Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636;FF 2020 3361). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636;FF 2020 3361). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329;FF 2013 5373). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
239 commentaries
Les interdictions d'entrée prévues à l'art. 67 LEI remplacent les anciennes interdictions d'entrée du droit antérieur et ont pour effet que les conditions d'entrée sont réputées ne pas être remplies; cela doit être pris en compte lors de l'examen des mesures de maintien à distance ainsi que des conséquences pénales et migratoires qui en découlent.
“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird unter anderem bestraft, wer einem Ausländer den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG). Die Einreisevoraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn eine Fernhaltemassnahme, das heisst ein Einreiseverbot besteht (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; M ARC SPESCHA, Kommentar Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 4 zu Art. 5 AIG). Einreiseverbote (Art. 67 AIG) ersetzen die Einreisesper- ren des früheren Rechts (Art. 13 ANAG; SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 67 AIG). Als Erleichtern des rechtswidrigen Aufenthalts respektive als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG gilt das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2 S. 80 f. mit Hinweisen). Die Be- herbergung muss von einer gewissen Dauer sein (Urteil 6B_426/2014 vom 18. September 2014 E. 4).”
La fixation de la durée de l'interdiction d'entrée relève de l'appréciation discrétionnaire de l'autorité ordonnatrice. Il convient d'opérer une mise en balance appréciative entre l'intérêt public à la mesure d'interdiction d'entrée et les intérêts privés de la personne concernée. À titre de points de départ de cette mise en balance, il faut notamment tenir compte de la portée des biens juridiques atteints ou menacés, des particularités du comportement illicite et des circonstances personnelles de la personne concernée.
“Den Entscheid darüber, wie ein Einreiseverbot innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine wertende Abwägung vorzunehmen zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltemassnahme einerseits und den dadurch beeinträchtigten privaten Interessen der betroffenen Person andererseits (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person (BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1 m.H.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Bei einem Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist zwingend eine Fernhaltemassnahme zu verfügen (Urteil F-594/2023 E. 7.8). Den Entscheid darüber, wie ein Einreiseverbot innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Abstufungen betreffend die Dauer der Sicherungsmassnahme ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (vgl. Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 Abs. 1 AIG; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Pour les interdictions d'entrée prononcées en vertu de l'art. 67 LEI à l'encontre de personnes dépourvues d'un titre de séjour, la loi ne contient pas de disposition explicite concernant le rapport avec le renvoi du territoire en matière pénale. Le Tribunal administratif fédéral a constaté dans sa jurisprudence l'existence d'une véritable lacune législative et l'a comblée, en tenant compte des objectifs poursuivis par le législateur, au moyen d'une réglementation différenciée.
“b AIG, sondern auch bei der Anwendung von Art. 64d Abs. 2 lit. a AIG. Am 1. Oktober 2016 trat Art. 63 Abs. 3 AIG in Kraft. Gemäss dieser Bestimmung ist ein Widerruf unzulässig, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen worden ist, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat. Damit soll ein Dualismus von strafrechtlicher Landesverweisung und ausländerrechtlichem Bewilligungswiderruf vermieden werden (BVGer F-1421/2022 vom 13. September 2023 E. 6.2). Ob und wenn ja inwieweit dieses Dualismusverbot den Anwendungsbereich der vorstehend erwähnten Rechtsprechung des Bundesgerichts betreffend einen Bewilligungswiderruf gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG einschränkt, kann im vorliegenden Fall offenbleiben, weil bloss die Anwendung dieser Rechtsprechung bei der Prüfung der sofortigen Vollstreckbarkeit der Wegweisung gemäss Art. 64d Abs. 2 lit. a AIG zur Diskussion steht und sich Art. 63 Abs. 3 AIG damit nicht befasst. Für Einreiseverbote gemäss Art. 67 AIG gegenüber Personen ohne Aufenthaltstitel enthält das Gesetz keine Regelung des Verhältnisses zwischen der strafrechtlichen Landesverweisung und dem ausländerrechtlichen Einreiseverbot. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesbezüglich in seinem vom Rekurrenten zitierten (Rekurs vom 29. September 2023 Rz. 8) und zur Publikation vorgesehenen Grundsatzurteil eine echte Gesetzeslücke angenommen und diese unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber verfolgten Ziele der Vermeidung eines Dualismus einerseits und der Verschärfung der bestehenden Praxis gegenüber straffälligen Ausländern andererseits durch eine differenzierte Regelung geschlossen (vgl. BVGer F-1776/2019 vom 16. November 2022 E. 46; vgl. ferner BVGer F-1421/2022 vom 13. September 2023 E. 6.3, F.3533/2021 vom 8. März 2023 E. 5.2). Streitgegenstand des vorliegenden Rekursverfahrens ist nicht das vom Staatssekretariat für Migration (SEM) verfügte Einreiseverbot, sondern bloss die Wegweisung des Rekurrenten. Auch diese beanstandet der Rekurrent zudem nur insoweit, als sie für sofort vollstreckbar erklärt worden ist.”
“Eine vergleichbare Regelung der Zulässigkeit eines Einreiseverbots kennt das AIG nicht. Verfügt jedoch eine straffällige ausländische Person über einen Aufenthaltstitel in der Schweiz, der aufgrund Art. 62 Abs. 2 AIG bzw. Art. 63 Abs. 3 AIG nicht widerrufen werden kann, dann ist im Sinne einer Reflexwirkung auch ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG unzulässig. Denn eine ausländische Person mit einem gültigen Aufenthaltstitel kann ohnehin nicht mit einem Einreiseverbot belegt werden. Auf die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die betroffene Person - wie in casu - keinen Aufenthaltstitel besitzt, lässt sich dem AIG weder unmittelbar noch mittelbar eine Antwort entnehmen. In seinem zur Publikation bestimmten Grundsatzurteil F-1776/2019 vom 16. November 2022 nahm sich das Bundesverwaltungsgericht dieser Frage im Kontext der fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB an. Es erkannte eine echte Gesetzeslücke, die es modo legislatoris unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber verfolgten Ziele - der Vermeidung des Dualismus und der Verschärfung der bestehenden Praxis gegenüber straffälligen Ausländerinnen und Ausländern - durch eine differenzierte Regelung schloss (ebenda E. 5 und 6.1-6.2 m.H.).”
Un «danger grave» au sens de l'art. 67 al. 3 LEI suppose une situation de danger qualifiée et ne doit pas être présumé à la légère. Il peut, par exemple, résulter de la valeur élevée des biens juridiques menacés (notamment la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle, ainsi que la santé), de l'appartenance de l'infraction à la criminalité grave de caractère transfrontalier (p. ex. terrorisme, trafic d'êtres humains ou de stupéfiants, criminalité organisée), de la répétition des actes en tenant compte d'une éventuelle augmentation de la gravité des délits, ou de l'absence d'un pronostic favorable. Les infractions envisagées doivent, prises isolément ou cumulativement, avoir le potentiel de constituer un danger actuel et grave. Une telle menace grave ne peut éventuellement être écartée que si l'auteur des infractions a démontré, sur une longue période, un comportement probant.
“Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG setzt eine qualifizierte Gefährdungslage voraus. Sie darf nicht leichthin angenommen werden und kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (insbesondere Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter (z.B. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, organisierte Kriminalität), aus der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte - oder aus dem Fehlen einer günstigen Prognose ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial haben, eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2014/20 E. 5.2). Nur wenn die straffällig gewordene Person sich längerfristig bewährt hat, kann eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung allenfalls verneint werden. Dabei ist für die Berechnung der Dauer des klaglosen Verhaltens nicht auf den Begehungs- oder Urteilszeitpunkt abzustellen.”
“Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG setzt eine qualifizierte Gefährdungslage voraus. Sie darf nicht leichthin angenommen werden und kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (insbesondere Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter (z.B. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, organisierte Kriminalität), aus der mehrfachen Begehung unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte oder aus dem Fehlen einer günstigen Prognose ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial haben, eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2014/20 E. 5.2). Bei schweren Straftaten muss zum Schutz der Öffentlichkeit ausländerrechtlich selbst ein geringes Restrisiko weiterer Beeinträchtigungen der dadurch gefährdeten Rechtsgüter nicht in Kauf genommen werden (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.2 m.H.).”
L'absence de liens familiaux, sociaux ou économiques significatifs en Suisse, ou d'une dépendance démontrable (p. ex. en raison d'une maladie ou d'un handicap), plaide régulièrement contre l'existence de motifs humanitaires ou d'autres motifs impérieux au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. Ces éléments doivent être pris en compte, dans le cadre de la pesée des intérêts requise, par rapport aux intérêts publics de protection.
“1 CEDH vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et que sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (telles celles unissant le recourant à son oncle et à son cousin résidant en Suisse ; cf. let. A.a supra), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse en raison d'un handicap ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1 et 6, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2, et la jurisprudence citée), rapport de dépendance qui n'est manifestement pas donné en l'espèce. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé disposerait d'autres liens particuliers avec la Suisse. 7.8 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI de nature à justifier nonobstant les infractions commises par le recourant qu'il soit exceptionnellement renoncé au prononcé d'une mesure d'éloignement. 7.9 Dans ces circonstances, après une pondération de l'ensemble des intérêts privés et publics en présence (cf. consid. 7.4 et 7.7 supra), compte tenu notamment du fait que le recourant n'a pas démontré l'existence d'intérêts privés significatifs à se rendre librement en Suisse, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que le prononcé, en date du 8 novembre 2022, d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans était approprié dans le cas particulier. 8. 8.1 Il reste à examiner si le signalement de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS, signalement qui a pour conséquence d'étendre les effets de cette mesure d'éloignement à l'ensemble de l'Espace Schengen, est intervenu à juste titre, ce que conteste le recourant. 8.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf.”
“Dans ce contexte, le Tribunal relève que la famille de l'intéressé n'avait aucun droit de résider en Suisse et a, du reste, quitté le pays. De plus, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le recourant disposerait en Suisse d'attaches particulièrement étroites sur le plan social ou économique. Sur ce point également, le recourant ne peut donc se prévaloir d'un intérêt privé suffisamment pertinent pour justifier une réduction de la mesure prononcée par le SEM. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021 consid. 6.3, F-4873/2018 du 9 juillet 2019 consid. 5.4 ; F-373/2018 du 5 février 2019 consid. 10.4). Par ailleurs, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 17 août 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 9. 9.1 S'agissant des frais de procédure, le Tribunal constate que l'intéressé a obtenu, grâce au dépôt de son recours, la suppression de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. En effet, il ressortait du dossier de l'autorité inférieure que le recourant était titulaire d'un titre de séjour grec en cours de validité et ainsi, il incombait au SEM de consulter les autorités grecques sur l'opportunité du retrait de l'inscription de l'intéressé au SIS II (cf. consid. 4 supra). Or, rien au dossier n'incite à penser que celui-ci ait entamé une procédure conformément à l'art. 25 par. 2 CAAS de son propre chef, alors qu'il aurait dû le faire. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le fait que le recourant ait finalement eu gain de cause sur ce point est dû aux mérites du recours (cf.”
“2 et 9.5.1.3 supra) - hospitalisation qui s'est déroulée jusqu'au 14 mai 2021 dans un service psychiatrique spécialisé dans la prise en charge de malades mentaux présentant un danger pour eux-mêmes ou pour autrui - ne constitue donc pas un motif (de reconsidération) susceptible de remettre en cause l'interdiction d'entrée querellée. 9.6 S'agissant des intérêts privés en cause, le recourant n'a pas fait état de liens significatifs avec la Suisse, telles par exemple des relations familiales de nature à justifier la mise en oeuvre du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101). Quant au désir de l'intéressé de travailler en Suisse plutôt qu'en France, il passe assurément à l'arrière-plan, au regard de la menace pour l'ordre public et la sécurité d'autrui qui émane encore actuellement de sa personne (cf. consid. 9.5.1 et 9.5.3 supra). 9.7 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI de nature à justifier nonobstant les infractions commises par le recourant qu'il soit exceptionnellement renoncé au prononcé d'une mesure d'éloignement. 9.8 Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, compte tenu en particulier du fait que le recourant n'a pas fait ses preuves à l'étranger durant un laps de temps suffisant depuis sa dernière hospitalisation en milieu psychiatrique et de l'absence d'intérêts privés significatifs à se rendre librement en Suisse, l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée le 14 décembre 2015 pour une durée de dix ans à son encontre apparaît encore actuellement justifiée. 10. 10.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 10.2 Partant, le recours doit être rejeté. 10.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec les art.”
Citation : LEI art. 67 n. 234 Une «danger grave» au sens de l'art. 67 al. 3 LEI exige une situation de danger qualifiée et actuelle. La jurisprudence cite notamment comme éléments indicateurs la mise en danger de biens juridiques particulièrement protégés (p. ex. la vie, l'intégrité physique ou sexuelle, la santé), l'appartenance à la criminalité grave transfrontalière, la commission répétée d'infractions — en tenant compte d'une éventuelle augmentation de leur gravité — ainsi que l'absence d'un pronostic favorable. Des infractions répétées antérieures, sans indices laissant présumer un danger actuel et grave, ne justifient en règle pas une prolongation de l'interdiction d'entrée au-delà de cinq ans.
“Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung i.S.v. Art. 67 Abs. 3 AIG setzt eine qualifizierte Gefährdungslage voraus. Sie darf nicht leichthin angenommen werden und kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (insbesondere Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter (z.B. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, organisierte Kriminalität), aus der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte - oder aus dem Fehlen einer günstigen Prognose ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial haben, eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2014/20 E. 5.2). Nur wenn die straffällig gewordene Person sich längerfristig bewährt hat, kann eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung allenfalls verneint werden. Dabei ist für die Berechnung der Dauer des klaglosen Verhaltens nicht auf den Begehungs- oder Urteilszeitpunkt abzustellen.”
“6) qui ont fait l'objet d'un jugement pénal prononcé trois ans après les faits reprochés au recourant et que le sursis a été accordé à sa condamnation, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans (cf. dossier SEM, Act. 4 p. 30). Dans ces circonstances, on ne saurait exclure le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant dès lors qu'il n'a pas encore pu faire ses preuves d'amendement vu que son sursis court encore jusqu'au 15 décembre 2023 et que ce délai d'épreuve a certainement exercé un effet de dissuasion sur le recourant. En effet, la commission d'infractions aurait pu conduire à la révocation de ce régime. Toutefois, le Tribunal juge que, malgré leur caractère répétitif, les infractions pénales commises par ce dernier ne sauraient être définies comme des « menaces caractérisées », au sens défini par le TF, pour la sécurité et l'ordre publics. Aussi, n'atteignant pas le degré de gravité requis, ces infractions ne justifient pas le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 LEI (cf., notamment, arrêt du TAF F-542/2020 du 16 août 2021 consid. 6.5). 9.5 En conclusion, et au regard des circonstances du cas particulier, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une telle menace au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEI. Il s'ensuit que la durée de la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans, prévue à l'art. 67 al. 3, 1ère phrase LEI. 10. Il reste encore à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure d'éloignement prise par l'autorité. 10.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (notamment, en ce qui concerne la protection de la vie privée et familiale, art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 10.1.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf.”
“Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée ; cf. notamment l'arrêt du TAF F-542/2020 précité consid. 6.4 in fine et réf. cit. ; comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée). 9.4 En l'espèce, le recourant conteste le fait qu'il représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ainsi que l'actualité de celle-ci justifiant une application de l'art. 67 al. 3 LEI. A ce sujet, le Tribunal doit constater que la dernière infraction de l'intéressé remonte à des faits commis le 31 octobre 2018 (cf. Acte d'accusation du 14 juillet 2021, reproduit dans le jugement du 15 décembre 2021, p. 6) qui ont fait l'objet d'un jugement pénal prononcé trois ans après les faits reprochés au recourant et que le sursis a été accordé à sa condamnation, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans (cf. dossier SEM, Act. 4 p. 30). Dans ces circonstances, on ne saurait exclure le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant dès lors qu'il n'a pas encore pu faire ses preuves d'amendement vu que son sursis court encore jusqu'au 15 décembre 2023 et que ce délai d'épreuve a certainement exercé un effet de dissuasion sur le recourant. En effet, la commission d'infractions aurait pu conduire à la révocation de ce régime. Toutefois, le Tribunal juge que, malgré leur caractère répétitif, les infractions pénales commises par ce dernier ne sauraient être définies comme des « menaces caractérisées », au sens défini par le TF, pour la sécurité et l'ordre publics.”
Citation : LEI art. 67 n. 233 Des séjours irréguliers répétés et des retours répétés malgré des mesures déjà prises, ainsi qu'une accumulation d'infractions pertinentes, justifient régulièrement, selon la jurisprudence, que l'autorité refuse de lever ou de suspendre l'interdiction d'entrée ou qu'elle n'en ordonne pas la levée de manière anticipée ; la récidive et la punissabilité correspondante dégradent ainsi typiquement les perspectives d'une levée, même en présence de motifs humanitaires.
“Aussi, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure, dans son principe, d'avoir prononcé, en avril 2023, une interdiction d'entrée à l'encontre du recourant. 6.3 Bien plutôt, il ressort de tout ce qui précède que le recourant a oeuvré sur une longue durée de manière illégale en Suisse et qu'il a de surcroît récidivé à plusieurs reprises après la prise de mesures d'éloignement. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de retenir que les infractions en cause doivent être qualifiées de violations graves de la législation sur les étrangers. Eu égard aux facteurs aggravants mis en évidence, celles-ci justifieraient le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée entre quatre et cinq ans, ce qui serait en principe conforme au principe de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. consid. 4.3 supra). 7. 7.1 Il se pose la question de savoir si la procédure de mariage, entamée postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ne constituerait pas un événement nouveau, justifiant de lever la mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.2 supra) voire d'en réduire la durée sous l'angle du principe de la proportionnalité (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4714/2023 du 4 septembre 2024 consid. 6.2). A ce titre, le recourant se prévaut du droit à la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH et du droit au mariage au sens de l'art. 14 Cst. et de l'art. 12 CEDH. 7.2 Selon l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Or, il sied de rappeler que, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer cette disposition; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme la publication des bans du mariage (cf.”
“2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une interdiction d'entrée de plusieurs années à l'endroit du recourant. 7.3.1 Il appert en effet du dossier que le fait qu'une enquête pénale ait été ouverte contre l'intéressé à la suite de son interpellation du 6 juillet 2020 (notamment pour avoir circulé en Suisse au volant de sa voiture malgré l'annulation de son permis de conduire français et une interdiction générale de conduire émise par les autorités vaudoises) n'a nullement dissuadé celui-ci de réitérer ses agissements à de nombreuses reprises jusqu'au 14 novembre 2020, ni de mettre son véhicule à la disposition de sa compagne, alors qu'il savait que celle-ci n'était alors titulaire d'aucun permis de conduire (cf.”
“So sei er am 18. November 2020 trotz Einreiseverbot in die Schweiz eingereist. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg habe ihn deshalb mit Strafbefehl vom 30. März 2020 (recte: 2021) wegen rechtswidriger Einreise, rechtwidrigen Aufenthalts und Führens eines Motorfahrzeuges trotzt entzogener Fahrbewilligung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Somit sei klar gegeben, dass er erhebliche Mühe bekunde, sich an die geltende Rechtsordnung zu halten, weshalb er sein Wohlverhalten noch für längere Zeit im Ausland unter Beweis zu stellen habe. Der Wunsch nach mehr persönlichen Kontakten zu seinem Sohn sei zwar verständlich, jedoch habe er die entstandene Situation selbst verursacht, mit seinem kriminellen Verhalten seinen Aufenthalt in der Schweiz gefährdet und, damit einhergehend, das Zusammenleben der Familie aufs Spiel gesetzt. Die persönlichen Kontakte zur Ex-Ehefrau und insbesondere zum Sohn seien ihm nicht schlichtweg untersagt, sondern könnten aufgrund von Art. 67 Abs. 5 AIG mittels Suspensionen gepflegt werden. Angesichts der Vielzahl deliktischer Handlungen erachte das SEM die Bewährungszeit im Ausland als zu kurz und sei folglich nicht bereit, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erlassene Fernhaltemassnahme zum heutigen Zeitpunkt wiedererwägungsweise aufzuheben.”
LEI art. 67 n. 232 En règle générale, une interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans; il s'agit de la durée initiale habituelle appliquée par le SEM.
“Das SEM kann Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 aBst. a AIG in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]). Das Einreiseverbot wird im Normalfall für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG).”
“Das SEM kann Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]). Das Einreiseverbot wird im Normalfall für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG).”
“Die Vorinstanz kann nach Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist gegeben, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt (Art. 77a Abs. 2 VZAE). Das Einreiseverbot wird (grundsätzlich) für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG).”
“Zu prüfen ist weiter, ob die angefochtene Fernhaltemassnahme in richtiger Ausübung des Ermessens ergangen und angemessen ist. Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde (BGE 139 II 121 E. 6.5.1; 108 Ib 196 E. 4a). Zentrale Bedeutung kommt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.). Das Einreiseverbot wird grundsätzlich für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Die verfügende Behörde kann ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
L'interdiction d'entrée est en principe ordonnée pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne constitue pas une peine, mais une mesure administrative de contrôle visant à empêcher l'entrée ou le retour d'étrangères et d'étrangers dont le séjour est indésirable.
“2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, tandis que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid.”
“Nach Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) verfügt die Vorinstanz Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen vor (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Das Einreiseverbot wird grundsätzlich für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
Le SEM a, en vertu de l'art. 67 LEI, prononcé le 8 janvier 2013 une interdiction d'entrée jusqu'au 7 janvier 2016; la personne concernée est néanmoins restée en Suisse. Le dossier contient en outre des condamnations répétées pour entrée irrégulière, séjour irrégulier et exercice d'une activité lucrative illicite, ainsi que le refus ultérieur d'une autorisation de séjour.
“Il est actuellement employé en qualité d'aide-cuisinier dans un restaurant à ********. A.________ a été condamné à trois reprises pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), respectivement le 3 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois, le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 janvier 2018 par la Ministère public de l'arrondissement de la Côte. Son casier judiciaire fait également mention d'une condamnation pour conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois le 12 novembre 2013. Le 8 janvier 2013, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A.________, fondée sur l'art. 67 LEI, valable jusqu'au 7 janvier 2016. L'intéressé n'a toutefois pas quitté le territoire helvétique. B. Le 25 mai 2021, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne. Saisi de cette demande comme objet de sa compétence, le Service de la population (ci-après: SPOP) a interpellé l'intéressé par courrier le 1er décembre 2021 en l'invitant à produire les pièces et à fournir les renseignements aptes à établir la continuité de son séjour en Suisse, sa situation financière, la nature de ses relations avec son pays d'origine ainsi que son degré d'intégration. A.________ a répondu à cette demande le 6 janvier 2022 et produit différentes pièces. Par courrier du 2 février 2022, le SPOP a averti A.________ qu'il entendait refuser de lui délivrer une autorisation de séjour. Il lui impartissait un délai au 2 mars 2022 pour se déterminer. L'intéressé n'a pas répondu à cette invitation. Par décision du 11 mars 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.”
Pour certains crimes ou violations graves des dispositions en matière d'étrangers, des interdictions d'entrée de plusieurs années peuvent être ordonnées en vertu de l'art. 67 LEI. En pratique, de telles interdictions interviennent notamment en cas de récidive d'infractions liées aux stupéfiants ou de violences graves, ainsi qu'en cas de séjour ou de travail persistant sans autorisation; dans des cas isolés, des interdictions d'une durée de dix ans ont également été prononcées.
“La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 4.2). 3.5 Dès lors que l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée, elle doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4. 4.1 L'autorité intimée a prononcé, le 2 décembre 2019, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'encontre du recourant. A l'appui de cette décision, le SEM a retenu que la protection de la collectivité face au développement du trafic de drogues répondait à un intérêt public majeur, que le recourant avait commis des infractions graves en matière de stupéfiants, qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait au sens de l'art. 67 LEI. Enfin, l'autorité inférieure a relevé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas contesté les faits établis. Il a cependant déclaré que la décision de l'autorité inférieure violait l'art. 61 al. 1 let. c et al. 3 LEI et constituait un abus de pouvoir d'appréciation dès lors qu'il n'estimait pas ou plus représenter une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics. Aussi, il a estimé qu'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans était disproportionnée et ne prenait pas en compte ses intérêts privés en Suisse, notamment la présence de sa femme, comme celle de son frère C._______ et de la famille de ce dernier. L'interdiction d'entrée, a-t-il argué, lui occasionnait un « dommage sérieux » dans la mesure où cela le plaçait dans l'impossibilité d'exercer des relations personnelles avec son épouse et la famille de son frère résidant en Suisse. Par rapport à ses infractions pénales passées, le recourant a indiqué qu'il avait reconnu l'ensemble des faits qui lui avaient été reprochés et entièrement collaboré dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre.”
“67 LEI, étant de plus souligné le caractère coercitif moindre de la première de ces mesures. En effet, outre que le Tribunal fédéral a rappelé dans l'arrêt 139 II 121 précité que l'art. 67 LEI était applicable directement aux ressortissants de l'Union européenne, ce qui semble aussi être le cas de l'article 74 LEI, il a aussi retenu que c'était à condition que son application au cas par cas s'accorde avec les exigences de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, « selon lequel le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative » ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le Tribunal fédéral a souligné que les limites posées au principe de la libre circulation des personnes devaient s'interpréter de manière restrictive, et qu'il devait exister une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société, rappelant au passage qu'il se montre particulièrement rigoureux en présence d'infraction à la LStup, pour pouvoir prononcer une interdiction fondée sur l'art. 67 LEI compatible avec l'ALCP. Il n'est de plus pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettrait d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En l'espèce, comme déjà dit, on se trouve en présence d'une participation à un trafic de drogue dure, de plusieurs occurrences de trouble à l'ordre public, certes sous la forme de contraventions, et de renseignements de police B______ pour des faits de violence d'une gravité certaine. Ainsi, quand bien même il devait être fait application dans le cadre d'une mesure fondée sur l'art. 74 LEI des conditions plus strictes valant pour un ressortissant de l'Union européenne, bien que ne disposant d'aucun titre de séjour ou d'établissement en Suisse, comme c'est le cas de l'intimé, elles seraient également réalisées en l'espèce. Il sera encore ajouté que le recourant, comme dans le cas tranché par la chambre de céans (ATA/953/2020 du 24 septembre 2020) et confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_884/2020 précité ne démontre aucune source de revenu licite, étant relevé qu'il a, lors de ses auditions les plus anciennes par la police, indiqué travailler pour la voirie et plus récemment, être sans emploi.”
“6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (cf. arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante chilienne, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision querellée s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4). 5.2 En l'espèce, force est de constater que la recourante, comme elle l'admet elle-même, a outrepassé la durée de son visa en demeurant dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de celui-ci. Dans la mesure où la recourante est restée dans l'Espace Schengen du 24 juillet 2023 au 12 janvier 2024, soit un total de 173 jours, il appert qu'elle a effectivement dépassé la durée de son visa de 90 jours de 83 jours. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. Peu importe que l'intéressée ait effectué un overstay en étant essentiellement en France ; il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (cf.”
Citation : LEI art. 67 N. 228 Si une invitation valable à présenter des observations concernant une éventuelle interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 2 a été adressée et que la personne concernée demeure inactive sans invoquer un motif important d'empêchement, l'autorité ou le tribunal peut rejeter comme non fondée l'allégation d'une violation du droit d'être entendu.
“1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., notamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). 3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a invité l'intéressé, par courrier du 5 novembre 2018 (valablement notifié le 26 novembre 2018), à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre, dans les vingt jours suivant la réception dudit courrier. Le recourant n'y a toutefois pas donné suite. Se prévaloir, comme le fait l'intéressé, d'une violation de son droit d'être entendu, sans avancer, ni établir qu'il aurait été empêché, pour des motifs valables, d'agir dans le délai imparti, frôle partant la témérité. Manifestement mal fondé, ce grief doit être écarté. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.”
Chez les personnes bénéficiant du droit de libre circulation, la prononciation d'une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI suppose que la personne concernée fait peser une menace actuelle et suffisamment grave sur l'ordre public ou la sécurité. Une telle mesure doit être compatible avec l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (ordre public, sécurité, santé) et, pour les mesures relatives à l'ordre public ou à la sécurité, avec l'art. 5 al. 2 annexe I ALCP (le comportement personnel de la personne concernée est déterminant).
“Der Begründung des Einreiseverbots gegen den Beschuldigten vom 23. Juli 2019 ist zu entnehmen, dass er von der zuständigen (Migrations-)Behörde gemäss Art. 64d AIG weggewiesen und daher ein Einreiseverbot nach Art. 67 Abs. 1 lit. a AIG verfügt worden war (Akten S. 624). Der Beschuldigte ist kroatischer Staatsbürger und kann sich als solcher grundsätzlich auf das FZA berufen. Bei freizügigkeitsberechtigten Personen setzt die Anordnung eines Einreiseverbots voraus, dass von ihnen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeht, die gegenwärtig und hinreichend schwer ist, und den Entzug oder die Verweigerung einer Bewilligungserteilung nach Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA rechtfertigt (Spescha, a.a.O., Art. 67 AIG N 7; Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht , 4. Auflage, Zürich 2020, S. 346). Gemäss Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA dürfen die durch das Abkommen vermittelten Rechte nur durch Massnahmen eingeschränkt werden, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind. Bei Massnahmen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit darf einzig das persönliche Verhalten der in Betracht kommenden Einzelperson ausschlaggebend sein (Art. 5 Abs. 2 Anhang I FZA in Verbindung mit Art.”
“Der Begründung des Einreiseverbots gegen den Beschuldigten vom 23. Juli 2019 ist zu entnehmen, dass er von der zuständigen (Migrations-)Behörde gemäss Art. 64d AIG weggewiesen und daher ein Einreiseverbot nach Art. 67 Abs. 1 lit. a AIG verfügt worden war (Akten S. 624). Der Beschuldigte ist kroatischer Staatsbürger und kann sich als solcher grundsätzlich auf das FZA berufen. Bei freizügigkeitsberechtigten Personen setzt die Anordnung eines Einreiseverbots voraus, dass von ihnen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeht, die gegenwärtig und hinreichend schwer ist, und den Entzug oder die Verweigerung einer Bewilligungserteilung nach Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA rechtfertigt (Spescha, a.a.O., Art. 67 AIG N 7; Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht , 4. Auflage, Zürich 2020, S. 346). Gemäss Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA dürfen die durch das Abkommen vermittelten Rechte nur durch Massnahmen eingeschränkt werden, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind. Bei Massnahmen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit darf einzig das persönliche Verhalten der in Betracht kommenden Einzelperson ausschlaggebend sein (Art. 5 Abs. 2 Anhang I FZA in Verbindung mit Art.”
Citation : LEI, art. 67 n° 226 Exceptionnellement, pour des motifs humanitaires ou d'autres raisons impérieuses selon l'art. 67 al. 5 LEI, les interdictions d'entrée peuvent être levées ou suspendues, temporairement ou définitivement. La jurisprudence retient notamment comme exemples pertinents : la visite de proches (y compris à l'occasion d'événements familiaux importants), la participation à des audiences judiciaires, la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ainsi qu'une situation familiale instable ou éprouvante; de plus, la naissance ou le mariage, ainsi que les prétentions en matière de droit de la famille qui en découlent (potentiellement), sont en pratique évoqués comme points de rattachement possibles. L'appréciation s'opère en tenant compte des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée, ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics au regard des intérêts privés de la personne concernée.
“Die Vorinstanz kann gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen ein Einreiseverbot vorübergehend ausserkraftsetzen. Als wichtige Gründe für eine Suspension gelten unter anderem die Teilnahme an einer Gerichtsverhandlung sowie der Besuch von nahen Familienmitgliedern an hohen Feiertagen oder bei bedeutenden Familienanlässen wie Hochzeit oder Taufe (vgl. Weisungen AIG des Staatssekretariats für Migration vom Oktober 2013 [Stand 1. April 2024, < www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen und Kreisschreiben > I. Ausländerbereich, nachfolgend: Weisungen AIG], S. 239 ff.).”
“Unter den gegebenen Umständen erhöht sich das private Interesse an einer Aufhebung des Einreiseverbots gegen den Beschwerdeführer mit Blick auf das gemäss Art. 3 KRK zu berücksichtigende Kindeswohl. Einen unmittelbaren Anspruch auf die Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung, a fortiori also auch einen eigenständigen Anspruch auf Einreise, gewährt die KRK aber nicht (vgl. BGE 143 I 21 E. 5.5; Urteil des BGer 2C_846/2018 vom 26. März 2019 E. 7.1; BVGE 2014/20 E. 8.3.6; Urteil des BVGer F-3691/2017 vom 6. August 2018 E. 9.7). Da ein Familienleben bereits seit der Geburt des Kindes in einem nur überaus eingeschränkten Mass gelebt wird, wird der Einschnitt der Massnahme in das Kindeswohl dadurch stark relativiert. Im vorliegenden Fall kann dem Kindswohl durch Kontakt über moderne Kommunikationsmittel (z. B. Videochat) Rechnung getragen werden. Der Beschwerdeführer befindet sich diesbezüglich bereits in Abklärung mit der KESB (BVGer-act. 17). Es bleibt ihm allenfalls freigestellt, ein Gesuch um Suspension der Fernhaltemassnahme nach Art. 67 Abs. 5 AIG zu stellen.”
“Die instabile und belastete familiäre Situation der Tochter stellt einen wichtigen Grund im Sinne von Art. 67 Abs. 5 AIG dar, welcher vorliegend eine vorübergehende Aufhebung des Einreiseverbots zu rechtfertigen vermag. Das Interesse des Beschwerdeführers und dasjenige der Tochter am persönlichen Kontakt mit dem Vater fällt unter den Schutz von Art. 3 Ziff. 1 (und Art. 10) KRK sowie Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV und überwiegt vorliegend die öffentlichen Interessen an der Verweigerung der Suspension. Ebenfalls angemessen erscheint die beantragte Dauer von zwei Wochen, auch weil die Besuche jeweils mit der Kindsmutter und der aktuellen Beiständin koordiniert werden müssen.”
“La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais ; elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (art. 66 al. 3 PA ; cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). 4.4 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Ainsi, selon l'art. 67 al. 5 LEI, l'autorité appelée à statuer peut (notamment) suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. Cette disposition constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1). 4.5 Selon la jurisprudence constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.5 et 4.2.1). Dans un arrêt récent, le Tribunal a toutefois fixé une nouvelle jurisprudence, selon laquelle un comportement irréprochable pendant la durée de validité (limitée) de l'interdiction d'entrée ne constituait pas un motif de réexamen et ne conférait aucun droit à un contrôle périodique de la mesure d'éloignement, en présence d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP (cf.”
“sowie F-5290/2015 vom 3. Juli 2017 E. 7.3 und 7.4). Bei Vorliegen wichtiger Gründe können Einreiseverbote gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG auf Gesuch hin für kurze, klar begrenzte Zeit suspendiert werden. Demnach liegt die Erschwernis während der Geltungsdauer der Fernhaltemassnahme nicht in einem absoluten Verbot von Einreisen. Vielmehr besteht die Einschränkung in der Notwendigkeit, im Vorfeld eines Besuchsaufenthalts in der Schweiz eine vorübergehende Aufhebung des Einreiseverbots zu erwirken. In diesem Rahmen hat der Beschwerdeführer weiterhin die Möglichkeit, Beziehungen in der Schweiz zu pflegen (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.4). Den Beteiligten steht es ausserdem offen, sich ausserhalb des Schengen-Gebiets, z.B. in Serbien, zu treffen. Bei der Güterabwägung ist ausserdem zu berücksichtigen, dass die Tochter des Beschwerdeführers (geb. 2000) bereits volljährig ist. Unter diesen Umständen vermag das Einreiseverbot als solches die Pflege der Beziehung zu seinen hier lebenden Bezugspersonen insgesamt nur in einem erheblich relativierten Umfang zu beeinträchtigen.”
“Die Fernhaltemassnahme sei somit zu Recht erfolgt und mit einer zeitlichen Befristung von zwei Jahren auch verhältnismässig und der ständigen Praxis in vergleichbaren Fällen entsprechend. Mit Blick auf die Ausführungen in der Beschwerdeschrift sei vorerst festzuhalten, dass Kroatien nicht Mitglied des Schengen-Raums sei und deshalb eine Aufenthaltsbewilligung von Kroatien keinen Verzicht auf eine Ausschreibung der Fernhaltemassnahme im Schengener-Informations-System (SIS II) rechtfertige (Art. 25 des Schengener Durchführungsübereinkommens vom 19. Juni 1990 [SDÜ, Abl. L 239 vom 22.9.2000]).Abklärungen mit der kroatischen Behörde hätten zudem ergeben, dass der Beschwerdeführer zwar vom (...) bis am (...) im Besitze eines kroatischen Aufenthaltstitels gewesen sei, jedoch aktuell über keine Aufenthaltsbewilligung mehr verfüge. Was den Besuch bei Familienangehörigen in der Schweiz anbelange, sei festzuhalten, dass das Einreiseverbot ausnahmsweise aus humanitärenoder anderen wichtigen Gründen vorübergehend suspendiert werden könne (Art. 67 Abs. 5 AIG). Der Kontakt könne im Übrigen auch über moderne Kommunikationsmittel gepflegt werden. In Bezug auf die geltend gemachte Freundin in Österreich stehe es dem Beschwerdeführer allenfalls frei, bei den österreichischen Behörden eine Einreiseerlaubnis zu beantragen. Die SIS-Ausschreibung hindere die österreichischen Behörden nicht daran, dem Beschwerdeführer aus wichtigen Gründen die Einreise in das eigene Hoheitsgebiet zu gestatten (Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK).”
“Hierfür ist nicht unbedingt erforderlich, dass er sich dauerhaft im selben Land wie sein Sohn aufhält und dort über ein Anwesenheitsrecht verfügt. Unter dem Gesichtswinkel des Schutzes des Anspruchs auf Familienleben genügt je nach den Umständen, dass der Kontakt im Rahmen von Kurzaufenthalten, Ferienbesuchen oder über die modernen Kommunikationsmittel vom Ausland her wahrgenommen werden kann; gegebenenfalls sind die zivilrechtlichen Modalitäten den ausländerrechtlichen Vorgaben entsprechend anzupassen (BGE 144 I 91 E. 5.1; 143 I 21 E. 5.3; 139 I 315 E. 2.2). Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz der Vater-Sohn-Beziehung zu Recht kein entscheidendes Gewicht beigemessen. Dass der Beschwerdeführer seinen Sohn wegen der räumlichen Distanz allenfalls nur noch in den Ferien sehen kann und den Kontakt ansonsten über moderne Kommunikationsmittel pflegen muss, ist angesichts des strafbaren Verhaltens hinzunehmen. Was das mögliche Einreiseverbot betrifft, kann dieses für familiäre Besuche suspendiert werden (Art. 67 Abs. 5 AIG). Der pauschale Hinweis auf eine diesbezüglich restriktive Praxis des Staatssekretariats für Migration (SEM) ist unbehelflich und hier nicht abstrakt zu beurteilen; sollte das SEM tatsächlich ein Einreiseverbot verfügen und keine vorübergehende Aufhebung für Familienbesuche gewähren, kann sich der Beschwerdeführer dagegen zur Wehr setzen.”
Dans plusieurs décisions du tribunal administratif, des motifs humanitaires ou autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI ont régulièrement été rejetés, de sorte qu'il n'a pas été statué en faveur d'une dispense de l'interdiction d'entrée.
“Schliesslich bestehen keine humanitären oder anderen wichtigen Gründe, welche rechtfertigen könnten, von der Verhängung eines Einreiseverbots abzusehen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Schliesslich bestehen keine humanitären oder anderen wichtigen Gründe, welche rechtfertigen könnten, von der Verhängung eines Einreiseverbots ganz abzusehen (Art. 67 Abs. 5 AIG)”
“Contrairement toutefois à ce que soutient l'intéressé, le dépassement de la durée de son visa est effectivement de 106 jours et non de 92 jours, dans la mesure où son visa concernait l'ensemble de l'Espace Schengen, dont font partie l'Espagne et l'Italie. Dès lors, dans la mesure où le recourant est resté dans l'Espace Schengen du 13 décembre 2023 au 25 juin 2024, soit un total de 196 jours (qui comprend un séjour de trois jours en Italie du 10 au 14 avril 2024), il appert qu'il a effectivement dépassé la durée de son visa de 90 jours de 106 jours. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. 5.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par son comportement, le recourant remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, étant encore relevé que l'intéressé n'a aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au prononcé une interdiction d'entrée à son encontre au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son égard le 25 juin 2024 est dès lors justifiée dans son principe. 6. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de deux ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. 6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid.”
“6 En considération de l'ensemble de ce qui précède, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure est une mesure nécessaire, adéquate et proportionnelle afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 7. Cela étant, il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par le SEM satisfait la condition de proportionnalité. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé a admis avoir séjourné et travaillé en Suisse depuis 2015. Quand bien même une décision d'interdiction d'entrée a été prononcée à son endroit, il a continué de séjourner et travailler illégalement en Suisse et a encore fait l'objet de quatre condamnations pénales pour violation des prescriptions légales en matière du droit des étrangers. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités et après pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée, d'une durée de trois ans, prononcée par le SEM satisfait au principe de la proportionnalité. 7.2 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Il reste à déterminer si l'inscription dans le SIS ordonnée par le SEM est justifiée. 8.1 La recourante s'oppose à l'inscription au SIS au motif que les ressortissants kosovars pourraient voyager dans l'Espace Schengen dès le 1er janvier 2024 sans visa. 8.2 Lorsque, comme en l'espèce, une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 ch. 4 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.”
“Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement du recourant doit être qualifié d'important. Concernant l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater qu'il ne dispose d'aucun lien particulier avec la Suisse (pays dans lequel il n'a jamais eu l'intention de résider), ni d'ailleurs avec la France. 5.3 Dès lors, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée prononcée le 29 août 2023 est une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l'ordre public. De plus, compte tenu du comportement de l'intéressé, la mesure litigieuse est proportionnée. Une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, pour les motifs précités, correspond à la jurisprudence du Tribunal dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021, F-6748/2017, F-6753/2017 du 3 août 2018 et F-919/2018 du 5 juillet 2018). 5.4 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 6.Il reste à examiner si la publication de l'interdiction d'entrée au SIS est justifiée, ce que l'intéressé conteste. A cet égard, il fait valoir que cette inscription aurait des conséquences négatives importantes sur ses opportunités professionnelles en Europe ; il se réfère en particulier au contrat de travail signé en octobre 2023 avec une entreprise sise à Londres et les déplacements professionnels en Allemagne qu'implique son engagement. 6.1 L'introduction d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS s'examine à l'aune des dispositions des art. 20 ss du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 (SIS), valable depuis le 7 mars 2023 (JO L 27 du 31.”
“Vu la gravité des infractions commises et l'obstination de la recourante, le Tribunal relève que le SEM aurait quand même peut-être dû prononcer une mesure de durée plus longue (p.ex. arrêts du TAF F-891/2021 consid. 7.3 ; F-96/2021 consid. 6.8). Pour des motifs d'économie de procédure, le Tribunal renonce cependant à engager une reformatio in pejus en l'espèce. 7. Il reste à examiner si, comme le fait valoir la recourante, il existe des raisons humanitaires au sens de l'art. 67 al. 5 LEI qui s'opposeraient au prononcé d'une mesure d'éloignement. En vertu de la disposition légale précitée, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. La recourante estime avoir le statut de victime de traite des êtres humains au vu de la plainte pénale qu'elle a déposée le 16 janvier 2018 contre son employeur pour viol et contrainte sexuelle. Elle considère ainsi tomber sous le coup de l'art. 67 al. 5 LEI et reproche donc au SEM de ne pas avoir renoncé au prononcé de la mesure d'éloignement. A cet égard, le Tribunal relève que la plainte pénale dont la recourante se prévaut a été classée le 11 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Berne. En outre, il convient de souligner que le grief de la recourante a déjà été examiné dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour et que le Tribunal fédéral a nié à la recourante le statut de victime de traite des êtres humains (arrêt du TF 2C_483/2021 consid. 7.4). Au surplus, la CourEDH a déclaré, par décision du 10 novembre 2002, la requête de l'intéressée irrecevable. Partant, cette dernière ne peut tirer aucun argument de la procédure pénale précitée. En l'absence d'autres motifs avancés par la recourante, le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison justifiant l'application de l'art. 67 al. 5 LEI. Par conséquent, l'argument de la recourante est infondé et doit être rejeté. 8. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral et international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.”
En cas de séjour illégal répété ou antérieur, cela justifie souvent la prononciation d'une interdiction d'entrée; la pratique retient typiquement des durées d'un à quatre ans. Conformément à l'art. 67 al. 3 LEI, une durée maximale de cinq ans est prévue; des durées plus longues sont possibles en cas de grave mise en péril de la sécurité et de l'ordre public. Les constatations pénales n'engagent pas automatiquement l'autorité administrative; toutefois, l'administration ne devrait pas, sans motif grave, s'écarter des faits constatés par le juge pénal ni de son appréciation juridique.
“3 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). Le prononcé de ladite mesure implique, par conséquent, que l'autorité pose un pronostic en se basant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions doit en effet être prise en considération afin d'établir un pronostic quant au risque de nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication] ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid 4.5 ; arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). Selon une jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée de deux ans au motif que l'intéressée n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti malgré la décision de renvoi prononcée à son encontre (art.”
“Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits. Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 143 II 8 consid. 7.3 ; arrêt du TF 1C-105/2022 consid. 3.3 ; voir avec d'autres références jurisprudentielles aussi Anna-Barbara Adank-Schärer/Yannick Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, Pratique juridique Actuelle 7/2018, p. 894 ss). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid 4.5 ; arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). 3.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que l'intéressé avait séjourné et travaillé en Suisse malgré le prononcé d'une interdiction d'entrée prononcée en 2017 et valable jusqu'au 14 mars 2020.”
Les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics — notamment le non‑respect de prescriptions légales ou d'ordonnances administratives ainsi que l'entrée ou le travail non autorisés — sont, selon la jurisprudence, considérées comme des atteintes graves ou répétées qui justifient régulièrement l'imposition d'interdictions d'entrée de plusieurs années. Lors de l'examen opéré en vertu de l'art. 67 al. 5 LEI, visant à mettre en balance la protection de la sécurité publique et les intérêts privés de la personne concernée, la gravité et la répétition de telles infractions feront dès lors davantage pencher la balance en faveur de l'intérêt de sécurité publique et rendront moins probable une mesure exceptionnelle (dispense d'une interdiction d'entrée ou levée de celle-ci).
“Nach Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG verfügt das SEM unter Vorbehalt von Art. 67 Abs. 5 AIG ein Einreiseverbot gegenüber weggewiesenen ausländischen Personen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen vor (Art. 77a Abs. 1 Bst. a VZAE). Nach Art. 67 Abs. 1 Bst. d AIG verfügt die Vorinstanz zudem Einreiseverbote gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern, wenn sie bestraft worden sind, weil sie Handlungen im Sinne von Art. 115 Abs. 1, 116, 117 oder 118 AIG begangen haben oder weil sie versucht haben, solche Handlungen zu begehen.”
“Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant en soi le prononcé d'une interdiction de plusieurs années (cf.”
Conséquence pratique : pour les personnes qui, sans autorisation de séjour, ne pourraient entrer en Suisse que pour un séjour de courte durée et qui sont en principe soumises à l'obligation de visa pour de tels séjours de courte durée, l'interdiction d'entrée a un effet supplémentaire en ce sens que, outre le visa, il faut en règle générale demander au préalable la suspension de l'interdiction d'entrée. Une suspension peut exceptionnellement être accordée sur demande et uniquement pour une courte durée clairement limitée, lorsqu'il existe des motifs importants (art. 67 al. 5 LEI).
“Als ausländische Person ohne Aufenthaltsbewilligung dürfte sich der Beschwerdeführer ohne Einreiseverbot nur im Rahmen von bewilligungsfreien Kurzaufenthalten in der Schweiz aufhalten, wofür er als Staatsangehöriger Serbiens grundsätzlich ein Visum benötigt (Art. 8 der Verordnung vom 22. Oktober 2008 über die Einreise und die Visumserteilung [VEV, SR 142 204] i.V.m. Anhang I Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumspflicht befreit sind [kodifizierter Text] [ABl. L 303/39 vom 28. November 2018]). Der mit dem Einreiseverbot verbundene zusätzliche Malus besteht nicht darin, dass dem Beschwerdeführer jede Einreise in die Schweiz schlichtweg untersagt ist, sondern darin, dass er für bewilligungsfreie Kurzaufenthalte zusätzlich zum Visum eine Suspension des Einreiseverbots einholen muss. Eine solche Suspension kann auf Gesuch hin für kurze, klar begrenzte Zeit ausnahmsweise gewährt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen (Art. 67 Abs. 5 AIG). In diesem - wenn auch stark eingeschränkten - Rahmen hat der Beschwerdeführer grundsätzlich weiterhin die Möglichkeit, Beziehungen zu Personen in der Schweiz durch Anwesenheit auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu pflegen. Kontakte ausserhalb des Schengen-Raums bzw. auf andere Weise als durch persönliche Treffen werden durch die Massnahme nicht beeinträchtigt (vgl. zum Ganzen BVGE 2014/20 E. 8.3.4. m.H.). Der Familie ist es zuzumuten, sich ausserhalb des Schengen-Raums, namentlich in Serbien, zu treffen. Zudem ist die Pflege der Kontakte mittels moderner Kommunikationsmittel möglich und zumutbar. Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Eltern des Beschwerdeführers in Serbien leben. Die Beziehung zu seinen erwachsenen Söhnen und seiner Enkelin in der Schweiz fällt zudem nicht in den Schutzbereich von Art. 13 Abs. 1 BV beziehungsweise Art. 8 Ziff. 1 EMRK. Zum geschützten Familienkreis gemäss Art. 8 EMRK gehört in erster Linie die Kernfamilie, d.h. die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern (BGE 144 II 1 E.”
“Als ausländische Person ohne Aufenthaltsbewilligung dürfte sich der Beschwerdeführer ohne Einreiseverbot nur im Rahmen von bewilligungsfreien Kurzaufenthalten in der Schweiz aufhalten, wofür er als Staatsangehöriger der Türkei grundsätzlich ein Visum benötigt (Art. 8 der Verordnung vom 22. Oktober 2008 über die Einreise und die Visumserteilung [VEV, SR 142 204] i.V.m. Anhang I Ziff. 2 der Verordnung [EU] 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumspflicht befreit sind [kodifizierter Text] [ABl. L 303/39 vom 28. November 2018]). Die Fernhaltemassnahme wirkt sich in diesem Sinne nur insoweit zusätzlich erschwerend aus, als der Beschwerdeführer für bewilligungsfreie Kurzaufenthalte zusätzlich zum Visum eine Suspension des Einreiseverbots einholen muss. Eine solche Suspension kann auf Gesuch hin für kurze, klar begrenzte Zeit ausnahmsweise gewährt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen (Art. 67 Abs. 5 AIG). In diesem - wenn auch stark eingeschränkten - Rahmen hat der Beschwerdeführer grundsätzlich weiterhin die Möglichkeit, Beziehungen zu Personen in der Schweiz auf schweizerischem Hoheitsgebiet persönlich vor Ort zu pflegen. Kontakte ausserhalb des Schengenraums beziehungsweise auf andere Weise als durch persönliche Treffen, etwa mittels Telefonanrufen, werden durch die Massnahme nicht beeinträchtigt (vgl. zum Ganzen BVGE 2014/20 E. 8.3.4 m.H.).”
“Nach dem Gesagten stellt sich im Folgenden einzig die Frage, ob die über die Verweigerung des Aufenthaltsrechts hinausgehende, durch das Einreiseverbot zusätzlich bewirkte Beeinträchtigung des Familien- und Privatlebens einer rechtlichen Prüfung standhält. Als ausländische Person ohne Aufenthaltsbewilligung dürfte sich der Beschwerdeführer ohne Einreiseverbot nur im Rahmen von bewilligungsfreien Kurzaufenthalten in der Schweiz aufhalten, wofür er als Staatsangehöriger Kosovos grundsätzlich ein Visum benötigt (Art. 8 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung [EU] 2018/1806 vom 14. November 2018 [ABl. L 303/39 vom 28.11.2018] i.V.m. ihrem Anhang I Ziff. 2). Der mit dem Einreiseverbot verbundene zusätzliche Malus besteht nicht darin, dass dem Beschwerdeführer jede Einreise in die Schweiz schlichtweg untersagt ist, sondern darin, dass er für bewilligungsfreie Kurzaufenthalte zusätzlich zum Visum eine Suspension des Einreiseverbots einholen muss. Eine solche Suspension kann auf Gesuch hin für kurze, klar begrenzte Zeit ausnahmsweise gewährt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen (Art. 67 Abs. 5 AIG). In diesem - wenn auch stark eingeschränkten - Rahmen hat der Beschwerdeführer grundsätzlich weiterhin die Möglichkeit, Beziehungen zu Personen in der Schweiz auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu pflegen. Kontakte ausserhalb des Schengen-Raums bzw. auf andere Weise als durch persönliche Treffen werden durch die Massnahme nicht beeinträchtigt (vgl. zum Ganzen BVGE 2014/20 E. 8.3.4. m.H.).”
LEI art. 67 n. 221 Un état de santé peut constituer un motif humanitaire ou un autre motif important justifiant la levée ou la suspension d'une interdiction d'entrée. Cela vaut notamment lorsque des examens nécessaires, des traitements ou l'ajustement/la réparation d'une prothèse ne peuvent être effectués que en Suisse ; dans de tels cas, une demande de levée ou d'autorisation de suspension doit être examinée.
“4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe. 4.6 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu à l'appui de sa décision d'interdiction d'entrée d'une durée d'une année que la recourante avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen pour une période de 153 jours après l'expiration de la durée de son séjour non soumis à autorisation. 4.7 Dans son mémoire de recours, l'intéressée, qui ne conteste pas avoir outrepassé la durée autorisée de son séjour, a fait valoir que son état de santé l'aurait empêchée de quitter la Suisse dans le délai imparti. Elle a joint à son mémoire plusieurs documents démontrant les soins dont elle avait bénéficié du 19 mars jusqu'au courant du mois de septembre 2024. Elle a en particulier produit un certificat médical établi le 18 juin 2024 attestant de son impossibilité de voyager à partir de cette date en raison d'investigations médicales en cours à ce moment-là ainsi qu'une attestation faisant état de son hospitalisation entre le 15 juillet et le 6 août 2024.”
“In der Schweiz verfügt der Beschwerdeführer über eine Schwester mit ihren drei Kindern, Freunde und Bekannte. Gemäss eigenen Angaben pflegt er zu diesen Personen eine enge Beziehung. Er wird sie jedoch für begrenzte Zeit ausserhalb des Schengen-Raums, beispielsweise im Kosovo treffen können. Im Weiteren werden seine privaten Interessen an einer Aufhebung des Einreiseverbots insofern relativiert, als das Einreiseverbot ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen für kurze, klar begrenzte Zeit suspendiert werden kann (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Wird eine Kontrolle, eine Anpassung oder eine Reparatur der Armprothese in der Schweiz notwendig, weil sie anderswo nicht durchgeführt werden kann, wird die Vorinstanz ein allfälliges Suspensionsgesuch zumindest prüfen. Folglich ist es nicht angezeigt, die angefochtene Fernhaltemassnahme gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG aufzuheben. Eine wertende Gewichtung der vorliegend involvierten Interessen ergibt, dass das auf zwei Jahre befristete Einreiseverbot sowohl im Grundsatz als auch in Bezug auf die Dauer eine verhältnismässige und angemessene Massnahme darstellt, weshalb sowohl der Eventual- als auch der Subeventualtrag abzuweisen sind.”
LEI art. 67 n. 220 La possibilité d'ordonner une interdiction d'entrée de plus de cinq ans peut, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, découler de la gravité des infractions commises et de l'absence de prise de conscience de la part de l'intéressé. Lors de la détermination de la durée, un contrôle de proportionnalité doit être effectué, en prenant notamment en compte la gravité des faits pénalement répréhensibles et les intérêts personnels de l'étranger (degré d'intégration, durée du séjour, préjudices pour la famille).
“Il convient cependant de rappeler qu'après avoir commis un viol, l'intéressé a perturbé l'accomplissement d'un acte de police en 2013 et a laissé son frère être accusé à sa place d'un délit particulièrement grave jusqu'en 2016. Par la suite, il a fait l'objet d'une procédure pénale puis d'une procédure de révocation de son titre de séjour. Sur le vu de tout ce qui précède, il n'y a aucune raison de retenir que le recourant aurait fait preuve d'un comportement irréprochable et l'absence de nouvelle infraction depuis 2013 doit être fortement relativisée. Cette circonstance ne constitue donc pas un motif qui imposerait exceptionnellement au SEM de renoncer à prononcer une interdiction d'entrée dans le sens de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.2 supra). Tout au plus, s'agit-il d'un élément à prendre en compte dans l'examen de la durée de la mesure. 7.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant présentait, au moment où la décision attaquée a été rendue, une menace grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEI. La gravité des faits et l'absence de prise de conscience de l'intéressé justifiaient de retenir l'absence de pronostic favorable en sa faveur. 8. 8.1 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d'éloignement ne dérogeant pas à cette règle. La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Dans ce contexte, il sied de relever que l'art. 67 al. 3 LEI, habilitant le SEM à prononcer une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à 5 ans (cf.”
Comme motifs importants ou d'ordre humanitaire justifiant la suspension ou la levée temporaire d'une interdiction d'entrée, la jurisprudence cite notamment les événements familiaux (p. ex. mariage, baptême), les contacts familiaux urgents, les traitements médicaux — notamment les contrôles ou réparations de prothèses — ainsi qu'un court séjour pour la préservation des droits AI ; de telles demandes doivent être examinées (cf. art. 67 al. 5 LEI).
“Schliesslich bestehen keine humanitären oder anderen wichtigen Gründe, welche rechtfertigen könnten, von der Verhängung eines Einreiseverbots abzusehen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Hinsichtlich der geplanten Hochzeit können die Beschwerdeführerin und ihr Partner noch darauf hingewiesen werden, dass als wichtige Gründe für eine Suspension unter anderem der Besuch von nahen Familienmitgliedern an hohen Feiertagen oder bei bedeutenden Familienanlässen, wie Hochzeit oder Taufe gelten (vgl. Weisungen AIG des Staatssekretariats für Migration vom Oktober 2013 Stand 1. März 2023, < www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen und Kreisschreiben > I. Ausländerbereich, abgerufen am”
“3 KRK einen Gesichtspunkt darstellt, der bei allen Entscheidungen, die ein Kind betreffen, vorrangig zu berücksichtigen ist. Es wird auch nicht in Abrede gestellt, dass die Kinder des Beschwerdeführers unter der Trennung von ihm leiden, wie aus den eingereichten Beweismitteln hervorgeht. Allerdings verfügt der Beschwerdeführer nach dem Verlust seiner Aufenthaltsbewilligung über kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Die regelmässige Pflege persönlicher Kontakte zu hier ansässigen Personen - insbesondere zu seiner Ehefrau und zu den beiden Kindern - ist zum Vornherein auf Besuche im Rahmen von bewilligungsfreien Aufenthalten beschränkt. Mithin werden die Garantien des Art. 8 EMRK durch das Einreiseverbot nur soweit berührt, als die Massnahme die Pflege des Familien- und Privatlebens zusätzlich erschwert. Die mit dem Einreiseverbot einhergehende Erschwernis des Familien- und Privatlebens sowie allfälliger weiterer in der Schweiz verorteter Interessen besteht im Wesentlichen in der Notwendigkeit, vor einer Einreise in die Schweiz eine Suspension des Einreiseverbots einzuholen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Diese kann aus wichtigen Gründen auf Gesuch hin für eine kurze, klar begrenzte Zeit gewährt werden, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Fernhaltemassnahme nicht ausgehöhlt wird (BVGE 2013/4 E. 7.4.3). Ein solcher wichtiger Grund wäre im Übrigen etwa gegeben, wenn ein Kurzaufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz zur Wahrung seiner Rechte aus der IV unabdingbar sein sollte. In diesem - wenn auch stark eingeschränkten - Rahmen hat der Beschwerdeführer weiterhin die Möglichkeit, Beziehungen zu Personen in der Schweiz auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu pflegen. Ansonsten können die familiären und privaten Kontakte mittels der heute zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel (z.B. WhatsApp, SMS, Skype, Facebook, usw.) oder durch persönliche Treffen ausserhalb des Schengenraums, namentlich auch im gemeinsamen Herkunftsland Kosovo, aufrechterhalten werden. Für die Gewichtung des privaten Interesses ist weiter von Bedeutung, dass der Beschwerdeführer seit dem Jahr 2013 wegen seiner Schuldenwirtschaft immer wieder ermahnt und schliesslich zwei Mal förmlich verwarnt wurde.”
“In der Schweiz verfügt der Beschwerdeführer über eine Schwester mit ihren drei Kindern, Freunde und Bekannte. Gemäss eigenen Angaben pflegt er zu diesen Personen eine enge Beziehung. Er wird sie jedoch für begrenzte Zeit ausserhalb des Schengen-Raums, beispielsweise im Kosovo treffen können. Im Weiteren werden seine privaten Interessen an einer Aufhebung des Einreiseverbots insofern relativiert, als das Einreiseverbot ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen für kurze, klar begrenzte Zeit suspendiert werden kann (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Wird eine Kontrolle, eine Anpassung oder eine Reparatur der Armprothese in der Schweiz notwendig, weil sie anderswo nicht durchgeführt werden kann, wird die Vorinstanz ein allfälliges Suspensionsgesuch zumindest prüfen. Folglich ist es nicht angezeigt, die angefochtene Fernhaltemassnahme gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG aufzuheben. Eine wertende Gewichtung der vorliegend involvierten Interessen ergibt, dass das auf zwei Jahre befristete Einreiseverbot sowohl im Grundsatz als auch in Bezug auf die Dauer eine verhältnismässige und angemessene Massnahme darstellt, weshalb sowohl der Eventual- als auch der Subeventualtrag abzuweisen sind.”
“Die seitherige Entwicklung der familiären Situation hat sich, soweit bezogen auf das Einreiseverbot von Relevanz, nicht zu Gunsten des Beschwerdeführers entwickelt. Im Gegenteil ist er inzwischen von der in der Schweiz ansässigen C._______ geschieden. Der gemeinsame Sohn lebt bei der Kindsmutter, weshalb die Beziehung zu ihm nur schon von daher gewissen Einschränkungen unterliegt. Dass das Kind inzwischen das Schweizer Bürgerrecht erworben hat (BVGer act. 8), ändert daran nichts. Kommt hinzu, dass der Beschwerdeführer im Juni 2020 eine in Deutschland anwesenheitsberechtigte Frau geheiratet hat. Dies führte zur Löschung der Ausschreibung im SIS II. Seither lebt er im deutschen Grenzgebiet. Auch die Ex-Gattin und der Sohn wohnen auf Schweizer Seite im erweiterten Grenzgebiet, was persönliche Kontakte auf deutschem Territorium erheblich erleichtert. Wie den Betroffenen aufgrund des Urteils F-1910/2019 bekannt (siehe dortige E. 6.7), verbleibt ihnen im Übrigen die Möglichkeit der zeitweiligen Suspension der Fernhaltemassnahme gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG. Die Vorinstanz setzte das gegenüber dem Beschwerdeführer verhängte Einreiseverbot in der Vergangenheit denn schon mehrmals aus (vgl. etwa SEM act. 8, 9 und 10). Auch die beschriebenen Veränderungen in den tatsächlichen Verhältnissen schaffen somit keine neue Ausgangslage, welche Anlass für eine vorzeitige Aufhebung des Einreiseverbots geben würde.”
Les demandes en vertu de l'art. 67 al. 5 LEI doivent être exposées et motivées ; de simples motifs allégués ne suffisent pas selon la jurisprudence. Les demandes subsidiaires qui n'exposent pas en quoi des motifs humanitaires ou d'autres motifs importants existent sont irrecevables.
“Soweit der Beschwerdeführer eventualiter beantragt, es sei ausnahmsweise aus wichtigen Gründen von der Verhängung des Einreiseverbots abzusehen respektive ausnahmsweise sei dieses aus wichtigen Gründen endgültig aufzuheben, hat er nicht begründet, inwiefern solche Gründe (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG) vorliegen sollten. Auf die Eventualanträge ist demnach nicht weiter einzugehen.”
Si une interdiction d'entrée prononcée en vertu de l'art. 67 al. 3 LEI reste en vigueur sans être contestée, la question se pose, lors de la délivrance d'une autorisation de séjour, du rapport entre cette autorisation et l'interdiction d'entrée. Si l'interdiction d'entrée subsistait malgré la délivrance du titre de séjour, l'intérêt actuel et pratique à la protection juridique de la personne concernée serait douteux.
“Gegen die Beschwerdeführerin wurde am 16. November 2023 gestützt auf Art. 67 Abs. 3 AIG ein bis 18. November 2026 gültiges Einreiseverbot verhängt. Aus dem angefochtenen Entscheid geht nicht hervor, ob die Beschwerdeführerin das Einreiseverbot angefochten hat. Sie selbst äussert sich vor Bundesgericht nicht dazu. Sofern das Einreiseverbot unangefochten geblieben sein sollte, würde sich bei Beschwerdegutheissung die Frage stellen, in welchem Verhältnis die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin zum Einreiseverbot steht. Falls das Einreiseverbot trotz der Erteilung eines Aufenthaltstitels Bestand hätte, wäre das aktuelle und praktische Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin zweifelhaft.”
L'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI n'est pas une sanction, mais une mesure préventive destinée à écarter de futures perturbations de la sécurité et de l'ordre publics. Sa prononciation est subordonnée au risque d'une mise en danger future et repose sur une appréciation prospective fondée sur la situation concrète; toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte.
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3709, 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalls ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen. Es genügt, wenn der ausländischen Person eine Sorgfaltspflichtverletzung zugerechnet werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpretation der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften stellen normalerweise keinen hinreichenden Grund dar, um von einer Fernhaltemassnahme abzusehen. Jeder Ausländerin und jedem Ausländer obliegt es, sich über bestehende Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den ausländerrechtlichen Vorschriften ins Bild zu setzen und sich im Falle von Unklarheiten bei der zuständigen Behörde zu informieren (vgl.”
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwehr einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBI 2002 3709, 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalls ist eine entsprechende Prognose zu stellen, wobei beim Drittstaatsangehörigen - wie vorliegend - auch generalpräventive Überlegungen in die Beurteilung miteinfliessen dürfen (vgl. BVGE 2017 VII/2 E. 4.4 m.H.).”
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft], BBl 2002 3709, 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalles ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen (vgl. anstelle vieler Urteil des BVGer F-4025/2017 vom 1. Oktober 2018 E. 3.2 m.H.). Es genügt dabei, wenn der ausländischen Person eine Sorgfaltspflichtverletzung zugerechnet werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpretation der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften stellen in der Regel keinen hinreichenden Grund für ein Absehen von einer Fernhaltemassnahme dar. Jeder Ausländerin und jedem Ausländer obliegt es, sich über bestehende Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den ausländerrechtlichen Vorschriften ins Bild zu setzen und sich im Falle von Unklarheiten bei der zuständigen Behörde zu informieren (vgl.”
Référence : LEI art. 67 n. 215 Lors d'une décision portant sur la levée d'une interdiction d'entrée, il convient de mettre en balance les motifs qui fondent la décision ainsi que la protection de la sécurité et de l'ordre public avec les intérêts privés de la personne concernée.
“Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir d'une quelconque violation de son droit d'être entendu. 4.4 Le recourant estime par ailleurs que l'autorité inférieure aurait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents en ce qu'elle aurait ignoré « [son] bon comportement (...) par le passé » ainsi que le fait qu'il bénéficierait d'un « droit manifeste à la régularisation de son séjour pour cas de rigueur ». Ce grief a en réalité trait à l'appréciation des faits, soit à l'examen matériel du cas d'espèce, si bien qu'il fera l'objet d'une analyse sous l'angle de l'art. 67 LEI (cf. consid. 5 infra). Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l'autorité inférieure a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. 4.5 Partant, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art.”
Les atteintes à la santé n'excluent pas une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 1 LEI. Le SEM peut ordonner une telle interdiction même à l'égard de personnes fragilisées sur le plan de la santé, lorsque, au vu de l'ensemble des circonstances, il est constaté qu'il existe un risque de récidive suffisamment grave et actuel ou une mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics.
“November 2021 insbesondere, dass der Beschwerdeführer nach seiner Verurteilung zu vier Jahren Freiheitsstrafe in Italien unmittelbar im Anschluss an die Entlassung aus dem italienischen Strafvollzug in der Schweiz erneut schwer straffällig geworden und zu 42 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Es attestierte ihm - trotz seiner gesundheitlichen Angeschlagenheit - eine relevante Rückfallgefahr und ging von einer hinreichend schweren und aktuellen Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Sinne von Art. 5 Ziff. 1 Anhang I FZA aus (dort E. 5.4 f.). Im Urteil 2C_693/2022 vom 28. April 2023 betreffend die Wiedererwägung kam das Bundesgericht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer seit dem früheren Verfahren keine wesentliche Änderung der Umstände darzutun vermochte (dort E. 3.3). Eine solche Änderung vermag er auch im vorliegenden Verfahren nicht aufzuzeigen. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage von einer nach wie vor hinreichend schweren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung seitens des Beschwerdeführers ausging. Soweit das auf Art. 67 Abs. 1 AIG abgestützte Einreiseverbot überhaupt Rechte des Beschwerdeführers aus dem FZA oder aus Art. 8 EMRK tangiert, ist es nach diesem eingeschränkten Prüfmassstab zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit als zulässig zu beurteilen. Die Vorinstanz hat die dagegen erhobene Beschwerde daher zu Recht als aussichtslos erachtet. Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege wurde somit nicht verletzt.”
“November 2021 insbesondere, dass der Beschwerdeführer nach seiner Verurteilung zu vier Jahren Freiheitsstrafe in Italien unmittelbar im Anschluss an die Entlassung aus dem italienischen Strafvollzug in der Schweiz erneut schwer straffällig geworden und zu 42 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Es attestierte ihm - trotz seiner gesundheitlichen Angeschlagenheit - eine relevante Rückfallgefahr und ging von einer hinreichend schweren und aktuellen Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Sinne von Art. 5 Ziff. 1 Anhang I FZA aus (dort E. 5.4 f.). Im Urteil 2C_693/2022 vom 28. April 2023 betreffend die Wiedererwägung kam das Bundesgericht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer seit dem früheren Verfahren keine wesentliche Änderung der Umstände darzutun vermochte (dort E. 3.3). Eine solche Änderung vermag er auch im vorliegenden Verfahren nicht aufzuzeigen. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage von einer nach wie vor hinreichend schweren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung seitens des Beschwerdeführers ausging. Soweit das auf Art. 67 Abs. 1 AIG abgestützte Einreiseverbot überhaupt Rechte des Beschwerdeführers aus dem FZA oder aus Art. 8 EMRK tangiert, ist es nach diesem eingeschränkten Prüfmassstab zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit als zulässig zu beurteilen. Die Vorinstanz hat die dagegen erhobene Beschwerde daher zu Recht als aussichtslos erachtet. Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege wurde somit nicht verletzt.”
En cas d'atteintes graves ou répétées aux prescriptions légales — notamment aux dispositions du droit des étrangers — l'autorité peut considérer qu'il existe un intérêt public prépondérant au maintien de l'interdiction d'entrée. Par conséquent, une levée selon l'art. 67 al. 5 LEI n'entre en ligne de compte que de manière exceptionnelle (p. ex. pour des motifs humanitaires ou d'autres motifs importants).
“Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 4.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. ATAF 2017 VII/2 consid.”
Citation : LEI art. 67 n. 212 La pratique du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) laisse une marge d'appréciation pour la suspension ou la levée des interdictions d'entrée. Les demandes sont examinées différemment selon, notamment, des changements de circonstances ou le bon comportement, des attaches familiales et — pour les ressortissants d'États de l'UE/AELE — en tenant compte des droits découlant de la libre circulation. Les demandes de suspension peuvent certes être accordées, mais doivent être strictement limitées dans le temps et ne doivent pas vider l'interdiction d'entrée de sa substance.
“Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a fait valoir que, si la mesure d'éloignement prise à son endroit le 14 décembre 2015 était « objectivement adéquate » au moment de son prononcé, elle n'était plus justifiée à l'heure actuelle, car sa situation personnelle et professionnelle avait évolué favorablement dans l'intervalle. Il a allégué qu'il n'avait commis « aucun fait de nature délictuelle ces six dernières années » (autrement dit depuis 2017), qu'il était devenu plus responsable et qu'il avait entamé « une carrière dans l'hôtellerie » (en qualité de veilleur de nuit) dans l'intervalle, carrière qu'il souhaitait désormais poursuivre en Suisse. 9.4 Selon la jurisprudence, tous les actes de l'administration peuvent être reconsidérés en présence d'un changement notable de circonstances, respectivement en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). L'art. 67 al. 5 LEI, qui permet exceptionnellement à l'autorité de s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou de suspendre (provisoirement ou définitivement) une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une décision d'interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1), que cette reconsidération soit demandée dans le cadre d'une procédure extraordinaire (soit après l'entrée en force de cette décision) ou - comme c'est le cas en l'espèce - dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire (soit avant l'entrée en force de cette décision), du fait que l'interdiction d'entrée a été notifiée plusieurs années après son prononcé. Selon la jurisprudence, l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct constitue un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée de durée déterminée (entrée en force) lorsque celle-ci a été prononcée à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE, notamment du fait que celui-ci peut se prévaloir d'un droit à la libre circulation des personnes, à savoir d'un droit d'entrer et de séjourner en Suisse fondé sur l'ALCP (cf.”
“Der durch Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützten Garantie des Familienlebens kommt bei der vorliegenden Beurteilung nur so weit Bedeutung zu, als das Einreiseverbot das durch das fehlende Aufenthaltsrecht ohnehin auf kurzzeitige Besuche beschränkte Familienleben zusätzlich erschwert. Die Fernhaltemassnahme stellt damit einen administrativen Mehraufwand dar, da für Besuche in der Schweiz vorgängig um die Aussetzung des Einreiseverbots ersucht werden muss (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Eine solche Suspension kann auf Gesuch hin für eine kurze und klar begrenzte Zeit gewährt werden und sie darf das Einreiseverbot nicht aushöhlen (BVGE 2013/4 E. 7.4.3). In diesem - wenn auch eingeschränkten - Rahmen verbleibt dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, Beziehungen zu den beiden Kindern auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu pflegen. Das ihm eingeräumte Besuchsrecht steht dem nicht entgegen. Daran ändert das Informationsschreiben des SEM vom 28. Januar 2022 nichts, wird darin als Antwort auf ein erstes, gerade mal einen Monat nach Erlass des Einreiseverbots gestelltes Suspensionsgesuch doch lediglich festgehalten, dass ein solches «zu gegebener Zeit» gestellt werden könne, damit der Beschwerdeführer seine Kinder besuchen könne (siehe Beilage zu BVGer act. 4). Damit erscheint, bei künftigem Wohlverhalten, nicht ausgeschlossen, dass spätere Gesuche gutgeheissen würden. Allein der Umstand, dass ein Einreiseverbot dazu führt, dass der Betroffene seine Angehörigen (vorliegend nebst den Kindern noch einen ihm nahestehenden Bruder) in der Schweiz nicht mehr jederzeit besuchen kann, stellt jedoch grundsätzlich keine Unverhältnismässigkeit dar (vgl.”
“Landesrechtliche Grundlage der angefochtenen Verfügung bildet Art. 67 AIG. Die massgeblichen Bestimmungen zum Einreiseverbot werden in der Folge in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925] zitiert. Nach der damaligen Fassung von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG kann gegen Ausländerinnen und Ausländer, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden, ein Einreiseverbot verfügt werden. Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verhängt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 Satz 2 AIG). Die verfügende Behörde kann ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufheben (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
En cas d'abandon de la procédure pénale, il convient d'examiner si, avec la disparition de ce motif de procédure, l'interdiction d'entrée doit être levée. Il ne s'agit pas principalement d'un contrôle de proportionnalité au sens de l'art. 67 al. 5 LEI, mais de déterminer si le motif qui avait initialement justifié l'interdiction d'entrée subsiste encore.
“Die Beschwerdeführerin macht zu Recht nicht geltend, es lägen humanitäre oder andere wichtige Gründe im Sinne von Art. 67 Abs. 5 AIG vor. Anstatt diese Voraussetzungen zu verneinen, hätte die Vorinstanz prüfen müssen, ob das Einreiseverbot aufgrund wesentlich veränderter Umstände wiedererwägungsweise aufzuheben ist. Denn es geht hier nicht darum, entsprechend dem Zweck von Art. 67 Abs. 5 AIG zu prüfen, ob die Aufrechterhaltung des Einreiseverbots aus heutiger Sicht verhältnismässig erscheint. Vielmehr geht es um die Frage, ob mit der Einstellung des Strafverfahrens überhaupt noch ein Grund für die Aufrechterhaltung des Einreiseverbots besteht (vgl. E. 4.2).”
“Die Beschwerdeführerin macht zu Recht nicht geltend, es lägen humanitäre oder andere wichtige Gründe im Sinne von Art. 67 Abs. 5 AIG vor. Anstatt diese Voraussetzungen zu verneinen, hätte die Vorinstanz prüfen müssen, ob das Einreiseverbot aufgrund wesentlich veränderter Umstände wiedererwägungsweise aufzuheben ist. Denn es geht hier nicht darum, entsprechend dem Zweck von Art. 67 Abs. 5 AIG zu prüfen, ob die Aufrechterhaltung des Einreiseverbots aus heutiger Sicht verhältnismässig erscheint. Vielmehr geht es um die Frage, ob mit der Einstellung des Strafverfahrens überhaupt noch ein Grund für die Aufrechterhaltung des Einreiseverbots besteht (vgl. E. 4.2).”
LEI art. 67 n. 210 Pour qu'il y ait dépassement de la durée maximale de cinq ans, il doit exister des éléments concrets et objectifs démontrant un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics. À défaut de tels éléments concrets, la mesure doit être limitée au plafond réglementaire.
“Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités, et d'y commettre à nouveau des infractions. Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. à ce sujet ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4. et 6.4, et les réf. cit.). 4.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. b LEI, une interdiction d'entrée doit être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi, lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. à ce sujet, parmi d'autres, arrêt du TAF F-1225/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2). En outre, selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). Finalement, l'art. 67 al. 5 LEI dispose que l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). À ce propos, le Tribunal fédéral a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités devaient écarter de leur examen les délits qui n'avaient pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf.”
“Der Beschwerdeführer beantragt eine Kürzung der Fernhaltemassnahme in der Dauer. Folglich ist mit Blick auf die Überschreitung der regulären Obergrenze von fünf Jahren zu prüfen, ob von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG ausgeht. Die Rechtmässigkeit der Anordnung des Einreiseverbots an sich gestützt auf den von ihm gesetzten Fernhaltegrund des Verstosses gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gemäss Art. 67 aAbs. 2 Bst. a AIG steht demgegenüber ausser Frage.”
Des motifs médicaux ou autres motifs humanitaires peuvent, en vertu de l'art. 67 al. 5 LEI, conduire l'autorité compétente à renoncer à ordonner une interdiction d'entrée ou à suspendre temporairement ou définitivement une interdiction d'entrée existante. Des justificatifs médicaux sont pertinents pour l'examen; ils n'entraînent toutefois pas automatiquement la levée ou la suspension. Une demande en ce sens auprès du SEM est prévue.
“4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il s'agit d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe. 4.6 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu à l'appui de sa décision d'interdiction d'entrée d'une durée d'une année que la recourante avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen pour une période de 153 jours après l'expiration de la durée de son séjour non soumis à autorisation. 4.7 Dans son mémoire de recours, l'intéressée, qui ne conteste pas avoir outrepassé la durée autorisée de son séjour, a fait valoir que son état de santé l'aurait empêchée de quitter la Suisse dans le délai imparti. Elle a joint à son mémoire plusieurs documents démontrant les soins dont elle avait bénéficié du 19 mars jusqu'au courant du mois de septembre 2024. Elle a en particulier produit un certificat médical établi le 18 juin 2024 attestant de son impossibilité de voyager à partir de cette date en raison d'investigations médicales en cours à ce moment-là ainsi qu'une attestation faisant état de son hospitalisation entre le 15 juillet et le 6 août 2024.”
“5 let. i de l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1). Ainsi, bien que le comportement reproché au recourant par le SEM dans sa décision ne constitue qu'une tentative, on ne saurait ignorer le fait que l'intéressé avait fait l'objet, peu de temps auparavant, d'une condamnation pour faux dans les titres. Dans ces circonstances, et par substitution partielle de motifs, la durée fixée en l'occurrence à deux ans n'apparaît pas disproportionnée. 8.4 En outre, les motifs de nature humanitaire invoqués par le recourant, tirés, d'une part, de la nécessité de pouvoir continuer son traitement contre la spondylarthrite par injections en Suisse et, d'autre part, de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse (cf. act. TAF 1 ch. 8.2 ss et pce 14), ne sauraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de la mesure d'éloignement, en application de l'art. 67 al. 5 LEI. S'agissant d'une éventuelle suspension provisoire de l'interdiction d'entrée fondée sur cette même disposition, voire d'un séjour pour traitement médical (cf. art. 29 LEI), il reviendrait à l'intéressé de formuler une telle requête auprès du SEM et de la motiver à suffisance. 9. 9.1 Conformément à l'art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (règlement SIS Frontières, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : l'Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (point a) ; ou l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant d'Etat tiers (point b).”
“Au demeurant, le Tribunal relève que la plupart des articles applicables dans la présente procédure n'ont pas subi entre temps de modification conséquente, si ce n'est quant à leur place dans le règlement (cf. tableau de correspondance en annexe du règlement précité). 5.3 Cela étant, le Tribunal continuera, par souci de clarté, à utiliser l'ancienne dénomination « règlement SIS II ». 6. 6.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 6.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS. 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let.”
LEI art. 67 n° 208 La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral s'oriente sur le système de l'interdiction d'entrée en droit pénal : dans les cas particulièrement graves, des interdictions d'entrée d'une durée allant jusqu'à 15 ans sont prononcées ; en cas de récidive ou de circonstances exceptionnelles, la durée peut atteindre 20 ans.
“[nachfolgend: Rückführungsrichtlinie]) geben indes eine ausdrückliche Antwort darauf, welche Höchstdauer sie haben dürfen, falls eine schwerwiegende Gefahr im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG zu bejahen ist (vgl. BVGE 2014/20 E. 7). Die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts orientiert sich diesbezüglich grundsätzlich am System der strafrechtlichen Landesverweisung. Einreiseverbote können demnach von fünf bis 15 Jahren ausgesprochen werden. Im Wiederholungsfall kann ein Einreiseverbot von bis zu 20 Jahren ausgesprochen werden (BVGE 2014/20 E. 7). Von einem (verwaltungsrechtlichen) Wiederholungsfall ist auszugehen, wenn gegenüber der betroffenen Person bereits früher eine Fernhaltemassnahme (Einreiseverbot oder Landesverweisung) angeordnet wurde (vgl. Urteile des BVGer F-7218/2017 vom 2. Juli 2019 E. 6.3; F-2195/2017 vom 26. Juli 2018 E. 6.1.2). Darüber hinaus kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit ein zwanzigjähriges Einreiseverbot ausgesprochen werden, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen (BVGE 2022 VII/4 E. 9.5; Urteile des BVGer F-1776/2019 vom 16. November 2022 E. 10.2; F-4408/2016 vom 26. September 2018 E. 6.1). Solche können sich etwa aus der Person des Täters, dessen Vorgehensweise oder den Besonderheiten des verletzten Rechtsgutes ergeben, wobei stets die Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu berücksichtigen sind (BVGE 2022 VII/4 E.”
“67 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.2 Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit en principe l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi notamment lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Dans de telles constellations, la jurisprudence a retenu que le SEM était habilité à prononcer une interdiction d'entrée d'une durée allant jusqu'à 15 ans dans les cas les plus graves, voire même jusqu'à 20 ans en cas de récidives (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).”
art. 67 al. 5 LEI autorise, à titre exceptionnel et uniquement pour des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants, la dérogation, la levée ou la suspension d'une interdiction d'entrée. Les demandes fondées sur d'éventuels traitements médicaux ou sur des motifs d'intégration doivent être dûment exposées et motivées par la personne concernée, afin qu'une dérogation ou une levée temporaire puisse être envisagée.
“5 let. i de l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1). Ainsi, bien que le comportement reproché au recourant par le SEM dans sa décision ne constitue qu'une tentative, on ne saurait ignorer le fait que l'intéressé avait fait l'objet, peu de temps auparavant, d'une condamnation pour faux dans les titres. Dans ces circonstances, et par substitution partielle de motifs, la durée fixée en l'occurrence à deux ans n'apparaît pas disproportionnée. 8.4 En outre, les motifs de nature humanitaire invoqués par le recourant, tirés, d'une part, de la nécessité de pouvoir continuer son traitement contre la spondylarthrite par injections en Suisse et, d'autre part, de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse (cf. act. TAF 1 ch. 8.2 ss et pce 14), ne sauraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de la mesure d'éloignement, en application de l'art. 67 al. 5 LEI. S'agissant d'une éventuelle suspension provisoire de l'interdiction d'entrée fondée sur cette même disposition, voire d'un séjour pour traitement médical (cf. art. 29 LEI), il reviendrait à l'intéressé de formuler une telle requête auprès du SEM et de la motiver à suffisance. 9. 9.1 Conformément à l'art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (règlement SIS Frontières, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : l'Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (point a) ; ou l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant d'Etat tiers (point b).”
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden (Art. 67 Abs. 5 AIG). Mit dieser Bestimmung existiert eine spezialgesetzliche Grundlage für die Wiedererwägung eines Einreiseverbots (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.2; vgl. auch Urteil des BGer 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 4.2). Die Aufhebung erfolgt «ausnahmsweise» und nur aus «humanitären oder anderen wichtigen Gründen» (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.2; Urteile des BVGer F-824/2023 E. 4.2 m.w.H.).”
Les effets d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 LEI ne prennent effet qu'à partir du moment où la personne concernée se trouve en dehors du territoire suisse.
“9 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), le séjour ne doit pas excéder trois mois "sur une période de six mois à partir de l'entrée en Suisse". Le séjour doit être interrompu après trois mois ; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (ATF 143 IV 97 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_126/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.2.1 ; 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 4.1). 3.1.3. Selon l'art. 10 al. 2 LEI, l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 LEI est réservé. 3.1.4. L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEI) vise à empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Les effets d'une interdiction d'entrée en Suisse ne se déploient qu'à partir du moment où l'étranger se trouve en dehors du territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013, consid. 2.3 et les références citées). 3.1.5. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid.”
“9 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), le séjour ne doit pas excéder trois mois "sur une période de six mois à partir de l'entrée en Suisse". Le séjour doit être interrompu après trois mois ; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (ATF 143 IV 97 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_126/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.2.1 ; 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 4.1). 3.1.3. Selon l'art. 10 al. 2 LEI, l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 LEI est réservé. 3.1.4. L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEI) vise à empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Les effets d'une interdiction d'entrée en Suisse ne se déploient qu'à partir du moment où l'étranger se trouve en dehors du territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013, consid. 2.3 et les références citées). 3.1.5. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en cas d'atteintes graves aux intérêts juridiquement protégés, notamment le trafic de stupéfiants qualifié, une renonciation totale à l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 5 LEI est en principe exclue, indépendamment des intérêts privés invoqués.
“Der Beschwerdeführer wurde vom Regionalgericht Bern Mittelland am 19. März 2019 wegen mengen- und gewerbsmässig qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei sowie mehrfacher Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz und das Alters- bzw. Hinterbliebenenrecht zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und acht Monaten sowie zu einer Übertretungsbusse von Fr. 200.- verurteilt. Mit diesen Taten hat er wiederholt und zum Teil massiv gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG verstossen, was auch vom Beschwerdeführer anerkannt wird (Ziff. 19 der Rechtsmitteleingabe). Die gesetzliche Grundlage zur Verhängung eines Einreiseverbots war damit zweifelsohne gegeben. Entgegen dem Hauptbegehren fällt bei schweren Rechtsgüterverletzungen wie qualifiziertem Drogenhandel ein gänzliches Absehen von einem Einreiseverbot (Art. 67 Abs. 5 AIG) unbesehen der geltend gemachten privaten Interessen rechtsprechungsgemäss ausser Betracht (siehe hierzu E. 8.2 -”
“Der Beschwerdeführer wurde vom Regionalgericht Bern Mittelland am 19. März 2019 wegen mengen- und gewerbsmässig qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei sowie mehrfacher Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz und das Alters- bzw. Hinterbliebenenrecht zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und acht Monaten sowie zu einer Übertretungsbusse von Fr. 200.- verurteilt. Mit diesen Taten hat er wiederholt und zum Teil massiv gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG verstossen, was auch vom Beschwerdeführer anerkannt wird (Ziff. 19 der Rechtsmitteleingabe). Die gesetzliche Grundlage zur Verhängung eines Einreiseverbots war damit zweifelsohne gegeben. Entgegen dem Hauptbegehren fällt bei schweren Rechtsgüterverletzungen wie qualifiziertem Drogenhandel ein gänzliches Absehen von einem Einreiseverbot (Art. 67 Abs. 5 AIG) unbesehen der geltend gemachten privaten Interessen rechtsprechungsgemäss ausser Betracht (siehe hierzu E. 8.2 -”
Citation : LEI art. 67 N. 204 Si cinq ans se sont écoulés depuis l'entrée en force de la décision de révocation/d'éloignement et depuis le départ effectif de la personne concernée, et si celle-ci a fait ses preuves à l'étranger, il convient en règle générale de réexaminer le droit au regroupement familial. La question de savoir quand une réévaluation anticipée est justifiée dépend des circonstances de chaque cas (p. ex. si l'interdiction d'entrée a d'emblée été fixée à moins de cinq ans ou si la situation factuelle a sensiblement changé). Même lorsqu'une réévaluation est fondée, cela n'implique pas nécessairement l'octroi d'une autorisation ; il faut procéder à une nouvelle et complète mise en balance des intérêts.
“Wann die Neubeurteilung zu erfolgen hat, bestimmt sich aufgrund der Umstände des Einzelfalls (Urteile 2C_525/2023 vom 19. Juni 2024 E. 4.3.3; 2C_344/2023 vom 6. Februar 2024 E. 3.5 mit Hinweisen). Das Bundesgericht berücksichtigt dabei, dass die Regelhöchstdauer des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 3 AIG fünf Jahre beträgt und diese nur bei Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überschritten werden darf (grundlegend zur Fristbestimmung Urteil 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 4.5; vgl. auch Urteil 2C_817/2012 vom 19. Februar 2013 E. 3.2.6). Hat sich der Betroffene seit Eintritt der Rechtskraft des Widerrufsentscheids und seiner Ausreise (vgl. hierzu Urteil 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2) während fünf Jahren im Ausland bewährt, ist es regelmässig angezeigt, den Anspruch auf Familiennachzug neu zu prüfen. Eine frühere Beurteilung ist möglich, soweit das Einreiseverbot von Beginn an unter fünf Jahren angesetzt worden oder eine Änderung der Sachlage eingetreten ist, die derart ins Gewicht fällt, dass ein anderes Ergebnis im Bewilligungsverfahren ernstlich in Betracht gezogen werden kann (Urteile 2C_344/2023 vom 6. Februar 2024 E. 3.5; 2C_484/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.2; 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5; 2C_99/2019 vom 28. Mai 2019 E.”
“Wann die Neubeurteilung zu erfolgen hat, bestimmt sich aufgrund der Umstände im Einzelfall (Urteile 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5; 2C_99/2019 vom 28. Mai 2019 E. 6.4.3; 2C_1170/2012 vom 24. Mai 2013 E. 3.5.3). Das Bundesgericht berücksichtigt dabei, dass die Regelhöchstdauer des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 3 AIG fünf Jahre beträgt und diese nur bei Vorliegen einer ausgeprägten Gefahr ("menace caractérisée") für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überschritten werden darf. Hat sich der Betroffene seit der Rechtskraft des Widerrufsentscheids und seiner Ausreise (vgl. hierzu das Urteil 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2; BGE 130 II 493 E. 5) während fünf Jahren bewährt, ist es regelmässig angezeigt, den Anspruch auf Familiennachzug neu zu prüfen. Eine frühere Beurteilung ist möglich, soweit das Einreiseverbot von Beginn an unter fünf Jahren angesetzt worden oder eine Änderung der Sachlage eingetreten ist, die derart ins Gewicht fällt, dass ein anderes Ergebnis im Bewilligungsverfahren ernstlich in Betracht gezogen werden kann (vgl. BGE 136 II 177 E. 2.2.1; 130 II 493 E. 5; Urteile 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5; 2C_99/2019 vom 28. Mai 2019 E. 6.4.3; 2C_736/2017 vom 28. November 2017 E. 3.3; 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2; 2C_1170/2012 vom 24. Mai 2013 E. 3.4.2 und 2C_487/2012 vom 2.”
“Wann die Neubeurteilung zu erfolgen hat, ist aufgrund der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. Das Bundesgericht berücksichtigt dabei, dass die Regelhöchstdauer des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 3 AIG fünf Jahre beträgt und diese nur bei Vorliegen einer ausgeprägten Gefahr ("menace caractérisée") für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überschritten werden darf. Hat sich der Betroffene während fünf Jahren bewährt, ist es regelmässig angezeigt, den Anspruch auf Familiennachzug neu zu prüfen. Eine frühere Beurteilung ist möglich, soweit das Einreiseverbot - wie vorliegend (drei Jahre; vgl. lit.· A.d oben) - von Beginn an unter fünf Jahren angesetzt wurde (Urteile 2C_484/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.2 mit Hinweisen; 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5 mit Hinweisen). Die Frist von fünf respektive drei Jahren läuft grundsätzlich ab Rechtskraft des Widerrufsentscheids und der tatsächlichen Ausreise des Betroffenen (Urteile 2C_484/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.2; 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5; 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2). Besteht ein Anspruch auf Neubeurteilung, heisst dies nicht, dass die neue Bewilligung auch erteilt werden muss. Die Gründe, welche zum Widerruf geführt haben, verlieren ihre Bedeutung grundsätzlich nicht; die Behörde hat vielmehr eine neue umfassende Interessenabwägung vorzunehmen, in welcher der Zeitablauf in Relation gesetzt wird zum allenfalls nach wie vor bestehenden öffentlichen Interesse an der Fernhaltung (Urteil 2C_484/2020 vom 19.”
“Für die Verhältnismässigkeit des aufenthaltsbeendenden Entscheids ist von grundlegender Bedeutung, dass der Widerruf der Bewilligung des Beschwerdeführers nicht ein für allemal gilt. Nach der bundesgerichtlichen Praxis verunmöglicht eine strafrechtliche Verurteilung nicht, wieder in den Besitz eines Aufenthaltsrechts kommen zu können: Soweit die ausländische Person, gegen die eine Entfernungsmassnahme ergriffen wurde, weiterhin in den Kreis der nach Art. 42 ff. AIG nachzugsberechtigten Personen fällt, ist eine Neubeurteilung - auf Gesuch hin - spätestens nach 5 Jahren angezeigt, falls der Betroffene sich bewährt und für eine angemessene Dauer in seiner Heimat klaglos verhalten hat, sodass eine deliktsfreie Integration in die hiesigen Verhältnisse nunmehr absehbar erscheint und eine allfällige Rückfallgefahr vernachlässigt werden kann. Eine frühere Neubeurteilung ist möglich, falls das Einreiseverbot von Beginn weg unter fünf Jahre angesetzt wird (vgl. Art. 67 Abs. 3 AIG) oder eine Änderung der Sachlage eintritt, die derart ins Gewicht fällt, dass ein anderes Ergebnis im neuen Bewilligungsverfahren ernstlich in Betracht gezogen werden muss (Urteile 2C_1067/2019 vom 18. Februar 2020 E. 2.4 in fine; 2C_508/2019 vom 10. September 2019 E. 4.4.3 und 2C_1077/ 2018 vom 6. Juni 2019 E. 5.3.4 mit zahlreichen Hinweisen).”
Si aucune interdiction d'entrée n'est prononcée, cela ne change rien au fait que le délai probatoire de cinq ans prévu à l'art. 67 al. 3 LEI demeure en principe pertinent : avant l'expiration de ce délai, il n'existe de droit à un réexamen que si une modification fondamentale (essentielle) des faits s'est produite. En revanche, lorsqu'une interdiction d'entrée a été prononcée pour une durée inférieure à cinq ans, les motifs justifiant la minoration par rapport à la durée maximale ordinaire doivent être pris en compte lors de l'examen d'un éventuel droit à un réexamen.
“Der Auffassung der Beschwerdeführer, wonach in Fällen, in denen eine ausländerrechtliche Bewilligung wegen Straffälligkeit widerrufen, gegen die betreffende Person aber kein Einreiseverbot verhängt wird, gleichsam automatisch ein Anspruch auf Neubeurteilung vor Ablauf der fünfjährigen Bewährungsfrist besteht, kann nicht gefolgt werden. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, gemäss welcher vor Ablauf der Bewährungsfrist gestellte Wiedererwägungsgesuche grundsätzlich materiell zu prüfen sind, wenn ein kürzeres Einreiseverbot verfügt worden oder eine wesentliche Änderung der entscheiderheblichen Sachumstände eingetreten ist (vgl. E. 3.3 hiervor; vgl. auch MARC SPESCHA, in: OFK Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 13 zu Art. 67 AIG), ist nicht dahingehend zu verstehen, dass eine Neubeurteilung immer dann, wenn das SEM von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen hat, keine wesentliche Änderung der Sachlage mehr erfordern würde. Auf diese Eintretensbedingung kann höchstens dort verzichtet werden, wo zwar ein Einreiseverbot erlassen, die Regelhöchstdauer gemäss Art. 67 Abs. 3 AIG jedoch unterschritten wurde. Mit Blick auf die Frage nach dem Bestehen eines Neubeurteilungsanspruchs ist - für sich allein genommen - nicht entscheidend, ob das SEM ein Einreiseverbot verhängt hat. Hat es eine Einreisesperre von weniger als fünf Jahren verhängt, sind die Gründe dafür in die seitens der kantonalen Migrationsbehörden vorzunehmende Prüfung eines allfälligen Wiedererwägungsanspruchs miteinzubeziehen. Wurde hingegen kein Einreiseverbot verhängt, bedeutet das nicht, dass sich die ausländische Person, deren Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung widerrufen wurde, nicht dennoch während eines Zeitraums von fünf Jahren im Herkunftsland bewähren muss und im Prinzip erst danach einen Anspruch auf Neubeurteilung ihrer ausländer- bzw. nachzugsrechtlichen Rechtsstellung hat; vorher ist ein Anspruch auf Wiedererwägung nur zu bejahen, wenn sich die tatsächlichen Umstände seit dem ersten Entscheid grundlegend verändert haben (vgl. Urteile 2C_337/2022 vom 3. August 2022 E. 5.3; 2C_203/2020 vom 8.”
“Konkubinatspartner und Vater in dessen Heimat auszureisen ("Reneja"-Praxis [dazu BGE 139 I 145 E. 2.3 S. 148]; vgl. vorstehende E. 3.3 Ziffer 1 und 9: Art und Schwere der Straftat; Nachteile für die Kinder bei einer Ausreise). Die Konkubinatspartnerin ist mit dem Beschwerdeführer, den sie seit Sommer 2016 kennt, erst nach der Straftat eine eheähnliche Beziehung eingegangen, weshalb sie nach der Rechtsprechung davon ausgehen musste, dass die Beziehung und das Familienleben allenfalls (für eine zeitlich begrenzte Dauer; vgl. das Urteil 2C_1077/2018 vom 6. Juni 2019 mit zahlreichen Hinweisen) nicht in der Schweiz würden gelebt werden können (vgl. oben E. 3.3 Ziffer 7: Kenntnis des Ehepartners von der Straftat). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verunmöglicht eine strafrechtliche Verurteilung nicht, wieder in den Besitz eines Aufenthaltsanspruchs zu kommen, soweit er weiterhin in den Kreis der nachzugsberechtigten Personen fällt; eine Neubeurteilung ist bei einem Einreiseverbot spätestens nach fünf Jahren angezeigt (Art. 67 Abs. 3 AIG; vgl. im Einzelnen Urteile 2C_508/2019 vom 10. September 2019 E. 4.4.3; 2C_1077/2018 vom 6. Juni 2019 E. 5.3.4 mit zahlreichen Hinweisen; vgl. oben E. 3.3 Ziff. 12: Dauer der Fernhaltung).”
Dans la mesure où l'ALCP est applicable, l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP ouvre, à l'encontre d'une interdiction d'entrée prononcée en vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, la voie de recours en double instance en droit administratif (Tribunal administratif fédéral; ensuite Tribunal fédéral).
“L'interdiction d'entrée en Suisse litigieuse est fondée sur l'art. 67 al. 4 LEI (RS 142.20) qui autorise l'Office fédéral à prononcer une telle mesure pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Selon l'art. 83 let. a LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal. En l'occurrence, l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) prévoit pour les litiges découlant de cet accord un double degré de juridiction (ATF 131 II 352 consid. 1.2.1). Tel est notamment le cas pour les interdictions d'entrée fondées sur l'art. 67 al. 4 LEI concernant un ressortissant qui peut se prévaloir de l'ALCP. Dès lors, lorsqu'une telle décision est prise par l'Office fédéral, le recours en matière de droit public est ouvert au Tribunal administratif fédéral, puis au Tribunal fédéral (THOMAS HÄBERLI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, nos 37 et 38 ad art. 83 LTF; HANSJÖRG SEILER, in Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2e éd., nos 16 et 17 ad art. 83 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 31 ad art. 83 LTF; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrescht, 2e éd. 2009, nos”
À l'égard des ressortissants de l'UE/EEE ou autres bénéficiaires de l'ALCP, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences de l'ALCP. Une interdiction d'entrée portant atteinte à la libre circulation doit dès lors être examinée de manière restrictive. Elle n'est envisageable que dans la mesure où les conditions de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP sont remplies ; cela suppose essentiellement l'existence d'un danger réel et sérieux pour l'ordre public ou la sécurité, à apprécier de manière consciencieuse.
“Selon son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEI qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'art. 67 LEI ne saurait aboutir à priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité (ATF 139 II 121 consid. 5.1; arrêts 2C_387/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 5; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4.1; 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.1).”
“L'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, lorsque, comme en l'espèce, l'étranger concerné est un ressortissant de l'UE (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1; arrêt 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1 et autres références citées). Comme l'ensemble des droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.1; arrêt 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2 et les autres références citées). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.”
“La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE), actuellement l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). 5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2). Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p.”
Le régime applicable aux ressortissants de pays tiers diffère de celui des bénéficiaires de la libre circulation : selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour les ressortissants de pays tiers, un danger «grave» pour la sécurité et l'ordre publics n'est pas nécessairement exigé pour prononcer une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI. En outre, la jurisprudence a à plusieurs reprises estimé qu'un séjour illégal de longue durée (notamment en liaison avec une activité lucrative non autorisée ou des violations répétées des obligations en matière de séjour) peut justifier l'imposition d'une interdiction d'entrée.
“A titolo preliminare, il Tribunale ricorda che esistono due regimi giuridici differenti che concernono la pronuncia di divieti d'entrata, a seconda che l'interessato possa prevalersi o meno dell'ALC. Nel caso concreto, la ricorrente è una cittadina brasiliana, ovvero originaria di uno Stato terzo, e quindi la decisione impugnata si esamina in applicazione della LStrI, non essendo invece l'ALC applicabile al caso di specie. Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che, uno straniero cittadino di un paese terzo non ha bisogno di aver attentato in maniera grave all'ordine e alla sicurezza pubblici, prima di vedersi vietare l'entrata in Svizzera sulla base del solo art. 67 LStrI (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5; sentenza del TF 2C_644/2022 del 18 dicembre 2023 consid. 6.4).”
“Il a indiqué avoir cru, par erreur, que la durée d'un séjour sans visa Schengen était de «6 mois pour chaque entrée individuelle dans l'espace Schengen». Pour cette raison, il avait demandé aux autorités françaises d'établir une carte de séjour, mais avait finalement - « avant d'avoir obtenu une réponse » - décidé de « partir de la France », le 3 août 2023. Il a enfin estimé ne pas avoir mis en danger la sécurité et l'ordre publics en faisant escale à Zurich. 4.2 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'ALCP. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant canadien, soit originaire d'un Etat tiers. Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave à l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). 4.3 Les ressortissants canadiens ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique de 90 jours sur une période de 180 jours (ch. 1 de l'Annexe II du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [texte codifié ; JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Ils peuvent donc séjourner dans l'Espace Schengen sans visa pendant cette période de trois mois, à compter de la date de leur première entrée (cf. arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.2). Toutefois, les ressortissants canadiens restent soumis à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée supérieure à 90 jours (cf. art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204], ainsi que le site du Secrétariat d'Etat aux migrations : www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > VII. Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité (Annexe CH-1, liste 1) > Canada, consulté au mois de novembre 2024).”
“La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 6. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers. Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6.2 Certes, depuis le 1er janvier 2024, les ressortissants kosovars souhaitant effectuer un court séjour touristique (inférieur à 90 jours) dans l'espace Schengen ne sont plus soumis à l'obligation de visa ; en revanche, ils demeurent soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique supérieur à 90 jours ainsi que pour l'exercice d'une activité lucrative (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Annexe CH-1, liste 1 : nationalité Kosovo ; site Internet consulté en avril 2024). Ces récentes modifications n'ont cependant pas d'influence sur la situation du recourant, qui est par ailleurs demeuré en Suisse bien au-delà de la durée du séjour de 90 jours actuellement autorisée et ce malgré la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit. 7. En espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si les faits relevés par le SEM justifiaient, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée fondée sur l'art.”
“4), voire de cinq ans (par exemple en cas de séjour illégal de durée prolongée accompli en état de récidive, et allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 et 6.4). 5. Tout d'abord, il convient d'examiner, à titre préjudiciel, si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant tunisien, soit originaire d'un Etat tiers. Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). 5.2 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, retenant que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen (France, Italie et Suisse) durant une durée indéterminée mais d'environ deux ans selon l'intéressé. 5.3 En l'espèce, le Tribunal ne peut que constater que, par son comportement, l'intéressé a attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En effet, le recourant savait qu'il séjournait illégalement dans l'Espace Schengen depuis plus de deux ans et qu'il travaillait sans autorisation. Il a du reste lui-même reconnu dans son recours avoir quitté l'Espace Schengen pour régulariser sa situation depuis son pays d'origine. A cet égard, il ne saurait être accordé de crédit aux affirmations du recourant, faites dans le cadre de ses observations non signées et non datées reçues par le Tribunal le 5 avril 2024, selon lesquelles il aurait séjourné régulièrement en France, dans la mesure où il n'a aucunement prouvé ce fait, ne produisant pas de copie d'une carte légitimant son séjour.”
“En outre, elle reproche au SEM d'avoir arbitrairement ignoré son statut de victime de traite d'êtres humains qui aurait pourtant justifié l'application de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 7 ci-dessous). 5. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante mongole, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un étranger ressortissant d'un pays tiers est concerné, une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics n'est pas nécessaire pour le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 En l'espèce, l'intéressée a, contrairement à ce qu'elle affirme dans son recours, séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation au cours de la période allant de mars 2016 à septembre 2017 et a été condamnée pour ces faits par ordonnance pénale du 26 juillet 2018. La recourante s'est par la suite, et en toute connaissance de cause, obstinée à ne pas se plier à la décision de renvoi et n'a finalement quitté la Suisse qu'en été 2023, sans jamais avoir bénéficié d'un titre de séjour. Au vu des éléments précités, le Tribunal constate que, de par la longue durée de son séjour illégal, puis par son obstination à ne pas se soumettre à la décision de renvoi, l'intéressée a indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OAS (en lien avec l'art. 67 al. 1 let. b et c LEI). Par conséquent, le Tribunal estime que le prononcé de l'interdiction d'entrée est manifestement justifié dans son principe. 6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la durée de la mesure prononcée, soit deux ans, respecte le principe de la proportionnalité.”
Le fait que la durée maximale légale de cinq ans, conformément à l'art. 67 al. 3 LEI, puisse être atteinte dans un avenir prévisible doit être pris en compte comme un élément pertinent d'appréciation.
“StGB) begangen habe. Seit 2016 habe er sich klaglos verhalten. Auch die Besuche bei der Familie in der Schweiz in den Jahren 2020 und 2021 habe er klaglos absolviert. Er und die Beschwerdeführerin führten eine enge Familiengemeinschaft, auch der Kontakt zu den drei erwachsenen Kindern sei eng. Zu berücksichtigen sei, dass die Höchstdauer für ein Einreiseverbot gemäss Art. 67 Abs. 3 AIG in wenigen Monaten erreicht sei. Der Beschwerdeführer habe bis zu seiner Ausreise 30 Jahre lang in der Schweiz gelebt und hier stets gearbeitet. Er habe keine Sozialhilfe bezogen. Es bestünden erhebliche Steuerschulden, und es sei vorliegend in diesem Zusammenhang unter dem Aspekt des Gläubigerschutzes zu berücksichtigen, dass ernsthaft Aussichten darauf bestünden, dass er diese abbauen könne. Denn der Beschwerdeführer habe ein Arbeitsangebot und könne mindestens CHF 6'200 pro Monat verdienen und davon rund CHF 3'000 für die Schuldentilgung verwenden. Die Vorinstanz habe das öffentliche Interesse an der Schuldentilgung nicht genügend berücksichtigt. Der Beschwerdeführer stelle keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Die Abweisung des Gesuchs um Familiennachzug sei nicht verhältnismässig. Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Aufenthaltsbewilligung jährlich verlängert werden müsse und mit Auflagen oder Bedingungen verknüpft werden könne. Nach Art. 43 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz; SR 142.”
“StGB) begangen habe. Seit 2016 habe er sich klaglos verhalten. Auch die Besuche bei der Familie in der Schweiz in den Jahren 2020 und 2021 habe er klaglos absolviert. Er und die Beschwerdeführerin führten eine enge Familiengemeinschaft, auch der Kontakt zu den drei erwachsenen Kindern sei eng. Zu berücksichtigen sei, dass die Höchstdauer für ein Einreiseverbot gemäss Art. 67 Abs. 3 AIG in wenigen Monaten erreicht sei. Der Beschwerdeführer habe bis zu seiner Ausreise 30 Jahre lang in der Schweiz gelebt und hier stets gearbeitet. Er habe keine Sozialhilfe bezogen. Es bestünden erhebliche Steuerschulden, und es sei vorliegend in diesem Zusammenhang unter dem Aspekt des Gläubigerschutzes zu berücksichtigen, dass ernsthaft Aussichten darauf bestünden, dass er diese abbauen könne. Denn der Beschwerdeführer habe ein Arbeitsangebot und könne mindestens CHF 6'200 pro Monat verdienen und davon rund CHF 3'000 für die Schuldentilgung verwenden. Die Vorinstanz habe das öffentliche Interesse an der Schuldentilgung nicht genügend berücksichtigt. Der Beschwerdeführer stelle keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Die Abweisung des Gesuchs um Familiennachzug sei nicht verhältnismässig. Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Aufenthaltsbewilligung jährlich verlängert werden müsse und mit Auflagen oder Bedingungen verknüpft werden könne. Nach Art. 43 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz; SR 142.”
Référence : art. 67 LEI n. 198 Le principe de l'exécution anticipée ne s'applique pas aux interdictions d'entrée prévues à l'art. 67 LEI. Pour le point de départ et le calcul de la durée de la mesure, il est en principe sans incidence que l'interdiction d'entrée se recouvre dans le temps avec la purge d'une peine privative de liberté.
“Praxisgemäss kann ein Einreiseverbot auch gegenüber Personen erlassen werden, die sich im Ausland befinden und dort gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen oder diese gefährdet haben (vgl. Urteil F-594/2023 E. 7.9 und E. 7.12). Vorliegend ist das angefochtene Einreiseverbot mit Blick auf die schwerwiegenden Verstösse des Beschwerdeführers gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung unbesehen des Wirkungsbeginns bis zum verfügungsmässig vorgesehenen Ende des Einreiseverbots am 18. Juli 2037 gerechtfertigt und verhältnismässig (vgl. E. 5.2 hiervor). Des Weiteren kommt der Grundsatz des Vorwegvollzugs - anders als bei Landesverweisungen (vgl. Art. 66c Abs. 2 und Abs. 3 StGB sowie BGE 147 IV 453 E. 1.4.7; 145 IV 455 E. 9.4) - im Zusammenhang mit Einreiseverboten nach Art. 67 AIG nicht zum Tragen. Für die Berechnung und den Beginn der Massnahmedauer ist deshalb grundsätzlich irrelevant, ob und inwieweit ein Einreiseverbot mit der Verbüssung einer Freiheitsstrafe zeitlich überlappt. Somit tut es vorliegend nichts zur Sache, dass der Beschwerdeführer vor dem Massnahmebeginn per 19. Juli 2022 schon im Oktober 2019 nach Bosnien ausgeliefert wurde und dort eine Freiheitsstrafe antrat. Dem SEM kann nicht vorgeworfen werden, dass es gegen Treu und Glauben verstossen hat, indem es die Massnahme erst im Jahr 2022 erlassen hat. Mit Blick auf die streitgegenständliche Frage der Dauer des Einreiseverbots liegt jedenfalls keine Überschreitung oder gar eine Umgehung der Höchstdauer von 15 Jahren durch die Vorinstanz vor.”
Avant l'édiction d'une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI, la personne concernée doit préalablement se voir garantir le droit d'être entendue. La pratique montre que l'autorité peut inviter la personne concernée à cet effet et lui fixer un délai pour présenter ses observations ; dans une procédure publiée, un délai de dix jours ouvrables a été accordé.
“Die Beschwerdeführerin führt aus, sie weise gleichwohl ein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der Wegweisung an der Schweiz auf: So werde mit der Wegweisung gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. a AIG zwingend ein Einreiseverbot verbunden sein, von welchem nur ausnahmsweise und ohne Rechtsanspruch aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen abgesehen werden könne (Art. 67 Abs. 5 AIG). Damit sei ihr ein hinreichendes aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse an der Beschwerde zuzuerkennen. Da die Vorinstanzen einen Anwendungsfall von Art. 64d Abs. 2 lit. a AIG annahmen, zöge eine solche Wegweisung gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. a AIG grundsätzlich immer die Erteilung eines Einreiseverbots nach sich (siehe Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM], Bern [Oktober] 2013 [aktualisiert am 1. Januar 2021], Ziff. 8.10.1). Bisher verhängte das SEM – soweit ersichtlich – kein Einreiseverbot gegen die Beschwerdeführerin und hätte es ihr hierzu vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren (siehe Marc Spescha in: derselbe, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 67 AIG N. 2). Da ein gegen die Beschwerdeführerin verhängtes Einreiseverbot nicht auszuschliessen ist, ist das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Beurteilung der Wegweisung zu bejahen. 3.3 Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen die Wegweisung aus dem Schengen-Raum, und damit auch aus Deutschland, wo sie seit Längerem wohnhaft ist, richtet, besteht ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 4. 4.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u.a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 4.2 4.2.1 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten in der Schweiz gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen habe, indem sie durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl wegen Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung und rechtswidrigen Aufenthalts mit 60 Tagessätzen bestraft worden sei.”
“Ils étaient ainsi tenus de quitter la Suisse et l’espace Schengen sans délai. E. a. Par acte du 17 novembre 2022, B______ et A______, agissant par leur père, ont recouru au TAPI contre cette décision. Ils remplissaient les conditions du cas de rigueur de l’art. 47 al. 4 LEI et du regroupement familial en vertu de l’art. 8 CEDH, tout comme celles des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Ils séjournaient en Suisse depuis plus de six ans et pouvaient se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée. Ils poursuivaient leurs études avec succès et avaient des projets professionnels qu’ils ne pourraient pas réaliser au Kosovo. Ils vivaient à Genève auprès de leurs parents, dont ils dépendaient financièrement. Ces derniers n’envisageaient pas de retourner au Kosovo et personne ne pouvait les prendre en charge dans leur pays d’origine, où ils se retrouveraient livrés à eux‑mêmes. b. Par courrier du 22 novembre 2022, l’OCPM a fait part à B______ de l’intention des autorités de prononcer une interdiction d’entrée (art. 67 LEI) à son encontre, dès lors qu’il ressortait du dossier qu’il n’entendait pas respecter les décisions prises et qu’il refusait d’organiser son départ à destination de son pays d’origine. Un délai de dix jours ouvrables lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu. c. Dans ses observations au TAPI du 28 novembre 2022, l’OCPM s’est opposé à l’octroi de mesures provisionnelles qui permettraient à B______ et A______ de demeurer sur le territoire, malgré la décision définitive et exécutoire rendue à leur encontre. Cela faisait près de deux ans que l’ATA/51/2021 du 19 janvier 2021 était entré en force et que les recourants persistaient à violer la loi et à ne pas se conformer à la décision de renvoi. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours. L’analyse de la situation sous l’angle de l’art. 8 CEDH était comprise dans celle de l’art. 47 al. 4 LEI, tel que cela ressortait de la jurisprudence. Le cas de rigueur au sens strict, qui se confondait avec la disposition précitée, ne saurait être retenu.”
LEI art. 67 n. 196 L'entrée non autorisée, le séjour non autorisé ou le travail non autorisé en Suisse constitue, selon la jurisprudence, une violation grave des dispositions en matière d'étrangers et peut justifier l'édiction d'une interdiction d'entrée de plusieurs années. La jurisprudence évoque, au cas par cas, des durées généralement d'un à quatre ans; toutefois, l'autorité compétente doit établir un pronostic et, dans le cadre du principe de proportionnalité, déterminer la durée concrète.
“201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant en soi le prononcé d'une interdiction de plusieurs années (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 4.7 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 5. 5.1 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante a séjourné illégalement en Suisse et y a exercé une activité lucrative sans disposer d'autorisation idoine.”
“Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 4.7 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante a exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer de l'autorisation idoine. Il a en outre relevé que l'intéressée a été condamnée, le 23 novembre 2020, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour des infractions aux articles 115 et 116 LEI.”
“Compte tenu de ce qui précède, la citation de la LEI, ci-après, se réfère à la version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 5 juillet 2021. 4. 4.1 Cela précisé, il convient de déterminer si en l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée est justifiée dans son principe. 4.2 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf.”
Citation : LEI art. 67 n. 195 Lors de l'imposition d'interdictions d'entrée, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) décide au cas par cas en procédant à une mise en balance de l'intérêt public et des intérêts privés ou familiaux. En doctrine et en jurisprudence, une analogie est par ailleurs discutée avec la compétence d'expulsion en droit pénal ; des incertitudes subsistent notamment lorsque des constats pénaux proviennent des dossiers de procédure du ministère public.
“Der Rekurrent hat bereits im verwaltungsinternen Verfahren behauptet, dass er einen Sohn, der in Deutschland wohne, und weitere nicht näher spezifizierte Familienangehörige in nicht näher spezifizierten Schengen-Staaten habe (angefochtener Entscheid S. 4 und 8). In seinem Rekurs vom 29. September 2023 (Rz. 11) erklärt er, dass es sich dabei unter anderem um eine Schwester mit ihrer Familie in Italien handle. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nur die Wegweisung des Rekurrenten und ihre sofortige Vollstreckbarkeit. Da die Wegweisung eine blosse Entfernungmassnahme darstellt, haben weder sie noch ihre sofortige Vollstreckbarkeit einen Einfluss auf die Möglichkeit des Rekurrenten, Kontakt zu den behaupteten Familienmitgliedern im Schengen-Raum zu pflegen. Entgegen der Ansicht des Rekurrenten (Rekurs vom 29. September 2023 Rz. 11) hat das JSD daher zu Recht festgestellt, dass die vorstehend erwähnten Umstände im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen sind (vgl. angefochtener Entscheid S. 8 f.). Der Entscheid über das Einreiseverbot als Fernhaltemassnahme obliegt nicht den kantonalen Ausländerbehörden, sondern dem SEM (vgl. Art. 67 AIG). Folglich hat auch dieses und nicht die kantonalen Ausländerbehörden darüber zu entscheiden, ob das öffentliche Interesse an der Fernhaltung des Rekurrenten die entgegenstehenden privaten Interessen des Rekurrenten und allenfalls seiner Familienangehörigen überwiegt und ein Einreiseverbot verhältnismässig ist.”
“Le recourant invoque en outre en vain les art. art. 66a et 66abis du Code pénale suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui habilitent le juge pénal à prononcer l'expulsion de Suisse d'un étranger délinquant pour une durée de minimum 5 ans (respectivement 3 ans en cas d'expulsion non obligatoire) à maximum 15 ans, voire 20 ans ou à vie en cas de récidive (art. 66b CP). Certes, l'expulsion pénale comporte également une interdiction d'entrée (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.4.1; art. 121 al. 5 Cst.; Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], du 26 juin 2013, FF 2013 5373, 5394). On pourrait alors considérer, au vu des similitudes qui existent entre l'interdiction prononcée selon ces dispositions et l'interdiction fondée sur l'art. 67 LEI (sur ce point, cf. ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in PJA 2018 p. 894), qu'il conviendrait d'appliquer par analogie aux cas d'interdiction d'entrée les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI, interdisant aux autorités administratives de révoquer une autorisation en se fondant uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion (cf. dans ce sens, les Directives LEI, établies par le Secrétariat d'Etat aux migrations, version d'octobre 2013, actualisée le 15 décembre 2021, ch. 8.4.2.5, disponibles sur le site www.sem.admin.ch). Cette question peut demeurer indécise pour le motif suivant: les condamnations pénales en cause ont toutes été prononcées par le ministère public. Or si l'expulsion pénale ne peut être prononcée que par le juge (cf. art. 66a et 66a bis CP, art. 352 al. 2 CPP [RS 312.0]; FF 2013 5373, 5405 s.; arrêts 2C_945/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.2.1; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid.”
Référence : LEI art. 67 n. 194 Une radiation anticipée de l'inscription au SIS avant l'expiration du renvoi du territoire n'est pas exclue d'emblée; selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, de telles radiations ne seraient toutefois envisageables que dans des situations étroites et exceptionnelles, en particulier lorsque les conditions pour la levée ou le réexamen de l'interdiction d'entrée ne sont pas remplies, mais que la radiation de l'inscription serait néanmoins justifiée.
“Eine Löschung der Ausschreibung vor Ablauf der Dauer der Landesverweisung erscheint nach der Rechtslage nicht von vornherein ausgeschlossen (vgl. E. 3.2.3, E. 3.3.2 und E. 3.5). Dies entspricht auch der bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zu migrationsrechtlichen Einreiseverboten (Art. 67 AIG). Laut dieser sind indes nur ausnahmsweise Konstellationen denkbar, in denen die vorgebrachten Umstände nicht zur Aufhebung bzw. Wiedererwägung des Einreiseverbots führen, die Löschung der SIS-Ausschreibung aber dennoch rechtfertigen würden (vgl. Urteile des BVGer F-5958/2022 vom 25. Januar 2023 E. 7.1, F-4444/2021 vom 4. Oktober 2022 E. 4.3 und F-6955/2015 vom 25. Juli 2016 E. 4.3). Solche sind ebenfalls nicht leichthin anzunehmen im Zusammenhang mit einer noch andauernden strafrechtlichen Landesverweisung, deren Aufhebung ausserhalb der Streitsache liegt (vgl. zur Frage der zuständigen kantonalen Instanz hierfür Urteil des BGer 6B_50/2021 vom 8. September 2021). Ob und unter welchen Umständen die Dauer der Ausschreibung und diejenige der Landesverweisung divergieren können - wie es bei einer automatischen Löschung der Ausschreibung einer über die Prüffrist hinaus geltenden Landesverweisung rechtlich denkbar ist (E. 3.3.2, Urteil des BVGer A-515/2022 vom 10. November 2022 E. 5.3”
Le SEM est tenu ex lege d'édicter une décision d'interdiction d'entrée lorsqu'une des conditions énoncées à l'art. 67 al. 1 let. a–d LEI est remplie; la disposition n'est plus potestative et restreint ainsi les marges d'appréciation du SEM.
“Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant est apte à atteindre les résultats escomptés, soit d'empêcher l'entrée en Suisse de ce dernier, alors qu'il n'y dispose, en l'état du dossier, d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement valable. En lien avec le caractère nécessaire de cette mesure, on relèvera que l'art. 67 al. 1 LEI, qui n'est plus formulée de manière potestative, restreint la marge d'appréciation du SEM, celui-ci étant tenu ex lege de prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'une ou plusieurs des hypothèses prévues aux lettres a à d de cette disposition est/sont réalisée(s). Dès lors qu'il peut être reproché au recourant de ne pas avoir respecté les règles en matière d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen, en tentant d'y entrer sans disposer d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou d'un visa délivré par les autorités, il y a lieu de considérer que le prononcé d'une interdiction d'entrée s'imposait en l'occurrence et était en ce sens nécessaire, au vu de la teneur de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. 8.3 En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il est divorcé et n'a pas d'enfant en Suisse. D'après les déclarations de ce dernier, ses parents se trouvent par ailleurs en Algérie (cf.”
“Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il avait parfaitement saisi les motifs pour lesquels une mesure d'éloignement pouvait être prononcée à son encontre. Le requérant disposait donc de suffisamment d'éléments pour exercer son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision querellée. Au demeurant, comme relevé ci-avant (consid. 4.3 supra), l'autorité n'avait pas à donner tous les motifs retenus à l'appui de la décision attaquée, notamment ceux fondés sur l'art. 67 al. 1 let. c LEI (atteinte à la sécurité et à l'ordre publics), ce d'autant que l'intéressé a également fait valoir dans ses observations du 9 mai 2023 qu'il ne remplissait pas les motifs indiqués dans cet article et qu'il a pu invoquer tous ses arguments y relatifs à l'appui de son recours. 4.5 Cela étant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté. 5. L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 5.1 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf.”
Citation : LEI art. 67 n. 192 L'art. 67 est en principe applicable. Dans la mesure où la personne concernée peut prétendre à des prestations en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), l'art. 67 doit toutefois être interprété à la lumière des prescriptions applicables à l'ALCP ; en particulier, les interdictions d'entrée à l'encontre des ressortissants des États contractants de l'ALCP doivent satisfaire aux exigences de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.
“Il a donc lieu de constater que les vices de formes constatés ci-dessus ont été réparés durant la procédure de recours. L'intéressé n'a donc subi aucun préjudice sur le plan procédural, bien qu'il soutienne le contraire, et il n'y a pas lieu de conclure à une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. sur ce point. 5. 5.1 En tant que ressortissant roumain, le recourant peut en principe se prévaloir de l'ALCP. L'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP dispose notamment que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI est applicable (art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité - en particulier le droit d'entrée prévu à l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, Fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération. L'autorité intimée peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.”
“Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). 5. Compte tenu du fait que le recourant, citoyen français, est ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). En vertu de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est, en effet, applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 5.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf.”
Si le signalement dans le SIS II est effacé ou retiré, le point central du recours peut, à cet égard, devenir sans objet. Dans ces cas, la procédure restante s'est alors limitée à l'examen de l'interdiction d'entrée selon l'art. 67 LEI.
“De plus, en l'absence de réponse de la partie consultée dans un délai raisonnable quant à un éventuel retrait de l'autorisation de séjour, la jurisprudence européenne exige de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission dans le SIS II (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-240/17 du 16 janvier 2018 n. 53 à 58). En l'espèce, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à examiner l'opportunité de lever l'inscription au SIS II en faveur du recourant (cf. let. K supra). Dans ses déterminations du 13 janvier 2022, le SEM a indiqué avoir supprimé le signalement au SIS II du recourant (cf. pce TAF 28). Ce faisant, l'autorité intimée a reconsidéré partiellement l'acte attaqué en faveur du recourant, de sorte que le recours, en tant qu'il contestait l'inscription au SIS, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la présente procédure est ainsi circonscrit à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art.”
“De plus, en l'absence de réponse de la partie consultée dans un délai raisonnable quant à un éventuel retrait de l'autorisation de séjour, la jurisprudence européenne exige de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission dans le SIS II (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-240/17 du 16 janvier 2018 n. 53 à 58). En l'espèce, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à examiner l'opportunité de lever l'inscription au SIS II en faveur du recourant (cf. let. K supra). Dans ses déterminations du 13 janvier 2022, le SEM a indiqué avoir supprimé le signalement au SIS II du recourant (cf. pce TAF 28). Ce faisant, l'autorité intimée a reconsidéré partiellement l'acte attaqué en faveur du recourant, de sorte que le recours, en tant qu'il contestait l'inscription au SIS, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la présente procédure est ainsi circonscrit à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art.”
“2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS ; JO L 239 du 22 septembre 2000), lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des parties contractantes est signalé aux fins de non-admission, la partie contractante signalante consulte la partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. En l'espèce, l'autorité inférieure a retiré l'inscription au SIS II en faveur de la recourante le 12 juillet 2021, conformément à la communication des autorités grecques en ce sens (cf. let. J supra). Ce faisant, l'autorité intimée a reconsidéré partiellement l'acte attaqué en faveur de la recourante, de sorte que le recours, en tant qu'il contestait l'inscription au SIS, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la présente procédure est ainsi circonscrit à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressée. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art.”
Les violations répétées ou graves du droit des étrangers ainsi que des infractions antérieures constituent des indices sérieux permettant de prévoir que la personne concernée pourrait porter atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ces circonstances entraînent que l'examen des exceptions humanitaires est mené de façon restrictive ; simultanément, les autorités disposent, en vertu de l'art. 67 al. 5 LEI, d'un pouvoir d'appréciation leur permettant, dans des cas exceptionnels, de renoncer à prononcer une interdiction d'entrée ou de la lever.
“Gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. b AIG verfügt das SEM unter Vorbehalt von Abs. 5 derselben Bestimmung Einreiseverbote gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern, wenn diese nicht innerhalb der angesetzten Frist ausgereist sind. Zudem verfügt das SEM unter Vorbehalt von Art. 67 Abs. 5 AIG ein Einreiseverbot, wenn die ausländische Person gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet (Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG). Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Widerhandlungen gegen Normen des Ausländerrechts fallen ohne Weiteres unter diese Begriffsbestimmung und können ein Einreiseverbot nach sich ziehen (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft] BBl 2002 3709, S. 3813). Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt (Art.”
“5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi (à ce sujet cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024) lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 La sécurité et l'ordre publics mentionnés à l'art. 67 al. 1 let. c LEI sont des termes génériques correspondant à des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, vise l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568).”
“En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (parmi d'autres, arrêts du TAF F-3686/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.4 et F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2008/24 consid. 4.2 et 2017 VII/2 consid. 4.”
“67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf.”
Une situation familiale instable ou difficile peut constituer un motif important au sens de l'art. 67 al. 5 LEI et justifier la levée temporaire (suspension) de l'interdiction d'entrée. La durée concrète doit être fixée de manière proportionnée; la jurisprudence a, par ex., considéré qu'une limitation de deux jours ou de deux semaines était appropriée lorsque les visites doivent être coordonnées (p. ex. avec la mère de l'enfant et la personne chargée de l'assistance).
“Die instabile und belastete familiäre Situation der Tochter stellt einen wichtigen Grund im Sinne von Art. 67 Abs. 5 AIG dar, welcher vorliegend eine vorübergehende Aufhebung des Einreiseverbots zu rechtfertigen vermag. Das Interesse des Beschwerdeführers und dasjenige der Tochter am persönlichen Kontakt mit dem Vater fällt unter den Schutz von Art. 3 Ziff. 1 (und Art. 10) KRK sowie Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV und überwiegt vorliegend die öffentlichen Interessen an der Verweigerung der Suspension. Ebenfalls angemessen erscheint die beantragte Dauer von zwei Wochen, auch weil die Besuche jeweils mit der Kindsmutter und der aktuellen Beiständin koordiniert werden müssen.”
“Zweitens erscheint die Beziehung des Beschwerdeführers zu seinem Sohn vorliegend nicht als besonders eng im Sinn der Rechtsprechung (siehe BGE 147 I 149 E. 4 m.H. auf BGE 144 I 91 E. 5.1 f.). Auf Basis der vorhandenen Aktenlage bleibt unklar, in welchem Ausmass (Häufigkeit, Intensität, Zeitperiode) der Beschwerdeführer sein Besuchsrecht denn überhaupt wahrgenommen hat. Den Akten ist einzig zu entnehmen, dass ab Herbst 2020 erste begleitete Besuche stattgefunden haben. Im Mehrfachgesuch vom 13. August 2020 hat der Beschwerdeführer seinen Sohn nicht einmal erwähnt (siehe hierzu auch Urteil E-3578/2021 Sachverhalt unter Bst. F-H sowie E. 4). Weiter ist nicht ersichtlich, ob der Beschwerdeführer sich auch heute noch die elterliche Sorge mit der Kindsmutter teilt. Zusammengefasst zeichnet sich vor dem Hintergrund der Vorbringen des Beschwerdeführers und der Aktenlage nicht das Bild eines besonderen Näheverhältnisses. Demnach ist es dem Beschwerdeführer zumutbar, das Besuchsrecht inskünftig vom Schengen-Ausland her auszuüben oder gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG unter den dort genannten Voraussetzungen gegebenenfalls eine zeitweise Suspensionen des Einreiseverbots zu verlangen.”
art. 67 al. 5 LEI permet à titre exceptionnel, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, de renoncer à l'imposition d'une interdiction d'entrée ou de suspendre ou lever temporairement ou définitivement une telle interdiction d'entrée. Lors de la décision, il convient notamment de mettre en balance les motifs qui ont conduit à l'interdiction d'entrée et l'intérêt digne de protection de la sécurité et de l'ordre publics, d'une part, et les intérêts privés de la personne concernée, d'autre part. Plus les circonstances déterminantes justifiant l'interdiction d'entrée sont graves ou répétées, plus les intérêts privés de la personne concernée doivent être importants pour qu'une mesure d'exception soit ordonnée.
“Abzuwägen sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, und das daraus abzuleitende Interesse an einem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegenüber den privaten Interessen der gesuchstellenden Person an einer zeitweisen Ausserkraftsetzung der Massnahme (Art. 67 Abs. 5 AIG; vgl. auch Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [BBl 2002 3709, 3814]; Urteil des BVGer F-617/2016 vom 4. Juli 2016 E. 3.3). Je schwerer die Umstände wiegen, die zur Verhängung des Einreiseverbots geführt haben, desto gewichtiger und augenfälliger müssen sich die Interessen des Betroffenen an der vorübergehenden Ausserkraftsetzung des Einreiseverbots darstellen (BVGE 2011/48 E. 6.2; Urteile des BVGer F-1551/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.4; F-6707/2019 vom 30. September 2020 E. 3).”
“Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 5.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé.”
“5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi (à ce sujet cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024) lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 La sécurité et l'ordre publics mentionnés à l'art. 67 al. 1 let. c LEI sont des termes génériques correspondant à des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, vise l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568).”
Réf. : LEI art. 67 n° 187 Lorsqu'une personne étrangère délinquante est titulaire d'un titre de séjour valable et non révocable (v. art. 62 al. 2, art. 63 al. 3 LEI), une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 LEI est considérée comme inadmissible au titre d'un effet réflexe. Le Tribunal administratif fédéral a relevé, dans un arrêt de principe, une véritable lacune législative et l'a comblée par la voie du développement du droit, en tenant compte des objectifs poursuivis par le législateur.
“Eine vergleichbare Regelung der Zulässigkeit eines Einreiseverbots kennt das AIG nicht. Verfügt jedoch eine straffällige ausländische Person über einen Aufenthaltstitel in der Schweiz, der aufgrund Art. 62 Abs. 2 AIG bzw. Art. 63 Abs. 3 AIG nicht widerrufen werden kann, dann ist im Sinne einer Reflexwirkung auch ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG unzulässig. Denn eine ausländische Person mit einem gültigen Aufenthaltstitel kann ohnehin nicht mit einem Einreiseverbot belegt werden. Auf die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die betroffene Person - wie in casu - keinen Aufenthaltstitel besitzt, lässt sich dem AIG weder unmittelbar noch mittelbar eine Antwort entnehmen. In seinem Grundsatzurteil BVGE 2023 VII/7 nahm sich das Bundesverwaltungsgericht dieser Frage im Kontext der fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB an. Es erkannte eine echte Gesetzeslücke, die es modo legislatoris unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber verfolgten Ziele - der Vermeidung des Dualismus und der Verschärfung der bestehenden Praxis gegenüber straffälligen Ausländerinnen und Ausländern - durch eine differenzierte Regelung schloss (ebenda E. 5 und 6.1-6.2 m.H.). Dabei hielt es unter anderem fest, dass der implizite Verzicht auf eine fakultative Landesverweisung in dem Sinne, dass die Staatsanwaltschaft den Fall mit einem Strafbefehl erledigt oder das Strafgericht diese Frage in seinem Urteil nicht behandelt, obwohl es dazu befugt wäre, das SEM nicht bindet (Urteil F-1776/2019 E.”
“Eine vergleichbare Regelung der Zulässigkeit eines Einreiseverbots kennt das AIG nicht. Verfügt jedoch eine straffällige ausländische Person über einen Aufenthaltstitel in der Schweiz, der aufgrund Art. 62 Abs. 2 AIG bzw. Art. 63 Abs. 3 AIG nicht widerrufen werden kann, dann ist im Sinne einer Reflexwirkung auch ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG unzulässig. Denn eine ausländische Person mit einem gültigen Aufenthaltstitel kann ohnehin nicht mit einem Einreiseverbot belegt werden. Auf die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die betroffene Person - wie in casu - keinen Aufenthaltstitel besitzt, lässt sich dem AIG weder unmittelbar noch mittelbar eine Antwort entnehmen. In seinem zur Publikation bestimmten Grundsatzurteil F-1776/2019 vom 16. November 2022 nahm sich das Bundesverwaltungsgericht dieser Frage im Kontext der fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB an. Es erkannte eine echte Gesetzeslücke, die es modo legislatoris unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber verfolgten Ziele - der Vermeidung des Dualismus und der Verschärfung der bestehenden Praxis gegenüber straffälligen Ausländerinnen und Ausländern - durch eine differenzierte Regelung schloss (ebenda E. 5 und 6.1-6.2 m.H.).”
“Eine vergleichbare Regelung der Zulässigkeit eines Einreiseverbots kennt das AIG nicht. Verfügt jedoch eine straffällige ausländische Person über einen Aufenthaltstitel in der Schweiz, der aufgrund Art. 62 Abs. 2 AIG bzw. Art. 63 Abs. 3 AIG nicht widerrufen werden kann, dann ist im Sinne einer Reflexwirkung auch ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG unzulässig. Denn eine ausländische Person mit einem gültigen Aufenthaltstitel kann ohnehin nicht mit einem Einreiseverbot belegt werden. Auf die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die betroffene Person keinen Aufenthaltstitel besitzt, lässt sich dem AIG weder unmittelbar noch mittelbar eine Antwort entnehmen. In seinem zur Publikation bestimmten Grundsatzurteil F-1776/2019 vom 16. November 2022 nahm sich das Bundesverwaltungsgericht dieser Frage im Kontext der fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB an. Es erkannte eine echte Gesetzeslücke (E. 5 und 6.1-6.2 m.H), die es modo legislatoris unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber verfolgten Ziele - der Vermeidung des Dualismus und der Verschärfung der bestehenden Praxis gegenüber straffälligen Ausländerinnen und Ausländern - durch eine differenzierte Regelung schloss. Diese stellt sich wie folgt dar: Der implizite Verzicht auf eine fakultative Landesverweisung in dem Sinne, dass die Staatsanwaltschaft den Fall mit einem Strafbefehl erledigt oder das Strafgericht diese Frage in seinem Urteil nicht behandelt, obwohl es dazu befugt wäre, bindet das SEM nicht (Urteil F-1776/2019 E.”
Pour des faits tels que des infractions de violence, sexuelles ou liées à des stupéfiants graves, ainsi que pour la criminalité à dimension transfrontalière, l'évaluation du danger au sens de l'art. 67 al. 3 LEI doit être menée de manière plus stricte. De telles infractions peuvent constituer un «danger grave» pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte que des interdictions d'entrée plus longues que la durée maximale de cinq ans peuvent être ordonnées ; dans la jurisprudence, dans des cas isolés et sous ces conditions, des périodes d'interdiction de séjour allant jusqu'à dix ans ont également été confirmées.
“Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et 139 II 121 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5). 5.3 En conséquence, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI - soit d'une durée maximale de cinq ans - il faut que le ressortissant communautaire représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 5.1 et les réf. cit.). Pour se voir imposer une interdiction d'entrée pour une durée plus longue, à l'aune de l'art. 67 al. 3 LEI, le citoyen d'un Etat partie à l'ALCP doit représenter une menace grave ou caractérisée pour l'ordre et la sécurité publics, laquelle peut notamment dériver de la nature du bien juridique menacé (atteinte grave à la vie ou l'intégrité corporelle ou sexuelle) ou de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité grave revêtant une dimension transfrontalière (à ce sujet, voir l'arrêt du Tribunal F-6518/2020 du 3 mars 2023 consid. 9.2 s. et les réf. cit.). 6. 6.1 En l'espèce, il incombe tout d'abord au Tribunal de déterminer si l'interdiction d'entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe. 6.2 La décision querellée se fonde sur deux condamnations pénales, respectivement datées du 13 septembre 2018 et du 26 mars 2021, ainsi que sur un rapport de synthèse produit par les autorités (...) listant les nombreuses interventions de police dues à l'intéressé. Est également mentionné le fait que le recourant est défavorablement connu des services de police en France.”
“Unter Darlegung der diesem Strafurteil zugrunde liegenden Einzelheiten und Begleitumstände der Taten hielt sie fest, dass der Beschwerdeführer über eine lange Zeit hinweg gegen hochwertige Rechtsgüter wie die körperliche, psychische und sexuelle Integrität verstossen und mit seinem vollkommen einsichtslosen Verhalten eine Gleichgültigkeit der schweizerischen Rechtsordnung und den Werten der Verfassung gegenüber manifestiert habe. Das öffentliche Interesse an seiner Fernhaltung sei sehr gross und überwiege sein persönliches Interesse an einer Einreise in die Schweiz. Aufgrund der begangenen Straftaten stelle er eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG dar, sodass eine Fernhaltemassnahme von zehn Jahren zur Vermeidung künftiger Delikte angezeigt erscheine. Der Beschwerdeführer habe während der Dauer des Einreiseverbots zu beweisen, dass er gewillt und fähig sei, sich in Zukunft an die geltende Rechtsordnung zu halten. Die Kontakte zu seinen Kindern könne er über moderne Kommunikationsmittel pflegen und zu gegebener Zeit gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG auch ein Suspensionsgesuch stellen, um sie zu besuchen. In der Vernehmlassung ergänzte das SEM unter Hinweis auf die Suspensionspraxis, dass das vom Zivilgericht Basel-Stadt eingeräumte Besuchsrecht nicht gegen den Erlass eines Einreiseverbots spreche.”
“Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). 7.2 En l'espèce, le SEM a fondé sa décision du 13 octobre 2022 sur trois condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet. Il a notamment souligné que la culpabilité de ce dernier était lourde dans la mesure où, par son comportement, il n'avait pas hésité à menacer un bien juridique important, à savoir « l'intégrité corporelle ». 7.3 Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation et relève n'avoir jamais été reconnu coupable d'une atteinte à l'intégrité corporelle. Il déclare en outre que, sur ses trois condamnations, deux concernent des faits de peu de gravité et que la troisième, à elle seule, ne saurait justifier l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, dans la mesure où elle ne concernerait qu'un fait isolé et exclurait ainsi un risque de récidive. Rien ne permettrait dès lors de retenir qu'il constituerait une « menace grave » pour la sécurité et l'ordre publics. Partant, la durée de l'interdiction d'entrée prononcée ne devrait pas, selon le recourant, dépasser cinq ans. 7.4 Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Il n'existe en l'espèce aucun motif permettant de s'écarter de l'appréciation du SEM. Certes, le recourant n'a jamais été formellement condamné pour une atteinte à l'intégrité corporelle et ici l'argumentation du SEM manque effectivement de précision. Il n'en demeure pas moins que la dernière infraction commise par le recourant est particulièrement grave et sérieuse. En effet, comme cela ressort des jugements pénaux rendus, le recourant, de concours avec d'autres membres de sa famille, a enlevé et séquestré sa nièce pour la forcer à rompre sa relation avec un homme d'origine culturelle différente, en l'occurrence, italienne.”
Citation : LEI art. 67 n. 185 Une interdiction d'entrée existante — même si elle n'a pas été communiquée à la personne concernée — peut être prise en compte dans la procédure relative à une demande de séjour ; les autorités compétentes ou le tribunal peuvent, à cet égard, obtenir des renseignements et des pièces de décision et intégrer l'interdiction d'entrée dans leur appréciation.
“Par ordonnance du 12 mai 2023, le Tribunal de céans a invité le recourant à présenter sa réplique et à fournir divers justificatifs (notamment des extraits actuels des casiers judiciaires suisse et français le concernant, toutes les sentences pénales [y compris d'acquittement ou de classement pour cause d'irresponsabilité pénale] rendues à son endroit par les autorités pénales françaises et suisses, une copie de son dossier psychiatrique, ainsi que des pièces attestant de son intégration professionnelle). Il a par ailleurs requis l'édition du dossier cantonal valaisan de l'intéressé. Le recourant s'est déterminé, pièces à l'appui, sur la demande de renseignements du Tribunal de céans, dans sa réplique du 15 juin 2023, laquelle a été transmise le 23 juillet 2023 à l'autorité inférieure à titre d'information. E. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM en application de l'art. 67 LEI (RS 142.2) peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (TF) lorsque - comme en l'espèce - la partie recourante peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681] ; cf. ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Ainsi qu'il appert du dossier (cf. let. A et B.a supra), le recourant, qui avait décroché un emploi en Suisse à la fin du mois d'août 2022 (avec une prise d'emploi prévue le 14 novembre 2022), a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELLE auprès du Service de la population et des migrations (SPM) du canton du Valais en date du 31 octobre 2022, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse (non notifiée) d'une durée de dix ans, valable depuis le 14 décembre 2015.”
LEI art. 67 N. 184 Lors de l'appréciation, la commission antérieure d'infractions peut être prise en compte comme un indice important d'un danger futur. Les accusations non condamnées doivent, en principe, être écartées, sauf si la personne concernée a admis en tout ou en partie les faits sous-jacents ou si l'ensemble des éléments de preuve est accablant.
“3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 7.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 7.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf.”
“Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités, et d'y commettre à nouveau des infractions. Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. à ce sujet ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4. et 6.4, et les réf. cit.). 4.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. b LEI, une interdiction d'entrée doit être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi, lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. à ce sujet, parmi d'autres, arrêt du TAF F-1225/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2). En outre, selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). Finalement, l'art. 67 al. 5 LEI dispose que l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). À ce propos, le Tribunal fédéral a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités devaient écarter de leur examen les délits qui n'avaient pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf.”
LEI art. 67 n. 183 Lors de la mise en balance visée à l'art. 67 al. 5 LEI, il convient de prendre en compte les facteurs personnels d'intégration; il s'agit notamment de la durée du séjour, du degré d'intégration ainsi que des conséquences familiales et des inconvénients qui en résulteraient pour la personne concernée en cas d'annulation.
“Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI,il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier,de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute,la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 7.2 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.3 S'agissant ensuite de l'intérêt privé du recourant, celui-ci a indiqué qu'il était revenu en Suisse pour reprendre ses activités professionnelles,sans autre précision. Cela étant, il n'a en rien expliqué les raisons pour lesquelles cette activité devrait impérativement se produire en Suisse, étant par ailleurs rappelé qu'il bénéficie d'une rente invalidité mensuelle de 1'633.- francs.Par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué, et encore moins prouvé, entretenir une relation en Suisse qui lui offrirait potentiellement un droit à séjourner dans ce pays, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.Le Tribunal relève de plus que le recourant est à l'origine arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans, qu'il y a ensuite séjourné cinq ans avant de quitter le pays en 2017 jusqu'en décembre 2022.”
“Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1).En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée ; entre en ligne de compte également l' intérêt privé de l'intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 8.2 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics. 8.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant, il s'est tout d'abord prévalu d'un éventuel « glas » dans sa carrière sportive, en tant que membre de la fédération nationale de volleyball du Kosovo. A ce titre, il a notamment indiqué voyager au moins quatre à cinq fois par an dans le territoire de l'Espace Schengen ; la mesure prononcée à son égard l'en empêcherait désormais. En outre, le recourant a mentionné avoir subi différentes blessures dans le cadre de son engagement sportif, qui l'auraient obligé à prolonger son séjour dans l'Espace Schengen. Cela dit, aucun élément du dossier ne justifie la participation du recourant à des tournois de volleyball. Lors de son audition du 1er juin 2022, il a affirmé être cuisinier au Kosovo et non sportif professionnel.”
“1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de cinq ans - soit la durée maximale en l'absence de « menace grave » (art. 67 al. 3 LEI) - satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra). 7.2 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d'éloignement ne dérogeant pas à cette règle. Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI, la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas concret doit faire apparaître ladite mesure comme proportionnée aux circonstances. A ce titre, il convient de tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que des inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2014/20 consid. 8 ; arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). 7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d'éloignement de plusieurs années à l'encontre de l'intéressé. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse - et en France voisine - le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Les infractions en cause sont d'une gravité certaine, le recourant ayant notamment gravement compromis la sécurité des piétons, des autres usagers de la route et des policiers qui cherchaient à l'appréhender lors de la course poursuite du 12 avril 2022 (cf. consid. 6.3.2 supra). En outre, par l'aggravation de son comportement illicite dès le début de l'année 2021 - le recourant ayant par deux fois commis des infractions contre l'intégrité physique peu après sa sortie de détention - il a fait montre d'une absence totale de prise de conscience et d'un mépris caractérisé de l'ordre public.”
En pratique, les interdictions d'entrée prévues à l'art. 67 al. 5 LEI sont à plusieurs reprises suspendues temporairement. Les instances inférieures suspendaient de telles interdictions d'entrée parfois de manière régulière et «comparativement généreuse» ; le droit d'exécution prévoit ainsi la possibilité de suspensions pour permettre l'entretien de contacts personnels. Dans le même temps, les suspensions peuvent être refusées de façon restrictive en cas de délinquance grave.
“Was das private Interesse an einer Aufhebung der rechtskräftigen Fernhaltemassnahme betrifft, steht das von der Beschwerdeführerin betonte Interesse der Eheleute an der Pflege des Familienlebens in der Schweiz im Vordergrund. Wie das Bundesverwaltungsgericht schon in dem ihren Ehemann betreffenden Rechtsmittelverfahren C-1542/2015 dargetan hat (siehe dortige E. 6.6.2), sind die Beschränkungen des Familienlebens in erster Linie darauf zurückzuführen, dass B._______ als Folge seiner Straffälligkeit sein Aufenthaltsrecht hierzulande verloren hat (vgl. hierzu Sachverhalt Bst. C). Die Pflege regelmässiger Kontakte zwischen ihm und der Beschwerdeführerin scheitert somit bereits an der fehlenden Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.4 m.H.). An dieser Ausgangslage hat sich nichts geändert, womit das vorgetragene Hauptanliegen mit dem vorliegenden Verfahren nicht erreicht werden kann. Insofern relativiert sich das private Interesse der Betroffenen an einer Aufhebung der angefochtenen Fernhaltemassnahme. Die persönlichen Kontakte zwischen der Beschwerdeführerin und ihrem Ehegatten können bis zu einem gewissen Grad mit zeitweiligen Suspensionen der Fernhaltemassnahme (Art. 67 Abs. 5 AIG) aufrechterhalten werden. Wie sich den vorinstanzlichen Akten entnehmen lässt, setzte die Vor-instanz das gegenüber B._______ verhängte Einreiseverbot zwecks Besuchs der Familie in der Schweiz in jüngerer Vergangenheit denn auch regelmässig - und vergleichsweise grosszügig - aus (zuletzt vom 2. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022, 17. März bis 1. April 2022, 15. Juni bis 3. Juli 2022, 2. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 sowie 9. bis 16. März 2023). Zudem können sich die Eheleute im Kosovo treffen und die Kontakte auf andere Weise pflegen, namentlich mittels moderner Kommunikationsmittel (siehe hierzu Urteil des BVGer F-2879/2020 vom 16. März 2021 E. 6.8, nicht publ. in BVGE 2021 VII/2). Wohl gibt die Beschwerdeführerin zu bedenken, dass dies jeweils mit grossem Aufwand und hohen Kosten verbunden sei. Insbesondere Flugreisen in den Kosovo würden für sie zusehends unerschwinglich. Hierzu ist vorab festzuhalten, dass sie ihre finanzielle Situation nur unvollständig offenlegte. Bekannt ist einzig die Höhe der ihr ausgerichteten IV-Rente, nähere Angaben zu Einkünften aus ihrem Teilzeitpensum bei einer Sprachschule fehlen.”
“Die seitherige Entwicklung der familiären Situation hat sich, soweit bezogen auf das Einreiseverbot von Relevanz, nicht zu Gunsten des Beschwerdeführers entwickelt. Im Gegenteil ist er inzwischen von der in der Schweiz ansässigen C._______ geschieden. Der gemeinsame Sohn lebt bei der Kindsmutter, weshalb die Beziehung zu ihm nur schon von daher gewissen Einschränkungen unterliegt. Dass das Kind inzwischen das Schweizer Bürgerrecht erworben hat (BVGer act. 8), ändert daran nichts. Kommt hinzu, dass der Beschwerdeführer im Juni 2020 eine in Deutschland anwesenheitsberechtigte Frau geheiratet hat. Dies führte zur Löschung der Ausschreibung im SIS II. Seither lebt er im deutschen Grenzgebiet. Auch die Ex-Gattin und der Sohn wohnen auf Schweizer Seite im erweiterten Grenzgebiet, was persönliche Kontakte auf deutschem Territorium erheblich erleichtert. Wie den Betroffenen aufgrund des Urteils F-1910/2019 bekannt (siehe dortige E. 6.7), verbleibt ihnen im Übrigen die Möglichkeit der zeitweiligen Suspension der Fernhaltemassnahme gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG. Die Vorinstanz setzte das gegenüber dem Beschwerdeführer verhängte Einreiseverbot in der Vergangenheit denn schon mehrmals aus (vgl. etwa SEM act. 8, 9 und 10). Auch die beschriebenen Veränderungen in den tatsächlichen Verhältnissen schaffen somit keine neue Ausgangslage, welche Anlass für eine vorzeitige Aufhebung des Einreiseverbots geben würde.”
“So sei er am 18. November 2020 trotz Einreiseverbot in die Schweiz eingereist. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg habe ihn deshalb mit Strafbefehl vom 30. März 2020 (recte: 2021) wegen rechtswidriger Einreise, rechtwidrigen Aufenthalts und Führens eines Motorfahrzeuges trotzt entzogener Fahrbewilligung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Somit sei klar gegeben, dass er erhebliche Mühe bekunde, sich an die geltende Rechtsordnung zu halten, weshalb er sein Wohlverhalten noch für längere Zeit im Ausland unter Beweis zu stellen habe. Der Wunsch nach mehr persönlichen Kontakten zu seinem Sohn sei zwar verständlich, jedoch habe er die entstandene Situation selbst verursacht, mit seinem kriminellen Verhalten seinen Aufenthalt in der Schweiz gefährdet und, damit einhergehend, das Zusammenleben der Familie aufs Spiel gesetzt. Die persönlichen Kontakte zur Ex-Ehefrau und insbesondere zum Sohn seien ihm nicht schlichtweg untersagt, sondern könnten aufgrund von Art. 67 Abs. 5 AIG mittels Suspensionen gepflegt werden. Angesichts der Vielzahl deliktischer Handlungen erachte das SEM die Bewährungszeit im Ausland als zu kurz und sei folglich nicht bereit, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erlassene Fernhaltemassnahme zum heutigen Zeitpunkt wiedererwägungsweise aufzuheben.”
À titre exceptionnel, conformément à l'art. 67 al. 5 LEI, il peut être renoncé à l'imposition d'une interdiction d'entrée, ou une telle interdiction peut être temporairement ou définitivement levée ou suspendue. La décision repose sur une appréciation au cas par cas : en particulier, les motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée, ainsi que la protection de la sécurité et de l'ordre publics et la sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, doivent être mis en balance avec les intérêts privés ou humanitaires de la personne concernée.
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot führen würden beziehungsweise geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einem Verzicht auf die Massnahme beziehungsweise ihrer Aufhebung abzuwägen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Die Vorinstanz kann ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen ein Einreiseverbot vorübergehend aussetzen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Der Entscheid über die Suspension eines Einreiseverbots hat in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens zu ergehen und vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standzuhalten. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben und das daraus abzuleitende öffentliche Interesse an der Fernhaltung der betroffenen Person und deren private Interessen an einer zeitweisen Ausserkraftsetzung der Massnahme gegeneinander abzuwägen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.6 Concernant les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).”
Pour les ressortissants de l'UE/AELE qui relèvent de l'ALCP, l'irrecevabilité du recours de droit public contre les décisions d'interdiction d'entrée prévue à l'art. 83 let. c ch. 1 LTF (art. 67 LEI) ne s'applique pas. En raison des obligations découlant de l'art. 11 ALCP, un double degré de juridiction doit en principe être prévu contre de telles interdictions d'entrée.
“La décision attaquée, qui rejette une requête d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire partielle, est une décision incidente au sens des art. 92 s. LTF. La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige au principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, la procédure ayant mené à la décision attaquée a pour toile de fond l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre du recourant le 19 octobre 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations sur la base de l'art. 67 LEI (RS 142.20). En vertu de l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction d'entrée prononcées en vertu de l'art. 67 LEI. Cette exception ne s'applique toutefois pas dans le cas présent, en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (arrêts 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.1; 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121). Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.”
“Gemäss Art. 83 lit. c Ziff. 1 BGG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen ausländerrechtliche Entscheide bezüglich der Einreise, insbesondere gegen Einreiseverbote gestützt auf Art. 67 AIG wie vorliegend, unzulässig. In Bezug auf Staatsangehörige eines Staates, welche wie vorliegend unter das FZA fallen, kommt dieser Ausschluss vom Beschwerderecht allerdings angesichts der Verpflichtung der Schweiz gemäss Art. 11 Abs. 1 und 3 FZA, gegen derartige Entscheide ein zweistufiges Beschwerdeverfahren vorzusehen, nicht zum Tragen (Urteile 2C_318/2012 vom 22. Februar 2013 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 139 II 121; 2C_728/2021 vom 4. März 2022 E. 1.1 mit Hinweisen). Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten steht deshalb vorliegend offen. Der Anspruch auf Parteientschädigung im Rahmen des Obsiegens steht der Partei selbst und nicht dessen Rechtsvertreter zu (Urteil 2C_816/2020 vom 18. Mai 2021 E. 1.2; anders dagegen bezüglich Zusprechung der Entschädigung für die Tätigkeit des unentgeltlichen Rechtsvertreters, vgl. Urteil 2C_180/2022 vom 12. September 2022 E. 2.5). Vorliegend tritt der Mandant, der zudem Adressat des angefochtenen Entscheids ist, als Beschwerdeführer auf und verfügt über ein schutzwürdiges Interesse an der Änderung von Ziff.”
“Le 20 octobre 2022, le recourant a répliqué, en produisant un rapport de comportement établi le 30 septembre 2022 par l'établissement pénitentiaire fribourgeois dans lequel il était alors incarcéré. D. Par courrier du 31 janvier 2023, le recourant, faisant valoir que sa sortie de prison était prévue le 11 février 2023, a sollicité du Tribunal de céans qu'il statue sur la restitution de l'effet suspensif requise dans son recours. Par décision incidente du 15 février 2023, le Tribunal de céans a rejeté ladite demande et sollicité du recourant qu'il fournisse divers renseignements et justificatifs. Le même jour, il a requis l'édition du dossier pénal de l'intéressé, dossier qui lui est parvenu le 23 février suivant. Le recourant a répondu à la demande de renseignements du Tribunal de céans, pièces à l'appui, dans ses observations finales du 6 mars 2023. E. Les autres faits et moyens ressortant des écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM en application de l'art. 67 LEI (RS 142.2) peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (TF) lorsque - comme en l'espèce - la partie recourante peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681] ; cf. ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.”
LEI art. 67 n. 179 Lors de l'examen d'une suspension ou d'une levée, l'autorité doit, dans l'exercice dûment conforme de son pouvoir d'appréciation, mettre en balance les motifs ayant entraîné l'interdiction d'entrée ainsi que la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou la sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, d'une part, et les intérêts privés (notamment humanitaires) de la personne concernée, d'autre part, et en rendre compte de manière compréhensible.
“1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). Les notions de sécurité et d'ordre publics protégés par l'art. 67 LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ; 3564 ; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1). L'art. 77a al. 1 let. a OASA dispose qu'il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Conformément à l'art.”
“Die Vorinstanz kann ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen ein Einreiseverbot vorübergehend aussetzen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Der Entscheid über die Suspension eines Einreiseverbots hat in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens zu ergehen und vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standzuhalten. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben und das daraus abzuleitende öffentliche Interesse an der Fernhaltung der betroffenen Person und deren private Interessen an einer zeitweisen Ausserkraftsetzung der Massnahme gegeneinander abzuwägen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
L'annulation d'une interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 5 LEI doit être effectuée formellement par l'autorité compétente. Lors de l'examen, il importe de savoir si une autorisation de séjour existe effectivement ou a déjà été révoquée, car l'octroi d'une autorisation de séjour ne remplace pas automatiquement l'annulation de l'interdiction d'entrée ; inversement, en pratique, une annulation peut devoir être prononcée lorsque l'autorisation est valablement délivrée.
“Doch auch in diesem Zusammenhang kann ihm nicht gefolgt werden. So ist ihm in Bezug auf den entsprechenden Einwand, er sei einem Irrtum unterlegen, weil er fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass das Einreiseverbot nur für 3 Jahre ausgesprochen worden sei, mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass die Dauer des Einreiseverbots klar und deutlich auf der Verfügung, deren Empfang der Berufungskläger unterschriftlich bestätigt hat, angeführt wird (vgl. Einreiseverbotsverfügung des Staatssekretariats für Migration [SEM], Akten S. 104 ff.). Weiter beruft sich der Berufungskläger auf die Tatsache, dass ihm vom Migrationsamt in Genf eine Aufenthaltsbewilligung B erteilt worden sei. Demnach habe er im Sinne eines Erlaubnistatbestandsirrtums gedacht, dass damit das Einreisverbot aufgehoben worden sei. Diesbezüglich ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht zwingend die Aufhebung des Einreiseverbots zur Folge hat, denn eine Aufhebung des Einreiseverbots erfolgt im Rahmen von Art. 67 Abs. 5 AIG. Demnach müsste die verfügende Behörde ein Einreiseverbot aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen im Rahmen einer Interessenabwägung formell aufheben. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen. Eine solche Aufhebung wurde vorliegend gar nie verfügt. Abgesehen davon, dass das Einreiseverbot formell gar nie aufgehoben wurde, wurde auch die Aufenthaltsbewilligung B auf die sich der Berufungskläger im Zusammenhang mit seinem Irrtum beruft mit Publikation vom 19. Mai 2021 rechtskräftig widerrufen (Aufhebungsverfügung, Akten S. 123 ff.) und war im Zeitpunkt der streitbetroffenen Einreise gar nicht mehr gültig. Was den angeblichen Irrtum anbelangt, fällt aber zu Lasten des Berufungsklägers insbesondere ins Gewicht, dass dieser sein Gesuch um Erteilung der Aufenthaltsbewilligung B in Genf mit seiner anderen Identität als A____ gestellt hat.”
“Il n'en reste pas moins qu'il a d'entrée sollicité le soutien de cette autorité dans sa prise de décision, ce qui paraît compatible avec l'art. 85 al. 3 OASA. Aussi, dans un premier temps, les autorités précitées se sont également penchées sur la question de savoir si le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le prononcé de l'interdiction d'entrée rendu par Fedpol a toutefois conduit, dans les faits, à une suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours. 3.3 Selon la jurisprudence, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse doit être levée d'office lorsqu'une autorisation de séjour est octroyée (cf. arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2024 consid. 5.1.2 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4). Il convient également de tenir compte du fait qu'une interdiction d'entrée a un impact plus grand sur la situation juridique de la personne concernée qu'un refus d'une autorisation de séjour, car cette mesure a pour conséquence de rendre en principe impossible tout séjour en Suisse, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEI. Aussi, selon les cas, il peut être judicieux de permettre à la personne de démontrer, dans un premier temps, qu'aucune menace n'émane de sa part dans le cadre d'un court séjour en Suisse non soumis à autorisation, pour lui accorder un titre de séjour seulement par la suite (cf. ; en ce sens ; arrêts du TF 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.5.1 ; 2C_935/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.2.2). 3.4 Cette pratique appelle les remarques qui suivent. Sur le plan dogmatique, il paraît prima vista conséquent de donner, dans la constellation particulière qui nous occupe, la préséance aux autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour pour déterminer si le recourant représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Cette conception a notamment pour avantage d'éviter toute décision contradictoire entre le SEM (en tant qu'autorité d'approbation) et Fedpol, ce qui est en adéquation avec le principe de l'unité de l'ordre juridique (cf., sur ce point, arrêt du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid.”
Référence: LEI art. 67 n. 177 L'octroi d'une autorisation de séjour, notamment pour des motifs familiaux par une autorité cantonale, peut constituer un « autre motif important » au sens de l'art. 67 al. 5 LEI et justifier ainsi la levée temporaire ou définitive d'une interdiction d'entrée. Selon la jurisprudence, l'interdiction d'entrée doit être réexaminée dans de tels cas: s'il existe un droit à l'octroi d'une autorisation, la mesure doit dès lors être réévaluée ou levée, ou la demande correspondante doit être examinée.
“Gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG kann die Einreisesperre ausnahmsweise aus wichtigen Gründen vorübergehend oder endgültig aufgehoben werden (vgl. dazu Urteile 2C_44/2022 vom 15. August 2022 E. 6.3.3; 2C_1020/2019 vom 31. März 2020 E. 3.3). Im Unterschied zur Wiedererwägung der Einreisesperre ermöglicht Art. 67 Abs. 5 AIG unter engen Voraussetzungen die Aufhebung, wenn diese wegen neuen "humanitären oder anderen wichtigen Gründen" in anderem Licht erscheint. Die Wiedererwägung kommt demgegenüber zur Anwendung, wenn aufgrund veränderter Umstände die Fernhaltemassnahme als fehlerhaft erscheint und ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-824/2023 vom 18. März 2024 E. 4.2 mit Hinweisen; vgl. auch BVGE 2021 VII/2 E. 4.7 f. S. 25). Als "anderer wichtiger Grund" fällt die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aus familiären Gründen durch eine kantonale Behörde in Betracht (vgl. Urteile 2C_707/2021 vom 2. Februar 2022 E. 6; 2C_400/2011 vom 2. Dezember 2011 E. 4).”
“Il n'en reste pas moins qu'il a d'entrée sollicité le soutien de cette autorité dans sa prise de décision, ce qui paraît compatible avec l'art. 85 al. 3 OASA. Aussi, dans un premier temps, les autorités précitées se sont également penchées sur la question de savoir si le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Le prononcé de l'interdiction d'entrée rendu par Fedpol a toutefois conduit, dans les faits, à une suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le présent recours. 3.3 Selon la jurisprudence, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse doit être levée d'office lorsqu'une autorisation de séjour est octroyée (cf. arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2024 consid. 5.1.2 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.4). Il convient également de tenir compte du fait qu'une interdiction d'entrée a un impact plus grand sur la situation juridique de la personne concernée qu'un refus d'une autorisation de séjour, car cette mesure a pour conséquence de rendre en principe impossible tout séjour en Suisse, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEI. Aussi, selon les cas, il peut être judicieux de permettre à la personne de démontrer, dans un premier temps, qu'aucune menace n'émane de sa part dans le cadre d'un court séjour en Suisse non soumis à autorisation, pour lui accorder un titre de séjour seulement par la suite (cf. ; en ce sens ; arrêts du TF 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.5.1 ; 2C_935/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.2.2). 3.4 Cette pratique appelle les remarques qui suivent. Sur le plan dogmatique, il paraît prima vista conséquent de donner, dans la constellation particulière qui nous occupe, la préséance aux autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour pour déterminer si le recourant représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Cette conception a notamment pour avantage d'éviter toute décision contradictoire entre le SEM (en tant qu'autorité d'approbation) et Fedpol, ce qui est en adéquation avec le principe de l'unité de l'ordre juridique (cf., sur ce point, arrêt du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid.”
“Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne contient pas les constatations de fait nécessaires pour répondre aux questions juridiquement pertinentes se posant dans le cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il convient donc d'admettre le recours dans la mesure où il est recevable, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il complète les faits et rende une nouvelle décision sur cette base. Par ailleurs, si le Tribunal administratif fédéral devait arriver à la conclusion que le recourant a droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial, il lui incomberait de réexaminer dans la foulée l'interdiction d'entrée infligée à l'intéressé (cf. art. 67 al. 5 LEI), à moins que ladite mesure, décidée en 2015 et d'une durée de sept ans, ne soit arrivée à échéance dans l'intervalle.”
“Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 7.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre soit le fait d'avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse ne sauraient être contestés. Les infractions en matière du droit des migrations retenues sur cette base doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 6.4 supra). Le prononcé d'une interdiction d'entrée paraît donc être en adéquation avec la règle d'aptitude et de la nécessité. Dans ces conditions l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé doit être qualifié d'important. 7.4 Quant à l'intérêt privé, il se pose la question de savoir si le mariage de l'intéressé avec une ressortissante hongroise, célébré postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ne constituerait pas un événement nouveau, justifiant de lever la mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.3 supra), voire d'en réduire la durée sous l'angle du principe de la proportionnalité (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4186/2023 du 7 juin 2024 consid. 7.1). A cet égard, le recourant s'obstine à alléguer qu'il possède désormais un droit de séjour et de travail manifeste sur le sol européen au vu de son mariage. Toutefois, comme déjà indiqué (cf. consid. 6.3 supra), ce dernier ne saurait déduire aucun droit de son mariage avec sa compagne, dès lors que cette dernière, bien que ressortissante ALCP, ne possède pas de titre de séjour en Suisse. En outre, leur mariage, célébré hors de la communauté européenne, n'a toujours pas été reconnu par les autorités hongroises. Finalement, il sied de relever que, mis à part son souhait de vivre auprès de sa compagne en Suisse, le recourant ne se prévaut d'aucun autre intérêt privé qui pourrait plaider en sa faveur dans la présente affaire. Toutefois, dans le cas où sa demande de regroupement familial devait aboutir à la suite de la reconnaissance de son mariage avec une ressortissante hongroise et cette dernière bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse, il appartiendra au recourant de demander la suspension définitive de la mesure d'interdiction d'entrée (art.”
Le Tribunal administratif fédéral a constaté dans plusieurs décisions qu'il n'existait, dans les cas concrets, ni motifs humanitaires ni autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI, de sorte que le renoncement, la levée ou la suspension de l'interdiction d'entrée n'étaient pas justifiés. De telles constatations se retrouvent à plusieurs reprises dans les décisions du Tribunal administratif fédéral.
“Schliesslich bestehen keine humanitären oder anderen wichtigen Gründe, welche rechtfertigen könnten, von der Verhängung eines Einreiseverbots abzusehen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“6 En considération de l'ensemble de ce qui précède, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure est une mesure nécessaire, adéquate et proportionnelle afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 7. Cela étant, il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par le SEM satisfait la condition de proportionnalité. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé a admis avoir séjourné et travaillé en Suisse depuis 2015. Quand bien même une décision d'interdiction d'entrée a été prononcée à son endroit, il a continué de séjourner et travailler illégalement en Suisse et a encore fait l'objet de quatre condamnations pénales pour violation des prescriptions légales en matière du droit des étrangers. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités et après pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée, d'une durée de trois ans, prononcée par le SEM satisfait au principe de la proportionnalité. 7.2 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Il reste à déterminer si l'inscription dans le SIS ordonnée par le SEM est justifiée. 8.1 La recourante s'oppose à l'inscription au SIS au motif que les ressortissants kosovars pourraient voyager dans l'Espace Schengen dès le 1er janvier 2024 sans visa. 8.2 Lorsque, comme en l'espèce, une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 ch. 4 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.”
“En effet, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre du recourant n'a pas d'effet direct sur le maintien des relations avec les membres de sa famille résidant en France puisque l'inscription de cette mesure au SIS n'empêche pas les autorités françaises d'autoriser son entrée sur leur territoire (cf. consid. 7.2 s. ci-dessous). Enfin, le recourant n'a démontré aucun intérêt privé à circuler dans le reste de l'Espace Schengen. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Cela étant, au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion que si la décision de l'autorité inférieure était nécessaire et adéquate dans son principe, sa durée apparaît disproportionnée, de sorte qu'elle doit être réduite à la date du présent arrêt. Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 7. Il reste à déterminer si l'inscription dans le SIS ordonnée par le SEM est justifiée. 7.1 Le recourant le conteste, invoquant être au bénéfice d'un récépissé de demande de titre de séjour en France valable et avoir un intérêt privé à résider, à entretenir des liens avec sa famille et à exercer son travail dans ce pays. 7.2 Lorsque, comme en l'espèce, une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 ch. 4 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.”
Le Tribunal de céans examine les décisions du SEM conformément à l'art. 67 LEI, avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit (plein pouvoir d'examen en fait et en droit).
“Le 20 octobre 2022, le recourant a répliqué, en produisant un rapport de comportement établi le 30 septembre 2022 par l'établissement pénitentiaire fribourgeois dans lequel il était alors incarcéré. D. Par courrier du 31 janvier 2023, le recourant, faisant valoir que sa sortie de prison était prévue le 11 février 2023, a sollicité du Tribunal de céans qu'il statue sur la restitution de l'effet suspensif requise dans son recours. Par décision incidente du 15 février 2023, le Tribunal de céans a rejeté ladite demande et sollicité du recourant qu'il fournisse divers renseignements et justificatifs. Le même jour, il a requis l'édition du dossier pénal de l'intéressé, dossier qui lui est parvenu le 23 février suivant. Le recourant a répondu à la demande de renseignements du Tribunal de céans, pièces à l'appui, dans ses observations finales du 6 mars 2023. E. Les autres faits et moyens ressortant des écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM en application de l'art. 67 LEI (RS 142.2) peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (TF) lorsque - comme en l'espèce - la partie recourante peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681] ; cf. ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.”
“Par ordonnance du 23 mars 2023, le Tribunal de céans a imparti au recourant un délai pour fournir divers renseignements (notamment au sujet des membres de sa famille auxquels il faisait allusion dans ses écritures) et justificatifs (notamment un extrait détaillé de son compte AVS, tous les visas et les titres de séjour qui lui avaient été délivrés par des Etats Schengen, ainsi que les éventuelles sentences pénales remettant en cause l'ordonnance pénale du 12 novembre 2021), et a requis l'édition du dossier cantonal genevois de l'intéressé. A deux reprises, celui-ci a sollicité et obtenu la prolongation de ce délai. Le recourant s'est déterminé en date du 12 mai 2023, pièces à l'appui. Il a notamment produit le jugement du Tribunal de police du 1er décembre 2022, jugement par lequel ledit tribunal a statué sur l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale du 12 novembre 2021. F. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM en application de l'art. 67 LEI peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive lorsque, comme en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]; cf. ATF 131 II 352 consid. 1, en relation avec les arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf.”
L'absence ou l'insuffisance de justificatifs médicaux peut entraîner que des problèmes de santé ne soient pas reconnus comme « raisons privées importantes » au sens de l'art. 67 al. 5 LEI ; dans de tels cas, la décision, y compris la durée de l'interdiction d'entrée, peut être maintenue.
“Force est également de constater que la levée de l'interdiction d'entrée ne permettrait pas au recourant de suivre un traitement médical régulier en Suisse, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour dans ce pays (arrêt du TAF F-4764/2021 du 10 mai 2023 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient constituer un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l'interdiction d'entrée. 6.6 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement, prise par l'autorité inférieure le 12 janvier 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et qu'elle n'induit aucune limitation disproportionnée à l'intérêt privé de l'intéressé. La durée de la mesure - fixée en l'occurrence à trois ans - ne paraît pas non plus excessive au regard des décisions rendues dans des cas analogues (cf. notamment arrêts du TAF F-652/2021 du 19 janvier 2022 ; F-4802/2016 du 6 mars 2017). 6.7 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 7. 7.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. 7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus avec l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7 décembre 2018] ; cf.”
“Force est également de constater que la levée de l'interdiction d'entrée ne permettrait pas au recourant de suivre un traitement médical régulier en Suisse, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour dans ce pays (arrêt du TAF F-4764/2021 du 10 mai 2023 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient constituer un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l'interdiction d'entrée. 6.6 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement, prise par l'autorité inférieure le 12 janvier 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et qu'elle n'induit aucune limitation disproportionnée à l'intérêt privé de l'intéressé. La durée de la mesure - fixée en l'occurrence à trois ans - ne paraît pas non plus excessive au regard des décisions rendues dans des cas analogues (cf. notamment arrêts du TAF F-652/2021 du 19 janvier 2022 ; F-4802/2016 du 6 mars 2017). 6.7 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 7. 7.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. 7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus avec l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7 décembre 2018] ; cf.”
Réf. : LEI art. 67 n. 173 L'édiction et la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée relèvent de l'appréciation que doit exercer l'autorité. Le principe de proportionnalité doit être appliqué : il convient d'opérer une mise en balance appréciative entre les intérêts privés et publics concernés. Comme points de départ, on tient compte de la place des biens juridiques lésés ou menacés, des particularités du comportement illicite ainsi que des circonstances personnelles de la personne étrangère concernée.
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde (BGE 139 II 121 E. 6.5.1; 108 Ib 196 E. 4a). Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Zu prüfen bleibt, ob die Fernhaltemassnahme in richtiger Ausübung des Ermessens ergangen ist. Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde (BGE 139 II 121 E. 6.5.1; 108 Ib 196 E. 4a). Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Zu prüfen bleibt, ob die Fernhaltemassnahme in richtiger Ausübung des Ermessens ergangen und angemessen ist. Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde (BGE 139 II 121 E. 6.5.1; 108 Ib 196 E. 4a). Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
art. 67 al. 5 LEI institue une base discrétionnaire exceptionnelle permettant, pour des motifs humanitaires ou pour d'autres motifs importants, de renoncer à l'imposition d'une interdiction d'entrée ou d'annuler ou de suspendre une telle interdiction. L'autorité doit notamment mettre en balance les motifs qui ont conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que la protection de la sécurité et de l'ordre publics et la sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, d'une part, et les intérêts privés de la personne concernée, d'autre part. La disposition constitue ainsi un fondement légal pour le réexamen d'une interdiction d'entrée.
“Das SEM kann Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]). Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 erster Satz AIG). Es kann für eine längere Dauer angeordnet werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG). Mit dieser Bestimmung existiert eine spezialgesetzliche Grundlage für die Wiedererwägung eines Einreiseverbots (BVGE 2021 VII/2 E. 3.2; vgl. auch Urteil des BGer 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 4.2).”
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot führen würden beziehungsweise geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG).”
Réf. : LEI art. 67 n. 171 Une décision d'interdiction d'entrée conformément à l'art. 67 al. 1 LEI ne réduit pas automatiquement le risque de retour en cas de libération conditionnelle ; une entrée ultérieure en Suisse ne peut pas être exclue par elle seule.
“Par ailleurs, contrairement au recourant, on ne voit pas non plus en quoi l'autorité précédente, en refusant de le libérer conditionnellement d'une mesure qui a été prononcée contre lui par les autorités suisses à la suite d'infractions qu'il a commises sur le territoire suisse, aurait " soumis le contrôle d'agissements de l'État algérien ou de ses agents à un tribunal suisse ", en violation du principe d'égalité des États et d'absence de hiérarchie entre eux (cf. ATF 130 III 136 consid. 2.2 p. 143). Enfin, ce n'est pas parce que l'autorité a examiné de manière générale le risque de récidive, sans se limiter expressément aux seules infractions qui pourraient être commises en Suisse, qu'elle a porté atteinte à la souveraineté de l'État algérien (cf. notamment arrêt 6B_586/2017 du 8 juin 2017 consid. 2). C'est également en vain que le recourant soutient qu'il n'existerait pas de risque de récidive en Suisse dès lors qu'en cas de libération conditionnelle, il serait expulsé vers l'Algérie avec son accord et le Service d'État aux migrations prononcerait en principe une interdiction d'entrée valable pour tout l'espace Schengen, en application de l'art. 67 al. 1 LEI. Il fonde en effet son argumentation sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation apparaît irrecevable. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser le recourant, une perspective d'un départ à l'étranger, soit en l'occurrence une éventuelle expulsion du territoire suisse, voire le prononcé d'une éventuelle interdiction d'entrée en Suisse, ne permet pas à elle seule de justifier une libération conditionnelle de l'internement une fois la peine privative de liberté exécutée (cf. arrêt 6B_481/2017 du 15 septembre 2017 consid. 5.7; cf. aussi arrêt 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.3). Par ailleurs, il convient de relever que, même si le recourant était soumis à l'obligation de quitter immédiatement la Suisse en cas de libération conditionnelle et qu'il s'était engagé à le faire, on ne peut pas totalement exclure qu'il y revienne par la suite, étant par ailleurs rappelé que l'intéressé a été condamné dans trois États différents pour séjour illégal.”
Citation : LEI art. 67 n. 170 Lors de la fixation de la durée d'une interdiction d'entrée, les intérêts privés doivent être pris en compte (en particulier la situation personnelle, le degré d'intégration, la durée du séjour, les charges pesant sur la personne concernée et sa famille, les aspects sanitaires). L'art. 67 al. 3 LEI est conçu comme une habilitation potestative ; en présence d'intérêts privés particulièrement importants, le SEM peut donc fixer une durée inférieure au seuil de cinq ans, même si la personne concernée représente un danger grave.
“Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Dans ce contexte, il sied de relever que l'art. 67 al. 3 LEI, habilitant le SEM à prononcer une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à 5 ans (cf. consid. 4.2 supra), est rédigé sous la forme potestative. Face à des intérêts privés particulièrement importants, le SEM a la possibilité de ne pas dépasser le seuil des cinq ans même lorsque la personne concernée représente une menace grave au sens de cette disposition (cf. arrêt du TAF F-4481/2022 du 27 décembre 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). 8.2 Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 7.4), le recourant présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public dans le sens de l'art. 67 al. 3 LEI. L'intérêt public à son éloignement pour une longue durée est ainsi donné. Si l'ancienneté des actes commis et l'absence de nouvelles infractions parlent certes en sa faveur, ces faits doivent néanmoins être relativisés au vu du comportement de l'intéressé (cf. supra consid. 7.3). 8.3 8.3.1 A titre d'intérêts privés, le recourant a en substance fait valoir qu'il était marié à une ressortissante suisse qu'il avait rejointe en Suisse en septembre 2011. Il avait travaillé au sein de différents établissements publics et avait toujours été financièrement autonome. Le couple avait eu un enfant en (...) mais il ne l'avait encore jamais vu. Il souffrait également d'une (...) (maladie de [...]), maladie dégénérative nécessitant un traitement immunosuppresseur. Ce traitement très coûteux n'était pas disponible en Albanie et il n'avait pas les moyens de l'acheter (cf. pce TAF 1 pp. 5, 8 et annexe 7). 8.3.2 A titre liminaire, il convient de rappeler que l'impossibilité pour le recourant de demeurer en Suisse auprès de sa famille et l'ingérence dans son droit à la vie privée et familiale qui en découlent sont primairement le fait de la révocation de son autorisation d'établissement, et non de la mesure d'éloignement attaquée.”
“4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant présentait, au moment où la décision attaquée a été rendue, une menace grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEI. La gravité des faits et l'absence de prise de conscience de l'intéressé justifiaient de retenir l'absence de pronostic favorable en sa faveur. 8. 8.1 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d'éloignement ne dérogeant pas à cette règle. La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Dans ce contexte, il sied de relever que l'art. 67 al. 3 LEI, habilitant le SEM à prononcer une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à 5 ans (cf. consid. 4.2 supra), est rédigé sous la forme potestative. Face à des intérêts privés particulièrement importants, le SEM a la possibilité de ne pas dépasser le seuil des cinq ans même lorsque la personne concernée représente une menace grave au sens de cette disposition (cf. arrêt du TAF F-4481/2022 du 27 décembre 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). 8.2 Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 7.4), le recourant présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public dans le sens de l'art. 67 al. 3 LEI. L'intérêt public à son éloignement pour une longue durée est ainsi donné. Si l'ancienneté des actes commis et l'absence de nouvelles infractions parlent certes en sa faveur, ces faits doivent néanmoins être relativisés au vu du comportement de l'intéressé (cf. supra consid. 7.3). 8.3 8.3.1 A titre d'intérêts privés, le recourant a en substance fait valoir qu'il était marié à une ressortissante suisse qu'il avait rejointe en Suisse en septembre 2011.”
“Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Dans ce contexte, il sied de relever que l'art. 67 al. 3 LEI, habilitant le SEM à prononcer une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à 5 ans (cf. consid. 4.2 supra), est rédigé sous la forme potestative. Face à des intérêts privés particulièrement importants, le SEM a la possibilité de ne pas dépasser le seuil des cinq ans même lorsque la personne concernée représente une menace grave au sens de cette disposition (cf. arrêt du TAF F-4481/2022 du 27 décembre 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). 8.2 Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 7.4), le recourant présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public dans le sens de l'art. 67 al. 3 LEI. L'intérêt public à son éloignement pour une longue durée est ainsi donné. Si l'ancienneté des actes commis et l'absence de nouvelles infractions parlent certes en sa faveur, ces faits doivent néanmoins être relativisés au vu du comportement de l'intéressé (cf. supra consid. 7.3). 8.3 8.3.1 A titre d'intérêts privés, le recourant a en substance fait valoir qu'il était marié à une ressortissante suisse qu'il avait rejointe en Suisse en septembre 2011. Il avait travaillé au sein de différents établissements publics et avait toujours été financièrement autonome. Le couple avait eu un enfant en (...) mais il ne l'avait encore jamais vu. Il souffrait également d'une (...) (maladie de [...]), maladie dégénérative nécessitant un traitement immunosuppresseur. Ce traitement très coûteux n'était pas disponible en Albanie et il n'avait pas les moyens de l'acheter (cf. pce TAF 1 pp. 5, 8 et annexe 7). 8.3.2 A titre liminaire, il convient de rappeler que l'impossibilité pour le recourant de demeurer en Suisse auprès de sa famille et l'ingérence dans son droit à la vie privée et familiale qui en découlent sont primairement le fait de la révocation de son autorisation d'établissement, et non de la mesure d'éloignement attaquée.”
Dans les considérations au titre de l'art. 67 al. 5 LEI, notamment lorsqu'il s'agit de s'abstenir de prononcer ou de lever une interdiction d'entrée, la probabilité de futurs recours à des prestations constitue un facteur central d'appréciation dans les cas où l'interdiction a été prononcée en raison de coûts d'aide sociale occasionnés. On considère qu'une telle probabilité existe lorsqu'il y a une certaine chance que la personne concernée, en cas de besoin, ne puisse pas immédiatement disposer de moyens financiers. Dans ces situations, une interdiction d'entrée est en principe prononcée pour au plus cinq ans; une durée plus longue est possible si la personne concernée représente un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics.
“Das SEM verfügt gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. b AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) vorbehaltlich Art. 67 Abs. 5 AIG Einreiseverbote gegenüber ausländischen Personen, wenn diese nicht innerhalb der angesetzten Frist ausgereist sind. Zudem kann das SEM Einreiseverbote gegenüber ausländischen Personen verfügen, wenn diese gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 aBst. a AIG) sowie wenn diese Sozialhilfekosten verursacht haben (Art. 67 Abs. 2 aBst. b AIG). Im zweiten Fall muss die Gefahr bestehen, dass bei einer Wiedereinreise erneut Sozialhilfe- und Rückreisekosten entstehen. Hiervon ist auszugehen, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die betroffene Person im Bedarfsfall nicht verzugslos auf finanzielle Mittel zurückgreifen kann (Urteile des BVGer F-370/2022 vom 11. August 2023 E. 4.2; F-1876/2020 vom 9. Oktober 2020 E. 4.2; F-5600/2017 vom 8. März 2018 E. 5.1.2; F-5519/2015 vom 12. Juni 2017 E. 5.3.3). Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art.”
“Das SEM verfügt gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. b AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) vorbehaltlich Art. 67 Abs. 5 AIG Einreiseverbote gegenüber ausländischen Personen, wenn diese nicht innerhalb der angesetzten Frist ausgereist sind. Zudem kann das SEM Einreiseverbote gegenüber ausländischen Personen verfügen, wenn diese gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 aBst. a AIG) sowie wenn diese Sozialhilfekosten verursacht haben (Art. 67 Abs. 2 aBst. b AIG). Im zweiten Fall muss die Gefahr bestehen, dass bei einer Wiedereinreise erneut Sozialhilfe- und Rückreisekosten entstehen. Hiervon ist auszugehen, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die betroffene Person im Bedarfsfall nicht verzugslos auf finanzielle Mittel zurückgreifen kann (Urteile des BVGer F-370/2022 vom 11. August 2023 E. 4.2; F-1876/2020 vom 9. Oktober 2020 E. 4.2; F-5600/2017 vom 8. März 2018 E. 5.1.2; F-5519/2015 vom 12. Juni 2017 E. 5.3.3). Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art.”
Si une demande au sens de l'art. 67 al. 5 LEI est traitée comme une demande d'abrogation ou de suspension de l'interdiction d'entrée, l'autorité ordonnante peut se prononcer au fond sur cette demande et rendre une nouvelle décision de fond indépendante. Cette nouvelle décision est susceptible d'être contrôlée par le Tribunal administratif fédéral; en revanche, la question de savoir si la décision initiale, déjà entrée en force, avait été prise à bon droit ne peut en principe plus être examinée.
“Die Vorinstanz ist auf das Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 21. Dezember 2022, in dem diese sich auf eine nachträglich veränderte Sachlage berufen hatte, implizit eingetreten. Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz die Eingabe vom 21. Dezember 2022 als Gesuch um vorzeitige Aufhebung des Einreiseverbots gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG - und nicht als Wiedererwägungsgesuch - entgegengenommen hat. Sie hat das Gesuch materiell geprüft und einen neuen Sachentscheid gefällt mit der Folge, dass das Einreiseverbot entgegen dem Antrag der Beschwerdeführerin aufrecht erhalten wurde. Diesen Entscheid hat das Bundesverwaltungsgericht zu überprüfen. Die Frage, ob die ursprüngliche, inzwischen in Rechtskraft erwachsene Verfügung zu Recht erlassen wurde, kann demgegenüber grundsätzlich nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden (BVGE 2008/24 E. 2.2; Urteil des BVGer F-3006/2022 vom 3. April 2023 E. 3).”
LEI art. 67 n. 167 Une inscription dans le SIS II entraîne une restriction plus étendue de la liberté de circulation dans l'espace Schengen ; le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'une telle exclusion n'était pas contestable dans l'espèce. Les États Schengen peuvent toutefois, pour des motifs particuliers, autoriser l'entrée malgré une inscription au SIS.
“Der über das Einreiseverbot hinausgehende Ausschluss der Bewegungsfreiheit im Schengen-Raum, der auf die Ausschreibung des Beschwerdeführers im SIS II zurückzuführen ist (vgl. dazu E. 3.4), ist ebenso wenig zu beanstanden (vgl. Art. 21 i.V.m. Art. 24 SIS-II-VO), geht es doch vorliegend um zentrale Bestimmungen der migrationsrechtlichen Ordnung, gegen welche der Beschwerdeführer verstossen hat (Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG, Art. 115 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 11 Abs. 1 AIG). Zum einen ist aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers - wie oben ausgeführt - von einem gewichtigen öffentlichen Interesse der Schweiz an seiner Fernhaltung auszugehen, zum anderen hat die Schweiz die Interessen der Gesamtheit aller Schengen-Staaten zu wahren (vgl. BVGE 2011/48 E. 6.2). Es bleibt den Schengen-Staaten allerdings unbenommen, dem Beschwerdeführer bei Vorliegen besonderer Gründe die Einreise ins eigene Hoheitsgebiet zu gestatten (vgl. E. 3.4 sowie Art. 67 Abs. 5 AIG). Damit vermag er auch aus dem in der Beschwerde erhobenen Einwand, wonach er aufgrund der Ausschreibung im SIS II die Freundin in Österreich nicht mehr besuchen dürfe, nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Im Übrigen kann er diesen Kontakt ebenfalls ausserhalb der Schengen-Staaten pflegen beziehungsweise mittels Telefon oder moderner Kommunikationsmittel aufrechterhalten. Wie Abklärungen der Vorinstanz mit den kroatischen Behörden ergeben haben, war der Beschwerdeführer vom (...) bis am (...) im Besitz eines kroatischen Aufenthaltstitels. Mittlerweile verfügt er über keine Bewilligung mehr (vgl. E. 4.3). Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass das Vorliegen einer solchen Aufenthaltsbewilligung keinen Einfluss auf die SIS-Ausschreibung hätte, zumal Kroatien aktuell nicht Schengen-Vollmitglied ist.”
Un examen de proportionnalité est nécessaire : la portée et la durée de l'interdiction d'entrée doivent être appréciées au cas par cas dans le cadre d'une mise en balance des intérêts. Il convient d'opposer les intérêts publics d'éloignement aux intérêts privés ou, le cas échéant, humanitaires de la personne concernée. Les points de départ de l'appréciation sont l'importance des biens juridiques lésés ou menacés, la gravité de la conduite irrégulière et les circonstances personnelles de la personne étrangère concernée.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG; vgl. auch Art. 67 Abs. 5 AIG) zu überprüfen. Eine exakte Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der Aufhebung oder zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (vgl. BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 67 Abs. 5 und 96 Abs. 1 AIG; Urteil des BVGer F-1419/2020 vom 11. August 2020 E. 3.4; vgl. auch Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG, Art. 67 Abs. 5 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.). Von der Verhängung eines Einreiseverbots kann demgegenüber nur in Ausnahmefällen abgesehen werden (vgl. dazu E. 4.2 in fine).”
“Zu prüfen ist weiter, ob die angefochtene Fernhaltemassnahme in richtiger Ausübung des Ermessens ergangen und angemessen ist. Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde (BGE 139 II 121 E. 6.5.1; 108 Ib 196 E. 4a). Zentrale Bedeutung kommt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.). Das Einreiseverbot wird grundsätzlich für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Die verfügende Behörde kann ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
Citation : LEI art. 67 n. 165 Le SEM prononce fréquemment une interdiction d'entrée lorsque la mesure d'éloignement est devenue définitive et exécutoire ou lorsque la personne concernée, malgré le délai de départ qui lui a été imparti, ne quitte pas le pays ou ne respecte pas ce délai.
“Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 point a du code des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009). 4. 4.1 Le SEM a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 LEI mais que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti et ce malgré les nombreux rappels concernant son obligation de quitter le territoire et le caractère définitive et exécutoire de la décision de l'OCPM du 25 mai 2021 entrée en force (cf. consid. B supra). Quant au recourant, il a soutenu que les conditions légales de l'art. 67 LEI n'étaient manifestement pas remplies pour prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Selon lui, la décision de renvoi du 25 mai 2021 avait été suspendue par effet de la procédure de recours interjeté le 28 février 2023 à l'encontre de la décision de réexamen du 27 janvier 2023 de l'OCPM et encore pendante par devant le TAPI au moment du dépôt du présent recours. Partant, il a argué qu'au moment du prononcé de la décision litigieuse du 30 janvier 2023, le SEM ne pouvait pas valablement considérer qu'il n'avait pas quitté le territoire dans le délai imparti, respectivement que la décision de renvoi était définitive et exécutoire dès lors que la juridiction cantonale saisie ne s'était pas encore déterminée sur la restitution de l'effet suspensif à la décision de renvoi. 4.2 Contrairement à ce que le recourant a soutenu dans son acte de recours, la décision de renvoi du 25 mai 2021 rendue par l'OCPM était bel et bien devenue définitive et exécutoire. En effet, celle-ci a d'une part été confirmée par jugement du TAPI du 12 novembre 2021 (cf.”
“Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le lendemain, soit le 17 mars 2020, l'Office des migrations du canton de Zurich, faisant application de l'art. 64 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 5 al. 1 let. d LEI, avait ordonné le renvoi ( Wegweisung) du recourant de Suisse ainsi que de l'espace Schengen (ch. 1), lui impartissant un délai au 30 juin 2020 pour quitter la Suisse et l'espace Schengen, à défaut de quoi le renvoi serait exécuté par la contrainte (ch. 2). Il était encore précisé que ce délai demeurait opérant à l'entrée en vigueur de la mesure d'expulsion prononcée le 16 mars 2020 (ch. 3). On comprend à cet égard que l'Office des migrations agissait au nom de la Direction de la sécurité ( Sicherheitsdirektion), autorité compétente dans le canton de Zurich pour exécuter l'expulsion (cf. en particulier § 16a de la Straf- und Justizvollzugsgesetz [StJVG; RS/ZH 331] en lien avec § 1 al. 1 de la Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländerrecht [VZA; RS/ZH 142.20]). Par ailleurs, le 18 mars 2020, faisant suite à la décision de renvoi évoquée ci-avant et en application de l'art. 67 LEI, le SEM a signifié au recourant une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 1er juillet 2020 au 30 juin”
Pour l'ordonnance prévue à l'art. 67 al. 3 LEI, l'autorité doit formuler une appréciation prévisionnelle fondée sur l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, sur le comportement antérieur de la personne concernée. La commission antérieure d'infractions constitue un indice important qu'il existe un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics.
“Quant à la sécurité publique, elle signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (parmi d'autres, arrêts du TAF F-3686/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.4 et F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé.”
“La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 3.3 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid.”
La levée d'une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEI peut avoir des répercussions pratiques sur des mesures en matière de migration ou de sécurité qui y sont liées. Il n'est toutefois pas expressément prévu si et dans quelle mesure l'art. 67 al. 5 LEI s'applique par analogie aux expulsions prononcées en droit pénal ni quant à l'exécution de celles-ci (p. ex. suspension ou délivrance d'autorisations de séjour de courte durée), et la doctrine et la jurisprudence rendent à ce sujet des appréciations divergentes.
“In dieser Absolutheit kann der Auffassung der Vorinstanz nicht gefolgt werden, dies schon deshalb nicht, weil die mit dem angefochtenen Urteil angeordnete 5-jährige Landesverweisung die verhängte ausländerrechtliche Einreisesperre um Jahre überdauert, eine Landesverweisung stets zwingend mit einem Einreiseverbot einhergeht und dem Beschwerdeführer folglich - auch nach Ablauf der ausländerrechtlichen Einreisesperre - Besuche in der Schweiz zur Pflege der Vater-Sohn-Beziehung nicht möglich sein werden. Zudem kann eine ausländerrechtliche Einreisesperre ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG), wohingegen die Möglichkeit einer vorübergehenden Suspendierung der Landesverweisung aus humanitären Gründen weder im StGB noch im AIG ausdrücklichen vorgesehen ist (vgl. zur Publikation bestimmtes Urteil 6B_1272/2023 vom 30. Oktober 2024 E. 5.6.2). Damit zeigt sich, dass die vorliegend mit der angeordneten Landesverweisung einhergehenden Einschränkungen jedenfalls in ihrer Dauer, potentiell aber auch in ihrer Tragweite, massgeblich über die aus der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung, der Wegweisung und selbst der Einreisesperre resultierenden ausländerrechtlichen Konsequenzen hinausgehen und damit weitreichendere Auswirkungen auf das in Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützte Privat- und Familienleben haben können als die ausgesprochenen migrationsrechtlichen Massnahmen. Diese unterschiedlichen Auswirkungen können nicht übergangen werden.”
“Der mit einer Landesverweisung einhergehende Eingriff in die gelebte familiäre Beziehung des Beschwerdeführers zu seinem ältesten Sohn ist bei der Härtefallbeurteilung nach Art. 66a Abs. 2 StGB und nicht erst nachträglich im Rahmen einer allfälligen sinngemässen Anwendung von Art. 67 Abs. 5 AIG zu berücksichtigen (vgl. Urteil 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 2.2). Gemäss letzterer Bestimmung kann die verfügende Behörde ein Einreiseverbot im Sinne von Art. 67 AIG ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen vorübergehend aufheben. Die Möglichkeit, eine Landesverweisung im Rahmen des Vollzugs mittels einer Kurzaufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen vorübergehend zu suspendieren, ist weder im StGB noch im AIG explizit geregelt. Die Frage nach der Zulässigkeit einer solchen Ausnahmebewilligung kann auch für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Anordnung einer Landesverweisung von Bedeutung sein. Ob Art. 67 Abs. 5 AIG auf die Landesverweisung sinngemäss anwendbar ist (bejahend etwa: BUSSLINGER/ UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, plädoyer 5/2016, S. 105; MARC SPESCHA, in: Kommentierte Mustereingaben im Verwaltungsrecht, Band I, Informationszugang, Migration, 2020, Rz. 15 S. 244 f.; vgl. dazu auch LUZIA VETTERLI, in: StGB, annotierter Kommentar, Damian K.”
“4 ; arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication]). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid 4.5 ; arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). 3.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l'intéressé, en entrant sur le territoire suisse sans visa ou titre de séjour valable et alors qu'il faisait l'objet d'un signalement au SIS, avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics suisses, au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. L'autorité inférieure a, par ailleurs, considéré qu'aucun intérêt privé ne l'emportait sur l'intérêt public au prononcé d'une mesure d'éloignement de l'intéressé. 4.2 Le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, du non-respect de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ainsi que de la restriction indue du droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme [CEDH, RS 0.101]). Il se réfère plus particulièrement à sa demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille du protégé subsidiaire » déposée le 17 octobre 2019 auprès des autorités françaises.”
Référence : LEI, art. 67 n. 162 L'art. 67 al. 5 LEI permet, à titre exceptionnel, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, de s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée ou d'annuler ou de suspendre une interdiction d'entrée. Il convient d'opérer une pesée des intérêts entre les motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que la protection de la sécurité et de l'ordre publics et la sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, d'une part, et les intérêts privés de la personne concernée, d'autre part.
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
L'art. 67 al. 5 LEI permet, sur demande, la suspension de l'interdiction d'entrée pour une courte durée et de manière clairement limitée. La pratique de suspension évoquée dans les décisions du Tribunal administratif fédéral est prise en considération, lors de la mise en balance des intérêts, comme un moyen moins restrictif et peut réduire l'importance de l'atteinte à la vie familiale/privée. Il convient toutefois de noter que la suspension ne doit pas vider l'interdiction d'entrée de sa substance; en outre, les décisions mentionnent comme alternatives raisonnables l'utilisation de moyens de communication modernes ou des visites en dehors de la Suisse (p. ex. dans le pays d'origine ou dans un pays voisin frontalier).
“Sodann gilt es zu berücksichtigen, dass die Pflege regelmässiger persönlicher Kontakte zu seinem hierzulande lebenden Sohn bereits am einem fehlenden Anwesenheitsrecht des Beschwerdeführers scheitert. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die zuständige kantonale Migrationsbehörde das Gesuch um Aufenthaltsbewilligung mit Entscheid vom 14. November 2023 abgewiesen hat und der Beschwerdeführer aufgrund des Wegweisungsentscheids vom 17. Februar 2023 die Schweiz zu verlassen hat. Der durch Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützten Garantie des Familienlebens kommt bei der vorliegenden Interessenabwägung nur insofern Bedeutung zu, als das Einreiseverbot das durch das fehlende Aufenthaltsrecht ohnehin auf kurzzeitige Besuche beschränkte Familienleben zusätzlich erschwert (vgl. dazu BVGE 2013/4 E. 7.4.2). So hat das gegen den Beschwerdeführer verhängte Einreiseverbot zur Folge, dass dieser - abgesehen von der Möglichkeit einer kurzzeitigen Suspension des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 5 AIG - seinen hier lebenden Sohn nicht einmal mehr mittels eines Visums besuchen darf.”
“Der durch Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützten Garantie des Familienlebens kommt bei der vorliegenden Beurteilung nur so weit Bedeutung zu, als das Einreiseverbot das durch das fehlende Aufenthaltsrecht ohnehin auf kurzzeitige Besuche beschränkte Familienleben zusätzlich erschwert. Eine solche Suspension der Fernhaltemassnahme kann vom SEM auf vorgängiges Gesuch hin für eine kurze und klar begrenzte Zeit gewährt werden und sie darf das Einreiseverbot nicht aushöhlen (Art. 67 Abs. 5 AIG; BVGE 2013/4 E. 7.4.3). Selbst wenn die Vorinstanz dem Wunsch nach Kontaktpflege relativ grosszügig nachkäme, könnte ein Familienleben aber lediglich in erheblich eingeschränktem Rahmen sowie unter beträchtlichem administrativem Aufwand stattfinden. Dank des Wegfalls der SIS-Ausschreibung sind allerdings auch Besuche im grenznahen Ausland weiterhin möglich.”
“Der durch Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützten Garantie des Familienlebens kommt bei der vorliegenden Beurteilung nur so weit Bedeutung zu, als das Einreiseverbot das durch das fehlende Aufenthaltsrecht ohnehin auf kurzzeitige Besuche beschränkte Familienleben zusätzlich erschwert. Die Fernhaltemassnahme stellt damit einen administrativen Mehraufwand dar, da für Besuche in der Schweiz vorgängig um die Aussetzung des Einreiseverbots ersucht werden muss (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Eine solche Suspension kann auf Gesuch hin für eine kurze und klar begrenzte Zeit gewährt werden und sie darf das Einreiseverbot nicht aushöhlen (BVGE 2013/4 E. 7.4.3). In diesem - wenn auch eingeschränkten - Rahmen verbleibt dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, Beziehungen zu den beiden Kindern auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu pflegen. Das ihm eingeräumte Besuchsrecht steht dem nicht entgegen. Daran ändert das Informationsschreiben des SEM vom 28. Januar 2022 nichts, wird darin als Antwort auf ein erstes, gerade mal einen Monat nach Erlass des Einreiseverbots gestelltes Suspensionsgesuch doch lediglich festgehalten, dass ein solches «zu gegebener Zeit» gestellt werden könne, damit der Beschwerdeführer seine Kinder besuchen könne (siehe Beilage zu BVGer act. 4). Damit erscheint, bei künftigem Wohlverhalten, nicht ausgeschlossen, dass spätere Gesuche gutgeheissen würden. Allein der Umstand, dass ein Einreiseverbot dazu führt, dass der Betroffene seine Angehörigen (vorliegend nebst den Kindern noch einen ihm nahestehenden Bruder) in der Schweiz nicht mehr jederzeit besuchen kann, stellt jedoch grundsätzlich keine Unverhältnismässigkeit dar (vgl.”
“Unter Darlegung der diesem Strafurteil zugrunde liegenden Einzelheiten und Begleitumstände der Taten hielt sie fest, dass der Beschwerdeführer über eine lange Zeit hinweg gegen hochwertige Rechtsgüter wie die körperliche, psychische und sexuelle Integrität verstossen und mit seinem vollkommen einsichtslosen Verhalten eine Gleichgültigkeit der schweizerischen Rechtsordnung und den Werten der Verfassung gegenüber manifestiert habe. Das öffentliche Interesse an seiner Fernhaltung sei sehr gross und überwiege sein persönliches Interesse an einer Einreise in die Schweiz. Aufgrund der begangenen Straftaten stelle er eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG dar, sodass eine Fernhaltemassnahme von zehn Jahren zur Vermeidung künftiger Delikte angezeigt erscheine. Der Beschwerdeführer habe während der Dauer des Einreiseverbots zu beweisen, dass er gewillt und fähig sei, sich in Zukunft an die geltende Rechtsordnung zu halten. Die Kontakte zu seinen Kindern könne er über moderne Kommunikationsmittel pflegen und zu gegebener Zeit gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG auch ein Suspensionsgesuch stellen, um sie zu besuchen. In der Vernehmlassung ergänzte das SEM unter Hinweis auf die Suspensionspraxis, dass das vom Zivilgericht Basel-Stadt eingeräumte Besuchsrecht nicht gegen den Erlass eines Einreiseverbots spreche.”
“Den öffentlichen sind die privaten Interessen des Beschwerdeführers gegenüberzustellen. Er hielt sich knapp 30 Jahre in der Schweiz auf und seine Mutter sowie seine beiden Schwestern mit ihren Familien leben hier. Eine erneute Wohnsitznahme in der Schweiz wie auch die Pflege regelmässiger Kontakte zu seinen hier lebenden Angehörigen scheitern bereits am fehlenden Aufenthaltsrecht. Der Beschwerdeführer hat die vorübergehende Einschränkung der Kontaktpflege selbst zu verantworten und in Kauf zu nehmen. Neben der Möglichkeit, bei der Vorinstanz zur Wahrnehmung von Besuchen seiner Angehörigen um Suspension des Einreiseverbots zu ersuchen (Art. 67 Abs. 5 AIG), ist es ihm zuzumuten, den Kontakt zu den Angehörigen mithilfe von Kommunikationsmitteln zu pflegen oder sie ausserhalb des Schengen-Raums und namentlich im Heimatland zu treffen. Nachdem er seine Ferien teilweise in Nordmazedonien verbracht hat (vgl. kant.-act. Nr. 86, S. 313), vermag er auch aus dem Einwand, er habe zu diesem Land keinerlei Beziehung und sei dort verloren, nichts für sich abzuleiten. Aufgrund seines anpassungsfähigen Alters sowie der in der Schweiz erworbenen Berufs- und Arbeitserfahrung ist vielmehr davon auszugehen, dass er sich im Heimatland ohne grössere Schwierigkeiten integrieren kann, ungeachtet dessen, dass der Kontakt zu seinem dort lebenden Vater erloschen sein soll.”
“Den öffentlichen Interessen sind die privaten Interessen des Beschwerdeführers gegenüber zu stellen. Diese sind gemäss seinen Angaben wirtschaftlicher und familiärer Natur. Die vorübergehende Beeinträchtigung in der Kontaktpflege zu seiner in der Schweiz wohnhaften Tante und seinem Cousin hat er jedoch selbst zu verantworten und grundsätzlich in Kauf zu nehmen. Diese Einschränkung ist insoweit nicht entscheidwesentlich, als Kontakte für limitierte Zeit auch mittels moderner Kommunikationsmittel verwirklicht werden können. In unumgänglichen Fällen stünde das Instrument der kurzzeitigen Suspension (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG, BVGE 2013/4 E. 7.4.3 m.H.) zur Verfügung. Sowohl die Geltendmachung des Rechts auf Bewegungsfreiheit wie auch des Rechts auf Wirtschaftsfreiheit setzt sodann notwendigerweise ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz voraus. Weil der Beschwerdeführer ein solches nicht besitzt, kann er sich nicht auf Art. 10 Abs. 2 oder Art. 27 BV berufen.”
“Den öffentlichen Interessen ist das private Interesse des Beschwerdeführers an möglichst ungehinderten persönlichen Kontakten zu seinen in der Schweiz lebenden Angehörigen (Bruder und dessen Familie, weitere enge Familienangehörige) gegenüberzustellen. Diesbezüglich ist hervorzuheben, dass das Einreiseverbot die familiären Beziehungen des Beschwerdeführers nicht - jedenfalls nicht in einer den Schutzbereich von Art. 8 EMRK betreffenden Weise - tangiert, ist es ihm doch zuzumuten, den Kontakt zu den erwähnten Angehörigen mittels Telefon oder via moderne Kommunikationsmittel (SMS, E-Mail, WhatsApp, Skype, Facebook usw.) zu pflegen oder sie ausserhalb der Schweiz (und der übrigen Schengen-Staaten) zu treffen. Abgesehen davon steht es ihm unter bestimmten Voraussetzungen offen, eine Suspension des Einreiseverbots zu beantragen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Das geltend gemachte private Interesse vermag nach dem Gesagten eine Aufhebung des Einreiseverbots nicht zu rechtfertigen. Die verhängte Fernhaltemassnahme entspricht von ihrer Dauer her denn auch der gängigen Praxis des Bundesverwaltungsgerichts in vergleichbaren Fällen (vgl. etwa Urteile F-2058/2018 vom 10. Mai 2019; F-6906/2018 vom 10. Dezember 2019; F-3451/2018 vom 22. Januar 2020).”
Selon l'art. 67 al. 4 LEI, des interdictions d'entrée peuvent notamment être envisagées en cas de mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure, par exemple en raison du terrorisme ou de l'extrémisme violent, d'activités de renseignement prohibées ou de la criminalité organisée; y sont également compris les actes ou projets qui mettent gravement en danger les relations de la Suisse avec d'autres États ou qui menacent l'existence ou le fonctionnement de l'État.
“Dans le message du Conseil fédéral à l'appui de l'adoption de l'actuel art. 67 al. 4 LEI, il est expliqué que, par la mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, il faut comprendre en particulier la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi. Dans de tels cas, la collectivité a en principe un intérêt notable et légitime à éloigner les étrangers concernés (cf. FF 2002 3569). L'art. 77b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité économique (OASA; RS 142.201) précise quant à lui que, par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'Etat, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l'art.”
Citation : LEI art. 67 n. 159 Lors de l'examen judiciaire, le Tribunal prend en compte les faits tels qu'ils se présentent au moment de sa décision. Il applique d'office le droit applicable; en ce qui concerne les modifications législatives, il retient en principe la version qui était en vigueur au moment de la décision de première instance, sauf si un intérêt public prépondérant exige l'application immédiate de la nouvelle version. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas lié par la citation légale figurant dans la décision attaquée, ni uniquement par ses considérants juridiques; il peut statuer également pour d'autres motifs mentionnés dans les sources.
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'interdiction d'entrée est réglée par l'art. 67 LEI (RS 142.20). En date du 22 novembre 2022, est entré en vigueur une modification de cette disposition. Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (RO 2021 365). Aussi, dans la mesure ou le Tribunal ne décèle aucun intérêt public prépondérant à appliquer immédiatement la nouvelle version de l'art. 67 LEI, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Compte tenu de ce qui précède, la citation de la LEI, ci-après, se réfère à la version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 5 juillet 2021. 4. 4.1 Cela précisé, il convient de déterminer si en l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée est justifiée dans son principe. 4.2 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (cf.”
“4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans le cas d'espèce, il convient de préciser que pour fonder sa décision du 24 mars 2020, le SEM a fait une application de l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment de la prise de décision. Or, en date du 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une modification de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI et ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365 ; cf. aussi arrêt TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI al. 1 et 2 dans sa version applicable à cette date (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; ATF 139 II 470 consid. 4.2) et aussi toute citation de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 24 mars 2020. 4. 4.1 En premier lieu, il convient d'examiner le grief du recourant relatif à un « manque manifeste de motivation à l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre » dès lors que l'autorité de première instance n'aurait pas spécifié les alinéas de l'art. 67 LEI sur lesquels seraient fondés la décision attaquée (cf. mémoire de recours, p. 7). 4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), impose en particulier à l'autorité de motiver clairement sa décision, c'est-à-dire de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf.”
“Dans ces circonstances, force est de constater que rien n'obligeait le SEM à procéder à une nouvelle instruction de l'état de fait et que l'autorité pouvait valablement se fonder sur les jugements pénaux rendus. Partant, sur ce point, le grief de l'intéressé est mal fondé. 3.5 De même, le Tribunal relève, que contrairement aux allégations de l'intéressé, le SEM a correctement analysé - notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH - l'impact qu'une interdiction d'entrée risquait d'avoir sur sa vie familiale. En particulier, il a pris en compte dans son analyse la présence en Suisse de sa femme et de ses enfants. Dans ces circonstances, aucune mesure d'instruction complémentaire ne s'avérait nécessaire. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice formel. 4. L'interdiction d'entrée est réglée par l'art. 67 LEI (RS 142.20). Le 22 novembre 2022, est entrée en vigueur une modification de cette disposition. Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (RO 2021 365). En l'espèce, le Tribunal ne discerne aucun intérêt public prépondérant à appliquer immédiatement l'art. 67 LEI dans sa nouvelle version. Ainsi, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Compte tenu de ce qui précède, le présent arrêt se réfère à la version de la LEI en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 13 octobre 2022. 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une mesure de renvoi préalable n'est pas systématiquement requise pour prononcer une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 1 LEI. En particulier, une mesure de renvoi est logiquement superflue dans certaines configurations — par exemple lorsque la menace pour la sécurité et l'ordre publics se situe à l'étranger ou lorsque la personne concernée se trouve déjà à l'étranger —, si bien que l'élément constitutif «avoir été renvoyé» ne peut réduire le champ d'application de l'interdiction d'entrée dans de tels cas.
“Zum Einwand, ein Einreiseverbot könne nur gegen weggewiesene Ausländer verhängt werden, ist festzuhalten, dass gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entgegen dem Wortlaut von Art. 67 Abs. 1 AIG die Wegweisung keine Voraussetzung für die Verfügung eines Einreiseverbot darstellt, da es sich bei der Aufnahme des Kriteriums der Wegweisung über alle Fernhaltegründe hinweg um ein gesetzgeberisches Versehen handelt. Für den Fernhaltegrund von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG ist einzig entscheidend, ob gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen wurde oder diese gefährdet wird (vgl. Urteil des BVGer F-594/2023 vom 29. Januar 2024 E. 7, zur Publikation vorgesehen). Damit erübrigt es sich zu prüfen, ob die ordentliche Wegweisung der Beschwerdeführerin durch das Migrationsamt nach Art. 64 Abs. 1 AIG rechtmässig gewesen war oder die Beschwerdeführerin zuerst nach Art. 64 Abs. 2 AIG formlos hätte aufgefordert werden müssen, sich unverzüglich nach Portugal zu begeben.”
“Er konzentrierte sich auf den zwingenden Charakter der Fernhaltemassnahme im Fall des Verstosses gegen die öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland beziehungsweise deren Gefährdung und übersah dabei, dass eine Wegweisung in diesem Fall sachlogisch nicht notwendig ist; im Gegenteil: Wird die Anwendbarkeit der Massnahme auf weggewiesene Personen beschränkt, ist ein Einreiseverbot nicht nur gegenüber unerwünschten ausländischen Personen, die freiwillig ausgereist sind, sondern auch gegenüber ausländischen Personen, die sich im Ausland befinden und dort gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen haben, ausgeschlossen. Letzteres erscheint paradox, war nach dem alten Recht doch auch mit dem Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder deren Gefährdung im Ausland die Voraussetzung für ein Einreiseverbot erfüllt. Eine Wegweisung ist in dieser Konstellation nicht erforderlich. Gerade mit Blick auf den Hintergrund der Gesetzesrevision (vgl. E. 7.7 und 7.8) kann es nicht der Wille des Gesetzgebers sein, derartige Fälle vom Anwendungsbereich des Einreiseverbots auszuschliessen. Dies umso weniger, als sich in den Materialien keine Anhaltspunkte dafür finden, dass diesbezüglich eine Änderung beabsichtigt war. Der Gesetzgeber wollte lediglich den Fernhaltegrund «Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland oder deren Gefährdung» obligatorisch erklären. Das Element der Wegweisung wird weder in der Botschaft noch in den parlamentarischen Beratungen erwähnt. Durch die Transferierung unter den (bestehenden) Tatbestand von Art. 67 Abs. 1 AIG («gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern») wurde der Anwendungsbereich von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG eingeschränkt, ohne dass dies beabsichtigt war. Schliesslich entspricht diese Einschränkung auch nicht dem übergeordneten Normzweck, welcher generell der Fernhaltung unerwünschter ausländischer Personen gilt (vgl. Botschaft vom 8. März 2022 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, BBl 2002 3709, hier 3813). Das Tatbestandselement «weggewiesen» hat nur einen Sinn, wenn der Fernhaltegrund auf der Nichtbeachtung der Wegweisung basiert (wie in Art. 67 aAbs. 1). Im Fall von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG vereitelt dieses (nicht beabsichtigte) Tatbestandselement den Willen des Gesetzgebers, alle unerwünschten ausländischen Personen mit einem Einreiseverbot belegen zu können.”
“Er konzentrierte sich auf den zwingenden Charakter der Fernhaltemassnahme im Fall des Verstosses gegen die öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland beziehungsweise deren Gefährdung und übersah dabei, dass eine Wegweisung in diesem Fall sachlogisch nicht notwendig ist; im Gegenteil: Wird die Anwendbarkeit der Massnahme auf weggewiesene Personen beschränkt, ist ein Einreiseverbot nicht nur gegenüber unerwünschten ausländischen Personen, die freiwillig ausgereist sind, sondern auch gegenüber ausländischen Personen, die sich im Ausland befinden und dort gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen haben, ausgeschlossen. Letzteres erscheint paradox, war nach dem alten Recht doch auch mit dem Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder deren Gefährdung im Ausland die Voraussetzung für ein Einreiseverbot erfüllt. Eine Wegweisung ist in dieser Konstellation nicht erforderlich. Gerade mit Blick auf den Hintergrund der Gesetzesrevision (vgl. E. 7.7 und 7.8) kann es nicht der Wille des Gesetzgebers sein, derartige Fälle vom Anwendungsbereich des Einreiseverbots auszuschliessen. Dies umso weniger, als sich in den Materialien keine Anhaltspunkte dafür finden, dass diesbezüglich eine Änderung beabsichtigt war. Der Gesetzgeber wollte lediglich den Fernhaltegrund «Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland oder deren Gefährdung» obligatorisch erklären. Das Element der Wegweisung wird weder in der Botschaft noch in den parlamentarischen Beratungen erwähnt. Durch die Transferierung unter den (bestehenden) Tatbestand von Art. 67 Abs. 1 AIG («gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern») wurde der Anwendungsbereich von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG eingeschränkt, ohne dass dies beabsichtigt war. Schliesslich entspricht diese Einschränkung auch nicht dem übergeordneten Normzweck, welcher generell der Fernhaltung unerwünschter ausländischer Personen gilt (vgl. Botschaft vom 8. März 2022 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, BBl 2002 3709, hier 3813). Das Tatbestandselement «weggewiesen» hat nur einen Sinn, wenn der Fernhaltegrund auf der Nichtbeachtung der Wegweisung basiert (wie in Art. 67 aAbs. 1). Im Fall von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG vereitelt dieses (nicht beabsichtigte) Tatbestandselement den Willen des Gesetzgebers, alle unerwünschten ausländischen Personen mit einem Einreiseverbot belegen zu können.”
“Outre la constellation qui nous occupe, on pense également à la situation dans laquelle une personne dépose une demande de regroupement familial depuis son pays d'origine et qu'il s'avère que celle-ci représente une menace caractérisée pour l'ordre et la sécurité publique au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. Ici également, le prononcé d'une décision de renvoi à son égard ne ferait aucun sens. Le message du Conseil fédéral ne contient aucune explication à ce sujet (cf. Message relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développements de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile du 6 mars 2020 [FF 2020 3361 p. 3420]). Ce point peut toutefois rester indécis dans la présente affaire. En effet, le Tribunal ne décèle aucun intérêt public prépondérant à appliquer immédiatement la nouvelle version de l'art. 67 al. 1 LEI. Aussi, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que, in casu, l'absence d'une décision de renvoi à l'encontre de la recourante ne faisait en tous les cas pas obstacle au prononcé d'une interdiction d'entrée. 3.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de citer ci-après la LEI dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision entreprise, à savoir le 31 mai 2022. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressée se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle n'aurait eu l'occasion de produire qu'une courte déclaration aux frontières aéroportuaires avant le prononcé de la mesure d'éloignement. En outre, elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir motivé de manière insuffisante sa décision et de ne pas lui avoir notifié celle-ci en temps opportun.”
La jurisprudence souligne notamment qu’en cas d’infractions telles que le trafic de stupéfiants, le risque spécifique de récidive est accru. La structure de l’infraction peut ainsi être prise en compte lors de la détermination de la durée de l’interdiction d’entrée et constitue un motif possible pour dépasser la durée maximale de cinq ans prévue à l’art. 67 al. 3 LEI, si cela crée un danger grave pour la sécurité et l’ordre publics.
“A______ représentait bien une menace pour l'ordre et la sécurité publics, conformément à l'art. 5 de l'annexe I ALCP, laquelle justifiait l'interdiction querellée. Le 7 octobre 2021, il avait agi dans un but lucratif, vu ses déclarations fluctuantes quant à l'existence d'un emploi en B______. Le Tribunal fédéral se montrait particulièrement rigoureux en matière de trafic de stupéfiants. Le risque de récidive spécifique était très élevé. 12. Selon les rapports de contravention et de renseignements produits à l'appui du recours, des 19 mars et 22 juin 2014, ainsi que du 9 février 2016, M. A______ a indiqué être employé de voirie et domicilié à Saint-Julien-en-Genevois. Selon ceux des 26 avril 2018, 4 mars et 17 avril 2019, de même que du 19 avril 2021, il s'est dit sans profession. 13. M. A______ a conclu le 23 novembre 2021 au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil. Contrairement à ce que soutenait le commissaire de police, il était doté d'une pièce d'identité valable et bénéficiait indéniablement de l'ALCP. Tant l'art. 67 LEI que l'art. 74 LEI avaient pour vocation de protéger l'ordre et la sécurité publics et d'éviter que des infractions soient commises en Suisse, en interdisant à une personne susceptible d'en commettre de pénétrer en Suisse ou dans une région déterminée. Par conséquent, ces mesures limitaient la libre circulation des personnes. Partant, il était évident que les principes dégagés par le Tribunal fédéral en lien avec les exigences de l'art. 5 annexe I ALCP sous l'empire de l'art. 67 LEI gouvernaient également l'application de l'art. 74 LEI. Les contraventions qui lui avaient été infligées ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de l'art. 74 LEI. Elles n'avaient aucun lien avec les faits contestés qui lui étaient présentement reprochés, étant précisé qu'il avait formé opposition contre l'ordonnance pénale du 7 octobre 2021. La liste des « dossiers » B______ n'attestait en aucun cas qu'il avait commis, voire participé aux faits qui y étaient mentionnés. Il avait dans ce cadre uniquement été entendu, sans jamais avoir été placé en garde à vue ni mis en examen et encore moins renvoyé devant un tribunal ou condamné.”
“5 Selon la jurisprudence constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.5 et 4.2.1). Dans un arrêt récent, le Tribunal a toutefois fixé une nouvelle jurisprudence, selon laquelle un comportement irréprochable pendant la durée de validité (limitée) de l'interdiction d'entrée ne constituait pas un motif de réexamen et ne conférait aucun droit à un contrôle périodique de la mesure d'éloignement, en présence d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP (cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 à 4.7). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase) LEI. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 2e phrase LEI). L'art. 67 al. 3 2e phrase LEI présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf.”
Référence : LEI art. 67 n. 156 La jurisprudence confirme que, dans la mise en balance des intérêts publics et privés dans des cas comparables, une interdiction d'entrée temporaire d'une durée de deux ans peut être considérée comme nécessaire et proportionnée, sauf si des motifs humanitaires ou autres motifs importants justifient d'y renoncer.
“Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement du recourant doit être qualifié d'important. Concernant l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de constater qu'il ne dispose d'aucun lien particulier avec la Suisse (pays dans lequel il n'a jamais eu l'intention de résider), ni d'ailleurs avec la France. 5.3 Dès lors, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée prononcée le 29 août 2023 est une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l'ordre public. De plus, compte tenu du comportement de l'intéressé, la mesure litigieuse est proportionnée. Une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, pour les motifs précités, correspond à la jurisprudence du Tribunal dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021, F-6748/2017, F-6753/2017 du 3 août 2018 et F-919/2018 du 5 juillet 2018). 5.4 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 6.Il reste à examiner si la publication de l'interdiction d'entrée au SIS est justifiée, ce que l'intéressé conteste. A cet égard, il fait valoir que cette inscription aurait des conséquences négatives importantes sur ses opportunités professionnelles en Europe ; il se réfère en particulier au contrat de travail signé en octobre 2023 avec une entreprise sise à Londres et les déplacements professionnels en Allemagne qu'implique son engagement. 6.1 L'introduction d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS s'examine à l'aune des dispositions des art. 20 ss du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 (SIS), valable depuis le 7 mars 2023 (JO L 27 du 31.”
“Quoi qu'il en soit, le recourant reste libre d'entretenir des contacts avec les membres de sa famille en Suisse par le biais des moyens de communication digitaux, voire par des visites en dehors de Suisse et de Liechtenstein. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments précités et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, cette mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-1893/2022 du 21 juillet 2023 ; F-6748/2017 du 3 août 2018). 7.7 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 8. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral et international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 9. 9.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si elle n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 En l'espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'inscription de la mesure d'éloignement dans le SIS, le SEM ayant supprimé cette dernière après le dépôt du recours. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits d'un montant de Fr. 550.- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 5 FITAF). En outre, pour les mêmes motifs, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf.”
L'art. 67 al. 5 LEI accorde à l'autorité compétente un pouvoir d'appréciation individuel : elle doit examiner les circonstances concrètes et mettre en balance les motifs conduisant à une interdiction d'entrée ainsi que la protection de la sécurité et de l'ordre publics avec les intérêts privés de la personne concernée. Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité peut dès lors, à titre exceptionnel, renoncer à prononcer une interdiction d'entrée ou lever une telle interdiction ; toutefois, la jurisprudence a jugé que les effets pratiques de cette prérogative sont limités.
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“November 2022 angepasst und ergänzt. Gemäss Art. 67 Abs. 2 Bst. a aAIG in der bis zum 21. November 2022 geltenden Fassung (AS 2010 5925) «kann» das SEM «einem Ausländer» die Einreise in die Schweiz «verbieten», «wenn er gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet hat». Seit dem 22. November 2022 ist dieser Grund für ein Einreiseverbot neu in Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG enthalten, welcher besagt, dass das SEM «einem Ausländer mit einer Wegweisungsverfügung» die Einreise in die Schweiz «verbietet», «wenn er gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet hat». Die praktischen Auswirkungen dieser Rechtsänderung bleiben allerdings sehr beschränkt (siehe dazu Urteile F-594/2023 vom 29. Januar 2024 E. 7 f. und F-5764/2022 vom 4. Oktober 2023 E. 5.1). Zwar ist unter anderem Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG nicht mehr als «Kann-Vorschrift» verfasst. Diese Anpassung wird allerding dadurch relativiert, dass, gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG (welcher nicht angepasst wurde), das SEM weiterhin ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen kann. Im vorliegenden Fall wurde das erste Einreiseverbot am 15. November 2022 und das Anschlusseinreiseverbot am 3. Juli 2023 gegen den Beschwerdeführer verhängt. Gemäß den Regeln des intertemporalen Rechts (siehe F-5764/2022 vom 4. Oktober 2023 E. 5.1.2) wird das Gericht in der Sache F-5824/2022 Art. 67 in seiner bis zum 21. November 2022 geltenden Fassung und in der Sache F-5048/2023 das neue Recht anwenden. Verfahren F-5824/2022”
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
Référence : LEI art. 67 n° 154 Un dépassement de la durée maximale prévue par la loi est admissible lorsqu'il existe un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics. L'autorité prend cette décision au cas par cas, en veillant à la proportionnalité et en consignant les circonstances de l'affaire concrète (notamment la gravité des biens juridiques menacés et le potentiel de danger futur).
“Hingegen stellt Art. 5 Anhang I FZA keine strengeren Anforderungen an eine Fernhaltemassnahme als das nationale Recht, soweit es um das Erfordernis einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG geht. Liegt eine solche vor, ist ein Einreiseverbot mit einer Dauer von mehr als fünf Jahren zulässig, unabhängig davon, ob der Betroffene sich auf das Freizügigkeitsabkommen berufen kann oder nicht (BGE 139 II 121 E. 6.2; Urteil des BGer 2C_365/2018 vom 1. April 2019 E. 5.1.1).”
“Eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG ist nach dem Gesagten zweifellos anzunehmen. Die Dauer der Fernhaltemassnahme kann demnach fünf Jahre gesetzeskonform übersteigen.”
“Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt, wenn - wie vorliegend - die betroffene Person keine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Den Entscheid über die Anordnung und die zeitliche Bemessung eines Einreiseverbots legen Art. 67 aAbs. 2 und Abs. 3 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu. Erforderlich ist eine einzelfallbezogene Interessenabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher wesentlicher Umstände. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers und das von ihm ausgehende zukünftige Gefährdungspotenzial (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).”
“Der Beschwerdeführer beantragt eine Kürzung der Fernhaltemassnahme in der Dauer. Folglich ist mit Blick auf die Überschreitung der regulären Obergrenze von fünf Jahren zu prüfen, ob von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG ausgeht. Die Rechtmässigkeit der Anordnung des Einreiseverbots an sich gestützt auf den von ihm gesetzten Fernhaltegrund des Verstosses gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gemäss Art. 67 aAbs. 2 Bst. a AIG steht demgegenüber ausser Frage.”
Depuis la révision partielle entrée en vigueur le 22 novembre 2022, le dispositif prévoyant une interdiction d'entrée à l'art. 67 al. 1 LEI est principalement conçu pour les étrangères et les étrangers visés par une décision d'éloignement ou de retour. Avant la modification, une interdiction d'entrée pouvait, en vertu des dispositions antérieures, être prononcée même en l'absence d'une décision formelle d'éloignement.
“1 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au moment où l'autorité inférieure a statué (RO 2010 5925), disposition sur laquelle se fonde la décision attaquée, le SEM « peut interdire » l'entrée en Suisse « à un étranger » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Depuis l'entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1 et al. 2 LEI (RO 2021 365), ce motif d'interdiction d'entrée figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, disposition qui prévoit que le SEM « interdit » l'entrée en Suisse « à un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Dans ce contexte, on notera que, contrairement à l'interdiction d'entrée fondée sur cette dernière disposition ou sur l'ancien art. 67 al. 1 LEI (dispositions visant l'étranger « frappé d'une décision de renvoi »), celle fondée sur l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI peut être prononcée même si l'étranger concerné - comme c'est le cas du recourant - n'a pas fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par l'autorité cantonale de migration (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, spéc. p. 8057 ad art. 67 al. 2 ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-3601/2021 du 27 juin 2022 consid. 5.6.2, confirmé par l'arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.1 ; cf. arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3.3, où la question de savoir si, par ce changement législatif, le législateur entendait - en l'absence d'une décision de renvoi - exclure le prononcé d'une interdiction d'entrée dans toutes les constellations visées à l'actuel art.”
Les interdictions d'entrée à durée indéterminée, adoptées avant l'entrée en vigueur de la directive « retour » 2008/115/CE, ne peuvent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, être maintenues au‑delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 LEI, sauf si l'interdiction vise des ressortissants de pays tiers qui constituent un danger grave pour l'ordre public ou pour la sécurité publique ou nationale.
“Das Haftgericht überprüft Einreiseverbote mit einer eingeschränkten Überprüfungsbefugnis auf offensichtliche Rechtsverletzungen bzw. Nichtigkeit (Businger, Ausländerrechtliche Haft, in: Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Dissertation 2015, S. 166). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung verbietet es Art. 67 Abs. 3 AIG, die Wirkung unbefristeter Einreiseverbote, die vor Inkrafttreten der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger verhängt wurden, über die (ab dem Zeitpunkt des Verlassens des Territoriums einsetzende) Höchstdauer des Verbots von 5 Jahren aufrechtzuerhalten, es sei denn, das Verbot wurde gegen Drittstaatangehörige ausgesprochen, die eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung und die öffentliche oder die nationale Sicherheit darstellen (BGer 2C_655/2019 vom 26. Juli 2019 E. 2.3.1). Dies hat auch für Einreiseverbote zu gelten, die ein anderer Schengenstaat ausgesprochen hat. Das gegenständliche Einreiseverbot wurde am 16. Mai 2001 seitens dem Ufficio Immigrazione der Questura die Gorizia angeordnet und A____ unterschriftlich eröffnet. Die Verfügung enthält keine Hinweise, dass das Einreiseverbot aus anderen Gründen ausgesprochen wurde, als der rechtswidrigen Einreise und dem rechtswidrigen Aufenthalt.”
“Das Haftgericht überprüft Einreiseverbote mit einer eingeschränkten Überprüfungsbefugnis auf offensichtliche Rechtsverletzungen bzw. Nichtigkeit (Businger, Ausländerrechtliche Haft, in: Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Dissertation 2015, S. 166). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung verbietet es Art. 67 Abs. 3 AIG, die Wirkung unbefristeter Einreiseverbote, die vor Inkrafttreten der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger verhängt wurden, über die (ab dem Zeitpunkt des Verlassens des Territoriums einsetzende) Höchstdauer des Verbots von 5 Jahren aufrechtzuerhalten, es sei denn, das Verbot wurde gegen Drittstaatangehörige ausgesprochen, die eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung und die öffentliche oder die nationale Sicherheit darstellen (BGer 2C_655/2019 vom 26. Juli 2019 E. 2.3.1). Dies hat auch für Einreiseverbote zu gelten, die ein anderer Schengenstaat ausgesprochen hat. Das gegenständliche Einreiseverbot wurde am 16. Mai 2001 seitens dem Ufficio Immigrazione der Questura die Gorizia angeordnet und A____ unterschriftlich eröffnet. Die Verfügung enthält keine Hinweise, dass das Einreiseverbot aus anderen Gründen ausgesprochen wurde, als der rechtswidrigen Einreise und dem rechtswidrigen Aufenthalt.”
LEI art. 67 n. 151 L'absence de reconnaissance de motifs humanitaires peut notamment être constatée lorsque des procédures antérieures pertinentes — par exemple une procédure pénale ou des décisions antérieures en matière de séjour — ont examiné le même état de fait et ont expressément écarté des éléments pertinents (p. ex. le statut de victime), de sorte qu'aucun nouveau motif humanitaire susceptible d'entraîner la levée de l'interdiction d'entrée ne peut être déduit de ces procédures.
“Bien plutôt, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, force est de relever que la durée de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM se situe dans la limite inférieure de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître à l'administration (cf. arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 7.3 ; F-96/2021 du 25 mai 2022 consid. 6.8), étant précisé que le Tribunal ne procède qu'avec retenue à une reformatio in pejus en matière d'interdiction d'entrée (ATF 146 V 331 consid. 3.3.4 ; 119 V 241 consid. 5 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4 ; arrêts du TAF F-5655/2019 consid. 2.2 du 7 mai 2021 et F-3860/2016 du 24 avril 2018 consid. 7.1). Vu la gravité des infractions commises et l'obstination de la recourante, le Tribunal relève que le SEM aurait quand même peut-être dû prononcer une mesure de durée plus longue (p.ex. arrêts du TAF F-891/2021 consid. 7.3 ; F-96/2021 consid. 6.8). Pour des motifs d'économie de procédure, le Tribunal renonce cependant à engager une reformatio in pejus en l'espèce. 7. Il reste à examiner si, comme le fait valoir la recourante, il existe des raisons humanitaires au sens de l'art. 67 al. 5 LEI qui s'opposeraient au prononcé d'une mesure d'éloignement. En vertu de la disposition légale précitée, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. La recourante estime avoir le statut de victime de traite des êtres humains au vu de la plainte pénale qu'elle a déposée le 16 janvier 2018 contre son employeur pour viol et contrainte sexuelle. Elle considère ainsi tomber sous le coup de l'art. 67 al. 5 LEI et reproche donc au SEM de ne pas avoir renoncé au prononcé de la mesure d'éloignement. A cet égard, le Tribunal relève que la plainte pénale dont la recourante se prévaut a été classée le 11 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Berne. En outre, il convient de souligner que le grief de la recourante a déjà été examiné dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour et que le Tribunal fédéral a nié à la recourante le statut de victime de traite des êtres humains (arrêt du TF 2C_483/2021 consid.”
“Vu la gravité des infractions commises et l'obstination de la recourante, le Tribunal relève que le SEM aurait quand même peut-être dû prononcer une mesure de durée plus longue (p.ex. arrêts du TAF F-891/2021 consid. 7.3 ; F-96/2021 consid. 6.8). Pour des motifs d'économie de procédure, le Tribunal renonce cependant à engager une reformatio in pejus en l'espèce. 7. Il reste à examiner si, comme le fait valoir la recourante, il existe des raisons humanitaires au sens de l'art. 67 al. 5 LEI qui s'opposeraient au prononcé d'une mesure d'éloignement. En vertu de la disposition légale précitée, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. La recourante estime avoir le statut de victime de traite des êtres humains au vu de la plainte pénale qu'elle a déposée le 16 janvier 2018 contre son employeur pour viol et contrainte sexuelle. Elle considère ainsi tomber sous le coup de l'art. 67 al. 5 LEI et reproche donc au SEM de ne pas avoir renoncé au prononcé de la mesure d'éloignement. A cet égard, le Tribunal relève que la plainte pénale dont la recourante se prévaut a été classée le 11 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Berne. En outre, il convient de souligner que le grief de la recourante a déjà été examiné dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour et que le Tribunal fédéral a nié à la recourante le statut de victime de traite des êtres humains (arrêt du TF 2C_483/2021 consid. 7.4). Au surplus, la CourEDH a déclaré, par décision du 10 novembre 2002, la requête de l'intéressée irrecevable. Partant, cette dernière ne peut tirer aucun argument de la procédure pénale précitée. En l'absence d'autres motifs avancés par la recourante, le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison justifiant l'application de l'art. 67 al. 5 LEI. Par conséquent, l'argument de la recourante est infondé et doit être rejeté. 8. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral et international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.”
“Vu la gravité des infractions commises et l'obstination de la recourante, le Tribunal relève que le SEM aurait quand même peut-être dû prononcer une mesure de durée plus longue (p.ex. arrêts du TAF F-891/2021 consid. 7.3 ; F-96/2021 consid. 6.8). Pour des motifs d'économie de procédure, le Tribunal renonce cependant à engager une reformatio in pejus en l'espèce. 7. Il reste à examiner si, comme le fait valoir la recourante, il existe des raisons humanitaires au sens de l'art. 67 al. 5 LEI qui s'opposeraient au prononcé d'une mesure d'éloignement. En vertu de la disposition légale précitée, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. La recourante estime avoir le statut de victime de traite des êtres humains au vu de la plainte pénale qu'elle a déposée le 16 janvier 2018 contre son employeur pour viol et contrainte sexuelle. Elle considère ainsi tomber sous le coup de l'art. 67 al. 5 LEI et reproche donc au SEM de ne pas avoir renoncé au prononcé de la mesure d'éloignement. A cet égard, le Tribunal relève que la plainte pénale dont la recourante se prévaut a été classée le 11 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Berne. En outre, il convient de souligner que le grief de la recourante a déjà été examiné dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour et que le Tribunal fédéral a nié à la recourante le statut de victime de traite des êtres humains (arrêt du TF 2C_483/2021 consid. 7.4). Au surplus, la CourEDH a déclaré, par décision du 10 novembre 2002, la requête de l'intéressée irrecevable. Partant, cette dernière ne peut tirer aucun argument de la procédure pénale précitée. En l'absence d'autres motifs avancés par la recourante, le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison justifiant l'application de l'art. 67 al. 5 LEI. Par conséquent, l'argument de la recourante est infondé et doit être rejeté. 8. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral et international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.”
LEI art. 67 n. 150 S'il n'existe pas de danger grave pour la sécurité et l'ordre publics, la durée de l'interdiction d'entrée est limitée à cinq ans au maximum. Une ordonnance d'une durée plus longue suppose l'existence d'un danger grave.
“Nach Art. 67 Abs. 1 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) verfügt das SEM unter Vorbehalt von Absatz 5 Einreiseverbote gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern, wenn die Wegweisung nach Artikel 64d Absatz 2 Buchstaben a-c sofort vollstreckt wird. Gemäss Art. 64d Abs. 2 AIG ist die Wegweisung sofort vollstreckbar oder es kann eine Ausreisefrist von weniger als sieben Tagen angesetzt werden, wenn die betroffene Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die innere oder die äussere Sicherheit darstellt (Bst. a), konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sich die betroffene Person der Ausschaffung entziehen will (Bst. b), ein Gesuch um Erteilung einer Bewilligung als offensichtlich unbegründet oder missbräuchlich abgelehnt worden ist (Bst. c). Das Einreiseverbot wird im Normalfall für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG).”
“Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt, wenn - wie vorliegend - die betroffene Person keine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Den Entscheid über die Anordnung und die zeitliche Bemessung eines Einreiseverbots legen Art. 67 aAbs. 2 und Abs. 3 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu. Erforderlich ist eine einzelfallbezogene Interessenabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher wesentlicher Umstände. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers und das von ihm ausgehende zukünftige Gefährdungspotenzial (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).”
“oder diese nicht innerhalb der angesetzten Frist ausgereist sind (Bst. b). Ausserdem kann das SEM nach Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) ein Einreiseverbot gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann die verfügende Behörde ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen oder ein Einreiseverbot endgültig oder vorübergehend aufheben (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Nach Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) verfügt die Vorinstanz Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen vor (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Das Einreiseverbot wird grundsätzlich für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf.”
Pour les ressortissants de pays tiers, le simple dépassement de la durée de visa autorisée (overstay) peut justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 LEI. Le tribunal s'est fondé à cet égard sur plusieurs décisions faisant état de durées d'overstay variables, notamment d'environ 83 et 106 jours, ainsi que sur des cas de dépassements répétés.
“6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant américain, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision querellée s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4). 5.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant, comme il l'admet lui-même et comme l'a retenu le SEM, a outrepassé la durée de son visa en demeurant dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de celui-ci. Contrairement toutefois à ce que soutient l'intéressé, le dépassement de la durée de son visa est effectivement de 106 jours et non de 92 jours, dans la mesure où son visa concernait l'ensemble de l'Espace Schengen, dont font partie l'Espagne et l'Italie. Dès lors, dans la mesure où le recourant est resté dans l'Espace Schengen du 13 décembre 2023 au 25 juin 2024, soit un total de 196 jours (qui comprend un séjour de trois jours en Italie du 10 au 14 avril 2024), il appert qu'il a effectivement dépassé la durée de son visa de 90 jours de 106 jours. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné.”
“6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (cf. arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante chilienne, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision querellée s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4). 5.2 En l'espèce, force est de constater que la recourante, comme elle l'admet elle-même, a outrepassé la durée de son visa en demeurant dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de celui-ci. Dans la mesure où la recourante est restée dans l'Espace Schengen du 24 juillet 2023 au 12 janvier 2024, soit un total de 173 jours, il appert qu'elle a effectivement dépassé la durée de son visa de 90 jours de 83 jours. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 4.6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. Peu importe que l'intéressée ait effectué un overstay en étant essentiellement en France ; il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (cf.”
“Ainsi, en principe, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). 6. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe. 6.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante thaïlandaise, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). 6.2 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé à l'encontre de la recourante une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans, retenant que celle-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en demeurant à deux reprises en Suisse après l'expiration de ses visas, pour une période de respectivement 36 et 45 jours, soit bien au-delà des 35 et 90 jours qui lui avaient été octroyés. 6.3 Pour sa part, l'intéressée a reconnu avoir outrepassé la validité de son visa de 45 jours lors de son séjour en 2022. Cela étant, elle a expliqué son comportement en indiquant avoir cru que son visa lui avait été octroyé pour une période de 180 jours et non de 90 jours sur une période de 180 jours. Elle considère que sa bonne foi est attestée par le fait qu'elle n'a pas dépassé la durée de 180 jours à laquelle elle croyait avoir droit. Par ailleurs, elle a estimé que le pronostic en matière de récidive à la LEI devait être considéré comme favorable.”
LEI art. 67 N. 148 À titre exceptionnel, l'interdiction d'entrée peut être levée ou suspendue, par exemple pour des séjours de visite auprès de proches parents ou pour la participation à des événements familiaux importants (p. ex. mariage, baptême), cette mesure n'étant toutefois généralement envisageable que pour des périodes courtes et clairement limitées.
“Schliesslich bestehen keine humanitären oder anderen wichtigen Gründe, welche rechtfertigen könnten, von der Verhängung eines Einreiseverbots abzusehen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Hinsichtlich der geplanten Hochzeit können die Beschwerdeführerin und ihr Partner noch darauf hingewiesen werden, dass als wichtige Gründe für eine Suspension unter anderem der Besuch von nahen Familienmitgliedern an hohen Feiertagen oder bei bedeutenden Familienanlässen, wie Hochzeit oder Taufe gelten (vgl. Weisungen AIG des Staatssekretariats für Migration vom Oktober 2013 Stand 1. März 2023, < www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen und Kreisschreiben > I. Ausländerbereich, abgerufen am”
“Juli 2016 die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (vgl. SEM-act. 14). Als Staatsangehöriger Kosovos benötigt er für bewilligungsfreie Kurzaufenthalte in der Schweiz somit ein Visum (vgl. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Oktober 2008 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204] i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung [EU] 2018/1806 vom 14. November 2018 [ABl. L 303/39 vom 28.11.2018] i.V.m. ihrem Anhang I Ziff. 2). Der Beschwerdeführer ist 29 Jahre alt. Mangels eines Abhängigkeitsverhältnisses im Sinne der Rechtsprechung werden seine Beziehungen zur Mutter sowie zu den in der Schweiz verbliebenen Geschwistern vom Schutz von Art. 8 EMRK nicht umfasst (vgl. BGE 144 II 1 E. 6.1; 135 I 143 E. 3.1). Weiter werden seine privaten Interessen insoweit relativiert, als das Einreiseverbot ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen für kurze, klar begrenzte Zeit suspendiert werden kann. Besuchsaufenthalte bei Familienangehörigen sind deshalb nicht schlichtweg untersagt (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG; BVGE 2013/4 E. 7.4.3).”
Un sursis en cours d'exécution ou une période de mise à l'épreuve encore en cours peut remettre en question, sans toutefois l'exclure nécessairement, la présomption d'un danger actuel et grave au sens de l'art. 67 al. 3 LEI. De même, la jeunesse de la personne concernée, même en cas d'infractions graves, ne justifie pas automatiquement une prolongation de l'interdiction d'entrée au-delà des cinq ans prévus à l'art. 67 al. 3 LEI ; cela doit être apprécié au cas par cas.
“Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée ; cf. notamment l'arrêt du TAF F-542/2020 précité consid. 6.4 in fine et réf. cit. ; comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée). 9.4 En l'espèce, le recourant conteste le fait qu'il représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ainsi que l'actualité de celle-ci justifiant une application de l'art. 67 al. 3 LEI. A ce sujet, le Tribunal doit constater que la dernière infraction de l'intéressé remonte à des faits commis le 31 octobre 2018 (cf. Acte d'accusation du 14 juillet 2021, reproduit dans le jugement du 15 décembre 2021, p. 6) qui ont fait l'objet d'un jugement pénal prononcé trois ans après les faits reprochés au recourant et que le sursis a été accordé à sa condamnation, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans (cf. dossier SEM, Act. 4 p. 30). Dans ces circonstances, on ne saurait exclure le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant dès lors qu'il n'a pas encore pu faire ses preuves d'amendement vu que son sursis court encore jusqu'au 15 décembre 2023 et que ce délai d'épreuve a certainement exercé un effet de dissuasion sur le recourant. En effet, la commission d'infractions aurait pu conduire à la révocation de ce régime. Toutefois, le Tribunal juge que, malgré leur caractère répétitif, les infractions pénales commises par ce dernier ne sauraient être définies comme des « menaces caractérisées », au sens défini par le TF, pour la sécurité et l'ordre publics.”
“Ses comportements et l'enchainement des faits précités témoignent au contraire de son incapacité à se conformer à l'ordre établi, respectivement d'un mépris caractérisé pour les décisions des autorités, le recourant représentant assurément une menace d'une certaine gravité. La commission de nouvelles infractions postérieurement à la notification de la décision querellée atteste enfin du caractère actuel de cette menace, l'intéressé ne s'étant aucunement amendé. 6.5 Il ressort de ce qui précède que le recourant a été condamné par deux fois en Suisse, où il a occupé les forces de l'ordre à de nombreuses reprises, comme l'a retenu l'autorité inférieure. Le Tribunal retient en outre, par substitution de motifs (cf. consid. 2 supra), que l'intéressé a été condamné en France et qu'il fait l'objet d'une procédure pénale dont il a reconnu les faits. Il appert ainsi qu'il réalise les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. consid. 4.2 s. supra). La question de l'applicabilité de l'art. 67 al. 3 LEI, respectivement de l'existence d'une menace caractérisée pour l'ordre et la sécurité publics (cf. consid. 5.3 supra), pourrait se poser, compte tenu des nouvelles infractions contre l'intégrité physique retenues dans le présent arrêt - dont la gravité ne saurait être relativisée. Toutefois, considérant la jurisprudence rendue en la matière (cf. notamment arrêt du TF 2C_762/2016 du 31 janvier 2017 ; arrêts du Tribunal F-2698/2022 du 15 août 2023 consid. 3.6 ss et F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 6 ss), le fait qu'aucun blessé n'est à déplorer suite à la course poursuite du 12 avril 2022, et que le recourant demeure un jeune adulte, il n'apparaît pas justifié de retenir une menace caractérisée ouvrant la voie à une reformatio in pejus. On relèvera toutefois qu'il s'agit d'un cas limite. Partant, le prononcé d'une mesure d'éloignement est fondé à la lumière des art. 67 al. 2 let. a LEI et 5 Annexe I ALCP, la décision querellée étant admissible dans son principe. 7. 7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de cinq ans - soit la durée maximale en l'absence de « menace grave » (art.”
Si une constatation contraignante et déterminante pour la décision concernant des faits ou le statut de la personne concernée existe déjà (p. ex. retrait ou refus de reconnaître le statut de victime par des juridictions antérieures), cela peut exclure l'applicabilité de l'art. 67 al. 5 LEI, car on ne peut pas tirer à nouveau un motif humanitaire atténuant de telles décisions antérieures (cf. BVGer F‑1116/2023).
“La recourante estime avoir le statut de victime de traite des êtres humains au vu de la plainte pénale qu'elle a déposée le 16 janvier 2018 contre son employeur pour viol et contrainte sexuelle. Elle considère ainsi tomber sous le coup de l'art. 67 al. 5 LEI et reproche donc au SEM de ne pas avoir renoncé au prononcé de la mesure d'éloignement. A cet égard, le Tribunal relève que la plainte pénale dont la recourante se prévaut a été classée le 11 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Berne. En outre, il convient de souligner que le grief de la recourante a déjà été examiné dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour et que le Tribunal fédéral a nié à la recourante le statut de victime de traite des êtres humains (arrêt du TF 2C_483/2021 consid. 7.4). Au surplus, la CourEDH a déclaré, par décision du 10 novembre 2002, la requête de l'intéressée irrecevable. Partant, cette dernière ne peut tirer aucun argument de la procédure pénale précitée. En l'absence d'autres motifs avancés par la recourante, le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison justifiant l'application de l'art. 67 al. 5 LEI. Par conséquent, l'argument de la recourante est infondé et doit être rejeté. 8. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral et international ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Le présent arrêt sera notifié à la recourante par voie de publication dans la Feuille fédérale en application de l'art. 36 let. a PA, puisque la dernière ordonnance que le Tribunal a adressée à l'intéressée ne lui est pas parvenue et que la recourante a omis de communiquer sa nouvelle adresse au Tribunal.”
Si la personne concernée représente un «danger grave» au sens de l'art. 67 al. 3 LEI, la jurisprudence a admis des prolongations de la durée de l'interdiction au‑delà des cinq ans prévus par la loi. Dans les cas particulièrement graves, la durée peut, selon la jurisprudence, atteindre jusqu'à 15 ans; en cas de récidive (au sens du droit administratif), une durée d'interdiction allant jusqu'à 20 ans est possible.
“[nachfolgend: Rückführungsrichtlinie]) geben indes eine ausdrückliche Antwort darauf, welche Höchstdauer sie haben dürfen, falls eine schwerwiegende Gefahr im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG zu bejahen ist (vgl. BVGE 2014/20 E. 7). Die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts orientiert sich diesbezüglich grundsätzlich am System der strafrechtlichen Landesverweisung. Einreiseverbote können demnach von fünf bis 15 Jahren ausgesprochen werden. Im Wiederholungsfall kann ein Einreiseverbot von bis zu 20 Jahren ausgesprochen werden (BVGE 2014/20 E. 7). Von einem (verwaltungsrechtlichen) Wiederholungsfall ist auszugehen, wenn gegenüber der betroffenen Person bereits früher eine Fernhaltemassnahme (Einreiseverbot oder Landesverweisung) angeordnet wurde (vgl. Urteile des BVGer F-7218/2017 vom 2. Juli 2019 E. 6.3; F-2195/2017 vom 26. Juli 2018 E. 6.1.2). Darüber hinaus kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit ein zwanzigjähriges Einreiseverbot ausgesprochen werden, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen (BVGE 2022 VII/4 E. 9.5; Urteile des BVGer F-1776/2019 vom 16. November 2022 E. 10.2; F-4408/2016 vom 26. September 2018 E. 6.1). Solche können sich etwa aus der Person des Täters, dessen Vorgehensweise oder den Besonderheiten des verletzten Rechtsgutes ergeben, wobei stets die Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu berücksichtigen sind (BVGE 2022 VII/4 E.”
“67 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.2 Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit en principe l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi notamment lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Dans de telles constellations, la jurisprudence a retenu que le SEM était habilité à prononcer une interdiction d'entrée d'une durée allant jusqu'à 15 ans dans les cas les plus graves, voire même jusqu'à 20 ans en cas de récidives (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).”
“Das Einreiseverbot wird (grundsätzlich) für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Die Anordnung eines Einreiseverbots von mehr als fünf Jahren ist zulässig, wenn von der ausländischen Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AIG). Gemäss Rechtsprechung sind Einreiseverbote des SEM zwingend auf eine bestimmte Zeitdauer zu befristen. Liegt eine schwerwiegende Gefahr vor, kann die Verbotsdauer fünf Jahre übersteigen und maximal 15 Jahre, bei Wiederholungsfall 20 Jahre, betragen (vgl. Urteil BVGer 2014/20 E. 6 f.; 2022 VII/4 E. 9.4 ff). Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AIG setzt mehr voraus als eine einfache Gefährdung. Eine solche Gefahr darf nicht leichthin angenommen werden. Sie kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit des deliktisch bedrohten Rechtsguts ergeben (z.B. Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit des drohenden Delikts zur besonders schweren Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension (z.”
LEI art. 67 n. 144 Pour les infractions particulièrement graves (notamment les infractions en matière de stupéfiants, les actes de violence graves et les infractions sexuelles), un risque résiduel relativement faible de nouvelles atteintes graves aux biens juridiques protégés peut suffire pour ordonner une interdiction d'entrée de plus de cinq ans. Dans de tels cas, l'appréciation du risque de récidive doit être menée de manière particulièrement rigoureuse et attentive.
“La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). 4.4 Pour prononcer une interdiction d'entrée d'une durée allant jusqu'à cinq ans à l'encontre d'un ressortissant qui, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I"). Pour qu'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans soit prononcée, il faut que la personne concernée représente une menace grave (« palier II »). Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1-6.3). L'évaluation de la menace sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles constellations, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf.”
“Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG setzt eine qualifizierte Gefährdungslage voraus. Sie darf nicht leichthin angenommen werden und kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (insbesondere Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter (z.B. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, organisierte Kriminalität), aus der mehrfachen Begehung unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte oder aus dem Fehlen einer günstigen Prognose ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial haben, eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2014/20 E. 5.2). Bei schweren Straftaten muss zum Schutz der Öffentlichkeit ausländerrechtlich selbst ein geringes Restrisiko weiterer Beeinträchtigungen der dadurch gefährdeten Rechtsgüter nicht in Kauf genommen werden (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.2 m.H.).”
“Il s'agit d'infractions recouvrant notamment le séjour illégal, d'infraction grave et contraventions graves contre la LStup par métier avec mise en danger de nombreuses personnes. 4.5 Au vu de la gravité de la dernière infraction pénale perpétrée par le recourant en matière de trafic de stupéfiants (cf. supra, let. B), le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse est justifié dans son principe. Dans ce contexte, on précisera qu'au vu des infractions en cause, soit notamment du trafic de drogue et des atteintes à l'intégrité physique et psychique de tiers (cf. à ce sujet consid. 6.3 infra), il convient de procéder à une évaluation rigoureuse du risque de récidive (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1940/2018 du 24 septembre 2019 consid. 7.1 in fine ; cf. aussi ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5. 5.1 Dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée pour une durée de dix ans, il sied de déterminer si le recourant représente effectivement une menace pouvant être qualifiée de grave au sens de l'art. 67 al. 3 LEI. 5.2 Le terme de « menace grave » de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). 5.3 En l'espèce, les infractions pour lesquelles l'intéressé a été condamné portent notamment atteinte à l'intégrité physique et à la santé publique (cf.”
Lors de l'appréciation prévue à l'art. 67 al. 5 LEI, il convient de prendre en considération les motifs qui ont conduit à l'interdiction d'entrée. Selon la jurisprudence, une violation des règles du droit des étrangers relève de la notion de «sécurité et de l'ordre publics» et constitue dès lors un élément pertinent de cette appréciation.
“Nach Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG verfügt das SEM unter Vorbehalt von Art. 67 Abs. 5 AIG ein Einreiseverbot gegenüber weggewiesenen ausländischen Personen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen vor (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Widerhandlungen gegen Normen des Ausländerrechts fallen ohne weiteres unter diese Begriffsbestimmung.”
Citation : LEI art. 67 n. 142 La durée ordinaire est au maximum de cinq ans. Des interdictions d'entrée plus longues sont possibles en cas de danger grave pour la sécurité publique et l'ordre public. Pour des motifs humanitaires ou d'autres motifs importants, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à prononcer une interdiction d'entrée, ou une interdiction d'entrée existante peut être levée en tout ou en partie.
“Nach Art. 67 Abs. 2 aBst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) verfügt die Vorinstanz Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen vor (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Das Einreiseverbot wird grundsätzlich für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“3 supra), pourrait se poser, compte tenu des nouvelles infractions contre l'intégrité physique retenues dans le présent arrêt - dont la gravité ne saurait être relativisée. Toutefois, considérant la jurisprudence rendue en la matière (cf. notamment arrêt du TF 2C_762/2016 du 31 janvier 2017 ; arrêts du Tribunal F-2698/2022 du 15 août 2023 consid. 3.6 ss et F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 6 ss), le fait qu'aucun blessé n'est à déplorer suite à la course poursuite du 12 avril 2022, et que le recourant demeure un jeune adulte, il n'apparaît pas justifié de retenir une menace caractérisée ouvrant la voie à une reformatio in pejus. On relèvera toutefois qu'il s'agit d'un cas limite. Partant, le prononcé d'une mesure d'éloignement est fondé à la lumière des art. 67 al. 2 let. a LEI et 5 Annexe I ALCP, la décision querellée étant admissible dans son principe. 7. 7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de cinq ans - soit la durée maximale en l'absence de « menace grave » (art. 67 al. 3 LEI) - satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra). 7.2 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d'éloignement ne dérogeant pas à cette règle. Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI, la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas concret doit faire apparaître ladite mesure comme proportionnée aux circonstances. A ce titre, il convient de tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que des inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2014/20 consid.”
“Die Vorinstanz kann nach Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist gegeben, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt (Art. 77a Abs. 2 VZAE). Das Einreiseverbot wird (grundsätzlich) für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG).”
art. 67 al. 5 LEI permet, sur requête dûment motivée, de suspendre exceptionnellement et temporairement une interdiction d'entrée pour une durée clairement limitée et brève, notamment afin de permettre des séjours de visite ou familiaux. Une telle suspension ne doit pas en vider la substance.
“Etwas daran zu ändern vermag auch nicht der Umstand, dass der Ehegattin des Beschwerdeführers gemäss zentralem Migrationsinformationssystem (ZEMIS) am 22. März 2024, auf ihr Gesuch hin, eine Niederlassungsbewilligung nach Art. 43 Abs. 5 AIG erteilt wurde. Davon abgeleitet kann der Beschwerdeführer zwar laut Art. 43 Abs. 1 AIG - unter Voraussetzung der Erfüllung der unter Bst. a-e erwähnten Bedingungen - einen Antrag auf Familiennachzug stellen. In der Konstellation des Beschwerdeführers ist dies gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nach fünf Jahren seit dem Widerruf der Niederlassungsbewilligung möglich (Urteil des BGer 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2). Nach Art. 51 Abs. 2 AIG besteht aber kein Anspruch auf Familiennachzug, wenn wie im hiesigen Fall Widerrufsgründe nach Art. 63 Abs. 2 AIG vorliegen (siehe bspw. analog zu Art. 42 AIG das Urteil des BGer 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 6.4.1). Zu beachten ist auch, dass es einer von einer Fernhaltemassnahme betroffenen Person für Besuche in der Schweiz jederzeit offensteht, vorgängig um deren Aussetzung zu ersuchen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Eine solche Suspension kann auf Gesuch hin für eine kurze und klar begrenzte Zeit gewährt werden und sie darf das Einreiseverbot nicht aushöhlen (BVGE 2013/4 E. 7.4.3). In diesem - wenn auch eingeschränkten - Rahmen verbleibt dem Beschwerdeführer weiterhin die Möglichkeit, familiäre Beziehungen auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu pflegen. Physische Kontakte zu seiner Familie ausserhalb des Schengen-Raums, insbesondere in seinem Heimatstaat, sowie auf andere Weise als durch persönliche Treffen (z.B. durch digitale Kommunikationsmittel) werden durch das Einreiseverbot nicht beeinträchtigt (vgl. zum Ganzen BVGE 2024/20 E. 8.3.4 m.H.).”
“Der durch Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützten Garantie des Familienlebens kommt bei der vorliegenden Beurteilung nur so weit Bedeutung zu, als das Einreiseverbot das durch das fehlende Aufenthaltsrecht ohnehin auf kurzzeitige Besuche beschränkte Familienleben zusätzlich erschwert. Die Fernhaltemassnahme stellt damit einen administrativen Mehraufwand dar, da für Besuche in der Schweiz vorgängig um die Aussetzung des Einreiseverbots ersucht werden muss (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Eine solche Suspension kann auf Gesuch hin für eine kurze und klar begrenzte Zeit gewährt werden und sie darf das Einreiseverbot nicht aushöhlen (BVGE 2013/4 E. 7.4.3). In diesem - wenn auch ziemlich eingeschränkten - Rahmen verbleibt dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, Beziehungen zu Ehefrau und Kindern auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu pflegen. Kontakte zu ihnen ausserhalb des Schengen-Raums, insbesondere in seinem Heimatstaat, sowie auf andere Weise als durch persönliche Treffen (z.B. Smartphone, WhatsApp, SMS, Skype, Face-book, usw.) werden durch die Massnahme nicht beeinträchtigt (vgl. zum Ganzen BVGE 2024/20 E. 8.3.4 m.H.).”
“Der durch Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützten Garantie des Familienlebens kommt bei der vorliegenden Beurteilung nur so weit Bedeutung zu, als das Einreiseverbot das durch das fehlende Aufenthaltsrecht ohnehin auf kurzzeitige Besuche beschränkte Familienleben zusätzlich erschwert. Eine solche Suspension der Fernhaltemassnahme kann vom SEM auf vorgängiges Gesuch hin für eine kurze und klar begrenzte Zeit gewährt werden und sie darf das Einreiseverbot nicht aushöhlen (Art. 67 Abs. 5 AIG; BVGE 2013/4 E. 7.4.3). Selbst wenn die Vorinstanz dem Wunsch nach Kontaktpflege relativ grosszügig nachkäme, könnte ein Familienleben aber lediglich in erheblich eingeschränktem Rahmen sowie unter beträchtlichem administrativem Aufwand stattfinden. Dank des Wegfalls der SIS-Ausschreibung sind allerdings auch Besuche im grenznahen Ausland weiterhin möglich.”
“Als ausländische Person ohne Aufenthaltsbewilligung dürfte sich der Beschwerdeführer ohne Einreiseverbot nur im Rahmen von bewilligungsfreien Kurzaufenthalten in der Schweiz aufhalten, wofür er als Staatsangehöriger Serbiens grundsätzlich ein Visum benötigt (Art. 8 der Verordnung vom 22. Oktober 2008 über die Einreise und die Visumserteilung [VEV, SR 142 204] i.V.m. Anhang I Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Aussengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumspflicht befreit sind [kodifizierter Text] [ABl. L 303/39 vom 28. November 2018]). Der mit dem Einreiseverbot verbundene zusätzliche Malus besteht nicht darin, dass dem Beschwerdeführer jede Einreise in die Schweiz schlichtweg untersagt ist, sondern darin, dass er für bewilligungsfreie Kurzaufenthalte zusätzlich zum Visum eine Suspension des Einreiseverbots einholen muss. Eine solche Suspension kann auf Gesuch hin für kurze, klar begrenzte Zeit ausnahmsweise gewährt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen (Art. 67 Abs. 5 AIG). In diesem - wenn auch stark eingeschränkten - Rahmen hat der Beschwerdeführer grundsätzlich weiterhin die Möglichkeit, Beziehungen zu Personen in der Schweiz durch Anwesenheit auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu pflegen. Kontakte ausserhalb des Schengen-Raums bzw. auf andere Weise als durch persönliche Treffen werden durch die Massnahme nicht beeinträchtigt (vgl. zum Ganzen BVGE 2014/20 E. 8.3.4. m.H.). Der Familie ist es zuzumuten, sich ausserhalb des Schengen-Raums, namentlich in Serbien, zu treffen. Zudem ist die Pflege der Kontakte mittels moderner Kommunikationsmittel möglich und zumutbar. Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Eltern des Beschwerdeführers in Serbien leben. Die Beziehung zu seinen erwachsenen Söhnen und seiner Enkelin in der Schweiz fällt zudem nicht in den Schutzbereich von Art. 13 Abs. 1 BV beziehungsweise Art. 8 Ziff. 1 EMRK. Zum geschützten Familienkreis gemäss Art. 8 EMRK gehört in erster Linie die Kernfamilie, d.h. die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern (BGE 144 II 1 E.”
Une demande de suspension de la mesure d'interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 5 LEI peut être envisagée. Le tribunal cantonal a constaté que, dans les circonstances particulières, l'intérêt privé à la levée de l'interdiction d'entrée est accru en raison de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CIDE. Il relève toutefois que cet intérêt de l'enfant peut également être respecté par des contacts via des moyens de communication modernes (p. ex. visioconférence) et que la CIDE ne fonde pas un droit direct à l'octroi d'une autorisation en matière de droit des étrangers ni à l'entrée.
“Unter den gegebenen Umständen erhöht sich das private Interesse an einer Aufhebung des Einreiseverbots gegen den Beschwerdeführer mit Blick auf das gemäss Art. 3 KRK zu berücksichtigende Kindeswohl. Einen unmittelbaren Anspruch auf die Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung, a fortiori also auch einen eigenständigen Anspruch auf Einreise, gewährt die KRK aber nicht (vgl. BGE 143 I 21 E. 5.5; Urteil des BGer 2C_846/2018 vom 26. März 2019 E. 7.1; BVGE 2014/20 E. 8.3.6; Urteil des BVGer F-3691/2017 vom 6. August 2018 E. 9.7). Da ein Familienleben bereits seit der Geburt des Kindes in einem nur überaus eingeschränkten Mass gelebt wird, wird der Einschnitt der Massnahme in das Kindeswohl dadurch stark relativiert. Im vorliegenden Fall kann dem Kindswohl durch Kontakt über moderne Kommunikationsmittel (z. B. Videochat) Rechnung getragen werden. Der Beschwerdeführer befindet sich diesbezüglich bereits in Abklärung mit der KESB (BVGer-act. 17). Es bleibt ihm allenfalls freigestellt, ein Gesuch um Suspension der Fernhaltemassnahme nach Art. 67 Abs. 5 AIG zu stellen.”
À l'égard des ressortissants de pays tiers, des condamnations pénales antérieures répétées peuvent constituer un motif suffisant pour prononcer une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI; parallèlement, il convient en tout état de cause d'examiner si les infractions concrètes constatées justifient la prononciation d'une interdiction d'entrée de longue durée ou indéfinie.
“1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. 7.1.1 A cet égard, l'intéressé a affirmé être au bénéfice d'une carte d'identité italienne émise le 25 mars 2022 et valable jusqu'au 14 février 2033. Or, celui-ci est certes titulaire d'une « carte d'identité » de la commune italienne de X._______. Cette pièce indique néanmoins que son titulaire est de nationalité nigériane (« Cittadinanza : NGA ») et mentionne qu'elle n'équivaut pas à un document de voyage (« non valida per l'espatrio »). 7.1.2 Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la seule LEI, les dispositions plus favorables de l'ALCP ne pouvant pas être considérées comme applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 7.1.3 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que le recourant a été condamné pénalement à trois reprises par les autorités suisses et que ces décisions sont entrées en force. A cet égard, l'argument avancé par le recourant selon lequel il était et est toujours détenteur d'une carte d'identité italienne valide pour entrer en Suisse, n'est pas propre à remettre en cause lesdites condamnations. Cette carte ne permet en effet pas de voyager(cf. supra consid.7.1.1). Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de police que l'intéressé était démuni de papiers d'identité lors de ses interpellations. Rien ne permet et ne justifie en l'occurrence de s'écarter des faits et de l'appréciation des autorités pénales retenus dans les condamnations des 29 juin 2020, 2 mars 2022 et celle du 9 mai 2022, qui confirme les préventions retenues par le Ministère public genevois. En effet, le recourant ne disposait, sur le vu du dossier pénal, d'aucune pièce susceptible de légitimer son entrée et sa présence en Suisse.”
“Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant. D'ailleurs, l'intéressé, qui a eu la possibilité de s'exprimer librement sur cette décision (dans son recours, dans son mémoire complémentaire et dans sa réplique) par-devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 3 supra), ne s'en plaint pas. 4.2 Il convient en conséquence d'examiner, à la lumière du droit national et du droit international applicables en la matière (cf. consid. 5 et 6 infra), si les actes punissables commis par le recourant étaient de nature à justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée de durée prolongée (telle la décision querellée) et, le cas échéant, si cette mesure d'éloignement peut être maintenue à l'heure actuelle à la lumière du changement de circonstances invoqué par l'intéressé (cf. consid. 7 à 9 infra). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. 5.1.1 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au moment où l'autorité inférieure a statué (RO 2010 5925), disposition sur laquelle se fonde la décision attaquée, le SEM « peut interdire » l'entrée en Suisse « à un étranger » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Depuis l'entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1 et al. 2 LEI (RO 2021 365), ce motif d'interdiction d'entrée figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, disposition qui prévoit, selon sa teneur, que le SEM « interdit » l'entrée en Suisse « à un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Dans ce contexte, on notera que, contrairement à l'interdiction d'entrée fondée sur cette dernière disposition ou sur l'ancien art.”
art. 67 al. 5 LEI autorise, à titre exceptionnel, pour des raisons humanitaires ou d'autres motifs impérieux, à renoncer à prononcer une interdiction d'entrée ou à lever définitivement ou temporairement, voire à suspendre, une interdiction d'entrée. L'autorité compétente doit procéder à une appréciation explicite des intérêts en présence : en particulier, les motifs qui ont conduit à l'interdiction d'entrée (protection de la sécurité et de l'ordre publics ; sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse) doivent être mis en balance avec les intérêts privés ou humanitaires de la personne concernée en faveur d'une levée ou d'une suspension.
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Die Voraussetzungen sind nicht deckungsgleich wie jene der Wiedererwägung nachträglich unrichtig gewordener Verfügungen: Die Aufhebung erfolgt «ausnahmsweise» und nur aus «humanitären oder anderen wichtigen Gründen» (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.2). Der Anwendungsbereich dieser Bestimmung (in der Variante «Aufhebung») ist somit enger gefasst als jener der Wiedererwägung, indem die Voraussetzungen für das Einreiseverbot nicht dahingefallen sind, sondern durch das Hinzutreten «humanitärer oder anderer wichtiger Gründe» in einem anderen Licht erscheinen. Dies zeigt sich insbesondere im zweiten Satz von Art. 67 Abs. 5 AIG, welcher das Verhältnismässigkeitsprinzip konkretisiert. Im Unterschied dazu kommt die Wiedererwägung zur Anwendung, wenn eine massgebliche Änderung der relevanten Umstände die Verfügung nachträglich fehlerhaft erscheinen lässt, weil die Voraussetzungen für die Massnahme nicht mehr erfüllt sind (vgl. auch Urteil des BVGer F-4027/2023 vom 23. August 2023 E. 4.3).”
“Gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG kann die Vorinstanz ein Einreiseverbot ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen vorübergehend aussetzen. Der Entscheid über die Suspension eines Einreiseverbots hat in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens zu ergehen und vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standzuhalten. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben und das daraus abzuleitende öffentliche Interesse an der Fernhaltung der betroffenen Person und deren private Interessen an einer zeitweisen Ausserkraftsetzung der Massnahme gegeneinander abzuwägen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf.”
Lors de l'application de l'art. 67 LEI, des procédures pénales qui ne sont pas encore définitives peuvent être prises en compte dans la mesure où les infractions en cause ne font pas l'objet de contestation ou, d'après les pièces du dossier, il n'existe pas de doutes sérieux quant à leur imputabilité à la personne concernée. En revanche, des mentions non élucidées au dossier ou des amendes d'ordre, sans preuve concrète d'une participation pénalement répréhensible, ne doivent pas être retenues à charge contre la personne concernée.
“BVGer F-1776/2019 vom 16. November 2022 E. 46; vgl. ferner BVGer F-1421/2022 vom 13. September 2023 E. 6.3, F.3533/2021 vom 8. März 2023 E. 5.2). Streitgegenstand des vorliegenden Rekursverfahrens ist nicht das vom Staatssekretariat für Migration (SEM) verfügte Einreiseverbot, sondern bloss die Wegweisung des Rekurrenten. Auch diese beanstandet der Rekurrent zudem nur insoweit, als sie für sofort vollstreckbar erklärt worden ist. Weshalb die vom Bundesverwaltungsgericht für das Einreiseverbot entwickelte Regelung im vorliegenden Fall relevant sein sollte, ist daher nicht ersichtlich und wird vom Rekurrenten auch nicht dargelegt. Im Übrigen könnte er auch aus einer sinngemässen Anwendung dieser Regelung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Zumindest in einem Fall, in dem die im Zeitpunkt des Entscheids der Ausländerbehörde vorliegende, aber noch nicht rechtskräftige Beurteilung der Frage der Landesverweisung nach der erwähnten Regelung des Bundesverwaltungsgerichts einem Einreiseverbot gemäss Art. 67 AIG nicht entgegensteht, ändert diese Regelung gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nichts daran, dass die Ausländerbehörde den rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens nicht abwarten muss und noch nicht rechtskräftig beurteilte Straftaten ohne Verstoss gegen die Unschuldsvermutung zur Begründung eines Einreiseverbots gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG berücksichtigen darf, soweit sie unbestritten sind oder aufgrund der Akten keine ernsthaften Zweifel bestehen, dass sie dem Ausländer zur Last zu legen sind (vgl. BVGer F-1421/2022 vom 13. September 2023 E. 6.36.6 und 7.17.5, insb. E. 7.3 [betreffend Art. 67 Abs. 2 lit. a AIG in der bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung] mit Verweis auf BGer 2C_39/2016 vom 31. August 2016 E. 2.5). Mit dem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Appellationsgerichts vom 22. Juni 2023 wird der Rekurrent zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren sowie einer Busse von CHF 300. verurteilt und für acht Jahre des Landes verwiesen.”
“Selon les rapports de contravention et de renseignements produits à l'appui du recours, des 19 mars et 22 juin 2014, ainsi que du 9 février 2016, M. A______ a indiqué être employé de voirie et domicilié à Saint-Julien-en-Genevois. Selon ceux des 26 avril 2018, 4 mars et 17 avril 2019, de même que du 19 avril 2021, il s'est dit sans profession. 13. M. A______ a conclu le 23 novembre 2021 au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil. Contrairement à ce que soutenait le commissaire de police, il était doté d'une pièce d'identité valable et bénéficiait indéniablement de l'ALCP. Tant l'art. 67 LEI que l'art. 74 LEI avaient pour vocation de protéger l'ordre et la sécurité publics et d'éviter que des infractions soient commises en Suisse, en interdisant à une personne susceptible d'en commettre de pénétrer en Suisse ou dans une région déterminée. Par conséquent, ces mesures limitaient la libre circulation des personnes. Partant, il était évident que les principes dégagés par le Tribunal fédéral en lien avec les exigences de l'art. 5 annexe I ALCP sous l'empire de l'art. 67 LEI gouvernaient également l'application de l'art. 74 LEI. Les contraventions qui lui avaient été infligées ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de l'art. 74 LEI. Elles n'avaient aucun lien avec les faits contestés qui lui étaient présentement reprochés, étant précisé qu'il avait formé opposition contre l'ordonnance pénale du 7 octobre 2021. La liste des « dossiers » B______ n'attestait en aucun cas qu'il avait commis, voire participé aux faits qui y étaient mentionnés. Il avait dans ce cadre uniquement été entendu, sans jamais avoir été placé en garde à vue ni mis en examen et encore moins renvoyé devant un tribunal ou condamné. Preuve en était son casier judiciaire B______ vierge. En produisant ce document, le commissaire de police semblait vouloir le charger et l'accabler à tort. 14. Le commissaire de police a brièvement répliqué le 24 novembre 2021 et produit un document explicatif de la teneur des extraits de casier judicaire B______. 15. Les parties ont été informées à cette même date que la cause était gardée à juger.”
Le SEM prononce, conformément à l'art. 67 al. 1 LEI, une interdiction d'entrée à l'encontre des étrangers renvoyés lorsque ceux-ci n'ont pas quitté le territoire dans le délai de départ fixé.
LEI art. 67 n. 135 Lors de la mise en balance, il convient d'examiner s'il existe des éléments concrets laissant présumer des violations graves ou répétées de dispositions légales ou de décisions administratives. De tels indices concrets plaident en faveur de l'intérêt public de maintenir l'interdiction d'entrée.
“67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf.”
“2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568).”
“1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.2 La sécurité et l'ordre publics mentionnés à l'art. 67 al. 2 let. c LEI sont des termes génériques correspondant à des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, vise l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568).”
L'appartenance à une organisation criminelle telle que la 'ndrangheta peut, selon la jurisprudence, mettre en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. De même, la présence de membres influents, dans la mesure où ils poursuivent leurs activités criminelles depuis la Suisse et tentent ainsi, par exemple, de déstabiliser la situation politique d'un État voisin, peut constituer un danger grave pour les relations internationales — notamment diplomatiques. De telles considérations peuvent justifier l'édiction d'une interdiction d'entrée conformément à l'art. 67 al. 4 LEI.
“L'appartenance du recourant à la 'ndrangheta, qui est une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP (arrêt 1C_408/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2), est de nature à mettre en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI. La présence en Suisse d'un membre influent de cette organisation, dont les activités visent à déstabiliser la situation politique d'un Etat voisin, constitue en outre une sérieuse menace pour les relations internationales, notamment diplomatiques, si l'intéressé devait poursuivre ses activités criminelles depuis la Suisse.”
Citation: LEI art. 67 n. 133 En cas d'incarcérations de longue durée ou de situations particulières analogues, l'interdiction d'entrée peut, à titre exceptionnel, être suspendue pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants pendant de courtes périodes clairement délimitées. Les personnes concernées peuvent demander ponctuellement au SEM la délivrance d'un sauf-conduit temporaire pour entrer en Suisse (art. 67 al. 5 LEI).
“Dem öffentlichen Interesse ist das private Interesse des bosnischen Beschwerdeführers am Besuch seiner drei volljährigen Kinder sowie seiner drei Enkelkinder in der Schweiz gegenüberzustellen. Inwieweit er zu diesen überhaupt eine Beziehung pflegt, zeigt er nicht annähernd auf und geht aus den Akten auch nicht hervor. Von der Ehefrau ist er geschieden. Besuchsaufenthalte bei Familienangehörigen in der Schweiz sind dem Beschwerdeführer jedoch nicht schlichtweg untersagt. Das Einreiseverbot kann ausnahmsweise aus humanitären oder aus anderen wichtigen Gründen für kurze, klar begrenzte Zeit suspendiert werden (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG; BVGE 2013/4 E. 7.4.3). Bis im August 2029 bleibt der Beschwerdeführer eigenen Angaben zufolge ohnehin inhaftiert, wobei die bosnischen Behörden ihm den Empfang von Besuchen von seiner Familie und von Freunden im Gefängnis offenbar zugesichert haben (vgl. Entscheid RR.2019.116+148 E. 12.3). Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass eine dauerhafte persönliche Beziehung zu seinen Kindern und Enkelkindern in der Schweiz sowie anderweitige Einschränkungen des Privat- und Familienlebens des Beschwerdeführers nicht am vorliegend zu beurteilenden Einreiseverbot scheitern, sondern dem Verlust der Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz geschuldet sind. Letzteres bildet indes nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.”
“Il s'ensuit que l'appréciation susceptible d'être opérée dans le cadre de la présente procédure sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne vise qu'à examiner si la mesure d'éloignement litigieuse - au regard de sa durée - complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressé avec ses proches établis en Suisse (cf. arrêt TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 6.6.1). Or, en l'espèce, le couple s'est constitué en connaissance de cause - le recourant ayant déjà commis une première infraction en 2013 - de sorte que son épouse devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre une vie de couple en Suisse. Il reste à relever que l'intéressé pourra toujours garder le contact avec elle par des moyens de communication digitaux, voire par des visites en dehors de l'espace Schengen. 8.3 Au demeurant, le recourant garde la faculté de solliciter auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou importants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEI). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'il existe un intérêt public très important à tenir le recourant éloigné de Suisse pendant une longue durée et que les intérêts privés allégués doivent être fortement relativisés. Il s'ensuit que le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée de dix ans par le SEM en 2019 reste dans la marge d'appréciation qui lui revient et ne saurait être qualifié de contraire au droit ou d'inopportun. 9.2 Ceci est en outre conforme au principe de l'égalité de traitement pour des cas similaires (arrêt TAF F-4561/2019, où le recourant avait fait l'objet de plusieurs infractions à la LStup, dont une condamnation à 27 mois de prison et a vu son interdiction d'entrée de 10 ans confirmée sur recours, malgré la présence d'une épouse de nationalité hors-UE, titulaire d'un permis de séjour en Suisse ; ou l'arrêt TAF F-6970/2018, où le recourant avait fait l'objet d'une condamnation pénale de 3 ans et trois mois pour infractions à la loi sur les stupéfiants (mise en danger grave de la santé et participation à une bande), de falsification de documents d'identité, d'entrée et de séjour illégaux, et a aussi vu son interdiction d'entrée de 10 ans confirmée sur recours.”
En matière d'art. 67 LEI, il convient de distinguer entre mesures d'éloignement et mesures de maintien à distance : les ordonnances de quitter le territoire constituent des mesures purement d'éloignement, tandis que les interdictions d'entrée relèvent de mesures de maintien à distance (voir source [0]). Le rapport avec les expulsions prononcées en droit pénal est délicat ; le législateur et la jurisprudence poursuivent l'objectif d'éviter un dualisme entre mesures pénales et mesures administratives et d'empêcher des décisions concurrentes (voir source [1]). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 LEI est inadmissible à l'égard de personnes titulaires d'un titre de séjour irrévocable en vertu de l'art. 62 al. 2 resp. de l'art. 63 al. 3 LEI (voir source [2]).
“Das Fedpol kann zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber Ausländerinnen und Ausländern eine Ausweisung verfügen, welche mit einem befristeten oder unbefristeten Einreiseverbot verbunden wird (Art. 68 AIG). Dadurch werden bestehende Aufenthaltsbewilligungen hinfällig (Freytag/ Bürgin, a.a.O., Art. 291 N 23). Eine Landesverweisung gemäss Art. 66a ff. StGB wird von einem Strafgericht ausgesprochen, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer wegen bestimmter qualifizierter Straftaten (obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a StGB) resp. wegen eines Verbrechens oder Vergehens (nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66 abis StGB) verurteilt wird. Sie beinhaltet eine Ausweisung aus der Schweiz und das Verbot, diese während der im Urteil genannten Zeit wieder zu betreten. Es ist also klar zwischen Entfernungsmassnahmen und Fernhaltemassnahmen zu unterscheiden. Die Wegweisung (Art. 64 ff. AIG) ist eine reine Entfernungsmassnahme, das Einreiseverbot (Art. 67 AIG) eine reine Fernhaltemassnahme, die administrative Ausweisung nach Art. 68 AIG und die Landesverweisung nach Art. 66a und Art. 66 abis StGB enthalten beides.”
“Dites autorités ayant renoncé à prononcer une telle mesure, il fallait en prendre acte et ne pas prononcer une interdiction d'entrée, à défaut de réintroduire le dualisme entre autorités pénales et administratives aboli par l'entrée en vigueur de la modification législative du 20 mars 2015 du code pénal. Tout d'abord, il convient dès lors d'examiner si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer la décision entreprise alors que les autorités pénales ont renoncé à faire application de l'art. 66a bis CP. 6.1 Selon l'art. 67 LEI, le SEM peut notamment prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'ordre et la sécurité publics sont menacés. En parallèle, selon les art. 66a ss du CP, les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1er octobre 2016. Le prononcé d'une expulsion pénale est obligatoire en cas d'infractions listées à l'art. 66a CP, respectivement facultatif selon l'art. 66abis CP. Or, tant l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI que l'expulsion pénale au sens des art. 66a ss CP ont pour objectif primaire de maintenir l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce propos arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 [destiné à la publication] consid. 4.2). Il est à noter que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d'éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité, consid. 5.3.2) 6.2 Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Sur le vu des travaux préparatoires au Parlement, on peut déduire que le législateur voulait permettre au juge pénal d'ordonner des expulsions en raison d'infractions non listées dans le catalogue de l'art. 66a CP et cela même pour des délits de peu de gravité, étant relevé que les autorités pénales ne peuvent pas prononcer d'expulsions sur la base de simples contraventions, à savoir les infractions passibles d'une amende (cf.”
“Eine vergleichbare Regelung der Zulässigkeit eines Einreiseverbots kennt das AIG nicht. Verfügt jedoch eine straffällige ausländische Person über einen Aufenthaltstitel in der Schweiz, der aufgrund Art. 62 Abs. 2 AIG bzw. Art. 63 Abs. 3 AIG nicht widerrufen werden kann, dann ist im Sinne einer Reflexwirkung auch ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG unzulässig. Denn eine ausländische Person mit einem gültigen Aufenthaltstitel kann ohnehin nicht mit einem Einreiseverbot belegt werden. Auf die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die betroffene Person - wie in casu - keinen Aufenthaltstitel besitzt, lässt sich dem AIG weder unmittelbar noch mittelbar eine Antwort entnehmen. In seinem zur Publikation bestimmten Grundsatzurteil F-1776/2019 vom 16. November 2022 nahm sich das Bundesverwaltungsgericht dieser Frage im Kontext der fakultativen Landesverweisung nach Art. 66abis StGB an. Es erkannte eine echte Gesetzeslücke, die es modo legislatoris unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber verfolgten Ziele - der Vermeidung des Dualismus und der Verschärfung der bestehenden Praxis gegenüber straffälligen Ausländerinnen und Ausländern - durch eine differenzierte Regelung schloss (ebenda E. 5 und 6.1-6.2 m.H.).”
Dans le cadre de l'appréciation visée à l'art. 67 al. 5 LEI, il convient de noter que les atteintes aux relations familiales vécues doivent déjà être prises en compte dans l'appréciation de la situation de détresse prévue à l'art. 66a al. 2 CP et non pas traitées seulement a posteriori au moyen d'une application analogique de l'art. 67 al. 5 LEI (vgl. 6B_1161/2019). Des réflexions plus poussées sur la possibilité de suspendre, en exécution, une expulsion du territoire — par exemple en délivrant une autorisation de séjour temporaire de courte durée — ne sont pas expressément réglées dans le CP et la LEI; la question de l'admissibilité d'une telle autorisation exceptionnelle peut être pertinente pour l'examen de la proportionnalité (vgl. 6B_1272/2023).
“Betreffend das enge Verhältnis zur betagten Mutter im aargauischen Pflegeheim erwägt die Vorinstanz, die Beschwerdeführerin könne sich auch um ihre Mutter kümmern, wenn sie in Deutschland in Grenznähe wohnen bleibe (angefochtenes Urteil S. 17 E. 6.3.3). Eine Landesverweisung ginge jedoch mit einem Einreiseverbot einher. Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen, dürfen nicht von einer Fernhaltemassnahme oder einer Landesverweisung u.a. nach Art. 66a StGB betroffen sein (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; vgl. GRAEDEL/ARN, Die neuen Bestimmungen zur Landesverweisung, in: BVR 2017 S. 375 f.; BRUN/FABBRI, Die Landesverweisung - neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht 2017 S. 240 f.; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in: Plädoyer 2016, H. 5 [Dossier], S. 88 f.). Der hier drohende Eingriff in eine gelebte familiäre Beziehung ist in die Härtefallbeurteilung resp. Interessenabwägung nach Art. 66a Abs. 2 StGB einzubeziehen und nicht erst nachträglich im Rahmen einer sinngemäss angewendeten Ausnahmeklausel nach Art. 67 Abs. 5 AIG (in der Fassung vom 1. Oktober 2016) zu berücksichtigen (vgl. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in: Plädoyer 2016, H. 5 [Dossier] S. 105). Der direkte Kontakt zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer pflegebedürftigen Mutter wäre auf fünf Jahre hinaus praktisch verunmöglicht, es sei denn, die Mutter könnte zumutbarerweise für Besuche jeweils zu ihrer Tochter nach Deutschland gebracht und dann wieder in das Pflegeheim in der Schweiz zurückgeführt werden. Doch selbst in diesem Fall wäre der Kontakt offenkundig stark erschwert. Damit hat die Vorinstanz bei der Beurteilung des Härtefalls und der anschliessenden Interessenabwägung (Art. 66 Abs. 2 erster Satz a.E. StGB) die Tragweite der strittigen Massnahme verkannt. Dies verletzt Bundesrecht.”
“Der mit einer Landesverweisung einhergehende Eingriff in die gelebte familiäre Beziehung des Beschwerdeführers zu seinem ältesten Sohn ist bei der Härtefallbeurteilung nach Art. 66a Abs. 2 StGB und nicht erst nachträglich im Rahmen einer allfälligen sinngemässen Anwendung von Art. 67 Abs. 5 AIG zu berücksichtigen (vgl. Urteil 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 2.2). Gemäss letzterer Bestimmung kann die verfügende Behörde ein Einreiseverbot im Sinne von Art. 67 AIG ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen vorübergehend aufheben. Die Möglichkeit, eine Landesverweisung im Rahmen des Vollzugs mittels einer Kurzaufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen vorübergehend zu suspendieren, ist weder im StGB noch im AIG explizit geregelt. Die Frage nach der Zulässigkeit einer solchen Ausnahmebewilligung kann auch für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Anordnung einer Landesverweisung von Bedeutung sein. Ob Art. 67 Abs. 5 AIG auf die Landesverweisung sinngemäss anwendbar ist (bejahend etwa: BUSSLINGER/ UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, plädoyer 5/2016, S. 105; MARC SPESCHA, in: Kommentierte Mustereingaben im Verwaltungsrecht, Band I, Informationszugang, Migration, 2020, Rz. 15 S. 244 f.; vgl. dazu auch LUZIA VETTERLI, in: StGB, annotierter Kommentar, Damian K.”
LEI art. 67 n. 130 Pour conclure à l'existence d'un danger, des éléments concrets sont nécessaires (art. 77a al. 2 OASA). Lorsqu'elle décide de renoncer à, ou de lever, une interdiction d'entrée, l'autorité compétente doit mettre en balance les motifs qui ont motivé l'interdiction ainsi que la protection de la sécurité et de l'ordre publics avec les intérêts privés de la personne concernée, et respecter le principe de proportionnalité.
“1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 aLEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a aLEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message LEtr, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art.”
“67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf.”
“1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). Les notions de sécurité et d'ordre publics protégés par l'art. 67 LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ; 3564 ; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1). L'art. 77a al. 1 let. a OASA dispose qu'il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Conformément à l'art.”
Citation : LEI art. 67 n. 129 La Fedpol doit entendre préalablement le Service du renseignement de la Confédération; la mesure peut revêtir un caractère préventif.
“L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI est applicable (art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité - en particulier le droit d'entrée prévu à l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, Fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération. L'autorité intimée peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. Cette mesure est fondamentalement de nature préventive (cf. Message du CF du 18 novembre 2009, in FF 2009 8043, p. 8058). 5.2.2 Aux termes de l'art. 77b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l'art. 6 al. 1 let.”
Pour fonder une interdiction d'entrée en vertu de la LEI art. 67 al. 1, l'autorité compétente en matière d'étrangers peut se fonder sur des infractions dont la décision n'est pas encore définitive; elle n'a pas à attendre la clôture définitive de la procédure pénale, pour autant que les faits soient incontestés ou que, d'après les pièces du dossier, il n'existe pas de doutes sérieux quant à leur imputation à la personne étrangère.
“Auch diese beanstandet der Rekurrent zudem nur insoweit, als sie für sofort vollstreckbar erklärt worden ist. Weshalb die vom Bundesverwaltungsgericht für das Einreiseverbot entwickelte Regelung im vorliegenden Fall relevant sein sollte, ist daher nicht ersichtlich und wird vom Rekurrenten auch nicht dargelegt. Im Übrigen könnte er auch aus einer sinngemässen Anwendung dieser Regelung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Zumindest in einem Fall, in dem die im Zeitpunkt des Entscheids der Ausländerbehörde vorliegende, aber noch nicht rechtskräftige Beurteilung der Frage der Landesverweisung nach der erwähnten Regelung des Bundesverwaltungsgerichts einem Einreiseverbot gemäss Art. 67 AIG nicht entgegensteht, ändert diese Regelung gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nichts daran, dass die Ausländerbehörde den rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens nicht abwarten muss und noch nicht rechtskräftig beurteilte Straftaten ohne Verstoss gegen die Unschuldsvermutung zur Begründung eines Einreiseverbots gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG berücksichtigen darf, soweit sie unbestritten sind oder aufgrund der Akten keine ernsthaften Zweifel bestehen, dass sie dem Ausländer zur Last zu legen sind (vgl. BVGer F-1421/2022 vom 13. September 2023 E. 6.36.6 und 7.17.5, insb. E. 7.3 [betreffend Art. 67 Abs. 2 lit. a AIG in der bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung] mit Verweis auf BGer 2C_39/2016 vom 31. August 2016 E. 2.5). Mit dem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Appellationsgerichts vom 22. Juni 2023 wird der Rekurrent zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren sowie einer Busse von CHF 300. verurteilt und für acht Jahre des Landes verwiesen. Weshalb diese strafrechtliche Beurteilung der sofort vollstreckbaren Wegweisung des Rekurrenten entgegenstehen sollte, ist nicht ersichtlich und wird von ihm nicht dargelegt. Folglich ist die vorstehend erwähnte Rechtsprechung des Bundesgerichts im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht des Rekurrenten (Rekurs vom 29. September 2023 Rz. 8) und entsprechend der Auffassung des JSD sehr wohl anwendbar.”
“Auch diese beanstandet der Rekurrent zudem nur insoweit, als sie für sofort vollstreckbar erklärt worden ist. Weshalb die vom Bundesverwaltungsgericht für das Einreiseverbot entwickelte Regelung im vorliegenden Fall relevant sein sollte, ist daher nicht ersichtlich und wird vom Rekurrenten auch nicht dargelegt. Im Übrigen könnte er auch aus einer sinngemässen Anwendung dieser Regelung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Zumindest in einem Fall, in dem die im Zeitpunkt des Entscheids der Ausländerbehörde vorliegende, aber noch nicht rechtskräftige Beurteilung der Frage der Landesverweisung nach der erwähnten Regelung des Bundesverwaltungsgerichts einem Einreiseverbot gemäss Art. 67 AIG nicht entgegensteht, ändert diese Regelung gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nichts daran, dass die Ausländerbehörde den rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens nicht abwarten muss und noch nicht rechtskräftig beurteilte Straftaten ohne Verstoss gegen die Unschuldsvermutung zur Begründung eines Einreiseverbots gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG berücksichtigen darf, soweit sie unbestritten sind oder aufgrund der Akten keine ernsthaften Zweifel bestehen, dass sie dem Ausländer zur Last zu legen sind (vgl. BVGer F-1421/2022 vom 13. September 2023 E. 6.36.6 und 7.17.5, insb. E. 7.3 [betreffend Art. 67 Abs. 2 lit. a AIG in der bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung] mit Verweis auf BGer 2C_39/2016 vom 31. August 2016 E. 2.5). Mit dem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Appellationsgerichts vom 22. Juni 2023 wird der Rekurrent zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren sowie einer Busse von CHF 300. verurteilt und für acht Jahre des Landes verwiesen. Weshalb diese strafrechtliche Beurteilung der sofort vollstreckbaren Wegweisung des Rekurrenten entgegenstehen sollte, ist nicht ersichtlich und wird von ihm nicht dargelegt. Folglich ist die vorstehend erwähnte Rechtsprechung des Bundesgerichts im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht des Rekurrenten (Rekurs vom 29. September 2023 Rz. 8) und entsprechend der Auffassung des JSD sehr wohl anwendbar.”
Chez les ressortissants de pays tiers, la commission antérieure d'infractions constitue un indice sérieux. La répétition d'infractions — notamment le séjour illégal prolongé et l'exercice non autorisé d'une activité lucrative — suffit en règle générale comme indice de risque suffisant pour prononcer une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI; les condamnations antérieures constituent des éléments probants particulièrement importants. L'autorité doit, bien entendu, respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
“La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 6. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers. Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6.2 Certes, depuis le 1er janvier 2024, les ressortissants kosovars souhaitant effectuer un court séjour touristique (inférieur à 90 jours) dans l'espace Schengen ne sont plus soumis à l'obligation de visa ; en revanche, ils demeurent soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique supérieur à 90 jours ainsi que pour l'exercice d'une activité lucrative (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Annexe CH-1, liste 1 : nationalité Kosovo ; site Internet consulté en avril 2024). Ces récentes modifications n'ont cependant pas d'influence sur la situation du recourant, qui est par ailleurs demeuré en Suisse bien au-delà de la durée du séjour de 90 jours actuellement autorisée et ce malgré la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit. 7. En espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si les faits relevés par le SEM justifiaient, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée fondée sur l'art.”
“1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. 7.1.1 A cet égard, l'intéressé a affirmé être au bénéfice d'une carte d'identité italienne émise le 25 mars 2022 et valable jusqu'au 14 février 2033. Or, celui-ci est certes titulaire d'une « carte d'identité » de la commune italienne de X._______. Cette pièce indique néanmoins que son titulaire est de nationalité nigériane (« Cittadinanza : NGA ») et mentionne qu'elle n'équivaut pas à un document de voyage (« non valida per l'espatrio »). 7.1.2 Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la seule LEI, les dispositions plus favorables de l'ALCP ne pouvant pas être considérées comme applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 7.1.3 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que le recourant a été condamné pénalement à trois reprises par les autorités suisses et que ces décisions sont entrées en force. A cet égard, l'argument avancé par le recourant selon lequel il était et est toujours détenteur d'une carte d'identité italienne valide pour entrer en Suisse, n'est pas propre à remettre en cause lesdites condamnations. Cette carte ne permet en effet pas de voyager(cf. supra consid.7.1.1). Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de police que l'intéressé était démuni de papiers d'identité lors de ses interpellations. Rien ne permet et ne justifie en l'occurrence de s'écarter des faits et de l'appréciation des autorités pénales retenus dans les condamnations des 29 juin 2020, 2 mars 2022 et celle du 9 mai 2022, qui confirme les préventions retenues par le Ministère public genevois. En effet, le recourant ne disposait, sur le vu du dossier pénal, d'aucune pièce susceptible de légitimer son entrée et sa présence en Suisse.”
“4), voire de cinq ans (par exemple en cas de séjour illégal de durée prolongée accompli en état de récidive, et allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 et 6.4). 5. Tout d'abord, il convient d'examiner, à titre préjudiciel, si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, le recourant est un ressortissant tunisien, soit originaire d'un Etat tiers. Le prononcé querellé s'examine dès lors à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables. De plus, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). 5.2 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, retenant que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen (France, Italie et Suisse) durant une durée indéterminée mais d'environ deux ans selon l'intéressé. 5.3 En l'espèce, le Tribunal ne peut que constater que, par son comportement, l'intéressé a attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En effet, le recourant savait qu'il séjournait illégalement dans l'Espace Schengen depuis plus de deux ans et qu'il travaillait sans autorisation. Il a du reste lui-même reconnu dans son recours avoir quitté l'Espace Schengen pour régulariser sa situation depuis son pays d'origine. A cet égard, il ne saurait être accordé de crédit aux affirmations du recourant, faites dans le cadre de ses observations non signées et non datées reçues par le Tribunal le 5 avril 2024, selon lesquelles il aurait séjourné régulièrement en France, dans la mesure où il n'a aucunement prouvé ce fait, ne produisant pas de copie d'une carte légitimant son séjour.”
“3 Dans sa réponse du 10 mai 2023, le SEM a précisé que sa décision n'empêchait pas le projet de mariage de la recourante avec l'intéressé dans la mesure où une requête de suspension de la décision attaquée était possible à cette fin. Ainsi, l'autorité inférieure a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours. 5. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un étranger ressortissant d'un pays tiers est concerné, une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics n'est pas nécessaire pour le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 En l'espèce, l'intéressé a lui-même admis séjourner et travailler en Suisse sans autorisation depuis 2015. Il ressort du dossier qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée du 15 mars 2017 valable jusqu'au 14 mars 2020 (art. 115 al. 1 LEI). Au surplus, le 3 décembre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi (art. 64 al. 1 LEI). Malgré cela, les multiples condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé démontrent que ce dernier a continué de séjourner et de travailler en Suisse. Au vu des éléments précités, le Tribunal constate que l'intéressé a indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OAS (en lien avec l'art. 67 al. 1 let. a à d LEI). Conformément à la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation, soit toutes les infractions retenues à l'endroit de l'intéressé, représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid.”
“La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 6. 6.1 En premier lieu, il convient d'examiner si, par son comportement, le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI et si la décision attaquée est dès lors justifiée dans son principe. 6.2 Dans la mesure où l'intéressé est ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, le prononcé querellé doit s'examiner à l'aune de la LEI, les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir attenté de manière grave à l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire l'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). La commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 6.3 En l'espèce, les infractions pénales commises par le recourant en Suisse (cf. consid. D) imposent de retenir que celui-ci a manifestement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. Par ailleurs, vu que le recourant est ressortissant d'un Etat tiers et que la commission d'infractions suffit donc en principe pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics, il y a lieu en l'espèce de retenir que l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Partant, l'interdiction d'entrée prononcée est justifiée dans son principe. 7. Il convient ensuite d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l'art.”
Des violations répétées ou graves du droit des étrangers (par ex. entrée, séjour ou activité lucrative non autorisés) peuvent constituer un motif impérieux pour l'imposition d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 2 LEI. L'autorité doit, à cet égard, porter une appréciation prévisionnelle fondée sur les circonstances concrètes et procéder à une mise en balance attentive des intérêts en respectant le principe de proportionnalité. La pratique évoque souvent des durées d'interdiction d'environ 1 à 4 ans; selon l'art. 67 LEI, la durée maximale régulière est de cinq ans; en cas de danger particulièrement grave, une durée d'interdiction plus longue peut être envisagée.
“Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers, justifiant le prononcé d'une telle mesure (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4). 4.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (notamment, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.5). 4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut ou non invoquer cet accord. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable à ceux qui peuvent s'en prévaloir (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'art.”
“Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 4.7 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante a exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer de l'autorisation idoine. Il a en outre relevé que l'intéressée a été condamnée, le 23 novembre 2020, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour des infractions aux articles 115 et 116 LEI.”
“La décision rendue répond dès lors aux exigences d'une décision dûment motivée. 3.4 Tenant compte de ce qui précède, il convient de constater que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle. 4. 4.1 Cela précisé, il convient de déterminer si, en l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée est justifiée dans son principe. 4.2 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf.”
“Dans ses déterminations du 13 janvier 2022, le SEM a indiqué avoir supprimé le signalement au SIS II du recourant (cf. pce TAF 28). Ce faisant, l'autorité intimée a reconsidéré partiellement l'acte attaqué en faveur du recourant, de sorte que le recours, en tant qu'il contestait l'inscription au SIS, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la présente procédure est ainsi circonscrit à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf.”
“Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 6. En premier lieu, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 6.1 L'autorité inférieure a rendu la décision querellée au motif que l'intéressée avait exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation idoine.”
Depuis le 22.11.2022, le SEM est tenu d'ordonner une interdiction d'entrée à l'encontre des personnes qui ont porté atteinte ou mettent en danger la sécurité et l'ordre publics. L'art. 67 al. 5 LEI prévoit toutefois que, par exception, pour des motifs humanitaires ou d'autres motifs importants, il peut être renoncé à prononcer une interdiction d'entrée, ou qu'une interdiction d'entrée peut être levée ou suspendue.
“Nach Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG verfügt das SEM unter Vorbehalt von Art. 67 Abs. 5 AIG ein Einreiseverbot gegenüber weggewiesenen ausländischen Personen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen vor (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Widerhandlungen gegen Normen des Ausländerrechts fallen ohne weiteres unter diese Begriffsbestimmung. Seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung per 22. November 2022 muss das SEM bei Personen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden, zwingend ein Einreiseverbot verfügen. Beim Erlass eines Einreiseverbots handelt sich in diesen Fällen nicht mehr wie unter der Geltung von Art. 67 Abs. 2 aBst. a AIG um einen Ermessensentscheid (vgl. Urteil des BVGer F-594/2023 vom 29.”
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden (Art. 67 Abs. 5 AIG). Mit dieser Bestimmung existiert eine spezialgesetzliche Grundlage für die Wiedererwägung eines Einreiseverbots (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.2; vgl. auch Urteil des BGer 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 4.2). Die Aufhebung erfolgt «ausnahmsweise» und nur aus «humanitären oder anderen wichtigen Gründen» (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.2; Urteile des BVGer F-824/2023 E. 4.2 m.w.H.).”
art. 67 al. 5 LEI constitue une base législative spéciale pour le réexamen d'une interdiction d'entrée.
“Das SEM kann Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]). Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 erster Satz AIG). Es kann für eine längere Dauer angeordnet werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG). Mit dieser Bestimmung existiert eine spezialgesetzliche Grundlage für die Wiedererwägung eines Einreiseverbots (BVGE 2021 VII/2 E. 3.2; vgl. auch Urteil des BGer 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 4.2).”
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Mit dieser Bestimmung existiert eine spezialgesetzliche Grundlage für die Wiedererwägung eines Einreiseverbots (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.2; vgl. auch Urteil des BGer 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 4.2).”
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Mit dieser Bestimmung existiert eine spezialgesetzliche Grundlage für die Wiedererwägung eines Einreiseverbots (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.2; vgl. auch Urteil des BGer 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 4.2).”
Une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 LEI n'est pas une peine, mais une mesure préventive et administrative visant à prévenir d'éventuelles atteintes futures à la sécurité et à l'ordre publics. La décision repose sur une appréciation d'un risque de mise en danger future, en tenant en premier lieu compte du comportement passé de la personne concernée. Des manquements au devoir de diligence (par exemple le fait de ne pas avoir quitté la Suisse dans le délai imparti) peuvent également suffire pour étayer cette appréciation du danger.
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft], BBl 2002 3709, hier 3813). Die öffentliche Sicherheit und Ordnung bildet den Oberbegriff für die Gesamtheit der polizeilichen Schutzgüter; sie umfasst unter anderem die Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung und der Rechtsgüter Einzelner (vgl. Botschaft, a.a.O., 3809). Widerhandlungen gegen Normen des Ausländerrechts fallen ohne weiteres unter diese Begriffsbestimmung und können ein Einreiseverbot nach sich ziehen (vgl. Botschaft, a.a.O., 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalles ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen.”
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft], BBl 2002 3709, 3813). Als präventivpolizeiliche Massnahme knüpft das Einreiseverbot direkt an die Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung an und nicht an die Ahndung des dieser Störung zugrundeliegenden Verhaltens. Ob eine solche Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung besteht und wie diese zu gewichten ist, hat die Verwaltungsbehörde in eigener Kompetenz unter Zugrundelegung ausländerrechtlicher Kriterien zu beurteilen (vgl. Urteile des BVGer F-1367/2019 vom 20. Juli 2021 E. 9.3.4 m.H.; F-7649/2016 vom 13. März 2018 E. 3.3; F-770/2020 vom 12. Juli 2021 E. 4.4; F-8373/2015 vom 29. Oktober 2019 E. 6 f.). Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen wird das Vorliegen eines (rechtskräftigen) Strafurteils für die Anordnung einer Fernhaltemassnahme gemäss ständiger Rechtsprechung nicht vorausgesetzt (vgl.”
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft], BBl 2002 3709, S. 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalles ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen. Es genügt dabei, wenn der ausländischen Person eine Sorgfaltspflichtverletzung zugerechnet werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpretation der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften stellen in der Regel keinen hinreichenden Grund für ein Absehen von einer Fernhaltemassnahme dar (vgl. anstelle vieler Urteil des BVGer F-1934/2022 vom 6. März 2023 E. 4.3 m.H.).”
“Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI (RS 142.20). Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. b LEI, une interdiction d'entrée doit être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi, lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. à ce sujet, parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). 3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf.”
LEI art. 67 n. 122 Si une personne ressortissante d'un pays tiers (personne non membre de l'UE ou non assimilée) fait l'objet d'une interdiction d'entrée, cette interdiction doit être inscrite dans le SIS pour non‑admission, pour autant que le cas présente une importance suffisante pour justifier une inscription au SIS.
“En particulier, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite (de courte durée) allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-5706/2022 précité consid. 7.4.1 et les réf. cit., et F-96/2021 du 25 mai 2022 consid. 6.8). En présence de deux ou de plusieurs circonstances aggravantes, une interdiction d'entrée peut exceptionnellement être prononcée pour une durée de quatre ans (par exemple en cas de séjour illégal de plusieurs années allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.4), voire de cinq ans (par exemple en cas de séjour illégal de durée prolongée accompli en état de récidive, et allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation ; cf. arrêt du TAF F-4590/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 et 6.4). 5.4 L'art. 67 al. 5 LEI précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 5.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée comme en l'espèce à l'encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7 décembre 2018], règlement valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27/29 du 31 janvier 2023] ; sur les dispositions similaires qui étaient en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, cf.”
Fedpol dispose, lors de l'édiction d'interdictions d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, d'une marge d'appréciation considérable. L'administration peut fonder son appréciation sur un «faisceau d'indices» suffisamment concret et n'est pas tenue de démontrer des condamnations pénales. Le contrôle judiciaire est ici réservé : le tribunal vérifie principalement si des facteurs de risque suffisamment concrets ont été exposés et si l'appréciation globale de l'autorité, dans sa motivation, paraît objectivement fondée et conforme aux tâches légales.
“A cet égard, il y a lieu de laisser une grande marge d'appréciation au SRC et à Fedpol dans ce domaine (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-4618/2017 précité consid. 5.4 ; F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6). 5.3 5.3.1 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP en cas d'atteintes à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (actuellement : art. 67 al. 1 let. c LEI), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2). 5.3.2 Cela étant, la mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI ne présuppose pas nécessairement la commission d'une infraction pénale passible d'une peine privative de liberté, ce qui qui vaut également sous l'angle de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 8.3 et les réf. cit. ; sur la jurisprudence plus restrictive lorsque l'administration se fonde sur l'ordre et la sécurité publics au lieu de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4). En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales de qui elle souhaite se protéger. Au vu des enjeux potentiellement vitaux pour le pays, qui justifient qu'une plus grande importance soit accordée aux risques sécuritaires encourus par l'Etat en matière d'interdictions d'entrée prononcées en application de l'art. 67 al. 4 LEI, la jurisprudence se satisfait, face à des étrangers pouvant se prévaloir d'un droit potentiel à séjourner en Suisse, de l'existence d'éléments de risque suffisamment concrets par opposition à de simples soupçons.”
“Se basant sur l'ensemble des éléments susmentionnés (procédures pénales encore en cours ; prise de mesures administratives de différents Etats et du Conseil de l'Union européenne ; rapports de plusieurs journalistes d'investigation faisant part de manquements gravissimes de la part du recourant et du fait qu'il représente un danger pour les institutions de son pays), le Tribunal considère qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices suffisamment concrets pour retenir que la présence en suisse de l'intéressé constituerait une menace grave pour les relations internationales de la Suisse. Dans ces conditions, l'appréciation globale faite par Fedpol de la nature de la menace que représente le requérant pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse apparaît acceptable du point de vue de l'opportunité politique et, dans cette perspective, de sa force d'argumentation, de sa pertinence de contenu et de sa conformité aux tâches assignées par la loi à cette autorité de police. Par conséquent, le Tribunal ne saurait reprocher à Fedpol d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant in casu que le recourant représentait une menace caractérisée pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI et que la prise d'une mesure d'éloignement était en principe envisageable sous l'angle de l'art. 5 Annexe I ALCP. 8. Il s'agit maintenant de vérifier si l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de dix ans est une mesure proportionnée et compatible avec le droit international. 8.1 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant une durée prolongée est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il reste ainsi à examiner s'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne le poids qu'il convient de donner à l'intérêt public à la mesure d'éloignement, le Tribunal prend position comme suit. Compte tenu du faisceau d'indices susmentionné - même s'il n'est pas étayé par des condamnations pénales -, il y a lieu de retenir que le recourant constituait, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'actuelle présidente et sa fuite de Moldavie (pce.”
“Precisazione della nozione di sicurezza interna ed esterna della Svizzera (consid. 7-8). 2. Compito e potere d'apprezzamento di fedpol. Atti che minacciano la sicurezza interna ed esterna svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LStrI (consid. 9-10). 3. Convincimento del giudice e grado della prova. Differenze tra il diritto penale e quello amministrativo. Presunzione di innocenza (consid. 13). 4. Per sostanziare una minaccia alla sicurezza interna ed esterna a livello amministrativo basta referenziare l'esistenza di elementi di rischio sufficientemente concreti. L'amministrazione non deve provare la commissione di reati (consid. 13.5). 5. Elementi di rischio nel caso concreto: condanne per reati ordinari; misure di prevenzione, più volte violate; generalità che figurano costantemente nei carteggi giudiziari italiani (consid. 14-16). Fedpol-Einreiseverbot. Staatsangehöriger eines Vertragsstaates des FZA. Innere und äussere Sicherheit. Kriminelle Organisation. Keine Verurteilung wegen organisierter Kriminalität. Art. 67 Abs. 4 AIG. Art. 260ter Abs. 1 StGB. Art. 1 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA. 1. Voraussetzungen für den Erlass eines Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 4 AIG gegen eine Person, die sich auf die im FZA verankerten Rechte berufen kann. Präzisierung des Begriffs der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz (E. 7-8). 2. Aufgabe und Ermessensspielraum des fedpol. Handlungen, die die innere und äussere Sicherheit der Schweiz im Sinne von Art. 67 Abs. 4 AIG bedrohen (E. 9-10). 3. Überzeugung des Gerichts und Beweismass. Unterschiede zwischen Straf- und Verwaltungsrecht. Unschuldsvermutung (E. 13). 4. Zur Substanziierung einer Bedrohung der inneren und äusseren Sicherheit auf administrativer Ebene genügt die fundierte Darlegung hinreichend konkreter Risikofaktoren. Die Verwaltung ist nicht verpflichtet nachzuweisen, dass Straftaten begangen worden sind (E. 13.5). 5. Risikofaktoren im konkreten Fall: Verurteilungen wegen geringfügiger Straftaten; mehrfache Missachtung von Präventivmassnahmen; häufige Erwähnung in italienischen Gerichtsakten (E.”
Les décisions du SEM concernant les interdictions d'entrée au sens de l'art. 67 LEI ainsi que les décisions portant sur leur suspension (p. ex. quant à l'effet suspensif) sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral.
L'exception revêt un caractère exceptionnel. Dans les décisions citées, le Tribunal administratif fédéral exigeait une motivation substantielle et des éléments probants (p. ex. rapports médicaux, justificatifs de la nécessité d'un traitement en Suisse ou de liens de parenté) pour justifier une suspension ou une annulation au sens de l'art. 67 al. 5 LEI ; sans de telles preuves, un motif humanitaire n'était pas reconnu. Il n'existe pas de droit à l'octroi de l'exception.
“Zudem steht es den Beteiligten offen, den Kontakt mittels moderner Kommunikationsmittel aufrechtzuerhalten. Die vorübergehende Einschränkung der Kontaktpflege zu seinen Verwandten hat der Beschwerdeführer selbst zu verantworten und in Kauf zu nehmen. Das Vorbringen des Beschwerdeführers bezüglich seines Sohnes und der angeblich notwendigen Operation in der Schweiz wurde von ihm nicht genügend substantiiert. So wurde weder das Vaterschaftsverhältnis (bspw. durch Vorlage einer Geburtsurkunde) nachgewiesen noch der Umstand belegt, dass eine Behandlung des Kindes aus medizinischen Gründen unbedingt in der Schweiz zu erfolgen hat. Aus den der Beschwerde beigelegten nordmazedonischen Arztberichten (BVGer-act. 1, Beilage 8) kann auf eine solche Notwendigkeit nicht geschlossen werden. Weitere diesbezügliche Beweismittel wurden nicht vorgelegt. Überdies blieb der angeblich geplante operative Eingriff in der Schweiz unbelegt. Es gilt jedoch darauf hinzuweisen, dass, sollte das Vorbringen des Beschwerdeführers der Wahrheit entsprechen, er um eine Suspension des Einreiseverbots gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG ersuchen könnte. Diese hat aber Ausnahmecharakter und es besteht kein Anspruch auf eine derartige Ausnahmeregelung.”
“Der vom Beschwerdeführer ins Feld geführte Rechtfertigungsversuch, er sei verbotenerweise in die Schweiz gekommen, um einer Bitte seiner schwer kranken (Nennung Verwandte) nachzukommen, sie noch einmal zu besuchen, vermag nicht zu überzeugen. Einerseits wäre es ihm, wie die Vorinstanz zu Recht anführte, auch bei zeitlicher Dringlichkeit möglich gewesen, ein Gesuch um Suspendierung des Einreiseverbots zu stellen; andererseits brachte er im Rahmen der polizeilichen Einvernahme lediglich in allgemeiner Weise vor, er habe nur schnell seine Familie besuchen wollen. Die zum Beleg auf Beschwerdeebene eingereichte Bestätigung der (Nennung Verwandte), welche deren Krankheit als Grund für seine Einreise aufführt (vgl. Beschwerdebeilage 7), vermag an dieser Schlussfolgerung nichts zu ändern. Auch wurden keine Arztberichte eingereicht, die den geltend gemachten medizinischen Zustand der (Nennung Verwandte) belegen könnten. Die Wirkung des Einreiseverbots besteht zudem nicht darin, dass dem Beschwerdeführer während dessen Geltungsdauer Besuchsaufenthalte bei seinen Verwandten in der Schweiz gänzlich untersagt wären (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Im Übrigen kann er den Kontakt zu seinen hier lebenden Angehörigen auf andere Weise als durch Besuche in der Schweiz pflegen. Auch in Anbetracht dieser Umstände ist das Gewicht der privaten Interessen des Beschwerdeführers an der Möglichkeit, in naher Zukunft in die Schweiz einreisen zu können, als nicht erheblich einzustufen. Soweit er einwendet, das Anschlusseinreiseverbot sei deshalb unverhältnismässig, weil das SEM in anderen Verfahren bei einer erstmaligen Verfehlung regelmässig auf eine Verlängerungsmassnahme verzichte und bei einer nachfolgenden zweiten Widerhandlung regelmässig nur kurze Verlängerungen des Einreiseverbots ausspreche, kann er daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Dass die Vorinstanz in zwei von ihm erwähnten Fällen eine solche Vorgehensweise gewählt hat, lässt noch nicht den Schluss zu, es handle sich dabei um eine ständige Praxis des SEM. Lediglich der Umstand, dass die Vorinstanz im Rahmen der vorliegenden einzelfallbezogenen Interessenabwägung die öffentlichen und privaten Interessen anders gewichtet, als vom Beschwerdeführer gewünscht, lässt nicht per se auf eine Verletzung des Prinzips der Verhältnismässigkeit schliessen.”
En cas de renvoi immédiatement exécutoire au sens de l'art. 64d al. 2 let. a–c LEI, il y a, conformément à l'art. 67 al. 1 LEI, régulièrement lieu d'examiner l'application d'une interdiction d'entrée; le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) prononce en pratique fréquemment une telle interdiction.
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art.”
“Nach Art. 67 Abs. 1 AIG verfügt das SEM unter Vorbehalt von Absatz 5 Einreiseverbote gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern, wenn die Wegweisung nach Art. 64d Abs. 2 Bst. a-c AIG sofort vollstreckt wird (Bst. a), diese nicht innerhalb der angesetzten Frist ausgereist sind (Bst. b), sie gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Bst.”
“Nach Art. 67 Abs. 1 AIG verfügt das SEM ein Einreiseverbot gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern, wenn die Wegweisung nach Art. 64d Abs. 2 Bst. a-c AIG sofort vollstreckt wird (Bst.”
“2 Die Beschwerdeführerin hat die Schweiz einige Stunden nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft am 12. Februar 2021 Richtung Deutschland verlassen und ist – wie schon vor ihrer Einreise in die Schweiz – in Berlin (Deutschland) wohnhaft. Damit ist das Verfahren betreffend ihre Wegweisung aus der Schweiz grundsätzlich gegenstandslos geworden (vgl. VGr, 6. Oktober 2016, VB.2016.00401, E. 2.2 [nicht auf www.vgr.zh.ch veröffentlicht]). Die Beschwerdeführerin führt aus, sie weise gleichwohl ein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der Wegweisung an der Schweiz auf: So werde mit der Wegweisung gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. a AIG zwingend ein Einreiseverbot verbunden sein, von welchem nur ausnahmsweise und ohne Rechtsanspruch aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen abgesehen werden könne (Art. 67 Abs. 5 AIG). Damit sei ihr ein hinreichendes aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse an der Beschwerde zuzuerkennen. Da die Vorinstanzen einen Anwendungsfall von Art. 64d Abs. 2 lit. a AIG annahmen, zöge eine solche Wegweisung gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. a AIG grundsätzlich immer die Erteilung eines Einreiseverbots nach sich (siehe Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM], Bern [Oktober] 2013 [aktualisiert am 1. Januar 2021], Ziff. 8.10.1). Bisher verhängte das SEM – soweit ersichtlich – kein Einreiseverbot gegen die Beschwerdeführerin und hätte es ihr hierzu vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren (siehe Marc Spescha in: derselbe, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 67 AIG N. 2). Da ein gegen die Beschwerdeführerin verhängtes Einreiseverbot nicht auszuschliessen ist, ist das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Beurteilung der Wegweisung zu bejahen. 3.3 Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen die Wegweisung aus dem Schengen-Raum, und damit auch aus Deutschland, wo sie seit Längerem wohnhaft ist, richtet, besteht ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 4.”
Réf. : LEI art. 67 n. 117 Lorsqu'une interdiction d'entrée d'une durée inférieure à cinq ans a été prononcée, les motifs invoqués à cet effet doivent être pris en compte lors de l'examen d'une demande de réexamen par les autorités cantonales de migration. En revanche, si aucune interdiction d'entrée n'a été prononcée, cela ne donne en principe aucun droit à un réexamen avant l'expiration d'un délai de cinq ans; un droit à un réexamen anticipé n'existe que si les circonstances factuelles ont fondamentalement changé depuis la première décision.
“Der Auffassung der Beschwerdeführer, wonach in Fällen, in denen eine ausländerrechtliche Bewilligung wegen Straffälligkeit widerrufen, gegen die betreffende Person aber kein Einreiseverbot verhängt wird, gleichsam automatisch ein Anspruch auf Neubeurteilung vor Ablauf der fünfjährigen Bewährungsfrist besteht, kann nicht gefolgt werden. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, gemäss welcher vor Ablauf der Bewährungsfrist gestellte Wiedererwägungsgesuche grundsätzlich materiell zu prüfen sind, wenn ein kürzeres Einreiseverbot verfügt worden oder eine wesentliche Änderung der entscheiderheblichen Sachumstände eingetreten ist (vgl. E. 3.3 hiervor; vgl. auch MARC SPESCHA, in: OFK Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 13 zu Art. 67 AIG), ist nicht dahingehend zu verstehen, dass eine Neubeurteilung immer dann, wenn das SEM von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen hat, keine wesentliche Änderung der Sachlage mehr erfordern würde. Auf diese Eintretensbedingung kann höchstens dort verzichtet werden, wo zwar ein Einreiseverbot erlassen, die Regelhöchstdauer gemäss Art. 67 Abs. 3 AIG jedoch unterschritten wurde. Mit Blick auf die Frage nach dem Bestehen eines Neubeurteilungsanspruchs ist - für sich allein genommen - nicht entscheidend, ob das SEM ein Einreiseverbot verhängt hat. Hat es eine Einreisesperre von weniger als fünf Jahren verhängt, sind die Gründe dafür in die seitens der kantonalen Migrationsbehörden vorzunehmende Prüfung eines allfälligen Wiedererwägungsanspruchs miteinzubeziehen. Wurde hingegen kein Einreiseverbot verhängt, bedeutet das nicht, dass sich die ausländische Person, deren Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung widerrufen wurde, nicht dennoch während eines Zeitraums von fünf Jahren im Herkunftsland bewähren muss und im Prinzip erst danach einen Anspruch auf Neubeurteilung ihrer ausländer- bzw. nachzugsrechtlichen Rechtsstellung hat; vorher ist ein Anspruch auf Wiedererwägung nur zu bejahen, wenn sich die tatsächlichen Umstände seit dem ersten Entscheid grundlegend verändert haben (vgl. Urteile 2C_337/2022 vom 3. August 2022 E. 5.3; 2C_203/2020 vom 8.”
L'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 LEI est une mesure administrative de maintien à distance, de nature d'ordre public et préventive, et ne doit pas être comprise comme une sanction. Elle se distingue ainsi de l'expulsion du territoire au sens du droit pénal, qui constitue un institut du droit pénal comportant une composante punitive substantielle.
“Das Fedpol kann zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber Ausländerinnen und Ausländern eine Ausweisung verfügen, welche mit einem befristeten oder unbefristeten Einreiseverbot verbunden wird (Art. 68 AIG). Dadurch werden bestehende Aufenthaltsbewilligungen hinfällig (Freytag/ Bürgin, a.a.O., Art. 291 N 23). Eine Landesverweisung gemäss Art. 66a ff. StGB wird von einem Strafgericht ausgesprochen, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer wegen bestimmter qualifizierter Straftaten (obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a StGB) resp. wegen eines Verbrechens oder Vergehens (nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66 abis StGB) verurteilt wird. Sie beinhaltet eine Ausweisung aus der Schweiz und das Verbot, diese während der im Urteil genannten Zeit wieder zu betreten. Es ist also klar zwischen Entfernungsmassnahmen und Fernhaltemassnahmen zu unterscheiden. Die Wegweisung (Art. 64 ff. AIG) ist eine reine Entfernungsmassnahme, das Einreiseverbot (Art. 67 AIG) eine reine Fernhaltemassnahme, die administrative Ausweisung nach Art. 68 AIG und die Landesverweisung nach Art. 66a und Art. 66 abis StGB enthalten beides.”
“Der Berufungskläger gibt schliesslich zu bedenken, dass das zwischenzeitlich ausgesprochene verwaltungsrechtliche Einreiseverbot der Landesverweisung entgegenstehe und befürchtet, dass das migrationsrechtliche Einreiseverbot in unverhältnismässiger Weise verlängert werde (Berufungsbegründung S. 4, Akten S. 458 und Beilage, Akten S. 459). Beim Einreiseverbot handelt es sich um eine verwaltungsrechtliche Fernhaltemassnahme des SEM, welche unerwünschten Ausländerinnen und Ausländern die Einreise oder Rückkehr in die Schweiz verwehren soll (Binder Oser, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010 Art. 67 AuG N 2; Spescha in: OFK-Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Art. 67 AIG N 1 ff.). Das Einreiseverbot soll nicht ein bestimmtes Verhalten sanktionieren und hat demnach keinen Strafcharakter, sondern ist vielmehr ordnungspolitisch zu verstehen und soll als präventivpolizeiliche Administrativmassnahme künftige Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verhindern (Binder Oser, a.a.O, Art. 67 AuG N 3; Zünd/Brunner in: HAP Ausländerrecht, Rz.10.142). Demgegenüber ist die Landesverweisung trotz ihrer migrationsrechtlichen Auswirkungen ein Institut des Strafrechts und soll einen ausländischen Delinquenten durch seine Entfernung und Fernhaltung hindern, in der Schweiz erneut Straftaten zu begehen. Formal handelt es sich bei der Landesverweisung um eine sichernde Massnahme mit einer starken materiellen Strafkomponente (Zurbrück/Hruschka, a.a.O., Vor Art. 66a-66d StGB N 53 ff.). Nach einem erstinstanzlichen Strafurteil mit Landesverweisung ist eine Sistierung des ausländerrechtlichen Verfahrens bis zur Rechtskraft des Strafurteils nicht zulässig (vgl. dazu Kanton Zürich, Sicherheitsdirektion, Weisung Migrationsamt vom 15.”
Les autorités cantonales ne sont pas compétentes pour ordonner des interdictions d'entrée en vertu de l'art. 67 LEI; cette compétence relève des organes fédéraux.
“Il est dès lors étonnant qu'elle n'ait pas profité du retour des parents de son gendre, le 28 février 2021, pour voyager avec eux; qu'en conclusion, compte tenu de la procédure de recours, la recourante a disposé de près de deux mois pour exécuter le renvoi. Au vu de ce qui a été dit ci-dessus, un tel délai est manifestement raisonnable et s'avère ainsi conforme à l'art. 64d LEI; qu'à titre subsidiaire, la recourante demande que la violation du délai de validité du visa ne soit pas mentionnée dans le système Schegen, respectivement dénoncée aux autorités fédérales, afin de ne pas prétériter de futures demandes de visa; que cette conclusion sort du cadre de la contestation fixé par la décision du 22 janvier 2021 qui ne concerne pas cette question. Le recours est donc irrecevable sur ce point. Au demeurant, ce ne sont pas les autorités cantonales, mais fédérales qui sont compétentes pour procéder à des inscriptions dans le système Schengen (cf. art. 6 LEI) ou pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (art. 67 LEI). Quant à ne pas leur transmettre le motif du renvoi, une telle requête est contraire à la loi; que, manifestement mal fondé, le recours 601 2021 10 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que l'affaire étant jugée au fond, la requête d'octroi de l'effet suspensif 601 2021 11 est devenue sans objet; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); que, dans la mesure où le délai d'exécution du renvoi mentionné dans la décision attaquée est échu, il y a lieu d'inviter le SPoMi à en fixer un nouveau; (dispositif sur la page suivante) la Cour arrête : I. Le recours 601 2021 10 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 22 janvier 2021 est confirmée. Le SPoMi est invité à fixer un bref délai à la recourante pour quitter la Suisse. Passé ce délai, le renvoi pourra être exécuté sous contrainte. II. La demande d'effet suspensif 601 2021 11, devenue sans objet, est classée.”
Pour les demandes de réouverture ou de réexamen, il convient, lors du réexamen, d'examiner uniquement si la personne concernée constitue un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEI. Les changements familiaux en eux‑mêmes (p. ex. des naissances ou le statut de séjour d'une partenaire) ne sont pas pertinents pour cette appréciation de la dangerosité.
“Certes, l'arrêt attaqué a pu l'induire en erreur, en retenant que la naissance de ses enfants en 2016 respectivement 2018 ne constituait plus un fait nouveau et que l'intéressé n'avait pas établi que sa compagne avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE ce qui aurait pu constituer un changement de circonstances impliquant un réexamen. En effet, ces éléments ne sont pas pertinents pour juger, à l'aune des conditions posées pour le réexamen d'une décision, si le recourant représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, seul élément pertinent in casu (cf. art. 67 al. 3 LEI). D'autre part, l'intéressé démontre méconnaître qu'est en cause le réexamen de l'interdiction d'entrée prise à son égard. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt 2C_47/2021 du 23 mars 2021 consid. 4). Ainsi, les seules dispositions dont la violation pouvait être invoquée sont les art. 66 PA (les règles sur la révision valant pour le réexamen) et 29 al. 2 Cst. D'ailleurs, l'arrêt attaqué les mentionne et expose en détail la jurisprudence y relative. Or, l'intéressé ne les cite pas dans son écriture pas plus qu'il ne se réfère à l'art. 67 al. 3 LEI, en application duquel l'interdiction d'entrée a été décidée, ni à l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP déterminant quant aux notions d'ordre et de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3); il ne prétend d'ailleurs même pas que l'autorité précédente aurait conclu à tort à l'inexistence d'un motif de réexamen au sens de ces dispositions. Il avance tout au plus qu'il aurait changé de comportement. Néanmoins, il suffit à cet égard de constater qu'il allègue dans son mémoire qu'il aurait développé "une vie économique et financière stable et fondé une famille en Suisse", qu'il s'est "constitué, après le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016, une situation professionnelle et financière stable et durable en Suisse de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine" et qu'il "sert les intérêts sociaux et économiques de la Suisse depuis au moins cinq ans sans encombre", pour constater qu'il ne s'est pas conformé à son obligation de quitter notre pays.”
En vertu de l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut prononcer des interdictions d'entrée à l'encontre d'étrangères et d'étrangers qui ont occasionné des frais d'aide sociale. Cela vaut également pour les personnes expulsées.
“oder wenn sie gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Bst. c). Gestützt auf Art. 67 Abs. 2 AIG Bst. a kann das SEM gegenüber Ausländerinnen und Ausländern Einreiseverbote verfügen, die Sozialhilfekosten verursacht haben.”
“oder wenn sie gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Bst. c). Einreiseverbote können gemäss Art. 67 Abs. 2 AIG sodann verfügt werden, wenn weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer Sozialhilfekosten verursacht haben (Bst.”
“oder wenn sie gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Bst. c). Gestützt auf Art. 67 Abs. 2 AIG kann das SEM gegenüber Ausländerinnen und Ausländern Einreiseverbote verfügen, die Sozialhilfekosten verursacht haben (Bst.”
LEI art. 67 n. 112 L'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut, à titre exceptionnel, pour des raisons humanitaires ou d'autres motifs impérieux, renoncer à prononcer une interdiction d'entrée ou lever une interdiction d'entrée existante. Il convient, dans ce cadre, de procéder à une appréciation pondérée entre les intérêts de protection publics (notamment la sécurité et l'ordre publics ainsi que la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse) et les intérêts privés ou humanitaires de la personne concernée.
“Die Vorinstanz verfügt Einreiseverbote gegenüber weggewiesenen ausländischen Personen, wenn diese nicht innerhalb der angesetzten Frist ausgereist sind (Art. 67 Abs. 1 Bst. b AIG). Vorbehalten bleibt Art. 67 Abs. 5 AIG, wonach die verfügende Behörde aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen oder ein Einreiseverbot endgültig oder vorübergehend aufheben kann (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Zu prüfen ist weiter, ob die angefochtene Fernhaltemassnahme in richtiger Ausübung des Ermessens ergangen und angemessen ist. Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde (BGE 139 II 121 E. 6.5.1; 108 Ib 196 E. 4a). Zentrale Bedeutung kommt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.). Das Einreiseverbot wird grundsätzlich für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Die verfügende Behörde kann ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
L'appartenance à une organisation criminelle transnationale peut constituer un danger pour la sécurité intérieure et extérieure au sens de l'art. 67 al. 4 LEI. En particulier, la présence en Suisse d'un membre influent d'une telle organisation (p. ex. la 'ndrangheta) peut compromettre les relations internationales si des activités criminelles continues émanent de sa part.
“L'appartenance du recourant à la 'ndrangheta, qui est une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP (arrêt 1C_408/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2), est de nature à mettre en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI. La présence en Suisse d'un membre influent de cette organisation, dont les activités visent à déstabiliser la situation politique d'un Etat voisin, constitue en outre une sérieuse menace pour les relations internationales, notamment diplomatiques, si l'intéressé devait poursuivre ses activités criminelles depuis la Suisse.”
Citation : LEI art. 67 n. 110 L'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer conformément à ses devoirs; elle doit mettre en balance les intérêts de protection énoncés par la loi et les intérêts privés de la personne concernée. À défaut de motifs humanitaires suffisants ou d'autres motifs importants, les intérêts publics de prévention et de sécurité peuvent prévaloir; la jurisprudence relève des cas où les intérêts privés ne justifiaient pas la levée de l'interdiction d'entrée.
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Der Beschwerdeführer hat nach dem Gesagten gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen und einen Fernhaltegrund nach Art. 67 Abs. 2 Bst. a aAIG gesetzt. Sein Verhalten begründet ein generalpräventiv motiviertes Interesse an einer Fernhaltemassnahme, soll doch ein Einreiseverbot andere Ausländer angesichts der nachteiligen Folgen dazu anhalten, sich an die Rechtsordnung der Schweiz zu halten (vgl. E. 3.2 oben). Ausserdem bezweckt die Massnahme aus spezialpräventiver Sicht, den Betroffenen zu ermahnen, sich künftig an die geltenden Regeln zu halten. Darüber hinaus vermögen die geltend gemachten Privatinteressen (siehe dazu näher E. 6.2 unten) nicht, das öffentliche Interesse an der Verhängung der Massnahme in den Hintergrund treten zu lassen. Ein gänzlicher Verzicht auf den Erlass des vorliegenden Einreiseverbots gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG kommt somit nicht in Frage.”
“Die verfügende Behörde kann ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen oder ein Einreiseverbot endgültig oder vorübergehend aufheben. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Solche Gründe liegen nach dem Gesagten nicht vor.”
Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM est compétent pour prononcer des interdictions d'entrée. Le SPOP ne pouvait, en l'espèce, prononcer une interdiction d'entrée ; il ne pouvait au mieux que transmettre ses dossiers au SEM ou déclencher un signalement dans le SIS. La simple mention que des dossiers sont envoyés au SEM ou qu'une inscription au SIS est effectuée n'est pas équivalente à une décision formelle du SEM.
“Le recours semble également contester l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son égard. Or, selon l'art. 67 al. 2 LEI, c'est le SEM qui peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). Il apparaît cependant clairement que dans la décision attaquée en l'espèce le SPOP n'a pas prononcé une interdiction d'entrée en Suisse concernant le recourant. Il n'en avait d'ailleurs pas la compétence. La simple mention contenue dans la décision selon laquelle le SPOP transmettrait ses actes au SEM en vue du prononcé d'une telle interdiction n'est pas non plus équivalente au prononcé d'une telle décision.”
“________ /Service de la population (SPOP) DÉCISION DE RENVOI SERBIE TRAVAIL AU NOIR AUTORISATION DE TRAVAIL INTERDICTION D'ENTRÉE ACQUIS DE SCHENGEN LEI-11 LEI-64d-1 LEI-67-2-a LEI-68a Résumé contenant: Question de l'intérêt digne de protection à faire constater l'illicéité d'un renvoi déjà exécuté, laissée ouverte (c. 1). Le recourant, de nationalité Serbe, a été contrôlé en Suisse sur un chantier en habit de travail sans autorisation. Même si les ressortissants de la République de Serbie ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique inférieur à 90 jours sur une durée de 180 jours, ceux désirant exercer une activité lucrative sont soumis à l'obligation de visa. Les éléments objectifs du dossier sont suffisants pour considérer que le recouranta exercé une activité lucrative indépendamment de savoir s'il a perçu une rémunération pour cela (c. 2). Le recours semble également contester l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son égard. Or, selon l'art. 67 al. 2 LEI, c'est le SEM qui peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger. La simple mention contenue dans la décision selon laquelle le SPOP transmettrait ses actes au SEM en vue du prononcé d'une telle interdiction n'est pas équivalente au prononcé d'une telle décision. La mention dans la décision de renvoi qu'elle fera l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) n'est pas non plus équivalente à une interdiction d'entrée en Suisse ou dans l'espace Schengen (c. 3). Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 30 août 2024 Composition M. Raphaël Gani, président; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. Recourant A.________ à ******** représenté par Me Alexandre DE GORSKI, avocat à Genève, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne Objet Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace de Schengen Vu les faits suivants: A.”
Une notification défectueuse ou tardive peut rester sans effet préjudiciable si le vice de notification est corrigé par une communication ultérieure et effective. De même, un avertissement antérieur de la police selon lequel une expulsion ou une interdiction d'entrée était imminente peut avoir contribué à ce que la personne concernée ait pu s'informer ou réagir plus tôt ; dans de tels cas, le Tribunal administratif fédéral ne peut, pour des raisons de bonne foi, retenir l'existence d'un préjudice dû à la notification tardive. Ces énoncés doivent être compris comme une interprétation de l'art. 67 LEI dans le cadre de la pratique de la notification et n'ont pas de portée absolue quant aux conséquences juridiques dans chaque cas d'espèce.
“Selon la jurisprudence, le prononcé d'un jugement constatatoire présuppose que la partie en cause puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection et est subsidiaire à des conclusions condamnatoires ou formatrices (ATF 137 II 199 consid. 6.5 ; arrêt du TF 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 1.3 ; arrêt du TAF A-1488/2018 du 30 juillet 2018 consid. 1.3.2). Sous cet angle, il y a lieu de conclure que la requête de l'intéressée est irrecevable. En effet, comme on l'a vu, le vice de notification a entretemps été réparé par la notification susmentionnée du 15 août 2022. En outre, on relèvera que, lors de son interpellation par la police zurichoise en mai 2022, l'intéressée a été avertie qu'une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à son encontre. Elle aurait ainsi pu s'informer plus rapidement auprès des autorités suisses sur sa situation concrète. Aussi, en se basant sur le principe de la bonne foi, il n'y a pas lieu de retenir que la notification tardive de l'acte attaqué a causé un préjudice à l'intéressée. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 aLEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art.”
“La personne qu’il désignait pour recevoir à sa place tous les actes de procédure était Monsieur C______, domicilié à la rue D______ à Genève ; - par ordonnance pénale du 3 août 2012, le Ministère public l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 400.-, pour avoir, à une date indéterminée en 2009, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et d’y avoir séjourné et travaillé jusqu’au 1er mai 2012, date de son interpellation, alors qu’il était démuni de papiers d’identité et des autorisations nécessaires ; - le 6 septembre 2012, le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable jusqu’au 5 septembre 2015, car il avait déclaré, lors d’un contrôle effectué au passage frontière de la gare de Cornavin le 1er mai 2012, qu’il séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis environ huit ans, attentant ainsi gravement à la sécurité et à l’ordre publics (art. 67 LEI). Cette décision lui a été envoyé par courrier recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée ; - par courrier du 26 septembre 2012, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’a convoqué le 9 octobre 2012 dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour ; - par courrier du même jour, l’OCPM a prié M. C______ de l'inviter à honorer cette convocation ; - le 9 octobre 2012, l’OCPM a reçu un courrier de M. C______ l’informant du fait que « cette personne [B______] [était] inconnue à [s]on adresse ». Ce courrier a été transmis au SEM ; - par courriel du 11 octobre 2012, le SEM a notamment demandé à l’OCPM de lui communiquer la nouvelle adresse de M. B______, dès qu’elle serait connue, afin de lui notifier son interdiction d’entrer en Suisse. Il a également relevé que « la remarque du logeur, de toute évidence, ne correspond[ait] pas à la réalité » ; - le 20 septembre 2013, suite à un contrôle, M. B______ a été conduit au poste de police, dès lors qu’il était démuni de pièce de légitimation.”
L'interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 2 LEI est une mesure administrative de contrôle préventif (et non une peine) visant à empêcher l'entrée ou le retour d'une personne étrangère indésirable. Elle est en règle générale prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; une durée plus longue n'est possible que si la personne concernée représente un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics. Pour des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants, l'autorité compétente peut renoncer à l'imposition d'une interdiction d'entrée ou lever ou suspendre, en tout ou en partie, une interdiction existante.
“2 Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.2 in fine). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.3 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'ancien art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI). Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.”
“Das SEM kann nach Art. 67 Abs. 2 AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925, nachfolgend: aAbs.]) Einreiseverbote gegen ausländische Personen erlassen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verhängt (Art. 67 Abs. 3 erster Satz AIG). Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann die zuständige Behörde von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen oder ein solches vollständig oder vorübergehend aufheben (Art. 67 Abs. 5 erster Satz AIG).”
“Dans ses déterminations du 13 janvier 2022, le SEM a indiqué avoir supprimé le signalement au SIS II du recourant (cf. pce TAF 28). Ce faisant, l'autorité intimée a reconsidéré partiellement l'acte attaqué en faveur du recourant, de sorte que le recours, en tant qu'il contestait l'inscription au SIS, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la présente procédure est ainsi circonscrit à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf.”
“Das Einreiseverbot kann gestützt auf Art. 67 Abs. 2 AIG gegenüber ausländischen Personen verfügt werden, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG). Das Einreiseverbot wird nach Art. 67 Abs. 3 erster Satz AIG grundsätzlich für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt. Es kann für eine längere Dauer angeordnet werden, wenn der Betroffene eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) prononce notamment des interdictions d'entrée lorsque la mesure de renvoi visée à l'art. 64d al. 2 let. a–c LEI est immédiatement exécutoire. Les interdictions d'entrée sont ordonnées pour une durée maximale de cinq ans; une durée plus longue est admissible lorsque la personne concernée représente un grave danger pour la sécurité et l'ordre public.
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue(ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu del'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre public (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art.”
“Nach Art. 67 Abs. 1 AIG erlässt das SEM gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern unter anderem dann ein Einreiseverbot, wenn die Wegweisung nach Art. 64d Abs. 2 Bst. a-c AIG sofort vollstreckbar ist (Bst.”
Citation : LEI art. 67 n. 105 Depuis le 22.11.2022, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est tenu d'ordonner, à l'encontre des personnes expulsées, une interdiction d'entrée lorsque la personne a porté atteinte ou met en danger la sécurité ou l'ordre public ; cela vaut expressément aussi pour des actes commis à l'étranger.
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'objet du litige dans la procédure de recours est délimité par le rapport juridique réglé dans la décision attaquée (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1651/2021 du 15 février 2024 consid. 4). Par conséquent, en tant que le recourant sollicite implicitement l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire le temps que sa demande de regroupement familial soit traitée (cf. let. D supra), il s'agit d'une conclusion extrinsèque à l'objet du litige qui est irrecevable. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf.”
LEI art. 67 n. 104 Lorsque la mesure ou sa durée maximale arrivent à échéance, il convient, dans chaque cas concret, de prendre en compte la situation personnelle en matière d'intégration et d'emploi. Cela peut inclure une durée antérieure de séjour de longue durée, une activité lucrative actuelle, une perspective concrète de remboursement des dettes ainsi que des liens familiaux étroits; ces circonstances peuvent être pertinentes pour l'appréciation d'une levée de la mesure ou de la proportionnalité.
“StGB) begangen habe. Seit 2016 habe er sich klaglos verhalten. Auch die Besuche bei der Familie in der Schweiz in den Jahren 2020 und 2021 habe er klaglos absolviert. Er und die Beschwerdeführerin führten eine enge Familiengemeinschaft, auch der Kontakt zu den drei erwachsenen Kindern sei eng. Zu berücksichtigen sei, dass die Höchstdauer für ein Einreiseverbot gemäss Art. 67 Abs. 3 AIG in wenigen Monaten erreicht sei. Der Beschwerdeführer habe bis zu seiner Ausreise 30 Jahre lang in der Schweiz gelebt und hier stets gearbeitet. Er habe keine Sozialhilfe bezogen. Es bestünden erhebliche Steuerschulden, und es sei vorliegend in diesem Zusammenhang unter dem Aspekt des Gläubigerschutzes zu berücksichtigen, dass ernsthaft Aussichten darauf bestünden, dass er diese abbauen könne. Denn der Beschwerdeführer habe ein Arbeitsangebot und könne mindestens CHF 6'200 pro Monat verdienen und davon rund CHF 3'000 für die Schuldentilgung verwenden. Die Vorinstanz habe das öffentliche Interesse an der Schuldentilgung nicht genügend berücksichtigt. Der Beschwerdeführer stelle keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Die Abweisung des Gesuchs um Familiennachzug sei nicht verhältnismässig. Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Aufenthaltsbewilligung jährlich verlängert werden müsse und mit Auflagen oder Bedingungen verknüpft werden könne. Nach Art. 43 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz; SR 142.”
LEI art. 67 n. 103 Lors de l'appréciation de la durée d'une interdiction d'entrée sur le territoire, la prévision d'un comportement dangereux futur fait partie des bases de la décision. Un comportement délictueux antérieur constitue à cet égard un élément indiciaire important, susceptible d'étayer l'hypothèse d'un danger accru pour la sécurité et l'ordre publics.
“Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. A cet égard, le Tribunal a notamment précisé qu'une interdiction d'entrée, au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, peut également être rendue en l'absence d'une décision de renvoi prononcée à l'encontre de l'intéressé (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.10). Aux termes de l'art. 67 al. 3 LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. 3.2 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher - durant un certain laps de temps - la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir.”
Dans le pronostic au sens de l'art. 67 al. 3 LEI, le profil des antécédents pénaux ainsi que des infractions répétées ou graves constituent des indices importants de l'existence d'un «danger grave». La délinquance répétée, la poursuite d'un comportement criminel malgré des sanctions antérieures, ainsi que les violations du droit des étrangers (p. ex. entrée/séjour illégaux) ou des infractions plus lourdes (p. ex. trafic de stupéfiants, infractions violentes) peuvent justifier la présomption d'un tel danger et, partant, fonder l'ordonnance d'une interdiction d'entrée dépassant la durée maximale ordinaire de cinq ans. L'appréciation se fait au cas par cas et exige une évaluation globale de l'ensemble des circonstances pertinentes.
“Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. A cet égard, le Tribunal a notamment précisé qu'une interdiction d'entrée, au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, peut également être rendue en l'absence d'une décision de renvoi prononcée à l'encontre de l'intéressé (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.10). Aux termes de l'art. 67 al. 3 LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. 3.2 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher - durant un certain laps de temps - la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir.”
“In Anbetracht der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter und der damit einhergehenden herabgesetzten Anforderungen an die Wiederholungsgefahr und den konkreten Tatbeständen (darunter auch der Tatsache, dass der Beschwerdeführer trotz ausländerrechtlicher Verwarnung weiter delinquiert hatte) ist davon auszugehen, dass vom Beschwerdeführer eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG ausgeht. Dies zumal erschwerend hinzukommt, dass er nicht nur wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das BetmG, sondern auch wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen das Waffengesetz und gewerbs-mässig qualifizierter Geldwäscherei sowie weiterer Delikte verurteilt wurde (siehe oben Sachverhalt Bst. A.b).”
“En présence d'infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 8.5 On relèvera, dans ce contexte, que le TF a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 1 let. c LEI anciennement art. 67 al. 2 let. a LEI , que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers qui est soumis au régime ordinaire de droit interne , il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP qui est soumise à un régime plus favorable , l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid.”
“In Anbetracht der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter und der damit einhergehenden herabgesetzten Anforderungen an die Wiederholungsgefahr ist davon auszugehen, dass vom Beschwerdeführer eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG ausgeht, weshalb ein die Regelmaximaldauer von fünf Jahren übersteigendes Einreiseverbot gerechtfertigt erscheint.”
“L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 4.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf.”
“1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon la jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler illégalement en Suisse représente une violation grave de la législation sur les étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP (RS 311.0). 5.1.3 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf.”
“67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf.”
“Il s'agit d'infractions recouvrant notamment le séjour illégal, d'infraction grave et contraventions graves contre la LStup par métier avec mise en danger de nombreuses personnes. 4.5 Au vu de la gravité de la dernière infraction pénale perpétrée par le recourant en matière de trafic de stupéfiants (cf. supra, let. B), le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse est justifié dans son principe. Dans ce contexte, on précisera qu'au vu des infractions en cause, soit notamment du trafic de drogue et des atteintes à l'intégrité physique et psychique de tiers (cf. à ce sujet consid. 6.3 infra), il convient de procéder à une évaluation rigoureuse du risque de récidive (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1940/2018 du 24 septembre 2019 consid. 7.1 in fine ; cf. aussi ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5. 5.1 Dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée pour une durée de dix ans, il sied de déterminer si le recourant représente effectivement une menace pouvant être qualifiée de grave au sens de l'art. 67 al. 3 LEI. 5.2 Le terme de « menace grave » de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). 5.3 En l'espèce, les infractions pour lesquelles l'intéressé a été condamné portent notamment atteinte à l'intégrité physique et à la santé publique (cf.”
“Gemäss Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung der Notenaustausche zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Rechtsgrundlagen über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) (Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands) vom 18. Dezember 2020 (BBl 2020 10033 ff.) soll das AIG dahingehend geändert werden, als die EG-Rückführungsrichtlinie auf die Anordnung und den Vollzug der strafrechtlichen Landesverweisung keine Anwendung findet (Art. 124a AIG neu). Diese Bestimmung ist zurzeit noch nicht in Kraft (vgl. Art. 4 Abs. 2 der Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands sowie die aktuelle Fassung des AIG). Ob die EG-Rückführungslinie und Art. 67 AIG auf den Beschwerdeführer überhaupt Anwendung finden, braucht indes nicht weiter geprüft zu werden. Selbst wenn dies der Fall wäre, könnte er daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten: Die Kriterien, welche die Rechtsprechung für das Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG aufgestellt hat, sind vorliegend erfüllt. Zunächst sei nochmals auf die bisherige Unbelehrbarkeit des Beschwerdeführers und die deutlich ungünstige Legalprognose verwiesen (vgl. E. 5.4.2 hiervor). Es liegt eine mehrfache Tatbegehung vor, wobei eine Steigerung von einfachen Widerhandlungen zu einer qualifizierten Widerhandlung gegen das BetmG zu beobachten ist. Wie bereits ausgeführt, vermag das dem Beschwerdeführer von der Vorinstanz attestierte leichte Verschulden nichts daran zu ändern, dass ein Verbrechen und damit eine schwere Straftat im Raum steht (vgl. wiederum E. 5.4.2 hiervor). Sodann geht mit dem Handel von Marihuana, auch wenn es sich dabei um eine "weiche" Droge handelt, entgegen der Meinung des Beschwerdeführers eine Gefährdung der Gesundheit von Personen einher. Entsprechend hoch ist das Interesse an der Unterbindung solcher Geschäftstätigkeiten zu gewichten. Vor diesem Hintergrund darf gesamthaft davon ausgegangen werden, dass vom Beschwerdeführer eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit, Ordnung und Gesundheit ausgeht, die nach Art.”
Les interdictions d'entrée au sens de l'art. 67 LEI peuvent être prononcées administrativement et de manière électronique dans le Système central d'information sur les migrations (ZEMIS). En pratique, il manque donc souvent dans les dossiers une demande écrite papier émanant du canton. Selon la jurisprudence citée, le prononcé d'une interdiction d'entrée conformément à l'art. 67 LEI n'exige pas de demande cantonale.
“Dazu hält die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung fest, das Administrieren einer sehr hohen Zahl von Einreiseverboten geschehe praxisgemäss nur elektronisch, mithin im Zentralen Migrationsinformationssystem (ZEMIS), weshalb sich naturgemäss kein physischer Antrag des Migrationsamtes in den Akten befinde. Der Antrag mit der Übermittlung der Akten sei systemtechnisch am 29. Juni 2023 geschehen. Ohnehin setze die Verfügung eines Einreiseverbotes nach Art. 67 AIG keinen kantonalen Antrag voraus. Die Schreiben vom”
Réf. : LEI art. 67 n. 100 Lorsque des faits pertinents (p. ex. concernant la situation familiale ou les antécédents judiciaires) sont déjà suffisamment apparents à partir du dossier pénal, d'extraits du casier judiciaire ou d'observations déposées, l'autorité ou le tribunal peut renoncer à des investigations complémentaires. La licéité d'une telle renonciation dépend de l'état concret du dossier ; on n'en déduit pas une renonciation générale du seul fait de l'existence de pièces pénales.
“2.1 ; ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Or, force est de constater que le recourant a largement eu l'occasion d'exposer son point de vue dans ses différentes écritures (cf. consid. 3.3 supra). En outre, dans sa décision incidente du 15 février 2023, le Tribunal de céans, après avoir rendu l'intéressé attentif à la jurisprudence susmentionnée, lui a donné l'opportunité de produire une déclaration écrite de sa compagne, faculté dont celui-ci a fait usage (cf. consid. 7.4.2 supra). Aussi, à la lumière également des renseignements contenus dans le dossier pénal du recourant (dont l'édition a été requise dans le cadre de la présente procédure), les faits pertinents de la cause apparaissent suffisamment établis sous l'angle de la protection de la vie familiale. Le Tribunal de céans peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'investigation supplémentaires. 7.6 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI de nature à justifier nonobstant les infractions commises par le recourant qu'il soit exceptionnellement renoncé au prononcé d'une mesure d'éloignement. 7.7 Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra), l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée le 24 novembre 2021 pour une durée de quatre ans à l'encontre du recourant apparaît conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8. 8.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision attaquée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.”
“2.1 ; ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Or, force est de constater que le recourant a largement eu l'occasion d'exposer son point de vue dans ses différentes écritures (cf. consid. 3.3 supra). En outre, dans sa décision incidente du 15 février 2023, le Tribunal de céans, après avoir rendu l'intéressé attentif à la jurisprudence susmentionnée, lui a donné l'opportunité de produire une déclaration écrite de sa compagne, faculté dont celui-ci a fait usage (cf. consid. 7.4.2 supra). Aussi, à la lumière également des renseignements contenus dans le dossier pénal du recourant (dont l'édition a été requise dans le cadre de la présente procédure), les faits pertinents de la cause apparaissent suffisamment établis sous l'angle de la protection de la vie familiale. Le Tribunal de céans peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'investigation supplémentaires. 7.6 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI de nature à justifier nonobstant les infractions commises par le recourant qu'il soit exceptionnellement renoncé au prononcé d'une mesure d'éloignement. 7.7 Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra), l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée le 24 novembre 2021 pour une durée de quatre ans à l'encontre du recourant apparaît conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8. 8.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision attaquée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.”
En présence d'un «danger grave» au sens de l'art. 67 al. 3 LEI, l'interdiction d'entrée peut exceptionnellement être ordonnée pour une durée supérieure à cinq ans. La jurisprudence a confirmé, dans des cas concrets, des ordonnances allant jusqu'à dix ans (voir notamment BVGer F-13/2022).
“2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, tandis que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid.”
“Unter Darlegung der diesem Strafurteil zugrunde liegenden Einzelheiten und Begleitumstände der Taten hielt sie fest, dass der Beschwerdeführer über eine lange Zeit hinweg gegen hochwertige Rechtsgüter wie die körperliche, psychische und sexuelle Integrität verstossen und mit seinem vollkommen einsichtslosen Verhalten eine Gleichgültigkeit der schweizerischen Rechtsordnung und den Werten der Verfassung gegenüber manifestiert habe. Das öffentliche Interesse an seiner Fernhaltung sei sehr gross und überwiege sein persönliches Interesse an einer Einreise in die Schweiz. Aufgrund der begangenen Straftaten stelle er eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG dar, sodass eine Fernhaltemassnahme von zehn Jahren zur Vermeidung künftiger Delikte angezeigt erscheine. Der Beschwerdeführer habe während der Dauer des Einreiseverbots zu beweisen, dass er gewillt und fähig sei, sich in Zukunft an die geltende Rechtsordnung zu halten. Die Kontakte zu seinen Kindern könne er über moderne Kommunikationsmittel pflegen und zu gegebener Zeit gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG auch ein Suspensionsgesuch stellen, um sie zu besuchen. In der Vernehmlassung ergänzte das SEM unter Hinweis auf die Suspensionspraxis, dass das vom Zivilgericht Basel-Stadt eingeräumte Besuchsrecht nicht gegen den Erlass eines Einreiseverbots spreche.”
Citation : LEI art. 67 ch. 98 Les décisions du SEM concernant les interdictions d'entrée prévues à l'art. 67 LEI sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral. La procédure de recours est régie par l'art. 112 al. 1 LEI en liaison avec les art. 31 ss. LTAF ; à titre subsidiaire, les dispositions de la PA sont applicables dans la mesure où la LTAF n'en dispose pas autrement.
“Verfügungen der Vorinstanz, die ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG (SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
“Verfügungen des SEM, die ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
“Verfügungen des SEM, die ein Einreiseverbot im Sinne von Art. 67 AIG (SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG [SR 222.229.1]). Auf die Beschwerde ist einzutreten (Art. 37 VGG i.V.m. Art. 48 Abs. 1, 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG [SR 172.021]).”
“Verfügungen des SEM, die ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG (SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).”
Une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 4 LEI peut être prononcée en cas de menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Lors de l'interprétation de l'art. 67 al. 4, dans la mesure où il concerne le droit à la libre circulation, il convient de tenir compte des exigences de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (en particulier de l'art. 5 de l'annexe I). Est considérée comme « menace concrète » une mise en danger de biens juridiques importants (p. ex. l'intégrité corporelle, la vie, la liberté ou l'existence et le fonctionnement de l'État).
“L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI est applicable (art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité - en particulier le droit d'entrée prévu à l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, Fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération. L'autorité intimée peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. Cette mesure est fondamentalement de nature préventive (cf. Message du CF du 18 novembre 2009, in FF 2009 8043, p. 8058). 5.2.2 Aux termes de l'art. 77b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l'art. 6 al. 1 let.”
“Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que le recourant constituait une menace grave, réelle et actuelle pour la sécurité intérieure et extérieure du pays, de nature à justifier une mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 4 LEI en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP.”
LEI art. 67 n. 96 Lorsque, à la suite d'une analyse approfondie des autorités spécialisées compétentes, la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse est menacée, la jurisprudence présume que le degré de gravité requis pour des interdictions d'entrée de plus de cinq ans est atteint; dans ce domaine, il convient d'accorder au SRC et à Fedpol une large marge d'appréciation. Parallèlement, les atteintes à la libre circulation des personnes doivent être interprétées de manière restrictive : une restriction suppose l'existence d'un danger actuel, concret et d'une certaine gravité portant atteinte à un intérêt public fondamental.
“201), par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l'art. 6 al. 1 let. a, ch. 1 à 5 LRens ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur (cf. art. 3 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité [OLN, RS 141.01]). La sécurité intérieure ayant aujourd'hui une importante composante internationale, il est de plus en plus difficile de la distinguer de la sécurité extérieure. D'une manière générale, on peut toutefois supposer que la première tend à assurer une coexistence pacifique à l'intérieur des frontières, tandis que la seconde sert le même objectif au niveau international (ATAF 2022 VII/3 consid. 8.3). 5.2.3 Lorsque, selon l'analyse fondée des autorités spécialisées en la matière, sont mis en danger des intérêts publics aussi importants que la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'atteinte du seuil de gravité justifiant une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, conformément à l'art. 67 al. 4 LEI, doit être présumée réalisée. A cet égard, il y a lieu de laisser une grande marge d'appréciation au SRC et à Fedpol dans ce domaine (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-4618/2017 précité consid. 5.4 ; F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6). 5.3 5.3.1 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP en cas d'atteintes à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (actuellement : art. 67 al. 1 let. c LEI), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid.”
“201), par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l'art. 6 al. 1 let. a, ch. 1 à 5 LRens ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur (cf. art. 3 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité [OLN, RS 141.01]). La sécurité intérieure ayant aujourd'hui une importante composante internationale, il est de plus en plus difficile de la distinguer de la sécurité extérieure. D'une manière générale, on peut toutefois supposer que la première tend à assurer une coexistence pacifique à l'intérieur des frontières, tandis que la seconde sert le même objectif au niveau international (ATAF 2022 VII/3 consid. 8.3). 5.2.3 Lorsque, selon l'analyse fondée des autorités spécialisées en la matière, sont mis en danger des intérêts publics aussi importants que la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'atteinte du seuil de gravité justifiant une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, conformément à l'art. 67 al. 4 LEI, doit être présumée réalisée. A cet égard, il y a lieu de laisser une grande marge d'appréciation au SRC et à Fedpol dans ce domaine (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-4618/2017 précité consid. 5.4 ; F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6). 5.3 5.3.1 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP en cas d'atteintes à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (actuellement : art. 67 al. 1 let. c LEI), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid.”
Les violations concrètes, substantielles ou répétées des dispositions du droit des étrangers (p. ex. entrée, séjour ou travail non autorisés) militent contre la levée, pour des raisons humanitaires, d'une interdiction d'entrée. Dans la mesure où une personne concernée n'a pas informé, dans la procédure relative à une autorisation de séjour existant à l'étranger, cela peut être matériellement pertinent pour les autorités; l'existence d'une telle autorisation peut rendre une mesure ultérieurement superflue, tandis que l'omission de la communiquer peut être appréciée défavorablement pour la personne concernée. (art. 67 al. 5 LEI)
“Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid.”
“Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressée n'a fait valoir aucun motif individuel prépondérant à pouvoir entrer en Suisse par rapport à l'intérêt public qui existe à la tenir éloignée. Cela précisé, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les arguments de l'intéressée concernant la nécessité pour elle de pouvoir se rendre en Espagne. L'inscription au SIS de son interdiction d'entrée ayant été annulée par l'autorité inférieure, la recourante peut librement y entrer. 5.5 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement, prise par l'autorité inférieure le 2 février 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En outre, compte tenu du caractère répétitif des infractions commises par l'intéressée (entrée, séjour illégal et activité lucrative sans autorisations idoines), sa durée (trois ans) respecte le principe de proportionnalité. 6. Enfin, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 février 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 1.4 supra), le recours est rejeté. 8. 8.1 Lorsque la procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. (cf. art. 5 FITAF [RS 173.320.2]). En l'espèce, il s'avère que le recours est partiellement devenu sans objet en raison de la possession, par la recourante, d'une autorisation de séjour en Espagne. Ce fait n'a toutefois pas été connu de l'autorité intimée au moment où elle a rendu sa décision du 2 février 2021, dès lors que l'intéressée a omis de le préciser. Partant, l'inscription au SIS opérée au moment du prononcé de cette mesure d'éloignement était parfaitement justifiée. Aussi, le fait que le recours est devenu sans objet est imputable à la recourante laquelle n'a pas indiqué, lors de son interrogatoire du 5 novembre 2020, disposer en Espagne d'une autorisation de séjour.”
L'interdiction d'entrée est une mesure administrative préventive visant à la prévention des dangers. Elle poursuit principalement des fins de prévention générale (éviter d'éventuelles perturbations futures de la sécurité publique et de l'ordre) et peut, si la personne concernée constitue elle-même un danger, également être envisagée comme mesure de prévention spéciale. La question de savoir s'il existe un danger doit être appréciée de façon prévisionnelle au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et se fonde principalement sur le comportement passé; la décision d'ordonner une interdiction d'entrée relève du pouvoir d'appréciation que doit exercer le SEM.
“Das Einreiseverbot dient der Abwendung künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (BBl 2002 3709, 3813). Soweit Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG mit dem Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung an vergangenes Verhalten eines Betroffenen anknüpft, steht die Gefahrenabwehr durch Generalprävention im Sinne der Einwirkung auf das Verhalten anderer ausländischer Personen im Vordergrund (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.2 m.H und Urteil des BGer 2C_282/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5 m.H.). Die Spezialprävention im Sinne der Einwirkung auf das Verhalten eines Betroffenen selbst kommt zum Tragen, soweit Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG als alternativen Fernhaltegrund die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch einen Betroffenen selbst nennt. Ob eine solche Gefährdung vorliegt, ist gestützt auf die gesamten Umstände eines Einzelfalles im Sinne einer Prognose zu beurteilen, die sich in erster Linie auf das vergangene Verhalten eines Betroffenen abstützen muss. Dabei liegt der Entscheid, ob bei Vorliegen der in Art. 67 Abs. 2 AIG genannten Tatbestände ein Einreiseverbot zu erlassen ist, im pflichtgemässen Ermessen des SEM (Urteil des BVGer F-458/2019 vom 28. November 2019 E. 5.2).”
“Im Zuge der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes und der Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie wurden die ausländerrechtlichen Bestimmungen zum Einreiseverbot am 18. Juni 2010 geändert (vgl. Urteil 2C_655/2019 vom 26. Juli 2019 E. 2.2). Nach Art. 67 Abs. 2 lit. a AIG kann gegenüber Ausländern, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden, ein Einreiseverbot verhängt werden. Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Eine solche Gefahr kann sich namentlich aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (z.B. Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität und Gesundheit), aus Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder organisierter Kriminalität, aus der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte - oder auch aus der Tatsache, dass keine günstige Prognose gestellt werden kann, ergeben (BGE 139 II 121 E. 6.3; Urteil 2C_655/2019 vom 26. Juli 2019 E. 2.3.1).”
Les recours contre des décisions administratives statuant sur une demande de suspension ou de levée anticipée d'une interdiction d'entrée conformément à l'art. 67 al. 5 LEI sont à adresser au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci contrôle la décision au fond relative à la demande de suspension ou de levée; la décision initiale déjà passée en force ne fait en principe pas l'objet du contrôle.
“Verfügungen des SEM, welche eine Suspendierung eines Einreiseverbots im Sinne von Art. 67 Abs. 5 AIG (SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 31 ff. VGG i.V.m. Art. 5 VwVG und Art. 112 Abs. 1 AIG).”
“Die Vorinstanz ist auf das Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 21. Dezember 2022, in dem diese sich auf eine nachträglich veränderte Sachlage berufen hatte, implizit eingetreten. Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz die Eingabe vom 21. Dezember 2022 als Gesuch um vorzeitige Aufhebung des Einreiseverbots gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG - und nicht als Wiedererwägungsgesuch - entgegengenommen hat. Sie hat das Gesuch materiell geprüft und einen neuen Sachentscheid gefällt mit der Folge, dass das Einreiseverbot entgegen dem Antrag der Beschwerdeführerin aufrecht erhalten wurde. Diesen Entscheid hat das Bundesverwaltungsgericht zu überprüfen. Die Frage, ob die ursprüngliche, inzwischen in Rechtskraft erwachsene Verfügung zu Recht erlassen wurde, kann demgegenüber grundsätzlich nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden (BVGE 2008/24 E. 2.2; Urteil des BVGer F-3006/2022 vom 3. April 2023 E. 3).”
Citation : LEI art. 67 n. 92 Des actes qui mettent en danger la sécurité publique ou l'ordre public à l'étranger peuvent, selon l'art. 67 al. 1 LEI, justifier une interdiction d'entrée; le Tribunal administratif fédéral et le contexte de la procédure de consultation confirment que des dangers à l'étranger peuvent constituer un motif d'interdiction d'entrée.
“a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En l'espèce, le recourant, ressortissant américain, avait l'obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu'il remplissait à son arrivée. Il était détenteur d'un visa d'une durée de validité de 90 jours sur 180 jours (visa à entrées multiples). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). La jurisprudence du Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'art. 67 al. 1 let. c LEI devait également être applicable aux personnes qui ne faisaient pas l'objet d'une décision de renvoi (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.11 prévu pour la publication). 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art.”
“a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En l'espèce, la recourante, ressortissante chilienne, avait l'obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu'elle remplissait à son arrivée en France le 24 juillet 2023. Elle était détentrice d'un visa d'une durée de validité de 90 jours sur 180 jours. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). La jurisprudence du Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'art. 67 al. 1 let. c LEI devait également être applicable aux personnes qui ne faisaient pas l'objet d'une décision de renvoi (cf. arrêt du F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.11 [prévu pour la publication]). 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, tandis que l'ancien art.”
“Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque : le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4. 4.1 En l'espèce, dans sa décision du 17 février 2023, le SEM se fondant sur l'art. 67 al. 1 let. c LEI et l'art. 5 Annexe I ALCP, a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans à l'encontre d'X._______ dans la mesure où ce dernier, au vu des infractions commises et de la récidive dans son comportement délictueux, représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurités publics.”
“Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il avait parfaitement saisi les motifs pour lesquels une mesure d'éloignement pouvait être prononcée à son encontre. Le requérant disposait donc de suffisamment d'éléments pour exercer son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision querellée. Au demeurant, comme relevé ci-avant (consid. 4.3 supra), l'autorité n'avait pas à donner tous les motifs retenus à l'appui de la décision attaquée, notamment ceux fondés sur l'art. 67 al. 1 let. c LEI (atteinte à la sécurité et à l'ordre publics), ce d'autant que l'intéressé a également fait valoir dans ses observations du 9 mai 2023 qu'il ne remplissait pas les motifs indiqués dans cet article et qu'il a pu invoquer tous ses arguments y relatifs à l'appui de son recours. 4.5 Cela étant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté. 5. L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 5.1 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf.”
Pour les personnes qui tirent des droits de l'ALCP (ressortissants de l'UE/AELE), l'art. 67 al. 4 LEI y est applicable; son interprétation doit toutefois tenir compte des prescriptions spécifiques de l'ALCP. Dans la mesure où une interdiction d'entrée restreint la libre circulation, elle doit satisfaire aux exigences de l'art. 1 al. 1 et de l'art. 5 al. 1 annexe I de l'ALCP.
“L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI est applicable (art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité - en particulier le droit d'entrée prévu à l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, Fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération. L'autorité intimée peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. Cette mesure est fondamentalement de nature préventive (cf. Message du CF du 18 novembre 2009, in FF 2009 8043, p. 8058). 5.2.2 Aux termes de l'art. 77b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l'art. 6 al. 1 let.”
Un « danger grave » au sens de l'art. 67 al. 3 LEI suppose une situation de menace qualifiée et ne doit pas être présumé à la légère. Il peut notamment résulter du fait que les biens juridiques menacés revêtent une grande valeur (en particulier la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle, la santé), du rattachement de l'infraction à la criminalité grave à caractère transfrontalier (p. ex. terrorisme, traite des êtres humains et trafic de stupéfiants, criminalité organisée), de la répétition des actes (en tenant compte d'une éventuelle aggravation de la gravité) ou de l'absence d'un pronostic favorable. Les infractions redoutées doivent, prises isolément ou cumulées, être susceptibles d'engendrer un danger actuel et grave. Ce n'est que si la personne ayant commis des infractions fait preuve, sur le long terme, d'une conduite probante qu'un tel danger grave peut éventuellement être écarté.
“Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung i.S.v. Art. 67 Abs. 3 AIG setzt eine qualifizierte Gefährdungslage voraus. Sie darf nicht leichthin angenommen werden und kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (insbesondere Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter (z.B. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, organisierte Kriminalität), aus der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte - oder aus dem Fehlen einer günstigen Prognose ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial haben, eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2014/20 E. 5.2). Nur wenn die straffällig gewordene Person sich längerfristig bewährt hat, kann eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung allenfalls verneint werden.”
“Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG setzt eine qualifizierte Gefährdungslage voraus. Sie darf nicht leichthin angenommen werden und kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (insbesondere Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter (z.B. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, organisierte Kriminalität), aus der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte - oder aus dem Fehlen einer günstigen Prognose ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial haben, eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2014/20 E. 5.2). Nur wenn die straffällig gewordene Person sich längerfristig bewährt hat, kann eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung allenfalls verneint werden. Dabei ist für die Berechnung der Dauer des klaglosen Verhaltens nicht auf den Begehungs- oder Urteilszeitpunkt abzustellen.”
Une requête en suspension ou en annulation au sens de l'art. 67 al. 5 LEI doit être adressée à l'autorité ordonnatrice, le SEM. En l'espèce, l'office cantonal des migrations n'était pas le destinataire approprié.
“Bereits bei seiner Befragung durch das Migrationsamt im Anschluss an seine Festnahme wegen Missachtung des Einreiseverbots am 14. August 2024 hatte er gegenüber dem Migrationsamt am 15. August 2024 erklärt, er sei von Frankreich aus hierhergekommen, um seinen Sohn zu besuchen, und ersuchte darum, das Einreiseverbot aufzuheben. Er könne seinen Sohn nicht für drei Jahre nicht sehen. Wie einer entsprechenden Aktennotiz zu entnehmen ist, wurde der Beurteilte bei dieser Gelegenheit darüber informiert, dass er beim SEM hierfür eine Suspensionsverfügung beantragen könne. Der Beurteilte kann unter diesen Umständen nicht ernsthaft geltend machen, er habe vom Einreiseverbot keine Kenntnis gehabt bzw. nicht gewusst, wie lange es gültig sei. Er will dem Migrationsamt wenige Tage vor seiner jüngsten Einreise einen Brief geschrieben haben, in welchem er um Suspendierung des Einreiseverbots ersucht habe (Befragungsprotokoll vom 24. September 2024, S. 2 f.). Abgesehen davon, dass das Migrationsamt Basel-Stadt der falsche Adressat eines solchen Gesuchs ist gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG ist ein Suspendierungsgesuch an die verfügende Behörde, also das SEM, zu richten , ist ein derartiges Schreiben, wie der Vertreter des Migrationsamts heute bestätigt hat (Verhandlungsprotokoll, S. 8) bis heute hier nicht eingetroffen. Ohnehin müsste der Beurteilte solange mit einer Einreise in die Schweiz warten, bis das SEM über sein Gesuch positiv im Sinne einer Suspendierung des Einreiseverbots entschieden hat. Der Beurteilte macht schliesslich zumindest implizit geltend, dass das Einreiseverbot vom 28. März 2024 zu Unrecht ausgesprochen worden sei. In der Befragung vom 24. September 2024 gab er an, «damals» habe er seinen Ausweis nicht dabei gehabt. Nun habe er seinen Ausweis dabei, womit er legal hier sei (Befragungsprotokoll, S. 2). In den Akten zur Festnahme des Beurteilten am 24. September 2024 findet sich tatsächlich ein italienischer auf seinen Namen lautender Ausweis in Kreditkartenformat, welcher den Titel «PERMESSO DI SOGGIORNO» trägt. Dieser Ausweis wurde am 4. Juli 2019 ausgestellt.”
La simple imposition d'une interdiction d'entrée, notamment au sens de l'art. 67 al. 1 LEI, ne justifie pas en soi une mise en liberté conditionnelle; le départ envisagé ou une éventuelle interdiction d'entrée ne constituent pas à eux seuls une garantie contre le retour. Le risque de retour doit être examiné séparément et ne peut être exclu a priori.
“Par ailleurs, contrairement au recourant, on ne voit pas non plus en quoi l'autorité précédente, en refusant de le libérer conditionnellement d'une mesure qui a été prononcée contre lui par les autorités suisses à la suite d'infractions qu'il a commises sur le territoire suisse, aurait " soumis le contrôle d'agissements de l'État algérien ou de ses agents à un tribunal suisse ", en violation du principe d'égalité des États et d'absence de hiérarchie entre eux (cf. ATF 130 III 136 consid. 2.2 p. 143). Enfin, ce n'est pas parce que l'autorité a examiné de manière générale le risque de récidive, sans se limiter expressément aux seules infractions qui pourraient être commises en Suisse, qu'elle a porté atteinte à la souveraineté de l'État algérien (cf. notamment arrêt 6B_586/2017 du 8 juin 2017 consid. 2). C'est également en vain que le recourant soutient qu'il n'existerait pas de risque de récidive en Suisse dès lors qu'en cas de libération conditionnelle, il serait expulsé vers l'Algérie avec son accord et le Service d'État aux migrations prononcerait en principe une interdiction d'entrée valable pour tout l'espace Schengen, en application de l'art. 67 al. 1 LEI. Il fonde en effet son argumentation sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation apparaît irrecevable. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser le recourant, une perspective d'un départ à l'étranger, soit en l'occurrence une éventuelle expulsion du territoire suisse, voire le prononcé d'une éventuelle interdiction d'entrée en Suisse, ne permet pas à elle seule de justifier une libération conditionnelle de l'internement une fois la peine privative de liberté exécutée (cf. arrêt 6B_481/2017 du 15 septembre 2017 consid. 5.7; cf. aussi arrêt 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.3). Par ailleurs, il convient de relever que, même si le recourant était soumis à l'obligation de quitter immédiatement la Suisse en cas de libération conditionnelle et qu'il s'était engagé à le faire, on ne peut pas totalement exclure qu'il y revienne par la suite, étant par ailleurs rappelé que l'intéressé a été condamné dans trois États différents pour séjour illégal.”
“Par ailleurs, contrairement au recourant, on ne voit pas non plus en quoi l'autorité précédente, en refusant de le libérer conditionnellement d'une mesure qui a été prononcée contre lui par les autorités suisses à la suite d'infractions qu'il a commises sur le territoire suisse, aurait " soumis le contrôle d'agissements de l'État algérien ou de ses agents à un tribunal suisse ", en violation du principe d'égalité des États et d'absence de hiérarchie entre eux (cf. ATF 130 III 136 consid. 2.2 p. 143). Enfin, ce n'est pas parce que l'autorité a examiné de manière générale le risque de récidive, sans se limiter expressément aux seules infractions qui pourraient être commises en Suisse, qu'elle a porté atteinte à la souveraineté de l'État algérien (cf. notamment arrêt 6B_586/2017 du 8 juin 2017 consid. 2). C'est également en vain que le recourant soutient qu'il n'existerait pas de risque de récidive en Suisse dès lors qu'en cas de libération conditionnelle, il serait expulsé vers l'Algérie avec son accord et le Service d'État aux migrations prononcerait en principe une interdiction d'entrée valable pour tout l'espace Schengen, en application de l'art. 67 al. 1 LEI. Il fonde en effet son argumentation sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation apparaît irrecevable. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser le recourant, une perspective d'un départ à l'étranger, soit en l'occurrence une éventuelle expulsion du territoire suisse, voire le prononcé d'une éventuelle interdiction d'entrée en Suisse, ne permet pas à elle seule de justifier une libération conditionnelle de l'internement une fois la peine privative de liberté exécutée (cf. arrêt 6B_481/2017 du 15 septembre 2017 consid. 5.7; cf. aussi arrêt 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.3). Par ailleurs, il convient de relever que, même si le recourant était soumis à l'obligation de quitter immédiatement la Suisse en cas de libération conditionnelle et qu'il s'était engagé à le faire, on ne peut pas totalement exclure qu'il y revienne par la suite, étant par ailleurs rappelé que l'intéressé a été condamné dans trois États différents pour séjour illégal.”
Citation : LEI art. 67 n. 87 Dans un litige portant sur l'inscription d'une interdiction d'entrée dans le SIS, le tribunal contrôle préalablement la légalité de l interdiction d'entrée sous-jacente, puisqu'il existe une relation accessoire entre l'interdiction d'entrée et la communication au SIS; l'examen de la publication dans le SIS n'intervient, en revanche, qu'ensuite.
“Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). 3.2 En l'occurrence, la décision attaquée consiste en une interdiction d'entrée pour la Suisse et le Liechtenstein et en une inscription de cette mesure dans le SIS. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre en tant que telle, que ce soit dans son principe ou sa durée, mais uniquement l'inscription de celle-ci dans le SIS. Cela étant, compte tenu du rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le signalement au SIS, la pratique du Tribunal consiste à procéder, à titre préjudiciel, à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée prononcée pour la Suisse et le Liechtenstein, avant d'examiner si la publication de celle-ci dans le SIS, seul objet du litige, est justifiée (cf. ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c. 4.2 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés.”
“Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.). 3.2 En l'occurrence, la décision attaquée consiste en une interdiction d'entrée pour la Suisse et le Liechtenstein et en une inscription de cette mesure dans le SIS. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre en tant que telle, que ce soit dans son principe ou sa durée, mais uniquement l'inscription de celle-ci dans le SIS. Cela étant, compte tenu du rapport accessoire entre l'interdiction d'entrée et le signalement au SIS, la pratique du Tribunal consiste à procéder, à titre préjudiciel, à l'analyse de la légalité de l'interdiction d'entrée prononcée pour la Suisse et le Liechtenstein, avant d'examiner si la publication de celle-ci dans le SIS, seul objet du litige, est justifiée (cf. ATAF 2019 VII/2 consid. 4.3). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c. 4.2 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés.”
Les infractions aux conditions du visa peuvent avoir des conséquences négatives : elles peuvent constituer le fondement d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 LEI et se répercuter défavorablement sur de futures décisions en matière de visa; de plus, conformément à la jurisprudence, des sanctions pénales (voir art. 115–120 LEI) peuvent être envisagées.
“En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les craintes du SEM de voir les invités ne pas respecter la durée du visa qui viendrait à leur être accordé doivent être relativisées et qu'elles ne sont pas suffisantes à fonder le refus d'un visa Schengen en la présente cause. 9.3 S'agissant du but du séjour des intéressés en Suisse, ces derniers souhaitaient initialement rendre visite à leur hôte en octobre 2022. Le recourant a continué de vouloir faire venir les intéressés en Suisse afin de partager des vacances avec eux. Par conséquent, la demande de visa Schengen persiste et les invités sont toujours réputés vouloir rendre visite en Suisse à leur ami. 9.4 Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut, de surcroît, conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invitées (cf. art. 67 LEI). 9.5 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient d'admettre le recours. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, laquelle est invitée sans délai à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et C.________ dans le but d'accomplir une visite d'ordre amical de douze jours. 10. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Les avances de frais de 500 francs chacune, versées le 8 mars 2023, seront restituées au recourant par la Caisse du Tribunal. 10.2 Il convient de plus d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par les procédures de recours qui, en l'espèce, ont été jointes (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“Ainsi, en principe, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). 6. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la recourante est justifié dans son principe. 6.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante thaïlandaise, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). 6.2 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé à l'encontre de la recourante une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans, retenant que celle-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en demeurant à deux reprises en Suisse après l'expiration de ses visas, pour une période de respectivement 36 et 45 jours, soit bien au-delà des 35 et 90 jours qui lui avaient été octroyés. 6.3 Pour sa part, l'intéressée a reconnu avoir outrepassé la validité de son visa de 45 jours lors de son séjour en 2022. Cela étant, elle a expliqué son comportement en indiquant avoir cru que son visa lui avait été octroyé pour une période de 180 jours et non de 90 jours sur une période de 180 jours. Elle considère que sa bonne foi est attestée par le fait qu'elle n'a pas dépassé la durée de 180 jours à laquelle elle croyait avoir droit. Par ailleurs, elle a estimé que le pronostic en matière de récidive à la LEI devait être considéré comme favorable.”
Dans la pesée des intérêts prévue à l'art. 67 al. 5 LEI, peuvent notamment être pris en considération les liens familiaux ainsi que l'intérêt privé de la personne concernée à pouvoir entrer librement sans autorisation d'exception préalable (dit « sauf-conduit »); ces intérêts privés peuvent être déterminants en faveur d'une modification ou d'une levée de l'interdiction d'entrée.
“Der mit einer Landesverweisung einhergehende Eingriff in die gelebte familiäre Beziehung des Beschwerdeführers zu seinem ältesten Sohn ist bei der Härtefallbeurteilung nach Art. 66a Abs. 2 StGB und nicht erst nachträglich im Rahmen einer allfälligen sinngemässen Anwendung von Art. 67 Abs. 5 AIG zu berücksichtigen (vgl. Urteil 6B_1161/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 2.2). Gemäss letzterer Bestimmung kann die verfügende Behörde ein Einreiseverbot im Sinne von Art. 67 AIG ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen vorübergehend aufheben. Die Möglichkeit, eine Landesverweisung im Rahmen des Vollzugs mittels einer Kurzaufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen vorübergehend zu suspendieren, ist weder im StGB noch im AIG explizit geregelt. Die Frage nach der Zulässigkeit einer solchen Ausnahmebewilligung kann auch für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Anordnung einer Landesverweisung von Bedeutung sein. Ob Art. 67 Abs. 5 AIG auf die Landesverweisung sinngemäss anwendbar ist (bejahend etwa: BUSSLINGER/ UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, plädoyer 5/2016, S. 105; MARC SPESCHA, in: Kommentierte Mustereingaben im Verwaltungsrecht, Band I, Informationszugang, Migration, 2020, Rz. 15 S. 244 f.; vgl. dazu auch LUZIA VETTERLI, in: StGB, annotierter Kommentar, Damian K.”
“2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 10.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d'éloignement de plusieurs années à l'encontre de l'intéressé. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse entre 2013 et 2020 et qui a abouti au prononcé des six condamnations pénales (cf. consid. A.b supra), le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Par ailleurs, ces condamnations n'ont pas amené l'intéressé à évoluer pour adopter un comportement conforme à l'ordre juridique suisse. En effet, même si l'intéressé a déclaré dans son recours n'avoir plus commis d'autres infractions en Suisse depuis le mois d'avril 2020 (cf.”
“3 supra, et la jurisprudence citée). 9.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement en Suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 9.3 Dans le cas particulier, il existait assurément, lors du prononcé de la décision attaquée en date du 14 décembre 2015, un intérêt public important à prononcer une interdiction d'entrée de durée prolongée (telle la mesure d'éloignement querellée) à l'endroit du recourant, au regard du comportement répréhensible que celui-ci avait adopté entre le mois d'août 2010 et le 4 mai 2015 (cf. consid. 7.1 et 8.3 supra). En effet, dans la mesure où l'intéressé avait régulièrement commis des actes punissables - dont des actes hétéro-agressifs et des vols avec violence - durant près de cinq ans et avait persisté dans ses agissements après son accession à la majorité malgré les nombreuses possibilités d'amendement qui lui avaient été offertes par la justice française, rien ne laissait augurer un changement d'attitude significatif et durable de sa part.”
Les demandes de suspension fondées sur l'art. 67 al. 5 LEI sont recevables; la jurisprudence les considère comme une possibilité exceptionnelle, notamment pour des séjours de visite de courte durée et clairement limités ou en cas d'interventions médicales nécessaires (ou de réparations/ajustements de prothèses). Toute demande de suspension éventuelle doit être adressée à l'instance précédente compétente. L'octroi revêt un caractère exceptionnel et s'effectue, en règle générale, uniquement pour des périodes courtes et clairement limitées.
“Verfügungen des SEM, die ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG (SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Die Frage, ob und gegebenenfalls für welche Dauer das Einreiseverbot vom 19. Juli 2022 vorübergehend für Familienbesuche in der Schweiz suspendiert werden kann, bildet nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung. Eine künftige Suspension des Einreiseverbots kann deshalb auch nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeentscheids sein (vgl. BGE 144 II 359 E. 4.3; 136 II 165 E. 5; BVGE 2018 V/3 E. 3.1; je m.w.H.). Auf das entsprechende Rechtsbegehren ist nicht einzutreten. Ein allfälliges Suspensionsgesuch wäre an die Vorinstanz zu richten (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Unter Darlegung der diesem Strafurteil zugrunde liegenden Einzelheiten und Begleitumstände der Taten hielt sie fest, dass der Beschwerdeführer über eine lange Zeit hinweg gegen hochwertige Rechtsgüter wie die körperliche, psychische und sexuelle Integrität verstossen und mit seinem vollkommen einsichtslosen Verhalten eine Gleichgültigkeit der schweizerischen Rechtsordnung und den Werten der Verfassung gegenüber manifestiert habe. Das öffentliche Interesse an seiner Fernhaltung sei sehr gross und überwiege sein persönliches Interesse an einer Einreise in die Schweiz. Aufgrund der begangenen Straftaten stelle er eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG dar, sodass eine Fernhaltemassnahme von zehn Jahren zur Vermeidung künftiger Delikte angezeigt erscheine. Der Beschwerdeführer habe während der Dauer des Einreiseverbots zu beweisen, dass er gewillt und fähig sei, sich in Zukunft an die geltende Rechtsordnung zu halten. Die Kontakte zu seinen Kindern könne er über moderne Kommunikationsmittel pflegen und zu gegebener Zeit gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG auch ein Suspensionsgesuch stellen, um sie zu besuchen. In der Vernehmlassung ergänzte das SEM unter Hinweis auf die Suspensionspraxis, dass das vom Zivilgericht Basel-Stadt eingeräumte Besuchsrecht nicht gegen den Erlass eines Einreiseverbots spreche.”
“In der Schweiz verfügt der Beschwerdeführer über eine Schwester mit ihren drei Kindern, Freunde und Bekannte. Gemäss eigenen Angaben pflegt er zu diesen Personen eine enge Beziehung. Er wird sie jedoch für begrenzte Zeit ausserhalb des Schengen-Raums, beispielsweise im Kosovo treffen können. Im Weiteren werden seine privaten Interessen an einer Aufhebung des Einreiseverbots insofern relativiert, als das Einreiseverbot ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen für kurze, klar begrenzte Zeit suspendiert werden kann (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Wird eine Kontrolle, eine Anpassung oder eine Reparatur der Armprothese in der Schweiz notwendig, weil sie anderswo nicht durchgeführt werden kann, wird die Vorinstanz ein allfälliges Suspensionsgesuch zumindest prüfen. Folglich ist es nicht angezeigt, die angefochtene Fernhaltemassnahme gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG aufzuheben. Eine wertende Gewichtung der vorliegend involvierten Interessen ergibt, dass das auf zwei Jahre befristete Einreiseverbot sowohl im Grundsatz als auch in Bezug auf die Dauer eine verhältnismässige und angemessene Massnahme darstellt, weshalb sowohl der Eventual- als auch der Subeventualtrag abzuweisen sind.”
“sowie F-5290/2015 vom 3. Juli 2017 E. 7.3 und 7.4). Bei Vorliegen wichtiger Gründe können Einreiseverbote gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG auf Gesuch hin für kurze, klar begrenzte Zeit suspendiert werden. Demnach liegt die Erschwernis während der Geltungsdauer der Fernhaltemassnahme nicht in einem absoluten Verbot von Einreisen. Vielmehr besteht die Einschränkung in der Notwendigkeit, im Vorfeld eines Besuchsaufenthalts in der Schweiz eine vorübergehende Aufhebung des Einreiseverbots zu erwirken. In diesem Rahmen hat der Beschwerdeführer weiterhin die Möglichkeit, Beziehungen in der Schweiz zu pflegen (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.4). Den Beteiligten steht es ausserdem offen, sich ausserhalb des Schengen-Gebiets, z.B. in Serbien, zu treffen. Bei der Güterabwägung ist ausserdem zu berücksichtigen, dass die Tochter des Beschwerdeführers (geb. 2000) bereits volljährig ist. Unter diesen Umständen vermag das Einreiseverbot als solches die Pflege der Beziehung zu seinen hier lebenden Bezugspersonen insgesamt nur in einem erheblich relativierten Umfang zu beeinträchtigen.”
“Zudem steht es den Beteiligten offen, den Kontakt mittels moderner Kommunikationsmittel aufrechtzuerhalten. Die vorübergehende Einschränkung der Kontaktpflege zu seinen Verwandten hat der Beschwerdeführer selbst zu verantworten und in Kauf zu nehmen. Das Vorbringen des Beschwerdeführers bezüglich seines Sohnes und der angeblich notwendigen Operation in der Schweiz wurde von ihm nicht genügend substantiiert. So wurde weder das Vaterschaftsverhältnis (bspw. durch Vorlage einer Geburtsurkunde) nachgewiesen noch der Umstand belegt, dass eine Behandlung des Kindes aus medizinischen Gründen unbedingt in der Schweiz zu erfolgen hat. Aus den der Beschwerde beigelegten nordmazedonischen Arztberichten (BVGer-act. 1, Beilage 8) kann auf eine solche Notwendigkeit nicht geschlossen werden. Weitere diesbezügliche Beweismittel wurden nicht vorgelegt. Überdies blieb der angeblich geplante operative Eingriff in der Schweiz unbelegt. Es gilt jedoch darauf hinzuweisen, dass, sollte das Vorbringen des Beschwerdeführers der Wahrheit entsprechen, er um eine Suspension des Einreiseverbots gemäss Art. 67 Abs. 5 AIG ersuchen könnte. Diese hat aber Ausnahmecharakter und es besteht kein Anspruch auf eine derartige Ausnahmeregelung.”
Pour fonder une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 4 LEI, il suffit en règle générale, au niveau administratif, d'énoncer des facteurs de risque suffisamment concrets. Les autorités peuvent se fonder sur un tel «faisceau d'indices»; une condamnation pénale ou la preuve d'infractions déjà commises ne sont pas nécessairement requises. Cette appréciation relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative et doit satisfaire aux exigences de substance et de concrétisation des indices posées par la jurisprudence.
“Se basant sur l'ensemble des éléments susmentionnés (procédures pénales encore en cours ; prise de mesures administratives de différents Etats et du Conseil de l'Union européenne ; rapports de plusieurs journalistes d'investigation faisant part de manquements gravissimes de la part du recourant et du fait qu'il représente un danger pour les institutions de son pays), le Tribunal considère qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices suffisamment concrets pour retenir que la présence en suisse de l'intéressé constituerait une menace grave pour les relations internationales de la Suisse. Dans ces conditions, l'appréciation globale faite par Fedpol de la nature de la menace que représente le requérant pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse apparaît acceptable du point de vue de l'opportunité politique et, dans cette perspective, de sa force d'argumentation, de sa pertinence de contenu et de sa conformité aux tâches assignées par la loi à cette autorité de police. Par conséquent, le Tribunal ne saurait reprocher à Fedpol d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant in casu que le recourant représentait une menace caractérisée pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI et que la prise d'une mesure d'éloignement était en principe envisageable sous l'angle de l'art. 5 Annexe I ALCP. 8. Il s'agit maintenant de vérifier si l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de dix ans est une mesure proportionnée et compatible avec le droit international. 8.1 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant une durée prolongée est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il reste ainsi à examiner s'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause. 8.2 8.2.1 En ce qui concerne le poids qu'il convient de donner à l'intérêt public à la mesure d'éloignement, le Tribunal prend position comme suit. Compte tenu du faisceau d'indices susmentionné - même s'il n'est pas étayé par des condamnations pénales -, il y a lieu de retenir que le recourant constituait, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'actuelle présidente et sa fuite de Moldavie (pce.”
“2 Cela étant, la mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI ne présuppose pas nécessairement la commission d'une infraction pénale passible d'une peine privative de liberté, ce qui qui vaut également sous l'angle de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 8.3 et les réf. cit. ; sur la jurisprudence plus restrictive lorsque l'administration se fonde sur l'ordre et la sécurité publics au lieu de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4). En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales de qui elle souhaite se protéger. Au vu des enjeux potentiellement vitaux pour le pays, qui justifient qu'une plus grande importance soit accordée aux risques sécuritaires encourus par l'Etat en matière d'interdictions d'entrée prononcées en application de l'art. 67 al. 4 LEI, la jurisprudence se satisfait, face à des étrangers pouvant se prévaloir d'un droit potentiel à séjourner en Suisse, de l'existence d'éléments de risque suffisamment concrets par opposition à de simples soupçons. Il suffit donc qu'un faisceau d'indices fasse craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin que cette dernière se soit déjà produite (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 ; arrêt du TAF F-3857/2019 précité consid. 5.4). 5.3.3 Contrairement à l'avis exprimé par certains auteurs de doctrine (cf. Fabian Teichmann et Madeleine Camprubi, « Einreiseverbote von fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit - ein verfassungsrechtlicher Balanceakt », in : Sicherheit und Recht 1/2022, pp. 9 ss [cf. consid. 6.2 in fine infra]), l'ALCP ne fait pas obstacle, dans son principe, à ce que des mesures d'éloignement soient rendues dans le but de sauvegarder les bonnes relations internationales de la Suisse. Ici également, il faut toutefois qu'un faisceau d'indices - fondé sur argumentaire et des moyens de preuve suffisamment convaincants (cf.”
“Precisazione della nozione di sicurezza interna ed esterna della Svizzera (consid. 7-8). 2. Compito e potere d'apprezzamento di fedpol. Atti che minacciano la sicurezza interna ed esterna svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LStrI (consid. 9-10). 3. Convincimento del giudice e grado della prova. Differenze tra il diritto penale e quello amministrativo. Presunzione di innocenza (consid. 13). 4. Per sostanziare una minaccia alla sicurezza interna ed esterna a livello amministrativo basta referenziare l'esistenza di elementi di rischio sufficientemente concreti. L'amministrazione non deve provare la commissione di reati (consid. 13.5). 5. Elementi di rischio nel caso concreto: condanne per reati ordinari; misure di prevenzione, più volte violate; generalità che figurano costantemente nei carteggi giudiziari italiani (consid. 14-16). Fedpol-Einreiseverbot. Staatsangehöriger eines Vertragsstaates des FZA. Innere und äussere Sicherheit. Kriminelle Organisation. Keine Verurteilung wegen organisierter Kriminalität. Art. 67 Abs. 4 AIG. Art. 260ter Abs. 1 StGB. Art. 1 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA. 1. Voraussetzungen für den Erlass eines Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 4 AIG gegen eine Person, die sich auf die im FZA verankerten Rechte berufen kann. Präzisierung des Begriffs der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz (E. 7-8). 2. Aufgabe und Ermessensspielraum des fedpol. Handlungen, die die innere und äussere Sicherheit der Schweiz im Sinne von Art. 67 Abs. 4 AIG bedrohen (E. 9-10). 3. Überzeugung des Gerichts und Beweismass. Unterschiede zwischen Straf- und Verwaltungsrecht. Unschuldsvermutung (E. 13). 4. Zur Substanziierung einer Bedrohung der inneren und äusseren Sicherheit auf administrativer Ebene genügt die fundierte Darlegung hinreichend konkreter Risikofaktoren. Die Verwaltung ist nicht verpflichtet nachzuweisen, dass Straftaten begangen worden sind (E. 13.5). 5. Risikofaktoren im konkreten Fall: Verurteilungen wegen geringfügiger Straftaten; mehrfache Missachtung von Präventivmassnahmen; häufige Erwähnung in italienischen Gerichtsakten (E.”
Pour les personnes concernées ayant des enfants mineurs résidant en Suisse, des suspensions régulières et, le cas échéant, anticipées de l'interdiction d'entrée s'imposent du point de vue du droit de l'enfant. Cela peut — sous réserve de la nécessaire et complète pesée des intérêts conformément à l'art. 67 al. 5 LEI — être envisagé dès la première année de l'interdiction en cours, de sorte qu'une pratique rigide de trois ans n'est pas nécessairement contraignante.
“8 EMRK vor; die Verhältnismässigkeit der Massnahme wird dadurch jedoch nicht in Frage gestellt, wäre doch ansonsten das Instrument des Einreiseverbots gegenüber allen Personen mit Angehörigen in der Schweiz per se unzulässig (vgl. Urteil des BGer 2C_270/2015 vom 6. August 2015 E. 8.2). Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention; SR 0.107) räumt keine weitergehenden Rechte ein. Eine erneute Wohnsitznahme in der Schweiz wie auch die Pflege regelmässiger Kontakte zu in der Schweiz wohnhaften Personen scheitert sodann bereits am fehlenden Aufenthaltsrecht hierzulande. Der Beschwerdeführer hat die vorübergehende Einschränkung der Kontaktpflege selbst zu verantworten. Der Kontakt zu seiner Tochter und seinen Freunden kann auch über Kommunikationsmittel aufrechterhalten werden. Damit ist ein gewisses Mass an Familienleben gewährleistet, bei dem auch das Kindeswohl gebührend berücksichtigt wird (vgl. Urteil des BVGer F-4301/2018 vom 24. Mai 2019 E. 7.6 m.H.). Ferner besteht die Möglichkeit, das Einreiseverbot zur Wahrnehmung von Besuchen von Familienangehörigen nach einer gewissen Zeit auf begründetes Gesuch hin für eine kurze Zeit suspendieren zu lassen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Bei Betroffenen mit in der Schweiz lebenden Kindern sind regelmässige Suspendierungen des Einreiseverbots aus kinderrechtlicher Sicht und angesichts der besonderen Akzentuierung familiärer Bindungen und des Kindeswohls in Art. 5 der Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG) geboten und - unter Vorbehalt einer umfassenden Güterabwägung - grundsätzlich bereits im ersten Jahr des laufenden Verbots (vgl. Marc Spescha, in: Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 67 N. 21 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer F-4029/2016 vom 22. März 2017 E. 7.2.2).”
“Februar 2020 vor, er habe die Beziehung zur Kindsmutter wieder aufgenommen. Sie würden ein gemeinsames Kind erwarten und planten, in naher Zukunft zu heiraten. Weder im Verfahren betreffend Niederlassungsbewilligung noch im vorliegenden Verfahren reichte er indes Belege ein, welche diese Angaben stützen würden. Es ist somit davon auszugehen, dass sich an seinen Familienverhältnissen nichts geändert hat und er nach wie vor von der Kindsmutter getrennt ist. Der Kontakt zu seiner Tochter ist für den Beschwerdeführer von nicht zu vernachlässigender Bedeutung. Es ist der Kindsmutter und der Tochter jedoch zuzumuten, den Beschwerdeführer ausserhalb des Schengen-Raums, namentlich in seinem Heimatstaat Nordmazedonien, zu besuchen, zumal sie ebenfalls Staatsangehörige der Republik Nordmazedonien sind. Der Kontakt mit der Tochter kann auf diese Weise, wenn auch in beschränktem Mass, aufrechterhalten werden. Ferner kann das Einreiseverbot zur Wahrnehmung von Besuchen von Familienangehörigen auf begründetes Gesuch hin für eine kurze Zeitspanne suspendiert werden (Art. 67 Abs. 5 AIG). Die Praxis der Vorinstanz, wonach dies grundsätzlich erst nach Ablauf von drei Jahren möglich ist, gilt nicht, wenn Kinder betroffen sind (Urteil des BVGer F-4029/2016 vom 22. März 2017 E. 7.2.2). Seine Tochter (Jg. [...]) ist zudem in einem Alter, in welchem der Kontakt auch über moderne Kommunikationsmittel gepflegt werden kann. Eine Verletzung von Art. 8 EMRK liegt damit nicht vor. Die vorübergehende Einschränkung der Kontaktpflege zu seiner Tochter und weiteren Familienangehörigen in der Schweiz hat der Beschwerdeführer selbst zu verantworten und in Kauf zu nehmen.”
Si la personne concernée constitue un « danger grave » au sens de l’art. 67 al. 3, 2e phrase LEI, la durée de l’interdiction d’entrée peut dépasser le délai maximal de cinq ans qui prévaut en principe; la pratique retient une durée maximale de 15 ans (respectivement 20 ans en cas de récidive). Les interdictions d’entrée doivent en outre être obligatoirement limitées dans le temps.
“Das Einreiseverbot wird (grundsätzlich) für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Die Anordnung eines Einreiseverbots von mehr als fünf Jahren ist zulässig, wenn von der ausländischen Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AIG). Gemäss Rechtsprechung sind Einreiseverbote des SEM zwingend auf eine bestimmte Zeitdauer zu befristen. Liegt eine schwerwiegende Gefahr vor, kann die Verbotsdauer fünf Jahre übersteigen und maximal 15 Jahre, bei Wiederholungsfall 20 Jahre, betragen (vgl. Urteil BVGer 2014/20 E. 6 f.; 2022 VII/4 E. 9.4 ff). Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AIG setzt mehr voraus als eine einfache Gefährdung. Eine solche Gefahr darf nicht leichthin angenommen werden. Sie kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit des deliktisch bedrohten Rechtsguts ergeben (z.B. Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit des drohenden Delikts zur besonders schweren Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension (z.”
Pour la prolongation d'une interdiction d'entrée au-delà de cinq ans, l'art. 67 al. 3 LEI exige une mise en danger qualifiée, actuelle et grave de la sécurité et de l'ordre publics. De tels dangers graves doivent être étayés par des indices concrets et peuvent résulter, par exemple, de la gravité particulière des biens juridiques menacés, de la criminalité grave ou transfrontalière, de la commission répétée d'infractions (en tenant compte d'une éventuelle augmentation de leur gravité) ou de l'absence d'un pronostic favorable. Lors de l'appréciation du danger, il convient notamment de pondérer la gravité, la fréquence et le pronostic des infractions.
“Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG setzt eine qualifizierte Gefährdungslage voraus. Sie darf nicht leichthin angenommen werden und kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (insbesondere Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter (z.B. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, organisierte Kriminalität), aus der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte - oder aus dem Fehlen einer günstigen Prognose ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial haben, eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2014/20 E. 5.2). Nur wenn die entsprechend straffällig gewordene Person sich längerfristig bewährt hat, kann eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung allenfalls gleichwohl verneint werden. Dabei ist für die Berechnung der Dauer des klaglosen Verhaltens nicht auf den Begehungs- oder Urteilszeitpunkt abzustellen.”
“Das SEM kann Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG). Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE, SR 142.201]). Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt (Art. 77a Abs. 2 VZAE). Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 AIG).”
Référence : LEI art. 67 n. 79 D'après la jurisprudence, la procédure portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour a en principe priorité sur la procédure relative à une interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 4 LEI.
“4; arrêts du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 2). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant, en mars 2019, a entamé une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cause de regroupement familial (cf. let. A supra). Or, selon la jurisprudence, la procédure relative à l'octroi d'une autorisation de séjour a en principe la préséance sur celle portant sur le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. consid. 3.3 infra). Il se pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure Fedpol était habilité à prononcer une mesure d'éloignement dans la présente affaire sur la base de l'art. 67 al. 4 LEI aux motifs que le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (sur la teneur de cette disposition cf. consid. 5.2 infra). 3.2 Dès lors qu'il est marié à une ressortissante roumaine et qu'il bénéficie lui aussi de cette nationalité, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP. Le canton du lieu de résidence est compétent pour lui délivrer une autorisation de séjour (cf. art. 40 al. 1 LEI). L'octroi d'une autorisation de séjour n'entre toutefois pas en ligne de compte si l'étranger représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI). La disposition précitée se réfère donc aux mêmes critères que ceux ancrés à l'art. 67 al. 4 LEI. Pour garantir une application uniforme de la loi dans tous les cantons, la législation fédérale prévoit que les autorités cantonales soumettent l'octroi d'une autorisation de séjour à l'approbation du SEM lorsque l'examen de l'art. 62 al. 1 let. c LEI entre en ligne de compte (art.”
Référence : LEI art. 67 n. 78 Une interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 LEI peut — selon les circonstances concrètes et après une appréciation administrative assortie d'une mise en balance des intérêts — également être fondée sur une procédure pénale grave en cours ou sur des violations répétées d'ordonnances d'éloignement ou d'interdictions d'entrée déjà en vigueur.
“1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. c AIG). Der Beurteilte wurde gemäss Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt vom 10. März 2024 wegen eines laufenden Untersuchungsverfahrens betreffend Vergewaltigung und sexueller Nötigung vorläufig festgenommen und in der Folge in Untersuchungshaft gesetzt. Als nigerianischer Staatsangehöriger benötigt er für einen geregelten Aufenthalt in der Schweiz einen gültigen Reisepass mit entsprechendem Visum oder einen gültigen Reisepass in Verbindung mit einem gültigen Aufenthaltstitel eines EU- oder Schengen-Staates. Der Beurteilte konnte sich bei der Festnahme weder über das eine noch das andere ausweisen, weswegen der Tatbestand des rechtswidrigen Aufenthaltes in das Strafverfahren miteinbezogen wurde. Nachdem der Beurteilte am 28. März 2024 zuhanden des Migrationsamts aus der Haft entlassen worden war, wurde er gleichentags aus der Schweiz weggewiesen. Ebenfalls am 28. März 2024 auferlegte ihm das Staatssekretariat für Migration (SEM) gestützt auf Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG (Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung) für die Dauer von drei Jahren, d.h. mit Gültigkeit bis zum 28. März 2027, ein Einreiseverbot. Der Beurteilte ist in den folgenden Monaten, nachdem er die Schweiz nach seinen Angaben verlassen hatte, immer wieder in die Schweiz eingereist, insgesamt sieben Mal. Damit hat er wiederholt gegen das Einreiseverbot vom 28. März 2028 verstossen, womit der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. c AIG erfüllt ist. Der Beurteilte hat bei der jüngsten Befragung durch das Migrationsamt auf entsprechende Frage hin angegeben, nicht gegen das Einreiseverbot verstossen zu haben. Er habe nicht einmal gewusst, wann es ende (Befragungsprotokoll vom”
“3 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). Le prononcé de ladite mesure implique, par conséquent, que l'autorité pose un pronostic en se basant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions doit en effet être prise en considération afin d'établir un pronostic quant au risque de nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication] ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid 4.5 ; arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). Selon une jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée de deux ans au motif que l'intéressée n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti malgré la décision de renvoi prononcée à son encontre (art.”
L'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des droits spécifiques découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). L'art. 67 national ne doit pas être appliqué de manière à priver les bénéficiaires de l'Accord des droits qui leur sont conférés en vertu de l'ALCP ; l'interprétation de l'art. 67 doit respecter les exigences de l'Accord.
“Selon son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEI qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'art. 67 LEI ne saurait aboutir à priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité (ATF 139 II 121 consid. 5.1; arrêts 2C_387/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 5; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4.1; 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.1).”
Les interdictions d'entrée prévues à l'art. 67 LEI relèvent de la compétence fédérale. La compétence revient principalement au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). L'Office fédéral de la police (Fedpol) peut, en vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, prononcer des interdictions d'entrée pour la sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure ; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer des interdictions d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans et, dans les cas graves, à durée indéterminée.
“Die Ausdrücke «Wegweisung», «Ausweisung» und «Landesverweisung» sind sehr wohl voneinander abzugrenzen und können nicht einfach gleichgesetzt und ausgetauscht werden. Die entsprechenden Verfügungen werden auch von unterschiedlichen Behörden erlassen. Eine Wegweisung nach Art. 64 ff. des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG; SR 142.20) kann durch ein kantonales Migrationsamt erlassen werden und verpflichtet die weggewiesene Person, die Schweiz sowie den Schengen-Raum innerhalb einer bestimmten Frist zu verlassen. Sie setzt voraus, dass kein Bewilligungsverhältnis (mehr) besteht oder die Einreisevoraussetzungen nicht (mehr) erfüllt sind (Freytag/Bürgin, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2014, Art. 291 N 27). Ein Verbot, wieder in die Schweiz einzureisen, ist darin aber nicht enthalten (vgl. auch Informationsblatt zur Wegweisungsverfügung aus der Schweiz, abrufbar unter: 8 Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen (admin.ch). Die Wegweisung ist eine reine Entfernungsmassnahme, keine Fernhaltemassnahme. Soll ein Verbot zur (Wieder-) Einreise auferlegt werden, muss ein separates Einreiseverbot gemäss Art. 67 AIG verfügt werden. Zuständig hierfür ist das Staatssekretariat für Migration (SEM). Das Fedpol kann zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber Ausländerinnen und Ausländern eine Ausweisung verfügen, welche mit einem befristeten oder unbefristeten Einreiseverbot verbunden wird (Art. 68 AIG). Dadurch werden bestehende Aufenthaltsbewilligungen hinfällig (Freytag/ Bürgin, a.a.O., Art. 291 N 23). Eine Landesverweisung gemäss Art. 66a ff. StGB wird von einem Strafgericht ausgesprochen, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer wegen bestimmter qualifizierter Straftaten (obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a StGB) resp. wegen eines Verbrechens oder Vergehens (nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66 abis StGB) verurteilt wird. Sie beinhaltet eine Ausweisung aus der Schweiz und das Verbot, diese während der im Urteil genannten Zeit wieder zu betreten. Es ist also klar zwischen Entfernungsmassnahmen und Fernhaltemassnahmen zu unterscheiden. Die Wegweisung (Art.”
“Der Rekurrent hat bereits im verwaltungsinternen Verfahren behauptet, dass er einen Sohn, der in Deutschland wohne, und weitere nicht näher spezifizierte Familienangehörige in nicht näher spezifizierten Schengen-Staaten habe (angefochtener Entscheid S. 4 und 8). In seinem Rekurs vom 29. September 2023 (Rz. 11) erklärt er, dass es sich dabei unter anderem um eine Schwester mit ihrer Familie in Italien handle. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nur die Wegweisung des Rekurrenten und ihre sofortige Vollstreckbarkeit. Da die Wegweisung eine blosse Entfernungmassnahme darstellt, haben weder sie noch ihre sofortige Vollstreckbarkeit einen Einfluss auf die Möglichkeit des Rekurrenten, Kontakt zu den behaupteten Familienmitgliedern im Schengen-Raum zu pflegen. Entgegen der Ansicht des Rekurrenten (Rekurs vom 29. September 2023 Rz. 11) hat das JSD daher zu Recht festgestellt, dass die vorstehend erwähnten Umstände im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen sind (vgl. angefochtener Entscheid S. 8 f.). Der Entscheid über das Einreiseverbot als Fernhaltemassnahme obliegt nicht den kantonalen Ausländerbehörden, sondern dem SEM (vgl. Art. 67 AIG). Folglich hat auch dieses und nicht die kantonalen Ausländerbehörden darüber zu entscheiden, ob das öffentliche Interesse an der Fernhaltung des Rekurrenten die entgegenstehenden privaten Interessen des Rekurrenten und allenfalls seiner Familienangehörigen überwiegt und ein Einreiseverbot verhältnismässig ist.”
“L'art. 67 al. 4 LEI dispose que l'Office fédéral peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération. L'Office fédéral peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. L'interdiction d'entrée sur le territoire permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle vise à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics et non à sanctionner un comportement déterminé. Il ne s'agit donc pas d'une peine, mais d'une mesure (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; cf. également FULVIO HAEFELI, Einreiseverbot und Ausweisung der Bundespolizei [fedpol] bei Extremismus und Terrorismus, Sécurité & Droit 1/2021, p. 3; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 18 ad art. 67 LEI; GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n° 2 ad art. 67 LEtr).”
Citation : LEI art. 67 n. 75 L'autorité des étrangers n'est pas tenue d'attendre la clôture définitive de la procédure pénale. Selon la jurisprudence citée, elle peut prendre en compte des infractions qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive pour fonder une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 2 LEI, pour autant que celles-ci soient incontestées ou qu'il ne résulte pas des dossiers des doutes sérieux quant à la culpabilité qui leur est imputée.
“Im Übrigen könnte er auch aus einer sinngemässen Anwendung dieser Regelung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Zumindest in einem Fall, in dem die im Zeitpunkt des Entscheids der Ausländerbehörde vorliegende, aber noch nicht rechtskräftige Beurteilung der Frage der Landesverweisung nach der erwähnten Regelung des Bundesverwaltungsgerichts einem Einreiseverbot gemäss Art. 67 AIG nicht entgegensteht, ändert diese Regelung gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nichts daran, dass die Ausländerbehörde den rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens nicht abwarten muss und noch nicht rechtskräftig beurteilte Straftaten ohne Verstoss gegen die Unschuldsvermutung zur Begründung eines Einreiseverbots gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG berücksichtigen darf, soweit sie unbestritten sind oder aufgrund der Akten keine ernsthaften Zweifel bestehen, dass sie dem Ausländer zur Last zu legen sind (vgl. BVGer F-1421/2022 vom 13. September 2023 E. 6.36.6 und 7.17.5, insb. E. 7.3 [betreffend Art. 67 Abs. 2 lit. a AIG in der bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung] mit Verweis auf BGer 2C_39/2016 vom 31. August 2016 E. 2.5). Mit dem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Appellationsgerichts vom 22. Juni 2023 wird der Rekurrent zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren sowie einer Busse von CHF 300. verurteilt und für acht Jahre des Landes verwiesen. Weshalb diese strafrechtliche Beurteilung der sofort vollstreckbaren Wegweisung des Rekurrenten entgegenstehen sollte, ist nicht ersichtlich und wird von ihm nicht dargelegt. Folglich ist die vorstehend erwähnte Rechtsprechung des Bundesgerichts im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht des Rekurrenten (Rekurs vom 29. September 2023 Rz. 8) und entsprechend der Auffassung des JSD sehr wohl anwendbar.”
“Im Übrigen könnte er auch aus einer sinngemässen Anwendung dieser Regelung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Zumindest in einem Fall, in dem die im Zeitpunkt des Entscheids der Ausländerbehörde vorliegende, aber noch nicht rechtskräftige Beurteilung der Frage der Landesverweisung nach der erwähnten Regelung des Bundesverwaltungsgerichts einem Einreiseverbot gemäss Art. 67 AIG nicht entgegensteht, ändert diese Regelung gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nichts daran, dass die Ausländerbehörde den rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens nicht abwarten muss und noch nicht rechtskräftig beurteilte Straftaten ohne Verstoss gegen die Unschuldsvermutung zur Begründung eines Einreiseverbots gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG berücksichtigen darf, soweit sie unbestritten sind oder aufgrund der Akten keine ernsthaften Zweifel bestehen, dass sie dem Ausländer zur Last zu legen sind (vgl. BVGer F-1421/2022 vom 13. September 2023 E. 6.36.6 und 7.17.5, insb. E. 7.3 [betreffend Art. 67 Abs. 2 lit. a AIG in der bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung] mit Verweis auf BGer 2C_39/2016 vom 31. August 2016 E. 2.5). Mit dem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Appellationsgerichts vom 22. Juni 2023 wird der Rekurrent zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren sowie einer Busse von CHF 300. verurteilt und für acht Jahre des Landes verwiesen. Weshalb diese strafrechtliche Beurteilung der sofort vollstreckbaren Wegweisung des Rekurrenten entgegenstehen sollte, ist nicht ersichtlich und wird von ihm nicht dargelegt. Folglich ist die vorstehend erwähnte Rechtsprechung des Bundesgerichts im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht des Rekurrenten (Rekurs vom 29. September 2023 Rz. 8) und entsprechend der Auffassung des JSD sehr wohl anwendbar.”
Référence : LEI art. 67 n° 74 Un réexamen anticipé est possible lorsque l'interdiction d'entrée a été initialement fixée à moins de cinq ans ou lorsqu'un changement de circonstances est intervenu depuis la décision, changement d'une importance telle qu'il permettrait sérieusement d'envisager un résultat différent dans une nouvelle procédure d'octroi de l'autorisation. Le moment du réexamen dépend des circonstances de chaque cas ; il est régulièrement indiqué d'effectuer une vérification au plus tard après cinq ans si la personne concernée s'est bien conduite à l'étranger.
“Wann die Neubeurteilung zu erfolgen hat, bestimmt sich aufgrund der Umstände des Einzelfalls (Urteile 2C_525/2023 vom 19. Juni 2024 E. 4.3.3; 2C_344/2023 vom 6. Februar 2024 E. 3.5 mit Hinweisen). Das Bundesgericht berücksichtigt dabei, dass die Regelhöchstdauer des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 3 AIG fünf Jahre beträgt und diese nur bei Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überschritten werden darf (grundlegend zur Fristbestimmung Urteil 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 4.5; vgl. auch Urteil 2C_817/2012 vom 19. Februar 2013 E. 3.2.6). Hat sich der Betroffene seit Eintritt der Rechtskraft des Widerrufsentscheids und seiner Ausreise (vgl. hierzu Urteil 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2) während fünf Jahren im Ausland bewährt, ist es regelmässig angezeigt, den Anspruch auf Familiennachzug neu zu prüfen. Eine frühere Beurteilung ist möglich, soweit das Einreiseverbot von Beginn an unter fünf Jahren angesetzt worden oder eine Änderung der Sachlage eingetreten ist, die derart ins Gewicht fällt, dass ein anderes Ergebnis im Bewilligungsverfahren ernstlich in Betracht gezogen werden kann (Urteile 2C_344/2023 vom 6. Februar 2024 E. 3.5; 2C_484/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.2; 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5; 2C_99/2019 vom 28. Mai 2019 E.”
“Wann die Neubeurteilung zu erfolgen hat, bestimmt sich aufgrund der Umstände im Einzelfall (Urteile 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5; 2C_99/2019 vom 28. Mai 2019 E. 6.4.3; 2C_1170/2012 vom 24. Mai 2013 E. 3.5.3). Das Bundesgericht berücksichtigt dabei, dass die Regelhöchstdauer des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 3 AIG fünf Jahre beträgt und diese nur bei Vorliegen einer ausgeprägten Gefahr ("menace caractérisée") für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überschritten werden darf. Hat sich der Betroffene seit der Rechtskraft des Widerrufsentscheids und seiner Ausreise (vgl. hierzu das Urteil 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2; BGE 130 II 493 E. 5) während fünf Jahren bewährt, ist es regelmässig angezeigt, den Anspruch auf Familiennachzug neu zu prüfen. Eine frühere Beurteilung ist möglich, soweit das Einreiseverbot von Beginn an unter fünf Jahren angesetzt worden oder eine Änderung der Sachlage eingetreten ist, die derart ins Gewicht fällt, dass ein anderes Ergebnis im Bewilligungsverfahren ernstlich in Betracht gezogen werden kann (vgl. BGE 136 II 177 E. 2.2.1; 130 II 493 E. 5; Urteile 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5; 2C_99/2019 vom 28. Mai 2019 E. 6.4.3; 2C_736/2017 vom 28. November 2017 E. 3.3; 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2; 2C_1170/2012 vom 24. Mai 2013 E. 3.4.2 und 2C_487/2012 vom 2.”
“Wann die Neubeurteilung zu erfolgen hat, ist aufgrund der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. Das Bundesgericht berücksichtigt dabei, dass die Regelhöchstdauer des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 3 AIG fünf Jahre beträgt und diese nur bei Vorliegen einer ausgeprägten Gefahr ("menace caractérisée") für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überschritten werden darf. Hat sich der Betroffene während fünf Jahren bewährt, ist es regelmässig angezeigt, den Anspruch auf Familiennachzug neu zu prüfen. Eine frühere Beurteilung ist möglich, soweit das Einreiseverbot - wie vorliegend (drei Jahre; vgl. lit.· A.d oben) - von Beginn an unter fünf Jahren angesetzt wurde (Urteile 2C_484/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.2 mit Hinweisen; 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5 mit Hinweisen). Die Frist von fünf respektive drei Jahren läuft grundsätzlich ab Rechtskraft des Widerrufsentscheids und der tatsächlichen Ausreise des Betroffenen (Urteile 2C_484/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.2; 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5; 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2). Besteht ein Anspruch auf Neubeurteilung, heisst dies nicht, dass die neue Bewilligung auch erteilt werden muss. Die Gründe, welche zum Widerruf geführt haben, verlieren ihre Bedeutung grundsätzlich nicht; die Behörde hat vielmehr eine neue umfassende Interessenabwägung vorzunehmen, in welcher der Zeitablauf in Relation gesetzt wird zum allenfalls nach wie vor bestehenden öffentlichen Interesse an der Fernhaltung (Urteil 2C_484/2020 vom 19.”
“Für die Verhältnismässigkeit des aufenthaltsbeendenden Entscheids ist von grundlegender Bedeutung, dass der Widerruf der Bewilligung des Beschwerdeführers nicht ein für allemal gilt. Nach der bundesgerichtlichen Praxis verunmöglicht eine strafrechtliche Verurteilung nicht, wieder in den Besitz eines Aufenthaltsrechts kommen zu können: Soweit die ausländische Person, gegen die eine Entfernungsmassnahme ergriffen wurde, weiterhin in den Kreis der nach Art. 42 ff. AIG nachzugsberechtigten Personen fällt, ist eine Neubeurteilung - auf Gesuch hin - spätestens nach 5 Jahren angezeigt, falls der Betroffene sich bewährt und für eine angemessene Dauer in seiner Heimat klaglos verhalten hat, sodass eine deliktsfreie Integration in die hiesigen Verhältnisse nunmehr absehbar erscheint und eine allfällige Rückfallgefahr vernachlässigt werden kann. Eine frühere Neubeurteilung ist möglich, falls das Einreiseverbot von Beginn weg unter fünf Jahre angesetzt wird (vgl. Art. 67 Abs. 3 AIG) oder eine Änderung der Sachlage eintritt, die derart ins Gewicht fällt, dass ein anderes Ergebnis im neuen Bewilligungsverfahren ernstlich in Betracht gezogen werden muss (Urteile 2C_1067/2019 vom 18. Februar 2020 E. 2.4 in fine; 2C_508/2019 vom 10. September 2019 E. 4.4.3 und 2C_1077/ 2018 vom 6. Juni 2019 E. 5.3.4 mit zahlreichen Hinweisen).”
Une expulsion du territoire est toujours accompagnée d'une interdiction d'entrée et peut en limiter l'effet pratique, car elle perdure dans le temps au-delà des restrictions de déplacement et porte donc en règle générale une atteinte plus prolongée ou plus durable à la vie privée et familiale. La possibilité d'annuler, à titre exceptionnel, l'interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 5 LEI ne remplace toutefois pas la suspension (non prévue par le droit) d'une expulsion du territoire pour des motifs humanitaires.
“In dieser Absolutheit kann der Auffassung der Vorinstanz nicht gefolgt werden, dies schon deshalb nicht, weil die mit dem angefochtenen Urteil angeordnete 5-jährige Landesverweisung die verhängte ausländerrechtliche Einreisesperre um Jahre überdauert, eine Landesverweisung stets zwingend mit einem Einreiseverbot einhergeht und dem Beschwerdeführer folglich - auch nach Ablauf der ausländerrechtlichen Einreisesperre - Besuche in der Schweiz zur Pflege der Vater-Sohn-Beziehung nicht möglich sein werden. Zudem kann eine ausländerrechtliche Einreisesperre ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG), wohingegen die Möglichkeit einer vorübergehenden Suspendierung der Landesverweisung aus humanitären Gründen weder im StGB noch im AIG ausdrücklichen vorgesehen ist (vgl. zur Publikation bestimmtes Urteil 6B_1272/2023 vom 30. Oktober 2024 E. 5.6.2). Damit zeigt sich, dass die vorliegend mit der angeordneten Landesverweisung einhergehenden Einschränkungen jedenfalls in ihrer Dauer, potentiell aber auch in ihrer Tragweite, massgeblich über die aus der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung, der Wegweisung und selbst der Einreisesperre resultierenden ausländerrechtlichen Konsequenzen hinausgehen und damit weitreichendere Auswirkungen auf das in Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützte Privat- und Familienleben haben können als die ausgesprochenen migrationsrechtlichen Massnahmen. Diese unterschiedlichen Auswirkungen können nicht übergangen werden.”
Dans les affaires qui concernent principalement le crime organisé et le blanchiment d'argent, Fedpol dispose de compétences et de connaissances spécialisées. Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral juge cohérent que Fedpol, dans la pratique, évalue formellement si une personne concernée constitue un danger pour la sécurité politique intérieure ou extérieure ; la disposition de l'art. 67 al. 4 LEI ne s'y oppose pas. Les cantons et le SEM peuvent toutefois, le cas échéant, solliciter des avis auprès de Fedpol et se forger leur propre opinion, de sorte que des décisions contradictoires puissent être évitées par la coopération dans la pratique.
“Or les faits reprochés in casu touchent majoritairement le crime organisé et le blanchiment d'argent, domaines correspondant aux compétences spécifiques de Fedpol (cf., à cet égard, la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États [RS 360] indiquant que le crime organisé est traité par Fedpol ainsi que l'art. 23 al. 1 de la loi sur le blanchiment d'argent [RS 955.0] indiquant que Fedpol gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent). Face à ce genre d'infractions, les cantons - qui n'ont pas le même niveau de connaissances dans ces matières - se voient contraints de demander l'aide du SEM qui lui-même sollicite l'appui d'autres autorités fédérales dont en première ligne Fedpol. Dans les affaires qui touchent le crime organisé et le blanchiment d'argent, il est donc cohérent que Fedpol décide formellement si la personne en cause représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. La teneur de l'art. 67 al. 4 LEI ne s'oppose pas à une telle interprétation et des raisons pratiques susmentionnées plaident pour celle-ci. Il est vrai que les autorités cantonales et le SEM peuvent toujours, en cas de besoin, demander des prises de position auprès de Fedpol et se faire leur propre opinion sur la base des documents remis. Passer par le biais de ces autorités est toutefois susceptible de compliquer inutilement la procédure. A cela s'ajoute qu'il est peu vraisemblable que les autorités cantonales ou le SEM prennent le contre-pied de l'avis de Fedpol, vu leur manque de connaissances et d'informations particulières dans le domaine. 3.5 En l'occurrence, il ressort des différents dossiers à la disposition du Tribunal que l'OCPM, le SEM et Fedpol ont travaillé en étroite collaboration pour apprécier la menace émanant du recourant. En outre, la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour étant, dans les faits, suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'interdiction d'entrée, il n'y a donc pas de risque de prise de décisions contradictoires entre ces autorités.”
“Or les faits reprochés in casu touchent majoritairement le crime organisé et le blanchiment d'argent, domaines correspondant aux compétences spécifiques de Fedpol (cf., à cet égard, la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États [RS 360] indiquant que le crime organisé est traité par Fedpol ainsi que l'art. 23 al. 1 de la loi sur le blanchiment d'argent [RS 955.0] indiquant que Fedpol gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent). Face à ce genre d'infractions, les cantons - qui n'ont pas le même niveau de connaissances dans ces matières - se voient contraints de demander l'aide du SEM qui lui-même sollicite l'appui d'autres autorités fédérales dont en première ligne Fedpol. Dans les affaires qui touchent le crime organisé et le blanchiment d'argent, il est donc cohérent que Fedpol décide formellement si la personne en cause représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. La teneur de l'art. 67 al. 4 LEI ne s'oppose pas à une telle interprétation et des raisons pratiques susmentionnées plaident pour celle-ci. Il est vrai que les autorités cantonales et le SEM peuvent toujours, en cas de besoin, demander des prises de position auprès de Fedpol et se faire leur propre opinion sur la base des documents remis. Passer par le biais de ces autorités est toutefois susceptible de compliquer inutilement la procédure. A cela s'ajoute qu'il est peu vraisemblable que les autorités cantonales ou le SEM prennent le contre-pied de l'avis de Fedpol, vu leur manque de connaissances et d'informations particulières dans le domaine. 3.5 En l'occurrence, il ressort des différents dossiers à la disposition du Tribunal que l'OCPM, le SEM et Fedpol ont travaillé en étroite collaboration pour apprécier la menace émanant du recourant. En outre, la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour étant, dans les faits, suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'interdiction d'entrée, il n'y a donc pas de risque de prise de décisions contradictoires entre ces autorités.”
Des liens familiaux étroits ou des difficultés personnelles importantes peuvent être considérés comme des raisons humanitaires ou d'autres motifs impérieux au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. Lors de la mise en balance, le tribunal tient toutefois notamment compte de la question de savoir si les contacts familiaux peuvent être maintenus par des rencontres en dehors de l'espace Schengen ou par d'autres moyens de communication; l'existence de telles alternatives n'entraîne pas automatiquement la renonciation à l'interdiction d'entrée, mais peut atténuer le poids de l'intérêt privé.
“Aufgrund des Zeitablaufs könne weder im Hinblick auf die Straffälligkeit noch die erwirkten Betreibungen und Verlustscheine von einer gegenwärtigen und hinreichend schweren Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und somit einem aktuellen Fernhalteinteresse ausgegangen werden. Des Weiteren verhindere das Einreiseverbot die Aufrechterhaltung der familiären Beziehungen, was einen schweren Eingriff in das Privat- und Familienleben gemäss Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK darstelle. Aufgrund der sehr knappen Infrastruktur in Serbien könne er seine Ehefrau und die Kinder dort praktisch nicht empfangen. Die gemeinsamen Kinder seien in der Schweiz geboren, aufgewachsen und hier verwurzelt und der seit 1993 hierzulande lebenden Gattin sei es nicht zuzumuten, ihm nach Serbien zu folgen. Abschliessend verwies er auf seine Zugehörigkeit zur ethnischen Minderheit der Albaner, die politische Instabilität in seiner Herkunftsregion sowie seinen Gesundheitszustand (zwei Herzinfarkte im Jahre 2016); letzterer erfordere regelmässige ärztliche und kardiologische Kontrollen in der Schweiz. Aufgrund dessen sei auf ein Einreiseverbot aus wichtigen Gründen im Sinne von Art. 67 Abs. 5 AIG zu verzichten und als milderes Mittel stattdessen eine Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG auszusprechen.”
“5 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure prise par l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et qu'elle n'induit aucune limitation disproportionnée à l'intérêt privé de l'intéressée. Etant rappelé que la recourante a commis un overstay de 153 jours, la durée de la mesure - fixée en l'occurrence à une année - n'est nullement excessif. En effet, des interdictions d'une durée supérieure ont été retenues dans d'autres affaires dans lesquelles la durée de l'overstay était inférieure à celle du cas d'espèce (cf. notamment, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] ; F-942/2019 précité consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]). 5.6 Le Tribunal constate que les raisons avancées par la recourante ne constituent pas une raison humanitaire ou un autre motif important justifiant que le SEM s'abstienne ou décide de suspendre la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. En effet, sans vouloir minimiser à nouveau le besoin accru de la recourante, éprouvée par la perte de son époux et affaiblie dans sa santé, de recevoir l'affection de ses enfants, rien ne s'oppose à ce que les rencontres familiales aient lieu en dehors de l'Espace Schengen. Du reste, il ressort du dossier de la cause que seuls trois de ses enfants résident en Suisse, les deux autres étants domiciliés respectivement en Angleterre et au Maroc, où la recourante se trouvait déjà respectivement au moment de l'envoi de son recours et de la régularisation de celui-ci. 5.7 Au vu de ce qui précède, Tribunal constate que la mesure prononcée est conforme au principe de la proportionnalité et qu'il n'existe en particulier pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 6. 6.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ordonnée par le SEM. 6.”
“8 Le Tribunal observe en outre en marge que la recourante pourra entretenir des contacts avec ses proches en Suisse par téléphone, lettres, messages électroniques ou par le biais d'autres moyens de communication modernes. L'entretien de ses relations familiales n'est dès lors pas rendu impossible par la mesure litigieuse. 7.4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'intérêt privé avancé par la recourante pour pouvoir venir en Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 7.5 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement, prise par l'autorité inférieure le 5 juillet 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En outre, compte tenu des infractions commises, sa durée (trois ans) respecte le principe de proportionnalité. 8. Enfin, en l'espèce, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants de nature à amener l'autorité à s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou à suspendre la mesure d'éloignement prononcée (cf. art. 67 al. 5 LEI). 9. 9.1 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. 9.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec l'UE et ses États membres (cf. art. 3 ch. 4 du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS II]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf.”
Citation : LEI art. 67 n. 70 L'Office fédéral peut, sur la base d'un «faisceau d'indices» suffisant, prononcer des interdictions d'entrée préventives ; le Tribunal administratif fédéral a confirmé dans la décision F-361/2020 qu'une durée de dix ans pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme proportionnée. La durée concrète doit être appréciée dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'une pesée des intérêts.
“Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les ressources financières de la famille seraient mises à mal et qu'il serait impossible à celle-ci de poursuivre leurs rencontres à l'étranger. En outre, le recourant reste libre d'entretenir des contacts avec ses proches en Suisse par le biais des moyens de communication digitaux, voire par des visites dans les pays où il a le droit de se rendre. 8.4 Procédant à une pondération globale des intérêts en présence, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Le fait que l'intéressé n'ait jusqu'à ce jour pas été condamné pénalement n'y change rien, dès lors que Fedpol peut s'appuyer sur un faisceau d'indices suffisant pour prendre des mesures de prévention. Sous cet angle, la durée de la mesure, fixée à dix ans, est en adéquation avec le principe de proportionnalité et est compatible avec la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 67 al. 4 LEI (cf. ATAF 2022 VII/3 ; arrêts du TAF F-5587/2018 du 12 janvier 2021 ; F-4618/2017 du 11 décembre 2019). Pour le surplus, il sied de considérer que Fedpol est resté dans le cadre de sa marge d'appréciation en prononçant une mesure de cette durée, étant rappelée la retenue que s'impose le Tribunal en la matière (cf. consid. 2 supra). 9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, par sa décision du 3 décembre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a demandé à ce que le TAF anonymise de manière étendue (« eingehend ») le présent arrêt, peu importe l'issue de la procédure (pce. 1 TAF, p. 2 et p. 48 s.). A cet égard, il a précisé qu'aucune exception à l'anonymisation ne pouvait être tolérée dans la présente affaire, car le droit à la protection de sa vie privée ainsi que sa sécurité s'opposaient à une publication non anonymisée dans la banque électronique ou dans le recueil officiel des arrêts du TAF.”
Pour qu'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 4 LEI soit prononcée, la personne concernée doit constituer un danger réel, actuel et d'une certaine gravité pour la sécurité intérieure ou extérieure. Un tel danger n'est pas constitué en présence de risques insignifiants ou purement hypothétiques ; l'appréciation se fait en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
“Au regard des exigences de l'ALCP et des éléments qui précédent, l'art. 67 al. 4 LEI doit être interprété en ce sens qu'il est possible d'interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui peut se prévaloir de l'ALCP si celui-ci représente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. Une telle menace ne doit pas être admise trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas.”
“Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que le recourant constituait une menace grave, réelle et actuelle pour la sécurité intérieure et extérieure du pays, de nature à justifier une mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 4 LEI en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP.”
Si la personne concernée a des membres de sa famille à l'étranger, la jurisprudence admet qu'il peut être raisonnable d'entretenir des contacts en dehors de l'espace Schengen ; cet élément peut influencer l'examen au sens de l'art. 67 al. 5 LEI au détriment d'une levée de l'interdiction d'entrée.
“6 Le Tribunal constate que les raisons avancées par la recourante ne constituent pas une raison humanitaire ou un autre motif important justifiant que le SEM s'abstienne ou décide de suspendre la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. En effet, sans vouloir minimiser à nouveau le besoin accru de la recourante, éprouvée par la perte de son époux et affaiblie dans sa santé, de recevoir l'affection de ses enfants, rien ne s'oppose à ce que les rencontres familiales aient lieu en dehors de l'Espace Schengen. Du reste, il ressort du dossier de la cause que seuls trois de ses enfants résident en Suisse, les deux autres étants domiciliés respectivement en Angleterre et au Maroc, où la recourante se trouvait déjà respectivement au moment de l'envoi de son recours et de la régularisation de celui-ci. 5.7 Au vu de ce qui précède, Tribunal constate que la mesure prononcée est conforme au principe de la proportionnalité et qu'il n'existe en particulier pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 6. 6.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ordonnée par le SEM. 6.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art.”
“Zweitens erscheint die Beziehung des Beschwerdeführers zu seinem Sohn vorliegend nicht als besonders eng im Sinn der Rechtsprechung (siehe BGE 147 I 149 E. 4 m.H. auf BGE 144 I 91 E. 5.1 f.). Auf Basis der vorhandenen Aktenlage bleibt unklar, in welchem Ausmass (Häufigkeit, Intensität, Zeitperiode) der Beschwerdeführer sein Besuchsrecht denn überhaupt wahrgenommen hat. Den Akten ist einzig zu entnehmen, dass ab Herbst 2020 erste begleitete Besuche stattgefunden haben. Im Mehrfachgesuch vom 13. August 2020 hat der Beschwerdeführer seinen Sohn nicht einmal erwähnt (siehe hierzu auch Urteil E-3578/2021 Sachverhalt unter Bst. F-H sowie E. 4). Weiter ist nicht ersichtlich, ob der Beschwerdeführer sich auch heute noch die elterliche Sorge mit der Kindsmutter teilt. Zusammengefasst zeichnet sich vor dem Hintergrund der Vorbringen des Beschwerdeführers und der Aktenlage nicht das Bild eines besonderen Näheverhältnisses. Demnach ist es dem Beschwerdeführer zumutbar, das Besuchsrecht inskünftig vom Schengen-Ausland her auszuüben oder gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG unter den dort genannten Voraussetzungen gegebenenfalls eine zeitweise Suspensionen des Einreiseverbots zu verlangen.”
Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut prononcer des interdictions d'entrée lorsqu'un étranger porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger.
“Compte tenu de ce qui précède, la citation de la LEI, ci-après, se réfère à la version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 5 juillet 2021. 4. 4.1 Cela précisé, il convient de déterminer si en l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée est justifiée dans son principe. 4.2 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf.”
“La décision rendue répond dès lors aux exigences d'une décision dûment motivée. 3.4 Tenant compte de ce qui précède, il convient de constater que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle. 4. 4.1 Cela précisé, il convient de déterminer si, en l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée est justifiée dans son principe. 4.2 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf.”
“En l'espèce, l'autorité inférieure a retiré l'inscription au SIS II en faveur de la recourante le 12 juillet 2021, conformément à la communication des autorités grecques en ce sens (cf. let. J supra). Ce faisant, l'autorité intimée a reconsidéré partiellement l'acte attaqué en faveur de la recourante, de sorte que le recours, en tant qu'il contestait l'inscription au SIS, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la présente procédure est ainsi circonscrit à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressée. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable. Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n'y retourne à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf.”
“Im Zuge der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes und der Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie wurden die ausländerrechtlichen Bestimmungen zum Einreiseverbot am 18. Juni 2010 geändert (vgl. Urteil 2C_655/2019 vom 26. Juli 2019 E. 2.2). Nach Art. 67 Abs. 2 lit. a AIG kann gegenüber Ausländern, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden, ein Einreiseverbot verhängt werden. Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Eine solche Gefahr kann sich namentlich aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (z.B. Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität und Gesundheit), aus Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder organisierter Kriminalität, aus der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte - oder auch aus der Tatsache, dass keine günstige Prognose gestellt werden kann, ergeben (BGE 139 II 121 E. 6.3; Urteil 2C_655/2019 vom 26. Juli 2019 E. 2.3.1).”
En l'absence d'une disposition transitoire, c'est en principe la version de l'art. 67 LEI en vigueur au moment de la décision de première instance qui s'applique. Une révision ultérieure de cet article n'a pas d'effet rétroactif, sauf si un intérêt public prépondérant (p. ex. des motifs impérieux d'intérêt public ou de l'ordre public) justifie l'application immédiate du droit modifié.
“Benjamin Schindler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., Zürich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7; Zibung/Hofstetter, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zürich 2016, art. 49 PA n° 36). 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a basé sa décision sur la proposition de l'autorité de migration du canton de Berne ainsi que sur l'audition de la police cantonale bernoise du 28 juin 2022. Dans la mesure où ce n'est que postérieurement au prononcé de la décision litigieuse que l'employeur suisse du recourant a informé la police cantonale que c'était par inadvertance qu'il avait sollicité la révocation du permis de travail de ce dernier (cf. mémoire de recours, annexe 9), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique s'agissant de l'établissement des faits. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée en Suisse est régie par l'art. 67 LEI (RS 142.20). A cet égard, il est précisé que l'interdiction d'entrée querellée, prononcée le 29 juin 2022, est fondée sur l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur à cette date. Or, une modification de cette norme est entrée en vigueur au 22 novembre 2022, ce changement législatif n'ayant pas été accompagné de dispositions transitoires (RO 2021 365 ; cf. notamment arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, ne justifie une application immédiate du nouveau droit, le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision (RO 2010 5925 ; cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). 4.2 A l'aune de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Il incombe à l'autorité compétente de vérifier, selon sa libre appréciation, si une interdiction d'entrée doit être prononcée ; elle doit ainsi procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid.”
“a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 4.2 En l'espèce, la recourante, ressortissante thaïlandaise, avait l'obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu'elle remplissait à son arrivée. Lors de son premier voyage, du 25 septembre 2021 au 4 décembre 2021, elle était détentrice d'un visa d'une durée de validité de 35 jours et, lors de son second voyage, du 16 avril 2022 au 28 août 2022, elle était détentrice d'un visa d'une durée de validité de 90 jours sur 180 jours (visa à entrées multiples). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. 5.1.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI (RO 2010 5925), soit la disposition appliquée dans le cadre de la décision du 14 septembre 2022, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Une telle interdiction peut être prononcée, même en l'absence d'une décision de renvoi (cf. arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.1), comme dans le cas d'espèce. 5.1.2 Le 22 novembre 2022, est entrée en vigueur une modification de l'art. 67 LEI. Le motif d'interdiction d'entrée invoqué dans la décision entreprise figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, lequel prévoit que le SEM interdit l'entrée en Suisse à « un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsqu'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (RO 2021 365). Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf.”
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Lors du prononcé de l'acte attaqué le 31 mai 2022, les alinéas 1 et 2 de l'art. 67 LEI (RS 142.20) avaient la teneur suivante (cf. RO 2010 5925) : Art. 67 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque : a. le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c ; b. l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. 2 Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier : a. a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger ; b. a occasionné des coûts en matière d'aide sociale ; c. a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). En date du 22 novembre 2022 est entré en vigueur une modification de ces dispositions. Celles-ci ont dorénavant la teneur suivante : Art. 67 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: a. le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art.”
Les interdictions d'entrée prévues à l'art. 67 al. 4 LEI servent à prévenir des dangers pour la sécurité intérieure et extérieure ainsi que pour l'ordre public. Il ne s'agit pas d'une sanction punitive, mais d'une mesure préventive.
“L'art. 67 al. 4 LEI dispose que l'Office fédéral peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération. L'Office fédéral peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. L'interdiction d'entrée sur le territoire permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle vise à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics et non à sanctionner un comportement déterminé. Il ne s'agit donc pas d'une peine, mais d'une mesure (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; cf. également FULVIO HAEFELI, Einreiseverbot und Ausweisung der Bundespolizei [fedpol] bei Extremismus und Terrorismus, Sécurité & Droit 1/2021, p. 3; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 18 ad art. 67 LEI; GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations, Vol.”
Selon l'art. 67 al. 1 LEI, il convient en principe d'imposer une interdiction d'entrée aux personnes expulsées. Des exceptions sont toutefois prévues : conformément à l'art. 67 al. 5 LEI, il peut être renoncé à l'imposition pour des motifs humanitaires ou d'autres motifs importants, et tant l'interdiction d'entrée que sa durée doivent résister à un examen de proportionnalité au cas par cas.
“Wenn die Wegweisung nach Art. 64d Abs. 2 lit. ac AIG sofort vollstreckbar ist, verfügt das SEM gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. a AIG gegenüber dem weggewiesenen Ausländer unter Vorbehalt von Art. 67 Abs. 5 AIG ein Einreiseverbot. Im Fall von Art. 67 Abs. 1 AIG ist zwar grundsätzlich zwingend ein Einreiseverbot zu erlassen (vgl. BVGer F-2152/2021 vom 15. Dezember 2021 E. 5.3; SEM, Weisungen AIG, Stand am 1. September 2023, Ziff. 8.10.1.1). Von diesem Grundsatz gibt es aber Ausnahmen. Zunächst wird in Abs. 1 von Art. 67 AIG Abs. 5 dieses Artikels ausdrücklich vorbehalten. Gemäss dieser Bestimmung kann die verfügende Behörde ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen. Zudem müssen das Einreiseverbot als solches und seine Dauer auch im Fall von Art. 67 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 64d Abs. 2 lit. a vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) standhalten. Ob dies der Fall ist, ist mittels einer einzelfallbezogenen Interessenabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher wesentlicher Umstände zu beurteilen (vgl. BVGer F-1589/2021 vom 2. März 2022 E. 4.5 und 5.1, F-2152/2021 vom 15. Dezember 2021 E.”
“Wenn die Wegweisung nach Art. 64d Abs. 2 lit. ac AIG sofort vollstreckbar ist, verfügt das SEM gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. a AIG gegenüber dem weggewiesenen Ausländer unter Vorbehalt von Art. 67 Abs. 5 AIG ein Einreiseverbot. Im Fall von Art. 67 Abs. 1 AIG ist zwar grundsätzlich zwingend ein Einreiseverbot zu erlassen (vgl. BVGer F-2152/2021 vom 15. Dezember 2021 E. 5.3; SEM, Weisungen AIG, Stand am 1. September 2023, Ziff. 8.10.1.1). Von diesem Grundsatz gibt es aber Ausnahmen. Zunächst wird in Abs. 1 von Art. 67 AIG Abs. 5 dieses Artikels ausdrücklich vorbehalten. Gemäss dieser Bestimmung kann die verfügende Behörde ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen. Zudem müssen das Einreiseverbot als solches und seine Dauer auch im Fall von Art. 67 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 64d Abs. 2 lit. a vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) standhalten. Ob dies der Fall ist, ist mittels einer einzelfallbezogenen Interessenabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher wesentlicher Umstände zu beurteilen (vgl. BVGer F-1589/2021 vom 2. März 2022 E. 4.5 und 5.1, F-2152/2021 vom 15. Dezember 2021 E.”
LEI art. 67 N. 63 L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, renoncer à l'imposition d'une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, ou lever une interdiction d'entrée de manière définitive ou temporaire, ou la suspendre. Il convient de procéder à une pondération entre les motifs ayant motivé l'interdiction d'entrée, la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, et les intérêts privés de la personne concernée.
“Die verfügende Behörde kann ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen oder ein Einreiseverbot endgültig oder vorübergehend aufheben. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 4.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf. ATAF 2017 VII/2 consid.”
L'interdiction d'entrée visée à l'art. 67 LEI est une mesure de maintien à distance ; son effet ne commence, selon la jurisprudence, que lorsque la personne concernée se trouve hors de Suisse. Les interdictions d'entrée ont remplacé les mesures équivalentes prévues par l'ancien droit et ne sauraient se substituer à une mesure d'éloignement (art. 64 ss. LEI).
“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird unter anderem bestraft, wer einem Ausländer den rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert (Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG). Die Einreisevoraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn eine Fernhaltemassnahme, das heisst ein Einreiseverbot besteht (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; M ARC SPESCHA, Kommentar Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, N. 4 zu Art. 5 AIG). Einreiseverbote (Art. 67 AIG) ersetzen die Einreisesper- ren des früheren Rechts (Art. 13 ANAG; SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 67 AIG). Als Erleichtern des rechtswidrigen Aufenthalts respektive als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 116 Abs. 1 lit. a AIG gilt das Vermieten von Wohnraum an illegal anwesende Ausländer (BGE 130 IV 77 E. 2.3.2 S. 80 f. mit Hinweisen). Die Be- herbergung muss von einer gewissen Dauer sein (Urteil 6B_426/2014 vom 18. September 2014 E. 4).”
“Januar 2020 bis 21. Januar 2023 (unpag. Haftakten ZMG 21 913) stellt eine Fernhalte- und keine Entfernungsmassnahme dar. Entfernungsmassnahmen sind behördliche Vorkehrungen, um ausländische Personen, die sich ohne Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz befinden, aus der Schweiz wegzuweisen (Wegweisung nach den Art. 64 ff. AIG). Fernhaltemassnahmen hingegen sind behördliche Vorkehrungen, um ausländische Personen im Ausland davon abzuhalten, in die Schweiz zu gelangen (Einreiseverbot nach Art. 67 AIG; vgl. zum Ganzen Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich des SEM vom Oktober 2013 [Stand: 1.1.2021; Weisungen AIG] Ziff. 8.5, einsehbar unter: <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Publikationen & Service/Weisungen und Kreisschreiben/I. Ausländerbereich» [nachfolgend Weisungen SEM Ausländerbereich]). Ein Einreiseverbot kann nicht die Funktion eines Wegweisungsentscheids übernehmen (Martin Businger, a.a.O., S. 98; vgl. BGer 2C_1223/2013 vom”
“9 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), le séjour ne doit pas excéder trois mois "sur une période de six mois à partir de l'entrée en Suisse". Le séjour doit être interrompu après trois mois ; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (ATF 143 IV 97 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_126/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.2.1 ; 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 4.1). 3.1.3. Selon l'art. 10 al. 2 LEI, l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 LEI est réservé. 3.1.4. L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEI) vise à empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Les effets d'une interdiction d'entrée en Suisse ne se déploient qu'à partir du moment où l'étranger se trouve en dehors du territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013, consid. 2.3 et les références citées). 3.1.5. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid.”
“Das Fedpol kann zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber Ausländerinnen und Ausländern eine Ausweisung verfügen, welche mit einem befristeten oder unbefristeten Einreiseverbot verbunden wird (Art. 68 AIG). Dadurch werden bestehende Aufenthaltsbewilligungen hinfällig (Freytag/ Bürgin, a.a.O., Art. 291 N 23). Eine Landesverweisung gemäss Art. 66a ff. StGB wird von einem Strafgericht ausgesprochen, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer wegen bestimmter qualifizierter Straftaten (obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a StGB) resp. wegen eines Verbrechens oder Vergehens (nicht obligatorische Landesverweisung nach Art. 66 abis StGB) verurteilt wird. Sie beinhaltet eine Ausweisung aus der Schweiz und das Verbot, diese während der im Urteil genannten Zeit wieder zu betreten. Es ist also klar zwischen Entfernungsmassnahmen und Fernhaltemassnahmen zu unterscheiden. Die Wegweisung (Art. 64 ff. AIG) ist eine reine Entfernungsmassnahme, das Einreiseverbot (Art. 67 AIG) eine reine Fernhaltemassnahme, die administrative Ausweisung nach Art. 68 AIG und die Landesverweisung nach Art. 66a und Art. 66 abis StGB enthalten beides.”
Le contrôle des cas de rigueur et la pesée des intérêts visés à l'art. 66a al. 2 CP — notamment en ce qui concerne les effets d'une mesure d'expulsion sur des relations familiales effectivement vécues — doivent déjà être opérés au stade de la décision relative à l'expulsion et ne sauraient être pris en compte seulement a posteriori au titre de la possibilité d'exception prévue à l'art. 67 al. 5 LEI.
“Betreffend das enge Verhältnis zur betagten Mutter im aargauischen Pflegeheim erwägt die Vorinstanz, die Beschwerdeführerin könne sich auch um ihre Mutter kümmern, wenn sie in Deutschland in Grenznähe wohnen bleibe (angefochtenes Urteil S. 17 E. 6.3.3). Eine Landesverweisung ginge jedoch mit einem Einreiseverbot einher. Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen, dürfen nicht von einer Fernhaltemassnahme oder einer Landesverweisung u.a. nach Art. 66a StGB betroffen sein (Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG; vgl. GRAEDEL/ARN, Die neuen Bestimmungen zur Landesverweisung, in: BVR 2017 S. 375 f.; BRUN/FABBRI, Die Landesverweisung - neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht 2017 S. 240 f.; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in: Plädoyer 2016, H. 5 [Dossier], S. 88 f.). Der hier drohende Eingriff in eine gelebte familiäre Beziehung ist in die Härtefallbeurteilung resp. Interessenabwägung nach Art. 66a Abs. 2 StGB einzubeziehen und nicht erst nachträglich im Rahmen einer sinngemäss angewendeten Ausnahmeklausel nach Art. 67 Abs. 5 AIG (in der Fassung vom 1. Oktober 2016) zu berücksichtigen (vgl. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in: Plädoyer 2016, H. 5 [Dossier] S. 105). Der direkte Kontakt zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer pflegebedürftigen Mutter wäre auf fünf Jahre hinaus praktisch verunmöglicht, es sei denn, die Mutter könnte zumutbarerweise für Besuche jeweils zu ihrer Tochter nach Deutschland gebracht und dann wieder in das Pflegeheim in der Schweiz zurückgeführt werden. Doch selbst in diesem Fall wäre der Kontakt offenkundig stark erschwert. Damit hat die Vorinstanz bei der Beurteilung des Härtefalls und der anschliessenden Interessenabwägung (Art. 66 Abs. 2 erster Satz a.E. StGB) die Tragweite der strittigen Massnahme verkannt. Dies verletzt Bundesrecht.”
Des interdictions d'entrée peuvent être prononcées en raison de la commission des infractions prévues aux titres 12–17 du CP (art. 258–311 CP) ; cela vaut également pour les infractions commises à l'étranger.
“S'agissant de la commission d'actes délictueux en Suisse ou à l'étranger, il sied de préciser que les actes visés par l'art. 67 al. 4 LEI correspondent sur le plan pénal, aux infractions contenues par les Titres 12 à 17 du CP, soit les art. 258 à 311 de celui-ci (cf. SAUTHIER, op. cit., n° 33 ad art. 67 LEtr; CATARINA NÄGELI/NICK SCHOCH, Ausländische Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., n° 22.174).”
“S'agissant de la commission d'actes délictueux en Suisse ou à l'étranger, il sied de préciser que les actes visés par l'art. 67 al. 4 LEI correspondent sur le plan pénal, aux infractions contenues par les Titres 12 à 17 du CP, soit les art. 258 à 311 de celui-ci (cf. SAUTHIER, op. cit., n° 33 ad art. 67 LEtr; CATARINA NÄGELI/NICK SCHOCH, Ausländische Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., n° 22.174).”
Si une personne est renvoyée dans l'État membre de Dublin compétent dans le cadre d'une procédure Dublin et si la décision rendue à cet égard par le SEM est devenue définitive, les conditions de l’art. 67 al. 1 LEI sont remplies, de sorte que le SEM peut ordonner une interdiction d'entrée.
“Der Beschwerdeführer wurde im Rahmen eines Dublin-Verfahrens in den zuständigen Dublin-Mitgliedstaat B._______ weggewiesen. Mit dem in diesem Zusammenhang ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-5574/2022 vom 5. Juni 2023 ist der Nichteintretensentscheid des SEM vom 22. November 2022 rechtskräftig geworden. Die Erfordernisse von Art. 67 Abs. 1 AIG sind somit erfüllt.”
“Der Beschwerdeführer wurde im Rahmen eines Dublin-Verfahrens in den zuständigen Dublin-Mitgliedstaat B._______ weggewiesen. Mit dem in diesem Zusammenhang ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-5574/2022 vom 5. Juni 2023 ist der Nichteintretensentscheid des SEM vom 22. November 2022 rechtskräftig geworden. Die Erfordernisse von Art. 67 Abs. 1 AIG sind somit erfüllt.”
Si la future suspension de l'interdiction d'entrée ne fait pas partie de l'objet de la décision attaquée, elle ne constitue pas un élément du recours. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une demande correspondante ; toute demande éventuelle de suspension doit être adressée à l'instance précédente ou à l'autorité compétente (art. 67 al. 5 LEI).
“Verfügungen des SEM, die ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG (SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG). Die Frage, ob und gegebenenfalls für welche Dauer das Einreiseverbot vom 19. Juli 2022 vorübergehend für Familienbesuche in der Schweiz suspendiert werden kann, bildet nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung. Eine künftige Suspension des Einreiseverbots kann deshalb auch nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeentscheids sein (vgl. BGE 144 II 359 E. 4.3; 136 II 165 E. 5; BVGE 2018 V/3 E. 3.1; je m.w.H.). Auf das entsprechende Rechtsbegehren ist nicht einzutreten. Ein allfälliges Suspensionsgesuch wäre an die Vorinstanz zu richten (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
Référence : LEI art. 67 n. 57 Des violations graves ou répétées de prescriptions légales, notamment des dispositions du droit des étrangers (p. ex. entrée, séjour ou travail illicites), peuvent fonder la conclusion d'une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics et ainsi justifier l'ordonnance d'une interdiction d'entrée. Lors de l'appréciation du risque, des aspects tels que la gravité de l'acte et le risque de récidive revêtent une importance particulière ; la mesure poursuit un objectif préventif.
“Quant à la sécurité publique, elle signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L'interdiction d'entrée vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers, justifiant le prononcé d'une telle mesure (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid.”
“L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 5.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf.”
“Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 143 II 8 consid. 7.3 ; arrêt du TF 1C-105/2022 consid. 3.3 ; voir avec d'autres références jurisprudentielles aussi Anna-Barbara Adank-Schärer/Yannick Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, Pratique juridique Actuelle 7/2018, p. 894 ss). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid 4.5 ; arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). 3.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que l'intéressé avait séjourné et travaillé en Suisse malgré le prononcé d'une interdiction d'entrée prononcée en 2017 et valable jusqu'au 14 mars 2020. Il a également mis l'accent sur les infractions (séjour et travail illégal) commises, de manière récurrente, par l'intéressé (entre le 1er février 2017 et le 16 novembre 2018). Sur la base de ce constat, le SEM a retenu un fort risque de récidive et a posé un pronostic défavorable pour l'avenir. Enfin, il a relevé que le projet du mariage de l'intéressé et de la recourante ne modifiait pas son appréciation dans la mesure où l'art. 8 CEDH protège uniquement la famille nucléaire. 4.2 La recourante a confirmé le séjour illégal de l'intéressé en le justifiant par la nécessité de ce dernier d'apporter de l'aide à sa famille au Kosovo.”
“L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 4.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf.”
LEI art. 67 n. 56 Une condamnation pénale antérieure ne justifie une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI que si les circonstances ayant motivé la condamnation révèlent un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
“Nach Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG hat das SEM gegenüber weggewiesenen Ausländern ein Einreiseverbot zu verfügen, wenn sie gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen haben oder diese gefährden. Art. 8 Ziff. 2 EMRK erlaubt Eingriffe in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, wenn sie gesetzlich vorgesehen und zur Wahrung eines in dieser Bestimmung genannten Interesses notwendig sind, zu denen u.a. die öffentliche Sicherheit und die Aufrechterhaltung der Ordnung zählen. Nach Art. 5 Ziff. 1 Anhang I FZA dürfen die durch das FZA eingeräumten Rechte - u.a. das Recht auf Einreise (Art. 3 FZA und Art. 1 Ziff. 1 Anhang I FZA) - durch Massnahmen eingeschränkt werden, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit erforderlich sind. Eine frühere strafrechtliche Verurteilung rechtfertigt eine Einschränkung nach dieser Norm nur, wenn die ihr zugrunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit darstellt (BGE 145 IV 364 E.”
“Nach Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG hat das SEM gegenüber weggewiesenen Ausländern ein Einreiseverbot zu verfügen, wenn sie gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen haben oder diese gefährden. Art. 8 Ziff. 2 EMRK erlaubt Eingriffe in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, wenn sie gesetzlich vorgesehen und zur Wahrung eines in dieser Bestimmung genannten Interesses notwendig sind, zu denen u.a. die öffentliche Sicherheit und die Aufrechterhaltung der Ordnung zählen. Nach Art. 5 Ziff. 1 Anhang I FZA dürfen die durch das FZA eingeräumten Rechte - u.a. das Recht auf Einreise (Art. 3 FZA und Art. 1 Ziff. 1 Anhang I FZA) - durch Massnahmen eingeschränkt werden, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit erforderlich sind. Eine frühere strafrechtliche Verurteilung rechtfertigt eine Einschränkung nach dieser Norm nur, wenn die ihr zugrunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit darstellt (BGE 145 IV 364 E.”
Citation: LEI art. 67 n. 55 Les suspensions de l'interdiction d'entrée peuvent, sur demande motivée et en règle générale, n'être accordées que pour de courtes périodes clairement limitées; elles ne sont pas octroyées automatiquement. Lors de la décision, il convient d'effectuer une appréciation globale des intérêts et de la proportionnalité, les motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que la protection de la sécurité et de l'ordre publics ayant un poids considérable. Des infractions répétées ou graves, ou un grand nombre d'actes délictueux, diminuent l'intérêt privé à la levée ou à la suspension et peuvent s'opposer à leur octroi.
“Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI,il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier,de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute,la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 7.2 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.3 S'agissant ensuite de l'intérêt privé du recourant, celui-ci a indiqué qu'il était revenu en Suisse pour reprendre ses activités professionnelles,sans autre précision. Cela étant, il n'a en rien expliqué les raisons pour lesquelles cette activité devrait impérativement se produire en Suisse, étant par ailleurs rappelé qu'il bénéficie d'une rente invalidité mensuelle de 1'633.- francs.Par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué, et encore moins prouvé, entretenir une relation en Suisse qui lui offrirait potentiellement un droit à séjourner dans ce pays, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.Le Tribunal relève de plus que le recourant est à l'origine arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans, qu'il y a ensuite séjourné cinq ans avant de quitter le pays en 2017 jusqu'en décembre 2022.”
“3 KRK einen Gesichtspunkt darstellt, der bei allen Entscheidungen, die ein Kind betreffen, vorrangig zu berücksichtigen ist. Es wird auch nicht in Abrede gestellt, dass die Kinder des Beschwerdeführers unter der Trennung von ihm leiden, wie aus den eingereichten Beweismitteln hervorgeht. Allerdings verfügt der Beschwerdeführer nach dem Verlust seiner Aufenthaltsbewilligung über kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Die regelmässige Pflege persönlicher Kontakte zu hier ansässigen Personen - insbesondere zu seiner Ehefrau und zu den beiden Kindern - ist zum Vornherein auf Besuche im Rahmen von bewilligungsfreien Aufenthalten beschränkt. Mithin werden die Garantien des Art. 8 EMRK durch das Einreiseverbot nur soweit berührt, als die Massnahme die Pflege des Familien- und Privatlebens zusätzlich erschwert. Die mit dem Einreiseverbot einhergehende Erschwernis des Familien- und Privatlebens sowie allfälliger weiterer in der Schweiz verorteter Interessen besteht im Wesentlichen in der Notwendigkeit, vor einer Einreise in die Schweiz eine Suspension des Einreiseverbots einzuholen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG). Diese kann aus wichtigen Gründen auf Gesuch hin für eine kurze, klar begrenzte Zeit gewährt werden, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Fernhaltemassnahme nicht ausgehöhlt wird (BVGE 2013/4 E. 7.4.3). Ein solcher wichtiger Grund wäre im Übrigen etwa gegeben, wenn ein Kurzaufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz zur Wahrung seiner Rechte aus der IV unabdingbar sein sollte. In diesem - wenn auch stark eingeschränkten - Rahmen hat der Beschwerdeführer weiterhin die Möglichkeit, Beziehungen zu Personen in der Schweiz auf schweizerischem Hoheitsgebiet zu pflegen. Ansonsten können die familiären und privaten Kontakte mittels der heute zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel (z.B. WhatsApp, SMS, Skype, Facebook, usw.) oder durch persönliche Treffen ausserhalb des Schengenraums, namentlich auch im gemeinsamen Herkunftsland Kosovo, aufrechterhalten werden. Für die Gewichtung des privaten Interesses ist weiter von Bedeutung, dass der Beschwerdeführer seit dem Jahr 2013 wegen seiner Schuldenwirtschaft immer wieder ermahnt und schliesslich zwei Mal förmlich verwarnt wurde.”
“8 EMRK vor; die Verhältnismässigkeit der Massnahme wird dadurch jedoch nicht in Frage gestellt, wäre doch ansonsten das Instrument des Einreiseverbots gegenüber allen Personen mit Angehörigen in der Schweiz per se unzulässig (vgl. Urteil des BGer 2C_270/2015 vom 6. August 2015 E. 8.2). Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention; SR 0.107) räumt keine weitergehenden Rechte ein. Eine erneute Wohnsitznahme in der Schweiz wie auch die Pflege regelmässiger Kontakte zu in der Schweiz wohnhaften Personen scheitert sodann bereits am fehlenden Aufenthaltsrecht hierzulande. Der Beschwerdeführer hat die vorübergehende Einschränkung der Kontaktpflege selbst zu verantworten. Der Kontakt zu seiner Tochter und seinen Freunden kann auch über Kommunikationsmittel aufrechterhalten werden. Damit ist ein gewisses Mass an Familienleben gewährleistet, bei dem auch das Kindeswohl gebührend berücksichtigt wird (vgl. Urteil des BVGer F-4301/2018 vom 24. Mai 2019 E. 7.6 m.H.). Ferner besteht die Möglichkeit, das Einreiseverbot zur Wahrnehmung von Besuchen von Familienangehörigen nach einer gewissen Zeit auf begründetes Gesuch hin für eine kurze Zeit suspendieren zu lassen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Bei Betroffenen mit in der Schweiz lebenden Kindern sind regelmässige Suspendierungen des Einreiseverbots aus kinderrechtlicher Sicht und angesichts der besonderen Akzentuierung familiärer Bindungen und des Kindeswohls in Art. 5 der Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG) geboten und - unter Vorbehalt einer umfassenden Güterabwägung - grundsätzlich bereits im ersten Jahr des laufenden Verbots (vgl. Marc Spescha, in: Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 67 N. 21 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer F-4029/2016 vom 22. März 2017 E. 7.2.2).”
“So sei er am 18. November 2020 trotz Einreiseverbot in die Schweiz eingereist. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg habe ihn deshalb mit Strafbefehl vom 30. März 2020 (recte: 2021) wegen rechtswidriger Einreise, rechtwidrigen Aufenthalts und Führens eines Motorfahrzeuges trotzt entzogener Fahrbewilligung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Somit sei klar gegeben, dass er erhebliche Mühe bekunde, sich an die geltende Rechtsordnung zu halten, weshalb er sein Wohlverhalten noch für längere Zeit im Ausland unter Beweis zu stellen habe. Der Wunsch nach mehr persönlichen Kontakten zu seinem Sohn sei zwar verständlich, jedoch habe er die entstandene Situation selbst verursacht, mit seinem kriminellen Verhalten seinen Aufenthalt in der Schweiz gefährdet und, damit einhergehend, das Zusammenleben der Familie aufs Spiel gesetzt. Die persönlichen Kontakte zur Ex-Ehefrau und insbesondere zum Sohn seien ihm nicht schlichtweg untersagt, sondern könnten aufgrund von Art. 67 Abs. 5 AIG mittels Suspensionen gepflegt werden. Angesichts der Vielzahl deliktischer Handlungen erachte das SEM die Bewährungszeit im Ausland als zu kurz und sei folglich nicht bereit, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erlassene Fernhaltemassnahme zum heutigen Zeitpunkt wiedererwägungsweise aufzuheben.”
“Was das private Interesse an einer Aufhebung der rechtskräftigen Fernhaltemassnahme betrifft, steht das von der Beschwerdeführerin betonte Interesse der Eheleute an der Pflege des Familienlebens in der Schweiz im Vordergrund. Wie das Bundesverwaltungsgericht schon in dem ihren Ehemann betreffenden Rechtsmittelverfahren C-1542/2015 dargetan hat (siehe dortige E. 6.6.2), sind die Beschränkungen des Familienlebens in erster Linie darauf zurückzuführen, dass B._______ als Folge seiner Straffälligkeit sein Aufenthaltsrecht hierzulande verloren hat (vgl. hierzu Sachverhalt Bst. C). Die Pflege regelmässiger Kontakte zwischen ihm und der Beschwerdeführerin scheitert somit bereits an der fehlenden Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.3.4 m.H.). An dieser Ausgangslage hat sich nichts geändert, womit das vorgetragene Hauptanliegen mit dem vorliegenden Verfahren nicht erreicht werden kann. Insofern relativiert sich das private Interesse der Betroffenen an einer Aufhebung der angefochtenen Fernhaltemassnahme. Die persönlichen Kontakte zwischen der Beschwerdeführerin und ihrem Ehegatten können bis zu einem gewissen Grad mit zeitweiligen Suspensionen der Fernhaltemassnahme (Art. 67 Abs. 5 AIG) aufrechterhalten werden. Wie sich den vorinstanzlichen Akten entnehmen lässt, setzte die Vor-instanz das gegenüber B._______ verhängte Einreiseverbot zwecks Besuchs der Familie in der Schweiz in jüngerer Vergangenheit denn auch regelmässig - und vergleichsweise grosszügig - aus (zuletzt vom 2. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022, 17. März bis 1. April 2022, 15. Juni bis 3. Juli 2022, 2. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 sowie 9. bis 16. März 2023). Zudem können sich die Eheleute im Kosovo treffen und die Kontakte auf andere Weise pflegen, namentlich mittels moderner Kommunikationsmittel (siehe hierzu Urteil des BVGer F-2879/2020 vom 16. März 2021 E. 6.8, nicht publ. in BVGE 2021 VII/2). Wohl gibt die Beschwerdeführerin zu bedenken, dass dies jeweils mit grossem Aufwand und hohen Kosten verbunden sei. Insbesondere Flugreisen in den Kosovo würden für sie zusehends unerschwinglich. Hierzu ist vorab festzuhalten, dass sie ihre finanzielle Situation nur unvollständig offenlegte. Bekannt ist einzig die Höhe der ihr ausgerichteten IV-Rente, nähere Angaben zu Einkünften aus ihrem Teilzeitpensum bei einer Sprachschule fehlen.”
Pour la prévision à établir en application de l'art. 67 LEI, il convient avant tout de tenir compte du comportement passé de la personne concernée; les infractions antérieures constituent un indice sérieux d'un risque futur.
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft vom 8. März 2002 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [nachfolgend: Botschaft], BBl 2002 3709, 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalls ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen (vgl. anstelle vieler Urteil des BVGer F-6965/2023 vom 17. September 2024 E. 4.2 m.H.).”
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft mithin an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalles ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen (vgl. anstelle vieler Urteile des BVGer F-3475/2022 vom 15. März 2024 E. 3.2; F-4025/2017 vom 1. Oktober 2018 E. 3.2 m.H.). Bestand ein solches Verhalten in der Vergangenheit, so wird die Gefahr entsprechender künftiger Störungen von Gesetzes wegen vermutet (vgl. etwa BVGE 2017 VII/2 E. 4.4 m.H.).”
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft], BBl 2002 3709, 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalles ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen (vgl. anstelle vieler Urteil des BVGer F-4025/2017 vom 1. Oktober 2018 E. 3.2 m.H.).”
Référence : LEI art. 67 n. 53 La jurisprudence qualifie régulièrement l'entrée, le séjour ou l'exercice d'une activité lucrative en Suisse sans autorisation de violation grave des prescriptions de la police des étrangers, ce qui justifie typiquement l'ordonnance d'une interdiction d'entrée pluriannuelle. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine, mais une mesure administrative de contrôle visant à empêcher une entrée ou un retour indésirable. L'autorité compétente statue selon son pouvoir d'appréciation, en pesant les intérêts publics et privés et en respectant le principe de proportionnalité.
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4). 4.3 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du TAF F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée de deux ans à l'endroit de l'intéressé, au motif que ce dernier avait séjourné illégalement en Suisse et dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée et avait ainsi atteint à la sécurité et à l'ordre publics suisse (art. 67 al. 1 let. a et c LEI). 5.2 Le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte de faits pertinents, de l'inopportunité de la décision entreprise ainsi que de la violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au SEM d'avoir retenu à tort qu'il avait séjourné illégalement en Suisse ou dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée.”
“Im Verfahren F-5048/2023 begründet die Vorinstanz das gegenüber dem Beschwerdeführer verhängte Einreiseverbot vom 3. Juli 2023 mit dessen illegaler Einreise in die Schweiz und seinem rechtswidrigen Aufenthalt. Es liege ein Verstoss gegen die Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen des Ausländerrechts vor, womit eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einhergehe (Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG). Private Interessen, die das öffentliche Interesse an künftigen kontrollierten Einreisen überwiegen könnten, seien nicht ersichtlich (SEM-act. pag. 135).”
LEI art. 67 n. 52 Lors de la décision d'ordonner une interdiction d'entrée au-delà de cinq ans, des circonstances concomitantes telles que l'absence de prise de conscience, une peine élevée, une situation financière précaire ou un endettement important, la portée limitée du bon comportement durant l'exécution de la peine ainsi que des séjours antérieurs en Suisse, y compris les aspects liés à l'intégration et aux relations familiales, peuvent être prises en considération. De telles circonstances peuvent être invoquées pour fonder l'existence d'un important intérêt public à l'éloignement.
“Aus der angefochtenen Verfügung geht klar hervor, weshalb das SEM über den Beschwerdeführer ein langjähriges Einreiseverbot verhängte. Mit der Fokussierung auf die Schwere der Taten, das hohe Strafmass und die Hochwertigkeit der verletzten Rechtsgüter wird, unter anderem unter Bezugnahme auf Art. 67 Abs. 3 AIG, ein bestehendes, erhebliches öffentliches Fernhalteinteresse aufgezeigt. Wohl beinhalten sowohl die Würdigung der Gefährdungsprognose als auch die Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den geltend gemachten privaten Interessen auch implizite Aspekte. Warum die Vorinstanz ein Einreiseverbot von mehr als fünf Jahren als angezeigt erachtete, hat sie mit den Hinweisen auf die Begleitumstände der Delinquenz, die aus ihrer Sicht fehlende Einsicht des Täters, die strenge Rechtsprechung bei Drogendelikten, die prekäre finanzielle Lage (hohe Verschuldung) mit der dadurch fortbestehenden Rückfallgefahr sowie die beschränkte Bedeutung des Wohlverhaltens während des Strafvollzugs aber in nachvollziehbarer Weise dargelegt. Ebenso äusserte sie sich zum Voraufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz, zu dessen Integration und zur familiären Situation. Angesichts dessen brauchte das SEM die privaten Interessen im Kontext des Entzugs der aufschiebenden Wirkung nicht nochmals zu explizieren.”
“Aus der angefochtenen Verfügung geht klar hervor, weshalb das SEM über den Beschwerdeführer ein langjähriges Einreiseverbot verhängte. Mit der Fokussierung auf die Schwere der Taten, das hohe Strafmass und die Hochwertigkeit der verletzten Rechtsgüter wird, unter anderem unter Bezugnahme auf Art. 67 Abs. 3 AIG, ein bestehendes, erhebliches öffentliches Fernhalteinteresse aufgezeigt. Wohl beinhalten sowohl die Würdigung der Gefährdungsprognose als auch die Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den geltend gemachten privaten Interessen auch implizite Aspekte. Warum die Vorinstanz ein Einreiseverbot von mehr als fünf Jahren als angezeigt erachtete, hat sie mit den Hinweisen auf die Begleitumstände der Delinquenz, die aus ihrer Sicht fehlende Einsicht des Täters, die strenge Rechtsprechung bei Drogendelikten, die prekäre finanzielle Lage (hohe Verschuldung) mit der dadurch fortbestehenden Rückfallgefahr sowie die beschränkte Bedeutung des Wohlverhaltens während des Strafvollzugs aber in nachvollziehbarer Weise dargelegt. Ebenso äusserte sie sich zum Voraufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz, zu dessen Integration und zur familiären Situation. Angesichts dessen brauchte das SEM die privaten Interessen im Kontext des Entzugs der aufschiebenden Wirkung nicht nochmals zu explizieren.”
Citation : LEI art. 67 ch. 51 Si le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) constate une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, il convient, d'après les considérations exposées, d'ordonner en principe une interdiction d'entrée, même lorsque le renvoi n'a pas été déclaré immédiatement exécutoire. La proportionnalité d'une interdiction d'entrée doit être appréciée au cas par cas, par une mise en balance des intérêts en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes.
“Ob dies der Fall ist, ist mittels einer einzelfallbezogenen Interessenabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher wesentlicher Umstände zu beurteilen (vgl. BVGer F-1589/2021 vom 2. März 2022 E. 4.5 und 5.1, F-2152/2021 vom 15. Dezember 2021 E. 5.3 und 6.1). Somit hat der Rekurrent die seiner Ansicht nach gegen ein Einreiseverbot sprechenden verwandtschaftlichen Beziehungen mit einer Beschwerde gegen das mit Verfügung des SEM vom 30. August 2023 angeordnete Einreiseverbot vorzubringen. Wie das JSD richtig erwogen hat (angefochtener Entscheid S. 8), wird das Bundesverwaltungsgericht diese Umstände berücksichtigen, wenn sie mit dem anwendbaren Beweismass erstellt sind, und war der Rekurrent entgegen der Darstellung im Rekurs vom 29. September 2023 (vgl. Rz. 9 und 11) offensichtlich nicht gezwungen, den vorliegenden Rekurs gegen die Anordnung der sofortigen Vollstreckbarkeit seiner Wegweisung zu ergreifen, um die seiner Ansicht nach gegen ein Einreiseverbot sprechenden Umstände vorbringen zu können. Im Übrigen hätte das SEM bei Bejahung einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland gemäss Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG grundsätzlich auch dann zwingend ein Einreiseverbot gegen den Rekurrenten zu verfügen, wenn seine Wegweisung nicht für sofort vollstreckbar erklärt würde.”
Selon la jurisprudence, le SEM peut prononcer une interdiction d'entrée même lorsqu'aucune décision cantonale d'éloignement ou de retour n'existe. Les décisions constatent en outre que la formulation introduite en 2022 à l'art. 67 («personnes visées par une décision de retour») n'exclut pas automatiquement qu'une interdiction d'entrée puisse toutefois être prononcée dans certaines configurations — par exemple lorsque prononcer une décision de retour n'aurait aucun sens — ; cela reste toutefois partiellement ouvert et est apprécié au cas par cas dans la pratique.
“2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au moment où l'autorité inférieure a statué (RO 2010 5925), disposition sur laquelle se fonde la décision attaquée, le SEM « peut interdire » l'entrée en Suisse « à un étranger » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Depuis l'entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1 et al. 2 LEI (RO 2021 365), ce motif d'interdiction d'entrée figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, disposition qui prévoit, selon sa teneur, que le SEM « interdit » l'entrée en Suisse « à un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Dans ce contexte, on notera que, contrairement à l'interdiction d'entrée fondée sur cette dernière disposition ou sur l'ancien art. 67 al. 1 LEI (dispositions qui, selon leur teneur, visent l'étranger « frappé d'une décision de renvoi »), celle fondée sur l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI peut être prononcée même si l'étranger concerné - comme c'est le cas du recourant - n'a pas fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par l'autorité cantonale de migration (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, spéc. p. 8057 ad art. 67 al. 2 ; cf. arrêt du TAF F-2698/2022 du 15 août 2023 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3.3, où la question de savoir si, par ce changement législatif, le législateur entendait - en l'absence d'une décision de renvoi - exclure le prononcé d'une interdiction d'entrée dans toutes les constellations visées à l'actuel art.”
“1 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au moment où l'autorité inférieure a statué (RO 2010 5925), disposition sur laquelle se fonde la décision attaquée, le SEM « peut interdire » l'entrée en Suisse « à un étranger » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Depuis l'entrée en vigueur, en date du 22 novembre 2022 (RO 2022 636), des dernières dispositions de la modification partielle du 18 décembre 2020 de la LEI, notamment de l'art. 67 al. 1 et al. 2 LEI (RO 2021 365), ce motif d'interdiction d'entrée figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, disposition qui prévoit que le SEM « interdit » l'entrée en Suisse « à un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Dans ce contexte, on notera que, contrairement à l'interdiction d'entrée fondée sur cette dernière disposition ou sur l'ancien art. 67 al. 1 LEI (dispositions visant l'étranger « frappé d'une décision de renvoi »), celle fondée sur l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI peut être prononcée même si l'étranger concerné - comme c'est le cas du recourant - n'a pas fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par l'autorité cantonale de migration (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, spéc. p. 8057 ad art. 67 al. 2 ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-3601/2021 du 27 juin 2022 consid. 5.6.2, confirmé par l'arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.1 ; cf. arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3.3, où la question de savoir si, par ce changement législatif, le législateur entendait - en l'absence d'une décision de renvoi - exclure le prononcé d'une interdiction d'entrée dans toutes les constellations visées à l'actuel art.”
“Outre la constellation qui nous occupe, on pense également à la situation dans laquelle une personne dépose une demande de regroupement familial depuis son pays d'origine et qu'il s'avère que celle-ci représente une menace caractérisée pour l'ordre et la sécurité publique au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. Ici également, le prononcé d'une décision de renvoi à son égard ne ferait aucun sens. Le message du Conseil fédéral ne contient aucune explication à ce sujet (cf. Message relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développements de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile du 6 mars 2020 [FF 2020 3361 p. 3420]). Ce point peut toutefois rester indécis dans la présente affaire. En effet, le Tribunal ne décèle aucun intérêt public prépondérant à appliquer immédiatement la nouvelle version de l'art. 67 al. 1 LEI. Aussi, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que, in casu, l'absence d'une décision de renvoi à l'encontre de la recourante ne faisait en tous les cas pas obstacle au prononcé d'une interdiction d'entrée. 3.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de citer ci-après la LEI dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision entreprise, à savoir le 31 mai 2022. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressée se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle n'aurait eu l'occasion de produire qu'une courte déclaration aux frontières aéroportuaires avant le prononcé de la mesure d'éloignement. En outre, elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir motivé de manière insuffisante sa décision et de ne pas lui avoir notifié celle-ci en temps opportun.”
Pour l'art. 67 LEI, la jurisprudence exige un danger concret, actuel et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ; de simples antécédents pénaux n'entraînent pas automatiquement une interdiction d'entrée. L'autorité doit peser soigneusement les intérêts au cas par cas ; les limites doivent être interprétées de manière restrictive, notamment lorsque les droits liés à la libre circulation des personnes peuvent être concernés.
“7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut ou non invoquer cet accord. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable à ceux qui peuvent s'en prévaloir (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'ALCP, disposition selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.”
“Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 9.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la « menace grave » au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu'elle doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace (palier I), mais également à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose donc l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. Marc Spescha, in : Kommentar Migrationsrecht, 5ème éd., 2019, ad art. 67 LEI, n° 6 p. 366 s. ; Andrea Binder Oser, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländer/innen, 2010, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée ; cf. notamment l'arrêt du TAF F-542/2020 précité consid. 6.4 in fine et réf.”
“Le recours par une autorité nationale à la notion d' « ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). c. Dans un arrêt ATF 139 II 121 auquel se réfèrent l'intimé et le TAPI, le Tribunal fédéral a constaté que l'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée prévue par l'art. 67 LEI (alors dénommée LEtr – loi sur les étrangers), disposition dès lors applicable directement aux ressortissants de l'Union européenne, à condition toutefois que son application au cas par cas s'accorde avec les exigences de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, selon lequel le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Les exigences posées à ce sujet par les directives européennes et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne doivent elles aussi être respectées (consid. 5.3). En substance, le Tribunal fédéral a souligné que les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, au-delà du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, il faut qu'une menace réelle et d'une certaine gravité affecte un intérêt fondamental de la société, le Tribunal fédéral rappelant qu'il se montre particulièrement rigoureux en présence d'infraction à la LStup.”
“Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). 4.2 Un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). Dans l'ATAF 2019 VII/3, le Tribunal de céans a, par ailleurs, été amené à préciser si et, le cas échéant, dans quelle mesure un ressortissant d'Etat tiers (en l'occurrence une ressortissante chinoise) pouvait bénéficier de droits dérivés, notamment celui de travailler en Suisse, fondés sur l'ALCP, du fait que son conjoint était un ressortissant de l'Union européenne, travaillant en Suisse en tant que frontalier. Le Tribunal a considéré que la recourante, ressortissante d'un Etat tiers, pouvait invoquer l'ALCP pour fonder son droit dérivé de travailler en Suisse en tant que frontalière sans permis de travail national (permis G), dans la mesure où son époux, citoyen italien, avait fait et faisait lui-même usage de son propre droit originaire à la libre circulation (ATAF 2019 VII/3 consid. 11.1). 4.3 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar, de sorte qu'il ne saurait, en principe, invoquer en sa faveur les dispositions de l'ALCP. Dès lors que son épouse possède toutefois la nationalité néerlandaise, il y a lieu de vérifier si l'intéressé pourrait se prévaloir d'un droit dérivé à la libre circulation et, par voie de conséquence, de l'application de l'art.”
Depuis la modification législative du 22.11.2022, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) doit, en principe, prononcer une interdiction d'entrée à l'encontre des personnes qui ont porté atteinte ou qui constituent une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger; ceci est subordonné à l'exception prévue à l'art. 67 al. 5 LEI.
“Nach Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG verfügt das SEM unter Vorbehalt von Art. 67 Abs. 5 AIG ein Einreiseverbot gegenüber weggewiesenen ausländischen Personen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen vor (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Widerhandlungen gegen Normen des Ausländerrechts fallen ohne weiteres unter diese Begriffsbestimmung. Seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung per 22. November 2022 muss das SEM bei Personen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden, zwingend ein Einreiseverbot verfügen. Beim Erlass eines Einreiseverbots handelt sich in diesen Fällen nicht mehr wie unter der Geltung von Art. 67 Abs. 2 aBst. a AIG um einen Ermessensentscheid (vgl. Urteil des BVGer F-594/2023 vom 29.”
LEI art. 67 n. 47 L'art. 67 al. 3 LEI permet une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque la personne concernée présente un danger grave (le cas échéant qualifié de «grave et actuelle») pour la sécurité et l'ordre public. Comme éléments pertinents permettant de reconnaître un tel danger, la jurisprudence mentionne notamment la gravité des infractions commises, l'importance du bien juridique menacé (en particulier la vie ainsi que l'intégrité corporelle ou sexuelle), le caractère sans scrupules de la manière de commettre les actes, la répétition d'infractions (récidive) ainsi que l'absence d'un pronostic favorable.
“Il convient cependant de rappeler qu'après avoir commis un viol, l'intéressé a perturbé l'accomplissement d'un acte de police en 2013 et a laissé son frère être accusé à sa place d'un délit particulièrement grave jusqu'en 2016. Par la suite, il a fait l'objet d'une procédure pénale puis d'une procédure de révocation de son titre de séjour. Sur le vu de tout ce qui précède, il n'y a aucune raison de retenir que le recourant aurait fait preuve d'un comportement irréprochable et l'absence de nouvelle infraction depuis 2013 doit être fortement relativisée. Cette circonstance ne constitue donc pas un motif qui imposerait exceptionnellement au SEM de renoncer à prononcer une interdiction d'entrée dans le sens de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.2 supra). Tout au plus, s'agit-il d'un élément à prendre en compte dans l'examen de la durée de la mesure. 7.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant présentait, au moment où la décision attaquée a été rendue, une menace grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEI. La gravité des faits et l'absence de prise de conscience de l'intéressé justifiaient de retenir l'absence de pronostic favorable en sa faveur. 8. 8.1 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d'éloignement ne dérogeant pas à cette règle. La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Dans ce contexte, il sied de relever que l'art. 67 al. 3 LEI, habilitant le SEM à prononcer une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à 5 ans (cf.”
“Das bedeutet unter anderem, dass die Anforderungen an die Wiederholungsgefahr herabgesetzt sind. Auch das Bundesgericht führte aus, aufgrund der Schwere und der Art und Weise der Begehung der Taten könne eine spätere Rückfallgefahr - auch für weniger schwere Straftaten - beim Beschwerdeführer nicht ausgeschlossen werden (Urteil des BGer 2C_432/2020 vom 26. August 2020 E. 4.2.3). Dementsprechend geben die psychiatrischen Einschätzungen, wonach die Rückfallgefahr des Beschwerdeführers gering sei (psychiatrisches Gutachten vom 12. Februar 2013 und Therapiebericht des Psychiatrisch-psychologischen Dienstes vom 24. September 2019), im konkreten Fall im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung nicht den Ausschlag. Auch wenn das Rückfallrisiko in Bezug auf die konkrete Tatkonstellation sehr gering sein mag und er sich freiwillig therapieren liess, ist in einer Gesamtwürdigung aufgrund der Schwere der verübten Taten und der skrupellosen Vorgehensweise eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG zu bejahen. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch explizit anerkannt (E. 3.2 der Beschwerde). Grundsätzlich ist daher ein Einreiseverbot mit einer Dauer von über fünf Jahren gerechtfertigt und hält - vorbehaltlich Verhältnismässigkeit (sogleich E. 9) - auch vor Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA stand. Es bleibt anzufügen, dass der Beschwerdeführer erst am 1. Februar 2021 aus dem Strafvollzug entlassen und sodann sogleich in sein Heimatland zurückgeführt wurde. Folglich kann ihm nicht zu seinen Gunsten angerechnet werden, dass er sich über eine längere Zeit in Freiheit klaglos verhalten hätte.”
“Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). 7.2 En l'espèce, le SEM a fondé sa décision du 13 octobre 2022 sur trois condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet. Il a notamment souligné que la culpabilité de ce dernier était lourde dans la mesure où, par son comportement, il n'avait pas hésité à menacer un bien juridique important, à savoir « l'intégrité corporelle ». 7.3 Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation et relève n'avoir jamais été reconnu coupable d'une atteinte à l'intégrité corporelle. Il déclare en outre que, sur ses trois condamnations, deux concernent des faits de peu de gravité et que la troisième, à elle seule, ne saurait justifier l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, dans la mesure où elle ne concernerait qu'un fait isolé et exclurait ainsi un risque de récidive. Rien ne permettrait dès lors de retenir qu'il constituerait une « menace grave » pour la sécurité et l'ordre publics. Partant, la durée de l'interdiction d'entrée prononcée ne devrait pas, selon le recourant, dépasser cinq ans. 7.4 Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Il n'existe en l'espèce aucun motif permettant de s'écarter de l'appréciation du SEM. Certes, le recourant n'a jamais été formellement condamné pour une atteinte à l'intégrité corporelle et ici l'argumentation du SEM manque effectivement de précision. Il n'en demeure pas moins que la dernière infraction commise par le recourant est particulièrement grave et sérieuse. En effet, comme cela ressort des jugements pénaux rendus, le recourant, de concours avec d'autres membres de sa famille, a enlevé et séquestré sa nièce pour la forcer à rompre sa relation avec un homme d'origine culturelle différente, en l'occurrence, italienne.”
LEI art. 67 N. 46 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine, mais une mesure administrative, préventive de contrôle visant à empêcher l'entrée ou le retour d'une personne considérée comme indésirable.
“2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 3.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid.”
“1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon la jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler illégalement en Suisse représente une violation grave de la législation sur les étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP (RS 311.0). 5.1.3 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf.”
“Alors que les perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal (notamment lorsqu'il s'agit de décider de l'octroi ou non d'un sursis, complet ou partiel), ce sont les considérations liées au respect de la sécurité et de l'ordre publics qui sont déterminantes aux yeux de l'autorité de migration (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 144 I 91 consid. 5.2.4, et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée). 9.4 Vu ce qui précède, il est manifeste que le recourant réalise les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. Il convient par ailleurs d'admettre que l'intéressé représente, encore actuellement, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 9.5 La décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 17 février 2023 à l'endroit du recourant s'avère donc parfaitement fondée dans son principe. 10. 10.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de cinq ans - soit la durée maximale en l'absence de « menace grave » (art. 67 al. 3 LEI) - satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 7.4 supra). 10.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art.”
Citation : LEI art. 67 n. 45 Le Tribunal administratif fédéral, dans des procédures relatives aux interdictions d'entrée, a invité les parties à produire, entre autres, des extraits actuels du casier judiciaire, des justificatifs concernant l'intégration (notamment professionnelle) et d'autres pièces relatives au séjour ou à la procédure ; il a fixé des délais à cet effet et a, pour partie, exigé ou ordonné la communication/production de pièces ou la transmission de dossiers cantonaux à l'instance précédente (voir TAF F-5764/2022, F-5706/2022).
“Par ordonnance du 12 mai 2023, le Tribunal de céans a invité le recourant à présenter sa réplique et à fournir divers justificatifs (notamment des extraits actuels des casiers judiciaires suisse et français le concernant, toutes les sentences pénales [y compris d'acquittement ou de classement pour cause d'irresponsabilité pénale] rendues à son endroit par les autorités pénales françaises et suisses, une copie de son dossier psychiatrique, ainsi que des pièces attestant de son intégration professionnelle). Il a par ailleurs requis l'édition du dossier cantonal valaisan de l'intéressé. Le recourant s'est déterminé, pièces à l'appui, sur la demande de renseignements du Tribunal de céans, dans sa réplique du 15 juin 2023, laquelle a été transmise le 23 juillet 2023 à l'autorité inférieure à titre d'information. E. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM en application de l'art. 67 LEI (RS 142.2) peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (TF) lorsque - comme en l'espèce - la partie recourante peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681] ; cf. ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Ainsi qu'il appert du dossier (cf. let. A et B.a supra), le recourant, qui avait décroché un emploi en Suisse à la fin du mois d'août 2022 (avec une prise d'emploi prévue le 14 novembre 2022), a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELLE auprès du Service de la population et des migrations (SPM) du canton du Valais en date du 31 octobre 2022, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse (non notifiée) d'une durée de dix ans, valable depuis le 14 décembre 2015.”
“Par ordonnance du 23 mars 2023, le Tribunal de céans a imparti au recourant un délai pour fournir divers renseignements (notamment au sujet des membres de sa famille auxquels il faisait allusion dans ses écritures) et justificatifs (notamment un extrait détaillé de son compte AVS, tous les visas et les titres de séjour qui lui avaient été délivrés par des Etats Schengen, ainsi que les éventuelles sentences pénales remettant en cause l'ordonnance pénale du 12 novembre 2021), et a requis l'édition du dossier cantonal genevois de l'intéressé. A deux reprises, celui-ci a sollicité et obtenu la prolongation de ce délai. Le recourant s'est déterminé en date du 12 mai 2023, pièces à l'appui. Il a notamment produit le jugement du Tribunal de police du 1er décembre 2022, jugement par lequel ledit tribunal a statué sur l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale du 12 novembre 2021. F. Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM en application de l'art. 67 LEI peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive lorsque, comme en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]; cf. ATF 131 II 352 consid. 1, en relation avec les arrêts du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et 2C_1052/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf.”
Pour les ressortissants des États membres de l'UE, en raison de l'obligation de double accès aux instances prévue à l'art. 11 ALCP, l'exception d'irrecevabilité visée à l'art. 83 let. c LTF ne s'applique pas. Ils ont donc, en principe, accès à la voie de recours ordinaire contre les interdictions d'entrée prévues à l'art. 67 LEI.
“La décision attaquée, qui rejette une requête d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire partielle, est une décision incidente au sens des art. 92 s. LTF. La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige au principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, la procédure ayant mené à la décision attaquée a pour toile de fond l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre du recourant le 19 octobre 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations sur la base de l'art. 67 LEI (RS 142.20). En vertu de l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction d'entrée prononcées en vertu de l'art. 67 LEI. Cette exception ne s'applique toutefois pas dans le cas présent, en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (arrêts 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.1; 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121). Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.”
“Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relevant du droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, à savoir notamment les décisions d'interdiction d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEI (RS 142.20). Cette exception ne s'applique toutefois pas dans les cas concernant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre ce type de décisions lorsqu'elles visent un tel ressortissant (ATF 131 II 352 consid. 1, rendu sous l'OJ et toujours valable sous la LTF: arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121). Dans ce cas, le Tribunal fédéral se fonde directement sur l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP. En l'espèce, le recourant, de nationalité turque, ne peut pas se prévaloir de l'exception accordée aux personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Le mémoire ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art.”
“Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relevant du droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, à savoir notamment les décisions d'interdiction d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEI (RS 142.20). Cette exception ne s'applique toutefois pas dans les cas concernant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre ce type de décisions lorsqu'elles visent un tel ressortissant (ATF 131 II 352 consid. 1, rendu sous l'OJ et toujours valable sous la LTF: arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121). Dans ce cas, le Tribunal fédéral se fonde directement sur l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP. Le présent recours, qui porte sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu à la suite d'une décision, en première instance, du Secrétariat d'Etat aux migrations, échappe donc à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 1 LTF.”
Lors de l'examen d'une interdiction d'entrée au regard de l'art. 67 al. 1 LEI, il convient d'apprécier la proportionnalité; en particulier, la durée de l'interdiction doit être déterminée. Il faut notamment pondérer l'importance des intérêts juridiques menacés et les intérêts privés. S'agissant de ces derniers, il y a lieu, entre autres, de tenir compte de la gravité du comportement fautif, de la situation personnelle de l'étranger, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour antérieur en Suisse ainsi que des préjudices pour lui et, le cas échéant, pour sa famille.
“Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant est apte à atteindre les résultats escomptés, soit d'empêcher l'entrée en Suisse de ce dernier, alors qu'il n'y dispose, en l'état du dossier, d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement valable. En lien avec le caractère nécessaire de cette mesure, on relèvera que l'art. 67 al. 1 LEI, qui n'est plus formulée de manière potestative, restreint la marge d'appréciation du SEM, celui-ci étant tenu ex lege de prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'une ou plusieurs des hypothèses prévues aux lettres a à d de cette disposition est/sont réalisée(s). Dès lors qu'il peut être reproché au recourant de ne pas avoir respecté les règles en matière d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen, en tentant d'y entrer sans disposer d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou d'un visa délivré par les autorités, il y a lieu de considérer que le prononcé d'une interdiction d'entrée s'imposait en l'occurrence et était en ce sens nécessaire, au vu de la teneur de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. 8.3 En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il est divorcé et n'a pas d'enfant en Suisse. D'après les déclarations de ce dernier, ses parents se trouvent par ailleurs en Algérie (cf.”
Référence : LEI art. 67 ch. 42 L'ordonnance d'une interdiction d'entrée relève de l'appréciation que doit exercer l'autorité. Il convient notamment de respecter le principe de proportionnalité ; celui-ci exige une mise en balance appréciative des intérêts privés et publics concernés.
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es zeitlich auszugestalten ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es zeitlich auszugestalten ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es zeitlich auszugestalten ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (vgl. Art. 67 Abs. 5 sowie 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM peut notamment prononcer des interdictions d'entrée lorsque la personne concernée met en danger la sécurité et l'ordre (let. c) ou a été condamnée pour certaines infractions (let. d). En pratique — par exemple dans un cas de délits répétés et de récidive — une interdiction d'entrée de cinq ans a été prononcée, parce qu'un danger grave, réel et actuel pour l'ordre et la sécurité avait été constaté (cf. source 0).
“Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque : le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4. 4.1 En l'espèce, dans sa décision du 17 février 2023, le SEM se fondant sur l'art. 67 al. 1 let. c LEI et l'art. 5 Annexe I ALCP, a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans à l'encontre d'X._______ dans la mesure où ce dernier, au vu des infractions commises et de la récidive dans son comportement délictueux, représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurités publics.”
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue(ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu del'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre public (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art.”
Référence : LEI art. 67 ch. 40 La jurisprudence considère que des interdictions d'entrée temporaires — par exemple d'une durée de dix ans — peuvent, dans certains cas, être compatibles avec le principe de proportionnalité et le confirme dans des décisions concrètes.
“Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les ressources financières de la famille seraient mises à mal et qu'il serait impossible à celle-ci de poursuivre leurs rencontres à l'étranger. En outre, le recourant reste libre d'entretenir des contacts avec ses proches en Suisse par le biais des moyens de communication digitaux, voire par des visites dans les pays où il a le droit de se rendre. 8.4 Procédant à une pondération globale des intérêts en présence, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de la Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. Le fait que l'intéressé n'ait jusqu'à ce jour pas été condamné pénalement n'y change rien, dès lors que Fedpol peut s'appuyer sur un faisceau d'indices suffisant pour prendre des mesures de prévention. Sous cet angle, la durée de la mesure, fixée à dix ans, est en adéquation avec le principe de proportionnalité et est compatible avec la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 67 al. 4 LEI (cf. ATAF 2022 VII/3 ; arrêts du TAF F-5587/2018 du 12 janvier 2021 ; F-4618/2017 du 11 décembre 2019). Pour le surplus, il sied de considérer que Fedpol est resté dans le cadre de sa marge d'appréciation en prononçant une mesure de cette durée, étant rappelée la retenue que s'impose le Tribunal en la matière (cf. consid. 2 supra). 9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, par sa décision du 3 décembre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a demandé à ce que le TAF anonymise de manière étendue (« eingehend ») le présent arrêt, peu importe l'issue de la procédure (pce. 1 TAF, p. 2 et p. 48 s.). A cet égard, il a précisé qu'aucune exception à l'anonymisation ne pouvait être tolérée dans la présente affaire, car le droit à la protection de sa vie privée ainsi que sa sécurité s'opposaient à une publication non anonymisée dans la banque électronique ou dans le recueil officiel des arrêts du TAF.”
Selon la pratique relative à l'art. 67 LEI, une interdiction d'entrée peut également être prononcée à l'égard de personnes se trouvant à l'étranger. De plus, dans la mesure où l'art. 67 est applicable, une interdiction d'entrée peut être ordonnée sans qu'une mesure d'éloignement ou une décision sur un renvoi ait préalablement été prononcée; la jurisprudence reconnaît également que le SEM peut ordonner une interdiction d'entrée alors que les autorités pénales ont renoncé à une expulsion pénale.
“Praxisgemäss kann ein Einreiseverbot auch gegenüber Personen erlassen werden, die sich im Ausland befinden und dort gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen oder diese gefährdet haben (vgl. Urteil F-594/2023 E. 7.9 und E. 7.12). Vorliegend ist das angefochtene Einreiseverbot mit Blick auf die schwerwiegenden Verstösse des Beschwerdeführers gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung unbesehen des Wirkungsbeginns bis zum verfügungsmässig vorgesehenen Ende des Einreiseverbots am 18. Juli 2037 gerechtfertigt und verhältnismässig (vgl. E. 5.2 hiervor). Des Weiteren kommt der Grundsatz des Vorwegvollzugs - anders als bei Landesverweisungen (vgl. Art. 66c Abs. 2 und Abs. 3 StGB sowie BGE 147 IV 453 E. 1.4.7; 145 IV 455 E. 9.4) - im Zusammenhang mit Einreiseverboten nach Art. 67 AIG nicht zum Tragen. Für die Berechnung und den Beginn der Massnahmedauer ist deshalb grundsätzlich irrelevant, ob und inwieweit ein Einreiseverbot mit der Verbüssung einer Freiheitsstrafe zeitlich überlappt. Somit tut es vorliegend nichts zur Sache, dass der Beschwerdeführer vor dem Massnahmebeginn per 19. Juli 2022 schon im Oktober 2019 nach Bosnien ausgeliefert wurde und dort eine Freiheitsstrafe antrat. Dem SEM kann nicht vorgeworfen werden, dass es gegen Treu und Glauben verstossen hat, indem es die Massnahme erst im Jahr 2022 erlassen hat. Mit Blick auf die streitgegenständliche Frage der Dauer des Einreiseverbots liegt jedenfalls keine Überschreitung oder gar eine Umgehung der Höchstdauer von 15 Jahren durch die Vorinstanz vor.”
“Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. A cet égard, le Tribunal a notamment précisé qu'une interdiction d'entrée, au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, peut également être rendue en l'absence d'une décision de renvoi prononcée à l'encontre de l'intéressé (cf. arrêt du TAF F-594/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.10). Aux termes de l'art. 67 al. 3 LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. 3.2 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (ATAF 2017 VII/2 consid.”
“1 let. c LEI devait également être applicable aux personnes qui ne faisaient pas l'objet d'une décision de renvoi (cf. ibid.). 5.2 Cela étant, nonobstant l'absence d'une décision de renvoi, le SEM était en l'espèce fondé à prononcer une mesure d'interdiction d'entrée à l'endroit du recourant. 6. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que les autorités pénales auraient pu l'expulser sur la base de l'art. 66a bis CP, si elles l'avaient jugé dangereux pour la société. Dites autorités ayant renoncé à prononcer une telle mesure, il fallait en prendre acte et ne pas prononcer une interdiction d'entrée, à défaut de réintroduire le dualisme entre autorités pénales et administratives aboli par l'entrée en vigueur de la modification législative du 20 mars 2015 du code pénal. Tout d'abord, il convient dès lors d'examiner si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer la décision entreprise alors que les autorités pénales ont renoncé à faire application de l'art. 66a bis CP. 6.1 Selon l'art. 67 LEI, le SEM peut notamment prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'ordre et la sécurité publics sont menacés. En parallèle, selon les art. 66a ss du CP, les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1er octobre 2016. Le prononcé d'une expulsion pénale est obligatoire en cas d'infractions listées à l'art. 66a CP, respectivement facultatif selon l'art. 66abis CP. Or, tant l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI que l'expulsion pénale au sens des art. 66a ss CP ont pour objectif primaire de maintenir l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce propos arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 [destiné à la publication] consid. 4.2). Il est à noter que le législateur, en introduisant les art. 66a ss CP, avait également comme objectif d'éviter les situations de dualisme qui pouvaient conduire à des décisions contradictoires entre différentes autorités (cf. sur ce point arrêt F-1776/2019 précité, consid.”
“Lors de son premier voyage, du 25 septembre 2021 au 4 décembre 2021, elle était détentrice d'un visa d'une durée de validité de 35 jours et, lors de son second voyage, du 16 avril 2022 au 28 août 2022, elle était détentrice d'un visa d'une durée de validité de 90 jours sur 180 jours (visa à entrées multiples). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. 5.1.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI (RO 2010 5925), soit la disposition appliquée dans le cadre de la décision du 14 septembre 2022, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Une telle interdiction peut être prononcée, même en l'absence d'une décision de renvoi (cf. arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.1), comme dans le cas d'espèce. 5.1.2 Le 22 novembre 2022, est entrée en vigueur une modification de l'art. 67 LEI. Le motif d'interdiction d'entrée invoqué dans la décision entreprise figure désormais à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, lequel prévoit que le SEM interdit l'entrée en Suisse à « un étranger frappé d'une décision de renvoi » lorsqu'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (RO 2021 365). Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 5.2 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf.”
Les décisions du SEM concernant les demandes de réexamen d'une interdiction d'entrée conformément à l'art. 67 LEI sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 112 al. 1 LEI en liaison avec les art. 31 ss. LTAF).
“Verfügungen der Vorinstanz, die ein Gesuch um Wiedererwägung eines Einreiseverbots im Sinn von Art. 67 AIG (SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
“Verfügungen des SEM, die ein Gesuch um Wiedererwägung eines Einreiseverbots im Sinn von Art. 67 AIG (SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
“Verfügungen des SEM, die ein Gesuch um Wiedererwägung eines Einreiseverbots im Sinne von Art. 67 AIG (SR 142.20) zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 112 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 31 ff. VGG).”
Selon la pratique, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, renoncer à prononcer une interdiction d'entrée ou annuler, en tout ou en partie, ou suspendre une interdiction d'entrée existante (art. 67 al. 5 LEI).
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Nach Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) kann das SEM ein Einreiseverbot gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann die zuständige Behörde von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen oder ein solches vollständig oder vorübergehend aufheben (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Nach Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) kann das SEM ein Einreiseverbot gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt. Es kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann die zuständige Behörde von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen oder ein solches vollständig oder vorübergehend aufheben (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
La non-application ou la levée d'une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEI n'intervient qu'exceptionnellement. En cas d'infractions graves ou répétées aux dispositions légales ou aux prescriptions du droit des étrangers, l'intérêt public doit avoir un poids particulièrement important. Plus les motifs de l'interdiction d'entrée sont graves, plus les intérêts privés de la personne concernée en faveur d'une annulation doivent être importants et manifestes.
“Abzuwägen sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, und das daraus abzuleitende Interesse an einem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegenüber den privaten Interessen der gesuchstellenden Person an einer zeitweisen Ausserkraftsetzung der Massnahme (Art. 67 Abs. 5 AIG; vgl. auch Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [BBl 2002 3709, 3814]; Urteil des BVGer F-617/2016 vom 4. Juli 2016 E. 3.3). Je schwerer die Umstände wiegen, die zur Verhängung des Einreiseverbots geführt haben, desto gewichtiger und augenfälliger müssen sich die Interessen des Betroffenen an der vorübergehenden Ausserkraftsetzung des Einreiseverbots darstellen (BVGE 2011/48 E. 6.2; Urteile des BVGer F-1551/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.4; F-6707/2019 vom 30. September 2020 E. 3).”
“Abzuwägen sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben und das daraus abzuleitende Interesse an einem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegenüber den privaten Interessen der gesuchstellenden Person an einer zeitweisen Ausserkraftsetzung der Massnahme (Art. 67 Abs. 5 AIG; vgl. auch Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3709, 3814; Urteil des BVGer F-617/2016 vom 4. Juli 2016 E. 3.3). Je schwerer die Umstände wiegen, die zur Verhängung des Einreiseverbots geführt haben, desto gewichtiger und augenfälliger müssen sich die Interessen des Betroffenen an der vorübergehenden Ausserkraftsetzung des Einreiseverbots darstellen (BVGE 2011/48 E. 6.2; statt vieler: Urteil des BVGer F-6707/2019 vom 30. September 2020 E. 3).”
“Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 5.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé.”
“Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon la jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler illégalement en Suisse représente une violation grave de la législation sur les étrangers susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP (RS 311.0). 5.1.3 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Les effets d'une interdiction d'entrée ne se déploient donc qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté la Suisse (cf.”
“Abzuwägen sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben und das daraus abzuleitende Interesse an einem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegenüber den privaten Interessen der gesuchstellenden Person an einer zeitweisen Ausserkraftsetzung der Massnahme (Art. 67 Abs. 5 AIG; vgl. auch Botschaft, S. 3814; Urteil des BVGer F-617/2016 vom 4. Juli 2016 E. 3.3). Je schwerer die Umstände wiegen, die zur Verhängung des Einreiseverbots geführt haben, desto gewichtiger und augenfälliger müssen sich die Interessen des Betroffenen an der vorübergehenden Ausserkraftsetzung des Einreiseverbots darstellen (BVGE 2011/48 E. 6.2; statt vieler: Urteil des BVGer F-6707/2019 vom 30. September 2020 E. 3, m.w.H.).”
Référence : LEI art. 67 n. 35 Le fait que l'Office fédéral de la police (fedpol) renonce à ordonner une interdiction d'entrée visant à sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure n'affecte pas la compétence du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Le SEM peut, dans de tels cas, continuer à prononcer une interdiction d'entrée pour des motifs d'ordre public et de sécurité publique.
“1 StGB (Hinweis auf die Rechtsprechung des BStGer; E. 10). 4. Der Verzicht des Fedpol, ein Einreisevorbot zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit zu verfügen, lässt die Möglichkeit des SEM unberührt, ein Einreiseverbot aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erlassen (E. 11). 5. Die politische Opportunität der Einreiseverbote des Fedpol befreit grundsätzlich nicht von der Pflicht, deren Verhältnismässigkeit und Dauer zu überprüfen, die gemäss Gesetz unbestimmt sein kann (E. 14). 6. Die Teilnahme am eigenen Prozess als " Pentito " im Sinne des italienischen Rechts ist ein Indiz für den Willen, sich von der Mafia loszusagen und für die Festlegung der Dauer des Einreiseverbots ein grundlegendes Element (E. 16.2, 16.3 und 17). Interdiction d'entrée. Libre circulation. Ordre et sécurité publics. Sécurité intérieure et extérieure. Compétence de fedpol et compétence du SEM. Organisation criminelle. Opportunité politique. Proportionnalité. Affranchissement de la mafia. Art. 67 al. 4 LEI. Art. 260ter al. 1 CP. Art. 1 par. 1, art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. 1. La sécurité intérieure et la sécurité extérieure déterminent la sécurité nationale (intérêts de l'Etat). Leur finalité est de garantir la coexistence pacifique sur les plans interne et international. Leur menace est, par définition, plus grave que la menace pour l'ordre et la sécurité publics. Leur défense, de nature préventive, n'implique pas nécessairement la commission d'un délit passible d'une peine privative de liberté (consid. 8, 9.1 et 9.4). 2. La liberté de circuler, que l'ALCP permet de restreindre pour des motifs d'ordre, de sécurité et de santé publics, peut à plus forte raison être limitée pour défendre la sécurité intérieure et extérieure (consid. 9.5). 3. La 'Ndrangheta est une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter al. 1 CP (renvoi à la jurisprudence du TPF; consid. 10). 4. Le fait pour fedpol de renoncer à prononcer une interdiction d'entrée pour des motifs de sécurité intérieure et extérieure n'affecte pas le pouvoir du SEM de prononcer une interdiction d'entrée pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (consid.”
“1 CP (richiamo della giurisprudenza del TPF; consid. 10). 4. La rinuncia di fedpol a pronunciare un divieto d'entrata per motivi di sicurezza interna ed esterna lascia impregiudicato il potere della SEM di emanare un divieto d'entrata per motivi di ordine e sicurezza pubblici (consid. 11). 5. L'opportunità politica dei divieti d'entrata di fedpol non dispensa, in linea di massima, da un esame della proporzionalità della loro durata, la quale può essere, per legge, indeterminata (consid. 14). 6. La partecipazione al proprio processo come pentito, ai sensi della legge italiana, è un indizio probante della volontà di svincolarsi dalla mafia e, in quanto tale, è un elemento fondamentale per fissare la durata del divieto d'entrata (consid. 16.2, 16.3 e 17). Einreiseverbot. Personenfreizügigkeit. Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Innere und äussere Sicherheit. Zuständigkeit des Fedpol und Zuständigkeit des SEM. Kriminelle Organisation. Politische Opportunität. Verhältnismässigkeit. Lossagung von der Mafia. Art. 67 Abs. 4 AIG. Art. 260ter Abs. 1 StGB. Art. 1 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA. 1. Die innere und die äussere Sicherheit definieren die nationale Sicherheit (Staatsinteressen). Sie bezwecken die Gewährleistung des friedlichen Zusammenlebens auf nationaler und internationaler Ebene. Ihre Bedrohung ist definitionsgemäss schwerwiegender als die Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ihr Schutz ist präventiver Natur und setzt nicht unbedingt voraus, dass eine mit Freiheitsstrafe bedrohte Straftat begangen wurde (E. 8, 9.1-9.4). 2. Die Personenfreizügigkeit kann gemäss FZA aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit, und erst recht zum Schutz der inneren und äusseren Sicherheit, eingeschränkt werden (E. 9.5). 3. Die 'Ndrangheta ist eine kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter Abs. 1 StGB (Hinweis auf die Rechtsprechung des BStGer; E. 10). 4. Der Verzicht des Fedpol, ein Einreisevorbot zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit zu verfügen, lässt die Möglichkeit des SEM unberührt, ein Einreiseverbot aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erlassen (E.”
“1 CP (richiamo della giurisprudenza del TPF; consid. 10). 4. La rinuncia di fedpol a pronunciare un divieto d'entrata per motivi di sicurezza interna ed esterna lascia impregiudicato il potere della SEM di emanare un divieto d'entrata per motivi di ordine e sicurezza pubblici (consid. 11). 5. L'opportunità politica dei divieti d'entrata di fedpol non dispensa, in linea di massima, da un esame della proporzionalità della loro durata, la quale può essere, per legge, indeterminata (consid. 14). 6. La partecipazione al proprio processo come pentito, ai sensi della legge italiana, è un indizio probante della volontà di svincolarsi dalla mafia e, in quanto tale, è un elemento fondamentale per fissare la durata del divieto d'entrata (consid. 16.2, 16.3 e 17). Einreiseverbot. Personenfreizügigkeit. Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Innere und äussere Sicherheit. Zuständigkeit des Fedpol und Zuständigkeit des SEM. Kriminelle Organisation. Politische Opportunität. Verhältnismässigkeit. Lossagung von der Mafia. Art. 67 Abs. 4 AIG. Art. 260ter Abs. 1 StGB. Art. 1 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA. 1. Die innere und die äussere Sicherheit definieren die nationale Sicherheit (Staatsinteressen). Sie bezwecken die Gewährleistung des friedlichen Zusammenlebens auf nationaler und internationaler Ebene. Ihre Bedrohung ist definitionsgemäss schwerwiegender als die Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ihr Schutz ist präventiver Natur und setzt nicht unbedingt voraus, dass eine mit Freiheitsstrafe bedrohte Straftat begangen wurde (E. 8, 9.1-9.4). 2. Die Personenfreizügigkeit kann gemäss FZA aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit, und erst recht zum Schutz der inneren und äusseren Sicherheit, eingeschränkt werden (E. 9.5). 3. Die 'Ndrangheta ist eine kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter Abs. 1 StGB (Hinweis auf die Rechtsprechung des BStGer; E. 10). 4. Der Verzicht des Fedpol, ein Einreisevorbot zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit zu verfügen, lässt die Möglichkeit des SEM unberührt, ein Einreiseverbot aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erlassen (E.”
“1 StGB (Hinweis auf die Rechtsprechung des BStGer; E. 10). 4. Der Verzicht des Fedpol, ein Einreisevorbot zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit zu verfügen, lässt die Möglichkeit des SEM unberührt, ein Einreiseverbot aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erlassen (E. 11). 5. Die politische Opportunität der Einreiseverbote des Fedpol befreit grundsätzlich nicht von der Pflicht, deren Verhältnismässigkeit und Dauer zu überprüfen, die gemäss Gesetz unbestimmt sein kann (E. 14). 6. Die Teilnahme am eigenen Prozess als " Pentito " im Sinne des italienischen Rechts ist ein Indiz für den Willen, sich von der Mafia loszusagen und für die Festlegung der Dauer des Einreiseverbots ein grundlegendes Element (E. 16.2, 16.3 und 17). Interdiction d'entrée. Libre circulation. Ordre et sécurité publics. Sécurité intérieure et extérieure. Compétence de fedpol et compétence du SEM. Organisation criminelle. Opportunité politique. Proportionnalité. Affranchissement de la mafia. Art. 67 al. 4 LEI. Art. 260ter al. 1 CP. Art. 1 par. 1, art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. 1. La sécurité intérieure et la sécurité extérieure déterminent la sécurité nationale (intérêts de l'Etat). Leur finalité est de garantir la coexistence pacifique sur les plans interne et international. Leur menace est, par définition, plus grave que la menace pour l'ordre et la sécurité publics. Leur défense, de nature préventive, n'implique pas nécessairement la commission d'un délit passible d'une peine privative de liberté (consid. 8, 9.1 et 9.4). 2. La liberté de circuler, que l'ALCP permet de restreindre pour des motifs d'ordre, de sécurité et de santé publics, peut à plus forte raison être limitée pour défendre la sécurité intérieure et extérieure (consid. 9.5). 3. La 'Ndrangheta est une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter al. 1 CP (renvoi à la jurisprudence du TPF; consid. 10). 4. Le fait pour fedpol de renoncer à prononcer une interdiction d'entrée pour des motifs de sécurité intérieure et extérieure n'affecte pas le pouvoir du SEM de prononcer une interdiction d'entrée pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (consid.”
“1 StGB (Hinweis auf die Rechtsprechung des BStGer; E. 10). 4. Der Verzicht des Fedpol, ein Einreisevorbot zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit zu verfügen, lässt die Möglichkeit des SEM unberührt, ein Einreiseverbot aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erlassen (E. 11). 5. Die politische Opportunität der Einreiseverbote des Fedpol befreit grundsätzlich nicht von der Pflicht, deren Verhältnismässigkeit und Dauer zu überprüfen, die gemäss Gesetz unbestimmt sein kann (E. 14). 6. Die Teilnahme am eigenen Prozess als " Pentito " im Sinne des italienischen Rechts ist ein Indiz für den Willen, sich von der Mafia loszusagen und für die Festlegung der Dauer des Einreiseverbots ein grundlegendes Element (E. 16.2, 16.3 und 17). Interdiction d'entrée. Libre circulation. Ordre et sécurité publics. Sécurité intérieure et extérieure. Compétence de fedpol et compétence du SEM. Organisation criminelle. Opportunité politique. Proportionnalité. Affranchissement de la mafia. Art. 67 al. 4 LEI. Art. 260ter al. 1 CP. Art. 1 par. 1, art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. 1. La sécurité intérieure et la sécurité extérieure déterminent la sécurité nationale (intérêts de l'Etat). Leur finalité est de garantir la coexistence pacifique sur les plans interne et international. Leur menace est, par définition, plus grave que la menace pour l'ordre et la sécurité publics. Leur défense, de nature préventive, n'implique pas nécessairement la commission d'un délit passible d'une peine privative de liberté (consid. 8, 9.1 et 9.4). 2. La liberté de circuler, que l'ALCP permet de restreindre pour des motifs d'ordre, de sécurité et de santé publics, peut à plus forte raison être limitée pour défendre la sécurité intérieure et extérieure (consid. 9.5). 3. La 'Ndrangheta est une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter al. 1 CP (renvoi à la jurisprudence du TPF; consid. 10). 4. Le fait pour fedpol de renoncer à prononcer une interdiction d'entrée pour des motifs de sécurité intérieure et extérieure n'affecte pas le pouvoir du SEM de prononcer une interdiction d'entrée pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (consid.”
“1 CP (richiamo della giurisprudenza del TPF; consid. 10). 4. La rinuncia di fedpol a pronunciare un divieto d'entrata per motivi di sicurezza interna ed esterna lascia impregiudicato il potere della SEM di emanare un divieto d'entrata per motivi di ordine e sicurezza pubblici (consid. 11). 5. L'opportunità politica dei divieti d'entrata di fedpol non dispensa, in linea di massima, da un esame della proporzionalità della loro durata, la quale può essere, per legge, indeterminata (consid. 14). 6. La partecipazione al proprio processo come pentito, ai sensi della legge italiana, è un indizio probante della volontà di svincolarsi dalla mafia e, in quanto tale, è un elemento fondamentale per fissare la durata del divieto d'entrata (consid. 16.2, 16.3 e 17). Einreiseverbot. Personenfreizügigkeit. Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Innere und äussere Sicherheit. Zuständigkeit des Fedpol und Zuständigkeit des SEM. Kriminelle Organisation. Politische Opportunität. Verhältnismässigkeit. Lossagung von der Mafia. Art. 67 Abs. 4 AIG. Art. 260ter Abs. 1 StGB. Art. 1 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA. 1. Die innere und die äussere Sicherheit definieren die nationale Sicherheit (Staatsinteressen). Sie bezwecken die Gewährleistung des friedlichen Zusammenlebens auf nationaler und internationaler Ebene. Ihre Bedrohung ist definitionsgemäss schwerwiegender als die Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ihr Schutz ist präventiver Natur und setzt nicht unbedingt voraus, dass eine mit Freiheitsstrafe bedrohte Straftat begangen wurde (E. 8, 9.1-9.4). 2. Die Personenfreizügigkeit kann gemäss FZA aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit, und erst recht zum Schutz der inneren und äusseren Sicherheit, eingeschränkt werden (E. 9.5). 3. Die 'Ndrangheta ist eine kriminelle Organisation im Sinne von Art. 260ter Abs. 1 StGB (Hinweis auf die Rechtsprechung des BStGer; E. 10). 4. Der Verzicht des Fedpol, ein Einreisevorbot zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit zu verfügen, lässt die Möglichkeit des SEM unberührt, ein Einreiseverbot aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erlassen (E.”
Les antécédents pénaux constituent un indice important qu'il pourrait exister à l'avenir un danger pour la sécurité et l'ordre public. L'autorité compétente doit dès lors, dans le cadre de l'art. 67 al. 2 LEI, procéder à une appréciation prospective et — après une pesée attentive des intérêts et dans le respect du principe de proportionnalité —, le cas échéant, ordonner une interdiction d'entrée.
“Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que A._______ avait été condamné le 9 mars 2021, en particulier pour faux dans les certificats et entrée, séjour et travail illégaux, et avait ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI. Il a également relevé qu'une décision de renvoi avait été prononcé à l'égard du prénommé en date du 17 décembre 2021. Par sa réponse, l'autorité intimée a fait valoir que la mesure d'éloignement litigieuse n'entravait pas les intentions de celui-ci de s'établir en C._______. Pour le surplus, elle a renvoyé aux considérants de sa décision. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a présenté ses excuses pour son comportement et a exposé, preuves à l'appui, avoir quitté la Suisse avant le délai imparti par le SEM.”
“Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 6. Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rendu la décision querellée au motif que l'intéressé avait attenté à l'ordre et à la sécurité publics, dès lors qu'il avait été condamné pour lésions corporelles simples et menaces par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 5 février 2020 (cf.”
Citation : LEI art. 67 n. 33 Pour l'imposition d'une interdiction d'entrée, des éléments concrets sont nécessaires. Un comportement irréprochable manifesté pendant la durée de l'interdiction d'entrée n'ouvre, chez les personnes qui ne peuvent pas invoquer l'ALCP, aucun droit à un examen périodique de la mesure.
“2 ; ATAF 2021 VII/2 consid. 3.2). 3.4 Selon la jurisprudence, constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). La jurisprudence du Tribunal a eu l'occasion de préciser qu'un comportement irréprochable pendant la durée de validité (limitée) de l'interdiction d'entrée ne constitue pas un motif de réexamen et ne confère aucun droit à un contrôle périodique de la mesure d'éloignement, en présence d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP (RS 0.142.112.681 ; cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 à 4.7). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. En particulier, à teneur de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger qui a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase) LEI. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 2e phrase LEI). L'art. 67 al.”
“5 Selon la jurisprudence constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.5 et 4.2.1). Dans un arrêt récent, le Tribunal a toutefois fixé une nouvelle jurisprudence, selon laquelle un comportement irréprochable pendant la durée de validité (limitée) de l'interdiction d'entrée ne constituait pas un motif de réexamen et ne conférait aucun droit à un contrôle périodique de la mesure d'éloignement, en présence d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP (cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 à 4.7). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase) LEI. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 2e phrase LEI). L'art. 67 al. 3 2e phrase LEI présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf.”
Lors de l'examen pour déterminer s'il existe un « danger grave » au sens de l'art. 67 al. 3 LEI, divers indices sont déterminants. Parmi ceux-ci figurent l'importance des biens juridiques menacés par l'infraction (notamment la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle, la santé), l'appartenance à la criminalité grave à caractère transfrontalier, la répétition des actes — en tenant compte d'une éventuelle aggravation de la gravité des infractions — ainsi que l'absence d'un pronostic favorable. Les infractions redoutées doivent, prises isolément ou dans leur ensemble, avoir le potentiel de constituer une mise en danger actuelle et grave.
“Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG setzt eine qualifizierte Gefährdungslage voraus. Sie darf nicht leichthin angenommen werden und kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (insbesondere Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter (z.B. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, organisierte Kriminalität), aus der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte - oder aus dem Fehlen einer günstigen Prognose ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial haben, eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2014/20 E. 5.2). Nur wenn die straffällig gewordene Person sich längerfristig bewährt hat, kann eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung allenfalls verneint werden. Dabei ist für die Berechnung der Dauer des klaglosen Verhaltens nicht auf den Begehungs- oder Urteilszeitpunkt abzustellen.”
“Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung i.S.v. Art. 67 Abs. 3 AIG setzt eine qualifizierte Gefährdungslage voraus. Sie darf nicht leichthin angenommen werden und kann sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter (insbesondere Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit der Tat zur Schwerkriminalität mit grenzüberschreitendem Charakter (z.B. Terrorismus, Menschen- und Drogenhandel, organisierte Kriminalität), aus der mehrfachen Begehung - unter Berücksichtigung einer allfälligen Zunahme der Schwere der Delikte - oder aus dem Fehlen einer günstigen Prognose ergeben. Die zu befürchtenden Delikte müssen einzeln oder in ihrer Summe das Potenzial haben, eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr zu begründen (BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2014/20 E. 5.2). Nur wenn die straffällig gewordene Person sich längerfristig bewährt hat, kann eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung allenfalls verneint werden.”
“In Anbetracht der Hochwertigkeit der deliktisch bedrohten Rechtsgüter und der damit einhergehenden herabgesetzten Anforderungen an die Wiederholungsgefahr und den konkreten Tatbeständen (darunter auch der Tatsache, dass der Beschwerdeführer trotz ausländerrechtlicher Verwarnung weiter delinquiert hatte) ist davon auszugehen, dass vom Beschwerdeführer eine aktuelle und schwerwiegende Gefahr im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG ausgeht. Dies zumal erschwerend hinzukommt, dass er nicht nur wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das BetmG, sondern auch wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen das Waffengesetz und gewerbs-mässig qualifizierter Geldwäscherei sowie weiterer Delikte verurteilt wurde (siehe oben Sachverhalt Bst. A.b).”
LEI art. 67 n° 31 Le SEM peut ordonner une interdiction d'entrée même si aucune décision cantonale d'éloignement n'existe. En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se fonder sur le droit matériel applicable au moment où existent les faits juridiquement déterminants pour la mesure.
“a LEI peut être prononcée même si l'étranger concerné - comme c'est le cas du recourant - n'a pas fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par l'autorité cantonale de migration (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, spéc. p. 8057 ad art. 67 al. 2 ; cf. arrêt du TAF F-2698/2022 du 15 août 2023 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3.3, où la question de savoir si, par ce changement législatif, le législateur entendait - en l'absence d'une décision de renvoi - exclure le prononcé d'une interdiction d'entrée dans toutes les constellations visées à l'actuel art. 67 al. 1 LEI, a été laissée indécise). 5.1.2 De jurisprudence constante, il convient, en l'absence de dispositions transitoires réglementant un changement législatif (comme c'est le cas en l'espèce), d'appliquer le droit (matériel) en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants (in casu les infractions sur lesquelles se fonde l'interdiction d'entrée querellée) se sont produits (cf. ATF 148 II 444 consid. 3.2, 146 V 364 consid. 7.1, 144 V 210 consid. 4.3.1) et, au plus tard, au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa), à moins que l'application immédiate du nouveau droit (matériel) réponde à un intérêt public prépondérant dont la mise en oeuvre ne souffre aucun délai (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa). Or, même si l'actuel art. 67 al. 1 let. c LEI est tendanciellement plus restrictif en raison de son caractère impératif, il n'apparaît pas que des motifs d'intérêt public importants ("zwingende Gründe" ; cf.”
L'art. 67 al. 5 LEI confère à l'autorité ordonnante un pouvoir de dérogation : à titre exceptionnel, elle peut, pour des motifs humanitaires ou d'autres motifs importants, s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou lever ou suspendre totalement ou partiellement (y compris temporairement) une interdiction d'entrée. Il convient d'opérer une mise en balance des intérêts entre les motifs ayant conduit ou pouvant conduire à l'interdiction d'entrée, la protection de la sécurité et de l'ordre publics (y compris la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse) et les intérêts privés de la personne concernée.
“Ausnahmsweise können humanitäre oder andere wichtige Gründe einem Einreiseverbot entgegenstehen, respektive zu dessen vollständiger oder vorübergehender Aufhebung führen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot führen würden beziehungsweise geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“Landesrechtliche Grundlage der angefochtenen Verfügung vom 13. Februar 2019 ist Art. 67 AIG, der in den Absätzen 1 und 2 eine Reihe von Tatbeständen aufführt, die ein Einreiseverbot nach sich ziehen oder nach sich ziehen können. Gemäss Art. 67 Abs. 2 Bst. b AIG kann das SEM gegen ausländische Personen, die Sozialhilfekosten verursacht haben ein Einreiseverbot verfügen. Dieses wird - so Art. 67 Abs. 3 AIG - für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt, kann aber für eine längere Dauer angeordnet werden, wenn von der ausländischen Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (vgl. BVGE 2014/20 E. 5). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
Lors de l'appréciation selon l'art. 67 al. 5 LEI, il convient de tenir compte de l'intérêt privé de la personne concernée à pouvoir entrer librement en Suisse sans devoir au préalable déposer une demande de suspension (c.-à-d. l'intérêt à obtenir un sauf-conduit).
“2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 10.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d'éloignement de plusieurs années à l'encontre de l'intéressé. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse entre 2013 et 2020 et qui a abouti au prononcé des six condamnations pénales (cf. consid. A.b supra), le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Par ailleurs, ces condamnations n'ont pas amené l'intéressé à évoluer pour adopter un comportement conforme à l'ordre juridique suisse. En effet, même si l'intéressé a déclaré dans son recours n'avoir plus commis d'autres infractions en Suisse depuis le mois d'avril 2020 (cf.”
“2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée ; entre en ligne de compte également l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 7.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l'espèce doivent être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière (arrêts du TAF arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.2 ; F-3248/2022 du 4 avril 2023 consid. 6.3). 7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf.”
“1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de cinq ans - soit la durée maximale en l'absence de « menace grave » (art. 67 al. 3 LEI) - satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra). 7.2 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d'éloignement ne dérogeant pas à cette règle. Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI, la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas concret doit faire apparaître ladite mesure comme proportionnée aux circonstances. A ce titre, il convient de tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que des inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2014/20 consid. 8 ; arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). 7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d'éloignement de plusieurs années à l'encontre de l'intéressé. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse - et en France voisine - le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Les infractions en cause sont d'une gravité certaine, le recourant ayant notamment gravement compromis la sécurité des piétons, des autres usagers de la route et des policiers qui cherchaient à l'appréhender lors de la course poursuite du 12 avril 2022 (cf. consid. 6.3.2 supra). En outre, par l'aggravation de son comportement illicite dès le début de l'année 2021 - le recourant ayant par deux fois commis des infractions contre l'intégrité physique peu après sa sortie de détention - il a fait montre d'une absence totale de prise de conscience et d'un mépris caractérisé de l'ordre public.”
“2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une interdiction d'entrée de plusieurs années à l'endroit du recourant. 7.3.1 Il appert en effet du dossier que le fait qu'une enquête pénale ait été ouverte contre l'intéressé à la suite de son interpellation du 6 juillet 2020 (notamment pour avoir circulé en Suisse au volant de sa voiture malgré l'annulation de son permis de conduire français et une interdiction générale de conduire émise par les autorités vaudoises) n'a nullement dissuadé celui-ci de réitérer ses agissements à de nombreuses reprises jusqu'au 14 novembre 2020, ni de mettre son véhicule à la disposition de sa compagne, alors qu'il savait que celle-ci n'était alors titulaire d'aucun permis de conduire (cf.”
Comme facteurs de risque suffisants au sens de l'art. 67 al. 4 LEI peuvent notamment être pris en considération : des condamnations antérieures pour des infractions pénales ordinaires, des violations répétées de mesures de prévention ainsi que des mentions récurrentes dans des dossiers judiciaires étrangers. De tels éléments peuvent — isolément ou cumulés — indiquer des risques de danger suffisamment concrets ; l'administration n'a pas à prouver la commission effective d'autres infractions.
“Precisazione della nozione di sicurezza interna ed esterna della Svizzera (consid. 7-8). 2. Compito e potere d'apprezzamento di fedpol. Atti che minacciano la sicurezza interna ed esterna svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LStrI (consid. 9-10). 3. Convincimento del giudice e grado della prova. Differenze tra il diritto penale e quello amministrativo. Presunzione di innocenza (consid. 13). 4. Per sostanziare una minaccia alla sicurezza interna ed esterna a livello amministrativo basta referenziare l'esistenza di elementi di rischio sufficientemente concreti. L'amministrazione non deve provare la commissione di reati (consid. 13.5). 5. Elementi di rischio nel caso concreto: condanne per reati ordinari; misure di prevenzione, più volte violate; generalità che figurano costantemente nei carteggi giudiziari italiani (consid. 14-16). Fedpol-Einreiseverbot. Staatsangehöriger eines Vertragsstaates des FZA. Innere und äussere Sicherheit. Kriminelle Organisation. Keine Verurteilung wegen organisierter Kriminalität. Art. 67 Abs. 4 AIG. Art. 260ter Abs. 1 StGB. Art. 1 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA. 1. Voraussetzungen für den Erlass eines Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 4 AIG gegen eine Person, die sich auf die im FZA verankerten Rechte berufen kann. Präzisierung des Begriffs der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz (E. 7-8). 2. Aufgabe und Ermessensspielraum des fedpol. Handlungen, die die innere und äussere Sicherheit der Schweiz im Sinne von Art. 67 Abs. 4 AIG bedrohen (E. 9-10). 3. Überzeugung des Gerichts und Beweismass. Unterschiede zwischen Straf- und Verwaltungsrecht. Unschuldsvermutung (E. 13). 4. Zur Substanziierung einer Bedrohung der inneren und äusseren Sicherheit auf administrativer Ebene genügt die fundierte Darlegung hinreichend konkreter Risikofaktoren. Die Verwaltung ist nicht verpflichtet nachzuweisen, dass Straftaten begangen worden sind (E. 13.5). 5. Risikofaktoren im konkreten Fall: Verurteilungen wegen geringfügiger Straftaten; mehrfache Missachtung von Präventivmassnahmen; häufige Erwähnung in italienischen Gerichtsakten (E.”
“Zur Substanziierung einer Bedrohung der inneren und äusseren Sicherheit auf administrativer Ebene genügt die fundierte Darlegung hinreichend konkreter Risikofaktoren. Die Verwaltung ist nicht verpflichtet nachzuweisen, dass Straftaten begangen worden sind (E. 13.5). 5. Risikofaktoren im konkreten Fall: Verurteilungen wegen geringfügiger Straftaten; mehrfache Missachtung von Präventivmassnahmen; häufige Erwähnung in italienischen Gerichtsakten (E. 14-16). Interdiction d'entrée fedpol. Ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP. Sécurité intérieure et extérieure. Organisation criminelle. Absence de condamnation pour crime organisé. Art. 67 al. 4 LEI. Art. 260ter al. 1 CP. Art. 1 par. 1, art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 1. Conditions requises pour prononcer une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 4 LEI à l'encontre d'une personne pouvant se prévaloir de droits consacrés par l'ALCP. Précision de la notion de sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (consid. 7 et 8). 2. Tâches et pouvoir d'appréciation de fedpol. Actes menaçant la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 67 al. 4 LEI (consid. 9 et 10). 3. Intime conviction du tribunal et degré de la preuve. Différences entre droit pénal et droit administratif. Présomption d'innocence (consid. 13). 4. L'existence de facteurs de risque suffisamment concrets permet déjà de conclure au niveau administratif à une menace contre la sécurité intérieure et extérieure. L'administration n'est pas tenue de prouver la commission d'infractions (consid. 13.5). 5. Facteurs de risque dans le cas d'espèce: condamnations pour infractions ordinaires; violation répétée des mesures de prévention; mention régulière dans les actes de procédures judiciaires italiennes (consid. 14-16). X., cittadino italiano, ha soggiornato per un breve periodo in Svizzera nel 1981, paese dove risiede la sorella. Anche il figlio risulta essersi insediato in Svizzera, ritornando poi in Italia nel 2012. Nel 1996, le autorità federali hanno emesso nei riguardi di X. un primo divieto d'entrata valido sino al 1998 per contravvenzione in materia di diritto degli stranieri.”
Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM peut prononcer une interdiction d'entrée à l'encontre de personnes étrangères expulsées. La mesure est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). La sécurité et l'ordre publics mentionnés à l'art. 67 al. 1 let. c LEI sont des termes génériques correspondant à des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, vise l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques, des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).”
“Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir d'une quelconque violation de son droit d'être entendu. 4.4 Le recourant estime par ailleurs que l'autorité inférieure aurait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents en ce qu'elle aurait ignoré « [son] bon comportement (...) par le passé » ainsi que le fait qu'il bénéficierait d'un « droit manifeste à la régularisation de son séjour pour cas de rigueur ». Ce grief a en réalité trait à l'appréciation des faits, soit à l'examen matériel du cas d'espèce, si bien qu'il fera l'objet d'une analyse sous l'angle de l'art. 67 LEI (cf. consid. 5 infra). Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l'autorité inférieure a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. 4.5 Partant, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art.”
Citation : LEI art. 67 n. 26 Dans le champ d'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALE), une interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 LEI constitue une restriction des droits de libre circulation garantis par le traité (notamment du droit d'entrée). De telles mesures sont soumises à la réserve d'ordre public de l'ALE (art. 5 al. 1 annexe I ALE). Selon la jurisprudence, cette réserve doit être précisée à la lumière des directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE en vigueur au moment de la signature de l'accord, ainsi que de la jurisprudence de la CJUE rendue jusqu'alors. Il s'ensuit que les compétences en matière de droit des étrangers des autorités nationales sont restreintes lorsqu'elles ordonnent des interdictions d'entrée à l'encontre de personnes relevant du champ d'application de l'ALE.
“Im Anwendungsbereich des Freizügigkeitsabkommens stellt ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG eine Massnahme dar, welche die Ausübung vertraglich zugesicherter Rechte auf Freizügigkeit - hier des Rechts auf Einreise (Art. 3 FZA i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Anhang I FZA) - einschränkt. Solche Massnahmen sind gemäss Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA nur zulässig, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind (Ordre-Public-Vorbehalt). Die Konkretisierung des Ordre-Public-Vorbehalts erfolgt durch die drei Richtlinien 64/221/EWG (ABl. Nr. 56/850 vom 4.4.1964), 72/194/EWG (ABl. Nr. L 121/32 vom 26.5.1972) und 75/35/EWG (ABl. Nr. L 14/14 vom 20.1.1975) in ihrer Fassung zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Freizügigkeitsabkommens (Art. 16 Abs. 1 FZA i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Anhang I FZA) und die vor diesem Zeitpunkt bestandene, einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft (EuGH; Art. 16 Abs. 2 FZA). In diesem Sinn schränkt das Freizügigkeitsabkommen die ausländerrechtlichen Befugnisse nationaler Behörden bei der Handhabung ausländerrechtlicher Massnahmen wie des Einreiseverbots ein.”
“Im Anwendungsbereich des Freizügigkeitsabkommens stellt ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG eine Massnahme dar, welche die Ausübung vertraglich zugesicherter Rechte auf Freizügigkeit - hier des Rechts auf Einreise (Art. 3 FZA) - einschränkt. Solche Massnahmen sind gemäss Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA nur zulässig, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind (Ordre-Public-Vorbehalt). Die Konkretisierung des Ordre-Public-Vorbehalts erfolgt durch die drei Richtlinien 64/221/EWG (ABl. Nr. 56/850 vom 4.4.1964), 72/194/EWG (ABl. Nr. L 121/32 vom 26.5.1972) und 75/35/EWG (ABl. Nr. L 14/14 vom 20.1.1975) in ihrer Fassung zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Freizügigkeitsabkommens (Art. 16 Abs. 1 FZA i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Anhang I FZA) und die vor diesem Zeitpunkt bestandene, einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft (EuGH; Art. 16 Abs. 2 FZA). In diesem Sinne schränkt das Freizügigkeitsabkommen die ausländerrechtlichen Befugnisse nationaler Behörden bei der Handhabung ausländerrechtlicher Massnahmen wie des Einreiseverbots ein.”
“Im Anwendungsbereich des Freizügigkeitsabkommens stellt ein Einreiseverbot nach Art. 67 AIG eine Massnahme dar, welche die Ausübung vertraglich zugesicherter Rechte auf Freizügigkeit - hier des Rechts auf Einreise (Art. 3 FZA i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Anhang I FZA) - einschränkt. Solche Massnahmen sind gemäss Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA nur zulässig, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind (Ordre-Public-Vorbehalt). Die Konkretisierung des Ordre-Public-Vorbehalts erfolgt durch die drei Richtlinien 64/221/EWG (ABl. Nr. L 56/850 vom 4. April 1964), 72/194/EWG (ABl. Nr. L 121/32 vom 26. Mai 1972) und 75/35/EWG (ABl. Nr. L 14/14 vom 20. Januar 1975) in ihrer Fassung zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Freizügigkeitsabkommens (Art. 16 Abs. 1 FZA i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Anhang I FZA) und die vor diesem Zeitpunkt bestandene, einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft (EuGH; Art. 16 Abs. 2 FZA). In diesem Sinne schränkt das Freizügigkeitsabkommen die ausländerrechtlichen Befugnisse nationaler Behörden bei der Handhabung ausländerrechtlicher Massnahmen wie solchen eines Einreiseverbots ein.”
En cas de condamnation pour des faits au sens des art. 115–118 LEI, il convient, conformément à la modification apportée par le nouveau règlement SIS selon la source, de prononcer une interdiction d'entrée et d'inscrire la mesure dans le Système d'information Schengen (SIS) pour refus d'admission.
“La violation du droit sur l'entrée ou le séjour par un ressortissant d'État tiers doit ainsi conduire à une interdiction d'entrée et à un signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Dans ces cas, une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale est donnée. Ainsi lorsque, par exemple, l'art. 115 ou 118 LEI donne lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée et inscrite dans le SIS (Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen (SIS) (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [FF 2020 3361 – 3377s., 3393 s. ch. 2.5.3, 3409 s. ch. 2.6.2 et 3418]). 3.1.2.2. L'entrée en vigueur du nouveau Règlement SIS Frontières, qui élargi le champ d'application des cas de signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, a ainsi conduit à une modification de l'art. 67 LEI, lequel stipule désormais que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi notamment lorsque l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (al. 1 let. d). L'art. 68a LEI prévoit également que l'autorité compétente inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) les données des ressortissants d'États tiers qui font l'objet d'une expulsion prononcée conformément à l'art. 66a CP (al. 1 let. c). L'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une expulsion pénale pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861 soient remplies (al. 2). 3.1.3. Dans deux de ses récents arrêts (6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 3.3 et 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a appliqué strictement le Règlement (UE) 2018/1861, en retenant qu'une condamnation pour séjour illégal justifiait le signalement de la mesure en vertu de son art.”
LEI art. 67 n. 24 Une interdiction d'entrée devenue définitive peut, sur requête, être levée ou modifiée par voie de réexamen lorsque, ultérieurement, intervient une modification déterminante des circonstances pertinentes. Il en va de même lorsque, malgré la persistance des faits, le droit applicable se modifie, de sorte que la décision apparaît par la suite inexacte.
“Wie jede behördliche Verfügung kann ein rechtskräftiges Einreiseverbot rechtsprechungsgemäss sodann auch über Art. 67 Abs. 5 AIG hinaus auf Gesuch hin wiedererwägungsweise aufgehoben oder abgeändert werden, wenn eine massgebliche Änderung der relevanten Umstände - oder, bei Dauersachverhalten, des einschlägigen Rechts - die Verfügung nachträglich unrichtig erscheinen lässt (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.1, BGE 138 I 61 E. 4.3, je mit Verweis auf Art. 29 Abs. 1 BV; Urteile des BVGer F-824/2023 E. 4.1 m.w.H.; F-4027/2023 vom 23. August 2023 E. 4.3).”
“Wie jede behördliche Verfügung kann ein rechtskräftiges Einreiseverbot rechtsprechungsgemäss sodann auch über Art. 67 Abs. 5 AIG hinaus auf Gesuch hin wiedererwägungsweise aufgehoben oder abgeändert werden, wenn eine massgebliche Änderung der relevanten Umstände - oder, bei Dauersachverhalten, des einschlägigen Rechts - die Verfügung nachträglich fehlerhaft erscheinen lässt (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.1, BGE 138 I 61 E. 4.3, je mit Verweis auf Art. 29 Abs. 1 BV).”
“Wie jede behördliche Verfügung kann ein rechtskräftiges Einreiseverbot rechtsprechungsgemäss sodann auch über Art. 67 Abs. 5 AIG hinaus auf Gesuch hin wiedererwägungsweise aufgehoben oder abgeändert werden, wenn eine massgebliche Änderung der relevanten Umstände - oder, bei Dauersachverhalten, des einschlägigen Rechts - die Verfügung nachträglich fehlerhaft erscheinen lässt (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.1, BGE 138 I 61 E. 4.3, je mit Verweis Art. 29 Abs. 1 BV).”
Une prolongation de la durée de l'interdiction d'entrée au-delà de cinq ans n'est possible, selon al. 3, que si la personne concernée constitue un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics. Sont notamment compris dans la sécurité publique l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif et des biens juridiques protégés de la personne (la vie, la santé, la liberté, la propriété), ainsi que les institutions de l'État. Une durée plus longue suppose donc une mise en danger concrète et grave de ces biens protégés.
“2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). S'agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (let.”
“Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5, 1ère phrase, LEI). 3.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al.”
“L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). Selon l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). 5.1.4 En vertu de l'art. 67 al. 3 LEI (qui est demeuré inchangé), l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). L'art. 67 al. 5 LEI (qui est demeuré inchangé) précise, à la 1ère phrase, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf.”
La perspective d'obtenir une autorisation de séjour peut constituer un intérêt actuel et pratique à la protection juridique au sens de la qualité pour agir contre une interdiction d'entrée; le tribunal a en l'occurrence reconnu que, en cas d'admission du recours et après délivrance d'une autorisation fondée sur l'art. 67 al. 5 LEI, la levée de l'interdiction d'entrée pourrait être obtenue.
“Demnach bestünde die Möglichkeit, dass die Beschwerdeführerin bei Gutheissung der Beschwerde und nach Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AIG die Aufhebung der Einreisesperre erwirken könnte. Insoweit ist ihr ein aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse nicht abzusprechen, wobei offenbleiben kann, wie die Erfolgswahrscheinlichkeiten eines auf Art. 67 Abs. 5 AIG gestützten Gesuchs zu beurteilen sind.”
À l'égard des personnes pouvant se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), il convient d'agir de manière restrictive lorsqu'il s'agit de prononcer une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI. Il est nécessaire d'établir un pronostic tenant compte du comportement global de la personne concernée ; des infractions antérieures constituent un indice important du risque de futures atteintes à la sécurité et à l'ordre public. Pour prononcer une telle mesure, il doit en outre exister une mise en danger réelle et suffisamment grave d'un intérêt fondamental de la société, et l'autorité doit procéder à un examen attentif de la proportionnalité.
“6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (notamment, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.5). 4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut ou non invoquer cet accord. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable à ceux qui peuvent s'en prévaloir (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'ALCP, disposition selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I de l'ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.”
“Au vu de ces éléments, il doit être retenu que le comportement de l'intimé lors de ses venues à Genève n'est pas exempt de reproches et pourrait lui valoir, en lien avec les faits du 7 octobre 2021, une condamnation pour infraction à la LStup, étant rappelé que le Tribunal fédéral et la chambre de céans, qui plus est lorsqu'il s'agit de drogue dure comme en l'espèce, retiennent le soupçon d'une menace de trouble pour l'ordre public au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI même en l'absence de condamnation définitive selon les circonstances du cas d'espèce. Quant à l'application de l'art. 74 al. Let. a LEI à un ressortissant de l'Union européenne, il sera relevé que l'art. 5 de l'annexe I ALCP s'applique aux ressortissants qui ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire d'un État contractant (art. 2 Annexe I ALCP). Or en l'espèce, comme déjà dit, le recourant n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse et ne déclare y venir que pour voir des amis. Dans un tel cas, la réserve prévue à l'art. 5 de l'annexe I ALCP s'applique à l'art. 74 al. 1 let. a LEI, à l'instar que ce qui a été retenu par le Tribunal fédéral pour l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 LEI, étant de plus souligné le caractère coercitif moindre de la première de ces mesures. En effet, outre que le Tribunal fédéral a rappelé dans l'arrêt 139 II 121 précité que l'art. 67 LEI était applicable directement aux ressortissants de l'Union européenne, ce qui semble aussi être le cas de l'article 74 LEI, il a aussi retenu que c'était à condition que son application au cas par cas s'accorde avec les exigences de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, « selon lequel le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative » ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le Tribunal fédéral a souligné que les limites posées au principe de la libre circulation des personnes devaient s'interpréter de manière restrictive, et qu'il devait exister une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société, rappelant au passage qu'il se montre particulièrement rigoureux en présence d'infraction à la LStup, pour pouvoir prononcer une interdiction fondée sur l'art. 67 LEI compatible avec l'ALCP. Il n'est de plus pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettrait d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure.”
Pour les infractions dans le domaine du droit des stupéfiants ainsi que pour les infractions graves de violence et les infractions sexuelles graves, la jurisprudence constante exige un examen particulièrement strict de la situation de danger et du risque de récidive. De telles infractions peuvent constituer des indices d'une «menace grave» au sens de l'art. 67 al. 3 LEI; dans ces constellations, même un risque de récidive relativement faible est régulièrement apprécié de manière particulièrement critique et peut justifier des interdictions d'entrée plus longues (éventuellement supérieures à cinq ans).
“La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). 4.4 Pour prononcer une interdiction d'entrée d'une durée allant jusqu'à cinq ans à l'encontre d'un ressortissant qui, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger ("palier I"). Pour qu'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans soit prononcée, il faut que la personne concernée représente une menace grave (« palier II »). Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1-6.3). L'évaluation de la menace sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles constellations, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf.”
“Il s'agit d'infractions recouvrant notamment le séjour illégal, d'infraction grave et contraventions graves contre la LStup par métier avec mise en danger de nombreuses personnes. 4.5 Au vu de la gravité de la dernière infraction pénale perpétrée par le recourant en matière de trafic de stupéfiants (cf. supra, let. B), le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse est justifié dans son principe. Dans ce contexte, on précisera qu'au vu des infractions en cause, soit notamment du trafic de drogue et des atteintes à l'intégrité physique et psychique de tiers (cf. à ce sujet consid. 6.3 infra), il convient de procéder à une évaluation rigoureuse du risque de récidive (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1940/2018 du 24 septembre 2019 consid. 7.1 in fine ; cf. aussi ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5. 5.1 Dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée pour une durée de dix ans, il sied de déterminer si le recourant représente effectivement une menace pouvant être qualifiée de grave au sens de l'art. 67 al. 3 LEI. 5.2 Le terme de « menace grave » de l'art. 67 al. 3 LEI présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). 5.3 En l'espèce, les infractions pour lesquelles l'intéressé a été condamné portent notamment atteinte à l'intégrité physique et à la santé publique (cf.”
Référence : LEI art. 67 n. 19 Pour admettre l'existence d'un risque futur de mise en danger, il peut suffire que l'étranger ait commis un manquement imputable à son devoir de diligence. L'ignorance ou la mauvaise interprétation des règles d'entrée et de séjour ne constituent en règle générale pas un motif suffisant pour renoncer à la prononciation d'une interdiction d'entrée ; il incombe à la personne concernée de s'informer sur les droits et obligations pertinents.
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3709, 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalls ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen. Es genügt, wenn der ausländischen Person eine Sorgfaltspflichtverletzung zugerechnet werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpretation der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften stellen normalerweise keinen hinreichenden Grund dar, um von einer Fernhaltemassnahme abzusehen. Jeder Ausländerin und jedem Ausländer obliegt es, sich über bestehende Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den ausländerrechtlichen Vorschriften ins Bild zu setzen und sich im Falle von Unklarheiten bei der zuständigen Behörde zu informieren (vgl.”
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft], BBl 2002 3709, 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalles ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen (vgl. anstelle vieler Urteil des BVGer F-4025/2017 vom 1. Oktober 2018 E. 3.2 m.H.). Es genügt dabei, wenn der ausländischen Person eine Sorgfaltspflichtverletzung zugerechnet werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpretation der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften stellen in der Regel keinen hinreichenden Grund für ein Absehen von einer Fernhaltemassnahme dar. Jeder Ausländerin und jedem Ausländer obliegt es, sich über bestehende Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den ausländerrechtlichen Vorschriften ins Bild zu setzen und sich im Falle von Unklarheiten bei der zuständigen Behörde zu informieren (vgl.”
“Das in Art. 67 AIG geregelte Einreiseverbot stellt keine Sanktion dar, sondern eine Massnahme zur Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft], BBl 2002 3709, S. 3813). Die Verhängung eines Einreiseverbots knüpft an das Risiko einer künftigen Gefährdung an. Gestützt auf sämtliche Umstände des Einzelfalles ist eine entsprechende Prognose zu stellen. Dabei ist naturgemäss primär das vergangene Verhalten der betroffenen Person zu berücksichtigen. Es genügt, wenn der ausländischen Person eine Sorgfaltspflichtverletzung zugerechnet werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpretation der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften stellen in der Regel keinen hinreichenden Grund für ein Absehen von einer Fernhaltemassnahme dar (vgl. anstelle vieler Urteil des BVGer F-1934/2022 vom 6. März 2023 E. 4.3 m.H.).”
Réf. : LEI art. 67 ch. 18 Lors du réexamen ou de la nouvelle appréciation d'une décision d'interdiction d'entrée prise en vertu de l'art. 67 al. 3 LEI, il convient essentiellement d'examiner si la personne concernée constitue un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics. D'autres éléments de la situation personnelle ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils sont pertinents pour cette appréciation du danger.
“En effet, le recourant concentre ses griefs sur cette révocation et tente de remettre en question l'examen des circonstances et la pesée des intérêts qui ont motivé la décision du 26 août 2016, ainsi que sur un prétendu droit d'entrée en Suisse. Certes, l'arrêt attaqué a pu l'induire en erreur, en retenant que la naissance de ses enfants en 2016 respectivement 2018 ne constituait plus un fait nouveau et que l'intéressé n'avait pas établi que sa compagne avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE ce qui aurait pu constituer un changement de circonstances impliquant un réexamen. En effet, ces éléments ne sont pas pertinents pour juger, à l'aune des conditions posées pour le réexamen d'une décision, si le recourant représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, seul élément pertinent in casu (cf. art. 67 al. 3 LEI). D'autre part, l'intéressé démontre méconnaître qu'est en cause le réexamen de l'interdiction d'entrée prise à son égard. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt 2C_47/2021 du 23 mars 2021 consid. 4). Ainsi, les seules dispositions dont la violation pouvait être invoquée sont les art. 66 PA (les règles sur la révision valant pour le réexamen) et 29 al. 2 Cst. D'ailleurs, l'arrêt attaqué les mentionne et expose en détail la jurisprudence y relative. Or, l'intéressé ne les cite pas dans son écriture pas plus qu'il ne se réfère à l'art. 67 al. 3 LEI, en application duquel l'interdiction d'entrée a été décidée, ni à l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP déterminant quant aux notions d'ordre et de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3); il ne prétend d'ailleurs même pas que l'autorité précédente aurait conclu à tort à l'inexistence d'un motif de réexamen au sens de ces dispositions.”
LEI art. 67 ch. 17 Lors de la mise en balance, il convient notamment de peser les motifs ayant entraîné l'interdiction d'entrée, la protection de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que la sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, par rapport aux intérêts privés de la personne concernée en vue d'une levée.
“Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf.”
“Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf.”
“Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 5.3 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.4 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf.”
Si le degré de danger n'atteint pas le niveau grave prévu à l'art. 67 al. 3 LEI, la mesure ne peut conduire à une durée supérieure à la durée maximale prévue par la loi, soit cinq ans; cela vaut également en cas de violations répétées qui n'atteignent pas l'ampleur de danger requise.
“Nach Art. 67 Abs. 2 aBst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) verfügt die Vorinstanz Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden. Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere bei einer Missachtung von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Verfügungen vor (Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Das Einreiseverbot wird grundsätzlich für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verfügt (Art. 67 Abs. 3 AIG). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot vollständig oder vorübergehend aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5 AIG).”
“6) qui ont fait l'objet d'un jugement pénal prononcé trois ans après les faits reprochés au recourant et que le sursis a été accordé à sa condamnation, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans (cf. dossier SEM, Act. 4 p. 30). Dans ces circonstances, on ne saurait exclure le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant dès lors qu'il n'a pas encore pu faire ses preuves d'amendement vu que son sursis court encore jusqu'au 15 décembre 2023 et que ce délai d'épreuve a certainement exercé un effet de dissuasion sur le recourant. En effet, la commission d'infractions aurait pu conduire à la révocation de ce régime. Toutefois, le Tribunal juge que, malgré leur caractère répétitif, les infractions pénales commises par ce dernier ne sauraient être définies comme des « menaces caractérisées », au sens défini par le TF, pour la sécurité et l'ordre publics. Aussi, n'atteignant pas le degré de gravité requis, ces infractions ne justifient pas le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 LEI (cf., notamment, arrêt du TAF F-542/2020 du 16 août 2021 consid. 6.5). 9.5 En conclusion, et au regard des circonstances du cas particulier, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une telle menace au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEI. Il s'ensuit que la durée de la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans, prévue à l'art. 67 al. 3, 1ère phrase LEI. 10. Il reste encore à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure d'éloignement prise par l'autorité. 10.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (notamment, en ce qui concerne la protection de la vie privée et familiale, art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 10.1.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf.”
L'abrogation au sens de l'art. 67 al. 5 LEI n'est pas équivalente au réexamen. L'abrogation intervient à titre exceptionnel et suppose en outre l'existence de motifs humanitaires ou d'autres motifs importants; cet élément supplémentaire peut faire apparaître l'appréciation initiale de la proportionnalité sous un jour différent. Ainsi, le champ d'application de l'abrogation est plus étroit que celui du réexamen.
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Die Voraussetzungen sind nicht deckungsgleich wie jene der Wiedererwägung nachträglich unrichtig gewordener Verfügungen: Die Aufhebung erfolgt «ausnahmsweise» und nur aus «humanitären oder anderen wichtigen Gründen» (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.2). Der Anwendungsbereich dieser Bestimmung (in der Variante «Aufhebung») ist somit enger gefasst als jener der Wiedererwägung, indem die Voraussetzungen für das Einreiseverbot nicht dahingefallen sind, sondern durch das Hinzutreten «humanitärer oder anderer wichtiger Gründe» in einem anderen Licht erscheinen. Dies zeigt sich insbesondere im zweiten Satz von Art. 67 Abs. 5 AIG, welcher das Verhältnismässigkeitsprinzip konkretisiert. Im Unterschied dazu kommt die Wiedererwägung zur Anwendung, wenn eine massgebliche Änderung der relevanten Umstände die Verfügung nachträglich fehlerhaft erscheinen lässt, weil die Voraussetzungen für die Massnahme nicht mehr erfüllt sind (vgl. auch Urteil des BVGer F-4027/2023 vom 23. August 2023 E. 4.3).”
“Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein Einreiseverbot aufgehoben oder suspendiert werden. Dabei sind namentlich die Gründe, die zum Einreiseverbot geführt haben, sowie der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person an einer Aufhebung abzuwägen (Art. 67 Abs. 5 AIG). Die Voraussetzungen sind nicht deckungsgleich wie jene der Wiedererwägung nachträglich unrichtig gewordener Verfügungen: Die Aufhebung erfolgt «ausnahmsweise» und nur aus «humanitären oder anderen wichtigen Gründen» (vgl. BVGE 2021 VII/2 E. 3.2). Der Anwendungsbereich dieser Bestimmung (in der Variante «Aufhebung») ist somit enger gefasst als jener der Wiedererwägung, indem die Voraussetzungen für das Einreiseverbot nicht dahingefallen sind, sondern durch das Hinzutreten «humanitärer oder anderer wichtiger Gründe» in einem anderen Licht erscheinen. Dies zeigt sich insbesondere im zweiten Satz von Art. 67 Abs. 5 AIG, welcher das Verhältnismässigkeitsprinzip konkretisiert. Im Unterschied dazu kommt die Wiedererwägung zur Anwendung, wenn eine massgebliche Änderung der relevanten Umstände die Verfügung nachträglich fehlerhaft erscheinen lässt, weil die Voraussetzungen für die Massnahme nicht mehr erfüllt sind (vgl. auch Urteil des BVGer F-4027/2023 vom 23. August 2023 E. 4.3).”
Référence : LEI art. 67 ch. 14 Chez les personnes bénéficiant de la libre circulation/ALCP, la jurisprudence exige un seuil de preuve plus élevé : avant d'ordonner une interdiction d'entrée pouvant aller jusqu'à cinq ans, il faut examiner si la personne concernée constitue une « menace d'une certaine gravité » (fr. « menace d'une certaine gravité ») pour la sécurité et l'ordre publics ; pour les personnes ne bénéficiant pas de l'ALCP, un critère de dangerosité moins strict s'applique.
“En présence d'infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 8.5 On relèvera, dans ce contexte, que le TF a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 1 let. c LEI anciennement art. 67 al. 2 let. a LEI , que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers qui est soumis au régime ordinaire de droit interne , il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP qui est soumise à un régime plus favorable , l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid.”
“En présence d'infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 6.5 On relèvera, dans ce contexte, que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid.”
“En présence d'infractions particulièrement graves, telle notamment la vente de produits stupéfiants (trafic de drogue), un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). 5.5 On relèvera, dans ce contexte, que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEI, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid.”
En présence du « danger grave pour la sécurité et l'ordre publics » visé à l'art. 67 al. 3 LEI, une interdiction d'entrée peut être ordonnée pour une durée supérieure à cinq ans. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, notamment la gravité et le caractère sans scrupules de la manière de commettre des infractions peuvent fonder un tel danger, même si, d'après une expertise, le risque de récidive n'est que faible. Dans la mesure où un danger grave existe, la prolongation de l'interdiction d'entrée est également possible à l'égard des personnes bénéficiant de la libre circulation (annexe I ALCP).
“Hingegen stellt Art. 5 Anhang I FZA keine strengeren Anforderungen an eine Fernhaltemassnahme als das nationale Recht, soweit es um das Erfordernis einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG geht. Liegt eine solche vor, ist ein Einreiseverbot mit einer Dauer von mehr als fünf Jahren zulässig, unabhängig davon, ob der Betroffene sich auf das Freizügigkeitsabkommen berufen kann oder nicht (BGE 139 II 121 E. 6.2; Urteil des BGer 2C_365/2018 vom 1. April 2019 E. 5.1.1 m.H.).”
“Das bedeutet unter anderem, dass die Anforderungen an die Wiederholungsgefahr herabgesetzt sind. Auch das Bundesgericht führte aus, aufgrund der Schwere und der Art und Weise der Begehung der Taten könne eine spätere Rückfallgefahr - auch für weniger schwere Straftaten - beim Beschwerdeführer nicht ausgeschlossen werden (Urteil des BGer 2C_432/2020 vom 26. August 2020 E. 4.2.3). Dementsprechend geben die psychiatrischen Einschätzungen, wonach die Rückfallgefahr des Beschwerdeführers gering sei (psychiatrisches Gutachten vom 12. Februar 2013 und Therapiebericht des Psychiatrisch-psychologischen Dienstes vom 24. September 2019), im konkreten Fall im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung nicht den Ausschlag. Auch wenn das Rückfallrisiko in Bezug auf die konkrete Tatkonstellation sehr gering sein mag und er sich freiwillig therapieren liess, ist in einer Gesamtwürdigung aufgrund der Schwere der verübten Taten und der skrupellosen Vorgehensweise eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3 AIG zu bejahen. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch explizit anerkannt (E. 3.2 der Beschwerde). Grundsätzlich ist daher ein Einreiseverbot mit einer Dauer von über fünf Jahren gerechtfertigt und hält - vorbehaltlich Verhältnismässigkeit (sogleich E. 9) - auch vor Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA stand. Es bleibt anzufügen, dass der Beschwerdeführer erst am 1. Februar 2021 aus dem Strafvollzug entlassen und sodann sogleich in sein Heimatland zurückgeführt wurde. Folglich kann ihm nicht zu seinen Gunsten angerechnet werden, dass er sich über eine längere Zeit in Freiheit klaglos verhalten hätte.”
Aux personnes qui peuvent se prévaloir des droits découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), un recours de droit public est généralement ouvert contre les interdictions d'entrée fondées sur l'art. 67 al. 2 LEI. Selon la jurisprudence rappelée, les motifs d'exclusion prévus à l'art. 83 LTF, notamment l'art. 83 let. a et let. c ch. 1 LTF, ne s'appliquent pas dans ces circonstances.
“et 8.109). La jurisprudence le reconnaît du reste lorsque l'interdiction d'entrée est prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations sur la base de l'art. 67 al. 2 LEI (arrêt 2C_1020/2019 du 31 mars 2020 consid. 1.3). Comme le recourant est un ressortissant italien qui se prévaut des droits que lui confère l'ALCP, l'exception de l'art. 83 let. a LTF n'est donc pas applicable en l'espèce. Sur la base d'un raisonnement similaire, la jurisprudence considère que, dans de telles circonstances, l'exception de l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, qui exclut le recours en matière de droit public en ce qui concerne l'entrée en Suisse, n'entre également pas en ligne de compte (arrêts 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 3.3; 2C_387/2017 du 29 mai 2018 consid. 1; 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5; 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 et les références citées, non publié in ATF 139 II 121). Partant, le recours en matière de droit public est en principe ouvert.”
Référence : LEI art. 67 ch. 11 Par exception, pour des motifs humanitaires ou d'autres motifs importants, il peut être renoncé à l'imposition d'une interdiction d'entrée, ou l'annulation ou la suspension de celle-ci peut être examinée ; les intérêts dignes de protection de la sécurité et de l'ordre publics doivent être mis en balance avec les intérêts privés. Des liens familiaux étroits peuvent, dans cet examen de proportionnalité, jouer en faveur de la personne concernée, mais ils ne constituent pas automatiquement un obstacle à la révocation ou à la réduction de l'interdiction d'entrée.
“3 ; F-1221/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.5). Selon l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 7.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 7.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf.”
“StGB) begangen habe. Seit 2016 habe er sich klaglos verhalten. Auch die Besuche bei der Familie in der Schweiz in den Jahren 2020 und 2021 habe er klaglos absolviert. Er und die Beschwerdeführerin führten eine enge Familiengemeinschaft, auch der Kontakt zu den drei erwachsenen Kindern sei eng. Zu berücksichtigen sei, dass die Höchstdauer für ein Einreiseverbot gemäss Art. 67 Abs. 3 AIG in wenigen Monaten erreicht sei. Der Beschwerdeführer habe bis zu seiner Ausreise 30 Jahre lang in der Schweiz gelebt und hier stets gearbeitet. Er habe keine Sozialhilfe bezogen. Es bestünden erhebliche Steuerschulden, und es sei vorliegend in diesem Zusammenhang unter dem Aspekt des Gläubigerschutzes zu berücksichtigen, dass ernsthaft Aussichten darauf bestünden, dass er diese abbauen könne. Denn der Beschwerdeführer habe ein Arbeitsangebot und könne mindestens CHF 6'200 pro Monat verdienen und davon rund CHF 3'000 für die Schuldentilgung verwenden. Die Vorinstanz habe das öffentliche Interesse an der Schuldentilgung nicht genügend berücksichtigt. Der Beschwerdeführer stelle keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Die Abweisung des Gesuchs um Familiennachzug sei nicht verhältnismässig. Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Aufenthaltsbewilligung jährlich verlängert werden müsse und mit Auflagen oder Bedingungen verknüpft werden könne. Nach Art. 43 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz; SR 142.”
“Certes, l'arrêt attaqué a pu l'induire en erreur, en retenant que la naissance de ses enfants en 2016 respectivement 2018 ne constituait plus un fait nouveau et que l'intéressé n'avait pas établi que sa compagne avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE ce qui aurait pu constituer un changement de circonstances impliquant un réexamen. En effet, ces éléments ne sont pas pertinents pour juger, à l'aune des conditions posées pour le réexamen d'une décision, si le recourant représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, seul élément pertinent in casu (cf. art. 67 al. 3 LEI). D'autre part, l'intéressé démontre méconnaître qu'est en cause le réexamen de l'interdiction d'entrée prise à son égard. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt 2C_47/2021 du 23 mars 2021 consid. 4). Ainsi, les seules dispositions dont la violation pouvait être invoquée sont les art. 66 PA (les règles sur la révision valant pour le réexamen) et 29 al. 2 Cst. D'ailleurs, l'arrêt attaqué les mentionne et expose en détail la jurisprudence y relative. Or, l'intéressé ne les cite pas dans son écriture pas plus qu'il ne se réfère à l'art. 67 al. 3 LEI, en application duquel l'interdiction d'entrée a été décidée, ni à l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP déterminant quant aux notions d'ordre et de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3); il ne prétend d'ailleurs même pas que l'autorité précédente aurait conclu à tort à l'inexistence d'un motif de réexamen au sens de ces dispositions. Il avance tout au plus qu'il aurait changé de comportement. Néanmoins, il suffit à cet égard de constater qu'il allègue dans son mémoire qu'il aurait développé "une vie économique et financière stable et fondé une famille en Suisse", qu'il s'est "constitué, après le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016, une situation professionnelle et financière stable et durable en Suisse de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine" et qu'il "sert les intérêts sociaux et économiques de la Suisse depuis au moins cinq ans sans encombre", pour constater qu'il ne s'est pas conformé à son obligation de quitter notre pays.”
Si les motifs qui avaient initialement conduit à l'interdiction d'entrée disparaissent (p. ex. en raison de l'abandon des poursuites pénales), il convient d'examiner si, de ce fait, la base juridique de l'interdiction d'entrée disparaît. Dans de tels cas, il faut — non pas au titre d'un contrôle au sens de l'art. 67 al. 5 LEI portant sur des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants, mais par voie de réexamen — décider si l'interdiction d'entrée doit être levée.
“Die Beschwerdeführerin macht zu Recht nicht geltend, es lägen humanitäre oder andere wichtige Gründe im Sinne von Art. 67 Abs. 5 AIG vor. Anstatt diese Voraussetzungen zu verneinen, hätte die Vorinstanz prüfen müssen, ob das Einreiseverbot aufgrund wesentlich veränderter Umstände wiedererwägungsweise aufzuheben ist. Denn es geht hier nicht darum, entsprechend dem Zweck von Art. 67 Abs. 5 AIG zu prüfen, ob die Aufrechterhaltung des Einreiseverbots aus heutiger Sicht verhältnismässig erscheint. Vielmehr geht es um die Frage, ob mit der Einstellung des Strafverfahrens überhaupt noch ein Grund für die Aufrechterhaltung des Einreiseverbots besteht (vgl. E. 4.2).”
“Die Beschwerdeführerin macht zu Recht nicht geltend, es lägen humanitäre oder andere wichtige Gründe im Sinne von Art. 67 Abs. 5 AIG vor. Anstatt diese Voraussetzungen zu verneinen, hätte die Vorinstanz prüfen müssen, ob das Einreiseverbot aufgrund wesentlich veränderter Umstände wiedererwägungsweise aufzuheben ist. Denn es geht hier nicht darum, entsprechend dem Zweck von Art. 67 Abs. 5 AIG zu prüfen, ob die Aufrechterhaltung des Einreiseverbots aus heutiger Sicht verhältnismässig erscheint. Vielmehr geht es um die Frage, ob mit der Einstellung des Strafverfahrens überhaupt noch ein Grund für die Aufrechterhaltung des Einreiseverbots besteht (vgl. E. 4.2).”
Citation : LEI art. 67 n. 9 Les interdictions d'entrée sont des mesures administratives de contrôle préventives et ne constituent pas des sanctions ; elles ont pour but d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger considéré comme indésirable. La durée maximale normale est de cinq ans ; en cas de danger grave pour la sécurité et l'ordre publics, une durée plus longue peut être ordonnée.
“1 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 5.3 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid.”
Dans un cas d'espèce tranché, le tribunal administratif a estimé qu'une interdiction d'entrée de vingt ans était proportionnée ; il a en outre relevé que le fedpol, en vertu de l'art. 67 al. 4 LEI, aurait également pu envisager une interdiction d'entrée sans limitation de durée. De telles mesures de longue durée ou indéfinies demeurent donc des options possibles, dépendant du cas d'espèce, au titre de l'art. 67 al. 4 LEI.
“Intégrant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral a retenu à juste titre que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour la sécurité intérieure et extérieure du pays tels qu'ils justifient un intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse pendant vingt ans. Cette durée est certes importante, mais correspond à la gravité des actes commis par le recourant et à la menace caractérisée qu'il représente, étant par ailleurs rappelé que, sur la base de l'art. 67 al. 4 LEI, l'Office fédéral aurait pu envisager une interdiction d'entrée pour une durée illimitée. Partant, c'est à bon droit que les précédents juges ont conclu que l'intérêt public devait l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir se rendre librement en Suisse durant vingt ans.”
Depuis le 22.11.2022, l'art. 67 al. 1 LEI n'est plus discrétionnaire. Il oblige le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), lorsqu'une des conditions visées au al. 1 est remplie — notamment en cas d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public (let. c) — à prononcer une interdiction d'entrée (voir jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, TAF).
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. L'objet du litige dans la procédure de recours est délimité par le rapport juridique réglé dans la décision attaquée (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1651/2021 du 15 février 2024 consid. 4). Par conséquent, en tant que le recourant sollicite implicitement l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire le temps que sa demande de regroupement familial soit traitée (cf. let. D supra), il s'agit d'une conclusion extrinsèque à l'objet du litige qui est irrecevable. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf.”
“a) et celle d'être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (let. b). L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise, quant à lui, que la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et que la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. 3.2 En l'espèce, la recourante, ressortissante érythréenne, avait l'obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, obligation qu'elle remplissait à son arrivée le 3 avril 2023. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf.”
“Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il avait parfaitement saisi les motifs pour lesquels une mesure d'éloignement pouvait être prononcée à son encontre. Le requérant disposait donc de suffisamment d'éléments pour exercer son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision querellée. Au demeurant, comme relevé ci-avant (consid. 4.3 supra), l'autorité n'avait pas à donner tous les motifs retenus à l'appui de la décision attaquée, notamment ceux fondés sur l'art. 67 al. 1 let. c LEI (atteinte à la sécurité et à l'ordre publics), ce d'autant que l'intéressé a également fait valoir dans ses observations du 9 mai 2023 qu'il ne remplissait pas les motifs indiqués dans cet article et qu'il a pu invoquer tous ses arguments y relatifs à l'appui de son recours. 4.5 Cela étant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté. 5. L'interdiction d'entrée empêchant l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable est prévue à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 5.1 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf.”
“Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant est apte à atteindre les résultats escomptés, soit d'empêcher l'entrée en Suisse de ce dernier, alors qu'il n'y dispose, en l'état du dossier, d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement valable. En lien avec le caractère nécessaire de cette mesure, on relèvera que l'art. 67 al. 1 LEI, qui n'est plus formulée de manière potestative, restreint la marge d'appréciation du SEM, celui-ci étant tenu ex lege de prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'une ou plusieurs des hypothèses prévues aux lettres a à d de cette disposition est/sont réalisée(s). Dès lors qu'il peut être reproché au recourant de ne pas avoir respecté les règles en matière d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen, en tentant d'y entrer sans disposer d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou d'un visa délivré par les autorités, il y a lieu de considérer que le prononcé d'une interdiction d'entrée s'imposait en l'occurrence et était en ce sens nécessaire, au vu de la teneur de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. 8.3 En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il est divorcé et n'a pas d'enfant en Suisse. D'après les déclarations de ce dernier, ses parents se trouvent par ailleurs en Algérie (cf.”
LEI art. 67 n. 6 Un séjour prolongé ou répété sans autorisation et/ou un travail illégal en Suisse peuvent justifier l'ordonnance d'une interdiction d'entrée renouvelée ou prolongée ; la pratique prend en compte les cas de récidive dans l'évaluation du risque.
“3 Dans sa réponse du 10 mai 2023, le SEM a précisé que sa décision n'empêchait pas le projet de mariage de la recourante avec l'intéressé dans la mesure où une requête de suspension de la décision attaquée était possible à cette fin. Ainsi, l'autorité inférieure a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours. 5. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 5.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un étranger ressortissant d'un pays tiers est concerné, une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics n'est pas nécessaire pour le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 En l'espèce, l'intéressé a lui-même admis séjourner et travailler en Suisse sans autorisation depuis 2015. Il ressort du dossier qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée du 15 mars 2017 valable jusqu'au 14 mars 2020 (art. 115 al. 1 LEI). Au surplus, le 3 décembre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi (art. 64 al. 1 LEI). Malgré cela, les multiples condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé démontrent que ce dernier a continué de séjourner et de travailler en Suisse. Au vu des éléments précités, le Tribunal constate que l'intéressé a indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OAS (en lien avec l'art. 67 al. 1 let. a à d LEI). Conformément à la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation, soit toutes les infractions retenues à l'endroit de l'intéressé, représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid.”
“La personne qu’il désignait pour recevoir à sa place tous les actes de procédure était Monsieur C______, domicilié à la rue D______ à Genève ; - par ordonnance pénale du 3 août 2012, le Ministère public l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 400.-, pour avoir, à une date indéterminée en 2009, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et d’y avoir séjourné et travaillé jusqu’au 1er mai 2012, date de son interpellation, alors qu’il était démuni de papiers d’identité et des autorisations nécessaires ; - le 6 septembre 2012, le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable jusqu’au 5 septembre 2015, car il avait déclaré, lors d’un contrôle effectué au passage frontière de la gare de Cornavin le 1er mai 2012, qu’il séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis environ huit ans, attentant ainsi gravement à la sécurité et à l’ordre publics (art. 67 LEI). Cette décision lui a été envoyé par courrier recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée ; - par courrier du 26 septembre 2012, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’a convoqué le 9 octobre 2012 dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour ; - par courrier du même jour, l’OCPM a prié M. C______ de l'inviter à honorer cette convocation ; - le 9 octobre 2012, l’OCPM a reçu un courrier de M. C______ l’informant du fait que « cette personne [B______] [était] inconnue à [s]on adresse ». Ce courrier a été transmis au SEM ; - par courriel du 11 octobre 2012, le SEM a notamment demandé à l’OCPM de lui communiquer la nouvelle adresse de M. B______, dès qu’elle serait connue, afin de lui notifier son interdiction d’entrer en Suisse. Il a également relevé que « la remarque du logeur, de toute évidence, ne correspond[ait] pas à la réalité » ; - le 20 septembre 2013, suite à un contrôle, M. B______ a été conduit au poste de police, dès lors qu’il était démuni de pièce de légitimation.”
Le simple fait de ne pas avoir commis de nouvelles infractions pendant de longues périodes n'établit pas automatiquement une preuve probante de réhabilitation au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. Des infractions graves antérieures, des défauts de comportement persistants ou l'absence de prise de conscience peuvent relativiser sensiblement la portée de la période antérieure sans infractions et, par là même, s'opposer à la levée de l'interdiction d'entrée.
“Il est exact que les actes pour lesquels le recourant a été condamné remontent, pour les plus anciens, au mois de décembre 2010, soit il y a maintenant plus de 13 ans. Il ne ressort par ailleurs pas des actes figurant au dossier qu'il aurait commis de nouvelles infractions après sa condamnation en novembre 2018. Il convient cependant de rappeler qu'après avoir commis un viol, l'intéressé a perturbé l'accomplissement d'un acte de police en 2013 et a laissé son frère être accusé à sa place d'un délit particulièrement grave jusqu'en 2016. Par la suite, il a fait l'objet d'une procédure pénale puis d'une procédure de révocation de son titre de séjour. Sur le vu de tout ce qui précède, il n'y a aucune raison de retenir que le recourant aurait fait preuve d'un comportement irréprochable et l'absence de nouvelle infraction depuis 2013 doit être fortement relativisée. Cette circonstance ne constitue donc pas un motif qui imposerait exceptionnellement au SEM de renoncer à prononcer une interdiction d'entrée dans le sens de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. consid. 4.2 supra). Tout au plus, s'agit-il d'un élément à prendre en compte dans l'examen de la durée de la mesure. 7.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant présentait, au moment où la décision attaquée a été rendue, une menace grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEI. La gravité des faits et l'absence de prise de conscience de l'intéressé justifiaient de retenir l'absence de pronostic favorable en sa faveur. 8. 8.1 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d'éloignement ne dérogeant pas à cette règle. La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid.”
Une interdiction d'entrée devenue définitive en vertu de l'art. 67 LEI constitue une mesure d'éloignement. Le non-respect d'une telle interdiction d'entrée peut constituer l'infraction d'entrée illégale (art. 5 en liaison avec art. 115 al. 1 let. a LEI); en cas de commission par négligence, l'art. 115 al. 3 LEI prévoit une amende.
“In rechtlicher Hinsicht steht vorliegend die Verletzung von Einreisevorschriften im Raum. Gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und die Integration (AIG, SR 142.20) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer Einreisevorschriften gemäss Art. 5 AIG verletzt. Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse (Art. 115 Abs. 3 AIG). Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG hält fest, dass Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen, nicht von einer Fernhaltemassnahme betroffen sein dürfen. In casu ist der Berufungskläger unter Missachtung der gegen ihn bestehenden rechtskräftigen Fernhaltemassnahme (Einreiseverbot bis am 16. November 2021 gemäss Art. 67 AIG) am 19. August 2021 in die Schweiz eingereist und hat somit gegen Art. 5 Abs. 1 lit. d AIG verstossen. Der objektive Tatbestand der rechtswidrigen Einreise ist damit unbestrittenermassen erfüllt.”
“Reist ein Ausländer unter Verletzung der Einreisevorschriften nach Art. 5 AIG in die Schweiz ein, macht er sich der rechtswidrigen Einreise gemäss Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG schuldig. Rechtswidrigkeit liegt insbesondere vor, wenn eine Einreise trotz Einreiseverbots (Art. 5 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit Art. 67 AIG) oder ohne Ausweispapiere und erforderliches Visum (Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG) erfolgt (Zünd, a.a.O., Art. 115 N 2). Die Einreise im Sinne der Strafnorm erfolgt mit dem Überschreiten der Landesgrenze (Zünd, a.a.O., Art. 115 N 3; Vetterli/DAddario di Paolo, a.a.O., Art. 115 N 3). Demnach wird, anders als beim Tatbestand des rechtswidrigen Aufenthalts, kein Verweilen in der Schweiz während einer gewissen Mindestdauer verlangt.”
“Le premier juge n’a donc pas situé dans le temps l’entrée illicite avant l’ordonnance de condamnation de 2018, si bien qu’on ne saurait constater une violation du principe ne bis in idem. Déduite des déclarations de l’appelant évoquant des allers et retours entre l’Italie et la Suisse et motivant sa venue en Suisse par des soins dentaires, l’entrée en Suisse la plus récente a été attribuée au jour de son interpellation, le 22 novembre 2019, ce qui constituait l’état de fait qui lui était le plus favorable (art. 10 al. 3 CPP). De plus, pour entrer en Suisse, un étranger ne doit faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement (art. 5 al. 1 let. d LEI), ce par quoi on entend toute action qui porte atteinte au droit d’entrer librement et de séjourner dans le pays, soit notamment la révocation, la non-prolongation ou le refus d’une autorisation (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.1). Or, il ressort du dossier du SPOP que l’appelant s’est vu notifier le 23 juin 2018 une interdiction d’entrée en Suisse (art. 67 LEI) pour la période du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2022, avec la précision qu’une transgression serait sanctionnée par les peines prévues à l’art. 115 al. 1 LEI (une interdiction d’entrée en Suisse pour cette période lui avait déjà été notifiée le 3 octobre 2017, mais le prévenu, qui n’avait pas pu se prévaloir de l’assistance d’un interprète, avait refusé de signer le procès-verbal de notification). L’infraction de l’art. 115 al. 1 let. a LEI est donc bien réalisée et punissable, si bien que l’appel sur ce point doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant considère que sa condamnation à une peine privative de liberté contrevient à la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive sur le retour), dès lors qu’il ne ferait pas l’objet d’une décision de renvoi cumulée avec la mise en œuvre de mesures d’éloignement.”
LEI art. 67 n. 3 Si, depuis l'entrée en force de la décision de retrait ou de non-prolongation et depuis le départ, un délai de cinq ans s'est écoulé, il est généralement indiqué de réexaminer le droit au regroupement familial. Un réexamen antérieur est possible si l'interdiction d'entrée a été fixée dès l'origine à moins de cinq ans ou si la situation de fait a changé de manière si essentielle qu'un résultat différent pourrait sérieusement être envisagé dans la procédure d'octroi de l'autorisation.
“Wann die Neubeurteilung zu erfolgen hat, bestimmt sich aufgrund der Umstände des Einzelfalls (Urteile 2C_525/2023 vom 19. Juni 2024 E. 4.3.3; 2C_344/2023 vom 6. Februar 2024 E. 3.5 mit Hinweisen). Das Bundesgericht berücksichtigt dabei, dass die Regelhöchstdauer des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 3 AIG fünf Jahre beträgt und diese nur bei Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überschritten werden darf (grundlegend zur Fristbestimmung Urteil 2C_487/2012 vom 2. April 2013 E. 4.5; vgl. auch Urteil 2C_817/2012 vom 19. Februar 2013 E. 3.2.6). Hat sich der Betroffene seit Eintritt der Rechtskraft des Widerrufsentscheids und seiner Ausreise (vgl. hierzu Urteil 2C_1224/2013 vom 12. Dezember 2014 E. 5.1.2) während fünf Jahren im Ausland bewährt, ist es regelmässig angezeigt, den Anspruch auf Familiennachzug neu zu prüfen. Eine frühere Beurteilung ist möglich, soweit das Einreiseverbot von Beginn an unter fünf Jahren angesetzt worden oder eine Änderung der Sachlage eingetreten ist, die derart ins Gewicht fällt, dass ein anderes Ergebnis im Bewilligungsverfahren ernstlich in Betracht gezogen werden kann (Urteile 2C_344/2023 vom 6. Februar 2024 E. 3.5; 2C_484/2020 vom 19. Januar 2021 E. 3.2; 2C_714/2020 vom 25. November 2020 E. 3.5; 2C_99/2019 vom 28. Mai 2019 E.”
“Das öffentliche Interesse an der Gefahrenabwehr verliert an Bedeutung, soweit die Entfernungsmassnahme gegen die fehlbare Person ergriffen, durchgesetzt und für eine der Schwere der Tat angemessene Zeitdauer aufrechterhalten wurde (BGr, 4. Dezember 2018, 2C_887/2018, E. 2.2.3 und 2. Mai 2018, 2C_633/2017, E. 3.3.1, je mit Hinweisen; VGr, 4. Februar 2021, VB.2020.00630, E. 2.3). Hat der Betroffene sich zwischenzeitlich nichts mehr zuschulden kommen lassen und geht von ihm keine Gefahr mehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus, besteht in der Regel kein genügender Grund mehr, das Familienleben unter diesem Titel zu beschränken. Der Zeitablauf verbunden mit einer Deliktsfreiheit kann dazu führen, dass die Interessenabwägung anders auszufallen hat als im Zeitpunkt der strafrechtlichen Verurteilung oder der Entlassung aus dem Strafvollzug (BGr, 19. Januar 2021, 2C_484/2020, E. 3.1). Wann die Neubeurteilung zu erfolgen hat, ist aufgrund der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen (BGr, 24. Mai 2013, 2C_1170/2012, E. 3.5.3). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Regelhöchstdauer des Einreiseverbots nach Art. 67 Abs. 3 AIG fünf Jahre beträgt und diese nur bei Vorliegen einer ausgeprägten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überschritten werden darf. Hat sich die bzw. der Betroffene seit der Rechtskraft des Widerrufs- bzw. Nichtverlängerungsentscheids und ihrer bzw. seiner Ausreise während fünf Jahren bewährt, ist es regelmässig angezeigt, den Anspruch auf Familiennachzug neu zu prüfen. Eine frühere Beurteilung ist möglich, soweit das Einreiseverbot von Beginn an unter fünf Jahren angesetzt worden oder eine Änderung der Sachlage eingetreten ist, die derart ins Gewicht fällt, dass ein anderes Ergebnis im Bewilligungsverfahren ernstlich in Betracht gezogen werden kann (BGr, 19. Januar 2021, 2C_484/2020, E. 3.2 – 28. Mai 2019, 2C_99/2019, E. 6.4.3 – 17. Mai 2018, 2C_935/2017, E. 4.3.2, je mit Hinweisen; VGr, 4. Februar 2021, VB.2020.00630, E. 2.3 und 10. September 2019, VB.2018.00827, E. 2.3 Abs. 2). 5. 5.1 Mit Verfügung vom 23. November 2012 verweigerte das Migrationsamt die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers und wies diesen aus der Schweiz weg.”
LEI art. 67 ch. 2 Dans la présente procédure, une ordonnance pénale entrée en force pour séjour illégal et activité lucrative illégale figure au dossier.
“März 2022 von der Kantonspolizei Aargau einvernommen wurde, dass er bei dieser Gelegenheit zur Protokoll gab, er sei nach der Wegweisung durch die Migrationsbehörde des Kantons Bern nach Nordmazedonien zurückgekehrt, habe sich dort einen auf einen anderen Namen lautenden Reisepass ausstellen lassen und sei anschliessend in die Schweiz zurückgekehrt, dass der Beschwerdeführer bestritt, von der Rechtswirksamkeit des gegen ihn verfügten Einreiseverbots Kenntnis gehabt zu haben, dass der Beschwerdeführer am 21. März 2022 von der Migrationsbehörde des Kantons Aargau unter Ansetzung einer Ausreisefrist bis zum 26. März 2022 weggewiesen wurde (Beilagen zu Rek-act. 5), dass der Beschwerdeführer mit in Rechtskraft erwachsenem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Bern-Mittelland, vom 29. April 2022 wegen illegalem Aufenthalt und illegaler Erwerbstätigkeit zu einer Geldstrafe von 24 Tagessätzen bei einer Probezeit von 2 Jahren und zu einer Busse von Fr. 180.- verurteilt wurde (nicht paginiert bei den elektronischen Akten des SEM), dass die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 15. Juni 2022 auf Abweisung der Beschwerde gegen ihre Verfügung vom 8. Februar 2022 schloss (Rek-act. 13), dass der Beschwerdeführer mit Replik vom 13. Juli 2022 an seinem Rechtsmittel festhielt (Rek-act. 15), dass auf den weiteren Akteninhalt, soweit erheblich, in den Erwägungen eigegangen wird, und zieht in Erwägung, dass Einreiseverbote des SEM nach Art. 67 AIG (SR 142.20) der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht unterliegen (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG), dass sich das Verfahren nach dem VwVG richtet, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG), dass der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und auf sein frist- und formgerecht eingereichtes Rechtsmittel einzutreten ist (Art. 50. Abs.1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass mit Beschwerde vorliegend die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen”
LEI art. 67 ch. 1 La décision constitue un examen d'exception : les intérêts de protection pertinents de la Suisse doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée. Il convient de tenir compte du fait que l'interdiction d'entrée est une mesure administrative de contrôle et non une peine.
“Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf.”