généralisée ou d'une urgence médicale dans le pays d'origine / pays de provenance (voir art. 83 al. 4 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 1 AIG hat das SEM die vorläufige Aufnahme einer ausländischen Person anzuordnen, falls der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist. Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der ausländischen Person in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), nicht zumutbar kann er sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG).”
“B______ se serait péjorée après quelques mois, celle-ci subissant des violences psychologiques et sexuelles, ce qui l’aurait poussée à mettre un terme à celle-ci. Au vu de ces circonstances, prises dans leur ensemble, la situation de la recourante ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'a retenu à juste titre l’OCPM, lequel n'a ainsi pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en lui refusant une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Le grief de violation des art. 14 al. 1 let. a CTEH et 30 al. 1 let. b LEI sera écarté. 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid.”
“2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario) 3) L’objet du litige est la décision de l'OCPM du 28 juillet 2021 refusant d’octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, au motif qu'il était lié par la décision préalable négative en force de l’OCIRT, et prononçant son renvoi. La loi attribue au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) la compétence d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI), si bien que la chambre de céans ne saurait dès lors trancher ce point, et la conclusion du recourant tendant à une admission provisoire doit ainsi être comprise comme demandant le renvoi du dossier à l'intimé pour préavis positif en ce sens auprès du SEM. 4) De nationalité kosovare, le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), ni de celles de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE - RS 0.632.31). Conformément à l'art. 2 al. 1 à 3 LEI, son admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée en Suisse est donc régie par les art. 18 et ss LEI et par les dispositions d'exécution de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5184/2014 du 31 mars 2016 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid.”
Pour l'appréciation de l'art. 83 al. 4 LEI, les sources d'information actualisées quotidiennement et spécifiques à la région (p. ex. avis de voyage, rapports du HCR, renseignements consulaires) sont déterminantes. Les autorités doivent obtenir les rapports de situation pertinents pour le cas concret et examiner concrètement le risque pour la sécurité dans la région concernée ainsi que les possibilités de retour.
“Il résulte en particulier des informations aux voyageurs, publiées sur le site internet du DFAE, qu’il existe un risque élevé d’enlèvements à motifs politiques et criminels, ce risque existant aussi bien pour les personnes locales que pour les personnes étrangères, peu importe leur âge et leur niveau social. En règle générale, une rançon est exigée pour obtenir leur libération. Le taux de criminalité est très élevé et le risque d’attentats terroristes existe dans l’ensemble du pays. Des attentats à l'explosif ainsi que des affrontements armés entre les forces de sécurité et des groupes terroristes ou d’autres groupes armés se produisent. Des personnes sont régulièrement tuées ou blessées lors de tels affrontements, en particulier dans le nord du pays ainsi que dans le Middle Belt. Nonobstant ces troubles graves à l'ordre public, il n'apparaît pas que le Nigéria connaîtrait en l'état une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au point qu'il faille admettre de manière générale que la vie ou l'intégrité corporelle de l'ensemble des personnes résidant dans le pays serait exposée à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il paraît ainsi résulter des documents produits – dont les informations sont principalement destinées aux voyageurs – que les problèmes les plus graves concernent plus particulièrement certaines régions du territoire national, soit certains États du sud et du sud-est du pays, y compris la région du Delta du Niger, l’État d’Ogun (sud-ouest du pays), certains États de la moitié nord du pays, à Abuja (territoire de la capitale fédéral) et les États du Plateau, de Nasarawa et Kogi. Il sera à cet égard relevé que si le recourant indique, sans aucunement le démontrer, avoir fait l’objet de menaces, il n’explique pas qui en était l’auteur, dans quel contexte celles-ci auraient été proférées et quelle en était la teneur. Pour le reste, il se borne à invoquer de manière générale les risques auxquels il pourrait être soumis en cas de retour au Nigéria, sans donner aucune précision sur l'endroit où il pourrait être amené à résider après son retour et les conditions de vie qui pourraient être les siennes.”
“1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 11. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. En l'espèce, M. A______ soutient que son expulsion à destination de l'Irak ne peut être exécutée en raison de la dangerosité de la situation générale dans ce pays et des dangers qui pèsent spécifiquement sur lui au vu des recherches dont il fait l'objet de la part d'une milice chiite. Il se réfère à cet égard aux art. 83 al. 4 LEI et 5 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Il se réfère également aux constatations faites par le Haut commissariat aux réfugiés sur le fait que les personnes forcées à retourner en Irak seraient exposées à des risques considérables, en particulier celles recherchées par des milices. Il renvoie encore aux conseils pour les voyageurs à destination de l'Irak, mis en ligne par le Département fédéral des affaires étrangères, qui souligne notamment un risque élevé d'enlèvement pouvant entraîner la mort, par des groupes terroristes ou criminels, aussi bien pour les personnes irakiennes que les personnes étrangères. Enfin, il se réfère à la lettre de menace du 19 juillet 2008 qu'il a produite durant l'audience, émanant d'une milice chiite. La question du caractère exigible de l'expulsion de M. A______ à destination de l'Irak a fait l'objet d'une décision de non-report rendue par l'OCPM le 22 décembre 2023 et devenue à priori définitive suite au fait que le recours interjeté par M.”
“Par ailleurs, à ce jour, l’exécution des renvois vers le Cameroun était considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). c. Par jugement du 10 janvier 2022, le TAPI a partiellement admis le recours de A______ contre la décision du 24 février 2021. Il l'a ainsi annulée en tant qu’elle refusait de proposer l’admission provisoire du recourant au SEM et renvoyé le dossier à l'OCPM pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a confirmé la décision pour le surplus. L'OCPM était fondé à refuser d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération, les circonstances ne s'étant pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision et les motifs invoqués ayant déjà été examinés. En revanche, l'OCPM avait refusé de proposer l’admission provisoire du recourant au SEM sans avoir examiné la question de savoir si l'exécution du renvoi le mettait concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), alors que le recourant se disait originaire de K______, ville anglophone du Nord-Ouest du Cameroun, sise dans une région visiblement touchée par une situation de « guerre civile » et de violence généralisée. Dans ces circonstances, il convenait de renvoyer le dossier à l'OCPM, afin qu’il procède à cette instruction et se prononce à nouveau sur la base d'un état de fait complet. Il lui appartiendrait notamment, d'une part, d'obtenir des informations actualisées quant à la situation prévalant dans le Nord-Ouest du Cameroun et, d'autre part, d'évaluer concrètement les possibilités de retour du recourant dans ce pays, ce qui impliquerait en particulier, au préalable, de déterminer la situation qui était la sienne avant sa venue en Suisse, ainsi que celle de sa famille vivant au Cameroun. Ce jugement n'a pas été contesté. F. a. Par courrier électronique du 7 mars 2022, le service consulaire de l'ambassade de Suisse à Yaoundé, répondant à la demande de renseignements formulée par l'OCPM, a exposé que les citoyens camerounais ressortissants de l'une des régions anglophones, ou toute autre personne qui s'y trouvait installée, vivaient dans une insécurité indéniable.”
“Les protestations d'enseignants, d'avocats et d'étudiants dans les régions anglophones du Cameroun, qui avaient dégénéré en 2016, avaient débouché sur des affrontements armés ; différents groupes séparatistes – il n'existe pas de direction commune –, soutenus en partie par la diaspora camerounaise, luttaient pour l'indépendance de leur propre État qu'ils appelaient « Ambazonie ». La situation en matière de droits de l'Homme s'était détériorée en 2022, avec des exécutions extrajudiciaires, des pillages, des arrestations arbitraires et parfois des actes de torture. Le gouvernement réprimait de plus en plus l'opposition politique et les dissidents, et des personnes soutenant le MRC avaient été condamnées à des peines de prison (consid. 7.2). Dans les autres arrêts, dont un est plus récent (arrêts du TAF E-5094/2020 du 27 mars 2023, D‑6585/2020 du 15 août 2022 et E-2594/2021 du 13 septembre 2021), il a rejeté les recours et considéré que l'exécution du renvoi vers le Cameroun s'avérait raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, tant d'un point de vue général qu'individuel. Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, il n'existait pas au Cameroun de situation de violence généralisée qui s'étendrait sur l'ensemble ou une grande partie du territoire national, ni de situation d'insécurité totale, dominée par des conflits armés ou des menaces permanentes de troubles, en raison de laquelle les recourants seraient inévitablement exposés à un danger concret en cas de retour (arrêts du TAF E-2594/2021 précité consid. 7.2 ; D‑6585/2020 précité consid. 9.3.2). Pour ce qui était des risques individuels, le TAF a notamment pris en compte le fait qu'un recourant, bien qu'anglophone, savait également bien le français, du moins mieux qu'il ne le prétendait (arrêt du TAF E-5094/2020 précité consid. 7.5.2). 4.8 En l'espèce, s'agissant de la situation générale, il n'y a pas lieu de se départir de la position du TAF présentée ci-dessus, dès lors qu'il n'apparaît pas que la situation dans les provinces concernées ait encore dégénéré en 2023, bien qu'elle soit restée tendue et que plusieurs dizaines de morts dues au conflit soient à déplorer durant l'année précitée.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
art. 83 al. 5 LEI établit la présomption légale selon laquelle l'exécution d'une mesure d'éloignement vers un État de l'UE ou de l'AELE est, en règle générale, admissible (voir art. 18 OERE et annexe 2). La personne concernée doit renverser cette présomption; elle doit produire des indices sérieux, par exemple qu'elle se trouverait, dans le pays en question, en raison de circonstances concrètes et individuelles (d'ordre social, économique ou sanitaire), dans une situation de détresse existentielle.
“Gleichermassen besteht sodann die Legalvermutung, dass ebenso eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), wobei es im Einzelfall der betroffenen Person obliegt, diese Legalvermutung umzustossen (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 18. März 2022 E. 11.4). Für die Annahme einer konkreten Gefährdung gelten weniger hohe Anforderungen, wenn das Kindeswohl gemäss Art. 3 Abs. 1 KRK mit zu berücksichtigen ist (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6, 2009/28 E. 9.3.2), da das Kindeswohl nicht erst gefährdet ist, wenn das Kind in eine existenzielle Notlage gerät (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.8, 2009/28 E. 9.3.4 und”
“20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Legalvermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aus dem Wegweisungsvollzug weder eine drohende Verletzung des Kindeswohls der dreizehn- und siebenjährigen in der Ukraine geborenen Kinder ersichtlich noch von einer Entwurzelung auszugehen ist, zumal sie - wie im Juni 2023 - gemeinsam mit den Eltern ausreisen, bereits fast ein Jahr in Polen lebten und ihnen daher eine Wiedereingliederung nicht übermässig schwer fallen dürfte, dass daher sowohl die Vereinsmitgliedschaften und der Schulbesuch in der Schweiz für die Kinder als auch das allgemeine Befürwortungsschreiben der Bekannten der Beschwerdeführenden für die ganze Familie keine”
“Mit der Aufnahme in die Liste der verfolgungssicheren Heimatstaaten wurde Deutschland auch als Land qualifiziert, in welches eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG, Art. 18 und Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Es obliegt auch hier der betroffenen Person, diese Legalvermutung ge-gebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU-oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Urteil des BVGer E-2617/2016 vom 28. März 2017 E. 4.8).”
Si l'exécution selon l'art. 83 al. 2 LEI est impossible, la détention visant à assurer l'exécution de l'éloignement n'entre pas en ligne de compte; le cas échéant, seule une détention pour insoumission peut être envisagée comme ultima ratio.
“La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans son pays (ATF 147 II 49 consid. 2.2.2 ; 140 II 409 consid. 2.1). c. Selon la jurisprudence, l'art. 78 LEI est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 76 LEI, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible sans la collaboration de l'étranger (ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_79/2017 du 13 février 2017 consid. 3.3.2). Un refus de l'étranger de rentrer dans son pays d'origine, doublé de l'impossibilité d'organiser un renvoi forcé vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (art. 80 al. 6 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 et les références). Ainsi, si le retour forcé est exclu, seule une détention pour insoumission entre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). 6) a. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). b. L'exécution de la mesure de renvoi doit sembler possible dans un délai prévisible, ou du moins raisonnable, avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 147 II 49 consid.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'al. 7 peut empêcher l'admission provisoire qui, en cas de danger concret, est en principe prévue par l'al. 4; l'octroi visé à l'al. 4 est donc subordonné à la réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation: LEI art. 83 n. 1119 Lors de la révision du 1er juin 2022, l'art. 83 al. 9 LEI a été complété par l'inscription de l'expulsion prononcée par une décision passée en force comme motif supplémentaire d'exclusion ou d'extinction. Depuis cette modification, l'expulsion et l'interdiction d'entrée sur le territoire sont traitées de manière identique en ce qui concerne l'extinction de l'admission provisoire.
“Die vorangehende, bis zum 31. Mai 2022 gültig gewesene Fassung von Art. 83 Abs. 9 AIG (AS 2017 6521, 2018 3171) hatte das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme lediglich bei einer rechtskräftigen Landesverweisung vorgesehen und lediglich diese als Hindernis für die Verfügung der vorläufigen Aufnahme definiert (vgl. Urteil des BVGer F-518/2019 vom 2. Februar 2021 E. 5.2.2, wonach diesbezüglich keine echte Lücke vorlag). Mit der Revision von Art. 83 Abs. 9 AIG kam am 1. Juni 2022 als neuer Ausschluss- bzw. Erlöschensgrund die rechtskräftig verfügte Ausweisung hinzu, sodass neu die Ausweisung und die Landesverweisung diesbezüglich gleichbehandelt werden.”
“In der vorliegenden Streitsache geht es um das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme infolge rechtskräftiger Ausweisung gestützt auf Art. 83 Abs. 9 AIG in der seit dem 1. Juni 2022 geltenden Fassung gemäss Ziff. I 2 des Bundesgesetzes vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (AS 2021 565; 2022 300; BBI 2019 4751). Demgemäss wird die vorläufige Aufnahme nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) oder Art. 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzbuches (MStG, SR 321.0) oder eine Ausweisung nach Art. 68 AIG rechtskräftig geworden ist.”
Citation : LEI art. 83 n. 1118 Des ordonnances pénales totalisant 50 jours-amende pour une entrée illégale et un séjour illégal d'une durée de seulement quelques semaines n'entraînent, selon la décision citée, pas l'exclusion de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Schliesslich ist festzuhalten, dass den Ausführungen der Vorinstanz nicht gefolgt werden kann, soweit sie in der angefochtenen Verfügung festhielt, die Beschwerdeführerin habe aufgrund der zwei Strafbefehle wegen illegaler Einreise und rechtswidrigen Aufenthalts, Ausschlussgründe gemäss Art. 83 Abs.7 AIG gesetzt, weshalb eine Erteilung der vorläufigen Aufnahme im Sinne von Art. 44 AsylG auch deshalb nicht in Betracht komme. Gemäss dem Wortlaut von Art. 83 Abs. 7 AIG wird die vorläufige Aufnahme nicht verfügt, wenn die weg- oder ausgewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde, wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Art. 59-61 oder 64 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) angeordnet wurde oder wenn sie erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Die Voraussetzungen für einen Ausschluss von der vorläufigen Aufnahme sind aufgrund der Verurteilungen mittels zweier Strafbefehle zu einer Geldstrafe von insgesamt 50 Tagessätzen wegen illegaler Einreise und eines rechtswidrigen Aufenthalts während weniger Wochen offensichtlich nicht erfüllt. Dieser Umstand wird jedoch im Rahmen der durch das SEM nachzuholenden Interessenabwägung zu Art. 8 EMRK ebenfalls zu berücksichtigen sein.”
L'exécution peut être considérée comme possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, les autorités chargées de l'exécution devant, lors du transfert effectif, tenir compte de l'état de santé de la personne concernée et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires (p. ex. informer préalablement les autorités d'accueil). La personne concernée est libre d'emporter, avant le départ, une réserve de médicaments; en outre, si nécessaire, une assistance dans le cadre de l'aide au retour médical peut être demandée (voir art. 73 ss. OA 2 / art. 93 LAsi).
“), que, quoi qu'elle en dise, rien n'indique donc que la recourante ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adéquate en Géorgie, comprenant en particulier la poursuite de son hormonothérapie, et ce indépendamment de ses ressources ou des problèmes d'ordre financier qui l'auraient conduite à quitter ce pays, que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) cité dans le recours n'est pas de nature à modifier cette conclusion, que rien ne suggère ainsi que la recourante s'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, aux risques de récidive cancéreuse associés, selon ses thérapeutes, à une interruption de son traitement ou de son suivi médical, qu'en en cas de besoin, l'intéressée pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec elles une réserve de médicaments, qu'elle a par ailleurs indiqué bénéficier d'une pension de retraite en Géorgie, qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas y compter sur le soutien affectif et financier des membres de sa famille, soit notamment de ses deux filles vivant à E._______, à tout le moins le temps de sa réinstallation, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), l'intéressée ne prétendant pas le contraire, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ou du moins étant tenue de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas remplie, indépendamment de l'indigence de l'intéressée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art.”
“, parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Enfin, le recourant pourra si nécessaire obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 6.4.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 6.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :”
“), qu'il est rappelé que l'intéressé aura la possibilité, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui s'avèreraient indispensables, que de surcroît, le recourant dispose dans son pays d'un solide réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. notamment demande du 17 décembre 2021, p. 1), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“p-v de l'audition du 2 novembre 2023, R 38 et R 44), que l'exécution du renvoi est par conséquent raisonnablement exigible, que cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités estoniennes compétentes, étant précisé que le recourant a signé le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical, qu'il est également rappelé qu'il sera loisible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, et présenter, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables si, contre toute attente, ceux-ci devaient ne pas être gratuits, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que les autorités estoniennes ont expressément accepté la réadmission de A._______ sur leur territoire, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que le dispositif de la décision entreprise est par conséquent confirmé sur ces points également, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let.”
Citation : LEI art. 83 n. 1116 Pour les demandeurs d'asile mineurs, les autorités sont tenues, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, de vérifier si, dans l'État de retour, une prise en charge effective ou un hébergement par des membres de la famille, par un tuteur ou par un établissement d'accueil approprié est assuré et si ces personnes ou institutions sont en mesure de répondre aux besoins de l'enfant (cf. art. 69 al. 4 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung ist namentlich auch der Minderjährigkeit der asylsuchenden Person Rechnung zu tragen. Die Asylbehörden sind dazu verpflichtet abzuklären, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann, und ob diese Personen oder Institutionen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu decken (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2, S. 29; s. auch Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung ist namentlich auch der Minderjährigkeit der asylsuchenden Person Rechnung zu tragen. Die Asylbehörden sind dazu verpflichtet abzuklären, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann, und ob diese Personen oder Institutionen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu decken (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2, S. 29; s. auch Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]).”
“3), que, dans sa décision du 7 février 2024, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'ensemble du réseau social de l'intéressé se trouvait au Burundi et qu'il pourrait réintégrer sa formation interrompue ; que le SEM a encore constaté que l'intéressé était jeune et en bonne santé, que si, à teneur de l'en-tête du courrier accompagnant la décision attaquée, le requérant est âgé de (...) ans (« né le [...] »), l'autorité de première instance n'a toutefois pas contesté sa minorité par une modification de ses données SYMIC, à teneur desquelles il est âgé de (...) ans (« né le [...] »), que, selon les pièces figurant au dossier, le SEM n'a fait réaliser qu'une expertise médico-légale, afin de déterminer l'âge de B._______, qu'il y a dès lors lieu de constater que le recourant doit, en l'état, être considéré comme mineur, que le SEM se trouvait ainsi dans l'obligation, au vu de la jurisprudence et des bases légales précitées, d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, notamment par un membre de sa famille, ce qu'il n'a pas fait, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée au Burundi ; qu'il lui est également loisible de mener à terme la mesure d'instruction entreprise afin de déterminer l'âge du recourant, qu'est rappelée à A._______ son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art.”
“Namentlich können dabei folgende Kriterien im Rahmen einer Gesamtbeurteilung von Bedeutung sein: Alter des Kindes, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungs-bereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung beziehungsweise Ausbildung sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG vor einer Ausschaffung von unbegleiteten minderjährigen Personen sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Die Rückreisemodalitäten (Begleitung der UMA, Ort und Zeit der Übergabe nach der Ankunft im Heimatland etc.) können allerdings erst im unmittelbaren Vorfeld der Rückkehr geregelt werden (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1998 Nr. 13 E. 5e.bb S. 100). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
S'il n'existe pas de menace concrète dans le pays d'origine et que des perspectives favorables de réintégration individuelle existent, cela milite contre l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEI. Dans les décisions citées, il a notamment été relevé que, dans des cas comparables (absence de guerre/violence généralisée, personnes jeunes et en bonne santé disposant d'un diplôme, d'une expérience professionnelle et d'un réseau relationnel solide), l'exécution de la mesure d'éloignement est, en principe, raisonnablement exigible.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen. In Marokko herrscht weder Krieg, Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt, aufgrund derer die Zivilbevölkerung als konkret gefährdet bezeichnet werden müsste. Der Wegweisungsvollzug ist grundsätzlich zumutbar (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-446/2025 vom 10. Februar 2025 E. 8.3.1 m.w.H.). Auch sprechen keine individuellen Gründe gegen einen Wegweisungsvollzug. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, handelt es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen Mann mit gewisser Schulbildung, dem es aufgrund seiner mehrjährigen Arbeitserfahrung als Mechaniker und Mitarbeiter auf Baustellen zuzumuten ist, bei einer Rückkehr ins Heimatland ein wirtschaftliches Auskommen zu erzielen. Selbst wenn er aufgrund des familiären Streites keinen Kontakt zur Familie pflegt, kann er dennoch auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen, da er Freunde in Nador sowie einen arbeitenden Bruder in Spanien hat, welche ihn bei Bedarf entsprechend unterstützen können (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Die allgemeine Lage in Georgien ist weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, so dass der Vollzug der Wegweisung dorthin grundsätzlich zumutbar ist. Zudem gilt Georgien, wie erwähnt, als "Safe Country". In individueller Hinsicht verwies das SEM zutreffend auf die guten Voraussetzungen des Beschwerdeführers, sich bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat problemlos reintegrieren zu können, zumal er erst am 29. Februar 2024 ausgereist ist. Er ist jung und gesund, verfügt sowohl über einen Mittelschulabschluss als auch über Berufserfahrung als Abteilungsleiter und Inhaber einer eigenen Firma. Er befand sich in Georgien in guten wirtschaftlichen Verhältnissen und kann auf ein tragfähiges Beziehungsnetz zurückgreifen, da sowohl seine Familienmitglieder (Grossmutter, Eltern, zwei Schwestern) als auch seine bisherigen Wohngemeinschafts-Freunde dort leben (A15/13, F5 bis 21). Aus den genannten Gründen ist der Vollzug der Wegweisung zumutbar.”
Référence : LEI art. 83 n. 1114 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), des exigences plus strictes quant à la possibilité d'exécuter les renvois vers la Grèce s'appliquent à certains groupes vulnérables. Pour les familles avec enfants, le recours à l'exécution n'est acceptable que si des conditions ou circonstances favorables sont réunies. Pour les mineurs non accompagnés ainsi que pour les personnes gravement malades, l'exécution doit en principe être considérée comme inacceptable, sauf si, au cas par cas, des circonstances particulièrement favorables sont établies.
“Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier. 5.10 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, les arguments avancés dans le recours, pour l'essentiel d'ordre général et ne concernant pas directement la situation de l'intéressée ne permettant d'amener à une appréciation différente, en particulier s'agissant des conditions qui seraient celles dans les centres d'accueil et d'enregistrement des requérants d'asile et qui auraient conduit à la condamnation de la Grèce par la CourEDH. 5.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“In casu, l'intéressé n'a pas démontré que les autorités helléniques refuseraient de le prendre en charge médicalement de manière adéquate, ni que ce pays ne respecterait pas ses obligations découlant de la Conv. torture dans son cas particulier. On notera au passage que l'arrêt du Comité contre la torture des Nations Unies (CAT ; cf. arrêt du 3 août 2018 A. N. c. Suisse, n° 742/2016) auquel il fait référence dans son recours (p. 15) et qui concerne un état de fait différent (personne en cours de traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de torture et dont l'interruption - cumulée à la perte de stabilité morale que lui apportait son frère - risquait de lui causer un préjudice irréparable), ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. 6.8.2 En conséquence, rien ne permet de retenir qu'un renvoi du recourant en Grèce mènerait à une violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture. 6.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
LEI art. 83 n. 1113 À défaut d'une justification crédible d'un danger concret, l'exécution de la mesure d'éloignement est en règle générale considérée comme admissible et réalisable; existe toutefois un danger concret (p. ex. en raison d'une guerre, d'une guerre civile, de violences généralisées ou d'une situation d'urgence médicale), l'exécution est considérée comme inadmissible.
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführerinnen nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführerinnen noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass mit dem SEM festzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin 1 stets für den Lebensunterhalt für sich sowie ihre Töchter aufkommen konnte und nie in eine finanzielle Notlage geraten ist, dass keine Anhaltspunkte bestehen, weshalb sie nicht auch zukünftig hierzu in der Lage sein soll, und sie sich gegebenenfalls an ihren Ehemann und Vater ihrer Töchter wenden kann, dessen Mutter in Istanbul eine Eigentumswohnung besitzt, dass sie bei Bedarf Unterstützung durch ihre Verwandten in und ausserhalb von ihrem Heimatstaat erhältlich machen kann oder sie sich an die heimatlichen Behörden wenden kann, dass angesichts ihres kurzen Aufenthalts in der Schweiz auch das Kindeswohl dem Vollzug der Wegweisung nicht entgegensteht, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine im Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe nichts vorbringt, welches den Wegweisungsvollzug als unzumutbar erscheinen lassen würde und gestützt auf die vorliegenden Akten nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr nach Polen in eine existentielle Notlage geraten würde, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin in den Herkunftsstaat daher zumutbar und schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlungoder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass - auch unter Berücksichtigung der KRK - weder die allgemeine Lage in Côte d'Ivoire noch individuelle Gründe eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung zumutbar ist, dass namentlich keine Hinweise darauf vorliegen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in den Heimatstaat in seiner Existenz bedroht werde und davon auszugehen ist, dass er wieder in sein Elternhaus zurückkehren und mit seiner Familie zusammenleben könne, dass der Vollzug der Wegweisung dem Beschwerdeführer in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass im Sinne dieser Ausführungen auch der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch stellte, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass keine Anhaltspunkte für eine ihm in der Tschechischen Republik drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass in der Tschechischen Republik offenkundig keine Situation allgemeiner Gewalt oder kriegerischer oder bürgerkriegsähnlicher Verhältnisse vorliegt (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass in Übereinstimmung mit dem SEM der Wegweisungsvollzug vorliegend auch als zumutbar zu erachten ist, zumal keine massgeblichen Anhaltspunkte dafür vorgebracht wurden, der Beschwerdeführer könnte in der Tschechischen Republik aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten, zumal er offenbar bereits in der Vergangenheit in der Lage war, problemlos mehrere Jahre in diesem Land zu leben (vgl. SEM-Akte 1341237-3/4 F5), dass die Entgegnung, ein Leben in der Tschechischen Republik sei ihm nicht möglich, da er dort über keine Wohnung und Erwerbstätigkeit verfüge, angesichts der Aussagen seiner Mutter, wonach die Absicht des Beschwerdeführers zu studieren für ihre Ausreise massgeblich gewesen sei (vgl. SEM-Akte 1341234-3/4 F11), konstruiert erscheint und unbehelflich ist, dass damit - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - weder die allgemeine Lage in der Tschechischen Republik noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Weiterreise dorthin schliessen lassen, dass schliesslich mangels Vollzugshindernisse der Wegweisungsvollzug des Beschwerdeführers in die Tschechische Republik möglich ist (Art.”
“Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 7.2 En l'occurrence, comme déjà indiqué, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement.”
Citation : LEI art. 83 n. 1112 Le refus d'une autorité d'ordonner une assignation à résidence ne crée aucun droit à cette modalité d'exécution; le Tribunal fédéral a constaté que, faute d'un tel droit, la personne concernée n'a ni l'intérêt à agir, ni, partant, la qualité pour former un recours contre la décision de refus.
“Il découle de ce qui précède que si une autorité renonce à prononcer une assignation à résidence, la personne concernée demeure libre de restreindre volontairement sa liberté de mouvement en choisissant de rester dans un territoire donné, mais elle n'a aucun droit au prononcé d'une telle assignation. Ainsi, les développements du recourant visant à établir qu'il remplit les conditions visées par cette disposition, et notamment celles de l'art. 69 al. 3 LEI auquel renvoie l'art. 74 al. 1 let. c LEI, ou qu'une demande d'admission provisoire aurait dû être adressée au SEM, au sens de l'art. 83 LEI, sont ainsi sans pertinence. Dès lors, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 74 al. 1 LEI en confirmant, que faute de droit à se voir assigner à résidence, le recourant ne possédait pas la qualité pour recourir contre la décision du Commissaire de police refusant de prononcer une telle assignation. Le grief est par conséquent mal fondé.”
Des restrictions globales temporaires (p. ex. la COVID-19) ne sont, en raison de leur caractère temporaire, en principe pas de nature à rendre impossible la mise à exécution prévue à l'art. 83 al. 4 LEI; elles peuvent au plus entraîner un retard provisoire dans l'exécution.
“Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté. 13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas - et il ne ressort pas du dossier - que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art.”
LEI art. 83 n. 1110 Des procédures pénales en cours ne constituent pas en elles‑mêmes un obstacle de droit international à l'exécution d'une mesure d'éloignement; il faut démontrer concrètement que des obligations internationales de la Suisse s'opposent au départ.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass dem Wegweisungsvollzug weder der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 AsylG noch völkerrechtliche Verpflichtungen entgegenstehen. Auf die überzeugenden entsprechenden Erwägungen kann vollumfänglich verwiesen werden, nachdem diesen in der Beschwerde denn auch nichts entgegengehalten wird. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich damit als zulässig. Wenn in der Beschwerde diesbezüglich noch einmal auf die Gefährdung wegen der laufenden Strafverfahren verwiesen wird, gilt es auf obige Erwägungen zu verweisen.”
Citation : LEI art. 83 n. 1109 Un danger concret constaté en vertu de l'art. 83 al. 4 n'entraîne pas automatiquement l'admission provisoire, car l'art. 83 al. 7, en tant que motif d'exclusion, peut en empêcher l'octroi.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Aucune condamnation radiée du casier judiciaire ne peut être invoquée comme motif de refus au sens de l'art. 83 al. 7 LEI à l'encontre de la personne concernée. Une telle condamnation, qui n'est plus inscrite au registre, ne peut être opposée à la personne visée; elle ne peut, tout au plus, être prise en compte que dans le cadre d'une éventuelle mise en balance des intérêts.
“Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, compte tenu du principe de la présomption d'innocence, les autorités doivent écarter de leur examen les délits qui n'ont pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes. Les autorités peuvent toutefois, sans violer ce principe, tenir compte, avec retenue, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s'agit uniquement de tenir compte du fait que cette personne continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l'ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4 et jurisp. cit.). 5.6 En l'espèce, dans sa décision, le SEM a examiné les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI compte tenu des diverses condamnations pénales du recourant et de l'absence de caractère évident de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de celui-ci en RDC. Le seul jugement pénal figurant au dossier du SEM est celui du 30 septembre 1992 du Tribunal cantonal G._______. Il ne figure cependant pas sur l'extrait du casier judiciaire suisse du recourant (cf. Faits let. K.). Il a donc été éliminé du casier judiciaire et, en conséquence, ne peut pas être opposé au recourant (cf. art. 369 al. 7 CP [RS 311.0]) ni, partant, constituer un motif de refus de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, seule sa prise en compte dans une éventuelle pesée des intérêts étant réservée (cf. dans le même sens, arrêt du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3). Cela étant, le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire du recourant atteint désormais la limite de cinq à partir de laquelle il est en principe possible de retenir une atteinte répétée à la sécurité et à l'ordre publics (cf.”
“Dans un tel cas de figure, il s'agit uniquement de tenir compte du fait que cette personne continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l'ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4 et jurisp. cit.). 5.6 En l'espèce, dans sa décision, le SEM a examiné les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI compte tenu des diverses condamnations pénales du recourant et de l'absence de caractère évident de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de celui-ci en RDC. Le seul jugement pénal figurant au dossier du SEM est celui du 30 septembre 1992 du Tribunal cantonal G._______. Il ne figure cependant pas sur l'extrait du casier judiciaire suisse du recourant (cf. Faits let. K.). Il a donc été éliminé du casier judiciaire et, en conséquence, ne peut pas être opposé au recourant (cf. art. 369 al. 7 CP [RS 311.0]) ni, partant, constituer un motif de refus de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, seule sa prise en compte dans une éventuelle pesée des intérêts étant réservée (cf. dans le même sens, arrêt du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3). Cela étant, le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire du recourant atteint désormais la limite de cinq à partir de laquelle il est en principe possible de retenir une atteinte répétée à la sécurité et à l'ordre publics (cf. supra). Ainsi, entre 2015 et 2022, le recourant a été condamné à cinq reprises pour de multiples et diverses infractions perpétrées en l'espace de huit ans (soit entre décembre 2013 et décembre 2021). La somme des peines prononcées à son encontre correspond à deux peines privatives de liberté totalisant 12 mois et 30 jours, à trois peines pécuniaires totalisant 170 jours-amende pour un montant total de 6'300 francs et à deux amendes d'un montant total de 1'660 francs. La peine la plus lourde, soit la peine privative de liberté de 12 mois infligée en 2020, ne constitue de justesse pas une peine de longue durée au sens de l'art.”
LEI art. 83 n. 1107 En cas de problèmes de santé, des vérifications doivent être effectuées avant l'exécution et la préparation au retour doit être examinée. Les autorités chargées de l'exécution doivent déterminer si, et lesquelles, des mesures médicales et/ou organisationnelles concrètes sont nécessaires lors du rapatriement.
“2), que la détérioration de son état de santé semble dès lors également liée, du moins en partie, à l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate, que, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce, ni d'ailleurs les difficultés que pourrait occasionner l'interruption de la thérapie entamée en Suisse, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé ; que, dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent l'intéressé de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.”
“Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen). Besteht das mögliche Vollzugshindernis in der Situation im Heimatland und erweist sich die dortige generelle Lage als volatil und lässt sich diese letztlich weder terminieren noch prognostisch definitiv entscheiden, hat dies die verurteilte und verwiesene Person hinzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.6). Die obige Erwägung gilt auch bezüglich gesundheitlichen Problemen eines Betroffenen. Vorab ist festzuhalten, dass ein entsprechendes Vollzugshindernis nur vorliegt bzw. eingehend zu prüfen ist, wenn die betroffene Person durch eine medizinische Notlage im Heimatstaat konkret gefährdet wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG, vgl. aber relativierend bei Straftaten: Art. 83 Abs. 7 AIG). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt ein aussergewöhnlicher Fall, in dem eine aufenthaltsbeendende Massnahme unter Verbringung einer gesundheitlich angeschlagenen Person in ihren Heimatstaat Art. 3 EMRK verletzt, dann vor, wenn für diese im Fall der Rückschiebung die konkrete Gefahr besteht, dass sie aufgrund fehlender angemessener Behandlungsmöglichkeiten oder fehlenden Zugangs zu Behandlungen einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands ausgesetzt wird, die intensives Leiden oder eine wesentliche Verringerung der Lebenserwartung nach sich zieht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_781/2021 vom 23. Mai 2022 E. 2.2.3; BGE 146 IV 297 E. 2.2.3). Dies schliesst gegebenenfalls die Berücksichtigung anderweitiger gesundheitlicher Gebrechen bei der allgemeinen Interessensabwägung nicht aus. Wenn der Gesundheitszustand des Betroffenen im Urteilszeitpunkt ein Hindernis für seine Ausweisung in sein Ursprungsland darstellen kann, muss das Gericht folglich prüfen, ob dieser Zustand stabil ist, und zwar in dem Sinne, dass er sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bessern wird.”
Des facteurs tels qu'un réseau familial de soutien viable dans l'État d'origine, la possibilité de se réinstaller ailleurs dans l'État d'origine (mobilité géographique), ainsi que la jeunesse, une bonne santé et une expérience professionnelle existante peuvent militer en faveur de la faisabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'appréciation se fait toutefois au cas par cas; il ne découle pas des considérations évoquées que l'exécution serait toujours raisonnable en présence de ces circonstances.
“6 ss) n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Turquie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), que le recourant provient certes de la province de C._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que toutefois, selon ses déclarations, sa famille, soit ses parents et deux de ses frères, vivent toujours dans le domicile familial qui leur appartient (cf. procès-verbal de l'audition du 2 novembre 2023, Q. 13 s.) ; que deux autres frères et trois soeurs vivent également à C._______ (cf. ibidem, Q. 20), que son père et à tout le moins deux de ses frères également y exercent une activité professionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 13 s.), qu'il dispose donc dans cette ville d'un solide réseau familial, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 21 s., et du 17 janvier 2024, Q. 10 ss), susceptible de lui apporter son soutien à son retour, qu'ainsi, dans le cadre de l'analyse au cas par cas de l'exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'originaire de la province de E._______, le recourant ne provient pas de l'une des provinces directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023 ; qu'au demeurant, si cela devait s'avérer nécessaire, il lui serait également loisible de s'établir ailleurs en Turquie, par exemple dans l'une des villes où il a déjà vécu pour des raisons professionnelles ou militaires, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles diverses et variées, qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf.”
“311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que A._______ est certes originaire de la province de G._______, soit l'une des des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, qu'il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc, qu'à cet égard, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le prénommé possédait un niveau de formation relativement élevé, ayant étudié jusqu'au niveau préparatoire universitaire, qu'il avait travaillé par le passé dans les provinces de J.”
“Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in der Türkei drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss gefestigter Praxis und selbst unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Nachgang des Putschversuchs vom Juli 2016 nicht davon auszugehen ist, dass in der Türkei eine landesweite Situation allgemeiner Gewalt herrscht (mit Ausnahme der Provinzen Hakkari und Sirnak, vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6), dass am 6. Februar 2023 ein starkes Doppel-Erdbeben der Stärke 7.8 respektive 7.6 auf der Richterskala Teile der Türkei und Syriens erschütterte, und es im Anschluss zu starken Nachbeben kam, wovon hauptsächlich die Provinzen Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurfa betroffen waren (vgl. Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11), dass der Beschwerdeführer nicht aus einer der genannten Provinzen stammt (vgl. SEM-eAkte [...]-20/16 [nachfolgend A20/16] F29-33), weshalb weder die allgemeine Lage noch die Folgen der Erdbeben im vorliegenden Fall der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs entgegenstehen, dass unter Verweis auf die obenstehenden Erwägungen festzuhalten ist, dass es in den grossen Städten der Türkei - wie etwa Istanbul, wo der Beschwerdeführer bereits wohnhaft gewesen ist - grundsätzlich möglich ist, Homosexualität frei zu leben, weshalb auch seine sexuelle Ausrichtung kein Vollzugshindernis darstellt (vgl.”
“20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in der Türkei (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.) noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer sodann auch nicht in einem der vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Gebiete gewohnt hat (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11.3.1), dass die Vorinstanz ausgeführt hat, weshalb es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer mit Schuldbildung und Berufserfahrung, der bereits in verschiedenen Städten in der Türkei gelebt und gearbeitet habe, möglich sei, sich dort erneut eine wirtschaftliche Lebensgrundlage aufzubauen, dass den entsprechenden Erwägungen zuzustimmen ist und diesen in der Beschwerde sodann auch nichts entgegengestellt wird, dass der Vollzug der Wegweisung demnach zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass er - in Anbetracht der obenstehenden Ausführungen - auch nicht substanziiert dargelegt hat, inwiefern ein konkretes Risiko einer durch Art. 3 EMRK verbotenen Behandlung oder Strafe im Rahmen der hängigen Strafverfahren bestehen sollte, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM diesbezüglich ausführte, der Beschwerdeführer stamme ursprünglich aus der Provinz Batman, habe jedoch seit 2011 in den Provinzen B._______ und teilweise Sakarya gelebt, welche nicht vom schweren Erdbeben im Februar 2023 betroffen seien, dass seine Familie Wohnsitze in D._______ und G._______ habe, seine Familienangehörigen in B._______ lebten, womit er über ein grosses und tragfähiges familiäres Beziehungsnetz verfüge, zumal er jung, gesund und arbeitsfähig sei und auch über Arbeitserfahrung verfüge, weshalb der Wegweisungsvollzug zumutbar sei, dass dem in der Beschwerde im Wesentlichen entgegengehalten wird, der Beschwerdeführer habe gesundheitliche Probleme, was dem eingereichten Arztbericht vom 6. Februar 2024 zu entnehmen sei, weshalb eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit anzuordnen sei, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der Einschätzung der Vorinstanz anschliesst und weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Beschwerdeführer in B.”
Des allégations générales et vagues sur des conditions de vie difficiles en Grèce (p. ex. logement, marché du travail, langue) ne suffisent en règle générale pas à réfuter la présomption, prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, de la mise à exécution raisonnable du renvoi. Il incombe plutôt à la personne concernée de produire des éléments sérieux, individuels et étayés démontrant que, en cas de retour en Grèce, elle se trouverait, du fait de circonstances personnelles concrètes, dans une situation d'extrême précarité mettant en péril son existence ou dans une situation concrètement dangereuse.
“4), l'instruction d'office de son état de santé, qu'il lui incombait cependant d'informer l'autorité d'asile de ses troubles de santé en lui communiquant les informations nécessaires, ce d'autant plus qu'il a refusé de lui en permettre l'accès, qu'il n'a en outre produit aucun document médical attestant des troubles allégués et n'apparaît pas s'être adressé à un médecin depuis son arrivée en Suisse, le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou élément nouveau à cet égard, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement le recourant en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi ainsi que de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence en Grèce valable jusqu'en août 2027, que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est claire ainsi que détaillée et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung der angefochtenen Verfügung aus, die Beschwerdeführerin vermöge die in Art. 6a Abs. 2 AsylG und Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) verankerte Regelvermutung nicht umzustossen, wonach EU-Mitgliedstaaten und damit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten gelten würden und der Wegweisungsvollzug dorthin in der Regel zumutbar sei. Das Bundesverwaltungsgericht gehe praxisgemäss davon aus, der Vollzug der Wegweisung nach Griechenaland sei für anerkannte Schutzberechtigte grundsätzlich zulässig und zumutbar. Die Legalvermutung gelte grundsätzlich auch für vulnerable Personen und Personen mit gesundheitlichen Problemen. Bei der von der Beschwerdeführerin geschilderten Bedrohung durch ihren Bruder und einen unbekannten Mann handle es sich um eine subjektive Angst. Sie habe die geschilderten Vorfälle nicht belegen können und nur substanzarm geschildert. Zudem sei schwer vorstellbar, dass die Institutionen, an die sie sich deswegen gewendet habe, angeblich nicht reagiert hätten. Griechenland verfüge über funktionierende Strafverfolgungsbehörden, bei denen die Beschwerdeführerin bei Bedarf eine Anzeige einreichen könne.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 (VVWAL; SR 142.281) besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Diese Vermutung gilt in Bezug auf Griechenland grundsätzlich sogar für vulnerable Personen (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt auch diesbezüglich der betroffenen Person, die Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. a.a.O. E. 11.4).”
“1), que, si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que celui-ci n'a quoi qu'il en soit pas démontré qu'il serait impossible pour lui d'obtenir de l'aide des autorités grecques ; que la seule affirmation contenue dans la prise de position, au demeurant nullement étayée, ne saurait modifier cette appréciation, qu'en conclusion, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf.”
“3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohen würde, dass er nicht dargelegt habe, inwiefern er sich nach der Schliessung seiner Unterkunft um die Bestreitung seines Lebensunterhalts oder um Unterstützungsleistungen bei den griechischen Behörden bemüht hätte beziehungsweise ihm Unterstützung verweigert worden wäre, sondern dass er gemäss seinen eigenen Ausführungen vielmehr nach der Schliessung der Unterkunft umgehend in die Schweiz weitergereist sei, dass auf die Begründung der Vorinstanz verwiesen werden kann und die Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe - wonach der Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie zum Arbeitsmarkt für ihn als rückkehrender Schutzberechtigter und aufgrund seines konkreten Gesundheitszustands zusätzlich erschwert sei und er über kein soziales oder familiäres Netz verfüge - für die Annahme von völkerrechtlichen Vollzugshindernissen nicht genügen, dass der Vollzug der Wegweisung somit zulässig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28. März 2022 mit Blick auf die Legalvermutung, wonach die Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) vermutungsweise zumutbar ist, zum Schluss gelangte, der Vollzug von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen, wie unbegleiteten Minderjährigen, nach Griechenland sei grundsätzlich unzumutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne, dass es daher vorliegend auf die Frage ankommt, ob der Beschwerdeführer minderjährig oder anderweitig äusserst vulnerabel ist, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit der vom Beschwerdeführer behaupteten Minderjährigkeit sei eine Gesamtbeurteilung sämtlicher Indizien vorzunehmen, dass die Vorinstanz feststellte, gemäss der eingereichten griechischen Aufenthaltstitel sei der Beschwerdeführer volljährig, dass der Beschwerdeführer gemäss der Vorinstanz widersprüchliche Angaben bezüglich seiner vorgebrachten Minderjährigkeit gemacht habe, dass das auf dem Personalienblatt festgehaltene Geburtsdatum, welches seine Minderjährigkeit statuiere, nicht mit seinen Angaben in der Befragung übereinstimme und er auf Rückfragen des SEM sein Geburtsdatum weder aus dem afghanischen Kalender habe herleiten noch eindeutig habe sagen können, woher er sein Geburtsdatum kenne, dass auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, wonach der Beschwerdeführer seine Minderjährigkeit nicht glaubhaft machen konnte und diesen Ausführungen in der Rechtsmitteleingabe nichts Substantielles entgegengehalten wird, zumal der Beschwerdeführer im Wesentlichen lediglich auf der Glaubhaftigkeit seiner geltend gemachten Minderjährigkeit beharrt, dass gemäss der Vorinstanz der Zugang zu medizinischer Versorgung in Griechenland gewährleistet ist und der Beschwerdeführer nicht geltend macht, keinen Zugang zu dringend benötigter gesundheitlicher Versorgung in Griechenland erhalten zu haben, dass Griechenland ferner ein Rechtsstaat mit funktionierenden Justiz- und Polizeibehörden sei und sich der Beschwerdeführer bei einer allfälligen Bedrohung durch Dritte an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne, dass gemäss der Vorinstanz vom Beschwerdeführer erwartet werden könne, sich bei Unterstützungsbedarf an die griechischen Behörden zu wenden und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, dass die Vorinstanz insgesamt nicht davon ausgeht, beim Beschwerdeführer handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass seine körperlichen und psychischen Beschwerden - mitunter auch die vorgebrachte Suizidgefahr - nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo die Beschwerden zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass mit der Vorinstanz nicht davon auszugehen ist, die Gesundheit des Beschwerdeführers sei in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt, zumal bei ihm gemäss dem aktuellsten psychiatrischen Bericht vom 5.”
“3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, qu'il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art.”
Un éventuel risque de poursuites pénales dans le pays d'origine ou dans un pays tiers fait obstacle à l'exécution uniquement lorsqu'il en ressort que la personne concernée n'a pas, sur place, la possibilité d'assurer efficacement sa défense, de sorte qu'il existe une interdiction de renvoi fondée sur les obligations internationales de la Suisse. De simples allégations non étayées concernant des procédures en cours ou l'inaction des autorités locales ne suffisent pas.
“105), que, quoi qu'en dise le recourant, rien n'indique qu'il ne pourrait obtenir la protection des autorités algériennes en cas de besoin, notamment si l'individu avec lequel il se serait battu s'en prenait à nouveau à lui, que ses déclarations selon lesquelles il aurait déposé plainte contre cet homme sans qu'aucune suite n'y soit donnée ne sont en rien étayées, qu'il a d'ailleurs lui-même expliqué avoir renoncé à faire valoir ses droits en quittant le pays, par gain de paix (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R91 et 102), qu'aucun élément concret ne suggère qu'il pourrait être emprisonné pour une quelconque raison en cas de retour en Algérie, que cela dit, le cas échéant, l'ouverture par les autorités algériennes d'une procédure pénale à l'encontre du recourant suite à l'altercation précitée ne ferait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, rien n'indiquant qu'il ne pourrait pas défendre sa cause valablement, que rien n'indique non plus que les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec un de ses frères et avec son oncle, au sujet desquels il s'est d'ailleurs montré peu explicite, l'exposeraient à un traitement prohibé au sens des dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, bien que l'intéressé ne s'en prévale pas expressément, le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“En l'absence également de tout élément concret attestant aujourd'hui l'ouverture d'une procédure judiciaire, notamment pénale, contre A._______ (cf. p. ex. pv d'audition du 7.9.2020, p. 20, rép. à la quest. no 127 : En Turquie faites-vous l'objet d'une procédure judiciaire ? Non (...) J'ai un avocat là-bas. Quelque fois (...) je lui demande de faire des recherches. Il me dit qu'il n'y a pas... »), le Tribunal, pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, considère, tout bien pesé, que la prénommée n'a pas apporté un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants démontrant in casu, à satisfaction de droit, qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. consid. 9.1 supra, 3ème parag.). Par conséquent, l'exécution du renvoi en Turquie de A._______, comme de ses enfants B._______ et C._______, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
La détention de documents de voyage valides (p. ex. passeport) et/ou d'un visa national valable peut faire paraître le départ vers un pays tiers effectivement possible et constituer ainsi l'exécutabilité de l'ordonnance d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. S'il existe un visa national valable (p. ex. visa D), le SEM doit, lors de la fixation de la date de départ, tenir compte des durées de séjour prévues par le visa.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Da er nach wie vor im Besitz eines gültigen «Business Visa» von Südafrika ist, steht es ihm frei, statt in sein Heimatland wieder dorthin auszureisen (von wo er in die Schweiz geflogen ist).”
“L'interruption de leurs études étant récente (été 2024), ils devraient pouvoir les reprendre sans difficultés majeures à leur retour en Turquie, étant précisé qu'ils pourront compter, à tout le moins le temps de leur réinstallation, sur le soutien financier de leurs parents depuis la Suisse. Ils pourront, en outre, être accueillis et soutenus matériellement, ne serait-ce que provisoirement, à leur arrivée, par les amis de leur père ou par leurs proches qui les ont - pour rappel - soutenu financièrement et matériellement après le départ de Turquie de leurs parents (cf. p-v d'audition du 22 août 2024 de B._______, R 36 ainsi que celui de A._______ du même jour, R 47). Il est encore relevé qu'ils y retrouveront leur cercle social, puisqu'ils ont vécu toute leur vie dans la province de H._______, soit autant de facteurs qui devraient faciliter leur réinstallation en Turquie. 8.3 En conclusion, vu les considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports en cours de validité et tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Cela étant, étant tous deux au bénéfice de visas D en cours de validité, le SEM devra veiller à fixer un délai de départ tenant compte de la période pendant laquelle ils sont légalement autorisés à rester en Suisse. 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, les décisions querellées doivent être confirmées et les recours rejetés. 11. Au regard de ce qui précède, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, les recours sont rejetés.”
Référence : LEI art. 83 n. 1102 Dans la pratique, certaines régions donnent lieu à des considérations particulières au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral a jugé pour la région de Vanni que l'exécution forcée du renvoi peut en principe redevenir raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions favorables (p. ex. accès au logement et perspective réaliste de satisfaction des besoins élémentaires) ; en revanche, pour les personnes particulièrement vulnérables (par ex. femmes seules, personnes gravement malades, personnes âgées), le retour peut demeurer inacceptable, sauf si des conditions spécialement favorables existent expressément. Pour certaines provinces du sud‑est de la Turquie (p. ex. Şırnak), le Tribunal a en revanche constaté qu'en raison d'une situation de généralisation de la violence, le retour doit en règle générale être considéré comme inacceptable ; il convient dès lors d'examiner s'il existe une alternative raisonnable à l'intérieur du territoire de l'État. Ces configurations suivent la jurisprudence relative à l'application de l'art. 83 al. 4 LEI.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5). In casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à B._______ (district de Jaffna, province du Nord), d'où il provient, existent (cf. arrêt E-4857/2018 consid. 14.4). Il pourra d'ailleurs également se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse en tant qu'aide de cuisine.”
“10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays, y compris dans la province du G._______ (cf. consid. 13.1.2 in fine). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf.”
“10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf.”
“311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), nonobstant l'appréciation divergente que l'intéressé a fait valoir à teneur de son recours (cf. acte de recours, p. 10 s.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant était anciennement domicilié à (...), localité située dans la région du Vanni, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu'en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf.”
“105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.), que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, lequel est jeune, sans charge de famille ainsi qu'en bonne santé apparente, que l'intéressé est certes originaire de la province de Sirnak, soit l'une des deux provinces du sud-est de la Turquie (avec Hakkari), où l'exécution du renvoi est, en règle générale, inexigible, en raison d'une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, toujours d'actualité), que pour cette raison, il convient d'examiner s'il existe une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc (cf.”
LEI art. 83 N. 1101 L'omission des démarches attendues pour obtenir la protection de l'État dans le pays d'origine ou dans un pays tiers (p. ex. l'omission de déposer une demande de protection) peut affecter la crédibilité de la présentation d'un risque concret. Les problèmes de santé n'entraînent l'intolérabilité de la mise à exécution du renvoi que s'ils présentent un degré élevé d'urgence et qu'un traitement nécessaire n'est pas possible dans le pays d'origine ou dans un pays tiers.
“) venaient à la menacer sur leur sol, qu'en conséquence, la recourante n'a pas rendu crédible avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées par l'Etat vénézuélien, qu'en d'autres termes, elle n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM en matière d'asile, cette motivation étant aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi (voir à ce sujet ch. II n°1 et 2 de la décision attaquée), que le grief de violation de l'art. 84 al. 3 LEI est donc infondé et l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. ATAF 2014/28 consid.11), que le renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.3), que malgré d'importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l'augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-3554/2020 du 17 mai 2024 consid. 8.3.2 et E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 8 ainsi que les réf. citées), qu'aucun obstacle personnel ne semble non plus s'opposer à un retour de l'intéressée dans ce pays, que, comme relevé par le SEM, la recourante est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans le secteur de la vente, acquises dans son pays d'origine et à l'étranger, soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu'ayant vécu jusqu'en 2019 au Venezuela, elle y dispose en outre d'un réseau social et familial, sur lequel elle devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, que le fait que sa grand-mère et sa tante ne puissent pas la soutenir financièrement n'y change rien, dans la mesure où elle devrait pouvoir se réinstaller dans son ancien logement et compter, si nécessaire, sur le soutien financier de sa mère et de son frère, demeurés en Colombie, avec lesquelles elle est restée en contact, qu'il peut également être attendu d'elle qu'elle essaie de reprendre contact avec ses oncles et tantes sur place, que, par surabondance, même si cela n'est pas déterminant, il ne saurait d'emblée être exclu que la recourante puisse retourner auprès de ses enfants en Colombie, où elle a vécu les cinq dernières années et est au bénéfice d'un titre de séjour encore valable, qu'en effet, sans remettre en question les menaces et les tentatives d'extorsion dont elle aurait été victime dans ce pays, elle n'a pas établi qu'il existerait pour elle un risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par le droit international sur l'ensemble du territoire colombien, qu'il ne ressort pas de son récit qu'elle aurait sollicité la protection des autorités colombiennes, ni que celle-ci lui aurait été refusée, qu'au contraire, elle a déclaré avoir volontairement renoncé à déposer plainte après que la procédure lui ait été expliquée par les autorités de ce pays, de peur de s'exposer à plus d'ennuis (cf.”
“3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4 p. 503 s.), qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible - ou non - d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il sied tout d'abord de rappeler que le Bénin, déclaré « safe country » (cf. p. 6 supra), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée laissant présumer, pour tous les recourants appelés à retourner dans ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens dudit art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes de santé de l'intéressé ne revêtaient pas un degré de gravité tel qu'il rendrait l'exécution du renvoi inexigible, au sens de la jurisprudence du Tribunal en la matière publiée sous les ATAF 2011/50 [consid. 8.3] et 2009/2 [consid. 9.3.2], que les documents médicaux produits au stade du recours ne sont pas de nature à remettre en question pareille appréciation de l'autorité inférieure, à supposer qu'ils concernent réellement A._______ et non le dénommé D._______, désigné, il est vrai, par le recourant comme l'un de ses alias (cf. p. 5 supra) s'ajoutant à bien d'autres alias précédemment utilisés par lui (cf. page de garde), qu'en effet, le traitement préconisé dans ces documents, à savoir celui prescrit dans le rapport médical susmentionné des docteurs F._______ et G._______, délivré plus d'un mois après l'ultime retour de l'intéressé au Bénin du 13 octobre 2023, consiste uniquement en l'administration de médicaments antihypertenseurs, diurétiques, anti-inflammatoires et anti-uriques (.”
Référence : LEI art. 83 n. 1100 Lors de l'allégation d'obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral applique le même standard de preuve que pour l'examen de la qualité de réfugié : si la preuve stricte est possible, elle doit être fournie ; à défaut, une preuve crédible suffit. Les autorités administratives doivent, selon la maxime inquisitoire, établir les faits ; parallèlement, la personne concernée est tenue à des obligations de coopération.
“BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sich die Zulässigkeit des Vollzuges somit nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen beurteilt (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'il reste toutefois à examiner si le SEM a valablement considéré l'exécution du renvoi comme étant raisonnablement exigible, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1) ; qu'à teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf.”
Pour invoquer une «urgence médicale» au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il faut en règle générale produire une preuve médicale étayée. De simples affirmations, des indications générales sans documentation médicale, des rapports périmés ou non probants ainsi que la seule mention d'une prise routinière de médicaments ne suffisent souvent pas pour rendre vraisemblable une mise en danger concrète résultant de l'exécution. La jurisprudence exige en revanche, en règle générale, des documents médicaux récents et médicalement probants ou des indices concrets et cohérents permettant de conclure à l'urgence ou à la gravité de l'atteinte à la santé.
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass der Beschwerdeführer anlässlich seiner Stellungnahme zum Entscheidentwurf geltend machte, er brauche unbedingt eine Operation im (...) (vgl. SEM-Akte 25/1), dass sich den Akten indessen keine konkreten Hinweise ernsthafter Gesundheitsprobleme entnehmen lassen, er seinen Gesundheitszustand anlässlich der Anhörung vom 14. März 2025 als «gut» bezeichnete und keine Anhaltspunkte erkennbar sind, wonach das SEM seine gesundheitliche Verfassung nicht richtig erfasst hätte (vgl. SEM-Akte 17/11 F 6; vgl. auch Verfügung des SEM vom 26. März 2025, S. 4), dass Algerien ausserdem über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt und es keinen Grund zur Annahme gibt, dem Beschwerdeführer würde dort eine allfällig notwendige medizinische Behandlung verweigert (vgl. Urteil des BVGer D-910/2024 vom 15. Februar 2024 E 8.4.3), dass schliesslich auch die in Aussicht gestellten Dokumente nichts an dieser Einschätzung zu ändern vermögen, zumal der Beschwerdeführer bereits mehrmals im Laufe des Verfahrens Gelegenheit hatte, seine Behauptungen mit Unterlagen zu belegen (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch in diesem Zusammenhang kann vollumfänglich auf die Ausführungen des SEM verwiesen werden, denen in der Beschwerde wiederum nichts entgegengehalten wird. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar. Den Akten lassen sich auch keine Hinweise entnehmen, dass der gesundheitliche Zustand des Beschwerdeführers einem Wegweisungsvollzug entgegenstehen könnte. Zwar reichte er im vorinstanzlichen Verfahren zwei ärztliche Berichte aus dem Jahr 2022 zu den Akten, in dem von psychischen Problemen und einem Medikamentenabusus mit anschliessender ambulanter Betreuung berichtet wird. Auf Beschwerdeebene wird darauf aber nicht mehr eingegangen und es werden auch keine entsprechenden Anträge gestellt.”
“4), l'instruction d'office de son état de santé, qu'il lui incombait cependant d'informer l'autorité d'asile de ses troubles de santé en lui communiquant les informations nécessaires, ce d'autant plus qu'il a refusé de lui en permettre l'accès, qu'il n'a en outre produit aucun document médical attestant des troubles allégués et n'apparaît pas s'être adressé à un médecin depuis son arrivée en Suisse, le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou élément nouveau à cet égard, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement le recourant en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi ainsi que de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence en Grèce valable jusqu'en août 2027, que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est claire ainsi que détaillée et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“4 et 5), il ne serait pas contraint après son retour au Maroc de dissimuler son orientation sexuelle, aspect fondamental de son identité, pour éviter des persécutions ou des traitements constituant une violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, no 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no 21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'au surplus, l'intéressé est dans la force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle qui lui a permis de connaître un bon niveau de vie (cf. p-v de l'audition du 21 octobre 2023, questions 30 à 32, 39 et 59), qu'il n'a adressé aucune attestation médicale au SEM, mais a fait état de problèmes de santé physiques (troubles articulaires et digestifs, impuissance) et de difficultés psychiques (dépression et troubles du sommeil), traitées par médicaments et un suivi psychologique régulier, sans autres indications, puis épisodique (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2024, questions 51 à 53 ; p-v de l'entretien Dublin, p. 2), que selon l'ordonnance du 15 octobre 2024 jointe au recours, ses problèmes psychiques et physiques sont aujourd'hui traités par la prise de médicaments courants (Redormin, Pantozol et Riopan), que l'évaluation « mm-chek » fait mention de troubles gastriques traités par Oméprazole ainsi que de problèmes psychiques et de symptômes dépressifs, traités par Redormin ainsi que de troubles mictionnels, que ces problèmes médicaux n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils remettent en cause l'exécution du renvoi (cf.”
“torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en avril 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art.”
“arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu'il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire se procurer la médication adéquate dans son pays d'origine, comme il sera confirmé ci-après, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts du Tribunal E-2431/2024 du 17 juin 2024 consid. 8.2 ; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu'en outre, le recourant se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation dans le domaine de (...) et dispose d'une expérience professionnelle dans la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille, sa soeur jumelle ainsi que son frère cadet vivant en Angola (cf. p-v d'audition du 22 mai 2024, R29), que s'agissant de son état de santé, les affections tant physiques - à savoir des douleurs ainsi que des maux de tête occasionnels - que psychologiques alléguées lors de son audition - sur lesquelles il ne revient du reste plus dans son recours - ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid.”
“2), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable aux recourants, que, sur le plan médical, force est de constater que l'intéressé n'a fait valoir aucune affection particulière et n'a produit aucun document médical le concernant, hormis une attestation mentionnant qu'il a fait l'objet de vaccinations communes en Suisse, que les problèmes médicaux de la recourante, tels qu'ils ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi, que, selon les rapports médicaux produits durant la procédure de première instance, l'intéressée a été prise en charge en Suisse pour des cervichobrachialgies (consécutives à une chute), une constipation ainsi que des douleurs abdominales « sans signe de gravité » ; que rien n'indique que ces affections somatiques nécessiteraient un traitement conséquent, urgent ou spécifique (cf. en particulier le rapport médical du [...] avril 2024), que les allégations contenues dans le recours, selon lesquelles elle souffrirait de problèmes psychiques, ne sont nullement étayées, la recourante n'ayant produit aucun document médical attestant de tels troubles, ni devant le SEM, ni à l'appui de son recours ; que rien n'indique par ailleurs qu'un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique ait été entrepris depuis son arrivée en Suisse, que, dans ces circonstances, les affections dont souffre la recourante n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée ne pourra pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, qu'il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf.”
“20]), que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que sans famille à sa charge, la recourante n'apparaît pas avoir de problèmes de santé particuliers, aucun élément de preuve n'indiquant par ailleurs que les attouchements dont elle aurait été victime après son arrivée en Suisse aient entraîné des séquelles psychologiques, qu'à ce propos, l'intéressée n'a produit aucun document médical attestant des troubles psychiques, ni ne s'est rendue à un quelconque moment au regard du dossier du SEM à l'infirmerie du CFA pour en faire part, de sorte que sa demande dans le recours visant à obtenir un suivi psychologique n'a pas à être pris en compte à ce stade de la procédure, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art.”
“und 29. Dezember 2021 vor. Diagnosen wurden nicht gestellt. Es wurde lediglich eine Urinkontrolle angeordnet und Medikamente gegen Rückenschmerzen verschrieben (vgl. SEM-act. 28/1 f.). Weitere medizinische Probleme werden nicht geltend gemacht; eine medizinische Notlage gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG (vgl. E. 9.3.1 supra) liegt diesbezüglich nicht vor.”
“_______ a également fait valoir être très affecté psychologiquement, sans autre précision, qu'il sied toutefois de relever qu'aucun document médical ayant trait à un éventuel trouble psychologique n'a été versé en cause, ni durant la procédure de première instance ni dans le cadre du recours, quand bien même plus de six mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d'asile, que cela étant, le trouble annoncé ne revêt, en l'état, ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu'en tout état de cause, le requérant pourra, le cas échéant, être pris en charge en Albanie, ce qu'il n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, qu'il pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'éventuels soins médicaux indispensables, que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Concernant la Turquie : selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, il n'existe pas, sur l'ensemble du territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; on n'admet donc pas de manière générale que le renvoi soit inacceptable ni l'existence d'une « situation de violence » pour l'ensemble des ressortissants. Toutefois, selon les circonstances, certaines régions ou provinces peuvent être considérées comme des exceptions (la jurisprudence cite expressément, notamment, Şırnak et Hakkâri). Des événements particuliers à conséquences régionales (p. ex. les séismes de février 2023 et les états d'urgence déclarés par la suite dans les provinces concernées) sont examinés au cas par cas dans les décisions.
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante et son fils n'ayant pas rendus vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle et pour son fils un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen liessen. Der Beschwerdeführer stamme aus der Provinz I._______. Trotz dem Wiederaufflammen des türkisch-kurdischen Konfliktes und namentlich einer seit Juli 2015 zu verzeichnenden deutlichen Zunahme gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und staatlichen Sicherheitskräften in verschiedenen im Südosten des Landes gelegenen Provinzen könne in diesen nach wie vor nicht von einer flächendeckenden Situation allgemeiner Gewalt gesprochen werden, die einen Wegweisungsvollzug in diese Provinzen als generell unzumutbar erscheinen lassen würde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes E-226312012 vom 25. Juli 2019, E. 7.3.3). Ausgenommen davon seien lediglich die beiden südöstlichen Grenzprovinzen zum lrak, Sirnak und Hakkari, in die ein Wegweisungsvollzug als generell unzumutbar gelte (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes E-2560/2011 vom 1. März 2013, publiziert als BVGE 2013/2).”
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss konstanter gerichtlicher Praxis in der gesamten Türkei nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen auszugehen ist, dies auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie (vgl. dazu Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13), dass auch aus individueller Sicht keine Gründe ersichtlich sind, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen, dass im Februar 2023 schwere Erdbeben in Teilen der Südosttürkei und Syrien tausende Todesopfer forderten und Grossteile der Infrastruktur zerstörten, wobei der türkische Präsident daraufhin den Ausnahmezustand über die elf betroffenen Provinzen (Kahramanmara , Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, anliurfa und Elâzi ) verhängte, dass der Beschwerdeführer zwar aus B._______ stammt, jedoch zu keinem Zeitpunkt im Verfahren geltend gemacht hat, dass die Familie das Haus, welches seiner Mutter gehöre (vgl. A17 F29), infolge des Erdbebens habe verlassen müssen (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 und der Entwicklungen nach dem Militär-putschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter gerichtlicher Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Ver-hältnissen in der gesamten Türkei auszugehen (vgl. etwa Urteil des BVGer E-4607/2021 vom 12. Januar 2022 E. 9.3.1 sowie das Referenzurteil E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1). Das SEM führt hinsichtlich der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung aus, der Vollzug der Wegweisung in die Herkunftsregion der Beschwerdeführerin, die Provinz Gaziantep, sei wegen der Auswirkungen des Erdbebens vom Februar 2023 generell unzumutbar.”
Référence : LEI art. 83 n. 1097 Selon l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale que l'exécution d'une expulsion vers un État de l'UE ou de l'AELE est, en principe, raisonnablement exigible. La personne concernée peut renverser cette présomption ; il lui incombe, pour ce faire, de présenter des éléments sérieux et concrets établissant qu'elle se trouverait, dans l'État désigné, en raison de circonstances individuelles (p. ex. d'ordre social, économique ou sanitaire), dans une situation de détresse existentielle.
“83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe, ihre Lebensbedingungen in Polen seien insofern schwierig gewesen, als sie Probleme mit ihrem ehemaligen Partner gehabt habe und in der Folge ohne Unterstützung gewesen sei, offensichtlich die gesetzliche Vermutung nicht zu widerlegen vermag, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, dass in diesem Zusammenhang auch auf die zutreffenden Ausführungen des SEM in der angefochtenen Verfügung hinzuweisen ist, wonach vor dem Krieg in ihrem Heimatstaat geflohene ukrainische Staatsangehörige in Polen im Einklang mit den Vorgaben des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf angemessene Unterkunft, Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung und weiteren Sozialleistungen haben, dass es der Beschwerdeführerin des Weiteren auch zuzumuten ist, allfällige - von ihr nicht näher bezeichnete - Drohungen seitens von Drittpersonen oder ihres ehemaligen Partners bei den zuständigen polnischen Behörden anzuzeigen, sollte sie entsprechenden Schutz benötigen, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art.”
“Übereinstimmend mit dem SEM ist der Wegweisungsvollzug nach Polen vorliegend auch als zumutbar zu erachten. So hat das SEM zu Recht festgehalten, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU-Staat wie Polen in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Diese gesetzliche Vermutung vermag die Beschwerdeführerin nicht zu widerlegen. In der Beschwerde wird geltend gemacht, die Sozialhilfe in Polen sei unzureichend und sie müssten dort 75% der Kosten für die bereitgestellte Unterkunft selber zahlen. Da sie aber in Polen keine Arbeit habe, stünden sie am Rande des Überlebens. Hierzu ist festzustellen, dass eine erneute PESEL-Registrierung nebst einem Aufenthalt in Polen unter anderem die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die Inanspruchnahme medizinischer Dienstleistungen, Zugang zum Bildungssystem sowie die Unterstützung durch Sozialhilfe ermöglichen (vgl. <https://visitukraine.today/de/blog/202/ukrainians-in-poland-how-to-get-a-pesel-number>, abgerufen am 4.12.2024; vgl. auch Urteil des BVGer D-6195/2023 vom 1.”
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist. Wie ausserdem bereits erwähnt, ist Deutschland an die Qualifikationsrichtlinie gebunden und hat dafür zu sorgen, dass (u.a.) für Personen mit subsidiärem Schutzstatus der Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung gewährleistet ist und sie die notwendige Sozialhilfe sowie Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin in Deutschland in eine existenzielle Notlage geraten würde. Daran vermag auch der im Vorverfahren geltend gemachte Einwand, sie habe sich aufgrund ihrer Ausreise mit ihrer Familie in Deutschland gestritten, nichts zu ändern. Falls ihr die ihr zustehenden Rechte beziehungsweise materiellen Leistungen verwehrt würden, obliegt es ihr, sich bei Bedarf an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden und nötigenfalls den Rechtsweg zu beschreiten.”
Citation : LEI art. 83 n. 1096 Niveau de preuve : les obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement doivent, selon la jurisprudence, être appréciés selon le même standard que le statut de réfugié : ils doivent être prouvés lorsque la preuve stricte est possible, sinon au moins être rendus vraisemblables. La charge de la preuve et de la présentation des faits incombe à la personne concernée ; elle doit produire des indices sérieux pour réfuter les présomptions légales (notamment en ce qui concerne les pays tiers sûrs et la recevabilité générale d'une expulsion vers un État de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 83 al. 5 LEI).
“4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass somit zu prüfen bleibt, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung entgegenstehen, da das SEM die vorläufige Aufnahme von Ausländerinnen und Ausländern anzuordnen hat, wenn sich der Vollzug der Wegweisung als unzulässig, unzumutbar oder unmöglich erweist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10.”
“4 AsylG), vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Legalvermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“311) vorliegt, weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend darlegt, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig, zumutbar und möglich sei (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III), dass sich weder aus dem pauschalen Hinweis in der Beschwerde auf eine schlechte Menschenrechtslage in Algerien - dort würden Menschen von organisierten Mordkommandos der Polizei und des Militärs auf der Strasse erschossen - ein völkerrechtliches Wegweisungsvollzugshindernis ergibt noch sonst eine ernsthafte Gefahr für eine durch Art. 3 EMRK verbotene Bestrafung oder Behandlung ersichtlich ist (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sämtliche massgeblichen Umstände des vorliegenden Einzelfalls berücksichtigt und zutreffend gewürdigt hat, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“_______ ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi car il n'a pas contesté le refus de la qualité de réfugié et de l'asile (cf. supra), qu'il n'a par ailleurs apporté aucun indice concret prouvant ou rendant hautement probable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.), qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11), qu'en ce qui a trait au caractère raisonnablement exigible - ou non - d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il convient en premier lieu de relever que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4815/2024 du 13 août 2024 consid. 8.2), qu'en second lieu, A._______, présent en Suisse depuis bientôt huit mois, n'a jusqu'ici fourni aucun élément concret et notamment de document médical établissant ou rendant hautement probable l'existence de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge et/ou un traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique en cas de retour en Gambie (cf.”
LEI art. 83 n. 1095 Pour l'invocation des obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement, le même standard de preuve s'applique que pour l'examen de la qualité de réfugié : lorsque les conditions se prêtent à une preuve stricte, elles doivent être prouvées ; dans le cas contraire, il suffit de les rendre vraisemblables.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
Citation : LEI art. 83 N. 1094 La possibilité de demander à nouveau dans le pays de destination une autorisation de séjour ou de protection (notamment après l'expiration d'une précédente autorisation) peut indiquer que les obligations internationales de la Suisse ne s'opposent pas à la poursuite du voyage. Cela vaut en particulier lorsque les autorités de l'État tiers accordent une protection ou des voies de recours juridiques, ou lorsqu'une réadmission est assurée. Une telle possibilité n'exonère toutefois pas de l'obligation d'examiner des indices concrets d'un refoulement contraire au droit international.
“105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que s'agissant de ses craintes d'être renvoyé en Arménie, en Syrie ou en Ukraine en cas de retour en Pologne, il reviendra à l'intéressé de déposer une demande de renouvellement de son droit de séjour, à son arrivée dans ce pays, respectivement d'octroi du statut de protection (cf. jurisprudence susmentionnée) afin de pouvoir à nouveau y séjourner légalement, que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la présence de son (...) en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, celui-ci n'étant pas compris dans la notion étroite de membre de famille au sens de l'art.8 CEDH et l'intéressé n'ayant pas invoqué un lien de dépendance avec lui, que le fait que son épouse devrait le rejoindre après avoir réglé la situation de son fils n'est pas pertinent, rien n'empêchant les époux d'entamer des démarches afin de mener leur vie commune en Pologne le cas échéant, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le demandeur n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que le souhait de l'intéressé de ne pas vivre en Pologne, au motif qu'il n'y a aucune connaissance, relève de sa propre convenance et ne rend pas l'exécution de son renvoi raisonnablement inexigible, qu'en outre, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne se sentirait pas en sécurité dans ce pays ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont démontrées par aucun moyen de preuve, que cela étant, si le recourant devait être menacé et/ou victime d'actes potentiellement répréhensibles, il lui serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate, que si le recourant ne voit pour lui aucune perspective en Pologne, il y a lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art.”
“20]), dass die Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat und es dabei zutreffend festgestellt hat, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme des Beschwerdeführers zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass er nach Polen zurückkehren kann, dass trotz Ablaufs der Aufenthaltsbewilligung die Möglichkeit besteht, sich erneut um eine solche zu bemühen respektive einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu beantragen (vgl. Urteile des BVGer D-4109/2023 vom 28. August 2023 E. 8.1 und D-4578/2022 vom 23. März 2023 E. 10.1), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug sich somit als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl.”
S'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 N. 1092 La nécessité de soins ou d'assistance d'un membre de la famille domicilié dans le pays peut, selon l'art. 83 al. 3 LEI, affecter la mise à exécution lorsque les documents présentés révèlent une dépendance particulière et démontrable ainsi qu'un état de santé grave du proche. En l'absence de tels éléments concrets, une suspension de la mise à exécution n'est pas justifiée.
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, le Tribunal relève que le recours déposé par le père du recourant (E-1311/2025) fait l'objet d'un arrêt daté du même jour et rendu par le même collège de juges, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que les chiffres 1 à 3 de son dispositif sont entrés en force de chose décidée, que seules demeurent dès lors litigieuses la question de l'exécution du renvoi, dont il conteste le caractère licite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et que celui-ci n'a pas contesté la décision sur ce point, qu'il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses déclarations relatives à sa prétendue participation à des manifestations en Géorgie, avancées tardivement lors de son audition (cf. pv. d'audition du 26 juillet 2023, R92 à 94), se révèlent particulièrement indigentes, étant dépourvues de toute indication quant au moment où elles se seraient déroulées ou aux circonstances concrètes, qu'il a lui-même relativisé ces faits ("c'est une information complémentaire, rien de spécial"), de sorte que ceux-ci ne sauraient être de nature à corroborer l'existence d'un risque concret et sérieux au sens des dispositions conventionnelles précitées, qu'à l'appui de son recours, il fait en particulier valoir que son départ de Suisse aurait des conséquences pour son père, atteint d'une leucémie myéloïde aiguë et nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire à la suite d'une greffe allogénique, qu'il soutient que celui-ci dépendrait de son assistance quotidienne, rendant sa présence en Suisse indispensable, qu'il soutient que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son père, ce qui violerait le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art.”
“108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que dans son mémoire de recours, l'intéressé a sollicité la jonction de sa cause avec celle de son frère, B._______ (E-3107/2024), qu'il y a toutefois lieu de rejeter cette requête, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège (pour un cas similaire, cf. arrêts du Tribunal E-2556/2023 du 26 juin 2023 et E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 2.2), étant au surplus précisé que la situation personnelle du recourant et de son frère présente des différences notables nécessitant une analyse individualisée, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi est le seul objet du litige, qu'il sied ainsi d'examiner si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions), point qui est entré en force de chose décidée, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressé n'invoque aucun motif propre faisant obstacle à son retour en Géorgie, qu'il relève toutefois que son départ de Suisse aurait des répercussions néfastes sur l'état de santé de son frère, qui, atteint d'une maladie grave (liposarcome), serait dépendant de lui pour "tous les gestes usuels de la vie quotidienne", de sorte que sa présence dans ce pays serait indispensable, qu'il soutient que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son frère, ce qui constituerait une atteinte à l'art.”
“France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34 ; arrêt du Tribunal D-4509/2023 du 1er mai 2024, p. 8), qu'en l'espèce, les pièces médicales produites par le recourant ne font pas état de graves atteintes à la santé qui induiraient un lien de dépendance particulier entre lui et sa mère, cette dernière souffrant notamment d'une athérosclérose cérébrale ainsi que d'une ostéoporose post-ménopausique ; que quoi qu'il en soit, il ne découle pas de ces documents qu'elle nécessiterait un suivi médical extrêmement contraignant ni un soutien que seul son fils serait susceptible d'assumer et de prodiguer, qu'autrement dit, l'existence d'un lien de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas établi, étant au surplus précisé que le souhait de l'intéressé de vivre auprès d'elle, bien que compréhensible, ne change rien à ce constat, que partant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Italie - est raisonnablement exigible, ce que le recourant n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement et sans le moindre soutien, qu'il n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par.”
LEI art. 83 n. 1091 L'al. 7 peut empêcher l'octroi de l'admission provisoire, même si un danger concret existe en vertu de l'al. 4 (cf. réserve à l'art. 83 al. 4).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n. 1090 Dans l'arrêt 2C_250/2022, le Tribunal fédéral a critiqué le tribunal administratif pour avoir, sans examiner les indicateurs de crise manifestement présents dans l'État d'origine, constaté à tort l'absence d'obstacles à l'exécution. Il en découle que les tribunaux administratifs doivent rechercher et apprécier, dans leur décision, les indices pertinents relatifs à la situation de crise dans le pays d'origine avant d'écarter l'existence de motifs d'exclusion ou d'empêchement de l'exécution (en relation avec l'art. 83 LEI).
“Force est de constater, d'une part, que la question de l'existence d'obstacles au renvoi des recourantes n'a à tort pas été examinée par le Tribunal administratif fédéral déjà au stade de l'examen du critère de la réintégration sociale fortement compromise selon l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, alors que de telles difficultés sont susceptibles de fonder une raison personnelle majeure au sens de cette disposition, et partant de conférer le droit à la recourante 1 - et par ricochet à la recourante 2 - de poursuivre leur séjour en Suisse sur la base d'un titre de séjour et non uniquement d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. supra consid. 6.2). Force est également de constater, d'autre part, et les recourantes le lui reprochent sous l'angle de l'arbitraire, que le Tribunal administratif fédéral a conclu à l'absence d'obstacles au renvoi sans toutefois se prononcer sur les indices notoires liés à la situation de crise dans laquelle se trouvait l'Ukraine avant le prononcé de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2.2) et qui, de l'avis des intéressées, étaient susceptibles de constituer un cas de rigueur personnel selon l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.”
S'il existe une possibilité réaliste de partir vers un État tiers (p. ex. parce que la personne, en tant que conjoint d'un ressortissant d'un État tiers, peut demander un visa ou un permis de séjour, ou parce qu'elle est titulaire d'un visa valable pour un État tiers), l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 2 LEI peut être considérée comme possible.
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung ihres Heimatstaates die notwendigen Reisedokumente zu beschaffen oder als Ehefrau eines nepalesischen Staatsangehörigen ein Visum respektive eine nepalesische Aufenthaltsbewilligung zu beantragen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Da er nach wie vor im Besitz eines gültigen «Business Visa» von Südafrika ist, steht es ihm frei, statt in sein Heimatland wieder dorthin auszureisen (von wo er in die Schweiz geflogen ist).”
LEI art. 83 n. 1088 Si l'exécution d'une mesure d'éloignement n'est pas autorisée, non raisonnablement exigible ou impossible, le SEM règle le statut de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
“) 2021 als Opfer und nicht etwa als (Mit-)Täter oder Tatverdächtiger aufgeführt, dass das besagte Urteil mit einem Schuldspruch gegen den Beschuldigten endete, womit tatsächlich nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund die türkischen Behörden den Beschwerdeführer weiterhin zu einer Anpassung seiner Aussagen aus dem Jahr 2012 drängen sollten, dass der Beschwerdeführer - wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt - höchstens über ein niederschwelliges politisches Profil verfügt, weshalb nicht anzunehmen ist, die heimatlichen Behörden hätten ein besonderes Verfolgungsinteresse an ihm, dass auch keine Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, der Beschwerdeführer habe in Bezug auf seine berufliche sowie gesundheitliche Situation flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile erlitten, nachdem aus den eingereichten Akten nicht hervorgeht, dass er aus einem in Art. 3 AsylG genannten Grund beruflich degradiert und falsch diagnostiziert worden wäre, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das -SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“_______ zugeteilt worden sei, dass es dem Beschwerdeführer jedoch freigestanden hätte, einen Kantonswechsel zu seiner Ex-Ehefrau und den Kindern zu beantragen, er dies aber offensichtlich nicht getan hat, im Gegenteil vielmehr die Zuteilung in den Wohnsitzkanton einer seiner Brüder beantragt hat (vgl. Gesuch vom 23. September 2021, SEM-act. 12), dass die eingereichten Fotos, die offensichtlich in der Zeit nach der Geburt des jüngsten Kindes entstanden sind, und den Beschwerdeführer mit seinen Kindern und auch der Ex-Ehefrau zeigen, nicht geeignet sind, eine intakte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung im Sinne von Art. 8 EMRK zu untermauern, dass mithin die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, und sodann keine Anhaltspunkte für eine in Kosovo drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
Citation : LEI art. 83 n. 1087 Si l'exécution du renvoi n'est plus envisageable de facto ou de jure pour des raisons juridiques ou matérielles, l'exécution ne peut plus être envisagée et une mesure de sûreté équivalente (p. ex. détention en vue de l'exécution) doit être levée. Il importe de déterminer si la réalisation de l'exécution paraît possible avec une probabilité suffisante dans un délai prévisible et raisonnable ; la détention ne doit être levée que si la possibilité est inexistante ou purement théorique, et non lorsqu'il subsiste encore une chance sérieuse (même faible).
“Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêts 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (arrêts 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1; 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). L'exécution du renvoi est également impossible lorsqu'un détenu présente des atteintes à la santé si importantes que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (arrêt 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1) ou lorsqu'un État refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.3.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (ATF 147 II 49 consid. 4.2.2; arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.1; 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf.”
S'il existe une détérioration psychique concrète et grave qui constitue, pour la personne concernée et son enfant mineur, un danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision d'éloignement peut être considérée comme actuellement non exigible et, à la place, une admission provisoire peut être ordonnée.
“Au vu de ces dernières, notamment de l'état de stress post-traumatique, mais surtout l'état anxio-dépressif qui se péjore malgré le traitement médicamenteux et le suivi psychologique actuel selon l'attestation du 15 mars 2021 de la Dresse R______, l'on peine à envisager comment cette femme pourra, en l'état, surmonter les difficultés liées à son retour, avec en sus la charge d'un enfant en bas âge et sans aucune aide de sa famille. Si la représentation consulaire suisse au Maroc a défini le parcours comme étant un long combat pour une citoyenne lambda et mère célibataire, la situation de la recourante ne permet pas de considérer que l'exécution de la décision de renvoi dans son pays d'origine peut actuellement être raisonnablement exigée. De ce point de vue, la recourante serait assurément confrontée à une très nette et rapide péjoration de sa situation et de son état de santé, son intégrité physique et psychique étant alors menacée, ainsi que, par voie de conséquence, celle de sa fille âgée de trois ans. Compte tenu des circonstances particulières et des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille dans leur pays d'origine ne peut actuellement être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. et qu'elles devraient être mises au bénéfice d'une admission provisoire. En conséquence, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille. Le dossier est renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 12) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2020 par A______, enfant mineure, agissant par sa mère, Madame B______ et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2020 ; au fond : l'admet partiellement ; annule le jugement précité et renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de CHF 1'000.”
Référence : LEI art. 83 N. 1085 Selon la jurisprudence, la suspension de l'exécution en raison d'un risque lié à un pays tiers n'est exclue que si est démontrée une mise en danger concrète et personnelle (dit « risque réel ») ; de simples risques généraux ou abstraits ne suffisent pas. La présomption légale selon laquelle un pays tiers respecte ses obligations de droit international ne peut être renversée que par des éléments concrets (p. ex. des indications de défaillance systématique des autorités ou des organisations d'aide pertinentes dans le cas concret).
“6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 La recourante s'oppose à l'exécution de son renvoi en Espagne au motif qu'elle y aurait été livrée à elle-même sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, elle fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en Espagne au motif qu'il y aurait été livré à lui-même sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, il fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Nachdem die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, findet der in Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) verankerte Grundsatz der flüchtlingsrechtlichen Nichtrückschiebung keine Anwendung. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführerin noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste die Beschwerdeführerin eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihr im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art.”
Citation : LEI art. 83 n. 1084 Lorsqu'une personne invoque des obstacles à l'exécution de la décision d'éloignement, elle doit les exposer et les prouver ; si la preuve stricte n'est pas exigible, il suffit de rendre ces obstacles au moins crédibles, voire hautement probables. S'il manque des éléments factuels correspondants ou si les allégations sont manifestement invraisemblables, cela justifie que le SEM n'ordonne pas l'admission provisoire.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Gemäss der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts sind Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“) était toujours à sa recherche, que le recourant aurait ainsi quitté la Côte d'Ivoire pour le Mali, toujours accompagné de l'ami de son (...), qu'un jour, son (...) aurait téléphoné à cet ami et l'aurait averti que l'intéressé devait rentrer en Côte d'Ivoire, à défaut de quoi il s'en prendrait aux biens de l'ami, que finalement, l'intéressé aurait quitté le Mali et séjourné en Algérie, en Tunisie (durant plusieurs années) et en Italie, avant d'arriver en Suisse le 10 septembre 2023, que depuis son départ, son (...) se serait emparé de tous les biens de son (...), que sa mère ainsi que ses frères et soeurs auraient quant à eux été expulsés du domicile familial, désormais occupé par son (...), et se seraient installés chez des membres de la famille à G._______, qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, l'intéressé craint que son (...) ne l'élimine, dans la mesure où les biens de son (...) devraient lui revenir, qu'il ne pourrait en outre obtenir aucune protection de la part des autorités, son (...) ayant des liens avec des personnes haut placées, que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.”
“Il s'ensuit que le recours, doit être rejeté en ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). 4.2 Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure a été ordonnée à bon droit. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant d'asile si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44, 2ème phrase LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.1.1 La recourante n'étant pas susceptible de subir dans son pays d'origine de sérieux préjudices, au sens du droit d'asile (cf. supra consid. 3), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30 ; cf. art. 5 al. 1 LAsi). 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante soutient courir le risque d'être exposée en Turquie à des pressions psychologiques insupportables, voire d'être agressée ou tuée, en raison de son homosexualité, sans pouvoir bénéficier d'une protection appropriée de la part des autorités turques.”
“7, rubrique « contact with returnee »), point déjà souligné par le juge instructeur dans sa décision incidente du 31 juillet 2024, que le mémoire de recours ne contient, pour le reste, aucun élément nouveau pouvant valablement réfuter l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée pour refuser à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, de sorte qu'il peut, sans autre, y être renvoyé (cf. p. 5 à 7 supra et prononcé entrepris, consid. II, p. 4 à 8 ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et qu'il lui a refusé l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ s'étant vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que le prénommé, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués plus haut, n'est pas parvenu non plus à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art.”
“2 VwVG), weshalb auf den Antrag, es sei die aufschiebende Wirkung zu gewähren, mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten ist, dass in der Beschwerde beantragt wird, das Asylgesuch des Beschwerdeführers sei in der Schweiz zu prüfen, obschon das SEM dies in der angefochtenen Verfügung getan hat, weshalb es sich ohne Zweifel um ein Versehen handeln muss, dass darüber hinaus in der Beschwerdebegründung einzig Einwände gegen die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung erhoben werden und aus den Akten ebenfalls nichts hervorgeht, was eine Überprüfung der Asylgründe nahelegen würde, weshalb der Prozessgegenstand auf die Frage beschränkt ist, ob das SEM den Wegweisungsvollzug zu Recht angeordnet hat (Dispositivziffern 4 und 5 der angefochtenen Verfügung), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend darlegt, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig sei (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III), dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit begründet, dass der Beschwerdeführer die geltend gemachte finanzielle Notlage der Familie nicht habe glaubhaft machen können, zumal er sich bezüglich der Erwerbstätigkeit seiner Mutter und des Umfangs seines finanziellen Beitrags an den Familienunterhalt widersprochen habe, dass er auch weder eine Begründung für seinen Schulabbruch in der ersten Klasse habe liefern können noch eine Erklärung, was er stattdessen gemacht habe, dass er ein junger, gesunder Mann sei, der mit seinen Eltern und Geschwistern - mit denen er regelmässig in Kontakt stehe - ein intaktes Beziehungsnetz in Tunesien habe, dass weder die politische Situation in seinem Heimatstaat noch andere Gründe gegen die Rückführung dorthin sprächen, dass das SEM zu Recht die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festgestellt hat und es dem Beschwerdeführer mit seinem pauschalen Einwand, er könne in seiner Heimat nirgendwo hin und seinem impliziten Vorbringen, es sei dort unsicher, offensichtlich nicht gelingt, Wegweisungsvollzugshindernisse glaubhaft zu machen, dass er auch aus seinem Einwand, er wolle nicht noch einmal nach Italien zurück, weil er dort im Gefängnis gewesen sei, nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, zumal der Wegweisungsvollzug in seinen Heimatstaat Tunesien und nicht nach Italien verfügt worden ist und der Beschwerdeführer vielmehr verpflichtet wurde, nach Rechtskraft der angefochtenen Verfügung den Schengenraum zu verlassen, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich auch möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“Januar 2025 in Aussicht gestellten Beweismittel und weiteren Ausführungen abzuwarten, zumal auch nicht annähernd substanziiert dargelegt wird, welche Beweismittel eingereicht werden sollen oder inwiefern diese im vorliegenden Fall rechtserheblich seien, dass daher der Antrag, es sei ihnen eine Frist zur Beibringung weiterer Beweismittel und weiterer Ausführungen zu gewähren, abzuweisen ist, dass nach dem Gesagten keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass die Beschwerdeführenden im Zeitpunkt ihrer Ausreise aus der Türkei einer asylbeachtlichen Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt gewesen wären oder im Falle ihrer Rückkehr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu gewärtigen hätten, dass das SEM demnach die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführenden zu Recht verneint und ihre Asylgesuche abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
Citation : LEI art. 83 n. 1083 Les réfugiés dont la qualité de réfugié est reconnue, mais auxquels l'asile n'est pas accordé pour des raisons prévues aux art. 53 et 54, sont admis provisoirement en raison de l'impossibilité d'exécuter leur renvoi. Ils ne reçoivent pas d'autorisation de séjour; leur statut de séjour est toutefois moins précaire que celui des autres personnes admises provisoirement. Ils sont protégés par l'interdiction du refoulement (non‑refoulement) et, en matière d'aide sociale, sont traités de la même manière que les réfugiés visés dans les dispositions citées.
“2; voir cependant maintenant ATF 147 I 268, selon lequel, à certaines conditions, le refus d'une autorisation de séjour doit être examiné à la lumière de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En principe, le séjour des étrangers admis à titre provisoire reste précaire aussi dans le cadre d'un séjour de longue durée. 5.3.2 La situation juridique des personnes admises à titre provisoire en tant que réfugiés, c'est-à-dire dont la qualité de réfugié est reconnue (permis F en tant que réfugié), est également nettement moins précaire que celle des étrangers admis à titre provisoire. Les réfugiés qui ne sont pas dignes de l'asile ou ont donné des motifs subjectifs survenus après la fuite (voir art. 53 s. LAsi) n'obtiennent certes pas l'asile, mais sont reconnus comme réfugiés; en raison de l'inadmissibilité de l'exécution de leur renvoi, ils sont admis à titre provisoire (art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 8 LEI). A l’instar des réfugiés ayant obtenu l'asile, ils sont protégés par l'interdiction du refoulement (art. 33 CR) et sont traités en matière d'aide sociale de la même manière que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile (art. 23 CR; art. 86 al. 1bis let. a LEI). Comme les autres personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus sans être au bénéfice de l’asile n'ont certes pas droit à une autorisation de séjour. Leur statut de présence en Suisse est toutefois moins précaire dans la mesure où ils peuvent invoquer les droits qui leur sont directement conférés par la Convention relative au statut des réfugiés (voir Grasdorf-Meyer/Ott/Vetterli, Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 900). En règle générale, ils ne pourront pas (comme les réfugiés au bénéfice de l'asile) retourner à long terme dans leur pays d'origine (voir ATAF 2017 VII/4 c. 6.3). A l’inverse des personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas le statut de réfugié, ils ne sont pas limités dans leur liberté de voyager (à l'exception des voyages dans leur pays d'origine).”
LEI art. 83 n. 1082 L'admission provisoire est en principe une mesure limitée dans le temps qui n'annule pas l'exécution de la décision d'éloignement et n'affecte pas sa validité. Elle ne confère aucun droit au séjour, mais institue un statut provisoire qui régit la présence en Suisse tant que l'exécution de la décision d'éloignement paraît impossible, inadmissible ou déraisonnable.
“Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p. 249). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à la publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; 137 II 305 consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEI précise que l'admission provisoire peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.”
“L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM. Elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 2.7 S'agissant de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
Obligations de collaboration et de preuve : Il incombe à la personne concernée de rendre vraisemblables les obstacles à l'exécution et de s'efforcer d'obtenir les documents de voyage ou les visas nécessaires — notamment auprès des représentations compétentes de l'État d'origine. Si cela échoue ou en cas de non-coopération, l'exécution de la mesure d'éloignement peut être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEI).
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung ihres Heimatstaates die notwendigen Reisedokumente zu beschaffen oder als Ehefrau eines nepalesischen Staatsangehörigen ein Visum respektive eine nepalesische Aufenthaltsbewilligung zu beantragen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“4 AIG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit begründet, dass der Beschwerdeführer die geltend gemachte finanzielle Notlage der Familie nicht habe glaubhaft machen können, zumal er sich bezüglich der Erwerbstätigkeit seiner Mutter und des Umfangs seines finanziellen Beitrags an den Familienunterhalt widersprochen habe, dass er auch weder eine Begründung für seinen Schulabbruch in der ersten Klasse habe liefern können noch eine Erklärung, was er stattdessen gemacht habe, dass er ein junger, gesunder Mann sei, der mit seinen Eltern und Geschwistern - mit denen er regelmässig in Kontakt stehe - ein intaktes Beziehungsnetz in Tunesien habe, dass weder die politische Situation in seinem Heimatstaat noch andere Gründe gegen die Rückführung dorthin sprächen, dass das SEM zu Recht die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festgestellt hat und es dem Beschwerdeführer mit seinem pauschalen Einwand, er könne in seiner Heimat nirgendwo hin und seinem impliziten Vorbringen, es sei dort unsicher, offensichtlich nicht gelingt, Wegweisungsvollzugshindernisse glaubhaft zu machen, dass er auch aus seinem Einwand, er wolle nicht noch einmal nach Italien zurück, weil er dort im Gefängnis gewesen sei, nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, zumal der Wegweisungsvollzug in seinen Heimatstaat Tunesien und nicht nach Italien verfügt worden ist und der Beschwerdeführer vielmehr verpflichtet wurde, nach Rechtskraft der angefochtenen Verfügung den Schengenraum zu verlassen, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich auch möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin ihm obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“Es ist nicht Aufgabe der Behörden, bei fehlenden Hinweisen nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern zu forschen. Vielmehr hat eine asylsuchende Person, welche ihre wahre Herkunft verschleiert beziehungsweise verheimlicht, die Folgen ihres Verhaltens zu verantworten. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass keine flüchtlings- oder wegweisungsbeachtlichen Gründe gegen eine Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort der Beschwerdeführerin, wobei insbesondere Nepal oder Indien in Betracht fallen, bestehen (vgl. BVGE 2014/12 E. 5.10). Ein Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ist im angefochtenen Entscheid (Dispositivziffer 5) ausdrücklich ausgeschlossen worden. Es obliegt sodann der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich somit auch als möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Un danger concret constaté antérieurement n'entraîne pas automatiquement l'octroi de l'admission provisoire, puisque l'art. 83 al. 7 LEI peut opposer des réserves au constat de l'existence d'un tel danger.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Chez les mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un élément à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation de ce qui peut être raisonnablement exigé en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI. Sont notamment à considérer : l'âge et la maturité de l'enfant ; les situations de dépendance existantes ; la nature, la proximité, l'intensité et la solidité de ses relations ; les caractéristiques ainsi que la disponibilité et la capacité de soutien des personnes de référence ; enfin, l'état et les perspectives du développement personnel et de la formation.
“Sind Minderjährige vom Wegweisungsvollzug betroffen, bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung gemäss konstanter Praxis das Kindeswohl einen gewichtigen zusätzlichen Gesichtspunkt; dies ergibt sich nicht zuletzt aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107). Unter dem Aspekt des Kindeswohls sind demnach sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen. In Bezug auf das Kindeswohl können für ein Kind namentlich folgende Kriterien im Rahmen einer gesamtheitlichen Beurteilung von Bedeutung sein: Alter, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung/Ausbildung, sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz. Gerade letzterer Aspekt, die Dauer des Aufenthalts in der Schweiz, ist im Hinblick auf die Prüfung der Chancen und Hindernisse einer Reintegration beziehungsweise Integration im Heimatland bei einem Kind als gewichtiger Faktor zu werten, da Kinder nicht ohne guten Grund aus einem einmal vertrauten Umfeld herausgerissen werden sollten.”
“2), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 5.4.3 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 5.4.1.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 6.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète des recourants et de leurs enfants pour cas de nécessité médicale. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 CDE implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
“Nach geltender Rechtsprechung sind bei der Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Lichte von Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (KRK; SR 0.107) unter dem Aspekt des Wohls des Kindes namentlich folgende Kriterien im Rahmen einer gesamtheitlichen Beurteilung von Bedeutung: Alter, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung und Ausbildung sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.2 m.w.H.).”
“Sind von einem Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, so bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung das Kindeswohl einen Gesichtspunkt von gewichtiger Bedeutung. Dies ergibt sich aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Lichte von Art. 3 Abs. 1 KRK. Unter diesem Aspekt sind in die Beurteilung der Zumutbarkeit sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf den Vollzug der Wegweisung eines Kindes wesentlich erscheinen. Namentlich können dabei folgende Kriterien im Rahmen einer Gesamtbeurteilung von Bedeutung sein: Alter des Kindes, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung beziehungsweise Ausbildung sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz. Die Dauer des Aufenthaltes in der Schweiz ist im Hinblick auf die Prüfung der Chancen und Hindernisse einer Reintegration im Heimatland bei einem Kind als gewichtiger Faktor zu werten. Kinder sollten nicht ohne triftigen Grund aus einem vertrauten Umfeld herausgerissen werden. Dabei ist aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht nur das unmittelbare persönliche Umfeld des Kindes (das heisst seine Kernfamilie) zu berücksichtigen, sondern es sind auch seine weiteren sozialen Beziehungen in die Überlegungen miteinzubeziehen.”
Citation : LEI art. 83 n° 1078 Selon la jurisprudence, seule l'autorité cantonale peut présenter une demande d'admission provisoire; selon la juridiction inférieure, une telle demande n'est envisageable que si l'exécution de la décision d'éloignement est effectivement impossible. Il faut pour cela que le canton ait pris en temps utile les mesures nécessaires à l'exécution; si l'exécution est empêchée uniquement par le comportement de la personne concernée, aucune admission provisoire n'est ordonnée (cf. consid. 3.1 ss.).
“Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 Abs. 1 AIG). Die Beschwerdeführenden stellen zu Recht nicht mehr in Frage, dass nach Art. 83 Abs. 6 AIG nur die kantonale Behörde einen Antrag auf vorläufige Aufnahme stellen kann, nicht aber sie selber (BGE 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 und 5 [zusammengefasst]). – Hinsichtlich der Beschwerdeführerin hat die SID ausgeführt (angefochtener Entscheid E. 3.2), das SEM habe über Asyl und Wegweisung befunden, weshalb die kantonalen Behörden eine vorläufige Aufnahme nach Art. 83 AIG nur noch beantragen könnten, wenn der Vollzug der Wegweisung unmöglich wäre (vgl. Art. 17 Abs. 1 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]; kritisch dazu Ruedi Illes, in Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Kommentar zum AuG, 2010, Art. 83 N. 50 f., Peter Bolzli, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 83 AIG N. 37). Dazu wäre erforderlich, dass der Kanton rechtzeitig alle notwendigen Massnahmen für den Vollzug der Wegweisung getroffen hat, diese aber dennoch unmöglich ist. Verunmöglicht die Person den Vollzug der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten, so wird keine vorläufige Aufnahme verfügt (Art. 83 Abs. 7 Bst. c AIG; Art. 17 Abs. 2 VVWAL). Die Beschwerdeführenden halten der Einschätzung der Vorinstanz nichts entgegen, wonach der Vollzug der Wegweisung als möglich zu bezeichnen sei.”
LEI art. 83 n. 1077 Le SEM réexamine périodiquement l'admission provisoire. Elle est levée lorsque les conditions ne sont plus remplies. De plus, l'admission provisoire prend fin en cas de départ définitif, de séjour à l'étranger non autorisé de plus de deux mois ou d'obtention d'une autorisation de séjour. L'obligation matérielle de quitter le territoire demeure.
“nicht verhindert, dies weil der Beschuldigte es entgegen seinen Pflichten versäumt hatte, sich ordnungsgemäss bei der Gemeinde anzumelden, dies im Wissen darum, dass er sich dadurch strafbar machen würde […]. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich rechtswidrig, namentlich nach Ablauf des bewilligungsfreien oder des bewilligten Aufenthalts, in der Schweiz aufhält (Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG). Personen ausländischer Staatsangehörigkeit ist der Aufenthalt in der Schweiz somit grundsätzlich nur mit einer Anwesenheitsbewilligung gestattet. Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet.”
En l'absence d'une menace concrète (p. ex. pas de situation de guerre ni de violence généralisée), si une protection effective peut être garantie dans le pays tiers (par exemple en Allemagne), ou si des possibilités de soutien familial, social ou médical suffisantes existent, cela milite en faveur de la faisabilité de l'exécution et, partant, de l'exécution du renvoi. En cas de retour dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, il existe une présomption légale de faisabilité que la personne étrangère concernée doit renverser.
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.), que le recourant est originaire de la ville de E._______, où se trouvent sa mère et sa soeur et où il peut retourner, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, celui-ci étant encore jeune, sans charge de famille et disposant d'une formation en (...) ainsi que d'une expérience professionnelle dans ce domaine et dans la (...) (cf. p-v de l'audition du 22 novembre 2024, questions 22 à 24), que par ailleurs, étant donné qu'un traitement psychiatrique a été dispensé au recourant en Turquie, sans qu'une hospitalisation ait été nécessaire et que sa santé s'est rétablie depuis son arrivée en Suisse (cf. idem, questions 75 à 78), son état de santé apparaît compatible avec l'exécution du renvoi (cf.”
“), qu'en toute hypothèse, il est notoire que l'Allemagne dispose, le cas échéant, de la capacité et de la volonté de protéger les intéressés, ce que corroborent même certaines déclarations écrites de B._______, dont il ressort par exemple que la police allemande aurait été prête à intervenir en présence de menaces sérieuses et avérées à leur encontre (cf. annexe 4 au recours), qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, il sied encore de relever que la présence en Suisse du frère de B._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 16, p. 3, pièce no 1/5 de l'e-dossier) ne change rien à la situation, en tant qu'à défaut de toute relation de dépendance avérée entre les personnes intéressées (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), les rapports de parenté sous revue n'ouvrent manifestement pas la protection de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n'étaient pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) - en l'occurrence l'Allemagne - est raisonnablement exigible, que les actes de la cause n'attestent en rien que les recourants se seraient vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, en particulier celles qui découlent, le cas échéant, du prescrit des par. 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, qu'a contrario, il ressort des déclarations même des intéressés qu'ils ont vécu (...) en Allemagne et bénéficié à tout le moins lors d'une partie de leur séjour d'un soutien des autorités (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 10 à 13, p. 2, pièce no 1/5 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B.”
“3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben und den Akten auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch unter Berücksichtigung der neuen Vorbringen (vgl. dazu nachfolgend die Erwägungen zur Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs) keine Anhaltspunkte für eine in Deutschland drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Beschwerdeführerin die in der Beschwerde neu geltend gemachten Vorkommnisse in ihrem Schreiben ans SEM vom 14. Oktober 2024 nicht zumindest ansatzweise thematisierte (vgl. SEM-act. [...]-9/8), dass die geltend gemachten Probleme mit dem Vater des jüngeren Kindes vielmehr als nachgeschoben und unglaubhaft erscheinen, dass überdies die Darstellung der Beschwerdeführerin, sie habe von den deutschen Behörden mehrfach keine Hilfe erfahren, gänzlich unbelegt geblieben ist, dass auch die übrigen Ausführungen in der Beschwerde (etwa Anwesenheit des Patenonkels des Sohnes im Kanton D.”
“44 LAsi, qu'en l'occurrence, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinsertion de l'intéressé en Turquie, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 7) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf.”
“44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est tant licite que raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (cf. p. 6), il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-8/2023 du 16 janvier 2023, p. 7), qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins ainsi que du soutien qu'il peut escompter à son retour chez lui, qu'il ressort en effet de l'audition du 10 février 2023 que le requérant est en contact régulier (une fois par semaine ou par mois selon les versions) avec sa proche famille - sa mère et ses soeurs - ainsi que, plus rarement, avec son frère Mohammad (cf. p-v de l'audition du 10 février 2023, R38 à R40), que même en tenant compte du fait qu'une de ses soeurs est handicapée, les autres membres de la famille - sa mère, son frère et ses deux autres soeurs (cf.”
S'il existe pour l'État de destination une classification officielle ou un engagement de réadmission, cela étaye la présomption juridique que l'exécution d'une décision de renvoi est admissible. En l'absence, dans le cas concret, d'indices concrets laissant craindre un danger (p. ex. en raison d'une guerre, d'une guerre civile, de violences généralisées ou d'une urgence médicale), il devient plus difficile de retenir une réserve de protection au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“3), que le recourant est arrivé en Suisse, selon ses dires, le 1er juillet 2024 et est célibataire, d'après l'enregistrement dans SYMIC, que, depuis son entrée en Suisse, il a fait mention au SEM de deux amis différents, soit d'une part C._______ (N [...), qui l'avait accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2024) et, d'autre part, un dénommé D._______ (introuvable dans SYMIC) lors de son entretien Dublin du 22 juillet 2024 (cf. pv de cet entretien), que, même à supposer que le recourant fréquente un seul et même ami depuis son arrivée en Suisse, le 1er juillet 2024, ce qui n'est pas établi, les conditions posées à un concubinage stable pour admettre l'application de l'art. 8 CEDH n'apparaissent ici, à l'évidence, pas remplies, faute de communauté de vie, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art.”
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) tient compte, lors d'éloignements vers l'Italie, de facteurs concrets d'intégration (p. ex. l'accès au logement, à l'emploi et à l'aide sociale en Italie, ainsi que la formation reconnue, l'activité professionnelle antérieure et les connaissances en italien). De telles circonstances conduisent, dans les décisions citées, à considérer que l'exécution de l'éloignement vers l'Italie, au sens de l'art. 83 al. 5 LEI, peut être jugée raisonnable et que, par conséquent, les moyens soulevés contre l'éloignement sont moins prometteurs.
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist. Wie ausser-dem bereits erwähnt, ist Italien an die Qualifikationsrichtlinie gebunden und hat dafür zu sorgen, dass (u.a.) für Personen mit subsidiärem Schutzstatus der Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung gewährleistet ist und sie die notwendige Sozialhilfe sowie Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers sind nicht derart gravierend, als dass von einer medizinischen Notlage gesprochen werden könnte, aufgrund derer der Vollzug der Wegweisung als unzumutbar zu beurteilen wäre. Aus dem eingereichten Arztbericht des Regionalspitals B._______ geht hervor, dass die Untersuchung auf Tuberkulose negativ ausgefallen ist und der Verdacht auf eine allergische Pollinose mit Rhinitis und bronchialer Hyperaktivität besteht. Es wurde eine medikamentöse Therapie mit Dymista Nasenspray bei allergischen Symptomen und Xyzal 5mg cpr bei allergischen Atemwegs- /Hautsymptomen verschrieben.”
“Im Weiteren ist auch von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 4 AIG). Der Vollzug der Wegweisung in EU-Mitgliedstaaten ist in der Regel zumutbar (Art. 83 Abs. 5 AIG) und weder die in Italien herrschenden allgemeinen Verhältnisse noch individuelle Gründe wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur sprechen gegen eine Rückkehr der Beschwerdeführerin dorthin. Es ist aufgrund der Aktenlage nicht davon auszugehen, sie würde in Italien in eine existenzgefährdende Situation geraten. Die Beschwerdeführerin verfügt über eine Ausbildung als Lehrerin und ein ukrainisches Diplom als (...) (vgl. SEM-eAkten, [...], F10). Sie hat (...) Jahre lang in Italien als Altenpflegerin gearbeitet und entsprechende italienische (Ausbildungs-)Zertifikate erlangt (vgl. SEM-eAkten, [...], F4, F8, F9 und F10). Ausserdem spricht sie gemäss eigenen Angaben sehr gut italienisch (vgl. SEM-eAkten, [...], F5). Soweit sie geltend macht, in Italien sei es sehr schwer eine Arbeit zu finden, ist vorab festzustellen, dass soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art.”
Une présentation d'actes punissables qui n'a pas été contestée lors de l'audition peut être considérée comme un indice pertinent au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, d'autant plus que l'application de l'alinéa 7 n'exige pas une condamnation pénale.
“Zweitens trifft es zwar zu, dass gemäss Akten noch nicht abschliessend über die 30 weiteren Vorwürfe strafrechtlich relevanten Verhaltens des Beschwerdeführers in der Schweiz befunden worden ist (vgl. Sachverhalt Bst. F); gemäss Angabe seiner Rechtsvertreterin ist bezüglich der Betäubungsmitteldelikte mittlerweile ein Schuldspruch erfolgt (vgl. Beschwer-de S. 25 und nachfolgende E. 9.2.1). Für die Anwendung von Art. 83 Abs. 7 AIG wird eine strafrechtliche Verurteilung allerdings nicht vorausgesetzt (vgl. E. 11). Sodann hat der Beschwerdeführer bei seiner ausführlichen Anhörung als Beschuldigter vom 7. November 2023 in Anwesenheit eines Rechtsvertreters in keinem einzigen Fall das ihm vorgeworfene Verhalten bestritten, worauf das SEM zu Recht hingewiesen hat (vgl. Verfügung S. 15). Aus dem entsprechenden Protokoll wird zudem in keiner Weise irgendwelche Bestürzung über allenfalls ungerechtfertigte Vorwürfe gegen ihn ersichtlich - vielmehr ist im 24-seitigen Befragungsprotokoll der Staatsanwaltschaft an mehreren Stellen ein Verhalten des Beschwerdeführers verbalisiert, welches auf das Gegenteil schliessen lässt ("Der Beschuldigte schmunzelt").”
La mise à exécution est, selon l'art. 83 al. 3 LEI, interdite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international, ne peut exiger que la personne concernée se rende dans un État déterminé, ou lorsqu'aucun État — qui respecte l'obligation de non‑refoulement — n'est disposé à admettre cette personne.
“44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 2.7 Partant, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 3.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI ([RS 142.20] applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine avec leurs enfants, l'un ou l'autre d'entre eux serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art.”
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (aLEtr ; RO 2007 5437), sans en modifier cependant le contenu. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, ou de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Citation : LEI art. 83 n. 1071 Des affirmations non étayées ou très vagues concernant une mise en danger ne justifient pas l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LEI. Si les risques allégués ne constituent que de simples présomptions ou ne reposent pas sur des éléments concrets, crédibles et objectivement étayés, les autorités ou les tribunaux doivent pouvoir examiner si l'expulsion demeure néanmoins possible, légalement admissible et raisonnable; dans de tels cas, l'admission provisoire n'est en règle générale pas indiquée.
“L'argumentation du recours, dont il ressort, en substance, que la corruption de la police géorgienne serait telle que le dépôt par le recourant d'une plainte auprès de celle-ci n'aurait abouti qu'à son exposition à des représailles, est purement hypothétique et n'est en rien étayée. Par surabondance de motifs, il convient de constater la manifeste invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant relatives à ladite situation conflictuelle compte tenu de l'inconsistance de son récit à ce sujet (cf. pce 46 rép. 31 à 37). 2.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 3.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI ([RS 142.20] applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.”
“Les objections y relatives doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si cette décision apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ; 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3). 16. En l’espèce, M. A______ allègue, sans en apporter la moindre preuve, qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine car la famille d’une petite amie l’aurait menacé de mort en 2018 ou 2019. Cela étant, il n'a pas réussi à démontrer qu'un retour dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, faute d’explications détaillées et crédibles corroborées par des preuves matérielles. L’exécution de son renvoi vers la Tunisie est donc possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). Enfin, en l’absence de visa ou d’un titre de séjour valable en Italie, il n’est pas possible pour les autorités suisses de renvoyer M. A______, de nationalité tunisienne, vers l’Autriche ou la France. Libre à ce dernier de s’y rendre par ses propres moyens une fois que son renvoi vers la Tunisie aura été exécuté. 17. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 9 mai 2024 à 18h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 juillet 2024 inclus ; 2.”
“1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7 ; 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3). 23. En l’espèce, M. A______ allègue, sans en apporter la moindre preuve, que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine car il y risque la vendetta d’une famille d’une victime d’exaction d’un membre de sa propre famille. Les assertions de M. A______ sont très vagues. Il n’a pas expliqué quel membre de sa famille aurait commis quel acte à l’égard de quelle personne et qui serait susceptible d’organiser une vendetta à son encontre et comment. Ainsi, il n'a pas démontré qu'un retour dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, faute d’explications détaillées et crédibles corroborées par des preuves matérielles. L’exécution de son renvoi vers l’Albanie est donc possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). Enfin, en l’absence de visa ou d’un titre de séjour valable en Italie, il n’est pas possible pour les autorités suisses de renvoyer M. A______, de nationalité albanaise, vers l’Italie (art. 3a contrario de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998-RS 0.142.114.549). Libre à ce dernier de s’y rendre par ses propres moyens une fois que son renvoi vers l’Albanie aura été exécuté. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 17 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.”
Si une personne concernée est ultérieurement reconnue comme ressortissante d'un pays tiers, un obstacle au retour invoqué précédemment peut disparaître ; dans ce cas, l'expulsion peut être considérée comme exécutoire au sens de l'art. 83 al. 1 LEI.
“Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13 ss). 3.5. En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son expulsion de Suisse. Il se prétend apatride, ce qui constituerait un obstacle à son renvoi et devrait conduire à son admission provisoire en Suisse. Or, il ressort de la procédure que si, dans un premier temps, son identification et sa reconnaissance par l'État étranger dont il se dit originaire (la Sierra Leone) ou un autre État n'a pas abouti, il a finalement été reconnu comme un ressortissant nigérian lors de son audition par le SEM le 18 octobre 2023. Partant, il n'y a plus aucun obstacle à son renvoi vers ce pays. Le recourant, qui est célibataire et n'a aucune attache avec la Suisse, ne rend au surplus pas vraisemblable une modification des circonstances depuis le prononcé de son expulsion en 2019 ni n'allègue un cas de rigueur qui justifierait qu'il puisse continuer à demeurer dans notre pays. L'expulsion du recourant n'étant pas impossible, au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, la mesure n’avait pas à être différée. L’OCPM a ainsi statué à bon droit. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant succombe dans ses conclusions. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.0) * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information à la police (Brigade migration et retour) et au Secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
La jurisprudence confirme que, pour les renvois vers divers États de l'UE/AELE désignés par le Conseil fédéral (notamment la Grèce, la Pologne, l'Allemagne, le Royaume‑Uni, le Kosovo, la Macédoine du Nord), la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI s'applique. Cette présomption peut toutefois être renversée au cas par cas par des indications sérieuses, concrètes et étayées portant sur des circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire; des affirmations générales et vagues ne suffisent en revanche pas.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzten, ihr nicht den notwendigen Schutz gewährten oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzten respektive dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt bezüglich Griechenlands grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, welche nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl.”
“3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben und den Akten auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch unter Berücksichtigung der neuen Vorbringen (vgl. dazu nachfolgend die Erwägungen zur Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs) keine Anhaltspunkte für eine in Deutschland drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Beschwerdeführerin die in der Beschwerde neu geltend gemachten Vorkommnisse in ihrem Schreiben ans SEM vom 14. Oktober 2024 nicht zumindest ansatzweise thematisierte (vgl. SEM-act. [...]-9/8), dass die geltend gemachten Probleme mit dem Vater des jüngeren Kindes vielmehr als nachgeschoben und unglaubhaft erscheinen, dass überdies die Darstellung der Beschwerdeführerin, sie habe von den deutschen Behörden mehrfach keine Hilfe erfahren, gänzlich unbelegt geblieben ist, dass auch die übrigen Ausführungen in der Beschwerde (etwa Anwesenheit des Patenonkels des Sohnes im Kanton D.”
“83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe, ihre Lebensbedingungen in Polen seien insofern schwierig gewesen, als sie Probleme mit ihrem ehemaligen Partner gehabt habe und in der Folge ohne Unterstützung gewesen sei, offensichtlich die gesetzliche Vermutung nicht zu widerlegen vermag, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, dass in diesem Zusammenhang auch auf die zutreffenden Ausführungen des SEM in der angefochtenen Verfügung hinzuweisen ist, wonach vor dem Krieg in ihrem Heimatstaat geflohene ukrainische Staatsangehörige in Polen im Einklang mit den Vorgaben des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf angemessene Unterkunft, Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung und weiteren Sozialleistungen haben, dass es der Beschwerdeführerin des Weiteren auch zuzumuten ist, allfällige - von ihr nicht näher bezeichnete - Drohungen seitens von Drittpersonen oder ihres ehemaligen Partners bei den zuständigen polnischen Behörden anzuzeigen, sollte sie entsprechenden Schutz benötigen, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art.”
“réfugiés, que l'intéressé pouvant retourner en Allemagne, Etat tiers sûr lui ayant accordé la protection subsidiaire, son retour est présumé ne contrevenir à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, que l'intéressé s'est opposé à son retour dans ce pays, soutenant qu'il y avait fait l'objet de menaces graves et sérieuses contre son intégrité physique et sa vie, qu'en effet, en raison d'une dette financière, il serait recherché par des personnes irakiennes, de confession chiite, qu'il serait exposé à « un véritable antagonisme fanatique religieux » entretenu par des personnes radicales chiites, qu'il n'aurait jusqu'ici pas porté plainte auprès de la police car ces personnes auraient menacé de le tuer, s'il procédait de la sorte, qu'il ne faisait pas confiance à la police, citant le cas d'un ami, qui aurait été victime d'un grave règlement de comptes, alors que la police n'était pas intervenue, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne reposent sur aucun commencement de preuve, que, par ailleurs, l'Allemagne est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire et policier offrant des moyens de protection contre de tels agissements, qu'il reviendra à l'intéressé, s'il devait être victime, à son retour en Allemagne, de faits relevant de la juridiction pénale, d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir une protection adéquate, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, qu'en outre, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Allemagne violerait de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, que dès lors, le recourant n'a pas démontré avoir souffert de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, en Allemagne ou qu'un renvoi dans ce pays constituerait une violation de ces dispositions, qu'ainsi, un retour dans ce pays ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a octroyé une protection, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'intéressé n'a pas fait valoir de problèmes de santé graves, que son souhait de vouloir rester en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art.”
“Die Bezeichnung Grossbritanniens als verfolgungssicheren Staat hat die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender dorthin grundsätzlich zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zur AsylV1). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen. Vorliegend lassen keine individuellen Umstände auf eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr nach Grossbritannien schliessen. Diesbezüglich kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. Verfügung vom 30. Juli 2024 S. 9 Ziff. 2), denen in der Rechtsmitteleingabe nichts entgegengehalten wird. Aus den Akten ergeben sich keine Gründe dafür, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Grossbritannien in eine existenzielle Notlage geraten könnte.”
“_______ peut, à ce stade, faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans son Etat d'origine au moyen d'hémodialyses (cf. infra analyse ad exigibilité de l'exécution du renvoi) ; qu'au demeurant, rien n'indique en l'état que le susnommé risquerait de voir sa situation médicale se péjorer gravement à brève échéance (cf. à ce propos le rapport médical du 13 août 2024, point 4.2, p. 3, produit sous pièce no 70/14 de l'e-dossier), en raison de son retour au pays, que les autres membres de la famille ne souffrent manifestement pas d'importants problèmes de santé, susceptibles de réaliser les conditions strictes de la jurisprudence sus-rappelée (pour plus de détails quant à la situation médicale de ces personnes, cf. infra), que partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'il est rappelé que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, dans lequel l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI, en lien avec l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et l'annexe 2 à cette ordonnance), que les recourants ne sont pas parvenus à infirmer cette présomption dans le cas particulier, que A._______ et B._______, âgés respectivement de (...) et (...), ainsi que leurs deux enfants, D._______ et C._______, âgés de (...) et (...), étaient tous domiciliés à (...) avant leur départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 mai 2024, Q. 11 à 13, p. 3, pièce no 53/14 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 14 mai 2024, Q. 5, p. 2, pièce no 57/9 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 13 mai 2024, Q. 6 s., p. 2, pièce no 52/8 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de C._______ du 14 mai 2024, Q. 5 s., p. 2, pièce no 56/7 de l'e-dossier), que, nonobstant les problèmes de santé de A._______ (cf. infra) et le fait que lui et sa femme ne possèdent aucun bien immobilier au Kosovo (cf.”
“Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts kann nur dann aus medizinischen Gründen auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden, wenn eine notwendige Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führt. Dabei wird diejenige allgemeine und dringende medizinische Behandlung als relevant erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls (auch hier) nicht bereits dann vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat nicht eine dem hohen schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2009/2 E. 9.3.2). Der Bundesrat hat Nordmazedonien als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in welchen der Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar ist, da dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] sowie deren Anhang 2). Diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
“Dezember 2011 (Qualifikationsrichtlinie) gebunden, welche die Ansprüche von Personen mit internationalem Schutzstatus regle. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Griechenland mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer Art. 3 EMRK- oder Art. 1 FoK-widrigen Behandlung oder einer existentiellen Notlage ausgesetzt wäre. Insbesondere habe er Griechenland nur drei Wochen nach der Schutzgewährung verlassen, weshalb er den griechischen Behörden nicht pauschal vorwerfen könne, diese hätten ihm keinen Zugang zu ihm als Schutzberechtigten zustehenden Leistungen gewährt. Das Bundesverwaltungsgericht habe im selben Referenzurteil festgehalten, dass der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland grundsätzlich zumutbar sei, dies ausgenommen in Konstellationen von Familien mit Kindern und von äusserst vulnerablen Personen, wo günstige beziehungsweise besonders begünstigende Umstände erforderlich seien, um den Vollzug der Wegweisung als zumutbar zu erachten. Dem Beschwerdeführer sei es nicht gelungen, die Legalvermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) umzustossen. Ausserdem seien die griechischen Strafverfolgungsbehörden schutzwillig und schutzfähig, weshalb sich der Beschwerdeführer betreffend die geltend gemachten rassistisch motivierten Übergriffe und die fehlende Sicherheit an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne. Bezüglich der Zweifel an der Arbeitsweise der griechischen Behörden, insbesondere bei der Abnahme der Fingerabdrücke, könne er sich ebenfalls an die zuständigen Behörden wenden.”
L'exécution est possible lorsque dans l'État de retour il n'existe aucun danger concret pour la personne concernée et qu'aucun obstacle technique ou factuel insurmontable ne s'oppose à son exécution (p. ex. absence ou invalidité de documents de voyage, problèmes de transport). Les personnes concernées sont tenues de collaborer à l'obtention des documents de voyage.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, diplômé d'un lycée de (...) et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans (...), il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que sa fratrie, avec qui il entretient des contacts, que lors de son audition du 20 juillet 2023, il a déclaré aller bien et ne pas avoir de problème de santé, que le simple allégué avancé au stade du recours, non attesté par pièce, selon lequel il présenterait des problèmes psychiques et suivrait une thérapie auprès d'une personne licenciée en philosophie ("lic. phil.", avec la psychologie comme matière principale), ne suffit à l'évidence pas à établir une certaine gravité de son état de santé susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que pour le reste, le recours ne comportant aucune argumentation sous cet angle, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée (cf. consid. III p. 8 s.), celle-ci étant, à cet égard également, fondée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé est originaire de la province de D._______, mais ne soutient pas avoir été affecté de manière particulière par les séismes de février 2023, qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour d'autres motifs, qu'il est en bonne santé, se trouve dans la force de l'âge et pourra reprendre les activités qu'il exerçait avant son départ, qu'il a indiqué notamment posséder cinq appartements et bénéficier ainsi de bons revenus, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au besoin tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 5 février 2025, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé ; il est en effet encore jeune, sans charge de famille et dispose d'une bonne formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 36 à 40). Par ailleurs, son état de santé apparaît sans gravité, son asthme étant traité par médicaments courants et son hernie discale par physiothérapie (cf. idem, questions 5 à 8 ; attestations médicales des (...) et (...) septembre 2022) ; il n'a déposé depuis lors aucun rapport médical. Sa situation de santé ne fait dès lors pas obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art.”
“2), que selon l'ordonnance du 15 octobre 2024 jointe au recours, ses problèmes psychiques et physiques sont aujourd'hui traités par la prise de médicaments courants (Redormin, Pantozol et Riopan), que l'évaluation « mm-chek » fait mention de troubles gastriques traités par Oméprazole ainsi que de problèmes psychiques et de symptômes dépressifs, traités par Redormin ainsi que de troubles mictionnels, que ces problèmes médicaux n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils remettent en cause l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3) et peuvent en tout état de cause être traités à D._______, qu'en effet, la ville compte de nombreux psychiatres (cf. Telecontact, accessible sous le lien Internet https://www.telecontact.ma/ liens/psychiatre/(...).php, consulté en date du 21 novembre 2024), dont les soins sont remboursés par l'assurance-maladie (cf. Dr Othman Lourabi, Questions fréquentes, accessible sous le lien Internet https://www.psychiatre.ma/questions-frequentes/, consulté en date du 21 novembre 2024), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un passeport marocain valable, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans ces conditions, le Tribunal rejette la requête d'assistance judiciaire et met les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.”
Le degré d'intégration en Suisse n'est, en principe, pas, à lui seul, un critère pour apprécier la raisonnabilité de la mise à exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les prétentions fondées sur une intégration avancée (cas de rigueur) relèvent, selon la jurisprudence, de la compétence des autorités cantonales de migration ou doivent être examinées sur d'autres bases juridiques.
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les efforts d'intégration des recourants en Suisse (voir la motivation y relative dans le recours et les moyens de preuve qui y sont joints), aussi louables soient-ils, ne sont d'aucune pertinence dans la présente procédure, que le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, n'est pas un critère justifiant une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et réf. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9 ; ATAF 2009/52 consid.”
“Schliesslich ist festzuhalten, dass der Grad der Integration in der Schweiz grundsätzlich kein Kriterium für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darstellt (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.3; vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 13 E. 3.5). Die Beurteilung einer Härtefallsituation infolge fortgeschrittener Integration im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG fällt in die Zuständigkeit der kantonalen Migrationsbehörden (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.3). Auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachte fortgeschrittene Integration in der Schweiz und die hierzu eingereichten Beweismittel ist deshalb nicht näher einzugehen.”
“Schliesslich ist festzuhalten, dass der Grad der Integration in der Schweiz grundsätzlich kein Kriterium für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darstellt (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.3; EMARK 2006 Nr. 13 E. 3.5). Die Beurteilung einer Härtefallsituation infolge fortgeschrittener Integration im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG fällt in die Zuständigkeit der kantonalen Migrationsbehörden (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.3). Auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Integrationsbemühungen und die hierzu eingereichten Beweismittel (vgl. Sachverhalt, Bstn. D. und I.) ist deshalb nicht näher einzugehen.”
S'il n'existe pas de danger personnel crédible et concrètement motivé (p. ex. persécution ou torture au sens de l'art. 3 LAsi/CEDH), cela indique que l'ordre d'éloignement est légalement fondé et que l'admission provisoire au titre de l'art. 83 LEI ne doit pas être ordonnée. Dans de tels cas, les décisions examinent régulièrement si l'expulsion est contraire aux interdictions du droit international (notamment l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 3 LAsi/art. 3 CEDH) ; sans preuve de ce type, l'éloignement demeure exécutoire.
“3 LAsi, il ressort du dossier qu'il a pu quitter et revenir librement en Chine tout en exerçant ces activités, ce qui démontre l'absence d'un risque concret lié à celles-ci. Il n'a d'ailleurs jamais évoqué la moindre tentative de la part des autorités chinoises d'entraver son travail ou de le poursuivre pour ces faits, ce qui tend à infirmer les risques d'arrestation invoqués. 5.6 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
“3 En définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être soumis à de telles mesures à son retour. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“_______ et le sort de ses autres frères ; quant à l'attestation signée d'un responsable régional du HDP après le départ de l'intéressé, dénuée de toute précision factuelle, son caractère complaisant ne peut être exclu. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays les entraverait dans leur manière de vivre ou les exposerait à un danger sérieux et imminent. Pour le reste, le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à remettre en cause la décision du SEM ou l'analyse qui précède. 6.2 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu crédible qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
L'admission provisoire peut-elle être ordonnée en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI lorsque l'exécution de l'expulsion paraît inacceptable en raison d'un danger concret (p. ex. guerre, guerre civile, violence généralisée, urgence médicale) dans l'État d'origine ou de provenance ?
“Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen ist, soweit sie den Wegweisungsvollzug betrifft; im Übrigen ist sie abzuweisen. Die Verfügung des SEM vom 11. November 2019 ist hinsichtlich der Ziffern 4 und 5 des Dispositivs aufzuheben. Die Vorinstanz ist anzuweisen, den Beschwerdeführer gestützt auf Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 4 AIG vorläufig aufzunehmen.”
LEI art. 83 n° 1064 Impossibilité pratique : l'exécution du renvoi est exclue lorsque le rapatriement est « pratiquement exclu ». Des obstacles temporaires, tels que l'absence provisoire de pièces d'identité, ne suffisent pas, pour autant qu'un renvoi reste possible dans un délai prévisible ; l'absence d'identification ou l'absence de réadmission n'entraînent l'impossibilité que si elles excluent de facto le retour de manière durable.
“4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7) En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités compétentes ont entamé les démarches en vue du renvoi du recourant avant sa libération conditionnelle. En effet, le résultat de l'analyse linguistique relevant une socialisation au Maroc a été obtenu le 7 avril 2020, soit avant la mise en liberté de l'intéressé. Les démarches effectuées auprès des autorités marocaines en 2019 n'ont pas abouti, l'intéressé ne figurant pas sur la base de données des empreintes, seule base permettant à celles-ci d'identifier un de leurs ressortissants.”
“Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13 ss). 3.5. En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son expulsion de Suisse. Il se prétend apatride, ce qui constituerait un obstacle à son renvoi et devrait conduire à son admission provisoire en Suisse. Or, il ressort de la procédure que si, dans un premier temps, son identification et sa reconnaissance par l'État étranger dont il se dit originaire (la Sierra Leone) ou un autre État n'a pas abouti, il a finalement été reconnu comme un ressortissant nigérian lors de son audition par le SEM le 18 octobre 2023. Partant, il n'y a plus aucun obstacle à son renvoi vers ce pays. Le recourant, qui est célibataire et n'a aucune attache avec la Suisse, ne rend au surplus pas vraisemblable une modification des circonstances depuis le prononcé de son expulsion en 2019 ni n'allègue un cas de rigueur qui justifierait qu'il puisse continuer à demeurer dans notre pays. L'expulsion du recourant n'étant pas impossible, au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, la mesure n’avait pas à être différée. L’OCPM a ainsi statué à bon droit. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant succombe dans ses conclusions. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.0) * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information à la police (Brigade migration et retour) et au Secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“non publiés dans l'ATF 141 III 270), qu'il résulte de ce qui précède que les recours du 6 novembre 2020 sont recevables et qu'il y a lieu de statuer sur leurs mérites, que, dans la mesure où il ressort de ces écritures que seuls les points du dispositif des décisions des 9 et 20 octobre 2020 relatifs à l'exécution du renvoi sont attaqués, l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile, et prononcé du principe même du renvoi), les décisions du SEM des 9 et 20 octobre 2020 sont entrées en force et ont acquis autorité de chose décidée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que selon l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, faute de quoi le requérant est mis au bénéfice de l'admission provisoire (art. 84 LEI), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'en la présente cause, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que la qualité de réfugié a été déniée aux recourants par des décisions aujourd'hui entrées en force sur ce point (cf. supra), que ces derniers n'ont pas non plus démontré l'existence pour eux d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (art.”
art. 83 al. 5 LEI institue la présomption selon laquelle un renvoi vers un État membre de l'UE ou de l'AELE est en règle générale raisonnable. La jurisprudence constate que cette présomption peut également s'appliquer à de nombreuses personnes vulnérables (p. ex. celles présentant des problèmes de santé non gravissimes), mais qu'elle peut être écartée pour des personnes extraordinairement vulnérables (p. ex. des mineurs non accompagnés ou des personnes atteintes d'affections psychiques ou physiques particulièrement graves), car sans cela elles risqueraient de se retrouver dans une situation de détresse grave et durable. (Pertinence également en lien avec art. 83 al. 7 LEI.)
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Hinsichtlich des Gesundheitszustands ist darauf hinzuweisen, dass gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen ist, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird die allgemeine und dringende medizinische Behandlung als wesentlich erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/2 E. 9.3.2). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E.”
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss konstanter Praxis ist aus medizinischen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist. Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was diese Vermutung widerlegen könnte. Insbesondere können ihre aktuellen medizinischen Probleme - (...) (vgl. dazu die ärztlichen Berichte der psychiatrischen Universitätsklinik E._______ vom 20. Dezember 2023 und 16. Januar 2024) - auch in den Niederlanden adäquat behandelt werden, und beim Vorbringen, das dortige Klima schade ihr, handelt es sich offensichtlich lediglich um eine Hypothese (vgl. das ärztliche Schreiben von Dr. med. F._______ vom 1. Januar 2024). Im Übrigen verfügt die Beschwerdeführerin in den Niederlanden über Verwandte, welche sich bei Bedarf um sie kümmern können. Der Vollzug der Wegweisung in die Niederlande ist daher ohne weiteres als zumutbar zu erachten.”
Citation: LEI art. 83 N. 1062 La présomption prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle un renvoi vers un État d'origine ou de provenance désigné par le Conseil fédéral est en principe raisonnable, ne peut être renversée au cas par cas que par des indices sérieux et concrets. Il faut produire des circonstances factuelles montrant que l'État de retour violerait, dans le cas concret, des obligations de droit international ou des obligations en matière de droits de l'homme à l'égard de la personne concernée. De simples difficultés socio-économiques ou des problèmes généraux dans l'État d'origine ne suffisent pas.
“Bei sicherer Drittstaaten wie Ungarn besteht gemäss Art. 6a AsylG die Vermutung, dass diese Staaten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Es müssen im jeweiligen Einzelfall tatsächliche Umstände geltend gemacht werden, die ihrer Art nach nicht vorweg im Rahmen der Festlegung des sicheren Drittstaats berücksichtigt werden konnten und damit von vornherein ausserhalb der Grenzen liegen, die der Bundesrat mit seinem Entscheid, einen Staat zu einem sicheren Drittstaat zu erklären, gezogen hat. Die um Schutz ersuchende Person muss von Umständen betroffen sein, aufgrund derer sich die Vermutung des sicheren Drittstaats im konkreten Fall nicht aufrechterhalten lässt. Dies trifft dann zu, wenn angenommen werden muss, dass der Drittstaat selbst gegen den Schutzsuchenden zu Massnahmen unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne der Konventionsbestimmungen greift oder diese zulässt. Es müssen ernsthafte und konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Behörden des Drittstaates im konkreten Einzelfall Völkerrecht, insbesondere Art.”
“Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de B._______ et A._______. Ils sont célibataires sans charge de famille, dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse, et n'ont pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays. Par ailleurs, ils ont encore de la famille sur place, en particulier leurs parents, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 10.4 S'agissant encore de leur bonne intégration en Suisse, dont B._______ et A._______ se sont prévalus dans plusieurs courriers, en versant notamment au dossier des copies de contrats de stage, d'attestations de formation et de cours de langue, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d'exécution du renvoi.”
“4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l'OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si les intéressés pourraient renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, qu'au stade du recours (cf. mémoire du 28 avril 2022, p. 2) A._______ s'est contenté de répéter que la vie en Macédoine est extrêmement difficile sans toutefois apporter d'élément nouveau, relatif à la situation particulière de sa famille, qui puisse être de nature à démontrer qu'un retour dans cet Etat exposerait sa famille à un danger concret sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'ici également, il peut donc sans autre être renvoyé à l'argumentation suffisamment explicite et motivée retenue par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 ss) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du prénommé et de ses enfants vers leur Etat d'origine (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art.”
Si une menace concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Des séjours antérieurs de longue durée dans le pays de destination, l'expérience professionnelle ou la formation existantes, la connaissance de la langue nationale ainsi que des conditions économiques et du marché du travail favorables dans le pays de retour sont, selon la jurisprudence, des circonstances qui étayent la présomption légale prévue à l'art. 83 al. 5 LEI. De tels éléments rendent en règle générale plus difficile de renverser la présomption de raisonnabilité du renvoi.
“), et qui se trouvent par conséquent en situation irrégulière en Suisse, que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugiés, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, qu'il convient de souligner que le fait d'avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l'a indiqué à juste titre le SEM, d'un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées, qu'en outre, leur handicap - les recourants sont sourds-muets - ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l'exécution de leur renvoi, qu'au demeurant, ce fait n'est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d'aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap, qu'il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger, que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d'infrastructures sanitaires suffisantes, que sur ce vu, tout bien pesé, l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art.”
“Vorliegend gelingt es den Beschwerdeführerinnen mit ihren Ausführungen zu ihrer persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation nicht, die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG zu erschüttern, wonach der Vollzug in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Vor ihrer Reise in die Schweiz hielten sich die Beschwerdeführerinnen rund eineinhalb Jahre lang in Polen auf, ohne dabei in eine existenzielle Notlage geraten zu sein. Den Akten lassen sich auch keine Hinweise auf gravierende gesundheitliche Probleme entnehmen, welche einem Vollzug der Wegweisung entgegenstehen könnten. Schliesslich sind die vorinstanzlichen Ausführungen zum Kindeswohl vollumfänglich zu bestätigen. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich demnach als zumutbar.”
“Das SEM hat den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich beurteilt. Der Beschwerdeführer sei ein junger, gesunder Mann mit einer Ausbildung und Berufserfahrung. Er habe bereits vor Kriegsausbruch in Polen gearbeitet und dies auch nach dem 24. Februar 2022 tun können. Zudem beherrsche er die polnische Sprache gut. Seinen polnischen Aufenthaltstitel habe er selbst annullieren wollen und sei nicht von den polnischen Behörden bezüglich mangelnder Arbeitstätigkeiten kontaktiert worden. Da er sich bereits ein Jahr in Polen aufgehalten habe, sei ihm die Reintegration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zuzutrauen. Es gelinge ihm nicht, die gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG bestehende Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet werde, zu widerlegen. Auf diese zutreffenden Erwägungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden. Die unsubstantiierten Einwände des Beschwerdeführers, die Aufenthaltsberechtigung in Polen habe wegen der nie ausgeübten Selbständigkeit de facto nicht bestanden und eine Rückkehr nach Polen berge für ihn erhebliche Risiken, da dort keine Schutz- und Existenzgarantie für ihn bestehe, vermögen nicht zu überzeugen. Auch die geltend gemachte gute Integration in der Schweiz führt nicht zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“Unbestritten ist vorliegend, dass in Georgien weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht und es sich um einen Staat handelt, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. die Legalvermutung gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG unter welche Georgien fällt). Überdies ist zusammen mit der Vorinstanz festzustellen, dass die junge Beschwerdeführerin über Schulbildung, Arbeitserfahrung und ein intaktes familiäres Beziehungsnetz (bspw. Vater, Grossvater, Bruder, Onkel) in Georgien verfügt. Überdies war sie unter anderem in der Lage, ihre Familie finanziell zu unterstützen. Es ist - entgegen den Beschwerdeausführungen - davon auszugehen, dass sie nach einer Rückkehr in ihre Heimat, dort rasch wieder eine Arbeit finden wird, hat sie doch sogar in der Schweiz bereits eine solche gefunden (vgl. bspw. Beschwerde S. 2). Im Übrigen erschöpfen sich die Ausführungen in der Beschwerde zur schwierigen Wohnsituation in reinen Behauptungen, die keinen Rückhalt in den Aussagen der Beschwerdeführerin finden.”
“Den Beschwerdeführenden gelingt es mit ihren Ausführungen zu ihrer persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation in Polen nicht, die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Dem Beschwerdeführer und der Beschwerdeführerin wird es aufgrund ihrer beruflichen Qualifikationen (Beschwerdeführer: Höhere [...]; Beschwerdeführerin: Hochschulabschluss in [...] [vgl. Beschwerde S. 3 f.]) und angesichts der aktuellen positiven wirtschaftlichen Lage sowie der tiefen Arbeitslosenrate in Polen (vgl. etwa: Wirtschaftsbericht 2024 Polen der Schweizer Botschaft in Polen vom 1. Juli 2024, abrufbar unter: google search; abgerufen am 02.12.2024) und dem vereinfachten Zugang zum Arbeitsmarkt für ukrainische Staatsangehörige möglich sein, eine Anstellung zu finden, welche ihnen die Bestreitung ihres Lebensunterhaltes ermöglicht. Ergänzend festzustellen ist, dass im Zusammenhang mit dem Vorbringen in der Beschwerde, ihnen sei in Polen finanzielle Unterstützung verweigert worden, weil der Beschwerdeführer dort nicht über einen Schutzstatus verfügt habe, keinerlei Beweismittel zu den Akten gereicht wurden.”
“Den Beschwerdeführenden gelang es nicht, anhand ihrer Schilderungen zu ihrer persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation in Polen die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdeführer wird es angesichts der aktuellen positiven wirtschaftlichen Lage, der tiefen Arbeitslosenrate in Polen (vgl. etwa: Wirtschaftsbericht 2024 Polen der Schweizer Botschaft in Polen, abrufbar unter: google search, zuletzt abgerufen am 17. Oktober 2024), dem vereinfachten Zugang zum Arbeitsmarkt für ukrainische Staatsangehörige sowie ihrem fast zweijährigen dortigen Aufenthalt und ihrer ausgezeichneten professionellen Qualifikationen möglich sein, eine Anstellung zu finden. Dem schulpflichtigen (...) kann zugemutet werden, den zuvor in Polen besuchten Schulunterricht wieder aufzunehmen. Bei allfälligen Problemen in Schule und insbesondere im Zusammenhang mit Mobbing wird es den Eltern möglich sein, die Probleme bei den entsprechenden Stellen vorzutragen und zu lösen.”
Référence : LEI art. 83 n. 1059 L'art. 83 al. 7 constitue une réserve à l'égard de l'al. 4 : l'admission provisoire au titre de l'al. 4 doit être accordée sous réserve de l'al. 7 et reste exclue si les motifs d'exclusion énoncés à l'al. 7 sont présents.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 ch. 1058 L'exécution est, selon l'art. 83 al. 2 LEI, alors impossible lorsque la personne concernée ne peut ni regagner son État d'origine ou de provenance, ni se rendre dans un pays tiers, ni y être transférée. Une telle impossibilité pratique peut subsister même si l'identité et la nationalité sont connues et que des documents de voyage pourraient être obtenus; dans ce cas, l'exécution peut être pratiquement exclue.
“1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 5.3 Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 5.4 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.5 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio‑économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
Référence : LEI art. 83 n. 1057 Pour des raisons médicales, l'exécution d'une mesure d'éloignement n'est considérée comme inacceptable que si un traitement médical nécessaire n'est pas disponible dans le pays d'origine ou de provenance et que le retour entraînerait une aggravation rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé. Est déterminant, à cet égard, le caractère de soin urgent, généralement requis et indispensable pour assurer une existence digne. Le fait qu'il existe une prise en charge médicale ne correspondant pas au standard suisse n'exclut, en principe, pas la possibilité d'exécuter la mesure.
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Hinsichtlich des Gesundheitszustands ist darauf hinzuweisen, dass gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen ist, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird die allgemeine und dringende medizinische Behandlung als wesentlich erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/2 E. 9.3.2). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund einer medizinischen Notlage ist nur dann anzunehmen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes führt (vgl. dazu BVGE 2009/2 E. 9.3.2, m.w.H.).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auf die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus medizinischen Gründen ist aus humanitären Überlegungen dann zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der Betroffenen führen würde. Als wesentlich wird dabei die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Eine Unzumutbarkeit ist insbesondere nicht bereits anzunehmen, wenn die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Heimatstaat nicht dem schweizerischen Standard entsprechen (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.2 je m.w.H.; bestätigt beispielsweise im Urteil des BVGer E-4483/2023 vom 19. November 2024 E. 9.3.4).”
“Aus medizinischen Gründen kann nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden, wenn eine notwendige Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führt. Dabei wird diejenige allgemeine und dringende medizinische Behandlung als relevant erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt nicht alleine deshalb vor, weil im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3 mit weiteren Hinweisen). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI, art. 83 n. 1056 Pour apprécier si l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 7 LEI ne doit pas être ordonnée, la jurisprudence exige, pour des pays comme l'Éthiopie, fréquemment la preuve de facteurs favorables garantissant la subsistance (p. ex. ressources financières suffisantes, compétences professionnelles, réseau relationnel intact), afin que l'exécution puisse être considérée comme raisonnable.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das Bundesverwaltungsgericht geht in konstanter Praxis von der grundsätzlichen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Äthiopien aus (vgl. Referenzurteil D-6630/2018 vom 6. Mai 2019 E. 12.2, in Bestätigung von BVGE 2011/25 E. 8.3). Trotz der weiterhin herrschenden ethnischen Spannungen und Protestbewegungen ist die allgemeine Lage - mit Ausnahme einzelner Regionen - nicht generell durch Krieg, Bürgerkrieg oder eine Situation allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, aufgrund derer die Zivilbevölkerung allgemein als konkret gefährdet zu bezeichnen wäre (vgl. Urteile des BVGer D-3995/2021 vom 20. März 2023 E. 8.4, D-5557/2019 vom 23. Februar 2023 E. 10.3.1 und 10.3.2, E-4761/2019 vom 6. September 2022 E. 9.3.2; E-2496/2021 vom 7. Juli 2021 E. 9.3). Gleichzeitig sind die Lebensbedingungen in Äthiopien in vielen Regionen nach wie vor als prekär anzusehen, weshalb gemäss konstanter Praxis zur Existenzsicherung begünstigende Faktoren wie genügend finanzielle Mittel, berufliche Fähigkeiten und ein intaktes Beziehungsnetz erforderlich sind, um die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs bestätigen zu können (vgl.”
Citation : LEI art. 83 n. 1055 Il convient d'examiner tout particulièrement l'exécution lorsque le danger émane d'actes de l'État ou d'acteurs violents non étatiques et que les autorités du pays de destination ne peuvent assurer une protection adéquate.
“Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). De même, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; arrêt PE.2013.”
“Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). De même, l'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).”
L'admission provisoire est exclue lorsque les motifs d'exclusion visés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Les obstacles à l'exécution du renvoi énumérés à l'art. 83 al. 1 LEI (impossible, illicite, déraisonnable) sont alternatifs : dès que l'un d'eux est réalisé, l'exécution est réputée irréalisable et le SEM règle la situation de présence conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. Le SEM doit vérifier concrètement les conditions visées aux al. 2–4 avant d'ordonner l'admission provisoire.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Zu prüfen ist demnach das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen (Art. 83 Abs. 2-4 AIG).”
“Lediglich der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Wegweisungsvollzugshindernisse (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmög-lichkeit; vgl. heute Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]) alternativer Natur sind: Sobald eines von ihnen erfüllt ist, ist der Wegweisungsvollzug als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit in der Schweiz gemäss den Bestimmungen der vorläufigen Aufnahme zu regeln (vgl. heute Art. 83 Abs. 1 AIG; BVGE 2011/24 E. 10.2 und 2009/51 E. 5.4, je m.w.H.).”
“c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 48. En l'espèce, le recourant n'obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. 49. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. 50. À titre subsidiaire, le recourant conclut à son admission provisoire en raison du besoin de suivi social, administratif, financier et juridique qui lui est actuellement assuré par la curatelle de représentation et de gestion 51. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 52. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). 53. Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable.”
“Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.”
Conformément à l'art. 83 al. 6 LEI, une demande d'admission provisoire ne peut être introduite auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) que par l'autorité cantonale; la personne étrangère concernée ne dispose pas d'un droit direct à l'ouverture de cette procédure.
“2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 51. Aux termes de l'art. 83 al.”
“83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 10. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 11. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.”
“1 AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag beim SEM stellen, nicht aber die betroffene ausländische Person; sie ist vom direkten Zugang zum Verfahren auf vorläufige Aufnahme ausgeschlossen (BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). – Sollten die Beschwerdeführenden die verbindliche Feststellung von Vollzugshindernissen beantragen wollen (vgl. Beschwerde S. 15 f.), ist das Verwaltungsgericht (wie vorinstanzlich die SID) sachlich nicht zuständig, weshalb die Anträge unzulässig sind. Gleichwohl dürfen Vollzugshindernisse, die zu einer vorläufigen Aufnahme führen könnten, vor jeder wegweisenden Behörde geltend gemacht werden. Diese prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (vgl. BVR 2013 S. 543 E. 7.1; zuletzt VGE 2020/356 vom”
“Im Eventualstandpunkt strebt die Beschwerdeführerin eine vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit und Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs an (Rechtsbegehren 2; vorne Bst. C). Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt (Art. 83 Abs. 1 AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag beim SEM stellen, nicht aber die betroffene ausländische Person (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). Gleichwohl dürfen Vollzugshindernisse, die zu einer vorläufigen Aufnahme führen könnten, vor jeder wegweisenden Behörde geltend gemacht werden. Diese prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (vgl. BVR 2013 S. 543 E. 7.1; VGE 2020/356 vom”
Si l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas autorisée, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM règle la situation de séjour conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. Cette réglementation s'appuie sur l'art. 44 LAsi et l'art. 83 al. 1 LEI.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG, Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
Chez les enfants et les adolescents, une imprégnation de plusieurs années ou une forte intégration en Suisse (p. ex. plusieurs années de résidence ou enfants nés en Suisse et y ayant grandi) peut, par un arraquement forcé à leur cadre de vie familier («déracinement»), constituer une mise en danger concrète de la santé psychique et du développement futur et, de ce fait, faire paraître l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI inacceptable dans un cas particulier.
“Bei dieser Aktenlage würden die Kinder der Beschwerdeführerin, insbesondere der - offensichtlich geradezu vorbildlich integrierte - Sohn B._______, durch den Vollzug der Wegweisung in ihren Heimatstaat aus ihrer prägenden Lebensstruktur herausgerissen. Der fünfeinhalbjährige Aufenthalt in der Schweiz haben sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit entscheidend beeinflusst und ihre Lebensweise massgeblich geprägt. Daher ist anzunehmen, eine zwangsweise Rückkehr in den Heimatstaat hätte eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung zu Folge. Der Vollzug der Wegweisung der Kinder der Beschwerdeführerin erweist sich folglich heute als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG. Den Akten sind keine Hinweise auf ein Verhalten zu entnehmen, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, womit die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben sind.”
“) Oberstufe übertreten und mit der Suche nach Schnupperlehren beginnen. Vor dem Hintergrund, dass er nun inmitten der Adoleszenz stehen dürfte, ist davon auszugehen, dass sich eine Rückkehr ins Heimatland im heutigen Zeitpunkt - insbesondere die Integration in das dortige Schulwesen - als äusserst schwierig erweisen dürfte. Durch den Vollzug der Wegweisung würde er aus einer Lebensstruktur herausgerissen, die während der entscheidenden Jahre der Persönlichkeitsentwicklung seinen Alltag geprägt hat und sich erheblich von derjenigen in Iran unterscheiden dürfte. Angesichts der mehr als fünfjährigen Prägung durch die hiesigen Verhältnisse ist bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr nach Iran - in eine Kultur und Umgebung, von der er sich mittlerweile entfremdet haben dürfte - eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen. Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers 3 erweist sich damit heute als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf ein Verhalten ergeben, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, sind die Voraussetzungen für die Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben.”
“Par courrier du 22 novembre 2022, l’OCPM a communiqué à la famille un nouveau délai de départ au 31 janvier 2023 pour quitter la Suisse. Ils étaient invités à se présenter auprès des guichets du service protection, asile et retour (ci-après : SPAR) le 16 janvier 2023, munis des réservations de vol pour le 31 janvier 2023 au plus tard. La famille ne s’est pas présentée au rendez-vous. 15. Par courriers des 25 août et 5 septembre 2023, par l’intermédiaire de leur nouveau conseil, M. et Mme A______ et B______ ont sollicité une autorisation de séjour en faveur de leurs enfants, ainsi qu’en leur faveur à titre de regroupement familial. Les trois enfants étaient nés en Suisse, seuls pays dans lequel ils avaient vécu et qu’ils connaissaient. Ils y étaient scolarisés et bien intégrés, ce qui justifiaient l’octroi d’un permis de séjour au sens de l’art. 58a LEI. Un renvoi de Suisse constituerait un déracinement traumatisant pour ces derniers et une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 83 al. 4 LEI. Ils avaient uniquement la nationalité russe et, en raison de la guerre en Russie, un renvoi dans ce pays les exposerait à un danger réel et concret. C______, âgé de douze ans, risquait par ailleurs de se voir rapidement engagé par l’armée. Eux-mêmes séjournaient en Suisse depuis respectivement 16 et 17 ans. Ils y avaient effectué leurs études avec succès, ce qui leur permettaient de faire prospérer une entreprise active dans le milieu de l’hôtellerie et de la restauration. Grâce à cette activité, les revenus de M. B______ lui permettaient de faire vivre la famille. Leur société était financièrement saine et générait des emplois et des impôts pour l’économie genevoise. M. B______ avait mandaté Me H______, avocat dans le canton de Vaud, afin de régler toutes les poursuites dont il faisait l’objet, ce qui devrait être fait prochainement. Ils n’avaient jamais eu recours à l’aide sociale et faisaient preuve d’une intégration exemplaire en Suisse. Leurs casiers judiciaires étaient vierges, attestant de leur respect de l’ordre juridique suisse.”
Lors de l'application de l'art. 83 al. 3 LEI, il convient d'examiner si la poursuite du voyage vers un État tiers échoue en pratique en raison de l'admission par cet État ou du manque de volonté des acteurs locaux chargés de l'accueil; il faut établir s'il existe une possibilité effective d'admission ou si l'admission est refusée.
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völker-rechtliche Verpflichtungen der Schweiz eine Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen.”
“L'intéressé a expliqué avoir eu un contact avec celle-ci lorsqu'il était en Italie, expliquant notamment qu'elle se « débrouillait » et que tout allait mieux (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 3.01 in fine). Il n'est ainsi pas établi qu'elle s'opposerait à l'accueillir, à tout le moins temporairement, en cas de retour en Guinée, quand bien même elle aurait refusé de le faire avant son départ afin de l'inciter à poursuivre ses études. A cet égard, la réaction de la mère de l'intéressé suggère d'ailleurs que la situation n'était pas grave au point que celui-ci doive quitter le pays. Surtout, le recourant pourra si nécessaire être pris en charge par rocConakry, qui a accepté de l'accueillir (sur ce point, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous). 5.6 Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art.”
Citation : LEI art. 83 N. 1048 Dans plusieurs décisions du Tribunal administratif fédéral, la détention d'un passeport biométrique valable est considérée comme un fait pertinent pour la décision, qui indique que l'exécution de l'expulsion est possible (art. 83 al. 2 LEI). Cela se manifeste notamment dans des affaires impliquant des titulaires de passeports ukrainiens et géorgiens.
“_______, ainsi que deux oncles paternels établis dans la capitale, en mesure de le soutenir dans sa réinstallation avec son père, que le recourant a déclaré, lors de son audition, souffrir d'une rhinite allergique, se traduisant notamment par des réactions oculaires, des éruptions cutanées, des céphalées et une sensation de fatigue, qu'il aurait, en janvier 2023, subi en Géorgie une intervention au laser visant à réduire un excès de cartilage nasal, en raison d'une déformation attribuée à des éternuements fréquents, qu'il a également rapporté être affecté sur le plan psychologique par la maladie de son père, que dans le cadre de son recours, il n'est toutefois pas revenu sur ses troubles, qu'il n'a pas non plus contesté l'argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi, que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n'est pas de nature à l'exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en conclusion, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.”
“10 A cela s'ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 5.11 Cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités géorgiennes compétentes et à faire en sorte qu'il soit pris en charge dès son arrivée, de sorte à éviter toute interruption du traitement. 5.12 Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). 6. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine. 7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art.”
“Die Beschwerdeführerin verfügt über einen bis am 21. April 2027 gültigen ukrainischen Reisepass, weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera loisible à A._______ de faire valoir ses droits, aussi bien pour elle-même que pour son fils B._______, auprès des autorités roumaines, si les craintes exprimées dans le mémoire de recours devaient se concrétiser, étant précisé que la prénommée n'a fait valoir aucun problème de santé particulier (cf. questionnaire [« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »], ch. 10), que sur un autre plan, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de l'enfant B._______, qui a déjà vécu environ deux ans en Roumanie entre 2022 et 2024, pays où il a été scolarisé (cf. mémoire de recours, p. 10), est raisonnablement exigible sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'en outre, si le recours fait état chez l'enfant précité de problèmes psychologiques lors de son séjour en Roumanie, ceux-ci ne sont nullement étayés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et son fils étant chacun en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeports valables jusqu'au (...) 2026 [s'agissant de la recourante] et jusqu'au (...) 2027 [s'agissant de l'enfant B._______]) leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Roumanie pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités roumaines la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, le recours déposé, le 16 octobre 2024, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“_______ de faire valoir ses droits, aussi bien pour elle-même que pour ses deux enfants, auprès des autorités polonaises, qu'en rapport avec son état de santé, il ressort du dossier que les affections médicales - portant principalement sur la santé psychique - alléguées par la recourante, la touchant personnellement et affectant l'enfant B._______, ne présentent pas une gravité telle qu'elles puissent faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant précisé que la Pologne dispose d'une infrastructure sanitaire suffisante et adéquate, à même de répondre aux besoins des intéressés, y compris sur le plan de la santé mentale (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-4590/2024 du 23 juillet 2024, p. 7), que sur un autre plan, pour les mêmes raisons que celles développées par l'autorité intimée dans sa décision du 28 mai 2024, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des enfants B._______ et C._______, qui ont déjà vécu plusieurs mois en Pologne en 2022, est raisonnablement exigible sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et ses enfants étant chacun en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeports valables jusqu'au (...) 2028 [s'agissant de la recourante] et jusqu'au (...) 2026 [s'agissant des deux enfants]) leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités polonaises la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
En cas de maladie grave, l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI n'est interdite que dans des cas très limités et exceptionnels. Conformément à la jurisprudence de la CEDH (notamment Paposhvili), un tel cas «très exceptionnel» n'existe que lorsque, en raison de l'absence ou de l'inaccessibilité d'un traitement approprié dans l'État d'accueil, il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée serait exposée à un risque réel d'une détérioration grave, rapide et irréversible de son état de santé, accompagnée de souffrances intenses ou d'une réduction considérable de l'espérance de vie (ou d'une proximité de la mort). Ce seuil élevé est appliqué de manière réitérée dans la pratique du Tribunal administratif fédéral.
“sous « Diagnostic principal », p. 1 ; cf. également le rapport non daté, p. 4 sous « Sur le plan (...) », enregistré dans le dossier du SEM sous no 1347258-61/6). Quant à un suivi auprès d'un (...), il ne fait aucun doute qu'il soit en lien avec son (...) et sa (...), ayant notamment nécessité une (...) en Suisse, afin d'évaluer en particulier l'évolution des (...) et du (...) (cf. en particulier le rapport médical du 27 novembre 2024 enregistré dans le dossier du SEM sous no 93/5). 4.4 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourants sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art.”
“4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44 in initio LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3.1 Pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.3.2 6.3.2.1 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf.”
“Toutefois, dans la mesure où il a retenu que les problèmes de santé des intéressés n'atteignaient pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, il n'avait pas à instruire et à discuter plus en avant les possibilités effectives de soins dans leur région d'origine, ni à s'assurer qu'ils obtiendraient les suivis et les médicaments nécessaires à leurs états. La question de savoir si cette appréciation est fondée dans le cas d'espèce relève du fond et sera examinée ci-après. A cela s'ajoute que les recourants ont pu attaquer la décision en connaissance de cause. 4.4 Partant, les griefs formels doivent être rejetés. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourants sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art.”
Les différends relatifs au regroupement familial ne peuvent pas être invoqués sur le fondement de l'art. 83 al. 3 LEI. La procédure visant à délivrer une autorisation de séjour en raison du regroupement familial est régie par l'art. 44 LEI et relève en principe de l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers (sous réserve de la participation ou de l'approbation du SEM).
“1 En tant qu'elle était fondée sur sa relation avec sa compagne depuis 2015 et leur enfant commun née le (...), toutes deux titulaires d'une autorisation de séjour, tout porte à croire que la demande d'adaptation déposée par le recourant le 14 décembre 2022 l'a été tardivement au regard du délai de forclusion prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. En effet, elle l'a été une année et (...) mois après la date de la reconnaissance en paternité (concomitante à celle du règlement de l'autorité parentale conjointe et de l'attribution de la bonification pour les tâches éducatives). Le recourant a omis de motiver sa demande sur la question du respect de ce délai. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette question. En effet, en tout état de cause, le recourant a fait appel à la voie de droit extraordinaire qu'est la demande d'adaptation de la décision du SEM ordonnant l'exécution de son renvoi, en invoquant le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH en combinaison avec l'art. 83 al. 3 LEI en vue de s'opposer à sa séparation d'avec sa compagne et leur enfant, titulaires d'une autorisation de séjour. Il a cherché de la sorte à obtenir un regroupement familial avec ces personnes. Ce faisant, il a omis de faire appel au moyen de droit ordinaire à sa disposition. En effet, l'art. 83 al. 3 LEI sur lequel était fondée sa requête en réexamen règlemente l'admission provisoire (originaire) pour illicéité de l'exécution du renvoi. Il ne s'agit pas de la disposition de droit interne topique réglementant le regroupement familial avec des titulaires d'une autorisation de séjour, celui-ci étant prévu à l'art. 44 LEI. Le droit interne prévoit ainsi une identité de statut en cas de regroupement familial non seulement avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (cf. art. 44 LEI) mais aussi avec une personne titulaire d'une admission provisoire (cf. art. 85 al. 7 LEI). La compétence pour statuer sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l'art.”
“), toutes deux titulaires d'une autorisation de séjour, tout porte à croire que la demande d'adaptation déposée par le recourant le 14 décembre 2022 l'a été tardivement au regard du délai de forclusion prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. En effet, elle l'a été une année et (...) mois après la date de la reconnaissance en paternité (concomitante à celle du règlement de l'autorité parentale conjointe et de l'attribution de la bonification pour les tâches éducatives). Le recourant a omis de motiver sa demande sur la question du respect de ce délai. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette question. En effet, en tout état de cause, le recourant a fait appel à la voie de droit extraordinaire qu'est la demande d'adaptation de la décision du SEM ordonnant l'exécution de son renvoi, en invoquant le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH en combinaison avec l'art. 83 al. 3 LEI en vue de s'opposer à sa séparation d'avec sa compagne et leur enfant, titulaires d'une autorisation de séjour. Il a cherché de la sorte à obtenir un regroupement familial avec ces personnes. Ce faisant, il a omis de faire appel au moyen de droit ordinaire à sa disposition. En effet, l'art. 83 al. 3 LEI sur lequel était fondée sa requête en réexamen règlemente l'admission provisoire (originaire) pour illicéité de l'exécution du renvoi. Il ne s'agit pas de la disposition de droit interne topique réglementant le regroupement familial avec des titulaires d'une autorisation de séjour, celui-ci étant prévu à l'art. 44 LEI. Le droit interne prévoit ainsi une identité de statut en cas de regroupement familial non seulement avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (cf. art. 44 LEI) mais aussi avec une personne titulaire d'une admission provisoire (cf. art. 85 al. 7 LEI). La compétence pour statuer sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l'art. 44 LEI appartient à l'autorité cantonale compétente de police des étrangers, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 99 LEI). Ce dernier est en revanche compétent pour statuer sur une demande d'admission provisoire dérivée au sens de l'art. 85 al. 7 LEI en lien avec un regroupement familial (cf.”
La conséquence juridique pertinente est subordonnée à l'entrée en force de la mesure pénale ou de sûreté (p. ex. expulsion, éloignement du territoire). Une fois qu'une telle décision est devenue définitive, l'autorité d'asile ne peut que constater que l'admission provisoire ne peut plus être accordée ou qu'elle est éteinte. La pratique montre en outre que la disposition révisée a également été appliquée aux expulsions devenues définitives avant l'entrée en vigueur de la révision ; cela équivaut à une véritable rétroactivité, dont la licéité a été examinée par les décisions juridictionnelles.
“2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 3.2 En l'espèce, par jugement rendu le 27 septembre 2023, le recourant a fait l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a CP. L'autorité de recours cantonale a ramené la durée de cette mesure à sept ans et fondé celle-ci sur l'art. 66abis CP. La décision pénale rendue à l'encontre du recourant est entrée en force en date du 20 février 2024, soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n'est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l'admission provisoire du recourant et n'a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l'intéressé dans son recours tombent à faux. Les questions concernant l'exécution du renvoi de l'intéressé relèvent de la compétence de l'autorité cantonale. 3.3 C'est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 10 septembre 2019. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. 5.1 Pour la même raison, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“Par courrier du 6 novembre 2024, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu'il estimait que les conditions de l'art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu'au 6 décembre 2024 pour se déterminer sur ce point. D. Dans sa prise de position, datée du 29 novembre 2024, l'intéressé, par la plume d'un codétenu, a notamment expliqué ne pas être un criminel, malgré la condamnation dont il avait fait l'objet. Il aurait en outre peur pour sa vie en cas de retour en Turquie, dès lors qu'il aurait été membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan », PKK). E. Par décision du 10 décembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée le 31 janvier 2008 en faveur de l'intéressé, au regard du jugement rendu le 31 août 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision, devenu exécutoire le 2 octobre 2023, en application de l'art. 83 al. 9 LEI. F. Dans le recours interjeté contre cette décision le 7 janvier 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal, l'intéressé, toujours par la plume du même codétenu, conclut en substance à l'annulation de ladite décision, suggérant de « patienter » et de le « laisser [...] terminer sa peine d'emprisonnement ». A l'appui de ses conclusions, il évoque notamment les circonstances de sa condamnation du 31 août 2022, fait appel au « sentiment moral » du Tribunal et invite celui-ci à considérer sa situation sous l'angle « humanitaire », et non pas seulement « administratif », ne contestant toutefois ni la réalité de la condamnation précitée ni l'entrée en force de celle-ci. Il joint à son recours des copies de ses précédents échanges avec le SEM, deux documents médicaux du 18 décembre 2023 et du 21 novembre 2024 relatifs à ses problèmes de santé, notamment cardiaques et ostéo-articulaires, ainsi qu'une lettre de soutien de sa fille. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.”
“Vorliegend stellte die Vorinstanz mit Verfügung vom 7. März 2023 fest, dass die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers nach Massgabe des am 1. Juni 2022 in Kraft getretenen revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG erloschen sei, weil dieser am 22. Januar 2018 (erstinstanzliche Verfügung) beziehungsweise per 14. Juli 2020 (Eintritt Rechtskraft) rechtskräftig aus der Schweiz ausgewiesen wurde. Nach dem Gesagten handelt es sich dabei um eine echte Rückwirkung, weshalb nachfolgend zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für die ausnahmsweise Zulässigkeit einer solchen (vgl. E. 4.2) erfüllt sind.”
“Der revidierte Art. 83 Abs. 9 AIG, welcher am 1. Juni 2022 in Kraft getreten ist, sieht vor, dass die vorläufige Aufnahme nicht verfügt wird oder erlischt, «wenn [...] eine Ausweisung nach Art. 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.» Der Sachverhalt, an welchen die revidierte Bestimmung die Rechtsfolge des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme knüpft, ist demnach die rechtskräftige Ausweisung (näher dazu unten E. 5.3).”
“Wird also die Erlöschensfolge des revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG aufgrund einer rechtskräftigen Ausweisung verfügt, welche vor Inkrafttreten jener Bestimmung am 1. Juni 2022 erfolgt ist, so handelt es sich nach den vorstehenden dargelegten Grundsätzen um eine echte Rückwirkung, bei welcher neues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor dessen Inkrafttreten verwirklicht hat. Ob dabei auf den Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft oder aber auf den Zeitpunkt der erstinstanzlichen Verfügung der letztlich rechtskräftig gewordenen Ausweisung abzustellen ist, braucht im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht näher erörtert zu werden (siehe nachfolgend E. 5.4).”
Un danger régional peut, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, constituer une impossibilité d'exécution lorsque, dans le lieu de résidence ou dans la région concernée, il met effectivement en danger la personne concernée. Il convient de prendre en compte la situation individuelle de l'intéressé et ses circonstances de vie concrètes (p. ex. absence de réseau social, manque d'accès au logement ou à la satisfaction des besoins élémentaires). En matière médicale, l'impossibilité fait obstacle à l'exigence de l'exécution uniquement si, dans l'État d'origine/de provenance, les prestations médicales «essentielles» nécessaires au respect de la dignité humaine (notamment les soins médicaux généraux et d'urgence) ne seraient plus disponibles; des alternatives appropriées, conformes au standard local, peuvent également être considérées comme suffisantes.
“notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi consid. 8.4.2 infra). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 8.3 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2). 8.2 En l'occurrence, il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, au mois de mai 2009, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Il y a lieu de préciser que la situation politique consécutive aux troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022 ne modifie pas cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-879/2024 du 15 août 2024 du consid. 9.2 et réf. cit.). 8.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka était exigible dans l'ensemble de la province du Nord, à l'exception de la région du Vanni (cf. également arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. 8.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“10; arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 5.4.1 En l'occurrence, malgré la menace que représentent les groupes indépendantistes et djihadistes au nord et au centre du Mali, cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du TAF E-1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2, ainsi que réf. cit.). En particulier, il est loisible au recourant de s'établir, si nécessaire, dans le sud du pays, à l'écart des violences perpétrées par des groupes armés. 5.4.2 Cela étant, il sied d'examiner si, au regard de la situation médicale et personnelle du recourant, un retour au Mali l'exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 5.4.2.1 Sur le plan médical, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.”
“Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Cela dit, l'exécution du renvoi est en principe inexigible vers les provinces de H._______ et de C._______, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). 10.3 En l'occurrence, bien que le recourant vienne de la province de C._______, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays en vertu de la liberté d'établissement. Parlant le turc et étant jeune ainsi que sans charge de famille, l'intéressé a terminé le lycée et s'est ensuite présenté avec succès aux examens d'entrée à l'université. S'il n'a pas entamé les démarches nécessaires en vue de son immatriculation dans une université, rien n'indique qu'il ne pourra pas le faire, les obstacles invoqués se limitant en définitive à une simple hypothèse ; il ressort en effet de ses propres dires que ses frères sont eux-mêmes étudiants et que l'un de ses oncles a terminé des études universitaires (cf.”
“311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) -, ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E 1866/2015 précité consid. 13.1.2), qu'in casu, le recourant est originaire de (...), localité sise dans la province du Nord et dans laquelle il a toujours vécu (cf.”
L'application de la clause d'exclusion de l'art. 83 al. 7 LEI a été jugée proportionnée ; un examen distinct de la raisonnabilité de l'exécution de l'éloignement n'est pas effectué dans ce contexte.
“Die Anwendung der Ausschlussklausel von Art. 83 Abs. 7 AIG erweist sich somit als verhältnismässig und steht auch im Einklang mit anderen hierzu ergangenen Urteilen afghanischer Staatsangehöriger (vgl. beispielhaft Urteile des BVGer D-1039/2023 vom 22. Februar 2024, E-3667/2023 vom 22. August 2023 sowie E-3536/2020 vom 3. Mai 2022). Die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist damit nicht zu prüfen, weshalb sich weitere Ausführungen hierzu (insbesondere zu den gesundheitlichen Aspekten des Beschwerdeführers) in diesem Zusammenhang erübrigen.”
Citation : LEI art. 83 n. 1041 S'il n'existe pas de preuve concrète qu'un pays tiers classé comme sûr violerait ses obligations de protection en droit international, le Tribunal administratif fédéral considère régulièrement le renvoi vers ce pays comme admissible. Dans de tels cas, le Tribunal confirme les décisions de refus d'entrée du SEM ; un droit à l'admission provisoire n'est généralement pas reconnu dans ces circonstances.
“La recourante est donc autorisée à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 2.4. La recourante n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités roumaines failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 2.5. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. L'intéressée ne fait d'ailleurs valoir aucun argument y relatif dans son recours, malgré les conclusions de celui-ci. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“La recourante est donc autorisée à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 2.4 La recourante n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités roumaines failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. L'intéressée ne fait d'ailleurs valoir aucun argument y relatif dans son recours, malgré les conclusions de celui-ci. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“En outre, par décision du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Dans ces conditions, la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM apparaît fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à l'entrée en matière sur la demande d'asile. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Das SEM begründet seinen Entscheid damit, es bestünden zwar Anzeichen, dass der Beschwerdeführer die Bedingungen für eine vorläufige Aufnahme nach Art. 83 AIG erfüllen würde, da er in Griechenland subsidiären Schutz erhalten habe. Für ein allfälliges Ersuchen um Wiedererwägung des Asylentscheides sei aber Griechenland zuständig. Gemäss Art. 25 Abs. 2 VwVG sei einem Begehren um Feststellung der Flüchtlingseigenschaft oder von Wegweisungshindernissen in den Heimat- oder Herkunftsstaat in der Schweiz nur dann zu entsprechen, wenn ein schutzwürdiges Interesse nachgewiesen werde. Dies könne nicht gelingen, wenn bereits ein Drittstaat einen Schutzstatus erteilt habe. Er könne nach Griechenland zurückkehren, ohne eine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips zu befürchten. Es würden keine Hinweise darauf bestehen, dass dem Beschwerdeführer eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohe. Das Bundesverwaltungsgericht halte in seinen Referenzurteilen E-3427/2021 und E-3431/2021 fest, dass der Wegweisungsvollzug nach Griechenland grundsätzlich zumutbar und möglich sei.”
Citation : LEI art. 83 n. 1040 La mise à exécution d'une décision de renvoi exige trois conditions cumulatives : elle doit être possible (art. 83 al. 2), admissible au regard du droit international (art. 83 al. 3) et acceptable, c'est‑à‑dire raisonnablement exigible (art. 83 al. 4). Si ces conditions ne sont pas toutes remplies, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral impose l'ordonnance d'une admission provisoire.
“S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 4.5. Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 4.6. Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Son lieu d'origine, les cicatrices qu'il arbore et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, ceux-ci n'apportant du reste, dans leur recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, celui-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Dans ces conditions, le SEM pouvait examiner seulement la vraisemblance des propos du recourant sans analyser leur pertinence sous l'angle du droit d'asile, les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi n'étant manifestement pas remplies. 4. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“4 Enfin, il n'y a pas lieu d'octroyer, par appréciation anticipée des preuves, un délai supplémentaire afin que le recourant remette de nouveaux moyens afin de soutenir ses allégations, au vu de l'analyse effectuée ci-dessus. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Au vu de l'ensemble des circonstances, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. 58. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. 59. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9). 60. En l'espèce, le recourant est dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C’est dès lors à juste titre que l'autorité intimée, qui ne dispose d'aucune latitude de jugement à cet égard, a prononcé son renvoi. 61. Au surplus, aucun élément au dossier n'indique que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. 62. En particulier, vivant en France voisine, il pourra continuer à entretenir des liens avec son enfant et suivre son traitement médical à Genève. 63. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 64. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 65. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 10 juillet 2023 ; 2.”
Les autorités et les tribunaux reconnaissent l'« impossibilité » au sens de l'art. 83 al. 2 LEI de manière restrictive : elle suppose, en règle générale, que la personne concernée démontre, par des éléments probants, avoir entrepris sans succès les démarches nécessaires pour se procurer les documents de voyage requis, le cas échéant avec la coopération des autorités compétentes. De simples allégations ne suffisent pas.
“À défaut de diplôme de cuisinier, une expérience professionnelle de plusieurs années, de 10 ans en règle générale, peut valoir comme preuve d’une qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une attestation similaire (par ex. certificats de travail; SEM, directives LEI, ch. 4.7.9.1.2). 5.3. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral n’admettent qu’avec une certaine retenue l’impossibilité pour un ressortissant étranger d’obtenir des documents d’identité. Ainsi, celle-ci doit notamment être constatée si la personne s’est livrée de son propre chef, avec l’appui des autorités compétentes, à toutes les tentatives qui peuvent être exigées d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5942/2012 du 27 août 2014 consid. 5 et C‑4405/2010 du 24 août 2012 consid. 7.2). 5.4. 5.4.1. En l’espèce, le recourant réfute avoir violé l’ordre de priorité, parce que l’obligation d’annonce de l’employeur, soit l’agence, ne s’applique pas à son cas, en raison de la pénurie de cuisiniers dans le secteur de la restauration.”
“a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 5.3 Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 5.4 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.5 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio‑économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
Si la demande d'autorisation de séjour n'aboutit pas ou est rejetée, la jurisprudence exige en principe que le renvoi soit ordonné; l'autorité ne dispose pas, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation libre. Toutefois, l'exécution du renvoi ne doit être ordonnée que si, conformément à l'art. 83 al. 1–4 LEI, elle est possible, licite et raisonnable. Des décisions citées il ressort en outre que les difficultés familiales, prises isolément, ne constituent pas automatiquement un obstacle au sens de l'art. 83 lorsque les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour ne sont pas remplies.
“Il suit des éléments qui précèdent que l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les époux AB______ ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ces conditions apparaissent en revanche remplies s’agissant de leur fils. 4. Reste à examiner la question du renvoi des parents. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre de l’étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). 4.2 Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de préaviser favorablement la délivrance d’autorisations de séjour, l'OCPM devait prononcer le renvoi des époux. Ils ne font pas valoir de circonstances propres à considérer que l’exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier. Il s’ensuit que le recours sera rejeté en tant qu’il concerne A______ et B______ et sera admis en tant qu’il concerne C______.”
“Enfin, le mari de la recourante ne disposant pas d’un droit de séjour en Suisse, celle‑ci ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour liée à la protection de la vie familiale visée par cette disposition. Il appartiendra à l’OCPM de veiller, au moment du renvoi de la famille, à ne pas la séparer. Au vu de ce qui précède, l’OCPM a retenu sans violer la loi ni commettre d’abus de son pouvoir d’appréciation que la recourante et sa fille ne remplissaient pas les conditions d’un cas de rigueur. 5. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et sa fille, l'intimé devait prononcer leur renvoi. La recourante n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2023 par A______, agissant pour elle et sa fille B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“En définitive, une pesée des intérêts globale laisse apparaître que la difficulté à maintenir des relations avec sa fille en cas de renvoi, ne suffit de loin pas à contrebalancer la menace encore actuelle qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics suisses ainsi que, de manière plus importante, l'absence de relations économiques et surtout effectives entretenues avec son enfant. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'un regroupement familial inversé, telles que prévues par la jurisprudence, ne sont pas données en ce qui concerne le recourant. Il apparaît dès lors que l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, si bien que le recours doit être rejeté. 17) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant au Brésil. Il ne l’allègue d’ailleurs pas. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 18) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
Lors de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI, il convient notamment d'examiner si, malgré un danger concret constaté en vertu de l'art. 83 al. 4, l'exécution est toutefois raisonnable au vu des circonstances (lors de l'appréciation de la raisonnabilité, il faut prendre en compte les circonstances individuelles telles que les conditions économiques et sociales ainsi que les réseaux de soutien existants) et l'état de la procédure; les procédures pénales en cours et la présomption d'innocence doivent être respectées.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen. In Marokko herrscht weder Krieg, Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt, aufgrund derer die Zivilbevölkerung als konkret gefährdet bezeichnet werden müsste. Der Wegweisungsvollzug ist grundsätzlich zumutbar (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-446/2025 vom 10. Februar 2025 E. 8.3.1 m.w.H.). Auch sprechen keine individuellen Gründe gegen einen Wegweisungsvollzug. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, handelt es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen Mann mit gewisser Schulbildung, dem es aufgrund seiner mehrjährigen Arbeitserfahrung als Mechaniker und Mitarbeiter auf Baustellen zuzumuten ist, bei einer Rückkehr ins Heimatland ein wirtschaftliches Auskommen zu erzielen. Selbst wenn er aufgrund des familiären Streites keinen Kontakt zur Familie pflegt, kann er dennoch auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen, da er Freunde in Nador sowie einen arbeitenden Bruder in Spanien hat, welche ihn bei Bedarf entsprechend unterstützen können (vgl.”
“Das SEM habe zu Unrecht die Ausschlussklausel von Art. 83 Abs. 7 AIG angewandt, zumal noch nicht alle Strafverfahren gegen ihn abgeschlossen seien und die Unschuldsvermutung zu beachten sei. Vorliegend sei bereits aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit von einer konkreten Gefährdung gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG auszugehen. Namentlich bei jungen Männern, deren Homosexualität bekannt geworden sei, bestehe auch aus diesem Grund eine akute Gefahr für Verfolgung, Misshandlung und Hinrichtung.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. In Russland besteht grundsätzlich keine Situation allgemeiner Gewalt, auch nicht für Regimegegner, selbst wenn die dortige Lage angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine als angespannt eingestuft werden muss (vgl. Urteile des BVGer D-4130/2023 vom 20. März 2024, E. 7.3.2; BVGer D-5228/2023 vom 27. Oktober 2023, E. 7.3.2). Vorliegend sind auch keine individuellen Gründe ersichtlich, welche gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen würden. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen jungen, gesunden, gebildeten und alleinstehenden Mann. Es ist nicht davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr nach Russland aus wirtschaftlichen, sozialen oder gesundheitlichen Gründen in eine existenzielle Notlage geraten würde. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich nach geltender Praxis damit als zumutbar.”
Référence : LEI art. 83 n. 1036 Les troubles psychiques ne font pas obstacle en principe au renvoi, dans la mesure où ils ne constituent pas une menace concrète et actuelle pour la santé en lien avec la situation d'exécution. Les possibilités de traitement existantes dans l'État d'origine ou d'accueil (p. ex. Turquie, Autriche) peuvent permettre l'exécution du renvoi. Les personnes concernées sont tenues de coopérer à l'obtention de documents de voyage.
“_______, que l'attestation du 26 février 2025 de la psychologue, qui suit le prénommé depuis le 10 février précédent, ne mentionne pas de diagnostics ou troubles de santé concrets, que si l'intéressé devait actuellement avoir besoin d'un suivi pour des problèmes psychiques dus à la perspective du retour en Autriche, ceux-ci ne sont, à l'évidence, toutefois pas de nature à faire obstacle au renvoi, même en cas d'une éventuelle péjoration future, qu'en effet, même dans cette optique, il existe des possibilités de traitement adéquat en cas de renvoi, le système de santé autrichien disposant de moyens comparables au système de santé suisse, en particulier pour le suivi de troubles psychiques graves de la lignée dépressive, voire pour prévenir et soigner des comportements suicidaires, qu'en tout état de cause, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités autrichiennes ayant, dans leur courriel du 28 octobre 2024, expressément indiqué que A._______ pouvait séjourner légalement en Autriche, puisqu'il y dispose d'une protection subsidiaire, et que seule une annonce le jour du renvoi effectif était nécessaire, afin que la réadmission soit enregistrée dans les statistiques, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, de la compétence du Jura selon le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée, relèvera du canton désigné en temps utile par le SEM ou, cas échéant, par la Cour VI de l'autorité de Céans (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande de mesures provisionnelles urgentes, pour autant qu'elle soit recevable, et la requête d'exemption d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet, que, compte tenu du fait que le recourant est un mineur non accompagné, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art.”
“4 LEI, que bien que provenant d'une province touchée par les séismes de février 2023, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et sans charge de famille, qu'il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents à B._______, où leur exploitation agricole semble avoir été épargnée par les séismes, aucun dommage n'ayant été rapporté par le recourant, qu'il pourra reprendre son métier de (...) aux côtés de ses frères, que la Turquie bénéficie d'une infrastructure médicale suffisante permettant de traiter, cas échéant, les troubles somatiques et psychiques de l'intéressé et d'assurer à celui-ci le suivi qui lui serait nécessaire, qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'on rappellera que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont couverts par le versement de l'avance de frais de 750 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“6 ss), que comme relevé à juste titre par le SEM, ces problèmes psychologiques n'apparaissent toutefois clairement pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé, que celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas dans son recours, qu'au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir, il pourrait à nouveau faire appel à l'infrastructure médicale turque, que la Turquie dispose en effet d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d'une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d'un solide réseau familial - comme relevé ci-dessus - et social dans son pays, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.”
“Il ne ressort en l'occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province d'E._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Toutefois, il ne se trouvait pas en Turquie au moment des séismes et on peut attendre d'un jeune homme, sans famille à charge, disposant d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle, qu'il trouve un logement et assure ses besoins, étant souligné qu'au vu de ses déclarations vagues, générales et hésitantes sur ses rapports prétendument difficiles avec sa famille, il pourra très certainement compter sur le soutien de celle-ci. 10.1.2 L'intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psychologiques dans son recours. Ceux-ci n'apparaissent pour l'heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin, des soins médicaux adaptés. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 14. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 15. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 16. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
Référence : LEI art. 83 n. 1035 Selon la jurisprudence, l'art. 83 al. 2 LEI ne constitue pas un obstacle, pour autant qu'il n'existe pas d'obstacle technique insurmontable. La personne concernée est tenue de coopérer à l'obtention de documents de voyage. À cet égard, les tribunaux précisent que, dans la mesure où cela est pertinent, les thérapeutes doivent préparer la personne concernée à la perspective du retour et que les autorités chargées de l'exécution, respectivement les thérapeutes, doivent prendre des mesures concrètes de prévention ou de protection lorsqu'il existe un risque concrètement apparent de comportements auto‑agressifs.
“arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure pour le reste ouverte, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art.”
“En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidialité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays. 9.5.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance, du même montant, versée le 21 janvier 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :”
“), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que cela étant, la recourante bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie, qu'elle est jeune, titulaire d'un diplôme universitaire obtenu en août 2022, maîtrise la langue (...), a exercé une activité professionnelle en Turquie, durant ses études universitaires, comme employée d'étage et serveuse, et dispose d'un large réseau familial dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant, le cas échéant, tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourant, conformément à l'art.”
“Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Italie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. 9. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. L'audition de l'intéressé par le Tribunal n'apparaît pas de nature à modifier cette conclusion, de sorte qu'il y est renoncé. 10. Les demande de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif sont sans objet vu l'art. 42 LAsi, applicable en l'espèce, aux termes duquel quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. 11. La demande de dispense d'avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“A cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2). Dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 10.5.3 ; D-3248/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.3). 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 13. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
Le renvoi vers la région de Vanni ne constitue pas, selon la jurisprudence citée, en soi une violation des obligations internationales de la Suisse et peut donc être admissible en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, pour autant, notamment, qu'il existe un accès au logement et une perspective de satisfaction des besoins élémentaires. En revanche, le renvoi vers le Vanni n'est, selon la jurisprudence, en principe pas à considérer comme acceptable/« raisonnablement exigible » pour les personnes particulièrement vulnérables (p. ex. femmes seules, personnes gravement malades, personnes âgées), sauf si des conditions particulièrement favorables sont réunies.
“311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), nonobstant l'appréciation divergente que l'intéressé a fait valoir à teneur de son recours (cf. acte de recours, p. 10 s.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant était anciennement domicilié à (...), localité située dans la région du Vanni, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu'en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf.”
“311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), nonobstant l'appréciation divergente que l'intéressé a fait valoir à teneur de son recours (cf. acte de recours, p. 10 s.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant était anciennement domicilié à (...), localité située dans la région du Vanni, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions (notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires) ; qu'en revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf.”
Les autorités cantonales peuvent déposer une demande d'admission provisoire. De telles demandes peuvent s'appuyer sur des informations transmises par une représentation à l'étranger (p. ex. une ambassade suisse). Dans la décision citée, des informations fournies par l'ambassade de Suisse ont amené l'organe cantonal compétent à transmettre le dossier au SEM pour examen et, le cas échéant, pour ordonner l'admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 6 LEI.
“Dans ses observations du 13 juillet 2023, l’OCPM a confirmé que la poursuite du séjour du requérant ne pouvait pas se justifier sous l’angle de l’art. 50 LEI. En l’absence d’éléments déterminants contraires, force était en effet de retenir que la durée de l’union conjugale n’avait pas existé au-delà de février 2019. Pour le surplus, l'existence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 en lien avec l'art. 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]) n'était pas démontrée au sens où l'entendait la jurisprudence et ni par ailleurs la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En revanche, compte tenu des informations reçues de l'Ambassade de Suisse en Éthiopie, son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ces conditions, si le TAPI venait à confirmer sa décision de renvoi, il s’engageait à transmettre le dossier du prénommé au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) afin qu'il prononce son admission provisoire (art. 83 al. 6 LEI). Il ressortait de la traduction libre de la réponse de l'Ambassade de Suisse en Éthiopie du 3 juillet 2023 que, selon les explications reçues de la H______, le diabète était généralement facile à traiter en Éthiopie, à moins que la personne ne prenne un médicament spécial qui n’était pas disponible dans le pays. Le suivi dans les hôpitaux publics était de très mauvaise qualité, les médecins changeant à chaque visite. La plupart des gens finissaient par opter pour des cliniques privées qui étaient coûteuses. La disponibilité des médicaments était devenue récemment un problème sérieux. La schizophrénie paranoïaque était beaucoup plus difficile à gérer – les hôpitaux psychiatriques étaient limités et les médicaments disponibles étaient très anciens. Les patients devaient apporter tous leurs médicaments avec eux et la mise en place d'un suivi avec un psychiatre local était compliquée, mais pas impossible. La gestion de la santé mentale en Éthiopie était très compliquée. La population locale souffrait beaucoup en essayant de maintenir sa stabilité et avait besoin d'un soutien familial fort.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Résumé: Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut être inacceptable lorsque la personne concernée serait, dans l'État de destination, concrètement exposée à des situations telles que la guerre, la guerre civile, la violence généralisée ou une urgence médicale. Pour les renvois vers un État de l'UE/de l'AELE, l'art. 83 al. 5 LEI établit une présomption légale de raisonnabilité du renvoi. Il incombe à la personne concernée de renverser cette présomption. Elle doit dès lors produire des éléments sérieux montrant que, en raison de circonstances individuelles (de nature sociale, économique ou sanitaire), elle se retrouverait dans une situation de détresse existentielle dans l'État en question.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Nach Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2). Es obliegt der betroffenen Person, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Sie hat mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was diese Vermutung widerlegen könnte.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Nach Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Es obliegt der betroffenen Person, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Sie hat mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU-oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
Sur le plan juridique, l'admission provisoire ne constitue pas une autorisation de séjour. Certes, elle peut de fait entraîner un droit de présence en Suisse, mais elle n'ouvre pas automatiquement les situations juridiques liées à une autorisation de séjour (notamment en matière de regroupement familial, d'accès au marché du travail, de mobilité internationale ou d'aide sociale).
“Par voie de conséquence, la délivrance d'une autorisation de séjour entraîne en principe la perte de l'intérêt actuel et pratique du recourant à obtenir l'annulation d'une (autre) décision lui refu- sant l'octroi d'une telle autorisation pour un motif différent (cf. arrêts du TF 2C_478/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 ; 2C_1226/2013 consid. 2.4; ATAF 2020 VII/2 consid. 5.1; arrêt du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 1.3.3 ; décision de radiation du TAF F-6142/2019 du 16 janvier 2020). Certes, l'admission provisoire est fréquemment assimilée à une autorisation de séjour, au vu du statut juridique qu'obtient son détenteur, et peut ainsi conférer, de fait, un droit de présence en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2; ATAF 2020 VI/9 consid. 9.5.4). Cependant, l'admission provisoire n'est - par définition - pas une autorisation de séjour mais une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de ressortissants étrangers lorsque ladite exécution est impossible, inexigible ou illicite (art. 83 al. 1 LEI). De plus, plusieurs avantages juridiques ou pratiques découlent du statut conféré par une autorisation de séjour, nonobstant la titularité d'une admission provisoire. Ces avantages se manifestent notamment en matière d'intégration (cf. arrêt du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 7.3 [accès au marché du travail]), de regroupement familial (cf. a contrario art. 85 al. 7 LEI [délai de carence de trois ans]), de mobilité internationale (cf. a contrario art. 7 et art. 9 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV, RS 143.5] ainsi qu'ATF 147 I 268 consid. 4.2.2 et 4.2.3) ou encore d'aide sociale (cf. a contrario art. 86 al. 1 LEI ainsi que la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA, RSV 142.21]). La jurisprudence constante du Tribunal a d'ailleurs reconnu que les bénéficiaires d'une admission provisoire avaient qualité pour recourir lorsqu'ils se voyaient refuser l'octroi d'une autorisation de séjour (cf.”
Exécution possible, pour autant qu'il n'existe pas d'obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. La condition est que la personne concernée puisse, sur le plan technique et administratif, être mise en mesure de quitter son pays d'origine, de provenance ou un État tiers, ou d'y être transférée; la personne concernée est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
“III), dass sich weder aus dem pauschalen Hinweis in der Beschwerde auf eine schlechte Menschenrechtslage in Algerien - dort würden Menschen von organisierten Mordkommandos der Polizei und des Militärs auf der Strasse erschossen - ein völkerrechtliches Wegweisungsvollzugshindernis ergibt noch sonst eine ernsthafte Gefahr für eine durch Art. 3 EMRK verbotene Bestrafung oder Behandlung ersichtlich ist (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sämtliche massgeblichen Umstände des vorliegenden Einzelfalls berücksichtigt und zutreffend gewürdigt hat, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“A20/16 F29-33), weshalb eine soziale und wirtschaftliche Reintegration in seinem Heimatstaat möglich und zumutbar erscheint, dass auch eine allfällige Suizidalität gemäss der Praxis des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzlich kein Vollzugshindernis darstellt (vgl. Urteil des BGer 2C_856/2015 vom 10. Oktober 2015 E. 3.2.1; vgl. etwa Urteile des BVGer D-5158/2018 vom 2. September 2019 E. 11.3.4 und F-693/2018 vom 9. Februar 2018), dem Gesundheitszustand des Beschwerdeführers allerdings im Rahmen der Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen ist, dass es dem Beschwerdeführer zudem freisteht, zumindest vorübergehend medizinische Rückkehrhilfe - beispielsweise in Form der Mitgabe von Medikamenten oder der Übernahme von Kosten für notwendige Therapien - in Anspruch zu nehmen (vgl. Art. 93 Abs. 1 Bst. d AsylG, Art. 75 der Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen vom 11. August 1999 [AsylV 2, SR 142.312]), dass nach dem Gesagten auch keine individuellen Gründe gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in die Türkei sprechen, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und der Beschwerdeführer über einen gültigen heimatlichen Reisepass verfügt (vgl. BM 001), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass somit auch der unsubstantiiert gebliebene Antrag auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzuweisen ist, zumal nach Durchsicht der Verfahrensakten keine Hinweise auf (formelle) Verfahrensfehler ersichtlich sind, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible ; dans cette mesure, son argument selon lequel son renvoi ne pourrait être exécuté vers une autre région est sans incidence. En outre, le recourant est dans la force de l'âge, a suivi une formation en mathématiques, dispose d'une expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 20 juin 2018, pt 1.17.04), est sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; par ailleurs, il pourra compter sur un réseau familial à son retour. Il pourra également solliciter l'aide de son frère installé aux Etats-Unis, qui aurait déjà financé son voyage à hauteur de 22'000 à 25'000 US$ (cf. idem, pt 5.02). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté également en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure (cf. consid. 3.7). 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que nonobstant la résurgence du conflit turco-kurde en 2015 dans le sud-est du pays, dont le recourant est originaire, ainsi que les suites des tremblements de terre de février 2023, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être examinée en fonction des circonstances du cas d'espèce, qu'or le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas exigible, que celui-ci ne soutient pas avoir été affecté par les conséquences des séismes précités, que, comme exposé, il a d'ailleurs vécu dans plusieurs autres villes de Turquie non affectées par ces événements avant son départ, de sorte que rien ne l'empêchera d'y retourner, que l'intéressé a déclaré n'avoir aucun problème de santé et aller bien, notamment psychologiquement, que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle qui lui permettra de subvenir à ses besoins dans son pays, comme par le passé, que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra vraisemblablement compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de certains membres de sa famille vivant au pays avec lesquels il a gardé le contact, soit notamment sa belle-mère ainsi que ses frères et soeurs (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R23 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée privées d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art.”
S'il existe un danger concret dans l'État d'origine ou de provenance, l'admission provisoire doit être accordée; cela vaut toutefois sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Des documents de voyage manquants ou complémentaires n'empêchent pas nécessairement l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, il incombe à la personne concernée d'obtenir, auprès de la représentation compétente de son État d'origine, les documents de voyage nécessaires au retour. Dans la mesure où il n'existe pas d'autres obstacles matériels à l'exécution, l'exécution peut donc être qualifiée de « possible » au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, même si initialement aucun document valable n'est disponible.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich - falls nötig - bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Nach Art. 83 Abs. 2 AIG ist der Vollzug auch als möglich zu bezeichnen, weil es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der zuständigen Vertretung seines Heimatstaats die für seine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; BVGE 2008/34 E. 12).”
“Die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr steht praxisgemäss der Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG entgegen (BVGE 2018 VI/4 E. 6.3). Daher obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
LEI art. 83 n. 1026 L'exécution de l'éloignement est possible lorsque, d'après le dossier, il n'existe aucun indice laissant présumer que le départ vers l'État d'origine, l'État de provenance ou un État tiers, ou le renvoi vers celui-ci, serait impossible, illicite ou déraisonnable.
“4 AIG relevante Veränderung der allgemeinen Lage in Israel unmittelbar bevor, dass sich auch den Vorbringen der Beschwerdeführerin zu ihrer persönlichen Situation keine Gründe entnehmen lassen, welche die Zumutbarkeit eines Vollzugs der Wegweisung nach Israel in Frage stellen könnten, dass dabei die Frage, wie gross das soziale Netzwerk nach der Ausreise verschiedener Personen sei, welche die Beschwerdeführerin im Rahmen ihres Studiums kennengelernt habe, offensichtlich nicht von entscheidwesentlicher Bedeutung ist, dass aus dem allgemeinen, nicht näher konkretisierten oder gar belegten Hinweis auf eine psychische Belastung der Beschwerdeführerin aufgrund der Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen sowie der Sicherheitslage in Israel offensichtlich nicht auf ein Vollzugshindernis aus medizinischen Gründen geschlossen werden kann, dass die Beschwerdeschrift und die eingereichten Beweismittel auch sonst nichts enthalten, was die zu treffenden Einschätzungen zu ändern vermöchte, dass dies auch für das Vorbringen gilt, in der Schweiz lebe der Partner der Beschwerdeführerin, bei welchem es sich um einen Schweizer Staatsangehörigen handle, lässt sich doch aus diesem Umstand unter den im vorliegenden Verfahren ausschliesslich anzuwendenden Rechtsbestimmungen (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG) nichts zugunsten der Beschwerdeführerin herleiten, dass schliesslich angesichts der israelischen Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführerin auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG) nach Israel auszugehen ist, dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung mithin Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) sowie - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist (Art. 49 VwVG), dass die Beschwerde folglich abzuweisen ist, dass die mit der Beschwerdeschrift gestellten Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung abzuweisen sind, da die hauptsächlichen Begehren - wie sich aus den angestellten Erwägungen ergibt - als aussichtslos im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG zu bezeichnen sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens dessen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen sind (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.”
“Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 8. Il convient encore d’examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 8.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). 8.2 En l’occurrence, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2022 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.”
Dans le cadre de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM doit examiner concrètement si, dans l'État tiers en cause, existent des alternatives effectives pour la protection ou pour l'accès aux prestations sociales et aux soins médicaux. Parmi les indices peuvent figurer, par exemple, une promesse de reprise par les autorités, un droit à des prestations sociales, des offres d'aide publiques ou non étatiques existantes, ainsi que la possibilité d'obtenir, le cas échéant, l'aide nécessaire par la voie juridique. De même, le comportement de la personne concernée (p. ex. le fait qu'elle ne se soit pas efforcée d'obtenir l'accès aux prestations) peut influencer l'appréciation. Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés ou rendus vraisemblables conformément à la pratique.
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19. Juli 2024 zur Rückübernahme bereit erklärt, dass die Beschwerdeführerin in Griechenland Anspruch auf den Zugang zu Sozialleistungen und Wohnraum habe, sich jedoch um diesen Zugang gemäss eigenen Angaben gar nie bemüht habe, sondern umgehend nach dem positiven Asylentscheid und dem Ende des Aufenthalts im Camp für Asylsuchende in Griechenland nach der Schweiz weitergereist sei, dass die Vorinstanz bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, mitunter sexuellen Belästigung durch Mitglieder der griechischen Behörden festhielt, Griechenland sei ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge und sowohl als schutzwillig wie auch als schutzfähig gelte und dass es auch im Falle einer unangemessenen Behandlung durch einzelne Polizeibeamte die Möglichkeit gäbe, sich an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden oder die vorhandenen nichtstaatlichen Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt in Anspruch zu nehmen, dass sie als anerkannter Flüchtling in Griechenland dort vollen Zugang zum Arbeitsmarkt habe, über Bildung und erste Berufserfahrung verfüge und für den Zeitraum einer allenfalls fortdauernden Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Sozialleistungen und weitere Unterstützung durch den griechischen Staat habe, dass keine Hinweise vorlägen, wonach der Beschwerdeführerin in Griechenland notwendige medizinische Behandlung verweigert worden sei oder in Zukunft verweigert würde und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern wäre, dass dem SEM fünf Arztberichte aus dem Zeitraum 25.”
“März 2024 abgelaufenen Schutzstatus zu gelangen, dass im Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Anwendung der Allgemein-verfügung vom 11. März 2022 aufgrund der für die Beschwerdeführerin in der Tschechischen Republik bestehenden Schutzalternative ausser Betracht fällt, dass das SEM das Gesuch um Gewährung des vorübergehenden Schutzes somit zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 69 Abs. 4 AsylG), vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und im Übrigen kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch stellte, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass keine Anhaltspunkte für eine ihr in der Tschechischen Republik drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass in der Tschechischen Republik offenkundig keine Situation allgemeiner Gewalt oder kriegerischer oder bürgerkriegsähnlicher Verhältnisse vorliegt (Art.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Im vorliegenden Fall hat das SEM zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft. Es stellte dabei zutreffend fest, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben (vgl. act. SEM 1220993-14/1 und 1220993-15-1), weshalb davon auszugehen ist, dass sie nach Polen zurückkehren können. Die Einwände, der Beschwerdeführer werde seine Aufenthalts-bewilligung verlieren, da er nicht arbeiten könne, und das Visum der Beschwerdeführerin sei nur bis (...) gültig (gewesen), sind unbehelflich. Es besteht diesfalls für die Beschwerdeführenden die Möglichkeit, sich in Polen erneut um eine Aufenthaltsberechtigung zu bemühen respektive einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu beantragen (vgl.”
La situation générale dans l'État d'origine ou le pays d'origine ne suffit pas à elle seule pour présumer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce qui est décisif, c'est le risque individuel au cas par cas ; il convient notamment d'examiner les circonstances qui facilitent ou entravent la réintégration (p. ex. réseau social ou familial existant, perspectives d'hébergement et de subsistance, ainsi que l'état de santé et l'accès aux soins).
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat noch individuelle Gründe des gemäss Aktenlage gesunden Beschwerdeführers mit mehrjähriger Berufserfahrung und familiärem Beziehungsnetz auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist und für die eventualiter beantragte Rückweisung keine Veranlassung besteht, nachdem das SEM den Sachverhalt korrekt und vollständig festgestellt und die Verfahrensrechte des Beschwerdeführers gewahrt hat, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l'occurrence, le recourant a vécu à C._______, où après avoir effectué l'intégralité de son cursus scolaire et académique, il avait une excellente position au sein de D._______. Au cours de ces dernières années, il s'était certainement entouré d'un réseau social sur lequel il pourra compter lors de son retour au Cameroun. Dès lors, la situation de l'intéressé présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine qu'il n'a quitté seulement il y a deux ans. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.3 9.3.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays (cf.”
“Der Wegweisungsvollzug in die Ostprovinz Sri Lankas ist im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG zumutbar, wenn das Vorliegen der individuellen Zumutbarkeitskriterien bejaht werden kann. Falls solche begünstigenden Faktoren nicht vorliegen, ist die Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Aufenthaltsalternative im übrigen Staatsgebiet zu prüfen, namentlich im Grossraum Colombo (vgl. vorne E. 7.7). Während seines gesamten Aufenthalts in der Schweiz ist der Beschwerdeführer – soweit aktenkundig – lediglich einmal im Jahr 2016 für die Beerdigung seines Vaters nach Sri Lanka gereist und konnte dort gemäss eigenen Angaben für kurze Zeit bei Verwandten und Bekannten wohnen. Weitere Hinweise dafür, dass der Beschwerdeführer auch heute über soziale oder familiäre Kontakte in Sri Lanka verfügt, die ihn bei der Reintegration unterstützen könnten, liegen nicht vor. Erschwerend kommt hinzu, dass er bereits über 50 Jahre alt ist, aufgrund körperlicher Beschwerden in seiner Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist und über keine berufliche Ausbildung verfügt. Vor diesem Hintergrund ist zweifelhaft, ob er in seiner Heimat über ein tragfähiges soziales oder familiäres Beziehungsnetz verfügt und ob Aussicht auf eine gesicherte Einkommens- und Wohnsituation besteht.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence: LEI art. 83 ch. 1022 S'il existe un danger concret, l'admission provisoire doit en principe être accordée; il en existe toutefois une exception lorsque l'art. 83 al. 7 LEI s'applique, de sorte que l'admission n'est pas ordonnée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si l'examen selon l'art. 83 al. 4 LEI révèle un danger concret (p. ex. en raison d'une urgence médicale), l'admission provisoire doit en principe être accordée. Cet octroi est toutefois soumis à la réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Betreffend Zumutbarkeit des Vollzugs in allgemeiner Hinsicht wird vollumfänglich auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen, denen in der Beschwerde nichts Stichhaltiges entgegengesetzt wird. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte, dass der Vollzug der Wegweisung aus individuellen Gründen nicht zumutbar sein könnte. Trotz der geschilderten Schwierigkeiten ist nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer in eine existenzbedrohende Notlage geraten könnte. So war es ihm vor seiner Ausreise möglich, seine Existenz zu sichern und sich Ersparnisse für die Finanzierung seiner Ausreise zu erarbeiten (vgl. SEM-Akten act. [...]-17 F44), weshalb davon auszugehen ist, dass dies auch nach seiner Rückkehr möglich sein wird. Auch auf Beschwerdeebene wurden keine psychischen Probleme nachgewiesen, welche dem Wegweisungsvollzug entgegenstehen würden. Das SEM wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Gesundheitswesen in der Türkei westeuropäischen Standards entspricht und eine allfällige Krankheit des Beschwerdeführers dort behandelbar ist.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Pour que l'interdiction d'exécution prévue à l'art. 83 al. 3 LEI soit applicable, la personne concernée doit démontrer de manière étayée l'existence d'un risque concret, personnel et sérieux ; des rapports généraux sur la situation ou une simple possibilité théorique ne suffisent pas. Il est nécessaire qu'il devienne suffisamment probable que la personne concernée serait personnellement exposée à des mesures contraires aux interdictions du droit international (p. ex. art. 3 CEDH — interdiction de la torture).
“32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n'ont pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, ils n'ont pas démontré que A._______ et D._______ possèdent le profil de personnes susceptibles d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
LEI art. 83 N. 1019 S'il existe, dans le pays d'origine ou dans un pays tiers, un traitement garantissant la prise en charge et suffisant pour la situation médicale concrète, l'exécution de la décision d'éloignement est en principe exigible. Selon la jurisprudence, une qualité éventuellement moindre des soins nationaux — par exemple en raison d'une médecine générale ou d'urgences ou des médicaments disponibles — n'exclut pas automatiquement l'exécution, pour autant que les prestations (essentielles) nécessaires au minimum d'existence conforme à la dignité humaine soient assurées.
“S'agissant enfin de son état de santé, le recourant n'établit aucunement que le suivi médical dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ceci alors même que selon la jurisprudence fédérale, les maladies psychiatriques telles que la dépression peuvent être soignées en Albanie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5711/2018 du 16 décembre 2020 consid. 7). Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en particulier sous l'angle des éléments nouveaux d'ordre médical qui seuls justifiaient la reconsidération de sa précédente décision. 4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Outre le fait que la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier est terminée, rien n’indique que le suivi thérapeutique dont elle bénéficie à Genève ne pourrait pas l’être en Macédoine du Nord, comme l’a examiné l’autorité intimée, laquelle a également indiqué que le traitement médicamenteux dont elle bénéficiait était disponible dans son pays d’origine. C’est par conséquent à juste titre que tant l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies. 4. Il reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé, que la recourante conteste. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral E‑3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; E 689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1365/2023 du 19 décembre 2023 consid.”
“Quant à la maladie hémorroïdaire, les médecins des HUG avaient recommandé, en janvier 2021, une colonoscopie, suivie d’une éventuelle résection hémorroïdaire. On ignore si le recourant a suivi le protocole proposé puisqu’il ne se prévaut pas de cette affection comme fait nouveau dans ses écritures. En tout état, et dans la mesure où de tels traitements n’apparaissent pas particulièrement complexes, on ne saurait qualifier ces nouvelles circonstances de notables au sens de la jurisprudence précitée. Pour le reste, le recourant n’invoque aucune autre circonstance nouvelle ou importante qui serait intervenue depuis la décision du 19 octobre 2019. C’est partant à juste titre que tant l'autorité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réalisées. À titre superfétatoire et pour répondre à l’argumentation du recourant, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, son renvoi n’est pas inexigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. Comme l’a rappelé encore récemment le TAF, même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne correspondent pas, au Togo, à ceux disponibles en Suisse, les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des affections psychologiques existent dans ce pays. Les structures médicales à disposition sont suffisantes, en particulier à Lomé, sa ville natale, qui dispose d'établissements psychiatriques publics pouvant lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet (notamment arrêts du TAF E-7281/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.2.3 ; D-1601/2018 du 3 mai 2018 consid. 8.5 ; E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 7.3.3 et les arrêts cités). Ainsi que l’a retenu l’autorité intimée, le fait que les médecins traitants du recourant estiment qu’un retour au Togo serait risqué compte tenu de ses affections médicales ne change rien à ce qui précède, étant précisé que de telles appréciations ne relèvent pas de leur domaine d’expertise.”
“Ainsi, compte tenu de cet élément, il apparaît que le suivi psychothérapeutique de C______ pourra être poursuivi en Colombie, étant rappelé que la qualité éventuellement moindre des soins et du suivi à l’étranger par rapport à la Suisse ne constitue pas selon la jurisprudence un obstacle au renvoi, et que C______ sera accompagnée de ses parents et de sa sœur, qui lui apporteront leur soutien. Le grief sera écarté. C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM puis le TAPI ont estimé que les conditions à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuels d’extrême gravité n’étaient pas réunies. 3. Il reste à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi des recourants sont remplies. 3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l’intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. En particulier, les troubles dont souffre C______ ne sont pas d’une gravité particulière et rien n’indique qu’ils ne pourraient être traités en Colombie, ainsi qu’il a été vu plus haut.”
S'il n'est pas établi qu'il existe un risque concret et sérieux de persécution ou de traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas contraire aux obligations de droit international de la Suisse et est admissible en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI. Dans de tels cas, l'examen de la tolérabilité prévu à l'art. 83 al. 4 LEI peut en outre aboutir à la conclusion que l'interdiction de sortie ou de retour n'est pas justifiée.
“3 LAsi et n'est donc pas pertinente au regard de celui-ci, que rien ne laisse penser que le recourant s'expose à un risque de persécution en cas de retour dans son pays, que son ancienne belle-famille s'en serait déjà prise à lui en Turquie s'il représentait un danger pour elle, que sa crainte de faire l'objet de nouvelles poursuites judiciaires de la part de son ex-femme, voire de « disparaître », est purement hypothétique, faute de reposer sur des éléments factuels précis et concrets, qu'au cas où le recourant devrait être confronté à des menaces, il lui appartiendrait de requérir la protection des autorités turques, qu'il ne ressort en outre pas du dossier qu'il aurait été politiquement actif au cours des années ayant précédé son départ du pays, que dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance, que par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est mal fondé, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé avait une bonne situation financière, que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de reprendre son travail dans la supérette familiale après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté y habitant encore, que cet Etat dispose par ailleurs d'infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses maladies, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Référence : LEI art. 83 n. 1017 La constatation d'un danger concret au sens de l'al. 4 est subordonnée aux motifs d'exclusion prévus à l'al. 7 ; elle n'autorise l'admission provisoire que si l'al. 7 n'est pas applicable.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI, art. 83 n. 1016 Une incapacité grave de voyager, médicalement constatée, peut qualifier l'exécution d'une mesure d'éloignement d'impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI lorsque cette incapacité est manifestement fondée médicalement, indépendante de la volonté de la personne concernée et suffisamment durable pour qu'aucune perspective d'amélioration à court terme n'existe. Selon la jurisprudence, de telles situations ne doivent être retenues que dans des cas exceptionnels et avec une grande réserve.
“und 7.6.14). Der psychiatrische Bericht vom 2. Dezember 2022 (vgl. E. 7.6.14) hält in diesem Zusammenhang fest, angesichts der fragilen psychischen Struktur der Beschwerdeführerin dürfte bereits die Vorstellung einer Rückführung nach Marokko mit hoher Wahrscheinlichkeit eine psychische Dekompensation hervorrufen und eine therapeutische Bearbeitung und Vorbereitung der Ausreise erscheine nicht möglich. Es zeigt sich, dass die - bereits seit vielen Jahren bestehende - Reiseunfähigkeit offensichtlich medizinisch begründet und nicht vom Willen der Beschwerdeführerin abhängig ist. Es bestehen sodann keinerlei Hinweise, dass sich an der Reiseunfähigkeit der Beschwerdeführerin innert des nächsten Jahres etwas ändern könnte. Auch wenn eine anhaltende und andauernde Reiseunfähigkeit aus medizinischen Gründen nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen ist, liegt nach dem Gesagten vorliegend eine solche Ausnahmekonstellation vor. Mithin erweist sich der Wegweisungsvollzug als unmöglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG.”
En matière de caractère acceptable d'un transfert vers des États de l'UE/AELE, il existe en principe une présomption selon laquelle l'exécution est acceptable (cf. art. 83 al. 5 LEI). Cette présomption ne peut être renversée par la personne concernée que par des circonstances personnelles présentées de façon crédible et étayée. Les situations de danger pertinentes énumérées à l'art. 83 al. 4 LEI (p. ex. guerre, guerre civile, violence généralisée, urgence médicale) doivent être examinées comme motifs possibles ; si de telles circonstances ne sont pas suffisamment démontrées, la présomption de caractère acceptable demeure applicable.
“com/ukrainians-in-poland-receiving-fake-military-summonses/ >, abgerufen am 27.02.2025), dass auch sonst keine Anhaltspunkte für eine dem Beschwerdeführer in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass - unter Verweis auf die obigen Erwägungen - auch die Anwesenheit seiner Mutter in der Schweiz den Vollzug der Wegweisung nicht unzulässig erscheinen lässt, zumal der Schutzbereich von Art. 8 EMRK in der vorliegenden Konstellation nicht berührt ist, dass sich der Vollzug der Wegweisung somit als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2), und es somit der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung gegebenenfalls zu widerlegen, dass die betroffene Person ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund individueller Umstände sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aufgrund der Aktenlage keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, wonach der Beschwerdeführer bei einer Rücküberstellung nach Polen in eine existenzielle Notlage geraten würde, und dies in der Beschwerde im Übrigen auch nicht geltend gemacht worden ist, dass sich der Wegweisungsvollzug nach Polen demnach auch als zumutbar erweist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“133), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la CourEDH précités ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, comme cela sera exposé ci-après, tel n'est manifestement pas le cas, qu'au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que l'exécution de leur renvoi ne contrevient dès lors pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
“Personalienblatt für Asylsuchende du 5 septembre 2023), que pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée, dûment motivée et non contestée sur ce point, que dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'au demeurant, il est loisible à la recourante d'engager, depuis l'étranger, les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre son fiancé en Suisse (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal D-2564/2019 du 4 juin 2019 ; F-6/2019 du 18 janvier 2019 et F-2240/2018 du 25 avril 2018), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante en Croatie se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que la recourante est renvoyé en Croatie - Etat de l'Union européenne - et n'a avancé en l'espèce aucun argument de nature à renverser la présomption en question, que l'exécution de son renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que, selon l'art. 83 al. 2 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, la Croatie a expressément accepté, le 17 août 2024, la reprise de la recourante sur son territoire, de sorte que l'exécution du renvoi est possible, qu'en conséquence, la décision du SEM est également confirmée en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, que se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht in seinem Referenzurteil E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 weiter fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Ohne die persönlichen Schwierigkeiten des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr nach Griechenland zu verkennen, ist aufgrund der Akten-lage zusammenfassend nicht davon auszugehen, er gerate bei einer Rückkehr in diesen Staat zwangsläufig in eine seine Existenz gefährdende Situation im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG. Die Vorbringen des Beschwerdeführers gegen den Wegweisungsvollzug erweisen sich unter dem Aspekt der Zumutbarkeit ebenfalls als unbegründet. Es ist ihm demnach nicht gelungen, die Vermutung umzustossen, wonach Griechenland seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt und ein Wegweisungsvollzug in diesen EU-Mitgliedstaat auch zumutbar ist. Die mit dem Vollzug der Wegweisung beauftragten schweizerischen Behörden werden im Übrigen die griechischen Behörden über die besonderen medizinischen Bedürfnisse des Beschwerdeführers informieren und diesen Umständen bei der Bestimmung geeigneter Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen haben. Es steht ihm zudem frei, von den Möglichkeiten der Rückkehrhilfe Gebrauch zu machen (Art. 93 Abs. 1 Bst. d AsylG, Art. 75 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 [AsylV 2, SR 142.312]).”
En cas de révocation de l’admission provisoire en vertu de l’art. 83 al. 7 LEI, l’intérêt public à la sécurité et à l’ordre peut être considéré comme déterminant. Notamment en cas de soutien avéré à une organisation terroriste interdite et hautement dangereuse, ou lorsqu’il y a atteinte à des biens juridiques importants (protection contre le terrorisme/l’extrémisme), l’intérêt public de protection peut justifier l’exécution du renvoi.
“Sodann sei die Verhältnismässigkeit der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme zu bejahen. Der Beschwerdeführer sei zwar in der Schweiz geboren und aufgewachsen, und seine engere Verwandtschaft lebe in der Schweiz. Er verfüge aber auch in Kosovo über ein verwandtschaftliches Beziehungsnetz. Die berufliche Integration des Beschwerdeführers in der Schweiz sei bisher nicht nachhaltig. Er habe zwei Berufslehren abgebrochen. Es seien keine besonders engen Beziehungen zur Schweiz feststellbar, und seine islamisch geprägte Lebenseinstellung und seine Schwierigkeiten mit den liberal-demokratischen und christlichen Gepflogenheiten liessen darauf schliessen, dass er sich im islamischen Umfeld in Kosovo wohler fühlen würde. Er sei, soweit aktenkundig, gesund, zudem spreche er Albanisch. Es sei daher davon auszugehen, dass er sich in Kosovo problemlos integrieren könnte und nicht in eine Notlage geraten würde. Das öffentliche Interesse an der Aufhebung und damit am Vollzug der Wegweisung sei per se als gewichtig zu erachten, da die Aufhebung gestützt auf Art. 83 Abs. 7 AIG erfolge. Es seien bedeutende Rechtsgüter (Schutz der Bevölkerung vor Terrorismus und Extremismus) betroffen, und es handle sich um einen Fall der nachgewiesenen Unterstützung einer hochgradig gefährlichen, verbotenen terroristischen Organisation. Insgesamt überwiege das öffentliche Interesse an einem Wegweisungsvollzug die persönlichen Interessen des Beschwerdeführers am weiteren Verbleib in der Schweiz. Der Vollzug der Wegweisung sei überdies als zulässig zu erachten, zumal Kosovo als sogenanntes «safe country» im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst a AsylG gelte.”
Citation : LEI art. 83 no 1013 Une interdiction d'exécution fondée sur l'art. 83 al. 4 LEI n'est justifiée pour des raisons médicales que si des traitements nécessaires ne sont pas disponibles dans le pays d'origine/de provenance et que le retour entraînerait dès lors une détérioration rapide, mettant la vie en danger ou autrement concrètement grave de l'état de santé. Sont considérés comme « nécessaires » ou « essentiels » uniquement les traitements indispensables à la garantie d'une existence conforme à la dignité humaine. Des traitements correspondant au niveau médical du pays d'origine peuvent être suffisants, pour autant qu'ils soient adéquats sur le fond et accessibles géographiquement et économiquement ; il ne suffit pas que l'offre de soins y soit qualitativement inférieure au standard habituellement pratiqué en Suisse.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Georgien gilt als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinn von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Dies bedeutet, dass für abgewiesene Asylsuchende eine Rückkehr nach Georgien in der Regel als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG). Aus medizinischen Gründen erweist sich der Vollzug der Wegweisung nur dann als unzumutbar, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person führen würde. Es ist unter diesem Aspekt wesentlich, dass die allgemeine und dringende medizinische Behandlung grundsätzlich vorhanden ist, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de B._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, contrairement à ce que la prénommée soutient, qu'il ressort en effet des dernières pièces médicales versées au dossier qu'aucun traitement actuel ne doit être entrepris concernant le cancer pulmonaire détecté chez la recourante, qu'un simple suivi régulier doit être mis en place par examen clinique, laboratoire et radiologique à intervalle régulier pendant au minimum cinq années, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 8 et Annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.). d. En l’espèce, le recourant fait valoir, de manière très générale, que le traitement dont il bénéficie en Suisse, soit de la physiothérapie, de la psychothérapie, un suivi de chirurgie orthopédique de la main, des contrôles psychiatriques et des consultations au sujet de la douleur, n’aurait pas d’équivalent au B______ ou n’y serait pas pris en charge. Or., il a été vu plus haut que les soins et les contrôles qui seraient encore nécessaires au recourant sont disponibles au B______. Le recourant, qui sera entouré de sa famille dans son pays d’origine, ne démontre pas qu’il n’y aurait pas accès à des soins, qui, tout en correspondant aux standards de celui-ci, sont adéquats à son état de santé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (ATA/1196/2020 du 9 novembre 2021 consid.”
“2), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable aux recourants, que s'agissant de son état de santé, l'intéressé a déclaré, dans le cadre de la prise de position du 9 juillet 2024, avoir souffert en Grèce de la gale, ainsi que d'autres affections nécessitant, selon lui, un traitement médicamenteux impératif, sans toutefois en préciser la nature exacte, qu'à ce jour, il n'a produit aucun document médical de nature à attester ces affections, de sorte qu'il peut en être déduit que celles-ci ne sont plus d'actualité ou du moins plus problématiques, que la recourante, pour sa part, a évoqué des douleurs gastriques et a soumis deux journaux de soins, relatant des problèmes menstruels probablement liés au stress et à son parcours migratoire (pour lesquels elle a été orientée vers un suivi gynécologique dès son arrivée dans le canton) ainsi que des douleurs à la main droite (pour lesquelles du Dafalgan lui a été prescrit), qu'elle a précisé, dans le recours, que sa blessure à la main était survenue lors de la traversée entre la Turquie et la Grèce et qu'elle avait besoin d'une opération afin de recouvrer une pleine mobilité, qu'en l'état du dossier, rien n'indique que les affections physiques dont souffrent la recourante sont graves et de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, celles-ci ne nécessitant aucun traitement conséquent et urgent, que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a par ailleurs pas lieu d'admettre que les intéressés ne pourront pas, cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par leur état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaires du statut de réfugié, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.3 ; E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, que les intéressés pourront du reste se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf.”
“A cet égard, c'est le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes ayant reçu l'injonction de quitter la Suisse est une réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art.”
Citation : LEI art. 83 n. 1012 Pour déterminer si le départ ou le renvoi est possible, il convient de vérifier si, dans le pays de destination, une prise en charge médicale essentielle est disponible. Des offres de traitement alternatives peuvent également être considérées comme suffisantes si elles correspondent aux normes du pays d'origine et sont adéquates pour l'état de santé concret de la personne concernée. À cet égard, des thérapies médicamenteuses plus anciennes ou moins efficaces (p. ex. des génériques) peuvent, dans certaines circonstances, être prises en compte.
“En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l’OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 33. La recourante estime que le renvoi de la famille n’est pas possible ni exigible en raison de la situation médicale d’B______, concluant à son admission au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 34. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 35. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 36. S’agissant de la question de la nécessité médicale, selon la jurisprudence en lien l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.”
Le Conseil fédéral n'a pas encore procédé à la réévaluation périodique prévue à l'art. 83 al. 5bis LEI de son appréciation quant aux États ou régions d'origine ou de provenance qui peuvent être considérés comme des lieux de retour raisonnablement exigibles.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung - die periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG) - bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
Citation : LEI art. 83 N. 1010 Les dossiers ne comportaient aucun élément nécessitant un examen plus approfondi des motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Vor dem Hintergrund der zuvor zitierten Rechtsprechung erweist sich der Vollzug der Wegweisung des minderjährigen Sohnes B._______ damit als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Hinweise auf ein Verhalten, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, ergeben sich aus den Akten nicht.”
Chez les jeunes enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire ou qui séjournent en Suisse depuis peu, l'absence de liens particuliers avec la Suisse ne peut s'opposer à l'exécutabilité d'une mesure d'éloignement. Les décisions indiquent qu'un retour dans l'entourage familial habituel, l'existence de réseaux locaux de soutien dans l'État d'origine et l'accessibilité aux soins médicaux nécessaires peuvent constituer des éléments laissant présumer qu'il n'existe pas d'obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Les personnes concernées sont en outre tenues de coopérer à l'obtention de documents de voyage.
“_______, il ressort des différents rapports médicaux produits qu'il présentait un état fébrile accompagné de toux et de rhume, qu'à l'instar de ses parents, il ne présente pas d'affection particulière d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi, qu'au demeurant, les recourants ont la possibilité de demander une aide médicale au retour, laquelle peut également être accordée sous la forme d'une réserve de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'enfin, toute violation de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, qu'en effet, le Tribunal relève que les enfants C._______ et D._______, âgés aujourd'hui respectivement de presque de (...) ans et de (...) mois, se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, qu'ils ne sont pas en âge d'être scolarisés, de sorte qu'aucun lien particulier avec la Suisse ne saurait être retenu en l'espèce, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art.”
“4 AIG), dass das SEM unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sämtliche massgeblichen Umstände des vorliegenden Einzelfalls berücksichtigt und zutreffend gewürdigt hat, dass zwar nachvollziehbar ist, dass die Beschwerdeführerin in der Rechtsmitteleingabe erneut auf die Angst der Kinder verweist im Falle der Rückkehr und andererseits auf die Lebensumstände, die hier günstiger seien, dass das SEM aber auch die unter dem Aspekt des Kindeswohls zu beachtenden Elemente genügend festgestellt und korrekt gewürdigt hat, dass ergänzend festzuhalten ist, dass sich die Kinder erst seit wenigen Monaten in der Schweiz aufhalten sowie zusammen mit ihrer Mutter, die aufgrund ihres Alters ([...] Jahre) zweifellos eine der engsten Bezugspersonen (wenn nicht die engste) sein dürfte, in den Heimatstaat zurückkehren werden, wo sie auch im gewohnten Umfeld wieder die Schule besuchen können, dass ebenfalls festgestellt werden kann, dass die seit vielen Jahren in der Schweiz lebende Schwester sowie die Glaubensbrüder und -schwestern die Beschwerdeführerin und ihre Kinder auch im Rahmen der Rückkehr mit geeigneten Massnahmen unterstützen können, dass das SEM auch zutreffend festgestellt hat, allfällig notwendige medizinische Unterstützung - namentlich für den Sohn - sei auch in Kolumbien zugänglich, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin der Beschwerdeführerin obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
Lorsqu'une menace concrète est constatée dans le pays de domicile, de provenance ou dans un pays tiers (p. ex. guerre, guerre civile, violence généralisée, urgence médicale), l'admission provisoire doit être accordée ; ceci est toutefois soumis à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
S'il est constaté qu'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La présomption de caractère raisonnable prévue à l'art. 83 al. 5 LEI peut, dans un cas individuel, être renversée par des éléments concrets et objectifs. En particulier, il peut être établi de manière crédible qu'au retour il n'existe pas d'accès aux prestations médicales qualifiées d'«essentielles» par la jurisprudence (soins généraux / urgences), ou que le retour entraînerait un danger concret et grave pour la vie ou pour l'intégrité corporelle ou psychique. Il convient en tout temps d'effectuer un examen individuel des circonstances propres à chaque cas.
“4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le retour de la recourante en Géorgie ne l'expose pas concrètement à un mise en danger en raison de son état de santé, que son affection rhumatismale et son hypertension artérielle, pour lesquelles elle a bénéficié d'une prise en charge tant en Géorgie qu'en Suisse, ne revêtent en effet pas une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique ou psychique en péril de manière sérieuse et concrète, qu'elle n'allègue d'ailleurs pas que les médicaments constituant son traitement ne seraient pas ou plus disponibles dans son pays d'origine, que s'agissant de l'intervention qu'elle souhaite entreprendre en Suisse, dans l'intérêt de son fils (greffe du rein), celle-ci relève de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention, qui n'est d'ailleurs pas exclue en Géorgie (cf.”
“_______, tout comme celle de ses parents, ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf., p.ex., arrêt du Tribunal D-4288/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.3.3), que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid.”
“3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'ils soutiennent à cet égard que l'état de santé de B._______ se dégraderait fortement en cas de renvoi en Géorgie, avec la réactivation de ses traumatismes, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf., p.ex., arrêt du Tribunal D-4288/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.3.3), que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf.”
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL, SR 142.281]) hinzuweisen. Demnach ist die Rückkehr nach Georgien vermutungsweise zumutbar. Den Beschwerdeführerinnen gelingt es mit ihren Vorbringen nicht, diese Zumutbarkeitsvermutung umzustossen. Das SEM hat zu Recht festgestellt, dass in Georgien adäquate Behandlungsmöglichkeiten für psychische Erkrankungen sowie staatliche Unterstützungsangebote für Armutsbetroffene bestehen (vgl. dazu auch das Urteil des BVGer D-1708/2020 vom 3. März 2022 E. 6.5, m.w.H.). Zwar ist nicht auszuschliessen, dass der Krieg in der Ukraine auch in Georgien zu einer erhöhten Nachfrage nach psychologischen und psychiatrischen Behandlungen geführt hat, aber mangels konkreter anderweitiger Anhaltspunkte ist nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen deswegen keinen Zugang zu den von ihnen benötigten Therapien und Medikamenten haben werden. Die Rückschaffung der Beschwerdeführerinnen in ihr Heimatland dürfte zu einem vorübergehenden Unterbruch ihrer medizinischen Behandlungen führen.”
“Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dès lors que le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour est présumé être raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEI, art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]), il y a lieu de vérifier si des éléments concrets et objectifs sont susceptibles de renverser, dans le cas d'espèce, cette présomption.”
Citation : LEI art. 83 n. 1005 Pour les personnes dont le retour est considéré comme acceptable au sens de l'art. 83 al. 5 LEI, l'autorité d'exécution peut être tenue de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité des soins médicaux. Cela peut — dans la mesure où, au cas par cas, cela est nécessaire et admissible — comprendre la prise de contact avec les autorités de l'État de retour, la transmission de données médicales avec le consentement de la personne concernée, ainsi que l'organisation d'un traitement à court terme ou la fourniture de médicaments à titre d'aide au retour. L'application concrète dépend des cas et résulte de la pratique administrative figurant dans les décisions citées.
“681) trouve à s'appliquer en l'espèce, que, comme le SEM l'a relevé dans la décision querellée, et comme l'intéressé le répète au stade du recours, celui-ci est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays, qu'ainsi, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d'ailleurs pas, que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, décision que l'autorité de céans est en l'état tenue de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en France ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en France, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé, qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun indice selon lequel l'exécution de son renvoi vers la France l'exposerait à une mise en danger concrète, que s'agissant de ses troubles psychiques, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que le trouble psychique présenté par le recourant n'est pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence précitée, que son traitement médicamenteux ainsi que son suivi pourront être poursuivis en France, l'intéressé y ayant d'ailleurs déjà reçu des soins psychiatriques, qu'il incombera néanmoins aux autorités chargées du renvoi de prendre langue, si nécessaire, avec les autorités françaises afin d'assurer la continuité des soins du recourant, lequel, comme exposé, a consenti à la transmission de ses données médicales, que rien n'indique en outre que l'intéressé ne pourra subvenir à ses besoins essentiels en France, comme par le passé, fût-ce en requérant l'assistance et le soutien des autorités de ce pays, que sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que cette mesure est enfin possible (cf.”
“3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, qu'il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art.”
Si la personne concernée ne remplit pas la qualité de réfugié et qu'aucun risque concret au sens de l'art. 3 CEDH / art. 3 (Convention contre la torture) (ou aucune mise en danger sérieuse, crédible au regard du droit d'asile) n'est démontré, le principe de non‑refoulement en droit des réfugiés ne trouve pas à s'appliquer. Dans ce cas, l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 al. 3 LEI peut être admissible.
“3 AsylG genannten Grund beruflich degradiert und falsch diagnostiziert worden wäre, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das -SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Nachdem der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, findet der in Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verankerte Grundsatz der flüchtlingsrechtlichen Nichtrückschiebung keine Anwendung. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des EGMR sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art.”
Citation: LEI art. 83 N. 1003 Le fait de dissimuler son identité ou toute autre insuffisance de collaboration peut être considéré comme une entrave à l'exécution. Par un tel comportement, il peut être rendu impossible d'apprécier si des obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI existent.
“pv de l'audition sur les motifs, R83, 87 et 91), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, par son comportement, le recourant a violé son obligation de collaborer et dissimulé des informations relatives à son identité et, en particulier, à sa nationalité, que, ce faisant, il empêche par là-même d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 2 LEI [RS 142.20] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 ; 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer l'existence de tels obstacles, qu'en tout état de cause, le recourant n'a plus fait valoir de problèmes de santé depuis près de trois ans, que, le cas échéant, il reviendra aux autorités d'exécution du renvoi d'examiner, le moment venu, si cette mesure ne viole pas l'art. 3 CEDH, qu'au regard de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art.”
Dans le cas de maladies graves (p. ex. le VIH), il peut être nécessaire, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable prévu à l'art. 83 al. 4 LEI, de vérifier si des médicaments vitaux sont effectivement disponibles dans le pays d'origine et s'ils sont financièrement accessibles pour la personne concernée. Les aspects mentionnés dans la décision administrative — la disponibilité du médicament (Biktarvy), son prix et le système d'assurance local — peuvent être pertinents à cet égard.
“3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-908/2021 de 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-4959/2022 de 29 novembre 2022 ; D-5435/2022 du 21 décembre 2022 consid. 9.3.1), qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée, que s'il souffre d'une infection au HIV traitée par Biktarvy, il admet que la virémie est aujourd'hui « indétectable » (cf. p-v de l'audition du 22 février 2024, question10), que de même, selon les attestations médicales des (...) et (...) février 2024, il se trouve dans un « bon état général », malgré une infection respiratoire, la virémie étant inférieure à « 20 copies/ml », soit très faible, que la Colombie connaît un système d'assurance-maladie mixte, combinant assurance obligatoire, assurance complémentaire volontaire et subvention aux plus démunis (cf. décision attaquée, p. 5 et réf. cit.), que le Biktarvy est disponible en Colombie au prix d'environ 1'181'000 pesos la tablette de 30 comprimés, soit 267 euros (cf.”
“3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-908/2021 de 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-4959/2022 de 29 novembre 2022 ; D-5435/2022 du 21 décembre 2022 consid. 9.3.1), qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée, que s'il souffre d'une infection au HIV traitée par Biktarvy, il admet que la virémie est aujourd'hui « indétectable » (cf. p-v de l'audition du 22 février 2024, question10), que de même, selon les attestations médicales des (...) et (...) février 2024, il se trouve dans un « bon état général », malgré une infection respiratoire, la virémie étant inférieure à « 20 copies/ml », soit très faible, que la Colombie connaît un système d'assurance-maladie mixte, combinant assurance obligatoire, assurance complémentaire volontaire et subvention aux plus démunis (cf. décision attaquée, p. 5 et réf. cit.), que le Biktarvy est disponible en Colombie au prix d'environ 1'181'000 pesos la tablette de 30 comprimés, soit 267 euros (cf.”
Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM peut ordonner l'admission provisoire même à l'égard d'États qualifiés de « tiers sûrs » lorsque l'exécution du renvoi vers ces pays est illicite, impossible ou pas raisonnablement exigible. Il convient d'effectuer un examen concret du caractère raisonnablement exigible ; à cet égard, peuvent être pertinents, notamment, l'accès aux prestations sociales, aux soins de santé et au marché du travail, ainsi que la possibilité de faire valoir des droits et d'obtenir une protection auprès des autorités ou par la voie judiciaire.
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin habe in Griechenland Zugang zu Sozialleistungen, zur Gesundheitsversorgung und zum Arbeitsmarkt, dass von ihr, die Kommunikation und Journalismus studiert und für eine Forschungsinstitution gearbeitet habe sowie etwas Englisch spricht, erwartet werden dürfe, sich bei Unterstützungsbedarf bezüglich Arbeit, Unterkunft und Versorgung an die griechischen Behörden zu wenden und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, dass ihr ferner zuzumuten sei, sich bei Hilfsorganisationen über ihre Rechte und die vorhandenen Unterstützungsangebote beraten zu lassen und sie nicht habe nachweisen können, alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, um in Griechenland ihre Rechte einzufordern, dass Griechenland ferner ein Rechtsstaat mit funktionierendem Justiz- und Polizeisystem sei und sich die Beschwerdeführerin bei einer allfälligen Bedrohung durch Dritte an die entsprechenden Stellen wenden könne, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren angegeben habe, sie habe in Griechenland auf den Feldern mit den Männern arbeiten können, aber für sie als Medienperson sei eine solche Arbeit demütigend, dass sie widersprüchliche Angaben bezüglich des Tatorts der vorgebrachten erlittenen Vergewaltigung gemacht habe, dass die Vorinstanz insgesamt nicht davon ausgeht, bei der Beschwerdeführerin handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass ihre körperlichen und psychischen Beschwerden - mitunter auch die vorgebrachte Angst vor einer Suizidalität - nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo diese zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass in der Rechtsmitteleingabe im Wesentlichen geltend gemacht wird, die Vorinstanz habe den medizinischen”
Même lorsque la qualité de réfugié n'est pas reconnue, il convient d'examiner l'art. 83 al. 3 LEI : la licéité de l'exécution dépend alors des obligations internationales et en matière de droits de l'homme de la Suisse (p. ex. art. 3 CEDH, interdiction de la torture). La jurisprudence constate dans de nombreux cas qu'il n'existe pas de risque concret et sérieux de retour, de sorte que l'exécution reste admissible.
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG auf ihn nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK). Die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka lässt den Wegweisungsvollzug - auch mit Blick auf die in der Beschwerde zitierten Berichte - nicht als unzulässig erscheinen (BVGE 2011/24 E. 10.4). Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat wiederholt festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, Rückkehrern drohe in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung.”
“1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la conclusion subsidiaire du recours, tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 29 février 2024, portant sur la modification des données SYMIC, est irrecevable, dès lors que le litige ne peut porter que sur la décision du SEM du 22 avril 2024 de refus d'asile, que le recourant n'a pas contesté cette décision en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM du 22 avril 2024 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que par ailleurs, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, qu'il n'a déposé aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), que de plus, l'extrait d'acte de naissance qu'il a déposé en copie, outre que ce document ne saurait être considéré comme un document d'identité au sens de la disposition légale précitée, constitue manifestement un faux, au vu de l'écrit de l'Ambassade du (...) 2024 (cf. supra), que les déclarations du recourant au sujet de sa date de naissance, partant de sa prétendue minorité, ne sont pas non plus vraisemblables, comme constaté à bon escient par le SEM dans sa décision dont est recours (cf.”
“14/14 F96), auch im konkreten Fall nichts auf einen fehlenden Schutzwillen beziehungsweise eine fehlende Schutzfähigkeit der türkischen Behörden hindeutet, dass sich die Beschwerdeführerin somit an die Behörden, insbesondere, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, direkt an die Staatsanwaltschaft hätte wenden und Schutz einfordern können, dass die Beschwerdeführerin vorliegend nicht aufzuzeigen vermag, dass die heimatlichen Behörden in ihrem konkreten Fall nicht schutzfähig gewesen seien, und daher das Vorbringen betreffend die geltend gemachte drohende Zwangsverheiratung als flüchtlingsrechtlich nicht relevant zu qualifizieren ist, dass es der Beschwerdeführerin somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen, weshalb die Vorinstanz ihr Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da die Beschwerdeführerin insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs im Übrigen vollumfänglich auf die angefochtene Verfügung (vgl. Ziff. III) sowie die Zusammenfassung oben verwiesen werden kann, dass die Ausführungen in der Beschwerde betreffend das Erdbeben im Südosten der Türkei vom Februar 2023, fehlende Unterstützung von Verwandten und rudimentäre schulische Ausbildung aufgrund der körperlichen Beschwerden, an der vom SEM getroffenen Einschätzung nichts zu ändern vermögen, zumal damit nichts Neues vorgebracht wird, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“3 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le recourant n'a su rendre crédible ni sa relation avec C._______, ni le fait qu'il aurait entretenu une ou plusieurs relations sexuelles avec cette fille, ni que la famille de cette dernière en aurait après lui. 5.5.4 En définitive, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé serait exposé à un risque de mort ou de mauvais traitements en cas de retour en Irak. A noter encore que l'intéressé n'a pas invoqué avoir rencontré un quelconque problème avec les autorités irakiennes. Au contraire, ses déclarations permettent plutôt de soutenir que son départ d'Irak s'apparente à un projet migratoire prédéfini. 5.6 Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la région du Kurdistan irakien ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.”
Citation : LEI art. 83 n. 999 La présence d'un réseau familial ou social viable, ainsi que des perspectives de logement sécurisé et de possibilités de gain (p. ex. emploi au sein de la famille), peuvent rendre l'exécution de la mesure d'éloignement raisonnable et ainsi empêcher l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist der Wegweisungsvollzug in die Nordprovinz (dem Herkunftsort des Beschwerdeführers) zumutbar, wenn das Vorliegen der individuellen Zumutbarkeitskriterien, insbesondere Existenz eines tragfähigen familiären oder sozialen Beziehungsnetzes sowie Aussichten auf eine gesicherte Einkommens- und Wohnsituation, bejaht werden können (vgl. Referenzurteil E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 E. 13.3). Zwar soll nicht in Abrede gestellt werden, dass sich Sri Lanka derzeit wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Krisensituation befindet, welche im Jahr 2022 zu Unruhen und der Ausrufung eines Notstandes während einiger Tage geführt hat (vgl. hierzu Schweizerische Flüchtlingshilfe, Sri Lanka: Wirtschaftskrise und Gesundheitsversorgung, Bern, 13. Juli 2022). Diese Schwierigkeiten betreffen indessen die gesamte sri-lankische Bevölkerung und vermögen angesichts des oben Ausgeführten nicht zur Annahme zu führen, der Beschwerdeführer werde nach der Rückkehr in eine existenzielle Notlage geraten, zumal er vorbrachte, seine Eltern besässen ein Haus und er habe im Geschäft seines Bruders arbeiten können.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der bewaffnete Konflikt zwischen der sri-lankischen Regierung und den LTTE ist im Mai 2009 zu Ende gegangen. Aktuell herrscht in Sri Lanka weder Krieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Nach einer eingehenden Analyse der sicherheitspolitischen Lage in Sri Lanka ist das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss gekommen, dass der Wegweisungsvollzug in die Nordprovinz zumutbar ist, wenn das Vorliegen der individuellen Zumutbarkeitskriterien (insbesondere Existenz eines tragfähigen familiären oder sozialen Beziehungsnetzes sowie Aussichten auf eine gesicherte Einkommens- und Wohnsituation) bejaht werden kann (vgl. Urteil E-1866/2015 E. 13.2). In einem als Referenzurteil publizierten Entscheid erachtet das Bundesverwaltungsgericht auch den Wegweisungsvollzug ins "Vanni-Gebiet" als zumutbar (vgl. Urteil des BVGer D-3619/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 9.5). Die auf Beschwerdeebene geltend gemachten psychischen Probleme des Beschwerdeführers sind auch in seinem Heimatland behandelbar.”
Charge de la preuve et portée des documents médicaux : En l'absence de pièces médicales concrètes étayant les allégations, celles-ci n'ont, en règle générale, pas de valeur probante suffisante, de sorte que le caractère déraisonnable de l'exécution invoqué au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est écarté. En revanche, des expertises médicales et des rapports d'examen nouvellement produits ou plus détaillés, dont il ressort, par exemple, l'absence, dans l'État d'origine, d'un traitement nécessaire à la survie ou à la prévention d'une lésion grave et permanente, peuvent modifier l'issue en défaveur de la décision de renvoi.
“Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.3. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques allégués du recourant - qui ne sont en rien étayés - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être tenu pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.”
“Au regard du rapport médical produit, son état de santé ne nécessite pas la prise d'une médication lourde ou de soins spécifiques qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, seul le suivi d'une psychothérapie ayant été recommandé. Si nécessaire l'intéressé pourra bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Par ailleurs, rien ne suggère concrètement qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 5.7 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du 5 mars 2024, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.8 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 6. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 8.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art.”
“3 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé. 9.4 9.4.1 Il ressort des rapports médicaux au dossier qu'en date du 23 octobre 2019, le recourant a débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré bifocal, médical et infirmier hebdomadaire et a initié un traitement médicamenteux psychotrope à visée antidépressive (Paroxetin, Quétiapine et Temesta) en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive et de symptômes post-traumatiques (cf.”
“281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que sans famille à sa charge, la recourante n'apparaît pas avoir de problèmes de santé particuliers, aucun élément de preuve n'indiquant par ailleurs que les attouchements dont elle aurait été victime après son arrivée en Suisse aient entraîné des séquelles psychologiques, qu'à ce propos, l'intéressée n'a produit aucun document médical attestant des troubles psychiques, ni ne s'est rendue à un quelconque moment au regard du dossier du SEM à l'infirmerie du CFA pour en faire part, de sorte que sa demande dans le recours visant à obtenir un suivi psychologique n'a pas à être pris en compte à ce stade de la procédure, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“_______, eux aussi considèrent que ses troubles mentaux requièrent impérativement la continuité des soins qui lui sont actuellement prodigués, par quoi il faut entendre l'intervention coordonnée de tous les prestataires impliqués dans sa prise en charge. En l'occurrence, il n'est pas du tout établi qu'un suivi continu, de la nature et de la fréquence de celui actuellement prodigué à l'intéressé lui soit assuré dans son pays, au vu de l'arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 précité. D'une part, il apparaît incertain qu'à l'heure actuelle, le système de santé sri-lankais puisse assurer au recourant un suivi aussi spécifique et indispensable que celui qui lui est actuellement prodigué. D'autre part, les médecins insistent sur le traumatisme subi au Sri Lanka et sur le risque d'effondrement psychique en cas de retour sur les lieux de ce traumatisme. Dès lors, faute de garanties suffisantes, il y a lieu de conclure que l'exécution de son renvoi le mettrait, en l'état, concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé, et le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 4 juillet 2019, il n'en est pas perçu (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais occasionnés par la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Le 21 juin 2019, son mandataire a présenté un décompte de prestations faisant état de 10,5 heures de travail nécessaires à la défense de la cause, auxquelles le Tribunal ajoute 4,5 heures pour les écritures suivantes, les frais administratifs n'étant eux pas justifiés.”
“4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle peut se prévaloir d'une formation acquise tant dans son pays qu'en Suisse, ainsi que d'une expérience professionnelle, qu'elle présente certes un PTSD, accompagné de céphalées de tension, que la Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-4375/2021 du 23 décembre 2021 consid. 9.5.2 ; D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5 ; E-2276/217 du 27 mars 2019 consid. 5.5 ; E-2414/2016 du 11 mai 2016 ; D-347/2014 du 6 janvier 2015 consid. 8.3.1 et réf. cit.), qu'à son retour, il reviendra à la recourante d'entreprendre les démarches auprès de la Caisse nationale d'Assurance Maladie (CNAM) en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle et d'avoir accès aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-3211/2021 du 29 novembre 2021 consid. 8.7.2 ; D-2754/2020 consid. 7.6.1 ; D-1573/2020 du 12 mai 2020 consid. 8.3 ; E-2276/2017 consid. 5.6), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en cas de besoin, la recourante pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Côte d'Ivoire et sa réinsertion effective dans ce pays, que par ailleurs, au vu de l'invraisemblance de son récit, on ne saurait exclure qu'elle puisse compter sur le soutien moral et psychologique, voire matériel, du solide réseau familial et social dont elle dispose dans son pays (cf.”
S'il existe un danger concret, l'admission provisoire peut néanmoins être refusée conformément à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 N. 996 Des personnes qui ne remplissent pas les conditions du statut de réfugié peuvent néanmoins bénéficier d'une protection en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI si leur retour les mettrait en danger concret, par exemple parce qu'elles ne recevraient plus, ou presque plus, les traitements médicaux nécessaires, ou parce que, eu égard aux circonstances, elles risqueraient avec une forte probabilité de sombrer de manière irréversible dans une pauvreté totale entraînant un grave danger pour la santé, une invalidité ou la mort. En revanche, des difficultés socio‑économiques ordinaires, de l'ampleur courante dans le pays d'origine, ne suffisent pas automatiquement ; il convient d'établir un pronostic individuel tenant compte de la situation propre au pays.
“Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).”
“Elle estime qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'art. 3 CEDH et exigent une preuve « au-delà de tout doute raisonnable », fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille toutefois exiger une certitude absolue. Ces dispositions conventionnelles ont la même portée que l’art. 10 al. 3 Cst., selon lequel la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et l’art. 25 al. 3 Cst., d’après lequel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renvoi dans un État tiers nécessite qu'un tel renvoi soit possible, c'est-à-dire que l'étranger y dispose d'un droit de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 du 6 mars 2023, consid. 2.4). 28. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 29. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Eine solche Situation liegt insbesondere vor, wenn die ausländische Person bei einer Rückkehr "wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würde, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wäre" (vgl. BVGE 2011/24 E. 11.1; 2009/52 E.10.1; 2009/51 E.5.5; 2009/28 E. 9.3.1). Der Hinweis auf eine medizinische Notlage in Art. 83 Abs. 4 AIG verdeutlicht, dass eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein muss. Eine ausländische Person kann auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur konkret gefährdet sein (vgl. BVGE 2011/25 E. 8.3; 2014/26 E.7.5). Die Beantwortung der Frage, ob die Ausländerin oder der Ausländer im Falle des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet wäre, erfordert eine Prognose, welche vor dem länderspezifischen Hintergrund im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen ist (vgl. BVGE 2014/26 E.7.7.4).”
LEI art. 83 n. 995 Si l'exécution d'une mesure d'éloignement est impossible pour des raisons de droit international (par exemple en raison du principe de non-refoulement ou d'autres obligations internationales), le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) statue sur l'admission provisoire; dans de tels cas, la mesure d'éloignement n'est pas exécutée.
“) 2021 als Opfer und nicht etwa als (Mit-)Täter oder Tatverdächtiger aufgeführt, dass das besagte Urteil mit einem Schuldspruch gegen den Beschuldigten endete, womit tatsächlich nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund die türkischen Behörden den Beschwerdeführer weiterhin zu einer Anpassung seiner Aussagen aus dem Jahr 2012 drängen sollten, dass der Beschwerdeführer - wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt - höchstens über ein niederschwelliges politisches Profil verfügt, weshalb nicht anzunehmen ist, die heimatlichen Behörden hätten ein besonderes Verfolgungsinteresse an ihm, dass auch keine Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, der Beschwerdeführer habe in Bezug auf seine berufliche sowie gesundheitliche Situation flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile erlitten, nachdem aus den eingereichten Akten nicht hervorgeht, dass er aus einem in Art. 3 AsylG genannten Grund beruflich degradiert und falsch diagnostiziert worden wäre, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das -SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art.”
“2), dass die algerischen Behörden grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig sind (vgl. Urteile des BVGer E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1 und D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.1 m.w.H.), dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9 je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG (SR 142.20), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“3 Sur le fond, s'agissant d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, en l'occurrence close avec l'entrée en force de la décision de refus d'asile du SEM du 8 mai 2014, les faits motivant la requête de réexamen peuvent être tenus pour nouveaux. Il convient ainsi d'examiner si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. En effet, ces trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.”
“) 2023 sur un site Internet aurait dû obtenir une quelconque résonance en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, ses activités en Suisse ne sont pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir d'un risque actuel concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 4.3.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.”
La présomption prévue à l’art. 83 al. 3 LEI selon laquelle le transfert vers un pays tiers réputé sûr est compatible avec les obligations internationales de la Suisse peut être réfutée dans un cas concret. Des indications concrètes et étayées selon lesquelles des autorités ou des acteurs étatiques dans le pays tiers violent systématiquement des obligations de protection en matière de droits humains, ou que la protection n’est manifestement pas assurée (p. ex. s’agissant de l’octroi de l’asile ou de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants), peuvent mettre en doute la licéité de l’exécution visée à l’art. 83 al. 3 LEI et justifier son refus.
“5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses filles et a prononcé leur renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 La recourante s'oppose à l'exécution de leur renvoi en Espagne au motif qu'elle y aurait été livrée à elle-même avec ses filles sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, elle fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
Si une menace concrète est constatée, cela entraîne l'octroi de l'admission provisoire, dans la mesure où l'art. 83 al. 7 LEI ne s'y oppose pas.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 n° 992 La suspension de l'exécution ne peut être envisagée que si la maladie en cause est d'une gravité telle que la personne concernée, lors de son retour, ne pourrait plus bénéficier des prestations médicales nécessaires pour garantir un minimum d'existence digne. Le seul fait d'un niveau de soins inférieur à celui habituellement pratiqué en Suisse ou l'absence d'offres spécialisées ne justifie pas à lui seul, selon la jurisprudence, une suspension ; l'élément déterminant est que les traitements essentiels visant à assurer la dignité humaine ne soient pas garantis.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.) ; que la simple citation des conseils aux voyageurs à destination de cet Etat ne saurait changer dite appréciation, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, sans aucunement les minimiser, les troubles des recourants ne sont pas à ce point graves ou leurs besoins de traitements si spécifiques qu'ils ne puissent pas se faire soigner au Burundi, que, selon le dernier rapport médical produit, A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique et de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, qu'un état de stress post-traumatique sévère avec symptômes dissociatifs a été diagnostiqué pour B._______ ; que le rapport médical du 3 janvier 2024 indique à cet égard que la prénommée éprouve encore des difficultés à évoquer son vécu traumatique et reste pudique concernant son vécu actuel, que, selon dit rapport, grâce au suivi psychologique, les moments de dissociation pour l'intéressée ont certes diminué tant en fréquence qu'en intensité, mais sont encore présents et risquent de s'exacerber à tout moment, en particulier en cas de diminution de son sentiment de sécurité ; qu'une évolution plutôt favorable est globalement constatée, que, dans tous les cas, un suivi psychothérapeutique est encore nécessaire, notamment dans la période du post-partum qui constitue une période de grande vulnérabilité, que, de son côté, le suivi de C.”
Sur l'empêchement à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI : l'absence de documents de voyage personnels n'empêche pas, en soi, la faisabilité de la mesure d'éloignement, lorsque rien dans le dossier ne s'oppose objectivement au départ. Il incombe plutôt à la personne concernée d'obtenir auprès de la représentation compétente de l'État d'origine les documents de voyage nécessaires au retour (voir art. 8 al. 4 LAsi). Si de telles obligations de coopération ne sont pas manifestement empêchées, cela peut conduire à ce que l'exécution de la mesure d'éloignement soit qualifiée de possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Des Weiteren ist festzustellen, dass der Vollzug der Wegweisung mangels aktenkundiger objektiver Hindernisse auch möglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG ist. Insbesondere obliegt es dem Beschwerdeführer, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG; dazu BVGE 2008/34 E. 12).”
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allfällig notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung ist als möglich zu bezeichnen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allfällig notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
En cas de troubles psychiques, l'exécution selon l'art. 83 al. 2 LEI n'est pas d'emblée exclue dès lors que des prestations psychothérapeutiques/psychiatriques sont disponibles dans l'État d'origine ou dans un pays tiers, même si leur étendue ou leur qualité peut être moindre qu'en Suisse. La jurisprudence se réfère en revanche à la question de savoir si un traitement est fondamentalement possible ; une simple différence qualitative n'empêche pas l'exécution. Dans la mesure du nécessaire, il peut être accordé à la personne concernée, avant le départ ou après, une aide au retour (p. ex. réserves de médicaments, soutien financier à court terme ou prise en charge temporaire de certaines prestations de traitement).
“Ainsi, compte tenu de cet élément, il apparaît que le suivi psychothérapeutique de C______ pourra être poursuivi en Colombie, étant rappelé que la qualité éventuellement moindre des soins et du suivi à l’étranger par rapport à la Suisse ne constitue pas selon la jurisprudence un obstacle au renvoi, et que C______ sera accompagnée de ses parents et de sa sœur, qui lui apporteront leur soutien. Le grief sera écarté. C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM puis le TAPI ont estimé que les conditions à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuels d’extrême gravité n’étaient pas réunies. 3. Il reste à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi des recourants sont remplies. 3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l’intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. En particulier, les troubles dont souffre C______ ne sont pas d’une gravité particulière et rien n’indique qu’ils ne pourraient être traités en Colombie, ainsi qu’il a été vu plus haut. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants qui succombent et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
“En l'absence de tout renseignement récent, rien n'établit que ledit état se soit altéré ; en outre, sans vouloir les minimiser, les troubles qui affectent l'intéressé n'apparaissent pas graves au point de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Le Tribunal rappelle au demeurant qu'un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à Bujumbura (cf. arrêt E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit.), dont E._______ est peu éloigné. Le recourant pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 6.3.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé, dont le dernier lieu de résidence en Turquie était Istanbul, ne provient par conséquent pas d'une région directement touchée par les séismes survenus en février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'à ce propos, il convient de relever que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et de troubles mixtes de la personnalité (F61.0), affections nécessitant une psychothérapie au long cours (hebdomadairement ou bimensuellement ; cf. rapport médical de l'association D._______ du 29 mai 2024), qu'en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), qu'il convient à ce titre de confirmer les nombreux facteurs favorables à la réinsertion de l'intéressé en Turquie, lesquels ont été à raison mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 5 et 6) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour cette même raison, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
“), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que le recourant est jeune et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail de son pays d'origine, que du reste, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que sans vouloir minimiser le syndrome de stress post-traumatique, diagnostiqué par son médecin traitant (cf. certificat médical du 19 janvier 2024), ce trouble n'est pas susceptible de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, à défaut d'être suffisamment grave et singulier (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'au besoin, il pourra entreprendre un suivi psychique préconisé par son médecin au Burundi, notamment dans la capitale, où il lui sera loisible de s'installer à son retour, qu'à cet égard, un retour auprès des siens, notamment de son épouse et de ses trois enfants, devrait lui permettre de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique, que s'agissant du risque sérieux de retraumatisation, évoqué en filigrane par son médecin traitant, il n'est en l'état pas établi, ce d'autant moins que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs à l'origine de son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 15 février 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“), que si des menaces auto-agressives devaient toutefois apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. idem), qu'en tout état de cause, l'intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays, qu'il n'existe par conséquent aucun obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que la requête d'assistance judiciaire « totale » doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, étant précisé que ses seules allégations - qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant - en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, il n'est pas établi que le recourant souffre d'un quelconque problème de santé, qu'en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. D-1988/2022 consid. 6.8 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, d'éventuels problèmes de santé psychiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé psychique de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont octroyé une protection internationale à l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours déposé le 2 février 2023 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
Si un intérêt public prépondérant à l'expulsion existe, l'application de la clause d'exclusion prévue à l'art. 83 al. 7 LEI doit être considérée comme proportionnée.
Citation : LEI art. 83 N. 988 Si les situations visées par la loi sont présentes et qu'il est constaté un danger concret, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 N. 987 La possibilité d'exécution peut être compromise du fait que la personne concernée ne peut pas quitter le territoire ou ne peut pas être transférée vers un État tiers. En pratique, toutefois, la personne concernée est tenue de collaborer à l'obtention des documents d'identité et de voyage nécessaires au retour ; la présence de pièces d'identité ou de voyage valables (p. ex. des passeports biométriques) est régulièrement considérée par la jurisprudence comme un indice qu'il n'existe pas d'obstacle technique à l'exécution et que le départ est possible.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich auch als möglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG zu bezeichnen, da es dem Beschwerdeführer obliegt, sich bei der zuständigen Vertretung seines Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Da der Beschwerdeführer über eine gültige französische Identitätskarte verfügt, sollte aber ohnehin kein technisches Wegweisungsvollzugshindernis bestehen.”
“Der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin nach Georgien ist schliesslich möglich, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG). Die Beschwerdeführerin kann mit ihrem Reisepass ohne Weiteres nach Georgien zurückkehren.”
“4093), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'ils ont vécu plus de six ans en Pologne, où A._______ a exercé une activité professionnelle, alors que les enfants y ont été scolarisés, que les intéressés n'ont pas évoqué des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que si le souhait des intéressés de s'intégrer en Suisse est louable, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait faire obstacle à l'exigibilité de leur renvoi, que par ailleurs, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, les enfants des intéressés ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Pologne apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant chacun en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, qu'en effet, de jurisprudence constante et comme déjà relevé, il revient aux intéressés de solliciter le renouvellement de leur permis de séjour en Pologne, respectivement l'octroi d'une protection provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6527/2024 du 29 octobre 2024, p. 11 s. ; E-4654/2024 du 26 septembre 2024, p. 8 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 7 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; D-2175/2024 du 9 juin 2024 consid. 7.3.4 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.), que le SEM n'avait ainsi pas à instruire plus avant la question de la validité des titres de séjour des intéressés, que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités polonaises la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il est notoire que le Canada ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle ainsi que de connaissances linguistiques, que l'affection dont il dit souffrir (arthrose du genou) ne révèle en l'état manifestement pas l'existence d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas être traité au Canada, pays par ailleurs doté de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse, que rien n'indique que l'intéressé pourrait se retrouver au Canada dans une situation de détresse existentielle, que ce soit sur le plan social, économique ou sanitaire, que pour le reste, le Tribunal se rallie à l'appréciation faite par l'autorité intimée, à laquelle il est renvoyé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien ainsi que d'un visa canadien, tous deux en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
L'absence de preuves concrètes et substantielles conduit régulièrement au refus de la suspension de l'exécution. De simples difficultés hypothétiques de réinsertion après un long séjour à l'étranger ne suffisent en règle générale pas à faire apparaître l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 1 LEI comme impossible, illicite ou intolérable; il faut des circonstances concrètes et établies mettant la personne en danger ou constituant un cas de rigueur.
“_______, qu'en définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être exposé, directement ou de manière réfléchie, à de telles mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au surplus, son appartenance à l'ethnie kurde ainsi que les discriminations et autres tracasseries qu'il aurait subies pour cette raison, en particulier durant sa scolarité, ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant rappelé que le Tribunal n'a à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêts du Tribunal E-4929/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.4 et jurisp. cit. ; E-6841/2024 du 13 décembre 2024, p. 7), qu'il convient enfin de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s'est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de Ganziantep (cf.”
“Le recourant ne fait pas valoir pour le surplus qu’il remplirait les conditions du cas individuel d’extrême gravité. À bon droit, dès lors que son intégration socio‑professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle, qu’il ne travaille pas et est dépendant de l’aide sociale et a de nombreuses dettes, et enfin que ses condamnations pénales ne permettent pas de retenir qu’il respecte l’ordre juridique ainsi qu’il peut être attendu de toute candidat à la régularisation de sa situation. C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. 6. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies. 6.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ce que le recourants ne soutient d’ailleurs pas. Cela étant, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d’origine après des années d’absence, de circonstances empêchant l’exécution de son renvoi aux Philippines.”
“Au vu des considérations qui précèdent, notamment l’absence de toute démonstration de vie commune, voire même de relation étroite et effective avec D______, la décision est conforme à l’art. 8 CEDH. Dans un arrêt de 2023 publié aux ATF 149 I 207 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2022 du 3 mai 2023), le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel il n'est pas exclu d'invoquer le droit à la vie privée issu de l'art. 8 CEDH après la perte définitive d'un titre de séjour mais cette possibilité suppose une intégration particulièrement réussie. Au vu des considérants qui précèdent, le recourant ne remplit pas la condition d’une forte intégration. Il ne peut en conséquence pas déduire de droit à une autorisation de séjour selon 8 CEDH, sous l’angle du respect de sa vie privée. 4. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d’origine après quelques années d’absence, de circonstances empêchant l’exécution du renvoi du recourant en France.”
“Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne paraît pas gravement compromise. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intimé n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait en principe prononcer son renvoi. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances propres à considérer que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2024 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Contre la décision du SEM portant admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI), le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable. Seul demeure ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ; à cet effet, la personne renvoyée doit établir de manière qualifiée quel droit constitutionnel particulier a été violé par la décision attaquée (p. ex. art. 3 CEDH).
“Auf den subsubeventualiter gestellten Antrag des Beschwerdeführers, die kantonalen Behörden seien anzuweisen, beim SEM eine vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung zu beantragen, ist ebenfalls nicht einzutreten. Sowohl gegen den Entscheid des SEM über die vorläufige Aufnahme (Art. 83 Abs. 1 AIG) als auch in Bezug auf den kantonalen Antrag beim SEM (Art. 83 Abs. 6 AIG) ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unzulässig (Art. 83 lit. c Ziff. 3 BGG; vgl. BGE 137 II 305 E. 3). Diesbezüglich stünde einzig die subsidiäre Verfassungsbeschwerde offen. Dabei müsste die weggewiesene Person qualifiziert darlegen, welches besondere verfassungsmässige Recht durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden ist (bspw. Art. 3 EMRK; BGE 137 II 305 E. 1.1; Urteil 2C_661/2016 vom 9. November 2016 E. 1.3). Der Beschwerdeführer erhebt in Zusammenhang mit der vorläufigen Aufnahme jedoch keine eigenständigen Rügen, die nicht bereits Gegenstand der Verhältnismässigkeitsprüfung des Bewilligungswiderrufs bilden (vgl. Urteil 2C_434/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 1.2; 2C_634/2018 vom 5. Februar 2019 E. 1.2,”
LEI art. 83 n° 984 Si le retour peut s'effectuer en compagnie de membres de la famille, le Tribunal administratif fédéral a considéré, dans les affaires tranchées, que cela constituait un indice que l'exécution de la mesure d'éloignement pouvait être considérée comme raisonnable.
“Es sind somit keine hinreichenden Anhaltpunkte ersichtlich, wonach die Beschwerdeführerin aus Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur bei einer Wegweisung nach Albanien in eine existenzielle Notlage oder in eine Situation einer lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gelangen. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich nach dem Gesagten sowohl in genereller als auch individueller Hinsicht als zumutbar. Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin die Rückreise in ihr Heimatland gemeinsam mit ihrem Ehemann, ihren drei Kindern und ihrer Schwiegermutter antreten, deren Beschwerden mit Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts gleichen Datums abgewiesen werden.”
“Es sind somit keine hinreichenden Anhaltpunkte ersichtlich, wonach die Beschwerdeführerin aus Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur bei einer Wegweisung nach Albanien in eine existenzielle Notlage oder in eine Situation einer lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gelangen könnte Der Vollzug der Wegweisung erweist sich nach dem Gesagten sowohl in genereller als auch individueller Hinsicht als zumutbar. Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin die Rückreise in ihr Heimatland gemeinsam mit ihrem Sohn, ihren drei Enkelkindern und ihrer Schwiegertochter antreten, deren Beschwerden mit Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts gleichen Datums abgewiesen werden.”
En cas de refus d'une autorisation de séjour, l'autorité compétente ordonne, dans la pratique, de manière routinière le renvoi/expulsion. L'exécution de cette mesure d'expulsion doit ensuite être examinée conformément à l'art. 83 al. 1 LEI : elle ne peut être effectuée que si elle est possible, juridiquement admissible et raisonnable.
“Les recourants ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. C’est partant à juste titre que tant l’autorité intimée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies. 3. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Les recourants n’invoquent aucun élément permettant de retenir que leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2023 par A______, agissant en son nom et celui de son épouse, B______, et leurs enfants mineurs C______, D______ et E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.”
“Âgé de 44 ans et en bonne santé, il ne devrait donc pas rencontrer de problèmes majeurs de réintégration professionnelle, pouvant au demeurant se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse et de ses connaissances de la langue française. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, a conclu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies. 5. Il convient encore d’examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 5.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.2 En l’occurrence, dès lors qu’elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’autorité intimée devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, l’intéressé n’allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.”
“Il n'est ainsi pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. C’est partant à juste titre que tant l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies. 4. Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM était fondé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants, et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 5. Reste à examiner la question du renvoi. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/247/2023 du 14 mars 2023 consid. 6.1). 5.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé les concernant. En particulier, comme déjà examiné, la situation médicale du fils des recourants ne remplit pas les conditions jurisprudentielles pour admettre que son renvoi serait inexigible en raison d'une atteinte à la santé.”
“Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 3. Il convient encore d’examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). 3.2 En l’occurrence, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juillet 2022 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.”
“S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
S'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
S'il s'avère qu'un pays tiers a expressément garanti la réadmission ou qu'un statut de séjour y est réalisable — par exemple par un renouvellement ou par la demande d'un statut de protection — le SEM peut estimer que l'exécution de la mesure d'éloignement est possible; dans un tel cas, l'admission provisoire prévue à l'art. 83 al. 1 LEI n'est pas nécessairement ordonnée.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Im vorliegenden Fall hat das SEM zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft. Es stellte dabei zutreffend fest, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass sie nach Polen zurückkehren können. Selbst wenn die Aufenthaltsbewilligungen zwischenzeitlich abgelaufen sein sollten, besteht die Möglichkeit, sich erneut um solche zu bemühen respektive einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu beantragen (vgl. Urteil des BVGer D-4578/2022 vom 23. März 2023 E. 10.1).”
Sri Lanka : la jurisprudence considère depuis la fin des hostilités en mai 2009 qu'il n'existe plus, sur l'ensemble du territoire de l'État, une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par conséquent, le renvoi est en principe raisonnable; toutefois, il reste soumis à l'examen des circonstances individuelles qui, dans un cas particulier, pourraient constituer une menace concrète.
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6616/2024 du 6 mars 2025, p. 13 [où il est en outre fait mention de cinq autres arrêts récents]), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a toujours vécu dans la région de D.”
“5 ss), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (cf. infra p. 8 s.), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l'arrêt E-3604/2023 du 29 juillet 2024, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka le 22 septembre 2024) ni la crise économique et financière à laquelle il est actuellement confronté ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit.), que, comme déjà relevé en procédure ordinaire, des critères individuels favorables à la réinsertion des recourants dans le district de E.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à sa réinsertion dans le district de Jaffna, d'où il provient, sont présents (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.3), qu'en effet, il est jeune, sans charge familial et apte à travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il dispose en outre d'un solide réseau familial et social (ses parents, deux frères et une soeur aînés), en mesure de le soutenir dans sa réinstallation, qu'il pourra également compter sur l'aide, principalement financière, de son frère résidant en Suisse, que les problèmes de santé allégués, notamment des troubles du sommeil, ne constituent au surplus pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 11.2 Depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 précité consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays depuis lors ainsi que l'élection récente de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l'analyse de la situation, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2). Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée à l'ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.3.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays qui en suivit, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l'analyse de la situation, cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2). De même, l'évolution récente de la situation dans ce pays, soit en particulier l'état d'urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). 7.3.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24.”
Lorsqu'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée; celle-ci est accordée sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Conformément à la LEI art. 83 al. 2, la mesure d'éloignement peut continuer d'être réputée exécutoire s'il n'est pas démontré qu'un départ vers l'État de provenance, d'origine ou un État tiers est effectivement impossible. Les autorités ou les tribunaux examinent à cet effet les obstacles concrets au retour et exigent en règle générale la coopération de la personne concernée (p. ex. l'obtention de documents de voyage).
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung ist auch als möglich zu qualifizieren (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“2 C'est également à juste titre que dite autorité a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEI). En effet, la recourante n'a pas invoqué - ni a fortiori démontré - que l'exécution de son renvoi au Cameroun serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI), tels qu'ils découlent notamment de l'art. 3 CEDH. L'exécution de cette mesure n'est pas non plus contraire à l'art. 8 CEDH, ainsi qu'il a été constaté précédemment (cf. consid. 7.6 et 7.7 supra). En outre, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure serait susceptible d'exposer la recourante à une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEI). En effet, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il appert en outre des considérations qui précèdent (cf. consid. 7.8 supra) que la situation personnelle de l'intéressée ne s'oppose pas à son retour dans sa patrie. Enfin, la recourante n'invoque pas, à juste titre, que son renvoi au Cameroun s'avérerait matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEI). 8.3 Par ailleurs, la décision de refus d'approbation et de renvoi querellée respecte le principe d'égalité de traitement. En outre, elle n'est ni arbitraire ni disproportionnée, au regard de l'ampleur des coûts que la recourante a déjà occasionnés à la collectivité publique à ce jour et de l'ampleur des coûts que la poursuite de son séjour en Suisse occasionnera selon toute probabilité à la collectivité publique dans le futur (cf. consid. 7.4 supra), et compte tenu du fait que l'exécution du renvoi n'est pas susceptible d'exposer l'intéressée à des obstacles insurmontables (cf. consid. 7.8 supra). 9. 9.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec les art. 1 ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Der Vollzug ist schliesslich gemäss Art. 83 Abs. 2 AIG nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6), que par ailleurs, l'intéressé est jeune, en bonne santé apparente et sans charge familiale, qu'il dispose d'expériences professionnelles dans les domaines de la (...) ainsi que du (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que pour le reste, il peut être renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée sur ces points, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art.”
Si un danger concret est constaté dans l’État de domicile ou d’origine, l’admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l’art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Dans le cadre de renvois prévus, il convient, dans les cas appropriés, d'effectuer des vérifications concrètes supplémentaires sur la situation sur place (notamment en ce qui concerne l'hébergement, les soins médicaux et, le cas échéant, des garanties individuelles). Si l'examen révèle des indices laissant craindre que l'exécution du renvoi pourrait être inacceptable, les dossiers peuvent être transmis à l'ABEV/SEM afin d'engager un examen en vue d'une admission provisoire.
“Zusammenfassend kommt das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers zu Recht nicht verlängert worden ist. Insoweit erübrigt sich namentlich auch die Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz (Rechtsbegehren 1 und 2). Die Beschwerde ist daher abzuweisen. Allerdings bestehen zureichende objektive Anhaltspunkte, dass der Wegweisungsvollzug allenfalls gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein könnte. Die Akten sind daher an das ABEV (MIDI) zu überweisen, damit dieses beim SEM die Einleitung eines Verfahrens auf Prüfung der vorläufigen Aufnahme des Beschwerdeführers veranlasst. Auf das Ansetzen einer neuen Ausreisefrist wird unter diesen Umständen verzichtet (BVR 2013 S. 543 E. 8; vgl. auch VGE 2020/356 vom”
“Malgré son séjour en Suisse et aux Pays-Bas, son pays d’origine ne peut lui être devenu étranger. L’un de ses frères y vit encore. Il est certes âgé de 57 ans et atteint dans sa santé tant psychique que somatique. Il concède qu’un frère y vit et il n’est pas démontré qu’il ne lui apporterait pas l’aide nécessaire au moment de son retour. Dans ces circonstances, il apparaît que la réintégration du recourant au Sénégal, si elle ne s’avère pas évidente, n’est toutefois pas gravement compromise au point de retenir une situation de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions, strictes, d'admission en Suisse en sa faveur. Au vu de ce qui précède, c’est conformément à la loi et sans violer son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 5. Reste toutefois à examiner sa situation médicale sous l’angle du renvoi. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10). 5.2 En l’occurrence, l’OCPM, suivi par le TAPI qui a admis partiellement le recours, a indiqué dans la décision attaquée entendre soumettre le dossier du recourant au SEM, dès l’entrée en force de sa décision, afin qu’il se prononce sur la délivrance d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, considérant qu’au vu des éléments médicaux, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible. Il lui en est donné acte.”
“In der angefochtenen Verfügung fänden sich keinerlei Abklärungsergebnisse, welche belegen würden, dass sich die Vorinstanz fundiert mit der konkreten Situation vor Ort auseinandergesetzt hätte. Sie wäre gehalten gewesen, weitere Abklärungen über die Unterbringungssituation in Italien vorzunehmen und individuelle Garantien für die Unterbringung und die medizinische Versorgung einzuholen. Die Rechtsprechung gemäss dem Referenzurteil D-4235/2022 entbinde die Vorinstanz nicht von ihrer Verantwortung, den Sachverhalt (auch den medizinischen) umfassend zu erstellen, die individuellen Faktoren abzuklären und entsprechend rechtlich zu würdigen. Ihr obliege neuerdings eine zusätzliche Prüfungspflicht. Namentlich sei sie entsprechend der zitierten Rechtsprechung gehalten, in jedem Fall von Personen, bei denen sie eine Rückführung nach Italien plane, zu prüfen, ob es sich um eine besonders vulnerable Person handle, bei welcher die Einholung individueller Garantien eben doch angezeigt sei. Eine solche Prüfung lasse sich in der angefochtenen Verfügung nicht erkennen, womit die Vorinstanz die Begründungspflicht verletzt habe. Schliesslich halte Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20) ausdrücklich die Möglichkeit fest, dass die Schweiz die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus humanitären Gründen feststellen könne.”
Lorsqu'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'ordonnance d'admission provisoire est subordonnée aux dispositions de l'art. 83 al. 7 LEI. Si les motifs d'exclusion visés à l'al. 7 sont réunis, l'admission provisoire n'est pas ordonnée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Citation : LEI art. 83 n. 974 Pratique : Pour la question de la licéité de l'exécution conformément à l'art. 83 al. 3 LEI, il existe en règle générale une présomption légale selon laquelle il est raisonnable d'exiger que la personne poursuive son voyage vers un État de l'UE ou de l'AELE. Cette présomption peut toutefois être renversée par des motifs personnels et concrets de la personne concernée. Lors de l'examen, le tribunal tient également compte de savoir si l'État d'accueil dispose de mécanismes de protection fonctionnels et de la capacité ou de la volonté de protéger; l'existence de telles possibilités de protection milite contre une remise contraire au droit international, à moins que des éléments concrets ne soient fournis montrant que la protection ne serait pas assurée en pratique.
“), dass die bei der Vorinstanz zu den Akten gereichten WhatsApp-Nachrichten und Fotos der Beschwerdeführerin mit ihrem Partner nicht geeignet sind, eine intakte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung im Sinne von Art. 8 EMRK zu untermauern, dass mithin die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.2 m.H.), dass das Gericht nicht von einer Situation ausgeht, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde, dass trotz existierender Schwachstellen dieser nach wie vor gültigen Praxis entsprechend nicht von einer Situation extremer materieller Not für alle dort Schutzberechtigten gesprochen werden kann, und sich vorliegend keine drohende Verletzung nach Art. 3 EMRK ergibt, dass die Legalvermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat, vorliegend Griechenland, seien zumutbar (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 in Einschränkung dazu zum Schluss gelangte, der Wegweisungsvollzug von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen nach Griechenland sei nur zumutbar, wenn besonders begünstigende Umstände vorliegen würden, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne (vgl.”
“3), qu'au stade du recours, l'intéressé conteste son renvoi vers les Pays-Bas pour le seul motif qu'il n'a aucune attache dans ce pays et qu'il n'en maîtrise pas la langue, que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence des Pays-Bas - que le recourant ne conteste par ailleurs pas véritablement, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont manifestement réunies en l'espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que les Pays-Bas - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l'intéressé n'a pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi, qu'au surplus, les Pays-Bas sont liés par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour aux Pays-Bas - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays-Bas doit être tenue pour licite au sens de l'art.”
“3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l'intéressé n'a pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi, qu'au surplus, les Pays-Bas sont liés par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour aux Pays-Bas - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays-Bas doit être tenue pour licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 phr. 2 LEI, si l'étranger est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, p. 4093 ; cf. arrêt du TAF F-2583/2022 du 24 juin 2022 p. 6), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne, que l'intéressé a déclaré lors de ses auditions être en bonne santé et qu'il n'a par ailleurs pas apporté, au-delà de la simple allégation concernant un suivi de traitement en lien avec une tentative de suicide commise dans le passé, d'indices objectifs, concrets et sérieux que l'exécution du renvoi serait susceptible de le mettre concrètement en danger, que les éléments qu'il a présentés pour s'y opposer, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art.”
“3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), qu'en toute hypothèse, il est notoire que l'Allemagne dispose, le cas échéant, de la capacité et de la volonté de protéger les intéressés, ce que corroborent même certaines déclarations écrites de B._______, dont il ressort par exemple que la police allemande aurait été prête à intervenir en présence de menaces sérieuses et avérées à leur encontre (cf. annexe 4 au recours), qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, il sied encore de relever que la présence en Suisse du frère de B._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 16, p. 3, pièce no 1/5 de l'e-dossier) ne change rien à la situation, en tant qu'à défaut de toute relation de dépendance avérée entre les personnes intéressées (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), les rapports de parenté sous revue n'ouvrent manifestement pas la protection de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n'étaient pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) - en l'occurrence l'Allemagne - est raisonnablement exigible, que les actes de la cause n'attestent en rien que les recourants se seraient vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, en particulier celles qui découlent, le cas échéant, du prescrit des par. 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, qu'a contrario, il ressort des déclarations même des intéressés qu'ils ont vécu (...) en Allemagne et bénéficié à tout le moins lors d'une partie de leur séjour d'un soutien des autorités (cf.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
art. 83 al. 3 LEI n'est applicable que si des éléments concrets, suffisamment précis et concordants permettent de conclure qu'il existe dans l'État de destination un acte interdit (p. ex. la torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants). De simples difficultés générales ou socio-économiques ne suffisent pas.
“En l'absence également de tout élément concret attestant aujourd'hui l'ouverture d'une procédure judiciaire, notamment pénale, contre A._______ (cf. p. ex. pv d'audition du 7.9.2020, p. 20, rép. à la quest. no 127 : En Turquie faites-vous l'objet d'une procédure judiciaire ? Non (...) J'ai un avocat là-bas. Quelque fois (...) je lui demande de faire des recherches. Il me dit qu'il n'y a pas... »), le Tribunal, pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, considère, tout bien pesé, que la prénommée n'a pas apporté un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants démontrant in casu, à satisfaction de droit, qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. consid. 9.1 supra, 3ème parag.). Par conséquent, l'exécution du renvoi en Turquie de A._______, comme de ses enfants B._______ et C._______, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
“105), que, quoi qu'en dise le recourant, rien n'indique qu'il ne pourrait obtenir la protection des autorités algériennes en cas de besoin, notamment si l'individu avec lequel il se serait battu s'en prenait à nouveau à lui, que ses déclarations selon lesquelles il aurait déposé plainte contre cet homme sans qu'aucune suite n'y soit donnée ne sont en rien étayées, qu'il a d'ailleurs lui-même expliqué avoir renoncé à faire valoir ses droits en quittant le pays, par gain de paix (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R91 et 102), qu'aucun élément concret ne suggère qu'il pourrait être emprisonné pour une quelconque raison en cas de retour en Algérie, que cela dit, le cas échéant, l'ouverture par les autorités algériennes d'une procédure pénale à l'encontre du recourant suite à l'altercation précitée ne ferait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, rien n'indiquant qu'il ne pourrait pas défendre sa cause valablement, que rien n'indique non plus que les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec un de ses frères et avec son oncle, au sujet desquels il s'est d'ailleurs montré peu explicite, l'exposeraient à un traitement prohibé au sens des dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, bien que l'intéressé ne s'en prévale pas expressément, le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
art. 83 al. 9 LEI permet d'ordonner une expulsion au sens de l'art. 68 LEI également à l'encontre d'une personne admise provisoirement; la juridiction précédente a motivé que, dans ce cas, l'admission provisoire peut être considérée comme éteinte et que la décision de Fedpol ne doit pas être traitée comme nulle.
“Nach dem Gesagten erweist sich die Verfügung des fedpol vom 2. September 2024 nicht als nichtig. Ob die (weiteren) Voraussetzungen für die Anordnung der Ausweisung gestützt auf Art. 68 AIG gegeben sind, ist im Übrigen nicht Gegenstand des vorliegend Verfahrens, sondern des bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens F-5743/2024 (vgl. Bst. B.c und E. 4.2 hiervor; vgl. auch E. 6.4 hiernach). Folglich ist die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gelangt, dass ein erstinstanzlicher Ausweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt. Es kann vor diesem Hintergrund vorliegend auch die Frage offenbleiben, ob die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers zu Recht als erloschen beurteilt wurde (vgl. Bst. B.a hiervor). Die Anordnung einer Ausweisung gestützt auf Art. 68 AIG wäre laut Art. 83 Abs. 9 AIG, wie soeben dargelegt, auch bei einer noch vorläufig aufgenommenen Person möglich.”
Lors de transferts vers des États de l'UE/AELE, la jurisprudence admet généralement que l'exécution visée à l'art. 83 al. 3 LEI est licite, sauf si la personne concernée apporte des éléments concrets, objectifs et sérieux montrant que l'État d'accueil violerait ses obligations de droit international (p. ex. art. 3 CEDH, art. 3 de la Convention contre la torture, principe de non‑refoulement). En conséquence, selon l'art. 83 al. 5 LEI existe une présomption légale selon laquelle l'exécution peut en principe être exigée au regard de l'exigibilité; cette présomption peut être renversée par l'étranger au moyen de motifs personnels crédibles.
“3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l'intéressé n'a pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi, qu'au surplus, les Pays-Bas sont liés par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour aux Pays-Bas - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays-Bas doit être tenue pour licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que conformément à l'art. 83 al. 5 phr. 2 LEI, si l'étranger est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, p. 4093 ; cf. arrêt du TAF F-2583/2022 du 24 juin 2022 p. 6), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne, que l'intéressé a déclaré lors de ses auditions être en bonne santé et qu'il n'a par ailleurs pas apporté, au-delà de la simple allégation concernant un suivi de traitement en lien avec une tentative de suicide commise dans le passé, d'indices objectifs, concrets et sérieux que l'exécution du renvoi serait susceptible de le mettre concrètement en danger, que les éléments qu'il a présentés pour s'y opposer, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art.”
“), que les six pièces médicales du dossier, datées des 22 et 26 novembre, 5 et 11 décembre 2024 ainsi que du 15 janvier 2025, font état d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, de troubles du sommeil avec difficultés d'endormissement et cauchemars, ainsi que de douleurs et brûlures gastriques, que ces atteintes à la santé n'atteignent manifestement pas le degré de gravité mentionné plus haut, que, pour ce qui a trait aux prétendues menaces censées émaner de membres d'un clan (voir p. 3 de l'état de fait et p. 4 in fine), il convient de relever que la Grèce est un Etat disposant en particulier de structures policières et pénales qui fonctionnent, désireux et capable d'offrir Ia protection adéquate, qu'il est ainsi loisible au recourant de s'adresser aux autorités compétentes en Grèce s'il devait réellement y être exposé à une menace concrète de cet ordre, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir ch. III 1 pages 8 à 12), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit ainsi être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'espèce, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
“101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - aurait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture, que le recourant n'a fourni aucun élément concret démontrant que sa demande d'asile déposée en France n'aurait pas été traitée par les autorités compétentes de cet Etat conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence voulue, conformément à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du renvoi vers la France est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et, enfin, possible (art. 83 al. 2 LEI), que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse vers l'Etat Dublin responsable, soit la France en l'espèce, que le recours est en conséquence rejeté, que, se révélant d'emblée infondé, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.”
“3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Autriche, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Autriche, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Autriche est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Autriche se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un État membre de l'Union européenne, à savoir l'Autriche, qu'il n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), que le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Autriche ayant tacitement donné son accord à la reprise en charge du recourant (art. 25 par. 2 RD III), que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit aussi être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que ce recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art.”
“Ainsi, on ne saurait considérer le recourant comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Si celui-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 6.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1. L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2. Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid.”
“7 et 8), qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dès lors, le souhait exprimé par l'intéressé, durant son audition du 8 décembre 2020, de rester en Suisse plutôt que d'être renvoyé en Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 15 décembre 2020 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Allemagne - Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.”
Selon la jurisprudence dominante, l'art. 83 al. 4 LEI n'entre en considération que si, lors du retour, les prestations médicales «essentielles» — entendues comme la médecine générale et les urgences — ne seraient plus assurées. L'exécution est alors déraisonnable lorsque, du fait d'un traitement absent ou inadéquat, une dégradation très rapide de l'état de santé est menaçante, entraînant une mise en danger concrète de la vie ou une atteinte grave, durable et nettement plus sévère de l'intégrité physique ou psychique ; de simples écarts par rapport au standard de traitement suisse ne suffisent pas.
“S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).”
“3 En dépit des violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5021/2022 du 14 juin 2023 consid. 9.2.2 ; E-104/2022 du 1er novembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit.). 7.4 Cela étant, il s'agit d'examiner si l'état de santé de A._______ est constitutif d'empêchement à l'exécution du renvoi. Ce dernier fait en substance valoir qu'un retour en Bélarus l'exposerait à une dégradation grave de son état de santé. 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.3 Selon l'art. 3 al. 1 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. De jurisprudence constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela dit, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue cependant un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art.”
“1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 9.3.2 Selon la jurisprudence toujours, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. Pour apprécier le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, il faut toutefois tenir compte non seulement du stade de l'infection, mais aussi de la situation concrète dans le pays d'origine ou de provenance de la personne infectée, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux et sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière ; cf.”
“L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E‑3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités). L'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C.”
La pratique apprécie de manière plutôt restrictive les demandes de protection fondées sur un recrutement forcé allégué concernant des mineurs. Si la personne concernée était âgée de moins de 18 ans au moment de son départ, l'existence d'une obligation de servir déjà effective est, selon les décisions en vigueur, moins probable. Dans ce contexte, l'exécution d'une mesure d'éloignement vers la Syrie au sens de l'art. 83 al. 3 LEI peut, en principe, sembler admissible, sauf si d'autres interdictions de renvoi s'y opposent.
“Schliesslich erwog das SEM, dass die geltend gemachte Zwangsrekrutierung auch vor dem Hintergrund der herrschenden Verhältnisse in Nordsyrien als nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend erscheine. Gemäss Kenntnissen des SEM herrsche nämlich in den kurdischen autonomen Gebieten im Norden Syriens seit Juli 2014 eine allgemeine Wehrpflicht für den Dienst in der YPG. Diese Wehrpflicht betreffe Personen zwischen 18 und 30 Jahren, und verpflichte diese, sich bei den Rekrutierungsbüros zu melden. Unerlaubtes Fernbleiben werde sanktioniert. Der Beschuldigte sei zum Zeitpunkt seiner Ausreise 16 Jahre und somit nicht im dienstpflichtigen Alter gewesen. Daher sei es unwahrscheinlich, dass er von der YPG tatsächlich bereits für den Militärdienst vorgesehen gewesen sei (pag. 591). Bezugnehmend auf dieses Asylverfahren, welches im genannten abschlägigen Asylentscheid mündete, hielt das SEM in seinem Amtsbericht vom 17. Juli 2024 (pag. 1770 ff.) zur Zulässigkeit einer allfälligen Wegweisung nach Syrien i.S.v. Art. 83 Abs. 3 AIG i.V.m. Art. 3 EMRK fest, dass der Beschuldigte weder anerkannter Flüchtling sei noch aus ihren Akten hinreichende Anhaltspunkte dafür zu entnehmen seien, dass er die Flüchtlingseigenschaft im heutigen Zeitpunkt de facto erfüllen würde. Er sei am ________ 2015 in die Schweiz eingereist und habe am ________ 2015 ein Asylgesuch gestellt, welches am ________ 2016 gestützt auf Art. 3 und 7 AsylG abgewiesen worden sei. Der Vollzug der Wegweisung sei als Folge von dessen Unzumutbarkeit zugunsten einer vorläufigen Aufnahme aufgeschoben worden. Das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot stehe dem Wegweisungsvollzug des Beschuldigten somit nicht entgegen. Der in Art.5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung könne daher keine Anwendung finden, weshalb eine Rückkehr unter dem Aspekt von Art.5 AsylG rechtmässig sei. Der Beschuldigte könnte sich höchstens auf Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB berufen. Der Wegweisungsvollzug in den Heimatstaat Syrien sei gemäss geltender Asyl- und Wegweisungspraxis des SEM grundsätzlich zulässig.”
Référence: LEI art. 83 n. 967 La présence d'un réseau de soutien familial ou social viable dans l'État de provenance ou d'origine constitue un élément individuel pertinent lors de l'examen de l'art. 83 al. 4 LEI. Des contacts familiaux pertinents (p. ex. parents, frères et sœurs, autres membres de la famille ou personnes de référence proches) qui peuvent effectivement apporter un soutien peuvent améliorer les possibilités de réinsertion et contribuent ainsi à ce que l'exécution de la décision de renvoi soit considérée comme acceptable. La question de savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières et de la preuve ou de la crédibilité de la capacité d'apporter ce soutien; un lien familial n'entraîne pas automatiquement l'exclusion d'un obstacle à l'exécution.
“44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant, désormais majeur, est jeune et en bonne santé (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 8.02), que, bien qu'il ait déclaré ne pas vouloir vivre auprès de son père ou de sa mère, ceux-ci pourront lui venir en aide et le soutenir si nécessaire à son retour, l'un comme l'autre s'étant dit prêts à l'accueillir par le passé, respectivement ayant tenté de reprendre contact avec lui (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R25 et R42), que l'intéressé a en outre une soeur domiciliée à E._______ ainsi que des oncles et tantes tant du côté maternel que paternel en Turquie (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu'il dispose ainsi d'un réseau familial et social dans son pays d'origine qu'il lui appartiendra de réactiver au besoin, que si nécessaire, il lui sera également loisible, dans un premier temps, de reprendre contact, respectivement de s'installer auprès de l'ami proche chez lequel il a expressément indiqué pouvoir vivre un certain temps (cf.”
“) et la présence dans ce pays de la famille du recourant, en particulier de sa mère et de son frère, dont ils pourraient compter sur l'aide comme par le passé, par exemple pour les héberger sur le court ou moyen terme, que, pour ces raisons, il a conclu qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants ou de leur enfant au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait donc siens, étant précisé que les problèmes de santé allégués par la recourante (problèmes cardiaques et troubles psychologiques) ne sont pas établis par pièces médicales et qu'ils n'apparaissent pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), la Turquie disposant des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées aux éventuelles prises en charge que la recourante pourrait nécessiter, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leur enfant ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
“Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal retient notamment qu'elle se trouve sans charge de famille, ses filles étant adultes, et a été de longue date professionnellement active ; elle dispose à Istanbul, où vivent ses filles et ses soeurs, d'un réseau familial (cf. p-v de l'audition du 1er mai 2023, questions 21 à 24 ; p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 12 à 14). Par ailleurs, ses troubles de santé, pour lesquels elle a déjà été prise en charge en Turquie, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils ne pourront pas être traités en Turquie (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3) ; l'intéressée a du reste admis se sentir très bien (« sehr gut » ; cf.”
“Die Beschwerdeführerin rügt eine unvollständige Feststellung des für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs relevanten Sachverhalts und bringt - wie vorstehend erwähnt - zur Begründung vor, das SEM sei ohne weitere Abklärungen davon ausgegangen, ihr Ehemann sei unterstützungspflichtig. Dazu ist zunächst festzustellen, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung einlässlich dargelegt hat, weshalb es nicht davon ausgeht, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in den Iran konkret gefährdet wäre (im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG [SR 142.20]). Unter anderem hat es dabei darauf verwiesen, dass die Beschwerdeführerin über mehrere Angehörige verfügt, welche sie unterstützen könnten. Da die Beschwerdeführerin in der Anhörung vom 1. Juni 2023 geltend gemacht hatte, sie habe im Jahr (...) erneut geheiratet (vgl. A7 F58 ff.), hat das SEM bei der Aufzählung der Personen, deren Unterstützung die Beschwerdeführerin in Anspruch nehmen könnte, zu Recht auch diesen Ehemann genannt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war das SEM nicht verpflichtet, zu diesem Thema weitere Abklärungen zu tätigen, zumal die Beschwerdeführerin keinen Beleg für eine zwischenzeitlich erfolgte Scheidung eingereicht hat und aus ihren Angaben nichts hervorgeht, was darauf schliessen lassen würde, dass die Unterstützungspflicht in der Ehe (vgl. dazu Art. 1106 des iranischen Zivilgesetzes) in ihrem Fall nicht gilt. Die Rüge, das SEM habe die Untersuchungspflicht verletzt (vgl. Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 12 VwVG), erweist sich damit als unbegründet, und der Kassationsantrag ist abzuweisen.”
“Es bestehen auch sonst keine Anhaltspunkte, die darauf schliessen liessen, der Beschwerdeführer sei bei einer Rückkehr nach Sri Lanka einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG ausgesetzt. Das SEM weist zu Recht darauf hin, der Beschwerdeführer sei jung und gesund, verfüge über eine gute Schulbildung und habe seinen Lebensunterhalt als (...) verdienen können. Seine Eltern, zwei Geschwister sowie zahlreiche Onkel und Tanten würden in Sri Lanka leben, die ihm bei der Wiedereingliederung helfen könnten. Der in F._______ lebende Bruder könne ihn ebenfalls unterstützen (vgl. angefochtene Verfügung S. 9). Bei den Einwänden in der Beschwerde, die Familie sei aufgrund der Flucht des Beschwerdeführers extrem verschuldet, weder die betagten Eltern noch die Geschwister könnten ihn unterstützen und er habe zu weiteren Verwandten keinen Kontakt (vgl. a.a.O. S. 45), handelt es sich um unbelegte Behauptungen. Im Übrigen ist dem Beschwerdeführer auch nach der mittlerweile über 13-jährigen Landesabwesenheit zuzumuten, seine allenfalls etwas oberflächlich gewordenen Kontakte zu seinen in Sri Lanka lebenden Eltern, Geschwistern und übrigen Verwandten zu reaktivieren.”
“49 VwVG richten, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend darlegt, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig sei (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III), dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit begründet, dass der Beschwerdeführer die geltend gemachte finanzielle Notlage der Familie nicht habe glaubhaft machen können, zumal er sich bezüglich der Erwerbstätigkeit seiner Mutter und des Umfangs seines finanziellen Beitrags an den Familienunterhalt widersprochen habe, dass er auch weder eine Begründung für seinen Schulabbruch in der ersten Klasse habe liefern können noch eine Erklärung, was er stattdessen gemacht habe, dass er ein junger, gesunder Mann sei, der mit seinen Eltern und Geschwistern - mit denen er regelmässig in Kontakt stehe - ein intaktes Beziehungsnetz in Tunesien habe, dass weder die politische Situation in seinem Heimatstaat noch andere Gründe gegen die Rückführung dorthin sprächen, dass das SEM zu Recht die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festgestellt hat und es dem Beschwerdeführer mit seinem pauschalen Einwand, er könne in seiner Heimat nirgendwo hin und seinem impliziten Vorbringen, es sei dort unsicher, offensichtlich nicht gelingt, Wegweisungsvollzugshindernisse glaubhaft zu machen, dass er auch aus seinem Einwand, er wolle nicht noch einmal nach Italien zurück, weil er dort im Gefängnis gewesen sei, nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, zumal der Wegweisungsvollzug in seinen Heimatstaat Tunesien und nicht nach Italien verfügt worden ist und der Beschwerdeführer vielmehr verpflichtet wurde, nach Rechtskraft der angefochtenen Verfügung den Schengenraum zu verlassen, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich auch möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Contrairement à ce que prétend le recourant, dans sa pratique, le Tribunal ne part pas du principe que l'exécution du renvoi vers le Burundi est inexigible, même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf., à ce sujet, les arrêts récents du Tribunal E-6943/2023 du 26 février 2024 consid. 8.2 ; E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit., dans lesquels le prononcé de l'exécution du renvoi a été confirmé). 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, le recourant dispose d'un réseau familial au Burundi, dont sa mère, domiciliée à L._______, une tante et un parent paternel plus éloigné. Il est titulaire d'un diplôme universitaire en (...), qui devrait lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail à son retour. Ainsi que retenu par le SEM, il pourra au besoin compter sur le soutien financier de sa mère, comme cela a été le cas dans le passé, voire bénéficier des revenus procurés par les biens immobiliers dont il a hérité de son père (cf.”
“7 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province touchée par les séismes, il ne ressort pas non plus qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans la construction, qu'il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez sa famille à B._______, le recourant n'ayant pas indiqué que celle-ci avait été affectée par les séismes, qu'il a de nombreux proches au village susceptibles de lui venir en aide, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“In seinem Referenzurteil E-3737/2015 vom 14. Dezember 2015 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht seine in BVGE 2008/5 publizierte Praxis zur Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in die Autonome Republik Kurdistan (umfassend die Provinzen Dohuk, Erbil, Sulei-maniya und Halabja). Demnach sei dort nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG auszugehen. Diese Einschätzung hat nach wie vor Gültigkeit. Die langjährige Praxis im Sinne von BVGE 2008/5 für aus diesem Gebiet stammende Kurdinnen und Kurden bleibt somit weiterhin anwendbar. Die Anordnung des Wegweisungsvollzugs setzt demnach insbesondere voraus, dass die betreffenden Personen ursprün/glich aus der Region stammen oder längere Zeit dort gelebt haben und dort über ein soziales Beziehungsnetz (Familie, Verwandtschaft oder Bekanntenkreis) oder über Beziehungen zu den herrschenden Parteien verfügen. Angesichts der Belastung der behördlichen Infrastrukturen durch im Irak intern Vertriebene ist der Prüfung des Vorliegens begünstigender individueller Faktoren - namentlich denjenigen eines tragfähigen familiären Beziehungsnetzes - besonderes Gewicht beizumessen (vgl. hierzu auch Urteil BVGer E-6430/2016 vom 31. Januar 2018 E. 6.4.1 ff. m.w.H.).”
Référence: LEI art. 83 N. 966 Des obstacles matériels ou techniques (p. ex. le refus persistant de délivrer des documents d'identité ou le refus, par l'État de destination, d'autoriser la réadmission) peuvent justifier la conclusion selon laquelle l'exécution est impossible et, partant, motiver une admission provisoire. Il faut que les autorités d'exécution suisses elles‑mêmes soient matériellement incapables d'effectuer le départ ou le renvoi (le cas échéant malgré le recours à des mesures de contrainte) et que l'obstacle soit objectivement durable, de sorte que l'exécution paraisse vraisemblablement impossible pour une durée prolongée ou indéterminée.
“Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible. 13. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 14. L’impossibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 2 LEI suppose que l’étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d’origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l’impossibilité matérielle de renvoyer l’intéressé, malgré l’usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Pratique en droit des migrations, code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, 2017, p. 942). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d’un refus des autorités d’un pays de destination de délivrer des documents nationaux d’identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l’un de leurs nationaux pourtant titulaire d’un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s’opposant à l’exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d’une admission provisoire individuelle : il faut que l’empêchement objectif perdure un certain temps et que l’exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l’avenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6163/2019 du 11 juin 2020 consid.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. Der Vollzug ist nach Art. 83 Abs. 2 AIG nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.”
“1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Si une autorisation de séjour est refusée ou n'est pas prolongée, cela entraîne en règle générale l'ordonnance d'éloignement; à cet égard l'autorité ne dispose en principe d'aucune marge d'appréciation selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Elle doit toutefois vérifier s'il existe des obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 LEI (p. ex. impossibilité, inadmissibilité ou caractère déraisonnable de l'exécution).
“1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. 36. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 37. Le recourant n'obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. Il n’apparaît en outre pas que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI), ce qui n’est pas contesté par le recourant. 38. Mal fondé, le recours sera rejeté. 39. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 40. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 janvier 2024 ; 2.”
“1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; ATA/51/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4a). 22. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 23. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9). 24. En l'espèce, dès lors qu'elle a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 25. En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté. 26. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 27. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er février 2024 ; 2. le rejette ; 3.”
“Damit erweist sich die Beschwerde insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (vgl. vorne E. 1.2). Mit der Nicht-erteilung der Aufenthaltsbewilligung ist als gesetzliche Folge die Wegweisung verbunden (Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG). Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG sind keine ersichtlich. Da die vorinstanzlich angesetzte Ausreisefrist abgelaufen ist, ist praxisgemäss eine neue festzulegen (Art. 64d Abs. 1 AIG; BVR 2019 S. 314 E. 7).”
“Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. Mit der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist als gesetzliche Folge die Wegweisung verbunden (Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG). Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG sind keine ersichtlich. Da die vorinstanzlich angesetzte Ausreisefrist abgelaufen ist, ist praxisgemäss eine neue festzulegen (Art. 64d Abs. 1 AIG; vgl. BVR 2019 S. 314 E. 7).”
“Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH, ni d'aucune autre disposition conventionnelle, constitutionnelle ou légale pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. 14. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 15. En l’espèce, le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 16. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 17. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 18. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 19. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 octobre 2023 ; 2. le rejette ; 3.”
Les groupes particulièrement vulnérables (p. ex. les enfants, les personnes défavorisées sur le plan sanitaire ou social) doivent être pris en compte séparément lors de l'examen de l'art. 83 al. 4 LEI ; l'appartenance à un tel groupe peut à elle seule suffire pour que l'exécution du renvoi mette concrètement en danger la personne concernée. Les besoins en matière de santé sont pertinents et l'intérêt de l'enfant mérite une attention particulière ; les circonstances familiales peuvent également être déterminantes dans le cadre de l'examen au cas par cas.
“6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.”
“6 Compte tenu des contradictions et incohérences relevées ci-dessus, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé s'expose à subir des mauvais traitements en cas de retour en Guinée, que ce soit, en particulier, de la part de sa belle-mère, de son père ou d'autres membres de sa famille. Au contraire, les déclarations du recourant permettent plutôt de soutenir que son départ de Guinée s'apparente à un projet migratoire mené avec l'accord et le soutien de ses parents. Il est néanmoins précisé que le recourant ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de son père et de sa belle-mère, dès lors que l'organisation rocConakry a accepté de le prendre en charge (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous). Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.”
“Festzuhalten bleibt schliesslich Folgendes: Aus dem Gesagten folgt nicht, dass der Ehefrau und den Kindern des Beschwerdeführers - namentlich und insbesondere mit Blick auf deren gesundheitliche Situation - die Schutzgarantien von Art. 3 EMRK versagt wären. Indes lässt sich aus diesen im vorliegenden, den Beschwerdeführer betreffenden Strafverfahren, kein Anspruch auf einen Verbleib in der Schweiz ableiten. Stattdessen wird im Falle eines abschlägigen Asylentscheids zu entscheiden sein, ob eine allfällige Wegweisung vollzogen werden kann oder aber dieser ein Vollzugshindernis entgegensteht (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG).”
L'art. 83 al. 7 LEI peut restreindre l'octroi de l'admission provisoire ; cela signifie que l'admission provisoire n'est pas accordée, même en cas de mise en danger concrète constatée, lorsque les motifs d'exclusion énoncés à l'al. 7 sont applicables.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 n. 962 La présomption selon laquelle un renvoi vers un État de l'UE ou de l'AELE est en règle générale acceptable ne peut être renversée que par des éléments concrets et étayés. Sont notamment considérés comme tels des indices sérieux laissant penser que, dans le cas d'espèce, les autorités de l'État concerné violeraient des obligations de droit international ou n'accorderaient pas la protection nécessaire, ou exposeraient la personne concernée à des conditions de vie indignes. S'agissant des motifs de santé, il n'y a lieu de qualifier le renvoi d'inacceptable que si un traitement absolument nécessaire pour garantir une existence digne n'est pas disponible dans l'État concerné et si le retour entraînerait une détérioration rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten die Vermutung, dass sie ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien (vgl. das Urteil des BVGer D-1006/2022 vom 9. März 2022 E. 9.1), einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler das Urteil des BVGer E-2617/2016 vom 28. März 2017 E. 4).”
“Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts kann nur dann aus medizinischen Gründen auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden, wenn eine notwendige Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führt. Dabei wird diejenige allgemeine und dringende medizinische Behandlung als relevant erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls (auch hier) nicht bereits dann vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat nicht eine dem hohen schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2009/2 E. 9.3.2). Der Bundesrat hat Nordmazedonien als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in welchen der Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar ist, da dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] sowie deren Anhang 2). Diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug der Wegweisung in einen Mitgliedstaat der EU ist in der Regel als zumutbar zu erachten (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG), da bei diesen Staaten davon auszugehen ist, dass dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist. Diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden. In Deutschland herrschen weder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Den Akten sind auch keine konkreten Anhaltspunkte für das Vorliegen von individuellen Gründen zu entnehmen, welche die Vermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs widerlegen könnten. Die Aktenlage lässt darauf schliessen, dass beim Beschwerdeführer insbesondere eine behandlungsbedürftige (...) Störung vorliegt (vgl. dazu auch die im Medic-Help Zuweisungsschreiben vom 23. Oktober 2024 aufgeführte Diagnose «[...]» [A19/4]). Diese kann in Deutschland, wo zweifelsohne funktionierende Gesundheitsstrukturen vorzufinden sind, adäquat behandelt werden, ebenso seine weiteren Erkrankungen gemäss dem medizinischen Notfallbericht und dem Röntgenbericht des Bürgerspitals Solothurn vom 24.”
Pour les États que le Conseil fédéral a désignés comme sûrs («safe country»), la jurisprudence considère en principe qu'il n'existe pas dans ces États un danger concret, général et automatiquement applicable à tous les ressortissants, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution est en règle générale considérée comme raisonnablement exigible ; la personne concernée doit réfuter de manière étayée la présomption légale qui en découle.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément individuel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres, que, comme l'a indiqué à juste titre le SEM dans la décision attaquée, l'intéressé est dans la force de l'âge, au bénéfice de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la distribution (d'alimentation et de matériaux de construction) à l'étranger et en Géorgie, où il dispose d'un important réseau familial et social, et n'a pas établi souffrir de problème de santé actuels susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi (problèmes ophtalmiques, maux de dos et d'estomac déjà traités en Géorgie), qu'il devrait dès lors pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives, étant précisé qu'il y retrouvera ses enfants et son épouse, laquelle devrait pouvoir le soutenir financièrement le temps qu'il retrouve un emploi, qu'enfin, l'exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celui-ci disposant d'une carte d'identité nationale en cours de validité et étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art.”
“Weiter werden keine Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG geltend gemacht, welche der Wegweisung des Beschwerdeführers und seiner Rückkehr nach Georgien entgegenstünden. Solche sind auch nicht ersichtlich, zumal Georgien vom Bundesrat am 28. August 2019 auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen wurde, weswegen der Wegweisungsvollzug dorthin in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 4 AIG; BVGr, 19. Juni 2024, E-3090/2024, E. 8.2.2).”
“Auch aus der erstmals auf Beschwerdeebene dargelegten und nicht substanziierten Behauptung, der Expartner der Beschwerdeführerin 1 und Vater der Beschwerdeführerin 2 sei ein Mitglied der Opposition, lässt sich keine konkrete Gefährdung im umschriebenen Sinne ableiten. Die von den Beschwerdeführerinnen bloss pauschal aufgeführten Internetlinks eines georgischen Radiosenders weisen sodann keinen erkennbaren Bezug zu ihnen auf und es resultiert daraus auch nicht, dass sich die Sicherheits- oder Menschenrechtslage in Georgien massgeblich verändert hätte. In letzterem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Georgien - wie vom SEM zutreffend festgestellt - vom Bundesrat am 28. August 2019 auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen wurde, womit Georgien ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne des Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Heimat- oder Herkunftsstaat (Safe Country) zu bezeichnen ist (vgl. Verfügung Ziffer III). Es gilt daher nicht nur einerseits grundsätzlich die Vermutung, dass eine flüchtlingsrechtlich bedeutsame staatliche Verfolgung in Georgien nicht stattfindet, sondern auch, dass der Wegweisungsvollzug dorthin in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 4 AIG), wobei es der betroffenen Person obliegt, diese Legalvermutungen umzustossen (vgl. Urteil des BVGer D-726/2024 vom 15. April 2024 E. 3.3). Das Bundesverwaltungsgericht verkennt zwar nicht, dass wegen des kürzlich verabschiedeten Gesetzes zu ausländischer Einflussnahme (sogenannt russisches Gesetz oder auch Agentengesetz) in den vergangenen beiden Monaten deswegen Proteste vor allem in der Landeshauptstadt stattfanden respektive aktuell stattfinden (vgl. Georgien setzt Gesetz gegen Auslandseinfluss in Kraft - SWI swissinfo.ch; abgerufen am 6. Juni 2024). Daraus lässt sich derzeit jedoch nicht etwa auf eine generell verschlechterte allgemeine politische Situation oder eine prekäre Sicherheits- oder Menschenrechtslage schliessen, zumal der Bundesrat bis anhin auch nicht auf erwähnten Beschluss zurückgekommen ist. Ein Unzulässigkeitskriterium ist darin nicht ersichtlich.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Wie unter E. 8.3.2 erwähnt, ist der Vollzug der Wegweisung nach Georgien grundsätzlich als zumutbar zu erachten und den Beschwerdeführerinnen gelingt es auch unter Berücksichtigung der von ihnen geltend gemachten verschärften politischen Situation in Georgien nicht diese Legalvermutung umzustossen.”
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Hongrie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Hongrie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Hongrie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, qu'en cas de problèmes de santé, ceux-ci pourraient sans autre être traités en Hongrie, Etat qui dispose d'un système de soins comparable à celui de la Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 8 et Annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que comme le Tribunal a déjà pu le constater à de réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-3918/2023 du 11 septembre 2023, consid. 4.3.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les troubles de B._______ ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Géorgie, que la prénommée a elle-même reconnu avoir refusé d'effectuer les divers traitements dans cet Etat après le premier diagnostic de cancer, au motif qu'elle se méfiait des médecins géorgiens, qu'en outre, aucun traitement n'est désormais nécessaire après les sessions de chimiothérapie, mis à part les contrôles réguliers à effectuer pendant une durée minimale de cinq années, que la recourante soutient dès lors à tort que ses soins (dans le sens d'un traitement) ne sont pas terminés, qu'en tout état de cause, elle pourra obtenir les soins nécessaires (contrôles et éventuel traitement en cas de récidive) dans son Etat d'origine, que la ville de C.”
“torture, RS 0.105]), que n'ayant pas fait usage jusqu'à présent des voies internes de son pays, elle n'a pas démontré que les autorités géorgiennes n'avaient pas la capacité de lui offrir, sur demande, une protection adéquate contre d'éventuels agissements à venir de la part de son mari ou de son beau-frère, que par ailleurs, les affections hépatique et rénale, dont elle a indiqué souffrir, mais n'ayant nécessité aucun traitement en Suisse, n'atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, par. 178 et 181 à 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») en date du 28 août 2019 et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
La présence d'un réseau familial viable (p. ex. l'hébergement au domicile parental ou le soutien de proches) ainsi que des perspectives concrètes d'intégration professionnelle peuvent constituer des éléments objectifs permettant de conclure que l'exécution du dispositif prévu à l'art. 83 al. 4 LEI est raisonnablement exigible.
“3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique qu'elle serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4815/2024 du 13 août 2024 consid. 8.2), que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, qu'elle est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'hôtellerie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Gambie sans rencontrer d'excessives difficultés, que compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il ne peut en outre être exclu qu'elle puisse compter sur le soutien des membres de sa famille (à savoir sa mère, son frère ou ses soeurs) et de son réseau social sur place, que partant, elle sera en mesure de subvenir à ses besoins en Gambie, comme elle l'a fait jusqu'à son départ du pays, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp.”
“Comme exposé, il bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle variée, acquise en Géorgie et en France. Il dispose en outre d'un réseau familial en Géorgie, composé notamment de son père et de son frère, qui l'auraient accueilli à son retour au pays en 2020 et avec lesquels il paraît en mesure, si nécessaire, de renouer les contacts qu'il aurait lui-même interrompus récemment (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 39 et 75). Rien n'indique ainsi qu'il n'aurait personne à contacter sur place, ou qu'il ne serait plus accepté en Géorgie après être parti « depuis si longtemps », comme il le soutient (cf. prise de position du 24 septembre 2024), étant à cet égard rappelé qu'il aurait régulièrement séjourné dans ce pays depuis 2020 et ne l'aurait quitté pour la dernière fois qu'au mois de juillet 2024. 7.5 Par ailleurs, l'argument de l'intéressé selon lequel ses enfants vivant en France lui manqueraient n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 8. Le recourant dispose de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, ou à tout le moins est tenu de collaborer à leur obtention (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Enfin, il n'y a pas lieu de renvoyer l'intéressé en Belgique, comme celui-ci le demande à titre subsidiaire. Il ne ressort en effet pas du dossier que le recourant soit ressortissant belge ou dispose d'un titre de séjour dans ce pays. Il est par ailleurs relevé que la demande d'asile de l'intéressé a été examinée par le SEM à la suite d'une procédure préalable de détermination de l'Etat responsable, dans le cadre de laquelle les autorités belges ont dénié leur compétence et refusé de reprendre en charge le recourant (cf. not. pièces SEM 26/5, 30/1 et 31/2). 10. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé en Géorgie.”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, que ce soit à E._______, dans la province du Nord, ou à F._______, dans celle de l'Est, ou encore à G._______, dans celle de l'Ouest (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3 et 13.4), que sont en effet présents des facteurs particulièrement favorables à la réinstallation du recourant sur place à savoir sa jeunesse, sa bonne santé, la présence d'un réseau familial et social sur lequel il est censé pouvoir compter, comme par le passé, pour l'héberger à son retour, à savoir notamment de la parenté à E._______ et à F._______ ainsi qu'un ami à G._______, et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel dans le (...), que ces facteurs permettent d'exclure que le recourant serait, selon toute probabilité, exposé à une situation critique sur le plan existentiel en cas de retour au Sri Lanka, que ce soit à E._______, à F._______ ou à G._______, que, comme exposé plus haut, sa réinstallation dans l'une ou l'autre des deux dernières villes précitées peut dès lors être attendue de lui, si elle devait s'avérer nécessaire (cf.”
“supra), sa situation à court ou moyen terme ne se différencie pas fondamentalement sur le plan de la prise en charge du coût des traitements de celle de n'importe quelle personne malade de retour ayant perdu sa couverture d'assurance. 5.3.5 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant en Algérie ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 5.4 Enfin, comme l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Algérie sont présents. En effet, celui-ci est encore jeune et sans charge de famille. En outre, il a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis moins de cinq ans et devrait pouvoir retourner s'installer dans la maison de ses parents dans la ville de D._______. Il est censé pouvoir compter sur le soutien de son large réseau familial sur place, en particulier de ses parents comme par le passé, ainsi que de ses (...) frères et de ses oncles. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour en Algérie. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi du recourant être confirmée. 8. 8.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 21 juillet 2022 de la juge instructeur. 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art.”
“Es ist somit nicht davon auszugehen, der Beschwerdeführer würde bei einer Rückkehr nach Sri Lanka aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in eine existenzielle Notlage geraten, die als konkrete Gefährdung im Sinne der zu beachtenden Bestimmung zu werten wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG). Dies trotz der verschlechterten wirtschaftlichen Lage in Sri Lanka, auch wenn die damit verbundenen Schwierigkeiten nicht zu verkennen sind. Der Beschwerdeführer verfügt gemäss Aktenlage über ein tragfähiges soziales Beziehungsnetz in seinem Herkunftsdistrikt D._______, auf dessen Unterstützung er zur Sicherung seiner wirtschaftlichen Existenz mutmasslich zählen kann, zumal seine Eltern dort über (Nennung Besitztümer) verfügen und - wie gemäss unbestritten gebliebener Schlussfolgerung des SEM (vgl. angefochtene Verfügung S.23) anzunehmen ist - nicht mittellos sein dürften. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
LEI art. 83 al. 2 couvre l'impossibilité effective d'exécution : l'exécution est exclue lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse ni vers son pays d'origine ou de provenance, ni vers un État tiers, et qu'elle ne peut pas non plus y être reconduite.
“2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les droits ancrés aux art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH sont absolus et ne souffrent ni limitations ni exception. Cela signifie qu'aucun intérêt opposé, aussi important soit-il, ne peut justifier leur violation ; en d'autres termes, il n'est pas admissible de les mettre en balance dans le cadre d'une pesée des intérêts. Partant, si les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art.”
L'art. 83 al. 1 LEI fonde l'admission provisoire lorsque l'exécution d'une décision d'éloignement n'est pas possible, n'est pas autorisée ou n'est pas raisonnablement exigible. Les alinéas suivants précisent ces trois hypothèses : l'art. 83 al. 2 traite de l'impossibilité, l'art. 83 al. 3 de l'interdiction (p.ex. en cas de violation d'interdits de droit international tels que l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture) et l'art. 83 al. 4 de l'inacceptabilité (notamment en cas de guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale ; mention des «réfugiés de la violence»).
“En conclusion, l'OCPM n'a pas violé le droit conventionnel ni le droit fédéral, pas plus qu’il n’a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable en vue de la délivrance d’un titre de séjour. 32. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 33. Le recourant n'ayant pas obtenu le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. 34. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI. 35. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 36. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux.”
“Ainsi, une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du TAF C‑374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1). 3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949).”
“en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les droits ancrés aux art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH sont absolus et ne souffrent ni limitations ni exception. Cela signifie qu'aucun intérêt opposé, aussi important soit-il, ne peut justifier leur violation ; en d'autres termes, il n'est pas admissible de les mettre en balance dans le cadre d'une pesée des intérêts.”
En matière de renvois vers la Grèce, l'art. 83 al. 5 en liaison avec l'art. 83 al. 4 LEI établit une présomption légale selon laquelle l'exécution est raisonnablement exigible. La personne concernée supporte la charge de l'allégation et de la preuve pour renverser cette présomption. Elle doit produire des indices sérieux et concrets, par exemple que, dans le cas concret, les autorités grecques méconnaîtraient des obligations de protection découlant du droit international, n'accorderaient pas la protection nécessaire, exposeraient la personne à des conditions de vie indignes, ou que, en raison de circonstances sociales, économiques ou de santé individuelles, une situation de détresse existentielle menacerait.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzten, ihr nicht den notwendigen Schutz gewährten oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzten respektive dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 (VVWAL; SR 142.281) besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Diese Vermutung gilt in Bezug auf Griechenland grundsätzlich sogar für vulnerable Personen (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt auch diesbezüglich der betroffenen Person, die Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie Griechenland, besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 Satz 2 AIG).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Diese Vermutung gilt in Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die griechischen Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzten, ihr nicht den notwendigen Schutz gewährten oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzten respektive, dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“133), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la CourEDH précités ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas (cf. également p. 12 infra), qu'au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que l'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible ; que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
Les arrêts cités par la juridiction précédente concernent exclusivement des situations dans lesquelles l'art. 83 al. 7 LEI a été appliqué ou les personnes concernées avaient été condamnées à des peines privatives de liberté; une telle situation n'est pas donnée en l'espèce.
“Soweit die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nach ihrer Prüfung der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs festhält, es sei sodann "praxisgemäss" eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen und dabei auf verschiedene Urteile des Bundesverwaltungsgerichts verweist (so etwa Urteil D-38/2017 des BVGer vom 16. April 2019 E. 5.6.2 m.H. auf die Urteile F-177/2016 vom 7. Februar 2017 E. 5.3; E-3304/ 2015 vom 6. August 2015 E. 7.3 ff.; D-1389/2013 vom 8. Dezember 2015 E. 6.3.3 ff.), ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die zitierten Urteile alles Fälle betreffen, in welchen Art. 83 Abs. 7 AIG zur Anwendung gelangte beziehungsweise die jeweiligen Beschwerdeführenden zu einer entsprechenden Freiheitsstrafe verurteilt worden waren. Vorliegend liegt keine solche Konstellation vor. Sodann ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass zwar das Bundesverwaltungsgericht bei der Beurteilung der Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme oder eines Ausschlusses von der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 7 AIG dem Verhältnismässigkeitsprinzip folgt. Dieses Prinzip, das einen allgemeinen Grundsatz staatlichen Handelns bildet (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV [SR 101]), wird für diese Rechtsbereiche durch Art. 96 Abs. 1 AIG spezifisch festgeschrieben. Danach haben die zuständigen Behörden bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (vgl. Urteile des BVGer F-177/2016 vom 7. Februar 2017 E. 5.3 m.w.H.; D-7342/2010 vom 5. März 2013 E. 6.5.1). Hingegen räumt Art. 83 Abs. 4 AIG der Vorinstanz bei der Beurteilung der - hier zu prüfenden - Frage, ob der Vollzug unzumutbar ist, kein Ermessen ein. Der Vollzug der Wegweisung hat bereits als unzumutbar zu gelten, wenn bei der Einzelfallprüfung eine konkrete Gefährdung festgestellt wird und nicht erst dann, wenn der Vollzug im Rahmen einer Interessenabwägung als unzumutbar zu beurteilen ist. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist somit der Vollzug der Wegweisung unzumutbar, und es ist unter Vorbehalt von Art.”
Réf. : LEI art. 83 n. 955 Si la personne concernée est en mesure d'obtenir, auprès de la représentation compétente de son État d'origine, les documents de voyage nécessaires au retour ou, le cas échéant, les autres dispositions de voyage nécessaires, l'exécution de la mesure d'éloignement ou du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI est considérée comme possible.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaats die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung ist als möglich zu bezeichnen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, die über eine gültige Identitätskarte verfügt, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls weiteren notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden die für eine Rückkehr allenfalls notwendigen Reisevorkehrungen bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates zu treffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“) ans et paraît en mesure d'entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine ; il est à cet égard souligné que le recourant a occupé divers emplois au cours de son parcours migratoire, faisant ainsi preuve d'une certaine maturité. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre en Guinée une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas vouées à l'échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.”
“Sur le vu de ce qui précède, il n'existe en outre aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Tunisie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). La situation générale actuelle des droits de l'homme en Tunisie ne permet pas à elle seule de considérer l'exécution du renvoi comme illicite. Pour le reste, il pourra agir, le cas échéant, face aux comportements de son père, notamment par la voie judiciaire et en sollicitant le soutien des autorités tunisiennes, dès lors que rien n'indique que celles-ci ne soient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate en cas de nécessité. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10.1 Comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“_______ n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, dans le cadre de leur recours, pas contesté la décision en tant qu'elle leur déniait la qualité de réfugié et rejetait leur demande d'asile. Partant, l'exécution de leur renvoi s'avère également licite. 7. Enfin, le recourant et son fils sont tous deux en possession d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans leur pays et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.3 Comme déjà indiqué, il y aura lieu pour le SEM et les autorités cantonales compétentes de coordonner les mesures de mise en oeuvre de l'exécution du renvoi du recourant et de son fils avec celles analogues relatives à D._______, qui fait également l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt de ce jour (E-3753/2022). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 2 septembre 2022, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Désignée comme mandataire d'office des recourants, Meriem El May a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art.”
“3 Le recourant provient de la province de Diyarbakir, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas ; la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons doit plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). En l'espèce, l'intéressé a quitté la région de D._______ quinze mois après le séisme et n'a pas fait mention d'éventuels dégâts subis par son village. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille, n'a pas de problèmes de santé notables, a fait des études et a été professionnellement actif dans plusieurs métiers ; il a déjà vécu dans d'autres régions de la Turquie et dispose d'un réseau familial, sa mère, quatre frères et une soeur vivant au village ou à Diyarbakir (cf. p-v de l'audition du 1er juillet 2024, questions 13, 25 à 29 ainsi que 32 à 34). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. L'arrêt étant rendu, la requête en dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.”
Citation: LEI art. 83 N. 954 Si un danger concret est constaté dans le pays d'origine ou de provenance, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Référence : LEI art. 83 n. 953 L'absence de possibilités de traitement dans l'État de retour fait obstacle à l'exécution uniquement lorsqu'il en résulte une détérioration très rapide, grave et irréversible de l'état de santé, jusqu'à une menace concrète pour la vie. Il n'est pas nécessaire que des traitements identiques soient disponibles en Suisse ; des thérapies présentes dans l'État de destination, moins efficaces ou plus anciennes (p. ex. des génériques) peuvent, selon les circonstances, être considérées comme suffisantes. L'examen s'oriente sur le seuil de l'art. 3 CEDH (détérioration grave, rapide et irréversible de l'état de santé).
“L'exécution du renvoi ne sera pas raisonnablement exigible si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités). L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (Gregor CHATTON/ Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). L’art. 83 LEI ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), il ne s’agit pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-593/2022 du 10 février 2022 ; ATAF 2017 VI/7 consid.”
LEI art. 83 N. 952 L'admission provisoire ne remplace pas la mesure d'éloignement; elle n'ouvre pas droit à un séjour permanent, mais confère un statut de séjour provisoire. La compétence en matière d'admission provisoire relève exclusivement du SEM; les autorités cantonales peuvent demander ou proposer au SEM une admission provisoire, notamment lorsqu'elles constatent des obstacles à l'exécution.
“2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 51. Aux termes de l'art. 83 al.”
“L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 31. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 10. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 11. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.”
“En l'espèce, le recourant n'obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. 49. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. 50. À titre subsidiaire, le recourant conclut à son admission provisoire en raison du besoin de suivi social, administratif, financier et juridique qui lui est actuellement assuré par la curatelle de représentation et de gestion 51. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 52. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). 53. Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).”
L'art. 83 al. 7 LEI peut empêcher l'octroi de l'admission provisoire, bien que l'exécution serait inacceptable en raison d'un danger concret au sens de l'al. 4. La jurisprudence rappelle à plusieurs reprises que l'obligation d'admission provisoire s'applique «sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI»; elle précise notamment que, pour les personnes condamnées à des peines privatives de liberté de longue durée, l'invocation de l'inacceptabilité au titre de l'art. 83 al. 7 peut être exclue.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Eine blosse Verwarnung des Beschwerdeführers kommt deshalb nicht in Betracht. Ebenso verhält es sich mit der sogenannten Rückstufung gemäss Art. 63 Abs. 2 AIG (vgl. zum Ganzen VGr, 3. Dezember 2020, VB.2020.00343, E. 2.2 Abs. 2 f. mit zahlreichen Hinweisen). 6. 6.1 Das überwiegende öffentliche Fernhalteinteresse steht sodann auch der Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG oder einer Bewilligungserteilung nach pflichtgemässem Ermessen im Sinn von Art. 96 AIG entgegen. 6.2 Zu prüfen sind allfällige Vollzugshindernisse gemäss Art. 83 AIG. Diesbezüglich ist vorab anzumerken, dass gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Vollzug der Wegweisung nach Pakistan grundsätzlich zumutbar erscheint, zumal die allgemeine Lage weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet ist (BVGr, 7. März 2018, D-5459/2017, E. 6.4). Ohnehin kann sich der Beschwerdeführer, der zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, nicht darauf berufen, die Wegweisung sei unzumutbar (vgl. Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG; BGr, 23. Juni 2017, 2C_868/2016, E. 2.3; VGr, 4. Dezember 2019, VB.2019.00479, E. 6.2 Abs. 3). Der Beschwerdeführer bringt vor, er setzte sich "politisch aktiv für die die Demokratie in Pakistan ein"; infolge dieser Aktivitäten sei er "im März 2020 von den Strafverfolgungsbehörden vorgeladen" worden. Da er dieser Vorladung nicht gefolgt sei, sei davon auszugehen, dass er "verhaftet und in einem Gefängnis verschwinden" werde, sobald er Pakistan betrete. Aus "Todesangst" habe er bisher unterlassen, seine Rechtsvertreterin über seine politischen Aktivitäten zu informieren. Diese vor Verwaltungsgericht erstmals geltend gemachten politischen Aktivitäten scheinen jedoch wenig glaubhaft. Zunächst ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die eingereichte "Vorladung" in mehrfacher Hinsicht verdächtig erscheint. Zum einen enthält das auf Englisch abgefasste Dokument zahlreiche Rechtschreibfehler, was dessen Verständlichkeit erschwert und ausserdem Zweifel an dessen Authentizität erweckt. Zum anderen ist das Dokument auch inhaltlich nur schwer nachvollziehbar: Der Beschwerdeführer wird darin aufgefordert, sich für eine Aussage bei der "Federal Investigation Agency" zu melden.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, il convient — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI — d'accorder ou d'ordonner l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Pour l'application de l'art. 83 al. 7 LEI, une condamnation pénale n'est pas requise. Des aveux non contestés ou des déclarations non contestées lors d'une audition peuvent être retenus par le SEM comme indice contre l'octroi de l'admission provisoire.
“Zweitens trifft es zwar zu, dass gemäss Akten noch nicht abschliessend über die 30 weiteren Vorwürfe strafrechtlich relevanten Verhaltens des Beschwerdeführers in der Schweiz befunden worden ist (vgl. Sachverhalt Bst. F); gemäss Angabe seiner Rechtsvertreterin ist bezüglich der Betäubungsmitteldelikte mittlerweile ein Schuldspruch erfolgt (vgl. Beschwer-de S. 25 und nachfolgende E. 9.2.1). Für die Anwendung von Art. 83 Abs. 7 AIG wird eine strafrechtliche Verurteilung allerdings nicht vorausgesetzt (vgl. E. 11). Sodann hat der Beschwerdeführer bei seiner ausführlichen Anhörung als Beschuldigter vom 7. November 2023 in Anwesenheit eines Rechtsvertreters in keinem einzigen Fall das ihm vorgeworfene Verhalten bestritten, worauf das SEM zu Recht hingewiesen hat (vgl. Verfügung S. 15). Aus dem entsprechenden Protokoll wird zudem in keiner Weise irgendwelche Bestürzung über allenfalls ungerechtfertigte Vorwürfe gegen ihn ersichtlich - vielmehr ist im 24-seitigen Befragungsprotokoll der Staatsanwaltschaft an mehreren Stellen ein Verhalten des Beschwerdeführers verbalisiert, welches auf das Gegenteil schliessen lässt ("Der Beschuldigte schmunzelt").”
art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux étrangères et aux étrangers qui, en raison de la guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées, sont considérés comme «réfugiés de la violence», ainsi qu'aux personnes dont le retour les priverait des soins médicaux nécessaires. Si nécessaire, les autorités compétentes, en collaboration avec le SEM, doivent assurer un accompagnement médical approprié lors du renvoi.
“Il a, enfin, confirmé son opposition à son renvoi lors de son audition devant le TAPI et refusé de monter dans l’avion qui devait le ramener au Nigéria le 13 février dernier. Les conditions de la détention administrative énoncées aux art. 75 al. 1 let. b et g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. La durée de la détention de trois mois apparait en outre conforme au principe de la proportionnalité. Elle permet de procéder à l’organisation d’un nouveau vol, le cas échéant de niveau supérieur, à la suite du refus du recourant de monter à bord du vol réservé le 13 février dernier. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi ont, du reste, agi avec célérité puisqu’elles ont rapidement organisé un vol de retour. Enfin, compte tenu de son refus de se soumettre à la décision de renvoi, aucune autre mesure moins coercitive ne serait à même d’assurer la mise en œuvre de cette décision. 4. Il convient d’examiner si, comme le soutient le recourant, son renvoi est exigible. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4). 4.2 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant.”
“1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour. 11.3.2 En l'occurrence, et vu aussi les remarques aux consid. 5 et 6 ci-avant, le Tribunal relève que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste aux art. 3 et 16 Conv. torture. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Les motifs d'exclusion visés à l'art. 83 al. 7 LEI doivent être pris en compte lors de l'examen des al. 2 et 4. Si les conditions de l'al. 7 sont remplies, ces motifs peuvent faire obstacle à l'octroi d'une admission provisoire ou entraîner la révocation d'une admission provisoire déjà accordée; il y a lieu, le cas échéant, d'opérer une mise en balance des intérêts (contrôle de proportionnalité).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimatstaat aufgrund von Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt oder medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que l'art. 83 al. 7 let. b LEI dispose que l'admission provisoire visée aux al. 2 (impossibilité de l'exécution) et 4 (inexigibilité de l'exécution) n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, que selon l'art. 84 al. 3 LEI, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 et 4 LEI et ordonner l'exécution du renvoi, que selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l'application de cette disposition, il convient d'examiner le cas d'espèce aussi sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30), que l'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public de la Suisse à ce que l'exécution du renvoi soit ordonnée, que par ailleurs, le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art.”
“en particulier rapport médical du 15 juin 2022, annexe n° 11 à la demande de réexamen), que la situation paraît même ne pas avoir évolué de manière significative depuis plusieurs années (cf. not. rapport médical du 10 mai 2019 précité, annexe n° 4 à la demande de réexamen), qu'à tout le moins, on ne saurait retenir que l'affaire se présente désormais sous un jour nouveau, que par ailleurs, l'allégation de l'intéressé selon laquelle une enquête militaire serait désormais ouverte contre lui en Tunisie n'est en rien étayée, qu'il n'explique en outre pas de quelle manière il en aurait eu connaissance, que cette allégation, potentiellement faite pour les besoins de la cause, doit dès lors être écartée, qu'il est ainsi douteux que les circonstances de la cause aient notablement évolué depuis la levée de l'admission provisoire, la recevabilité même de la demande de réexamen apparaissant dès lors sujette à caution, que cette question peut néanmoins être laissée indécise, vu l'issue de la procédure, que comme exposé plus haut, il doit être constaté que le SEM, en application de l'art. 83 al. 7 LEI, a levé l'admission provisoire de l'intéressé, de sorte que la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (en raison de laquelle dite admission provisoire lui avait été octroyée), tout comme d'ailleurs celle de sa possibilité, n'a plus à être examinée, que seule se pose ainsi la question de la licéité de cette mesure, que le SEM a à juste titre examinée sous l'angle du seul motif à l'appui duquel un élément de preuve nouveau avait été présenté, soit l'état de santé de l'intéressé, que le Tribunal rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
Des infractions graves et répétées, ainsi qu'une persistance d'une absence de conscience de l'illicéité ou d'un manque de repentir, peuvent entraîner que l'intérêt à former un recours visant des obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI s'efface ou ne prévaut pas. Un passé pénal peut ainsi affecter l'appréciation de la raisonnabilité dans chaque cas concret.
“b AIG nicht verfügt werde, wenn eine weggewiesene Person erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet habe oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet sei. Bereits im Asylentscheid vom 20. Februar 2018 sei ausgeführt worden, dass der Beschwerdeführer mit der mehrfachen Vergewaltigung seiner minderjährigen (...) und dem Führen einer jahrelangen, nicht einvernehmlichen Beziehung mit ihr wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Ausland verstossen habe. Ein Ausschluss von der vorläufigen Aufnahme sei auch zum Entscheidzeitpunkt verhältnismässig: Obwohl die entsprechenden Taten bereits längere Zeit zurückliegen würden und sich der Beschwerdeführer seither keine weiteren Delikte habe zuschulden kommen lassen, würden die Schwere der Taten und das nach wie vor fehlenden Unrechtsbewusstsein sowie die fehlende Reue gegenüber seinem Interesse, sich auf Wegweisungsvollzugshindernisse im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zu berufen, überwiegen. Das geltend gemachte Vorbringen, bei den Verbrechen an seiner (...) handle es sich um eine Lüge, zu der Bekannte dem Beschwerdeführer geraten haben sollen, stufte die Vorinstanz als offensichtliche Schutzbehauptung ein, die nicht zu überzeugen vermöge. Der Beschwerdeführer müsse sich auf die im Rahmen des ordentlichen Asylverfahrens gemachten Aussagen behaften lassen. Ferner würden die Eltern des Beschwerdeführers noch im Heimatdort leben, dort eigenes Land besitzen und finanziell gut situiert sein.”
À défaut de preuve d'un danger concret (p. ex. en l'absence d'une situation de guerre ou d'une grave urgence médicale sans accès à un traitement adéquat), la jurisprudence a en règle générale considéré la mise à exécution de la décision d'éloignement en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI comme compatible avec les obligations du droit international de la Suisse et, partant, comme admissible; parallèlement, dans de tels cas, la tolérabilité de l'exécution est fréquemment reconnue. Cette appréciation suppose toutefois un examen concret du cas d'espèce.
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que n'ayant pas fait usage jusqu'à présent de toutes les voies internes de son pays, il n'a pas démontré que les autorités géorgiennes n'avaient pas la capacité de lui offrir, sur demande, une protection adéquate contre d'éventuels agissements à venir de la part de la famille de son ami décédé, à les supposer avérés, que par ailleurs, les affections dont il souffre, en particulier sa dépendance à la méthadone, n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, par. 178 et 181 à 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que n'ayant pas fait usage jusqu'à présent des voies internes de son pays, elle n'a pas démontré que les autorités géorgiennes n'avaient pas la capacité de lui offrir, sur demande, une protection adéquate contre d'éventuels agissements à venir de la part de son mari ou de son beau-frère, que par ailleurs, les affections hépatique et rénale, dont elle a indiqué souffrir, mais n'ayant nécessité aucun traitement en Suisse, n'atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, par. 178 et 181 à 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») en date du 28 août 2019 et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. 4.6 Au regard des pièces du dossier, les problèmes de santé allégués par l'intéressé et constatés par les médecins consultés en Suisse (cf. consid. 5.5) ne sont pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant rappelé qu'il ne suit apparemment aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire, comme il sera exposé ci-après, bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine. 4.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, puis aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie - en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, dont ne provient pas l'intéressé -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“_______ du 13 octobre 2023), qu'il semble également atteint dans sa santé psychique, en raison de sa situation familiale compliquée (...) mais refuse toute aide psychologique (cf. notice d'entretien du 13 octobre 2023), que ces affections tant somatiques que psychiques n'apparaissent pas particulièrement graves, les documents médicaux au dossier ne comprenant aucune indication relative à une éventuelle incapacité de voyager, qu'elles pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Pologne, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités polonaises assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Pologne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible, de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art.”
“arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1 s.), qu'en l'espèce, même si l'on devait admettre que la relation que l'intéressé entretient avec une compatriote ukrainienne résidant en Suisse dure depuis « plus de deux ans » - ce qui est fortement sujet à caution, étant entendu qu'ils ne disposaient pas d'une adresse commune en Ukraine, pays duquel ils sont sortis séparément à des dates distinctes, et qu'ils ont initialement chacun choisi de se rendre dans des Etats différents pour fuir la guerre -, cela ne correspond pas à une longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence en l'absence d'enfant commun et de projet sérieux de mariage (cf. arrêt du Tribunal D-1869/2017 du 6 août 2018 consid. 5.5 s.), que partant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il est notoire que le Canada ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle ainsi que de connaissances linguistiques, que l'affection dont il dit souffrir (arthrose du genou) ne révèle en l'état manifestement pas l'existence d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas être traité au Canada, pays par ailleurs doté de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse, que rien n'indique que l'intéressé pourrait se retrouver au Canada dans une situation de détresse existentielle, que ce soit sur le plan social, économique ou sanitaire, que pour le reste, le Tribunal se rallie à l'appréciation faite par l'autorité intimée, à laquelle il est renvoyé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
Référence : LEI art. 83 n° 944 En ce qui concerne la Grèce, la présomption légale de la tolérabilité de l'exécution d'un renvoi s'applique en principe également aux personnes vulnérables, par exemple celles présentant des problèmes de santé qui ne peuvent être qualifiés de maladie grave. En revanche, pour les personnes extrêmement vulnérables (p. ex. mineurs non accompagnés ou personnes présentant une atteinte particulièrement grave de la santé psychique ou physique), la présomption légale n'est plus maintenue : l'exécution du renvoi est en principe considérée comme inacceptable, sauf circonstances exceptionnellement favorables justifiant une dérogation.
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss konstanter Praxis ist aus medizinischen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1 und E. 11.5.3). Wird im konkreten Einzelfall festgestellt, dass die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs besteht, hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese umzustossen. Dazu hat sie jedoch ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 (VVWAL; SR 142.281) besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Diese Vermutung gilt in Bezug auf Griechenland grundsätzlich sogar für vulnerable Personen (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt auch diesbezüglich der betroffenen Person, die Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. a.a.O. E. 11.4).”
Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe en principe une présomption selon laquelle l'exécution d'une mesure d'éloignement à destination d'un État de l'UE ou de l'AELE est admissible. La jurisprudence se fonde notamment sur l'existence de systèmes de santé fonctionnels dans des États tels que l'Allemagne, la Suède ou le Royaume-Uni et en déduit que les soins médicaux y sont, en règle générale, disponibles et accessibles ; cela milite en faveur de la mise à exécution de la mesure. Toutefois, la présomption peut être renversée par des éléments de preuve concrets et individuels établissant un risque sérieux d'une existence indigne ou l'absence des soins médicaux nécessaires dans l'État de destination.
“Übereinstimmend mit dem SEM ist der Wegweisungsvollzug nach Deutschland vorliegend auch als zumutbar zu erachten. Auch hat das SEM zu Recht festgehalten, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU-Staat wie Deutschland in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Diese gesetzliche Vermutung vermag die Beschwerdeführerin auch mit ihren Vorbringen, sie sei von der Familie, bei welcher sie in Deutschland gelebt habe, schlecht behandelt worden und habe keine Sozialhilfe erhalten, nicht zu widerlegen. Auch die gesundheitlichen Beschwerden der Beschwerdeführerin, namentlich die Bronchitis, der Bluthochdruck sowie die Knieverletzung, stehen der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht entgegen. Deutschland hat ein gut ausgebautes Gesundheitssystem, auf dessen Zugang die Beschwerdeführerin Anspruch hat (vgl. Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2001/55/EG). Es ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin in Deutschland adäquat medizinisch (weiter-)behandelt werden kann. Der Wunsch der Beschwerdeführerin nach einer Weiterbehandlung in der Schweiz ist nicht massgeblich (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar. Gründe, welche diese Vermutung umstossen könnten, sind keine ersichtlich. Insbesondere ist unter Hinweis auf die Erwägungen der Vorinstanz (s. angefochtene Verfügung S. 6) hervorzuheben, dass Deutschland über ein funktionierendes Gesundheitssystem verfügt und der Beschwerdeführer seine in der Beschwerde geltend gemachten psychischen Probleme ([...]) bei Bedarf in Deutschland medizinisch behandeln lassen könnte.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar. Gründe, welche diese Vermutung umstossen könnten, sind keine ersichtlich. Insbesondere ist unter Hinweis auf die Erwägungen der Vorinstanz hervorzuheben, dass Deutschland über ein funktionierendes Gesundheitssystem verfügt und der Beschwerdeführer etwaige gesundheitliche Probleme dort behandeln lassen könnte. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
“2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que si contre toute attente, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, l'intéressée étant majeure, la présence de sa soeur et de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'elle soit dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée, étant au surplus relevé qu'il ressort des dires de la recourante, que bien qu'ayant logé chez sa soeur pendant quatre mois entre juin et octobre 2020, elle est ensuite partie de son propre gré en France, où elle a vécu pendant deux ans, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal tient à souligner qu'elle est au bénéfice d'un permis de séjour en Allemagne, où elle a été reconnue comme réfugiée, de sorte qu'au besoin, elle pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayés, les arguments de la recourante en lien avec la qualité et l'opportunité des soins qu'elle aurait reçus en Allemagne par le passé ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations relatives à l'interruption de l'aide sociale versée en sa faveur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), qu'il ne s'agit manifestement pas d'une telle situation en l'espèce, le médecin consulté par le recourant ayant uniquement diagnostiqué de l'anxiété (cf. rapport médical du 4 avril 2023), que cela étant, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Suède ou s'il devait estimer que celui-ci viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal tient à souligner que celui-ci est au bénéfice d'un permis de séjour permanent en Suède et que, partant, les soins qui pourraient être le cas échéant nécessaires seront disponibles et accessibles dans ce pays, qui dispose du reste de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que les arguments avancés dans la prise de position du 17 avril 2023 en lien avec les troubles dont se plaint l'intéressé (à savoir des angoisses et des troubles du sommeil) ainsi qu'en raison de l'inefficacité alléguée des médicaments prescrits en Suisse ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne ressort du dossier aucun indice que les troubles du recourant atteignent un tel seuil de gravité, que cela étant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour au Royaume-Uni ou s'il devait estimer que celui-ci viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où le Royaume-Uni a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal tient à souligner que A._______ dispose du statut de réfugié et que, partant, les soins qui pourraient le cas échéant être nécessaires seront disponibles et accessibles au Royaume-Uni, qui dispose du reste de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé y ayant été reconnu comme réfugié et étant titulaire d'un document de voyage en cours de validité, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art.”
“1), que si, contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que dès lors, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Grèce, que par ailleurs, la présence en Suisse de la tante de l'intéressé n'est pas de nature à établir l'illicéité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 8 CEDH, rien n'indiquant qu'il entretienne avec elle un lien de dépendance d'une intensité particulière (cf. décision du SEM p. 9 et jurisp. cit.), que par ailleurs, l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant fait valoir des problèmes médicaux et requiert, dans son recours (cf. pt 3.4), l'instruction d'office de son état de santé, qu'il lui incombait cependant d'informer l'autorité d'asile de ses troubles de santé en lui communiquant les informations nécessaires, ce d'autant plus qu'il a refusé de lui en permettre l'accès, qu'il n'a en outre produit aucun document médical attestant des troubles allégués et n'apparaît pas s'être adressé à un médecin depuis son arrivée en Suisse, le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou élément nouveau à cet égard, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement le recourant en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi ainsi que de la jurisprudence (cf.”
S'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit en principe être ordonnée ; l'art. 83 al. 7 LEI peut toutefois exclure cette mesure.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Référence : LEI art. 83 n. 941 Dans la décision citée, une condamnation devenue définitive à une peine privative de liberté de sept ans et demi remplissait la condition prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEI.
“Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird.”
L'exécution en vertu de l'art. 83 al. 2 LEI n'est pas exclue lorsqu'il n'existe pas d'obstacles techniques ou pratiques insurmontables; peuvent notamment être déterminants le fait que la personne concernée ait accès à la représentation de son État d'origine pour l'obtention de documents de voyage, ou qu'elle puisse compter sur un soutien pratique dans le pays d'origine (p. ex. aide familiale ou soutien lors de l'entrée en formation ou d'une activité lucrative).
“16 en particulier), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en plus d'être encore jeune, il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles, qu'il sera accompagné de sa compagne - et de leur enfant - dont le recours est également rejeté par arrêt du même jour (cf. cause D-8002/2024), que même si cela n'est pas déterminant en l'occurrence, il dispose aussi de proches au pays disposant d'une bonne situation (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, Q41 à 48), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Le fait qu'il ne pourrait poursuivre dans ce pays une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5. Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et quoi qu'en dise l'intéressé, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11. 11.1. L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Cordelia Forde remplit les conditions de l'art. 102m al.”
“arrêts du Tribunal D-6104/2019 du 9 décembre 2019 p. 9 et réf. cit. ; E-5292/2019 du 18 décembre 2020 consid. 9.7). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Tribunal constate qu'il est encore jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il dispose au Honduras d'un important réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport hondurien aujourd'hui périmé, dont il lui incombera d'obtenir le renouvellement auprès de la représentation de son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).”
Les interdictions du droit international peuvent empêcher l'exécution d'une expulsion conformément à l'art. 83 al. 3 LEI. S'y rattachent notamment l'interdiction de la torture (art. 3 CEDH et la Convention contre la torture), l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants ainsi que l'interdiction du travail forcé; dans les extraits de jurisprudence sont en outre citées comme bases pertinentes l'art. 5 al. 1 LAsi, l'art. 33 al. 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et l'art. 25 al. 3 Cst.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Zu beachten ist insbesondere auch das Verbot der Zwangsarbeit nach Art. 4 Abs. 2 EMRK.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101], Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegen-stehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101], Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
Ces personnes, reconnues comme réfugiées mais auxquelles aucun statut d'asile n'est accordé, sont admises provisoirement en vertu de l'art. 83 al. 8 LEI. À l'instar des titulaires du droit d'asile, elles bénéficient de la protection de l'interdiction du refoulement et peuvent se prévaloir de droits découlant directement de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Leur statut de séjour en Suisse est considéré comme moins précaire que celui des autres personnes admises provisoirement.
“Deutlich weniger prekär als die Rechtsstellung vorläufig aufgenommener Ausländerinnen und Ausländern zeigt sich ebenfalls die Stellung jener Personen, die vorläufige Aufnahme als Flüchtlinge erhalten haben, d.h. deren Flüchtlingseigenschaft anerkannt ist (Ausweis F als Flüchtlinge). Flüchtlinge, die asylunwürdig sind oder subjektive Nachfluchtgründe gesetzt haben (vgl. Art. 53 f. AsylG), erhalten zwar kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge anerkannt; wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs werden sie vorläufig aufgenommen (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 8 AIG). Wie Flüchtlinge mit Asyl stehen sie unter dem Schutz des Refoulementverbots (Art. 33 FK) und werden sozialhilferechtlich gleich behandelt wie Flüchtlinge, denen die Schweiz Asyl gewährt hat (Art. 23 FK; Art. 86 Abs. 1bis Bst. a AIG). Wie die übrigen vorläufig Aufgenommenen haben zwar auch die anerkannten Flüchtlinge ohne Asyl keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung. Ihr Anwesenheitsstatus in der Schweiz ist jedoch insoweit weniger prekär, als sie sich auf die Rechte berufen können, die ihnen direkt aus der Flüchtlingskonvention zustehen (vgl. Grasdorf-Meyer/Ott/Vetterli, Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, Rz. 900). In der Regel werden sie (wie Flüchtlinge mit Asyl) langfristig nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können (vgl. BVGE 2017 VII/4 E. 6.3). Im Gegensatz zu den vorläufig Aufgenommenen ohne Flüchtlingseigenschaft sind sie in ihrer Reisefreiheit nicht eingeschränkt (ausgenommen sind Heimatreisen). Sofern sich ihre Familienangehörigen bereits in der Schweiz befinden, können sie sich zudem auf den asylrechtlichen Familiennachzug gemäss Art.”
“2; voir cependant maintenant ATF 147 I 268, selon lequel, à certaines conditions, le refus d'une autorisation de séjour doit être examiné à la lumière de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En principe, le séjour des étrangers admis à titre provisoire reste précaire aussi dans le cadre d'un séjour de longue durée. 5.3.2 La situation juridique des personnes admises à titre provisoire en tant que réfugiés, c'est-à-dire dont la qualité de réfugié est reconnue (permis F en tant que réfugié), est également nettement moins précaire que celle des étrangers admis à titre provisoire. Les réfugiés qui ne sont pas dignes de l'asile ou ont donné des motifs subjectifs survenus après la fuite (voir art. 53 s. LAsi) n'obtiennent certes pas l'asile, mais sont reconnus comme réfugiés; en raison de l'inadmissibilité de l'exécution de leur renvoi, ils sont admis à titre provisoire (art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 8 LEI). A l’instar des réfugiés ayant obtenu l'asile, ils sont protégés par l'interdiction du refoulement (art. 33 CR) et sont traités en matière d'aide sociale de la même manière que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile (art. 23 CR; art. 86 al. 1bis let. a LEI). Comme les autres personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus sans être au bénéfice de l’asile n'ont certes pas droit à une autorisation de séjour. Leur statut de présence en Suisse est toutefois moins précaire dans la mesure où ils peuvent invoquer les droits qui leur sont directement conférés par la Convention relative au statut des réfugiés (voir Grasdorf-Meyer/Ott/Vetterli, Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 900). En règle générale, ils ne pourront pas (comme les réfugiés au bénéfice de l'asile) retourner à long terme dans leur pays d'origine (voir ATAF 2017 VII/4 c. 6.3). A l’inverse des personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas le statut de réfugié, ils ne sont pas limités dans leur liberté de voyager (à l'exception des voyages dans leur pays d'origine).”
En cas de situations de crise locales (p. ex. dans les provinces de Turquie touchées par les séismes), il convient d'examiner au cas par cas si l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI est raisonnablement exigible. Il faut accorder expressément une attention particulière aux personnes vulnérables et nécessitant une protection — notamment aux malades chroniques ainsi qu'aux autres personnes fragiles ou handicapées.
“supra), que l'intéressé, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, n'est pas parvenu non plus à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que, selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, le recourant, anciennement domicilié à (...), n'est pas parvenu à contester de façon convaincante la prévalence de facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie (cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig), jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid.”
Critère d'examen de l'art. 83 LEI : l'exécution du renvoi doit être ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible (exigible) et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, il faut ordonner l'admission provisoire. L'art. 83 al. 2–4 concrétise ces trois cas : al. 2 (impossibilité), al. 3 (inapplicabilité, notamment en raison d'obligations de droit international / du principe de non‑refoulement ; les sources renvoient explicitement à l'art. 3 CEDH et à la Convention contre la torture) et al. 4 (inacceptabilité ; comme exemples sont cités la guerre, la guerre civile, la violence généralisée ou une urgence médicale).
“3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-3200/2023 du 18 juillet 2024 consid. 5.4 et réf. cit.). 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“On rappelle qu’aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI: "1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu; b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5); c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé." Les conditions permettant la délivrance d’une admission provisoire sont définies par l’art. 83 LEI, à teneur duquel: "1 Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats. 3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)". L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.”
“Il s'agit là toutefois d'une simple affirmation péremptoire, très peu crédible au vu de leur profil personnel et de la pratique habituelle des autorités iraniennes, laquelle n'a du reste été étayée par aucune argumentation ad hoc ni par un quelconque moyen preuve topique. 8.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer à nouveau cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.”
Une détérioration de l'état psychique survenue après la décision négative en matière d'asile n'empêche pas d'emblée l'exécution en application de l'art. 83 al. 4 LEI. De telles réactions sont qualifiées de non inhabituelles dans la jurisprudence; il appartient aux thérapeutes et aux autorités chargées de l'exécution de préparer la personne concernée au processus de retour et d'examiner, lors de l'organisation de l'exécution, la nécessité de mesures concrètes de protection ou d'accompagnement, puis de les mettre en œuvre.
“Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 En l'occurrence, le recourant n'appartient à aucune de ces catégories ; en outre, pour les raisons indiquées (cf. consid. 5.6), il ne ressort pas du dossier que ses troubles psychiques ou les conditions de vie en Grèce soient tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, rien ne permet d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins que pourrait nécessiter son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. S'agissant de la dégradation de sa santé psychologique intervenue après la réception la décision querellée, il y a lieu de rappeler qu'une telle évolution est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ; rien n'indique d'ailleurs que cette dégradation soit appelée à durer.”
“A cet égard, c'est le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes ayant reçu l'injonction de quitter la Suisse est une réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 7.8 et 9.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art.”
“5 Ainsi, sans sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra en l'occurrence aux thérapeutes de l'intéressée en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour en Autriche et à affronter les difficultés auxquelles elle pourra être confrontée. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée et dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendra aux autorités d'exécution d'y remédier au moyen de mesures adéquates et de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 6.3.6 Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne parvient pas à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi prévue dans la loi. Il ne ressort pas du dossier que son état de santé est tel que l'exécution de son renvoi en Autriche la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). 6.4 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi vers est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressée pouvant y retourner légalement, compte tenu de l'accord donné dans ce sens par les autorités autrichiennes en date du 29 mai 2024. 8. Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante. Ainsi, la décision doit être confirmée sur ce point et le recours rejeté. 9. 9.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la recourante pouvant être tenue pour indigente, la demande de dispense des frais de procédure est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 9.2 Les conditions à la nomination de Maëlle Elias comme mandataire d'office sont réunies (art. 102m al. 1 et 3 LAsi). Une indemnité pour ses prestations doit par conséquent lui être accordée (art.”
“Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'intéressé aurait certainement été pris en charge de manière plus rapide, fût-ce via un service d'urgence, s'il avait présenté un trouble psychique grave. Nonobstant les difficultés que sa représentation juridique paraît avoir eues à joindre les intervenants des I._______, le temps qui a été nécessaire pour produire le rapport médical qui lui est demandé depuis le 20 avril 2023, confirme que son cas ne présente pas d'urgence. La sérieuse dépression qu'il a alléguée dans son audition du 10 mars 2023 n'est en outre pas étayée. Les éléments médicaux au dossier indiquent que le recourant se trouve dans une situation médicale stable. Malgré les troubles constatés dans les rapports médicaux du 24 octobre 2023 et du 16 avril 2024, que le Tribunal ne minimise en rien, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf.”
“Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Comme relevé, le rapport médical du 14 juin 2023 fait en outre état d'une amélioration de son état et constate chez lui l'existence de ressources. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 934 L'admission provisoire est ordonnée lorsque l'exécution du renvoi conformément à l'art. 83 al. 1 LEI n'est pas possible, n'est pas admissible ou n'est pas raisonnablement exigible. La jurisprudence précise que l'exécution du renvoi est considérée comme «non possible» lorsque le rapatriement est pratiquement exclu (même si l'identité et les documents nécessaires sont connus ou peuvent être obtenus).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Les conditions pour une détention administrative sont remplies sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si celles de la let. a le sont également. 4. Le recourant invoque l’inexécutabilité de son renvoi. 4.1 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2011/50 consid.”
“1 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 4.2 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 4.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid.”
“supra) et demeurés incontestés, qu'il leur est vain d'invoquer le risque, en cas de nouvelle réussite entrepreneuriale à l'avenir, d'être à nouveau victimes d'une tentative d'extorsion par un groupe armé illégal quel que soit leur lieu de réinstallation en Colombie, qu'en effet, ce risque demeure en l'état purement hypothétique et n'est dès lors pas décisif au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs de protection avancés, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 4 à 6), suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.”
Lorsque l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion est impossible, l'art. 83 al. 1 LEI impose d'ordonner l'admission provisoire ; à cet égard, selon la jurisprudence constante, la détention destinée à assurer l'exécution doit être levée lorsque l'exécution est pratiquement exclue pour des raisons juridiques ou factuelles. Lors du contrôle des décisions de détention, l'étendue du contrôle judiciaire à l'égard de la décision de renvoi est étroite : la surveillance de la détention n'examine pas la décision de renvoi de nouveau en principe, mais n'intervient que dans la mesure où celle-ci est manifestement illégale ou manifestement intenable.
“La mesure est enfin proportionnée au sens étroit : l’intérêt public au respect des décisions de justice est important et prime celui du recourant à ne pas être mis en détention administrative. De même la durée de deux mois du 27 novembre 2024 au 26 janvier 2025 permet d’assurer la présence de l’intéressé le 6 janvier 2025, voire laissera à l'autorité quelques jours pour prendre toutes mesures utiles si celui-ci devait refuser de monter à bord à la date précitée. Cette durée respecte en conséquence le principe de la proportionnalité. 5. Le recourant allègue que son renvoi violerait l’art. 3 CEDH. 5.1 Le juge de la détention administrative n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, à moins que celle-ci soit manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 130 II 56 consid. 2 ; 128 II 193 consid. 2.2.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; 121 II 59 consid. 2c). 5.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. F CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid.”
“Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 et 2), elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi (ch. 3 et 4 du dispositif). 3. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.”
“4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7) En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités compétentes ont entamé les démarches en vue du renvoi du recourant avant sa libération conditionnelle. En effet, le résultat de l'analyse linguistique relevant une socialisation au Maroc a été obtenu le 7 avril 2020, soit avant la mise en liberté de l'intéressé. Les démarches effectuées auprès des autorités marocaines en 2019 n'ont pas abouti, l'intéressé ne figurant pas sur la base de données des empreintes, seule base permettant à celles-ci d'identifier un de leurs ressortissants.”
LEI art. 83 n. 932 Pour que l'exécution du renvoi soit considérée comme inacceptable pour des raisons médicales, la jurisprudence exige une preuve stricte : il doit exister, en raison de l'absence d'une prise en charge adéquate dans l'État de retour, un risque réel que l'état de santé se détériore très rapidement, gravement ou de manière irréversible, ou que, sans accès à des traitements essentiels, la vie ou l'intégrité corporelle ou psychique soit concrètement mise en danger de manière significative. Des affections bénignes ou ordinaires, ainsi qu'un traitement ambulatoire susceptible d'être poursuivi, ne suffisent pas.
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 10.4). 9.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.5 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de B._______ ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution du renvoi des intéressés dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Il ressort des documents médicaux produits que B._______ présente une dysménorrhée primaire, une dépression moyenne, un état de stress post-traumtique [probable] ainsi que des difficultés liées aux conditions de vie et des troubles de l'adaptation suite au départ de sa mère à C._______ ; de la Sertraline, de la Quétiapine du Relaxane ainsi que de l'Elyfem lui ont été prescrits. De telles affections, que le Tribunal ne minimise en rien, ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 8.4). Ni le traitement ambulatoire entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître que la recourante nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, étant encore souligné que le dossier ne fait pas état d'un placement en milieu psychiatrique ou hospitalier en Suisse.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de B._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, contrairement à ce que la prénommée soutient, qu'il ressort en effet des dernières pièces médicales versées au dossier qu'aucun traitement actuel ne doit être entrepris concernant le cancer pulmonaire détecté chez la recourante, qu'un simple suivi régulier doit être mis en place par examen clinique, laboratoire et radiologique à intervalle régulier pendant au minimum cinq années, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 8 et Annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 7 ss), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinstallation des recourants et de leur enfant dans la province d'G._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. point III ch. 2 p. 5 s.) et que le Tribunal fait entièrement siens, que, sur ce dernier point, les intéressés se limitent, dans leur recours, à renvoyer de manière abstraite à la situation générale dans ladite province, sans toutefois contester l'argumentation du SEM portant sur leur situation individuelle, qu'en outre, force est de constater que la situation médicale des intéressés, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits devant le SEM, n'est manifestement pas de nature à rendre inexigible l'exécution de leur renvoi, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf.”
“7 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que les recourantes n'ont pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris en considération leur état de santé dans le cadre de son appréciation. Il ressort des décisions entreprises que celui-ci a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. A noter également que les intéressées ne se sont prévalues d'aucun nouvel élément concret en lien avec leur situation médicale. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des recourantes ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Les traitements prescrits en Suisse ne laissent pas apparaître qu'elles pourraient nécessiter une thérapie lourde ou intensive. Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elles ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale. En particulier, les intéressées pourront, si nécessaire, y obtenir le soutien psychologique ainsi que les traitements médicamenteux dont elles pourraient avoir encore besoin. A cet égard, sans pour autant minimiser ce que représentent des agressions à caractère sexuel du type de celles qu'elles auraient subies en Italie (un homme aurait embrassé de force la jeune B.”
Lors de l'examen du caractère acceptable de l'exécution, la disponibilité concrète de soins médicaux appropriés en Grèce ainsi que le fonctionnement des mécanismes de protection policière et pénale peuvent être pris en compte; l'existence d'un accès aux soins et à la protection peut renforcer le caractère acceptable de l'exécution.
“), que les trois documents médicaux versés au dossier, établis le 20 et le 22 novembre 2024, font notamment état de « céphalées de type migraine avec aura », survenant habituellement une fois par trimestre, de difficultés d'endormissement et cauchemars, d'anxiété, d'oublis de choses quotidiennes, ainsi que de souvenirs d'événements traumatisants liés essentiellement au décès de deux proches, il y a plusieurs années déjà, que les atteintes à la santé attestées par ces pièces n'atteignent manifestement pas le degré de gravité mentionné plus haut, un traitement adéquat étant en outre accessible en Grèce en cas de besoin, que l'intéressé a lui-même reconnu qu'il avait pu bénéficier par le passé dans cet Etat de soins lorsqu'il souffrait épisodiquement de troubles somatiques de type migraineux, le traitement introduit alors ayant conduit à une bonne amélioration, que, pour le surplus, même à supposer que l'intéressé soit véritablement atteint de la même maladie que sa soeur, cela ne changerait rien à la situation, que la sclérose en plaques est la maladie chronique auto-immune du système nerveux central la plus courante, affectant de très nombreuses personnes dans le monde entier, que cette affection est généralement d'évolution lente, s'étendant sur plusieurs décennies, avec des poussées épisodiques marquées par des symptômes divers selon la personne concernée (p. ex. aussi migraines et crises épileptiques) et des périodes plus ou moins longues de rémission, qu'un suivi adéquat de cette maladie courante, qui n'est pas nécessairement complexe et/ou onéreux, est aussi accessible en Grèce, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir ch. III 1 pages 4 à 7), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit ainsi être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'espèce, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
“), que les six pièces médicales du dossier, datées des 22 et 26 novembre, 5 et 11 décembre 2024 ainsi que du 15 janvier 2025, font état d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, de troubles du sommeil avec difficultés d'endormissement et cauchemars, ainsi que de douleurs et brûlures gastriques, que ces atteintes à la santé n'atteignent manifestement pas le degré de gravité mentionné plus haut, que, pour ce qui a trait aux prétendues menaces censées émaner de membres d'un clan (voir p. 3 de l'état de fait et p. 4 in fine), il convient de relever que la Grèce est un Etat disposant en particulier de structures policières et pénales qui fonctionnent, désireux et capable d'offrir Ia protection adéquate, qu'il est ainsi loisible au recourant de s'adresser aux autorités compétentes en Grèce s'il devait réellement y être exposé à une menace concrète de cet ordre, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir ch. III 1 pages 8 à 12), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit ainsi être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'espèce, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
L'absence de preuves médicales concrètes (p. ex. l'absence de rapports médicaux) ou des indications purement anamnestiques affaiblissent la preuve d'une atteinte psychique d'une gravité telle que l'obstacle à l'exécution prévu à l'art. 83 al. 3 LEI devrait être retenu. De même, un traitement se limitant à la prise de quelques médicaments d'usage courant peut, en pratique, être considéré comme ne constituant pas un besoin thérapeutique grave devant impérativement être poursuivi à long terme. De telles circonstances militent contre l'admission selon laquelle des obligations de droit international excluraient l'exécution du renvoi.
“), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que les allégations faites au stade du recours selon lesquelles il souffrirait de graves troubles psychiques ne sont nullement étayées, qu'en effet, il n'a produit aucun rapport médical permettant de les attester, bien qu'il en ait annoncé la production prochaine dans son recours et qu'un délai lui ait été imparti pour se faire, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf.”
“Ce document rapporte en outre une déterioration relativement récente de la symptomatologie post-traumatique préexistante et dépressive avec idées suicidaires scénarisés et mentionne un tentamen survenu la veille. A l'appui et postérieurement à son recours, l'intéressé n'est pas revenu sur ses problèmes dentaires, de sorte qu'il peut en être déduit que ceux-ci ont été traités. S'agissant des troubles psychiques, le Tribunal n'entend en aucun cas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de deux médicaments relativement communs (cf. let. Y.). En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il peut, pour le surplus, être renvoyé à la décision entreprise laquelle est motivée de manière convaincante sur ce point. 8.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 9.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 9.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, l'autorité intimée, contrairement aux développements du recourant (cf. mémoire de recours, p. 7), n'a pas violé la jurisprudence du Comité contre la torture (ci-après : CAT) en tant qu'elle aurait à tort omis de s'assurer concrètement de la disponibilité de traitements psychiatriques appropriés dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. affaire A.N. contre Suisse, communication no 742/2016), qu'en effet, au vu de son argumentation selon laquelle les troubles psychiques attestés chez ce dernier ne revêtaient pas une gravité suffisante pour s'avérer déterminants sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III.2, p. 7 s.), le SEM n'avait pas à revenir plus en détail sur les options concrètes de prise en charge du recourant au Sri Lanka, que le dossier de la cause ne fait donc apparaître aucune violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf.”
Si la personne concernée ne fournit pas, dans le dossier, une démonstration concrète établissant qu’un départ vers le pays d’origine, de provenance ou vers un pays tiers est effectivement impossible, la pratique en déduit que l’exécution est possible en vertu de l’art. 83 al. 2 LEI. L’obligation de démonstration et la charge de la preuve quant à l’existence d’un obstacle à l’exécution incombent à la personne concernée.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les efforts d'intégration des recourants en Suisse (voir la motivation y relative dans le recours et les moyens de preuve qui y sont joints), aussi louables soient-ils, ne sont d'aucune pertinence dans la présente procédure, que le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, n'est pas un critère justifiant une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et réf. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9 ; ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-5115/2020 et D-5118/2020 du 11 novembre 2024 consid. 5.3.7), que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (ch. III 2 pages 7 s.) qui, suffisamment détaillée et convaincante, n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, rien dans le dossier ne laissant penser que les intéressés seraient exposés de manière hautement probable à une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI pour des motifs liés à leur situation individuelle et concrète, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 16 janvier 2025.”
“C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Il sera encore observé que la recourante a indiqué dans sa réplique qu’elle ne possédait pas « en l’état » de titre de séjour en France. Elle n’a dit mot des démarches qu’elle aurait entreprises ou pourrait entreprendre pour obtenir un tel titre en France sur la base de sa relation avec ses enfants. 4. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ce que la recourante ne soutient d’ailleurs pas. Cela étant, il ne résulte pas dossier qu’il existerait, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d’origine après des années d’absence, des circonstances empêchant l’exécution du renvoi de la recourante au Brésil. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.”
“Par ailleurs, rien ne suggère concrètement qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 5.7 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du 5 mars 2024, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.8 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 6. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 8.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
“et LEI à savoir la dépendance de l’intéressé à l’aide sociale, élément constituant un intérêt public afin d’éviter que la personne en cause continue d’être à la charge de la collectivité publique à l’avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3), de sorte que le droit au séjour du recourant s’était éteint en application de l’art. 51 al. 2 let. b LEI. 9. Il reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé. 9.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 9.2 Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.3 En l’espèce, dès lors qu’elle a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, l’autorité intimée devait prononcer son renvoi. Dans ce cadre, le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, qu’il serait illicite ou qu’une ne serait pas raisonnablement exigible, étant précisé que de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté. 10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
“Toutefois, il n'a pas fait valoir que ces événements avaient particulièrement touché sa famille. On peut attendre d'un jeune homme, sans famille à charge, disposant d'une expérience professionnelle (cf. R 15 et 16), qu'il se réinsère dans le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant peut assurément compter sur un large réseau familial au pays, réparti dans plusieurs provinces (D._______, G._______ et H._______). 9.1.2 L'intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psychologiques dans son recours, étant relevé qu'aucun document médical n'a été produit à ce jour. Les affections décrites lors de son audition n'apparaissent pour l'heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin et contrairement à ce qu'il semble affirmer dans son mémoire, des soins adaptés. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
Citation : LEI art. 83 n. 928 LEI art. 83 prévoit que l'exécution d'une mesure d'éloignement ne doit être ordonnée que si celle-ci (i) est possible, (ii) est conforme au droit international et (iii) est acceptable, respectivement raisonnablement exigible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le SEM doit ordonner l'admission provisoire.
“3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. Les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable (cf. consid. 3.3) ne sont non plus pas réunies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.”
“5 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Même en présence d'un danger concret, l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ne peut être accordée en raison des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La présomption légale de la raisonnabilité du renvoi selon l'art. 83 al. 5 LEI s'applique en principe aux expulsions vers des États de l'UE/AELE comme la Grèce. La jurisprudence précise toutefois que des exigences plus strictes s'appliquent à certains groupes vulnérables : pour les familles avec enfants, un retour en Grèce n'est considéré comme raisonnable que si des circonstances favorables sont réunies (p. ex. séjour déjà prolongé, expérience professionnelle, connaissances du grec ou réseau familial/social de soutien existant). Pour les personnes extrêmement vulnérables (p. ex. mineurs non accompagnés ou personnes présentant des atteintes à la santé particulièrement graves), l'exécution est en règle générale jugée déraisonnable, sauf si, dans la situation concrète, il existe des circonstances particulièrement favorables.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU - wie Griechenland einer ist - besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Sind Familien mit Kindern betroffen - welche auch als vulnerable Personen bezeichnet werden können -, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der Wegweisung nach aktueller Rechtsprechung (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021) als zumutbar, falls günstige Voraussetzungen oder Umstände vorliegen. Nicht aufrechterhalten wurde die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland bei Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Das Gericht erachtet daher den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen nach Griechenland grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden kann (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen, wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist, grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1 und E. 11.5.3). Wird im konkreten Einzelfall festgestellt, dass die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs besteht, hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese umzustossen.”
“42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 La recourante invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 5.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 5.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays.”
LEI art. 83 n. 925 Même en présence d'une situation générale de violence armée, l'admission provisoire peut ne pas être accordée malgré l'existence d'une menace concrète constatée conformément à l'al. 4, en raison des motifs d'exclusion prévus à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 924 L'exécution est réputée possible lorsque la personne concernée dispose de documents de voyage valables ou que des passeports originaux ont été versés au dossier. Dans la mesure où des documents de voyage supplémentaires sont nécessaires, il incombe à la personne concernée de les obtenir auprès de la représentation compétente de l'État d'origine.
“Gemäss Aktenlage hat der Beschwerdeführer seinen Original-Reisepass zu den Akten gereicht. Es obliegt ihm, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls zusätzlich notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Beschwerdeführer ist im Besitz gültiger Reisepapiere, weshalb der Vollzug der Wegweisung ohne weiteres möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Gemäss Aktenlage haben die Beschwerdeführenden ihre Original-Reisepässe zu den Akten gereicht. Es obliegt ihnen, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls zusätzlich notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Si aucune demande d'asile n'a été déposée en Suisse, l'argument de non‑refoulement ne peut, selon les décisions citées, être invoqué ou ne peut l'être que de manière limitée. En l'absence, par ailleurs, d'indices sérieux et convaincants d'un risque concret en cas de retour (p. ex. au sens de l'art. 3 CEDH ou de la Convention contre la torture), les décisions estiment que l'exécution est juridiquement admissible et, selon l'art. 83 al. 4 LEI, acceptable.
“4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les recourants risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que le souhait de ceux-ci de ne pas retourner vivre en Pologne, au motif que B._______ maîtrise la langue française et que leur intégration en Suisse serait donc facilitée, relève de leur propre convenance et ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi, qu'au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, le fils de A._______ n'est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Pologne apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, qu'il y a encore lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art.”
“4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi au Maroc, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour au Maroc, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition, que l'intéressé est dans la force de l'âge et sans charge de famille, qu'il bénéficie d'un baccalauréat, de plusieurs formations de niveau supérieur et d'expériences professionnelles dans des domaines variés, qu'il n'a pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, les deux documents médicaux, produits sans explication à l'appui de son recours, n'étant en l'état pas déterminants dès lors qu'ils datent de plus de six ans, qu'il dispose de proches au pays, à savoir de deux frères et d'une soeur, soit autant de personnes susceptibles de l'aider à se réintégrer, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf.”
Lorsque la force de chose jugée est établie, le tribunal peut se fonder sur d'anciennes décisions de renvoi devenues définitives et en déduire que l'exécution du renvoi est admissible au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, pour autant que, dans la nouvelle procédure, aucun obstacle à l'exécution pertinent au regard du droit d'asile ou du droit international public ne soit allégué et étayé, de nature à justifier une appréciation différente.
“Im vorangegangenen ersten Asylbeschwerdeverfahren wurde mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-402/2020 vom 5. April 2022 rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Sri Lanka sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist (vgl. a.a.O. E. 9.2). Die Vorbringen im vorliegenden Verfahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von einer asylrelevanten Gefährdung des Beschwerdeführers auszugehen ist, weshalb das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst - insbesondere auch unter Beachtung der aktuellen politischen Entwicklungen in Sri Lanka - keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind. Daran vermögen weder die Ausführungen im Mehrfachgesuch noch in der Beschwerde etwas zu ändern.”
“Im vorangegangenen, zweiten Asylbeschwerdeverfahren wurde mit Urteil D-3822/2021 vom 3. November 2021 (vgl. E. 12.3 ) rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden in den Kosovo sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist. Die Vorbringen im vorliegenden Verfahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von einer asylrelevanten Gefährdung der Beschwerdeführenden auszugehen ist, weshalb das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind. Der Vollzug der Wegweisung ist somit als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG zu erachten.”
Des raisons médicales ont été examinées dans les décisions mentionnées. Faute d'une documentation médicale étayée par une expertise faisant état d'atteintes graves à la santé, ou si les dossiers ne montrent pas qu'une prise en charge adéquate dans le pays de retour serait exclue, cela n'empêche pas la possibilité d'exécuter le renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. En revanche, lorsque des limitations de santé graves et confirmées existent, cela peut rendre le départ impossible.
“312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie. 8.4 Il reste encore à examiner si des motifs médicaux seraient susceptibles de rendre l'exécution du renvoi inexigible. En l'espèce, les troubles du sommeil dont souffre le recourant ne sont pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Bien que l'intéressé ait, dans son recours - il avait aussi exprimé des difficultés auparavant -, déclaré être atteint dans sa santé psychique, aucun document médical n'a été produit à cet égard. Dans ces circonstances, rien n'indique qu'il ne pourrait pas suivre en Turquie un traitement adapté à son état de santé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, étant rappelé que ce pays dispose d'une infrastructure médicale généralement suffisante. 8.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), le recourant étant en possession d'une carte d'identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et où le recourant a démontré son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art.”
“), soient d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Concernant la santé psychique de l'intéressée, bien que celle-ci ait évoqué un épuisement devant le SEM, aucun document médical n'a été produit à cet égard, l'intéressée ne souhaitant pas consulter de psychologue (cf. note de suivi du 8 mars 2024, p. 2). Dans ces circonstances, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas poursuivre en Turquie son suivi gynécologique qu'elle y avait entamé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, notamment en raison des violences subies dans le cadre familial, étant rappelé que ce pays dispose d'une infrastructure médicale généralement suffisante. 8.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), la recourante étant en possession d'une carte d'identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion de la recourante tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et où la recourante a démontré son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art.”
“4 et 47 ss), qu'au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir en raison d'éventuelles insomnies, il pourrait faire appel aux services de santé turcs, que la Turquie dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 5, 7, 10, 12, 77 ; courriers du requérant des 10 octobre 2023 et 6 mars 2024), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'une carte d'identité (déposée au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que la recourante soutient, sa situation personnelle n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, celle-ci est jeune, dispose d'une expérience professionnelle dans son pays, n'a aucune charge familiale et pourra bénéficier de l'aide de sa tante, qui garde son appartement, ou de sa grand-mère, qui se rend régulièrement en Turquie depuis la Suisse, pour s'y réinstaller après quelques mois d'absence, que ses troubles de santé, à savoir des douleurs chroniques, notamment du dos, ne sont pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible et pourront à nouveau être traités en Turquie, comme ils l'avaient déjà été avant son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante ayant déposé sa carte d'identité turque encore valable et étant par ailleurs tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art.”
Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 919 Pour la question de savoir si la présence de la personne concernée est nécessaire pour des raisons de procédure pénale, l'appréciation des autorités de poursuite est déterminante ; les autorités migratoires ne peuvent s'en écarter. La volonté de coopérer avec les autorités de poursuite est pertinente et peut fonder le droit à l'admission provisoire selon l'art. 83 LEI.
“La présence de la victime doit être considérée comme nécessaire par les autorités de poursuite pénales et dépend de sa volonté de coopérer. A cet égard, les autorités de migration ne peuvent pas s’écarter de l’appréciation des autorités de poursuites pénales (cf. ATF 145 I 308, résumé in RDAF 2020 I p. 354, consid. 3; arrêt de principe selon lequel le Tribunal fédéral a reconnu le caractère self-executing de l’art. 14 par. 1 let. b CTEH et considéré que l’art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi; RS 142.31] ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de la LEI). Lorsque le séjour de la personne concernée n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est par ailleurs réservé (cf. art. 36 al. 5 et 6 OASA). Une demande de séjour pour motifs humanitaires au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA peut en outre être déposée à tout moment, à l’échéance de délai de rétablissement et de réflexion, indépendamment du fait que la victime ait ou non été disposée à collaborer avec les autorités de poursuite pénale (cf. Directives et commentaires - Domaines des étrangers [Directives LEI] du SEM, état au 1er janvier 2021, ch. 5.7.2.5). La possibilité d’octroyer un permis de séjour à la victime de traite humaine en raison de sa situation personnelle au sens de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH doit ainsi être examinée sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. Message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins; FF 2011 1, p. 27 et 28).”
LEI, art. 83 n. 918 Les seuls liens familiaux ou économiques — par exemple le soutien financier aux membres de la famille — ne suffisent généralement pas, à eux seuls, à justifier la renonciation à une mesure d'éloignement ; il faut des motifs supplémentaires pertinents pour la protection au sens de l'art. 83 al. 1 ss., pour que le départ soit impossible, non admissible ou déraisonnable.
“Enfin, le fait qu'il subvienne aux besoins de sa famille par l'envoi d'argent provenant de son activité professionnelle en Suisse n'est pas pertinent pour l'examen du cas de rigueur. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. La question de savoir s'il risque, en cas de renvoi, d'être emprisonné pour ne pas avoir effectué son service militaire sera examinée dans le cadre de l'analyse de la licéité du renvoi. 10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. L'illicéité du renvoi est réalisée lorsque l'étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. Torture ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1). c. Selon la jurisprudence citée à bon escient par le TAPI, le risque de l'ouverture d'une procédure militaire pour désertion ou insoumission n'est en principe pas pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, soit en particulier lorsque la peine vise uniquement à réprimer légitimement le refus du service militaire et n'expose pas la personne concernée à une condamnation disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis ou à des traitements contraires aux droits de l'homme (ATAF 2015/3 consid.”
“Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être considérée comme contraire à l'art. 8 CEDH. Au vu de ce qui précède, la condition des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial différé ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant des autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse et leurs enfants, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le recourant invoque que le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, soit la CDE. Tel n'est cependant pas le cas, comme examiné précédemment. Certes, un retour au Kosovo n'ira pas sans difficultés de réintégration pour les deux adolescents, qui y retrouveront néanmoins notamment leurs grands-parents paternels et maternels avec lesquels ils ont gardé des contacts à tout le moins de par leurs séjours sur place en 2018 et 2019.”
“Enfin, la recourante a fait le choix de fonder une famille en Suisse alors qu'elle savait qu'elle serait amenée à quitter le territoire, dès lors qu'elle n'a été au bénéfice que d'autorisations de séjour temporaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM en niant l'existence des conditions justifiant l'octroi à la recourante et ses enfants d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité n'a ni violé la loi ni abusé de ou excédé son pouvoir d'appréciation. 9) La recourante soutient également qu'elle devrait être mise avec ses enfants au bénéfice d'une admission provisoire - à tout le moins en substance, dès lors qu'elle invoque les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays. a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. Comme l'a indiqué le TAPI, le Tribunal fédéral a confirmé en 2019 et en 2020 que le renvoi au Cameroun était possible, licite et exigible (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2019 du 6 février 2020 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019).”
L'absence d'efforts concrets de la personne concernée (p. ex. aucune démarche compréhensible en vue de la réintégration, aucun contact pris avec les autorités compétentes ou aucune preuve que les aides/prestations disponibles dans l'État de destination ont été sollicitées) indique que la présomption légale de la faisabilité de l'exécution de l'éloignement, consacrée à l'art. 83 al. 5 LEI, n'a pas été renversée.
“Dass sie keine Schwierigkeiten hätten, die jeweils zuständigen griechischen Behörden aufzusuchen und sich Gehör zu verschaffen, sei darüber hinaus auch anzunehmen, zumal sie sich erfolgreich eine griechische Steuernummer sowie Reisepässe hätten ausstellen lassen. Einer Beschulung des minderjährigen Beschwerdeführers in Griechenland stehe entgegen ihren Behauptungen denn auch nichts im Wege. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sich die Beschwerdeführenden gar nie um dergleichen bemüht hätten. Gleiches gelte für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Obgleich die drei volljährigen Beschwerdeführenden ein gutes Bildungsniveau aufwiesen und reichlich Berufserfahrung sowie Vernetzungsfähigkeit hätten, was es ihnen erlaube auch ohne Kenntnisse der Landessprache in Griechenland einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, hätten sie keine Bemühungen angestellt, sich ebendort eine Existenz aufzubauen. Auch ihr Gesundheitszustand stehe dem Vollzug der Wegweisung nicht entgegen, zumal die Behandlung ihrer psychischen respektive physischen Leiden im Bedarfsfall in Griechenland fortgesetzt werden könne. Es sei ihnen demnach nicht gelungen, die in Art. 83 Abs. 5 AIG verankerte Legalvermutung umzustossen.”
“In Bezug auf die in der Stellungnahme vom 5. Februar 2025 gerügte Verletzung des Kindeswohls sei festzustellen, dass nach den erfolglosen Abklärungsversuchen bei den griechischen Behörden noch weitere In-struktionsmassnahmen erfolgt seien. Die Zeit bis zum abschliessenden Entscheidentwurf erscheine nicht unverhältnismässig lange. Überdies gelte bei Nichteintretensentscheiden gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG nicht das sogenannte Versteinerungsprinzip, wonach das Alter im Zeitpunkt der Asylgesuchseinreichung massgebend wäre. Demnach sei es auch nicht erforderlich, bei den griechischen Behörden vorgängig eine individuelle Garantierklärung einzufordern. Insgesamt sei es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, die in Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) verankerte Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs umzustossen.”
“Das SEM hat den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich beurteilt. Der Beschwerdeführer sei ein junger, gesunder Mann mit einer Ausbildung und Berufserfahrung. Er habe bereits vor Kriegsausbruch in Polen gearbeitet und dies auch nach dem 24. Februar 2022 tun können. Zudem beherrsche er die polnische Sprache gut. Seinen polnischen Aufenthaltstitel habe er selbst annullieren wollen und sei nicht von den polnischen Behörden bezüglich mangelnder Arbeitstätigkeiten kontaktiert worden. Da er sich bereits ein Jahr in Polen aufgehalten habe, sei ihm die Reintegration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zuzutrauen. Es gelinge ihm nicht, die gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG bestehende Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet werde, zu widerlegen. Auf diese zutreffenden Erwägungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden. Die unsubstantiierten Einwände des Beschwerdeführers, die Aufenthaltsberechtigung in Polen habe wegen der nie ausgeübten Selbständigkeit de facto nicht bestanden und eine Rückkehr nach Polen berge für ihn erhebliche Risiken, da dort keine Schutz- und Existenzgarantie für ihn bestehe, vermögen nicht zu überzeugen. Auch die geltend gemachte gute Integration in der Schweiz führt nicht zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“Es würden keine Hinweise vorliegen, dass ihm bei einer Rückkehr nach Griechenland eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK, respektive eine Notlage oder Verelendung drohe. lm Referenzurteil E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 sei das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss gekommen, der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland sei grundsätzlich zumutbar. Der Beschwerdeführer habe nicht dargetan, inwiefern er nicht über die Ressourcen verfügen sollte, seine Rechte in Griechenland geltend zu machen. Es gehe aus den Akten auch nicht hervor, dass er alles ihm Zumutbare unternommen habe, um in Griechenland zu seinen Rechten und den ihm zustehenden Leistungen zu kommen. Insbesondere sein Gesundheitszustand lasse nicht darauf schliessen, dass es sich bei ihm um eine äusserst vulnerable Person handle. Das geltend gemachte Fehlen eines familiären und sozialen Netzes in Griechenland spreche bei ihm als jungem, erwachsenem Mann nicht gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung nach Griechenland. Insgesamt sei es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, die in Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) verankerte Legalvermutung umzustossen.”
“Unbestritten ist vorliegend, dass in Georgien weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht und es sich um einen Staat handelt, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. die Legalvermutung gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG unter welche Georgien fällt). Überdies ist zusammen mit der Vorinstanz festzustellen, dass die junge Beschwerdeführerin über Schulbildung, Arbeitserfahrung und ein intaktes familiäres Beziehungsnetz (bspw. Vater, Grossvater, Bruder, Onkel) in Georgien verfügt. Überdies war sie unter anderem in der Lage, ihre Familie finanziell zu unterstützen. Es ist - entgegen den Beschwerdeausführungen - davon auszugehen, dass sie nach einer Rückkehr in ihre Heimat, dort rasch wieder eine Arbeit finden wird, hat sie doch sogar in der Schweiz bereits eine solche gefunden (vgl. bspw. Beschwerde S. 2). Im Übrigen erschöpfen sich die Ausführungen in der Beschwerde zur schwierigen Wohnsituation in reinen Behauptungen, die keinen Rückhalt in den Aussagen der Beschwerdeführerin finden.”
Référence : LEI art. 83 n. 916 La pratique distingue entre les conséquences de catastrophes limitées à une région (p. ex. les violents séismes du 6 février 2023 dans onze provinces) et une situation de violence générale à l'échelle nationale. Pour les conséquences résultant de séismes, la possibilité d'exécution doit être appréciée en particulier au regard de la province concernée et dans le cadre d'un examen au cas par cas ; il en découle qu'on ne peut pas admettre d'emblée l'impossibilité d'exécution pour l'ensemble du territoire (ici : la Turquie). De même, la jurisprudence retient généralement qu'il n'existe pas, en Turquie, une situation de violence générale sur tout le territoire de l'État.
“Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in der Türkei drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss gefestigter Praxis und selbst unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Nachgang des Putschversuchs vom Juli 2016 nicht davon auszugehen ist, dass in der Türkei eine landesweite Situation allgemeiner Gewalt herrscht (mit Ausnahme der Provinzen Hakkari und Sirnak, vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6), dass am 6. Februar 2023 ein starkes Doppel-Erdbeben der Stärke 7.8 respektive 7.6 auf der Richterskala Teile der Türkei und Syriens erschütterte, und es im Anschluss zu starken Nachbeben kam, wovon hauptsächlich die Provinzen Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurfa betroffen waren (vgl. Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11), dass der Beschwerdeführer nicht aus einer der genannten Provinzen stammt (vgl. SEM-eAkte [...]-20/16 [nachfolgend A20/16] F29-33), weshalb weder die allgemeine Lage noch die Folgen der Erdbeben im vorliegenden Fall der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs entgegenstehen, dass unter Verweis auf die obenstehenden Erwägungen festzuhalten ist, dass es in den grossen Städten der Türkei - wie etwa Istanbul, wo der Beschwerdeführer bereits wohnhaft gewesen ist - grundsätzlich möglich ist, Homosexualität frei zu leben, weshalb auch seine sexuelle Ausrichtung kein Vollzugshindernis darstellt (vgl.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L'intéressé est originaire de B._______, dans la province du même nom, région frappée par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans ces régions, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4). Le Tribunal n'entend en aucun cas nier les difficultés rencontrées par la famille du recourant ensuite des catastrophes naturelles précitées. Il apparaît toutefois que les membres de la famille du recourant - à l'instar de ses nombreux frères et soeurs - vivent toujours dans leur région et leurs logements n'ont vraisemblablement pas été affectés par le séisme, faute d'allégation dans ce sens (cf. PV d'audition sur les données personnelles, ch.”
“La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant provient de la province de Sanliurfa, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf.”
“Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimatstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften ab Juli 2015 und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch vom Juli 2016 gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der gesamten Türkei auszugehen ist (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4607/2021 vom 12. Januar 2022 E. 9.3.1 sowie das Referenzurteil E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1), dass der Beschwerdeführer aus der Provinz Batman stammt, welche nicht stark von den schweren Erdbeben im Südosten der Türkei vom Februar 2023 betroffen ist, dass er sodann als (...) in verschiedenen Städten der Türkei gearbeitet und somit sein Auskommen gefunden hat, und er weiter angegeben hat, er verfüge über ein intaktes familiäres Beziehungsnetz und die finanzielle Lage der Familie sei normal, dass demnach nicht anzunehmen ist, der Beschwerdeführer gerate bei einer Heimkehr in eine existenzielle Notlage, dass zusammenfassend weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
Si un État est désigné comme « sûr », l'art. 83 al. 5 LEI établit la présomption légale qu'un retour est en principe acceptable. Il incombe à la personne concernée de présenter, au cas par cas, des éléments concrets et étayés qui réfutent cette présomption ou la rendent inapplicable.
“Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que les réf. cit.). 5. 5.1 L'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) doit en l'occurrence faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, au regard, d'une part, des faits médicaux inédits dont les intéressés se sont prévalus en temps utile au cours de la procédure (cf. infra consid. 5.2), et, d'autre part, de la situation spécifique des enfants parties à la présente instance (cf. infra consid. 5.3) ainsi que de celle de C._______, devenu majeur au cours de la procédure (cf. infra consid. 5.4). A ce stade, il sied déjà de rappeler que la Géorgie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr (« safe country ») avec effet au 1er octobre 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.3), de sorte que l'exécution du renvoi dans ce pays est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI, en lien avec l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS. 142.281]) et qu'il appartient le cas échéant aux administrés de se prévaloir d'éléments suffisamment convaincants pour infirmer cette présomption dans un cas particulier. 5.2 Au niveau médical, les recourants ont cherché à se prévaloir de l'évolution de l'état de santé de B._______ (cf. infra consid. 5.2.1) et de A._______ (cf. infra consid. 5.2.2). 5.2.1 5.2.1.1 Eu égard à B._______, ils ont produit en annexe à leur requête du 13 juillet 2020 un rapport médical daté du 8 juillet 2020. Ce document atteste que l'intéressée souffrait à cette date d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), avec un état d'épuisement. Il relate également une thymie abaissée, une anhédonie, un sentiment de perte d'espoir et des pleurs, de l'irritabilité, un état d'agitation interne, ainsi que des symptômes physiologiques en lien avec ces pathologies (tachycardie, sudation prononcée, sensation d'oppression thoracique, épisodes d'hyperventilation).”
“Bei sicherer Drittstaaten wie Ungarn besteht gemäss Art. 6a AsylG die Vermutung, dass diese Staaten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Es müssen im jeweiligen Einzelfall tatsächliche Umstände geltend gemacht werden, die ihrer Art nach nicht vorweg im Rahmen der Festlegung des sicheren Drittstaats berücksichtigt werden konnten und damit von vornherein ausserhalb der Grenzen liegen, die der Bundesrat mit seinem Entscheid, einen Staat zu einem sicheren Drittstaat zu erklären, gezogen hat. Die um Schutz ersuchende Person muss von Umständen betroffen sein, aufgrund derer sich die Vermutung des sicheren Drittstaats im konkreten Fall nicht aufrechterhalten lässt. Dies trifft dann zu, wenn angenommen werden muss, dass der Drittstaat selbst gegen den Schutzsuchenden zu Massnahmen unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne der Konventionsbestimmungen greift oder diese zulässt. Es müssen ernsthafte und konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Behörden des Drittstaates im konkreten Einzelfall Völkerrecht, insbesondere Art.”
“Die Bezeichnung Grossbritanniens als verfolgungssicheren Staat hat die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender dorthin grundsätzlich zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zur AsylV1). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen. Vorliegend lassen keine individuellen Umstände auf eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr nach Grossbritannien schliessen. Diesbezüglich kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. Verfügung vom 30. Juli 2024 S. 9 Ziff. 2), denen in der Rechtsmitteleingabe nichts entgegengehalten wird. Aus den Akten ergeben sich keine Gründe dafür, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Grossbritannien in eine existenzielle Notlage geraten könnte.”
“], insbesondere [...]). Der blosse Umstand, dass die Antworten des Beschwerdeführers objektiv unrealistisch oder nicht nachvollziehbar erscheinen, lässt nicht per se auf eine mangelnde Urteilsfähigkeit bezüglich des Asylverfahrens schliessen. Unter den eingereichten Dokumenten finden sich im Übrigen auch keine offiziellen Unterlagen in Bezug auf eine allfällig fehlende Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers, der gemäss seinen Angaben in Grossbritannien jahrelang in psychiatrischer Behandlung gewesen sei. Es ist somit in Übereinstimmung mit der Vorinstanz - auf deren zutreffende diesbezüglichen Erwägungen an dieser Stelle verwiesen werden kann - von der Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf sein Asylverfahren auszugehen. Was die Rüge der Verletzung der Begründungspflicht angeht, ist Folgendes festzuhalten: Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, gilt Grossbritannien als verfolgungssicherer Staat («Safe Country»), in welchen der Wegweisungsvollzug grundsätzlich als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG [SR 142.20]). Es obliegt der betroffenen Person, mithin vorliegend dem Beschwerdeführer, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substantiierten Gegenargumenten umzustossen (vgl. Urteil des BVGer E-5210/2022 vom 23. November 2022 E. 9.3.1; weitere Ausführungen dazu unten in E. 6). Die Vorinstanz war somit nicht gehalten, diesbezüglich weitere Instruktionsmassnahmen durchzuführen oder ihren Entscheid ausführlicher zu begründen, als sie dies getan hat. Die Vorinstanz hat insgesamt ausführlich dargelegt, von welchen Überlegungen sie sich hat leiten lassen und hat sich in ihrem Entscheid mit den wesentlichen Vorbringen des Beschwerdeführers, der Frage seiner Urteilsfähigkeit sowie allfälligen Wegweisungsvollzugshindernissen auseinandergesetzt. Ferner hat sie sich darin auch eingehend mit der Stellungnahme zum Entscheidentwurf befasst. Es liegt somit weder eine unvollständige oder unrichtige Sachverhaltsfeststellung noch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.”
L'autorité administrative compétente peut se fonder sur les dossiers et les investigations détenus par le SEM, dans la mesure où ceux-ci suffisent pour l'appréciation du cas d'espèce. Elle est toutefois tenue d'examiner elle‑même la faisabilité de l'exécution de l'éloignement — notamment en matière de santé et lors de l'appréciation de la proportionnalité d'une expulsion du territoire — et ne peut renvoyer cet examen exclusivement à l'autorité chargée de l'exécution.
“Le SEM était ainsi nantis d'éléments suffisants concernant la situation concrète du recourant pour statuer en connaissance de cause. On ne saurait donc lui reprocher une instruction déficiente sur ce point. La décision querellée se réfère aux déclarations de l'intéressé sur cette question ; sa motivation apparaît dès lors suffisante. Pour le reste, la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé au regard de sa situation personnelle en Grèce, ainsi que le rapport médical du 21 mars 2023 précité, produit au stade de la réplique, seront examinées ci-après. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou de motivation de la décision querellée. Les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être écartés. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Vorbemerkungen Das Bundesgericht hielt in seinem Urteil 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5 Folgendes fest: Nach der wegweisungsrechtlichen Rechtsprechung hat die Behörde im Zeitpunkt ihrer Entscheidung die Verhältnismässigkeit der Ausweisung oder des Bewilligungswiderrufs zu prüfen und kann hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit der Ausweisung nicht auf die Vollzugsbehörde verweisen, weil im Vollstreckungsverfahren nur die Unzulässigkeit geprüft werden müsse. Die vorläufige Aufnahme als wegweisungsrechtliche Ersatzmassnahme könne jederzeit aufgehoben werden, falls der Wegweisungsvollzug wieder zulässig, möglich oder zumutbar erscheine (BGE 135 II 110 E. 4.2 S. 119; zur Publikation bestimmtes Urteil 6B_2/2019 vom 27. September 2019 E. 9.4). Aus dieser Rechtslage folgt, dass das Sachgericht zu prüfen hat, ob sich eine Landesverweisung angesichts des Gesundheitszustands als verhältnismässig erweist. Es kann hinsichtlich der Prüfung des Non-Refoulement-Prinzips oder anderer zwingender Normen (Art. 66d StGB; Art. 83 AIG) nicht lediglich auf die Vollzugsbehörde verweisen. Unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit ist daher entweder gegebenenfalls auf die Landesverweisung zu verzichten (Art. 66a Abs. 2 StGB und/oder Art. 8 Ziff. 2 EMRK) oder diese anzuordnen, falls sich die Krankheit als heilbar oder medizinisch hinreichend behandelbar erweist (zur Publikation vorgesehenes Urteil 6B_2/2019 vom 27. September 2019 E. 9.4). Diese im Anwendungsfall auf die medizinische Gesundheit bezogenen Erwägungen beanspruchen allgemeine Gültigkeit. Daher hat das Sachgericht die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung zu prüfen (oben zitiertes Urteil 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E. 4.1). Dabei ist zu beachten, dass die Art. 66a ff. StGB den tatsächlichen Vollzug der Landesverweisung nicht regeln, sondern insoweit in Art. 66d StGB weiter auf die zuständige kantonale Behörde verweisen, womit die (vorläufig bestimmbare) Zulässigkeit des tatsächlichen Vollzugs durch das Strafgericht primär gemäss Art. 66a ff. StGB und sekundär nach AIG zu prüfen sein wird.”
La constatation d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est subordonnée à la réserve prévue à l'art. 83 al. 7 LEI; en conséquence, les motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 83 al. 7 LEI peuvent faire obstacle même lorsqu'une mise en danger concrète existe.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 N. 912 La décision concernant l'admission provisoire relève du Secrétariat d'État aux migrations (SEM); les autorités cantonales peuvent demander ou proposer l'admission provisoire au SEM. Une telle demande est facultative et ne confère à la personne concernée aucun droit subjectif; les cantons ne prennent ainsi aucune décision définitive quant à l'admission.
“L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM. Elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 2.7 S'agissant de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid.”
“En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse de la recourante. 38. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité. 39. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023). 40. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 41. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“1 LEI) possèdent un statut précaire qui assure leur présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). 2.3 En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 OASA. Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). Les admissions provisoires, de même que l'inclusion prévue par l'art. 85 al. 7 LEI, entrent dans la compétence du SEM (art. 83 al. 1 LEI ; art. 74 al. 2 OASA ; ATF 141 I 49 consid. 3.5.2), les cantons ne pouvant que les proposer pour approbation (art. 83 al. 6 LEI). 2.4 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoive pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC - RS 831.30) ni ne puisse en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al.”
“Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b). 4.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. En l'occurrence, la demande ayant été formée après cette date, le dossier du recourant est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur à compter du 1er janvier 2019. 4.3 L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (art. 83 al. 9 LEI) ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI. 4.4 Une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1 ; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3). Une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire. En corollaire, lorsqu’il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte.”
“1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration; SR 142.20, AIG). Zu prüfen ist aber, ob der Vollzug der Wegweisung möglich, zulässig und zumutbar ist (vgl. A. Binder Oser, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar, Bern 2010, N 5 zu Art. 66 AuG). Der Beschwerdeführer beanstandet denn auch die Rechtmässigkeit der Wegweisung als solcher nicht, sondern setzt sich eingehend mit der Frage der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Vollzugs auseinander und macht geltend, das Migrationsamt habe es in rechtswidriger Weise unterlassen, formell bei der zuständigen Bundesbehörde seine vorläufige Aufnahme zu beantragen. Rechtsgrundlage Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt gemäss Art. 83 Abs. 1 AIG das Staatssekretariat für Migration die vorläufige Aufnahme. Art. 83 Abs. 2-4 AIG konkretisieren die Begriffe der Unmöglichkeit, der Unzulässigkeit und der Unzumutbarkeit des Vollzugs. Die vorläufige Aufnahme kann gemäss Art. 83 Abs. 6 AIG von den kantonalen Behörden beantragt werden. Zuständigkeit Nach dem klaren Wortlaut von Art. 83 Abs. 1 AIG obliegt der Entscheid über die vorläufige Aufnahme der Bundesbehörde (vgl. dazu BGer 2C_941/2017 vom 7. Februar 2018 E. 1.2 mit Hinweis auf BGE 141 I 49 E. 3.5 und 137 II 305 E. 3.1). Auf den Antrag des Beschwerdeführers, das kantonale Migrationsamt sei anzuweisen, ihn "alsdann" – nach Prüfung des formellen Antrags durch die Bundesbehörde – vorläufig aufzunehmen, kann deshalb mangels Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, dem Migrationsamt eine solche Anweisung zu erteilen, nicht eingetreten werden (vgl. dazu BGer 2C_656/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 2.6 mit Hinweis auf BGE 137 II 305 E. 3.1). Zumal die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine vorläufige Aufnahme gemäss den gesetzlichen Vorgaben in Art. 83 Abs. 2-4 AIG erfüllt sind, dem Staatssekretariat für Migration obliegt, erweist sich auch der Vorwurf des Beschwerdeführers, das kantonale Migrationsamt und die Vorinstanz hätten ihre Untersuchungs- und Sorgfaltspflicht und seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, weil sie seinen Einzelfall nicht in der erforderlichen Tiefe geprüft hätten, als unbegründet.”
Si une décision de renvoi définitive de l'État d'accueil existe et que la réadmission dans cet État est possible (p. ex. parce que les autorités de l'État d'accueil déclarent qu'elles procéderont à la réadmission), le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'exécution était admissible au sens de l'art. 83 al. 3 LEI.
“34, qu'en l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que la recourante n'est pas légitimée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où elle se prévaut d'une vie familiale entre elle et sa fille majeure, que cela étant, même s'il avait fallu admettre l'applicabilité de cette disposition dans le présent cas d'espèce, A._______ n'aurait pas été fondée à s'en prévaloir, qu'elle n'a en effet pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un rapport de dépendance étroit au sens de la jurisprudence topique, entre elle-même et sa fille majeure, que, de surcroît, cette dernière - une requérante de la protection provisoire déboutée - a fait l'objet d'une décision de renvoi et d'exécution de cette mesure en C._______ prise par le SEM le 14 septembre 2023, laquelle n'a pas fait l'objet de recours, qu'en outre, elle et ses enfants ont disparu selon constat de l'autorité cantonale du 24 octobre 2023, que, partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressée n'a pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la C._______ - est raisonnablement exigible (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 4), ce que la recourante n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'une passeport ukrainien en cours de validité ainsi que d'une autorisation C.______ de protection provisoire, en sus du fait que les autorités C._______ sont disposées à la réadmettre sur leur territoire (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
La jurisprudence renvoie, en la matière, l'art. 83 al. 1 LEI à l'art. 69 al. 4 LAsi (voir les indications des décisions du Tribunal administratif fédéral mentionnées).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
L'art. 83 al. 5 LEI instaure une présomption selon laquelle l'exécution de la mesure d'éloignement à l'égard des pays d'origine/pays de provenance désignés par le Conseil fédéral ou à destination d'États de l'UE ou de l'AELE est en principe admissible. Cette présomption peut être renversée par la personne concernée; il faut pour cela des éléments concrets et étayés, appuyés sur le dossier. Sont nécessaires, p. ex., des indices sérieux d'atteintes au droit international, l'absence de prise en charge médicale nécessaire ou des mises en danger individuelles concrètes. De simples hypothèses ou des affirmations générales ne suffisent pas; il est notamment exigé de produire des indices sérieux, des expertises médicales ou d'autres pièces probantes concrètes.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“Der Vollzug der Wegweisung in einen Mitgliedstaat der EU ist in der Regel als zumutbar zu erachten (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG), da (u.a.) bei diesen Staaten davon auszugehen ist, dass dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist. Auch diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
“Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts kann nur dann aus medizinischen Gründen auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden, wenn eine notwendige Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führt. Dabei wird diejenige allgemeine und dringende medizinische Behandlung als relevant erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls (auch hier) nicht bereits dann vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat nicht eine dem hohen schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2009/2 E. 9.3.2). Der Bundesrat hat Nordmazedonien als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in welchen der Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar ist, da dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] sowie deren Anhang 2). Diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
“Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten die Vermutung, dass sie ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien (vgl. das Urteil des BVGer D-1006/2022 vom 9. März 2022 E. 9.1), einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler das Urteil des BVGer E-2617/2016 vom 28. März 2017 E. 4).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist. Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was diese Vermutung widerlegen könnte. Insbesondere können ihre aktuellen medizinischen Probleme - (...) (vgl. dazu die ärztlichen Berichte der psychiatrischen Universitätsklinik E._______ vom 20. Dezember 2023 und 16. Januar 2024) - auch in den Niederlanden adäquat behandelt werden, und beim Vorbringen, das dortige Klima schade ihr, handelt es sich offensichtlich lediglich um eine Hypothese (vgl. das ärztliche Schreiben von Dr. med. F._______ vom 1. Januar 2024). Im Übrigen verfügt die Beschwerdeführerin in den Niederlanden über Verwandte, welche sich bei Bedarf um sie kümmern können. Der Vollzug der Wegweisung in die Niederlande ist daher ohne weiteres als zumutbar zu erachten.”
La présence d'une scolarisation, d'une expérience professionnelle et d'un réseau relationnel familial intact dans l'État de retour peut renforcer la présomption légale visée à l'art. 83 al. 5 LEI. De telles circonstances peuvent en outre indiquer que la reprise d'une activité lucrative y est rapidement possible.
“Unbestritten ist vorliegend, dass in Georgien weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht und es sich um einen Staat handelt, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. die Legalvermutung gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG unter welche Georgien fällt). Überdies ist zusammen mit der Vorinstanz festzustellen, dass die junge Beschwerdeführerin über Schulbildung, Arbeitserfahrung und ein intaktes familiäres Beziehungsnetz (bspw. Vater, Grossvater, Bruder, Onkel) in Georgien verfügt. Überdies war sie unter anderem in der Lage, ihre Familie finanziell zu unterstützen. Es ist - entgegen den Beschwerdeausführungen - davon auszugehen, dass sie nach einer Rückkehr in ihre Heimat, dort rasch wieder eine Arbeit finden wird, hat sie doch sogar in der Schweiz bereits eine solche gefunden (vgl. bspw. Beschwerde S. 2). Im Übrigen erschöpfen sich die Ausführungen in der Beschwerde zur schwierigen Wohnsituation in reinen Behauptungen, die keinen Rückhalt in den Aussagen der Beschwerdeführerin finden.”
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist. Die Beschwerdeführenden bringen nichts vor, was diese Vermutung widerlegen könnte. Sowohl der Beschwerdeführer 1 als auch die Beschwerdeführerin 2 haben in der Vergangenheit bereits in Ungarn gearbeitet (vgl. A5 F12 und A6 F14; s. auch Vorhaben [...] A10 D13), weshalb ihnen die wirtschaftliche Integration in diesem Land durchaus zuzumuten ist. Der Beschwerdeführer 1 spricht sodann etwas Ungarisch (vgl. A5 F14), und seinen Aussagen anlässlich der Befragung ist zu entnehmen, dass er entgegen seinen anderslautenden Beteuerungen in der Beschwerdeschrift in Ungarn sowohl über Freunde (vgl. Vorhaben [...] A5 F15) als auch über Verwandte verfügt (namentlich seinen Vater; vgl. dazu A5 F22 i.V.m. Vorhaben [...] A10 F27). Die pauschal geäusserte Befürchtung, in Ungarn als Roma diskriminiert zu werden, ist nicht geeignet, den Wegweisungsvollzug als unzumutbar erscheinen zu lassen, zumal die Beschwerdeführenden 1 und 2 im Zusammenhang mit ihren vorgängigen Aufenthalten in Ungarn nichts dergleichen geltend gemacht hatten.”
Pour des maladies spécifiques (p. ex. le VIH), une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI peut être indiquée lorsque, dans la région d'origine, un traitement adéquat n'est réalistement pas disponible. Lors de l'examen au cas par cas, il convient également de prendre en compte des facteurs personnels tels que la transidentité et des conditions socioéconomiques précaires.
“Dans ses observations du 19 juillet 2022, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l'effet suspensif et a conclu à la confirmation de sa décision ainsi qu'au rejet du recours. Si l’intéressée entendait déposer une demande d'autorisation de séjour, il lui appartiendrait d'entreprendre les formalités et d'attendre la réponse à l'étranger, conformément à l'art. 17 LEI. Si la pandémie avait pu rendre l'approvisionnement en stocks de médicaments compliqué dans plusieurs pays, la situation de la recourante ne différait toutefois pas de celle d'autres compatriotes dans la même situation qu'elle qui se trouvaient au Pérou. Elle pourrait, si besoin, préparer, avec l'aide de ses médecins, une réserve de médicaments qu'elle pourrait ramener avec elle. e. Par réplique du 27 juillet 2022 sur mesures provisionnelles, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle avait clairement déposé une demande de régularisation de sa situation par le biais de son recours du 14 juillet 2022. Dans la mesure où sa demande était fondée sur l'art. 83 LEI, soit l'admission provisoire à cause de l'illicéité et inexigibilité du renvoi, il ne pouvait lui être demandé d'attendre la réponse à l'étranger conformément à l'art. 17 LEI. Ayant été diagnostiquée séropositive en décembre 2021 et étant arrivée en Suisse en janvier 2022, il n’était pas démontré qu’elle avait pu bénéficier d’un traitement au Pérou. Elle avait en tout état démontré l'indisponibilité du traitement du VIH dans son pays d'origine et ce indépendamment de la pandémie de COVID qui avait encore péjoré la situation. f. Par réplique du 5 août 2022 sur le fond, A______ a persisté dans ses conclusions. L’OCPM n’avait apporté aucune preuve de la disponibilité de son traitement au Pérou. Enfin, sa situation ne pouvait être comparée à celle de n’importe quels autres compatriotes au Pérou. Il fallait ainsi analyser ce que serait sa situation spécifique, compte tenu notamment de sa transidentité, de sa précarité et de sa situation socio-économique, en cas de retour dans son pays. g.”
“Dans ses observations du 19 juillet 2022, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l'effet suspensif et a conclu à la confirmation de sa décision ainsi qu'au rejet du recours. Si l’intéressée entendait déposer une demande d'autorisation de séjour, il lui appartiendrait d'entreprendre les formalités et d'attendre la réponse à l'étranger, conformément à l'art. 17 LEI. Si la pandémie avait pu rendre l'approvisionnement en stocks de médicaments compliqué dans plusieurs pays, la situation de la recourante ne différait toutefois pas de celle d'autres compatriotes dans la même situation qu'elle qui se trouvaient au Pérou. Elle pourrait, si besoin, préparer, avec l'aide de ses médecins, une réserve de médicaments qu'elle pourrait ramener avec elle. e. Par réplique du 27 juillet 2022 sur mesures provisionnelles, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle avait clairement déposé une demande de régularisation de sa situation par le biais de son recours du 14 juillet 2022. Dans la mesure où sa demande était fondée sur l'art. 83 LEI, soit l'admission provisoire à cause de l'illicéité et inexigibilité du renvoi, il ne pouvait lui être demandé d'attendre la réponse à l'étranger conformément à l'art. 17 LEI. Ayant été diagnostiquée séropositive en décembre 2021 et étant arrivée en Suisse en janvier 2022, il n’était pas démontré qu’elle avait pu bénéficier d’un traitement au Pérou. Elle avait en tout état démontré l'indisponibilité du traitement du VIH dans son pays d'origine et ce indépendamment de la pandémie de COVID qui avait encore péjoré la situation. f. Par réplique du 5 août 2022 sur le fond, A______ a persisté dans ses conclusions. L’OCPM n’avait apporté aucune preuve de la disponibilité de son traitement au Pérou. Enfin, sa situation ne pouvait être comparée à celle de n’importe quels autres compatriotes au Pérou. Il fallait ainsi analyser ce que serait sa situation spécifique, compte tenu notamment de sa transidentité, de sa précarité et de sa situation socio-économique, en cas de retour dans son pays. g.”
Sur la base de l'art. 83 al. 5 LEI, il existe en pratique une présomption juridique selon laquelle le retour dans un État de l'UE ou de l'AELE — notamment l'Italie — est en règle générale raisonnable. Cette présomption n'est renversée par la jurisprudence que si la personne concernée fournit des éléments concrets et individuels établissant qu'elle se trouverait, dans le pays tiers, en raison de circonstances sociales, économiques ou sanitaires, dans une situation de détresse existentielle ou que des obstacles à l'exécution existent.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen. Nach Prüfung der Akten sind keine konkreten Hinweise ersichtlich, dass die Beschwerdeführenden nach einer Rückführung nach Italien in eine existenzielle Notlage geraten würden. Wie bereits ausgeführt, stehen ihre gesundheitlichen Beschwerden einem Vollzug der Wegweisung dorthin nicht entgegen und können auch in Italien behandelt werden (vgl. auch oben E. 7.2.5). Vollständigkeitshalber ist festzuhalten, dass Unzumutbarkeit dann noch nicht vorliegt, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl.”
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist, wobei diese Regelvermutung dadurch umgestossen werden kann, dass die betroffene Person ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorbringt, dass sie im Drittstaat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3 f.). Die Vorbringen des Beschwerdeführers (vgl. vorstehend E. 5.4) sind nicht geeignet, die Regelvermutung zugunsten der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs umzustossen. Er verfügt in Italien über eine unbefristet gültige Aufenthaltsbewilligung und hat damit Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie zu medizinischer Versorgung sowie gegebenenfalls Sozialhilfe. Zudem hat er in der Vergangenheit bereits mehrere Jahre in Italien gelebt und bezeichnet das Italienische als seine Muttersprache. Es ist dem alleinstehenden, knapp (...)-jährigen Beschwerdeführer daher ohne weiteres zuzumuten, sich in Italien eine Arbeit und Unterkunft zu suchen respektive sich bei Bedarf an die zuständigen Sozialbehörden zu wenden.”
“42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également infra, consid. 7.2). 6.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers, et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des intéressés ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale. En particulier, B._______, D._______, F.”
“20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn dem Beschwerdeführer im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG), dass der Vollzug schliesslich nicht möglich wäre, wenn der Beschwerdeführer nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. B AsylG zugunsten sicherer Drittstaaten, zu welchen Italien als Mitgliedstaat der EU gehört, die Vermutung besteht, diese würden ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4040/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 9.3), dass gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat sei in der Regel zumutbar (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Vorinstanz zur Begründung ihrer Verfügung im Wesentlichen anführte, der Beschwerdeführer habe in Italien, einem vom Bundesrat als sicheren Drittstaat bezeichneten Land, einen subsidiären Schutz erhalten, und Italien habe sich bereit erklärt, ihn zurückzunehmen, dass weder die in Italien herrschende Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung dorthin sprechen würden, dass der Beschwerdeführer sich insbesondere bezüglich der von ihm beschriebenen miserablen Arbeits- und Lohnbedingungen auf dem Feld an die Gewerkschaft Unione Sindicale di Base (USB) wenden könne, dass er sich sodann an die italienischen Sicherheitsbehörden wenden könne, sollte er sich dort bedroht fühlen oder unter Druck gesetzt werden, dass er weiter seine Rechte bei den italienischen Behörden gerichtlich geltend machen könnte, sollte dies notwendig werden, dass keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestünden, er sei Opfer eines Verbrechens oder Vergehens im Zusammenhang mit Menschenhandel geworden, dass den Akten sich im Übrigen keine Hinweise ergeben würden auf lebensbedrohliche physische oder psychische gesundheitliche Beeinträchtigungen seiner Person bei einer Überstellung nach Italien, dass der Vollzug schliesslich auch möglich sei, dass der Beschwerdeführer dagegen vorbrachte, diverse Nichtregierungsorganisationen würden seit Jahren über katastrophale Zustände im italienischen Asylwesen berichten, weiter würden Asylsuchende in ausbeuterische Landwirtschaftsarbeit verfallen, da diesbezüglich ein Arbeitskräftemangel vorliege, der häufig durch Asylbewerber mit irregulärem Stauts ausgeglichen werde, dass der Beschwerdeführer zudem an starken Rückenschmerzen, Schlafstörungen und Albträumen leide, dass er bisher aus Scham nicht habe vorbringen können, dass er in Italien sexuellen Missbrauch erlitten habe, weshalb er höchst traumatisiert sei, dass er bei einer Rückkehr auf sich allein gestellt und ohne Vernetzung nach Italien zurückkehren müsste, weshalb er dort in eine Notsituation geraten würde, dass es dem Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht gelang, die überzeugenden Ausführungen der Vorinstanz zu entkräften, weshalb vorab im Wesentlichen auf diese zu verweisen ist, dass insbesondere das Vorbringen von erlittenem sexuellem Missbrauch nichts zu ändern vermag, zumal es ihm zuzumuten ist, bezüglich allfälliger Übergriffe Dritter bei den italienischen Sicherheitsbehörden Schutz zu suchen, sind diese doch praxisgemäss schutzfähig und schutzwillig, dass der Beschwerdeführer auch im Übrigen keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür vorbrachte, die italienischen Behörden würden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihm nicht den notwendigen Schutz gewähren oder ihn menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen respektive, er in Italien aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde, dass er aufgrund der Asylgewährung in Italien nicht mehr als Asylsuchender gilt, sondern ihm als Erwachsenen dort dieselben Rechte zukommen wie italienischen Staatsbürgern, und er diese Rechte bei den italienischen Behörden gerichtlich geltend machen könnte, sollten ihm diese verweigert werden, dass er derzeit sodann an keinen derart schwerwiegenden Erkrankungen leidet, welche einer Rückführung nach Italien entgegenstehen könnten, dass nach dem Gesagten weder die allgemeine Lage in Italien noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb es ihm insgesamt nicht gelingt, die Legalvermutung der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs umzustossen, dass daran auch der Einschätzungsbericht der FIZ nichts zu ändern vermag, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Italien schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“_______, souffre d'un diabète de type I nécessitant un traitement par insuline, il n'en demeure pas moins que la prénommée est régulièrement suivie et soignée par le Service de diabétologie de l'Hôpital du (...), à H._______, et que le traitement prescrit n'entraîne pas un lien de dépendance entre les deux parents, étant au surplus précisé que B._______ a un compagnon, I._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (sur ce dernier point, cf. observations du 16 mai 2024), que quoi qu'il en soit, les deux femmes ne résident pas ensemble, B._______ étant domiciliée à la (...), à H._______, et la recourante à la (...), à J._______, que partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demanderesse n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Italie - est raisonnablement exigible, ce que la recourante n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par.”
“2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, qu'il ne se justifie dès lors pas de renvoyer la cause au SEM, ainsi que requis dans le recours, que si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Italie ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant en particulier de son état de santé, l'intéressé est au bénéfice d'un permis de séjour en Italie, où il a été reconnu comme réfugié, de sorte qu'il pourra au besoin y bénéficier des soins nécessaires à ses éventuelles affections, ce pays disposant, pour rappel, de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayées, les explications du recourant selon lesquelles des hôpitaux auraient refusé de le prendre en charge, alors qu'il aurait souffert de problèmes cardiaques, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations en lien avec les difficultés liées à un enregistrement auprès d'une commune italienne, qu'au demeurant, bénéficiant de la protection internationale en Italie et s'y étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SAI (Sistema d'accoglienza e integrazione, anciennement Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati [SIPROIMI] ; cf.”
LEI art. 83 n. 905 Si l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas admissible, pas raisonnablement exigible ou impossible, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) règle la situation de présence par admission provisoire. L'instance précédente peut également, dans de tels cas, ordonner une admission provisoire et ainsi se substituer à l'exécution de la mesure d'éloignement.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Nachdem die Vorinstanz den Beschwerdeführer mit der angefochtenen Verfügung wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in der Schweiz vorläufig aufgenommen hat, stellt sich die Frage nach dem Vorliegen der weiteren Voraussetzungen für einen Verzicht auf den Vollzug der Wegweisung - Unzulässigkeit und Unmöglichkeit - im vorliegenden Fall nicht, da diese Vollzugshindernisse alternativer Natur sind; ist eines erfüllt, gilt der Vollzug der Wegweisung als undurchführbar (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4).”
“C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour (chiffre 1 du dispositif de la décision querellée). 7. 7.1 Le chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 janvier 2022 a la teneur suivante : « L'intéressé doit quitter la Suisse ». A la lumière des motifs de la décision querellée (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1), il convient d'admettre que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, et ceci à bon droit (cf. art. 64 al. 1 let. c LEI; s'agissant d'un refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, cf. en ce sens arrêt du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 [FAITS, let. B]). 7.2 Le chiffre 3 du dispositif précise : « Un délai de départ de huit semaines dès l'entrée en force de la décision lui est imparti pour s'exécuter. A défaut d'obtempérer, des moyens de contrainte lui seront applicables ». Cette formulation concerne l'exécution du renvoi, motivée par l'absence d'un motif d'empêchement au sens de l'art. 83 al. 1 LEI. Il sied donc d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution de ce renvoi, à savoir si celle-ci est possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Si l'une de ces trois conditions n'est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et l'intéressé est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2 et 2011/24 consid. 10.2). 7.3 Dans ses observations du 13 juin 2022, le SEM a indiqué que si le recourant ne souhaitait pas solliciter le statut de protection S, il serait procédé à une « annulation partielle » de la décision du 14 janvier 2022 en ce qu'elle concernait l'exécution de la mesure de renvoi. Le SEM accorderait alors au recourant une admission provisoire « en raison de l''inexigibilité actuelle de l'exécution du renvoi à destination de l'Ukraine ». Le recourant ayant renoncé à la délivrance d'un permis S, le SEM dans ses observations du 3 octobre 2022 a réaffirmé sa disposition à octroyer une admission provisoire au recourant (s'agissant de la confiance légitime dans les assurances reçues des autorités [principe de la bonne foi de l'art.”
“p-v de son audition sur les motifs, Q54, 56), qu'il n'est pas établi que les activités journalistiques du recourant auraient été découvertes par le PYD, étant souligné qu'il aurait avec le temps décidé de publier anonymement, qu'en outre, les menaces de mort en provenance de numéros de téléphone allemands et irakiens inconnus, en juin 2022, ne fondent pas une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile, que les auteurs de ces appels, des Kurdes, auraient uniquement eu pour but de leur faire peur, à lui et à son épouse, parce qu'ils désobéissaient aux préceptes du parti, que le recourant y a selon ses dires mis un terme en changeant de numéro de téléphone, qu'au vu de ce qui précède, sa crainte d'être malmené, voire tué par des membres du PYD en cas de retour en Syrie, n'est pas objectivement fondée, que partant, la décision querellée doit être confirmée, en tant qu'elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile, que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur celle-ci, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 10 avril 2024, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.”
Les textes ci‑présents sont des décisions judiciaires et ne constituent pas un commentaire législatif autonome sur l'art. 83 al. 1 LEI.
“En la présente espèce, le recourant vit en Suisse depuis plus de dix ans sans aucun statut, puisque l’asile ne lui a pas été accordé. La décision du SEM du 23 février 2015, qui prononce son renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure, à l'exception de l'exécution du renvoi vers la République populaire de Chine, est toujours en vigueur à l’heure actuelle. En outre, le recourant n’a jamais été admis provisoirement au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. Les autorités compétentes ont au demeurant estimé que l’exécution de son renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigée vers son Etat de provenance ou un Etat tiers (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 à 4 LEI, a contrario), à l’exception toutefois de son Etat d’origine, compte tenu de l’ethnie à laquelle il appartient (cf. 45 al. 1 let. d LAsi). Il convient sur ce plan de rappeler l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi que l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5 p. 236 et les références citées). En effet, dans son arrêt E-1780/2015 du 21 avril 2015, le TAF avait retenu qu’avant son départ, le recourant avait vécu au sein d’une communauté tibétaine en exil, probablement installée au Népal ou en Inde, et contrairement à ce qu’il soutenait, n’avait pas été socialisé en République populaire de Chine (consid.”
“En outre, rien ne semble sérieusement s’opposer à ce que le couple s’installe au Portugal où, comme déjà dit, la recourante a des attaches et pays dont son époux a la nationalité. Si elle évoque que les conditions de délivrance d’autorisation de séjour se seraient durcies, elle ne démontre nullement qu’en tant qu’épouse d’un ressortissant portugais elle ne pourrait pas en bénéficier. Le refus d’accorder à la recourante une autorisation de séjour ne viole ainsi pas l’art. 43 let. c LEI ni l’art. 8 § 1 CEDH, ni ne consacre d’abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). b. En l'espèce, la recourante n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
L'art. 83 al. 7 LEI contient des réserves, de sorte que l'admission provisoire, qui doit en principe être accordée lorsqu'une menace concrète est constatée, peut être limitée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Lors du renvoi de mineurs non accompagnés, des vérifications d'office de l'intérêt de l'enfant doivent être effectuées. Conformément à l'art. 69 al. 4 LEI, il faut en outre veiller à ce que l'enfant soit remis, dans l'État de retour, à une personne ou à un établissement qui assure sa protection. Une telle garantie peut influencer l'appréciation de la possibilité d'exécution de la mesure de renvoi et, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI, contribuer à décider si une admission provisoire doit être ordonnée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung unbegleiteter Minderjähriger (Asylsuchender) ist das SEM von Amtes wegen verpflichtet, spezifische Abklärungen der persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen, widrigenfalls der Sachverhalt nicht als korrekt und vollständig festgestellt gilt im Hinblick auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3, mit Verweis auf EMARK 2006 Nr. 24 E. 6 und 1998 Nr. 13 E. 5.e). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG bei einer Ausschaffung von unbegleiteten Personen im minderjährigen Alter sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten. Eine Verwurzelung von Kindern in der Schweiz kann eine reziproke Wirkung auf die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs entfalten, indem eine starke Assimilierung in der Schweiz eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben kann, welche unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt (vgl.”
Si l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas admissible, pas raisonnable ou pas possible, le SEM règle la situation de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi; art. 83 al. 1 LEI).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
Référence : LEI art. 83 n. 900 S'il n'existe aucun indice de persécution pertinent au regard du droit des réfugiés ni de traitement contraire aux droits de l'homme, ou si la qualité de réfugié n'est ni établie ni, à tout le moins, rendue vraisemblable, cela ne fait pas obstacle à la licéité de l'exécution de la mesure d'éloignement selon l'art. 83 al. 3 LEI. Pour l'invocation d'obstacles à l'exécution, le même standard de preuve s'applique que pour l'examen de la qualité de réfugié : preuve stricte lorsque cela est possible, à défaut apport d'éléments rendant la prétention vraisemblable.
“3 AsylG genannten Grund beruflich degradiert und falsch diagnostiziert worden wäre, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das -SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in der Türkei (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.) noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer sodann auch nicht in einem der vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Gebiete gewohnt hat (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art.”
Si, d'un point de vue médical, aucun risque concret lié au retour n'est établi, une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI n'est pas nécessaire ; le renvoi peut être considéré comme acceptable. Une assistance médicale ou une coordination médicale au moment de l'exécution peut, le cas échéant, être accordée ou financée.
“ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 8). Au besoin, une assistance et une coordination médicales pourront aussi lui être octroyées au moment de l’exécution du renvoi afin de la soutenir dans cette phase de retour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6799/2018 du 11 février 2019 consid. 6.2.2.2). Enfin, rien n’indique que le soutien financier qu’elle perçoit actuellement de la part de sa fille ne pourrait pas perdurer une fois de retour en Mongolie. Il convient aussi de considérer que la recourante devrait vraisemblablement pouvoir y percevoir une pension de retraite, ayant travaillé dans son pays d’origine et ayant atteint l’âge de la retraite (cf. http://www.pension-watch.net/country-data/mongolia/, consulté ce jour). En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour de la recourante en Mongolie la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. 23. En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique suite à la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 20 mars 2024, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.”
Référence : LEI art. 83 n. 898 La jurisprudence exige en principe que la personne tenue de quitter le territoire s'efforce, auprès de la représentation compétente de son État d'origine, d'obtenir les documents de voyage nécessaires pour son retour. L'absence d'un tel document n'exonère pas automatiquement de l'obligation de retour ; l'exécution peut donc être considérée comme possible, sauf si la personne démontre qu'elle a accompli toutes les diligences raisonnables pour se procurer ces documents ou que leur obtention est effectivement impossible.
“c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral n’admettent qu’avec une certaine retenue l’impossibilité pour un ressortissant étranger d’obtenir des documents d’identité. Ainsi, celle-ci doit notamment être constatée si la personne s’est livrée de son propre chef, avec l’appui des autorités compétentes, à toutes les tentatives qui peuvent être exigées d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5942/2012 du 27 août 2014 consid. 5 et C‑4405/2010 du 24 août 2012 consid. 7.2). 5.4. 5.4.1. En l’espèce, le recourant réfute avoir violé l’ordre de priorité, parce que l’obligation d’annonce de l’employeur, soit l’agence, ne s’applique pas à son cas, en raison de la pénurie de cuisiniers dans le secteur de la restauration. D’emblée, il sied de souligner que dite argumentation ne tient pas compte du fait, tel qu'exposé ci-dessus, que la condition de l’ordre de priorité est distincte de celle de l’obligation d’annonce aux ORP et cumulative à celle-ci.”
“Des Weiteren obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 4 AIG).”
En l'absence d'une preuve concrète d'un empêchement à l'exécution du renvoi, des allégations générales de mise en danger, une relation de courte durée sans preuve d'intentions matrimoniales ou de séjour, un soupçon fondé de mariage de complaisance ou l'absence de justificatifs de domicile ne suffisent en règle générale pas à justifier une admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEI. La pratique exige des éléments substantiels et vérifiables qui excluent effectivement, ou rendent déraisonnable, le départ volontaire ou le renvoi vers l'État d'origine ou un pays tiers.
“Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, le couple ayant une relation amoureuse seulement depuis le deuxième semestre de 2022. En outre, les intéressés n'avaient pas entrepris des démarches en vue de mariage auprès de l'état civil. Par surabondance, il convenait de relever qu'aucun élément au dossier ne permettait d'invoquer un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de déroger aux conditions d'admission usuelles. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant B.________ conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), il convenait de retenir que celle-ci était arrivée en Suisse en 2021, qu'elle était âgée de neuf ans et que sa réintégration dans son pays d'origine ne lui poserait pas de problèmes insurmontables. Enfin, aucun obstacle au retour dans le pays de provenance n'ayant été démontré, il y avait lieu de considérer que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. Le SPOP a imparti un délai au 31 mars 2024 aux intéressées pour quitter la Suisse. Le 15 mars 2024, A.________ a formé opposition. Elle a indiqué que sa fille et elle étaient arrivées le 1er novembre 2020 en Suisse, chez D.________, dont elle avait fait la connaissance précédemment par l'entremise d'une amie. Elle a relevé que bien que D.________ avait indiqué qu'il les inscrirait au Contrôle des habitants, il ne l'avait pas fait. Par la suite, D.________ et elle avaient déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de concubinage, qui avait toutefois été refusée par l'autorité au motif que la durée de leur relation n'avait pas assez duré. Elle s'est plainte de ce que, bien qu'il ait indiqué qu'il déposerait une demande de permis de séjour en vue de mariage, D.________ ne l'avait pas fait. Elle a relevé que n'étant pas autorisée à travailler, elle était réduite à ne s'occuper que de tâches ménagères, ce qui avait pour conséquence qu'elle n'avait pas l'occasion de pratiquer le français.”
“Damit ist mit einem zeitnahen Eheschluss derzeit nicht zu rechnen. Vielmehr steht weiterhin der erforderliche Wohnsitznachweis aus Madagaskar aus und ist mit Verzögerungen bei der Überprüfung und Beglaubigung der entsprechenden Dokumente sowie mit weiteren Abklärungen des im Raum stehenden Scheineheverdachts zu rechnen. Damit sind weder die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt, noch ist ein baldiger Verfahrensabschluss absehbar. Der Beschwerdeführerin und ihrem Verlobten ist sodann zuzumuten, dass der Abschluss des Ehevorbereitungsverfahrens und die sich vorliegend aufdrängenden Scheineheermittlungen von der Beschwerdeführerin im Ausland abgewartet werden. Insbesondere sind weder Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG noch ein schwerwiegender persönlicher Härtefall im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ersichtlich. Damit ist die Beschwerde abzuweisen.”
“Aufgrund der gescheiterten Ehe, des nicht über übliche Erwartungen hinausgehenden Integrationsstandes der Beschwerdeführerin und ihres noch relativ kurzen Aufenthalts sind in der Schweiz auch keine in den Schutzbereich des Rechts auf Privat- und Familienleben fallenden Beziehungen zu erwarten (vgl. Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV sowie BGE 144 I 266 E. 3.9; BGr, 17. September 2018, 2C_441/2018, E. 1.3.1; BGr, 20. Juli 2018, 2C_1035/2017, E. 5.1 f.). Bei der als … tätigen Beschwerdeführerin handelt es sich überdies um keine besonders qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG. Sodann bestehen keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorinstanz ihr pflichtgemässes Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG rechtsfehlerhaft ausgeübt hätte. 7. Weil nach dem Dargelegtem weder die generelle Situation in Ecuador noch die konkrete soziale und wirtschaftliche Situation der Beschwerdeführerin den Wegweisungsvollzug unzumutbar erscheinen lassen, sind auch keine Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG ersichtlich. 8. Wie sich aus obenstehenden Ausführungen erhellt, ist den Vorinstanzen auch keine mangelhafte Ermittlung des entscheidrelevanten Sachverhalts vorzuwerfen und ist es vielmehr der Beschwerdeführerin misslungen, die von ihr geltend gemachten Gründe für die Erteilung einer Härtefallbewilligung oder die Bewilligung eines nachehelichen Aufenthalts hinreichend substanziiert darzulegen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanzen ohnehin keine formellen Zeugenbefragungen vornehmen und Dritte in der Regel nur ohne Aussage- und Wahrheitspflicht als Auskunftspersonen befragen dürfen (Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 7 Rz. 53 ff.). Eine Gehörsverletzung durch die Vorinstanzen ist damit nicht erkennbar und von weiteren Untersuchungshandlungen kann abgesehen werden. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde spruchreif und ohne weitere Abklärungen vollumfänglich abzuweisen, soweit in der Hauptsache um Bewilligungsverlängerung bzw.”
“En l’espèce, la recourante fait valoir qu’un renvoi aux Philippines est impossible dès lors qu’elle et sa fille y ont vécu des événements traumatisants (violences domestiques et harcèlement) et n’y seraient pas en sécurité. Sa fille, considérée comme un enfant illégitime, n’y aurait aucun futur. Hormis un certificat médical particulièrement laconique, aucune pièce ne vient étayer ces allégués. Partant et sans minimiser les craintes de la recourante de se retrouver dans une situation manifestement plus compliquée qu’en Suisse une fois de retour dans son pays d’origine, le tribunal doit constater que celle-ci n’a ni démontré ni rendu vraisemblable l’existence d’une mise en danger concrète pour elle-même et sa fille en cas de renvoi aux Philippines, étant rappelé que des allégués d'ordre général ne sauraient suffire pour surseoir à l'exécution du renvoi. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi de la recourante apparaît licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. 31. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 33. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 34. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2024 par Madame A______, agissant en son nom et celui de sa fille mineure B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 mars 2024 ; 2.”
“Si aucune condamnation pénale ne figure au dossier, il convient également de prendre en compte qu'elle a reconnu avoir tenté de voler plusieurs paires de lunettes lors de ses auditions par le police pour ces faits. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît au surplus pas gravement compromise en soi et son état de santé ne saurait justifier, à lui seul, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, ce d’autant plus qu’elle était déjà atteinte dans sa santé lors de sa venue en Suisse. 7. Dans ces circonstances, l’objet du litige se circonscrit à la seule question de l’admission provisoire. En effet, dès lors qu’il a refusé de soumettre au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le dossier de la recourante en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM n’avait pas d’autre option que d’ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 8. Il convient par conséquent d’examiner si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité. 9. Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 10. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art.”
En cas de risques médicaux, il convient, lors de l'organisation du rapatriement, de vérifier la situation et, si nécessaire, de prendre les mesures appropriées ; la préparation thérapeutique de la personne concernée ainsi qu'une aide individuelle au retour (p. ex. emport d'une réserve de médicaments, adaptation du moment ou des conditions du départ) peuvent justifier la faisabilité pratique de l'exécution.
“En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée et dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendra aux autorités d'exécution d'y remédier au moyen de mesures adéquates et de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 6.3.6 Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne parvient pas à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi prévue dans la loi. Il ne ressort pas du dossier que son état de santé est tel que l'exécution de son renvoi en Autriche la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). 6.4 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi vers est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressée pouvant y retourner légalement, compte tenu de l'accord donné dans ce sens par les autorités autrichiennes en date du 29 mai 2024. 8. Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante. Ainsi, la décision doit être confirmée sur ce point et le recours rejeté. 9. 9.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la recourante pouvant être tenue pour indigente, la demande de dispense des frais de procédure est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 9.2 Les conditions à la nomination de Maëlle Elias comme mandataire d'office sont réunies (art. 102m al. 1 et 3 LAsi). Une indemnité pour ses prestations doit par conséquent lui être accordée (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art.”
“Il incombera également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, sa situation médicale présentant une gravité moindre par rapport à celle présentée dans ce dossier. 7.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement de l'avance de frais. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art.”
“4), que, dans ces conditions, rien n'indique de manière générale que le retour du recourant au Sri Lanka aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose ce pays, que, par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l'intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d'une réserve de médicaments à emporter, que le degré d'intégration en Suisse - qui, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, semble in casu ne pas être particulièrement élevé, l'intervention d'un interprète ayant été nécessaire pour mener à bien les auditions de l'intéressé, malgré une présence de plus de vingt ans dans ce pays - n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire, qu'il sied de préciser que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, sous réserve de l'approbation du SEM, que par ailleurs, en se prévalant de sa longue présence en Suisse pour y être admis au moins provisoirement, l'intéressé tente en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu'il a lui-même provoquée en ne respectant pas l'injonction qui lui a été faite, en 2000 déjà, de quitter le territoire helvétique, que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n'est pas perçu de frais (art.”
“Les relations entre père et fille pourront ainsi effectivement se nouer. En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la situation de la fille de la recourante n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité, et que le non‑renouvellement de l’autorisation de séjour de sa mère est conforme au droit. Reste à examiner la question de la situation médicale de D______. 5. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé la concernant, au-delà de la prise en compte de la situation de son bébé. À cet égard, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il explique qu’aucun document médical actualisé n’a été produit en lien avec le statut de l’enfant née prématurément à moins de 25 semaines, il y a désormais plus de 3 mois. Il a toutefois indiqué qu’il aménagerait le délai et les conditions de départ de la recourante afin de correspondre aux recommandations que les médecins auront émises le moment venu.”
Rien que des problèmes économiques ou sociaux généraux (p. ex. pauvreté, chômage, conditions de vie difficiles ou problèmes d'infrastructures) ne permet généralement de déduire une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Pour admettre que l'exécution soit déraisonnable, il faut en revanche des indices concrets et démontrés établissant une situation de détresse existentielle ou un danger concret pour la vie ou pour l'intégrité corporelle grave.
“L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; 2010/41 consid 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.1 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11a). 27. Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157). 28. L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015). 29. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le juge de la détention, dans le contrôle de celle-ci, doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (ATF 129 I 139 consid.”
“In Moldova (inklusive Transnistrien) herrscht keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG im Allgemeinen nicht schon deshalb vorliegt, weil die wirtschaftliche Situation und damit die allgemeinen Lebensbedingungen im Heimat- oder Herkunftsstaat schwierig sind (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.6, m.w.H.). Nach Durchsicht der Akten kommt das Gericht zum Schluss, dass die vorinstanzlichen Erwägungen nicht zu beanstanden sind. Die Vorinstanz legt einlässlich und zutreffend dar, weshalb die Beschwerdeführenden nach ihrer Rückkehr aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Art nicht in eine existenzbedrohende Situation geraten werden. Auf die entsprechenden Ausführungen kann verwiesen werden (vgl. Verfügung des SEM vom 30. Januar 2023 Ziff. III, Vernehmlassungen des SEM vom 22. März 2023 und vom 15. Juni 2023 sowie oben E. 5.1,”
“5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Espagne - est présumée raisonnablement exigible, qu'en particulier, l'état de nervosité allégué en lien avec l'incertitude qui plane sur son avenir ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi, l'Espagne disposant à l'évidence de toutes les infrastructures nécessaires à une prise en charge médicale, au cas où celle-ci s'avérerait indispensable, que la recourante a certes allégué s'être retrouvée « sans aucune ressource pour vivre », au motif qu'elle aurait été privée d'un logement et de tout aide alimentaire, un an après son arrivée en Espagne, que le dénuement dans lequel elle se serait retrouvée en Espagne se limite toutefois à de simples affirmations nullement étayées, qu'à l'instar du SEM, il sied également de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'une passeport ukrainien en cours de validité ainsi que d'une autorisation espagnole de résidence provisoire valable jusqu'au 4 mars 2024, en sus du fait que les autorités espagnoles sont disposées à la réadmettre sur leur territoire (art. 8 al. 4 LAsi), que cela étant, A._______ ayant déposé sa demande de protection provisoire, le 17 août 2023, et ayant droit, en tant que ressortissante ukrainienne, de séjourner en Suisse sans visa jusqu'à 90 jours après y être entrée, le SEM devra veiller à fixer un délai de départ tenant compte de cette période pendant laquelle la prénommée est autorisée à rester en Suisse, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Überdies zeugen die Schilderungen des Beschwerdeführers von grosser Selbständigkeit bereits in jungen Jahren; eine Eigenschaft, die ihm ebenfalls die wirtschaftliche Eingliederung in die marokkanische Gesellschaft erleichtern dürfte. Allfällige anfängliche wirtschaftliche Reintegrationsschwierigkeiten vermögen dem Vollzug im Übrigen nicht entgegenzustehen, da blosse soziale oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, von denen die ansässige Bevölkerung betroffen ist (bspw. Mangel an Arbeitsplätzen), keine existenzbedrohende Situation zu begründen vermögen (vgl. BVGE 2010/41 E. 8.3.6). Des Weiteren kann auf die grundsätzliche Möglichkeit der Inanspruchnahme von Rückkehrhilfe hingewiesen werden. Ohne die Schwierigkeiten bei einer Rückkehr nach dem (behaupteten) langjährigen Auslandsaufenthalt zu verkennen, ist somit insgesamt nicht davon auszugehen, der Beschwerdeführer würde bei einer Rückkehr nach Marokko aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in eine existenzielle Notlage geraten, die als konkrete Gefährdung im Sinne der zu beachtenden Bestimmung zu werten wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG).”
“Im Falle des Beschwerdeführers sind keine Sachverhaltsumstände ersichtlich, die in rechtserheblicher Weise gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges (im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG) sprechen würden. So ist erneut darauf hinzuweisen, dass Griechenland an die Qualifikationsrichtlinie gebunden ist. Auch wenn nicht in Abrede gestellt wird, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für den Beschwerdeführer als Person mit internationalem Schutzstatus eine Herausforderung darstellen und eine adäquate Eingliederung in die dortigen sozialen Strukturen mit nicht zu verkennenden Erschwernissen verbunden sein dürfte, ergeben sich aus seinen Vorbringen, wonach er in Griechenland erneut in eine gesundheitliche Notsituation und in völlige Armut geraten würde, keine konkreten Hinweise zur Annahme, dass er bei einer Rückkehr dorthin in eine existenzielle Notlage geraten könnte. Aufgrund seines Schutzstatus und seiner Aufenthaltsbewilligung hat er grundsätzlich Zugang zu Sozialleistungen, zum griechischen Stellenmarkt und zur Gesundheitsversorgung. Ebenso hat er Anspruch auf diesbezügliche Gleichbehandlung mit griechischen Staatsangehörigen. Vorliegend bestehen begünstigende Umstände dahingehend, dass es sich beim Beschwerdeführer gemäss dem bei den vorinstanzlichen Akten befindlichen Lebenslauf (CV, durch das Gericht übersetzt) um einen jungen Mann handelt, der in D.”
Avant l'exécution, l'autorité doit procéder à des vérifications concrètes et factuelles dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'appréciation de l'art. 83 al. 3 LEI. En particulier — notamment en cas d'absence de contacts dans le pays d'origine ou pour des mineurs non accompagnés — des investigations sont nécessaires pour déterminer si, dans le pays d'origine, de provenance ou dans un État tiers, une prise en charge effective ou une solution d'hébergement est assurée. Le SEM est, à cet égard, tenu d'effectuer les enquêtes correspondantes.
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Irak à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il soutient à cet égard que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instructions nécessaires afin de s'enquérir d'une éventuelle prise en charge en Irak ; que, n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille depuis leur fuite du domicile, il ne pourra plus compter sur l'aide d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné, que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf.”
“_______, que sa soeur était devenue responsable de lui suite au décès de leurs parents ; qu'il avait également été renvoyé de l'école, que l'intéressé avait été convoqué par les autorités puis envoyé en prison pendant quelques jours suite à une altercation entre son ami et sa copine, que, deux semaines avant son départ du pays, il s'était battu avec un autre ami, le blessant grièvement, que le père de cet ami avait alors amené une convocation au poste de police à la soeur du requérant, que, de peur d'être châtié par celui-ci, l'intéressé s'était alors caché dans une maison abandonnée durant une semaine, que, grâce à l'aide de son ami, il avait été en mesure de quitter la Guinée pour se rendre au Mali durant l'année 2022, que le recourant n'a pas contesté la décision du 14 mars 2024, en ce qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné le renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force, qu'il reste donc à vérifier si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution de son renvoi en Guinée, que dans la mesure ou le recourant, représenté par une mandataire professionnellement expérimentée, n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. Cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, dans son recours, l'intéressé conteste, à l'appui d'un entretien publié sur la plateforme « YouTube » en octobre 2022 entre Tidiane La Puissance et la directrice de l'orphelinat rocCONAKRY, qu'il soit dans son intérêt supérieur de se rendre dans cet orphelinat, motif pris que les places sont extrêmement limitées, qu'il dit avoir accès en Suisse à l'école et pouvoir également suivre à l'avenir une formation lui assurant une intégration socioprofessionnelle et son autonomie ; qu'un retour en Guinée le confronterait en revanche de nouveau aux traumatismes subis et mettrait ainsi à néant toute possibilité de réintégration, que le recourant affirme encore qu'il ne suffit pas qu'une place dans un orphelinat soit théoriquement possible pour que son retour soit considéré raisonnablement exigible, qu'aux termes de l'art.”
Selon l'art. 83 al. 6 LEI, une demande d'admission provisoire ne peut être déposée auprès du Secrétariat d'État aux migrations que par l'autorité cantonale; la personne étrangère concernée n'a aucun droit direct de la déposer elle‑même et est exclue de l'accès direct à la procédure. Les décisions montrent en outre que cela ne confère pas aux intéressés un droit opposable à l'encontre du canton de déposer la demande.
“Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt (Art. 83 Abs. 1 AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag beim SEM stellen, nicht aber die betroffene ausländische Person (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). Gleichwohl dürfen Vollzugshindernisse, die zu einer vorläufigen Aufnahme führen könnten, vor jeder wegweisenden Behörde geltend gemacht werden. Diese prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (vgl. BVR 2013 S. 543 E. 7.1; VGE 2020/356 vom”
“Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 Abs. 1 AIG). Bei ausländischen Personen, die wie der Beschwerdeführer 1 zu einer längerfristigen Freiheitstrafe verurteilt wurden, ist diese Ersatzmassnahme wegen Unzulässigkeit des Vollzugs nicht ausgeschlossen (vgl. Art. 83 Abs. 7 Bst. a AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag beim SEM stellen. Die weg- oder ausgewiesene Person ist vom direkten Zugang zum Verfahren auf vorläufige Aufnahme ausgeschlossen (BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). – Den Beschwerdeführenden kommt in Bezug auf die vorläufige Aufnahme kein Antragsrecht zu (vgl. Rechtsbegehren 5 und 6; vorne Bst. C). Gleichwohl dürfen Vollzugshindernisse, die zu einer vorläufigen Aufnahme führen könnten, vor jeder wegweisenden Behörde geltend gemacht werden. Diese prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (zuletzt VGE 2019/267 vom”
“Die Beschwerde ist somit, soweit darauf einzutreten ist, gutzuheissen und der angefochtene Entscheid ist aufzuheben. Die Akten sind dem ABEV (MIDI) zu übermitteln, damit dieses die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers verlängert. Mangels sachlicher Zuständigkeit von vornherein nicht eintreten konnte das Verwaltungsgericht (ebenso die Vorinstanz) auf die Beschwerde hinsichtlich der Rechtsbegehren 2 und 3 (vgl. vorne Bst. C). Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt (Art. 83 Abs. 1 AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag stellen, nicht aber die betroffene ausländische Person; sie ist vom direkten Zugang zum Verfahren auf vorläufige Aufnahme ausgeschlossen (BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). Das Verwaltungsgericht prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (zuletzt VGE 2018/290 vom”
“Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, verfügt das Staatssekretariat für Migration die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 83 Abs. 1 AIG). Die vorläufige Aufnahme "kann" von den kantonalen Behörden beantragt werden, nicht aber von der betroffenen Person selber (vgl. Art. 83 Abs. 6 AIG). Diese bildet eine grundsätzlich zeitlich beschränkte Ersatzmassnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung undurchführbar ist. Sie tritt neben die rechtskräftige Wegweisung und berührt deren Bestand nicht, sondern setzt ihn voraus. Sie ist keine Aufenthaltsbewilligung, sondern ein vorübergehender Status, der die Anwesenheit regelt, solange der Wegweisungsvollzug - d.h. die exekutorische Massnahme der Wegweisung zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustands - nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich erscheint (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.5 S. 53; BGE 138 I 246 E. 2.3 S. 249; BGE 137 II 305 E. 3.1 S. 308 f.).”
“aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM. Elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 2.7 S'agissant de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.”
Si la possibilité matérielle de départ est exclue, la mise à exécution est impossible ; dans ce cas, l'obligation de mise à exécution prévue à l'art. 83 al. 2 LEI cesse de s'appliquer.
“1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Citation : LEI art. 83 N. 891 En présence d'indices de situations d'exception générales, il convient, outre la question de la possibilité de départ (al. 2), de vérifier si l'exécution serait inacceptable au sens de l'al. 4 ; l'al. 4 s'applique notamment aux personnes qui fuient la guerre ou la violence (« réfugiés de la violence »).
“Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. 6. Reste à examiner la question du renvoi. 6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 al. 1 let. d LEI). 6.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
“S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. b. En l'espèce, les recourants ne disposent d'aucun titre de séjour et ne soutiennent pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour. L'OCPM était ainsi fondé à ordonner leur renvoi. 6) Les recourants soutiennent toutefois que leur renvoi ne serait pas exigible en raison de la situation au D______ et des menaces qui pèseraient sur eux dans ce pays, et qu'ils devraient, partant, bénéficier d'une admission provisoire. a. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd.”
Selon cette jurisprudence, l'intégration en Suisse n'entre en principe pas parmi les critères énumérés à l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire.
“_______ que celles-ci bénéficient désormais d'une prise en charge logopédique, la dernière nommée faisant en outre l'objet d'un suivi en raison d'un retard de langage et de communication. Ce développement n'est toutefois pas décisif au regard de l'art. 3 CDE. Il est au demeurant relevé que le rapport d'évaluation du 1er juin 2022 précité paraît avoir été produit tardivement. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal se réfère donc sur cette question à l'analyse effectuée par le SEM dans sa décision du 8 octobre 2021 précitée, laquelle conserve toute sa pertinence malgré l'écoulement du temps. En dépit de la crise économique frappant le Sri Lanka, rien n'indique notamment que les recourants ne seraient désormais plus en mesure de subvenir aux besoins de leurs filles en cas de retour dans leur pays d'origine, comme ils le soutiennent dans la demande de réexamen. 7.4 Il sied enfin de rappeler, à l'instar du SEM, que l'intégration en Suisse des recourants n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire et que le Tribunal n'est notamment pas compétent pour examiner une éventuelle demande sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés demeure raisonnablement exigible. 8. Cette mesure demeure enfin possible, les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine et ne faisant au demeurant valoir aucun argument sur ce point. 9. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 10. Sur le vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 28 mai 2021. Partant, le recours doit être intégralement rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
Avant l'expulsion de personnes mineures, en particulier non accompagnées, il convient d'examiner si, dans l'État de destination, la remise à un membre de la famille, à un tuteur ou à un établissement d'accueil approprié est garantie; cet examen fait partie de l'appréciation de la possibilité et du caractère raisonnable de l'exécution au sens de l'art. 83 LEI.
“Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s'inspirer. Ces dispositions ne font d'ailleurs pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2). 3.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). L’art. 69 al. 4 LEI prévoit qu’avant de procéder au renvoi ou à l’expulsion d’un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans le pays concerné. A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 3.8 En l'espèce, la situation doit être appréciée au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique. A la lumière des éléments en mains de l'Autorité de première instance, les conclusions auxquelles elle a abouti ne peuvent qu’être confirmées. En effet, selon un examen prima facie, le recourant n’apparaît pas remplir les conditions permettant d’admettre un cas individuel d’extrême gravité ou une admission provisoire.”
Lors de l'examen de l'art. 83 al. 3 LEI, il convient notamment de déterminer si la poursuite du voyage expose l'étrangère / l'étranger à un type de traitement interdit par les obligations de droit international de la Suisse — notamment l'art. 3 de la CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture. Ces questions de mise en danger doivent être évaluées selon des critères stricts et au cas par cas.
“1 LEI, l'admission provisoire est prononcée lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou n'est pas raisonnablement exigible. L'admission provisoire constitue ainsi une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. Le SEM est compétent pour son prononcé, étant précisé que l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et al. 6 LEI ; art. 16 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 et 137 II 305 consid. 3.2 ; cf. arrêt du TAF F-1803/2020 du 29 octobre 2021 consid. 5.1.2). 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Enfin, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Les trois causes d'empêchement à l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 4.2 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant - qui est en possession d'un passeport colombien valable jusqu'au 8 juin 2025 - se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible. 4.3 Sous l'angle de l'art. 83 al. 3 LEI, il sied d'examiner en particulier si l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).”
“11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 23. En l'espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi. 24. Reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme à l’art. 83 al. 1 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité, ce que la recourante conteste. 25. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 26. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid.”
“Concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'une mesure d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un État contractant, afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ce qui exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 22. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 23. À teneur de l'art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (cf.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
Référence : LEI art. 83 n. 887 Détention administrative en vue de l'exécution : peut être admissible lorsque, sans détention, l'exécution de la décision d'éloignement ne peut être assurée en raison d'un risque élevé et vraisemblable de fuite ou de disparition. Les conditions d'admission sont notamment que l'exécution paraît réalisable (p. ex. obtention en cours de documents de voyage ou préparatifs de vol), que le principe de proportionnalité est respecté et que des mesures moins contraignantes sont vouées à l'échec.
“Enfin, il y avait lieu de fortement craindre que, s'il était laissé en liberté, l’intéressé, qui n'avait ni domicile fixe ou lieu de résidence, se soustrairait à son refoulement de Suisse, par exemple en disparaissant dans la clandestinité et en reprenant son activité délictuelle. Les conditions légales de la détention administrative étaient réalisées. Seule une détention était à même d'assurer l'exécution du renvoi, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine, compte tenu du risque de fuite, respectivement d’un passage dans la clandestinité. L’intéressé n’indiquait d’ailleurs pas quelles mesures seraient réalisables. Il existait en outre un intérêt public certain à exécuter son renvoi. Les autorités compétentes avaient agi avec diligence, pour preuve le fait que malgré le vol annulé le 18 décembre 2024, elles se trouvaient dans l'attente du laissez-passer que les autorités algériennes n'avaient pas bloqué et avaient d'ores et déjà entrepris les démarches pour réserver un vol, avec escorte, en faveur de l'intéressé. Son renvoi à destination de l'Algérie était donc envisageable et possible, conformément à l'art. 83 al. 2 LEI. La durée de la détention n'apparaissait pas disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre et de l’opposition de l’intéressé. L’allégation d’impossibilité de retourner en Algérie n'avait pas été prouvée. A priori, il ne s'agissait pas d'un cas d'inexigibilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En effet, le recourant ne serait pas concrètement mis en danger s'il devait retourner dans son pays d'origine. La demande de prolongation de la détention administrative était admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 28 février 2025. D. a. Par acte du 2 janvier 2025, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Kabyle, il avait été torturé par le gouvernement algérien et condamné par défaut à 20 ans de peine privative de liberté. Il était inscrit sur la liste noire du gouvernement algérien et recherché par la police nationale pour avoir organisé des manifestations politiques.”
LEI art. 83 N. 886 L'admission provisoire relève de la compétence du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ; les autorités cantonales peuvent soumettre une demande au SEM. La disposition est facultative : le SEM décide de l'admission et ni les personnes concernées ni les cantons ne disposent d'un droit exigible contraignant le SEM à accéder à la demande.
“aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 4.6 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.”
“Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023). 40. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 41. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 42. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid.”
“L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 51. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
Référence : LEI art. 83 n° 885 Le SEM n'est en principe pas tenu d'approfondir la question de savoir si les personnes concernées pourraient, dans un pays tiers, faire renouveler un titre de séjour ou y obtenir une protection ; il appartient en règle générale aux intéressés de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour obtenir le renouvellement ou pour solliciter la protection dans le pays tiers. Seuls des éléments concrets venant infirmer cette présomption justifieraient un examen approfondi.
“4093), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'ils ont vécu plus de six ans en Pologne, où A._______ a exercé une activité professionnelle, alors que les enfants y ont été scolarisés, que les intéressés n'ont pas évoqué des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que si le souhait des intéressés de s'intégrer en Suisse est louable, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait faire obstacle à l'exigibilité de leur renvoi, que par ailleurs, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, les enfants des intéressés ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Pologne apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant chacun en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, qu'en effet, de jurisprudence constante et comme déjà relevé, il revient aux intéressés de solliciter le renouvellement de leur permis de séjour en Pologne, respectivement l'octroi d'une protection provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6527/2024 du 29 octobre 2024, p. 11 s. ; E-4654/2024 du 26 septembre 2024, p. 8 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 7 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; D-2175/2024 du 9 juin 2024 consid. 7.3.4 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.), que le SEM n'avait ainsi pas à instruire plus avant la question de la validité des titres de séjour des intéressés, que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités polonaises la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“) ans seulement, il n'y a pas lieu de considérer qu'ils ont noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu'il se justifie de renoncer à l'exécution de leur renvoi, ni qu'une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de leur parcours scolaire, étant précisé que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice. 8.3 Enfin, les recourants n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, susceptibles de surseoir à l'exécution de leur renvoi selon la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), étant précisé que l'Allemagne dispose, si nécessaire, d'une infrastructure médicale suffisante pour les soigner. 8.4 En définitive, il n'y a pas lieu de considérer que les intéressés se trouveraient dans une situation de détresse existentielle en Allemagne, un retour dans cet Etat s'avérant ainsi raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les intéressés étant en mesure d'obtenir, en tant que ressortissants ukrainiens, une nouvelle autorisation de séjour en Allemagne, fait qu'aucun élément concret au dossier ne permet d'infirmer en l'état. 10. En définitive, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi (principe) et l'exécution du renvoi. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 La demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 11.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.”
L'exclusion de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI peut être justifiée lorsque l'intérêt public à l'exécution de la mesure d'éloignement l'emporte sur l'intérêt personnel de la personne concernée à demeurer en Suisse; dans la jurisprudence citée, cela a été considéré comme (clairement) proportionné.
“Wie von der Vorinstanz zu Recht festgehalten, überwiegt das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung das persönliche Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz. Der Ausschluss von der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG ist daher als (klar) verhältnismässig einzustufen.”
Règle de preuve/présentation : quiconque se prévaut d'un obstacle à l'exécution (en particulier du «caractère inacceptable» au sens de l'art. 83 al. 1 LEI) doit l'exposer de manière substantielle au regard de sa situation personnelle ou, à tout le moins, présenter les circonstances alléguées de sorte qu'elles paraissent hautement probables. L'absence d'indices concrets et crédibles justifie en règle générale le rejet du caractère inacceptable et l'ordonnance de renvoi.
“7, rubrique « contact with returnee »), point déjà souligné par le juge instructeur dans sa décision incidente du 31 juillet 2024, que le mémoire de recours ne contient, pour le reste, aucun élément nouveau pouvant valablement réfuter l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée pour refuser à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, de sorte qu'il peut, sans autre, y être renvoyé (cf. p. 5 à 7 supra et prononcé entrepris, consid. II, p. 4 à 8 ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et qu'il lui a refusé l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ s'étant vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que le prénommé, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués plus haut, n'est pas parvenu non plus à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art.”
“Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment si ses démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour français aboutissent, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce pays. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (cf. dans ce sens, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024 consid. 2c; PE.2022.0122 du 18 octobre 2022 consid. 3c; PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c). Dès lors que le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse, pays dans lequel – on le rappelle – il ne réside pas, on peine à comprendre ses griefs relatifs à la violation des art. 8 par. 1 CEDH et 83 LEI. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, sa compagne et leur fils vivant à l'étranger (cf. arrêt PE.2024.0043 précité consid. 2d). Il n'invoque par ailleurs aucune circonstance concrète permettant de retenir que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, se limitant à évoquer un "conflit politique" touchant ses parents qu'il ne précise même pas. C'est dès lors sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et de l'Espace Schengen. Le délai de départ immédiat dès la sortie de prison sera également confirmé. Il convient en effet d'admettre que l'intéressé représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LEI vu les infractions pour lesquelles il est actuellement poursuivi et qui ont justifié sa mise en détention préventive (étant rappelé qu'il reconnaît la plupart des vols qui lui sont reprochés), la question de savoir s'il est concerné par l'ordonnance pénale du 14 novembre 2016 citée dans la décision attaquée pouvant demeurer indécise.”
“3), qu'en l'espèce, le recourant se prévaut de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Turquie, qu'il n'explique toutefois pas quels éléments de sa situation personnelle seraient de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi, qu'au vu du dossier, il n'y a pas de facteur individuel de mise en danger concrète, que les facteurs favorables à sa réinstallation, que ce soit dans la province de C._______ ou à D._______, où il a durablement vécu avant son départ de Turquie il y a un peu plus d'un an, mis en évidence par le SEM sont demeurés incontestés, qu'il peut dès lors être renvoyé les concernant aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 7), suffisamment motivée, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, payée le 16 avril 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Citation : LEI art. 83 N. 882 De multiples condamnations pénales peuvent entraîner l'exécution d'une mesure d'expulsion malgré des traitements médicaux en cours ou des problèmes de santé. De tels actes criminels répétés peuvent en effet constituer une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics et ainsi étayer l'expulsion au sens de l'art. 83 LEI.
“A cet égard, s’il prétend avoir pu, avec son amie, économiser suffisamment d’argent pour trouver un domicile, il ne l’établit toutefois pas. Pour le surplus, la situation du recourant ne constitue manifestement pas un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP. S'agissant de la réintégration dans son Etat d'origine, le recourant se contente d’évoquer l’existence de menaces, mais il n’en établit pas la réalité, ni qu’il serait véritablement exposé à un risque de préjudice suffisamment sérieux en cas de renvoi en Italie. Il ne démontre pas non plus que si tel devait être le cas, il ne pourrait pas résider dans une autre région. Les menaces dont fait état le recourant ne s’opposent donc pas à son renvoi. Il en va de même des problèmes de santé du recourant, qui ne rendent pas non plus sa réintégration en Italie difficile, dans la mesure où il n’est pas démontré que son intégrité physique serait mise en danger en cas d’exécution de ce renvoi. Pour les mêmes motifs, rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 83 LEI. Le recourant ne dispose donc pas d’une autorisation de séjour et il ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d’une telle autorisation. Il ne dispose pas non plus des moyens nécessaires pour un séjour un Suisse. Il a par ailleurs été condamné à cinq reprises en un peu plus de deux ans à peine, pour diverses infractions, en particulier, outre pour des entrées et séjours illégaux, également pour des vols à de nombreuses reprises, des violations de domicile, des lésions corporelles simples qualifiées ainsi que pour des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans ces circonstances, le recourant représente également une menace pour la sécurité et l’ordre publics. La décision de renvoi prise à son encontre par l’autorité intimée est donc pleinement justifiée au regard de l’art. 61 al. 1 let. a et b LEI et elle doit être confirmée dans son principe. Cette décision doit aussi être confirmée s’agissant du délai de départ dont elle est assortie. Certes, le recourant sollicite de pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire avant son renvoi en raison de son état de santé, spécifiquement d’une convocation à la consultation d’hépatologie du CHUV prévue en mars 2025 et de l’instauration d’un traitement antiviral.”
Référence : LEI art. 83 n. 881 Concernant la Turquie : le Tribunal administratif fédéral considère dans de nombreuses décisions qu'il n'existe pas, de manière générale, en Turquie, une situation de violence généralisée ou des rapports comparables à une guerre civile ; par conséquent, l'exécution des mesures d'éloignement n'est généralement pas d'emblée inacceptable. L'examen au cas par cas reste déterminant : il convient notamment de prendre en compte l'impact régional (p. ex. conséquences des séismes de 2023), l'état de santé ainsi que les réseaux familiaux et sociaux existants.
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss konstanter gerichtlicher Praxis in der gesamten Türkei nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen auszugehen ist, dies auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie (vgl. dazu Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13), dass auch aus individueller Sicht keine Gründe ersichtlich sind, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen, dass im Februar 2023 schwere Erdbeben in Teilen der Südosttürkei und Syrien tausende Todesopfer forderten und Grossteile der Infrastruktur zerstörten, wobei der türkische Präsident daraufhin den Ausnahmezustand über die elf betroffenen Provinzen (Kahramanmara , Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, anliurfa und Elâzi ) verhängte, dass der Beschwerdeführer zwar aus B._______ stammt, jedoch zu keinem Zeitpunkt im Verfahren geltend gemacht hat, dass die Familie das Haus, welches seiner Mutter gehöre (vgl. A17 F29), infolge des Erdbebens habe verlassen müssen (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder von bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. bspw. Urteile des BVGer D-5950/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 9.3.2, D-4202/2023 vom 10. Oktober 2023 E. 8.”
“44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé est originaire de la province de D._______, mais ne soutient pas avoir été affecté de manière particulière par les séismes de février 2023, qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour d'autres motifs, qu'il est en bonne santé, se trouve dans la force de l'âge et pourra reprendre les activités qu'il exerçait avant son départ, qu'il a indiqué notamment posséder cinq appartements et bénéficier ainsi de bons revenus, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art.”
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts in der Türkei nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen ist (vgl. Referenzurteile E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3 sowie E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13, je m.w.H.), dass der junge und gesunde Beschwerdeführer über jahrelange Berufserfahrung verfügt und davon auszugehen ist, sein grosses familiäres Beziehungsnetz in der Türkei werde ihn bei seiner Rückkehr in den Heimatstaat im Bedarfsfall unterstützen (vgl. A17 F10 ff., F42 ff., F60, F63), dass schliesslich auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Integrationsbemühungen und die in diesem Zusammenhang eingereichten Referenzschreiben nicht näher einzugehen ist, zumal der Grad der Integration grundsätzlich kein Kriterium für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG bildet (BVGE 2009/52 E. 10.3; EMARK 2016 Nr.”
“3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'à cet égard, le grief implicite de violation du droit d'être entendu, sous prétexte d'une motivation insuffisante au regard des exigences du droit international public contraignant (cf. recours p. 9 s.), doit être rejeté, que bien que la motivation du SEM sur la licéité de l'exécution du renvoi soit certes succincte, elle est en l'espèce suffisante, étant précisé qu'elle se fonde mutatis mutandis sur les motifs relatifs au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, que le recourant a d'ailleurs pu en saisir la portée et attaquer ce point en connaissance de cause, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant est jeune, sans charge familiale et bénéficie d'expériences professionnelles dans le domaine de la restauration, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que sa famille dispose visiblement d'une bonne situation financière, étant précisé que celle-ci a toujours pourvu à ses besoins et pris en charge les frais afférents à son parcours migratoire (cf.”
“1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen und keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der gesamten Türkei auszugehen ist (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4607/2021 vom 12. Januar 2022 E. 9.3.1 sowie das Referenzurteil E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1), dass der Beschwerdeführer aus der Provinz Corum stammt, wo er über ein gefestigtes - finanziell tragfähiges - familiäres Beziehungsnetz, über eine gute Schulbildung und über verschiedene Arbeitserfahrungen verfügt, womit insgesamt nicht davon auszugehen ist, er gerate bei einer Heimkehr in eine existenzielle Notlage, dass zusammenfassend weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Fall einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
S'il existe un danger concret, l'admission provisoire doit être accordée ; cela vaut toutefois sous la réserve expressément prévue à l'art. 83 al. 7 LEI, qui peut exclure l'admission dans certains cas exceptionnels.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n° 879 Pratique : L'admission provisoire est fréquemment appliquée lorsque, après le rejet d'une demande d'asile ou en cas d'un autre renvoi, aucun canton n'accorde d'autorisation de séjour et que, par conséquent, le renvoi est ordonné. Si l'exécution de celui-ci est impossible, non autorisée ou déraisonnable, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) règle le statut de séjour par l'admission provisoire.
“), dass der Beschwerdeführer seit dem letzten tatsächlichen Übergriff ungefähr sechs Jahre in der Türkei verblieben ist, weshalb nicht ohne Weiteres vom Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks ausgegangen werden kann, dass auch die von ihm zuletzt geltend gemachte Drohung vor der Ausreise einen unerträglichen psychischen Druck nicht zu begründen vermag, dass es ausserdem - wie bereits dargelegt - dem nun erwachsenen Beschwerdeführer zugemutet werden kann, sich aufgrund der Geschehnisse an die entsprechenden Stellen und Behörden zu wenden, weshalb vorliegend das Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks zu verneinen ist, dass auch die weiteren Beschwerdevorbringen an dieser Einschätzung nichts zu ändern vermögen, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
“2), dass die algerischen Behörden grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig sind (vgl. Urteile des BVGer E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1 und D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.1 m.w.H.), dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9 je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG (SR 142.20), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
“3 und SEM-eAkten 34/17 F112) noch aus denjenigen seinen Vater betreffend hervorgeht, weshalb er konkret asylbeachtliche Verfolgungshandlungen befürchten müsste, dass die Vorinstanz zutreffend ausführte, dass der Beschwerdeführer gemäss seiner eigenen Darstellung als Minderjähriger nie an die heimatlichen Behörden gewandt habe, weil er mutmasse, dass diese dann seinen Vater kontaktieren und mit den Vorwürfen konfrontieren würden und sein Vater die Vorwürfe bestreiten würde, was geradezu belegt, dass die türkischen Behörden - wenn sie denn angerufen würden - den Fall anhand nehmen würden, dass sich überdies aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, wonach der Schutz des Beschwerdeführers - sollte er auf diesen überhaupt angewiesen sein - durch die türkischen Behörden nicht gewährleistet sein könnte und seine Erklärungsversuche - weshalb er bis anhin nicht um behördlichen Schutz ersucht haben will - auf reinen Vermutungen basieren, die überdies den gesicherten Erkenntnissen des Gerichts widersprechen, dass es ihm offensichtlich nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art.”
LEI art. 83 N. 878 L'absence de justificatifs médicaux et le fait qu'aucune prise de contact par un médecin n'ait eu lieu pendant la procédure entraînent régulièrement que la présomption visée à l'art. 83 al. 5 LEI ne soit pas renversée ; il incombe à la personne concernée de produire des justificatifs médicaux lorsqu'elle invoque, pour des raisons de santé, le caractère déraisonnable du retour.
“4), l'instruction d'office de son état de santé, qu'il lui incombait cependant d'informer l'autorité d'asile de ses troubles de santé en lui communiquant les informations nécessaires, ce d'autant plus qu'il a refusé de lui en permettre l'accès, qu'il n'a en outre produit aucun document médical attestant des troubles allégués et n'apparaît pas s'être adressé à un médecin depuis son arrivée en Suisse, le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou élément nouveau à cet égard, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement le recourant en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi ainsi que de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence en Grèce valable jusqu'en août 2027, que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est claire ainsi que détaillée et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en avril 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art.”
“1), que, si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que celui-ci n'a quoi qu'il en soit pas démontré qu'il serait impossible pour lui d'obtenir de l'aide des autorités grecques ; que la seule affirmation contenue dans la prise de position, au demeurant nullement étayée, ne saurait modifier cette appréciation, qu'en conclusion, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf.”
Si l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas réalisable, inacceptable ou non exigible (empêchement à l'exécution), l'affaire doit être transmise au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour décision sur l'admission provisoire, ou une demande d'admission provisoire doit être déposée auprès du SEM. À défaut d'une telle transmission/demande, il n'existe pas de décision de l'autorité fédérale compétente.
“Dans ses observations du 13 juillet 2023, l’OCPM a confirmé que la poursuite du séjour du requérant ne pouvait pas se justifier sous l’angle de l’art. 50 LEI. En l’absence d’éléments déterminants contraires, force était en effet de retenir que la durée de l’union conjugale n’avait pas existé au-delà de février 2019. Pour le surplus, l'existence de raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 en lien avec l'art. 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]) n'était pas démontrée au sens où l'entendait la jurisprudence et ni par ailleurs la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En revanche, compte tenu des informations reçues de l'Ambassade de Suisse en Éthiopie, son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ces conditions, si le TAPI venait à confirmer sa décision de renvoi, il s’engageait à transmettre le dossier du prénommé au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) afin qu'il prononce son admission provisoire (art. 83 al. 6 LEI). Il ressortait de la traduction libre de la réponse de l'Ambassade de Suisse en Éthiopie du 3 juillet 2023 que, selon les explications reçues de la H______, le diabète était généralement facile à traiter en Éthiopie, à moins que la personne ne prenne un médicament spécial qui n’était pas disponible dans le pays. Le suivi dans les hôpitaux publics était de très mauvaise qualité, les médecins changeant à chaque visite. La plupart des gens finissaient par opter pour des cliniques privées qui étaient coûteuses. La disponibilité des médicaments était devenue récemment un problème sérieux. La schizophrénie paranoïaque était beaucoup plus difficile à gérer – les hôpitaux psychiatriques étaient limités et les médicaments disponibles étaient très anciens. Les patients devaient apporter tous leurs médicaments avec eux et la mise en place d'un suivi avec un psychiatre local était compliquée, mais pas impossible. La gestion de la santé mentale en Éthiopie était très compliquée. La population locale souffrait beaucoup en essayant de maintenir sa stabilité et avait besoin d'un soutien familial fort.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 16.05.2022 Ausländerrecht, Art. 83 Abs. 6 AIG. Die Vorinstanz hat im ersten Rechtsgang die Angelegenheit an das Migrationsamt zurückgewiesen und in den Erwägungen festgehalten, es müsse beim Staatssekretariat für Migration eine vorläufige Aufnahme beantragen, sofern – wie beim Beschwerdeführer – Wegweisungsvollzugshindernisse nicht klarerweise ausgeschlossen werden können. In der Folge holte das Migrationsamt beim Staatssekretariat eine "Stellungnahme" ein und wies das Gesuch um Unterbreitung zur Prüfung ab. Den dagegen erhobenen Rekurs wies die Vorinstanz im zweiten Rechtsgang ab. Das Verwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut. Obwohl die Vorinstanz davon ausgeht, solange Vollzugshindernisse nicht klarerweise auszuschliessen seien, sei mit einem entsprechenden Antrag an das Staatssekretariat zu gelangen, liegt damit keine – rechtsmittelfähige – Beurteilung durch die zuständige Bundesbehörde vor (Verwaltungsgericht, B 2022/9). Entscheid vom 16. Mai 2022 Besetzung Abteilungspräsident Eugster; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg; Gerichtsschreiber Scherrer Verfahrensbeteiligte A.”
LEI art. 83 n. 876 Pour les décisions d'éloignement, il convient d'examiner si l'exécution est inacceptable et, le cas échéant, d'ordonner à sa place l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Die Beschwerde richtet sich ausschliesslich gegen den angeordneten Vollzug der Wegweisung (vgl. Bst. C supra). Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet demnach die Frage, ob das SEM den Vollzug der Wegweisung zu Recht angeordnet hat (Art. 44 AsylG), oder ob infolge Unzulässigkeit oder Unzumutbarkeit desselben an Stelle des Vollzugs der Wegweisung die vorläufige Aufnahme anzuordnen ist (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 4 AIG [SR 142.20]).”
S'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (p. ex. guerre, guerre civile, violence généralisée, urgence médicale), l'exécution de la procédure de renvoi ou d'expulsion n'est en règle générale pas raisonnablement exigible. La jurisprudence a reconnu que cela peut également inclure des situations telles que la menace d'emprisonnement ou le recrutement forcé de déserteurs.
“83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 10.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, en second lieu, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la Grèce ayant été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art.”
“Er stehe seinem Heimatland nach wie vor sehr nahe und habe seinen dort lebenden Vater oft besucht. Im Oktober 2022 habe die Polizei versucht, ihm einen schriftlichen Einberufungsbefehl im Rahmen der Teilmobilisierung zu übergeben. Indem er sich nicht wie gefordert gemeldet habe, sondern ausgereist sei, sei er zum Deserteur geworden. Russland habe strenge Strafen für Wehrdienstverweigerer und Deserteure in Aussicht gestellt, weshalb damit gerechnet werden müsse, dass er bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit inhaftiert und für den Krieg gegen die Ukraine mobilisiert werde. Der Beschwerdeführer habe somit begründete Furcht, im Falle einer Rückkehr ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden, da er gezwungen werden soll, für Russland gegen sein eigenes Heimatland zu kämpfen. Er sei daher als Flüchtling anzuerkennen und falle unter den Schutz des Non-Refoulement-Prinzips. Darüber hinaus bestehe vor diesem Hintergrund auch eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, weshalb die Vorinstanz zu Unrecht festgestellt habe, der Vollzug der Wegweisung sei zumutbar.”
Un statut de protection valable dans un pays tiers, ou la possibilité réaliste de le réactiver ou d'en demander de nouveau la reconnaissance dans ce pays, milite régulièrement en faveur de l'admissibilité de l'exécution selon l'art. 83 al. 3 LEI. Il est toutefois nécessaire que les dossiers ne contiennent aucun indice laissant craindre que la personne concernée soit exposée dans le pays tiers à un traitement contraire aux droits de l'homme.
“Die Beschwerdeführenden haben in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt. Den Akten sind demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots zu entnehmen. Sie verfügen in Rumänien über einen gültigen Schutzstatus beziehungsweise werden einen solcher erhalten. Anhaltspunkte für eine ihnen dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - einhergehend mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Die Beschwerdeführerin verfügte in Polen über einen Schutzstatus. Diesen kann sie bei ihrer Rückkehr reaktivieren oder sie kann ein erneutes Gesuch um Gewährung desselben stellen. Anhaltspunkte für eine ihr dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK sind - in Einklang mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Wie vom SEM zu Recht erwogen (vgl. Verfügung Ziffer III 1.) hat die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot von Vornherein nicht zum Tragen kommt. Sie verfügt - wie besehen - in Deutschland über einen gültigen Schutzstatus. Anhaltspunkte für eine ihr dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - einhergehend mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG). An dieser Schlussfolgerung ändert im Übrigen auch die Tatsache nichts, dass die Schwester der Beschwerdeführerin eigenständig in der Schweiz lebt und sie mithin auch aus diesem Grund ihren Wohnsitz in die Schweiz hat verlegen wollen, zumal die Schwester nicht als Familienangehörige im engeren Sinne erachtet werden kann; diese nicht etwa zur Kernfamilie im Sinne von Art. 8 EMRK gehört.”
“5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Turquie, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne se sont partant pas vus reconnaître la qualité de réfugié, que, comme relevé précédemment, le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux (« real risk ») pour les recourants d'être victimes, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes fait valoir que la décision du SEM était contraire « au principe du respect de vie privée, de l'identité et de la vie familiale protégés par l'art. 8 CEDH », qu'ils n'ont toutefois nullement expliqué en quoi précisément cette disposition serait violée, qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi leur vie familiale ne serait pas respectée, les recourants pouvant demeurer ensemble et de manière durable en se rendant en Turquie, que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée une quelconque violation de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en l'occurrence, B._______ et ses enfants, en raison de leurs liens familiaux avec A._______, peuvent requérir, comme ils l'ont d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises, un titre de séjour auprès des autorités turques leur permettant d'y séjourner de manière régulière et durable, que la prénommée a également admis qu'actuellement les citoyens ukrainiens étaient autorisés à demeurer en Turquie « sans permis de séjour et sans visa » (cf. procès-verbal d'entretien du 1er juin 2023, question 29 p. 4 ; également question 25 p. 3), qu'en outre, les intéressés sont jeunes et n'ont pas fait valoir de problèmes de santé, A._______ bénéficiant de surcroît d'une formation universitaire et étant titulaire d'un diplôme turc (...), qu'ils disposent également de proches en Turquie, en particulier la mère et la soeur du prénommé, ainsi que ses oncle et tante, lesquels les ont déjà aidés par le passé, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf.”
L'art. 83 al. 7 LEI constitue une réserve par rapport à l'obligation visée à l'al. 4 : même lorsqu'un danger concret est constaté, l'octroi de l'admission provisoire peut être restreint par l'art. 83 al. 7 LEI (cf. cons. 8.3.1 resp. cons. 9.3 dans les décisions citées).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
En l'absence d'une présentation substantielle des faits individuels de danger, les tribunaux renvoient fréquemment à l'appréciation de la juridiction inférieure et confirment la possibilité d'exécution au regard de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Betreffend Zumutbarkeit des Vollzugs wird vollumfänglich auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen, denen in der Beschwerde nichts Stichhaltiges entgegengesetzt wird. Den Akten lassen sich aus der Sicht des Gerichts ebenfalls keine Gründe entnehmen, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges sprechen. Dieser erweist sich als zumutbar.”
“Im Falle des Beschwerdeführers sind sodann auch keine Sachverhaltsumstände ersichtlich, die in rechtserheblicher Weise gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges (im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG) sprechen würden.”
Citation : LEI art. 83 n. 871 Remarques pratiques sur le contexte du retour : des systèmes locaux existants — notamment une prise en charge médicale de base suffisante, l'accès à l'aide sociale et aux prestations de retraite ainsi que des aides au retour/à la réintégration — ainsi qu'un accord explicite des autorités de l'État d'accueil (readmission/consentement à la prise en charge) étayent régulièrement la présomption de la faisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement conformément à l'art. 83 al. 5 LEI.
“Deshalb und aufgrund der Reisefreiheit für ukrainische Staatsangehörige sei es ihm möglich, nach Spanien zurückzukehren. Aus den Akten ergebe sich nichts, was gegen seine Rückkehr nach Spanien spreche. Er habe in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten seien keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention [FK]; SR 0.142.30) zu entnehmen. Das SEM gehe nicht davon aus, dass sein Aufenthaltstitel in Spanien, wohin er aufgrund der Reisefreiheit und der Übernahmezustimmung der spanischen Behörden zurückkehren könne, nicht reaktiviert beziehungsweise verlängert werden könne. Es bestünden keine Anhaltspunkte für eine in Spanien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (Folterkonvention [FoK]; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK. Der Vollzug der Wegweisung sei zulässig. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) bestehe die Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet werde. Es obliege dem Beschwerdeführer, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Dazu habe er ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass er im betreffenden Staat auf-grund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde. Spanien verfüge über eine ausreichende medizinische Infrastruktur mit europäischem Standard. Er habe in Spanien Zugang zur erforderlichen medizinischen Versorgung, die zumindest die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten und schweren psychischen Störungen umfasse. Die bei der Registrierung im Bundesasylzentrum G._______ eingereichten Unterlagen belegten, dass er in Spanien ärztlich versorgt worden sei. Hinweise, wonach ihm dort eine medizinische Behandlung verweigert worden sei oder zukünftig verweigert werde, gebe es keine.”
“) et traité médicalement depuis lors, que, dans sa décision du 15 août 2023, le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en C._______, qu'il a tout d'abord retenu que l'intéressée ne faisait pas partie du groupe de personnes à protéger défini par le Conseil fédéral dans sa décision du 11 mars 2022, au motif que, d'une part, elle disposait déjà en C._______ d'un statut de protection valable jusqu'au 30 janvier 2024, lequel ne pouvait pas être révoqué malgré l'annonce de son départ de ce pays, d'autre part, les autorités C._______ avaient, en date du 20 juillet 2023, expressément accepté sa réadmission sur leur territoire (cf. décision querellée, consid. II ch. 3 p. 3), qu'ensuite, relevant que A._______ disposait d'un permis de résidence en cours de validité en C._______ et que la procédure de réadmission engagée avec cet Etat avait porté ses fruits, celui-ci ayant donné son accord en date du 20 juillet 2023, l'autorité intimée a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays, qu'enfin, il a considéré que la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence C._______ - était en principe raisonnablement exigible, n'était dans le cas présent pas renversée, les problèmes de santé invoqués par la prénommée étant traités médicalement depuis plusieurs années et n'affectant, selon ses propres dires, nullement son quotidien, que, dans son recours du 21 août 2023, A._______ a tout d'abord contesté la décision attaquée, au motif qu'elle avait demandé une protection internationale « avec ses enfants », faisant en particulier grief au SEM d'avoir procédé à une « disjonction » de sa cause avec celle de sa fille et de ses petits-enfants, qu'elle a précisé que, dans la mesure où elle et les membres de sa famille précités avaient vécu « et tout fait » ensemble et que leur projet était commun, le Secrétariat d'Etat aurait dû être amené à traiter son dossier en même temps que le leur, qu'en l'occurrence, quand bien même la cause de A._______ semble effectivement porter sur un état de fait commun à celle de sa fille et de ses petits-enfants, il n'en demeure pas moins que la prénommée est majeure et a déposé une requête individuelle de protection provisoire, qu'elle n'a pas non plus fait valoir - a fortiori démontré - être soutenue par sa fille, au sens de la lettre a de la décision de portée générale, que, dans ces conditions, le SEM n'était tenu ni de joindre les deux causes, ni de les traiter simultanément, que, sur le fond, elle a reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement sa demande de protection provisoire, en particulier d'avoir considéré à tort qu'elle bénéficiait déjà en C.”
“Hinsichtlich der wirtschaftlichen Lebensumstände habe sie viele Jahre ihren Lebensunterhalt finanzieren können und zuletzt in der Wohnung ihrer Schwester in Sarajevo gelebt. Medizinisch sei sie auf deren Unterstützung angewiesen; diese Unterstützung werde aber durch die gemeinsame Rückkehr gewährleistet. Entgegen ihrer Ansicht könnten Roma in Bosnien-Herzegowina, die nicht in der Lage seien, für sich selbst zu sorgen und keine finanziellen Mittel oder Verwandte hätten, die sich um sie kümmern könnten, Sozialhilfe erhalten; auch gebe es ein Rentensystem. Wer die Voraussetzung für eine Invalidenrente erfülle, könne auch eine solche beantragen. Zwar sei der Zugang zu staatlichen Dienstleistungen für Roma oft dadurch erschwert, dass sie aufgrund fehlender Geburten-, Heirats- und Sterberegistrierungen, nicht staatliche registriert seien. Sie persönlich sei aber registriert und habe auch bisher medizinische Leistungen in Anspruch genommen. Sodann sei die Organisation «Vasa prava BIH» eine gute Anlaufstelle für kostenlose Hilfe und Unterstützung von Rückkehrern im Reintegrationsprozess. Insgesamt gelinge es ihr somit nicht, die Regelvermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG zu widerlegen. Schliesslich könne sie bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe und Unterstützung beantragen.”
“3 AIG), dass das SEM vorliegend zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das SEM mit überzeugender Begründung von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Polen ausgegangen ist, dass in der Beschwerde diesbezüglich die fehlende Arbeitsstelle und Unterkunft geltend gemacht wird, es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer aber, nach seinem langjährigen Aufenthalt in Polen zuzumuten ist, sich um eine andere Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu bemühen, und das SEM in der Verfügung auch richtig auf die allfällig mögliche staatliche Unterstützung in Polen verwiesen hat, dass an diesen Schlussfolgerungen die in der Beschwerde geltend gemachte Hilfsbedürftigkeit der Verwandten des Beschwerdeführers in der Ukraine nichts zu ändern vermag, dass angesichts der expliziten Zustimmung Polens zur Rückübernahme des Beschwerdeführers davon auszugehen ist, Polen werde ihm eine erneute Aufenthaltsbewilligung - dessen Aufhebung er gemäss eigenen Angaben mit einem Antrag im Übrigen offenbar selber in die Wege geleitet habe - erteilen, dass auch das Vorliegen der Beziehung zu seiner Partnerin dem Wegweisungsvollzug nach obigen Erwägungen nicht im Wege steht, dass schliesslich auch ohne weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen ist (Art.”
Les autorités cantonales ou le SEM doivent examiner si de nouvelles circonstances — par exemple une modification de la situation dans le pays d'origine — ont une influence sur l'exécutabilité ou la légalité de l'ordonnance de renvoi visée à l'art. 83 al. 7 LEI et, le cas échéant, réexaminer la question d'une admission provisoire ou de l'annulation de celle-ci.
“Gemäss Art. 84 Abs. 3 AIG kann das SEM - auf Antrag der kantonalen Behörden, von Fedpol oder des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) - die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzugs (vgl. Art. 83 Abs. 4 und 4 AIG) aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen, wenn Gründe nach Art. 83 Abs. 7 AIG gegeben sind. Solche Gründe liegen namentlich vor, wenn die weg- oder ausgewiesene Person erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG). Der Wortlaut von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG stimmt mit demjenigen von Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG überein, weshalb für die Auslegung der in Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG verwendeten Rechtsbegriffe auch die Literatur und Rechtsprechung zu Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG massgeblich sind.”
“L'évolution de la situation en Haïti depuis le prononcé de l'arrêt attaqué, le 30 mars 2021, avec l'assassinat du Président haïtien le 7 juillet 2021 et les troubles qui ont suivi, mentionnés par le recourant, de même que le puissant séisme qui a frappé ce pays le 14 août dernier, sont des faits nouveaux qui ne peuvent être pris en compte dans la présente cause (art. 99 al. 1 LTF). Il appartiendra toutefois à l'Office cantonal d'examiner si ces nouvelles circonstances ont dans le cas présent une influence sur l'exécutabilité du renvoi (en particulier sur le caractère licite de celui-ci; cf. art. 83 al. 7 LEI; PETER BOLZI, in Migrationsrecht Kommentar, 2019, cf. ch. 38 ad art. 83 LEI) et/ou s'il convient de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEI).”
L'autorité cantonale peut, conformément à l'art. 83 al. 6 LEI, attirer l'attention du SEM sur une admission provisoire ; la disposition est facultative. Il en découle que les autorités cantonales décident, dans l'exercice de leur marge d'appréciation, si elles présentent une demande correspondante au SEM ; la personne concernée n'a pas de droit à ce que le canton présente une telle demande.
“2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 31. Aux termes de l'art. 83 al.”
“Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. 18. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité. 19. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 20. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“Im Eventualstandpunkt strebt die Beschwerdeführerin eine vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit und Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs an (Rechtsbegehren 2; vorne Bst. C). Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt (Art. 83 Abs. 1 AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag beim SEM stellen, nicht aber die betroffene ausländische Person (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). Gleichwohl dürfen Vollzugshindernisse, die zu einer vorläufigen Aufnahme führen könnten, vor jeder wegweisenden Behörde geltend gemacht werden. Diese prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (vgl. BVR 2013 S. 543 E. 7.1; VGE 2020/356 vom”
S'il existe des obstacles alternatifs excluant l'exécution (p. ex. charge disproportionnée, procédures parallèles en cours), il peut, selon la pratique du Tribunal administratif fédéral (TAF), être superflu d'examiner l'art. 83 al. 3 LEI séparément et distinctement; une appréciation globale des risques liés à l'exécution suffit dans de tels cas.
“b LEI) se recoupent, tout au moins partiellement, avec ceux qui président à l'examen de l'exécutabilité - en l'occurrence l'exigibilité - d'un renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. C'est ainsi que les attaches avec la région de réinstallation, les séjours antérieurs, l'âge ou encore l'état de santé entrent en ligne de compte dans l'appréciation du danger concret auquel serait exposé l'intéressé en cas d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2017 VII/6 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). En l'occurrence, le Tribunal a déjà procédé à une appréciation globale de ces éléments - en particulier les perspectives de réintégration - sous l'angle du cas personnel d'extrême gravité et est arrivé à la conclusion que le recourant n'en remplissait pas les conditions (cf. supra, consid. 6.5). 7.5 Au vu du caractère alternatif des obstacles à l'exécution du renvoi, qui fondent le prononcé de l'admission provisoire (cf. supra, consid. 7.2), il n'est pas nécessaire pour le Tribunal d'examiner de manière distincte l'application de l'art. 83 al. 3 LEI, qui dispose que « l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international » (cf., en ce sens, ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2 ; 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4 ; voir aussi arrêt du TAF E-2490/2014 du 9 décembre 2015 consid. 7.3). 8.Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, estime que si les éléments mentionnés ci-dessus ne suffisent pas à admettre l'existence d'un cas de rigueur, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne saurait être considérée comme raisonnablement exigible. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée sur le point du refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. En revanche, le chiffre 3 de la décision du SEM doit être annulé. Partant, cette autorité est invitée à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.”
Référence : LEI art. 83 n. 867 Pour les personnes ayant fui l'Ukraine, l'autorité compétente examine au cas par cas s'il existe une alternative de protection acceptable dans un État de l'UE/AELE. Un tel examen est notamment pertinent lorsque la personne concernée possède en outre la nationalité d'un État de l'UE/AELE. Sont des aspects pertinents de savoir si l'alternative de protection est accessible par des voies légales, si une protection effective et une vie sans difficultés déraisonnables y sont garanties, ainsi que les droits relevant du droit familial (p. ex. le regroupement familial du conjoint et des enfants mineurs). La présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution vers un État de l'UE/AELE est en principe acceptable, peut être infirmée au cas par cas.
“In solchen Fällen komme das Subsidiaritätsprinzip zur Anwendung, so dass die Schweiz die um Schutz ersuchende Person unter bestimmten Voraussetzungen auf eine bestehende Schutzalternative verweisen könne. Voraussetzung sei, dass die Schutzalternative auf legalem Weg erreicht werden könne, die betroffene Person dort wirksamen Schutz erhalte und ein Leben ohne unangemessene Härte führen könne. In Verfahren um vorübergehenden Schutz für aus der Ukraine geflüchtete Personen prüfe das SEM das Vorliegen einer solchen (zumutbaren) Schutzalternative ausserhalb der Ukraine lediglich bei der (zusätzlichen) Staatangehörigkeit eines EU/EFTA+-Staates. Staatsangehörige aus einem EU/EFTA+-Staat könnten sich in ihrem Heimatstaat kraft ihrer Staatsbürgerschaft aufhalten. Ehepartner und minderjährige Kinder von Staatsangehörigen aus EU/EFTA+-Staaten könnten ein Aufenthaltsrecht gestützt auf den Familiennachzug zum Familienmitglied, das die Staatsbürgerschaft des EU/EFTA+-Staates besitzt, geltend machen. Der Wegweisungsvollzug in einen EU/EFTA+-Staat sei ausserdem grundsätzlich zumutbar (Art. 83 Abs. 5 AIG), wobei die Vermutung im Einzelfall umgestossen werden könne. Daher sei bei aus der Ukraine geflüchteten Personen mit einer zumutbaren staatlichen Schutzalternative der vorübergehende Schutz in der Schweiz gestützt auf das Subsidiaritätsprinzip respektive mangels Schutzbedürftigkeit zu verweigern und das Schutzgesuch abzulehnen. Das SEM prüfe dabei in jedem Einzelfall individuell, ob die Rückkehr respektive Weiterreise einer Person oder eines Paares respektive einer Familie in den betreffenden EU/EFTA+-Staat zulässig, zumutbar und möglich sei. Dies sei beim Beschwerdeführer der Fall. Dieser lebe seit 2009 in der Ukraine mit einer befristeten Aufenthaltsbewilligung, die jährlich erneuert werden müsse. Seit 2009 habe er im Konkubinat mit seiner ukrainischen Partnerin gelebt und habe im Jahr 2020 die Ehe behördlich registrieren lassen. Auch wenn der Beschwerdeführer seit 2009 vorwiegend in der Ukraine gelebt habe, sei den Akten zu entnehmen, dass seine Kinder in Lettland leben würden, und dass er die Grenze zwischen Lettland und der Ukraine öfters überquert habe, dass er also regelmässig in sein Heimatland zurückgekehrt sei.”
“_______, mais, n'ayant pas l'argent nécessaire pour financer le trajet, aurait été contrainte de modifier ses plans et de partir pour la Suisse, qu'elle a ajouté ne pas souhaiter retourner en Espagne, étant donné qu'elle n'y avait aucun logement et qu'elle n'en parlait pas la langue, que, dans sa décision du 4 octobre 2023, le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en Espagne, qu'il a tout d'abord retenu que l'intéressée ne faisait pas partie du groupe de personnes défini par le Conseil fédéral dans sa décision du 11 mars 2022 pouvant bénéficier d'une protection provisoire, au motif que, d'une part, elle disposait déjà en Espagne d'un statut de protection valable jusqu'au 4 mars 2024, qu'elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de révoquer celui-ci et que son annulation par la police n'était étayée par aucun élément concret ou moyen de preuve, d'autre part, les autorités espagnoles avaient, en date du 14 septembre 2023, expressément accepté sa réadmission sur leur territoire (cf. décision querellée, consid. II ch. 3 p. 3), qu'ensuite, relevant que A._______ disposait d'un permis de résidence en cours de validité en Espagne et que la procédure de réadmission engagée avec cet Etat avait porté ses fruits - celui-ci ayant donné son accord en date du 14 septembre 2023, l'autorité intimée a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays, qu'elle a en particulier considéré que la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI - selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, en l'occurrence l'Espagne, était en principe présumée raisonnablement exigible - n'était dans le cas présent pas renversée, cet Etat disposant de toutes les infrastructures nécessaires à une éventuelle prise en charge des difficultés psychologiques (nervosité) invoquées par la prénommée en lien avec l'incertitude planant sur son avenir, qu'elle a également rappelé que les difficultés économiques et sociales de la population en général ne constituaient pas un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'enfin, pour tenir compte de la période de 90 jours durant laquelle le séjour des ressortissants ukrainiens n'est pas soumis à l'obligation de visa, elle a précisé que le délai de départ de la requérante serait fixé à une date suivant la fin de cette période, que, dans son recours du 17 octobre 2023, A._______ a pour l'essentiel considéré que son statut juridique acquis en Espagne n'était pas suffisant pour la mettre à l'abri du besoin, qu'en particulier, elle a fait valoir que, dépourvue de logement et d'aide alimentaire, de surcroît sans famille pour la soutenir, elle n'était plus en mesure de vivre en Espagne, alors même qu'elle avait fui la guerre en Ukraine et demandait à être protégée, qu'en l'occurrence, la prénommée étant incontestablement une ressortissante ukrainienne et étant domiciliée en Ukraine au moment de l'éclatement du conflit, elle devrait en principe entrer dans le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (cf.”
“5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est également rappelé qu'elle dispose en Espagne d'un statut de protection temporaire toujours valable, sa réadmission dans cet Etat ayant de surcroît été expressément acceptée, que le dossier ne comporte manifestement pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir dans ce pays des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, l'intéressée n'a pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Espagne - est présumée raisonnablement exigible, qu'en particulier, l'état de nervosité allégué en lien avec l'incertitude qui plane sur son avenir ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi, l'Espagne disposant à l'évidence de toutes les infrastructures nécessaires à une prise en charge médicale, au cas où celle-ci s'avérerait indispensable, que la recourante a certes allégué s'être retrouvée « sans aucune ressource pour vivre », au motif qu'elle aurait été privée d'un logement et de tout aide alimentaire, un an après son arrivée en Espagne, que le dénuement dans lequel elle se serait retrouvée en Espagne se limite toutefois à de simples affirmations nullement étayées, qu'à l'instar du SEM, il sied également de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
LEI art. 83 N. 866 Les autorités cantonales peuvent solliciter auprès du SEM l'admission provisoire ou la proposer.
“Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).”
“Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est par exemple le cas s'agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht möglich, wenn eine ausländische Person weder in den Herkunfts- oder in den Heimatstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Er kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG). Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden (Art. 83 Abs. 6 AIG).”
“L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3 et les réf. citées). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8; 138 I 246 consid. 2.3).”
“Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée par les cantons (art. 83 al. 6 LEI). L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst.; art. 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier Depeursinge/Monod, in: Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Même en cas de report de l'exécution, la personne concernée ne sera plus au bénéfice d'un quelconque titre de séjour (FF 2013 précitée, p.”
Référence : LEI art. 83 N. 865 Les juridictions précédentes doivent vérifier expressément la faisabilité de l'exécution du renvoi ; l'omission d'une telle vérification (par exemple au regard d'un enfant nouveau‑né) peut conduire à une constatation incomplète des faits. La coopération effective de la personne renvoyée, notamment pour l'obtention de documents de voyage, constitue un indice pertinent que l'exécution peut être techniquement possible et raisonnable.
“Im Asylverfahren obliegt es der Vorinstanz, neben der materiellen Prüfung des Asylgesuchs die Frage der Wegweisung zu prüfen (vgl. Art. 44 AsylG) und zu klären, ob deren Vollzug Hindernisse im Sinne von Art. 83 AIG (SR 142.20) entgegenstehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-6704/2017 vom 1. März 2018 E. 8 m.w.H.). Indem die Vorinstanz das neugeborene Kind im Rahmen des Schriftenwechsels nicht ins Verfahren einbezogen hat und die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs in Bezug auf das Kind nicht geprüft hat, hat sie den rechtserheblichen Sachverhalt offenkundig unvollständig festgestellt.”
“312]), che come indicato nella decisione avversata, l'interessato è infine una persona giovane che gode di una stabile condizione di salute, di una sufficiente esperienza professionale e di una solida rete familiare in patria, la quale può agevolare il suo reinserimento sociale (cfr. decisione impugnata pag. 5), che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il Marocco risulta pertanto ragionevolmente esigibile, che, infine, non emergono impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, cittadino marocchino ma sprovvisto di passaporto (cfr. atto SEM n. 44/8 D48), ha infatti l'obbligo di collaborare alle procedure deputate all'ottenimento dei necessari documenti di viaggio ai fini del suo allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. art. 8 al. 4 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque anche possibile dal profilo tecnico, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 LStrI), che, in esito, la SEM non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in maniera inesatta e in-completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è altresì inadeguata (art. 49 PA), che la decisione avversata va quindi integralmente confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; ritenute le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, deve essere respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nel-le cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
En cas de VIH ou de maladies chroniques similaires, pour apprécier la possibilité d'exécution d'une mesure d'éloignement ou de refoulement conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le seul diagnostic n'est pas déterminant. Sont particulièrement déterminants le stade de la maladie (pour le VIH, par exemple, la classification A–C), les possibilités concrètes d'accès aux traitements essentiels dans le pays d'origine, ainsi que la situation personnelle de la personne concernée (entourage familial et social, situation financière et professionnelle) et le pronostic médical. Les dysfonctionnements généraux affectant l'ensemble des personnes concernées dans le pays d'origine ne doivent pas être pris en compte sans autre dans un cas particulier.
“Il était déjà porteur du virus, ce qu’il savait, lors de son arrivée en Suisse. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, de sorte que son affection médicale – soit l’infection au VIH – doit être examinée sous l'angle de l'exécutabilité de son renvoi. Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que l'OCPM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4. Le recourant soutient que son renvoi serait illicite ou inexigible. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Les autorités cantonales peuvent proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“Le recourant a persisté dans ses conclusions et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant ne conteste pas que ni lui ni ses filles ne remplissent les conditions d’un cas d’extrême gravité. Il reproche toutefois au TAPI une violation de l’art. 83 LEI, son état de santé et sa situation financière rendant le renvoi de sa famille illicite et inexigible. 2.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 2.2 S'agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, de sorte que son état de santé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités). 2.3 L'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel – réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière – et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire.”
“Il s'agit en effet là de circonstances générales affectant l'ensemble des personnes souffrant du VIH ou d'une affection psychique restées sur place et liées à la situation sociale en Côte d'Ivoire, lesquelles ne peuvent dès lors être prises en considération dans le cadre de l'examen pour cas individuel d'extrême gravité. Il en va de même des risques que peuvent encourir les personnes atteintes par le VIH si elles devaient également souffrir de la nouvelle vague de Covid-19. Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que tant l'OCPM que le TAPI ont retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions restrictives permettant d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le recours sera dès lors rejeté. 3. Enfin, la recourante soutient que son renvoi serait illicite ou inexigible. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 3.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Les autorités cantonales peuvent proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
Si l'exécution du renvoi n'est pas autorisée, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, l'art. 83 al. 1 LEI prévoit que l'ODM ordonne l'admission provisoire et fixe ainsi le statut de présence.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20]).”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée; ceci sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
S'il est constaté qu'il existe un danger concret, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Les possibilités existantes de retour volontaire peuvent faire obstacle à la constatation d'une impossibilité d'exécution de l'éloignement au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Il incombe à la personne concernée de prendre contact auprès de la représentation compétente de son État d'origine afin d'obtenir les documents de voyage nécessaires au retour.
“) ans, le recourant est jeune, en bonne santé (voir questions 4 et 68-70 du p-v), sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial étendu (voir questions 10-14, 25-28 et 207-212 du p-v), qu'il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu'il peut aussi être attendu de lui qu'il sollicite en cas de besoin une aide financière de la part de son frère en Suède, qui l'a déjà soutenu autrefois en Ethiopie et en Ouganda (voir questions 35-37, 48, 58 et 66 du p-v), qu'il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (voir en particulier page 18 par. 2 du recours), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass eine zwangsweise Rückführung nach Eritrea derzeit generell nicht möglich ist. Die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr steht jedoch praxisgemäss der Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG entgegen. Es obliegt daher dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass eine zwangsweise Rückführung nach Eritrea derzeit generell nicht möglich ist. Die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr steht jedoch praxisgemäss der Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG entgegen. Es obliegt dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12).”
“2), le SEM a considéré que les problèmes de santé de l'intéressée n'étaient pas de nature à la mettre concrètement en danger et, par conséquent, ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Italie, que si l'autorité intimée n'avait, au jour de sa décision du 30 mai 2024, qu'une connaissance des affections de la demanderesse limitée aux indications de cette dernière, elle disposait par contre, lors de l'établissement de son préavis du 30 juillet 2024, de l'avis médical circonstancié du médecin traitant du 23 mai 2024, sur lequel il s'est encore prononcé à cette occasion, l'intéressée n'ayant pour sa part fait valoir aucun argument ou élément de fait complémentaire dans le délai de quinze jours lui ayant été imparti en vue d'exercer son droit d'être entendu, que sur ce vu, le Tribunal se rallie à l'appréciation faite par l'autorité intimée, à laquelle il est expressément renvoyé, étant précisé que l'Italie dispose d'infrastructures sanitaires similaires à celles existant en Suisse (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3370/2024 du 5 juin 2024 consid. 8.2) et qui sont dès lors à même de répondre de manière adéquate aux problèmes de santé de A._______, que cela étant, il sied de rappeler qu'il lui sera loisible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse pour parer à toute interruption du traitement médical prescrit, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (valable jusqu'au [...] 2032) lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Italie pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 8.4), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités transalpines la réadmission de l'intéressée ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art.”
Les obstacles à l'exécution (p. ex. en raison d'une situation volatile dans le pays d'origine ou pour des problèmes de santé) doivent être examinés. art. 83 al. 7 LEI relativise toutefois la protection en cas d'infractions graves : une personne condamnée/renvoyée doit en principe s'accommoder d'une situation dans le pays d'origine dépourvue d'échéance prévisible ou à l'évolution incertaine. Un obstacle médical à l'exécution n'existe que s'il y a, en cas de renvoi, un risque concret que l'état de santé se détériore de manière grave, rapide et irréversible; le tribunal doit notamment examiner si l'état peut être considéré comme stable.
“5; BGE 145 IV 455 E. 9.4; BGE 144 IV 332 E. 3.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen). Besteht das mögliche Vollzugshindernis in der Situation im Heimatland und erweist sich die dortige generelle Lage als volatil und lässt sich diese letztlich weder terminieren noch prognostisch definitiv entscheiden, hat dies die verurteilte und verwiesene Person hinzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.6). Die obige Erwägung gilt auch bezüglich gesundheitlichen Problemen eines Betroffenen. Vorab ist festzuhalten, dass ein entsprechendes Vollzugshindernis nur vorliegt bzw. eingehend zu prüfen ist, wenn die betroffene Person durch eine medizinische Notlage im Heimatstaat konkret gefährdet wäre (Art. 83 Abs. 4 des Ausländer- und Integrationsgesetzes [AIG; SR 142.20], vgl. aber relativierend bei Straftaten: Art. 83 Abs. 7 AIG). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt ein aussergewöhnlicher Fall, in dem eine aufenthaltsbeendende Massnahme unter Verbringung einer gesundheitlich angeschlagenen Person in ihren Heimatstaat Art. 3 EMRK verletzt, dann vor, wenn für diese im Fall der Rückschiebung die konkrete Gefahr besteht, dass sie aufgrund fehlender angemessener Behandlungsmöglichkeiten oder fehlenden Zugangs zu Behandlungen einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands ausgesetzt wird, die intensives Leiden oder eine wesentliche Verringerung der Lebenserwartung nach sich zieht (vgl. BGE 146 IV 297 E. 2.2.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_781/2021 vom 23. Mai 2022 E. 2.3.3). Dies schliesst gegebenenfalls die Berücksichtigung anderweitiger gesundheitlicher Gebrechen bei der allgemeinen Interessensabwägung nicht aus. Wenn der Gesundheitszustand des Betroffenen im Urteilszeitpunkt ein Hindernis für seine Ausweisung in sein Ursprungsland darstellen kann, muss das Gericht folglich prüfen, ob dieser Zustand stabil ist, und zwar in dem Sinne, dass er sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bessern wird bzw.”
“Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen). Besteht das mögliche Vollzugshindernis in der Situation im Heimatland und erweist sich die dortige generelle Lage als volatil und lässt sich diese letztlich weder terminieren noch prognostisch definitiv entscheiden, hat dies die verurteilte und verwiesene Person hinzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.6). Die obige Erwägung gilt auch bezüglich gesundheitlichen Problemen eines Betroffenen. Vorab ist festzuhalten, dass ein entsprechendes Vollzugshindernis nur vorliegt bzw. eingehend zu prüfen ist, wenn die betroffene Person durch eine medizinische Notlage im Heimatstaat konkret gefährdet wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG, vgl. aber relativierend bei Straftaten: Art. 83 Abs. 7 AIG). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt ein aussergewöhnlicher Fall, in dem eine aufenthaltsbeendende Massnahme unter Verbringung einer gesundheitlich angeschlagenen Person in ihren Heimatstaat Art. 3 EMRK verletzt, dann vor, wenn für diese im Fall der Rückschiebung die konkrete Gefahr besteht, dass sie aufgrund fehlender angemessener Behandlungsmöglichkeiten oder fehlenden Zugangs zu Behandlungen einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands ausgesetzt wird, die intensives Leiden oder eine wesentliche Verringerung der Lebenserwartung nach sich zieht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_781/2021 vom 23. Mai 2022 E. 2.2.3; BGE 146 IV 297 E. 2.2.3). Dies schliesst gegebenenfalls die Berücksichtigung anderweitiger gesundheitlicher Gebrechen bei der allgemeinen Interessensabwägung nicht aus. Wenn der Gesundheitszustand des Betroffenen im Urteilszeitpunkt ein Hindernis für seine Ausweisung in sein Ursprungsland darstellen kann, muss das Gericht folglich prüfen, ob dieser Zustand stabil ist, und zwar in dem Sinne, dass er sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bessern wird.”
Citation: LEI art. 83 n. 858 En cas d'expulsion ou d'interdiction d'entrée sur le territoire devenue définitive, le SEM peut, conformément à l'art. 83 al. 9 LEI, se contenter de constater que l'admission provisoire ne sera pas ordonnée ou qu'elle a pris fin; il n'est plus compétent pour examiner, au fond, la force exécutoire de la décision pénale. Comme moyen de contestation susceptible d'être contrôlé à l'encontre d'une telle décision de constatation, n'est recevable en particulier que l'allégation selon laquelle la décision pénale ne serait pas devenue définitive.
“2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 4.2. En l'espèce, par jugement rendu le 24 janvier 2024, le recourant a fait l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a CP. Cette décision pénale est entrée en force avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l'admission provisoire du recourant et n'a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, l'argumentation de l'intéressé dans son recours tombe à faux. Les questions concernant l'exécution du renvoi du recourant relèvent de la compétence de l'autorité cantonale. 4.3. C'est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 6. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“), l'intéressé a indiqué par sa signature que ladite décision lui avait été traduite dans une langue qui lui était compréhensible, à savoir (...), qu'il a également confirmé par sa signature qu'il avait compris l'intégralité du mandat d'arrêt pour détention de courte durée des autorités (...) du (...), lequel lui avait été notifié en (...), qu'en tout état de cause, la question de savoir si l'intéressé maîtrise effectivement (...) ou si le SEM a violé une règle de procédure en notifiant sa décision en langue (...), peut rester indécise, au vu des considérants ci-dessous, qu'en effet, selon l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé par l'autorité d'asile lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), qu'aux termes de l'art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des mêmes dispositions ; que cet effet a lieu ex lege, que, dès ce moment, l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable et qu'il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; qu'elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêts du Tribunal E-2205/2021 du 20 juillet 2021 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; E-598/2019 du 11 mars 2019 consid. 8.1 à 8.2), que, dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque ; que le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf.”
“Il l'a ainsi condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement et de neuf jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de ses conditions de détention illicites, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a al. 1 let. b du Code pénal suisse (CP). C. Par courrier du 10 décembre 2024, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu'il estimait que les conditions de l'art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu'au 10 janvier 2025 pour se déterminer sur ce point. Aucune prise de position n'est parvenue au SEM. D. Par décision du 15 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée le 16 juin 2015 en faveur de l'intéressé, au regard du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de B._______, devenu exécutoire le même jour, en application de l'art. 83 al. 9 LEI. E. Dans le recours interjeté contre cette décision le 23 janvier 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal, l'intéressé conclut en substance à l'annulation de ladite décision. Il soutient ne pas avoir reçu le courrier du SEM du 10 décembre 2024 et, ainsi, ne pas avoir eu l'occasion de prendre position sur celui-ci. Sur le fond, il indique ne pas pouvoir laisser ses deux enfants mineurs en Suisse, précisant qu'il accepterait la décision querellée s'il n'avait pas d'enfants. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la décision querellée remplit les conditions de l'art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid 1.2). 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art.”
“Elle a reconnu celui-ci coupable d'infraction (simple) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, a confirmé la peine prononcée en première instance et ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l'art. 66abis CP (expulsion non obligatoire). C. Par courrier du 20 novembre 2024, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu'il estimait que les conditions de l'art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu'au 20 décembre 2024 pour se déterminer sur ce point. D. Dans sa prise de position, datée du 5 décembre 2024, l'intéressé a indiqué souhaiter pouvoir continuer de bénéficier de l'admission provisoire, invoquant son intégration en Suisse, la situation actuelle au Nigéria et son état de santé. E. Par décision du 10 décembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 13 décembre suivant, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée le 10 septembre 2019 en faveur de l'intéressé, en application de l'art. 83 al. 9 LEI (RS 142.20). F. Dans le recours interjeté contre cette décision le 7 janvier 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'admission provisoire, demandant en outre d'être dispensé du paiement des frais de procédure. A l'appui de ses conclusions, il évoque les circonstances de sa condamnation, son intégration en Suisse, ses problèmes de santé et le danger qu'il courrait selon lui en cas de retour au Nigéria. Il soutient en outre, en substance, que son renvoi dans ce pays violerait le principe de proportionnalité, les faits qui lui ont été reprochés n'étant selon lui pas suffisamment graves pour justifier une telle mesure. Il joint à son recours une attestation médicale du 6 janvier 2025 relative à ses problèmes de santé. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art.”
“Par courrier du 6 novembre 2024, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu'il estimait que les conditions de l'art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu'au 6 décembre 2024 pour se déterminer sur ce point. D. Dans sa prise de position, datée du 29 novembre 2024, l'intéressé, par la plume d'un codétenu, a notamment expliqué ne pas être un criminel, malgré la condamnation dont il avait fait l'objet. Il aurait en outre peur pour sa vie en cas de retour en Turquie, dès lors qu'il aurait été membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan », PKK). E. Par décision du 10 décembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée le 31 janvier 2008 en faveur de l'intéressé, au regard du jugement rendu le 31 août 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision, devenu exécutoire le 2 octobre 2023, en application de l'art. 83 al. 9 LEI. F. Dans le recours interjeté contre cette décision le 7 janvier 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal, l'intéressé, toujours par la plume du même codétenu, conclut en substance à l'annulation de ladite décision, suggérant de « patienter » et de le « laisser [...] terminer sa peine d'emprisonnement ». A l'appui de ses conclusions, il évoque notamment les circonstances de sa condamnation du 31 août 2022, fait appel au « sentiment moral » du Tribunal et invite celui-ci à considérer sa situation sous l'angle « humanitaire », et non pas seulement « administratif », ne contestant toutefois ni la réalité de la condamnation précitée ni l'entrée en force de celle-ci. Il joint à son recours des copies de ses précédents échanges avec le SEM, deux documents médicaux du 18 décembre 2023 et du 21 novembre 2024 relatifs à ses problèmes de santé, notamment cardiaques et ostéo-articulaires, ainsi qu'une lettre de soutien de sa fille. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.”
Si, dans l'État de destination, des soins médicaux suffisants sont en principe disponibles, cela plaide contre une interdiction d'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. La jurisprudence exige, dans de tels cas, que les autorités compétentes préparent les personnes renvoyées et prennent des mesures appropriées (p. ex. accompagnement ou prise en charge médicale pendant le voyage, fourniture de médicaments ou prise en charge du traitement pour la période initiale suivant l'arrivée), et qu'elles mettent en œuvre des mesures concrètes de prévention en cas de menaces de suicide avérées.
“_______, qui souffre d'agitation psychomotrice et de troubles du sommeil, présente « une réactivation constente [sic] du tremblement de terre », qu'en l'occurrence, les problèmes de santé des intéressés n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes des intéressés, non seulement de les préparer à la perspective de leur retour en Turquie, mais aussi de leur assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de leur voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“2011 ; directive Qualification]) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, que le Tribunal a déjà considéré que des problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.8 et 9.5 ; E-5670/2021 du 26 octobre 2022 consid. 5.8 et 6.5 ; D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 8.4 et jurisp. cit.), qu'il lui sera au demeurant possible d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que, dans sa demande de reconsidération et dans son recours, l'intéressé n'a pas invoqué que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI, que, cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, que la situation médicale du recourant n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que, par ailleurs, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de retourner en Grèce, celui-ci devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, qu'à ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf.”
“_______ par un membre de la famille de la victime de son père, que l'année de son arrivée en Suisse n'est pas non plus acquise, que, dans sa demande d'asile, il a dit y être depuis 10 ans tandis qu'aux gendarmes qui l'ont interrogé en mars 2022 puis au SEM, plus tard, il a mentionné 2015, respectivement 2017, qu'enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal retiendra encore que ce n'est que quand il a réalisé qu'il était sur le point d'être expulsé, après avoir été interpellé, voire placé en détention, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, que l'intéressé s'est résolu à déposer une demande d'asile, qu'auparavant, il y avait toujours renoncé, alors même qu'il avait déjà été sommé de quitter la Suisse, qu'il n'a même pas estimé opportun d'en déposer une après son agression précitée, alors qu'il se serait rendu dans ce but en Allemagne d'abord puis en France, que, pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant, en fin de compte, pas rendu crédible que, même à admettre les faits allégués, il ne pouvait ni s'adresser aux autorités de son pays pour en obtenir une protection ni se constituer un nouveau domicile, ailleurs dans son pays, pour échapper à ses poursuivants, que, dans ces conditions, il n'y pas lieu de retenir, en ce qui le concerne, l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, qu'il a, dans son pays, de la parenté en mesure de le soutenir, au moins momentanément si besoin est, que, comme déjà relevé à bon escient par le SEM, il pourra aussi s'y faire dispenser les soins encore nécessaires à son état, après ceux prodigués consécutivement à l'agression dont il avait été victime en septembre 2022, que s'agissant des idéations suicidaires qui ont pu apparaître récemment chez l'intéressé à l'idée d'un retour au Kosovo, il y a d'abord lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf.”
Il ne ressortait pas des pièces du dossier d'indices de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Zusammenfassend ergibt sich, dass sich der Vollzug der Wegweisung der beschwerdeführenden Person insgesamt als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG erweist. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf das Vorliegen von Ausschlussgründen im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG ergeben, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme erfüllt.”
En l'absence d'un accord de réadmission — comme dans la jurisprudence relative à l'affaire Érythrée — le Tribunal administratif fédéral a laissé ouverte la question de la licéité des refoulements forcés. De même, l'exécution peut être illicite lorsque, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, aucun autre État n'est disposé à accueillir la personne concernée conformément aux obligations internationales de non-refoulement.
“Eine Rückkehr des Beschwerdeführers nach Eritrea ist unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-rechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste er eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung dro-hen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Die allgemeine Menschenrechtssituation in Eritrea lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Auch eine allfällige Einberufung in den Militärdienst spricht für sich alleine nicht gegen die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG in Verbindung mit Art. 3 und 4 EMRK (vgl. BVGE 2018 VI/4 E. 6.1, Urteil des BVGer E-1853/2019 vom 15. September 2021 E. 8.2.2). Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges - aufgrund des Fehlens eines Rückübernahmeabkommens zwischen der Schweiz und Eritrea - lediglich für freiwillige Rückkehrer und liess die Zulässigkeit zwangsweiser Rückführungen ausdrücklich offen (vgl. BVGE 2018 VI/4 E. 6.1.7). Wie bereits dargelegt, ist nicht von einer asylrelevanten Bestrafung des Beschwerdeführers durch die eritreischen Behörden auszugehen. Die im Mehrfachgesuch und in der Beschwerde genannten CAT-Entscheide und die erwähnten Berichte zur allgemeinen Situation und der Menschenrechtslage in Eritrea sind nicht geeignet, eine reale Gefährdung des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr in seine Heimat darzulegen. Die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. insb. BVGE 2018 VI/4) hat weiterhin Geltung. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
“Vorliegend ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerde-führers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt ebenfalls nicht als unzulässig erscheinen. Auch eine allfällige Einberufung in den Militärdienst spricht für sich alleine nicht gegen die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG in Verbindung mit Art. 4 und 3 EMRK (vgl. BVGE 2018 VI/4 E. 6.1, u.a. Urteil des BVGer E-1853/2019 vom 15. September 2021 E. 8.2.2). Es bleibt darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges - aufgrund des Fehlens eines Rückübernahmeabkommens zwischen der Schweiz und Eritrea - lediglich für freiwillige Rückkehrer beurteilte und die Zulässigkeit zwangsweiser Rückführungen ausdrücklich offengelassen hat (vgl. BVGE 2018 VI/4 E. 6.1.7).”
“7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Alternative de protection interne : s'il est possible pour la personne concernée de se déplacer vers une autre région sûre de son pays d’origine et d’y assurer sa protection ou sa subsistance, cela milite en principe contre l’existence d’un danger concret au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. La question décisive est la faisabilité pratique de la réinstallation au cas par cas, en tenant compte des circonstances personnelles (âge, état de santé, liens familiaux, qualifications linguistiques et professionnelles, etc.).
“Im Weiteren erweise sich der Vollzug der Wegweisung als zulässig, zumutbar und möglich. Auch nach der Niederschlagung des Militär-putschs im Jahre 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20). Der nach dem Erdbeben im Februar 2023 unter anderem in der Provinz Kahramanmaras ausgerufene Ausnahmezustand sei wieder aufgehoben worden. Im Übrigen würden die Beschwerdeführenden über eine zumutbare innerstaatliche Aufenthaltsalternative in einer anderen Region ihres Heimatstaats - namentlich in G._______, wo sie nach ihrer Hochzeit gelebt hätten - verfügen. Sie seien jung, gesund und würden über berufliche Erfahrung verfügen; zudem sei vom Bestehen eines familiären Beziehungsnetzes auszugehen.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la crise anglophone sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l'occurrence, bien que le recourant ait vécu pendant quelques années dans la région du Sud-Ouest, trois ans avant son départ du pays, et que ses parents y vivraient encore, il parle parfaitement le français et pourra s'installer dans une autre région qui n'est pas touchée par les violences frappant la partie anglophone du pays, où il a également des proches (cf. procès-verbal de sa première audition sur les motifs, R25). Il pourra ainsi s'établir à Douala, dans la région du Littoral, où il a habité pendant plusieurs années durant ses études avant son départ. D'ailleurs, rien ne l'empêche de s'établir dans une autre grande ville du Cameroun et d'y bâtir une nouvelle existence (cf. arrêt E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 s.). 8.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger pour des raisons médicales. 8.3.1 Selon le dernier document médical figurant au dossier (daté du 6 mars 2023), le recourant souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM 10, F41.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss der aktuellen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts wird davon ausgegangen, dass der Vollzug von Wegweisungen in die Provinz Sirnak aufgrund gewaltsamer Auseinandersetzungen als generell nicht zumutbar zu qualifizieren ist (vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6; Referenzurteil des BVGer E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1). Wie die angefochtene Verfügung aber zutreffend festhält, besteht für den Beschwerdeführer die Möglichkeit, bei einer Rückkehr in die Türkei an einen Ort ausserhalb der Provinz Sirnak zu ziehen. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen jungen, gesunden Mann, welcher in der Türkei bereits in verschiedenen Ortschaften ausserhalb der Provinz Sirnak gewohnt und dort jeweils in verschiedenen Bereichen gearbeitet hat (vgl.”
“In Übereinstimmung mit dem SEM ist der Wegweisungsvollzug nach Israel auch als zumutbar zu erachten. Mit Blick auf die Vorbringen in der Beschwerdeschrift ist zwar einzuräumen, dass die allgemeine Lage in Israel nicht zuletzt seit dem Ausbruch des Krieges im Gaza-Streifen am 7. Oktober 2023 bekanntermassen mit Problemen verbunden ist, welche der Bevölkerung - in regional unterschiedlichem Ausmass - die Befolgung von Sicherheitsmassnahmen auferlegen. Dies steht aber einer Rückkehr in ihren Heimatstaat nicht entgegen. Der Vorinstanz ist in der Einschätzung zuzustimmen, wonach der israelische Staat auch unter den heutigen Bedingungen grundsätzlich in der Lage ist, die Bevölkerung zu schützen. Ausserdem ist derzeit trotz der angespannten politischen Situation im Nahen Osten nicht zu erwarten, es stehe eine entsprechende, unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 AIG relevante Veränderung der allgemeinen Lage in Israel unmittelbar bevor. Hinsichtlich der Lebensbedingungen der israelischen Bevölkerung bestehen in der derzeitig verschärften Sicherheitslage ausserdem regionale Unterschiede, wobei der letzte Wohnort der Beschwerdeführenden, die Stadt D._______, in einer der gefährdeten Grenzregionen liegt. Bei den Beschwerdeführenden handelt es sich aber um junge, gesunde und gebildete Menschen, denen es bereits (...) 2022 gelungen ist, sich in Israel ein neues Leben aufzubauen. Es spricht nichts dagegen, dass es dem Beschwerdeführer wieder gelingen sollte, eine Arbeitsstelle zu finden, um den Lebensunterhalt der Familie zu finanzieren. Schliesslich ist der Mietvertrag der Wohnung in D._______ ausgelaufen und (...) der Beschwerdeführenden wurde dort noch nicht eingeschult, womit sie nicht zwingend an diesen Ort zurückkehren müssen. Es ist der Familie daher zumutbar, sich nach einer Rückkehr nach Israel in einer anderen Region des Landes niederzulassen.”
“Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Cela dit, l'exécution du renvoi est en principe inexigible vers les provinces de H._______ et de C._______, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). 10.3 En l'occurrence, bien que le recourant vienne de la province de C._______, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays en vertu de la liberté d'établissement. Parlant le turc et étant jeune ainsi que sans charge de famille, l'intéressé a terminé le lycée et s'est ensuite présenté avec succès aux examens d'entrée à l'université. S'il n'a pas entamé les démarches nécessaires en vue de son immatriculation dans une université, rien n'indique qu'il ne pourra pas le faire, les obstacles invoqués se limitant en définitive à une simple hypothèse ; il ressort en effet de ses propres dires que ses frères sont eux-mêmes étudiants et que l'un de ses oncles a terminé des études universitaires (cf.”
“_______, où il pourrait à nouveau se trouver exposé aux sévices ou à l'hostilité de certains habitants, il demeure que les problèmes rencontrés par le recourant sont survenus dans cette localité, où son homosexualité était notoire, ou à proximité ; ils avaient ainsi un caractère local, rien n'indiquant que sa situation personnelle ait été ou soit connue de quiconque hors de cette région (cf. arrêt du Tribunal E-2705/2023 précité consid. 6.4). Il lui serait ainsi possible de s'installer dans une autre région de Colombie ; cela lui serait plus particulièrement possible à Bogota où, quoi qu'il en dise, il est très improbable que ses agresseurs puissent le retrouver ou tentent de le faire, à supposer même qu'ils soient au courant de son retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant permet d'admettre qu'il est en mesure de se réinstaller notamment à Bogota, située à quelques (...) km de E._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5) : en effet, il y a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, dispose d'une bonne formation ([...], maîtrise de l'anglais) et d'une expérience professionnelle dans divers domaines d'activités (enseignement, travail bilingue en ligne ; cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 20 et 26) ; de plus, il est encore jeune et sans charge de famille. 5.3.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.”
Citation: LEI art. 83 n. 853 Lorsqu'une décision d'expulsion du territoire pour des motifs pénaux ou militaires devient définitive, l'admission provisoire prend fin de plein droit ou ne peut plus être ordonnée. À partir de ce moment, l'autorité compétente en matière d'asile n'est plus habilitée à ordonner la décision de départ ou de renvoi ni à statuer sur son caractère exécutoire; l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision pénale ou militaire est compétente pour en apprécier les conséquences et peut solliciter l'avis du SEM.
“Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mai 2020 consid. 1.2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 10 septembre 2019. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc.”
“), l'intéressé a indiqué par sa signature que ladite décision lui avait été traduite dans une langue qui lui était compréhensible, à savoir (...), qu'il a également confirmé par sa signature qu'il avait compris l'intégralité du mandat d'arrêt pour détention de courte durée des autorités (...) du (...), lequel lui avait été notifié en (...), qu'en tout état de cause, la question de savoir si l'intéressé maîtrise effectivement (...) ou si le SEM a violé une règle de procédure en notifiant sa décision en langue (...), peut rester indécise, au vu des considérants ci-dessous, qu'en effet, selon l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé par l'autorité d'asile lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), qu'aux termes de l'art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des mêmes dispositions ; que cet effet a lieu ex lege, que, dès ce moment, l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable et qu'il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; qu'elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêts du Tribunal E-2205/2021 du 20 juillet 2021 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; E-598/2019 du 11 mars 2019 consid. 8.1 à 8.2), que, dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque ; que le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf.”
Les atteintes à la santé ou les handicaps ne constituent pas automatiquement un obstacle à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ils ne peuvent conduire à l'inacceptabilité du retour que si, eu égard aux circonstances, il en résulte un danger concret ou une situation d'urgence médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En revanche, lorsqu'il est établi que dans l'État d'origine ou dans l'État d'accueil des soins médicaux et, le cas échéant, des offres de soutien (p. ex. des associations de personnes handicapées) sont accessibles et que les moyens d'existence ne sont pas compromis, le retour est en principe réalisable.
“9 et réf. cit.), et qui se trouvent par conséquent en situation irrégulière en Suisse, que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugiés, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, qu'il convient de souligner que le fait d'avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l'a indiqué à juste titre le SEM, d'un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées, qu'en outre, leur handicap - les recourants sont sourds-muets - ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l'exécution de leur renvoi, qu'au demeurant, ce fait n'est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d'aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap, qu'il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger, que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d'infrastructures sanitaires suffisantes, que sur ce vu, tout bien pesé, l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art.”
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que la recourante soutient, sa situation personnelle n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, celle-ci est jeune, dispose d'une expérience professionnelle dans son pays, n'a aucune charge familiale et pourra bénéficier de l'aide de sa tante, qui garde son appartement, ou de sa grand-mère, qui se rend régulièrement en Turquie depuis la Suisse, pour s'y réinstaller après quelques mois d'absence, que ses troubles de santé, à savoir des douleurs chroniques, notamment du dos, ne sont pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible et pourront à nouveau être traités en Turquie, comme ils l'avaient déjà été avant son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
art. 83 al. 5 LEI établit une présomption selon laquelle le retour dans un État désigné par le Conseil fédéral (p. ex. l'Italie) est raisonnable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des allégations générales ne suffisent pas à renverser cette présomption ; il faut invoquer des éléments concrets et sérieux démontrant un danger mettant en péril l'existence, une absence d'accès à des soins médicaux nécessaires ou des atteintes graves comparables. L'existence d'un droit de séjour ou d'un statut de réfugié dans l'État de destination étaye l'hypothèse d'un accès à l'hébergement et aux soins de santé et, dès lors, la raisonnabilité de l'exécution du renvoi.
“2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, qu'il ne se justifie dès lors pas de renvoyer la cause au SEM, ainsi que requis dans le recours, que si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Italie ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant en particulier de son état de santé, l'intéressé est au bénéfice d'un permis de séjour en Italie, où il a été reconnu comme réfugié, de sorte qu'il pourra au besoin y bénéficier des soins nécessaires à ses éventuelles affections, ce pays disposant, pour rappel, de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayées, les explications du recourant selon lesquelles des hôpitaux auraient refusé de le prendre en charge, alors qu'il aurait souffert de problèmes cardiaques, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations en lien avec les difficultés liées à un enregistrement auprès d'une commune italienne, qu'au demeurant, bénéficiant de la protection internationale en Italie et s'y étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SAI (Sistema d'accoglienza e integrazione, anciennement Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati [SIPROIMI] ; cf.”
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist. Wie ausser-dem bereits erwähnt, ist Italien an die Qualifikationsrichtlinie gebunden und hat dafür zu sorgen, dass (u.a.) für Personen mit subsidiärem Schutzstatus der Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung gewährleistet ist und sie die notwendige Sozialhilfe sowie Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers sind nicht derart gravierend, als dass von einer medizinischen Notlage gesprochen werden könnte, aufgrund derer der Vollzug der Wegweisung als unzumutbar zu beurteilen wäre. Aus dem eingereichten Arztbericht des Regionalspitals B._______ geht hervor, dass die Untersuchung auf Tuberkulose negativ ausgefallen ist und der Verdacht auf eine allergische Pollinose mit Rhinitis und bronchialer Hyperaktivität besteht. Es wurde eine medikamentöse Therapie mit Dymista Nasenspray bei allergischen Symptomen und Xyzal 5mg cpr bei allergischen Atemwegs- /Hautsymptomen verschrieben.”
Le fait qu'il existe un réseau familial ou social viable dans le pays d'origine étaye régulièrement la présomption que le retour visé à l'art. 83 al. 4 LEI est raisonnable. Cela vaut en particulier lorsque, à la suite d'une résidence ou d'une activité professionnelle prolongée dans l'État d'origine, ou en raison de la présence concrète de proches ou de personnes de référence sur place, il est possible d'en déduire des aides au retour et des possibilités d'intégration.
“4093), qu'en l'occurrence, la recourante n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'elle a vécu six ans en Pologne, où elle a exercé une activité professionnelle, y résidant seule durant l'essentiel de cette très longue période, après le décès de son mari, le (...) 2018, son allégation quant à l'absence de tout réseau social sur place n'étant pas crédible dans ce contexte, qu'elle n'a pas non plus invoqué des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que, au vu du dossier, l'intéressée n'a jamais eu besoin auparavant d'un suivi médical en Pologne ou en Suisse, en particulier en raison de troubles mentaux, que, même à supposer qu'elle puisse véritablement développer des tendances dépressives à l'époque de son départ, phénomène passager couramment observé chez les requérants déboutés menacés d'un renvoi de Suisse, elle pourrait, le cas échéant, obtenir un traitement adéquat en Pologne, que les difficultés sociales et économiques touchant généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que les autorités polonaises ont en effet accepté un retour sur leur territoire, la recourante possédant un passeport biométrique ukrainien en cours de validité qui lui permet de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner par ses propres moyens en Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art.”
“3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse en cas d'exécution du renvoi au Congo. Le Tribunal admet dès lors que cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4). 5.3.3 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève notamment qu'il a vécu à Kinshasa jusqu'en décembre 2023 et que sa mère ainsi que trois de ses soeurs y résident toujours, ainsi que plusieurs parents du côté paternel (cf.”
“5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, s'agissant des agressions et menaces émanant de tiers dont l'intéressé aurait été victime avant son départ du Sri Lanka, celui-ci aura la possibilité de s'adresser aux autorités de ce pays, comme il l'a déjà fait à deux reprises peu de temps avant d'avoir quitté cet Etat ; qu'en outre, compte tenu de leur réseau social sur place, il sera possible pour les recourants de s'installer au besoin dans une autre région du pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, malgré les troubles récents, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), que, dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis ; que cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2), qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés, que des critères individuels favorables à leur réinsertion dans le district de P.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist der Wegweisungsvollzug in die Nordprovinz (dem Herkunftsort des Beschwerdeführers) zumutbar, wenn das Vorliegen der individuellen Zumutbarkeitskriterien, insbesondere Existenz eines tragfähigen familiären oder sozialen Beziehungsnetzes sowie Aussichten auf eine gesicherte Einkommens- und Wohnsituation, bejaht werden können (vgl. Referenzurteil E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 E. 13.3). Zwar soll nicht in Abrede gestellt werden, dass sich Sri Lanka derzeit wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Krisensituation befindet, welche im Jahr 2022 zu Unruhen und der Ausrufung eines Notstandes während einiger Tage geführt hat (vgl.”
L'absence de justificatifs (p. ex. concernant les connaissances linguistiques ou une intégration socioculturelle particulièrement marquée) peut, lors de l'examen au titre de l'art. 83 LEI, étayer la conclusion selon laquelle une telle intégration n'est pas démontrée et, en tant que telle, être pertinente pour la décision d'admission provisoire.
“20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En particulier, arrivé en Suisse en mars 2012 selon ses propres déclarations, il n'avait pas produit d'attestation de connaissance du français ni démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Il n'avait par ailleurs pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il n'avait en outre pas fait valoir que sa réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Enfin, il n'avait pas non plus établi l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, et le dossier ne laissait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. 10) Par acte du 10 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. À titre préalable, il a sollicité l'octroi d'un délai pour compléter son recours et sa comparution personnelle, ainsi que celle de M. C______. Il était arrivé en Suisse avant 2012, mais il lui était impossible de mettre la main sur un document prouvant son séjour depuis cette date. En revanche, plusieurs pièces (à savoir l'attestation des TPG et le rapport de police du 8 mai 2014) pouvaient attester de sa présence sur le territoire à partir de 2012, soit depuis presque dix ans. Par ailleurs, et comme déjà dit, il parlait parfaitement le français, n'avait jamais cessé de travailler malgré l'épidémie de Covid-19 et avait toujours pu subvenir seul à ses besoins. Il ne faisait en outre l'objet d'aucune poursuite, son casier judiciaire était vierge et il n'avait jamais recouru à l'aide sociale.”
“20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En particulier, arrivé en Suisse en mars 2012 selon ses propres déclarations, il n'avait pas produit d'attestation de connaissance du français ni démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Il n'avait par ailleurs pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Il n'avait en outre pas fait valoir que sa réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Enfin, il n'avait pas non plus établi l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, et le dossier ne laissait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. 10) Par acte du 10 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. À titre préalable, il a sollicité l'octroi d'un délai pour compléter son recours et sa comparution personnelle, ainsi que celle de M. C______. Il était arrivé en Suisse avant 2012, mais il lui était impossible de mettre la main sur un document prouvant son séjour depuis cette date. En revanche, plusieurs pièces (à savoir l'attestation des TPG et le rapport de police du 8 mai 2014) pouvaient attester de sa présence sur le territoire à partir de 2012, soit depuis presque dix ans. Par ailleurs, et comme déjà dit, il parlait parfaitement le français, n'avait jamais cessé de travailler malgré l'épidémie de Covid-19 et avait toujours pu subvenir seul à ses besoins. Il ne faisait en outre l'objet d'aucune poursuite, son casier judiciaire était vierge et il n'avait jamais recouru à l'aide sociale.”
LEI art. 83 n. 848 Le simple défaut de documents de voyage n'entraîne pas automatiquement une impossibilité d'exécution. Si l'obtention de tels documents peut être réalisée objectivement (p. ex. délivrance par une représentation consulaire), la mesure d'éloignement doit être considérée comme réalisable (cf. décision selon laquelle la possibilité d'obtenir un document de voyage auprès des autorités consulaires ne rendait pas crédible l'impossibilité alléguée).
“La décision subséquente de l'OCPM, qui fait l'objet du présent recours, n'est que la conséquence du fait que le recourant ne remplit pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse et qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Dès lors et comme l’a constaté le TAPI, la décision de l’OCPM ne peut qu'être confirmée. Pour le surplus, il convient de constater que le recourant a pu saisir tant le TAPI que la chambre de céans d’un recours et y exposer ses motifs, dans les deux procédures de droit des étrangers le concernant. Son droit d’accès à une autorité judiciaire a donc été pleinement respecté. 4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 Le recourant fait valoir qu’il ne dispose pas d’un passeport ni d’un laissez‑passer lui permettant de retourner dans son pays d’origine. Or, comme cela ressort de l’attestation établie par la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations-Unies à Genève le 3 mars 2022 – pièce produite par le recourant lui-même –, il peut se faire établir un « document de voyage » auprès des consulats généraux du Sénégal à Paris, Lyon ou Milan. Il n’existe ainsi aucune impossibilité objective d’obtenir les « documents de voyage ». En outre, l’attestation ne fait pas référence à l’établissement ou au renouvellement d’un passeport. Le site de la Mission permanent du Sénégal comporte cependant expressément un onglet dédié aux passeports (https://www.missionsenegal-geneve.org/passport, consulté le 4 novembre 2024). Au vu de ce qui précède, l’impossibilité alléguée d’obtenir l’établissement ou le renouvellement de son passeport sénégalais n’est pas rendue vraisemblable. L’exécution du renvoi du recourant est ainsi possible.”
Le Tribunal administratif fédéral a relevé que, pour certains groupes vulnérables — notamment les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades — des exigences accrues quant à la justification du caractère intolérable de l'exécution s'appliquent, ou que l'exécution peut plus facilement être considérée comme intolérable. La présomption légale selon laquelle l'exécution est acceptable dans les États membres de l'UE/AELE, prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, peut être renversée par la personne concernée au moyen d'un exposé étayé de circonstances pertinentes ; la charge de la preuve incombe aux intéressés.
“Gleichermassen besteht sodann die Legalvermutung, dass ebenso eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), wobei es im Einzelfall der betroffenen Person obliegt, diese Legalvermutung umzustossen (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 18. März 2022 E. 11.4). Für die Annahme einer konkreten Gefährdung gelten weniger hohe Anforderungen, wenn das Kindeswohl gemäss Art. 3 Abs. 1 KRK mit zu berücksichtigen ist (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6, 2009/28 E. 9.3.2), da das Kindeswohl nicht erst gefährdet ist, wenn das Kind in eine existenzielle Notlage gerät (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.8, 2009/28 E. 9.3.4 und”
“Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 846 Lors de l'examen d'obstacles d'ordre du droit international à l'exécution (p. ex. principes du non-refoulement, interdiction de la torture, urgences médicales), la jurisprudence exige que la personne étrangère fournisse des éléments concrets et crédibles établissant le danger allégué. Si un tel danger concret ne peut être rendu crédible, cela milite en faveur de la compatibilité de l'exécution de l'ordre d'éloignement avec l'art. 83 al. 3 LEI. L'exception médicale n'est reconnue que si la personne éloignée serait concrètement menacée dans sa vie ou son intégrité corporelle en l'absence d'accès aux traitements essentiels disponibles en Suisse, ou si, dans l'État de destination, il lui manquerait les soins de base nécessaires.
“1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.”
“Im vorangegangenen ersten Asylbeschwerdeverfahren wurde mit Urteil D-4714/2018 vom 11. Juni 2020 (vgl. dort S. 9) rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Sri Lanka sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist. Die Vorbringen im vorliegenden Verfahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von einer asylrelevanten Gefährdung des Beschwerdeführers auszugehen ist, weshalb das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst - insbesondere auch unter Beachtung der aktuellen politischen Entwicklungen in Sri Lanka - keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind. Daran vermögen auch die im Mehrfachgesuch und auf Beschwerdeebene zitierten Berichte nichts zu ändern.”
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 5.3 Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 5.4 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.5 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio‑économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.”
“Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même à admettre que l'intéressé souffre de diabète, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir les soins nécessaires au Sri Lanka, notamment en raison de la gravité de l'affection, que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux exigences légales, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“11 du règlement Dublin III, n'est en conséquence pas pertinent, que, partant, la France a été correctement désignée, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l'intéressé, ce d'autant plus que ce pays a explicitement admis sa compétence, que, dès lors, le souhait du recourant de demeurer en Suisse (sans titre de séjour et malgré une interdiction d'entrée prononcée à son endroit) ne saurait remettre en cause son renvoi de Suisse vers la France, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont remplies en l'espèce et la décision de renvoi de Suisse prise par le SEM le 28 juin 2023 doit ainsi être confirmée sur ce point, qu'il reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé vers la France est conforme aux exigences de droit international, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'espèce, rien ne permet de considérer que la décision négative des autorités d'asile à l'égard de A._______ en France - Etat partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - aurait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a fourni à cet égard aucun élément concret démontrant que sa demande d'asile déposée en France n'aurait pas été traitée par les autorités compétentes de cet Etat conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence voulue, conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art.”
Des documents médicaux actualisés sont d'une importance centrale pour le succès d'une allégation d'impossibilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; si aucun résultat médical récent n'est produit, la jurisprudence tend souvent à nier l'impossibilité. Parallèlement, l'état de santé de la personne concernée doit être pris en compte par l'organisation chargée de l'exécution et une préparation médicale adéquate du départ doit être assurée.
“8), qu'en l'espèce, les pièces médicales produites par le recourant ne font pas état de graves atteintes à la santé qui induiraient un lien de dépendance particulier entre lui et sa mère, cette dernière souffrant notamment d'une athérosclérose cérébrale ainsi que d'une ostéoporose post-ménopausique ; que quoi qu'il en soit, il ne découle pas de ces documents qu'elle nécessiterait un suivi médical extrêmement contraignant ni un soutien que seul son fils serait susceptible d'assumer et de prodiguer, qu'autrement dit, l'existence d'un lien de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas établi, étant au surplus précisé que le souhait de l'intéressé de vivre auprès d'elle, bien que compréhensible, ne change rien à ce constat, que partant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Italie - est raisonnablement exigible, ce que le recourant n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement et sans le moindre soutien, qu'il n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par.”
“_______ a été hospitalisé du 5 novembre au 7 décembre 2023, que selon les pièces médicales figurant au dossier, le prénommé a été traité notamment pour une « immunodéficience sur infection à VIH de stade SIDA », une infection digestive avec perforation iléale et péritonite purulente, une pneumonie nosocomiale avec insuffisance respiratoire, une anémie, une hépatite C active et une dénutrition protéino-énergétique sévère, qu'au terme de son hospitalisation, il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux - notamment à base de Biktarvy® (thérapie antirétrovirale contre le VIH) - et inviter à une consultation de suivi en date du 21 décembre 2023, qu'aucun document médical n'a cependant été produit par l'intéressé à la suite de cette consultation, de sorte que rien ne permet de retenir que ses troubles se soient altérés de manière significative depuis, que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. Jean-Marie Staubli, Situations médicales sérieuses et exécution du renvoi, in : Jusletter 17 avril 2023, p. 10 ss), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.”
“30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourantes d'être soumises en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en particulier, la situation médicale de la fille ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, ses problèmes actuels de santé n'atteignant à l'évidence pas un stade avancé et terminal, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que, de toute évidence, elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, de même, absolument rien au dossier n'indique, comme pourtant soutenu dans le mémoire de recours, que l'exécution du renvoi de la fille serait inexigible en raison de son état de santé, que, selon les rapports médicaux versés au dossier, dont le plus récent date du 4 septembre 2023, A._______ n'a présenté aucune récidive depuis la dernière intervention chirurgicale du 7 mai 2023, que l'absence de production de rapports médicaux plus récents avec le mémoire de recours du 22 janvier 2024 permet de conclure que l'état de santé de A.”
“_______ disposait d'une « section pour l'Acute-Psychiatry » et qu'il existait en sus, dans le même district, plusieurs cliniques plus petites spécialisées dans les soins de santé mentale. Il a en outre constaté que K._______, située à environ (...) kilomètres de B._______, possédait également les structures médicales aptes à prendre en charge les affections du recourant, qui n'étaient d'ailleurs pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour au Sri Lanka. 10.2.5.4 Le recourant n'a pas remis en cause l'analyse qui précède dans son recours du 17 janvier 2022. Il n'a pas non plus produit de rapport médical depuis le début de la procédure de recours, ce qu'il n'aurait assurément pas manqué de faire si son état de santé s'était détérioré. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle l'état de santé de l'intéressé de n'oppose pas à son retour dans son pays d'origine, compte tenu également de la situation actuelle des soins médicaux au Sri Lanka. 10.2.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 10.3 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. 11. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. consid. 2.1 supra), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée dans son entier.”
“Il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la situation de la fille de la recourante n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité, et que le non‑renouvellement de l’autorisation de séjour de sa mère est conforme au droit. Reste à examiner la question de la situation médicale de D______. 5. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé la concernant, au-delà de la prise en compte de la situation de son bébé. À cet égard, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il explique qu’aucun document médical actualisé n’a été produit en lien avec le statut de l’enfant née prématurément à moins de 25 semaines, il y a désormais plus de 3 mois. Il a toutefois indiqué qu’il aménagerait le délai et les conditions de départ de la recourante afin de correspondre aux recommandations que les médecins auront émises le moment venu. Il lui en est donné acte. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art.”
“Es ist demnach nicht davon auszugehen, der Beschwerdeführerin drohe bei einer Rückkehr nach Marokko aus individuellen Gründen in wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Hinsicht eine existenzielle Notlage, die als konkrete Gefährdung im Sinne des Art. 83 Abs. 4 AIG zu werten wäre. Dem Gesundheitszustand der Beschwerdeführenden ist jedoch bei der Vollzugsorganisation mit einer angemessenen Vorbereitung Rechnung zu tragen.”
Selon la pratique du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), l'exécution dans certaines régions sinistrées (en particulier les onze provinces affectées par le séisme de février 2023) peut être actuellement considérée comme généralement inapplicable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'appréciation porte sur les provinces concrètement concernées et doit être distinguée de l'examen individuel des alternatives de séjour sur le territoire national.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Anfang Februar 2023 hätten schwere Erdbeben im Südosten der Türkei zur Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur geführt. ln der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ausgerufen. Ein Wegweisungsvollzug in diese Provinzen sei deshalb im Sinne von Art. 83 Abs.4 AlG zurzeit als generell unzumutbar zu erachten. Die Beschwerdeführenden stammten zwar aus dem von den Erdbeben betroffenen Provinz F._______. Der Beschwerdeführer habe sich aber bereits zuvor an verschiedenen Orten zwischen H._______ und F._______ aufgehalten. Seine letzte Adresse sei das Haus seines Vaters gewesen sei, wo er zusammen mit seinen Eltern und den Geschwistern gewohnt habe (vgl. act. 48 F 8-12). Ausserdem lebten weitere nahe Verwandte der Beschwerdeführenden in F._______ und Umgebung (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Anfang Februar 2023 hätten schwere Erdbeben im Südosten von Türkiye zur Zerstörung weiter Teile der lnfrastruktur geführt. ln der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, B._______, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und D._______) ausgerufen. Ein Wegweisungsvollzug in diese Provinzen sei deshalb im Sinne von Art. 83 Abs.4 AlG zurzeit als generell unzumutbar zu erachten. Der Beschwerdeführer stamme aus der Provinz Malataya, über die der Ausnahmezustand verhängt worden sei. Ein Wegweisungsvollzug dorthin sei als unzumutbar zu erachten. Aus diesem Grunde sei das Bestehen einer individuell zumutbaren innerstaatlichen Aufenthaltsalternative ausserhalb der oben genannten Provinzen zu prüfen. Die Vorinstanz wies darauf hin, dass es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen, türkisch sprechenden Mann mit guter Gesundheit handelt.”
“Am 6. Februar 2023 forderten schwere Erdbeben im Südosten der Türkei tausende Todesopfer und zerstörten Großteile der Infrastruktur. Der türkische Präsident verhängte daraufhin den Ausnahmezustand über die elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig). Daher erachtet die Vorinstanz aktuell den Wegweisungsvollzug in diese Provinzen im Allgemeinen als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Der Beschwerdeführer stammt ursprünglich aus der vom Erdbeben betroffenen Provinz B._______. Die Vorinstanz prüfte daher in korrekter Weise eine individuell zumutbare innerstaatliche Aufenthaltsalternative ausserhalb der vom Erdbeben betroffenen Provinzen. Sie hielt diesbezüglich fest, er habe das Gymnasium und die Berufshochschule im Fach (...) abgeschlossen, sich zum (...) weitergebildet und weise mehrere Jahre Berufserfahrung auf. Sodann verfüge er über Verwandte in der Schweiz, die ihn finanziell unterstützen könnten. Zudem sei er jung und gesund. Angesichts dessen sei es ihm zuzumuten, ausserhalb der vom Erdbeben zerstörten Gebiete eine Anstellung zu finden und sich dort mit seiner Familie niederzulassen. Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich den Erwägungen der Vor-instanz an. Den Akten lassen sich aus der Sicht des Gerichts keine individuellen Gründe entnehmen, die gegen einen Wegweisungsvollzug sprechen. Der Beschwerdeführer ist jung und gesund und verfügt neben seiner Berufserfahrung als (.”
“Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l'exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, l'intéressé est originaire et a essentiellement vécu dans la province de Diyarbakir, laquelle a été touchée par les tremblements de terre. Toutefois, en raison de la présence de deux de ses frères à Antalya, le recourant pourrait également s'établir, du moins provisoirement, dans le sud-ouest du pays. Il dispose d'une formation universitaire complète ainsi que d'une expérience de plusieurs années dans le commerce de (...). Grâce à ses compétences acquises dans ce cadre, il devrait pouvoir réintégrer le marché du travail rapidement. A cela s'ajoute qu'il est jeune, en bonne santé et pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour. Au surplus, force est de constater que bien qu'invité à donner des nouvelles de sa famille, le recourant n'a à aucun moment indiqué que celle-ci avait été fortement touchée par le tremblement de terre ou que son logement avait été détruit.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-ouest de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, F._______, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l'exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En l'espèce, le SEM a toutefois constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que les recourants pourraient, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Turquie. Certes, les intéressés, originaires de E._______, ont vécu les dix dernières années dans la province de F._______, laquelle a été touchée par les tremblements de terre. Toutefois, c'est à raison que le SEM a retenu que les recourants, en raison de leur séjour de plusieurs mois à H.”
Citation : LEI art. 83 n. 843 L'art. 83 al. 7 LEI constitue une réserve : même si une menace concrète est constatée, l'admission provisoire peut être écartée en raison des motifs d'exclusion prévus à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch in diesem Zusammenhang kann vollumfänglich auf die Ausführungen des SEM verwiesen werden, denen in der Beschwerde wiederum nichts entgegengehalten wird. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
LEI art. 83 N. 842 Les autorités d'exécution compétentes sont tenues d'organiser soigneusement l'exécution.
“2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3-5), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4.3 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 8.4.1.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 9.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, les autorités en charge de l'exécution étant toutefois tenues de bien l'organiser. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 9.2.1 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.”
LEI art. 83 n. 841 Si une volonté réelle de retour volontaire est identifiable, cela peut exclure la présomption d'une impossibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Dans un tel cas, on peut attendre de la personne concernée qu'elle entreprenne les démarches nécessaires, notamment l'obtention de documents de voyage auprès de la représentation compétente de son pays d'origine.
“) ans, le recourant est jeune, en bonne santé (voir questions 4 et 68-70 du p-v), sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial étendu (voir questions 10-14, 25-28 et 207-212 du p-v), qu'il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu'il peut aussi être attendu de lui qu'il sollicite en cas de besoin une aide financière de la part de son frère en Suède, qui l'a déjà soutenu autrefois en Ethiopie et en Ouganda (voir questions 35-37, 48, 58 et 66 du p-v), qu'il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (voir en particulier page 18 par. 2 du recours), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 n. 839 La possibilité d'exécution doit être examinée au cas par cas. Dans les décisions, sont notamment pris en compte le réseau familial et social existant, les perspectives d'hébergement et d'activité lucrative ainsi que les soins médicaux/therapeutiques disponibles dans l'État d'accueil, respectivement l'existence d'atteintes à la santé insurmontables et d'obstacles techniques (p. ex. obtention de documents de voyage).
“4093), qu'en l'occurrence, la recourante n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'elle a vécu une année et demi en Pologne, où elle a reconnu avoir déjà exercé une activité professionnelle, qu'elle n'a pas invoqué des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, rien dans le dossier de la cause ne permettant de retenir qu'elle a eu besoin d'un véritable suivi médical spécialisé, notamment du fait de sérieux troubles psychiques, que ce soit en Pologne ou en Suisse, qu'en effet, hormis la mention vague à son arrivée en Suisse, courant avril 2024, selon laquelle elle aurait bénéficié par le passé d'une aide psychologique en ligne pour des problèmes d'anxiété, l'intéressée n'a jamais produit de pièce de nature médicale, ni indiqué dans son recours qu'elle suivrait un quelconque traitement thérapeutique à l'heure actuelle, que même si elle développait des tendances dépressives au moment de son départ, phénomène passager fréquemment observé chez les requérants déboutés menacés d'un renvoi de Suisse, elle pourrait, le cas échéant, obtenir un traitement adéquat en Pologne, que, pour le surplus, si l'intéressée devait connaître des problèmes initiaux de réinsertion, notamment en ce qui concerne l'accès à un logement, à une activité rémunérée et/ou à des prestations sociales, il peut être attendu d'elle qu'elle fasse appel aux structures de soutien et d'encadrement présentes en Pologne, rien dans son recours ni dans le dossier de la cause ne permettant d'infirmer la présomption selon laquelle elle pourrait obtenir une aide suffisante en cas de réel besoin, que les difficultés sociales et économiques touchant généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que les autorités polonaises ont en effet accepté un retour sur leur territoire, la recourante possédant un passeport biométrique ukrainien en cours de validité qui lui permet de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner par ses propres moyens en Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art.”
“Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé essentiellement de ses frère et soeur, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa famille possède également un immeuble de quatre appartements, dont deux étaient loués, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement et de subvenir à ses besoins, étant rappelé que la saisie de la maison familiale dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable (cf. décision du SEM du 11 juin 2020, p. 5, 3ème par., et supra consid. 3.1). 8.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle du renvoi et de son exécution. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale et qu'il doit encore être considéré comme indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 11.2 Susanne Sadri a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office jusqu'à la levée de son mandat par le Tribunal (art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que le recourant, originaire de C._______, ne provient pas d'une des provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et en bonne santé, qu'en outre, en sus d'avoir appris le métier de (...), il a bénéficié de multiples expériences professionnelles, en particulier dans les domaines de (...), et est donc manifestement en mesure de subvenir à ses besoins, qu'au surplus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier sa mère ainsi qu'un frère avec qui il est toujours resté en contact, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“3 CDE, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, le fils de la recourante se trouve encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; que dès lors, et compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse, son renvoi en Turquie en compagnie de sa mère et de son beau-père, dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, ne saurait constituer pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant être poursuivie dans ce pays, que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas, au terme d'une pesée globale d'intérêts, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art.”
“2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.4 Le recourant, qui est une personne majeure en bonne santé et sans charge de famille, parle l'anglais, jouit d'une expérience professionnelle dans le domaine de la (...) et est encore régulièrement en contact avec sa mère, qui est restée au pays et pourra, en cas de besoin, lui apporter un soutien pour se réinstaller en Gambie. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l'affaire par le présent arrêt, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet. 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à leur octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA). 14. Ayant échoué à rendre vraisemblable sa minorité, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant, conformément aux art.”
Les trois motifs d'empêchement énoncés à l'art. 83 al. 1 LEI (impossible, non autorisé, inacceptable) doivent être examinés de façon alternative : la présence d'un seul de ces motifs suffit pour que l'exécution de la mesure d'éloignement soit considérée comme irréalisable.
“22. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 23. En l'espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi. 24. Reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme à l’art. 83 al. 1 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité, ce que la recourante conteste. 25. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 26. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid.”
“22. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 23. En l'espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi. 24. Reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme à l’art. 83 al. 1 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité, ce que la recourante conteste. 25. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 26. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid.”
“22. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 23. En l'espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi. 24. Reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme à l’art. 83 al. 1 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité, ce que la recourante conteste. 25. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 26. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid.”
Référence : LEI art. 83 n. 837 Mesures garantissant la procédure / droit d'être entendu : Pour sauvegarder le droit d'être entendu, l'exécution d'un vol de renvoi peut être suspendue ; en pratique, des mesures provisoires (p. ex. annulation d'un vol prévu) sont prises dans de tels cas.
“Le 20 juillet 2021, A.________ a été condamné à 30 jours de peine privative de liberté, pour dommages à la propriété. C. A.________ a été incarcéré le 18 mai 2021, sa fin de peine étant prévue le 20 avril 2022. Le 1 er juin 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a fixé un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive. Le 7 décembre 2021, le Juge d'application des peines a refusé de libérer conditionnellement A.________. En date du 6 avril 2022, l'établissement pénitentiaire détenant A.________ l'a informé qu'il serait transféré le 18 avril suivant aux fins de prendre un vol vers U.________ le lendemain 19 avril 2022. D. Le 7 avril 2022, A.________, par son conseil, a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), subsidiairement une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. Il a requis simultanément l'" effet suspensif ", en ce sens " qu'aucune mesure de renvoi ou d'expulsion de Suisse ne [soit] mise en oeuvre à son endroit pendant la procédure ". Il a également déposé des pièces, dont un certificat médical du 3 mars 2022 émanant du Centre de psychiatrie forensique de V.________. Par courrier du 12 avril 2022, le SPOP a indiqué que les art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI s'opposaient à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire. Il considérait par conséquent que la demande du 7 avril devait être interprétée comme une demande de report de l'exécution de l'expulsion pénale au sens de l'art. 66d CP et avisait A.________ de son intention de refuser ce report, tout en lui accordant un délai au 22 avril 2022 pour exercer son droit d'être entendu. Enfin, il a refusé l'octroi de l'effet suspensif et maintenu le vol de ligne prévu le 19 avril 2022. Par ordonnance préprovisionnelle du 14 avril 2022, la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, saisie d'un recours contre le refus d'octroi de l'effet suspensif du 12 avril 2022, a annulé le vol de ligne prévu le 19 avril 2022, au motif que le maintien de ce vol rendait vain l'exercice du droit d'être entendu offert par le SPOP au recourant et rendait sans objet la demande de report de l'expulsion pénale, sur laquelle le SPOP devait encore statuer.”
En cas de constatation d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée; cela est sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Une inacceptabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI suppose une mise en danger concrètement démontrable de la personne concernée. Des détériorations générales, hypothétiques ou purement nationales ne suffisent pas ; il faut des indices individuels et concrets permettant d'établir un risque sérieux de mise en danger pour le cas particulier.
“8) n'est pas parvenu à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou de toute autre disposition de droit international public liant la Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), étant relevé que ce faisant, la mesure sous revue ne contrevient pas non plus au prescrit de l'art. 25 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - et en particulier à l'al. 3 de cette disposition -, comme soutenu à tort par l'intéressé à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 10 in fine), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 13.2), que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé, qui est originaire (...) - localité qui n'a pas été impactée par les tremblements de terre de 2023 (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 13.3 a contrario ; voir à ce propos également les allégations de l'intéressé dans le cadre de son audition sur les motifs [cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 47, p. 6, no 16/18 de l'e-dossier]) -, est jeune (.”
“Im Beschwerdeurteil D-6581/2018 vom 17. Mai 2021 E. 12.4 wurde bereits einlässlich erwogen, der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers an seinen Herkunftsort B._______ sei sowohl in genereller als auch in individueller Hinsicht zumutbar. Der Beschwerdeführer macht keine Gründe geltend, welche zu einer anderen Einschätzung der Zumutbarkeit führen könnten. So genügen insbesondere die pauschalen Verweise auf rein hypothetisch drohende Gefahren, unter anderem aufgrund des Reichtums der Familie und der Verschärfung des PTA, nicht, das Vorliegen einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zu begründen. Ferner ist festzustellen, dass sich der Beschwerdeführer offenbar im November (...) einer (...) unterziehen musste (vgl. dazu vorstehend Bst. I). In Ermangelung anderslautender Informationen ist davon auszugehen, dass die Operation erfolgreich war und der Beschwerdeführer genesen ist. Demnach bestehen im heutigen Zeitpunkt auch keine medizinischen Gründe, die dem Wegweisungsvollzug entgegenstehen könnten. Der Vollzug der Wegweisung ist daher nach wie vor als zumutbar zu erachten.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux exigences légales, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'étant statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense du versement de l'avance de frais est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“PV de l'audition précitée, R82), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province particulièrement touchée par les séismes de 2023, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et sans charge de famille, qu'il pourra, dans un premier temps du moins, rejoindre sa mère et sa soeur à B.”
“avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d'Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d'origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l'expose à aucun danger concret et s'avère ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). 10. Pareille mesure est au surplus possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief puisse être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 12. Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle ordonne le renvoi et l'exécution du renvoi de A._______. 13. En conséquence, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 14. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art.”
“5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le dossier ne contient en particulier aucun élément établissant qu'elle risquerait d'être victime de traitements inhumains ou dégradants susceptibles de justifier le prononcé de l'admission provisoire, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que si la perspective d'une séparation de l'intéressée d'avec ses proches parents en Suisse doit être appréhendée avec sérieux, cette épreuve, assurément difficile étant donné son jeune âge, ne saurait éclipser les conditions favorables dont elle bénéficie dans son pays d'origine, que l'intéressée dispose en effet non seulement d'une formation scolaire solide, lui ouvrant la possibilité d'entamer des études universitaires, mais peut également s'appuyer sur un réseau familial étendu, qu'en particulier, un retour à B.”
Référence : LEI art. 83 n. 834 Pour les apatrides ou les personnes pour lesquelles l'exécution d'une mesure d'éloignement n'est pas à craindre, l'intimé demande au SEM, après l'entrée en force du refus de l'autorisation de séjour, l'admission provisoire conformément à l'art. 31 al. 2 en liaison avec l'art. 83 al. 8 LEI.
“Umgekehrt sprechen ausser der langen Anwesenheitsdauer von 27 Jahren und den Deutschkenntnissen keine Gründe für die Erteilung einer Anwesenheitsbewilligung an den Beschwerdeführer. Seine privaten Kontakte fallen nicht ins Gewicht. Zu beachten ist sodann, dass ihm als Staatenlosem nicht der Wegweisungsvollzug droht, sondern dass der Beschwerdegegner nach Art. 31 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 83 Abs. 8 AIG beim SEM die vorläufige Aufnahme beantragen wird, wenn die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung rechtskräftig wird.”
“Umgekehrt sprechen ausser der langen Anwesenheitsdauer von 27 Jahren und den Deutschkenntnissen keine Gründe für die Erteilung einer Anwesenheitsbewilligung an den Beschwerdeführer. Seine privaten Kontakte fallen nicht ins Gewicht. Zu beachten ist sodann, dass ihm als Staatenlosem nicht der Wegweisungsvollzug droht, sondern dass der Beschwerdegegner nach Art. 31 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 83 Abs. 8 AIG beim SEM die vorläufige Aufnahme beantragen wird, wenn die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung rechtskräftig wird.”
Les troubles psychiques ou la tendance suicidaire ne font pas obstacle d'emblée à l'exécution visée à l'art. 83 al. 2 LEI. Selon la jurisprudence, la détérioration souvent observée de l'état psychique après une décision de refus, ainsi que la tendance suicidaire, ne constituent pas per se un empêchement à l'exécution; il faut plutôt qu'il existe des atteintes concrètes et graves qui excluent effectivement la capacité de quitter le territoire ou la possibilité d'une reconduite.
“312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, qu'en rapport avec les angoisses relevées par l'aumônière et dont elle fait état dans son courrier électronique du 2 janvier 2025, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, a fortiori lorsqu'elle séjourne en zone de transit aéroportuaire, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-4655/2024 du 28 août 2024, p. 8 s.), que partant, l'exécution du renvoi de A._______ est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours est rejetée, qu'au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à être dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“ATAF 2011/50 précité), que, s'agissant de l'état de santé psychique du recourant, il ressort du rapport médical du 24 juillet 2024 annexé au mémoire de recours que celui-ci souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, accompagné d'idéations suicidaires actives, sans antécédents formels avant le début du suivi, que, comme dans le cas d'espèce, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération, qu'en outre, contrairement à ce que le recourant soutient, rien ne démontre qu'il se trouverait dans une situation d'extrême précarité en cas de retour en Gambie, que jeune, sans charge de famille, le requérant a toujours été en mesure de se débrouiller, en particulier lors de son parcours migratoire ; que, dans ces circonstances, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 16 août 2024, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“68 ss de l'audition principale]), que les problèmes psychiques de l'intéressée, qui n'ont pas pour origine les actes de violence allégués à l'appui de la demande d'asile, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il ressort certes du recours que celle-ci avait « fait une crise de panique et était en état de décompensation » lors d'un entretien du 22 décembre 2023 avec sa représentation juridique, en lui confiant aussi « avoir fait une tentative de suicide la semaine précédente », ce qui avait conduit à son hospitalisation le même jour, que cette hospitalisation a toutefois été particulièrement brève, surtout durant une période telle que les fêtes de Noël, attendu qu'elle avait déjà quitté l'établissement psychiatrique où elle se trouvait le 28 décembre 2023, date du dépôt de son recours, que l'intéressée n'a par contre pas parlé de cette prétendue récente tentative de suicide aux thérapeutes qui la suivaient à cette époque (voir le contenu des derniers rapports médicaux du 22 décembre 2023 et du 5 janvier 2024), que le dernier de ces rapports faisait état d'une amélioration de son état, la patiente niant alors toute présence d'idéations suicidaires ou de risque de passage à l'acte actuel, que la recourante n'a plus déposé de pièce médicale dans les mois qui ont suivi (voir aussi le courrier du 18 avril 2024 où celle-ci n'a pas invoqué, même de manière implicite, une nouvelle péjoration de son état mental), que si l'état de santé psychique de l'intéressée est certes à prendre au sérieux et susceptible de se péjorer à nouveau au regard de la perspective d'un éloignement prochain de Suisse, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés se trouvant dans une telle situation, cela n'est pas suffisant pour faire obstacle à un renvoi, qu'en effet, le Kurdistan dispose de structures médicales suffisantes, en particulier dans la région de B._______, permettant d'assurer un suivi adéquat des pathologies mentales de la recourante, ceci aussi en cas de nécessité d'une hospitalisation due à une éventuelle nouvelle péjoration passagère de son état, même en cas de risque suicidaire (voir à ce sujet arrêt du Tribunal D-3937/2021 du 14 juillet 2023, consid. 8.4.2-8.4.6, et les nombreux autres arrêts qui y sont cités, ainsi que l'arrêt de référence précité, consid. 14.8 ; voir également, concernant l'absence de pertinence d'un risque suicidaire et des mesures éventuelles à prendre dans ce cadre, p. ex. arrêt E-1465/2024 du 13 mars 2024, p. 9 s. et jurisp. cit.), que la recourante, qui est en possession d'un passeport en cours de validité, peut manifestement entreprendre toute éventuelle démarche additionnelle nécessaire en vue de quitter la Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 22 avril 2024. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :”
Lors de l'examen de l'art. 83 LEI, il importe de déterminer si, dans les circonstances concrètes, l'exécution de la mesure d'éloignement paraît, dans un délai prévisible, suffisamment probable. S'il subsiste encore une chance sérieuse, même si faible, de rapatriement dans un délai utile, l'exécution peut être considérée comme possible ou raisonnablement exigible ; en revanche, une ordonnance d'admission provisoire suppose en principe que le rapatriement soit pratiquement exclu ou seulement purement théorique, voire hautement improbable.
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art.”
“Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). 13. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution de la décision de renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). 14. A teneur de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 15. De jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi ou d'expulsion (ATF 129 I 139 consid.”
“Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art.”
L'art. 83 al. 5 LEI établit une présomption selon laquelle l'éloignement vers des États considérés comme sûrs — qu'il s'agisse d'États de domicile ou d'origine —, ou vers des États de l'UE ou de l'AELE, est en principe admissible. Cette présomption peut toutefois être renversée, au cas par cas, par des indices sérieux et concrets.
“20]), wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist, dass der Vollzug nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn der Beschwerdeführerin im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG) und schliesslich der Vollzug nicht möglich wäre, wenn die Beschwerdeführerin nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. B AsylG zugunsten sicherer Drittstaaten, zu welchen Griechenland wie erwähnt gehört, die Vermutung besteht, diese hielten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen ein, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4040/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 9.3), dass gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat sei in der Regel zumutbar, dass die besagten Regelvermutungen im Einzelfall umgestossen werden können, wobei es der betroffenen Person obliegt, ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass die griechischen Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung im Wesentlichen festhielt, das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates sei nicht zu prüfen, da die Beschwerdeführerin in einen Drittstaat reisen könne, in dem sie Schutz vor Rückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würde, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht geeignet seien, die Regelvermutung des sicheren Drittstaates im konkreten Fall umzustossen, dass es sich bei ihr nicht um eine schwerkranke Person handle, bei der die ernsthafte Gefahr bestehe, bei einer Rückschaffung nach Griechenland einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, verbunden mit übermässigem Leiden oder einer bedeutenden Verkürzung ihrer Lebenserwartung, ausgesetzt zu werden, da die medizinische Versorgung in Griechenland gewährleistet sei, allenfalls benötigte Medikamente dort erhältlich seien und sie - trotz Schwierigkeiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung - medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen könne, und eine drohende Suizidalität im Falle eines Wegweisungsvollzugs praxisgemäss kein Vollzugshindernis darstelle, dass sie sich sodann an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne, sollte sie Übergriffe durch Privatpersonen oder Beamte fürchten oder solche erleiden, zumal Griechenland ein Rechtsstaat sei, der über eine schutzwillige und -fähige Polizeibehörde verfüge, dort auch staatliche und nichtstaatliche Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt existierten, und sie als Person mit Schutzstatus in Griechenland Niederlassungsfreiheit habe, dass sie in Griechenland beim griechischen Staat das garantierte Mindesteinkommen beantragen könne sowie - trotz Schwierigkeiten in Bezug auf den Zugang zum staatlichen Sozialsystem, zum regulären Arbeitsmarkt und zur Bildung - notfalls einklagbare Ansprüche auf Sozialleistungen und Zugang zu Wohnraum habe, und ihr zudem das HELIOS-Programm zur Verfügung stehe, ein Integrationsprojekt, welches von der Internationalen Organisation für Migration mit ihren Partnern und mit Unterstützung der griechischen Regierung und der Europäischen Kommission durchgeführt werde, dass die schwierigen ökonomischen Lebensbedingungen und die Wohnungsnot die ganze dortige Bevölkerung treffen würden, und sie im Übrigen nicht angegeben habe, sie habe in Griechenland alles Zumutbare unternommen, um dort die ihr zustehenden Leistungen und Arbeit zu bekommen, dass es der Beschwerdeführerin mithin ebenso nicht gelungen sei, die Regelvermutung, wonach der Wegweisungsvollzug nach Griechenland zumutbar sei, umzustossen, dass sie weder aufgrund ihres Alters noch aufgrund anderer Kriterien - insbesondere nicht aus gesundheitlichen Gründen - als äusserst vulnerable Person gelten würde, und auch das Fehlen eines verwandtschaftlichen oder sozialen Netzes in Griechenland nicht gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung dorthin spreche, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich technisch möglich und praktisch durchführbar sei, da die entsprechende Zustimmung von Griechenland vorliege, dass die Beschwerdeführerin in der Beschwerde dagegen - über das bereits Vorgebrachte - im Wesentlichen geltend machte, eine Rückkehr nach Griechenland, wo bereits Übergriffe durch staatliche Akteure erfolgt seien, verletze das Non-Refoulement-Prinzip, da die Gefahr erneuter Misshandlungen drohe, alle dort Schutzberechtigten seien in einer Situation extremer materieller Not und eine Wegweisung verstosse gegen Art.”
S'agissant des mineurs non accompagnés, la jurisprudence exige une diligence particulière au profit de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les autorités doivent déjà, au stade de l'instruction, examiner concrètement si, en cas de retour, une prise en charge appropriée ou un encadrement par des membres de la famille, des tiers ou un établissement adéquat sera assuré. En raison de l'intérêt prépondérant de l'enfant, les exigences pour constater une «mise en danger concrète» au sens de l'art. 83 al. 4 LEI peuvent être moins strictes que pour des personnes ne présentant pas une vulnérabilité particulière, dans la mesure où les décisions citées l'indiquent.
“En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 7.4 Il y a maintenant lieu d'examiner si le SEM a vérifié concrètement que A._______ sera pris en charge de manière adéquate à son retour. 7.4.1 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf.”
“De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 7.4 Il y a maintenant lieu d'examiner si le SEM a vérifié concrètement que A._______ sera pris en charge de manière adéquate à son retour. 7.4.1 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire.”
“_______, qu'il y a dès lors lieu de constater que le recourant doit, en l'état, être considéré comme mineur, que le SEM se trouvait ainsi dans l'obligation, au vu de la jurisprudence et des bases légales précitées, d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, notamment par un membre de sa famille, ce qu'il n'a pas fait, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée au Burundi ; qu'il lui est également loisible de mener à terme la mesure d'instruction entreprise afin de déterminer l'âge du recourant, qu'est rappelée à A._______ son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé en matière d'exécution du renvoi, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf.”
“3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, le prénommé requiert la réforme de la décision du SEM du 30 novembre 2023, en ce qu'elle prononce l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire, ainsi que, à titre subsidiaire, sa cassation pour défaut d'instruction uniquement sur ce point, que dite décision est ainsi entrée en force de chose décidée sur les deux premiers points de son dispositif non contestés par l'intéressé, soit la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le principe du renvoi, que dès lors, l'objet du litige porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, que le recourant fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'ordonnant aucune mesure d'instruction complémentaire afin de s'assurer de sa prise en charge effective à son retour en Côte d'Ivoire, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1) ; qu'à teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que ces trois conditions étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26), que l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf.”
“), qu'il aurait finalement quitté son pays d'origine en février 2022 afin d'améliorer les conditions de vie de sa famille, que, dans sa décision du 30 novembre 2023, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'ensemble du réseau familial de l'intéressé se trouvait en Côte d'Ivoire, que dite autorité a encore constaté qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi du recourant vu sa situation personnelle, celui-ci étant de surcroît en bonne santé et jeune, que dans son recours, le requérant soutient que l'autorité inférieure aurait dû ordonner des mesures d'instruction complémentaires afin d'assurer sa prise en charge effective à son retour, que le SEM n'a effectivement pris aucune mesure concrète pour assurer cette prise en charge de manière adéquate, qu'il s'est contenté de constater l'existence d'un réseau familial complet avec lequel le requérant a des contacts réguliers, la situation financière de la famille n'étant pour le surplus pas particulièrement difficile, que si l'on peut certes mettre en doute la déclaration de l'intéressé au stade de la prise de position quant à la fermeture forcée du magasin de son père, le SEM ne pouvait se départir de son obligation d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, qu'il devait en tout état de cause s'assurer de la prise en charge du requérant notamment par un membre de sa famille, comme l'en oblige l'art. 69 al. 4 LEI, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Côte d'Ivoire, qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 829 Les autorités doivent, en cas d'obstacles allégués au départ, vérifier s'il existe des obstacles factuels ou juridiques au renvoi. La personne concernée est en règle générale tenue de collaborer (p. ex. pour l'obtention de documents de voyage). L'impossibilité d'exécution du renvoi doit être examinée de manière restrictive ; le DETEC et le droit administratif enseignent que l'incapacité à se procurer des documents d'identité ou de sortie ne doit être reconnue que si la personne concernée a entrepris toutes les démarches raisonnables qu'on pouvait attendre d'elle.
“C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Il sera encore observé que la recourante a indiqué dans sa réplique qu’elle ne possédait pas « en l’état » de titre de séjour en France. Elle n’a dit mot des démarches qu’elle aurait entreprises ou pourrait entreprendre pour obtenir un tel titre en France sur la base de sa relation avec ses enfants. 4. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ce que la recourante ne soutient d’ailleurs pas. Cela étant, il ne résulte pas dossier qu’il existerait, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d’origine après des années d’absence, des circonstances empêchant l’exécution du renvoi de la recourante au Brésil. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.”
“5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerinnen in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringen, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar und nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen bei einer Rückkehr nach Deutschland in eine existentielle Notlage geraten würden, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Herkunftsstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art 72 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung demnach Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“À défaut de diplôme de cuisinier, une expérience professionnelle de plusieurs années, de 10 ans en règle générale, peut valoir comme preuve d’une qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une attestation similaire (par ex. certificats de travail; SEM, directives LEI, ch. 4.7.9.1.2). 5.3. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral n’admettent qu’avec une certaine retenue l’impossibilité pour un ressortissant étranger d’obtenir des documents d’identité. Ainsi, celle-ci doit notamment être constatée si la personne s’est livrée de son propre chef, avec l’appui des autorités compétentes, à toutes les tentatives qui peuvent être exigées d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5942/2012 du 27 août 2014 consid. 5 et C‑4405/2010 du 24 août 2012 consid. 7.2). 5.4. 5.4.1. En l’espèce, le recourant réfute avoir violé l’ordre de priorité, parce que l’obligation d’annonce de l’employeur, soit l’agence, ne s’applique pas à son cas, en raison de la pénurie de cuisiniers dans le secteur de la restauration.”
“2 En l'espèce, les recourants n'ont jamais été au bénéfice d'un titre de séjour, si bien que la première hypothèse prévue par la jurisprudence, soit un séjour légal d'au moins dix ans, n'est pas remplie. En outre, comme analysé au considérant précédent, on ne saurait décrire leur intégration comme exceptionnelle ou particulièrement réussie. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit dès lors être écarté. 7. Reste à examiner l’exigibilité du renvoi. 7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
Selon la jurisprudence, il existe en faveur des pays tiers sûrs une présomption légale selon laquelle ils respectent leurs obligations de droit international — notamment l'interdiction du refoulement et les garanties fondamentales en matière de droits de l'homme. L'art. 83 al. 5 LEI admet en outre qu'un renvoi vers un État de l'UE ou de l'AELE est, en règle générale, raisonnablement exigible. Le Conseil fédéral n'est, jusqu'à présent, pas revenu sur son appréciation à cet égard au sens de l'art. 83 al. 5bis LEI.
“Zugunsten sicherer Drittstaaten besteht die gesetzliche Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen - darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien - einhalten. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG) bisher nicht zurückgekommen.”
“Zugunsten sicherer Drittstaaten besteht die gesetzliche Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen - darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien - einhalten. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG) bisher nicht zurückgekommen.”
LEI art. 83 n. 827 Le Conseil fédéral a désigné le Kosovo et la Serbie comme des États vers lesquels un retour est, en règle générale, raisonnablement exigible. La jurisprudence constate dès lors que la situation générale dans ces deux États n'est pas marquée par la guerre, la guerre civile ou une violence généralisée. Des difficultés économiques ou sociales ne suffisent en principe pas à considérer l'exécution d'une mesure d'éloignement comme déraisonnable.
“Die allgemeine Lage in Kosovo, die weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet ist, steht einem Wegweisungsvollzug nicht entgegen. Der Bundesrat hat Kosovo als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in aller Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und Anhang 2 der Verordnung).”
“Die allgemeine Lage in Serbien ist weder von Krieg, Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet. Auch wirtschaftliche oder soziale Schwierigkeiten führen grundsätzlich nicht zur Annahme der Unzumutbarkeit. Der Bundesrat hat Serbien denn auch als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in den eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG; Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281] und Anhang 2 dieser Verordnung).”
Selon l'art. 83 al. 5 LEI, en cas d'éloignements vers des États de l'UE/AELE, une présomption quant au caractère acceptable de l'éloignement peut s'appliquer. Le Tribunal administratif fédéral a relevé, en se référant à la directive Qualification, qu'un État d'accueil/de réadmission lié par la directive doit garantir que les bénéficiaires d'une protection subsidiaire aient accès au logement, à l'emploi, à l'aide sociale nécessaire ainsi qu'aux soins médicaux. Dans ce contexte, des problèmes de santé qui ne constituent pas une urgence médicale ne sauraient, en règle générale, rendre l'exécution d'une mesure d'éloignement inacceptable.
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist. Wie ausser-dem bereits erwähnt, ist Italien an die Qualifikationsrichtlinie gebunden und hat dafür zu sorgen, dass (u.a.) für Personen mit subsidiärem Schutzstatus der Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung gewährleistet ist und sie die notwendige Sozialhilfe sowie Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers sind nicht derart gravierend, als dass von einer medizinischen Notlage gesprochen werden könnte, aufgrund derer der Vollzug der Wegweisung als unzumutbar zu beurteilen wäre. Aus dem eingereichten Arztbericht des Regionalspitals B._______ geht hervor, dass die Untersuchung auf Tuberkulose negativ ausgefallen ist und der Verdacht auf eine allergische Pollinose mit Rhinitis und bronchialer Hyperaktivität besteht. Es wurde eine medikamentöse Therapie mit Dymista Nasenspray bei allergischen Symptomen und Xyzal 5mg cpr bei allergischen Atemwegs- /Hautsymptomen verschrieben.”
Référence : LEI art. 83 n. 825 Si la personne concernée possède une carte d'identité valable ou un passeport valable (en totalité ou en partie), il est, en règle générale, raisonnablement exigible qu'elle se procure, auprès de la représentation compétente de son État d'origine, les documents de voyage éventuellement encore nécessaires ; dans ce cas, l'exécution doit être considérée comme possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden, die im Besitz ihrer gültigen Identitätskarten sind, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allfällig notwendigen weiteren Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich auch als möglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG zu bezeichnen, da es dem Beschwerdeführer obliegt, sich bei der zuständigen Vertretung seines Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Da der Beschwerdeführer über eine gültige französische Identitätskarte verfügt, sollte aber ohnehin kein technisches Wegweisungsvollzugshindernis bestehen.”
“Die Beschwerdeführenden verfügen über Reisepässe und es ist ihnen zuzumuten, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls notwendigen weiteren Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden, die alle über eine gültige Identitätskarte verfügen, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allfällig weiteren notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
LEI art. 83 n. 824 Dans la pratique, le Tribunal administratif fédéral a souvent jugé l'exécution de l'éloignement vers de nombreux États de l'UE/AELE (notamment l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Bulgarie, le Royaume‑Uni, la Pologne) comme raisonnable, dès lors qu'aucune circonstance individuelle concrète de nature sociale, économique ou sanitaire n'avait été invoquée susceptible de constituer une situation de détresse existentielle. Dans des cas particuliers, des éléments tels que l'existence de droits de séjour ou du statut de réfugié, des qualifications professionnelles ou des connaissances linguistiques ont notamment été retenus comme circonstances pertinentes pour étayer l'appréciation de la raisonnabilité de l'éloignement.
“März 2022 nicht ein weiteres Mal vorübergehenden Schutz gewähren sollte, sofern sein Schutzstatus in Deutschland tatsächlich beendet worden sein sollte. Dem Beschwerdeführer sei es aufgrund der Reisefreiheit für ukrainische Staatsangehörige möglich, nach Deutschland zurückzukehren und den seinen Aussagen gemäss beendeten Aufenthaltstitel zu reaktiveren oder erneut Schutz zu erhalten. Sein Argument, das Bundesland, in dem er gelebt habe, nehme keine weiteren ukrainischen Flüchtlinge auf, sei eine Behauptung, für die es keinerlei Grundlagen gebe. Vielmehr sei festzuhalten, dass Deutschland Anträge von ukrainischen Personen (mit ehemaligem Schutzstatus), die aus Deutschland in den Heimatstaat oder ins Ausland weggezogen seien, erneut und wohlwollend prüfe. Die deutschen Behörden hätten entschieden, den vorübergehenden Schutz für alle Personen (mit S-Status) aus der Ukraine bis zum 4. März 2025 zu verlängern. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine in Deutschland drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG bestehe die Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet werde. Es obliege den Gesuchstellern, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Diese hätten ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würden. Flüchtlinge aus der Ukraine erhielten in Deutschland einen legalen Aufenthalt, Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung und anderen Sozialleistungen. Für eine angemessene und mit der Schweiz vergleichbare Grundversorgung sei in Deutschland gesorgt und die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Mängel stellten keine Wegweisungsvollzugshindernisse dar. Sollte er in Deutschland Probleme gesundheitlicher, sozialer oder wirtschaftlicher Art haben, könne er sich an die Behörden wenden und diese um Unterstützung ersuchen. Der von ihm geäusserte Wunsch nach einem Zusammenleben mit seiner Familie und das Bedürfnis, seine Schwester bei der Betreuung des Neffen und der Nichte zu unterstützen, sei zwar nachvollziehbar, aber offensichtlich nicht vollzugshinderlich.”
“Das Gericht erachtet den Vollzug der Wegweisung als zumutbar. Frankreich gehört zu den Staaten, in welche eine Wegweisung vermutungsweise zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG; Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Die Beschwerdeführerin bringt weder im Verfahren noch auf Beschwerdestufe Gründe vor, welche diese Vermutung widerlegen könnten. Das SEM wies insbesondere zu Recht darauf hin, dass sie eine solide Ausbildung absolviert und sich in Frankreich bereits zwei Jahre aufgehalten hat. Sie konnte bei einer Gastfamilie wohnen und arbeitete als Floristin, womit sie zumindest gewisse Kontakte geknüpft und Integrationschancen gehabt haben dürfte. Des Weiteren beherrscht sie ihren Angaben zufolge die französische Sprache. Zwar mag es für sie aus persönlicher Sicht - namentlich wegen in ihrem ehemaligen Wohngebiet offenbar tolerierten Drogenhandels - wünschenswert sein, an einem anderen Ort in Frankreich leben zu können. Dennoch liegen keine konkreten Hinweise vor, dass sie deshalb in eine existenzbedrohende Situation im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geraten könnte.”
“Nachdem der Beschwerdeführer keine konkreten, individuellen Umstände sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art, aufgrund derer er in eine existenzielle Notlage geraten könnte und die gegen seine Rückkehr nach Ungarn sprechen könnten, hat geltend machen können, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den Wegweisungsvollzug nach Ungarn gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ebenfalls als zumutbar.”
“In Übereinstimmung mit dem SEM ist der Wegweisungsvollzug nach Belgien auch als zumutbar zu erachten (vgl. Verfügung Ziffer III 2.). So hat das SEM zu Recht erwogen, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EFTA- oder wie vorliegend in einen EU-Staat wie Belgien - in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Diese gesetzliche Vermutung vermögen die Beschwerdeführenden nicht zu widerlegen, da keine Anhaltpunkte dafür vorgebracht werden, dass sie in Belgien aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde.”
“Bulgarien ist Mitgliedstaat der Europäischen Union, weshalb der Wegweisungsvollzug gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG grundsätzlich zumutbar ist. Gemäss Aktenlage ist der Beschwerdeführer gesund. Seine Ehefrau und sein Sohn, beide ukrainische Staatsangehörige, sind bei seiner Mutter untergebracht und haben die bulgarische Staatsangehörigkeit beantragt. Es sind keine Gründe ersichtlich, welche die Regelvermutung aus Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen vermögen. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
“3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne ressort du dossier aucun indice que les troubles du recourant atteignent un tel seuil de gravité, que cela étant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour au Royaume-Uni ou s'il devait estimer que celui-ci viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où le Royaume-Uni a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal tient à souligner que A._______ dispose du statut de réfugié et que, partant, les soins qui pourraient le cas échéant être nécessaires seront disponibles et accessibles au Royaume-Uni, qui dispose du reste de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé y ayant été reconnu comme réfugié et étant titulaire d'un document de voyage en cours de validité, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art.”
“3 AIG), dass das SEM vorliegend zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das SEM mit überzeugender Begründung von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Polen ausgegangen ist, dass in der Beschwerde diesbezüglich die fehlende Arbeitsstelle und Unterkunft geltend gemacht wird, es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer aber, nach seinem langjährigen Aufenthalt in Polen zuzumuten ist, sich um eine andere Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu bemühen, und das SEM in der Verfügung auch richtig auf die allfällig mögliche staatliche Unterstützung in Polen verwiesen hat, dass an diesen Schlussfolgerungen die in der Beschwerde geltend gemachte Hilfsbedürftigkeit der Verwandten des Beschwerdeführers in der Ukraine nichts zu ändern vermag, dass angesichts der expliziten Zustimmung Polens zur Rückübernahme des Beschwerdeführers davon auszugehen ist, Polen werde ihm eine erneute Aufenthaltsbewilligung - dessen Aufhebung er gemäss eigenen Angaben mit einem Antrag im Übrigen offenbar selber in die Wege geleitet habe - erteilen, dass auch das Vorliegen der Beziehung zu seiner Partnerin dem Wegweisungsvollzug nach obigen Erwägungen nicht im Wege steht, dass schliesslich auch ohne weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen ist (Art.”
“Im Weiteren ist auch von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 4 AIG). Der Vollzug der Wegweisung in EU-Mitgliedstaaten ist in der Regel zumutbar (Art. 83 Abs. 5 AIG) und weder die in Italien herrschenden allgemeinen Verhältnisse noch individuelle Gründe wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur sprechen gegen eine Rückkehr der Beschwerdeführerin dorthin. Es ist aufgrund der Aktenlage nicht davon auszugehen, sie würde in Italien in eine existenzgefährdende Situation geraten. Die Beschwerdeführerin verfügt über eine Ausbildung als Lehrerin und ein ukrainisches Diplom als (...) (vgl. SEM-eAkten, [...], F10). Sie hat (...) Jahre lang in Italien als Altenpflegerin gearbeitet und entsprechende italienische (Ausbildungs-)Zertifikate erlangt (vgl. SEM-eAkten, [...], F4, F8, F9 und F10). Ausserdem spricht sie gemäss eigenen Angaben sehr gut italienisch (vgl. SEM-eAkten, [...], F5). Soweit sie geltend macht, in Italien sei es sehr schwer eine Arbeit zu finden, ist vorab festzustellen, dass soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art.”
“2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que si contre toute attente, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, l'intéressée étant majeure, la présence de sa soeur et de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'elle soit dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée, étant au surplus relevé qu'il ressort des dires de la recourante, que bien qu'ayant logé chez sa soeur pendant quatre mois entre juin et octobre 2020, elle est ensuite partie de son propre gré en France, où elle a vécu pendant deux ans, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal tient à souligner qu'elle est au bénéfice d'un permis de séjour en Allemagne, où elle a été reconnue comme réfugiée, de sorte qu'au besoin, elle pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayés, les arguments de la recourante en lien avec la qualité et l'opportunité des soins qu'elle aurait reçus en Allemagne par le passé ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations relatives à l'interruption de l'aide sociale versée en sa faveur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
En pratique, il est ajouté à propos de l'art. 83 al. 3 LEI que, comme bases pertinentes de protection au regard du droit international, on considère notamment l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention contre la torture; la jurisprudence cite en outre à plusieurs reprises l'art. 5 al. 1 LAsi, l'art. 33 al. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés et l'art. 25 al. 3 Cst. comme obligations pertinentes de la Suisse.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz - namentlich Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) oder Art. 3 EMRK - einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
Les autorités cantonales peuvent proposer au SEM, conformément à l'art. 83 al. 6 LEI, l'admission provisoire. La jurisprudence cite, parmi les obstacles à l'exécution, la guerre, la guerre civile, la violence généralisée ou la nécessité médicale ; de tels motifs peuvent justifier une admission provisoire lorsque, en raison de ceux-ci, le renvoi (et notamment son exécution) en vertu de l'art. 83 n'est pas possible, n'est pas autorisé ou n'est pas raisonnablement exigible.
“c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 27. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 28. La recourante n'obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. 29. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. 30. Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). 31. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 32. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid.”
“Le recourant se prévaut de la guerre en cours en Palestine pour s'opposer à l'exécution du renvoi. L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb).”
“Dezember 2014 unter Anordnung einer vollziehbaren Wegweisung abgelehnt und das Bundesverwaltungsgericht die dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil vom 29. Mai 2015 abgewiesen hatte (Urteil des BVGer D-163/2015), stellte er am 22. Februar 2016 ein zweites Asylgesuch. Dieses wurde am 11. Januar 2018 unter erneuter Anordnung der Wegweisung ebenfalls abgelehnt und die dagegen erhobene Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 21. Februar 2018 (D-881/2018) abgewiesen. B. Die ihm mit Verfügung vom 11. Januar 2018 (rechtskräftig geworden am 22. Februar 2018) angesetzte Ausreisefrist bis zum 8. März 2018 liess der Beschwerdeführer ungenutzt verstreichen und verblieb in der Folge rechtswidrig in der Schweiz. C. Am 24. Juni 2021 stellte der Beschwerdeführer beim Migrationsamt des Kantons Schaffhausen ein Härtefallgesuch. Da es die gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (AsylG, SR 142.31) als nicht erfüllt erachtete, wies das Migrationsamt das Gesuch am 18. Januar 2022 ab, beantragte jedoch am 20. Januar 2022 beim SEM seine vorläufige Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 6 AIG. Das SEM wies den Antrag auf vorläufige Aufnahme mit Verfügung vom 23. März 2022 ab, wogegen der Beschwerdeführer am 27. April 2022 erneut Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einreichte. Mangels Leistung des einverlangten Kostenvorschusses trat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 15. Juni 2022 (F-1937/2022) auf die Beschwerde nicht ein (Vorakten [SEM-act.] 1), womit die Verfügung vom 23. März 2022 in Rechtskraft erwuchs. D. Mit Eingabe an das SEM vom 22. September 2022 ersuchte der Beschwerdeführer um Wiedererwägung der vorinstanzlichen Verfügung und beantragte sinngemäss, diese sei infolge massgeblicher Veränderung der Sachlage und Vorliegens neuer Beweismittel aufzuheben. Da der Vollzug der Wegweisung gegenwärtig unzulässig beziehungsweise unzumutbar sei, sei er vorläufig aufzunehmen (SEM-act. 3). Begründend machte er eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands und eine ungenügende medizinische Versorgung von chronisch Kranken in Bangladesch geltend und reichte zwei hausärztliche Kurzbescheinigungen vom 4.”
Réf. : LEI art. 83 n° 821 Charge de la preuve et critère d'appréciation : Pour retenir le caractère déraisonnable, s'applique le même niveau de preuve que pour le statut de réfugié : lorsque cela est possible, une preuve stricte doit être fournie; sinon, il faut rendre les faits vraisemblables. Les allégations relatives à la santé doivent être étayées de manière concrète ; une situation d'urgence sanitaire n'établit le caractère déraisonnable que si les traitements médicaux nécessaires, indispensables à une existence digne, ne sont pas disponibles dans l'État de provenance ou d'origine et qu'il en résulte des conséquences graves ou mettant la vie en danger. Le seul fait que les soins médicaux en Suisse offrent des normes supérieures ne suffit pas.
“20]), dass in diesem Zusammenhang festzuhalten bleibt, dass bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen nach ständiger Praxis der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, allfällige Wegweisungshindernisse sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind (vgl. dazu auch nachfolgend), dass sich vorliegend insbesondere die Frage stellt, ob wegen Unzumutbarkeit aus medizinischen Gründen anstelle des Vollzugs der Wegweisung die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführenden anzuordnen sei (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind, dass - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren ist, wenn in diesem Sinne eine konkrete Gefährdung festgestellt wird, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung diesbezüglich unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVGE 2009/2 E. 9.3.2) im Wesentlichen ausführte, die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund einer gesundheitlichen Notlage sei nur dann anzunehmen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung stehe und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes führe, dass dabei als wesentlich die allgemeine dringende medizinische Behandlung erachtet werde, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig sei, dass der Vollzug der Wegweisung auch dann zumutbar sei, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich und dauerhaft zugänglich sei, dass der Beschwerdeführer in Georgien bereits mehrere Jahre lang in Behandlung gewesen sei, weshalb davon auszugehen sei, dieselben Behandlungen würden ihm dort auch nach seiner Rückkehr zur Verfügung stehen, zumal mehrere Kliniken in Tiflis seine Tumorerkrankung weiterbehandeln könnten, dass in der Beschwerde - über das bereits im vorinstanzlichen Verfahren Vorgebrachte hinaus - vorgebracht wurde, die in Georgien erhaltene Behandlung diene nur der Verzögerung, könne das Fortschreiten der Krankheit jedoch nicht aufhalten, weshalb die Bedingungen und Ressourcen zur Behandlung seines Tumors dort erschöpft seien, was ihm keine Überlebensgarantie gebe und den unvermeidlichen Tod bedeuten würde, was die Beschwerdeführenden 2 und 3 in eine schutzlose und gefährliche Lage bringen würde, dass hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten in Bezug auf die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers 1 in Georgien auf die überzeugenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen ist, die zu keinen Zweifeln Anlass geben, dass es ihm insbesondere möglich ist, die für ihn notwendige medizinische Behandlung auch in Georgien zu erhalten, dass daran auch der Umstand nichts zu ändern vermag, dass der Tumor offenbar trotz Behandlung erneut gewachsen ist, zumal nichts darauf hinweist, dass dies mit einer unsorgfältigen oder mangelhaften Behandlung zusammenhängt, dass bezüglich die Beschwerdeführenden 2 und 3 auf die guten finanziellen und sozialen Bedingungen der Familie im Heimatland zu verweisen ist, dass den Akten daher auch im Übrigen keine Hinweise darauf zu entnehmen sind, die Beschwerdeführenden würden bei einer Rückkehr in ihr Heimatland aus anderen Gründen in eine existentielle Notlage geraten, dass sich der von der Vorinstanz angeordnete Vollzug der Wegweisung nach dem Gesagten als zumutbar erweist und im Einklang mit den zu beachtenden Bestimmungen steht, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich auch möglich ist (Art.”
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Der Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen. Eine Person, die lediglich gesundheitliche Beeinträchtigungen vorbringen kann, unterscheidet sich nicht wesentlich von in ihrer Heimat verbliebenen Landsleuten, die an vergleichbaren Beschwerden leiden, ohne dass sie deswegen eine ausländerrechtlich privilegierte Behandlung beanspruchen könnten (Urteile des BVGer F-3088/2015 vom 15. November 2016 E. 6.5.2.2; C-923/2013 vom 29. September 2014 E. 7.3.2).”
“_______), dans la région d'Odessa, revenant occasionnellement en Géorgie pour rendre visite à son frère et à sa mère, qu'il aurait épousé en 2015 une ressortissante ukrainienne, dont il serait aujourd'hui séparé, une procédure de divorce ayant été engagée, qu'il aurait disposé en Ukraine d'un permis de résidence renouvelable jusqu'en 2020, date à laquelle il serait retourné en Géorgie, qu'il serait revenu en Ukraine en janvier 2022 pour y travailler, ce qui aurait dû lui permettre d'obtenir un nouveau titre de séjour, mais que cela se serait révélé impossible en raison du déclenchement de la guerre, que le requérant aurait dès lors gagné la Suisse en août 2022, que lors de son audition, il a exposé qu'il avait souffert en 2015 d'un accident vasculaire cérébral, dont les suites avaient été traitées en Ukraine, qu'une hépatite C aurait été diagnostiquée sans faire l'objet d'un traitement, le foie ne présentant pas de lésion, et que cette affection, selon les déclaration de l'intéressé, serait aujourd'hui stabilisée, que depuis un ou deux ans, il souffrirait de deux hernies discales, traitées par piqûre d'antalgiques, qui auraient entraîné l'apparition de varices et des difficultés circulatoires à la jambe gauche, que la présence de calculs rénaux aurait été décelée à la même époque, la plupart d'entre eux s'étant cependant ensuite évacués spontanément, que le requérant n'a déposé aucune pièce relative à ses troubles de santé, qu'il a exposé qu'en cas de retour en Géorgie, il ne pourrait pas y trouver d'emploi et de logement, que ses problèmes médicaux ne pourraient être pris en charge correctement et qu'il ne bénéficierait ni des prestations de l'assurance-maladie ni d'une aide financière, que le mandataire a requis l'instruction d'office de l'état de santé, que dans sa communication aux autorités cantonales du 15 décembre 2022, le SEM a mentionné l'existence d'une lombosciatalgie « non déficitaire » et a évoqué la nécessité d'un examen lombaire par résonnance magnétique (IRM) ainsi que d'un contrôle de la virémie hépatique, que selon un formulaire « F2 » du 8 décembre 2022, le requérant était atteint d'une hernie discale, de varices ainsi que de calculs rénaux et une échographie hépatique ainsi qu'un traitement de l'hépatite apparaissaient nécessaires, les lombalgies étant soulagées par la prise d'antalgiques, qu'invité à prendre position sur le projet de décision, l'intéressé a maintenu son argumentation et contesté l'appréciation du SEM en date du 15 décembre 2022, que dans son recours du 21 décembre suivant, il fait valoir ses problèmes de santé, reproche au SEM de ne pas les avoir suffisamment instruits et soutient qu'il font obstacle à un retour dans son pays d'origine, qu'ont ensuite été versés au dossier plusieurs journaux de soins datés des 30 décembre 2022, 2, 3 et 6 janvier 2023 ainsi qu'un formulaire « F2 » de ce même jour, dont il ressort que le recourant souffre d'un abcès dentaire et de caries, traités par antalgiques et Amoxicilline et pouvant nécessiter une extraction, que selon un journal de soins du 9 janvier 2023, il a besoin de bas de contention, qu'aux termes du journal de soins, du rapport médical et du formulaire « F2 » du 11 janvier 2023 ainsi que du « F2 » daté du lendemain, il souffrait d'un abcès au bras d'abord traité par Irfen, puis incisé, drainé et désinfecté, qu'il a également subi avec succès une extraction dentaire et s'est vu administrer du Paracétamol, que cela étant, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas fait valoir qu'il existerait pour lui un quelconque risque d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), dans la mesure où il a précisé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités géorgiennes, ni avec des tiers (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 9 décembre 2022, questions 91 et 92), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie, en dépit des troubles dans la région sécessionnistes d'Ossétie du Sud et celle d'Abkhazie - que le recourant a quittée de longue date -, désignée par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country) avec effet au 1er octobre 2019, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, aucun des problèmes de santé que connaît l'intéressé, dont aucun n'a fait l'objet d'un rapport médical circonstancié, n'apparaît d'une gravité telle qu'elle exclue l'exécution du renvoi, qu'en effet, cette mesure ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
Référence : LEI, art. 83 n. 820 Des allégations de danger vagues ou non étayées ne suffisent, selon la jurisprudence, en règle générale, à réfuter la présomption de caractère raisonnable d'un renvoi vers un État de l'UE/AELE prévue à l'art. 83 al. 5 LEI. Des preuves concrètes ou des indications plausibles sont nécessaires, par exemple que la protection ou l'aide de l'État sur place est effectivement inaccessible ; sinon, on peut s'attendre à ce que la personne concernée s'adresse aux autorités locales.
“Die Vorinstanz führte zur Begründung der angefochtenen Verfügung aus, die Beschwerdeführerin vermöge die in Art. 6a Abs. 2 AsylG und Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) verankerte Regelvermutung nicht umzustossen, wonach EU-Mitgliedstaaten und damit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten gelten würden und der Wegweisungsvollzug dorthin in der Regel zumutbar sei. Das Bundesverwaltungsgericht gehe praxisgemäss davon aus, der Vollzug der Wegweisung nach Griechenaland sei für anerkannte Schutzberechtigte grundsätzlich zulässig und zumutbar. Die Legalvermutung gelte grundsätzlich auch für vulnerable Personen und Personen mit gesundheitlichen Problemen. Bei der von der Beschwerdeführerin geschilderten Bedrohung durch ihren Bruder und einen unbekannten Mann handle es sich um eine subjektive Angst. Sie habe die geschilderten Vorfälle nicht belegen können und nur substanzarm geschildert. Zudem sei schwer vorstellbar, dass die Institutionen, an die sie sich deswegen gewendet habe, angeblich nicht reagiert hätten. Griechenland verfüge über funktionierende Strafverfolgungsbehörden, bei denen die Beschwerdeführerin bei Bedarf eine Anzeige einreichen könne.”
“3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohen würde, dass er nicht dargelegt habe, inwiefern er sich nach der Schliessung seiner Unterkunft um die Bestreitung seines Lebensunterhalts oder um Unterstützungsleistungen bei den griechischen Behörden bemüht hätte beziehungsweise ihm Unterstützung verweigert worden wäre, sondern dass er gemäss seinen eigenen Ausführungen vielmehr nach der Schliessung der Unterkunft umgehend in die Schweiz weitergereist sei, dass auf die Begründung der Vorinstanz verwiesen werden kann und die Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe - wonach der Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie zum Arbeitsmarkt für ihn als rückkehrender Schutzberechtigter und aufgrund seines konkreten Gesundheitszustands zusätzlich erschwert sei und er über kein soziales oder familiäres Netz verfüge - für die Annahme von völkerrechtlichen Vollzugshindernissen nicht genügen, dass der Vollzug der Wegweisung somit zulässig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28. März 2022 mit Blick auf die Legalvermutung, wonach die Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) vermutungsweise zumutbar ist, zum Schluss gelangte, der Vollzug von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen, wie unbegleiteten Minderjährigen, nach Griechenland sei grundsätzlich unzumutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne, dass es daher vorliegend auf die Frage ankommt, ob der Beschwerdeführer minderjährig oder anderweitig äusserst vulnerabel ist, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit der vom Beschwerdeführer behaupteten Minderjährigkeit sei eine Gesamtbeurteilung sämtlicher Indizien vorzunehmen, dass die Vorinstanz feststellte, gemäss der eingereichten griechischen Aufenthaltstitel sei der Beschwerdeführer volljährig, dass der Beschwerdeführer gemäss der Vorinstanz widersprüchliche Angaben bezüglich seiner vorgebrachten Minderjährigkeit gemacht habe, dass das auf dem Personalienblatt festgehaltene Geburtsdatum, welches seine Minderjährigkeit statuiere, nicht mit seinen Angaben in der Befragung übereinstimme und er auf Rückfragen des SEM sein Geburtsdatum weder aus dem afghanischen Kalender habe herleiten noch eindeutig habe sagen können, woher er sein Geburtsdatum kenne, dass auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, wonach der Beschwerdeführer seine Minderjährigkeit nicht glaubhaft machen konnte und diesen Ausführungen in der Rechtsmitteleingabe nichts Substantielles entgegengehalten wird, zumal der Beschwerdeführer im Wesentlichen lediglich auf der Glaubhaftigkeit seiner geltend gemachten Minderjährigkeit beharrt, dass gemäss der Vorinstanz der Zugang zu medizinischer Versorgung in Griechenland gewährleistet ist und der Beschwerdeführer nicht geltend macht, keinen Zugang zu dringend benötigter gesundheitlicher Versorgung in Griechenland erhalten zu haben, dass Griechenland ferner ein Rechtsstaat mit funktionierenden Justiz- und Polizeibehörden sei und sich der Beschwerdeführer bei einer allfälligen Bedrohung durch Dritte an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne, dass gemäss der Vorinstanz vom Beschwerdeführer erwartet werden könne, sich bei Unterstützungsbedarf an die griechischen Behörden zu wenden und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, dass die Vorinstanz insgesamt nicht davon ausgeht, beim Beschwerdeführer handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass seine körperlichen und psychischen Beschwerden - mitunter auch die vorgebrachte Suizidgefahr - nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo die Beschwerden zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass mit der Vorinstanz nicht davon auszugehen ist, die Gesundheit des Beschwerdeführers sei in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt, zumal bei ihm gemäss dem aktuellsten psychiatrischen Bericht vom 5.”
LEI art. 83 n. 819 Le défaut de documents d'identité ou l'absence de confirmation par l'État d'origine justifient la qualification d'impossibilité d'exécution seulement avec réserve : il doit ressortir du dossier que la personne concernée a effectivement entrepris toutes les démarches raisonnables (le cas échéant avec le soutien des autorités compétentes) et qu'il n'existe néanmoins aucune possibilité de retour. Une indisponibilité des papiers qui n'est que temporaire ou qui peut être levée dans un délai prévisible ne suffit en général pas pour que l'exécution soit considérée comme impossible.
“Quant aux exigences auxquelles doit satisfaire le spécialiste, une formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un diplôme (ou une formation équivalente reconnue) et une expérience professionnelle d’au moins sept ans dans le secteur de cuisinier spécialisé (durée de la formation comprise), doivent être démontrées. Le contenu matériel de la formation professionnelle est déterminant pour juger de la qualification professionnelle. À défaut de diplôme de cuisinier, une expérience professionnelle de plusieurs années, de 10 ans en règle générale, peut valoir comme preuve d’une qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une attestation similaire (par ex. certificats de travail; SEM, directives LEI, ch. 4.7.9.1.2). 5.3. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral n’admettent qu’avec une certaine retenue l’impossibilité pour un ressortissant étranger d’obtenir des documents d’identité. Ainsi, celle-ci doit notamment être constatée si la personne s’est livrée de son propre chef, avec l’appui des autorités compétentes, à toutes les tentatives qui peuvent être exigées d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5942/2012 du 27 août 2014 consid.”
“4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7) En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités compétentes ont entamé les démarches en vue du renvoi du recourant avant sa libération conditionnelle. En effet, le résultat de l'analyse linguistique relevant une socialisation au Maroc a été obtenu le 7 avril 2020, soit avant la mise en liberté de l'intéressé. Les démarches effectuées auprès des autorités marocaines en 2019 n'ont pas abouti, l'intéressé ne figurant pas sur la base de données des empreintes, seule base permettant à celles-ci d'identifier un de leurs ressortissants.”
Citation : LEI art. 83 N. 818 L'exécution est admissible lorsqu'il n'existe pas d'indices sérieux et convaincants d'un risque concret et grave d'atteinte (p. ex. au sens de l'art. 3 CEDH ou de la Convention contre la torture) et qu'il existe des possibilités de retour réalistes. De telles possibilités de retour peuvent notamment inclure la possibilité de demander un titre de séjour auprès des autorités de l'État d'accueil ou de l'État de destination, un soutien familial existant ou des perspectives suffisantes pour la subsistance et le logement. Ces considérations apparaissent dans la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral comme des indices pouvant militer en faveur de l'admissibilité de l'exécution.
“5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Turquie, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne se sont partant pas vus reconnaître la qualité de réfugié, que, comme relevé précédemment, le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux (« real risk ») pour les recourants d'être victimes, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes fait valoir que la décision du SEM était contraire « au principe du respect de vie privée, de l'identité et de la vie familiale protégés par l'art. 8 CEDH », qu'ils n'ont toutefois nullement expliqué en quoi précisément cette disposition serait violée, qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi leur vie familiale ne serait pas respectée, les recourants pouvant demeurer ensemble et de manière durable en se rendant en Turquie, que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée une quelconque violation de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en l'occurrence, B._______ et ses enfants, en raison de leurs liens familiaux avec A._______, peuvent requérir, comme ils l'ont d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises, un titre de séjour auprès des autorités turques leur permettant d'y séjourner de manière régulière et durable, que la prénommée a également admis qu'actuellement les citoyens ukrainiens étaient autorisés à demeurer en Turquie « sans permis de séjour et sans visa » (cf. procès-verbal d'entretien du 1er juin 2023, question 29 p. 4 ; également question 25 p. 3), qu'en outre, les intéressés sont jeunes et n'ont pas fait valoir de problèmes de santé, A._______ bénéficiant de surcroît d'une formation universitaire et étant titulaire d'un diplôme turc (...), qu'ils disposent également de proches en Turquie, en particulier la mère et la soeur du prénommé, ainsi que ses oncle et tante, lesquels les ont déjà aidés par le passé, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf.”
“org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l'art. 8 CEDH. En effet, sa compagne et le fils de celle-ci (cf. dossier du SEM no N [...]) ne disposent d'aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-6051/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art.”
Si la clause d'exclusion de l'art. 83 al. 7 LEI est remplie par un comportement commis en Suisse par la personne renvoyée, l'admission provisoire ne doit pas être ordonnée. Tel a constaté le Tribunal administratif fédéral dans la procédure E‑7968/2024.
“Der Beschwerdeführer habe durch sein Verhalten in der Schweiz die Ausschlussklausel gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG verwirklicht, weshalb eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit nicht verfügt werden könne. Die Nichtanwendung der derzeitigen Praxis, wonach abgewiesene Asylsuchende aus Afghanistan in der Regel vorläufig aufgenommen würden, sei aufgrund der Aktenlage auch verhältnismässig.”
Réf. : LEI art. 83 n. 816 L'art. 83 al. 4 LEI ne fonde, selon la jurisprudence, une impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement pour des raisons de santé que si, dans le pays d'origine/de provenance, les traitements essentiels nécessaires à la survie et au maintien de conditions de vie minimales ne sont pas disponibles et que, de ce fait, au retour, on puisse s'attendre à une aggravation très rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé, à une invalidité, au décès ou à une atteinte grave et durable de l'intégrité physique ou psychique. Le seul fait que la prise en charge médicale ou le niveau de compétence dans le pays d'origine soit inférieur au standard suisse ne suffit pas à établir une impossibilité d'exécuter l'éloignement.
“1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 10.4.2 Selon le rapport des K._______ du 4 mars 2025, l'intéressé présente un tableau clinique compatible avec un état de stress post-traumatique (PTSD). Il déclare souffrir d'insomnie, de tristesse chronique, d'anhédonie, d'aboulie, de souvenirs intrusifs, de cauchemars, de réactions dissociatives avec reviviscences traumatiques, d'hypervigilance ainsi que de troubles de concentration avec oublis fréquents. Le praticien signale également des antécédents de saignements nasaux attribués à des traumatismes passés et la présence de cicatrices physiques multiples jugées compatibles avec des actes de violence. Sur le plan thérapeutique, il bénéficie actuellement d'un traitement à base médicamenteuse (sertraline, quétiapine, relaxane, racines de pétasite, passiflore, valériane et mélisse).”
“1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4.2 En l'espèce, selon le dernier rapport médical versé au dossier (cf. rapport médical du 8 mai 2024), l'intéressé est actuellement atteint d'un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d'un PTSD, pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux neuroleptique (Quétiapine) à raison d'un comprimé par jour, complété au besoin par des sédatifs (Relaxane et Atarax) en réserve. Dans le passé, il a souffert d'un épisode dépressif moyen, pour lequel il a notamment connu une brève période d'hospitalisation pour une mise à l'abri d'idées suicidaires dans un contexte réactionnel à la décision de renvoi.”
“Aus gesundheitlichen Gründen kann nur dann auf die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geschlossen werden, wenn eine dringend notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der Weiterbehandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führt, wobei Unzumutbarkeit jedenfalls nicht vorliegt, wenn im Heimatstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3). Die Beschwerdeführerin leidet gemäss Diagnosestellung vom 25. Oktober 2023 an einer (...) (ICD-10: [...]) (SEM-act. A20/2). In der Anhörung hat sie wiederholt vorgebracht, es gehe ihr psychisch sehr schlecht (vgl. SEM-act. A30/10 D4, D38). Gemäss medizinischen Berichten nimmt die Beschwerdeführerin regelmässig Medikamente zu sich ([...] [vgl. SEM-act. A21/2, A23/2]). Medikamente, die auch in der Türkei erhältlich sind. Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe in der Türkei keine psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen können, da sie Angst vor negativen Folgen gehabt habe (vgl.”
“Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. 5.4 En l'espèce, l'intéressée souffre de troubles psychiques ; il s'agissait à l'origine d'un PTSD sévère et d'un état dépressif, traités par médicaments (Sertraline, Zolidem et Temesta, puis Sertraline, Zopiclone et Lorazépam) et un suivi psychothérapeutique (cf. rapports médicaux des 30 mars et 2 novembre 2021 ; let. G. et J.). Ultérieurement, le thérapeute privé en charge de la recourante a constaté une amélioration de son état, caractérisé par un état dépressif modéré, des angoisses, une insomnie et des idées suicidaires occasionnelles ; elle était traitée par Sertraline et bénéficiait toujours d'un suivi psychothérapeutique bimensuel (cf. rapport médical du 14 octobre 2022).”
LEI art. 83 n. 815 Si les éléments présentés concernant la capacité d'accueil ou la capacité financière des proches ne sont pas établis de manière crédible, ou si le réseau de soutien familial est contesté de façon crédible, cela peut diminuer la présomption selon laquelle l'exécution de la mesure d'éloignement serait inacceptable.
“49 VwVG richten, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend darlegt, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig sei (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III), dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit begründet, dass der Beschwerdeführer die geltend gemachte finanzielle Notlage der Familie nicht habe glaubhaft machen können, zumal er sich bezüglich der Erwerbstätigkeit seiner Mutter und des Umfangs seines finanziellen Beitrags an den Familienunterhalt widersprochen habe, dass er auch weder eine Begründung für seinen Schulabbruch in der ersten Klasse habe liefern können noch eine Erklärung, was er stattdessen gemacht habe, dass er ein junger, gesunder Mann sei, der mit seinen Eltern und Geschwistern - mit denen er regelmässig in Kontakt stehe - ein intaktes Beziehungsnetz in Tunesien habe, dass weder die politische Situation in seinem Heimatstaat noch andere Gründe gegen die Rückführung dorthin sprächen, dass das SEM zu Recht die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festgestellt hat und es dem Beschwerdeführer mit seinem pauschalen Einwand, er könne in seiner Heimat nirgendwo hin und seinem impliziten Vorbringen, es sei dort unsicher, offensichtlich nicht gelingt, Wegweisungsvollzugshindernisse glaubhaft zu machen, dass er auch aus seinem Einwand, er wolle nicht noch einmal nach Italien zurück, weil er dort im Gefängnis gewesen sei, nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, zumal der Wegweisungsvollzug in seinen Heimatstaat Tunesien und nicht nach Italien verfügt worden ist und der Beschwerdeführer vielmehr verpflichtet wurde, nach Rechtskraft der angefochtenen Verfügung den Schengenraum zu verlassen, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich auch möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“Es bestehen auch sonst keine Anhaltspunkte, die darauf schliessen liessen, der Beschwerdeführer sei bei einer Rückkehr nach Sri Lanka einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG ausgesetzt. Das SEM weist zu Recht darauf hin, der Beschwerdeführer sei jung und gesund, verfüge über eine gute Schulbildung und habe seinen Lebensunterhalt als (...) verdienen können. Seine Eltern, zwei Geschwister sowie zahlreiche Onkel und Tanten würden in Sri Lanka leben, die ihm bei der Wiedereingliederung helfen könnten. Der in F._______ lebende Bruder könne ihn ebenfalls unterstützen (vgl. angefochtene Verfügung S. 9). Bei den Einwänden in der Beschwerde, die Familie sei aufgrund der Flucht des Beschwerdeführers extrem verschuldet, weder die betagten Eltern noch die Geschwister könnten ihn unterstützen und er habe zu weiteren Verwandten keinen Kontakt (vgl. a.a.O. S. 45), handelt es sich um unbelegte Behauptungen. Im Übrigen ist dem Beschwerdeführer auch nach der mittlerweile über 13-jährigen Landesabwesenheit zuzumuten, seine allenfalls etwas oberflächlich gewordenen Kontakte zu seinen in Sri Lanka lebenden Eltern, Geschwistern und übrigen Verwandten zu reaktivieren.”
Citation : LEI art. 83 n° 814 S'il est inacceptable de retourner dans des provinces à risque sismique doit être déterminé au cas par cas. Les conséquences générales d'une crise (p. ex. pauvreté, destruction des infrastructures) ne constituent pas automatiquement un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; il convient d'examiner les circonstances concrètes de la personne concernée et de la province concernée.
“10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 7.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 7.4.1 Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig), jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid.”
“30]), dass es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung sich in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer 1 seit dem Jahr 2005 Arbeitserfahrungen erworben und er zwei Geschäfte als Selbstständigerwerbender geführt hat sowie alle drei Beschwerdeführenden gemäss Akten gesund sind, dass der Beschwerdeführer aus einer Familie stammt, deren wirtschaftliche Situation vergleichsweise gut ist, und er zudem angegeben hat, gute Beziehungen zu den in der Türkei verbliebenen Angehörigen zu haben, mithin davon ausgegangen werden kann, die Beschwerdeführenden könnten bei einer Rückkehr in die Türkei kurzfristig auf deren Unterstützung zählen, dass die Beschwerdeführenden nach den Erdbeben vom Frühling 2023 und für die Ausbildung der Beschwerdeführenden 2 und 3 in die Provinz Aydin - welche nicht von den Erdbeben betroffen gewesen ist (vgl. hierzu das BVGer-Referenzurteil E-1308/2023 vom 19.”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass er - in Anbetracht der obenstehenden Ausführungen - auch nicht substanziiert dargelegt hat, inwiefern ein konkretes Risiko einer durch Art. 3 EMRK verbotenen Behandlung oder Strafe im Rahmen der hängigen Strafverfahren bestehen sollte, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM diesbezüglich ausführte, der Beschwerdeführer stamme ursprünglich aus der Provinz Batman, habe jedoch seit 2011 in den Provinzen B._______ und teilweise Sakarya gelebt, welche nicht vom schweren Erdbeben im Februar 2023 betroffen seien, dass seine Familie Wohnsitze in D._______ und G._______ habe, seine Familienangehörigen in B._______ lebten, womit er über ein grosses und tragfähiges familiäres Beziehungsnetz verfüge, zumal er jung, gesund und arbeitsfähig sei und auch über Arbeitserfahrung verfüge, weshalb der Wegweisungsvollzug zumutbar sei, dass dem in der Beschwerde im Wesentlichen entgegengehalten wird, der Beschwerdeführer habe gesundheitliche Probleme, was dem eingereichten Arztbericht vom 6. Februar 2024 zu entnehmen sei, weshalb eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit anzuordnen sei, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der Einschätzung der Vorinstanz anschliesst und weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Beschwerdeführer in B.”
L'admission provisoire prévue à l'al. 4 ne peut être accordée que sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI ; l'al. 7 peut dès lors exclure l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 N. 812 Pour les renvois vers certains pays tiers (notamment la Grèce et la Pologne), les tribunaux apprécient concrètement la faisabilité et le caractère acceptable de l'exécution du renvoi, en se référant à des décisions de référence pertinentes et à la pratique dominante.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vorliegend ist der Wegweisungsvollzug in Bezug auf Griechenland zu prüfen.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vorliegend ist der Wegweisungsvollzug in Bezug auf Griechenland zu prüfen.”
“Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), somit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass der Beschwerdeführer den Akten zufolge in Griechenland als Flüchtling anerkannt worden ist, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme am 4. September 2024 ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde denn auch nichts Gegenteiliges vorbringt, dass das SEM demnach in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz festhielt, es lägen keine begründeten Hinweise für die Annahme vor, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Griechenland eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohen würde, dass er nicht dargelegt habe, inwiefern er sich nach der Schliessung seiner Unterkunft um die Bestreitung seines Lebensunterhalts oder um Unterstützungsleistungen bei den griechischen Behörden bemüht hätte beziehungsweise ihm Unterstützung verweigert worden wäre, sondern dass er gemäss seinen eigenen Ausführungen vielmehr nach der Schliessung der Unterkunft umgehend in die Schweiz weitergereist sei, dass auf die Begründung der Vorinstanz verwiesen werden kann und die Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe - wonach der Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie zum Arbeitsmarkt für ihn als rückkehrender Schutzberechtigter und aufgrund seines konkreten Gesundheitszustands zusätzlich erschwert sei und er über kein soziales oder familiäres Netz verfüge - für die Annahme von völkerrechtlichen Vollzugshindernissen nicht genügen, dass der Vollzug der Wegweisung somit zulässig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28.”
“) 2024 abgelaufenen Aufenthaltsstatus zu gelangen, dass die Vorinstanz deshalb zu Recht davon ausgegangen ist, dass der Beschwerdeführer in Polen über eine valable Schutzalternative verfügt und nicht auf den Schutz der Schweiz angewiesen ist, weshalb sie das Gesuch um vorübergehenden Schutz in der Folge zu Recht abgelehnt hat, dass die Ausführungen in der Beschwerdeschrift zu keiner anderen Betrachtungsweise führen, dass die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG), vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG i.v.m. Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat und es dabei zutreffend festgestellt hat, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme des Beschwerdeführers zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass er nach Polen zurückkehren kann, dass trotz Ablaufs der Aufenthaltsbewilligung die Möglichkeit besteht, sich erneut um eine solche zu bemühen respektive einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu beantragen (vgl. Urteile des BVGer D-4109/2023 vom 28. August 2023 E. 8.1 und D-4578/2022 vom 23. März 2023 E. 10.1), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG, Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vorliegend ist der Wegweisungsvollzug in Bezug auf Griechenland zu prüfen.”
Une acceptation expresse de l'État tiers d'assumer ou de reprendre la personne concernée fait en principe apparaître l'exécution, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, comme «possible». En revanche, des réserves d'ordre pratique ou de santé générales ne constituent pas automatiquement un obstacle à l'exécution. Dans la mesure où le déroulement de l'exécution peut engager de tels risques, il incombe aux autorités d'exécution compétentes, lors de l'exécution effective, de prendre les mesures médicales ou organisationnelles nécessaires et d'organiser la mise en œuvre en conséquence.
“5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, qu'il convient de souligner que le fait d'avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l'a indiqué à juste titre le SEM, d'un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées, qu'en outre, leur handicap - les recourants sont sourds-muets - ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l'exécution de leur renvoi, qu'au demeurant, ce fait n'est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d'aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap, qu'il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger, que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d'infrastructures sanitaires suffisantes, que sur ce vu, tout bien pesé, l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tous deux en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, que par ailleurs, comme il l'a été relevé précédemment, la Pologne a expressément admis le transfert des intéressés sur la base de l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499) et, par conséquent, leur réadmission en Pologne, où tant A._______ que son épouse disposent d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, qui est soit en cours de validité, soit échu depuis peu, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Die Beschwerdeführenden verfügen über gültige ukrainische Reisepässe und es liegt eine Rückübernahmezustimmung der polnischen Behörden für die gesamte Familie (wie auch für die Grosseltern) vor, weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“5a), que cela étant dit, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé du recourant au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. D-751/2023 consid. 6.6 et jurisp. cit.), que le souhait du recourant de pouvoir suivre des études universitaires en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2) n'est par ailleurs pas déterminant en la matière, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d'un permis de séjour valable, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art.”
“En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée et dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendra aux autorités d'exécution d'y remédier au moyen de mesures adéquates et de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 6.3.6 Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne parvient pas à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi prévue dans la loi. Il ne ressort pas du dossier que son état de santé est tel que l'exécution de son renvoi en Autriche la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). 6.4 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi vers est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressée pouvant y retourner légalement, compte tenu de l'accord donné dans ce sens par les autorités autrichiennes en date du 29 mai 2024. 8. Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante. Ainsi, la décision doit être confirmée sur ce point et le recours rejeté. 9. 9.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la recourante pouvant être tenue pour indigente, la demande de dispense des frais de procédure est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 9.2 Les conditions à la nomination de Maëlle Elias comme mandataire d'office sont réunies (art. 102m al. 1 et 3 LAsi). Une indemnité pour ses prestations doit par conséquent lui être accordée (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art.”
LEI art. 83 n. 810 Lorsque l'exécution de l'ordre de départ est impossible, non admissible ou déraisonnable, le SEM règle la situation de présence par admission provisoire. Sont notamment considérés comme non admissibles les refoulements qui sont contraires aux obligations internationales de la Suisse (p. ex. l'interdiction du refoulement) ; comme déraisonnables sont tenues des situations telles que la guerre, la violence généralisée ou des risques médicaux concrets. Les obstacles à l'exécution invoqués au cas par cas doivent être examinés et étayés en conséquence.
“nicht der leibliche Vater ist, und eine Pflege ihrer Beziehung auch bei einer örtlichen Trennung grundsätzlich weiter möglich ist, dass somit das Vorliegen einer schützenswerten Familiengemeinschaft zum heutigen Zeitpunkt zu verneinen ist, die Ausführungen des SEM gestützt auf die Aktenlage zu bestätigen und durch die Einwände in der Rechtsmitteleingabe sowie die eingereichten respektive in Aussicht gestellten Beweismittel im Sinne einer antizipierten Beweiswürdigung nicht zu entkräften sind, vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerinnen in der Schweiz keine Asylgesuche gestellt habe und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine im Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art.”
“8 EMRK ableiten kann, zumal kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und dem hier ansässigen erwachsenen Sohn ersichtlich ist, dass selbst wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehen würde, ferner erforderlich wäre, dass die Unterstützung nur von einem in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Angehörigen geleistet werden kann (vgl. Urteil des BGer 2C_867/2016 vom 30. März 2018 E. 2.2), dass diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, zumal die Beschwerdeführerin angab, mit ihrer Tochter in Algerien zusammengelebt zu haben, und entsprechend davon auszugehen ist, dass die Tochter diese Unterstützung weiterhin wahrnehmen kann, dass die Wegweisung somit zu Recht angeordnet wurde, dass die Vorinstanz von der Anordnung des Wegweisungsvollzugs absieht und das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz vorliegend auch den Vollzug der Wegweisung zu Recht anordnete, dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach den vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig sein kann, wenn eine schwerkranke Person, die durch die Rückführung mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR, Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, § 180-193 m.w.H.), dass die Beschwerdeführerin zwar betagt ist, aber durch eine Rückführung in ihr Heimatland nicht mit einem realen Risiko einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im Sinne der obengenannten Rechtsprechung ausgesetzt wird, dass ferner dem eingereichten ärztlichen Zeugnis vom 15.”
“Il suit des éléments qui précèdent que l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les époux AB______ ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ces conditions apparaissent en revanche remplies s’agissant de leur fils. 4. Reste à examiner la question du renvoi des parents. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre de l’étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). 4.2 Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de préaviser favorablement la délivrance d’autorisations de séjour, l'OCPM devait prononcer le renvoi des époux. Ils ne font pas valoir de circonstances propres à considérer que l’exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier. Il s’ensuit que le recours sera rejeté en tant qu’il concerne A______ et B______ et sera admis en tant qu’il concerne C______.”
“Pour le reste, les recourants sont au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face comme par le passé à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie. La prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant n'aboutit dès lors pas à admettre une mise en danger concrète de celui-ci au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.2.7 Partant, il y a lieu de confirmer que l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant. 5.3 Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 5.4 C'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario. Le recours doit donc être rejeté. 6. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 27 octobre 2023 de la juge instructeur. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 28 juillet 2023 et du dossier pour les actes ultérieurs. Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 1'980 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
L'absence de justificatifs médicaux actuels n'empêche pas automatiquement l'exécution ; les autorités peuvent toutefois adapter le moment et les modalités du départ à la lumière de recommandations médicales ultérieures.
“Les relations entre père et fille pourront ainsi effectivement se nouer. En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la situation de la fille de la recourante n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité, et que le non‑renouvellement de l’autorisation de séjour de sa mère est conforme au droit. Reste à examiner la question de la situation médicale de D______. 5. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé la concernant, au-delà de la prise en compte de la situation de son bébé. À cet égard, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il explique qu’aucun document médical actualisé n’a été produit en lien avec le statut de l’enfant née prématurément à moins de 25 semaines, il y a désormais plus de 3 mois. Il a toutefois indiqué qu’il aménagerait le délai et les conditions de départ de la recourante afin de correspondre aux recommandations que les médecins auront émises le moment venu.”
“]), et a en outre déjà vécu de manière autonome dans différents Etat d'Afrique (voir à ce sujet notamment la question 9 de l'audition), dont le Bénin et le Gabon, où il bénéficie du reste même d'un titre de séjour, qu'il ne souffre par ailleurs d'aucune problématique médicale susceptible de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, qu'au vu du dossier, les troubles de moindre importance invoqués seulement tout au début de la procédure de première instance (difficultés à s'endormir et cauchemars, anxiété, sans antécédent psychiatrique ; voir le document médical du 6 septembre 2022 joint au mémoire [annexe n° 6]), n'apparaissent plus d'actualité, que les douleurs thoraciques toujours invoquées, vu leur nature et le traitement prescrit, ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi (voir à ce sujet les pièces médicales produites concernant cette affection, et tout particulièrement celles, très récentes, du 7 décembre 2022 ; voir aussi ch. III 2 par. 3 s. de la décision attaquée), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
La présence de prestations concrètes de protection ou d'assistance fournies par les autorités dans l'État tiers (p. ex. l'Allemagne) plaide en faveur que le retour au sens de l'art. 83 al. 4 LEI puisse être considéré comme exigible. L'hypothèse selon laquelle le retour dans un État de l'UE/de l'AELE est, en principe, exigible ne peut être ébranlée uniquement par des déclarations générales des personnes souhaitant retourner; ce sont des indices concrets qui sont décisifs, notamment pour savoir si l'État tiers a accordé une protection et a effectivement fourni une assistance.
“), qu'en toute hypothèse, il est notoire que l'Allemagne dispose, le cas échéant, de la capacité et de la volonté de protéger les intéressés, ce que corroborent même certaines déclarations écrites de B._______, dont il ressort par exemple que la police allemande aurait été prête à intervenir en présence de menaces sérieuses et avérées à leur encontre (cf. annexe 4 au recours), qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, il sied encore de relever que la présence en Suisse du frère de B._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 16, p. 3, pièce no 1/5 de l'e-dossier) ne change rien à la situation, en tant qu'à défaut de toute relation de dépendance avérée entre les personnes intéressées (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), les rapports de parenté sous revue n'ouvrent manifestement pas la protection de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n'étaient pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) - en l'occurrence l'Allemagne - est raisonnablement exigible, que les actes de la cause n'attestent en rien que les recourants se seraient vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, en particulier celles qui découlent, le cas échéant, du prescrit des par. 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, qu'a contrario, il ressort des déclarations même des intéressés qu'ils ont vécu (...) en Allemagne et bénéficié à tout le moins lors d'une partie de leur séjour d'un soutien des autorités (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 10 à 13, p. 2, pièce no 1/5 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B.”
Une menace concrète établie entraîne en principe l'octroi de l'admission provisoire; cela vaut toutefois sous réserve des motifs d'exclusion prévus à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'exécutabilité est appréciée en fonction de la situation concrète au lieu de retour. En l'absence de dangers liés à la région concrète, d'obstacles sanitaires pertinents et si existent des possibilités de retour compatibles sur le plan familial et social, l'exécution peut être considérée comme possible. Les différences régionales à l'intérieur de l'État d'origine sont à cet égard pertinentes pour la décision.
“3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est originaire du village de B._______, situé dans la région de Bougouni au sud du pays, région dans laquelle aucun incident de violence majeur n'a été jusqu'ici relevé selon les sources consultées par le Tribunal. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir avoir vécu ou craindre vivre de telles attaques dans sa région. A cela s'ajoute qu'il est jeune, ne souffre pas de problème de santé particulier et qu'il dispose d'un cercle social et familial sur place, sur le soutien matériel duquel il pourra compter à son retour. Il pourra en particulier retourner vivre avec sa mère, laquelle dispose d'un logement, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son village d'origine sans difficultés insurmontables. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Si l'intéressé devait considérer que le retour dans sa province d'origine s'avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu'il se réinstalle dans une autre région de la Turquie. En effet, comme le Tribunal l'a déjà constaté dans des arrêts récents, la Turquie connait le principe de la liberté d'établissement, qui offre à l'intéressé l'alternative de s'installer dans une autre région de son pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024). Dans cette perspective, l'intéressé parle le turc, ayant été entendu dans cette langue lors de son audition (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 1 et p. 15). 6.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 6.4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5 Partant, l'autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement de l'avance de frais.”
“), qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant n'a aucunement établi que la situation dans la province de Gaziantep, dont il vient, serait équivalente à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée et où l'exécution du renvoi est inexigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 - 9.6.1 ; cf. également les arrêts du Tribunal E-2182/2020 du 17 décembre 2020 consid. 12.4.1 et 12.4.2 et E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 9.3), que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, celui-ci est jeune et apte à travailler ; qu'il bénéfice par ailleurs d'une formation professionnelle dans son pays et y dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Si une personne expulsée remplit les conditions de l’art. 83 al. 7 let. a LEI (p. ex. en raison d’une condamnation pénale définitive à une peine privative de liberté), les dispositions relatives aux personnes admises provisoirement s’appliquent en vertu de l’art. 83 al. 8 LEI, de sorte qu’une admission provisoire peut être envisagée.
“1 (und 3) AIG auseinandergesetzt habe. Die Rüge trifft nicht zu: Weshalb die Vorinstanz die Sache für spruchreif hielt, ergibt sich aus der materiellen Begründung ihres Entscheids, und sie hat diesem die Ansprüche aus Art. 42 AIG zugrunde gelegt. 6. 6.1 Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird. 6.2 Sodann leitet der Beschwerdeführer einen Anwesenheitsanspruch daraus ab, dass er als Ehegatte einer Schweizerbürgerin über eine Aufenthaltsbewilligung verfügte, bis er erleichtert eingebürgert wurde, und dass er in der Zeitspanne zwischen der Einbürgerung und deren Nichtigerklärung einen Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung erworben habe. 6.2.1 Für eine Person, deren Bürgerrecht für nichtig erklärt wird, gelten die allgemeinen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 Abs. 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Die betreffende Person soll sich nicht in einer ungünstigeren Situation befinden, als sie vor der Einbürgerung genoss und die sie aufrechterhalten hätte, wäre sie nicht eingebürgert worden; in diesem Sinn ist das Anwesenheitsrecht vor der Einbürgerung massgeblich, sofern nicht Erlöschens- oder Widerrufsgründe vorliegen (BGr, 22.”
S'il est constaté qu'un danger concret existe, l'admission provisoire doit être accordée ; cela s'effectue sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
art. 83 al. 8 LEI entraîne l'admission provisoire lorsque la qualité de réfugié est reconnue en raison de motifs subjectifs de fuite ultérieure ou d'une mise en danger liée à la fuite établie de manière crédible, et que, pour cette raison, l'exécution de la mesure d'éloignement est inadmissible. La jurisprudence confirme que, dans de tels cas, il y a lieu d'ordonner l'admission provisoire, même si des questions d'exclusion ou des questions apparentées ont été examinées auparavant.
“Das SEM hat die angefochtene Verfügung teilweise in Wiedererwägung gezogen, indem es mit Verfügung vom 21. Februar 2023 feststellte, der Beschwerdeführer erfülle infolge subjektiver Nachfluchtgründe die Flüchtlingseigenschaft (Art. 54 AsylG), weshalb ihm wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs die vorläufige Aufnahme zu gewähren sei (Art. 83 Abs. 8 AIG[SR 142.20]). Die Beschwerde erweist sich damit hinsichtlich der Frage des Wegweisungsvollzugs als gegenstandslos. Das vorliegende Verfahren beschränkt sich demzufolge auf die Prüfung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Vorfluchtgründen, der Asylgewährung gemäss Art. 2 AsylG und der Wegweisung als solcher.”
“Der Beschwerdeführer sei mit einem gefälschten Pass ausgereist und nicht im Besitz eines ordentlichen Identitäts- beziehungsweise Reisedokumentes. In Kombination mit den erwähnten stark risikobegründenden Faktoren bestehe damit ein grosses Risiko, dass ihm bei einer allfälligen Rückkehr flüchtlingsrelevante Nachteile drohen würden. Damit sei erwiesen respektive glaubhaft, dass er aufgrund seiner exilpolitischen Aktivitäten in seinem Heimatland wegen seiner Rasse beziehungsweise Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und politischen Anschauung an Leib, Leben und in seiner Freiheit gefährdet sei. Wer subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen könne, werde nach Art. 54 AsylG als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Dabei werde die einschränkende Feststellung von Art. 3 Abs. 4 AsylG durch den ausdrücklichen Hinweis auf den Vorbehalt der Geltung der Flüchtlingskonvention wieder relativiert. Der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft gemäss Flüchtlingskonvention, weshalb entsprechend gestützt auf Art. 83 Abs. 8 AIG jedenfalls die vorläufige Aufnahme zu verfügen sei.”
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde betreffend die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin gutzuheissen, die Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung des SEM vom 13. Oktober 2021 ist aufzuheben und die Beschwerdeführerin ist als Flüchtling anzuerkennen. Die Vor-instanz ist anzuweisen, sie als Flüchtling vorläufig aufzunehmen (Art. 83 Abs. 8 AIG).”
Même si un danger concret est constaté, il convient, conformément à l'art. 83 al. 7 LEI, d'examiner si les cas d'exception qui y sont énoncés excluent l'octroi de l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Une condamnation devenue définitive à une peine privative de liberté de longue durée peut satisfaire l'exigence de l'art. 83 al. 7 let. a LEI. En cas de statut d'apatride, les renvois prévus à l'art. 83 al. 8 LEI font que, dans un tel cas, les dispositions relatives aux personnes admises à titre provisoire s'appliquent (voir VB.2023.00141 E.6.1).
“1 (und 3) AIG auseinandergesetzt habe. Die Rüge trifft nicht zu: Weshalb die Vorinstanz die Sache für spruchreif hielt, ergibt sich aus der materiellen Begründung ihres Entscheids, und sie hat diesem die Ansprüche aus Art. 42 AIG zugrunde gelegt. 6. 6.1 Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird. 6.2 Sodann leitet der Beschwerdeführer einen Anwesenheitsanspruch daraus ab, dass er als Ehegatte einer Schweizerbürgerin über eine Aufenthaltsbewilligung verfügte, bis er erleichtert eingebürgert wurde, und dass er in der Zeitspanne zwischen der Einbürgerung und deren Nichtigerklärung einen Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung erworben habe. 6.2.1 Für eine Person, deren Bürgerrecht für nichtig erklärt wird, gelten die allgemeinen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 Abs. 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Die betreffende Person soll sich nicht in einer ungünstigeren Situation befinden, als sie vor der Einbürgerung genoss und die sie aufrechterhalten hätte, wäre sie nicht eingebürgert worden; in diesem Sinn ist das Anwesenheitsrecht vor der Einbürgerung massgeblich, sofern nicht Erlöschens- oder Widerrufsgründe vorliegen (BGr, 22.”
“Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird.”
art. 83 al. 1 LEI : La jurisprudence précise que les trois motifs énumérés par la loi — impossibilité, irrecevabilité (au regard des obligations de droit international) et caractère inacceptable — constituent des cas alternatifs; il suffit que l'un d'eux soit présent pour que le SEM ordonne l'admission provisoire.
“Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce que le TAPI a confirmé à juste titre. Pour les mêmes raisons, c'est de manière bien fondée, au vu notamment du manque d’intégration accrue et de l’absence de dix ans de séjour effectué légalement sur le territoire, que le TAPI a confirmé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. 7. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 7.3 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20]).”
“3 En l'espèce, le recourant n'a jamais été au bénéfice d'un titre de séjour, si bien que la première hypothèse prévue par la jurisprudence, soit un séjour légal d'au moins dix ans, n'est pas remplie. En outre, comme analysé au considérant précédent, on ne saurait décrire l'intégration du recourant comme exceptionnelle ou particulièrement réussie. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit dès lors être écarté. 4. Enfin, le recourant soutient que son renvoi serait illicite ou inexigible, revendiquant donc matériellement d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949).”
Lorsqu'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, il faut – sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI – ordonner l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut être déraisonnable si la personne concernée est, en raison de la guerre, d'une guerre civile, de violences généralisées ou d'une urgence médicale, concrètement en danger dans son pays d'origine ou de provenance.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
LEI art. 83 N. 797 Pour certaines maladies graves (p. ex. nécessité d'une dialyse, infection par le VIH lorsque l'infection n'a pas atteint le stade C du CDC), la tolérabilité de la mise à exécution est appréciée selon que les soins urgentement nécessaires sont effectivement disponibles et accessibles dans le pays d'origine. Si une poursuite adéquate du traitement est possible, la mise à exécution est en principe acceptable; en l'absence d'une prise en charge concrète et accessible entraînant une aggravation rapide et grave, la mise à exécution peut être inacceptable. Sont déterminantes la situation médicale concrète et la réalité de l'offre de soins dans l'État d'origine.
“_______ souffre d'une hypertension artérielle (ci-après : HTA), ainsi que d'une insuffisance rénale chronique terminale, laquelle nécessite un traitement au moyen d'hémodialyses, à raison de trois séances par semaine (cf. pièces nos 37/1, 38/2, 39/1, 46/2, 47/2, 48/2, 58/4, 59/2, 60/2, 61/2, 62/2 ; rapport médical du 13 août 2024 et échange de courriels des 3 et 5 juillet 2024 relatifs à la situation médicale du susnommé, produits sous pièce no 70/14 de l'e-dossier et sous pièce no 005/4 du bordereau des moyens de preuve du SEM), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de la personne visée n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'in casu, les investigations mises en oeuvre par le SEM ont permis d'établir à satisfaction de droit que la prise en charge de la maladie rénale chronique de A._______ peut en l'état être assurée au Kosovo (cf. notice du SEM du 27 août 2024, pièce no 72/2 de l'e-dossier ; voir également les conclusions du Tribunal à teneur de l'arrêt D-3853/2015 du 20 août 2015 consid. 6.3.2 et réf. cit., en lien avec une problématique de santé analogue), que ce constat est d'ailleurs corroboré, d'une part, par les propres déclarations de l'intéressé lors de son audition sur les motifs (cf.”
“Der Beschwerdeführer hat im Rahmen seines Asylverfahrens angegeben, unter Diabetes und Augenproblemen zu leiden und Insulin einnehmen zu müssen. Aus gesundheitlichen Gründen kann nur dann auf die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geschlossen werden, wenn eine dringend notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der Weiterbehandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führt, wobei Unzumutbarkeit jedenfalls nicht vorliegt, wenn im Heimatstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Die Erkrankung an Diabetes ist nicht zu verharmlosen. Von einer existenziellen medizinischen Notlage kann jedoch aufgrund der Aktenlage nicht ausgegangen werden. Sollte der Beschwerdeführer weiterhin auf eine medizinische Behandlung der Diabeteserkrankung angewiesen sein, ist eine solche in der Türkei verfügbar. Das SEM hat in der angefochtenen Verfügung zutreffend auf die faktisch auch zugängliche gesundheitliche Versorgung in der Türkei hingewiesen, wonach grundsätzlich jede Krankheit behandelt werden könne und praktisch alle Medikamente erhältlich seien.”
“Selon la jurisprudence du TAF, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), ou tant que le sida n'est pas déclaré. Pour apprécier le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, il faut toutefois tenir compte non seulement du stade de l'infection, mais aussi de la situation concrète dans le pays d'origine ou de provenance de la personne infectée, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux et sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière ; ATAF D-5131/2020 du 26 mai 2021 consid. 7.3.2 et la référence citée). 4.4 En l’espèce, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue de la délivrance d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Reste toutefois à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, au vu des problèmes de santé de la recourante. Les rapports médicaux établis par les HUG les 21 octobre 2021 et 15 février 2022 font état d’un diagnostic de VIH au stade A1. Elle suit un traitement antirétroviral depuis 2017, probablement à vie, qui se compose de Descovy et de Tivicay. Le pronostic avec traitement est excellent. Sans traitement, l’intéressée court un risque de danger vital. À la question de savoir si le traitement est disponible dans le pays d’origine, le médecin des HUG répond par l’affirmative. Dans la mesure où la maladie de la recourante n’a pas atteint le stade C, l’exécution de son renvoi est en principe raisonnablement exigible, conformément à la jurisprudence précitée. S’agissant des possibilités d’accès aux soins médicaux au Brésil, le médecin des HUG a précisé que le traitement dont bénéficiait la recourante pour son infection au VIH était disponible. Aucune pièce au dossier ne vient contredire cette affirmation, étant précisé que le Brésil dispose d’un système de soins universels (ATAF D-2969/2022 du 29 août 2022).”
“8 Dans ce contexte, force est d'admettre que les soins essentiels que pourraient nécessiter les problèmes de santé de l'intéressé sont disponibles en Géorgie et accessibles au recourant. Celui-ci pourra notamment, comme exposé ci-avant, bénéficier d'un traitement pour son hépatite C, pour le cas où cette affection serait confirmée, ainsi que pour ses problèmes de dépendance, si cela s'avérait nécessaire. Rien n'indique donc que le traitement des affections du recourant risque d'être interrompu en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire, d'une manière certaine, à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Géorgie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art.”
En cas d'allégation d'une situation d'urgence médicale, la preuve d'un danger concret est déterminante. En pratique, des expertises médicales récentes et des dossiers de traitement (p. ex. rapports de sortie, comptes rendus de thérapies en cours) sont considérés comme des moyens de preuve pertinents; les autorités peuvent en outre demander des examens médicaux complémentaires. L'absence de tels documents ou leur caractère incomplet rend plus difficile la démonstration de la situation d'urgence alléguée et, par conséquent, le succès de la demande au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Malgré les tensions qui y règnent depuis plusieurs mois, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il ressort du dossier qu'à son arrivée en Suisse, l'intéressé a déclaré souffrir d'asthme et avoir consulté un psychologue à plusieurs reprises. Il n'est pas revenu sur ses problèmes de santé dans son recours du 25 juillet 2020, mais à produit, le 30 août 2022, un rapport médical daté du 15 août précédent, dont il ressort en particulier qu'il serait atteint de dépression (ICD-10 : F32.1). Suivi depuis le 3 mars 2022, il serait au bénéfice d'une psychothérapie à raison d'une à deux séances hebdomadaires (selon la nécessité) et d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un anxiolytique ainsi que d'un sédatif. Son état psychique était décrit comme étant réactionnel aux conditions liées à son statut de requérant d'asile sans permis valable (inactivité sur le plan professionnel et impossibilité de commencer une formation).”
“________ s'agissant de la nécessité d'un l'examen par l'Echo-Doppler veineuse des membres inférieurs évoqué; tout porte à croire que ce médecin a connaissance des traitements existants pour pallier le risque de thrombose veineuse lors de voyages en avion (tel que le traitement par HBPM mentionné par l'autorité intimée) et que s'il a néanmoins estimé qu'un tel examen était nécessaire, c'est que ce type de traitement ne permettait pas d'exclure tout risque pour la santé de la recourante respectivement n'était pas indiqué dans son cas. Un nouveau délai de départ ne pourra en conséquence être imparti à la recourante qu'après que l'autorité intimée se sera assurée que son état de santé lui permet d'effectuer un vol de longue durée en l'état; dans l'intervalle et dans la mesure où il résulte de l'avis médical du Dr E.________ qu'un complément d'instruction est nécessaire sur ce point, il ne peut être statué sur la question de savoir si l'exécution de la décision en tant qu'elle prononce le renvoi de l'intéressée peut raisonnablement être exigée de sa part (au sens de l'art. 83 al. 4 LEI). La recourante est rendue attentive à son obligation de collaboration dans ce cadre (cf. art. 90 let. b LEI, prévoyant d'une façon générale l'obligation pour l'étranger de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; en lien spécifiquement avec l'admission provisoire, cf. ég. art. 83 al. 7 let. c LEI, dont il résulte que l'admission provisoire visée notamment à l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger).”
“Darin beantragte er, er sei als Flüchtling anzuerkennen und ihm sei Asyl zu gewähren oder er sei zumindest vorläufig aufzunehmen. Neben einer Vollmacht lag der Eingabe ein Arztbericht von Dr. B._______ vom 19. Januar 2023, ein Austrittsbericht der (...) vom 27. September 2022 sowie ein Austrittsbericht des (...) vom 10. August 2021 bei. E. Mit am Folgetag eröffneter Verfügung vom 13. Februar 2023 trat das SEM auf das Wiedererwägungsgesuch nicht ein und stellte fest, die Verfügung vom 23. September 2020 sei rechtskräftig und vollstreckbar. Es erhob eine Gebühr von Fr. 600.- und hielt fest, einer allfälligen Beschwerde komme keine aufschiebende Wirkung zu. F. Der Beschwerdeführer erhob mit Eingabe seines Rechtsvertreters vom 17. Februar 2023 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen diesen Entscheid. Darin beantragte er, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, es sei seine Flüchtlingseigenschaft zu anerkennen und ihm in der Schweiz Asyl zu gewähren; zudem sei ihm eine «vorläufige Aufenthaltsbewilligung» zu genehmigen gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20). In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte er um Erlass der Prozesskosten. Der Beschwerde lagen insbesondere die bereits mit dem Wiedererwägungsgesuch beim SEM eingereichten ärztlichen Berichte sowie ein Online-Medienbericht vom 3. März 2005 über das irakische Gesundheitssystem bei. G. Die vorinstanzlichen Akten lagen dem Bundesverwaltungsgericht am 21. Februar 2022 in elektronischer Form vor (Art. 109 Abs. 3 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
“3-5), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4.3 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 8.4.1.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 9.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, les autorités en charge de l'exécution étant toutefois tenues de bien l'organiser. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 9.2.1 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid.”
En cas de criminalité massive ou grave, l'intérêt public à l'exécution peut l'emporter sur les intérêts privés de l'étranger, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir avec succès des obstacles à l'exécution prévus à l'art. 83 al. 4 LEI. Cela doit toutefois faire l'objet d'un examen de proportionnalité au cas par cas.
“Verfügung S. 13 f.), in Afghanistan würden Verwandte leben, die dem Beschwerdeführer - bei dem es sich um einen jungen gesunden Mann mit Arbeitserfahrung handle - bei einer Integration behilflich sein könnten und ihn weitere Verwandtschaft in mehreren westlichen Staaten nötigenfalls finanziell unterstützen könne, dass die Hauptsozialisation des Beschwerdeführers nicht in der Schweiz stattgefunden und er die acht Jahre seit seiner Einreise hauptsächlich in schweizerischen Haftanstalten verbracht habe, womit nicht von einer gelungenen Integration in die Schweiz gesprochen werden könne, dass in Afghanistan auch nach der Machtübernahme durch die Taliban keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche und sich auch die Pandemie-Situation in diesem Land beruhigt habe, dass unter den gegebenen Umständen ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung bestehe, welches das private Interesse des Beschwerdeführers überwiege, sich auf allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG berufen zu können, dass vollumfänglich auf diese überzeugende Verhältnismässigkeitsprüfung des SEM verwiesen werden kann (vgl. auch BVGE 2022 VII/1 E. 8.2 m.w.H.) und ergänzend festzuhalten bleibt, dass angesichts der massiven Straffälligkeit des Beschwerdeführers in der Schweiz insbesondere auch die von ihm im Strafvollzug besuchten Bildungsangebote und ein ihm abgegebenes Jobangebot (vgl. Beschwerdebeilagen 3 und 4) diesbezüglich keine ausschlaggebende Rolle spielen können, dass es dem Beschwerdeführer obliegt, sich konkret auf das Leben in Afghanistan vorzubereiten (vgl. Beschwerde S. 13 f.), dass nach dem Gesagten auch der vom SEM angeordnete Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“En effet, l'autorisation de séjour dont il était titulaire depuis 2005 et dont le refus de prolongation est l'objet de la présente cause est précisément une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, laquelle lui avait alors délivrée, comme aux autres membres de sa famille, en application de l'art. 13 let. f OLE. 8.6 En considération de ce qui précède, le Tribunal est ainsi amené à conclure, au regard de l'activité délictuelle développée en Suisse par le recourant, que son intérêt privé à demeurer dans ce pays ne saurait, en l'état, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement et que c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. 9. 9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant soutient que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, compte tenu des difficultés d'une réinstallation en Bosnie. 9.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.”
Des éléments susceptibles de renverser la présomption légale de caractère raisonnable prévue à l'art. 83 al. 5 LEI sont, selon la jurisprudence, des preuves concrètes et étayées montrant que la personne concernée n'a pas, dans l'État désigné, accès à des traitements urgents ou essentiels, ou serait effectivement empêchée de bénéficier de tels soins en raison de défaillances administratives ou systémiques. Des indications générales concernant des conditions de vie difficiles ne suffisent en revanche généralement pas. En revanche, des indices tels qu'un statut de séjour ou d'autorisation de retour valable en Grèce, l'engagement explicite des autorités grecques à procéder à la réadmission, ainsi que des possibilités concrètes d'emporter des réserves de médicaments ou d'assurer la prise en charge des premiers soins, étayent l'hypothèse selon laquelle un renvoi est raisonnablement exigible. Il appartient à la personne concernée de présenter et de justifier des éléments sérieux; l'absence de pièces médicales peut influencer défavorablement l'appréciation des preuves.
“), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.2 m.H.), dass das Gericht nicht von einer Situation ausgeht, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde, dass trotz existierender Schwachstellen dieser nach wie vor gültigen Praxis entsprechend nicht von einer Situation extremer materieller Not für alle dort Schutzberechtigten gesprochen werden kann, und sich vorliegend keine drohende Verletzung nach Art. 3 EMRK ergibt, dass die Legalvermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat, vorliegend Griechenland, seien zumutbar (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 in Einschränkung dazu zum Schluss gelangte, der Wegweisungsvollzug von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen nach Griechenland sei nur zumutbar, wenn besonders begünstigende Umstände vorliegen würden, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne (vgl. a.a.O. E. 11.5.3), dass diese Regelvermutung im Einzelfall umgestossen werden kann, wobei es der betroffenen Person obliegt, die ernsthaften Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Rechtsmitteleingabe im Wesentlichen ausführte, sie sei aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen als äusserst vulnerable Person im Sinne des Referenzurteils zu qualifizieren, dass ihr die dringend notwendige medizinische Hilfe in Griechenland verwehrt worden sei, weshalb sie sich bis heute noch antriebslos und müde fühle sowie erschöpft sei, dass sie bei einer Rückkehr nach Griechenland schon am Flughafen in Athen scheitern würde und durch gravierende Systemmängel im griechischen Asylsystem in eine existenzielle Notlage gerate; es mangle an der Gesundheitsversorgung, Unterkunft, Verpflegung und dem Zugang zur Arbeit, dass vorab auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen ist (vgl.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG bestehe die Vermutung, dass ein Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar sei. Es obliege der betroffenen Person, diese Vermutung umzustossen. In der Stellungnahme zum rechtlichen Gehör habe der Beschwerdeführer angegeben, gesund zu sein, weshalb diesbezüglich keine besondere Vulnerabilität vorliege, die eine Wegweisung nach Griechenland als unzumutbar erscheinen lassen würde. Sollte er später medizinischer Behandlung bedürfen, so sei die dafür erforderliche Infrastruktur dort vorhanden. Die Schilderung seiner in Griechenrand gemachten Erfahrungen widerlege die Annahme, dass Griechenland seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkomme, nicht. Es sei nicht ersichtlich, dass er alles ihm Zumutbare unternommen habe, um die ihm zustehenden Leistungen zu erhalten. Es stehe nicht fest, welche Bemühungen er bei den griechischen Behörden unternommen habe, um Unterstützungsleistungen zu erhalten. Nötigenfalls könne er die ihm zustehenden Leistungen aus der Qualifikationsrichtlinie auf dem Rechtsweg einfordern.”
“3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.3 ; E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, que les intéressés pourront du reste se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà relevé, expressément donné leur accord à leur réadmission, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art.”
“281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en avril 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art.”
“_______, tout comme celle de ses parents, ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf., p.ex., arrêt du Tribunal D-4288/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.3.3), que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid.”
“1), que vu les infrastructures de santé présentes dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils ne pourront pas, le cas échéant, obtenir les soins éventuels requis par leur état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaires du statut de réfugié, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification), et arriver à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, celles-ci ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; cf. également ATAF 2011/50, ibid. ; 2010/41, ibid. ; 2008/34, ibid.) et ne constituent par conséquent pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire (p. ex. prétendues menaces de mort émanant d'un cousin de la recourante), laquelle n'est pas de nature à infirmer son appréciation quant au sort du présent recours, et renvoie pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision, le recours est en conséquence rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“4) que la conclusion subsidiaire du recours formulée dans ce sens est dès lors rejetée, qu'il sera par ailleurs possible au recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant, comme déjà relevé, expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.”
“3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès, qu'il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que s'agissant enfin des raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art.”
En cas de problèmes médicaux, l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 2 LEI est possible, pour autant que ces problèmes ne conduisent pas à une détérioration concrète et significative ou à un danger vital dans le pays d'origine. Dans les décisions citées, le Tribunal administratif fédéral a en outre retenu que des prestations médicales de base ou des possibilités d'assistance étaient disponibles dans le pays d'origine; cela justifiait alors la faisabilité du retour.
“et 21 ; procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2023 de la soeur de l'intéressée, question n° 11 ss), qu'au demeurant, en vertu de la liberté d'établissement dont elle bénéficie en tant que citoyenne turque, il lui sera loisible, le cas échéant, de s'établir ailleurs en Turquie, notamment à G._______, ville dans laquelle elle a séjourné, auprès de son frère, avant de quitter le pays, qu'à cela s'ajoute que l'intéressée est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'un diplôme universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle, que les problèmes de santé dont elle souffre ([...] ; cf. notamment recours, p. 12 [n°28] et 14, [n° 36]) ne sont en l'état pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles en Turquie (cf. arrêts du Tribunal D-5301/2021 du 3 octobre 2024 consid. 9.4.2 ; E-5004/2024 du 21 août 2024 consid. 9.4), que même si cela n'est pas déterminant, elle dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 in fine PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, les affections dont souffre le recourant - à savoir un état de stress post-traumatique, un syndrome d'apnée du sommeil, une rhinite, de l'asthme, des troubles du sommeil ainsi que de l'anxiété - ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, que l'état de santé de l'intéressé ne présentant aucune aggravation notable depuis le dernier arrêt du Tribunal, il convient pour le surplus d'y renvoyer (cf. E-3545/2024 du 17 juin 2024 p. 7), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art.”
“_______, il a également dû y tisser un fort réseau social, que s'agissant de son état de santé, les affections psychologiques alléguées lors de son audition - à savoir une addiction au Rivotril® ainsi qu'à la Quétiapine® -, sur lesquelles il ne revient du reste plus dans son recours, ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'en tout état de cause et ainsi que le SEM l'a relevé à bon escient, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés, à savoir notamment une prise en charge en addictologie (cf. arrêt du Tribunal E-2317/2024 précité p. 9 et réf. cit.), que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art.”
“6 de la décision attaquée), que le Tribunal relève également, à l'instar du SEM, que le recourant a déjà disposé par le passé de soins adéquats dans son pays d'origine, son frère lui ayant de surcroît fait parvenir des médicaments depuis l'étranger, qu'il pourra ainsi continuer à faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en Albanie, ce qu'il n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, qu'il pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours du 15 décembre 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art.”
“), qu'in casu, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les affections psychiques dont souffre le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence - le cas échéant - de prise en charge adéquate, il en résulterait pour A._______ une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, qu'il sied de relever à ce sujet que durant l'année ayant suivi son arrivée en Suisse, l'intéressé n'a pas estimé nécessaire de consulter un psychiatre ou un psychologue (cf. rapport médical du 23 juin 2020, p. 3 et p. 6), alors que ses thérapeutes n'excluent pas qu'il présentait déjà des troubles similaires à ceux qui lui sont diagnostiqués actuellement, que, quoi qu'il en soit, le Tribunal considère que les soins médicaux de base sont disponibles de manière gratuite dans la province d'origine du recourant, y compris pour le traitement des troubles psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 14.2.2 et les nombreuses références citées), même si ces traitements n'atteignent pas le standard élevé existant en Suisse, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), en tant que la carte d'identité originale du recourant figure au dossier N et que celui-ci est tenu, pour le surplus, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
LEI art. 83 n. 792 Dans les cas où l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas possible, n'est pas permise ou n'est pas raisonnablement exigible, le SEM règle le statut de présence conformément aux dispositions légales applicables et peut remplacer la mesure d'éloignement par une admission provisoire.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“_______ mettent à mal non seulement sa propre crédibilité mais aussi l'ensemble du récit des événements prétendument vécus en Syrie, que l'écart entre les deux dates de mariage susmentionnées est en outre trop important pour qu'il s'agisse d'une simple estimation erronée due à la question posée, que la recourante n'a de toute façon pas pris position sur ces éléments d'invraisemblance supplémentaires concernant le dossier de son mari, tels qu'ils ressortent de la décision incidente du Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 27 janvier 2023, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu'il n'y a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid. 5.1), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
L'admission provisoire doit être ordonnée lorsque l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas possible, n'est pas autorisée au regard du droit international ou n'est pas raisonnablement exigible. Les trois conditions (possibilité / admissibilité au regard des obligations internationales / exigibilité) doivent être examinées séparément; si l'une de ces conditions ne satisfait pas aux exigences, l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI peut être envisagée.
“L'exécution du renvoi est ordonnée si elle licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).”
“4 S'agissant des risques allégués de persécution liés à son ethnie tutsie, le Tribunal relève qu'il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Référence : LEI art. 83 n° 790 En cas de dangers qui ne concernent pas l'ensemble du territoire national, il convient d'examiner s'il peut être exigé de la personne concernée qu'elle se transporte dans une province sûre ou dans une autre partie du territoire de l'État d'origine. Si une réinstallation interne raisonnable est envisageable, cela peut fonder l'admissibilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI.
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu'en effet, malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il peut être attendu du recourant qu'il s'installe si nécessaire dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé, ce d'autant plus eu égard aux facteurs favorables à sa réinstallation au pays, à savoir sa jeunesse, sa bonne santé (...), l'absence d'une famille à charge et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf.”
“), a la possibilité de s'installer ailleurs au Sri Lanka pour se faire oublier de ses poursuivants, étant souligné qu'il aurait pu loger temporairement avant son départ chez son cousin d'abord à E._______, puis à F._______, que son argument dans son recours selon lequel sa famille serait régulièrement persécutée est non seulement vague, mais aussi contraire à ses allégations antérieures, selon lesquelles celle-ci n'aurait pas rencontré de problème particulier suite à son départ du Sri Lanka (cf. pièce 21 rép. 47 s. p. 9), que cet argument n'est dès lors pas décisif, que, pour le reste, les rapports entre l'adulte qu'est le recourant, dont la présence est tolérée en Suisse pour la durée de sa procédure d'asile, et sa soeur ne bénéficient pas de la protection de la vie familiale ancrée à l'art. 8 par. 1 CEDH, en l'absence de démonstration de l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, que, s'il fait part de son souhait de rester auprès de sa soeur en Suisse, le recourant n'invoque d'ailleurs pas de violation de cette disposition conventionnelle, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, étant précisé que le recourant provient de la province du Nord et plus précisément du district de C._______ (mais non de G._______ comme indiqué par erreur par le SEM dans la décision litigieuse), qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5-7), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province du Nord, que le Tribunal fait siens, qu'est également demeurée à raison incontestée l'absence d'un cas de nécessité médical (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'enfin, comme exposé plus haut, l'on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il s'installe ailleurs au Sri Lanka (par exemple à F._______), si cela devait s'avérer nécessaire (cf. p. 6), que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que si le recourant provient certes de la province de C._______, dans laquelle l'état d'urgence a été décrété par le président turc, le 7 février 2023, à la suite des séismes de grande ampleur ayant frappé la Turquie et la Syrie, il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'alternatives d'établissement sur d'autres parties du territoire turc, notamment à F.”
Citation : LEI art. 83 n. 789 À défaut d'une alternative de protection effective pour la personne concernée, l'admission provisoire doit en principe être envisagée. En revanche, lorsqu'une alternative de protection effective existe dans un autre État (dans la jurisprudence, régulièrement la Grèce ou la Pologne), l'admission provisoire ou la constatation d'un obstacle à l'exécution sont en règle générale écartées ; il existe à cet égard une présomption légale de la réalisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement à l'encontre de ces États.
“Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass vorliegend die Beschwerdeführerin unbestritten am (...) Juli 2023 in Griechenland als Flüchtling anerkannt wurde, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und sich die griechischen Behörden mit ihrer Rücknahme einverstanden erklärt haben, womit die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthalts-bewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.1), dass bei Griechenland ferner die Vermutung besteht, dass Überstellungen dorthin zumutbar sind (vgl. Art. 83 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20] i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VWVAL, SR 142.281]), und gemäss bereits erwähntem Referenzurteil selbst bei vulnerablen Personen von der grundsätzlichen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges nach Griechenland auszugehen ist, und dies auch für Personen mit gesundheitlichen Problemen gilt, die nicht als schwerwiegend zu bezeichnen sind (vgl.”
“_______ doit être rejetée, qu'au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il partage l'avis du SEM en lien avec l'application du principe de subsidiarité, qu'ainsi, même à considérer la condition du domicile en Ukraine au jour du 24 février 2022 comme étant remplie, la protection provisoire ne pourraient de toute manière pas être accordée aux prénommés car ils disposent manifestement d'une alternative de protection en Pologne, pays qui a de surcroît expressément admis leur réadmission sur la base de l'accord bilatéral de réadmission des personnes en situation irrégulière, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), et qui se trouvent par conséquent en situation irrégulière en Suisse, que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugiés, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, qu'il convient de souligner que le fait d'avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l'a indiqué à juste titre le SEM, d'un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées, qu'en outre, leur handicap - les recourants sont sourds-muets - ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l'exécution de leur renvoi, qu'au demeurant, ce fait n'est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d'aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap, qu'il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger, que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d'infrastructures sanitaires suffisantes, que sur ce vu, tout bien pesé, l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art.”
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19. Juli 2024 zur Rückübernahme bereit erklärt, dass die Beschwerdeführerin in Griechenland Anspruch auf den Zugang zu Sozialleistungen und Wohnraum habe, sich jedoch um diesen Zugang gemäss eigenen Angaben gar nie bemüht habe, sondern umgehend nach dem positiven Asylentscheid und dem Ende des Aufenthalts im Camp für Asylsuchende in Griechenland nach der Schweiz weitergereist sei, dass die Vorinstanz bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, mitunter sexuellen Belästigung durch Mitglieder der griechischen Behörden festhielt, Griechenland sei ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge und sowohl als schutzwillig wie auch als schutzfähig gelte und dass es auch im Falle einer unangemessenen Behandlung durch einzelne Polizeibeamte die Möglichkeit gäbe, sich an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden oder die vorhandenen nichtstaatlichen Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt in Anspruch zu nehmen, dass sie als anerkannter Flüchtling in Griechenland dort vollen Zugang zum Arbeitsmarkt habe, über Bildung und erste Berufserfahrung verfüge und für den Zeitraum einer allenfalls fortdauernden Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Sozialleistungen und weitere Unterstützung durch den griechischen Staat habe, dass keine Hinweise vorlägen, wonach der Beschwerdeführerin in Griechenland notwendige medizinische Behandlung verweigert worden sei oder in Zukunft verweigert würde und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern wäre, dass dem SEM fünf Arztberichte aus dem Zeitraum 25.”
“1), qu'il n'est ainsi pas démontré que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que, même à admettre que l'intéressée résidait en Ukraine au moment du le déclenchement de la guerre, force est de constater qu'elle disposait, avant et après celui-ci, d'une alternative de protection efficace en Pologne, pays qu'elle a volontairement quitté peu après l'obtention de son diplôme, que cet Etat ayant expressément donné son accord à sa réadmission, accord toujours valable, sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, qu'il appartient ainsi à l'intéressée de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en Pologne ou d'y déposer une demande de protection temporaire, les ressortissants ukrainiens bénéficiant toujours d'un droit à la solliciter dans les pays de l'Union européenne, cette mesure ayant été prorogée par le Conseil européen jusqu'au 4 mars 2026, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'était susceptible de constituer une violation de l'art.”
Dans le contexte des renvois au titre de Dublin, l'art. 83 al. 1 LEI est applicable par analogie : le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) doit examiner si l'exécution du renvoi se heurte à des obstacles (non autorisé, déraisonnable, impossible) et, en présence de tels obstacles, ordonner une admission provisoire.
“Bei dieser Sachlage bleibt zu prüfen, ob dem Vollzug der Wegweisung Hindernisse im Sinne von Art. 83 Abs. 1-4 AIG entgegenstehen, da das SEM eine vorläufige Aufnahme von Ausländern anzuordnen hat, wenn sich der Wegweisungsvollzug als nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich erweist (Art. 83 Abs. 1 AIG). Art. 83 Abs. 1-4 AIG ist im Kontext von Dublin-Wegweisungen nach Art. 64a AIG sinngemäss anwendbar (vgl. Urteil des BVGer F-4049/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 4.1).”
“Bei dieser Sachlage bleibt zu prüfen, ob dem Vollzug der Wegweisung Hindernisse im Sinne von Art. 83 Abs. 1-4 AIG entgegenstehen, da das SEM eine vorläufige Aufnahme von Ausländern anzuordnen hat, wenn sich der Wegweisungsvollzug als nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich erweist (Art. 83 Abs. 1 AIG). Art. 83 Abs. 1-4 AIG ist im Kontext von Dublin-Wegweisungen nach Art. 64a AIG sinngemäss anwendbar (vgl. Urteil des BVGer F-4049/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 4.1).”
Même lorsqu'une menace concrète est constatée, le motif d'exclusion prévu à l'art. 83 al. 7 LEI doit néanmoins être examiné; l'octroi de l'admission provisoire reste en conséquence soumis à la réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
En cas de délinquance grave et répétée, l'intérêt public accru à l'exécution du renvoi peut exclure l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich auch bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Anwendung der Ausschlussklausel von Art. 83 Abs. 7 AIG vollumfänglich der Vorinstanz an: Das öffentliche Interesse an der Durchführung des Wegweisungsvollzugs ist durch die Straffälligkeit des Beschwerdeführers deutlich erhöht. Dieser hält sich erst seit relativ kurzer Zeit in der Schweiz auf und hat einen grossen Teil dieser Aufenthaltsdauer im Strafvollzug (und in Untersuchungshaft) verbracht. Unter diesen Umständen weist seine Delinquenz eine geradezu erstaunliche Quantität auf. Neben allfälligem Schaden seiner Opfer hat durch seine Straffälligkeit erhebliche weitere Kosten verursacht (Ermittlungs- und Strafverfahren, Strafvollzug), die faktisch wohl grösstenteils von der Schweizer Bevölkerung zu tragen sein werden. Es liegt offenkundig keine geglückte Integration vor. Bezüglich der Unschuldsvermutung und der angeblichen Homosexualität kann auf die vorstehenden Ausführungen (vgl. E. 4.2, E. 6.2) verwiesen werden. Die Rückkehr nach Afghanistan dürfte für ihn in der Tat mit Herausforderungen verbunden sein. Die privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib in der Schweiz übersteigen jedoch das gesteigerte öffentliche Interesse klarerweise nicht.”
Si une menace concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Si la personne renvoyée remplit plusieurs variantes des motifs d'exclusion, il suffit, pour l'application de l'art. 83 al. 7 LEI, qu'une seule variante soit réalisée; aucun cumul n'est nécessaire.
“erfüllt ist. Macht das SEM - wie im vorliegenden Fall - geltend, der Betroffene erfülle mit seinem Verhalten nicht nur einen, sondern gleich zwei Tatbestandsvarianten der Ausschlussgründe (Art 83 Abs. 7 Bst. a und Bst b), so reicht für die Anwendbarkeit der Ausschlussgründe von Art. 83 Abs. 7 AIG bereits aus, dass einer der beiden Tatbestände erfüllt. Eine kumulative Erfüllung mehrerer Tatbestände ist nicht erforderlich; erhöht indes die Aussagekraft.”
Chez des personnes jeunes, ne présentant pas d'obstacles de santé graves et disposant d'une expérience professionnelle ainsi que, le cas échéant, d'un foyer familial ou d'un réseau de soutien dans l'État d'origine, on peut raisonnablement conclure qu'une réintégration socio-professionnelle rapide est possible. Dans de telles configurations, les instances estiment que l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI est possible, la personne concernée devant collaborer à l'obtention des documents de voyage.
“), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que le recourant ne présente en l'état pas d'affection grave ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier du SEM que celui-ci a bénéficié de soins en Suisse pour une suspicion de lésion du ligament collatéral ulnaire (« pouce du skieur ») ainsi que pour des démangeaisons apparues après son arrivée au CFA, probablement liées à une infestation par la gale (cf. rapports médicaux du 5 mars 2025), que de plus, étant jeune et au bénéfice d'expériences professionnelles acquises dans son pays dans le domaine de (...), rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure d'y subvenir à ses besoins, comme il l'a fait jusqu'à son départ, fût-ce en retournant vivre chez ses parents, qui sont propriétaires d'un logement à B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2025, Q. 6-11), qu'à cet égard, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie et avec lesquels il a gardé le contact, en particulier ses parents, qui subvenaient d'ailleurs déjà à ses besoins avant son départ du pays (cf. idem, Q. 12-15), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art.”
“_______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, d'une part, la prénommée était jeune, en bonne santé et sans charge de famille, bénéficiait d'une solide expérience professionnelle, jouissait d'une bonne situation financière et maîtrisait la langue turque - autant d'éléments à même de favoriser sa réinsertion dans la vie active - et, d'autre part, disposait d'un réseau familial - en particulier sa mère et l'une de ses soeurs qui résidaient dans l'appartement dont elle était elle-même propriétaire - susceptible de la soutenir à son retour (cf. consid. III, ch. 2 p. 8 s. de la décision attaquée), moult facteurs favorables que l'intéressée n'a d'ailleurs pas contestés dans son recours, que l'exécution du renvoi de la recourante s'avère par conséquent également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.”
“_______ en Suisse ne permet pas d'affirmer que les prénommées aient été si imprégnées du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi ; qu'elles sont encore jeunes et vivent de manière constante avec leurs parents, que, sous cet angle, les requérants n'ont apporté aucun élément démontrant qu'il serait dans l'intérêt supérieur des enfants de rester en Suisse, que, pour le reste, les recourants étant jeunes et disposant d'expériences professionnelles, leur réintégration socio-professionnelle n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 18 septembre 20224, ch.III.2 p. 4 à 6), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.”
“citées), qu'aucun obstacle personnel ne semble non plus s'opposer à un retour de l'intéressée dans ce pays, que, comme relevé par le SEM, la recourante est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans le secteur de la vente, acquises dans son pays d'origine et à l'étranger, soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu'ayant vécu jusqu'en 2019 au Venezuela, elle y dispose en outre d'un réseau social et familial, sur lequel elle devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, que le fait que sa grand-mère et sa tante ne puissent pas la soutenir financièrement n'y change rien, dans la mesure où elle devrait pouvoir se réinstaller dans son ancien logement et compter, si nécessaire, sur le soutien financier de sa mère et de son frère, demeurés en Colombie, avec lesquelles elle est restée en contact, qu'il peut également être attendu d'elle qu'elle essaie de reprendre contact avec ses oncles et tantes sur place, que, par surabondance, même si cela n'est pas déterminant, il ne saurait d'emblée être exclu que la recourante puisse retourner auprès de ses enfants en Colombie, où elle a vécu les cinq dernières années et est au bénéfice d'un titre de séjour encore valable, qu'en effet, sans remettre en question les menaces et les tentatives d'extorsion dont elle aurait été victime dans ce pays, elle n'a pas établi qu'il existerait pour elle un risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par le droit international sur l'ensemble du territoire colombien, qu'il ne ressort pas de son récit qu'elle aurait sollicité la protection des autorités colombiennes, ni que celle-ci lui aurait été refusée, qu'au contraire, elle a déclaré avoir volontairement renoncé à déposer plainte après que la procédure lui ait été expliquée par les autorités de ce pays, de peur de s'exposer à plus d'ennuis (cf. p-v d'audition, R 85), que rien n'indique dès lors qu'en cas de retour en Colombie, l'intéressée ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités de ce pays si cela devait encore s'avérer nécessaire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport valable et tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conclusion, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas réalisée (art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de la recourante n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, que l'intéressée pourra par ailleurs bénéficier du soutien de ses parents, dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (D-3113/2024), à supposer qu'un tel soutien soit nécessaire, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision du 13 mai 2024, ch. III.2 p. 6 et 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art.”
“_______, que dans ces conditions, il pourra retourner dans le logement familial, où vivent ses parents et où il a presque toujours vécu, que, s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays, à Istanbul par exemple, de l'aéroport duquel il a quitté son pays pour la Bosnie, qu'en outre, il est dans la force de l'âge, ne souffre pas de problèmes de santé décisifs (outre les problèmes aux [...] mentionnés ci-dessus, une [...] pour laquelle il a subi deux opérations en Turquie et suivait des séances de physiothérapie), ceux-ci ayant été pris en charge dans son pays d'origine, et pourra compter sur le soutien, outre de ses père et mère, d'un frère et de deux soeurs qui vivent dans le même quartier de D._______, que, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, disposant de formations en (...) et en (...) acquises après avoir terminé le lycée en 20(...) ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, il devrait pouvoir réintégrer le marché du travail, en dépit de son handicap, étant encore précisé qu'il a de son propre chef démissionné de son dernier emploi, peu de temps avant son départ de Turquie, que les conséquences du tremblement de terre ne s'opposent dès lors pas à l'exécution du renvoi du recourant dans le cas particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; 65 al. 1 PA), qu'étant donné l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
LEI art. 83 N. 782 Les demandes d'admission provisoire doivent être déposées directement auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Le recours en matière de droit public n'est en principe pas ouvert pour de telles demandes; la suite de la procédure de recours relève de la compétence des tribunaux administratifs (cf. jurisprudence).
“Soweit der Beschwerdeführer um vorläufige Aufnahme ersucht, erweist sich sein Antrag als unzulässig. Anträge betreffend die vorläufige Aufnahme sind direkt an das Staatssekretariat für Migration zu richten (Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]) und das Beschwerdeverfahren fällt in den Kompetenzbereich des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 31 VGG [SR 173.32] i.V.m. Art. 5 VwVG [SR 172.021]). Diesbezüglich steht weder die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 83 lit. c Ziff. 3 BGG) noch die subsidiäre Verfassungsbeschwerde (Art. 113 BGG e contrario) zur Verfügung (vgl. u.a. Urteil 2C_448/2023 vom 10. Juli 2024 E. 1.5).”
“Weiter ist der in der Beschwerdebegründung wenigstens sinngemäss gestellte (Eventual-) Antrag der Beschwerdeführer, das Staatssekretariat für Migration (SEM) sei anzuweisen, die Beschwerdeführerin 3 gestützt auf Art. 83 Abs. 4 AIG in der Schweiz vorläufig aufzunehmen, unzulässig: Für Anträge zur vorläufigen Aufnahme und zur Unzulässigkeit bzw. Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nicht zur Verfügung (Art. 83 lit. c Ziff. 3 und 4 BGG). Anträge betreffend die vorläufige Aufnahme sind direkt an das SEM zu richten (vgl. Art. 83 Abs. 1 AIG) und das Beschwerdeverfahren fällt in den Kompetenzbereich des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 31 VGG i.V.m. Art. 5 VwVG; Urteile 2C_448/2022 vom 5. Mai 2023 E. 1.4; 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022 E. 5.2 f.; 2C_668/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 1.2). Im Übrigen besteht im kantonalen ausländerrechtlichen Verfahren kein Rechtsanspruch darauf, dass die zuständige kantonale Behörde beim SEM eine vorläufige Aufnahme beantragt (BGE 137 II 305 E. 3.2; vgl. auch das Urteil 2C_644/2022 vom 18. Dezember 2023 E. 1.2 mit Hinweisen). Allerdings steht gegen den kantonalen Wegweisungsentscheid bzw. das Verneinen von Vollzugshindernissen durch die kantonalen Behörden die subsidiäre Verfassungsbeschwerde offen, soweit sich die betroffene ausländische Person dabei auf besondere verfassungsmässige Rechte beruft, die ihr unmittelbar ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 115 lit. b BGG verschaffen (so namentlich den Schutz des Lebens [Art. 10 Abs. 1 BV/Art. 2 EMRK]; das Verbot jeder Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung [Art 10 Abs.”
“La recourante ne saurait se prévaloir de manière défendable d'un droit de séjourner en Suisse issu de l'art. 8 CEDH, en lien avec la protection de sa vie privée. En effet, elle ne vit légalement en Suisse que depuis 2015 et y réside en raison de l'effet suspensif depuis 2020, de sorte que la durée de son séjour ne peut pas être qualifiée de longue. En outre, elle ne saurait se prévaloir d'une intégration exceptionnelle en raison de sa dépendance à l'aide sociale (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 5.1). Elle ne peut davantage invoquer l'art. 30 al. 1 let. b LEI, cette disposition ne lui conférant aucun droit à une autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Elle relève au surplus des dérogations aux conditions d'admission, exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Enfin, dans la mesure où elle conclut à son admission provisoire, la recourante perd de vue qu'une telle demande doit être adressée directement au Secrétariat d'État aux migrations (art. 83 al. 1 LEI) et ne relève donc pas de la présente procédure.”
Citation: LEI art. 83 n. 781 En pratique, l'exécution au titre de l'art. 83 al. 2 LEI est régulièrement considérée comme possible dans les cas de reprise / Dublin lorsque les autorités de l'État d'accueil ont expressément (ou tacitement) consenti à la prise en charge.
“Es ist schliesslich auch ohne Weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), da sich Griechenland ausdrücklich zu einer Wiederaufnahme der Beschwerdeführenden bereit erklärt hat.”
“5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt de référence cité E-3427/2021 et E-3431/2021 consid. 11.2), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, que, sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 10 mai 2024, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible en l'espèce (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été octroyée au recourant dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 23 août 2024 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringt, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG) auszugehen ist, nachdem die polnischen Behörden der Übernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art 72 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 72 i.V.m. Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass die mit der Beschwerdeschrift gestellten Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung abzuweisen sind, da die hauptsächlichen Begehren - wie sich aus den angestellten Erwägungen ergibt - als aussichtslos im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG zu bezeichnen sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.”
“4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE est en principe exigible, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, soit un pays membre de l'UE, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, qu'il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité, que partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art.”
“Folglich ist sowohl von der Zulässigkeit als auch von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG). Schliesslich ist der Vollzug der Wegweisung auch möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal keine Vollzugshindernisse ersichtlich sind und Irland einer Übernahme ausdrücklich zugestimmt hat.”
“Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Griechenland ist schliesslich möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), da die griechischen Behörden einer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben.”
“), que, dans ces conditions, ses ennuis de santé actuels ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il convient encore de relever que l'intéressé est un homme jeune qui a été en mesure de se procurer lui-même auparavant des moyens de subsistance suffisants dans un autre pays étranger, à savoir la Turquie, que bien que cela ne soit manifestement pas décisif en l'occurrence, il pourra aussi éventuellement compter sur une certaine assistance de son frère, qui est lui aussi tenu de quitter la Suisse pour la Grèce, vu que son recours parallèle a aussi été rejeté (voir arrêt du Tribunal du même jour en la cause D-415/2025), qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités de Grèce ont accepté la réadmission du recourant et que celui-ci dispose d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2027, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Pour l'ordonnance d'admission provisoire selon l'art. 83 LEI, la personne concernée doit démontrer l'existence d'obstacles à l'exécution; la pratique exige que ces faits soient soit prouvés, soit au moins rendus crédibles ou fiables (c.-à-d. susceptibles d'être vraisemblables). Ce qui importe est la fiabilité des allégations factuelles avancées.
“5), non si ravvede come la stessa avrebbe dovuto procedere oltre, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, valutando ancora il diritto potenziale dell'interessato al rilascio di un permesso di soggiorno, non adempiendo chiaramente lo stesso le condizioni per l'ottenimento del medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_81/2016 del 15 febbraio 2016 consid. 6.1 con ulteriore rif. cit.; DTAF 2013/37 consid. 4.5 a contrario). Del resto, allo stato attuale, l'interessato segnatamente non essendo sposato e non coabitando con C._______, non può di certo pretendere all'ottenimento né di un permesso di dimora ex art. 44 LStrI (RS 142.20), né men che meno prevalersi legittimamente dell'applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (per l'applicazione di tale disposizione cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-1093/2023 del 9 marzo 2023 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti citati). Le censure mosse al provvedimento avversato in tal senso, risultano pertanto del tutto ingiustificate e devono essere in toto respinte. 6.3 Pertanto, la decisione della SEM, che pronuncia l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera è fondata ed il Tribunale è tenuto a confermarla. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la predetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art.”
“Inoltre, come sottolineato dall'autorità inferiore, durante l'audizione al ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi liberamente. Sennonché egli non ha illustrato come l'ansia, lo stress e le problematiche psicologiche da lui asserite potrebbero avere influito concretamente sulle sue capacità espositive, con conseguenze negative sulle conclusioni di inverosimiglianza dell'autorità inferiore. 5.4 Visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente sui motivi d'asilo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha quindi rettamente rinunciato a un esame della rilevanza dei motivi d'asilo e, inoltre, non è intravedibile una lesione del diritto di essere sentiti rispettivamente dell'obbligo di motivazione o del principio inquisitorio. 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale il ricorrente censura inoltre l'ammissibilità e l'esigibilità dell'allontanamento, evidenziando che un suo ritorno in patria sarebbe contrario ai disposti legali applicabili. 6.2 6.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 6.3 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art.”
“In virtù di quanto sopra esposto la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti, per il che il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Per quel che riguarda la presenza in Svizzera dei figli J._______ e K._______, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. infra consid. 10.1), secondo le quali gli interessati non hanno reso verosimile avere un rapporto di dipendenza particolare con loro. Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento.”
Citation : LEI art. 83 n. 779 Pour la région de Vanni, le Tribunal administratif fédéral a désormais déclaré, en principe, le renvoi raisonnable, toutefois à la condition qu'un accès garanti au logement et une perspective de satisfaction des besoins élémentaires existent. Pour les groupes de personnes particulièrement vulnérables (p. ex. femmes seules, personnes gravement malades, personnes âgées), l'exécution de la mesure n'est en règle générale pas raisonnable, sauf si des conditions particulièrement favorables sont réunies.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5). In casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à B._______ (district de Jaffna, province du Nord), d'où il provient, existent (cf. arrêt E-4857/2018 consid. 14.4). Il pourra d'ailleurs également se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse en tant qu'aide de cuisine.”
“10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Aktuell herrscht in Sri Lanka weder Krieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Der Wegweisungsvollzug in die Nordprovinz Sri Lankas ist zumutbar, wenn das Vorliegen der individuellen Zumutbarkeitskriterien (insbesondere Existenz eines tragfähigen familiären oder sozialen Beziehungsnetzes sowie Aussichten auf eine gesicherte Einkommens- und Wohnsituation) bejaht werden kann (vgl. E-1866/2015 E.13.2). An dieser Einschätzung ist auch unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen in Sri Lanka, insbesondere auch der schweren Wirtschaftskrise im Land, welche die ganze sri-lankische Bevölkerung betrifft (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer D-1263/2020 vom 18.”
LEI art. 83 n. 778 Pour les personnes mineures, il convient, dès la procédure d'instruction et dans le cadre de l'examen de la faisabilité de l'exécution, d'examiner dans quelle mesure, après le retour, une prise en charge ou un encadrement adéquat par des membres de la famille, un tuteur ou un établissement approprié est garanti. L'autorité d'asile doit effectuer des investigations concrètes à cet égard; cela peut, si nécessaire, inclure le recours aux voies consulaires ou diplomatiques. Le cas échéant, il convient d'exiger des assurances ou garanties suffisantes quant à la capacité d'accueil ou à la prise en charge, afin que l'exécution de la décision d'éloignement puisse être considérée comme acceptable.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung ist namentlich auch der Minderjährigkeit der asylsuchenden Person Rechnung zu tragen. Die Asylbehörden sind dazu verpflichtet abzuklären, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann, und ob diese Personen oder Institutionen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu decken (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 11.5.2, S. 29; s. auch Art. 69 Abs. 4 AIG [SR 142.20]).”
“En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 7.4 Il y a maintenant lieu d'examiner si le SEM a vérifié concrètement que A._______ sera pris en charge de manière adéquate à son retour. 7.4.1 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf.”
“De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 7.4 Il y a maintenant lieu d'examiner si le SEM a vérifié concrètement que A._______ sera pris en charge de manière adéquate à son retour. 7.4.1 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire.”
“311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Irak à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il soutient à cet égard que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instructions nécessaires afin de s'enquérir d'une éventuelle prise en charge en Irak ; que, n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille depuis leur fuite du domicile, il ne pourra plus compter sur l'aide d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné, que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf.”
“_______, qu'il y a dès lors lieu de constater que le recourant doit, en l'état, être considéré comme mineur, que le SEM se trouvait ainsi dans l'obligation, au vu de la jurisprudence et des bases légales précitées, d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, notamment par un membre de sa famille, ce qu'il n'a pas fait, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée au Burundi ; qu'il lui est également loisible de mener à terme la mesure d'instruction entreprise afin de déterminer l'âge du recourant, qu'est rappelée à A._______ son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé en matière d'exécution du renvoi, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf.”
“3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, le prénommé requiert la réforme de la décision du SEM du 30 novembre 2023, en ce qu'elle prononce l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire, ainsi que, à titre subsidiaire, sa cassation pour défaut d'instruction uniquement sur ce point, que dite décision est ainsi entrée en force de chose décidée sur les deux premiers points de son dispositif non contestés par l'intéressé, soit la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le principe du renvoi, que dès lors, l'objet du litige porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, que le recourant fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'ordonnant aucune mesure d'instruction complémentaire afin de s'assurer de sa prise en charge effective à son retour en Côte d'Ivoire, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1) ; qu'à teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que ces trois conditions étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26), que l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf.”
art. 83 al. 7 LEI exclut notamment l'admission provisoire lorsque la personne renvoyée a été condamnée à une peine d'emprisonnement de longue durée (à titre indicatif, la pratique retient une peine d'emprisonnement supérieure à un an). En outre, en cas de délinquance massive ou d'un intérêt public prépondérant à l'exécution de la mesure, l'admission provisoire peut être écartée.
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser mass-geblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass nach den vorstehenden Ausführungen keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), und der Vollzug nicht möglich ist, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass vorläufige Aufnahmen nach Art. 83 Abs. 2 und 4 AIG unter anderem dann nicht verfügt werden, wenn die weggewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde (Art. 83 Abs. 7 Bst. a AIG), dass dieses Ausschlusskriterium - nachdem die Dauer der Freiheitstrafe ein Jahr um ein Mehrfaches übersteigt (vgl. BVGE 2022 VII/1 E. 5.3 m.w.H.) - beim Beschwerdeführer offenkundig gegeben ist, dass das SEM bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Anwendung von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG vorab auf die massive Delinquenz des Beschwerdeführers hinwies, dass es weiter im Wesentlichen ausführte (vgl. Verfügung S. 13 f.), in Afghanistan würden Verwandte leben, die dem Beschwerdeführer - bei dem es sich um einen jungen gesunden Mann mit Arbeitserfahrung handle - bei einer Integration behilflich sein könnten und ihn weitere Verwandtschaft in mehreren westlichen Staaten nötigenfalls finanziell unterstützen könne, dass die Hauptsozialisation des Beschwerdeführers nicht in der Schweiz stattgefunden und er die acht Jahre seit seiner Einreise hauptsächlich in schweizerischen Haftanstalten verbracht habe, womit nicht von einer gelungenen Integration in die Schweiz gesprochen werden könne, dass in Afghanistan auch nach der Machtübernahme durch die Taliban keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche und sich auch die Pandemie-Situation in diesem Land beruhigt habe, dass unter den gegebenen Umständen ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung bestehe, welches das private Interesse des Beschwerdeführers überwiege, sich auf allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Art.”
“a); l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); que le Tribunal fédéral considère, s'agissant de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (révocation d'une autorisation de séjour), qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention, qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, que ce soit avec ou sans sursis (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5); que cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEI (cf. notamment arrêts TAF E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 6.1; D-100/2013 du 29 avril 2013 consid. 7.3.3; voir aussi Bolzli, in Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, art. 83 n. 39); qu'en l'espèce, dès lors que le recourant a été condamné à une peine de 14 mois en 2013, une admission provisoire au motif que son renvoi serait impossible (art. 83 al. 2 LEI) ou inexigible de sa part, notamment en cas de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), n'entre pas en ligne de compte, en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI. C'est seulement si l'exécution de son renvoi est illicite qu'elle pourrait donner lieu à une admission provisoire; il en va ainsi lorsque le renvoi est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. arrêt TF 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 6.2.); qu'il y a lieu de souligner que l'examen qui doit être réalisé doit l'être en lien avec un renvoi vers le Kosovo, pays d'origine du recourant, et non pas comme semble le soutenir l'autorité intimée, vers un quelconque autre pays européen; qu'à défaut d'une seconde nationalité ou d'un permis de séjour dans un autre état, l'intéressé ne peut en effet être renvoyé que vers son pays d'origine; qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas de vérifier si la nécessité de se faire soigner en Suisse est établie, comme le prétend l'autorité intimée, mais bien de savoir si le renvoi peut être exécuté; que le fait que les conditions de l'art.”
Dans la présente décision, aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI n'a été constaté.
“Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers alleine nicht gegen eine Rückkehr nach Äthiopien spricht. Eine Behandlung seiner psychischen Probleme sollte möglich sein (vgl. E. 7.5.1). Vorliegend fällt aber massgeblich ins Gewicht, dass er seine Jugendzeit in der Schweiz verbracht hat, mithin hier erwachsen wurde, er bei einer Rückkehr in seine Heimat mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf sich alleine gestellt wäre und über keine genügenden Kontakte verfügen würde, die ihn unterstützen könnten. Insgesamt ist daher im heutigen Zeitpunkt von einer negativen Zukunftsperspektive im Falle seiner Rückkehr nach Äthiopien und einer konkreten Gefährdung für seine weitere gesundheitliche und persönliche Entwicklung auszugehen. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher in Würdigung sämtlicher Umstände des vorliegenden spezifischen Einzelfalles (Berücksichtigung der besonderen persönlichen Verhältnisse und der familiären Konstellation, gesundheitliche Situation) insgesamt als nicht mehr zumutbar, im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Ausserdem liegen keine Ausschlussgründe gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG vor.”
Si un départ vers le pays d'origine ou de provenance, ou vers un État tiers, n'est pas possible ou si la personne concernée ne peut pas y être reconduite, la faisabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI fait défaut; en pratique, l'exécution est impossible dans de tels cas lorsque aucun État d'accueil approprié n'a pu être identifié ou qu'un départ vers cet État n'est pas réalisable.
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 7.7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020). b. En l’occurrence, l’OCPM indique être disposé à soumettre le dossier du recourant au SEM afin qu’il se prononce sur la délivrance d’une admission provisoire au sens de l’art.”
Une durée de séjour relativement courte en Suisse et l'absence d'une preuve concrète d'un danger dans l'État de provenance ou d'origine ne justifient, selon la jurisprudence citée, pas une renonciation à l'exécution conformément à l'art. 83 al. 4 LEI.
“De plus, même si elle est scolarisée depuis un peu plus de deux ans en Suisse, la relative courte durée de son séjour dans ce pays ne permet pas de considérer qu'elle a été à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution de son renvoi, à défaut de quoi elle se verrait confrontée à un grave déracinement, de sorte que ses perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme. Les recourants ne l'invoquent d'ailleurs pas. A cela s'ajoute qu'à son retour en Géorgie, elle retrouvera un environnement familial, social, culturel et linguistique familier, dans la mesure où elle y a passé l'essentiel de sa vie et que ses grand-mères ainsi que ses soeurs ainées y résident. 7.7 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour eux-mêmes et leur fille, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que la recourante et sa fille sont déjà en possession d'un passeport en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art.”
Une formation professionnelle, les qualifications, l'expérience professionnelle et le soutien familial peuvent étayer le caractère acceptable du retour au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ces facteurs d'intégration sont, en jurisprudence, généralement considérés comme des indices laissant présumer que la personne concernée pourra trouver une source de revenu et bénéficier d'un soutien social; ils ne constituent toutefois pas une présomption automatique de la compatibilité du retour, mais doivent être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale.
“3 LAsi, que pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le recourant se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'expériences professionnelles dans la (...), le (...) ainsi que dans les domaines de (...) et de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille, ses deux soeurs ainsi que son ex-épouse et ses enfants vivant toujours en Tunisie, que par ailleurs, aucun des problèmes de santé que connaît l'intéressé n'apparaît d'une gravité telle qu'il pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, cette mesure ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique et que l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine, qu'au stade du recours, il n'a pas soutenu que ses problèmes de santé allégués en cours de procédure seraient décisifs, ceux-ci pouvant, en tout état de cause, être soignés au Pakistan, comme le SEM l'a justement relevé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant, qui s'exprime tant en kurde qu'en turc, est jeune, en bonne santé et bénéficie d'expériences professionnelles dans le domaine de (...) notamment, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine, que le recourant provient certes de la province d'Adiyaman, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que rien ne s'oppose toutefois à son retour dans cette région, étant entendu que ses parents - chez qui il vivait avant de quitter le pays en (.”
“Frankreich gehört zu den Staaten, in welche eine Wegweisung vermutungsweise zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG; Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Die Beschwerdeführerin bringt weder im Verfahren noch auf Beschwerdestufe Gründe vor, welche diese Vermutung widerlegen könnten. Das SEM wies insbesondere zu Recht darauf hin, dass sie eine solide Ausbildung absolviert und sich in Frankreich bereits zwei Jahre aufgehalten hat. Sie konnte bei einer Gastfamilie wohnen und arbeitete als Floristin, womit sie zumindest gewisse Kontakte geknüpft und Integrationschancen gehabt haben dürfte. Des Weiteren beherrscht sie ihren Angaben zufolge die französische Sprache. Zwar mag es für sie aus persönlicher Sicht - namentlich wegen in ihrem ehemaligen Wohngebiet offenbar tolerierten Drogenhandels - wünschenswert sein, an einem anderen Ort in Frankreich leben zu können. Dennoch liegen keine konkreten Hinweise vor, dass sie deshalb in eine existenzbedrohende Situation im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geraten könnte. Im Hinblick auf die ihr zustehenden Rechte gegenüber den polizeilichen oder sozialen Behörden ist sie - sofern notwendig - auf den Rechtsweg zu verweisen. Den Akten lässt sich auch unter Berücksichtigung der eingereichten Rezepte für Schlaf- und Beruhigungsmittel sowie der Verordnung für eine Psychotherapie nicht entnehmen, dass sie an psychischen Problemen oder anderen massgeblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet, die einem Wegweisungsvollzug entgegenstehen. Die Voraussetzungen für die Annahme einer konkreten Gefährdung, welche zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG führen könnten, sind demnach vorliegend nicht erfüllt.”
“Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire de base. Comme l'a souligné le SEM, le recourant, à l'en croire, a par ailleurs fait preuve d'une certaine maturité et a démontré avoir des ressources en subvenant à ses besoins pendant plusieurs années. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il paraît en mesure d'y entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre dans ce pays une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5. Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et quoi qu'en dise l'intéressé, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM hat sich in der angefochtenen Verfügung sowohl zu den allgemeinen als auch den individuellen Zumutbarkeitsvoraussetzungen für den Wegweisungsvollzug geäussert und diesen insgesamt als zumutbar erachtet. Die Ausführungen auf Beschwerdeebene vermögen an dieser Einschätzung nichts zu ändern. So darf vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer über einen Universitätsabschluss und entsprechende Arbeitserfahrung verfügt (vgl. SEM-act. 15/16, S. 4 F27ff.), davon ausgegangen werden, dass er bei einer Rückkehr in die Türkei wiederum eine Arbeit finden wird und auf eigenen Beinen stehen kann. Ausserdem dürfte ihm seine Familie (Eltern, Geschwister), zu der er ein gutes Verhältnis pflegt (vgl.”
“De plus, le soutien, tant moral que financier, de leurs proches devrait également faciliter leur retour. Enfin, il n'a pas été démontré que le recourant serait en totale incapacité de travailler, et donc de disposer de moyens lui permettant de subvenir à ses besoins ; à ce sujet, il y a lieu de relever qu'il bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle développée pendant près de 15 ans dans l'exploitation d'un commerce dont il était propriétaire. Par ailleurs, rien n'indique également que la recourante ne puisse pas réintégrer le marché du travail géorgien, le cas échéant en renouant avec son activité passée dans le domaine commercial (cf. procès-verbaux d'audition du 4 juillet 2019, ch. 2.02, et du 25 juillet 2019, ch. 21, 30, 31). 9.6 En conclusion, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seront confrontés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'y a pas lieu de revenir sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, doit être confirmée. 10. Au vu de ce qui précède, les décisions contestées ne violent pas le droit fédéral et ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, les recours sont rejetés. 11. Les recours, s'avérant manifestement infondés, sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12. Dans la mesure où les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi). 13. Vu l'issue de la cause ainsi que les circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let.”
En cas d'obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement ou d'inadmissibilité de cette exécution, les motifs d'exclusion visés à l'art. 83 al. 7 LEI ne s'appliquent pas.
“83 AIG N 36) und auch keine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) oder Art. 49a oder Art. 49abis des Militärstrafgesetzes (MStG, SR 321.0) besteht (vgl. Art. 83 Abs. 9 AIG) bzw. sobald das Vorliegen eines Wegweisungsvollzugshindernisses aufgrund der den kantonalen Behörden zur Verfügung stehenden Informationen nicht zweifelsfrei verneint werden kann oder sogar wahrscheinlich ist (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; VGer ZH VB.2016.00190 vom 18. August 2016 E. 4.2; VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.2; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36). Somit ist die vorläufige Aufnahme des Rekurrenten zu beantragen, sobald ein Wegweisungsvollzugshindernis nicht zweifelsfrei verneint werden kann und weder ein Ausschlussgrund nach Art. 83 Abs. 7 AIG noch eine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder Art. 49abis MStG vorliegt. Bei Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs sind die Ausschlussgründe nach Art. 83 Abs. 7 AIG nicht anwendbar. In diesem Fall sind auch noch so gewichtige Ausschlussgründe unbeachtlich (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 38 und 41; Illes, a.a.O., Art. 83 N 52).”
Une expulsion du territoire devenue définitive entraîne que l'admission provisoire n'est pas accordée ou prend fin; dans ce cas, cela exclut la prise en compte de cas de rigueur ou tout examen individuel en droit administratif dans la procédure concernée. Avec l'entrée en vigueur de l'art. 83 al. 9 LEI, l'appréciation des conséquences en droit des étrangers pour les personnes ayant commis une infraction relève prioritairement des juridictions pénales; si la justice pénale ne prononce pas l'expulsion, il n'y a plus de place pour le motif d'exclusion administratif prévu à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Wie das SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend festgehalten hat, wurde die mit Entscheid des Kreisgerichts Wil vom (...) 2020 ausgesprochene Landesverweisung nach Art. 66a StGB am (...) 2020 rechtskräftig. Diese Tatsache ist erstellt und wird vom Beschwerdeführer auch nicht bestritten. Somit wurden keine Gründe vorgebracht, welche die vom SEM vorgenommene Einschätzung (des Vorliegens einer rechtskräftigen Landesverweisung als einzige Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Art. 83 Abs. 9 AIG) in Frage stellen würden. Die Rüge, das SEM habe den Sachverhalt nicht rechtskonform abgeklärt erweist sich somit als unbegründet. Wie bereits ausgeführt, bewirken die Erlöschensgründe den Wegfall der vorläufigen Aufnahme von Gesetzes wegen, was eine Berücksichtigung von Härtefällen und eine Einzelfallprüfung nach dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz im vorliegenden Verfahren gänzlich ausschliesst (vgl. BVGE 2017 VI/2, E. 6.2.).”
“Mit anderen Worten ist in den genannten Konstellationen eine wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit bestehendes Vollzugshindernis nicht mehr beachtlich, sondern einzig eines wegen Unzulässigkeit (OFK Migrationsrecht-Bolzli, 5. Aufl. 2019, Art. 83 N. 8; Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, a.a.O., Rz. 878). Seit Inkraftsetzung von Art. 83 Abs. 9 AIG verliert Abs. 7 an Bedeutung, da mit der Einführung der strafrechtlichen obligatorischen Landesverweisung die Beurteilung der migrationsrechtlichen Folgen von nach dem 1. Oktober 2016 straffällig gewordenen Ausländern, mithin auch von Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen, primär Sache der Strafgerichte geworden ist, wobei bei Verzicht der Strafjustiz auf die Landesverweisung für den verwaltungsrechtlichen Ausschlussgrund i.S.v. Art. 83 Abs. 7 AIG kein Platz mehr bleibt (OFK Migrationsrecht-Bolzli, a.a.O., Art. 83 N. 38). Umgekehrt wird die vorläufige Aufnahme nicht verfügt oder sie erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB rechtskräftig geworden ist (Art. 83 Abs. 9 AIG). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind indes im Rahmen der strafgerichtlichen Anordnung der Landesverweisung nach Art. 60a oder 66abis StGB gestützt auf Art. 66d StGB sämtliche Vollzugshindernisse zu beachten, weshalb die Strafgerichte diesbezüglich nicht an die Vollzugsbehörde verweisen können. Im Einzelnen führte das Bundesgericht diesbezüglich aus (Urteil des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5): Nach der wegweisungsrechtlichen Rechtsprechung hat die Behörde im Zeitpunkt ihrer Entscheidung die Verhältnismässigkeit der Ausweisung oder des Bewilligungswiderrufs zu prüfen und kann hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit der Ausweisung nicht auf die Vollzugsbehörde verweisen, weil im Vollstreckungsverfahren nur die Unzulässigkeit geprüft werden müsse. Die vorläufige Aufnahme als wegweisungsrechtliche Ersatzmassnahme könne jederzeit aufgehoben werden, falls der Wegweisungsvollzug wieder zulässig, möglich oder zumutbar erscheine (BGE 135 II 110 E. 4.2; [BGE 145 IV 455 (= Pra 2020 Nr.”
Référence : LEI art. 83 n° 770 Un danger concret constaté au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'entraîne pas automatiquement l'admission provisoire : son octroi est subordonné à la réserve prévue à l'art. 83 al. 7 LEI, c.-à-d. que des motifs d'exclusion visés à l'al. 7 peuvent empêcher l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Le seul intérêt de l'enfant ou les liens familiaux n'entraînent pas automatiquement l'inapplicabilité de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 al. 3 LEI. Selon les décisions citées, il est nécessaire que les personnes concernées établissent une détérioration décisive de leur situation (notamment dans le domaine médical ou personnel). L'intérêt de l'enfant peut ainsi être pertinent, mais ne constitue pas en soi un motif d'empêchement exclusif.
“_______), que partant, l'exécution du renvoi ne viole pas le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 par. 1 CDE, lequel ne saurait, à lui seul, dans les circonstances du cas d'espèce, conduire à l'octroi aux intéressés d'une admission provisoire en Suisse, que pour le surplus, l'art. 23 CDE - auquel les intéressés se sont référés dans leur écriture - du fait de sa formulation générale et vague, constitue en réalité une norme de portée essentiellement programmatoire, qui n'est en principe pas directement justiciable (self-executing) indépendamment d'autres dispositions légales plus précises, conférant un véritable droit subjectif à la fille des recourants (cf. ATF 137 V 167 consid. 4.8 et jurisp. citée), que dans ces conditions et faute pour les intéressés de s'être prévalus de toute détérioration décisive de leur situation, en particulier sous l'angle médical ou personnel, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'a fortiori, cette mesure est donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'en définitive, le recours ne contient aucun argument pertinent de nature à remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu'aussi, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 3 mai 2023, qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Tunisie. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie, il n'en allègue d'ailleurs pas à l’exception de problèmes avec l’armée, non démontrés. Au vu de ce qui précède, le recours sera en conséquence rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2021 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.”
Citation : LEI art. 83 n. 768 Les infractions graves ou répétées (p. ex. des peines privatives de liberté de plusieurs années, des atteintes graves à l'intégrité physique ou des infractions sexuelles) peuvent justifier un intérêt public important au renvoi. Dans ce contexte et eu égard aux décisions citées, il convient de considérer que l'admission provisoire doit être exclue au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Zusätzlich ist herauszustreichen, dass der Beschwerdeführer - insbesondere was die Verurteilungen in Österreich betreffen - teilweise elementare Rechtsgüter wie die körperliche Integrität verletzt hat. Insbesondere die Deliktsausführung offenbart ein hohes Mass an Geringschätzung des menschlichen Gegenübers. So geht aus den einschlägigen Urteilen der österreichischen Gerichte hervor, dass der Beschwerdeführer auf ein bereits schwer verletzt am Boden liegendes Opfer weiter mit Flaschen, Holzstücken und Ästen gegen den Kopf und Körper eingeschlagen und das Opfer mit Füssen getreten hat (vgl. Urteil des österreichischen BVwG vom 19. Juni 2018, Seite 85). Dies wiegt sehr schwer und begründet grundsätzlich ein sehr hohes öffentliches Interesse an der konsequenten Wegweisung straffälliger Ausländer. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer diese Delikte in der Vergangenheit gar noch als jugendliche "Dummheiten" zu relativieren versucht hat, weist ferner auf wenig vorhandene Einsicht in das Unrecht solcher Taten hin, wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat. Letztlich gilt es auch festzuhalten, dass der Beschwerdeführer nicht bloss einen, sondern gleich mehrere Tatbestandsgründe von Art. 83 Abs. 7 AIG gesetzt hat. Auch vor diesem Hintergrund ist von einem grundsätzlich hohen öffentlichen Wegweisungsinteresse auszugehen.”
“Sowohl das SEM in seinem Entscheid vom 14. August 2019 wie auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil E-4896/2019 vom 10. März 2022 haben sich bereits eingehend mit der Ausgangslage auseinandergesetzt, dass der Beschwerdeführer wegen der gegen ihn verhängten strafrechtlichen Verurteilungen von der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG ausgeschlossen ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat im vorgenannten Urteil E-4896/2019 vom 10. März 2022 (vgl. E. 8.4.5. ff.) in diesem Zusammenhang unterstrichen, dass der Beschwerdeführer neben zahlreichen sonstigen Verurteilungen schliesslich am 18. November 2011 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden sei. Der Verurteilung lagen sehr gewichtige Straftaten, unter anderem mehrfache sexuelle Nötigung und sexuellen Handlungen mit einem Kind, Pornografie, Drohung und mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz zugrunde. Insbesondere die rechtskräftige Freiheitsstrafe von vier Jahren weise auf ein sehr schweres Verschulden hin und lasse das Verhalten und damit die persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers in einem ungünstigen Licht erscheinen. Demnach bestehe ein gewichtiges öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung. Ergänzend dazu sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer auch nach der Verurteilung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe erneut strafrechtlich in Erscheinung getreten sei (unerlaubter Waffenbesitz und Drohung).”
LEI art. 83 n. 767 L'exécution d'une mesure d'éloignement est déraisonnable lorsque le retour dans l'État d'origine ou dans un État tiers exposerait concrètement la personne concernée à un danger de mort ou à une autre situation de détresse existentielle (p. ex. guerre ou violence générale ou très grave, nécessité médicale urgente). De simples difficultés économiques générales ou des conditions de vie difficiles dans l'État de retour ne suffisent pas à elles seules; il faut une situation concrète de mise en danger.
“1 LAsi prévoit que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à serendre dans un tel pays. 2.3.2. L'exécution ne peut par ailleurs être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; al. 4). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13 ss). Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces États, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible (art. 83 al. 5 LEI). 2.4. Selon l'art. 32 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), les États Contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Quant à son art. 33, il prévoit qu'aucun des États Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (al. 1). Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays (al. 2). 2.5.En l'espèce, le Tribunal de police a prononcé l'expulsion obligatoire du recourant (art.”
Citation : LEI art. 83 n. 766 L'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI est subordonné à l'al. 7. Conséquence pratique : l'art. 83 al. 7 peut empêcher l'octroi de l'admission provisoire même si un danger concret a été constaté.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Le degré d'intégration des personnes majeures en Suisse ne justifie pas une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les efforts d'intégration des recourants en Suisse (voir la motivation y relative dans le recours et les moyens de preuve qui y sont joints), aussi louables soient-ils, ne sont d'aucune pertinence dans la présente procédure, que le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, n'est pas un critère justifiant une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et réf. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9 ; ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-5115/2020 et D-5118/2020 du 11 novembre 2024 consid. 5.3.7), que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (ch. III 2 pages 7 s.) qui, suffisamment détaillée et convaincante, n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, rien dans le dossier ne laissant penser que les intéressés seraient exposés de manière hautement probable à une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI pour des motifs liés à leur situation individuelle et concrète, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Référence : LEI art. 83 n. 764 En cas de recours contre des décisions de constatation rendues par le SEM, le tribunal n'examine que de manière restreinte si le SEM a, à bon droit, constaté l'existence d'un élément d'extinction au sens de l'art. 83 al. 9 LEI. Si le tribunal estime que la décision de constatation de la juridiction inférieure est illégale, il annule la décision attaquée; l'admission provisoire demeure dès lors en vigueur.
“Bei Beschwerden gegen Verfügungen des SEM betreffend Feststellung des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme ist einzig zu prüfen, ob dieses zu Recht das Bestehen eines Erlöschenstatbestands im Sinne von Art. 83 Abs. 9 AIG (SR 142.20) festgestellt hat. Sofern das Gericht den vorinstanzlichen Feststellungsentscheid als unrechtmässig erachtet, hebt es die angefochtene Verfügung auf, womit die vorläufige Aufnahme weiterhin Bestand hat.”
LEI art. 83 n. 763 Les restrictions de voyage ou sanitaires liées à la pandémie sont régulièrement considérées par la jurisprudence comme des obstacles temporaires à l'exécution. Dans la mesure où elles entravent l'exécution, elles n'entraînent, selon cette appréciation, au plus qu'un report temporaire, de sorte que l'obligation de quitter le territoire ou l'exécution de la mesure pourra être accomplie ultérieurement à un moment opportun.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Allfällige Verzögerungen aufgrund der herrschenden Situation im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie stellen - gemäss aktuellem Kenntnisstand - lediglich temporäre Vollzugshindernisse dar und vermögen am Ausgang des vorliegenden Verfahrens nichts zu ändern (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer D-960/2019 vom 22. Mai 2022 E. 10.4 m.w.H.).”
“5 LEI et annexe 2 à l'OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si les intéressés pourraient renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, qu'au stade du recours (cf. mémoire du 28 avril 2022, p. 2) A._______ s'est contenté de répéter que la vie en Macédoine est extrêmement difficile sans toutefois apporter d'élément nouveau, relatif à la situation particulière de sa famille, qui puisse être de nature à démontrer qu'un retour dans cet Etat exposerait sa famille à un danger concret sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'ici également, il peut donc sans autre être renvoyé à l'argumentation suffisamment explicite et motivée retenue par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 ss) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du prénommé et de ses enfants vers leur Etat d'origine (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que dans ces conditions, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, juge raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) la mesure précitée, que l'exécution du renvoi des intéressés est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a déclaré licite, possible, et raisonnablement exigible, l'exécution du renvoi des recourants, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles est arrivé le Tribunal, qu'au cas où un tel contexte devait en l'espèce retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait en effet simplement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), que l'état de fait pertinent a de surcroît été établi de manière exacte et complète (art.”
“Si le retour de B______ en Colombie nécessitera un effort d’adaptation, dont l’importance ne doit pas être sous-estimée, il sera accompagné de son père et de sa mère restée sur place. B______ pourra mettre à profit ses connaissances de la langue française et poursuivre sa scolarité, ce qui devrait lui permettre de surmonter les difficultés initiales de réintégration. Dans ces conditions, l'OCPM était en droit de retenir que la situation de B______ ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour. 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi des recourants serait impossible, illicite ou inexigible.”
“Il est certes possible que le recourant se trouvera en Tunisie dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s'est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 7.2.2 et les références citées). Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement, en qualité employé d'entretien. 7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie. S'agissant particulièrement de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020).”
“S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté. 13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas - et il ne ressort pas du dossier - que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.”
“C'est également à juste titre que le TAPI a confirmé la décision litigieuse. 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le recourant ne fait valoir aucun motif s'opposant à son renvoi en Gambie. S'agissant pour le surplus de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid.”
LEI art. 83 N. 762 Lors de l'invocation d'obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral applique le même standard de preuve que lors de l'examen de la qualité de réfugié : les obstacles allégués doivent être prouvés dans la mesure où la preuve stricte est possible ; si cela n'est pas possible, ils doivent au moins être rendus vraisemblables.
“44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in der Türkei drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LEI art. 83 ch. 761 Des différences régionales dans le pays d'origine peuvent faire en sorte qu'un renvoi vers certaines parties du pays reste admissible malgré la nationalité de la personne. La jurisprudence tient compte, dans cet examen, notamment des réseaux sociaux existants (p. ex. famille, parents, amis) et des conditions locales.
“311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) -, ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E 1866/2015 précité consid. 13.1.2), qu'in casu, le recourant est originaire de (...), localité sise dans la province du Nord et dans laquelle il a toujours vécu (cf.”
“_______, le Tribunal a considéré que les motifs d'asile de ce dernier, similaires à ceux invoqués par l'intéressé, étaient invraisemblables, qu'ainsi, en l'absence complète d'un quelconque élément permettant de remettre en cause les invraisemblances relevées par le SEM et dont le bien-fondé ne peut qu'être confirmé, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant remplie en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal confirme le (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêts du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4 ; E-5502/2021 du 5 janvier 2022 p. 13), que pour les motifs déjà exposés dans le prononcé querellé (cf. supra) et que A._______ ne conteste aucunement, l'exécution du renvoi en Irak ne lui fait pas non plus courir de danger concret sous l'angle de l'art.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que si le recourant provient certes de la province de C._______, dans laquelle l'état d'urgence a été décrété par le président turc, le 7 février 2023, à la suite des séismes de grande ampleur ayant frappé la Turquie et la Syrie, il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'alternatives d'établissement sur d'autres parties du territoire turc, notamment à F.”
Dans les mesures d'éloignement concernant des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant revêt une importance considérable au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence exige une appréciation globale, notamment de l'âge, de la maturité et de la dépendance de l'enfant, de la nature, de l'intensité et de la solidité des relations avec les personnes de référence, de la disponibilité et de la capacité de soutien de ces personnes, du stade et des perspectives du développement et de la formation ainsi que du degré d'intégration atteint (en particulier la durée du séjour et la fréquentation scolaire). Un enracinement marqué en Suisse peut, dans certains cas, entraîner un tel risque de déracinement dans l'État d'origine que l'exécution de la mesure n'est plus raisonnablement exigible.
“Sind Kinder von einem allfälligen Wegweisungsvollzug betroffen, so bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung das Kindeswohl einen Gesichtspunkt von gewichtiger Bedeutung. Dies ergibt sich insbesondere aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Lichte von Art. 3 Abs. 1 KRK. Unter dem Aspekt des Kindeswohls sind sämtliche Umstände zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen, namentlich das Alter des Kindes, dessen Reife und Abhängigkeit, die Art der Beziehung zu Bezugspersonen (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit), die Eigenschaften der Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich der Entwicklung und Ausbildung des Kindes sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.). Gerade die Dauer des Aufenthaltes in der Schweiz ist im Hinblick auf die Prüfung der Chancen und Hindernisse einer Reintegration im Heimatland bei einem Kind als gewichtiger Faktor zu werten. Dabei ist aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht nur das unmittelbare persönliche Umfeld des Kindes (d.h. dessen Kernfamilie) zu berücksichtigen, sondern auch dessen übrige soziale Einbettung. Die Verwurzelung in der Schweiz kann eine reziproke Wirkung im Sinne einer Entwurzelung im Heimatland haben, die unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt (BVGE 2009/51 E.”
“Anders verhält es sich jedoch bei der Frage der Integration von minderjährigen Kindern. Denn sind von einem allfälligen Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, so bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung das Kindeswohl einen Gesichtspunkt von gewichtiger Bedeutung. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus einer völkerrechtskonformen Auslegung des Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 der Konvention vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107). Unter dem Aspekt des Kindeswohls sind demnach sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen; namentlich Alter des Kindes, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung/Ausbildung, Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz. Gerade letzterer Aspekt, die Dauer des Aufenthaltes in der Schweiz, ist im Hinblick auf die Prüfung der Chancen und Hindernisse einer Reintegration im Heimatland bei einem Kind als gewichtiger Faktor zu werten, da Kinder nicht ohne guten Grund aus einem einmal vertrauten Umfeld herausgerissen werden sollten. Dabei ist aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht nur das unmittelbare persönliche Umfeld des Kindes (d.”
“1), il y a lieu de relever que, dans les circonstances exceptionnelles du cas sous revue, la longue durée du séjour en Suisse des enfants susnommés, couplé au fait qu'il s'est déroulé durant des années charnières de leur vie, ne permet plus de considérer la mise en oeuvre du renvoi comme étant en l'occurrence raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). En effet, un retour en Géorgie, alors que les enfants en question traversent une phase cruciale de leur scolarité et de leur développement - étant précisé que le dossier atteste des efforts d'intégration particuliers notamment de E._______, qui s'investit dans sa scolarité et pratique un sport à haut niveau (cf. lettre de soutien [...] du 12 décembre 2024 et correspondance de son club de sport du 17 décembre 2024, annexées au pli du mandataire des recourants du 7 janvier 2025) -, ce alors qu'à tout le moins leur père rencontre encore d'importants problèmes de santé, qui nécessitent un suivi conséquent (cf. supra consid. 5.2.2), mettrait en péril leur perspective d'avenir, ce d'une manière en l'occurrence incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE. 5.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi est exigible (art. 83 al. 4 LEI) s'agissant de C._______ (...), devenu majeur au cours de l'instance. 5.4.1 En l'occurrence, le susnommé, à l'instar de sa soeur et de son frère cadets, a passé plus de six ans en Suisse, lors desquels il a accompli des années déterminantes de sa scolarité (cf. not. attestation [...] du 21 mars 2023, annexée au pli des recourants du 24 mars 2023). A cela s'ajoute qu'il a entrepris environ une année de préapprentissage au sein de l'unité (...) à (...) (cf. attestation [...] du 6 juin 2023, transmis en annexe à la correspondance des recourants du 22 juin 2023), dans le prolongement immédiat de son cursus scolaire. Il ressort en outre de divers documents qu'il « maitrise désormais très bien le français », qu'il a fait preuve de grands efforts d'intégration et qu'il a engagé des démarches actives pour entreprendre un apprentissage de charpentier (cf. correspondance [...] du 4 juillet 2023, p. 1 et lettre de soutien [...] du 11 décembre 2023, p. 1, annexées à la correspondance des recourants du 8 janvier 2024).”
“Cette question peut toutefois demeurer indécise in casu, dès lors que le recours doit en l'espèce être admis aux termes d'une pesée globale d'intérêts, tenant compte notamment de la situation particulière des enfants parties à la présente procédure, sous l'angle de l'art. 3 CDE (cf. infra consid. 5.3) 5.3 Il ressort de différentes pièces (cf. lettre [...] du 14 octobre 2024 ; correspondance des intéressés du 22 juin 2023, p. 1, en lien avec les développements du certificat médical [...] du 19 juin 2023, p. 2 et l'attestation [...] du 6 juin 2023 ; correspondance des intéressés du 24 mars 2023, p. 1 en lien avec les trois attestations scolaires du 21 mars 2023 annexée à ce pli) que les recourants se sont référés en sus à l'intérêt supérieur des enfants D._______ (...) et E._______ (...) - étant précisé que C._______ (...) est devenu majeur dans l'intervalle, de sorte qu'il ne peut plus directement se prévaloir du prescrit de l'art. 3 CDE - à pouvoir demeurer en Suisse, en se référant en particulier à la durée de leur séjour dans ce pays. 5.3.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en lien avec l'art. 3 CDE, il convient non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans le pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction, d'une part, de la situation générale dans cet Etat, et, d'autre part, de la situation particulière de la famille considérée. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui est de nature, selon les circonstances, à rendre l'exécution de cette mesure inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-4893/2019 et E-4897/2019 [jonction de causes] du 29 mars 2022 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Lorsque l'enfant atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf.”
“Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 5.2.3 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 5.2.4 Selon une jurisprudence constante encore, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; voir également Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf.”
“3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète des recourants et de leurs enfants pour cas de nécessité médicale. 5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 CDE implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 759 Si une demande d'asile déposée en Suisse fait défaut ou si le statut de réfugié n'a pas été reconnu, les décisions du Tribunal administratif entraînent régulièrement l'ordonnance de renvoi, dès lors que les conditions de l'art. 83 al. 1 LEI (légalité, caractère raisonnable et possibilité d'exécution) sont remplies. Le principe du non‑refoulement n'oppose en principe pas d'obstacle à l'exécution de ces décisions, dans la mesure où les faits ne révèlent pas d'indices concrets et sérieux laissant présumer l'existence d'une interdiction du renvoi.
“) septembre 2025, soit encore d'actualité, qu'à deux reprises, la Pologne a accepté la réadmission des intéressés sur son territoire, que les autorités polonaises se sont ainsi expressément engagées à permettre aux recourants de résider durablement sur leur territoire, le cas échéant en prolongeant leur autorisation de séjour, et de bénéficier des prestations offertes aux ressortissants ukrainiens, que les déclarations du recourant quant à l'absence d'un permis de séjour en Pologne dans le passé le concernant sont contredites par l'acceptation des autorités polonaises du 21 mars 2024, que même à admettre une formulation peu heureuse dans la confirmation d'acceptation du 20 novembre suivant de ces mêmes autorités, il n'en demeure pas moins que l'octroi du même statut que celui son épouse à son retour dans ce pays lui est expressément garanti, qu'on ne saurait donc considérer la réponse du 20 novembre 2024 des autorités polonaises comme hypothétique, qu'au demeurant, le recourant ne peut pas contester la décision querellée en faisant fi de la situation de son épouse, les requérants étant liés par leur mariage, que, dans ces conditions, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par les recourants doit être rejetée en vertu du principe de subsidiarité, à teneur duquel une personne de nationalité ukrainienne n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants qu'ils risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2009/50 consid. 8.”
“1), qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Pologne, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vus reconnaître la qualité de réfugié, que contrairement à ce qu'ils affirment, ils ont la possibilité de retourner en Pologne, pays où ils ont résidé et travaillé légalement durant de nombreuses années, que l'expiration de leur autorisation de séjour n'y change rien, dans la mesure où il incombe aux recourants de s'efforcer d'en obtenir le renouvellement ou, si nécessaire, d'obtenir un statut de protection, ceux-ci ayant du reste allégué avoir déjà obtenu un numéro « PESEL » (cf. procès-verbal d'audition de la recourante du 13 mai 2024, réponses aux questions 5 à 7 ; cf.”
“) sont autant d'atouts pour lui permettre de pourvoir à son entretien ainsi qu'à celui de sa famille, que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les intéressés pouvaient retourner en toute sécurité et de manière durable dans le pays d'origine du prénommé, où vit d'ailleurs l'essentiel de sa famille, qu'il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Turquie, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne se sont partant pas vus reconnaître la qualité de réfugié, que, comme relevé précédemment, le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux (« real risk ») pour les recourants d'être victimes, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes fait valoir que la décision du SEM était contraire « au principe du respect de vie privée, de l'identité et de la vie familiale protégés par l'art.”
“1), qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que le recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée, ayant rejoint la Suisse pour des raisons économiques, n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf.”
Les documents de voyage manquants ou périmés n'entraînent pas d'emblée l'impossibilité d'exécution, pour autant que la personne concernée soit, de manière démontrable, en mesure de demander ou d'obtenir auprès de la représentation de l'État compétente les documents requis. Les obstacles techniques résultant de telles procédures consulaires ne peuvent dès lors pas être considérés comme des obstacles insurmontables au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“Quant à sa soeur, qui vit en Italie, elle devrait également être en mesure de le soutenir, à tout le moins financièrement, pendant quelque temps, si nécessaire. En tout état de cause, si son incapacité de travailler devait perdurer, il lui appartiendra d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir une rente d'invalidité auprès des autorités compétentes. Tous ces éléments indiquent que l'intéressé ne sera pas sans soutien une fois de retour en Russie. Au demeurant, il sera également loisible au recourant de regagner la Géorgie, dont il possède la nationalité et où résident une grande partie des membres de sa famille. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation des pays dont il possède la nationalité en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec, et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 12. 12.1 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige.”
“A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme déjà dit, pas contesté la décision querellée en tant que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite. 6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, à admettre que le passeport serbe - échu - dont il est muni ne soit pas suffisant. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception de ces frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet”
Chez les enfants, un risque concret pour la santé psychique et le développement résultant du déracinement peut conduire à ce que l'exécution de la mesure d'éloignement paraisse inacceptable (art. 83 al. 4 LEI). Si les dossiers ne révèlent aucun indice d'un comportement qui fonderait le motif d'exclusion visé à l'art. 83 al. 7 LEI, le refus d'admission provisoire prévu à l'art. 83 al. 7 LEI n'y fait pas obstacle.
“Bei dieser Aktenlage würden die Kinder der Beschwerdeführerin, insbesondere der - offensichtlich geradezu vorbildlich integrierte - Sohn B._______, durch den Vollzug der Wegweisung in ihren Heimatstaat aus ihrer prägenden Lebensstruktur herausgerissen. Der fünfeinhalbjährige Aufenthalt in der Schweiz haben sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit entscheidend beeinflusst und ihre Lebensweise massgeblich geprägt. Daher ist anzunehmen, eine zwangsweise Rückkehr in den Heimatstaat hätte eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung zu Folge. Der Vollzug der Wegweisung der Kinder der Beschwerdeführerin erweist sich folglich heute als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG. Den Akten sind keine Hinweise auf ein Verhalten zu entnehmen, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, womit die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben sind.”
L'admission provisoire est, même en cas de danger concret constaté, accordée uniquement sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI ; les cas d'exception prévus à l'al. 7 peuvent ainsi exclure l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Pour l'application de l'art. 83 LEI, les allégations générales ou sommaires ne suffisent pas ; les risques (p. ex. en raison de la transidentité ou d'une possible retraumatisation) doivent être étayés de manière concrète et au cas d'espèce. En l'absence de telles preuves, la suspension ou le refus d'exécution n'est pas justifié et le renvoi peut être exécuté.
“Il doit en outre être relevé que la recourante a vécu plusieurs années en tant que femme transgenre dans son pays natal et que si elle allègue certes avoir fait l'objet d'une grave agression sexuelle – laquelle semblerait s'être déroulée en Argentine, selon la chronologie des faits exposés par la recourante – force est de constater qu'elle ne démontre pas avoir elle-même fait l’objet de traitements contraires aux engagements de la Suisse relevant du droit international, étant rappelé que des allégués d’ordre général ne sauraient suffire pour surseoir à l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid 6.6.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 consid. 6c). Outre ce qui précède, le tribunal relève encore que la recourante ne présente pas un grave problème de santé, qui nécessiterait une prise en charge particulière, indisponible au Pérou, et que seule la Suisse serait en mesure de fournir. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour de la recourante au Pérou la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa transidentité et/ou de sa situation médicale, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. 17. En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 19. La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique suite à la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 26 octobre 2023, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.”
“S'agissant du risque allégué de retraumatisation, pour le cas où la recourante devrait être confrontée à une personne de sexe masculin pouvant en vouloir à son intégrité physique ou sexuelle, il a lieu de relever qu'une telle situation peut non seulement prendre racine en Grèce, mais également en Suisse, et qu'il lui appartiendrait, le cas échéant, d'alerter les autorités compétentes du pays. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formels soulevés par la recourante doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. Comme relevé, l'intéressée n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces points. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Il doit d’ailleurs être relevé que la recourante a vécu plus d’une dizaine d’année en tant que femme transgenre dans son pays natal et qu’elle ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, avoir elle-même fait l’objet de traitements contraires aux engagements de la Suisse relevant du droit international, étant rappelé que des allégués d’ordre général ne sauraient suffire pour surseoir à l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid 6.6.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 consid. 6c). Outre ce qui précède, le tribunal relève encore que la recourante ne présente pas un grave problème de santé, qui nécessiterait une prise en charge particulière, indisponible au Pérou, et que seule la Suisse serait en mesure de fournir. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour de la recourante au Pérou la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa transidentité et/ou de sa situation médicale, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. 16. En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. 17. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique suite à la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 26 octobre 2023, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.”
Référence : LEI art. 83 n. 754 Si, dans l'État d'origine ou dans un État tiers, l'accès effectif à un traitement médical approprié ou vital n'est pas garanti et qu'il existe dès lors un risque réel d'une détérioration grave, rapide et irréversible de l'état de santé (p. ex. maladie au stade avancé ou terminal avec perspective d'un décès imminent, d'une augmentation considérable de la souffrance ou d'une réduction marquée de l'espérance de vie), l'exécution du renvoi peut être inadmissible en droit de l'exécution.
“Tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). 4.5 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 5.5), le recourant disposera d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée. D'autres facteurs favorables sont du reste présents, comme cela sera explicité ci-après. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). 4.5 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 5.5), le recourant disposera d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée. D'autres facteurs favorables sont du reste présents, comme cela sera explicité ci-après. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
art. 83 al. 3 LEI crée un obstacle autonome à l'exécution : si des obligations de droit international de la Suisse s'opposent à la poursuite du déplacement vers le pays de nationalité, le pays de provenance ou un État tiers, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas admissible. Dans ce cas, l'exécution doit être considérée comme inexécutable ; la poursuite de la présence de la personne concernée doit être réglée conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Die Wegweisungsvollzugshindernisse (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit; vgl. Art. 83 Abs. 2-4 AIG) sind alternativer Natur. Sobald eines erfüllt ist, ist der Vollzug als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit der betreffenden Person in der Schweiz gemäss den Bestimmungen der vorläufigen Aufnahme zu regeln (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 und 2009/51 E. 5.4, je m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. Der Vollzug ist nach Art. 83 Abs. 2 AIG nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. Der Vollzug ist nach Art. 83 Abs. 2 AIG nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.”
Référence : LEI art. 83 n. 752 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), il n'existe actuellement en Tunisie aucune situation de violence généralisée; l'existence d'un obstacle à l'exécution fondé sur l'art. 83 al. 4 LEI pour cause de violence généralisée n'est donc, selon la pratique, pas constatée, de sorte que l'admission provisoire pour ce motif n'est en règle générale pas indiquée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. In Tunesien herrscht zurzeit weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Der Wegweisungsvollzug dorthin ist praxisgemäss als generell zumutbar zu erachten (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-2738/2024 vom 20. August 2024 S. 5). Es bestehen sodann auch keine individuellen Vollzugshindernisse. Wie bereits das SEM zutreffend festgestellt hat, handelt es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen Mann ohne aktenkundige gesundheitliche Beeinträchtigungen, dem es aufgrund seiner Ausbildung und Arbeitserfahrung zuzumuten ist, bei einer Rückkehr ins Heimatland ein wirtschaftliches Auskommen zu erzielen. Zudem verfügt er in Tunesien mit seiner älteren Schwester, welche ihm offenbar wohlgesonnen ist, zumindest über eine Familienangehörige, welche ihn bei Bedarf unterstützen könnte. Insgesamt ist daher nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Tunesien aus wirtschaftlichen, sozialen oder gesundheitlichen Gründen in eine existenzielle Notlage geraten würde.”
Citation : LEI art. 83 n. 751 Étendue du contrôle : Dans la procédure de recours contre l'exécution d'une mesure d'éloignement, l'examen se limite à la vérification de l'existence d'obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 LEI. Les décisions d'asile antérieures sont, à l'expiration du délai de recours, devenues définitives et ne constituent pas une base d'examen pour la procédure de recours relative à l'exécution.
“Der Beschwerdeführer hat mit seiner Rechtsmitteleingabe lediglich die Anordnung des Wegweisungsvollzugs nach Guinea angefochten. Die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs und die verfügte Wegweisung aus der Schweiz sind folglich mit Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet somit einzig die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen verneint hat (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG [SR 142.20]).”
“Der Beschwerdeführer hat mit seiner Rechtsmitteleingabe lediglich die Anordnung des Wegweisungsvollzugs angefochten. Die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs und die verfügte Wegweisung aus der Schweiz sind folglich mit Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet somit einzig die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen verneint hat (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG [SR 142.20]).”
Citation : LEI art. 83 n. 750 En cas de troubles psychiques graves (p. ex. SSPT), un risque considérable de suicide lié à ces troubles peut justifier l'inapplicabilité de l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI lorsque, en l'absence de possibilités adéquates de traitement et de prise en charge dans l'État de domicile ou d'origine, il en résulte un danger concret pour la vie ou pour une aggravation grave et durable de l'intégrité physique ou psychique. Sont déterminants l'étendue et le pronostic de la maladie ainsi que l'accès aux traitements essentiels; de simples menaces de suicide, sans éléments laissant craindre un risque concret et immédiat, ne suffisent pas à elles seules.
“Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 8.2 Le Zimbabwe ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé et de sa situation personnelle. 8.4 8.4.1 Selon les derniers rapports médicaux figurant au dossier, A._______ souffre, sur le plan somatique, d'asthme bronchique allergique, qui a été stabilisé par la prescription de médicaments (cf. rapport médical du 19 avril 2021). Sur le plan psychique, il présente un PTSD ainsi qu'un épisode dépressif récurrent. Il a débuté un suivi auprès du (...), le 16 février 2021, et bénéficiait d'une psychothérapie individuelle hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un sédatif et d'un anxiolytique en réserve. En avril 2021, les médecins relevaient un risque majeur de retraumatisation en cas de renvoi dans le pays d'origine, où il avait subi des mauvais traitements, ce qui induirait un risque élevé de passage à l'acte suicidaire (cf. rapport médical du 19 avril 2021, pt 5.2). Depuis août 2021, il est suivi par le Dr E.”
“Il convient à cet égard de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l'espèce, le dossier ne révèle en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. La gravité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisée dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse (cf. également consid. 10.4.3). 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis.”
Pour les personnes extrêmement vulnérables (p. ex. les mineurs non accompagnés ou les personnes présentant des atteintes psychiques ou physiques particulièrement graves), la présomption légale de faisabilité de l'exécution d'une mesure d'éloignement vers la Grèce ne s'applique pas. Si un danger concret est constaté, il convient d'accorder l'admission provisoire — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss konstanter Praxis ist aus medizinischen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen ist, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 weiter fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen - wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind - Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen - wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist -, welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
L'octroi de l'admission provisoire en cas de danger concret constaté (art. 83 al. 4 LEI) est subordonné à l'art. 83 al. 7 LEI; cet alinéa peut donc exclure l'admission provisoire malgré l'existence d'un danger.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
La détention de documents de voyage valables n'exclut pas automatiquement l'existence de circonstances individuelles contraires. Selon la jurisprudence, il appartient toutefois à la personne concernée d'apporter des éléments concrets et probants démontrant que, en raison de circonstances individuelles (p. ex. d'ordre sanitaire, familial ou existentiel), elle se trouverait dans l'État de retour dans une situation de détresse vitale ou exposée à un danger concret, de sorte qu'il y aurait un obstacle à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2), und es somit der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung gegebenenfalls zu widerlegen, dass die betroffene Person ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund individueller Umstände sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aufgrund der Aktenlage keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, wonach der Beschwerdeführer bei einer Rücküberstellung nach Polen in eine existenzielle Notlage geraten würde, und dies in der Beschwerde im Übrigen auch nicht geltend gemacht worden ist, dass sich der Wegweisungsvollzug nach Polen demnach auch als zumutbar erweist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und er über gültige Reisepapiere verfügt, dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“]-9/8), dass die geltend gemachten Probleme mit dem Vater des jüngeren Kindes vielmehr als nachgeschoben und unglaubhaft erscheinen, dass überdies die Darstellung der Beschwerdeführerin, sie habe von den deutschen Behörden mehrfach keine Hilfe erfahren, gänzlich unbelegt geblieben ist, dass auch die übrigen Ausführungen in der Beschwerde (etwa Anwesenheit des Patenonkels des Sohnes im Kanton D._______, medizinische Probleme der Tochter, schulische und soziale Integrationsprobleme der Kinder in Deutschland, mangelnde Förderung in Deutschland) nicht geeignet sind, zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu gelangen, dass diesbezüglich vollumfänglich auf die zu bestätigenden Erwägungen des SEM in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden kann, dass insgesamt selbst bei Wahrunterstellung der erwähnten, in der Beschwerde erstmals geltend gemachten Vorbringen, keine individuellen Gründe, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Kinderrechtskonvention (KRK; SR 0.107), ersichtlich sind, welche gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Deutschland sprechen, dass schliesslich mangels Vollzugshindernisse der Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführenden, die im Besitze gültiger ukrainischer Reisepässe sind, nach Deutschland möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass nach dem Gesagten der rechtserhebliche”
“4093), qu'en l'occurrence, le retour de la recourante en Géorgie ne l'expose pas concrètement à un mise en danger en raison de son état de santé, que son affection rhumatismale et son hypertension artérielle, pour lesquelles elle a bénéficié d'une prise en charge tant en Géorgie qu'en Suisse, ne revêtent en effet pas une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique ou psychique en péril de manière sérieuse et concrète, qu'elle n'allègue d'ailleurs pas que les médicaments constituant son traitement ne seraient pas ou plus disponibles dans son pays d'origine, que s'agissant de l'intervention qu'elle souhaite entreprendre en Suisse, dans l'intérêt de son fils (greffe du rein), celle-ci relève de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention, qui n'est d'ailleurs pas exclue en Géorgie (cf. arrêt E-611/2025 rendu ce jour pour B._______), ne relève pas des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI, qu'au surplus, la recourante dispose d'un important réseau familial (son époux, trois enfants ainsi que plusieurs frères et une soeur) dans son pays d'origine, sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'elle pourra en particulier emménager à nouveau avec son fils dans le logement qu'ils partageaient à Tbilissi avec leurs proches avant de quitter la Géorgie, qu'en conclusion, la recourante n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“A cet égard, le Tribunal constate que la Colombie dispose de l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques, en particulier dans les villes et les grandes localités (cf. Roberto Chaskel et al., Mental health in Colombia, in : British Journal of Psychiatry (BJPsych) International, 12 (4), 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618872/ , consulté le 08.01.2025) et que celle-ci est accessible à la population (cf. Ministerio de Salud y Protección Social, Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015, www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/CO031102015-salud_mental_tomoI.pdf , consulté le 08.01.2025). Le recourant pourra dès lors y poursuivre le suivi initié en Suisse. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'exécution du renvoi puisse le mettre en danger. 6.2.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants et valables pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. En définitive, le SEM a également prononcé à juste titre le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Le recours doit également être rejeté sur ces points. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 21 avril 2020, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.”
“Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Da die Beschwerdeführenden über gültige Reisepässe verfügen, sollte aber ohnehin kein technisches Wegweisungsvollzugshindernis vorliegen. Der Vollzug der Wegweisung ist daher auch als möglich zu bezeichnen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
LEI art. 83 n. 746 La présence d’un système de santé fonctionnel dans l’État d’origine ou d’accueil — notamment une prise en charge suffisante dans les centres urbains et l’accès à des prestations médicales de base, éventuellement couvertes par l’État — milite en règle générale contre l’idée que l’exécution de l’éloignement serait inacceptable. La jurisprudence exige, pour retenir une telle inacceptabilité, un risque concret et sérieux que des prestations médicales essentielles ne soient pas disponibles au retour; des déficits généraux par rapport au standard applicable en Suisse ne suffisent pas.
“Von einer den Vollzug unzumutbar machenden existenziellen medizinischen Notlage (vgl. dazu ausführlicher BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.2) ist vorliegend nicht auszugehen. Für die Beurteilung des Wegweisungsvollzugs ist der medizinische Sachverhalt als ausreichend erstellt zu erachten, zumal Marokko generell über ein gut entwickeltes Gesundheitssystem und vor allem in städtischen Zentren über eine genügende Anzahl von Einrichtungen verfügt, die auch psychiatrische oder psychologische Therapien anbieten (vgl. etwa das Urteil des BVGer D-3307/24 vom 22. August 2024 E. 7.4.4). Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführenden dort bei Bedarf adäquat behandelt werden können. Insgesamt betrachtet ist somit nicht davon auszugehen, die Beschwerdeführenden würden bei einer Rückkehr nach Marokko aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in eine existenzielle Notlage geraten, die als konkrete Gefährdung im Sinne der zu beachtenden Bestimmung zu werten wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG).”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci affirme sous cet angle que son traitement médical actuel nécessite des médicaments supplémentaires par rapport à ceux mentionnés dans la décision du SEM et qu'il ne pourrait pas obtenir des soins essentiels, qu'il est notoire que l'Algérie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du Tribunal E-4966/2024 du 29 août 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, le traitement médical de A._______ consiste principalement en des médicaments contre les douleurs situées aux fesses et au testicule, avec une indication pour une consultation en urologie, qu'au vu du document médical joint au recours, à ces problèmes se sont liés des troubles psychiques, traités également par des médicaments, que l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés pour les troubles dont souffre le requérant (cf. arrêt du Tribunal E-914/2024 du 15 août 2024 p. 12 et réf. cit.), que l'affirmation de celui-ci relative au système de santé algérien, à savoir que ce dernier relève avant tout d'un voeu pieux plutôt que d'une réalité, est une pure hypothèse aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve ; que le recourant ne soutient pas non plus que certains traitements dont il aurait besoin ne seraient pas disponibles en Algérie, qu'en outre, la simple mention de médicaments supplémentaires sur la fiche médicale établie à son nom, ceux-ci devant être administrés uniquement en cas de douleurs particulières, ne permet pas, pour les mêmes motifs, de constater que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, que l'intéressé dispose de plusieurs expériences professionnelles, tant en Algérie qu'en Suisse ; que le fait d'avoir séjourner de très nombreuses années à l'étranger depuis son départ définitif d'Algérie en 1997 ne saurait modifier cette appréciation, qu'aussi, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi a déjà été examiné par le service des migrations du canton de C.”
“Tenant compte du fait que le recourant était capable de travailler, qu’il avait été actif dans l’enseignement, en particulier au Brésil, et que, contrairement à qu’il prétend, le Brésil dispose d'un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle à tous les nationaux y résidant et que rien n’indiquait qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement, c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que les conditions pour ordonner un renvoi étaient remplies au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Le renvoi du recourant n’est ainsi pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il encourt un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Le renvoi est exigible en l’absence de nécessité médicale et de mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, ce dernier s’étant au demeurant défendu en personne (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“Weiter spreche nichts gegen den Vollzug ihrer Wegweisung nach Georgien. Sie würden in E._______ über ein Haus sowie ein bestehendes Beziehungsnetz verfügen und es sei ihnen bei Bedarf zumutbar, sich zur Unterstützung an die dortigen Sozialbehörden zu wenden. In Bezug auf die geltend gemachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschwerdeführenden und insbesondere die Behandlung des Lymphoms der Beschwerdeführerin sei darauf hinzuweisen, dass die Ausnahmebestimmung von Art. 83 Abs. 4 AIG nur zur Anwendung gelange, wenn durch den Wegweisungsvollzug eine erhebliche und konkrete Gefahr einer wesentlichen Verschlechterung einer schwerwiegenden Erkrankung geschaffen werde. Georgien verfüge über ein funktionierendes Gesundheitssystem sowie über alle Arten von Medikamenten des westeuropäischen Markts. Das Gesundheitssystem und der Zugang der Bevölkerung zur Gesundheits-versorgung habe sich seit Einführung des neu organisierten, staatlich finanzierten und allgemeinen Gesundheitsprogramms im Februar 2013 kontinuierlich verbessert. Angesichts der in den vergangenen Jahren beanspruchten medizinischen Behandlungen im Heimatstaat sei davon auszugehen, der Zugang der Beschwerdeführenden zur medizinischen Versorgung sei weiterhin gewährleistet. Es stehe ihnen zudem frei, medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen. An dieser Einschätzung könnten die Ausführungen in der Stellungnahme zum Verfügungsentwurf nichts ändern.”
“III/1, auquel il est renvoyé), les craintes émises par l'intéressée en cas de retour par rapport à l'homme qui aurait organisé son départ paraissent infondées, ce d'autant qu'elle aurait payé la totalité de sa dette avant le voyage par ses propres moyens (cf. procès-verbal de l'audition du 25 février 2018, Q. 41), que ses problèmes de santé (PTSD et céphalées de tension), traités par un soutien psychosocial de proximité, respectivement par du Paracétamol, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Côte d'Ivoire (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle peut se prévaloir d'une formation acquise tant dans son pays qu'en Suisse, ainsi que d'une expérience professionnelle, qu'elle présente certes un PTSD, accompagné de céphalées de tension, que la Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques (cf. p. ex.”
“41), que ses problèmes de santé (PTSD et céphalées de tension), traités par un soutien psychosocial de proximité, respectivement par du Paracétamol, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Côte d'Ivoire (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle peut se prévaloir d'une formation acquise tant dans son pays qu'en Suisse, ainsi que d'une expérience professionnelle, qu'elle présente certes un PTSD, accompagné de céphalées de tension, que la Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-4375/2021 du 23 décembre 2021 consid. 9.5.2 ; D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5 ; E-2276/217 du 27 mars 2019 consid. 5.5 ; E-2414/2016 du 11 mai 2016 ; D-347/2014 du 6 janvier 2015 consid. 8.3.1 et réf. cit.), qu'à son retour, il reviendra à la recourante d'entreprendre les démarches auprès de la Caisse nationale d'Assurance Maladie (CNAM) en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle et d'avoir accès aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse (cf.”
“Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l'intéressé présente des lombalgies chroniques non-déficitaires, correspondant potentiellement à une lyse isthmique, un problème dentaire d'étiologie X, pour lequel une consultation dentaire a été préconisée, un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'un PTSD, nécessitant une médication antidépressive (Quétiapine, Relaxane et Redormin). D'après les rapports médicaux annexés au recours, il a également présenté un syndrome grippal, que l'on peut considérer comme étant désormais guéri. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant en Espagne le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a en outre pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale. 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.”
Référence : LEI art. 83 ch. 745 Des allégations de menaces concrètes insuffisamment étayées, contradictoires ou non développées affaiblissent le droit à la protection au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En l'absence d'indices convaincants ou de preuves d'un danger concret, les autorités en tiennent à juste titre compte, à la défaveur de la personne concernée, lors de l'appréciation de la nécessité ou de l'insoutenabilité de l'exécution.
“réfugiés, que l'intéressé pouvant retourner en Allemagne, Etat tiers sûr lui ayant accordé la protection subsidiaire, son retour est présumé ne contrevenir à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, que l'intéressé s'est opposé à son retour dans ce pays, soutenant qu'il y avait fait l'objet de menaces graves et sérieuses contre son intégrité physique et sa vie, qu'en effet, en raison d'une dette financière, il serait recherché par des personnes irakiennes, de confession chiite, qu'il serait exposé à « un véritable antagonisme fanatique religieux » entretenu par des personnes radicales chiites, qu'il n'aurait jusqu'ici pas porté plainte auprès de la police car ces personnes auraient menacé de le tuer, s'il procédait de la sorte, qu'il ne faisait pas confiance à la police, citant le cas d'un ami, qui aurait été victime d'un grave règlement de comptes, alors que la police n'était pas intervenue, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne reposent sur aucun commencement de preuve, que, par ailleurs, l'Allemagne est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire et policier offrant des moyens de protection contre de tels agissements, qu'il reviendra à l'intéressé, s'il devait être victime, à son retour en Allemagne, de faits relevant de la juridiction pénale, d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir une protection adéquate, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, qu'en outre, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Allemagne violerait de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, que dès lors, le recourant n'a pas démontré avoir souffert de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, en Allemagne ou qu'un renvoi dans ce pays constituerait une violation de ces dispositions, qu'ainsi, un retour dans ce pays ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a octroyé une protection, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'intéressé n'a pas fait valoir de problèmes de santé graves, que son souhait de vouloir rester en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“réfugiés, que l'intéressé pouvant retourner en Allemagne, Etat tiers sûr lui ayant accordé la protection subsidiaire, son retour est présumé ne contrevenir à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, que l'intéressé s'est opposé à son retour dans ce pays, soutenant qu'il y avait fait l'objet de menaces graves et sérieuses contre son intégrité physique et sa vie, qu'en effet, en raison d'une dette financière, il serait recherché par des personnes irakiennes, de confession chiite, qu'il serait exposé à « un véritable antagonisme fanatique religieux » entretenu par des personnes radicales chiites, qu'il n'aurait jusqu'ici pas porté plainte auprès de la police car ces personnes auraient menacé de le tuer, s'il procédait de la sorte, qu'il ne faisait pas confiance à la police, citant le cas d'un ami, qui aurait été victime d'un grave règlement de comptes, alors que la police n'était pas intervenue, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne reposent sur aucun commencement de preuve, que, par ailleurs, l'Allemagne est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire et policier offrant des moyens de protection contre de tels agissements, qu'il reviendra à l'intéressé, s'il devait être victime, à son retour en Allemagne, de faits relevant de la juridiction pénale, d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir une protection adéquate, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, qu'en outre, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Allemagne violerait de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, que dès lors, le recourant n'a pas démontré avoir souffert de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, en Allemagne ou qu'un renvoi dans ce pays constituerait une violation de ces dispositions, qu'ainsi, un retour dans ce pays ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a octroyé une protection, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'intéressé n'a pas fait valoir de problèmes de santé graves, que son souhait de vouloir rester en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art.”
“idem, R43 et 78), peinent du reste à convaincre, qu'il est également surprenant que l'intéressé, qui allègue avoir passé douze ans en prison, ne soit pas capable de fournir de plus amples détails sur les conditions de sa détention, s'étant limité à déclarer : « Vous vous doutez bien que ce n'est pas les mêmes conditions que dans les prisons suisses. Il y a 140 détenus dans chaque "salle" et il y a onze salles. Je travaillais, j'ai eu de la chance. » (cf. idem, R89), qu'enfin, ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait eu connaissance de la condamnation des policiers incriminés - celui-ci ayant expliqué avoir « remarqué que les policiers n'étaient plus là », puis les avoir ensuite « croisés » en prison -, ainsi que de leur libération manquent de cohérence (cf. idem, R86 s.), que dans ces circonstances, le recourant n'a pas démontré qu'il existerait un risque concret et sérieux qu'il puisse être dans un avenir proche victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2317/2024 du 1er mai 2024 p. 8), que par ailleurs, l'intéressé se trouve dans la force de l'âge, n'a aucune charge familiale et dispose d'une expérience professionnelle de (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille, ses quatre soeurs ainsi que ses six frères se trouvant encore en Algérie, qu'en outre, ayant vécu de nombreuses années à D._______, il a également dû y tisser un fort réseau social, que s'agissant de son état de santé, les affections psychologiques alléguées lors de son audition - à savoir une addiction au Rivotril® ainsi qu'à la Quétiapine® -, sur lesquelles il ne revient du reste plus dans son recours, ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 744 Selon l'art. 83 al. 7 LEI, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 peut être exclue lorsque sont réunis les motifs d'éloignement énoncés à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Le seuil d'octroi d'une protection en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI pour des motifs de santé est élevé. Selon la jurisprudence (voir notamment la référence à la jurisprudence de la CEDH), une interdiction d'exécution n'est envisageable qu'en de très rares cas, par exemple lorsque, en l'absence d'un accès adéquat aux soins, existe un risque réel que l'état de santé de la personne concernée se détériore gravement, rapidement et de façon irréversible (p. ex. stade terminal de la maladie, danger imminent pour la vie), de sorte que cela entraînerait des souffrances intenses ou une réduction importante de l'espérance de vie.
“Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 8.3 8.3.1 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“Tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). 4.5 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 5.5), le recourant disposera d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée. D'autres facteurs favorables sont du reste présents, comme cela sera explicité ci-après. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“3 LAsi, raison pour laquelle il a dénié à celle-ci la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'en outre, l'exécution de son renvoi est licite, raisonnablement exigible - eu égard en particulier à son état de santé - et possible, que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant que celui-ci lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points, qu'elle s'oppose uniquement à l'exécution de son renvoi, soutenant que cette mesure serait inexigible dès lors qu'elle ne pourrait pas obtenir en Géorgie les traitements nécessités par son état de santé, principalement pour des raisons financières, qu'elle joint à son recours des documents médicaux datés du 29 novembre 2024, 30 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la liste de ses rendez-vous médicaux programmés pour l'année 2025, ainsi qu'une attestation d'indigence (par courrier du 13 janvier 2025), qu'il en ressort notamment qu'elle a entrepris une physiothérapie en raison de complications liées à sa radiothérapie et qu'elle a pris rendez-vous chez un ophtalmologue, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si ce renvoi ou l'expulsion de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s'agissant de l'état de santé de la recourante, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), que dans la mesure où, comme exposé ci-dessous, le recourant disposera d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée, que d'autres facteurs favorables, qui seront explicités plus loin, sont du reste présents, que, dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf.”
“_______ réceptionné postérieurement au recours, toutes les évaluations médicales ont entretemps été menées à bien, la transplantation rénale étant programmée pour la mi-mars, que dans ce contexte, l'hôpital préconise le report de l'exécution du renvoi de la recourante jusqu'au mois de septembre 2025, afin d'assurer un suivi post-opératoire approprié, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe, pour l'intéressée, aucun risque sérieux et réel d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, que l'exécution de son renvoi n'emporte pas non plus violation de cette disposition à raison de son état de santé, qu'en effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), que l'exécution de son renvoi s'avère, par conséquent, licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 742 Dans la procédure, la personne concernée n'a pas soutenu que le renvoi était, en vertu de l'art. 83 LEI, illicite, impossible ou déraisonnable ; par conséquent, l'autorité pouvait ordonner l'exécution.
“c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi contreviendrait à l'art. 83 LEI. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de celui-ci. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
LEI art. 83 N. 741 La faisabilité de la décision d'éloignement doit être appréciée au regard de critères juridiques, factuels et de raisonnabilité. L'existence d'un titre de séjour valable ou des indications concrètes sur des possibilités d'accueil ou d'emploi dans l'État tiers peuvent fonder la faisabilité pratique de l'exécution de la décision d'éloignement.
“arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l'espèce, que le recours ne contient pas d'élément ni moyen de preuve nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que, contrairement aux allégations du recours et conformément à ses déclarations d'audition, le recourant est titulaire d'un permis de séjour au Portugal, valable jusqu'au (...) septembre 2024, qu'aucun élément ne suggère qu'il ne parviendra pas à retrouver du travail au Portugal, dès lors qu'il a été employé dans ce pays pendant plus de quatre ans (entre 2017 et 2021) dans le secteur de la construction, constamment à la recherche de main-d'oeuvre, puis, dès le 1er septembre 2021, comme travailleur détaché d'une entreprise portugaise, que le fait qu'il ne connaisse pas la langue portugaise n'est d'aucune pertinence, ce d'autant plus qu'il est parvenu à nouer de bonnes relations avec ses collègues portugais malgré ce facteur (cf. procès-verbal d'audition, R36) et qu'il n'a pas davantage de connaissances de français (cf. idem, R53), que les articles de presse en ligne auxquels le recourant se réfère dans son recours ne lui sont par ailleurs d'aucun secours, dans la mesure où ils concernent les Ukrainiens ayant fui la guerre après le 24 février 2022 pour trouver refuge au Portugal, respectivement en France, ce qui n'est pas son cas, que ce nonobstant, il ressort de la lecture des articles précités que les Ukrainiens au bénéfice de la protection provisoire peuvent travailler légalement dès leur arrivée dans ces pays, que des possibilités de logement leur sont offertes et que des cours de langue sont mis à leur disposition, que l'on peine dès lors à comprendre quels arguments le recourant tente de tirer de ces articles, qu'il appert plutôt qu'il a rejoint la Suisse pour y retrouver de la famille, voire pour d'autres raisons personnelles, que, cela étant, la présence, en Suisse, de membres de sa famille n'est pas déterminante, étant précisé que le recourant, majeur, indépendant et sans charge de famille, ne saurait se prévaloir de la protection découlant de l'art.”
Si, en raison des obligations internationales de la Suisse, on peut prévoir dans l'État de destination des conditions de vie ou d'accueil hautement prévisibles et catastrophiques (p. ex. absence de domicile, absence d'accès aux soins médicaux), cela peut rendre l'exécution de l'ordre de renvoi inadmissible et fonder une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. La jurisprudence vérifie alors s'il existe un risque concret de conséquences graves constituant une atteinte aux droits de l'homme (notamment au sens de l'art. 3 CEDH et des dispositions pertinentes de la Convention contre la torture) dans le pays de destination.
“La conclusion prise par l'intéressé tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. Sur le fond, le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il n'a ainsi pas conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et n'a en rien contesté l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du Secrétariat d'Etat est entrée en force de chose décidée sur ces points (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant a déclaré risquer d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées, voire d'être exposé à la mort, en raison des conditions de vie catastrophiques « hautement prévisibles » qu'il rencontrerait en Grèce en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. Dans son recours, il a en substance soutenu qu'après avoir obtenu son statut de réfugié en Grèce, et malgré les démarches entreprises pour tenter de s'y intégrer, il avait connu des conditions de vie déplorables, lesquelles avaient conduit à la détérioration de son état de santé, déjà fortement affecté par son vécu en Erythrée ainsi que par son parcours migratoire. Il a souligné que, de retour en Grèce, il se retrouverait « immanquablement » à la rue et que, privé de logement et d'accès au marché du travail, il n'aurait aucune possibilité de s'insérer dans la société.”
Référence: LEI art. 83 n. 739 Des restrictions temporaires de voyage liées à une pandémie (p. ex. dans le contexte de la COVID‑19) ne constituent pas automatiquement un obstacle technique à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Il convient plutôt d'examiner les circonstances concrètes; il doit exister des indices laissant penser que l'impossibilité de quitter le territoire ou d'assurer le transport, par son intensité et sa durée, est si importante et persistante que l'exécution paraît effectivement exclue de manière durable.
“Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.). Finalement, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, au Sri Lanka, voire dans le monde, de la Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l'impossibilité d'entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger dans son intensité et la conséquence précitée sur une durée telle qu'elle permettrait d'admettre une impossibilité technique de retour de nature à justifier l'octroi de l'admission provisoire.”
“Il ressort de ses déclarations qu'il bénéficie toujours d'un réseau familial dans son pays d'origine, soit en particulier ses parents, deux soeurs, un frère et des oncles et des tantes maternels (cf. pv de l'audition sommaire ch. 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile Q. 68-73). Il existe en outre des facteurs favorables à sa réinstallation. En effet, il a déclaré avoir terminé son (...) et avoir travaillé, dès 2011, comme agriculteur, sur des terres appartenant à sa propre famille. Au vu de ces éléments, rien n'indique que le recourant ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. 10.5 En conséquence, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 13. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 14. Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid.”
Une vie autonome et prolongée de la personne concernée peut faire disparaître un rapport de dépendance antérieur; dans un tel cas, l'application de l'art. 83 al. 3 LEI n'est plus impérative; la disposition dérogatoire peut donc être supprimée.
“Un tel lien de dépendance existe d'autant moins au regard des développements intervenus depuis le dépôt du recours. L'intéressée, qui est attribuée à un autre canton que sa soeur depuis mai 2023, vit depuis maintenant près d'une année et demie séparée d'elle et de manière autonome. En outre, bien que cela ne soit pas décisif au vu de ce qui précède, il convient par ailleurs de relever que sa soeur, sans vouloir mettre en cause leurs contacts et liens affectifs réels, n'est visiblement plus un « point de repère psycho-émotionnel » aussi notable qu'autrefois, au vu des rapports de l'institut (...) produits en cours de procédure. En effet, si le premier insistait sur l'importance de ce point, le second, pourtant lui aussi détaillé, est totalement muet à ce sujet, plus rien n'y figurant concernant la qualité de leur relation (voir aussi let. P. et O. des faits). 7.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'intéressée invoque également le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid.”
Citation: LEI art. 83 N. 737 Impossibilité d'exiger l'exécution : l'admission provisoire peut être envisagée lorsque l'exécution de la décision d'éloignement ne peut pas être exigée pour des raisons d'intolérabilité; la jurisprudence cite notamment, entre autres exemples, les situations de guerre ou de guerre civile / de violence généralisée, ainsi que la nécessité médicale ou une mise en danger concrète de la personne concernée.
“Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l’espèce, au terme d’une analyse approfondie, le TAPI a exclu que la recourante puisse courir concrètement le risque en cas de renvoi au Pérou de subir des persécutions, des mauvais traitements ou encore une discrimination en raison de sa réassignation de genre. Ce raisonnement n’appelle pas de critique et la recourante ne le critique d’ailleurs pas. Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, son état de santé et les possibilités de traitement médical au Pérou imposent son admission provisoire. 2.5 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.6 Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable.”
“3 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à juste titre que l'intéressé n'était en l'occurrence pas fondé à se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi). Aussi, c'est à bon droit que l'autorité précitée lui a dénié la qualité de réfugié et qu'elle a rejeté sa demande d'asile multiple (cf. décision querellée du 16 janvier 2025, point IV, p. 3 à 5 en lien avec les chiffres 1 et 2 du dispositif en p. 7, pièce no 4/8 de l'e-dossier). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH [RS 0.101]), ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 7.2 In casu, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“), dass der Beschwerdeführer seit dem letzten tatsächlichen Übergriff ungefähr sechs Jahre in der Türkei verblieben ist, weshalb nicht ohne Weiteres vom Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks ausgegangen werden kann, dass auch die von ihm zuletzt geltend gemachte Drohung vor der Ausreise einen unerträglichen psychischen Druck nicht zu begründen vermag, dass es ausserdem - wie bereits dargelegt - dem nun erwachsenen Beschwerdeführer zugemutet werden kann, sich aufgrund der Geschehnisse an die entsprechenden Stellen und Behörden zu wenden, weshalb vorliegend das Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks zu verneinen ist, dass auch die weiteren Beschwerdevorbringen an dieser Einschätzung nichts zu ändern vermögen, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
“_______ aus nur telefonisch und sie ihn erstmals in der Schweiz persönlich getroffen habe, er habe sie weder in der B._______ noch in Griechenland besucht (vgl. SEM-act. 26/6 S. 2), dass, wie bereits durch die Vorinstanz festgestellt, die Beschwerdeführerin auch nicht anderweitig von ihrem Partner in sozialer, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Hinsicht abhängig war oder ist, vielmehr wurde sie nach eigenen Angaben bisher von ihrem in D._______ wohnhaften Onkel finanziell unterstützt (vgl. SEM-act. 26/6 S. 2 ff.), dass die bei der Vorinstanz zu den Akten gereichten WhatsApp-Nachrichten und Fotos der Beschwerdeführerin mit ihrem Partner nicht geeignet sind, eine intakte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung im Sinne von Art. 8 EMRK zu untermauern, dass mithin die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.2 m.H.), dass das Gericht nicht von einer Situation ausgeht, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde, dass trotz existierender Schwachstellen dieser nach wie vor gültigen Praxis entsprechend nicht von einer Situation extremer materieller Not für alle dort Schutzberechtigten gesprochen werden kann, und sich vorliegend keine drohende Verletzung nach Art.”
S'il n'existe pas de faits nouveaux ou suffisamment probants faisant apparaître des obstacles à l'exécution, et si les dossiers ne révèlent rien de tel, l'exécution doit être considérée comme possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“5), l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun motif apte à remettre en question l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité. 8.6 Il s'ensuit que la mesure en question est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9. 9.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir de faits inédits en vertu desquels il conviendrait d'admettre que la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est impossible, étant remarqué qu'il reste tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toute démarche en vue du renouvellement ou de l'obtention de documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.). 10. Pour le reste, nonobstant un développement erroné à teneur de la motivation de l'acte entrepris selon lequel il ne serait pas entré en matière sur la demande d'asile multiple - alors qu'en réalité, le SEM a rejeté dite demande (cf. décision querellée du 16 janvier 2025, point VII, p. 6 in fine, pièce no 4/8 de l'e-dossier, à rapprocher du dispositif de cette même décision, p. 7) -, l'autorité inférieure pouvait en l'occurrence valablement retenir que les conclusions de l'écriture du 12 décembre 2024 étaient d'emblée vouées à l'échec, et partant, mettre à la charge de A._______ les frais de la procédure, à concurrence de 600 francs. 11. Aussi, le Tribunal parvient à la conclusion que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.”
“et LEI à savoir la dépendance de l’intéressé à l’aide sociale, élément constituant un intérêt public afin d’éviter que la personne en cause continue d’être à la charge de la collectivité publique à l’avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3), de sorte que le droit au séjour du recourant s’était éteint en application de l’art. 51 al. 2 let. b LEI. 9. Il reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé. 9.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 9.2 Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.3 En l’espèce, dès lors qu’elle a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, l’autorité intimée devait prononcer son renvoi. Dans ce cadre, le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, qu’il serait illicite ou qu’une ne serait pas raisonnablement exigible, étant précisé que de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté. 10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
“Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 4. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 En l'espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, et les éléments figurant au dossier ne laissent pas apparaître que tel serait le cas, si bien que le prononcé du renvoi ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 décembre 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 3. Il convient encore d’examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). 3.2 En l’occurrence, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juillet 2022 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.”
“Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in Georgien noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass das SEM diesbezüglich richtig hervorgehoben hat, dass die Beschwerdeführenden gesund sind und über eine gute Ausbildung sowie berufliche Erfahrung verfügen, dass die Mutmassung in der Beschwerde, wonach der Beschwerdeführer nicht mehr als Jurist arbeiten könne, an dieser Einschätzung nichts zu ändern vermag, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und die Beschwerdeführenden über gültige Reisepapiere verfügen, dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n. 734 Lors de l'examen des motifs d'exception (p. ex. cas de rigueur particulière ou de gravité exceptionnelle), la durée du séjour constitue certes un critère important; elle doit toutefois être relativisée à la lumière de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas lorsque le séjour a été pour l'essentiel illicite. L'absence ou le faible degré de preuve d'intégration peut justifier que cette exception soit refusée.
“5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.1.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 4.1.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 En l’espèce, le TAPI a retenu que si le recourant était arrivé en Suisse en 2008, il y avait toujours séjourné sans titre de séjour, de sorte que la durée devait être relativisée et qu’il ne pouvait en tirer parti pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission en l’absence d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, son séjour n’ayant au surplus pas été ininterrompu. Ce raisonnement en prête pas le flanc à la critique et n’est notamment pas constitutif d’un abus du pouvoir d’appréciation. Le recourant a en outre été condamné pour faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, soit des comportements ne relevant pas de la LEI, de sorte qu’il ne peut pour ce motif déjà prétendre à bénéficier de l’« opération Papyrus ». C’est également à juste titre que l’OCPM puis le TAPI ont retenu que le recourant ne remplit pas les conditions du cas de rigueur. Outre que son séjour n’a pas été continu et que sa durée doit être relativisée dès lors qu’il s’est déroulé dans l’illégalité, le recourant, qui a travaillé dans le domaine de la construction, n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il aurait réalisé une intégration exceptionnelle.”
“Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce que le TAPI a confirmé à juste titre. Pour les mêmes raisons, c'est de manière bien fondée, au vu notamment du manque d’intégration accrue et de l’absence de dix ans de séjour effectué légalement sur le territoire, que le TAPI a confirmé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. 7. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 7.3 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux.”
Lors de l'appréciation au titre de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient notamment d'examiner concrètement les liens familiaux, la capacité d'engagement et de soutien des personnes de référence ainsi que les chances de réintégration dans l'État d'origine. Cela comprend également des aspects pratiques tels que l'encadrement linguistique et les possibilités d'accès aux prestations locales. En outre, l'absence d'une prise en charge médicale adéquate — dans la mesure où elle crée un danger concret pour la personne — peut constituer un obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement.
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible.”
“Par conséquent, sur ces points de son dispositif, elle a acquis force de chose décidée. 3. Les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents s'avèrent infondés, la situation médicale de l'enfant des recourants étant établie à satisfaction. Ceux-ci doivent en conséquence être écartés sans plus ample examen. 4. Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de l'enfant C._______. 5. 5.1 Les recourants soutiennent que l'exécution du renvoi de leur enfant le met concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 5.2.2 5.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
“Comme relevé par le SEM, une prise en charge de cet enfant en Géorgie dans sa langue maternelle représente un avantage pour décomplexifier l'apprentissage linguistique pour celui-ci, d'autant que les recourants, qui doivent également apprendre le français, n'allèguent pas avoir couramment pratiqué cette langue avec leur fils à leur domicile. Pour le reste, les recourants sont au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face comme par le passé à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie. La prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant n'aboutit dès lors pas à admettre une mise en danger concrète de celui-ci au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.2.7 Partant, il y a lieu de confirmer que l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant. 5.3 Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 5.4 C'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario. Le recours doit donc être rejeté. 6. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 27 octobre 2023 de la juge instructeur. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.3 Selon l'art. 3 al. 1 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. De jurisprudence constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela dit, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue cependant un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 11. 11.1 En l'occurrence, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.2 En sus de l'argumentation retenue à bon droit par le SEM dans la décision querellée pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés (cf. let. C supra, dern. parag.), le Tribunal, sur la base du rapport médical le plus récent du 27 septembre 2023 (cf. let H, dern. parag. supra), observe, en premier lieu, que A._______ ne souffre actuellement que d'un épisode dépressif d'intensité légère à modérée et paraît avoir mis un terme à la psychothérapie de soutien évoquée dans le rapport médical plus ancien des docteurs O.”
“4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5). Pour le reste, comme en a jugé le Tribunal dans son arrêt E-3722/2019 du 15 avril 2021, les recourants sont jeunes, au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie. A noter que le recourant dispose de ressources psychologiques suffisantes à cet effet, puisqu'il est parvenu à maintenir durablement une vie active (exercice d'un emploi, bénévolat, participation aux tâches parentales) malgré la sévérité et le caractère récurrent de la dépression. La prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant n'aboutit dès lors (toujours) pas à admettre une mise en danger concrète de celle-ci au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 3.3.5 Partant, il y a lieu de confirmer que l'exécution du renvoi de l'enfant G._______ n'est pas de nature à la mettre désormais concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant. 3.4 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le rejet de la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. Il s'ensuit que le recours en tant qu'il conteste le rejet de cette demande doit être rejeté. 3.5 Enfin, compte tenu de l'élaboration par sa section analyse des consulting médicaux pour des précédents et de la présomption légale d'exigibilité de l'exécution du renvoi en Géorgie, le SEM n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en considérant d'emblée vouée à l'échec la demande de réexamen et, partant, en rejetant la demande de dispense de paiement d'un émolument et en exigeant la perception de frais de procédure (cf.”
“1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen en tant qu'elle avait trait à l'évolution de l'état de santé de l'enfant G._______. L'évolution ultérieure, telle qu'elle ressort des pièces produites devant le Tribunal, est prise en considération compte tenu de la connexité avec le motif de réexamen invoqué. 3.2 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 3.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de l'enfant G._______. 3.3 Il convient à ce stade d'examiner si l'exécution du renvoi de l'enfant G._______ la met désormais concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 3.3.1 3.3.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 3.3.2 3.3.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec à l'art. 3 par. 1 CDE implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
“1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen en tant qu'elle avait trait à l'évolution de l'état de santé de l'enfant G._______. L'évolution ultérieure, telle qu'elle ressort des pièces produites devant le Tribunal, est prise en considération compte tenu de la connexité avec le motif de réexamen invoqué. 3.2 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 3.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de l'enfant G._______. 3.3 Il convient à ce stade d'examiner si l'exécution du renvoi de l'enfant G._______ la met désormais concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 3.3.1 3.3.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 3.3.2 3.3.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec à l'art. 3 par. 1 CDE implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
S'il est constaté qu'il existe un danger concret, l'admission provisoire doit être ordonnée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Les classifications adoptées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 83 al. 5 LEI sont soumises à un réexamen périodique (art. 83 al. 5bis LEI). Ce réexamen comprend également les évaluations par pays ou par région (p. ex. le Kosovo) et n'ôte rien au fait que la question de la faisabilité concrète des renvois doive être examinée au cas par cas.
“pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1, 2003 n° 24 consid. 5e). En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010 [FF 2010 4035, spéc. 4093-4094]). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 6.4.1 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 9.2, E-6081/2020 du 26 septembre 2022 consid. 7.3). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 OERE). Le retour des recourants au Kosovo est donc, d'un point de vue général, raisonnablement exigible. 6.4.2 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés au vu de leur situation personnelle. Les recourants n'appartiennent à aucune des minorités recensées au Kosovo (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » datés du 3 octobre 2022 ; p.”
Citation : LEI art. 83 n. 730 Une urgence médicale dans le pays d'origine ou de provenance peut rendre l'exécution du renvoi inacceptable ; si, de ce fait, l'une des conditions nécessaires à l'exécution n'est pas remplie, cela justifie l'ordonnance d'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.
“5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, celui-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
L'absence de liens familiaux, le manque de connaissances linguistiques ou l'absence d'enracinement social dans l'État d'origine peuvent être considérés comme des circonstances individuelles constituant un risque concret de danger et, à ce titre, étayer le caractère déraisonnable de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé où d'une combinaison des deux (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les références citées). Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’appelant est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans et y a toujours vécu depuis lors. Il a suivi la majeure partie de sa scolarité en Suisse. Sa famille proche ainsi que son fils habitent en Suisse et ses attaches sociales se trouvent de ce pays. Il n’a plus de famille en Irak et n’y a jamais travaillé ni même vécu depuis qu’il est adulte. Il ne parle pas l’arabe mais seulement le turkmène. Les Turkmènes sont une minorité ethnique en Irak. Ils ont fait l’objet de persécutions de la part du gouvernement ainsi que de l’Etat islamique. L’insertion de l’appelant dans ce pays ne seraient ainsi pas aisée. On précisera encore que le Département fédéral des affaires étrangères déconseille de se rendre en Irak en raison des risques d’enlèvements et d’attentats. Il faut ainsi admettre que l’expulsion de l’appelant le placerait dans une situation personnelle grave (première condition d’application de l’art.”
LEI art. 83 n. 728 En cas de risque suicidaire, il appartient, selon la pratique du tribunal, aux thérapeutes traitants de préparer la personne concernée à la perspective du retour. Si, au moment de l'organisation du départ, des dangers auto‑agressifs concrets se manifestent, les autorités compétentes ou les organes chargés de l'exécution sont tenus de prendre des mesures concrètes pour empêcher leur réalisation. Ces mesures peuvent, selon les cas, comprendre notamment un accompagnement médical pendant le voyage de retour, la remise d'une réserve de médicaments ou toute autre prise en charge médicale ou psychiatrique.
“) et la présence dans ce pays d'un solide réseau familial dont il pouvait requérir le soutien, qu'il a estimé, en substance, que les problèmes médicaux allégués, à savoir une (...) et une dégradation de son état de santé mentale avec des menaces de suicide, n'étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu'il a ajouté que la Turquie disposait des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées aux éventuelles prises en charge que le recourant nécessiterait, qu'il a précisé que, si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, le cas échéant en organisant le départ de Suisse avec un accompagnement médical, qu'il a ajouté que le recourant pourrait requérir une aide au retour à caractère médical conformément à l'art. 93 LAsi, que, pour ces raisons, il a conclu qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 9-12), suffisamment motivée, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
“Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024 p.9). Dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il incomberait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“_______ a cessé en décembre 2023, que, comme relevé à juste titre par le SEM, le Burundi dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des affections susmentionnées dont souffrent certains des recourants, qu'il sera au demeurant possible pour les recourants d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant leur renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques moindres comme en l'espèce (insomnies, reviviscences, cauchemars, et nouvellement idéations suicidaires passives) ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que, dans l'hypothèse où un risque suicidaire élevé devait toutefois se faire jour suite au présent prononcé, il appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi des recourants de bien l'organiser, soit notamment de prendre les précautions appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol, qu'en outre, ils disposent d'un réseau familial au Burundi pouvant les aider à se réinstaller, si cela s'avérerait nécessaire, que A._______ bénéficie de plusieurs expériences professionnelles en tant que (.”
“également SEM, Focus Sri Lanka, Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14 avril 2023), que par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l'intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d'une réserve de médicaments à emporter, que cela étant, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-4485/2023 du 4 septembre 2023 consid. 6.5.3), qu'en l'occurrence, s'il ne peut être exclu que le recourant ressente un certain stress à la suite de la notification du présent arrêt, il appartiendra, le cas échéant, à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour dans son pays d'origine et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2023 du 31 mai 2023), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n'est pas perçu de frais (art.”
“5 de la deuxième), que, partant, le risque suicidaire, au demeurant non étayé par la production d'une pièce médicale auprès du SEM, voire du Tribunal, doit être relativisé, qu'en tout état de cause, un risque suicidaire avéré ne ferait pas fait obstacle à un refoulement en Albanie, que, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a), qu'en cas de péjoration future éventuelle de l'état psychique de l'intéressé pouvant conduire à des comportements suicidaires concrets, il appartiendrait aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer un encadrement médical adéquat lors de son voyage puis lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, d'admettre l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, en particulier du fait de ses problèmes de santé, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art.”
“_______ par un membre de la famille de la victime de son père, que l'année de son arrivée en Suisse n'est pas non plus acquise, que, dans sa demande d'asile, il a dit y être depuis 10 ans tandis qu'aux gendarmes qui l'ont interrogé en mars 2022 puis au SEM, plus tard, il a mentionné 2015, respectivement 2017, qu'enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal retiendra encore que ce n'est que quand il a réalisé qu'il était sur le point d'être expulsé, après avoir été interpellé, voire placé en détention, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, que l'intéressé s'est résolu à déposer une demande d'asile, qu'auparavant, il y avait toujours renoncé, alors même qu'il avait déjà été sommé de quitter la Suisse, qu'il n'a même pas estimé opportun d'en déposer une après son agression précitée, alors qu'il se serait rendu dans ce but en Allemagne d'abord puis en France, que, pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant, en fin de compte, pas rendu crédible que, même à admettre les faits allégués, il ne pouvait ni s'adresser aux autorités de son pays pour en obtenir une protection ni se constituer un nouveau domicile, ailleurs dans son pays, pour échapper à ses poursuivants, que, dans ces conditions, il n'y pas lieu de retenir, en ce qui le concerne, l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, qu'il a, dans son pays, de la parenté en mesure de le soutenir, au moins momentanément si besoin est, que, comme déjà relevé à bon escient par le SEM, il pourra aussi s'y faire dispenser les soins encore nécessaires à son état, après ceux prodigués consécutivement à l'agression dont il avait été victime en septembre 2022, que s'agissant des idéations suicidaires qui ont pu apparaître récemment chez l'intéressé à l'idée d'un retour au Kosovo, il y a d'abord lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf.”
“Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157). 3.5.4 En l'espèce, selon le rapport médical du 31 janvier 2020 (cf. p. 2, ch. 1.1 à 1.3), le recourant présente des troubles de nature psychique - accompagnés d'altérations du sommeil, de fatigue et d'idées suicidaires - qui font suite à l'issue négative de sa demande d'asile et à la confirmation de l'exécution de son renvoi en Guinée. Or, ces troubles ne sont pas déterminants, ni d'ailleurs d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En premier lieu, il importe de rappeler qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que le rejet de sa demande de protection et la perspective d'un renvoi conduisent à une altération, voire une aggravation, de son état psychique (cf. arrêt du Tribunal E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 et réf. cit.). Il est d'ailleurs précisé que, sous cet angle, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, il incombera aux thérapeutes qui suivent le recourant de contribuer à la mise en place de conditions adéquates lui permettant de faire face à son retour en Guinée (cf. arrêts du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3 et réf. cit. ; D-6542/2014 du 16 avril 2015, p. 10). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi seront tenues d'organiser ce retour de manière adaptée à la situation.”
LEI art. 83 N. 727 L'appréciation de savoir si l'exécution est impossible ou déraisonnable se fonde sur la situation de fait telle qu'elle existe au moment de la décision du TAF; les évolutions intervenues depuis le dépôt de la demande d'asile peuvent toutefois être prises en compte.
“3 CEDU sarebbe d'altro canto altissimo. Inoltre il sistema sanitario srilankese non garantirebbe la presa a carico dei suoi disturbi psichici. Il ricorrente ha pertanto ritenuto all'ora attuale l'esecuzione dell'allontanamento non ammissibile, né esigibile. 12.3 12.3.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 12.3.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 12.5 12.5.1 Secondo prassi costante del Tribunale alla valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento si applica lo stesso apprezzamento delle prove consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 12.5.2 Lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui statuisce il TAF. Esso tiene pertanto conto dell'evoluzione della situazione posteriormente al deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 e riferimenti ivi citati).”
L'empêchement à l'exécution visé à l'art. 83 al. 2 LEI n'est pas levé du seul fait de l'absence de documents de voyage valables. La jurisprudence considère que la personne concernée est tenue de coopérer à l'obtention de tels documents (voir art. 8 al. 4 LAsi). L'absence de documents n'établit un empêchement insurmontable à l'exécution que lorsque la coopération est inefficace ou objectivement exclue ; en revanche, s'il existe une possibilité raisonnable d'obtenir les documents et que la personne est en mesure de coopérer, le fait de ne pas disposer de papiers n'est pas, en soi, considéré comme un obstacle insurmontable.
“Dès lors, appuyée par son époux, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument fondé sur des considérations socio-économiques pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. En outre, les infrastructures médicales et sociales en Chine sont pleinement en mesure de répondre aux besoins de sa mère, dont la situation est examinée individuellement dans un arrêt rendu séparément ce jour par le Tribunal. 9.4 En tenant compte de ce qui précède, le retour de B._______, C._______ et D._______ en Chine avec leurs parents - dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental - ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). Bien que les jumelles aient principalement été amenées à parler les langues russe et ukrainienne en société, elles sont encore en âge de s'adapter à un nouvel environnement linguistique et éducatif, sans difficulté insurmontable. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à ses filles, de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). Elle a déjà été en mesure d'obtenir un passeport chinois pour H._______. Il lui incombe d'accomplir les démarches administratives nécessaires à l'obtention de pièces permettant le retour de ses autres filles en Chine, afin que celles-ci puissent y résider auprès de leurs parents chinois. Rien ne permet de considérer, en l'état, que de telles démarches seraient vaines. 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressées, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13.”
“) et en bonne santé (cf. ibidem, Q. 4, p. 2), a bénéficié d'une formation (cf. ibidem, Q. 20 s., p. 4), a exercé durant plusieurs année une activité professionnelle en Turquie (cf. ibidem, Q. 24 à 32, p. 6) et dispose de nombreux proches au pays (cf. ibidem, Q. 44 à 46 et Q. 55, p. 6 s.), avec lesquels il a dit avoir gardé le contact (cf. ibidem, Q. 58, p. 7), étant encore remarqué qu'il ressort de ses déclarations qu'il est issu d'un milieu particulièrement aisé (cf. ibidem, Q. 13 à 15, p. 3, Q. 35 à 37, p. 5 et Q. 45 s., p. 6), que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit une copie de son passeport (cf. pièce no 14/1 de l'e-dossier) et qu'il est tenu en outre de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art.”
“A cet égard, le Tribunal retient notamment qu'elle se trouve sans charge de famille, ses filles étant adultes, et a été de longue date professionnellement active ; elle dispose à Istanbul, où vivent ses filles et ses soeurs, d'un réseau familial (cf. p-v de l'audition du 1er mai 2023, questions 21 à 24 ; p-v de l'audition du 29 avril 2024, questions 12 à 14). Par ailleurs, ses troubles de santé, pour lesquels elle a déjà été prise en charge en Turquie, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils ne pourront pas être traités en Turquie (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3) ; l'intéressée a du reste admis se sentir très bien (« sehr gut » ; cf. p-v de l'audition du 29 avril 2024, question 4). Le recours n'apporte, à cet égard, aucun élément nouveau. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art.”
“4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführerinnen noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass mit dem SEM festzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin 1 stets für den Lebensunterhalt für sich sowie ihre Töchter aufkommen konnte und nie in eine finanzielle Notlage geraten ist, dass keine Anhaltspunkte bestehen, weshalb sie nicht auch zukünftig hierzu in der Lage sein soll, und sie sich gegebenenfalls an ihren Ehemann und Vater ihrer Töchter wenden kann, dessen Mutter in Istanbul eine Eigentumswohnung besitzt, dass sie bei Bedarf Unterstützung durch ihre Verwandten in und ausserhalb von ihrem Heimatstaat erhältlich machen kann oder sie sich an die heimatlichen Behörden wenden kann, dass angesichts ihres kurzen Aufenthalts in der Schweiz auch das Kindeswohl dem Vollzug der Wegweisung nicht entgegensteht, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es den Beschwerdeführerinnen obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtenen Verfügungen Bundesrecht nicht verletzen, den rechtserheblichen”
“), le recourant est jeune et en bonne santé (cf. ibidem, Q. 51 à 54, p. 6 s.) et n'a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 41, p. 6) ; qu'il est en outre au bénéfice d'une formation universitaire (cf. ibidem, Q. 16 s., p. 3) et a déjà exercé plusieurs activités professionnelles - certes faiblement rémunérées - par le passé (cf. ibidem, Q. 21 à 26, p. 4) ; qu'en outre et bien que cet élément ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial au pays (cf. ibidem, Q. 27 à 33, p. 4 s.), susceptible, le cas échéant de lui venir en aide au moment de sa réinstallation, qu'il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit sa carte d'identité turque sous forme originale (cf. carte d'identité originale figurant au dossier du SEM et procès-verbal de l'audition 27 novembre 2023, Q. 55, p. 7) et que, le cas échéant, il pourra être attendu de lui qu'il collabore à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner en Turquie (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III, p. 5 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“6 Pour le reste, les recourants n'ont pas contesté les conclusions du SEM quant à la disponibilité et à l'accessibilité en Turquie des traitements nécessaires à leurs affections médicales. Il demeure en outre qu'ils ne présentent pas d'affections graves, nécessitant des soins spécifiques ou des traitements particulièrement lourds, qui ne pourraient être poursuivis qu'en Suisse. Il peut dès lors être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision entreprise, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure. 11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let.”
“lettre d'introduction Medic-Help du 15 septembre 2022 et rapport médical du 23 septembre suivant, ainsi que p-v de son audition sur les motifs, Q44 ss), qu'ils disposent d'un réseau familial et social en Russie, composé des parents de la recourante ainsi que de son oncle et de sa cousine, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'ils pourront se réinstaller avec la mère de l'intéressée dans l'appartement qu'ils partageaient pendant plusieurs années avant leur départ, qu'au demeurant, ils peuvent aussi s'établir en Moldavie, où la recourante a passé les seize premières années de sa vie, est retournée en 2019 et a vécu auprès d'une amie entre 2020 et 2022, soit pendant les deux années qui ont précédé son départ de Russie, en ayant pu subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qu'elle parle la langue et y dispose d'un réseau social, que sa réinstallation (en Russie ou en Moldavie) sera facilitée par le soutien qu'elle pourra obtenir de sa soeur établie en Suisse depuis longtemps ainsi que d'une très bonne amie qui a financé son voyage jusqu'en Suisse, qu'en outre, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, étant relevé que l'intérêt premier de l'enfant C._______, compte tenu de son jeune âge, est de rester dans le giron de sa mère (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de passeports moldaves (en cours de validité pour A._______) et de passeports russes (échus), étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais comprise dans la demande d'assistance judiciaire est sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (art.”
Dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 83 al. 7 let. a ou let. b de la LEI sont remplies, les autorités sont tenues d'appliquer la disposition; elles n'ont aucun pouvoir d'appréciation supplémentaire.
“a et b LEI, le législateur avait procédé à une pesée des intérêts en ce qui concernait le comportement des étrangers et déterminé les limites qui, en cas de dépassement, entraînaient l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'al. 4 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Il a ainsi jugé que lorsque les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a ou let. b LEI à l'exclusion du prononcé de l'admission provisoire pour inexigibilité étaient remplies, les autorités étaient tenues d'appliquer cette norme et ne disposaient pas en sus d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel elles auraient dû procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. 2.2.2 Dans son ATAF 2020 VI/9 consid. 9.5.2, en se référant à l'ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 LSEE, le Tribunal a jugé que, lorsque la levée d'une admission provisoire est envisagée (malgré que l'exécution du renvoi soit potentiellement toujours inexigible ou impossible) en raison de la survenance d'un des motifs d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité prévus à l'art. 83 al. 7 LEI, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence entre, d'une part, l'intérêt public à l'exécution du renvoi et, d'autre part, l'intérêt privé au maintien de l'admission provisoire. A noter qu'il convient au préalable dans ce cas de figure de s'assurer de la licéité de l'exécution du renvoi. D'après cet ATAF 2020 VI/9 consid. 10.4 et 11, lorsque la levée d'une admission provisoire est envisagée en application de l'art. 84 al. 2 LEI parce que l'exécution de la décision de renvoi s'avère désormais licite, raisonnablement exigible et possible, il y a également lieu de procéder en sus à cette pesée des intérêts, en fonction du comportement de l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l'Etat d'origine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat. Ainsi, dans cet ATAF 2020 VI/9, il a été jugé que, d'une manière générale, même si les conditions légales mises à l'admission provisoire ne sont plus remplies, les autorités jouissent encore d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y a lieu de procéder, conformément à l'art.”
Les autorités cantonales peuvent, conformément à l'art. 83 al. 6 LEI, demander ou proposer l'admission provisoire. L'admission provisoire peut être envisagée lorsque l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion visée aux art. 83 al. 1–4 LEI n'est pas possible, n'est pas autorisée ou n'est pas raisonnablement exigible.
“L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, cf.”
“Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht möglich, wenn eine ausländische Person weder in den Herkunfts- oder in den Heimatstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Er kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG). Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden (Art. 83 Abs. 6 AIG).”
“L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3 et les réf. citées). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8; 138 I 246 consid. 2.3).”
En l'absence de motifs concrets de danger (p. ex. guerre, guerre civile, violence généralisée ou urgence médicale), l'exécution est régulièrement considérée comme possible, licite et acceptable. L'autorité doit ordonner l'exécution ou le renvoi, sauf si des éléments concrets et propres au cas d'espèce indiquent le contraire.
“arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.) ; que pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, qu'une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), qu'en l'espèce, l'éventuelle présence en Suisse d'un demi-frère du recourant, dont ce dernier ignorait manifestement la présence au jour de son audition (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 43), n'entraîne quoi qu'il en soit pas la reconnaissance d'un droit de présence en Suisse, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Jamaïque ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-3881/2022 du 9 septembre 2022 consid. 8.4.1), que l'intéressé est dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, tant en Jamaïque qu'au Nigéria et au Ghana, pays dans lesquels il dit avoir séjourné durant sept ans au total, que son état de santé ne saurait quant à lui faire obstacle à son retour en Jamaïque, étant précisé que le requérant a déclaré ne pas avoir de soucis de santé à l'exception d'un problème dorsal de moindre gravité (cf.”
“Dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l’intimé devait prononcer son renvoi. Il convient encore d’examiner si celui-ci est fondé. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucune circonstance qui rendrait l’exécution de son renvoi ou de celui de sa fille illicite, impossible ou inexigible, et le dossier n'en laisse pas non plus apparaître. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 5. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2023 par A______, agissant pour elle-même et pour son enfant mineure B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Si le départ vers l'État d'origine, l'État de provenance ou un État tiers est impossible, il convient d'examiner la poursuite de la détention ou des autres mesures d'exécution ; s'il existe des obstacles juridiques ou matériels importants à l'exécution, ces mesures doivent être levées, car elles ne sont plus justifiées par l'exigence d'éloignement (cf. art. 83 al. 2 LEI en liaison avec art. 80 al. 6 let. a LEI et la jurisprudence pertinente).
“1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 3.2 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). 3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). 3.5 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art.”
“De même la durée de deux mois du 27 novembre 2024 au 26 janvier 2025 permet d’assurer la présence de l’intéressé le 6 janvier 2025, voire laissera à l'autorité quelques jours pour prendre toutes mesures utiles si celui-ci devait refuser de monter à bord à la date précitée. Cette durée respecte en conséquence le principe de la proportionnalité. 5. Le recourant allègue que son renvoi violerait l’art. 3 CEDH. 5.1 Le juge de la détention administrative n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, à moins que celle-ci soit manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 130 II 56 consid. 2 ; 128 II 193 consid. 2.2.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; 121 II 59 consid. 2c). 5.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. F CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). 5.4 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 3.2 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). 3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). 3.5 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art.”
Une impossibilité de renvoi fondée sur un danger concret (p. ex. guerre ou urgence médicale) reconnue au titre de l'art. 83 al. 4 LEI peut conduire à l'octroi de l'admission provisoire; cela reste toutefois subordonné aux motifs d'exclusion prévus à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Les seules tendances suicidaires ou une détérioration psychique ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution selon l'art. 83 al. 2 LEI. Ce qui importe, c'est l'existence d'une mise en danger de soi concrète et actuelle ; seule celle‑ci peut empêcher l'exécution. S'il existe un risque réel au moment de l'organisation de l'exécution, des mesures de protection et de prévention appropriées doivent être prises par les thérapeutes ou par les autorités d'exécution.
“En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidialité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays. 9.5.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance, du même montant, versée le 21 janvier 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :”
“), que la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment D-743/2024 précité consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation de la décision relative à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (voir ch. III 2, p. 5), que l'exécution du renvoi est par ailleurs aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté concernant la conclusion principale, que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête d'exemption du versement d'une avance de frais sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA, en relation avec art. 102m al. 1 et 4 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art.”
“p-v de l'audition du 11 septembre 2023, Q20), il ne peut être reproché au SEM de ne pas les avoir pris en considération, l'intéressé n'ayant avancé aucun élément concret s'agissant d'une éventuelle affection psychique sérieuse, qu'en tout état de cause, cette menace une nouvelle fois avancée au stade du recours dans les termes suivants : « Honnêtement, je vais finir par me suicider au vu de ma situation actuelle, notamment vu mon état de santé » ne permet pas de parvenir à une conclusion différente s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, qu'en effet, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, que si par hypothèse des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1923/2018 du 24 avril 2020 consid. 9.3.2.2 ; D-4766/2017 du 4 octobre 2019 consid. 5.3.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art.”
“Quoi qu'il en soit, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation et de la préparer à la perspective de son retour en Espagne (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée et de ses enfants. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art.”
“3 Bien qu'elles soient actuellement exclues par les médecins, il convient de rappeler que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.”
“A cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2). Dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 10.5.3 ; D-3248/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.3). 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 13. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
LEI art. 83 N. 719 Lorsque l'État tiers a pris un engagement de réadmission, il peut être exigé de la personne expulsée qu'elle tente, dans cet État, d'obtenir un titre de séjour ou une protection. L'exécution de la mesure d'éloignement peut être considérée comme licite sur cette base, pour autant qu'il n'existe aucun élément concret laissant craindre qu'une personne y soit exposée à un traitement contraire aux droits de l'homme.
“Er hat entgegen seinen Ausführungen gestützt auf die Rückübernamezusage der Slowakei die Möglichkeit, in diesen Drittstaat zurückzukehren. Es obliegt dem Beschwerdeführer, sich in der Slowakei um ein Aufenthaltstitel respektive um Schutzgewährung zu bemühen. Anhaltspunkte für eine ihm dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - in Einklang mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG. Es liegen offenkundig auch keine medizinische Vollzugshindernisse vor.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt. Den Akten sind demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots zu entnehmen. Er verfügte in Frankreich über einen Schutzstatus und dieses Land hat seiner Rückübernahme zugestimmt. Anhaltspunkte für eine ihm dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - einhergehend mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“torture, que le recourant n'a fourni à cet égard aucun élément concret démontrant que sa demande d'asile déposée en France n'aurait pas été traitée par les autorités compétentes de cet Etat conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence voulue, conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'argument selon lequel le recourant aurait fait l'objet, le 6 décembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas pertinent, dans la mesure où les autorités françaises ont formellement accepté, le 21 juin 2023, de le reprendre en charge, qu'en conséquence, le renvoi de Suisse du recourant vers la France est licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi de Suisse ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé de Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne, qu'il n'a, au surplus, pas établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que s'agissant des motifs médicaux allégués, le recourant n'a produit aucun document récent démontrant que sa vie ou son intégrité corporelle pourraient être, en l'état, mises en danger s'il venait à être renvoyé en France, que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la France est dès lors raisonnablement exigible (cf.”
“20]), dass die Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat und es dabei zutreffend festgestellt hat, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme des Beschwerdeführers zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass er nach Polen zurückkehren kann, dass trotz Ablaufs der Aufenthaltsbewilligung die Möglichkeit besteht, sich erneut um eine solche zu bemühen respektive einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu beantragen (vgl. Urteile des BVGer D-4109/2023 vom 28. August 2023 E. 8.1 und D-4578/2022 vom 23. März 2023 E. 10.1), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug sich somit als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl.”
Référence : LEI art. 83 n. 718 Obstacles à l'exécution : L'exécution est interdite lorsque des obligations de droit international de la Suisse (notamment l'interdiction du refoulement et l'art. 3 CEDH — interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) s'opposent à un départ vers l'État concerné. En outre, l'exécution n'est pas possible si la personne ne peut ni quitter le pays pour se rendre dans son État de domicile ou d'origine, ni être conduite vers un État tiers (art. 83 al. 2 LEI). Rapport à la présomption de raisonnabilité (art. 83 al. 5 LEI) : Cette présomption, selon laquelle les renvois vers des États de l'UE/de l'AELE sont en règle générale raisonnables, se distingue des questions d'admissibilité et de faisabilité évoquées ci‑dessus. Il incombe à la personne concernée de réfuter la présomption légale par des indices sérieux (p. ex. violation concrète d'obligations de protection relevant du droit international ou risque concret de situations de détresse existentielle dans le pays de destination).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“3 AIG), dass das SEM vorliegend zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das SEM mit überzeugender Begründung von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Polen ausgegangen ist, dass in der Beschwerde diesbezüglich die fehlende Arbeitsstelle und Unterkunft geltend gemacht wird, es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer aber, nach seinem langjährigen Aufenthalt in Polen zuzumuten ist, sich um eine andere Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu bemühen, und das SEM in der Verfügung auch richtig auf die allfällig mögliche staatliche Unterstützung in Polen verwiesen hat, dass an diesen Schlussfolgerungen die in der Beschwerde geltend gemachte Hilfsbedürftigkeit der Verwandten des Beschwerdeführers in der Ukraine nichts zu ändern vermag, dass angesichts der expliziten Zustimmung Polens zur Rückübernahme des Beschwerdeführers davon auszugehen ist, Polen werde ihm eine erneute Aufenthaltsbewilligung - dessen Aufhebung er gemäss eigenen Angaben mit einem Antrag im Übrigen offenbar selber in die Wege geleitet habe - erteilen, dass auch das Vorliegen der Beziehung zu seiner Partnerin dem Wegweisungsvollzug nach obigen Erwägungen nicht im Wege steht, dass schliesslich auch ohne weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen ist (Art.”
“1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a cependant examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen précitée, sans se prononcer sur leur recevabilité, qu'en l'état, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où, pour les raisons qui suivent, les éléments de santé nouvellement soulevés, indépendamment de l'éventuelle tardiveté de leur invocation, ne sont pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEI) de l'exécution du renvoi, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, notamment les personnes gravement malades (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 11.5), que, de manière générale, l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?”
Pour l'inscription d'un État sur la liste tenue par le Conseil fédéral, le Conseil fédéral doit, selon la jurisprudence, tenir compte, notamment, de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Il en découle que, pour les États figurant sur cette liste, on ne peut pas, du seul fait de leur inscription, considérer a priori qu'il existe un risque concret de mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“_______, tout comme celle de ses parents, ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf., p.ex., arrêt du Tribunal D-4288/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.3.3), que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid.”
L'absence de documents médicaux probants affaiblit l'argumentation fondée sur l'état de santé. Si aucune constatation concrète et grave, étayée par des rapports médicaux, n'est présentée, cela milite contre l'existence d'un obstacle insurmontable à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI; dans de tels cas, l'exécution est généralement considérée comme possible.
“] ans) et de l'absence de charge familiale, elle sera en mesure de retrouver un travail à son retour dans son pays d'origine et se réinsérer ainsi dans la vie active, que, sur le plan médical, les problèmes gynécologiques allégués, la médication y relative et la nécessité d'examens complémentaires ne sont pas établis, qu'en effet, il ressort du rapport médical annexé au recours que l'intéressée présente un myome de l'utérus (uterus myomatosus) pour lequel seul un contrôle gynécologique annuel est préconisé, que sa situation médicale ne présente ainsi aucune gravité au point de surseoir à l'exécution de son renvoi selon la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale en regard de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que les autres pièces versées au dossier, à savoir notamment la photographie d'une tablette de médicaments, une ordonnance médicale et la convocation à un rendez-vous médical, ne sont d'aucune pertinence, dans la mesure où elles n'établissent en rien la problématique médicale alléguée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit aussi être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 1er avril 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.”
“_______, où se trouvent sa mère et sa soeur et où il peut retourner, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, celui-ci étant encore jeune, sans charge de famille et disposant d'une formation en (...) ainsi que d'une expérience professionnelle dans ce domaine et dans la (...) (cf. p-v de l'audition du 22 novembre 2024, questions 22 à 24), que par ailleurs, étant donné qu'un traitement psychiatrique a été dispensé au recourant en Turquie, sans qu'une hospitalisation ait été nécessaire et que sa santé s'est rétablie depuis son arrivée en Suisse (cf. idem, questions 75 à 78), son état de santé apparaît compatible avec l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et jurispr. citée), que les journaux de soins des 12 et 13 novembre 2024 ne font état que de troubles du sommeil, traités par médicaments courants, qu'aucun autre document médical ne figure au dossier du SEM et l'intéressé n'en a produit aucun au stade du recours, ne faisant du reste valoir aucun argument à ce sujet, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“4093), qu'en l'occurrence, la recourante n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'elle a vécu une année et demi en Pologne, où elle a reconnu avoir déjà exercé une activité professionnelle, qu'elle n'a pas invoqué des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, rien dans le dossier de la cause ne permettant de retenir qu'elle a eu besoin d'un véritable suivi médical spécialisé, notamment du fait de sérieux troubles psychiques, que ce soit en Pologne ou en Suisse, qu'en effet, hormis la mention vague à son arrivée en Suisse, courant avril 2024, selon laquelle elle aurait bénéficié par le passé d'une aide psychologique en ligne pour des problèmes d'anxiété, l'intéressée n'a jamais produit de pièce de nature médicale, ni indiqué dans son recours qu'elle suivrait un quelconque traitement thérapeutique à l'heure actuelle, que même si elle développait des tendances dépressives au moment de son départ, phénomène passager fréquemment observé chez les requérants déboutés menacés d'un renvoi de Suisse, elle pourrait, le cas échéant, obtenir un traitement adéquat en Pologne, que, pour le surplus, si l'intéressée devait connaître des problèmes initiaux de réinsertion, notamment en ce qui concerne l'accès à un logement, à une activité rémunérée et/ou à des prestations sociales, il peut être attendu d'elle qu'elle fasse appel aux structures de soutien et d'encadrement présentes en Pologne, rien dans son recours ni dans le dossier de la cause ne permettant d'infirmer la présomption selon laquelle elle pourrait obtenir une aide suffisante en cas de réel besoin, que les difficultés sociales et économiques touchant généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que les autorités polonaises ont en effet accepté un retour sur leur territoire, la recourante possédant un passeport biométrique ukrainien en cours de validité qui lui permet de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner par ses propres moyens en Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art.”
“), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que les efforts d'intégration, notamment sur les plans professionnel et financier, dont l'intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas décisifs (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 à 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; arrêt du Tribunal E-4421/2021 du 4 janvier 2024 consid. 3.3.4), que s'agissant de son état de santé, les affections tant physiques que psychologiques alléguées lors de son audition ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art.”
“13), que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé à bon droit que les soins essentiels pour les troubles psychiques étaient disponibles en Turquie et les coûts de traitements effectués dans un établissement hospitalier public étaient pris en charge par l'assurance maladie universelle (cf. décision attaquée, consid. III, ch. 2 p. 9 et réf. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018, consid. 7.3.5.3), qu'à l'appui de son recours, le prénommé a certes réitéré être actuellement dans un état de santé psychique « extrêmement vulnérable » (cf. ch. 3 du mémoire de recours), sans autre précision, que cette allégation, du reste très succincte et imprécise, n'est cependant étayée par aucun document médical, alors même que le recourant, séjournant en Suisse depuis plus d'un an, aurait eu tout loisir d'étayer ses affirmations, que, dans ces conditions, à l'instar du SEM, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé de l'intéressé serait susceptible de constituer un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.”
“_______, rien ne l'empêchant non plus de s'établir dans un autre endroit en Algérie et d'y bâtir une nouvelle existence, étant précisé que l'ensemble de son réseau familial - constitué de son père, de ses frères et soeurs, de sa belle-soeur ainsi que de ses oncles paternels - se trouve en Algérie, qu'au demeurant, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant de son état de santé, celui-ci a allégué, lors de son audition du 14 septembre 2023, souffrir de problèmes d'addictions aux médicaments ainsi qu'à l'alcool et avoir entamé un suivi en Suisse auprès d'une psychologue, auquel il aurait toutefois mis fin après la première consultation, qu'à ce jour, aucune pièce médicale au dossier n'atteste qu'il ait entrepris de nouvelles démarches dans ce sens, qu'il ressort d'ailleurs de l'audition du 4 novembre 2022 menée dans le cadre de la procédure Dublin qu'il ne présentait aucune affection physique, ni psychique, que de toute évidence, il ne s'agit pas de pathologies susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi - l'intéressé ne s'étant du reste plus prévalu de telles atteintes à sa santé au stade du recours -, d'autant plus que l'Algérie, ce pays dispose de structures médicales à même de dispenser le cas échéant des soins et un suivi appropriés (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1563/2023 précité, p. 8 ; E 1753/2022 du 21 avril 2022, p. 8), qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art.”
“com/fr/mali-attaques-djihadistes-poste-des-sapeurs-pompiers-%C3%A0-markacoungo-bamako-al-qaeda-s%C3%A9gou/a-64485192> ; sources consultées le 15 mars 2023), qu'en outre, ainsi que l'a retenu le SEM à bon droit, le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé importants, que celui-ci n'a du reste produit aucun document médical, que dans la mesure où l'intéressé n'a pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que par ailleurs, âgé de (...) ans, le recourant bénéficie de neuf ans de scolarité ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de la vente (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, Q34 et Q35), qu'à cela s'ajoute qu'il dispose d'un important réseau familial à Bamako, composé en particulier de son frère, de son épouse ainsi que de tantes et de cousins (cf. idem, Q15 à Q19 ainsi que Q38), sur lesquels il pourra au besoin compter à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa ville d'origine sans difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
La minorité alléguée peut influer sur l'appréciation de la licéité et de la raisonnabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 LEI, et doit donc être prise en compte lors de l'examen de l'exécution du renvoi.
“7 Selon la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile, tout particulièrement ceux concernant son âge, et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier, notamment de l'expertise médico-légale et de l'attestation de naissance, produite par le recourant sous forme de copie. 3.8 Le grief de violation d'instruction concernant la minorité du recourant est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par l'autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra). 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit de ce fait être rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. En l'occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il s'agit donc d'examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l'art.”
“7 Selon la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile, tout particulièrement ceux concernant son âge, et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier, notamment de l'expertise médico-légale et de l'attestation de naissance, produite par le recourant sous forme de copie. 3.8 Le grief de violation d'instruction concernant la minorité du recourant est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par l'autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra). 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit de ce fait être rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. En l'occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il s'agit donc d'examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l'art.”
Réf. : LEI, art. 83, n. 714 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'il y ait motif de refus au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, il faut démontrer qu'il existe un risque réel que la personne concernée, au moment de son départ, soit exposée à un risque sanitaire d'une telle gravité que cela entraînerait une dégradation grave, rapide et irréversible de son état de santé, accompagnée de souffrances intenses ou d'une réduction importante de l'espérance de vie. Des problèmes de santé simples ou moins graves ne suffisent pas selon la jurisprudence.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8. Dans sa demande du 13 mai 2022, le recourant a invoqué son état de santé psychique déficient, marqué en particulier par son hospitalisation en milieu psychiatrique pendant environ trois semaines en mai 2022. Il a étayé ses dires par la production de plusieurs documents médicaux établis entre mars et juillet 2022. 8.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux ne peuvent pas être considérés comme graves, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). En effet, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Sri Lanka, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.”
“3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, le recourant n'ayant, comme relevé précédemment, apparemment jamais consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse au début de décembre 2022 et ne faisant valoir aucun problème de santé dans son recours, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
Pour les mineurs retournant, la mise à exécution en vertu de l'art. 83 al. 2 LEI est possible dans la mesure où, lors de l'exécution concrète, il est assuré que la personne concernée peut retourner conjointement avec des membres de sa famille ou qu'elle est, à son arrivée, prise en charge par des membres de la famille. Avant la mise à exécution, il convient de vérifier et, le cas échéant, de garantir que l'accueil par des membres de la famille dans le pays d'origine est assuré.
“4), qu'à l'appui de son recours du 3 décembre 2021, il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé de quelque nature que ce soit, qu'enfin, en ce qui concerne les quatre mois passés en Suisse, ils ne sauraient être assimilés à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel, d'autant moins que l'intéressé a vécu les (...) premières années de sa vie en Iran, que, cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être accueilli par un membre de sa famille à son arrivée, afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEI, que le SEM est ainsi invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité chargée de l'exécution du renvoi et à la soutenir dans ce sens, le représentant juridique de l'intéressé étant aussi en mesure de le rappeler, que l'exécution de son renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarche nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il concerne le principe du renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art.”
“3 CDE, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, le fils de la recourante se trouve encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial ; que dès lors, et compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse, son renvoi en Turquie en compagnie de sa mère et de son beau-père, dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, ne saurait constituer pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant être poursuivie dans ce pays, que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas, au terme d'une pesée globale d'intérêts, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art.”
“procès-verbal sur les motifs d'asile, Q71 ss), que c'est le lieu de préciser que le Tribunal, par arrêt du même jour (cause D-7898/2024), a également rejeté le recours de E._______, respectivement compagnon et père des recourantes, qu'il leur sera possible, dans ces circonstances, de rentrer ensemble et de se soutenir mutuellement, qu'aussi, les arguments avancés par la recourante relatifs à la situation des femmes célibataires et sans réseau social au Burundi ne sont pas pertinents en l'espèce, que compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que la recourante bénéficie des ressources nécessaires pour se réinsérer dans la vie active à son retour dans son pays d'origine, qu'en outre, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, étant relevé que l'intérêt premier de l'enfant B._______, compte tenu de son très jeune âge, est de rester dans le giron de ses parents avec lesquels elle sera renvoyée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à son enfant, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
art. 83 al. 4 LEI a pour effet que l’exécution de la mesure d’éloignement peut être suspendue lorsqu’un retour comporte un danger concret (p. ex. guerre, guerre civile, violences généralisées, urgence médicale) ; lorsqu’un tel danger concret est constaté, l’admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l’art. 83 al. 7 LEI). La disposition n’accorde pas aux autorités un pouvoir d’appréciation libre visant une mise en balance générale des intérêts, mais ne laisse qu’une marge d’appréciation étroite ; dans l’évaluation, il convient de tenir spécialement compte des groupes de personnes particulièrement vulnérables.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser, es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E.”
“6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Un retour dans un autre pays de l'UE/AELE peut être considéré comme possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI lorsque, dans l'État concerné, un hébergement adéquat et des soins médicaux sont disponibles et que la personne concernée dispose de documents de sortie/de voyage ou est tenue de les obtenir (obligation de collaboration).
“5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant près de deux ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, que les problèmes médicaux allégués dans la correspondance du 22 octobre 2024 - outre le fait qu'ils ne sont aucunement établis - semblent avoir été avancés strictement pour les besoins de la cause, A._______ ayant jusqu'alors déclaré être en bonne santé, que les recourants pourront quoi qu'il en soit bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays qui dispose d'infrastructures de santé suffisantes, que, pour le reste, l'intégration des recourants en Suisse, le fait qu'ils souhaitent y faire venir leurs enfants et la crainte de A._______ d'être renvoyé en Ukraine et enrôlé dans l'armée n'apparaissent pas déterminants, étant ici renvoyé à la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est convaincante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le principe et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les autres requêtes tendant à l'intervention d'un interprète et à la fixation d'un délai pour se déterminer sur de nouveaux moyens de preuve doivent être écartées, à défaut d'audition nécessaire et de nouvelles pièces au dossier, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf.”
“En toute hypothèse, comme l'a constaté l'autorité intimée, il pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate dans ce pays, les traitements préconisés par son médecin y étant disponibles (cf. Home Office UK, Country Information Note, Iran : Healthcare and medical treatment, Version 3.0, juin 2024, consultable sous le lien suivant : https://assets.publishing.service.gov.uk/media/669e10ecce1fd0da7b592971/IRN+CPIN+Medical+and+healthcare+issues.pdf [consulté le 11 décembre 2024] ; arrêt du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 11.5.2 s.). Notons encore qu'il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Iran et sa réinsertion effective dans ce pays. 9.4.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 11. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 12. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient néanmoins pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art.”
Citation: LEI art. 83 n. 710 L'exécution peut être considérée comme possible lorsque les autorités de l'État d'accueil ont expressément consenti à la réadmission ; la présence de documents de voyage valides ou d'un titre de séjour constitue un indice supplémentaire venant étayer cette appréciation.
“Es ist schliesslich auch ohne Weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), da die griechischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben und sie in Griechenland über gültige Aufenthaltstitel verfügen.”
“Die Beschwerdeführenden verfügen jeweils über einen bis (...) 2027 (Beschwerdeführer 1), (...) 2029 (Beschwerdeführerin 2) und (...) 2027 (Beschwerdeführer 3) gültigen ukrainischen Reisepass. Die polnischen Behörden haben der Rückübernahme der drei Beschwerdeführenden am (...) 2025 explizit zugestimmt, weshalb sich der Vollzug der Wegweisung auch als möglich erweist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Die Beschwerdeführerinnen verfügen jeweils über einen bis (...) 2034 (Beschwerdeführerin) respektive (...) 2028 (beide Töchter) gültigen ukrainischen Reisepass. Die polnischen Behörden haben der Rückübernahme der drei Beschwerdeführerinnen am (...) 2024 explizit zugestimmt, weshalb sich der Vollzug der Wegweisung auch als möglich erweist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en avril 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art.”
“_______, de sorte que rien n'indique en l'état du dossier que ceux-ci seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant du reste aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en septembre 2026, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire (« totale » et/ou partielle) doit être rejetée, l'une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'Etat de destination, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, l'affection que présente la recourante, qui ne nécessite en l'état ni soins urgents ni intervention chirurgicale dans l'immédiat, ne constitue pas un tel cas, d'autant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la Pologne dispose de l'infrastructure médicale appropriée, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, fait qui n'est pas expressément contesté, que la recourante possède en outre un passeport en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art.”
L'art. 83 al. 7 LEI constitue une exception qui peut restreindre l'octroi de l'admission provisoire malgré la constatation d'un danger concret; cela est particulièrement pertinent en pratique lorsque des motifs d'exclusion applicables sont présents.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Des réductions ou des dysfonctionnements de programmes régionaux de soutien (p. ex. du programme grec ESTIA) peuvent, dans certains cas, affecter la licéité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI et doivent être pris en compte lors de l'appréciation individuelle de la possibilité d'exécution.
“En appréciant la crédibilité, il a retenu qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et qu'en tout état de cause, rien ne l'empêcherait de faire valoir ses droits auprès de l'instance grecque compétente, à son retour, si les autorités venaient à ne pas respecter leurs obligations à son égard. Le fait que le SEM n'ait pas tenu les difficultés qu'il dit avoir rencontrées comme faisant obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et dès lors au fond. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une motivation insuffisante de la décision attaquée. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Il serait en outre incapable de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Renvoyant à des articles d'associations d'aide aux migrants, il estime que l'interruption - fin 2022 - du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA aurait pour conséquence que de nombreux demandeurs d'asile vulnérables n'auraient plus accès à un hébergement adéquat. Ces conditions de vie ne pourraient selon lui que conduire à une détérioration de son état de santé. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art.”
“1 [dritter Absatz]), dass nach dem Gesagten zu prüfen ist, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung nach Griechenland entgegenstehen, da das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln hat, wenn sich der Vollzug der Wegweisung als nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich erweist (Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass in diesem Zusammenhang festzuhalten bleibt, dass bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss ständiger Praxis des Gerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, allfällige Vollzugshindernisse sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zum Schluss gelangt ist, im Falle des Beschwerdeführers sei der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), zulässig (Art. 83 Abs. 3 AIG) und auch zumutbar (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass es sich dabei zur Frage der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges im Lichte sowohl der massgeblichen Praxis als auch der ersichtlichen Einzelfallumstände äussert, dass es dabei im Wesentlichen festhielt, vorliegend seien keine Gründe ersichtlich, dass der Beschwerdeführer bei einer allfälligen Rückkehr nach Griechenland in eine existenzielle Notlage geraten würde, zumal er sich in zumutbarer Weise darum bemühen könne, in die vor Ort vorhandenen Unterstützungsprogramme aufgenommen zu werden, zumal seine längere Aufenthaltsdauer in Griechenland von knapp zwei Jahren nach Schutzgewährung auf eine zumindest teilweise Integration schliessen lasse, dass betreffend seine Vorbringen über Gewalt von Seiten des Arbeitgebers auf die funktionierenden griechischen Schutz- und Strafverfolgungsbehörden zu verweisen sei, dass auch aufgrund seines Gesundheitszustands nicht auf eine äusserste Vulnerabilität geschlossen werden könne, da die psychologische Behandlung nach medikamentöser Einstellung Anfang des Jahres 2024 abgeschlossen worden sei und sein Zustand als stabil beurteilt werde, wobei er durch seine Abwesenheit aus der kantonalen Unterkunft eine allfällig notwendige medizinische Abklärung verhindere und damit seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkomme, dass der Beschwerdeführer diesen überzeugenden”
Le SEM est en principe compétent pour l'examen des questions relatives au renvoi et à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 1 LEI. Les consultations cantonales ne se substituent pas à cet examen, et le SEM ne peut confier cette décision à l'autorité cantonale ; les éventuelles demandes d'admission provisoire doivent être transmises au SEM.
“Da er nachweislich mittellos sei und weder verwandtschaftliche noch staatliche Unterstützung beanspruchen könne, bleibe ihm der Zugang zu existenzsichernden Leistungen in der Türkei dauerhaft verwehrt. Für die Geltendmachung einer damit einhergehenden Verletzung der Rechte aus Art. 3 EMRK komme es lediglich auf das objektive Vorliegen einer Situation gesundheitlicher respektive materieller Versorgungsnot an. Ein subjektives Verschulden des Betroffenen liesse sich allenfalls dann rechtsausschliessend berücksichtigen, wenn der Betroffene aktuell, somit im Zeitpunkt der drohenden Wegweisung, seine Leistungsfähigkeit noch beeinflussen könnte. Dies sei vorliegend eindeutig nicht der Fall. Er könne lediglich durch seine Teilnahme am IV-Abklärungsverfahren dazu beitragen, dass ihm gegebenenfalls zustehende Leistungen gewährt würden, durch welche er seinen Lebensunterhalt ausserhalb der Schweiz bestreiten könnte. Er habe einen Anspruch auf die abschliessende Durchführung der eingeleiteten Abklärungen. Darüber hinaus übersehe die Vorinstanz ihre gesetzliche Pflicht, seinen Antrag auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme an das SEM, welches gemäss Art. 83 Abs. 1 AIG die Sachentscheidungskompetenz habe, weiterzuleiten. Die durchgeführte Konsultation ersetze eine dem SEM obliegende Prüfung gerade nicht. Im vorliegenden Fall könnten indes Wegweisungsvollzugshindernisse nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden.”
“Die Ablehnung eines Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes hat in aller Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge und diese Regelfolge greift insbesondere, wenn kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und auch kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht. In einem weiteren Schritt ist sodann der Vollzug der Wegweisung anzuordnen, soweit sich dieser als zulässig, zumutbar und möglich erweist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG, Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; ferner BVGE 2013/37 E. 4.4). Die Beschwerdeführerin besitzt weder eine kantonale Aufenthaltsbewilligung noch verfügt sie über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Weitere mögliche Ausnahmen von der Regelfolge der Wegweisungsanordnung sehen weder Gesetz noch Praxis vor. Art. 69 Abs. 4 AsylG spricht ausdrücklich von der gebotenen Weiterführung des Wegweisungsverfahrens durch das SEM, sofern dieses die Verweigerung des vorübergehenden Schutzes beabsichtigt. Das SEM kann diesfalls somit weder auf die Prüfung der Wegweisungs- noch der Vollzugsfrage verzichten und/oder den Entscheid darüber der kantonalen Behörde überlassen. Es geht bei der Beurteilung dieser Zuständigkeitsfrage somit vorliegend von einem unrichtigen rechtlichen Sachverhalt aus (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-5631/2022 vom 14. Februar 2023 E. 5.2.2).”
“Die Ablehnung eines Gesuchs um Gewährung vorübergehenden Schutzes respektive um Asyl hat in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge, namentlich wenn kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und auch kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht. In einem weiteren Schritt ist sodann der Vollzug der Wegweisung anzuordnen, soweit sich dieser als zulässig, zumutbar und möglich erweist (vgl. Art. 69 Abs. 4 und Art. 44 AsylG, Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; ferner BVGE 2013/37 E. 4.4). Der Beschwerdeführer besitzt weder eine kantonale Aufenthaltsbewilligung noch verfügt er über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Weitere mögliche Ausnahmen von der Regelfolge der Wegweisungsanordnung sehen weder Gesetz noch Praxis vor. Namentlich Art. 69 Abs. 4 AsylG spricht ausdrücklich von der gebotenen Weiterführung des Wegweisungsverfahrens durch das SEM, sofern dieses die Verweigerung des vorübergehenden Schutzes beabsichtigt. Das SEM kann diesfalls somit weder auf die Prüfung der Wegweisungs- noch der Vollzugsfrage verzichten und/oder den Entscheid darüber der kantonalen Behörde überlassen. Es geht bei der Beurteilung dieser Zuständigkeitsfrage somit vorliegend von einem unrichtigen rechtlichen Sachverhalt aus (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-5631/2022 vom 14. Februar 2023 E. 5.2.2).”
“2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario) 3) L’objet du litige est la décision de l'OCPM du 28 juillet 2021 refusant d’octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, au motif qu'il était lié par la décision préalable négative en force de l’OCIRT, et prononçant son renvoi. La loi attribue au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) la compétence d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI), si bien que la chambre de céans ne saurait dès lors trancher ce point, et la conclusion du recourant tendant à une admission provisoire doit ainsi être comprise comme demandant le renvoi du dossier à l'intimé pour préavis positif en ce sens auprès du SEM. 4) De nationalité kosovare, le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), ni de celles de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE - RS 0.632.31). Conformément à l'art. 2 al. 1 à 3 LEI, son admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée en Suisse est donc régie par les art. 18 et ss LEI et par les dispositions d'exécution de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5184/2014 du 31 mars 2016 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid.”
LEI art. 83 n. 706 L'art. 83 al. 7 LEI constitue une règle dérogatoire : l'octroi de l'admission provisoire peut, malgré la constatation d'un danger concret, être omis dans certains cas prévus par l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n° 705 S'il n'existe, au vu des dossiers, aucun motif au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, l'admission provisoire doit être ordonnée.
Citation : LEI art. 83 n. 704 Dans l'affaire en cause, le Tribunal administratif fédéral a fondé son appréciation selon laquelle l'exécution de l'ordre d'éloignement était raisonnable notamment sur des assurances explicites des autorités roumaines selon lesquelles l'accès aux soins spécialisés nécessaires serait assuré à l'avenir. De telles assurances des autorités peuvent, dans le cadre de l'art. 83 al. 5 LEI, être aptes à ne pas renverser la présomption légale ; il n'en découle toutefois pas qu'elles excluent automatiquement tout élément contraire fondé sur des indices.
“Die Parteibehauptungen der Beschwerdeführenden sind - auch unter Berücksichtigung der Minderjährigkeit des Kindes - insgesamt nicht geeignet, der Legalvermutung im Sinn von Art. 83 Abs. 5 AIG Konkretes entgegenzusetzen. Beim aktuellen Gesundheitszustand des Kindes der Beschwerdeführenden kann den Akten zufolge sodann nicht von einem derart gravierenden Krankheitsbild ausgegangen werden, dass sich die Annahme der Unzulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung im Sinn der zitierten restriktiven EGMR-Rechtsprechung rechtfertigen würde (vgl. obenstehende E. 6.2.1.1). Zudem liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beschwerdeführenden in Rumänien zukünftig keinen Zugang zur benötigten, spezialisierten Gesundheitsversorgung erhalten sollten. Im Gegenteil liegen explizite Zusicherungen seitens der rumänischen Behörden vor (vgl. SEM-act. A72).”
“Die Parteibehauptungen der Beschwerdeführenden sind - auch unter Berücksichtigung der Minderjährigkeit des Kindes - insgesamt nicht geeignet, der Legalvermutung im Sinn von Art. 83 Abs. 5 AIG Konkretes entgegenzusetzen. Beim aktuellen Gesundheitszustand des Kindes der Beschwerdeführenden kann den Akten zufolge sodann nicht von einem derart gravierenden Krankheitsbild ausgegangen werden, dass sich die Annahme der Unzulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung im Sinn der zitierten restriktiven EGMR-Rechtsprechung rechtfertigen würde (vgl. obenstehende E. 6.2.1.1). Zudem liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beschwerdeführenden in Rumänien zukünftig keinen Zugang zur benötigten, spezialisierten Gesundheitsversorgung erhalten sollten. Im Gegenteil liegen explizite Zusicherungen seitens der rumänischen Behörden vor (vgl. SEM-act. A72).”
Référence : LEI art. 83 n. 703 En cas d'urgence médicale grave ou de vulnérabilité particulière (p. ex. personnes âgées, personnes gravement malades, mères célibataires), l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI peut être considérée comme inacceptable en raison d'un risque concret. Il importe de déterminer si, après le retour, la personne concernée serait exposée au risque d'une aggravation sérieuse de son état de santé, d'une invalidité ou même du décès. En l'absence d'un tel risque concret, il convient d'examiner si des possibilités de prise en charge médicale suffisantes existent dans l'État d'origine; des mesures pratiques d'allègement, telles que la remise d'une réserve de médicaments ou une aide au retour, peuvent être prises en compte.
“5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Roumanie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Roumanie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Quoi qu'elle en dise, la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir en Roumanie les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants roumains (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art.”
“Im Iran herrscht im heutigen Zeitpunkt weder Krieg, Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Selbst unter Berücksichtigung dessen, dass die Staatsordnung als totalitär zu bezeichnen ist und die allgemeine Situation in verschiedener Hinsicht problematisch sein kann, ist der Vollzug der Wegweisung in den Iran gemäss konstanter Praxis grundsätzlich als zumutbar zu erachten (vgl. statt vieler Urteile des BVGer E-1901/ 2018 vom 11. Februar 2021 E. 8.2 und E-2387/2018 vom 26. Januar 2021 E. 8.5.1). Der Begriff der "konkreten Gefährdung" gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG bezieht sich auf einen schwerwiegenden Eingriff in die körperliche Integrität der betroffenen Person und findet insbesondere Anwendung auf Personen, die nach ihrer Rückkehr einer konkreten Gefahr ausgesetzt wären, weil sie aus objektiver Sicht wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder gar dem Tod ausgeliefert wären (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.2 S. 1002 f., m.w.H.). Der Hinweis auf eine medizinische Notlage in Art. 83 Abs. 4 AIG verdeutlicht überdies, dass eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation begründet sein muss. Eine ausländische Person kann auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur konkret gefährdet sein (BVGE 2014/26 E. 7.5 m.H.). Sofern eine Erkrankung nicht zu einer Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs, namentlich nicht zu einer Verletzung von Art.”
“10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 702 Des infractions pénales graves répétées peuvent, même si elles ont été commises pour l'essentiel à l'étranger, laisser supposer que la personne concernée n'est pas disposée ou n'est pas en mesure de respecter l'ordre en vigueur ici, et militer ainsi contre l'octroi ou en faveur du retrait de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“oder ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt (Bst. c). Selbst wenn einzelne Verstösse für sich alleine nicht ausreichen, um einen Widerrufs- respektive Ausschlussgrund zu begründen, kann deren wiederholte Begehung darauf hinweisen, dass die betreffende Person nicht gewillt oder nicht fähig ist, sich an die geltende Ordnung zu halten. Ob der Ausländer willens und in der Lage ist, sich in die hier geltende Ordnung einzufügen, kann nur anhand einer Gesamtbetrachtung seines Verhaltens beurteilt werden (BGE 137 II 297 E. 3.3; vgl. statt vieler auch Urteil BVGer F-455/2021 vom 27. Januar 2023, E.4.4). Auch dieser Ausschlussgrund ist in casu als erfüllt einzustufen; wobei im Lichte des offenkundigen Erfüllens der Tatbestandsvariante der Bst a von Art. 83 Abs. 7 AIG dies im Resultat sogar hätte offen gelassen werden können. Besonders schwer wiegt hierbei zunächst das am 17. April 2018 in Rechtskraft erwachsene Urteil des D._______ vom 1. Dezember 2016, worin der Beschwerdeführerunter anderem wegen schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitstrafe von 28 Monaten und 15 Tagen verurteilt wurde. Auch wenn es sich hierbei bis dato um die schwerste Straftat handelt, so wird dies durch die Tatsache relativiert, dass dieser während seines ersten Aufenthaltes in Österreich zwischen den Jahren 2014 und 2018 zu weiteren zahlreichen Straftaten rechtskräftig verurteilt wurde. So sind ihm innerhalb eines kurzen Zeitraumes insgesamt 13 Straftaten gegen das Rechtsgut der körperlichen Integrität zur Last gelegt worden. Auch in der Schweiz ist der Beschwerdeführer bis zum heutigen Tage wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten. So wurde er am 22. Januar 2019 durch die Staatsanwaltschaft K._______ wegen Sachbeschädigung, Beschimpfung und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 30 Tages-sätzen verurteilt.”
L'exécution peut être possible malgré des catastrophes régionales ou des problèmes liés à la sécurité, dans la mesure où la situation concrète n'indique pas un danger individuel pour la personne concernée. Dans la mesure où les personnes concernées peuvent se réinstaller dans d'autres régions non touchées de leur État d'origine ou s'appuyer sur un soutien familial ou autre sur place, cela plaide en faveur de la faisabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“4 AIG), dass nämlich weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, zumal gemäss konstanter Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt in der Türkei auszugehen ist und sich keine Hinweise darauf ergeben, der Beschwerdeführer könnte in seinem Heimatland, insbesondere in der vom Erdbeben betroffenen Provinz Adiyaman, woher er stammt, in eine existenzbedrohende Notlage geraten, dass insbesondere auch davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer sei in der Lage, sich beruflich im Heimatland zu integrieren, dass er überdies im Zusammenhang mit der erstmals auf Beschwerdeebene vorgebrachten Traumatisierung auch in der Türkei eine psychologische Behandlung erhalten könnte, sollte er eine solche benötigen, dass daran auch allfällige Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz nichts zu ändern vermögen, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich ebenso als möglich zu qualifizieren ist (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province touchée par les séismes, il ne ressort pas non plus qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans la construction, qu'il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez sa famille à B._______, le recourant n'ayant pas indiqué que celle-ci avait été affectée par les séismes, qu'il a de nombreux proches au village susceptibles de lui venir en aide, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que le recourant soutient, sa situation particulière n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, il est jeune, en bonne santé, dispose d'une expérience professionnelle et n'a aucune charge familiale, qu'en outre, les membres de sa famille restés sur place pourront l'aider à se réinstaller en Turquie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, ni problèmes de santé et au bénéfice de nombreuses expériences professionnelles, qu'indépendamment de la question de savoir si l'on peut attendre du recourant qu'il retourne dans la région d'Adiyaman, durement touchée par le séisme de février 2023, celui-ci est manifestement en mesure de s'installer dans une autre partie de la Turquie qui n'a pas connu de telles destructions, comme par exemple dans le sud-ouest, à B._______ (Province d'Antalya), où il a déjà vécu et travaillé pendant quelques mois (cf. pv précité, question n°21) et où il dispose certainement d'un certain réseau social et professionnel, qu'il peut également compter sur le soutien de ses parents et de ses soeurs, restés au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision incidente du 8 février 2023, rejetant la demande d'assistance judiciaire totale, qu'aussi, les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant (art.”
Les affections non graves, guéries ou susceptibles d’être traitées dans les États d’accueil lorsque l’accès à un traitement est raisonnablement possible n’atteignent, en règle générale, pas le degré de gravité requis pour qu’il soit interdit d’exécuter le renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. Il convient donc d’apprécier la gravité concrète de la maladie et la disponibilité de moyens de traitement appropriés dans l’État de destination.
“Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également infra consid. 8.2). 7.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 8.2 Il ressort du seul document médical présenté en date du (...) mars 2024 que l'intéressé a souffert d'une bronchite virale ayant nécessité la prise d'antalgiques (Dafalgan et Minalgie). Faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer cette affection comme étant désormais guérie, de sorte que l'état de santé du recourant - qui a uniquement déclaré se sentir fatigué et sans énergie, avoir de la peine à s'endormir et craindre de retourner en Italie - ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Italie au sens de la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.”
“), que les trois documents médicaux versés au dossier, établis le 20 et le 22 novembre 2024, font notamment état de « céphalées de type migraine avec aura », survenant habituellement une fois par trimestre, de difficultés d'endormissement et cauchemars, d'anxiété, d'oublis de choses quotidiennes, ainsi que de souvenirs d'événements traumatisants liés essentiellement au décès de deux proches, il y a plusieurs années déjà, que les atteintes à la santé attestées par ces pièces n'atteignent manifestement pas le degré de gravité mentionné plus haut, un traitement adéquat étant en outre accessible en Grèce en cas de besoin, que l'intéressé a lui-même reconnu qu'il avait pu bénéficier par le passé dans cet Etat de soins lorsqu'il souffrait épisodiquement de troubles somatiques de type migraineux, le traitement introduit alors ayant conduit à une bonne amélioration, que, pour le surplus, même à supposer que l'intéressé soit véritablement atteint de la même maladie que sa soeur, cela ne changerait rien à la situation, que la sclérose en plaques est la maladie chronique auto-immune du système nerveux central la plus courante, affectant de très nombreuses personnes dans le monde entier, que cette affection est généralement d'évolution lente, s'étendant sur plusieurs décennies, avec des poussées épisodiques marquées par des symptômes divers selon la personne concernée (p. ex. aussi migraines et crises épileptiques) et des périodes plus ou moins longues de rémission, qu'un suivi adéquat de cette maladie courante, qui n'est pas nécessairement complexe et/ou onéreux, est aussi accessible en Grèce, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir ch. III 1 pages 4 à 7), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit ainsi être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'espèce, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
“_______ du 13 octobre 2023), qu'il semble également atteint dans sa santé psychique, en raison de sa situation familiale compliquée (...) mais refuse toute aide psychologique (cf. notice d'entretien du 13 octobre 2023), que ces affections tant somatiques que psychiques n'apparaissent pas particulièrement graves, les documents médicaux au dossier ne comprenant aucune indication relative à une éventuelle incapacité de voyager, qu'elles pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Pologne, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités polonaises assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Pologne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible, de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art.”
Des problèmes de santé concrets peuvent faire échec à la présomption prévue à l'art. 83 al. 5 LEI. La situation personnelle est décisive : il convient d'examiner si la maladie est d'une gravité telle et si, dans l'État de retour, un traitement adapté à l'état de la personne concernée est effectivement disponible et peut raisonnablement être exigé. Comme éléments d'examen possibles, les décisions mentionnent la gravité de la maladie, la possibilité de traitement sur place et une menace concrète au lieu de retour ; inversement, l'existence d'un système de santé fonctionnel ou de programmes sanitaires étatiques peut étayer la présomption de raisonnabilité du retour.
“Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a en outre désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). Cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 5.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé. 5.5 Il ressort des rapports médicaux au dossier et de ses déclarations que A._______ s'est vu diagnostiquer en Géorgie une leucémie myéloïde aiguë. A son arrivée en Suisse, il a bénéficié de trois cycles de chimiothérapie suivis, en décembre 2023, d'une transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques issues de son fils. Depuis cette intervention, il a fait l'objet d'un suivi médical rapproché afin de surveiller l'évolution de son état de santé et d'adapter son traitement en conséquence.”
“Die Vorinstanz hielt in ihrer Verfügung betreffend Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Wesentlichen fest, bei Georgien handle es sich um ein «Safe Country», womit die Rückkehr in die Heimat gemäss Regelvermutung zumutbar sei (Art. 83 Abs. 5 AIG). Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden ([...]) würden nicht die notwendige Schwere aufweisen, um gestützt auf Art. 83 Abs. 4 AIG dem Wegweisungsvollzug entgegenzustehen. Er sei gemäss seinen Aussagen insbesondere zu diagnostischen Zwecken in die Schweiz gekommen, was die Anwendung von Art. 83 Abs. 4 AIG nicht rechtfertige. An (...) leide er bereits seit zehn Jahren und habe sich dagegen in Georgien nicht behandeln lassen. Somit liege keine akute gesundheitliche Gefährdungslage vor. Vor diesem Hintergrund könne auch darauf verzichtet werden, allfällige Untersuchungen in der Schweiz abzuwarten. Georgien verfüge über ein funktionierendes Gesundheitssystem, ein Sozialhilfeprogramm für Personen unter der Armutsgrenze, welches eine kostenlose Krankenversicherung miteinschliesse, und ein staatlich finanziertes allgemeines Gesundheitsprogramm «Universal Health Care Programme» (UHCP). Er habe denn auch selbst ausgesagt in Georgien stets Zugang zu medizinischer Versorgung gehabt zu haben und krankenversichert zu sein.”
Référence : LEI art. 83 n. 698 Pour les États désignés comme « États tiers sûrs » (notamment les États de l'UE/de l'AELE ou les États désignés par le Conseil fédéral), il existe une présomption légale selon laquelle l'interdiction du refoulement et les garanties fondamentales des droits de l'homme sont respectées et qu'un éloignement est en principe admissible. La personne concernée peut renverser ces présomptions générales au cas par cas ; elle doit produire des éléments sérieux, concrets et étayés laissant craindre qu'un danger individuel ou des conditions de vie contraires à la dignité humaine menacent dans l'État tiers en cause. La charge de la démonstration et de la preuve incombe à la personne concernée.
“44 AsylG), die Beschwerdeführerin in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet wurde (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass im Folgenden zu prüfen ist, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin nach Griechenland entgegenstehen, dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]), wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist, dass der Vollzug nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn der Beschwerdeführerin im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG) und schliesslich der Vollzug nicht möglich wäre, wenn die Beschwerdeführerin nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. B AsylG zugunsten sicherer Drittstaaten, zu welchen Griechenland wie erwähnt gehört, die Vermutung besteht, diese hielten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen ein, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4040/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 9.3), dass gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat sei in der Regel zumutbar, dass die besagten Regelvermutungen im Einzelfall umgestossen werden können, wobei es der betroffenen Person obliegt, ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass die griechischen Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU-oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.”
“Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.”
Si, en raison, par exemple, d'une longue absence ou d'une maladie, un milieu familial solide fait défaut, cela peut — en liaison avec les autres circonstances de l'affaire particulière — justifier l'ordonnance d'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEI, pour autant qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Tritt hinzu, dass er nach rund fünfzehnjähriger Landesabwesenheit als alleinstehender Mann nach Nigeria zurückkehren würde und nicht davon auszugehen ist, dass er nach dieser langen Zeit der Abwesenheit und ohne die Aufrechterhaltung des Kontakts zu Familienangehörigen noch ein familiäres Umfeld vorfinden wird, welches ihn ausreichend unterstützen könnte. Ob er in Berücksichtigung seiner Krankheit und dieser Umstände in der Lage wäre, in Nigeria selbständig Fuss zu fassen und für eine minimale wirtschaftliche Existenz zu sorgen, ist höchst fraglich (vgl. hierzu auch das Urteil des BVGer E-4732/2020 vom 5. Juni 2023 E. 7.4, dem eine vergleichbare Konstellation zugrunde liegt). Eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände des vorliegenden Einzelfalles führt zur Annahme, dass der Beschwerdeführer bei einer heutigen Rückkehr nach Nigeria mit erheblicher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG konkret gefährdet wäre. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich folglich als unzumutbar. Da keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegen, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG erfüllt.”
La procédure administrative peut révéler que l'intérêt public à l'exécution d'une mesure d'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de la personne concernée à se prévaloir d'obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Das SEM hat in der aktuellen, angefochtenen Verfügung erneut ausgeführt, weshalb auch heute noch das öffentliche Interesse der Schweiz am Vollzug der Wegweisung gegenüber dem privaten Interesse des Beschwerdeführers, sich auf allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG zu berufen, überwiegt.”
“Das SEM hat in der aktuellen, angefochtenen Verfügung erneut ausgeführt, weshalb auch heute noch das öffentliche Interesse der Schweiz am Vollzug der Wegweisung gegenüber dem privaten Interesse des Beschwerdeführers, sich auf allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG zu berufen, überwiegt.”
art. 83 al. 7 LEI fait obstacle à la conséquence selon laquelle, lorsqu'un danger concret au sens de l'al. 4 est constaté, l'admission provisoire doit être accordée : des motifs d'exclusion prévus à l'al. 7 peuvent empêcher cet octroi.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Réf. : LEI art. 83 n. 694 Lors du contrôle judiciaire des mesures de détention ou des mesures accompagnant une expulsion, les questions de fond relatives à l'admissibilité ou au risque lié au retour (en particulier les moyens invoquant le non-refoulement) ne doivent en principe pas être réexaminées de manière approfondie ; ces questions relèvent en principe de la compétence des décisions en matière d'asile ou du SEM. Un contrôle par le tribunal de la détention n'est possible que dans des limites très étroites (p. ex. en cas d'exécution manifestement impossible ou de contradiction manifeste avec des obligations de droit international).
“6) Rappelant une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme CEDH, M. A______ expose à nouveau les risques de persécution liés à son homosexualité et invoque la violation de l’art. 3 CEDH. L’art. 3 CEDH porte sur l’interdiction de la torture et stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article est reconnu par le Tribunal fédéral qui considère que cette disposition fait partie des règles impératives du droit international. Bien que représenté par un avocat, le recourant n’a pas invoqué devant le TAPI la problématique liée à son homosexualité. Dès lors, cette question n’a pas été traitée dans le jugement du TAPI du 1er juin 2021. Interrogé sur les motifs de son refus de retourner au Soudan, le recourant a indiqué au TAPI qu’il se trouvait bien en Suisse et ne voulait pas retourner vivre chez sa famille. La décision du SEM du 22 octobre 2020, qui était largement motivée concernant ce point, est entrée en force à défaut d’avoir été attaquée par le recourant. Comme l’indique l’art. 83 LEI, la décision d’admission provisoire est du ressort du SEM. Les arguments invoqués par le recourant auraient dû l’être dans un recours dirigé contre la décision du SEM du 22 octobre 2020. La chambre de céans n’est pas compétente pour examiner ces questions dans le cadre de l’examen de la légalité de la mesure de contrainte. En effet, il n’incombe pas au juge de la détention d’examiner (à nouveau) les conditions relatives au droit de séjour de l’étranger en Suisse, en particulier les motifs du refus ou du retrait d’un permis de séjour ou d’établissement ou d’un titre fondé sur le droit d’asile. La question du renvoi ne fait, sous réserve de son excécutabilité (art. 80 al. 6 let. a LEI) et/ou de renvoi manifestement contraire au droit, pas non plus l’objet de la procédure de contrôle de la détention administrative (ATF 121 II 59, Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étranger, Berne 2017 p. 175). Dès lors, ce grief doit être rejeté. 7) Dans ces conditions, il se justifie de confirmer la durée de la détention qui est proportionnée, étant précisé qu’un vol a déjà été prévu pour le 30 juin 2021.”
“arrêt du TAF F-4118/2019 du 21 août 2019 pp. 7 et 8), qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dès lors, le souhait exprimé par l'intéressée, durant son audition du 8 décembre 2020, de rester en Suisse plutôt que d'être renvoyée en Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 16 décembre 2020 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que la recourante n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Allemagne - Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'elle risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.”
S'il n'existe aucun indice dans le dossier concernant les motifs d'exclusion énumérés à l'art. 83 al. 7 LEI, l'admission provisoire doit être ordonnée ; s'il existe un motif d'exclusion, l'admission provisoire doit être refusée.
Lorsqu'un danger concret est constaté, il convient d'ordonner l'admission provisoire, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. En particulier, l'intérêt supérieur de l'enfant (p. ex. danger concret pour la santé mentale et le développement résultant du déracinement) peut justifier l'intolérabilité de l'exécution.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Bei dieser Aktenlage würden die Kinder der Beschwerdeführerin, insbesondere der - offensichtlich geradezu vorbildlich integrierte - Sohn B._______, durch den Vollzug der Wegweisung in ihren Heimatstaat aus ihrer prägenden Lebensstruktur herausgerissen. Der fünfeinhalbjährige Aufenthalt in der Schweiz haben sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit entscheidend beeinflusst und ihre Lebensweise massgeblich geprägt. Daher ist anzunehmen, eine zwangsweise Rückkehr in den Heimatstaat hätte eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung zu Folge. Der Vollzug der Wegweisung der Kinder der Beschwerdeführerin erweist sich folglich heute als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG. Den Akten sind keine Hinweise auf ein Verhalten zu entnehmen, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, womit die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben sind.”
“Abschliessend ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht etwa der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Afghanistan nicht gefährdet. Jedoch ist eine solche Gefährdungslage unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 AIG einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG wurde bereits durch die Vorinstanz mit der am 2. August 2023 erfolgten Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen. Praxisgemäss erübrigen sich somit weitere Ausführungen zur Zulässigkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2011/7 E. 8; 2009/51 E. 5.4).”
Lors de l'examen de l'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, la durée du séjour est relativisée lorsque celui-ci a été principalement effectué en séjour irrégulier ; selon la jurisprudence, ces années ne doivent en principe pas être prises en compte ou ne l'être que très limitéement, afin d'éviter de récompenser un comportement illégal. Si, en outre, il manque une durée de séjour légalement accomplie de dix ans et qu'il n'existe pas d'autres circonstances extraordinaires (p. ex. une intégration marquée), cela peut entraîner le rejet de l'exception ou le refus d'une admission provisoire.
“ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). 3.9 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.10 En l’espèce, B______ est arrivé en Suisse en 1989, à l’âge de 16 ans, soit en pleine adolescence ainsi qu’il le rappelle. Cette circonstance, décisive à l’époque pour l’octroi d’autorisations de séjour puis d’établissement, n’est toutefois plus aussi déterminante s’agissant aujourd’hui d’examiner les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour après que l’autorisation d’établissement eût été déclarée caduque en novembre 2021 avec effet rétroactif à mars 2013. Les recourants invoquent l’effet rétroactif du constat de caducité de leurs autorisations d’établissement s’agissant d’apprécier la durée de leur séjour. De jurisprudence constante, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2), sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATA/1030/2023 du 19 septembre 2023 consid.”
“5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.1.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 4.1.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 En l’espèce, le TAPI a retenu que si le recourant était arrivé en Suisse en 2008, il y avait toujours séjourné sans titre de séjour, de sorte que la durée devait être relativisée et qu’il ne pouvait en tirer parti pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission en l’absence d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, son séjour n’ayant au surplus pas été ininterrompu. Ce raisonnement en prête pas le flanc à la critique et n’est notamment pas constitutif d’un abus du pouvoir d’appréciation. Le recourant a en outre été condamné pour faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, soit des comportements ne relevant pas de la LEI, de sorte qu’il ne peut pour ce motif déjà prétendre à bénéficier de l’« opération Papyrus ». C’est également à juste titre que l’OCPM puis le TAPI ont retenu que le recourant ne remplit pas les conditions du cas de rigueur. Outre que son séjour n’a pas été continu et que sa durée doit être relativisée dès lors qu’il s’est déroulé dans l’illégalité, le recourant, qui a travaillé dans le domaine de la construction, n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il aurait réalisé une intégration exceptionnelle.”
“Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce que le TAPI a confirmé à juste titre. Pour les mêmes raisons, c'est de manière bien fondée, au vu notamment du manque d’intégration accrue et de l’absence de dix ans de séjour effectué légalement sur le territoire, que le TAPI a confirmé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. 7. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 7.3 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux.”
L'art. 83 al. 7 doit être compris comme une réserve : l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 4 se fait «sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI» et peut donc être limité par l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Bien que l'art. 83 al. 4 LEI prévoie, en cas de menace concrète liée à la guerre, à la guerre civile, à la violence généralisée ou à une situation d'urgence médicale, l'admission provisoire, la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral n'admet pas qu'il existe une situation de violence généralisée à l'échelle nationale en Turquie. Par conséquent, le renvoi vers de larges régions de la Turquie est, en règle générale, considéré comme raisonnablement exigible; des exceptions (notamment Hakkari et Şırnak) sont, en pratique, considérées comme inacceptables.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder von bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. bspw. Urteile des BVGer D-5950/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 9.3.2, D-4202/2023 vom 10. Oktober 2023 E. 8.3.2 je m.w.H.). Der ursprünglich aus der Provinz Siirt stammende Beschwerdeführer verbrachte den Grossteil seines Lebens in Batman, in der gleichnamigen Provinz, eine Region, die vom Erdbeben im Frühjahr 2023 nicht betroffen war. Eine Rückkehr in seinen Heimatstaat ist demnach als generell zumutbar zu erachten.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder von bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. bspw. Urteile des BVGer D-5950/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 9.3.2, D-4202/2023 vom 10. Oktober 2023 E. 8.3.2 je m.w.H.). Das Bundesverwaltungsgericht erachtet den Wegweisungsvollzug einzig in die Provinzen Hakkari und Sirnak aufgrund einer anhaltenden Situation allgemeiner Gewalt als unzumutbar (vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6). Der Beschwerdeführer verbrachte den Grossteil seines Lebens in D._______, in der gleichnamigen Provinz, eine Region, die vom Erdbeben im Frühjahr 2023 nicht betroffen war.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 und der Entwicklungen nach dem Militär-putschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter gerichtlicher Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Ver-hältnissen in der gesamten Türkei auszugehen (vgl. etwa Urteil des BVGer D-4343/2023 vom 13. September 2023 E. 8.3.1 m.w.H. sowie das Referenzurteil E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1).”
Même si une mise en danger concrète est constatée, l'octroi de l'admission provisoire n'est pas automatique, car l'art. 83 al. 7 LEI prévoit des exceptions.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
art. 83 al. 1 LEI présuppose que l'exécution de la décision d'éloignement est possible, licite et raisonnablement exigible. Les cas d'exception visés aux al. 2 à 4 concernent des situations dans lesquelles l'exécution serait impossible, contreviendrait aux obligations internationales ou ne serait pas raisonnablement exigible. L'al. 4 s'applique notamment aux «réfugiés de la violence» (p. ex. en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée) et aux cas de nécessité médicale. Selon la jurisprudence, de simples difficultés socio-économiques de la population locale ne suffisent pas à faire obstacle à cette exigence de raisonnabilité.
“1 OASA prévoit que les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée (a) si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire au sens de l’art. 34 al. 5 LEI, et (b) si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans. 3.2 En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse en 2009, pour y revenir, selon la version la plus favorable, en 2019. Dès lors, la seconde de ces conditions, qui sont cumulative, n’est pas remplie, de sorte que ce grief doit être écarté. 4. Le recourant conteste que son renvoi soit licite et raisonnablement exigible. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE op.cit.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.”
“Toutefois, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_430/2021 du 21 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). b. En l'espèce, le recourant a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qui a pris fin le 31 juillet 2019. Il n’est depuis au bénéfice d’aucun titre de séjour. Il ne peut par conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. 4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p.”
“1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid.”
En l'absence de nouveaux éléments médicaux probants, de simples certificats d'incapacité de travail ou des attestations comparables ne suffisent en règle générale pas, selon les décisions citées, pour fonder une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI; des dossiers médicaux détaillés sont fréquemment déterminants pour établir une mise en danger concrète dans le pays d'origine.
“En l’espèce, comme relevé à juste titre par le TAPI ainsi que par l'intimé, la SUVA a, dans un courrier du 15 janvier 2021 que le recourant a lui-même produit, clos le cas avec effet au 28 décembre 2020 au motif que les troubles qui persistaient à cette date n'avaient plus de lien avec son accident, dont il ne subsistait plus de séquelles. Le recourant n'a au surplus produit aucune pièce nouvelle, notamment médicale, par-devant la chambre de céans, ceci alors que l'instance précédente s'est – entre autres arguments – fondée sur cette absence de preuves pour rejeter son recours. Le recourant n'a ainsi pas donné suffisamment d’indications sur ses pathologies et ses traitements, des certificats d'incapacité de travail étant nettement insuffisants à cet égard. Il ne prétend par ailleurs pas que le suivi de sa situation médicale ne serait pas possible au Kosovo. Rien ne permet donc de retenir que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable de son intégrité physique en cas de retour au Kosovo. Le recourant ne remplit donc pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté, le prononcé du présent arrêt rendant en outre sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif et d’octroi de mesures provisionnelles. 8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2022 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 550.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Dans ces conditions, le TAPI, qui devait faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne pouvait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdisait de faire. Les problèmes de santé affectant A______ n’étaient pas mis en doute. Cette question avait toutefois déjà été examinée par la chambre administrative (ATA/1088/2022 du 1er novembre 2022). Celle-ci avait retenu que le précité n’avait pas établi, ni soutenu, que les soins et le suivi dont il bénéficiait, à teneur des documents produits, pour l’état anxio-dépressif, l’hypercholestérolémie, des troubles cardiaques, les suites d’un AVC, voire une éventuelle syphilis latente, dont il souffrait ne seraient pas accessibles au Brésil ou au Portugal, et que l’exécution de son renvoi menacerait de manière concrète sa vie ou son intégrité corporelle ou psychique ou l’exposerait à une nette aggravation de son état physique de nature à le mettre concrètement en danger. La chambre administrative avait conclu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI. L’intéressé avait produit une lettre rédigée par ses soins le 10 août 2023 et rappelant son parcours personnel. Il y avait en outre relevé qu’en raison de sa situation de détresse personnelle, il n’était pas en mesure de rentrer au Brésil. Il était suivi médicalement en Suisse et bénéficiait d’une couverture d’assurance. En revanche, le système de santé de son pays d’origine se dégradait d’année en année. Les hôpitaux étaient surchargés. Il ne serait jamais accepté par des assureurs en raison de ses maladies et aurait de la peine à trouver un emploi en raison de ses problèmes de santé. Il avait également produit un certificat médical du 17 mars 2023 établi par le Prof. D______, des HUG. Ce praticien y indiquait qu’il suivait A______ en vue d’une intervention du cœur qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Un contrôle à six mois serait nécessaire pour voir l’efficacité de l’intervention. Aucun de ces documents, nouvellement versés à la procédure, ne venait démontrer, ni même rendre vraisemblable, qu’en cas de retour au Brésil, il serait exposé à un grave danger, parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il avait besoin.”
Il peut être établi de façon vérifiable à partir des dossiers que, grâce au soutien familial existant et à des perspectives de retour réalistes, une réintégration rapide dans l'État d'origine est à prévoir; dans de tels cas, on peut, sans autres vérifications, estimer que l'exécution visée à l'art. 83 al. 2 LEI est possible.
“Urteil des BVGer E-2262/2024 vom 8. Juli 2024, S. 7 f.), dass es sich bei den Beschwerdeführenden um ein grundsätzlich gesundes, junges Paar in einer stabilen Beziehung handelt, das bereits vor der Ausreise in der Lage war, den gemeinsamen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, wobei der Beschwerdeführer über eine mehrjährige Berufserfahrung als (...) und eine durch den Besuch einer Koranschule vermittelte Grundbildung verfügt, während die Beschwerdeführerin überwiegend Hausarbeiten verrichtet hat (vgl. SEM-Akte 65/15 F 5, F 32 ff., F 57 und F 92), dass sie ausserdem mit der Grossmutter des Beschwerdeführers, die sich nun seit mehreren Jahren alleine um die beiden Kinder kümmert, über zuverlässige Unterstützung verfügen, die ihnen eine Wiedereingliederung erleichtern wird (vgl. SEM-Akte 65/15 F 50), dass vor diesem Hintergrund ohne weitere Abklärungen davon ausgegangen werden darf, es sei ihnen eine Reintegration in der Heimat möglich, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich auch als möglich zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), da die Beschwerdeführenden verpflichtet sind, sich bei der dafür zuständigen Vertretung ihres Heimatstaates die für ihre Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass sich aus den”
“Urteil des BVGer E-2262/2024 vom 8. Juli 2024, S. 7 f.), dass es sich bei den Beschwerdeführenden um ein grundsätzlich gesundes, junges Paar in einer stabilen Beziehung handelt, das bereits vor der Ausreise in der Lage war, den gemeinsamen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, wobei der Beschwerdeführer über eine mehrjährige Berufserfahrung als (...) und eine durch den Besuch einer Koranschule vermittelte Grundbildung verfügt, während die Beschwerdeführerin überwiegend Hausarbeiten verrichtet hat (vgl. SEM-Akte 65/15 F 5, F 32 ff., F 57 und F 92), dass sie ausserdem mit der Grossmutter des Beschwerdeführers, die sich nun seit mehreren Jahren alleine um die beiden Kinder kümmert, über zuverlässige Unterstützung verfügen, die ihnen eine Wiedereingliederung erleichtern wird (vgl. SEM-Akte 65/15 F 50), dass vor diesem Hintergrund ohne weitere Abklärungen davon ausgegangen werden darf, es sei ihnen eine Reintegration in der Heimat möglich, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich auch als möglich zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), da die Beschwerdeführenden verpflichtet sind, sich bei der dafür zuständigen Vertretung ihres Heimatstaates die für ihre Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass sich aus den”
LEI art. 83 N. 684 La possibilité d'un retour volontaire, ou la perspective de demander, à l'issue de la procédure, une aide au retour (art. 93 LAsi), peut étayer la conclusion que l'exécution est pratiquement possible.
“procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R10), que par ailleurs, le recourant a débuté une formation au pays et y a eu une expérience professionnelle, qu'outre ses parents, il dispose sur place d'un réseau familial, composé notamment de ses oncles, dont un oncle maternel avec lequel il a gardé le contact, tout comme avec sa mère, de ses tantes, de ses grands-parents et de sa soeur, que, quoi qu'il en dise, rien n'indique qu'il ne pourra pas compter sur leur soutien, à tout le moins le temps de sa réinstallation, que partant, le recourant devrait être en mesure de se réintégrer en Tunisie et d'y subvenir à ses besoins sans difficulté excessive, qu'à cet égard, il est rappelé que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le seul souhait de l'intéressé de rester en Suisse et d'y construire sa vie (cf. not. mémoire de recours, p. 1 in fine) n'est pas décisif, que l'intéressé pourra, si nécessaire, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art.”
“10 A cela s'ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 5.11 Cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités géorgiennes compétentes et à faire en sorte qu'il soit pris en charge dès son arrivée, de sorte à éviter toute interruption du traitement. 5.12 Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). 6. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine. 7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art.”
Référence : LEI art. 83 n. 683 S'il existe dans un autre État une alternative de protection effective (par exemple une situation de protection ou d'admission existante dont le renouvellement ou la reprise paraît possible), le SEM doit en principe refuser l'admission provisoire en Suisse et peut ordonner le renvoi. La jurisprudence exige toutefois que l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEI n'ait lieu que si elle est juridiquement admissible, acceptable et effectivement réalisable ; elle est exclue lorsqu'il existe des éléments sérieux et probants laissant craindre que, lors d'un transfert, l'interdiction du refoulement (art. 3 CEDH / art. 3 Convention contre la torture) serait violée. Les décisions relèvent en outre que les personnes concernées ont la possibilité de faire examiner ou de demander dans l'État visé le renouvellement ou la reprise de leur statut de protection local ; cela est présenté comme une conséquence praticable de la reconnaissance d'une alternative de protection, sans qu'il en découle une nouvelle obligation procédurale en Suisse.
“) septembre 2025, soit encore d'actualité, qu'à deux reprises, la Pologne a accepté la réadmission des intéressés sur son territoire, que les autorités polonaises se sont ainsi expressément engagées à permettre aux recourants de résider durablement sur leur territoire, le cas échéant en prolongeant leur autorisation de séjour, et de bénéficier des prestations offertes aux ressortissants ukrainiens, que les déclarations du recourant quant à l'absence d'un permis de séjour en Pologne dans le passé le concernant sont contredites par l'acceptation des autorités polonaises du 21 mars 2024, que même à admettre une formulation peu heureuse dans la confirmation d'acceptation du 20 novembre suivant de ces mêmes autorités, il n'en demeure pas moins que l'octroi du même statut que celui son épouse à son retour dans ce pays lui est expressément garanti, qu'on ne saurait donc considérer la réponse du 20 novembre 2024 des autorités polonaises comme hypothétique, qu'au demeurant, le recourant ne peut pas contester la décision querellée en faisant fi de la situation de son épouse, les requérants étant liés par leur mariage, que, dans ces conditions, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par les recourants doit être rejetée en vertu du principe de subsidiarité, à teneur duquel une personne de nationalité ukrainienne n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants qu'ils risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2009/50 consid. 8.”
“4), que partant, il est loisible à l'intéressé, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités italiennes le renouvellement de son statut de protection obtenu le (...) 2024, que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par le recourant doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressé risquerait de subir en Italie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que le recourant invoque la présence en Suisse de sa mère, laquelle dépendrait de son soutien pour des motifs médicaux notamment, qu'il allègue ainsi l'application de l'art.”
“_______, estimant que le SEM a statué sur la base d'un état de fait incomplet et que la Lituanie n'offrait pas les soins lui étant nécessaires, qu'ils soulignent que le diagnostic de cyphose idiopathique de début juvénile (ou maladie de Scheuermann), désormais confirmé par les documents médicaux joints au recours, dont le plus récent date du 9 janvier 2025, a conduit les médecins à prescrire le port d'un corset et à recommander un suivi spécialisé étroit, incluant, si nécessaire, des adaptations en fonction de la croissance, qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision attaquée, que les recourants résidaient certes en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, de sorte qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que, comme déjà relevé, il convient toutefois de tenir compte du fait que les intéressés disposent d'une alternative de protection efficace en Lituanie, pays qu'ils ont volontairement quitté après avoir obtenu, sans en prendre concrètement possession, un permis de résidence temporaire valable du 12 juillet 2022 au 4 mars 2023, qu'en outre, cet Etat ayant expressément donné son accord à leur réadmission, sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté leur demande de protection provisoire, qu'il revient aux intéressés de demander à nouveau le renouvellement de leur permis de séjour en Lituanie, respectivement le statut de protection, comme suggéré par les autorités compétentes dans leur réponse du 12 mars 2024, qu'il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que, bien qu'ils allèguent avoir reçu des menaces de la part de résidents russes en Lituanie, le dossier ne comporte, outre ces déclarations, aucun indices sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Lituanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art.”
“5, dernier paragraphe), que dans ces conditions, l'intéressé disposant d'une alternative de protection valable au Canada, c'est à bon droit que le SEM s'est appuyé sur le principe de subsidiarité pour rejeter sa demande de protection provisoire, qu'aussi, la question de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir de la let. a de la décision de portée générale prise par le Conseil fédéral le 11 mars 2022 - ce qui apparaît douteux - peut, en l'état, rester indécise (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid. 4.3 s.), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir au Canada des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art.”
“4), que partant, il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités polonaises le renouvellement de son statut de protection, que lors de ses auditions tout comme dans son recours, elle n'a par ailleurs pas exposé de manière concluante pour quelles raisons les autorités polonaises ne devraient pas lui accorder une nouvelle fois la protection temporaire au regard de la réglementation européenne citée précédemment et lui laisser récupérer les numéros PESEL (« Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno ») lui permettant de bénéficier, tout comme ses enfants, d'une aide financière et de services médicaux (sur la récupération du numéro PESEL, cf. notamment arrêt du Tribunal E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.3.1 à 7.3.3), que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que dans son mémoire de recours, A._______ évoque ses craintes de subir des actes de racisme, respectivement de forte hostilité à l'égard des Ukrainiens en Pologne, qu'à l'examen du dossier, il doit être en premier lieu souligné que l'affirmation de la recourante, selon laquelle elle aurait elle-même subi des actes de violence ou de racisme lorsqu'elle a séjourné en Pologne au cours de l'année 2022, n'est soutenue par aucun élément tangible et a été avancée de manière vague, qu'en particulier, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait déposé une plainte auprès des autorités polonaises compétentes entre le (.”
“_______ n'avait entrepris aucune démarche visant à révoquer cette protection et que ses allégations selon lesquelles celle-ci aurait été annulée par la police espagnole se limitaient à de simples affirmations nullement étayées, que le fait que les autorités espagnoles se sont déclarées disposées à réadmettre la prénommée sur leur territoire, le jour même où le SEM en a fait la demande, réfute au contraire l'hypothèse d'une quelconque annulation de leur part du statut de protection provisoire accordé le 27 septembre 2022, qu'en outre, les moyens de preuve datés des 17 et 19 août 2022 produits par l'intéressée ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où ils ont uniquement trait à son enregistrement à la sécurité sociale espagnole, qu'ainsi, la recourante disposant déjà d'un statut de protection valable en Espagne et ayant de surcroît expressément été réadmise sur le territoire de cet Etat, c'est à bon droit que le SEM s'est appuyé sur le principe de subsidiarité - de la protection internationale de la Suisse par rapport à celle de l'Espagne - pour rejeter sa demande de protection provisoire, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est également rappelé qu'elle dispose en Espagne d'un statut de protection temporaire toujours valable, sa réadmission dans cet Etat ayant de surcroît été expressément acceptée, que le dossier ne comporte manifestement pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir dans ce pays des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.”
LEI art. 83 n. 682 Aux fins de l'art. 83 al. 2, l'élément constitutif « impossible » est réalisé lorsque la personne concernée ne peut ni rejoindre son pays d'origine ou de provenance, ni un État tiers, et qu'il n'est pas non plus possible de la renvoyer dans un tel État.
“La recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. 28. Il convient par conséquent d’examiner - conclusion subsidiaire de la recourante- si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, disposition dont l’alinéa 1 stipule que le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4151/2023 du 30 août 2023 ; F-3338/2020 du 28 novembre 2022 consid. 4.1). 29. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). 30. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressée, si on la renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid.”
LEI art. 83 N. 681 Une motivation succincte suffit dès lors qu'elle fait apparaître les motifs de la décision essentiels à la compréhension et au recours; la simple brièveté formelle ne justifie pas, sans autre examen, un renvoi au SEM pour qu'il statue à nouveau.
“Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Certes, le SEM n'a pas expressément mentionné le rapport du 20 septembre 2023 dans sa décision, ni le diagnostic exact posé dans celui-ci, retenant de manière générale que l'enfant B._______ souffrait de "dépression" et qu'elle pourrait suivre, si nécessaire, une psychothérapie dans son pays (cf. décision attaquée, chiff. 3 pt. 2, p. 7). Cela dit, la recourante n'expose pas en quoi cette motivation succincte l'aurait empêchée de comprendre les motifs qui ont conduit le SEM à conclure au caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. A la lecture du mémoire de recours, il n'apparaît pas non plus qu'elle aurait été empêchée d'attaquer la décision litigieuse en connaissance de cause. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels sont infondés et doivent être rejetés. 4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, dans la mesure où la décision du SEM du 28 septembre 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'octroi de l'asile (cf.”
L'ordonnance d'admission provisoire en cas de danger concret constaté prend effet sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI; si les motifs d'exclusion qui y sont énoncés existent, l'admission provisoire peut être écartée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Référence : LEI art. 83 n. 679 Malgré le principe d'instruction, la personne concernée a une obligation de collaboration en ce qui concerne les circonstances qui plaident en faveur d'un danger individuel et concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela inclut en particulier la production d'informations étayées et vérifiables ainsi que de certificats médicaux relatifs à l'état de santé. À défaut de telles pièces probantes, l'autorité ou le tribunal peut s'en remettre à cette absence et en conclure qu'un obstacle à l'exécution n'est pas démontré; la jurisprudence n'exige pas, dans tous les cas, que les autorités procèdent d'office à des examens médicaux approfondis lorsque la personne concernée ne fournit pas les documents correspondants.
“2 und E. 9.3 ff.). Der nicht weiter begründete Einwand, die Vorinstanz habe sich nicht auf aktuelle und objektive Länderinformationen bezogen, ist nicht stichhaltig. So sind zur Einschätzung der Ländersituation allgemeine und öffentlich zugängliche Informationsquellen verfügbar, worauf sich die Vorinstanz mutmasslich gestützt hat (vgl. beispielsweise www.zeit.de/politik/ausland/2023-03/iran-amnestie-begnadigungen-demonstranten-justiz; https://www.rts.ch/info/monde/13758742-liran-dit-vouloir-gracier-de-nombreux-manifestants-condamnes.html; https://fr.euronews.com/2023/02/05/iran-le-guide-supreme-va-gracier-des-dizaines-de-milliers-de-prisonniers; https://www.lalibre.be/international/moyen-orient/2024/04/07/iran-plus-de-2000-detenus-gracies-a-loccasion-de-la-fin-du-ramadan-PCDDAUK2TRG3FJ57EA253QW37E/). Schliesslich hat die Vorinstanz auch dargelegt, weshalb es nicht davon ausgeht, dass die Beschwerdeführerin 1 bei einer Rückkehr in gesundheitlicher Hinsicht konkret gefährdet wäre (im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG). Es hat dabei darauf verwiesen, dass sie bereits im Iran wegen der (...) und den psychologischen Beschwerden in Behandlung gewesen ist und die medizinische Behandlung gewährleistet sein wird. Der Beschwerdeführer 2 wurde in den beiden Anhörungen explizit nach gesundheitlichen Problemen gefragt. Dabei gab er an, er habe (...) und (...). Ferner gab er an, er würde sich um einen Arzttermin kümmern. Aus den Befragungsprotokollen ergeben sich keine Hinweise, dass von Amtes wegen medizinische Abklärungen einzuleiten gewesen wären. Es hat zudem genügend Möglichkeit bestanden - mit Hinweis auf die Mitwirkungspflicht -, einen Arztbericht beizubringen.”
“E. 1.3.5; betreffend Gesundheitszustand auch BGE 145 IV 455 E. 9.4). Der betroffenen Person kommt hinsichtlich von Umständen, die für den Fall einer Rückkehr in das Heimatland auf eine individuell-persönliche Gefährdung, das heisst eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20) schliessen lassen, trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes eine Mitwirkungspflicht zu (BGer 6B_1077/2020 v.”
“3), qu'en outre, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle dans la vente ainsi que d'un large réseau familial et social sur place, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, ce d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille et qu'il pourra retourner vivre dans la maison dont sa mère est propriétaire, que s'agissant enfin de ses problèmes de santé physiques (douleurs à la jambe traités par l'application d'une pommade) et psychiques (état dépressif, non traité actuellement), ils ne sauraient, en l'état, être considérés comme graves et singuliers au point que l'éventuelle absence de traitement approprié dans son pays puisse mettre sa vie en danger, au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, que, le recourant, qui a déjà obtenu des soins au Sri Lanka pour sa jambe, pourra à nouveau y être soigné si ces douleurs venaient à persister, que, si nécessaire, il pourra également y mettre en place un suivi psychologique, les établissements "Northern Central Hospital" ou le "Jaffna Teaching Hospital", situés dans sa région d'origine, disposant de services de psychiatrie, comme relevé à bon escient par le SEM dans la décision litigieuse, qu'enfin, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, il ne revenait pas au SEM d'investiguer plus loin la situation médicale du recourant en lien avec laquelle celui-ci n'a au demeurant déposé aucun moyen de preuve, bien qu'il se trouve en Suisse depuis plus de trois ans, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, que malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, le recourant est jeune et sans charge de famille, que s'il a allégué souffrir d'une forme grave d'asthme, il n'a produit aucun rapport médical et n'a fourni aucune autre précision un tant soit peu substantielle à ce propos, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu'en l'état, rien ne permet ainsi de retenir qu'il puisse présenter des affections dont la gravité ou l'intensité pourraient s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'il dispose en outre de proches au pays, plus précisément à I._______, à savoir ses parents et ses soeurs, soit des personnes susceptibles de lui venir en aide au moment de son retour, que quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 678 Si le nombre de condamnations inscrites dans le casier judiciaire suisse atteint cinq, cela peut en règle générale être considéré comme un indice d'une atteinte répétée à la sécurité et à l'ordre public et, partant, justifier le refus de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Dans un tel cas de figure, il s'agit uniquement de tenir compte du fait que cette personne continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l'ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4 et jurisp. cit.). 5.6 En l'espèce, dans sa décision, le SEM a examiné les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI compte tenu des diverses condamnations pénales du recourant et de l'absence de caractère évident de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de celui-ci en RDC. Le seul jugement pénal figurant au dossier du SEM est celui du 30 septembre 1992 du Tribunal cantonal G._______. Il ne figure cependant pas sur l'extrait du casier judiciaire suisse du recourant (cf. Faits let. K.). Il a donc été éliminé du casier judiciaire et, en conséquence, ne peut pas être opposé au recourant (cf. art. 369 al. 7 CP [RS 311.0]) ni, partant, constituer un motif de refus de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, seule sa prise en compte dans une éventuelle pesée des intérêts étant réservée (cf. dans le même sens, arrêt du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3). Cela étant, le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire du recourant atteint désormais la limite de cinq à partir de laquelle il est en principe possible de retenir une atteinte répétée à la sécurité et à l'ordre publics (cf. supra). Ainsi, entre 2015 et 2022, le recourant a été condamné à cinq reprises pour de multiples et diverses infractions perpétrées en l'espace de huit ans (soit entre décembre 2013 et décembre 2021). La somme des peines prononcées à son encontre correspond à deux peines privatives de liberté totalisant 12 mois et 30 jours, à trois peines pécuniaires totalisant 170 jours-amende pour un montant total de 6'300 francs et à deux amendes d'un montant total de 1'660 francs. La peine la plus lourde, soit la peine privative de liberté de 12 mois infligée en 2020, ne constitue de justesse pas une peine de longue durée au sens de l'art.”
L'art. 83 al. 7 LEI peut exclure l'admission provisoire constatée en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, malgré un danger concret.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Lorsqu'un statut de séjour ou d'admission délivré existe dans l'État d'accueil, ou lorsque les autorités de l'État d'accueil ont expressément confirmé la réadmission ou l'admission, cela milite contre l'hypothèse selon laquelle l'exécution serait impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Dans les décisions citées, la faisabilité de l'exécution a précisément été justifiée par un accord explicite ou par un statut de séjour/d'admission délivré en Grèce.
“arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] précité consid. 7.1.1 et 7.1.3 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les éventuels obstacles pratiques pour y avoir accès, si nécessaire. Le fait que la prise en charge médicale de l'intéressé dans le pays de destination puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n'est quant à lui pas déterminant à l'aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.5 En définitive, il n'existe pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles avérées, à même de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1). 7. L'exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant en effet expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui a été mis au bénéfice de la protection internationale dans ce pays et qui s'est vu délivrer un permis de séjour avec période de validité du 24 avril 2024 au 23 avril 2027. 8. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la requête de dispense de versement d'une avance de frais articulée à teneur de la correspondance de l'intéressé du 3 mars 2025 est sans objet.”
“), et pourra de nouveau, le cas échéant, y être soigné, que dans ces conditions, d'éventuels problèmes de santé psychiques et/ou physiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible en l'espèce (art. 83 al. 4 LEI), que s'agissant du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il peut encore être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et qu'ils ne sont pas valablement remis en cause dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été octroyée au recourant dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 3 octobre 2023 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
S'il manque dans un pays tiers un droit concret de séjour ou de retour, la seule possibilité d'une poursuite du voyage ou d'un transit vers ce pays n'entraîne pas automatiquement l'inadmissibilité de l'exécution ; l'admissibilité de l'exécution doit au contraire être examinée au cas par cas selon l'art. 83 al. 1–4 LEI. Pour autant qu'il en ressort, on n'admet pas, pour des États tels que la Turquie ou la Géorgie, l'existence d'une mise en danger généralisée à l'échelle nationale ; une telle inadmissibilité générale n'est pas à présumer.
“311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que l'intéressé, pour les motifs déjà évoqués (cf. en particulier supra, p. 8) n'est pas parvenu à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou de toute autre disposition de droit international public liant la Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), étant relevé que ce faisant, la mesure sous revue ne contrevient pas non plus au prescrit de l'art. 25 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - et en particulier à l'al. 3 de cette disposition -, comme soutenu à tort par l'intéressé à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 10 in fine), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 13.2), que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé, qui est originaire (.”
“_______ de représailles s'il allait voir la police n'est pas déterminant, celui-ci conservant en toute hypothèse la possibilité de solliciter et d'obtenir la protection des autorités vis-à-vis des agissements de I._______ et de ses hommes. L'influence de celui-ci et ses contacts au sein de la police, les recherches qu'il poursuivrait à l'encontre de l'intéressé et les représailles qu'il pourrait exercer sur la mère de celui-ci (cf. prise de position du 12 septembre 2024) ne sont d'ailleurs pas non plus étayées. A cela s'ajoute que la situation médicale des recourants n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Citation : LEI art. 83 n° 674 Des attentats à l'échelle nationale, des troubles politiques ou une situation générale de danger accru ne suffisent pas à établir automatiquement l'existence d'une menace concrète visant tous les ressortissants au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient au contraire d'effectuer un examen au cas par cas ; il doit être démontré en quoi la personne concernée serait précisément exposée à un danger concret.
“3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). En conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11). 9.2 En outre, le Niger, bien que frappé par divers attentats terroristes (cf. p. ex. avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d'Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d'origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l'expose à aucun danger concret et s'avère ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). 10. Pareille mesure est au surplus possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
“En effet, le recourant n'a pas fait appel à ces autorités pour dénoncer les prétendues menaces perpétrées par les membres de sa famille ou prévenir toute violence à laquelle il serait exposé. En conséquence, il n'est pas parvenu à établir l'absence de capacité ou de volonté des autorités guinéennes de le protéger contre toute atteinte dont il serait victime de la part de tierces personnes. L'allégation selon laquelle les militaires contrôlent tout et ont plus de pouvoir que la police n'emporte pas conviction, ce d'autant que l'intéressé ignore même les fonctions et responsabilités concrètement exercées par ses frères (cf. procès-verbal d'audition, R97 à R99). En outre, comme relevé par le SEM, il lui est également possible de s'établir dans une région du pays où il sera à l'abri de tous risques. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les troubles civils survenus en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021, et les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 ainsi qu'à la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, la Guinée ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2262/2024 du 8 juillet 2024 p. 7 s. et E-2900/2023 du 7 décembre 2023 p. 6), que par ailleurs, l'intéressé est jeune et, à l'exception de (...), en bonne santé psychologique et physique (cf. p.- v. du 18 septembre 2024, réponses aux questions 4 à 8, p. 2), qu'il dispose d'expériences professionnelles dans son pays d'origine, ayant travaillé pour une société (.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée; cela vaut sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'exécution de la mesure d'éloignement est possible selon l'art. 83 al. 2 LEI, tant que l'exécution ne se heurte pas à des obstacles techniques insurmontables; en particulier, des documents de voyage valides ou la possibilité d'en obtenir (dans le respect de l'obligation de coopération de la personne concernée) sont décisifs pour la faisabilité du retour.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, les affections dont souffre le recourant - à savoir un état de stress post-traumatique, un syndrome d'apnée du sommeil, une rhinite, de l'asthme, des troubles du sommeil ainsi que de l'anxiété - ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, que l'état de santé de l'intéressé ne présentant aucune aggravation notable depuis le dernier arrêt du Tribunal, il convient pour le surplus d'y renvoyer (cf. E-3545/2024 du 17 juin 2024 p. 7), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art.”
“_______, il a également dû y tisser un fort réseau social, que s'agissant de son état de santé, les affections psychologiques alléguées lors de son audition - à savoir une addiction au Rivotril® ainsi qu'à la Quétiapine® -, sur lesquelles il ne revient du reste plus dans son recours, ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'en tout état de cause et ainsi que le SEM l'a relevé à bon escient, l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés, à savoir notamment une prise en charge en addictologie (cf. arrêt du Tribunal E-2317/2024 précité p. 9 et réf. cit.), que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art.”
“Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour eux-mêmes et leurs filles, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que le recourant est déjà en possession d'un passeport en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).”
“6 de la décision attaquée), que le Tribunal relève également, à l'instar du SEM, que le recourant a déjà disposé par le passé de soins adéquats dans son pays d'origine, son frère lui ayant de surcroît fait parvenir des médicaments depuis l'étranger, qu'il pourra ainsi continuer à faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en Albanie, ce qu'il n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, qu'il pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours du 15 décembre 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d'une avance de frais (art.”
“), qu'in casu, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les affections psychiques dont souffre le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence - le cas échéant - de prise en charge adéquate, il en résulterait pour A._______ une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, qu'il sied de relever à ce sujet que durant l'année ayant suivi son arrivée en Suisse, l'intéressé n'a pas estimé nécessaire de consulter un psychiatre ou un psychologue (cf. rapport médical du 23 juin 2020, p. 3 et p. 6), alors que ses thérapeutes n'excluent pas qu'il présentait déjà des troubles similaires à ceux qui lui sont diagnostiqués actuellement, que, quoi qu'il en soit, le Tribunal considère que les soins médicaux de base sont disponibles de manière gratuite dans la province d'origine du recourant, y compris pour le traitement des troubles psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 14.2.2 et les nombreuses références citées), même si ces traitements n'atteignent pas le standard élevé existant en Suisse, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), en tant que la carte d'identité originale du recourant figure au dossier N et que celui-ci est tenu, pour le surplus, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Den Beschwerdeführenden war es - offenbar mehrmals - gelungen, in Polen eine Arbeitsstelle zu finden und in den letzten zwei Jahren für ihren Lebensunterhalt aufzukommen (vgl. A10 F9, F24 und A11 F7, F10 f., F19). Überdies legen sie selbst dar, dass sie mit dem Schutzstatus unterstützt worden seien (vgl. A10 F16 [kostenlose Geburt]), über eine Wohnung verfügt hätten (vgl. A11 F17), ihre Arbeit selbst gekündigt hätten (vgl. A10 F 24) und ihnen ein Betrag von Z 700.- überwiesen worden sei (vgl. A10 F7). Es ist davon auszugehen, dass sie erneut Arbeit finden und für sich sorgen können. In diesem Zusammenhang ist mit der Vorinstanz darauf hinzuweisen, dass soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen (vgl. BVGE 2008/34 E. 11.2.2). Insgesamt ist somit nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführenden in Polen in eine existenzielle Notlage geraten würden. Schliesslich ist auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), da die Beschwerdeführenden über gültige ukrainische Reisepässe verfügen, sich Polen ausdrücklich zu ihrer Rückübernahme bereit erklärt hat und sie über gültige Aufenthaltsbewilligungen / Visa in diesem Land verfügen. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AIG).”
“Juni 2023 erhellend hervor, dass die Beschwerdeführerin eigenen Angaben zufolge ohne weiteres in der Lage war, sich bereits «bestmöglichst» zu integrieren, die hiesige Sprache «gut» zu erlernen und sie aktuell sogar aktive Erfahrungen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt in Form eines Schnupperpraktikums als Fachangestellte in einem (...) sammelt. Weiter geht aus dem Schreiben hervor, dass sich die Beschwerdeführerin darüber hinaus anscheinend auch befähigt fühlen würde, in naher Zukunft gar eine Lehrstelle anzutreten. Die Beschwerdeführerin ist somit in der Lage, sich in einem neuen Umfeld zu integrieren, ist willens, aktiv einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, ist bereit (Sprach-)Kompetenzen zu erlernen und Verantwortung zu tragen, wie auch - im Lichte der Tätigkeit in einem (...) - sich gar um die Pflege und Bedürfnisse Dritter zu kümmern. Auch vor diesem Hintergrund ist die obgenannte Schlussfolgerung sicherlich nicht zu beanstanden. Im Hinblick auf die zu bestätigende Möglichkeit des Wegweisungsvollzuges (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG) ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass es der nach wie vor mitwirkungsverpflichteten Beschwerdeführerin obliegt, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung ist nach dem Gesagten als zulässig, zumutbar und möglich zu bezeichnen. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AIG).”
La jurisprudence exige que, lors de l’examen de l’art. 83 al. 4 LEI, les différences à l’intérieur des États soient prises en compte; pour certaines régions de conflit ou frontalières, il convient donc de procéder à une appréciation distincte du danger (p. ex. le Haut-Karabakh, la province de Cabinda, la région de Vanni, certaines parties orientales de la République démocratique du Congo ainsi que certaines provinces turques affectées par des affrontements).
“Im armenisch-aserbaidschanischen Grenzgebiet kam es in den letzten Jahren aufgrund des Konflikts um die Region Bergkarabach zu mehreren bewaffneten Auseinandersetzungen. Dennoch ist - wie das SEM zu Recht erwog - nicht davon auszugehen, dass in Aserbaidschan generell eine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG herrscht. Insbesondere ist der Wegweisungsvollzug nach Baku oder in ein Gebiet, das, wie etwa der letzte Aufenthaltsort der Eltern der Beschwerdeführerin in der Stadt F._______ (vgl. Verfahrensnummer SEM N [...], Akte 4/5 S. 3), ausserhalb von Bergkarabach respektive der Grenzregion zu Armenien liegt, nicht als grundsätzlich unzumutbar zu erachten (vgl. Urteil des BVGer E-4065/2023 vom 1. September 2023 E. 5.3.2).”
“L'Angola ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; la situation dans la province de Cabinda est particulière (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3).”
“4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2). 8.2 En l'occurrence, il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, au mois de mai 2009, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Il y a lieu de préciser que la situation politique consécutive aux troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022 ne modifie pas cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-879/2024 du 15 août 2024 du consid. 9.2 et réf. cit.). 8.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka était exigible dans l'ensemble de la province du Nord, à l'exception de la région du Vanni (cf. également arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. 8.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) -, ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E 1866/2015 précité consid. 13.1.2), qu'in casu, le recourant est originaire de (...), localité sise dans la province du Nord et dans laquelle il a toujours vécu (cf.”
“Le Département fédéral des affaires étrangères relève également dans ses Conseils pour les voyages que la situation sécuritaire est très tendue dans tout le pays et instable en particulier à l'est. Toutefois, la simple existence de conflits ne permet pas de retenir que le recourant, encore jeune et en bonne santé, s'exposerait à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal administratif fédéral a récemment encore confirmé que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (TAF E-4808/2024 du 16 septembre 2024 consid. 5.2). Il relevait que par ailleurs, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d’actualité, il avait confirmé sa pratique selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. TAF E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et”
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Congo, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à E._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport ou pouvant y compter sur un solide réseau social est en principe raisonnablement exigible (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder von bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. bspw. Urteile des BVGer D-5950/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 9.3.2, D-4202/2023 vom 10. Oktober 2023 E. 8.”
“Par ailleurs, pour les motifs examinés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Au reste, même si le SEM ne l'a pas relevé, il peut être rappelé que selon la jurisprudence récente, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et réf. cit.) ; tel a d'ailleurs été le cas en l'espèce, les meurtriers du cousin du recourant ayant été sanctionnés et lui-même n'ayant connu aucun préjudice particulier. 5.2.3 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Le recourant provient de la province de E._______, qui n'a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023 et vers laquelle l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.”
Référence : LEI art. 83 n. 670 Si, en raison des circonstances concrètes, il existe un risque de retraumatisation en Suisse, la personne concernée peut être invitée à informer les autorités compétentes en Suisse (p. ex. par le dépôt d'une plainte ou par des demandes de mesures de protection). Cela correspond à la considération que des situations de mise en danger peuvent se concrétiser non seulement dans le pays d'origine, mais aussi en Suisse, et que la personne concernée doit, le cas échéant, alerter les autorités de l'État de séjour.
“S'agissant du risque allégué de retraumatisation, pour le cas où la recourante devrait être confrontée à une personne de sexe masculin pouvant en vouloir à son intégrité physique ou sexuelle, il a lieu de relever qu'une telle situation peut non seulement prendre racine en Grèce, mais également en Suisse, et qu'il lui appartiendrait, le cas échéant, d'alerter les autorités compétentes du pays. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formels soulevés par la recourante doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. Comme relevé, l'intéressée n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces points. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Chez les personnes gravement malades, la règle légale de présomption prévue à l'art. 83 al. 5 LEI est appliquée de façon restrictive dans la pratique. La jurisprudence, se référant à l'arrêt Paposhvili, exige des éléments très probants montrant que, dans l'État de destination, en raison de l'absence ou de l'inaccessibilité d'un traitement adéquat, une dégradation grave, rapide et irréversible de l'état de santé est à craindre ; lorsque de tels éléments sont réunis, l'exécution du renvoi peut être considérée comme inacceptable. La charge de la preuve quant à l'existence de conditions favorables ou, inversement, quant à l'absence d'un tel risque de danger incombe à la personne concernée. (Des cas d'application et des considérations concrètes ressortent en pratique notamment de la jurisprudence relative aux renvois vers la Grèce.)
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra, consid. 5.4). 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L'intéressé invoque en outre, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. infra, consid. 7.3). 6.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1. L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 8.5). 7.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Les intéressés ont encore invoqué devant le SEM le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 8.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.5). A ce propos, le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, sa situation médicale n'étant pas comparable à celle présentée dans ce dossier. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé a encore invoqué le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 5.7.2 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 6.4). 5.8 En outre, le recourant étant majeur, la présence de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 668 Les tendances suicidaires ne constituent pas en elles‑mêmes un obstacle à l'exécution. Toutefois, lorsqu'apparaissent des menaces concrètes de mise en danger de soi en lien avec l'organisation du départ, il incombe aux thérapeutes traitants et/ou aux autorités compétentes pour l'exécution de prévoir des mesures préventives et thérapeutiques concrètes afin d'empêcher la réalisation d'un tel acte. Des mesures possibles, mentionnées par la jurisprudence, sont par exemple la remise de médicaments, la prise en charge des coûts de thérapies nécessaires (aide médicale au retour) ou la mise en place d'un accompagnement médical pendant le vol ; il s'agit d'exemples et non d'une liste exhaustive.
“arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure pour le reste ouverte, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art.”
“), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que cela étant, la recourante bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie, qu'elle est jeune, titulaire d'un diplôme universitaire obtenu en août 2022, maîtrise la langue (...), a exercé une activité professionnelle en Turquie, durant ses études universitaires, comme employée d'étage et serveuse, et dispose d'un large réseau familial dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant, le cas échéant, tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourant, conformément à l'art.”
“Ainsi, si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il incombera également au besoin à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 7.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement de l'avance de frais. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent.”
“), que, dans l'hypothèse où un risque suicidaire élevé devait toutefois se faire jour suite au présent prononcé, il appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi des recourants de bien l'organiser, soit notamment de prendre les précautions appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol, qu'en outre, ils disposent d'un réseau familial au Burundi pouvant les aider à se réinstaller, si cela s'avérerait nécessaire, que A._______ bénéficie de plusieurs expériences professionnelles en tant que (...) ; que, pour sa part, B._______ sera, au vu de son niveau d'éducation, en mesure de trouver un emploi, si besoin, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale des recourants au Burundi n'apparaît pas insurmontable ; qu'il est pour le reste renvoyé aux considérants de la décision querellée (cf. décision du SEM du 8 février 2024, ch. III.2 p. 9 à 11), que l'intérêt supérieur des enfants ne modifie pas non plus cette appréciation, étant rappelé qu'ils sont majoritairement dépendants de leurs parents et peuvent s'adapter à un changement d'environnement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.”
“Si des menaces auto-agressives devaient néanmoins (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux éventuels thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Italie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 7.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. 9. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. L'audition de l'intéressé par le Tribunal n'apparaît pas de nature à modifier cette conclusion, de sorte qu'il y est renoncé. 10. Les demande de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif sont sans objet vu l'art. 42 LAsi, applicable en l'espèce, aux termes duquel quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. 11. La demande de dispense d'avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“En tout état de cause, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical. 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 13. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
LEI art. 83 n. 667 À l'égard des personnes retournées, jeunes et en bonne santé, il peut être exigé qu'elles surmontent, par un engagement personnel, les difficultés initiales liées à la recherche d'un logement et d'un emploi. La réinsertion sociale et économique est, dans de tels cas, considérée comme raisonnablement exigible. Le cas échéant, la demande d'une aide individuelle au retour peut faciliter la réintégration économique.
“105]), que le Tribunal a ainsi déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakures ne s'en prenaient aux Burundais de retour de l'étranger, à moins qu'ils n'aient fait preuve d'un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n'apparaît pas être le cas de l'intéressé (cf. arrêts du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). que, par ailleurs, quand bien même la situation des droits de l'homme demeure aujourd'hui encore tendue au Burundi, elle n'est pas à ce point sérieuse que l'exécution du renvoi apparaisse illicite (cf. arrêt du Tribunal D-5617/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.2.3). que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de sa personne, que, quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 consid. 9.2 et réf. cit., dont E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précédemment citée, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant de sa situation personnelle, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM pour ce qui a trait à la formation et aux compétences de l'intéressé, à son aptitude, aussi, à travailler pour subvenir à ses besoins et aux soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, qu'il y a aussi lieu de rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé de la part de personnes jeunes et bien portantes, comme c'est le cas du recourant, un certain effort en vue de surmonter, à leur retour dans leur pays, les difficultés initiales liées à la recherche d'un logement et d'un travail qui leur assure un minimum vital (cf.”
“Zwar wird der Beschwerdeführer in Somaliland - der allgemeinen Lage entsprechend - keine einfachen Bedingungen vorfinden; dennoch ist aufgrund der vorstehenden Erwägungen, seines noch jungen Alters sowie seiner guten Gesundheit und den ihm zumutbaren Bemühungen davon auszugehen, dass ihm die soziale und wirtschaftliche Reintegration gelingen wird. Auch wenn eine Rückkehr in den Heimatstaat mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein kann, sind die Anforderungen zur Annahme einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG vorliegend nicht erfüllt. Schliesslich hat er die Möglichkeit, individuelle Rückkehrhilfe (vgl. Art. 73 ff. AsylV 2 [SR 142.312]) zu beantragen, was ihm gegebenenfalls die wirtschaftliche Wiedereingliederung in Somaliland erleichtern könnte.”
Référence : LEI art. 83 n. 666 La juridiction inférieure a constaté que la personne reconnue comme réfugiée en Grèce a le droit d'accéder aux prestations sociales, au logement et au marché du travail. De telles constatations peuvent être pertinentes pour l'appréciation de la raisonnabilité d'un retour et, partant, pour la question de l'admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 1 LEI.
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19. Juli 2024 zur Rückübernahme bereit erklärt, dass die Beschwerdeführerin in Griechenland Anspruch auf den Zugang zu Sozialleistungen und Wohnraum habe, sich jedoch um diesen Zugang gemäss eigenen Angaben gar nie bemüht habe, sondern umgehend nach dem positiven Asylentscheid und dem Ende des Aufenthalts im Camp für Asylsuchende in Griechenland nach der Schweiz weitergereist sei, dass die Vorinstanz bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, mitunter sexuellen Belästigung durch Mitglieder der griechischen Behörden festhielt, Griechenland sei ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge und sowohl als schutzwillig wie auch als schutzfähig gelte und dass es auch im Falle einer unangemessenen Behandlung durch einzelne Polizeibeamte die Möglichkeit gäbe, sich an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden oder die vorhandenen nichtstaatlichen Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt in Anspruch zu nehmen, dass sie als anerkannter Flüchtling in Griechenland dort vollen Zugang zum Arbeitsmarkt habe, über Bildung und erste Berufserfahrung verfüge und für den Zeitraum einer allenfalls fortdauernden Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Sozialleistungen und weitere Unterstützung durch den griechischen Staat habe, dass keine Hinweise vorlägen, wonach der Beschwerdeführerin in Griechenland notwendige medizinische Behandlung verweigert worden sei oder in Zukunft verweigert würde und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern wäre, dass dem SEM fünf Arztberichte aus dem Zeitraum 25.”
Pour l'appréciation de la non-exigibilité au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, la jurisprudence exige une mise en danger concrète et réelle de la personne concernée. Lorsqu'un tel danger concret existe, l'exécution forcée est considérée comme non raisonnable, de sorte qu'une mise en balance plus approfondie des intérêts n'est pas nécessaire. En revanche, des désavantages socio-économiques généraux pour la population ne suffisent pas, à eux seuls, à retenir l'existence d'un tel danger concret.
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que n'ayant pas été contestée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, la décision du 29 juin 2023 est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite dès lors à l'exécution du renvoi du recourant vers l'Algérie, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que ces trois conditions étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable, qu'en l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf.”
“Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que les difficultés auxquelles les recourants devront faire face en cas de retour en Tunisie seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants tunisiens retournant dans leur pays. Les recourants ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. 6. Reste à examiner la question du renvoi. 6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 al. 1 let. d LEI). 6.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
En l’absence d’un concubinage stable et commun, ou si le partenaire ne dispose d’aucun droit légal au séjour en Suisse, les tribunaux ont jugé que l’art. 83 al. 3 LEI n’est généralement pas appliqué et que l’expulsion ne contrevient pas aux obligations de droit international de la Suisse.
“ATF 138 III 157 consid. 2.3.3), que le recourant est arrivé en Suisse, selon ses dires, le 1er juillet 2024 et est célibataire, d'après l'enregistrement dans SYMIC, que, depuis son entrée en Suisse, il a fait mention au SEM de deux amis différents, soit d'une part C._______ (N [...), qui l'avait accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2024) et, d'autre part, un dénommé D._______ (introuvable dans SYMIC) lors de son entretien Dublin du 22 juillet 2024 (cf. pv de cet entretien), que, même à supposer que le recourant fréquente un seul et même ami depuis son arrivée en Suisse, le 1er juillet 2024, ce qui n'est pas établi, les conditions posées à un concubinage stable pour admettre l'application de l'art. 8 CEDH n'apparaissent ici, à l'évidence, pas remplies, faute de communauté de vie, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art.”
“5 Enfin, bien que l'intéressé ait encore indiqué, sans autres précisions, qu'il vivait en ménage commun avec sa compagne, requérante d'asile résidant dans le canton de (...), l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce. En effet, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il entretiendrait avec celle-ci une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1) et qu'ils formeraient une communauté familiale. De plus, aucun des deux ne bénéficie en Suisse d'un droit de séjour stable - condition d'application de cette disposition, hormis dans des cas tout à fait exceptionnels (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 6.5 et réf. cit. ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 5.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 Le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur les questions de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi, ces points ne peuvent qu'être confirmés. Il peut ainsi être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés. 5.4 Partant, l'autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
L'exécution est inapplicable conformément à l'art. 83 al. 3 LEI lorsqu'elle est incompatible avec les obligations internationales de la Suisse. Tel est notamment le cas lorsque, pour des raisons de droit international, la Suisse ne peut renvoyer une personne dans un pays déterminé, ou lorsqu'aucun État n'est disposé à l'accueillir dans le respect du principe de non‑refoulement. Cela comprend les cas où, en cas de refoulement, la personne risquerait d'être soumise à un traitement qui serait interdit aux termes de l'art. 3 de la CEDH ou de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture.
“3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“Si une telle relation devait commencer, elle pourrait dans un premier temps intervenir via les moyens de communication actuels et par des séjours touristiques. L'ensemble des éléments du dossier permet de retenir que la recourante et sa fille ne remplissent pas les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 9) La recourante expose que le renvoi n’est pas exigible, vu son état de santé, d’une part, et compte tenu de la crise sanitaire d'autre part liée au Covid-19, d’autre part. a. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p.”
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les réfugiés admis provisoirement, pour lesquels, en raison de motifs d'exclusion de l'asile, seule une admission provisoire est prononcée (art. 83 al. 8 LEI), ne sont pas considérés comme un groupe protégé au sens de l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 Cst. ou à l'art. 14 CEDH.
“Entsprechend hält das SEM in der aktuellen Version der von den Beschwerdeführenden zitierten Weisungen zum Ausländerrecht fest, dass sich die Erteilung der Niederlassungsbewilligung an anerkannte Flüchtlinge, denen in der Schweiz Asyl gewährt wurde, nach Art. 34 AIG richte (Art. 60 Abs. 2 AsylG) und die Aufenthalte während des Asylverfahrens, während einer vorläufigen Aufnahme oder im Rahmen einer humanitären Aktion nicht mitgezählt würden (Weisungen Ausländerbereich, Ziff. 3.5.4.2; so auch Migrationsamt des Kantons Zürich, Weisung "Niederlassungsbewilligung", 22. Dezember 2022, S. 13, Ziff. 4.1.1). Die von den Beschwerdeführenden behauptete Schlechterstellung bzw. Benachteiligung vorläufig aufgenommener Flüchtlinge im Vergleich mit Flüchtlingen mit Asyl bei der Berechnung der Niederlassungsfrist(en) ist mit anderen Worten nicht mehr gegeben. Die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen mit und ohne Asyl als solche ist sodann in ihrem Ursprung rechtlicher Natur. Konkret sieht das Bundesrecht vor, dass Flüchtlingen beim Vorliegen von Asylausschlussgründen, nämlich im Fall von Asylunwürdigkeit und subjektiven Nachfluchtgründen (Art. 53 f. AsylG), kein Asyl, sondern nur die vorläufige Aufnahme gewährt wird (Art. 83 Abs. 8 AIG). Die Asylunwürdigkeit und das Vorliegen subjektiver Nachfluchtgründe, welche die vorläufige Aufnahme zur Folge haben und welche somit der Unterscheidung zugrunde liegen, können dabei nicht als wesentlicher Bestandteil der Identität und ein eigentliches Merkmal der Persönlichkeit der betroffenen Personen angesehen werden, weshalb vorläufig aufgenommene Flüchtlinge nach dem Bundesgericht von vornherein keine vom Diskriminierungsverbot nach Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) bzw. Art. 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) erfasste Gruppe darstellen (BGr, 11. März 2015, 1D_3/2014, E. 5.2.4 f.). 5.3 Wichtige Gründe für eine vorzeitige Bewilligungserteilung im Sinn von Art. 34 Abs. 3 AIG sind hier ebenfalls nicht ersichtlich. Namentlich ergeben sich solche nicht allein aus der Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführenden, der Dauer ihres hiesigen Aufenthalts und/oder der Tatsache, dass sich mit der Ausgangsverfügung der "Erwerb des Schweizer Bürgerrechts durch Einbürgerung verzögert".”
Citation : LEI art. 83 n. 661 En cas d'urgence médicale, un degré de preuve élevé s'applique : une simple détérioration de l'état de santé, ou le seul fait que le traitement a lieu actuellement en Suisse, ne suffit pas. Il faut démontrer que le traitement indispensable à la survie ou aux conditions minimales d'existence, ou un traitement spécialisé nécessaire, n'est pas disponible dans l'État de retour, ou que l'accès à ce traitement serait en pratique exclu, de sorte que le retour mettrait concrètement la personne concernée en danger.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 Sur le plan médical, l'intéressée ne souffre d'aucun problème de santé d'une gravité telle qu'il rendrait son retour médicalement inexigible. Le SEM a constaté qu'elle était aujourd'hui encore atteinte d'hypertension et de douleurs articulaires, mais que ces affections courantes pouvaient être traitées en Chine sans difficulté. Il a également examiné ses antécédents médicaux et relevé que son opération pour une tumeur à l'oeil droit s'était déroulée sans complication, aucun signe de récidive n'ayant été signalé. Il en a conclu que les infrastructures médicales en Chine étaient suffisantes pour assurer la prise en charge des soins dont elle pourrait avoir besoin. De son côté, le Tribunal constate que le certificat médical produit à l'appui du recours, bien que posant un nouveau diagnostic (cf. let. H.), n'établit pas que l'affection en question nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine ni que l'intéressée se trouverait dans l'incapacité d'accéder aux soins requis, d'autant qu'aucun traitement spécifique n'est mentionné.”
“Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Selon les pièces médicales produites, l'intéressé a en effet été pris en charge, peu après son arrivée en Suisse, pour une insuffisance cardiaque avec cardiopathie dilatée, à laquelle s'ajoutaient des facteurs de risques cardiovasculaires supplémentaires (une hypertension artérielle non traitée, une dyslipidémie non traitée et un tabagisme actif), ainsi qu'une pneumonie à SARS-CoV2 surinfectée et une malnutrition protéino-énergétique modérée. Ces affections ont été traitées durant son hospitalisation en février 2024 ainsi que durant les mois suivants. Le (...) mars 2024, une radiographie thoracique a mis en évidence une légère sclérose aortique ainsi que des phénomènes dégénératifs mineurs. Depuis lors, le recourant a continué à suivre son traitement, essentiellement médicamenteux, et a bénéficié d'un suivi pour d'autres symptômes, tels que des douleurs cervicales, des céphalées et un essoufflement aux efforts.”
“3 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.4.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 6.4.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 7.4 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.”
“Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, constaté la caducité des autorisations d’établissement et refusé d’ordonner la réintégration, l'OCPM devait prononcer le renvoi des recourants. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l'espèce, les recourants ne font pas valoir et il ne ressort pas du dossier, que leur renvoi serait impossible, illicite, ou ne pourrait être exigé. Ils exposent que leur retour au C______ n’est pas « envisageable », mais sans étayer cette affirmation. Ils n’expliquent en particulier pas que des motifs médicaux, par exemple la poursuite impossible de leurs traitements au C______, rendraient leur renvoi impossible ou illicite. Le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il entre en matière et statue sur le grief portant sur le refus de soumettre le dossier de la recourante au SEM avec un préavis positif. 11) Les recourants obtenant partiellement gain de cause, un émolument réduit de CHF 200.- sera mis à la charge de M. et Mme A______, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée dès lors qu’ils ont procédé en personne (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2022 Mme et M.”
Plusieurs décisions du Tribunal administratif fédéral notent que le Conseil fédéral n'a pas rendu publique ni procédé à son évaluation périodique, prévue à l'art. 83 al. 5bis LEI, de la présomption selon laquelle les renvois vers des États de l'UE/AELE sont en règle générale admissibles (art. 83 al. 5 LEI). Cette constatation a été expressément mentionnée dans plusieurs décisions.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen. Nach Prüfung der Akten sind keine konkreten Hinweise ersichtlich, dass die Beschwerdeführenden nach einer Rückführung nach Italien in eine existenzielle Notlage geraten würden. Wie bereits ausgeführt, stehen ihre gesundheitlichen Beschwerden einem Vollzug der Wegweisung dorthin nicht entgegen und können auch in Italien behandelt werden (vgl. auch oben E. 7.2.5). Vollständigkeitshalber ist festzuhalten, dass Unzumutbarkeit dann noch nicht vorliegt, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3; 2009/52 E. 10.1; 2009/51 E. 5.5; 2009/28 E. 9.3.1; 2009/2 E. 9.3.2).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist - auch angesichts der aktuellen Asylpolitik Griechenlands - auf seine diesbezügliche Einschätzung, die periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Das Gericht geht weiterhin davon aus, dass der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland grundsätzlich zumutbar ist, zumal der Bundesrat - auch in Anbetracht der schwierigen Lebensbedingungen für Personen mit Schutzstatus in Griechenland - auf seine diesbezügliche Einschätzung, die periodisch überprüft wird (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen ist (vgl. a.a.O. E. 11.3).”
Les tendances suicidaires, les tentatives de suicide ou les idées suicidaires n'empêchent pas a priori l'exécution des renvois. L'élément décisif est de savoir si le renvoi entraîne une mise en danger personnelle concrète qui ne peut être évitée par des mesures médicales ou organisationnelles raisonnablement exigibles; ce n'est que dans ce cas que l'exécution peut être considérée comme déraisonnable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“3), qu'il en va de même en ce qui concerne les affections dont souffre son enfant, la médecin-traitante faisant état de symptômes anxio-dépressifs et indiquant qu'« elle a besoin d'un soutien sur le plan langagier afin d'éviter un retard de langage », qu'au demeurant, il n'y a pas de raison de penser qu'au besoin un suivi adéquat ne pourrait pas être prodigué au Burundi, que cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant, le cas échéant, la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles mentaux dont il est ici question (cf. E-563/2024 du 4 février 2025 consid. 9.3.3 ; D-4328/2024 du 19 décembre 2024 consid. 9.3.2 ; E-4672/2023 précité consid. 10.4.2 s. ; E-5813/2023 précité consid. 11.3.1), qu'il sera en outre possible pour la recourante et son enfant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant leur renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en outre, la recourante est jeune et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'expériences professionnelles, lui permettant de retrouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que l'invraisemblance générale du récit de l'intéressée permet de mettre en doute l'inexistence alléguée d'un réseau social au Burundi (cf. recours, p. 15), que cela étant, même à supposer que sa mère soit bel et bien décédée, comme cela ressort des moyens de preuves versés au dossier sous forme de copie, l'intéressée pourra en tous les cas compter sur le soutien de son concubin et de la famille de ce dernier ainsi que sur celui de son père et de son grand frère (cf.”
“Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024 p.9). Dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il incomberait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“4 Par ailleurs, le Tribunal remarque qu'une péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1). 6.4.5 Pour le surplus, le dossier ne fait pas état d'autres évolutions notables de la situation personnelle du recourant, aptes, le cas échéant, à remettre en question l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI). 6.5 Enfin, la mise en oeuvre de cette mesure demeure également possible en l'espèce (art. 83 al. 2 LEI), étant rappelé que l'intéressé est tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, et par ailleurs en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents réunis à son dossier - ce alors qu'il eût en réalité appartenu à l'intéressé de se prévaloir personnellement et dans les formes prévues par la loi (art 111b LAsi) des différents moyens invoqués à l'appui de sa demande de réexamen, conformément à la maxime allégatoire (« Rügepflicht ») applicable dans ce contexte (cf. arrêt du Tribunal E-1217/2017 du 3 avril 2017, consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2) - que le SEM est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi s'avérait en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le prononcé de cette mesure, doit être rejeté.”
“ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, sans aucunement les minimiser, les problèmes psychiques dont l'intéressé souffre actuellement ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner au Sri Lanka, que cet Etat dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles mentaux dont celui-ci souffre, même en cas de détérioration passagère de son état mental avec de réels risques suicidaires (voir notamment, pour un exemple récent, arrêt du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 7.4.3 et 7.4.5 et réf. cit.), que la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment D-743/2024 précité consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation de la décision relative à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (voir ch. III 2, p. 5), que l'exécution du renvoi est par ailleurs aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté concernant la conclusion principale, que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
“En outre, il ne ressort pas du dossier que les problèmes en question nécessiteraient impérativement la mise en place d'un suivi, faute de quoi il y aurait lieu de redouter une importante aggravation de l'état de santé du recourant. Dans ces circonstances, lesdites affections ne sont pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est, en principe, généralement exigible. 8.3 En toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques moindres comme en l'espèce (insomnies, reviviscences, cauchemars, et nouvellement idéations suicidaires passives) ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, dans l'éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 7.1.2 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.5 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 8.4 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins éventuellement encore requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art.”
“Au demeurant, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez la recourante lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 10.5.3 Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 10.6 Par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressée, une femme jeune et sans charge de famille, ne dispose d'aucun réseau familial ou social sur place, à même de le soutenir lors de son retour au pays. Faute de renseignements fiables communiqués par elle, et au vu de son âge ainsi que de sa situation personnelle, il convient d'admettre que l'intéressée sera en mesure de se réinstaller en Angola sans devoir faire face à des obstacles insurmontables. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. En l'occurrence, les questions liées au caractère licite de l'exécution du renvoi des intéressés ont déjà été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM que par le Tribunal, puis à nouveau par le SEM dans sa dernière décision du 10 décembre 2021 ici attaquée. A teneur des rapports médicaux versés au dossier, les affections dont est atteint A._______ n'apparaissent, à l'heure actuelle, manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et réf. cit.), étant aussi rappelé qu'un traitement suffisant est manifestement accessible en Iran (voir à ce sujet le consid. 12.2.2 ci-après). Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de nouvelle péjoration de son état psychique en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires.”
“Il appartiendra dès lors à leurs thérapeutes respectifs en Suisse de les aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles ils pourront être confronté. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires ( suicidalité ) ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 10.5.4 Partant, l'état de santé - tant psychique que physique - des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de leur renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.6 Certes, le retour des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas particulièrement facile et exigera de leur part des efforts importants, d'autant plus qu'ils seront accompagnés de deux enfants en bas âge. Ils devront en particulier se mettre à la recherche d'emplois qui puissent leur garantir un revenu minimum. Sans mésestimer les difficultés auxquelles ils risquent d'être confrontés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. Ainsi, les recourants bénéficient tous les deux d'une formation (...) et de plusieurs années d'expérience dans ce domaine (cf. p-v du 31 octobre 2018, R 21 ainsi que du 23 novembre 2018, R 83), de sorte qu'il peut être attendu d'eux qu'ils assurent leurs besoins financiers, bien que A._______ ait désormais atteint l'âge de la retraite. Aussi et surtout, les intéressés sont propriétaires d'un appartement (cf.”
LEI art. 83 N. 658 Lors de transferts vers des États visés par le règlement Dublin ou des États membres de l'UE, on part en règle générale de l'admissibilité du transfert. Avant l'exécution, il convient toutefois de vérifier s'il existe des indices concrets laissant craindre que le transfert entraînerait une violation d'obligations de droit international (notamment le principe de non‑refoulement au sens de l'art. 33 de la Convention de Genève de 1951 ou de l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme / de la Convention contre la torture), ou que la personne concernée resterait de manière durable sans conditions matérielles minimales d'accueil. En cas de tels éléments allégués, les mêmes exigences probatoires s'appliquent que lors de l'examen des motifs de protection dans la procédure d'asile.
“arrêt de Grande chambre de la CJUE C-582/17 ; C-583/17 précité, § 84 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 6.4.1.3 ; arrêt du TAF F-5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.9.1) - ce qui est le cas en l'espèce, que, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au stade du recours, l'intéressé conteste son renvoi vers les Pays-Bas pour le seul motif qu'il n'a aucune attache dans ce pays et qu'il n'en maîtrise pas la langue, que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence des Pays-Bas - que le recourant ne conteste par ailleurs pas véritablement, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont manifestement réunies en l'espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que les Pays-Bas - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l'intéressé n'a pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi, qu'au surplus, les Pays-Bas sont liés par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour aux Pays-Bas - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays-Bas doit être tenue pour licite au sens de l'art.”
“Februar 2019 erstmals vorgetragenen allgemeinen Schwierigkeiten sowie die Probleme mit seiner Ex-Ehefrau und deren Brüdern diesen Äusserungen diametral widersprechen, dass kein plausibler Grund vorgetragen wird, warum diese Schwierigkeiten nicht im Rahmen der Befragung anlässlich des erstinstanzlichen Asylverfahrens - oder beispielsweise mit schriftlicher Stellungnahme nach Erhalt des Nichteintretensentscheidentwurfs - hätten geltend gemacht werden können, dass sich der Beschwerdeführer vor der Einreise in die Schweiz bereits in einem anderen europäischen Staat aufgehalten hatte, ohne dort um Schutz vor Verfolgung zu ersuchen, dass die Vorbringen auf Beschwerdeebene unsubstanziiert in den Raum gestellt und in keiner Weise belegt worden sind, dass sie als offensichtlich nachgeschoben und gänzlich unglaubhaft bezeichnet werden müssen, dass nach dem Gesagten auch weiterhin davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer habe keine Gründe, die Schweizerischen Behörden um Schutz im Sinne des Asylgesetzes zu ersuchen, dass das SEM nach dem Gesagten in Anwendung von Art. 31a Abs. 3 AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat zu Recht angeordnet wurde, dass das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
L'absence de liens étroits et fortement ancrés avec la Suisse, de même que des raisons médicales ou une réintégration rendue difficile dans le pays d'origine, ne suffisent pas à elles seules à justifier l'octroi de l'admission provisoire selon l'art. 83 LEI. Ces critères ne peuvent être pris en compte que dans le cadre de l'examen de la recevabilité et de l'exigibilité de l'exécution de la décision d'éloignement.
“En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.10 La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). 3.11 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).”
“En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.10 La notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance d'un étranger admis provisoirement n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Il faut, en effet, distinguer les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEI, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). 3.11 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).”
En cas de constatation d'un danger concret, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si une procédure de mariage commencée à l'étranger ouvre un droit de séjour, ce droit doit être fait valoir auprès des autorités cantonales compétentes en matière de migration/étrangers ; la personne concernée peut également poursuivre les démarches nécessaires depuis l'étranger et ensuite demander une autorisation de séjour. L'art. 83 LEI règle séparément les conditions de l'admission provisoire, notamment l'impossibilité, l'irrecevabilité ou le caractère déraisonnable de l'exécution de la mesure d'éloignement.
“3 Il ressort certes du dossier que l'intéressée aurait engagé une procédure en vue d'un mariage auprès des autorités (...) compétentes. Toutefois, celle-ci n'a donné aucune information à ce sujet et l'identité de son partenaire ne ressort ni du dossier ni de son recours. De surcroît, il n'est nullement fait mention d'un mariage dans ce dernier, ni dans son dernier courrier du 10 juillet 2023 (recte : 17 octobre 2023). Si cette procédure de mariage, pour autant qu'elle soit toujours d'actualité, devait aboutir, il appartiendra à la recourante, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi). En tout état de cause, il est loisible à l'intéressée de poursuivre depuis l'étranger les démarches nécessaires puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 n. 653 Le caractère déraisonnable suppose un pronostic médical concret : il faut démontrer que l'absence d'un traitement nécessaire dans le pays d'origine après le retour entraînerait une détérioration rapide et grave de l'état de santé, susceptible de mettre la vie en danger ou d'entraîner une invalidité permanente ou le décès. La jurisprudence considère de tels cas comme des exceptions et exige la prévisibilité substantielle d'une telle évolution.
“Aus gesundheitlichen Gründen kann nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geschlossen werden, wenn eine notwendige Behandlung im Heimatland schlicht nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der (Weiter-)Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führt. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls dann noch nicht vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3; 2009/52 E. 10.1; 2009/51 E. 5.5; 2009/28 E. 9.3.1; 2009/2 E. 9.3.2).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG ist der Vollzug der Wegweisung unter anderem dann nicht zumutbar, wenn die beschwerdeführende Person bei einer Rückkehr in ihren Heimatstaat einer konkreten Gefährdung ausgesetzt wäre, weil sie die absolut notwendige medizinische Versorgung nicht erhalten könnte oder - aus objektiver Sicht - wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würde, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wäre (vgl. BVGE 2011/24 E. 11.1 m.w.H.). Bei der hier im Vordergrund stehenden Gefährdungsvariante der medizinischen Notlage nach Art. 83 Abs. 4 AIG ist besonders zu beachten, dass nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden kann, wenn das Fehlen einer notwendigen medizinischen Behandlung im Heimatland nach der Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde.”
“Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 8.3 8.3.1 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“3 LAsi, raison pour laquelle il a dénié à celle-ci la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'en outre, l'exécution de son renvoi est licite, raisonnablement exigible - eu égard en particulier à son état de santé - et possible, que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant que celui-ci lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points, qu'elle s'oppose uniquement à l'exécution de son renvoi, soutenant que cette mesure serait inexigible dès lors qu'elle ne pourrait pas obtenir en Géorgie les traitements nécessités par son état de santé, principalement pour des raisons financières, qu'elle joint à son recours des documents médicaux datés du 29 novembre 2024, 30 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la liste de ses rendez-vous médicaux programmés pour l'année 2025, ainsi qu'une attestation d'indigence (par courrier du 13 janvier 2025), qu'il en ressort notamment qu'elle a entrepris une physiothérapie en raison de complications liées à sa radiothérapie et qu'elle a pris rendez-vous chez un ophtalmologue, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si ce renvoi ou l'expulsion de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s'agissant de l'état de santé de la recourante, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
Référence : LEI art. 83 n° 652 Les pièces du dossier ne fournissent aucun indice de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Demnach ist der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Äthiopien als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG zu erachten. Nachdem keine Hinweise auf das Vorliegen von Ausschlussgründen nach Art. 83 Abs. 7 AIG aus den Akten hervorgehen, sind die Voraussetzungen für die Gewährung der vorläufigen Aufnahme erfüllt.”
L'art. 83 al. 1 LEI exige que l'exécution d'une décision d'éloignement ne soit suspendue que si le retour est effectivement impossible, interdit (p. ex. en raison d'obligations découlant du droit international) ou déraisonnable. La jurisprudence précise que la déraisonnabilité pour des motifs de santé n'est admise qu'à titre exceptionnel : elle existe dans la mesure où, dans l'État de destination, les «soins essentiels» ne sont pas accessibles — autrement dit, en règle générale, les soins de médecine générale et les soins d'urgence nécessaires pour garantir des conditions minimales dignes — et qu'il en résulterait une menace très rapide et concrète pour la vie ou une aggravation grave et durable de l'état de santé. L'art. 83 al. 4 n'implique pas un droit général d'accès aux soins médicaux de haut niveau disponibles en Suisse ; des normes de traitement moins élevées dans le pays d'origine ne justifient donc pas, sans examen supplémentaire, le caractère déraisonnable du départ.
“1 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 4.2 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 4.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid.”
“1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 3.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse assurées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] du 2 mai 2011/50 consid.”
“Rien n'empêche qu'elle poursuive sa formation – qui est pour l'instant restée à un stade peu avancé – au Brésil, avec l'aide financière de sa mère et de son beau-père. Sa situation ne permet donc pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par la recourante. 3. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.”
“Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêt CDAP PE.2015.0071 du 17 avril 2015 consid. 3a). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).”
Pour les personnes protégées particulièrement vulnérables ou «extrêmement vulnérables», l'examen est plus strict ; la mise à exécution est en principe considérée comme inacceptable, sauf circonstances particulièrement favorables. L'autorité ne dispose que d'une marge d'examen et d'appréciation limitée et ne peut, dans le cadre de l'art. 83 al. 4 LEI, procéder librement à une mise en balance des intérêts ; elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe particulièrement vulnérable.
“6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser, es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E.”
Référence : LEI art. 83 n. 649 S'il n'existe pas d'urgence médicale grave au sens de la jurisprudence (aucun risque réel d'une détérioration rapide et irréversible de la santé), l'existence d'un réseau familial ou social viable dans l'État d'origine peut étayer la tolérabilité de l'exécution du renvoi. Toutefois, le seul soutien familial conduit à la conclusion contraire uniquement si les soins médicaux nécessaires ou la couverture des besoins élémentaires paraissent ainsi garantis.
“3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province particulièrement touchée par les séismes de 2023, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et sans charge de famille, qu'il pourra, dans un premier temps du moins, rejoindre sa mère et sa soeur à B._______, leur retour dans leur maison ayant été autorisé par les autorités après le séisme, et reprendre son travail dans le restaurant familial (cf. P.-V. de l'audition complémentaire, R6), que comme relevé par le SEM, l'accès aux traitements qui lui sont nécessaires pour son hypertension est garantie en Turquie, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art.”
“) und leide vermutlich an einer (...), dass eine zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen jedoch nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen kann und ein solcher voraussetzt, dass eine bereits schwer kranke Person durch die Abschiebung mit dem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, Grosse Kammer 41738/10, §§ 180-193 m.w.H., bestätigt durch Savran gegen Dänemark 7. Dezember 2021, Grosse Kammer, 57467/15, §§ 121 ff.), dass eine solche Situation bei der Beschwerdeführerin offenkundig nicht vorliegt und es auch keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die behauptete (...) zu Einschränkungen irgendeiner Art geführt hätte, dass der Vollzug der Wegweisung somit auch als zumutbar zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 4 AIG), da weder die allgemeine Lage in der Heimat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen (vgl. Urteil des BVGer E-2262/2024 vom 8. Juli 2024, S. 7 f.), dass es sich bei den Beschwerdeführenden um ein grundsätzlich gesundes, junges Paar in einer stabilen Beziehung handelt, das bereits vor der Ausreise in der Lage war, den gemeinsamen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, wobei der Beschwerdeführer über eine mehrjährige Berufserfahrung als (...) und eine durch den Besuch einer Koranschule vermittelte Grundbildung verfügt, während die Beschwerdeführerin überwiegend Hausarbeiten verrichtet hat (vgl. SEM-Akte 65/15 F 5, F 32 ff., F 57 und F 92), dass sie ausserdem mit der Grossmutter des Beschwerdeführers, die sich nun seit mehreren Jahren alleine um die beiden Kinder kümmert, über zuverlässige Unterstützung verfügen, die ihnen eine Wiedereingliederung erleichtern wird (vgl. SEM-Akte 65/15 F 50), dass vor diesem Hintergrund ohne weitere Abklärungen davon ausgegangen werden darf, es sei ihnen eine Reintegration in der Heimat möglich, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich auch als möglich zu erkennen ist (Art.”
“4 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant en Turquie ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 7.5 Enfin, comme l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie sont présents. En effet, celui-ci est jeune et sans charge de famille. En outre, il a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis moins de deux ans et devrait pouvoir retourner s'installer chez ses parents à Istanbul. Il est censé pouvoir compter sur le soutien de son réseau familial sur place avec lequel il est resté en contact, en particulier de ses parents comme par le passé, ainsi que de son frère. Il ne prétend pas ni n'établit que le prétendu défaut d'acceptation de sa maladie par ses proches parents, hormis une de ses soeurs, aurait abouti à une rupture avec le milieu familial. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour en Turquie. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf.”
“supra), sa situation à court ou moyen terme ne se différencie pas fondamentalement sur le plan de la prise en charge du coût des traitements de celle de n'importe quelle personne malade de retour ayant perdu sa couverture d'assurance. 5.3.5 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant en Algérie ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 5.4 Enfin, comme l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Algérie sont présents. En effet, celui-ci est encore jeune et sans charge de famille. En outre, il a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis moins de cinq ans et devrait pouvoir retourner s'installer dans la maison de ses parents dans la ville de D._______. Il est censé pouvoir compter sur le soutien de son large réseau familial sur place, en particulier de ses parents comme par le passé, ainsi que de ses (...) frères et de ses oncles. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour en Algérie. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi du recourant être confirmée. 8. 8.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 21 juillet 2022 de la juge instructeur. 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art.”
“), qu'il lui appartiendra pour le reste d'entreprendre des démarches dans son pays d'origine afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'assurance maladie universelle, en s'adressant aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1), que la recourante pourra encore, si nécessaire, bénéficier d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi) et déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), qu'il s'ensuit, sur la base du diagnostic précité et des considérations qui précèdent, que la recourante n'est pas atteinte d'une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que, contrairement à ses allégations à l'appui du recours, la recourante dispose en outre d'un réseau familial en Géorgie, à l'instar de son époux et de ses trois filles majeures, qui seront à même de favoriser sa réinstallation et, cas échéant, de la soutenir financièrement, que la présence de son fils B._______ en Suisse, dont elle se dit dépendante, n'est quant à elle pas déterminante, dès lors que celui-ci s'est également vu notifier, par arrêt définitif du même jour, une décision négative ordonnant notamment l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM à cet égard dans la décision querellée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf.”
“Il est censé pouvoir compter sur le soutien de son réseau familial (à savoir, selon ses déclarations, sa mère et son frère, désormais adulte, à C._______ et ses deux tantes, la première à proximité de C._______ et la seconde à Rr._______) et social sur place (notamment sa « fiancée » ou sa « copine », son ami Ee._______ et sa communauté religieuse). Ses (...) et ses expériences professionnelles, au Sri Lanka comme en Suisse, pourraient l'aider à accéder à un emploi. En outre, comme exposé ci-avant (cf. consid. 9.3.5), il existe des motifs sérieux et avérés de croire que son retour dans le district de D._______ sera propice à terme au rétablissement de sa santé mentale. Pouvant en outre prétendre dans sa région d'origine à des soins de base pour ses troubles psychiatriques, il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir seul à ses besoins. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour au Sri Lanka. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, le SEM étant invité à fixer un délai de départ plus long et approprié et les autorités en charge de l'exécution du renvoi tenues de bien l'organiser. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 12. 12.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 23 septembre 2022 de la juge instructeur (cf.”
En présence d'une ordonnance de renvoi devenue définitive, l'admission provisoire n'est pas ordonnée conformément à l'art. 83 al. 9 LEI. L'examen de l'existence d'obstacles à l'exécution incombe à l'autorité cantonale d'exécution; le SEM s'abstient, à cet égard, d'ordonner le renvoi ou d'accorder l'admission provisoire (voir à cet égard les arrêts du Tribunal administratif fédéral, TAF).
“Für einen abgewiesenen Asylsuchenden wird nach der Ablehnung eines Asylgesuch die Wegweisung durch das SEM nicht verfügt, wenn er von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Art. 66a StGB betroffen ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. d der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]; Art. 44 AsylG). Ebenso wird im Fall einer rechtskräftigen Landesverweisung die vorläufige Aufnahme nicht verfügt (Art. 83 Abs. 9 AIG [SR 142.20]). Vielmehr obliegt es der kantonalen Vollzugsbehörde, das Vorliegen von Vollzugshindernissen zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer E-1127/2023 vom 9. März 2023 E. 7.2 m.w.H.). Das SEM hat demnach zu Recht von einer Anordnung der Wegweisung des Beschwerdeführers abgesehen. Die Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs stellt sich demnach, wie bereits erwähnt, vorliegend nicht.”
“Für einen abgewiesenen Asylsuchenden wird die Wegweisung durch das SEM nicht verfügt, wenn sie von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Art. 66a StGB betroffen ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. d AsylV 1). Ebenso wird im Fall einer rechtskräftigen Landesverweisung die vorläufige Aufnahme nicht verfügt (Art. 83 Abs. 9 AIG [SR 142.20]). Vielmehr obliegt es der kantonalen Vollzugsbehörde, das Vorliegen von Vollzugshindernissen zu prüfen (vgl. Urteil E-695/2020 des BVGer vom 27. März 2020 E.1.2.2). Das SEM hat demnach zu Recht von einer Anordnung der Wegweisung des Beschwerdeführers abgesehen. Die Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs stellt sich demnach, wie bereits erwähnt, vorliegend ebenfalls nicht.”
Référence : LEI art. 83 ch. 647 S'il existe des indications de déficits graves en matière d'accueil et de protection sociale (p. ex. accès au logement, au marché du travail, aux prestations sociales ou aux soins de santé), il convient d'examiner si l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI est inadmissible. Dans les décisions citées, le Tribunal administratif fédéral a expressément reconnu que le recours aux rapports d'ONG et la disparition de programmes publics d'accueil (en particulier la fin du programme grec ESTIA) constituent une preuve qu'un renvoi peut être illégal s'il entraîne un risque d'itinérance, de détresse existentielle ou d'une aggravation considérable de l'état de santé.
“L'intéressé conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Il ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient, en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, il y serait confronté à une situation de dénuement tel qu'elle reviendrait à un traitement prohibé. Il fait valoir à ce titre qu'il n'aurait accès ni à un logement ni au marché du travail, qu'il serait dépourvu de ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires, n'ayant plus droit au programme HELIOS, et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Renvoyant à plusieurs rapports et articles d'organisations non gouvernementales (ONG), il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché de l'emploi et à l'aide sociale.”
“1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l'une des conditions d'application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) est remplie. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Il serait en outre incapable de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Renvoyant à des articles de « Fenixaid » et d'« Infomigrants », il estime que l'interruption - fin 2022 - du programme grecque d'aide d'urgence à l'intégration et au logement ESTIA aurait pour conséquence que de nombreux demandeurs d'asile vulnérables n'auraient plus accès à un hébergement adéquat. Ces conditions de vie ne pourraient selon lui que conduire à une détérioration de son état de santé.”
“3 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant en Grèce est fondée et doit donc être confirmée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 En l'espèce, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, il est admis que la Grèce ne contreviendra pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés. 9.3 Le recourant soutient que la mise en oeuvre de son renvoi vers la Grèce serait illicite, dès lors qu'elle contreviendrait aux art. 3 CEDH (RS 0.101), 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Se référant à des rapports d'organisations non gouvernementales (notamment Human Right Watch, Amnesty International, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Refugees Support Aegean, Greek Council for Refugees, Stiftung PRO ASYL), il considère en particulier que l'application des garanties offertes par le droit européen et la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail, à l'aide sociale et aux soins, n'est pas assurée.”
La juridiction inférieure a constaté que la recourante n'avait pas démontré que l'exécution en vertu de l'art. 83 LEI était impossible, illicite ou inacceptable, et que l'état du dossier ne contenait aucun indice à cet égard.
“c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 7.2. En l'espèce, la recourante n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Au vu de ce qui précède, la vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès du TAPI paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante aux fins d'interjeter ledit recours. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté. 8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1812/2022. Au fond : Rejette le recours.”
LEI art. 83 n. 645 Des liens familiaux absents ou faiblement établis en Suisse, ou la présence d'un soutien familial effectif dans le pays d'origine, tendent à militer contre l'existence d'une communauté familiale digne de protection. En conséquence, l'éloignement (ou, le cas échéant, l'octroi d'une autorisation de séjour) ne peut être considéré comme irrecevable ou comme non raisonnable sur la base d'une telle communauté familiale. Cette appréciation dépend des circonstances de l'espèce et suit la jurisprudence, selon laquelle la proximité, la dépendance et la disponibilité d'un soutien dans le pays d'origine sont prises en compte lors de l'examen de la raisonnabilité.
“nicht der leibliche Vater ist, und eine Pflege ihrer Beziehung auch bei einer örtlichen Trennung grundsätzlich weiter möglich ist, dass somit das Vorliegen einer schützenswerten Familiengemeinschaft zum heutigen Zeitpunkt zu verneinen ist, die Ausführungen des SEM gestützt auf die Aktenlage zu bestätigen und durch die Einwände in der Rechtsmitteleingabe sowie die eingereichten respektive in Aussicht gestellten Beweismittel im Sinne einer antizipierten Beweiswürdigung nicht zu entkräften sind, vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerinnen in der Schweiz keine Asylgesuche gestellt habe und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine im Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art.”
“8 EMRK ableiten kann, zumal kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und dem hier ansässigen erwachsenen Sohn ersichtlich ist, dass selbst wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehen würde, ferner erforderlich wäre, dass die Unterstützung nur von einem in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Angehörigen geleistet werden kann (vgl. Urteil des BGer 2C_867/2016 vom 30. März 2018 E. 2.2), dass diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, zumal die Beschwerdeführerin angab, mit ihrer Tochter in Algerien zusammengelebt zu haben, und entsprechend davon auszugehen ist, dass die Tochter diese Unterstützung weiterhin wahrnehmen kann, dass die Wegweisung somit zu Recht angeordnet wurde, dass die Vorinstanz von der Anordnung des Wegweisungsvollzugs absieht und das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz vorliegend auch den Vollzug der Wegweisung zu Recht anordnete, dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach den vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig sein kann, wenn eine schwerkranke Person, die durch die Rückführung mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR, Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, § 180-193 m.w.H.), dass die Beschwerdeführerin zwar betagt ist, aber durch eine Rückführung in ihr Heimatland nicht mit einem realen Risiko einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im Sinne der obengenannten Rechtsprechung ausgesetzt wird, dass ferner dem eingereichten ärztlichen Zeugnis vom 15.”
“Pour le reste, les recourants sont au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face comme par le passé à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie. La prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant n'aboutit dès lors pas à admettre une mise en danger concrète de celui-ci au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.2.7 Partant, il y a lieu de confirmer que l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant. 5.3 Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 5.4 C'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario. Le recours doit donc être rejeté. 6. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 27 octobre 2023 de la juge instructeur. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 28 juillet 2023 et du dossier pour les actes ultérieurs. Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 1'980 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être considérée comme contraire à l'art. 8 CEDH. Au vu de ce qui précède, la condition des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial différé ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant des autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse et leurs enfants, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le recourant invoque que le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, soit la CDE. Tel n'est cependant pas le cas, comme examiné précédemment. Certes, un retour au Kosovo n'ira pas sans difficultés de réintégration pour les deux adolescents, qui y retrouveront néanmoins notamment leurs grands-parents paternels et maternels avec lesquels ils ont gardé des contacts à tout le moins de par leurs séjours sur place en 2018 et 2019.”
art. 83 al. 4 LEI n'accorde pas une protection automatique à l'ensemble des ressortissants d'un État du seul fait de troubles généraux ou régionaux. Il convient, au contraire, de démontrer au cas par cas que, en raison de la situation personnelle concrète de la personne concernée, il existe un danger réel et suffisamment vraisemblable au sens de l'art. 83 al. 4; des rapports de situation de caractère général ou des troubles à l'échelle nationale ne suffisent pas sans autres éléments probants spécifiques au cas d'espèce.
“3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). En conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11). 9.2 En outre, le Niger, bien que frappé par divers attentats terroristes (cf. p. ex. avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d'Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d'origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l'expose à aucun danger concret et s'avère ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). 10. Pareille mesure est au surplus possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
“idem, R 168 et 169), ce qui empêche de considérer ses craintes comme étant fondées, que le rapport du 8 mai 2024 cité dans le recours présente un caractère général et ne concerne pas spécifiquement la situation de la région de F._______, d'où provient l'intéressé, mais traite de l'insécurité au Mali en général, notamment dans le centre du pays, que, de même, l'article du 14 août 2024 mentionnant une attaque perpétrée contre l'armée dans la ville de H._______ en août 2024 ne démontre en rien l'existence de l'attaque alléguée de 2022, prétendument responsable de la mort d'une grande partie de ses proches, qu'en l'absence d'éléments sérieux, cohérents et tangibles, les arguments avancés par l'intéressé ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'un danger concret au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour au Mali, que, partant, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que, comme relevé par le SEM et conformément à la pratique (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p. 6 ; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet 2024 consid.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, celui-ci ne le prétendant du reste pas, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que comme le SEM l'a constaté à juste titre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'il a essentiellement vécu dans la province de D.”
“Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du F._______ et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du prénommé, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5328/2023 du 3 mai 2024 consid. 10.2 et réf. cit), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de A._______ n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, étant encore rappelé que l'ensemble de son réseau familial se trouve en Turquie, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision du 12 avril 2024, ch. III.2 p. 6 et 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
Dans la mesure où l'art. 83 al. 7 LEI est applicable : si, dans le pays d'origine ou de provenance, un traitement médical essentiel et urgent accessible de façon durable est assuré (même s'il n'est pas conforme aux standards suisses), l'exécution de la mesure d'éloignement est en principe considérée comme acceptable ; une admission provisoire pour des raisons médicales n'est alors pas envisageable.
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Aus medizinischen Gründen erweist sich der Vollzug der Wegweisung nur dann als unzumutbar, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person führen würde. Es ist unter diesem Aspekt wesentlich, dass die allgemeine und dringende medizinische Behandlung grundsätzlich vorhanden ist, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls dann noch nicht vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. etwa BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.1 je mit weiteren Hinweisen).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund einer medizinischen Notlage ist nur dann anzunehmen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes führt. Dabei wird als wesentlich die allgemeine dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Der Vollzug der Wegweisung ist auch dann zumutbar, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich und dauerhaft zugänglich ist (vgl. BVGE 2009/2 E. 9.3.2, m.w.H.).”
“Aus medizinischen Gründen kann nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden, wenn eine notwendige Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führt. Dabei wird diejenige allgemeine und dringende medizinische Behandlung als relevant erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist. Wenn die notwendige Behandlung im Heimat- oder Herkunftsstaat sichergestellt ist, so ist der Vollzug der Wegweisung als zumutbar zu beurteilen. Bei der Prüfung der Voraussetzungen von Art. 83 Abs. 4 AIG sind daher humanitäre Überlegungen im Einzelfall gegen andere öffentliche Interessen abzuwägen, die für den Vollzug der Wegweisung sprechen (vgl. BVGE 2009/2 E. 9.3.2; BVGE 2009/28 E. 9.3.1; 2009/51 E. 5.5; 2009/52 E. 10.1, je mit weiteren Hinweisen). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Aus medizinischen Gründen kann nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden, wenn eine notwendige Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der (Weiter-)Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führt. Dabei wird diejenige allgemeine und dringende medizinische Behandlung als relevant erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt nicht alleine deshalb vor, weil im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3 mit weiteren Hinweisen). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si la personne concernée peut, en raison de sa situation personnelle (p. ex. formation, expérience professionnelle, absence d'obligations familiales), s'établir dans une région sûre de son État de provenance ou d'origine, cela peut aller à l'encontre de l'hypothèse selon laquelle le renvoi serait inacceptable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. À titre d'exemple, le tribunal a cité la possibilité de s'installer à Bogotá, ce qui, en l'espèce, a contribué à établir la raisonnabilité de l'exécution.
“Il lui serait ainsi possible de s'installer dans une autre région de Colombie ; cela lui serait plus particulièrement possible à Bogota où, quoi qu'il en dise, il est très improbable que ses agresseurs puissent le retrouver ou tentent de le faire, à supposer même qu'ils soient au courant de son retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant permet d'admettre qu'il est en mesure de se réinstaller notamment à Bogota, située à quelques (...) km de E._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5) : en effet, il y a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, dispose d'une bonne formation ([...], maîtrise de l'anglais) et d'une expérience professionnelle dans divers domaines d'activités (enseignement, travail bilingue en ligne ; cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 20 et 26) ; de plus, il est encore jeune et sans charge de famille. 5.3.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession d'un passeport colombien valide. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.”
Référence : LEI art. 83 n. 641 Lors du retour, il peut être exigé des personnes, dont l'âge et l'état de santé le permettent, qu'elles fournissent des efforts personnels raisonnables (p. ex. pour se procurer un logement et un emploi). Toutefois, après un examen individuel au cas par cas, l'exécution peut être considérée comme déraisonnable, notamment pour les personnes d'un âge avancé, en mauvaise santé ou accompagnées d'enfants en bas âge ou de plusieurs enfants.
“, pièce no 46/8 de l'e-dossier ad procédure ordinaire) - qui devraient favoriser sa réinstallation en Iran. 8.4 En toute hypothèse, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.5 A cela s'ajoute qu'en dehors de développements généraux et abstraits au stade du recours sur la situation en Iran, sans lien direct avec le cas sous revue, et partant non déterminants en l'espèce (cf. mémoire de recours, p. 5), l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun motif apte à remettre en question l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité. 8.6 Il s'ensuit que la mesure en question est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9. 9.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir de faits inédits en vertu desquels il conviendrait d'admettre que la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est impossible, étant remarqué qu'il reste tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toute démarche en vue du renouvellement ou de l'obtention de documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.). 10. Pour le reste, nonobstant un développement erroné à teneur de la motivation de l'acte entrepris selon lequel il ne serait pas entré en matière sur la demande d'asile multiple - alors qu'en réalité, le SEM a rejeté dite demande (cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé sa pratique selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et 8.4 ainsi que réf. cit. ; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 et 10.4 ainsi que réf. cit.). Il a également confirmé que cette mesure n'était en revanche pas raisonnablement exigible - après un examen attentif des circonstances individuelles - s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu'elles disposaient d'un réseau social ou familial à cet endroit (cf.”
LEI art. 83 n. 640 Si l'autorité cantonale examine l'existence d'obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne peut les exclure de manière certaine, elle doit demander l'admission provisoire auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). En revanche, si l'autorité peut exclure ces obstacles sans aucun doute, elle ordonne de manière contraignante la mesure d'éloignement et son exécution.
“In einem rein ausländerrechtlichen Verfahren wird in der Regel mit dem Sachentscheid auch gleichzeitig die Wegweisung verfügt (BVGE 2010/42 E. 10.2). Die zuständige kantonale Behörde prüft die Wegweisung umfassend und hat bei ihrem Entscheid allfälligen Wegweisungsvollzugshindernissen zwingend nachzugehen. Sollte das Vorliegen von Vollzugshindernissen nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden können, stellt die kantonale Behörde beim SEM ein Gesuch auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme (vgl. Art. 83 Abs. 6 AIG; vgl. auch Bolzli, in: Spescha/Thür/ Zünd/Bolzli /Hruschka/De Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, N 19 zu Art. 83 AIG mit Hinweis auf die Rechtsprechung). Kommt die kantonale Behörde hingegen zum Schluss, dass keine Wegweisungsvollzugshindernisse vorliegen, ordnet sie sowohl die Wegweisung als auch deren Vollzug in verbindlicher Weise an. Diese Anordnung unterliegt der Anfechtungsmöglichkeit auf dem kantonalen Verwaltungsrechtsweg bis hin zum Bundesgericht (vgl. BGE 137 II 305; vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-6704/2017 vom 1. März 2018 E. 8.1 f. m.w.H.).”
“Dabei kann der Vollzug für Ausländerinnen oder Ausländer dann unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. Obwohl die kantonalen Behörden verpflichtet sind, diese Wegweisungsvollzugshindernisse im Sinne von Art. 83 AIG zu prüfen, können sie die vorläufige Aufnahme nicht selber verfügen, sondern lediglich beim SEM beantragen, wenn sie deren Voraussetzungen als gegeben erachten. Das SEM entscheidet selbständig über die vorläufige Aufnahme (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.2; VGer ZH VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.1). Somit können die kantonalen Behörden Wegweisungsvollzugshindernisse zwar in eigener Kompetenz und rechtsverbindlich verneinen. Für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme sind hingegen ausschliesslich das SEM und das Bundesverwaltungsgericht zuständig (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.2; VGer ZH VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.2; Illes, a.a.O., Art. 83 N 49). Gemäss Art. 83 Abs. 6 AIG kann die vorläufige Aufnahme von kantonalen Behörden beim SEM beantragt werden. Trotz der Kann-Formulierung muss die zuständige kantonale Migrationsbehörde die vorläufige Aufnahme beantragen, sofern Wegweisungsvollzugshindernisse nicht klarerweise ausgeschlossen werden können und kein Ausschlussgrund nach Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegt (BVGer D-5025/2014 vom 9. Januar 2015 E. 3, C-6333/2013 vom 30. Juli 2014 E. 3.3; VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.3; vgl. Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36) und auch keine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) oder Art. 49a oder Art. 49abis des Militärstrafgesetzes (MStG, SR 321.0) besteht (vgl. Art. 83 Abs. 9 AIG) bzw. sobald das Vorliegen eines Wegweisungsvollzugshindernisses aufgrund der den kantonalen Behörden zur Verfügung stehenden Informationen nicht zweifelsfrei verneint werden kann oder sogar wahrscheinlich ist (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.3; VGer ZH VB.2016.00190 vom 18.”
“die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben (vgl. VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht in diesem Zusammenhang lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen bei der Bewilligungsverweigerung rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 6.3 Nach dem unter E. 5.4 Gesagten haben die Vorinstanzen ihr Ermessen nicht verletzt, indem sie einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall verneinten. 7. 7.1 Ordnen die kantonalen Migrationsbehörden die Wegweisung einer ausländischen Person an, prüfen sie die Wegweisung umfassend und berücksichtigen allfällige Vollzugshindernisse. Sofern das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, haben sie gestützt auf Art. 83 Abs. 6 AIG beim Staatssekretariat für Migration die vorläufige Aufnahme der betroffenen Ausländerin oder des betroffenen Ausländers zu beantragen (vgl. VGr, 9. November 2021, VB.2021.00484, E. 5.4 mit Hinweis; BVGr, 5. November 2018, E-5989/2018, E. 5.4 – 1. März 2018, E-6704/2017, E. 8.2 – 9. Januar 2014, D-5025/2014, E. 3). 7.2 Wie unter E. 5.4 dargelegt ist der Vollzug der Wegweisung vorliegend als zumutbar zu qualifizieren. Der Beschwerdeführer lebte vor seiner Einreise in die Schweiz in Tripolis und arbeitete als Zahnarzt. Er ist jung und gesund. Insgesamt ist von begünstigenden Faktoren auszugehen. Etwas anderes wird vom anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer denn auch nicht geltend gemacht. Daher kann ein Antrag um vorläufige Aufnahme beim Staatssekretariat für Migration gestützt auf Art. 83 Abs. 6 AIG unterbleiben. 8. 8.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 8.2 Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs.”
Des problèmes de santé ne font pas nécessairement obstacle à l'application de l'art. 83 al. 2 LEI. Décisif est l'état de santé au moment de l'exécution effective : si des soins médicaux sont disponibles sur place ou si des mesures peuvent être prises (p. ex. réserve de médicaments, traitements nécessaires), l'exécution peut être possible. Les autorités doivent tenir compte de l'état de santé lors de l'exécution et, le cas échéant, informer les autorités compétentes de l'État d'accueil. Un titre de séjour valable dans l'État d'accueil peut en outre renforcer la faisabilité de l'exécution.
“), que, dans ces conditions, ses ennuis de santé actuels ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il convient encore de relever que l'intéressé est un homme jeune qui a été en mesure de se procurer lui-même auparavant des moyens de subsistance suffisants dans un autre pays étranger, à savoir la Turquie, que bien que cela ne soit manifestement pas décisif en l'occurrence, il pourra aussi éventuellement compter sur une certaine assistance de son frère, qui est lui aussi tenu de quitter la Suisse pour la Grèce, vu que son recours parallèle a aussi été rejeté (voir arrêt du Tribunal du même jour en la cause D-415/2025), qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités de Grèce ont accepté la réadmission du recourant et que celui-ci dispose d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2027, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“_______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, d'une part, la prénommée était jeune, en bonne santé et sans charge de famille, bénéficiait d'une solide expérience professionnelle, jouissait d'une bonne situation financière et maîtrisait la langue turque - autant d'éléments à même de favoriser sa réinsertion dans la vie active - et, d'autre part, disposait d'un réseau familial - en particulier sa mère et l'une de ses soeurs qui résidaient dans l'appartement dont elle était elle-même propriétaire - susceptible de la soutenir à son retour (cf. consid. III, ch. 2 p. 8 s. de la décision attaquée), moult facteurs favorables que l'intéressée n'a d'ailleurs pas contestés dans son recours, que l'exécution du renvoi de la recourante s'avère par conséquent également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.”
“73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 relative au financement [OA 2, RS 142.312]), puis avec le soutien que son fils en Suisse pourra lui apporter, qu'il sera aussi rappelé que, selon ses dires, dès (...), il touchera une rente d'invalidité complète (cf. pv d'audition du 14 aout 2023, Q. 54 : « La somme restante, je devrais commencer à la toucher à partir de l'année (...). Je devrais la toucher mensuellement pendant 15 ans. »), que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'il n'existe pas, en la présente cause, de motif déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI, que sur ce point, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), notamment en ce qui concerne la recourante et la disponibilité, en Serbie, des traitements dont elle a besoin, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.”
Motifs médicaux : Un renvoi peut, selon l'art. 83 LEI, être inacceptable lorsque, dans le pays d'origine ou de provenance, les soins médicaux «essentiels» nécessaires à la survie minimale et au maintien de la dignité humaine ne sont pas disponibles ou sont inaccessibles. En outre, la jurisprudence exige que, en l'absence de tels soins, il existe un danger rapide et sérieux pour la vie ou un risque durable et important d'atteinte à l'intégrité physique.
“Les multiples tentatives afin de lui assurer la prise en charge de ses problèmes de santé, tant psychiques que physiques, semblent avoir échoué. Le contenu du rapport du GRETA invoqué ne peut, à ce stade, pallier les manquements du recourant dans ses suivis médicaux et de probation. À ce stade, aucun élément ne permet de conclure, a priori, qu’un retour du recourant dans son pays d’origine lui serait insurmontable. Au vu de ces éléments, la Vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que la situation du recourant n'apparaissait pas pouvoir être qualifiée d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA. 6. 6.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). À teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid.”
“4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.1 et 7.2). 43. En l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir que les problèmes médicaux de la recourante présentent une gravité telle que l’exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire la mettrait de manière imminente, sérieusement et concrètement en danger. Partant, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. 44. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 45. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 46. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 février 2024 ; 2.”
“Dès lors, de prime abord, la situation médicale de la recourante ne parait pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces circonstances, a priori, il ne semble pas ressortir du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour elle plus importantes que pour les compatriotes confrontés à la même obligation de se réinsérer. Au vu de ce qui précède et du dossier en mains de l'Autorité de céans, le recours auprès du TAPI contre la décision de l’OCPM paraît à première vue dépourvu de chances de succès. 7. 7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 7.2 A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid.”
L'absence ou l'expiration de documents de voyage n'exclut pas d'emblée l'exécution de l'art. 83 al. 2 LEI. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) part du principe que la personne concernée est tenue de collaborer à l'obtention des documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi) et que l'assistance de membres de la famille ou de réseaux sociaux (chez les mineurs, par exemple par les parents) peut rendre réalisable le renvoi.
“Der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Albanien ist schliesslich möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal die Eltern und die beiden älteren Kinder über gültige Reisedokumente verfügen und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung von solchen für das jüngste Kind mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12).”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4815/2024 du 13 août 2024 consid. 8.2), que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, qu'elle est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'hôtellerie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Gambie sans rencontrer d'excessives difficultés, que compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il ne peut en outre être exclu qu'elle puisse compter sur le soutien des membres de sa famille (à savoir sa mère, son frère ou ses soeurs) et de son réseau social sur place, que partant, elle sera en mesure de subvenir à ses besoins en Gambie, comme elle l'a fait jusqu'à son départ du pays, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), bien que son passeport soit échu depuis le (...) 2024, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art.”
“_______ jusqu'à l'époque de son départ du pays, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que bien que cela ne soit nullement décisif en l'occurrence, il dispose aussi d'un bon réseau familial au Sri Lanka (voir Q. 32 et Q. 38 du pv de l'audition), sur lequel il pourra également compter à son retour, que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n'apparaît manifestement pas insurmontable, notamment dans la région de D._______, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'il peut, ici aussi, être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problèmes de santé décisifs qui pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant aucun argument permettant de les remettre en cause, que l'exécution du renvoi est finalement possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“_______, et ses environs, où il a fréquenté l'école durant six ans, ayant d'ailleurs évoqué un ami résidant à I._______, une localité voisine, chez qui il aurait vécu à plusieurs reprises et passé « énormément de temps » (cf. audition sur les motifs, R 167) après la mort alléguée de ses proches, qu'il est en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l'a fait par le passé, qu'en tout état de cause, au regard de son âge, de l'absence d'obligations familiales ou de problèmes de santé sérieux (les maux de dents et ceux à une cheville ne revêtent pas une gravité particulière), il pourra s'établir, si nécessaire, dans une autre région du pays, notamment à C._______, où la situation demeure relativement stable et où il a déjà vécu durant son enfance, qu'en résumé, ni la situation générale dans son pays d'origine, ni des raisons individuelles ne permettent de conclure à un danger concret en cas de retour, ce qui rend l'exécution du renvoi raisonnablement exigible, qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), en tant que le recourant est tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux développements de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, partant, ce dernier doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art.”
“), le recourant est jeune et en bonne santé (cf. ibidem, Q. 51 à 54, p. 6 s.) et n'a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 41, p. 6) ; qu'il est en outre au bénéfice d'une formation universitaire (cf. ibidem, Q. 16 s., p. 3) et a déjà exercé plusieurs activités professionnelles - certes faiblement rémunérées - par le passé (cf. ibidem, Q. 21 à 26, p. 4) ; qu'en outre et bien que cet élément ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial au pays (cf. ibidem, Q. 27 à 33, p. 4 s.), susceptible, le cas échéant de lui venir en aide au moment de sa réinstallation, qu'il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit sa carte d'identité turque sous forme originale (cf. carte d'identité originale figurant au dossier du SEM et procès-verbal de l'audition 27 novembre 2023, Q. 55, p. 7) et que, le cas échéant, il pourra être attendu de lui qu'il collabore à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner en Turquie (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III, p. 5 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“), soient d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Concernant la santé psychique de l'intéressée, bien que celle-ci ait évoqué un épuisement devant le SEM, aucun document médical n'a été produit à cet égard, l'intéressée ne souhaitant pas consulter de psychologue (cf. note de suivi du 8 mars 2024, p. 2). Dans ces circonstances, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas poursuivre en Turquie son suivi gynécologique qu'elle y avait entamé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, notamment en raison des violences subies dans le cadre familial, étant rappelé que ce pays dispose d'une infrastructure médicale généralement suffisante. 8.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), la recourante étant en possession d'une carte d'identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion de la recourante tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et où la recourante a démontré son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art.”
“Il appartiendra également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Turquie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. 9.5 Par ailleurs, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressée, qui est jeune et sans famille à charge, pourra, malgré le fait que sa province d'origine fasse partie de celles touchées par le séisme de février 2023, compter sur le soutien de son réseau familial et ses diverses expériences professionnelles pour se réinstaller en Turquie (cf. la décision querellée, point III.2, p. 7-8). Cela vaut d'autant plus que la recourante entretient de bons contacts avec ses proches, lesquels jouissent, selon ses propres dires, d'une bonne situation financière. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, les requêtes préalables tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais et au prononcé de mesures superprovisionnelles sont devenues sans objet. 14. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art.”
Compte tenu du danger aigu et persistant en Syrie, la juridiction précédente a déjà ordonné l'admission provisoire, estimant que l'exécution de la mesure d'éloignement serait inacceptable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Abschliessend ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht etwa der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Syrien nicht gefährdet. Jedoch ist eine solche Gefährdungslage unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142) einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Syrien im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG wurde jedoch bereits durch die Vorinstanz mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen.”
Le libellé et les travaux préparatoires s'opposent à une application rétroactive voulue de l'art. 83 al. 9 LEI. La formulation « est devenue définitive » n'exclut pas d'emblée la rétroactivité, mais le message du Conseil fédéral et les autres documents préparatoires ne contiennent aucun indice que le législateur ait voulu une telle rétroactivité ; au contraire, c'est l'application future (non rétroactive) qui est envisagée. En outre, aucune règle transitoire spéciale n'a été adoptée pour cette disposition, et les règles transitoires générales ne fournissent aucun élément permettant de conclure à une rétroactivité.
“Ausgangspunkt bildet dabei der Wortlaut des revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG: «Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn [...] eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.» Zwar schliesst die gesetzliche Formulierung «rechtskräftig geworden ist» eine rückwirkende Anwendung auf bereits unter altem Recht verfügte und rechtskräftig gewordene Ausweisungen nicht schlechterdings aus. Davon, dass die Gesetzesnorm die Rückwirkung ausdrücklich vorsehen oder deren Zulässigkeit sich klar aus der Norm ergeben würde, kann indes keine Rede sein. Untermauert wird diese Beurteilung durch Beizug der Materialien, welche keine konkreten Anhaltspunkte enthalten, wonach eine rückwirkende Anwendung des revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG dem Willen des Gesetzgebers entsprechen würde. Im Gegenteil, die Botschaft zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (BBI 2019 4751) spricht von einer «angestrebten Gleichbehandlung» (der Ausweisung mit der Landesverweisung; BBI 2019 4818) und davon, dass eine rechtskräftig ausgewiesene Person «künftig» nicht mehr vorläufig aufgenommen werden können soll (BBI 2019 4753; vgl.”
“Ausgangspunkt bildet dabei der Wortlaut des revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG: «Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn [...] eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.» Zwar schliesst die gesetzliche Formulierung «rechtskräftig geworden ist» eine rückwirkende Anwendung auf bereits unter altem Recht verfügte und rechtskräftig gewordene Ausweisungen nicht schlechterdings aus. Davon, dass die Gesetzesnorm die Rückwirkung ausdrücklich vorsehen oder deren Zulässigkeit sich klar aus der Norm ergeben würde, kann indes keine Rede sein. Untermauert wird diese Beurteilung durch Beizug der Materialien, welche keine konkreten Anhaltspunkte enthalten, wonach eine rückwirkende Anwendung des revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG dem Willen des Gesetzgebers entsprechen würde. Im Gegenteil, die Botschaft zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (BBI 2019 4751) spricht von einer «angestrebten Gleichbehandlung» (der Ausweisung mit der Landesverweisung; BBI 2019 4818) und davon, dass eine rechtskräftig ausgewiesene Person «künftig» nicht mehr vorläufig aufgenommen werden können soll (BBI 2019 4753; vgl. in diesem Sinne auch BBl 2019 4811). Schliesslich existiert auch keine übergangsrechtliche Bestimmung, auf welche die Rückwirkung gestützt werden könnte. Den allgemeinen übergangsrechtlichen Bestimmungen von Art. 126 Abs. 1 f. AIG lässt sich für die Frage der Zulässigkeit einer rückwirkenden Anwendung der Erlöschensregelung des revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG keine Antwort entnehmen. Eine spezielle Übergangsnorm zu letzterem oder zu den Änderungen gemäss Ziff. I 2 des Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (vorne E. 3.1) in ihrer Gesamtheit wurde nicht erlassen.”
La présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle un retour dans un État de l'UE/de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, peut être renversée par des preuves concrètes et étayées de circonstances particulières — par exemple une dépendance familiale démontrée au sens de la jurisprudence. À défaut de telles pièces, la présomption demeure.
“8), qu'en l'espèce, les pièces médicales produites par le recourant ne font pas état de graves atteintes à la santé qui induiraient un lien de dépendance particulier entre lui et sa mère, cette dernière souffrant notamment d'une athérosclérose cérébrale ainsi que d'une ostéoporose post-ménopausique ; que quoi qu'il en soit, il ne découle pas de ces documents qu'elle nécessiterait un suivi médical extrêmement contraignant ni un soutien que seul son fils serait susceptible d'assumer et de prodiguer, qu'autrement dit, l'existence d'un lien de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas établi, étant au surplus précisé que le souhait de l'intéressé de vivre auprès d'elle, bien que compréhensible, ne change rien à ce constat, que partant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Italie - est raisonnablement exigible, ce que le recourant n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement et sans le moindre soutien, qu'il n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par.”
“Was den Wegweisungsvollzug anbelange, würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Zudem würden sich den Akten keine Hinweise entnehmen lassen, die geeignet wären, die Regelvermutung, wonach die Rückkehr nach Albanien in der Regel zumutbar sei (Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), zu widerlegen. Die Beschwerdeführerin sei eine gesunde junge Frau, welche über eine gewisse Schulbildung sowie über Berufserfahrung in Albanien verfüge. Bereits in der Vergangenheit sei sie in der Lage gewesen, alleine zu leben und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ihr Vorbringen, wonach ihre Familie nichts mehr mit ihr zu tun haben wolle, sei nicht glaubhaft. Ihre Familie in Albanien habe sie bereits in der Vergangenheit unterstützt. Zudem stehe sie von der Schweiz aus mit ihrer Familie in Albanien in Kontakt. Es sei daher davon auszugehen, dass sie in Albanien über ein soziales Netz verfüge, welches ihr bei ihrer sozialen und wirtschaftlichen Reintegration behilflich sein würde. Es sei auch davon auszugehen, dass ihre geltend gemachten psychischen Probleme in Albanien behandelt werden könnten und dort bei Bedarf eine entsprechende Behandlung faktisch zugänglich sei.”
Les personnes admises provisoirement se distinguent, du point de vue de leur statut juridique, des réfugiés auxquels l'asile a été accordé : en présence de motifs d'exclusion de l'asile, le droit fédéral prévoit uniquement l'admission provisoire (art. 83 al. 8 LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette distinction ne suffit pas à qualifier les personnes admises provisoirement de groupe protégé par l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst. / art. 14 CEDH) (ATF, 11 mars 2015, 1D_3/2014, cons. 5.2.4 s.).
“Entsprechend hält das SEM in der aktuellen Version der von den Beschwerdeführenden zitierten Weisungen zum Ausländerrecht fest, dass sich die Erteilung der Niederlassungsbewilligung an anerkannte Flüchtlinge, denen in der Schweiz Asyl gewährt wurde, nach Art. 34 AIG richte (Art. 60 Abs. 2 AsylG) und die Aufenthalte während des Asylverfahrens, während einer vorläufigen Aufnahme oder im Rahmen einer humanitären Aktion nicht mitgezählt würden (Weisungen Ausländerbereich, Ziff. 3.5.4.2; so auch Migrationsamt des Kantons Zürich, Weisung "Niederlassungsbewilligung", 22. Dezember 2022, S. 13, Ziff. 4.1.1). Die von den Beschwerdeführenden behauptete Schlechterstellung bzw. Benachteiligung vorläufig aufgenommener Flüchtlinge im Vergleich mit Flüchtlingen mit Asyl bei der Berechnung der Niederlassungsfrist(en) ist mit anderen Worten nicht mehr gegeben. Die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen mit und ohne Asyl als solche ist sodann in ihrem Ursprung rechtlicher Natur. Konkret sieht das Bundesrecht vor, dass Flüchtlingen beim Vorliegen von Asylausschlussgründen, nämlich im Fall von Asylunwürdigkeit und subjektiven Nachfluchtgründen (Art. 53 f. AsylG), kein Asyl, sondern nur die vorläufige Aufnahme gewährt wird (Art. 83 Abs. 8 AIG). Die Asylunwürdigkeit und das Vorliegen subjektiver Nachfluchtgründe, welche die vorläufige Aufnahme zur Folge haben und welche somit der Unterscheidung zugrunde liegen, können dabei nicht als wesentlicher Bestandteil der Identität und ein eigentliches Merkmal der Persönlichkeit der betroffenen Personen angesehen werden, weshalb vorläufig aufgenommene Flüchtlinge nach dem Bundesgericht von vornherein keine vom Diskriminierungsverbot nach Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) bzw. Art. 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) erfasste Gruppe darstellen (BGr, 11. März 2015, 1D_3/2014, E. 5.2.4 f.). 5.3 Wichtige Gründe für eine vorzeitige Bewilligungserteilung im Sinn von Art. 34 Abs. 3 AIG sind hier ebenfalls nicht ersichtlich. Namentlich ergeben sich solche nicht allein aus der Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführenden, der Dauer ihres hiesigen Aufenthalts und/oder der Tatsache, dass sich mit der Ausgangsverfügung der "Erwerb des Schweizer Bürgerrechts durch Einbürgerung verzögert".”
Référence : LEI art. 83 n. 632 En cas de motifs médicaux, l'exécution du renvoi n'est intolérable que si, en raison de l'absence ou de l'inaccessibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou de provenance, l'état de santé de la personne concernée serait tel qu'il se détériorerait très rapidement, au point de constituer un danger concret pour la vie ou d'entraîner une atteinte grave, durable et sensiblement plus importante de l'intégrité physique ou psychique. Il ne suffit pas que l'offre de soins y soit inférieure au niveau suisse ni qu'un besoin de traitement temporaire existe. Des difficultés purement financières pour accéder aux soins ne suffisent en règle générale pas non plus, sauf s'il est démontré qu'elles entraîneraient la mise en danger rapide et grave susmentionnée.
“4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24). 9.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante sont tels que l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. En effet, l'intéressée ne présente pas, en l'état, de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge ainsi qu'un traitement particulièrement lourds et en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique ou psychique en cas de retour en Guinée (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Pour rappel, il ressort des rapports médicaux établis par sa psychiatre qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique pour lequel elle a bénéficié d'une psychothérapie, qui a été interrompue, ses problèmes métaboliques étant devenus trop importants (cf. let. W.). Elle souffre également d'un trouble alimentaire de type hyperphagie boulimique. Selon les dernières informations, son état phycologique est stable et ses crises d'hyperphagies sont moins fréquentes (cf. rapport du 12 août 2024 ; let. W.). De plus, un spécialiste en endocrinologie et diabétologie a signalé des troubles dépressifs réactionnels, sans que ceux-ci n'aient été diagnostiqués par sa psychiatre.”
“3 LAsi, raison pour laquelle il a dénié à celle-ci la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'en outre, l'exécution de son renvoi est licite, raisonnablement exigible - eu égard en particulier à son état de santé - et possible, que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant que celui-ci lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points, qu'elle s'oppose uniquement à l'exécution de son renvoi, soutenant que cette mesure serait inexigible dès lors qu'elle ne pourrait pas obtenir en Géorgie les traitements nécessités par son état de santé, principalement pour des raisons financières, qu'elle joint à son recours des documents médicaux datés du 29 novembre 2024, 30 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la liste de ses rendez-vous médicaux programmés pour l'année 2025, ainsi qu'une attestation d'indigence (par courrier du 13 janvier 2025), qu'il en ressort notamment qu'elle a entrepris une physiothérapie en raison de complications liées à sa radiothérapie et qu'elle a pris rendez-vous chez un ophtalmologue, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si ce renvoi ou l'expulsion de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s'agissant de l'état de santé de la recourante, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne deviendrait inexigible, lorsqu'elles sont atteintes de maladies graves, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir, dans leur pays d'origine ou de provenance, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“Le recourant ne peut donc pas se prévaloir comme il le fait dans son recours de l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par le TAF (E-1961/2019) dans lequel celui-ci avait admis un recours au motif que le SEM n'avait pas examiné la situation particulière du recourant mais uniquement contrôlé, de façon générale, l'accès aux soins en Géorgie. Le simple fait que la santé du recourant se soit dégradée lors de son précédent séjour en Géorgie ne démontre en outre pas qu'il n'a pas accès aux soins nécessaires. Le rapport médical du 9 février 2024, très succinct, ne permet en tout cas pas de l'établir. Le recourant n'établit pas non plus que les problèmes médicaux dont il souffre exigeraient des traitements indisponibles en Géorgie. Il se contente d'exiger que la cour de céans lui fournisse des garanties quant à une réelle prise en charge dans son pays d'origine. Or, l'accès aux soins en Géorgie a été maintes fois établi par les autorités judiciaires, quoi qu'en dise le recourant et a encore été contrôlé par le SEM dans le cas d'espèce. Partant, on ne saurait considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre son dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire. Le délai imparti au recourant pour quitter la Suisse étant échu, un nouveau délai devra lui être fixé par le SPOP, en application de l’art. 64d al. 1 LEI.”
“Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît toujours pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément nouveau dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait désormais une mise en danger concrète du recourant. 10.3.1 Il ressort du dernier rapport médical (...) du 17 avril 2024 que l'état physique de l'intéressé s'est stabilisé dans l'intervalle. Selon cette pièce médicale, la seule produite dans le cadre de la procédure de recours, il souffre d'un SCLS nécessitant un suivi multidisciplinaire par des spécialistes en immunologie, néphrologie, pneumologie et médecine interne générale. L'évolution de la maladie était stable sur les plans articulaires, neurologiques, rénaux et cardiaques, mais restait encore insuffisamment contrôlée sur le plan immunologique, malgré le suivi régulier par le patient de ses traitements. Sur le plan pulmonaire, le tableau clinique semblait aussi stable, un scanner thoracique étant toutefois prévu le 6 mai 2024 afin de déterminer la stabilité ou non de la maladie à ce niveau. Si une aggravation devait être constatée, un autre traitement, à base de Nintedanib, devrait alors être envisagé afin de mieux contrôler la maladie et limiter les lésions pulmonaires.”
“2) ; que concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3) ; que pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1), qu'en l'espèce, les affections tant physiques que psychiques dont souffre - ou a souffert - l'intéressée, ne revêtent pas, comme déjà dit, l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu'il n'apparaît en particulier pas que ses problèmes de santé nécessitent une thérapie particulièrement lourde, qu'il ne ressort ainsi pas du dossier que l'état de santé de la recourante est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), que compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. D-751/2023 consid. 6.5 et réf. cit.) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. qu'il sera par ailleurs possible à la recourante d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf.”
Référence : LEI art. 83 n. 631 Charge de l'exposé et de la preuve : la personne concernée doit renverser la présomption selon laquelle l'expulsion est admissible. Des indications générales ou globales sur les déficits du système de santé du pays de destination ne suffisent pas ; il faut au contraire des éléments concrets et probants montrant que, en raison de traitements adéquats inexistants ou inaccessibles, il existe un risque sérieux d'une détérioration grave, rapide et irréversible de l'état de santé, ou que les prestations «essentielles» nécessaires pour garantir des conditions minimales d'existence (p. ex. des soins généraux ou d'urgence indispensables) ne sont pas accessibles.
“contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). 5.8.2 En l'espèce, la recourante présente une fragilité psychologique attestée et ses problèmes de santé ne sauraient être minimisés. Cela dit, ils ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un "cas très exceptionnel" au sens de la jurisprudence stricte susrappelée (cf. aussi infra consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal D-2575/2023 du 10 novembre 2023 consid. 6.9). Dans ces circonstances, les troubles en question ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Autriche. Concernant l'éventualité d'une possible reviviscence temporaire de tendances suicidaires, il peut aussi être renvoyé au considérant 6.3.4 ci-après. 5.9 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Autriche est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. 6.2 Il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.3 6.3.1 En l'occurrence, sur le plan somatique, la recourante souffre depuis son arrivée en Suisse d'urticaire, les symptômes ayant diminué grâce à un traitement adapté. Elle est par ailleurs suivie en raison d'une carence en fer et d'épigastralgies pour lesquelles des médicaments lui sont prescrits (cf.”
“Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes allégués par les intéressés et constatés par les médecins, certes sérieux, en particulier s'agissant d'A._______, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à leur renvoi en Géorgie, étant rappelé qu'ils ne suivent apparemment pas aujourd'hui de traitement lourd ou spécifique et qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient bénéficier de soins adéquats dans leur pays d'origine, comme il sera exposé ci-après, que l'exécution de leur renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi dans ce pays, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?”
“C’est partant à juste titre que tant l’autorité intimée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies. 5. Reste encore à examiner si le renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigé. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la CourEDH précités ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas (cf. également p. 12 infra), qu'au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que l'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible ; que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
“La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181). 6.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), les problèmes de santé des recourants n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence, il n'est pas établi qu'ils seront exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH en raison de leurs maladies, ni contraires à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement des recourants de Suisse. Pour le reste, les problèmes de santé des intéressés seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2 infra). 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
LEI art. 83 N. 630 Un renvoi forcé peut être déraisonnable lorsque l'exécution, en raison du déracinement, entraînerait une mise en danger concrète de la santé mentale ou du développement ultérieur (p. ex. retraumatisation, risque pour le développement). La durée du séjour en Suisse et un enracinement étroit (en particulier une scolarisation sur plusieurs années et des efforts d'intégration) sont particulièrement importants, dans la mesure où ils entraînent des risques concrets pour le développement ou la santé mentale.
“Bei dieser Aktenlage würden die Kinder der Beschwerdeführerin, insbesondere der - offensichtlich geradezu vorbildlich integrierte - Sohn B._______, durch den Vollzug der Wegweisung in ihren Heimatstaat aus ihrer prägenden Lebensstruktur herausgerissen. Der fünfeinhalbjährige Aufenthalt in der Schweiz haben sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit entscheidend beeinflusst und ihre Lebensweise massgeblich geprägt. Daher ist anzunehmen, eine zwangsweise Rückkehr in den Heimatstaat hätte eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung zu Folge. Der Vollzug der Wegweisung der Kinder der Beschwerdeführerin erweist sich folglich heute als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG. Den Akten sind keine Hinweise auf ein Verhalten zu entnehmen, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, womit die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben sind.”
“Es sei davon auszugehen, dass im Falle einer Rückkehr ins Heimatland (ungeachtet der Frage, welche Behandlungsmöglichkeiten dort tatsächlich verfügbar wären) die Furcht vor künftigen weiteren Übergriffen seitens des Ex-Mannes die gesundheitliche Situation der Beschwerdeführerin weiter drastisch verschlechtern und in psychisch-medizinischer Hinsicht in eine Situation bringen würde, die einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG gleichkäme. Schliesslich sei das Wohl des (...)jährigen Beschwerdeführers im Entscheid praktisch unberücksichtigt geblieben, obwohl er bei einer Rückkehr sehr gefährdet wäre, da weder seine Sicherheit noch seine Gesundheit sichergestellt wären. Hinzu komme, dass der Beschwerdeführer wegen des Todes seiner Grossmutter, die eine seiner engsten Bezugspersonen gewesen sei, nach wie vor sehr traurig sei, so dass auch seine psychische Gesundheit bei einer Rückkehr ins Heimatland gefährdet erscheine. Eine allfällige Rückkehr nach Nordmazedonien würde zu einer Retraumatisierung des Beschwerdeführers und zu einer enormen Verschlechterung seiner Gesundheit führen. Nach dem Gesagten drohe den Beschwerdeführenden bei einer allfälligen Rückkehr nach Nordmazedonien eine Situation, die einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG gleichkäme. Die Beschwerdeführerin sei als alleinstehende Frau mit einem (...)jährigen Sohn als besonders vulnerabel anzusehen. Der Zugang zu Sozialhilfeleistungen sei nicht gewährleistet und angesichts des geringen Bildungsniveaus und des schwierigen Arbeitsmarktes eine Resozialisation nicht möglich. Der Vollzug der Wegweisung sei daher unzumutbar und es sei eine vorläufige Aufnahme in der Schweiz zu gewähren.”
“9). 5.3.2 En l'occurrence, les deux enfants parties à la présente procédure se trouvent en Suisse depuis le mois de juin 2018, soit plus de six ans et demi en l'état. Il en résulte que les jumeaux D._______ et E._______, âgés aujourd'hui de (...), ont vécu plus du tiers de leur vie en Suisse, pays dans lequel ils ont été scolarisés (cf. not. attestations [...] du 21 mars 2023, annexées au pli des recourants du 24 mars 2023) durant des années cruciales pour leur développement personnel, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. 5.3.3 Quand bien même le caractère raisonnablement exigible du renvoi est présumé s'agissant de la Géorgie (cf. supra consid. 5.1), il y a lieu de relever que, dans les circonstances exceptionnelles du cas sous revue, la longue durée du séjour en Suisse des enfants susnommés, couplé au fait qu'il s'est déroulé durant des années charnières de leur vie, ne permet plus de considérer la mise en oeuvre du renvoi comme étant en l'occurrence raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). En effet, un retour en Géorgie, alors que les enfants en question traversent une phase cruciale de leur scolarité et de leur développement - étant précisé que le dossier atteste des efforts d'intégration particuliers notamment de E._______, qui s'investit dans sa scolarité et pratique un sport à haut niveau (cf. lettre de soutien [...] du 12 décembre 2024 et correspondance de son club de sport du 17 décembre 2024, annexées au pli du mandataire des recourants du 7 janvier 2025) -, ce alors qu'à tout le moins leur père rencontre encore d'importants problèmes de santé, qui nécessitent un suivi conséquent (cf. supra consid. 5.2.2), mettrait en péril leur perspective d'avenir, ce d'une manière en l'occurrence incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE. 5.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi est exigible (art. 83 al. 4 LEI) s'agissant de C._______ (...), devenu majeur au cours de l'instance. 5.4.1 En l'occurrence, le susnommé, à l'instar de sa soeur et de son frère cadets, a passé plus de six ans en Suisse, lors desquels il a accompli des années déterminantes de sa scolarité (cf.”
“Seules considérées, les affections du recourant, si elles sont encore présentes, ne sont pas de nature à exclure l'exécution du renvoi en Ethiopie, quand bien même la nécessité d'y retrouver un emploi et d'y poursuivre son traitement peut compliquer sa réintégration et celle des siens. 9.4 9.4.1 Le Tribunal doit encore accorder une attention particulière à la situation de l'aîné des recourants, s'agissant de la compatibilité du retour de cet enfant en Ethiopie avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 9.4.2 La présence d'enfants oblige en effet l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci, conformément à l'art. 3 par. 1 CDE). Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. 9.4.3 En l'occurrence, l'aîné des recourants, âgé aujourd'hui de trois ans et demi, a bénéficié, dès le mois juillet 2019, d'un accompagnement assuré par une logopédiste en raison d'un retard de langage, tant pour la communication que pour la compréhension. A partir du mois de mai 2020, l'enfant a commencé à fréquenter la crèche. Depuis septembre, il s'y rend quatre demi-jours par semaine. Encore actuellement, il présente un retard de langage et de communication. Pour autant, les bases de la communication sont maintenant bien installées selon la logopédiste qui le suit. C'est pourquoi celle-ci préconise de poursuivre encore deux ans la thérapie logopédique ambulatoire individuelle à raison d'une séance hebdomadaire, ce, dans le but de renforcer la compréhension faciale et verbale de l'enfant, de lui donner la possibilité de répondre aux questions semi-ouvertes et d'enrichir la production spontanée des mots et des phrases.”
LEI art. 83 n. 629 Le Tribunal administratif fédéral confirme, dans la pratique, les constats du SEM concernant les obstacles d'exécution d'ordre international, dans la mesure où les personnes concernées n'opposent pas d'objections à cet égard. En outre, des décisions antérieures revêtues de l'autorité de la chose jugée sont reprises comme références dans des procédures ultérieures.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Das SEM hat die Rückkehr des Beschwerdeführers nach Guinea unter Berücksichtigung der massgeblichen landes- und völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig erachtet. Diese Einschätzung ist zu bestätigen, zumal der Beschwerdeführer diesbezüglich keine Einwände vorbringt.”
“Im vorangegangenen, zweiten Asylbeschwerdeverfahren wurde mit Urteil D-3822/2021 vom 3. November 2021 (vgl. E. 12.3 ) rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden in den Kosovo sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist. Die Vorbringen im vorliegenden Verfahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von einer asylrelevanten Gefährdung der Beschwerdeführenden auszugehen ist, weshalb das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind. Der Vollzug der Wegweisung ist somit als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG zu erachten.”
“Im vorangegangenen Asylbeschwerdeverfahren, insbesondere im Urteil D-4160/2020 vom 23. März 2022 (vgl. dort E. 8.3), wurde rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in die Türkei sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist. Die Vorbringen im vorliegenden Verfahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von einer asylrelevanten Gefährdung des Beschwerdeführers auszugehen ist, weshalb das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst - insbesondere auch unter Beachtung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei - keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind (vgl. Referenzurteil E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.). Der Vollzug der Wegweisung ist somit als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG zu erachten.”
Référence : LEI art. 83 n. 628 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), le renvoi forcé pour des raisons de santé ne saurait constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si la maladie est si avancée, voire terminale, que la mort apparaît comme une perspective proche. Dans la mesure où le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) estime que les circonstances médicales ne sont pas suffisamment graves et ordonne la mise à exécution, une motivation très succincte n'est pas automatiquement illégale; une procédure d'instruction plus approfondie n'est pas nécessairement requise si la personne concernée a pu contester la décision en connaissance des motifs. (Référence : art. 83 al. 1 LEI.)
“3 En l'occurrence, après avoir exposé de manière complète tous les éléments de fait alors établis en lien avec l'état de santé du recourant, le SEM les a appréciés à la lumière de la situation prévalant dans le pays de celui-ci, en particulier en ce qui concerne la disponibilité et l'accessibilité des soins médicaux. Certes, la motivation du SEM sur ces points est demeurée assez succincte. Toutefois, dans la mesure où il a retenu que les problèmes de santé du recourant n'atteignaient pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, il n'avait pas à instruire et à discuter plus en avant les possibilités effectives de soins dans la région d'origine de l'intéressé, ni à s'assurer qu'il obtiendrait les médicaments nécessaires à son état. La question de savoir si cette appréciation est fondée dans le cas d'espèce relève du fond et sera examinée ci-après. A cela s'ajoute que le recourant a pu attaquer la décision en connaissance de cause. 4.4 Partant, les griefs formels doivent être rejetés. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.”
En vertu de l'art. 31 al. 2 LEI, les dispositions concernant les personnes admises provisoirement (art. 83 al. 8 LEI) s'appliquent aux personnes reconnues apatrides lorsque celles-ci remplissent les éléments constitutifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI. Dans la décision citée, cela a été notamment confirmé en cas de condamnation définitive à une peine privative de liberté.
“Die Rüge trifft nicht zu: Weshalb die Vorinstanz die Sache für spruchreif hielt, ergibt sich aus der materiellen Begründung ihres Entscheids, und sie hat diesem die Ansprüche aus Art. 42 AIG zugrunde gelegt. 6. 6.1 Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird. 6.2 Sodann leitet der Beschwerdeführer einen Anwesenheitsanspruch daraus ab, dass er als Ehegatte einer Schweizerbürgerin über eine Aufenthaltsbewilligung verfügte, bis er erleichtert eingebürgert wurde, und dass er in der Zeitspanne zwischen der Einbürgerung und deren Nichtigerklärung einen Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung erworben habe. 6.2.1 Für eine Person, deren Bürgerrecht für nichtig erklärt wird, gelten die allgemeinen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 Abs. 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Die betreffende Person soll sich nicht in einer ungünstigeren Situation befinden, als sie vor der Einbürgerung genoss und die sie aufrechterhalten hätte, wäre sie nicht eingebürgert worden; in diesem Sinn ist das Anwesenheitsrecht vor der Einbürgerung massgeblich, sofern nicht Erlöschens- oder Widerrufsgründe vorliegen (BGr, 22.”
“Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird.”
Lorsque la durée de la procédure est déjà très longue, et si, à brève échéance, aucun justificatif concret d'une possibilité de retour n'est produit, il peut être constaté que la possibilité d'exécution de la mesure d'éloignement visée à l'art. 83 al. 2 LEI, qui avait été précédemment admise, est en réalité impossible ; dans ce cas, et sous réserve d'autres motifs de refus, l'admission provisoire doit être accordée aux personnes concernées.
“Angesichts der bereits sehr langen Dauer des Verfahrens (auf behördlicher wie auch auf gerichtlicher Ebene), wird sie dabei mit grösstmöglicher Beschleunigung vorzugehen haben. Sollte nicht zeitnah durch entsprechende konkrete Angaben der togoischen Behörden erstellt werden können, dass es den Beschwerdeführenden möglich ist, freiwillig gemeinsam nach Togo zu übersiedeln, wird mit Blick auf die vorstehend dargelegte Rechtsprechung (E. 3.2.2 am Schluss) die bislang verneinte Unmöglichkeit ihres Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG festzustellen und ihnen vorbehaltlich anderer Verweigerungsgründe die vorläufige Aufnahme zu gewähren sein.”
La faisabilité de l’exécution peut dépendre de la collaboration de la personne concernée pour l’obtention de documents de voyage ; les personnes concernées y sont tenues en vertu de l’art. 8 al. 4 LAsi. La présence de documents d’identité valides plaide en règle générale en faveur de la possibilité d’exécution. Dans la mesure où les dossiers révèlent des structures de soutien familiales ou sociales, ces circonstances peuvent également faciliter l’organisation pratique du retour.
“procès-verbal de l'audition de C._______ du 14 mai 2024, Q. 4 à 10, p. 3 s. et Q. 11, p. 3, pièce no 56/7 de l'e-dossier) - sera amené, le cas échéant, à retourner dans son Etat d'origine avec ses deux parents - ainsi que son frère majeur -, personnes dont tout indique qu'elles seront en mesure, comme par le passé, de veiller à sa prise en charge, au besoin avec le concours et le soutien de proches, que dans ce contexte et compte tenu notamment de l'âge de l'intéressé, ainsi que de la durée peu importante de son séjour en Suisse (à ce jour, moins d'une année), la mise en oeuvre de son renvoi ne saurait constituer pour lui un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel sur le long terme, qu'aussi, il résulte d'une pesée globale des intérêts en présence que l'exécution du renvoi au Kosovo de l'intéressé ne constitue pas une mesure incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE, qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), en tant que A._______, B._______ et D._______ ont produit les originaux de leurs cartes d'identité (cf. pièces nos 5/2, 10/2 et 15/2 de l'e-dossier), et que les recourants sont en toute hypothèse tenus, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), de collaborer à l'obtention des documents devant leur permettre de retourner dans leur pays, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux développements des deux décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que les recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que partant, les recours des intéressés doivent être intégralement rejetés, que, s'avérant manifestement infondés, dits recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'aussi, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant est jeune, sans charge familiale et bénéficie d'expériences professionnelles dans le domaine de la restauration, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que sa famille dispose visiblement d'une bonne situation financière, étant précisé que celle-ci a toujours pourvu à ses besoins et pris en charge les frais afférents à son parcours migratoire (cf. pv. d'audition du 4 avril 2024 R21 et 41), que l'intéressé n'a pas allégué ni démontré souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un véritable obstacle à l'exécution de son renvoi, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'une carte d'identité valable et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressé, d'ailleurs nullement démontrée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de sa personne, qu'il est notoire que le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi, que s'agissant de sa situation personnelle, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM pour ce qui a trait à sa formation et ses compétences, à son aptitude aussi à travailler pour subvenir à ses besoins et aux soutiens, notamment ceux de sa compagne et d'au moins l'une de ses soeurs, qu'il peut escompter à son retour chez lui, que pour ce qui a trait à ses affections diagnostiquées précédemment, l'intéressé n'a documenté médicalement aucune aggravation tangible de son état, que le Tribunal n'a ainsi pas de raisons de s'écarter des conclusions, toujours d'actualité, du SEM relatives à la nature des risques auxquels son renvoi pourrait exposer le recourant dans son pays et aux possibilités de soins à sa disposition au Congo, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît aussi fondée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant, qu'en conséquence, le recours est rejeté sur ce point également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art.”
“Die Beschwerdeführenden verfügen über türkische Identitätskarten und es obliegt ihnen, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates weitere, für eine Rückkehr notwendige Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Pour les transferts Dublin, l'impossibilité d'exécution visée à l'art. 83 LEI doit en principe être examinée uniquement une fois le délai de transfert écoulé. Avant l'expiration de ce délai, il n'est généralement pas possible de constater que l'exécution serait impossible.
“8), que, pour le reste, l'hypothèse d'une violation à venir, par l'Italie, de son obligation de coopération en vue du transfert du recourant n'est pas décisive pour l'issue de la cause (cf. art. 8 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]), qu'en effet, à ce stade, il ne peut qu'être constaté que le délai de transfert n'est pas échu, qu'enfin, le recourant se prévaut à mauvais escient de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, soit d'une violation de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), qu'en effet, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEI, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEI (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en charge, que le transfert était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en application de l'art. 44 première phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
Réf. : LEI art. 83 n. 623 Ce n'est pas parce que l'État de destination offre une prise en charge médicale généralement problématique ou insuffisante que l'exécution du renvoi devient interdite. Elle ne l'est que dans des cas d'exception très limités exigés par la jurisprudence, notamment lorsque, en raison de l'absence ou de l'inaccessibilité de traitements essentiels, un déclin de l'état de santé imminent, rapide et irréversible expose à des souffrances intenses ou à une réduction considérable de l'espérance de vie.
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2011/50 consid.”
“Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 4.4.2 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 4.4.3 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 4.4.1.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 5.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 4.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 5.2.1 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.”
“Toutefois, dans la mesure où il a retenu que les problèmes de santé du recourant n'atteignaient pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, il n'avait pas à instruire et à discuter plus en avant les possibilités effectives de soins dans la région d'origine de l'intéressé, ni à s'assurer qu'il obtiendrait les médicaments nécessaires à son état. La question de savoir si cette appréciation est fondée dans le cas d'espèce relève du fond et sera examinée ci-après. A cela s'ajoute que le recourant a pu attaquer la décision en connaissance de cause. 4.4 Partant, les griefs formels doivent être rejetés. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art.”
La juridiction précédente peut ordonner l'admission provisoire lorsque, en raison d'une situation générale de danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la mesure d'éloignement paraît inacceptable.
“Abschliessend ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht etwa der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Afghanistan nicht gefährdet. Jedoch ist eine solche Gefährdungslage unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 AIG einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG wurde bereits durch die Vorinstanz mit der am 2. August 2023 erfolgten Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen. Praxisgemäss erübrigen sich somit weitere Ausführungen zur Zulässigkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2011/7 E. 8; 2009/51 E. 5.4).”
S'il existe une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 620 Lors des renvois vers les provinces particulièrement affectées par les séismes de février/avril 2023, il convient d'examiner individuellement si la poursuite du voyage ou le retour peuvent être raisonnablement exigés. Il faut en particulier tenir compte des personnes vulnérables, notamment des malades chroniques ainsi que des personnes handicapées ou présentant une fragilité.
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s'est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de Ganziantep (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2025, R 18), soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus en date du 6 février 2023, que conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, que, s'agissant de la Turquie, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
L'exécution d'un renvoi n'est pas "licite" au sens de l'art. 83 al. 1 LEI lorsqu'elle serait contraire aux obligations internationales de la Suisse. La jurisprudence cite notamment des cas où, en cas de retour, une interdiction prévue à l'art. 3 CEDH ou par la Convention des Nations Unies contre la torture serait violée. Dans de tels cas, l'admission provisoire ou la suspension de l'exécution peut être envisagée.
“Elle ne peut ainsi pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence précitée et prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur à la recourante. 22. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 23. En l'espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi. 24. Reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme à l’art. 83 al. 1 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité, ce que la recourante conteste. 25. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 26. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.”
“Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). 28. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). Dès lors que la recourante n’obtient pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Cela étant, la recourante soutient que son renvoi n’est ni licite, ni exigible. 29. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 30. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid.”
“Ainsi, une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du TAF C‑374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1). 3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949).”
“Le recourant ne peut en l'état en tirer un quelconque bénéfice à l'égard des autorités suisses. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'OCPM n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions ne sont pas remplies pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour aux recourants et à leurs trois enfants, y compris concernant ces derniers sous l'angle de l'art. 3 CDE. 6) Les recourants exposent qu'il leur est impossible de retourner au Brésil en raison du danger qu'ils y encourraient compte tenu des menaces dont la famille aurait fait l'objet ce, dans la situation d'insécurité sévissant au Brésil. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p.”
Lorsqu'il existe des motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, l'admission provisoire n'est pas accordée malgré la constatation d'un danger concret.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI, art. 83 n. 617 Avec l'extinction de l'admission provisoire suite à une décision devenue définitive ordonnant l'expulsion du territoire ou la reconduite à la frontière, les droits de séjour liés à l'admission provisoire et les prétentions qui en découlent sont, selon la jurisprudence et la doctrine administrative, perdus (p. ex. droit à l'aide sociale, autorisation de travailler).
“Schliesslich verfängt auch der Einwand nicht, dass der Beschwerdeführer infolge Erlöschens der vorläufigen Aufnahme ohne rechtlichen Anwesenheitsstatus verbleibt. Die eingetretenen Rechtsfolgen entsprechen dem Regelungsgehalt von Art. 83 Abs. 9 AIG beziehungsweise von Art. 121 Abs. 3 BV, wonach eine betroffene Person unabhängig vom ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verliert. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer somit als mit einer Landesverweisung belegte Person seine bisherigen Rechtsansprüche verliert und allenfalls dauerhaft ohne ausländerrechtliche Regelung verbleiben wird, entspricht der Konzeption dieser Bestimmungen (vgl. hierzu BBl 2013 5975, 6007-6009).”
“Selbst wenn die Landesverweisung rechtskräftig und der Beschwerdeführer den Status der vorläufigen Aufnahme verlieren würde, könnte er nicht zurückgeführt werden. Weshalb der Beschwerdeführer, der immer wieder sein Interesse am Verbleib in der Schweiz bekräftigt hat, wegen der erstinstanzlich ausgesprochenen Sanktion fliehen oder untertauchen sollte, ist für die Beschwerdekammer nicht erkennbar, zumal er durch Flucht oder Untertauchen eben gerade das von ihm angemeldete Berufungsverfahren gefährden würde. Zwar trifft zu, dass der Beschwerdeführer beruflich nicht als integriert betrachtet werden kann. Dies erstaunt aber auch nicht, durfte er doch nach dem abschlägigen Asylentscheid und der verfügten Wegweisung keiner Arbeitstätigkeit mehr nachgehen. Er macht jedoch – was unbestritten geblieben ist – geltend, davor einer Arbeit nachgegangen zu sein. Aufgrund der mittlerweile verfügten vorläufigen Aufnahme hat der Beschwerdeführer – zumindest solange keine rechtskräftige Landesverweisung vorliegt – nicht nur Anspruch auf Sozialhilfe, sondern es ist ihm auch wieder gestattet, eine Arbeitstätigkeit auszuüben (Art. 85a Abs. 1 i.V.m. Art. 83 Abs. 9 AIG; ferner Art. 53 Abs. 5 AIG, wonach die kantonalen Sozialhilfebehörden vorläufig aufgenommene Personen bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung melden). Es kann sein, dass der Beschwerdeführer (wieder) eine Arbeit findet und sich vielleicht so von Sozialhilfeleistungen wird lösen können. Der Beschwerdeführer räumt ein, nicht über eine enge Bindung zur Schweiz zu verfügen. Dies vermag aber ebenfalls kein konkretes Fluchtrisiko zu begründen. Seine Schwester lebt in der Schweiz und verfügt über einen Ausweis für vorläufig Aufgenommene. Die Beziehung zu ihr ist intakt resp. wird gepflegt, was sich auch aus ihren Gefängnisbesuchen ableiten lässt. Seine Mutter und die beiden anderen Geschwister haben Afghanistan ebenfalls verlassen und versuchen scheinbar, in die Schweiz zu gelangen. Der Beschwerdeführer lebt seit sieben Jahren in der Schweiz, weshalb durchaus möglich ist, dass er über die von ihm geltend gemachten sozialen Kontakte verfügt. Dass sein diesbezügliches soziales Netz ihn unterstützen würde, mag sein, ist aber nicht belegt.”
Pour l'application de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient de distinguer : pour la protection au titre de l'art. 3 CEDH, la jurisprudence exige un risque personnel, hautement probable, d'être personnellement l'objet de mauvais traitements graves. L'art. 83 al. 4 LEI protège en outre les soi‑disant «réfugiés de la violence» ; en vertu de cette disposition, l'exécution du renvoi peut être inacceptable si le retour expose la personne concernée à un danger concret (p. ex. guerre, guerre civile, violence généralisée, urgence médicale). Les exemples cités à l'al. 4 ne sont pas exhaustifs.
“Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 6.4 et l’arrêt cité; E-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 9.3; E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 9.4). Par ailleurs, selon l'art. 83 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas non plus être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités; TAF D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 10.1; E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 10.1). S'agissant spécifiquement de la Guinée-Bissau, le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau ont conclu un accord de coopération en matière de migration (RS 0.”
“Cet ordre de priorité s'explique par le souci d'éviter de placer, sans nécessité, dans la situation juridiquement moins favorable de l'admission provisoire (cf. art. 83 LEI) l'étranger qui pouvait auparavant prétendre à un titre de séjour par suite de son mariage, étant rappelé que l'admission provisoire ne constitue pas un titre de séjour, mais fait seulement échec à l'exécution du renvoi (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt 2C_1062/2013 précité consid. 3.3.3). L'étranger doit, sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_585/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2.2). S'agissant en particulier des obstacles au renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, ceux-ci sont donnés lorsque ledit renvoi met concrètement en danger l'étranger, étant précisé que la liste des dangers énumérés par cette disposition (guerre, guerre civile, violence généralisée ou nécessité médicale) n'est pas exhaustive (cf. MARC SPESCHA, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, n° 23 ad art. 83 LEI).”
La présomption prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle un renvoi vers un État de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, est régulièrement confirmée dans la pratique par la jurisprudence administrative et de droit public. Cette présomption peut toutefois être infirmée par des éléments concrets et étayés allant dans le sens contraire.
“105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que s'agissant de ses craintes d'être renvoyé en Arménie, en Syrie ou en Ukraine en cas de retour en Pologne, il reviendra à l'intéressé de déposer une demande de renouvellement de son droit de séjour, à son arrivée dans ce pays, respectivement d'octroi du statut de protection (cf. jurisprudence susmentionnée) afin de pouvoir à nouveau y séjourner légalement, que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la présence de son (...) en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, celui-ci n'étant pas compris dans la notion étroite de membre de famille au sens de l'art.8 CEDH et l'intéressé n'ayant pas invoqué un lien de dépendance avec lui, que le fait que son épouse devrait le rejoindre après avoir réglé la situation de son fils n'est pas pertinent, rien n'empêchant les époux d'entamer des démarches afin de mener leur vie commune en Pologne le cas échéant, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le demandeur n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que le souhait de l'intéressé de ne pas vivre en Pologne, au motif qu'il n'y a aucune connaissance, relève de sa propre convenance et ne rend pas l'exécution de son renvoi raisonnablement inexigible, qu'en outre, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne se sentirait pas en sécurité dans ce pays ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont démontrées par aucun moyen de preuve, que cela étant, si le recourant devait être menacé et/ou victime d'actes potentiellement répréhensibles, il lui serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate, que si le recourant ne voit pour lui aucune perspective en Pologne, il y a lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
“Der Vollzug der Wegweisung in einen Mitgliedstaat der EU ist in der Regel als zumutbar zu erachten (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG), da (u.a.) bei diesen Staaten davon auszugehen ist, dass dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist. Auch diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
“torture) en cas de retour en Grèce, qu'enfin, il n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH de renvoyer le recourant en Grèce, alors que sa soeur et les enfants de celle-ci demeurent en Suisse, dans la mesure où ils ne forment pas une unité familiale au sens de cette disposition, qu'en outre, l'existence d'un lien de dépendance mutuelle entre eux n'a pas été établi, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3), que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que l'intéressé a requis l'instruction d'office de son état de santé, que toutefois ses problèmes médicaux (suspicion de gale, signes de stress traités par Redormin, vaccination antipoliomyélitique), tels qu'ils ressortent des documents figurant au dossier, n'apparaissent pas d'une grande gravité, qu'il n'a produit aucun document médical attestant les troubles psychiques allégués, ni n'est retourné à ce sujet auprès de l'infirmerie depuis le 20 février dernier, de sorte que rien n'indique en l'état du dossier que ceux-ci seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist der Vollzug einer Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar.”
En application de l'art. 83 al. 1 LEI : le SEM règle le statut de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire ; l'art. 44 LAsi s'applique concrètement pour la détermination des conditions d'admission.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
Lors de l'examen des cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), ce sont les motifs d'ordre humanitaire, notamment l'enracinement en Suisse, qui priment. Les dangers ou obstacles généraux à l'exécution dans le pays d'origine relèvent principalement de l'examen d'asile ou de l'examen des obstacles à l'exécution selon l'art. 83 LEI; ils peuvent toutefois se recouper avec des motifs de rigueur et doivent donc être pris en compte au cas par cas.
“Die Zulassungsregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folglich nicht ausser Acht gelassen werden (BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall mitbegründen können, ist in Kauf zu nehmen (Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3).”
“Die Zulassungsregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft daher in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folgerichtig nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall (mit-)begründen können, ist in Kauf zu nehmen (vgl. Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3). Anwendbar ist die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG sowohl auf Personen, die ein Asylverfahren erfolglos durchlaufen haben, als auch auf Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden (BGE 138 I 246 E 2.2; BVGE 2009/40 E. 3.1).”
“Die Zulassungsregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft daher in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folgerichtig nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. BGE 123 II 125 E. 3). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall (mit)begründen können, ist in Kauf zu nehmen (vgl. Urteil des BVGer F-3886/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3). Anwendbar ist die Härtefallregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG sowohl auf Personen, die ein Asylverfahren erfolglos durchlaufen haben, als auch auf Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden (BGE 138 I 246 E 2.2; BVGE 2009/40 E. 3.1).”
“Die Zulassungsregelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG bezweckt nicht den Schutz ausländischer Personen gegen die Folgen eines Krieges oder des Missbrauchs staatlicher Gewalt. Eine dahingehende Argumentation betrifft in erster Linie die Frage der Asylgewährung beziehungsweise im Falle der verfügten Wegweisung die Beurteilung von Vollzugshindernissen (vgl. Art. 83 AIG). Demgegenüber sind bei der Prüfung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls ausschliesslich humanitäre Gesichtspunkte ausschlaggebend, wobei der Schwerpunkt auf der Verankerung in der Schweiz liegt. Persönliche, familiäre und ökonomische Schwierigkeiten, denen die betroffene Person im Heimatland ausgesetzt wäre, stehen damit jedoch im Zusammenhang und können folgerichtig nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. Urteil F-3806/2021 E. 4.5). Die sich daraus ergebende Überschneidung von Gründen, die den Wegweisungsvollzug betreffen, und solchen, die einen Härtefall (mit)begründen können, ist in Kauf zu nehmen (vgl. Urteil des BVGer F-3866/2017 vom 14. März 2019 E. 6.3 m.H.).”
art. 83 al. 3 LEI empêche l'exécution d'une reconduite lorsque des obligations du droit international de la Suisse s'y opposent. Dans les décisions citées, sont notamment mentionnées des obligations de protection découlant de l'art. 5 al. 1 LAsi, de l'art. 33 al. 1 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), de l'art. 25 al. 3 Cst., de l'art. 3 de la Convention contre la torture et de l'art. 3 de la CEDH. Cela vaut en particulier en cas de risque fondé de persécution, de torture ou de traitement inhumain ou dégradant.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101], Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
Citation : LEI art. 83 n. 611 Avant de reconnaître le caractère déraisonnable d'un renvoi pour raisons de santé, il convient, au cas par cas, d'exposer et d'examiner de manière concrète que le traitement médical nécessaire n'est effectivement pas disponible ou accessible dans le pays d'origine; une simple option thérapeutique différente (non suisse) ne suffit pas, en soi, à fonder ce caractère déraisonnable.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus medizinischen Gründen ist nach Lehre und konstanter Praxis erst dann zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person führen würde (vgl. etwa BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.1 je m.w.H.). Demgegenüber liegt die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs noch nicht vor, wenn eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung im Heimatland möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3 und BVGE 2009/2 E. 9.3.2).”
“Aus medizinischen Gründen kann nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden, wenn eine notwendige Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der (Weiter)Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führt. Dabei wird diejenige allgemeine und dringende medizinische Behandlung als relevant erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt nicht alleine deshalb vor, weil im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3 mit weiteren Hinweisen). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“ch4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2453/2024 MC JTAPI/722/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 juillet 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Francesco MODICA, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1985, est originaire de Tunisie. Démuni de document d'identité, il a été identifié par les autorités tunisiennes en janvier 2018. 2. Le 22 mars 2019, l'intéressé a déposé en Suisse une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet et de renvoi. L'exécution du renvoi n'étant alors pas exigible, M. A______ a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, que le canton de Genève a été chargé de mettre en œuvre. 3. Par décision du 23 février 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a levé l'admission provisoire et imparti à M. A______ un délai de départ au 23 avril 2023. La demande de réexamen de cette décision a été rejetée par le SEM le 8 mai 2024. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 3 juillet 2024. Il était en substance rappelé, dans ce dernier jugement, que le SEM, en application de l'art. 83 al. 7 LEI, avait levé l'admission provisoire de l'intéressé, de sorte que la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, tout comme d'ailleurs celle de sa possibilité, n'avait plus à être examinée. Seule se posait la question de la licéité de la mesure de renvoi, que le SEM avait à juste titre examinée sous l'angle du seul motif à l'appui duquel un élément de preuve nouveau avait été présenté, soit l'état de santé de l'intéressé. Or, en l’espèce, l'état de santé de l'intéressé, à en admettre une quelconque évolution depuis la levée de l'admission provisoire, ne suffisait pas à faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure, le recourant se trouvant manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent. En outre, en l’absence d’éléments nouveaux, il n’y avait pas lieu de revenir sur l'appréciation du SEM selon laquelle il pourrait bénéficier en Tunisie d'un suivi psychologique adapté. Enfin, même si l'intéressé avait fait état de sa volonté de s’amender, il n’avait pas fourni d'éléments susceptibles de revoir l'examen fait par le SEM sous l’angle de la proportionnalité.”
Lors de l'examen de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient de se fonder sur une mise en danger concrète causée par des situations telles que la guerre, la guerre civile, la violence généralisée ou une urgence médicale dans l'État d'origine ou de provenance. Il est exact que d'éventuelles obligations de protection au titre du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI) en vigueur simultanément doivent être prises en compte dans la mesure où elles font obstacle à une mesure d'exécution.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
Bien que la politique d'asile actuelle en Grèce soit évoquée, le Conseil fédéral n'est jusqu'à présent pas revenu sur son appréciation y afférente (ni sur la liste des pays réputés raisonnablement acceptables, qui doit être réexaminée périodiquement).
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist - auch angesichts der aktuellen Asylpolitik Griechenlands - auf seine diesbezügliche Einschätzung, die periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
Référence : LEI art. 83 n. 608 La demande par l'autorité cantonale est facultative : les cantons peuvent proposer au SEM l'admission provisoire ; le SEM n'intervient que s'il est saisi à cet effet. Les autorités cantonales vérifient alors si des obstacles à l'exécution existent. Les personnes concernées n'ont aucun droit à ce que le canton adresse une telle demande.
“L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 10. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 11. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Ces dispositions conventionnelles ont la même portée que l’art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon lequel la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et l’art. 25 al. 3 Cst., d’après lequel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (ATF 139 II 65 consid.”
“Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2). 9) En l'espèce, et indépendamment de la question de la durée du traitement, le recourant ne remplit – comme déjà examiné sous l'angle de l'ALCP – aucunement la condition des moyens suffisants, ne disposant pas de revenus propres ou pouvant être fournis par des tiers garants. De plus, au vu de son comportement récurrent consistant à revenir en Suisse malgré l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet, on ne pourrait retenir que son départ de Suisse est garanti. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical. 10) Enfin, le recourant sollicite son admission provisoire pour raisons médicales. a. Dès qu'un renvoi a été prononcé, l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). b. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces État (art. 83 al. 2 LEI). Rien au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI ; celui-ci ne fait d'ailleurs pas valoir le contraire. Partant, l'exécution du renvoi s'avère possible. c. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“Bis auf eine auch im Irak behandelbare und nicht insulinpflichtige Diabetes mellitus Typ II sind überdies keine namhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin 1 aktenkundig. Insbesondere stellen auch die in einem Arztbericht vom 11. Juli 2020 dargelegten psychischen Belastungen kein ernsthaftes Integrationshindernis dar, zumal die dort dargelegten Stressfaktoren hauptsächlich mit dem unklaren Aufenthaltsstatus in der Schweiz zusammenhängen und die familiären Spannungen im Irak die Beschwerdeführerin 1 nicht von einem längeren Heimataufenthalt im Irak abgehalten hatten. Die Beschwerdeführerin 1 ist damit noch nicht derart in der Schweiz verwurzelt und ihrer Heimat entfremdet, als dass ihr eine Rückkehr in den Irak nicht mehr zuzumuten ist. Aufgrund der fiskalischen Interessen der Schweiz und unter Ausblendung der nachfolgend noch näher zu erörternden Interessen ihrer minderjährigen Tochter erscheint die Bewilligungsverweigerung damit auch verhältnismässig. Unter diesen Umständen bestand für das Migrationsamt auch keine Verpflichtung, gestützt auf Art. 83 Abs. 6 AIG beim SEM die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin 1 zu beantragen (vgl. VGr, 1. April 2020, VB.2019.00854, E. 3 und E. 4). Ebenso wenig besteht aufgrund der dargelegten Interessensabwägung Raum für die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG oder die Erteilung einer Ermessensbewilligung nach Art. 96 AIG. 7.4 Im Gegensatz zu ihrer Mutter hat sich die Beschwerdeführerin 2 im Rahmen ihrer Möglichkeiten stets um ihre Integration bemüht, während ihrer gut fünfeinhalbjährigen Anwesenheit in der Schweiz die Volksschule besucht und im Juli 2021 erfolgreich die Sekundarschule C abgeschlossen. Ihre schulischen Leistungen sind zwar nicht herausragend, entsprechen aber üblichen Erwartungen an eine erst mit 11 Jahren in der Schweiz eingeschulte Schülerin. Die Beschwerdeführerin 2 spricht inzwischen sowohl Hochdeutsch als auch den lokalen Dialekt. In sozialer Hinsicht engagierte sie sich gemäss ihren Angaben zumindest bis zu ihrem Schulabschluss im Schulchor und im Schultheater.”
Lors de l'examen du caractère raisonnable de l'exécution d'une décision d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, le SEM est tenu, à l'égard des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés, d'effectuer d'office des vérifications concrètes tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cela comprend notamment l'examen de la possibilité d'un retour auprès des parents ou d'un tuteur et de sa compatibilité avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Si les membres de la famille ne peuvent être retrouvés ou si un retour auprès d'eux ne serait pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, des vérifications concrètes doivent être menées afin de déterminer si une remise à un établissement d'accueil approprié, à une tierce personne ou à tout autre lieu d'hébergement dans l'État d'origine est assurée. Si nécessaire, des investigations complémentaires — notamment diplomatiques — doivent également être menées à cet effet.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung unbegleiteter Minderjähriger (Asylsuchender) ist das SEM von Amtes wegen verpflichtet, spezifische Abklärungen der persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen, widrigenfalls der Sachverhalt nicht als korrekt und vollständig festgestellt gilt im Hinblick auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3, mit Verweis auf EMARK 2006 Nr. 24 E. 6 und 1998 Nr. 13 E. 5.e). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG bei einer Ausschaffung von unbegleiteten Personen im minderjährigen Alter sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten.”
“Die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts bildet einen Beschwerdegrund (Art. 106 Abs. 1 Bst. b AsylG). Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn der Verfügung ein falscher und aktenwidriger Sachverhalt zugrunde liegt; unvollständig ist sie, wenn nicht alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände berücksichtigt werden (vgl. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1043). Gemäss Art. 12 VwVG stellt die zuständige Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3 und 22 KRK die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 4 AIG) als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist bei UMA verpflichtet abzuklären, ob sie zu ihren Eltern oder anderen Angehörigen zurückgeführt werden können, und ob diese in der Lage sind, ihre Bedürfnisse abzudecken. Können die Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden oder ergibt sich, dass die Rückkehr zu diesen dem Kindeswohl nicht entspricht, ist weiter abzuklären, ob das Kind in der Heimat allenfalls in einer geeigneten Anstalt oder bei einer Drittperson untergebracht werden kann. Diesbezüglich sind konkrete Abklärungen vorzunehmen; bloss allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben beziehungsweise es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1997 Nr. 23 E. 5, 1998 Nr. 13 E. 5e/bb sowie 2006 Nr. 24 E. 6.2.4). Auch gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG hat das SEM vor der Ausschaffung eines UMA sicherzustellen, dass dieser im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet.”
“procès-verbal du 20 juin 2023, question 39), que les arguments avancés par le SEM au sujet des ressources personnelles de l'intéressé et de la débrouillardise dont il a fait preuve ne sont pas déterminants, que le fait qu'il atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, dès lors que son examen s'est entièrement fait sous l'angle du renvoi d'un requérant mineur non accompagné, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Algérie, qu'il lui incombera d'entreprendre des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, s'il entend se prononcer sur le renvoi du requérant avant sa majorité (cf. arrêt du Tribunal E-2923/2023 du 1er juin 2023 p. 8), qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
LEI art. 83 n. 606 L'octroi d'une autorisation de séjour entraîne en règle générale la perte de l'intérêt actuel et pratique à contester une décision de refus antérieure. L'admission provisoire peut certes permettre, de fait, une présence en Suisse et est souvent comparée à une autorisation, mais elle n'est pas, sur le plan juridique, équivalente à une autorisation de séjour et entraîne des effets juridiques différents.
“Par voie de conséquence, la délivrance d'une autorisation de séjour entraîne en principe la perte de l'intérêt actuel et pratique du recourant à obtenir l'annulation d'une (autre) décision lui refusant l'octroi d'une telle autorisation pour un motif différent (cf. arrêts du TF 2C_478/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 et 2C_1226/2013 consid. 2.4; ATAF 2020 VII/2 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 1.3.3 et décision de radiation du TAF F-6142/2019 du 16 janvier 2020). Certes, l'admission provisoire est fréquemment assimilée à une autorisation de séjour, au vu du statut juridique qu'obtient son détenteur, et peut ainsi conférer, de fait, un droit de présence en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 4.3, arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2 ; ATAF 2020 VI/9 consid. 9.5.4). Cependant, l'admission provisoire n'est - par définition - pas une autorisation de séjour mais une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de ressortissants étrangers lorsque ladite exécution est impossible, inexigible ou illicite (art. 83 al. 1 LEI). De plus, plusieurs avantages juridiques ou pratiques découlent du statut conféré par une autorisation de séjour, nonobstant la titularité d'une admission provisoire. Ces avantages se manifestent notamment en matière d'intégration (cf. arrêt du TAF F-5290/2019 du 17 janvier 2022 consid. 7.3 [accès au marché du travail]), de regroupement familial (cf. a contrario art. 85 al. 7 LEI [délai de carence de trois ans]), de mobilité internationale (cf. a contrario art. 7 et 9 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV, RS 143.5] ainsi qu'ATF 147 I 268 consid. 4.2.2 et 4.2.3) ou encore d'aide sociale (cf. a contrario art. 86 al. 1 LEI ainsi que la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA, RSV 142.21]). La jurisprudence constante du Tribunal a d'ailleurs reconnu que les bénéficiaires d'une admission provisoire avaient qualité pour recourir lorsqu'ils se voyaient refuser l'octroi d'une autorisation de séjour (cf.”
Référence : LEI art. 83 n. 605 Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé que, dans les cas de séismes majeurs, l'exécution d'un renvoi vers les provinces directement touchées au sens de l'art. 83 al. 4 LEI peut, en règle générale, être considérée comme inacceptable. Dans ces provinces touchées, l'admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Anfang Februar 2023 hätten schwere Erdbeben im Südosten der Türkei zur Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur geführt. ln der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ausgerufen. Ein Wegweisungsvollzug in diese Provinzen sei deshalb im Sinne von Art. 83 Abs.4 AlG zurzeit als generell unzumutbar zu erachten. Die Beschwerdeführenden stammten zwar aus dem von den Erdbeben betroffenen Provinz F.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Anfang Februar 2023 hätten schwere Erdbeben im Südosten von Türkiye zur Zerstörung weiter Teile der lnfrastruktur geführt. ln der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ausgerufen. Ein Wegweisungsvollzug in diese Provinzen sei deshalb im Sinne von Art. 83 Abs.4 AlG zurzeit als generell unzumutbar zu erachten. Der Beschwerdeführer stamme aus der Provinz B.”
Si l'autorité constate un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
Si des obligations du droit international de la Suisse — notamment l'art. 5 al. 1 LAsi, l'art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de 1951), l'art. 3 de la CEDH, l'art. 3 de la Convention contre la torture (CCT) et l'art. 25 al. 3 Cst. — s'opposent au réacheminement vers l'Etat de domicile, l'Etat d'origine ou un Etat tiers, l'exécution conformément à l'art. 83 al. 3 LEI est interdite.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
Référence : LEI art. 83 n. 602 Les aspects médicaux ne peuvent jouer un rôle déterminant que s'ils rendent, en pratique, impossible l'exécution du renvoi. La jurisprudence se fonde sur la question de savoir si, dans le pays d'origine, un traitement nécessaire au cas concret est disponible ou durablement accessible, ou si des aides au retour appropriées (p. ex. approvisionnement en médicaments, prise en charge temporaire des frais de traitement/du suivi, prestations d'aide au sens de l'art. 93 LAsi ou les renvois correspondants) sont disponibles. La seule crainte d'une détérioration de l'état de santé ne suffit pas à faire apparaître le départ ou l'exécution du renvoi comme impossibles; de même, la présence de tendances suicidaires n'entraîne pas automatiquement l'impossibilité de l'exécution si des mesures préventives ou des possibilités de traitement peuvent être envisagées.
“4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass das SEM zu Recht festgestellt hat, es sei beim Beschwerdeführer nicht von einer drohenden medizinischen Notlage auszugehen, weil die ihm faktisch zugängliche Gesundheitsversorgung in der Türkei westeuropäischen Standards entspreche, dass der Beschwerdeführer betreffend die in der Beschwerde vorgebrachte Verschlechterung seines psychischen Zustands (im aktuellen Spitalbericht wird neben der Diabetes-Erkrankung eine mittelgradige depressive Episo-de gemäss ICD-10 F32.1 diagnostiziert) auf die konstante Rechtsprech-ung des Bundesverwaltungsgerichts hinzuweisen ist, wonach auch bei einer allfälligen Gefahr der Suizidalität nicht von einem zwangsweisen Wegweisungsvollzug abzusehen ist, solange Massnahmen zur Verhütung der Umsetzung einer Suiziddrohung getroffen werden könnten (vgl. statt vieler etwa die Urteile des BVGer D-670/2024 vom 17. Mai 2024 E. 9.3 und D-172/2021 vom 5. Januar 2023 E. 9.3.3), dass die mit dem Vollzug der Wegweisung beauftragten Behörden dieser medizinischen Situation durch die Wahl geeigneter Vollzugsmassnahmen Rechnung tragen werden, dass der Vollzug der Wegweisung damit als zumutbar zu qualifizieren ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“2) im Wesentlichen ausführte, die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund einer gesundheitlichen Notlage sei nur dann anzunehmen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung stehe und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes führe, dass dabei als wesentlich die allgemeine dringende medizinische Behandlung erachtet werde, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig sei, dass der Vollzug der Wegweisung auch dann zumutbar sei, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich und dauerhaft zugänglich sei, dass der Beschwerdeführer in Georgien bereits mehrere Jahre lang in Behandlung gewesen sei, weshalb davon auszugehen sei, dieselben Behandlungen würden ihm dort auch nach seiner Rückkehr zur Verfügung stehen, zumal mehrere Kliniken in Tiflis seine Tumorerkrankung weiterbehandeln könnten, dass in der Beschwerde - über das bereits im vorinstanzlichen Verfahren Vorgebrachte hinaus - vorgebracht wurde, die in Georgien erhaltene Behandlung diene nur der Verzögerung, könne das Fortschreiten der Krankheit jedoch nicht aufhalten, weshalb die Bedingungen und Ressourcen zur Behandlung seines Tumors dort erschöpft seien, was ihm keine Überlebensgarantie gebe und den unvermeidlichen Tod bedeuten würde, was die Beschwerdeführenden 2 und 3 in eine schutzlose und gefährliche Lage bringen würde, dass hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten in Bezug auf die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers 1 in Georgien auf die überzeugenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen ist, die zu keinen Zweifeln Anlass geben, dass es ihm insbesondere möglich ist, die für ihn notwendige medizinische Behandlung auch in Georgien zu erhalten, dass daran auch der Umstand nichts zu ändern vermag, dass der Tumor offenbar trotz Behandlung erneut gewachsen ist, zumal nichts darauf hinweist, dass dies mit einer unsorgfältigen oder mangelhaften Behandlung zusammenhängt, dass bezüglich die Beschwerdeführenden 2 und 3 auf die guten finanziellen und sozialen Bedingungen der Familie im Heimatland zu verweisen ist, dass den Akten daher auch im Übrigen keine Hinweise darauf zu entnehmen sind, die Beschwerdeführenden würden bei einer Rückkehr in ihr Heimatland aus anderen Gründen in eine existentielle Notlage geraten, dass sich der von der Vorinstanz angeordnete Vollzug der Wegweisung nach dem Gesagten als zumutbar erweist und im Einklang mit den zu beachtenden Bestimmungen steht, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich auch möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass die Anordnung der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG somit ausser Betracht fällt, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass mit vorliegendem Urteil in der Hauptsache das Gesuch um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (gemäss Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden ist, dass die mit der Beschwerde gestellten Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung abzuweisen sind, da die hauptsächlichen Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtslos im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG zu bezeichnen sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.”
“, parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Enfin, le recourant pourra si nécessaire obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 6.4.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 6.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :”
“) mehr hat, nichts zu ändern vermag, nachdem dieser offensichtlich trotz seiner Behinderung in der Lage ist, eigenständig zu leben, er beispielsweise auch im Stande war, eigenständig von Pakistan in die H._______ zu reisen, dort - ohne die Unterstützung seiner in Pakistan lebenden Familie - während eines Monats zu leben sowie anschliessend in die Schweiz zu fliegen, dass ferner gemäss den mit der Beschwerde eingereichten Arztberichten sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers als stabil erweist, dass das SEM namentlich zu Recht festgehalten hat, dass der Beschwerdeführer im Anschluss an die Amputation ambulant hinreichend medizinisch versorgt worden sei, womit auch für den Fall, dass der von ihm angegebene Zeitpunkt der Amputation zutreffen sollte, eine Rückkehr nach Pakistan nicht zu einer medizinischen Notlage führen würde, dass das SEM damit auch unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers zu Recht zum Schluss gekommen ist, dass der Vollzug der Wegweisung zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass somit die vorinstanzliche Anordnung des Wegweisungsvollzugs zu bestätigen ist, dass nach dem Gesagten die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“]), que la Turquie dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2023, Q. 8 s. et 55 s.), qu'il pourra ainsi retourner vivre avec (...) dans l'appartement qu'il occupait avant son départ, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“_______ a également fait valoir être très affecté psychologiquement, sans autre précision, qu'il sied toutefois de relever qu'aucun document médical ayant trait à un éventuel trouble psychologique n'a été versé en cause, ni durant la procédure de première instance ni dans le cadre du recours, quand bien même plus de six mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d'asile, que cela étant, le trouble annoncé ne revêt, en l'état, ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu'en tout état de cause, le requérant pourra, le cas échéant, être pris en charge en Albanie, ce qu'il n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, qu'il pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'éventuels soins médicaux indispensables, que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Référence : LEI art. 83 n° 601 Si, dans le pays ou la région d'origine, les soins médicaux de base nécessaires à la vie et à l'intégrité corporelle sont en principe disponibles, le retour selon l'art. 83 LEI est, en règle générale, considéré comme acceptable. Une interdiction de renvoi n'entre donc en ligne de compte que si l'état de santé se détériore si rapidement et de manière si évidente qu'il existe un risque concret pour la vie ou d'une atteinte grave, durable et importante à l'intégrité corporelle.
“4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/895/2019 précité consid. 7d; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités). 7.3 En l'espèce, la recourante n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable, de prime abord, que celles-ci ne seraient pas disponibles au Kosovo et il n’apparaît pas que tel soit le cas. Le dossier ne laisse pas apparaître a priori d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Le renvoi de la recourante apparaît ainsi possible, licite et raisonnablement exigible, de sorte qu’il appartenait à l’OCPM de le prononcer. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès du TAPI paraissaient faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante aux fins d'avancer les frais relatifs audit recours. La recourante affirme enfin que le refus d'octroi de l'assistance judiciaire entraverait son droit d’accès à la justice. Elle perd cependant de vue que l'assistance judiciaire a certes pour but de garantir l'accès à la justice, mais que l'octroi de l'aide étatique est notamment subordonné à la condition que la procédure engagée ou envisagée ne soit pas dépourvue de chances de succès (DAAJ/8/2020 du 3 mars 2020 consid.”
Si une personne a déjà obtenu un statut de protection dans un pays tiers sûr (p. ex. la protection subsidiaire en Allemagne), cela peut rendre plus difficile la démonstration d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 83 LEI, car un retour dans cet État tiers est possible sans violation du principe de non-refoulement.
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Die Vorinstanz trat in Anwendung dieser Bestimmung auf das Asylgesuch nicht ein, da der Beschwerdeführer nach Deutschland zurückkehren könne. Im vorliegenden Fall würden zwar Anzeichen dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer die Bedingungen für eine vorläufige Aufnahme nach Art. 83 AIG (SR 142.20) erfülle, da er in Deutschland den subsidiären Schutz erhalten habe. In diesem Zusammenhang sei auf Art. 25 Abs. 2 VwVG zu verweisen. Gemäss dieser Bestimmung sei einem Begehren um Feststellung der Flüchtlingseigenschaft oder von Wegweisungsvollzugshindernissen in den Heimat- oder Herkunftsstaat in der Schweiz nur dann zu entsprechen, wenn ein schutzwürdiges Interesse nachgewiesen werde. Dieser Nachweis könne dem Beschwerdeführer nicht gelingen, weil ihm bereits ein Drittstaat einen Schutzstatus erteilt habe. Da er über einen subsidiären Schutzstatus verfüge, könne er nach Deutschland zurückkehren, ohne eine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips befürchten zu müssen.”
LEI art. 83 n. 599 L'autorité doit constater et démontrer de manière concrète si, et à quelles conditions, les membres de la famille peuvent garantir l'accueil et la prise en charge effectifs de la personne renvoyée. À cet effet, tous les éléments pertinents relatifs au milieu familial et aux conditions d'accueil doivent être recueillis et examinés; le cas échéant, des vérifications supplémentaires, notamment des démarches diplomatiques, doivent être entreprises. Cela vaut en particulier pour les mineurs ou lorsqu'il existe des indices laissant supposer une capacité d'aide limitée de la famille. La simple constatation de la présence familiale ne suffit pas; l'autorité ne peut présumer sans éléments concrets la volonté et la capacité correspondantes d'assumer l'accueil et la prise en charge.
“) ans de prison pour trafic de stupéfiants en 2017, que, dans sa décision du 29 juin 2023, le SEM a estimé que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où le recourant pourrait retourner chez sa mère, dans le logement familial appartenant à la famille, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que le SEM n'avait pas fait d'analyse de son réseau familial et n'avait pas examiné s'il pouvait effectivement être pris en charge dans son pays d'origine par un membre de sa famille, que ce grief est fondé, qu'en effet, se basant sur les déclarations de l'intéressé, le SEM s'est essentiellement limité à constater la présence de sa famille en Algérie, que le SEM ne disposait d'aucune information concrète permettant d'admettre que le recourant pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate, en particulier par sa mère et, le cas échant, par ses frères, ses soeurs ou ses oncles, ou encore par un tiers, qu'il n'est pas établi qu'un membre de la famille, quel qu'il soit, serait disposé à accueillir le recourant à son retour, et ce en dépit du fait que sa mère soit semble-t-il propriétaire du logement familial, que cela étant, pour apprécier les risques personnels encourus par l'intéressé, le SEM devait collecter et évaluer tous les éléments relatifs à son cadre de vie et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y recevoir le soutien nécessaire, qu'il ne pouvait pas présumer, en se basant sur ses propres déductions, que le recourant pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour dans son pays d'origine, que ces vérifications s'imposaient d'autant plus compte tenu de l'état de santé de l'intéressé et de ses déclarations, dont la vraisemblance n'a en l'état pas été mise en doute, concernant le récent décès de son père, principale source de revenus de la famille, la situation financière incertaine de sa mère (cf. procès-verbal du 20 juin 2023, questions n°59 à 61) ainsi que l'emprisonnement de deux de ses frères (cf. procès-verbal du 20 juin 2023, question 39), que les arguments avancés par le SEM au sujet des ressources personnelles de l'intéressé et de la débrouillardise dont il a fait preuve ne sont pas déterminants, que le fait qu'il atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, dès lors que son examen s'est entièrement fait sous l'angle du renvoi d'un requérant mineur non accompagné, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Algérie, qu'il lui incombera d'entreprendre des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, s'il entend se prononcer sur le renvoi du requérant avant sa majorité (cf.”
Citation: LEI art. 83 n. 598 Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée; cela vaut sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 N. 597 Si le pays tiers garantit effectivement une protection internationale, l'exécution du renvoi peut être admissible ; les autorités chargées de l'exécution doivent en vérifier la présence lors de la décision.
“), et pourra de nouveau, le cas échéant, y être soigné, que dans ces conditions, d'éventuels problèmes de santé psychiques et/ou physiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible en l'espèce (art. 83 al. 4 LEI), que s'agissant du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il peut encore être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et qu'ils ne sont pas valablement remis en cause dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été octroyée au recourant dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 3 octobre 2023 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Das SEM wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der Vollzug zulässig sei, weil die Beschwerdeführenden im Drittstaat Kanada Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würden und das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates nicht zu prüfen sei. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführenden noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Rückführung nach Kanada dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wären. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung nach Kanada zulässig.”
En l'absence de preuve qu'un État tiers (p. ex. la France) violerait ses obligations en droit international de fournir une assistance, les conditions pour une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ne sont en règle générale pas considérées comme remplies.
“Dans la mesure où il n'est pas établi que la France violerait ses obligations d'assistance, on ne voit pas non plus en quoi le recourant serait exposé à des obstacles insurmontables, au point de rendre son retour dans ce pays illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Les conditions d'une admission provisoire n'apparaissent dès lors pas réalisées.”
Citation : LEI art. 83 n. 595 Pour certains pays d'origine pour lesquels la jurisprudence ne reconnaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée, le tribunal a, dans de nombreux cas individuels, considéré l'exécution comme raisonnable. Cela vaut notamment lorsque des infrastructures médicales et sociales sont, en principe, présentes. L'impossibilité d'exécuter le renvoi est en général retenue uniquement lorsqu'il est présenté et étayé de manière concrète que la personne concernée, à son retour, en raison de l'absence de possibilités pour des soins médicaux essentiels ou adéquats, se trouverait en danger concret pour sa vie ou subirait une détérioration rapide, grave et irréversible de son état de santé.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 La recourante et ses enfants apparaissent être en bonne santé. Elles rentreront en Chine en étant accompagnées de leur mari, respectivement père et beau-père. Les expériences professionnelles de l'intéressée permettront de retrouver un emploi en Chine ou, si elle le souhaite, dans un autre État. Dès lors, appuyée par son époux, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument fondé sur des considérations socio-économiques pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. En outre, les infrastructures médicales et sociales en Chine sont pleinement en mesure de répondre aux besoins de sa mère, dont la situation est examinée individuellement dans un arrêt rendu séparément ce jour par le Tribunal. 9.4 En tenant compte de ce qui précède, le retour de B._______, C._______ et D._______ en Chine avec leurs parents - dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental - ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art.”
“4093), qu'en l'occurrence, l'intéressée, jeune et sans charge familiale, n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'en effet, les inconvénients allégués consistant à être confronté à l'absence de réseau social ou familial, à la barrière linguistique et aux difficultés d'accès à l'emploi et au logement, ne sauraient à eux seuls justifier une impossibilité de réinstallation en Pologne, qu'il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant admis qu'elle a déjà vécu dans ce pays pendant une période significative, qu'aussi, sa formation en informatique et télécommunications ne pourra que faciliter son accès au marché du travail en Pologne et lui permettre ainsi de subvenir à ses besoins de manière autonome, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'Etat de destination, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, l'affection que présente la recourante, qui ne nécessite en l'état ni soins urgents ni intervention chirurgicale dans l'immédiat, ne constitue pas un tel cas, d'autant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la Pologne dispose de l'infrastructure médicale appropriée, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, fait qui n'est pas expressément contesté, que la recourante possède en outre un passeport en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art.”
“105]), que les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (cf. infra p. 8 s.), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l'arrêt E-3604/2023 du 29 juillet 2024, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka le 22 septembre 2024) ni la crise économique et financière à laquelle il est actuellement confronté ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit.), que, comme déjà relevé en procédure ordinaire, des critères individuels favorables à la réinsertion des recourants dans le district de E._______, d'où ils proviennent, sont présents (cf. arrêt du Tribunal E-3604/2023 précité, p. 14), que, dans leurs recours, les intéressés ne contestent pas l'appréciation du SEM selon laquelle leur situation médicale, telle qu'elle ressort des documents médicaux datés des (...) septembre 2024, (...) novembre 2024 et (...) août 2024, ne rend pas l'exécution de leur renvoi au Sri Lanka inexigible, les soins nécessaires étant disponibles et accessibles dans leur pays d'origine, qu'il est dès lors intégralement renvoyé, sur ce point, à la motivation du SEM, laquelle s'avère fondée et complète (cf.”
“3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que les problèmes de santé allégués par l'intéressé, certes sérieux, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant aussi rappelé qu'il n'est nullement établi qu'il ne pourrait bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera exposé ci-après, que l'exécution de son renvoi s'avère ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans le cas d'espèce, une mise en danger concrète du recourant, en particulier en raison de son état de santé, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles somatiques et psychiques de l'intéressé ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'il ne puisse se faire soigner en Géorgie, que comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, que concernant en particulier le suivi nécessaire pour les maux dont souffre actuellement le recourant, il est renvoyé notamment aux arrêts du Tribunal E-4107/2024 du 20 août 2024, E-1310/2019 du 28 juin 2019 et E-2802/2018 du 27 juin 2018 faisant état d'affections comparables, mais dans l'ensemble d'un degré plus grave que celles dont il souffre à l'heure actuelle, que l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir, en Géorgie, un traitement spécifique de I'hépatite D avec la prise du médicament Hepcludex n'a pas non plus d'incidence dans ce contexte, vu qu'il s'agit d'une pathologie à l'évolution lente, les complications hépatiques relevées ne survenant qu'à long terme (voir en particulier à ce propos la motivation dans le recours allant dans ce sens [p.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci affirme sous cet angle que son traitement médical actuel nécessite des médicaments supplémentaires par rapport à ceux mentionnés dans la décision du SEM et qu'il ne pourrait pas obtenir des soins essentiels, qu'il est notoire que l'Algérie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du Tribunal E-4966/2024 du 29 août 2024 consid. 8.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), qu'en l'espèce, le traitement médical de A._______ consiste principalement en des médicaments contre les douleurs situées aux fesses et au testicule, avec une indication pour une consultation en urologie, qu'au vu du document médical joint au recours, à ces problèmes se sont liés des troubles psychiques, traités également par des médicaments, que l'Algérie dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés pour les troubles dont souffre le requérant (cf. arrêt du Tribunal E-914/2024 du 15 août 2024 p. 12 et réf. cit.), que l'affirmation de celui-ci relative au système de santé algérien, à savoir que ce dernier relève avant tout d'un voeu pieux plutôt que d'une réalité, est une pure hypothèse aucunement étayée par un quelconque moyen de preuve ; que le recourant ne soutient pas non plus que certains traitements dont il aurait besoin ne seraient pas disponibles en Algérie, qu'en outre, la simple mention de médicaments supplémentaires sur la fiche médicale établie à son nom, ceux-ci devant être administrés uniquement en cas de douleurs particulières, ne permet pas, pour les mêmes motifs, de constater que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, que l'intéressé dispose de plusieurs expériences professionnelles, tant en Algérie qu'en Suisse ; que le fait d'avoir séjourner de très nombreuses années à l'étranger depuis son départ définitif d'Algérie en 1997 ne saurait modifier cette appréciation, qu'aussi, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi a déjà été examiné par le service des migrations du canton de C.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-908/2021 de 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-4959/2022 de 29 novembre 2022 ; D-5435/2022 du 21 décembre 2022 consid. 9.3.1), qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée, que s'il souffre d'une infection au HIV traitée par Biktarvy, il admet que la virémie est aujourd'hui « indétectable » (cf. p-v de l'audition du 22 février 2024, question10), que de même, selon les attestations médicales des (...) et (...) février 2024, il se trouve dans un « bon état général », malgré une infection respiratoire, la virémie étant inférieure à « 20 copies/ml », soit très faible, que la Colombie connaît un système d'assurance-maladie mixte, combinant assurance obligatoire, assurance complémentaire volontaire et subvention aux plus démunis (cf.”
“L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine des recourants ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des problèmes de santé allégués, il peut être renvoyé à l'analyse développée au chiffre précédent, qui s'applique de la même façon à l'examen de l'exigibilité du renvoi. Il convient de rappeler que, comme l'ont déjà constaté la Cour et le Tribunal administratif fédéral, le Kosovo dispose de structures de soins permettant à ses ressortissants de bénéficier de traitements et de suivis au plan psychiatrique; en outre, l'accès à des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques existe (cf. notamment TAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.3; CDAP PE.2019.0379 du 22 octobre 2020 consid. 3b; PE.2017.0125 du 16 janvier 2018 consid. 5e). La recourante sera ainsi en mesure de poursuivre le suivi et le traitement qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine.”
“III/1, auquel il est renvoyé), les craintes émises par l'intéressée en cas de retour par rapport à l'homme qui aurait organisé son départ paraissent infondées, ce d'autant qu'elle aurait payé la totalité de sa dette avant le voyage par ses propres moyens (cf. procès-verbal de l'audition du 25 février 2018, Q. 41), que ses problèmes de santé (PTSD et céphalées de tension), traités par un soutien psychosocial de proximité, respectivement par du Paracétamol, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Côte d'Ivoire (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle peut se prévaloir d'une formation acquise tant dans son pays qu'en Suisse, ainsi que d'une expérience professionnelle, qu'elle présente certes un PTSD, accompagné de céphalées de tension, que la Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques (cf. p. ex.”
“Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Comme relevé, le rapport médical du 9 octobre 2024 fait en outre état d'une amélioration de son état. Dans son recours, l'intéressé ne développe rien à ce sujet et renvoie aux actes au dossier. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf.”
“journaux de soins établis à ces dates), que rien n'indique qu'il ait demandé à voir un médecin en raison d'affections sérieuses, qu'en définitive, le recourant n'a avancé aucun élément concret laissant supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'il lui incombe pourtant de décrire de manière un tant soit peu substantielle les problèmes de santé allégués (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, qu'il ne se justifie dès lors pas de renvoyer la cause au SEM, ainsi que requis dans le recours, que si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Italie ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant en particulier de son état de santé, l'intéressé est au bénéfice d'un permis de séjour en Italie, où il a été reconnu comme réfugié, de sorte qu'il pourra au besoin y bénéficier des soins nécessaires à ses éventuelles affections, ce pays disposant, pour rappel, de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayées, les explications du recourant selon lesquelles des hôpitaux auraient refusé de le prendre en charge, alors qu'il aurait souffert de problèmes cardiaques, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations en lien avec les difficultés liées à un enregistrement auprès d'une commune italienne, qu'au demeurant, bénéficiant de la protection internationale en Italie et s'y étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SAI (Sistema d'accoglienza e integrazione, anciennement Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati [SIPROIMI] ; cf.”
“2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que si contre toute attente, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, l'intéressée étant majeure, la présence de sa soeur et de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'elle soit dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée, étant au surplus relevé qu'il ressort des dires de la recourante, que bien qu'ayant logé chez sa soeur pendant quatre mois entre juin et octobre 2020, elle est ensuite partie de son propre gré en France, où elle a vécu pendant deux ans, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal tient à souligner qu'elle est au bénéfice d'un permis de séjour en Allemagne, où elle a été reconnue comme réfugiée, de sorte qu'au besoin, elle pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayés, les arguments de la recourante en lien avec la qualité et l'opportunité des soins qu'elle aurait reçus en Allemagne par le passé ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations relatives à l'interruption de l'aide sociale versée en sa faveur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l'intéressé présente des lombalgies chroniques non-déficitaires, correspondant potentiellement à une lyse isthmique, un problème dentaire d'étiologie X, pour lequel une consultation dentaire a été préconisée, un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'un PTSD, nécessitant une médication antidépressive (Quétiapine, Relaxane et Redormin). D'après les rapports médicaux annexés au recours, il a également présenté un syndrome grippal, que l'on peut considérer comme étant désormais guéri. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant en Espagne le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a en outre pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale. 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.”
L'art. 83 al. 7 LEI constitue une exception à l'obligation d'accorder l'admission provisoire visée à l'al. 4. Dans la décision citée, cette exception est mentionnée, mais elle n'est pas davantage développée; la réserve n'est pas précisée dans la source.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé que l'instance précédente avait ordonné l'admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, parce que la situation générale de danger dans le pays d'origine (concrètement : l'Afghanistan) rend l'exécution du renvoi inacceptable.
“Abschliessend ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht etwa der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Afghanistan nicht gefährdet. Jedoch ist eine solche Gefährdungslage unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG wurde bereits durch die Vorinstanz mit der am 22. Februar 2023 erfolgten Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen.”
Des phénomènes naturels graves (p. ex. tremblements de terre) peuvent constituer un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Si un tel danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM hat in der Verfügung den Wegweisungsvollzug in die Heimatprovinz des Beschwerdeführers (F._______ und C._______) geprüft und zutreffenderweise festgestellt, dass diese Provinz vom schweren Erdbeben im Februar 2023 betroffen war und hat den Vollzug der Wegweisung in diese Region als unzumutbar deklariert. Das SEM stellte weiter fest, dass es für den Beschwerdeführer und seine Frau jedoch möglich sei eine zumutbare inländische Aufenthaltsalternative aufzusuchen, da sie beide eine gute Ausbildung als Lehrkräfte hätten. Auch mit seinem Berufsverbot könne er an privaten Schulen unterrichten. In der Rechtsmittelschrift wird hingegen argumentiert, dass der Beschwerdeführer ein Berufsverbot an staatlichen Schulen habe und durch seine Fichierung auch sonst nur sehr schwer eine Anstellung finden könne.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Anfang Februar 2023 hätten schwere Erdbeben im Südosten der Türkei zur Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur geführt. ln der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ausgerufen.”
Citation : LEI art. 83 n. 591 Les jeunes personnes retournant dans leur pays d'origine, sans obligations d'entretien familial et sans limitations de santé importantes, sont fréquemment considérées dans la pratique comme pouvant raisonnablement être astreintes à l'exécution du renvoi. Une expérience professionnelle de plusieurs années est également régulièrement prise en compte comme un facteur facilitant la réinsertion. La présence d'un soutien familial ou social dans l'État d'origine renforce en outre le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, comme exposé précédemment, pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique qu'elle serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4815/2024 du 13 août 2024 consid. 8.2), que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, qu'elle est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'hôtellerie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Gambie sans rencontrer d'excessives difficultés, que compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il ne peut en outre être exclu qu'elle puisse compter sur le soutien des membres de sa famille (à savoir sa mère, son frère ou ses soeurs) et de son réseau social sur place, que partant, elle sera en mesure de subvenir à ses besoins en Gambie, comme elle l'a fait jusqu'à son départ du pays, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art.”
“54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce, que, partant, le recours, faute de contenir le moindre argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 2 décembre 2024 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problèmes de santé décisifs qui pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant aucun argument permettant de les remettre en cause, que l'exécution du renvoi est finalement possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
“) und leide vermutlich an einer (...), dass eine zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen jedoch nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen kann und ein solcher voraussetzt, dass eine bereits schwer kranke Person durch die Abschiebung mit dem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, Grosse Kammer 41738/10, §§ 180-193 m.w.H., bestätigt durch Savran gegen Dänemark 7. Dezember 2021, Grosse Kammer, 57467/15, §§ 121 ff.), dass eine solche Situation bei der Beschwerdeführerin offenkundig nicht vorliegt und es auch keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die behauptete (...) zu Einschränkungen irgendeiner Art geführt hätte, dass der Vollzug der Wegweisung somit auch als zumutbar zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 4 AIG), da weder die allgemeine Lage in der Heimat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen (vgl. Urteil des BVGer E-2262/2024 vom 8. Juli 2024, S. 7 f.), dass es sich bei den Beschwerdeführenden um ein grundsätzlich gesundes, junges Paar in einer stabilen Beziehung handelt, das bereits vor der Ausreise in der Lage war, den gemeinsamen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, wobei der Beschwerdeführer über eine mehrjährige Berufserfahrung als (...) und eine durch den Besuch einer Koranschule vermittelte Grundbildung verfügt, während die Beschwerdeführerin überwiegend Hausarbeiten verrichtet hat (vgl. SEM-Akte 65/15 F 5, F 32 ff., F 57 und F 92), dass sie ausserdem mit der Grossmutter des Beschwerdeführers, die sich nun seit mehreren Jahren alleine um die beiden Kinder kümmert, über zuverlässige Unterstützung verfügen, die ihnen eine Wiedereingliederung erleichtern wird (vgl. SEM-Akte 65/15 F 50), dass vor diesem Hintergrund ohne weitere Abklärungen davon ausgegangen werden darf, es sei ihnen eine Reintegration in der Heimat möglich, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich auch als möglich zu erkennen ist (Art.”
“Das SEM gelangte in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers sei zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, da er jung und gesund sei und in etwas mehr als einem halben Jahr volljährig. Zudem verfüge er über eine gute Schulbildung und habe während der Schulferien Arbeitserfahrung gesammelt. Er verfüge in der Heimat über ein tragfähiges familiäres Beziehungsnetz, ungeachtet allfälliger Probleme mit dem Vater. Es bestünden vorliegend genügend Hinweise zum Vorliegen eines familiären Umfelds, das ihn nach einer Rückkehr wieder aufnehmen würde. Zudem stehe der Beschwerdeführer in Kontakt mit Familienmitgliedern, weshalb sich weitere Abklärungen erübrigten.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM hat sich sowohl zu den allgemeinen als auch den individuellen Zumutbarkeitsvoraussetzungen für den Wegweisungsvollzug geäussert und diesen insgesamt als zumutbar erachtet. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung (vgl. dort E. IV, Ziff. 2) verwiesen werden, zumal der Beschwerdeführer in der Rechtsmitteleingabe nichts geltend macht, was der Zumutbar-keit des Wegweisungsvollzugs entgegenstehen könnte. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass er gemeinsam mit seinem Bruder, der die Schweiz (ebenfalls) zu verlassen hat, in seine Heimat zurückkehren kann. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
Chez des membres de la famille vivant ensemble ou au sein d’un même ménage, une relation étroite effectivement vécue et la séparation qui en résulte (p. ex. une charge psychique importante pour les petits‑enfants) peuvent devoir être examinées comme un danger concret au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. De telles relations de dépendance étroites et effectivement vécues peuvent justifier l’octroi d’une protection temporaire.
“März 2026 zu verlängern, weshalb es ihr auch möglich sei, sich - nach einem allfälligen Ablauf ihres Aufenthaltstitels - um einen Schutzstatus in Polen zu bemühen, dass der Vollzug der Wegweisung gemäss den vorliegenden Akten zulässig und möglich sei, dass zwar nachvollziehbar sei, dass sie mit ihrer Tochter und den Enkelkindern leben und diese weiterhin unterstützen wolle, die Tochter jedoch eine gesunde und volljährige Frau sei, welche für die Bestreitung ihres Lebensunterhalts und jenen der Kinder selbst verantwortlich sei und kein Abhängigkeitsverhältnis zur Beschwerdeführerin bestehe, dass sie sich in der Vergangenheit bereits mehrfach in Polen aufgehalten und dort gearbeitet habe, weshalb es ihr zuzumuten sei, auf dem polnischen Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen, sich eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen und bei Bedarf weiterhin die Tochter und Enkelkinder zu unterstützen, dass soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, welche die ortsansässige Bevölkerung im Allgemeinen betreffen, keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darstellten, dass es ihr somit vorliegend nicht gelinge, die Vermutung zu widerlegen, dass der Vollzug der Wegweisung nach Polen zumutbar sei, dass die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 6. Januar 2025 gegen diesen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhob und beantragte, die Dispositivziffern 2 - 5 seien aufzuheben, die Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs festzustellen und die Beschwerdeführerin vorläufig aufzunehmen, eventualiter sei die Sache zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen, dass die Vorinstanz anzuweisen sei, die Beschwerdeführerin dem Kanton zuzuweisen, dem die Tochter und die Enkelkinder zuzuweisen und das Gesuch der Beschwerdeführerin mit jenem der Tochter koordiniert zu behandeln, dass sie in prozessualer Hinsicht um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses ersuchte, dass zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt wurde, aus den beigelegten Kopien der Inlandspässe der Beschwerdeführerin und der Tochter gehe hervor, dass sie seit 2013 an derselben Adresse gewohnt hätten, sich die Tochter um die beiden Kinder und die mittlerweile verstorbene Mutter der Beschwerdeführerin gekümmert, und die Beschwerdeführerin diese finanziell unterstützt habe, dass der anspruchsberechtigte Personenkreis gemäss Allgemeinverfügung des Bundesrates auch enge Verwandte umfasse, die im Zeitpunkt der Flucht unterstützt worden seien, ohne dass ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis vorausgesetzt werde, dass die Beschwerdeführerin und die Tochter in einem gemeinsamen Haushalt lebten, sie sich bei der Betreuung der Mutter der Beschwerdeführerin und der beiden Enkelkinder sowie in finanzieller Hinsicht unterstützt hätten, womit eine tatsächlich gelebte und enge Beziehung zu bejahen sei und ein schützenswertes Abhängigkeitsverhältnis bestehe, zumal eine Trennung insbesondere für die beiden Enkelkindern eine erhebliche psychische Belastung darstellen würde, dass der Beschwerdeführerin daher vorübergehender Schutz zu gewähren sei, dass das Verfahren eventualiter an die Vorinstanz zurückzuweisen sei, da das SEM nicht näher abgeklärt habe, ob die Beschwerdeführerin nicht doch zum Personenkreis der Begünstigten im Sinne von Bst.”
Référence : LEI art. 83 n° 589 Une menace concrète constatée entraîne en principe l'octroi de l'admission provisoire ; ceci vaut toutefois sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 N. 588 Dans la mesure où la personne concernée est en mesure d'obtenir les documents de voyage nécessaires pour le retour, la pandémie de Covid‑19 n'empêche pas d'emblée l'exécution ; les personnes concernées sont tenues de coopérer à l'obtention de ces documents.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers steht auch die Covid-19-Pandemie dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen, da sich die pandemische Situation inzwischen stark verbessert hat.”
“) et d'une bonne expérience professionnelle dans ce domaine. De plus, il pourra compter à son retour sur un large réseau familial, en particulier ses parents - qui sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers, de terres agricoles et d'un magasin d'alimentation -, une soeur aînée et un frère cadet majeur. On peut également attendre de lui qu'il cherche à s'installer dans l'agglomération de D._______, où sa famille est propriétaire d'un second logement et où son père et son frère vivraient depuis plusieurs mois. 8.4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 9. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12.2. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12.3. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.”
Une constatation au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'entraîne pas automatiquement l'admission provisoire; celle-ci reste subordonnée aux réserves prévues à l'art. 83 al. 7 LEI, qui comporte des motifs d'exclusion.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si la personne concernée refuse expressément de fournir les pièces médicales attendues ou ne produit pas les expertises demandées, et invoque parallèlement des atteintes à la santé vagues et non étayées, cela peut constituer un indice qu'il n'existe pas d'obstacle insurmontable au départ au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Des allégations sanitaires purement non étayées ne suffisent pas, selon la jurisprudence, à remettre en cause l'exécutabilité de la mesure de renvoi.
“A cet égard, il convient de souligner que par courrier du 22 décembre 2023, il a expressément renoncé à fournir un tel document, déclarant ne présenter aucun autre problème de santé particulier. Au stade du recours seulement, il fait valoir qu'il serait « très malade », souffrant de cholestérol ainsi que de céphalées aiguës. Cela étant, n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celui-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“) sont incurables, selon le rapport médical au dossier du 21 février 2024, contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de son recours et dans ses écrits ultérieurs, qu'il n'a du reste pas déposé le rapport médical annoncé et requis par ordonnance du 8 avril 2024, que rien n'indique qu'il ne pourra pas continuer, en Géorgie, à bénéficier de sa rente d'invalidité et/ou de l'aide sociale, comme avant son départ du pays, qu'à ce sujet, il n'a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l'appui de son recours, que s'agissant des problèmes psychiques des recourants, il n'y a pas lieu d'attendre qu'une prise en charge psychologique soit ordonnée par leur médecin généraliste (cf. le recours, ch. 9 p. 2) ni d'octroyer un délai pour la production d'un rapport médical, que selon une appréciation anticipée des preuves, les troubles psychologiques invoqués ne sont en effet pas à ce point graves ou les besoins de traitements si spécifiques qu'ils ne puissent se faire soigner en Géorgie, qu'en outre, les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays, en mesure de leur apporter le soutien nécessaire après leur retour, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art.”
“13), que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé à bon droit que les soins essentiels pour les troubles psychiques étaient disponibles en Turquie et les coûts de traitements effectués dans un établissement hospitalier public étaient pris en charge par l'assurance maladie universelle (cf. décision attaquée, consid. III, ch. 2 p. 9 et réf. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018, consid. 7.3.5.3), qu'à l'appui de son recours, le prénommé a certes réitéré être actuellement dans un état de santé psychique « extrêmement vulnérable » (cf. ch. 3 du mémoire de recours), sans autre précision, que cette allégation, du reste très succincte et imprécise, n'est cependant étayée par aucun document médical, alors même que le recourant, séjournant en Suisse depuis plus d'un an, aurait eu tout loisir d'étayer ses affirmations, que, dans ces conditions, à l'instar du SEM, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé de l'intéressé serait susceptible de constituer un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.”
Citation : LEI art. 83 n. 585 L'absence de preuves médicales établissant une dépendance de soins particulièrement prononcée ou des limitations graves de santé tend à indiquer que l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 4 LEI peut être considérée comme acceptable. Lors de l'appréciation, il convient notamment de prendre en compte la possibilité, dans l'État d'origine, d'assurer le moyen d'existence général ainsi que l'existence de réseaux de soutien familial.
“44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs, bénéficie d'une bonne formation professionnelle et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme et contrairement à ce qu'il prétend, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels, qu'il dispose également d'un large réseau familial en Turquie, à B._______ en particulier, qui pourra lui fournir un soutien, si nécessaire, que s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de partir se réinstaller dans une autre région de son pays, à E._______ par exemple, (...) où il a vécu de 201(...) à 2019, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art.”
“8), qu'en l'espèce, les pièces médicales produites par le recourant ne font pas état de graves atteintes à la santé qui induiraient un lien de dépendance particulier entre lui et sa mère, cette dernière souffrant notamment d'une athérosclérose cérébrale ainsi que d'une ostéoporose post-ménopausique ; que quoi qu'il en soit, il ne découle pas de ces documents qu'elle nécessiterait un suivi médical extrêmement contraignant ni un soutien que seul son fils serait susceptible d'assumer et de prodiguer, qu'autrement dit, l'existence d'un lien de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas établi, étant au surplus précisé que le souhait de l'intéressé de vivre auprès d'elle, bien que compréhensible, ne change rien à ce constat, que partant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Italie - est raisonnablement exigible, ce que le recourant n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement et sans le moindre soutien, qu'il n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par.”
Citation : LEI art. 83 n. 584 Si l'impossibilité d'exécuter le renvoi peut être imputée au mauvais comportement ou au manque de coopération de la personne concernée, celle-ci ne peut se prévaloir de l'impossibilité alléguée ; l'absence de coopération peut ainsi exclure en pratique la faisabilité d'un renvoi.
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées). 5.4 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol.”
Référence : LEI, art. 83 n. 583 S'il est constaté qu'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
L'art. 83 al. 7 LEI peut limiter l'octroi de l'admission provisoire; l'obligation d'accorder celle-ci en cas de danger concret prévue à l'al. 4 n'est donc applicable que 'sous réserve' de l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 581 Le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) ou l'autorité compétente examine au cas par cas si l'exécution du renvoi (éloignement) est possible, légalement admissible ou raisonnablement exigible. La personne concernée doit exposer et rendre crédibles, voire étayer, des circonstances concrètes qui s'y opposent. Si de telles indications font défaut dans le dossier ou ne sont pas établies de manière crédible, le renvoi ou le refus d'admission provisoire est confirmé.
“5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par celui-ci (cf. mémoire de recours p. 28), une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
“À cet égard, en déclarant avoir quitté son pays en raison de la précarité économique et sociale qui y règne, le recourant confirme que son séjour en Suisse a pour but de se soustraire aux conditions de vie de son pays d'origine, ce qui ne correspond pas, comme déjà exposé, aux objectifs poursuivis par l'art. 30 LEI. Sa situation ne permet donc pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 3. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances propres à considérer que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Par conséquent, les relations des recourants avec la Suisse n'apparaissent pas si étroites qu'il ne peut être exigé de leur part qu'ils retournent vivre au Kosovo. Enfin, contrairement à ce que les recourants soutiennent et comme déjà constaté, l'état de santé de C______ n'impose pas leur présence en Suisse et, partant, ils ne peuvent pas faire valoir des charges d'assistance familiale au sens des art. 58a al. 2 LEI cum 77f let. c ch. 1 OASA. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, les conditions permettant de reconnaître un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont manifestement pas remplies. 4. Reste à examiner le renvoi et son exécution. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 En l'espèce, dès lors que la délivrance d'une autorisation de séjour et l'inclusion dans l'admission provisoire de C______ ont été refusées aux recourants, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse et que l'instance précédente a confirmé ledit renvoi. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.”
“), et compte tenu de ses explications peu crédibles sur une première tentative de fuite du pays, il ne peut être retenu que celle-ci a quitté l'Erythrée en 2015 dans les circonstances alléguées, qu'ainsi, un examen approfondi du dossier impose de conclure que les motifs d'asile des recourants ne remplissent pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. qu'ils ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ d'Erythrée, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'ils ne sont notamment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires en sus d'une éventuelle fuite illégale du pays, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié et refusé de leur octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi en Erythrée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'ils puissent être victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.”
Les autorités cantonales peuvent, dans le cadre d'un examen de l'exécution, vérifier les obstacles à l'exécution invoqués et — si les circonstances le justifient — déposer auprès du SEM une demande d'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 6 LEI. La décision relative à l'admission provisoire relève du SEM; la personne étrangère concernée n'a pas d'accès direct à la demande visée à l'al. 6.
“Im (Sub‑)Subeventualstandpunkt strebt die Beschwerdeführerin eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit der Rückkehr in ihre Heimat an (Rechtsbegehren 4 und 5; vorne Bst. C). Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt (Art. 83 Abs. 1 AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag beim SEM stellen, nicht aber die betroffene ausländische Person; sie ist vom direkten Zugang zum Verfahren auf vorläufige Aufnahme ausgeschlossen (BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). – Sollten die Beschwerdeführenden die verbindliche Feststellung von Vollzugshindernissen beantragen wollen (vgl. Beschwerde S. 15 f.), ist das Verwaltungsgericht (wie vorinstanzlich die SID) sachlich nicht zuständig, weshalb die Anträge unzulässig sind. Gleichwohl dürfen Vollzugshindernisse, die zu einer vorläufigen Aufnahme führen könnten, vor jeder wegweisenden Behörde geltend gemacht werden. Diese prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (vgl.”
“3), geht sie weder substanziiert auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu Art. 46 Abs. 2 AsylG noch auf den Umstand ein, dass Vollzugshindernisse von den zuständigen Bundesbehörden bereits mehrfach geprüft und verworfen worden sind. Aus der Beschwerde wird deutlich, dass es den Beschwerdeführerinnen letztlich darum geht, die ergangenen Asyl- und Wegweisungsentscheide von einer kantonalen Behörde überprüfen zu lassen; dies ist aber nicht zulässig. Weisen die zuständigen Bundesbehörden (SEM; Bundesverwaltungsgericht) das Asylgesuch ab und verweigern sie die vorläufige Aufnahme, grenzt es an Rechtsmissbrauch, ein Gesuch um vorläufige Aufnahme bei den kantonalen Behörden einzureichen, das auf denselben Grundlagen wie das Asylgesuch beruht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Beschwerdeführerinnen den Asylentscheid der Bundesbehörden als nicht vereinbar mit Landes- und Völkerrecht betrachten. Ein entsprechendes Gesuch an die kantonalen Behörden macht auch deshalb keinen Sinn, weil diese die vorläufige Aufnahme lediglich beantragen und nicht selber verfügen können (Art. 83 Abs. 6 AIG [SR 142.20]). Was schliesslich die pauschal behauptete technische Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs betrifft, kann keine Rede davon sein, diese sei "unbestrittenermassen und unbestreitbarerweise gegeben", nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Durchführbarkeit des Vollzugs im Urteil D-870/2021 vom 10. März 2021 ausdrücklich bejaht hat. Vor diesem Hintergrund verstösst die Auffassung der Vorinstanz, das beim Migrationsamt hängige Verfahren sei aussichtslos, offensichtlich nicht gegen Verfassungsrecht.”
Dans le cas des mineurs, et dans le cadre de l'art. 83 al. 4 LEI, la question de savoir si, lors du retour, une prise en charge ou un accueil familial effectif est garanti revêt une importance particulière. Le SEM doit, en pareille situation, examiner concrètement les circonstances de fait (âge, maturité, rapports de dépendance, nature et capacité des personnes apportant leur soutien, etc.) et, si nécessaire, procéder à des vérifications complémentaires.
“A cet égard, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser que les autorités guinéennes, avec lesquelles le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes, n'auraient pas la volonté ainsi que la capacité de le protéger contre d'éventuels actes délictuels de son père. Il est par ailleurs précisé que l'intéressé ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de ce dernier, dès lors qu'il a la possibilité de se réinstaller chez sa tante et que l'organisation rocConakry a en outre accepté de le prendre en charge (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1). Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2). 5.3 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf.”
“_______, qu'il y a dès lors lieu de constater que le recourant doit, en l'état, être considéré comme mineur, que le SEM se trouvait ainsi dans l'obligation, au vu de la jurisprudence et des bases légales précitées, d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, notamment par un membre de sa famille, ce qu'il n'a pas fait, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée au Burundi ; qu'il lui est également loisible de mener à terme la mesure d'instruction entreprise afin de déterminer l'âge du recourant, qu'est rappelée à A._______ son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé en matière d'exécution du renvoi, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf.”
“1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen en tant qu'elle avait trait à l'évolution de l'état de santé de l'enfant G._______. L'évolution ultérieure, telle qu'elle ressort des pièces produites devant le Tribunal, est prise en considération compte tenu de la connexité avec le motif de réexamen invoqué. 3.2 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 3.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de l'enfant G._______. 3.3 Il convient à ce stade d'examiner si l'exécution du renvoi de l'enfant G._______ la met désormais concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 3.3.1 3.3.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 3.3.2 3.3.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec à l'art. 3 par. 1 CDE implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
Référence: LEI art. 83 n. 578 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEI, il y a un cas exceptionnel lorsque, pour des raisons de droit international, l'exécution est inapplicable. Selon la jurisprudence reprise dans les décisions citées, un tel cas très exceptionnel existe notamment lorsque des motifs sérieux laissent craindre que la personne concernée, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquates ou de l'absence d'accès à de tels traitements dans le pays de destination, serait exposée à un risque réel d'une détérioration rapide, grave et irréversible de sa santé, entraînant des souffrances intenses ou un raccourcissement important de l'espérance de vie. La jurisprudence exige pour cela un niveau de preuve élevé; le seuil est strictement circonscrit.
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra, consid. 5.4). 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L'intéressé invoque en outre, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“105]), qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que les problèmes de santé allégués par l'intéressé, certes sérieux, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant aussi rappelé qu'il n'est nullement établi qu'il ne pourrait bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera exposé ci-après, que l'exécution de son renvoi s'avère ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans le cas d'espèce, une mise en danger concrète du recourant, en particulier en raison de son état de santé, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles somatiques et psychiques de l'intéressé ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'il ne puisse se faire soigner en Géorgie, que comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, que concernant en particulier le suivi nécessaire pour les maux dont souffre actuellement le recourant, il est renvoyé notamment aux arrêts du Tribunal E-4107/2024 du 20 août 2024, E-1310/2019 du 28 juin 2019 et E-2802/2018 du 27 juin 2018 faisant état d'affections comparables, mais dans l'ensemble d'un degré plus grave que celles dont il souffre à l'heure actuelle, que l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir, en Géorgie, un traitement spécifique de I'hépatite D avec la prise du médicament Hepcludex n'a pas non plus d'incidence dans ce contexte, vu qu'il s'agit d'une pathologie à l'évolution lente, les complications hépatiques relevées ne survenant qu'à long terme (voir en particulier à ce propos la motivation dans le recours allant dans ce sens [p.”
“), étant aussi rappelé qu'un traitement suffisant est manifestement accessible en Iran (voir à ce sujet le consid. 12.2.2 ci-après). Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de nouvelle péjoration de son état psychique en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.”
LEI art. 83 n. 577 En cas d'urgence médicale, l'exécution du renvoi n'est considérée comme inacceptable que dans la mesure où la personne concernée ne recevrait plus, après son retour, de prestations «essentielles». Sont considérées comme telles, selon la jurisprudence, notamment les soins médicaux généraux et urgents (soins d'urgence) qui sont absolument nécessaires pour garantir une existence digne. Si cette prise en charge de base effectivement accessible fait défaut, et que l'état de santé s'en trouverait très rapidement détérioré, jusqu'à constituer un danger concret pour la vie ou une atteinte grave et durable à l'intégrité physique ou psychique, l'exécution n'est plus admissible. Un niveau de prestations inférieur à celui de la Suisse ne suffit toutefois pas en soi.
“1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 7.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.”
“3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et sans famille à charge, pourra compter sur le soutien de son réseau familial, l'enseignement spécifique qu'il a suivi et ses diverses expériences professionnelles (par exemple dans l'électricité, la maçonnerie et le travail de chantier) pour se réinstaller au Cameroun. Le recourant a dit entretenir de bons contacts sa mère et sa soeur et pourra retourner à D._______, dans la maison familiale où vivent également ses tantes maternelles. 10.4 10.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“Tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). 4.5 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 5.5), le recourant disposera d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée. D'autres facteurs favorables sont du reste présents, comme cela sera explicité ci-après. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Hinsichtlich des Gesundheitszustands ist darauf hinzuweisen, dass gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen ist, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird die allgemeine und dringende medizinische Behandlung als wesentlich erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl.”
Citation: LEI art. 83 n. 576 Lorsqu'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si l'exécution du renvoi n'est pas admissible, non exigible ou impossible, le SEM règle la situation de séjour conformément aux règles légales relatives à l'admission provisoire. Les trois conditions visées à l'art. 83 al. 1 sont alternatives; la présence de l'un des obstacles mentionnés suffit dès lors.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
Le SEM peut d'office ouvrir une procédure visant à annuler l'admission provisoire pour l'un des motifs énumérés à l'art. 83 al. 7 LEI; d'après la jurisprudence citée, une demande expresse des autorités visées à l'art. 84 al. 3 LEI n'est pas nécessaire.
“2 LEI parce que l'exécution de la décision de renvoi s'avère désormais licite, raisonnablement exigible et possible, il y a également lieu de procéder en sus à cette pesée des intérêts, en fonction du comportement de l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l'Etat d'origine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat. Ainsi, dans cet ATAF 2020 VI/9, il a été jugé que, d'une manière générale, même si les conditions légales mises à l'admission provisoire ne sont plus remplies, les autorités jouissent encore d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y a lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité, de sorte qu'elles renoncent à la levée de l'admission provisoire lorsque dite levée paraît disproportionnée. 2.2.3 Dans son arrêt F-2111/2019 du 1er mars 2021 consid. 5, le Tribunal a jugé que le SEM peut initier une procédure de levée de l'admission provisoire en raison de la survenance d'un des motifs de l'art. 83 al. 7 LEI, sans qu'une demande (expresse) d'une des autorités mentionnées à l'art. 84 al. 3 LEI ne soit nécessaire. 3. En l'espèce, le (...) 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, soit de longue durée au sens de l'art. 83 al. 7 let. a LEI, puisque d'une durée supérieure à une année (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 62 al. 1 let. b LEI : ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1). Par conséquent, une des conditions alternatives prévue par l'art. 83 al. 7 let. a LEI pour l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est remplie. L'admission provisoire du recourant que ce soit pour inexigibilité ou pour impossibilité de l'exécution de son renvoi n'entre dès lors plus en considération. Il s'agit encore d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé licite l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. art. 84 al. 1 et al. 2 LEI) et, dans l'affirmative, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf.”
LEI art. 83 N. 573 Si l'argumentation individuelle fait défaut ou est insuffisante, les tribunaux écartent fréquemment l'existence d'obstacles d'exécution relevant du droit international. Selon une jurisprudence constante, le même standard de preuve s'applique que pour la qualité de réfugié : lorsque cela est possible, il faut apporter une preuve stricte ; à défaut, il faut au minimum rendre les faits vraisemblables — il est donc nécessaire de démontrer une mise en danger concrète et personnelle.
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in der Türkei (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.) noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer sodann auch nicht in einem der vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Gebiete gewohnt hat (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E.”
“), dass schliesslich seine Beschwerdevorbringen, er habe vergeblich versucht, bei Bekannten und Verwandten in unterschiedlichen Städten in der Türkei zu wohnen, um vor Gewalt und Bedrohungen zu fliehen, und er habe gespürt, dass sein Telefon abgehört werde, als nachgeschoben zu qualifizieren sind, erwähnte er diese doch erstmals auf Beschwerdeebene, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht ablehnte, dass die Vorinstanz von der Anordnung des Wegweisungsvollzugs absieht und das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz vorliegend auch den Vollzug der Wegweisung zu Recht anordnete und im Wesentlichen auf die entsprechenden Erwägungen verwiesen werden kann, dass die Beschwerdeausführungen diesbezüglich nichts entgegenzuhalten vermögen, dass der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist und bezüglich der in der Beschwerde geltend gemachten Gefährdung auf vorstehende Erwägungen zum Asylpunkt zu verweisen ist (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Vorinstanz sodann zu Recht auch von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen ist (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nämlich weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, zumal gemäss konstanter Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt in der Türkei auszugehen ist und sich keine Hinweise darauf ergeben, der Beschwerdeführer könnte in seinem Heimatland, insbesondere in der vom Erdbeben betroffenen Provinz Adiyaman, woher er stammt, in eine existenzbedrohende Notlage geraten, dass insbesondere auch davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer sei in der Lage, sich beruflich im Heimatland zu integrieren, dass er überdies im Zusammenhang mit der erstmals auf Beschwerdeebene vorgebrachten Traumatisierung auch in der Türkei eine psychologische Behandlung erhalten könnte, sollte er eine solche benötigen, dass daran auch allfällige Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz nichts zu ändern vermögen, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich ebenso als möglich zu qualifizieren ist (vgl.”
“In der Beschwerde wird beantragt, es sei die vorläufige Aufnahme zu gewähren. In Bezug auf die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, der Ablehnung des Asylgesuches und der verfügten Wegweisung enthält die Beschwerde hingegen keine Anträge. Ferner wird in der Beschwerdebegründung nicht dargelegt, inwiefern der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig (Art. 83 Abs. 3 AIG [SR 142.20]) beziehungsweise nicht möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG) sei beziehungsweise die angefochtene Verfügung diesbezüglich Bundesrecht verletze oder den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig oder unvollständig feststelle.”
L'exécution est interdite lorsque les obligations du droit international de la Suisse s'opposent à un renvoi/transfert vers le pays d'origine, de provenance ou un pays tiers (notamment les interdictions de non‑refoulement relevant du droit d'asile et des droits de l'homme : art. 5 LAsi / art. 33 Conv. de Genève ; art. 3 CEDH ; art. 3 Conv. contre la torture ; art. 25 Cst.). La personne concernée doit établir une mise en danger concrète et personnelle (cf. «real risk»). Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer le même standard de preuve que pour l'examen du statut de réfugié : preuve stricte lorsque possible ; à défaut, au moins la vraisemblance ; pour la protection au titre de l'art. 3, les exigences quant à la probabilité d'être exposé au risque sont parfois élevées.
“4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass somit zu prüfen bleibt, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung entgegenstehen, da das SEM die vorläufige Aufnahme von Ausländerinnen und Ausländern anzuordnen hat, wenn sich der Vollzug der Wegweisung als unzulässig, unzumutbar oder unmöglich erweist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10.”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 FK und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]). Gemäss Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) und des UN-Anti-Folterausschusses liegt eine Verletzung des menschenrechtlichen Refoulementverbots vor, wenn der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") dafür nachweisen oder glaubhaft machen könne, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohe (vgl.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
Si une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constatée, l'admission provisoire doit en principe être accordée; ceci sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Réf. : LEI art. 83 n. 570 Des preuves concrètes établissant qu'une personne bénéficie d'une prise en charge sociale dans son État d'origine peuvent indiquer que l'exécution de la mesure d'éloignement est possible ou raisonnable. En l'absence d'indices laissant présager que cette prise en charge cessera à l'avenir, cela n'empêche pas nécessairement une décision d'exécution.
“Il en résulte qu'elle a concrètement bénéficié d'une prise en charge sociale par les autorités de son pays d'origine, étant relevé qu'aucun indice ne suggère que tel ne sera pas le cas à l'avenir. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante et son fils n'ayant pas rendus vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle et pour son fils un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.”
La personne concernée doit démontrer et prouver que l'exécution est effectivement impossible. Des affirmations générales ou non étayées ne suffisent pas ; il faut apporter des éléments concrets et sérieux laissant présumer l'existence d'obstacles matériels à l'exécution (p. ex. obstacles techniques, absence de papiers de voyage ou circonstances personnelles concrètes), afin que l'art. 83 al. 2 LEI puisse être considéré comme rempli.
“Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe nichts vorbringt, welches den Wegweisungsvollzug als unzumutbar erscheinen lassen würde und gestützt auf die vorliegenden Akten nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr nach Polen in eine existentielle Notlage geraten würde, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin in den Herkunftsstaat daher zumutbar und schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihr obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art 72 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 72 i.V.m. Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung unbesehen der finanziellen Verhältnisse der Beschwerdeführerin abzuweisen ist, da die Beschwerde - gemäss den vorstehenden”
“5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerinnen in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringen, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar und nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen bei einer Rückkehr nach Deutschland in eine existentielle Notlage geraten würden, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Herkunftsstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art 72 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung demnach Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“4 AIG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit begründet, dass der Beschwerdeführer die geltend gemachte finanzielle Notlage der Familie nicht habe glaubhaft machen können, zumal er sich bezüglich der Erwerbstätigkeit seiner Mutter und des Umfangs seines finanziellen Beitrags an den Familienunterhalt widersprochen habe, dass er auch weder eine Begründung für seinen Schulabbruch in der ersten Klasse habe liefern können noch eine Erklärung, was er stattdessen gemacht habe, dass er ein junger, gesunder Mann sei, der mit seinen Eltern und Geschwistern - mit denen er regelmässig in Kontakt stehe - ein intaktes Beziehungsnetz in Tunesien habe, dass weder die politische Situation in seinem Heimatstaat noch andere Gründe gegen die Rückführung dorthin sprächen, dass das SEM zu Recht die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festgestellt hat und es dem Beschwerdeführer mit seinem pauschalen Einwand, er könne in seiner Heimat nirgendwo hin und seinem impliziten Vorbringen, es sei dort unsicher, offensichtlich nicht gelingt, Wegweisungsvollzugshindernisse glaubhaft zu machen, dass er auch aus seinem Einwand, er wolle nicht noch einmal nach Italien zurück, weil er dort im Gefängnis gewesen sei, nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, zumal der Wegweisungsvollzug in seinen Heimatstaat Tunesien und nicht nach Italien verfügt worden ist und der Beschwerdeführer vielmehr verpflichtet wurde, nach Rechtskraft der angefochtenen Verfügung den Schengenraum zu verlassen, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich auch möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin ihm obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“Il y a lieu de relever que, selon les écritures mêmes du recourant, ses troubles psychiques ont commencé en 2014, et que selon la décision de l'AI, il présentait une incapacité de travail de 100% dès le 30 mai 2014, si bien que lorsqu'il est entré pour la première fois en Suisse, il souffrait déjà d'une sérieuse atteinte à la santé. Pour le surplus, le recourant n'a séjourné que sept ans en Suisse et ne présente pas une intégration sociale particulièrement poussée – il n'a notamment pas de famille en Suisse –, ni une réussite professionnelle remarquable et n'a pas acquis de connaissances professionnelles spécifiques. Son retour en France devra certes, au vu de sa situation personnelle, être soigneusement planifié par ses curatrices mais n'en demeure pas moins raisonnablement exigible. Le recourant ne peut dès lors pas obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de motifs importants au sens de l'OLCP. 6. Le recourant sollicite enfin son admission provisoire. 6.1 L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il ne ressort pas de la procédure que le renvoi du recourant se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, ce qu’il ne fait d'ailleurs pas valoir. L'exécution du renvoi s'avère donc possible. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Le recourant ne soutient pas que ce serait le cas, étant relevé que son renvoi aurait lieu en France, pays où il ne court aucun risque particulier. 6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid.”
“Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 3. Il convient encore d’examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). 3.2 En l’occurrence, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juillet 2022 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.”
“Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre de l’étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, constaté la caducité des autorisations d’établissement et refusé d’ordonner la réintégration, l'OCPM devait prononcer le renvoi des recourants. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l'espèce, les recourants ne font pas valoir et il ne ressort pas du dossier, que leur renvoi serait impossible, illicite, ou ne pourrait être exigé. Ils exposent que leur retour au C______ n’est pas « envisageable », mais sans étayer cette affirmation. Ils n’expliquent en particulier pas que des motifs médicaux, par exemple la poursuite impossible de leurs traitements au C______, rendraient leur renvoi impossible ou illicite. Le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il entre en matière et statue sur le grief portant sur le refus de soumettre le dossier de la recourante au SEM avec un préavis positif. 11) Les recourants obtenant partiellement gain de cause, un émolument réduit de CHF 200.”
“La recourante ne démontre ainsi nullement les conséquences graves qu'un départ au Maroc aurait sur sa situation personnelle allant au-delà des difficultés que tout étranger devant retourner dans son pays d'origine rencontrerait. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'OCPM n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions ne sont pas remplies pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, la recourante n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier, que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi et en a ordonné l'exécution. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2021 ; Au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
La présomption légale selon l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution de la mesure d'éloignement est en principe raisonnable, peut être renversée par la personne concernée. Il lui incombe d'apporter la présentation d'indices sérieux faisant apparaître que l'exécution, en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire, serait inacceptable. La jurisprudence exige à cet égard des moyens crédibles et étayés; en cas d'atteintes à la santé, il convient notamment de produire des pièces médicales, faute de quoi de simples affirmations non établies ne suffisent généralement pas.
“Die Aufnahme Georgiens in die Liste der verfolgungssicherenStaaten hat auch die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender in dieses Land in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben und den Akten auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch unter Berücksichtigung der neuen Vorbringen (vgl. dazu nachfolgend die Erwägungen zur Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs) keine Anhaltspunkte für eine in Deutschland drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Beschwerdeführerin die in der Beschwerde neu geltend gemachten Vorkommnisse in ihrem Schreiben ans SEM vom 14. Oktober 2024 nicht zumindest ansatzweise thematisierte (vgl. SEM-act. [...]-9/8), dass die geltend gemachten Probleme mit dem Vater des jüngeren Kindes vielmehr als nachgeschoben und unglaubhaft erscheinen, dass überdies die Darstellung der Beschwerdeführerin, sie habe von den deutschen Behörden mehrfach keine Hilfe erfahren, gänzlich unbelegt geblieben ist, dass auch die übrigen Ausführungen in der Beschwerde (etwa Anwesenheit des Patenonkels des Sohnes im Kanton D.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Legalvermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2). Es obliegt der betroffenen Person, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen; sie hat mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 / E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“681) trouve à s'appliquer en l'espèce, que, comme le SEM l'a relevé dans la décision querellée, et comme l'intéressé le répète au stade du recours, celui-ci est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays, qu'ainsi, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d'ailleurs pas, que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, décision que l'autorité de céans est en l'état tenue de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en France ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en France, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé, qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun indice selon lequel l'exécution de son renvoi vers la France l'exposerait à une mise en danger concrète, que s'agissant de ses troubles psychiques, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que le trouble psychique présenté par le recourant n'est pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence précitée, que son traitement médicamenteux ainsi que son suivi pourront être poursuivis en France, l'intéressé y ayant d'ailleurs déjà reçu des soins psychiatriques, qu'il incombera néanmoins aux autorités chargées du renvoi de prendre langue, si nécessaire, avec les autorités françaises afin d'assurer la continuité des soins du recourant, lequel, comme exposé, a consenti à la transmission de ses données médicales, que rien n'indique en outre que l'intéressé ne pourra subvenir à ses besoins essentiels en France, comme par le passé, fût-ce en requérant l'assistance et le soutien des autorités de ce pays, que sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que cette mesure est enfin possible (cf.”
“En outre, il n'a produit aucun certificat médical en cours de procédure. Son état de santé n'est dès lors pas susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure. La seule allégation, au stade du recours, selon laquelle il aurait besoin d'un accompagnement médical et psychologique dès son arrivée en Italie, qu'il n'aurait aucune garantie d'obtenir, de sorte que l'exécution de son renvoi serait illicite (cf. mémoire de recours, p. 11 et 13) est tardive et en rien étayée. Elle n'est donc pas de nature à modifier cette conclusion. Il est encore rappelé que l'intéressé aura si nécessaire accès aux soins en Italie dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays (cf. supra, consid. 6.5.4). 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 7.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les conditions de vie en Italie ou l'état de santé du recourant sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). 7.4 Par ailleurs, la bonne intégration du recourant en Suisse, outre qu'elle ne repose que sur ses déclarations, n'est pas pertinente en l'espèce, cette question devant être traitée dans le contexte d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, laquelle devait être déposée par le canton de domicile (cf.”
Lors de transferts vers des États de l'UE/de l'AELE, la pratique et l'OERE posent une présomption légale selon laquelle l'exécution de la mesure d'éloignement est, en règle générale, raisonnablement exigible. Il incombe à la personne concernée de réfuter cette présomption en produisant des indices sérieux laissant craindre qu'elle se trouverait, dans l'État en cause, en situation de détresse existentielle en raison de circonstances sociales, économiques ou de santé individuelles. Le consentement exprès de l'État d'accueil renforce l'hypothèse selon laquelle l'exécution est possible.
“5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerinnen in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringen, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar und nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen bei einer Rückkehr nach Deutschland in eine existentielle Notlage geraten würden, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Herkunftsstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art 72 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung demnach Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringt, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG) auszugehen ist, nachdem die polnischen Behörden der Übernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art 72 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 72 i.V.m. Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass die mit der Beschwerdeschrift gestellten Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung abzuweisen sind, da die hauptsächlichen Begehren - wie sich aus den angestellten Erwägungen ergibt - als aussichtslos im Sinne von Art.”
“5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das Vorbringen des Beschwerdeführers in seiner Beschwerdeeingabe, die Lebensbedingungen in Polen seien schwierig gewesen, weil er von seinen Arbeitgebern bedroht worden sei und kein angemessenes Gehalt erhalten habe, offensichtlich die gesetzliche Vermutung nicht zu widerlegen vermag, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG) auszugehen ist, nachdem die polnischen Behörden der Übernahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zugestimmt haben, dass nach dem Gesagten auch der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung mithin Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“4), dass das SEM mit überzeugender Begründung von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Polen ausgegangen ist, dass in der Beschwerde diesbezüglich die fehlende Arbeitsstelle und Unterkunft geltend gemacht wird, es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer aber, nach seinem langjährigen Aufenthalt in Polen zuzumuten ist, sich um eine andere Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu bemühen, und das SEM in der Verfügung auch richtig auf die allfällig mögliche staatliche Unterstützung in Polen verwiesen hat, dass an diesen Schlussfolgerungen die in der Beschwerde geltend gemachte Hilfsbedürftigkeit der Verwandten des Beschwerdeführers in der Ukraine nichts zu ändern vermag, dass angesichts der expliziten Zustimmung Polens zur Rückübernahme des Beschwerdeführers davon auszugehen ist, Polen werde ihm eine erneute Aufenthaltsbewilligung - dessen Aufhebung er gemäss eigenen Angaben mit einem Antrag im Übrigen offenbar selber in die Wege geleitet habe - erteilen, dass auch das Vorliegen der Beziehung zu seiner Partnerin dem Wegweisungsvollzug nach obigen Erwägungen nicht im Wege steht, dass schliesslich auch ohne weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), da sich Polen ausdrücklich zu einer Wiederaufnahme des Beschwerdeführers bereit erklärt hat, dass damit auch die vorinstanzliche Anordnung des Wegweisungsvollzugs gesetzes- und praxiskonform erscheint, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
art. 83 al. 7 LEI peut exclure l'octroi de l'admission provisoire même lorsqu'un danger concret au sens de l'al. 4 a été constaté.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Lors de l'examen de l'exécution, le SEM tient compte des obligations du droit international (en particulier de l'interdiction du refoulement, art. 3 CEDH, Convention contre la torture) ainsi que des circonstances personnelles, telles que les intérêts familiaux et les nécessités médicales. De tels motifs peuvent faire en sorte que l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 1 LEI ne soit pas admissible ou ne soit pas exigible. Il est toutefois nécessaire, dans chaque cas, que les situations de danger ou de besoin concernées soient exposées de manière concrète et — selon l'état de la preuve — prouvées ou au moins rendues vraisemblables.
“_______ aus nur telefonisch und sie ihn erstmals in der Schweiz persönlich getroffen habe, er habe sie weder in der B._______ noch in Griechenland besucht (vgl. SEM-act. 26/6 S. 2), dass, wie bereits durch die Vorinstanz festgestellt, die Beschwerdeführerin auch nicht anderweitig von ihrem Partner in sozialer, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Hinsicht abhängig war oder ist, vielmehr wurde sie nach eigenen Angaben bisher von ihrem in D._______ wohnhaften Onkel finanziell unterstützt (vgl. SEM-act. 26/6 S. 2 ff.), dass die bei der Vorinstanz zu den Akten gereichten WhatsApp-Nachrichten und Fotos der Beschwerdeführerin mit ihrem Partner nicht geeignet sind, eine intakte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung im Sinne von Art. 8 EMRK zu untermauern, dass mithin die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.2 m.H.), dass das Gericht nicht von einer Situation ausgeht, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde, dass trotz existierender Schwachstellen dieser nach wie vor gültigen Praxis entsprechend nicht von einer Situation extremer materieller Not für alle dort Schutzberechtigten gesprochen werden kann, und sich vorliegend keine drohende Verletzung nach Art.”
“_______ zugeteilt worden sei, dass es dem Beschwerdeführer jedoch freigestanden hätte, einen Kantonswechsel zu seiner Ex-Ehefrau und den Kindern zu beantragen, er dies aber offensichtlich nicht getan hat, im Gegenteil vielmehr die Zuteilung in den Wohnsitzkanton einer seiner Brüder beantragt hat (vgl. Gesuch vom 23. September 2021, SEM-act. 12), dass die eingereichten Fotos, die offensichtlich in der Zeit nach der Geburt des jüngsten Kindes entstanden sind, und den Beschwerdeführer mit seinen Kindern und auch der Ex-Ehefrau zeigen, nicht geeignet sind, eine intakte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung im Sinne von Art. 8 EMRK zu untermauern, dass mithin die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, und sodann keine Anhaltspunkte für eine in Kosovo drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“8), dass daher davon auszugehen ist, dass die Beschwerdeführenden die Möglichkeit haben, ihren Schutzstatus in Deutschland wieder zu erlangen, sofern dieser dahingefallen sein sollte, womit sie über eine valable Schutzalternative verfügen und nicht auf den Schutz der Schweiz angewiesen sind, dass das SEM demnach das Gesuch um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Schweiz zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 69 Abs. 4 AsylG), vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde neu geltend macht, der alkoholkranke Vater des jüngeren ihrer Kinder habe sich zu ihnen nach Deutschland begeben und sich gegen ihren Willen in ihrer Wohnung niedergelassen, dass dieser Mann gedroht habe, ihren Sohn in die besetzten Gebiete der Ukraine mitzunehmen, und er sie (die Beschwerdeführerin) ständiger psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt habe, dass er sie auch finanziell ruiniert habe, dass sie seitens der deutschen Behörden trotz zahlreicher Beschwerden keine Hilfe erhalten und das Gericht in einem Fall ihre Klage abgewiesen habe, weshalb sie vollkommen schutzlos gewesen sei, dass sie eine Psychologin habe aufsuchen müssen, da sie die Situation nicht mehr habe bewältigen können, dass sie zudem ihre Tochter von der Schule habe nehmen müssen, um sie vor einem Trauma zu schützen, und diese noch immer dabei sei, sich vom emotionalen Trauma zu erholen, das dieser Mann ihr zugefügt habe, dass die Verfolgungen durch diesen Mann auch nach der Übersiedlung in die Schweiz nicht aufgehört hätten, dass die Kinder hier in der Schweiz endlich beginnen würden, zur Normalität zurückzukehren, dass sie auf Verlangen Beweismittel (Videoaufnahmen, Sprachnachrichten, Fotos und Zeugenaussagen) nachreichen könne, dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art.”
“_______ zeigen würden, nicht von einem exponierten Profil auszugehen ist, das ihn in den Augen der türkischen Behörden als ernsthaften und gefährlichen Regimegegner erscheinen lässt, dass das Gericht demnach mit der Vorinstanz nicht davon ausgeht, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei eine konkrete Gefährdung nach Art. 3 AsylG droht und es ihm somit nicht gelungen ist, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art.”
“Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), somit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass der Beschwerdeführer den Akten zufolge in Griechenland als Flüchtling anerkannt worden ist, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme am 4. September 2024 ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde denn auch nichts Gegenteiliges vorbringt, dass das SEM demnach in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz festhielt, es lägen keine begründeten Hinweise für die Annahme vor, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Griechenland eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohen würde, dass er nicht dargelegt habe, inwiefern er sich nach der Schliessung seiner Unterkunft um die Bestreitung seines Lebensunterhalts oder um Unterstützungsleistungen bei den griechischen Behörden bemüht hätte beziehungsweise ihm Unterstützung verweigert worden wäre, sondern dass er gemäss seinen eigenen Ausführungen vielmehr nach der Schliessung der Unterkunft umgehend in die Schweiz weitergereist sei, dass auf die Begründung der Vorinstanz verwiesen werden kann und die Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe - wonach der Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie zum Arbeitsmarkt für ihn als rückkehrender Schutzberechtigter und aufgrund seines konkreten Gesundheitszustands zusätzlich erschwert sei und er über kein soziales oder familiäres Netz verfüge - für die Annahme von völkerrechtlichen Vollzugshindernissen nicht genügen, dass der Vollzug der Wegweisung somit zulässig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28.”
“S'agissant enfin de son état de santé, dont le recourant ne semble plus se prévaloir à ce stade, il n'établit pas que le suivi médical dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
L'absence, dans le dossier, d'indices de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI ne suffit pas, à elle seule, à justifier le refus de l'admission provisoire.
“Vor dem Hintergrund der zuvor zitierten Rechtsprechung erweist sich der Vollzug der Wegweisung des minderjährigen Sohnes B._______ damit als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Hinweise auf ein Verhalten, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, ergeben sich aus den Akten nicht.”
En l'absence de preuve concrète que la personne concernée serait personnellement exposée à un danger, une situation généralement précaire (p. ex. guerre, graves troubles ou tensions générales) n'empêche pas en soi l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Il convient au contraire d'effectuer un examen individuel; une interdiction générale de renvoi à l'égard des ressortissants d'un État concerné n'est donc pas envisagée sans autre forme d'examen.
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 LAsi et n'est donc pas pertinente au regard de celui-ci, que rien ne laisse penser que le recourant s'expose à un risque de persécution en cas de retour dans son pays, que son ancienne belle-famille s'en serait déjà prise à lui en Turquie s'il représentait un danger pour elle, que sa crainte de faire l'objet de nouvelles poursuites judiciaires de la part de son ex-femme, voire de « disparaître », est purement hypothétique, faute de reposer sur des éléments factuels précis et concrets, qu'au cas où le recourant devrait être confronté à des menaces, il lui appartiendrait de requérir la protection des autorités turques, qu'il ne ressort en outre pas du dossier qu'il aurait été politiquement actif au cours des années ayant précédé son départ du pays, que dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance, que par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est mal fondé, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé avait une bonne situation financière, que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de reprendre son travail dans la supérette familiale après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté y habitant encore, que cet Etat dispose par ailleurs d'infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses maladies, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG auf ihn nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK). Die allgemeine Situation in Sri Lanka lässt den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig erscheinen (BVGE 2011/24 E. 10.4). Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat wiederholt festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, Rückkehrern drohe in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung.”
Citation : LEI art. 83 N. 562 Le seul fait d’être suicidaire ou quelques tentatives isolées de suicide n’empêchent pas l’exécution. Ce qui importe, en revanche, est de déterminer si le retour dans le pays de domicile, le pays d’origine ou dans un pays tiers entraîne un danger concret et effectivement présent qui justifie la suspension de l’exécution. En cas de danger pour sa propre personne, les thérapeutes compétents ou, selon le cas, les autorités chargées de l’exécution sont responsables de la planification de mesures préventives adaptées.
“notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024 p.9). Dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il incomberait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions qu'une personne pourrait ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment son séjour en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartient dans ce cas aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 A._______ invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 8.3 Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
Sont également accessibles, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, les traitements alternatifs disponibles dans l'État de destination et conformes au standard local. De telles thérapies peuvent — selon les circonstances — comprendre des médicaments moins modernes ou moins efficaces (p. ex. des génériques). Il est essentiel que ces alternatives soient suffisamment adéquates par rapport à l'état de santé concret et qu'elles soient offertes dans l'État de destination sans obstacles déraisonnables, accessibles géographiquement et financièrement et sans discrimination.
“L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2017 VII/6 consid. 6.4 et 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 4.4.1 En l'occurrence, la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêts du TAF E-5136/2024 du 29 octobre 2024 consid. 6.3.2 et E-5949/2023 du 5 juillet 2024 consid. 6.3). Cela étant, il sied d'examiner si, au regard de la situation médicale et personnelle du recourant, un retour en Colombie l'exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 4.4.2 Sur le plan médical, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.”
“En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). 37. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 38. L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). 39. Enfin, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art.”
“Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.3 Selon l'art. 3 al. 1 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. De jurisprudence constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela dit, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue cependant un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art.”
“L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; cf. Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, pp. 153 ss. ainsi que Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, pp. 150 ss). A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi - respectivement ne saurait fonder un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir - au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, soient adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.”
S'il est constaté un danger concret conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée (cf. réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'art. 83 LEI règle l'admission provisoire lorsque l'exécution de l'éloignement n'est pas possible, est juridiquement exclue ou n'est pas exigible. Lors de l'examen, les obligations du droit international auxquelles la Suisse est tenue doivent être prises en compte; en particulier l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) ou des obligations internationales comparables de protection peuvent entrer en considération.
“S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 2.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 2.7 Partant, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“5 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ). 3.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant sont infondés et doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Su questi presupposti, il Tribunale amministrativo federale esamina a titolo pregiudiziale l'esistenza di un diritto potenziale del richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Tale esame è compiuto unicamente qualora l'autorità cantonale competente secondo la legislazione sugli stranieri venga sollecitata con una domanda tendente al rilascio di un permesso. Nel caso in cui si constati l'esistenza di un tale diritto potenziale, la SEM o il Tribunale amministrativo federale deve rinunciare alla pronuncia dell'allontanamento, rispettivamente annullarlo (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). In concreto il ricorrente, per i motivi che verranno esposti al consid. 10.3, non adempie però le condizioni per appellarsi all'art. 8 CEDU. Dagli atti non si evince del resto l'esistenza di una domanda tendente al rilascio di un permesso presentata da B._______ in favore del ricorrente. Non essendo riscontrabili ulteriori eccezioni, il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, nella valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art.”
Les personnes étrangères ne peuvent pas demander elles‑mêmes l'admission provisoire (art. 83 al. 6 LEI). Si elles sont directement visées par une décision du SEM — par exemple parce que le SEM a rejeté la demande d'admission provisoire du canton de domicile — elles ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et sont recevables à former un recours (art. 48 al. 1 PA).
“Ausländische Personen können die Anordnung der vorläufigen Aufnahme nicht selbst beantragen (Art. 83 Abs. 6 AIG [SR 142.20]). Insofern hatten die Beschwerdeführerenden keine Möglichkeit, als Partei am vorinstanzlichen Verfahren teilzunehmen. Sie sind jedoch durch die angefochtene Verfügung, mit welcher das SEM den Antrag des Wohnsitzkantons auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme abgewiesen hat, unmittelbar betroffen und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG).”
“Der Beschwerdeführer kann die Anordnung der vorläufigen Aufnahme nicht selbst beantragen (Art. 83 Abs. 6 AIG). Er ist jedoch durch die angefochtene Verfügung, mit welcher das SEM den Antrag des Wohnsitzkantons auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme abgewiesen hat, unmittelbar betroffen und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG).”
Une simple sous‑couverture ou un traitement qualitativement légèrement inférieur dans le pays d'origine n'entraîne pas, au sens de l'art. 83 LEI, l'admission provisoire. La jurisprudence exige plutôt que les possibilités de prise en charge dans l'État de destination soient si insuffisantes que l'état de santé évoluerait rapidement et de manière certaine vers une aggravation mettant la vie en danger ou vers une détérioration grave et durable. Des traitements alternatifs usuels dans le pays d'origine peuvent, selon les cas, être considérés comme une prise en charge « accessible » et dès lors suffisante, même s'ils sont inférieurs en qualité ou en efficacité (p. ex. principes actifs plus anciens, génériques) aux thérapies disponibles en Suisse.
“Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées). 52. En l'espèce, comme indiqué précédemment, il est notoire que le Portugal dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé (ATA/1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 8). Il est donc hautement probable que le recourant pourra y bénéficier de toutes l'aide nécessaire afin de se débarrasser de ses addictions. En tout état, hormis ses allégations, le recourant n'a pas démontré que l'exécution du renvoi l'exposerait à une situation mettant gravement en péril son intégrité physique ou sa vie. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités. 53. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 54. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 55. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique suite à la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 26 octobre 2023, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 56.”
“L'exécution du renvoi ne sera pas raisonnablement exigible si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités). L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (Gregor CHATTON/ Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). L’art. 83 LEI ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), il ne s’agit pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-593/2022 du 10 février 2022 ; ATAF 2017 VI/7 consid.”
“Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats au regard de l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées). 6.4 En l'espèce, sans minimiser la pathologie dont souffre le recourant, il ne parvient pas à démontrer que les troubles dont il souffre ne pourraient être traités ou suivis en France, pays qui dispose d'un système de santé similaire à celui que l'on peut trouver en Suisse. S’agissant de la difficulté qu’il invoque en lien avec la création d’un lien thérapeutique avec de nouveaux soignants dans son pays d’origine, elle ne saurait à elle seule faire obstacle à son renvoi, étant relevé pour le surplus que la même problématique pourrait aussi bien se présenter en Suisse. Le recourant ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Citation : LEI art. 83 n. 555 La présomption légale de raisonnabilité est réfragable. Il appartient à la personne concernée d'ébranler cette présomption au moyen d'arguments étayés; la charge de l'allégation et de la preuve lui incombe.
“Albanien wurde vom Bundesrat als «safe country» im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnet, weshalb eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender in dieses Land grundsätzlich als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG). Dort herrscht keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, weshalb in konstanter Praxis von der generellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Albanien ausgegangen wird. Es obliegt der betroffenen Person, diese Regelvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“Mit der vom Bundesrat als bezeichnetes «Safe Country» im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG gilt eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender nach Albanien grundsätzlich als zumutbar (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es herrscht dort keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, weshalb in konstanter Praxis von der generellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Albanien ausgegangen wird. Es obliegt der betroffenen Person, diese Regelvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“Das SEM führt in diesem Punkt zutreffend aus, dass Albanien mit Beschluss des Bundesrates vom 25. Oktober 2017 als Staat bezeichnet worden ist, in den eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281). Dem Beschwerdeführer ist es nicht gelungen, diese Regelvermutung umzustossen. Der Beschwerdeführer ist jung und verfügt über eine Schulbildung, eine gewisse Berufserfahrung sowie Familienangehörige im Heimatland. Seine medizinischen Leiden ([...]) können grundsätzlich auch in Albanien adäquat behandelt werden. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
Le consentement de l'État de réadmission à la reprise, conjointement avec des documents de voyage valides en possession de la personne concernée ou un permis de séjour, peut en pratique constituer la possibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI; la personne concernée est, le cas échéant, tenue de collaborer à l'obtention des documents de voyage nécessaires.
“Nachdem die griechischen Behörden dem Rückübernahmeersuchen zugestimmt haben und die Beschwerdeführenden dort über gültige Aufenthaltstitel verfügen (vgl. A29/3), ist der Vollzug der Wegweisung auch möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal es den Beschwerdeführenden obliegt, bei der Beschaffung allenfalls notwendiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12).”
“Die Beschwerdeführenden verfügen über einen bis (...) 2027 respektive bis (...) 2032 gültigen ukrainischen Reisepass und die polnischen Behörden haben ihrer Rückübernahme am (...) und (...) 2024 explizit zugestimmt, weshalb sich der Vollzug der Wegweisung auch als möglich erweist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich nach Art. 83 Abs. 2 AIG möglich, da die griechischen Behörden einer Rückübernahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zugestimmt haben, er dort über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt und den Akten keine Hinweise auf eine Reiseunfähigkeit zu entnehmen sind.”
“), que, dans ces conditions, ses ennuis de santé actuels, même à les supposer avérés en totalité, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire sentir, qu'il convient encore de relever que l'intéressé est un homme jeune qui a été en mesure de se procurer lui-même auparavant des moyens de subsistance suffisants dans un autre pays étranger, à savoir la Turquie, où il a résidé pendant plus d'un an et demi, que bien que cela ne soit pas décisif in casu, il pourra aussi éventuellement compter sur une certaine assistance de son frère, qui est lui aussi tenu de quitter la Suisse pour la Grèce, vu que son recours parallèle a aussi été rejeté (voir arrêt du Tribunal du même jour en la cause D-407/2025), qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités de Grèce ont accepté la réadmission du recourant et que celui-ci dispose d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2027, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
L'admission provisoire relève de la compétence exclusive du SEM; les cantons peuvent soumettre au SEM une proposition correspondante (art. 83 al. 6 LEI). Selon la jurisprudence, cette saisine par le canton est facultative : le SEM n'intervient que si l'autorité cantonale formule une proposition positive. L'art. 83 al. 6 LEI n'octroie pas à la personne concernée un droit à ce que le canton introduise une demande auprès du SEM.
“2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM. Elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid.”
“Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 37. En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse de la recourante. 38. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité. 39. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023). 40. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 41. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 31. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.”
LEI art. 83 n. 552 Le seul séjour prolongé dans des pays tiers ou l'existence de ressources personnelles (p. ex. santé, formation, réseau familial, économies) ne suffisent pas, sans éléments concrets supplémentaires, à établir un risque concret suffisant au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen liessen. Der Beschwerdeführer stamme aus der von den Erdbeben betroffenen Provinz D._______. Trotz seinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen sei es dem Beschwerdeführer möglich gewesen, gewissen Arbeiten nachzugehen. Er habe mit diesen Beeinträchtigungen sogar die Sekundarschule beenden sowie mit dem Gymnasium beginnen können, wodurch er über eine gute schulische Bildung verfüge. Aufgrund seiner medizinischen Schwierigkeiten habe der Beschwerdeführer eine Behindertenrente erhalten und auch seine Familie habe ihn in der Vergangenheit finanziell unterstützt. Sein Vater sowie die meisten seiner Geschwister seien berufstätig. Zudem sei es dem Beschwerdeführer und seiner Familie möglich gewesen, 8'000 Euro anzusparen, um ihm die Reise in die Schweiz zu ermöglichen. Ferner lebten zahlreiche Onkel und Tanten in der Türkei, unter anderem in E._______ und F._______. Damit verfüge der Beschwerdeführer über ein grosses Beziehungsnetz, sodass die soziale Eingliederung problemlos erfolgen könne.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM hat in der Verfügung den Wegeweisungsvollzug nach B._______ aufgrund des Erdbebens in der Türkei im Februar 2023 als unzumutbar erachtet, jedoch zutreffend ausgeführt, dass der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise mehrere Jahre sowohl in C._______ wie auch in D._______ gelebt und gearbeitet hat. Ansonsten lassen keine individuellen Gründe auf eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers im Falle der Rückkehr in die Türkei schliessen. Es kann auf die vollumfänglich zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden, welchen in der Beschwerde nichts entgegengehalten wird. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung nicht als unzumutbar.”
Les cantons peuvent déposer auprès du SEM une demande d'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 6 LEI (par exemple après le retrait d'un permis de séjour). Le SEM examine la demande cantonale, accorde en règle générale à la personne concernée le droit d'être entendue et peut rejeter la demande.
“Im Rahmen des ihm gewährten rechtlichen Gehörs führte er an, er habe die Türkei seit (Nennung Zeitpunkt) nicht mehr besucht und habe Schulden im Umfang von ungefähr (Nennung Betrag). Als regimekritischer Sympathisant der D._______ und Mitglied der kurdisch-stämmigen (Nennung Minderheit) müsse er bei einer Rückkehr mit Verhaftung und Folter rechnen. Mit Schreiben vom 19. April 2022 ersuchte das Migrationsamt das SEM vorfrageweise um Stellungnahme, ob eine Wegweisung des Beschwerdeführers in die Türkei aufgrund dessen Zugehörigkeit zur kurdisch-stämmigen (Nennung Minderheit) unzulässig sei. In seinem Amtsbericht vom 26. Juli 2022 führte das SEM aus, es lägen keine Hinweise dafür vor, wonach der Vollzug der Wegweisung zum heutigen Zeitpunkt als unzulässig einzustufen wäre. A.f Am 23. Dezember 2022 widerrief das Migrationsamt gestützt auf Art. 62 Abs. 1 lit b AIG (SR 142.20) die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers und wies ihn aus der Schweiz weg. A.g Mit Schreiben vom 2. Februar 2023 (datiert 2. September 2023) beantragte das Migrationsamt beim SEM seine vorläufige Aufnahme gemäss Art. 83 Abs. 6 AIG (vgl. SEM act. 22 und act. 25). A.h Das SEM gewährte dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 9. März 2023 das rechtliche Gehör zur Absicht, den kantonalen Antrag abzuweisen. Er äusserte sich mit Stellungnahme vom 8. April 2023 (SEM act. 23 und act. 24). B. Mit Verfügung vom 13. Mai 2024 lehnte das SEM den kantonalen Antrag um Anordnung der vorläufigen Aufnahme ab. C. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 17. Juni 2024 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und ihm die vorläufige Aufnahme zu gewähren. In prozessualer Hinsicht beantragte er, es seien keine Verfahrenskosten zu erheben und die Schweizerische Eidgenossenschaft sei zu verpflichten, ihn prozessual zu entschädigen. D. In seiner Vernehmlassung vom 23. August 2024 beantragte das SEM die Abweisung der Beschwerde. E. Der Beschwerdeführer replizierte mit Eingabe vom 18. Oktober 2024. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in”
“La recourante soutient que son renvoi mettrait en danger son intégrité physique et psychique, qu'elle s'exposerait à de mauvais traitement et risquerait une décompensation, ce qui constituerait une atteinte à l'art. 3 CEDH. Il a déjà été exposé au considérant précédant pour quelles raisons ni l'homosexualité de la recourante ni ses soucis psychiques n'empêchent un retour dans son pays (cf. concernant un homosexuel tunisien, TAF D-2519/2021 du 12 juillet 2024 consid. 11). En l'absence d'obstacle à l'exécution du renvoi, l'admission provisoire de la recourante n'entre pas en ligne de compte. Partant, la conclusion subsidiaire de la recourant doit être rejetée (sans compter que l'admission provisoire n'est pas du ressort de la Cour de céans, mais du SEM [art. 83 al. 1 LEI]; les autorités cantonales peuvent tout au plus proposer à cette autorité fédérale d'admettre provisoirement un étranger dont le renvoi est impossible, illicite ou inexigible [art. 83 al. 6 LEI]).”
“En outre, comme on l'a vu, il n'explique pas non plus en quoi, le mandat d'arrêt, produit uniquement dans sa dernière écriture du 16 août 2024, bien que daté du 12 juin 2020, ne serait pas une justification a posteriori de son incarcération antérieure, en réaction à la plainte déposée par son avocat. Dans cette hypothèse, une nouvelle incarcération ne serait guère vraisemblable. Rien n'indique ainsi que les conditions d'existence du recourant en cas de renvoi en Guinée-Bissau revêtiraient aujourd'hui un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, du seul fait qu'il aurait participé il y a quatre ans à des manifestations du MCCI. Au surplus, le recourant n'invoque pas être en mauvaise santé et rien au dossier ne permet de le penser. On ne saurait ainsi considérer que le renvoi de Suisse du recourant serait illicite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé. Rien n'indique non plus que son renvoi ne serait pas possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Dès lors, c'est à bon droit que le SPOP n'a pas proposé au SEM son admission provisoire pour ce motif (art. 83 al. 6 LEI). La décision attaquée doit donc être confirmée aussi dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du recourant.”
Pour l'examen visé à l'art. 83 al. 4 LEI, l'état de santé est déterminant au moment de l'exécution effective. Les autorités chargées de l'exécution doivent tenir compte de cette circonstance et, le cas échéant, prendre les mesures médicales nécessaires lors du rapatriement; si cela est nécessaire, elles doivent en informer les autorités étrangères compétentes.
“5a), que cela étant dit, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé du recourant au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. D-751/2023 consid. 6.6 et jurisp. cit.), que le souhait du recourant de pouvoir suivre des études universitaires en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2) n'est par ailleurs pas déterminant en la matière, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d'un permis de séjour valable, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art.”
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass der Beschwerdeführer anlässlich seiner Stellungnahme zum Entscheidentwurf geltend machte, er brauche unbedingt eine Operation im (...) (vgl. SEM-Akte 25/1), dass sich den Akten indessen keine konkreten Hinweise ernsthafter Gesundheitsprobleme entnehmen lassen, er seinen Gesundheitszustand anlässlich der Anhörung vom 14. März 2025 als «gut» bezeichnete und keine Anhaltspunkte erkennbar sind, wonach das SEM seine gesundheitliche Verfassung nicht richtig erfasst hätte (vgl. SEM-Akte 17/11 F 6; vgl. auch Verfügung des SEM vom 26. März 2025, S. 4), dass Algerien ausserdem über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt und es keinen Grund zur Annahme gibt, dem Beschwerdeführer würde dort eine allfällig notwendige medizinische Behandlung verweigert (vgl. Urteil des BVGer D-910/2024 vom 15. Februar 2024 E 8.4.3), dass schliesslich auch die in Aussicht gestellten Dokumente nichts an dieser Einschätzung zu ändern vermögen, zumal der Beschwerdeführer bereits mehrmals im Laufe des Verfahrens Gelegenheit hatte, seine Behauptungen mit Unterlagen zu belegen (vgl.”
Les obstacles à l'exécution prévus à l'art. 83 al. 2–4 LEI sont de nature alternative. Dès qu'un de ces obstacles est présent, l'exécution doit être considérée comme irréalisable ; la présence ultérieure de la personne concernée doit être réglée conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Die Wegweisungsvollzugshindernisse (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit; vgl. Art. 83 Abs. 2-4 AIG) sind alternativer Natur. Sobald eines erfüllt ist, ist der Vollzug als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit der betreffenden Person in der Schweiz gemäss den Bestimmungen der vorläufigen Aufnahme zu regeln (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 und 2009/51 E. 5.4, je m.w.H.).”
Une situation médicale contraignante peut ébranler la présomption légale de la tolérabilité de l'exécution selon l'art. 83 al. 5 LEI. Ce n'est toutefois pas le cas pour toute atteinte à la santé ; l'exécution devient intolérable lorsque, en raison des circonstances médicales, des dangers concrets menacent la vie ou l'intégrité corporelle ou psychique. Si une telle preuve fait défaut, la présomption peut subsister.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, die gesetzliche Vermutung, wonach Rumänien sowohl seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalte sowie, dass der Vollzug dorthin gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG auch zumutbar sei, umzustossen. Für die eventualiter beantragte Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht keine Veranlassung, zumal der rechtserhebliche Sachverhalt nun - insbesondere mit Bezug auf die medizinische Situation - hinreichend erstellt worden ist.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es dem mittlerweile volljährigen Beschwerdeführer nicht gelungen ist, die gesetzliche Vermutung, wonach Bulgarien sowohl seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalte sowie, dass der Vollzug dorthin gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG auch zumutbar sei, umzustossen. Für die eventualiter beantragte Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht keine Veranlassung, zumal der rechtserhebliche Sachverhalt nun - auch mit Bezug auf die medizinische Situation - hinreichend festgestellt worden ist und weder eine Verletzung der Begründungspflicht noch andere Kassationsgründe festzustellen sind.”
“L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé vient de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible (art. 83 al. 5 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3; ATAF E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.3; arrêt CDAP PE.2018.0515 du 7 octobre 2019 consid. 4a et les références).”
Référence : LEI art. 83 n° 547 Le réseau familial et social, les perspectives d'hébergement existantes ainsi que les possibilités d'intégration professionnelle dans le pays d'origine sont régulièrement considérés par la jurisprudence comme des indices qui soutiennent le caractère raisonnable de l'exécution de la mesure d'éloignement et facilitent la réintégration. De telles circonstances peuvent ainsi influencer l'appréciation de savoir si l'exécution de la décision d'éloignement peut être considérée comme acceptable dans une situation concrète; la mise en œuvre effective de l'exécution suppose en outre l'absence d'obstacles techniques à l'exécution et la coopération (p. ex. pour l'obtention de documents de voyage) (art. 83 al. 2 LEI et art. 8 al. 4 LAsi).
“Les affections invoquées ont été examinés par l'autorité inférieure, qui a retenu que les infrastructures médicales en Chine étaient pleinement en mesure de répondre à ses besoins. Rien dans le dossier ne permet d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, la recourante a vécu la majeure partie de sa vie en Chine. Son parcours professionnel, marqué par plusieurs décennies d'activité en tant que médecin et cheffe de département dans un hôpital, atteste de solides compétences. À ce titre, elle dispose d'une expérience lui permettant éventuellement de retrouver une activité. Cela dit, par arrêts de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi du fils de l'intéressée et de sa belle-fille, de sorte qu'elle rentrera au pays en leur compagnie et pourra continuer à y bénéficier ensuite de leur soutien. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“auf der Richterskala Teile der Türkei und Syriens erschütterte, und es im Anschluss zu starken Nachbeben kam, wovon hauptsächlich die Provinzen Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye und anliurfa betroffen waren, dass trotz der Folgen der Erdbeben zurzeit nicht von einer Situation auszugehen ist, aufgrund welcher sich der Vollzug der Wegweisung abgewiesener asylsuchender Personen in die genannten Gebiete als generell unzumutbar erweisen würde (auch nicht mit Bezug auf die am stärksten betroffene Provinz Hatay), und die Beurteilung der Zumutbarkeit von Wegweisungen in das betroffene Gebiet im Rahmen einer einzelfallweisen Prüfung der individuellen Lebenssituation der betroffenen Personen vorzunehmen ist, dass dabei der Situation vulnerabler Personen - insbesondere gebrechlicher, behinderter (oder sonst beeinträchtigter) sowie chronisch kranker Menschen - gebührend Rechnung zu tragen ist, namentlich bei Personen, die in die Provinzen Hatay, Adiyaman, Kahramanmara und Malatya zurückkehren müssten (vgl. Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11.3.1), dass vorliegend unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer aus Gaziantep stammt, die Aktenlage jedoch keine Rückschlüsse auf eine allfällige Vulnerabilität des Beschwerdeführers zulässt (vgl. SEM-eAkte [...]-15/17 [nachfolgend A15/17] F3 ff.), dass auch sonst nicht davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer würde bei einer Rückkehr in eine Notlage geraten, zumal er über eine tertiäre Ausbildung als Primarlehrer, Arbeitserfahrung in verschiedenen Sektoren und ein intaktes familiäres Netzwerk verfügt (vgl. A15/17 F35 ff., 43 ff., 24 ff.), dass nach dem Gesagten weder die allgemeine Lage in der Türkei noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass der Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung mit der Zahlung des Kostenvorschusses gegenstandslos geworden ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und dieser Betrag mit dem in gleicher Höhe bereits geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen ist. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que le recourant, ayant vécu à E._______ jusqu'à ses 25 ans, puis à F._______ jusqu'à son départ du pays, ne provient pas d'une des provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et en bonne santé, qu'en outre, après avoir terminé l'école secondaire, il a bénéficié de plusieurs expériences professionnelles de longue durée, en particulier dans les domaines du (...), et est donc manifestement en mesure de subvenir à ses besoins, qu'au surplus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier un frère et des oncles et tantes, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“L'intéressé dispose ainsi d'une expérience professionnelle solide et variée dans différentes régions du pays, où il bénéficie manifestement d'un large réseau familial et de multiples contacts liés au travail. De son côté, B._______ entretient des liens de proximité tant avec sa propre famille, nombreuse et installée à M._______, qu'avec celle de son mari. Leur réintégration en Turquie ne pourra qu'en être facilitée. 10.1.2 Les affections des intéressés n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie. Ce pays est en effet en mesure d'offrir, si besoin, un suivi adéquat des pathologies de la recourante, ceci aussi en cas de nécessité d'une hospitalisation due à une éventuelle nouvelle péjoration de son état psychique. Il en va de même s'agissant des troubles présentés par le recourant et les enfants du couple, lesquels ont semble-t-il eu accès à des soins au pays. Les intéressés ne reviennent d'ailleurs aucunement sur leurs problèmes de santé dans le cadre du recours. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 14. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art.”
“_______ au sujet de ses motifs d'asile ont été considérées comme invraisemblables conforte le Tribunal dans son appréciation quant à l'existence sur place d'un réseau tant familial que social en mesure de venir en aide au prénommé à son retour. Il y a ainsi tout lieu de penser qu'à son arrivée au Sri Lanka, celui-ci pourra être accueilli, hébergé et soutenu par ses proches, à tout le moins provisoirement, durant les premiers mois qui suivront sa réinstallation. Son frère domicilié en Ai._______ pourra également lui apporter une aide financière également utile à celle-ci. 7.6 Dans ces conditions, le recourant devrait pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine, auprès des siens, sans difficultés excessives et être soutenu, tant moralement que matériellement et financièrement, par les membres de sa famille et ses proches. 7.7 En définitive, après une pesée de tous les éléments de la cause, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en ayant toutefois été dispensé par décision incidente du 7 septembre 2017 et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais. 10.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art.”
“]), que pratique le recourant, est d'ailleurs un sport très apprécié en Iran, qui a contribué à la promotion de celui-ci à plusieurs occasions, en organisant des compétitions nationales, voire internationales. Ainsi, les acquis du recourant dans cette discipline devraient raisonnablement lui permettre à terme d'intégrer un club local et d'acquérir ainsi une autonomie financière. S'ajoute à ce qui précède l'existence d'un large réseau familial en mesure de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de ses parents et d'une fratrie de plusieurs frères et soeurs. Ses parents, avec qui il demeure en contact étroit, sont d'ailleurs propriétaires d'une maison à B._______, de sorte qu'il ne sera pas dépourvu de logement à son retour. Tout laisse à penser qu'il dispose au demeurant de nombreuses connaissances à travers la province de Fars, voire ailleurs dans le pays (à titre d'exemple, son ami G._______ à H._______). 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 10. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 Les conclusions du recours interjeté le 27 décembre 2019 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 22 janvier 2020. Dans la mesure où il peut encore être considéré comme étant indigent, il est statué sans frais de procédure. 11.2 Les conditions posées par l'anc. art. 110a al. 1 et al. 3 LAsi étant remplies, Karine Povlakic, juriste auprès de l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, est nommée mandataire d'office.”
“1), que, dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis, que cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2), que le recourant n'a pas de charge de famille et pourra par exemple retourner chez son oncle, chez qui il résidait le dernier mois avant son départ du pays, et compter sur l'aide de ses proches, par exemple ses parents, pour se réinstaller, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art.”
“4 AIG), dass das SEM unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sämtliche massgeblichen Umstände des vorliegenden Einzelfalls berücksichtigt und zutreffend gewürdigt hat, dass zwar nachvollziehbar ist, dass die Beschwerdeführerin in der Rechtsmitteleingabe erneut auf die Angst der Kinder verweist im Falle der Rückkehr und andererseits auf die Lebensumstände, die hier günstiger seien, dass das SEM aber auch die unter dem Aspekt des Kindeswohls zu beachtenden Elemente genügend festgestellt und korrekt gewürdigt hat, dass ergänzend festzuhalten ist, dass sich die Kinder erst seit wenigen Monaten in der Schweiz aufhalten sowie zusammen mit ihrer Mutter, die aufgrund ihres Alters ([...] Jahre) zweifellos eine der engsten Bezugspersonen (wenn nicht die engste) sein dürfte, in den Heimatstaat zurückkehren werden, wo sie auch im gewohnten Umfeld wieder die Schule besuchen können, dass ebenfalls festgestellt werden kann, dass die seit vielen Jahren in der Schweiz lebende Schwester sowie die Glaubensbrüder und -schwestern die Beschwerdeführerin und ihre Kinder auch im Rahmen der Rückkehr mit geeigneten Massnahmen unterstützen können, dass das SEM auch zutreffend festgestellt hat, allfällig notwendige medizinische Unterstützung - namentlich für den Sohn - sei auch in Kolumbien zugänglich, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin der Beschwerdeführerin obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“]), que la Turquie dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2023, Q. 8 s. et 55 s.), qu'il pourra ainsi retourner vivre avec (...) dans l'appartement qu'il occupait avant son départ, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“Le Tribunal n'ignore pas que le retour du recourant dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (sept ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, comme l'a retenu l'autorité de première instance, l'intéressé est jeune, sans charge familiale, apte à travailler, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...) et jouit d'un certain niveau d'éducation. Par ailleurs, il dispose très vraisemblablement d'un réseau social et familial dans la région de Garmiyan, sur lequel il pourra compter à son retour. A cet égard, il est légitime de douter de ses déclarations relatives à la présence de ses parents et ses frères dans un camp de réfugiés à K._______ (province de Diyala), compte tenu de l'absence de crédibilité de ses déclarations sur son lieu de socialisation allégué ainsi que sur ses motifs d'asile. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien, en particulier dans la région de Garmiyan, doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 12. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 11 février 2020 et l'intéressé étant encore indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.”
“Il ressort de ses déclarations qu'il bénéficie toujours d'un réseau familial dans son pays d'origine, soit en particulier ses parents, deux soeurs, un frère et des oncles et des tantes maternels (cf. pv de l'audition sommaire ch. 3.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile Q. 68-73). Il existe en outre des facteurs favorables à sa réinstallation. En effet, il a déclaré avoir terminé son (...) et avoir travaillé, dès 2011, comme agriculteur, sur des terres appartenant à sa propre famille. Au vu de ces éléments, rien n'indique que le recourant ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. 10.5 En conséquence, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 13. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 14. Vu ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid.”
Citation : LEI art. 83 n. 546 Les motifs d'exclusion visés à l'art. 83 al. 7 LEI, let. a et b, sont alternatifs. Pour s'abstenir d'ordonner l'admission provisoire, il suffit que l'une ou l'autre des deux hypothèses soit réalisée.
“Bei der Beurteilung der Tatbestandsmässigkeit der in Art. 83 Abs. 7 AIG statuierten Ausschlussgründe ist vorab festzuhalten, dass die in den Bst. a und Bst. b aufgeführten Ausschlussgründe alternativer Natur sind. Es reicht damit für die Nichtanordnung einer vorläufigen Aufnahme bereits aus, dass einer der dort statuierten Tatbestandsvarianten (Bst a oder”
De simples difficultés sociales ou économiques touchant la population en général ne suffisent en principe pas à constituer un danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les liens familiaux existants dans le pays d'origine ainsi que la formation et l'expérience professionnelles sont des éléments qui, dans le cadre de l'appréciation globale, influencent le caractère raisonnable du retour et ont conduit, dans les décisions citées, à conclure que le retour ne peut être considéré comme inacceptable.
“In individueller Hinsicht ist zunächst darauf hinzuweisen, dass blosse soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von denen die ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, grundsätzlich nicht genügen, um eine Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zu begründen (vgl. BVGE 2008/34 E. 11.2.2). Die Beschwerdeführenden haben, wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, in Nigeria Verwandte (Schwester und Eltern des Beschwerdeführers, Mutter der Beschwerdeführerin), welche sie teilweise bereits unterstützt haben und zu welchen - selbst wenn die in der Beschwerde beschriebenen persönlichen Umstände ihrer Familienangehörigen zutreffen mögen - zumindest teilweise noch Kontakt besteht (SEM-Akte A39 F30, F41). Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer als Wandverputzer ausgebildet wurde und über langjährige Arbeitserfahrung verfügt. Er war zudem in früheren Jahren in der Landwirtschaft tätig und verfügt seinen Angaben zufolge über Fertigkeiten als Maurer und bei der Reparatur von Elektrogeräten (SEM-Akte A39 F31 ff.). Auch die Beschwerdeführerin hat bereits in der Gastronomie gearbeitet (SEM-Akte A40 F44). In gesamthafter Würdigung dieser Umstände ist nicht davon auszugehen, dass eine Rückkehr nach Nigeria zu einer andauernden existenzbedrohenden Situation führen wird.”
“5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est donc en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que A._______ (...) se trouve actuellement dans la force de l'âge ; qu'il dispose d'une formation et d'expériences professionnelles, en tant qu'il a dit, d'une part, avoir suivi l'école secondaire, avoir commencé un cursus (...) à l'université et avoir pris part à des cours de comptabilité, d'anglais et d'italien, et, d'autre part, avoir exercé divers « petits boulots », avoir dispensé des « cours de répétition » et avoir travaillé (...) dans un port (cf. procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2022, Q. 31 à 34, p. 5, pièce no 8/25 de l'e-dossier), qu'à cela s'ajoute que le recourant bénéficie d'un réseau familial au pays, constitué notamment de sa mère et d'une important fratrie, dont il a dit qu'elle comprenait (...) ; qu'il a en outre précisé entretenir des contacts avec ses proches, en particulier certains de ses frères (cf. ibidem, Q. 26 à 30, p. 4 s.), que sous l'angle médical, l'intéressé a déclaré suivre un traitement à base de Metformine en raison d'un diabète de type II, qui lui a été diagnostiqué en Suisse en 2013 (cf.”
LEI art. 83 n. 544 S'il existe une possibilité prouvée et réaliste de réintégration dans une autre région de l'État d'origine (p. ex. établissement à Bogotá), l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI peut être considérée comme admissible, pour autant que cela réduise les risques personnels concrets.
“Il lui serait ainsi possible de s'installer dans une autre région de Colombie ; cela lui serait plus particulièrement possible à Bogota où, quoi qu'il en dise, il est très improbable que ses agresseurs puissent le retrouver ou tentent de le faire, à supposer même qu'ils soient au courant de son retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant permet d'admettre qu'il est en mesure de se réinstaller notamment à Bogota, située à quelques (...) km de E._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5) : en effet, il y a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, dispose d'une bonne formation ([...], maîtrise de l'anglais) et d'une expérience professionnelle dans divers domaines d'activités (enseignement, travail bilingue en ligne ; cf. p-v de l'audition du 27 février 2024, questions 20 et 26) ; de plus, il est encore jeune et sans charge de famille. 5.3.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession d'un passeport colombien valide. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.”
Lorsqu'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée; cela vaut sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
S'il n'existe aucun motif de demander au SEM l'admission provisoire (en particulier l'absence d'un cas de rigueur personnelle grave étayé au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI), l'admission provisoire ne sera pas ordonnée par application de l'art. 83 al. 7 LEI. Les autorités et les instances inférieures peuvent considérer les rapports médicaux produits par les parties comme de simples allégations et attribuer une valeur probante supérieure aux renseignements médicaux obtenus par le SEM. Même en cas d'aggravation de l'état de santé, un renvoi peut néanmoins être jugé proportionné.
“Gleiches gilt insofern, als sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers in Zukunft allenfalls verschlechtern könnte (vgl. VGr, 11. November 2020, VB.2020.00348, E. 4.6.2). Nicht zu beanstanden ist schliesslich, wenn der Beschwerdegegner und die Vorinstanz den vom Beschwerdeführer eingereichten Bericht einer Ärztin aus Ghana zur Gesundheitsversorgung im Land sowie die eidesstaatliche Erklärung eines gewissen C zur gleichen Thematik als blosse Parteibehauptungen behandelten und den vom SEM eingeholten medizinischen Auskünften im Vergleich einen höheren Beweiswert beimassen. 5.5 Damit erscheint eine Wegweisung des Beschwerdeführers trotz der dargetanen Verschärfung seiner gesundheitlichen Situation weiterhin als verhältnismässig. 6. Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen fällt auch die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG (schwerwiegender persönlicher Härtefall) von vornherein ausser Betracht und fehlt es an einem Grund, dem SEM die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers zu beantragen (vgl. dazu auch Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG; BVGr, 3. Mai 2022, E-3536/2020, E. 5.3). 7. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 8. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Eine Parteientschädigung ist ihm nicht zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 VRG). 9. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch des Beschwerdeführers geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen (siehe Art. 83 lit. c Ziff. 1 und Ziff. 2 e contrario BGG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'000.--; die übrigen Kosten betragen: Fr. 70.-- Zustellkosten, Fr. 2'070.-- Total der Kosten.”
Réf. : LEI art. 83 n. 541 En faveur des États tiers réputés sûrs, il existe une présomption selon laquelle ils respectent leurs obligations de droit international, notamment l'interdiction du refoulement et les garanties fondamentales en matière de droits de l'homme. Il incombe à la personne concernée de renverser cette présomption au cas par cas, en apportant des éléments sérieux et concrets montrant que les autorités de l'État en question, dans le cas concret, violent des obligations de droit international, n'accordent pas la protection nécessaire ou exposeraient la personne à des conditions de vie contraires à la dignité humaine ou à une situation de détresse existentielle.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4040/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 9.3).”
“Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 und 4 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 6a AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten - wie Bulgarien einer ist - die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Bern 2015, Art. 6a AsylG N 12 S. 68). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU-oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese beiden Legalvermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden, respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“a AsylG zu Recht nicht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin eingetreten ist, dass die Vorinstanz die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet, wenn sie auf ein Asylgesuch nicht eintritt (Art. 44 AsylG), die Beschwerdeführerin in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet wurde (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass im Folgenden zu prüfen ist, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin nach Griechenland entgegenstehen, dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]), wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist, dass der Vollzug nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn der Beschwerdeführerin im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG) und schliesslich der Vollzug nicht möglich wäre, wenn die Beschwerdeführerin nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. B AsylG zugunsten sicherer Drittstaaten, zu welchen Griechenland wie erwähnt gehört, die Vermutung besteht, diese hielten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen ein, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4040/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 9.3), dass gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat sei in der Regel zumutbar, dass die besagten Regelvermutungen im Einzelfall umgestossen werden können, wobei es der betroffenen Person obliegt, ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass die griechischen Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en Espagne au motif qu'il y aurait été livré à lui-même sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, il fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“Partant, l'autorité intimée était fondée à retenir - également par appréciation anticipée - que l'état de santé de la recourante était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans procéder à des mesures d'investigation supplémentaires ou attendre l'établissement d'autres rapports médicaux (sur cette question, cf. notamment ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.2 s.). Pour le reste, la recourante remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 3.5 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Autriche a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante n'a aucunement prétendu que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas ce principe. 5.3 Invoquant la violation des articles 83 al. 3 LEI et 3 CEDH, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers l'Autriche, vu les risques de retraumatisation et de passage à l'acte suicidaire qu'impliquerait cette mesure. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Autriche et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des raisons sérieuses de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.”
L'admission provisoire suspend uniquement l'exécution de la décision d'éloignement; la décision d'éloignement elle‑même demeure en vigueur sur le fond. L'admission provisoire sert ainsi de mesure de substitution tant que l'exécution de l'éloignement — notamment en raison des situations de danger mentionnées à l'art. 83 al. 4 LEI — n'est pas raisonnablement exigible.
“L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art.”
LEI art. 83 N. 539 Les allégations médicales au sens de l'art. 83 al. 1 LEI doivent être étayées par des documents médicaux actuels et probants. À défaut de tels dossiers actualisés ou suffisants, il en résulte régulièrement que les objections fondées sur l'état de santé à l'encontre de l'exécution ne sont pas reconnues comme crédibles.
“4 LEI, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait donc siens, étant précisé que les problèmes de santé allégués par la recourante (problèmes cardiaques et troubles psychologiques) ne sont pas établis par pièces médicales et qu'ils n'apparaissent pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), la Turquie disposant des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées aux éventuelles prises en charge que la recourante pourrait nécessiter, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leur enfant ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Si l’intérêt de sa fille doit être pris en considération, en particulier les liens dont elle doit bénéficier avec son père, rien ne semble s’opposer à ce que la recourante aille s’installer par exemple en France voisine, où vit notamment sa propre mère. Les relations entre père et fille pourront ainsi effectivement se nouer. En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la situation de la fille de la recourante n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité, et que le non‑renouvellement de l’autorisation de séjour de sa mère est conforme au droit. Reste à examiner la question de la situation médicale de D______. 5. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé la concernant, au-delà de la prise en compte de la situation de son bébé. À cet égard, l’OCPM doit être suivi lorsqu’il explique qu’aucun document médical actualisé n’a été produit en lien avec le statut de l’enfant née prématurément à moins de 25 semaines, il y a désormais plus de 3 mois.”
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin habe in Griechenland Zugang zu Sozialleistungen, zur Gesundheitsversorgung und zum Arbeitsmarkt, dass von ihr, die Kommunikation und Journalismus studiert und für eine Forschungsinstitution gearbeitet habe sowie etwas Englisch spricht, erwartet werden dürfe, sich bei Unterstützungsbedarf bezüglich Arbeit, Unterkunft und Versorgung an die griechischen Behörden zu wenden und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, dass ihr ferner zuzumuten sei, sich bei Hilfsorganisationen über ihre Rechte und die vorhandenen Unterstützungsangebote beraten zu lassen und sie nicht habe nachweisen können, alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, um in Griechenland ihre Rechte einzufordern, dass Griechenland ferner ein Rechtsstaat mit funktionierendem Justiz- und Polizeisystem sei und sich die Beschwerdeführerin bei einer allfälligen Bedrohung durch Dritte an die entsprechenden Stellen wenden könne, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren angegeben habe, sie habe in Griechenland auf den Feldern mit den Männern arbeiten können, aber für sie als Medienperson sei eine solche Arbeit demütigend, dass sie widersprüchliche Angaben bezüglich des Tatorts der vorgebrachten erlittenen Vergewaltigung gemacht habe, dass die Vorinstanz insgesamt nicht davon ausgeht, bei der Beschwerdeführerin handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass ihre körperlichen und psychischen Beschwerden - mitunter auch die vorgebrachte Angst vor einer Suizidalität - nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo diese zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass in der Rechtsmitteleingabe im Wesentlichen geltend gemacht wird, die Vorinstanz habe den medizinischen”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM du 4 mars 2024 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi de la recourante vers la Géorgie, que la recourante estime que celle-ci est illicite et inexigible, dès lors qu'elle entraînerait une détérioration progressive et irréversible de son état de santé, faute pour elle de pouvoir financer les soins requis, que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas allégué qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“Une éventuelle décision de placement, pour peu qu’elle puisse être justifiée en droit civil par la volonté que B______ reste en Suisse, n’emporterait pas encore délivrance d’une autorisation de séjour. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une pure hypothèse, et il n’y a pas lieu d’attendre une décision du TPAE, comme le suggèrent les recourants, pour trancher le présent litige. 10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre de l’étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, constaté la caducité des autorisations d’établissement et refusé d’ordonner la réintégration, l'OCPM devait prononcer le renvoi des recourants. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l'espèce, les recourants ne font pas valoir et il ne ressort pas du dossier, que leur renvoi serait impossible, illicite, ou ne pourrait être exigé. Ils exposent que leur retour au C______ n’est pas « envisageable », mais sans étayer cette affirmation. Ils n’expliquent en particulier pas que des motifs médicaux, par exemple la poursuite impossible de leurs traitements au C______, rendraient leur renvoi impossible ou illicite. Le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il entre en matière et statue sur le grief portant sur le refus de soumettre le dossier de la recourante au SEM avec un préavis positif.”
Référence : LEI art. 83 n. 538 L'admission provisoire n'annule pas la décision d'éloignement ; la décision d'éloignement demeure en principe valable, tandis que l'exécution est suspendue en raison des obstacles existants.
“L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art.”
L'absence de documents d'identité peut faire en sorte que le pays d'exécution n'est pas encore définitivement déterminé. Dans la décision attaquée, il n'a donc pas été fixé dans quel pays l'exécution devait avoir lieu ; elle constate seulement que l'exécution n'est pas contraire à l'art. 83 LEI, sans déterminer encore un État de réadmission concret. En l'espèce, le requérant a indiqué à plusieurs reprises être d'origine palestinienne, mais il ne possède ni passeport ni autres documents d'identité permettant de confirmer son identité et sa nationalité. Des vérifications, notamment auprès du service pénitentiaire, sont en cours. Dans ce contexte, l'autorité n'a pas décidé de renvoyer le requérant en Palestine, mais s'est contentée de constater que, selon les éléments subjectifs disponibles, l'exécution n'était pas contraire à l'art. 83 LEI. Étant donné que le requérant n'allègue pas que son état de santé fait obstacle à l'éloignement, ses moyens relatifs au pays d'exécution sont sans objet. Il n'y avait donc aucune raison de transmettre les dossiers au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
“En l'espèce, le recourant a indiqué à plusieurs reprises être d'origine palestinienne, ce qui résulte notamment de sa fiche d'écrou à la prison ******** dans laquelle il est actuellement détenu, mais aussi de son recours. Il n'est cependant pas en possession d'un passeport ou d'une autre forme de pièce permettant de confirmer son identité et sa nationalité. Dans ces circonstances, il faut bien voir que l'autorité intimée n'a pas encore déterminé le pays vers lequel le recourant sera renvoyé et des démarches permettant d'établir si un renvoi est envisageable sont en cours. Ainsi, le dossier contient un échange de courriels entre l'autorité intimée et le service pénitencier où est incarcéré le recourant pour savoir si des documents d'identité se trouvent dans les affaires de ce dernier. La décision attaquée n'a ainsi pas encore prononcé l'exécution du renvoi du recourant vers la Palestine. La phrase mentionnée dans la décision et contestée par le recourant doit bien plus être comprise comme signifiant que subjectivement l'exécution du renvoi du recourant ne présente pas une contrariété par rapport à l'art. 83 LEI. En revanche, on ne saurait considérer, à ce stade, que l'autorité a décidé de l'exécution du renvoi vers la Palestine, dès lors que le recourant n'est au bénéfice d'aucun document d'identité permettant d'exécuter un tel renvoi. Dès lors que le recourant ne conteste pas qu'au regard de son état de santé, le renvoi peut être exécuté, son grief qui a trait au pays vers lequel ce renvoi devra être exécuté tombe à faux. En effet, rien n'indique dans la décision attaquée que le SPOP aurait décidé de le renvoyer vers la Palestine. Il n'y avait dès lors pas lieu de transmettre son dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.”
Si une autorité compétente (p. ex. FEDPOL) est informée d'un cas sans préciser qu'elle a donné suite à la signalisation, il incombe à la personne concernée d'apporter la preuve des dangers concrets. Si la personne concernée n'a pas étayé de tels dangers de manière plausible, aucun empêchement d'exécution n'est constaté, selon l'art. 83 al. 3 LEI.
“_______ annoncé par le mandataire de la recourante le 11 mars 2022 est à cet égard indifférent car FEDPOL, déjà saisi du cas par la dénonciation du SEM, n'a pas communiqué avoir donné suite à celle-ci (l'infraction de traite d'êtres humains prévue à l'art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0] est poursuivie d'office). Le fardeau de la vraisemblance des obstacles à l'exécution du renvoi incombe à la recourante et celle-ci doit supporter les conséquences de n'avoir pas rendu vraisemblable un risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles en Angola. Dans ces circonstances, le grief de la recourante lié à une violation de l'art. 4 CEDH doit être rejeté. 9.7 Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 9.8 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 L'Angola, à l'exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Si les conditions de l'art. 83 al. 2 LEI sont réunies (la personne concernée ne peut ni quitter le territoire ni être conduite par les autorités dans un État), le SEM peut admettre provisoirement cette personne. Cette admission provisoire n'ouvre pas droit à un séjour permanent, mais confère un statut précaire et provisoire qui régit la présence en Suisse tant que l'exécution de la décision d'éloignement ou le rapatriement paraît impossible ; elle coexiste avec la décision d'éloignement déjà rendue et n'altère pas sa validité.
“Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible. 13. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 14. L’impossibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 2 LEI suppose que l’étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d’origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l’impossibilité matérielle de renvoyer l’intéressé, malgré l’usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Pratique en droit des migrations, code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, 2017, p. 942). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d’un refus des autorités d’un pays de destination de délivrer des documents nationaux d’identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l’un de leurs nationaux pourtant titulaire d’un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s’opposant à l’exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d’une admission provisoire individuelle : il faut que l’empêchement objectif perdure un certain temps et que l’exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l’avenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6163/2019 du 11 juin 2020 consid.”
“Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l’espèce, au terme d’une analyse approfondie, le TAPI a exclu que la recourante puisse courir concrètement le risque en cas de renvoi au Pérou de subir des persécutions, des mauvais traitements ou encore une discrimination en raison de sa réassignation de genre. Ce raisonnement n’appelle pas de critique et la recourante ne le critique d’ailleurs pas. Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, son état de santé et les possibilités de traitement médical au Pérou imposent son admission provisoire. 2.5 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.6 Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid.”
“Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.3 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.4 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.”
Citation : LEI art. 83 n. 534 La constatation du caractère déraisonnable s'effectue sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Les motifs médicaux constituent, dans l'appréciation visée à l'art. 83 al. 3 LEI, un facteur pertinent mais non déterminant de manière autonome. En l'absence de liens particulièrement étroits avec la Suisse, une argumentation purement médicale ne suffit en règle générale pas, à elle seule, à fonder une interdiction d'exécution. En revanche, les circonstances familiales et liées à l'intégration (y compris les droits de protection prévus à l'art. 8 CEDH en cas de relations familiales étroites et effectives avec des personnes jouissant d'un droit de séjour durable en Suisse) peuvent, dans l'évaluation globale, revêtir une importance décisive.
“2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). 23. Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEI et qu’un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire ((cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 24. Un étranger peut également, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid.”
“2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). 23. Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEI et qu’un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire ((cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 24. Un étranger peut également, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid.”
L'art. 83 al. 4 LEI prévoit l'ordonnance de l'admission provisoire en cas de danger concret constaté; toutefois, cette ordonnance est subordonnée à la réserve prévue à l'art. 83 al. 7 LEI. L'art. 83 al. 7 peut donc restreindre l'ordonnance d'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Les obstacles d'origine pandémique ou autres obstacles d'exécution de courte durée constituent tout au plus un empêchement temporaire; ils n'empêchent pas, en principe, l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Il appartient plutôt aux autorités chargées de l'exécution d'adapter les modalités d'exécution aux circonstances concrètes (p. ex. moment de l'exécution, modalités de transport, prescriptions sanitaires ou accompagnement médical), dans la mesure où cela est nécessaire.
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich nach Art. 83 Abs. 2 AIG möglich, da die griechischen Behörden einer Rückübernahme der über einen Flüchtlingsstatus verfügenden Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben und den Akten keine Hinweise auf eine Reiseunfähigkeit zu entnehmen sind. Der gesundheitlichen Situation der Beschwerdeführerin kann, falls erforderlich, bei der Ausgestaltung der Vollzugsmodalitäten angemessen Rechnung getragen werden. Schliesslich steht auch die Covid-19-Pandemie dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen. Bei dieser handelt es sich - wenn überhaupt - um ein temporäres Vollzugshindernis, welchem im Rahmen der Vollzugsmodalitäten durch die kantonalen Behörden Rechnung zu tragen ist, indem etwa der Zeitpunkt des Vollzugs der Situation in Griechenland angepasst wird.”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Bei der Corona-Pandemie handelt es sich - wenn überhaupt - um ein bloss temporäres Vollzugshindernis, welchem somit im Rahmen der Vollzugsmodalitäten durch die kantonalen Behörden Rechnung zu tragen ist, indem etwa der Zeitpunkt des Vollzugs der Situation im Heimatstaat angepasst wird. In diesem Rahmen würde auch eine allfällige Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zu einer Corona-Risikogruppe Rechnung zu tragen sein.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich nach Art. 83 Abs. 2 AIG möglich, da die rumänischen Behörden einer Rückübernahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zugestimmt haben. Dem steht auch die Corona-Pandemie nicht entgegen. Bei dieser handelt es sich - wenn überhaupt - um ein temporäres Vollzugshindernis, welchem im Rahmen der Vollzugsmodalitäten durch die kantonalen Behörden Rechnung zu tragen ist, indem etwa der Zeitpunkt des Vollzugs der Situation in Rumänien angepasst wird (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1995 Nr. 14 E. 8d und e sowie das Urteil des BVGer D-4796/2019 vom 27. April 2020 E. 8.9 m.w.H.).”
“) et d'une bonne expérience professionnelle dans ce domaine. De plus, il pourra compter à son retour sur un large réseau familial, en particulier ses parents - qui sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers, de terres agricoles et d'un magasin d'alimentation -, une soeur aînée et un frère cadet majeur. On peut également attendre de lui qu'il cherche à s'installer dans l'agglomération de D._______, où sa famille est propriétaire d'un second logement et où son père et son frère vivraient depuis plusieurs mois. 8.4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 9. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12.2. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12.3. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.”
“3), qu'en outre, le recourant est jeune (21 ans), sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose, dans son pays d'origine, de membres éloignés de sa famille, qu'il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu'en cas de besoin, il peut du reste être attendu de lui qu'il sollicite, de la part de sa mère en Suisse, voire de son oncle paternel au Canada une aide financière, qu'au demeurant, il pourra, le cas échéant, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que, par conséquent, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières susceptibles d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf.”
“), qu'il n'y a donc pas lieu de douter que les recourants pourront bénéficier des soins nécessaires dans leur pays d'origine, que les traitements - en particulier médicamenteux - qu'ils requièrent ne se révèlent manifestement pas être particulièrement spécifiques et coûteux, qu'ils n'ont par ailleurs pas démontré - leurs propos sur leurs conditions de vie et d'accès aux soins sont demeurés généraux et plutôt vagues - être dans l'incapacité de faire face à leur situation, parvenant notamment à réunir une somme importante (deux mille dollars) pour quitter leur pays et se rendre en Suisse, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'exécution du renvoi également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
“En tout état de cause, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical. 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 13. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Référence : LEI art. 83 n. 530 Si l'État d'accueil accepte la réadmission, l'exécution de la mesure d'éloignement est en règle générale considérée comme raisonnablement exigible et exécutoire. Il en va de même pour les transferts vers des États considérés comme sûrs (p. ex. UE/AELE, notamment la Grèce), pour lesquels il existe une présomption de caractère raisonnable de l'exécution de la mesure d'éloignement.
“arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l'espèce, que le recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que la recourante ne saurait valablement se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH dans le cas d'espèce, étant remarqué que la jurisprudence à laquelle elle fait référence dans son mémoire traite du besoin d'assistance médicale entre membres d'une même famille et, partant, n'a aucun rapport avec sa situation, qu'un lien de dépendance fondé sur des besoins matériels ne saurait en effet être invoqué en lien avec cette disposition conventionnelle, étant ici rappelé que l'intéressée est majeure, qu'il y a lieu au demeurant de préciser que d'après ses propres déclarations, elle peut prétendre, aux Pays-Bas, à l'octroi d'une bourse destinée à financer, à tout le moins en partie, ses études, que la référence à la décision du CAT citée dans le recours est pour le moins équivoque tant elle est sans lien aucun avec la situation de la recourante, qu'il est constaté pour le surplus que l'exécution du renvoi aux Pays-Bas - lesquels ont expressément accepté la réadmission de la recourante - est présumée exigible (art.”
“Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass vorliegend die Beschwerdeführerin unbestritten am (...) Juli 2023 in Griechenland als Flüchtling anerkannt wurde, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und sich die griechischen Behörden mit ihrer Rücknahme einverstanden erklärt haben, womit die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthalts-bewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.1), dass bei Griechenland ferner die Vermutung besteht, dass Überstellungen dorthin zumutbar sind (vgl. Art. 83 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20] i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VWVAL, SR 142.281]), und gemäss bereits erwähntem Referenzurteil selbst bei vulnerablen Personen von der grundsätzlichen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges nach Griechenland auszugehen ist, und dies auch für Personen mit gesundheitlichen Problemen gilt, die nicht als schwerwiegend zu bezeichnen sind (vgl.”
Citation : LEI, art. 83 n. 529 En présence d'accords de droit international ou de mécanismes de protection (p. ex. instruments de lutte contre la traite des êtres humains ou une protection temporaire existante), la justification crédible est pertinente pour l'appréciation de l'art. 83 al. 3 LEI. Il peut notamment être décisif de savoir si la personne concernée a divulgué des faits aux autorités compétentes de l'État concerné ou y a bénéficié de mesures de protection ou de règles de réadmission ou d'admission. En pratique, des allégations non étayées, sans preuves vérifiables, ne suffisent généralement pas.
“Ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de traite humaine dans ce pays ne sont toutefois pas décisives sous l'angle de l'art. 4 CEDH. Sur ce point, non contesté au stade du recours, c'est à juste titre que le SEM a considéré, d'une part, que la Grèce a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH) et qu'il appartenait en conséquence au recourant d'exposer les faits en question aux autorités grecques, d'autre part, qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) devait être exclu en l'espèce, notamment du fait que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de traite humaine sur sol grec (cf. consid. III p. 22 de la décision attaquée ; concernant la traite d'êtres humains entrant dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH, cf. également arrêt du Tribunal E-189/2024 du 16 janvier 2024, consid. 6.8.1 à 6.8.3). 5.12 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“A ce propos, comme le SEM l'a rappelé, la Turquie a ratifié, en date du 25 mars 2003, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000. Dès lors, n'ayant pas rendu vraisemblables ses nouvelles allégations, la recourante ne saurait se prévaloir de l'attestation du (...) du (...) 2023, laquelle est essentiellement basée sur ses déclarations. 6.3 Dans ces conditions, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), n'ayant pas rendu vraisemblable ni sa qualité de victime de traite humaine, ni les préjudices allégués. 6.4 L'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid.”
“4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est également rappelé qu'elle dispose en Espagne d'un statut de protection temporaire toujours valable, sa réadmission dans cet Etat ayant de surcroît été expressément acceptée, que le dossier ne comporte manifestement pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir dans ce pays des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, l'intéressée n'a pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Espagne - est présumée raisonnablement exigible, qu'en particulier, l'état de nervosité allégué en lien avec l'incertitude qui plane sur son avenir ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi, l'Espagne disposant à l'évidence de toutes les infrastructures nécessaires à une prise en charge médicale, au cas où celle-ci s'avérerait indispensable, que la recourante a certes allégué s'être retrouvée « sans aucune ressource pour vivre », au motif qu'elle aurait été privée d'un logement et de tout aide alimentaire, un an après son arrivée en Espagne, que le dénuement dans lequel elle se serait retrouvée en Espagne se limite toutefois à de simples affirmations nullement étayées, qu'à l'instar du SEM, il sied également de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
En cas de constatation d'un danger concret, l'art. 83 al. 4 LEI peut fonder l'admission provisoire ; cet octroi est toutefois subordonné à l'art. 83 al. 7 LEI, qui peut exclure l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Faute de preuves suffisamment étayées ou cohérentes d'un danger individuel, personnel et actuel, un « danger concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'est en règle générale pas démontré, de sorte qu'un empêchement à l'exécution ne saurait être retenu.
“Dans ces conditions, malgré les spéculations de la recourante sur l’indisponibilité du traitement actuellement suivi – s’il est à cet égard établi qu’elle doit éviter certains antirétroviraux, il ne ressort pas du dossier que la recourante doive impérativement continuer à prendre la ou les mêmes molécules qu’actuellement –, il ne peut pas être retenu que la santé et la vie de la recourante seraient actuellement mises en danger par un renvoi dans son pays d’origine. Il en va de même pour le syndrome de Marfan, dont sa fille est atteinte et qu’elle a probablement aussi. En effet, ni pour elle ni pour sa fille, les symptômes actuels de la maladie ne revêtent le niveau de gravité requis par la jurisprudence pour considérer leur état de santé comme susceptible de faire obstacle à leur renvoi, étant précisé qu’il n’est pas établi que tous les problèmes d’B______, notamment la nécessité d’un suivi logopédique, soient à mettre en lien avec ladite maladie. Les difficultés psychiques mises récemment en avant par la recourante n’atteignent pas non plus le degré de gravité requis pour surseoir à l’exécution du renvoi. Le fait que le système de santé salvadorien soit moins doté et moins performant que celui disponible en Suisse ne suffit pas pour retenir une mise en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. La recourante allègue par ailleurs désormais – ce qu’elle n’avait pas fait jusqu’à ce que la cause soit gardée à juger en deuxième instance – que son intégrité serait en danger en cas de retour au Salvador, soit car le père de ses enfants – qui serait un membre de haut rang du gang H______ – s’en prendrait à elle, soit parce qu’elle risquerait de se faire arrêter par les autorités pénales pour collusion avec un gang. Elle joint certes à son écriture une plainte déposée en 2019 contre le père de ses enfants, mais aucune autre pièce relative à cette procédure pénale, ce qui suggère que ladite plainte – fondée ou non – n’a eu aucune suite, presque six ans s’étant écoulés depuis son dépôt. Les pièces fournies ne permettent pas non plus d’établir que le père de ses enfants soit bien, comme elle prétend, cadre d’un gang ou ait été condamné à ce titre. Il n’est dès lors pas possible à la chambre de céans de retenir que la recourante encourt un danger grave et surtout concret en cas de retour au Salvador, étant précisé que les déclarations de la recourante n’ont pas toujours été très cohérentes, dès lors qu’elle s’est d’abord prévalue de la criminalité liée aux gangs avant d’admettre qu’elle était la compagne d’un membre haut placé d’un gang, sans toutefois avoir jamais œuvré pour ledit gang.”
“Juli 2020 E. 6.5.1 mit Hinweisen) und der Kurden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3571/2023 vom 10. August 2023 E. 8.4 mit Hinweisen) in Syrien aus. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts lässt die aktuelle Lage in Syrien eine Landesverweisung ausserdem grundsätzlich zu (vgl. Urteil 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.8 f. mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 E. 7). Über die Abstammung hinausgehende konkrete Gründe, aufgrund derer dem Beschwerdeführer in Syrien Gefahr oder Folter drohte, namentlich eine Teilnahme an regierungskritischen Aktivitäten, wegen derer er mit politischer Verfolgung oder gar Folter rechnen müsste (wie etwa im bereits genannten Urteil 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.4.3), macht der Beschwerdeführer weder im Berufungsverfahren noch in seiner Beschwerde substanziiert geltend. Eine individuell-persönliche Gefährdung, d.h. eine "konkrete" Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (vgl. Urteil 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.6), ist damit nicht dargetan. Der dem Beschwerdeführer insofern obliegenden Mitwirkungspflicht (vgl. E. 5.2.2 oben) und den ihn vor Bundesgericht zudem treffenden Begründungsanforderungen (vgl. E. 4.1.2 zweiter Absatz oben) kommt er nicht nach. Er vermag demnach keinen Ausschlussgrund zu begründen, der im Zeitpunkt der Anordnung der Landesverweisung zu deren Unzumutbarkeit führen würde und dem die Vorinstanz daher hätte Rechnung tragen müssen. Der (heute) fehlende Nachweis einer relevanten Gefährdung ändert allerdings nichts daran, dass die Vollzugsbehörde die Vollstreckbarkeit nötigenfalls anhand der aktuellen Verhältnisse nach Art. 66d Abs. 1 StGB wird überprüfen müssen und dabei auch Umstände zu beachten haben wird, die für die Beurteilung der Zumutbarkeit und Verhältnismässigkeit massgebend sind, in den Sachentscheid jedoch nicht oder erst als Prognose Eingang gefunden haben (vgl. Urteil 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2 mit Hinweisen).”
“5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir, à l'instar du SEM, que les allégations du recourant relatives à la traite des êtres humains sont infondées. C'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté sa demande d'octroi d'un délai de réflexion et de rétablissement par décision incidente du 26 février 2021 et a ainsi dénié au recourant la qualité de victime de la traite des êtres humains. Il ne saurait donc se prévaloir des droits accordés à de telles victimes par la ConvTEH, voire la CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. L'invraisemblance des déclarations du recourant quant aux circonstances de son d'exploitation sexuelle en France permet a fortiori d'écarter tout risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles à cet égard au Togo. 6.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.3.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle une mesure d'éloignement vers un État de l'UE ou de l'AELE (en particulier vers la Grèce) est, en règle générale, acceptable. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois précisé que cette présomption ne s'applique pas aux personnes extrêmement vulnérables ayant droit à la protection : pour ces personnes, l'exécution de la mesure d'éloignement vers la Grèce est en principe inacceptable, sauf circonstances particulièrement favorables qui, à titre exceptionnel, justifieraient la possibilité d'exécution. La jurisprudence cite notamment les mineurs non accompagnés ainsi que les personnes dont la santé psychique ou physique est atteinte de manière particulièrement grave.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteile E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt bezüglich Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O E. 11.5.1). Nicht aufrechterhalten wurde im genannten Referenzurteil die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung bei Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Das Gericht erachtet daher den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden kann.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser, es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Darunter fallen beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser, es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Darunter fallen beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser, es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Darunter fallen beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist (vgl.”
“), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.2 m.H.), dass das Gericht nicht von einer Situation ausgeht, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde, dass trotz existierender Schwachstellen dieser nach wie vor gültigen Praxis entsprechend nicht von einer Situation extremer materieller Not für alle dort Schutzberechtigten gesprochen werden kann, und sich vorliegend keine drohende Verletzung nach Art. 3 EMRK ergibt, dass die Legalvermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat, vorliegend Griechenland, seien zumutbar (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 in Einschränkung dazu zum Schluss gelangte, der Wegweisungsvollzug von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen nach Griechenland sei nur zumutbar, wenn besonders begünstigende Umstände vorliegen würden, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne (vgl. a.a.O. E. 11.5.3), dass diese Regelvermutung im Einzelfall umgestossen werden kann, wobei es der betroffenen Person obliegt, die ernsthaften Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Rechtsmitteleingabe im Wesentlichen ausführte, sie sei aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen als äusserst vulnerable Person im Sinne des Referenzurteils zu qualifizieren, dass ihr die dringend notwendige medizinische Hilfe in Griechenland verwehrt worden sei, weshalb sie sich bis heute noch antriebslos und müde fühle sowie erschöpft sei, dass sie bei einer Rückkehr nach Griechenland schon am Flughafen in Athen scheitern würde und durch gravierende Systemmängel im griechischen Asylsystem in eine existenzielle Notlage gerate; es mangle an der Gesundheitsversorgung, Unterkunft, Verpflegung und dem Zugang zur Arbeit, dass vorab auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen ist (vgl.”
En cas de situations particulières (p.ex. de graves catastrophes naturelles dans certaines provinces), il y a lieu, selon l'art. 83 al. 3 LEI, d'effectuer un examen individuel ; une détérioration régionale n'entraîne pas automatiquement une interdiction d'exécution pour l'ensemble du territoire national.
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s'est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de Ganziantep (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2025, R 18), soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus en date du 6 février 2023, que conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“7 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est originaire de la province de C.”
“Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 5 ss), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (cf. infra p. 8 s.), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l'arrêt E-3604/2023 du 29 juillet 2024, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka le 22 septembre 2024) ni la crise économique et financière à laquelle il est actuellement confronté ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid.”
LEI art. 83 n. 524 En cas de risque de torture ou d'autre traitement inhumain ou dégradant, il faut établir un risque concret et sérieux; une simple possibilité ne suffit pas. Il doit être démontrable qu'il est hautement probable que la personne concernée serait personnellement exposée à de telles mesures.
“Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, req. no 27765/09, § 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4 et les arrêts cités). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.3 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.4 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol.”
“Ainsi, une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du TAF C‑374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1). 3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949).”
“supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de E._______ touchée par les tremblements de terre de février 2023 que le Tribunal fait siens, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Référence : LEI art. 83 n° 523 En cas de danger concret, l'admission provisoire ne peut être accordée que sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI ; si les motifs d'exclusion visés à l'al. 7 sont réunis, l'admission provisoire n'est pas accordée.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Des motifs médicaux à eux seuls ne rendent en principe pas inacceptable l'exécution de l'éloignement au sens de l'art. 83 al. 5 LEI. L'inacceptabilité ne peut être retenue que si, dans le pays ou la région d'origine, les soins médicaux nécessaires à la survie ou à la garantie de conditions de vie minimales (soins médicaux essentiels) ne sont pas disponibles et qu'il en résulte une détérioration de l'état de santé très rapide, grave et irréversible, ou une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité physique ou psychique. Des écarts mineurs par rapport au standard de traitement suisse ne suffisent pas, à eux seuls, à constituer une inacceptabilité ; ce qui importe est l'existence d'une menace de détérioration grave en raison de l'absence de soins essentiels.
“Gründe ausschliesslich medizinischer Natur lassen den Wegweisungsvollzug im Allgemeinen nicht als unzumutbar erscheinen, es sei denn, die erforderliche Behandlung sei wesentlich und im Heimatland nicht erhältlich. Entsprechen die Behandlungsmöglichkeiten im Herkunftsland nicht dem medizinischen Standard in der Schweiz, bewirkt dies allein noch nicht die Unzumutbarkeit des Vollzugs. Von einer solchen ist erst dann auszugehen, wenn die ungenügende Möglichkeit der Weiterbehandlung eine drastische und lebensbedrohende Verschlechterung des Gesundheitszu-stands nach sich zieht (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.2 je m.w.H.). Das SEM führt in diesem Punkt in der angefochtenen Verfügung zutreffend aus, dass Albanien mit Beschluss des Bundesrates vom 25. Oktober 2017 als Staat bezeichnet worden ist, in den eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]). Den Beschwerdeführenden ist es nicht gelungen, diese Regelvermutung umzustossen. Es kann vollumfänglich auf die umfassenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung und die Vernehmlassung verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III, Pkt. 2). Die gesundheitlichen Leiden des Beschwerdeführers 1 - namentlich PTBS und depressive Episode - können in Albanien adäquat behandelt werden. Nach gefestigter Rechtsprechung vermag auch eine allfällige Suizidalität den Vollzug der Wegweisung nicht unzumutbar erscheinen lassen; vielmehr wäre einer solchen im Rahmen der Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen. Die auf Beschwerdeebene eingereichten Arztberichte führen daher nicht zu einer anderen Einschätzung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. In Anbetracht dessen, dass die Beschwerdeführerin 3 mittlerweile volljährig ist, erübrigen sich weitere Ausführungen zum Aspekt des Kindeswohls.”
“L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé vient de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible (art. 83 al. 5 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3; ATAF E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.3; arrêt CDAP PE.2018.0515 du 7 octobre 2019 consid. 4a et les références).”
“S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisprudence citée). 9.2 En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. pp. 4093-4094). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 9.3 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.”
“105]), que sa crainte d'être hospitalisée, voire internée, à son retour en France ne saurait constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, une prise en charge psychiatrique, même contre le volonté du bénéficiaire, n'étant pas constitutive d'un acte prohibé par l'art. 3 CEDH, que les affections dont elle souffre n'atteignent, par ailleurs, pas le seuil élevé pour l'application de cette disposition dans les affaires relatives à l'éloignement d'étrangers gravement malade (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que la France ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l'OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si l'intéressée pourrait renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de la mettre personnellement en danger, qu'en l'occurrence, à teneur des documents médicaux établis en Suisse, il ressort que la recourante souffre d'insomnies dans le contexte d'un probable trouble psychotique aigu et transitoire avec facteur de stress, qu'elle présente également plusieurs antécédents clairement identifiés par ses médecins traitants en France (une hypothyroïdie d'Hashimoto, un syndrome du côlon irritable, une discrète stéatose hépatique, une pollakiurie fonctionnelle, une fuite aortique, une endobrachie oesophagienne, des polypes hyperplasiques, une hypertension émotionnelle, de l'hirsutisme hormonal ainsi que des troubles psychotiques de type bipolaire et borderline), que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, par. 183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra consid. 10.5). 9.12 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 10.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4093). Le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et a fixé des critères plus stricts pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité, consid. 11.5). 10.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
Si l'exécution de la mesure de renvoi n'est pas licite, pas exigible ou pas possible, le SEM règle la situation de séjour conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. L'admission provisoire est notamment régie par l'art. 44 LAsi.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vollzugshindernisse sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
Référence : LEI art. 83 n. 520 S'il est constaté qu'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Lors de l'examen de l'art. 83 al. 7 LEI, les autorités peuvent considérer l'absence de signes actuels de dangerosité et d'indices laissant présumer un moindre intérêt de recrutement de la part du groupement compétent comme des motifs de ne pas ordonner l'admission provisoire.
“In seiner Vernehmlassung hält das SEM im Wesentlichen fest, es lägen keine neuen erheblichen Tatsachen oder Beweismittel vor, die eine Änderung seines Standpunktes rechtfertigen könnten. Der Beschwerdeführer habe nach wie vor keine konkrete Gefahr im Sinne von Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK nachweisen oder glaubhaft machen können, weshalb der Wegweisungsvollzug nach Afghanistan zulässig sei. Namentlich enthalte das auf Beschwerdeebene eingereichte «Drohschreiben» der Taliban (datiert vom 22. März 2021) einzig eine Dienstaufforderung und keine Strafandrohung. Ausserdem sei stark zu bezweifeln, dass die de facto herrschende Taliban-Regierung respektive die damals für die Rekrutierung des Beschwerdeführers zuständige lokale Taliban-Miliz nach der Machtübernahme im August 2021 überhaupt noch ein Interesse am Beschwerdeführer besitze, da weniger Bedarf an aktiven Kämpfern bestehe und deren Unterhalt zusätzlich eine finanzielle Belastung darstelle. Schliesslich sei der Beschwerdeführer aufgrund der vorliegenden Aktenlage weiterhin in Anwendung von Art. 83 Abs. 7 lit. b AIG von der Anordnung der vorläufigen Aufnahme zufolge Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszuschliessen.”
Citation : LEI art. 83 n. 518 La situation générale d'un État (p. ex. l'absence d'hostilités à grande échelle ou de violences généralisées) ne constitue pas, à elle seule, une impossibilité d'exécution. Selon la pratique, l'exécution n'est réputée insoutenable ou impossible que lorsqu'il existe une mise en danger concrète de la personne concernée, par exemple du fait d'une guerre, d'une guerre civile, de violences généralisées ou d'une urgence médicale.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'originaire de la province de D._______, le recourant ne provient pas de l'une de celles directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023, qu'en outre, A._______ est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, outre des problèmes cardiaques déjà diagnostiqués avant son départ du pays, pour lesquels il n'a pas suivi le traitement prescrit car il ne désire pas de traitement médicamenteux (cf. Q7 à Q16 du pv de l'audition du 6 juillet 2013), que l'ensemble de son réseau familial, en particulier ses parents, se trouve encore en Turquie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite, que compte de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, les affections dont souffre le recourant - à savoir un état de stress post-traumatique, un syndrome d'apnée du sommeil, une rhinite, de l'asthme, des troubles du sommeil ainsi que de l'anxiété - ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, que l'état de santé de l'intéressé ne présentant aucune aggravation notable depuis le dernier arrêt du Tribunal, il convient pour le surplus d'y renvoyer (cf. E-3545/2024 du 17 juin 2024 p. 7), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art.”
“5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, und sodann keine Anhaltspunkte für eine in Kosovo drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in Kosovo noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung des erwachsenen und soweit ersichtlich gesunden und arbeitsfähigen Beschwerdeführers im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich auch möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
Si une personne remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEI, les dispositions relatives aux personnes admises provisoirement prévues à l'art. 83 al. 8 LEI s'appliquent.
“2 BV) verletzt, indem sie sein Sistierungsbegehren allein mit dem nichtssagenden Hinweis auf die Spruchreife des Verfahrens abgelehnt habe und indem sie sich nicht materiell mit den Anspruchsgrundlagen nach Art. 42 Abs. 1 (und 3) AIG auseinandergesetzt habe. Die Rüge trifft nicht zu: Weshalb die Vorinstanz die Sache für spruchreif hielt, ergibt sich aus der materiellen Begründung ihres Entscheids, und sie hat diesem die Ansprüche aus Art. 42 AIG zugrunde gelegt. 6. 6.1 Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird. 6.2 Sodann leitet der Beschwerdeführer einen Anwesenheitsanspruch daraus ab, dass er als Ehegatte einer Schweizerbürgerin über eine Aufenthaltsbewilligung verfügte, bis er erleichtert eingebürgert wurde, und dass er in der Zeitspanne zwischen der Einbürgerung und deren Nichtigerklärung einen Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung erworben habe. 6.2.1 Für eine Person, deren Bürgerrecht für nichtig erklärt wird, gelten die allgemeinen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 Abs. 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]).”
Citation : LEI art. 83 n. 516 L'art. 83 al. 7 constitue une réserve : même lorsqu'un danger concret est constaté, l'admission provisoire ne peut être accordée que sous la réserve de l'art. 83 al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si les motifs d'exclusion énoncés à l'art. 83 al. 7 LEI existent, l'admission provisoire ne doit pas être ordonnée, même en cas de danger concret établi.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
En cas d'urgence médicale, le caractère inacceptable de l'exécution n'est reconnu que si la personne concernée, au retour, ne bénéficie plus des «soins essentiels» assurant les conditions minimales d'existence. Sont notamment considérés comme soins essentiels les soins de médecine générale et les soins d'urgence; ils n'incluent en principe pas le droit à des traitements hautement spécialisés ou avancés correspondant au niveau suisse. L'art. 83 al. 4 LEI n'intervient qu'exceptionnellement et ne fonde pas un droit général de séjour visant à recevoir en Suisse des traitements spécialisés.
“notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi consid. 8.4.2 infra). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 8.3 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 8.3 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 8.3.2 En l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier du SEM, ainsi que de celles plus récentes produites par l'intéressé durant la procédure de recours (cf. rapports médicaux des [...] septembre 2024, [...] novembre 2024 et [...] mars 2025), que celui-ci nécessite un anticoagulant permanent, à vie, ainsi qu'un suivi régulier en cardiologie (en particulier notamment des contrôles PT-INR), suite à une opération cardiaque qu'il a subie en 2019 (remplacement de la valvule aortique et mitrale par une prothèse mécanique, en raison d'un rhumatisme cardiaque).”
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf.”
“2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.”
La présence de passeports ou de cartes d'identité valides tend généralement à indiquer que l'exécution selon l'art. 83 al. 2 LEI est possible. En outre, les personnes concernées sont en principe tenues de collaborer à l'obtention d'éventuels autres documents de voyage (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
“Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 Le recourant apparaît être en bonne santé. Son niveau de formation et son expérience professionnelle lui permettront sans aucun doute de trouver un emploi en Chine ou, s'il le souhaite, dans un autre État. Dès lors, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument socio-économique pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passeport chinois valable et étant tenu, si besoin, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Les affections invoquées ont été examinés par l'autorité inférieure, qui a retenu que les infrastructures médicales en Chine étaient pleinement en mesure de répondre à ses besoins. Rien dans le dossier ne permet d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, la recourante a vécu la majeure partie de sa vie en Chine. Son parcours professionnel, marqué par plusieurs décennies d'activité en tant que médecin et cheffe de département dans un hôpital, atteste de solides compétences. À ce titre, elle dispose d'une expérience lui permettant éventuellement de retrouver une activité. Cela dit, par arrêts de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi du fils de l'intéressée et de sa belle-fille, de sorte qu'elle rentrera au pays en leur compagnie et pourra continuer à y bénéficier ensuite de leur soutien. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“), autre facteur positif à prendre en compte dans le cadre de son suivi thérapeutique, que la remarque, tardive, dans le recours, selon laquelle il aurait coupé tout contact après son départ de Géorgie avec ses proches restés au pays, n'est pas crédible et ne trouve aucune assise dans le dossier, le contenu du rapport médical du 22 mars 2024 infirmant du reste cette affirmation (« Seine Familie befindet sich in Georgien [...], er habe täglich telefonischen Kontakt zu Ihnen »), qu'il peut, ici aussi, être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2, p. 6ss), que l'exécution du renvoi étant de toute façon raisonnablement exigible, le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner en détail si, au regard notamment de la condamnation alléguée de l'intéressé à (...) ans de prison en Géorgie, à la supposer avérée, et/ou des six prononcés pénaux dont l'intéressé a déjà fait l'objet en Suisse, il conviendrait de faire application de l'art. 83 al. 7 let. a ou b LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui dispose d'un passeport valable jusqu'au (...) 2026, étant tenu de collaborer à l'obtention de toute éventuelle autre pièce nécessaire pour retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à sa réinsertion dans le district de Jaffna, d'où il provient, sont présents (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.3), qu'en effet, il est jeune, sans charge familial et apte à travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il dispose en outre d'un solide réseau familial et social (ses parents, deux frères et une soeur aînés), en mesure de le soutenir dans sa réinstallation, qu'il pourra également compter sur l'aide, principalement financière, de son frère résidant en Suisse, que les problèmes de santé allégués, notamment des troubles du sommeil, ne constituent au surplus pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 29 janvier 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“9), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci provient de la province de C._______, qui n'a pas été affectée par le tremblement de terre de février 2023 (cf. arrêt du Tribunal E-1957/2024 du 29 mai 2024 consid. 7.3.3) ; qu'il est dans la pleine force de l'âge, qu'il dispose d'une longue expérience en tant que (...), profession qu'il a exercée à D._______ et à J._______ notamment (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 19), qu'il peut également compter sur un important réseau familial et social dans son pays, dont ses enfants (désormais adultes), sa femme ainsi que sa mère et ses frères et soeurs, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art.”
“De plus, ils n'ont jamais été scolarisés en Suisse et la courte durée de leur séjour dans ce pays ne permet pas de considérer qu'ils ont été à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution de leur renvoi, à défaut de quoi ils se verraient confrontés à un grave déracinement, de sorte que leurs perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme. A cela s'ajoute qu'à leur retour en Géorgie, ils retrouveront un environnement familial, social, culturel et linguistique familier, dans la mesure où ils y ont passés l'essentiel de leur vie. 7.8 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. Enfin, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ceux-ci disposant de passeports en cours de validité et étant tenus, pour le reste, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, l'indigence des intéressés pouvant être admise - même en l'absence d'une attestation d'aide financière - au regard de leur situation personnelle et les conclusions de leur recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art.”
“312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie. 8.4 Il reste encore à examiner si des motifs médicaux seraient susceptibles de rendre l'exécution du renvoi inexigible. En l'espèce, les troubles du sommeil dont souffre le recourant ne sont pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Bien que l'intéressé ait, dans son recours - il avait aussi exprimé des difficultés auparavant -, déclaré être atteint dans sa santé psychique, aucun document médical n'a été produit à cet égard. Dans ces circonstances, rien n'indique qu'il ne pourrait pas suivre en Turquie un traitement adapté à son état de santé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, étant rappelé que ce pays dispose d'une infrastructure médicale généralement suffisante. 8.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), le recourant étant en possession d'une carte d'identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et où le recourant a démontré son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art.”
“4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant est jeune, sans charge familiale et bénéficie d'expériences professionnelles dans le domaine de la restauration, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que sa famille dispose visiblement d'une bonne situation financière, étant précisé que celle-ci a toujours pourvu à ses besoins et pris en charge les frais afférents à son parcours migratoire (cf. pv. d'audition du 4 avril 2024 R21 et 41), que l'intéressé n'a pas allégué ni démontré souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un véritable obstacle à l'exécution de son renvoi, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'une carte d'identité valable et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressé, d'ailleurs nullement démontrée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.”
“312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui s'avèreraient indispensables, qu'il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'à cet égard, il appartient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine, qu'à cet égard, il convient de relever que les médecins de l'intéressé associent les risques de réactivation des symptômes traumatiques notamment au vécu de l'intéressé ; que les faits allégués par le recourant ont été considérés comme invraisemblables, de sorte que ce risque doit sous cet angle être relativisé, qu'enfin, les efforts d'intégration dont l'intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est pour finir possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est en possession d'une carte d'identité (versée au dossier), étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“4 LEI), que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de D._______, d'où il provient, sont présents (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3), qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'hormis des douleurs aux pieds, sans gravité, il est en bonne santé, qu'il dispose en outre d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art.”
L'art. 83 al. 7 LEI règle des exceptions selon lesquelles l'admission provisoire prévue aux al. 2 et 4 n'est pas prononcée; l'al. 4 subordonne expressément l'octroi de l'admission provisoire à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'art. 83 al. 7 LEI peut restreindre l'octroi de l'admission provisoire, bien que, conformément à l'al. 4, une mise en danger concrète ait été constatée. Ainsi, l'al. 7 agit comme une réserve à l'égard de l'examen de la concrétude prévu à l'al. 4.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si la personne concernée n'est pas fautive, il y a impossibilité d'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI lorsque, tant de la part de la personne concernée que de la part des autorités, tous les efforts nécessaires en vue de l'exécution ont été entrepris et qu'un départ vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un État tiers n'a pas été possible pendant plus d'une année et n'est pas envisageable dans un avenir prévisible. Les autorités peuvent toutefois poursuivre leurs vérifications; la personne concernée ne peut cependant pas être maintenue indéfiniment dans le régime d'aide d'urgence.
“Das SEM begründet seinen Entscheid damit, dass der Vollzug der Wegweisung dann unmöglich sei, wenn die ausländische Person weder in den Herkunfts- oder in den Heimatstaat noch in einen Drittstaat reisen oder dorthin gebracht werden könne. Die Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs setze voraus, dass sowohl seitens der betroffenen Person, als auch seitens der zuständigen Behörden alle Anstrengungen hinsichtlich einer freiwilligen Ausreise respektive der zwangsweisen Rückführung unternommen worden seien. Die freiwillige Ausreise oder ein zwangsweiser Vollzug müssten bereits während mehr als einem Jahr nicht möglich gewesen und auf längere absehbare Zeit nicht möglich sein. Der Tatbestand von Art. 83 Abs. 2 AIG ziele auf Fälle der technischen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs ab. Die Unmöglichkeit müsse durch Umstände bedingt sein, die ausserhalb der Einflussmöglichkeiten der zur Mitwirkung verpflichteten ausländischen Person lägen. Dies sei beispielsweise dann der Fall, wenn sich die Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaats weigerten, die notwendigen Reisedokumente auszustellen oder einen ihrer Landsleute trotz gültigen Reisepapieren zurückzunehmen. Der Gesetzgeber mache den Unmöglichkeitstatbestand abhängig vom Verhalten der weggewiesenen Person (Art. 83 Abs. 7 Bst. c AIG). Verunmögliche die weggewiesene Person den Wegweisungsvollzug durch ihr eigenes Verhalten, solle keine vorläufige Aufnahme angeordnet werden (Art. 83 Abs. 7 Bst. c AIG). Die Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs müsse objektiv vorliegen. Von der betroffenen ausländischen Person selber nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten schlössen die Annahme einer objektiven Unmöglichkeit aus. Die Abklärungen des SEM in Bezug auf eine Rückübernahme der Beschwerdeführerin und ihre Kinder durch die südafrikanischen Behörden seien noch nicht abgeschlossen.”
“In der Beschwerde wird einleitend der Sachverhalt geschildert und geltend gemacht, das SEM führe nicht aus, inwiefern die Abklärungen in Bezug auf eine Rückübernahme der Beschwerdeführerin und ihrer beiden Kinder durch die südafrikanischen Behörden noch nicht abgeschlossen seien. Tatsache sei, dass das SEM selbst - vor eineinhalb Jahren durch seinen Fachspezialisten in einer internen E-Mail vom 27. März 2020 - festgehalten habe, die Unmöglichkeit einer Ausreise nach Südafrika sei «de facto» erwiesen. Gegenüber der Behauptung, die Abklärungen seien noch nicht abgeschlossen, sei Skepsis angebracht, jedenfalls, was erfolgversprechende Abklärungen betreffe. Selbst wenn das SEM noch im Kontakt mit den südafrikanischen Behörden stünde und auf deren Auskünfte wartete, könne es nicht angehen, dass die Beschwerdeführerin und ihre Kinder auf unabsehbare Zeit im Nothilferegime für abgelehnte Asylsuchende festgehalten würden. Gemäss Rechtsprechung zu Art. 83 Abs. 2 AIG habe das SEM für die Vollzugsbemühungen ein Jahr lang Zeit, danach greife bei «Schuldlosigkeit» der Betroffenen der Unmöglichkeitstatbestand. Die Vollzugsbehörde könne ihre Bemühungen auch über die Dauer von einem Jahr hinaus weiterführen, doch dürfe die von der Vollzugsunmöglichkeit betroffene ausländische Person deren weiteres Vorgehen als vorläufig Aufgenommene abwarten. Seien die Vollzugsbemühungen erfolgreich, könne die vorläufige Aufnahme aufgehoben werden. Der Vorwurf, die Beschwerdeführerin habe gänzlich falsche Angaben zur Möglichkeit des Nachweises ihrer Flüchtlingseigenschaft gemacht, sei angesichts der E-Mail vom 13. August 2020 angehängten «formal recognition of refugee status» nicht nachvollziehbar. Betreffend ihren Rückkehrwillen habe sie sich in ihrer E-Mail vom 26. Mai 2020 an die Botschaft zwar widersprüchlich geäussert, Ambivalenzen im Aussageverhalten seien bei abgewiesenen Asylbewerbern aber nachvollziehbar und dürften nicht dazu führen, den Rückkehrwillen absolut auszuschliessen.”
Citation : LEI, art. 83 ch. 509 L'art. 83 al. 7 constitue une clause de réserve : même si un danger concret est constaté, l'admission provisoire ne peut être ordonnée en raison des motifs d'exclusion énoncés à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n° 508 Le SEM peut d'office engager une procédure en vue de la cessation de l'admission provisoire pour un motif visé à l'art. 83 al. 7 LEI ; il n'a pas besoin, pour ce faire, d'une demande expresse des autorités visées à l'art. 84 al. 3 LEI.
“2 LEI parce que l'exécution de la décision de renvoi s'avère désormais licite, raisonnablement exigible et possible, il y a également lieu de procéder en sus à cette pesée des intérêts, en fonction du comportement de l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l'Etat d'origine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat. Ainsi, dans cet ATAF 2020 VI/9, il a été jugé que, d'une manière générale, même si les conditions légales mises à l'admission provisoire ne sont plus remplies, les autorités jouissent encore d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y a lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité, de sorte qu'elles renoncent à la levée de l'admission provisoire lorsque dite levée paraît disproportionnée. 2.2.3 Dans son arrêt F-2111/2019 du 1er mars 2021 consid. 5, le Tribunal a jugé que le SEM peut initier une procédure de levée de l'admission provisoire en raison de la survenance d'un des motifs de l'art. 83 al. 7 LEI, sans qu'une demande (expresse) d'une des autorités mentionnées à l'art. 84 al. 3 LEI ne soit nécessaire. 3. En l'espèce, le (...) 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, soit de longue durée au sens de l'art. 83 al. 7 let. a LEI, puisque d'une durée supérieure à une année (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 62 al. 1 let. b LEI : ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1). Par conséquent, une des conditions alternatives prévue par l'art. 83 al. 7 let. a LEI pour l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est remplie. L'admission provisoire du recourant que ce soit pour inexigibilité ou pour impossibilité de l'exécution de son renvoi n'entre dès lors plus en considération. Il s'agit encore d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé licite l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. art. 84 al. 1 et al. 2 LEI) et, dans l'affirmative, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf.”
Si les dossiers ne contiennent aucune indication de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, l'admission provisoire doit être ordonnée par le SEM.
“Damit ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Verfügung vom 23. Oktober 2020 ist im Wegweisungsvollzugspunkt aufzuheben. Das SEM ist anzuweisen, die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführenden in der Schweiz anzuordnen, nachdem den Akten keine Hinweise auf Ausschlussgründe gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG zu entnehmen sind.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, la jurisprudence considère — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI — que l'admission provisoire doit être accordée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La jurisprudence constate, à l'égard d'un certain nombre d'États d'origine ou de pays tiers, qu'il n'existe pas sur l'ensemble du territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI; dans de tels cas, l'exécution de la mesure de renvoi a été jugée, au regard de la violence généralisée, en principe acceptable. À titre d'exemples, la pratique cite notamment la République tchèque, le Canada, l'Algérie, Cuba, le Nigeria, le Pakistan, l'Érythrée, le Myanmar, la Tunisie, la Guinée, l'Iran, le Congo (Kinshasa) et le Burundi.
“20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch stellte, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass keine Anhaltspunkte für eine ihr in der Tschechischen Republik drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass in der Tschechischen Republik offenkundig keine Situation allgemeiner Gewalt oder kriegerischer oder bürgerkriegsähnlicher Verhältnisse vorliegt (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass in Übereinstimmung mit dem SEM der Wegweisungsvollzug vorliegend auch als zumutbar zu erachten ist, zumal keine massgeblichen Anhaltspunkte dafür vorgebracht wurden, die Beschwerdeführerin könnte in der Tschechischen Republik aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten, zumal sie offenbar bereits in der Vergangenheit in der Lage war, während mehrerer Jahre dort für ihren damals noch minderjährigen Sohn und sich selbst zu sorgen (vgl. SEM-Akte 1341237-3/4 F5), dass die Entgegnung, ein Leben in der Tschechischen Republik sei ihr nicht möglich, da sie dort über keine Wohnung und Erwerbstätigkeit verfüge, angesichts ihrer Aussagen, wonach sie aufgrund ihres Sohnes und dessen Wunsch ein Studium aufzunehmen, ausgereist sei (vgl. SEM-Akte 1341234-3/4 F11), konstruiert erscheint und damit unbehelflich ist, dass damit - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - weder die allgemeine Lage in der Tschechischen Republik noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle ihrer Weiterreise dorthin schliessen lassen, dass schliesslich mangels Vollzugshindernisse der Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführerin in die Tschechische Republik möglich ist (Art.”
“BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass es keine Anhaltspunkte für eine ihnen in Kanada drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist (vgl. dazu Urteil E-1758/2020 vom 27. April 2020 E. 8.3), dass in Kanada offenkundig keine Situation allgemeiner Gewalt oder kriegerischer oder bürgerkriegsähnlicher Verhältnisse vorliegt (Art. 83 Abs. 4 AIG; a.a.O. E-1758/2020 E. 8.4), dass in Übereinstimmung mit dem SEM der Wegweisungsvollzug nach Kanada vorliegend auch als zumutbar zu erachten ist, zumal keine massgeblichen Anhaltspunkte dafür vorgebracht wurden, in Kanada aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage zu geraten, zumal der Beschwerdeführer über eine qualifizierte Ausbildung und Berufserfahrung verfügt sowie die Aufnahme einer (einfachen) Tätigkeit in Kanada gemäss eigenen Angaben möglich ist (A5/9, F44: Ablehnung der Möglichkeit bei McDonalds zu arbeiten; vi-Entscheid Ziff. III/2.), dass damit - wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt - weder die allgemeine Lage im Drittstaat Kanada noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung nach Kanada zumutbar ist, dass an dieser Schlussfolgerung auch die Tatsache der hierzulande lebenden Mutter des Beschwerdeführers beziehungsweise Grossmutter der Kinder nichts ändert, zumal diese nicht als Familienangehörige im engeren Sinne erachtet werden kann (keine Kernfamilie im Sinne von Art.”
“Die allgemeine Lage in Algerien ist weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, so dass der Vollzug der Wegweisung dorthin unter diesem Aspekt grundsätzlich zumutbar erscheint. Es bestehen auch sonst keine Anhaltspunkte, die darauf schliessen liessen, der Beschwerdeführer sei bei einer Rückkehr nach Algerien einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG ausgesetzt.”
“In Kuba herrscht keine landesweite Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, die ungeachtet der Umstände des Einzelfalles zu einer konkreten Gefährdung aller Staatsangehörigen im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG führen würde.”
“Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. In Bezug auf Nigeria geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass keine Situation allgemeiner Gewalt herrscht (vgl. Urteile des BVGer E-2052/2024 vom 15. April 2024 E. 8.4.2, D-5080/2020 vom 31. August 2023 E. 8.4.2, E-4801/2020 vom 8. Juni 2021 E. 7.4 m.w.H.). Weder die Ausführungen des Beschwerdeführers noch die zwei zitierten Internetfundstellen vermögen an dieser Rechtsprechung etwas zu ändern (vgl. Beschwerde S. 2). Sodann ist zusammen mit der Vorinstanz festzustellen, dass auch keine individuellen Gründe gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen. Dem wird auf Beschwerdeebene nichts Stichhaltiges entgegengestellt. Angesichts seiner beruflichen Erfahrung und seines im Heimatstaat bestehenden Beziehungsnetzes ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Nigeria aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen in eine existenzielle Notlage geraten wird.”
“3 AIG), und hierbei das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement zu beachten ist (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug unzumutbar ist bei einer konkreten Gefährdung im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach konstanter Rechtsprechung in Pakistan keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt herrscht, die zur Annahme führen müsste, jede dorthin zurückkehrende Person sei mit erheblicher Wahrscheinlichkeit konkret gefährdet (vgl. etwa Urteil des BVGer D-1366/2024 vom 20. März 2024 E. 9.3.2 m.H.), dass der Beschwerdeführer in seiner Rechtsmitteleingabe zudem keine individuellen Vollzugshindernisgründe geltend gemacht hat, dass damit auf die vollumfänglich zutreffenden Ausführungen des SEM in der Verfügung verwiesen werden kann, wonach - abgesehen von den ein bis zwei Jahren, während denen der Beschwerdeführer in der Landwirtschaft bei seinem Vater tätig gewesen sei - seine Familie für den Lebensunterhalt des Beschwerdeführers gesorgt habe, wobei ihn zudem ein Onkel im Zusammenhang mit seiner Ausreise finanziell unterstützt habe, dass es ihm folglich zuzumuten ist, sich auch in Zukunft in Pakistan unter Rückgriff auf sein familiäres Netzwerk behaupten zu können, womit nicht davon auszugehen ist, dass er bei einer Rückkehr in eine existenzbedrohende Notlage geraten würde, dass an dieser Einschätzung auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer keine (.”
“Il s'était au contraire appuyé sur des informations générales relatives à son pays montrant que le départ illégal d'une personne en âge d'être appelée était suffisant pour que cette personne soit perçue comme un déserteur et, par conséquent, pour considérer qu'elle risquait de subir des mauvais traitements si elle était renvoyée de force. Les juges de Strasbourg en ont conclu que l'expulsion de l'intéressé vers l'Érythrée n'emportait pas violation de l'art. 3 CEDH (arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 [requête n° 41282/16], §§ 70 ss ; TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 8.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (TAF), il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-345/2022 du 14 février 2022 consid. 11.2). Les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, n'y sont pas à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices. L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne saurait ainsi être admise; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou à un traitement prohibé par l'art.”
“1 AsylG) und entsprechend nicht dorthin zurückgeschoben werden darf (Art. 5 Abs. 1 AsylG). Soweit ersichtlich hat sich dieser Situation seither nichts geändert. Zumindest ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass bis zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung am 4. April 2018 eine Beendigung der vorläufigen Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG ins Auge gefasst worden wäre. Ohnehin ist auch die generelle Sicherheitslage in Myanmar zurzeit schlecht. Am 1. Februar 2021 hat (nach einer vorübergehenden Phase der Demokratisierung ab 2015) erneut eine Militärregierung die Macht übernommen und den Ausnahmezustand verhängt. Es werden im ganzen Land praktisch täglich Anschläge verübt. In der Heimatregion der Beschwerdeführerin und ihres Ehemanns (Provinz Chin) findet aktuell ein bewaffneter Konflikt zwischen Rebellengruppen und der Armee statt (zum Ganzen: www.eda.admin.ch > EDA > Reisehinweise > Myanmar [zuletzt abgerufen am 10. Juni 2024]). Es ist nicht auszuschliessen, dass folglich zurzeit aufgrund von Art. 83 Abs. 4 AIG generell keine Rückführungen nach Myanmar möglich sind, auch wenn diese Frage soweit ersichtlich bislang noch nicht vom Bundesverwaltungsgericht geklärt wurde. Es ist dem Ehemann der Beschwerdeführerin als anerkanntem Flüchtling vor diesem Hintergrund nicht zuzumuten, seine Ehe mit der Beschwerdeführerin in Myanmar zu leben. 5.3 Wie erwähnt, überwiegt in einer Konstellation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und über die modernen Kommunikationsmittel gelebt werden, regelmässig das dem Ziel und Zweck von Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen (vgl. oben E. 4.1). Seit der Ausreise des Ehemanns aus Myanmar im Jahr 2009 haben die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann ihre Beziehung vor allem über moderne Kommunikationsmittel gelebt. In den Jahren 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2022 konnten sie sich zusätzlich in Thailand treffen.”
“3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé est dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle, que son état de santé ne saurait faire obstacle à son retour en Tunisie, étant précisé que le requérant a déclaré bien se porter, tant psychiquement que physiquement (cf. procès-verbal précité, Q48 s.) ; que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (pt. III ch. 2, p. 5), que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, l'intéressé pourra aussi compter, lors de son retour, sur l'aide des membres de sa famille résidant en Tunisie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure est sans objet (art.”
“En effet, le recourant n'a pas fait appel à ces autorités pour dénoncer les prétendues menaces perpétrées par les membres de sa famille ou prévenir toute violence à laquelle il serait exposé. En conséquence, il n'est pas parvenu à établir l'absence de capacité ou de volonté des autorités guinéennes de le protéger contre toute atteinte dont il serait victime de la part de tierces personnes. L'allégation selon laquelle les militaires contrôlent tout et ont plus de pouvoir que la police n'emporte pas conviction, ce d'autant que l'intéressé ignore même les fonctions et responsabilités concrètement exercées par ses frères (cf. procès-verbal d'audition, R97 à R99). En outre, comme relevé par le SEM, il lui est également possible de s'établir dans une région du pays où il sera à l'abri de tous risques. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les troubles civils survenus en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021, et les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 ainsi qu'à la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, la Guinée ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 11. 11.1 Malgré d'importantes tensions régnant dans ce pays depuis la mi-septembre 2022 en raison des divers mouvements de protestations contre le régime, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.2 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM pour conclure à l'absence de facteurs afférents à la situation individuelle de l'intéressé susceptibles de rendre inexigible son retour en Iran (cf. let. B supra et prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 6), de sorte que l'exécution du renvoi de A._______ ne l'expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, le prénommé est en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir les documents officiels iraniens lui permettant de retourner dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi ne se heurte en conséquence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 14. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points. 15. Dans la mesure où A._______ a intégralement été débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art.”
“In Kongo (Kinshasa) herrscht keine landesweite Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, die ungeachtet der Umstände des Einzelfalles zu einer konkreten Gefährdung aller Staatsangehörigen im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG führen würde (vgl. BVGer Urteil E-4327/2023 vom 29. August 2023 E. 8.3.2 m.w.H.).”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que le recourant est jeune et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail de son pays d'origine, que du reste, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que sans vouloir minimiser le syndrome de stress post-traumatique, diagnostiqué par son médecin traitant (cf. certificat médical du 19 janvier 2024), ce trouble n'est pas susceptible de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, à défaut d'être suffisamment grave et singulier (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'au besoin, il pourra entreprendre un suivi psychique préconisé par son médecin au Burundi, notamment dans la capitale, où il lui sera loisible de s'installer à son retour, qu'à cet égard, un retour auprès des siens, notamment de son épouse et de ses trois enfants, devrait lui permettre de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique, que s'agissant du risque sérieux de retraumatisation, évoqué en filigrane par son médecin traitant, il n'est en l'état pas établi, ce d'autant moins que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs à l'origine de son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
Sont également considérés comme « non possible » au sens de l'art. 83 al. 1 LEI les obstacles pratiques et techniques. Cela comprend, en pratique, notamment des documents de voyage manquants ou impossibles à se procurer, le refus d'admission par des pays tiers, des interdictions de vol ou la fermeture prolongée d'aéroports, ainsi que d'autres circonstances qui excluent de facto un renvoi. De tels obstacles ne doivent pas reposer principalement sur le comportement de la personne concernée. Dans ces hypothèses, il y a lieu d'examiner l'admission provisoire par le SEM.
“66d CP s'applique également à de telles expulsions. En outre, cette disposition a vocation à n'être mise en oeuvre qu'au moment de l'exécution de l'expulsion par l'autorité cantonale compétente, soit une fois l'expulsion prononcée par le juge pénal. L'idée est de laisser au juge la compétence d'examiner le cas de rigueur et aux autorités d'exécution le principe du non-refoulement (FF 2013 5373 ss, 5402 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire / VII. - XI., in : A.-S. Dupont / A. Kuhn [éds.], Droit pénal - Evolution en 2018, 2017, n. 106 ss ; C. Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 135/2017 p. 389 ss, p. 403). En ce sens, l'art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures (REPM) prévoit que l'OCPM est compétent pour prendre les dispositions de mise en oeuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a à 66b CP), ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP). 2.4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible, illicite ou inexigible. Premièrement, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un d'entre eux pour des raisons techniques et pratiques, lesquelles ne doivent pas être induites par le comportement de l'intéressé (al. 2 et art. 17 al. 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étranger [OERE]). Une impossibilité d'exécuter un renvoi intervient, en particulier, lorsque (i) tous les États tiers sollicités refusent d'accueillir la personne renvoyée, (ii) l'État d'origine refuse de la reprendre, (iii) un renvoi dans le pays d'origine est rendu impossible à long terme (ex. : troubles entrainant la fermeture de tous les aéroports), (iv) les papiers nécessaires à la poursuite du voyage ne sont pas disponibles et ne peuvent pas être obtenus à long terme, quand bien même la personne concernée collabore pleinement avec les autorités ou encore (v) l'état de santé de la personne interdit un transport pour une durée indéterminée (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2014, p.”
“Les conditions pour une détention administrative sont remplies sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si celles de la let. a le sont également. 4. Le recourant invoque l’inexécutabilité de son renvoi. 4.1 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2011/50 consid.”
“22. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 23. En l'espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi. 24. Reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme à l’art. 83 al. 1 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité, ce que la recourante conteste. 25. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 26. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid.”
L'exécution de la décision d'expulsion peut être qualifiée de possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI lorsque, dans le pays d'origine, il existe des soins médicaux adéquats et que la personne concernée dispose d'un réseau familial ou social lui permettant le retour et la réintégration. Dans de tels cas, la jurisprudence indique qu'il n'existe pas d'empêchement à l'exécution au regard de l'art. 83 al. 2 LEI.
“_______, le recourant ne provient pas de l'une des provinces directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023 ; qu'au demeurant, si cela devait s'avérer nécessaire, il lui serait également loisible de s'établir ailleurs en Turquie, par exemple dans l'une des villes où il a déjà vécu pour des raisons professionnelles ou militaires, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles diverses et variées, qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; procès-verbal du 12 mars 2024, Q4), qu'en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales et de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. arrêt du Tribunal D-296/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.1.3 et jurisp. cit. ; décision querellée, p.8), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs, bénéficie d'une bonne formation professionnelle et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme et contrairement à ce qu'il prétend, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels, qu'il dispose également d'un large réseau familial en Turquie, à B._______ en particulier, qui pourra lui fournir un soutien, si nécessaire, que s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de partir se réinstaller dans une autre région de son pays, à E._______ par exemple, (...) où il a vécu de 201(...) à 2019, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“), à même de favoriser sa réinsertion et de lui permettre de subvenir à ses besoins, qu'il dispose également d'un solide réseau familial susceptible de le soutenir à son retour, en particulier sa mère et ses soeurs, lesquelles perçoivent toutes des rentes ainsi que des revenus provenant des terres familiales (cf. audition sur les motifs I, question 38), qu'il a du reste admis que lui et sa famille jouissaient d'une bonne situation financière en Turquie (cf. audition sur les motifs II, question 14), que, sous l'angle médical, il sied de relever, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé invoqués lors des auditions (cf. audition sur les motifs I, question 54 et audition sur les motifs II, questions 7, 34, 35 et 70) pourront, en cas de besoin, être pris en charge en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018, consid. 7.3.5.3), que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“3), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible lorsque des affections, certes graves, peuvent être traitées dans des circonstances acceptables dans le pays d'origine, que le Tribunal constate que les troubles de la recourante ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Russie, qu'ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Russie dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressée, qu'en particulier, il existe dans la région d'origine de la recourante des hôpitaux et cliniques spécialisés dans le domaine neurologique, de sorte que rien n'indique que celle-ci ne pourra pas y poursuivre, si nécessaire, le suivi initié en Suisse, que le rapport de MdM précité n'est plus d'actualité et n'est ainsi pas de nature à modifier cette appréciation, compte tenu de l'évolution de la situation sur place depuis lors, qu'en particulier, comme l'a relevé l'autorité intimée, la crise humanitaire dans laquelle était plongée la Tchétchénie a pris fin en 2007, que les affections présentées par l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, que la recourante est propriétaire de son logement en Tchétchénie et, comme c'était le cas avant son départ pour la Suisse, pourra compter sur le soutien de ses deux filles et de son fils qui vivent et travaillent dans sa région d'origine, que vu l'âge de l'intéressée et les troubles dont elle est affectée, un retour dans son milieu culturel ne semble en tous cas pas contre-indiqué, que lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a d'ailleurs déclaré qu'elle n'allait pas rester longtemps en Suisse et allait retourner en Tchétchénie, expliquant, en définitive, être venue en Suisse pour voir ses enfants qui lui manquaient et qui voulaient aussi la voir (cf. R84), que bien que cela ne soit pas décisif, il est encore rappelé que l'intéressée pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents de voyage, ou en mesure d'en obtenir, lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, elle est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle en tant que magasinière, qu'elle pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez sa famille à C._______, que les troubles dont elle a dit souffrir ne sont pas d'une gravité telle qu'ils l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour à C._______, que la Turquie, et C._______ en particulier, dispose d'une infrastructure médicale manifestement suffisante pour traiter ses problèmes de santé, qu'elle a certes expliqué avoir été très affectée psychiquement par sa situation en Turquie, ce que le Tribunal ne minimise pas, qu'elle pourra cependant compter sur l'aide de ses proches en cas de besoin, comme par le passé, et ne se trouvera donc pas dans la situation d'une femme seule dénuée de tout soutien, qu'elle sait pouvoir s'adresser à des structures en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R 63), qu'elle ne revient d'ailleurs aucunement sur sa situation médicale au stade du recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art.”
“4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer 3 gemäss seinen Angaben und den verfügbaren medizinischen Unterlagen immer noch an den Folgen der Schussverletzungen leidet - namentlich an Lähmungserscheinungen, epileptischen Anfällen und Sprechstörungen - und sich nach wie von in der Rehabili-tation befindet, dass gemäss Akten auch die Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 2 unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden (die teilweise indirekt ebenfalls in den traumatisierenden Erlebnissen ihres Sohnes respektive Bruders begründet liegen dürften), dass die aktuellen physischen und psychischen Gesundheitsbeschwerden der Beschwerdeführenden jedoch in der Türkei behandelbar sind und dem Beschwerdeführer 3 dort auch die erforderlichen Therapie- und Rehabilitationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, von denen er gemäss Akten bereits vor der Reise in die Schweiz profitieren konnte, dass es den Beschwerdeführenden freisteht, einen Antrag auf medizinische Rückkehrhilfe zu stellen (vgl. Art 75 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 [AsylV 2, SR 142.312]), dass den Akten keine Hinweise auf drohende existenzbedrohende Situation nach ihrer Rückkehr in die Türkei zu entnehmen sind, zumal die Behinderung des Beschwerdeführers 3 staatlich anerkannt worden ist und er eine entsprechende Rente bezieht (vgl. SEM-act. N 839 234 A27/232 ad F28 ff.), dass die Beschwerdeführenden zwar kurz vor ihrer Ausreise in der Provinz E._______ lebten, die von den Erdbeben vom Frühling 2023 betroffen war (vgl. hierzu das BVGer-Referenzurteil E-1308/2023 vom 19. März 2024), sie jedoch ohne Weiteres nach D._______ zurückkehren können, wo sie in den eineinhalb Jahrzehnten zuvor ihren Wohnsitz hatten, dass der Vollzug der Wegweisung nach dem Gesagten auch als zumutbar zu qualifizieren ist, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es den Beschwerdeführenden obliegt, im Bedarfsfall bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtenen Verfügungen Bundesrecht nicht verletzen, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellen (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen sind, weshalb die Beschwerden abzuweisen sind, dass bei diesem Ausgang der Verfahren die Kosten den Beschwerde-führenden aufzuerlegen wären (Art. 63 Abs. 1 VwVG), vorliegend jedoch in Abwendung von Art. 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) ausnahmsweise auf eine Kostenerhebung zu verzichten ist (womit die Anträge auf Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ebenso gegenstandslos werden, wie - angesichts des direkten Entscheids in der Sache - die Gesuche um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht).”
“) und auch auf Beschwerdeebene diesbezüglich keine Arztberichte zu den Akten gereicht wurden, sich weitere Ausführungen dazu erübrigen, dass sich in den Akten auch keine Hinweise auf die geltend gemachten psychischen Leiden der Beschwerdeführenden finden, zumal sie nicht bestreiten, dass diese - klarerweise nicht lebensbedrohenden gesundheitlichen Probleme - auch in Georgien adäquat behandelt werden können, dass auch die persönlichen Verhältnisse der Beschwerdeführenden und ihr tragfähiges Beziehungsnetz im Heimatstaat - welches sie bereits in der Vergangenheit unterstützte - für die Zumutbarkeit des Wegweisungs-vollzugs sprechen, zumal die volljährigen Beschwerdeführenden jeweils einen Universitätsabschluss vorzuweisen haben und A._______ über reichlich Arbeitserfahrung sowie eine Immobilie im Heimatstaat verfügt (vgl. A39/19 F32, F56, F61, F65 und A57/14 F41), dass es den Beschwerdeführenden somit nicht gelungen ist, die Regelvermutung umzustossen und sich der angeordnete Vollzug der Wegweisung als zumutbar erweist, dass die Beschwerdeführenden der Vollständigkeit halber auf die Möglichkeit hinzuweisen sind, beim SEM ein Gesuch um Gewährung medizinischer Rückkehrhilfe zu stellen (Art. 75 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 [AsylV 2; SR 142.312]), dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Georgien schliesslich möglich ist (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“p-v de l'audition du 31 juillet 2023, Q5 ss), que ces problèmes de santé n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacles à l'exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, qu'au demeurant, le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d'une assurance-maladie gratuite (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2909/2022 du 7 juillet 2022 ; D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.5. et réf. cit.), qu'ainsi, la recourante pourra bénéficier des soins nécessaires dans son pays, qu'à ce sujet, elle n'a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l'appui de son recours, que par ailleurs, elle dispose d'un vaste réseau social dans son pays, en particulier sa mère et ses trois frères, qui lui envoyaient de l'argent avant son départ du pays (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2023, Q103) et pourront lui apporter le soutien nécessaire après son retour, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art.”
“_______ ait impérativement besoin d'un traitement spécifique, le prénommé pourrait à l'évidence en bénéficier dans son Etat d'origine, qu'en effet, cet Etat dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d'une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (voir aussi pour plus de détails la motivation de la décision attaquée, ch. III 2 p. 5 s., et réf. cit.), que si l'on ne saurait certes attendre du recourant qu'il retourne dans la région de B._______, durement touchée par le séisme de février 2023, celui-ci est par contre manifestement en mesure de s'installer dans une autre partie de la Turquie qui n'a pas connu de telles destructions, qu'il pourrait par exemple s'établir dans l'une ou l'autre ville de l'Ouest de la Turquie, dont notamment E._______, où il a déjà résidé et travaillé récemment pendant plus de (...), y disposant très certainement d'un certain réseau social et professionnel, et où habite aussi déjà sa soeur (voir Q. 25 du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu le présent prononcé direct sur le fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art.”
Une menace concrète déjà constatée n'entraîne pas nécessairement l'admission provisoire ; l'art. 83 al. 7 LEI peut exclure l'octroi de l'admission provisoire malgré une telle situation de protection.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Des motifs médicaux ne conduisent que de façon exceptionnelle à rendre impossible l'exécution du renvoi visé à l'art. 83 al. 3 LEI. Il faut un degré élevé de preuve qu'en raison de l'absence d'un traitement d'urgence indispensable dans l'État de retour, le retour ferait courir un risque réel d'une détérioration grave, rapide et irréversible de l'état de santé ou d'un danger pour la vie; une simple maladie ou un traitement qui ne correspond pas au standard suisse ne suffit pas. Les questions de santé sont en principe examinées séparément dans le cadre de l'art. 83 al. 4 LEI (insoutenabilité/exigibilité).
“Aus gesundheitlichen Gründen kann nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 des Ausländer und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) geschlossen werden, wenn eine dringend notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der (Weiter-)Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führt, wobei Unzumutbarkeit jedenfalls nicht vorliegt, wenn im Heimatstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Aus gesundheitlichen Gründen kann sich der Wegweisungsvollzug als unzulässig im Sinn von Art. 83 Abs. 3 AIG erweisen, wenn die zwangsweise Rückführung zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen würde. Eine Verletzung von Art. 3 EMRK aus gesundheitlichen Gründen ist jedoch nur ganz ausnahmsweise anzunehmen. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn eine schwer kranke Person durch die Abschiebung - mangels angemessener medizinischer Behandlung im Heimatland - mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, Grosse Kammer 41738/10, §§ 180-193 m.w.H.).”
“arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 6.7.3 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 8.5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 6.8 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement demeurait licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que la recourante est jeune, titulaire d'un diplôme de (...) et au bénéfice d'expériences professionnelles dans le domaine du commerce et de la vente, de sorte qu'il peut être attendu d'elle qu'elle réintègre le marché du travail de son pays d'origine, qu'elle pourra en outre compter sur le soutien de sa belle-soeur et de l'époux de celle-ci, ainsi que sur l'aide de ses frères, notamment de son frère aîné, également en Suisse (N [...]) et lui-même concerné par une décision de renvoi confirmée par le Tribunal le 24 mai 2024 (arrêt D-1500/2024), que n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs à l'origine de son départ du pays, il n'est pas exclu que son réseau familial et social soit en réalité plus étendu et solide que ce qu'elle a allégué, que les problèmes de santé dont elle a fait état, notamment des douleurs abdominales et des maux de tête, pour lesquels elle obtient des antalgiques, ne constituent pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf.”
“), que les trois documents médicaux versés au dossier, établis le 20 et le 22 novembre 2024, font notamment état de « céphalées de type migraine avec aura », survenant habituellement une fois par trimestre, de difficultés d'endormissement et cauchemars, d'anxiété, d'oublis de choses quotidiennes, ainsi que de souvenirs d'événements traumatisants liés essentiellement au décès de deux proches, il y a plusieurs années déjà, que les atteintes à la santé attestées par ces pièces n'atteignent manifestement pas le degré de gravité mentionné plus haut, un traitement adéquat étant en outre accessible en Grèce en cas de besoin, que l'intéressé a lui-même reconnu qu'il avait pu bénéficier par le passé dans cet Etat de soins lorsqu'il souffrait épisodiquement de troubles somatiques de type migraineux, le traitement introduit alors ayant conduit à une bonne amélioration, que, pour le surplus, même à supposer que l'intéressé soit véritablement atteint de la même maladie que sa soeur, cela ne changerait rien à la situation, que la sclérose en plaques est la maladie chronique auto-immune du système nerveux central la plus courante, affectant de très nombreuses personnes dans le monde entier, que cette affection est généralement d'évolution lente, s'étendant sur plusieurs décennies, avec des poussées épisodiques marquées par des symptômes divers selon la personne concernée (p. ex. aussi migraines et crises épileptiques) et des périodes plus ou moins longues de rémission, qu'un suivi adéquat de cette maladie courante, qui n'est pas nécessairement complexe et/ou onéreux, est aussi accessible en Grèce, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir ch. III 1 pages 4 à 7), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit ainsi être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'espèce, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.4 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature. Ils ne prétendent en outre pas, à raison, que leurs états de santé respectifs rendraient illicite l'exécution de leur renvoi (cf. sur cette question notamment les arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, § 183 et N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). Les obstacles d'ordre médical à l'exécution du renvoi invoqués dans le recours seront dès lors analysés dans le cadre de l'examen ayant trait à l'exigibilité (cf. consid. 7). 6.5 Partant, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 et bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Si une mise en danger concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La mise à exécution n'est pas d'emblée interdite ; un examen au cas par cas est nécessaire pour déterminer si des interdictions protectrices du droit international (en particulier art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture) s'opposent à un refoulement. La personne concernée doit établir l'existence d'un risque concret et sérieux ; selon la situation probatoire, ces risques doivent être prouvés ou, à tout le moins, rendus vraisemblables.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sich die Zulässigkeit des Vollzuges somit nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen beurteilt (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.”
“32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
Les retards de procédure peuvent en pratique entraîner une prolongation du séjour toléré de la personne concernée. L'admission provisoire est, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, une mesure de substitution lorsque le renvoi est irréalisable, inadmissible ou déraisonnable ; elle ne constitue toutefois pas un permis de séjour. Les autorités ne sont pas tenues d'accorder systématiquement une admission provisoire ni d'octroyer automatiquement un statut de séjour ; elles doivent procéder à une appréciation au cas par cas. Lors de cette appréciation, il convient notamment, en particulier pour les jeunes, de prendre spécialement en compte l'intégration sociale et scolaire ainsi que l'accès à la formation et à l'emploi.
“Enfin, si la longueur du délai de traitement de sa demande auprès de l'OCPM ne peut que profiter au recourant, puisqu'il a pu demeurer en Suisse plus longtemps au bénéfice d’une simple tolérance des autorités compétentes, force est de retenir que l'examen de ladite demande était en grande partie due à son recours au TAF ainsi qu'à l'enquête des services de police. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 5. Il convient encore d’examiner si le renvoi est fondé. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de A______, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av.”
“Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle pondère la situation de la famille, également sous l'angle de chacun des deux cadets - l'aînée n'étant désormais plus concernée par la demande de sa mère -, cas échéant après instruction complémentaire, à côté de celle de la recourante, et qu'elle examine si au contraire une évaluation au cas par cas se justifie ici. Elle rendra ensuite une nouvelle décision. Dans le cadre de cet examen, il lui appartiendra en particulier de tenir compte des éléments déterminants lorsque l'on a affaire à des jeunes, dont leur intégration sociale et scolaire ainsi que leur avenir professionnel et leur formation. Dans ce contexte, elle prendra en considération aussi le fait que l'admission provisoire n'est – par définition – pas une autorisation de séjour mais une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de ressortissants étrangers lorsque ladite exécution est impossible, inexigible ou illicite (art. 83 al. 1 LEI). De plus, plusieurs avantages juridiques ou pratiques découlent du statut conféré par une autorisation de séjour. Ces avantages se manifestent notamment en matière d'intégration, d'accès au marché du travail, de regroupement familial, de mobilité internationale ou encore d'aide sociale (arrêt TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 1.5.1). Un étranger au bénéfice d'une admission provisoire a par conséquent un intérêt à bénéficier d'une situation pérenne en Suisse sous l'angle du droit des étrangers par l'octroi d'un titre de séjour en opposition à l'admission provisoire qui lui a été accordée (arrêt TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 1.5.2). En l'espèce, la question qui se pose en particulier est ainsi celle de savoir si les jeunes sont considérablement désavantagés dans la recherche cas échéant d'une place d'apprentissage par rapport à des concurrents disposant d'un droit de séjour réglementé en Suisse, ainsi que l'a retenu le TAF (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid.”
Réf. : LEI art. 83 n° 497 En cas de rapatriement vers des États de l’UE/de l’AELE, l’art. 83 al. 5 LEI établit une présomption légale selon laquelle l’exécution est en principe exigible. La personne concernée peut renverser cette présomption en faisant valoir de manière crédible des circonstances personnelles. La jurisprudence a en outre précisé que, pour certains groupes particulièrement vulnérables — notamment les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades — des exigences plus strictes s’appliquent (pour les familles : l’exécution n’est admise que si des conditions favorables sont réunies ; pour les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades : l’exécution n’est en règle générale pas exigible, sauf en présence de circonstances particulièrement favorables).
“183), qu'il ne s'agit ainsi pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il appert que l'intéressé n'a jamais consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse, le dossier ne contenant aucun document médical jusqu'à ce jour, que de surcroît, le recourant n'a fourni aucune indication complémentaire ni produit aucune pièce médicale à l'appui de son recours, qu'il n'apparaît par conséquent pas que son état de santé soit d'une gravité et d'une complication telles que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant souligné qu'un traitement suffisant serait, le cas échéant, accessible en Grèce (voir également ci-dessous), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l'arrêt de référence précité E-3427/2021 et E 3431/2021, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; que pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2). 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à le recourant. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“Ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de traite humaine dans ce pays ne sont toutefois pas décisives sous l'angle de l'art. 4 CEDH. Sur ce point, non contesté au stade du recours, c'est à juste titre que le SEM a considéré, d'une part, que la Grèce a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH) et qu'il appartenait en conséquence au recourant d'exposer les faits en question aux autorités grecques, d'autre part, qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) devait être exclu en l'espèce, notamment du fait que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de traite humaine sur sol grec (cf. consid. III p. 22 de la décision attaquée ; concernant la traite d'êtres humains entrant dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH, cf. également arrêt du Tribunal E-189/2024 du 16 janvier 2024, consid. 6.8.1 à 6.8.3). 5.12 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“Dans ces circonstances, même considérés dans leur ensemble, les troubles sous revue ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce. Au demeurant, il résulte d'une appréciation anticipée (cf. à ce propos ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) d'éventuelles pièces médicales encore à produire en lien avec le rendez-vous allégué du 4 mars 2025 auprès d'une psychologue (cf. écriture de l'intéressé du 3 mars 2025 en rapport avec la carte de rendez-vous jointe) que de tels moyens de preuve, le cas échéant, à la lumière notamment des troubles médicaux déjà mis en évidence chez l'intéressé tout au long de la procédure (cf. supra consid. 5.4.2), ne sont pas en mesure d'infléchir l'appréciation de l'autorité de céans quant au caractère non décisif de ces affections, en particulier dans le contexte de l'exécution d'un renvoi en Grèce. 5.5 Il s'ensuit que la mise en oeuvre de cette mesure sous forme de refoulement est en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. A._______ s'est encore prévalu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI), en se référant à nouveau à son état de santé et aux conditions d'accueil qui prévalent en Grèce (cf. acte de recours, p. 1 s. ; correspondance du recourant du 3 mars 2025, p. 1). 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave.”
Si un danger concret est constaté conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée; cela vaut sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si l'autorité refuse une demande de regroupement familial, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 64 LEI doit, en règle générale, être ordonnée, sauf si, en vertu de l'art. 83 LEI, l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible, illicite ou déraisonnable.
“La décision litigieuse est aussi conforme à la CDE qui n'accorde aucun droit au regroupement familial. 27. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 28. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 29. En l'espèce, dès lors qu'elle a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial au fils du recourant, l'autorité intimée devait en soi ordonner le renvoi de Suisse de ce dernier en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 30. Au vu de ce qui précède, en tous points mal-fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 31. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 32. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2024 par Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 février 2024 ; 2.”
Lorsqu'un danger concret est constaté, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI, l'admission provisoire doit être accordée.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
S'il n'existe, dans les dossiers, aucun indice d'un comportement pertinent, le motif d'exclusion prévu à l'art. 83 al. 7 LEI peut être écarté malgré une socialisation de longue durée en Suisse.
“Das Bundesverwaltungsgericht geht bei dieser Aktenlage davon aus, dass der Beschwerdeführer 3 durch den Vollzug der Wegweisung aus einer Lebensstruktur herausgerissen würde, die während der entscheidenden Jahre der Persönlichkeitsentwicklung seinen Alltag geprägt hat und sich erheblich von derjenigen in der Türkei unterscheiden dürfte. Die Integration des Jugendlichen in die schweizerische Kultur und Lebensweise ist offensichtlich erfreulich weit fortgeschrittenen. Angesichts der mehr als fünfjährigen Prägung durch die hiesigen Verhältnisse ist bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr ins Heimatland eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen. Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers 3 erweist sich damit heute als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf ein Verhalten ergeben, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, sind die Voraussetzungen für die Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben.”
Dans la présente affaire, le Tribunal administratif fédéral a reconnu, en raison des condamnations répétées figurant depuis 2010, un motif d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, de sorte que l'ordonnance d'admission provisoire a été jugée inacceptable ou exclue.
“Die Vorinstanz stellte zunächst fest, der Beschwerdeführer vermöge mit der blossen Abgabe eines Taufbekenntnisses vom 23. August 2017 wiedererwägungsweise kein «real risk» im Sinne einer unzulässigen Wegweisung geltend zu machen. Im Weiteren liege aufgrund des Strafregisterauszuges vom 2. Juni 2020 ein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG vor, weshalb die Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit ausgeschlossen sei. Aus genanntem Strafregisterauszug würden seit dem Jahr 2010 folgende Verurteilungen hervorgehen: - 9. November 2010: geringfügiges Vermögensdelikt (Diebstahl), Hinderung einer Amtshandlung, fünftägige Freiheitsstrafe sowie Busse von Fr. 800.-, - 14. Dezember 2012 und 21. März 2013: rechtswidrige Aufenthalte (Art. 115/1/B, AuG), Übertretungen nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG), je dreissigtägige Freiheitsstrafen sowie Bussen von je Fr. 200.-, - 7. April 2014: rechtswidriger Aufenthalt (a.a.O.), fünfzigtägige Freiheitsstrafe - 21. August 2014: rechtswidriger Aufenthalt (a.a.O.), sechzigtägige Freiheitsstrafe - 10. November 2014: Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), fünftägige Freiheitstrafe, - 17. Dezember 2014: rechtswidriger Aufenthalt (a.a.O.), Übertretung nach Art. 19a BetmG, fünfundzwanzigtägige Freiheitsstrafe, Busse von Fr. 200.-, - 17. April 2015: rechtswidriger Aufenthalt (a.”
LEI art. 83 n. 491 Lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un facteur déterminant ; l'enracinement en Suisse peut, par effet réciproque, faire paraître le retour dans le pays d'origine, dans certaines circonstances, comme inacceptable. Cela joue régulièrement un rôle important, en particulier pour les enfants et les adolescents. La jurisprudence évoque en outre des situations dans lesquelles l'exécution est typiquement considérée comme inacceptable, notamment pour les tout‑petits, lorsque la personne assume la responsabilité de plusieurs enfants, ou pour les personnes très âgées ou gravement réduites sur le plan de la santé.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss BVGE 2009/51 E. 5.6 bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung das Kindeswohl einen Gesichtspunkt von gewichtiger Bedeutung, wenn von einem allfälligen Wegweisungsvollzug Kinder betroffen sind. Im Zusammenhang mit den Kriterien, die mit Bezug auf das Kindeswohl von Bedeutung sind, wird im genannten BVGE ausdrücklich festgehalten, dass Kinder nicht ohne guten Grund aus einem einmal vertrauten Umfeld herausgerissen werden sollten, wobei aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht nur das unmittelbare persönliche Umfeld des Kindes (d.h. dessen Kernfamilie) zu berücksichtigen ist, sondern auch dessen übrige soziale Einbettung. Die Verwurzelung in der Schweiz könne gemäss BVGE eine reziproke Wirkung auf die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs haben, indem eine starke Assimilierung in der Schweiz mithin eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben könne, welche unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lasse (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Nach Praxis der schweizerischen Asylbehörden kann die Verwurzelung einer asylsuchenden Person in der Schweiz eine reziproke Wirkung auf die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs haben, indem eine starke Assimilierung in der Schweiz eine Entwurzelung im Heimatstaat zur Folge haben kann, welche unter Umständen die Rückkehr dorthin als unzumutbar erscheinen lässt; eine solche Überlagerung der früheren Sozialisierung durch die aktuelle Einbettung in die schweizerische Gesellschaft ist insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten und spielt regelmässig im Rahmen der Berücksichtigung des Kindswohls eine gewichtige Rolle (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6 m.w.H, BVGE 2009/28 E. 9.3.2, je m.w.H.).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. In Kongo (Kinshasa) herrscht trotz der regelmässigen Unruhen keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt (BVGE 2010/57 E. 4.1.1 f.; Urteil des BVGer E-1480/2020 E. 8.4.1). Gemäss Referenzurteil des BVGer E-731/2016 vom 20. Februar 2017 ist der Wegweisungsvollzug nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung der individuellen Umstände in der Regel - selbst bei letztem Wohnsitz der Betroffenen in Kinshasa oder in einer über einen Flughafen verfügenden Stadt im Westen des Landes und bei Vorliegen eines Beziehungsnetzes an diesem Ort - unzumutbar, wenn die Betroffenen (kleine) Kinder in ihrer Begleitung haben, für mehrere Kinder verantwortlich sind oder sich bereits in einem vorangeschrittenen Alter oder in einem schlechten Gesundheitszustand befinden (a.a.O. E. 7.3.4).”
Référence : LEI art. 83 n. 490 Pour les mineurs non accompagnés qui retournent, l'autorité doit déjà, lors de la phase d'instruction, procéder à des vérifications concrètes pour savoir si une prise en charge effective sera assurée au retour. Une simple constatation générale de l'existence d'un réseau familial ou des indications générales sur la situation économique ne suffit pas. Ce n'est que dans des cas exceptionnels et strictement limités (p. ex. grave violation de l'obligation de collaboration ou application de l'art. 83 al. 7 LEI) que des investigations plus approfondies peuvent être omises.
“), qu'il aurait finalement quitté son pays d'origine en février 2022 afin d'améliorer les conditions de vie de sa famille, que, dans sa décision du 30 novembre 2023, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'ensemble du réseau familial de l'intéressé se trouvait en Côte d'Ivoire, que dite autorité a encore constaté qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi du recourant vu sa situation personnelle, celui-ci étant de surcroît en bonne santé et jeune, que dans son recours, le requérant soutient que l'autorité inférieure aurait dû ordonner des mesures d'instruction complémentaires afin d'assurer sa prise en charge effective à son retour, que le SEM n'a effectivement pris aucune mesure concrète pour assurer cette prise en charge de manière adéquate, qu'il s'est contenté de constater l'existence d'un réseau familial complet avec lequel le requérant a des contacts réguliers, la situation financière de la famille n'étant pour le surplus pas particulièrement difficile, que si l'on peut certes mettre en doute la déclaration de l'intéressé au stade de la prise de position quant à la fermeture forcée du magasin de son père, le SEM ne pouvait se départir de son obligation d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, qu'il devait en tout état de cause s'assurer de la prise en charge du requérant notamment par un membre de sa famille, comme l'en oblige l'art. 69 al. 4 LEI, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Côte d'Ivoire, qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf.”
“procès-verbal du 20 juin 2023, question 39), que les arguments avancés par le SEM au sujet des ressources personnelles de l'intéressé et de la débrouillardise dont il a fait preuve ne sont pas déterminants, que le fait qu'il atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, dès lors que son examen s'est entièrement fait sous l'angle du renvoi d'un requérant mineur non accompagné, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Algérie, qu'il lui incombera d'entreprendre des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, s'il entend se prononcer sur le renvoi du requérant avant sa majorité (cf. arrêt du Tribunal E-2923/2023 du 1er juin 2023 p. 8), qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“_______, qu'il y a dès lors lieu de constater que le recourant doit, en l'état, être considéré comme mineur, que le SEM se trouvait ainsi dans l'obligation, au vu de la jurisprudence et des bases légales précitées, d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, notamment par un membre de sa famille, ce qu'il n'a pas fait, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée au Burundi ; qu'il lui est également loisible de mener à terme la mesure d'instruction entreprise afin de déterminer l'âge du recourant, qu'est rappelée à A._______ son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé en matière d'exécution du renvoi, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf.”
Référence : LEI art. 83 n. 489 En l'absence d'une clarification concrète concernant l'encadrement effectif du retour (notamment pour les personnes mineures non accompagnées), le Tribunal administratif fédéral a, dans des affaires comparables, annulé les décisions attaquées et renvoyé la cause à l'autorité chargée de l'exécution ou à l'autorité de première instance, afin que celle-ci prenne les mesures d'instruction complémentaires nécessaires (p. ex. des recherches sur la capacité d'accueil d'un membre de la famille ou d'un établissement approprié).
“3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, le prénommé requiert la réforme de la décision du SEM du 30 novembre 2023, en ce qu'elle prononce l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire, ainsi que, à titre subsidiaire, sa cassation pour défaut d'instruction uniquement sur ce point, que dite décision est ainsi entrée en force de chose décidée sur les deux premiers points de son dispositif non contestés par l'intéressé, soit la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le principe du renvoi, que dès lors, l'objet du litige porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, que le recourant fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'ordonnant aucune mesure d'instruction complémentaire afin de s'assurer de sa prise en charge effective à son retour en Côte d'Ivoire, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1) ; qu'à teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que ces trois conditions étant de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative et que, partant, seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26), que l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné est subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité (cf.”
“), qu'il aurait finalement quitté son pays d'origine en février 2022 afin d'améliorer les conditions de vie de sa famille, que, dans sa décision du 30 novembre 2023, le SEM a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible, dans la mesure où l'ensemble du réseau familial de l'intéressé se trouvait en Côte d'Ivoire, que dite autorité a encore constaté qu'aucun obstacle ne s'opposait au renvoi du recourant vu sa situation personnelle, celui-ci étant de surcroît en bonne santé et jeune, que dans son recours, le requérant soutient que l'autorité inférieure aurait dû ordonner des mesures d'instruction complémentaires afin d'assurer sa prise en charge effective à son retour, que le SEM n'a effectivement pris aucune mesure concrète pour assurer cette prise en charge de manière adéquate, qu'il s'est contenté de constater l'existence d'un réseau familial complet avec lequel le requérant a des contacts réguliers, la situation financière de la famille n'étant pour le surplus pas particulièrement difficile, que si l'on peut certes mettre en doute la déclaration de l'intéressé au stade de la prise de position quant à la fermeture forcée du magasin de son père, le SEM ne pouvait se départir de son obligation d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, qu'il devait en tout état de cause s'assurer de la prise en charge du requérant notamment par un membre de sa famille, comme l'en oblige l'art. 69 al. 4 LEI, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Côte d'Ivoire, qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf.”
“procès-verbal du 20 juin 2023, question 39), que les arguments avancés par le SEM au sujet des ressources personnelles de l'intéressé et de la débrouillardise dont il a fait preuve ne sont pas déterminants, que le fait qu'il atteindra bientôt sa majorité ne modifie en rien les obligations du SEM dans la procédure, dès lors que son examen s'est entièrement fait sous l'angle du renvoi d'un requérant mineur non accompagné, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires au sens des considérants précédents afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée en Algérie, qu'il lui incombera d'entreprendre des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, s'il entend se prononcer sur le renvoi du requérant avant sa majorité (cf. arrêt du Tribunal E-2923/2023 du 1er juin 2023 p. 8), qu'est rappelée au recourant son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“9 in fine); che, a tal fine, avrebbe potuto prendere contatto con un organismo di coordinamento delle case di accoglienza per minorenni (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 19); che, per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia sarebbe ragionevolmente esigibile (cfr. atto SEM n. 34/13, pag. 11), che, tuttavia, come rettamente esposto nel gravame (cfr. ricorso del 24 ottobre 2023, pag. 14), il Tribunale rileva che l'autorità inferiore non ha svolto alcuna indagine concreta, come invece richiesto dalle disposizioni legali di cui sopra e dalla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, con l'obiettivo di verificare se il ricorrente potesse concretamente essere affidato ad una struttura adeguata al fine di ottenere protezione e ciò fino al raggiungimento della maggiore età (15 dicembre 2024), che, alla luce di quanto sopra, non è possibile, con il versamento attuale degli atti, valutare se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Turchia possa o meno essere considerata ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 al. 4 LStrI, che, di conseguenza, i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 25 settembre 2023 devono essere annullati per violazione del diritto federale e accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e gli atti rinviati all'autorità inferiore affinché proceda ai complementi istruttori necessari al fine di rendere una nuova decisione, in punto all'esecuzione dell'allontanamento in Turchia, rispettosa della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA), che, in particolare, spetterà alla SEM estendere l'istruttoria conducendo ulteriori indagini, in particolare attraverso l'ambasciata svizzera, al fine di accertare se, in caso di allontanamento in Turchia, esista una struttura adeguata che abbia effettivamente la capacità e la possibilità di prenderlo in carico, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, in concreto, visto l'esito del ricorso, le spese processuali sarebbero da porre in parte a carico del ricorrente, parzialmente soccombente; che, tuttavia, per motivi di praticità, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art.”
LEI art. 83 n. 488 Si, dans l'État d'origine ou l'État de provenance, il n'existe pas une situation nationale de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, cela ne suffit pas en soi à conclure que l'exécution serait inacceptable. Il convient de se fonder sur les circonstances concrètes de chaque cas.
“Im Weiteren würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe und auch die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei lasse den Vollzug der Wegweisung nicht als unzulässig erscheinen. Weder die herrschende politische Situation im Heimatstaat noch andere Gründe würden gegen die Zumutbarkeit der Rückführung in den Heimatstaat sprechen. In der Türkei herrsche keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20). Der Beschwerdeführe stamme nicht aus einer der von den Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Provinzen. Zudem sei er jung, gesund und verfüge über eine gute Ausbildung sowie Arbeitserfahrung.”
“Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen liessen. Der Beschwerdeführer stamme aus der von den Erdbeben betroffenen Provinz D._______. Trotz seinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen sei es dem Beschwerdeführer möglich gewesen, gewissen Arbeiten nachzugehen. Er habe mit diesen Beeinträchtigungen sogar die Sekundarschule beenden sowie mit dem Gymnasium beginnen können, wodurch er über eine gute schulische Bildung verfüge. Aufgrund seiner medizinischen Schwierigkeiten habe der Beschwerdeführer eine Behindertenrente erhalten und auch seine Familie habe ihn in der Vergangenheit finanziell unterstützt. Sein Vater sowie die meisten seiner Geschwister seien berufstätig. Zudem sei es dem Beschwerdeführer und seiner Familie möglich gewesen, 8'000 Euro anzusparen, um ihm die Reise in die Schweiz zu ermöglichen. Ferner lebten zahlreiche Onkel und Tanten in der Türkei, unter anderem in E._______ und F._______. Damit verfüge der Beschwerdeführer über ein grosses Beziehungsnetz, sodass die soziale Eingliederung problemlos erfolgen könne.”
“5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier Istanbul - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023, que l'intéressé est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle variée, lesquelles lui avaient permis d'acquérir une situation financière confortable au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2023, R 36), que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté y habitant encore, que cet Etat dispose par ailleurs d'infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
Le refus d'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI suppose que, en raison de l'absence de possibilités de traitement, le risque pour la santé ou la vie de la personne concernée soit si aigu et grave qu'une mise en danger rapide et concrète de sa vie ou une atteinte grave et durable de son intégrité corporelle ou psychique soit à prévoir. Comme critère, on retient les «soins essentiels» (soins médicaux de premier recours et prise en charge médicale d'urgence). Si, dans l'État d'origine/de provenance, l'accès à de tels services est assuré, l'exécution demeure en principe raisonnablement exigible; des traitements alternatifs ou des médicaments plus anciens/génériques peuvent, selon les circonstances, être considérés comme suffisants. Pour les retours vers des États de l'UE/de l'AELE, il existe une présomption légale de caractère raisonnablement exigible, que la personne concernée doit renverser en apportant la preuve du contraire.
“3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et sans famille à charge, pourra compter sur le soutien de son réseau familial, l'enseignement spécifique qu'il a suivi et ses diverses expériences professionnelles (par exemple dans l'électricité, la maçonnerie et le travail de chantier) pour se réinstaller au Cameroun. Le recourant a dit entretenir de bons contacts sa mère et sa soeur et pourra retourner à D._______, dans la maison familiale où vivent également ses tantes maternelles. 10.4 10.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Allemagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le retour de la recourante en Géorgie ne l'expose pas concrètement à un mise en danger en raison de son état de santé, que son affection rhumatismale et son hypertension artérielle, pour lesquelles elle a bénéficié d'une prise en charge tant en Géorgie qu'en Suisse, ne revêtent en effet pas une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique ou psychique en péril de manière sérieuse et concrète, qu'elle n'allègue d'ailleurs pas que les médicaments constituant son traitement ne seraient pas ou plus disponibles dans son pays d'origine, que s'agissant de l'intervention qu'elle souhaite entreprendre en Suisse, dans l'intérêt de son fils (greffe du rein), celle-ci relève de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention, qui n'est d'ailleurs pas exclue en Géorgie (cf.”
Même en cas de danger concret établi, l'admission provisoire ne peut être accordée si les motifs d'exclusion énumérés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
L'autorité cantonale compétente en matière de migration doit, en principe, procéder à une transmission au SEM. Elle ne peut y renoncer que si, à l'issue d'un examen de fond, elle peut exclure de manière manifeste l'existence d'obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement, ou si l'une des conditions énoncées à l'art. 83 al. 7 LEI est remplie.
“La jurisprudence de la Cour de céans a jusqu'à maintenant considéré que le refus de transmettre une situation au SEM constituait un préavis, sans conséquence juridique sur la situation de l'intéressé. Concrètement, il s'agirait donc d'un acte purement discrétionnaire, comme le confirmerait la formulation potestative de l'art. 83 al. 6 LEI. Toutefois, une partie de la doctrine alémanique souligne que la formulation de l'art. 83 al. 6 LEI est trompeuse. En effet, la formulation potestative de la disposition doit être tempérée. Celle-ci implique uniquement que seule l'autorité cantonale en charge des migrations est habilitée à déposer une demande, à l'exclusion de la personne concernée (Ruedi Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 83 n. 48; repris dans l'arrêt ATAF 5-5025/2014 du 9 janvier 2015, consid. 3). L'autorité cantonale est toutefois obligée de transmettre une demande au SEM à moins qu'il ne soit évident que des obstacles à l'exécution du renvoi puissent être clairement exclus et qu'il n'y ait pas de motif d'exclusion en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI (arrêt ATAF 5-5025/2014 du 9 janvier 2015, consid. 3; Peter Bolzli, in Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck (éd.), Migrationsrecht, 5ème éd., Zürich 2019, ad art. 83 n. 36; Ruedi Illes, op. cit., ad art. 83 n. 48). Ainsi, l'autorité cantonale ne dispose pas d'un pouvoir purement discrétionnaire quant à la transmission d'une demande d'admission provisoire. Elle doit examiner les conditions de fond évoquées aux alinéas 1 à 4 et 7 de l'art. 83 LEI et établir une opinion quant à la réalisation – ou non – des hypothèses envisagées par la loi. Ce n'est que si elle peut exclure tout obstacle au renvoi, respectivement si l'une des conditions prévues à l'alinéa 7 est réalisées, qu'elle peut renoncer à transmettre à l'autorité fédérale. Dès lors, il est clair que l'acte du SPOP lorsqu'il refuse la transmission de l'acte au SEM constitue un acte de puissance publique et non un simple préavis. En effet, il décide, sur la base d'un examen complet de la situation de la personne intéressée, si sa situation doit, ou non, être soumise au SEM.”
La présomption légale prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution de l'éloignement vers un État de l'UE/de l'AELE est, en règle générale, raisonnablement exigible, ne peut être renversée par des problèmes de santé allégués que si ceux-ci sont étayés par des documents médicaux ou des certificats médicaux. De simples déclarations de problèmes de santé, non appuyées par des justificatifs médicaux appropriés, n'ont pas, dans les affaires tranchées, réfuté la présomption.
“Übereinstimmend mit dem SEM ist der Wegweisungsvollzug nach Polen vorliegend auch als zumutbar zu erachten. So hat das SEM zu Recht festgehalten, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU-Staat wie Polen in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Diese gesetzliche Vermutung vermag die Beschwerdeführerin nicht zu widerlegen. In der Beschwerde wird geltend gemacht, sie leide seit ihrer Kindheit an einem psychosomatischen Herzsyndrom und die extremen Lebensbedingungen seien für sie streng kontraindiziert. Eine ärztliche Bescheinigung, welche diese Diagnose belegen würde, liegt keine vor. Inwieweit die Beilage «Mandant H._______ vom”
“1), que, si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que celui-ci n'a quoi qu'il en soit pas démontré qu'il serait impossible pour lui d'obtenir de l'aide des autorités grecques ; que la seule affirmation contenue dans la prise de position, au demeurant nullement étayée, ne saurait modifier cette appréciation, qu'en conclusion, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf.”
La présence de documents de voyage valables est en pratique régulièrement considérée comme un indice que l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI est matériellement possible. Dans la jurisprudence, on entend notamment par là les passeports valables (y compris les passeports biométriques), les passeports intérieurs valables et les cartes d'identité, ainsi que les passeports originaux saisis mais encore valables.
“Der Beschwerdeführer ist im Besitz eines gültigen Reisepasses, weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist, zumal die polnischen Behörden seiner Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Die Beschwerdeführenden verfügen schliesslich über türkische Identitätskarten (gültig bis [...]) sowie «(...)»'s, weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera loisible à A._______ de faire valoir ses droits, aussi bien pour elle-même que pour son fils B._______, auprès des autorités roumaines, si les craintes exprimées dans le mémoire de recours devaient se concrétiser, étant précisé que la prénommée n'a fait valoir aucun problème de santé particulier (cf. questionnaire [« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »], ch. 10), que sur un autre plan, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de l'enfant B._______, qui a déjà vécu environ deux ans en Roumanie entre 2022 et 2024, pays où il a été scolarisé (cf. mémoire de recours, p. 10), est raisonnablement exigible sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'en outre, si le recours fait état chez l'enfant précité de problèmes psychologiques lors de son séjour en Roumanie, ceux-ci ne sont nullement étayés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et son fils étant chacun en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeports valables jusqu'au (...) 2026 [s'agissant de la recourante] et jusqu'au (...) 2027 [s'agissant de l'enfant B._______]) leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Roumanie pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités roumaines la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, le recours déposé, le 16 octobre 2024, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Schliesslich ist der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen, können die Beschwerdeführenden doch mit ihren Originalpässen, welche gestützt auf Art. 8 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 10 Abs. 1 AsylG eingezogen worden, jedoch noch gültig sind, in ihr Heimatland zurückreisen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'art. 83 al. 3 LEI n'empêche pas l'exécution d'une mesure d'éloignement lorsque la révocation ou la non‑reconnaissance du statut de réfugié est devenue définitive ou que le recours n'a pas été exercé ; dans de tels cas, la personne concernée ne peut pas invoquer l'art. 5 LAsi (le principe de non‑refoulement en droit des réfugiés) pour empêcher l'exécution.
“20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'en l'occurrence, il ressort des deux écritures déposées par les intéressés le 11 septembre 2024, de teneurs semblables, que ceux-ci contestent uniquement l'exécution de leur renvoi au Kosovo, que partant, l'examen de la cause se limitera à cette question, les chiffres 1 à 3 des dispositifs des décisions entreprises, relatifs à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, au rejet des demandes d'asile, ainsi qu'au prononcé du principe même du renvoi étant, pour leur part, entrés en force et revêtus de l'autorité de chose décidée suite à l'expiration du délai légal de recours, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prescrit de l'art. 5 LAsi, reprenant en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), attendu que la qualité de réfugié a été déniée aux requérants aux termes des deux décisions querellées, aujourd'hui entrées en force sur ce point (cf. supra), que les dossiers des intéressés ne contiennent pas non plus d'éléments permettant de retenir que la mise en oeuvre de cette mesure s'avérerait en l'occurrence contraire aux prescrits de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), ou de toute autre disposition de droit international public liant la Suisse, que l'état de santé de A._______, tel qu'il ressort des actes de la cause (pour une analyse circonstanciée sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, cf.”
“Dans sa motivation, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ses griefs se confondant manifestement avec ceux sur le fond, qui seront examinés plus loin. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.”
“Aucune violation du droit d'être entendu de celui-ci ne saurait par ailleurs être retenue dans le cas d'espèce. 2.3.4 Par conséquent, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. 3. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution de son renvoi, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'ayant pas contesté la décision du 6 octobre 2023, en tant qu'elle a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, cette dernière est entrée en force de chose décidée sur ces points, raison pour laquelle il ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée.”
Citation : LEI art. 83 n. 481 Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a estimé que l'application de la clause d'exclusion était proportionnée dans l'affaire concrète et l'a jugée conforme à d'autres décisions concernant des ressortissants afghans. Dans ce contexte, la question de la faisabilité de l'exécution du renvoi n'avait pas à être examinée.
“Die Anwendung der Ausschlussklausel von Art. 83 Abs. 7 AIG erweist sich somit als verhältnismässig und steht auch im Einklang mit anderen hierzu ergangenen Urteilen afghanischer Staatsangehöriger (vgl. beispielhaft Urteile des BVGer D-1039/2023 vom 22. Februar 2024, E-3667/2023 vom 22. August 2023 sowie E-3536/2020 vom 3. Mai 2022). Die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist damit nicht zu prüfen, weshalb sich weitere Ausführungen hierzu (insbesondere zu den gesundheitlichen Aspekten des Beschwerdeführers) in diesem Zusammenhang erübrigen.”
S'il s'avère que l'exécution conformément à l'art. 83 al. 2 LEI est impossible, cela ne justifie en règle générale pas la continuation de mesures privatives de liberté. La détention doit être levée lorsque le départ vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un pays tiers n'est pas possible; le maintien de la détention peut en outre être incompatible avec l'art. 5 CEDH.
“1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 3.2 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). 3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). 3.5 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art.”
LEI art. 83 no 479 Si l'obstacle à l'exécution n'est pas apparent (p. ex. s'il existe des documents de voyage valables), l'exécution de la mesure d'éloignement s'avère en principe possible au regard des décisions de justice. Si la personne concernée invoque une situation de détresse existentielle, il lui incombe d'apporter des éléments sérieux en ce sens.
“August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2), und es somit der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung gegebenenfalls zu widerlegen, dass die betroffene Person ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund individueller Umstände sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aufgrund der Aktenlage keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, wonach der Beschwerdeführer bei einer Rücküberstellung nach Polen in eine existenzielle Notlage geraten würde, und dies in der Beschwerde im Übrigen auch nicht geltend gemacht worden ist, dass sich der Wegweisungsvollzug nach Polen demnach auch als zumutbar erweist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und er über gültige Reisepapiere verfügt, dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“2 ; D-2991/2018 du 12 novembre 2018 consid. 8.4.2). Elle pourra en outre compter le cas échéant sur l'aide et le soutien de sa famille, en particulier de son père ainsi que de ses frères et soeurs demeurés au pays. Il appartiendra à l'autorité compétente de s'assurer, au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu'il puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressée du fait des actes qui auraient été commis à l'encontre de son intégrité sexuelle et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n'entraîne pas de danger concret à la santé de celle-là. 9.4 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 Disposant d'une carte d'identité kosovare en cours de validité (cf. let. A), la recourante est enfin en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir, au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère manifestement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art.”
Les idées suicidaires ou les menaces de suicide n'empêchent pas d'emblée l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. L'exécution est en revanche possible si la personne concernée est apte au voyage et que des mesures concrètes, adaptées à son état de santé, ont été prises (p. ex. accompagnement médical lors du retour et transmission aux autorités de destination des informations pertinentes pour la poursuite des soins).
“Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 La recourante invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour. 11.3.2 En l'occurrence, et vu aussi les remarques aux consid. 5 et 6 ci-avant, le Tribunal relève que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste aux art. 3 et 16 Conv. torture. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79 ; arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts). 6.10 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 7.3 à 7.5 infra). 6.11 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“3 CEDH, compte tenu de leur état de santé, qu'en effet, contrairement à ce qu'ils allèguent dans leur recours, rien n'indique qu'ils ne seraient pas à même, pour cette raison, de s'occuper adéquatement de lui, aucune mesure de protection de l'enfant n'ayant été prononcée, que les pièces médicales produites à l'appui du recours ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, qu'enfin, l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés et de leur fils, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'espèce, l'intérêt premier de C._______, âgé de moins (...), est de rester dans le giron de ses parents ; qu'aussi, un retour en République démocratique du Congo ne saurait, en ce qui le concerne, être constitutif d'un quelconque déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss), que dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en lien avec leur état de santé, il peut être renvoyé aux développements précédents, dans la mesure où il ne ressort aucune péjoration de leur situation médicale des nouveaux rapports médicaux produits, étant rappelé qu'une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation des faits connus en procédure ordinaire, qu'en ce qui concerne les idées suicidaires (lesquels sont, d'après les rapports médicaux des 22 et 26 juin 2023, toujours présentes), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid.”
art. 83 al. 7 LEI énonce des motifs qui, s'ils sont présents, font que l'admission provisoire prévue aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée et peuvent ainsi restreindre l'octroi qui, par ailleurs, est normalement obligatoire selon l'al. 4.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
En cas de constatation d'un danger concret, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Selon la jurisprudence constante, la pandémie de Covid‑19, en raison de son caractère temporaire, ne constitue en principe pas un obstacle durable de droit international au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Elle peut, le cas échéant, justifier un report temporaire de l'exécution; toutefois, une exécution ultérieurement rattrapable reste en principe possible.
“Compte tenu de ces éléments, l'OCPM était en droit de considérer que le recourant ne peut se prévaloir de l'intégration telle que requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, respectivement qu'un tel droit serait éteint (art. 51 al. 2 let. b LEI). 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. Il est de jurisprudence constante que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). d. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“B______ pourra mettre à profit ses connaissances de la langue française et poursuivre sa scolarité, ce qui devrait lui permettre de surmonter les difficultés initiales de réintégration. Dans ces conditions, l'OCPM était en droit de retenir que la situation de B______ ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour. 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi des recourants serait impossible, illicite ou inexigible. Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.”
“Il ne peut, dans les circonstances du cas d'espèce, être fait le grief à aucune de ces autorités d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation et en particulier de s'être tenues aux conditions légales et jurisprudentielles, même en temps de pandémie de COVID-19, comme détaillé ci-dessous. Le grief sera par conséquent écarté. 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, la recourante n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, si ce n'est sous l'angle du contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19). Or, comme déjà tranché par la jurisprudence, cette situation n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées). C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné son exécution. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.”
“Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie de Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/199/2021 du 23 février 2021 consid. 13c ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas - et il ne ressort pas du dossier - que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.”
“La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 7.2.2 et les références citées). Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement, en qualité employé d'entretien. 7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie. S'agissant particulièrement de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela étant du ressort de l'OCPM (ATA/1300/2020 du 15 décembre 2020 consid.”
“Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté. 13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas - et il ne ressort pas du dossier - que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.”
Lorsqu'un danger concret est constaté, l'art. 83 al. 4 LEI fonde en principe l'octroi de l'admission provisoire; cela est toutefois soumis à la réserve de l'art. 83 al. 7 LEI, c.-à-d. que l'al. 7 peut exclure l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 N. 473 S'il n'existe pas de risque personnel crédible au sens de l'art. 3, l'exécution est en règle générale admissible. Des incidents généraux de sécurité ou une situation tendue dans le pays d'origine ne suffisent pas, par eux‑mêmes, à interdire l'exécution; il faut des indices concrets et crédibles d'une mise en danger correspondant à l'art. 3.
“C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée étaient dénués de pertinence sous l'angle de la loi sur l'asile. 5.3 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.”
“_______, débouté sur ses chefs de conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (cf. consid. 6 supra), ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a de surcroît apporté aucun indice concret prouvant ou rendant hautement probable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). En conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11). 9.2 En outre, le Niger, bien que frappé par divers attentats terroristes (cf. p. ex. avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d'Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d'origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei den Vollzug der Wegweisung zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen lässt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-4175/2018 vom 19. Februar 2020 E.7.2.2). Ferner ergeben sich weder aus der im Heimatstaat herrschenden allgemeinen Situation noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass den Beschwerdeführenden im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung droht.”
En présence d'indices laissant penser à un rôle de victime (p. ex. trafic d'êtres humains), des démarches d'information et des mesures procédurales auprès des autorités compétentes du pays d'origine peuvent s'imposer. La présence de « violence généralisée » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doit être appréciée en fonction du pays et au cas par cas ; une présomption générale couvrant des États entiers n'est pas admissible.
“Dans cette mesure, le fait que celle-ci ait ou non déposé une plainte n'est pas décisif, l'infraction étant - et ayant en l'occurrence été - poursuivie d'office. Le cas échéant, il appartiendra au SEM et aux autorités cantonales d'exécution du renvoi d'informer les autorités brésiliennes de la qualité de victime potentielle de traite de l'intéressée (art. 16 al. 2 ConvTEH) une fois la procédure pénale parvenue à son terme ; en l'état, l'issue de celle-ci ne constitue toutefois pas un élément déterminant dans l'appréciation à porter sur la situation de la recourante. Le Tribunal rappelle enfin qu'il n'appartient pas au SEM d'informer la recourante de la suite donnée à sa dénonciation, dès lors que la poursuite d'une infraction au sens de l'art. 182 CP relève de la compétence des autorités de poursuite pénale (cf. arrêt E-2591/2022 précité consid. 5.5). 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Il est notoire que le Brésil ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine flüchtlingsrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement (vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs unter Hinweisen auf die einschlägige Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ausführlich und zutreffend begründet, dass es nach einer eingehenden Analyse der allgemeinen Lage in der Autonomen Region Kurdistan (ARK) zutreffend zum Schluss gelangt, es sei dort nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt auszugehen, dass auch keine individuellen Gründe vorlägen, welche gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprächen, dass die gesundheitlichen Probleme - die (...) der Beschwerdeführerin und allfällige (...) Beeinträchtigungen (die nicht belegt würden) - auch im Nordirak behandelbar seien, dass zu den geltend gemachten Problemen der Kinder - das (...) der Tochter und der (...) des Sohnes, welcher im Nordirak bereits operiert worden sei - keine Arztberichte eingereicht worden seien und jedenfalls keine Hinweise dafür bestünden, es handle sich um schwerwiegende Probleme, die nicht auch im Nordirak behandelbar wären, dass sie hinsichtlich des sozialen Netzes im Nordirak insbesondere feststellt, nachdem sich die geltend gemachte Bedrohungslage als unglaubhaft herausgestellt habe, sei von einem breit abgestützten Beziehungsnetz auszugehen, das ihnen nach der Rückkehr Unterstützung bieten könne, dass aber auch in finanzieller Hinsicht nicht von einer Notlage auszugehen sei und der Beschwerdeführer, der über eine breite Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen verfüge, wieder Arbeit finden könne, dass die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auch unter dem Aspekt des Kindeswohls gegeben sei, da die Kinder sich erst seit rund einem Jahr in der Schweiz aufhielten und davon auszugehen sei, sie seien im Irak kulturell, sprachlich, sozial und schulisch verwurzelt, dass für die detaillierte Begründung auf die Akten zu verweisen ist, dass das Bundesverwaltungsgericht die Einschätzung des SEM hinsichtlich der individuellen Zumutbarkeitskriterien in allen Punkten teilt und sie auch diesbezüglich praxiskonform ist, dass in der Beschwerde nicht ansatzweise Einwände erhoben werden gegen die ausführliche Begründung der Einschätzung, der Wegweisungsvollzug in die ARK erweise sich als zumutbar, weshalb es sich weitere Ausführungen erübrigen, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da es den Beschwerdeführenden obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl.”
“Dieses müsse dem Rückkehrenden insbesondere eine angemessene Unterkunft, Grundversorgung sowie Hilfe zur sozialen und wirtschaftlichen Reintegration bieten können. Bereits kurze Zeit nach Ergehen des Referenzurteils zu Herat wurde das SEM am 5. August 2021 zur Vernehmlassung eingeladen; dies mit ausdrücklichem Hinweis auf besagtes Referenzurteil. Die Vernehmlassung war somit bereits eingeleitet, als kurze Zeit später (Mitte August 2021) die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan erfolgte. Das SEM sieht seither von der Feststellung der (Un-)Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges nach Afghanistan bis auf Weiteres grundsätzlich ab, vorbehältlich gewisser Ausnahmen (vgl. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/afghanistan.html#-188048901 betreffend die Beurteilung von Asylgesuchen von afghanischen Staatsangehörigen, Stand 29. Oktober 2021). Die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges ist eine Frage der Würdigung eines hinreichend abgeklärten und festgestellten Sachverhalts nach Massgabe der gesetzes- und praxisgemässen Voraussetzungen von Art. 83 Abs. 4 AIG. Aus den Formulierungen des SEM in seinen Fristerstreckungsgesuchen geht klar hervor, dass die Vorinstanz bereits die Sachverhaltsbasis für weiter abklärungsbedürftig hält (vgl. oben Bst. E.: «unsichere politische Lage», «unklare Lageentwicklung», «bis zur Klärung der Situation»). Zudem macht der Beschwerdeführer zutreffend darauf aufmerksam, dass sich die Sicherheitslage in Herat schon vor Erlass der angefochtenen Verfügung erheblich verschlechtert habe und das SEM sich bei seiner Herat-spezifischen Lagebeurteilung auf das nicht mehr aktuelle Grundsatzurteil BVGE D-2312/2009 vom 28. Oktober 2011 abstütze. Auch diese Sachverhaltsbasis ist somit unvollständig. Weiter kommt als zusätzlicher Aspekt dazu, dass der Beschwerdeführer bereits im Zeitpunkt der Beschwerdeeingabe eine Veränderung seines Beziehungsnetzes geltend machte und hierzu verschiedene Beweismittel ins Recht legte, die einer näheren Prüfung bedürften. Die entsprechende Sachverhaltsbasis hat sich somit - unabhängig vom Umstand der Machtergreifung der Taliban - zwischenzeitlich mutmasslich verändert.”
L'art. 83 al. 7 LEI restreint l'obligation d'admission provisoire : lorsque les motifs d'exclusion visés à l'al. 7 sont réunis, l'admission provisoire n'est pas ordonnée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La jurisprudence part du principe que, en cas d'assurance expresse de réadmission donnée par les autorités de l'État membre de l'UE/de l'AELE concerné, l'exécution est régulièrement possible (art. 83 al. 2 LEI). Cette présomption peut toutefois être réfutée par des éléments concrets et propres au cas d'espèce qui mettent en évidence des obstacles à l'exécution.
“8 CEDH n'apparaissent ici, à l'évidence, pas remplies, faute de communauté de vie, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le Tribunal ayant immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art.”
“torture, en Allemagne ou qu'un renvoi dans ce pays constituerait une violation de ces dispositions, qu'ainsi, un retour dans ce pays ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a octroyé une protection, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'intéressé n'a pas fait valoir de problèmes de santé graves, que son souhait de vouloir rester en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera le cas échéant loisible au recourant de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes (pour un cas similaire, cf. arrêt E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 9 et jurisp. cit), que si les efforts d'intégration de l'intéressé en Suisse sont louables, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient faire obstacle à l'exigibilité de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Italie pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire (pour un cas similaire, cf. arrêt E-3844/2024 précité p. 11 et jurisp. cit), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités transalpines la réadmission de l'intéressé ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3844/2024 précité, idem), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art.”
“De surcroît, comme l'a relevé le SEM, les intéressés seront renvoyés en Italie ensemble, de sorte qu'ils pourront continuer à se soutenir mutuellement et faire face ensemble aux difficultés inhérentes à leur réinstallation dans ce pays, la question de leur droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH ne se posant ainsi pas. 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 On relève enfin que le SEM n'avait pas à obtenir des garanties individuelles de prise en charge des autorités italiennes, contrairement à ce que suggèrent les intéressés. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés. 9. En conséquence, les décisions attaquées doivent être confirmées également sur les questions du renvoi et de son exécution. Les recours doivent donc être intégralement rejetés. 10. S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée sans objet, les recours ayant effet suspensif et celui-ci n'ayant pas été retiré. 12. 12.1 Les demandes de dispense du versement d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt. 12.2 Les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que les requêtes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 12.3 Compte tenu de l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'art.”
“1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera le cas échéant loisible à l'intéressée de faire valoir ses droits auprès des autorités polonaises, qu'en lien avec l'ordonnance médicale du 22 février 2024 prescrivant des médicaments (dont un antidépresseur [paroxétine] ; cf. dossier du SEM, pièce n° 1322860-18/4), on rappellera qu'il lui sera possible de se constituer une réserve de produits pharmaceutiques avant son départ de Suisse pour parer à toute interruption du traitement médical prescrit, si celui-ci devait toujours être d'actualité, étant encore précisé que la Pologne dispose d'infrastructures sanitaires à même de prendre en charge les éventuels problèmes de santé de l'intéressée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, pays ayant expressément accepté sa réadmission, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“1), ist hingegen nicht erforderlich, dass die Vorinstanz den Bericht der FIZ in ihrer Verfügung aufgenommen und diesen - soweit entscheidrelevant - in der angefochtenen Verfügung würdigte, indem sie beispielsweise erwähnte, der Beschwerdeführer könne sich an die Gewerkschaft Unione Sindicale di Base (USB) wenden, die sich dem Problem der Lebensbedingungen von Tagelöhnern in Italien annehmen würde, dass daher diesbezüglich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt, dass die Frage der Minderjährigkeit sich im Zusammenhang mit dem Vollzug der Wegweisung aufgrund der Volljährigkeit des Beschwerdeführers nicht mehr stellt, sodass die Vorinstanz etwaige Folgen einer Minderjährigkeit in ihrem Entscheid nicht prüfen musste und diesbezüglich somit auch keine Verletzung der Begründungspflicht vorliegt, dass dabei im Übrigen zu ergänzen ist, dass der Beschwerdeführer bereits lange vor seiner Einreise in die Schweiz die Volljährigkeit erreicht hatte, dass - soweit die Vorinstanz zu einem anderen rechtlichen Schluss gekommen ist als der Beschwerdeführer - dies die Frage der rechtlichen Würdigung betrifft, nicht jene der Sachverhaltsfeststellung oder des rechtlichen Gehörs, dass der Sachverhalt nach dem Gesagten als genügend erstellt zu betrachten und der Begründungspflicht genüge getan worden ist, der Antrag um Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzuweisen ist, und das Gericht in der Sache selbst zu entscheiden hat, dass im Folgenden zu prüfen ist, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Italien entgegenstehen, dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn dem Beschwerdeführer im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG), dass der Vollzug schliesslich nicht möglich wäre, wenn der Beschwerdeführer nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. B AsylG zugunsten sicherer Drittstaaten, zu welchen Italien als Mitgliedstaat der EU gehört, die Vermutung besteht, diese würden ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4040/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 9.3), dass gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat sei in der Regel zumutbar (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Vorinstanz zur Begründung ihrer Verfügung im Wesentlichen anführte, der Beschwerdeführer habe in Italien, einem vom Bundesrat als sicheren Drittstaat bezeichneten Land, einen subsidiären Schutz erhalten, und Italien habe sich bereit erklärt, ihn zurückzunehmen, dass weder die in Italien herrschende Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung dorthin sprechen würden, dass der Beschwerdeführer sich insbesondere bezüglich der von ihm beschriebenen miserablen Arbeits- und Lohnbedingungen auf dem Feld an die Gewerkschaft Unione Sindicale di Base (USB) wenden könne, dass er sich sodann an die italienischen Sicherheitsbehörden wenden könne, sollte er sich dort bedroht fühlen oder unter Druck gesetzt werden, dass er weiter seine Rechte bei den italienischen Behörden gerichtlich geltend machen könnte, sollte dies notwendig werden, dass keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestünden, er sei Opfer eines Verbrechens oder Vergehens im Zusammenhang mit Menschenhandel geworden, dass den Akten sich im Übrigen keine Hinweise ergeben würden auf lebensbedrohliche physische oder psychische gesundheitliche Beeinträchtigungen seiner Person bei einer Überstellung nach Italien, dass der Vollzug schliesslich auch möglich sei, dass der Beschwerdeführer dagegen vorbrachte, diverse Nichtregierungsorganisationen würden seit Jahren über katastrophale Zustände im italienischen Asylwesen berichten, weiter würden Asylsuchende in ausbeuterische Landwirtschaftsarbeit verfallen, da diesbezüglich ein Arbeitskräftemangel vorliege, der häufig durch Asylbewerber mit irregulärem Stauts ausgeglichen werde, dass der Beschwerdeführer zudem an starken Rückenschmerzen, Schlafstörungen und Albträumen leide, dass er bisher aus Scham nicht habe vorbringen können, dass er in Italien sexuellen Missbrauch erlitten habe, weshalb er höchst traumatisiert sei, dass er bei einer Rückkehr auf sich allein gestellt und ohne Vernetzung nach Italien zurückkehren müsste, weshalb er dort in eine Notsituation geraten würde, dass es dem Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht gelang, die überzeugenden Ausführungen der Vorinstanz zu entkräften, weshalb vorab im Wesentlichen auf diese zu verweisen ist, dass insbesondere das Vorbringen von erlittenem sexuellem Missbrauch nichts zu ändern vermag, zumal es ihm zuzumuten ist, bezüglich allfälliger Übergriffe Dritter bei den italienischen Sicherheitsbehörden Schutz zu suchen, sind diese doch praxisgemäss schutzfähig und schutzwillig, dass der Beschwerdeführer auch im Übrigen keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür vorbrachte, die italienischen Behörden würden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihm nicht den notwendigen Schutz gewähren oder ihn menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen respektive, er in Italien aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde, dass er aufgrund der Asylgewährung in Italien nicht mehr als Asylsuchender gilt, sondern ihm als Erwachsenen dort dieselben Rechte zukommen wie italienischen Staatsbürgern, und er diese Rechte bei den italienischen Behörden gerichtlich geltend machen könnte, sollten ihm diese verweigert werden, dass er derzeit sodann an keinen derart schwerwiegenden Erkrankungen leidet, welche einer Rückführung nach Italien entgegenstehen könnten, dass nach dem Gesagten weder die allgemeine Lage in Italien noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb es ihm insgesamt nicht gelingt, die Legalvermutung der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs umzustossen, dass daran auch der Einschätzungsbericht der FIZ nichts zu ändern vermag, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Italien schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
LEI art. 83 n. 469 Si le départ ou le renvoi vers la destination prévue ne peut être exécuté, la durée de la détention peut être mise à profit pour entreprendre de nouvelles démarches de renvoi; le cas échéant, une prolongation de la détention doit être demandée.
“11. En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de six semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 12. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de la Colombie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 13. Enfin, M. A______ prétend que son renvoi en Colombie est inexigible car il constituerait un danger pour sa vie vu les graves problèmes que sa famille a rencontrés avec les FARC. 14. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est notamment le cas lorsqu'elle contrevient à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, mais également lorsqu'elle emporte une violation du droit à la vie (art. 2 CEDH). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Ces trois conditions sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 15. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
L'ordonnance d'admission provisoire est — même en présence d'un danger concret au sens de l'al. 4 — soumise à la réserve de l'al. 7; s'il existe un critère d'exclusion mentionné à l'al. 7, l'admission peut être omise.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Citation : LEI art. 83 N. 467 En l'absence d'arguments étayés faisant état de dangers concrets, les autorités et les tribunaux considèrent, en règle générale, le retour comme possible, admissible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.
“Concernant la situation personnelle de la recourante en lien avec son pays d’origine, il est fait renvoi à l’analyse développée au chiffre 5, plus particulièrement la lettre c. La recourante ne fait en effet pas valoir de griefs qui s’opposeraient à son renvoi en Russie. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a estimé que son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.”
“Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant, et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 4. Reste à examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 4.1 Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.3 En l'espèce, le recourant n'allègue pas de circonstances qui rendraient le retour dans son pays d’origine impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier, comme déjà examiné, ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 septembre 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Par conséquent, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas méconnu la législation applicable ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base des dispositions précitées. 33. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 34. En l'espèce, la recourante n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités. 35. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 36. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 mai 2023 ; 2. le rejette ; 3.”
“Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEI pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Peu importe à cet égard que sa famille réside en Europe; l’essentiel est de retenir qu’aucun obstacle ne se dresse à l’encontre de son renvoi vers son pays d’origine.”
“Si la situation s’est quelque peu améliorée, elle ne remplit toujours pas les conditions, strictes, de l’OLCP. Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA. 5. Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; la recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas. La décision de renvoi est donc fondée. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LAP). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2022 ; au fond : le rejette ; laisse les frais d’interprète de CHF 80.- à la charge de l’État de Genève ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
Une crise générale ou une situation proche d'un état de guerre dans un État n'entraîne pas à elle seule l'irrecevabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Il faut des éléments concrets laissant craindre que la personne concernée soit personnellement exposée à un risque sérieux et concret de traitements interdits (art. 3 CEDH / art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture) ; la seule situation de danger général ne suffit pas. Cette conception se retrouve dans la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, notamment à l'égard de la Russie, de la Chine, de la région du Kurdistan (Irak), du Cameroun, de l'Iran et de l'Arménie.
“Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il a affirmé être en bonne santé, à l'exception de son problème à l'oesophage, pour lequel il pourra, au besoin, bénéficier d'un suivi médical en Turquie, qu'il n'a aucune charge familiale et peut se prévaloir d'une longue expérience professionnelle dans plusieurs domaines, qu'il pourra, dans un premier temps du moins, retourner vivre chez ses parents à B.”
“32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'intéressée n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'elle serait réellement exposée, en Russie, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'existe pas dans son Etat d'origine une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, en particulier du fait de ses problèmes de santé (essentiellement des problèmes respiratoires et psychiques), un traitement suffisant étant accessible en Russie, même dans l'hypothèse d'une péjoration de son état physique et/ou mental, avec ou sans tendances suicidaires, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un renvoi de Suisse, que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision du SEM relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (chiffre III 2, p.”
“3 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le recourant n'a su rendre crédible ni sa relation avec C._______, ni le fait qu'il aurait entretenu une ou plusieurs relations sexuelles avec cette fille, ni que la famille de cette dernière en aurait après lui. 5.5.4 En définitive, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé serait exposé à un risque de mort ou de mauvais traitements en cas de retour en Irak. A noter encore que l'intéressé n'a pas invoqué avoir rencontré un quelconque problème avec les autorités irakiennes. Au contraire, ses déclarations permettent plutôt de soutenir que son départ d'Irak s'apparente à un projet migratoire prédéfini. 5.6 Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la région du Kurdistan irakien ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue dans la région anglophone du Cameroun ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Certes, comme dit plus haut, des décès en dehors des combats et des suicides ont été dénoncés dans l'armée arménienne, permettant de supposer l'existence de cas de mauvais traitements. Cela ne suffit toutefois pas à établir que ceux-ci sont généralisés ou du moins répandus dans ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure de manière certaine que l'exécution du renvoi expose le recourant à des traitements prohibés, à supposer, toujours, qu'il puisse encore être astreint à servir dans l'armée, bien qu'ayant atteint l'âge limite du recrutement. Par ailleurs, ni les déclarations du recourant ni les rapports d'observateurs du terrain concernant la situation des droits de l'homme en Arménie ne permettent d'affirmer que le recourant est exposé à un risque réel de sanction militaire équivalant à un traitement prohibé. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.1.1 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Dès qu'une interdiction d'entrée et d'établissement ou une expulsion est devenue définitive conformément aux dispositions mentionnées à l'art. 83 al. 9 LEI, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour ordonner l'éloignement ni pour se prononcer sur l'aptitude à l'exécution. Les autorités cantonales d'exécution doivent procéder à l'appréciation des conditions d'exécution; elles peuvent — dans la mesure prévue par l'art. 83 LEI et la jurisprudence — demander à l'ODM une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 6 LEI lorsque des obstacles à l'exécution ne peuvent pas être clairement exclus (sous réserve de l'exclusion résultant d'une interdiction d'entrée et d'établissement ou d'une expulsion déjà devenue définitive).
“En l'espèce, rien ne suggère que le courrier du 10 décembre 2024 ne serait pas parvenu au recourant, comme celui-ci le soutient. Cet envoi a été expédié par courrier recommandé à l'adresse de l'intéressé à la prison de C._______, où celui-ci était déjà incarcéré, et aucun élément au dossier n'indique qu'il ait été retourné au SEM par la Poste. Il en est d'ailleurs allé de même de la décision querellée, que le recourant ne conteste pas avoir reçue. Partant, il n'existe aucun indice d'une violation de son droit d'être entendu. Ce grief, infondé, doit ainsi être rejeté. 3. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant peut uniquement se plaindre du fait que le SEM aurait retenu à tort qu'il existait une expulsion entrée en force et aurait donc admis à tort la fin de l'admission provisoire (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, consid. 1.2.5). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc.”
“Nach dem Gesagten erweist sich die Verfügung des fedpol vom 2. September 2024 nicht als nichtig. Ob die (weiteren) Voraussetzungen für die Anordnung der Ausweisung gestützt auf Art. 68 AIG gegeben sind, ist im Übrigen nicht Gegenstand des vorliegend Verfahrens, sondern des bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens F-5743/2024 (vgl. Bst. B.c und E. 4.2 hiervor; vgl. auch E. 6.4 hiernach). Folglich ist die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gelangt, dass ein erstinstanzlicher Ausweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt. Es kann vor diesem Hintergrund vorliegend auch die Frage offenbleiben, ob die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers zu Recht als erloschen beurteilt wurde (vgl. Bst. B.a hiervor). Die Anordnung einer Ausweisung gestützt auf Art. 68 AIG wäre laut Art. 83 Abs. 9 AIG, wie soeben dargelegt, auch bei einer noch vorläufig aufgenommenen Person möglich.”
“Folglich ist davon auszugehen, dass die kantonalen Behörden Wegweisungsvollzugshindernisse nicht in eigener Kompetenz rechtsverbindlich bejahen können (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.2; so im Ergebnis wohl auch VGer ZH VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.2). Gemäss Art. 83 Abs. 6 AIG kann die vorläufige Aufnahme von kantonalen Behörden beim SEM beantragt werden. Trotz der Kann-Formulierung muss die zuständige kantonale Migrationsbehörde die vorläufige Aufnahme beantragen, sofern Wegweisungsvollzugshindernisse nicht klarerweise ausgeschlossen werden können und kein Ausschlussgrund nach Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegt (BVGer D-5025/2014 vom 9. Januar 2015 E. 3, C-6333/2013 vom 30. Juli 2014 E. 3.3; VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; vgl. Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36) und auch keine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) oder Art. 49a oder Art. 49abis des Militärstrafgesetzes (MStG, SR 321.0) besteht (vgl. Art. 83 Abs. 9 AIG) bzw. sobald das Vorliegen eines Wegweisungsvollzugshindernisses aufgrund der den kantonalen Behörden zur Verfügung stehenden Informationen nicht zweifelsfrei verneint werden kann oder sogar wahrscheinlich ist (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; VGer ZH VB.2016.00190 vom 18. August 2016 E. 4.2; VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.2; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36). Somit ist die vorläufige Aufnahme des Rekurrenten zu beantragen, sobald ein Wegweisungsvollzugshindernis nicht zweifelsfrei verneint werden kann und weder ein Ausschlussgrund nach Art. 83 Abs. 7 AIG noch eine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder Art. 49abis MStG vorliegt. Bei Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs sind die Ausschlussgründe nach Art. 83 Abs. 7 AIG nicht anwendbar. In diesem Fall sind auch noch so gewichtige Ausschlussgründe unbeachtlich (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 38 und 41; Illes, a.a.O., Art. 83 N 52).”
L'art. 83 al. 3 LEI (n. 464) n'intervient que dans des cas médicaux très restreints. Selon la jurisprudence, il y a interdiction d'exécution lorsque la personne concernée se trouve dans un état de maladie avancé et terminal, de sorte que la mort apparaît comme une perspective proche, ou lorsque des motifs sérieux permettent de croire qu'en l'absence d'accès à des soins appropriés dans l'État de retour elle serait exposée à un risque réel d'une dégradation grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant d'intenses souffrances ou une réduction considérable de l'espérance de vie. Ces conditions constituent un seuil élevé et doivent être comprises comme un cas d'exception.
“Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf.”
“sous « Diagnostic principal », p. 1 ; cf. également le rapport non daté, p. 4 sous « Sur le plan (...) », enregistré dans le dossier du SEM sous no 1347258-61/6). Quant à un suivi auprès d'un (...), il ne fait aucun doute qu'il soit en lien avec son (...) et sa (...), ayant notamment nécessité une (...) en Suisse, afin d'évaluer en particulier l'évolution des (...) et du (...) (cf. en particulier le rapport médical du 27 novembre 2024 enregistré dans le dossier du SEM sous no 93/5). 4.4 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourants sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art.”
“3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no 41738/10, par. 183), qu'en l'occurrence, ces exigences ne sont pas réalisées, dès lors que la maladie rénale chronique dont souffre A._______ peut, à ce stade, faire l'objet d'une prise en charge adéquate dans son Etat d'origine au moyen d'hémodialyses (cf. infra analyse ad exigibilité de l'exécution du renvoi) ; qu'au demeurant, rien n'indique en l'état que le susnommé risquerait de voir sa situation médicale se péjorer gravement à brève échéance (cf. à ce propos le rapport médical du 13 août 2024, point 4.2, p. 3, produit sous pièce no 70/14 de l'e-dossier), en raison de son retour au pays, que les autres membres de la famille ne souffrent manifestement pas d'importants problèmes de santé, susceptibles de réaliser les conditions strictes de la jurisprudence sus-rappelée (pour plus de détails quant à la situation médicale de ces personnes, cf. infra), que partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'il est rappelé que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, dans lequel l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI, en lien avec l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et l'annexe 2 à cette ordonnance), que les recourants ne sont pas parvenus à infirmer cette présomption dans le cas particulier, que A._______ et B._______, âgés respectivement de (...) et (...), ainsi que leurs deux enfants, D._______ et C._______, âgés de (...) et (...), étaient tous domiciliés à (...) avant leur départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 13 mai 2024, Q. 11 à 13, p. 3, pièce no 53/14 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 14 mai 2024, Q. 5, p. 2, pièce no 57/9 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de D.”
“Toutefois, dans la mesure où il a retenu que les problèmes de santé des intéressés n'atteignaient pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, il n'avait pas à instruire et à discuter plus en avant les possibilités effectives de soins dans leur région d'origine, ni à s'assurer qu'ils obtiendraient les suivis et les médicaments nécessaires à leurs états. La question de savoir si cette appréciation est fondée dans le cas d'espèce relève du fond et sera examinée ci-après. A cela s'ajoute que les recourants ont pu attaquer la décision en connaissance de cause. 4.4 Partant, les griefs formels doivent être rejetés. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 Il y a lieu d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourants sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art.”
“3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, le recourant n'ayant, comme relevé précédemment, apparemment jamais consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse au début de décembre 2022 et ne faisant valoir aucun problème de santé dans son recours, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
L'obtention des éventuels documents de voyage nécessaires au retour incombe à la personne concernée ou à sa représentation consulaire compétente; par conséquent, l'exécution de la mesure d'éloignement peut être considérée comme possible à cet égard (voir art. 83 al. 2 LEI; voir art. 8 al. 4 LAsi et les décisions citées).
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die allenfalls für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Lors de la mise en balance des intérêts en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, l'intérêt à la sécurité et à l'ordre public peut primer sur des motifs liés à la famille. Cela est notamment le cas lorsque aucune relation effective n'existe avec les membres de la famille concernés et qu'il subsiste une menace actuelle pour l'ordre public.
“En définitive, une pesée des intérêts globale laisse apparaître que la difficulté à maintenir des relations avec sa fille en cas de renvoi, ne suffit de loin pas à contrebalancer la menace encore actuelle qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics suisses ainsi que, de manière plus importante, l'absence de relations économiques et surtout effectives entretenues avec son enfant. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'un regroupement familial inversé, telles que prévues par la jurisprudence, ne sont pas données en ce qui concerne le recourant. Il apparaît dès lors que l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, si bien que le recours doit être rejeté. 17) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant au Brésil. Il ne l’allègue d’ailleurs pas. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 18) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être considérée comme contraire à l'art. 8 CEDH. Au vu de ce qui précède, la condition des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial différé ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant des autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse et leurs enfants, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le recourant invoque que le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, soit la CDE. Tel n'est cependant pas le cas, comme examiné précédemment. Certes, un retour au Kosovo n'ira pas sans difficultés de réintégration pour les deux adolescents, qui y retrouveront néanmoins notamment leurs grands-parents paternels et maternels avec lesquels ils ont gardé des contacts à tout le moins de par leurs séjours sur place en 2018 et 2019.”
Si, dans le pays de destination, un statut de protection ou des mesures de protection étatiques concrètes (p. ex. interventions policières, accès à des recours juridiques contre la discrimination) sont disponibles et qu'il n'existe ensuite aucun indice d'un traitement contraire aux droits de l'homme, ces circonstances plaident en faveur de la licéité de l'exécution conformément à l'art. 83 al. 3 LEI.
“Der Beschwerdeführer verfügte in Österreich über einen Schutzstatus, welchen er bei seiner Rückkehr reaktivieren oder ein erneutes Gesuch um Gewährung desselben stellen kann. Anhaltspunkte für eine ihm dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - in Einklang mit dem SEM - keine ersichtlich. Insofern er in der Beschwerde pauschal geltend macht, er habe in Österreich aufgrund seiner ukrainischen Staatsangehörigkeit Diskriminierungserfahrungen durch russische Staatsbürger gemacht, kann er sich in Österreich dagegen mit der Einleitung von rechtlichen Schritten zur Wehr setzen. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“_______ a reconnu que la police avait donné suite à leur signalement et, à ce titre, les avaient enjoints de la recontacter si cet épisode devait se reproduire (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 26). Ceci tend à démontrer, si besoin était, que les autorités kosovares ne restent pas passives, ni ne refusent d'emblée de prendre des mesures destinées à protéger les personnes qui, à l'instar des recourants, sollicitent leur intervention. Dans ces conditions, il apparaît que les recourants peuvent requérir et obtenir une protection appropriée de l'Etat kosovar, et en particulier des autorités policières, s'ils devaient être menacés ou victimes d'infractions de nature pénale. 6.3.3 En conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient personnellement visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée. Elle vise ensuite les personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre de manière durable dans un dénuement complet ou ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposées à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid.”
Citation : LEI art. 83 n° 459 L'exécution est alors possible lorsqu'il n'existe aucun obstacle pratique ou juridique à son accomplissement. Lors de l'examen, l'autorité compétente ou le tribunal prend en compte des circonstances factuelles telles que la situation générale de sécurité dans l'État de destination ainsi que des facteurs individuels (p. ex. conditions d'hébergement et accès aux soins médicaux/traitements de santé), dans la mesure où ceux-ci constitueraient une mise en danger concrète. En l'absence de tels obstacles, l'exécution doit être considérée comme possible ; la personne concernée est en outre tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
“5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat noch individuelle Gründe des gemäss Aktenlage gesunden Beschwerdeführers mit mehrjähriger Berufserfahrung und familiärem Beziehungsnetz auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist und für die eventualiter beantragte Rückweisung keine Veranlassung besteht, nachdem das SEM den Sachverhalt korrekt und vollständig festgestellt und die Verfahrensrechte des Beschwerdeführers gewahrt hat, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.-(Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind und der in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss zur Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden ist (Art.”
“und D-6964/2024 vom 9. Dezember 2024 E. 10.3), dass auch keine individuellen Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass der Einwand in der Beschwerde, bei einer Rückkehr würde ihm eine wirtschaftliche Notlage im Sinn von Art. 3 EMRK drohen, nicht verfängt, zumal es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen Mann mit Schulbildung, einer Ausbildung als Autoelektriker und Berufserfahrung handelt, weshalb eine wirtschaftliche und soziale Reintegration im Heimatstaat möglich erscheint, dass im Übrigen auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen ist, dass es dem Beschwerdeführer schliesslich freisteht, seinen Wohnsitz in einen anderen Landesteil oder in eine Grossstadt - etwa nach Tunis - zu verlegen, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass die mit der Beschwerde gestellten Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und der amtlichen Rechtsverbeiständung abzuweisen sind, da sich die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtslos zu bezeichnen waren, weshalb die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.”
“4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in der Türkei (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.) noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer sodann auch nicht in einem der vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Gebiete gewohnt hat (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11.3.1), dass die Vorinstanz ausgeführt hat, weshalb es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer mit Schuldbildung und Berufserfahrung, der bereits in verschiedenen Städten in der Türkei gelebt und gearbeitet habe, möglich sei, sich dort erneut eine wirtschaftliche Lebensgrundlage aufzubauen, dass den entsprechenden Erwägungen zuzustimmen ist und diesen in der Beschwerde sodann auch nichts entgegengestellt wird, dass der Vollzug der Wegweisung demnach zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass die Vorinstanz den Vollzug demnach zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erachtet hat, womit die Anordnung einer vorläufigen Aufnahme ausser Betracht fällt (Art. 83 Abs. 1-4 AIG) und folglich das entsprechende Beschwerdebegehren abzuweisen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann nach den vorstehenden Ausführungen keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung auch zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass damit auch der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und der in gleicher Höhe geleistete Kostenvorschuss für Begleichung dieser Kosten zu verwenden ist. (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 750.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.”
“_______ stammt, jedoch zu keinem Zeitpunkt im Verfahren geltend gemacht hat, dass die Familie das Haus, welches seiner Mutter gehöre (vgl. A17 F29), infolge des Erdbebens habe verlassen müssen (vgl. A17 F36 und F38), dass folglich nach wie vor davon auszugehen ist, dass er bei der Rückkehr in die Türkei - neben einem tragfähigen Beziehungsnetz - über eine Unterkunft verfügt, dass bezüglich der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Übrigen auf die zutreffenden und ausführlichen Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann (vgl. A58 Ziff. III.2), welchen auf Beschwerdeeben nichts Stichhaltiges entgegengesetzt wurde, wobei der Beschwerdeführer auf die Möglichkeit hingewiesen wird, Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 Abs. 1 Bst. d AsylG, Art. 75 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 [AsylV 2, SR 142.312]), dass der Vollzug der Wegweisung nach dem Gesagten zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung in den Heimatstaat schliesslich auch möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé peut s'établir dans une région qui n'a pas été directement touchée par les séismes de février 2023, qu'il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une bonne expérience professionnelle, lesquelles lui avaient permis d'avoir une situation financière confortable au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 5 février 2024, R 15), que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté, que cet Etat dispose par ailleurs de structures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“php/medicaments-a-usage-humain/mms-par-classe-therapeutique, consulté le 22 février 2024), que rien n'indique qu'un traitement dentaire ne serait pas accessible en cas de besoin en Tunisie (cf. arrêt du Tribunal D-1097/2022 du 23 mars 2022 p. 6), que selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes nécessiteuses peuvent demander une carte de santé (carte blanche) afin d'obtenir des soins médicaux et des médicaments gratuitement ou à des tarifs préférentiels, qu'il lui sera au demeurant possible d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]), qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est sans charge de famille, apte à travailler, au bénéfice d'une expérience professionnelle et dispose d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la mesure précitée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (cf. également art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
LEI art. 83 n. 458 Le demandeur d'asile supporte la charge de l'allégation et de la preuve quant aux obstacles à l'exécution du renvoi. Dans la mesure où la preuve stricte est possible, ces obstacles doivent être prouvés; si cela n'est pas exigible ou pas possible, il suffit de les rendre crédibles ou hautement vraisemblables.
“2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La décision du SEM du 7 février 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de l'asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe du renvoi suite au prononcé de l'arrêt D-1384/2023 du 14 juillet 2023, de sorte que seule la question de l'exécution du renvoi demeure litigieuse. 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Wegweisungsvollzugshindernisse sind gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Gemäss der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts sind Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Gemäss der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts sind Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
Les seules difficultés de réintégration résultant d'une longue absence, ou une perspective d'intégration insuffisante en Suisse, n'établissent pas, en elles-mêmes, l'impossibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Il sera encore observé que la recourante a indiqué dans sa réplique qu’elle ne possédait pas « en l’état » de titre de séjour en France. Elle n’a dit mot des démarches qu’elle aurait entreprises ou pourrait entreprendre pour obtenir un tel titre en France sur la base de sa relation avec ses enfants. 4. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ce que la recourante ne soutient d’ailleurs pas. Cela étant, il ne résulte pas dossier qu’il existerait, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d’origine après des années d’absence, des circonstances empêchant l’exécution du renvoi de la recourante au Brésil. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.”
“Au vu de l'ensemble de ces circonstances, on ne peut retenir que la situation de la recourante constitue un cas d'extrême gravité. Son intégration en Suisse est en effet quasi inexistante, et les difficultés de réadaptation au Kosovo, si elles ne peuvent être niées, ne sont pas telles qu'elles puissent être à elles seules constitutives d'un cas de rigueur. 3. La recourante conteste que l'exécution de son renvoi soit raisonnablement exigible. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 3.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
“S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Algérie. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Algérie. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400 sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
Référence : LEI art. 83 n. 456 En l'absence d'une motivation factuelle détaillée dans la décision du SEM, cela n'entraîne pas automatiquement un renvoi en application de l'art. 83 al. 1 LEI. Dans la mesure où, de la motivation sommaire, ressortent les motifs essentiels ayant conduit à l'admission provisoire ou à son refus, et que la personne concernée n'a pas été empêchée de contester la décision en connaissance des motifs, les moyens formels sont sans fondement et un renvoi au SEM n'est pas nécessaire.
“Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Certes, le SEM n'a pas expressément mentionné le rapport du 20 septembre 2023 dans sa décision, ni le diagnostic exact posé dans celui-ci, retenant de manière générale que l'enfant B._______ souffrait de "dépression" et qu'elle pourrait suivre, si nécessaire, une psychothérapie dans son pays (cf. décision attaquée, chiff. 3 pt. 2, p. 7). Cela dit, la recourante n'expose pas en quoi cette motivation succincte l'aurait empêchée de comprendre les motifs qui ont conduit le SEM à conclure au caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. A la lecture du mémoire de recours, il n'apparaît pas non plus qu'elle aurait été empêchée d'attaquer la décision litigieuse en connaissance de cause. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels sont infondés et doivent être rejetés. 4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, dans la mesure où la décision du SEM du 28 septembre 2023 est entrée en force en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'octroi de l'asile (cf.”
Pour ébranler la présomption prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, des preuves concrètes sont nécessaires. Il convient notamment de démontrer que, pour des personnes bénéficiant de la protection (p. ex. au titre de la directive 2001/55), l'accès aux prestations pertinentes — telles qu'une offre d'hébergement adéquate, une aide matérielle ou des soins médicaux — leur a été explicitement refusé ou a été effectivement empêché. De simples allégations ne suffisent pas.
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, le Tribunal tient encore à préciser que la présence en Suisse du fils de l'intéressée, C._______, et de la famille de celui-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu'en particulier, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce, qu'en effet, il y a lieu de constater qu'il n'existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et son fils majeur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Allemagne - est raisonnablement exigible, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera loisible, le cas échéant, à A.”
art. 83 al. 3 LEI : L'exécution est interdite lorsque des obligations de droit international incombant à la Suisse s'opposent à une poursuite du voyage vers le pays d'origine, de provenance ou un État tiers. Cela comprend en particulier le principe de non‑refoulement (cf. art. 5 al. 1 LAsi / art. 33 al. 1 FK) ainsi que les interdictions de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention contre la torture ; art. 3 CEDH).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si un départ vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un État tiers n'est pas possible, l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 al. 2 LEI n'est pas possible. Dans de tels cas, il convient d'examiner la situation de présence sur le territoire et, le cas échéant, d'envisager l'admission provisoire ou les mesures administratives correspondantes au regard de l'art. 83 al. 1 en liaison avec les al. 2–4 LEI (ainsi que de l'art. 44 LAsi dans la procédure correspondante).
“44 AsylG), der Beschwerdeführer in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet wurde (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]), wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist, dass der Vollzug nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn dem Beschwerdeführer im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG) und schliesslich der Vollzug nicht möglich wäre, wenn der Beschwerdeführer nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung im Wesentlichen festhielt, das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates sei nicht zu prüfen, da der Beschwerdeführer in einen Drittstaat reisen könne, in dem er Schutz vor Rückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würde, dass weder die in Griechenland herrschende Situation noch andere Gründe gegen die Zulässigkeit oder Zumutbarkeit der Wegweisung in diesen Staat sprechen würden und insbesondere keine Gründe ersichtlich seien, er würde bei einer Rückkehr nach Griechenland in eine existenzielle Notlage geraten, dass weder konkrete Hinweise noch Nachweise dafür bestehen würden, ihm seien die ihm zustehenden Rechte verweigert worden, im Übrigen habe er Griechenland bereits fünf Wochen nach der Gewährung des Schutzstatus verlassen und sei für die dortigen Behörden nicht mehr erreichbar gewesen, dass er sich im Übrigen an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne, sollte er Übergriffe durch Familienangehörige seiner Ehefrau fürchten oder solche erleiden, zumal Griechenland ein Rechtsstaat sei, der über eine schutzwillige und -fähige Polizeibehörde verfüge, und keine konkreten Hinweise darauf bestehen würden, dies wäre für ihn weder zumutbar noch möglich, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich technisch möglich und praktisch durchführbar sei, da die entsprechende Zustimmung von Griechenland vorliege, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde dagegen - über das bereits Vorgebrachte - im Wesentlichen geltend machte, nach Erhalt des Schutzstatus sei er obdachlos gewesen, zudem sei er durch die humanitäre Katastrophe in Gaza und im Besetzten Palästinensischen Gebiet belastet, er könne seinen krebskranken Vater, der nach Ägypten vertrieben worden und auf ihn angewiesen sei, von dort aus nicht unterstützen, die griechischen Behörden könnten die Grundbedürfnisse der Personen mit Schutzstatus nicht decken, der Zugang zum Arbeitsmarkt sei dort sehr schwierig, dass er aufgrund seiner psychischen Verfassung besonders verletzlich sei und eine Rückkehr nach Griechenland würde bedeuten, erneut in eine Situation extremer materieller Not und Schutzlosigkeit zu geraten, dass das Bundesverwaltungsgericht sich im erwähnten Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28.”
“1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.3 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.4 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
En cas de maladie grave, le seuil d'intervention pour bénéficier d'une protection au sens de l'art. 83 al. 3 LEI est élevé : la jurisprudence applique un critère strict (par analogie avec le niveau élevé requis par l'art. 3 CEDH) pour estimer que l'exécution n'est pas admissible.
“ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; voir aussi ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2). En définitive, la procédure de réexamen d'une décision d'exécution du renvoi (en vue de l'octroi d'une admission provisoire originaire), la procédure d'octroi d'une admission provisoire dérivée par regroupement et la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour dérivée par regroupement sont des procédures distinctes. En l'occurrence, le recourant ne pouvait pas valablement introduire une procédure extraordinaire de réexamen de la décision d'exécution du renvoi originaire devant le SEM en lieu et place d'une procédure ordinaire d'octroi d'une autorisation de séjour dérivée par regroupement devant l'autorité cantonale compétente de police des étrangers. Partant, c'est à bon droit que le SEM a déclaré irrecevable la demande du recourant d'adaptation de la décision d'exécution du renvoi en tant que ladite demande était fondée sur le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH en combinaison avec l'art. 83 al. 3 LEI. Comme indiqué par le SEM, il demeure loisible au recourant, s'il s'estime fondé à le faire sans quitter préalablement la Suisse (cf. art. 14 al. 1 LAsi), de déposer auprès de l'autorité cantonale compétente de police des étrangers une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa compagne et du regroupement familial inversé avec sa fille. 2.2.2 En tant qu'elle était fondée sur des problèmes de santé d'apparition récente avec une hospitalisation en cours, la demande d'adaptation telle que complétée le 22 décembre 2022 (cf. Faits let. C.) a été déposée à temps au regard de l'art. 111b al. 1 LAsi. 3. 3.1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen, en tant qu'elle était fondée sur lesdits problèmes de santé. 3.2 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par.”
Si les autorités de l'État tiers ont donné leur accord exprès à la réadmission, l'exécution de la mesure d'éloignement selon l'art. 83 al. 2 LEI doit en règle générale être considérée comme possible. Le fait que la personne concernée dispose dans cet État tiers d'un titre de séjour valable ou d'un statut de protection est également considéré dans les décisions comme un élément confirmant la possibilité d'exécution.
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich als möglich zu erachten (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal die griechischen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben.”
“Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en décembre”
“Es ist schliesslich auch ohne Weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), da die griechischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben und sie in Griechenland über gültige Aufenthaltstitel verfügen.”
“Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers erweist sich schliesslich auch als möglich, zumal die griechischen Behörden am 8. Juni 2024 der Rückübernahme des Beschwerdeführers explizit zugestimmt haben und er über eine bis zum (...) gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, nötigenfalls bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12).”
“Da der Beschwerdeführer über einen gültigen Schutzstatus in Rumänien verfügt und beide Beschwerdeführenden im Besitze ukrainischer Reisepässe sind, ist schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-1925/2022 du 15 mars 2024, sa situation médicale présentant une gravité moindre par rapport à celle présentée dans ce dossier. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2026. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent.”
LEI art. 83 n. 450 Il incombe à la personne étrangère de se procurer auprès de la représentation compétente de son État d'origine les documents de voyage nécessaires au retour. S'il est allégué que l'État d'origine ne délivrerait pas de nouveau passeport en raison d'une condamnation, le Tribunal administratif fédéral estime cela sans incidence : l'exécution de la mesure d'éloignement peut néanmoins être considérée comme possible ; il faut partir du principe que les autorités de l'État d'origine n'opposeraient pas un refus au retour et qu'elles pourraient, le cas échéant, délivrer un laissez‑passer pour l'exécution.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Der Einwand in der Beschwerde, es werde ihm aufgrund der Verurteilung kein neuer Pass ausgestellt, erweist sich als unbehelflich. Selbst wenn dies zuträfe, ist davon auszugehen, dass ihm die tunesischen Behörden die Rückkehr in den Heimatstaat nicht verwehren würden. Dabei bestünde auch die Möglichkeit, ihm gegebenenfalls ein Laissez-Passer auszustellen.”
L'absence ou l'insuffisance de faits présentés comme crédibles conduit dans la pratique souvent à ce que l'exécution de l'éloignement soit confirmée. En revanche, des pièces concrètes et probantes (notamment des dossiers médicaux) peuvent influencer l'appréciation des motifs d'interdiction au regard du droit international visés à l'art. 83 al. 3 LEI et faire obstacle à l'exécution ou, au contraire, en étayer la licéité.
“3 AsylG genannten Grund beruflich degradiert und falsch diagnostiziert worden wäre, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das -SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10.”
“5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également, consid. 7.2). 6.7 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que les recourantes n'ont pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris en considération leur état de santé dans le cadre de son appréciation. Il ressort des décisions entreprises que celui-ci a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. A noter également que les intéressées ne se sont prévalues d'aucun nouvel élément concret en lien avec leur situation médicale. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des recourantes ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Les traitements prescrits en Suisse ne laissent pas apparaître qu'elles pourraient nécessiter une thérapie lourde ou intensive. Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elles ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale.”
“idem, R 180), l'intéressé évoquant des représailles possibles mais sans fournir d'éléments les corroborant, que, surtout, le requérant reconnaît lui-même ne pas savoir qui le rechercherait ni pour quelle raison (cf. idem, R 168 et 169), ce qui empêche de considérer ses craintes comme étant fondées, que le rapport du 8 mai 2024 cité dans le recours présente un caractère général et ne concerne pas spécifiquement la situation de la région de F._______, d'où provient l'intéressé, mais traite de l'insécurité au Mali en général, notamment dans le centre du pays, que, de même, l'article du 14 août 2024 mentionnant une attaque perpétrée contre l'armée dans la ville de H._______ en août 2024 ne démontre en rien l'existence de l'attaque alléguée de 2022, prétendument responsable de la mort d'une grande partie de ses proches, qu'en l'absence d'éléments sérieux, cohérents et tangibles, les arguments avancés par l'intéressé ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'un danger concret au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour au Mali, que, partant, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que, comme relevé par le SEM et conformément à la pratique (cf. arrêts du Tribunal E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ; E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p.”
“2 Il y a donc lieu l'examiner si, au regard des éléments inédits qui ressortent du dossier, le SEM était légitimé à retenir que l'exécution du renvoi de A._______ demeure licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 6.3 En l'occurrence, l'intéressé, que ce soit au niveau de la procédure devant le SEM (cf. not. procès-verbal de l'audition du 20 août 2024, Q. 1 ss, p. 1 ss, pièce no 19/17 de l'e-dossier ; prise de position de la mandataire du requérant du 28 août 2024, p. 1 s., pièce no 26/6 de l'e-dossier) ou au stade du recours (cf. acte de recours, p. 2), en dehors d'allégations de nature péremptoire - et irrecevables sous l'angle de la révision (cf. supra, consid. 5) - en lien avec sa prétendue crainte de mauvais traitements en cas de retour au pays, ne s'est prévalu d'aucun fait nouveau, sérieux et dûment étayé, apte à rendre à tout le moins vraisemblable, dans la perspective de l'institution du réexamen ordinaire, le caractère éventuellement illicite de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI, en lien not. avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ou l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés [Conv. réf. ; RS 0.142.30], concrétisé en droit interne à l'art. 5 LAsi). En la matière, il peut en tout état de cause être renvoyé pour le surplus aux développements de l'autorité intimée à teneur des considérants en droit de la décision querellée (cf. décision entreprise du 29 août 2024, point III. 1, p. 9 s., pièce no 27/14 de l'e-dossier). 6.4 6.4.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), A._______ a évoqué plusieurs problèmes de santé lors de l'audition sur les motifs mise en oeuvre par le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2024, Q. 3 à 9, p. 2 s., pièce no 19/17 de l'e-dossier).”
“5 En l'occurrence, comme relevé par le SEM dans la décision attaquée, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Colombie, l'intéressée et sa fille seraient exposées à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. La crainte de la recourante d'être arrêtée par les paramilitaires responsables de la mort de sa soeur, tuée lors d'une mission effectuée dans le cadre de son travail d'infirmière, repose sur de simples hypothèses de sa part, l'intéressée n'ayant jamais allégué ni a fortiori démontré avoir été ciblée personnellement par ceux-ci. 5.6 Par ailleurs, rien n'indique que les problèmes médicaux des intéressées s'opposent à un retour dans leur pays d'origine, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6). 5.7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 448 Les autorités examinent, au cas par cas, la faisabilité de l'exécution en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. En l'absence d'allégations étayées de risques concrets, l'exécution est généralement considérée comme possible. La personne concernée est en outre tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valides.
“Das SEM überprüft nach erfolgter Anordnung einer vorläufigen Aufnahme periodisch, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG hebt es die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Weg- und Ausweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind - das heisst, wenn der Vollzug der rechtskräftig angeordneten Wegweisung zulässig (Art. 83 Abs. 3 AIG) und es der ausländischen Person möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG) und zumutbar (Art. 83 Abs. 4 AIG) ist, sich rechtmässig in ihren Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat zu begeben (vgl. Urteil des BVGer D-3085/2015 vom 20. März 2017 E. 4.1).”
“III), dass sich weder aus dem pauschalen Hinweis in der Beschwerde auf eine schlechte Menschenrechtslage in Algerien - dort würden Menschen von organisierten Mordkommandos der Polizei und des Militärs auf der Strasse erschossen - ein völkerrechtliches Wegweisungsvollzugshindernis ergibt noch sonst eine ernsthafte Gefahr für eine durch Art. 3 EMRK verbotene Bestrafung oder Behandlung ersichtlich ist (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sämtliche massgeblichen Umstände des vorliegenden Einzelfalls berücksichtigt und zutreffend gewürdigt hat, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ohnehin dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in Georgien noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Beschwerdeführer insbesondere - sollte er eine psychologische Behandlung benötigen - diese auch in Georgien erhalten könnte, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich auch möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que nonobstant la résurgence du conflit turco-kurde en 2015 dans le sud-est du pays, dont le recourant est originaire, ainsi que les suites des tremblements de terre de février 2023, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être examinée en fonction des circonstances du cas d'espèce, qu'or le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas exigible, que celui-ci ne soutient pas avoir été affecté par les conséquences des séismes précités, que, comme exposé, il a d'ailleurs vécu dans plusieurs autres villes de Turquie non affectées par ces événements avant son départ, de sorte que rien ne l'empêchera d'y retourner, que l'intéressé a déclaré n'avoir aucun problème de santé et aller bien, notamment psychologiquement, que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle qui lui permettra de subvenir à ses besoins dans son pays, comme par le passé, que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra vraisemblablement compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de certains membres de sa famille vivant au pays avec lesquels il a gardé le contact, soit notamment sa belle-mère ainsi que ses frères et soeurs (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R23 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée privées d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art.”
Si, sur l'ensemble du territoire de l'État de nationalité/de provenance ou d'un État tiers, il n'existe pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, cela ne justifie pas automatiquement une interdiction d'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Il faut au contraire démontrer une mise en danger concrète et individuelle ; en l'absence d'indices sérieux et concrets en ce sens, le renvoi peut être ordonné (le cas échéant en indiquant des possibilités raisonnables de repli ou d'installation dans l'État).
“311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Israël à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci soutient en particulier qu'Israël se trouve en guerre depuis une année, en particulier dans le nord, les habitants devant se réfugier dans d'autres régions du pays, qu'en dépit des attaques du Hamas contre Israël, courant octobre 2023, Israël ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée ; que cette appréciation n'est pas modifiée par les informations émanant du ministère fédéral des Affaires étrangères autrichien déconseillant les voyageurs de se rendre dans cet Etat, qu'en bonne santé, au bénéfice de diplômes universitaires et de solides expériences professionnelles dans le domaine de (.”
“311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que A._______ est certes originaire de la province de G._______, soit l'une des des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, qu'il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc, qu'à cet égard, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le prénommé possédait un niveau de formation relativement élevé, ayant étudié jusqu'au niveau préparatoire universitaire, qu'il avait travaillé par le passé dans les provinces de J.”
“procès-verbal de l'audition du 5 février 2024, R 39 et 40), qu'il lui sera au demeurant loisible de s'établir dans un lieu autre que ceux des incidents allégués, étant relevé qu'il a déjà vécu et travaillé dans plusieurs villes en Turquie, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'attendre la production de moyens de preuve supplémentaires, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur des faits que le SEM n'a d'ailleurs pas mis en doute, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé peut s'établir dans une région qui n'a pas été directement touchée par les séismes de février 2023, qu'il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une bonne expérience professionnelle, lesquelles lui avaient permis d'avoir une situation financière confortable au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 5 février 2024, R 15), que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté, que cet Etat dispose par ailleurs de structures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4.2 Si grave soit-elle, la situation dans le nord de l'Ethiopie (cf. consid. 9.2 ci-dessous) n'est toutefois pas de nature à affecter celle des recourants. Ceux-ci viennent en effet de E._______, dans la zone F._______ de la région Oromia, dans le centre sud du territoire national, au sud-est d'Addis-Abeba, très éloignée des zones de combat. Par ailleurs, pour la même raison que celle retenue au consid. 8.2 ci-dessus, leur dossier ne fait pas apparaître d'élément permettant de conclure à l'existence d'un risque réel de traitements prohibés. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Comme déjà dit, l'Ethiopie connaît en ce moment un inquiétant regain de tension. Le 3 novembre 2020, un conflit a en effet éclaté entre le pouvoir central éthiopien et les autorités du Tigré, petit Etat régional de 6 millions d'habitants situé dans le nord du pays.”
LEI art. 83 n. 446 Il incombe à la personne concernée de se procurer, auprès de la représentation compétente de l'État d'origine, les documents de voyage nécessaires au retour; l'exécution est donc qualifiée de possible (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, welche über einen gültigen Reisepass verfügt, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
art. 83 al. 7 LEI peut restreindre l'obligation d'admission provisoire constatée à l'al. 4. Des motifs d'exclusion prévus à l'al. 7 peuvent empêcher l'octroi de l'admission provisoire malgré la constatation d'un danger concret.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
art. 83 al. 1 LEI constitue la base juridique applicable aux décisions relatives à l'admission provisoire. Dans la mesure où la décision attaquée est intervenue après le 1er janvier 2019, il convient de se fonder sur le droit en vigueur à la date de cette décision selon la LEI.
“83 LEI (« décision d'admission provisoire ») a subi quelques ajustements, au 1er juin 2022, en lien avec la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (FF 2019 4541 ; RO 2022 300), puis a conservé la même teneur lorsqu'est entrée en vigueur, le 1er juin 2024, la modification de la LEI du 17 décembre 2021 (FF 2020 7237 ; RO 2024 188). 4.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, en l'absence de dispositions transitoires réglant le changement législatif, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). Partant, en l'espèce, dans la mesure où la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2019, le Tribunal se référera à la LEI, nonobstant le fait que l'intéressé a déposé sa demande d'autorisation de séjour, auprès de l'autorité cantonale, au mois d'août 2017. En outre, les modifications de la LEI intervenues après le 1er janvier 2019 sont sans influence sur l'issue de la présente cause (cf. arrêts du TAF F-1803/2020 du 29 octobre 2021 consid. 4.4 et F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 3.3). 5.Selon l'art. 83 al. 1 LEI, l'admission provisoire est prononcée lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou n'est pas raisonnablement exigible. L'admission provisoire constitue ainsi une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. Le SEM est compétent pour son prononcé, étant précisé que l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et al. 6 LEI ; art. 16 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 et 137 II 305 consid. 3.2 ; cf. arrêt du TAF F-1803/2020 du 29 octobre 2021 consid. 5.1.2). 5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
En l'absence d'indices concrets et étayés laissant présumer un danger précis dans le pays d'origine ou de provenance, cela plaide généralement en faveur de l'exécution de la mesure d'éloignement. Les autorités examinent notamment si des risques pour la santé, un risque de traite des êtres humains secondaire (re‑trafficking) ou d'autres circonstances factuelles de danger existent, et si des possibilités sûres de repli ou de protection à l'intérieur du pays sont disponibles. Faute de tels éléments, le retour peut être considéré comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“3), que le recourant est arrivé en Suisse, selon ses dires, le 1er juillet 2024 et est célibataire, d'après l'enregistrement dans SYMIC, que, depuis son entrée en Suisse, il a fait mention au SEM de deux amis différents, soit d'une part C._______ (N [...), qui l'avait accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2024) et, d'autre part, un dénommé D._______ (introuvable dans SYMIC) lors de son entretien Dublin du 22 juillet 2024 (cf. pv de cet entretien), que, même à supposer que le recourant fréquente un seul et même ami depuis son arrivée en Suisse, le 1er juillet 2024, ce qui n'est pas établi, les conditions posées à un concubinage stable pour admettre l'application de l'art. 8 CEDH n'apparaissent ici, à l'évidence, pas remplies, faute de communauté de vie, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art.”
“Im Falle des Beschwerdeführers sind sodann auch keine Sachverhaltsumstände ersichtlich, die in rechtserheblicher Weise gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges (im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG) sprechen würden.”
“4) fait défaut, dès lors qu'un doute sérieux subsiste notamment quant à la possibilité qu'avait le recourant de quitter son « emploi » à tout moment (cf. procès-verbal TEH, Q81 à 82) ; que bien que les passeurs aient exercé un certain contrôle sur lui, ils n'ont pas eu sur lui un véritable droit de propriété, le réduisant à l'état de servitude au sens de l'art. 4 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Rantsev c. Chypre et Russie, requête n° 25965/04 du 7 janvier 2010, § 281), que cela dit, même si le statut de victime de traite des êtres humains devait lui être reconnu, le Tribunal estime que le risque de traite secondaire (« re-trafficking ») du recourant est limité dans le cas d'espèce, dès lors qu'aucune situation de traite au Sri Lanka n'a été invoquée (cf. ATAF 2016/27 consid. 5.3.1) et qu'il ne risque pas d'être renvoyé en Lybie, pays avec lequel il ne dispose d'aucun lien, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé est originaire du district de B._______, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 pécité, consid. 13.3), que le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, si ce n'est des douleurs à la poitrine et des troubles du sommeil pour lesquels il a été traité (cf. procès-verbal du 26 septembre 2024, Q7 à 10), que bien que cela ne soit nullement décisif en l'occurrence, il pourra compter sur le soutien de son oncle à son retour, chez qui il a logé avant son départ pour la Suisse, qu'il peut, ici aussi, être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch.”
“13), que dans ces conditions, l'intéressé, qui ne s'est pas employé à obtenir une protection de la part des autorités ivoiriennes, n'a pas établi que celles-ci la lui auraient refusée ou n'auraient pas été en mesure de la mettre en oeuvre, qu'en effet, il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités ivoiriennes n'auraient pas la volonté ou la capacité de lui apporter une protection, qu'en outre, l'intéressé peut se soustraire aux menaces alléguées en s'installant ailleurs sur le territoire ivoirien, notamment à E._______, où il a déjà vécu, que de même, une autre alternative serait G._______, ville où se trouve sa mère et où son (...) n'a, selon ses dires, pas le droit de se rendre (cf. p.-v. du 11 octobre 2024, réponse à la question 87, p. 12), que compte tenu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), point non contesté par le recourant, il convient de rappeler que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, pour les raisons exposées à bon droit et motivées à satisfaction dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 5 s.), auquel il est renvoyé, rien ne laisse penser que l'intéressé serait exposé de manière hautement probable à une telle mise en danger pour des motifs liés à sa situation individuelle et concrète, que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art.”
“44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs, bénéficie d'une bonne formation professionnelle et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme et contrairement à ce qu'il prétend, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels, qu'il dispose également d'un large réseau familial en Turquie, à B._______ en particulier, qui pourra lui fournir un soutien, si nécessaire, que s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de partir se réinstaller dans une autre région de son pays, à E._______ par exemple, (...) où il a vécu de 201(...) à 2019, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art.”
“avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d'Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d'origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l'expose à aucun danger concret et s'avère ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). 10. Pareille mesure est au surplus possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief puisse être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 12. Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle ordonne le renvoi et l'exécution du renvoi de A._______. 13. En conséquence, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 14. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art.”
Le Tribunal fédéral, respectivement le Tribunal administratif, constate que le Conseil fédéral n'est pas revenu sur son appréciation figurant à l'art. 83 al. 5 LEI — laquelle, selon l'art. 83 al. 5bis LEI, doit être périodiquement réexaminée — jusqu'à présent.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung - die periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG) - bisher nicht zurückgekommen.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
En cas de maladies chroniques graves ou mettant la vie en danger, l'exécution prévue à l'art. 83 al. 4 LEI peut être déraisonnable. En particulier, le besoin d'une anticoagulation permanente et d'un suivi cardiologique rapproché (p. ex. en cas de valves cardiaques mécaniques) peut justifier une exception, dès lors que, dans le pays d'origine, les moyens nécessaires pour assurer les soins d'urgence et le suivi requis ne sont effectivement pas disponibles et qu'il en résulte un danger concret et imminent.
“Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêts du Tribunal E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 8.3 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 8.3.2 En l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier du SEM, ainsi que de celles plus récentes produites par l'intéressé durant la procédure de recours (cf. rapports médicaux des [...] septembre 2024, [...] novembre 2024 et [...] mars 2025), que celui-ci nécessite un anticoagulant permanent, à vie, ainsi qu'un suivi régulier en cardiologie (en particulier notamment des contrôles PT-INR), suite à une opération cardiaque qu'il a subie en 2019 (remplacement de la valvule aortique et mitrale par une prothèse mécanique, en raison d'un rhumatisme cardiaque).”
“Zusammenfassend ergibt sich aus dem oben Gesagten, dass der als vulnerabel zu bezeichnende Beschwerdeführer in Gambia eine engmaschige Behandlung, Kontrolle und die von ihm benötigte konsequente Fortsetzung seiner Behandlung wegen seiner mechanischen Herzklappen höchstwahrscheinlich nicht erhalten kann und sich sein Gesundheitszustand deshalb rasch massiv verschlechtern würde. Auch im Falle von möglichen Komplikationen bei ihm als Hochrisikopatienten mit künstlichen Herzklappen ist nicht davon auszugehen, dass er entsprechend behandelt werde könnte. Eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände des vorliegenden Einzelfalles führt zur Annahme, dass der Beschwerdeführer bei einer heutigen Rückkehr nach Gambia aufgrund seiner Vulnerabilität mit erheblicher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG konkret gefährdet wäre. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich folglich als unzumutbar. Da keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegen, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG erfüllt.”
Citation : LEI art. 83 n. 440 L'art. 83 al. 7 LEI ne doit pas être appliqué de façon schématique. Avant d'ordonner l'admission provisoire, il convient d'examiner la proportionnalité ; il faut mettre en balance les intérêts privés de la personne concernée à demeurer en Suisse et l'intérêt public de l'exécution du renvoi. Il faut notamment tenir compte de la durée de la présence en Suisse, du degré d'intégration ainsi que des inconvénients personnels et familiaux éventuellement résultant de l'exécution ; en cas de délinquance, il convient en outre d'examiner la gravité des infractions, la nature des biens juridiques atteints ainsi que la faute et le comportement de la personne concernée pendant la période en question.
“Nach der Feststellung der grundsätzlichen Anwendbarkeit von Art. 83 Abs. 7 AIG ist die Frage der Verhältnismässigkeit dieser Massnahme zu prüfen (vgl. BVGE 2020 VI/9 E. 8 ff.). Konkret sind die privaten Interessen der betroffenen Person an einem Verbleib in der Schweiz und das Interesse des Staates am Vollzug der Wegweisung gegeneinander abzuwägen sind (Art. 96 AIG); dabei ist keine schematische Betrachtungsweise vorzunehmen, sondern auf die gesamten Umstände des Einzelfalles abzustellen. Zu berücksichtigen sind insbesondere Faktoren wie die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Grad der Integration, die mit dem Vollzug der Wegweisung allenfalls drohenden persönlichen und familiären Nachteile, bei Straffälligkeit die Schwere begangener Delikte beziehungsweise die Art der verletzten Rechtsgüter sowie das Verschulden und das Verhalten der Betroffenen in dieser Periode (vgl. BVGE 2007/32 E. 3.7).”
“Von der Frage der grundsätzlichen Anwendbarkeit von Art. 83 Abs. 7 AIG ist die Frage der Verhältnismässigkeit dieser Massnahme zu trennen. Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist ein allgemeiner Grundsatz staatlichen Handelns (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV) und insofern zu beachten (vgl. BVGE 2020 VI/9 E. 8-11) als dass im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung im Sinn des Art. 96 AIG die privaten Interessen der betroffenen Person an einem Verbleib in der Schweiz und das Interesse des Staates am Vollzug der Wegweisung gegeneinander abzuwägen sind (vgl. dazu BVGE 2007/32 E. 3.7). Dabei ist keine schematische Betrachtungsweise vorzunehmen, sondern auf die gesamten Umstände des Einzelfalles abzustellen. Zu berücksichtigen sind insbesondere Faktoren wie die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Grad der Integration, die mit dem Vollzug der Wegweisung allenfalls drohenden persönlichen und familiären Nachteile, bei Straffälligkeit die Schwere begangener Delikte beziehungsweise die Art der verletzten Rechtsgüter sowie das Verschulden und das Verhalten der Betroffenen in dieser Periode.”
“Es bleibe somit zu prüfen, ob die Anwendung der Ausschlussklauseln von Art. 83 Abs. 7 AIG verhältnismässig sei. Hierbei sei abzuwägen, ob das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung das persönliche Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz zu überwiegen vermöge. Dabei seien namentlich die Schwere des Delikts und des Verschuldens, die seit der Tat vergangene Zeit und das Verhalten des Betroffenen in dieser Periode, der Grad seiner Integration, die Dauer seiner Anwesenheit in der Schweiz sowie die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen. Es sei nicht von einer schematischen Betrachtungsweise auszugehen, sondern auf die gesamten Umstände des Einzelfalls abzustellen (BVGer E-4796/2008 vom 9. Januar 2013 mit Hinweisen auf BGE 135 I13 71 E. 4.3. BGE 134 111 E. 2.2 m.w.H.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts D-1808/2010 vom 21. September 2010, E 6.1, und D-5522/2009 vom 17. November”
Lors de l'examen de l'art. 83 al. 4 LEI, la question de savoir si la personne concernée peut s'installer dans d'autres parties du territoire moins exposées au danger constitue un élément central pour l'appréciation du caractère raisonnable de l'exécution de la mesure d'éloignement. La possibilité d'une telle réinstallation peut faire paraître l'exécution de la mesure d'éloignement raisonnablement exigible, mais elle exige une appréciation au cas par cas et n'est pas décisive de manière automatique.
“Im Weiteren würden keine Gründe gegen die Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen. Namentlich herrsche in der Türkei keine Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20). Dies gelte trotz des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konflikts und einer deutlichen Zunahme der gewaltsamen Auseinandersetzungen in verschiedenen im Südosten des Landes gelegenen Provinzen namentlich auch für die Provinz C._______, aus der der Beschwerdeführer stamme. Es sei ihm durchaus zuzumuten, in seiner Heimatregion oder einer anderen Region des Heimatstaates einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Die von ihm vorgebrachten gesundheitlichen Problem bedürften keiner spezifischen Behandlung mehr. Bei Bedarf wäre ihm eine Behandlung auch in der Türkei zugänglich.”
“In Übereinstimmung mit dem SEM ist der Wegweisungsvollzug nach Israel auch als zumutbar zu erachten. Mit Blick auf die Vorbringen in der Beschwerdeschrift ist zwar einzuräumen, dass die allgemeine Lage in Israel nicht zuletzt seit dem Ausbruch des Krieges im Gaza-Streifen am 7. Oktober 2023 bekanntermassen mit Problemen verbunden ist, welche der Bevölkerung - in regional unterschiedlichem Ausmass - die Befolgung von Sicherheitsmassnahmen auferlegen. Dies steht aber einer Rückkehr in ihren Heimatstaat nicht entgegen. Der Vorinstanz ist in der Einschätzung zuzustimmen, wonach der israelische Staat auch unter den heutigen Bedingungen grundsätzlich in der Lage ist, die Bevölkerung zu schützen. Ausserdem ist derzeit trotz der angespannten politischen Situation im Nahen Osten nicht zu erwarten, es stehe eine entsprechende, unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 AIG relevante Veränderung der allgemeinen Lage in Israel unmittelbar bevor. Hinsichtlich der Lebensbedingungen der israelischen Bevölkerung bestehen in der derzeitig verschärften Sicherheitslage ausserdem regionale Unterschiede, wobei der letzte Wohnort der Beschwerdeführenden, die Stadt D._______, in einer der gefährdeten Grenzregionen liegt. Bei den Beschwerdeführenden handelt es sich aber um junge, gesunde und gebildete Menschen, denen es bereits (...) 2022 gelungen ist, sich in Israel ein neues Leben aufzubauen. Es spricht nichts dagegen, dass es dem Beschwerdeführer wieder gelingen sollte, eine Arbeitsstelle zu finden, um den Lebensunterhalt der Familie zu finanzieren. Schliesslich ist der Mietvertrag der Wohnung in D._______ ausgelaufen und (...) der Beschwerdeführenden wurde dort noch nicht eingeschult, womit sie nicht zwingend an diesen Ort zurückkehren müssen. Es ist der Familie daher zumutbar, sich nach einer Rückkehr nach Israel in einer anderen Region des Landes niederzulassen.”
“Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Cela dit, l'exécution du renvoi est en principe inexigible vers les provinces de H._______ et de C._______, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). 10.3 En l'occurrence, bien que le recourant vienne de la province de C._______, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays en vertu de la liberté d'établissement. Parlant le turc et étant jeune ainsi que sans charge de famille, l'intéressé a terminé le lycée et s'est ensuite présenté avec succès aux examens d'entrée à l'université. S'il n'a pas entamé les démarches nécessaires en vue de son immatriculation dans une université, rien n'indique qu'il ne pourra pas le faire, les obstacles invoqués se limitant en définitive à une simple hypothèse ; il ressort en effet de ses propres dires que ses frères sont eux-mêmes étudiants et que l'un de ses oncles a terminé des études universitaires (cf.”
“Trotz des Wiederaufflammens der Kämpfe zwischen den malischen Streitkräften (Fama) und den Tuareg-Gruppen im Norden des Landes seit August 2023, des Rückzugs der Mission der Vereinten Nationen im Dezember 2023 und der Ankündigung des Endes des Friedensabkommens von Algier am 25. Januar 2024, ist nicht davon auszugehen, dass in Mali auf dem gesamten Staatsgebiet eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht, die - unabhängig von den Umständen des Einzelfalls - zur Annahme einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG führt. Nach derzeitigem Stand betreffen die Kampfhandlungen vor allem das Zentrum und den Norden Malis, insbesondere die Regionen Mopti, Gao, Ménaka, Segou, Timbuktu und Kidal. Der Süden des Landes ist weniger von Gewalt betroffen. Obwohl es in den Regionen Koulikoro, Koutiala, Nara, San, Sikasso, Kayes und im Hauptstadtdistrikt Bamako zu Angriffen nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen auf öffentliche Einrichtungen, Zoll- und Forstämter sowie auf die malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte gekommen ist, ist der Süden des Landes sicherer als der Rest des Landes und beherbergt eine große Zahl von Binnenvertriebenen (vgl. Urteile des BVGer E-1778/2024 vom 29. April 2024 E. 8.2 m.w.H., vgl. auch E-1297/2023 vom 20. März 2023). Der Wegweisungsvollzug nach Bamako ist somit nicht als allgemein unzumutbar anzusehen.”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass er - in Anbetracht der obenstehenden Ausführungen - auch nicht substanziiert dargelegt hat, inwiefern ein konkretes Risiko einer durch Art. 3 EMRK verbotenen Behandlung oder Strafe im Rahmen der hängigen Strafverfahren bestehen sollte, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM diesbezüglich ausführte, im Heimatstaat herrsche keine Situation allgemeiner Gewalt, dass er zwar aus der vom schweren Erdbeben im Februar 2023 betroffenen Provinz B._______ stamme, er jedoch im Laufe des weiteren Verfahrens nicht Bezug auf die Situation seiner Familie nach dem Erdbeben genommen habe, dass es ihm als junger gesunder Mann mit hinreichend Schulbildung und Berufserfahrung möglich sei, auch in einer anderen Provinz Fuss zu fassen und sich eine Existenz aufzubauen, weshalb keine näheren Abklärungen in Bezug auf die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach B._______ angezeigt seien, zumal er über ein grosses soziales Beziehungsnetz verfüge, welches ihn bei der wirtschaftlichen Reintegration unterstützen könne, dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lasse, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar sei, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der Einschätzung der Vorinstanz anschliesst, dass betreffend allgemeine Lage in den vom schweren Erdbeben betroffenen Provinzen auf die jüngste Rechtsprechung des Gerichts zu verweisen ist (vgl.”
art. 83 al. 7 LEI énumère de manière exhaustive les situations qui excluent l'admission provisoire (p. ex. condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou imposition de certaines mesures pénales; atteintes graves ou répétées à la sécurité ou à l'ordre public, ou mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure; impossibilité d'exécution résultant du comportement propre de la personne). Pour l'interprétation des notions utilisées à l'art. 83 al. 7 — notamment de la notion de «peine privative de liberté de longue durée» — la jurisprudence se réfère à l'art. 62 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG wird die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 4 und 2 AIG) nicht verfügt, wenn die weg- oder ausgewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Art. 59-61 oder 64 StGB angeordnet wurde (Bst. a), erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Bst. b), oder die Unmöglichkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat (Bst. c). In einem solchen Fall ist lediglich zu prüfen, ob sich der Vollzug aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen als unzulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist. Das Bundesgericht hat den Begriff der "längerfristigen Freiheitsstrafe" im Sinne von Art. 62 Bst. b AIG - und damit auch den gleichlautenden Begriff in Art.”
“Gemäss Art. 84 Abs. 3 AIG kann das SEM - auf Antrag der kantonalen Behörden, von Fedpol oder des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) - die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzugs (vgl. Art. 83 Abs. 4 und 4 AIG) aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen, wenn Gründe nach Art. 83 Abs. 7 AIG gegeben sind. Solche Gründe liegen namentlich vor, wenn die weg- oder ausgewiesene Person erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG). Der Wortlaut von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG stimmt mit demjenigen von Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG überein, weshalb für die Auslegung der in Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG verwendeten Rechtsbegriffe auch die Literatur und Rechtsprechung zu Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG massgeblich sind.”
Des motifs médicaux peuvent, selon l’art. 83 al. 4 LEI, justifier l’impossibilité d’exécution du renvoi lorsqu’une personne concernée établit une atteinte grave à la santé nécessitant des soins médicaux durables ou urgents qui ne sont pas disponibles dans le pays d’origine. Le seul fait d’obtenir en Suisse de meilleures prestations médicales, ou la simple existence d’une maladie, ne suffit en principe pas. L’élément médical n’est qu’un facteur à pondérer dans l’examen global ; la gravité, l’absence de possibilités de traitement sur place et la nécessité impérieuse d’un traitement sont décisifs. Il convient en outre de vérifier si des soins existent dans le pays d’origine et si des aides au retour (p. ex. remise de médicaments, soutien selon art. 93 LAsi / art. 75 al. 2 AsylV) permettent l’accès aux traitements nécessaires, ce qui peut plaider en faveur de l’exécution du renvoi.
“Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10.5). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le système de santé au Kosovo est en mesure d’offrir des prestations médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques, notamment via un des sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ou dans l’une des nouvelles structures appelées ʺMaisons de l’intégrationʺ mises en place dans plusieurs villes et permettant d’accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022; D-7329/2018 du 27 février 2019; CDAP PE.”
“Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. SEM, Directive I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.”
“Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (Directives LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.). En tout état de cause, compte tenu de la formulation potestative des art.”
“_______ en Géorgie, si nécessaire en sollicitant l'assurance-maladie, et qu'ils sont venus en Suisse uniquement par défiance envers le système de santé de leur pays, respectivement dans le but d'y recevoir des soins de meilleure qualité, éléments qui, comme déjà dit, ne sont pas pertinents, que les affections alléguées par les intéressés, que le Tribunal ne minimise surtout pas, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi, que les recourants pourront compter sur un soutien familial et social au moment de leur retour au pays, comme c'était le cas avant leur départ pour la Suisse, que A._______ aurait en outre hérité d'un terrain et d'une maison qu'il pourra si nécessaire revendre pour bénéficier d'un nouvel apport financier, quand bien même la maison en question serait partiellement détruite, comme les intéressés le soutiennent au stade du recours, que bien que cela ne soit pas décisif, il est encore rappelé que les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable, qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les intéressés demandent l'assistance judiciaire « totale », qu'ils indiquent cependant uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office, qu'ils ont d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétendent aucunement avoir été empêché d'exposer tous leurs arguments, que leur demande, déposée dans le cadre d'un recours-type contenant préalablement les conclusions, doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'ils peuvent être tenus pour indigents (cf.”
“Hinsichtlich des Wunsches des Beschwerdeführers um Fortsetzung der Behandlung in der Schweiz ist darauf hinzuweisen, dass der EGMR grundsätzlich keinen Anspruch auf Verbleib in einem Konventionsstaat anerkennt, um weiterhin in den Genuss medizinischer Unterstützung zu kommen (vgl. Urteil vom 2. Mai 1997 i.S. D. gegen Vereinigtes Königreich). Überdies ist auch auf die Möglichkeit spezifischer medizinischer Rückkehrhilfe hinzuweisen (Art. 93 Abs. 1 Bst. d AsylG). Diese kann durch Mitgabe benötigter Medikamente oder auch in Form von Beiträgen zur Durchführung einer Behandlung oder der Ausrichtung einer Pauschale für medizinische Leistungen gewährt werden (Art. 75 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 [AsylV 2, SR 142.312]). Insgesamt ist somit nicht davon auszugehen, der Beschwerdeführer würde in Chile aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in eine existenzielle Notlage geraten, die als konkrete Gefährdung im Sinne der zu beachtenden Bestimmung zu werten wäre (Art. 83 Abs. 4 AIG).”
“1), qu'en l'espèce, comme relevé ci-dessus, il n'est pas établi que le recourant souffre d'un quelconque problème de santé, qu'à tout le moins, les troubles psychiques allégués ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu'en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant, découlant de son statut dans ce pays, d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. D-751/2023 consid. 6.5 et réf. cit. ; D-1988/2022 consid. 6.8 et jurisp. cit.), qu'il serait par ailleurs possible au recourant d'obtenir, si cela devait s'avérer nécessaire, une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'il ne ressort ainsi pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), que cela étant dit, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé du recourant au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. D-751/2023 consid. 6.6 et jurisp. cit.), que le souhait du recourant de pouvoir suivre des études universitaires en Suisse (cf.”
“Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI). b. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015).”
LEI art. 83 n. 436 Selon la pratique, une admission provisoire doit être accordée lorsque l'expulsion est demeurée techniquement impossible pendant au moins une année et qu'au moment de la décision il est évident que cette situation restera ainsi pour une durée indéterminée — en tout cas au moins pour une année supplémentaire. Un acte administratif de refus durable ou répété (p. ex. le refus de délivrer des documents de voyage) peut établir cette prévisibilité.
“Bei dieser Sachlage ergibt sich, dass sowohl eine freiwillige Rückkehr nach Südafrika, als auch der zwangsweise Vollzug der Wegweisung in dieses Land mangels Möglichkeit der Papierbeschaffung technisch nicht möglich war und ist. Praxisgemäss ist eine vorläufige Aufnahme dann anzuordnen, wenn die Ausschaffung einer ausreisepflichtigen Person bisher mindestens während eines Jahres unmöglich geblieben ist, was vorliegend offensichtlich erfüllt ist. Zudem muss im Urteilszeitpunkt klar erkennbar sein, dass sie dies auf unabsehbare Zeit - mindestens ein Jahr - weiterhin sein wird (vgl. BVGE 2008/34 E. 12 sowie Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 15 E. 2.4 und E. 3.1, 2002 Nr. 17 E. 6b). Da das Büro des Ministers of Home Affairs im vorliegenden Fall das Ersuchen um Ausstellung von (Ersatz)Reisepapieren abgelehnt hat, kann heute nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, der Vollzug der Wegweisung werde innerhalb eines Jahres möglich sein. Der Vollzug erweist sich demnach als unmöglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG.”
Lors de l'examen de la question de savoir s'il est acceptable qu'un enfant retourne dans un État qui, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, est en principe exécutoire, il convient, dans le cadre d'une appréciation globale, de prendre en compte des critères tels que l'âge et la maturité de l'enfant, les liens de dépendance, la nature et l'intensité du réseau de soutien, l'engagement, la capacité d'assumer et les ressources des personnes de référence ainsi que les perspectives de développement, scolaires ou professionnelles. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réintégration dans le pays d'origine. La jurisprudence souligne que la durée du séjour en Suisse peut constituer un facteur particulièrement important, car un enfant ne devrait pas être déraciné de son milieu familier sans motif objectif.
“arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de l'enfant C._______. 5. 5.1 Les recourants soutiennent que l'exécution du renvoi de leur enfant le met concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 5.2.2 5.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier.”
“arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de l'enfant C._______. 5. 5.1 Les recourants soutiennent que l'exécution du renvoi de leur enfant le met concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 5.2.2 5.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier.”
Lorsqu'une menace concrète est constatée (p. ex. en raison d'une guerre, d'une guerre civile, de violences généralisées ou d'une urgence médicale), l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve des dispositions de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si une expulsion ou une interdiction d'entrée sur le territoire prononcée en application des dispositions visées à l'al. 9 devient définitive, une admission provisoire n'est pas envisageable ou, le cas échéant, prend fin. Le SEM n'a donc pas eu à réexaminer si des obstacles à l'exécution existaient ou s'il convenait d'ordonner une admission provisoire.
“3 Les conclusions tendant, en réforme, au prononcé d'une admission provisoire ou, en cassation, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi sont irrecevables. En effet, c'est en conformité au droit que le SEM n'a pas derechef prononcé le renvoi du recourant ni n'a examiné si des obstacles à l'exécution du renvoi de celui-ci justifiaient de modifier sa décision d'exécution du renvoi du 28 juin 2016. L'art. 26g al. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281) règle le concours de l'expulsion pénale et du renvoi prononcé dans le cadre d'une procédure d'asile, dans le sens que l'exécution de la première prime l'exécution du second. Ainsi, il n'y avait effectivement pas lieu pour le SEM d'examiner si d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi entraient désormais en considération, le prononcé d'une admission provisoire en faveur du recourant n'entrant pas en considération compte tenu de l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP en force (cf. art. 83 al. 9 LEI [RS 142.20]). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art.”
Citation: LEI art. 83 n. 432 Pour les personnes bénéficiant d'une protection et qui sont extrêmement vulnérables, le Tribunal administratif fédéral estime en principe que l'exécution du renvoi vers la Grèce est inacceptable; on ne peut déroger à cette présomption qu'à titre exceptionnel en présence de circonstances particulièrement favorables. Sont considérées comme extrêmement vulnérables les personnes qui, en raison de leur très grande fragilité, risquent, lors du retour en Grèce, de se trouver durablement dans une situation de grave détresse, parce qu'elles ne sont pas en mesure, par leurs propres moyens, de faire valoir sur place les droits dont elles disposent.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung nach Griechenland von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung nach Griechenland von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret ge-fährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung nach Griechenland von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
Selon la jurisprudence : le renvoi vers des régions présentant des particularités régionales (notamment les quatre provinces kurdes ou les provinces de Turquie touchées par des séismes) peut être considéré comme exécutable au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, pour autant que la personne concernée soit originaire de cette région ou y ait vécu longtemps et qu'elle y ait démontré un réseau social (p. ex. famille, parents, amis) ou des liens comparables. Dans les affaires en cause, il a en outre été vérifié s'il existait des dangers concrets et personnels ; la seule existence d'une crise régionale (p. ex. un séisme) n'entraîne pas automatiquement l'exclusion de l'exécution.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier D._______ ou B._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province touchée par les séismes, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, en bonne santé et au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le secteur du tourisme, qu'il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez sa famille à B._______, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait été affectée par les séismes, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“4 LEI, que la jurisprudence du Tribunal distingue la situation régnant dans les quatre provinces kurdes du Nord, à savoir Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja, de celle du reste du pays, estimant que l'exécution du renvoi peut raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit d'ethnie kurde et originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-5068/2017 du 9 avril 2019, consid. 8.3 confirmant l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 [consid. 7.4.2 et 7.4.5]), que ces conditions sont réalisées en l'espère, vu l'origine de l'intéressé et son réseau familial sur place, en particulier celle de sa soeur qui a financé son voyage en Europe, qu'en outre, le recourant est jeune, a fréquenté l'école pendant (...) ans dans son pays, bénéficie d'une expérience professionnelle dans la restauration et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“p-v de l'audition du 3 janvier 2022, questions 25, 71 et 72), qu'il pourra recevoir l'aide de ses proches demeurés dans la région de Gaziantep, sa famille pouvant également demander l'assistance d'oncles et tantes du recourant, établis à Adana, Kharamanmaras ainsi qu'à Antalya, en France et en Suisse (cf. p-v de l'audition du 3 janvier 2022, questions 10, 23 et 77 ; arrêts du Tribunal E-5469/2023 du 26 février 2024 consid. 9.4 et E-4066/2020 du 1er février 2024 consid. 8.3), que la possible existence chez ses proches de problèmes économiques ne suffit ainsi pas à exclure l'exécution du renvoi, ceux-ci n'apparaissant pas menacer de manière grave et imminente la capacité de survie de l'intéressé, qu'il lui sera également loisible, le cas échéant, de s'établir dans une autre région de la Turquie, qu'à ce propos, il a déclaré ne pas y être exposé à des risques particuliers en tant que Kurde et avoir l'intention d'entamer une formation universitaire (cf. p-v de l'audition du 3 janvier 2022, questions 68 et 72 ; à ce sujet, arrêt du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 p. 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'en raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des particularités de l'affaire, notamment au regard de la qualité de mineur de l'intéressé au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (art.”
LEI art. 83 n. 430 Avant l'exécution, au moment de l'organisation du départ ou du transfert, il convient d'examiner les risques sanitaires concrets et l'éventuelle vulnérabilité de la personne concernée. Si, par exemple, une augmentation du risque suicidaire est constatée, les autorités chargées de l'exécution doivent prévoir, au moment de l'exécution, des mesures préventives concrètes. En outre, une réserve de médicaments peut être mise à disposition avant le départ ; une fois la procédure terminée, il est éventuellement possible de demander au SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi (notamment pour le financement temporaire de soins médicalement nécessaires), afin d'éviter une mise en danger concrète de la santé du fait de l'exécution.
“3 Cela étant, il appartiendra à l'autorité compétente de s'assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu'il puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressée et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n'entraîne pas de danger concret à sa santé. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Iran impliquerait en l'état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi. 13. Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 14. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée peut être tenue pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“), que si des menaces auto-agressives devaient toutefois apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. idem), qu'en tout état de cause, l'intéressé aura la possibilité, si nécessaire, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays, qu'il n'existe par conséquent aucun obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que la requête d'assistance judiciaire « totale » doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
En vertu de l'art. 83 al. 3, les autorités compétentes examinent, outre les obligations internationales de la Suisse, les dispositions pertinentes du droit interne et du droit international du pays de destination ainsi que la faisabilité effective d'une poursuite du voyage. Sont notamment pertinents la capacité d'entrée et d'admission de l'État tiers, l'identification de la personne concernée et la coopération de l'État tiers; si une poursuite du voyage est matériellement exclue, cela rend l'exécution inadmissible.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Das SEM hat die Rückkehr des Beschwerdeführers nach Guinea unter Berücksichtigung der massgeblichen landes- und völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig erachtet. Diese Einschätzung ist zu bestätigen, zumal der Beschwerdeführer diesbezüglich keine Einwände vorbringt.”
“a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7) En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités compétentes ont entamé les démarches en vue du renvoi du recourant avant sa libération conditionnelle. En effet, le résultat de l'analyse linguistique relevant une socialisation au Maroc a été obtenu le 7 avril 2020, soit avant la mise en liberté de l'intéressé. Les démarches effectuées auprès des autorités marocaines en 2019 n'ont pas abouti, l'intéressé ne figurant pas sur la base de données des empreintes, seule base permettant à celles-ci d'identifier un de leurs ressortissants. L'OCPM a rappelé encore récemment que seule une coopération active du recourant permettrait aux autorités marocaines de le reconnaître et de lui délivrer un passeport. Le recourant a affirmé souhaiter contribuer à son identification lors de sa libération conditionnelle et être en mesure de produire, par le biais de sa mère, les documents idoines.”
“arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1 s.), qu'en l'espèce, même si l'on devait admettre que la relation que l'intéressé entretient avec une compatriote ukrainienne résidant en Suisse dure depuis « plus de deux ans » - ce qui est fortement sujet à caution, étant entendu qu'ils ne disposaient pas d'une adresse commune en Ukraine, pays duquel ils sont sortis séparément à des dates distinctes, et qu'ils ont initialement chacun choisi de se rendre dans des Etats différents pour fuir la guerre -, cela ne correspond pas à une longue durée de vie commune au sens de la jurisprudence en l'absence d'enfant commun et de projet sérieux de mariage (cf. arrêt du Tribunal D-1869/2017 du 6 août 2018 consid. 5.5 s.), que partant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il est notoire que le Canada ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle ainsi que de connaissances linguistiques, que l'affection dont il dit souffrir (arthrose du genou) ne révèle en l'état manifestement pas l'existence d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas être traité au Canada, pays par ailleurs doté de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse, que rien n'indique que l'intéressé pourrait se retrouver au Canada dans une situation de détresse existentielle, que ce soit sur le plan social, économique ou sanitaire, que pour le reste, le Tribunal se rallie à l'appréciation faite par l'autorité intimée, à laquelle il est renvoyé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“) ans, qu'il bénéficie de nombreuses expériences professionnelles et qu'il n'est actuellement pas empêché de travailler, soit autant d'atouts qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables, qu'au regard de sa situation personnelle, il lui sera possible, après une période d'adaptation, de trouver un logement ainsi qu'un emploi, qu'à cet égard, ses déclarations selon lesquelles ses proches présents à l'étranger ne seraient pas en mesure de le soutenir se limitent à une simple affirmation, qu'il pourra en outre éventuellement s'adresser aux amis de son frère restés au pays, avec qui ce dernier est toujours en contact (cf. p-v de l'audition du 11 juillet 2023 R80), que pour ces motifs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que dans son recours, l'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite au regard de l'art. 83 al. 3 LEI, que cela dit, au regard de ce qui précède, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Arménie, il serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision du SEM, ceux-ci s'avérant bien-fondés et le recourant ne les ayant nullement contestés, que la situation médicale de l'intéressé n'est pas non plus marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision querellée, en tant que le SEM a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, que partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite, qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art.”
En l'absence d'un droit de séjour et si aucune demande d'asile n'a été déposée en Suisse, le refus d'accorder un droit de séjour ou une protection entraîne en règle générale que l'autorité prononce la révocation, le renvoi ou la mesure d'éloignement. L'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LEI n'est, en revanche, envisagée qu'à titre subsidiaire lorsque l'exécution de la mesure d'éloignement est illicite, non exigible ou impossible.
“4 ; E-4025/2023 du 14 août 2023 consid. 9.3.4 ; D-1755/2023 du 30 mai 2023 consid. 11.3.4), qu'il doit être de surcroît précisé que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les recourants risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al.”
“) auch das Bundesverwaltungsgericht nicht zu überzeugen vermögen, dass das Vorbringen, all dies sei durch eine Auseinandersetzung seiner Mutter mit drei Unbekannten wegen kurdischer Musik und dem Bild eines Kurdenpolitikers ausgelöst worden, im Länderkontext konstruiert und unplausibel erscheint und die angeblichen Täter beliebige Möglichkeiten gehabt hätten, die Beschwerdeführerin 1 direkt anzugreifen, was sie nicht getan haben, dass im Übrigen auch die problemlose legale Ausreise der Beschwerdeführenden aus dem Heimatstaat darauf schliessen lässt, dieser habe sie nicht aus politischen Gründen verfolgt, dass es den Beschwerdeführenden nach dem Gesagten nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM ihre Asylgesuche zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthalts-bewilligungen erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung solcher Bewilligungen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die vom SEM verfügten Wegweisungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und ebenfalls zu Recht angeordnet wurden, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.”
“En l'espèce, compte tenu de ce qui vient d'être rappelé, la présente procédure ne permet pas de revenir sur la décision préalable de l'OCIRT. L’autorité intimée n’étant pas compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, elle ne pouvait donc donner suite à la demande de la recourante. En tant qu’elle refuse ladite autorisation de séjour, la décision querellée était ainsi conforme au droit. 13. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1065/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5a et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 14. En l'espèce, dès lors que la recourante ne dispose d’aucun titre de séjour, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. 15. Enfin, s'agissant du fait que la décision litigieuse prononce son renvoi du territoire des États de l'Union européenne ou associés à Schengen, ce que la recourante conteste en raison du fait qu'elle dispose d'un titre de séjour italien, il convient d'observer que cette décision prévoit expressément une réserve pour le cas où la personne concernée dispose d'un droit de séjour sur le territoire de l'un de ces États. Par conséquent, sous cet angle également, la décision litigieuse s'avère conforme au droit. 16. Mal fondé, le recours sera rejeté. 17. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.”
“1), qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que le recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, qu'il doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Israël, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid.”
Les obstacles à l'exécution de la mesure d'expulsion visés à l'art. 83 al. 2–4 LEI sont de nature alternative. Dès que l'un de ces obstacles — y compris l'impossibilité d'exécution prévue à l'art. 83 al. 2 LEI — est réalisé, l'exécution est considérée comme irréalisable et la continuation de la présence de la personne concernée en Suisse doit être réglée dans le cadre des dispositions relatives à l'admission provisoire.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Die Wegweisungsvollzugshindernisse (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit; vgl. Art. 83 Abs. 2-4 AIG) sind alternativer Natur. Sobald eines erfüllt ist, ist der Vollzug als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit der betreffenden Person in der Schweiz gemäss den Bestimmungen der vorläufigen Aufnahme zu regeln (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 und 2009/51 E. 5.4, je m.w.H.).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Die Wegweisungsvollzugshindernisse (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit; vgl. Art. 83 Abs. 2-4 AIG) sind alternativer Natur. Sobald eines von ihnen erfüllt ist, ist der Wegweisungsvollzug als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit in der Schweiz gemäss den Bestimmungen der vorläufigen Aufnahme zu regeln (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 und 2009/51 E. 5.4, je m.w.H.).”
“Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Verfügung des SEM vom 16. Dezember 2019 ist aufzuheben. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die Beschwerdeführerin in teilweiser Wiedererwägung der Verfügung vom 6. Oktober 2014 vorläufig in der Schweiz aufzunehmen (vgl. Art. 44 AsylG und Art. 83 Abs. 2 AIG). Aufgrund der alternativen Natur der Vollzugshindernisse (vgl. E. 6) erübrigt es sich bei dieser Sachlage, auf den in der Beschwerde erhobenen weiteren Antrag, es sei die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges festzustellen, einzugehen. Ebenfalls kann auf eine Auseinandersetzung mit den weiteren Vorbringen in der Beschwerde und Replik verzichtet werden.”
Même lors de catastrophes régionales, la décision d'admission provisoire peut être omise lorsque, d'une part, il est établi de manière concrète qu'il n'existe aucun danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, et que, d'autre part, sur place, des prestations de santé suffisantes ainsi que des liens sociaux et des circonstances personnelles font apparaître que le retour est raisonnablement exigible.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Im Februar 2023 hätten Erdbeben im Südosten der Türkei zur Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur geführt. In der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, F._______, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ausgerufen. Der Beschwerdeführer stamme zwar aus der Provinz Sirnak, sei jedoch im Jahre 2019 mit seiner Familie nach H._______ gezogen und verfüge dort über ein breites Beziehungsnetz. Hinsichtlich der psychischen Leiden stünde dem Beschwerdeführer in der Türkei ein breites Angebot von gesundheitlichen Strukturen und Dienstleistern zur Verfügung (vgl.”
LEI art. 83 n. 425 Le degré d'intégration en Suisse n'est, en principe, pas un critère autonome pour l'examen de la raisonnabilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En revanche, des indications concrètes concernant l'aide disponible sur place (p. ex. le soutien familial), ainsi que la disponibilité de soins médicaux appropriés ou de prestations sociales dans le pays d'origine/de provenance, peuvent influer sur l'appréciation de la raisonnabilité.
“Das SEM führt in der angefochtenen Verfügung zutreffend aus, weshalb der Wegweisungsvollzug vorliegend zulässig, zumutbar und möglich sei (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. III). In der Beschwerde wird nichts vorgebracht, was zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Beurteilung führen könnte. Es kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Hinsichtlich der in der Beschwerde erwähnten Integrationsbemühungen ist festzuhalten, dass der Grad der Integration in der Schweiz als solcher grundsätzlich kein Kriterium für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG bildet (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.3 m.w.H). Die diesbezüglichen Bemühungen des Beschwerdeführers führen ebenso wenig zur Annahme, der Vollzug der Wegweisung sei nicht zumutbar, wie seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die auch in der Türkei behandelbar sind. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt nach dem Gesagten ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]).”
“Dementsprechend stehe auch das Kindeswohl dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen. Zur diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung des Beschwerdeführers 2 führte die Vorinstanz an, diese sei nicht als Ausreisegrund angeführt worden. Die Beschwerdeführerin habe einzig angegeben, dass es in der Heimat kein spezifisches Angebot für Kinder mit Autismus gebe und Spezialisten fehlten. Daraus lasse sich aber kein Wegweisungsvollzugshindernis ableiten. Ihren Aussagen sowie den eingereichten medizinischen Akten zufolge, habe ihr Sohn in der Heimat von Angeboten und Programmen profitieren können. Es sei eine Diagnose gestellt und seine Bedürfnisse seien angegangen worden. Er habe einen Kindergarten mit einer integrierten Gruppe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen besucht, sei in einer entsprechenden Schule aufgenommen worden, habe verschiedene Therapien absolviert und mehrmals in der Woche mit einem Psychologen und einem Logopäden gearbeitet. Aufgrund dieser bereits initiierten Behandlungen in Moldova und der restriktiven Anwendung von Art. 83 Abs. 4 AIG, stelle die Diagnose für ihren Sohn kein Wegweisungsvollzugshindernis dar. Auch die teilweisen Verhaltensauffälligkeiten ihrer Tochter, welche aufgrund des Krieges eingeschüchtert sei, vermöchten nichts an der (individuellen) Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges zu ändern. Insgesamt lägen keine individuellen Gründe vor, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges sprächen. Im Übrigen stehe es der Beschwerdeführerin frei, medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
“Der Beschwerdeführerin gelang es nicht, die gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Sie macht zwar geltend, in Italien keinen beziehungsweise unzureichenden Zugang zur medizinischen Versorgung erhalten zu haben. Dies ist jedoch eine unbelegt gebliebene Behauptung und steht in Widerspruch mit der Tatsache, wonach ihr von den italienischen Behörden am 9. Mai 2023 ein Gesundheitsausweis «Tessera Sanitaria» ausgestellt worden ist, aus dem hervorgeht, dass sie in Italien bereits medizinische Versorgung erfahren hat. Sodann ist der Wunsch der Beschwerdeführerin nach einem Verbleib in der Schweiz, wo ihre erwachsene (...) lebt, zwar verständlich, aber nicht entscheidend. Das SEM hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin bereits mehr als (...) Jahre in Italien gelebt hat und keine konkreten Hinweise vorliegen, dass sie bei einer Rückkehr in eine existenzbedrohende Situation im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geraten könnte. Eine Unterstützung durch die (...) und deren offenbar aus Italien stammenden Partner dürfte durch die Rückkehr in das Nachbarland Italien nicht verunmöglicht werden. Überdies vermag die Beschwerdeführerin aus dem Hinweis auf die gute medizinische Versorgung hierzulande bezüglich ihrer (...) gesundheitlichen Beschwerden nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Den Akten lässt sich auch unter Berücksichtigung der auf Beschwerdeebene eingereichten ärztlichen Berichten (diagnostizierte [...] und [...]) nicht entnehmen, dass sie an massgeblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet, die einem Wegweisungsvollzug unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit entgegenstehen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AlG darstellen. Die Voraussetzungen für die Annahme einer konkreten Gefährdung, welche zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art.”
“Malgré ses grandes difficultés d'adaptation liées aux particularités de l'autisme, il peut s'adapter à un retour à Tbilissi, eu égard à la possibilité d'une prise en charge adéquate sur place (cf. supra). Le risque qu'il soit exposé à une régression durable dans ses apprentissages en cas de retour à Tbilissi est hypothétique. Comme relevé par le SEM, une prise en charge de cet enfant en Géorgie dans sa langue maternelle représente un avantage pour décomplexifier l'apprentissage linguistique pour celui-ci, d'autant que les recourants, qui doivent également apprendre le français, n'allèguent pas avoir couramment pratiqué cette langue avec leur fils à leur domicile. Pour le reste, les recourants sont au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face comme par le passé à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie. La prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant n'aboutit dès lors pas à admettre une mise en danger concrète de celui-ci au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.2.7 Partant, il y a lieu de confirmer que l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant. 5.3 Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 5.4 C'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario. Le recours doit donc être rejeté. 6. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 27 octobre 2023 de la juge instructeur.”
“2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que si contre toute attente, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, l'intéressée étant majeure, la présence de sa soeur et de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'elle soit dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée, étant au surplus relevé qu'il ressort des dires de la recourante, que bien qu'ayant logé chez sa soeur pendant quatre mois entre juin et octobre 2020, elle est ensuite partie de son propre gré en France, où elle a vécu pendant deux ans, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal tient à souligner qu'elle est au bénéfice d'un permis de séjour en Allemagne, où elle a été reconnue comme réfugiée, de sorte qu'au besoin, elle pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayés, les arguments de la recourante en lien avec la qualité et l'opportunité des soins qu'elle aurait reçus en Allemagne par le passé ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations relatives à l'interruption de l'aide sociale versée en sa faveur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“Das SEM führt in der angefochtenen Verfügung aus, in Sri Lanka herrsche keine Situation wie Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeine Gewalt, die Rückkehrende generell gefährden würde. Die Beschwerdeführenden hätten über 30 Jahre in der Nordprovinz gelebt. In Sri Lanka lebten ihre Eltern, eine Schwester und ein Bruder des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer habe elf Jahre lang die Schule besucht und verschiedene Arbeitserfahrungen gesammelt. Dem eingereichten Arztbericht vom 25. September 2019 sei zu entnehmen, dass er an einer mittleren depressiven Episode leide und der Verdacht auf eine PTBS bestehe. Im Bezirk Jaffna sei die Behandlung dieser Beschwerden in diversen Gesundheitseinrichtungen möglich. In staatlichen Spitälern sei sie kostenlos. Somit gebe es keinen Grund zur Annahme, die Rückkehr führe zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung seines Gesundheitszustands, weshalb nicht vom Vorliegen einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG auszugehen sei. Der Beschwerdeführer habe wiederholt angegeben, seine Familie sei wohlhabend. Zwei seiner Geschwister befänden sich im Ausland. Es sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführenden sich bei einer Rückkehr auf den allfällig benötigten sozialen und wirtschaftlichen Rückhalt der Familie stützen könnten. Ausserdem stehe es ihnen frei, bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe zu beantragen (Art. 93 AsylG).”
Objet de la procédure : La procédure selon l'art. 83 LEI se limite à la question de savoir si l'exécution du renvoi doit avoir lieu ou s'il y a lieu, à la place, d'ordonner une admission provisoire. Une nouvelle décision au fond concernant des questions d'asile déjà tranchées de manière définitive (p. ex. non-entrée en matière, renvoi) n'est pas admissible.
“kann vorliegend einzig die Frage Verfahrensgegenstand sein, ob die Wegweisung zu vollziehen oder anstelle des Vollzugs eine vorläufige Aufnahme anzuordnen ist (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG [SR 142.20]). Das SEM hat fälschlicherweise erneut über die bereits rechtskräftigen Punkte Nichteintreten auf das Asylgesuch und Wegweisung entschieden (vgl. Dispositivziffern 1 und 2 der Verfügung vom 27. September 2022). Mit der Beschwerde wird zwar die vollständige Aufhebung dieser Verfügung und die vorläufige Aufnahme, eventualiter die Rückweisung zur Sachverhaltsabklärung und Neubeurteilung beantragt. Aus der Beschwerdebegründung geht aber klar hervor, dass sich die Rechtsbegehren (zu Recht) auf den angeordneten Wegweisungsvollzug beschränken.”
La non‑coopération lors du renvoi (comportement rétif, p. ex. refus d'obtenir des documents de voyage ou de se présenter à des vols de retour réservés) peut être prise en compte, lors de la pesée prévue à l'art. 83 al. 7 LEI, au détriment de la personne renvoyée et étayer le refus d'admission provisoire.
“Das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung überwiege seine privaten Interessen am Verbleib in der Schweiz massgeblich, da er sich seit 2001 illegal in der Schweiz aufhalte, wobei sämtliche bisherigen Bemühungen für eine Rückführung in seinen Heimatstaat aufgrund seines renitenten und dissozialen Verhaltens (beispielsweise verweigerte Mitwirkung bei der Beschaffung von Reisedokumenten, Nichtantritt gebuchter Rückflüge, ergebnislose Ausreisegespräche) gescheitert seien. Im Wesentlichen seien ihm daher die mit einem Wegweisungsvollzug einhergehenden Härten persönlich zuzuschreiben. Aus der blossen partnerschaftlichen Beziehung zu B._______ könne er nichts zu seinen Gunsten ableiten, ebensowenig aus den eingereichten Arztberichten des PZM vom 24. April 2020 und von Dr. med. C._______, Psychiatrie und Psychotherapie FMH, vom 22. Mai 2020 sowie auch nicht aus dem Bericht der SFH vom 23. April 2017 über die psychiatrische Behandlung in Afghanistan. Solche vermöchten an der Anwendung von Art. 83 Abs. 7 AIG nichts zu ändern.”
S'il apparaît que la personne concernée peut obtenir, auprès de la représentation compétente de son État d'origine, les documents de voyage nécessaires, l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI est en principe possible, sauf si le dossier révèle des risques concrets et individuels.
“3), qu'en effet, le Kazakhstan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres, que celle-ci n'a d'ailleurs pas invoqué de tels motifs dans son recours, que, comme l'a indiqué à juste titre le SEM dans la décision entreprise, l'intéressée est dans la force de l'âge et en bonne santé ; qu'elle dispose en outre d'un réseau social et familial au Kazakhstan et est au bénéfice de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la vente, qu'elle devrait dès lors pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives, qu'enfin, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celle-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.”
La possession d'un passeport en cours de validité indique, en pratique, que le retour ne doit pas être considéré comme « impossible » au sens de l'art. 83 al. 2 LEI ; dans la décision ATA/522/2021, un passeport brésilien valide a conduit à ce qu'aucune impossibilité de sortie ne soit alléguée.
“1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). Or, il n'est pas contesté que l'épouse du recourant ne dispose d'aucun titre de séjour lui permettant de résider durablement en Suisse. L'intéressé ne peut donc pas tirer de la présence de son épouse en Suisse un droit à une autorisation d'établissement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, c'est sans excès ni abus de leur pouvoir d'appréciation que le département et successivement le TAPI ont conclu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt à demeurer en Suisse, et que la révocation de son autorisation d'établissement était proportionnée. 14) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. L'art. 83 LEI prévoit que le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). c. En l’espèce, le recourant n’a pas allégué que son retour au Brésil serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas, ce d'autant plus que l'intéressé dispose d'un passeport brésilien valable jusqu'en mars 2029.”
L'art. 83 al. 7 limite l'application de l'al. 4 : lorsqu'un danger concret au sens de l'al. 4 est constaté, l'admission provisoire doit être accordée, mais sous réserve de l'art. 83 al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
En l'absence d'indices concrets dans la procédure montrant que la personne concernée se trouverait, en raison de circonstances individuelles, dans une situation de détresse existentielle, la présomption légale prévue à l'art. 83 al. 5 LEI n'est en règle générale pas considérée comme réfutée. L'absence d'une telle situation de détresse existentielle est régulièrement appréciée par les tribunaux comme un élément suffisant pour juger que l'exécution du renvoi est admissible.
“), qui l'avait accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2024) et, d'autre part, un dénommé D._______ (introuvable dans SYMIC) lors de son entretien Dublin du 22 juillet 2024 (cf. pv de cet entretien), que, même à supposer que le recourant fréquente un seul et même ami depuis son arrivée en Suisse, le 1er juillet 2024, ce qui n'est pas établi, les conditions posées à un concubinage stable pour admettre l'application de l'art. 8 CEDH n'apparaissent ici, à l'évidence, pas remplies, faute de communauté de vie, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Insgesamt gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, die oben dargelegte gesetzliche Vermutung im Sinne von Art. 83 Abs. 5 AIG zu widerlegen. Es ist überdies nicht davon auszugehen, er gerate aufgrund individueller Umstände sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage, die er nicht aus eigener Kraft abwenden könnte. Der Vollzug der Wegweisung ist somit als zumutbar zu erachten.”
“2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que si contre toute attente, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, l'intéressée étant majeure, la présence de sa soeur et de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'elle soit dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée, étant au surplus relevé qu'il ressort des dires de la recourante, que bien qu'ayant logé chez sa soeur pendant quatre mois entre juin et octobre 2020, elle est ensuite partie de son propre gré en France, où elle a vécu pendant deux ans, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal tient à souligner qu'elle est au bénéfice d'un permis de séjour en Allemagne, où elle a été reconnue comme réfugiée, de sorte qu'au besoin, elle pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayés, les arguments de la recourante en lien avec la qualité et l'opportunité des soins qu'elle aurait reçus en Allemagne par le passé ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations relatives à l'interruption de l'aide sociale versée en sa faveur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
LEI art. 83 n. 418 Lors de l'examen des obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement, la jurisprudence constante applique la même norme de preuve que lors de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié : la personne concernée doit soit prouver l'existence d'obstacles à l'exécution, soit au moins en rendre l'existence crédible ou vraisemblable. Déterminant est l'état de fait à la date de la décision.
“Proprio per tale ragione, non si entrerà nel merito del peggioramento delle garanzie dei diritti dell'uomo in Iran, di cui il ricorrente si prevale producendo copiosa documentazione unitamente al proprio gravame (cfr. doc. 5 a 16 allegati al doc. TAF 1). 8.5 In conclusione, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa.”
“In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 13. 13.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 13.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa.”
“3 LAsi al momento del suo espatrio, come neppure che vi sia il serio e concreto rischio che egli ne abbia a subire nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 10.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
“, paragrafo 5), ma bensì caratterizzano ed evidenziano l'inverosimiglianza delle asserzioni del ricorrente, minando ulteriormente la credibilità dei motivi d'asilo da lui fatti valere. 8. Alla luce delle suesposte considerazioni e come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, le allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili. Di conseguenza, non è necessario, nella fattispecie, verificarne la rilevanza in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 Le condizioni prescritte dall'art. 83 LStrI sono di natura alternativa. È sufficiente la mancata realizzazione di una di esse perché l'allontanamento risulti ineseguibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 11. 11.”
“Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento. 8.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art.”
Référence : LEI art. 83 n. 417 L'exécution est possible dès lors qu'il n'existe pas d'obstacles techniques insurmontables à son accomplissement. Dans la jurisprudence citée, il a régulièrement été constaté, dans les cas concrets, que l'exécution n'était pas impossible pour des raisons techniques.
“4 En toute hypothèse, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.5 A cela s'ajoute qu'en dehors de développements généraux et abstraits au stade du recours sur la situation en Iran, sans lien direct avec le cas sous revue, et partant non déterminants en l'espèce (cf. mémoire de recours, p. 5), l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun motif apte à remettre en question l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité. 8.6 Il s'ensuit que la mesure en question est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9. 9.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir de faits inédits en vertu desquels il conviendrait d'admettre que la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est impossible, étant remarqué qu'il reste tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toute démarche en vue du renouvellement ou de l'obtention de documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.). 10. Pour le reste, nonobstant un développement erroné à teneur de la motivation de l'acte entrepris selon lequel il ne serait pas entré en matière sur la demande d'asile multiple - alors qu'en réalité, le SEM a rejeté dite demande (cf. décision querellée du 16 janvier 2025, point VII, p. 6 in fine, pièce no 4/8 de l'e-dossier, à rapprocher du dispositif de cette même décision, p.”
“je m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung demnach zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und er mit seinem Reisepass ohne Weiteres nach Georgien zurückkehren kann, dass die Vorinstanz den Vollzug demnach zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erachtet hat, womit die Anordnung einer vorläufigen Aufnahme ausser Betracht fällt (Art. 83 Abs. 1-4 AIG) und folglich das entsprechende Eventualbegehren abzuweisen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung - ungeachtet der geltend gemachten prozessualen Bedürftigkeit - abzuweisen ist, da sich die Beschwerdebegehren entsprechend den vorstehenden Erwägungen als aussichtslos erwiesen haben (Art. 65 Abs. 1 VwVG), dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr.”
“Schliesslich ist der Vollzug der Wegweisung auch möglich, da keine technischen Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG) und die Beschwerdeführerin über gültige Reisepapiere verfügt.”
“L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/867/2024 précité consid. 8.2 et l'arrêt cité). Le renvoi n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3 En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que le renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et serait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas valoir. L'exécution du renvoi est donc possible. En outre, la recourante ne soutient pas que son renvoi l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Les conditions permettant l’exécution du renvoi de la recourante sont donc remplies. Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 février 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d'A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Le recourant provient de la province de Sanliurfa, affectée par le tremblement de terre de février 2023 ; toutefois, il a indiqué que ses proches vivaient toujours dans l'immeuble dont la famille est propriétaire (cf. p-v de l'audition du 12 juillet 2023, questions 13 à 16), si bien qu'il lui sera possible de regagner sa localité d'origine. De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et était professionnellement actif, aidant son père agriculteur et son frère dans la gestion d'une entreprise de vente automobile, ce qui assurait à la famille un bon niveau de vie (cf. idem, questions 21 à 27). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.”
Si l'un des éléments constitutifs énumérés à l'art. 83 al. 7 LEI est présent — notamment une condamnation à une peine privative de liberté d'une durée prolongée ou l'ordonnance d'une mesure pénale en vertu des art. 59–61 ou 64 CP, une mise en danger importante ou répétée de la sécurité et de l'ordre publics ou de la sécurité intérieure ou extérieure, ou l'impossibilité d'exécuter une mesure d'éloignement ou d'expulsion du fait du comportement de la personne —, l'admission provisoire n'est pas ordonnée. Dans un tel cas, il ne reste plus qu'à examiner si l'exécution s'avère inadmissible au regard des obligations découlant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG wird die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 4 und 2 AIG) nicht verfügt, wenn die weg- oder ausgewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Art. 59-61 oder 64 StGB angeordnet wurde (Bst. a), sie erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Bst. b), oder die Unmöglichkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat (Bst. c). In einem solchen Fall ist lediglich zu prüfen, ob sich der Vollzug aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen als unzulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG wird die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 4 und 2 AIG) nicht verfügt, wenn die weg- oder ausgewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Art. 59-61 oder 64 StGB angeordnet wurde (Bst. a), sie erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Bst. b), oder die Unmöglichkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat (Bst. c). In einem solchen Fall ist lediglich zu prüfen, ob sich der Vollzug aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen als unzulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist.”
Si le délai fixé pour le départ est écoulé, il convient, selon la pratique, de fixer un nouveau délai; cela n'empêche pas l'exécution du renvoi, pour autant qu'il n'existe pas d'obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 LEI.
“Damit erweist sich die Beschwerde insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (vgl. vorne E. 1.2). Mit der Nicht-erteilung der Aufenthaltsbewilligung ist als gesetzliche Folge die Wegweisung verbunden (Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG). Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG sind keine ersichtlich. Da die vorinstanzlich angesetzte Ausreisefrist abgelaufen ist, ist praxisgemäss eine neue festzulegen (Art. 64d Abs. 1 AIG; BVR 2019 S. 314 E. 7).”
“Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. Mit der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist als gesetzliche Folge die Wegweisung verbunden (Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG). Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG sind keine ersichtlich. Da die vorinstanzlich angesetzte Ausreisefrist abgelaufen ist, ist praxisgemäss eine neue festzulegen (Art. 64d Abs. 1 AIG; vgl. BVR 2019 S. 314 E. 7).”
La recourante n'a pas allégué que l'exécution en vertu de l'art. 83 LEI serait impossible, illicite ou déraisonnable, et le dossier ne contient aucun élément permettant de l'étayer.
“Elle indique que son traitement actuel lui permettrait de pouvoir renouer avec sa fille et d’accepter l’exercice de son droit de visite sous la supervision d’intervenants sociaux. Toutefois, rien ne le confirme. En revanche, la distance n’est pas considérée comme un facteur empêchant le parent concerné d’exercer son droit de visite et de construire de relations personnelles avec son enfant. En effet, rien ne s’oppose à ce que la recourante vienne rendre visite à sa fille, dans le cadre d’un séjour touristique. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que la recourante n'apparaissait pas pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 6. 6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.2 En l'espèce, la recourante n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès du TAPI paraissaient très faibles.”
Lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation prévu à l'art. 83 LEI, l'intégration doit être prise en compte. Des critères tels que le respect de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que des conditions financières ordonnées sont particulièrement déterminants et peuvent s'opposer à une admission provisoire ou à une autorisation; un comportement constituant une infraction pénale et des dettes importantes au titre de l'aide sociale peuvent renforcer cet argument.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 04.01.2022 Ausländerrecht. Härtefallgesuch, Recht auf Achtung des Familienlebens, vorläufige Aufnahme; Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG (SR 142.20), Art. 96 Abs. 1 AIG, Art. 31 Abs. 1 VZAE (SR 142.201) in Verbindung mit Art. 58a Abs. 1 AIG, Art. 8 EMRK (SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 BV (SR 101), Art. 83 AIG. Nachdem das Migrationsamt die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers rechtskräftig widerrufen hatte, beantragte dieser, ihm sei eine neue Aufenthaltsbewilligung zu erteilen und dem SEM sei ein Gesuch um Zustimmung zu einer Härtefallbewilligung für den Beschwerdeführer zu unterbreiten. Eventualiter sei beim SEM die vorläufige Aufnahme zu beantragen. Von den ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen zu einem Aufenthalt kann abgewichen werden, um schwerwiegenden persönlichen Härtefällen oder wichtigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen. Es besteht kein Bewilligungsanspruch. Bei der Ermessensausübung ist vor allem die Integration zu berücksichtigen. Beim Beschwerdeführer kann nicht von einem Härtefall ausgegangen werden. Die Integrationskriterien der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die geordneten finanziellen Verhältnisse, denen ein besonderes Gewicht einzuräumen ist, sprechen eine deutliche Sprache gegen den Beschwerdeführer. Das strafbare Verhalten als auch die hohen Sozialhilfe- und Privatschulden verdeutlichen dies.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 04.01.2022 Ausländerrecht. Härtefallgesuch, Recht auf Achtung des Familienlebens, vorläufige Aufnahme; Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG (SR 142.20), Art. 96 Abs. 1 AIG, Art. 31 Abs. 1 VZAE (SR 142.201) in Verbindung mit Art. 58a Abs. 1 AIG, Art. 8 EMRK (SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 BV (SR 101), Art. 83 AIG. Nachdem das Migrationsamt die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers rechtskräftig widerrufen hatte, beantragte dieser, ihm sei eine neue Aufenthaltsbewilligung zu erteilen und dem SEM sei ein Gesuch um Zustimmung zu einer Härtefallbewilligung für den Beschwerdeführer zu unterbreiten. Eventualiter sei beim SEM die vorläufige Aufnahme zu beantragen. Von den ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen zu einem Aufenthalt kann abgewichen werden, um schwerwiegenden persönlichen Härtefällen oder wichtigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen. Es besteht kein Bewilligungsanspruch. Bei der Ermessensausübung ist vor allem die Integration zu berücksichtigen. Beim Beschwerdeführer kann nicht von einem Härtefall ausgegangen werden. Die Integrationskriterien der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die geordneten finanziellen Verhältnisse, denen ein besonderes Gewicht einzuräumen ist, sprechen eine deutliche Sprache gegen den Beschwerdeführer. Das strafbare Verhalten als auch die hohen Sozialhilfe- und Privatschulden verdeutlichen dies.”
Conformément à l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international, ne peut renvoyer personne dans l'État désigné, notamment lorsqu'aucun (autre) État respectant le principe de non‑refoulement n'accepte de recevoir la personne. Dans ce cas, l'expulsion ne peut pas être exécutée.
“1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 10.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Par ailleurs, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Une menace concrète constatée entraîne l'octroi de l'admission provisoire uniquement «sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI». L'art. 83 al. 7 peut exclure l'admission provisoire dans les cas prévus par la loi.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'ordonnance d'admission provisoire prévue à l'al. 4 est subordonnée à l'al. 7; l'art. 83 al. 7 LEI peut dès lors exclure l'ordonnance d'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Le retour de ressortissants congolais à Kinshasa ou vers des villes de l'ouest du Congo, notamment celles disposant d'un aéroport, est en principe considéré par la pratique du Tribunal administratif fédéral comme raisonnablement exigible lorsque la personne concernée y dispose d'un réseau familial ou social viable et de perspectives prometteuses. Toutefois, il convient d'examiner, au cas par cas, si le retour entraîne une « mise en danger concrète » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse en cas d'exécution du renvoi au Congo. Le Tribunal admet dès lors que cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4). 8.3 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l'intéressé a vécu à Kinshasa durant les années ayant précédé son départ du pays.”
“3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Congo, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à E._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport ou pouvant y compter sur un solide réseau social est en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-6629/2023 précité, consid. 8.4), que l'intéressé, qui était domicilié à E._______ avant son départ du pays, est jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé ; qu'il dispose d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle pour avoir travaillé dans son pays d'origine (en tant que « (...) ») et en Tunisie (cf. p-v. du 17 juin 2024, question n° 35), qu'il dispose d'un solide réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), il y a lieu d'examiner si celle-ci ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport ou pouvant y compter sur un solide réseau social est en principe raisonnablement exigible, que, toutefois, malgré ses critères, il y a lieu encore de procéder, dans chaque cas d'espèce, à un examen des circonstances individuelles du caractère exigible du renvoi, qu'en l'espèce, si l'intéressé a eu son dernier domicile à D.”
“Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 8.3 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). 8.4 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4). 8.5 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l'intéressée est dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation scolaire complète et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, activité qu'elle pourra réintégrer sans difficulté à son retour.”
Pour évaluer si l'exécution de la décision de retour au sens de l'art. 83 al. 3 LEI est contraire au droit international, des constatations concrètes et individuelles sont déterminantes. L'état de santé, les liens familiaux ou des craintes subjectives peuvent être pertinents; toutefois, la jurisprudence exige en règle générale des preuves étendues et crédibles à cet égard. De simples problèmes de santé ou sociaux non étayés ne suffisent généralement pas, en l'absence d'une mise en danger existentielle démontrable ou d'une nécessité médicale grave, à écarter l'obligation de poursuivre le voyage.
“1 LAsi, que pour les raisons relevées par le SEM, l'ethnie kurde de l'intéressé ne saurait justifier les actes de violence qu'il prétend craindre, que, de surcroît, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, en l'état, qu'il aurait eu des activités politiques en Turquie et ferait actuellement l'objet d'une enquête ou de recherches de la part des autorités de ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, diplômé d'un lycée de (...) et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans (...), il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que sa fratrie, avec qui il entretient des contacts, que lors de son audition du 20 juillet 2023, il a déclaré aller bien et ne pas avoir de problème de santé, que le simple allégué avancé au stade du recours, non attesté par pièce, selon lequel il présenterait des problèmes psychiques et suivrait une thérapie auprès d'une personne licenciée en philosophie ("lic.”
“), que, quoi qu'elle en dise, rien n'indique donc que la recourante ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adéquate en Géorgie, comprenant en particulier la poursuite de son hormonothérapie, et ce indépendamment de ses ressources ou des problèmes d'ordre financier qui l'auraient conduite à quitter ce pays, que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) cité dans le recours n'est pas de nature à modifier cette conclusion, que rien ne suggère ainsi que la recourante s'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, aux risques de récidive cancéreuse associés, selon ses thérapeutes, à une interruption de son traitement ou de son suivi médical, qu'en en cas de besoin, l'intéressée pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec elles une réserve de médicaments, qu'elle a par ailleurs indiqué bénéficier d'une pension de retraite en Géorgie, qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas y compter sur le soutien affectif et financier des membres de sa famille, soit notamment de ses deux filles vivant à E._______, à tout le moins le temps de sa réinstallation, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), l'intéressée ne prétendant pas le contraire, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ou du moins étant tenue de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art.”
“En définitive, la recourante n'a pas démontré courir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements prohibés, notamment en raison de leur caractère inhumain ou dégradant (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), pour les raisons qu'elle invoque (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; Cour européenne des droits de l'homme, arrêts Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit. ; H.L.R. c. France du 29 avril 1997, requête n° 24573/94, § 39-40). Quant à la relation entretenue avec son frère se trouvant en Suisse, aucun lien de dépendance particulier, au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH, ne peut être retenu, la requérante n'étant pas atteinte dans sa santé en raison d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ce proche dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 7.1-7.2 et réf. cit.). 6.1.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3, 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2-8.3). Cette disposition s'applique en premier lieu aux personnes fuyant des situations de violence diffuse et indiscriminée ainsi qu'à celles dont le renvoi les exposerait à un danger concret, dès lors notamment qu'elles seraient confrontées, selon toute probabilité, à un dénuement complet ou privées des soins dont elles ont besoin, et seraient ainsi conduites à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 ; 2007/10 consid. 5.1). 6.2.1 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète de toute sa population.”
“), qu'en l'occurrence, le recourant souffre d'un diabète de type II insulino-requérant (bien contrôlé), décelé en Grèce, ainsi que de problèmes de vue, que selon les documents médicaux figurant au dossier du SEM, l'intéressé a, depuis son arrivée en Suisse, été pris en charge pour le suivi de son diabète et s'est vu prescrire des lunettes, qu'en raison de symptômes cardio-pulmonaires d'origine "peu claire" (toux, douleur thoracique bilatérale, palpitations et dyspnée), il a du reste notamment effectué une radiographie du thorax, un électrocardiogramme, une radiographie du rachis dorsal ainsi que des prélèvements en laboratoire, dont il ne ressort aucune anomalie ou lésion, qu'à teneur du dernier rapport médical au dossier, le traitement de l'intéressé consistait en la prise régulière d'un antidiabétique oral (Metfin 500 mg), complété, en janvier 2023, par du paracétamol, un analgésique et un médicament antitussif à base de plantes (cf. rapport [...] du 11 janvier 2023), que partant, les problèmes médicaux du recourant, qui ne sont pas particulièrement lourds ou complexes, pourront être pris en charge en Grèce, pays où il lui a au demeurant déjà été possible d'obtenir les médicaments nécessaires à son diabète, qu'enfin, la présence en Suisse de son frère, domicilié dans le canton de D._______, ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure, l'intéressé n'ayant pas prouvé, ni même allégué, être en relation de dépendance avec ce dernier, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf.”
“En tant que ressortissants ukrainiens bénéficiaires de la protection provisoire en Allemagne, les recourants conserveront en outre la possibilité de circuler librement et ainsi de voyager en Suisse pour se rendre sur la tombe de leur enfant. Eventuellement, bien que cela ne soit pas idéal, il leur sera également possible de veiller à l'entretien et au fleurissement de la sépulture de leur enfant à distance, de nombreuses entreprises en ligne offrant ce service. L'allégation, en rien démontrée, selon laquelle ils ne seraient pas en mesure de supporter les frais d'une éventuelle exhumation doit être écartée. Il en va de même de celle, à l'état d'hypothèse, selon laquelle la décision du SEM conduirait à une succession d'inhumations contraires à la CEDH. L'extinction du statut de séjour allemand, auquel les intéressés ont sur la base du dossier eux-mêmes renoncé, ne remet pas en cause cette appréciation, dès lors qu'il leur incombe de réactiver leur titre de séjour ou de déposer une nouvelle demande de protection provisoire à leur retour en Allemagne (cf. arrêt du Tribunal E-6493/2023 du 3 septembre 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 7.3 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 8. 8.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 8.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas allégué que leurs conditions de vie en Allemagne étaient intolérables, étant précisé que l'allégation selon laquelle les amis chez lesquels ils avaient séjourné ne peuvent plus les accueillir n'est pas déterminante. Il sera en effet loisible aux recourants de prendre contact avec les autorités allemandes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à leur arrivée.”
Des circonstances individuelles, telles qu'un logement en bon état ou des biens dans l'État d'origine, l'existence d'un soutien familial, l'absence de risques pour la santé ainsi qu'une intégration professionnelle ou des conditions économiques viables, peuvent militer contre l'existence d'un « danger concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et, partant, en faveur de la possibilité d'exécuter la mesure. Ces facteurs doivent toutefois toujours être appréciés au cas par cas.
“10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 6.3.3 S'agissant de la Turquie, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, le pays ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit). 6.3.4 Le recourant vient de la province D._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et a été professionnellement actif dans son pays d'origine. De plus, sa maison à C._______ est ressortie intacte du tremblement de terre (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 96). Dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur ses parents qui vivent toujours dans la région et avec lesquels il a gardé contact (cf. p.-v. du 6 juillet 2023, réponse à la question 25) ainsi que sur son frère, qui gère une société de (.”
“3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. D-4318/2023 ; E-225/2024 consid. 7.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il provient certes de la province de B._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que toutefois, selon ses déclarations, il n'a pas été affecté par le séisme, les maisons appartenant à sa famille n'ayant pas, ou que très peu, été touchées (cf. procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2024, Q. 15), qu'il serait par ailleurs lui-même propriétaire d'un appartement situé dans cette province (cf. idem, Q. 12 s.), que la plupart des membres de sa famille y habiteraient, ses parents notamment y poursuivant leur activité (...) (cf. idem, Q. 9 et 29 s.), qu'ainsi, dans le cadre de l'analyse au cas par cas de l'exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Im Februar 2023 hätten Erdbeben im Südosten der Türkei zur Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur geführt. In der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ausgerufen. In casu habe der Beschwerdeführer seinen Lebensmittelpunkt von 1999 bis zur Ausreise in der Provinz D._______ gehabt, die nicht von den Erdbeben betroffen sei. Der Wegweisungsvollzug des gesunden Beschwerdeführers mit beruflicher Erfahrung und in guten finanziellen Verhältnissen sei somit als zumutbar zu erachten. Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich dieser Einschätzung an. Der Vollzug der Wegweisung ist zumutbar.”
“30]), dass es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung sich in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer 1 seit dem Jahr 2005 Arbeitserfahrungen erworben und er zwei Geschäfte als Selbstständigerwerbender geführt hat sowie alle drei Beschwerdeführenden gemäss Akten gesund sind, dass der Beschwerdeführer aus einer Familie stammt, deren wirtschaftliche Situation vergleichsweise gut ist, und er zudem angegeben hat, gute Beziehungen zu den in der Türkei verbliebenen Angehörigen zu haben, mithin davon ausgegangen werden kann, die Beschwerdeführenden könnten bei einer Rückkehr in die Türkei kurzfristig auf deren Unterstützung zählen, dass die Beschwerdeführenden nach den Erdbeben vom Frühling 2023 und für die Ausbildung der Beschwerdeführenden 2 und 3 in die Provinz Aydin - welche nicht von den Erdbeben betroffen gewesen ist (vgl. hierzu das BVGer-Referenzurteil E-1308/2023 vom 19.”
“Im Weiteren würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe und auch die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei lasse den Vollzug der Wegweisung nicht als unzulässig erscheinen. Weder die herrschende politische Situation im Heimatstaat noch andere Gründe würden gegen die Zumutbarkeit der Rückführung in den Heimatstaat sprechen. In der Türkei herrsche keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20). Der Beschwerdeführe stamme nicht aus einer der von den Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Provinzen. Zudem sei er jung, gesund und verfüge über eine gute Ausbildung sowie Arbeitserfahrung.”
Référence : LEI art. 83 n. 406 Si l'exécution du renvoi ne peut effectivement pas être menée à bien en raison de l'absence de documents de voyage, il faut prendre en compte les efforts actifs de la personne concernée pour se procurer les papiers ; cela peut plaider en faveur du maintien de l'admission provisoire. Dans la mesure où l'impossibilité n'a pas été causée par la personne concernée elle-même, il ne peut pas en résulter sans autre la levée de l'admission provisoire.
“Das Migrationsamt habe seine vorläufige Aufnahme beantragt, insbesondere da die Papierbeschaffung nicht erfolgreich und eine Wegweisung (recte: ein Wegweisungsvollzug) daher nicht durchführbar gewesen seien. Nicht ausschlaggebend sei sodann, ob er bereits nachteilige Dispositionen getroffen habe. Er habe eine Anstellung, sei nur noch teilweise von der Sozialhilfe abhängig und sei nicht straffällig geworden. Entgegen den Angaben im Botschaftsbericht habe er sodann nie angegeben, in Indien gelebt oder eine Ehefrau zu haben. Entsprechend sei sein Name in Indien auch nicht registriert und seien keine Identitätsdokumente gefunden worden. Die Abklärungen würden nur beweisen, dass er nicht in Indien gelebt, hingegen nicht, dass er falsche Angaben gemacht habe. Schliesslich habe er sich um die Papierbeschaffung bemüht und am (...) 2018 an die nepalesische und indische Botschaft geschrieben. Seine Anfragen seien unbeantwortet geblieben. Er habe (die auch vom Migrationsamt erkannte) Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs nicht selbst verursacht (i.S.v. Art. 84 Abs. 3 i.V.m. Art. 83 Abs. 7 Bst. c AIG). Andere Aufhebungsgründe gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG würden nicht vorliegen. Insgesamt sei sein Interesse am Schutz des berechtigten Vertrauens in den Bestand der vorläufigen Aufnahme höher zu gewichten als das öffentliche Interesse an der richtigen Durchsetzung des objektiven Rechts beziehungsweise an der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme. J. Mit Verfügung vom 16. November 2021 hob das SEM die angeordnete vorläufige Aufnahme auf und ordnete den Wegweisungsvollzug an. K. Mit Beschwerde vom 26. November 2021 gelangte der Beschwerdeführer durch seine Rechtsvertretung an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und von der Aufhebung der mit Verfügung vom 18. Dezember 2020 angeordneten vorläufigen Aufnahme sei abzusehen. Weiter ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung sowie um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. Der Beschwerde wurden je ein Arbeitszeugnis und -vertrag, drei Bestätigungen von Vereinen und Bekannten des Beschwerdeführers, zwei Deutschkurs-Ausweise, ein E-Mail des Beschwerdeführers, eine Fürsorgebestätigung vom 5.”
“Das Migrationsamt habe seine vorläufige Aufnahme beantragt, insbesondere da die Papierbeschaffung nicht erfolgreich und eine Wegweisung (recte: ein Wegweisungsvollzug) daher nicht durchführbar gewesen seien. Nicht ausschlaggebend sei sodann, ob er bereits nachteilige Dispositionen getroffen habe. Er habe eine Anstellung, sei nur noch teilweise von der Sozialhilfe abhängig und sei nicht straffällig geworden. Entgegen den Angaben im Botschaftsbericht habe er sodann nie angegeben, in Indien gelebt oder eine Ehefrau zu haben. Entsprechend sei sein Name in Indien auch nicht registriert und seien keine Identitätsdokumente gefunden worden. Die Abklärungen würden nur beweisen, dass er nicht in Indien gelebt, hingegen nicht, dass er falsche Angaben gemacht habe. Schliesslich habe er sich um die Papierbeschaffung bemüht und am (...) 2018 an die nepalesische und indische Botschaft geschrieben. Seine Anfragen seien unbeantwortet geblieben. Er habe (die auch vom Migrationsamt erkannte) Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs nicht selbst verursacht (i.S.v. Art. 84 Abs. 3 i.V.m. Art. 83 Abs. 7 Bst. c AIG). Andere Aufhebungsgründe gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG würden nicht vorliegen. Insgesamt sei sein Interesse am Schutz des berechtigten Vertrauens in den Bestand der vorläufigen Aufnahme höher zu gewichten als das öffentliche Interesse an der richtigen Durchsetzung des objektiven Rechts beziehungsweise an der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme. J. Mit Verfügung vom 16. November 2021 hob das SEM die angeordnete vorläufige Aufnahme auf und ordnete den Wegweisungsvollzug an. K. Mit Beschwerde vom 26. November 2021 gelangte der Beschwerdeführer durch seine Rechtsvertretung an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und von der Aufhebung der mit Verfügung vom 18. Dezember 2020 angeordneten vorläufigen Aufnahme sei abzusehen. Weiter ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung sowie um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. Der Beschwerde wurden je ein Arbeitszeugnis und -vertrag, drei Bestätigungen von Vereinen und Bekannten des Beschwerdeführers, zwei Deutschkurs-Ausweise, ein E-Mail des Beschwerdeführers, eine Fürsorgebestätigung vom 5.”
La présomption légale prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle le renvoi vers un État de l'UE/de l'AELE est en principe acceptable, vaut également en principe pour les personnes vulnérables présentant des problèmes de santé qui ne sont pas qualifiés de maladie grave. Il convient toutefois d'examiner, au cas par cas, les circonstances concrètes (en particulier l'état de santé). Des constatations contraires ne peuvent ébranler la présomption que si elles démontrent que, dans l'État de destination, un traitement médical nécessaire/essentiel n'est pas disponible et que le retour entraînerait une aggravation rapide de l'état de santé mettant la vie en danger ou d'une gravité comparable.
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Hinsichtlich des Gesundheitszustands ist darauf hinzuweisen, dass gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen ist, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird die allgemeine und dringende medizinische Behandlung als wesentlich erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/2 E. 9.3.2). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.3). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Schwangere oder Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. a.a.O. E. 11.4).”
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss konstanter Praxis ist aus medizinischen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. In diesen Fällen ist der Wegweisungsvollzug nur bei Bestehen besonders begünstigende Umstände zumutbar (vgl. a.a.O.”
“) et l'absence de toute démonstration convaincante quant à la prévalence de relations étroites et effectives, au sens retenu par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022, consid. 6.5.1 et réf. cit.) entre lui et les autres membres de sa famille présents en Suisse - père (cf. copie du titre de séjour de [...] du 24 juillet 2024, produit en annexe au recours), frère et cousins du recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2023, Q. 49, p. 5, pièce no 9/7 de l'e-dossier ; acte de recours du 4 septembre 2023, p. 1, pièce nos 25/1 et 30/1 de l'e-dossier ; consultation d'office par le Tribunal de la base de données SYMIC en date du 8 novembre 2024), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) - en l'occurrence la Slovaquie - est raisonnablement exigible, que les problèmes de santé dont il souffre actuellement, à savoir principalement une cervico-dorsalgie avec douleurs chroniques, ne constituent manifestement pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi dans l'Etat précité, qu'en effet, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'Etat de destination, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art.”
“4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), que cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que se pose dès lors la question de savoir si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé, que lors de son audition du 6 septembre 2023, l'intéressé, originaire de Tbilissi, a déclaré que ses reins avaient cessé de fonctionner au début de l'année 2015, le rendant tributaire d'un traitement dialytique, qu'il aurait achevé l'école obligatoire, mais n'aurait pas eu la possibilité d'entreprendre des études universitaires en raison de ses problèmes de santé, qu'en conséquence de son insuffisance rénale, il aurait développé diverses affections physiques et psychiques, notamment des gonflements associés à sa fistule artérioveineuse, des troubles cardiovasculaires ainsi que des manifestations anxieuses, pour lesquels il aurait bénéficié d'un suivi médical, que si l'État géorgien prenait en charge les séances de dialyse, l'assurance maladie universelle n'aurait toutefois couvert que 20% du coût des soins et des médicaments administrés en policlinique, qu'il aurait ainsi dû s'appuyer financièrement sur son père, sur une rente d'invalidité modeste ainsi que sur le soutien de son entourage, qu'il aurait en outre exercé une activité dans la gestion des commandes d'une pizzeria afin de compléter les montants nécessaires au financement de ses frais médicaux, qu'aspirant à obtenir une transplantation rénale - intervention indisponible en Géorgie avec un organe prélevé sur une personne décédée - et ne pouvant compter sur ses parents, inaptes au don pour raisons médicales, il aurait, sur recommandation de son médecin traitant, quitté son pays en avion avec sa mère, avec la Suisse pour destination, que selon les documents médicaux au dossier, le recourant souffre d'une insuffisance rénale nécessitant un traitement par hémodialyse trois fois par semaine, dont l'interruption engagerait son pronostic vital à court terme, que depuis son arrivée en Suisse, il a bénéficié, au-delà d'un traitement dialytique constant, d'un suivi médical pluridisciplinaire et de plusieurs interventions chirurgicales, parmi lesquelles une révision de fistule, une plicature d'un anévrisme veineux et la pose de clips en raison d'un saignement duodénal (cf.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, hat grundsätzlich auch für vulnerable Personen - wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind - Gültigkeit. Für Familien mit Kindern ist der Vollzug der Wegweisung zumutbar, falls günstige Voraussetzungen oder Umstände vorliegen. In jedem Fall sind im Rahmen der Abwägung die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (Alter, Gesundheitszustand, Ausbildung, Fremdsprachenkenntnisse und Berufserfahrung), aber auch ob und inwieweit sie eigene, ihnen zumutbare Anstrengungen unternommen haben beziehungsweise bereits versucht haben, in Griechenland Hilfen in Anspruch zu nehmen. Allein die Tatsache, dass sich die bisherige Integration als schwierig erwiesen hat, lässt den Vollzug der Wegweisung noch nicht als unzumutbar erscheinen.”
Même en cas de constatation d'un danger concret au sens de l'al. 4, l'admission provisoire ne peut être ordonnée en raison des motifs d'exclusion énoncés à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Pour les enfants ou en cas de risques psychiques (p. ex. tendances suicidaires), un examen concret et au cas par cas est nécessaire. Il ressort des décisions que de simples menaces de suicide ou la mention de traitements médicaux ne suffisent pas en soi à justifier une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI; il doit ressortir des pièces produites qu'en cas de retour un danger vital concret et imminent ou une atteinte grave et durable est à craindre.
“De plus, même des menaces de suicide – qui ne pourraient, selon le médecin précité, être exclues in casu, sans qu’un risque concret et réel y relatif ne ressorte des autres documents médicaux versés au dossier par la recourante, qui supporte pourtant le fardeau de la preuve - n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3426/2019 du 10 septembre 2019). Dans ces circonstances, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions restrictives prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. 36. En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante. 37. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI). 38. Dès lors que l’OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de la recourante, c’est à juste titre que le renvoi de cette dernière a été prononcé. 39. Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. 40. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.”
“6 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé les concernant, au-delà de la question spécifique de la situation médicale des deux enfants aînés. À cet égard, comme déjà relevé, il n’est pas même allégué que n’existeraient pas au Kosovo des soins médicaux appropriés pour que cela constitue un obstacle au renvoi. Il s’agit en l’état a priori d’une séance, passée, chez une généraliste et de futures séances chez des pédopsychiatre et logopédiste. Rien n’indique que ces deux enfants ne pourront pas se faire soigner de manière adéquate au Kosovo, ni que leur état de santé se dégraderait alors très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse et durable de leur intégrité physique. Les recourants ne remplissent donc pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2023 par A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Il ne peut en tout cas pas être retenu que l’état de santé de la fillette se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable de son intégrité physique si elle séjournait de manière durable au Kosovo. Enfin, et bien que la recourante ne fasse qu’évoquer la discrimination qu’elle subirait en raison du fait qu’elle n’est pas mariée au père de ses enfants sans en tirer une conséquence juridique, il est relevé qu’elle ne rend toutefois pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays, ses enfants et elle, voire son compagnon seraient concrètement rejetés en tant que parents non mariés ou qu’ils risqueraient de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de leur relation hors mariage. Comme l’ont relevé l’OCPM et le TAPI, la recourante s’est rendue au Kosovo avec son compagnon et leur enfant sans rencontrer de difficulté. Au vu de ce qui précède, la recourante et sa fille ne remplissent pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI. L’exécution de leur renvoi donc possible, licite ou raisonnablement exigible. Infondé, le recours sera ainsi rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2022 par Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“Le document médical produit le plus récent date en effet du 23 janvier 2022, et il y était question de l’introduction d’un traitement (physiothérapie et de l’ergothérapie), qui dépendrait de l’évolution et de l’apparition d’éventuelles séquelles neurodéveloppementales. Quant au suivi neurologique et développemental, et en oncohématologie y mentionné, aucun élément ne démontre qu’il serait d’actualité. Ainsi, comme retenu à juste titre par le TAPI, les problèmes de santé de l’enfant, non contestés, ne constituent pas un obstacle à l’exécution de son renvoi. Rien n’indique qu’elle ne pourra pas se faire soigner de manière adéquate dans l’un ou l’autre des pays d’origine de ses parents, ni que son état de santé se dégraderait alors très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable de son intégrité physique. Les recourants ne remplissent donc pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 9) Nonobstant l'issue du litige, aucun un émolument ne sera mis à la charge des recourants qui sont au bénéfice de l’assistance juridique et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2022 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leur fille mineure C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
La jurisprudence constate à plusieurs reprises qu'il incombe à la personne concernée de se procurer, auprès de la représentation compétente de son État d'origine, les documents de voyage nécessaires à son retour; pour cette raison, l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 2 LEI est jugée possible.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allfällig notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12 S. 513-515), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Chez des jeunes fortement intégrés, l'exécution de la mesure d'éloignement peut être considérée comme inacceptable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; si les dossiers ne contiennent aucun indice d'un comportement qui justifierait le motif d'exclusion visé à l'art. 83 al. 7 LEI, un examen plus approfondi de ce motif d'exclusion n'est pas nécessaire.
“Das Bundesverwaltungsgericht geht bei dieser Aktenlage davon aus, dass der Beschwerdeführer 3 durch den Vollzug der Wegweisung aus einer Lebensstruktur herausgerissen würde, die während der entscheidenden Jahre der Persönlichkeitsentwicklung seinen Alltag geprägt hat und sich erheblich von derjenigen in der Türkei unterscheiden dürfte. Die Integration des Jugendlichen in die schweizerische Kultur und Lebensweise ist offensichtlich erfreulich weit fortgeschrittenen. Angesichts der mehr als fünfjährigen Prägung durch die hiesigen Verhältnisse ist bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr ins Heimatland eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen. Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers 3 erweist sich damit heute als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf ein Verhalten ergeben, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, sind die Voraussetzungen für die Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben.”
En cas de vulnérabilité médicale grave (p. ex. prothèse valvulaire cardiaque mécanique ou insuffisance rénale chronique grave), l'exécution du renvoi peut être considérée comme insupportable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il convient d'opérer une appréciation globale des circonstances de chaque cas, notamment pour déterminer si, dans le cas concret, les traitements nécessaires et la poursuite adéquate de la prise en charge médicale sont effectivement garantis dans le pays d'origine/de provenance.
“Zusammenfassend ergibt sich aus dem oben Gesagten, dass der als vulnerabel zu bezeichnende Beschwerdeführer in Gambia eine engmaschige Behandlung, Kontrolle und die von ihm benötigte konsequente Fortsetzung seiner Behandlung wegen seiner mechanischen Herzklappen höchstwahrscheinlich nicht erhalten kann und sich sein Gesundheitszustand deshalb rasch massiv verschlechtern würde. Auch im Falle von möglichen Komplikationen bei ihm als Hochrisikopatienten mit künstlichen Herzklappen ist nicht davon auszugehen, dass er entsprechend behandelt werde könnte. Eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände des vorliegenden Einzelfalles führt zur Annahme, dass der Beschwerdeführer bei einer heutigen Rückkehr nach Gambia aufgrund seiner Vulnerabilität mit erheblicher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG konkret gefährdet wäre. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich folglich als unzumutbar. Da keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegen, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG erfüllt.”
“De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.3 Il est notoire que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019. 7.4 En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé. Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2020. Il souffre depuis lors d'une paralysie et d'une absence de sensibilité sur la partie gauche de son corps (hémisyndrome sensitivo-moteur gauche régressif) ainsi que d'une baisse de l'acuité visuelle de son oeil gauche. A cela s'ajoute qu'à son arrivée en Suisse, il a dû être hospitalisé en raison d'une hypertension artérielle sévère. Les examens effectués à cette occasion ont permis de révéler qu'il souffrait d'une insuffisance rénale chronique sévère (G4A3), d'une hypertension artérielle non contrôlée et d'une anémie normocytaire, normochrome hyporégénérative d'origine mixte (carentielle et inflammatoire).”
Une détérioration générale de la situation des droits de l'homme ne constitue pas automatiquement une interdiction d'exécution selon l'art. 83 al. 3 LEI; déterminante est une mise en danger concrète et personnelle de la personne concernée.
“1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il ne peut rien tirer de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Selahattin Demirtas c. Turquie [GC] du 22 décembre 2020 requête n° 14305/17, ce jugement ne se référant pas à sa situation personnelle (cf. recours, p. 7, ch. 10), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-1038/2024 du 28 mars 2024 p.9), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'asthme dont il souffre pourra si nécessaire être traité en Turquie, comme par le passé, qu'il dispose d'un solide réseau familial dans son pays, notamment à Istanbul où il était domicilié avant son départ, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de diverses expériences professionnelles, en particulier dans le secteur de (.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimatstaat aufgrund von Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt oder medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'absence ou l'accès incertain à un traitement psychique nécessaire (p. ex. en cas de troubles consécutifs à un traumatisme lié à des violences sexuelles) peut constituer une mise en danger concrète de la santé psychique au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans un tel cas, l'admission provisoire peut être justifiée; le tribunal a en outre expressément constaté, dans une affaire analysée, que les circonstances visées à l'art. 83 al. 7 LEI, qui s'opposeraient à l'ordonnance d'admission provisoire, n'étaient pas présentes.
“Zusammenfassend ist nach dem Gesagten davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin erheblich psychisch erkrankt ist, mit erheblicher Wahrscheinlichkeit nach einer oder mehrerer im Heimatstaat erlebter Vergewaltigungen. Ob sie dort tatsächlich Zugang zur notwendigen psychischen Behandlung erhalten würde, ist fraglich. Es kommt hinzu, dass sie als alleinstehende und stigmatisierte Frau nach Sri Lanka zurückkehren würde und nicht ohne Weiteres davon auszugehen ist, ihr familiäres Umfeld könnte sie ausreichend unterstützen. Ob sie in Berücksichtigung ihrer Krankheit und dieser Umstände in der Lage wäre, in Sri Lanka selbständig Fuss zu fassen und für eine minimale wirtschaftliche Existenz zu sorgen, ist höchst fraglich. Eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände des vorliegenden Einzelfalles führt zur Annahme, dass die Beschwerdeführerin bei einer heutigen Rückkehr nach Sri Lanka mit erheblicher Wahrscheinlichkeit in eine Situation geraten würde, die einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG gleichkäme. Umstände im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG, welche der Anordnung einer vorläufigen Aufnahme entgegenstehen würden, liegen nicht vor. Somit sind die Voraussetzungen für die Gewährung der vorläufigen Aufnahme erfüllt.”
LEI art. 83 n. 395 Il convient d'examiner si des obligations de droit international de la Suisse ou des obstacles concrets dans le pays de destination empêchent la poursuite effective du voyage ou la réadmission (p. ex. l'absence de délivrance de documents d'identité ou le refus de réadmission par l'État tiers). Le consentement ou le refus de l'État tiers peut être déterminant.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“2 LEI suppose que l’étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d’origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l’impossibilité matérielle de renvoyer l’intéressé, malgré l’usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Pratique en droit des migrations, code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, 2017, p. 942). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d’un refus des autorités d’un pays de destination de délivrer des documents nationaux d’identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l’un de leurs nationaux pourtant titulaire d’un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s’opposant à l’exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d’une admission provisoire individuelle : il faut que l’empêchement objectif perdure un certain temps et que l’exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l’avenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6163/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.6 et les réf. citées). 15. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid.”
“20]), dass die Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat und es dabei zutreffend festgestellt hat, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme des Beschwerdeführers zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass er nach Polen zurückkehren kann, dass trotz Ablaufs der Aufenthaltsbewilligung die Möglichkeit besteht, sich erneut um eine solche zu bemühen respektive einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu beantragen (vgl. Urteile des BVGer D-4109/2023 vom 28. August 2023 E. 8.1 und D-4578/2022 vom 23. März 2023 E. 10.1), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug sich somit als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl.”
En cas de coopération insuffisante (p. ex. absence d'indications sur le lieu de séjour ou sur les conditions de vie, pièces justificatives manquantes), il peut être présumé que l'état de fait n'a pas été suffisamment éclairci pour apprécier les obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; dans de tels cas, il peut être considéré que l'exécution ne rencontre pas d'obstacles insurmontables. Les autorités ne sont pas tenues, à cet égard, de rechercher activement des indices d'obstacles à l'exécution.
“Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer war im Rahmen der ihm obliegenden Mitwirkungspflicht gehalten, substanziierte aktuelle Angaben zum Aufenthaltsort und zu den Lebensumständen seiner Familie in Äthiopien zu machen und alles Zumutbare zu unternehmen, um entsprechende Beweismittel einzureichen. Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer innert Frist nicht nachgekommen. Mit der verspäteten Eingabe vom 17. Juli 2024 machte der Beschwerdeführer zwar neue Angaben zum Aufenthaltsort der Familie sowie zum Gesundheitszustand der Ehefrau, unterliess es jedoch, diese Vorbringen mit Beweismitteln zu unterlegen. Selbst wenn es dem Beschwerdeführer aufgrund seines jüngsten Besuchsaufenthalts in Äthiopien im Mai 2024 nicht möglich gewesen sein sollte, innert Frist zu handeln, ist davon auszugehen, dass er - spätestens im Zeitpunkt seiner letzten Eingabe - in der Lage gewesen wäre, neue Beweismittel einzureichen. Zwar müssen die Lebensbedingungen in Äthiopien generell nach wie vor als prekär bezeichnet werden, weshalb bei Asylentscheiden zur Bestätigung der individuellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges nach Art. 83 Abs. 4 AIG gemäss konstanter Praxis zur Existenzsicherung genügend finanzielle Mittel, berufliche Fähigkeiten sowie ein intaktes Beziehungsnetz erforderlich sind (vgl. Referenzurteil des BVGer D—6630/2018 vom 6. Mai 2019 E. 12.4, in Bestätigung von BVGE 2011/25 E. 8.4). Die rudimentären Angaben des Beschwerdeführers zu den aktuellen Lebensumständen seiner Familie in Äthiopien erschweren eine abschliessende Würdigung. Immerhin scheint sich die Familie gemäss eigenen Angaben des Beschwerdeführers nicht mehr in einem Flüchtlingslager aufzuhalten, sondern seit längerer Zeit in einer Privatwohnung in Addis Abeba zu leben. Auch wenn der Beschwerdeführer im Weiteren geltend macht, seine Familie erhalte keine Unterstützung vom UNHCR, sondern sein in Kanada lebender Bruder und - wo möglich - er selber kämen für die Lebenskosten auf, bleiben die konkreten finanziellen Verhältnisse sowie die weiteren Lebensumstände der Familie weitgehend im Dunkeln. Aufgrund der ungenügenden Mitwirkung des Beschwerdeführers an der Erstellung des Sachverhalts ist aber unter diesen Umständen vorliegend davon auszugehen, dass einer Familienvereinigung in Äthiopien keine unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM führte zu Recht aus, es sei nicht Aufgabe der Asylbehörden, bei fehlenden Hinweisen seitens des Beschwerdeführers nach allfälligen Wegweisungsvollzugshindernissen zu forschen. Es hält weiter fest, aufgrund der Lingua-Analyse werde davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer in der ARK sozialisiert worden sei, wo die Sicherheitslage weiterhin als relativ stabil gelte. Zudem sei er jung, gesund und verfüge über Berufserfahrung. Diese Erwägungen können vollumfänglich bestätigt werden. Der Beschwerdeführer hielt dem in der Beschwerde lediglich pauschal entgegen, es sei völlig unklar, ob die Voraussetzungen für einen Wegweisungsvollzug gegeben wären.”
“Für den vorliegenden Fall ist gestützt auf die vorstehenden Erwägungen im Ergebnis festzustellen, dass es den Asylbehörden nach wie vor nicht möglich ist, sich in voller Kenntnis der tatsächlichen persönlichen und familiären Verhältnisse der Beschwerdeführenden zur Zumutbarkeit des Vollzugs zu äussern, was aber für die Überprüfung von Vollzugshindernissen grundsätzlich Voraussetzung wäre. Es ist ferner nicht Sache der Asylbehörden, nach allfälligen Wegweisungsvollzugshindernissen zu forschen, wenn - wie vorliegend - die Beschwerdeführenden durch unglaubhafte beziehungsweise fehlende, womöglich gezielt vorenthaltene Angaben über ihren genauen Herkunftsort eine vernünftige Prüfung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs - namentlich auch in Bezug auf die Frage, ob die Beschwerdeführerin im Herkunftsland Zugang zu einer adäquaten psychiatrischen Behandlung hätte und die Frage des Kindeswohls - verhindert. Daher ist vermutungsweise davon auszugehen, das dem Vollzug der Wegweisung keine Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG entgegenstehen. Eine Unzumutbarkeit aus medizinischen Gründen ist im Übrigen auch deshalb zu verneinen, weil es sich bei den psychischen Problemen der Beschwerdeführerin nicht um lebensbedrohliche Krankheiten handelt. Den Beschwerdeführenden ist es nach dem Gesagten nicht gelungen Gründe darzulegen, die in Bezug auf die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu einer Wiedererwägung der vorinstanzlichen Verfügung vom 25. April 2017 führen könnten. Neue Gründe, welche den Vollzug der Wegweisung als unzulässig oder unmöglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2 und 3 AIG erscheinen lassen könnten, wurden im vorliegenden Wiedererwägungsverfahren nicht vorgebracht und sind auch von Amtes wegen nicht ersichtlich. Insgesamt ist daher festzustellen, dass es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine wiedererwägungsrechtlich relevante nachträgliche Veränderung der Sachlage glaubhaft zu machen.”
Citation : LEI art. 83 n. 393 La jurisprudence part d'une présomption légale selon laquelle l'exécution d'une décision d'éloignement vers un État de l'UE ou de l'AELE (notamment la Grèce) est, en principe, raisonnablement exigible. La charge de l'exposé et de la preuve destinée à renverser cette présomption incombe à la personne concernée ; elle doit avancer des éléments sérieux laissant craindre que, dans le cas concret, des obligations de protection découlant des droits de l'homme seraient violées, que la protection nécessaire ne serait pas accordée, ou que la personne se trouverait dans une situation de détresse existentielle. Selon les décisions, la présomption vaut en principe également pour les personnes vulnérables. En revanche, l'exécution est, en principe, considérée comme pas raisonnablement exigible pour les personnes dites «extrêmement vulnérables» (p. ex. mineurs non accompagnés ou personnes présentant une atteinte psychique ou physique d'une gravité particulièrement élevée), sauf circonstances particulièrement favorables au cas par cas. Pour les personnes gravement malades, la jurisprudence exige un degré élevé de gravité (notamment le risque d'une atteinte grave, rapide et irréversible à la santé ou à la vie, ou l'absence d'un traitement accessible et adéquat) pour que l'exécution soit considérée comme pas raisonnablement exigible.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Diese Legalvermutung gilt bezüglich Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser, es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Bei einer Wegweisung in ein Land der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), wie vorliegend Griechenland, besteht sodann die Legalvermutung, dass deren Vollzug zumutbar sei (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Bei äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen ist das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 in Einschränkung dazu zum Schluss gelangt, dass der Wegweisungsvollzug nach Griechenland nur zumutbar sei, wenn besonders begünstigende Umstände vorliegen würden, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne (vgl. a.a.O. E. 11.5.3).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzten, ihr nicht den notwendigen Schutz gewährten oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzten respektive dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt bezüglich Griechenlands grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, welche nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl.”
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra, consid. 5.4). 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L'intéressé invoque en outre, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen, wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist, grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1 und E. 11.5.3). Wird im konkreten Einzelfall festgestellt, dass die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs besteht, hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese umzustossen.”
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss konstanter Praxis ist aus medizinischen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. In diesen Fällen ist der Wegweisungsvollzug nur bei Bestehen besonders begünstigende Umstände zumutbar (vgl. a.a.O.”
“Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2). 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à le recourant. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser, es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1 und E. 11.5.3). Wird im konkreten Einzelfall festgestellt, dass die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs besteht, hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese umzustossen. Dazu hat sie jedoch ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt betreffend Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Schwangere oder Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O E. 11.5.1). Nicht aufrechterhalten wurde jedoch im genannten Urteil die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung bei Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Das Gericht erachtet daher den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden kann.”
“1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a cependant examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen précitée, sans se prononcer sur leur recevabilité, qu'en l'état, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où, pour les raisons qui suivent, les éléments de santé nouvellement soulevés, indépendamment de l'éventuelle tardiveté de leur invocation, ne sont pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEI) de l'exécution du renvoi, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, notamment les personnes gravement malades (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 11.5), que, de manière générale, l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?”
L'absence de justificatifs médicaux récents ou une coopération insuffisante rendent difficile la preuve crédible d'une situation d'urgence médicale ; dans les décisions citées, cela a parfois entraîné le rejet du caractère déraisonnable visé à l'art. 83 al. 4 LEI.
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass der Beschwerdeführer anlässlich seiner Stellungnahme zum Entscheidentwurf geltend machte, er brauche unbedingt eine Operation im (...) (vgl. SEM-Akte 25/1), dass sich den Akten indessen keine konkreten Hinweise ernsthafter Gesundheitsprobleme entnehmen lassen, er seinen Gesundheitszustand anlässlich der Anhörung vom 14. März 2025 als «gut» bezeichnete und keine Anhaltspunkte erkennbar sind, wonach das SEM seine gesundheitliche Verfassung nicht richtig erfasst hätte (vgl. SEM-Akte 17/11 F 6; vgl. auch Verfügung des SEM vom 26. März 2025, S. 4), dass Algerien ausserdem über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt und es keinen Grund zur Annahme gibt, dem Beschwerdeführer würde dort eine allfällig notwendige medizinische Behandlung verweigert (vgl. Urteil des BVGer D-910/2024 vom 15. Februar 2024 E 8.4.3), dass schliesslich auch die in Aussicht gestellten Dokumente nichts an dieser Einschätzung zu ändern vermögen, zumal der Beschwerdeführer bereits mehrmals im Laufe des Verfahrens Gelegenheit hatte, seine Behauptungen mit Unterlagen zu belegen (vgl.”
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Nach konstanter Rechtsprechung stehen dem Wegweisungsvollzug nach Sri Lanka grundsätzlich keine solchen allgemeinen Umstände entgegen (vgl. bereits das vorausgegangene Urteil des BVGer E-2424/2020 vom 2. Juni 2020 E. 9.4.1 sowie aus jüngerer Zeit Urteil des BVGer E-4967/2021 vom 13. Januar 2025 E. 10.5). Gemäss dem Arztbericht vom 31. Juli 2020 leidet der Beschwerdeführer an einer (...) sowie einer (...). Laut Eingabe vom 5. Juli 2021 befinde er sich diesbezüglich in Therapie. Aktuelle Berichte hat der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht (Art. 8 AsylG) seit Einreichung der Beschwerde vor dreieinhalb Jahren keine eingereicht. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass er nicht weiter in ärztlicher Behandlung ist beziehungsweise einer solchen nicht weiter bedarf.”
“183), qu'il ne s'agit ainsi pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il appert que l'intéressé n'a jamais consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse, le dossier ne contenant aucun document médical jusqu'à ce jour, que de surcroît, le recourant n'a fourni aucune indication complémentaire ni produit aucune pièce médicale à l'appui de son recours, qu'il n'apparaît par conséquent pas que son état de santé soit d'une gravité et d'une complication telles que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant souligné qu'un traitement suffisant serait, le cas échéant, accessible en Grèce (voir également ci-dessous), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l'arrêt de référence précité E-3427/2021 et E 3431/2021, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; que pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'originaire de la province de E._______, le recourant ne provient pas de l'une des provinces directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023 ; qu'au demeurant, si cela devait s'avérer nécessaire, il lui serait également loisible de s'établir ailleurs en Turquie, par exemple dans l'une des villes où il a déjà vécu pour des raisons professionnelles ou militaires, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles diverses et variées, qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; procès-verbal du 12 mars 2024, Q4), qu'en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales et de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
art. 83 al. 3 LEI est notamment applicable lorsqu'il s'agit d'un réfugié reconnu présentant un motif d'exclusion. L'exécution est illicite si la Suisse, en vertu du droit international, ne peut renvoyer personne dans le pays concerné, ou si aucun autre État respectant le principe de non‑refoulement n'est disposé à accueillir la personne concernée. Il en va de même lorsque l'exécution de l'éloignement, en raison de l'art. 3 CEDH ou de la Convention contre la torture, ferait courir un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.
“art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 4.6. Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).”
“a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 3. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Citation : LEI, art. 83 n. 389 La jurisprudence impose des exigences renforcées quant au caractère raisonnable de l'exécution d'une décision d'expulsion selon l'art. 83 al. 5 LEI : pour les familles avec enfants, l'exécution n'est considérée comme raisonnable que si des circonstances favorables sont réunies. Les mineurs non accompagnés et les personnes atteintes d'une maladie grave ou présentant une vulnérabilité particulièrement marquée ne peuvent, en règle générale, être renvoyés de manière raisonnable, sauf si, dans le cas concret, des circonstances particulièrement favorables le justifient. En revanche, pour les personnes dont la vulnérabilité est moins prononcée, la présomption légale de la raisonnabilité de l'exécution demeure en principe.
“Sur ce point, non contesté au stade du recours, c'est à juste titre que le SEM a considéré, d'une part, que la Grèce a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH) et qu'il appartenait en conséquence au recourant d'exposer les faits en question aux autorités grecques, d'autre part, qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) devait être exclu en l'espèce, notamment du fait que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de traite humaine sur sol grec (cf. consid. III p. 22 de la décision attaquée ; concernant la traite d'êtres humains entrant dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH, cf. également arrêt du Tribunal E-189/2024 du 16 janvier 2024, consid. 6.8.1 à 6.8.3). 5.12 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il considère que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser, es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Darunter fallen beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist (vgl.”
“Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions qu'une personne pourrait ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment son séjour en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartient dans ce cas aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 A._______ invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 8.3 Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
Si dans l'État de retour la prise en charge et l'accès aux médicaments nécessaires et courants sont assurés, cela milite contre un empêchement d'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ; ce qui importe toutefois, c'est de savoir si le retour atteint le seuil d'une violation de l'art. 3 CEDH (danger de mort ou dégradation grave, rapide et irréversible de l'état de santé). Une préparation adéquate au processus de retour et, le cas échéant, une aide médicale pour le retour peuvent encore réduire le risque pour la santé.
“S’agissant de sa situation médicale, elle était suivie pour un diabète et son traitement médicamenteux était constitué de Metformine, Pravastatine, Janumet et Jardiance. Or, selon les renseignements de l’ambassade, ces médicaments étaient disponibles en Mongolie, sous d’autres noms, et pris en charge par l’assurance-maladie étatique. C’était d’ailleurs le cas de la plupart des médicaments utilisés pour traiter les maladies courantes, qui étaient disponibles dans les hôpitaux et les pharmacies publics et privée. Mme A______ ne souffrait ainsi pas de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans son pays d’origine. Le risque d’aggravation en cas de renvoi pourrait en tout état de cause être atténué, voire évité, par une préparation au retour adéquate avec son thérapeute et, cas échéant, une aide médicale au retour. Le sentiment d’anxiété exacerbé par la perspective de devoir renoncer à mener une existence en Suisse n’était pas un motif suffisant pour renoncer à l’exécution du renvoi. Dès lors, l’exécution de son renvoi était exigible au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. Enfin, Mme A______ n’avait ni créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durable qu’elle ne pouvait plus envisager un retour dans son pays d’origine ni démontré que sa réintégration en Mongolie serait fortement compromise. Elle n’avait transmis aucune attestation démontrant qu’elle disposerait du niveau de français requis et il n’était pas déraisonnable de penser qu’elle pourrait compter sur le soutien financier de sa fille, à distance. 32. Par ordonnance pénale du 23 janvier 2024, le Ministère public a déclaré Mme A______ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI et l’a condamnée à une peine pécuniaire égale à zéro. 33. Par acte du 14 février 2024, par le biais de son mandataire, Mme A______ a interjeté recours auprès du tribunal contre la décision du 15 janvier 2024, concluant à son annulation et à la transmission de son dossier par l’OCPM au SEM avec un préavis favorable en vue, principalement, de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et, subsidiairement, du prononcé de son admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.”
“183), qu'il ne s'agit ainsi pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais uniquement d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il appert que l'intéressé n'a jamais consulté l'infirmerie depuis son arrivée en Suisse, le dossier ne contenant aucun document médical jusqu'à ce jour, que de surcroît, le recourant n'a fourni aucune indication complémentaire ni produit aucune pièce médicale à l'appui de son recours, qu'il n'apparaît par conséquent pas que son état de santé soit d'une gravité et d'une complication telles que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant souligné qu'un traitement suffisant serait, le cas échéant, accessible en Grèce (voir également ci-dessous), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l'arrêt de référence précité E-3427/2021 et E 3431/2021, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; que pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 387 Admission provisoire : Le SEM peut ordonner une admission provisoire lorsque l'exécution de la décision d'éloignement n'est pas possible, non autorisée ou pas raisonnablement exigible. Des raisons médicales peuvent justifier la suspension de l'exécution; la jurisprudence exige toutefois un contrôle restrictif : l'exécution n'est considérée comme pas raisonnablement exigible que si, sans traitement adéquat, l'espérance de vie ou l'intégrité physique serait concrètement et rapidement gravement menacée. En cas d'infection par le VIH, l'exécution est en règle générale exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C et qu'au moins des soins médicaux essentiels sont disponibles dans le pays d'origine.
“Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l’espèce, au terme d’une analyse approfondie, le TAPI a exclu que la recourante puisse courir concrètement le risque en cas de renvoi au Pérou de subir des persécutions, des mauvais traitements ou encore une discrimination en raison de sa réassignation de genre. Ce raisonnement n’appelle pas de critique et la recourante ne le critique d’ailleurs pas. Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, son état de santé et les possibilités de traitement médical au Pérou imposent son admission provisoire. 2.5 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.6 Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable.”
“Il était déjà porteur du virus, ce qu’il savait, lors de son arrivée en Suisse. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, de sorte que son affection médicale – soit l’infection au VIH – doit être examinée sous l'angle de l'exécutabilité de son renvoi. Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que l'OCPM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4. Le recourant soutient que son renvoi serait illicite ou inexigible. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Les autorités cantonales peuvent proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“Le recourant a persisté dans ses conclusions et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant ne conteste pas que ni lui ni ses filles ne remplissent les conditions d’un cas d’extrême gravité. Il reproche toutefois au TAPI une violation de l’art. 83 LEI, son état de santé et sa situation financière rendant le renvoi de sa famille illicite et inexigible. 2.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 2.2 S'agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, de sorte que son état de santé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités). 2.3 L'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son environnement personnel – réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière – et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire.”
“L'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. L’OCPM n’a pas violé la loi, notamment l’art. 8 CEDH, ni le principe de proportionnalité, ni n’a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Comme justement retenu par le TAPI, les problèmes médicaux du recourant doivent être analysés sous l’angle de l’exigibilité du renvoi. 4. Le recourant soutient subsidiairement que son renvoi serait inexigible. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 al. 1 let. d LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
“En outre et comme évoqué plus haut, l’admission d’un cas de rigueur dépendant des circonstances individuelles de chaque personne concernée, l’octroi de titres de séjour à deux familles ayant habité l’immeuble précité ne permet nullement d’en tirer la conclusion que la seule survenance de l’incendie puisse justifier l’existence d’un cas de rigueur. Ni l’audition des personnes s’étant vu accorder en 2022, respectivement 2020 un titre de séjour ni la production de leur titre de séjour ne sont ainsi de nature à influencer le sort du présent litige. Le grief est donc écarté. 7) Il convient encore d’examiner le bien-fondé du renvoi des recourants. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). S'agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, de sorte que son état de santé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités). b. La Bolivie dispose de structures médicales permettant le traitement des troubles physiques et psychiques, même si celles-ci ne correspondent pas aux standards helvétiques (ATA/644/2012 du 25 septembre 2012 consid. 14). Il ressort du rapport du 6 octobre 2021 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a examiné le rapport périodique de la Bolivie sur la mise en œuvre de dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qu’un système de santé universel a été créé pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance maladie ou sociale (https://www.”
Les préoccupations d'ordre sanitaire ou familial n'empêchent pas, en elles‑mêmes, la mise à exécution selon l'art. 83 al. 2 LEI. Selon la jurisprudence, la possibilité de départ/acheminement doit être écartée lorsque ni une prise en charge/traitement adéquat dans l'État de destination n'est assuré, ni des documents de voyage n'existent ou ne peuvent être obtenus. En revanche, s'il existe des éléments laissant entendre que des soins médicaux sont possibles dans l'État de destination (éventuellement avec reprise de la continuité du traitement par les autorités ou avec accompagnement médical) et que la personne concernée dispose de documents de voyage ou est tenue de coopérer à leur obtention, l'exécution est considérée comme possible.
“10), qu'il a ajouté que la Turquie disposait des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées aux éventuelles prises en charge que le recourant nécessiterait, qu'il a précisé que, si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, le cas échéant en organisant le départ de Suisse avec un accompagnement médical, qu'il a ajouté que le recourant pourrait requérir une aide au retour à caractère médical conformément à l'art. 93 LAsi, que, pour ces raisons, il a conclu qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 9-12), suffisamment motivée, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art.”
“) et la présence dans ce pays de la famille du recourant, en particulier de sa mère et de son frère, dont ils pourraient compter sur l'aide comme par le passé, par exemple pour les héberger sur le court ou moyen terme, que, pour ces raisons, il a conclu qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants ou de leur enfant au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait donc siens, étant précisé que les problèmes de santé allégués par la recourante (problèmes cardiaques et troubles psychologiques) ne sont pas établis par pièces médicales et qu'ils n'apparaissent pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), la Turquie disposant des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées aux éventuelles prises en charge que la recourante pourrait nécessiter, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leur enfant ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf.”
“5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant près de deux ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, que les problèmes médicaux allégués dans la correspondance du 22 octobre 2024 - outre le fait qu'ils ne sont aucunement établis - semblent avoir été avancés strictement pour les besoins de la cause, A._______ ayant jusqu'alors déclaré être en bonne santé, que les recourants pourront quoi qu'il en soit bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays qui dispose d'infrastructures de santé suffisantes, que, pour le reste, l'intégration des recourants en Suisse, le fait qu'ils souhaitent y faire venir leurs enfants et la crainte de A._______ d'être renvoyé en Ukraine et enrôlé dans l'armée n'apparaissent pas déterminants, étant ici renvoyé à la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est convaincante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le principe et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les autres requêtes tendant à l'intervention d'un interprète et à la fixation d'un délai pour se déterminer sur de nouveaux moyens de preuve doivent être écartées, à défaut d'audition nécessaire et de nouvelles pièces au dossier, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf.”
“), que, quoi qu'elle en dise, rien n'indique donc que la recourante ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adéquate en Géorgie, comprenant en particulier la poursuite de son hormonothérapie, et ce indépendamment de ses ressources ou des problèmes d'ordre financier qui l'auraient conduite à quitter ce pays, que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) cité dans le recours n'est pas de nature à modifier cette conclusion, que rien ne suggère ainsi que la recourante s'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, aux risques de récidive cancéreuse associés, selon ses thérapeutes, à une interruption de son traitement ou de son suivi médical, qu'en en cas de besoin, l'intéressée pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec elles une réserve de médicaments, qu'elle a par ailleurs indiqué bénéficier d'une pension de retraite en Géorgie, qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas y compter sur le soutien affectif et financier des membres de sa famille, soit notamment de ses deux filles vivant à E._______, à tout le moins le temps de sa réinstallation, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), l'intéressée ne prétendant pas le contraire, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ou du moins étant tenue de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas remplie, indépendamment de l'indigence de l'intéressée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art.”
“2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que le trouble psychique présenté par le recourant n'est pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence précitée, que son traitement médicamenteux ainsi que son suivi pourront être poursuivis en France, l'intéressé y ayant d'ailleurs déjà reçu des soins psychiatriques, qu'il incombera néanmoins aux autorités chargées du renvoi de prendre langue, si nécessaire, avec les autorités françaises afin d'assurer la continuité des soins du recourant, lequel, comme exposé, a consenti à la transmission de ses données médicales, que rien n'indique en outre que l'intéressé ne pourra subvenir à ses besoins essentiels en France, comme par le passé, fût-ce en requérant l'assistance et le soutien des autorités de ce pays, que sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au bénéfice de documents de voyage lui permettant de retourner dans l'un ou l'autre de ses pays d'origine, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'en conséquence, le recours est intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances, il est toutefois renoncé à leur perception (cf.”
“_______, d'où les recourants sont originaires, est dotée d'infrastructures médicales et dispose en particulier d'un centre d'oncologie ([...]), que, comme relevé auparavant, B._______ pourra également bénéficier d'une psychothérapie de soutien, si cela devait s'avérer nécessaire, que, de son côté, A._______ a indiqué être porteur du virus de l'hépatite C, mais que dit virus était inactif et qu'il ne suivait aucun traitement ; qu'il a encore mentionné être affecté physiquement et émotionnellement en raison de l'état de santé de sa femme, que, à le supposer nécessaire, le prénommé sera en mesure de bénéficier de soutien psychologique à son retour en Géorgie, que les recourants disposent en outre d'un large réseau familial en Géorgie, ainsi que d'un logement, propriété de A._______, et ont tous les deux exercés des activités professionnelles, que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 18 mars 2024, ch. III.2 p. 3 et 4), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant, que le Tribunal fait entièrement siens, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 21 mars 2024, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 83 al. 5 LEI, des exigences plus strictes s'appliquent à certains groupes vulnérables : en cas de renvois vers l'État examiné dans les décisions (la Grèce), l'exécution du renvoi à l'encontre de familles avec enfants n'est considérée comme admissible que si les conditions sont favorables ou s'il existe des circonstances particulières et favorables. Pour les mineurs non accompagnés ainsi que pour les personnes gravement malades, l'exécution est en principe considérée comme inacceptable, sauf si, dans un cas particulier, des circonstances particulièrement favorables sont établies.
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“L'intéressée, qui est attribuée à un autre canton que sa soeur depuis mai 2023, vit depuis maintenant près d'une année et demie séparée d'elle et de manière autonome. En outre, bien que cela ne soit pas décisif au vu de ce qui précède, il convient par ailleurs de relever que sa soeur, sans vouloir mettre en cause leurs contacts et liens affectifs réels, n'est visiblement plus un « point de repère psycho-émotionnel » aussi notable qu'autrefois, au vu des rapports de l'institut (...) produits en cours de procédure. En effet, si le premier insistait sur l'importance de ce point, le second, pourtant lui aussi détaillé, est totalement muet à ce sujet, plus rien n'y figurant concernant la qualité de leur relation (voir aussi let. P. et O. des faits). 7.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'intéressée invoque également le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid.”
“Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 La seule grossesse de l'intéressée ne fonde pas pour elle un droit de demeurer en Suisse au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 5.8 Enfin, c'est en vain que la recourante invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Si celle-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 7.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 8.2 Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid.”
Lors de l'examen de ce qui est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte dans le cadre d'une interprétation conforme au droit international (art. 3 al. 1 CDE) ; pour les enfants visés par une mesure d'éloignement, il constitue un élément supplémentaire de poids.
“Sind Minderjährige vom Wegweisungsvollzug betroffen, bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung gemäss konstanter Praxis das Kindeswohl einen gewichtigen zusätzlichen Gesichtspunkt; dies ergibt sich nicht zuletzt aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107). Unter dem Aspekt des Kindeswohls sind demnach sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen. Im Rahmen einer solchen Zumutbarkeitsprüfung ist überdies zu beachten, dass das Kindeswohl nicht erst dann gefährdet ist, wenn das Kind in eine existenzielle Notlage gerät (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.6 m.w.H und statt vieler das Urteil BVGer D-2087/2020 vom 21. Juni 2023 E. 10.3).”
“Sind von einem Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, bildet das Kindeswohl einen wichtigen Gesichtspunkt im Zusammenhang mit der Zumutbarkeitsprüfung. Dies ergibt sich aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 KRK. Das Kindeswohl ist nicht erst dann gefährdet, wenn das Kind in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. hierzu BVGE 2014/26 E. 7.6 m.w.H.; 2009/51 E. 5.8; BVGE 2009/28 E. 9.3.5 mit Verweis auf EMARK 1996 Nr. 18 E. 14e S. 189 f.). Vor diesem Hintergrund sind sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf den Vollzug der Wegweisung eines Kindes wesentlich erscheinen. Namentlich können dabei folgende Kriterien im Rahmen einer Gesamtbeurteilung von Bedeutung sein: Alter des Kindes, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung beziehungsweise Ausbildung sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz. Die Dauer des Aufenthaltes in der Schweiz ist im Hinblick auf die Prüfung der Chancen und Hindernisse einer Reintegration im Heimatland bei einem Kind als gewichtiger Faktor zu werten.”
“Sind von einem angeordneten Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, bildet das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung einen Gesichtspunkt von vorrangiger Bedeutung. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Licht von Art. 3 Abs. 1 KRK. Danach sind unter dem Aspekt des Kindeswohls sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf einen Vollzug der Wegweisung wesentlich erscheinen (vgl. BVGE 2009/28 E. 9.3.2 und 2009/51 E. 5.6; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1998 Nr. 13 E. 5e/aa, 1998 Nr. 31 E. 8c/ff/ccc, 2005 Nr. 6 E. 6.2). Der Persönlichkeit des Kindes und seinen Lebensumständen ist umfassend Rechnung zu tragen. Bei einer gesamtheitlichen Beurteilung können namentlich folgende Kriterien von Bedeutung sein: Alter, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen (insbesondere Unterstützungsbereitschaft und -fähigkeit), Stand und Prognose bezüglich Entwicklung/Ausbildung, sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz. Dabei ist aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht nur das unmittelbare persönliche Umfeld des Kindes (d.”
Si des obligations du droit international incombant à la Suisse s'opposent au départ ou au transfèrement vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un État tiers, l'exécution n'est pas autorisée (art. 83 al. 3 LEI).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
LEI art. 83 n. 382 L'impossibilité suppose un obstacle objectif : tant un départ volontaire qu'une exécution forcée doivent être effectivement inexécutables pour les autorités. L'obstacle doit subsister pendant une période prolongée ou durer de manière à ce que l'exécution apparaisse impossible pour une durée indéterminée ; des difficultés purement temporaires ou minimes ne suffisent pas (cf. jurisprudence et pratique).
“Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible. 13. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 14. L’impossibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 2 LEI suppose que l’étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d’origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l’impossibilité matérielle de renvoyer l’intéressé, malgré l’usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Pratique en droit des migrations, code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, 2017, p. 942). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d’un refus des autorités d’un pays de destination de délivrer des documents nationaux d’identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l’un de leurs nationaux pourtant titulaire d’un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s’opposant à l’exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d’une admission provisoire individuelle : il faut que l’empêchement objectif perdure un certain temps et que l’exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l’avenir (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6163/2019 du 11 juin 2020 consid.”
“Schliesslich verfügt der Beschwerdeführer über eine Identitätskarte. Im Übrigen obliegt es ihm, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung ist daher auch als möglich zu bezeichnen (Art. 83 Abs. 2 AIG). Von einer Unmöglichkeit des Vollzugs ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht wegen der Corona-Pandemie auszugehen. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist eine Unmöglichkeit des Vollzugs erst dann anzunehmen, wenn sich sowohl eine freiwillige Ausreise als auch ein zwangsweiser Vollzug klarerweise und aller Wahrscheinlichkeit nach für die Dauer von mindestens einem Jahr als undurchführbar erweisen (vgl. Urteil des BVGer E-7575/2016 vom 28. Juli 2017 E. 6.2 m.w.H.). In Anbetracht der derzeitigen Entwicklung der Pandemie ergeben sich hierfür noch keine Hinweise. Der aktuellen Situation kann indessen im Rahmen der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung getragen werden.”
S'il apparaît, après le retour, qu'il existe selon toute vraisemblance un danger concret que la personne concernée sombre dans la pauvreté totale, la famine ou subisse une détérioration grave de son état de santé pouvant aller jusqu'à l'invalidité ou la mort, cela peut rendre l'exécution du renvoi en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI inacceptable.
“Sa détention administrative reste justifiée sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si sa détention peut également se fonder sur un autre motif. 22. L’intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour qui lui permettrait de se rendre dans toute autre État que son pays d'origine (cf. ATA/364/2015 du 20 avril 2015 consid 5). La première condition posée par l'art. 76 al. 1 LEI est ainsi toujours réalisée. 23. Aussi, l'intérêt public à son départ n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement laissant présager le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité s’il devait être libéré. 24. Il pourrait donc décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner au Maroc. 25. Le grief de l’intéressé sera partant écarté. 26. Quant à l’art. 83 al. 4 LEI, relatif à l’inexigibilité du renvoi, il s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2010/54 consid.”
“Il a par ailleurs été condamné pénalement à plusieurs reprises, en particulier pour brigandage, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa détention administrative reste justifiée sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g LEI. 29. L’intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour qui lui permettrait de se rendre dans toute autre État que son pays d'origine (cf. ATA/364/2015 du 20 avril 2015 consid 5). La première condition posée par l'art. 76 al. 1 LEI est ainsi toujours réalisée. 30. Aussi, l'intérêt public à son départ n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer son expulsion dans son pays d'origine au vu de sa situation et de son comportement laissant présager le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité s’il devait être libéré. 31. Il pourrait donc décider de lui-même qu'il soit mis un terme à sa détention en acceptant de retourner au Maroc. 32. Le grief de l’intéressé sera partant écarté. 33. Quant à l’art. 83 al. 4 LEI, relatif à l’inexigibilité du renvoi, il s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d’espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2010/54 consid.”
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 20. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 21. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 22. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement au regard des circonstances d’espèce elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Dieser Artikel findet auch Anwendung auf Personen, welche nach ihrer Rückkehr wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige Armut geraten würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands, der Invalidität oder gar dem Tod ausgeliefert wären (vgl. BVGE 2014/26, E. 7.5. und BVGE 2011/24 E.11.1 m.w.H.).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Dieser Artikel findet auch Anwendung auf Personen, welche nach ihrer Rückkehr wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige Armut geraten würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands, der Invalidität oder gar dem Tod ausgeliefert wären (vgl. BVGE 2014/26, E. 7.5. und 2011/24 E. 11.1 m.w.H.).”
Lorsqu'une menace concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Des motifs médicaux ne peuvent renverser la présomption prévue à l'art. 83 al. 5 LEI que de manière exceptionnelle. Il est en règle générale nécessaire que la maladie soit considérée comme grave et que, dans le pays de destination, les soins médicaux de base nécessaires pour garantir des conditions minimales dignes ne soient pas assurés.
“1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a cependant examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen précitée, sans se prononcer sur leur recevabilité, qu'en l'état, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où, pour les raisons qui suivent, les éléments de santé nouvellement soulevés, indépendamment de l'éventuelle tardiveté de leur invocation, ne sont pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEI) de l'exécution du renvoi, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, notamment les personnes gravement malades (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 11.5), que, de manière générale, l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?”
“183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également, consid. 7.2). 6.7 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que les recourantes n'ont pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris en considération leur état de santé dans le cadre de son appréciation. Il ressort des décisions entreprises que celui-ci a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. A noter également que les intéressées ne se sont prévalues d'aucun nouvel élément concret en lien avec leur situation médicale. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des recourantes ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Les traitements prescrits en Suisse ne laissent pas apparaître qu'elles pourraient nécessiter une thérapie lourde ou intensive. Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elles ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar. Gründe, welche diese Vermutung umstossen könnten, sind keine ersichtlich. Insbesondere ist unter Hinweis auf die Erwägungen der Vorinstanz (s. angefochtene Verfügung S. 6) hervorzuheben, dass Deutschland über ein funktionierendes Gesundheitssystem verfügt und der Beschwerdeführer seine in der Beschwerde geltend gemachten psychischen Probleme ([...]) bei Bedarf in Deutschland medizinisch behandeln lassen könnte.”
“1), que si, contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que dès lors, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Grèce, que par ailleurs, la présence en Suisse de la tante de l'intéressé n'est pas de nature à établir l'illicéité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 8 CEDH, rien n'indiquant qu'il entretienne avec elle un lien de dépendance d'une intensité particulière (cf. décision du SEM p. 9 et jurisp. cit.), que par ailleurs, l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant fait valoir des problèmes médicaux et requiert, dans son recours (cf. pt 3.4), l'instruction d'office de son état de santé, qu'il lui incombait cependant d'informer l'autorité d'asile de ses troubles de santé en lui communiquant les informations nécessaires, ce d'autant plus qu'il a refusé de lui en permettre l'accès, qu'il n'a en outre produit aucun document médical attestant des troubles allégués et n'apparaît pas s'être adressé à un médecin depuis son arrivée en Suisse, le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou élément nouveau à cet égard, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi en Grèce mettrait concrètement le recourant en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi ainsi que de la jurisprudence (cf.”
En cas d'allégations de besoins particuliers de protection (p. ex. expériences traumatisantes, prétendue privation d'une protection familiale), il convient d'examiner concrètement si la personne concernée ne peut effectivement ni quitter son pays d'origine ou de provenance ni y être renvoyée, ni non plus partir ou être renvoyée vers un pays tiers, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10). 27. En l'occurrence, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et sa fille, l'OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 28. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au vu des problématiques dont la recourante se prévaut. 29. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), ce qui est en particulier le cas lorsque l'étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; sur cette question, cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement la personne en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 30. En l’espèce, la recourante fait valoir qu’un renvoi aux Philippines est impossible dès lors qu’elle et sa fille y ont vécu des événements traumatisants (violences domestiques et harcèlement) et n’y seraient pas en sécurité. Sa fille, considérée comme un enfant illégitime, n’y aurait aucun futur.”
“3), qu'en l'occurrence, l'ensemble du réseau familial du recourant, à savoir ses parents, ses grands-parents, ainsi que de nombreux oncles et tantes, se trouve dans la région du Kurdistan irakien, que l'affirmation de la fuite des parents du domicile familial est une simple allégation de partie, tout portant à croire qu'elle a été arguée uniquement pour les besoins de la cause, et ce au stade du recours, que, comme l'a relevé à bon escient le SEM, l'intéressé dispose des ressources suffisantes dans son pays d'origine, ainsi que d'un réseau familial et socioprofessionnel solide, qu'au vu du dossier, rien ne permet de considérer que les membres de sa famille lui refuserait leur protection, étant encore rappelé que le père du requérant a largement contribué au financement du voyage, que si le recourant est certes encore mineur, il n'est demeure pas moins qu'il deviendra majeur dans un peu plus de (...), que, dans les circonstances concrètes du cas d'espèce, le SEM n'avait ainsi pas à éclaircir davantage la prise en charge du requérant à son retour en Irak, notamment par le biais de mesures complémentaires pour assurer effectivement sa prise en charge (cf., pour des cas similaires, arrêts du Tribunal D-6279/2023 du 9 janvier 2024 consid. 9.2.3, D-877/2023 du 28 juillet 2023 consid. 8.3.4), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), qu'ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art.”
Une crise temporaire ou de portée mondiale (p. ex. la COVID‑19) n'entraîne pas automatiquement une interdiction d'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. De telles situations peuvent éventuellement justifier un report temporaire de l'exécution; l'examen est restrictif et limité dans le temps. L'exécution doit, dès lors qu'aucune des conditions énoncées par la loi (impossibilité, inadmissibilité ou caractère déraisonnable) n'est réalisée, être effectuée ultérieurement, à un moment opportun.
“Dans ces conditions, l'OCPM était en droit de retenir que la situation de B______ ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour. 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi des recourants serait impossible, illicite ou inexigible. Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles. 12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.”
Citation : LEI art. 83 n. 376 De simples difficultés économiques ou sociales ne suffisent pas à constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence relève au contraire que, en particulier, les personnes jeunes et en bonne santé, disposant d'une formation scolaire ou professionnelle ou d'une expérience professionnelle et d'un réseau familial ou social, peuvent en principe chercher elles‑mêmes à se réinsérer professionnellement ou scolairement ; dans ce contexte, le retour peut en règle générale être considéré comme raisonnable. Il reste admissible d'attendre de telles personnes un engagement personnel raisonnable (p. ex. des démarches en vue d'obtenir un emploi ou une formation) pour leur réinsertion.
“Zwar wird der Beschwerdeführer in Puntland respektive Somaliland - der allgemeinen Lage entsprechend - keine einfachen Bedingungen vorfinden; dennoch ist aufgrund der vorstehenden Erwägungen, seines noch jungen Alters sowie seiner guten Gesundheit und den ihm zumutbaren Bemühungen davon auszugehen, dass ihm die soziale und wirtschaftliche Reintegration gelingen wird. Auch wenn eine Rückkehr in den Heimatstaat mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein kann, sind die Anforderun-gen zur Annahme einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG vorliegend nicht erfüllt. Schliesslich hat er die Möglichkeit, individuelle Rückkehrhilfe (vgl. Art. 73 ff. AsylV 2 [SR 142.312]) zu beantragen, was ihm gegebenenfalls die wirtschaftliche Wiedereingliederung in seinem Heimatstaat erleichtern könnte.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que comme déjà dit, l'intéressée, qui provient de N._______, est elle-même retournée au Congo en 2021, où elle s'est réinsérée sans difficulté majeure, qu'outre la présence sur place de sa tante, elle y dispose manifestement d'un réseau social, composé d'amis et de connaissances, que compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il ne peut être exclu qu'elle puisse compter sur le soutien d'autres proches, que rien n'indique par ailleurs que ses frères et soeurs établis en Europe ne pourront pas la soutenir financièrement, du moins temporairement, dans le cadre de sa réinstallation, qu'elle est en outre jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle acquise en G.”
“3 Le Tribunal relève enfin que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois de septembre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort des propres déclarations du recourant que bien qu'ayant interrompu sa scolarité en troisième année, il a ensuite bénéficié d'une formation en mécanique dans un garage. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, celui-ci paraissant de plus en mesure d'y continuer sa formation, afin d'exercer une activité professionnelle. Au demeurant, il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 9.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art.”
“Das SEM führt zu den geltend gemachten schlechten Arbeitsbedingungen aus, der Umstand, dass der Beschwerdeführer 1 ein Jahr und der Beschwerdeführer 2 zehn Monate lang in Polen geblieben seien, dafür spreche, dass sie trotzdem ihren Lebensunterhalt hätten bestreiten können. Gestützt auf die zugesicherte Rückübernahme Polens könnten sie dorthin zurückkehren und sich wieder um Arbeitsstellen bemühen, zumal sie jung, gesund und arbeitsfähig seien. Diese Ausführungen erweisen sich als zutreffend. Ohne bestreiten zu wollen, dass die Arbeitssuche unter Umständen nicht ganz einfach sein kann, gelingt es den Beschwerdeführern mit ihren Vorbringen, die Arbeitsbedingungen bei ihrem vormaligen Arbeitgeber seien schlecht gewesen und sie verfügten momentan über keine Arbeitsstelle in Polen, nicht, die Legalvermutung umzustossen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sie bei einer Rückkehr in eine existenzielle Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geraten würden. Aufgrund ihrer Arbeitserfahrung in Polen und ihres längeren Aufenthaltes dort kann ihnen zugemutet werden, sich bei einer Rückkehr um eine neue Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu bemühen, zumal ihnen das Umfeld in diesem Land vertraut ist. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
“44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé à Djibouti à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que Djibouti ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal E-6191/2020 du 4 septembre 2024 consid. 8.3.2, D-3675/2023 du 1er mars 2024 p. 10 et réf. cit.), qu'étant jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, le recourant a en outre l'ensemble de son réseau familial dans son pays d'origine, susceptible de lui venir en aide au moment de son retour, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant à Djibouti n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.”
“Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin 2 zwischenzeitlich volljährig geworden ist und es ihr somit möglich und zumutbar ist, nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland innert angemessener Frist eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen und damit ihrerseits einen gewissen Beitrag an die zeitnahe Reintegration zu leisten. Die Beschwerdeführerin 1 ihrerseits ist heute über (...) Jahre alt und wird bald ebenfalls die Volljährigkeit erreichen. Sie ist aufgrund ihres Alters somit ebenfalls - im Rahmen des noch schützenden familiären Umfelds - in der Lage, ihren Teil zu einer raschen Reintegration beizutragen. Die beiden Beschwerdeführerinnen haben die ersten zehn beziehungsweise elf Schuljahre in ihrer Herkunftsregion absolviert und es ist ihnen zuzumuten, wieder die Schulausbildung beziehungsweise alsbald eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen (vgl. act. 14 S. 4, vgl. act. 19 F22). Es ist darauf hinzuweisen, dass blosse soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von denen die ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, nicht genügen, um eine Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darzustellen (vgl. BVGE 2010/41 E. 8.3.6, 2008/34 E. 11.2.2).”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass er - in Anbetracht der obenstehenden Ausführungen - auch nicht substanziiert dargelegt hat, inwiefern ein konkretes Risiko einer durch Art. 3 EMRK verbotenen Behandlung oder Strafe im Rahmen der hängigen Strafverfahren bestehen sollte, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM diesbezüglich ausführte, im Heimatstaat herrsche keine Situation allgemeiner Gewalt, dass er zwar aus der vom schweren Erdbeben im Februar 2023 betroffenen Provinz B._______ stamme, er jedoch im Laufe des weiteren Verfahrens nicht Bezug auf die Situation seiner Familie nach dem Erdbeben genommen habe, dass es ihm als junger gesunder Mann mit hinreichend Schulbildung und Berufserfahrung möglich sei, auch in einer anderen Provinz Fuss zu fassen und sich eine Existenz aufzubauen, weshalb keine näheren Abklärungen in Bezug auf die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach B._______ angezeigt seien, zumal er über ein grosses soziales Beziehungsnetz verfüge, welches ihn bei der wirtschaftlichen Reintegration unterstützen könne, dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lasse, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar sei, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der Einschätzung der Vorinstanz anschliesst, dass betreffend allgemeine Lage in den vom schweren Erdbeben betroffenen Provinzen auf die jüngste Rechtsprechung des Gerichts zu verweisen ist (vgl.”
“supra), sa situation à court ou moyen terme ne se différencie pas fondamentalement sur le plan de la prise en charge du coût des traitements de celle de n'importe quelle personne malade de retour ayant perdu sa couverture d'assurance. 5.3.5 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant en Algérie ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 5.4 Enfin, comme l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Algérie sont présents. En effet, celui-ci est encore jeune et sans charge de famille. En outre, il a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis moins de cinq ans et devrait pouvoir retourner s'installer dans la maison de ses parents dans la ville de D._______. Il est censé pouvoir compter sur le soutien de son large réseau familial sur place, en particulier de ses parents comme par le passé, ainsi que de ses (...) frères et de ses oncles. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour en Algérie. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi du recourant être confirmée. 8. 8.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 21 juillet 2022 de la juge instructeur. 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes fait valoir que la décision du SEM était contraire « au principe du respect de vie privée, de l'identité et de la vie familiale protégés par l'art. 8 CEDH », qu'ils n'ont toutefois nullement expliqué en quoi précisément cette disposition serait violée, qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi leur vie familiale ne serait pas respectée, les recourants pouvant demeurer ensemble et de manière durable en se rendant en Turquie, que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée une quelconque violation de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en l'occurrence, B._______ et ses enfants, en raison de leurs liens familiaux avec A._______, peuvent requérir, comme ils l'ont d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises, un titre de séjour auprès des autorités turques leur permettant d'y séjourner de manière régulière et durable, que la prénommée a également admis qu'actuellement les citoyens ukrainiens étaient autorisés à demeurer en Turquie « sans permis de séjour et sans visa » (cf. procès-verbal d'entretien du 1er juin 2023, question 29 p. 4 ; également question 25 p. 3), qu'en outre, les intéressés sont jeunes et n'ont pas fait valoir de problèmes de santé, A._______ bénéficiant de surcroît d'une formation universitaire et étant titulaire d'un diplôme turc (...), qu'ils disposent également de proches en Turquie, en particulier la mère et la soeur du prénommé, ainsi que ses oncle et tante, lesquels les ont déjà aidés par le passé, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf.”
“Le Monde, Aux Comores, un mort et cinq blessés dans les heurts après la réélection controversée d'Azali Assoumani, 18.01.2024, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/01/18/aux-comores-un-mort-et-cinq-blesses-dans-des-heurts-apres-la-reelection-controversee-d-azali-assoumani_6211585_3212.html >, consulté le 11 avril 2024 ; RFI, Comores : heurts à Moroni après l'annonce des résultats de la présidentielle, 17.01.2024, < https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240117-comores-des-heurts-éclatent-à-moroni-après-l-annonce-des-résultats-de-la-présidentielle >, consulté le 11 avril 2024). 10.4 En l'espèce, le requérant est jeune, en bonne santé, sans charge familiale, au bénéfice de diplômes universitaires et d'expériences professionnelles dans le domaine de la (...). Il devrait pouvoir se rebâtir une nouvelle existence, même en l'absence d'aide de membres de sa famille, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire. 10.5 En conclusion, le renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que le recourant est en tout état de cause tenu de par la loi de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi. 13. La requête relative à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond (art. 63 al. 4 PA). 14. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
Une présence antérieure prolongée dans le pays de destination (p. ex. trois ans), ainsi qu'une situation économique favorable et un faible taux de chômage, plaident en faveur du caractère raisonnable du retour au sens de l'art. 83 al. 5 LEI.
“Die Vorinstanz hat im vorliegenden Fall den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft und dabei zutreffend festgestellt, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführenden zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass sie nach Polen zurückkehren können. Trotz ihres Verzichts auf die Aufenthaltsbewilligung und den geltend gemachten Kündigungen der Arbeitsstellen sowie der Wohnung ist von der Möglichkeit auszugehen, dass sich die Beschwerdeführenden erneut um einen Aufenthaltsstatus bemühen können (vgl. Urteile des BVGer D-1755/2023 vom 30. Mai 2023 E. 11.3.4, D-4578/2022 vom 23. März 2023 E. 10.1). Dass das SEM sich dabei fälschlicherweise auf die Richtlinie 2001/55/EG und den Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 stützt, vermag daran nichts zu ändern. Es ist daher nicht ersichtlich, welche weiteren Abklärungen die Vorinstanz diesbezüglich noch hätte vornehmen sollen, weshalb der Eventualantrag um Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur rechtsgenüglichen Sachverhaltsabklärung abzuweisen ist. Den Beschwerdeführenden gelingt es überdies nicht, anhand ihrer Schilderungen zu ihrer persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation in Polen die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Zwingende Gründe, weshalb sie Polen hätte verlassen müssen, tragen die Beschwerdeführenden nicht vor. Der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdeführer wird es angesichts der aktuellen positiven wirtschaftlichen Lage, der tiefen Arbeitslosenrate in Polen (vgl. etwa: Wirtschaftsbericht 2024 Polen der Schweizer Botschaft in Polen, 1. Juli 2024, abrufbar unter https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/laenderinformationen/europa_zentralasien/westeuropa/polen.html, zuletzt abgerufen am 9. Dezember 2024) sowie ihrem dreijährigen dortigen Aufenthalt möglich sein, eine Anstellung zu finden. Ebenso sollte es ihnen gelingen, wieder eine Wohnung zu finden.”
Si l'un des motifs d'exclusion énumérés à l'art. 83 al. 7 LEI est présent, cela exclut l'octroi de l'admission provisoire malgré l'existence d'un danger concret.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 n. 372 L'ordonnance d'admission provisoire ne supprime pas matériellement la décision d'éloignement ; elle ne fait que suspendre son exécution. La décision d'éloignement reste applicable sur le fond et l'obligation matérielle de quitter le territoire de la personne concernée subsiste, tandis qu'on renonce à en assurer l'exécution forcée.
“L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire.”
“nicht verhindert, dies weil der Beschuldigte es entgegen seinen Pflichten versäumt hatte, sich ordnungsgemäss bei der Gemeinde anzumelden, dies im Wissen darum, dass er sich dadurch strafbar machen würde […]. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich rechtswidrig, namentlich nach Ablauf des bewilligungsfreien oder des bewilligten Aufenthalts, in der Schweiz aufhält (Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG). Personen ausländischer Staatsangehörigkeit ist der Aufenthalt in der Schweiz somit grundsätzlich nur mit einer Anwesenheitsbewilligung gestattet. Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 84 Abs. 4 AIG). Verschwindet eine Person, so wird nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach sechs Monaten, die definitive Ausreise vermutet.”
L'art. 83 al. 7 LEI peut exclure l'octroi de l'admission provisoire ; par conséquent, le danger concret constaté conformément à l'al. 4 doit être apprécié «sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI».
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Selon l'art. 83 al. 5 LEI, pour les renvois vers des États de l'UE/de l'AELE, il existe une présomption légale que l'exécution du renvoi est raisonnable. La personne concernée doit renverser cette présomption au moyen d'indices sérieux et concrets et démontrer qu'elle se trouverait, dans l'État en cause, en situation de détresse existentielle en raison de circonstances sociales, économiques ou sanitaires individuelles. Des éléments à décharge peuvent être des circonstances laissant présumer un accès effectif au logement, à l'emploi, aux soins de santé ou à d'autres prestations sociales dans l'État de destination.
“), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe, ihre Lebensbedingungen in Polen seien insofern schwierig gewesen, als sie Probleme mit ihrem ehemaligen Partner gehabt habe und in der Folge ohne Unterstützung gewesen sei, offensichtlich die gesetzliche Vermutung nicht zu widerlegen vermag, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, dass in diesem Zusammenhang auch auf die zutreffenden Ausführungen des SEM in der angefochtenen Verfügung hinzuweisen ist, wonach vor dem Krieg in ihrem Heimatstaat geflohene ukrainische Staatsangehörige in Polen im Einklang mit den Vorgaben des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf angemessene Unterkunft, Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung und weiteren Sozialleistungen haben, dass es der Beschwerdeführerin des Weiteren auch zuzumuten ist, allfällige - von ihr nicht näher bezeichnete - Drohungen seitens von Drittpersonen oder ihres ehemaligen Partners bei den zuständigen polnischen Behörden anzuzeigen, sollte sie entsprechenden Schutz benötigen, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art.”
“1), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug sich somit als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht darauf hingewiesen hat, die Tatsache, dass der Beschwerdeführer sich nach Kriegsausbruch für mehr als ein Jahr in Polen aufgehalten und darauf verzichtet habe, ein Gesuch um vorübergehenden Schutz in einem anderen Land einzureichen, spreche nicht dafür, dass er in Polen in eine existenzielle Notlage gerate, dass die Vorinstanz ferner auch zu Recht festgehalten hat, es sei nicht ersichtlich, weshalb der Beschwerdeführer in Polen, wo er bereits ab 2019 für mehrere Monate in zwei Unternehmen gearbeitet habe, nicht erneut eine Unterkunft finden und eine Lebensgrundlage schaffen könne, dass das pauschale Vorbringen des Beschwerdeführers, er fühle sich in Polen nicht sicher, nicht ausreicht, um die gesetzliche Vermutung, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, zu widerlegen, dass der Beschwerdeführer insbesondere auch an keinen aktenkundigen gesundheitlichen Problemen leidet, dass in Übereinstimmung mit der Vorinstanz ergänzend festzuhalten ist, dass soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die gesamte vor Ort ansässige Bevölkerung betroffen ist, keine konkrete Gefährdung gemäss Art.”
“5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Espagne - est présumée raisonnablement exigible, qu'en particulier, l'état de nervosité allégué en lien avec l'incertitude qui plane sur son avenir ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi, l'Espagne disposant à l'évidence de toutes les infrastructures nécessaires à une prise en charge médicale, au cas où celle-ci s'avérerait indispensable, que la recourante a certes allégué s'être retrouvée « sans aucune ressource pour vivre », au motif qu'elle aurait été privée d'un logement et de tout aide alimentaire, un an après son arrivée en Espagne, que le dénuement dans lequel elle se serait retrouvée en Espagne se limite toutefois à de simples affirmations nullement étayées, qu'à l'instar du SEM, il sied également de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'une passeport ukrainien en cours de validité ainsi que d'une autorisation espagnole de résidence provisoire valable jusqu'au 4 mars 2024, en sus du fait que les autorités espagnoles sont disposées à la réadmettre sur leur territoire (art. 8 al. 4 LAsi), que cela étant, A._______ ayant déposé sa demande de protection provisoire, le 17 août 2023, et ayant droit, en tant que ressortissante ukrainienne, de séjourner en Suisse sans visa jusqu'à 90 jours après y être entrée, le SEM devra veiller à fixer un délai de départ tenant compte de cette période pendant laquelle la prénommée est autorisée à rester en Suisse, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Das SEM führt zu den geltend gemachten schlechten Arbeitsbedingungen aus, der Umstand, dass der Beschwerdeführer 1 ein Jahr und der Beschwerdeführer 2 zehn Monate lang in Polen geblieben seien, dafür spreche, dass sie trotzdem ihren Lebensunterhalt hätten bestreiten können. Gestützt auf die zugesicherte Rückübernahme Polens könnten sie dorthin zurückkehren und sich wieder um Arbeitsstellen bemühen, zumal sie jung, gesund und arbeitsfähig seien. Diese Ausführungen erweisen sich als zutreffend. Ohne bestreiten zu wollen, dass die Arbeitssuche unter Umständen nicht ganz einfach sein kann, gelingt es den Beschwerdeführern mit ihren Vorbringen, die Arbeitsbedingungen bei ihrem vormaligen Arbeitgeber seien schlecht gewesen und sie verfügten momentan über keine Arbeitsstelle in Polen, nicht, die Legalvermutung umzustossen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sie bei einer Rückkehr in eine existenzielle Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geraten würden. Aufgrund ihrer Arbeitserfahrung in Polen und ihres längeren Aufenthaltes dort kann ihnen zugemutet werden, sich bei einer Rückkehr um eine neue Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu bemühen, zumal ihnen das Umfeld in diesem Land vertraut ist. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
Si une carte d'identité valable (original) est présentée, la jurisprudence considère en principe que l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 LEI est possible. Si d'autres documents de voyage sont nécessaires pour le retour effectif, il incombe à la personne concernée de s'efforcer de les obtenir auprès de la représentation compétente de son État d'origine (voir art. 8 al. 4 LAsi).
“Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführenden, die im Besitz ihrer gültigen Identitätskarten sind, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allfällig notwendigen weiteren Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich auch als möglich zu bezeichnen (Art. 83 Abs. 2 AIG), da die Beschwerdeführenden über gültige Identitätspapiere verfügen.”
“Der Beschwerdeführer ist im Besitz einer gültigen georgischen Identitätskarte. Darüber hinaus obliegt es ihm, sich - falls nötig - bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr im Bedarfsfall zusätzlich notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Beschwerdeführer verfügt über eine türkische Identitätskarte und es ist ihm zuzumuten, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls notwendigen weiteren Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, der im Besitz seiner türkischen Identitätskarte im Original ist, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allfällig weiteren notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Les admissions provisoires visées à l'art. 83 al. 2 et 4 LEI ne sont notamment pas ordonnées lorsque la personne expulsée a été condamnée à une peine privative de liberté de longue durée (voir art. 83 al. 7 let. a LEI).
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser mass-geblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass nach den vorstehenden Ausführungen keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), und der Vollzug nicht möglich ist, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass vorläufige Aufnahmen nach Art. 83 Abs. 2 und 4 AIG unter anderem dann nicht verfügt werden, wenn die weggewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde (Art. 83 Abs. 7 Bst. a AIG), dass dieses Ausschlusskriterium - nachdem die Dauer der Freiheitstrafe ein Jahr um ein Mehrfaches übersteigt (vgl. BVGE 2022 VII/1 E. 5.3 m.w.H.) - beim Beschwerdeführer offenkundig gegeben ist, dass das SEM bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Anwendung von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG vorab auf die massive Delinquenz des Beschwerdeführers hinwies, dass es weiter im Wesentlichen ausführte (vgl. Verfügung S. 13 f.), in Afghanistan würden Verwandte leben, die dem Beschwerdeführer - bei dem es sich um einen jungen gesunden Mann mit Arbeitserfahrung handle - bei einer Integration behilflich sein könnten und ihn weitere Verwandtschaft in mehreren westlichen Staaten nötigenfalls finanziell unterstützen könne, dass die Hauptsozialisation des Beschwerdeführers nicht in der Schweiz stattgefunden und er die acht Jahre seit seiner Einreise hauptsächlich in schweizerischen Haftanstalten verbracht habe, womit nicht von einer gelungenen Integration in die Schweiz gesprochen werden könne, dass in Afghanistan auch nach der Machtübernahme durch die Taliban keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche und sich auch die Pandemie-Situation in diesem Land beruhigt habe, dass unter den gegebenen Umständen ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung bestehe, welches das private Interesse des Beschwerdeführers überwiege, sich auf allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Art.”
Selon une jurisprudence constante, la pandémie de Covid‑19 ne constitue en principe pas un obstacle durable à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI; elle doit être considérée comme une perturbation temporaire qui peut éventuellement justifier un retard provisoire de l'exécution, mais n'exclut pas de manière permanente la possibilité de sortie du territoire ou de rapatriement.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers steht auch die Covid-19-Pandemie dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen, da sich die pandemische Situation inzwischen stark verbessert hat.”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Allfällige Verzögerungen aufgrund der herrschenden Situation im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie stellen - gemäss aktuellem Kenntnisstand - lediglich temporäre Vollzugshindernisse dar und vermögen am Ausgang des vorliegenden Verfahrens nichts zu ändern (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer D-139/2020 vom 19. Juni 2020 E. 9.6 m.w.H.).”
“Compte tenu de ces éléments, l'OCPM était en droit de considérer que le recourant ne peut se prévaloir de l'intégration telle que requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, respectivement qu'un tel droit serait éteint (art. 51 al. 2 let. b LEI). 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. Il est de jurisprudence constante que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). d. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“4), qu'en l'espèce, le recourant est d'ethnie kurde et originaire de la province de Dohuk, qu'en outre, il est jeune et au bénéfice de (...) ans de scolarité ainsi que d'expériences professionnelles dans les domaines du transport de marchandises et du commerce de (...) (cf. p-v de l'audition du 20 octobre 2021, pt 1.17.03, et p-v de l'audition du 19 novembre 2021, Q21), qu'il n'a allégué aucun problème de santé, ayant au contraire déclaré qu'il allait très bien (cf. p-v de l'audition du 19 novembre 2021, Q4, et p-v de l'entretien du 21 octobre 2021), qu'à cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, composé en particulier de ses parents, de son frère et de ses soeurs, ainsi que de plusieurs oncles et tantes (cf. p-v de l'audition du 20 octobre 2021, pt. 3.02, et p-v de l'audition du 19 novembre 2021, Q15 et Q16), sur lesquels il pourra, au besoin, compter à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa région d'origine sans difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), quà cet égard, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il n'y ainsi pas non plus lieu de renvoyer la cause au SEM, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“Zusammenfassend erscheint angesichts des grossen öffentlichen Fernhalteinteresses der Widerruf der Niederlassungsbewilligung auch unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers und dessen Familienangehörigen verhältnismässig und auch mit Art. 3, Art. 9 und Art. 10 Abs. 2 KRK vereinbar. Soweit hierdurch in das konventions- und verfassungsmässig geschützte Recht auf Privatleben eingegriffen werden muss, erscheint dies gemäss Art. 8 Abs. 2 EMRK bzw. Art. 36 BV gerechtfertigt. Da die seit dem 1. Januar 2019 mögliche Rückstufung eines Aufenthaltsrechts im Sinn von Art. 63 Abs. 2 AIG als eigenständige Massnahme ausgestaltet ist und bei gegebenem Widerrufsgrund und bei Wahrung der Verhältnismässigkeit des Widerrufs der Niederlassungsbewilligung nicht als mildere Massnahme zu betrachten ist, ist auch keine solche ins Auge zu fassen. Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG liegen ebenfalls nicht vor. In der Covid-19-Pandemie ist kein dauerndes Vollzugshindernis zu erblicken, welches zu einer vorläufigen Aufnahme Anlass gäbe, zumal eine Ansteckungsgefahr mit Covid-19 weltweit besteht (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG). Damit ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
“Il est certes possible que le recourant se trouvera en Tunisie dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s'est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 7.2.2 et les références citées). Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement, en qualité employé d'entretien. 7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Tunisie. S'agissant particulièrement de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020).”
“S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté. 13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas - et il ne ressort pas du dossier - que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution.”
Si l'autorité refuse une autorisation de séjour ou ne la prolonge pas, cela entraîne en règle générale l'ordonnance d'éloignement. Une admission provisoire n'est envisageable que si — sur la base des conditions énoncées à l'art. 83 LEI — l'exécution du renvoi est effectivement impossible, contraire au droit international ou inacceptable.
“En conclusion, le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour une demande de régularisation dans le cadre de l'opération Papyrus ni à celles restrictives prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. 23. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 24. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 25. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 26. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 novembre 2023 ; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.”
Référence : LEI art. 83 n. 365 Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, les affrontements armés qui ont repris depuis juillet 2015 dans certaines provinces d'Anatolie du Sud-Est (notamment Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa, Van), ainsi que les événements postérieurs à juillet 2016, ne permettent pas de reconnaître l'existence d'une situation de violence généralisée en Turquie. En conséquence, l'admission provisoire n'est pas à ordonner d'emblée dans ces cas ; cela vaut également pour les membres de l'ethnie kurde, sauf s'il existe des motifs individuels de mise en danger. (voir jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.)
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes (im Einzelnen: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa und Van, anders als die Provinzen Hakkari und Sirnak, zu den Letzteren BVGE 2013/2 E. 9.6) sowie der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4607/2021 vom 12. Januar 2022 E. 9.3.1 m.H sowie das Referenzurteil E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1). Sodann sprechen auch keine individuellen Gründe gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. In seinem Urteil E-4323/2019 hat das Bundesverwaltungsgericht die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auch in individueller Hinsicht explizit bejaht.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK (Partiya Karkeren Kurdistan) und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes (im Einzelnen: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa und Van, anders als die Provinzen Hakkari und Sirnak, zu den Letzteren BVGE 2013/2 E. 9.6) sowie der Entwicklungen nach dem Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4607/2021 vom 12. Januar 2022 E. 9.3.1 m.w.H. sowie das Referenzurteil E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1). Der Wegweisungsvollzug nach Katha (wo die Beschwerdeführerin von Geburt bis 1998 lebte) oder in die Provinz Gaziantep (wo sie zuletzt wohnte) ist somit grundsätzlich zumutbar ([.”
Application de l'art. 83 al. 4 LEI en ce qui concerne Israël : la jurisprudence montre qu'il ne faut pas partir d'une menace générale couvrant l'ensemble du territoire. Il existe en revanche des différences régionales de la situation sécuritaire ; cela peut concerner, par exemple, le nord (y compris Haïfa). De telles escalades régionales doivent être prises en compte dans l'examen de la raisonnabilité du renvoi et exigent une appréciation concrète et individualisée, au cas par cas.
“In Übereinstimmung mit dem SEM ist der Wegweisungsvollzug nach Israel auch als zumutbar zu erachten. Mit Blick auf die Vorbringen in der Beschwerdeschrift ist zwar einzuräumen, dass die allgemeine Lage in Israel nicht zuletzt seit dem Ausbruch des Krieges im Gaza-Streifen am 7. Oktober 2023 bekanntermassen mit Problemen verbunden ist, welche der Bevölkerung - in regional unterschiedlichem Ausmass - die Befolgung von Sicherheitsmassnahmen auferlegen. Dies steht aber einer Rückkehr in ihren Heimatstaat nicht entgegen. Der Vorinstanz ist in der Einschätzung zuzustimmen, wonach der israelische Staat auch unter den heutigen Bedingungen grundsätzlich in der Lage ist, die Bevölkerung zu schützen. Ausserdem ist derzeit trotz der angespannten politischen Situation im Nahen Osten nicht zu erwarten, es stehe eine entsprechende, unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 AIG relevante Veränderung der allgemeinen Lage in Israel unmittelbar bevor. Hinsichtlich der Lebensbedingungen der israelischen Bevölkerung bestehen in der derzeitig verschärften Sicherheitslage ausserdem regionale Unterschiede, wobei der letzte Wohnort der Beschwerdeführenden, die Stadt D._______, in einer der gefährdeten Grenzregionen liegt. Bei den Beschwerdeführenden handelt es sich aber um junge, gesunde und gebildete Menschen, denen es bereits (...) 2022 gelungen ist, sich in Israel ein neues Leben aufzubauen. Es spricht nichts dagegen, dass es dem Beschwerdeführer wieder gelingen sollte, eine Arbeitsstelle zu finden, um den Lebensunterhalt der Familie zu finanzieren. Schliesslich ist der Mietvertrag der Wohnung in D._______ ausgelaufen und (...) der Beschwerdeführenden wurde dort noch nicht eingeschult, womit sie nicht zwingend an diesen Ort zurückkehren müssen. Es ist der Familie daher zumutbar, sich nach einer Rückkehr nach Israel in einer anderen Region des Landes niederzulassen.”
“), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Israel drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM diesbezüglich in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen ausführte, weder die in Israel herrschende politische Situation noch andere Gründe würden gegen die Zumutbarkeit der Rückführung der Beschwerdeführerin in diesen Staat sprechen, dass die momentanen gewaltsamen Auseinandersetzungen, die sich auf bestimmte Regionen Israels konzentrieren würden, keine akute Gefahr für die israelische Zivilbevölkerung darstellen würden, da diese vom israelischen Staat gut beschützt werde und ausreichend Infrastruktur vorhanden sei, um sich in Notsituationen in Sicherheit zu bringen, dass die Beschwerdeführerin zudem zu Protokoll gegeben habe, sie sei in Haifa nicht direkt vom Konflikt betroffen gewesen, dass sie auch sonst keine konkrete Gefährdung ihrer Person in Israel geltend gemacht habe, dass die Beschwerdeführerin eine junge, gesunde und gebildete Frau sei, die neben dem Studium einem Beruf habe nachgehen und ihren Lebensunterhalt in Israel selber habe finanzieren können, dass nichts dagegen spreche, dass sie bei einer Rückkehr in ihren Heimatstaat Israel, wo sie gut integriert sei und über ein soziales Netz verfüge, ihr Studium abschliessen und erneut eine Arbeitsstelle finden könne, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, wobei ihr als israelischer Staatsangehöriger bei Bedarf auch die dortigen Sozialwerke uneingeschränkt zur Verfügung stehen würden, dass die Beschwerdeführerin diesen Erwägungen mit ihrer Eingabe im Wesentlichen entgegenhält, sie habe gegenüber der Vorinstanz zwar angegeben, an ihrem Studien- und Wohnort Haifa nicht direkt vom Konflikt in Israel betroffen gewesen zu sein, dass sich die Situation in Haifa und allgemein in Israel seit ihrer Ausreise aber verändert habe, wobei die Vorinstanz es unterlassen habe, die aktuell herrschende Lage und vor allem auch die zu erwartende Entwicklung fundiert zu prüfen, dass die Stadt Haifa bereits vor ihrer Ausreise Ziel von Luftangriffen geworden sei, dass sowohl die israelische Regierung als auch internationale Medien mit erneuten Eskalationen im ganzen Land und insbesondere im Norden Israels rechnen würden, dass neben dem Konflikt im Gaza-Streifen zu erwarten sei, dass insbesondere der Norden von Israel - und damit auch Haifa - zum Austragungsort von kriegerischen Handlungen und terroristischen Akten werde, dass die Binnenflucht in Israel eine enorme Herausforderung darstelle, wobei Haifa eine der Städte sei, die Binnenflüchtlinge und traumatisierte Menschen aufnehme, was für eine zusätzlich intensive und angespannte Atmosphäre in dieser Region sorge, dass nicht nur kriegerische Auseinandersetzungen in den Grenzgebieten die Zivilbevölkerung gefährden würden, sondern auch terroristische Anschläge im Inland, wie - unter anderem - ein jüngstes Beispiel vom 29.”
“Januar 2024 in Haifa zeige, dass zur Zeit ein aussergewöhnliches Ausbruchspotential für zivile Gewalt bestehe, dass zudem die geographische Lage Israels zu berücksichtigen sei, indem in unterschiedlichem Ausmass mit jedem Nachbarstaat ein Konfliktpotential bestehe, dass im Falle des Ausbruchs eines grossflächigen Krieges in Israel die Fluchtwege auf den Flugverkehr beschränkt wären, was unvermeidlich zu Engpässen und Sicherheitsfragen führe würde, dass mit der Beschwerdeschrift hinsichtlich der aktuellen Sicherheitslage in Israel als Beweismittel insgesamt neunzehn Kopien und Ausdrucke von Medien- und sonstigen Berichten eingereicht wurden, dass in der Beschwerdeschrift weiter vorgebracht wird, neben der herrschenden politischen Situation würden auch andere Gründe für die Unzumutbarkeit einer Rückführung der Beschwerdeführerin nach Israel sprechen, dass die Vorinstanz geltend mache, die Beschwerdeführerin verfüge in Israel über ein soziales Netzwerk, dass die Beschwerdeführerin demgegenüber zwar einige Bekannte in Haifa habe, aber bei Weitem nicht von einem sozialen Netzwerk gesprochen werden könne, hätten doch verschiedene Personen, die sie im Rahmen ihres Studiums kennengelernt habe, Israel seither verlassen, dass ihre einzige Vertrauensperson, ihr Partner, in der Schweiz lebe und nicht nach Israel zurückkehren werde, dass auch aufgrund der psychischen Belastung der Beschwerdeführerin eine Rückführung als unzumutbar zu erachten sei, dass sie nämlich die israelische Staatsbürgerschaft nur angenommen habe, weil sie damit dem Krieg in der Ukraine habe entkommen wollen, dass sie auch in Israel Tag und Nacht vom ständigen Gefühl verfolgt worden sei, es könnte augenblicklich etwas Schlimmes geschehen, dass diese Argumente der Beschwerdeführerin offensichtlich nicht geeignet sind, die Beurteilung der Vorinstanz hinsichtlich der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Israel in Frage zu stellen, dass vielmehr die entsprechenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung vollumfänglich zu bestätigen sind, dass mit Blick auf die Vorbringen in der Beschwerdeschrift zwar einzuräumen ist, dass die allgemeine Lage in Israel nicht zuletzt seit dem Ausbruch des Krieges im Gaza-Streifen am 7. Oktober 2023 bekanntermassen mit Problemen verbunden ist, welche der Bevölkerung - in regional unterschiedlichem Ausmass - die Befolgung von Sicherheitsmassnahmen auferlegen, dass der Vorinstanz aber in der Einschätzung zuzustimmen ist, wonach der israelische Staat auch unter den heutigen Bedingungen grundsätzlich in der Lage ist, die Bevölkerung zu schützen, dass hinsichtlich der Lebensbedingungen der israelischen Bevölkerung in der derzeitig verschärften Sicherheitslage auch regionale Unterschiede bestehen, wobei der letzte Wohnort der Beschwerdeführerin, die Stadt Haifa, nicht in einer der besonders gefährdeten Grenzregionen liegt, dass von einer generellen, das gesamte Land umfassenden Gefährdung der Bevölkerung, welche zur Unzumutbarkeit des Aufenthalts wegen Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG führen würde, derzeit nicht gesprochen werden kann, dass derzeit trotz der angespannten politischen Situation im Nahen Osten auch nicht zu erwarten ist, es stehe eine entsprechende, unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 AIG relevante Veränderung der allgemeinen Lage in Israel unmittelbar bevor, dass sich auch den Vorbringen der Beschwerdeführerin zu ihrer persönlichen Situation keine Gründe entnehmen lassen, welche die Zumutbarkeit eines Vollzugs der Wegweisung nach Israel in Frage stellen könnten, dass dabei die Frage, wie gross das soziale Netzwerk nach der Ausreise verschiedener Personen sei, welche die Beschwerdeführerin im Rahmen ihres Studiums kennengelernt habe, offensichtlich nicht von entscheidwesentlicher Bedeutung ist, dass aus dem allgemeinen, nicht näher konkretisierten oder gar belegten Hinweis auf eine psychische Belastung der Beschwerdeführerin aufgrund der Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen sowie der Sicherheitslage in Israel offensichtlich nicht auf ein Vollzugshindernis aus medizinischen Gründen geschlossen werden kann, dass die Beschwerdeschrift und die eingereichten Beweismittel auch sonst nichts enthalten, was die zu treffenden Einschätzungen zu ändern vermöchte, dass dies auch für das Vorbringen gilt, in der Schweiz lebe der Partner der Beschwerdeführerin, bei welchem es sich um einen Schweizer Staatsangehörigen handle, lässt sich doch aus diesem Umstand unter den im vorliegenden Verfahren ausschliesslich anzuwendenden Rechtsbestimmungen (Art.”
La mise à exécution est exclue conformément à l'art. 83 al. 2 LEI lorsque la personne concernée ne peut ni quitter la Suisse pour son État de provenance ou d'origine, ni y être transférée. Cela comprend notamment le cas où aucun État tiers n'est disposé à accueillir la personne (p. ex. refus de transit ou d'admission), de sorte qu'une exécution matérielle n'est pas possible.
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 6.2 En l'occurrence, comme déjà indiqué, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant n'a aucunement prétendu que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 6.3 Invoquant la violation des art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que des art.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 6. Reste à examiner la question du renvoi. 6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). 6.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p.”
Citation : LEI art. 83 ch. 362 Si l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas admissible, n'est pas exigible ou n'est pas possible, le SEM règle le statut de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
art. 83 al. 9 LEI empêche l'ordonnance ou entraîne l'extinction d'une admission provisoire dès qu'une mesure d'expulsion du territoire ou une expulsion prise en vertu des dispositions y énoncées est devenue définitive. Dans un tel cas, l'octroi ou le maintien de l'admission provisoire est en principe exclu; seule la question d'un éventuel report de l'exécution de la mesure d'expulsion du territoire (art. 66d CP) doit, le cas échéant, être examinée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 9 AIG wird die vorläufige Aufnahme nicht verfügt oder sie erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder 49abis MStG rechtskräftig geworden ist.”
“0]) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20] et 83 al. 9 LEI; arrêts TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier Depeursinge/Monod, in Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, principe qui est rappelé s'agissant de l'admission provisoire à l'art. 83 al. 9 LEI. En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte (arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.1). Aux termes de l'art. 66d CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, cette disposition ne s'appliquant pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (al. 1 let. a); ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (al. 1 let. b). Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art.”
“En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une expulsion pénale prononcée par la CAPE le 11 août 2022, laquelle a mis fin à son autorisation de séjour (art. 61 al. 1 let. e LEI). La demande d'admission provisoire déposée par le recourant après l'entrée en force de l'expulsion pénale ne peut qu'être rejetée. En effet, comme on l'a rappelé, une admission provisoire ne peut être ordonnée après l'entrée en force d'une expulsion pénale (art. 83 al. 9 LEI). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les motifs pour lesquels le recourant estime que son renvoi en Irak n'est pas exigible. Quoi que le recourant en dise, le dépôt d'une demande d'admission provisoire revient à remettre en cause l'arrêt de la CAPE qui a, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 147 IV 453), examiné de manière circonstanciée s'il existait des circonstances s'opposant à son expulsion parce qu'il en résulterait une violation du principe de non-refoulement (arrêt CAPE 272/2022 précité consid. 3.3.). Au vu de ce qui précède, c'est également à tort que le recourant invoque une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst. avec les autres membres de sa famille – soit ses parents et son frère tous au bénéfice d'une admission provisoire. En effet, le recourant se trouve dans une situation juridique différente puisqu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la part des autorités pénales en raison des infractions qu'il a commises. Il en va de même si l'on considère que la demande du recourant doit être interprétée – malgré ses déclarations – comme une demande de report de l'expulsion pénale (art.”
“Finalement, l'existence d'un fait nouveau justifiant l'entrée en matière sur la reconsidération concernant D______ ne constitue pas à elle seule un fait nouveau justifiant l'entrée en matière sur la reconsidération pour le reste de la famille, puisqu'D______ est majeur et qu'il n'y a donc plus de droit au regroupement familial, aucun lien de dépendance n'étant au surplus invoqué. Il n'existe pas conséquent pas de motif de reconsidération obligatoire concernant C______ et E______. C'est dès lors conformément au droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération les concernant. 4. Les recourants invoquent des éléments médicaux concernant le père, de sorte qu'il convient d'examiner si la requête doit également être considérée comme une demande de reconsidération sous l'angle de l'admission provisoire. 4.1 L’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a CP (art. 83 al. 9 LEI). Le département est compétent pour statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP ; art. 5 al. 2 let. e de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 - LaCP - E 4 10). L'OCPM est compétent pour prendre les dispositions de mise en œuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a à 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP ; art. 18 al. 1 du règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 - REPM - E 4 55.05). Toute décision sur le report de l'exécution de l'expulsion est sujette à recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Il en va de même de toute décision de l'OCPM relative au décision de l'OCPM relative au défaut de nouvelles circonstances permettant de reporter l'exécution de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 7B_132/2023 du 12 mars 2024 consid. 3.4.3). 4.2 En l'espèce, le père fait l'objet d'une expulsion pénale, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une admission provisoire, la décision litigieuse ne traitant au surplus pas de la question du report de l'exécution pénale, pour laquelle la chambre de céans ne serait au demeurant pas compétente.”
“Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b). 4.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. En l'occurrence, la demande ayant été formée après cette date, le dossier du recourant est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur à compter du 1er janvier 2019. 4.3 L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (art. 83 al. 9 LEI) ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI. 4.4 Une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1 ; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3). Une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire. En corollaire, lorsqu’il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art.”
Âge et état de santé (en particulier la nécessité médicale) constituent des critères individuels pertinents. Pour les enfants et les adolescents, il convient de tenir compte de l'âge, de la maturité, des situations de dépendance et des aspects du développement scolaire ou social. Le degré d'intégration n'est pas un critère général ; il peut toutefois nécessiter une appréciation différenciée pour les personnes qui ont passé une part importante de leur socialisation ou de leur adolescence en Suisse, ou qui y ont par ailleurs établi des liens sociaux de longue date.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 8.3 En l'occurrence, le recourant, qui est encore jeune, a effectué ses douze années de scolarité au Cameroun et a vécu pendant de nombreuses années à D._______, où il devrait pouvoir compter sur un certain réseau social. Dès lors, la situation de l'intéressé présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.4 8.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen en tant qu'elle avait trait à l'évolution de l'état de santé de l'enfant G._______. L'évolution ultérieure, telle qu'elle ressort des pièces produites devant le Tribunal, est prise en considération compte tenu de la connexité avec le motif de réexamen invoqué. 3.2 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 3.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de l'enfant G._______. 3.3 Il convient à ce stade d'examiner si l'exécution du renvoi de l'enfant G._______ la met désormais concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 3.3.1 3.3.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 3.3.2 3.3.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec à l'art. 3 par. 1 CDE implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
“Der Grad der Integration bildet grundsätzlich kein Kriterium für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (vgl. BVGE 2009/52 E. 10.3). Dennoch ist die konkrete Situation des Beschwerdeführers, welcher aufgrund der Verfahrensdauer mehrere Jahre seiner Adoleszenz in der Schweiz verbracht hat, zu berücksichtigen. Während Kindern in einem anpassungsfähigen Alter die Rückkehr in ihren Heimatstaat auch nach mehrjähriger Abwesenheit grundsätzlich zugemutet wird, verlangt der Wegweisungsvollzug eines bereits längere Zeit in der Schweiz anwesenden, zwischenzeitlich erwachsen gewordenen Jugendlichen eine differenzierte Betrachtung. In die Beurteilung einzubeziehen sind etwa die Bindungen, welche die betroffene Person im Aufenthaltsstaat eingegangen ist, wo die massgebliche Sozialisation stattgefunden hat und wie sich die Verhältnisse im Heimatstaat darstellen.”
“3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé où d'une combinaison des deux (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les références citées). Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’appelant est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans et y a toujours vécu depuis lors. Il a suivi la majeure partie de sa scolarité en Suisse. Sa famille proche ainsi que son fils habitent en Suisse et ses attaches sociales se trouvent de ce pays. Il n’a plus de famille en Irak et n’y a jamais travaillé ni même vécu depuis qu’il est adulte. Il ne parle pas l’arabe mais seulement le turkmène. Les Turkmènes sont une minorité ethnique en Irak. Ils ont fait l’objet de persécutions de la part du gouvernement ainsi que de l’Etat islamique. L’insertion de l’appelant dans ce pays ne seraient ainsi pas aisée. On précisera encore que le Département fédéral des affaires étrangères déconseille de se rendre en Irak en raison des risques d’enlèvements et d’attentats. Il faut ainsi admettre que l’expulsion de l’appelant le placerait dans une situation personnelle grave (première condition d’application de l’art.”
Référence : LEI art. 83 n. 359 Les tribunaux reconnaissent l'impossibilité d'exécuter une mesure en raison de l'absence de documents de voyage avec réserve. Il est décisif que la personne concernée ait démontré avoir accompli tous les efforts raisonnablement exigibles et avoir collaboré avec les autorités compétentes (notamment la représentation de l'État d'origine) pour obtenir les documents nécessaires au retour. La seule absence de papiers ne suffit pas automatiquement.
“À défaut de diplôme de cuisinier, une expérience professionnelle de plusieurs années, de 10 ans en règle générale, peut valoir comme preuve d’une qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une attestation similaire (par ex. certificats de travail; SEM, directives LEI, ch. 4.7.9.1.2). 5.3. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral n’admettent qu’avec une certaine retenue l’impossibilité pour un ressortissant étranger d’obtenir des documents d’identité. Ainsi, celle-ci doit notamment être constatée si la personne s’est livrée de son propre chef, avec l’appui des autorités compétentes, à toutes les tentatives qui peuvent être exigées d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5942/2012 du 27 août 2014 consid. 5 et C‑4405/2010 du 24 août 2012 consid. 7.2). 5.4. 5.4.1. En l’espèce, le recourant réfute avoir violé l’ordre de priorité, parce que l’obligation d’annonce de l’employeur, soit l’agence, ne s’applique pas à son cas, en raison de la pénurie de cuisiniers dans le secteur de la restauration.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine, qu'au stade du recours, il n'a pas soutenu que ses problèmes de santé allégués en cours de procédure seraient décisifs, ceux-ci pouvant, en tout état de cause, être soignés au Pakistan, comme le SEM l'a justement relevé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais est sans objet, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé est originaire du district de B._______, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 pécité, consid. 13.3), que le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, si ce n'est des douleurs à la poitrine et des troubles du sommeil pour lesquels il a été traité (cf. procès-verbal du 26 septembre 2024, Q7 à 10), que bien que cela ne soit nullement décisif en l'occurrence, il pourra compter sur le soutien de son oncle à son retour, chez qui il a logé avant son départ pour la Suisse, qu'il peut, ici aussi, être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III pt 2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu erachten ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que bien qu'il ait vécu dans une province touchée par les séismes de février 2023, l'intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine, que comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles notamment dans (...), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu'ayant longtemps vécu à C._______, il y dispose en outre d'un réseau social et familial, sur lequel il devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, étant souligné que son père y possède un logement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art.”
Citation : LEI art. 83 n. 358 Pour les réadmissions dans des États de l'UE ou de l'AELE, il existe une présomption que l'exécution de l'éloignement est en principe admissible (cf. annexe 2 OERE). Le Conseil fédéral est compétent pour cette appréciation et doit, comme le prévoit l'art. 83 al. 5bis LEI, la réexaminer périodiquement; selon la jurisprudence citée, il ne l'a toutefois pas encore fait.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen.”
Un retour en Pologne est régulièrement considéré comme raisonnable par la jurisprudence lorsque les intéressés y ont auparavant vécu ou travaillé, disposaient d'un titre de séjour antérieur ou de prolongations, ou encore lorsque des conditions linguistiques ou professionnelles laissent présager une réintégration sur le marché du travail et dans la société.
“4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants qu'ils risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant près de deux ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, que les problèmes médicaux allégués dans la correspondance du 22 octobre 2024 - outre le fait qu'ils ne sont aucunement établis - semblent avoir été avancés strictement pour les besoins de la cause, A._______ ayant jusqu'alors déclaré être en bonne santé, que les recourants pourront quoi qu'il en soit bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays qui dispose d'infrastructures de santé suffisantes, que, pour le reste, l'intégration des recourants en Suisse, le fait qu'ils souhaitent y faire venir leurs enfants et la crainte de A.”
“Das SEM hat den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich beurteilt. Der Beschwerdeführer sei ein junger, gesunder Mann mit einer Ausbildung und Berufserfahrung. Er habe bereits vor Kriegsausbruch in Polen gearbeitet und dies auch nach dem 24. Februar 2022 tun können. Zudem beherrsche er die polnische Sprache gut. Seinen polnischen Aufenthaltstitel habe er selbst annullieren wollen und sei nicht von den polnischen Behörden bezüglich mangelnder Arbeitstätigkeiten kontaktiert worden. Da er sich bereits ein Jahr in Polen aufgehalten habe, sei ihm die Reintegration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zuzutrauen. Es gelinge ihm nicht, die gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG bestehende Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet werde, zu widerlegen. Auf diese zutreffenden Erwägungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden. Die unsubstantiierten Einwände des Beschwerdeführers, die Aufenthaltsberechtigung in Polen habe wegen der nie ausgeübten Selbständigkeit de facto nicht bestanden und eine Rückkehr nach Polen berge für ihn erhebliche Risiken, da dort keine Schutz- und Existenzgarantie für ihn bestehe, vermögen nicht zu überzeugen. Auch die geltend gemachte gute Integration in der Schweiz führt nicht zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“Die Vorinstanz hat im vorliegenden Fall den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft und dabei zutreffend festgestellt, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführenden zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass sie nach Polen zurückkehren können. Trotz ihres Verzichts auf die Aufenthaltsbewilligung und den geltend gemachten Kündigungen der Arbeitsstellen sowie der Wohnung ist von der Möglichkeit auszugehen, dass sich die Beschwerdeführenden erneut um einen Aufenthaltsstatus bemühen können (vgl. Urteile des BVGer D-1755/2023 vom 30. Mai 2023 E. 11.3.4, D-4578/2022 vom 23. März 2023 E. 10.1). Dass das SEM sich dabei fälschlicherweise auf die Richtlinie 2001/55/EG und den Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 stützt, vermag daran nichts zu ändern. Es ist daher nicht ersichtlich, welche weiteren Abklärungen die Vorinstanz diesbezüglich noch hätte vornehmen sollen, weshalb der Eventualantrag um Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur rechtsgenüglichen Sachverhaltsabklärung abzuweisen ist. Den Beschwerdeführenden gelingt es überdies nicht, anhand ihrer Schilderungen zu ihrer persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation in Polen die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Zwingende Gründe, weshalb sie Polen hätte verlassen müssen, tragen die Beschwerdeführenden nicht vor. Der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdeführer wird es angesichts der aktuellen positiven wirtschaftlichen Lage, der tiefen Arbeitslosenrate in Polen (vgl. etwa: Wirtschaftsbericht 2024 Polen der Schweizer Botschaft in Polen, 1. Juli 2024, abrufbar unter https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/laenderinformationen/europa_zentralasien/westeuropa/polen.html, zuletzt abgerufen am 9. Dezember 2024) sowie ihrem dreijährigen dortigen Aufenthalt möglich sein, eine Anstellung zu finden. Ebenso sollte es ihnen gelingen, wieder eine Wohnung zu finden.”
“Die polnischen Behörden haben ausdrücklich bestätigt, dass die Aufenthaltsbewilligungen beziehungsweise das Visum der Beschwerdeführenden verlängert worden sind (vgl. SEM-Akten [...]-18/1 und [...]-20/1). Die Beschwerdeführenden haben in der Schweiz nicht um Asyl nachgesucht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Es sind auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich. Der Wunsch nach einem Leben in der Schweiz ist zwar nachvollziehbar, aber offensichtlich nicht vollzugshinderlich. Die Vorbringen betreffend die Schwierigkeit, in Polen eine Arbeitsstelle zu finden und keine finanzielle Unterstützung für ihr Kind erhalten zu haben, vermögen die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), nicht umzustossen. Den Beschwerdeführenden war es - offenbar mehrmals - gelungen, in Polen eine Arbeitsstelle zu finden und in den letzten zwei Jahren für ihren Lebensunterhalt aufzukommen (vgl. A10 F9, F24 und A11 F7, F10 f., F19). Überdies legen sie selbst dar, dass sie mit dem Schutzstatus unterstützt worden seien (vgl. A10 F16 [kostenlose Geburt]), über eine Wohnung verfügt hätten (vgl. A11 F17), ihre Arbeit selbst gekündigt hätten (vgl. A10 F 24) und ihnen ein Betrag von Z 700.- überwiesen worden sei (vgl. A10 F7). Es ist davon auszugehen, dass sie erneut Arbeit finden und für sich sorgen können. In diesem Zusammenhang ist mit der Vorinstanz darauf hinzuweisen, dass soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art.”
“Den Beschwerdeführenden gelingt es mit ihren Ausführungen zu ihrer persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation in Polen nicht, die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Dem Beschwerdeführer und der Beschwerdeführerin wird es aufgrund ihrer beruflichen Qualifikationen (Beschwerdeführer: Höhere [...]; Beschwerdeführerin: Hochschulabschluss in [...] [vgl. Beschwerde S. 3 f.]) und angesichts der aktuellen positiven wirtschaftlichen Lage sowie der tiefen Arbeitslosenrate in Polen (vgl. etwa: Wirtschaftsbericht 2024 Polen der Schweizer Botschaft in Polen vom 1. Juli 2024, abrufbar unter: google search; abgerufen am 02.12.2024) und dem vereinfachten Zugang zum Arbeitsmarkt für ukrainische Staatsangehörige möglich sein, eine Anstellung zu finden, welche ihnen die Bestreitung ihres Lebensunterhaltes ermöglicht. Ergänzend festzustellen ist, dass im Zusammenhang mit dem Vorbringen in der Beschwerde, ihnen sei in Polen finanzielle Unterstützung verweigert worden, weil der Beschwerdeführer dort nicht über einen Schutzstatus verfügt habe, keinerlei Beweismittel zu den Akten gereicht wurden.”
“Den Beschwerdeführenden gelang es nicht, anhand ihrer Schilderungen zu ihrer persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation in Polen die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Der Beschwerdeführerin wird es angesichts der aktuellen positiven wirtschaftlichen Lage sowie der tiefen Arbeitslosenrate in Polen (vgl. etwa: Wirtschaftsbericht 2024 Polen der Schweizer Botschaft in Polen, abrufbar unter: google search, zuletzt abgerufen am 16. September 2024) und dem vereinfachten Zugang zum Arbeitsmarkt für ukrainische Staatsangehörige sowie ihrem fast zweijährigen dortigen Aufenthalt möglich sein, eine Anstellung zu finden. Den (...) kann zugemutet werden, den zuvor in Polen besuchten Schulunterricht wieder aufzunehmen und die polnische Sprache wieder zu reaktivieren. An dieser Einschätzung ändern ihre gute Integration und die Aussicht der Beschwerdeführerin auf eine Anstellung in der Schweiz nichts.”
Le degré d'intégration des adultes en Suisse n'est pas déterminant pour l'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI; il ne crée à lui seul aucun droit à une admission provisoire. En revanche, des aspects concrets de l'intégration d'enfants mineurs (p. ex. âge, fréquentation scolaire, durée du séjour) peuvent, dans le cadre de l'intérêt supérieur de l'enfant, être pertinents pour l'appréciation au sens de l'art. 83 LEI.
“), ce qui devrait faciliter sa réinsertion sur le marché du travail, que l'exécution du renvoi des intéressés respecte également les impératifs découlant de la préservation du bien de leurs enfants, pour lesquelles, en l'occurrence, il importe essentiellement de rester avec leurs parents, compte tenu de leur jeune âge (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107] ; voir aussi ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'enfin, les efforts d'intégration en Suisse dont les intéressés se prévalent dans leur recours, de même que les moyens de preuve y relatifs, ne sont pas déterminants en la présente procédure ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art.”
“Il n'avait en outre pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine allait avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, ils étaient arrivés en Suisse courant 2018, étant âgés, au jour de la décision, de 6 et 4 ans. L'aînée était scolarisée depuis un peu plus d'une année et n'était pas encore adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Le cadet n'était en revanche pas encore scolarisé. Leur réintégration dans leur pays d'origine n'allait donc pas poser de problèmes insurmontables. De plus, il n'invoquait, ni ne démontrait, l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. Un renvoi avec un délai au 10 avril était dès lors aussi prononcé. 10) Par acte du 15 mars 2021, M. A______, ainsi que son épouse et leurs enfants ont formé recours contre la décision de l'OCPM du 10 février 2021 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée. 11) Par jugement 23 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. En ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, M. A______ ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives strictes à l’obtention d’une autorisation dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Son épouse ne remplissait pas la condition d’un séjour d’une durée minimale de cinq ans au moment du dépôt de la demande. Il en allait de même des enfants mineurs des recourants. La condition de l’intégration réussie n’était pas non plus réalisée. M. A______ et sa famille ne satisfaisaient pas aux conditions exigées pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.”
La jurisprudence exige que, lors de l'exécution du renvoi, la situation sanitaire actuelle de la personne concernée soit examinée. Dans les décisions, il est en outre mentionné que les personnes concernées peuvent éventuellement se procurer, avant leur départ, une réserve de médicaments. Les autorités chargées de l'exécution doivent tenir compte de l'état de santé au moment effectif du renvoi et, si nécessaire, informer préalablement les autorités grecques compétentes.
“), que, dans ces conditions, ses ennuis de santé actuels, même à les supposer avérés en totalité, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire sentir, qu'il convient encore de relever que l'intéressé est un homme jeune qui a été en mesure de se procurer lui-même auparavant des moyens de subsistance suffisants dans un autre pays étranger, à savoir la Turquie, où il a résidé pendant plus d'un an et demi, que bien que cela ne soit pas décisif in casu, il pourra aussi éventuellement compter sur une certaine assistance de son frère, qui est lui aussi tenu de quitter la Suisse pour la Grèce, vu que son recours parallèle a aussi été rejeté (voir arrêt du Tribunal du même jour en la cause D-407/2025), qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités de Grèce ont accepté la réadmission du recourant et que celui-ci dispose d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2027, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al.”
“), que, dans ces conditions, ses ennuis de santé actuels ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il convient encore de relever que l'intéressé est un homme jeune qui a été en mesure de se procurer lui-même auparavant des moyens de subsistance suffisants dans un autre pays étranger, à savoir la Turquie, que bien que cela ne soit manifestement pas décisif en l'occurrence, il pourra aussi éventuellement compter sur une certaine assistance de son frère, qui est lui aussi tenu de quitter la Suisse pour la Grèce, vu que son recours parallèle a aussi été rejeté (voir arrêt du Tribunal du même jour en la cause D-415/2025), qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités de Grèce ont accepté la réadmission du recourant et que celui-ci dispose d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2027, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al.”
“11), ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi, que le recourant a du reste déjà été soigné en Grèce, pays où il a séjourné plusieurs années, comme cela ressort de pièces médicales au dossier émanant de ce pays (cf. la décision du SEM dont est recours, consid. III, p. 10, avant-dernier par.), et pourra de nouveau, le cas échéant, y être soigné, que dans ces conditions, d'éventuels problèmes de santé psychiques et/ou physiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible en l'espèce (art. 83 al. 4 LEI), que s'agissant du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il peut encore être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et qu'ils ne sont pas valablement remis en cause dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été octroyée au recourant dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 3 octobre 2023 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
Citation : LEI art. 83 n. 354 S'il n'apparaît pas, dans les dossiers, d'indications de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, l'autorité est tenue d'ordonner l'admission provisoire.
“Damit ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Verfügung vom 23. Oktober 2020 ist im Wegweisungsvollzugspunkt aufzuheben. Das SEM ist anzuweisen, die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführenden in der Schweiz anzuordnen, nachdem den Akten keine Hinweise auf Ausschlussgründe gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG zu entnehmen sind.”
Citation : LEI art. 83 ch. 353 Norme de preuve et d'examen : Pour l'allégation d'obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral applique le même standard de preuve que pour l'examen du statut de réfugié : lorsque la preuve stricte est possible, les faits pertinents doivent être démontrés ; lorsque cela n'est pas possible, la vraisemblance suffit. L'appréciation se fait toujours au cas par cas.
“20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in der Türkei (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.) noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer sodann auch nicht in einem der vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Gebiete gewohnt hat (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11.3.1), dass die Vorinstanz ausgeführt hat, weshalb es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer mit Schuldbildung und Berufserfahrung, der bereits in verschiedenen Städten in der Türkei gelebt und gearbeitet habe, möglich sei, sich dort erneut eine wirtschaftliche Lebensgrundlage aufzubauen, dass den entsprechenden Erwägungen zuzustimmen ist und diesen in der Beschwerde sodann auch nichts entgegengestellt wird, dass der Vollzug der Wegweisung demnach zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“Il a ensuite requis l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, cette fois-ci en application des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA. Le but initial du séjour doit ainsi être considéré comme caduc, de sorte qu'un renouvellement de l'autorisation de l'intéressé n'est pas entré en ligne de compte ; seules ont pu être examinées les conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation, en fonction d'un but de séjour différent de celui qui avait justifié la délivrance de la première autorisation (cf. supra, consid. 3.3). C'est donc sous le seul angle de l'exécutabilité du renvoi que la situation de l'intéressé respectivement les conséquences, sur ses conditions de séjour, du conflit armé régnant en Ukraine doit être envisagée. 7.4.3 Quoi qu'il en soit, il est inévitable qu'une partie des critères propres aux cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) se recoupent, tout au moins partiellement, avec ceux qui président à l'examen de l'exécutabilité - en l'occurrence l'exigibilité - d'un renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. C'est ainsi que les attaches avec la région de réinstallation, les séjours antérieurs, l'âge ou encore l'état de santé entrent en ligne de compte dans l'appréciation du danger concret auquel serait exposé l'intéressé en cas d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2017 VII/6 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). En l'occurrence, le Tribunal a déjà procédé à une appréciation globale de ces éléments - en particulier les perspectives de réintégration - sous l'angle du cas personnel d'extrême gravité et est arrivé à la conclusion que le recourant n'en remplissait pas les conditions (cf. supra, consid. 6.5). 7.5 Au vu du caractère alternatif des obstacles à l'exécution du renvoi, qui fondent le prononcé de l'admission provisoire (cf. supra, consid. 7.2), il n'est pas nécessaire pour le Tribunal d'examiner de manière distincte l'application de l'art. 83 al. 3 LEI, qui dispose que « l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international » (cf.”
Citation : LEI art. 83 n° 352 Lorsqu'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée. Cependant, cette obligation est soumise à la réserve des motifs d'exclusion ou de restriction prévus à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimatstaat aufgrund von Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt oder medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art.”
La personne concernée doit démontrer et établir qu'il existe pour elle un risque de mise en danger concret et individuel au sens de l'art. 83 al. 4 LEI; des indications purement générales de la situation ou des informations provenant des médias ne suffisent en principe pas. La personne concernée est tenue de coopérer pour l'obtention et la preuve des faits pertinents (p. ex. pièces médicales ou éléments de preuve personnels).
“Italie du 28 février 2008 [requête no 37201/06] § 125 et 128; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête no 22414/93] § 74 et 96). Celui qui invoque l'art. 3 CEDH pour s'opposer à son expulsion doit produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un " risque réel " de se voir infliger des traitements contraires à cette disposition (arrêts de la CourEDH I.K. c. Suisse précité § 20; J.K. et autres c. Suède du 23 août 2016 [requête n° 59166/12] § 91 ss). En effet, nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger " concret " au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêts 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5-1.3.6; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022 p. 492).”
“3 En l'espèce, pour les raisons exposées, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Dans ce cadre, il est souligné qu'il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de retenir que l'intéressée pourrait être confrontée selon une haute probabilité à un risque de « retrafficking » en cas de retour en Guinée ; ainsi qu'exposé, sa crainte d'être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail en B._______ n'apparaît pas vraisemblable (cf. consid. 5.5.6). 8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Sodann hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil D-4160/2020 vom 23. März 2022 den Wegweisungsvollzug des Beschwerdeführers auch als zumutbar bezeichnet (vgl. dort E. 9.5), wobei es sich nicht nur mit der allgemeinen Lage in der Türkei, sondern auch mit der familiären Situation des Beschwerdeführers einlässlich auseinandergesetzt hatte. Wie das SEM in seiner angefochtenen Verfügung erachtet auch das Bundesverwaltungsgericht den Wegweisungsvollzug als zumutbar. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer weder in seinem Mehrfachgesuch vom 20. April 2022 noch in der Beschwerde vom 29. Dezember 2022 konkrete Gründe für eine Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund der allgemeinen Lage in seiner Heimat oder aufgrund individueller Ursachen, wie beispielsweise medizinische Probleme, geltend gemacht hat. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch weiterhin als zumutbar im Sinne Art. 83 Abs. 4 AIG.”
Les facteurs de soutien familial, social et financier dans le pays d'origine (p. ex. conditions de logement, prestations de retraite, proches locaux ou réseau de soutien) peuvent constituer des circonstances fondant la raisonnabilité du retour. De tels facteurs sont, dans la jurisprudence, considérés comme des éléments importants lors de l'examen de l'art. 83 al. 3 LEI, dans la mesure où il ressort des dossiers qu'il existe sur place une prise en charge ou un soutien adéquat.
“), que, quoi qu'ils en disent, rien n'indique donc que les recourants ne pourront pas bénéficier d'une prise en charge adéquate en Géorgie, et ce indépendamment de leurs ressources financières, que les rapports généraux cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, qu'en en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments, que B._______ a ajouté percevoir une pension de retraite dans son pays d'origine, son mari, qui a également atteint l'âge de la retraite, pouvant également prétendre à une telle pension, que le logement des intéressés en Géorgie appartient à leur fils, que rien n'indique enfin que les recourants ne pourraient pas compter sur le soutien de leur fille vivant à F._______, à tout le moins le temps de leur réinstallation, de même que, financièrement, sur celui de leurs autres enfants, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), les intéressés ne prétendant pas le contraire, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, ou du moins étant tenus de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif était d'emblée irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf.”
“), que, quoi qu'ils en disent, rien n'indique donc que les recourants ne pourront pas bénéficier d'une prise en charge adéquate en Géorgie, et ce indépendamment de leurs ressources financières, que les rapports généraux cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, qu'en en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments, que B._______ a ajouté percevoir une pension de retraite dans son pays d'origine, son mari, qui a également atteint l'âge de la retraite, pouvant également prétendre à une telle pension, que le logement des intéressés en Géorgie appartient à leur fils, que rien n'indique enfin que les recourants ne pourraient pas compter sur le soutien de leur fille vivant à F._______, à tout le moins le temps de leur réinstallation, de même que, financièrement, sur celui de leurs autres enfants, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'a fortiori, cette mesure est licite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), les intéressés ne prétendant pas le contraire, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, ou du moins étant tenus de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif était d'emblée irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf.”
“_______, R6 et R58), qu'en en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments, que B._______ pourra continuer à bénéficier du soutien de sa mère, laquelle dispose elle-même de proches (ses parents et ses deux tantes paternelles) sur lesquels elle pourra compter au moins le temps de sa réintégration en Géorgie, qu'il est propriétaire du logement familial à C._______, rien n'indiquant que les autorités pourraient le saisir, sa mère répondant apparemment seule de sa prétendue dette, que la recourante est infirmière de formation (même si elle n'a selon ses dires jamais pratiqué) et bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, de sorte que rien n'indique qu'elle ne pourra continuer à subvenir à leur entretien en Géorgie, étant précisé que sa fille vit auprès de son mari et n'est donc plus à sa charge, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu'a fortiori, elle est licite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), les intéressés ne prétendant pas le contraire, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine, ou du moins étant tenus de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants des décisions querellées, que les recours doivent ainsi être rejetés, que s'avérant manifestement infondés, il le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure devient sans objet, que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.”
Si un danger concret est constaté au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'ordonnance d'admission provisoire doit en principe être prononcée; elle l'est toutefois sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI, de sorte que les motifs d'exclusion qui y sont énoncés doivent être examinés.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
Citation : LEI art. 83 n. 348 Pour apprécier la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il est décisif de savoir si, dans le pays d'origine ou de provenance, les traitements « essentiels » nécessaires pour la maladie concernée (soins médicaux/psychiatriques de base et d'urgence, médicaments indispensables et, le cas échéant, traitement de suivi) sont disponibles. Il ne s'agit pas d'exiger l'atteinte du niveau de soins suisse, mais de déterminer si, en l'absence de telles possibilités, le risque pour la santé serait si grave qu'il constituerait un danger imminent et concret pour la vie ou une atteinte grave et durable à l'intégrité physique ou psychique. La preuve que de telles possibilités de prise en charge essentielles font défaut est nécessaire pour admettre la déraisonnabilité de l'exécution.
“Ce document relate en outre qu'il présente une irritabilité qu'il tente de gérer en s'auto-infligeant des coups ou en se tapant la tête contre les murs, qu'un état de stress post-traumatique lui a été diagnostiqué le 15 août 2024 et qu'il bénéficie d'un traitement antidépresseur à base de Sertraline, du fait de la persistance d'un état dépressif sévère. En parallèle, il dispose d'un traitement anti-angoissant à base de Quétiapine et de Temesta. De l'avis de ses thérapeutes, malgré une amélioration initiale de son état clinique, celui-ci reste fragile et un « suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré » à un rythme au moins mensuel est nécessaire (cf. rapport [...] du 22 octobre 2024, p. 1 s.). 6.4.2 Eu égard aux personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé et l'accès à des soins essentiels sont donc déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.”
“4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.5 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de B._______ ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution du renvoi des intéressés dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Il ressort des documents médicaux produits que B._______ présente une dysménorrhée primaire, une dépression moyenne, un état de stress post-traumtique [probable] ainsi que des difficultés liées aux conditions de vie et des troubles de l'adaptation suite au départ de sa mère à C._______ ; de la Sertraline, de la Quétiapine du Relaxane ainsi que de l'Elyfem lui ont été prescrits. De telles affections, que le Tribunal ne minimise en rien, ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-2085/2023 du 1er mai 2023 consid. 8.4). Ni le traitement ambulatoire entrepris ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître que la recourante nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, étant encore souligné que le dossier ne fait pas état d'un placement en milieu psychiatrique ou hospitalier en Suisse.”
“Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 S'agissant de la Turquie, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le renvoi du recourant en Turquie le met concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 7.4.1 Sur la base du dernier rapport médical produit, du 6 août 2024, le recourant nécessite la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, ainsi que du traitement psychopharmacologique (neuroleptiques atypiques Rispéridone cpr 4 mg 1-0-0-0 et Quétiapine à une dose antidépresseur cpr 100 mg 0-1-0-0 et cpr 200 mg 0-0-0-1) à ajuster, en raison d'un trouble schizo-affectif, type mixte (F25.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). 7.4.2 A son retour en Turquie, le recourant pourra bénéficier de soins adéquats. En effet, selon ses allégations, il a bénéficié durant les sept années passées à Istanbul d'un suivi psychiatrique ambulatoire régulier et d'un traitement médicamenteux antipsychotique et y a également été hospitalisé en psychiatrie à une occasion. Contrairement à ce qu'il soutient, l'absence d'une rémission malgré ce traitement ne permet pas de conclure à l'inadéquation des soins reçus sur place, d'autant que toutes les personnes atteintes de schizophrénie ne connaissent pas de rémission complète des symptômes (cf.”
Le fait qu'il y ait uniquement des problèmes psychiques ou même des tendances suicidaires n'empêche pas automatiquement l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI. L'élément déterminant est de savoir si, dans l'État de retour, il existe des possibilités de traitement et de prise en charge adéquates et si une mise en danger concrète se présente d'une manière qui rendrait l'exécution contraire au droit international. La seule existence de troubles psychiques ne suffit pas ; seul le défaut de soins médicaux essentiels ou adéquats, ou l'existence de formes concrètes de mise en danger, peut empêcher l'exécution.
“_______ en Autriche, qu'ainsi, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier avec son frère, que le recourant ne se trouve en Suisse que depuis six mois, de sorte qu'il n'a pas encore pu s'intégrer fortement en Suisse et que son retour en Autriche ne va pas provoquer de déracinement de nature à violer son intérêt supérieur en tant qu'enfant, au sens de l'art. 3 CDE, qu'il a d'ailleurs indiqué aucune expérience négative en Autriche, mais précisé qu'il avait pu bénéficier de soins pour ses dents qui s'étaient cassées en route (cf. ch. 2.06 du pv de l'audition du 11 octobre 2024), que, pour le surplus, il est renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée sur la qualité effective des liens entre les deux frères et leur absence de pertinence au regard de l'art. 8 CEDH, ainsi que sur l'absence de déracinement de Suisse en cas de renvoi en Autriche (art. 3 CDE), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où l'Autriche a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et son annexe 2), qu'il n'existe en l'espèce aucun élément de nature à infirmer cette présomption, que les derniers rapports de consultation de l'infirmerie datant des 6 et 13 janvier 2025 font état d'une amélioration de l'état psychique et de l'absence de problèmes de sommeil chez A._______, que l'attestation du 26 février 2025 de la psychologue, qui suit le prénommé depuis le 10 février précédent, ne mentionne pas de diagnostics ou troubles de santé concrets, que si l'intéressé devait actuellement avoir besoin d'un suivi pour des problèmes psychiques dus à la perspective du retour en Autriche, ceux-ci ne sont, à l'évidence, toutefois pas de nature à faire obstacle au renvoi, même en cas d'une éventuelle péjoration future, qu'en effet, même dans cette optique, il existe des possibilités de traitement adéquat en cas de renvoi, le système de santé autrichien disposant de moyens comparables au système de santé suisse, en particulier pour le suivi de troubles psychiques graves de la lignée dépressive, voire pour prévenir et soigner des comportements suicidaires, qu'en tout état de cause, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf.”
“), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante souffrait de diverses pathologies physiques (pyélonéphrite gauche au décours, lombosciatalgies gauches non-déficitaires et une varicose de la jambe gauche), dont elle s'est plainte à son arrivée en Suisse et qui ont rapidement été investiguées, par le biais de consultations auprès de spécialistes ainsi que d'examens médicaux, que toutes ces affections ont ainsi été prises en charge de manière efficace et - pour celles nécessitant un traitement particulier - traitées par le biais de la prescription de médicaments (Ciproflax et Olfen gel, avec, en réserve, Ibuprofen et Irfen) et de séances de physiothérapie et de massage, comme le démontrent les différents documents médicaux produits à cet effet ; qu'aucune d'entre elles n'a par ailleurs fait l'objet d'un suivi et/ou traitement particulièrement lourd et conséquent, que la représentante juridique de l'intéressée a certes invoqué, dans sa prise de position du 2 septembre 2024, que cette dernière avait fait état de différents troubles anxiodépressifs liés aux traumatismes multiples subis tout au long de son parcours migratoire et plus particulièrement en Turquie ; que l'intéressée aurait été vue par une psychologue qui aurait demandé la mise en place d'un suivi psychologique ; que la représentante juridique a enfin affirmé que les diagnostics définitifs n'étaient manifestement pas posés, que le dossier ne contient toutefois aucun document médical attestant des troubles psychiques allégués par l'intéressée, que de surcroît, celle-ci n'a fourni aucune indication complémentaire ni produit d'autres pièces médicales à l'appui de son recours, que quoi qu'il en soit, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé de la recourante, tels qu'établis ou allégués, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Grèce (voir également ci-dessous), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressée vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que dans l'arrêt de référence précité E-3427/2021 et E 3431/2021, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; que pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'intéressé n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, en Algérie, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours, au demeurant nullement étayés, qu'à teneur des pièces médicales versées au dossier, les troubles de la santé dont est atteint le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant par ailleurs rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Algérie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, en particulier du fait de ses problèmes de santé, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
Les circonstances familiales et sociales doivent être prises en compte comme des éléments susceptibles d'influencer la faisabilité du retour ou d'un transfert à l'intérieur du pays. La présence d'un réseau familial ou social fonctionnel, ou de perspectives professionnelles réalistes facilitant un retour, milite en faveur de la faisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la prévisibilité d'un transfert interne. En revanche, des liens familiaux étroits et dignes de protection — notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant — peuvent rendre l'exécution de la mesure d'éloignement déraisonnable. Cette mise en balance doit être opérée au cas par cas dans le cadre de l'art. 83 al. 1 LEI.
“_______ avait invoqué une crainte liée à un éventuel retour au Pakistan pour avoir quitté ce pays comme femme seule avec trois enfants (cf. décision du 4 septembre 2020, consid. II, p. 4 et 5, en lien avec la réponse à la question 90 du p.-v. du (...) 2020). Toutefois, il a estimé que ce fait n'avait pas été rendu vraisemblable parce que l'intéressée n'avait pas abordé ce motif spontanément lors de son audition sur les motifs. De plus, la recourante ayant indiqué, lors de son audition, qu'elle avait ses parents, (...) frères et une soeur, avec lesquels elle était encore en contact quand elle résidait à F._______ (cf. p.-v. du (...) 2019, pt. 3.01, p. 5), le SEM pouvait légitimement retenir que les intéressés bénéficiaient d'un réseau familial sur place. La question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, respectivement raisonnablement exigible, relève du fond et sera examinée plus avant. 2.4 La conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit donc être rejetée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502 et réf. citée). 3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art.”
“4 LEI a contrario, qu'en effet, malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il peut être attendu du recourant qu'il s'installe si nécessaire dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé, ce d'autant plus eu égard aux facteurs favorables à sa réinstallation au pays, à savoir sa jeunesse, sa bonne santé (...), l'absence d'une famille à charge et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“4), que sont en effet présents des facteurs particulièrement favorables à la réinstallation du recourant sur place à savoir sa jeunesse, sa bonne santé, la présence d'un réseau familial et social sur lequel il est censé pouvoir compter, comme par le passé, pour l'héberger à son retour, à savoir notamment de la parenté à E._______ et à F._______ ainsi qu'un ami à G._______, et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel dans le (...), que ces facteurs permettent d'exclure que le recourant serait, selon toute probabilité, exposé à une situation critique sur le plan existentiel en cas de retour au Sri Lanka, que ce soit à E._______, à F._______ ou à G._______, que, comme exposé plus haut, sa réinstallation dans l'une ou l'autre des deux dernières villes précitées peut dès lors être attendue de lui, si elle devait s'avérer nécessaire (cf. p. 7), que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant, versée le 2 mai 2024, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10). 4.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.8 En l’espèce, la recourante est née à Genève mais a suivi sa mère au Kosovo lorsque ses parents ont connu des difficultés relationnelles et y a été scolarisée de 2005 à 2012. Elle expose avoir à nouveau été scolarisée en Suisse en 2015, alors qu’elle était âgée de 16 ans. Elle n’établit cependant pas, ni n’expose d’ailleurs, où elle aurait vécu à Genève avant septembre 2017, date à laquelle ses parents sont revenus dans le canton et l’OCPM a tenu son retour pour établi. Quoi qu’il en soit, elle réside au mieux en Suisse depuis huit ans, ce qui ne constitue pas une longue durée au sens de la jurisprudence, et doit au surplus être relativisé du fait que son autorisation d’établissement était devenue caduque par l’effet de la loi en novembre 1999 et qu’elle ne disposait donc pas de titre de séjour. Elle fait valoir une intégration exceptionnelle, à une période clé pour son développement. Il ressort des pièces qu’elle a produites qu’elle était en classe d’accueil en 2015‑2016, en classe d’insertion professionnelle en 2016-2017, qu’elle a accompli des stages d’esthéticienne et de coiffeuse en 2017, qu’elle a suivi une classe préparatoire en coiffure au centre de formation professionnelle (ci-après : CFP) hôtellerie-restauration en 2017-2018 sans satisfaire aux normes de promotion, qu’elle a ensuite suivi un apprentissage de coiffeuse en entreprise en 2018-2019 puis 2019-2020, puis a été promue en fin de 2e année de la filière AFP en 2019‑2020 et a obtenu son AFP de coiffeuse le 29 juin 2020.”
L'absence de soutien social ou familial et le déracinement peuvent, en particulier chez des personnes particulièrement vulnérables (p. ex. les mineurs ou les personnes ayant bénéficié d'une socialisation prolongée en Suisse), aggraver le risque psychique. Dans de tels cas, en raison de la menace de déracinement ou de l'absence de liens familiaux porteurs, il peut être justifié de considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement est inacceptable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Im Verfahren E-3313/2021 (N [...]), welches mit dem vorliegenden Verfahren zeitlich koordiniert wird (vgl. a.a.O. E. 3), wird mit heutigem Urteil festgestellt, dass der Vollzug der Wegweisung des minderjährigen Sohnes C._______ als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zu qualifizieren ist, da bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr ins Heimatland eine konkrete Gefährdung seiner ohnehin bereits angeschlagenen psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen ist (vgl. a.a.O. E. 11.3). Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) werden die übrigen Beschwerdeführenden des genannten Verfahrens - der Ehemann der Beschwerdeführerin und dessen jüngerer Sohn - praxisgemäss in die vorläufige Aufnahme des Sohnes C._______ einbezogen.”
“Der Beschwerdeführer beruft sich für die Annahme der Unzulässigkeit und Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Wesentlichen auf die Dauer seines Aufenthalts in der Schweiz und die Schwere der psychischen Erkrankung. Er sei zur erfolgreichen Bekämpfung seiner psychischen Probleme auf die Fortführung der in der Schweiz bereits seit Jahren bestehenden psychologisch-psychiatrischen und psychopharmakologischen Behandlung sowie auf die Schaffung einer stabilen und sicheren psychosozialen Situation angewiesen. Im Falle einer Rückkehr in den Iran müsse angesichts der dortigen angespannten wirtschaftlichen Lage, ungeachtet der bestehenden Behandlungsmöglichkeiten, davon ausgegangen werden, dass er in psychisch-medizinischer Hinsicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit in eine Situation geraten würde, welche einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG gleichkäme.”
“Vor dem Hintergrund, dass er nun inmitten der Adoleszenz stehen dürfte, ist davon auszugehen, dass sich eine Rückkehr ins Heimatland im heutigen Zeitpunkt - insbesondere die Integration in das dortige Schulwesen - als äusserst schwierig erweisen dürfte. Durch den Vollzug der Wegweisung würde er aus einer Lebensstruktur herausgerissen, die während der entscheidenden Jahre der Persönlichkeitsentwicklung seinen Alltag geprägt hat und sich erheblich von derjenigen in Iran unterscheiden dürfte. Angesichts der mehr als fünfjährigen Prägung durch die hiesigen Verhältnisse ist bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr nach Iran - in eine Kultur und Umgebung, von der er sich mittlerweile entfremdet haben dürfte - eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen. Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers 3 erweist sich damit heute als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf ein Verhalten ergeben, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, sind die Voraussetzungen für die Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben.”
“Zusammenfassend ergibt sich aus dem oben Gesagten, dass der Beschwerdeführer in Nigeria eine engmaschige psychotherapeutische Behandlung und die von ihm benötigte konsequente Fortsetzung seiner Medikation höchstwahrscheinlich nicht erhalten kann und sich sein Gesundheitszustand deshalb rasch massiv verschlechtern würde. Tritt hinzu, dass er nach rund fünfzehnjähriger Landesabwesenheit als alleinstehender Mann nach Nigeria zurückkehren würde und nicht davon auszugehen ist, dass er nach dieser langen Zeit der Abwesenheit und ohne die Aufrechterhaltung des Kontakts zu Familienangehörigen noch ein familiäres Umfeld vorfinden wird, welches ihn ausreichend unterstützen könnte. Ob er in Berücksichtigung seiner Krankheit und dieser Umstände in der Lage wäre, in Nigeria selbständig Fuss zu fassen und für eine minimale wirtschaftliche Existenz zu sorgen, ist höchst fraglich (vgl. hierzu auch das Urteil des BVGer E-4732/2020 vom 5. Juni 2023 E. 7.4, dem eine vergleichbare Konstellation zugrunde liegt). Eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände des vorliegenden Einzelfalles führt zur Annahme, dass der Beschwerdeführer bei einer heutigen Rückkehr nach Nigeria mit erheblicher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG konkret gefährdet wäre. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich folglich als unzumutbar. Da keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegen, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG erfüllt.”
L'art. 83 LEI mentionne expressément l'urgence médicale comme motif possible d'admission provisoire. La jurisprudence exige toutefois que le retour dans le pays d'origine ou de provenance exposerait la personne concernée à un danger concret et grave ; dans le domaine médical, cela suppose en règle générale que des traitements essentiels et indispensables y sont indisponibles et qu'il en résulte une détérioration rapide de l'état de santé comportant une menace concrète pour la vie ou pour l'intégrité physique ou psychique.
“Son lieu d'origine, les cicatrices qu'il arbore et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Dans ce contexte, les allégations selon lesquelles il risquerait de graves sanctions en raison de la désertion de ses fonctions de policiers ou de militaires (selon les versions) n'emportent absolument pas conviction. 6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en ce qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, cf. CDAP PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et la réf.cit.), l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (CDAP PE.2019.0084 précité consid.”
“Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf.”
Si l'État d'origine ou l'État de réadmission est disposé à reprendre la personne et qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre international à l'exécution, l'exécution de l'éloignement est en règle générale possible et la disposition relative à l'admission provisoire visée à l'art. 83 al. 1 LEI ne s'applique pas. En revanche, l'art. 83 al. 1 LEI trouve application lorsque l'exécution est effectivement impossible, interdite ou inacceptable.
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19. Juli 2024 zur Rückübernahme bereit erklärt, dass die Beschwerdeführerin in Griechenland Anspruch auf den Zugang zu Sozialleistungen und Wohnraum habe, sich jedoch um diesen Zugang gemäss eigenen Angaben gar nie bemüht habe, sondern umgehend nach dem positiven Asylentscheid und dem Ende des Aufenthalts im Camp für Asylsuchende in Griechenland nach der Schweiz weitergereist sei, dass die Vorinstanz bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, mitunter sexuellen Belästigung durch Mitglieder der griechischen Behörden festhielt, Griechenland sei ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge und sowohl als schutzwillig wie auch als schutzfähig gelte und dass es auch im Falle einer unangemessenen Behandlung durch einzelne Polizeibeamte die Möglichkeit gäbe, sich an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden oder die vorhandenen nichtstaatlichen Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt in Anspruch zu nehmen, dass sie als anerkannter Flüchtling in Griechenland dort vollen Zugang zum Arbeitsmarkt habe, über Bildung und erste Berufserfahrung verfüge und für den Zeitraum einer allenfalls fortdauernden Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Sozialleistungen und weitere Unterstützung durch den griechischen Staat habe, dass keine Hinweise vorlägen, wonach der Beschwerdeführerin in Griechenland notwendige medizinische Behandlung verweigert worden sei oder in Zukunft verweigert würde und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern wäre, dass dem SEM fünf Arztberichte aus dem Zeitraum 25.”
“Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), somit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass der Beschwerdeführer den Akten zufolge in Griechenland als Flüchtling anerkannt worden ist, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme am 4. September 2024 ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde denn auch nichts Gegenteiliges vorbringt, dass das SEM demnach in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz festhielt, es lägen keine begründeten Hinweise für die Annahme vor, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Griechenland eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohen würde, dass er nicht dargelegt habe, inwiefern er sich nach der Schliessung seiner Unterkunft um die Bestreitung seines Lebensunterhalts oder um Unterstützungsleistungen bei den griechischen Behörden bemüht hätte beziehungsweise ihm Unterstützung verweigert worden wäre, sondern dass er gemäss seinen eigenen Ausführungen vielmehr nach der Schliessung der Unterkunft umgehend in die Schweiz weitergereist sei, dass auf die Begründung der Vorinstanz verwiesen werden kann und die Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe - wonach der Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie zum Arbeitsmarkt für ihn als rückkehrender Schutzberechtigter und aufgrund seines konkreten Gesundheitszustands zusätzlich erschwert sei und er über kein soziales oder familiäres Netz verfüge - für die Annahme von völkerrechtlichen Vollzugshindernissen nicht genügen, dass der Vollzug der Wegweisung somit zulässig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28.”
L'examen d'éventuels obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 LEI relève en principe de la compétence fonctionnelle des autorités cantonales compétentes en matière de droit des étrangers; le SEM n'est pas à nouveau compétent à cet égard. Les autorités cantonales doivent vérifier l'existence des conditions matérielles prévues à l'art. 83 LEI et se forger une appréciation; elles ne peuvent renoncer à transmettre le dossier au SEM que si l'on peut exclure manifestement la présence d'obstacles à l'exécution.
“Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass das SEM zu Recht nicht (erneut) über die Wegweisung der Beschwerdeführerin entschieden hat. Es war indessen mangels funktionaler Zuständigkeit ebenfalls nicht befugt, den Vollzug der Wegweisung anzuordnen, wobei es sich zu diesem Punkt in den Erwägungen der angefochtenen Verfügung auch nicht geäussert hat. Bei der vorliegenden Ausgangslage ist von einer Anfechtbarkeit - und nicht etwa der (Teil-)Nichtigkeit - der betreffenden Verfügung auszugehen, zumal die Nichtigkeit einer von einer Behörde erlassenen Verfügung, die nicht zum vornherein gänzlich sachlich unzuständig ist, nur mit Zurückhaltung angenommen werden soll (vgl. zum Ganzen Urteil D-5303/2023 E. 5). Folglich sind die Dispositivziffern 4 und 5 der angefochtenen Verfügung von Amtes wegen aufzuheben, da die funktionale Zuständigkeit betreffend die Prüfung allfälliger nachträglich entstandener Umstände, die dem Vollzug der Wegweisung entgegenstehen (Art. 83 AIG), bei den kantonalen Behörden liegt.”
“Festzuhalten bleibt, dass im Rahmen des vorliegenden Verfahrens einzig die Aberkennung der der Beschwerdeführerin originär zuerkannten Flüchtlingseigenschaft (Art. 3 AsylG) und der Widerruf des Asyls, nicht aber die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug (Art. 44 AsylG; Art. 83 AIG) zur Diskussion standen. Dies im Gegensatz zu dem von ihr genannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-5548/2017, welches zum Gegenstand die Aberkennung der zuvor gestützt auf Art. 54 AsylG gewährten Flüchtlingseigenschaft respektive die damit einhergehende Aufhebung der vorläufige Aufnahme infolge Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs zum Gegenstand hatte. Die Beschwerdeführerin verfügt derzeit über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsregelung (Aufenthaltsbewilligung B). Die Beurteilung über einen Bewilligungswiderruf (Art. 62 Abs. 1 AIG) beziehungsweise eine Wegweisung (Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG) obliegt somit nicht den Asylbehörden, sondern den dafür zuständigen ausländerrechtlichen Behörden. Sollten diese einen Widerruf oder eine Wegweisung in Betracht ziehen, liegt es an ihnen, bei ihrer Prüfung allfällige Wegweisungs- respektive Vollzugshindernisse zu berücksichtigen sowie eine Verhältnismässigkeitsprüfung gemäss Art. 96 AIG durchzuführen. Die Rüge einer unterlassenen Verhältnismässigkeitsprüfung im Sinne von Art.”
“Celle-ci implique uniquement que seule l'autorité cantonale en charge des migrations est habilitée à déposer une demande, à l'exclusion de la personne concernée (Ruedi Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 83 n. 48; repris dans l'arrêt ATAF 5-5025/2014 du 9 janvier 2015, consid. 3). L'autorité cantonale est toutefois obligée de transmettre une demande au SEM à moins qu'il ne soit évident que des obstacles à l'exécution du renvoi puissent être clairement exclus et qu'il n'y ait pas de motif d'exclusion en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI (arrêt ATAF 5-5025/2014 du 9 janvier 2015, consid. 3; Peter Bolzli, in Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck (éd.), Migrationsrecht, 5ème éd., Zürich 2019, ad art. 83 n. 36; Ruedi Illes, op. cit., ad art. 83 n. 48). Ainsi, l'autorité cantonale ne dispose pas d'un pouvoir purement discrétionnaire quant à la transmission d'une demande d'admission provisoire. Elle doit examiner les conditions de fond évoquées aux alinéas 1 à 4 et 7 de l'art. 83 LEI et établir une opinion quant à la réalisation – ou non – des hypothèses envisagées par la loi. Ce n'est que si elle peut exclure tout obstacle au renvoi, respectivement si l'une des conditions prévues à l'alinéa 7 est réalisées, qu'elle peut renoncer à transmettre à l'autorité fédérale. Dès lors, il est clair que l'acte du SPOP lorsqu'il refuse la transmission de l'acte au SEM constitue un acte de puissance publique et non un simple préavis. En effet, il décide, sur la base d'un examen complet de la situation de la personne intéressée, si sa situation doit, ou non, être soumise au SEM. Cet acte a sans conteste un effet sur la situation juridique de l'intéressé. En effet, par ce refus, celui-ci ne peut faire examiner par les autorités fédérales – administratives et éventuellement judiciaires – les conditions d'une admission provisoire, ceci dans la mesure où il ne dispose d'aucune possibilité d'intervenir directement auprès desdites autorités pour que son cas soit examiné.”
Les déplacements de la personne concernée peuvent être pertinents pour l'appréciation au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Le fait que plusieurs États aient été traversés (p. ex. des passages à l'intérieur de l'Europe) peut, au cas par cas, porter atteinte à la crédibilité des arguments contestant un transit ou un renvoi. En cas de renvoi vers un État de l'UE ou de l'AELE, il existe en outre, en principe, une présomption selon laquelle l'exécution est nécessaire, présomption qui ne peut être infirmée que par des moyens convaincants et dûment étayés.
“3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées, que les affections (cf. sur ce point la décision dont est recours, consid. I, ch. 12 et consid. III, ch. 1, p. 8 ss) tant somatiques (problèmes au genou) que psychiques (état de stress post-traumatique ; état dépressif sévère sans symptômes psychotiques) invoquées, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, ne revêtent à l'évidence pas une intensité déterminante, qu'en outre, il ressort du dossier que le requérant, nonobstant ses troubles allégués, a été apte à voyager jusqu'en Europe, traversant plusieurs pays européens avant d'arriver en Suisse, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité d'un renvoi de l'intéressé vers l'Italie, soit un pays membre de l'UE, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) du requérant en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays et l'absence de soins médicaux sont impropres à la renverser, que s'agissant des affections psychiques du recourant déjà évoquées au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf.”
L'art. 83 al. 3 LEI ne s'applique que si la personne concernée établit qu'il existe pour elle un risque concret, sérieux et hautement probable. Une simple description générale de la situation du pays d'origine ou des indications générales ne suffit pas ; il doit exister des indices sérieux laissant craindre que, dans le cas concret, un traitement contraire au droit international soit à attendre.
“c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 7.3 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit donc pas et la personne qui invoque l’art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4646/2019 du 19 septembre 2019 ; D-6086/2018 du 28 février 2018).”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 En outre, l'éventuelle arrivée à échéance de son permis de séjour turc, qui n'est au demeurant nullement établie et repose sur ses seules déclarations, ne saurait être considérée comme un élément nouveau, dans la mesure où le SEM a déjà examiné cette possibilité et s'est déjà prononcé à ce sujet dans sa décision du 14 septembre 2023. En effet, comme déjà indiqué, une procédure de réexamen ne permet pas de remettre en cause des éléments déjà examinés et qui auraient pu être contestés dans le cadre d'un recours ordinaire. 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a à juste titre rejeté la demande de l'intéressée visant au réexamen de sa décision de non-entrée en matière. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
LEI art. 83 n. 339 Pour les États où la violence est grave mais non généralisée à l'ensemble du territoire, le danger concret doit être évalué en fonction des régions. La pratique considère que, dans de tels cas, les renvois vers des régions relativement sûres (p. ex. des zones méridionales ou urbaines) ne sont pas en général inacceptables. Seules des zones de combat clairement délimitées et durables justifient, en principe, d'estimer que l'exécution du renvoi serait inacceptable.
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement vorliegend keine Anwendung findet, dass sodann nach dem oben Gesagten keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass praxisgemäss nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20) in ganz Kongo (Kinshasa) auszugehen ist, und daran auch die kürzlichen Berichte über einen Anstieg der Gewalt im Osten des Landes nichts zu ändern vermögen (vgl. etwa Neue Zürcher Zeitung vom 27. Januar 2025 < https://www.nzz.ch/international/ krieg-in-ostkongo-eskaliert-von-rwanda-gestuetzte-m23-rebellen-nehmen-goma-ein-ld.1868219 >; alle Internetquellen abgerufen am 24.3.2025), dass praxisgemäss nur auf Unzumutbarkeit des Vollzugs aus medizinischen Gründen zu schliessen ist, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen, lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person führen würde, dass beim Beschwerdeführer im Verlauf seines Aufenthalts in der Schweiz verschiedene medizinischen Diagnosen gestellt wurden (insbesondere Asthma bronchiale, HIV-Infektion im Stadium A2, latente Tuberkulose, Follikulitiden [Haarbalgentzündung], Lymphadenopathie [Schwellung der Lymphknoten], immunologisch kontrollierte Hepatitis B, bakterielle Infekte, Eosinophilie [Störung der weissen Blutkörperchen], hypochrome mikrozytäre Anämie [Blutarmut], Verdacht auf Depression), dass er in seinem Rechtsmittel nur noch auf seine HIV-Infektion, eine Depression und seine Behinderung ([.”
“3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). En conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11). 9.2 En outre, le Niger, bien que frappé par divers attentats terroristes (cf. p. ex. avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d'Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d'origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l'expose à aucun danger concret et s'avère ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). 10. Pareille mesure est au surplus possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
“Das Gericht geht praxisgemäss davon aus, dass trotz des Wiederaufflammens der Kämpfe zwischen den malischen Streitkräften und den Tuareg-Gruppen im Norden Malis seit August 2023, des Rückzugs der Mission der Vereinten Nationen im Dezember 2023 und der Ankündigung des Endes des Friedensabkommens von Algier am 25. Januar 2024 keine Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG auf dem gesamten Staatsgebiet herrscht. Nach derzeitigem Stand betreffen die Kampfhandlungen vor allem das Zentrum sowie den Norden Malis und der Süden des Landes ist weniger von Gewalt betroffen und sicherer als der Rest des Landes (vgl. Urteile des BVGer F-2536/2022 vom 7. Oktober 2024 E. 5.4.1 und E-4527/2024 vom 23. Juli 2024 S. 6 mit weiteren Hinweisen). Der Beschwerdeführer stammt aus C._______, Region Kayes, im Süden Malis. Der Vollzug der Wegweisung in diese Region ist nach dem Gesagten nicht als generell unzumutbar zu qualifizieren.”
“En conséquence, c’est à juste titre que tant l’autorité intimée, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies. 5. Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM était fondé, le recourant invoquant que son renvoi le soumettrait à un risque majeur, compte tenu du terrorisme existant au Burkina Faso. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 Le renvoi n'est notamment pas raisonnablement pas exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). S’agissant de la situation au Burkina Faso, la chambre de céans l’a analysée récemment et de façon détaillée dans le cadre de l’examen de l’exigibilité d’un renvoi au Burkina Faso. En se référant au site internet du département fédéral des affaires étrangères (DFAE), à une prise déposition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ainsi que des documents publiées sur le site internet des nations unies (UN) mettant en évidence une péjoration des conditions de sécurité au Burkina Faso, elle a retenu que nonobstant des troubles graves à l’ordre public, il n’apparaissait cependant pas que le pays connaîtrait aujourd’hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au point qu’il faille admettre de manière générale que la vie ou l’intégrité corporelle de l’ensemble des personnes y résidant serait exposé à une mise en danger concrète au sens de l’art.”
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Rechtsmitteleingabe ausführt, eine Rückkehr nach Mali sei für ihn unzumutbar, da er dort über kein soziales Netz verfüge und seine Sicherheit gefährdet sei, da es sich bei Mali um ein «Kriegsland» handle, dass trotz des Wiederaufflammens der Kämpfe zwischen den malischen Streitkräften (Fama) und den Tuareg-Gruppen im Norden des Landes seit August 2023, des Rückzugs der Mission der Vereinten Nationen im Dezember 2023 und der Ankündigung des Endes des Friedensabkommens von Algier am 25. Januar 2024, nicht davon auszugehen ist, in Mali herrsche auf dem gesamten Staatsgebiet eine Situation allgemeiner Gewalt und nach derzeitigem Stand die Kampfhandlungen vor allem das Zentrum sowie den Norden Malis betreffen und der Süden des Landes weniger von Gewalt betroffen und sicherer als der Rest des Landes ist (vgl. Urteile des BVGer E-2068/2024 und E-2050/2024 vom 12. Juli 2024 E. 6.3.2 m.w.H., E-1778/2024 vom 29. April 2024 E. 8.2 m.w.H., vgl. auch E-1297/2023 vom 20.”
“Trotz des Wiederaufflammens der Kämpfe zwischen den malischen Streitkräften (Fama) und den Tuareg-Gruppen im Norden des Landes seit August 2023, des Rückzugs der Mission der Vereinten Nationen im Dezember 2023 und der Ankündigung des Endes des Friedensabkommens von Algier am 25. Januar 2024, ist nicht davon auszugehen, dass in Mali auf dem gesamten Staatsgebiet eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht, die - unabhängig von den Umständen des Einzelfalls - zur Annahme einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG führt. Nach derzeitigem Stand betreffen die Kampfhandlungen vor allem das Zentrum und den Norden Malis, insbesondere die Regionen Mopti, Gao, Ménaka, Segou, Timbuktu und Kidal. Der Süden des Landes ist weniger von Gewalt betroffen. Obwohl es in den Regionen Koulikoro, Koutiala, Nara, San, Sikasso, Kayes und im Hauptstadtdistrikt Bamako zu Angriffen nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen auf öffentliche Einrichtungen, Zoll- und Forstämter sowie auf die malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte gekommen ist, ist der Süden des Landes sicherer als der Rest des Landes und beherbergt eine große Zahl von Binnenvertriebenen (vgl. Urteile des BVGer E-1778/2024 vom 29. April 2024 E. 8.2 m.w.H., vgl. auch E-1297/2023 vom 20. März 2023). Der Wegweisungsvollzug nach Bamako ist somit nicht als allgemein unzumutbar anzusehen.”
“Des actes de violence commis par des groupes terroristes et criminels, visant en particulier les infrastructures étatiques et touristiques ainsi que les grands rassemblements, font par ailleurs un grand nombre de victimes et de blessés parmi les civils. Les connexions routières sont fréquemment bloquées, y compris dans les grandes villes et la capitale Ouagadougou. De plus, des organisations non gouvernementales ainsi que des agences de presse se sont fait l'écho d'exactions commises par l'armée en 2024 à l'encontre de civils habitant au nord du pays, apparemment pris pour cible car ils se voyaient reprocher de protéger des groupes armés en ne communiquant pas leurs déplacements aux autorités. Nonobstant ces troubles graves à l'ordre public, il n'apparaît cependant pas que le Burkina Faso connaîtrait aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au point qu'il faille admettre de manière générale que la vie ou l'intégrité corporelle de l'ensemble des personnes résidant dans le pays serait exposée à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il paraît ainsi résulter des documents produits que les problèmes les plus graves concernent plus particulièrement certaines parties du territoire national, alors que les grandes villes semblent en l'état connaître des troubles moins importants. Il sera à cet égard relevé que le recourant s'est borné à invoquer de manière toute générale les risques auxquels il pourrait être soumis, sans donner aucune précision sur l'endroit où il pourrait être amené à résider au Burkina Faso après son retour et les conditions de vie qui pourraient être les siennes, alors même qu'il y a de la famille et y a déjà été renvoyé dans un passé récent. Le renvoi est donc exigible au sens des art. 83 al. 4 LEI et 3 CEDH. 5. Le recourant soutient enfin que l'exécution de son renvoi serait impossible. 5.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das Bundesverwaltungsgericht geht in konstanter Praxis von der grundsätzlichen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Äthiopien aus (vgl. Referenzurteil D-6630/2018 vom 6. Mai 2019 E. 12.2, in Bestätigung von BVGE 2011/25 E. 8.3). Trotz der weiterhin herrschenden ethnischen Spannungen und Protestbewegungen ist die allgemeine Lage - mit Ausnahme einzelner Regionen - nicht generell durch Krieg, Bürgerkrieg oder eine Situation allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, aufgrund derer die Zivilbevölkerung allgemein als konkret gefährdet zu bezeichnen wäre (vgl. Urteil des BVGer E-6634/2019 vom 17. November 2023 E”
Pour l'application de l'art. 83 al. 4 LEI, il faut que dans l'État d'origine ou de retour les prestations médicales «essentielles» nécessaires à la survie physique et à la garantie de conditions minimales de vie soient effectivement assurées. Selon les circonstances, des médicaments alternatifs ou plus anciens (p. ex. des génériques) ou des formes de traitement moins avancées peuvent être considérés comme suffisants, pour autant qu'ils répondent à l'état de santé concret et soient accessibles sur le plan géographique et économique. Si des possibilités de traitement adéquates font défaut et que l'état de santé s'en détériorerait rapidement et de manière significative, l'exécution peut être considérée comme inacceptable.
“3 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). En l'occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour, en raison de ses problèmes de santé. 9.4 9.4.1 Il ressort des rapports médicaux au dossier qu'en date du 23 octobre 2019, le recourant a débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré bifocal, médical et infirmier hebdomadaire et a initié un traitement médicamenteux psychotrope à visée antidépressive (Paroxetin, Quétiapine et Temesta) en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive et de symptômes post-traumatiques (cf.”
“Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). 34. L’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger. 35. En l’espèce, à teneur des rapports médicaux produits, la recourante souffre de douleurs chroniques dans la région de la hanche droite – qui apparaissent à la marche –, de douleurs à la mâchoire, ainsi que d’un état dépressif. Son traitement actuel consiste en la prise de médicalements courants qui appartiennent aux classes des analgésiques, anti-inflammatoires et anti-dépresseurs (Tramadol, Aspégic, Irfen et Duloxétine), le port d’une gouttière et un suivi psychothérapeutique hebdomadaire.”
La constatation d'un danger concret entraîne en principe l'octroi de l'admission provisoire ; cela vaut toutefois sous réserve des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 83 al. 7 LEI, qui peuvent empêcher l'admission.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 ch. 336 Toutes les affections psychiques — p. ex. dépression, trouble de stress post‑traumatique (TSPT), aggravations épisodiques, tendances suicidaires — ne suffisent pas, à elles seules, à établir le caractère inacceptable de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence exige en revanche une situation sanitaire grave, en particulier un tableau clinique ou un déficit de traitement qui, en l'absence de soins adéquats dans l'État d'origine, entraîne rapidement un risque vital ou une détérioration grave et durable de l'intégrité physique ou psychique. Les tentatives de suicide ou les tendances suicidaires ne sont pas non plus décisives en tant que telles ; seules des formes de danger concrètement menaçantes ou l'absence de possibilités de traitement indispensables conduisent, selon les décisions citées, au caractère inacceptable de l'exécution.
“Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit). 9.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu'il se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation de (...) et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. Il possède de plus un réseau familial solide au Burundi. 9.5 9.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort du rapport du 10 février 2025 que le recourant présente un trouble de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif d'intensité modérée (F32.1). 9.5.2 S'ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi de l'intéressé.”
“Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable malgré le diagnostic d'ESPT posé le 26 juin 2024 et bien que son état psychologique soit encore fragile et labile aux termes du dernier rapport médical déposé. Il avait d'ailleurs déjà été noté que l'intéressé présentait de « probables symptômes de trouble de stress post-traumatique » (cf. rapport médical du 29 avril 2024), respectivement des « symptômes de trauma » (cf. rapport médical du 20 juin 2024). On ne saurait en outre tirer de conclusions de la seule adaptation de son traitement médicamenteux au cours du suivi (cf. rapports médicaux des 12 et 26 juin 2024 ainsi que journal de soins du 27 juin 2024) ou de la fréquence précise de ses entretiens de suivi. Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf.”
“Aus gesundheitlichen Gründen kann nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geschlossen werden, wenn eine dringend notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der (Weiter-)Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führt, wobei Unzumutbarkeit jedenfalls nicht vorliegt, wenn im Heimatstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Eine PTBS kann zwar eine nicht zu verkennende gesundheitliche Beeinträchtigung darstellen, führt aber in der Regel nicht zu einer lebensbedrohlichen medizinischen Notlage. Allfällige gesundheitliche Probleme, auch im psychiatrisch-psychotherapeutischen Bereich, sind in Albanien behandelbar. Es ist insbesondere auch darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich alle Personen mit Wohnsitz in Albanien ein Anrecht auf medizinische Dienstleistungen in öffentlichen Einrichtungen haben.”
“Par la suite, il n'aurait pas pu réacquérir sa capacité de discernement en raison de l'évolution défavorable de son état caractérisée par de nombreuses hospitalisations. Il ressort en effet du dossier que l'année qui a suivi la première décompensation et qui a précédé la demande de réexamen, a été marquée par plusieurs longs séjours du recourant en milieu psychiatrique, du 1er au 29 juin et du 19 août au 27 novembre 2020, ainsi que du 1er au 19 mars et du 3 avril au 6 juillet 2021. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la schizophrénie dont souffre le recourant l'a empêché de déposer une demande de réexamen dès les premiers symptômes de la maladie. Il ne saurait dès lors être reproché à l'intéressé d'avoir invoqué ses problèmes médicaux tardivement. Cela étant et dans la mesure où la demande du 7 juillet 2021 est dûment motivée, c'est à juste titre que le SEM est entré en matière sur celle-ci. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant fait valoir que son état de santé est déficient au point de faire apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). Il allègue des faits et produit des rapports médicaux, qui sont postérieurs à la fin de la procédure d'asile ordinaire. Reste à apprécier si les faits nouveaux allégués sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa décision, en matière d'exécution du renvoi, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. La longue durée de présence en Suisse, non invoquée comme motif de réexamen, ne saurait être examinée comme telle dans la présente procédure. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“4 [Angst- und depressive Störung, chronische Posttraumatische Belastungsstörung], D-2797/2021 vom 23. August 2021 E. 7.4.4 [schwere depressive Episode neben Mastodynie, Kopf- und Rumpfschmerzen sowie Krampfanfällen unklarer Ursache], D-3577/2021 vom 18. August 2021 E. 6.2.3 [Posttraumatische Belastungsstörung und rezidivierende depressive Störung der Mutter, Anpassungsstörung mit depressiver Symptomatik des Kindes], E-2625/2019 vom 16. August 2021 E. 8.3.7 [Verdacht auf Posttraumatische Belastungsstörung mit rezidivierender mittelgradiger depressiver Episode], E-2540/2021 vom 23. Juni 2021 E. 8.4.3 [Posttraumatische Belastungsstörung, mittelgradige depressive Episode] und E-2396/2021 vom 1. Juni 2021 E. 6.3.3 [Posttraumatische Belastungsstörung, differenzialdiagnostisch Panikstörung mit episodisch paroxysmaler Angst]). Ohne die geltend gemachten Gesundheitsbeschwerden des Beschwerdeführers relativieren zu wollen, sind sie nach dem Gesagten und unter Berücksichtigung der zitierten Rechtsprechung für sich alleine nicht geeignet, eine existenzielle Gesundheitsgefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zu begründen.”
“Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressée est asthmatique et qu'elle présente des affections cutanées ainsi qu'un possible trouble hématologique X. Faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer que la légère anémie et la virose évoquées le 27 juin 2023 sont désormais guéries. Sur le plan psychique, l'intéressée présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un PTSD, nécessitant un traitement médicamenteux à base de Setraline, Redormin, Atarax et Relaxane en réserve ainsi que la poursuite d'un suivi psychiatrique et psychothérapique intégré. S'il ressort de son anamnèse que l'intéressée a fait un tentamen dans le passé, la présence d'idées suicidaires est actuellement exclue par les médecins. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi de la recourante en Espagne la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a en outre pas lieu d'admettre qu'elle ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale. 6.2.3 Bien qu'elles soient actuellement exclues par les médecins, il convient de rappeler que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf.”
Si, dans une procédure pénale des mineurs, il n’y a pas d’expulsion du territoire parce que le droit pénal des mineurs ne prévoit pas une telle mesure, cela n’exclut pas l’application de l’art. 83 al. 7 LEI. L’art. 83 al. 7 est donc également applicable dans ces cas.
“Die Bestimmungen über die Landesverweisung sind im Jugendstrafrecht nicht anwendbar, da diese in der abschliessenden Aufzählung der anwendbaren Bestimmungen des StGB in Art. 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Jugendstrafrecht (JStG; SR 311.1) nicht enthalten sind (vgl. OFK-StGB/JStG-Riesen-Kupper, Art. 1 JStG Rz. 31; siehe auch OFK-Migrationsrecht-De Weck, Art. 66a StGB Rz. 5). Von einem Verzicht auf die Anordnung einer Landesverweisung durch den Strafrichter kann daher nicht die Rede sein, zumal eine Verurteilung wegen (versuchter) vorsätzlicher Tötung gestützt auf Art. 66a Abs. 1 Bst. a StGB eine obligatorische Landesverweisung nach sich gezogen hätte, wenn der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Tatbegehung als volljährig eingestuft worden wäre. Nachdem in seinem Fall das Jugendstrafrecht zur Anwendung kam, konnte eine Landesverweisung indessen nicht in Betracht gezogen werden und das Strafurteil setzt sich nicht mit dieser Frage auseinander. Die Bestimmungen über den Ausschluss von der vorläufigen Aufnahme gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG sind daher ohne weiteres anwendbar.”
Examen au cas par cas nécessaire : Une situation d'urgence médicale concrète peut, au cas par cas, justifier l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEI lorsque des traitements lourds ou nécessaires à long terme ou des mesures médicales urgentes ne sont pas disponibles dans le pays de domicile ou d'origine et que, de ce fait, le départ fait courir à la personne concernée des dangers concrets. Pour l'appréciation, les constats médicaux, les expertises spécialisées et les rapports (notamment la section des analyses du SEM) sont déterminants ; la présence d'infrastructures médicales viables dans le pays d'origine peut, en revanche, aller à l'encontre d'une situation intolérable.
“Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les arrêts cités). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F‑4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. directives LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Das SEM führt in der angefochtenen Verfügung ausführlich und zutreffend aus, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig, zumutbar und möglich ist, wobei es insbesondere auch auf die prekäre psychische Situation der Beschwerdeführerin eingeht und zutreffend darauf hinweist, dass das Gesundheitssystem im Iran ein hohes Niveau aufweist, insbesondere auch für die Behandlung psychischer Krankheiten, und festhält, dass sie offenbar bereits im Iran Zugang zur nötigen medizinischen Versorgung hatte (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. III). Die vom Beschwerdeführer in der Beschwerde erstmals geltend gemachten Rückenbeschwerden (vgl. Beschwerde Ziff. 2 Wegweisungsvollzug) und die dazu eingereichten ärztlichen Unterlagen (vgl. Bst. E) sowie die in der Behandlungsbestätigung ärztlich-psychotherapeutische Behandlung vom 21. Oktober 2024 der (...), (...), Zentrum für Psychotraumatologie, diagnostizierten psychischen Leiden der Beschwerdeführerin führen angesichts der im Iran vorhandenen medizinischen Infrastruktur und Behandlungsmöglichkeiten hinsichtlich der Frage des Vorliegens einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20) zu keiner von derjenigen der Vorinstanz abweichenden Einschätzung. Es kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt nach dem Gesagten ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AIG).”
Lors de l'appréciation de savoir si l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas raisonnablement exigible, il convient d'examiner des circonstances humanitaires. Parmi les éléments pertinents figurent l'âge, l'état de santé, la situation en matière de formation et d'emploi, le degré d'intégration en Suisse, les possibilités d'appui familial ou d'hébergement existantes ainsi que l'appartenance à des groupes particulièrement vulnérables. Ces aspects doivent être mis en balance avec l'intérêt public au renvoi; toutefois, les autorités ne disposent que d'une marge d'appréciation limitée. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique principalement aux soi‑disant «réfugiés de la violence». L'intérêt supérieur de l'enfant et la vulnérabilité particulière de certaines personnes doivent être pris en compte séparément.
“6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.”
“2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/1004/2021 précité ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêt du TAF 2014/26 consid.”
“Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2 et les nombreux arrêts cités). Ainsi, une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
“_______ - d'où est d'ailleurs originaire le recourant, de sorte qu'ils pourront s'y rendre aisément, notamment en voiture (durée du trajet : environ une heure). Une centaine de kilomètres environ séparent par ailleurs ce dernier village des institutions médicales de Skopje et de Mladost. 5.4.6 Enfin, s'agissant du degré d'intégration des enfants des recourants, C._______ et D._______, en Suisse, qui n'apparaît pas particulièrement élevé au regard de l'attestation du 29 avril 2024 (cf. let. D.), le SEM a pour le reste retenu à juste titre que cette question pouvait encore être traitée dans le contexte d'une éventuelle demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave déposée par le canton de domicile (cf. décision du SEM du 4 juillet 2024 p. 6). 5.5 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord demeure raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 6. 6.1 Au regard de ce qui précède, aucun des éléments de la demande de réexamen du 25 juin 2024 n'est susceptible de remettre en cause la décision du SEM du 13 février 2023. 6.2 Cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. 6.3 En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi au Maroc, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour au Maroc, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition, que l'intéressé est dans la force de l'âge et sans charge de famille, qu'il bénéficie d'un baccalauréat, de plusieurs formations de niveau supérieur et d'expériences professionnelles dans des domaines variés, qu'il n'a pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, les deux documents médicaux, produits sans explication à l'appui de son recours, n'étant en l'état pas déterminants dès lors qu'ils datent de plus de six ans, qu'il dispose de proches au pays, à savoir de deux frères et d'une soeur, soit autant de personnes susceptibles de l'aider à se réintégrer, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf.”
Un séjour de longue durée en Suisse n'exclut pas, en soi, que le retour soit considéré comme raisonnable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans la mesure où la durée du séjour a été en partie irrégulière et que la personne concernée s'est soustraite à l'exécution ou n'a pas coopéré avec les autorités, cela peut atténuer l'appréciation selon laquelle le retour serait déraisonnable, voire plaider en faveur du maintien de la raisonnabilité du retour.
“6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. 7.4 Il est enfin précisé que le degré d'intégration du recourant en Suisse (cf. let. I. et J.), où il séjourne depuis onze ans - dont cependant de nombreuses années de manière irrégulière, celui-ci s'étant d'ailleurs manifestement soustrait à l'action des autorités chargées de l'exécution de son renvoi (cf. let. C.d et C.e) - n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour le prononcé d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.). Il est à cet égard rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi). 7.5 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Pakistan demeure raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. Enfin, l'exécution de cette mesure demeure également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), l'intéressé n'ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours. 9. 9.1 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que le recours du 16 juin 2020 ainsi que les écrits subséquents de l'intéressé ne contiennent aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 mai 2020. 9.2 Cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. 9.3 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let.”
“4 Le Tribunal relève encore que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis un peu plus d'une année. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a accompli, dans son pays d'origine, une scolarité primaire complète, soit jusqu'à la fin de la sixième année. Comme relevé par le SEM, il dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine agricole, en particulier dans la culture des haricots, expérience dont il pourrait tirer parti pour intégrer le marché du travail. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes. 7.5 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Référence : LEI art. 83 n. 331 Si l'exécution est interdite, impossible ou déraisonnable, l'admission provisoire est en règle générale ordonnée.
“De même, il ne constitue pas, à lui seul, la preuve d'une pratique religieuse susceptible de l'exposer à un danger de persécution à son retour. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Citation : LEI art. 83 n° 330 En cas de besoins médicaux ou d'autres besoins particuliers, l'exécution de l'éloignement doit être mise en œuvre en coordination entre le SEM, les autorités cantonales ainsi que les autorités diplomatiques ou d'accueil compétentes (p. ex. les autorités sanitaires de l'État d'origine) ; la date du départ doit être fixée en tenant compte des impératifs médicaux.
“également le rapport de l'OSAR précité, page 20, qui relève que les transplantations rénales à partir d'un donneur vivant sont relativement fréquentes en Géorgie et entièrement prises en charge par l'assurance universelle), que concernant la réinstallation du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal reconnaît qu'elle représentera une épreuve et exigera de sa part des efforts importants, que cela dit, compte tenu de la décision de renvoi de sa mère en Géorgie, arrêtée par le SEM le 22 janvier 2025 et confirmée ce jour par arrêt E-614/2025, il pourra bénéficier de son soutien tant au moment de son rapatriement qu'après son retour, qu'étant infirmière de formation, celle-ci pourra continuer à le soutenir dans son quotidien et l'assister lors de ses déplacements, qu'en outre, il pourra compter sur un important réseau familial, comprenant notamment son père et ses trois frères, lesquels disposent d'un logement à Tbilissi, ville où il avait déjà accès aux soins spécialisés avant son arrivée en Suisse, que le soutien, tant moral que financier, de ses proches devrait faciliter sa réinstallation, qu'au surplus, il peut être attendu de lui qu'il introduise une nouvelle demande de rente invalidité à son retour, à supposer que celle-ci ait été interrompue durant son séjour en Suisse, que s'agissant des modalités de rapatriement, le SEM est invité à coordonner son exécution en concertation avec les autorités cantonales compétentes, l'Ambassade de Suisse à Tbilissi ainsi que le Ministère géorgien de la santé, afin de garantir une continuité dans la prise en charge médicale du recourant, que, dans ce contexte, le délai de départ sera fixé en fonction des impératifs médicaux, étant précisé que bien que la transplantation prévue mi-mars ne justifie pas, en soi, la suspension de la procédure d'asile en cours, il devra en être tenu compte dans l'hypothèse où cette intervention pourrait avoir lieu avant la mise en oeuvre effective de l'exécution du renvoi, qu'en conclusion, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi (ch. 3 et 4 du dispositif de la décision querellée), que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.”
“p-v de l'audition du 2 novembre 2023, R 38 et R 44), que l'exécution du renvoi est par conséquent raisonnablement exigible, que cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités estoniennes compétentes, étant précisé que le recourant a signé le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical, qu'il est également rappelé qu'il sera loisible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, et présenter, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables si, contre toute attente, ceux-ci devaient ne pas être gratuits, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que les autorités estoniennes ont expressément accepté la réadmission de A._______ sur leur territoire, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que le dispositif de la décision entreprise est par conséquent confirmé sur ces points également, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let.”
Si la personne concernée ne remplit pas la qualité de réfugié, l'interdiction de refoulement relevant du droit des réfugiés (art. 33 de la Convention relative aux réfugiés / art. 5 LAsi) ne s'applique pas. La licéité de l'exécution se détermine dans ce cas selon les dispositions générales du droit constitutionnel et du droit international public, notamment l'art. 25 al. 3 Cst., ainsi que l'art. 3 de la CEDH et l'art. 3 de la Convention contre la torture.
“Der Vollzug der Wegweisung ist nach Art. 83 Abs. 3 AIG unzulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden (vgl. auch Art. 33 Abs. 1 FK). Die Frage der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges beurteilt sich somit nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK). Vorliegend ergeben sich allerdings weder aufgrund der Aktenlage noch der Beschwerdevorbringen Hinweise darauf, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückführung in seine Heimat im Sinne einer konkreten Gefahr ("real risk") Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde; in dieser Hinsicht kann im Übrigen auf das bereits in den vorstehenden Erwägungen Gesagte verwiesen werden.”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG auf ihn nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK). Die allgemeine Situation in Sri Lanka lässt den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig erscheinen. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat wiederholt festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, Rückkehrern drohe in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Nachdem die Beschwerdeführenden die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen, findet der in Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) verankerte Grundsatz der flüchtlingsrechtlichen Nichtrückschiebung keine Anwendung. Sodann ergeben sich weder aus seinen Aussagen noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wären. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müssten die Beschwerdeführenden eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihnen im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl.”
Lorsqu’un danger concret au sens de l’art. 83 al. 4 LEI est constaté, l’admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l’art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
En l'absence d'un lien familial particulièrement étroit, il n'y a, en soi, en règle générale, pas de violation des obligations de droit international au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Les autorités doivent toutefois vérifier s'il existe des dangers concrets (p. ex. état de santé grave ou dangers concrets dans l'État d'origine). Si cet examen révèle de tels risques, des mesures appropriées et concrètement nécessaires doivent être prises lors de l'exécution afin d'empêcher leur réalisation (p. ex. mise en place d'un accompagnement médical et transmission aux autorités de l'État de destination de toutes les informations utiles pour la poursuite des soins).
“3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 S'agissant de la présence de la mère du recourant en Suisse, laquelle est au bénéficie d'un permis de séjour, force est de constater que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré avoir une relation particulièrement étroite avec elle. Au contraire, il ressort du dossier que leur relation serait distante (cf. complément au recours du 17 avril 2024, p. 2). Il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision du SEM sur ce point, qui n'est pas contestée par l'intéressé. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Le recourant invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“5 Enfin, bien que l'intéressé ait encore indiqué, sans autres précisions, qu'il vivait en ménage commun avec sa compagne, requérante d'asile résidant dans le canton de (...), l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce. En effet, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il entretiendrait avec celle-ci une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1) et qu'ils formeraient une communauté familiale. De plus, aucun des deux ne bénéficie en Suisse d'un droit de séjour stable - condition d'application de cette disposition, hormis dans des cas tout à fait exceptionnels (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2020 du 18 janvier 2022 consid. 6.5 et réf. cit. ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 5.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 Le recours ne contenant ni motivation ni conclusions sur les questions de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi, ces points ne peuvent qu'être confirmés. Il peut ainsi être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés. 5.4 Partant, l'autorité intimée a considéré à bon droit que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si un risque pour la recourante de suicide était mis à jour dans le cadre des modalités de l'exécution du renvoi, ce risque n'astreindrait pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.6 D'après la jurisprudence, les étrangers qui bénéficient de la protection de l'art. 8 CEDH du fait de leur relation familiale avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ont un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers ; l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 ; JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). En l'occurrence, c'est à raison que la recourante ne se prévaut pas dans la présente procédure d'une violation de l'art. 83 al. 3 LEI en combinaison avec l'art. 8 CEDH. En effet, il ne relève pas de la compétence du Tribunal, saisi d'un recours contre la décision d'exécution du renvoi des recourants, d'examiner la question, relevant du fond, du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH au regard des critères de l'art. 44 LEI ni, partant, de procéder à la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.”
L'octroi de l'admission provisoire visée à l'art. 83 al. 4 LEI est subordonné à la réserve prévue à l'art. 83 al. 7 LEI; le danger concret constaté à l'al. 4 peut donc être écarté par l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 n. 325 L'admission provisoire prévue à l'al. 4 n'est accordée que sous réserve des motifs d'exclusion prévus à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Dans plusieurs décisions du Tribunal administratif fédéral, il n'a été constaté, pour certains pays d'origine (Côte d’Ivoire, Guinée, Burundi, Congo/Kinshasa, Sri Lanka, Tunisie, Liban), ni une mise en danger générale ni une mise en danger concrète et individuelle au sens de l'art. 83 LEI ; dès lors, l'exécution de la mesure d'expulsion a été considérée comme licite ou exécutoire dans ces affaires.
“105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les efforts d'intégration des recourants en Suisse (voir la motivation y relative dans le recours et les moyens de preuve qui y sont joints), aussi louables soient-ils, ne sont d'aucune pertinence dans la présente procédure, que le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, n'est pas un critère justifiant une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et réf. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9 ; ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-5115/2020 et D-5118/2020 du 11 novembre 2024 consid. 5.3.7), que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (ch. III 2 pages 7 s.) qui, suffisamment détaillée et convaincante, n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, rien dans le dossier ne laissant penser que les intéressés seraient exposés de manière hautement probable à une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI pour des motifs liés à leur situation individuelle et concrète, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire n'est aucunement motivée, si bien qu'elle doit être rejetée, que le recourant n'a pas contesté la décision querellée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que l'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 LEI) ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que le recourant n'ayant pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il ne fait du reste pas valoir l'existence d'un tel risque, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans le mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (cf.”
“8 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.”
“_______ » - qui figure dans la rubrique « La vie dans nos entreprises » du journal - contient quant à lui plusieurs fautes de rédaction et n'étaye en rien les allégations de l'intéressée, cette dernière ayant expressément déclaré que sa famille n'avait pas été inquiétée depuis son départ (cf. idem, R112). 3.4 Dès lors, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour au Congo (Kinshasa), à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 6.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.”
“decisione avversata pag. 5 e 7). 7.3 Visto quanto precede, il Tribunale conclude che le allegazioni presentate dal ricorrente non possono giustificare il riconoscimento della sua qualità di rifugiato (art. 3 LAsi; sentenza del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [sentenza di riferimento]). 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dall'insorgente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale la stessa dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4). 9.2 9.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso lo Sri Lanka risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi succitati, non sono ravvisabili elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, ch'egli possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art.”
“Quant à la lettre de menaces contenant deux cartouches, elle n'était pas destinée au recourant et n'est dès lors d'aucune pertinence. 3.5 Aussi, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.”
“Juni 2023 zunächst noch weigerte, das Einbürgerungsgesuch als Inlandgesuch zu behandeln. Bereits aus diesem Grund kann er aus seinem hängigen Einbürgerungsverfahren im vorliegenden Verfahren nichts zu seinen Gunsten ableiten, da die Härtefallregelung von Art. 29 VZAE nicht dazu dient, jemandem während eines (langwierigen) Prozesses um erleichterte Einbürgerung den prozeduralen Aufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen (vgl. VGr BE, 29. Oktober 2018, 100 17 59, E. 4.6.3). 5. In Bezug auf den gerügten Verstoss gegen das Non-Refoulement-Prinzip von Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV) und Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist Folgendes festzuhalten: Die Sicherheitslage im Libanon hat sich erst im weiteren Verfahrensverlauf eingetrübt und ist nach wie vor nicht derart schlecht, als dass Wegweisungen in den Libanon nicht mehr zumutbar sind: So geht die bundesverwaltungsgerichtliche Praxis nach wie vor davon aus, dass im Libanon keine Situation allgemeiner Gewalt oder eines (Bürger-)Kriegs vorliegt, welche dem Vollzug einer Wegweisung im Sinn von Art. 83 AIG generell entgegenstehen würde (BVGr, 23. Februar 2024, E-5515/2020, E. 9.3). Die Scharmützel zwischen der Hisbollah und Israel betreffen hauptsächlich das libanesisch-israelische Grenzgebiet und nicht die Hauptstadtregion, wo der Beschwerdeführer vor seinem Zuzug in die Schweiz wohnhaft war. Inwieweit der Beschwerdeführer im Libanon noch über Verwandte verfügt oder seiner Mutter die Ausreise in den Libanon möglich und zumutbar ist, muss sodann nicht weiter geklärt werden. Der inzwischen volljährige Beschwerdeführer ist im Libanon aufgewachsen und sozialisiert worden und seiner Heimat nicht derart entfremdet, als dass ihm die Rückkehr dorthin nicht mehr zumutbar wäre. Aufgrund seines Alters und seiner engen Bezüge zu seinem Herkunftsland ist nicht ersichtlich, inwiefern er für die Reintegration im Libanon auf die Unterstützung von Verwandten oder seiner hier lebenden Mutter angewiesen ist. Ebenso wenig ist ein konventionsrechtlich geschütztes Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Mutter ersichtlich.”
“o di persone a loro vicine, che in sunto il ricorrente non ha in alcun modo reso verosimile che le autorità srilankesi lo avrebbero preso di mira in ragione della sua supposta attività d'opposizione al governo, che le allegazioni del ricorrente risultano dunque inverosimili, che a giusta ragione l'autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e negato la concessione dell'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nella misura in cui conclude all'ammissione provvisoria in Svizzera, l'insorgente avversa anche tale assunto, che cionondimeno, a mente di questo Tribunale non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), poiché non gli viene riconosciuta la qualità di rifugiato, che altresì, non vi sono indizi per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.”
LEI art. 83 n. 323 Pratique spécifique à chaque pays : le Tribunal administratif fédéral n'admet pas de manière générale qu'un État se trouve dans son ensemble en situation de guerre ou de violence généralisée. L'appréciation de l'exigibilité se fait au cas par cas ; en pratique, pour des pays tels que la Turquie, le Nigeria, l'Algérie, la République tchèque, l'Angola, le Bélarus et la Russie, une situation de violence généralisée n'a pas été reconnue à l'échelle nationale.
“LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 10 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, tant les facteurs favorables à la réinsertion du recourant en Turquie que les développements relatifs à un accès aux soins adéquats dans ce pays (cf. idem), que le Tribunal fait entièrement siens, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen. In Nigeria herrscht keine Situation allgemeiner Gewalt und die allgemeine Lage lässt nicht auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen. Der Wegweisungsvollzug nach Nigeria ist nach geltender Praxis grundsätzlich zumutbar (vgl. von vielen Urteil des BVGer E-2694/2024 vom 25. Juni 2024 E. 7.3). Es sind vorliegend auch keine individuellen Gründe ersichtlich, welche gegen den Wegweisungsvollzug sprechen würden. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen den Akten zufolge gesunden Mann mit einer guten Schulbildung. Auch verfügt der Beschwerdeführer über Arbeitserfahrung und mit seiner Mutter und seiner Schwester verfügt er in Nigeria über ein bestehendes Beziehungsnetz, so dass nicht davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Nigeria aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen in eine existenzielle Notlage geraten wird.”
“E. 5.4 [betrifft VGE 2021/217 vom 28.12.2022]). Überdies wurde die Ehe erst nach den Ereignissen in Belarus im Jahr 2020 geschlossen. Bei der Regelung von Art. 50 AIG geht es in erster Linie um die Abfederung von Folgen, welche aus der Trennung der Ehegatten resultieren (vgl. BGE 144 I 266 E. 2.6). Ob der inhaltlich-zeitlich geforderte Kausalzusammenhang hier gegeben ist, ist angesichts der zeitlichen Chronologie zumindest fraglich, kann mit Blick auf den Verfahrensausgang aber dahingestellt bleiben. Unzumutbarkeit im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG macht der Beschwerdeführer zu Recht nicht mehr geltend: Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts befindet sich Belarus trotz der angespannten politischen Lage im Land im Zusammenhang mit den Wahlen im August 2020, seiner Verwicklung in den aktuellen Konflikt zwischen den Nachbarländern Ukraine und Russland und der gegen das Land verhängten internationalen Sanktionen nach wie vor nicht in einem Krieg, Bürgerkrieg oder einer Situation allgemeiner Gewalt (vgl. BVGer E-3237/2022 vom”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que bien qu'il ait vécu dans une province touchée par les séismes de février 2023, l'intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine, que comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles notamment dans (...), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu'ayant longtemps vécu à C._______, il y dispose en outre d'un réseau social et familial, sur lequel il devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, étant souligné que son père y possède un logement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'intéressée n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'elle serait réellement exposée, en Russie, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'existe pas dans son Etat d'origine une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, en particulier du fait de ses problèmes de santé (essentiellement des problèmes respiratoires et psychiques), un traitement suffisant étant accessible en Russie, même dans l'hypothèse d'une péjoration de son état physique et/ou mental, avec ou sans tendances suicidaires, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un renvoi de Suisse, que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision du SEM relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (chiffre III 2, p.”
“supra), que le prénommé, pour les mêmes motifs que ceux déjà explicités plus haut, n'est pas parvenu non plus à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4 p. 503 s.), qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'espèce, la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce, qu'en outre, A._______ ne provient ni des provinces de Sirnak ou d'Hakkari, ni de l'une des provinces frappées par le séisme de février 2023 (cf. décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 9 s.) qu'en ce qui concerne plus spécifiquement les autres éléments relatifs à la situation personnelle et concrète du prénommé, il peut, sans autre, être renvoyé à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, p. 8 s. et p. 7 supra) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour en Turquie, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l'expose à aucune danger concret et s'avère ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.) qu'enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, la décision entreprise en matière d'exécution du renvoi doit être confirmée, qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours du 7 juin 2024 est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art.”
“20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch stellte, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass keine Anhaltspunkte für eine ihm in der Tschechischen Republik drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass in der Tschechischen Republik offenkundig keine Situation allgemeiner Gewalt oder kriegerischer oder bürgerkriegsähnlicher Verhältnisse vorliegt (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass in Übereinstimmung mit dem SEM der Wegweisungsvollzug vorliegend auch als zumutbar zu erachten ist, zumal keine massgeblichen Anhaltspunkte dafür vorgebracht wurden, der Beschwerdeführer könnte in der Tschechischen Republik aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten, zumal er offenbar bereits in der Vergangenheit in der Lage war, problemlos mehrere Jahre in diesem Land zu leben (vgl. SEM-Akte 1341237-3/4 F5), dass die Entgegnung, ein Leben in der Tschechischen Republik sei ihm nicht möglich, da er dort über keine Wohnung und Erwerbstätigkeit verfüge, angesichts der Aussagen seiner Mutter, wonach die Absicht des Beschwerdeführers zu studieren für ihre Ausreise massgeblich gewesen sei (vgl. SEM-Akte 1341234-3/4 F11), konstruiert erscheint und unbehelflich ist, dass damit - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - weder die allgemeine Lage in der Tschechischen Republik noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Weiterreise dorthin schliessen lassen, dass schliesslich mangels Vollzugshindernisse der Wegweisungsvollzug des Beschwerdeführers in die Tschechische Republik möglich ist (Art.”
“311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Angola, à l'exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts du Tribunal E-2431/2024 du 17 juin 2024 consid. 8.2 ; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu'en outre, A._______, un homme jeune, célibataire et sans charge de famille, est né et a toujours vécu à C._______, qu'il bénéficie également d'une niveau de formation élevé - en particulier dans (...) - ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, qu'à cet égard, il a admis avoir toujours travaillé comme indépendant, notamment comme promoteur de ventes dans la publicité, le marketing et la vente, et développeur de marchés, tout en précisant avoir créé, avec d'autres associés, deux entreprises « établies et légalement reconnues par le gouvernement » (cf.”
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass die allgemeine Lage in Algerien weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet ist, weshalb der Vollzug dorthin grundsätzlich zumutbar ist (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-380/2024 vom 24. Januar 2024 E. 9.3.1 m.w.H.), dass sich das Bundesverwaltungsgericht der von der Vorinstanz vorgenommenen individuellen Prüfung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs anschliesst und hierzu vollumfänglich auf die vorinstanzliche Verfügung zu verweisen ist (vgl. SEM-Akte A19/8 S. 5), dass zusammenfassend weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihm obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Si un renvoi vers le pays d'origine, de provenance ou vers un pays tiers est en pratique impossible, l'exécution de la mesure d'éloignement est réputée impossible; dans ce cas, en vertu de l'art. 83 LEI, l'admission provisoire doit être ordonnée.
“3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Togo doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Togo, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
Citation : LEI art. 83 n. 321 La juridiction précédente a ordonné l'admission provisoire et a ainsi tenu compte de la situation générale de danger en Syrie au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Abschliessend ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht etwa der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Syrien nicht gefährdet. Jedoch ist eine solche Gefährdungslage unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142) einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Syrien im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG wurde bereits durch die Vorinstanz mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen.”
Le Tribunal fédéral qualifie une peine privative de liberté de plus d'un an (prononcée par un seul jugement, avec ou sans exécution conditionnelle) de « longue durée ». Cette définition peut être appliquée mutatis mutandis à l'art. 83 al. 7 LEI; une telle peine privative de liberté exclut l'admission provisoire au sens de l'al. 7.
“arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3); qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI, le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale; que, d'après l'art. 83 al. 7 LEI, l’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants: l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a); l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); que le Tribunal fédéral considère, s'agissant de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (révocation d'une autorisation de séjour), qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention, qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, que ce soit avec ou sans sursis (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5); que cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art.”
Conformément à l'art. 83 al. 7 LEI, la présomption légale de la faisabilité du renvoi vers la Grèce peut être écartée pour les «personnes extrêmement vulnérables». Selon la jurisprudence, il s'agit en particulier des mineurs non accompagnés et des personnes dont la santé mentale ou physique est gravement atteinte, lorsque, en cas de retour en Grèce, elles se retrouveraient dans une situation de détresse grave et durable parce qu'elles ne pourraient pas faire valoir leurs droits sur place. Dans de tels cas, une admission provisoire peut être envisagée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
S'il n'est pas établi qu'il existe un risque crédible au sens de l'art. 3, l'éloignement doit en principe être exécuté et l'ordonnance d'admission provisoire n'est pas prononcée.
“Le même constat s'impose au demeurant en ce qui concerne les captures d'écran annexées au recours, dont on ne peut rien retirer, faute de lien apparent avec le cas d'espèce. 5.4 Dès lors, en revoyant à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Guinée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes autres pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout d'abord particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.”
“Per il resto, il Tribunale si esime da una valutazione della rilevanza delle allegazioni già esaminate del presente giudizio in quanto ritenute inverosimili sotto il profilo dell'art. 7 LAsi. In esito, il Tribunale conclude che le allegazioni della ricorrente non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dalla ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Burundi risulta di principio pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art.”
En l'absence d'un risque exposé de manière individuelle et concrète et rendu crédible, qui, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture, constituerait un «risque réel» de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, l'exécution conformément à l'art. 83 al. 3 LEI est admissible. À défaut d'une telle preuve concrète, l'exécution de l'ordonnance de renvoi ne viole pas les obligations internationales de non-refoulement de la Suisse au sens de l'art. 3 CEDH / art. 3 de la Convention contre la torture.
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'eux-mêmes ou leur enfant seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux ou leur enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, en substance, que la Turquie n'était pas en proie sur l'ensemble de son territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il a relevé que les recourants, de même que leur enfant, étaient en bonne santé, le problème cardiaque mentionné par la recourante lors de son audition n'étant pas établi par pièce médicale et les problèmes psychologiques de celle-ci étant apaisés en présence du recourant, qu'il a mis en évidence des atouts à la réinstallation des recourants avec leur enfant en Turquie, que ce soit dans la province de J._______ ou ailleurs, à savoir leur expérience professionnelle certaine en Turquie dans le domaine de (...) et la présence dans ce pays de la famille du recourant, en particulier de sa mère et de son frère, dont ils pourraient compter sur l'aide comme par le passé, par exemple pour les héberger sur le court ou moyen terme, que, pour ces raisons, il a conclu qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants ou de leur enfant au sens de l'art.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à leur retour en Turquie et qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que les intéressés n'ont pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays sous cet angle, que le recourant étant au bénéfice d'un diplôme universitaire (...) ainsi que d'une longue expérience professionnelle dans la restauration, et son épouse ayant elle aussi travaillé dans ce domaine, ils pourront se réinstaller dans leur pays d'origine, où vivent leurs familles, que les recourants n'ont pas allégué ni a fortiori démontré souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un véritable obstacle à l'exécution de leur renvoi sous l'angle de l'exigibilité (chez le recourant, douleurs au niveau d'une épaule, hernie discale chronique, problèmes orthopédiques, fissure anale, épine calcanéenne et dermatite séborrhéique [cf.”
“311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que l'intéressé, pour les motifs déjà évoqués (cf. en particulier supra, p. 8) n'est pas parvenu à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou de toute autre disposition de droit international public liant la Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), étant relevé que ce faisant, la mesure sous revue ne contrevient pas non plus au prescrit de l'art. 25 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - et en particulier à l'al. 3 de cette disposition -, comme soutenu à tort par l'intéressé à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 10 in fine), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 13.2), que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé, qui est originaire (.”
“3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou les traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 5.4 A cet égard, ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, les recourants n'ont pas démontré qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Macédoine du Nord, de traitements inhumains ou dégradants. Les intéressés ne le contestant pas dans leur recours, il peut être renvoyé à ce sujet à la décision du 19 janvier 2023 et considéré que l'exécution de leur renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11). 5.5 Cela étant, il y a lieu de relever que les explications avancées par les recourants en vue d'étayer les raisons pour lesquelles ils auraient renoncé à requérir une protection auprès des autorités de leur pays contre les menaces prétendument proférées à leur encontre par un créancier se limitent, comme l'a relevé le SEM à bon droit, à de simples affirmations et suppositions fondées sur aucun élément concret. Ainsi, leurs explications ne permettent pas de parvenir à une appréciation différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E-3257/2017 du 30 juillet 2020, selon laquelle les autorités judiciaires ou policières macédoniennes ne renoncent pas en règle générale à poursuivre les auteurs d'exactions ou de crimes commis à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. consid. 5.4 dudit arrêt). A noter que le Tribunal a souligné que cette volonté de protection de tous les citoyens macédoniens - y compris ceux issus d'ethnies minoritaires - devait être d'autant plus admise que la Macédoine du Nord avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art.”
Les infractions graves et répétées, notamment lorsqu'elles s'accompagnent d'une durée de séjour relativement courte en Suisse et d'un grand nombre d'infractions, peuvent accroître sensiblement l'intérêt public à l'exécution du renvoi et conduire à ce que l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 LEI ne soit pas accordée.
“Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich auch bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Anwendung der Ausschlussklausel von Art. 83 Abs. 7 AIG vollumfänglich der Vorinstanz an: Das öffentliche Interesse an der Durchführung des Wegweisungsvollzugs ist durch die Straffälligkeit des Beschwerdeführers deutlich erhöht. Dieser hält sich erst seit relativ kurzer Zeit in der Schweiz auf und hat einen grossen Teil dieser Aufenthaltsdauer im Strafvollzug (und in Untersuchungshaft) verbracht. Unter diesen Umständen weist seine Delinquenz eine geradezu erstaunliche Quantität auf. Neben allfälligem Schaden seiner Opfer hat durch seine Straffälligkeit erhebliche weitere Kosten verursacht (Ermittlungs- und Strafverfahren, Strafvollzug), die faktisch wohl grösstenteils von der Schweizer Bevölkerung zu tragen sein werden. Es liegt offenkundig keine geglückte Integration vor. Bezüglich der Unschuldsvermutung und der angeblichen Homosexualität kann auf die vorstehenden Ausführungen (vgl. E. 4.2, E. 6.2) verwiesen werden. Die Rückkehr nach Afghanistan dürfte für ihn in der Tat mit Herausforderungen verbunden sein. Die privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib in der Schweiz übersteigen jedoch das gesteigerte öffentliche Interesse klarerweise nicht.”
“Angesichts seiner langjährigen Straffälligkeit, die im Jahr 2014 ihren Anfang genommen und sich bis zum Verfügungszeitpunkt fortgesetzt habe, der eher kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz, der geringen Bereitschaft, trotz des mehrjährigen Aufenthalts in Österreich, sich an die schweizerische Rechtsordnung und die hiesigen Werte und Normen zu halten, überwiege das öffentliche Interesse an der Durchsetzung von Art. 83 Abs. 7 AIG gegenüber dem privaten Interesse, sich auf die Wegweisungsschranke von Art. 83 Abs. 4 AIG zu berufen. Die Anwendung der Ausschlussklausel von Art.”
“) 2018 et a ordonné des contrôles réguliers d'abstinence aux produits stupéfiants pour la durée du délai d'épreuve. E. Par décision incidente du 25 août 2020, le SEM a admis la demande précitée de consultation du dossier. Il a transmis au mandataire du recourant une copie de l'index des pièces ainsi que des pièces soumises à consultation. F. Par décision du 30 septembre 2020 (notifiée le 2 octobre 2020), le SEM a levé l'admission prononcée le 4 (recte : 9) septembre 2013 et ordonné l'exécution du renvoi du recourant de Suisse et de l'espace Schengen. Il a considéré qu'une demande d'une autorité cantonale, de fedpol ou du SRC au sens de l'art. 84 al. 3 LEI n'était qu'une possibilité additionnelle d'initier une procédure de levée d'une admission provisoire lorsque les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI étaient réunis, mais n'était pas une condition supplémentaire à une telle procédure. Il a indiqué avoir consulté l'autorité cantonale compétente le 9 juillet 2020, même si celle-ci ne lui avait pas répondu. Il a considéré que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI étaient réunies au vu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de six ans. Il a estimé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci au maintien de son admission provisoire, eu égard à son comportement délictuel répété depuis 2014 alors qu'il n'était entré en Suisse qu'en 2012, au risque élevé de récidive, à l'absence d'un déracinement d'avec son pays d'origine où résidaient encore des membres de sa famille, notamment ses grands-parents, à l'absence de liens particulièrement étroits avec le tissu social helvétique et à l'absence d'acquisition de connaissances ou de qualifications qu'il ne pourrait pas mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse. Le SEM a estimé qu'aucun élément n'était susceptible de remettre en question la licéité de l'exécution du renvoi du recourant dans la région de Mossoul, d'où celui-ci était originaire. Il a souligné l'absence de pertinence sous cet angle de la situation liée à la pandémie.”
S'il est établi qu'il existe une menace concrète, l'admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 N. 314 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il existe une forte présomption de la recevabilité du renvoi en Grèce. Cette présomption vaut en principe également pour les personnes vulnérables, par exemple celles présentant des problèmes de santé qui ne sont pas à qualifier de graves. En revanche, constituent une exception les personnes extrêmement vulnérables (p. ex. mineurs non accompagnés ou personnes atteintes d’affections psychiques ou physiques particulièrement graves), pour lesquelles l’exécution peut en principe être considérée comme inacceptable, sauf circonstances particulières favorables. La personne concernée doit renverser la présomption de recevabilité au moyen d’indices étayés et concrets, par exemple en démontrant que, lors du retour en Grèce, elle tomberait dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances sociales, économiques ou sanitaires individuelles, ou qu’elle ne pourrait pas faire valoir ses droits sur place.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU - wie Griechenland einer ist - besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Sind Familien mit Kindern betroffen - welche auch als vulnerable Personen bezeichnet werden können -, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der Wegweisung nach aktueller Rechtsprechung (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021) als zumutbar, falls günstige Voraussetzungen oder Umstände vorliegen. Nicht aufrechterhalten wurde im genannten Referenzurteil die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland bei Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 (VVWAL; SR 142.281) besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Diese Vermutung gilt in Bezug auf Griechenland grundsätzlich sogar für vulnerable Personen (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt auch diesbezüglich der betroffenen Person, die Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht in seinem Referenzurteil E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 weiter fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Diese Vermutung gilt in Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt auch diesbezüglich der betroffenen Person, die Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
Si dans un État d'origine les soins médicaux nécessaires ou accessibles font défaut et qu'en raison de ce déficit une vulnérabilité existe, cela peut faire disparaître les motifs d'exclusion envisagés à l'art. 83 al. 7 LEI. En l'absence de tels motifs d'exclusion, l'ordonnance d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 1 en liaison avec l'al. 4 LEI est possible.
“Zusammenfassend ergibt sich aus dem oben Gesagten, dass der als vulnerabel zu bezeichnende Beschwerdeführer in Gambia eine engmaschige Behandlung, Kontrolle und die von ihm benötigte konsequente Fortsetzung seiner Behandlung wegen seiner mechanischen Herzklappen höchstwahrscheinlich nicht erhalten kann und sich sein Gesundheitszustand deshalb rasch massiv verschlechtern würde. Auch im Falle von möglichen Komplikationen bei ihm als Hochrisikopatienten mit künstlichen Herzklappen ist nicht davon auszugehen, dass er entsprechend behandelt werde könnte. Eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände des vorliegenden Einzelfalles führt zur Annahme, dass der Beschwerdeführer bei einer heutigen Rückkehr nach Gambia aufgrund seiner Vulnerabilität mit erheblicher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG konkret gefährdet wäre. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich folglich als unzumutbar. Da keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegen, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG erfüllt.”
“Zusammenfassend ergibt sich aus dem oben Gesagten, dass der als vulnerabel zu bezeichnende Beschwerdeführer in Gambia eine engmaschige Behandlung, Kontrolle und die von ihm benötigte konsequente Fortsetzung seiner Behandlung wegen seiner mechanischen Herzklappen höchstwahrscheinlich nicht erhalten kann und sich sein Gesundheitszustand deshalb rasch massiv verschlechtern würde. Auch im Falle von möglichen Komplikationen bei ihm als Hochrisikopatienten mit künstlichen Herzklappen ist nicht davon auszugehen, dass er entsprechend behandelt werde könnte. Eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände des vorliegenden Einzelfalles führt zur Annahme, dass der Beschwerdeführer bei einer heutigen Rückkehr nach Gambia aufgrund seiner Vulnerabilität mit erheblicher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG konkret gefährdet wäre. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich folglich als unzumutbar. Da keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegen, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG erfüllt.”
“Tritt hinzu, dass er nach rund fünfzehnjähriger Landesabwesenheit als alleinstehender Mann nach Nigeria zurückkehren würde und nicht davon auszugehen ist, dass er nach dieser langen Zeit der Abwesenheit und ohne die Aufrechterhaltung des Kontakts zu Familienangehörigen noch ein familiäres Umfeld vorfinden wird, welches ihn ausreichend unterstützen könnte. Ob er in Berücksichtigung seiner Krankheit und dieser Umstände in der Lage wäre, in Nigeria selbständig Fuss zu fassen und für eine minimale wirtschaftliche Existenz zu sorgen, ist höchst fraglich (vgl. hierzu auch das Urteil des BVGer E-4732/2020 vom 5. Juni 2023 E. 7.4, dem eine vergleichbare Konstellation zugrunde liegt). Eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände des vorliegenden Einzelfalles führt zur Annahme, dass der Beschwerdeführer bei einer heutigen Rückkehr nach Nigeria mit erheblicher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer medizinischen Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG konkret gefährdet wäre. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich folglich als unzumutbar. Da keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegen, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG erfüllt.”
“Gleiches gilt insofern, als sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers in Zukunft allenfalls verschlechtern könnte (vgl. VGr, 11. November 2020, VB.2020.00348, E. 4.6.2). Nicht zu beanstanden ist schliesslich, wenn der Beschwerdegegner und die Vorinstanz den vom Beschwerdeführer eingereichten Bericht einer Ärztin aus Ghana zur Gesundheitsversorgung im Land sowie die eidesstaatliche Erklärung eines gewissen C zur gleichen Thematik als blosse Parteibehauptungen behandelten und den vom SEM eingeholten medizinischen Auskünften im Vergleich einen höheren Beweiswert beimassen. 5.5 Damit erscheint eine Wegweisung des Beschwerdeführers trotz der dargetanen Verschärfung seiner gesundheitlichen Situation weiterhin als verhältnismässig. 6. Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen fällt auch die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG (schwerwiegender persönlicher Härtefall) von vornherein ausser Betracht und fehlt es an einem Grund, dem SEM die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers zu beantragen (vgl. dazu auch Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG; BVGr, 3. Mai 2022, E-3536/2020, E. 5.3). 7. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 8. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Eine Parteientschädigung ist ihm nicht zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 VRG). 9. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch des Beschwerdeführers geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen (siehe Art. 83 lit. c Ziff. 1 und Ziff. 2 e contrario BGG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'000.--; die übrigen Kosten betragen: Fr. 70.-- Zustellkosten, Fr. 2'070.-- Total der Kosten.”
L'exécution d'une mesure d'éloignement ne doit être ordonnée que si elle est juridiquement admissible, acceptable et réalisable. Si l'une de ces conditions fait défaut (inadmissibilité pour des raisons découlant du droit international, caractère inacceptable en raison d'un danger concret ou impossibilité de départ/rapatriement), il convient, en vertu de l'art. 83 LEI, d'ordonner l'admission provisoire.
“La recourante est donc autorisée à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 2.4. La recourante n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités roumaines failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 2.5. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. L'intéressée ne fait d'ailleurs valoir aucun argument y relatif dans son recours, malgré les conclusions de celui-ci. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“La recourante est donc autorisée à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 2.4 La recourante n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités roumaines failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. L'intéressée ne fait d'ailleurs valoir aucun argument y relatif dans son recours, malgré les conclusions de celui-ci. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes autres pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout d'abord particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.”
“En outre, par décision du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Dans ces conditions, la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM apparaît fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à l'entrée en matière sur la demande d'asile. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
LEI art. 83 n. 311 Dans les provinces touchées par le séisme, l'exécution doit être examinée au cas par cas ; en particulier, les personnes handicapées, fragiles, malades ou autrement vulnérables doivent être prises en considération de manière particulière lors de cet examen.
“3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province d'Adiyaman, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). L'intéressé a toutefois vécu depuis 2014 à D._______, où résident tous ses proches et où il peut ainsi retourner ; jeune et sans charge de famille, il n'a pas de problèmes de santé, a accompli une formation universitaire et dispose d'une expérience professionnelle. Il a également indiqué qu'il était issu de « la classe moyenne selon les standards turcs » et que sa famille avait une bonne situation financière (cf.”
“Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant provient de la province de Sanliurfa, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est en effet jeune, sans charge de famille et dispose d'une expérience professionnelle ; il se trouve par ailleurs en bonne santé (cf. p-v de l'audition du 22 août 2022, questions 43 à 47 ; p-v de l'audition du 10 avril 2024, question 149) et n'a déposé aucun rapport médical attestant le contraire.”
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.3 ff. m.w.H.). Der Beschwerdeführer stammt aus der Provinz Sirnak ( irnak). Gemäss bisheriger Rechtsprechung war der Vollzug der Wegweisung in diese Provinz- wie auch in die Nachbarprovinz Hakkari (Hakkâri) - generell unzumutbar (vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6 und BVGer-Referenzurteil E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1). Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch diese Praxis nach umfassender Prüfung aufgegeben, da sich im Verlauf der letzten Jahre die Sicherheitslage in den beiden Provinzen doch deutlich verbessert hat (vgl. zum Ganzen BVGer-Referenzurteil E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.4). Die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in diese beiden Provinzen wird seither - den allgemeinen Regeln folgend - im Einzelfall individuell geprüft.”
En cas de fiançailles ou de préparatifs de mariage, l'art. 83 al. 3 LEI peut être applicable lorsqu'il existe des indices concrets d'une relation étroite et effective de longue durée ou d'un projet de mariage sérieux et imminent. Sont notamment des éléments indiciaires la vie commune, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits ou des contacts réguliers ; de simples intentions non contraignantes ou une connaissance de courte durée ne suffisent pas.
“2), que le 17 août 2024, la Croatie a accepté de reprendre l'intéressée en charge sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du Tribunal F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit. ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.2.1), que partant cet Etat a été correctement désigné, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l'intéressée dans le cadre de l'art. 64a LEI, qu'au vu de ce qui précède, la décision de renvoi de Suisse rendue par le SEM le 30 août 2024 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'au stade du recours, l'intéressée fait valoir que la décision querellée constituerait « un obstacle au droit au mariage » garanti par l'art. 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de son fiancé et de la procédure préparatoire de mariage, engagée en 2023 et actuellement encore en cours, que selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.3.1), que les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid.”
“3 et références citées), qu'en l'occurrence, il appert que la recourante souhaite se marier en Suisse avec un ressortissant turque bénéficiant d'un titre de séjour en Suisse, que la recourante n'a toutefois pas établi une vie commune d'une longue durée avec son fiancé, étant précisé qu'il ressort du dossier que leur cohabitation n'a duré que quelques semaines, ce qui n'est pas contesté, que l'argument, articulé au stade du recours, selon lequel les intéressés se seraient connus avant de venir en Suisse est dépourvu de pertinence, qu'il ne témoigne en effet aucunement d'une relation stable et durable et est en tout état contradictoire, l'intéressée ayant déclaré être célibataire lors de son arrivée en Suisse le 5 septembre 2023 (cf. Personalienblatt für Asylsuchende du 5 septembre 2023), que pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée, dûment motivée et non contestée sur ce point, que dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'au demeurant, il est loisible à la recourante d'engager, depuis l'étranger, les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre son fiancé en Suisse (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal D-2564/2019 du 4 juin 2019 ; F-6/2019 du 18 janvier 2019 et F-2240/2018 du 25 avril 2018), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante en Croatie se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que la recourante est renvoyé en Croatie - Etat de l'Union européenne - et n'a avancé en l'espèce aucun argument de nature à renverser la présomption en question, que l'exécution de son renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art.”
Si le Conseil fédéral inscrit un pays d'origine/pays de provenance sur la liste (p. ex. la Géorgie), cela crée, pour les personnes qui retournent, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, une présomption légale selon laquelle un retour est en principe raisonnable. La personne concernée peut renverser cette présomption en invoquant des motifs personnels étayés; la question de la raisonnabilité doit alors être appréciée au cas par cas en tenant compte des circonstances personnelles alléguées.
“Die Aufnahme Georgiens in die Liste der verfolgungssicherenStaaten hat auch die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender in dieses Land in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“Zusammen mit der Bezeichnung als Safe Country im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnete der Bundesrat Georgien auch als Herkunftsland, in das eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender grundsätzlich als zumutbar gelten kann (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG). Es herrscht dort keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, weshalb in konstanter Praxis von der generellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Georgien ausgegangen wird.”
“Die allgemeine Lage in Georgien ist weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, so dass der Vollzug der Wegweisung dorthin grundsätzlich zumutbar ist. Zudem gilt Georgien, wie erwähnt, als "Safe Country" (vgl. dazu etwa statt vieler: Urteile des BVGer D-2020 vom 20. April 2023 E. 9.4.1, D-5658/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 8.3.2). Die Aufnahme Georgiens in die Liste der verfolgungssicheren Staaten hat auch die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender in dieses Land in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Regelvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“Georgien gilt als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Dies bedeutet, dass eine Rückkehr von abgewiesenen Asylsuchenden nach Georgien in der Regel als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG).”
“Unbestritten ist vorliegend, dass in Georgien weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht und es sich um einen Staat handelt, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. die Legalvermutung gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG unter welche Georgien fällt). Überdies ist zusammen mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Beschwerdeführerin - die über Schuldbildung und Arbeitserfahrung verfügt - bereits vor ihrer Ausreise aus Georgien auf die Hilfe von Freunden und Verwandten zurückgreifen konnte. Dasselbe trifft für ihre erwachsene Tochter zu, mit der sie nach Georgien zurückkehren wird und die bereits vor der Ausreise aus Georgien ihre Mutter sowohl praktisch als auch finanziell unterstützt hat. Im Übrigen erschöpfen sich die Ausführungen in der Beschwerde zur schwierigen Wohnsituation in reinen Behauptungen, die keinen Rückhalt in den Aussagen der Beschwerdeführerin finden.”
“2 Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas de liberté d'appréciation (« Ermessen ») à l'autorité; celle-ci dispose d'une marge d'appréciation réduite dans l'évaluation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance éventuelle du requérant à un groupe de personnes particulièrement vulnérables qui, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, peuvent être touchées par l'exécution du renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, être concrètement mises en danger en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 6.3 Le 1er octobre 2019, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme un Etat d'origine ou de provenance dans lequel le retour d'un étranger est présumé raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEI, art. 18 et annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisprudence citée, E-5317/2021 du 20 janvier 2022 p. 10). Cette présomption, dont le bien-fondé est soumis à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI), peut être notamment renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 6.4 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud - d'où ne provient pas le recourant - ne connaît pas une situation de conflit ou de violence généralisée, voire d'indisponibilité de soins de base, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de considérer comme établie, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger au sens de l'art.”
Lors de l'examen de l'art. 83 al. 3 LEI, les tribunaux apprécient si l'exécution est compatible avec les obligations internationales de non-refoulement et avec les obligations en matière de droits de l'homme, et si elle peut être considérée comme licite et raisonnablement exigible. Dans la pratique, des facteurs contextuels appréciés au cas par cas, tels que la situation dans le pays d'origine, les liens familiaux ou l'état de santé, sont pris en compte.
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que la recourante provient certes d'une des onze régions touchées par le séisme du 6 février 2023 (B._______) ; que toutefois, c'est à raison que le SEM a retenu que la liberté d'établissement qui existe en Turquie lui permettra de s'installer, si nécessaire, dans une autre région du pays (cf.”
“8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier entre lui-même et l'un ou l'autre de ses trois parents en Suisse, qu'en particulier, les problèmes de santé de la mère du recourant ne paraissent pas d'une gravité telle que cette parente ait impérativement besoin de l'assistance permanente du recourant dans sa vie quotidienne, le soutien apporté, même s'il n'est nullement négligeable, étant essentiellement d'ordre moral (voir notamment à ce sujet les lettres et les pièces médicales jointes au mémoire), qu'aussi, le recourant et ces trois proches ont pu vivre séparés durant sept ans, chacun étant en mesure de mener de son côté une vie indépendante durant cette longue période, que, pour le surplus, il est renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée sur la qualité effective des liens familiaux et leur absence de pertinence au regard de l'art. 8 CEDH (voir ch. III 2 p. 4 s.), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] et son annexe 2), qu'il n'existe en l'espèce aucun élément de nature à infirmer cette présomption, que rien au dossier ne permet de retenir que l'état psychique du recourant soit actuellement aussi déficient qu'il le laisse entendre dans son mémoire, que celui-ci, qui a pu vivre seul en Suède durant sept ans puis se rendre en Suisse par ses propres moyens, n'a en particulier produit aucune pièce médicale attestant d'un suivi thérapeutique spécifique, notamment de nature psychiatrique, dans l'un ou l'autre de ces deux Etats, que si l'intéressé devait avoir actuellement besoin d'un suivi pour les problèmes psychiques allégués, ceux-ci ne sont, à l'évidence, toutefois pas de nature à faire obstacle au renvoi, même en cas d'une éventuelle péjoration future (p.”
Il convient d'examiner, en fonction de la région et au cas par cas, si une expulsion fondée sur l'art. 83 al. 4 LEI est inacceptable. Le fait qu'un danger existe uniquement dans certaines régions ou provinces ne suffit pas à rendre le renvoi inacceptable pour l'ensemble du pays ; l'expulsion vers des zones non concernées demeure souvent acceptable.
“7 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est originaire de la province de C._______, que dans son arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas (cf.”
“3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est originaire de la province de C._______, que dans son arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas (cf. consid. 13.4.8), qu'en l'espèce, l'intéressé présente des facteurs favorables à une installation dans son pays, qu'il est jeune et n'a pas établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, qu'il pourra rejoindre sa femme et ses enfants et compter sur le soutien de ses proches parents, dont la plupart résident également à B._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art.”
“Im armenisch-aserbaidschanischen Grenzgebiet kam es in den letzten Jahren aufgrund des Konflikts um die Region Bergkarabach zu mehreren bewaffneten Auseinandersetzungen. Dennoch ist - wie das SEM zu Recht erwog - nicht davon auszugehen, dass in Aserbaidschan generell eine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG herrscht. Insbesondere ist der Wegweisungsvollzug nach Baku oder in ein Gebiet, das, wie etwa der letzte Aufenthaltsort der Beschwerdeführerenden in der Stadt D._______, ausserhalb von Bergkarabach respektive der Grenzregion zu Armenien liegt, nicht als grundsätzlich unzumutbar zu erachten (vgl. Urteile des BVGer E-2986/2022 vom 7. November 2024 E. 8.3.2 und E-4065/2023 vom 1. September 2023 E. 5.3.2).”
“Im armenisch-aserbaidschanischen Grenzgebiet kam es in den letzten Jahren aufgrund des Konflikts um die Region Bergkarabach zu mehreren bewaffneten Auseinandersetzungen. Dennoch ist nicht davon auszu-gehen, dass in Aserbaidschan generell eine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG herrscht. Insbesondere ist der Wegweisungsvollzug nach F._______, wo der Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin zeitweise wohnten (vgl. SEM Akte 2/4 S. 2, 5/4 S. 2) oder in ein Gebiet, das ausserhalb von Bergkarabach respektive der Grenzregion zu Armenien liegt, grundsätzlich nicht als unzumutbar zu erachten (vgl. Urteil des BVGer E-4065/2023 vom 1. September 2023 E. 5.3.2). Letzteres gilt beispielsweise für die Stadt E._______, wo sich der Beschwerdeführer jahrelang aufhielt und wo auch die Eltern der Beschwerdeführerin wohnhaft waren (vgl. SEM Akte 2/4 S. 2; vgl. Verfahrensnummer SEM N [...] Akte 4/5 S. 3).”
“Im armenisch-aserbaidschanischen Grenzgebiet kam es in den letzten Jahren aufgrund des Konflikts um die Region Bergkarabach zu mehreren bewaffneten Auseinandersetzungen. Dennoch ist - wie das SEM in der Vernehmlassung zu Recht erwog - nicht davon auszugehen, dass in Aserbaidschan generell eine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG herrscht. Insbesondere ist der Wegweisungsvollzug nach Baku oder in ein Gebiet, das, wie etwa der letzte Aufenthaltsort der Beschwerdeführenden in der Stadt G._______, ausserhalb von Bergkarabach respektive der Grenzregion zu Armenien liegt, nicht als grundsätzlich unzumutbar zu erachten (vgl. Urteil des BVGer E-4065/2023 vom 1. September 2023 E. 5.3.2).”
“Im armenisch-aserbaidschanischen Grenzgebiet kam es in den letzten Jahren aufgrund des Konflikts um die Region Bergkarabach zu mehreren bewaffneten Auseinandersetzungen. Dennoch ist - wie das SEM zu Recht erwog - nicht davon auszugehen, dass in Aserbaidschan generell eine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG herrscht. Insbesondere ist der Wegweisungsvollzug nach Baku oder in ein Gebiet, das, wie etwa der letzte Aufenthaltsort der Eltern der Beschwerdeführerin in der Stadt F._______ (vgl. Verfahrensnummer SEM N [...], Akte 4/5 S. 3), ausserhalb von Bergkarabach respektive der Grenzregion zu Armenien liegt, nicht als grundsätzlich unzumutbar zu erachten (vgl. Urteil des BVGer E-4065/2023 vom 1. September 2023 E. 5.3.2).”
Citation: LEI art. 83 n. 306 Les autorités cantonales peuvent demander l'admission provisoire. Cela peut être envisagé, par exemple lorsqu'en raison d'obstacles concrets existants l'exécution du renvoi n'est pas réalisable ou n'est pas raisonnablement exigible, notamment si dans le pays d'origine aucune prise en charge médicale essentielle ne peut être assurée (en particulier les soins médicaux de premier recours nécessaires et les soins d'urgence indispensables).
“L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, cf.”
L'autorité cantonale compétente doit, dans l'exercice de l'appréciation qui lui incombe, vérifier si les circonstances invoquées justifient le dépôt d'une demande auprès du SEM compétent. Elle doit procéder à une transmission au SEM, sauf s'il existe manifestement des empêchements d'exécution ou des motifs d'exclusion absolus conformément à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Folge der Nichtverlängerung einer Bewilligung ist die Wegweisung (Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG). Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, verfügt das Staatssekretariat für Migration (SEM) die vorläufige Aufnahme als Ersatzmassnahme für die Wegweisung (Art. 83 Abs. 1 AIG). Jede wegweisende Behörde prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM zu beantragen (Art. 83 Abs. 6 AIG; vgl. statt vieler etwa VGE 2018/407 vom”
“Comme évoqué ci-dessous sous consid. 2b, une décision se définit par le fait qu'elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). La jurisprudence de la Cour de céans a jusqu'à maintenant considéré que le refus de transmettre une situation au SEM constituait un préavis, sans conséquence juridique sur la situation de l'intéressé. Concrètement, il s'agirait donc d'un acte purement discrétionnaire, comme le confirmerait la formulation potestative de l'art. 83 al. 6 LEI. Toutefois, une partie de la doctrine alémanique souligne que la formulation de l'art. 83 al. 6 LEI est trompeuse. En effet, la formulation potestative de la disposition doit être tempérée. Celle-ci implique uniquement que seule l'autorité cantonale en charge des migrations est habilitée à déposer une demande, à l'exclusion de la personne concernée (Ruedi Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 83 n. 48; repris dans l'arrêt ATAF 5-5025/2014 du 9 janvier 2015, consid. 3). L'autorité cantonale est toutefois obligée de transmettre une demande au SEM à moins qu'il ne soit évident que des obstacles à l'exécution du renvoi puissent être clairement exclus et qu'il n'y ait pas de motif d'exclusion en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI (arrêt ATAF 5-5025/2014 du 9 janvier 2015, consid. 3; Peter Bolzli, in Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck (éd.), Migrationsrecht, 5ème éd.”
Référence : LEI art. 83 n. 304 Pour l'appréciation pour des motifs médicaux, il est déterminant de savoir si, dans le pays d'origine, les traitements «essentiels» nécessaires à la survie et à la garantie de la dignité humaine ne sont pas disponibles. Si de telles possibilités de prise en charge de base existent, l'exécution est en principe admissible ; la seule moindre qualité ou la différence par rapport au standard médical en vigueur en Suisse ne constitue pas, en soi, une interdiction d'exécution.
“Der Gesundheitszustand stellt ein Kriterium dar, das in Verbindung mit anderen Elementen zur Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 14 Abs. 2 AsylG führen kann. Voraussetzung ist, dass der Betroffene an einer ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigung leidet, die während einer langen Zeitspanne dauernde ärztliche Behandlung oder punktuelle medizinische Notfallmassnahmen notwendig macht, welche im Herkunftsland nicht erhältlich sind, so dass eine Ausreise aus der Schweiz die Gefahr schwerwiegender Folgen für seine Gesundheit nach sich zieht. Der Tatsache allein, dass die medizinische Versorgung in der Schweiz höheren Standards entspricht, ist dagegen nicht relevant (BGE 128 II 200 E. 5.3 S. 209; Urteile des BGer 2C_316/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 3.3; 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 4.2). Dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht für sich allein, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Elementen einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AsylG begründen können, ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass solche Umstände in erster Linie ein Vollzugshindernis nach Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen. Eine Person, die lediglich gesundheitliche Beeinträchtigungen vorbringen kann, unterscheidet sich nicht wesentlich von in ihrer Heimat verbliebenen Landsleuten, die an vergleichbaren Beschwerden leiden, ohne dass sie deswegen eine ausländerrechtlich privilegierte Behandlung beanspruchen könnten (Urteile des BVGer F-3088/2015 vom 15. November 2016 E. 6.5.2.2; C-923/2013 vom 29. September 2014 E. 7.3.2).”
“Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2017 VII/6 consid. 6.4 et 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 5.4.1 En l'occurrence, malgré la menace que représentent les groupes indépendantistes et djihadistes au nord et au centre du Mali, cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du TAF E-1778/2024 du 29 avril 2024 consid. 8.2, ainsi que réf. cit.). En particulier, il est loisible au recourant de s'établir, si nécessaire, dans le sud du pays, à l'écart des violences perpétrées par des groupes armés. 5.4.2 Cela étant, il sied d'examiner si, au regard de la situation médicale et personnelle du recourant, un retour au Mali l'exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 5.4.2.1 Sur le plan médical, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.”
“Dans un arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible ; cette jurisprudence est toujours d'actualité (cf. p. ex. arrêt du TribunalD-5473/2020 du 13 septembre 2022 consid. 8.2). 6.3 6.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 6.3.2 En l'occurrence, non indiqué en mai 2023, un traitement stationnaire ne s'est pas révélé nécessaire jusqu'ici même si une thérapie ambulatoire psychothérapeutique (traumatique) en français était recommandée. Seul un antidépresseur (Trittico) a été prescrit au recourant. Son trouble psychique n'apparait ainsi pas grave au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus. De surcroît, comme relevé par le SEM, il peut être traité au Congo, en particulier à Kinshasa (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3790/2021 du 14 septembre 2021 et réf.”
“Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.3 Selon l'art. 3 al. 1 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. De jurisprudence constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela dit, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue cependant un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art.”
“Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]). Partant, la situation générale en Géorgie ne fait pas obstacle sous cet angle au retour des intéressés dans leur pays d'origine. Il reste encore à analyser si l'exécution de leur renvoi serait inexigible en raison de l'état de santé du recourant. 9.4 Sur la base des pièces médicales produites et des considérations qui précèdent, même si les problèmes de santé du recourant sont sérieux et ne sauraient en aucun cas être minimisés, le Tribunal estime qu'ils ne constituent pas, en l'occurrence, un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les médicaments et le suivi médical requis par l'état de santé de l'intéressé sont disponibles en Géorgie (cf. supra consid. 8.5). Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas les standards élevés existants en Suisse. A cela s'ajoute que les coûts des traitements et de l'encadrement médical prescrits pourront être pris en charge par l'UHCP dans la mesure des moyens financiers dont disposent les recourants (cf. supra consid. 8.5). Enfin, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la présente cause, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse pour parer à des difficultés éventuelles entre son arrivée en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays ; de plus, si cela s'avérait nécessaire, il pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art.”
Citation : LEI art. 83 n. 303 Lorsqu'il existe une obligation de protection au sens du droit international pour la Suisse (p. ex. protection des réfugiés, interdiction de la torture ou art. 3 CEDH), l'exécution d'une décision d'expulsion/de renvoi est interdite. Cela peut s'appliquer même si un retour semble techniquement possible ou si l'identité/la nationalité est connue et que les documents nécessaires peuvent être obtenus.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2011/50 consid.”
“L'intéressée conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM. Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 5.2.1 Elle soutient, en substance, qu'en cas de retour dans ce pays, elle y serait confrontée à une situation de dénuement tel qu'elle reviendrait à un traitement prohibé. Elle fait valoir à ce titre qu'elle n'aurait accès ni à un logement ni au marché du travail, qu'elle serait dépourvue de ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires, n'ayant plus droit au programme HELIOS, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Renvoyant à plusieurs rapports et articles d'organisations non gouvernementales (ONG), elle invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché de l'emploi et à l'aide sociale.”
“Der Vollzug ist unzulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtstellung der Flüchtlinge [FK]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LEI art. 83 n. 302 L'état des faits au moment de la décision est déterminant; la personne concernée doit prouver un obstacle à l'exécution ou, au minimum, en établir la vraisemblance.
“Tali fatti si sono infatti svolti dopo la partenza della ricorrente 1 dal Senegal e non sono connessi in alcun modo al suo Paese d'origine. 7.2.3 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l'esposizione ai pregiudizi descritti non è fondata sui motivi di cui all'art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa.”
“Proprio per tale ragione, non si entrerà nel merito del peggioramento delle garanzie dei diritti dell'uomo in Iran, di cui il ricorrente si prevale producendo copiosa documentazione unitamente al proprio gravame (cfr. doc. 5 a 16 allegati al doc. TAF 1). 8.5 In conclusione, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa.”
“3 LAsi al momento del suo espatrio, come neppure che vi sia il serio e concreto rischio che egli ne abbia a subire nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 10.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
Citation : LEI art. 83 n. 301 Une situation d'urgence médicale justifie un sursis à l'exécution uniquement si elle est établie de manière concrète et qu'elle entraîne un danger sérieux dans le pays d'origine/de provenance. Des contrôles de routine ou des affections non graves ne suffisent pas. Lorsqu'aucun document médical probant n'est présenté, la jurisprudence en conclut régulièrement que l'exécution est réalisable et raisonnablement exigible.
“1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l'intéressée invoque à tort risquer de se retrouver sans aucune ressource et possibilité de logement en cas de retour dans son pays d'origine, puisqu'elle y dispose du soutien de ses parents et de son frère, lesquels seront vraisemblablement à même de l'accueillir (cf. procès-verbal d'audition, R8), que, de ses propres déclarations, elle entretient une bonne relation avec sa mère, laquelle sera à même de lui apporter son soutien (cf. idem, R18), que, compte tenu de son âge ([...] ans) et de l'absence de charge familiale, elle sera en mesure de retrouver un travail à son retour dans son pays d'origine et se réinsérer ainsi dans la vie active, que, sur le plan médical, les problèmes gynécologiques allégués, la médication y relative et la nécessité d'examens complémentaires ne sont pas établis, qu'en effet, il ressort du rapport médical annexé au recours que l'intéressée présente un myome de l'utérus (uterus myomatosus) pour lequel seul un contrôle gynécologique annuel est préconisé, que sa situation médicale ne présente ainsi aucune gravité au point de surseoir à l'exécution de son renvoi selon la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale en regard de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que les autres pièces versées au dossier, à savoir notamment la photographie d'une tablette de médicaments, une ordonnance médicale et la convocation à un rendez-vous médical, ne sont d'aucune pertinence, dans la mesure où elles n'établissent en rien la problématique médicale alléguée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit aussi être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al.”
“4093), qu'en l'occurrence, le retour de la recourante en Géorgie ne l'expose pas concrètement à un mise en danger en raison de son état de santé, que son affection rhumatismale et son hypertension artérielle, pour lesquelles elle a bénéficié d'une prise en charge tant en Géorgie qu'en Suisse, ne revêtent en effet pas une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique ou psychique en péril de manière sérieuse et concrète, qu'elle n'allègue d'ailleurs pas que les médicaments constituant son traitement ne seraient pas ou plus disponibles dans son pays d'origine, que s'agissant de l'intervention qu'elle souhaite entreprendre en Suisse, dans l'intérêt de son fils (greffe du rein), celle-ci relève de prestations médicales hautement spécialisées, nécessitant des ressources considérables ainsi qu'un personnel qualifié en chirurgie et en soins post-opératoires, qu'une telle intervention, qui n'est d'ailleurs pas exclue en Géorgie (cf. arrêt E-611/2025 rendu ce jour pour B._______), ne relève pas des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 4 LEI, qu'au surplus, la recourante dispose d'un important réseau familial (son époux, trois enfants ainsi que plusieurs frères et une soeur) dans son pays d'origine, sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'elle pourra en particulier emménager à nouveau avec son fils dans le logement qu'ils partageaient à Tbilissi avec leurs proches avant de quitter la Géorgie, qu'en conclusion, la recourante n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimatstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass der Beschwerdeführer geltend machte, sein ganzes Leben in Daloa verbracht zu haben, wobei auf seiner Geburtsurkunde als Wohnsitz seiner Mutter die Stadt F._______ im Norden des Distrikts Abidjans vermerkt ist, dass der Wegweisungsvollzug sowohl in den Distrikt Abidjan als auch nach Daloa in der Region Haut-Sassandra grundsätzlich zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-2349/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 7.3.6 sowie BVGE 2009/41 E. 7.11 e contrario), dass der Beschwerdeführer geltend macht, er leide an einer Sinusitis und tränenden Augen aufgrund der Kälte, dass die geltend gemachten Beschwerden keine medizinische Notlage darstellen, und auch sonst keine Hinweise auf das Bestehen einer solchen vorhanden sind, dass es sich beim Beschwerdeführer - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - um einen grundsätzlich gesunden jungen Mann mit zumindest gewisser Arbeitserfahrung und einem sozialen Netz - bestehend aus seiner Mutter und einem jüngeren Bruder (vgl. [...]-33/15 F35) - handelt, dass eine Rückkehr in die Elfenbeinküste zwar mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein dürfte, nach dem Gesagten aber davon auszugehen ist, dass eine soziale und wirtschaftliche Wiedereingliederung möglich erscheint, dass auch sein Engagement als Fussballspieler in der Schweiz den Vollzug der Wegweisung nicht unzumutbar erscheinen lassen, dass demnach auch keine individuellen Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'en tant qu'ils font état d'informations de nature générale et abstraite, sans lien avéré avec la situation individuelle et concrète du recourant, les divers rapports et autres sources internet auxquels le recours du 28 septembre 2023 renvoie ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'un tel risque, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'en effet, celui-ci ne conteste pas l'appréciation du SEM selon laquelle il n'a pas établi être atteint d'une maladie grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu'il est d'ailleurs rappelé à ce titre qu'il n'a produit aucun rapport médical, ni devant le SEM, ni à l'appui de son recours ; que, durant la procédure de première instance, il a uniquement allégué souffrir de tension élevée, tout en précisant qu'il ne prenait aucun traitement et que le médecin consulté en Suisse lui avait indiqué que ce problème allait « rentrer dans l'ordre prochainement » (cf.”
LEI art. 83 n. 300 Une menace concrète peut résulter non seulement de situations générales de violence ou humanitaires, mais aussi de motifs individuels de nature économique, sociale ou sanitaire. Il convient dès lors de procéder à un examen individuel propre au pays concerné, au cours duquel doivent être prises en compte les circonstances personnelles de vie; la jurisprudence énumère comme critères pertinents notamment l'âge, le sexe, l'état de santé, la situation familiale, l'origine sociale ou ethnique, le réseau social ou familial dont dispose la personne, les conditions de logement ainsi que les possibilités financières et professionnelles de la personne concernée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Eine solche Situation liegt insbesondere vor, wenn die ausländische Person bei einer Rückkehr "wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würde, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wäre" (vgl. BVGE 2011/24 E. 11.1; 2009/52 E.10.1; 2009/51 E.5.5; 2009/28 E. 9.3.1). Der Hinweis auf eine medizinische Notlage in Art. 83 Abs. 4 AIG verdeutlicht, dass eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein muss. Eine ausländische Person kann auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur konkret gefährdet sein (vgl. BVGE 2011/25 E. 8.3; 2014/26 E.7.5). Die Beantwortung der Frage, ob die Ausländerin oder der Ausländer im Falle des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet wäre, erfordert eine Prognose, welche vor dem länderspezifischen Hintergrund im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen ist (vgl. BVGE 2014/26 E.7.7.4).”
“Eine konkrete Gefährdung kann sich für eine ausländische Person nicht nur als Folge exzessiver Gewalt (Krieg, Bürgerkrieg, allgemeine Gewaltsituation) - von welcher sie individuell betroffen ist - ergeben, sondern etwa auch dann, wenn ihr aufgrund einer desolaten humanitären Lage im Heimat- oder Herkunftsstaat die materiellen Lebensgrundlagen entzogen wären. Eine solche Situation liegt insbesondere vor, wenn die ausländische Person bei einer Rückkehr wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würde, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wäre. Sodann muss eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein. Sie kann sich auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur ergeben. Aus den im Gesetz genannten Gefährdungssituationen erschliesst sich, dass nicht beliebige Nachteile oder Schwierigkeiten die Annahme einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG rechtfertigen, sondern ausschliesslich Gefahren für Leib oder Leben. Die von der Weg- oder Ausweisung betroffene Person muss demnach im Falle einer Rückkehr in den Heimat- oder Herkunftsstaat dort in eine existenzielle Notlage geraten. Eine konkrete Gefährdung liegt folglich im Allgemeinen nicht schon deshalb vor, weil die wirtschaftliche Situation und damit die allgemeinen Lebensbedingungen im Heimat- oder Herkunftsstaat schwierig sind und dort beispielsweise Wohnungsnot oder hohe Arbeitslosigkeit herrschen, oder weil eine im Vergleich zur Schweiz weniger entwickelte medizinische Infrastruktur besteht (vgl. zum Ganzen BVGE 2014/26 E. 7.5 f., S. 394 f. m.w.H.). Es ist demnach neben der Prüfung der allgemeinen Sicherheits- und Menschenrechtssituation auch die Würdigung der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen. Als Kriterien sind dabei das Geschlecht, das Alter, der Gesundheitszustand, die familiäre Situation, die soziale und ethnische Herkunft, die Wohnverhältnisse und die finanziellen Mittel der betroffenen Person zu berücksichtigen.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l'occurrence, le recourant a vécu à C._______, où après avoir effectué l'intégralité de son cursus scolaire et académique, il avait une excellente position au sein de D._______. Au cours de ces dernières années, il s'était certainement entouré d'un réseau social sur lequel il pourra compter lors de son retour au Cameroun. Dès lors, la situation de l'intéressé présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine qu'il n'a quitté seulement il y a deux ans. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.3 9.3.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays (cf.”
“Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13.2-13.4). 10.2.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n'est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu'on ne peut pas d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l'accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 10.2.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-656/2021 du 6 septembre 2023 précité consid. 8.4.3 et D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 10.2.4 S'agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l'autorité intimée a considéré dans sa décision du 17 décembre 2021 que le recourant était jeune et disposait d'une bonne formation et d'un réseau social et familial sur place. Il a en outre relevé que, selon les propres déclarations de l'intéressé, sa famille se situait dans la classe moyenne et bénéficiait en sus du soutien financier de plusieurs membres vivant à l'étranger, dont son père.”
“Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.4.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka est exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, sont remplis (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 13.2-13.4). 8.4.3 Le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE a pris fin en mai 2009. Actuellement, le Sri Lanka n'est ni en guerre ni dans une situation de violence généralisée, de sorte qu'on ne peut pas d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - présumer, à propos des ressortissants de ce pays d'ethnie tamoule, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est est raisonnablement exigible, sous réserve de l'accomplissement des conditions individuelles d'exigibilité (cf. consid. 8.4.2), conserve sa pertinence. Cette appréciation demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-4977/2020 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 8.4.4 S'agissant des conditions individuelles d'exigibilité du renvoi, l'autorité inférieure a considéré dans sa décision du 13 janvier 2021 que le recourant disposait d'une bonne formation scolaire ainsi que d'expériences professionnelles dans différents domaines, plus particulièrement dans la vente. Il avait un esprit d'entrepreneur puisqu'il possédait son propre commerce. Il disposait également d'un solide réseau social et familial, ses parents et ses deux frères se trouvant à F.”
LEI art. 83 N. 299 S'il ne ressort aucune indication fiable quant à l'origine, les autorités ne sont pas tenues de rechercher, dans des États d'origine hypothétiques, d'éventuels obstacles à l'exécution. Une personne demandant l'asile qui dissimule ou tait sa véritable origine assume les conséquences de ce comportement ; il y a lieu de présumer, dans ce cas, qu'il n'existe pas de motifs pertinents s'opposant à un renvoi vers l'État de séjour antérieur envisagé. Le cas échéant, il incombe à la personne concernée d'obtenir, auprès de la représentation compétente de l'État d'origine, les documents de voyage nécessaires au retour.
“Es ist nicht Aufgabe der Behörden, bei fehlenden Hinweisen nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern zu forschen. Vielmehr hat eine asylsuchende Person, welche ihre wahre Herkunft verschleiert beziehungsweise verheimlicht, die Folgen ihres Verhaltens zu verantworten. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass keine flüchtlings- oder wegweisungsbeachtlichen Gründe gegen eine Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort des Beschwerdeführers bestehen, wobei insbesondere Nepal oder Indien in Betracht fallen (vgl. BVGE 2014/12 E. 5.10). Ein Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ist im angefochtenen Entscheid (Dispositivziffer 5) ausdrücklich ausgeschlossen worden. Gründe, die gegen die Zumutbarkeit sprechen, sind nicht ersichtlich. Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich somit auch als möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Es ist nicht Aufgabe der Behörden, bei fehlenden Hinweisen nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern zu forschen. Vielmehr hat eine asylsuchende Person, welche ihre wahre Herkunft verschleiert beziehungsweise verheimlicht, die Folgen ihres Verhaltens zu verantworten. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass keine flüchtlings- oder wegweisungsbeachtlichen Gründe gegen eine Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort des Beschwerdeführers, wobei insbesondere Nepal oder Indien in Betracht fallen, bestehen (vgl. BVGE 2014/12 E. 5.10). Ein Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ist im angefochtenen Entscheid (Dispositivziffer 6) ausdrücklich ausgeschlossen worden. Es obliegt sodann dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich somit auch als möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Citation: LEI art. 83 n. 298 En l'absence d'une situation généralisée de guerre, de guerre civile ou de violence couvrant l'ensemble du territoire du pays d'origine, l'art. 83 al. 3 LEI ne s'applique pas automatiquement. Il faut, au cas par cas, une preuve crédible et concrète que le renvoi entraînerait une violation par la Suisse d'obligations du droit international (p. ex. l'interdiction du refoulement).
“Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il a affirmé être en bonne santé, à l'exception de son problème à l'oesophage, pour lequel il pourra, au besoin, bénéficier d'un suivi médical en Turquie, qu'il n'a aucune charge familiale et peut se prévaloir d'une longue expérience professionnelle dans plusieurs domaines, qu'il pourra, dans un premier temps du moins, retourner vivre chez ses parents à B.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue dans la région anglophone du Cameroun ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Si, dans l’État de destination, existe un statut de protection réactivable ou autrement valable (p. ex. Pologne, Allemagne, Autriche, Italie) et qu’il n’existe aucun indice laissant craindre que la personne concernée y soit exposée à un traitement contraire aux droits de l’homme au sens de l’art. 25 al. 3 Cst. ou de l’art. 3 de la Convention contre la torture ou de la CEDH, l’exécution de l’éloignement en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI est admissible.
“Die Beschwerdeführerin verfügte in Polen über einen Schutzstatus. Diesen kann sie bei ihrer Rückkehr reaktivieren oder sie kann ein erneutes Gesuch um Gewährung desselben stellen. Anhaltspunkte für eine ihr dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK sind - in Einklang mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt. Den Akten sind auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots zu entnehmen. Zudem verfügte sie in Polen über einen Schutzstatus, welchen sie bei ihrer Rückkehr reaktivieren oder erneut ein Gesuch um Gewährung desselben stellen kann. Anhaltspunkte für eine drohende menschenrechtswidrige Behandlung in Polen im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK sind - in Einklang mit dem SEM - nicht ersichtlich. In der Beschwerde wird nicht weiter begründet, inwiefern der Beschwerdeführerin dort eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen könnte. Von einer solchen Gefahr ist - ungeachtet ihres Alters - nicht auszugehen, auch wenn sie in Polen nicht über ein soziales Netz verfügt und sich daher selbst um eine Unterkunft sowie allenfalls weitere Unterstützung wird bemühen müssen. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG.”
“Sie verfügte in Deutschland über einen Schutzstatus, welchen sie bei ihrer Rückkehr reaktivieren oder ein erneutes Gesuch stellen kann. Anhaltspunkte für eine ihr dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - in Einklang mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG. Es liegen offenkundig auch keine medizinische Vollzugshindernisse vor. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der EGMR grundsätzlich keinen Anspruch auf Verbleib in einem Konventionsstaat anerkennt, um weiterhin in den Genuss medizinischer Unterstützung zu kommen (vgl. Urteil vom 2. Mai 1997 i.S. D. gegen Vereinigtes Königreich).”
“Die Beschwerdeführerin und ihr Kind verfügten in Polen über einen Schutzstatus, welchen sie bei ihrer Rückkehr reaktivieren oder erneute Gesuche um Gewährung desselben stellen können. Anhaltspunkte für eine ihnen dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK sind - in Einklang mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Beschwerdeführer verfügte in Österreich über einen Schutzstatus, welchen er bei seiner Rückkehr reaktivieren oder ein erneutes Gesuch um Gewährung desselben stellen kann. Anhaltspunkte für eine ihm dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - in Einklang mit dem SEM - keine ersichtlich. Insofern er in der Beschwerde pauschal geltend macht, er habe in Österreich aufgrund seiner ukrainischen Staatsangehörigkeit Diskriminierungserfahrungen durch russische Staatsbürger gemacht, kann er sich in Österreich dagegen mit der Einleitung von rechtlichen Schritten zur Wehr setzen. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Er verfügte in Italien über einen Schutzstatus, welchen er bei seiner Rückkehr reaktivieren oder ein erneutes Gesuch stellen kann. Anhaltspunkte für eine ihm dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - in Einklang mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Wie vom SEM zu Recht erwogen (vgl. Verfügung Ziffer III 1.) hat die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot von Vornherein nicht zum Tragen kommt. Sie verfügt - wie besehen - in Deutschland über einen gültigen Schutzstatus. Anhaltspunkte für eine ihr dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - einhergehend mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG). An dieser Schlussfolgerung ändert im Übrigen auch die Tatsache nichts, dass die Schwester der Beschwerdeführerin eigenständig in der Schweiz lebt und sie mithin auch aus diesem Grund ihren Wohnsitz in die Schweiz hat verlegen wollen, zumal die Schwester nicht als Familienangehörige im engeren Sinne erachtet werden kann; diese nicht etwa zur Kernfamilie im Sinne von Art. 8 EMRK gehört.”
LEI art. 83 n. 296 La présomption résultant de la déclaration du Conseil fédéral, selon laquelle un retour est en principe raisonnable, s'applique, selon la jurisprudence citée, également aux personnes ayant une orientation sexuelle différente (p. ex. la bisexualité). Cette présomption peut être renversée au cas par cas. Des indices, tels que des plaintes répétées à la police démontrant que la protection de l'État a été sollicitée, ou le fait qu'aucune répercussion négative émanant des autorités de l'État ne s'est produite, peuvent infirmer le danger allégué.
“Mit der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Bisexualität und den Konsequenzen für ihn bei einer allfälligen Rückkehr nach Ghana hat sich das Bundesverwaltungsgericht bereits im ordentlichen Verfahren im Urteil D-519/2020 vom 5. Februar 2020 auseinandergesetzt. Es ist zum Schluss gekommen, dass eine Gefährdung auszuschliessen sei. Die vom Beschwerdeführer neu vorgebrachten Sachverhaltselemente und Beweismittel sind nicht geeignet, zu einer anderen Einschätzung zu führen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat Ghana als verfolgungssicheren Staat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnet hat (vgl. dazu Anhang 2 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Die Bezeichnung eines Staates als "Safe Country" beinhaltet die Regelvermutung, dass eine flüchtlingsrechtlich bedeutsame staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der behördliche Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Zusammen mit der Bezeichnung als «Safe Country» bezeichnete der Bundesrat Ghana auch als Heimat- oder Herkunftsstaat, in den eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG [SR 142.20]). Diese Vermutungen gelten auch für bisexuelle Personen und auch unter Berücksichtigung der in der Beschwerde zitierten Berichte. Zwar können diese Vermutungen im Einzelfall umgestossen werden, das gelingt dem Beschwerdeführer aber nicht. Die eingereichten Polizeirapporte zeigen, dass sich der Beschwerdeführer respektive seine Frau in Ghana angeblich wiederholt bei der Polizei gemeldet und einen Angriff durch seine Familie angezeigt haben. Dabei hat er zu Protokoll gegeben, der Angriff sei unter anderem erfolgt, weil er sich als homosexuell bekannt habe. Folglich kann angenommen werden, dass der Beschwerdeführer keine staatliche Verfolgung aufgrund seiner Bisexualität befürchtet hat, ansonsten er seine sexuelle Orientierung nicht der Polizei offengelegt hätte. Zudem hatte dieses Bekenntnis bei der ghanaischen Polizei offenkundig keine negativen Folgen für den Beschwerdeführer. Vor diesem Hintergrund erscheint die (neue) Befürchtung des Beschwerdeführers, er werde wegen seiner Bisexualität bei einer Rückkehr auch vom ghanaischen Staat verfolgt, nicht objektiv begründet.”
En cas de constatation d'un danger concret, l'admission provisoire doit être accordée; elle est toutefois subordonnée à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 294 L'autorité compétente doit, avant l'exécution, vérifier si la mesure d'éloignement est exécutoire, compatible avec les obligations internationales de la Suisse ou acceptable, et prendre en compte les facteurs de danger actuels ainsi que les interdictions internationales de protection applicables (p. ex. art. 3 CEDH / interdiction de la torture). Si la situation se détériore entre la décision et l'exécution, cette question doit être réexaminée lors de l'exécution.
“Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur. Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, la recourante ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Elle ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération. 4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Comme cela vient d’être évoqué, le risque de guerre allégué n’est pas rendu vraisemblable. Si la situation devait se détériorer, il appartiendra toutefois à l’OCPM d’en tenir compte au moment de l’exécution du renvoi. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“1.4.3 ; 139 II 243 consid. 11.2 ; 138 II 501 consid. 3.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.2 ; 1C_281/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.1). 4.3 Lorsqu'un recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de cette décision et du renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 2F_31/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2 ; 1C_451/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2 ; ATA/1063/2022 du 18 octobre 2022 consid. 1). 4.4 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p.”
“En conclusion, l'OCPM n'a pas violé le droit conventionnel ni le droit fédéral, pas plus qu’il n’a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable en vue de la délivrance d’un titre de séjour. 32. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 33. Le recourant n'ayant pas obtenu le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. 34. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI. 35. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 36. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux.”
Lors de l'examen individuel de la nécessité de la mise à exécution d'une décision de retour au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient notamment de tenir compte de la situation des personnes vulnérables, en particulier des personnes atteintes de maladies chroniques, gravement malades, fragiles ou handicapées. Pour ces personnes, un retour vers les provinces particulièrement touchées (notamment Hatay, Adiyaman, Kahramanmaraş, Malatya et les onze autres provinces affectées par le séisme) exige un examen individuel approfondi et peut être considéré comme inacceptable.
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s'est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de Ganziantep (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2025, R 18), soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus en date du 6 février 2023, que conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province d'Adiyaman, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig), jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid.”
“Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). 7.3 En l'espèce, la recourante indique que les maisons de ses parents et de ses frères situées dans la province de K._______ ont été détruites par les tremblements de terre. Il n'en demeure pas moins qu'il lui est loisible de retourner s'installer à D._______ ou à F._______. Il n'y a pas de facteur individuel de mise en danger concrète, puisqu'elle est en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'un (...) ainsi que d'une longue expérience professionnelle. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. 10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du 21 juillet 2022 de la juge instructeur. 10.2 La recourante ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf.”
LEI art. 83 n. 292 L'al. 7 restreint l'obligation prévue à l'al. 4 d'accorder l'admission provisoire; il énonce des motifs d'exclusion en vertu desquels, malgré la constatation d'un danger concret, l'admission provisoire n'est pas ordonnée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'admission provisoire selon l'art. 83 al. 8 LEI est envisageable lorsque aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI n'est présent.
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositivziffern 4 und 5 der angefochtenen Verfügung des SEM vom 1. November 2018 sind aufzuheben. Das SEM ist anzuweisen, den Beschwerdeführer wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in der Schweiz vorläufig aufzunehmen (Art. 83 Abs. 8 AIG), zumal den Akten keine Hinweise auf Ausschlussgründe gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG zu entnehmen sind.”
Des actes pénalement répréhensibles répétés peuvent entraîner la révocation de peines prononcées avec sursis et leur conversion en peines sans sursis; cela peut amener l'office des migrations compétent à demander la levée de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Die Vielzahl der vom Beschwerdeführer begangenen Delikte und die Art der verletzten Rechtsgüter sind vorliegend in ihrer Gesamtheit ohne Weiteres als erhebliche Missachtung der Rechtsordnung zu qualifizieren. Dadurch hat der Beschwerdeführer gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG verstossen. Sein Einwand, wonach das SEM mit Verfügung vom 23. April 2019 seine vorläufige Aufnahme in Kenntnis der damals vorliegenden Strafentscheide neu verfügt habe, weshalb die vor diesem Datum ergangenen Strafentscheide vorliegend nicht mehr als Widerrufsgrund zu berücksichtigen seien, überzeugt nicht. So ist davon auszugehen, dass das SEM im Zeitpunkt der erneuten Anordnung der vorläufigen Aufnahme im April 2019 angesichts der damals bestehenden drei strafrechtlichen Verurteilungen der Jahre (...) und (...) die Voraussetzungen von Art. 83 Abs. 7 AIG zu Recht (noch) nicht als erfüllt erachtete. Nachdem er jedoch in den Folgejahren trotz der ihm auferlegten Probezeiten regelmässig weiter delinquierte, wurden die zunächst bedingt ausgesprochenen Strafen widerrufen und auch unbedingte Freiheitsstrafen ausgesprochen. Dadurch sah sich das zuständige Migrationsamt veranlasst, die Aufhebung seiner vorläufigen Aufnahme zu beantragen. Sodann bestreitet er selber nicht, dass er aufgrund verschiedener Delikte rechtskräftig verurteilt wurde und die gegen ihn ausgefällten Strafen um- und zusammengerechnet die Dauer von (Nennung Dauer) leicht überschreiten.”
“Die Vielzahl der vom Beschwerdeführer begangenen Delikte und die Art der verletzten Rechtsgüter sind vorliegend in ihrer Gesamtheit ohne Weiteres als erhebliche Missachtung der Rechtsordnung zu qualifizieren. Dadurch hat der Beschwerdeführer gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG verstossen. Sein Einwand, wonach das SEM mit Verfügung vom 23. April 2019 seine vorläufige Aufnahme in Kenntnis der damals vorliegenden Strafentscheide neu verfügt habe, weshalb die vor diesem Datum ergangenen Strafentscheide vorliegend nicht mehr als Widerrufsgrund zu berücksichtigen seien, überzeugt nicht. So ist davon auszugehen, dass das SEM im Zeitpunkt der erneuten Anordnung der vorläufigen Aufnahme im April 2019 angesichts der damals bestehenden drei strafrechtlichen Verurteilungen der Jahre (...) und (...) die Voraussetzungen von Art. 83 Abs. 7 AIG zu Recht (noch) nicht als erfüllt erachtete. Nachdem er jedoch in den Folgejahren trotz der ihm auferlegten Probezeiten regelmässig weiter delinquierte, wurden die zunächst bedingt ausgesprochenen Strafen widerrufen und auch unbedingte Freiheitsstrafen ausgesprochen. Dadurch sah sich das zuständige Migrationsamt veranlasst, die Aufhebung seiner vorläufigen Aufnahme zu beantragen. Sodann bestreitet er selber nicht, dass er aufgrund verschiedener Delikte rechtskräftig verurteilt wurde und die gegen ihn ausgefällten Strafen um- und zusammengerechnet die Dauer von (Nennung Dauer) leicht überschreiten.”
LEI art. 83 n. 289 En cas de danger concret, l'admission provisoire doit être accordée ; cela est toutefois soumis aux restrictions ou aux motifs d'exclusion prévus à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
La pandémie de Covid-19 ne constitue à elle seule ni un cas de rigueur ni un empêchement durable à l'exécution au sens de l'art. 83 LEI. Néanmoins, des restrictions liées à la pandémie (p. ex. restrictions de voyage ou de vol) peuvent être prises en compte lors de la fixation du délai imparti pour quitter le territoire.
“Es ist ihm als jungem und gesundem Mann möglich, in der Heimat wieder eine Existenz aufzubauen. Der blosse Umstand, dass die Wirtschaftslage in der Schweiz besser ist als im Heimatstaat, bildet keinen wichtigen persönlichen Grund für einen Verbleib in der Schweiz. Die Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen stehen überdies in keinerlei relevante Konnex zur früheren Ehegemeinschaft des Beschwerdeführers in der Schweiz und betreffen diesen nicht stärker als seine Landsleute in Nordmazedonien. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und gesundheitlichen Risiken der Pandemie betreffen überdies nicht nur Nordmazedonien, sondern auch die Schweiz. Es ist sodann weder ersichtlich noch wird geltend gemacht, dass der Beschwerdeführer einer durch das Virus besonders gefährdeten Risikogruppe angehören würde. Der Covid-19-Pandemie und den entsprechenden Einschränkungen wird damit lediglich bei der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung zu tragen sein, ohne dass sich hieraus ein Härtefall oder ein dauerndes Vollzugshindernis im Sinn von Art. 83 AIG ergibt (vgl. auch BGr, 8. Juni 2020, 2C_301/2020, E. 4.2.3). 4.3.2 Aufgrund der kinderlos gebliebenen, gescheiterten Ehe, des Integrationsstands des Beschwerdeführers und seines noch relativ kurzen Aufenthalts sind in der Schweiz auch keine in den Schutzbereich des Rechts auf Privat- und Familienleben fallenden Beziehungen zu erwarten (vgl. Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV; BGE 144 I 266 E. 3.9; BGr, 17. September 2018, 2C_441/2018, E. 1.3.1; BGr, 20. Juli 2018, 2C_1035/2017, E. 5.1 f.). 4.3.3 Ausserhalb des Anspruchsbereichs entscheiden die kantonalen Migrationsbehörden nach pflichtgemässem Ermessen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Die Praxis des Migrationsamts, wonach eine Aufenthaltsbewilligung bei einer ehelichen Gemeinschaft, die weniger als drei Jahre in der Schweiz gelebt wurde, in der Regel nur dann im freien Ermessen (Art. 96 AuG) erneuert wird, wenn besondere individuelle Umstände einer Wegweisung entgegenstehen, hält vor dem Gesetz stand (VGr, 12.”
“Auch aus der globalen Covid-19-Pandemie kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. So ist nicht ersichtlich, dass er einer durch das Virus besonders gefährdeten Risikogruppe angehören würde. Überdies ist die gesundheitliche Versorgung sowohl in Österreich als auch im Kosovo hinreichend gewährleistet und bewegt sich diese zudem zumindest in Österreich auf einem mit den hiesigen Verhältnissen vergleichbaren Niveau. Weiter ist die derzeitige Gefährdungslage aufgrund der Pandemiesituation in allen drei genannten Ländern gleichermassen gegeben. Gleichwohl bestehenden Einschränkungen (wie z. B. Einreiserestriktionen nach Österreich oder ein allfälliger Mangel an verfügbaren Rückflügen in den Kosovo) kann sodann bei der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung getragen werden, ohne dass allein deshalb der weitere Aufenthalt zu gestatten wäre oder sich hieraus ein dauerndes Vollzugshindernis im Sinn von Art. 83 AIG ergibt (VGr, 11. November 2020, VB.2020.00751, E. 2.5 [zur Publikation auf www.vgrzh.ch vorgesehen]; vgl. auch BGr, 8. Juni 2020, 2C_301/2020, E. 4.2.3). Damit ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen.”
“Vielmehr war im ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahren lediglich die Einhaltung der in Art. 27 AIG und Art. 23 und 24 VZAE umschriebenen ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen zu überprüfen (vgl. VGr, 17. April 2019, VB.2019.00139, E. 6.4). Die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen stehen sodann in keinerlei relevantem Konnex zum ehebedingten Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz und betreffen diesen nicht stärker als seine Landsleute in Indien. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und gesundheitlichen Risiken der Pandemie betreffen überdies nicht nur Indien, sondern auch die Schweiz. Es ist sodann weder ersichtlich noch wird geltend gemacht, dass der Beschwerdeführer einer durch das Virus besonders gefährdeten Risikogruppe angehören würde. Der Covid-19-Pandemie und der entsprechenden Einschränkungen wird damit lediglich bei der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung zu tragen sein, ohne dass sich hieraus ein Härtefall oder ein dauerndes Vollzugshindernis im Sinn von Art. 83 AIG ergibt (vgl. auch BGr, 8. Juni 2020, 2C_301/2020, E. 4.2.3). Weitere Umstände, die einen Härtefall begründen oder dem Wegweisungsvollzug entgegenstehen könnten, sind weder ersichtlich noch werden solche substanziiert geltend gemacht. Mangels Eingriff in das verfassungs- und konventionsrechtlich geschützte Familien und Privatleben oder Verletzung von Freizügigkeitsrechten stehen auch keine völkerrechtlichen Verpflichtungen der Wegweisung des Beschwerdeführers entgegen. Die Sache erscheint damit spruchreif und von weiteren Beweiserhebungen kann im dargelegten Sinn in antizipierter Beweiswürdigung abgesehen werden. Des Weiteren kann auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf die nach wie vor zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (§ 28 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 70 VRG). Die Beschwerde ist damit abzuweisen.”
“5 Auch aus der globalen COVID-19-Pandemie kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. So ist nicht ersichtlich, dass sie einer durch das Virus besonders gefährdeten Risikogruppe angehören würde. Die Beschwerdeführerin kann als US-Amerikanerin weiterhin in die USA einreisen und unterliegt bis auf Quarantänevorschriften keinerlei Einreiserestriktionen. Überdies ist die gesundheitliche Versorgung – namentlich für Personen in guten finanziellen Verhältnissen – auch in den USA gewährleistet. Weiter ist die derzeitige Gefährdungslage aufgrund der Pandemiesituation in der Schweiz und in den USA vergleichbar, insbesondere für Personen, die sich im Infektionsfall auch in den USA eine adäquate medizinische Versorgung leisten können. Gleichwohl bestehende Einschränkungen (wie z. B. ein allfälliger Mangel an verfügbaren Rückflügen) kann sodann bei der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung getragen werden, ohne dass allein deshalb ermessensweise der weitere Aufenthalt zu gestatten wäre oder sich hieraus ein dauerndes Vollzugshindernis im Sinn von Art. 83 AIG ergibt (vgl. auch BGr, 8. Juni 2020, 2C_301/2020, E. 4.2.3). 2.6 Weitere Anspruchsgrundlagen sind nicht ersichtlich. Sodann haben die Vorinstanzen mit der Bewilligungsverweigerung auch nicht ihr Ermessen unterschritten. Vielmehr ist der Beschwerdeführerin Nr. 1, welche bis auf ihre hier lebenden Verwandten keinerlei nennenswerten Bezüge zur Schweiz aufweist und sich erst seit wenigen Monaten im Land aufhält, eine Rückkehr in ihr Heimatland ohne Weiteres zuzumuten. Überdies musste sie nach Ablauf ihres bewilligungsfreien Aufenthalts und ihres ausnahmsweise noch bis zum 27. August 2020 geduldeten Aufenthalts mit einer Wegweisung rechnen und hätte entsprechend ihre Ausreise organisieren können. Für eine ermessensweise Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 96 AIG besteht damit kein Raum und den Vorinstanzen kann auch diesbezüglich keine Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Damit ist die Beschwerde abzuweisen. 3. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführenden Nr.”
“Sodann besteht aufgrund der prima facie klar überwiegenden Fernhalteinteressen auch kein Raum für die Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG bzw. eine ermessensweisen Bewilligungserteilung nach Art. 96 AIG. Auch die globale Covid-19-Pandemie vermag hieran nichts zu ändern, zumal der Beschwerdeführer nicht substanziiert geltend macht, einer durch das Virus besonders gefährdeten Risikogruppe anzugehören. Inwieweit der Beschwerdeführer aufgrund seiner HIV-Infektion durch das Coronavirus gleichwohl überdurchschnittlich gefährdet sein könnte, kann offenbleiben, da eine Ansteckungsgefahr mit Covid-19 weltweit besteht und eine Infektion trotz allfälliger Vorerkrankungen in Italien behandelt werden kann. Der Covid-19-Pandemie und der entsprechenden Einschränkungen wird damit lediglich bei der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung zu tragen sein, ohne dass sich hieraus ein Härtefall oder ein dauerndes Vollzugshindernis im Sinn von Art. 83 AIG ergibt (vgl. auch BGr, 8. Juni 2020, 2C_301/2020, E. 4.2.3).”
L'appréciation de la raisonnabilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEI s'effectue, en règle générale, au cas par cas. La seule origine dans l'une des provinces désignées comme concernées ne crée pas, en soi, la présomption d'un danger concret ; dans de tels cas, une vérification individuelle et étayée est nécessaire.
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle provient certes de la province de B._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que rien ne s'oppose toutefois à son retour dans cette région, étant entendu que ses parents y sont toujours domiciliés (cf.”
“La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant provient de la province de Sanliurfa, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L'intéressé est originaire de B._______, dans la province du même nom, région frappée par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans ces régions, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4). Le Tribunal n'entend en aucun cas nier les difficultés rencontrées par la famille du recourant ensuite des catastrophes naturelles précitées. Il apparaît toutefois que les membres de la famille du recourant - à l'instar de ses nombreux frères et soeurs - vivent toujours dans leur région et leurs logements n'ont vraisemblablement pas été affectés par le séisme, faute d'allégation dans ce sens (cf. PV d'audition sur les données personnelles, ch.”
“5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien qu'il provienne d'une province touchée par les séismes de février 2023, le recourant ne rend pas crédible pas qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, en bonne santé, titulaire d'un diplôme d'études supérieures et a exercé plusieurs activités professionnelles, qu'il sera en mesure de trouver un logement, en retournant habiter, dans un premier temps du moins, chez ses parents ou chez son frère G._______ à B._______, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que ceux-ci auraient particulièrement été affectés par les séismes, ou encore chez l'un de ses autres frères et soeurs, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimatstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften ab Juli 2015 und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch vom Juli 2016 gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der gesamten Türkei auszugehen ist (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4607/2021 vom 12. Januar 2022 E. 9.3.1 sowie das Referenzurteil E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1), dass der Beschwerdeführer aus der Provinz Batman stammt, welche nicht stark von den schweren Erdbeben im Südosten der Türkei vom Februar 2023 betroffen ist, dass er sodann als (...) in verschiedenen Städten der Türkei gearbeitet und somit sein Auskommen gefunden hat, und er weiter angegeben hat, er verfüge über ein intaktes familiäres Beziehungsnetz und die finanzielle Lage der Familie sei normal, dass demnach nicht anzunehmen ist, der Beschwerdeführer gerate bei einer Heimkehr in eine existenzielle Notlage, dass zusammenfassend weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
En cas d'allégation de minorité, la question de l'âge peut toucher à la licéité ou à la tolérabilité de l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) doit vérifier soigneusement les indications d'âge; à cet effet, il peut notamment se fonder sur des documents d'identité authentiques, une audition ainsi que des informations provenant de l'entourage (famille, scolarité); le cas échéant, des examens médicaux visant à déterminer l'âge peuvent également être utilisés. L'obligation d'éclaircissement du SEM fait partie de l'examen visant à déterminer si l'exécution de la décision d'éloignement est licite et tolérable.
“8 Le grief de violation d'instruction concernant la minorité du recourant est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par l'autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra). 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit de ce fait être rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. En l'occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il s'agit donc d'examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art.”
Citation : LEI art. 83 n. 285 En cas de réadmission confirmée par un État tiers ou si la personne détient un titre de séjour valable dans cet État, l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 al. 2 LEI est possible. La personne concernée est, le cas échéant, tenue de coopérer à l'obtention de documents de voyage valides (voir art. 8 al. 4 LAsi et les décisions).
“Nachdem die griechischen Behörden dem Rückübernahmeersuchen zugestimmt haben und die Beschwerdeführenden dort über gültige Aufenthaltstitel verfügen (vgl. A29/3), ist der Vollzug der Wegweisung auch möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal es den Beschwerdeführenden obliegt, bei der Beschaffung allenfalls notwendiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12).”
“Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers erweist sich schliesslich auch als möglich, zumal die griechischen Behörden am 8. Juni 2024 der Rückübernahme des Beschwerdeführers explizit zugestimmt haben und er über eine bis zum (...) gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, nötigenfalls bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12).”
L'autorité cantonale est, en principe, tenue de transmettre une demande d'admission provisoire au Secrétariat d'État aux migrations; une procédure purement facultative n'existe pas. La transmission n'est omise que s'il est manifestement exclu qu'il existe des obstacles à l'exécution et qu'aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI ne soit présent.
“Comme évoqué ci-dessous sous consid. 2b, une décision se définit par le fait qu'elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). La jurisprudence de la Cour de céans a jusqu'à maintenant considéré que le refus de transmettre une situation au SEM constituait un préavis, sans conséquence juridique sur la situation de l'intéressé. Concrètement, il s'agirait donc d'un acte purement discrétionnaire, comme le confirmerait la formulation potestative de l'art. 83 al. 6 LEI. Toutefois, une partie de la doctrine alémanique souligne que la formulation de l'art. 83 al. 6 LEI est trompeuse. En effet, la formulation potestative de la disposition doit être tempérée. Celle-ci implique uniquement que seule l'autorité cantonale en charge des migrations est habilitée à déposer une demande, à l'exclusion de la personne concernée (Ruedi Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 83 n. 48; repris dans l'arrêt ATAF 5-5025/2014 du 9 janvier 2015, consid. 3). L'autorité cantonale est toutefois obligée de transmettre une demande au SEM à moins qu'il ne soit évident que des obstacles à l'exécution du renvoi puissent être clairement exclus et qu'il n'y ait pas de motif d'exclusion en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI (arrêt ATAF 5-5025/2014 du 9 janvier 2015, consid. 3; Peter Bolzli, in Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck (éd.), Migrationsrecht, 5ème éd., Zürich 2019, ad art. 83 n. 36; Ruedi Illes, op. cit., ad art. 83 n. 48). Ainsi, l'autorité cantonale ne dispose pas d'un pouvoir purement discrétionnaire quant à la transmission d'une demande d'admission provisoire.”
“1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration; SR 142.20, AIG). Zu prüfen ist aber, ob der Vollzug der Wegweisung möglich, zulässig und zumutbar ist (vgl. A. Binder Oser, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar, Bern 2010, N 5 zu Art. 66 AuG). Der Beschwerdeführer beanstandet denn auch die Rechtmässigkeit der Wegweisung als solcher nicht, sondern setzt sich eingehend mit der Frage der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Vollzugs auseinander und macht geltend, das Migrationsamt habe es in rechtswidriger Weise unterlassen, formell bei der zuständigen Bundesbehörde seine vorläufige Aufnahme zu beantragen. Rechtsgrundlage Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt gemäss Art. 83 Abs. 1 AIG das Staatssekretariat für Migration die vorläufige Aufnahme. Art. 83 Abs. 2-4 AIG konkretisieren die Begriffe der Unmöglichkeit, der Unzulässigkeit und der Unzumutbarkeit des Vollzugs. Die vorläufige Aufnahme kann gemäss Art. 83 Abs. 6 AIG von den kantonalen Behörden beantragt werden. Zuständigkeit Nach dem klaren Wortlaut von Art. 83 Abs. 1 AIG obliegt der Entscheid über die vorläufige Aufnahme der Bundesbehörde (vgl. dazu BGer 2C_941/2017 vom 7. Februar 2018 E. 1.2 mit Hinweis auf BGE 141 I 49 E. 3.5 und 137 II 305 E. 3.1). Auf den Antrag des Beschwerdeführers, das kantonale Migrationsamt sei anzuweisen, ihn "alsdann" – nach Prüfung des formellen Antrags durch die Bundesbehörde – vorläufig aufzunehmen, kann deshalb mangels Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, dem Migrationsamt eine solche Anweisung zu erteilen, nicht eingetreten werden (vgl. dazu BGer 2C_656/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 2.6 mit Hinweis auf BGE 137 II 305 E. 3.1). Zumal die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine vorläufige Aufnahme gemäss den gesetzlichen Vorgaben in Art. 83 Abs. 2-4 AIG erfüllt sind, dem Staatssekretariat für Migration obliegt, erweist sich auch der Vorwurf des Beschwerdeführers, das kantonale Migrationsamt und die Vorinstanz hätten ihre Untersuchungs- und Sorgfaltspflicht und seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, weil sie seinen Einzelfall nicht in der erforderlichen Tiefe geprüft hätten, als unbegründet.”
LEI art. 83 N. 283 L'exécution peut être jugée inacceptable lorsque, en cas de retour, les conditions prévalant sur place entraîneraient avec une forte probabilité une misère et une famine totales, de sorte qu'une grave détérioration de l'état de santé, une invalidité ou même le décès seraient à craindre. S'agissant des motifs de santé, l'inacceptabilité n'est présumée que si un traitement médical absolument nécessaire n'est effectivement pas disponible dans l'État de domicile ou d'origine et que l'absence de ce traitement entraînerait rapidement une aggravation mettant la vie en danger, une invalidité ou le décès; s'il existe dans ce pays au moins un traitement en principe possible (même s'il ne répond pas aux normes suisses), l'inacceptabilité n'est pas établie.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Dieser Artikel findet auch Anwendung auf Personen, welche nach ihrer Rückkehr wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige Armut geraten würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands, der Invalidität oder gar dem Tod ausgeliefert wären (vgl. BVGE 2014/26, E. 7.5. und BVGE 2011/24, E.11.1; m.w.H.). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Dieser Artikel findet auch Anwendung auf Personen, welche nach ihrer Rückkehr wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige Armut geraten würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands, der Invalidität oder gar dem Tod ausgeliefert wären (vgl. BVGE 2014/26, E. 7.5. und BVGE 2011/24 E.11.1 m.w.H.).”
“Zudem liege kein sozialer Rückzug vor und sie habe sich von akuter Suizidalität distanziert ohne Anhalt für Fremdgefährdung (vgl. a.a.O. S. 3). Gemäss Austrittsbericht vom 22. November 2023 wurde die Beschwerdeführerin sodann nach erneutem Selbsteintritt seit 5. September 2023 stationär behandelt. Diagnostiziert wurde eine mittelgradige depressive Episode. Am 4. Oktober 2023 wurde die Beschwerdeführerin aufgestellter, schwingungsfähiger und zukunftsorientiert mit zugenommenem Antrieb sowie unter klarer Distanzierung von akuter Suizidalität ohne Hinweise auf Fremdgefährdung aus der Psychiatrie entlassen (vgl. Austrittsbericht Psychiatrie E._______ vom 22. November 2023 S. 2). Es werde eine ambulante Weiterbehandlung in der Psychiatrie erfolgen und es sollten regelmässige Laborkontrollen und eine dermatologische Nachkontrolle im November stattfinden (vgl. a.a.O. S. 3). Weitere Berichte wurden seither nicht eingereicht. Gemäss konstanter Praxis kann aus gesundheitlichen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geschlossen werden, wenn eine absolut notwendige medizinische Behandlung im Heimatland schlicht nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der (Weiter-) Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führt, wobei Unzumutbarkeit jedenfalls nicht vorliegt, wenn im Heimatstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Es ist der Beschwerdeführerin zwar darin beizupflichten, dass angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise in Sri Lanka gewisse (temporäre) Versorgungsengpässe, darunter auch im Hinblick auf Psychopharmaka, als möglich zu erachten sind. Jedoch ist - auch unter Berücksichtigung des Referenzurteils E-737/2020 vom 27. Februar 2023 (vgl. a.a.O. E. 10.2.4 f.) - trotz der angespannten Lage in Sri Lanka weiterhin davon auszugehen, dass ihre aktenkundigen Gesundheitsprobleme, sofern diese überhaupt noch bestehen sollten, dort behandelbar sind, wobei die Vorinstanz zutreffend auf Behandlungsmöglichkeiten in ihrem Herkunftsort verweist (vgl.”
LEI art. 83 n. 282 Lors de l'invocation d'obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral applique le même standard probatoire que pour l'examen du statut de réfugié : si la preuve stricte est possible, les obstacles doivent être prouvés ; si cela n'est pas raisonnablement exigible, il suffit de les rendre crédibles, voire au moins hautement probables.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“3 LAsi, qu'en effet, son statut prétendu de victime de tels actes, ne permet pas de considérer le recourant comme membre d'un groupe social déterminé sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que pareille qualification présuppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou par des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution, hypothèse non donnée in casu (voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal E-6108/2019 du 17 janvier 2020 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en ce qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Citation : LEI art. 83 n. 281 Lorsqu'il existe un danger concret pour les enfants concernés, l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte dans le cadre de l'examen de la raisonnabilité ; si un tel danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Sind von einem allfälligen Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, so bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung ausserdem das Kindeswohl einen zu beachtenden Gesichtspunkt. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n. 280 Lorsqu'une révocation ou un refus préalable de l'admission provisoire est envisagé, un examen de proportionnalité doit être effectué. Il convient de mettre en balance l'intérêt public à l'exécution de la décision de renvoi et l'intérêt privé de la personne concernée à la poursuite de son admission. Sont notamment pertinents la situation dans le pays d'origine (p. ex. l'absence d'une situation générale de guerre), la capacité individuelle de retour et les circonstances personnelles (p. ex. durée du séjour, degré d'intégration, liens familiaux et sociaux).
“a et b LEI, le législateur avait procédé à une pesée des intérêts en ce qui concernait le comportement des étrangers et déterminé les limites qui, en cas de dépassement, entraînaient l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'al. 4 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Il a ainsi jugé que lorsque les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a ou let. b LEI à l'exclusion du prononcé de l'admission provisoire pour inexigibilité étaient remplies, les autorités étaient tenues d'appliquer cette norme et ne disposaient pas en sus d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel elles auraient dû procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. 2.2.2 Dans son ATAF 2020 VI/9 consid. 9.5.2, en se référant à l'ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 LSEE, le Tribunal a jugé que, lorsque la levée d'une admission provisoire est envisagée (malgré que l'exécution du renvoi soit potentiellement toujours inexigible ou impossible) en raison de la survenance d'un des motifs d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité prévus à l'art. 83 al. 7 LEI, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence entre, d'une part, l'intérêt public à l'exécution du renvoi et, d'autre part, l'intérêt privé au maintien de l'admission provisoire. A noter qu'il convient au préalable dans ce cas de figure de s'assurer de la licéité de l'exécution du renvoi. D'après cet ATAF 2020 VI/9 consid. 10.4 et 11, lorsque la levée d'une admission provisoire est envisagée en application de l'art. 84 al. 2 LEI parce que l'exécution de la décision de renvoi s'avère désormais licite, raisonnablement exigible et possible, il y a également lieu de procéder en sus à cette pesée des intérêts, en fonction du comportement de l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l'Etat d'origine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat. Ainsi, dans cet ATAF 2020 VI/9, il a été jugé que, d'une manière générale, même si les conditions légales mises à l'admission provisoire ne sont plus remplies, les autorités jouissent encore d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y a lieu de procéder, conformément à l'art.”
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. zum Ganzen BVGE 2014/26 E. 7.3 ff. m.w.H.). Im Iran herrscht weder Krieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Zwar sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Land seit längerem angespannt und kommt es im Iran auch im Abstand von einigen Jahren immer wieder zu grösseren Demonstrationswellen (bspw. 2009 nach den Präsidentschaftswahlen, um den Jahreswechsel 2017/2018 v.a. wegen der Wirtschaftslage und ab Mitte November 2019 wiederum v.a. wegen der Wirtschaftslage), welche von staatlicher Seite zumeist mit Härte beantwortet werden, was sehr häufig auch Opfer fordert. Alleine diese Umstände sprechen jedoch weder gegen eine Rückkehr in den Iran noch eine Rückkehr an den Herkunftsort der Beschwerdeführenden. Nachdem der Beschwerdeführer dort während Jahren einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und da davon ausgegangen werden darf, dass die Beschwerdeführenden sowohl in H._______ als auch am Heimatort der Beschwerdeführerin in der Person der Eltern und Geschwister des Beschwerdeführers respektive der Mutter und (.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen. In Marokko herrscht weder Krieg, Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt, aufgrund derer die Zivilbevölkerung als konkret gefährdet bezeichnet werden müsste. Der Wegweisungsvollzug ist grundsätzlich zumutbar (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-446/2025 vom 10. Februar 2025 E. 8.3.1 m.w.H.). Auch sprechen keine individuellen Gründe gegen einen Wegweisungsvollzug. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, handelt es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen Mann mit gewisser Schulbildung, dem es aufgrund seiner mehrjährigen Arbeitserfahrung als Mechaniker und Mitarbeiter auf Baustellen zuzumuten ist, bei einer Rückkehr ins Heimatland ein wirtschaftliches Auskommen zu erzielen. Selbst wenn er aufgrund des familiären Streites keinen Kontakt zur Familie pflegt, kann er dennoch auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen, da er Freunde in Nador sowie einen arbeitenden Bruder in Spanien hat, welche ihn bei Bedarf entsprechend unterstützen können (vgl.”
Citation : LEI art. 83 N. 279 L'al. 7 peut empêcher l'octroi de l'admission provisoire, même si, selon l'al. 4, un danger concret a été constaté; l'octroi prévu à l'al. 4 s'effectue donc sous la réserve de l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Lors de l'examen de l'art. 83 al. 4 LEI, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte dans une appréciation globale ; sont notamment pris en considération l'âge, la maturité, les dépendances, la nature et l'intensité des relations, la situation et les perspectives de développement/formation ainsi que le degré d'intégration en cas de séjour prolongé. Un jeune âge et un séjour de courte durée militent en règle générale contre un enracinement si marqué en Suisse que l'exécution devrait être qualifiée d'inacceptable ; inversement, une socialisation prolongée et une intégration intensive des enfants peuvent étayer l'admission d'un déracinement inacceptable.
“Es gibt angesichts der vergleichsweise privilegierten wirtschaftlichen Situation der Beschwerdeführenden auch keinen Grund anzunehmen, die notwendige medizinische Behandlung sei den Beschwerdeführenden im Iran nicht (mehr) zugänglich. Auch das Kindeswohl führt zu keiner anderen Einschätzung als der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Nach geltender Rechtsprechung sind bei der Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AlG im Lichte von Art. 3 Abs. 1 KRK unter dem Aspekt des Wohls des Kindes namentlich folgende Kriterien im Rahmen einer gesamtheitlichen Beurteilung von Bedeutung: Alter, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen, Stand und Prognose bezüglich Entwicklung/Ausbildung sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.2 m.w.H.). Die Tochter war zum Zeitpunkt der Verfügung erst (...) Jahre alt und hält sich aktuell erst gut drei Jahre in der Schweiz auf. Daher kann sie in der Schweiz nicht derart verwurzelt respektive integriert sein, als damit eine Gefährdung gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG - im Sinne einer Entwurzelung im Falle des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2009/28 E. 9.3 ff. und 2009/51 E. 5.6 m.w.H.) - überhaupt in Betracht gezogen werden müsste. Angesichts ihres heutigen Alters ([...] Jahre) ist nämlich davon auszugehen, dass die Hauptbezugspersonen nach wie vor die Mutter und der Vater sind. Vor diesem Hintergrund spricht auch das Kindeswohl nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. dazu Urteil des BVGer E-5228/2020 vom 5. November 2020 E. 8.5.2).”
“) Oberstufe übertreten und mit der Suche nach Schnupperlehren beginnen. Vor dem Hintergrund, dass er nun inmitten der Adoleszenz stehen dürfte, ist davon auszugehen, dass sich eine Rückkehr ins Heimatland im heutigen Zeitpunkt - insbesondere die Integration in das dortige Schulwesen - als äusserst schwierig erweisen dürfte. Durch den Vollzug der Wegweisung würde er aus einer Lebensstruktur herausgerissen, die während der entscheidenden Jahre der Persönlichkeitsentwicklung seinen Alltag geprägt hat und sich erheblich von derjenigen in Iran unterscheiden dürfte. Angesichts der mehr als fünfjährigen Prägung durch die hiesigen Verhältnisse ist bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr nach Iran - in eine Kultur und Umgebung, von der er sich mittlerweile entfremdet haben dürfte - eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen. Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers 3 erweist sich damit heute als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf ein Verhalten ergeben, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, sind die Voraussetzungen für die Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben.”
“Bei dieser Aktenlage würden die Kinder der Beschwerdeführerin, insbesondere der - offensichtlich geradezu vorbildlich integrierte - Sohn B._______, durch den Vollzug der Wegweisung in ihren Heimatstaat aus ihrer prägenden Lebensstruktur herausgerissen. Der fünfeinhalbjährige Aufenthalt in der Schweiz haben sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit entscheidend beeinflusst und ihre Lebensweise massgeblich geprägt. Daher ist anzunehmen, eine zwangsweise Rückkehr in den Heimatstaat hätte eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung zu Folge. Der Vollzug der Wegweisung der Kinder der Beschwerdeführerin erweist sich folglich heute als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG. Den Akten sind keine Hinweise auf ein Verhalten zu entnehmen, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, womit die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben sind.”
Lorsqu'il n'existe pas de motif concret et individuel de danger, les décisions du Tribunal administratif fédéral retiennent régulièrement l'existence d'un réseau familial de soutien comme indice que le retour est réalisable sur le plan organisationnel (p. ex. accueil dans un logement, soutien temporaire) et que l'exécution selon l'art. 83 al. 2 LEI peut être considérée comme possible. Les personnes concernées sont en outre tenues de coopérer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi).
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que nonobstant la résurgence du conflit turco-kurde en 2015 dans le sud-est du pays, dont le recourant est originaire, ainsi que les suites des tremblements de terre de février 2023, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être examinée en fonction des circonstances du cas d'espèce, qu'or le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas exigible, que celui-ci ne soutient pas avoir été affecté par les conséquences des séismes précités, que, comme exposé, il a d'ailleurs vécu dans plusieurs autres villes de Turquie non affectées par ces événements avant son départ, de sorte que rien ne l'empêchera d'y retourner, que l'intéressé a déclaré n'avoir aucun problème de santé et aller bien, notamment psychologiquement, que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle qui lui permettra de subvenir à ses besoins dans son pays, comme par le passé, que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra vraisemblablement compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de certains membres de sa famille vivant au pays avec lesquels il a gardé le contact, soit notamment sa belle-mère ainsi que ses frères et soeurs (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R23 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée privées d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art.”
“p-v de l'audition du 3 janvier 2022, questions 25, 71 et 72), qu'il pourra recevoir l'aide de ses proches demeurés dans la région de Gaziantep, sa famille pouvant également demander l'assistance d'oncles et tantes du recourant, établis à Adana, Kharamanmaras ainsi qu'à Antalya, en France et en Suisse (cf. p-v de l'audition du 3 janvier 2022, questions 10, 23 et 77 ; arrêts du Tribunal E-5469/2023 du 26 février 2024 consid. 9.4 et E-4066/2020 du 1er février 2024 consid. 8.3), que la possible existence chez ses proches de problèmes économiques ne suffit ainsi pas à exclure l'exécution du renvoi, ceux-ci n'apparaissant pas menacer de manière grave et imminente la capacité de survie de l'intéressé, qu'il lui sera également loisible, le cas échéant, de s'établir dans une autre région de la Turquie, qu'à ce propos, il a déclaré ne pas y être exposé à des risques particuliers en tant que Kurde et avoir l'intention d'entamer une formation universitaire (cf. p-v de l'audition du 3 janvier 2022, questions 68 et 72 ; à ce sujet, arrêt du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 p. 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'en raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des particularités de l'affaire, notamment au regard de la qualité de mineur de l'intéressé au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (art.”
“_______, que dans ces conditions, il pourra retourner dans le logement familial, où vivent ses parents et où il a presque toujours vécu, que, s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays, à Istanbul par exemple, de l'aéroport duquel il a quitté son pays pour la Bosnie, qu'en outre, il est dans la force de l'âge, ne souffre pas de problèmes de santé décisifs (outre les problèmes aux [...] mentionnés ci-dessus, une [...] pour laquelle il a subi deux opérations en Turquie et suivait des séances de physiothérapie), ceux-ci ayant été pris en charge dans son pays d'origine, et pourra compter sur le soutien, outre de ses père et mère, d'un frère et de deux soeurs qui vivent dans le même quartier de D._______, que, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, disposant de formations en (...) et en (...) acquises après avoir terminé le lycée en 20(...) ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, il devrait pouvoir réintégrer le marché du travail, en dépit de son handicap, étant encore précisé qu'il a de son propre chef démissionné de son dernier emploi, peu de temps avant son départ de Turquie, que les conséquences du tremblement de terre ne s'opposent dès lors pas à l'exécution du renvoi du recourant dans le cas particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; 65 al. 1 PA), qu'étant donné l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que, contrairement à ses allégations à l'appui du recours, la recourante dispose en outre d'un réseau familial en Géorgie, à l'instar de son époux et de ses trois filles majeures, qui seront à même de favoriser sa réinstallation et, cas échéant, de la soutenir financièrement, que la présence de son fils B._______ en Suisse, dont elle se dit dépendante, n'est quant à elle pas déterminante, dès lors que celui-ci s'est également vu notifier, par arrêt définitif du même jour, une décision négative ordonnant notamment l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM à cet égard dans la décision querellée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf.”
Référence : LEI art. 83 n. 276 Selon la pratique, la Turquie n'est pas classée sur l'ensemble du territoire comme «situation de violence généralisée» au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; en revanche, des exceptions sont reconnues pour certaines provinces du sud‑est (notamment Şırnak et Hakkâri).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder von bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. bspw. Urteile des BVGer D-5950/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 9.3.2, D-4202/2023 vom 10. Oktober 2023 E. 8.”
“3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre (maladie de Crohn, Helicobacter Pylori, gonalgies ainsi que crampes musculaires) n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, § 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), que cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Sirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid.”
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes (im Einzelnen: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa und Van, anders als die Provinzen Hakkari und Sirnak, zu den Letzteren vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6) sowie der Entwicklungen nach dem Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. Urteile des BVGer D-1920/2023 vom 14. Juni 2023 E. 9.4.”
L'absence d'un besoin de traitement urgent n'empêche pas en principe l'exécutabilité ni la légalité d'une décision d'éloignement en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI; un état de santé stable, sans nécessité de soins urgents, n'entrave pas l'exécution de l'éloignement, comme l'a constaté le tribunal dans la décision citée.
“ch4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2453/2024 MC JTAPI/722/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 juillet 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Francesco MODICA, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1985, est originaire de Tunisie. Démuni de document d'identité, il a été identifié par les autorités tunisiennes en janvier 2018. 2. Le 22 mars 2019, l'intéressé a déposé en Suisse une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet et de renvoi. L'exécution du renvoi n'étant alors pas exigible, M. A______ a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, que le canton de Genève a été chargé de mettre en œuvre. 3. Par décision du 23 février 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a levé l'admission provisoire et imparti à M. A______ un délai de départ au 23 avril 2023. La demande de réexamen de cette décision a été rejetée par le SEM le 8 mai 2024. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 3 juillet 2024. Il était en substance rappelé, dans ce dernier jugement, que le SEM, en application de l'art. 83 al. 7 LEI, avait levé l'admission provisoire de l'intéressé, de sorte que la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, tout comme d'ailleurs celle de sa possibilité, n'avait plus à être examinée. Seule se posait la question de la licéité de la mesure de renvoi, que le SEM avait à juste titre examinée sous l'angle du seul motif à l'appui duquel un élément de preuve nouveau avait été présenté, soit l'état de santé de l'intéressé. Or, en l’espèce, l'état de santé de l'intéressé, à en admettre une quelconque évolution depuis la levée de l'admission provisoire, ne suffisait pas à faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure, le recourant se trouvant manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent. En outre, en l’absence d’éléments nouveaux, il n’y avait pas lieu de revenir sur l'appréciation du SEM selon laquelle il pourrait bénéficier en Tunisie d'un suivi psychologique adapté. Enfin, même si l'intéressé avait fait état de sa volonté de s’amender, il n’avait pas fourni d'éléments susceptibles de revoir l'examen fait par le SEM sous l’angle de la proportionnalité.”
Les crises temporaires telles que la pandémie de Covid‑19 n'entraînent pas automatiquement, selon la jurisprudence citée, une interdiction d'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en raison de leur caractère temporaire ; au plus, un report temporaire du renvoi peut être justifié. De même, des difficultés socio‑économiques générales (p. ex. pauvreté, conditions de vie précaires, problèmes de logement ou d'emploi) ne suffisent pas, prises isolément, à établir une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“De plus, à teneur des éléments du dossier, rien n'indique que l'exécution dudit renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, étant précisé que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi et que si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées). En outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (arrêt du TAF D-1573/2020 du 12 mai 2020 consid. 7.1 et 7.2 et les références citées). 11) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté. 12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2020 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.”
Citation : LEI art. 83 n. 273 La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral montre que l'instance précédente doit ordonner l'admission provisoire lorsqu'une personne est reconnue comme réfugiée (voir TAF D‑5712/2021, cons. 6.7).
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde betreffend die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin gutzuheissen, die Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung des SEM vom 13. Oktober 2021 ist aufzuheben und die Beschwerdeführerin ist als Flüchtling anzuerkennen. Die Vor-instanz ist anzuweisen, sie als Flüchtling vorläufig aufzunehmen (Art. 83 Abs. 8 AIG).”
art. 83 al. 7 LEI peut exclure la mesure d'admission provisoire malgré l'existence d'un danger concret établi.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
LEI art. 83 n. 271 La jurisprudence exige, en cas d'urgence médicale, davantage que des certificats médicaux généraux ou formulés de façon vague. Il doit être démontré de manière compréhensible que, dans le pays d'origine ou dans un pays tiers, les traitements ou l'encadrement nécessaires pour garantir des prestations de santé minimales et indispensables ne seraient pas accessibles ou disponibles, et que cela ferait craindre une détérioration concrète et grave de l'état de la personne concernée ou mettrait celle-ci en danger. De simples indications ou certificats, sans éléments établissant l'inaccessibilité ou l'impossibilité d'obtenir les soins nécessaires, ne suffisent pas.
“La Cour retient qu'il n'est en effet pas démontré qu'en cas de retour, l'état de santé de C.________ et celui de B.________ se dégraderaient au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voir de leur vie, à brève échéance. Quant à l'impact qu'aurait un retour au Pérou sur l'avenir de C.________, celui-ci n'est pas décisif sous l'angle de l'examen du renvoi. Il est renvoyé pour le surplus à ce qui a été développé précédemment à ce sujet (cf. supra consid. 3b/aa). En ce qui concerne la situation prévalant au Pérou, malgré les allégations des recourants selon lesquelles ils feraient l'objet de menaces émises par la mafia locale, aucun élément ne permet de retenir qu'ils seraient concrètement mis en danger en cas de retour dans ce pays. Pour le surplus, aucune autre circonstance s'opposant à leur retour au Pérou n'est invoquée par les recourants, de sorte que leur renvoi n'apparaît ni impossible, ni illicite, ni raisonnablement inexigible sous l'angle de l'art. 83 LEI. Partant, l'autorisation de séjour des recourants étant refusée, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse.”
“Dans ces conditions, le TAPI, qui devait faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne pouvait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdisait de faire. Les problèmes de santé affectant A______ n’étaient pas mis en doute. Cette question avait toutefois déjà été examinée par la chambre administrative (ATA/1088/2022 du 1er novembre 2022). Celle-ci avait retenu que le précité n’avait pas établi, ni soutenu, que les soins et le suivi dont il bénéficiait, à teneur des documents produits, pour l’état anxio-dépressif, l’hypercholestérolémie, des troubles cardiaques, les suites d’un AVC, voire une éventuelle syphilis latente, dont il souffrait ne seraient pas accessibles au Brésil ou au Portugal, et que l’exécution de son renvoi menacerait de manière concrète sa vie ou son intégrité corporelle ou psychique ou l’exposerait à une nette aggravation de son état physique de nature à le mettre concrètement en danger. La chambre administrative avait conclu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI. L’intéressé avait produit une lettre rédigée par ses soins le 10 août 2023 et rappelant son parcours personnel. Il y avait en outre relevé qu’en raison de sa situation de détresse personnelle, il n’était pas en mesure de rentrer au Brésil. Il était suivi médicalement en Suisse et bénéficiait d’une couverture d’assurance. En revanche, le système de santé de son pays d’origine se dégradait d’année en année. Les hôpitaux étaient surchargés. Il ne serait jamais accepté par des assureurs en raison de ses maladies et aurait de la peine à trouver un emploi en raison de ses problèmes de santé. Il avait également produit un certificat médical du 17 mars 2023 établi par le Prof. D______, des HUG. Ce praticien y indiquait qu’il suivait A______ en vue d’une intervention du cœur qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Un contrôle à six mois serait nécessaire pour voir l’efficacité de l’intervention. Aucun de ces documents, nouvellement versés à la procédure, ne venait démontrer, ni même rendre vraisemblable, qu’en cas de retour au Brésil, il serait exposé à un grave danger, parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il avait besoin.”
“Quant à l'aggravation de la symptomatologie dépressive dont fait état le recourant ou son épouse à l'idée de leur renvoi, il résulte également de la jurisprudence que l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment leur séjour au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de leur état de santé psychique (arrêt du TAF E-1355/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.4.3; ATA/1028/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.8). Enfin, les allégations relatives aux éventuels conflits familiaux existants entre le recourant et sa belle-famille en Macédoine du Nord paraissent se limiter à des affirmations. En outre, le recourant a de la famille au Kosovo, soit un frère et une sœur, avec lesquels il entretiendrait des contacts fréquents, selon l'arrêt de la CACJ du du 22 août 2023. Compte tenu de ces éléments, il est, a priori, douteux que l'état de santé du recourant et de sa famille remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 6. 6.1.1 À teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.1.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF 2011/50 consid.”
“La recourante n'invoque pas que tel soit le cas, étant rappelé que son renvoi aurait lieu en Bulgarie, pays où elle ne risque rien. c. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 du 8 octobre 2014 consid. 7.6, 7.9 et 7.10). d. En l'espèce, comme déjà relevé, les certificats médicaux versés à la procédure ne démontrent aucunement que la ou les maladies de la recourante ne pourraient être traitées ou suivies en Bulgarie. Elle ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. 13) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Conformément à l'art. 31 al. 2 LEI, pour les personnes reconnues apatrides s'appliquent les règles relatives aux personnes admises provisoirement énoncées à l'art. 83 al. 8 LEI, lorsque les conditions de l'art. 83 al. 7 LEI sont remplies (p. ex. une condamnation pénale devenue définitive visée à l'art. 83 al. 7 let. a).
“Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird.”
La jurisprudence confirme que le Fedpol, dans les conditions énoncées à l'art. 68 LEI, peut également ordonner l'expulsion à l'égard de personnes admises provisoirement; l'art. 83 al. 9 LEI s'oppose à l'opinion selon laquelle cela serait réservé exclusivement au Secrétariat d'État aux migrations.
“Es ist nicht zu erkennen, weshalb das fedpol für den Erlass der Verfügung vom 2. September 2024 von vornherein nicht zuständig gewesen sein soll. Zwar hebt das Staatssekretariat für Migration die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (vgl. Art. 84 Abs. 2 AIG). Allerdings erlischt gemäss Art. 83 Abs. 9 AIG die vorläufige Aufnahme von Gesetzes wegen, wenn namentlich eine Ausweisung nach Art. 68 AIG rechtskräftig geworden ist. Die Ausweisung nach Art. 68 AIG, die das fedpol unter den dort genannten Voraussetzungen anordnen kann, ist damit ausdrücklich auch bei vorläufig aufgenommenen Personen möglich. Der gegenteiligen Auffassung des Beschwerdeführers, wonach bei vorläufig aufgenommenen Personen nur das Staatssekretariat für Migration eine Ausweisung anordnen könne, weshalb dem fedpol hierfür offenkundig keine solche Befugnis zukomme, steht somit die klare Regelung von Art. 83 Abs. 9 AIG entgegen.”
LEI art. 83 n. 268 L'exécution peut être inacceptable lorsque le retour crée une menace concrète pour la réintégration familiale ou professionnelle rapide. En particulier, l'absence de prestations médicales essentielles nécessaires à la survie ou à la dignité peut rendre l'exécution inacceptable, mais uniquement dans la mesure où il est à prévoir qu'elle entraînera prochainement une détérioration grave de l'état de santé comportant un danger de mort ou une atteinte grave et permanente.
“), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 4 AIG), da weder die allgemeine Lage in der Heimat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe - insbesondere auch unter Berücksichtigung des Kindeswohls - auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass die Beschwerdeführenden gesund sind, aus guten finanziellen Verhältnissen zu stammen scheinen, der volljährige Beschwerdeführer eine gute Berufserfahrung aufweist und sie im Heimatstaat über ein grosses familiäres Beziehungsnetz verfügen (vgl. A38/18 F5, F16, F21 ff. und A39/12 F31, F34), weshalb davon auszugehen ist, sie werden sich sowohl in beruflicher als auch sozialer Hinsicht schnell reintegrieren können, dass es den Beschwerdeführenden obliegt, sich die für ihre Rückkehr allenfalls benötigten Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist, dass die Anordnung der vorläufigen Aufnahme somit ausser Betracht fällt (Art. 83 Abs. 1-4 AIG), dass die Beschwerde nach dem Gesagten abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten den Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art.”
“3 LAsi, que pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le recourant se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'expériences professionnelles dans la (...), le (...) ainsi que dans les domaines de (...) et de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille, ses deux soeurs ainsi que son ex-épouse et ses enfants vivant toujours en Tunisie, que par ailleurs, aucun des problèmes de santé que connaît l'intéressé n'apparaît d'une gravité telle qu'il pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, cette mesure ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique et que l'accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf.”
L'art. 83 al. 7 LEI constitue une restriction : même en présence d'un danger concret constaté, l'admission provisoire prévue à l'art. 83 peut ne pas être accordée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 266 Lors de l'examen de la question de savoir si une mesure d'éloignement est raisonnable ou même exécutable, il convient de prendre en compte si la personne concernée peut quitter le territoire avec un soutien approprié (transport/assistance) et si les documents de voyage nécessaires sont disponibles ou peuvent être obtenus. Les limitations médicales n'ont de pertinence que dans la mesure où elles établissent l'impossibilité effective d'un départ malgré une assistance adéquate.
“4 LEI, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait donc siens, étant précisé que les problèmes de santé allégués par la recourante (problèmes cardiaques et troubles psychologiques) ne sont pas établis par pièces médicales et qu'ils n'apparaissent pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), la Turquie disposant des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées aux éventuelles prises en charge que la recourante pourrait nécessiter, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leur enfant ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Certes, le certificat médical établi par le Dr J.________ le 16 mars 2020 indique que le recourant "a perdu son autonomie et n'est pas capable de voyager même dans des conditions confortables, les voyages en avion étant clairement contre-indiqués". Cependant, comme l'a relevé l'autorité intimée, le certificat médical précité n'établit pas que le recourant serait empêché de rentrer dans son pays avec une assistance médicale adaptée à ses handicaps, en sus de la présence de son épouse. Le rapport de sortie de la clinique Bethesda à Tschugg du 28 juin 2018 précise que le recourant, à la sortie de la clinique, était capable de se déplacer en fauteuil roulant. Il est par ailleurs relevé dans ce rapport que le recourant peut être amené en position debout avec l'aide du personnel soignant. D'autre part, il n'apparait pas que l'empêchement de voyager du recourant évoqué dans le certificat du Dr J.________ serait définitif. Il est dès lors justifié d'examiner l'aptitude du recourant à voyager sous l'angle de l'art. 83 al. 1 LEI en tant qu'éventuel obstacle à l'exécution de son renvoi.”
“Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. 3. Dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l’intimé devait prononcer son renvoi. Il convient encore d’examiner si celui-ci est fondé. 3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.2 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF : 2011/50 consid.”
Une condamnation devenue définitive à une peine privative de liberté plus longue remplit, aux termes de l'art. 83 al. 7 let. a LEI, les conditions qui y sont énoncées ; dans ce cas, les dispositions concernant les personnes admises provisoirement conformément à l'art. 83 al. 8 LEI s'appliquent.
“1 (und 3) AIG auseinandergesetzt habe. Die Rüge trifft nicht zu: Weshalb die Vorinstanz die Sache für spruchreif hielt, ergibt sich aus der materiellen Begründung ihres Entscheids, und sie hat diesem die Ansprüche aus Art. 42 AIG zugrunde gelegt. 6. 6.1 Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird. 6.2 Sodann leitet der Beschwerdeführer einen Anwesenheitsanspruch daraus ab, dass er als Ehegatte einer Schweizerbürgerin über eine Aufenthaltsbewilligung verfügte, bis er erleichtert eingebürgert wurde, und dass er in der Zeitspanne zwischen der Einbürgerung und deren Nichtigerklärung einen Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung erworben habe. 6.2.1 Für eine Person, deren Bürgerrecht für nichtig erklärt wird, gelten die allgemeinen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 Abs. 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Die betreffende Person soll sich nicht in einer ungünstigeren Situation befinden, als sie vor der Einbürgerung genoss und die sie aufrechterhalten hätte, wäre sie nicht eingebürgert worden; in diesem Sinn ist das Anwesenheitsrecht vor der Einbürgerung massgeblich, sofern nicht Erlöschens- oder Widerrufsgründe vorliegen (BGr, 22.”
LEI art. 83 n. 264 Même en cas de violence persistante ou généralisée, il convient néanmoins d'examiner si la personne concernée est exposée à un danger concret ; des considérations générales ne suffisent généralement pas à cet égard ; il est au contraire nécessaire d'opérer une appréciation au cas par cas des circonstances.
“Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit donc pas et la personne qui invoque l’art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4646/2019 du 19 septembre 2019 ; D-6086/2018 du 28 février 2018). Il faut une preuve fondée sur un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu’il faille exiger une certitude absolue (ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2576/2020 du 4 juin 2020). Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2 et les nombreux arrêts cités). 7.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949; ATA/432/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 7.5 Dans sa jurisprudence récente, le TAF a rappelé que, malgré les importantes tensions y régnant depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“L'on ne saurait de plus, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (arrêt du TAF E‑3188/2022 du 6 octobre 2022 et les arrêts cités). 34. En l'espèce, sans minimiser les problèmes médicaux rencontrés par le recourant, on ne saurait retenir qu'ils ne puissent être traités et suivis en Colombie. Le recourant n'établit pas non plus que ses troubles, en particulier ses angoisses et troubles de la concentration et de la logique, n'étaient pas préexistants à son arrivée en Suisse. Les problèmes de santé ne revêtent enfin pas le caractère concret requis par la jurisprudence, si bien que l'exécution de son renvoi revêt un caractère raisonnablement exigible. 35. Il en va de même s’agissant des menaces de mort encourues s’il devait être renvoyé dans son pays d’origine, ravagé par la guerre et les conflits. 36. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 37. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). 38. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid.”
En cas de rejet d'une autorisation de séjour, le renvoi doit en principe être ordonné, sauf si l'un des cas d'exception énumérés à l'art. 83 al. 1 LEI est réalisé. L'art. 83 al. 1 LEI énonce, à titre alternatif, les conditions dans lesquelles l'exécution du renvoi ne peut avoir lieu (p. ex. si l'exécution est impossible, interdite ou non exigible).
“Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant les requêtes du recourant. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). 27. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 28. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 29. En l'espèce, dès lors que l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant lui a été refusée, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée. 30. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision litigieuse est parfaitement fondée et que le recours doit donc être rejeté. 31. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.”
“) janvier 2023, pourtant très détaillée dans sa motivation, que même à admettre, par pure hypothèse, que le recourant a pu être confronté, dans son pays d'origine, à des actes déplacés de tiers en raison de son orientation sexuelle, ceux-ci ne sont pas à l'origine de ses multiples séjours en Ukraine, pour des raisons de formation, que rien ne permet du reste de démontrer que les autorités de police marocaine auraient refusé d'ouvrir une enquête et de lui accorder une protection, s'il en avait fait la demande, que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d'origine, où vit du reste une partie de sa famille avec laquelle il entretient des contacts réguliers, qu'il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l'espèce, que partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi au Maroc, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour au Maroc, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art.”
“S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir. Mal fondé, le recours sera rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles, étant au surplus relevé l’effet suspensif rattaché au recours et l’autorité intimée n’ayant pas ordonné l’exécution de la décision attaquée nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). 9) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Les intéressés y ont leur famille respective, à qui ils ont régulièrement rendu visite, ayant demandé à plusieurs reprises l’octroi de visas de retour pour des raisons familiales. À cela s’ajoute que leur fille, même si elle est née à Genève, n’y est pas encore scolarisée, si bien que son intégration dans l’un ou l’autre des pays d’origine de ses parents ne lui posera pas des difficultés insurmontables. e. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’autorité intimée, suivie par le TAPI, a retenu que les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas d’extrême gravité justifiant de déroger aux règles ordinaires d’admission n’étaient pas remplies. 8) a. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l’espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi des recourants ne serait pas possible, serait illicite ou qu’il ne serait pas raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée, ce que les intéressés ne prétendent au demeurant pas. Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé sur ce point. 9) Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne leur sera accordée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2021 par Madame et Monsieur A______, agissant pour leur compte et celui de leur fille mineure B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Lorsqu'une mise en danger concrète est établie, l'admission provisoire doit être accordée; elle est toutefois subordonnée aux motifs d'exclusion prévus à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n. 261 Pour les retours vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka, vers les provinces kurdes d'Irak (Dohuk, Erbil, Suleimaniya, Halabja) ainsi que vers Kaboul, la jurisprudence considère que la région d'origine individuelle et, en particulier, l'existence d'un réseau social et familial solide sont des éléments centraux pour l'examen de l'acceptabilité du renvoi. Dans le cas des provinces kurdes, des liens avec les partis au pouvoir sont en outre évoqués comme facteur pertinent. Pour Kaboul, le retour est en principe jugé inacceptable ; il peut toutefois être dérogé à cette règle à titre exceptionnel lorsque des conditions individuelles particulièrement favorables existent (notamment un réseau social solide et des circonstances personnelles favorables).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der bewaffnete Konflikt zwischen der sri-lankischen Regierung und den LTTE ist im Mai 2009 zu Ende gegangen. Aktuell herrscht in Sri Lanka weder Krieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Gemäss gefestigter Rechtsprechung ist der Wegweisungsvollzug in die Ost- und Nordprovinz weiterhin als zumutbar zu erachten, sofern das Vorliegen der individuellen Zumutbarkeitskriterien (insbesondere Existenz eines tragfähigen familiären oder sozialen Beziehungsnetzes sowie Aussichten auf eine gesicherte Einkommens- und Wohnsituation) bejaht werden können (Referenzurteile des BVGer D-3619/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 9.5 und E-1866/2015 E. 13.2). An dieser Einschätzung vermag die seit einiger Zeit in weiten Teilen Sri Lankas herrschende angespannte Lage (Regierungs-, Wirtschafts- und Finanzkrise) grundsätzlich nichts zu ändern, zumal die Krise die ganze sri-lankische Bevölkerung betrifft (Urteil des BVGer E-6472/2019 vom 23.”
“In seiner gefestigten Praxis zur Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs hält das Bundesverwaltungsgericht regelmässig fest, dass in den vier Provinzen der ARK ([Autonome Region Kurdistan] Dohuk - wo die Beschwerdeführenden herstammen -, Erbil, Suleimaniya und Halabja) nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG auszugehen ist. Die Anordnung des Wegweisungsvollzugs setzt praxisgemäss insbesondere voraus, dass die betreffenden Personen ursprünglich aus der Region stammen oder längere Zeit dort gelebt haben und dort über ein soziales Beziehungsnetz (Familie, Verwandtschaft oder Bekanntenkreis) oder über Beziehungen zu den herrschenden Parteien verfügen. Für alleinstehende Frauen und für Familien mit Kindern ist die Zumutbarkeit eines Wegweisungsvollzugs nur mit grosser Zurückhaltung zu bejahen (vgl. Referenzurteil E-3737/2015 vom 14. Dezember 2015 E. 7.4 in Bestätigung von BVGE 2008/5 und in letzter Zeit etwa die Urteile BVGer E-3937/2021 vom 14. Juli 2023, E. 8.2, D-374/2022 vom 14. Februar 2023 E. 8.4.1 oder D-3678/2021 vom 30. Januar 2023 E. 8.4.1).”
“In seinem Referenzurteil E-3737/2015 vom 14. Dezember 2015 (E. 7.4) bestätigte das Bundesverwaltungsgericht seine langjährige Praxis zur Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in die kurdischen Provinzen im Nordirak (vgl. BVGE 2008/5). Es hielt dabei fest, dass inden vier Provinzen der ARK (Dohuk, Erbil, Suleimaniya und Halabja) nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG auszugehen ist. Diese Einschätzung hat nach wie vor Gültigkeit. Die Anordnung des Wegweisungsvollzugs setzt praxisgemäss insbesondere voraus, dass die betreffenden Personen ursprünglich aus der Region stammen oder längere Zeit dort gelebt haben und dort über ein soziales Beziehungsnetz (Familie, Verwandtschaft oder Bekanntenkreis) oder über Beziehungen zu den herrschenden Parteien verfügen (vgl. in letzter Zeit etwa die Urteile BVGer D-374/2022 vom 14. Februar 2023 E. 8.4.1, D-3678/2021 vom 30. Januar 2023 E. 8.4.1 oder E-962/2020 vom 8. Dezember 2022 E. 10.4.1).”
“Wie bereits im Urteil D-97/2019 vom 3. Februar 2020 (vgl. E. 7.4.1) festgehalten wurde, erachtet das Bundesverwaltungsgericht die Lage in der Stadt Kabul grundsätzlich als existenzbedrohend und somit hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (Referenzurteil D-5800/2016 vom 13. Oktober 2017, E. 8.4 gestützt auf den damals gültigen, gleichlautenden Art. 83 Abs. 4 AuG [SR 142.20]). Von dieser Regel kann abgewichen werden, falls besonders begünstigende Faktoren vorliegen, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs ausgegangen werden kann. Schon in BVGE 2011/7 wurde festgestellt, dass der Vollzug der Wegweisung zumutbar sein könne, wenn im Einzelfall besonders günstige Voraussetzungen vorliegen würden und die nach Kabul zurückkehrende Person somit ausnahmsweise nicht in eine existenzbedrohende Lage zu geraten drohe. Solche günstigen Vor-aussetzungen können grundsätzlich namentlich dann gegeben sein, wenn es sich beim Rückkehrer um einen jungen, gesunden Mann handelt. Unabdingbar ist in jedem Fall ein soziales Netz, das sich im Hinblick auf die Aufnahme und Wiedereingliederung des Rückkehrenden als tragfähig erweist. Dieses soziale Netz muss dem Rückkehrenden insbesondere eine angemessene Unterkunft, Grundversorgung sowie Hilfe zur sozialen und wirtschaftlichen Reintegration bieten können.”
“44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, vu l'invraisemblance de son récit, il ne peut rien déduire de l'argument selon lequel l'Etat ne protégerait pas les personnes homosexuelles victimes de persécutions, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Irak ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la jurisprudence du Tribunal distingue la situation régnant dans les quatre provinces kurdes du Nord, à savoir Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja, de celle du reste du pays, estimant que l'exécution du renvoi peut raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit d'ethnie kurde et originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-5068/2017 du 9 avril 2019, consid.”
En l'absence d'indices de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, les conditions pour l'octroi de l'admission provisoire doivent être considérées comme remplies.
Citation : LEI art. 83 n. 259 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut être inacceptable si la personne concernée serait concrètement en danger à son retour dans son pays de domicile ou d'origine (exemples : guerre, guerre civile, violences généralisées, urgence médicale). Si un tel danger concret est constaté, l'admission provisoire peut être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Des circonstances liées à la situation peuvent affecter l'admissibilité de la mise à exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI et exigent un examen individuel. La jurisprudence impose une vérification au cas par cas (p. ex. en cas de séisme grave dans certaines provinces). En revanche, la jurisprudence a jugé que les restrictions de voyage liées à la pandémie (Covid‑19), en raison de leur caractère temporaire, ne constituent pas, en principe, un obstacle à la mise à exécution.
“311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de B._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre survenu le 6 février 2023, que, conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Elazig, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“Compte tenu de ces éléments, l'OCPM était en droit de considérer que le recourant ne peut se prévaloir de l'intégration telle que requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, respectivement qu'un tel droit serait éteint (art. 51 al. 2 let. b LEI). 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. Il est de jurisprudence constante que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). d. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht möglich, wenn eine ausländische Person weder in den Herkunfts- oder in den Heimatstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Er kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG). Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden (Art. 83 Abs. 6 AIG).”
Lorsqu'il existe une probabilité substantielle d'un danger concret et grave («risque réel») de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination, l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 al. 3 LEI est exclue. Dans ces cas, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) examine l'admission provisoire prévue à l'art. 83 al. 1 LEI; pour apprécier le risque au titre de l'art. 3, des critères stricts et concrets doivent être appliqués.
“En conclusion, l'OCPM n'a pas violé le droit conventionnel ni le droit fédéral, pas plus qu’il n’a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable en vue de la délivrance d’un titre de séjour. 32. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 33. Le recourant n'ayant pas obtenu le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. 34. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI. 35. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 36. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux.”
“Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). C’est notamment le cas si l’étranger peut démontrer qu'il serait exposé en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture; RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.”
“1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 5.2 5.2.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati). 5.2.2 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 5.3 L'esecuzione dell'allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni.”
“September 2017 E. 6.2; vgl. BGer 2C_819/2016 vom 14. November 2016 E. 3.1; VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.3.2.1, VD.2016.162 vom 19. September 2016 E. 5.3.3.1; Caroni/Scheiber/Preisig/Zoeteweij, Migrationsrecht, 4. Auflage, Bern 2018, S. 57; Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 7. Auflage, München 2021, § 20 N 77, 80 und 86; Illes, in: Caroni et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar AuG, Bern 2010, Art. 83 N 22 f.; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Kommentar BV/EMRK/UNO-KRK N 32). Um sich auf Art. 3 EMRK berufen zu können, muss der Betroffene die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer konkreten und ernsthaften Gefahr («real risk») nachweisen (VGE DG.2018.35 vom 15. Oktober 2018 E. 3.2, VD.2017.88 vom 27. September 2017 E. 6.2; VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.3.2.1, VD.2016.162 vom 19. September 2016 E. 5.3.3.1; Illes, a.a.O., Art. 83 N 25; vgl. BGer 2C_819/2016 vom 14. November 2016 E. 3.1; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 2; Grabenwarter/Pabel, a.a.O., § 20 N 86). Der in der Rekursbegründung vom 6. Februar 2023 (Rz. 30) zitierte Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV, SR 101) gewährt keinen weitergehenden Schutz als Art. 3 EMRK (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.3.2.1; vgl. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Auflage, Bern 2008, S. 337 und 339). Gemäss Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (GFK, SR 0.142.30) darf kein vertragsschliessender Staat einen Flüchtling in irgendeiner Form in das Gebiet eines Landes ausweisen oder zurückstellen, wo sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre. Auf dieses flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot können sich nur Flüchtlinge im Rechtssinn und damit Personen berufen, welche die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 1 A Abs. 2 GFK erfüllen (vgl. Gordzielik, in: Schweizerische Flüchtlingshilfe [Hrsg.”
Réf. : LEI art. 83 N. 256 Une infraction pénale isolée ne constitue en principe pas le motif d'annulation prévu à l'art. 83 al. 7 LEI, sauf si elle doit être qualifiée de répétée ou d'une gravité particulière.
“Angesichts des Strafbefehls vom (...) steht ohne weiteres fest, dass der Beschwerdeführer durch das ihm für den Zeitraum von (...) bis (...) vorgeworfene Verhalten gesetzliche Vorschriften missachtet und damit gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen hat. Um den Aufhebungstatbestand von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG zu erfüllen, muss der Verstoss indes wiederholt geschehen oder erheblich sein. In Anbetracht dessen, dass der Beschwerdeführer vor seiner Verurteilung im Jahr (...) strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist und sich seither (beziehungsweise bereits seit dem Zeitpunkt der Eröffnung der Strafuntersuchung im Oktober [...]) nichts mehr hat zuschulden kommen lassen, ist von einer einmaligen Delinquenz auszugehen. Ein wiederholter Verstoss (im Sinne einer erneuten Straffälligkeit nach erfolgter Verurteilung) liegt somit nicht vor, was vom SEM denn auch nicht vorgebracht wird. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist der Verstoss sodann auch nicht als erheblich im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG zu qualifizieren. Zwar unterstützte der Beschwerdeführer durch seine zahlreichen, unterschiedlichen Handlungen während eines längeren Zeitraums (gutheissendes Anschauen, Speichern und Teilen von IS-Propagandamaterial und Gewaltdarstellungen unter Gleichgesinnten, passive Teilnahme an einem salafistisch geprägten Seminar, Verschicken eines Spendenaufrufs zugunsten von internierten IS-Anhängerinnen an Gleichgesinnte) im damaligen Zeitpunkt zweifellos die Ideologie und die Ziele des IS. Seine Handlungen zeugen jedoch nicht von besonders hoher krimineller Energie. Es wurden dadurch auch keine besonders wertvollen individuellen Rechtsgüter - wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen - verletzt oder auch nur unmittelbar bedroht, und seine Tätigkeiten stellen (im Unterscheid beispielsweise zum Kauf von Waffen, dem Anschauen von Anleitungen zur Herstellung einer Bombe etc.) auch keine konkreten Vorbereitungshandlungen zu terroristischen Aktivitäten dar. Die verhängte Strafe (Freiheitsentzug) stellt zwar die schärfste im Jugendstrafgesetz vorgesehene Strafart dar, jedoch wurde lediglich ein Freiheitsentzug von einem Monat verfügt, was - selbst unter Berücksichtigung der Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts - am unteren Ende des Strafmasses anzusiedeln ist (vgl.”
Lorsqu'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Selon les décisions du Tribunal administratif fédéral et l’avis du SEM, l’exécution des mesures d’éloignement vers les onze provinces touchées par le séisme du 6 février 2023 (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa et Elazığ) doit actuellement être considérée, de manière générale, comme inacceptable au sens de l’art. 83 al. 4 LEI ; la possibilité de renvois vers ces provinces nécessite dès lors un examen particulier.
“2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de irnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). En outre, il est rappelé que, le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l'exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l'espèce, bien que l'intéressé soit originaire et ait grandi dans la province de irnak, il séjournait depuis septembre 2021 à C._______, sur le campus universitaire, où il étudiait le (...) et bénéficiait d'une bourse d'étude grâce à ses excellents résultats. Il a également plusieurs expériences professionnelles à son actif, dans les domaines de l'agriculture et de la construction, ayant travaillé durant les vacances dans les provinces d'Izmir et de Bursa. A cela s'ajoute qu'il est jeune, en bonne santé et pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour, puisqu'il dispose d'un large réseau familial et social en Turquie, composé essentiellement de ses parents et de ses cinq frères et soeurs, avec lesquels il entretient selon ses dires de bonnes relations. Le Tribunal relève encore que ses deux soeurs travaillent, que son oncle maternel au pays a financé son voyage jusqu'en Suisse et qu'il a un cousin en Allemagne ainsi qu'un membre de la famille élargie en Suisse. Il pourra ainsi compter sur le soutien de ses proches pour faciliter sa réinstallation.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Anfang Februar 2023 hätten schwere Erdbeben im Südosten der Türkei zur Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur geführt. ln der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ausgerufen. Ein Wegweisungsvollzug in diese Provinzen sei deshalb im Sinne von Art. 83 Abs.4 AlG zurzeit als generell unzumutbar zu erachten. Die Beschwerdeführenden stammten zwar aus dem von den Erdbeben betroffenen Provinz F._______. Der Beschwerdeführer habe sich aber bereits zuvor an verschiedenen Orten zwischen H._______ und F._______ aufgehalten. Seine letzte Adresse sei das Haus seines Vaters gewesen sei, wo er zusammen mit seinen Eltern und den Geschwistern gewohnt habe (vgl. act. 48 F 8-12). Ausserdem lebten weitere nahe Verwandte der Beschwerdeführenden in F._______ und Umgebung (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde. Anfang Februar 2023 hätten schwere Erdbeben im Südosten von Türkiye zur Zerstörung weiter Teile der lnfrastruktur geführt. ln der Folge habe der türkische Präsident Erdogan den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, B._______, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und D._______) ausgerufen. Ein Wegweisungsvollzug in diese Provinzen sei deshalb im Sinne von Art. 83 Abs.4 AlG zurzeit als generell unzumutbar zu erachten. Der Beschwerdeführer stamme aus der Provinz Malataya, über die der Ausnahmezustand verhängt worden sei. Ein Wegweisungsvollzug dorthin sei als unzumutbar zu erachten. Aus diesem Grunde sei das Bestehen einer individuell zumutbaren innerstaatlichen Aufenthaltsalternative ausserhalb der oben genannten Provinzen zu prüfen. Die Vorinstanz wies darauf hin, dass es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen, türkisch sprechenden Mann mit guter Gesundheit handelt.”
“1 AsyIG nicht angewandt werden könne, dass auch die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei den Vollzug der Wegweisung zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen lasse und sich aus den Akten ferner keine Anhaltspunkte dafür ergeben würden, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe, dass weder die in seinem Heimatstaat herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung in den Heimatstaat sprechen würden, dies auch unter Berücksichtigung der Lage nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 in der Türkei, dass das Anfang Februar 2023 schwere Erdbeben im Südosten der Türkei zu Tausenden von Todesopfern und zur Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur geführt hätten und der türkische Präsident Erdogan in der Folge den Ausnahmezustand in den elf betroffenen Provinzen verhängt habe, weshalb ein Wegweisungsvollzug in diese Provinzen im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zurzeit als generell unzumutbar zu erachten sei, dass der Beschwerdeführer aus der Provinz Sirnak stamme, in welcher gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ebenso wie in der Provinz Hakkari eine Situation allgemeiner Gewalt herrsche, weshalb der Wegweisungsvollzug in diese beiden Provinzen ebenfalls als generell unzumutbar zu erachten sei, dass jedoch vom Bestehen einer individuell zumutbaren innerstaatlichen Aufenthaltsalternative ausserhalb dieser beiden Provinzen sowie der Provinzen, die von den Erdbeben betroffen seien, auszugehen sei, da der Beschwerdeführer jung, gesund und ledig sei und eine Ausbildung als (...) vorweise; er zudem nach Beendigung der Ausbildung im Jahr 2020 nach eigenen Angaben zwei Jahre ehrenamtlich in einem Krankenhaus gearbeitet und zudem im Jahr 2022 in Bodrum zeitweilig in einem Hotel gearbeitet habe, dass es ihm aufgrund der Niederlassungsfreiheit freistehe, sich in einem gewünschten Teil des Heimatlandes niederzulassen und er angesichts seines Alters, der Ausbildung und der Arbeitserfahrung auch gute Voraussetzungen habe, sich beispielsweise in D.”
Référence : LEI art. 83 n. 253 En cas de constatation d'un danger concret, l'admission provisoire peut être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI — même en l'absence de la qualité de réfugié.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 252 L'autorité doit examiner d'office s'il existe des obstacles à l'exécution. Cet examen comprend également des informations provenant de sources appropriées (p. ex. indications de motifs de non‑refoulement). Toutefois, le devoir d'enquête est limité par l'obligation de collaboration de la personne concernée ; sans éléments concrets, des recherches spéculatives dans des pays d'origine hypothétiques ne s'imposent pas.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit eines Wegweisungsvollzugs sind zwar von Amtes wegen zu prüfen, aber die Untersuchungspflicht findet ihre Grenzen an der Mitwirkungspflicht der Betroffenen. Es ist nicht Sache der Behörden, bei fehlenden Hinweisen nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern zu forschen (vgl. BVGE 2014/12 E. 5.10).”
“Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8). 3.3. Lors de l'examen de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2). 3.4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible, illicite ou inexigible. Il y a ainsi lieu de vérifier si cette exécution ne contrevient pas, notamment, au principe du non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) ou applicable au regard des droits de l'homme (art. 3 CEDH) (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2014, p. 8 ss). Enfin, l'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; al. 4). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op.”
Même si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEI ne doit pas être ordonnée si les conditions prévues à l'art. 83 al. 7 LEI sont remplies.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Lorsqu'il est constaté une mise en danger concrète, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 n. 249 En cas de séjour de longue durée et d'une bonne intégration d'enfants mineurs, l'intégration à elle seule ne confère pas nécessairement un droit de séjour. Outre la durée et le degré d'intégration, il convient d'examiner avec soin la possibilité réelle d'un retour dans le pays d'origine ainsi que l'intérêt de l'enfant; l'intégration peut dès lors constituer un élément important, mais elle n'est pas automatiquement décisive.
“Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F‑1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.6); que, bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEI s’inscrive dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, les enfants de la recourante, âgés de 11 et presque 10 ans, séjournent en Suisse depuis plus de 9 ans, auprès de leur mère, et que les contacts avec leur père, titulaire d'une autorisation de séjour, sont réguliers; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales leur ont accordé; qu'en outre, le fait qu'ils soient bien intégrés socialement et scolarisés dans le canton, qu'ils parlent le français, qu'ils participent à des activités extra-scolaires et que leur comportement soit irréprochable, ne suffit pas, de loin s'en faut, à fonder l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour annuelle; que le refus du permis de séjour n'a pas pour effet de violer l'intérêt supérieur des enfants, le statut dont ils disposent en Suisse n'étant pas susceptible de les prétériter dans leur scolarisation et leur formation professionnelle future; qu'il ne les empêche pas non plus de voyager à l'étranger puisqu'ils peuvent demander et obtenir des visas de retour pour des séjours hors de la Suisse.”
Une aide effectivement existante ou antérieurement reçue dans le pays de destination (p. ex. par des autorités publiques ou des établissements sociaux ou médicaux) peut étayer la présomption légale de caractère raisonnable selon l'art. 83 al. 5 LEI.
“_______, dont il ressort par exemple que la police allemande aurait été prête à intervenir en présence de menaces sérieuses et avérées à leur encontre (cf. annexe 4 au recours), qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, il sied encore de relever que la présence en Suisse du frère de B._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 16, p. 3, pièce no 1/5 de l'e-dossier) ne change rien à la situation, en tant qu'à défaut de toute relation de dépendance avérée entre les personnes intéressées (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), les rapports de parenté sous revue n'ouvrent manifestement pas la protection de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n'étaient pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) - en l'occurrence l'Allemagne - est raisonnablement exigible, que les actes de la cause n'attestent en rien que les recourants se seraient vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, en particulier celles qui découlent, le cas échéant, du prescrit des par. 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, qu'a contrario, il ressort des déclarations même des intéressés qu'ils ont vécu (...) en Allemagne et bénéficié à tout le moins lors d'une partie de leur séjour d'un soutien des autorités (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 10 à 13, p. 2, pièce no 1/5 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 2 juillet 2024, Q. 14 s. et Q. 18 s., p. 2 s., pièce no 2/5 de l'e-dossier), que les problèmes d'intégration allégués par les recourant en Allemagne (cf.”
“Ferner gelang es der Beschwerdeführerin nicht, anhand ihrer Schilderungen zu ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Situation in Grossbritannien die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Hierzu ist auf die zutreffenden Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung zu verweisen (vgl. SEM-Akte A11/14, S. 5) und vervollständigend festzuhalten, dass es ihr angesichts ihrer rund zweijährigen Aufenthaltsdauer in Grossbritannien zuzumuten sein wird, sich bei Bedarf an die ent-sprechenden sozialen (für allfällige Sozialleistungen und Unterkunft) oder medizinischen Institutionen (bezüglich ihrer vorgebrachen [...] zu wenden und entsprechende Hilfe holen. Auch wenn sie (noch) über kein nennenswertes soziales Netzwerk in Grossbritannien verfügt, wird es ihr möglich sein, ein solches aufzubauen. Ihre Freundschaften in der Schweiz wird sie weiterhin auch von Grossbritannien aus pflegen können. Schliesslich gelang es ihr auch nicht darzulegen, dass ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zum pflegebedürftigen Schweizer Freund besteht, weshalb der Vollzug auch in dieser Hinsicht als zumutbar zu erachten ist.”
L'art. 83 al. 9 LEI n'empêche pas que fedpol ordonne à l'encontre de personnes admises à titre provisoire une expulsion en application de l'art. 68 LEI. Selon la jurisprudence, l'expulsion prévue à l'art. 68 LEI — que fedpol peut ordonner lorsque sont réunies les conditions qui y sont énoncées — est également possible à l'encontre des personnes admises à titre provisoire, ce à quoi renvoie l'art. 83 al. 9 LEI.
“Es ist nicht zu erkennen, weshalb das fedpol für den Erlass der Verfügung vom 2. September 2024 von vornherein nicht zuständig gewesen sein soll. Zwar hebt das Staatssekretariat für Migration die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (vgl. Art. 84 Abs. 2 AIG). Allerdings erlischt gemäss Art. 83 Abs. 9 AIG die vorläufige Aufnahme von Gesetzes wegen, wenn namentlich eine Ausweisung nach Art. 68 AIG rechtskräftig geworden ist. Die Ausweisung nach Art. 68 AIG, die das fedpol unter den dort genannten Voraussetzungen anordnen kann, ist damit ausdrücklich auch bei vorläufig aufgenommenen Personen möglich. Der gegenteiligen Auffassung des Beschwerdeführers, wonach bei vorläufig aufgenommenen Personen nur das Staatssekretariat für Migration eine Ausweisung anordnen könne, weshalb dem fedpol hierfür offenkundig keine solche Befugnis zukomme, steht somit die klare Regelung von Art. 83 Abs. 9 AIG entgegen.”
“Nach dem Gesagten erweist sich die Verfügung des fedpol vom 2. September 2024 nicht als nichtig. Ob die (weiteren) Voraussetzungen für die Anordnung der Ausweisung gestützt auf Art. 68 AIG gegeben sind, ist im Übrigen nicht Gegenstand des vorliegend Verfahrens, sondern des bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens F-5743/2024 (vgl. Bst. B.c und E. 4.2 hiervor; vgl. auch E. 6.4 hiernach). Folglich ist die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gelangt, dass ein erstinstanzlicher Ausweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt. Es kann vor diesem Hintergrund vorliegend auch die Frage offenbleiben, ob die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers zu Recht als erloschen beurteilt wurde (vgl. Bst. B.a hiervor). Die Anordnung einer Ausweisung gestützt auf Art. 68 AIG wäre laut Art. 83 Abs. 9 AIG, wie soeben dargelegt, auch bei einer noch vorläufig aufgenommenen Person möglich.”
art. 83 al. 3 LEI ne s'applique pas déjà en raison de situations dangereuses générales dans le pays d'origine ou dans un pays tiers. La personne concernée doit établir de manière crédible qu'il existe pour elle personnellement un risque concret et sérieux d'être la cible de torture ou de traitements inhumains ou dégradants; de simples risques au niveau national (p. ex. guerre, troubles intérieurs) ne suffisent pas, tant qu'il n'existe pas une forte probabilité qu'elle soit précisément la personne concernée.
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.2.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme constaté précédemment, n'ont pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, ils n'ont pas démontré que le recourant possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution du renvoi de la famille, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Lors de l'invocation d'obstacles à l'exécution au titre de l'art. 83 al. 3 LEI, s'applique le même standard de preuve que pour l'examen de la qualité de réfugié : la preuve doit être apportée dans la mesure où la preuve stricte est possible; si cela n'est pas possible, la vraisemblance suffit.
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in der Türkei (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.) noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer sodann auch nicht in einem der vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Gebiete gewohnt hat (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art.”
Lors d'un transfert vers un État tiers, il convient d'examiner si des obligations de droit international imposent à la Suisse d'en interdire l'exécution. L'art. 83 al. 3 LEI protège contre tout renvoi contraint vers un État où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées pour les motifs énoncés à l'art. 3 AsylG / art. 33 FK, ainsi que contre un transfert vers un État d'où la personne concernée pourrait être renvoyée vers un tel État (refoulement indirect, en chaîne). Dans l'appréciation, il faut tenir compte de l'existence d'une protection effective dans l'État tiers et de l'existence de déclarations de réadmission/de consentement ou, plus généralement, de la capacité réelle de protection de l'État tiers; ces éléments peuvent influencer l'admissibilité du transfert.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Oktober 2024 als Flüchtling anerkannt wurde, er dort über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme explizit zustimmten, er folglich nach Griechenland zurückkehren kann, dass die Vorinstanz mithin in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht nicht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers eingetreten ist, dass die Vorinstanz die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet, wenn sie auf ein Asylgesuch nicht eintritt (Art. 44 AsylG), der Beschwerdeführer in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet wurde (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]), wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist, dass der Vollzug nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn dem Beschwerdeführer im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG) und schliesslich der Vollzug nicht möglich wäre, wenn der Beschwerdeführer nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung im Wesentlichen festhielt, das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates sei nicht zu prüfen, da der Beschwerdeführer in einen Drittstaat reisen könne, in dem er Schutz vor Rückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würde, dass weder die in Griechenland herrschende Situation noch andere Gründe gegen die Zulässigkeit oder Zumutbarkeit der Wegweisung in diesen Staat sprechen würden und insbesondere keine Gründe ersichtlich seien, er würde bei einer Rückkehr nach Griechenland in eine existenzielle Notlage geraten, dass weder konkrete Hinweise noch Nachweise dafür bestehen würden, ihm seien die ihm zustehenden Rechte verweigert worden, im Übrigen habe er Griechenland bereits fünf Wochen nach der Gewährung des Schutzstatus verlassen und sei für die dortigen Behörden nicht mehr erreichbar gewesen, dass er sich im Übrigen an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne, sollte er Übergriffe durch Familienangehörige seiner Ehefrau fürchten oder solche erleiden, zumal Griechenland ein Rechtsstaat sei, der über eine schutzwillige und -fähige Polizeibehörde verfüge, und keine konkreten Hinweise darauf bestehen würden, dies wäre für ihn weder zumutbar noch möglich, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich technisch möglich und praktisch durchführbar sei, da die entsprechende Zustimmung von Griechenland vorliege, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde dagegen - über das bereits Vorgebrachte - im Wesentlichen geltend machte, nach Erhalt des Schutzstatus sei er obdachlos gewesen, zudem sei er durch die humanitäre Katastrophe in Gaza und im Besetzten Palästinensischen Gebiet belastet, er könne seinen krebskranken Vater, der nach Ägypten vertrieben worden und auf ihn angewiesen sei, von dort aus nicht unterstützen, die griechischen Behörden könnten die Grundbedürfnisse der Personen mit Schutzstatus nicht decken, der Zugang zum Arbeitsmarkt sei dort sehr schwierig, dass er aufgrund seiner psychischen Verfassung besonders verletzlich sei und eine Rückkehr nach Griechenland würde bedeuten, erneut in eine Situation extremer materieller Not und Schutzlosigkeit zu geraten, dass das Bundesverwaltungsgericht sich im erwähnten Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28.”
“Cet Etat a ensuite et justement admis la demande de réadmission du recourant sur la base de l'Accord de réadmission (cf. let. D.f et D.g). 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. Comme relevé, l'intéressé n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces points. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 19 janvier 2025, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, en second lieu, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“3), qu'au stade du recours, l'intéressé conteste son renvoi vers les Pays-Bas pour le seul motif qu'il n'a aucune attache dans ce pays et qu'il n'en maîtrise pas la langue, que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence des Pays-Bas - que le recourant ne conteste par ailleurs pas véritablement, qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont manifestement réunies en l'espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que les Pays-Bas - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention de Genève (RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, aux Pays-Bas, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que l'intéressé n'a pas prétendu qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi, qu'au surplus, les Pays-Bas sont liés par la directive Procédure (JO L 180/60 du 29 juin 2013) et par la directive Accueil (JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour aux Pays-Bas - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers les Pays-Bas doit être tenue pour licite au sens de l'art.”
L'absence, s'agissant de l'État de destination, de titres de séjour concrets ou d'indications sur des possibilités de protection existantes peut influer sur l'appréciation de l'admissibilité à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Selon la jurisprudence, il peut être exigé de la personne concernée, une fois arrivée dans l'État en question, qu'elle présente les demandes nécessaires (p. ex. pour la prolongation du droit de séjour ou pour l'octroi d'une protection) ou qu'elle saisisse les autorités locales; l'absence de telles indications peut être retenue à charge contre la personne recourante.
“Il sera encore observé que la recourante a indiqué dans sa réplique qu’elle ne possédait pas « en l’état » de titre de séjour en France. Elle n’a dit mot des démarches qu’elle aurait entreprises ou pourrait entreprendre pour obtenir un tel titre en France sur la base de sa relation avec ses enfants. 4. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ce que la recourante ne soutient d’ailleurs pas. Cela étant, il ne résulte pas dossier qu’il existerait, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d’origine après des années d’absence, des circonstances empêchant l’exécution du renvoi de la recourante au Brésil. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
“105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que s'agissant de ses craintes d'être renvoyé en Arménie, en Syrie ou en Ukraine en cas de retour en Pologne, il reviendra à l'intéressé de déposer une demande de renouvellement de son droit de séjour, à son arrivée dans ce pays, respectivement d'octroi du statut de protection (cf. jurisprudence susmentionnée) afin de pouvoir à nouveau y séjourner légalement, que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la présence de son (...) en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, celui-ci n'étant pas compris dans la notion étroite de membre de famille au sens de l'art.8 CEDH et l'intéressé n'ayant pas invoqué un lien de dépendance avec lui, que le fait que son épouse devrait le rejoindre après avoir réglé la situation de son fils n'est pas pertinent, rien n'empêchant les époux d'entamer des démarches afin de mener leur vie commune en Pologne le cas échéant, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le demandeur n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que le souhait de l'intéressé de ne pas vivre en Pologne, au motif qu'il n'y a aucune connaissance, relève de sa propre convenance et ne rend pas l'exécution de son renvoi raisonnablement inexigible, qu'en outre, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne se sentirait pas en sécurité dans ce pays ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont démontrées par aucun moyen de preuve, que cela étant, si le recourant devait être menacé et/ou victime d'actes potentiellement répréhensibles, il lui serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate, que si le recourant ne voit pour lui aucune perspective en Pologne, il y a lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art.”
Un simple besoin de médication chronique ne constitue, selon la jurisprudence citée, en soi généralement pas un motif suffisant pour qualifier l'exécution visée à l'art. 83 al. 4 LEI d'inacceptable. Dans la situation tranchée, des troubles physiques et psychiques traités par des médicaments usuels et un accompagnement psychologique ponctuel n'ont pas été jugés suffisamment graves pour mettre concrètement en péril le renvoi.
“4 et 5), il ne serait pas contraint après son retour au Maroc de dissimuler son orientation sexuelle, aspect fondamental de son identité, pour éviter des persécutions ou des traitements constituant une violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, no 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no 21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'au surplus, l'intéressé est dans la force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle qui lui a permis de connaître un bon niveau de vie (cf. p-v de l'audition du 21 octobre 2023, questions 30 à 32, 39 et 59), qu'il n'a adressé aucune attestation médicale au SEM, mais a fait état de problèmes de santé physiques (troubles articulaires et digestifs, impuissance) et de difficultés psychiques (dépression et troubles du sommeil), traitées par médicaments et un suivi psychologique régulier, sans autres indications, puis épisodique (cf. p-v de l'audition du 24 octobre 2024, questions 51 à 53 ; p-v de l'entretien Dublin, p. 2), que selon l'ordonnance du 15 octobre 2024 jointe au recours, ses problèmes psychiques et physiques sont aujourd'hui traités par la prise de médicaments courants (Redormin, Pantozol et Riopan), que l'évaluation « mm-chek » fait mention de troubles gastriques traités par Oméprazole ainsi que de problèmes psychiques et de symptômes dépressifs, traités par Redormin ainsi que de troubles mictionnels, que ces problèmes médicaux n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils remettent en cause l'exécution du renvoi (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 241 Lorsqu'un danger concret est constaté dans l'État d'origine ou de provenance, l'admission provisoire doit être accordée. Cela s'applique sous la réserve visée à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation: LEI art. 83 N. 240 La présomption légale selon laquelle un renvoi vers un État de l’UE/de l’AELE (notamment la Grèce) est raisonnablement exigible s’applique, selon la jurisprudence, en principe aussi aux personnes vulnérables, par exemple aux personnes présentant des problèmes de santé non qualifiés de graves ou aux familles avec enfants. La personne concernée peut toutefois renverser cette présomption; elle doit apporter des éléments sérieux, par exemple démontrer que, dans le cas concret, les autorités violeraient des obligations de protection découlant du droit international, que des conditions de vie indignes sont à craindre ou qu’en raison de circonstances sociales, économiques ou sanitaires individuelles une mise en péril de l’existence surviendrait. En cas de vulnérabilité particulièrement élevée, la présomption peut être écartée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU - wie Griechenland einer ist - besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Sind Familien mit Kindern betroffen - welche auch als vulnerable Personen bezeichnet werden können -, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der Wegweisung nach aktueller Rechtsprechung (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021) als zumutbar, falls günstige Voraussetzungen oder Umstände vorliegen. Nicht aufrechterhalten wurde die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland bei Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU - wie Griechenland einer ist - besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Sind Familien mit Kindern betroffen - welche auch als vulnerable Personen bezeichnet werden können, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der Wegweisung nach aktueller Rechtsprechung (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021) als zumutbar, falls günstige Voraussetzungen oder Umstände vorliegen. Nicht aufrechterhalten wurde im genannten Referenzurteil die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland bei Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzten, ihr nicht den notwendigen Schutz gewährten oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzten respektive dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 (VVWAL; SR 142.281) besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Diese Vermutung gilt in Bezug auf Griechenland grundsätzlich sogar für vulnerable Personen (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt auch diesbezüglich der betroffenen Person, die Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Diese Vermutung gilt in Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutungen umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die griechischen Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzten, ihr nicht den notwendigen Schutz gewährten oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzten respektive, dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
En cas de guerre ou d'une menace comparable, l'exécution de la décision en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI peut être considérée comme irraisonnable, de sorte qu'une admission provisoire peut être accordée ; cela n'entraîne pas automatiquement l'octroi d'une autorisation de séjour.
“Le SEM a cependant précisé qu'il convenait «d'attendre l'issue de la présente procédure de recours en ce qu'elle concern[ait] le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission». L'autorité inférieure n'a donc pas formellement reconsidéré (partiellement) la décision querellée, de sorte que le recours conserve l'entièreté de son objet (cf., a contrario, arrêts du TAF C-1178/2009 du 22 juillet 2011 et E-257/2022 du 8 juin 2022, affaires dans lesquelles l'autorité inférieure a prononcé l'admission provisoire des recourants durant la procédure ouverte devant le Tribunal, privant ainsi les recours en question d'une partie de leur objet). Depuis le prononcé de la décision attaquée, la situation dans la région d'origine du recourant a en effet considérablement évolué, suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe au mois de février 2022 et au conflit armé qui y règne actuellement. Ainsi que l'a reconnu l'autorité inférieure, l'exécution de son renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée et une admission provisoire - prévue d'ailleurs explicitement à l'art. 36 al. 6 in fine OASA - doit lui être accordée à ce titre (cf. art. 83 al. 4 LEI, qui dispose que « l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale » ; voir en ce sens arrêt du TAF E-257/2022 du 8 juin 2022 p. 4 ainsi que Cesla Amarelle, Statut S et protection temporaire, p. 73 ; voir également arrêt du TAF F-4227/2021 du 21 septembre 2023 consid. 8.3). 7.4 7.4.1 Le Tribunal précise ici que la reconnaissance du caractère inexigible de l'exécution du renvoi ne saurait entraîner, en l'occurrence, la délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé. Si le Tribunal fédéral a souligné que les obstacles au renvoi doivent, cas échéant, être pris en compte déjà au stade de l'examen du critère de la réintégration sociale fortement compromise (cf. notamment arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2 et 6.4), la présente affaire se distingue néanmoins des constellations envisagées par la Haute Cour sous cet angle.”
LEI art. 83 n. 238 L'exécution n'est pas possible lorsque la voie de rapatriement est matériellement exclue, et ce même si l'identité et la nationalité sont connues et que les documents nécessaires peuvent être obtenus.
“a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2011/50 consid.”
“Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 4.2 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 4.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Référence : LEI art. 83 n. 237 Une maladie psychique considérable peut constituer un intérêt individuel à la poursuite des soins en Suisse. Toutefois, au regard d'intérêts publics particulièrement importants — notamment en cas d'infractions graves, de faute grave ou d'un manque d'intégration marqué — cet intérêt privé peut céder devant l'intérêt public au renvoi, de sorte que l'art. 83 al. 7 LEI s'applique.
“A55, Jugendforensisch-psychiatrisches Gutachten vom 11. November 2019, S. 71). Er wurde deswegen im Rahmen einer wöchentlichen ambulanten Psychotherapie behandelt. Der zuständige Therapeut geht in seinem Bericht vom 16. November 2020 davon aus, eine Rückführung nach Somalia führte im Fall des Beschwerdeführers zu einer besonderen Destabilisierung und es bestehe ein erhöhtes Risiko für eine Chronifizierung der festgestellten psychischen Probleme sowie für die Ausbildung von zusätzlichen Erkrankungen (vgl. A83, S. 3). Der Beschwerdeführer leidet folglich an erheblichen psychischen Erkrankungen, womit allenfalls von einem gewissen privaten Interesse an einer Weiterbehandlung in der Schweiz auszugehen ist. Angesichts der verübten Straftat, des schweren Verschuldens, seines Verhaltens im Strafvollzug und der fehlenden Integrationsbemühungen vermag dieser Umstand das sehr hohe öffentliche Interesse an einer Wegweisung des Beschwerdeführers aber nicht zu überwiegen. Die Anwendung der Ausschlussklausel von Art. 83 Abs. 7 AIG erweist sich somit als verhältnismässig. Die Frage der Zumutbarkeit und der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs ist damit nicht zu prüfen, weshalb sich weitere Ausführungen in diesem Zusammenhang erübrigen.”
Référence : LEI art. 83 N. 236 La qualification de «pays sûr» suppose notamment qu'il n'existe aucune situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et qu'un accès aux soins médicaux de base soit garanti. Cette présomption générale peut être renversée : la raisonnabilité du retour peut être infirmée par des éléments factuels individuels concrets et étayés.
“Zusammen mit der Einstufung als «Safe Country» bezeichnete der Bundesrat Georgien auch als Heimat- oder Herkunftsstaat, in den eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG; Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Die Bezeichnung von Staaten, in welche die Wegweisung prinzipiell zumutbar ist, setzt unter anderem politische Stabilität (namentlich das Fehlen von Krieg, Bürgerkrieg oder einer Situation allgemeiner Gewalt) sowie das Vorhandensein einer medizinischen Grundversorgung voraus (Art. 18 Abs. 1 Bst. a und b VVWAL). Auch diese Regelvermutung kann aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise widerlegt werden.”
“Zusammen mit der Einstufung als «Safe Country» bezeichnete der Bundesrat Georgien auch als Heimat- oder Herkunftsstaat, in den eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG; Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Die Bezeichnung von Staaten, in welche die Wegweisung prinzipiell zumutbar ist, setzt unter anderem politische Stabilität (namentlich das Fehlen von Krieg, Bürgerkrieg oder einer Situation allgemeiner Gewalt) sowie das Vorhandensein einer medizinischen Grundversorgung voraus (Art. 18 Abs. 1 Bst. a und b VVWAL). Auch diese Regelvermutung kann aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise widerlegt werden.”
“Mit Beschluss vom 25. Juni 2003 hat der Bundesrat das Heimatland des Beschwerdeführers Bosnien und Herzegowina als verfolgungssicheren Staat («safe country») im Sinn von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG eingestuft, in den eine Rückkehr gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) in der Regel zumutbar ist (vgl. Medienmitteilung vom 25.6.2003, Bezeichnung neuer «Safe Countries» im Asylbereich, einsehbar unter: <https://www.admin.ch> Rubriken «Dokumentationen/Medienmitteilungen»; siehe auch Anhang 2 zur VVWAL). Die Bezeichnung von Staaten, in welche die Wegweisung prinzipiell zumutbar ist, setzt unter anderem politische Stabilität (namentlich das Fehlen von Krieg, Bürgerkrieg oder einer Situation allgemeiner Gewalt) sowie das Vorhandensein einer medizinischen Grundversorgung voraus (Art. 18 Abs. 1 Bst. a und b VVWAL; vgl. BVGer D‑506/2020 vom”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que les recourants soutiennent à cet égard qu'il est dans l'intérêt vital de C._______ de rester en Suisse, en raison notamment de l'éventuel besoin d'une injection intra sphinctérienne de Botox, qu'à l'appui du rapport de la clinique universitaire de chirurgie pédiatrique de E._______ du 12 juin 2024, ils affirment en outre que les médecins macédoniens sont dans l'incapacité de traiter le cas du prénommé et recommandent clairement qu'il soit suivi en Suisse, qu'il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-368/2023 du 30 janvier 2023 consid. 6.2), que ce pays figure d'ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf.”
La présence d'un soutien familial à l'étranger ne rend pas d'emblée impossible le renvoi. Ces prestations de soutien (p. ex. une aide financière ou organisationnelle fournie par des proches à l'étranger) peuvent toutefois être prises en compte dans l'appréciation globale des possibilités de réintégration et, partant, dans l'examen de l'art. 83 al. 4 LEI.
“1 Sous cet angle, ceux-ci affirment qu'aucun réseau social ne pourra leur venir en aide, une fois de retour en Bélarus ; ils font valoir que leur fils vit désormais en Géorgie et leur fille - au bénéfice d'un permis de séjour - se trouve toujours en Suisse. 7.5.2 En l'espèce, les recourants ont travaillé pendant de nombreuses années et disposent désormais d'une rente de vieillesse. Leur réintégration sera facilitée, vu qu'ils sont propriétaires d'un logement à C._______. Leurs proches pourront en outre leur apporter un soutien certain, notamment financier, si cela devait s'avérer nécessaire, et ce même s'ils ne se trouvent pas en Bélarus. Ils pourront en effet faire appel à leur fille bénéficiant d'un permis de séjour en Suisse, ainsi qu'au soutien de leur fils habitant en Géorgie. En outre, la soeur de B._______ et son cercle familial se trouvent aussi à C._______ et pourront également les aider à se réinstaller. Rien ne permet donc d'affirmer que les intéressés se trouveront démunis en cas de retour en Bélarus. 7.6 En conclusion, le renvoi des intéressés ne les met pas concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'ils sont tenus de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Avec le présent prononcé, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art.”
“_______ est un soutien très important pour ses soeurs et sa mère ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces documents que ses soeurs et sa mère requièrent une assistance et des soins quotidiens que seul le prénommé serait susceptible de leur prodiguer, étant encore précisé que sa famille a été reconnue comme cas de rigueur et qu'elle a précédemment vécu en Suisse pendant plusieurs années sans sa présence, qu'au demeurant, les diverses références d'arrêts du Tribunal sur la question du lien de dépendance ne sont pas pertinentes en l'espèce, celles-ci concernant la réglementation applicable aux procédures dites « Dublin », que l'appréciation émise par le SEM lors de l'approbation de changement de canton, en août 2023, n'est pas non plus pertinente dans la présente procédure, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu à bon escient que la mère du recourant, qui dispose d'un droit de séjour en Suisse - depuis avril 2024 - pourrait faire appel aux autorités compétentes afin d'obtenir de l'aide dans son quotidien, l'intéressé n'étant pas l'unique personne en mesure de prodiguer ces soins, que, dans ces conditions, l'art. 8 CEDH ne saurait être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4404/2021 du 6 juin 2022 consid. 7.3.2.1), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres, que celui-ci n'a d'ailleurs pas invoqué de tels motifs dans son recours, que le recourant dispose également d'un réseau social et familial en Mauritanie ; qu'il dispose également d'une expérience professionnelle, que, dans ces circonstances, sa réintégration socioprofessionnelle n'apparaît pas insurmontable, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art.”
“8 CEDH, dans la mesure où elle se prévaut d'une vie familiale entre elle et sa fille majeure, que cela étant, même s'il avait fallu admettre l'applicabilité de cette disposition dans le présent cas d'espèce, A._______ n'aurait pas été fondée à s'en prévaloir, qu'elle n'a en effet pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un rapport de dépendance étroit au sens de la jurisprudence topique, entre elle-même et sa fille majeure, que, de surcroît, cette dernière - une requérante de la protection provisoire déboutée - a fait l'objet d'une décision de renvoi et d'exécution de cette mesure en C._______ prise par le SEM le 14 septembre 2023, laquelle n'a pas fait l'objet de recours, qu'en outre, elle et ses enfants ont disparu selon constat de l'autorité cantonale du 24 octobre 2023, que, partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressée n'a pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la C._______ - est raisonnablement exigible (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 4), ce que la recourante n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'une passeport ukrainien en cours de validité ainsi que d'une autorisation C.______ de protection provisoire, en sus du fait que les autorités C._______ sont disposées à la réadmettre sur leur territoire (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
Chez les enfants et chez les personnes socialisées de longue date en Suisse, la menace concrète pour la santé psychique résultant du déracinement peut justifier l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans les décisions mentionnées, aucun indice n'a été relevé d'un comportement rendant nécessaire un examen plus approfondi des motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, de sorte que ces motifs d'exclusion n'ont pas empêché d'ordonner l'admission provisoire.
“Bei dieser Aktenlage würden die Kinder der Beschwerdeführerin, insbesondere der - offensichtlich geradezu vorbildlich integrierte - Sohn B._______, durch den Vollzug der Wegweisung in ihren Heimatstaat aus ihrer prägenden Lebensstruktur herausgerissen. Der fünfeinhalbjährige Aufenthalt in der Schweiz haben sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit entscheidend beeinflusst und ihre Lebensweise massgeblich geprägt. Daher ist anzunehmen, eine zwangsweise Rückkehr in den Heimatstaat hätte eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung zu Folge. Der Vollzug der Wegweisung der Kinder der Beschwerdeführerin erweist sich folglich heute als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG. Den Akten sind keine Hinweise auf ein Verhalten zu entnehmen, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, womit die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben sind.”
“Vor dem Hintergrund, dass er nun inmitten der Adoleszenz stehen dürfte, ist davon auszugehen, dass sich eine Rückkehr ins Heimatland im heutigen Zeitpunkt - insbesondere die Integration in das dortige Schulwesen - als äusserst schwierig erweisen dürfte. Durch den Vollzug der Wegweisung würde er aus einer Lebensstruktur herausgerissen, die während der entscheidenden Jahre der Persönlichkeitsentwicklung seinen Alltag geprägt hat und sich erheblich von derjenigen in Iran unterscheiden dürfte. Angesichts der mehr als fünfjährigen Prägung durch die hiesigen Verhältnisse ist bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr nach Iran - in eine Kultur und Umgebung, von der er sich mittlerweile entfremdet haben dürfte - eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen. Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers 3 erweist sich damit heute als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf ein Verhalten ergeben, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, sind die Voraussetzungen für die Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben.”
Citation: LEI art. 83 N. 233 Faits: La juridiction précédente a appliqué la version révisée de l'art. 83 al. 9 LEI (entrée en vigueur le 1er juin 2022) à une décision d'expulsion prononcée le 22 janvier 2018 et devenue définitive le 14 juillet 2020. Il convient dès lors d'examiner la question de la rétroactivité réelle de cette norme.
“Vorliegend verfügte das fedpol am 22. Januar 2018 die Ausweisung des Beschwerdeführers. Diese wurde mit Entscheid des Beschwerdediensts des EJPD vom 14. Juli 2020, welcher unangefochten blieb, rechtskräftig. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts war die Ausweisung bereits seit zwei Jahren rechtskräftig. Zu prüfen ist deshalb, ob die Vorinstanz den am 1. Juni 2022 in Kraft getretenen revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG, wonach eine rechtskräftige Ausweisung zum Erlöschen der vorläufigen Aufnahme führt, auf die bereits am 22. Januar 2018 verfügte und per 14. Juli 2020 rechtskräftig gewordene Ausweisung - und somit rückwirkend - anwenden durfte.”
“Vorliegend stellte die Vorinstanz mit Verfügung vom 7. März 2023 fest, dass die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers nach Massgabe des am 1. Juni 2022 in Kraft getretenen revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG erloschen sei, weil dieser am 22. Januar 2018 (erstinstanzliche Verfügung) beziehungsweise per 14. Juli 2020 (Eintritt Rechtskraft) rechtskräftig aus der Schweiz ausgewiesen wurde. Nach dem Gesagten handelt es sich dabei um eine echte Rückwirkung, weshalb nachfolgend zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für die ausnahmsweise Zulässigkeit einer solchen (vgl. E. 4.2) erfüllt sind.”
Les risques sanitaires individuels peuvent constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, même si la situation générale dans l'État de provenance ou d'origine ne l'exige pas. L'appréciation exige une évaluation au cas par cas, fondée sur les conditions propres au pays et sur les circonstances de vie personnelles de la personne concernée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. dazu BVGE 2014/26 E.7.9 f.). Dass eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein muss, verdeutlicht der Hinweis auf eine medizinische Notlage in Art. 83 Abs. 4 AIG. Eine ausländische Person kann gemäss Rechtsprechung auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur konkret gefährdet sein (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.5 m.w.H.). Die Beantwortung der Frage, ob die Ausländerin oder der Ausländer im Falle des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet wäre, erfordert eine Prognose, welche vor dem länderspezifischen Hintergrund im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen ist (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. dazu BVGE 2014/26 E.7.9 f.). Dass eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein muss, verdeutlicht der Hinweis auf eine medizinische Notlage in Art. 83 Abs. 4 AIG. Eine ausländische Person kann gemäss Rechtsprechung auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur konkret gefährdet sein (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.5 m.w.H.). Die Beantwortung der Frage, ob die Ausländerin oder der Ausländer im Falle des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet wäre, erfordert eine Prognose, welche vor dem länderspezifischen Hintergrund im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen ist (vgl.”
Si un retour dans le pays d'origine est possible, les autorités cantonales peuvent en conclure qu'il n'y a pas lieu de solliciter une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 6 LEI; ainsi, dans une affaire, il a été estimé que les conditions pour une telle demande n'étaient pas remplies, bien que la situation liée au Covid-19 ait été invoquée.
“Die SID hat dargelegt, dass im Fall der Beschwerdeführerin keine Umstände vorliegen, die es rechtfertigen würden, beim sachlich zuständigen SEM die vorläufige Aufnahme zu beantragen (Art. 83 Abs. 6 AIG). Darauf kann verwiesen werden (angefochtener Entscheid E. 6.4). Die Beschwerdeführerin verweist zwar auf die Corona-Pandemie, die in Iran weiterhin «unkontrollierbar und katastrophal» sei (Stellungnahme vom 9.11.2020, act. 6 mit Beilagen 6A). Der Staat gilt zwar als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko («Hochinzidenzgebiet»). Iranische Staatsangehörige können jedoch auch zum heutigen Zeitpunkt in ihr Heimatland zurückkehren (vgl. die entsprechenden Informationen des Auswärtigen Amts von Deutschland, einsehbar unter: <www.auswaertiges-amt.de>, Rubriken: «Aussen- und Europapolitik/Länder/Iran/Iran: Reise- und Sicherheitshinweise [Covid-19-bedingte Reisewarnung]/Aktuelles», besucht am 20.7.2021; vgl. auch BVGer D-4514/2020 vom”
LEI art. 83 n. 230 Les obligations découlant du droit international de la Suisse empêchent l'exécution lorsqu'elles font obstacle à un déplacement ultérieur vers l'État de provenance, l'État d'origine ou un État tiers. En l'absence d'une telle pertinence au regard du droit international, l'exécution peut être réalisée malgré des préoccupations d'ordre médical ou autres.
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen.”
“44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 7 ss), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinstallation des recourants et de leur enfant dans la province d'G._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. point III ch. 2 p. 5 s.) et que le Tribunal fait entièrement siens, que, sur ce dernier point, les intéressés se limitent, dans leur recours, à renvoyer de manière abstraite à la situation générale dans ladite province, sans toutefois contester l'argumentation du SEM portant sur leur situation individuelle, qu'en outre, force est de constater que la situation médicale des intéressés, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits devant le SEM, n'est manifestement pas de nature à rendre inexigible l'exécution de leur renvoi, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf.”
Les conventions d'intégration avec les personnes admises provisoirement se fondent sur les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ; il convient de tenir compte du lien concret avec l'admission provisoire.
“Immerhin ist festzuhalten, dass die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG in unterschiedlichen Konstellationen relevant sind, etwa bei der Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 33 Abs. 4 f. AIG) oder bei der vorläufigen Aufnahme (Art. 83 Abs. 10 AIG; vgl. weiter Art. 34 Abs. 2 lit. c, Art. 42 Abs. 3, Art. 43 Abs. 4 f., Art. 50 Abs. 1 lit. a, Art. 84 Abs. 5 sowie generell Art. 96 Abs. 1 AIG). Der jeweilige Zusammenhang ist zu beachten. Insofern ist durchaus massgeblich, dass die Niederlassungsbewilligung nach Art. 34 Abs. 1 AIG grundsätzlich unbefristet und ohne Bedingungen erfolgt, weshalb die Rückstufung vom Bundesrat (der den Verzicht darauf beantragte) und in der Lehre (sinngemäss) als systemwidrig bezeichnet wird (Zusatzbotschaft vom 4. März 2016 zur Änderung des Ausländergesetzes [Integration], BBl 2016, 2821 ff., 2835 [Zusatzbotschaft Integration]; Peter Bolzli, in: Spescha et al., Art. 34 AIG N. 1). Daraus folgt, dass der Widerruf Gründe von einigem Gewicht voraussetzt. Gemäss den Materialien zielt die Rückstufung denn auch in erster Linie auf Personen ab, welche die hiesige Lebensweise konsequent ablehnen (vgl. Begründung der parlamentarischen Initiative 08.406; AB 2016 S 969, Votum Engler; Zusatzbotschaft Integration, BBl 2016, 2834 f.”
Citation : LEI art. 83 n. 228 La jurisprudence ne part pas du principe général que la présence de la personne concernée en Suisse est nécessaire pour des enquêtes policières (p. ex. coordination par Fedpol/Interpol). Si la présence est néanmoins requise, le SEM doit fixer à la personne concernée un délai raisonnable ou lui accorder la possibilité de demander auprès de l'office cantonal compétent une autorisation de séjour temporaire ou une autre régularisation de séjour pour la durée des enquêtes.
“Au regard du principe de séparation entre les procédures d'asile et les recherches de police relatives à des faits de traite humaine, il n'appartient pas au Tribunal de porter un jugement préjudiciel sur les chances de succès des démarches entreprises par Fedpol, organe compétent pour collaborer dans ce domaine avec Interpol et les Etats étrangers. Cela dit, rien n'indique que la présence en Suisse du recourant soit nécessaire à ces opérations. Si tel devait néanmoins être le cas, il appartiendrait au SEM d'impartir au recourant un délai raisonnable pour introduire auprès de l'autorité cantonale une demande d'autorisation de séjour pour la durée des recherches (cf. arrêt E-3763/2018 précité consid. 9.8). On peut toutefois raisonnablement supposer que d'éventuelles investigations incomberont prioritairement à l'Italie, en tant que pays ayant accordé la protection provisoire à l'intéressé et dans lequel celui-ci est légalement autorisé à séjourner. 6.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque enfin, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Italie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art.”
Si, dans la procédure, il manque une présentation démontrant que le départ ou le renvoi vers l'État d'origine, l'État de provenance ou un État tiers est effectivement impossible, les autorités et les tribunaux administratifs tirent des conclusions du dossier et peuvent considérer l'exécution comme possible. Dans les décisions citées, l'exécution de la mesure d'éloignement a été confirmée, parce que la personne concernée n'avait pas fait valoir que l'art. 83 al. 2 LEI était applicable, et que le dossier ne contenait aucun élément laissant présumer une impossibilité.
“Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, a conclu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies. 5. Il convient encore d’examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 5.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.2 En l’occurrence, dès lors qu’elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’autorité intimée devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, l’intéressé n’allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).”
“Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 4. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé, étant précisé que le recourant ne conclut plus, devant la chambre de céans, à l'octroi d'une admission provisoire. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 En l'espèce, le recourant ne soutient plus que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, et les éléments figurant au dossier ne laissent pas apparaître que tel serait le cas, si bien que le prononcé du renvoi ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 4. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 En l'espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, et les éléments figurant au dossier ne laissent pas apparaître que tel serait le cas, si bien que le prononcé du renvoi ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 décembre 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
En l'absence de preuves médicales concrètes, ou lorsque les indications relatives à la santé ne sont que vagues et ne sont pas étayées de façon substantielle, l'administration n'a en règle générale pas l'obligation d'ordonner un examen médical complémentaire. Dans de tels cas, les décisions citées montrent que l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI ne doit pas être considérée comme impossible du seul fait d'indications de santé non substantiellement étayées ; l'autorité peut ordonner le départ ou le renvoi, pour autant qu'il n'existe pas d'autres obstacles médicaux concrets et dûment établis.
“A cet égard, il convient de souligner que par courrier du 22 décembre 2023, il a expressément renoncé à fournir un tel document, déclarant ne présenter aucun autre problème de santé particulier. Au stade du recours seulement, il fait valoir qu'il serait « très malade », souffrant de cholestérol ainsi que de céphalées aiguës. Cela étant, n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celui-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que les efforts d'intégration, notamment sur les plans professionnel et financier, dont l'intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas décisifs (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 à 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; arrêt du Tribunal E-4421/2021 du 4 janvier 2024 consid. 3.3.4), que s'agissant de son état de santé, les affections tant physiques que psychologiques alléguées lors de son audition ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art.”
“13), que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé à bon droit que les soins essentiels pour les troubles psychiques étaient disponibles en Turquie et les coûts de traitements effectués dans un établissement hospitalier public étaient pris en charge par l'assurance maladie universelle (cf. décision attaquée, consid. III, ch. 2 p. 9 et réf. cit. ; également arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018, consid. 7.3.5.3), qu'à l'appui de son recours, le prénommé a certes réitéré être actuellement dans un état de santé psychique « extrêmement vulnérable » (cf. ch. 3 du mémoire de recours), sans autre précision, que cette allégation, du reste très succincte et imprécise, n'est cependant étayée par aucun document médical, alors même que le recourant, séjournant en Suisse depuis plus d'un an, aurait eu tout loisir d'étayer ses affirmations, que, dans ces conditions, à l'instar du SEM, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé de l'intéressé serait susceptible de constituer un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.”
“com/fr/mali-attaques-djihadistes-poste-des-sapeurs-pompiers-%C3%A0-markacoungo-bamako-al-qaeda-s%C3%A9gou/a-64485192> ; sources consultées le 15 mars 2023), qu'en outre, ainsi que l'a retenu le SEM à bon droit, le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé importants, que celui-ci n'a du reste produit aucun document médical, que dans la mesure où l'intéressé n'a pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que par ailleurs, âgé de (...) ans, le recourant bénéficie de neuf ans de scolarité ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de la vente (cf. p-v de l'audition du 9 février 2023, Q34 et Q35), qu'à cela s'ajoute qu'il dispose d'un important réseau familial à Bamako, composé en particulier de son frère, de son épouse ainsi que de tantes et de cousins (cf. idem, Q15 à Q19 ainsi que Q38), sur lesquels il pourra au besoin compter à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa ville d'origine sans difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
En l'absence d'indices concrets et crédibles d'un risque pertinent au regard du statut de réfugié ou des droits de l'homme, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en conclut que les obligations internationales de la Suisse ne s'opposent pas à un départ au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Des allégations générales, imprécises ou non crédibles ne suffisent en règle générale pas à empêcher l'exécution.
“3 AsylG verneint hat, dass die vom Beschwerdeführer geschilderten Verletzungen und Übergriffe während seines Aufenthalts in der Provinz Ituri nicht auf gezielte Verfolgungshandlungen aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv zurückzuführen waren, dass er gemäss seinen Angaben von den Rebellen zwangsrekrutiert wurde, und seinen protokollierten Aussagen nicht zu entnehmen ist, dass er bei diesen eine prominente Funktion bekleidete, dass demnach nicht davon auszugehen ist, die frühere Tätigkeit des Beschwerdeführers für die Rebellen sei landesweit bekannt, und die von ihm geäusserte Befürchtung, vom kongolesischen Militär oder dem Geheimdienst in Verbindung mit den Rebellen gebracht und verfolgt zu werden, unbegründet ist, dass er im Übrigen nicht gezwungen wäre, ins Rebellengebiet zurück-zukehren, weshalb auch die Furcht vor einer Bestrafung durch die Rebellengruppen unbegründet erscheint, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass den Akten auch keine Gründe für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu entnehmen sind, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement vorliegend keine Anwendung findet, dass sodann nach dem oben Gesagten keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen weder Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung (Art. 5 Abs. 1 AsylG) bestehen, noch Anhaltspunkte für eine im Heimatstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind.”
“A29/16 F20), mangels Intensität nicht über die Nachteile hinaus gehen, die weite Teile der kurdischen Bevölkerung treffen können, womit sie mangels Gezieltheit nicht als im Sinne des Gesetzes ernsthaft zu qualifizieren und damit flüchtlingsrechtlich nicht relevant sind, dass das minderjährige Kind keine eigenen Asylgründe geltend macht, dass es den Beschwerdeführenden somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz die Asylgesuche zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da die Beschwerdeführenden insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügen (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft gilt (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 4 AIG), da weder die allgemeine Lage in der Heimat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe - insbesondere auch unter Berücksichtigung des Kindeswohls - auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass die Beschwerdeführenden gesund sind, aus guten finanziellen Verhältnissen stammen, die volljährigen Beschwerdeführenden eine gute sowie vielseitige Berufserfahrung aufweisen und sie im Heimatstaat über ein grosses familiäres Beziehungsnetz verfügen (vgl. A29/16 F20 f., F25, F30 ff. und A30/11 F19, F27), weshalb davon auszugehen ist, sie werden sich sowohl in beruflicher als auch sozialer Hinsicht schnell reintegrieren können, dass es den Beschwerdeführenden obliegt, sich die für ihre Rückkehr allenfalls benötigten Reisedokumente zu beschaffen (Art.”
“105), que, comme relevé par le SEM, les recourants n'ont jamais personnellement rencontré de problèmes avec les autorités de leur pays ou des tiers, que rien n'indique qu'en cas de besoin, ces autorités refuseraient ou ne seraient pas en état de leur accorder la protection nécessaire contre d'éventuels malfaiteurs, qu'indépendamment de ce qui précède, des doutes sérieux peuvent être émis s'agissant du danger que les recourants ont affirmé courir, que leurs déclarations concernant l'emprunt de leur fils et les circonstances l'entourant ont été fortement imprécises, leur incapacité à être spontanés et à fournir des informations simples sur ces points étant singulière, que tout autant singulier est le fait que leur fils ait fait appel à un prêteur sur gage, sachant les risques que cela pouvait comporter, pour acquérir une voiture qu'ils avaient de leur propres dires les moyens de lui offrir (« ce n'était pas une voiture très chère, nous pouvions l'acheter nous-mêmes »), que la dette, très approximativement chiffrée par la recourante (« 200'000 ou 300'000 euros »), apparaît excessive, qu'il est également douteux que les intéressés ignorent où se trouve leur fils, qu'ils n'ont fourni aucun élément ou moyen de preuve supplémentaire sur ces points au stade du recours, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les intéressés, qui jouissaient d'une bonne situation financière au pays avant de le quitter, sont à l'évidence en mesure de subvenir à leurs besoins, que sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.2 et réf. cit.), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs d'ordre personnel, qu'en effet, A._______ est en bonne santé, bénéficie d'une longue expérience professionnelle, perçoit une rente lui permettant ainsi qu'à sa famille de subvenir à leurs besoins (cf. p-v de l'audition, R 43) et dispose d'un large réseau familial ainsi que social dans son pays où vivent son épouse, ses quatre enfants et ses soeurs, précision étant faite que ses enfants sont désormais indépendants (cf.”
“R 75), sans toutefois amener le moindre élément étayant se dires, que ces constats ne suffisent pas à faire admettre que son directeur et, surtout, les autorités judiciaires l'auraient faussement accusé, respectivement condamné, leur volonté étant en réalité de le sanctionner en raison d'une nouvelle confession, qu'au stade du recours, il n'a une fois encore qu'affirmé s'être sérieusement intéressé à la religion chrétienne et la préférer à l'Islam, ce qui ne démontre aucunement une véritable conversion, qu'en tout état de cause, même à admettre la réalité de celle-ci, la consultation du jugement allégué ne permettrait pas d'établir un lien avec elle, de sorte que la production de ce document n'a pas à être requise, que, par ailleurs, les insultes et menaces rapportées, qui auraient fait suite à la divulgation d'informations - toujours non documentées - sur la page « Facebook » de la commune, ne revêtent pas une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile, que, contrairement à ce que l'intéressé prétend, celui-ci n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir une protection contre les menaces alléguées, les autorités algériennes étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, que l'article du « Middle East Concern », de nature générale, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, qu'enfin, rien n'indique que le recourant n'aurait pas se soustraire aux menaces et insultes proférées à son encontre en s'installant ailleurs en Algérie, avec sa famille, étant souligné que les allégations relatives aux pressions policières dont ses proches auraient fait l'objet au pays ne sont pas non plus étayées, qu'au vu de ce qui précède, comme l'a retenu le SEM, il n'est pas établi que le recourant s'expose à un risque de persécution en cas de retour, que c'est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi l'exposerait à un danger, qu'en effet, il a vécu en Algérie jusqu'à son départ en août ou septembre 2021, sans y rencontrer de problèmes autres que ceux allégués, qu'il y dispose en outre de sa mère, d'une belle soeur et d'amis, lesquels seront susceptibles de lui apporter un soutien au moment de son retour, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
Si une interdiction d’entrée sur le territoire (art. 66a/66abis CP ou art. 49a/49abis CPM) ou une expulsion en vertu de l’art. 68 LEI est devenue définitive, cela entraîne de plein droit que l’admission provisoire ne soit plus accordée ou qu’elle prenne fin. Dans ce cas, l’autorité d’asile peut uniquement constater l’extinction de l’admission provisoire; les questions relatives à l’exécutabilité ou à l’exécution de l’expulsion pénale relèvent de l’autorité cantonale compétente. Ceci vaut également lorsque l’exécution de l’expulsion pénale a été provisoirement suspendue.
“En l'espèce, rien ne suggère que le courrier du 10 décembre 2024 ne serait pas parvenu au recourant, comme celui-ci le soutient. Cet envoi a été expédié par courrier recommandé à l'adresse de l'intéressé à la prison de C._______, où celui-ci était déjà incarcéré, et aucun élément au dossier n'indique qu'il ait été retourné au SEM par la Poste. Il en est d'ailleurs allé de même de la décision querellée, que le recourant ne conteste pas avoir reçue. Partant, il n'existe aucun indice d'une violation de son droit d'être entendu. Ce grief, infondé, doit ainsi être rejeté. 3. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant peut uniquement se plaindre du fait que le SEM aurait retenu à tort qu'il existait une expulsion entrée en force et aurait donc admis à tort la fin de l'admission provisoire (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, consid. 1.2.5). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc.”
“Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 3.2 En l'espèce, par jugement rendu le 26 novembre 2021, le recourant a fait l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de huit ans, en application de l'art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé sur ce point par l'autorité de recours cantonale (cf. let. B.b), laquelle a par la suite rejeté la demande de révision déposée contre son arrêt (cf. let. B.c). La décision pénale rendue à l'encontre du recourant a encore été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. let. B.d). Celle-ci est ainsi entrée en force en date du 2 octobre 2023 (cf. pièce SEM 1/3), soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n'est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l'admission provisoire du recourant et n'a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l'intéressé dans son recours tombent à faux. Les questions concernant l'exécution du renvoi de l'intéressé devront être examinées par l'autorité cantonale le moment venu, étant notamment rappelé que celui-ci bénéficie de la qualité de réfugié. 3.3 C'est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 31 janvier 2008. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“Der revidierte Art. 83 Abs. 9 AIG, welcher am 1. Juni 2022 in Kraft getreten ist, sieht vor, dass die vorläufige Aufnahme nicht verfügt wird oder erlischt, «wenn [...] eine Ausweisung nach Art. 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.» Der Sachverhalt, an welchen die revidierte Bestimmung die Rechtsfolge des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme knüpft, ist demnach die rechtskräftige Ausweisung (näher dazu unten E. 5.3).”
“), l'intéressé a indiqué par sa signature que ladite décision lui avait été traduite dans une langue qui lui était compréhensible, à savoir (...), qu'il a également confirmé par sa signature qu'il avait compris l'intégralité du mandat d'arrêt pour détention de courte durée des autorités (...) du (...), lequel lui avait été notifié en (...), qu'en tout état de cause, la question de savoir si l'intéressé maîtrise effectivement (...) ou si le SEM a violé une règle de procédure en notifiant sa décision en langue (...), peut rester indécise, au vu des considérants ci-dessous, qu'en effet, selon l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé par l'autorité d'asile lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), qu'aux termes de l'art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des mêmes dispositions ; que cet effet a lieu ex lege, que, dès ce moment, l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable et qu'il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; qu'elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêts du Tribunal E-2205/2021 du 20 juillet 2021 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; E-598/2019 du 11 mars 2019 consid. 8.1 à 8.2), que, dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque ; que le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf.”
Une mise en danger concrète constatée au sens de l'art. 83 al. 4 entraîne — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI — l'octroi de l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
En cas de maladie terminale très avancée, l’exécution visée à l’art. 83 al. 4 LEI peut être déraisonnable. Il faut un état tout à fait exceptionnel : la maladie doit être si avancée que la mort paraît une perspective proche, ou que, sans traitement, on peut s’attendre à une détérioration rapide, grave et irréversible de la santé accompagnée de souffrances intenses ou d’une réduction importante de l’espérance de vie. Il faut en outre tenir compte du fait que la personne concernée n’a aucune perspective de soutien familial ou social. De telles situations doivent, selon la jurisprudence, être appréciées de manière restrictive et à titre exceptionnel.
“arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 29. Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022). 30. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 31. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid.”
“3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022). 30. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 31. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid.”
“1 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022). 14. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
S'il n'existe pas d'exception relevant du droit international public ou des droits de l'homme (p. ex. absence d'un danger concret suffisamment démontré ou absence d'un risque fondé au sens de l'art. 3 CEDH / art. 5 LAsi), l'ordonnance de renvoi doit en principe être exécutée; une ordonnance d'admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEI n'est alors pas envisageable.
“E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, l'élection présidentielle tant du 20 juillet 2022 que du 23 septembre 2024 n'ayant du reste aucune incidence sur sa situation personnelle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un véritable risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
“Il en résulte qu'elle a concrètement bénéficié d'une prise en charge sociale par les autorités de son pays d'origine, étant relevé qu'aucun indice ne suggère que tel ne sera pas le cas à l'avenir. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante et son fils n'ayant pas rendus vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle et pour son fils un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.”
“Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“2 Dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance. Par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est également mal fondé. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
L'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LEI est une mesure de remplacement, en principe limitée dans le temps. Elle intervient parallèlement à une décision d'éloignement entrée en force et n'en porte pas atteinte; ce n'est pas une autorisation de séjour, mais elle organise temporairement la présence tant que l'exécution de la décision d'éloignement n'est pas autorisée, pas raisonnablement exigible ou impossible.
“Gemäss angefochtenem Urteil ist der verfassungsrechtliche Anspruch auf Hilfe in Notlagen (Art. 12 BV) beschränkt auf ein absolutes Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe", was Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips ist (BGE 142 I 1 E. 7.2.1 f. mit Hinweisen). Nach Art. 23 Abs. 1 SHG/BE gewährleistet der kantonal-gesetzliche Anspruch auf Sozialhilfe jeder bedürftigen Person - unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status - persönliche und wirtschaftliche Hilfe. Die vorläufige Aufnahme im Sinne von Art. 83 Abs. 1 AIG bildet eine grundsätzlich zeitlich beschränkte Ersatzmassnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung undurchführbar ist. Sie tritt neben die rechtskräftige Wegweisung und berührt deren Bestand nicht, sondern setzt ihn voraus. Sie ist keine Aufenthaltsbewilligung, sondern ein vorübergehender Status, der die Anwesenheit regelt, solange der Wegweisungsvollzug - d.h. die exekutorische Massnahme der Wegweisung zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustands - nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich erscheint (BGE 147 I 268 E. 4.2.1 mit Hinweisen). Vorläufig Aufgenommene, die ihren Unterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, haben von Bundesrechts wegen Anspruch auf Sozialhilfe, der sich im Rahmen des Bundesrechts nach kantonalem Recht richtet und vom Zuweisungskanton gewährleistet wird (Art. 86 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 80a bis 84 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]). Der Bund bezahlt den Kantonen für jede vorläufig aufgenommene Person während längstens sieben Jahren nach der Einreise eine Pauschale, die namentlich die Kosten für die Sozialhilfe deckt (Art.”
La réalisation de l'exécution peut, selon l'art. 83 al. 4 LEI, être considérée comme inacceptable ou comme pratiquement impossible lorsqu'une personne concernée présente des atteintes à la santé d'une telle gravité ou une urgence médicale telle que son transport n'est pas possible pour une durée prolongée ou indéterminée. De même, une inacceptabilité peut être envisagée lorsque des obstacles techniques objectifs et durables ou d'autres obstacles excluent pratiquement l'exécution.
“Dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. Toutefois, la détention doit être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (art. 80 al. 6 let. a LEI) - la détention ne pouvant en effet plus, dans ce cas, être justifiée par une procédure d'éloignement en cours et est donc contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêts 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (arrêts 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1; 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). L'exécution du renvoi est également impossible lorsqu'un détenu présente des atteintes à la santé si importantes que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (arrêts 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1) ou lorsqu'un État refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.3.1; arrêts 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1).”
“Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 ; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1). L'exécution du refoulement n'est en outre pas possible lorsque celui-ci se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 8c ; ATA/738/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10 ; ATA/705/2013 du 25 octobre 2013 consid. 8 ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 10). 15. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.”
“Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 ; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1). L'exécution du refoulement n'est en outre pas possible lorsque celui-ci se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 8c ; ATA/738/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10 ; ATA/705/2013 du 25 octobre 2013 consid. 8 ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 10). 14. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.”
Référence : LEI art. 83 n. 218 La décision constatant l'extinction de l'admission provisoire doit être examinée à titre accessoire par rapport à la décision d'expulsion. Comme l'indique la jurisprudence citée, la question se pose de savoir si cette constatation doit être qualifiée de décision politique au sens de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF, ce qui soulève des questions procédurales correspondantes.
“Eine Ausweisung stellt einen vom Ausnahmekatalog erfassten politischen Entscheid zum Schutz der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz dar (Urteil des BVGer F-3116/2023 vom 27. Juni 2023 E. 4.4 [zur Publikation vorgesehen]) und das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme ist gemäss Art. 83 Abs. 9 AIG unmittelbare gesetzliche Folge der Ausweisung. Es stellt sich daher die Frage, ob auch die vorliegende Feststellungsverfügung betreffend Erlöschen der vorläufigen Aufnahme - akzessorisch zur ihr zugrundeliegenden Ausweisungsverfügung - als politischer Entscheid zu qualifizieren ist, auf welchen Art. 32 Abs. 1 Bst. a VGG grundsätzlich zur Anwendung kommt.”
“Eine Ausweisung stellt einen vom Ausnahmekatalog erfassten politischen Entscheid zum Schutz der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz dar (Urteil des BVGer F-3116/2023 vom 27. Juni 2023 E. 4.4 [zur Publikation vorgesehen]) und das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme ist gemäss Art. 83 Abs. 9 AIG unmittelbare gesetzliche Folge der Ausweisung. Es stellt sich daher die Frage, ob auch die vorliegende Feststellungsverfügung betreffend Erlöschen der vorläufigen Aufnahme - akzessorisch zur ihr zugrundeliegenden Ausweisungsverfügung - als politischer Entscheid zu qualifizieren ist, auf welchen Art. 32 Abs. 1 Bst. a VGG grundsätzlich zur Anwendung kommt.”
Lorsqu'un danger concret est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LEI art. 83 n. 216 L'admission provisoire n'annule pas la décision d'éloignement; celle-ci demeure en principe valable, mais n'est pas exécutée tant que persistent les obstacles à son exécution.
“L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art.”
Il n'existe pas de base légale pour l'application rétroactive du texte révisé de l'art. 83 al. 9 LEI. Dès lors, une rétroactivité réelle est inadmissible. Les autres conditions permettant, à titre exceptionnel, une rétroactivité réelle (cf. les critères que la jurisprudence exige d'examiner cumulativement) ne doivent donc plus être examinées ; en particulier, la question de savoir si une rétroactivité sert un intérêt public digne de protection doit, faute de base légale, rester sans incidence pour la décision.
“Mit dem festgestellten Fehlen einer gesetzlichen Grundlage für die rückwirkende Anwendung des revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG erweist sich diese als unzulässig. Die übrigen Voraussetzungen für eine ausnahmsweise zulässige echte Rückwirkung, welche rechtsprechungsgemäss kumulativ erfüllt sein müssen (vgl. E. 4.2), brauchen somit nicht geprüft zu werden. Namentlich auch die Frage, inwiefern eine Rückwirkung der Erlöschensregelung von Art. 83 Abs. 9 AIG einem schutzwürdigen öffentlichen Interesse dienen würde, ist mangels gesetzlicher Grundlage für die Rückwirkung ohne Entscheidrelevanz und entsprechend offenzulassen.”
LEI art. 83 n. 214 Charge de l'allégation et de la preuve : la personne concernée assume la charge de l'allégation et de la preuve d'un danger concret dans l'État de provenance ou d'origine. Il faut produire des indices sérieux et concrets; de simples descriptions générales de la situation, des affirmations générales ou uniquement des difficultés socio‑économiques ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le même standard de preuve s'applique qu'à l'examen du statut de réfugié : dans la mesure où une preuve stricte est possible, les circonstances correspondantes doivent être établies; sinon, une justification crédible suffit.
“20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in der Türkei (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.) noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer sodann auch nicht in einem der vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Gebiete gewohnt hat (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11.3.1), dass die Vorinstanz ausgeführt hat, weshalb es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer mit Schuldbildung und Berufserfahrung, der bereits in verschiedenen Städten in der Türkei gelebt und gearbeitet habe, möglich sei, sich dort erneut eine wirtschaftliche Lebensgrundlage aufzubauen, dass den entsprechenden Erwägungen zuzustimmen ist und diesen in der Beschwerde sodann auch nichts entgegengestellt wird, dass der Vollzug der Wegweisung demnach zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
“4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 6.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 6.4 En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une formation universitaire, a également exercé en tant que (...) et est en bonne santé. Du reste, des membres de son réseau familial se trouvent encore en Iran et elle pourra ainsi, si cela devait s'avérer nécessaire, bénéficier de leur soutien. 6.5 En conclusion, le renvoi de la recourante ne la met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.”
La mise à exécution visée à l'art. 83 al. 4 LEI doit être appréciée au cas par cas. Selon la jurisprudence, un risque généralisé fondé uniquement sur la nationalité ou sur la situation générale dans le pays d'origine ne suffit pas. La personne concernée doit apporter des indications concrètes et individuelles d'un risque ; en la matière, la pratique exige parfois une forte probabilité qu'elle soit personnellement concernée.
“torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 7.4 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, ses affections médicales n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi consid. 8.4.2 infra). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf.”
“Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.).”
“La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de F._______, mais a vécu à G._______, où résident la plupart de ses proches (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 19 à 30) ainsi qu'à H.”
Selon la jurisprudence, l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI peut être déraisonnable lorsque la personne concernée est concrètement menacée dans son pays d'origine ou de provenance par des situations telles que la guerre, la guerre civile, la violence généralisée ou une urgence médicale impérieuse. Si une telle mise en danger est constatée, cela peut fonder la déraisonnabilité de l'exécution et — si les conditions légales sont remplies — conduire à l'octroi d'une admission provisoire.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr.”
“Le SEM a cependant précisé qu'il convenait «d'attendre l'issue de la présente procédure de recours en ce qu'elle concern[ait] le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission». L'autorité inférieure n'a donc pas formellement reconsidéré (partiellement) la décision querellée, de sorte que le recours conserve l'entièreté de son objet (cf., a contrario, arrêts du TAF C-1178/2009 du 22 juillet 2011 et E-257/2022 du 8 juin 2022, affaires dans lesquelles l'autorité inférieure a prononcé l'admission provisoire des recourants durant la procédure ouverte devant le Tribunal, privant ainsi les recours en question d'une partie de leur objet). Depuis le prononcé de la décision attaquée, la situation dans la région d'origine du recourant a en effet considérablement évolué, suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe au mois de février 2022 et au conflit armé qui y règne actuellement. Ainsi que l'a reconnu l'autorité inférieure, l'exécution de son renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée et une admission provisoire - prévue d'ailleurs explicitement à l'art. 36 al. 6 in fine OASA - doit lui être accordée à ce titre (cf. art. 83 al. 4 LEI, qui dispose que « l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale » ; voir en ce sens arrêt du TAF E-257/2022 du 8 juin 2022 p. 4 ainsi que Cesla Amarelle, Statut S et protection temporaire, p. 73 ; voir également arrêt du TAF F-4227/2021 du 21 septembre 2023 consid. 8.3). 7.4 7.4.1 Le Tribunal précise ici que la reconnaissance du caractère inexigible de l'exécution du renvoi ne saurait entraîner, en l'occurrence, la délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé. Si le Tribunal fédéral a souligné que les obstacles au renvoi doivent, cas échéant, être pris en compte déjà au stade de l'examen du critère de la réintégration sociale fortement compromise (cf. notamment arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2 et 6.4), la présente affaire se distingue néanmoins des constellations envisagées par la Haute Cour sous cet angle.”
“Vollzugshindernisse könnten sich vorliegend insbesondere aus Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG ergeben. Art. 83 Abs. 3 AIG hält fest, dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
L'impossibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI n'est pas établie lorsque des réseaux familiaux ou sociaux suffisants existent dans l'État de provenance ou d'origine, qui peuvent assurer un logement temporaire ou un soutien et faciliter ainsi vraisemblablement la réintégration. Il peut s'agir, par exemple, de la possibilité de loger d'abord chez des parents ou des connaissances, ou de recevoir une aide financière de la part de proches. De tels éléments ont été à plusieurs reprises considérés par le Tribunal administratif fédéral comme des indices que l'exécution de la décision d'éloignement est possible.
“05.2024, ch. 3.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R25 et R42), que l'intéressé a en outre une soeur domiciliée à E._______ ainsi que des oncles et tantes tant du côté maternel que paternel en Turquie (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu'il dispose ainsi d'un réseau familial et social dans son pays d'origine qu'il lui appartiendra de réactiver au besoin, que si nécessaire, il lui sera également loisible, dans un premier temps, de reprendre contact, respectivement de s'installer auprès de l'ami proche chez lequel il a expressément indiqué pouvoir vivre un certain temps (cf. PV d'audition du 13.06.2024, R48), qu'enfin, l'intéressé a exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays par le passé, travaillant même jusqu'à la veille de son départ (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04), de sorte qu'il sera vraisemblablement en mesure de retrouver rapidement un travail pour subvenir à ses besoins à son retour, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que s'il n'était pas voué à l'échec au moment de son dépôt, le recours est devenu manifestement infondé dans l'intervalle, qu'il est par conséquent rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours et des circonstances particulières de l'espèce, il est statué sans frais (art.”
“Urteil des BVGer E-2262/2024 vom 8. Juli 2024, S. 7 f.), dass es sich bei den Beschwerdeführenden um ein grundsätzlich gesundes, junges Paar in einer stabilen Beziehung handelt, das bereits vor der Ausreise in der Lage war, den gemeinsamen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, wobei der Beschwerdeführer über eine mehrjährige Berufserfahrung als (...) und eine durch den Besuch einer Koranschule vermittelte Grundbildung verfügt, während die Beschwerdeführerin überwiegend Hausarbeiten verrichtet hat (vgl. SEM-Akte 65/15 F 5, F 32 ff., F 57 und F 92), dass sie ausserdem mit der Grossmutter des Beschwerdeführers, die sich nun seit mehreren Jahren alleine um die beiden Kinder kümmert, über zuverlässige Unterstützung verfügen, die ihnen eine Wiedereingliederung erleichtern wird (vgl. SEM-Akte 65/15 F 50), dass vor diesem Hintergrund ohne weitere Abklärungen davon ausgegangen werden darf, es sei ihnen eine Reintegration in der Heimat möglich, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich auch als möglich zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), da die Beschwerdeführenden verpflichtet sind, sich bei der dafür zuständigen Vertretung ihres Heimatstaates die für ihre Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass sich aus den”
“]), que pratique le recourant, est d'ailleurs un sport très apprécié en Iran, qui a contribué à la promotion de celui-ci à plusieurs occasions, en organisant des compétitions nationales, voire internationales. Ainsi, les acquis du recourant dans cette discipline devraient raisonnablement lui permettre à terme d'intégrer un club local et d'acquérir ainsi une autonomie financière. S'ajoute à ce qui précède l'existence d'un large réseau familial en mesure de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de ses parents et d'une fratrie de plusieurs frères et soeurs. Ses parents, avec qui il demeure en contact étroit, sont d'ailleurs propriétaires d'une maison à B._______, de sorte qu'il ne sera pas dépourvu de logement à son retour. Tout laisse à penser qu'il dispose au demeurant de nombreuses connaissances à travers la province de Fars, voire ailleurs dans le pays (à titre d'exemple, son ami G._______ à H._______). 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 10. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 Les conclusions du recours interjeté le 27 décembre 2019 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 22 janvier 2020. Dans la mesure où il peut encore être considéré comme étant indigent, il est statué sans frais de procédure. 11.2 Les conditions posées par l'anc. art. 110a al. 1 et al. 3 LAsi étant remplies, Karine Povlakic, juriste auprès de l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, est nommée mandataire d'office.”
“591 et arrêts cités), qu'à leur retour, les intéressés ne seront pas livrés à eux-mêmes, qu'ils pourront compter sur le soutien moral des membres de leur famille domiciliés en Géorgie, dont leurs deux enfants ainsi que leurs frères et soeurs respectifs, que tel que cela ressort de leur recours (p. 2), les intéressés n'ont pas cessé de payer le loyer de leur appartement, si bien qu'ils ne se retrouveront pas sans domicile, que comme par le passé (cf. recours, p. 2), leur fille pourra, dans la mesure de ses possibilités, les soutenir financièrement si cela devait s'avérer nécessaire, qu'en outre, rien ne permet de retenir que la recourante serait inapte au travail, que l'intéressé pourra selon toute vraisemblance continuer, dans son pays d'origine, à percevoir sa rente de vieillesse, qu'en cas de difficultés sur le plan économique, il peut être attendu d'eux qu'ils s'adressent aux autorités de leur pays afin d'obtenir un soutien financier (cf. arrêt du Tribunal E-4839/2023 du 7 février 2024 consid. 8.3.4), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, également en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que provenant d'une province touchée par les séismes, il ne ressort pas non plus qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans la construction, qu'il pourra retourner habiter, dans un premier temps du moins, chez sa famille à B._______, le recourant n'ayant pas indiqué que celle-ci avait été affectée par les séismes, qu'il a de nombreux proches au village susceptibles de lui venir en aide, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“A cela s'ajoute qu'ils sont jeunes, sans charge de famille et qu'ils pourront compter sur le soutien financier de leurs proches, lesquels ont - pour rappel - financé leur départ du pays, et en particulier sur celui de leurs oncles maternels qui les ont soutenus financièrement pendant les dix dernières années (cf. p-v d'audition du 7 juin 2023 de A._______, R 27 ainsi que celui de B._______ du même jour, R 42). Au surplus, force est de constater que bien qu'invités à donner des nouvelles de leur famille, les recourants n'ont à aucun moment indiqué que celle-ci avait été fortement touchée par le tremblement de terre ou que leur logement avait été détruit. Ils ne l'ont pas non plus fait valoir dans leur recours, de sorte qu'il peut également être retenu qu'ils pourraient envisager, au moins temporairement, un retour dans le foyer familial, le temps de leur réinstallation. Pour tous ces motifs, les critiques formulées en lien avec un manque d'instruction du SEM sur leurs possibilités de fuite interne et de réinsertion dans une autre ville du pays tombent à faux. Les conséquences du tremblement de terre ne s'opposent dès lors pas à l'exécution de leur renvoi. 8.3 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressés, de sorte que sur cette question également, les décisions querellées doivent être confirmées et le recours conjoint rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement de l'avance des frais est devenue sans objet. 13. Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle doivent être rejetées, une des conditions à leur octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA). 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge des recourants, conformément aux art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, que l'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée ; que le conflit qui agitait depuis de nombreuses années la région du Haut-Karabakh a en outre pris fin avec l'accord de cessez-le-feu du 20 septembre 2023 et les négociations relatives à un éventuel traité de paix (cf. arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.3 et réf. cit.), que jeune et sans charge familiale, le recourant a notamment exercé un métier dans le domaine de la (...), qu'il pourra en tout état de cause bénéficier du soutien de sa mère, dont la décision de renvoi est également entrée en force, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant en Azerbaïdjan n'apparaît pas insurmontable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 28 juin 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'allégation d'absence d'indices concrets laissant craindre une mise en danger de l'intérêt de l'enfant n'ébranle pas la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution vers un État de l'UE ou de l'AELE est en principe acceptable.
“Dem entgegnen die Beschwerdeführenden, sie seien bestrebt, sich in die Schweizer Gesellschaft zu integrieren. Eine Rückkehr in instabile Verhältnisse sei auch unter dem Aspekt des Kindeswohls gemäss der UN-Kinderrechtskonvention nicht zumutbar. Vorliegend gelingt es den Beschwerdeführenden mit ihren Ausführungen jedoch nicht, die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG zu erschüttern, wonach der Vollzug in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Vor ihrer Reise in die Schweiz hielten sie sich über eineinhalb Jahre lang in Polen auf. In der Schweiz befinden sie sich nun seit einem Jahr und fast fünf Monaten. Es ist den beiden Söhnen der Beschwerdeführerin zuzumuten, nach Polen zurückzukehren und dort den Schulunterricht wieder aufzunehmen. Konkrete Anhaltspunkte für eine drohende Verletzung des Kindeswohls bei einem Wegweisungsvollzug nach Polen sind nicht ersichtlich. Mit der erneuten PESEL-Registrierung in Polen hat die Beschwerdeführerin die Möglichkeit, auch wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder Unterstützung durch Sozialhilfe zu beantragen sowie medizinische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen (vgl. Urteil D-7484/2024 E. 8.3.2). Soweit die Beschwerdeführenden fremdenfeindliche Tendenzen und fehlende Sicherheit in Polen geltend machen, ist es ihnen zuzumuten, sich im Bedarfsfall an die lokalen Sicherheitsbehörden zu wenden.”
Référence : LEI art. 83 n. 209 Si l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas possible, l'instance précédente ou le SEM règle la suite du statut de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. Cela vaut tant que l'obstacle à l'exécution subsiste.
“44 AsylG), der Beschwerdeführer in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet wurde (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]), wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist, dass der Vollzug nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn dem Beschwerdeführer im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG) und schliesslich der Vollzug nicht möglich wäre, wenn der Beschwerdeführer nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung im Wesentlichen festhielt, das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates sei nicht zu prüfen, da der Beschwerdeführer in einen Drittstaat reisen könne, in dem er Schutz vor Rückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würde, dass weder die in Griechenland herrschende Situation noch andere Gründe gegen die Zulässigkeit oder Zumutbarkeit der Wegweisung in diesen Staat sprechen würden und insbesondere keine Gründe ersichtlich seien, er würde bei einer Rückkehr nach Griechenland in eine existenzielle Notlage geraten, dass weder konkrete Hinweise noch Nachweise dafür bestehen würden, ihm seien die ihm zustehenden Rechte verweigert worden, im Übrigen habe er Griechenland bereits fünf Wochen nach der Gewährung des Schutzstatus verlassen und sei für die dortigen Behörden nicht mehr erreichbar gewesen, dass er sich im Übrigen an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne, sollte er Übergriffe durch Familienangehörige seiner Ehefrau fürchten oder solche erleiden, zumal Griechenland ein Rechtsstaat sei, der über eine schutzwillige und -fähige Polizeibehörde verfüge, und keine konkreten Hinweise darauf bestehen würden, dies wäre für ihn weder zumutbar noch möglich, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich technisch möglich und praktisch durchführbar sei, da die entsprechende Zustimmung von Griechenland vorliege, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde dagegen - über das bereits Vorgebrachte - im Wesentlichen geltend machte, nach Erhalt des Schutzstatus sei er obdachlos gewesen, zudem sei er durch die humanitäre Katastrophe in Gaza und im Besetzten Palästinensischen Gebiet belastet, er könne seinen krebskranken Vater, der nach Ägypten vertrieben worden und auf ihn angewiesen sei, von dort aus nicht unterstützen, die griechischen Behörden könnten die Grundbedürfnisse der Personen mit Schutzstatus nicht decken, der Zugang zum Arbeitsmarkt sei dort sehr schwierig, dass er aufgrund seiner psychischen Verfassung besonders verletzlich sei und eine Rückkehr nach Griechenland würde bedeuten, erneut in eine Situation extremer materieller Not und Schutzlosigkeit zu geraten, dass das Bundesverwaltungsgericht sich im erwähnten Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28.”
“Im Folgenden ist zu prüfen, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Griechenland entgegenstehen. Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG). Von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs wäre auszugehen, wenn den Beschwerdeführenden im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG). Schliesslich wäre der Vollzug nicht möglich, wenn die Beschwerdeführenden nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnten (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. Der Vollzug ist nach Art. 83 Abs. 2 AIG nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.”
Une situation humanitaire désastreuse dans le pays d'origine ou de provenance — en particulier un appauvrissement irréversible entraînant la famine et, par conséquent, une détérioration grave de l'état de santé, voire la mort — peut être considérée comme un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et entraîne, lorsqu'elle est constatée, l'octroi de l'admission provisoire (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Verzicht auf den Wegweisungsvollzug erfolgt im Anwendungsbereich von Art. 83 Abs. 4 AIG - im Unterschied zum Unzulässigkeitstatbestand von Art. 83 Abs. 3 AIG - nicht wegen völkerrechtlicher Verpflichtungen, sondern aus humanitären Gründen. Eine konkrete Gefährdung kann sich für eine ausländische Person somit nicht nur als Folge exzessiver Gewalt ergeben, sondern etwa auch deshalb, weil ihr aufgrund einer desolaten humanitären Lage im Heimat- oder Herkunftsstaat die materiellen Lebensgrundlagen entzogen sind (vgl. BVGE 2011/7 E. 9.9.1). Eine solche Situation liegt insbesondere vor, wenn die ausländische Person bei einer Rückkehr "wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würde, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wäre" (vgl.”
La jurisprudence précise que l'exécution d'une décision de renvoi ne peut être ordonnée que si elle est admissible au regard du droit international, raisonnable et exigible, et pratiquement réalisable ; à défaut de l'une de ces conditions, l'admission provisoire doit être prononcée. À titre d'exemples d'inacceptabilité, la pratique cite des dangers concrets dans le pays d'origine/de provenance (p. ex. guerre, guerre civile, violence généralisée, urgence médicale). L'exclusion de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEI suppose que la personne concernée a gravement ou à plusieurs reprises enfreint ou mis en danger la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ; la «sécurité et l'ordre publics» est entendue comme la catégorie générale des biens protégés par la police.
“Au demeurant, force est de constater que dites autorités ont rejeté, à juste titre, les demandes de reprise en charge, au motif que le règlement Dublin ne trouvait pas application en l'espèce dès lors que le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Allemagne. Cet Etat a ensuite et justement admis la demande de réadmission du recourant sur la base de l'Accord de réadmission (cf. let. D.f et D.g). 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. Comme relevé, l'intéressé n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces points. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“), selon lequel il est selon la pratique actuelle possible qu'une personne ayant demandé l'asile dans un autre Etat soit arrêtée en Bélarus pour ce motif, ne permet pas non plus, dans le cas d'espèce et au vu en particulier des circonstances spécifiques entourant le départ des recourants du Bélarus (cf. consid. 3.1 et 3.2), la remise en cause de cette appréciation. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Cela dit, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, de sorte que ce grief, qui se confond avec ceux sur le fond, sera examiné plus loin. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé doivent être rejetés. 3. Le recourant conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Il indique expressément déposer un recours « en matière d'exécution du renvoi » (cf. mémoire de recours, p. 23). Il ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Der Ausschlussgrund betreffend vorläufige Aufnahme gemäss Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG setzt voraus, dass die betreffende Person erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere und äussere Sicherheit gefährdet. Der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemäss Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG - beziehungsweise gemäss dem gleichlautenden Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG - bildet den Oberbegriff der polizeilichen Schutzgüter und umfasst die Gesamtheit aller ungeschriebenen Ordnungsvorstellungen, deren Befolgung nach der herrschenden, sozialen und ethischen Anschauung als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammenlebens anzusehen ist (vgl. Urteil BVGer E-2485/2021 vom 12. Januar 2024 E. 5.1 mit Hinweisen auf Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Rz. 54 zu Art. 83 AIG und Rz. 32 zu Art. 62 AIG). Die öffentliche Sicherheit bedeutet die Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung, der Rechtsgüter des Einzelnen (Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum etc.) und der Einrichtungen des Staates (vgl. Botschaft zum AIG, BBl 2002 3809; BVGE 2007/32 E. 3.5).”
Une violation grave de l'obligation de collaboration peut rendre impossible un examen utile des obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 LEI. Dans de tels cas, le Tribunal administratif fédéral a admis dans la pratique qu'il peut être présumé que des obstacles à la protection ou au refoulement n'ont pas été examinés plus avant, respectivement que le retour serait déraisonnable, de sorte qu'une mesure d'éloignement peut en règle générale être considérée comme licite et/ou raisonnable.
“Der Aufforderung, den Kontakt zu den Verwandten im Ausland ausführlich und detailliert zu schildern, sei sie sodann lediglich mit dem Hinweis nachgekommen, es würde so gut wie kein Kontakt bestehen. Durch ihre mithin grobe Mitwirkungsplichtverletzung verunmögliche sie eine sinnvolle Prüfung der Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs, was gemäss Lehre und Praxis den Vollzug der Wegweisung nicht verhindere, zumal es nicht Sache der Asylbehörden sei, bei fehlenden Hinweisen seitens der gesuchstellenden Person nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern beziehungsweise -regionen innerhalb eines Landes zu forschen. Die Beschwerdeführerin habe somit praxisgemäss die Folgen Ihrer unglaubhaften Angaben zu Ihrer persönlichen und familiären Situation zu tragen, indem vermutungsweise davon auszugehen sei, es stünden einer Wegweisung in ihren bisherigen Aufenthaltsort, vermutungsweise Äthiopien, keine Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 44 AsyIG i.V.m. Art. 83 AIG entgegen. Daran ändere auch die Berücksichtigung des Kindeswohls gemäss Art. 3 Ziff. 1 KRK nichts, zumal vorliegend das Kind der Beschwerdeführerin von der angeordneten Wegweisung gar nicht betroffen sei. Aufgrund der erörterten groben Verletzung ihrer Mitwirkungspflicht, könne sich die Beschwerdeführerin auch nicht auf die schlechte allgemeine Sicherheitslage in Äthiopien berufen, sondern es sei vielmehr davon auszugehen, sie könne in einen Landesteil Äthiopiens zurückkehren, in welchem keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche. Der Vollzug der Wegweisung sei daher für sie zumutbar und im Übrigen durchführbar und möglich. Zusammenfassend lägen keine Gründe vor, welche die Rechtskraft der Verfügung vom 16. Dezember 2015 beseitigen könnten. Das sich als aussichtslos präsentierende Wiedererwägungsgesuch sei deshalb mitsamt dem Kostenerlassgesuch unter Erhebung einer auf Art. 111d AsylG i.V.m. Art. 7c Abs. 1 AsylV 1 gestützten Verfahrensgebühr abzuweisen. Die Verweigerung der aufschiebenden Wirkung stütze sich auf Art.”
“Aufgrund der schuldhaft und grob verletzten Mitwirkungspflicht bestehe kein Grund zur Annahme allfälliger Hinweise auf die Flüchtlingseigenschaft, weswegen der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht anwendbar sei. Aus den Akten ergäben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass ihr im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Zudem sei die Möglichkeit einer Berufung auf des Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (KRK) mangels hinreichender Bestimmtheit insbesondere der dortigen Programmartikel eingeschränkt. Der Vollzug der Wegweisung sei nur dann unzulässig, wenn er auf einer Bestimmung des schweizerischen Rechts oder auf einer Behördenpraxis beruht, die mit den allgemeinen Richtlinien der KRK, namentlich mit deren Art. 22 nicht vereinbar sei. Die schweizerischen Behörden hätten diese Verpflichtungen gegenwärtig im Rahmen gewisser gesetzlicher und reglementarischer Normen im Ausländer- und Asylrecht (insbesondere Art. 83 AIG; Art. 46 AsylG; Art. 17 Abs. 2bis, Weisung SEM III/1.3) präzisiert und im ZGB sei der Schutz der ausländischen Minderjährigen während ihres Aufenthaltes in der Schweiz genügend geregelt. Der Vollzug der Wegweisung erweise sich somit als zulässig. Er sei zumindest in den Norden Somalias (Somaliland und Puntland) praxisgemäss auch als zumutbar zu erachten. Im Gegensatz zur andauernden Gewaltsituation in manchen Teilen Somalias herrsche dort keine Situation allgemeiner Gewalt. Aufgrund ihrer unglaubhaften Angaben zu Herkunft, Lebensumständen und Beziehungsnetz in Somalia sowie der Lehre und Rechtsprechung zu den Konsequenzen einer groben Verletzung der Mitwirkungspflicht könne sie sich nicht auf die schlechte allgemeine Sicherheitslage in Mittel- und Südsomalia berufen. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sie in besagte nördliche Landesteile Somalias zurückkehren könne, wo keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche. Im Hinblick auf das Kindswohl sei zu berücksichtigen, dass sie sich erst seit wenigen Monaten in der Schweiz befinde und ihre Integration mithin gering sei.”
“_______ gelebt, jedoch auch längere Zeit im nördlichen Somalia verbracht haben dürfte. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs habe der Beschwerdeführer erneut ausgeführt, er käme aus C._______. Es sei ihm indes nicht gelungen, mit seinen Aussagen das Lingua-Gutachten zu entkräften. Aufgrund seiner unglaubhaften Angaben zu seinen Lebensumständen und seiner Herkunft innerhalb des somalischen Siedlungsraumes sei davon auszugehen, dass er versuche, seine Identität und Herkunft und auch die Region, in der er über ein Beziehungsnetz verfüge, zu verheimlichen beziehungsweise zu verschleiern. Damit verletze er die ihm obliegende Mitwirkungspflicht gemäss Art. 8 AsylG in gravierender Weise. Durch sein Verhalten verunmögliche er dem SEM eine sinnvolle Prüfung der Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs, so dass gemäss Rechtsprechung davon auszugehen sei, es stünden einer Wegweisung an seinen letzten Aufenthaltsort vor der Ausreise keine Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG entgegen. Trotz einer andauernden Gewaltsituation in einigen Teilen Somalias gehe das Bundesverwaltungsgericht davon aus, der Vollzug der Wegweisung könne in die nördlichen Landesteile (Somaliland und Puntland) oder Äthiopien erfolgen, wo keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche. Aufgrund seiner unglaubhaften Angaben zu seiner Herkunft, seinen Lebensumständen und seinem Beziehungsnetz in Somalia sowie der Lehre und Rechtsprechung zu den Konsequenzen einer groben Verletzung der Mitwirkungspflicht, könne er sich nicht auf die schlechte allgemeine Sicherheitslage in Mittel- und Südsomalia berufen. Vielmehr sei davon auszugehen, dass er in einen Landesteil Somalias zurückkehren könne, in welchem keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche.”
LEI art. 83 n. 205 Une invocation générale de la situation pandémique ne suffit pas. Pour admettre que l'exécution soit inadmissible, des circonstances concrètes et dûment établies doivent être exposées (p. ex. suspension des liaisons aériennes, absence de structures de prise en charge médicale ou une menace particulière pour la santé de la personne concernée dûment démontrée).
“Le dossier ne fait pas état d'activités ou loisirs partagés avec d'autres membres de sa famille en Suisse. Le recourant lui-même ne prétend pas qu'il aurait de la famille en Suisse. Dans ces circonstances, le recourant ne peut invoquer la protection de la vie familiale. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'est pas fondé. 11) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée. Le recourant soutient certes que la pandémie de Covid-19 rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. Il ne l'établit toutefois pas, étant observé que les liaisons aériennes avec le B______ sont actuellement ouvertes. Le recourant invoque également le manque de structures sanitaires adéquates au B______. Il ne l'établit toutefois pas, pas plus qu'il ne soutient qu'il serait, vu son âge ou son état de santé, exposé à un risque particulier face à la maladie. Ainsi, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d'absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l'intéressé au B______.”
Selon la jurisprudence publiée, l'admissibilité de la mise à exécution au sens de l'art. 83 al. 3 LEI et la tolérabilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEI doivent être examinées conjointement. Les deux vérifications doivent être motivées tant sur le plan juridique que factuel; les interdictions du droit international (p. ex. non‑refoulement, interdiction de la torture) doivent déjà être prises en compte dans l'appréciation.
“Diesen Erwägungen gemäss ist im Sinne der publizierten Praxis sowohl von der Zulässigkeit (Art. 83 Abs. 3 AIG) als auch der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 4 AIG) des Wegweisungsvollzuges auszugehen.”
“Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cet examen ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que le recourant remplit toujours les conditions propres à son retour (cf. TF 2C_811/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.2 et 2.4; 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L’art. 83 al. 3 LEI trouve application notamment lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). L’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C-352/2008 du 21 septembre 2010 consid.”
“4 LEI n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial différé ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant des autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse et leurs enfants, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le recourant invoque que le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, soit la CDE. Tel n'est cependant pas le cas, comme examiné précédemment. Certes, un retour au Kosovo n'ira pas sans difficultés de réintégration pour les deux adolescents, qui y retrouveront néanmoins notamment leurs grands-parents paternels et maternels avec lesquels ils ont gardé des contacts à tout le moins de par leurs séjours sur place en 2018 et 2019. Il ne ressort pour le reste pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. C'est par conséquent à bon droit que le renvoi des deux enfants du recourant a été prononcé et l'exécution de celui-ci ordonnée. Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.”
Citation : LEI art. 83 n. 203 Si l'exécution se fonde sur des décisions antérieures devenues définitives, elle peut, malgré la présentation entre-temps de rapports ou l'apparition d'évolutions politiques, continuer d'être considérée comme admissible, pour autant que les nouveaux éléments avancés ne démontrent ni une menace pertinente en matière d'asile ni d'autres obstacles à l'exécution fondés en droit international.
“Im vorangegangenen Asylbeschwerdeverfahren, insbesondere im Urteil D-4160/2020 vom 23. März 2022 (vgl. dort E. 8.3), wurde rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in die Türkei sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist. Die Vorbringen im vorliegenden Verfahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von einer asylrelevanten Gefährdung des Beschwerdeführers auszugehen ist, weshalb das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst - insbesondere auch unter Beachtung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei - keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind (vgl. Referenzurteil E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.). Der Vollzug der Wegweisung ist somit als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG zu erachten.”
“In den vorangegangenen Asylbeschwerdeverfahren, insbesondere im Urteil D-1554/2022 vom 29. Juli 2022 (vgl. dort E. 9.2), wurde rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden in die Türkei sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist. Die Vorbringen im vorliegenden Verfahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von einer asylrelevanten Gefährdung der Beschwerdeführenden auszugehen ist, weshalb das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst - insbesondere auch unter Beachtung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei - keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind. Daran vermögen auch die im Mehrfachgesuch und in der Beschwerdeschrift (vgl. S. 15 f.) erwähnten, allgemein einsehbaren Berichte nichts zu ändern. Der Vollzug der Wegweisung ist somit als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG zu erachten.”
“Im vorangegangenen ersten Asylbeschwerdeverfahren wurde mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-402/2020 vom 5. April 2022 rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Sri Lanka sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist (vgl. a.a.O. E. 9.2). Die Vorbringen im vorliegenden Verfahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von einer asylrelevanten Gefährdung des Beschwerdeführers auszugehen ist, weshalb das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst - insbesondere auch unter Beachtung der aktuellen politischen Entwicklungen in Sri Lanka - keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind. Daran vermögen weder die Ausführungen im Mehrfachgesuch noch in der Beschwerde etwas zu ändern.”
“Im vorangegangenen ersten Asylbeschwerdeverfahren wurde mit Urteil D-4714/2018 vom 11. Juni 2020 (vgl. dort S. 9) rechtskräftig bestätigt, dass sich der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Sri Lanka sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist. Die Vorbringen im vorliegenden Verfahren rechtfertigen keine andere Einschätzung, da weiterhin nicht von einer asylrelevanten Gefährdung des Beschwerdeführers auszugehen ist, weshalb das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip nicht tangiert ist, und auch sonst - insbesondere auch unter Beachtung der aktuellen politischen Entwicklungen in Sri Lanka - keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind. Daran vermögen auch die im Mehrfachgesuch und auf Beschwerdeebene zitierten Berichte nichts zu ändern.”
En cas de constatation d'un danger concret résultant de la guerre, de la guerre civile, de violences généralisées ou d'une urgence médicale, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI. La question distincte de savoir si un départ vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un pays tiers est effectivement impossible doit être examinée séparément selon l'art. 83 al. 2 LEI.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
L'absence de motifs impérativement humanitaires — notamment l'absence d'une nécessité médicale urgente — a conduit le Tribunal administratif fédéral, dans plusieurs affaires, à ne pas qualifier l'exécution d'incompatible avec les obligations internationales de la Suisse au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Dans les décisions citées, il a notamment été retenu que la situation médicale des personnes concernées n'était pas marquée par des considérations «impérativement humanitaires» au sens de la jurisprudence applicable (voir notamment Paposhvili) et que l'exécution devait dès lors être considérée comme admissible.
“3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. p. 6 ss ci-avant), les recourants n'ont pas démontré qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, que par ailleurs, au vu des pièces du dossier et compte tenu en particulier de la teneur du rapport médical du (...) juin 2023, il y a lieu de retenir que la situation médicale des intéressés n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183 ; cf. également infra p. 12), que l'exécution du renvoi des intéressés s'avère par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs personnels, que la recourante est jeune, apte à travailler et au bénéfice d'une formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle ; qu'elle bénéficie sur place d'un réseau familial à même de la soutenir dans sa réinstallation avec son enfant, dont la charge ne l'avait pas empêchée de travailler précédemment à son départ ; qu'au vu de ses activités tant professionnelles que sociales dans son pays d'origine, elle a par ailleurs dû se créer un réseau social qu'elle pourra également solliciter ; qu'elle n'a en outre pas allégué de problème de santé particulier susceptible de faire obstacle à sa réintégration en Colombie, que s'agissant de l'état de santé de son fils, il ressort du rapport médical du (.”
“3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.4 Au regard de ce qui précède (cf. en particulier consid. 2.3), il n'existe en l'espèce aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Géorgie, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 6.5 A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu'il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera exposé ci-après. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie - pays désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud - dont le recourant n'est pas originaire - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“) ans, qu'il bénéficie de nombreuses expériences professionnelles et qu'il n'est actuellement pas empêché de travailler, soit autant d'atouts qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables, qu'au regard de sa situation personnelle, il lui sera possible, après une période d'adaptation, de trouver un logement ainsi qu'un emploi, qu'à cet égard, ses déclarations selon lesquelles ses proches présents à l'étranger ne seraient pas en mesure de le soutenir se limitent à une simple affirmation, qu'il pourra en outre éventuellement s'adresser aux amis de son frère restés au pays, avec qui ce dernier est toujours en contact (cf. p-v de l'audition du 11 juillet 2023 R80), que pour ces motifs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que dans son recours, l'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite au regard de l'art. 83 al. 3 LEI, que cela dit, au regard de ce qui précède, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Arménie, il serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision du SEM, ceux-ci s'avérant bien-fondés et le recourant ne les ayant nullement contestés, que la situation médicale de l'intéressé n'est pas non plus marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision querellée, en tant que le SEM a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, que partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite, qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art.”
LEI art. 83 n. 200 L'examen concret du danger prévu à l'al. 4 demeure applicable, mais il est subsidiaire par rapport aux motifs d'exclusion visés à l'al. 7 ; en d'autres termes : une menace concrète constatée n'entraîne l'admission provisoire que si l'al. 7 ne s'y oppose pas.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Absence de danger individuel : Si aucun danger concret et sérieux (p. ex. dû à la guerre, à la guerre civile, à la violence généralisée ou à une urgence médicale) ne peut être démontré pour la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, l'exécution de la mesure d'éloignement est en principe réalisable et raisonnablement exigible ; il n'y a alors — selon les décisions du Tribunal administratif fédéral — aucune violation du principe de non‑refoulement au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (a contrario).
“3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé est originaire de la province de D._______, mais ne soutient pas avoir été affecté de manière particulière par les séismes de février 2023, qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour d'autres motifs, qu'il est en bonne santé, se trouve dans la force de l'âge et pourra reprendre les activités qu'il exerçait avant son départ, qu'il a indiqué notamment posséder cinq appartements et bénéficier ainsi de bons revenus, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au besoin tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“pdf >, consulté le 16.10.2024). Il importe encore de relever que l'intéressé est relativement jeune, bénéficie d'expériences professionnelles, a passé la majeure partie de son existence dans la province du Nord, où se trouve encore sa demeure familiale et, en cas de besoin, pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille et du réseau social qu'il a pu se constituer avant départ vers la Suisse. De plus, aucun facteur déterminant ne paraît réduire sa capacité à reprendre une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires - et à ceux de sa famille - à son retour dans son pays. En définitive, le recourant n'a pas démontré la survenance de circonstances, postérieures aux précédentes procédures d'asile auxquelles il a participé, dont il résulterait que son renvoi vers le Sri Lanka l'exposerait désormais à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 9. Enfin, le recourant n'a pas allégué des faits nouveaux en raison desquels il ne serait plus en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également toujours possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Die allgemeine Lage in Georgien ist weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, so dass der Vollzug der Wegweisung dorthin grundsätzlich zumutbar ist. Zudem gilt Georgien, wie erwähnt, als "Safe Country". In individueller Hinsicht verwies das SEM zutreffend auf die guten Voraussetzungen des Beschwerdeführers, sich bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat problemlos reintegrieren zu können, zumal er erst am 29. Februar 2024 ausgereist ist. Er ist jung und gesund, verfügt sowohl über einen Mittelschulabschluss als auch über Berufserfahrung als Abteilungsleiter und Inhaber einer eigenen Firma. Er befand sich in Georgien in guten wirtschaftlichen Verhältnissen und kann auf ein tragfähiges Beziehungsnetz zurückgreifen, da sowohl seine Familienmitglieder (Grossmutter, Eltern, zwei Schwestern) als auch seine bisherigen Wohngemeinschafts-Freunde dort leben (A15/13, F5 bis 21).”
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que la recourante soutient, sa situation personnelle n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, celle-ci est jeune, dispose d'une expérience professionnelle dans son pays, n'a aucune charge familiale et pourra bénéficier de l'aide de sa tante, qui garde son appartement, ou de sa grand-mère, qui se rend régulièrement en Turquie depuis la Suisse, pour s'y réinstaller après quelques mois d'absence, que ses troubles de santé, à savoir des douleurs chroniques, notamment du dos, ne sont pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible et pourront à nouveau être traités en Turquie, comme ils l'avaient déjà été avant son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le dossier ne contient aucun élément établissant que le recourant risquerait d'être victime de traitements inhumains ou dégradants susceptible de justifier le prononcé de l'admission provisoire, que comme déjà exposé précédemment, il n'a pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, en bonne santé et au bénéfice d'un diplôme de fin d'études ainsi que d'une expérience de plusieurs années comme joaillier (création de bijoux, manufacture et moulage), il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que ses frère et soeurs, qui ont une bonne situation, son père ayant notamment pu débourser plusieurs milliers d'euros pour financier son voyage jusqu'en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art.”
“Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. In Algerien herrscht weder Krieg, Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-5045/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 8.3.1). Es sind auch keine individuellen Gründe ersichtlich, welche die Rückkehr des Beschwerdeführers nach Algerien als unzumutbar erscheinen lassen würden. Der junge, volljährige Beschwerdeführer verfügt über Schulbildung und Berufserfahrung im Kiosk seines Cousins. Zudem beherrscht er sowohl die französische als auch die arabische Sprache (SEM-Akten 22/13 Ziff. 1.17.01-1.17.03). Ferner ist davon auszugehen, dass er über ein tragfähiges Beziehungsnetz in Algerien und in Frankreich verfügt, auf dessen Hilfe er bereits mehrmals zurückgreifen konnte (namentlich Unterkunft, Arbeit und Ausreisefinanzierung) und - sofern notwendig - bei einer Reintegration zurückgreifen kann.”
Référence : LEI art. 83 n° 198 L'octroi de l'admission provisoire, malgré la constatation d'un danger concret, est subordonné à l'art. 83 al. 7 LEI ; cet alinéa peut en exclure la prononciation.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Si la personne détient dans l'État tiers un titre de séjour valable, cela tend en règle générale à démontrer que l'exécution de la mesure d'éloignement visée à l'art. 83 al. 5 LEI peut être considérée comme raisonnable. La personne concernée a la charge d'alléguer et d'apporter la preuve permettant de réfuter la présomption légale ; il faut pour cela des éléments sérieux et individuels d'ordre social, économique ou sanitaire. À défaut de tels indices concrets, la présomption demeure en règle générale inébranlable.
“3 AIG), dass das SEM vorliegend zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das SEM mit überzeugender Begründung von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Polen ausgegangen ist, dass in der Beschwerde diesbezüglich die fehlende Arbeitsstelle und Unterkunft geltend gemacht wird, es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer aber, nach seinem langjährigen Aufenthalt in Polen zuzumuten ist, sich um eine andere Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu bemühen, und das SEM in der Verfügung auch richtig auf die allfällig mögliche staatliche Unterstützung in Polen verwiesen hat, dass an diesen Schlussfolgerungen die in der Beschwerde geltend gemachte Hilfsbedürftigkeit der Verwandten des Beschwerdeführers in der Ukraine nichts zu ändern vermag, dass angesichts der expliziten Zustimmung Polens zur Rückübernahme des Beschwerdeführers davon auszugehen ist, Polen werde ihm eine erneute Aufenthaltsbewilligung - dessen Aufhebung er gemäss eigenen Angaben mit einem Antrag im Übrigen offenbar selber in die Wege geleitet habe - erteilen, dass auch das Vorliegen der Beziehung zu seiner Partnerin dem Wegweisungsvollzug nach obigen Erwägungen nicht im Wege steht, dass schliesslich auch ohne weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen ist (Art.”
“281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en avril 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art.”
Citation : LEI art. 83 n. 196 De simples difficultés sociales ou économiques, qui touchent généralement la population locale, ne suffisent en principe pas à établir un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La présence de ressources personnelles — notamment des réseaux de soutien familial ou social ainsi que la formation, l'expérience professionnelle ou des moyens financiers — constitue toutefois un élément pertinent qui peut militer contre l'existence d'un tel danger concret.
“En outre, elle est en bonne santé selon ses déclarations durant l’audience. Elle est de plus désormais au bénéfice d’une formation de fleuriste, ce qui constituera vraisemblablement un atout pour la suite de sa carrière professionnelle. Partant, rien ne laisse à penser qu’elle serait destinée à vivre durablement dans le dénuement le plus complet en cas de retour au Paraguay, pays où elle a passé toute son enfance et son adolescence, obtenu un brevet de fin d’études selon ses déclarations à la police vaudoise en juin 2019 et dans lequel vivent, comme exposé durant son audition, plusieurs membres de sa famille, notamment son père, son frère, sa sœur et ses cousins, même si elle n’est pas particulièrement proche de ces derniers. À ce titre, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger telle que celle exigée par l’art. 83 al. 4 LEI. Partant et sans minimiser les craintes de la recourante de se retrouver dans une situation manifestement plus compliquée qu’en Suisse une fois de retour dans son pays d’origine, le tribunal constate qu’il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi de la précitée apparaît licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. 20. En conclusion, mal fondé, le recours est rejeté. 21. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 22. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.”
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass blosse soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von denen die ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, grundsätzlich nicht genügen, um eine Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG darzustellen (vgl. BVGE 2008/34 E. 11.2.2). Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, hat der Beschwerdeführer in Nigeria Familienangehörige (Eltern, Schwestern, Onkel mütterlicherseits). Insbesondere mit seinem Onkel steht er in Kontakt und dieser hat ihn auch früher schon unterstützt. Hinzu kommt, dass er über Schul- und Berufs-bildung sowie über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt. Diesbezüglich wird in der Beschwerde auch nichts Gegenteiliges vorgebracht. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass eine Rückkehr des Beschwerdeführers in seinen Heimatstaat zu einer andauernden existenzbedrohlichen Situation zu führen vermag. In Bezug auf die finanzielle Lage nach der Rückkehr steht dem Beschwerdeführer sodann die Möglichkeit offen, in der Schweiz finanzielle Rückkehrhilfe zu beantragen. Dies dürfte den Wiedereinstieg in Nigeria ebenfalls erleichtern.”
“8 CEDH, qu'une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), qu'en l'espèce, l'éventuelle présence en Suisse d'un demi-frère du recourant, dont ce dernier ignorait manifestement la présence au jour de son audition (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 43), n'entraîne quoi qu'il en soit pas la reconnaissance d'un droit de présence en Suisse, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Jamaïque ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-3881/2022 du 9 septembre 2022 consid. 8.4.1), que l'intéressé est dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, tant en Jamaïque qu'au Nigéria et au Ghana, pays dans lesquels il dit avoir séjourné durant sept ans au total, que son état de santé ne saurait quant à lui faire obstacle à son retour en Jamaïque, étant précisé que le requérant a déclaré ne pas avoir de soucis de santé à l'exception d'un problème dorsal de moindre gravité (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 7 ss), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (pt. III ch. 2, p. 6), que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, l'intéressé pourra aussi compter, lors de son retour, sur l'aide des membres de sa famille résidant en Jamaïque, en particulier de son père ainsi que de ses frères avec lesquels il est en contact (sur la situation familiale de l'intéressé, cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 38 s.”
“Au demeurant, le fait que les déclarations de A._______ au sujet de ses motifs d'asile ont été considérées comme invraisemblables conforte le Tribunal dans son appréciation quant à l'existence sur place d'un réseau tant familial que social en mesure de venir en aide au prénommé à son retour. Il y a ainsi tout lieu de penser qu'à son arrivée au Sri Lanka, celui-ci pourra être accueilli, hébergé et soutenu par ses proches, à tout le moins provisoirement, durant les premiers mois qui suivront sa réinstallation. Son frère domicilié en Ai._______ pourra également lui apporter une aide financière également utile à celle-ci. 7.6 Dans ces conditions, le recourant devrait pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine, auprès des siens, sans difficultés excessives et être soutenu, tant moralement que matériellement et financièrement, par les membres de sa famille et ses proches. 7.7 En définitive, après une pesée de tous les éléments de la cause, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en ayant toutefois été dispensé par décision incidente du 7 septembre 2017 et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, celle-ci n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), qu'en effet, la recourante est originaire de la région de B._______, où elle a toujours vécu avant son départ, et bénéficie d'une bonne formation, de plusieurs années d'expérience professionnelle ainsi que de certaines réserves financières (voir aussi l'extrait de compte bancaire précité ainsi que l'attestation de travail du 12 janvier 2023, jointe à sa demande de visa du même jour, indiquant qu'elle touchait alors un salaire mensuel de [...] dollars), qu'elle pourra aussi compter sur le soutien d'un réseau familial particulièrement étendu, composé notamment de ses parents, de (...) frères et de (...) soeurs, qui dispose aussi de ressources financières et de bons contacts au sein des autorités en place ([.”
La présence de documents de voyage valides (p. ex. passeport, passeport biométrique, carte d'identité originale) plaide en faveur d'une possibilité technique de sortie ou de renvoi. De même, l'obligation et la participation effective de la personne concernée à l'obtention de tels documents peuvent être considérées comme un indice de la possibilité d'exécution (art. 83 al. 2 LEI).
“Der Beschwerdeführer ist im Besitz eines gültigen Reisepasses, weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist, zumal die polnischen Behörden seiner Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführern, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“10 A cela s'ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 5.11 Cela étant, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant tout particulièrement à informer préalablement les autorités géorgiennes compétentes et à faire en sorte qu'il soit pris en charge dès son arrivée, de sorte à éviter toute interruption du traitement. 5.12 Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas produit un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Géorgie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). 6. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine. 7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art.”
“Schliesslich ist ohne weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), da der Beschwerdeführer über zwei gültige ukrainische Reisepässe verfügt und Spanien seiner Rückübernahme zugestimmt hat.”
“Schliesslich kann die Beschwerdeführerin mit ihrem gültigen Reisepass (vgl. SEM-Akte A18) problemlos in ihr Heimatland zurückreisen, weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Da die Beschwerdeführenden im Besitze eines gültigen ukrainischen sowie israelischen Reisepasses sind, ist schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen (Art. 83 Abs. 2 AIG). Die Tatsache, dass das Visum (...) der Beschwerdeführenden in der Zwischenzeit abgelaufen ist, ändert daran nichts, zumal keine Gründe ersichtlich sind, weshalb dem Kind israelischer Staatsbürger die Einreise nicht gewährt werden sollte. Entsprechend legen die Beschwerdeführenden selbst dar, dass sie in Israel wieder ein solches Visum ausstellen lassen könnten (vgl. E-Mail-Verkehr zwischen der Beschwerdeführerin und dem israelischen Konsulat in der Schweiz zwischen dem”
Réf. : LEI art. 83 N. 194 Lorsque la violence est limitée à certaines parties du pays d'origine ou de provenance, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi peut être assurée par un transfert vers d'autres régions du pays non touchées et si un tel transfert peut être raisonnablement exigé. Une réinstallation interne peut être demandée à la personne concernée si les dossiers montrent qu'une telle réinstallation est effectivement possible et acceptable. Lors de l'appréciation de cette raisonnabilité, il faut tenir compte des circonstances personnelles (en particulier l'âge, l'état de santé, les liens familiaux, les perspectives professionnelles et les connaissances linguistiques).
“105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.), que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, lequel est jeune, sans charge de famille ainsi qu'en bonne santé apparente, que l'intéressé est certes originaire de la province de Sirnak, soit l'une des deux provinces du sud-est de la Turquie (avec Hakkari), où l'exécution du renvoi est, en règle générale, inexigible, en raison d'une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, toujours d'actualité), que pour cette raison, il convient d'examiner s'il existe une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc (cf.”
“supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu'en effet, malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il peut être attendu du recourant qu'il s'installe si nécessaire dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé, ce d'autant plus eu égard aux facteurs favorables à sa réinstallation au pays, à savoir sa jeunesse, sa bonne santé (...), l'absence d'une famille à charge et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
“3 CEDH en cas de retour au Cameroun, qu'en particulier, l'argument de l'intéressé selon lequel les Camerounais anglophones seraient persécutés dans tout le pays n'est pas pertinent, dans la mesure où il n'est pas personnellement ciblé par ces violences, étant précisé que l'article d'Amnesty International auquel il se réfère concerne des personnes de la région anglophone - principalement des défendeurs des droits de l'homme, des activistes, des avocats et des enseignants - qui avaient participé à des manifestations, défendant leur liberté d'expression et exprimant leur opinions politiques, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de troubles importants affectant la partie anglophone du pays (provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), le Cameroun ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit. ; E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7), qu'en l'espèce, la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé à D._______, sa région de provenance, dans la partie anglophone du pays, est raisonnablement exigible peut demeurer indécise, dans la mesure où l'intéressé, qui maîtrise le français, pourra se réinstaller dans des régions qui ne sont pas touchées par les violences frappant la partie anglophone du pays, qu'en effet, à l'occasion de son audition menée entièrement en français, il a démontré qu'il maîtrisait parfaitement cette langue, lui-même alléguant du reste que son niveau d'anglais était inférieur à celui de français (cf. p-v d'audition du 7 août 2023, R143 et 145), qu'en outre, il se trouve dans la force de l'âge, ne souffre en l'état d'aucun problème de santé particulier, n'a aucune charge familiale et bénéficie d'une expérience professionnelle suffisante, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra ainsi s'établir à Yaoundé, rien ne l'empêchant non plus de s'établir dans un autre endroit du Cameroun et d'y bâtir une nouvelle existence, l'éventuelle absence de réseau familial dans la région francophone ne se révélant pas décisive dans ces conditions, que compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'appartenait pas au SEM d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires concernant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au Cameroun, qu'au demeurant, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que s'agissant de son état de santé, celui-ci a allégué, lors de son audition du 7 août 2013, souffrir de problèmes de sommeil et de cauchemars et avoir demandé à voir un psychologue, qu'à ce jour, aucune pièce médicale atteste au dossier qu'il ait entrepris une quelconque démarche dans ce sens, que de toute évidence, il ne s'agit pas de pathologies susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi - l'intéressé ne s'étant du reste plus prévalu de telles atteintes à sa santé au stade du recours -, d'autant plus que ces affections peuvent sans autre être traitées au Cameroun, qu'en conclusion, le recourant ne sera pas exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Cameroun, étant rappelé qu'il peut être exigé un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.”
Référence : LEI art. 83 n. 193 Une communauté de vie de courte durée ou non établie comme permanente (p. ex. une cohabitation durant seulement quelques semaines jusqu'à environ un an), ainsi que l'absence d'indices concrets d'une relation stable et durable, ne sont pas, dans les décisions citées, considérées comme un lien familial pertinent au regard de la protection. Dans la mesure où une telle relation n'est pas établie comme étroite et durable, cela milite contre un report de l'exécution selon l'art. 83 al. 3 LEI.
“3 et références citées), qu'en l'occurrence, il appert que la recourante souhaite se marier en Suisse avec un ressortissant turque bénéficiant d'un titre de séjour en Suisse, que la recourante n'a toutefois pas établi une vie commune d'une longue durée avec son fiancé, étant précisé qu'il ressort du dossier que leur cohabitation n'a duré que quelques semaines, ce qui n'est pas contesté, que l'argument, articulé au stade du recours, selon lequel les intéressés se seraient connus avant de venir en Suisse est dépourvu de pertinence, qu'il ne témoigne en effet aucunement d'une relation stable et durable et est en tout état contradictoire, l'intéressée ayant déclaré être célibataire lors de son arrivée en Suisse le 5 septembre 2023 (cf. Personalienblatt für Asylsuchende du 5 septembre 2023), que pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée, dûment motivée et non contestée sur ce point, que dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'au demeurant, il est loisible à la recourante d'engager, depuis l'étranger, les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre son fiancé en Suisse (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal D-2564/2019 du 4 juin 2019 ; F-6/2019 du 18 janvier 2019 et F-2240/2018 du 25 avril 2018), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante en Croatie se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI), que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que la recourante est renvoyé en Croatie - Etat de l'Union européenne - et n'a avancé en l'espèce aucun argument de nature à renverser la présomption en question, que l'exécution de son renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art.”
“Cela dit, même à admettre la vie conjointe, dans la mesure où le recourant ne ferait ménage commun avec sa compagne et son fils que depuis environ une année, la question de savoir si leur relation doit être qualifiée d'étroite et durable pourrait se poser. En fin de compte, la relation du recourant avec sa compagne et son fils ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi sous l'angle du respect de l'unité familiale et la famille pourra continuer à entretenir des liens, voire se reconstituer en Ethiopie, pays dont ils sont tous originaires et où ils sont renvoyés. 4.5 Vu ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne justifie de remettre en cause la décision du SEM du 2 mars 2020 sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen sur ces points. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau déterminant susceptible d'établir qu'en cas de retour en Ethiopie, il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni d'ailleurs à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.”
Selon l'art. 83 al. 3 LEI, les renvois ne sont en principe pas interdits, pour autant qu'aucune interdiction de droit international ne s'oppose dans l'État de destination. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension d'un renvoi pour raisons médicales n'est exigée que dans des cas très exceptionnels. Le renvoi n'est pas interdit uniquement parce que l'infrastructure médicale dans le pays d'origine/de provenance ou dans un État tiers est inférieure au standard suisse. Ce qui importe, c'est de savoir si la personne concernée, une fois de retour, n'aurait plus accès aux prestations médicales «essentielles», c'est‑à‑dire à une prise en charge médicale de base (notamment la médecine générale et les urgences) nécessaire pour garantir des conditions minimales de vie et la dignité humaine. Seule l'absence de telles prestations fondamentales, combinée à un risque sérieux et concret d'aggravation rapide, grave et irréversible de l'état de santé, peut remettre en cause la licéité du renvoi conformément à l'art. 83 al. 3 LEI.
“5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), qu'aucun élément au dossier ne tend à indiquer l'existence d'une telle situation en l'espèce, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressée, jeune et sans charge familiale, n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'en effet, les inconvénients allégués consistant à être confronté à l'absence de réseau social ou familial, à la barrière linguistique et aux difficultés d'accès à l'emploi et au logement, ne sauraient à eux seuls justifier une impossibilité de réinstallation en Pologne, qu'il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant admis qu'elle a déjà vécu dans ce pays pendant une période significative, qu'aussi, sa formation en informatique et télécommunications ne pourra que faciliter son accès au marché du travail en Pologne et lui permettre ainsi de subvenir à ses besoins de manière autonome, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 ss ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.). Un traitement suffisant reste accessible en Turquie, même en cas de difficultés supplémentaires causées par une éventuelle nouvelle péjoration psychique liée à la perspective d'un prochain renvoi dans cet Etat (voir aussi consid. 10.3 ci-après). Il appartiendra toutefois aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer, en cas de besoin, un encadrement médical lors de son voyage de retour, adapté aux maux dont il pourrait souffrir alors. 9.4 Pour les raisons déjà exposées plus haut, le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, un risque actuel concret et sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 Conv. torture. 9.5 L'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse dès lors toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle reste licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.”
“Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes allégués par les intéressés et constatés par les médecins, certes sérieux, en particulier s'agissant d'A._______, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à leur renvoi en Géorgie, étant rappelé qu'ils ne suivent apparemment pas aujourd'hui de traitement lourd ou spécifique et qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient bénéficier de soins adéquats dans leur pays d'origine, comme il sera exposé ci-après, que l'exécution de leur renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi dans ce pays, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?”
“Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. 3. Dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l’intimé devait prononcer son renvoi. Il convient encore d’examiner si celui-ci est fondé. 3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.2 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF : 2011/50 consid.”
“Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili], et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les problèmes de santé du recourant (un carcinome épidermoïde traité à l'aide d'une radiothérapie, de la dysphonie, de l'asthénie, des douleurs dentaires et des troubles psychiatriques [détresse psychosociale ainsi qu'à titre de diagnostic différentiel, épisode dépressif et PTSD]) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant relevé qu'un traitement suffisant est accessible en Tunisie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-4223/2023 du 23 août 2023 consid. 6.3 ; E-160/2022 du 22 février 2022 consid. 10.3), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.”
Les efforts d'intégration (p. ex. bénévolat ou lettres de soutien) ne sont pas déterminants pour l'appréciation de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. Le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère d'attribution autonome pour l'admission provisoire en vertu de cet article.
“3 et jurisp. cit.), qu'il en va de même des troubles du sommeil et de la symptomatologie anxiodépressive, évoqués dans un formulaire "F2" du 20 décembre 2022, à supposer qu'ils soient encore d'actualité, qu'au besoin, elle pourra entreprendre un suivi de ses affections, tant physiques que psychiques, au Burundi, notamment dans la capitale, où il lui sera loisible de s'installer à son retour, qu'il n'est pas déraisonnable de penser que le retour auprès des siens et notamment de ses enfants, qu'elle pourrait rapatrier d'Ouganda, sous réserve qu'ils s'y trouvent encore, lui permettra de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, susceptible de lui être bénéfique à terme, qu'enfin, les efforts d'intégration de l'intéressée, évoqués dans l'attestation de bénévolat du 20 juin 2024 et la lettre de soutien du 25 janvier 2025, ne sauraient être déterminants en l'espèce, qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art.”
Référence : LEI art. 83 n. 190 L'art. 83 al. 7 constitue une réserve : malgré la constatation d'un danger concret selon l'al. 4, l'admission provisoire peut être écartée dans les cas des motifs d'exclusion visés à l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n. 189 En cas de maladies chroniques non graves, stables ou bénignes (p. ex. tumeurs bénignes stables, tuberculose non avancée/récidivante, douleurs chroniques), le renvoi est en principe admissible dans la mesure où, dans le pays d'origine/pays de provenance, les prestations de base essentielles requises par la dignité humaine (soins médicaux de base et soins d'urgence) sont assurées. Le renvoi ne devient inacceptable que si, en raison de l'absence de possibilités d'un traitement approprié, une détérioration rapide et importante susceptible d'entraîner un danger de mort concret ou une atteinte grave et durable à l'intégrité physique ou psychique est à craindre.
“5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) - en l'occurrence la Slovaquie - est raisonnablement exigible, que les problèmes de santé dont il souffre actuellement, à savoir principalement une cervico-dorsalgie avec douleurs chroniques, ne constituent manifestement pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi dans l'Etat précité, qu'en effet, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'Etat de destination, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, la cervico-dorsalgie avec douleurs chroniques diagnostiquée au recourant (cf. rapport médical du 25 janvier 2024 produit en annexe du recours, point 2 en lien avec le point 4, p. 2 ; voir également le suivi physiothérapeutique mis en place conformément aux listes de rendez-vous établies entre le 31 janvier 2024 et le 19 août 2024, jointes au recours et à la prescription du 18 septembre 2024 ; lettre du médecin traitant du recourant du 25 janvier 2024 annexée au recours) ne constitue pas une atteinte à sa santé à ce point grave qu'il pourrait en résulter d'importants préjudices au sens de la jurisprudence précitée, en cas d'exécution du renvoi, que ce constat s'impose d'autant que l'intéressé a déjà été pris en charge en Slovaquie en raison de ce problème médical (cf.”
“Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle de la recourante. 8.3.1 Il ressort des pièces médicales remises au SEM que l'intéressée souffre de plusieurs affections somatiques (méningiome cérébral, [...], [...] ayant pour cause un syndrome des ovaires polykystiques) ainsi que d'un trouble affectif bipolaire (voir à ce sujet aussi la let. B.b). A._______ a joint à son recours un nouveau rapport médical du 21 décembre 2023, dont il ressort que le méningiome cérébral, une tumeur bénigne actuellement stable, nécessite uniquement un contrôle annuel. L'intéressée présente aussi un syndrome métabolique avec diabète, dyslipidémie et stéatose hépatique. Elle est également dans l'attente d'un bilan artériel pour exclure des sténoses des gros axes artériels (carotides, artères fémorales et sous-clavières) ; si le bilan angiologique devait montrer des sténoses significatives, elle devrait bénéficier d'une pose de stent et d'un suivi rigoureux, faute de quoi il existe un risque d'occlusion artérielle pouvant conduire à un accident vasculaire cérébral ou à la gangrène d'un membre.”
“30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en particulier, sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, ses problèmes récurrents de tuberculose, qui ne se sont guère manifestés récemment, n'atteignant pas un stade avancé et terminal, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 8 et Annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]), que, de même, rien n'indique, comme le soutient le recourant, que l'exécution de son renvoi serait inexigible en raison de son état de santé, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
LEI art. 83 n. 188 La désignation opérée par le Conseil fédéral crée une présomption de règle, qui peut être renversée par des indications individuelles concrètes et étayées. Dans le cadre de cet examen, il convient d'apprécier les circonstances personnelles, notamment si la personne concernée pourra vraisemblablement subvenir à ses besoins après son retour (p. ex. par l'exercice d'une activité lucrative ou le soutien familial), si des soins médicaux sont disponibles et si les renseignements et éléments de preuve présentés sont crédibles et cohérents entre eux.
“Weiter habe der Beschwerdeführer weder die geltend gemachte Entführung durch den Onkel noch die Aktivitäten seines Vaters während des Krieges und dessen Todesumstände mit Beweismitteln untermauert. Zudem würden seine diesbezüglichen Ausführungen einige inhaltliche Inkonsistenzen aufweisen. Auch sei er in Sarajevo seit Januar 2023 bis zu seiner Ausreise einer Arbeitstätigkeit nachgegangen; während dieser Zeit sei nichts vorgefallen. Schliesslich habe er Bosnien am (...) Dezember 2024 nicht verlassen, um in der Schweiz ein Asylgesuch einzureichen, sondern um an der Berufungsverhandlung vor dem Obergericht des Kantons D._______ teilzunehmen. Insgesamt würden seine Vorbringen den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG nicht standhalten. Es würden sich aus den Akten auch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ihm im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohen würde. Mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 habe der Bundesrat Bosnien und Herzegowina per 1. Januar 2018 als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar sei (Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]). Es handle sich dabei um eine Regelvermutung, die aufgrund konkreter und substantiierter Hinweise umgestossen werden könne. Beim Beschwerdeführer handle es sich um einen noch verhältnismässig jungen und grundsätzlich gesunden Mann. Betreffend den Suizidversuch vom (...) Februar 2024 habe sich sein Zustand gemäss dem Austrittsbericht vom (...) Februar 2024 zumindest so weit gebessert, dass er wieder als hafterstehungsfähig betrachtet worden sei. Zudem verfüge er über eine verhältnismässig gute Ausbildung und eine in der Schweiz abgeschlossene Weiterbildung als (...). In Sarajevo habe er von Januar 2023 bis unmittelbar vor seiner Ausreise am (...) Dezember 2023 in einem (...) für ein (...) Unternehmen gearbeitet und damit seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Damit habe er den Nachweis erbracht, dass er nach einer Rückkehr nach Bosnien in der Lage sei, erneut für seinen Lebensunterhalt aufzukommen.”
“Der Bundesrat hat Nordmazedonien als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in welchen der Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar ist, da dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 VVWAL sowie deren Anhang 2). Diese Regelvermutung kann durch konkrete und substantiierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
“notice d'entretien du 13 octobre 2023), que ces affections tant somatiques que psychiques n'apparaissent pas particulièrement graves, les documents médicaux au dossier ne comprenant aucune indication relative à une éventuelle incapacité de voyager, qu'elles pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Pologne, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités polonaises assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Pologne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible, de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Das SEM führt zur Begründung der Ablehnung von Wegweisungsvollzugshindernissen aus, der Bundesrat habe mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (heute: Republik Nordmazedonien) per 1. Januar 2018 als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Es handle sich dabei um eine Regelvermutung, die aufgrund konkreter und substantiierter Hinweise umgestossen werden könne. Die Beschwerdeführerin sei jung, verfüge über eine schulische Grundbildung sowie mehrjährige Arbeitserfahrung in verschiedenen Bereichen. Das Finden einer Neuanstellung erscheine daher - auch in Berücksichtigung von pandemiebedingten Engpässen - nicht generell unmöglich. Ferner bestehe für nordmazedonische Staatsangehörige im Bedürftigkeitsfall grundsätzlich ein Anrecht auf Sozialhilfe. Des Weiteren sei die Beschwerdeführerin in der Vergangenheit von ihrer Familie massgeblich unterstützt worden und der Beschwerdeführer habe bis kurz vor der Ausreise bei den Eltern der Beschwerdeführerin gelebt, die auch für seinen Unterhalt aufgekommen seien. In diesem Kontext sei es nicht glaubhaft, dass die Familie die Unterstützung nach dem Tod der Mutter eingestellt habe und sie auch bei einer allfälligen Rückkehr nicht unterstützen würde.”
“Die Lage in Montenegro ist weder von Krieg, Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet. Der Bundesrat hat Montenegro als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in welchem eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 und Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Diese gesetzliche Vermutung kann praxisgemäss durch substanziierte Hinweise umgestossen werden (vgl. etwa Urteil BVGer E-1083/2018 vom 22. Januar 2020 E. 10.4).”
“4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l'OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si les intéressés pourraient renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, qu'au stade du recours (cf. mémoire du 28 avril 2022, p. 2) A._______ s'est contenté de répéter que la vie en Macédoine est extrêmement difficile sans toutefois apporter d'élément nouveau, relatif à la situation particulière de sa famille, qui puisse être de nature à démontrer qu'un retour dans cet Etat exposerait sa famille à un danger concret sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'ici également, il peut donc sans autre être renvoyé à l'argumentation suffisamment explicite et motivée retenue par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 ss) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du prénommé et de ses enfants vers leur Etat d'origine (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art.”
Il appartient à la personne concernée de réfuter la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle un renvoi vers un État de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnable. Elle doit présenter des éléments sérieux, concrets et étayés, par exemple démontrant que les autorités de l'État concerné violent des obligations de protection découlant du droit international ou qu'elle se retrouverait, en raison de circonstances sociales, économiques ou sanitaires individuelles, dans une situation de détresse existentielle.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Den Beschwerdeführenden gelingt es mit ihren Ausführungen zu ihrer persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation in Polen nicht, die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Dafür müssten sie ernsthafte Anhaltspunkte vorbringen, dass sie in Polen aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würden (vgl. Referenzurteil BVGer E-3427/2021/E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“3 AIG), dass die Beschwerdeführerinnen in der Schweiz keine Asylgesuche gestellt habe und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine im Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind, dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerinnen in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringen, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar und nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen bei einer Rückkehr nach Deutschland in eine existentielle Notlage geraten würden, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Herkunftsstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“65550/13, § 65), dass die Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer volljährigen Tochter mangels eines Abhängigkeitsverhältnisses im zuvor dargelegten Sinn nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK fällt, da die Beschwerdeführerin aufgrund der von ihr geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden nicht auf die Betreuung oder Pflege ihrer Tochter angewiesen ist und auch keine Hinweise dafür vorliegen, dass sich ihr Gesundheitszustand in absehbarer Zeit derart verschlechtert, dass sie inskünftig auf die Betreuung oder Pflege ihrer Tochter angewiesen wäre, dass sich ein solches Abhängigkeitsverhältnis auch nicht aufgrund allfälliger Betreuungsaufgaben der Beschwerdeführerin gegenüber ihren Enkelkindern ergibt, dass der Vollzug sich somit als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die zuvor dargelegten gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführerin nicht derart gravierend sind, dass sie zu einer medizinischen Notlage führen, aufgrund welcher von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges auszugehen ist, zumal die Niederlanden über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügen und die in der Schweiz begonnene Behandlung auch dort fortgeführt werden kann (vgl.”
“Der Vollzug der Wegweisung in einen Mitgliedstaat der EU ist in der Regel als zumutbar zu erachten (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG), da (u.a.) bei diesen Staaten davon auszugehen ist, dass dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist. Auch diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
La jurisprudence retient, pour les personnes jeunes et aptes au travail sans charges familiales importantes, qu’une réintégration dans l’État d’origine est en principe raisonnablement exigible. Les intérêts liés à l’âge ou à ceux de l’enfant n’empêchent pas, à eux seuls, un départ du territoire pour autant que la capacité de sortie existe et que la personne concernée fournisse la collaboration requise, notamment pour l’obtention de documents de voyage (voir art. 83 al. 2 LEI en liaison avec art. 8 al. 4 LAsi dans la jurisprudence).
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est originaire de la province de C._______, que dans son arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas (cf. consid. 13.4.8), qu'en l'espèce, l'intéressé présente des facteurs favorables à une installation dans son pays, qu'il est jeune et n'a pas établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, qu'il pourra rejoindre sa femme et ses enfants et compter sur le soutien de ses proches parents, dont la plupart résident également à B._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que pour le reste, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions mises à son octroi faisant défaut (cf. art. 65 al. 1 PA) que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à sa réinsertion dans le district de Jaffna, d'où il provient, sont présents (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.3), qu'en effet, il est jeune, sans charge familial et apte à travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il dispose en outre d'un solide réseau familial et social (ses parents, deux frères et une soeur aînés), en mesure de le soutenir dans sa réinstallation, qu'il pourra également compter sur l'aide, principalement financière, de son frère résidant en Suisse, que les problèmes de santé allégués, notamment des troubles du sommeil, ne constituent au surplus pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 29 janvier 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2), qu'en l'espèce, le recourant, jeune et en bonne santé, a toujours vécu dans le district de C._______, où se trouve l'essentiel de son réseau familial, auprès duquel il pourra, si nécessaire, obtenir l'aide nécessaire, que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“_______ en Suisse ne permet pas d'affirmer que les prénommées aient été si imprégnées du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi ; qu'elles sont encore jeunes et vivent de manière constante avec leurs parents, que, sous cet angle, les requérants n'ont apporté aucun élément démontrant qu'il serait dans l'intérêt supérieur des enfants de rester en Suisse, que, pour le reste, les recourants étant jeunes et disposant d'expériences professionnelles, leur réintégration socio-professionnelle n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 18 septembre 20224, ch.III.2 p. 4 à 6), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.”
Lors de l'examen de l'art. 83 al. 1 LEI, la durée du séjour et le degré d'intégration sont des éléments déterminants; un séjour long et régulier ainsi qu'une intégration sociale ou professionnelle marquée peuvent remettre en question la raisonnabilité de la mise à exécution. En outre, la jurisprudence montre qu'un séjour irrégulier relativise souvent l'importance de la durée et de l'intégration et peut ainsi atténuer leur effet déterminant sur l'appréciation de l'insoutenabilité de la mise à exécution.
“La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.3 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.4 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.5 En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis le 22 décembre 2018, soit cinq ans et demi, ce qui ne constitue pas une longue durée, d'autant plus que ce séjour a entièrement été effectué sans titre de séjour. L'intégration socio-professionnelle de la recourante ne peut être qualifiée de particulièrement réussie, dès lors qu'elle n'a jamais travaillé et qu'elle émarge depuis 2020 au budget de l'hospice. Ses allégations quant à l'aide que lui fournirait sa sœur ne sont aucunement étayées par pièces. En l'absence de toute insertion professionnelle, il ne saurait non plus être question d'une ascension professionnelle particulièrement remarquable, l'obtention d'un diplôme d'auxiliaire de santé ne pouvant être qualifié comme tel, ce d'autant plus qu'elle était à teneur de son curriculum vitae déjà titulaire d'un baccalauréat universitaire en droit au Brésil. La recourante est née au Brésil et y a passé toute son enfance, son adolescence et quelques années de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge de 20 ans.”
“1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4). 2.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 2.8 En l’espèce, le recourant soutient être arrivé en 2013 (voire en 2012 si l'on en croit sa demande initiale), tout en reconnaissant ne pas pouvoir prouver son séjour pour les années 2013 et 2014. Force est de constater qu'il n'a, en toute hypothèse, pas réussi à démontrer un séjour continu de dix ans en Suisse avant le moment du dépôt de sa demande, le 29 novembre 2017. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de l’application de l’« opération Papyrus ». Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, la durée de son séjour en Suisse doit de toute façon être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande. Si le recourant est, certes, indépendant financièrement, n'a pas été condamné pénalement, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie.”
“5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 2.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 2.8 En l’espèce, le TAPI a retenu que le recourant ne pouvait prétendre établir avoir séjourné en Suisse de manière continue depuis 2008 comme il l’affirmait – en raison de la demande de visa déposée au B______ en 2012 et de ses déclarations successives à la police – et que son séjour n’était établi au mieux qu’à partir de 2017. Devant la chambre de céans, le recourant se borne à répéter qu’il séjourne en Suisse depuis quatorze ans, sans indiquer en quoi l’appréciation du TAPI ne serait pas fondée. La chambre de céans retient que c’est à bon droit que le TAPI a établi qu’au moment de déposer sa demande, le recourant ne pouvait se prévaloir que d’un séjour de deux ans, lequel ne répondait pas à la condition de la longue durée et s’était déroulé dans l’illégalité, ce qui, selon la jurisprudence, relativise la durée dudit séjour. Le TAPI a retenu que sa condamnation pour faux dans les titres dénotait de la part du recourant un mépris pour les institutions et faisait douter qu’il puisse être considéré comme intégré.”
“5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.1.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 2.1.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 2.2 En l’espèce, le TAPI a retenu que le recourant n’avait démontré son séjour en Suisse que depuis 2015, ce que ce dernier ne conteste pas. Au moment du dépôt de sa demande de régularisation, le 14 décembre 2018, il ne séjournait donc pas depuis dix ans en Suisse. Par ailleurs, sa condamnation pour faux dans les titres ne relève pas d’une infraction à la LEI. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de l’application de l’« opération Papyrus ». Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, la durée de son séjour en Suisse, de huit ans aujourd’hui, doit être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité. Par ailleurs, la condamnation du recourant du 30 août 2021 n’est pas isolée, contrairement à ce qu’il soutient. Elle n’est surtout pas anodine, puisqu’elle a directement trait à l’un des critères permettant de retenir une intégration sociale réussie, à savoir le respect de l’ordre public.”
Si le renvoi est effectivement impossible ou hautement improbable pour des raisons juridiques (p. ex. principe de non-refoulement, insoutenabilité selon l'art. 83 al. 4 LEI) ou matérielles (p. ex. refus de reprise par l'État d'origine, impossibilité de transport), la fonction justificatrice de la détention en vue du renvoi disparaît et la détention doit être levée. Une levée n'est envisageable que si l'exécution du renvoi est quasi inexistante ou pratiquement certaine d'être impossible; elle n'est pas justifiée en présence d'une faible mais sérieuse chance d'exécution.
“Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêts 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (arrêts 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1; 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). L'exécution du renvoi est également impossible lorsqu'un détenu présente des atteintes à la santé si importantes que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (arrêt 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1) ou lorsqu'un État refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.3.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (ATF 147 II 49 consid. 4.2.2; arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.1; 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf.”
“a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est alors simultanément contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêts 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1). Or, l'exécution d'un renvoi peut notamment s'avérer impossible de facto lorsque la personne étrangère détenue provient d'un État qui refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Des obstacles juridiques à l'exécution peuvent pour leur part découler du principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou du caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (arrêts 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1; 2C_496/2016 du 21 juin 2016 consid. 2). Dans de tels cas, ce n'est toutefois que si la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un ordre illicite ne doit pas être assurée par des mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 217 consid. 2; arrêts 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1; 2C_936/2019 précité consid. 3.1; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité).”
Conséquence pratique : si la présomption contenue à l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas suffisamment réfutée, les autorités et les tribunaux confirment régulièrement, dans la pratique, l'exécution de la mesure d'éloignement.
“20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Legalvermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aus dem Wegweisungsvollzug weder eine drohende Verletzung des Kindeswohls der dreizehn- und siebenjährigen in der Ukraine geborenen Kinder ersichtlich noch von einer Entwurzelung auszugehen ist, zumal sie - wie im Juni 2023 - gemeinsam mit den Eltern ausreisen, bereits fast ein Jahr in Polen lebten und ihnen daher eine Wiedereingliederung nicht übermässig schwer fallen dürfte, dass daher sowohl die Vereinsmitgliedschaften und der Schulbesuch in der Schweiz für die Kinder als auch das allgemeine Befürwortungsschreiben der Bekannten der Beschwerdeführenden für die ganze Familie keine”
“Dass sie keine Schwierigkeiten hätten, die jeweils zuständigen griechischen Behörden aufzusuchen und sich Gehör zu verschaffen, sei darüber hinaus auch anzunehmen, zumal sie sich erfolgreich eine griechische Steuernummer sowie Reisepässe hätten ausstellen lassen. Einer Beschulung des minderjährigen Beschwerdeführers in Griechenland stehe entgegen ihren Behauptungen denn auch nichts im Wege. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sich die Beschwerdeführenden gar nie um dergleichen bemüht hätten. Gleiches gelte für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Obgleich die drei volljährigen Beschwerdeführenden ein gutes Bildungsniveau aufwiesen und reichlich Berufserfahrung sowie Vernetzungsfähigkeit hätten, was es ihnen erlaube auch ohne Kenntnisse der Landessprache in Griechenland einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, hätten sie keine Bemühungen angestellt, sich ebendort eine Existenz aufzubauen. Auch ihr Gesundheitszustand stehe dem Vollzug der Wegweisung nicht entgegen, zumal die Behandlung ihrer psychischen respektive physischen Leiden im Bedarfsfall in Griechenland fortgesetzt werden könne. Es sei ihnen demnach nicht gelungen, die in Art. 83 Abs. 5 AIG verankerte Legalvermutung umzustossen.”
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Die Beschwerdeführenden bringen nichts vor, was diese Vermutung widerlegen könnte. Zur Vermeidung von Wiederholung kann vorab auf die zutreffenden Ausführungen des SEM verwiesen werden (angefochtene Verfügung S. 5 ff.).”
Selon l'art. 83 al. 7 LEI, l'octroi de l'admission provisoire peut être exclu malgré une mise en danger concrète constatée en vertu de l'al. 4; lorsqu'une mise en danger concrète existe, l'admission provisoire doit, en principe, être accordée, sauf si l'art. 83 al. 7 y fait obstacle.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Selon la décision susmentionnée, l'obligation de payer l'impôt de 2 % sur la diaspora n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Dans la mesure où le départ est pratiquement possible, un tel paiement n'empêche pas nécessairement l'exécution de la mesure d'éloignement. Il peut, en principe, être raisonnable d'exiger que la personne concernée prenne contact avec les autorités compétentes afin d'obtenir des papiers de voyage ; en l'absence d'une telle démarche, il n'est pas possible de considérer comme établie, sans autre, l'impossibilité raisonnable d'obtenir ces documents.
“Dieser Beurteilung stehen auch die von der Verteidigung ins Feld geführten Entscheide nicht entgegen, sehen diese doch eine Hürde in der Unterzeichnung des Reuebriefes, welcher gemäss erstelltem Sachverhalt aber vorliegend nicht zur Debatte steht (vgl. Urk. 8/10-12). Dies gilt auch und erst recht für den Entscheid des Deutschen Verwaltungsgerichts, welcher den Reuebrief im Lichte des deut- schen Binnenrechts ausleuchtet. Für die Schweiz lässt sich daraus ohnehin nichts ableiten (Urk. 21 S. 3 f.). 4.7.Alleine aus der Pflicht eritreischer Staatsbürger, Militärdienst zu leisten, lässt sich zudem auch keine Notstandslage i.S.v. Art. 17 StGB ableiten (BGer. 6B_1471/2010 vom 9. März 2023 E. 3.3.2.-3.3.6.). Hiervon geht denn auch die Verteidigung aus (Urk. 53 S. 6). 4.8.Zusammengefasst lässt sich somit feststellen, dass die Verpflichtung zur Bezahlung der 2 %-Diaspora-Steuer weder den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz widerspricht (Art. 83 Abs. 3 AIG) noch zur Unzumutbarkeit des Vollzugs i.S.v. Art. 83 Abs. 4 AIG führt. Der Vollzug der Wegweisung ist objektiv möglich. Dem Beschuldigten ist es sodann grundsätzlich zumutbar, die eritreischen Behörden zwecks Ausstellung von Reisepapieren zu kontaktieren. Da der Beschul- digte sich jedoch gar nicht erst um Reisepapiere bemüht hat, ist die Unzumutbarkeit von deren Beschaffung ohne weiteres zu verneinen. - 18 - 5.1.Die Strafbarkeit wegen rechtswidrigen Aufenthaltes im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG ist demnach ungeachtet der Vorbringen des Beschuldigten bzw. dessen Verteidigung gegeben. 5.2.Da weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe vorliegen, ist der Beschuldigte des rechtswidrigen Aufenthalts im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG schuldig zu sprechen. IV. Sanktion 1.Die Vorinstanz hat zutreffende Ausführungen zum Strafrahmen, den Strafzu- messungsregeln sowie der Strafart gemacht, auf welche verwiesen werden kann (Urk. 31 S. 15-17 E. IV.1.”
LEI art. 83 n. 180 La juridiction précédente a déjà ordonné l'admission provisoire en raison du caractère déraisonnable de l'exécution du renvoi.
“Abschliessend ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht etwa der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Syrien nicht gefährdet. Jedoch ist eine solche Gefährdungslage unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142) einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Syrien im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG wurde jedoch bereits durch die Vorinstanz mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen.”
Le Tribunal administratif fédéral a relevé que des antécédents pénaux définitifs et graves (p. ex. condamnations pour délits patrimoniaux ou pour infractions liées aux stupéfiants) peuvent faire obstacle à l'octroi de l'admission provisoire prévue à l'art. 83 al. 7 LEI; il paraît douteux qu'une personne cherchant effectivement protection contre des persécutions dans son pays d'origine adopte un tel comportement dans le pays d'accueil.
“Der Vollständigkeit halber ist auf die diversen rechtskräftigen Verurteilungen des Beschwerdeführers in der Schweiz - vorab wegen Vermögens- und Drogendelikten (vgl. Sachverhalt Bst. P) - hinzuweisen. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Person, die sich tatsächlich vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung in ihrem Heimatstaat fürchtet, in ihrem Gastland ein derartiges Verhalten an den Tag legen und damit den von ihr benötigten internationalen Schutz aufs Spiel setzen würde (Art. 53 AsylG und Art. 83 Abs. 7 AIG [SR 142.20]).”
LEI art. 83 n. 178 al. 2 concerne l'impossibilité matérielle d'exécution : l'exécution n'a pas lieu lorsque la personne concernée ne peut ni quitter le pays pour se rendre dans son État d'origine ou de provenance, ni y être transférée, ni être renvoyée vers un État tiers. Cette règle doit être distinguée de l'al. 3 (interdictions de droit international telles que le non‑refoulement / art. 3 CEDH, interdiction de la torture) ainsi que de l'al. 4 (exécution inacceptable ou irréalisable en raison d'un danger concret, par exemple la guerre ou une urgence médicale).
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, la situation générale sur le plan de la sécurité ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“5, le Tribunal a jugé que le SEM peut initier une procédure de levée de l'admission provisoire en raison de la survenance d'un des motifs de l'art. 83 al. 7 LEI, sans qu'une demande (expresse) d'une des autorités mentionnées à l'art. 84 al. 3 LEI ne soit nécessaire. 3. En l'espèce, le (...) 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, soit de longue durée au sens de l'art. 83 al. 7 let. a LEI, puisque d'une durée supérieure à une année (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 62 al. 1 let. b LEI : ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1). Par conséquent, une des conditions alternatives prévue par l'art. 83 al. 7 let. a LEI pour l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est remplie. L'admission provisoire du recourant que ce soit pour inexigibilité ou pour impossibilité de l'exécution de son renvoi n'entre dès lors plus en considération. Il s'agit encore d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé licite l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. art. 84 al. 1 et al. 2 LEI) et, dans l'affirmative, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 2.2.2 ci-avant), si la levée de l'admission provisoire s'avère proportionnée. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Selon la jurisprudence citée, l'exécution d'une mesure d'éloignement vers la Russie est, en principe, raisonnablement exigible; des incidents isolés, tels que des attaques ponctuelles par drone, n'entraînent pas automatiquement que l'exécution doive être qualifiée d'inacceptable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“1, Marc Spescha in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 42 AIG N. 5). Daran vermag auch der Verweis der Beschwerdeführenden auf einen (noch) nicht in Kraft getretenen Gesetzentwurf nichts zu ändern. Die Beschwerdeführerin 3 verfügt unbestrittenermassen über keine Aufenthaltsbewilligung eines Staates, mit dem die Schweiz ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen hat. Dazu kommt, dass die Beschwerdeführerin 3 auch in der Schweiz nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigt ist. 4. 4.1 Gemäss Beschwerde sei für den Fall, dass diese abgewiesen würde, dem SEM zu beantragen, die Beschwerdeführerin 3 in der Schweiz vorläufig aufzunehmen. Eine Rückkehr nach Russland sei ihr nicht zumutbar, da dort ukrainische Drohnen zum Einsatz gekommen seien und sich das Land in einer Kriegssituation befinde. 4.2 Gemäss Art. 83 Abs. 1 AIG verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist. Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. 4.3 In Russland herrscht zurzeit keine Situation allgemeiner Gewalt, auch wenn die allgemeine Lage aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als angespannt bezeichnet werden muss. Auch gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und Bundesgerichts ist der Vollzug der Wegweisung nach Russland (generell) zumutbar (BVGr, 22. Mai 2023, D-2378/2023, E. 8.4.1 – 2. März 2023, E-319/2023, E. 8.3.1 – 25. Oktober 2022, E-3828/2022, E. 8.3.1 – 20. Oktober 2022, E-3715/2022, E. 7.3.2; BGr, 16. Februar 2023, 2C_37/2023; vgl. VGr, 23. August 2023, VB.2023.00267, E. 4, E. 3.4.2). Die von den Beschwerdeführenden erwähnten vereinzelten Drohnenangriffe auf russisches Territorium bedeuten sodann nicht, dass in Moskau bzw. in Russland Krieg (oder Bürgerkrieg) im Sinn von Art.”
S'il existe un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI —, l'exécution étant réputée inacceptable.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n. 175 Lors des examens Dublin, il convient de vérifier si l'exécution de la décision de renvoi vers l'État concerné est possible, admissible ou raisonnablement exigible. Si l'examen conclut que l'exécution n'est pas possible, pas admissible ou pas raisonnablement exigible, le SEM règle le statut de séjour conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (admission provisoire) ; dans le cas contraire, la décision de renvoi est exécutée.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG, Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vorliegend ist der Wegweisungsvollzug in Bezug auf Italien zu prüfen.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vorliegend ist der Wegweisungsvollzug in Bezug auf Griechenland zu prüfen.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vorliegend ist der Wegweisungsvollzug in Bezug auf Griechenland zu prüfen.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vorliegend ist der Wegweisungsvollzug in Bezug auf Deutschland zu prüfen.”
“März 2026 - vorübergehenden Schutz gemäss der «EU-Massenzustrom-Richtlinie» (Richtlinie 2001/55/EG) erhalten, dass das SEM damit das Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung des vorübergehenden Schutzes zu Recht abgelehnt hat (vgl. Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung) und die Niederlanden weiterhin für die Schutzgewährung der Beschwerdeführerin zuständig sind, dass die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG), vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Niederlanden geprüft hat, dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in den Niederlanden drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art.”
art. 83 al. 7 LEI peut exclure l'octroi de l'admission provisoire malgré l'existence d'un danger concret constaté. En pratique, les motifs d'exclusion correspondants doivent être pris en compte lors de la procédure d'examen, avant tout octroi.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n° 173 S'il manque dans les dossiers des indications de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, les conditions requises pour l'octroi de l'admission provisoire peuvent être considérées comme remplies ; ainsi a jugé le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans la décision sous-jacente.
Référence : LEI art. 83 n. 172 En pratique, les autorités cantonales peuvent, à titre provisoire, ne pas traiter une demande d'autorisation de séjour ou la rejeter de manière informelle lorsque la procédure d'asile n'est pas encore définitivement close (voir TAF D-2357/2020).
“3 En l'occurrence, le recourant a certes déposé le 15 mai 2024 une requête auprès de l'autorité cantonale compétente en vue de l'obtention d'un permis B, au sens de l'art. 84 al. 5 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Celle-ci a toutefois été écartée le 25 septembre 2024, de manière informelle, au motif que sa procédure d'asile n'était pas encore définitivement close. 6.4 Vu ce qui précède, le Tribunal doit donc constater que l'intéressé n'est actuellement pas titulaire d'une autorisation de séjour et qu'aucune exception énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 à la règle générale du renvoi (prévue à l'art. 44 LAsi) n'est réalisée en l'occurrence. 6.5 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi, doit aussi être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une au moins de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 La conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé bénéficiant déjà de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure (voir à ce sujet aussi la décision incidente du Tribunal du 18 décembre 2020, et jurisp. cit.). 8. 8.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 8.2 Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
LEI art. 83 N. 171 Le Tribunal administratif fédéral reconnaît des exceptions : il estime l'exécution de la mesure d'éloignement inacceptable dans les provinces de Hakkâri et de Şırnak. De plus, il existe en pratique des réserves à l'égard des régions montagneuses proches de la frontière touchées par des offensives militaires turques ; pour les personnes originaires de telles régions, il convient d'effectuer un examen individuel.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkischen Konflikts sowie der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen der PKK und den staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 im Südosten des Landes und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter gerichtlicher Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der gesamten Türkei (mit der vorliegend nicht relevanten Ausnahme der Provinzen Hakkâri und irnak [vgl. dazu BVGE 2013/2 E. 9.6]) auszugehen (vgl. statt vieler Urteil BVGer E-5566/2020 vom 30. August 2023 E. 10.4.1 sowie Referenzurteil BVGer E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 7.3.1, je m.w.H.). Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, handelt es sich beim Beschwerdeführer um einen Mann mit langjähriger Berufserfahrung (in der [...]; als [...] [vgl. SEM-Akte {...}-16/14 F5-F7, F51, F53 f.]), dessen Familie in der Region C._______ über Ländereien und Nutztiere verfügt (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. In der ARK ist gemäss der aktualisierten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Referenzurteil D-913/2021 vom 19. März 2024 weiterhin nicht vom Vorliegen einer Situation allgemeiner Gewalt auszugehen. Der Vollzug der Wegweisung ist für alleinstehende und gesunde kurdische Männer, die längere Zeit dort gelebt haben, in der Regel zumutbar. Gewisse Vorbehalte gelten bezüglich der von den türkischen Militäroffensiven betroffenen Bergregionen in Grenznähe. Bei Personen aus diesen Gebieten ist daher eine Einzelfallprüfung bezüglich einer Aufenthaltsalternative vorzunehmen. Zwar ist die sozioökonomische Lage in gewissen Bereichen angespannt, generell ist aber von einem genügenden Zugang zu Strom, Wasser, Bildung und medizinischer Grundversorgung auszugehen (vgl. zum Ganzen a.a.O. E. 14). Die Vorinstanz hat zu Recht festgestellt, der Wegweisungsvollzug sei zumutbar. Der alleinstehende Beschwerdeführer hat, zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern, bis zu seiner Ausreise im Dorf D.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder von bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. bspw. Urteile des BVGer D-5950/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 9.3.2, D-4202/2023 vom 10. Oktober 2023 E. 8.3.2 je m.w.H.). Das Bundesverwaltungsgericht erachtet den Wegweisungsvollzug einzig in die Provinzen Hakkari und Sirnak aufgrund einer anhaltenden Situation allgemeiner Gewalt als unzumutbar (vgl. BVGE 2013/2 E. 9.6). Der Beschwerdeführer verbrachte den Grossteil seines Lebens in D._______, in der gleichnamigen Provinz, eine Region, die vom Erdbeben im Frühjahr 2023 nicht betroffen war.”
Pour les États d'origine désignés par le Conseil fédéral (dans les décisions mentionnées notamment : Italie, Serbie, Bosnie‑Herzégovine, Albanie, Géorgie), il existe, selon l'art. 83 al. 5 LEI, une présomption légale que le retour est en principe raisonnablement exigible. Les juridictions maintiennent que l'impossibilité du retour pour des raisons médicales n'est établie que si un traitement nécessaire n'est pas disponible dans le pays d'origine et si le retour entraînerait rapidement un risque mortel ou une atteinte grave et durable à l'état de santé. Des preuves concrètes de la possibilité, après le retour, de s'enregistrer, d'accéder aux prestations d'assurance-maladie, aux prestations sociales ou aux offres de réinsertion (p. ex. guides de retour, centres de conseil, poursuite des soins médicaux) sont expressément considérées dans les décisions comme des indices corroborant la présomption légale.
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL, SR 142.281]). Der Bundesrat ist auf seine diesbezügliche Einschätzung, welche periodisch zu überprüfen ist (vgl. Art. 83 Abs. 5bis AIG), bisher nicht zurückgekommen. Nach Prüfung der Akten sind keine konkreten Hinweise ersichtlich, dass die Beschwerdeführenden nach einer Rückführung nach Italien in eine existenzielle Notlage geraten würden. Wie bereits ausgeführt, stehen ihre gesundheitlichen Beschwerden einem Vollzug der Wegweisung dorthin nicht entgegen und können auch in Italien behandelt werden (vgl. auch oben E. 7.2.5). Vollständigkeitshalber ist festzuhalten, dass Unzumutbarkeit dann noch nicht vorliegt, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl.”
“Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent pas être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). La Serbie est considérée comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). 3.3.2 En l'espèce, une fois réintégré leur domicile de E._______ et disposant ainsi d'une adresse, les intéressés devront mener à bien la procédure leur permettant de se faire enregistrer, ainsi que cela incombe à toute personne revenant de l'étranger ; ils pourront ainsi bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Pour ce faire, ils devront d'abord s'annoncer auprès du centre de l'assurance-maladie de leur commune au moyen du formulaire idoine, produisant à l'appui leurs pièces d'identité, ce qui ne soulèvera pas de difficultés et, le cas échéant, une attestation de chômage délivrée par l'office du travail ; il leur sera alors remis un carnet de santé (Gesundheitsheft) leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance (cf. Die Regierung der Republik Serbien, Leitfaden für die Rückkehrer aufgrund des Rückübernahmeabkommens, 2015, accessible sous le lien Internet https://files.returningfromgermany.de/files/Leitfaden %20fur%20die%20Ruckkehrer%20aufgrund%20des%20Ruckubernahmeabkommons.”
“Sollten ihre gesundheitlichen Probleme dennoch akut werden, könnte eine Behandlung derselben in Bosnien und Herzegowina gewährleistet werden. Bereits vor der Ausreise habe sie die notwendigen Medikamente erhalten. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Lebensumstände habe sie seit vielen Jahren ihren Lebensunterhalt und ihre Wohnung in Sarajevo finanzieren können. Entgegen ihrer Ansicht könnten Roma in Bosnien-Herzegowina, die nicht in der Lage seien, für sich selbst zu sorgen und keine finanziellen Mittel oder Verwandte hätten, die sich um sie kümmern könnten, Sozialhilfe erhalten; auch gebe es ein Rentensystem. Zwar sei der Zugang zu staatlichen Dienstleistungen für Roma oft dadurch erschwert, dass sie aufgrund fehlender Geburten-, Heirats- und Sterberegistrierungen, nicht staatliche registriert seien. Sie persönlich sei aber registriert und habe auch bisher medizinische Leistungen in Anspruch genommen. Sodann sei die Organisation «Vasa prava BIH» eine gute Anlaufstelle für kostenlose Hilfe und Unterstützung von Rückkehrenden im Reintegrationsprozess. Insgesamt gelinge es ihr somit nicht, die Regelvermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG zu widerlegen. Schliesslich könne sie bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle medizinische Rückkehrhilfe und Unterstützung beantragen.”
“Das SEM führt in diesem Punkt zutreffend aus, dass Albanien mit Beschluss des Bundesrates vom 25. Oktober 2017 als Staat bezeichnet worden ist, in den eine Rückkehr in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281). Dem Beschwerdeführer ist es nicht gelungen, diese Regelvermutung umzustossen. Der Beschwerdeführer ist jung und verfügt über eine Schulbildung, eine gewisse Berufserfahrung sowie Familienangehörige im Heimatland. Seine medizinischen Leiden ([...]) können grundsätzlich auch in Albanien adäquat behandelt werden. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
“Mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 hat der Bundesrat Bosnien und Herzegowina per 1. Januar 2018 als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in den eine Rückkehr gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 VVWAL (SR 142.281) in der Regel zumutbar ist. Es gelingt den Beschwerdeführenden - auch in individueller Hinsicht - nicht, diese Regelvermutung umzustossen. Um Wiederholungen zu vermeiden kann - insbesondere betreffend die gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführerin - auf dievorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (s. angefochtene Verfügung S. 7 f.). Auch in der Beschwerde wird dem nichts Gegenteiliges entgegengehalten, zumal sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer geltend gemachte PTBS bereits im Heimatstaat in Behandlung befand und davon auszugehen ist, dass sie diese auch weiterführen beanspruchen kann. Auch unter dem Aspekt des Kindeswohls erweist sich der Wegweisungsvollzug als zumutbar, da die Beschwerdeführenden sich erst seit kurzem in der Schweiz aufhalten und ihre beiden Kinder noch jung sind.”
“Georgien gilt als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Dies bedeutet, dass eine Rückkehr von abgewiesenen Asylsuchenden nach Georgien in der Regel als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG). Auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus medizinischen Gründen ist nach Lehre und konstanter Praxis nur dann zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls dann noch nicht vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. etwa BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.1 je mit weiteren Hinweisen).”
“Betreffend Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ergäben sich aus den Akten keine Hinweise, die geeignet wären, die Regelvermutung nach Art. 83 Abs. 5 AIG zu widerlegen, obschon das SEM seine psychische Verfassung nicht verkenne. Aus seinen Aussagen und den medizinischen Akten sei zu entnehmen, dass er namentlich an einem ausgeprägten posttraumatischen Belastungssyndrom erkrankt sei. Des Weiteren bestehe gemäss einem nervenärztlichen Befundbericht vom 26. Oktober 2020 der Verdacht auf eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. Er habe sich deswegen in Deutschland schon seit längerer Zeit in Behandlung befunden. Es spreche nichts dagegen, dass er dort auch in Zukunft wieder vollumfänglichen Zugang zu einer adäquaten medizinischen Versorgung haben werde. Die Einnahme seiner derzeitigen Medikation könne nahtlos fortgesetzt werden. Ausserdem erachte das SEM die Rückkehr in seine vertraute Umgebung und in die Nähe seiner Geschwister als sehr erstrebenswert. Zudem sei davon auszugehen, dass ihm erneut staatliche Unterstützungsleistungen offenstehen würden. Demzufolge sollte er nach einer Rückkehr nach D._______ nicht in eine existenzbedrohende Situation geraten.”
Si l'un des faits visés à l'art. 83 al. 7 LEI est réalisé (p. ex. let. a/b), le législateur a déjà procédé à la mise en balance des intérêts ; dans ces cas, les autorités sont tenues d'appliquer la norme d'exclusion et ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation supplémentaire pour une nouvelle pondération. Des questions d'opportunité ou de proportionnalité peuvent toutefois, dans des cas individuels, être pertinentes dans le cadre de l'examen de la légalité ou de la compatibilité de l'exécution de l'expulsion avec l'art. 8 EMRK (notamment en cas de séjours déjà établis), de sorte qu'un examen complémentaire de la proportionnalité peut alors avoir lieu.
“Point n'est besoin non plus d'examiner s'il convient de demander en ligne un extrait des casiers judiciaires néerlandais et belge du recourant (cf. art. 26 et 49 al. 1 let. a par. 2, art. 46 let. f ch. 2 de la loi sur la casier judiciaire du 17 juin 2016 [LCJ, RS 330] ; de LCJ et art. 51 de l'Ordonnance sur le casier judiciaire [OCJ, RS 331]). 5.7 Pour le reste, la critique du recourant de la proportionnalité de l'exclusion du prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité tombe à faux. En effet, certes, dans les cas de levée d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9), de révocation d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), ou encore de révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer conformément à l'art. 96 LEI qui concrétise l'art. 5 al. 2 Cst., de sorte que la levée ou la révocation ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. En revanche, dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI (exclusion du prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi), une norme impérative, l'autorité ne dispose pas d'un tel pouvoir d'appréciation ; elle est tenue d'appliquer cette disposition lorsque les conditions d'application sont réunies, la pesée des intérêts ayant déjà été opérée par le législateur (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Il n'en demeure pas moins que la nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de l'exécution du renvoi peut, en fonction des circonstances, découler du droit au respect de la vie privée et familiale ancré à l'art. 8 CEDH (et relever alors de la question de la licéité de l'exécution du renvoi), étant précisé qu'il convient de distinguer à cet égard les cas des « immigrés établis », à savoir des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil, de ceux des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf.”
“a et b LEI, le législateur avait procédé à une pesée des intérêts en ce qui concernait le comportement des étrangers et déterminé les limites qui, en cas de dépassement, entraînaient l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'al. 4 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Il a ainsi jugé que lorsque les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a ou let. b LEI à l'exclusion du prononcé de l'admission provisoire pour inexigibilité étaient remplies, les autorités étaient tenues d'appliquer cette norme et ne disposaient pas en sus d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel elles auraient dû procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. 2.2.2 Dans son ATAF 2020 VI/9 consid. 9.5.2, en se référant à l'ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 LSEE, le Tribunal a jugé que, lorsque la levée d'une admission provisoire est envisagée (malgré que l'exécution du renvoi soit potentiellement toujours inexigible ou impossible) en raison de la survenance d'un des motifs d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité prévus à l'art. 83 al. 7 LEI, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence entre, d'une part, l'intérêt public à l'exécution du renvoi et, d'autre part, l'intérêt privé au maintien de l'admission provisoire. A noter qu'il convient au préalable dans ce cas de figure de s'assurer de la licéité de l'exécution du renvoi. D'après cet ATAF 2020 VI/9 consid. 10.4 et 11, lorsque la levée d'une admission provisoire est envisagée en application de l'art. 84 al. 2 LEI parce que l'exécution de la décision de renvoi s'avère désormais licite, raisonnablement exigible et possible, il y a également lieu de procéder en sus à cette pesée des intérêts, en fonction du comportement de l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l'Etat d'origine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat. Ainsi, dans cet ATAF 2020 VI/9, il a été jugé que, d'une manière générale, même si les conditions légales mises à l'admission provisoire ne sont plus remplies, les autorités jouissent encore d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y a lieu de procéder, conformément à l'art.”
“Soweit die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nach ihrer Prüfung der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs festhält, es sei sodann "praxisgemäss" eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen und dabei auf verschiedene Urteile des Bundesverwaltungsgerichts verweist (so etwa Urteil D-38/2017 des BVGer vom 16. April 2019 E. 5.6.2 m.H. auf die Urteile F-177/2016 vom 7. Februar 2017 E. 5.3; E-3304/ 2015 vom 6. August 2015 E. 7.3 ff.; D-1389/2013 vom 8. Dezember 2015 E. 6.3.3 ff.), ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die zitierten Urteile alles Fälle betreffen, in welchen Art. 83 Abs. 7 AIG zur Anwendung gelangte beziehungsweise die jeweiligen Beschwerdeführenden zu einer entsprechenden Freiheitsstrafe verurteilt worden waren. Vorliegend liegt keine solche Konstellation vor. Sodann ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass zwar das Bundesverwaltungsgericht bei der Beurteilung der Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme oder eines Ausschlusses von der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 7 AIG dem Verhältnismässigkeitsprinzip folgt. Dieses Prinzip, das einen allgemeinen Grundsatz staatlichen Handelns bildet (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV [SR 101]), wird für diese Rechtsbereiche durch Art. 96 Abs. 1 AIG spezifisch festgeschrieben. Danach haben die zuständigen Behörden bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (vgl. Urteile des BVGer F-177/2016 vom 7. Februar 2017 E. 5.3 m.w.H.; D-7342/2010 vom 5. März 2013 E. 6.5.1). Hingegen räumt Art. 83 Abs. 4 AIG der Vorinstanz bei der Beurteilung der - hier zu prüfenden - Frage, ob der Vollzug unzumutbar ist, kein Ermessen ein.”
art. 83 al. 5 LEI établit une présomption légale selon laquelle l'exécution d'une mesure d'éloignement vers un État de l'UE ou de l'AELE est en règle générale acceptable (cela est expressément souligné par la jurisprudence s'agissant de la Grèce). Il incombe à la personne concernée de renverser cette présomption en produisant des éléments sérieux et individuels, par exemple que les autorités, dans le cas concret, manquent à leurs obligations de protection en droit international, qu'elles n'accordent pas la protection nécessaire, que subsistent des conditions de vie indignes ou qu'en raison de circonstances personnelles d'ordre social, économique ou sanitaire existe un risque de mise en péril de son existence.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzten, ihr nicht den notwendigen Schutz gewährten oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzten respektive dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt bezüglich Griechenlands grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, welche nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.3). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit kann im Einzelfall umgestossen werden, wobei es wiederum der betroffenen Person obliegt, ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. a.a.O. E. 11.4). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Schwangere oder Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O. E.11.5.1).”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zu Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL; SR 142.281) besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung nach Griechenland in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzten, ihr nicht den notwendigen Schutz gewährten oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzten respektive dass sie im Fall einer Rückkehr nach Griechenland dort aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. a.a.O. E. 11.4). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt im Hinblick auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl.”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (a.a.O. E. 11.3). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. a.a.O. E. 11.4).”
“Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.3). Die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung gilt im Fall Griechenlands grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Schwangere oder Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1). Es obliegt grundsätzlich der betroffenen Person, diese Legalvermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E.”
“Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.2). 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à le recourant. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
Référence : LEI art. 83 n° 167 Les éléments invoqués pour des raisons de santé doivent être présentés en temps utile dans la procédure et étayés de manière substantielle. Les certificats médicaux nouvellement produits ou déposés tardivement pour la première fois peuvent perdre de leur force probante s'ils n'établissent pas concrètement qu'un traitement nécessaire, indisponible dans le pays d'origine ou dans l'État de provenance, est requis ou que l'accès à de tels soins serait objectivement exclu.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 Sur le plan médical, l'intéressée ne souffre d'aucun problème de santé d'une gravité telle qu'il rendrait son retour médicalement inexigible. Le SEM a constaté qu'elle était aujourd'hui encore atteinte d'hypertension et de douleurs articulaires, mais que ces affections courantes pouvaient être traitées en Chine sans difficulté. Il a également examiné ses antécédents médicaux et relevé que son opération pour une tumeur à l'oeil droit s'était déroulée sans complication, aucun signe de récidive n'ayant été signalé. Il en a conclu que les infrastructures médicales en Chine étaient suffisantes pour assurer la prise en charge des soins dont elle pourrait avoir besoin. De son côté, le Tribunal constate que le certificat médical produit à l'appui du recours, bien que posant un nouveau diagnostic (cf. let. H.), n'établit pas que l'affection en question nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine ni que l'intéressée se trouverait dans l'incapacité d'accéder aux soins requis, d'autant qu'aucun traitement spécifique n'est mentionné.”
“4 Par ailleurs, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé lors de ses auditions devant le SEM. Dans son recours, il fait valoir qu'il est psychiquement très éprouvé par les événements vécus et qu'il n'aurait pas les ressources psychiques nécessaires pour faire face aux difficultés d'un retour dans son pays d'origine et à la nécessité de vivre de manière cachée pour éviter les personnes qui veulent s'en prendre à lui. Il soutient ainsi que son état de sa santé se dégradera inévitablement en cas de retour, au point de le mettre concrètement en danger. Cette argumentation doit être écartée. Pour les raisons développées plus haut, il n'y a en effet pas de motif de retenir que le recourant sera astreint à une vie clandestine. Sans nier les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, après une absence de relativement longue durée, il n'apparaît ainsi pas que celles-ci sont susceptibles de constituer un obstacle insurmontable à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence relativement stricte en la matière. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision du SEM s'avère conforme au droit également en tant qu'elle ordonne le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Des difficultés socio-économiques générales de la population locale ne suffisent généralement pas à empêcher l'exécution selon l'art. 83 al. 2 LEI. Les liens familiaux n'établissent pas d'emblée un obstacle à la possibilité d'exécution, en particulier lorsque les membres de la famille concernés — comme dans les décisions — dépendent de l'aide sociale.
“1 et les références citées). c. C'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Elle aura 25 ans dans quelques mois et ne s'avère nullement être un soutien pour sa mère et son frère pas plus que ces derniers ne le sont pour elle au-delà d'une vie de famille usuelle, étant relevé que tous dépendent de l'aide sociale. Le statut de sa mère en Suisse s'avère qui plus est précaire. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid.”
“En l'espèce et indépendamment de la confirmation de l'expulsion pénale obligatoire par le Tribunal fédéral, la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour n'apparaît pas illicite au sens de la loi et de la jurisprudence précitées. En effet, la décision de refus se base sur sa situation dans son ensemble, notamment sur sa dépendance à l'aide sociale et sur sa situation financière obérée. Le sort de l'expulsion pénale dont le recourant fait l'objet n'a donc pas d'incidence sur la décision attaquée. 13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Algérie, le recourant n'en alléguant d'ailleurs pas. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 14) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, lequel plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2020 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Le Tribunal administratif fédéral renvoie, pour l'application de l'art. 83 al. 5 LEI, à plusieurs reprises à son arrêt de référence E‑3427/2021 et E‑3431/2021 comme norme. Il en découle notamment que la personne concernée doit réfuter la présomption légale de raisonnabilité au moyen d'indices sérieux et dûment étayés; l'arrêt de référence fixe les exigences quant au contenu et à la portée de ces éléments.
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG besteht die Legalvermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2). Es obliegt der betroffenen Person, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Sie hat mithin ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 / E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“Gleichermassen besteht sodann die Legalvermutung, dass ebenso eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), wobei es im Einzelfall der betroffenen Person obliegt, diese Legalvermutung umzustossen (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 18. März 2022 E. 11.4). Für die Annahme einer konkreten Gefährdung gelten weniger hohe Anforderungen, wenn das Kindeswohl gemäss Art. 3 Abs. 1 KRK mit zu berücksichtigen ist (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6, 2009/28 E. 9.3.2), da das Kindeswohl nicht erst gefährdet ist, wenn das Kind in eine existenzielle Notlage gerät (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.8, 2009/28 E. 9.3.4 und”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in seinem Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (a.a.O. E. 11.3). Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen, wie zum Beispiel Schwangere oder Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind (vgl. a.a.O. E. 11.5.1). Es obliegt der betroffenen Person, diese Vermutung umzustossen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. a.a.O. E. 11.4). Nicht länger aufrechterhalten wurde die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs bei Personen, die aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht mehr in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
Citation : LEI art. 83 N. 164 En l'absence d'un risque objectif de disparition de l'assouplissement de l'exécution d'une décision d'éloignement (par exemple en raison de l'âge, d'un long séjour ou de situations familiales), cela peut influer sur l'examen en faveur d'un statut de séjour plus stable. La jurisprudence exige cependant une appréciation globale d'autres circonstances, notamment le degré d'intégration, l'autonomie financière et d'éventuelles infractions pénales ; la seule durée de séjour ne suffit en règle générale pas sans circonstances particulières supplémentaires.
“Si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2020 101 du 23 août 2021 et la référence citée). 2.4. Outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI. La nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3). 3. 3.1. En l'occurrence, les recourants sont âgés de cinquante-six et de cinquante-huit ans et séjournent en Suisse depuis dix-huit ans. Ils sont arrivés à l'âge de trente-huit et quarante ans. Dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales leur ont accordé. Par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour des recourants en Suisse puisque ceux-ci ne sont pas appelés à devoir quitter notre pays.”
“Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu'en l'espèce, le recourant est âgé de 61 ans, célibataire et sans enfants; qu'il séjourne en Suisse depuis plus de trente ans; que, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour du recourant en Suisse puisque celui-ci n'est pas appelé à devoir quitter notre pays; qu'il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise; que, pour le recourant, la durée de sa présence en Suisse pendant plus de trente ans, comme aussi sa bonne intégration dans la société suisse justifient de lui accorder désormais un statut stable en matière de police des étrangers; que, pour sa part, l'autorité intimée conteste que l'intégration économique du recourant soit suffisante pour renoncer au statut lié à l'admission provisoire, dès lors qu'il n'est financièrement indépendant que depuis qu'il perçoit une rente AI - accordée en 2018 avec effet rétroactif au mois d'août 2016 - et des prestations complémentaires, et qu'aucun élément ne permet de constater une intégration sociale ou culturelle particulièrement poussée en Suisse, le recourant ayant en outre fait l'objet de huit condamnations pénales depuis son arrivée dans le pays; que, d'emblée, il y a lieu de souligner que le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.”
Pour invoquer l'art. 83 al. 4 LEI, il faut fournir des éléments concrets et étayés ; en particulier, les risques médicaux doivent être démontrés par des pièces appropriées (p. ex. rapports ou certificats médicaux). De simples affirmations, des arguments généraux ou le souhait de rester en Suisse ne suffisent pas, et des difficultés sociales ou économiques ne constituent en règle générale pas un danger concret au sens de cette disposition.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 Sur le plan médical, l'intéressée ne souffre d'aucun problème de santé d'une gravité telle qu'il rendrait son retour médicalement inexigible. Le SEM a constaté qu'elle était aujourd'hui encore atteinte d'hypertension et de douleurs articulaires, mais que ces affections courantes pouvaient être traitées en Chine sans difficulté. Il a également examiné ses antécédents médicaux et relevé que son opération pour une tumeur à l'oeil droit s'était déroulée sans complication, aucun signe de récidive n'ayant été signalé. Il en a conclu que les infrastructures médicales en Chine étaient suffisantes pour assurer la prise en charge des soins dont elle pourrait avoir besoin. De son côté, le Tribunal constate que le certificat médical produit à l'appui du recours, bien que posant un nouveau diagnostic (cf. let. H.), n'établit pas que l'affection en question nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine ni que l'intéressée se trouverait dans l'incapacité d'accéder aux soins requis, d'autant qu'aucun traitement spécifique n'est mentionné.”
“Der Beschwerdeführerin gelang es nicht, die gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Sie macht zwar geltend, in Italien keinen beziehungsweise unzureichenden Zugang zur medizinischen Versorgung erhalten zu haben. Dies ist jedoch eine unbelegt gebliebene Behauptung und steht in Widerspruch mit der Tatsache, wonach ihr von den italienischen Behörden am 9. Mai 2023 ein Gesundheitsausweis «Tessera Sanitaria» ausgestellt worden ist, aus dem hervorgeht, dass sie in Italien bereits medizinische Versorgung erfahren hat. Sodann ist der Wunsch der Beschwerdeführerin nach einem Verbleib in der Schweiz, wo ihre erwachsene (...) lebt, zwar verständlich, aber nicht entscheidend. Das SEM hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin bereits mehr als (...) Jahre in Italien gelebt hat und keine konkreten Hinweise vorliegen, dass sie bei einer Rückkehr in eine existenzbedrohende Situation im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geraten könnte. Eine Unterstützung durch die (...) und deren offenbar aus Italien stammenden Partner dürfte durch die Rückkehr in das Nachbarland Italien nicht verunmöglicht werden. Überdies vermag die Beschwerdeführerin aus dem Hinweis auf die gute medizinische Versorgung hierzulande bezüglich ihrer (...) gesundheitlichen Beschwerden nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Den Akten lässt sich auch unter Berücksichtigung der auf Beschwerdeebene eingereichten ärztlichen Berichten (diagnostizierte [...] und [...]) nicht entnehmen, dass sie an massgeblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet, die einem Wegweisungsvollzug unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit entgegenstehen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AlG darstellen. Die Voraussetzungen für die Annahme einer konkreten Gefährdung, welche zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art.”
“Der Beschwerdeführer bringt vor, entgegen der Ansicht der Vor-instanz könne er bei seiner Rückkehr nicht auf die Unterstützung seiner Familie hoffen, und es bestehe die Gefahr, dass er verelenden werde. Dieses Vorbringen fällt nicht unter die in Art. 83 Abs. 4 AIG genannten Gründe, ist pauschaler Natur und vermag in keiner Weise die vorinstanzliche Argumentation zu widerlegen, zumal der Beschwerdeführer vor seiner Abreise selbst in den Arbeitsmarkt integriert gewesen ist und bei seiner Rückkehr auch da wieder Fuss fassen kann.”
“Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, constaté la caducité des autorisations d’établissement et refusé d’ordonner la réintégration, l'OCPM devait prononcer le renvoi des recourants. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l'espèce, les recourants ne font pas valoir et il ne ressort pas du dossier, que leur renvoi serait impossible, illicite, ou ne pourrait être exigé. Ils exposent que leur retour au C______ n’est pas « envisageable », mais sans étayer cette affirmation. Ils n’expliquent en particulier pas que des motifs médicaux, par exemple la poursuite impossible de leurs traitements au C______, rendraient leur renvoi impossible ou illicite. Le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée au TAPI afin qu’il entre en matière et statue sur le grief portant sur le refus de soumettre le dossier de la recourante au SEM avec un préavis positif. 11) Les recourants obtenant partiellement gain de cause, un émolument réduit de CHF 200.- sera mis à la charge de M. et Mme A______, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée dès lors qu’ils ont procédé en personne (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2022 Mme et M.”
Même en cas de catastrophes régionales ou de conditions généralement difficiles, l'exécution visée à l'art. 83 al. 2 LEI peut être considérée comme possible, dès lors que ni la situation générale dans l'État d'origine/de provenance ni des éléments individuels n'établissent une situation d'urgence concrète menaçant l'existence. Sont notamment pris en compte la réinsertion professionnelle prévisible et la possibilité d'un traitement médical/psychologique disponible dans l'État d'origine; à plus forte raison, les prestations d'intégration fournies en Suisse ne modifient pas cette appréciation.
“4 AIG), dass nämlich weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, zumal gemäss konstanter Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt in der Türkei auszugehen ist und sich keine Hinweise darauf ergeben, der Beschwerdeführer könnte in seinem Heimatland, insbesondere in der vom Erdbeben betroffenen Provinz Adiyaman, woher er stammt, in eine existenzbedrohende Notlage geraten, dass insbesondere auch davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer sei in der Lage, sich beruflich im Heimatland zu integrieren, dass er überdies im Zusammenhang mit der erstmals auf Beschwerdeebene vorgebrachten Traumatisierung auch in der Türkei eine psychologische Behandlung erhalten könnte, sollte er eine solche benötigen, dass daran auch allfällige Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz nichts zu ändern vermögen, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich ebenso als möglich zu qualifizieren ist (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“September 2024 (wieder) reisefähig ist, sie somit daraus für ihr Wegweisungsverfahren nichts zu ihren Gunsten ableiten kann, dass demzufolge der Vollzug der Wegweisung nicht unzulässig erscheint, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführerin noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass die Beschwerdeführerin ihr ganzes Leben lang in Algerien gelebt hat, zwar betagt ist, aber gemäss Akten nicht an schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen leidet, dass die Rückkehr nach Algerien voraussichtlich zusammen mit ihrer Tochter erfolgen wird, deren Beschwerde im Verfahren D-7337/2024 mit Urteil vom heutigen Tag ebenfalls abgewiesen wurde, und auf deren Unterstützung die Beschwerdeführerin demnach in ihrem Heimatland wieder wird zählen können, dass unter diesen Umständen von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen ist, dass sich der Vollzug der Wegweisung schliesslich auch als möglich erweist (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass die angefochtene Verfügung demnach Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in Georgien noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Beschwerdeführer insbesondere - sollte er eine psychologische Behandlung benötigen - diese auch in Georgien erhalten könnte, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich auch möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du prénommé, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5328/2023 du 3 mai 2024 consid. 10.2 et réf. cit), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de A._______ n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, étant encore rappelé qu'un large réseau familial se trouve en Turquie, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision du 11 septembre 2023, ch. III.2 p. 9 et 10), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 13 août 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Pour l'art. 83 al. 3 LEI, il faut démontrer que l'étranger concerné est exposé à un risque concret, personnel et sérieux (« risque réel ») de subir, en cas de départ ultérieur ou de renvoi, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention contre la torture. De simples conditions générales du pays ou une possibilité abstraite de mauvais traitements ne suffisent pas. La jurisprudence exige des preuves strictes et fondées sur des critères (« motifs sérieux et avérés »), selon lesquelles il faut établir de manière crédible que la personne concernée serait personnellement, et non pas fortuitement, la cible des mesures en cause.
“c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 7.3 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit donc pas et la personne qui invoque l’art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4646/2019 du 19 septembre 2019 ; D-6086/2018 du 28 février 2018).”
“L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Enfin, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Les trois causes d'empêchement à l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 4.2 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant - qui est en possession d'un passeport colombien valable jusqu'au 8 juin 2025 - se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible. 4.3 Sous l'angle de l'art. 83 al. 3 LEI, il sied d'examiner en particulier si l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). 4.3.1 Aux yeux de la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que l'intéressé ne peut établir qu'il serait visé personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, la demande tendant à son prononcé (ou à sa restitution) est sans objet. que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'il conteste en revanche l'appréciation du SEM en tant qu'elle porte sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Mali, alléguant notamment être ciblé par les individus prétendument responsables de l'élimination de ses proches, qu'il sied ainsi d'examiner si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, que l'examen du dossier ne fait en outre apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, qu'au contraire, les déclarations de l'intéressé quant aux risques encourus au Mali présentent des invraisemblances, relevées à juste titre par le SEM, que cette autorité a notamment estimé que les déclarations du recourant concernant l'assassinat de sa famille dans des attaques djihadistes manquaient de détails, étaient stéréotypées et restaient vagues malgré les demandes de clarification lors de l'audition, que les affirmations de l'intéressé portant sur une prétendue attaque d'ampleur sur E.”
“11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 23. En l'espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi. 24. Reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme à l’art. 83 al. 1 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité, ce que la recourante conteste. 25. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 26. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid.”
“Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 33. Le recourant n'ayant pas obtenu le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. 34. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI. 35. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 36. L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette disposition vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit donc pas et la personne qui invoque l’art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4646/2019 du 19 septembre 2019 ; D-6086/2018 du 28 février 2018).”
L'admission provisoire est exclue lorsqu'il existe un intérêt public prépondérant au renvoi ; le Tribunal administratif fédéral a, en ce sens, jugé que l'application de la clause d'exclusion de l'art. 83 al. 7 LEI était proportionnée.
Des obstacles pratiques à l'exécution peuvent exister lorsque la poursuite du voyage est empêchée parce qu'aucun nouveau document de voyage ne peut être délivré. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a constaté pour les ressortissants afghans qu'il n'est actuellement pas possible, dans les États européens, de délivrer de nouveaux passeports, tandis que la prolongation des passeports existants reste possible. (Pertinence pour l'art. 83 al. 3 LEI : empêchement pratique de la poursuite du voyage.)
“E. 5.3 […]). Ergänzend weist die Kammer darauf hin, dass sich das SEM gemäss ausdrücklichem Hinweis im Rahmen der vorliegenden Konstellation praxisgemäss ausschliesslich zur Zulässigkeit einer allfälligen Wegweisung nach Afghanistan gemäss Art. 83 Abs. 3 AIG i.V.m. Art. 3 EMRK äusserte (pag. 673). Sodann bleibt zu ergänzen, dass sich das Bundesgericht im vom SEM zitierten Urteil 6B_1130/2021 vom 25. Oktober 2021 E. 5.3 dahingehend äusserte, dass sich die im Zeitpunkt der Haftentlassung präsentierenden Situation in Afghanistan heute nicht zuverlässig antizipieren könne und allfällige Vollzugshindernisse von den Vollzugsbehörden im Rahmen von Art. 66d StGB zu berücksichtigen seien, wobei mit dem Urteil eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren bestätigt wurde (zu den Vollzugshindernissen siehe hinten, Ziff. 12.3). Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-2067/2022 vom 3. Juli 2023 betreffend Reisedokumente für ausländische Personen ist zu entnehmen, dass für afghanische Staatsangehörige zurzeit weder in der Schweiz noch in Deutschland noch in anderen europäischen Ländern die Ausstellung von neuen Reisepässen möglich ist, die Verlängerung von bestehenden Reisepässen hingegen schon (E. 5.4). Zur aktuellen Lage in Afghanistan führte das BVGer Folgendes aus: (Urteil des BVGer F-2067/2022 vom 3.”
Dans les décisions citées, l'accord exprès des autorités polonaises pour la prise en charge est régulièrement considéré comme un indice que l'exécution de l'éloignement est possible (art. 83 al. 2 LEI). Il est en outre rappelé dans ces décisions que la personne concernée doit coopérer à l'obtention de documents de voyage valables, ce qui est déterminant pour la faisabilité pratique de l'exécution.
“Der Beschwerdeführer, die Beschwerdeführerin und das älteste Kind verfügen über gültige ukrainische Reisepässe und es liegt eine Rückübernahmezustimmung der polnischen Behörden für die gesamte Familie vor (vgl. Sachverhalt Bst. D.b), weshalb sich der Vollzug der Wegweisung auch als möglich erweist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Die Beschwerdeführerin verfügt über einen bis Juni 2027 gültigen ukrainischen Reisepass und die polnischen Behörden haben der Rückübernahme explizit zugestimmt, weshalb sich der Vollzug der Wegweisung auch als möglich erweist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringt, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG) auszugehen ist, nachdem die polnischen Behörden der Übernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es ihnen obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art 72 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 72 i.V.m. Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass die mit der Beschwerdeschrift gestellten Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung abzuweisen sind, da die hauptsächlichen Begehren - wie sich aus den angestellten Erwägungen ergibt - als aussichtslos im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG zu bezeichnen sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.”
“281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerdeeingabe, die Lebensbedingungen in Polen seien in finanzieller Hinsicht schwierig gewesen, weil sie kaum entsprechende Unterstützung erhalten hätten und der Beschwerdeführer seine Arbeitsstelle verloren habe, offensichtlich die gesetzliche Vermutung nicht zu widerlegen vermögen, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, dass in diesem Zusammenhang auch auf die zutreffenden Ausführungen des SEM in der angefochtenen Verfügung hinzuweisen ist, wonach vor dem Krieg in ihrem Heimatstaat geflohene ukrainische Staatsangehörige in Polen im Einklang mit den Vorgaben des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf angemessene Unterkunft, Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung und weiteren Sozialleistungen haben, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG) auszugehen ist, nachdem die polnischen Behörden der Übernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich zugestimmt haben, dass nach dem Gesagten auch der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung mithin Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“4093), qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que les risques allégués d'être confrontée à des difficultés financières et à une absence de logement en Pologne n'apparaissent pas en soi déterminants, que la recourante pourra en particulier s'adresser aux autorités polonaises compétentes et aux nombreuses organisations mises en place afin de venir en aide aux personnes ayant fui l'Ukraine, ce pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, qu'aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Pologne, elle se trouverait confrontée à l'indifférence des autorités et organisations précitées, étant au demeurant souligné que l'intéressée, qui a vécu plus d'une année dans ce pays, y a des connaissances, notamment la soeur de son beau-père qui l'a soutenue financièrement par le passé, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, même si cela ne correspond pas au souhait de celle-ci et qu'un nouveau déménagement vers ce pays représente une certaine charge, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi (principe) et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“4), dass das SEM mit überzeugender Begründung von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Polen ausgegangen ist, dass in der Beschwerde diesbezüglich die fehlende Arbeitsstelle und Unterkunft geltend gemacht wird, es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer aber, nach seinem langjährigen Aufenthalt in Polen zuzumuten ist, sich um eine andere Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu bemühen, und das SEM in der Verfügung auch richtig auf die allfällig mögliche staatliche Unterstützung in Polen verwiesen hat, dass an diesen Schlussfolgerungen die in der Beschwerde geltend gemachte Hilfsbedürftigkeit der Verwandten des Beschwerdeführers in der Ukraine nichts zu ändern vermag, dass angesichts der expliziten Zustimmung Polens zur Rückübernahme des Beschwerdeführers davon auszugehen ist, Polen werde ihm eine erneute Aufenthaltsbewilligung - dessen Aufhebung er gemäss eigenen Angaben mit einem Antrag im Übrigen offenbar selber in die Wege geleitet habe - erteilen, dass auch das Vorliegen der Beziehung zu seiner Partnerin dem Wegweisungsvollzug nach obigen Erwägungen nicht im Wege steht, dass schliesslich auch ohne weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), da sich Polen ausdrücklich zu einer Wiederaufnahme des Beschwerdeführers bereit erklärt hat, dass damit auch die vorinstanzliche Anordnung des Wegweisungsvollzugs gesetzes- und praxiskonform erscheint, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
L'art. 83 al. 4 LEI s'applique prioritairement aux soi‑disant « réfugiés de la violence » : des personnes qui ne sont pas persécutées individuellement, mais qui, en raison de la guerre, d'une guerre civile ou d'une violence généralisée ou largement répandue dans leur pays d'origine ou de provenance, se trouvent exposées à un danger concret et pour lesquelles un renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Des difficultés économiques ou socio‑économiques générales (p. ex. insuffisances dans les soins de santé, le logement ou l'emploi), répandues au sein de la population locale, ne suffisent pas à elles seules à cet égard, selon les sources citées.
“Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.2 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). 4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 40 ad art. 83 LEI). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4). 4.4 En Suisse, le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil (art. 97 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). 4.5 Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (ATF 137 I 351 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid.”
“Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf.”
“2 LEI et 8 par. 1 CEDH, permettant de lui délivrer une autorisation de séjour. Ces mêmes considérations valent pour le cas où sa situation aurait été examinée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, relatif au cas de rigueur dans la mesure où ce sont les mêmes principes qui sont applicables, étant rappelé, que dans la mesure où le recourant a déjà été exempté des mesures de limitation, et a bénéficié d'une autorisation de séjour hors contingent, au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage, son cas ne semble pas pouvoir être examiné sous l'angle de cet article (ATA/240/2022 du 8 mars 2022 consid. 9). 8. 8.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 8.2. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Posse-Ousmane, in Son Nguyen/Amarelle , op. cit., n. 40 ad art. 83 LEI).”
LEI art. 83 n. 156 Dans la mesure où l'exécution est considérée comme irraisonnable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et que les dossiers ne révèlent aucun indice de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI, les conditions pour ordonner ou octroyer l'admission provisoire sont réputées remplies.
“Zusammenfassend ergibt sich, dass sich der Vollzug der Wegweisung der beschwerdeführenden Person insgesamt als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG erweist. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf das Vorliegen von Ausschlussgründen im Sinne von Art. 83 Abs. 7 AIG ergeben, sind die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme erfüllt.”
“Demnach ist der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Äthiopien als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG zu erachten. Nachdem keine Hinweise auf das Vorliegen von Ausschlussgründen nach Art. 83 Abs. 7 AIG aus den Akten hervorgehen, sind die Voraussetzungen für die Gewährung der vorläufigen Aufnahme erfüllt.”
Pour la reconnaissance d'une impossibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, deux conditions cumulatives doivent être examinées : (1) la maladie doit être d'une gravité telle que, sans traitement adéquat, une détérioration très rapide entraînant un danger concret pour la vie ou une atteinte grave, permanente et sensiblement aggravée de l'intégrité physique ou psychique soit à craindre ; (2) dans l'État de provenance ou d'origine, l'accès aux prestations médicales « essentielles » nécessaires à un minimum d'existence et au respect de la dignité (notamment la médecine générale et les soins d'urgence) ne doit pas être garanti. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'exécution du renvoi demeure en règle générale raisonnable.
“2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.”
“3 En l'occurrence, le recourant, qui est encore jeune, a effectué ses douze années de scolarité au Cameroun et a vécu pendant de nombreuses années à D._______, où il devrait pouvoir compter sur un certain réseau social. Dès lors, la situation de l'intéressé présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.4 8.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid.”
LEI art. 83 n. 154 Pour un séjour de plus de cinq ans, la jurisprudence fait présumer un enracinement possible. Cela justifie un examen approfondi du degré d'intégration de la personne concernée ainsi que des obstacles concrets à une réintégration dans le pays d'origine.
“En ce qui concerne enfin la question de l'exigibilité du retour dans le pays d'origine, cette notion diffère de la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi tel qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, soit une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 29 ss; CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b). Dans le contexte de l’art. 84 al. 5 LEI, il peut ainsi être retenu que, sous réserve d’un risque concret d’une levée de l’admission provisoire, le critère légal de l’inexigibilité d’un retour dans le pays de provenance est a priori rempli, respectivement que l’examen de ce critère se confond largement avec celui de l’impossibilité d’une réintégration dans ledit pays (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). Il ressort, en effet, de la formulation de l’art. 84 al. 5 LEI, qui requiert un examen approfondi après un séjour en Suisse de plus de cinq ans, que le législateur fédéral présume déjà l’existence d’un certain enracinement de la personne étrangère en Suisse, justifiant que sa situation soit examinée en détail par les autorités, sous l’angle de son niveau d’intégration en Suisse, mais aussi quant à l’existence d’obstacles à une éventuelle réintégration dans le pays de provenance.”
La présence d’un motif d’exclusion visé à l’art. 83 al. 7 LEI peut entraîner la révocation d’une admission provisoire ordonnée.
“Das SEM überprüft nach erfolgter Anordnung einer vorläufigen Aufnahme periodisch, ob die Voraussetzungen dafür noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG hebt es die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, das heisst, wenn der Vollzug der rechtskräftig angeordneten Wegweisung zulässig und es der ausländischen Person möglich und zumutbar ist, sich in ihren Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat zu begeben (Art. 83 Abs. 2-4 AIG). Dabei kann auch das Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach Art. 83 Abs. 7 AIG zur Aufhebung einer angeordneten vorläufigen Aufnahme führen.”
Une décision définitive d'expulsion du territoire entraîne, selon l'art. 83 al. 9 LEI, l'extinction de l'admission provisoire et, par conséquent, la perte des droits au titre du droit des étrangers, même si des obstacles à l'exécution existent. Les obstacles à l'exécution doivent déjà être examinés lors de l'ordonnance pénale; des obstacles nouvellement apparus peuvent de nouveau devenir pertinents dans la procédure d'exécution (art. 66d CP).
“Schliesslich verfängt auch der Einwand nicht, dass der Beschwerdeführer infolge Erlöschens der vorläufigen Aufnahme ohne rechtlichen Anwesenheitsstatus verbleibt. Die eingetretenen Rechtsfolgen entsprechen dem Regelungsgehalt von Art. 83 Abs. 9 AIG beziehungsweise von Art. 121 Abs. 3 BV, wonach eine betroffene Person unabhängig vom ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verliert. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer somit als mit einer Landesverweisung belegte Person seine bisherigen Rechtsansprüche verliert und allenfalls dauerhaft ohne ausländerrechtliche Regelung verbleiben wird, entspricht der Konzeption dieser Bestimmungen (vgl. hierzu BBl 2013 5975, 6007-6009).”
“die Unmöglichkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung durch eigenes Verhalten verursacht hat. Mit anderen Worten ist in den genannten Konstellationen eine wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit bestehendes Vollzugshindernis nicht mehr beachtlich, sondern einzig eines wegen Unzulässigkeit (OFK Migrationsrecht-Bolzli, 5. Aufl. 2019, Art. 83 N. 8; Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, a.a.O., Rz. 878). Seit Inkraftsetzung von Art. 83 Abs. 9 AIG verliert Abs. 7 an Bedeutung, da mit der Einführung der strafrechtlichen obligatorischen Landesverweisung die Beurteilung der migrationsrechtlichen Folgen von nach dem 1. Oktober 2016 straffällig gewordenen Ausländern, mithin auch von Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen, primär Sache der Strafgerichte geworden ist, wobei bei Verzicht der Strafjustiz auf die Landesverweisung für den verwaltungsrechtlichen Ausschlussgrund i.S.v. Art. 83 Abs. 7 AIG kein Platz mehr bleibt (OFK Migrationsrecht-Bolzli, a.a.O., Art. 83 N. 38). Umgekehrt wird die vorläufige Aufnahme nicht verfügt oder sie erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB rechtskräftig geworden ist (Art. 83 Abs. 9 AIG). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind indes im Rahmen der strafgerichtlichen Anordnung der Landesverweisung nach Art. 60a oder 66abis StGB gestützt auf Art. 66d StGB sämtliche Vollzugshindernisse zu beachten, weshalb die Strafgerichte diesbezüglich nicht an die Vollzugsbehörde verweisen können.”
“Darunter fällt nach der Rechtsprechung auch der in Art. 8 EMRK verankerte Anspruch auf Achtung des Familienlebens. Ein sich daraus ergebendes neues Vollzugshindernis kann daher noch im Rahmen von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB berücksichtigt werden (vgl. BGE 147 IV 453 E. 1.4.6; Urteil 6B_1224/2022 vom 26. Januar 2023 E. 2.2 mit Hinweisen). Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB ermöglicht es, in der Zeit nach dem Entscheid über die Landesverweisung eingetretenen Änderungen der Verhältnisse etwa in Bezug auf den Gesundheitszustand oder die Familie, welche im Entscheid über die Landesverweisung noch nicht berücksichtigt werden konnten, im Zeitpunkt des Vollzugs geltend zu machen (vgl. BGE 147 IV 453 E. 1.4.7; 145 IV 455 E. 9.4). Ein rechtskräftiger Entscheid über die Landesverweisung führt zum Erlöschen der ausländerrechtlichen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, dies auch dann, wenn die Landesverweisung aus den in Art. 66d Abs. 1 StGB erwähnten Gründen nicht vollstreckbar ist (vgl. Art. 121 Abs. 3 und 4 BV; Art. 61 Abs. 1 lit. e und Art. 83 Abs. 9 AIG; Urteile 6B_122/2023 vom 27. April 2023 E. 1.6; 6B_1224/2022 vom 26. Januar 2023 E. 2.1 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung verlangt deshalb, dass allfällige Vollzugshindernisse der Landesverweisung im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB bereits im Zeitpunkt des Entscheids über die Landesverweisung zu berücksichtigen sind, soweit die Verhältnisse stabil sind und sich definitiv bestimmen lassen (Urteil 6B_627/2022 vom 6. März 2023 E. 2.1.2 mit Hinweisen, zur Publikation vorgesehen). Letzteres ist bezüglich der geltend gemachten Vaterschaft insofern nicht der Fall, als der Beschwerdeführer die Schwangerschaft seiner Freundin und die künftige Heirat lediglich behauptet. Ob er tatsächlich Vater wurde und mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Kind einen gemeinsamen Haushalt führt, entzieht sich der Kenntnis des Bundesgerichts. Selbst wenn das neue Vorbringen des Beschwerdeführers, seine Freundin sei schwanger, berücksichtigt würde, stünde dies einer Landesverweisung jedoch nicht entgegen (vgl. hinten E.”
“Das Migrationsamt hat die Haftanordnung auch mit der Untertauchensgefahr begründet (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG). A____ hat wiederholt bekundet, unter keinen Umständen in seine Heimat zurückkehren zu wollen. Er weigert sich beharrlich, bei der Beschaffung von Reisedokumenten mitzuwirken (vgl. Art. 90 AIG und Art. 8 Abs. 1 lit. a und Abs. 4 Asylgesetz [SR 142.31]). Er ist ohne gültigen Aufenthaltstitel für die Schweiz, nachdem seine vorläufige Aufnahme in der Schweiz aufgrund der rechtskräftigen Landesverweisung gemäss Art. 83 Abs. 9 AIG von Gesetzes wegen erloschen ist (Feststellungsverfügung des Staatsekretariats für Migration [SEM] vom 17. Februar 2021). Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass A____ die Freiheit nutzen würde, unterzutauchen und sich womöglich ins Ausland abzusetzen, womit er den hiesigen Behörden nicht mehr zur Organisation einer geordneten Rückkehr in seine Heimat zur Verfügung stehen würde. Daran ändert nichts, dass er nach seinen Angaben hierzulande in Freiheit bewähren möchte. Die verschiedenen strafrechtlichen Verurteilungen wegen Gewaltdelikten hätte ihm genug Warnung sein müssen, sein Verhalten zu ändern. Die Landesverweisung ist längst rechtskräftig, so dass A____ ausreisen muss. Es besteht somit die Gefahr, dass er sich der Ausschaffung entziehen wird, wenn er freigelassen würde. Auch der Haftgrund der Untertauchensgefahr ist somit gegeben.”
En cas de danger concrètement motivé (p. ex. en raison de représailles), l'exécution de la décision d'éloignement peut être inacceptable selon l'art. 83 al. 4 LEI. Le contrôle de la décision d'éloignement par le juge de la détention ou, selon le cas, par le juge de l'exécution n'a en principe pas lieu; un contrôle au fond n'intervient que si la décision d'éloignement est manifestement illégale ou manifestement intenable.
“Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1et les références citées). 15. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 16. Le juge de la détention administrative n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 130 II 56 consid. 2 ; 128 II 193 consid. 2.2.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; 121 II 59 consid. 2c. 17. En l’espèce, en faisant valoir que l'exécution du renvoi l’exposerait à des actes de représailles par les autorités de son pays, M. A______ ne s'en prend pas à la détention, mais uniquement à son renvoi. Or, celui-ci ne fait pas l'objet de l'examen du juge de la détention, à moins que la décision de renvoi n'apparaisse manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle. Tel n’est cependant pas le cas.”
Référence : LEI art. 83 n. 150 L'autorité cantonale examine l'ordonnance d'éloignement dans son ensemble et apprécie, dans le cadre de l'appréciation qui lui incombe, si des obstacles à l'exécution existent. Si la présence d'obstacles à l'exécution ne peut pas être exclue de manière claire, l'autorité cantonale doit demander au SEM l'admission provisoire ; c'est le SEM qui statue sur l'admission provisoire elle-même. Seule l'autorité cantonale peut présenter la demande correspondante ; la personne concernée ne peut pas la présenter.
“In einem rein ausländerrechtlichen Verfahren wird in der Regel mit dem Sachentscheid auch gleichzeitig die Wegweisung verfügt (BVGE 2010/42 E. 10.2). Die zuständige kantonale Behörde prüft die Wegweisung umfassend und hat bei ihrem Entscheid allfälligen Wegweisungsvollzugshindernissen zwingend nachzugehen. Sollte das Vorliegen von Vollzugshindernissen nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden können, stellt die kantonale Behörde beim SEM ein Gesuch auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme (vgl. Art. 83 Abs. 6 AIG; vgl. auch Bolzli, in: Spescha/Thür/ Zünd/Bolzli /Hruschka/De Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, N 19 zu Art. 83 AIG mit Hinweis auf die Rechtsprechung). Kommt die kantonale Behörde hingegen zum Schluss, dass keine Wegweisungsvollzugshindernisse vorliegen, ordnet sie sowohl die Wegweisung als auch deren Vollzug in verbindlicher Weise an. Diese Anordnung unterliegt der Anfechtungsmöglichkeit auf dem kantonalen Verwaltungsrechtsweg bis hin zum Bundesgericht (vgl. BGE 137 II 305; vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-6704/2017 vom 1. März 2018 E. 8.1 f. m.w.H.).”
“Dabei kann der Vollzug für Ausländerinnen oder Ausländer dann unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. Obwohl die kantonalen Behörden verpflichtet sind, diese Wegweisungsvollzugshindernisse im Sinne von Art. 83 AIG zu prüfen, können sie die vorläufige Aufnahme nicht selber verfügen, sondern lediglich beim SEM beantragen, wenn sie deren Voraussetzungen als gegeben erachten. Das SEM entscheidet selbständig über die vorläufige Aufnahme (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.2; VGer ZH VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.1). Somit können die kantonalen Behörden Wegweisungsvollzugshindernisse zwar in eigener Kompetenz und rechtsverbindlich verneinen. Für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme sind hingegen ausschliesslich das SEM und das Bundesverwaltungsgericht zuständig (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.2; VGer ZH VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.2; Illes, a.a.O., Art. 83 N 49). Gemäss Art. 83 Abs. 6 AIG kann die vorläufige Aufnahme von kantonalen Behörden beim SEM beantragt werden. Trotz der Kann-Formulierung muss die zuständige kantonale Migrationsbehörde die vorläufige Aufnahme beantragen, sofern Wegweisungsvollzugshindernisse nicht klarerweise ausgeschlossen werden können und kein Ausschlussgrund nach Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegt (BVGer D-5025/2014 vom 9. Januar 2015 E. 3, C-6333/2013 vom 30. Juli 2014 E. 3.3; VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.3; vgl. Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36) und auch keine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) oder Art. 49a oder Art. 49abis des Militärstrafgesetzes (MStG, SR 321.0) besteht (vgl. Art. 83 Abs. 9 AIG) bzw. sobald das Vorliegen eines Wegweisungsvollzugshindernisses aufgrund der den kantonalen Behörden zur Verfügung stehenden Informationen nicht zweifelsfrei verneint werden kann oder sogar wahrscheinlich ist (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.3; VGer ZH VB.2016.00190 vom 18.”
“die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung muss einen schweren Nachteil zur Folge haben (vgl. VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 5.2). Da die Erteilung einer Härtefallbewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanzen steht, kann das Verwaltungsgericht in diesem Zusammenhang lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen bei der Bewilligungsverweigerung rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 6.3 Nach dem unter E. 5.4 Gesagten haben die Vorinstanzen ihr Ermessen nicht verletzt, indem sie einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall verneinten. 7. 7.1 Ordnen die kantonalen Migrationsbehörden die Wegweisung einer ausländischen Person an, prüfen sie die Wegweisung umfassend und berücksichtigen allfällige Vollzugshindernisse. Sofern das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, haben sie gestützt auf Art. 83 Abs. 6 AIG beim Staatssekretariat für Migration die vorläufige Aufnahme der betroffenen Ausländerin oder des betroffenen Ausländers zu beantragen (vgl. VGr, 9. November 2021, VB.2021.00484, E. 5.4 mit Hinweis; BVGr, 5. November 2018, E-5989/2018, E. 5.4 – 1. März 2018, E-6704/2017, E. 8.2 – 9. Januar 2014, D-5025/2014, E. 3). 7.2 Wie unter E. 5.4 dargelegt ist der Vollzug der Wegweisung vorliegend als zumutbar zu qualifizieren. Der Beschwerdeführer lebte vor seiner Einreise in die Schweiz in Tripolis und arbeitete als Zahnarzt. Er ist jung und gesund. Insgesamt ist von begünstigenden Faktoren auszugehen. Etwas anderes wird vom anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer denn auch nicht geltend gemacht. Daher kann ein Antrag um vorläufige Aufnahme beim Staatssekretariat für Migration gestützt auf Art. 83 Abs. 6 AIG unterbleiben. 8. 8.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 8.2 Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs.”
“Die vorläufige Aufnahme wird verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 Abs. 1‑4 AIG). Die wegweisende Behörde prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob die Umstände es rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (vgl. BVR 2013 S. 543 E. 7.1; VGE 2020/356 vom”
“1 AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag beim SEM stellen, nicht aber die betroffene ausländische Person; sie ist vom direkten Zugang zum Verfahren auf vorläufige Aufnahme ausgeschlossen (BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). – Sollten die Beschwerdeführenden die verbindliche Feststellung von Vollzugshindernissen beantragen wollen (vgl. Beschwerde S. 15 f.), ist das Verwaltungsgericht (wie vorinstanzlich die SID) sachlich nicht zuständig, weshalb die Anträge unzulässig sind. Gleichwohl dürfen Vollzugshindernisse, die zu einer vorläufigen Aufnahme führen könnten, vor jeder wegweisenden Behörde geltend gemacht werden. Diese prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (vgl. BVR 2013 S. 543 E. 7.1; zuletzt VGE 2020/356 vom”
Chez les personnes jeunes, aptes au travail et disposant d'une expérience professionnelle, sans obligations d'entretien familial, la présence d'un réseau familial dans le pays d'origine milite en faveur d'une possible réinsertion sociale et professionnelle ; en conséquence, l'exécution selon l'art. 83 al. 2 LEI peut être jugée réalisable.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que Djibouti ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal E-6191/2020 du 4 septembre 2024 consid. 8.3.2, D-3675/2023 du 1er mars 2024 p. 10 et réf. cit.), qu'étant jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, le recourant a en outre l'ensemble de son réseau familial dans son pays d'origine, susceptible de lui venir en aide au moment de son retour, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant à Djibouti n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“), qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, le recourant qui est jeune, sans charge de famille et, en l'état, apte à travailler dispose d'un réseau familial au Burundi pouvant l'aider à se réinstaller, si cela s'avérerait nécessaire, que celui-ci n'a pas contesté les nombreuses invraisemblances de son récit sur ses motifs d'asile, dans le cadre duquel il avait en particulier prétendu que sa mère avait été assassinée et être totalement sans nouvelles de son père et de sa soeur depuis leur séparation forcée lors du passage de la frontière tanzanienne en novembre 2021, où ils auraient été arrêtés par les autorités, que même à supposer que sa mère soit décédée, pour une autre raison (p. ex. de maladie), ou encore que son père et sa soeur n'aient pas réapparu, A._______ pourra de toute façon encore compter, une fois de retour au Burundi, sur le soutien de nombreux oncles et tantes, malgré son allégation peu crédible selon laquelle il n'aurait plus cherché de contact avec eux depuis plusieurs années, du fait de leur soi-disant absence d'aide à l'époque des prétendus problèmes ayant conduit, selon lui, à son départ du Burundi, qu'il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation de la décision relative à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (voir ch. III 2, p. 7 s.), que l'exécution du renvoi est par ailleurs aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté concernant la conclusion principale, que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête d'exemption du versement d'une avance de frais sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art.”
“Toutefois, il n'a pas fait valoir que ces événements avaient particulièrement touché sa famille. On peut attendre d'un jeune homme, sans famille à charge, disposant d'une expérience professionnelle (cf. R 15 et 16), qu'il se réinsère dans le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant peut assurément compter sur un large réseau familial au pays, réparti dans plusieurs provinces (D._______, G._______ et H._______). 9.1.2 L'intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psychologiques dans son recours, étant relevé qu'aucun document médical n'a été produit à ce jour. Les affections décrites lors de son audition n'apparaissent pour l'heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin et contrairement à ce qu'il semble affirmer dans son mémoire, des soins adaptés. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de la recourante n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, que l'intéressée pourra par ailleurs bénéficier du soutien de ses parents, dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (D-3113/2024), à supposer qu'un tel soutien soit nécessaire, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision du 13 mai 2024, ch. III.2 p. 6 et 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art.”
Lors de l'examen au sens de l'art. 83 LEI, l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant) doit être pris en compte en priorité. Pour les personnes mineures, il convient notamment de vérifier s'il leur est possible de demeurer durablement chez leurs parents; il faut tenir compte de facteurs liés à l'enfant tels que son enracinement en Suisse, son âge et sa fréquentation scolaire ainsi que de la situation concrète de danger dans l'État d'origine. Les autorités doivent éclaircir de manière substantielle la situation de l'enfant du point de vue de son intérêt supérieur et motiver leurs conclusions.
“Il sera enfin rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournera. De retour au Cambodge, les enfants pourront ainsi renouer des contacts avec leur père qui indiquait dans son courrier du 20 juin 2023 qu’il souhaitait leur retour. 29. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour en faveur de la recourante et de ses enfants et que, partant, il a maintenu leur renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 c LEI). 30. La recourante soutient que l’exécution de leur renvoi serait illicite et inexigible. Elle allègue, que sans aucun réseau socio-professionnel lui permettant d’intégrer le marché du travail ni soutien moral ou matériel, elle se retrouverait dans une situation de précarité avec ses enfants et en situation de vulnérabilité dans le cadre de l’obtention de leur garde. 31. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art.”
“fest, das SEM habe die schwierige generelle Lage der Hazara in C._______ nicht und die Situation des minderjährigen Kindes nicht unter dem Blickwinkel des Kindeswohls geprüft. Damit sei es der ihm obliegenden Begründungspflicht nicht nachgekommen und habe den Anspruch der Beschwerdeführenden auf rechtliches Gehör und die Pflicht zur Sachverhaltsabklärung verletzt. Das Gericht hob die Dispositivziffern 4 und 5 der Verfügung vom 7. Februar 2019 auf und wies die Sache zur Neubeurteilung des Wegweisungsvollzugs an die Vorinstanz zurück. Im Übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen, womit die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung der Asylgesuche und die Anordnung der Wegweisung in Rechtskraft erwachsen sind. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet die Verfügung vom 22. Februar 2021, der dem Beschwerdeverfahren zugrundeliegender Streitgegenstand bildet somit einzig die Frage, ob die Wegweisung zu vollziehen ist oder ob anstelle des Vollzugs eine vorläufige Aufnahme anzuordnen ist (Art. 44 AsylG i.V m. Art. 83 AIG [SR 142.20]).”
“Es ist jedoch geltend gemacht, es hätte zumindest die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers beantragt werden müssen. – Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens ist das Begehren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, welches nach Art. 14 Abs. 1 AsylG zu beurteilen ist. Die Wegweisung des minderjährigen Beschwerdeführers bildet(e) hingegen nicht Verfahrensgegenstand (vorne insb. E. 2.5.5). Ob der Wegweisungsvollzug für ihn zumutbar ist, ist hier daher nicht zu beurteilen. Ein Antrag auf vorläufige Aufnahme fällt damit ausser Betracht. Die Beschwerdeführenden haben zwischenzeitlich ein Wiedererwägungsgesuch beim SEM eingereicht (vorne Bst. C und act. 7A). Dieses Verfahren ist nach dem Kenntnisstand des Verwaltungsgerichts noch hängig. Damit dürften die Beschwerdeführenden grundsätzlich eine aktuelle Beurteilung von Wegweisungsvollzugshindernissen erwirken können (vgl. Peter Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N. 37, Ruedi Illes, a.a.O., Art. 83 N. 50). Das SEM hat dem Grundsatz der Einheit der Familie Rechnung zu tragen und die Zumutbarkeit des Vollzugs zu prüfen (Art. 44 AsylG) und dabei unter dem Aspekt des Kindeswohls im Sinn von Art. 3 Abs. 1 KRK sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf eine Wegweisung wesentlich erscheinen. Namentlich bei Kindern kann nach der Asylrechtspraxis eine starke Verwurzelung in der Schweiz und damit einhergehende Entwurzelung im Heimatstaat die Rückkehr unter Umständen als unzumutbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6 und 2009/28 E. 9.3.2; BVGer E-2359/2020 vom”
“Il n'avait en outre pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine allait avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, ils étaient arrivés en Suisse courant 2018, étant âgés, au jour de la décision, de 6 et 4 ans. L'aînée était scolarisée depuis un peu plus d'une année et n'était pas encore adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Le cadet n'était en revanche pas encore scolarisé. Leur réintégration dans leur pays d'origine n'allait donc pas poser de problèmes insurmontables. De plus, il n'invoquait, ni ne démontrait, l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. Un renvoi avec un délai au 10 avril était dès lors aussi prononcé. 10) Par acte du 15 mars 2021, M. A______, ainsi que son épouse et leurs enfants ont formé recours contre la décision de l'OCPM du 10 février 2021 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée. 11) Par jugement 23 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. En ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, M. A______ ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives strictes à l’obtention d’une autorisation dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Son épouse ne remplissait pas la condition d’un séjour d’une durée minimale de cinq ans au moment du dépôt de la demande. Il en allait de même des enfants mineurs des recourants. La condition de l’intégration réussie n’était pas non plus réalisée. M. A______ et sa famille ne satisfaisaient pas aux conditions exigées pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.”
Citation : LEI art. 83 n. 147 Question de procédure / point de délimitation : en cas de rétroactivité, se pose la question de savoir s'il convient de retenir le moment de l'entrée en force de la décision ou le moment de la décision de première instance. Cette question n'a pas eu à être examinée plus avant dans la présente procédure.
“Wird also die Erlöschensfolge des revidierten Art. 83 Abs. 9 AIG aufgrund einer rechtskräftigen Ausweisung verfügt, welche vor Inkrafttreten jener Bestimmung am 1. Juni 2022 erfolgt ist, so handelt es sich nach den vorstehenden dargelegten Grundsätzen um eine echte Rückwirkung, bei welcher neues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor dessen Inkrafttreten verwirklicht hat. Ob dabei auf den Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft oder aber auf den Zeitpunkt der erstinstanzlichen Verfügung der letztlich rechtskräftig gewordenen Ausweisung abzustellen ist, braucht im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht näher erörtert zu werden (siehe nachfolgend E. 5.4).”
Si l'autorité compétente refuse une autorisation de séjour, elle doit en pratique ordonner régulièrement la révocation et/ou l'expulsion. Une expulsion ne peut être ordonnée que si son exécution est possible, admissible ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). L'autorité ne dispose à cet égard que d'une marge d'examen et d'appréciation étroite et ordonne en règle générale l'exécution, sauf si des circonstances concrètes sont invoquées qui établissent l'impossibilité, l'inadmissibilité ou la déraisonnabilité de l'exécution.
“De plus, comme déjà vu, la condition d'un comportement irréprochable pendant le séjour en Suisse n’est pas remplie, notamment au vu de la condamnation pénale de 2021 pour lésions corporelles simples sur son ex-amie. Il en découle que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial inversé ne sont pas remplies. Le grief de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. doit ainsi être écarté. 4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait en principe prononcer son renvoi. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances propres à considérer que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2024 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’ « opération Papyrus », ni pour cas de rigueur, ce que le TAPI a confirmé à juste titre. 3. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé et de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge d’A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“On ne se trouve donc pas dans la situation, visée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans laquelle seuls les grands-parents seraient à même d’apporter le soutien nécessaire à leurs petits-enfants (arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). C’est donc à juste que l’instance précédente a refusé de délivrer des autorisations de séjour aux recourants en application de l’art. 8 CEDH. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants, et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 8. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 8.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 8.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Les recourants n’invoquent aucun élément permettant de retenir que leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 9. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2023 par B______ et A______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants C______ et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de B______ et A______ un émolument de CHF 400.”
“Aucun élément ne lui permettait de déduire de l’octroi de visas de retour – dont le but, humanitaire, est de permettre aux personnes dont la procédure est en cours de pouvoir rendre visite à leur famille – une quelconque garantie d’octroi d’un titre de séjour. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 3. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Au vu de l’ensemble des circonstances, le refus de l’OCPM d'octroyer une autorisation en vue de mariage au recourant ne viole pas les art. 8 et 12 CEDH et 14 Cst. ni n’apparaît disproportionné. En effet, les intérêts privés du recourant, notamment à continuer à entretenir, en Suisse, une relation quotidienne avec sa compagne et son fils, ne permettent pas de contrebalancer l’intérêt public à son éloignement de la Suisse. Le recours, mal fondé, sera ainsi rejeté. 3. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi l’existence de raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEI. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de l’exception prévue par cette disposition, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si la communauté familiale a été maintenue, malgré les domiciles séparés des époux. En conclusion, l’OCPM n’a ni violé la loi ni commis d’abus de son pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi d’une autorisation d’établissement. 3. Il convient encore d’examiner si le renvoi du recourant est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de d’établissement au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que celui-ci ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“b LEI, quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans leur pays d'origine pourra engendrer pour eux certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur des recourants, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 10) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). c. En l'espèce, les recourants n'allèguent pas que le retour dans leur pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2021 par Madame et Monsieur A______ et leurs enfants B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2021 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ un émolument de CHF 400.”
“b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 9) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 avril 2021 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“En outre, comme déjà évoqué, le recourant a passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo. Sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur du recourant auprès du SEM. 3) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir. Enfin, il ne fait plus valoir que le délai de départ qui lui a été imparti ne serait pas raisonnable. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4) Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif. 5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Ainsi, l'OCPM n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en parvenant à la conclusion que la recourante n'avait pas démontré la nécessité de suivre la formation en cause. C'est donc à juste titre que le TAPI a confirmé ce raisonnement. Le grief doit être écarté. 5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b). c. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). d. En l'espèce, la recourante s'est vue, à juste titre, refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. L'OCPM était alors tenu de prononcer son renvoi. Par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. 6) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté. 7) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
Une mise en danger concrète et constatée peut justifier l'admission provisoire; toutefois, l'art. 83 al. 7 LEI peut en exclure l'octroi.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Des documents de voyage manquants ou inaccessibles peuvent constituer une impossibilité matérielle au sens de l'art. 83 al. 2 LEI ; cela suppose toutefois l'existence d'obstacles réels et insurmontables au départ. Les autorités doivent vérifier si la personne concernée peut obtenir auprès de la représentation de son État d'origine des documents de voyage ou le renouvellement de son passeport, avant de considérer qu'il y a une impossibilité technique.
“5.1.2). 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Enfin, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Les trois causes d'empêchement à l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 4.2 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant - qui est en possession d'un passeport colombien valable jusqu'au 8 juin 2025 - se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible. 4.3 Sous l'angle de l'art. 83 al. 3 LEI, il sied d'examiner en particulier si l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). 4.3.1 Aux yeux de la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“3 Le recourant provient de la province de Diyarbakir, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas ; la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons doit plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3). En l'espèce, l'intéressé a quitté la région de D._______ quinze mois après le séisme et n'a pas fait mention d'éventuels dégâts subis par son village. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille, n'a pas de problèmes de santé notables, a fait des études et a été professionnellement actif dans plusieurs métiers ; il a déjà vécu dans d'autres régions de la Turquie et dispose d'un réseau familial, sa mère, quatre frères et une soeur vivant au village ou à Diyarbakir (cf. p-v de l'audition du 1er juillet 2024, questions 13, 25 à 29 ainsi que 32 à 34). 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. L'arrêt étant rendu, la requête en dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.”
“En outre, les modifications de la LEI intervenues après le 1er janvier 2019 sont sans influence sur l'issue de la présente cause (cf. arrêts du TAF F-1803/2020 du 29 octobre 2021 consid. 4.4 et F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 3.3). 5.Selon l'art. 83 al. 1 LEI, l'admission provisoire est prononcée lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou n'est pas raisonnablement exigible. L'admission provisoire constitue ainsi une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. Le SEM est compétent pour son prononcé, étant précisé que l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et al. 6 LEI ; art. 16 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 et 137 II 305 consid. 3.2 ; cf. arrêt du TAF F-1803/2020 du 29 octobre 2021 consid. 5.1.2). 5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Enfin, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Les trois causes d'empêchement à l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 5.2 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant - qui est en possession d'un passeport malien valable jusqu'au 28 juin 2021, qu'il lui est loisible de prolonger - se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible.”
“Enfin, le recourant, qui possède une carte d'identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).”
Les liens familiaux et la possibilité de s'installer ailleurs, dans une autre région de l'État de provenance ou d'origine, s'opposent à l'existence d'un empêchement d'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Le fait que le précédent domicile ait, par exemple, été endommagé par un séisme ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution, pour autant qu'il existe une alternative nationale de séjour acceptable et des possibilités de soutien ou de prise en charge familiale.
“), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que le recourant ne présente en l'état pas d'affection grave ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier du SEM que celui-ci a bénéficié de soins en Suisse pour une suspicion de lésion du ligament collatéral ulnaire (« pouce du skieur ») ainsi que pour des démangeaisons apparues après son arrivée au CFA, probablement liées à une infestation par la gale (cf. rapports médicaux du 5 mars 2025), que de plus, étant jeune et au bénéfice d'expériences professionnelles acquises dans son pays dans le domaine de (...), rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure d'y subvenir à ses besoins, comme il l'a fait jusqu'à son départ, fût-ce en retournant vivre chez ses parents, qui sont propriétaires d'un logement à B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2025, Q. 6-11), qu'à cet égard, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie et avec lesquels il a gardé le contact, en particulier ses parents, qui subvenaient d'ailleurs déjà à ses besoins avant son départ du pays (cf. idem, Q. 12-15), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art.”
“4 AIG), dass die Beschwerdeführer aus einer von den Erdbeben besonders betroffenen Provinz kommen, weshalb rechtsprechungsgemäss im Einzelfall zu prüfen ist, ob individuelle Gründe den Wegweisungsvollzug als unzumutbar erscheinen lassen, wobei sich die Frage nach einer zumutbaren Aufenthaltsalternative in einer anderen Region der Türkei stellt (vgl. Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 10 f.), dass solche individuellen Gründe vorliegend nicht ersichtlich sind, zumal sowohl der Beschwerdeführer als auch die Beschwerdeführerin bereits in diversen Städten gelebt haben, insbesondere in I._______ studiert haben und auch Verwandte in K._______ haben, weshalb eine innerstaatliche Aufenthaltsalternative zu bejahen ist, dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführer noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass insbesondere die von der Beschwerdeführerin zwischenzeitlich angestrebte medizinische und psychologische Behandlung auch in ihrer Heimat fortgeführt werden kann, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführer in den Heimatstaat somit möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es den Beschwerdeführern obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, 7.dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist, dass unter diesen Umständen eine Fristansetzung zur Nachbesserung der Beschwerdeschrift (vgl. Art. 53 VwVG) und weitere Abklärungen in der Sache nicht erforderlich sind, zumal auch verspätete Parteivorbringen im Sinne von Art. 32 Abs. 2 VwVG nicht vorliegen, 8.dass mit dem vorliegenden Urteil in der Hauptsache das Gesuch um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht (vgl. Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegenstandslos geworden ist, dass das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung jedoch gutzuheissen ist, da die Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos erschienen ist und die Beschwerdeführer offenkundig bedürftig sind (Art.”
“idem, R22), que par ailleurs, l'ensemble de son réseau familial se trouve en Turquie (cf. idem, R23ss), que présentant ainsi des facteurs particulièrement favorables à une réinstallation dans une autre région de son pays, le fait que son domicile ait été endommagé par le séisme en 2023 ne permet pas de renoncer à l'exécution de son renvoi, que par ailleurs, les affections dont le recourant souffre - à savoir une dépression, des troubles de l'adaptation ainsi que des troubles du sommeil - ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant relevé, à l'instar du SEM, que par courrier du 27 juillet 2023, l'intéressé a informé ce dernier de l'amélioration de son état de santé ainsi que de l'interruption de toute médication, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art.”
Référence : LEI art. 83 N. 142 La mise à exécution d'une mesure d'éloignement doit être appréciée au cas par cas. Le simple retour dans les provinces turques touchées par le séisme de février 2023 n'entraîne pas, en soi, une insoutenabilité générale de l'exécution ; lors de l'examen individuel, il convient toutefois de tenir compte tout particulièrement de la situation des personnes vulnérables.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss konstanter Praxis ist in der Türkei nicht von einer flächendeckenden Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen auszugehen, aufgrund derer eine Rückkehr generell unzumutbar wäre; auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.). Im Februar 2023 forderten schwere Erdbeben im Südosten der Türkei tausende Todesopfer und zerstörten Grossteile der Infrastruktur. Der Vollzug der Wegweisung in eine der elf betroffenen Provinzen (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa und Elazig) ist gemäss aktueller Rechtsprechung nicht generell unzumutbar; bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist eine einzelfallweise Prüfung der individuellen Lebenssituation der Betroffenen vorzunehmen und dabei insbesondere der Situation vulnerabler Personen gebührend Rechnung zu tragen (vgl.”
L'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 8 LEI s'applique lorsque les faits constitutifs prévus à l'art. 83 al. 7 LEI sont réalisés. Dans la décision citée, il a été constaté qu'une condamnation définitive à une peine privative de liberté de plusieurs années remplissait la condition visée à l'art. 83 al. 7 let. a et déclenchait dès lors l'admission provisoire prévue à l'al. 8.
“Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird.”
“Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, die Vorinstanz habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) verletzt, indem sie sein Sistierungsbegehren allein mit dem nichtssagenden Hinweis auf die Spruchreife des Verfahrens abgelehnt habe und indem sie sich nicht materiell mit den Anspruchsgrundlagen nach Art. 42 Abs. 1 (und 3) AIG auseinandergesetzt habe. Die Rüge trifft nicht zu: Weshalb die Vorinstanz die Sache für spruchreif hielt, ergibt sich aus der materiellen Begründung ihres Entscheids, und sie hat diesem die Ansprüche aus Art. 42 AIG zugrunde gelegt. 6. 6.1 Massgeblich für den Anwesenheitsstatus des Beschwerdeführers ist zunächst seine Rechtsstellung als Staatenloser im Sinn des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (StÜ [Staatenlosen-Übereinkommen], SR 0.142.40). Nach Art. 31 Abs. 1 AIG hat eine als staatenlos anerkannte Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhält. Gemäss Art. 31 Abs. 2 AIG kommen die Bestimmungen über vorläufig aufgenommene Personen nach Art. 83 Abs. 8 AIG zur Anwendung, wenn die staatenlose Person die Tatbestände nach Art. 83 Abs. 7 AIG erfüllt. Der Beschwerdeführer erfüllt aufgrund seiner rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren die Voraussetzung von Art. 83 Abs. 7 lit. a AIG, was laut Art. 83 Abs. 8 AIG die vorläufige Aufnahme nach sich zieht, die der Beschwerdegegner gemäss seiner Verfügung vom 6. Mai 2022 denn auch nach Eintritt von deren Rechtskraft beim SEM beantragen wird. 6.2 Sodann leitet der Beschwerdeführer einen Anwesenheitsanspruch daraus ab, dass er als Ehegatte einer Schweizerbürgerin über eine Aufenthaltsbewilligung verfügte, bis er erleichtert eingebürgert wurde, und dass er in der Zeitspanne zwischen der Einbürgerung und deren Nichtigerklärung einen Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung erworben habe. 6.2.1 Für eine Person, deren Bürgerrecht für nichtig erklärt wird, gelten die allgemeinen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 Abs. 3 der Verordnung vom 24.”
En cas de vulnérabilité médicale ou familiale éventuelle, l’exécution doit être examinée de manière concrète et individuelle ; l’autorité d’exécution doit, lors de l’exécution, tenir compte de la vulnérabilité de la personne concernée et veiller à ce que le renvoi n’entraîne aucun danger concret pour la santé. Elle peut notamment constituer, avant le départ, une réserve de médicaments et — le cas échéant après la clôture de la procédure — envisager une aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi.
“3 Cela étant, il appartiendra à l'autorité compétente de s'assurer, au moment où le renvoi sera prêt à être exécuté, que les mesures utiles soient prises afin qu'il puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, en tenant en particulier compte de l'éventuelle vulnérabilité de l'intéressée et en veillant, par conséquent, à ce que ce renvoi n'entraîne pas de danger concret à sa santé. Par ailleurs, elle pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.4 Sur le vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Iran impliquerait en l'état une mise en danger concrète de la recourante, si bien qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi. 13. Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 14. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressée peut être tenue pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que le recourant, ayant vécu à E._______ jusqu'à ses 25 ans, puis à F._______ jusqu'à son départ du pays, ne provient pas d'une des provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et en bonne santé, qu'en outre, après avoir terminé l'école secondaire, il a bénéficié de plusieurs expériences professionnelles de longue durée, en particulier dans les domaines du (...), et est donc manifestement en mesure de subvenir à ses besoins, qu'au surplus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier un frère et des oncles et tantes, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
L'art. 83 al. 3 LEI interdit la mise à exécution lorsqu'il existe des obligations de droit international de la Suisse faisant obstacle à une poursuite du voyage ou à un renvoi. La jurisprudence précise que la mise à exécution est admissible dès lors que de telles interdictions internationales ne sont pas établies et qu'un départ coordonné peut être organisé; l'art. 83 al. 3 vise notamment les cas où la personne concernée serait exposée à un traitement prohibé au titre de l'art. 3 de la CEDH ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture.
“par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 La recourante ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l'art. 8 CEDH. En effet, son compagnon (dossier du SEM no N [...]) ne dispose d'aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-5970/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art.”
“Il appartiendra le cas échéant à l'autorité administrative, en cas de prolongation de la détention, de se déterminer sur la base légale pertinente en fonction de l'avancement de la demande d'asile déposée par le recourant. Au surplus, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol, tentative de viol avec cruauté et contrainte sexuelle avec cruauté en 2021. Au vu de ses velléités de quitter la Suisse pour un autre pays d'Europe, seule une mise en détention administrative permettra le cas échéant d'assurer l'exécution de son renvoi. Il n'est pas contesté que les autorités suisses aient agi avec célérité, et la durée de la détention prévue par l'ordre de mise en détention litigieux apparaît proportionnée et reste dans la limite légale. 4. Le recourant plaide l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.2 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). 4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 40 ad art.”
Référence : LEI art. 83 n. 138 Dans la décision citée, le tribunal a appliqué l'art. 83 al. 6 LEI ; il a jugé superflue la demande d'admission provisoire, estimant que l'exécution de la décision de renvoi paraissait possible (notamment en raison d'un suivi psychiatrique accessible et du maintien du paiement des prestations dans le pays d'origine).
“Le TAPEM avait pour le surplus relevé que la mesure de traitement ambulatoire mise en place le concernant était adéquate, utile et nécessaire afin de prévenir un éventuel risque de récidive, considérant ainsi que l’intéressé présentait toujours une menace pour la sécurité. Au vu de ces différents éléments, l’intégration en Suisse de l’intéressé s'avérait lors pour faire obstacle à son retour au Maroc. Il ne ressortait pas du dossier que le suivi psychiatrique, psychothérapeutique et le traitement médicamenteux de M. A______ ne pourraient pas être mis en place ou ne seraient pas disponibles au Maroc. Les mesures adéquates pourraient au demeurant être prises en amont afin de préparer au mieux sa réinstallation. L’intéressé n’était pas indigent et les prestations LPP qu’il pourrait continuer de percevoir au Maroc lui permettraient d’y mener une vie confortable. Dans ces conditions, l’exécution de son renvoi apparaissait toujours possible, licite et raisonnablement exigible. Partant, il n’y avait pas lieu de proposer son admission provisoire au SEM en application de l’art. 83 al. 6 LEI. E. a. Par acte du 20 novembre 2022, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM. Les faits avaient été mal établis. Le TAPI avait considéré que son renvoi au Maroc était exigible dès lors qu’il pourrait continuer à bénéficier du suivi psychiatrique et des traitements médicamenteux exigés par la mesure ordonnée par le TAPEM. Or, il n’y avait aucun accord entre la Suisse et le Maroc qui permettait de penser qu’une collaboration avec les autorités locales pourrait être mise en place et pallier notamment le risque de décompensation psychique susceptible d’entraîner une récidive et une mise en danger de la vie d’autrui et de lui-même. Le TAPI avait sous-estimé les motifs à l’appui desquels les mesures ordonnées par le TAPEM avaient été prolongées malgré l’avis du Ministère public et du SAPEM, ceux-ci sollicitant la levée du traitement ambulatoire en raison de son succès. Le fait que le SAPEM ne s’oppose pas à ce que le traitement soit entrepris au Maroc n’autorisait pas le TAPI à violer un jugement du TAPEM, entré en force le 3 février 2022.”
Si, dans l'État de destination ou dans un État tiers concerné, l'accès aux traitements et aux mesures de prévention nécessaires (p. ex. à la prévention du suicide) est suffisant, ou si des dispositions concrètes sont prises, cela n'empêche pas nécessairement le départ. Les menaces d'automutilation ou de suicide n'interdisent pas l'exécution de la mesure, pour autant que des mesures destinées à prévenir ces actes soient mises en œuvre. La présence de telles mesures et dispositions concrètes doit dès lors être prise en compte lors de l'examen de l'art. 83 al. 3 LEI.
“), étant aussi rappelé qu'un traitement suffisant est manifestement accessible en Iran (voir à ce sujet le consid. 12.2.2 ci-après). Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de nouvelle péjoration de son état psychique en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.”
“_______, qui souffre d'agitation psychomotrice et de troubles du sommeil, présente « une réactivation constente [sic] du tremblement de terre », qu'en l'occurrence, les problèmes de santé des intéressés n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes des intéressés, non seulement de les préparer à la perspective de leur retour en Turquie, mais aussi de leur assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de leur voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
l'art. 83 al. 4 LEI doit être compris sous la réserve de l'art. 83 al. 7 LEI : si les motifs d'exclusion visés à l'al. 7 existent, l'admission provisoire prévue à l'al. 4 peut ne pas être accordée malgré l'existence d'un danger concret établi.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Des intérêts urgents de l'enfant ou de la famille (p. ex. une naissance récente ou un état de santé grave) peuvent entraîner l'adaptation de la date de départ; ils ne fondent toutefois pas automatiquement un droit de séjour au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“8 CEDH et la CDE en retenant que les recourants ne pouvaient pas se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de ces dispositions. 12) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et à son fils A______, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants en Espagne. Ils ne l’allèguent d’ailleurs pas. Il sera toutefois donné acte à l'intimé de son engagement à adapter le délai de départ en fonction des circonstances relatives à l'accouchement récent de la recourante. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2022 par Madame C______ pour elle-même et ses deux enfants mineurs, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mars 2022 ; au fond : le rejette ; donne acte à l’office cantonal de la population et des migrations de son engagement à adapter le délai de départ en fonction des circonstances relatives à l'accouchement récent de Madame C______ ; met à la charge de Madame C______ un émolument de CHF 400.”
“Festzuhalten bleibt schliesslich Folgendes: Aus dem Gesagten folgt nicht, dass der Ehefrau und den Kindern des Beschwerdeführers - namentlich und insbesondere mit Blick auf deren gesundheitliche Situation - die Schutzgarantien von Art. 3 EMRK versagt wären. Indes lässt sich aus diesen im vorliegenden, den Beschwerdeführer betreffenden Strafverfahren, kein Anspruch auf einen Verbleib in der Schweiz ableiten. Stattdessen wird im Falle eines abschlägigen Asylentscheids zu entscheiden sein, ob eine allfällige Wegweisung vollzogen werden kann oder aber dieser ein Vollzugshindernis entgegensteht (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG).”
En l'absence d'une situation nationale de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, cela n'entraîne pas automatiquement une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Il convient plutôt d'examiner au cas par cas si l'exécution n'est effectivement pas possible; il faut tenir compte des circonstances personnelles (âge, état de santé, chances de réinsertion professionnelle et familiale, etc.) ainsi que de la raisonnabilité de l'exécution. Les personnes concernées sont tenues de coopérer à l'obtention de documents de voyage, dans la mesure où cela permet l'exécution.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci soutient en particulier qu'Israël se trouve en guerre depuis une année, en particulier dans le nord, les habitants devant se réfugier dans d'autres régions du pays, qu'en dépit des attaques du Hamas contre Israël, courant octobre 2023, Israël ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée ; que cette appréciation n'est pas modifiée par les informations émanant du ministère fédéral des Affaires étrangères autrichien déconseillant les voyageurs de se rendre dans cet Etat, qu'en bonne santé, au bénéfice de diplômes universitaires et de solides expériences professionnelles dans le domaine de (...) notamment, la réintégration socio-professionnelle du recourant n'apparaît pas insurmontable, contrairement à ce qu'il soutient, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que Djibouti ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal E-6191/2020 du 4 septembre 2024 consid. 8.3.2, D-3675/2023 du 1er mars 2024 p. 10 et réf. cit.), qu'étant jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, le recourant a en outre l'ensemble de son réseau familial dans son pays d'origine, susceptible de lui venir en aide au moment de son retour, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant à Djibouti n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, que l'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée ; que le conflit qui agitait depuis de nombreuses années la région du Haut-Karabakh a en outre pris fin avec l'accord de cessez-le-feu du 20 septembre 2023 et les négociations relatives à un éventuel traité de paix (cf. arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.3 et réf. cit.), que jeune et sans charge familiale, le recourant a notamment exercé un métier dans le domaine de la (...), qu'il pourra en tout état de cause bénéficier du soutien de sa mère, dont la décision de renvoi est également entrée en force, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant en Azerbaïdjan n'apparaît pas insurmontable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 28 juin 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'en ressort pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la disposition précitée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.2 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9), que la situation personnelle du recourant n'amène pas non plus à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, que, jeune et en bonne santé, le requérant dispose également d'un diplôme de (...) et d'une bonne expérience professionnelle, qu'en cas de besoin, il pourra demander de l'aide auprès de sa famille, dont la majorité des membres se trouve actuellement en B._______ (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q23 p. 4), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans son pays et n'a pas établi souffrir de problèmes de santé décisifs qui pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
LEI art. 83 n. 133 À l'égard des requérants d'asile mineurs non accompagnés, le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) doit d'office procéder, au cas par cas, à des vérifications de la situation personnelle sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant; si ces vérifications font défaut, les faits ne sont pas réputés exacts et complets pour l'appréciation de la faisabilité de l'exécution du renvoi. En cas d'exécution du renvoi, il convient de veiller à ce que la personne mineure soit remise, dans l'État de retour, à un membre de la famille, à un tuteur ou à un établissement d'accueil garantissant la protection de l'enfant.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Beim Entscheid über den Vollzug der Wegweisung unbegleiteter Minderjähriger (Asylsuchender) ist das SEM von Amtes wegen verpflichtet, spezifische Abklärungen der persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen, widrigenfalls der Sachverhalt nicht als korrekt und vollständig festgestellt gilt im Hinblick auf den Entscheid über die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3, mit Verweis auf EMARK 2006 Nr. 24 E. 6 und 1998 Nr. 13 E. 5.e). Ferner hat die zuständige Behörde gemäss Art. 69 Abs. 4 AIG bei einer Ausschaffung von unbegleiteten Personen im minderjährigen Alter sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden, welche den Schutz des Kindes gewährleisten.”
Le caractère inacceptable peut être reconnu lorsqu'un retour ferait courir un risque de dégradation rapide, grave et irrémédiable de l'état de santé (p. ex. stade terminal) ou lorsque le retour compromettrait à un tel point le succès thérapeutique jusque-là obtenu que la personne serait, avec une probabilité prépondérante, exposée à un danger concret et existentiel. Il est déterminant de savoir si les possibilités de traitement disponibles dans le pays d'origine, éventuellement moins avancées mais néanmoins essentielles et accessibles, sont insuffisantes pour prévenir un tel risque.
“Tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). 4.5 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 5.5), le recourant disposera d'un accès effectif à un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée. D'autres facteurs favorables sont du reste présents, comme cela sera explicité ci-après. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“In Würdigung der gesamten Akten kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass eine Rückkehr die Beschwerdeführerin in eine Situation bringen würde, die nicht nur den bisherigen Behandlungserfolg zunichtemachen, sondern sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit einer konkreten und existenziellen Gefährdung im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG aussetzen würde. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich damit als unzumutbar.”
“L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; cf. Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, pp. 153 ss. ainsi que Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, pp. 150 ss). A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi - respectivement ne saurait fonder un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir - au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, soient adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.”
“En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). 37. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 38. L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). 39. Enfin, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art.”
Citation : LEI art. 83 n. 131 art. 83 al. 3 interdit l'exécution de l'éloignement lorsque cela est contraire aux obligations internationales de la Suisse ; cela comprend, par exemple, la protection contre un traitement relevant de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture.
“a LEI que lorsque celui-ci s'avère pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2). Il serait d'ailleurs contradictoire qu'un défaut de collaboration pouvant constituer un autre motif de détention de l'intéressé (not. la détention pour insoumission de l'art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). Par définition, les mesures de contrainte en vue du renvoi sont destinées à s'appliquer aux personnes qui s'y opposent par tous les moyens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 précité consid. 4.2.2). 4.3 L'exécution du renvoi n'est par ailleurs pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid.”
LEI art. 83 n. 130 En cas d'éloignement vers des Etats de l'UE/de l'AELE, la jurisprudence fait présumer que l'exécution de la mesure est raisonnable; la personne concernée peut renverser cette présomption en produisant des éléments sérieux, par exemple en démontrant que, en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire, elle se retrouverait dans cet Etat dans une situation de nécessité vitale. À l'égard des personnes extrêmement vulnérables, la jurisprudence tient toutefois compte de considérations particulières.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1 und E. 11.5.3). Wird im konkreten Einzelfall festgestellt, dass die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs besteht, hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese umzustossen. Dazu hat sie jedoch ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen, wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist, grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1 und E. 11.5.3). Wird im konkreten Einzelfall festgestellt, dass die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs besteht, hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese umzustossen.”
Les obligations de protection au titre du droit international, une menace concrète constatée dans l'État d'origine ou l'État de provenance ainsi que l'impossibilité du renvoi peuvent empêcher l'exécution d'une mesure de renvoi (inadmissibilité, inapplicabilité ou impossibilité d'exécution). Si une menace concrète est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Des mesures étatiques isolées (p. ex. impôt sur la diaspora, « lettre de regret », service militaire obligatoire) n'établissent pas d'emblée que des obligations de droit international pesant sur la Suisse font obstacle au départ ou au retour d'une personne étrangère (art. 83 al. 3 LEI). Il est au contraire nécessaire que de telles mesures entraînent un motif de danger personnel suffisamment concret.
“Zwischenfazit Weder die Verpflichtung zur Bezahlung der 2%-Diaspora-Steuer sowie zur Unter- zeichnung der Reuebriefs ("letter of regret") noch die drohende Einziehung in den eritreischen Nationaldienst führen dazu, dass völkerrechtliche Verpflichtungen der - 14 - Schweiz einer Rückkehr der Beschuldigten nach Eritrea entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Auch führen diese Umstände nicht zur Unzumutbarkeit des Vollzugs i.S.v. Art. 83 Abs. 4 AIG. Der Vollzug der Wegweisung ist als objektiv möglich zu bezeichnen. Die Strafbarkeit wegen rechtswidrigen Aufenthaltes im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG ist demnach ungeachtet der Vorbringen der Beschuldig- ten gegeben.”
“Certes, comme dit plus haut, des décès en dehors des combats et des suicides ont été dénoncés dans l'armée arménienne, permettant de supposer l'existence de cas de mauvais traitements. Cela ne suffit toutefois pas à établir que ceux-ci sont généralisés ou du moins répandus dans ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure de manière certaine que l'exécution du renvoi expose le recourant à des traitements prohibés, à supposer, toujours, qu'il puisse encore être astreint à servir dans l'armée, bien qu'ayant atteint l'âge limite du recrutement. Par ailleurs, ni les déclarations du recourant ni les rapports d'observateurs du terrain concernant la situation des droits de l'homme en Arménie ne permettent d'affirmer que le recourant est exposé à un risque réel de sanction militaire équivalant à un traitement prohibé. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.1.1 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Dans les décisions analysées, l'accord exprès des autorités des États concernés (p. ex. Roumanie, Italie, Moldavie, Pays-Bas, France, Canada) a été invoqué comme preuve que l'exécution de la mesure d'éloignement est possible (art. 83 al. 2 LEI).
“Ebenso haben die rumänischen Behörden der Rücknahme des Beschwerdeführers zugestimmt, womit der Vollzug der Wegweisung auch möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich als möglich zu erachten (Art. 83 Abs. 2 AIG), zumal die italienischen Behörden der Rückübernahme des Beschwerdeführers, wie bereits mehrfach festgehalten, ausdrücklich zugestimmt haben.”
“L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 5.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Roumanie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 5.3. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les conditions de vie en Roumanie sont telles que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). En outre, comme relevé, elle ne présente aucun problème de santé et sera renvoyée en Roumanie avec sa mère. 5.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités roumaines ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat. 7. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 10. 10.1. Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 10.2. Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art.”
“Der Beschwerdeführer verfügt denn auch über einen gültigen ukrainischen Reisepass und die niederländischen Behörden haben seiner Rückübernahme bedingungslos zugestimmt (vgl. A1/2, A22/1 und A23/1), weshalb sich der Vollzug der Wegweisung auch als möglich erweist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Dies sollte vorliegend kein Problem sein, da die moldawischen Behörden der Rückübernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben (vgl. Schreiben der moldawischen Behörden vom 16. März 2023). Dementsprechend ist der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'en effet, les risques allégués d'être confrontée à des difficultés financières, ainsi qu'à une absence de logement et de perspectives professionnelles en France, n'apparaissent pas en soi déterminants, qu'il sera en particulier loisible à l'intéressée de prendre contact avec les autorités françaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant souligné qu'elle a d'ores et déjà vécu près de quatre ans dans ce pays et en maîtrise bien la langue (comme l'atteste l'entretien du 9 octobre 2023, qui s'est déroulé en français), qu'elle y a des connaissances et qu'elle n'a pas fait valoir de problèmes de santé, qu'un retour en France s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités françaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, fait qui n'est pas ici contesté, que la recourante possède en outre un passeport en cours de validité, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi (principe) et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, par le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi de Suisse ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé de Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne, qu'il n'a, au surplus, pas établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que s'agissant des motifs médicaux allégués, le recourant n'a produit aucun document récent démontrant que sa vie ou son intégrité corporelle pourraient être, en l'état, mises en danger s'il venait à être renvoyé en France, que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la France est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEI), qu'enfin, l'exécution de ce renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), la France ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse vers l'Etat Dublin responsable, soit la France en l'espèce, que le recours est en conséquence rejeté, que, se révélant manifestement infondé, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Das SEM wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der Vollzug zulässig sei, weil die Beschwerdeführenden im Drittstaat Kanada Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würden und das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates nicht zu prüfen sei. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführenden noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Rückführung nach Kanada dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wären. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung nach Kanada zulässig.”
Citation: LEI art. 83 n. 126 La jurisprudence distingue les États présentant des risques régionaux ponctuels de ceux présentant un danger à l'échelle nationale. L'art. 83 al. 4 LEI n'est donc pas appliqué de manière générale à l'ensemble du territoire; s'agissant de certaines provinces ou régions (p. ex. Cabinda en Angola; les quatre provinces kurdes en Irak), les tribunaux examinent une situation de danger distincte. Une ordonnance de dérogation exige en outre une motivation régionale et individuelle du danger concret.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt oder medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Solche Umstände, welche den Wegweisungsvollzug in genereller Weise unzumutbar erscheinen lassen würden, herrschen in Angola grundsätzlich nicht vor. Lediglich in Bezug auf die Provinz Cabinda bestehen Vorbehalte im Zusammenhang mit der Sicherheitslage (vgl. BVGE 2014/26 E. 9.14 sowie aus jüngerer Zeit Urteile des BVGer D-6361/2024 vom 23. Oktober 2024 und D-470/2024 vom 22. August 2024 E. m.w.H.). Die Beschwerdeführerin ging vor ihrer Ausreise aus dem Heimatland verschiedenen Erwerbstätigkeiten, zuletzt in leitender Stellung nach und kann in sozialer Hinsicht insbesondere auf ihre Schwester und eine ihr nahestehende Tante zählen. Weiter befinden sich gemäss ihren Aussagen zwei Häuser in Familienbesitz, unter anderem in C._______, wo sie vor ihrer Ausreise gelebt hat (vgl.”
“3 LAsi, que, vu l'invraisemblance de son récit, il ne peut rien déduire de l'argument selon lequel l'Etat ne protégerait pas les personnes homosexuelles victimes de persécutions, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Irak ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la jurisprudence du Tribunal distingue la situation régnant dans les quatre provinces kurdes du Nord, à savoir Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja, de celle du reste du pays, estimant que l'exécution du renvoi peut raisonnablement être exigée à destination de ces provinces, pour autant que le requérant soit d'ethnie kurde et originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-5068/2017 du 9 avril 2019, consid. 8.3 confirmant l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 [consid. 7.4.2 et 7.4.5]), que ces conditions sont réalisées en l'espère, vu l'origine de l'intéressé et son réseau familial sur place, en particulier celle de sa soeur qui a financé son voyage en Europe, qu'en outre, le recourant est jeune, a fréquenté l'école pendant (...) ans dans son pays, bénéficie d'une expérience professionnelle dans la restauration et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf.”
LEI art. 83 n. 125 En cas de refus de coopérer (p. ex. refus de s'embarquer), des mesures privatives de liberté peuvent, au cas par cas, être jugées proportionnées si elles sont nécessaires à l'exécution de la décision de renvoi et si des moyens moins contraignants s'avèrent insuffisants. La proportionnalité doit toujours être examinée.
“1, 3 et 4 LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. La durée de la détention de trois mois apparait en outre conforme au principe de la proportionnalité. Elle permet de procéder à l’organisation d’un nouveau vol, le cas échéant de niveau supérieur, à la suite du refus du recourant de monter à bord du vol réservé le 13 février dernier. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi ont, du reste, agi avec célérité puisqu’elles ont rapidement organisé un vol de retour. Enfin, compte tenu de son refus de se soumettre à la décision de renvoi, aucune autre mesure moins coercitive ne serait à même d’assurer la mise en œuvre de cette décision. 4. Il convient d’examiner si, comme le soutient le recourant, son renvoi est exigible. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4). 4.2 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.”
Une impossibilité de renvoi pour cause d'urgence médicale au sens de l'art. 83 LEI n'existe que si, dans l'État de provenance ou d'origine, l'accès aux prestations médicales nécessaires à la garantie d'une protection minimale (notamment les soins médicaux primaires élémentaires et les soins d'urgence ou vitaux) n'est effectivement pas assuré, et qu'il en résulte qu'au retour on doit s'attendre à une détérioration rapide, concrète et gravement menaçante de l'état de santé (p. ex. danger de mort ou atteinte grave et permanente de l'intégrité physique ou psychique). Le seul fait que le niveau des soins soit inférieur à la norme médicale habituellement pratiquée en Suisse n'est pas suffisant.
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, cf. CDAP PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et la réf.cit.), l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (CDAP PE.2019.0084 précité consid.”
“4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.1 et 7.2). 43. En l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir que les problèmes médicaux de la recourante présentent une gravité telle que l’exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire la mettrait de manière imminente, sérieusement et concrètement en danger. Partant, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. 44. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 45. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 46. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 février 2024 ; 2.”
“Dazu ist Folgendes festzuhalten: Aus gesundheitlichen Gründen kann nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 AIG, geschlossen werden, wenn eine dringend notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der (Weiter-)Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führt, wobei Unzumutbarkeit jedenfalls nicht vorliegt, wenn im Heimatstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Die Vorinstanz hat sich eingehend mit den gesundheitlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt (vgl. Verfügung des SEM vom 10. Oktober 2023, Ziff. III/2). Darauf kann an dieser Stelle verwiesen werden. Die vorliegenden Akten lassen nicht auf eine medizinische Notlage schliessen. So ist dem mit der Beschwerde eingereichten ärztlichen Zeugnis der (...) vom 25. Oktober 2023 lediglich zu entnehmen, dass sich die Beschwerdeführerin seit dem (.”
“Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). b. En lien avec l’art. 83 LEI traitant de l’exécution du renvoi, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif de première instance E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'exécution du renvoi ne sera pas raisonnablement exigible si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid.”
“Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). S'agissant de l'hypothèse de la nécessité médicale (art. 83 al. 4 in fine LEI), seuls les cas graves sont visés. Il existe en principe une mise en danger concrète lorsqu'en l'absence d'un traitement suffisant, il y aura inévitablement une aggravation considérable de l'état de santé, qui entraînera un danger de mort. Pour le reste - et comme sous l'angle de l'examen d'un éventuel cas individuel d'une extrême gravité (cf. consid. 5a supra) -, le simple fait que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ne constitue pas en soi un motif suffisant (Nguyen/Amarelle, op.”
La détention de documents de voyage valides, d'autorisations de séjour ou de visas peut, selon la jurisprudence, constituer un indice que l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 2 LEI est possible.
“), ne sera pas exposée dans le cadre de la mise en oeuvre de son renvoi à un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à son développement personnel sur le long terme, qu'a contrario, tout indique que la susnommée bénéficiera dans l'Etat de destination d'opportunités de développement largement équivalentes à celles disponibles en Suisse, que le fait que l'intéressée aurait rencontré des difficultés dans le milieu scolaire en Allemagne en raison de sa confession juive n'est quant à lui pas décisif sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors qu'il a déjà été relevé que le pays précité dispose manifestement des moyens et de la volonté de mettre en oeuvre une protection efficace dans l'hypothèse de menaces sérieuses et avérées à son encontre (cf. supra les développements à l'aune de la licéité de l'exécution du renvoi, p. 7 s.), qu'aussi, il résulte d'une pesée globale des intérêts en présence que l'exécution du renvoi en Allemagne ne constitue pas une mesure incompatible avec le prescrit de l'art. 3 CDE, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que les recourants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et donc de retourner en Allemagne, afin de requérir le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 10 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que les écritures déposées dans le cadre de l'instance de recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art.”
“13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera le cas échéant loisible au recourant de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes (pour un cas similaire, cf. arrêt E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 9 et jurisp. cit), que si les efforts d'intégration de l'intéressé en Suisse sont louables, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient faire obstacle à l'exigibilité de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Italie pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire (pour un cas similaire, cf. arrêt E-3844/2024 précité p. 11 et jurisp. cit), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités transalpines la réadmission de l'intéressé ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3844/2024 précité, idem), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art.”
“3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il est notoire que le Canada ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle ainsi que de connaissances linguistiques, que l'affection dont il dit souffrir (arthrose du genou) ne révèle en l'état manifestement pas l'existence d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas être traité au Canada, pays par ailleurs doté de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse, que rien n'indique que l'intéressé pourrait se retrouver au Canada dans une situation de détresse existentielle, que ce soit sur le plan social, économique ou sanitaire, que pour le reste, le Tribunal se rallie à l'appréciation faite par l'autorité intimée, à laquelle il est renvoyé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien ainsi que d'un visa canadien, tous deux en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Der Beschwerdeführer verfügt über einen bis zum (...) 2028 gültigen ukrainischen Reisepass sowie über eine bis zum (...) 2026 gültige polnische Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund ist der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Référence : LEI, art. 83 n. 122 L'inscription de la Géorgie sur la liste des États réputés sûrs en matière de persécution constitue, selon l'art. 83 al. 5 LEI, une présomption légale selon laquelle le retour dans ce pays est en principe admissible. Il incombe à la personne concernée de réfuter, le cas échéant, cette présomption au moyen d'arguments contraires étayés.
“Die Aufnahme Georgiens in die Liste der verfolgungssicherenStaaten hat auch die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender in dieses Land in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“Die Aufnahme Georgiens in die Liste der verfolgungssicherenStaaten hat auch die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender in dieses Land in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“Die Aufnahme Georgiens in die Liste der verfolgungssicherenStaaten hat auch die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender in dieses Land in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“Die Aufnahme Georgiens in die Liste der verfolgungssicherenStaaten hat auch die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender in dieses Land in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
L'instance inférieure a déjà, par décision du 19 juillet 2022, ordonné l'admission provisoire en raison de la situation générale en Afghanistan, les autorités ayant estimé que l'exécution du renvoi était inacceptable.
“Abschliessend ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht etwa der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Afghanistan nicht gefährdet. Jedoch ist eine solche Gefährdungslage unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG wurde bereits durch die Vorinstanz mit der am 19. Juli 2022 erfolgten Anordnung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen. Praxisgemäss erübrigen sich somit weitere Ausführungen zur Zulässigkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2011/7 E. 8; 2009/51 E. 5.4).”
Réf. : LEI art. 83 n. 120 La décision d'octroyer l'admission provisoire relève exclusivement du SEM ; les autorités cantonales peuvent uniquement formuler une proposition ou déposer une demande, mais n'ont pas de droit subjectif à ce que le SEM y donne suite. Lors de l'exécution d'une décision d'éloignement, l'autorité cantonale doit vérifier l'exigibilité/la tolérabilité de l'exécution ; cela vaut notamment pour les soins médicaux, l'exécution n'étant considérée comme déraisonnable que si la personne concernée, de ce fait, ne pourrait plus recevoir des traitements essentiels pour assurer un niveau d'existence minimal.
“L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM. Elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 2.7 S'agissant de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
Réf. : LEI art. 83 n. 119 La cessation de l'admission provisoire intervient comme conséquence juridique automatique (ex lege) lorsqu'une interdiction d'entrée sur le territoire ou une expulsion devient définitive. Le SEM se contente en règle générale d'en constater la cessation à titre déclaratoire. À compter de cette cessation, le SEM n'est plus compétent pour ordonner l'éloignement ni pour apprécier l'exécutabilité ; cette tâche incombe à l'autorité cantonale chargée de l'exécution, qui peut, le cas échéant, solliciter une prise de position du SEM.
“Gemäss Art. 83 Abs. 9 AIG erlischt die vorläufige Aufnahme, wenn eine Landesverweisung nach Art. 66a StGB rechtskräftig geworden ist. Die rechtskräftige Landesverweisung hat automatisch das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme zur Folge; einer Gestaltungsverfügung bedarf es nicht (vgl. Urteile des BVGer E-6450/2023 vom 18. Januar 2024 E. 6.3; D-1297/2022 vom 27. April 2022 E. 5.1; E-4970/2021 vom 16. Februar 2022 E. 6.3; E-695/2020 vom 27. März 2020 E. 1.2.5; Peter Bolzli, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 83 N. 44). Vor Bundesverwaltungsgericht kann daher prinzipiell einzig gerügt werden, das Strafurteil und die Landesverweisung seien nicht rechtskräftig (vgl. Urteile des BVGer E-1471/2022 vom 23. Mai 2022 E. 3.1; E-695/2020 E. 1.2.5).”
“Das SEM begründete seinen Entscheid damit, dass die mit Urteil des Kreisgerichts Wil vom (...) 2020 ausgesprochene Landesverweisung nach Art. 66a StGB am (...) 2020 rechtskräftig geworden sei. Damit sei der Tatbestand von Art. 83 Abs. 9 AIG, wonach die vorläufige Aufnahme einer Person erlösche, wenn gegen sie eine Landesverweisung unter anderem nach Art. 66a StGB rechtskräftig geworden sei, eingetreten. Das Erlöschen einer vorläufigen Aufnahme trete als automatische Rechtsfolge einer rechtskräftigen Landesverweisung ein. Dies werde vom SEM lediglich noch in Form einer deklaratorischen Verfügung festgestellt. Deshalb bestehe kein Raum, im Einzelfall trotz rechtskräftiger Landesverweisung vom Feststellen des Erlöschens der vorläufigen Aufnahme abzusehen oder diese nach festgestelltem Erlöschen neu anzuordnen. Der Beschwerdeführer mache in seiner Stellungnahme keine Gründe geltend, die gegen den Eintritt der Rechtskraft der gegen ihn ausgesprochenen Landesverweisung und damit gegen das Erlöschen seiner vorläufigen Aufnahme sprechen würden. Die von ihm vorgebrachten Gründe seien ausschliesslich persönlicher Natur und könnten vorliegend nicht gehört werden. Für die Prüfung des Vorliegens eines allfälligen schweren persönlichen Härtefalls oder anderweitiger Hindernisse, die der Landesverweisung ausnahmsweise hätten entgegenstehen können wären die mit der Strafsache befassten Gerichte zuständig gewesen.”
“Der Verwaltungsakt, mit welchem die kantonale Vollzugsbehörde diese Anordnung später vollzieht, regelt die Vollzugsmodalitäten und weist die Merkmale einer anfechtbaren Vollstreckungsverfügung auf (BBl 2013 5975, 6010). Der Vollzugsbehörde obliegt bei der Prüfung des Vorliegens von Vollzugshindernissen insbesondere die Beachtung des Non-Refoulement-Gebots (Art. 66d Abs. 1 StGB). Dieses Vorgehen soll vermeiden, dass von den Strafgerichten Landesverweisungen verhängt werden, die anschliessend nicht vollzogen werden können, weil sie gestützt auf Menschenrechtsgarantien unzumutbar sind (vgl. Urteil BVGer E-695/2020 vom 27. März 2020, E.1.2.3. [mit Hinweis auf BBl 2013 5975, 6006]). Weder die Strafgerichte noch die kantonalen Vollzugsbehörden stellen indes das Erlöschen einer vormals in Asylsachen angeordneten vorläufigen Aufnahme im Sinne von Art. 83 Abs. 9 AIG fest. Vielmehr verbleibt dem SEM als ursprünglich anordnender Behörde der vorläufigen Aufnahme in Asylsachen die blosse Feststellung des Erlöschens derselben nach Art. 83 Abs. 9 AIG. Dazu ist festzuhalten, dass das Erlöschen der vorläufigen Aufnahme als automatische Rechtsfolge einer rechtskräftigen Landesverweisung eintritt (vgl. Peter Bolzli, in: Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019,”
“Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, 5402). On ne peut en effet ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution. Ainsi, le fait que la proportionnalité de la mesure ait déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 ; 145 IV 455 consid. 9.4). En tant qu'autorité ayant initialement octroyé la protection provisoire, il appartient au SEM de constater l'extinction de celle-ci, dans l'hypothèse où une expulsion, inventoriée à l'art. 79 let. d LEI, est prononcée. A l'image de l'extinction de l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 9 LEI ; Peter Bolzli, art. 83-88a AIG, in : Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éd.], Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, art. 83 n. 44, p. 444 ; arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.5), cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, le SEM n'est plus compétent pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable (art. 32 al.1 let. d de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il appartient en revanche à l'autorité cantonale d'exécution d'apprécier, le moment venu, si ces conditions sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de OA 1). En tant qu'autorité de recours, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé de la décision du SEM de fin de protection provisoire. En ce sens, le seul motif pouvant être valablement invoqué au stade du recours est la non-entrée en force de la décision pénale. 3.3 En l'espèce, A._______ a été condamné, le 11 juillet 2023, à une expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art.”
LEI art. 83 n. 118 S'il existe des indices objectifs que des obligations de droit international public de la Suisse (p. ex. l'interdiction de refoulement au sens de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés — Conv. de Genève — ou l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) / l'art. 3 de la Convention contre la torture (CCT)) font obstacle au départ vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un pays tiers (par ex. en cas de persécution, de vendetta ou de risque de torture), les dossiers doivent être transmis au SEM ou à l'autorité compétente afin qu'une procédure d'examen de l'admission provisoire soit engagée.
“_______ dans le but de devenir pasteur. 4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant peut légitimement nourrir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays. Ce faisant, il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20). Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, le recourant doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. 8. 8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.”
“3 EMRK darstellen und damit den Wegweisungsvollzug als unzulässig erscheinen lassen (vgl. zum ersten Aspekt BVR 2013 S. 543 E. 7.3). In Bezug auf die Gefahr einer Blutrache gilt als erstellt, dass verschiedene Aussöhnungsversuche gescheitert sind (vgl. vorne E. 5.3.4). Es ist immerhin von einer impliziten Blutrachedrohung auszugehen. Hinsichtlich der Gefahr einer politischen Verfolgung könnten allenfalls vor allem die 2020 eingeleitete Strafuntersuchung wegen der «Verunglimpfung des Volkes, der Republik oder Staatsorganen der Türkei» sowie die Anklageerhebung wegen «Verunglimpfung des Präsidenten» und der damit zusammenhängende Haftbefehl im Jahr 2021 darauf schliessen lassen, dass eine verpönte staatliche Handlung droht (vorne E. 5.3.8). Es liegen damit objektive Anhaltspunkte vor, dass bei einer Rückkehr des Beschwerdeführers 1 in die Türkei eine reale und ernsthafte Gefahr an Leib und Leben besteht. Unter diesen Umständen stellt sich die Frage nach der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinn von Art. 83 Abs. 3 AIG. Es ist daher ein Verfahren auf Prüfung der vorläufigen Aufnahme beim SEM zu veranlassen. Dieses wird abklären müssen, ob tatsächlich Unzulässigkeitsgründe vorliegen, welche die genannte Massnahme rechtfertigen (vgl. BVR 2013 S. 543 E. 7.1 und 7.3; VGE 2013/160 vom”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Champ d'application intertemporel : À défaut de dispositions transitoires particulières, il convient d'appliquer la version de l'art. 83 LEI qui était en vigueur au moment de la décision attaquée. Les modifications de la LEI intervenues après le 1.1.2019 ne sont prises en compte que dans la mesure où elles sont en vigueur au moment de la prise de décision.
“2 En l'espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 7 juin 2022 est circonscrit par la décision rendue par l'autorité intimée le 29 avril 2022, refusant de prononcer une admission provisoire en faveur du recourant, étant entendu que le TAPI a définitivement rejeté sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité dans son jugement du 31 janvier 2020 (cf. arrêt du TAF F-2253/2020 du 3 juin 2022 consid. 3.2). 4.4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). L'art. 83 LEI (« décision d'admission provisoire ») a subi quelques ajustements, au 1er juin 2022, en lien avec la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (FF 2019 4541 ; RO 2022 300), puis a conservé la même teneur lorsqu'est entrée en vigueur, le 1er juin 2024, la modification de la LEI du 17 décembre 2021 (FF 2020 7237 ; RO 2024 188). 4.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, en l'absence de dispositions transitoires réglant le changement législatif, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). Partant, en l'espèce, dans la mesure où la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2019, le Tribunal se référera à la LEI, nonobstant le fait que l'intéressé a déposé sa demande d'autorisation de séjour, auprès de l'autorité cantonale, au mois d'août 2017. En outre, les modifications de la LEI intervenues après le 1er janvier 2019 sont sans influence sur l'issue de la présente cause (cf.”
La possession de papiers valides de pays tiers ou de documents de séjour (p. ex. passeport ukrainien, permis de séjour polonais) peut rendre possible l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.
“Der Beschwerdeführer verfügt über einen bis zum (...) 2028 gültigen ukrainischen Reisepass sowie über eine bis zum (...) 2026 gültige polnische Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund ist der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“4), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht darauf hingewiesen hat, die Tatsache, dass der Beschwerdeführer sich nach Kriegsausbruch für mehr als ein Jahr in Polen aufgehalten und darauf verzichtet habe, ein Gesuch um vorübergehenden Schutz in einem anderen Land einzureichen, spreche nicht dafür, dass er in Polen in eine existenzielle Notlage gerate, dass die Vorinstanz ferner auch zu Recht festgehalten hat, es sei nicht ersichtlich, weshalb der Beschwerdeführer in Polen, wo er bereits ab 2019 für mehrere Monate in zwei Unternehmen gearbeitet habe, nicht erneut eine Unterkunft finden und eine Lebensgrundlage schaffen könne, dass das pauschale Vorbringen des Beschwerdeführers, er fühle sich in Polen nicht sicher, nicht ausreicht, um die gesetzliche Vermutung, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, zu widerlegen, dass der Beschwerdeführer insbesondere auch an keinen aktenkundigen gesundheitlichen Problemen leidet, dass in Übereinstimmung mit der Vorinstanz ergänzend festzuhalten ist, dass soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die gesamte vor Ort ansässige Bevölkerung betroffen ist, keine konkrete Gefährdung gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG darstellen, dass schliesslich auch ohne weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), da der Beschwerdeführer im Besitz eines ukrainischen Inlandpasses ist, dass die Vorinstanz zusammenfassend den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet hat und eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme somit ausser Betracht fällt (Art. 83 Abs. 1-4 AIG), dass das Rückweisungsbegehren in der Beschwerde nicht näher begründet wurde und auch aus den Akten keine Gründe ersichtlich sind, die eine Aufhebung der angefochtenen Verfügung und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz rechtfertigen würden, weshalb sich weitere Ausführungen dazu erübrigen, dass die angefochtene Verfügung nach dem Gesagten Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
Si une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation: LEI art. 83 N. 114 Le seul fait que des proches restent en Suisse n'établit pas, en principe, un empêchement international à la poursuite du voyage au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Si les soins ou l'assistance nécessaires peuvent être assurés par des tiers (p. ex. d'autres membres de la famille, des services d'aide locaux ou des institutions), cela milite contre l'existence d'un empêchement international à la poursuite du voyage et justifie en règle générale l'exécution.
“Une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). S'agissant d'autres proches, comme en l'espèce, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3). In casu, la présence auprès de C._______ de ses frères n'apparaît pas absolument indispensable dans la mesure où l'aide nécessaire peut être assurée par des tiers, en particulier sa mère. En outre, C._______ est devenue majeure. 5.2 Dès lors, l'exécution du renvoi de D._______ et B._______ s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 5.3.1 Il y a encore lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de D._______ et B._______. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.3.2 Comme déjà indiqué, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.”
“_______ est un soutien très important pour ses soeurs et sa mère ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces documents que ses soeurs et sa mère requièrent une assistance et des soins quotidiens que seul le prénommé serait susceptible de leur prodiguer, étant encore précisé que sa famille a été reconnue comme cas de rigueur et qu'elle a précédemment vécu en Suisse pendant plusieurs années sans sa présence, qu'au demeurant, les diverses références d'arrêts du Tribunal sur la question du lien de dépendance ne sont pas pertinentes en l'espèce, celles-ci concernant la réglementation applicable aux procédures dites « Dublin », que l'appréciation émise par le SEM lors de l'approbation de changement de canton, en août 2023, n'est pas non plus pertinente dans la présente procédure, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu à bon escient que la mère du recourant, qui dispose d'un droit de séjour en Suisse - depuis avril 2024 - pourrait faire appel aux autorités compétentes afin d'obtenir de l'aide dans son quotidien, l'intéressé n'étant pas l'unique personne en mesure de prodiguer ces soins, que, dans ces conditions, l'art. 8 CEDH ne saurait être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4404/2021 du 6 juin 2022 consid. 7.3.2.1), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres, que celui-ci n'a d'ailleurs pas invoqué de tels motifs dans son recours, que le recourant dispose également d'un réseau social et familial en Mauritanie ; qu'il dispose également d'une expérience professionnelle, que, dans ces circonstances, sa réintégration socioprofessionnelle n'apparaît pas insurmontable, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art.”
“6 Compte tenu des contradictions et incohérences relevées ci-dessus, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé s'expose à subir des mauvais traitements en cas de retour en Guinée, que ce soit, en particulier, de la part de sa belle-mère, de son père ou d'autres membres de sa famille. Au contraire, les déclarations du recourant permettent plutôt de soutenir que son départ de Guinée s'apparente à un projet migratoire mené avec l'accord et le soutien de ses parents. Il est néanmoins précisé que le recourant ne sera pas contraint de retourner vivre auprès de son père et de sa belle-mère, dès lors que l'organisation rocConakry a accepté de le prendre en charge (à ce sujet, cf. consid. 6.4.1 ci-dessous). Enfin, rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5.7 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 6.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al.”
Référence : LEI art. 83 n. 113 Les problèmes médicaux n'entraînent pas automatiquement l'impossibilité d'exécuter le renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Ce qui importe, c'est de savoir s'il existe un danger concret et grave, ou si des soins médicaux appropriés ou l'aptitude au voyage en vue du renvoi ne peuvent pas être garantis. Le fait qu'un traitement adéquat soit possible dans le pays d'origine ou dans un pays tiers, ou que l'aptitude au voyage doive être examinée, ne suffit pas à établir à lui seul l'impossibilité de l'exécution.
“1, produit dans le cadre de la procédure de recours en annexe au plis du 31 mai 2024 ; certificat médical du 12 août 2024 produit en annexe du courrier du 13 août 2024) attestent en outre qu'il a bénéficié de traitements pour divers troubles psychiques (état de stress post-traumatique [F43.1 selon la classification ICD-10] ; difficultés liées à un ressenti de discrimination et persécution [Z605 selon classification ICD-10] ; dépression sévère réactionnelle), que ces différentes affections, même considérées dans leur ensemble, ne constituent toutefois pas des atteintes à sa santé d'une gravité telle qu'elles permettraient de retenir l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, au sens strict retenu par la jurisprudence sus-rappelée (cf. supra), qu'à cela s'ajoute que le SEM a relevé à bon droit (cf. décision querellée, point III.2, p. 8 et réf. cit.) que les problèmes psychiques de l'intéressé pouvaient faire l'objet d'une prise en charge adéquate au Burundi et que les médicaments prescrits (antidépresseur, neuroleptique ; bétabloquant) y étaient disponibles, que ce faisant, les problèmes médicaux de A._______ ne s'avèrent en l'occurrence pas décisifs, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que le recourant a produit sa carte d'identité sous forme originale (cf. pièce no 23/2 de l'e-dossier) et que pour le surplus, il est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèle pas inopportune, qu'en tant que le recours s'avère manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art.”
“_______ « devra subir une intervention chirurgicale et un suivi médical rapproché au cours des mois de mars et avril 2023 au minimum », que l'intéressé est actuellement incarcéré, que, si une libération conditionnelle est, tel qu'évoqué dans le dossier, certes possible aux deux tiers de la peine, soit dès le 14 avril 2023, force est toutefois de relever que la fin de peine a été fixée au 14 mai 2023, à savoir à une date postérieure à la période mentionnée dans le certificat médical précité, qu'en l'absence d'éléments permettant de considérer que l'intéressé sera relaxé antérieurement au 14 mai 2023, rien ne permet de retenir que le renvoi en Allemagne interviendrait avant cette date, que, même si tel était le cas, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé du recourant justifierait, à défaut d'informations médicales plus précises, qu'il doive rester plus longtemps en Suisse, qu'en tout état de cause, les autorités chargées de l'exécution du renvoi devront évaluer, peu avant la mise en oeuvre de cette mesure, l'aptitude à voyager de l'intéressé, qu'au demeurant et à défaut d'urgence, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier, rien ne permet d'inférer, au vu de la présomption rappelée ci-dessus, que le traitement médical envisagé ne pourra pas être suivi en Allemagne, un Etat disposant notoirement tant de structures médicales que de possibilités de traitement identiques à celles existant en Suisse, que, dans ces conditions et en l'absence d'éléments médicaux plus précis, il n'est nullement établi que l'exécution du renvoi est, en l'état, susceptible, d'une quelconque manière, de mettre concrètement en danger le recourant, qu'une telle mesure est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu'elle est également licite (art. 83 al. 3 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI), aucun grief n'ayant du reste été soulevé à cet égard, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recours tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long, que, partant, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Si la personne concernée est déjà titulaire d'un statut de protection dans un autre État ou s'il existe une alternative de protection concrète et praticable dans un pays tiers (p. ex. État de l'UE/AELE, réadmission confirmée), les autorités tiennent généralement compte de ce fait lors de l'examen au sens de l'art. 83 al. 1 LEI. En l'absence d'obstacles à l'exécution au regard du droit international, l'exécution du renvoi est souvent considérée comme admissible et une admission provisoire n'est pas ordonnée.
“Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), somit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass der Beschwerdeführer den Akten zufolge in Griechenland als Flüchtling anerkannt worden ist, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme am 4. September 2024 ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde denn auch nichts Gegenteiliges vorbringt, dass das SEM demnach in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz festhielt, es lägen keine begründeten Hinweise für die Annahme vor, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Griechenland eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohen würde, dass er nicht dargelegt habe, inwiefern er sich nach der Schliessung seiner Unterkunft um die Bestreitung seines Lebensunterhalts oder um Unterstützungsleistungen bei den griechischen Behörden bemüht hätte beziehungsweise ihm Unterstützung verweigert worden wäre, sondern dass er gemäss seinen eigenen Ausführungen vielmehr nach der Schliessung der Unterkunft umgehend in die Schweiz weitergereist sei, dass auf die Begründung der Vorinstanz verwiesen werden kann und die Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe - wonach der Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie zum Arbeitsmarkt für ihn als rückkehrender Schutzberechtigter und aufgrund seines konkreten Gesundheitszustands zusätzlich erschwert sei und er über kein soziales oder familiäres Netz verfüge - für die Annahme von völkerrechtlichen Vollzugshindernissen nicht genügen, dass der Vollzug der Wegweisung somit zulässig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28.”
“4), qu'il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités allemandes le renouvellement de son statut de protection obtenu en septembre 2022, que partant, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir en Allemagne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, le Tribunal tient encore à préciser que la présence en Suisse du fils de l'intéressée, C.”
“) 2024 abgelaufenen Aufenthaltsstatus zu gelangen, dass die Vorinstanz deshalb zu Recht davon ausgegangen ist, dass der Beschwerdeführer in Polen über eine valable Schutzalternative verfügt und nicht auf den Schutz der Schweiz angewiesen ist, weshalb sie das Gesuch um vorübergehenden Schutz in der Folge zu Recht abgelehnt hat, dass die Ausführungen in der Beschwerdeschrift zu keiner anderen Betrachtungsweise führen, dass die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG), vorliegend insbesondere kein Kanton eine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG i.v.m. Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat und es dabei zutreffend festgestellt hat, dass die polnischen Behörden der Rückübernahme des Beschwerdeführers zugestimmt haben, weshalb davon auszugehen ist, dass er nach Polen zurückkehren kann, dass trotz Ablaufs der Aufenthaltsbewilligung die Möglichkeit besteht, sich erneut um eine solche zu bemühen respektive einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu beantragen (vgl. Urteile des BVGer D-4109/2023 vom 28. August 2023 E. 8.1 und D-4578/2022 vom 23. März 2023 E. 10.1), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art.”
“Ces faits sont essentiels puisque l'octroi, en Allemagne déjà, de la protection provisoire les privait de la possibilité de l'obtenir en Suisse (cf. not arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et réf. cit). Les conditions de l'art. 78 al. 1 let. a LAsi sont ainsi remplies dans le cas d'espèce. 4.2 Il convient donc de confirmer la décision querellée en tant qu'elle porte sur la révocation de la protection provisoire et de confirmer la décision du SEM sur ce point. 5. A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, la révocation de la protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). C'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7. 7.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 7.2 Dans le présent cas, les intéressés n'ont pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Allemagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Les recourants allèguent devoir se recueillir et entretenir régulièrement la tombe de leur enfant, conformément aux rites dictés par leur religion.”
“_______ et sa réadmission ayant de surcroît expressément été acceptée sur son territoire, c'est à bon droit que le SEM s'est appuyé sur le principe de subsidiarité - de la protection internationale de la Suisse par rapport à la celle de la C._______ - pour rejeter sa demande de protection provisoire, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vue reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est également rappelé qu'elle dispose en C._______ d'un statut de protection temporaire, malgré son départ du pays connu des autorités, sa réadmission dans cet Etat ayant de surcroît été expressément acceptée, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir dans ce pays des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.”
L'autorisation de l'admission provisoire relève exclusivement du Secrétariat d'État aux migrations (art. 83 al. 1 LEI). Les cantons peuvent déposer une demande correspondante ou formuler une proposition auprès du SEM (art. 83 al. 6 LEI), mais ils n'ordonnent pas eux-mêmes l'admission provisoire. La personne étrangère concernée n'a pas d'accès direct à la procédure d'admission provisoire.
“Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). 36. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 37. En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse de la recourante. 38. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité. 39. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023). 40. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif.”
“Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). 36. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 37. En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse de la recourante. 38. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité. 39. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023). 40. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif.”
“Als unzulässig erweist sich auch der Subeventualantrag betreffend vorläufige Aufnahme. Anträge betreffend die vorläufige Aufnahme sind direkt an das Staatssekretariat für Migration zu richten (Art. 83 Abs. 1 AIG) und das Beschwerdeverfahren fällt in den Kompetenzbereich des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 31 VGG [SR 173.32] i.V.m. Art. 5 VwVG [SR 172.021]; Urteil 2C_448/2022 vom 5. Mai 2023 E. 1.4 mit Hinweisen). Diesbezüglich steht weder die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 83 lit. c Ziff. 3 BGG) noch die subsidiäre Verfassungsbeschwerde (Art. 113 BGG e contrario) zur Verfügung.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 1 AIG verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme einer Person, wenn der Vollzug ihrer Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist. Dabei kann der Vollzug für Ausländerinnen oder Ausländer dann unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. Obwohl die kantonalen Behörden verpflichtet sind, diese Wegweisungsvollzugshindernisse im Sinne von Art. 83 AIG zu prüfen, können sie die vorläufige Aufnahme nicht selber verfügen, sondern lediglich beim SEM beantragen, wenn sie deren Voraussetzungen als gegeben erachten. Das SEM entscheidet selbständig über die vorläufige Aufnahme (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.2; VGer ZH VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.1). Somit können die kantonalen Behörden Wegweisungsvollzugshindernisse zwar in eigener Kompetenz und rechtsverbindlich verneinen. Für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme sind hingegen ausschliesslich das SEM und das Bundesverwaltungsgericht zuständig (VGE VD.”
“Im (Sub‑)Subeventualstandpunkt strebt die Beschwerdeführerin eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit der Rückkehr in ihre Heimat an (Rechtsbegehren 4 und 5; vorne Bst. C). Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt (Art. 83 Abs. 1 AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag beim SEM stellen, nicht aber die betroffene ausländische Person; sie ist vom direkten Zugang zum Verfahren auf vorläufige Aufnahme ausgeschlossen (BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). – Sollten die Beschwerdeführenden die verbindliche Feststellung von Vollzugshindernissen beantragen wollen (vgl. Beschwerde S. 15 f.), ist das Verwaltungsgericht (wie vorinstanzlich die SID) sachlich nicht zuständig, weshalb die Anträge unzulässig sind. Gleichwohl dürfen Vollzugshindernisse, die zu einer vorläufigen Aufnahme führen könnten, vor jeder wegweisenden Behörde geltend gemacht werden. Diese prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art.”
“Im Eventualstandpunkt strebt die Beschwerdeführerin eine vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit und Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs an (Rechtsbegehren 2; vorne Bst. C). Die vorläufige Aufnahme wird vom SEM verfügt (Art. 83 Abs. 1 AIG). Nach Art. 83 Abs. 6 AIG kann nur die kantonale Behörde einen entsprechenden Antrag beim SEM stellen, nicht aber die betroffene ausländische Person (vgl. BGE 141 I 49 E. 3.5.3 [Pra 104/2015 Nr. 82], 137 II 305 E. 3.2 mit Hinweisen; BVR 2013 S. 543 E. 7.1, 2015 S. 105 E. 4 f. [zusammengefasst]). Gleichwohl dürfen Vollzugshindernisse, die zu einer vorläufigen Aufnahme führen könnten, vor jeder wegweisenden Behörde geltend gemacht werden. Diese prüft nach pflichtgemässem Ermessen, ob es die geltend gemachten Umstände rechtfertigen, eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme beim sachlich zuständigen SEM im Sinn von Art. 83 Abs. 6 AIG zu beantragen (vgl. BVR 2013 S. 543 E. 7.1; VGE 2020/356 vom”
“Die Beschwerdeführerin stellt im Sinne eines Eventualbegehrens den Antrag, die vorläufige Aufnahme anzuordnen. Dieser Antrag sprengt den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens: Die Anordnung der vorläufigen Aufnahme war nicht Gegenstand des angefochtenen Urteils und fällt auch nicht in die Zuständigkeit der kantonalen Behörden, sondern in diejenige des Staatssekretariats für Migration (Art. 83 Abs. 1 AIG) bzw. - im Beschwerdeverfahren - in diejenige des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 31 VGG i.V.m. Art. 5 VwVG). Im Übrigen können Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über die vorläufige Aufnahme weder mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 83 lit. c Ziff. 3 BGG) noch mit der subsidiären Verfassungsbeschwerde (Art. 113 BGG e contrario) an das Bundesgericht weitergezogen werden. Auch dieser Antrag der Beschwerdeführerin erweist sich als offensichtlich unzulässig (Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG).”
LEI art. 83 n. 110 Si les motifs présentés dans la procédure d'asile sont manifestement invraisemblables ou non plausibles, cela ne justifie en pratique de manière régulière aucune admission provisoire : dans de tels cas, le tribunal confirme souvent la décision de renvoi, car l'exécution est considérée comme possible, licite et raisonnable, sauf si les obstacles visés à l'art. 83 al. 2–4 sont établis.
“Elle ne fait état d'aucune démarche des autorités chinoises à son sujet, ni d'un quelconque acte répressif avant son départ. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée étaient dénués de pertinence sous l'angle de la loi sur l'asile. 5.3 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
“C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne pouvaient être tenus pour crédibles et étaient dénués de pertinence sous l'angle de la LAsi. 4.3 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
“8 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.”
“3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
“Son lieu d'origine et son séjour en Suisse sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'exécution d'une mesure d'éloignement vers la Grèce est en principe admissible pour les personnes qui y bénéficient d'un statut de protection. Cette présomption peut toutefois être renversée au cas par cas par la personne concernée au moyen d'indices sérieux, notamment lorsque des circonstances concrètes établissent que les autorités grecques n'accordent pas une protection suffisante ou que des conditions de vie indignes sont à prévoir. Pour certains groupes vulnérables — en particulier les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades — la juridiction a posé des exigences plus strictes quant à la licéité de l'exécution; pour ces groupes, l'exécution peut, dans des conditions plus étroites, être considérée comme inacceptable ou ne plus être admissible.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Referenzurteil E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 festgehalten, dass der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. In Griechenland ist nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK droht. Trotz der schwierigen Verhältnisse geht das Gericht davon aus, dass international schutzberechtigte Personen grundsätzlich in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse abzudecken (vgl. a.a.O. E. 11.2). Diese Regelvermutung kann im Einzelfall umgestossen werden, wobei es der betroffenen Person obliegt, ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die griechischen Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28.”
“Ainsi, on ne saurait considérer le recourant comme étant une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre son renvoi vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Si celui-ci devait, après son retour en Grèce, être néanmoins contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en la matière, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates. 6.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1. L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2. Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (voir consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (voir consid.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss der Praxis des EGMR kann der Vollzug der Wegweisung eines abgewiesenen Asylsuchenden mit gesundheitlichen Problemen im Einzelfall einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen; hierfür sind jedoch ganz aussergewöhnliche Umstände Voraussetzung (vgl. Urteil Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, 41738/10, § 183). Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 festgehalten, dass der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. In Griechenland ist nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK droht. Trotz der bekannten schwierigen Verhältnisse geht das Gericht davon aus, dass international schutzberechtigte Personen grundsätzlich in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse abzudecken (vgl. a.a.O. E. 11.2).”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée (sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 107 S'il existe, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, une insoutenabilité de la mise à exécution, le SEM régit le statut de présence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire (art. 44 LAsi).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. Der Vollzug ist nach Art. 83 Abs. 2 AIG nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.”
Citation: LEI art. 83 N. 106 S'il existe un danger concret, l'admission provisoire doit être ordonnée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme anzuordnen.”
L'autorité cantonale compétente en matière de migration doit demander l'admission provisoire au SEM dès que des obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne peuvent pas être écartés de manière certaine et qu'aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEI ne s'applique. L'octroi de l'admission provisoire est décidé par le SEM (cf. art. 83 al. 6 LEI).
“83 AIG zu prüfen, können sie die vorläufige Aufnahme nicht selber verfügen, sondern lediglich beim SEM beantragen, wenn sie deren Voraussetzungen als gegeben erachten. Das SEM entscheidet selbständig über die vorläufige Aufnahme (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.2; VGer ZH VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.1). Somit können die kantonalen Behörden Wegweisungsvollzugshindernisse zwar in eigener Kompetenz und rechtsverbindlich verneinen. Für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme sind hingegen ausschliesslich das SEM und das Bundesverwaltungsgericht zuständig (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.2; VGer ZH VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.2; Illes, a.a.O., Art. 83 N 49). Gemäss Art. 83 Abs. 6 AIG kann die vorläufige Aufnahme von kantonalen Behörden beim SEM beantragt werden. Trotz der Kann-Formulierung muss die zuständige kantonale Migrationsbehörde die vorläufige Aufnahme beantragen, sofern Wegweisungsvollzugshindernisse nicht klarerweise ausgeschlossen werden können und kein Ausschlussgrund nach Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegt (BVGer D-5025/2014 vom 9. Januar 2015 E. 3, C-6333/2013 vom 30. Juli 2014 E. 3.3; VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.3; vgl. Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36) und auch keine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) oder Art. 49a oder Art. 49abis des Militärstrafgesetzes (MStG, SR 321.0) besteht (vgl. Art. 83 Abs. 9 AIG) bzw. sobald das Vorliegen eines Wegweisungsvollzugshindernisses aufgrund der den kantonalen Behörden zur Verfügung stehenden Informationen nicht zweifelsfrei verneint werden kann oder sogar wahrscheinlich ist (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.3; VGer ZH VB.2016.00190 vom 18. August 2016 E. 4.2; VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.2; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36). In diesem Fall sind auch noch so gewichtige Ausschlussgründe unbeachtlich (VGE VD.2017.219 vom 26. Dezember 2017 E. 5.1.3; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 38 und 41; Illes, a.a.O., Art. 83 N 52; zum Ganzen VGE VD.2023.26 vom 5.”
“Trotz der Kann-Formulierung muss die zuständige kantonale Migrationsbehörde die vorläufige Aufnahme beantragen, sofern Wegweisungsvollzugshindernisse nicht klarerweise ausgeschlossen werden können und kein Ausschlussgrund nach Art. 83 Abs. 7 AIG vorliegt (BVGer D-5025/2014 vom 9. Januar 2015 E. 3, C-6333/2013 vom 30. Juli 2014 E. 3.3; VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; vgl. Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36) und auch keine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) oder Art. 49a oder Art. 49abis des Militärstrafgesetzes (MStG, SR 321.0) besteht (vgl. Art. 83 Abs. 9 AIG) bzw. sobald das Vorliegen eines Wegweisungsvollzugshindernisses aufgrund der den kantonalen Behörden zur Verfügung stehenden Informationen nicht zweifelsfrei verneint werden kann oder sogar wahrscheinlich ist (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; VGer ZH VB.2016.00190 vom 18. August 2016 E. 4.2; VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.2; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36). Somit ist die vorläufige Aufnahme des Rekurrenten zu beantragen, sobald ein Wegweisungsvollzugshindernis nicht zweifelsfrei verneint werden kann und weder ein Ausschlussgrund nach Art. 83 Abs. 7 AIG noch eine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder Art. 49abis MStG vorliegt. Bei Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs sind die Ausschlussgründe nach Art. 83 Abs. 7 AIG nicht anwendbar. In diesem Fall sind auch noch so gewichtige Ausschlussgründe unbeachtlich (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 38 und 41; Illes, a.a.O., Art. 83 N 52).”
Une crise économique générale, des pénuries temporaires d'approvisionnement ou de mauvaises perspectives socio-économiques ne suffisent pas, prises isolément, à qualifier l'exécution visée à l'art. 83 al. 4 LEI d'inacceptable. Il doit être établi qu'un traitement médical absolument nécessaire n'est objectivement pas disponible dans le pays d'origine ou de provenance et que l'absence de ce traitement, en cas de retour, entraînerait rapidement une aggravation mettant la vie en danger, une invalidité ou le décès.
“Zudem liege kein sozialer Rückzug vor und sie habe sich von akuter Suizidalität distanziert ohne Anhalt für Fremdgefährdung (vgl. a.a.O. S. 3). Gemäss Austrittsbericht vom 22. November 2023 wurde die Beschwerdeführerin sodann nach erneutem Selbsteintritt seit 5. September 2023 stationär behandelt. Diagnostiziert wurde eine mittelgradige depressive Episode. Am 4. Oktober 2023 wurde die Beschwerdeführerin aufgestellter, schwingungsfähiger und zukunftsorientiert mit zugenommenem Antrieb sowie unter klarer Distanzierung von akuter Suizidalität ohne Hinweise auf Fremdgefährdung aus der Psychiatrie entlassen (vgl. Austrittsbericht Psychiatrie E._______ vom 22. November 2023 S. 2). Es werde eine ambulante Weiterbehandlung in der Psychiatrie erfolgen und es sollten regelmässige Laborkontrollen und eine dermatologische Nachkontrolle im November stattfinden (vgl. a.a.O. S. 3). Weitere Berichte wurden seither nicht eingereicht. Gemäss konstanter Praxis kann aus gesundheitlichen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG geschlossen werden, wenn eine absolut notwendige medizinische Behandlung im Heimatland schlicht nicht zur Verfügung steht und die fehlende Möglichkeit der (Weiter-) Behandlung bei einer Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands, zur Invalidität oder gar zum Tod der betroffenen Person führt, wobei Unzumutbarkeit jedenfalls nicht vorliegt, wenn im Heimatstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Es ist der Beschwerdeführerin zwar darin beizupflichten, dass angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise in Sri Lanka gewisse (temporäre) Versorgungsengpässe, darunter auch im Hinblick auf Psychopharmaka, als möglich zu erachten sind. Jedoch ist - auch unter Berücksichtigung des Referenzurteils E-737/2020 vom 27. Februar 2023 (vgl. a.a.O. E. 10.2.4 f.) - trotz der angespannten Lage in Sri Lanka weiterhin davon auszugehen, dass ihre aktenkundigen Gesundheitsprobleme, sofern diese überhaupt noch bestehen sollten, dort behandelbar sind, wobei die Vorinstanz zutreffend auf Behandlungsmöglichkeiten in ihrem Herkunftsort verweist (vgl.”
“3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence, juge notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 et arrêts cités), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, pour les motifs déjà exposés plus haut, que pour ces mêmes raisons, A._______ n'est pas davantage parvenu à apporter un faisceau d'indices convergents rendant hautement probable que lui-même et ses enfants seraient exposés en Macédoine du Nord à un risque concret de traitements contraires au droit international et à l'art. 3 CEDH notamment, de sorte que l'exécution du renvoi des recourants dans cet Etat s'avère in casu conforme à la loi (art. 83 al. 3 LEI), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid.”
Lors de l'examen de l'exigibilité visé à l'art. 83 al. 4 LEI, il convient de tenir compte des besoins concrets de protection de l'enfant (notamment l'accès aux soins médicaux et le risque psychologique éventuel lié au déracinement) ; si, en raison de ces besoins, existent des risques pertinents, l'exécution peut être considérée comme déraisonnable.
“8), qu'en l'espèce, s'il est exact que la fille de la recourante, B._______, souffre d'un diabète de type I nécessitant un traitement par insuline, il n'en demeure pas moins que la prénommée est régulièrement suivie et soignée par le Service de diabétologie de l'Hôpital du (...), à H._______, et que le traitement prescrit n'entraîne pas un lien de dépendance entre les deux parents, étant au surplus précisé que B._______ a un compagnon, I._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (sur ce dernier point, cf. observations du 16 mai 2024), que quoi qu'il en soit, les deux femmes ne résident pas ensemble, B._______ étant domiciliée à la (...), à H._______, et la recourante à la (...), à J._______, que partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demanderesse n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Italie - est raisonnablement exigible, ce que la recourante n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par.”
“Bei dieser Aktenlage würden die Kinder der Beschwerdeführerin, insbesondere der - offensichtlich geradezu vorbildlich integrierte - Sohn B._______, durch den Vollzug der Wegweisung in ihren Heimatstaat aus ihrer prägenden Lebensstruktur herausgerissen. Der fünfeinhalbjährige Aufenthalt in der Schweiz haben sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit entscheidend beeinflusst und ihre Lebensweise massgeblich geprägt. Daher ist anzunehmen, eine zwangsweise Rückkehr in den Heimatstaat hätte eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung zu Folge. Der Vollzug der Wegweisung der Kinder der Beschwerdeführerin erweist sich folglich heute als unzumutbar im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG. Den Akten sind keine Hinweise auf ein Verhalten zu entnehmen, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, womit die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben sind.”
“) Oberstufe übertreten und mit der Suche nach Schnupperlehren beginnen. Vor dem Hintergrund, dass er nun inmitten der Adoleszenz stehen dürfte, ist davon auszugehen, dass sich eine Rückkehr ins Heimatland im heutigen Zeitpunkt - insbesondere die Integration in das dortige Schulwesen - als äusserst schwierig erweisen dürfte. Durch den Vollzug der Wegweisung würde er aus einer Lebensstruktur herausgerissen, die während der entscheidenden Jahre der Persönlichkeitsentwicklung seinen Alltag geprägt hat und sich erheblich von derjenigen in Iran unterscheiden dürfte. Angesichts der mehr als fünfjährigen Prägung durch die hiesigen Verhältnisse ist bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr nach Iran - in eine Kultur und Umgebung, von der er sich mittlerweile entfremdet haben dürfte - eine konkrete Gefährdung der psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen. Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers 3 erweist sich damit heute als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG. Nachdem sich aus den Akten keine Hinweise auf ein Verhalten ergeben, das eine nähere Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 83 Abs. 7 AIG bedingen würde, sind die Voraussetzungen für die Anordnung seiner vorläufigen Aufnahme in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG gegeben.”
“Es gibt angesichts der vergleichsweise privilegierten wirtschaftlichen Situation der Beschwerdeführenden auch keinen Grund anzunehmen, die notwendige medizinische Behandlung sei den Beschwerdeführenden im Iran nicht (mehr) zugänglich. Auch das Kindeswohl führt zu keiner anderen Einschätzung als der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Nach geltender Rechtsprechung sind bei der Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AlG im Lichte von Art. 3 Abs. 1 KRK unter dem Aspekt des Wohls des Kindes namentlich folgende Kriterien im Rahmen einer gesamtheitlichen Beurteilung von Bedeutung: Alter, Reife, Abhängigkeiten, Art (Nähe, Intensität, Tragfähigkeit) seiner Beziehungen, Eigenschaften seiner Bezugspersonen, Stand und Prognose bezüglich Entwicklung/Ausbildung sowie der Grad der erfolgten Integration bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.2 m.w.H.). Die Tochter war zum Zeitpunkt der Verfügung erst (...) Jahre alt und hält sich aktuell erst gut drei Jahre in der Schweiz auf. Daher kann sie in der Schweiz nicht derart verwurzelt respektive integriert sein, als damit eine Gefährdung gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG - im Sinne einer Entwurzelung im Falle des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2009/28 E. 9.3 ff. und 2009/51 E. 5.6 m.w.H.) - überhaupt in Betracht gezogen werden müsste. Angesichts ihres heutigen Alters ([...] Jahre) ist nämlich davon auszugehen, dass die Hauptbezugspersonen nach wie vor die Mutter und der Vater sind. Vor diesem Hintergrund spricht auch das Kindeswohl nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. dazu Urteil des BVGer E-5228/2020 vom 5. November 2020 E. 8.5.2).”
Citation : LEI art. 83 n. 102 Une longue durée de séjour et un ancrage familial marqué en Suisse (notamment des enfants nés et ayant grandi ici) peuvent rendre la réintégration dans le pays d'origine problématique et, ce faisant, renforcer les conditions en vue d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.
“c. Le couple s'est séparé le 2 mai 2012. Par jugement du 10 février 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux. d. Par décision du 30 mars 2016, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 15 mai 2016 pour quitter le territoire. L'union conjugale avait duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique (art. 50 al. 1 let. a, let. b et 50 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Enfin, il n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine et le dossier ne laissait pas non plus paraître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), faute de paiement de l’avance de frais. Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Le Tribunal fédéral a, enfin, déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre l’arrêt de la chambre administrative (arrêt 2C_1022/2016 du 9 novembre 2016). C. a. Par courrier du 8 février 2017, le requérant a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il résidait en Suisse depuis près de 20 ans, habitait toujours dans l'appartement qui avait fait office de logement conjugal et pourvoyait seul à son entretien en travaillant dans la société de son frère. Par ailleurs, la plupart des membres de sa famille, en particulier son frère et sa sœur, étaient domiciliés en Suisse, au bénéfice d'un titre de séjour ou d'établissement.”
“Sachverhalten, die gemäss Art. 83 AIG zur vorläufigen Aufnahme führen können, und solchen, die einen ausländerrechtlichen Härtefall nach Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG (mit)begründen können (BVGr, 5. Dezember 2012, C-930/2009, E 4.5). 5.8.2 Das BFM ordnete die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführenden nicht in erster Linie an, um diese vor den Folgen von Krieg, Bürgerkrieg oder dem Missbrauch staatlicher Gewalt zu schützen, sondern aus persönlichen bzw. insbesondere familiären Gründen. Solche Gründe können – wie dargelegt – auch bezüglich der Frage der Wiedereingliederung im Herkunftsland relevant sein. Vorliegend sprechen insbesondere die lange Aufenthaltsdauer der Beschwerdeführenden sowie die Verwurzelung der älteren drei Kinder in der Schweiz gegen eine Wiedereingliederung bzw. Eingliederung in Kenia oder Nigeria (VGr, 13. April 2022, VB.2021.00668, E. 6.2). Die vier Kinder der Beschwerdeführenden 1 und 2 sind in der Schweiz geboren und aufgewachsen, sie haben weder Nigeria noch Kenia je besucht. Da die Beschwerdeführenden 1 und 2 nicht die gleiche Staatsangehörigkeit haben, existiert kein gemeinsames Heimatland und es ist nicht klar, ob die Beschwerdeführenden 1 und 2 zusammen mit ihren Kindern ausserhalb der Schweiz überhaupt gemeinsam als Familie leben und ihr Familienleben pflegen könnten.”
La présomption légale visée à l'art. 83 al. 5 LEI peut être renversée par la personne concernée. Pour ce faire, elle doit produire des éléments sérieux, concrets et étayés montrant qu'en raison de circonstances sociales, économiques ou de santé individuelles, elle se trouverait dans une situation de détresse existentielle. Des allégations purement générales ou vagues ne suffisent pas.
“Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts kann nur dann aus medizinischen Gründen auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden, wenn eine notwendige Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führt. Dabei wird diejenige allgemeine und dringende medizinische Behandlung als relevant erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls (auch hier) nicht bereits dann vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat nicht eine dem hohen schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2009/2 E. 9.3.2). Der Bundesrat hat Nordmazedonien als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in welchen der Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar ist, da dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] sowie deren Anhang 2). Diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
“20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Legalvermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281] und deren Anhang 2), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aus dem Wegweisungsvollzug weder eine drohende Verletzung des Kindeswohls der dreizehn- und siebenjährigen in der Ukraine geborenen Kinder ersichtlich noch von einer Entwurzelung auszugehen ist, zumal sie - wie im Juni 2023 - gemeinsam mit den Eltern ausreisen, bereits fast ein Jahr in Polen lebten und ihnen daher eine Wiedereingliederung nicht übermässig schwer fallen dürfte, dass daher sowohl die Vereinsmitgliedschaften und der Schulbesuch in der Schweiz für die Kinder als auch das allgemeine Befürwortungsschreiben der Bekannten der Beschwerdeführenden für die ganze Familie keine”
“Den Beschwerdeführenden gelingt es mit ihren Ausführungen zu ihrer persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation in Polen nicht, die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG umzustossen, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen vom 11. August 1999 [VVWAL; SR 142.281]). Dafür müssten sie ernsthafte Anhaltspunkte vorbringen, dass sie in Polen aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würden (vgl. Referenzurteil BVGer E-3427/2021/E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
“Gleichermassen besteht sodann die Legalvermutung, dass ebenso eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), wobei es im Einzelfall der betroffenen Person obliegt, diese Legalvermutung umzustossen (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 18. März 2022 E. 11.4). Für die Annahme einer konkreten Gefährdung gelten weniger hohe Anforderungen, wenn das Kindeswohl gemäss Art. 3 Abs. 1 KRK mit zu berücksichtigen ist (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6, 2009/28 E. 9.3.2), da das Kindeswohl nicht erst gefährdet ist, wenn das Kind in eine existenzielle Notlage gerät (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.8, 2009/28 E. 9.3.4 und”
En cas de constatation d'un danger concret, l'admission provisoire doit en principe être accordée ; une mesure d'éloignement n'est envisageable que si les cas d'exception prévus à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Il n'a pas été établi que l'exécution de l'expulsion visée à l'art. 83 LEI soit impossible, illicite ou déraisonnable. Pour cette raison, l'autorité a à bon droit rejeté ces objections.
“Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. 19. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 20. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 21. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI), le recourant pouvant tout à fait, en cas de craintes pour sa vie – lesquelles ne sont toutefois pas étayées -, s’installer dans une autre ville que celle où demeure l’ami de son ex-femme. 22. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 23. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 24. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 mars 2024 ; 2.”
La personne concernée doit se procurer auprès de la représentation compétente de son État d'origine les documents de voyage nécessaires au retour. L'existence ou l'absence de tels documents est déterminante pour apprécier si l'exécution de la mesure d'éloignement conformément à l'art. 83 al. 2 LEI est possible.
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Es ist nicht Aufgabe der Behörden, bei fehlenden Hinweisen nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern zu forschen. Vielmehr hat eine asylsuchende Person, welche ihre wahre Herkunft verschleiert beziehungsweise verheimlicht, die Folgen ihres Verhaltens zu verantworten. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass keine flüchtlings- oder wegweisungsbeachtlichen Gründe gegen eine Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort des Beschwerdeführers bestehen, wobei insbesondere Nepal oder Indien in Betracht fallen (vgl. BVGE 2014/12 E. 5.10). Ein Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ist im angefochtenen Entscheid (Dispositivziffer 5) ausdrücklich ausgeschlossen worden. Gründe, die gegen die Zumutbarkeit sprechen, sind nicht ersichtlich. Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich somit auch als möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Es ist nicht Aufgabe der Behörden, bei fehlenden Hinweisen nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern zu forschen. Vielmehr hat eine asylsuchende Person, welche ihre wahre Herkunft verschleiert beziehungsweise verheimlicht, die Folgen ihres Verhaltens zu verantworten. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass keine flüchtlings- oder wegweisungsbeachtlichen Gründe gegen eine Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort des Beschwerdeführers, wobei insbesondere Nepal oder Indien in Betracht fallen, bestehen (vgl. BVGE 2014/12 E. 5.10). Ein Vollzug der Wegweisung in die Volksrepublik China ist im angefochtenen Entscheid (Dispositivziffer 6) ausdrücklich ausgeschlossen worden. Es obliegt sodann dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich somit auch als möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, der im Besitz des Originals seiner türkischen Identitätskarte ist, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allfällig weiteren notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Pour l'examen de l'exigibilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il importe de déterminer si, dans le pays d'origine/pays de provenance, les traitements nécessaires à la préservation de conditions minimales d'existence et de santé respectueuses de la dignité humaine (soins essentiels) sont effectivement disponibles et accessibles. Il ne suffit pas non plus que les méthodes de traitement ou les médicaments utilisés dans ce pays diffèrent du standard suisse ; si des thérapies équivalentes, assurant la prise en charge fondamentale (éventuellement avec d'autres médicaments), sont garanties, cela milite contre la reconnaissance d'une situation médicale d'urgence au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM, au demeurant non contestées au stade du recours, selon lesquelles l'intéressé, qui est jeune et sans famille à charge, pourra compter sur le soutien de son réseau familial, l'enseignement spécifique qu'il a suivi et ses diverses expériences professionnelles (par exemple dans l'électricité, la maçonnerie et le travail de chantier) pour se réinstaller au Cameroun. Le recourant a dit entretenir de bons contacts sa mère et sa soeur et pourra retourner à D._______, dans la maison familiale où vivent également ses tantes maternelles. 10.4 10.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“Gemäss österreichischem Arzneispezialitätenregister ist das dem Beschwerdeführer verordnete Medikament «(...)» in Österreich zugelassen unter der Bezeichnung «(...)» (abrufbar unter: https://aspregister.basg.gv.at/aspregister/faces/aspregister.jspx; zuletzt abgerufen am 5. März 2025) und entsprechend auch in österreichischen Apotheken erhältlich. Es ist damit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seine ambulante medikamentöse Therapie nach einer Rückkehr nach Österreich unverändert fortführen kann. Im Falle eines neuerlichen Auftretens (...) Symptome ist auch in Österreich eine stationäre Behandlung in einer psychiatrischen Klinik möglich, wobei der Beschwerdeführer mit dem ihm gewährten subsidiären Schutz einen (einklagbaren) Anspruch auf medizinische Versorgung hat. Damit ist nicht davon auszugehen, dass er bei einer Rückführung nach Österreich eine rasche und lebensgefährdende Verschlechterung seines Gesundheitszustands riskiert. Insgesamt ist somit auch aufgrund der vorangehend aufgeführten Krankheiten des Beschwerdeführers keine medizinische Notlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG nach einer Überstellung nach Österreich zu befürchten.”
“7 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que les recourantes n'ont pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris en considération leur état de santé dans le cadre de son appréciation. Il ressort des décisions entreprises que celui-ci a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. A noter également que les intéressées ne se sont prévalues d'aucun nouvel élément concret en lien avec leur situation médicale. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des recourantes ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Les traitements prescrits en Suisse ne laissent pas apparaître qu'elles pourraient nécessiter une thérapie lourde ou intensive. Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elles ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale. En particulier, les intéressées pourront, si nécessaire, y obtenir le soutien psychologique ainsi que les traitements médicamenteux dont elles pourraient avoir encore besoin. A cet égard, sans pour autant minimiser ce que représentent des agressions à caractère sexuel du type de celles qu'elles auraient subies en Italie (un homme aurait embrassé de force la jeune B.”
Citation : LEI art. 83 n° 96 Un danger concret constaté selon l'art. 83 al. 4 LEI peut, en raison des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 83 al. 7 LEI, faire obstacle à l'octroi de l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
art. 83 al. 4 LEI peut être appliqué aux dits «réfugiés de la violence»; il n'est pas nécessaire pour cela que la personne concernée soit personnellement persécutée. Ce qui importe, c'est qu'elle fuie une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée/à grande échelle. En revanche, de simples difficultés socio‑économiques (p. ex. des pénuries générales d'approvisionnement) ne suffisent en règle générale pas à fonder l'impossibilité de mise à exécution au sens de l'al. 4.
“1, 3 et 4 LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. La durée de la détention de trois mois apparait en outre conforme au principe de la proportionnalité. Elle permet de procéder à l’organisation d’un nouveau vol, le cas échéant de niveau supérieur, à la suite du refus du recourant de monter à bord du vol réservé le 13 février dernier. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi ont, du reste, agi avec célérité puisqu’elles ont rapidement organisé un vol de retour. Enfin, compte tenu de son refus de se soumettre à la décision de renvoi, aucune autre mesure moins coercitive ne serait à même d’assurer la mise en œuvre de cette décision. 4. Il convient d’examiner si, comme le soutient le recourant, son renvoi est exigible. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4). 4.2 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.”
“3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). 5.5 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 5.6 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). 5.7 En l’espèce, le recourant, bien qu’il s’en prévale, n’apporte pas d’éléments permettant de conclure à une impossibilité d’être renvoyé dans son pays et de violation de l’art. 3 CEDH. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, notamment à l’examen de la situation du recourant effectué tant par le SEM que par le TAF, puis en l’absence de tout élément probant, il n’y a pas de motifs sérieux et avérés de croire en l’état que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. En tous points infondé, le recours sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art.”
“Au surplus, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol, tentative de viol avec cruauté et contrainte sexuelle avec cruauté en 2021. Au vu de ses velléités de quitter la Suisse pour un autre pays d'Europe, seule une mise en détention administrative permettra le cas échéant d'assurer l'exécution de son renvoi. Il n'est pas contesté que les autorités suisses aient agi avec célérité, et la durée de la détention prévue par l'ordre de mise en détention litigieux apparaît proportionnée et reste dans la limite légale. 4. Le recourant plaide l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.2 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). 4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, n. 40 ad art. 83 LEI). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid.”
“3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). 3.3.4 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.3.5 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4). 3.3.6 En l’espèce, s’agissant de la préférence sexuelle du recourant, le TAPI s’est référé à l’arrêt de la CPR du 2 août 2022. Celui-ci a tout d’abord relevé que l’arrêt de la CEDH invoqué par le recourant n’avait pas la portée qu’il lui prêtait et que le risque que les lois réprimant l’homosexualité soient effectivement appliquées en Gambie était nul mais que le climat demeurait homophobe et que des actes de persécution restaient possibles au travers d’actes individuels de policiers véreux (ACPR/516/2022 précité consid.”
“3 Il résulte des propres déclarations du recourant devant le MP qu'il a « régulièrement » quitté le territoire suisse pour se rendre en France après qu'une interdiction d'entrer en Suisse lui eut été notifiée le 23 février 2024, ce qui implique qu'il a, à plusieurs reprises, violé cette interdiction en franchissant à nouveau la frontière vers la Suisse. Il fait par ailleurs l'objet d'une décision de renvoi dûment notifiée et exécutoire. 3.4 En tout état, au vu du refus du recourant de collaborer à l'exécution de son renvoi, il est à craindre, comme l'a retenu le TAPI, qu'il ne donne pas volontairement suite à une convocation pour un nouveau vol à destination de son pays d'origine. La mesure de mise en détention apparaît ainsi nécessaire en vue d'assurer sa présence le moment venu, et sa durée respecte le principe de proportionnalité, dès lors qu'un vol spécial est en cours d'organisation. Au vu de ce qui précède, il ne saurait en outre être donné suite à la conclusion du recourant de se voir assigner à un territoire déterminé. 4. Le recourant fait valoir que son renvoi à destination du Burkina Faso ne serait pas exigible. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949 ; ATA/432/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 4.2 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid.”
“Reste à examiner l’exigibilité du renvoi. 7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 7.2 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; ATA/87/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5a ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 23. En l’occurrence, dès lors qu’elle a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l’autorité intimée devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. 24. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid.”
“La recourante conteste que son renvoi soit licite et raisonnablement exigible. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 4.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Le recourant demande à titre subsidiaire à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/210/2024 du 13 février 2024 consid. 3.3). 4.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). 6.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/1004/2021 précité ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid.”
La jurisprudence applique l'art. 83 al. 3 LEI en considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est admissible lorsque la personne concernée n'établit pas de manière crédible que des obligations du droit international de la Suisse s'opposent à son éloignement. Les décisions exigent un examen au cas par cas selon les normes pertinentes du droit international public et du droit international des droits de l'homme; un simple danger éventuel ne suffit pas : il faut démontrer un « real risk » de violations graves (p. ex. art. 3 CEDH / art. 3 de la Convention contre la torture).
“Der Vollzug der Wegweisung ist vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig (Art. 83 Abs. 3 AIG), da weder das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Prinzip tangiert ist noch Anhaltspunkte für eine im Heimatstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind. Insbesondere vermag der Beschwerdeführer kein «real risk» im Sinne der massgeblichen Rechtsprechung darzutun, zumal die blosse Möglichkeit einer menschenrechtswidrigen Behandlung nicht ausreicht (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124 ff. m.w.H.). Im Übrigen vermag auch die behauptete - weder substanziierte noch durch Beweismittel untermauerte - Beziehung zu einer Frau mit Schweizer Bürgerrecht den Vollzug der Wegweisung nicht als unzulässig erscheinen, zumal den Akten keine Hinweise auf eine schützenswerte Beziehung im Sinne von Art. 8 EMRK zu entnehmen sind und ohnehin davon auszugehen wäre, dass die Beziehung auch in Tunesien geführt werden könnte.”
“), dass es dem Beschwerdeführer nach dem Gesagten nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM sein Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen und keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“_______, elle n'a, en l'état, rien à en craindre, compte tenu de ce qui précède. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle risquait de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays ; elle ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et l'art.”
L'expression «peine privative de liberté de longue durée» s'entend selon la définition jurisprudentielle donnée à l'art. 62 let. b LEI et s'applique en conséquence à l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG wird die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 4 und 2 AIG) nicht verfügt, wenn die weg- oder ausgewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Art. 59-61 oder 64 StGB angeordnet wurde (Bst. a), erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Bst. b), oder die Unmöglichkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat (Bst. c). In einem solchen Fall ist lediglich zu prüfen, ob sich der Vollzug aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen als unzulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist. Das Bundesgericht hat den Begriff der "längerfristigen Freiheitsstrafe" im Sinne von Art. 62 Bst. b AIG - und damit auch den gleichlautenden Begriff in Art.”
Si, dans le cas concret, l'art. 83 al. 4 LEI conclut que l'exécution d'une mesure d'éloignement est inacceptable, cela peut entraîner l'admission provisoire de la personne concernée.
Si la personne concernée ne soulève pas d'objections concrètes affirmant que l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI est impossible, et s'il ne ressort pas des dossiers d'indices d'une telle impossibilité, l'autorité était fondée à ordonner l'exécution. Les autorités disposent à cet égard d'une large marge d'appréciation, que les tribunaux n'examinent qu'au regard d'un éventuel abus dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation.
“Die vorläufige Aufnahme wird verfügt, wenn der Vollzug nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 Abs. 1‑4 AIG). Es bestehen keine Hinweise auf die Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG). Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt (BVGer E-3331/2013 vom”
“S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour. Le grief sera par conséquent écarté. 8. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi contreviendrait à l'art. 83 LEI. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de celui-ci. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l'autorité intimée bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'en cas d'abus ou d'excès. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 10) a. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (art.”
“Les allégations des recourants sur leur manque de maîtrise de la langue albanaise apparaissent sujettes à caution, notamment dans la mesure où leur mère ne parle quasiment pas français et qu'ils ont passé une année scolaire au Kosovo. Enfin, l'intégration sociale de D______ ne peut être décrite comme parfaite, au vu notamment de la condamnation pénale dont il a fait l'objet en juillet 2021. Au vu de l'ensemble des circonstances, c'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'admettre un cas d'extrême gravité concernant les recourants. 10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, et au vu des considérants ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté. 11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par Messieurs D______ et A______ , ce dernier agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2021 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire des recourants un émolument de CHF 400.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée — sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Un renvoi peut, selon l'art. 83 al. 4 LEI, être déraisonnable pour des raisons de santé et incompatible avec l'art. 3 CEDH, mais uniquement dans des cas d'exception très restreints : par exemple lorsque la maladie est à un stade avancé et terminal, de sorte que la mort apparaît comme une perspective proche, ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que, sans traitement, surviendrait une dégradation grave, rapide et irréversible de l'état de santé, accompagnée de souffrances intenses ou d'une réduction substantielle de l'espérance de vie.
“1 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022). 12. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“arrêt du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). 29. Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022). 30. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 31. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid.”
“2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022). 32. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid.”
Lorsqu'un danger concret est constaté au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, l'admission provisoire doit en principe être accordée ; toutefois, cela est subordonné à l'art. 83 al. 7 LEI, qui peut restreindre l'octroi de l'admission provisoire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Les obstacles aux déplacements liés à une pandémie (notamment la Covid‑19) sont, selon la jurisprudence, en règle générale considérés comme des obstacles à l'exécution de caractère temporaire, qui, en principe, n'annulent pas la possibilité d'exécution prévue à l'art. 83 al. 2 LEI. Ils doivent plutôt être pris en compte dans les modalités d'exécution (p. ex. adaptation du moment de l'exécution) ou entraînent au plus un retard temporel de l'exécution. Une ordonnance d'admission provisoire ou une suspension durable de l'exécution n'est envisageable que si l'obstacle est vraisemblablement de longue durée, c.-à-d. et non simplement passager.
“5 LEI et annexe 2 à l'OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si les intéressés pourraient renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, qu'au stade du recours (cf. mémoire du 28 avril 2022, p. 2) A._______ s'est contenté de répéter que la vie en Macédoine est extrêmement difficile sans toutefois apporter d'élément nouveau, relatif à la situation particulière de sa famille, qui puisse être de nature à démontrer qu'un retour dans cet Etat exposerait sa famille à un danger concret sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'ici également, il peut donc sans autre être renvoyé à l'argumentation suffisamment explicite et motivée retenue par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 ss) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du prénommé et de ses enfants vers leur Etat d'origine (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que dans ces conditions, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, juge raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) la mesure précitée, que l'exécution du renvoi des intéressés est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a déclaré licite, possible, et raisonnablement exigible, l'exécution du renvoi des recourants, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles est arrivé le Tribunal, qu'au cas où un tel contexte devait en l'espèce retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait en effet simplement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), que l'état de fait pertinent a de surcroît été établi de manière exacte et complète (art.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich nach Art. 83 Abs. 2 AIG möglich, da die griechischen Behörden einer Rückübernahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zugestimmt haben und er dort über eine Aufenthaltsbewilligung mit Gültigkeitsdatum bis 12. Oktober 2022 verfügt. Auch die Corona-Pandemie steht dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen. Die Anordnung einer vorläufigen Aufnahme setzt voraus, dass ein Vollzugshindernis nicht nur vorübergehender Natur ist, sondern voraussichtlich eine gewisse Dauer bestehen bleibt. Ist dies nicht der Fall, so ist dem temporären Hindernis bei den Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1995 Nr. 14 E. 8d und e). Bei der Corona-Pandemie handelt es sich - wenn überhaupt - um ein bloss temporäres Vollzugshindernis, welchem im Rahmen der Vollzugsmodalitäten durch die kantonalen Behörden Rechnung zu tragen ist, indem etwa der Zeitpunkt des Vollzugs der Situation im Herkunftsland angepasst wird.”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Allfällige Verzögerungen aufgrund der herrschenden Situation im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie stellen - gemäss aktuellem Kenntnisstand - lediglich temporäre Vollzugshindernisse dar und vermögen am Ausgang des vorliegenden Verfahrens nichts zu ändern (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer D-139/2020 vom 19. Juni 2020 E. 9.6 m.w.H.).”
“Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.). Finalement, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, au Sri Lanka, voire dans le monde, de la Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l'impossibilité d'entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger dans son intensité et la conséquence précitée sur une durée telle qu'elle permettrait d'admettre une impossibilité technique de retour de nature à justifier l'octroi de l'admission provisoire.”
“Des Weiteren obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaats die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Schliesslich steht auch die Corona-Pandemie dem Vollzug nicht entgegen. Es handelt sich dabei, wenn überhaupt, um ein temporäres Vollzugshindernis, dem im Rahmen der Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen ist.”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG). Bei der Corona-Pandemie handelt es sich - wenn überhaupt - um ein bloss temporäres Vollzugshindernis, welchem somit im Rahmen der Vollzugsmodalitäten durch die kantonalen Behörden Rechnung zu tragen ist, indem etwa der Zeitpunkt des Vollzugs der Situation im Heimatstaat angepasst wird. In diesem Rahmen würde auch eine allfällige Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zu einer Corona-Risikogruppe Rechnung zu tragen sein.”
“arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Cela dit, il sied de constater que l'exécution du renvoi est également licite, au regard du consid. 4 ci-avant, relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, auquel il est envoyé mutatis mutandis. Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, dans le cadre de leur précédent recours interjeté contre la décision du SEM du 1er mai 2019, pas contesté celle-ci en tant qu'elle leur déniait la qualité de réfugié et rejetait leurs demandes d'asile. 6. Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité pour rentrer dans leur pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 7. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et dans le Caucase du Sud ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 21 juillet 2020, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Désigné comme mandataire d'office des recourants, Philippe Stern a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art.”
Si l'exécution de l'ordre d'éloignement n'est pas admissible, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) règle la situation de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi; art. 83 al. 1 LEI).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG, SR 142.20).”
Lors de l'examen de la possibilité, de l'admissibilité et de la raisonnabilité de l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, la pratique prend en compte l'existence d'une protection subsidiaire dans l'État tiers concerné. L'autorité d'exécution (SPOP) doit, dans la procédure d'exécution, vérifier vers quel pays un retour au sens de l'art. 69 LEI est possible; le choix de l'État de destination appartient à l'autorité d'exécution et non à la personne concernée.
“4), que partant, il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités italiennes le renouvellement de son statut de protection obtenu le 26 mai 2022, que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir en Italie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'intéressée invoque la présence en Suisse de sa fille, B._______, ainsi que la maladie dont celle-ci souffre et qui justifierait sa présence à ses côtés, qu'elle allègue ainsi implicitement l'application de l'art.”
“En l'espèce, il ressort du dossier du SPOP qu'en 2016, l'OFJ avait informé les autorités vaudoises qu'un refoulement vers le Portugal n'était pas possible et qu'il y avait lieu de laisser le choix au recourant d'être expulsé vers un autre pays. Le recourant avait alors choisi d'être refoulé en France où vit sa mère. Le recourant, ressortissant européen, ne soutient pas que son renvoi dans ce pays ou un autre pays autre que le Portugal serait impossible, illicite ou inexigible (cf. art. 83 al. 1 LEI). Il incombe au SPOP, dans la procédure d'exécution de renvoi, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b). Ce grief, également mal fondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
LEI art. 83 n. 84 l'art. 83 al. 7 restreint le droit à l'admission provisoire : même lorsqu'un danger concret est constaté en vertu de l'al. 4, l'admission provisoire ne peut être ordonnée sous réserve de l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Citation : LEI art. 83 n. 83 Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral estiment, dans plusieurs décisions, qu'il n'existe pas, dans les États d'origine concernés, une situation généralisée de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; l'exécution est donc, en principe, raisonnablement exigible. Les exceptions à cette règle concernent, dans la jurisprudence, des régions désignées de manière concrète (exemples : Sri Lanka — exception : le Vanni ; Angola — exception : la province de Cabinda ; Turquie — pas de violence généralisée à l'échelle nationale, mais des provinces touchées pour des raisons de sécurité). Les conclusions doivent être tirées au cas par cas.
“torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 7.4 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, ses affections médicales n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi consid. 8.4.2 infra). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre civile menée contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt oder medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Solche Umstände, welche den Wegweisungsvollzug in genereller Weise unzumutbar erscheinen lassen würden, herrschen in Angola grundsätzlich nicht vor. Lediglich in Bezug auf die Provinz Cabinda bestehen Vorbehalte im Zusammenhang mit der Sicherheitslage (vgl. BVGE 2014/26 E. 9.14 sowie aus jüngerer Zeit Urteile des BVGer D-6361/2024 vom 23. Oktober 2024 und D-470/2024 vom 22. August 2024 E. m.w.H.). Die Beschwerdeführerin ging vor ihrer Ausreise aus dem Heimatland verschiedenen Erwerbstätigkeiten, zuletzt in leitender Stellung nach und kann in sozialer Hinsicht insbesondere auf ihre Schwester und eine ihr nahestehende Tante zählen. Weiter befinden sich gemäss ihren Aussagen zwei Häuser in Familienbesitz, unter anderem in C._______, wo sie vor ihrer Ausreise gelebt hat (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkisch-kurdischen Konfliktes sowie der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der PKK und staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 in verschiedenen Provinzen im Südosten des Landes und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder von bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der Türkei - auch nicht für Angehörige der kurdischen Ethnie - auszugehen (vgl. bspw. Urteile des BVGer D-5950/2023 vom 15. Dezember 2023 E. 9.3.2, D-4202/2023 vom 10. Oktober 2023 E. 8.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch unter Berücksichtigung des Wiederaufflammens des türkischen Konflikts sowie der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen der PKK und den staatlichen Sicherheitskräften seit Juli 2015 im Südosten des Landes und der Entwicklungen nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 ist gemäss konstanter gerichtlicher Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt oder bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in der gesamten Türkei (mit der vorliegend nicht relevanten Ausnahme der Provinzen Hakkâri und irnak [vgl. dazu BVGE 2013/2 E. 9.6]) auszugehen (vgl. statt vieler Urteil BVGer E-5566/2020 vom 30. August 2023 E. 10.4.1 sowie Referenzurteil BVGer E-1948/2018 vom 12.”
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Congo, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à E._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport ou pouvant y compter sur un solide réseau social est en principe raisonnablement exigible (cf.”
“L'Angola ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; la situation dans la province de Cabinda est particulière (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3).”
“311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-347/2024 du 8 mars 2024, p. 8 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) - à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) -, ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt du Tribunal E 1866/2015 précité consid. 13.1.2), qu'in casu, le recourant est originaire de (...), localité sise dans la province du Nord et dans laquelle il a toujours vécu (cf.”
Conséquence pratique : l'obstacle à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI peut être considéré comme inexistant lorsque la personne concernée ne collabore pas à l'obtention de documents de voyage valides ; il incombe à cette personne d'obtenir lesdits documents auprès de la représentation compétente de l'État d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). De plus, des aides au retour — notamment une aide médicale au retour — peuvent, le cas échéant, être envisagées comme mesures complémentaires afin de faciliter le retour (cf. notamment art. 93 al. 1 LAsi et la jurisprudence y afférente).
“A15/15 F7 und 16-21) - auch dort behandelt werden können, dass der geltend gemachten Suizidalität im Rahmen der Vollzugsmodalitäten Rechnung getragen werden kann, und er zumindest vorübergehend medizinische Rückkehrhilfe - beispielsweise in Form der Mitgabe von Medikamenten oder der Übernahme von Kosten für notwendige Therapien - in Anspruch nehmen kann (vgl. Art. 93 Abs. 1 Bst. d AsylG, Art. 75 der Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen vom 11. August 1999 [AsylV 2, SR 142.312]), dass der Beschwerdeführer über ein familiäres Netz (vgl. A15/15 F37 ff.), einen gymnasialen Schulabschluss (vgl. A15/15 F31), eine Ausbildung als Schneider und gewisse Arbeitserfahrung verfügt (vgl. A15/15 F33), weshalb eine soziale und wirtschaftliche Reintegration in seinem Heimatstaat möglich erscheint, dass nach dem Gesagten nicht davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer würde bei einer Rückkehr in eine medizinische, soziale oder wirtschaftliche Notlage geraten, dass nach dem Gesagten weder die allgemeine Lage in der Türkei noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass der in der Eingabe vom 27. März 2025 gestellte Antrag auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzuweisen ist, mithin - entgegen den Beschwerdevorbringen - keine wesentlichen Mängel in der Feststellung des rechterheblichen Sachverhalts ersichtlich sind, dass die Einschätzung des SEM, wonach das Vorbringen, es handle sich bei den Tätern um Personen mit Einfluss auf die Politik und den Justizapparat nachgeschoben sei, zu bestätigen ist, dass der Beschwerdeführer diesen Aspekt anlässlich der Anhörung zu den Asylgründen gänzlich unerwähnt gelassen hat, und er auch in der Beschwerde sowie in den Beschwerdeverbesserungen diesbezüglich seiner Substantiierungspflicht im Sinne von Art. 7 AsylG nicht nachgekommen ist, dass weder den Akten noch den Beschwerdeeingaben Hinweise zu entnehmen sind, welche eine Kassation der angefochtenen Verfügung zu rechtfertigen vermöchten, weshalb der Rückweisungsantrag abzuweisen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass angesichts des direkten Entscheids in der Sache die Anträge auf Verzicht auf Erhebung eines Kostenvorschusses, auf superprovisorische Aussetzung des Wegweisungsvollzugs sowie auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gegenstandslos geworden sind, dass unbesehen davon der Beschwerde gemäss Art.”
“Der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Griechenland ist schliesslich möglich, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12).”
“1), que l'intéressé est dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, tant en Jamaïque qu'au Nigéria et au Ghana, pays dans lesquels il dit avoir séjourné durant sept ans au total, que son état de santé ne saurait quant à lui faire obstacle à son retour en Jamaïque, étant précisé que le requérant a déclaré ne pas avoir de soucis de santé à l'exception d'un problème dorsal de moindre gravité (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 7 ss), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (pt. III ch. 2, p. 6), que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, l'intéressé pourra aussi compter, lors de son retour, sur l'aide des membres de sa famille résidant en Jamaïque, en particulier de son père ainsi que de ses frères avec lesquels il est en contact (sur la situation familiale de l'intéressé, cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 38 s.), qu'enfin, il doit être relevé que si la situation économique et sécuritaire en Jamaïque est plus difficile qu'en Suisse, elle ne constitue toutefois pas une menace concrète pour le requérant (cf. E-3881/2022 précité, ibid.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“6 Pour le reste, les recourants n'ont pas contesté les conclusions du SEM quant à la disponibilité et à l'accessibilité en Turquie des traitements nécessaires à leurs affections médicales. Il demeure en outre qu'ils ne présentent pas d'affections graves, nécessitant des soins spécifiques ou des traitements particulièrement lourds, qui ne pourraient être poursuivis qu'en Suisse. Il peut dès lors être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision entreprise, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure. 11. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let.”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu qualifizieren ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“), que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays, que les recourants étant jeunes et au bénéfice d'expériences professionnelles dans des domaines variés, leur réintégration socio-professionnelle n'apparaît pas insurmontable, qu'en l'absence de contestation spécifique sur ces points, le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 22 mai 2024, ch. III.2 p. 9 à 12), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
art. 83 al. 7 LEI constitue une réserve à l'égard de l'octroi de l'admission provisoire prévu à l'al. 4 : un danger concret constaté n'entraîne pas automatiquement l'admission provisoire, car l'al. 7 peut prévoir des motifs d'exclusion. La pratique examine notamment la situation des personnes particulièrement vulnérables au regard de cette réserve d'exclusion.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
La présomption de l'art. 83 al. 5 LEI peut être renversée par des indications concrètes et étayées figurant dans le dossier électronique. Il peut s'agir, par exemple, de prestations d'aide publiques dûment documentées ou d'interventions des autorités dans le pays de destination; est également pertinent le constat que de telles prestations ont effectivement été refusées. En revanche, des indications générales sur des problèmes d'intégration ou des conditions de vie difficiles, sans preuves concrètes ni exposé des démarches entreprises pour faire valoir les droits, ne sont en règle générale pas de nature à ébranler la présomption.
“_______, dont il ressort par exemple que la police allemande aurait été prête à intervenir en présence de menaces sérieuses et avérées à leur encontre (cf. annexe 4 au recours), qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, il sied encore de relever que la présence en Suisse du frère de B._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 16, p. 3, pièce no 1/5 de l'e-dossier) ne change rien à la situation, en tant qu'à défaut de toute relation de dépendance avérée entre les personnes intéressées (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), les rapports de parenté sous revue n'ouvrent manifestement pas la protection de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n'étaient pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) - en l'occurrence l'Allemagne - est raisonnablement exigible, que les actes de la cause n'attestent en rien que les recourants se seraient vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, en particulier celles qui découlent, le cas échéant, du prescrit des par. 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, qu'a contrario, il ressort des déclarations même des intéressés qu'ils ont vécu (...) en Allemagne et bénéficié à tout le moins lors d'une partie de leur séjour d'un soutien des autorités (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 2 juillet 2024, Q. 10 à 13, p. 2, pièce no 1/5 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 2 juillet 2024, Q. 14 s. et Q. 18 s., p. 2 s., pièce no 2/5 de l'e-dossier), que les problèmes d'intégration allégués par les recourant en Allemagne (cf.”
“Weiter habe der Beschwerdeführer weder die geltend gemachte Entführung durch den Onkel noch die Aktivitäten seines Vaters während des Krieges und dessen Todesumstände mit Beweismitteln untermauert. Zudem würden seine diesbezüglichen Ausführungen einige inhaltliche Inkonsistenzen aufweisen. Auch sei er in Sarajevo seit Januar 2023 bis zu seiner Ausreise einer Arbeitstätigkeit nachgegangen; während dieser Zeit sei nichts vorgefallen. Schliesslich habe er Bosnien am (...) Dezember 2024 nicht verlassen, um in der Schweiz ein Asylgesuch einzureichen, sondern um an der Berufungsverhandlung vor dem Obergericht des Kantons D._______ teilzunehmen. Insgesamt würden seine Vorbringen den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG nicht standhalten. Es würden sich aus den Akten auch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ihm im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohen würde. Mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 habe der Bundesrat Bosnien und Herzegowina per 1. Januar 2018 als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in der Regel zumutbar sei (Art. 83 Abs. 5 AIG und Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]). Es handle sich dabei um eine Regelvermutung, die aufgrund konkreter und substantiierter Hinweise umgestossen werden könne. Beim Beschwerdeführer handle es sich um einen noch verhältnismässig jungen und grundsätzlich gesunden Mann. Betreffend den Suizidversuch vom (...) Februar 2024 habe sich sein Zustand gemäss dem Austrittsbericht vom (...) Februar 2024 zumindest so weit gebessert, dass er wieder als hafterstehungsfähig betrachtet worden sei. Zudem verfüge er über eine verhältnismässig gute Ausbildung und eine in der Schweiz abgeschlossene Weiterbildung als (...). In Sarajevo habe er von Januar 2023 bis unmittelbar vor seiner Ausreise am (...) Dezember 2023 in einem (...) für ein (...) Unternehmen gearbeitet und damit seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Damit habe er den Nachweis erbracht, dass er nach einer Rückkehr nach Bosnien in der Lage sei, erneut für seinen Lebensunterhalt aufzukommen.”
“4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l'OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si les intéressés pourraient renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, qu'au stade du recours (cf. mémoire du 28 avril 2022, p. 2) A._______ s'est contenté de répéter que la vie en Macédoine est extrêmement difficile sans toutefois apporter d'élément nouveau, relatif à la situation particulière de sa famille, qui puisse être de nature à démontrer qu'un retour dans cet Etat exposerait sa famille à un danger concret sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'ici également, il peut donc sans autre être renvoyé à l'argumentation suffisamment explicite et motivée retenue par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 ss) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du prénommé et de ses enfants vers leur Etat d'origine (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art.”
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist. Wie bereits erwähnt, ist Italien an die Qualifikationsrichtlinie gebunden und hat dafür zu sorgen, dass anerkannten Flüchtlingen der Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung gewährleistet wird und sie die notwendige Sozialhilfe sowie Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Die allgemein gehaltenen Ausführungen in der Beschwerde zu den prekären Verhältnissen, unter welchen Schutzberechtigte in Italien lebten, sind nicht geeignet, die Regelvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs umzustossen, legt der Beschwerdeführer doch nicht dar, welche konkreten Schritte er eingeleitet hätte, um die ihm zustehenden Rechte einzufordern. Auch wenn die Lebensbedingungen von anerkannten Flüchtlingen in Italien schwierig sein mögen, ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer dort in eine existenzielle Notlage geraten würde. Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass es dem Beschwerdeführer zumutbar ist, sich bei Bedarf an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden und nötigenfalls den Rechtsweg zu beschreiten, falls ihm die ihm zustehenden Rechte beziehungsweise materiellen Leistungen verwehrt würden.”
Lors de l'examen de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient de se fonder sur la situation de danger concrète au lieu de retour; cela comprend notamment l'absence sur place de soins médicaux indispensables à la préservation de la santé. Les problèmes socio-économiques généraux de la population locale ne suffisent pas, à eux seuls, à considérer l'exécution comme inacceptable au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Zur Begründung der angefochtenen Verfügung führte das SEM im Wesentlichen aus, dass die Beschwerdeführenden nicht zu einer im Beschluss des Bundesrates vom 11. März 2022 aufgeführten Gruppe von schutzbedürftigen Personen gehören würden, da sie schon vor dem 24. Februar 2022 nicht mehr in der Ukraine wohnhaft gewesen seien. Zudem hätten sie vor ihrer Einreise in die Schweiz über einen polnischen Aufenthaltstitel verfügt und die polnischen Behörden hätten einem Rückübernahmeersuchen des SEM am 30. April 2024 zugestimmt. Sie hätten darauf hingewiesen, dass der Schutzstatus der Beschwerdeführenden bis zum 30. Juni 2024 gültig bleibe. Die Wegweisung könne somit auf Grundlage dieser Rückübernahmegarantie angeordnet werden. Ferner ergebe sich aus den Akten nicht, dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig oder unzumutbar sei. Es sei bedauerlich, dass die Beschwerdeführenden mit den von ihnen umschriebenen Problemen in Polen konfrontiert gewesen seien, doch würden soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen sei, keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20) darstellen. Bei solchen Problemen müssten sich die Beschwerdeführenden an die polnischen Behörden wenden. Ferner habe die Familie schon länger in Polen gelebt und der Beschwerdeführer sei dort erwerbstätig gewesen, was die berufliche und soziale Reintegration erleichtern dürfte. Auch aus der Kinderrechtskonvention (SR 0.107) könne nichts zugunsten der Beschwerdeführenden abgeleitet werden. Die Kinder würden zusammen mit ihren Eltern (und Grosseltern) nach Polen zurückkehren und sich dort wieder im Alltag einleben, zumal sie auch nur eine relativ kurze Zeitdauer in der Schweiz gewesen seien.”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass die Beschwerdeführenden vorbrachten, in ganz Guinea verfolgt zu werden, dass sie jedoch nach Aktenlage nicht versucht haben, den Schutz der Behörden in Anspruch zu nehmen und es keine Hinweise gibt, wonach die guineischen Behörden ihnen gegenüber nicht schutzfähig oder schutzwillig wären (vgl. SEM-Akte 65/15 F 118), dass die Beschwerdeführerin überdies geltend machte, sie habe gesundheitliche Beschwerden mit (...) und leide vermutlich an einer (...), dass eine zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen jedoch nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen kann und ein solcher voraussetzt, dass eine bereits schwer kranke Person durch die Abschiebung mit dem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13.”
“Il sera vu qu’elles ne nécessitent pas, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, durant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans son pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. C’est ainsi de manière conforme à la loi que l’OCPM a jugé que la recourante ne remplissait pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité donnant droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. 4. Il convient encore d’examiner si le renvoi est fondé, la recourante concluant à titre subsidiaire à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. 4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 4.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
Référence : LEI art. 83 n. 78 Contre les décisions relatives à des demandes cantonales selon l'art. 83 al. 6 LEI, le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert ; la personne concernée doit alors motiver de façon qualifiée quel droit constitutionnel particulier aurait été violé.
“Auf den subsubeventualiter gestellten Antrag des Beschwerdeführers, die kantonalen Behörden seien anzuweisen, beim SEM eine vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung zu beantragen, ist ebenfalls nicht einzutreten. Sowohl gegen den Entscheid des SEM über die vorläufige Aufnahme (Art. 83 Abs. 1 AIG) als auch in Bezug auf den kantonalen Antrag beim SEM (Art. 83 Abs. 6 AIG) ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unzulässig (Art. 83 lit. c Ziff. 3 BGG; vgl. BGE 137 II 305 E. 3). Diesbezüglich stünde einzig die subsidiäre Verfassungsbeschwerde offen. Dabei müsste die weggewiesene Person qualifiziert darlegen, welches besondere verfassungsmässige Recht durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden ist (bspw. Art. 3 EMRK; BGE 137 II 305 E. 1.1; Urteil 2C_661/2016 vom 9. November 2016 E. 1.3). Der Beschwerdeführer erhebt in Zusammenhang mit der vorläufigen Aufnahme jedoch keine eigenständigen Rügen, die nicht bereits Gegenstand der Verhältnismässigkeitsprüfung des Bewilligungswiderrufs bilden (vgl. Urteil 2C_434/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 1.2; 2C_634/2018 vom 5. Februar 2019 E. 1.2,”
Citation : LEI art. 83 n. 77 LEI art. 83 al. 7 peut exclure l'admission provisoire ordonnée au al. 4 malgré l'existence d'un danger concret constaté ; l'octroi s'effectue ainsi «sous réserve» de l'al. 7.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 76 Selon la jurisprudence, l'absence ou la simple existence de liens familiaux ordinaires ne constitue pas un motif d'empêchement au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ; il faut une dépendance particulière, dépassant les relations affectives habituelles, à l'égard d'une personne vivant en Suisse pour que l'obstacle de droit international joue.
“1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1 s.), qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne vient démontrer l'existence d'un lien de dépendance particulier entre l'intéressée - qui est majeure - et sa soeur ou son neveu, que la durée de la relation de concubinage de quelques mois avec un ressortissant helvétique invoquée par la recourante est courte au regard des exigences jurisprudentielles en la matière (cf. arrêts du Tribunal D-2865/2024 du 23 juillet 2024 consid. 7.2 ; D-1869/2017 du 6 août 2018 consid. 5.5) ; qu'à cela s'ajoute que dite relation est dépourvue d'enfant commun et de projet sérieux de mariage, si bien qu'elle ne peut être assimilée à une véritable union conjugale (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_72/2109 du 7 juin 2019 consid. 6.1 s.), que partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demanderesse n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, ce que la recourante n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer qu'elle ne disposait plus d'aucune attache avec ce pays, qu'en outre, selon les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par.”
“8 CEDH s'opposerait à l'exécution de son renvoi, que toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse, qu'une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), que s'agissant d'autres proches, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3), que rien ne montre que ce serait le cas en l'espèce, quand bien même la soeur de la recourante lui apporterait un soutien matériel et moral, ce que le Tribunal ne conteste pas, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, bien que l'intéressée affirme ne posséder aucune ressource financière depuis ses démêlés avec son mari, force est de constater qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle en qualité d'agent immobilier et qu'elle pourra, comme vu plus haut, prendre contact avec les autorités britanniques compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée au Royaume-Uni, qu'à cet égard, sa situation n'apparaît pas différente de celle existant à son arrivée en Suisse, que, selon les informations mentionnées sur le site officiel du gouvernement britannique, le titre de séjour dont la recourante bénéficie lui donne le droit de travailler, d'étudier et d'accéder aux fonds publics (cf. gov.uk, Ukraine Extension Scheme, accessible sous le lien Internet : https://www.gov.uk/government/publications/immigration-information-for-ukrainians-in-the-uk-british-nationals-and-their-family-members/immigration-information-for-ukrainians-in-the-uk-british-nationals-and-their-family-members, consulté le 18 janvier 2023), que l'intéressée n'a en outre fait valoir aucun problème de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
Lors de l'évaluation au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il ne faut pas considérer automatiquement l'ensemble du pays d'origine comme une zone de guerre ou une zone de violences. L'absence d'une situation généralisée de guerre, de guerre civile ou de violences à l'échelle nationale n'entraîne pas ipso facto l'impossibilité du renvoi; il faut une démonstration concrète et individualisée d'un risque sérieux et réel. Le cas échéant, il peut être attendu que la personne concernée se rende dans d'autres régions du pays qui ne sont pas touchées.
“3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que bien que l'intéressé soit originaire de la ville de F._______, située dans la province du même nom, il ressort de ses déclarations qu'il a vécu dans différentes villes de Turquie en raison de son activité professionnelle, à savoir H._______, I._______, J._______, K._______, Istanbul, L._______ ainsi que M._______ (cf. p-v d'audition du 12 mai 2023, R6), ces localités étant toutes situées au-delà des régions frappées par le séisme survenu en février 2023, que dans ces circonstances, il lui est loisible de s'installer dans une autre région du pays, de sorte qu'un retour en Turquie ne devrait pas l'exposer à des difficultés excessives, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il se trouve dans la force de l'âge, n'a aucune charge familiale et dispose d'expériences professionnelles de (...) ainsi que d'(...) dans divers commerces, lui permettant de retrouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'à cela s'ajoute qu'il a lui-même indiqué qu'il bénéficiait d'une bonne situation financière au pays (cf.”
“supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu'en effet, malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il peut être attendu du recourant qu'il s'installe si nécessaire dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé, ce d'autant plus eu égard aux facteurs favorables à sa réinstallation au pays, à savoir sa jeunesse, sa bonne santé (...), l'absence d'une famille à charge et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
“supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu'en effet, malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il peut être attendu du recourant qu'il s'installe si nécessaire dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé, ce d'autant plus eu égard aux facteurs favorables à sa réinstallation au pays, à savoir sa jeunesse, sa bonne santé (...), l'absence d'une famille à charge et la perspective d'accéder à un emploi compte tenu de son parcours professionnel, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
Absence d'obstacles à l'exécution : Dans les décisions sous-jacentes, l’exécution en vertu de l’art. 83 al. 2 LEI a été considérée comme possible, car aucun obstacle insurmontable à l’exécution n’a été constaté. Parmi les motifs invoqués concrètement figurent notamment la détention de documents de voyage valables, l’absence de limitations graves de santé prouvées ou d’incapacité professionnelle, et l’absence d’une dépendance familiale établie.
“]-9/8), dass die geltend gemachten Probleme mit dem Vater des jüngeren Kindes vielmehr als nachgeschoben und unglaubhaft erscheinen, dass überdies die Darstellung der Beschwerdeführerin, sie habe von den deutschen Behörden mehrfach keine Hilfe erfahren, gänzlich unbelegt geblieben ist, dass auch die übrigen Ausführungen in der Beschwerde (etwa Anwesenheit des Patenonkels des Sohnes im Kanton D._______, medizinische Probleme der Tochter, schulische und soziale Integrationsprobleme der Kinder in Deutschland, mangelnde Förderung in Deutschland) nicht geeignet sind, zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu gelangen, dass diesbezüglich vollumfänglich auf die zu bestätigenden Erwägungen des SEM in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden kann, dass insgesamt selbst bei Wahrunterstellung der erwähnten, in der Beschwerde erstmals geltend gemachten Vorbringen, keine individuellen Gründe, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Kinderrechtskonvention (KRK; SR 0.107), ersichtlich sind, welche gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Deutschland sprechen, dass schliesslich mangels Vollzugshindernisse der Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführenden, die im Besitze gültiger ukrainischer Reisepässe sind, nach Deutschland möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass nach dem Gesagten der rechtserhebliche”
“3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. L'intéressé est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir d'une affection médicale grave. Il dispose, par ailleurs, d'un important réseau familial et social dans son pays, avec lequel il a gardé contact (notamment avec sa soeur aînée) et qui pourra, le cas échéant, le soutenir à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée sans rencontrer d'excessives difficultés. Il est par ailleurs permis de penser que le recourant, qui sera probablement à terme en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, pourra être accueilli pendant quelques temps par sa mère biologique et ses soeurs, lesquelles vivent toutes sous le même toit et travaillent. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10.2 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.3 Les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, manifestement infondées, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 10.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
“312), qu'en tout état de cause, le recourant est jeune et a exercé plusieurs activités lucratives dans le passé, de sorte qu'il devrait pouvoir retrouver du travail pour subvenir à ses besoins et financer ses traitements médicaux sans trop de difficultés, étant précisé que le dossier ne fait ressortir aucune contre-indication médicale à l'exercice d'une profession, que le recourant dispose en outre d'un réseau familial en Géorgie, à l'instar de son père et de ses trois soeurs, qui seront à même de favoriser sa réinstallation, qu'enfin, l'état de santé de sa mère et la nécessité alléguée pour celle-ci de bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses besoins en Suisse ne sont pas déterminants, aucun lien de dépendance entre eux n'étant au demeurant établi, qu'a fortiori, celle-ci s'est également vu notifier, par arrêt définitif du même jour, une décision négative ordonnant notamment l'exécution de son renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM à cet égard dans la décision querellée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf.”
Les seules difficultés socio-économiques (p. ex. pauvreté, approvisionnement insuffisant, infrastructures détruites ou inadéquates) ne suffisent, selon la jurisprudence, pas à justifier la protection au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il faut l'existence d'une mise en danger concrète, telle que la guerre, la guerre civile, la violence généralisée ou une situation d'urgence médicale. L'appréciation exige un examen minutieux ; il doit exister des indices sérieux et probants permettant de conclure à un risque réel.
“3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/264/2023 du 16 mars 2023 consid. 5.4 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). 5.5 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 5.6 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). 5.7 En l’espèce, le recourant, bien qu’il s’en prévale, n’apporte pas d’éléments permettant de conclure à une impossibilité d’être renvoyé dans son pays et de violation de l’art. 3 CEDH. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, notamment à l’examen de la situation du recourant effectué tant par le SEM que par le TAF, puis en l’absence de tout élément probant, il n’y a pas de motifs sérieux et avérés de croire en l’état que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. En tous points infondé, le recours sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art.”
“Reste à examiner l’exigibilité du renvoi. 7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 7.2 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du TAF C‑374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1). 3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
Référence : LEI art. 83 N. 72 S'il existe une obligation de droit international qui s'impose à la Suisse, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas admissible. Dans ce cas, l'exécution doit être omise ou suspendue de manière continue; si les conditions sont réunies, l'octroi d'une admission provisoire peut être envisagé.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Des éléments laissant présumer que le retour au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est raisonnable peuvent être les suivants : un réseau relationnel durable ou un soutien familial dans l'État de provenance ou d'origine, une formation et une expérience professionnelle acquises, ainsi qu'une réintégration antérieure réussie dans l'État d'origine. De telles circonstances ont été à plusieurs reprises considérées par la jurisprudence comme des indices permettant de conclure que l'exécution de la mesure d'éloignement peut être raisonnablement exigée.
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que comme déjà dit, l'intéressée, qui provient de N._______, est elle-même retournée au Congo en 2021, où elle s'est réinsérée sans difficulté majeure, qu'outre la présence sur place de sa tante, elle y dispose manifestement d'un réseau social, composé d'amis et de connaissances, que compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il ne peut être exclu qu'elle puisse compter sur le soutien d'autres proches, que rien n'indique par ailleurs que ses frères et soeurs établis en Europe ne pourront pas la soutenir financièrement, du moins temporairement, dans le cadre de sa réinstallation, qu'elle est en outre jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle acquise en G.”
“pdf >, consulté le 16.10.2024). Il importe encore de relever que l'intéressé est relativement jeune, bénéficie d'expériences professionnelles, a passé la majeure partie de son existence dans la province du Nord, où se trouve encore sa demeure familiale et, en cas de besoin, pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille et du réseau social qu'il a pu se constituer avant départ vers la Suisse. De plus, aucun facteur déterminant ne paraît réduire sa capacité à reprendre une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires - et à ceux de sa famille - à son retour dans son pays. En définitive, le recourant n'a pas démontré la survenance de circonstances, postérieures aux précédentes procédures d'asile auxquelles il a participé, dont il résulterait que son renvoi vers le Sri Lanka l'exposerait désormais à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 9. Enfin, le recourant n'a pas allégué des faits nouveaux en raison desquels il ne serait plus en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également toujours possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art.”
“Il bénéficie ainsi déjà d'une formation scolaire de base. Comme l'a souligné le SEM, le recourant, à l'en croire, a par ailleurs fait preuve d'une certaine maturité et a démontré avoir des ressources en subvenant à ses besoins pendant plusieurs années. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, étant encore rappelé qu'il paraît en mesure d'y entreprendre une formation, afin d'exercer une activité professionnelle. Le fait qu'il ne pourrait poursuivre dans ce pays une formation dans les mêmes conditions qu'en Suisse n'est pas déterminant. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM (cf. supra, let. G), il pourrait être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. 6.5. Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et quoi qu'en dise l'intéressé, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté. 9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Die allgemeine Lage in Georgien ist weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, so dass der Vollzug der Wegweisung dorthin grundsätzlich zumutbar ist. Zudem gilt Georgien, wie erwähnt, als "Safe Country". In individueller Hinsicht verwies das SEM zutreffend auf die guten Voraussetzungen des Beschwerdeführers, sich bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat problemlos reintegrieren zu können, zumal er erst am 29. Februar 2024 ausgereist ist. Er ist jung und gesund, verfügt sowohl über einen Mittelschulabschluss als auch über Berufserfahrung als Abteilungsleiter und Inhaber einer eigenen Firma. Er befand sich in Georgien in guten wirtschaftlichen Verhältnissen und kann auf ein tragfähiges Beziehungsnetz zurückgreifen, da sowohl seine Familienmitglieder (Grossmutter, Eltern, zwei Schwestern) als auch seine bisherigen Wohngemeinschafts-Freunde dort leben (A15/13, F5 bis 21).”
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que la recourante soutient, sa situation personnelle n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, celle-ci est jeune, dispose d'une expérience professionnelle dans son pays, n'a aucune charge familiale et pourra bénéficier de l'aide de sa tante, qui garde son appartement, ou de sa grand-mère, qui se rend régulièrement en Turquie depuis la Suisse, pour s'y réinstaller après quelques mois d'absence, que ses troubles de santé, à savoir des douleurs chroniques, notamment du dos, ne sont pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible et pourront à nouveau être traités en Turquie, comme ils l'avaient déjà été avant son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le dossier ne contient aucun élément établissant que le recourant risquerait d'être victime de traitements inhumains ou dégradants susceptible de justifier le prononcé de l'admission provisoire, que comme déjà exposé précédemment, il n'a pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, en bonne santé et au bénéfice d'un diplôme de fin d'études ainsi que d'une expérience de plusieurs années comme joaillier (création de bijoux, manufacture et moulage), il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que ses frère et soeurs, qui ont une bonne situation, son père ayant notamment pu débourser plusieurs milliers d'euros pour financier son voyage jusqu'en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art.”
“Der Vollzug der Wegweisung kann nach Art. 83 Abs. 4 AIG unzumutbar sein, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet ist. In Algerien herrscht weder Krieg, Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-5045/2020 vom 23. Oktober 2020 E. 8.3.1). Es sind auch keine individuellen Gründe ersichtlich, welche die Rückkehr des Beschwerdeführers nach Algerien als unzumutbar erscheinen lassen würden. Der junge, volljährige Beschwerdeführer verfügt über Schulbildung und Berufserfahrung im Kiosk seines Cousins. Zudem beherrscht er sowohl die französische als auch die arabische Sprache (SEM-Akten 22/13 Ziff. 1.17.01-1.17.03). Ferner ist davon auszugehen, dass er über ein tragfähiges Beziehungsnetz in Algerien und in Frankreich verfügt, auf dessen Hilfe er bereits mehrmals zurückgreifen konnte (namentlich Unterkunft, Arbeit und Ausreisefinanzierung) und - sofern notwendig - bei einer Reintegration zurückgreifen kann.”
Des allégations invraisemblables, vagues ou incohérentes (y compris des indications dissimulées quant au lieu d'origine) peuvent faire obstacle à la constatation d'un risque individuel et concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En l'absence d'éléments crédibles et suffisamment détaillés, l'exécution du renvoi est, en règle générale, considérée comme raisonnablement exigible.
“Dieses sich durch das Verfahren ziehende, diffuse und schwer nachvollziehbare bzw. konstruiert wirkende Aussageverhalten des Beschuldigten bestätigt die geäusserten Zweifel des SEM. Im Ergebnis erscheinen der Kammer die Aussagen des Beschuldigten insgesamt nicht hinlänglich plausibilisiert angesichts dessen, dass vage Angaben über eine aktuelle persönliche Bedrohungslage im Falle einer Rückkehr nach Syrien kein «risque réel» begründen, welches einer Wegweisung entgegenstehen würde (Urteil des Bundesgericht 6B_555/2020 vom 12. August 2021 E. 1.4 mit Hinweis auf Urteil des EGMR J.K. gegen Schweden vom 23. August 2016, Verfahren 59166/12, § 91 ff.; sowie die Urteile des Bundesgerichts 2C_293/2020 vom 24. Juli 2020 E. 5.1; 2C_588/2019 vom 30. Januar 2020 E. 5.5; 2C_108/2018 vom 28. September 2018 E. 5.4.4). Weder waren die Aussagen des Beschuldigten bezüglich seines Fluchtgrunds konstant (Krieg, Schule, drohender Wehrdienst bei den YPG) noch belegte er eine darüberhinausgehende individuell-persönliche Gefährdung, d.h. eine "konkrete" Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.6). Was den Gesundheitszustand betrifft, so kann dieser – wie hiervor im Rechtlichen aufgezeigt – in gewissen, aussergewöhnlichen Fällen einen unechten Härtefall begründen. Der Beschuldigte selbst gab mehrfach zu Protokoll, aufgrund seiner psychischen Gesundheit nicht nach Syrien zurückkehren zu können (pag. 1451; pag. 2006 Z. 21 ff.), derweil die Verteidigung den Gesundheitszustand nur unter dem Aspekt des echten Härtefalls vorbrachte (pag. 2014). Die Vorinstanz bejahte den unechten Härtefall auch aufgrund des Gesundheitszustands des Beschuldigten. Dr. med. N.________ attestierte dem Beschuldigten im forensisch-psychiatrischen Gutachten vom 17. Juli 2022 einen dringenden Verdacht auf Erstmanifestation einer (klinisch noch nicht voll ausgebildeten) paranoiden Schizophrenie (pag. 981 und 983, vgl. auch pag. 987) und bestätigte diese in seiner Stellungnahme zu den Ergänzungsfragen der Parteien vom 18. Juni 2023 (nachfolgend Stellungnahme, pag.”
“Für den vorliegenden Fall ist gestützt auf die vorstehenden Erwägungen im Ergebnis festzustellen, dass es den Asylbehörden nach wie vor nicht möglich ist, sich in voller Kenntnis der tatsächlichen persönlichen und familiären Verhältnisse der Beschwerdeführenden zur Zumutbarkeit des Vollzugs zu äussern, was aber für die Überprüfung von Vollzugshindernissen grundsätzlich Voraussetzung wäre. Es ist ferner nicht Sache der Asylbehörden, nach allfälligen Wegweisungsvollzugshindernissen zu forschen, wenn - wie vorliegend - die Beschwerdeführenden durch unglaubhafte beziehungsweise fehlende, womöglich gezielt vorenthaltene Angaben über ihren genauen Herkunftsort eine vernünftige Prüfung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs - namentlich auch in Bezug auf die Frage, ob die Beschwerdeführerin im Herkunftsland Zugang zu einer adäquaten psychiatrischen Behandlung hätte und die Frage des Kindeswohls - verhindert. Daher ist vermutungsweise davon auszugehen, das dem Vollzug der Wegweisung keine Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG entgegenstehen. Eine Unzumutbarkeit aus medizinischen Gründen ist im Übrigen auch deshalb zu verneinen, weil es sich bei den psychischen Problemen der Beschwerdeführerin nicht um lebensbedrohliche Krankheiten handelt. Den Beschwerdeführenden ist es nach dem Gesagten nicht gelungen Gründe darzulegen, die in Bezug auf die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu einer Wiedererwägung der vorinstanzlichen Verfügung vom 25. April 2017 führen könnten. Neue Gründe, welche den Vollzug der Wegweisung als unzulässig oder unmöglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2 und 3 AIG erscheinen lassen könnten, wurden im vorliegenden Wiedererwägungsverfahren nicht vorgebracht und sind auch von Amtes wegen nicht ersichtlich. Insgesamt ist daher festzustellen, dass es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine wiedererwägungsrechtlich relevante nachträgliche Veränderung der Sachlage glaubhaft zu machen.”
Citation: LEI art. 83 n. 69 Si un renvoi au SEM ne peut apporter de gain probatoire sur le plan procédural (p. ex. parce que la note initiale ou des décisions administratives antérieures sont déjà probantes), le tribunal peut renoncer à opérer la transmission et examiner lui-même la question au fond; sinon, un tel renvoi ne serait qu'une procédure purement formelle et inutilement prolongée. (cf. TAF F-5351/2021)
“29 LEI soit examiné (ne serait-ce qu'en raison du fait que l'intéressée avait déjà obtenu deux autorisations de courte durée sur la base de cette disposition légale), le Tribunal renoncera à interpeller cette autorité cantonale en la présente affaire (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.4). En outre, un renvoi de la cause au SEM par le Tribunal - qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - représenterait, en l'espèce, un vain exercice procédural et prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'ensemble des parties (« formalistischer Leerlauf » ; voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-1957/2019 du 18 septembre 2020 consid. 6.2). 6.6 Par conséquent, le Tribunal analysera, en premier lieu, les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec un cas individuel d'extrême gravité (cf. infra, consid. 7) respectivement sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. infra, consid. 8). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle application de l'art. 29 LEI (cf. infra, consid. 9) et, enfin, de l'art. 83 LEI s'agissant de l'exécutabilité du renvoi de la recourante (cf. infra, consid. 10). 7.7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.”
Citation : LEI art. 83 n. 68 Avant une mesure d'éloignement, il convient de vérifier s'il existe des obstacles à l'exécution ou des obstacles pratiques à la réadmission (p. ex. l'absence de consentement de l'État d'accueil). En l'absence de tels obstacles, cela milite en faveur de la faisabilité et donc de la raisonnabilité de l'exécution. Cette vérification doit être dissociée de l'appréciation individuelle visant à déterminer si la personne concernée a, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, réfuté par des éléments sérieux la présomption de raisonnabilité.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“com/ukrainians-in-poland-receiving-fake-military-summonses/ >, abgerufen am 27.02.2025), dass auch sonst keine Anhaltspunkte für eine dem Beschwerdeführer in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass - unter Verweis auf die obigen Erwägungen - auch die Anwesenheit seiner Mutter in der Schweiz den Vollzug der Wegweisung nicht unzulässig erscheinen lässt, zumal der Schutzbereich von Art. 8 EMRK in der vorliegenden Konstellation nicht berührt ist, dass sich der Vollzug der Wegweisung somit als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist (vgl. auch Art. 18 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und deren Anhang 2), und es somit der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung gegebenenfalls zu widerlegen, dass die betroffene Person ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund individueller Umstände sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass aufgrund der Aktenlage keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, wonach der Beschwerdeführer bei einer Rücküberstellung nach Polen in eine existenzielle Notlage geraten würde, und dies in der Beschwerde im Übrigen auch nicht geltend gemacht worden ist, dass sich der Wegweisungsvollzug nach Polen demnach auch als zumutbar erweist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeeingabe nicht vorbringt, der Wegweisungsvollzug sei nicht zumutbar, und sich solches auch nicht aus den Akten ergibt, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 83 Abs. 2 AIG) auszugehen ist, nachdem die polnischen Behörden der Übernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“notice d'entretien du 13 octobre 2023), que ces affections tant somatiques que psychiques n'apparaissent pas particulièrement graves, les documents médicaux au dossier ne comprenant aucune indication relative à une éventuelle incapacité de voyager, qu'elles pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Pologne, pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Pologne, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités polonaises assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Pologne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible, de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
Citation : LEI art. 83 n. 67 L'admission provisoire remplace l'exécution de la décision d'éloignement, mais ne l'annule pas sur le fond. La décision d'éloignement demeure en principe valable, tandis que l'admission provisoire, en tant que mesure de substitution, permet le séjour en Suisse tant que son exécution est inacceptable.
“L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art.”
Les situations régionales de catastrophe ou de conflit ne constituent pas d'emblée un obstacle à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. Il convient plutôt d'examiner au cas par cas la tolérabilité du retour; il faut en particulier tenir compte de la situation des personnes vulnérables (p. ex. personnes fragiles, handicapées ou atteintes de maladies chroniques). Si, d'après les dossiers, il n'existe aucune menace concrète, l'exécution demeure possible.
“auf der Richterskala Teile der Türkei und Syriens erschütterte, und es im Anschluss zu starken Nachbeben kam, wovon hauptsächlich die Provinzen Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye und anliurfa betroffen waren, dass trotz der Folgen der Erdbeben zurzeit nicht von einer Situation auszugehen ist, aufgrund welcher sich der Vollzug der Wegweisung abgewiesener asylsuchender Personen in die genannten Gebiete als generell unzumutbar erweisen würde (auch nicht mit Bezug auf die am stärksten betroffene Provinz Hatay), und die Beurteilung der Zumutbarkeit von Wegweisungen in das betroffene Gebiet im Rahmen einer einzelfallweisen Prüfung der individuellen Lebenssituation der betroffenen Personen vorzunehmen ist, dass dabei der Situation vulnerabler Personen - insbesondere gebrechlicher, behinderter (oder sonst beeinträchtigter) sowie chronisch kranker Menschen - gebührend Rechnung zu tragen ist, namentlich bei Personen, die in die Provinzen Hatay, Adiyaman, Kahramanmara und Malatya zurückkehren müssten (vgl. Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11.3.1), dass vorliegend unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer aus Gaziantep stammt, die Aktenlage jedoch keine Rückschlüsse auf eine allfällige Vulnerabilität des Beschwerdeführers zulässt (vgl. SEM-eAkte [...]-15/17 [nachfolgend A15/17] F3 ff.), dass auch sonst nicht davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer würde bei einer Rückkehr in eine Notlage geraten, zumal er über eine tertiäre Ausbildung als Primarlehrer, Arbeitserfahrung in verschiedenen Sektoren und ein intaktes familiäres Netzwerk verfügt (vgl. A15/17 F35 ff., 43 ff., 24 ff.), dass nach dem Gesagten weder die allgemeine Lage in der Türkei noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass der Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung mit der Zahlung des Kostenvorschusses gegenstandslos geworden ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und dieser Betrag mit dem in gleicher Höhe bereits geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen ist. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé est originaire de la province de Hakkari, que dans son arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas, qu'en l'espèce, l'intéressé présente des facteurs favorables à une installation dans son pays, qu'il est jeune, en bonne santé et sans charge de famille, qu'il possède une expérience professionnelle dans les domaines du commerce et de l'industrie, qu'il maîtrise couramment la langue turque, ce qui lui permet de communiquer aisément dans toutes les régions de Turquie, qu'il dispose d'un réseau familial et social, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 750 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de la recourante n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, que l'intéressée pourra par ailleurs bénéficier du soutien de ses parents, dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (D-3113/2024), à supposer qu'un tel soutien soit nécessaire, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision du 13 mai 2024, ch. III.2 p. 6 et 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art.”
“_______ angezeigt seien, zumal er über ein grosses soziales Beziehungsnetz verfüge, welches ihn bei der wirtschaftlichen Reintegration unterstützen könne, dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lasse, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar sei, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der Einschätzung der Vorinstanz anschliesst, dass betreffend allgemeine Lage in den vom schweren Erdbeben betroffenen Provinzen auf die jüngste Rechtsprechung des Gerichts zu verweisen ist (vgl. Urteil E-1308/2023 vom 19. März 2024 E.11 als Referenzurteil publiziert), dass es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen, gesunden und alleinstehenden Mann handelt, welcher über Berufserfahrung und hinreichend Schulbildung sowie ein grosses familiäres Beziehungsnetz verfügt, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat vorliegend zumutbar und schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“Il ne ressort en l'occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province d'E._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Toutefois, il ne se trouvait pas en Turquie au moment des séismes et on peut attendre d'un jeune homme, sans famille à charge, disposant d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle, qu'il trouve un logement et assure ses besoins, étant souligné qu'au vu de ses déclarations vagues, générales et hésitantes sur ses rapports prétendument difficiles avec sa famille, il pourra très certainement compter sur le soutien de celle-ci. 10.1.2 L'intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psychologiques dans son recours. Ceux-ci n'apparaissent pour l'heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin, des soins médicaux adaptés. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 14. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 15. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 16. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'originaire de la province de B._______ , le recourant ne provient pas de l'une de celles directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023, qu'en outre, A._______ est jeune, ne présente aucun trouble de santé particulier, a suivi une formation universitaire et dispose d'une expérience professionnelle comme enseignant de turc, que l'ensemble de son réseau familial, en particulier six frères, une soeur, leurs enfants et sa mère, se trouve encore en Turquie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant ayant produit sa carte d'identité turque et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite, que compte de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant, originaire de la province de B._______, ne provient pas d'une de celles directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'ensemble de son réseau familial se trouve encore en Turquie, la situation économique de ses proches étant très bonne, selon ses déclarations, que, si cela devait s'avérer nécessaire, il existe également une alternative d'établissement interne raisonnablement exigible dans la partie ouest du pays, région où l'intéressé a travaillé pendant une certaine période, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
Référence : LEI art. 83 n. 65 Dans un contexte familial, la possibilité d'obtenir ensemble des documents de voyage ou de trouver sur place un soutien de la part de membres de la famille peut faire considérer l'exécution comme possible. Il convient de tenir compte du fait que les personnes concernées peuvent, le cas échéant, être tenues de coopérer à l'obtention des documents de voyage nécessaires ; il suffit en règle générale d'examiner une possibilité hypothétique.
“procès-verbal sur les motifs d'asile, Q71 ss), que c'est le lieu de préciser que le Tribunal, par arrêt du même jour (cause D-7898/2024), a également rejeté le recours de E._______, respectivement compagnon et père des recourantes, qu'il leur sera possible, dans ces circonstances, de rentrer ensemble et de se soutenir mutuellement, qu'aussi, les arguments avancés par la recourante relatifs à la situation des femmes célibataires et sans réseau social au Burundi ne sont pas pertinents en l'espèce, que compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que la recourante bénéficie des ressources nécessaires pour se réinsérer dans la vie active à son retour dans son pays d'origine, qu'en outre, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, étant relevé que l'intérêt premier de l'enfant B._______, compte tenu de son très jeune âge, est de rester dans le giron de ses parents avec lesquels elle sera renvoyée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à son enfant, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“III/2.), dass damit - wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt - weder die allgemeine Lage im Drittstaat Kanada noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung nach Kanada zumutbar ist, dass an dieser Schlussfolgerung auch die Tatsache der hierzulande lebenden Mutter des Beschwerdeführers beziehungsweise Grossmutter der Kinder nichts ändert, zumal diese nicht als Familienangehörige im engeren Sinne erachtet werden kann (keine Kernfamilie im Sinne von Art. 8 EMRK), und keine Anhaltspunkte auf ein Abhängigkeitsverhältnis bestehen, dass die Beschwerdeführenden aus dem Argument zum Wohl der Kinder (Trennungsprobleme; Veränderungen) - angesichts des bereits erfolgten eigens gewünschten Aufenthaltes als Familie in Kanada - nichts zu ihren Gunsten abzuleiten vermögen, dass schliesslich mangels Vollzugshindernisse der Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführenden nach Kanada möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG; gültige ukrainische Reisepässe, gültige kanadische Aufenthaltsbewilligungen) und es den Beschwerdeführenden obliegt, nötigenfalls bei der Beschaffung weiterer gültiger Reisepapiere - beispielsweise für alle Kinder beziehungsweise insbesondere für das neugeborene Kind - mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist und sich auch die Frage der vorläufigen Aufnahme in der Schweiz nicht stellt, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“Anzufügen ist, dass es dem Ehemann, selbst wenn er kein armenischer Staatsangehöriger ist, und seinen Kindern als Ehegatte beziehungsweise Kinder einer armenischen Staatsangehörigen möglich sein sollte, entsprechende Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, Residency, < https://www.mfa.am/en/residency/ >, abgerufen am 12. April 2024). Ehepartner und Kinder von armenischen Staatsangehörigen erhalten gemäss Art. 20 Bst. b des armenischen Ausländergesetzes prioritär den «Ordinary Residence Status» für drei Jahre mit der Möglichkeit auf Verlängerung (vgl. Law of the Republic of Armenia on the Legal Status of Aliens [1994], [English], < https://legislationline.org/taxonomy/term/13972 >, abgerufen am 12. April 2024). Dass der Beschwerdeführer über keinen Pass verfügt, ändert nichts an dieser Einschätzung, zumal er seine Identität sowie die Ehe mit der Beschwerdeführerin aufgrund von anderen Dokumenten nachzuweisen vermag. Überdies muss praxisgemäss nur die Prüfung einer hypothetischen Möglichkeit erfolgen (vgl. Urteil des BVGer E-2952/2018 vom 17. April 2020 E. 5.3). Der Vollzug der Wegweisung ist daher auch als möglich zu bezeichnen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“16 en particulier), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en plus d'être encore jeune, il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles, qu'il sera accompagné de sa compagne - et de leur enfant - dont le recours est également rejeté par arrêt du même jour (cf. cause D-8002/2024), que même si cela n'est pas déterminant en l'occurrence, il dispose aussi de proches au pays disposant d'une bonne situation (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, Q41 à 48), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
L'exécution a été jugée possible, car les dossiers établissent que la personne concernée dispose, dans le pays d'origine, d'un réseau familial et social susceptible d'être réactivé, qu'elle est en mesure d'obtenir des documents de voyage ou qu'elle en possède, et qu'en raison d'activités professionnelles antérieures elle pourra vraisemblablement trouver rapidement un emploi et subvenir à ses besoins. L'interprétation de l'art. 83 al. 2 LEI satisfait ainsi à la condition selon laquelle un départ ou un renvoi n'est pas exclu.
“05.2024, ch. 3.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R25 et R42), que l'intéressé a en outre une soeur domiciliée à E._______ ainsi que des oncles et tantes tant du côté maternel que paternel en Turquie (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu'il dispose ainsi d'un réseau familial et social dans son pays d'origine qu'il lui appartiendra de réactiver au besoin, que si nécessaire, il lui sera également loisible, dans un premier temps, de reprendre contact, respectivement de s'installer auprès de l'ami proche chez lequel il a expressément indiqué pouvoir vivre un certain temps (cf. PV d'audition du 13.06.2024, R48), qu'enfin, l'intéressé a exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays par le passé, travaillant même jusqu'à la veille de son départ (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04), de sorte qu'il sera vraisemblablement en mesure de retrouver rapidement un travail pour subvenir à ses besoins à son retour, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que s'il n'était pas voué à l'échec au moment de son dépôt, le recours est devenu manifestement infondé dans l'intervalle, qu'il est par conséquent rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours et des circonstances particulières de l'espèce, il est statué sans frais (art.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que le recourant, originaire de C._______, ne provient pas d'une des provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et en bonne santé, qu'en outre, en sus d'avoir appris le métier de (...), il a bénéficié de multiples expériences professionnelles, en particulier dans les domaines de (...), et est donc manifestement en mesure de subvenir à ses besoins, qu'au surplus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier sa mère ainsi qu'un frère avec qui il est toujours resté en contact, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
La jurisprudence confirme, pour plusieurs États nommément désignés, que l'exécution du renvoi en application de l'art. 83 al. 5 LEI est, en principe, exigible. La personne concernée doit renverser la raisonnabilité découlant de cette présomption générale au moyen de motifs individuels concrets et étayés ; à défaut de tels motifs, la présomption demeure.
“Nach Auskunft des Migrationsamts heute wäre für die Organisation der Rückführung nach Ghana mit ein bis zwei Wochen (bei freiwilliger Rückkehr) bzw. drei bis vier Wochen (bei einem polizeibegleitetem Rückflug) zu rechnen (Verhandlungsprotokoll, S. 5). An-gesichts dieser Vorlaufzeit erscheint die Anordnung der Ausschaffungshaft für zwei Monate bis zum 7. August 2025 als angemessen, zumal auch noch eine Sicherheitsmarge für unvorhergesehene Verzögerungen zu berücksichtigen ist. Die Ausschaffung des Beurteilten nach Ghana wäre im Übrigen rechtlich und tatsächlich möglich. Das Bundesverwaltungsgericht hat vor Jahresfrist in einem asylrechtlichen Urteil unter Verweis auf Anhang 2 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen (SR 142.311) festgehalten, dass Ghana zu den sog. Safe Countries und somit zu den Ländern gehört, von denen zu vermuten ist, dass dort keine flüchtlingsrechtlich bedeutsame staatliche Verfolgung stattfindet und behördlicher Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist. (BVwGer D-3658/2024 vom 20. Juni 2024 E. 6.2). Die Rückkehr in ein «Safe Country» ist grundsätzlich zumutbar (Art. 83 Abs. 5 AIG). Der Beurteilte hat heute nichts vorgetragen, was diese Regelvermutung umstossen würde. Ein milderes Mittel als die Haft wie eine Eingrenzung oder eine regelmässige Meldepflicht kommt nicht in Frage. Der Beurteilte ist ohne jeglichen Bezug zur Schweiz. Er war, als er festgenommen wurde, erklärtermassen nur auf der Durchreise durch die Schweiz. Angesichts der bestehenden Untertauchensgefahr (oben E. 3.2) gilt es, den Vollzug der Landesverweisung sicherzustellen, was nur mit einer Haft möglich ist. Die Haftanordnung erscheint somit in jeder Hinsicht als verhältnismässig.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist die Zumutbarkeit eines Vollzugs der Wegweisung nach Finnland zu vermuten (vgl. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Die Beschwerdeführenden vermögen diese Vermutung nicht zu widerlegen. Individuelle Gründe, welche den Vollzug nach Finnland als unzumutbar erscheinen lassen, liegen nicht vor. Bessere Erwerbsaussichten in der Schweiz aufgrund sprachlicher Fähigkeiten stehen einer Rückübernahme durch Finnland nicht entgegen. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn in der Schweiz bereits Zusagen für eine Erwerbstätigkeit vorliegen. Soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von denen die ansässige Bevölkerung in Finnland im Allgemeinen betroffen ist, stellen keine existenzbedrohende Situation dar (vgl. BVGE 2008/34 E. 11). Die erstmals auf Beschwerdeebene geltend gemachten Probleme des Beschwerdeführers mit seinen Bronchien wird er in Finnland behandeln lassen können.”
“Der Bundesrat hat Nordmazedonien als Heimat- oder Herkunftsstaat bezeichnet, in welchen der Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar ist, da dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 VVWAL sowie deren Anhang 2). Diese Regelvermutung kann durch konkrete und substantiierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
“Die Bezeichnung Grossbritanniens als verfolgungssicheren Staat hat die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender dorthin grundsätzlich zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zur AsylV1). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen. Vorliegend lassen keine individuellen Umstände auf eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr nach Grossbritannien schliessen. Diesbezüglich kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. Verfügung vom 30. Juli 2024 S. 9 Ziff. 2), denen in der Rechtsmitteleingabe nichts entgegengehalten wird. Aus den Akten ergeben sich keine Gründe dafür, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Grossbritannien in eine existenzielle Notlage geraten könnte.”
“Aufgrund des Gesagten ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in eine existenzielle Notlage geraten wird, die als konkrete Gefährdung im Sinne der zu beachtenden Bestimmung zu werten wäre (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG). Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung nicht als unzumutbar.”
“Die Aufnahme Moldovas als verfolgungssicheren Staat hat die gesetzliche Regelvermutung zur Folge, dass eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender dorthin in der Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Anhang 2 zur Asylverordnung [AsylV1; SR 412.311). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung gegebenenfalls mit substantiierten Gegenargumenten umzustossen. Dies gelingt dem Beschwerdeführer in seinem Rechtsmittel nicht, wobei zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zur Zumutbarkeit verwiesen werden kann.”
“Die allgemeine Lage in Kosovo, die weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet ist, steht einem Wegweisungsvollzug nicht entgegen. Der Bundesrat hat Kosovo als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in aller Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und Anhang 2 der Verordnung).”
“Albanien gilt als verfolgungssicherer Staat (Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG). Bei solchen Staaten gelten nicht nur die Regelvermutungen, wonach eine flüchtlingsrechtlich bedeutsame staatliche Verfolgung nicht stattfindet und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, sondern es wird auch der Wegweisungsvollzug in der Regel als zumutbar erachtet (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG). Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen.”
“), qui l'avait accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2024) et, d'autre part, un dénommé D._______ (introuvable dans SYMIC) lors de son entretien Dublin du 22 juillet 2024 (cf. pv de cet entretien), que, même à supposer que le recourant fréquente un seul et même ami depuis son arrivée en Suisse, le 1er juillet 2024, ce qui n'est pas établi, les conditions posées à un concubinage stable pour admettre l'application de l'art. 8 CEDH n'apparaissent ici, à l'évidence, pas remplies, faute de communauté de vie, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément tangible de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant, comme exposé précédemment, donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
Si un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constaté, l'admission provisoire doit être accordée; cela vaut sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimatstaat aufgrund von Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt oder medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : art. 83 al. 5 LEI (n. 61) L'art. 83 al. 5 LEI instaure une présomption légale selon laquelle un éloignement vers un État de domicile ou de provenance désigné par le Conseil fédéral, ou vers un État de l'UE ou de l'AELE, est en règle générale acceptable. Cette présomption est réfragable ; il incombe à la personne concernée de présenter des indices sérieux démontrant que, dans le cas concret, des obligations de droit international seraient violées, qu'une protection nécessaire ferait défaut ou qu'une situation de détresse existentielle menacerait, de sorte que l'exécution ne serait pas raisonnablement exigible.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutungen umzustossen. Damit dies gelingt, hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Einzelfall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4). Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Gleichermassen besteht sodann die Legalvermutung, dass ebenso eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat zumutbar ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), wobei es im Einzelfall der betroffenen Person obliegt, diese Legalvermutung umzustossen (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 18. März 2022 E. 11.4). Für die Annahme einer konkreten Gefährdung gelten weniger hohe Anforderungen, wenn das Kindeswohl gemäss Art. 3 Abs. 1 KRK mit zu berücksichtigen ist (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6, 2009/28 E. 9.3.2), da das Kindeswohl nicht erst gefährdet ist, wenn das Kind in eine existenzielle Notlage gerät (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.8, 2009/28 E. 9.3.4 und”
“Gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. B AsylG besteht zugunsten sicherer Drittstaaten, zu welchen Griechenland wie erwähnt gehört, die Vermutung, dass diese ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4040/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 9.3). Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht sodann die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist. Die besagten Regelvermutungen können im Einzelfall umgestossen werden, wobei es der betroffenen Person obliegt, ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass die griechischen Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4).”
Lorsqu'un passeport valable, un passeport original périmé ou retiré, une copie du passeport ou la possibilité d'obtenir auprès de la représentation compétente les documents de voyage nécessaires au retour existe, l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 2 LEI est en principe considérée comme possible. La personne concernée est tenue de coopérer en conséquence (art. 8 al. 4 LAsi).
“Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, welche über einen gültigen Reisepass verfügt, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“) et en bonne santé (cf. ibidem, Q. 4, p. 2), a bénéficié d'une formation (cf. ibidem, Q. 20 s., p. 4), a exercé durant plusieurs année une activité professionnelle en Turquie (cf. ibidem, Q. 24 à 32, p. 6) et dispose de nombreux proches au pays (cf. ibidem, Q. 44 à 46 et Q. 55, p. 6 s.), avec lesquels il a dit avoir gardé le contact (cf. ibidem, Q. 58, p. 7), étant encore remarqué qu'il ressort de ses déclarations qu'il est issu d'un milieu particulièrement aisé (cf. ibidem, Q. 13 à 15, p. 3, Q. 35 à 37, p. 5 et Q. 45 s., p. 6), que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit une copie de son passeport (cf. pièce no 14/1 de l'e-dossier) et qu'il est tenu en outre de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art.”
“Schliesslich verfügen die Beschwerdeführenden über gültige beziehungsweise abgelaufene Reisepässe und es obliegt ihnen, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr allenfalls zusätzlich notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich ist der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen, können die Beschwerdeführenden doch mit ihren Originalpässen, welche gestützt auf Art. 8 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 10 Abs. 1 AsylG eingezogen worden, jedoch noch gültig sind, in ihr Heimatland zurückreisen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich - soweit erforderlich - bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. dazu auch BVGE 2008/34 E. 12). Festzustellen ist, dass die iranischen Behörden dem Beschwerdeführer im (...) einen Pass ausgestellt haben. Es besteht demnach kein Anlass zur Annahme, der Vollzug der Wegweisung erweise sich als unmöglich (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug der Wegweisung ist auch als möglich zu bezeichnen, können die Beschwerdeführerinnen doch mit ihren Originalpässen, welche gestützt auf Art. 8 Bst. b AsylG eingezogen worden jedoch noch gültig sind, in ihr Heimatland zurückreisen (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Die Beschwerdeführenden 1-4 verfügen über einen gültigen Reisepass; betreffend die Beschwerdeführerin 5 obliegt es den Beschwerdeführenden, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG) (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Le Tribunal administratif fédéral ne considère pas la Turquie de manière générale comme un État de retour inadmissible au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Au contraire, la question de l'exécution doit être examinée au cas par cas ; les particularités régionales (p. ex. provinces confrontées à des conflits persistants ou régions touchées par les séismes de 2023) et les motifs de danger personnel sont pris en compte. Dans de nombreuses décisions, l'exécution d'une mesure d'éloignement vers la Turquie a donc été jugée admissible, pour autant qu'aucun risque concret et personnellement motivé (art. 3 CEDH / art. 3 de la Convention contre la torture / art. 5 LAsi) n'ait été invoqué.
“de l'audition complémentaire, R 43), que l'intéressé ne se trouvait dès lors pas dans une situation de pression psychique insupportable le contraignant à quitter son pays, que sans minimiser les difficultés qu'il a rencontrées dans son pays, on ne peut en l'état retenir qu'il sera dans l'impossibilité d'y mener une existence digne, étant en mesure, au besoin, de s'établir dans une région où il sera à l'abri des tracasseries liées à son appartenance familiale, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé est originaire de la province de Hakkari, que dans son arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas, qu'en l'espèce, l'intéressé présente des facteurs favorables à une installation dans son pays, qu'il est jeune, en bonne santé et sans charge de famille, qu'il possède une expérience professionnelle dans les domaines du commerce et de l'industrie, qu'il maîtrise couramment la langue turque, ce qui lui permet de communiquer aisément dans toutes les régions de Turquie, qu'il dispose d'un réseau familial et social, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, A._______, d'ethnie turque, est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et en bonne santé, qu'en outre, il bénéficie d'une grande expérience professionnelle dans le domaine non seulement (.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que bien qu'il ait vécu dans une province touchée par les séismes de février 2023, l'intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine, que comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles notamment dans (...), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu'ayant longtemps vécu à C._______, il y dispose en outre d'un réseau social et familial, sur lequel il devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, étant souligné que son père y possède un logement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, celui-ci ne le prétendant du reste pas, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la situation personnelle de la recourante n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, que jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, que l'intéressée pourra par ailleurs bénéficier du soutien de ses parents, dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (D-3113/2024), à supposer qu'un tel soutien soit nécessaire, qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf.”
Citation : LEI art. 83 n. 58 Si, en raison d'obligations de protection découlant du droit international, les conséquences d'un déplacement ultérieur vers le pays d'origine, le pays de provenance ou vers un État tiers envers lequel la Suisse a des obligations de protection sont incompatibles avec ces obligations, l'exécution est inadmissible conformément à l'art. 83 al. 3 LEI (transfert vers l'État concerné exclu).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
Référence : LEI art. 83 ch. 57 Une admission provisoire peut être exclue lorsque les circonstances — notamment le dépôt de la demande d'asile seulement après la réception d'ordonnances pénales pour entrée ou séjour illégaux — laissent présumer que la demande a manifestement été présentée de manière abusive.
“Das SEM begründet seinen Entscheid damit, dass sich nicht auf den Grundsatz der Einheit der Familie berufen könne, wer bereits vor der Einreise seiner Angehörigen vorläufig aufgenommen worden sei, da sonst die Bestimmungen über den Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen im Sinne von Art. 85 Abs. 7 AIG umgangen werden könnten. Unter diesem Aspekt sei die Erteilung einer vorläufigen Aufnahme für die Beschwerdeführerin und ihre Tochter ausgeschlossen. Zudem liege der Verdacht nahe, dass die Beschwerdeführerin ihr Asylgesuch in offensichtlich rechtsmissbräuchlicher Absicht gestellt habe, zumal sie dieses einerseits erst nach Erhalt zweier Strafbefehle aufgrund rechtswidriger Einreise respektive rechtswidrigem Aufenthalts gestellt und mit welchen sie im Übrigen selbst Ausschlussgründe für die Erteilung einer vorläufigen Aufnahme nach Art. 83 Abs. 7 AIG i.V.m. Art. 44 AsylG gesetzt habe. Weiter habe die Prüfung ihres Asylgesuchs ergeben, dass dieses offensichtlich unbegründet sei. Es sei daher davon auszugehen, dass sie ihr Asylgesuch nur zur Umgehung der Aufenthaltsbestimmungen und damit rechtsmissbräuchlich gestellt habe. Im Übrigen werde damit weder ihr noch ihrer Tochter ein familiäres Zusammenleben verunmöglicht. Es stehe ihrem Ehemann frei, sich bei den heimatlichen Behörden um gültige Reisepapiere zu bemühen. Zudem gelte für Kosovo ab dem 1. Januar 2024 Visumsfreiheit, so dass sie und ihre Tochter nach Ablauf der gegen sie verhängten Einreisesperre ohne Visum zu Besuchszwecken in die Schweiz einreisen könnten.”
LEI art. 83 n. 56 En cas de danger général déjà reconnu (p. ex. l'Afghanistan), l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'impossibilité d'exécuter le renvoi peut rendre superflu l'examen ultérieur de la question de l'exécution.
“Abschliessend ist festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht etwa der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Afghanistan nicht gefährdet. Jedoch ist eine solche Gefährdungslage unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) einzuordnen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG wurde bereits durch die Vorinstanz mit der am 28. April 2022 erfolgten Gewährung der vorläufigen Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen. Praxisgemäss erübrigen sich somit weitere Ausführungen zur Zulässigkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2011/7 E. 8; 2009/51 E. 5.4).”
Si un danger concret (p. ex. en raison de la guerre, de violences généralisées ou d'une urgence médicale) est constaté, l'admission provisoire doit être accordée. Cette obligation vaut toutefois sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI, c.-à-d. que cet al. 7 peut faire obstacle à son octroi.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Référence : LEI art. 83 n. 54 Une simple détérioration générale de la situation politique ou des droits de l'homme ne constitue pas à elle seule une impossibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution reste possible tant qu'il n'existe pas, sur l'ensemble du territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et qu'aucun danger concret et individuel visant la personne concernée n'est établi.
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les efforts d'intégration des recourants en Suisse (voir la motivation y relative dans le recours et les moyens de preuve qui y sont joints), aussi louables soient-ils, ne sont d'aucune pertinence dans la présente procédure, que le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, n'est pas un critère justifiant une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et réf. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9 ; ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-5115/2020 et D-5118/2020 du 11 novembre 2024 consid. 5.3.7), que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (ch. III 2 pages 7 s.) qui, suffisamment détaillée et convaincante, n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, rien dans le dossier ne laissant penser que les intéressés seraient exposés de manière hautement probable à une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI pour des motifs liés à leur situation individuelle et concrète, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 16 janvier 2025.”
“4 AIG), dass nämlich weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, zumal gemäss konstanter Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt in der Türkei auszugehen ist und sich keine Hinweise darauf ergeben, der Beschwerdeführer könnte in seinem Heimatland, insbesondere in der vom Erdbeben betroffenen Provinz Adiyaman, woher er stammt, in eine existenzbedrohende Notlage geraten, dass insbesondere auch davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer sei in der Lage, sich beruflich im Heimatland zu integrieren, dass er überdies im Zusammenhang mit der erstmals auf Beschwerdeebene vorgebrachten Traumatisierung auch in der Türkei eine psychologische Behandlung erhalten könnte, sollte er eine solche benötigen, dass daran auch allfällige Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz nichts zu ändern vermögen, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich ebenso als möglich zu qualifizieren ist (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in Georgien noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Beschwerdeführer insbesondere - sollte er eine psychologische Behandlung benötigen - diese auch in Georgien erhalten könnte, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich auch möglich ist (Art. 83 Abs. 2 AIG), dass nach dem Gesagten der von der Vorinstanz verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, A._______, d'ethnie turque, est dans la pleine force de l'âge, célibataire, sans charge familiale et en bonne santé, qu'en outre, il bénéficie d'une grande expérience professionnelle dans le domaine non seulement (...) mais aussi de l'agriculture, et est donc manifestement en mesure de subvenir à ses besoins, qu'au surplus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier sa mère et plusieurs frères et soeurs, ainsi que des amis, lesquels l'ont du reste déjà hébergé, lors de son dernier séjour à D._______ (cf. audition sur les motifs, question 11), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, le prénommé n'ayant d'ailleurs pas contesté la motivation du Secrétariat d'Etat sur ce point, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu'il soutient d'ailleurs pas, qu'en dépit des violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5021/2022 du 14 juin 2023 consid. 9.2.2, E-104/2022 du 1er novembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit.), que, sans charge familiale, l'intéressé est au bénéfice d'un diplôme de (...) et de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines variés, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant en Bélarus n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que la recourante soutient, sa situation personnelle n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, celle-ci est jeune, dispose d'une expérience professionnelle dans son pays, n'a aucune charge familiale et pourra bénéficier de l'aide de sa tante, qui garde son appartement, ou de sa grand-mère, qui se rend régulièrement en Turquie depuis la Suisse, pour s'y réinstaller après quelques mois d'absence, que ses troubles de santé, à savoir des douleurs chroniques, notamment du dos, ne sont pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible et pourront à nouveau être traités en Turquie, comme ils l'avaient déjà été avant son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante ayant déposé sa carte d'identité turque encore valable et étant par ailleurs tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art.”
LEI art. 83 n. 53 Le SEM ordonne l'admission provisoire lorsque l'exécution de la décision d'éloignement, eu égard aux considérations juridiques mentionnées, n'est pas possible, n'est pas licite ou n'est pas exigible; par exemple lorsque son exécution ne peut raisonnablement être exigée.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“1), que comme déjà dit précédemment, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée dans son recours ne sont pas décisifs en l'espèce, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent, en l'espèce, pas faire l'objet d'un examen matériel par le Tribunal, que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant réunies, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, que, pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies, que c'est dès lors également à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant, qu'enfin, dans la mesure où le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Grèce n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé une admission provisoire en leur faveur (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), le Tribunal n'a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art.”
Référence : LEI art. 83 n. 52 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe en principe une présomption que l'exécution des mesures d'éloignement à l'égard d'États de l'UE/AELE est tolérable. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé dans son arrêt de référence (E‑3427/2021 et autres) que cette présomption ne vaut en principe pas pour les personnes protégées «extrêmement vulnérables» — par exemple les mineurs non accompagnés ou les personnes présentant des atteintes psychiques ou physiques particulièrement graves : dans de tels cas, l'exécution vers la Grèce est en règle générale inacceptable, sauf si, au cas par cas, il existe des circonstances particulièrement favorables qui, à titre exceptionnel, rendent l'exécution tolérable. La charge de l'allégation et de la preuve incombe à la personne concernée, qui doit apporter des éléments sérieux laissant présumer l'existence de telles circonstances exceptionnelles.
“Bei einer Wegweisung in ein Land der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), wie vorliegend Griechenland, besteht sodann die Legalvermutung, dass deren Vollzug zumutbar sei (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Bei äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen ist das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 in Einschränkung dazu zum Schluss gelangt, dass der Wegweisungsvollzug nach Griechenland nur zumutbar sei, wenn besonders begünstigende Umstände vorliegen würden, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne (vgl. a.a.O. E. 11.5.3).”
“La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra, consid. 5.4). 4.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L'intéressé invoque en outre, en substance, le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss konstanter Praxis ist aus medizinischen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. In diesen Fällen ist der Wegweisungsvollzug nur bei Bestehen besonders begünstigende Umstände zumutbar (vgl. a.a.O.”
“), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.2 m.H.), dass das Gericht nicht von einer Situation ausgeht, in der jeder Person mit Schutzstatus in Griechenland eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde, dass trotz existierender Schwachstellen dieser nach wie vor gültigen Praxis entsprechend nicht von einer Situation extremer materieller Not für alle dort Schutzberechtigten gesprochen werden kann, und sich vorliegend keine drohende Verletzung nach Art. 3 EMRK ergibt, dass die Legalvermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat, vorliegend Griechenland, seien zumutbar (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 in Einschränkung dazu zum Schluss gelangte, der Wegweisungsvollzug von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen nach Griechenland sei nur zumutbar, wenn besonders begünstigende Umstände vorliegen würden, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung ausgegangen werden könne (vgl. a.a.O. E. 11.5.3), dass diese Regelvermutung im Einzelfall umgestossen werden kann, wobei es der betroffenen Person obliegt, die ernsthaften Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Rechtsmitteleingabe im Wesentlichen ausführte, sie sei aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen als äusserst vulnerable Person im Sinne des Referenzurteils zu qualifizieren, dass ihr die dringend notwendige medizinische Hilfe in Griechenland verwehrt worden sei, weshalb sie sich bis heute noch antriebslos und müde fühle sowie erschöpft sei, dass sie bei einer Rückkehr nach Griechenland schon am Flughafen in Athen scheitern würde und durch gravierende Systemmängel im griechischen Asylsystem in eine existenzielle Notlage gerate; es mangle an der Gesundheitsversorgung, Unterkunft, Verpflegung und dem Zugang zur Arbeit, dass vorab auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen ist (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Diese Legalvermutung gilt grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung nach Griechenland von äusserst vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann. Als äusserst vulnerabel gelten Personen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Verletzlichkeit im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern. Darunter fallen beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist (vgl. zum Ganzen Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28.”
Lors de l'examen de la raisonnabilité selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'appréciation porte sur la question de savoir s'il existe dans l'État d'origine ou de provenance une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée; en l'absence d'une telle situation de violence généralisée, l'exécution est en principe considérée comme acceptable. Il convient toutefois d'examiner les situations de violence régionales/locales et les menaces individuelles concrètes, dans la mesure où la violence n'affecte pas l'ensemble du territoire.
“Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Allemagne a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement.”
“20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch stellte, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot zum Vornherein nicht zum Tragen kommt, dass keine Anhaltspunkte für eine ihm in der Tschechischen Republik drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass in der Tschechischen Republik offenkundig keine Situation allgemeiner Gewalt oder kriegerischer oder bürgerkriegsähnlicher Verhältnisse vorliegt (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass in Übereinstimmung mit dem SEM der Wegweisungsvollzug vorliegend auch als zumutbar zu erachten ist, zumal keine massgeblichen Anhaltspunkte dafür vorgebracht wurden, der Beschwerdeführer könnte in der Tschechischen Republik aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten, zumal er offenbar bereits in der Vergangenheit in der Lage war, problemlos mehrere Jahre in diesem Land zu leben (vgl. SEM-Akte 1341237-3/4 F5), dass die Entgegnung, ein Leben in der Tschechischen Republik sei ihm nicht möglich, da er dort über keine Wohnung und Erwerbstätigkeit verfüge, angesichts der Aussagen seiner Mutter, wonach die Absicht des Beschwerdeführers zu studieren für ihre Ausreise massgeblich gewesen sei (vgl. SEM-Akte 1341234-3/4 F11), konstruiert erscheint und unbehelflich ist, dass damit - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - weder die allgemeine Lage in der Tschechischen Republik noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Weiterreise dorthin schliessen lassen, dass schliesslich mangels Vollzugshindernisse der Wegweisungsvollzug des Beschwerdeführers in die Tschechische Republik möglich ist (Art.”
“3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas davantage livré d'autres éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.), qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible - ou non - d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il convient de rappeler que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, pour les raisons déjà exposées à bon droit dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2 [2ème partie], p. 9), auquel il est sans autre renvoyé, rien ne laisse penser que l'intéressé serait exposé de manière hautement probable à une telle mise en danger pour des motifs liés à sa situation individuelle et concrète, que l'exécution du renvoi de A._______ en Côte d'Ivoire est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im vorgenannten Urteil ausführlich mit der Lage in Venezuela auseinandergesetzt und im Ergebnis festgehalten, dass sich die politische, wirtschaftliche und menschenrechtliche Situation in Venezuela gegenwärtig zwar noch immer auf einem tiefen Niveau befinde, insgesamt aber stabiler erscheine als in den letzten Jahren. Trotz der nach wie vor angespannten und in der Vergangenheit sehr volatilen Situation herrsche dort zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder Bürgerkrieg, Krieg noch eine Situation von allgemeiner Gewalt, weshalb der Vollzug der Wegweisung dorthin noch als generell zumutbar zu erachten ist (vgl. a.a.O. E. 10.4. m.w.H.).”
LEI art. 83 n. 50 L'admission provisoire n'annule pas la décision d'éloignement; la décision d'éloignement demeure en principe en vigueur, tandis que son exécution est suspendue en raison des empêchements à l'exécution existants.
“Le recourant se prévaut de la guerre en cours en Palestine pour s'opposer à l'exécution du renvoi. L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art.”
Citation : LEI art. 83 n. 49 Lorsqu'il n'existe pas de vulnérabilités particulières (p. ex. pas de maladie grave, pas de charge familiale), le Tribunal administratif fédéral a constaté, dans les affaires susmentionnées, qu'il n'existe pas d'obstacles de droit international à l'exécution du renvoi et que celle-ci est admissible. Pour les retours vers des États de l'UE/AELE, l'exécutabilité du renvoi est en principe présumée; la charge de la preuve du contraire incombe à la personne concernée.
“Par ailleurs, le recourant est dans la force de l'âge, sans charge de famille et n'apparaît souffrir à ce jour d'aucun trouble de santé grave (cf. let. K.). Il ne peut ainsi être considéré comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas démontré qu'il n'y parviendrait pas à terme, ni qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable ainsi que dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 S'agissant du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle ce qui suit. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, cette mesure est en principe raisonnablement exigible lorsqu'elle s'applique aux personnes en provenance des Etats membres de l'UE et de l'AELE. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021, le Tribunal a cependant précisé encore sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'était exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“) ans, qu'il bénéficie de nombreuses expériences professionnelles et qu'il n'est actuellement pas empêché de travailler, soit autant d'atouts qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables, qu'au regard de sa situation personnelle, il lui sera possible, après une période d'adaptation, de trouver un logement ainsi qu'un emploi, qu'à cet égard, ses déclarations selon lesquelles ses proches présents à l'étranger ne seraient pas en mesure de le soutenir se limitent à une simple affirmation, qu'il pourra en outre éventuellement s'adresser aux amis de son frère restés au pays, avec qui ce dernier est toujours en contact (cf. p-v de l'audition du 11 juillet 2023 R80), que pour ces motifs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que dans son recours, l'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite au regard de l'art. 83 al. 3 LEI, que cela dit, au regard de ce qui précède, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Arménie, il serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision du SEM, ceux-ci s'avérant bien-fondés et le recourant ne les ayant nullement contestés, que la situation médicale de l'intéressé n'est pas non plus marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision querellée, en tant que le SEM a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, que partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite, qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art.”
Si une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI est constatée, l'admission provisoire doit être accordée, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEI.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
Lors de l'application de l'art. 83 LEI, il convient de tenir compte des modifications intervenues depuis le 1er janvier 2019 (changement de dénomination/modifications de la LEI) ainsi que des modifications ultérieures (notamment OASA). En l'absence de dispositions transitoires, le droit en vigueur au moment de la décision contestée est applicable.
“2 En l'espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 7 juin 2022 est circonscrit par la décision rendue par l'autorité intimée le 29 avril 2022, refusant de prononcer une admission provisoire en faveur du recourant, étant entendu que le TAPI a définitivement rejeté sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité dans son jugement du 31 janvier 2020 (cf. arrêt du TAF F-2253/2020 du 3 juin 2022 consid. 3.2). 4.4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). L'art. 83 LEI (« décision d'admission provisoire ») a subi quelques ajustements, au 1er juin 2022, en lien avec la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (FF 2019 4541 ; RO 2022 300), puis a conservé la même teneur lorsqu'est entrée en vigueur, le 1er juin 2024, la modification de la LEI du 17 décembre 2021 (FF 2020 7237 ; RO 2024 188). 4.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, en l'absence de dispositions transitoires réglant le changement législatif, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). Partant, en l'espèce, dans la mesure où la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2019, le Tribunal se référera à la LEI, nonobstant le fait que l'intéressé a déposé sa demande d'autorisation de séjour, auprès de l'autorité cantonale, au mois d'août 2017. En outre, les modifications de la LEI intervenues après le 1er janvier 2019 sont sans influence sur l'issue de la présente cause (cf.”
De simples problèmes économiques généraux ou des crises socio-économiques générales ne constituent, prises isolément, en règle générale pas une « menace concrète » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il faut des faits concrets établis dans les dossiers ou un faisceau d'indices probants démontrant qu'il existe une situation mettant suffisamment vraisemblablement l'existence en péril.
“3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence, juge notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 et arrêts cités), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, pour les motifs déjà exposés plus haut, que pour ces mêmes raisons, A._______ n'est pas davantage parvenu à apporter un faisceau d'indices convergents rendant hautement probable que lui-même et ses enfants seraient exposés en Macédoine du Nord à un risque concret de traitements contraires au droit international et à l'art. 3 CEDH notamment, de sorte que l'exécution du renvoi des recourants dans cet Etat s'avère in casu conforme à la loi (art. 83 al. 3 LEI), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid.”
“La cause de ces affrontements a résidé dans la décision du premier ministre Abiy Ahmed de démanteler ces "forces spéciales régionales", les nationalistes amhara y voyant, de leur côté, une volonté d'affaiblir leur région. A l'heure actuelle, les forces fédérales semblent avoir repoussé leurs opposants, le gouvernement de la région amhara ayant récemment fait état du retour à une paix relative et à la stabilité avec la dispersion par les forces fédérales des combattants des milices (cf. article En Ethiopie, le gouvernement affirme avoir « libéré » six grandes villes de la région Amhara de la « menace des bandits », paru le 9 août 2023 dans le journal Le Monde, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/09/en-ethiopie-le-gouvernement-affirme-avoir-libere-six-grandes-villes-de-la-region-amhara-de-la-menace-des-bandits_6184960_3212.html, consulté le 30 août 2023). L'Ethiopie ne connaît ainsi pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution des renvois demeure donc en principe raisonnablement exigible vers Addis-Abeba. 5.3 Dans les cas d'Ethiopiennes déboutées de leur demande d'asile et appelées à retourner seules dans leur pays, à l'instar de la recourante, la mesure précitée demeure toutefois soumise à des conditions. L'exécution n'est en effet raisonnablement exigible que si des circonstances favorables permettent de garantir qu'à leur retour, ces femmes ne se retrouveront pas dépourvues de ressources au point de voir leur vie mise en danger compte tenu des conditions difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; arrêt non publié du Tribunal F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 5.2 ; E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.3). Malgré l'essor économique que l'Ethiopie a connu ces dernières années et qui a surtout profité à la classe moyenne urbaine, rien n'a fondamentalement changé dans la discrimination des femmes dans la société et surtout dans l'économie éthiopienne.”
“Zusammenfassend ist aufgrund der Aktenlage nicht davon aus-zugehen, die Beschwerdeführerin gerate bei einer Rückkehr nach Malta zwangsläufig in eine Existenz gefährdende Situation im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG. Die sinngemäss gegen den Wegweisungsvollzug gerichteten Vorbringen der Beschwerdeführerin erweisen sich demnach auch unter dem Aspekt der Zumutbarkeit als unbegründet.”
Des vulnérabilités socioéconomiques particulières ou des circonstances personnelles peuvent, selon la jurisprudence, constituer un fait pertinent au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. À titre d'exemples connexes, la jurisprudence cite la situation difficile des femmes non mariées/vivant seules en Éthiopie ainsi que des problèmes de santé graves, en tenant compte des circonstances individuelles (p. ex. le réseau familial).
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Dieser Artikel findet auch Anwendung auf Personen, welche nach ihrer Rückkehr wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit in völlige Armut geraten würden, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands, der Invalidität oder gar dem Tod ausgeliefert wären (vgl. BVGE 2014/26, E. 7.5. und BVGE 2011/24 E.11.1 m.w.H.). In Äthiopien herrscht zwar kein Krieg. Die sozioökonomische Situation alleinstehender Frauen ist jedoch nach wie vor als sehr schwierig zu bezeichnen. In seinem Urteil BVGE 2011/25 hat sich das Bundesverwaltungsgericht insbesondere zur sozioökonomischen Situation alleinstehender Frauen in Äthiopien geäussert. Das Urteil hält fest, dass nicht verheiratete, alleinlebende Frauen von der Gesellschaft - auch der städtischen - nicht akzeptiert würden.”
“La CourEDH a notamment relevé, sur la base des différents rapports, que les ressortissants érythréens ont désormais la possibilité de régulariser leur situation face au régime, moyennant le paiement d'une taxe de 2% imposée à la diaspora et la signature d'une lettre de regret pour avoir offensé le gouvernement en n'ayant pas accompli le service national (affaire CourEDH M.O. précitée, § 43, 48, 52 [ch. 333 s]). En substance, la CourEDH a retenu que la situation générale des droits humains en Erythrée était particulièrement préoccupante mais elle ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi (affaire CourEDH M.O. contre Suisse précitée § 70). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral retient que la menace existentielle doit être admise en cas de circonstances personnelles particulières, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, ce sous l'angle du droit des étrangers (arrêt du TAF E-6449/2017 du 18 avril 2019 consid. 7.4 et 7.5, lequel mentionne en particulier l'état de santé de l'intéressé et l'existence d'un bon réseau familial; cf. art. 83 al. 4 LEI).”
art. 83 al. 5 LEI établit une présomption légale selon laquelle l'exécution de l'éloignement vers un État membre de l'UE ou de l'AELE est, en règle générale, raisonnablement exigible. La personne concernée doit renverser cette présomption au moyen d'indices concrets, étayés et sérieux; sont déterminantes les circonstances individuelles, notamment d'ordre social, économique ou sanitaire, qui entraîneraient une mise en péril de son existence.
“Der Vollzug der Wegweisung in einen Mitgliedstaat der EU ist in der Regel als zumutbar zu erachten (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG), da (u.a.) bei diesen Staaten davon auszugehen ist, dass dort politische Stabilität herrscht und die medizinische Grundversorgung gewährleistet ist. Auch diese Regelvermutung kann durch konkrete und substanziierte gegenteilige Hinweise widerlegt werden.”
“Deshalb und aufgrund der Reisefreiheit für ukrainische Staatsangehörige sei es ihm möglich, nach Spanien zurückzukehren. Aus den Akten ergebe sich nichts, was gegen seine Rückkehr nach Spanien spreche. Er habe in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten seien keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention [FK]; SR 0.142.30) zu entnehmen. Das SEM gehe nicht davon aus, dass sein Aufenthaltstitel in Spanien, wohin er aufgrund der Reisefreiheit und der Übernahmezustimmung der spanischen Behörden zurückkehren könne, nicht reaktiviert beziehungsweise verlängert werden könne. Es bestünden keine Anhaltspunkte für eine in Spanien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (Folterkonvention [FoK]; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK. Der Vollzug der Wegweisung sei zulässig. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) bestehe die Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet werde. Es obliege dem Beschwerdeführer, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Dazu habe er ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass er im betreffenden Staat auf-grund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde. Spanien verfüge über eine ausreichende medizinische Infrastruktur mit europäischem Standard. Er habe in Spanien Zugang zur erforderlichen medizinischen Versorgung, die zumindest die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten und schweren psychischen Störungen umfasse. Die bei der Registrierung im Bundesasylzentrum G._______ eingereichten Unterlagen belegten, dass er in Spanien ärztlich versorgt worden sei. Hinweise, wonach ihm dort eine medizinische Behandlung verweigert worden sei oder zukünftig verweigert werde, gebe es keine.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, die gesetzliche Vermutung, wonach Rumänien sowohl seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalte sowie, dass der Vollzug dorthin gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG auch zumutbar sei, umzustossen. Für die eventualiter beantragte Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht keine Veranlassung, zumal der rechtserhebliche Sachverhalt nun - insbesondere mit Bezug auf die medizinische Situation - hinreichend erstellt worden ist.”
“3) et dont l'intéressé n'a pas déclaré avoir demandé le soutien, que même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas encore le grec, qu'ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture, invoqués dans la prise de position du 13 mars 2024 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, qu'en conclusion, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles psychiques allégués, ni ne s'est présenté à l'infirmerie des CFA de B._______ ou de E._______, de sorte que rien n'indique en l'état du dossier que ceux-ci seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant du reste aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf.”
“3 AIG), dass das SEM vorliegend zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass das SEM mit überzeugender Begründung von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Polen ausgegangen ist, dass in der Beschwerde diesbezüglich die fehlende Arbeitsstelle und Unterkunft geltend gemacht wird, es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer aber, nach seinem langjährigen Aufenthalt in Polen zuzumuten ist, sich um eine andere Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu bemühen, und das SEM in der Verfügung auch richtig auf die allfällig mögliche staatliche Unterstützung in Polen verwiesen hat, dass an diesen Schlussfolgerungen die in der Beschwerde geltend gemachte Hilfsbedürftigkeit der Verwandten des Beschwerdeführers in der Ukraine nichts zu ändern vermag, dass angesichts der expliziten Zustimmung Polens zur Rückübernahme des Beschwerdeführers davon auszugehen ist, Polen werde ihm eine erneute Aufenthaltsbewilligung - dessen Aufhebung er gemäss eigenen Angaben mit einem Antrag im Übrigen offenbar selber in die Wege geleitet habe - erteilen, dass auch das Vorliegen der Beziehung zu seiner Partnerin dem Wegweisungsvollzug nach obigen Erwägungen nicht im Wege steht, dass schliesslich auch ohne weiteres von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen ist (Art.”
Citation : LEI art. 83 n. 43 Une fois devenue définitive une interdiction d'entrée sur le territoire prononcée en vertu de l'art. 66a/66abis CP ou de l'art. 49a/49abis CPM, l'autorité en charge de l'asile n'est plus compétente pour ordonner le renvoi ni pour en apprécier l'exécutabilité. La compétence revient à l'autorité cantonale chargée d'exécuter la décision pénale ; elle doit vérifier si les conditions nécessaires à l'exécution sont réunies (notamment la légalité/«licéité» et l'exécutabilité). L'autorité cantonale peut à cet égard demander au SEM un avis.
“Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mai 2020 consid. 1.2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 10 septembre 2019. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc.”
“), l'intéressé a indiqué par sa signature que ladite décision lui avait été traduite dans une langue qui lui était compréhensible, à savoir (...), qu'il a également confirmé par sa signature qu'il avait compris l'intégralité du mandat d'arrêt pour détention de courte durée des autorités (...) du (...), lequel lui avait été notifié en (...), qu'en tout état de cause, la question de savoir si l'intéressé maîtrise effectivement (...) ou si le SEM a violé une règle de procédure en notifiant sa décision en langue (...), peut rester indécise, au vu des considérants ci-dessous, qu'en effet, selon l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé par l'autorité d'asile lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), qu'aux termes de l'art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des mêmes dispositions ; que cet effet a lieu ex lege, que, dès ce moment, l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable et qu'il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; qu'elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêts du Tribunal E-2205/2021 du 20 juillet 2021 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; E-598/2019 du 11 mars 2019 consid. 8.1 à 8.2), que, dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque ; que le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf.”
L'admission provisoire à examiner en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI est soumise à la réserve prévue à l'art. 83 al. 7 LEI; l'al. 7 peut ainsi restreindre l'application de l'al. 4.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
L'absence d'indices concrets — comme des indications d'une procédure pénale ouverte — ne suffit pas en soi à retenir l'existence d'un empêchement à l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. D'après la jurisprudence citée, pour retenir l'existence d'un danger concret, il faut des indices concrets, précis et concordants; de simples difficultés générales de crise ou socio-économiques ne suffisent pas.
“En l'absence également de tout élément concret attestant aujourd'hui l'ouverture d'une procédure judiciaire, notamment pénale, contre A._______ (cf. p. ex. pv d'audition du 7.9.2020, p. 20, rép. à la quest. no 127 : En Turquie faites-vous l'objet d'une procédure judiciaire ? Non (...) J'ai un avocat là-bas. Quelque fois (...) je lui demande de faire des recherches. Il me dit qu'il n'y a pas... »), le Tribunal, pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, considère, tout bien pesé, que la prénommée n'a pas apporté un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants démontrant in casu, à satisfaction de droit, qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. consid. 9.1 supra, 3ème parag.). Par conséquent, l'exécution du renvoi en Turquie de A._______, comme de ses enfants B._______ et C._______, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art.”
L'autorité peut invoquer l'existence de proches dans le pays d'origine comme élément justificatif admissible pour apprécier la tolérabilité de l'exécution. Elle est toutefois tenue d'examiner les pièces contraires présentées (p. ex. preuve de la cessation du soutien). Dans des cas particuliers — notamment pour les personnes mineures non accompagnées — l'obligation d'enquête est renforcée, si bien que des vérifications complémentaires peuvent s'avérer nécessaires.
“Die Beschwerdeführerin rügt eine unvollständige Feststellung des für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs relevanten Sachverhalts und bringt - wie vorstehend erwähnt - zur Begründung vor, das SEM sei ohne weitere Abklärungen davon ausgegangen, ihr Ehemann sei unterstützungspflichtig. Dazu ist zunächst festzustellen, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung einlässlich dargelegt hat, weshalb es nicht davon ausgeht, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in den Iran konkret gefährdet wäre (im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG [SR 142.20]). Unter anderem hat es dabei darauf verwiesen, dass die Beschwerdeführerin über mehrere Angehörige verfügt, welche sie unterstützen könnten. Da die Beschwerdeführerin in der Anhörung vom 1. Juni 2023 geltend gemacht hatte, sie habe im Jahr (...) erneut geheiratet (vgl. A7 F58 ff.), hat das SEM bei der Aufzählung der Personen, deren Unterstützung die Beschwerdeführerin in Anspruch nehmen könnte, zu Recht auch diesen Ehemann genannt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war das SEM nicht verpflichtet, zu diesem Thema weitere Abklärungen zu tätigen, zumal die Beschwerdeführerin keinen Beleg für eine zwischenzeitlich erfolgte Scheidung eingereicht hat und aus ihren Angaben nichts hervorgeht, was darauf schliessen lassen würde, dass die Unterstützungspflicht in der Ehe (vgl. dazu Art. 1106 des iranischen Zivilgesetzes) in ihrem Fall nicht gilt. Die Rüge, das SEM habe die Untersuchungspflicht verletzt (vgl. Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 12 VwVG), erweist sich damit als unbegründet, und der Kassationsantrag ist abzuweisen.”
“Die Beschwerdeführerin rügt eine unvollständige Feststellung des für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs relevanten Sachverhalts und bringt - wie vorstehend erwähnt - zur Begründung vor, das SEM sei ohne weitere Abklärungen davon ausgegangen, ihr Ehemann sei unterstützungspflichtig. Dazu ist zunächst festzustellen, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung einlässlich dargelegt hat, weshalb es nicht davon ausgeht, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in den Iran konkret gefährdet wäre (im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG [SR 142.20]). Unter anderem hat es dabei darauf verwiesen, dass die Beschwerdeführerin über mehrere Angehörige verfügt, welche sie unterstützen könnten. Da die Beschwerdeführerin in der Anhörung vom 1. Juni 2023 geltend gemacht hatte, sie habe im Jahr (...) erneut geheiratet (vgl. A7 F58 ff.), hat das SEM bei der Aufzählung der Personen, deren Unterstützung die Beschwerdeführerin in Anspruch nehmen könnte, zu Recht auch diesen Ehemann genannt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war das SEM nicht verpflichtet, zu diesem Thema weitere Abklärungen zu tätigen, zumal die Beschwerdeführerin keinen Beleg für eine zwischenzeitlich erfolgte Scheidung eingereicht hat und aus ihren Angaben nichts hervorgeht, was darauf schliessen lassen würde, dass die Unterstützungspflicht in der Ehe (vgl. dazu Art. 1106 des iranischen Zivilgesetzes) in ihrem Fall nicht gilt. Die Rüge, das SEM habe die Untersuchungspflicht verletzt (vgl. Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 12 VwVG), erweist sich damit als unbegründet, und der Kassationsantrag ist abzuweisen.”
“_______, qu'il y a dès lors lieu de constater que le recourant doit, en l'état, être considéré comme mineur, que le SEM se trouvait ainsi dans l'obligation, au vu de la jurisprudence et des bases légales précitées, d'assurer une prise en charge effective dès le retour du requérant, notamment par un membre de sa famille, ce qu'il n'a pas fait, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne peut s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que dans des cas particuliers de violation grave du devoir de collaborer empêchant toute investigation ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence peut être niée en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que, par conséquent, le SEM, qui n'a pas respecté les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, que le SEM doit dès lors entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la possibilité de prise en charge effective du recourant à son arrivée au Burundi ; qu'il lui est également loisible de mener à terme la mesure d'instruction entreprise afin de déterminer l'âge du recourant, qu'est rappelée à A._______ son obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations (art. 8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé en matière d'exécution du renvoi, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf.”
LEI art. 83 N. 39 La jurisprudence qualifie généralement les obstacles aux voyages ou à l'exécution causés par le COVID-19 de temporaires; ils ne justifient en principe qu'un report temporaire de l'exécution, et non son empêchement définitif. Une exécution ultérieure, effectuée dans un délai raisonnable, demeure donc possible.
“Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté. 13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas - et il ne ressort pas du dossier - que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi et ordonné son exécution. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art.”
“7), qu'en outre, les prétendus documents médicaux sur l'état de santé de sa soeur, qui auraient été communiqués et prouveraient un rapport de dépendance particulière entre frère et soeur (cf. recours p. 11), ne figurent pas au dossier, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe raisonnablement exigible, que le recourant ne fait pas non plus valoir d'arguments susceptibles de renverser cette présomption, ses allégations concernant un prétendu dénuement complet à son retour en Grèce, la famine ainsi qu'une dégradation grave de son état de santé, voire la mort (cf. recours p. 11) n'étant nullement étayées, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été reconnue à l'intéressé dans ce pays, que le contexte actuel lié à la Covid-19 n'est, du fait de son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu'en effet, s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse le 2 octobre 2020 par l'intéressé, qu'il a prononcé son renvoi de ce pays vers la Grèce et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans ces circonstances le recours du 14 janvier 2021 doit être rejeté dans tous ses griefs, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est en une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“Elle aura 25 ans dans quelques mois et ne s'avère nullement être un soutien pour sa mère et son frère pas plus que ces derniers ne le sont pour elle au-delà d'une vie de famille usuelle, étant relevé que tous dépendent de l'aide sociale. Le statut de sa mère en Suisse s'avère qui plus est précaire. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). b. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid.”
“Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le recourant ne fait valoir aucun motif s'opposant à son renvoi en Gambie. S'agissant pour le surplus de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020). Les modalités de l'exécution du renvoi de Suisse sont cela dit du ressort de l'OCPM (ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9). Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté. 12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
LEI art. 83 n. 38 Le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme État vers lequel le retour est, en règle générale, considéré comme raisonnablement exigible. La jurisprudence tient donc, en principe, que l'exécution d'une décision d'éloignement vers l'Albanie est raisonnablement exigible; il appartient à la personne concernée de renverser cette présomption simple au moyen d'arguments étayés.
“Die allgemeine Lage in Albanien, die weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet ist, steht dem Wegweisungsvollzug nicht entgegen. Der Bundesrat hat Albanien als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in aller Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und Anhang 2 der Verordnung).”
“Die allgemeine Lage in Albanien, die weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet ist, steht einem Wegweisungsvollzug nicht entgegen. Der Bundesrat hat Albanien als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in aller Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und Anhang 2 der Verordnung).”
“Die allgemeine Lage in Albanien, die weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet ist, steht einem Wegweisungsvollzug nicht entgegen. Der Bundesrat hat Albanien als Staat bezeichnet, in den die Rückkehr in aller Regel zumutbar ist (Art. 83 Abs. 5 AIG i.V.m. Art. 18 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281] und Anhang 2 der Verordnung).”
“Mit der vom Bundesrat als bezeichnetes «Safe Country» im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG gilt eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender nach Albanien grundsätzlich als zumutbar (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es herrscht dort keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, weshalb in konstanter Praxis von der generellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Albanien ausgegangen wird. Es obliegt der betroffenen Person, diese Regelvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“Mit der vom Bundesrat als bezeichnetes «Safe Country» im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG gilt eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender nach Albanien grundsätzlich als zumutbar (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es herrscht dort keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, weshalb in konstanter Praxis von der generellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Albanien ausgegangen wird. Es obliegt der betroffenen Person, diese Regelvermutung gegebenenfalls mit substanziierten Gegenargumenten umzustossen.”
“Zusammen mit der Bezeichnung als "Safe Country" im Sinn von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnete der Bundesrat Albanien auch als Herkunftsland, in das eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender grundsätzlich als zumutbar gelten kann (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es herrscht dort keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, weshalb in konstanter Praxis von der generellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Albanien ausgegangen wird.”
“Die allgemeine Lage in Albanien ist weder von Krieg, Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet. Auch wirtschaftliche oder soziale Schwierigkeiten führen grundsätzlich nicht zur Annahme der Unzumutbarkeit. Ferner gilt ein Wegweisungsvollzug nach Albanien wie erwähnt grundsätzlich als zumutbar (Art. 83 Abs. 5 AIG; Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]).”
Des indications relatives à des aides médicales au retour, à des offres de soutien médical existantes ou à des visas médicaux délivrés peuvent remettre en cause la reconnaissance d'une situation de détresse médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“Es kann vorliegend nicht von einer medizinischen Notlage gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG ausgegangen werden. Mit Verweis auf die diesbezüglichen Erwägungen in der angefochtenen Verfügung und auf die Möglichkeit einer medizinischen Rückkehrhilfe (vgl. S. 8) erübrigen sich daher weitere Ausführungen. Der Wegweisungsvollzug ist als zumutbar einzustufen.”
“Le 24 novembre 2021, la représentation suisse à Tunis a délivré à l'intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales, pour un séjour maximal de 90 jours dans l'Espace Schengen. Ce visa était valable du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022. R. Agissant par l'entremise de son conseil, X._______ a recouru, le 9 décembre 2021, contre la décision du SEM du 5 novembre 2021 (cf. supra, let. P) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à la constatation de l'effet suspensif du recours, à son audition et à celle d'un témoin ainsi qu'à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours, à l'octroi d'une «autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI» et - subsidiairement - à l'octroi d'une «autorisation de courte durée» ou «si par impossible aucun titre ne devait [lui] être délivré» à l'annulation de «la décision de renvoi prise à [son] encontre en ce sens que l'exécution de ce dernier est impossible (art. 83 al. 4 LEI)». Par décision incidente du 14 décembre 2021, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande tendant à confirmer l'effet suspensif du recours, a rejeté la demande d'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et a invité la recourante à payer une avance de frais de Fr. 1'000.- jusqu'au 14 janvier 2022, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur les autres conclusions du recours. La recourante a effectué le versement requis en date du 7 janvier 2022. Invitée à prendre position sur le recours par ordonnance du Tribunal du 1er février 2022, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 23 février 2022. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM à la recourante et l'a invitée à produire ses éventuelles observations. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. S.Le 26 avril 2022, la représentation suisse à Tunis a délivré à l'intéressée un visa Schengen à entrées multiples pour raisons médicales, pour un séjour maximal de 90 jours dans l'Espace Schengen.”
art. 83 al. 4 LEI peut exclure l'exécution de la mesure d'éloignement lorsque le retour mettrait concrètement la personne concernée en danger dans son pays d'origine ou de provenance. Sont considérés, selon la jurisprudence, comme un tel danger concret notamment la guerre, la guerre civile, des situations générales de violence ou une urgence médicale. Il est en outre reconnu qu'une situation humanitaire désastreuse peut constituer un danger concret, notamment lorsque la personne, en cas de retour, «avec une forte probabilité se retrouverait irrémédiablement plongée dans une pauvreté totale, exposée à la faim et donc à une détérioration grave de son état de santé, à l'invalidité ou même à la mort». Les exigences pour constater un danger concret sont élevées; il faut établir une appréciation prospective fondée sur le contexte propre au pays et en tenant compte des circonstances individuelles de la personne concernée.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Eine solche Situation liegt insbesondere vor, wenn die ausländische Person bei einer Rückkehr "wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würde, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wäre" (vgl. BVGE 2011/24 E. 11.1; 2009/52 E.10.1; 2009/51 E.5.5; 2009/28 E. 9.3.1). Der Hinweis auf eine medizinische Notlage in Art. 83 Abs. 4 AIG verdeutlicht, dass eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein muss. Eine ausländische Person kann auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur konkret gefährdet sein (vgl. BVGE 2011/25 E. 8.3; 2014/26 E.7.5). Die Beantwortung der Frage, ob die Ausländerin oder der Ausländer im Falle des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet wäre, erfordert eine Prognose, welche vor dem länderspezifischen Hintergrund im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen ist (vgl. BVGE 2014/26 E.7.7.4).”
“Eine konkrete Gefährdung kann sich für eine ausländische Person nicht nur als Folge exzessiver Gewalt (Krieg, Bürgerkrieg, allgemeine Gewaltsituation) - von welcher sie individuell betroffen ist - ergeben, sondern etwa auch dann, wenn ihr aufgrund einer desolaten humanitären Lage im Heimat- oder Herkunftsstaat die materiellen Lebensgrundlagen entzogen wären. Eine solche Situation liegt insbesondere vor, wenn die ausländische Person bei einer Rückkehr wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würde, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wäre. Sodann muss eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein. Sie kann sich auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur ergeben. Aus den im Gesetz genannten Gefährdungssituationen erschliesst sich, dass nicht beliebige Nachteile oder Schwierigkeiten die Annahme einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG rechtfertigen, sondern ausschliesslich Gefahren für Leib oder Leben. Die von der Weg- oder Ausweisung betroffene Person muss demnach im Falle einer Rückkehr in den Heimat- oder Herkunftsstaat dort in eine existenzielle Notlage geraten. Eine konkrete Gefährdung liegt folglich im Allgemeinen nicht schon deshalb vor, weil die wirtschaftliche Situation und damit die allgemeinen Lebensbedingungen im Heimat- oder Herkunftsstaat schwierig sind und dort beispielsweise Wohnungsnot oder hohe Arbeitslosigkeit herrschen, oder weil eine im Vergleich zur Schweiz weniger entwickelte medizinische Infrastruktur besteht (vgl. zum Ganzen BVGE 2014/26 E. 7.5 f., S. 394 f. m.w.H.). Es ist demnach neben der Prüfung der allgemeinen Sicherheits- und Menschenrechtssituation auch die Würdigung der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen. Als Kriterien sind dabei das Geschlecht, das Alter, der Gesundheitszustand, die familiäre Situation, die soziale und ethnische Herkunft, die Wohnverhältnisse und die finanziellen Mittel der betroffenen Person zu berücksichtigen.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt, oder medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Dabei ist die Aufzählung von Gefährdungskonstellationen in dieser Bestimmung nicht abschliessend zu verstehen, insbesondere kann eine solche Konstellation auch in einer desolaten humanitären Lage im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein. Die Anforderungen an die Bejahung einer konkreten Gefährdung sind allerdings hoch, eine entsprechende Situation liegt insbesondere dann vor, wenn die ausländische Person bei der Rückkehr aufgrund der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würde, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wäre (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.5-7.7). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art.”
LEI art. 83 ch. 35 Pour des raisons médicales, l'exécution du renvoi n'est considérée comme inacceptable que si, dans l'État de destination, un traitement médical nécessaire, absolument indispensable à une existence digne, n'est pas disponible et que le retour entraînerait une détérioration rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé. Le seul fait que le traitement dans l'État de destination ne corresponde pas au niveau suisse n'établit pas l'inacceptabilité. Toutefois, dans des cas particulièrement graves d'atteinte à la santé, la présomption selon laquelle l'exécution est raisonnable peut disparaître.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auf die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus medizinischen Gründen ist aus humanitären Überlegungen dann zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der Betroffenen führen würde. Als wesentlich wird dabei die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, die zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Eine Unzumutbarkeit ist insbesondere nicht bereits anzunehmen, wenn die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Heimatstaat nicht dem schweizerischen Standard entsprechen (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.2 je m.w.H.; bestätigt beispielsweise im Urteil des BVGer E-4483/2023 vom 19. November 2024 E. 9.3.4).”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Aus medizinischen Gründen erweist sich der Vollzug der Wegweisung nur dann als unzumutbar, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person führen würde. Es ist unter diesem Aspekt wesentlich, dass die allgemeine und dringende medizinische Behandlung grundsätzlich vorhanden ist, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls dann noch nicht vor, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. etwa BVGE 2011/50 E. 8.3 und 2009/2 E. 9.3.1 je mit weiteren Hinweisen). Der Beschwerdeführer wiederholt anlässlich der Beschwerde, es sei nicht richtig, dass er in Georgien eine Behandlung für seine E._______-Abhängigkeit sowie seine Hepatitis (...) erhalten könne, weil er für seine Erkrankungen bereits einmal eine Behandlung gehabt habe, weshalb die Behandlung nicht mehr von seiner Krankenkasse finanziert werde.”
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss konstanter Praxis ist aus medizinischen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
Référence : LEI art. 83 n. 34 La jurisprudence considère, de façon constante, que la Géorgie est un pays d'origine ou de provenance sûr au regard des persécutions et qu'il n'y existe pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; l'exécution d'une mesure d'éloignement à destination de la Géorgie est dès lors, en règle générale, considérée comme raisonnable au sens de l'art. 83 al. 5 LEI.
“Die Menschenrechtssituation in Georgien steht dem Vollzug der Wegweisung dorthin nicht entgegen. Zudem gilt Georgien als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Dies bedeutet, dass gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG für abgewiesene Asylsuchende eine Rückkehr nach Georgien in der Regel als zumutbar gilt (vgl. Urteil des BVGer D-7249/2024 vom 12. Februar 2025 E. 7.2.1).”
“Die allgemeine Lage in Georgien ist weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet. Georgien gilt als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Dies bedeutet, dass für abgewiesene Asylsuchende eine Rückkehr nach Georgien in der Regel als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG). Die aktuelle Situation vermag daran nichts zu ändern (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-5767/2024 vom 6. Dezember 2024 E. 7.2.1).”
“Zusammen mit der Bezeichnung als «Safe Country» im Sinn von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnete der Bundesrat Georgien auch als Herkunftsland, in das eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender grundsätzlich als zumutbar gelten kann (Art. 83 Abs. 5 AIG). Es herrscht dort keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, weshalb in konstanter Praxis von der generellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Georgien ausgegangen wird.”
“Die allgemeine Lage in Georgien ist weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet. Georgien gilt als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Dies bedeutet, dass für abgewiesene Asylsuchende eine Rückkehr nach Georgien in der Regel als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG). Die aktuelle Situation vermag daran nichts zu ändern (vgl. etwa Urteile des BVGer D-3282/2024 vom 29. Mai 2024 und D-1653/2024 sowie D-3168/2024 jeweils vom 28. Mai 2024).”
“Zusammen mit der Bezeichnung als Safe Country im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG bezeichnete der Bundesrat Georgien auch als Herkunftsland, in das eine Rückkehr abgewiesener Asylsuchender grundsätzlich als zumutbar gelten kann (vgl. Art. 83 Abs. 5 AIG). Es herrscht dort keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, weshalb in konstanter Praxis von der generellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Georgien ausgegangen wird.”
“Georgien gilt als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinn von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Dies bedeutet, dass für abgewiesene Asylsuchende eine Rückkehr nach Georgien in der Regel als zumutbar gilt (Art. 83 Abs. 5 AIG).”
Des circonstances personnelles isolées — par exemple une activité d'opposition, la possession d'un passeport d'étranger, une durée de séjour relativement courte ou un faible degré d'intégration, ou des problèmes de santé légers et traitables — ne constituent pas, selon les décisions citées, automatiquement un obstacle à l'exécution au sens de l'art. 83 LEI. Pour retenir l'existence d'un tel obstacle, il est en revanche nécessaire que soient présentés et étayés des éléments concrets et substantiels établissant un danger effectif, l'inacceptabilité ou l'impossibilité du retour.
“Unter den gegebenen Umständen besteht für das Verwaltungsgericht schliesslich kein Anlass, beim sachlich zuständigen Staatssekretariat für Migration (SEM) eine Beurteilung der Vollzugssituation bzw. eine allfällige vorläufige Aufnahme zu beantragen (Art. 83 Abs. 1 und 6 AIG). Sowohl die Vorinstanz wie auch das Verwaltungsgericht haben geprüft, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Rückkehr des Beschwerdeführers nach Belarus unzumutbar oder gar unzulässig sein könnte (Art. 83 Abs. 1 Abs. 3 und 4 AIG). Dies ist nicht der Fall. Das geltend gemachte politische Engagement im Rahmen der Oppositionstätigkeit steht einer Rückkehr in den Heimatstaat nicht entgegen und eine konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers bei seiner Rückkehr nach Belarus ist auch nicht anderweitig dargetan (vgl. vorne E. 3.5 ff.). Andere Gründe, welche auf ein Vollzugshindernis nach Art. 83 AIG schliessen lassen, sind weder vorgebracht noch erkennbar.”
“Insbesondere wird nicht substanziiert geltend gemacht und bestehen keinerlei Hinweise, dass ihr aufgrund ihres Status als Inhaberin eines "Aliens Passport" die Wiedereinreise nach Lettland verwehrt werden könnte. Es kann offenbleiben, welche Bezüge die Beschwerdeführerin überdies zu Litauen hat, nachdem sie zumindest in ihrem Businessplan "Litauen" als ihre Nationalität angegeben hat. Es besteht damit weder Raum für die Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, noch erscheint der Bewilligungswiderruf unverhältnismässig. 5. Ein Eingriff in nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK) geschützte Beziehungen ist sodann schon aufgrund der Aufenthaltsdauer, des Integrationsgrades und mangels weiterer Angehöriger in der Schweiz nicht ersichtlich und wird vor Verwaltungsgericht zwar behauptet, aber nicht hinreichend substanziiert. 6. Ebenso wenig werden in substanziierter Weise Vollzugshindernisse nach Art. 83 AIG geltend gemacht: Auch wenn Inhaber eines "Aliens Passport" in Lettland nicht volle Staatsbürgerrechte geniessen, sind sie dort gleichwohl geduldet und werden nicht verfolgt. Auch wenn die Behandlung und der Status dieser (russischstämmigen) Bevölkerungsgruppe international kritisiert wird, liegt keine für die Bewilligungssituation der Beschwerdeführerin massgebliche Diskriminierung vor. Lettland gilt als verfolgungssicherer Staat im Sinn des Anhangs 2 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1) und unterstellt sich sowohl der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) als auch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Sollte die Beschwerdeführerin in Lettland gleichwohl in massgeblicher Weise diskriminiert werden, stehen ihr die entsprechenden Rechtswege offen. Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, dass sie aufgrund ihres fehlenden Stimm- und Wahlrechts in Lettland keinerlei Perspektive habe, ist anzumerken, dass sie als Nichtschweizerin auch in der Schweiz nicht stimm- und wahlberechtigt ist, gleichwohl aber hier ihre Zukunft sieht.”
“Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG sind nicht (mehr) ersichtlich: Der Beschwerdeführer hat freiwillig auf sein Asyl verzichtet und zog gemäss Beschwerde- und Rekursschrift sogar eine Rückreise nach Sri Lanka in Betracht, um dort seine Mutter zu besuchen. Eine konkrete Verfolgungssituation ist unter diesen Umständen nicht mehr ersichtlich und wurde jedenfalls nicht hinreichend substanziiert (vgl. BGr, 23. Januar 2023, 2C_967/2021, E. 7.4). Auch seine Alkoholerkrankung und damit oder (angeblich) mit seiner Flucht verbundene psychische Erkrankungen bilden kein Vollzugshindernis und können auch in Sri Lanka behandelt werden (BVGr, 7. März 2022, D-3427/2020, E. 9.4.4). Zudem wurde im eingereichten Kurzaustrittsbericht die Wichtigkeit einer muttersprachlichen Betreuung hervorgehoben, welche in seinem Heimatland zweifellos vorhanden ist. In der Schweiz konnte er hingegen wegen vorhandener Sprachbarrieren nicht an Gruppentherapien und nur mit Übersetzungssoftware an den Einzeltherapiegesprächen der aufgesuchten Suchtklinik teilnehmen.”
“Selbst wenn die Beschwerdeführerin nicht über die Machenschaften ihres Vaters bei der Aufenthaltserschleichung informiert gewesen sein sollte, ist sie aufgrund der noch relativ kurzen Aufenthaltsdauer und ihrer nicht über übliche Erwartungen hinausgehenden Integration nicht derart in der Schweiz verwurzelt und ihrer serbischen Heimat entfremdet, als dass ihr deshalb die Rückkehr dorthin nicht mehr zumutbar wäre. Dort leben überdies auch weitere Verwandte, die ihr bei der Reintegration behilflich sein könnten. Unter anderem besitzt gemäss Aktenlage ihr Grossvater dort ein Lagergebäude für landwirtschaftliche Maschinen. Gegenteiliges wird von der Beschwerdeführerin auch nicht substanziiert geltend gemacht. Es besteht damit weder Raum für die Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, noch erscheint der Bewilligungswiderruf unverhältnismässig. 4.3 Ein Eingriff in nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK) geschützte Beziehungen ist sodann schon aufgrund der Aufenthaltsdauer, des Integrationsgrades und mangels weiterer Angehöriger in der Schweiz nicht ersichtlich und wird vor Verwaltungsgericht auch nicht substanziiert behauptet. 4.4 Ebenso wenig werden in substanziierter Weise Vollzugshindernisse nach Art. 83 AIG geltend gemacht: 4.4.1 Gemäss Art. 3 EMRK bzw. Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV) sind Wegweisungen unzulässig, wenn nachweisbar ernsthafte Gründe dafürsprechen, dass die betroffene Person im Fall der Wegweisung bzw. deren Vollzugs tatsächlich Gefahr läuft, sich im Aufnahmeland Folter oder einer anderen Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt zu sehen. Wurde ein solches Risiko mit stichhaltigen Gründen konkret und ernsthaft glaubhaft gemacht ("real risk"), ist die Wegweisung bzw. ihr Vollzug völker- und verfassungsrechtlich unzulässig; die Vollstreckung der aufenthaltsbeendenden Massnahme stellt in diesem Fall selber eine unmenschliche Behandlung dar. Art. 3 EMRK bzw. Art. 25 Abs. 3 BV bieten auch Schutz vor entsprechenden verpönten Handlungen, die von Privaten, sogenannten nichtstaatlichen Akteuren, ausgehen, wenn die staatlichen Behörden nicht schutzfähig bzw. schutzwillig sind. Dies muss jedoch in substanziierter Weise dargelegt und belegt werden (BGr, 23.”
“Selbst wenn die nachgezogenen Angehörigen des Beschwerdeführers 1 nicht über dessen Machenschaften bei der Aufenthaltserschleichung informiert gewesen sein sollten, sind sie aufgrund der noch relativ kurzen Aufenthaltsdauer und ihrer nicht über übliche Erwartungen hinausgehenden Integration nicht derart in der Schweiz verwurzelt und ihrer serbischen Heimat entfremdet, als dass ihnen deshalb die Rückkehr dorthin nicht mehr zumutbar wäre. Dort leben überdies auch weitere Verwandte, die ihnen bei der Reintegration behilflich sein könnten. Unter anderem besitzt gemäss Aktenlage der (Schwieger-)Vater bzw. Grossvater dort ein Lagergebäude für landwirtschaftliche Maschinen. Gegenteiliges wird von den Beschwerdeführenden nicht substanziiert geltend gemacht. Es besteht damit weder Raum für die Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, noch erscheint der Bewilligungswiderruf unverhältnismässig. 4.3 Ein Eingriff in nach Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK) geschützte Beziehungen ist sodann schon aufgrund der Aufenthaltsdauer, des Integrationsgrades und mangels weiterer Angehöriger in der Schweiz nicht ersichtlich und wird vor Verwaltungsgericht auch nicht substanziiert behauptet. 4.4 Ebenso wenig werden in substanziierter Weise Vollzugshindernisse nach Art. 83 AIG geltend gemacht: 4.4.1 Gemäss Art. 3 EMRK bzw. Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV) sind Wegweisungen unzulässig, wenn nachweisbar ernsthafte Gründe dafürsprechen, dass die betroffene Person im Fall der Wegweisung bzw. deren Vollzugs tatsächlich Gefahr läuft, sich im Aufnahmeland Folter oder einer anderen Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt zu sehen. Wurde ein solches Risiko mit stichhaltigen Gründen konkret und ernsthaft glaubhaft gemacht ("real risk"), ist die Wegweisung bzw. ihr Vollzug völker- und verfassungsrechtlich unzulässig; die Vollstreckung der aufenthaltsbeendenden Massnahme stellt in diesem Fall selber eine unmenschliche Behandlung dar. Art. 3 EMRK bzw. Art. 25 Abs. 3 BV bieten auch Schutz vor entsprechenden verpönten Handlungen, die von Privaten, sogenannten nichtstaatlichen Akteuren, ausgehen, wenn die staatlichen Behörden nicht schutzfähig bzw. schutzwillig sind. Dies muss jedoch in substanziierter Weise dargelegt und belegt werden (BGr, 23.”
“c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 18. En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse du recourant. 19. Quant à l’exécution de ce renvoi, aucun élément au dossier ne laisse supposer que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). S’agissant de l’état de santé du recourant, il sera rappelé que, comme vu supra, il n’a pas été prouvé que sa situation médicale empêcherait son renvoi de Suisse, rien ne démontrant qu’un éventuel suivi psychiatrique en raison de son retard mental léger ne pourrait pas, si nécessaire, être effectué au Paraguay. 20. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 21. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 22. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.”
En ce qui concerne les provinces touchées par le séisme, la faisabilité d’un retour au sens de l’art. 83 al. 4 LEI doit être appréciée au cas par cas. La situation des personnes particulièrement vulnérables — notamment les malades chroniques, les personnes lourdement handicapées et, plus généralement, les personnes fragiles — doit être prise en compte de manière distincte et explicite ; pour ces groupes, le retour peut, au vu des circonstances concrètes, être considéré comme inacceptable.
“ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province d'Adiyaman, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf.”
“Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant provient de la province de Sanliurfa, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est en effet jeune, sans charge de famille et dispose d'une expérience professionnelle ; il se trouve par ailleurs en bonne santé (cf. p-v de l'audition du 22 août 2022, questions 43 à 47 ; p-v de l'audition du 10 avril 2024, question 149) et n'a déposé aucun rapport médical attestant le contraire.”
“10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 7.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 7.4.1 Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig), jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid.”
Citation: LEI art. 83 n. 31 En pratique, les autorités cantonales déposent auprès du SEM des demandes d'admission provisoire et lui transmettent les dossiers correspondants (p. ex. Office des migrations du canton de Schaffhouse; cf. acte judiciaire).
“Dezember 2014 unter Anordnung einer vollziehbaren Wegweisung abgelehnt und das Bundesverwaltungsgericht die dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil vom 29. Mai 2015 abgewiesen hatte (Urteil des BVGer D-163/2015), stellte er am 22. Februar 2016 ein zweites Asylgesuch. Dieses wurde am 11. Januar 2018 unter erneuter Anordnung der Wegweisung ebenfalls abgelehnt und die dagegen erhobene Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 21. Februar 2018 (D-881/2018) abgewiesen. B. Die ihm mit Verfügung vom 11. Januar 2018 (rechtskräftig geworden am 22. Februar 2018) angesetzte Ausreisefrist bis zum 8. März 2018 liess der Beschwerdeführer ungenutzt verstreichen und verblieb in der Folge rechtswidrig in der Schweiz. C. Am 24. Juni 2021 stellte der Beschwerdeführer beim Migrationsamt des Kantons Schaffhausen ein Härtefallgesuch. Da es die gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes (AsylG, SR 142.31) als nicht erfüllt erachtete, wies das Migrationsamt das Gesuch am 18. Januar 2022 ab, beantragte jedoch am 20. Januar 2022 beim SEM seine vorläufige Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 6 AIG. Das SEM wies den Antrag auf vorläufige Aufnahme mit Verfügung vom 23. März 2022 ab, wogegen der Beschwerdeführer am 27. April 2022 erneut Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einreichte. Mangels Leistung des einverlangten Kostenvorschusses trat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 15. Juni 2022 (F-1937/2022) auf die Beschwerde nicht ein (Vorakten [SEM-act.] 1), womit die Verfügung vom 23. März 2022 in Rechtskraft erwuchs. D. Mit Eingabe an das SEM vom 22. September 2022 ersuchte der Beschwerdeführer um Wiedererwägung der vorinstanzlichen Verfügung und beantragte sinngemäss, diese sei infolge massgeblicher Veränderung der Sachlage und Vorliegens neuer Beweismittel aufzuheben. Da der Vollzug der Wegweisung gegenwärtig unzulässig beziehungsweise unzumutbar sei, sei er vorläufig aufzunehmen (SEM-act. 3). Begründend machte er eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands und eine ungenügende medizinische Versorgung von chronisch Kranken in Bangladesch geltend und reichte zwei hausärztliche Kurzbescheinigungen vom 4.”
Des difficultés sociales ou économiques générales de la population dans l'État de destination ne suffisent pas à renverser la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI. La personne concernée doit en revanche faire valoir des éléments sérieux et individuels démontrant qu'elle se trouverait, dans l'État concerné, en situation de détresse existentielle en raison de circonstances personnelles d'ordre social, économique ou sanitaire.
“Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist die Zumutbarkeit eines Vollzugs der Wegweisung nach Finnland zu vermuten (vgl. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]). Die Beschwerdeführenden vermögen diese Vermutung nicht zu widerlegen. Individuelle Gründe, welche den Vollzug nach Finnland als unzumutbar erscheinen lassen, liegen nicht vor. Bessere Erwerbsaussichten in der Schweiz aufgrund sprachlicher Fähigkeiten stehen einer Rückübernahme durch Finnland nicht entgegen. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn in der Schweiz bereits Zusagen für eine Erwerbstätigkeit vorliegen. Soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von denen die ansässige Bevölkerung in Finnland im Allgemeinen betroffen ist, stellen keine existenzbedrohende Situation dar (vgl. BVGE 2008/34 E. 11). Die erstmals auf Beschwerdeebene geltend gemachten Probleme des Beschwerdeführers mit seinen Bronchien wird er in Finnland behandeln lassen können.”
“3 AIG), dass die Beschwerdeführenden keine Asylgesuche gestellt haben und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerdeeingabe, die Lebensbedingungen in Polen seien in finanzieller Hinsicht schwierig gewesen, weil sie kaum entsprechende Unterstützung erhalten hätten und der Beschwerdeführer seine Arbeitsstelle verloren habe, offensichtlich die gesetzliche Vermutung nicht zu widerlegen vermögen, wonach der Wegweisungsvollzug nach Polen in der Regel zumutbar ist, dass in diesem Zusammenhang auch auf die zutreffenden Ausführungen des SEM in der angefochtenen Verfügung hinzuweisen ist, wonach vor dem Krieg in ihrem Heimatstaat geflohene ukrainische Staatsangehörige in Polen im Einklang mit den Vorgaben des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf angemessene Unterkunft, Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung und weiteren Sozialleistungen haben, dass schliesslich auch von der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (Art.”
“Damit sei sie zur Ausreise aus der Schweiz verpflichtet. Der Vollzug der Wegweisung sei durchführbar, weil die Slowakei einer Rückübernahme zugestimmt habe, aufgrund des zuvor Erwogenen von einem Anspruch auf Verlängerung des dortigen Aufenthaltsrechts und von einer Nichtzurückweisung in die Ukraine auszugehen sei und sich aus den Akten nichts gegen eine Rückkehr in die Slowakei Sprechendes ergebe. Da sie in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt habe, den Akten keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen seien, sie keine Verfolgungsgründe in der Slowakei geltend mache, ferner trotz ausgelaufener Aufenthaltsbewilligung von einem Anspruch auf ein verlängerbares Aufenthaltsrecht in der Slowakei auszugehen sei und auch keine Anhaltspunkte für eine in der Slowakei drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sei, erscheine der Vollzug zulässig. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG bestehe sodann die im Einzelfall widerlegbare Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat zumutbar sei (vgl. Anhang 2 WWAL). Die Beschwerdeführerin vermöge keine ernsthaften Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass sie in der Slowakei aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde. Soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, stellten keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG dar. Sie sei zudem jung, gesund sowie arbeitsfähig und -erfahren, womit eine Reintegration in den slowakischen Arbeitsmarkt möglich erscheine, andernfalls die Slowakei über ein Sozial- und Gesundheitssystem verfüge, das bezüglich seiner Standards mit dem System in der Schweiz vergleichbar sei. Betreffend den Einwand, dass die slowakische Bevölkerung gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen kritisch eingestellt und teilweise auch prorussisch gesinnt sei, gelte es zu vermerken, dass die Sicherheit der ukrainischen Bevölkerung in der Slowakei nach wie vor gewährleistet sei.”
“Il est précisé que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI ; en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent en effet exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). 6.2 En l'espèce, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Ce pays figure d'ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE). 6.3 Cela étant, il convient encore de vérifier si les recourants peuvent renverser cette présomption en raison de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, ceux-ci s'étant prévalus en particulier de leur ethnie et de leur état de santé. 6.4 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.”
“Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist vorab auf Art. 83 Abs. 5 AIG zu verweisen, wonach eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar ist. Wie ausserdem bereits erwähnt, ist Italien an die Qualifikationsrichtlinie gebunden und hat dafür zu sorgen, dass (u.a.) für Personen mit subsidiärem Schutzstatus der Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung gewährleistet ist und sie die notwendige Sozialhilfe sowie Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer, welcher in seiner Beschwerde keine konkreten Unzumutbarkeitsgründe geltend macht, in Italien in eine existenzielle Notlage geraten würde. Falls ihm die ihm zustehenden Rechte beziehungsweise materiellen Leistungen verwehrt würden, obliegt es ihm, sich bei Bedarf an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden und nötigenfalls den Rechtsweg zu beschreiten. Bei dieser Sachlage besteht offensichtlich kein Anlass für die Einholung individueller Garantien betreffend adäquate Unterbringung und medizinische Versorgung, weshalb der entsprechende Antrag abzuweisen ist.”
LEI art. 83 N. 29 Si l'exécution d'une mesure d'éloignement n'est pas admissible, n'est pas raisonnable ou n'est pas possible, le SEM règle le régime de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
S'il existe un obstacle à l'exécution du renvoi (l'exécution du renvoi est impossible), les motifs d'exclusion de l'art. 83 al. 7 LEI ne trouvent pas application.
“83 AIG N 36) und auch keine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) oder Art. 49a oder Art. 49abis des Militärstrafgesetzes (MStG, SR 321.0) besteht (vgl. Art. 83 Abs. 9 AIG) bzw. sobald das Vorliegen eines Wegweisungsvollzugshindernisses aufgrund der den kantonalen Behörden zur Verfügung stehenden Informationen nicht zweifelsfrei verneint werden kann oder sogar wahrscheinlich ist (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; VGer ZH VB.2016.00190 vom 18. August 2016 E. 4.2; VB.2010.00603 vom 29. Juni 2011 E. 2.2; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 36). Somit ist die vorläufige Aufnahme des Rekurrenten zu beantragen, sobald ein Wegweisungsvollzugshindernis nicht zweifelsfrei verneint werden kann und weder ein Ausschlussgrund nach Art. 83 Abs. 7 AIG noch eine rechtskräftige Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder Art. 49abis MStG vorliegt. Bei Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs sind die Ausschlussgründe nach Art. 83 Abs. 7 AIG nicht anwendbar. In diesem Fall sind auch noch so gewichtige Ausschlussgründe unbeachtlich (VGE VD.2017.219 vom 28. Dezember 2017 E. 5.1.3; Bolzli, a.a.O., Art. 83 AIG N 38 und 41; Illes, a.a.O., Art. 83 N 52).”
Lorsque, pour l'appréciation de l'art. 83 al. 4 LEI, des circonstances médicales ou psychiques sont pertinentes et que l'état de fait n'est pas entièrement éclairci à cet égard, il incombe à l'autorité compétente (SEM/office cantonal des migrations) d'effectuer ou de faire effectuer les investigations médicales complémentaires nécessaires. Le tribunal administratif cantonal ou le Tribunal administratif fédéral ne doivent pas se substituer à la première instance pour procéder à des constatations de fait approfondies; ils peuvent seulement contrôler l'exposé des faits établi par le SEM et, le cas échéant, le compléter, ou renvoyer l'affaire à l'autorité pour instruction complémentaire.
“], 2ème éd. 2019, ad art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd. 2016, ad art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; Moser, et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce pour ce qui a trait à l'examen des conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI. 7. Partant, le recours doit être admis en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffes 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés pour établissement incomplet, voire inexact, de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en raison de la non appréciation de moyens de preuve importants et de la motivation insuffisante de la décision. La cause est donc renvoyée au SEM, afin qu'il se détermine sur les troubles physiques et psychiques du recourant et établisse, de manière complète, les faits en lien avec l'état de santé de celui-ci. L'autorité intimée procèdera, si nécessaire, à une instruction complémentaire. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant dans le cadre de la présente procédure les autres arguments du recourant relatifs à la question de l'exécution du renvoi (voir p. 12 ss du mémoire), qu'il conviendra toutefois à l'autorité de première instance d'apprécier (par exemple à l'aune des arrêts du Tribunal E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid.”
“Die dargelegten gewichtigen privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Aufenthalt in der Schweiz überwiegen die öffentlichen Interessen, zumal der Beschwerdeführer bei engmaschiger Betreuung eine geringe Gefahr für die Gesellschaft darstellt, und vor allem finanzielle Interessen der Schweiz für eine Wegweisung sprechen. Die Wegweisung erweist sich als unverhältnismässig und damit rechtswidrig. Die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers ist zu verlängern. 6. 6.1 Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob der Beschwerdeführer auch einen Anspruch aus Art. 8 EMRK ableiten kann. 6.2 Ebenso erübrigt sich bei diesem Ausgang eine Rückweisung zur Abklärung, ob eine Wegweisung des Beschwerdeführers zu dessen unmenschlicher Behandlung im Sinn von Art. 3 EMRK und Art. 25 Abs. 3 BV in Nigeria führen würde (BGr, 13. August 2018, 2D_14/2018, E. 4; BGr, 20. November 2017, 2C_136/2017, E. 5.2.1 ff.; BGr, 26. März 2018, 2C_401/2017, E. 5.5 f.; Fanny de Weck/Stephanie Motz, Die Relevanz von Krankheit oder Behinderung für die Flüchtlingseigenschaft und für das Refoulement-Verbot gemäss Art. 3 EMRK, in: Asyl 3/17, S. 9 ff.) und ob er gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG vorläufig aufzunehmen wäre (BVGr, 26. Februar 2018, E-4760/2016, E. 6.2.2 ff.; BVGr, 27. März 2018, F-838/2017; BVGr, 22. August 2012, D-5708/2010; BVGr, 19. Dezember 2013, D-4612/2009, E. 4.2.3; VGr, 23. Januar 2020, VB.2019.00564, E. 7). Das Migrationsamt hat zwar einen allgemeinen Amtsbericht beim SEM eingeholt, hat es jedoch unterlassen, aufgrund der konkreten Umstände des Falls die spezifische Gesundheitsgefahr in Nigeria für den Beschwerdeführer (durch die Schweizer Botschaft vor Ort) abklären zu lassen, obwohl angesichts des Ausgeführten eine Misshandlung des Beschwerdeführers oder eine dramatische gesundheitliche Verschlechterung bei einer Rückführung als "real risk" erscheinen und eine Entlassung in eine unstrukturierte Umgebung gemäss den Fachberichten nicht zu verantworten ist. 7. 7.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen. Dispositiv-Ziff. I und II des vorinstanzlichen Entscheids vom 3. Juni 2021 und die Verfügung des Beschwerdegegners vom 1. März 2021 sind aufzuheben, und der Beschwerdegegner ist anzuweisen, die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers zu verlängern.”
L'art. 83 al. 2 LEI s'applique lorsque l'exécution de l'éloignement ou du refoulement n'est pas possible parce que la personne concernée ne peut ni quitter la Suisse à destination de son pays d'origine ou de provenance, ni y être conduite vers un pays tiers.
“Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l’espèce, au terme d’une analyse approfondie, le TAPI a exclu que la recourante puisse courir concrètement le risque en cas de renvoi au Pérou de subir des persécutions, des mauvais traitements ou encore une discrimination en raison de sa réassignation de genre. Ce raisonnement n’appelle pas de critique et la recourante ne le critique d’ailleurs pas. Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, son état de santé et les possibilités de traitement médical au Pérou imposent son admission provisoire. 2.5 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.6 Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid.”
“Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.6 Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502). Dans ce cas, les conditions de séjour des personnes concernées sont réglées conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). 4. 4.1 S'agissant de A._______ et C._______, c'est sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal va porter son examen. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art.”
“Dès lors, les conditions d’une révocation en application de l’art. 62 al. 1 let. c et e LEI sont réalisées, et l’autorité intimée a correctement exercé son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt public à l’éloignement des recourants devait primer leur intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. 4. Reste à examiner si le renvoi des recourants et de leurs enfants est fondé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid.”
“C’est ainsi conformément au droit que le TAPI a jugé que si la réinsertion de la recourante au B______ ne se ferait sans doute pas sans difficultés, elle demeurait exigible et n’était en tout cas pas gravement compromise. La question de son état de santé sera examinée plus loin avec le caractère exigible du renvoi. Le grief sera écarté. 7. La recourante fait enfin valoir que son état de santé ne permettrait pas son renvoi. 7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E‑689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020). 7.3 En l’espèce, la recourante bénéficie d’un traitement médicamenteux classique et de séances de psychothérapie.”
Référence : LEI art. 83 ch. 25 Jurisprudence selon les pays : Le Tribunal administratif fédéral considère dans plusieurs arrêts qu'il existe, dans des États tels que la Géorgie, la Turquie, le Kosovo ou la Grèce, un accès aux soins de santé en principe disponible, de sorte que l'exécution du renvoi est, au regard d'une situation d'urgence médicale, généralement considérée comme raisonnable. L'absence d'accès à un médicament spécialisé particulier n'entraîne pas, selon la jurisprudence, automatiquement que l'exécution soit jugée déraisonnable ; il s'agit d'une appréciation au cas par cas (voir notamment les considérations relatives à Hepcludex dans une affaire concernant la Géorgie).
“3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que les problèmes de santé allégués par l'intéressé, certes sérieux, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant aussi rappelé qu'il n'est nullement établi qu'il ne pourrait bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera exposé ci-après, que l'exécution de son renvoi s'avère ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans le cas d'espèce, une mise en danger concrète du recourant, en particulier en raison de son état de santé, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles somatiques et psychiques de l'intéressé ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'il ne puisse se faire soigner en Géorgie, que comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, que concernant en particulier le suivi nécessaire pour les maux dont souffre actuellement le recourant, il est renvoyé notamment aux arrêts du Tribunal E-4107/2024 du 20 août 2024, E-1310/2019 du 28 juin 2019 et E-2802/2018 du 27 juin 2018 faisant état d'affections comparables, mais dans l'ensemble d'un degré plus grave que celles dont il souffre à l'heure actuelle, que l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir, en Géorgie, un traitement spécifique de I'hépatite D avec la prise du médicament Hepcludex n'a pas non plus d'incidence dans ce contexte, vu qu'il s'agit d'une pathologie à l'évolution lente, les complications hépatiques relevées ne survenant qu'à long terme (voir en particulier à ce propos la motivation dans le recours allant dans ce sens [p.”
“142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage Georgiens noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass insbesondere davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer mit Blick auf seine Gesundheit nach seiner Rückkehr adäquate Behandlungen seiner gesundheitlichen Probleme in Georgien erhalten wird, so dass eine menschenwürdige Existenz gewährleistet ist, dass Unzumutbarkeit jedenfalls dann noch nicht vorliegt, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung grundsätzlich möglich ist (vgl. hierzu BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1 und 2009/2 E. 9.3.2, je m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Georgien schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (Art.”
“9 Dans ce contexte, force est d'admettre que les soins essentiels nécessités par les problèmes de santé de l'intéressé - tels qu'allégués lors de ses auditions et attestés par divers documents déposés en cause - sont disponibles en Géorgie et accessibles au recourant. Celui-ci pourra notamment, comme exposé ci-avant, bénéficier d'un traitement pour son hépatite C et ses problèmes de dépendance. Il en va de même des troubles d'ordre psychique dont il paraît souffrir. Il est rappelé que ceux-ci seraient liés, d'une part, à ses problèmes somatiques, et, d'autre part, à des événements survenus en Russie, de sorte qu'un renvoi en Géorgie ne saurait en soit impliquer un risque de retraumatisation ou, plus largement, de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé. Rien n'indique donc que le traitement des affections du recourant risque d'être interrompu en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Géorgie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.10 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 6. L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Géorgie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Comme l'a relevé le SEM, rien n'indique que l'homme avec qui il aurait eu une altercation en été 2021 représente un danger sérieux pour lui en cas de retour en Géorgie.”
“Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 En l'occurrence, le recourant n'appartient à aucune de ces catégories ; en outre, pour les raisons indiquées (cf. consid. 5.6), il ne ressort pas du dossier que ses troubles psychiques ou les conditions de vie en Grèce soient tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, rien ne permet d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins que pourrait nécessiter son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. S'agissant de la dégradation de sa santé psychologique intervenue après la réception la décision querellée, il y a lieu de rappeler qu'une telle évolution est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ; rien n'indique d'ailleurs que cette dégradation soit appelée à durer.”
“3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et, indépendamment, des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et jurisp. cit. ; D-4318/2023 du 20 février 2024 ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres, qu'ils sont jeunes et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que de diverses expériences professionnelles ; qu'ils n'ont par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir, en l'état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante, Q. 4, 44 et 46 ; procès-verbal de l'audition du requérant, Q. 4 et 29), qu'au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir, la recourante, qui aurait connu par le passé quelques problèmes psychologiques (cf. procès-verbal de son audition, Q. 44), pourrait faire appel aux services de santé turcs, que la Turquie dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf.”
“L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine des recourants ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des problèmes de santé allégués, il peut être renvoyé à l'analyse développée au chiffre précédent, qui s'applique de la même façon à l'examen de l'exigibilité du renvoi. Il convient de rappeler que, comme l'ont déjà constaté la Cour et le Tribunal administratif fédéral, le Kosovo dispose de structures de soins permettant à ses ressortissants de bénéficier de traitements et de suivis au plan psychiatrique; en outre, l'accès à des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques existe (cf. notamment TAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.3; CDAP PE.2019.0379 du 22 octobre 2020 consid. 3b; PE.2017.0125 du 16 janvier 2018 consid. 5e). La recourante sera ainsi en mesure de poursuivre le suivi et le traitement qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine.”
LEI art. 83 n. 24 Les justificatifs d'identité manquants ou l'allégation selon laquelle l'État d'origine refuserait de reprendre une personne doivent être démontrés de façon étayée. La personne concernée est tenue de coopérer; la simple absence d'un passeport ne justifie l'admission de l'impossibilité que si l'on démontre ou expose de manière crédible que l'exécution du renvoi sera vraisemblablement impossible pour une durée indéterminée — en pratique pendant au moins un an.
“11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 18. À teneur de l'art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1). 19. En l’espèce, il n’a pas été démontré que la recourante serait dépourvue de documents d’identité ou encore que les autorités du Paraguay refuseraient de la réadmettre sur leur sol, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. Partant, il ne peut être retenu que son renvoi serait impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. De même, il n’apparaît pas que son renvoi serait illicite. La recourante explique qu’en cas de retour dans son pays, elle perdrait sa formation effectuée en Suisse et tout ce qu’elle avait investi sur le sol helvétique. Ensuite, elle ne serait, selon elle, plus en mesure de reprendre une formation au Paraguay en raison de son âge. Enfin, elle ignorait ce qu’elle deviendrait dans ce pays. Même si les craintes précitées sont compréhensibles, elles ne sauraient toutefois équivaloir au risque réel de mauvais traitements exigé par la jurisprudence citée ci-dessus en vue de la reconnaissance de l’illicéité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. Enfin, les allégations de la recourante exposées ci-dessus, dont elle se prévaut pour s’opposer à son renvoi, ne démontrent nullement que son renvoi au Paraguay ne pourrait être exigé, conformément aux conditions strictes posées par la jurisprudence précitée. En effet, cette dernière, âgée de 24 ans, est encore jeune. En outre, elle est en bonne santé selon ses déclarations durant l’audience.”
“Bei dieser Sachlage ergibt sich, dass sowohl eine freiwillige Rückkehr nach Südafrika, als auch der zwangsweise Vollzug der Wegweisung in dieses Land mangels Möglichkeit der Papierbeschaffung technisch nicht möglich war und ist. Praxisgemäss ist eine vorläufige Aufnahme dann anzuordnen, wenn die Ausschaffung einer ausreisepflichtigen Person bisher mindestens während eines Jahres unmöglich geblieben ist, was vorliegend offensichtlich erfüllt ist. Zudem muss im Urteilszeitpunkt klar erkennbar sein, dass sie dies auf unabsehbare Zeit - mindestens ein Jahr - weiterhin sein wird (vgl. BVGE 2008/34 E. 12 sowie Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 15 E. 2.4 und E. 3.1, 2002 Nr. 17 E. 6b). Da das Büro des Ministers of Home Affairs im vorliegenden Fall das Ersuchen um Ausstellung von (Ersatz)Reisepapieren abgelehnt hat, kann heute nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, der Vollzug der Wegweisung werde innerhalb eines Jahres möglich sein. Der Vollzug erweist sich demnach als unmöglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AIG.”
En cas de reconductions vers les provinces touchées par les séismes de 2023, la raisonnabilité de la mise à exécution doit être appréciée au cas par cas. Lors de cet examen, il convient notamment de tenir compte de la situation des personnes vulnérables ; il s'agit en particulier des personnes fragiles, handicapées ou atteintes de maladies chroniques. L'examen doit porter sur l'existence d'un danger concret pesant sur la personne concernée.
“auf der Richterskala Teile der Türkei und Syriens erschütterte, und es im Anschluss zu starken Nachbeben kam, wovon hauptsächlich die Provinzen Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye und anliurfa betroffen waren, dass trotz der Folgen der Erdbeben zurzeit nicht von einer Situation auszugehen ist, aufgrund welcher sich der Vollzug der Wegweisung abgewiesener asylsuchender Personen in die genannten Gebiete als generell unzumutbar erweisen würde (auch nicht mit Bezug auf die am stärksten betroffene Provinz Hatay), und die Beurteilung der Zumutbarkeit von Wegweisungen in das betroffene Gebiet im Rahmen einer einzelfallweisen Prüfung der individuellen Lebenssituation der betroffenen Personen vorzunehmen ist, dass dabei der Situation vulnerabler Personen - insbesondere gebrechlicher, behinderter (oder sonst beeinträchtigter) sowie chronisch kranker Menschen - gebührend Rechnung zu tragen ist, namentlich bei Personen, die in die Provinzen Hatay, Adiyaman, Kahramanmara und Malatya zurückkehren müssten (vgl. Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11.3.1), dass vorliegend unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer aus Gaziantep stammt, die Aktenlage jedoch keine Rückschlüsse auf eine allfällige Vulnerabilität des Beschwerdeführers zulässt (vgl. SEM-eAkte [...]-15/17 [nachfolgend A15/17] F3 ff.), dass auch sonst nicht davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer würde bei einer Rückkehr in eine Notlage geraten, zumal er über eine tertiäre Ausbildung als Primarlehrer, Arbeitserfahrung in verschiedenen Sektoren und ein intaktes familiäres Netzwerk verfügt (vgl. A15/17 F35 ff., 43 ff., 24 ff.), dass nach dem Gesagten weder die allgemeine Lage in der Türkei noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass der Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung mit der Zahlung des Kostenvorschusses gegenstandslos geworden ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und dieser Betrag mit dem in gleicher Höhe bereits geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen ist. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'occurrence, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie, mis en évidence pas le SEM dans la décision querellée, sont demeurés incontestés dans le cadre du recours, que certes, l'intéressé a déclaré, lors de son audition, que l'appartement qu'il partageait à Diyarbakir avec son épouse et ses (...) enfants avait été endommagé (fissures) lors des tremblements de terre, qu'il dispose toutefois d'un vaste réseau familial dans son pays, de sorte qu'il est permis de penser qu'il ne sera pas dépourvu d'un logement en cas de retour, qu'il bénéficie en sus d'alternatives d'établissement sur d'autres parties du territoire turc, notamment à E._______ ou à Istanbul, où séjournent des membres de sa parenté, qu'enfin, il est dans la force de l'âge, en bonne santé et apte à travailler, que l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 19 mars 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'occurrence, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie, mis en évidence pas le SEM dans la décision querellée, sont demeurés incontestés dans le cadre du recours, que certes, l'intéressé a déclaré, lors de son audition, que l'appartement qu'il partageait à Diyarbakir avec son épouse et ses (...) enfants avait été endommagé (fissures) lors des tremblements de terre, qu'il dispose toutefois d'un vaste réseau familial dans son pays, de sorte qu'il est permis de penser qu'il ne sera pas dépourvu d'un logement en cas de retour, qu'il bénéficie en sus d'alternatives d'établissement sur d'autres parties du territoire turc, notamment à E._______ ou à Istanbul, où séjournent des membres de sa parenté, qu'enfin, il est dans la force de l'âge, en bonne santé et apte à travailler, que l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 19 mars 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Lors de l'appréciation du caractère raisonnable d'un retour selon l'art. 83 LEI, il convient d'examiner les circonstances personnelles, notamment l'état de santé, l'âge et les besoins concrets en matière de prise en charge. Il faut également tenir compte de la possibilité pour des proches vivant en Suisse d'assurer la prise en charge médicale ou financière. L'appréciation exige des éléments probants concrets et une évaluation individuelle.
“_______ a fait valoir que sa mère disposait d'une chambre dans son appartement et que lui et ses frère et sœurs pouvaient l'entretenir financièrement. Il a répété que sa mère se retrouverait isolée dans son pays d'origine, alors que le fait de pouvoir vivre auprès de sa famille en Suisse lui faisait du bien au moral et à sa santé. Il a notamment produit son certificat de salaire, ainsi que celui de son frère et de sa sœur vivant en Suisse. D. Par décision du 28 avril 2023, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et il lui a imparti un délai au 6 juin 2023 pour quitter la Suisse. Le SPOP a repris les motifs exposés dans sa lettre du 2 mars 2023 en ajoutant que l'intéressée avait quatre filles qui vivaient dans son pays d'origine et que rien ne paraissait s'opposer à une prise en charge matérielle et financière à distance par sa famille résidant en Suisse. Le SPOP a également considéré qu’étant donné qu’aucun obstacle au retour de A._______ dans son pays de provenance n’avait été démontré, l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. Le 1er juin 2023, A._______, désormais représentée par son avocate, a déposé une opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'en raison de son état de santé, elle ne pourrait pas vivre seule au Kosovo. Elle a exposé souffrir d'affections de nature psychiatrique tant en raison de son âge, qu'en raison de son passé, car elle faisait partie des personnes déplacées au sein des Balkans pendant la guerre. Elle a précisé que depuis le décès de son mari en janvier 2022, son état n'avait cessé de se détériorer. Sur le plan physique, elle a indiqué souffrir, entre autres, d'incontinence et de surdité, et que des examens médicaux étaient en cours. Elle a ajouté que ses filles au Kosovo ne pourraient pas assurer sa prise en charge, car selon les règles coutumières, en se mariant, elles étaient devenues les "filles" de leurs beaux-parents et elles assumaient déjà la prise en charge de ceux-ci. Par lettre du 13 juin 2023, le SPOP lui a demandé de lui transmettre une copie d'un certificat médical récent et détaillé, ainsi que de le renseigner sur sa prise en charge dans son pays d'origine avant son arrivée en Suisse.”
“Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’"exigibilité d’un retour dans son pays de provenance" d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d’"exigibilité de l’exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEI; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relevant de l’art. 83 LEI, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEI doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu’en l’espèce, il convient d'emblée de séparer nettement la situation de A.________ et B.________ de celle de leur neveu, C.________. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, ce dernier était déjà majeur lorsque l'autorité intimée s'est prononcée. Celle-ci ne pouvait donc pas assimiler sans autre sa situation à celle de ses parents d'accueil. Sa requête de permis de séjour devait faire l'objet d'un examen individuel séparé approfondi, prenant en considération les particularités de son cas, spécialement en lien avec sa formation. Il n'est pas possible de lui imputer l'absence d'intégration professionnelle de son oncle et de sa tante, mais il fallait examiner avec attention si sa volonté de participer à la vie économique du pays était conforme à l'art.”
Chez les personnes extrêmement vulnérables (p. ex. mineurs non accompagnés ou personnes présentant des atteintes psychiques ou physiques particulièrement graves), la présomption légale du caractère acceptable de l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas maintenue. Par conséquent, l'exécution est en principe considérée comme inacceptable, sauf s'il existe des circonstances particulièrement favorables permettant qu'exceptionnellement son caractère acceptable soit affirmé.
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss konstanter Praxis ist aus medizinischen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie beispielsweise Menschen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind; hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser es bestehen besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das oben zitierte Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1 und E. 11.5.3). Wird im konkreten Einzelfall festgestellt, dass die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs besteht, hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese umzustossen. Dazu hat sie jedoch ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht in seinem Referenzurteil E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 weiter fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
“4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss konstanter Praxis ist aus medizinischen Gründen nur dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zu schliessen, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Zielstaat nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der betroffenen Person führen würde. Dabei wird als wesentlich die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, welche zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch nicht vor, wenn im Zielstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/52 E. 10.1, 2009/51 E. 5.5, 2009/28 E. 9.3.1, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Mit Blick auf die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung (Art. 83 Abs. 5 AIG) nach Griechenland von Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, stellte das Gericht im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 fest, dass dieser grundsätzlich auch für vulnerable Personen (wie zum Beispiel Personen, welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung einzustufen sind) Gültigkeit zukomme. Nicht länger aufrechterhalten wurde hingegen die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung bei äusserst vulnerablen Personen (wie zum Beispiel unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, deren psychische oder physische Gesundheit in besonders schwerwiegender Weise beeinträchtigt ist), welche im Falle einer Rückkehr nach Griechenland Gefahr laufen, dauerhaft in eine schwere Notlage zu geraten, weil sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft die ihnen zustehenden Rechte vor Ort einzufordern.”
Selon la jurisprudence citée, une demande d'une autorité cantonale (ou de fedpol ou du SRC) au titre de l'art. 84 al. 3 LEI n'est qu'une possibilité supplémentaire pour engager une procédure en vue de la révocation de l'admission provisoire; l'absence d'une telle demande, ou le fait qu'elle ne reçoive pas de réponse, n'empêche pas le SEM de révoquer l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 7 LEI.
“) 2018 et a ordonné des contrôles réguliers d'abstinence aux produits stupéfiants pour la durée du délai d'épreuve. E. Par décision incidente du 25 août 2020, le SEM a admis la demande précitée de consultation du dossier. Il a transmis au mandataire du recourant une copie de l'index des pièces ainsi que des pièces soumises à consultation. F. Par décision du 30 septembre 2020 (notifiée le 2 octobre 2020), le SEM a levé l'admission prononcée le 4 (recte : 9) septembre 2013 et ordonné l'exécution du renvoi du recourant de Suisse et de l'espace Schengen. Il a considéré qu'une demande d'une autorité cantonale, de fedpol ou du SRC au sens de l'art. 84 al. 3 LEI n'était qu'une possibilité additionnelle d'initier une procédure de levée d'une admission provisoire lorsque les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI étaient réunis, mais n'était pas une condition supplémentaire à une telle procédure. Il a indiqué avoir consulté l'autorité cantonale compétente le 9 juillet 2020, même si celle-ci ne lui avait pas répondu. Il a considéré que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI étaient réunies au vu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de six ans. Il a estimé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci au maintien de son admission provisoire, eu égard à son comportement délictuel répété depuis 2014 alors qu'il n'était entré en Suisse qu'en 2012, au risque élevé de récidive, à l'absence d'un déracinement d'avec son pays d'origine où résidaient encore des membres de sa famille, notamment ses grands-parents, à l'absence de liens particulièrement étroits avec le tissu social helvétique et à l'absence d'acquisition de connaissances ou de qualifications qu'il ne pourrait pas mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse. Le SEM a estimé qu'aucun élément n'était susceptible de remettre en question la licéité de l'exécution du renvoi du recourant dans la région de Mossoul, d'où celui-ci était originaire. Il a souligné l'absence de pertinence sous cet angle de la situation liée à la pandémie.”
Citation : LEI art. 83 n. 19 Les difficultés socio‑économiques typiques, qui touchent de manière générale la population locale (notamment les pénuries en matière de soins de santé, de logement, d'emploi ou de formation), ne constituent pas, à elles seules, une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
“4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio‑économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.1 ; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.2). 5.4 En l’espèce, les craintes évoquées par la recourante ne sont manifestement pas de nature à lui faire encourir ou à faire encourir à ses enfants un risque d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH et ne sont, au surplus, pas démontrées. La question de la réintégration socio-professionnelle des recourants et de leurs attaches au Cambodge ont déjà été examinées dans les considérants qui précèdent, étant rappelé que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens l’art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est donc possible, licite et raisonnablement exigible. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
“En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b). 32. En l’espèce, les craintes évoquées par la recourante ne sont manifestement pas de nature à lui faire encourir ou à faire encourir à ses enfants un risque d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH et elles ne sont pas non plus fondées. La question de sa réintégration socio-professionnelle, et de ses attaches au Cambodge, a déjà été examinée dans les considérants qui précèdent, étant rappelé que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens l’art. 83 al. 4 LEI. 33. L’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants apparaît ainsi possible, licite et raisonnablement exigible. 34. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 36. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2024 par Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, B______ et C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 mars 2024 ; 2.”
Référence : LEI art. 83 ch. 18 Chez les enfants concernés par l'exécution d'une mesure d'éloignement, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un élément important lors de l'appréciation de la possibilité d'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Si la durée du séjour est seulement brève ou s'il n'existe pas d'enracinement profond en Suisse, l'intérêt de l'enfant ne peut en principe s'opposer à l'exécution; il convient en particulier de tenir compte de l'âge et de la capacité d'adaptation des enfants ainsi que des autres circonstances individuelles.
“Sind von einem Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, bildet das Kinderwohl einen wichtigen Gesichtspunkt im Zusammenhang mit der Zumutbarkeitsprüfung. Dies ergibt sich aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK). Vor diesem Hintergrund sind sämtliche Umstände einzubeziehen und zu würdigen, die im Hinblick auf den Vollzug der Wegweisung eines Kindes wesentlich erscheinen (vgl. zum Ganzen BVGE 2009/51 E. 5.6 m.w.H.). Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass sich die Beschwerdeführerinnen seit knapp zweieinhalb Jahren in der Schweiz aufhalten. Auch wenn dies angesichts des jungen Alters der beiden Kinder einen nicht unerheblichen Teil ihres Lebens darstellt, kann daraus nicht abgeleitet werden, dass eine tiefgreifende Verwurzelung in der Schweiz besteht, welche einem Vollzug der Wegweisung entgegenstehen würde. Die ältere Tochter ist (...) Jahre alt, während die jüngere (...) Jahre alt geworden ist. In diesem Alter sind Kinder noch sehr anpassungsfähig und in erster Linie auf ihre Eltern - vorliegend ihre Mutter - bezogen. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass sie sich bei einer Rückkehr in Burundi rasch (wieder) einleben und dort auch eingeschult werden können.”
“Sind von einem Wegweisungsvollzug Kinder betroffen, so bildet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung das Kindeswohl einen weiteren Gesichtspunkt. Dies ergibt sich aus einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 83 Abs. 4 AIG im Lichte von Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107). Die Beschwerdeführer leben seit gut vier Jahren in der Schweiz. Die Tochter ist heute 14 Jahre alt. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Tochter in jeder Hinsicht in eine völlig neue, unbekannte sprachliche und kulturelle Umgebung zurückkehren wird. Namentlich ist zu vermuten, dass sie die Muttersprache der Eltern spricht und durch das Zusammenleben als Familie mit der kulturellen Herkunft auch verbunden ist beziehungsweise keine vollständige Entfremdung zu ihrer Herkunftskultur stattgefunden hat. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Tochter bei einer Rückkehr den schulischen sowie den sozialen Anschluss finden kann (vgl. Urteil des BVGer E-617/2020 vom 31. August 2023). Entsprechend kann auch nicht von einer derartigen Verwurzelung in der Schweiz ausgegangen werden, die bei einem Vollzug der Wegweisung das Kindeswohl ernsthaft gefährden würde (vgl. auch BVGE 2009/28 E.”
“Aussi et surtout, la recourante dispose d'un important réseau familial et social sur place. Sa mère possède son propre logement et pourra l'accueillir avec sa fille le temps qu'elle retrouve une situation stable. Son frère et sa soeur, qui sont établis à Abou Dabi, devraient, quant à eux, pouvoir la soutenir financièrement, ne serait-ce que temporairement. 6.8 Enfin, l'exécution du renvoi en Colombie de l'enfant B._______ ne contrevient pas à son intérêt supérieur. La brève durée de son séjour en Suisse (moins d'une année) exclut en effet tout risque de déracinement. De plus, son intérêt premier, compte tenu de son âge et de son vécu, est de rester dans le giron de sa mère et de ses proches. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par ses déclarations à ses psychothérapeutes (cf. consid. 6.5.1). 6.9 En définitive, les éléments de la présente cause ne permettent pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressées y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour elle-même et sa fille, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé qu'elles sont déjà en possession de passeports en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que les art.”
“), qu'il a indiqué que celle-ci pourrait, comme par le passé, bénéficier de soins pour les troubles de l'appétit en Turquie, qu'il a informé les recourants qu'il leur était loisible de solliciter une aide au retour, qu'il a estimé que, pour ces raisons, il n'y avait pas lieu d'instruire plus avant l'état de santé des recourants, qu'il a relevé que le renvoi n'était pas susceptible de nuire à l'intérêt supérieur des filles B._______ et C._______ qui apparaissaient en mesure de se réinsérer dans leur pays d'origine, où elles avaient passé la majorité de leur vie et où elles conservaient leurs racines, que les arguments du SEM précités concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant et de ses filles dans la province de I._______, où vivait le restant de leur famille, sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8-10), suffisamment motivée, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que, compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art.”
“30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführerinnen nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführerinnen noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass mit dem SEM festzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin 1 stets für den Lebensunterhalt für sich sowie ihre Töchter aufkommen konnte und nie in eine finanzielle Notlage geraten ist, dass keine Anhaltspunkte bestehen, weshalb sie nicht auch zukünftig hierzu in der Lage sein soll, und sie sich gegebenenfalls an ihren Ehemann und Vater ihrer Töchter wenden kann, dessen Mutter in Istanbul eine Eigentumswohnung besitzt, dass sie bei Bedarf Unterstützung durch ihre Verwandten in und ausserhalb von ihrem Heimatstaat erhältlich machen kann oder sie sich an die heimatlichen Behörden wenden kann, dass angesichts ihres kurzen Aufenthalts in der Schweiz auch das Kindeswohl dem Vollzug der Wegweisung nicht entgegensteht, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
L'âge et l'état de santé sont des circonstances pertinentes lors de l'examen au sens de l'art. 83 al. 4 LEI : si l'âge et l'état de santé sont tels que la personne concernée peut surmonter les difficultés initiales du retour, les autorités peuvent exiger une contribution initiale, en termes de frais ou d'efforts. Toutefois, cela ne signifie pas qu'en cas de limitations liées à l'âge ou à la santé il ne puisse, en principe, y avoir une exigence concrète d'effort initial ; la tolérabilité doit être appréciée au regard des circonstances personnelles concrètes.
“, pièce no 46/8 de l'e-dossier ad procédure ordinaire) - qui devraient favoriser sa réinstallation en Iran. 8.4 En toute hypothèse, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.5 A cela s'ajoute qu'en dehors de développements généraux et abstraits au stade du recours sur la situation en Iran, sans lien direct avec le cas sous revue, et partant non déterminants en l'espèce (cf. mémoire de recours, p. 5), l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun motif apte à remettre en question l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité. 8.6 Il s'ensuit que la mesure en question est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9. 9.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir de faits inédits en vertu desquels il conviendrait d'admettre que la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est impossible, étant remarqué qu'il reste tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toute démarche en vue du renouvellement ou de l'obtention de documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.). 10. Pour le reste, nonobstant un développement erroné à teneur de la motivation de l'acte entrepris selon lequel il ne serait pas entré en matière sur la demande d'asile multiple - alors qu'en réalité, le SEM a rejeté dite demande (cf.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers l'Iran impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (neuf ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, des critères individuels favorables à sa réinstallation sont en l'occurrence présents. L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il bénéficie en outre d'une formation de niveau supérieur ainsi que d'une expertise dans le domaine de la construction et le commerce de voitures, acquises avant son départ d'Iran. Par ailleurs, l'expérience significative qu'il a engrangée en Suisse en tant que sportif d'élite - à travers de laquelle il a développé non seulement des compétences physiques de haut niveau, mais également cultivé des qualités telles que la rigueur et la résilience - constitue un atout précieux pour sa réintégration et son épanouissement futurs dans son pays d'origine.”
Pour l'applicabilité des motifs d'exclusion à l'art. 83 al. 7 LEI, il suffit que l'un des faits énumérés soit réalisé; la réalisation cumulative de plusieurs faits n'est pas requise. La présence concomitante de plusieurs variantes peut toutefois renforcer le caractère probant du motif d'exclusion.
“erfüllt ist. Macht das SEM - wie im vorliegenden Fall - geltend, der Betroffene erfülle mit seinem Verhalten nicht nur einen, sondern gleich zwei Tatbestandsvarianten der Ausschlussgründe (Art 83 Abs. 7 Bst. a und Bst b), so reicht für die Anwendbarkeit der Ausschlussgründe von Art. 83 Abs. 7 AIG bereits aus, dass einer der beiden Tatbestände erfüllt. Eine kumulative Erfüllung mehrerer Tatbestände ist nicht erforderlich; erhöht indes die Aussagekraft.”
LEI art. 83 N. 15 Les motifs d'exclusion énoncés aux let. a et b sont alternatifs; il suffit donc que l'une des deux variantes soit présente pour empêcher l'ordonnance d'admission provisoire.
“Bei der Beurteilung der Tatbestandsmässigkeit der in Art. 83 Abs. 7 AIG statuierten Ausschlussgründe ist vorab festzuhalten, dass die in den Bst. a und Bst. b aufgeführten Ausschlussgründe alternativer Natur sind. Es reicht damit für die Nichtanordnung einer vorläufigen Aufnahme bereits aus, dass einer der dort statuierten Tatbestandsvarianten (Bst a oder”
LEI, art. 83 ch. 14 En l'absence d'une urgence médicale concrète ou d'un danger avéré, des atteintes à la santé qui ne sont pas graves ne s'opposent pas à l'exécution. Ce qui est décisif, c'est une appréciation médicale de l'état de santé au cas par cas.
“En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé ; il est en effet encore jeune, sans charge de famille et dispose d'une bonne formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 36 à 40). Par ailleurs, son état de santé apparaît sans gravité, son asthme étant traité par médicaments courants et son hernie discale par physiothérapie (cf. idem, questions 5 à 8 ; attestations médicales des (...) et (...) septembre 2022) ; il n'a déposé depuis lors aucun rapport médical. Sa situation de santé ne fait dès lors pas obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art.”
“idem, R22), que par ailleurs, l'ensemble de son réseau familial se trouve en Turquie (cf. idem, R23ss), que présentant ainsi des facteurs particulièrement favorables à une réinstallation dans une autre région de son pays, le fait que son domicile ait été endommagé par le séisme en 2023 ne permet pas de renoncer à l'exécution de son renvoi, que par ailleurs, les affections dont le recourant souffre - à savoir une dépression, des troubles de l'adaptation ainsi que des troubles du sommeil - ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant relevé, à l'instar du SEM, que par courrier du 27 juillet 2023, l'intéressé a informé ce dernier de l'amélioration de son état de santé ainsi que de l'interruption de toute médication, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art.”
“) mehr hat, nichts zu ändern vermag, nachdem dieser offensichtlich trotz seiner Behinderung in der Lage ist, eigenständig zu leben, er beispielsweise auch im Stande war, eigenständig von Pakistan in die H._______ zu reisen, dort - ohne die Unterstützung seiner in Pakistan lebenden Familie - während eines Monats zu leben sowie anschliessend in die Schweiz zu fliegen, dass ferner gemäss den mit der Beschwerde eingereichten Arztberichten sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers als stabil erweist, dass das SEM namentlich zu Recht festgehalten hat, dass der Beschwerdeführer im Anschluss an die Amputation ambulant hinreichend medizinisch versorgt worden sei, womit auch für den Fall, dass der von ihm angegebene Zeitpunkt der Amputation zutreffen sollte, eine Rückkehr nach Pakistan nicht zu einer medizinischen Notlage führen würde, dass das SEM damit auch unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers zu Recht zum Schluss gekommen ist, dass der Vollzug der Wegweisung zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AIG), und es dem Beschwerdeführer obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass somit die vorinstanzliche Anordnung des Wegweisungsvollzugs zu bestätigen ist, dass nach dem Gesagten die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) sowie - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass mit dem vorliegenden Direktentscheid das Gesuch um Erlass des Kostenvorschusses gegenstandslos geworden ist, dass überdies die Beschwerde in Anbetracht der vorstehenden Erwägungen ex ante betrachtet als aussichtslos einzustufen ist, womit die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung sowie um Beiordnung eines amtlichen Rechtsbeistandes - ungeachtet einer allfälligen prozessualen Bedürftigkeit des Beschwerdeführers - abzuweisen sind, dass daher die Verfahrenskosten von Fr. 750.- (Art.”
Référence : LEI art. 83 ch. 13 Lors de l'examen de l'admissibilité de l'exécution, une appréciation au cas par cas doit être effectuée. Il convient notamment de prendre en considération l'état de santé (y compris l'accès aux soins médicaux), les liens familiaux, l'expérience professionnelle et les réseaux sociaux existants. Des motifs médicaux ne constituent qu'un des éléments d'appréciation et, en règle générale, ne suffisent pas, pris isolément, à conclure à l'inadmissibilité. La question de l'existence de liens familiaux étroits avec la Suisse peut également, selon la configuration du cas, être pertinente.
“44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'eux-mêmes ou leur enfant seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux ou leur enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, en substance, que la Turquie n'était pas en proie sur l'ensemble de son territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il a relevé que les recourants, de même que leur enfant, étaient en bonne santé, le problème cardiaque mentionné par la recourante lors de son audition n'étant pas établi par pièce médicale et les problèmes psychologiques de celle-ci étant apaisés en présence du recourant, qu'il a mis en évidence des atouts à la réinstallation des recourants avec leur enfant en Turquie, que ce soit dans la province de J._______ ou ailleurs, à savoir leur expérience professionnelle certaine en Turquie dans le domaine de (...) et la présence dans ce pays de la famille du recourant, en particulier de sa mère et de son frère, dont ils pourraient compter sur l'aide comme par le passé, par exemple pour les héberger sur le court ou moyen terme, que, pour ces raisons, il a conclu qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants ou de leur enfant au sens de l'art.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). 41. Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. 42. Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEI et qu’un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 43. Un étranger peut également, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid.”
“3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire - en particulier le district de C._______ - une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle variée (cf. procès-verbal de l'audition du 23 février 2023, R 35-36), étant relevé qu'il ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023, que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent de son audition, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté y habitant encore, que cet Etat dispose par ailleurs d'infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, celui-ci ne le prétendant du reste pas, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid.”
Référence : LEI, art. 83 n. 12 Seul le retrait effectif des «soins essentiels» mentionnés par la jurisprudence — entendus comme une prise en charge de base généralement disponible en matière de soins médicaux et de traitement d'urgence, garantissant les conditions minimales d'existence et la dignité humaine — peut justifier la suspension de l'exécution en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI. Les traitements avancés ou coûteux ne relèvent en principe pas de ce champ de protection. Dans la mesure où des soins de base ou d'urgence adéquats sont assurés dans le pays d'origine, l'exécution reste en règle générale acceptable; des traitements de substitution ou des médicaments anciens/génériques peuvent également, selon les circonstances, être considérés comme suffisants.
“2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf.”
“20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent pas être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.”
Les maladies psychiques, y compris les tendances suicidaires, n'empêchent pas en soi l'exécution au sens de l'art. 83 al. 4 LEI ; ce qui importe, c'est plutôt une mise en danger concrète et actuelle de la vie ou l'absence de soins médicaux essentiels. En cas d'aggravation aiguë, il convient de vérifier que, lors de l'organisation de l'exécution et du départ, des mesures d'accueil/de remise et des garanties médicales appropriées (p. ex. réserve de médicaments, information des autorités d'accueil, accompagnement médical) sont prises.
“Une amélioration de la symptomatologie psychique a été constatée entre les deux consultations médicales dont il a bénéficié, notamment grâce à l'introduction de la médication. En conséquence, les insomnies et les idées suicidaires dont il a souffert par le passé ne sont plus présentes ou, à tout le moins, diminuées. Sur ce dernier point, il sied néanmoins de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (à ce sujet, cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.). Compte tenu de ce qui précède et faute d'allégation contraire contenue dans le recours - le recourant n'y revient aucunement sur son état de santé -, il y a lieu de considérer que celui-ci se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence, si bien que les affections dont il souffre n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Ce constat vaut d'autant plus que la Grèce dispose d'infrastructures de santé capable de le prendre en charge, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; également arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 ; E-5659/2021 précité consid. 5.3 ; E-5615/2021 précité consid. 6.3). 7.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf.”
“Si avant son transfert, l'intéressée devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'elle soit prise en charge médicalement à son arrivée en Grèce. Une telle dégradation passagère de la santé psychique - si elle devait se manifester chez elle suite au présent arrêt - est souvent observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi. 8.3.2 Partant, la recourante n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 8.4 Il ne ressort ainsi pas du dossier que l'état de santé de l'intéressée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, comme bénéficiaire du statut de réfugié, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). Il n'est en effet nullement démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L'intéressée aura aussi la possibilité d'obtenir en cas de besoin une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (art.”
“Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressée est asthmatique et qu'elle présente des affections cutanées ainsi qu'un possible trouble hématologique X. Faute d'indication contraire au dossier, il y a lieu de considérer que la légère anémie et la virose évoquées le 27 juin 2023 sont désormais guéries. Sur le plan psychique, l'intéressée présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un PTSD, nécessitant un traitement médicamenteux à base de Setraline, Redormin, Atarax et Relaxane en réserve ainsi que la poursuite d'un suivi psychiatrique et psychothérapique intégré. S'il ressort de son anamnèse que l'intéressée a fait un tentamen dans le passé, la présence d'idées suicidaires est actuellement exclue par les médecins. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi de la recourante en Espagne la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a en outre pas lieu d'admettre qu'elle ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale. 6.2.3 Bien qu'elles soient actuellement exclues par les médecins, il convient de rappeler que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf.”
“Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré les troubles diagnostiqués, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Comme relevé, le rapport médical du 14 juin 2023 fait en outre état d'une amélioration de son état et constate chez lui l'existence de ressources. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas obtenir en Grèce les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf.”
“arrêts de référence précités du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, étant précisé que ses seules allégations - qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant - en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, il n'est pas établi que le recourant souffre d'un quelconque problème de santé, qu'en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 précité, consid. 6.8 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, d'éventuels problèmes de santé psychiques et/ou physiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, l'intéressé pourrait se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été reconnue à l'intéressé dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 28 février 2023 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art.”
En présence d'infractions pénales, il convient d'examiner de manière restreinte ou relativisée la prise en compte des empêchements d'exécution pour raisons de santé visés à l'art. 83 al. 7 LEI.
“5; BGE 145 IV 455 E. 9.4; BGE 144 IV 332 E. 3.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen). Besteht das mögliche Vollzugshindernis in der Situation im Heimatland und erweist sich die dortige generelle Lage als volatil und lässt sich diese letztlich weder terminieren noch prognostisch definitiv entscheiden, hat dies die verurteilte und verwiesene Person hinzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.6). Die obige Erwägung gilt auch bezüglich gesundheitlichen Problemen eines Betroffenen. Vorab ist festzuhalten, dass ein entsprechendes Vollzugshindernis nur vorliegt bzw. eingehend zu prüfen ist, wenn die betroffene Person durch eine medizinische Notlage im Heimatstaat konkret gefährdet wäre (Art. 83 Abs. 4 des Ausländer- und Integrationsgesetzes [AIG; SR 142.20], vgl. aber relativierend bei Straftaten: Art. 83 Abs. 7 AIG). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt ein aussergewöhnlicher Fall, in dem eine aufenthaltsbeendende Massnahme unter Verbringung einer gesundheitlich angeschlagenen Person in ihren Heimatstaat Art. 3 EMRK verletzt, dann vor, wenn für diese im Fall der Rückschiebung die konkrete Gefahr besteht, dass sie aufgrund fehlender angemessener Behandlungsmöglichkeiten oder fehlenden Zugangs zu Behandlungen einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands ausgesetzt wird, die intensives Leiden oder eine wesentliche Verringerung der Lebenserwartung nach sich zieht (vgl. BGE 146 IV 297 E. 2.2.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_781/2021 vom 23. Mai 2022 E. 2.3.3). Dies schliesst gegebenenfalls die Berücksichtigung anderweitiger gesundheitlicher Gebrechen bei der allgemeinen Interessensabwägung nicht aus. Wenn der Gesundheitszustand des Betroffenen im Urteilszeitpunkt ein Hindernis für seine Ausweisung in sein Ursprungsland darstellen kann, muss das Gericht folglich prüfen, ob dieser Zustand stabil ist, und zwar in dem Sinne, dass er sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bessern wird bzw.”
Citation : LEI art. 83 n. 9 L'exécution est réputée impossible lorsque la personne concernée ne peut ni se rendre dans son pays de domicile ou d'origine, ni y être renvoyée, ni être conduite dans un État tiers. Cela inclut les cas où aucun État n'est disposé à l'admettre ou où un transfert est pratiquement irréalisable.
“Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 4), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, la situation générale sur le plan de la sécurité ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites.”
“Der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin nach Zypern ist schliesslich möglich (Art. 83 Abs. 2 AIG), da die zypriotischen Behörden einer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Es sind keine Hinweise dafür ersichtlich, wonach die Überstellung nicht möglich sein sollte. Die Befürchtung der Beschwerdeführerin, aufgrund der Undurchführbarkeit der Überstellung auf schweizerische Nothilfe angewiesen zu sein, ist unbegründet, kann sie doch allfällige Wartefristen in Bezug auf die Organisation der Überstellung durch eine freiwillige Rückkehr abwenden.”
Si, après la clôture de la procédure, surviennent de nouveaux problèmes de santé graves, le requérant doit les exposer ou, dans la mesure où il n'est pas raisonnable d'exiger une preuve aussi stricte, au moins les rendre hautement vraisemblables. Si de tels motifs de santé nouveaux peuvent être étayés de façon substantielle ou rendus crédibles, l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI peut en être invoquée (vérifiable notamment sous l'angle de la nécessité médicale et de la disponibilité de soins adéquats dans le pays de destination).
“_______ de lui remettre un rapport d'enquête concernant les possibilités d'une prise en charge en Géorgie des affections du recourant, rapport sur lequel les recourants ont pu se déterminer. Dans ces circonstances, il apparaît que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte. Le SEM n'était donc pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 6.5 Il s'ensuit que le grief de l'établissement inexact et incomplet des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) s'avère mal fondé. Les conclusions du recours tendant à l'annulation des décisions contestées et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire sont dès lors rejetées. 7. Sur le fond, les recourants reprochent au SEM d'avoir rejeté à tort leurs demandes de réexamen, dès lors que la mise en oeuvre de leur renvoi serait illicite ou inexigible compte tenu des nouvelles affections dont souffre le recourant depuis la clôture de la procédure ordinaire. Ils demandent en conséquence à ce que soit prononcée leur admission provisoire. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement vraisemblables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“_______ de lui remettre un rapport d'enquête concernant les possibilités d'une prise en charge en Géorgie des affections du recourant, rapport sur lequel les recourants ont pu se déterminer. Dans ces circonstances, il apparaît que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte. Le SEM n'était donc pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 6.5 Il s'ensuit que le grief de l'établissement inexact et incomplet des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) s'avère mal fondé. Les conclusions du recours tendant à l'annulation des décisions contestées et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire sont dès lors rejetées. 7. Sur le fond, les recourants reprochent au SEM d'avoir rejeté à tort leurs demandes de réexamen, dès lors que la mise en oeuvre de leur renvoi serait illicite ou inexigible compte tenu des nouvelles affections dont souffre le recourant depuis la clôture de la procédure ordinaire. Ils demandent en conséquence à ce que soit prononcée leur admission provisoire. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement vraisemblables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“Elles ne sauraient cependant être suivies dès lors que l’évolution positive de leur intégration en Suisse est la conséquence de l'écoulement du temps et du non-respect de la décision de refus et de renvoi prononcée à leur encontre le 3 décembre 2021. En conclusion, le tribunal retient qu'il n'existe pas de motif de révision ni modification notable de la situation justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande de reconsidération de la décision prononcée le 3 décembre 2021. Partant, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre aux justiciables de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, il sera retenu que c’est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par les recourantes. 18. Les recourantes se prévalent également du fait que l’exécution de leur renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. 19. Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 20. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition légale, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“6-8), suffisamment motivée, que ces facteurs permettent d'exclure que les recourants seraient, selon toute probabilité, conduits irrémédiablement à un dénuement complet en cas de retour dans ladite province, que, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, il n'y a pas lieu de mettre dans la balance le risque élevé d'une vengeance privée et de lourdes discriminations, leurs allégations à ce sujet ayant été examinées à juste titre par le SEM sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de la licéité de l'exécution du renvoi, que la recourante ne prétend pas que son renvoi la mettrait concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, qu'au cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, que, compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Référence : LEI art. 83 n. 7 Le SEM procède à un examen approfondi de la faisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI. La jurisprudence relève, dans de tels cas, que le tribunal peut suivre les conclusions du SEM, pour autant qu'aucune objection substantielle n'ait été soulevée dans le recours.
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Auch in diesem Zusammenhang kann vollumfänglich auf die Ausführungen des SEM verwiesen werden, denen in der Beschwerde wiederum nichts entgegengehalten wird. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.”
“Nach Überprüfung der vorliegenden Akten kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass das SEM zu Recht festgestellt hat, es stünden dem Vollzug der Wegweisung auch unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 AIG keine Hindernisse entgegen.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an behördliche Anordnungen bzw. mildere Massnahmen halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung sichergestellt werden kann. Die Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung wurde in der Verfügung des SEM vom 18. Mai 2021 und dem Entscheid betreffend Wiedererwägung (vom 17. Februar 2022) eingehend geprüft und festgestellt, dass in Sri Lanka nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG auszugehen und der Vollzug der Wegweisung auch in individueller Hinsicht zumutbar sei. Ergänzend kann hierzu auf den durch den Einzelrichter beim SEM erhältlich gemachten Bericht «Lagefortschreibung Sri Lanka» vom 29. Juli 2021 (abrufbar unter: shorturl.at/nEOR8, zuletzt besucht am 18. Februar 2022) verwiesen werden. Daran ändern auch die im Wiedererwägungsgesuch und heute geltend gemachten gesundheitlichen Probleme nichts, zumal das SEM überzeugend erwogen hat, dass psychische Krankheiten auch in Sri Lanka behandelt werden können. Indes sollte sich der Beurteilte bei gesundheitlichen Problemen an den Gesundheitsdienst des Gefängnisses wenden. Auch ist seine medizinische Betreuung auf dem Sonderflug gewährleistet. Darüber hinaus wurde dem Beurteilten das nun gewählte Vorgehen (Verhaftung zwecks Verbringung auf Sonderflug) mehrfach angekündigt. Dennoch hat er auf eine freiwillige Ausreise verzichtet. Schliesslich ist mit der ausserordentlich zügig getätigten Flugbuchung bzw. des schon nächstens stattfindenden Sonderflugs auch das Beschleunigungsgebot gewahrt.”
Selon la pratique, dans un certain nombre d'États (p. ex. Turquie, Sri Lanka, Tunisie, Nigeria), il n'est en règle générale pas reconnu qu'il existe une situation nationale de « violence généralisée » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conséquence, l'exécution de la mesure d'éloignement est régulièrement considérée comme admissible dans ces cas, pour autant qu'il n'existe pas de motifs concrets de danger liés à la personne concernée (y compris des situations d'urgence médicale ou d'autres circonstances individuelles).
“3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, quoi qu'en dise le recourant (cf. pourvoi, p. 16 en particulier), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 8.2 ; D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en plus d'être encore jeune, il est au bénéfice d'une formation universitaire et d'expériences professionnelles, qu'il sera accompagné de sa compagne - et de leur enfant - dont le recours est également rejeté par arrêt du même jour (cf. cause D-8002/2024), que même si cela n'est pas déterminant en l'occurrence, il dispose aussi de proches au pays disposant d'une bonne situation (cf. procès-verbal sur les motifs d'asile, Q41 à 48), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der bewaffnete Konflikt zwischen der sri-lankischen Regierung und den LTTE ist im Mai 2009 zu Ende gegangen. Aktuell herrscht in Sri Lanka weder Krieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Gemäss gefestigter Rechtsprechung ist der Wegweisungsvollzug in die Ost- und Nordprovinz weiterhin als zumutbar zu erachten, sofern das Vorliegen der individuellen Zumutbarkeitskriterien (insbesondere Existenz eines tragfähigen familiären oder sozialen Beziehungsnetzes sowie Aussichten auf eine gesicherte Einkommens- und Wohnsituation) bejaht werden können (Referenzurteile des BVGer D-3619/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 9.5 und E-1866/2015 E. 13.2). An dieser Einschätzung vermag die seit einiger Zeit in weiten Teilen Sri Lankas herrschende angespannte Lage (Regierungs-, Wirtschafts- und Finanzkrise) grundsätzlich nichts zu ändern, zumal die Krise die ganze sri-lankische Bevölkerung betrifft (Urteil des BVGer E-6472/2019 vom 23.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. In Tunesien herrscht zurzeit weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Der Wegweisungsvollzug dorthin ist praxisgemäss als generell zumutbar zu erachten (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-6964/2024 vom 9. Dezember 2024 E. 10.3). Auch sprechen keine individuellen Gründe gegen einen Wegweisungsvollzug. Wie bereits das SEM zutreffend festgestellt hat, handelt es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen Mann ohne aktenkundige gesundheitliche Beeinträchtigungen, dem es aufgrund seiner Arbeitserfahrung zuzumuten ist, bei einer Rückkehr ins Heimatland ein wirtschaftliches Auskommen zu erzielen (vgl. SEM-Akten A91 F51 ff.). Zudem verfügt er in Tunesien mit seinem [Verwandten] zumindest über ein Familienmitglied, welches ihn bei Bedarf unterstützen könnte (vgl.”
“Das SEM begründete die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit, dass weder die allgemeine Lage im Heimatstaat noch individuelle Faktoren gegen die Zumutbarkeit sprächen. Namentlich nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15./16. Juli 2016 herrsche in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als unzumutbar erscheinen lassen würde.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. In Tunesien herrscht zurzeit weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt. Der Wegweisungsvollzug dorthin ist praxisgemäss als generell zumutbar zu erachten (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-2738/2024 vom 20. August 2024 S. 5). Es bestehen sodann auch keine individuellen Vollzugshindernisse. Wie bereits das SEM zutreffend festgestellt hat, handelt es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen Mann ohne aktenkundige gesundheitliche Beeinträchtigungen, dem es aufgrund seiner Ausbildung und Arbeitserfahrung zuzumuten ist, bei einer Rückkehr ins Heimatland ein wirtschaftliches Auskommen zu erzielen. Zudem verfügt er in Tunesien mit seiner älteren Schwester, welche ihm offenbar wohlgesonnen ist, zumindest über eine Familienangehörige, welche ihn bei Bedarf unterstützen könnte.”
“Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. In Nigeria herrscht keine Situation allgemeiner Gewalt und die allgemeine Lage lässt nicht auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen. Der Wegweisungsvollzug nach Nigeria ist nach geltender Praxis grundsätzlich zumutbar (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-2694/2024 vom 25. Juni 2024 E. 7.3). Es sind vorliegend auch keine individuellen Gründe ersichtlich, welche gegen den Wegweisungsvollzug sprechen würden. Der Beschwerdeführer hat zwölf Schuljahre absolviert und konnte bereits mehrere Jahre Arbeitserfahrung in diversen Arbeitsbereichen sammeln. Zudem hat er anlässlich der Befragung ausgesagt, er habe vier Geschwister und zwei Tanten mütterlicherseits in Nigeria.”
“Im armenisch-aserbaidschanischen Grenzgebiet kam es in den letzten Jahren aufgrund des Konflikts um die Region Bergkarabach zu mehreren bewaffneten Auseinandersetzungen. Dennoch ist - wie das SEM zu Recht erwähnt - nicht davon auszugehen, dass in Aserbaidschan generell eine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG herrscht. Insbesondere ist der Wegweisungsvollzug nach Baku oder in ein Gebiet, das, wie der letzte Aufenthaltsort der Eltern des Beschwerdeführers in der Stadt I._______ (vgl. Verfahrensnummer SEM N [...] Akte 4/5 S. 3), ausserhalb von Bergkarabach respektive der Grenzregion zu Armenien liegt, nicht als grundsätzlich unzumutbar zu erachten (vgl. Urteil des BVGer E-4065/2023 vom 1. September 2023 E. 5.3.2).”
“3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-2289/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et jurisp. cit. ; D-4318/2023 du 20 février 2024 ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), que le recourant provient de la province de B._______, qui n'a pas été affectée par les tremblements de terre de février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il est jeune et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle ; qu'il n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir, en l'état, de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 4 et 47 ss), qu'au demeurant, si le besoin s'en faisait sentir en raison d'éventuelles insomnies, il pourrait faire appel aux services de santé turcs, que la Turquie dispose d'infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même si un traitement stationnaire devait s'avérer nécessaire en raison d'une éventuelle péjoration passagère de son état de santé, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l'assurance maladie universelle turque (cf.”
La mise à exécution peut être autorisée malgré des risques pour la santé, à condition que la personne concernée soit apte au voyage et que, pendant le transfert et la poursuite du trajet, des mesures concrètes, adaptées à son état de santé et appropriées, soient prises (p. ex. accompagnement médical, prise en charge adéquate), et que toutes les informations utiles à la poursuite du traitement soient transmises aux autorités de l'État de destination. Ces mesures peuvent viser à prévenir d'éventuels comportements mettant la personne en danger. L'admissibilité dépend de l'efficacité et de l'adéquation de ces précautions.
“4 et 5), le SEM s'est engagé, en cas de besoin avéré, à prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d'un acte suicidaire, au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution du transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités allemandes permettant la poursuite du traitement médical nécessaire. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Allemagne le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Partant, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations militant contre le renvoi du recourant en l'Allemagne, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. également infra, consid. 6.4). 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Le recourant invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Allemagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?”
“3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 34 et jurisp. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). 5.7 S'agissant de la présence de la mère du recourant en Suisse, laquelle est au bénéficie d'un permis de séjour, force est de constater que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré avoir une relation particulièrement étroite avec elle. Au contraire, il ressort du dossier que leur relation serait distante (cf. complément au recours du 17 avril 2024, p. 2). Il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision du SEM sur ce point, qui n'est pas contestée par l'intéressé. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Le recourant invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf.”
“arrêt Paposhvili, § 183), que dans le rapport médical du 14 novembre 2023, le médecin-psychiatre et la psychologue ont posé les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, qu'en l'occurrence, au vu des pièces du dossier, les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, requête n° 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas susceptible de modifier cette appréciation, qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant a vécu dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf.”
Selon la jurisprudence constante, il ne suffit pas que la personne soit titulaire d’une certaine nationalité pour présumer l’existence d’une situation nationale de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; l’art. 83 al. 4 LEI n’est donc pas applicable de manière automatique à tous les ressortissants d’un État. En l’absence d’une telle situation générale, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doit en principe être considérée comme admissible ; il reste toutefois nécessaire d’examiner au cas par cas si, dans le cas concret, des motifs concrets de danger sont présents.
“In Kuba herrscht keine landesweite Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, die ungeachtet der Umstände des Einzelfalles zu einer konkreten Gefährdung aller Staatsangehörigen im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG führen würde.”
“In Kongo (Kinshasa) herrscht keine landesweite Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder allgemeiner Gewalt, die ungeachtet der Umstände des Einzelfalles zu einer konkreten Gefährdung aller Staatsangehörigen im Sinn von Art. 83 Abs. 4 AIG führen würde (vgl. BVGer Urteil E-4327/2023 vom 29. August 2023 E. 8.3.2 m.w.H.).”
“Die allgemeine Lage in Algerien ist weder von Bürgerkrieg noch von allgemeiner Gewalt gekennzeichnet, so dass der Vollzug der Wegweisung dorthin unter diesem Aspekt grundsätzlich zumutbar erscheint. Es bestehen auch sonst keine Anhaltspunkte, die darauf schliessen liessen, der Beschwerdeführer sei bei einer Rückkehr nach Algerien einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG ausgesetzt.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6616/2024 du 6 mars 2025, p. 13 [où il est en outre fait mention de cinq autres arrêts récents]), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a toujours vécu dans la région de D.”
“4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 Le recourant apparaît être en bonne santé. Son niveau de formation et son expérience professionnelle lui permettront sans aucun doute de trouver un emploi en Chine ou, s'il le souhaite, dans un autre État. Dès lors, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument socio-économique pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passeport chinois valable et étant tenu, si besoin, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.”
LEI art. 83 ch. 3 L'exécution peut être considérée comme possible lorsque, d'après les pièces du dossier, des documents de voyage valables existent ou qu'il n'existe aucun obstacle objectif constaté dans le dossier empêchant le départ ou l'acheminement.
Les restrictions de voyage à l'échelle mondiale et les circonstances liées à la pandémie n'entraînent, selon les décisions citées, en règle générale ni une admission provisoire durable ni une autorisation pour cas de rigueur au sens de l'art. 83 LEI ; le cas échéant, il convient toutefois de tenir compte des restrictions liées à la pandémie lors de la fixation ou du prolongement du délai de départ.
“Sodann besteht aufgrund der klar überwiegenden Fernhalteinteressen auch kein Raum für die Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG bzw. eine ermessensweisen Bewilligungserteilung nach Art. 96 AIG. Auch die globale Covid-19-Pandemie vermag hieran nichts zu ändern, zumal der Beschwerdeführer nicht substanziiert geltend macht, einer durch das Virus besonders gefährdeten Risikogruppe anzugehören. Inwieweit der Beschwerdeführer aufgrund seiner HIV-Infektion durch das Coronavirus gleichwohl überdurchschnittlich gefährdet sein könnte, kann offenbleiben, da eine Ansteckungsgefahr mit Covid-19 weltweit besteht und eine Infektion trotz allfälliger Vorerkrankungen in Italien behandelt werden kann. Der Covid-19-Pandemie und der entsprechenden Einschränkungen wird damit lediglich bei der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung zu tragen sein, ohne dass sich hieraus ein Härtefall oder ein dauerndes Vollzugshindernis im Sinn von Art. 83 AIG ergibt (vgl. auch BGr, 8. Juni 2020, 2C_301/2020, E. 4.2.3).”
“Auch die weltweiten Reisebeschränkungen aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation vermögen keinen Härtefall zu begründen, zumal die Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen in keinerlei relevantem Konnex zur früheren Ehegemeinschaft der Beschwerdeführerin in der Schweiz stehen und diese nicht stärker als ihre Landsleute in China treffen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und gesundheitlichen Risiken der Pandemie betreffen überdies nicht nur China, sondern auch die Schweiz. China ist ferner einer der wenigen Staaten, dessen Volkswirtschaft auch während der derzeitigen Corona-Pandemie weiter gewachsen ist. Es ist sodann weder ersichtlich noch wird geltend gemacht, dass die Beschwerdeführerin einer durch das Virus besonders gefährdeten Risikogruppe angehören würde. Der Covid-19-Pandemie und der entsprechenden Einschränkungen wird damit lediglich bei der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung zu tragen sein, ohne dass sich hieraus ein Härtefall oder ein dauerndes Vollzugshindernis im Sinn von Art. 83 AIG ergibt (vgl. auch BGr, 8. Juni 2020, 2C_301/2020, E. 4.2.3; VGr, 22. Juli 2020, VB.2020.00393, E. 4.2). Weitere Umstände, die einen Härtefall begründen oder dem Wegweisungsvollzug entgegenstehen könnten, sind nicht ersichtlich.”
Citation : LEI art. 83 n. 1 La présence ou la possibilité de réactiver un réseau familial ou social dans le pays d'origine peut constituer un indice que l'exécution de la décision d'éloignement, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, n'est pas contraire au droit international et que le retour peut être considéré comme raisonnable.
“3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant, désormais majeur, est jeune et en bonne santé (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 8.02), que, bien qu'il ait déclaré ne pas vouloir vivre auprès de son père ou de sa mère, ceux-ci pourront lui venir en aide et le soutenir si nécessaire à son retour, l'un comme l'autre s'étant dit prêts à l'accueillir par le passé, respectivement ayant tenté de reprendre contact avec lui (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R25 et R42), que l'intéressé a en outre une soeur domiciliée à E._______ ainsi que des oncles et tantes tant du côté maternel que paternel en Turquie (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu'il dispose ainsi d'un réseau familial et social dans son pays d'origine qu'il lui appartiendra de réactiver au besoin, que si nécessaire, il lui sera également loisible, dans un premier temps, de reprendre contact, respectivement de s'installer auprès de l'ami proche chez lequel il a expressément indiqué pouvoir vivre un certain temps (cf.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs, bénéficie d'une bonne formation professionnelle et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme et contrairement à ce qu'il prétend, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels, qu'il dispose également d'un large réseau familial en Turquie, à B._______ en particulier, qui pourra lui fournir un soutien, si nécessaire, que s'il le préfère et en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de partir se réinstaller dans une autre région de son pays, à E._______ par exemple, (...) où il a vécu de 201(...) à 2019, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art.”
“Aussi et surtout, les intéressés disposent sur place d'un réseau social et familial (notamment d'un frère, de nombreux oncles et tantes, et de cousins) dont le soutien, tant moral que financier, devrait faciliter leur retour. De plus, ils pourront emménager à nouveau dans le logement qu'ils avaient occupé, à D._______, à leur retour d'Allemagne en juin 2018 (ou, à tout le moins, trouver une solution alternative avec l'aide logistique de leur réseau). Il peut également être attendu d'eux qu'ils présentent une nouvelle demande de rente invalidité à leur retour et, en cas de besoin, qu'ils sollicitent de la part de leurs mères respectives, domiciliées en Grèce, une aide financière, à même de les aider à se réinstaller. 4.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5. Les intéressés n'invoquent pas que leur état de santé serait de nature à rendre l'exécution de leur renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Cela dit, il sied de constater que l'exécution du renvoi est également licite, au regard du consid. 4 ci-avant, relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, auquel il est envoyé mutatis mutandis. Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, dans le cadre de leur précédent recours interjeté contre la décision du SEM du 1er mai 2019, pas contesté celle-ci en tant qu'elle leur déniait la qualité de réfugié et rejetait leurs demandes d'asile. 6. Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité pour rentrer dans leur pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse.”