Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 1. ↩
Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1841;FF 2014 2587). ↩
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La présence de longue durée à elle seule ne constitue pas un cas de rigueur incontournable au sens de l'art. 64 al. 1 LEI ; lors de l'examen, d'autres facteurs d'intégration doivent également être pris en compte (p. ex. périodes de séjour à l'étranger déterminantes, insertion sociale et culturelle).
“Par courrier du 25 mai 2023, elle a indiqué à l’OCPM avoir trouvé un travail auprès de H______ SA, sans fournir de justificatif, ni le formulaire K à compléter par cette société. f. La recourante perçoit des prestations d’aide sociale depuis le 1er décembre 2019, lesquelles ont été fixées à 2'121 fr. 65 par mois depuis le 1er juin 2023. B. Par décision du 10 juin 2024, l'OCPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et de ses enfants, et a prononcé le renvoi de la famille, dont le dossier ne faisait pas apparaître que son exécution ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il a imparti à la recourante et à ses filles un délai au 8 septembre 2024 pour quitter le territoire suisse et rejoindre le pays dont elles possèdent la nationalité ou tout autre pays où elles seraient légalement admissibles en application de l'art. 64 al. 1 LEI. La recourante n'avait pas démontré remplir les conditions de renouvellement d'une autorisation de séjour en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ‑ RS 0.142.112.681), en l'absence de prise d'emploi, de moyens financiers suffisants ou de raisons majeures au sens de l'art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203), et les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une éventuelle prise d'activité lucrative à brève échéance. Un cas de rigueur ne pouvait être considéré comme réalisé. La recourante séjournait en Suisse depuis 6 ans et demi, dont 2 ans durant son adolescence (de 16 à 18 ans), mais elle avait néanmoins vécu toute son enfance et une grande partie de son adolescence en Espagne, soit durant des années apparaissant comme essentielles pour le développement de sa personnalité et son intégration sociale et culturelle.”
LEI art. 64 n. 139 En présence de motifs de sécurité et d'ordre publics, ou de sécurité intérieure ou extérieure, il peut être renoncé à la demande informelle et l'ordonnance d'éloignement peut être prise sans convocation préalable. Dans de tels cas, l'ordonnance peut être exécutée immédiatement ou être ordonnée comme immédiatement exécutoire.
“Zum Einwand, ein Einreiseverbot könne nur gegen weggewiesene Ausländer verhängt werden, ist festzuhalten, dass gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entgegen dem Wortlaut von Art. 67 Abs. 1 AIG die Wegweisung keine Voraussetzung für die Verfügung eines Einreiseverbot darstellt, da es sich bei der Aufnahme des Kriteriums der Wegweisung über alle Fernhaltegründe hinweg um ein gesetzgeberisches Versehen handelt. Für den Fernhaltegrund von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG ist einzig entscheidend, ob gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen wurde oder diese gefährdet wird (vgl. Urteil des BVGer F-594/2023 vom 29. Januar 2024 E. 7, zur Publikation vorgesehen). Damit erübrigt es sich zu prüfen, ob die ordentliche Wegweisung der Beschwerdeführerin durch das Migrationsamt nach Art. 64 Abs. 1 AIG rechtmässig gewesen war oder die Beschwerdeführerin zuerst nach Art. 64 Abs. 2 AIG formlos hätte aufgefordert werden müssen, sich unverzüglich nach Portugal zu begeben.”
“et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). D’après l’art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé, en particulier, lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.”
“et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), ou lorsque la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c al. 1 let. a LEI, soit notamment par la France (let. d). L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.”
“Das Bundesverwaltungsgericht kommt vorliegend zum Schluss, dass es den vorinstanzlichen Erwägungen und Schlussfolgerungen nichts entgegenzusetzen gilt. Gemäss den Akten reiste der Beschwerdeführer - im Wissen um das noch bestehende Einreiseverbot - am (...) in die Schweiz ein und wies sich anlässlich der polizeilichen Kontrolle mit einem ihm nicht zustehenden Ausweis aus, was von ihm auch nicht bestritten wird (vgl. Beschwerdeschrift S. 4 und 7, Rzn. 6 und 16; SEM act. 3/10-12). Er verstiess somit gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG. Das zuständige Migrationsamt wies den Beschwerdeführer daraufhin am (Nennung Datum) gestützt auf Art. 64 Abs. 2 AIG aus der Schweiz weg und setzte ihm eine Ausreisefrist von einem Tag. Dieser Frist ist der Beschwerdeführer nachgekommen. Wird die Wegweisung nach Art. 64d Abs. 2 AIG - wie in casu - sofort vollzogen, so ist gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. a AIG grundsätzlich ein Einreiseverbot zu erlassen. Der Vorinstanz kommt dabei lediglich ein stark eingeschränktes Entschliessungsermessen zu (vgl. BBl 2009 8896 ad Art. 67 Abs. 1). Vor diesem Hintergrund hat das SEM zu Recht gegen den Beschwerdeführer ein Einreisverbot gestützt auf Art. 67 Abs. 1 Bstn. a und c AIG verhängt.”
Un recours contre une décision d'éloignement au sens de l'art. 64 al. 1 LEI n'a en principe pas d'effet suspensif; la décision d'éloignement demeure donc en vigueur et exécutoire jusqu'à un éventuel rétablissement de l'effet suspensif. Le seul fait que des recours cantonaux sont pendants n'entraîne pas automatiquement la suspension de l'exécution.
“Juli 2022 kein Feststellungsbegehren gestellt, obwohl ihnen ein aktuelles praktisches Interesse bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Rekurses gefehlt hat. Daher lässt sich der Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses nicht damit begründen, dass sie eine Verletzung der EMRK gerügt haben (vgl. oben E. 1.3.1.2). Der von den Rekurrierenden gerügte Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens (Rekurs, Rz. 2732) kann sich jederzeit wiederholen, wenn das Migrationsamt eine ausländische Person mit einem Familienmitglied mit einem gefestigten Anwesenheitsrecht in der Schweiz gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG aus der Schweiz und dem Schengen-Raum wegweist und das JSD ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung abweist. Die Voraussetzung, dass eine rechtzeitige Überprüfung dieses Eingriffs auf dem Rekursweg kaum je möglich wäre, ist jedoch aus den nachstehenden Gründen nicht erfüllt. Da ein Rekurs gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG erlassene Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG keine aufschiebende Wirkung hat, ist eine solche Wegweisungsverfügung auch im Fall eines Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zur allfälligen Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wirksam und vollstreckbar (vgl. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 159). Dass die Behörden grundsätzlich bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung vorerst auf den sofortigen Vollzug der Wegweisung verzichten sollten, wenn ein Rekurs erhoben und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt worden ist (VGE VD.2016.162 vom 12. August 2016 E. 1.4.2, mit Nachweisen), ändert daran nichts. Ob eine allfällige Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Wegweisungsverfügung (so Rechtsprechung und Lehre zum Aufschub der Vollstreckbarkeit in Anwendung von Art.”
“16 al. 2 let. c et al. 4 let. f LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 point a du code des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009). 4. 4.1 Le SEM a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 LEI mais que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti et ce malgré les nombreux rappels concernant son obligation de quitter le territoire et le caractère définitive et exécutoire de la décision de l'OCPM du 25 mai 2021 entrée en force (cf. consid. B supra). Quant au recourant, il a soutenu que les conditions légales de l'art. 67 LEI n'étaient manifestement pas remplies pour prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Selon lui, la décision de renvoi du 25 mai 2021 avait été suspendue par effet de la procédure de recours interjeté le 28 février 2023 à l'encontre de la décision de réexamen du 27 janvier 2023 de l'OCPM et encore pendante par devant le TAPI au moment du dépôt du présent recours. Partant, il a argué qu'au moment du prononcé de la décision litigieuse du 30 janvier 2023, le SEM ne pouvait pas valablement considérer qu'il n'avait pas quitté le territoire dans le délai imparti, respectivement que la décision de renvoi était définitive et exécutoire dès lors que la juridiction cantonale saisie ne s'était pas encore déterminée sur la restitution de l'effet suspensif à la décision de renvoi.”
S'agissant des recours contre des décisions d'éloignement au sens de l'art. 64 al. 1 LEI, il convient de noter qu'un jugement de première instance constatant l'irrecevabilité de la procédure ne peut être contesté que par des conclusions tendant à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour examen au fond; des conclusions plus étendues (p. ex. tendant à l'annulation de la décision d'éloignement elle‑même ou à la limitation de l'éloignement au territoire suisse) sont en pareil cas irrecevables.
“Dès lors que la compétence de l'autorité intimée est déléguée par le canton de Genève, il y a lieu de retenir que la LPA et la LOJ s'appliquent au présent cas, le TAPI et la chambre de céans étant compétents pour statuer sur les recours y relatifs. Ce point de vue est du reste partagé par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM ; JTAPI/499/2020 du 15 juin 2020 consid. 6 en fait). 1.3 Cela étant, lorsqu'un recours porte sur un jugement d'irrecevabilité, seules sont recevables les conclusions tendant à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour examen au fond (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 1.4 ; 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 1 ; ATA/561/2023 du 30 mai 2023 consid. 1.3 ; ATA/330/2023 du 28 mars 2023 consid. 3c). Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de renvoi ou à la limitation de celle-ci à l'étendue du territoire suisse sont dès lors irrecevables. 2. Le litige porte ainsi sur le caractère tardif ou non du dépôt du recours par-devant le TAPI. 2.1 Sous la note marginale « décisions de renvoi », l’art. 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre (a) d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu, (b) d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse et (c) d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. L’art. 64 al. 3 LEI prévoit que la décision visée à l’al. 1, let. a et b peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification ; celui-ci n’a pas d’effet suspensif. 2.2 S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui‑ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid.”
La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral suggère que la demande informelle prévue à l'art. 64 al. 2 LEI n'est pas nécessairement requise avant qu'une interdiction d'entrée (fondée sur d'autres motifs d'éloignement) ne soit prononcée ; en l'espèce, il n'était donc pas nécessaire d'examiner la légalité du renvoi en vertu de l'art. 64 al. 1 LEI ni d'une demande informelle préalable.
“Zum Einwand, ein Einreiseverbot könne nur gegen weggewiesene Ausländer verhängt werden, ist festzuhalten, dass gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entgegen dem Wortlaut von Art. 67 Abs. 1 AIG die Wegweisung keine Voraussetzung für die Verfügung eines Einreiseverbot darstellt, da es sich bei der Aufnahme des Kriteriums der Wegweisung über alle Fernhaltegründe hinweg um ein gesetzgeberisches Versehen handelt. Für den Fernhaltegrund von Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG ist einzig entscheidend, ob gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen wurde oder diese gefährdet wird (vgl. Urteil des BVGer F-594/2023 vom 29. Januar 2024 E. 7, zur Publikation vorgesehen). Damit erübrigt es sich zu prüfen, ob die ordentliche Wegweisung der Beschwerdeführerin durch das Migrationsamt nach Art. 64 Abs. 1 AIG rechtmässig gewesen war oder die Beschwerdeführerin zuerst nach Art. 64 Abs. 2 AIG formlos hätte aufgefordert werden müssen, sich unverzüglich nach Portugal zu begeben.”
Si la décision d'éloignement est prise et notifiée par une autorité compétente déléguée par le canton (p. ex. le Corps des gardes-frontière), le délai de recours est préservé et la compétence judiciaire pour connaître du recours demeure, à condition que le recours interjeté contre celle-ci soit formellement recevable et introduit dans les délais.
“Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 10. Dans la mesure où, en l'occurrence, le corps des gardes-frontière a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée à la recourante en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art. 62 à 65 LPA ; art. 64 al. 3 LEI). 11. À teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66 abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (let. d). 12. Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art.”
Référence : LEI, art. 64 n. 134 Une décision cantonale négative préalable relative à l'accès au marché du travail (p. ex. la décision OCIRT à Genève) engage l'OCPM selon la jurisprudence et la règle citées ; l'OCPM, en l'absence d'une autorisation requise en vertu de l'art. 64 al. 1 LEI, n'a pas de pouvoir d'appréciation et doit par conséquent ordonner l'éloignement.
“Tout étranger qui désire séjourner en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEI). En cas d’activité salariée, la demande doit être déposée par l’employeur auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 et 3 LEI). 9. Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l’OCIRT (art. 2 al. 2 LaLEtr et 6 al. 4 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01), dont la décision préalable lie l’OCPM (art. 6 al. 6 RaLEtr ; cf. aussi directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 1.2.3.2). 10. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 11. En l’espèce, la recourante est dépourvue à ce jour de titre de séjour valable en Suisse suite à la décision de l’OCIRT du 25 octobre 2023, devenue définitive en l’absence de recours, constatant qu’elle ne remplissait pas les conditions de séjour avec activité lucrative en Suisse. Partant, l’OCPM, liée par cette décision négative de l’OCIRT, n’avait d’autre choix que de prononcer le renvoi de la recourante, en application de l’art.”
LEI art. 64 n. 133 S'il existe un titre de séjour valable délivré par un État Schengen, la personne concernée doit en règle générale être d'abord sommée de manière informelle de se rendre sans délai dans cet État ; si elle n'obtempère pas à cette sommation, une décision formelle de renvoi doit être prise. En pratique, le délai de départ est généralement d'un jour. Pour des motifs de sécurité publique/ordre public ou de sécurité intérieure ou extérieure, une décision de renvoi peut être prise sans sommation préalable.
“E. 3.2.2). 3.3 Fraglich ist, ob der Beschwerdeführer formlos weggewiesen werden konnte (vgl. Beschwerde S. 4 ff.). Die formlose Wegweisung nach Art. 64c Abs. 1 AIG fällt von vorneherein ausser Betracht. Weder wird der Beschwerdeführer von einem der in Art. 64c Abs. 1 Bst. a AIG aufgelisteten Länder aufgrund eines Rückübernahmeabkommens wieder aufgenommen, noch wurde ihm zuvor die Einreise nach Art. 14 der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenze durch Personen (Schengener Grenzkodex) verweigert (Art. 64c Abs. 1 Bst. b AIG). Zu prüfen ist weiter die Möglichkeit der formlosen Wegweisung nach Art. 64 Abs. 2 AIG: Verfügen die Ausländerinnen und Ausländer, die sich illegal in der Schweiz aufhalten, über einen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen Staates, der durch eines der Schengen-Assoziierungsabkommen gebunden ist (Schengen-Staat), so sind sie formlos aufzufordern, sich unverzüglich in diesen Staat zu begeben. Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, so ist eine Verfügung nach Art. 64 Abs. 1 AIG zu erlassen (Art. 64 Abs. 2 Sätze 1 und 2). Die Ausreisefrist beträgt in der Regel einen Tag (Art. 26c der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]; vgl. Weisungen SEM Ausländerbereich Ziff. 8.6.2.1). Ist die sofortige Ausreise aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit angezeigt, so ist ohne vorgängige Aufforderung eine Wegweisungsverfügung zu erlassen (Art. 64 Abs. 2 Satz 3 AIG). – Aufgrund seines Flüchtlingsstatus in Griechenland ist von einem gültigen Aufenthaltstitel in diesem Schengen-Staat auszugehen.”
“Sachverhalt: A. Der Beschwerdeführer (geb. [...], kosovarischer Staatsangehöriger) wurde am 22. April 2023 auf einer Baustelle in Z._______ durch Mitarbeiter des Amtes für Migration und Integration des Kantons Aargau (nachfolgend MIKA) und der Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe desselben Kantons angetroffen (Akten des Migrationsamts des Kantons Aargau [kant. pag.] 19). B. Gleichentags wurde der Beschwerdeführer von der Kantonspolizei Aargau vorläufig festgenommen. Anlässlich der polizeilichen Einvernahme gewährte man ihm das rechtliche Gehör hinsichtlich einer Wegweisung und der allfälligen Verhängung eines Einreiseverbots (kant. pag. 11). C. Nachdem der Beschwerdeführer dem MIKA seine slowenische Aufenthaltsbewilligung (gültig vom 17. Januar bis 31. Dezember 2023) zukommen liess, forderte es den Beschwerdeführer am 24. April 2023 gestützt auf Art. 64 Abs. 2 AIG formlos auf, die Schweiz innerhalb eines Tages zu verlassen (Akten der Vorinstanz [SEM act.] 6/30). Die Ausreise erfolgte rechtzeitig (kant. pag. 29). D. Gleichentags verfügte das SEM gegenüber dem Beschwerdeführer ein ab sofort bis 23. April 2025 für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein geltendes, zweijähriges Einreiseverbot und entzog einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung (SEM act. 4/23 ff.). E. Mit Eingabe vom 24. Mai 2023 liess der Beschwerdeführer dagegen beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben. Er beantragte die vollumfängliche Aufhebung des Einreiseverbots. Eventualiter sei dieses auf ein Jahr zu befristen (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer act.] 1). F. Den mit Schreiben vom 3. Juli 2023 gestellten Antrag des Beschwerdeführers um Sistierung des Beschwerdeverfahrens wies das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 13. Juli 2023 ab (BVGer act. 3, 5). Einem Gesuch um Wiedererwägung dieses Entscheids gab das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 24.”
“et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable.”
Dans le cadre des décisions d'éloignement au sens de l'art. 64 al. 1 LEI, la possibilité raisonnable de retour dans le pays d'origine doit être prise en compte dans la mise en balance des intérêts en matière de droit des étrangers. Des difficultés de réinsertion (p. ex. charges familiales ou conséquences sur la santé) peuvent, lors de l'examen de savoir si l'exécution peut raisonnablement être exigée, réduire ou exclure l'exigibilité de l'exécution.
“La recourante sera certes confrontée à des difficultés de réintégration non-négligeables en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu en particulier de son statut de femme seule ne pouvant plus compter sur le soutien de son époux, ce dernier s'étant remarié sans séparation officielle de sa première épouse. Cela étant, ces difficultés ne sauraient justifier, à elles seules, la reconnaissance d'un cas de rigueur, compte tenu notamment de l'absence d'intégration réussie de l'intéressée en Suisse, malgré la durée de son séjour dans ce pays. Le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu de tenir compte de ces difficultés dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse (cf. le consid. 6.5 ci-après). 6.3 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la situation de A._______ n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. 6.4 Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. 6.5 L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 LEI. Cela étant, dans le cas particulier, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi de la prénommée de Suisse est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vise également les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet.”
“Auf den Antrag des Beschwerdeführers, es sei von der Wegweisung abzusehen, ist nicht einzutreten (Art. 83 lit. c Ziff. 4 BGG). Die Wegweisung ist die normale Folge der Nichtverlängerung bzw. der Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG [SR 142.20]; bis 31. Dezember 2018: AuG; vgl. auch Urteil 2C_288/2016 vom 13. Oktober 2016 E. 1.2). Die ausländerrechtliche Interessenabwägung muss jedoch bereits sämtliche wesentlichen Aspekte erfassen, wozu auch die Zumutbarkeit der Rückkehr ins Heimatland im bewilligungsrechtlichen Gesamtzusammenhang gehört (vgl. BGE 135 II 110 E. 4.2).”
“Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l’autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
Citation : LEI art. 64 n. 131 Lors de la révocation de l'autorisation d'établissement et de l'expulsion qui y est liée, il convient d'examiner la proportionnalité. Divers facteurs doivent être mis en balance, notamment : la nature et la gravité de l'infraction (y compris l'âge au moment des faits), la durée du séjour, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de la personne étrangère depuis lors, la situation familiale (durée et qualité du mariage, connaissance du conjoint des faits, enfants et leur âge), les difficultés éventuelles pour le partenaire et les enfants lors du départ, les liens sociaux/culturels ou familiaux avec l'État d'accueil et le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée et de ses proches, ainsi que les inconvénients liés à la mesure et la durée de l'éloignement. Cette énumération n'est pas exhaustive, mais sert d'orientation pour la pondération des éléments pertinents.
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist noch zu prüfen, ob die Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die damit verbundene Wegweisung (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) müssen verhältnismässig sein. Dabei sind sowohl im Rahmen von Art. 96 AIG als auch von Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 13 BV folgende Elemente zu gewichten und gegeneinander abzuwägen: (1) die Art und Schwere der begangenen Straftat und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener verübt wurde; (2) die Aufenthaltsdauer des Betroffenen im Land; (3) die Nationalität der verschiedenen Beteiligten; (4) der seit der Tat vergangene Zeitraum; (5) das Verhalten des Ausländers während diesem; (6) die familiäre Situation des Betroffenen, die Dauer seiner Ehe und andere Hinweise auf die Qualität des Ehelebens; (7) ob der Ehepartner bei Eingehung der Beziehung Kenntnis von der Straftat hatte; (8) ob aus der Beziehung Kinder hervorgegangen sind und gegebenenfalls deren Alter; (9) auf welche Schwierigkeiten der Partner und die Kinder bei einer Ausreise in die Heimat des Betroffenen stossen würden; (10) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufnahmestaat und zum Herkunftsland; (11) der Gesundheitszustand des Betroffenen und seiner Angehörigen; (12) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung sowie (13) allgemein die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile bei einer Ausreise in den Heimat- oder in einen Drittstaat (vgl.”
Référence: LEI art. 64 n. 130 Si les faits établissent qu'une personne séjourne en Suisse sans l'autorisation requise et n'a entrepris aucune démarche de régularisation, la jurisprudence actuelle recommande en principe un renvoi en application de l'art. 64 al. 1 (not. let. a). La simple existence ou l'ouverture de procédures pénales n'entrave pas nécessairement le renvoi selon les décisions citées; il peut suffire que ces procédures soient connues et pendantes, sans qu'elles empêchent le renvoi en tant que tel.
“En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer en connaissance de cause sur le litige. En outre, le recourant a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours et de sa réplique, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. En particulier, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre la fiancée du recourant laquelle ne pourrait, au mieux, que confirmer son souhait d’épouser ce dernier. Quant à l’apport des procédures pénales dirigées contre le recourant, il n’apparaît pas nécessaire pour statuer sur l’issue du litige, la connaissance de l’existence de ces procédures et du fait qu’elles soient en cours sont suffisantes à l’examen du recours. 24. Partant, il ne sera pas donné suite à ces actes d’instruction, en soi non obligatoires. 25. Est litigieuse la question du renvoi du recourant. 26. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (lat. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 27. Conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. 28. En l’espèce, le recourant reconnait séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée à Genève le 26 septembre 2023, n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une autorisation de séjour et régulariser sa situation. Dès lors, force est de constater que l’autorité n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI. 29. Les arguments soulevés par le recourant en lien avec sa situation sont des éléments qui devraient être analysés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour, particulièrement pour cas de rigueur.”
“Avec l'identifiant et le mot de passe de A______, le TAPI a ouvert la boîte aux lettres électronique de ce dernier. Avec son concours, il n'a pas été possible de retrouver le billet de bus pour Bergame, Italie, pour un voyage le 19 mai 2024. l. Par jugement du 17 mai 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de détention pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 11 juin 2024. Une décision était en préparation sur le séjour de A______, lequel n'était titulaire d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement en Suisse. De plus, il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 24 avril 2025, valablement notifiée, ce qui ne l’avait pas empêché d’y revenir le 14 mai 2024, soit durant la période prohibée. À réception de la réponse affirmative des autorités italiennes, il ferait l'objet d'un renvoi sans décision formelle conformément à l'art. 64c LEI. En cas de rejet de la demande de réadmission il ferait en revanche l'objet d'une décision de renvoi de Suisse à destination du Sénégal, conformément à l'art. 64 al. 1 LEI et les démarches en vue d'un renvoi au Sénégal seraient entamées. On ne voyait pas quelle autre mesure serait apte à assurer son renvoi vu qu’il n'était pas en possession d'un billet de bus à destination de l'Italie pour le 19 mai 2024 comme il le prétendait et son titre de séjour italien était échu. B. a. Par acte remis au greffe le 29 mai 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée. Il n’était pas au courant qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée car il pensait que le SEM avait reconsidéré sa décision en avril 2022. Il n’avait jusqu’ici aucune nouvelle de sa demande de renouvellement de son titre de séjour italien, mais avait appris que celui-ci avait été renouvelé le 27 février 2024 jusqu’au 16 avril 2033. Il produisait une copie du document. Il possédait un billet de bus pour retourner à Bergame le dimanche 19 mai 2024, qui se trouvait probablement sur son téléphone, lequel était confisqué.”
art. 64 al. 1 LEI conduit en principe à l'édiction d'une décision d'éloignement ordinaire. L'exécution d'une telle décision n'est, selon l'art. 83 LEI, pas raisonnablement exigible ou doit être suspendue que si son exécution serait impossible, illégale ou déraisonnable. La jurisprudence reconnaît que des raisons médicales peuvent fonder une telle déraisonnabilité dans la mesure où la personne concernée, en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait plus accès aux «soins essentiels». Par ces «soins essentiels» on entend notamment les soins de médecine générale et les soins d'urgence nécessaires pour assurer la prise en charge de base requise afin de garantir un minimum d'existence compatible avec la dignité humaine.
“Tel n’est assurément pas le cas du recourant, lequel, s’il a sans doute pu compter sur l’affection et le soutien de sa mère et de sa sœur, bénéficie principalement d’une prise en charge médicale à l’effet de le libérer de son addiction, dont rien n’indique que la poursuite ne pourrait se faire en Bolivie, et se prévaut par ailleurs de son indépendance financière. Le grief sera écarté. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre de l’étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé d’octroyer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid.”
“La recourant ne se prévaut d’aucune attache familiale en Suisse et ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable, dès lors qu’il a contrevenu aux prescriptions de police des étrangers. C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. 4) Le recourant soutient que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’autorisations de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid.”
“En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration sociale, professionnelle et économique par rapport à la durée du séjour de l’intéressé en Suisse et des difficultés qu’il pourrait connaître en cas de renvoi au Kosovo, ne font pas apparaître le non-renouvellement de l’autorisation de séjour comme disproportionné, ni comme contraire à l’art. 33 al. 1 à 3 LEI. L'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour respecte ainsi le principe de la proportionnalité et n'est pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief doit être écarté. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid.”
“Le suivi de consultation du 26 mai 2020 relevait, notamment, que les sueurs nocturnes intermittentes, depuis 2014, persistaient dans un contexte de stress. Les autres rapports médicaux produits ne font pas état d’autres affections ou d’une aggravation de celles existantes. Comme cela ressort des indications fournies par l’Ambassade de Suisse à Tunis, l’ensemble des soins dont le recourant a besoin est disponible et accessible en Tunisie. Plus particulièrement, la caisse nationale de sécurité sociale prend en charge intégralement le traitement de l’hépatite et les autres affections, qui constituent des maladies courantes, sont prises en charge par le secteur de santé tant privé que public. Les troubles de la santé physique et psychique du recourant ne s’opposent ainsi pas à son retour dans son pays. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, celui-ci ne remplissant pas les conditions de son octroi. 5) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif de première instance E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid.”
LEI art. 64 n. 128 Si une décision sur le fond est rendue immédiatement, il n'est en règle générale plus nécessaire de procéder ultérieurement au rétablissement de l'effet suspensif, ou ce rétablissement devient sans objet.
“Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.”
“Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.”
“Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.”
“Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD. La décision attaquée sera par conséquent confirmée. Il n'y a pas lieu de statuer d'office sur la restitution de l'effet suspensif, dès lors qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI). Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision du Service de la population, du 22 juillet 2021, est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Lausanne, le 4 août 2021 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.”
Référence : LEI art. 64 n. 127 S'il existe un danger pour la sécurité ou l'ordre public (y compris la sécurité intérieure ou extérieure), aucune mise en demeure informelle préalable n'est requise selon l'art. 64 al. 2 LEI ; la mesure d'éloignement ou la décision peut être prise sans une telle sommation. Dans les cas où il existe un danger immédiat, cela peut, d'après les décisions citées en source, entraîner que l'exécution soit immédiatement exécutoire ou qu'un court délai de départ soit fixé (cf. art. 64d al. 2 LEI).
“A cet égard, il ressort du dossier que le recourant, qui est suspecté de s’être rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le Ministère public cantonal. Le Tribunal des mesures de contraintes, qui avait initialement ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de deux mois, a récemment prolongé cette détention pour une durée de six semaines supplémentaires, retenant l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit ainsi que d’un risque de collusion. Le fait que le recourant fait l’objet d’une instruction pénale et qu’il se trouve en détention provisoire atteste bel et bien d’un risque pour la sécurité et l’ordre publics, contrairement à ce qu’il prétend (pour un cas présentant des similitudes, v. CDAP PE.2024.0043 du 9 avril 2024, sp. consid. 2c). Le SPOP était fondé, dans ces circonstances, à prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 5 al. 1 let. c LEI, ainsi que de l’art. 64 al. 2 LEI. La décision attaquée doit par ailleurs être confirmée aussi s’agissant du délai de départ dont elle est assortie, un renvoi immédiat du recourant dès sa sortie de prison se justifiant en application de l’art. 64d al. 2 let. a LEI, en présence d’une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Pour le surplus, la question de savoir si le recourant pourra le cas échéant être renvoyé vers l’Espagne ou s’il devra être renvoyé vers le Maroc n’est pas déterminante. En effet, c’est au stade ultérieur de l’exécution de la décision de renvoi que cette question devra être examinée. L’autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison d’une menace pour la sécurité (art. 64d al. 2 let. a LEI), n’avait pas l’obligation de vérifier si le recourant dispose d’un titre de séjour dans un Etat tiers. La réserve énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi, selon laquelle l'obligation de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans l’un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission sur son territoire, était suffisante (v.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure. L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.”
“et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable.”
En cas d'emploi imprécis ou erroné d'une formulation dans l'acte présenté par la partie, il convient de se fonder sur la volonté effective de former un recours ou sur l'intention claire de se pourvoir; des dénominations purement formelles et erronées (p. ex. «expulsion» au lieu de «renvoi»/«révocation») ne doivent pas nuire à la recourante dès lors que l'objet du recours est reconnaissable.
“Die Beschwerdeführerin legte mit Eingabe vom 12. Januar 2023 "einen Widerspruch bzw. eine Beschwerde" gegen ihre "Ausweisung" ein. Die Wortwahl der Beschwerdeführerin ist zwar unglücklich: Anstatt sich ausdrücklich gegen den Bewilligungswiderruf und die damit verbundene Wegweisung (Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) zu wehren, verwendete sie im Einleitungssatz den in diesem Zusammenhang nicht zutreffenden Ausdruck "Ausweisung", die zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit der Schweiz verfügt werden kann (vgl. Art. 68 AIG). Eine rechtsirrtümliche Ausdrucksweise darf der Beschwerdeführerin aber nicht schaden. Die Beschwerde gegen die "Ausweisung" deutet denn auch darauf hin, dass die Beschwerdeführerin sich gegen die aufenthaltsbeendende Massnahme als solche und nicht lediglich gegen die Ausreisefrist zur Wehr setzen wollte.”
“Die Beschwerdeführerin legte mit Eingabe vom 12. Januar 2023 "einen Widerspruch bzw. eine Beschwerde" gegen ihre "Ausweisung" ein. Die Wortwahl der Beschwerdeführerin ist zwar unglücklich: Anstatt sich ausdrücklich gegen den Bewilligungswiderruf und die damit verbundene Wegweisung (Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) zu wehren, verwendete sie im Einleitungssatz den in diesem Zusammenhang nicht zutreffenden Ausdruck "Ausweisung", die zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit der Schweiz verfügt werden kann (vgl. Art. 68 AIG). Eine rechtsirrtümliche Ausdrucksweise darf der Beschwerdeführerin aber nicht schaden. Die Beschwerde gegen die "Ausweisung" deutet denn auch darauf hin, dass die Beschwerdeführerin sich gegen die aufenthaltsbeendende Massnahme als solche und nicht lediglich gegen die Ausreisefrist zur Wehr setzen wollte.”
Citation : LEI art. 64 n. 125 Une condamnation pénale définitive peut justifier l'expulsion en vertu de l'art. 64 al. 1 LEI, de sorte que les intérêts et les liens familiaux n'empêchent pas nécessairement les autorités d'ordonner l'expulsion.
“Enfin, même à considérer qu’à teneur de la jurisprudence, l’appréciation de la situation de C______ devrait tendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, la situation globale de la famille ne permet pas de considérer que l’OCPM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation compte tenu de l’intégration très limitée des parents, tant sur le plan professionnel, linguistique que socioculturel, et surtout de la condamnation pénale, définitive, du père pour des faits graves en lien avec la procédure d’autorisation de séjour. Ainsi, au vu de tous les critères pertinents, pour chacun des recourants, c’est sans violer le droit, ni abuser de son large pouvoir d’appréciation, que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et à leurs trois enfants. Le grief de violation de l’art. 30 al. 1 let. e LEI sera rejeté, étant précisé que les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 8 CEDH, aucun membre de la famille, n’ayant de droit de séjour en Suisse. Enfin, conformément aux considérants qui précèdent, l’analyse différenciée selon l’âge des enfants réalise la prise en compte de leur intérêt supérieur, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE. 5. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). En l’espèce, rien ne permet de retenir que l’exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 6. Vu l’issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2024 par A______ et B______, agissant en leurs noms et aux noms et pour le compte de leurs enfants mineurs C______ et D______ ainsi que par E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Enfin, même à considérer qu’à teneur de la jurisprudence, l’appréciation de la situation de C______ devrait tendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, la situation globale de la famille ne permet pas de considérer que l’OCPM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation compte tenu de l’intégration très limitée des parents, tant sur le plan professionnel, linguistique que socioculturel, et surtout de la condamnation pénale, définitive, du père pour des faits graves en lien avec la procédure d’autorisation de séjour. Ainsi, au vu de tous les critères pertinents, pour chacun des recourants, c’est sans violer le droit, ni abuser de son large pouvoir d’appréciation, que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et à leurs trois enfants. Le grief de violation de l’art. 30 al. 1 let. e LEI sera rejeté, étant précisé que les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 8 CEDH, aucun membre de la famille, n’ayant de droit de séjour en Suisse. Enfin, conformément aux considérants qui précèdent, l’analyse différenciée selon l’âge des enfants réalise la prise en compte de leur intérêt supérieur, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE. 5. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). En l’espèce, rien ne permet de retenir que l’exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 6. Vu l’issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2024 par A______ et B______, agissant en leurs noms et aux noms et pour le compte de leurs enfants mineurs C______ et D______ ainsi que par E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
Le recours contre des décisions rendues en application de l'art. 64 al. 1 LEI doit être déposé dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le recours a été introduit dans les délais et satisfait aux conditions formelles d'admissibilité (voir art. 79 al. 1 LPA‑VD, combiné avec l'art. 99 LPA‑VD), il y a lieu d'entrer en matière.
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.”
Citation : LEI, art. 64 n. 123 Pendant une procédure d'asile ou de protection provisoire en cours, la jurisprudence citée considère que la LAsi prime ; la LEI n'intervient qu'une fois que la demande a été rejetée. Un séjour sans visa d'une durée maximale de 90 jours constitue un séjour légal temporaire, mais n'établit pas un droit de séjour consolidé. En pratique, on peut tenir compte du fait qu'une décision de rejet de la protection soit rendue pendant un tel séjour de 90 jours en fixant le délai de départ uniquement après l'expiration de cette période de 90 jours.
“Zudem wäre mit dem in der angefochtenen Verfügung erwähnten Verzichtsgrund («aufgrund der vorliegenden Konstellation») offensichtlich auch die Begründungspflicht verletzt, da nicht ersichtlich ist, welche Konstellation gemeint ist und inwiefern diese einen Prüfungsverzicht rechtfertigt. In der Vernehmlassung nimmt das SEM auf ausdrücklichen Hinweis der Instruktionsrichterin zwar näher Bezug auf dieses Thema und verweist auf den im Verfügungszeitpunkt grundsätzlich legalen Aufenthalt der Beschwerdeführenden in der Schweiz als Grund für den Verzicht auf die Prüfung der Wegweisung und der Vollzugsvoraussetzungen, zumal sie als ukrainische Staatsangehörige berechtigt seien, sich legal und visumsfrei bis zu 90 Tage hier aufzuhalten. Diese Auffassung relativiert das SEM aber sogleich mit dem Hinweis auf das Fehlen biometrischer Pässe, womit sowohl die Einreise als auch der Aufenthalt in der Schweiz einer Visumspflicht unterlägen, deren Regelung wiederum in den Zuständigkeitsbereich der kantonalen Migrationsbehörden falle, die ihrerseits bei Nichterfüllung der Voraussetzungen zur formlosen Wegweisung der Beschwerdeführenden beziehungsweise zum Vorgehen nach Anwendung von Art. 64 Abs. 2 AIG berechtigt seien. Diese Argumentation missachtet die Tatsache, dass der visumsfreie Aufenthalt während 90 Tagen zwar einen legalen Aufenthalt in der Schweiz in dieser Zeitspanne begründet (vergleichbar mit dem grundsätzlich legalen Aufenthalt während eines Asylverfahrens nach Art. 42 AsylG), nicht aber ein gefestigtes Aufenthaltsrecht. Ebenso verkennt das SEM die bei Asylverfahren oder Verfahren betreffend vorübergehenden Schutz geltende Priorität des AsylG vor AIG. Das AIG kommt erst, aber immerhin dann zum Tragen, wenn über ein Asylgesuch oder ein Gesuch um Gewährung vorübergehenden Schutzes abschlägig verfügt wird (mittels Abweisung oder Nichteintreten). Ist dies der Fall, muss ein Entscheid des SEM betreffend Wegweisung und Vollzug der Wegweisung ergehen und hierfür wiederum sind bei Bedarf die nötigen Abklärungen im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes zu treffen. Vorliegend besteht ein solcher Abklärungsbedarf (vgl. oben E. 5.2.1). Dem Umstand, dass ein Verfahren betreffend Gewährung vorübergehenden Schutzes während der Dauer des 90-tägigen legalen und visumsfreien Aufenthalts ergeht, kann beispielsweise mittels Ansetzung der Ausreisefrist auf einen Zeitpunkt nach Ablauf dieser 90-tägigen Frist Rechnung getragen werden.”
Référence : LEI art. 64 n. 122 Le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI est un bref délai de recours dont le respect conditionne la régularité temporelle du recours et, partant, sa recevabilité formelle.
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant a reçu la décision attaquée le 18 janvier 2024, le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.”
Dans la présente décision, l'Office des migrations a justifié le renvoi ordinaire en vertu de l'art. 64 al. 1 let. b LEI également par le fait que la personne concernée était inscrite dans ZEMIS, RIPOL et SIS comme personne à laquelle l'entrée était refusée. De ce fait, les inscriptions dans ces systèmes ont été retenues comme éléments factuels pertinents pour l'appréciation de l'admissibilité du renvoi.
“Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG). 2.2 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass der Beschwerdeführer ohne gültiges Reisedokument in die Schweiz eingereist sei, kein gültiges Visum besitze oder über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfüge. Er verfüge über keine ausreichenden Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts während der vorgesehenen Dauer des Aufenthalts oder für die Rückkehr in das Herkunfts- oder Durchreiseland. Der Beschwerdeführer sei zur Einreiseverweigerung im ZEMIS, im RIPOL und im SIS ausgeschrieben. Darüber hinaus lägen keine Gründe vor, die eine Unzulässigkeit, Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Wegweisung in das Herkunftsland des Beschwerdeführers gemäss Art. 83 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) rechtfertigen würden. 2.3 Die Vorinstanz hielt in ihrem Entscheid fest, der Beschwerdeführer erfülle unbestritten die Einreisevoraussetzungen gemäss Art. 5 AIG nicht, weshalb ihn das Migrationsamt zurecht gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG weggewiesen habe. Soweit der Beschwerdeführer geltend mache, er sei homosexuell und werde deshalb in Südkorea als ehemals Wehrdienstpflichtiger verfolgt, seien seine Behauptungen völlig unsubstanziiert und nachgeschoben, weshalb sie nicht glaubhaft seien. Wenn der Beschwerdeführer tatsächlich einer Verfolgung ausgesetzt wäre, so sei nicht einsichtig, weshalb er dies nicht schon vorher habe geltend machen können, insbesondere als er konkret darauf angesprochen worden sei. In der polizeilichen Einvernahme vom 29. Oktober 2021 sei der Beschwerdeführer konkret gefragt worden, ob es zwingende Gründe gebe, die gegen eine Rückführung in das Heimatland sprächen. Er habe keine solchen Gründe genannt. Auch in den Akten fänden sich keine Hinweise darauf, dass er jemals geltend gemacht habe, wegen Homosexualität im Heimatland verfolgt zu werden. 2.4 Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, er sei aufgrund eines altrechtlichen Militärgesetzes zur Leistung von Wehrdienst verpflichtet. Einen Ersatzdienst habe dieses Gesetz nicht vorgesehen.”
Référence : LEI art. 64 n. 120 Dans les cantons dotés d'un recours à deux degrés (p. ex. Berne), le délai de recours très court de cinq jours ouvrables peut surcharger l'organisation interne de la première instance et conduire à ce que la décision et le délai de recours coïncident pratiquement dans le temps ou entraînent des chevauchements d'échéances.
“geltenden Fassung [AS 2006 S. 4760]; heute Art. 108 Abs. 3 AsylG). Der Bundesrat ging offensichtlich (auch) bei Art. 64 Abs. 3 AIG von einem zumeist einstufigen (kantonalen) Rechtsmittelzug aus, führte er in der Botschaft doch aus, Beschwerdeinstanz sei «in der Regel ein kantonales Gericht» (Botschaft S. 8891). Im Kanton Bern besteht bei Wegweisungsverfügungen nach Art. 64 Abs. 1 Bst. a und b AIG gemäss dem Konzept des VRPG jedoch ein zweistufiger Instanzenzug mit der SID als erster (verwaltungsinterner) Beschwerdeinstanz (Art. 62 ff. VRPG) und dem Verwaltungsgericht als zweiter, kantonal letzter Beschwerdeinstanz (Art. 74 ff. VRPG; vgl. Herzog/Daum, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Einleitung N. 36; Ruth Herzog, a.a.O., Art. 60 N. 3 ff.). Die kurze Beschwerdefrist nach Art. 64 Abs. 3 AIG bezweckt zusammen mit dem gesetzlich vorgesehenen Entzug der aufschiebenden Wirkung den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, indem Personen, die sich illegal in der Schweiz befinden oder die Voraussetzungen für einen kurzen, bewilligungsfreien Aufenthalt nicht (mehr) erfüllen, rasch aus der Schweiz entfernt werden können (AB N 2004 S.”
“Dans l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, la cause a été renvoyée à l’autorité intimée à charge pour elle d’impartir un nouveau délai de départ au recourant, en considération de l’intervention chirurgicale subie le 3 février 2020 (consid. 5 et 6). L’autorité intimée n’a guère exposé les motifs l’ayant conduite à fixer à trente jours le délai de départ de l’intéressé. Or, il sied de vérifier que ce délai, arrivé à échéance le 10 juillet 2020, était bien conforme à la portée de l’arrêt de renvoi précité. A titre préliminaire, il ne fait guère de doute, quand bien même elle est dépourvue de l’indication des voies de recours, que la correspondance de l’autorité intimée du 10 juin 2020, fixant au recourant un délai de départ au 10 juillet 2020, est une décision au sens matériel du terme. Dans la mesure où elle n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 64 al. 3 LEI, cette décision était sujette à recours à la CDAP dans les trente jours, vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Or, on constate que l’échéance du délai de départ ainsi imparti au recourant coïncide pratiquement avec celle du délai dont le recourant disposait pour contester la décision du 10 juin”
Référence : LEI art. 64 n. 119 Si la personne concernée ne dispose pas d'un droit de séjour, elle doit en principe attendre, depuis l'étranger, l'issue d'une demande ou d'une procédure. Une exception n'existe que si, selon des éléments prima facie, il apparaît de manière évidente un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
“Sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2016 6 du 25 février 2016; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008); que la loi n’exige qu’un examen prima facie (arrêt TC FR 601 2017 81 du 29 juin 2017); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); qu’en l'occurrence, la recourante ne peut faire valoir aucun droit au séjour, à quelque titre que ce soit; qu’en particulier, elle ne saurait tirer un tel droit du fait de la présence de sa sœur dans le canton, ni d'ailleurs en raison de la durée de son séjour dans le pays, celui-ci étant de moins de deux ans; qu'au demeurant, l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'une activité salariée est subordonnée aux conditions fixées par l'art. 18 LEI, lesquelles, de prime abord, ne semblent pas réalisées; qu'aussi, et dans la mesure où la recourante ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans le pays ni d'aucun droit à en obtenir une, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI; qu’en effet, selon cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu’en l'occurrence, aucun motif particulier ne s'oppose au renvoi de recourante dans son pays d'origine; elle n'en invoque du reste pas; que, dans ces conditions, elle doit attendre à l'étranger l'issue de la procédure qu'elle annonce vouloir initier en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision de renvoi confirmée; que, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour statue sur le fond du litige, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours (601 2022 19) est devenue sans objet; que la recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète (601 2022 15) et la désignation de sa mandataire choisie comme défenseure d'office; que, selon l’art.”
L'admission provisoire n'est pas une autorisation. Elle suppose l'existence d'une décision d'expulsion ou de renvoi qui ne peut être exécutée ; une telle décision, à son tour, suppose qu'aucune autorisation n'existe (voir art. 64 al. 1 LEI et la jurisprudence citée).
“Ausländerinnen und Ausländer dürfen sich in Migrationsverfahren nicht damit begnügen, bloss pauschal gehaltene Behauptungen aufzustellen. Dies gilt besonders dann, wenn sie anwaltlich vertreten sind (VGr, 25. August 2021, VB.2021.00159, E. 2.3; VGr, 8. Mai 2019, VB.2019.00179, E. 2.2.3). 2. 2.1 Das Ausländerrecht unterscheidet zwischen Bewilligungen (Art. 10–52 sowie Art. 61–63 AIG) und der vorläufigen Aufnahme (Art. 83–88a AIG). Die Bewilligungen werden von den zuständigen kantonalen Behörden erteilt (Art. 10 und 11 AIG; Art. 66 ff. sowie Art. 88 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE]), vorbehältlich der Zustimmung des SEM in bestimmten Fällen (Art. 99 AIG; Art. 85 f. VZAE). Die vorläufige Aufnahme ist keine Bewilligung; sie setzt im Gegenteil das Vorliegen eines (nicht vollziehbaren) Aus- oder Wegweisungsentscheids voraus (Art. 83 Abs. 1 AIG; Art. 44 und Art. 46 Abs. 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG]; BGE 141 I 49 E. 3.5; BGE 137 II 305 E. 3.1), der seinerseits das Fehlen einer Bewilligung voraussetzt (Art. 64 Abs. 1 AIG; vgl. zum Ganzen: BGr, 29. November 2022, 2C_154/2022, E. 1.2; BGr, 7. Februar 2018, 2C_941/2017, E. 1.2). 2.2 Im Rahmen von Art. 83 Abs. 6 AIG haben die Kantone gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur ein Antragsrecht; die vorläufige Aufnahme wird letztlich durch das SEM ausgesprochen (vgl. BGr, 29. November 2022, 2C_154/2022, E. 1.2; BGr, 7. Februar 2018, 2C_941/2017, E. 1.2). Nach Art. 83 Abs. 1 AIG verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist. Die erwähnten drei Bedingungen Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit, Unmöglichkeit sind alternativer Natur: Sobald eine von ihnen erfüllt ist, ist der Vollzug der Wegweisung als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit in der Schweiz nach den Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln (BVGr, 25. November 2014, D-5433/2014, E. 8.3). Die Bestimmung von Art. 83 Abs. 6 AIG verschafft dem Einzelnen jedoch keinen Rechtsanspruch. Im Gegenteil schloss der Gesetzgeber den direkten Zugang des Ausländers zu diesem Verfahren bewusst aus und überliess es dem Kanton, gegebenenfalls ein solches einzuleiten (BGE 137 II 305 E.”
“Das Ausländerrecht unterscheidet zwischen Bewilligungen (Art. 10–52 sowie Art. 61–63 AIG) und der vorläufigen Aufnahme (Art. 83–88a AIG). Die Bewilligungen werden von den zuständigen kantonalen Behörden erteilt (Art. 10 und 11 AIG; Art. 66 ff. sowie Art. 88 Abs. 1 VZAE), vorbehältlich der Zustimmung des SEM in bestimmten Fällen (Art. 99 AIG; Art. 85 f. VZAE). Die vorläufige Aufnahme ist keine Bewilligung; sie setzt im Gegenteil das Vorliegen eines (nicht vollziehbaren) Aus- oder Wegweisungsentscheids voraus (Art. 83 Abs. 1 AIG; Art. 44 und Art. 46 Abs. 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG]; BGE 141 I 49 E. 3.5; 137 II 305 E. 3.1), der seinerseits das Fehlen einer Bewilligung voraussetzt (Art. 64 Abs. 1 AIG; vgl. zum Ganzen: BGr, 7. Februar 2018, 2C_941/2017, E. 1.2).”
LEI art. 64 n. 117 Le recours contre une décision d'éloignement n'a pas d'effet suspensif; la décision d'éloignement reste donc exécutoire même si le recours est introduit dans le délai.
“Wie sich aus dem EURODAC-Trefferformular ergibt, hat der Beurteilte am 5. Oktober 2023 in Griechenland und am 13. Juni 2024 in Kroatien um Asyl ersucht. Gemäss eigenen Angaben hat er sowohl Griechenland als auch Kroatien ohne das Ergebnis des jeweiligen Asylverfahrens abzuwarten verlassen und ist sich behördliche Anordnungen widersetzend in die Schweiz gereist. Der Beurteilte wurde zudem mit Verfügung des Migrationsamts vom 17. März 2025 aus der Schweiz weggewiesen (damit wurde ein dreijähriges Einreiseverbot verbunden), ist aber innert Frist bis 24. März 2025 zugestandenermassen erneut behördliche Anordnungen missachtend nie ausgereist. Selbst wenn er einen Anwalt beauftragt hätte, hiergegen ein Rechtsmittel einzulegen, änderte dies nichts an seiner Ausreisepflicht, haben entsprechende Beschwerden doch keine aufschiebende Wirkung (Art. 64 Abs. 3 AIG). Darüber hinaus steht der Beurteilte im Verdacht, am 16. März 2025 einer Gruppierung angehört zu haben, die andere Personen mit einer Schusswaffe bedroht hat, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren wegen Drohung, versuchter Nötigung und Widerhandlung gegen das Waffengesetz (wegen des Besitzes eines Klappmessers) geführt wird. Es steht im Raum, dass der Beurteilte in der Vergangenheit bereits regelmässig als «Geldeintreiber» tätig gewesen ist, sodass ihm auch eine ungünstige Prognose zu stellen ist (vgl. dazu Zünd, a.a.O., Art. 75 AIG N 11). Art. 76a Abs. 2 lit. g AIG ist erfüllt. Im Übrigen hat der Beurteilte gegenüber dem Migrationsamt anlässlich seiner Befragung vom 18. April 2025 nota bene aus Angst vor einer Dublin-Haft zunächst verschwiegen, auch in Kroatien ein Asylgesuch gestellt zu haben. Er habe absichtlich sechs Monate in Italien verbracht, um dieser Haft zu entgehen. Damit ist auch Art. 76a Abs. 2 lit. i AIG einschlägig.”
“En particulier, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre la fiancée du recourant laquelle ne pourrait, au mieux, que confirmer son souhait d’épouser ce dernier. Quant à l’apport des procédures pénales dirigées contre le recourant, il n’apparaît pas nécessaire pour statuer sur l’issue du litige, la connaissance de l’existence de ces procédures et du fait qu’elles soient en cours sont suffisantes à l’examen du recours. 24. Partant, il ne sera pas donné suite à ces actes d’instruction, en soi non obligatoires. 25. Est litigieuse la question du renvoi du recourant. 26. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (lat. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 27. Conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. 28. En l’espèce, le recourant reconnait séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée à Genève le 26 septembre 2023, n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une autorisation de séjour et régulariser sa situation. Dès lors, force est de constater que l’autorité n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI. 29. Les arguments soulevés par le recourant en lien avec sa situation sont des éléments qui devraient être analysés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour, particulièrement pour cas de rigueur. Or, force est de constater qu’une telle demande n’a jamais été déposée par le recourant qui séjourne donc sur le territoire suisse, toujours de manière totalement illégale. Il lui appartient d’entamer ces démarches s’il estime pouvoir bénéficier d’une telle autorisation de séjour.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (lat. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. 6. En l’espèce, la recourante reconnait séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée à Genève en avril 2023, n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une autorisation de séjour et régulariser sa situation. Dès lors, force est de constater que l’autorité n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen en application de l’art. 64 LEI. Comme indiqué par l’OCPM dans ses écritures, les arguments soulevés par la recourante en lien avec sa situation sont des éléments qui devraient être analysés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour, particulièrement pour cas de rigueur, que la recourante était invitée par l’OCPM à déposer auprès de lui. Or, force est de constater que la recourante n’a pas déposé un telle demande, et séjourne donc toujours de matière totalement illégale en Suisse. Il lui appartient d’entamer ces démarches si elle estime pouvoir bénéficier d’une telle autorisation de séjour.”
Selon l'art. 64 al. 1 LEI, l'autorité est tenue de rendre une décision ordinaire de renvoi lorsque l'autorisation de séjour est refusée ou n'est pas prolongée ; cela ne constitue en règle générale pas une décision discrétionnaire, mais la conséquence du refus de l'autorisation. La décision de renvoi ne peut toutefois être rendue que dans la mesure où son exécution est possible, juridiquement licite et raisonnable (cf. art. 83 LEI).
“Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, a conclu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies. 3.9 Enfin, quand bien même le recourant entretiendrait des relations étroites avec B______ - ce qui n'est pas établi -, aujourd'hui âgée de 22 ans, elles ne seraient pas protégées par l’art. 8 CEDH, cette dernière étant désormais majeure et aucun lien de dépendance n'étant démontré ni même allégué. 4. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). 4.1 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi et aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.”
“Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 3. Il convient encore d’examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). 3.2 En l’occurrence, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art.”
“En outre, rien ne semble sérieusement s’opposer à ce que le couple s’installe au Portugal où, comme déjà dit, la recourante a des attaches et pays dont son époux a la nationalité. Si elle évoque que les conditions de délivrance d’autorisation de séjour se seraient durcies, elle ne démontre nullement qu’en tant qu’épouse d’un ressortissant portugais elle ne pourrait pas en bénéficier. Le refus d’accorder à la recourante une autorisation de séjour ne viole ainsi pas l’art. 43 let. c LEI ni l’art. 8 § 1 CEDH, ni ne consacre d’abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). b. En l'espèce, la recourante n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). b. En l’espèce, le recourant ne prouve pas que sa fille D______ serait au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse. La seule attestation de scolarité depuis la rentrée scolaire 2021 n’étant, à ce titre, pas suffisante. La photographie versée au dossier au titre d’un « livret de naissance de l’enfant E______ du 22 décembre 2021 » n’a aucune force probante. En l’absence d’un document officiel établissant un lien de filiation, celui-là ne peut en déduire aucun droit. Il n’indique pas que l’enfant aurait un droit de séjour en Suisse, ne donnant d’ailleurs aucune information dans ses écritures sur cet enfant, malgré son devoir de collaboration. Le grief n’est pas fondé. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant si son recours contre la décision de refus de l’assistance juridique devait être rejeté (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2021 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.”
Référence : LEI art. 64 n. 115 Des documents de voyage manquants ou non biométriques peuvent entraîner une obligation de visa. Dans ce cas, les autorités cantonales de migration sont tenues, en vertu de l'art. 64 al. 2 LEI, d'inviter de manière informelle les personnes concernées à se rendre immédiatement dans l'État où elles disposent d'un titre de séjour valable ; si elles ne s'y conforment pas, la mesure d'éloignement prévue à l'art. 64 LEI doit être ordonnée.
“Aufgrund des grundsätzlich legalen Aufenthalts der Beschwerdeführenden in der Schweiz habe das SEM aber auf die Prüfung der Wegweisung und der Wegweisungsvollzugsvoraussetzungen verzichtet. Die Beschwerdeführenden besässen denn auch die ukrainische Staatsangehörigkeit, womit sie grundsätzlich und unabhängig von der Einreichung eines Asylgesuches oder eines Gesuchs um Erlangung des Schutzstatus berechtigt seien, legal in die Schweiz einzureisen und sich hier bis zu 90 Tage aufzuhalten. Weil die Beschwerdeführenden nicht über biometrische Reisepässe verfügten, unterlägen sowohl die Einreise als auch der Aufenthalt in der Schweiz einer Visumspflicht. Sollten sie also beabsichtigen, sich weiterhin in der Schweiz aufzuhalten, so hätten sie sich zur allfälligen Regelung Ihres Aufenthalts an die kantonalen Migrationsbehörden zu richten. Lägen die Voraussetzungen zur Erteilung von Aufenthaltsvisa nicht vor, so wären die kantonalen Migrationsbehörden in Anwendung von Art. 64 Abs. 2 AIG gehalten, die Beschwerdeführenden formlos aus der Schweiz wegzuweisen. Im Weigerungsfall wäre sodann in einem weiteren Schritt entsprechend der in Art. 64 Abs. 2 AIG normierten Vorgehensweise zu verfahren. Diesbezüglich stünde den Beschwerdeführenden die Beschwerdemöglichkeit ans Bundesverwaltungsgericht offen. Angesichts ihrer unbeantwortet gebliebenen Anfrage an das ungarische Konsulat in Bern könne im Übrigen nicht davon ausgegangen werden, dass der Schutzstatus in Ungarn tatsächlich erloschen sei. Im Übrigen verweise es auf seine Erwägungen, an denen es vollumfänglich festhalte.”
Citation : LEI art. 64 n. 114 Dans les décisions citées, la ponctualité du recours a été examinée et reconnue au regard de la date de réception prouvée de la décision (p. ex. 14.7. ou 22.7.) ; la date de réception peut dès lors être retenue comme point de départ du délai et servir à apprécier le respect du délai de recours.
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant ayant reçu la décision attaquée le 22 juillet 2022, le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et transmis à la CDAP comme objet de sa compétence. Il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.”
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant ayant indiqué avoir reçu la décision attaquée le 14 juillet 2022, le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI. Vu la production d'un acte signé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur, il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.”
Citation : LEI art. 64 n. 113 En cas de refus, de non-prolongation ou d'absence d'une autorisation de séjour valable, l'autorité compétente n'a, en principe, pas de marge d'appréciation selon l'art. 64 al. 1 LEI : la mesure d'éloignement est la conséquence juridique. Cela n'est toutefois vrai que sous réserve des conditions du droit d'exécution ; la mesure d'éloignement ne peut être ordonnée que si son exécution est possible, licite et, au sens de l'art. 83 LEI, raisonnable.
“Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3). 25. En l’espèce, la recourante et sa fille ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que leur relation avec Mme C______ n’est pas protégée par cette disposition, sauf à démontrer qu’elles se trouveraient dans un état de dépendance, tel que défini par la jurisprudence, ce qui n’est manifestement pas le cas ici, et ce aussi compréhensible que soit leur souhait de pouvoir rester en Suisse auprès de leur mère, respectivement grand-mère. Enfin, séjournant depuis moins de deux ans en Suisse et ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration, tant sur le plan professionnel que social, la recourante et sa fille ne peuvent pas plus se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour résider en Suisse, en raison de leur propre situation. 26. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10). 27. En l'occurrence, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et sa fille, l'OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 28. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au vu des problématiques dont la recourante se prévaut. 29. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art.”
“Au vu de ces éléments, force est pour le tribunal de retenir que rien ne permet de conclure à l’existence de violences domestiques, a fortiori de l’intensité requise par la jurisprudence susvisée. Au surplus, aucun élément ne permet de démontrer que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d’origine serait fortement compromise. En effet, le Kosovo est le pays dans lequel elle a vécu son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d’adulte. Elle y connaît les us et les coutumes. Plusieurs membres de sa famille, avec qui elle a gardé des contacts, vivent également dans ce pays. Le fait qu’elle ne retrouvera sans doute pas le même niveau de vie au Kosovo que celui dont elle bénéficie actuellement en Suisse n’est pas pertinent au regard des critères rappelés ci-dessus. Enfin, la recourante n’a pas démontré qu’elle se serait créé des attaches profondes avec la Suisse ni qu’elle aurait des problèmes de santé sérieux, l’empêchant de retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il apparaît que la décision de l’OCPM est conforme au droit en vigueur. 18. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 19. En l’espèce, dans la mesure où la recourante est dépourvue à ce jour de titre de séjour valable en Suisse, l’OCPM n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 20. Mal fondé, le recours sera rejeté. 21. En application des art. 87 al.”
“En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration sociale, professionnelle et économique par rapport à la durée du séjour de l’intéressé en Suisse et des difficultés qu’il pourrait connaître en cas de renvoi au Kosovo, ne font pas apparaître le non-renouvellement de l’autorisation de séjour comme disproportionné, ni comme contraire à l’art. 33 al. 1 à 3 LEI. L'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour respecte ainsi le principe de la proportionnalité et n'est pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief doit être écarté. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid.”
Citation : LEI art. 64 n. 112 Si la procédure administrative constate la révocation de l'autorisation d'établissement, l'autorisation d'établissement révoquée peut, au lieu de la mesure d'éloignement ordonnée, être remplacée par une autorisation de séjour. La décision de rétrogradation doit en outre préciser quels critères d'intégration ne sont pas remplis, quelle durée de validité doit être accordée à l'autorisation de séjour, à quelles conditions le maintien ultérieur sur le territoire est subordonné et quelles sont les conséquences en cas de non-respect.
“Daraus folgt, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung zu bestätigen, die verfügte Wegweisung gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG aber aufzuheben und die Sache gemäss Art. 63 Abs. 2 AIG zur Ersetzung der widerrufenen Niederlassungsbewilligung durch eine Aufenthaltsbewilligung an den Bereich BdM zurückzuweisen ist. Der Bereich BdM wird dabei mit der Rückstufungsverfügung im Sinne dieses Urteils festzuhalten haben, welche Integrationskriterien der Rekurrent nicht erfüllt, welche Gültigkeitsdauer die Aufenthaltsbewilligung hat, an welche Bedingungen der weitere Verbleib in der Schweiz geknüpft wird und welche Folgen deren Nichtbeachtung nach sich zieht. Der vorinstanzliche Kostenentscheid wird nicht substantiiert angefochten und ist daher zu bestätigen.”
“Daraus folgt, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung zu bestätigen, die verfügte Wegweisung gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG aber aufzuheben und die Sache gemäss Art. 63 Abs. 2 AIG zur Ersetzung der widerrufenen Niederlassungsbewilligung durch eine Aufenthaltsbewilligung an den Bereich BdM zurückzuweisen ist. Der Bereich BdM wird dabei mit der Rückstufungsverfügung im Sinne dieses Urteils festzuhalten haben, welche Integrationskriterien der Rekurrent nicht erfüllt, welche Gültigkeitsdauer die Aufenthaltsbewilligung hat, an welche Bedingungen der weitere Verbleib in der Schweiz geknüpft wird und welche Folgen deren Nichtbeachtung nach sich zieht.”
Une décision d'éloignement au sens de l'art. 64 LEI peut être expressément déclarée exécutoire par l'OCPM dès la libération de la détention; les autorités cantonales (police) sont alors régulièrement chargées de procéder à l'éloignement immédiatement après la mise en liberté et peuvent, à cet effet, ordonner des mesures administratives (p. ex. la détention).
“Il était porteur lors de son arrestation d'un titre de séjour biométrique établi à ______ (Italie) le 30 mai 2022 et valable jusqu'au 30 mai 2032. 6. Prévenu notamment de trafic de cocaïne, le commissaire l'a mis à disposition du Ministère public, lequel l'a maintenu en détention provisoire à Champ-Dollon le 2 février 2024. 7. Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable notamment d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. c et d LStup - RS 812.121), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LStup), et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.-. 8. Le 30 mai 2024, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 29 mai 2024, dûment notifiée, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI. 9. Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures du 12 juillet 2024, la libération conditionnelle de M. A______ a été ordonnée pour le 31 juillet 2024. 10. Libéré à cette dernière date, il a été remis entre les mains des services de police. 11. Le 31 juillet 2024, à 15h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, faisant reposer le motif de sa détention administratif sur la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes qu'il avait provoquée par son trafic de stupéfiants. Cette décision précise par ailleurs que la réadmission de M. A______ en Italie interviendrait le 13 août 2024. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie. 12. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.”
“C'était la première fois qu'il agissait de la sorte. Il ne savait pas comment fonctionnait le trafic de stupéfiants. Il ne voulait qu'apporter de l'aide à sa famille. Concernant la cliente, c'était son contact dans la rue qui lui avait dit qu'il connaissait une personne susceptible d'être intéressée par l'achat de la marchandise. Il s'était rendu chez cette personne sur indication de celui qui lui avait vendu les trois sachets. 4. Prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic d'héroïne) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 5. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 25 avril 2024, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté. 6. Par ordonnance pénale du 25 avril 2024, le Ministère public a condamné M. A______ pour les faits ayant mené à son arrestation. 7. Le même jour, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police. Les démarches en vue de la réservation d'un vol en sa faveur pour l'Albanie ont été immédiatement entamées. 8. Le 25 avril 2024 à 14h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, considérant que sa détention était fondée sur le fait qu'il mettait gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. 9. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Albanie. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eut attiré son attention sur la teneur de l’art.”
“Par décision du 4 janvier 2023, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et déclaré le renvoi exécutoire dès la sortie de prison parce qu'il ne détenait ni visa ni titre de séjour valable en application de l'art. 64 LEI. Par arrêt du 6 février 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 4 janvier 2023 par le Service de la population du canton de Vaud.”
“1 LEI ; le 27 septembre 2018 à une peine privative de liberté de trente jours pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; le 25 décembre 2018 à une peine pécuniaire de soixante jours amende à CHF 30.- le jour pour infraction à l’art. 115 al. 1 LEI. 4) Le 29 août 2018, M. A______ s’est vu notifier, sous l’identité de M. C______, une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), prononcé le 23 mai 2018 par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et valable jusqu’au 22 mai 2021. 5) Le 1er février 2019, M. A______ a été incarcéré à la prison E______ afin d’y purger divers écrous. 6) Le 6 février 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM) a requis l’assistance du SEM en vue de l’identification de M. A______, alors connu sous l’identité de M. C______. 7) Le 12 février 2019, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ en application de l’art. 64 LEI et a chargé la police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté. La décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été notifiée le jour même à M. A______. Un recours formé par M. A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable. 8) Le 2 janvier 2020, M. A______ a été arrêté par la police et condamné par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté d’ensemble de quarante jours pour infraction aux art. 19 al. 1 let. b LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Lors de son interpellation, il était porteur d’un passeport B______ échu depuis le 8 décembre 2020 et d’une carte d’identité B______ valable jusqu’au 17 juillet 2022, établis tous deux au nom de A______, né le ______ 1984. 9) Le 16 août 2020, M. A______ a été interpellé par la police en raison de la détention de deux cachets de « Dormicum » sans ordonnance. Il a expliqué lors de son audition qu’il achetait des comprimés de cette substance depuis trois mois à différentes personnes au Quai 9, qu’il consommait du haschisch et avait le droit d’être en Suisse car son fils F______ ainsi que la mère de celui-ci, Mme G______, résidaient à Genève.”
“10) Les recours interjetés par M. A______ contre sa mise en détention administrative, ordonnée le 22 janvier 2019 par un commissaire de police, pour une durée de deux mois, ont été rejetés, notamment par arrêt du 4 juin 2019 de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 11) Le 3 juillet 2019, M. A______ a été rapatrié par vol spécial en Géorgie. 12) Le 7 août 2020, de retour en Suisse, l'intéressé, en possession d'un passeport biométrique géorgien valable jusqu'au 31 octobre 2029, a été contrôlé par les services de police genevois. Il a été immédiatement incarcéré à la prison de Champ-Dollon dès lors qu'il faisait l'objet d'un ordre d'exécution-RIPOL délivré par le service de l'application des peines et mesures en vertu duquel il devait être détenu pour une durée de cent-six jours. 13) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 septembre 2020, dûment notifiée, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l'exécution de cette mesure dès sa remise en liberté. 14) Le 29 octobre 2020, les services de police ont inscrit M. A______ sur un vol spécial à destination de la Géorgie prévu pour la fin de l'année 2020. 15) Le 18 novembre 2020, à la fin de sa peine, l'intéressé a été élargi de la prison de Champ-Dollon et remis aux services de police. Le même jour, à 15h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. Au commissaire de police, l'intéressé a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Géorgie. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour. 16) Lors de l'audience devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il était toujours d'accord de retourner en Géorgie. À la question de savoir s'il allait revenir en Suisse ensuite de son refoulement, il a répondu ne pas encore y avoir réfléchi mais a rajouté savoir qu'il ne devait pas revenir.”
LEI art. 64 n. 110 Chez les mineurs, une courte durée de séjour peut faire obstacle à la présomption d'un enracinement durable, même lorsque des éléments d'intégration tels que la fréquentation scolaire ou un ancrage durant la jeunesse sont présents. La jurisprudence souligne notamment qu'il faut tenir compte de l'âge à l'entrée ainsi que de la courte durée totale du séjour.
“Sur la base des éléments fournis par les recourants, il n'est pas contestable que les enfants ont pu bien s'intégrer à Genève, notamment sur le plan scolaire, et y nouer des attaches, ceci dans un laps de temps bref. De plus, en ce qui concerne D______, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans, le séjour à Genève s'est déroulé pendant les années de son adolescence, ce qui est un élément important selon la jurisprudence. Ces éléments sont toutefois contrebalancés par la courte durée du séjour en Suisse, qui n'a commencé qu'en juin 2018 et est donc, même à ce jour, inférieur à deux ans et demi. De plus, lors de leur arrivée, les enfants étaient âgés respectivement de dix-sept et treize ans et demi, si bien qu'ils connaissent leur pays de naissance et ses us et coutumes, et en parlent la langue. On ne saurait donc, à la lumière de l'ensemble des circonstances, retenir qu'un retour au Kosovo, tout pénible qu'il puisse être, constitue un véritable déracinement. Les conditions d'un cas d'extrême gravité ne sont donc données pour aucun des membres de la famille. 11) Les recourants font encore valoir qu'ils devraient être admis provisoirement. 12) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c.”
LEI art. 64 N. 109 Des infractions cumulées et des peines privatives de liberté plus longues peuvent constituer une mise en danger de l'ordre public et de la sécurité et ainsi justifier l'expulsion selon l'art. 64 al. 1 LEI.
“Comme on vient de le voir, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP ou l’OLCP. Il a par ailleurs été condamné pour entrées et séjours illégaux. Le recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un séjour en Suisse ou son retour dans son pays d’origine. En Suisse, il a accumulé les actes délictueux, ce qui lui a valu d’être condamné à 11 reprises (sans compter les condamnations les plus anciennes qui ne figurent plus au casier judiciaire) pour diverses infractions: entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation sur les étrangers, menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, plusieurs vols simples, etc. Les peines privatives de liberté auxquelles le recourant a été condamné représentent cumulativement plus de deux ans et huit mois. Dans ces conditions, le recourant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI sont donc remplies. Le recourant ne semble pas s’opposer formellement à son renvoi, disant dans son recours avoir l’intention de se soumettre à la décision attaquée, de même qu’à l’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 5 juillet”
“Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Ce raisonnement vaut a fortiori pour le cadet. Ainsi, au vu de tous les critères pertinents, pour chacun des membres de la famille, d’une appréciation globale de la situation de celle-ci, c’est sans violer le droit, ni abuser de son large pouvoir d’appréciation, que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et à leurs enfants. Le grief de violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI sera rejeté. 3.6 Les recourants invoquent leur bonne foi, ayant pensé que l’administration leur accorderait un permis au vu de la longueur du traitement du dossier. Ils ne peuvent être suivis. Ils ont séjourné illégalement en Suisse jusqu’au 2 juin 2022, date du dépôt de leur requête. L’autorité intimé les a informés de son intention de rejeter leur requête le 24 juin 2022, soit moins d’un mois après. La décision a été prononcée le 2 septembre 2022. Reprocher à l’administration un manque de célérité confine à la témérité. 4. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant et de sa famille ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible, l’argumentation, brève, développée sur ce point par les recourants se confondant avec celle relative aux critères de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 5. Vu l’issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
Dans les cantons à voie de recours cantonale en deux degrés (p. ex. Berne), le court délai de recours prévu à l'art. 64 al. 3 LEI peut faire en sorte qu'un recours devant l'instance cantonale de recours ou le tribunal administratif n'ait pas d'effet suspensif. Selon la jurisprudence et la doctrine citées, le bref délai, combiné à la privation de l'effet suspensif, poursuit le but d'assurer l'exécution rapide des ordonnances d'éloignement ; par conséquent, la disposition spéciale doit prévaloir sur les délais de procédure cantonaux généraux et s'appliquer également aux phases procédurales antérieures et ultérieures.
“geltenden Fassung [AS 2006 S. 4760]; heute Art. 108 Abs. 3 AsylG). Der Bundesrat ging offensichtlich (auch) bei Art. 64 Abs. 3 AIG von einem zumeist einstufigen (kantonalen) Rechtsmittelzug aus, führte er in der Botschaft doch aus, Beschwerdeinstanz sei «in der Regel ein kantonales Gericht» (Botschaft S. 8891). Im Kanton Bern besteht bei Wegweisungsverfügungen nach Art. 64 Abs. 1 Bst. a und b AIG gemäss dem Konzept des VRPG jedoch ein zweistufiger Instanzenzug mit der SID als erster (verwaltungsinterner) Beschwerdeinstanz (Art. 62 ff. VRPG) und dem Verwaltungsgericht als zweiter, kantonal letzter Beschwerdeinstanz (Art. 74 ff. VRPG; vgl. Herzog/Daum, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Einleitung N. 36; Ruth Herzog, a.a.O., Art. 60 N. 3 ff.). Die kurze Beschwerdefrist nach Art. 64 Abs. 3 AIG bezweckt zusammen mit dem gesetzlich vorgesehenen Entzug der aufschiebenden Wirkung den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, indem Personen, die sich illegal in der Schweiz befinden oder die Voraussetzungen für einen kurzen, bewilligungsfreien Aufenthalt nicht (mehr) erfüllen, rasch aus der Schweiz entfernt werden können (AB N 2004 S. 1093 f. [Voten Bundesrat Blocher und Kommissionssprecher Beck, noch zur früheren dreitägigen Frist]). Dieser Zweck würde vereitelt, wenn vor dem Verwaltungsgericht als zweiter kantonaler Beschwerdeinstanz die dreissigtägige Frist nach Art. 81 Abs. 1 VRPG anwendbar wäre und einer Beschwerde aufschiebende Wirkung zukäme (sog. Suspensiveffekt; Art. 82 VRPG). Im Übrigen gilt eine spezialgesetzliche Regelung, die hinsichtlich eines bestimmten Verfahrensabschnitts eine Ausnahme vom Suspensiveffekt vorsieht, im Normalfall auch für die vor- und nachgelagerten Verfahrensabschnitte (Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 68 N. 12 und Art. 82 N. 1). Es sind keine Gründe erkennbar, die annehmen lassen, dass der Bundesgesetzgeber von diesem Grundsatz hätte abweichen wollen.”
Dans le cas présenté, une expulsion a été ordonnée en vertu de l'art. 64 LEI, parce que la personne concernée ne possédait pas de titre de séjour valable et qu'elle a été considérée, en raison de plusieurs condamnations pour infractions liées aux stupéfiants, comme constituant un danger pour l'ordre public et la sécurité.
“Selon ses déclarations, il est entré en juillet 2014 en Italie où il a déposé une demande d'asile, puis en Suisse en décembre 2016. Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017 du Ministère public cantonal à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) pour avoir, le 25 janvier 2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0.9 grammes. Le 1er avril 2017, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017. Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, A.________ a subi la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné. A.b. Par décision du 23 novembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEI (RS 142.20) au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Le 6 décembre 2018, le Service de la population lui a notifié une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 décembre 2023. A la fin de l'année 2018, A.________ a obtenu un permis de travail en Italie et a travaillé à Rome comme vendeur de rue, activité qu'il déclarait du point de vue administratif et fiscal et qui lui procurait un revenu variable. A.c. Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le 22 décembre 2018. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2017.”
Lorsque la compétence pour statuer sur des décisions d'éloignement est déléguée à des gardes-frontière, les sources indiquent que, dans une telle configuration, l'autorité cantonale est considérée comme compétente pour décider et que les voies de recours cantonales demeurent ouvertes parallèlement à la procédure administrative ordinaire devant le Tribunal administratif fédéral. Selon les sources, cela vaut également pour les recours dirigés contre d'éventuelles décisions accessoires ou contre des mesures exécutées par des gardes-frontière sur mandat des cantons.
“Selon l'art. 31 de l'Accord, le Cgfr (actuellement l'OFDF) est compétent pour "renvoyer un étranger sans décision formelle selon la LEtr [actuellement: LEI] art. 64" (al. 1). Il peut par ailleurs (al. 2) "sur autorisation de l'autorité de migration cantonale […], sur demande immédiate, rendre une décision qui peut faire l'objet d'un recours". Quant à l'annexe 4, elle indique notamment en lien avec les "mesures sur la personnes" que l'OFDF doit "éclaircir le cas" et surtout "prendre contact avec le SPOP pour décision". On peut admettre au vu de ce qui précède que la délégation des décisions de renvoi au sens de l'art. 64 LEI est expressément traitée (art. 19 de l'Accord cum annexe 4) et que l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op.”
“Selon l'art. 31 de l'Accord, le Cgfr (actuellement l'OFDF) est compétent pour "renvoyer un étranger sans décision formelle selon la LEtr [actuellement: LEI] art. 64" (al. 1). Il peut par ailleurs (al. 2) "sur autorisation de l'autorité de migration cantonale […], sur demande immédiate, rendre une décision qui peut faire l'objet d'un recours". Quant à l'annexe 4, elle indique notamment en lien avec les "mesures sur la personnes" que l'OFDF doit "éclaircir le cas" et surtout "prendre contact avec le SPOP pour décision". On peut admettre au vu de ce qui précède que la délégation des décisions de renvoi au sens de l'art. 64 LEI est expressément traitée (art. 19 de l'Accord cum annexe 4) et que l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op.”
Citation: LEI art. 64 N. 105 Le recours contre des décisions en vertu de l'art. 64 al. 3 LEI n'a pas d'effet suspensif. D'après le message et l'interprétation systématique, le droit fédéral exclut la restauration de l'effet suspensif; l'application analogue de règles cantonales de rétablissement (p. ex. § 25 al. 3 VRG) est par conséquent exclue en vertu du droit fédéral.
“§ 3 VüVZA). 2.2 Es ist im Rahmen der Auslegung zu untersuchen, ob die bundesrechtliche Regelung dafür Raum lässt (vgl. dazu VGr, 21. Dezember 2023, VB.2023.00243, E. 3.1.2). Aus dem Wortlaut lässt sich kein zwingender Schluss ziehen. Mit der Aussage, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, wird die Frage nach der Zulässigkeit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach kantonalem Verfahrensrecht nicht beantwortet. Gemäss der Botschaft, mit der diese Regelung – damals noch als Art. 13e Abs. 3 ANAG (inzwischen unverändert Art. 74 Abs. 3 AIG) – eingeführt wurde, ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung indes explizit ausgeschlossen (Botschaft zum Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 22. Dezember 1993, BBl 1993 305, S. 328). Auch die systematische Betrachtung stützt diesen Schluss. Ist die aufschiebende Wirkung erteilbar, obwohl eine Beschwerde grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung hat, so wird dies im AIG ausdrücklich genannt (vgl. Art. 64 Abs. 3 AIG und Art. 64a Abs. 2 AIG [erteilbar]; Art. 7 Abs. 3 AIG [nicht erteilbar]; zum Ganzen Benjamin Märkli, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, Zürich/ St. Gallen 2022, Rz. 306). Nach dem Gesagten besteht, entgegen einem Teil der Literatur – der dies jeweils ohne weitere Begründung vertritt (Felix Baumann/Tarkan Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz. 254; Gregor Chatton/Laurent Merz in: Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, Art. 74 N. 36; Annekatrin Wortha, Eingrenzung von Ausländerinnen und Ausländern im Kanton Zürich, Die Ruhe nach dem Sturm, AJP 2020 348, S. 351) – und entgegen dem Entscheid des Verwaltungsgerichts im Verfahren VB.2023.00378 vom 25. Oktober 2023 von Bundesrechts wegen kein Raum für eine analoge Anwendung von § 25 Abs. 3 VRG und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Einzelfall (gleicher Meinung Andreas Zünd, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht: Verfahrensfragen und Rechtsschutz, AJP 1995 854 ff.”
“§ 3 VüVZA). 2.2 Es ist im Rahmen der Auslegung zu untersuchen, ob die bundesrechtliche Regelung dafür Raum lässt (vgl. dazu VGr, 21. Dezember 2023, VB.2023.00243, E. 3.1.2). Aus dem Wortlaut lässt sich kein zwingender Schluss ziehen. Mit der Aussage, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, wird die Frage nach der Zulässigkeit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach kantonalem Verfahrensrecht nicht beantwortet. Gemäss der Botschaft, mit der diese Regelung – damals noch als Art. 13e Abs. 3 ANAG (inzwischen unverändert Art. 74 Abs. 3 AIG) – eingeführt wurde, ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung indes explizit ausgeschlossen (Botschaft zum Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 22. Dezember 1993, BBl 1993 305, S. 328). Auch die systematische Betrachtung stützt diesen Schluss. Ist die aufschiebende Wirkung erteilbar, obwohl eine Beschwerde grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung hat, so wird dies im AIG ausdrücklich genannt (vgl. Art. 64 Abs. 3 AIG und Art. 64a Abs. 2 AIG [erteilbar]; Art. 7 Abs. 3 AIG [nicht erteilbar]; zum Ganzen Benjamin Märkli, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, Zürich/ St. Gallen 2022, Rz. 306). Nach dem Gesagten besteht, entgegen einem Teil der Literatur – der dies jeweils ohne weitere Begründung vertritt (Felix Baumann/Tarkan Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz. 254; Gregor Chatton/Laurent Merz in: Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, Art. 74 N. 36; Annekatrin Wortha, Eingrenzung von Ausländerinnen und Ausländern im Kanton Zürich, Die Ruhe nach dem Sturm, AJP 2020 348, S. 351) – und entgegen dem Entscheid des Verwaltungsgerichts im Verfahren VB.2023.00378 vom 25. Oktober 2023 von Bundesrechts wegen kein Raum für eine analoge Anwendung von § 25 Abs. 3 VRG und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Einzelfall (gleicher Meinung Andreas Zünd, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht: Verfahrensfragen und Rechtsschutz, AJP 1995 854 ff.”
L'art. 64 al. 3 LEI prévoit un délai de recours de cinq jours ouvrables. La question de savoir si ce délai ne s'applique qu'au recours devant la première instance cantonale de recours (SID / première instance) ou s'il couvre également la suite de la procédure devant le tribunal administratif cantonal n'est pas définitivement tranchée par la jurisprudence ; le tribunal administratif a laissé la question ouverte (voir source [1]). De plus, des tribunaux ont, dans des cas isolés, décidé que des dispositions cantonales relatives à l'interruption ou à la suspension des délais en cas de mesures d'éloignement fondées sur l'art. 64 LEI ne sont pas applicables de plein droit, ou ne l'ont pas été (voir source [0]).
“A______ représenté par Me Pierre Ochsner, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2022 (JTAPI/514/2022) EN FAIT 1) Par décision du 13 avril 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a imparti à M. A______, ressortissant du B______, un délai au 29 avril 2022 pour quitter la Suisse. Il avait été interpellé en dernier lieu le 12 avril 2022 par la police et prévenu d’infraction à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il avait déclaré vivre et travailler en Suisse depuis le mois d’avril 2021. Il était dépourvu de visa ou de titre de séjour valable et son séjour en Suisse était illégal. Le renvoi était fondé sur les art. 64 s. LEI et 6 al. 1 et 3 al. 3 et 4 de la directive du Conseil de l’Europe 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive CE sur le retour). Il avait auparavant été condamné le 8 juin 2017 par le Ministère public fribourgeois et le 15 janvier 2021 par le Ministère public vaudois pour séjour illégal. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours, en application de l’art. 64 al. 3 LEI. La décision pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans un délai de cinq jours ouvrables dès sa notification, en application, selon l’art 64 al. 3 LEI. 2) Par acte du 29 avril 2022, M. A______, représenté par un avocat, a formé recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à séjourner en Suisse. Son recours avait été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais de Pâques. 3) Le 9 mai 2022, l’OCPM a demandé la suspension de la procédure pour pouvoir examiner la demande d’autorisation de séjour en vue de mariage formée par M. A______. 4) Par jugement du 17 mai 2022, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L’art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ne s’appliquait pas aux renvois prononcés en application des art. 64 s. LEI. Des arrêts zurichois de 2011 et 2020 avaient conclu que les dispositions de droit cantonal sur la suspension des délais ne s’appliquaient pas aux renvois fondés sur les art.”
“Die Beschwerdeführerin stellt die von der SID herangezogenen gesetzlichen Grundlagen (Art. 64 Abs. 1 Bst. a und b AIG) nicht substanziiert in Frage. Sie macht jedoch geltend, ihr Aufenthaltsgesuch, das sie nach ihrer Einreise gestellt habe, sei nie abschliessend behandelt worden und deshalb nach wie vor (beim ABEV) hängig (Beschwerde S. 4). Wie noch zu zeigen ist, stand bzw. steht ein allfälliges beim ABEV hängiges Gesuchsverfahren der Wegweisung nach Art. 64 Abs. 1 Bst. a und b AIG nicht entgegen und ist die Rechtsanwendung der SID (auch) insoweit nicht rechtsfehlerhaft (vgl. hinten E. 2.6). Die Beschwerdefrist richtet sich damit grundsätzlich nach Art. 64 Abs. 3 AIG. Das Verwaltungsgericht hat die Frage bisher offengelassen, ob sich diese Bestimmung nur auf das Rechtsmittel an die SID als erste Beschwerdeinstanz bezieht oder auch das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht als zweiter (kantonaler) Beschwerdeinstanz erfasst (vgl. zuletzt VGE 2020/145 vom”
Selon l'art. 64 al. 1 LEI, l'autorité compétente est en principe tenue d'édicter une décision d'éloignement ordinaire à l'encontre de la personne dont la demande de séjour est rejetée ou dont l'autorisation n'est pas renouvelée; l'édiction de la mesure d'éloignement ne relève pas du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Toutefois, la décision suppose que l'exécution de l'éloignement soit possible, juridiquement admissible et raisonnable (cf. art. 83 LEI).
“Il n’est ainsi pas exclu qu’il puisse compter sur le soutien financier de ses parents, à tout le moins jusqu’au terme de ses études. Son sort doit partant être dissocié de celui de ses parents. Il suit des éléments qui précèdent que l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les époux AB______ ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ces conditions apparaissent en revanche remplies s’agissant de leur fils. 4. Reste à examiner la question du renvoi des parents. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre de l’étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). 4.2 Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de préaviser favorablement la délivrance d’autorisations de séjour, l'OCPM devait prononcer le renvoi des époux. Ils ne font pas valoir de circonstances propres à considérer que l’exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier.”
“Il connaît ainsi la langue et les us et coutumes de ce pays dans lequel il a grandi, ce qui plaide également en faveur de bonnes chances de réintégration. Finalement, le recourant, âgé de 31 ans, n’allègue pas une quelconque maladie ni un autre problème de santé l'empêchant de retourner au Kosovo. Il ressort ainsi des éléments ci-dessus qu’il ne remplit pas les critères d'un cas d'extrême gravité, ce que le TAPI a confirmé à juste titre. 6) Au sens de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/839/2022 du 23 août 2022 consid. 4a ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a). Au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le recourant n'allègue aucune circonstance faisant apparaître l'exécution de son renvoi comme impossible, illicite ou inexigible, et le dossier ne laisse pas non plus apparaître de telles circonstances. La décision de l'OCPM du 3 décembre 2021 est donc conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, doit être rejeté. 7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2022 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M.”
“Le recourant ne soutient pas avoir créé en Suisse des liens dépassant en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il est né en Tunisie où il a passé son enfance, son adolescence, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. Il ne conteste pas que des membres de sa famille y vivent, ce que tendent à démontrer les visas d'un mois sollicités et un billet d'avion pour y retourner en 2019 et 2020. Il pourra, de retour en Tunisie, quand bien même son retour nécessitera une période de réadaptation, mettre en avant les connaissances et compétences acquises en Suisse. Il ne fait ainsi état ni ne démontre qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. En conséquence, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les critères du cas de rigueur au sens des art. 30 LEI et 31 OASA, ce que le TAPI a confirmé à raison après analyse de tous les éléments et griefs pertinents. 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. Le recourant ne soutient pas que l'exécution de son renvoi, que se devait d'ordonner l'OCPM compte tenu du refus de délivrance d'un titre de séjour, serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigé. En tout point infondé, son recours sera rejeté. 12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
Les condamnations pénales, notamment les infractions répétées et les condamnations pour infractions liées aux stupéfiants, ont été considérées dans les décisions citées comme un motif important d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 64 LEI ; dans les cas mentionnés, ces mesures d'éloignement étaient en outre assorties d'interdictions d'entrée. Des condamnations antérieures peuvent ainsi rendre plus probable l'exécution d'une mesure d'éloignement.
“Selon ses déclarations, il est entré en juillet 2014 en Italie où il a déposé une demande d'asile, puis en Suisse en décembre 2016. Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017 du Ministère public cantonal à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) pour avoir, le 25 janvier 2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0.9 grammes. Le 1er avril 2017, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017. Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, A.________ a subi la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné. A.b. Par décision du 23 novembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEI (RS 142.20) au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Le 6 décembre 2018, le Service de la population lui a notifié une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 décembre 2023. A la fin de l'année 2018, A.________ a obtenu un permis de travail en Italie et a travaillé à Rome comme vendeur de rue, activité qu'il déclarait du point de vue administratif et fiscal et qui lui procurait un revenu variable. A.c. Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le 22 décembre 2018. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2017.”
“Il ne dispose pas de papier d'identité; il affirme être d'origine palestinienne, mais le SPOP soupçonne qu'il soit éventuellement d'origine égyptienne. En tout état, le recourant ne dispose d'aucun visa légitimant son entrée et son séjour en Suisse et il n'a jamais bénéficié d'une quelconque autorisation à cet égard dans ce pays. Il fait au surplus l'objet d'une décision en force d'interdiction d'entrée en Suisse. Enfin, il a donné lieu à dix condamnations pénales pour des infractions d'ordres divers (contre le patrimoine, contre la santé publique, contre la législation sur les étrangers). Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEI. La décision attaquée doit être confirmée sous cet angle. Elle doit également l'être s'agissant du délai de départ dont elle est assortie, lequel respecte largement le délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. Le recourant indique vouloir quitter la Suisse après qu'il aura pu se marier et voir sa fille porter son nom de famille. Il n'établit cependant pas avoir procédé à quelque démarche que ce soit en ce sens, ni même avoir encore des contacts avec la mère et l'enfant. Rien n'empêche qu'il initie une procédure de reconnaissance de l'enfant, voire de mariage durant les mois qui viennent, l'exécution de peine au terme de laquelle le renvoi de Suisse doit avoir lieu devant en principe durer jusqu'au 19 décembre”
“_______, né le ******** 1985, ressortissant de Roumanie, fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 19 janvier 2021 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), cette interdiction étant valable jusqu'au 18 janvier 2026. Le SEM a retenu dans sa décision que l'intéressé, condamné à plusieurs repises en Suisse depuis le 4 novembre 2019, représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. B. Le 7 juin 2021, A._______ été arrêté dans le canton de Vaud et mis en détention pour l'exécution, jusqu'au 15 décembre 2021, de peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné (libération conditionnelle possible dès le 12 octobre 2021). Le 8 juin 2021, le Service de la population (SPOP) a informé A._______, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu, qu'il avait l'intention de rendre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). C. Le 16 juin 2021, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______, en retenant les motifs suivants (dans la liste de la décision type en cas d'application de l'art. 64 LEI): "– pas de visa ou de titre de séjour valable; – durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) dépassée; – moyens financiers insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit; – signalement aux fins de non-admission (interdiction d'entrée en Suisse) dans SYMIC et RIPOL; – menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse." Il est précisé que l'intéressé ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur, à défaut d'occuper un emploi, et qu'il ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour au sens des art. 2 § 1 annexe I et 24 § 1 let. a et b annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), n'étant pas considéré comme un chercheur d'emploi et ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour son séjour. La décision de renvoi a été notifiée le 18 juin 2021 à A.”
Pour les ordonnances de renvoi concernant les cas visés à l'art. 64 al. 1 let. a et b, le délai de recours est de cinq jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEI). Le délai commence le jour suivant la notification (art. 17 al. 1 LPA). Le délai est respecté si le recours est reçu au plus tard le dernier jour avant minuit par l'autorité de recours, par un bureau postal suisse ou par une représentation suisse (art. 17 al. 4 LPA). Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 17 al. 3 LPA).
“Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 3. La LEI et ses ordonnances d'exécution règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 4. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 5. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 6. A teneur de l’art. 17 LPA, le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification (al. 1). Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l’autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). 7. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public.”
“Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2. 3.2.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b; art. 64 al. 1 LEI). La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). Les décisions cantonales rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, qui régit les voies de recours mais doit respecter l'art. 64 al. 3 LEI, fixant notamment le délai de recours à cinq jours ouvrables (ATA/597/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a; Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 39 s. ad art. 64 LEtr). 3.2.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art.”
Si le permis d'établissement a pris fin et qu'il n'existe aucun droit à l'octroi d'un permis de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (pas de cas de rigueur), la personne concernée doit être expulsée de la Suisse et de l'espace Schengen conformément à l'art. 64 LEI.
“Ist die Niederlassungsbewilligung erloschen und hat der Rekurrent auch keinen Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf die Härtefallbestimmung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, so ist er aus der Schweiz und dem Schengenraum wegzuweisen (Art. 64 AIG).”
Référence : LEI art. 64 n. 99 Une décision d'éloignement rendue en vertu de l'art. 64 LEI n'ouvre pas le droit de rester en Suisse pour l'examen d'une demande de séjour déposée postérieurement. Selon la jurisprudence, cela vaut en principe également pour les personnes entrées de manière irrégulière et qui ne déposent une demande qu'après leur entrée. L'exception est formulée de façon restrictive : conformément à l'art. 17 al. 2 LEI, les autorités cantonales peuvent, à titre exceptionnel, autoriser le maintien si les conditions d'admission sont manifestement remplies.
“a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; qu'en vertu de l'art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant est entré illégalement en Suisse et qu'il y séjourne et y travaille sans aucune autorisation depuis février 2021. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; que le fait qu'il compte déposer une demande d'autorisation de séjour après s'être vu notifier la décision de renvoi n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays la décision y relative. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); qu’à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEI prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.”
Citation : LEI art. 64 n. 98 Le délai de cinq jours commence en principe à la notification/communication de la décision. Si le moment de la notification ne peut être établi ou si la notification est incertaine, le point de départ du délai peut être rattaché au moment où la personne a effectivement pris connaissance de la décision.
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants d'Algérie. 6. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 7. Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire-type (art. 64b LEI). Une telle décision ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit en revanche une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi (art. 64f al. 2 LEI). 8. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 9. Le département fédéral de justice et police (DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 (OEV - RS 142.204). 10. Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 11. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf.”
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours doit être formé dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté le 30 juillet 2021, la date du timbre postal faisant foi; en revanche, la date exacte de la notification n'est pas connue, l'autorité intimée n'ayant pas reçu le procès-verbal de notification en retour de l'établissement pénitentiaire. Comme indiqué supra (cf. let. B in fine), la décision a été envoyée dans un premier temps à la prison du Bois-Mermet à Lausanne, qui l'a fait suivre à Bellechasse. Le recourant a pu prendre connaissance de la décision attaquée au plus tôt le vendredi 23 voire, compte tenu de la fin de semaine, le lundi 26 juillet”
“La décision attaquée a été prise en application de l'art. 64 LEI, dont les alinéas 1 et 3 ont la teneur suivante: "1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu; b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5); c. d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. [...] 3 La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif." La décision de renvoi est en l'occurrence fondée sur des motifs visés à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Le recours a été formé en temps utile (le premier jour ouvrable après l'échéance du délai de cinq jours ouvrables de l'art. 64 al. 3 LEI).”
Dans la pratique, les décisions cantonales ont à plusieurs reprises jugé que le délai de recours de cinq jours prévu à l'art. 64 al. 3 LEI constitue un bref délai d'introduction impératif. Introduit dans ce délai, le recours remplissait, selon ces décisions, les conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il convenait d'entrer en matière.
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.”
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.”
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.”
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.”
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant ayant reçu la décision attaquée le 22 juillet 2022, le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et transmis à la CDAP comme objet de sa compétence. Il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.”
Citation : LEI art. 64 n. 96 L'art. 64 al. 1 LEI est conçu comme une disposition impérative. Sont notamment visées les personnes qui ne disposent pas de l'autorisation requise ou qui sont entrées illégalement. L'autorité doit uniquement constater si les conditions légales sont remplies; elle n'est pas tenue d'examiner l'intégration personnelle, la durée du séjour ou d'autres circonstances sociales similaires de la personne concernée.
“Dans la mesure où la bonne intégration de la recourante est sans pertinence pour statuer sur la décision de renvoi, objet de la présente procédure (consid. 4.2 ci-après), il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition de preuves. 4. La recourante demande l'annulation de la décision de renvoi dont elle fait l'objet. 4.1. Aux termes de l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Cette disposition est une norme à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité. Le renvoi prononcé constitue la conséquence logique et inéluctable de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI sont remplies, et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit, à savoir à l'illégalité de la présence de l'étranger en Suisse. Ainsi, dans le cadre strict de l'art. 64 al. 1 let. a LEI, l'autorité se limite à examiner si le ressortissant étranger est tenu d'avoir une autorisation, et à constater, cas échéant, qu'il n'en dispose pas, mais n'est pas soumise à l'obligation d'examiner la situation de ce dernier. Elle n'est pas habilitée non plus à déterminer si une telle autorisation devrait ou non être délivrée à la personne concernée si celle-ci en faisait la demande (arrêt TC FR 601 2022 86 du 29 septembre 2022 et la référence citée). 4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est entrée illégalement en Suisse et qu'elle y séjourne et y travaille sans autorisation depuis 2005. Partant, l'autorité intimée ne pouvait qu'en conclure immédiatement et automatiquement que son renvoi devait être prononcé, ceci sans devoir faire preuve d'une quelconque appréciation de la situation de la recourante et tenir compte de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration et de ses relations sociales, familiales et professionnelles dont elle se prévaut.”
LEI art. 64 n. 95 Si, dans la procédure, tous les éléments du dossier nécessaires à la décision sont présents, l'autorité peut rendre l'ordonnance de renvoi sans audition personnelle; une appréciation préliminaire (sommaire) des preuves est alors possible.
“En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement du recours se trouvent au dossier, de sorte que l'audition de la recourante n'est pas indispensable, ce qui conduit au rejet de sa requête y relative, par appréciation anticipée des preuves, étant souligné que l'intéressée ne peut pas y prétendre. 2. 2.1. Selon l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle séjourne et travaille en Suisse sans aucune autorisation depuis octobre 2017. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité. 2.2. La recourante se prévaut de l'art. 83 LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 3). La recourante fait valoir que son renvoi est impossible parce qu'une procédure pénale à l'encontre de son ex-compagnon dans laquelle elle est partie plaignante est actuellement en cours, ce qui s'oppose à son renvoi. Elle ne peut être suivie sur ce point.”
Réf. : LEI art. 64 n° 94 Selon la jurisprudence, il y a un « cas de gravité particulière » au sens de l'art. 64 al. 1 LEI lorsque les troubles de santé sont tels que, en l'absence d'un traitement disponible et adéquat dans l'État d'origine, on peut s'attendre à une dégradation très rapide et importante de l'état de santé, accompagnée d'un danger concret pour la vie ou d'une atteinte grave et permanente de l'intégrité corporelle.
“Si ces troubles de santé dus à son exposition à un meurtre violent ne sont pas à minimiser, force est de constater que, selon un rapport du service compétent du DIP, les troubles psychiques de D______ ont été diagnostiqués et ont fait l'objet d'un suivi au Brésil. Sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ils ne peuvent en outre pas constituer un motif permettant de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité. Au sens de la jurisprudence précitée, les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine. D______ a déjà bénéficié d'un suivi thérapeutique au Brésil, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'un tel traitement ferait défaut à son retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'opération Papyrus développée par le canton de Genève et visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères cumulatifs s'étant achevée le 31 décembre 2018, les conditions de séjour des recourants ne peuvent pas être examinées sous cet angle. Les griefs des recourants seront ainsi écartés. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Selon la jurisprudence du TAF, le cas est grave lorsque les troubles sont tels que, en l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.”
Citation : LEI art. 64 n. 93 En l'absence d'autorisation, il peut en outre être prononcée une interdiction d'entrée Schengen, qui peut elle aussi faire l'objet d'un contrôle. La possibilité d'imposer une telle interdiction d'entrée peut constituer l'intérêt à la protection juridique de la personne concernée ; un droit d'être entendu préalable doit lui être accordé.
“a AIG grundsätzlich immer die Erteilung eines Einreiseverbots nach sich (siehe Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM], Bern [Oktober] 2013 [aktualisiert am 1. Januar 2021], Ziff. 8.10.1). Bisher verhängte das SEM – soweit ersichtlich – kein Einreiseverbot gegen die Beschwerdeführerin und hätte es ihr hierzu vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren (siehe Marc Spescha in: derselbe, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 67 AIG N. 2). Da ein gegen die Beschwerdeführerin verhängtes Einreiseverbot nicht auszuschliessen ist, ist das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Beurteilung der Wegweisung zu bejahen. 3.3 Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen die Wegweisung aus dem Schengen-Raum, und damit auch aus Deutschland, wo sie seit Längerem wohnhaft ist, richtet, besteht ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 4. 4.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u.a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 4.2 4.2.1 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten in der Schweiz gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen habe, indem sie durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl wegen Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung und rechtswidrigen Aufenthalts mit 60 Tagessätzen bestraft worden sei. Dementsprechend erfülle sie die Einreisevoraussetzungen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG und Art. 6 Abs. 1 lit. e der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK]; ABl. L 77 vom 23.03.2016, S. 1; vgl. auch Notenaustausch vom 4. Mai 2016 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2016/399 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex], SR 0.”
LEI art. 64 n. 92 Dans la mesure où la personne concernée doit être informée de la possibilité de présenter une demande pour motif de rigueur ou toute autre demande relative au séjour, les considérations d'ordre migratoire ou relevant du cas de rigueur ne doivent en règle générale pas être examinées au fond dans la décision d'éloignement ; ces aspects relèvent de la procédure distincte de traitement des demandes.
“Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (lat. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. 6. En l’espèce, la recourante reconnait séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée à Genève en avril 2023, n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une autorisation de séjour et régulariser sa situation. Dès lors, force est de constater que l’autorité n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen en application de l’art. 64 LEI. Comme indiqué par l’OCPM dans ses écritures, les arguments soulevés par la recourante en lien avec sa situation sont des éléments qui devraient être analysés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour, particulièrement pour cas de rigueur, que la recourante était invitée par l’OCPM à déposer auprès de lui.”
En cas d'éloignement, une analyse approfondie de proportionnalité et une mise en balance des intérêts doivent être effectuées (examen au regard de l'art. 96 LEI). Les intérêts publics et privés doivent être soigneusement pondérés entre eux, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce ; les intérêts publics doivent l'emporter à un point tel que l'ingérence puisse être considérée comme nécessaire.
“Es ist weiter zu prüfen, ob die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die damit verbundene Wegweisung (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) gestützt auf eine umfassende Güterabwägung verhältnismässig erscheinen (Art. 96 AIG; BGE 139 I 16 E. 2.2.1; Benjamin Schindler/Anne Kneer, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Auflage, Bern 2024, N 9 ff. zu Art. 96 AIG). Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und die öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen (Martina Caroni, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], a.a.O., N 3 zu Art. 51 AIG). Verlangt ist insofern eine Abwägung der sich gegenüberstehenden privaten Interessen an der Erteilung der Bewilligung und der öffentlichen Interessen an deren Verweigerung, wobei Letztere in dem Sinne überwiegen müssen, dass sich der Eingriff als notwendig erweist (vgl. BGE 135 I 143 E. 2.1 mit Hinweisen).”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist noch zu prüfen, ob die Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die damit verbundene Wegweisung (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) müssen verhältnismässig sein. Dabei sind sowohl im Rahmen von Art. 96 AIG als auch von Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 13 BV folgende Elemente zu gewichten und gegeneinander abzuwägen: (1) die Art und Schwere der begangenen Straftat und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener verübt wurde; (2) die Aufenthaltsdauer des Betroffenen im Land; (3) die Nationalität der verschiedenen Beteiligten; (4) der seit der Tat vergangene Zeitraum; (5) das Verhalten des Ausländers während diesem; (6) die familiäre Situation des Betroffenen, die Dauer seiner Ehe und andere Hinweise auf die Qualität des Ehelebens; (7) ob der Ehepartner bei Eingehung der Beziehung Kenntnis von der Straftat hatte; (8) ob aus der Beziehung Kinder hervorgegangen sind und gegebenenfalls deren Alter; (9) auf welche Schwierigkeiten der Partner und die Kinder bei einer Ausreise in die Heimat des Betroffenen stossen würden; (10) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufnahmestaat und zum Herkunftsland; (11) der Gesundheitszustand des Betroffenen und seiner Angehörigen; (12) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung sowie (13) allgemein die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile bei einer Ausreise in den Heimat- oder in einen Drittstaat (vgl.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass der Rekurrent seine freizügigkeitsrechtliche Arbeitnehmereigenschaft verloren hat. Daher ist seine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA unter Vorbehalt der Verhältnismässigkeit in Anwendung von Art. 23 Abs. 1 VFP nicht zu verlängern. Wenn seine Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert wird, ist der Rekurrent unter Vorbehalt der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG aus der Schweiz wegzuweisen.”
Si l'indication des voies de recours prévue à l'art. 64 al. 3 LEI comporte un vice d'ouverture, la protection de la confiance peut bénéficier à la partie lorsque celle-ci ou son représentant n'auraient pas dû être en mesure de constater l'inexactitude, même en faisant preuve de l'attention due. Seule une négligence procédurale grave fait obstacle à l'application de la protection de la confiance; la consultation d'un avocat ne constitue pas automatiquement une telle négligence.
“Keinen Vertrauensschutz geniessen jedoch Rechtsuchende, wenn sie oder ihre Vertretung die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung erkannten oder bei zumutbarer Sorgfalt bzw. gebührender Aufmerksamkeit hätten erkennen müssen (BGE 138 I 49 E. 8.3 [Pra 101/2012 Nr. 72], 129 II 125 E. 3.3; BVR 2018 S. 79 E. 3.3). Nur eine grobe prozessuale Unsorgfalt der Partei ist aber geeignet, eine fehlerhafte Eröffnung aufzuwiegen (vgl. BVR 2017 S. 437 E. 1.6 mit Hinweisen; zum Ganzen Michel Daum, a.a.O., Art. 44 N. 50). Hier mussten die Beschwerdeführerin bzw. ihr Rechtsvertreter die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung auch bei gebührender Aufmerksamkeit nicht erkennen. Denn der Eröffnungsmangel war für sie nicht allein durch Nachschlagen des Gesetzestexts erkennbar (vgl. BGE 138 I 49 E. 8.3.2 [Pra 101/2012 Nr. 72], 134 I 199 E. 1.3.1; BVR 2018 S. 79 E. 4.2). Es kann ihnen deshalb keine grobe Unsorgfalt vorgeworfen werden, auch wenn sich eine Rechtsanwältin bzw. ein Rechtsanwalt bei der Konsultation der einschlägigen Bestimmung (Art. 64 Abs. 3 AIG) zur Frage veranlasst sehen sollte, ob die darin genannte Beschwerdefrist nicht auch vor der zweiten (kantonalen) Rechtsmittelinstanz gilt. Wie bereits erwähnt, hat die Beschwerdeführerin die in der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Entscheids angegebene Beschwerdefrist eingehalten (vorne E. 1.2.1). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde hat daher als fristgerecht erhoben zu gelten (vgl. BVR 2017 S. 437 E. 1.6, 2008 S. 241 E. 1.7.2, 2005 S. 350 E. 1.2).”
Référence : LEI art. 64 N. 89 Si l'État de reprise donne son accord, l'exécution de la mesure d'éloignement peut être adaptée à la date convenue de prise en charge. En l'espèce, les autorités italiennes ont accepté la prise en charge et ont fixé la date du transfert au 18 janvier 2024.
“20) (entrée illégale, séjour illégal) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (consommation et trafic de stupéfiants, ecstasy et marijuana), ainsi qu'au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (appropriation illégitime). 3. Le 15 octobre 2023, l'intéressé, titulaire d'une carte d'identité italienne pour « protection subsidiaire » », a été appréhendé par le corps des gardes-frontière. Il a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées. L'intéressé faisant l'objet de deux parutions RIPOL pour deux mandats d'arrêt genevois, notamment pour non-respect d'une interdiction d'entrée en Suisse et infractions à la LStup, il a été conduit à la prison de Champ-Dollon le jour-même. 4. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 18 octobre 2023, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure. 5. Faisant suite à la demande de réadmission de M. A______ adressée par les autorités suisses, soit pour elles le SEM, auprès des autorités italiennes, ces dernières ont accepté la reprise de l'intéressé sur leur territoire, étant précisé qu'il devra être transféré le 18 janvier 2024 à la frontière de Chiasso-Ponte Chiasso. 6. A sa sortie de prison, le 12 janvier 2024, l'intéressé a été remis en mains des services de police dans l'attente de sa réadmission en Italie, prévue le 18 janvier 2024. 7. Le 12 janvier 2024, à 14h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Italie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art.”
Citation : LEI art. 64 n. 88 Le délai de cinq jours prévu à l'art. 64 al. 3 LEI se calcule en jours ouvrables; les jours de week-end ne sont pas comptés. Selon la jurisprudence citée, le délai a commencé le 9 décembre 2021 et a donc expiré le 13 décembre 2021 (le samedi 11.12. et le dimanche 12.12. n'ont pas été comptés).
“Il serait donc arrivé à échéance - à supposer qu'il ait été de cinq jours - le 15 décembre 2021 en application de l'art. 64 al. 3 LEI (le samedi 11 décembre et le dimanche 12 décembre n'étant pas des jours ouvrables), respectivement quelques jours plus tard en application de l'art. 34 al. 3 LPJA/NE. Interjeté le 15 décembre 2021, le recours était donc dans tous les cas recevable sous cet angle. Dès lors, en considérant que tel n'était pas le cas, le Tribunal cantonal a appliqué arbitrairement le droit fédéral ou le droit cantonal. Le grief de l'intéressé à ce sujet est bien fondé.”
“Cette autorité a ainsi considéré, se fondant sur l'art. 64 al. 3 LEI, que le délai de recours de 5 jours prévu par cette disposition avait commencé à courir le 9 décembre 2021 et était arrivé à échéance le 13 décembre”
Dans la présente décision relative à l'art. 64 LEI, le tribunal administratif a imposé au recourant des frais de procédure sous la forme d'un montant forfaitaire de Fr. 2'000.– ; les frais de partie n'ont pas été accordés.
“Parteikosten sind keine zu sprechen (Art. 108 Abs. 3 i.V.m. Art. 104 VRPG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Kosten des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht, bestimmt auf eine Pauschalgebühr von Fr. 2'000.--, werden den Beschwerdeführenden auferlegt. Es werden keine Parteikosten gesprochen. Zu eröffnen: - Beschwerdeführende - Sicherheitsdirektion des Kantons Bern - Staatssekretariat für Migration Das präsidierende Mitglied: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 39 ff. und 113 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 14 Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 76 VRPGart. 76 LPJAart. 76 VRPG Art. 77 VRPGart. 77 LPJAart. 77 VRPG Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG Art. 64 AIGart. 64 LEIart. 64 LStrI BVR 2022 285 Art. 64 AIGart. 64 LEIart. 64 LStrI Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 64d AIGart. 64d LEIart. 64d LStrI BVR 2015 105 Art. 64d AIGart. 64d LEIart. 64d LStrI BVR 2016 197 VGE 2015/162 Art. 64d AIGart. 64d LEIart. 64d LStrI 2C_312/2021 Art. 64d AIGart. 64d LEIart. 64d LStrI VGE 2020/451/452 Art. 18 VRPGart. 18 LPJAart. 18 VRPG Art. 20 VRPGart. 20 LPJAart. 20 VRPG Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 64d AIGart. 64d LEIart. 64d LStrI Art. 11 KVart. 11 ConstCart. 11 KV Art. 64d AIGart. 64d LEIart. 64d LStrI 2C_4/2022 Art. 64d AIGart. 64d LEIart. 64d LStrI Art. 56 GSOGart. 56 LOJMart. 56 GSOG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 106 VRPGart. 106 LPJAart. 106 VRPG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG Art. 39 BGGart. 39 LTFart. 39 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2022 29914.12.2022Wegweisung; Verlängerung der Ausreisefrist (Entscheid der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern vom 26.”
Une expulsion pénale antérieure en vertu de l'art. 66a CP peut être suffisante pour que l'autorité compétente ordonne un placement en détention administrative ou l'exécution au titre de l'art. 76 LEI ; une nouvelle décision de renvoi en vertu de l'art. 64 LEI n'est, dans de tels cas, selon la jurisprudence citée ici, pas nécessairement requise. Cette appréciation porte sur la question concrète de savoir si, pour ordonner la retenue, une décision distincte fondée sur l'art. 64 est nécessaire, et ne doit pas être comprise comme une règle générale applicable à toutes les situations.
“Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). 11) a. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP) pour une durée de cinq ans, selon un jugement du TP du 8 août 2019, définitif et exécutoire. Il a été expulsé le 30 janvier 2020 au B______, son pays d’origine. La durée de cinq ans a commencé à courir à cette date (art. 66c al. 5 CP). Il est revenu en Suisse où il a été appréhendé le 27 janvier 2022, soit pendant les cinq ans de validité de l’expulsion pénale. Se pose la question de savoir si in casu l’expulsion pénale judiciaire du 8 août 2019 suffit pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 76 LEI ou si le commissaire de police doit prononcer une nouvelle décision de renvoi au sens de l’art. 64 LEI. Un retour de l’intéressé en Suisse, pendant la durée de l’expulsion pénale, après son exécution, constitue une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI. Il a d’ailleurs été condamné pour cette infraction par jugement du TP du 18 mars 2022. Compte tenu des trois conditions rappelées par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 291 CP, revenir en Suisse pendant la durée de la mesure d’expulsion pénale est constitutif d’une transgression de celle-ci. Il en découle que l’exécution matérielle de l’expulsion n’influe pas sur sa validité. De surcroît, le texte de l’art. 76 LEI est clair, dans la mesure où il prévoit qu’après notification d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, soit maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a), soit la mettre en détention (let. b). Dès lors, le prononcé d’une nouvelle décision de renvoi n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, et l’intimé peut être maintenu en détention administrative en application de l’art.”
Lors de mesures d'éloignement au sens de l'art. 64 LEI, l'autorité peut conduire une procédure abrégée et rapide. Des mises en garde orales répétées par la police et la possibilité pour la personne concernée de s'exprimer peuvent sauvegarder le droit d'être entendue. Si ce n'est qu'en recours qu'il apparaît que le droit à l'audition n'a pas été correctement respecté, ce manquement peut, dans la mesure où il est apparent, être corrigé dans la procédure subséquente.
“En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante a été expressément avisée lors de son audition du 16 mai 2020 par la police qu'elle pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. L'occasion lui a été donnée de se déterminer par rapport à cette mesure, ce qu'elle a fait. En outre, il a été rappelé à la recourante lors de ses auditions du 12 novembre 2020 et 10 mars 2021 par la police qu'elle devait quitter la Suisse. Par ailleurs, selon ses explications, la recourante a reçu encore le 5 juillet 2021 un formulaire de droit d'être entendu lors d'une nouvelle audition par la police. Contrairement à ce qu'elle a requis à cette occasion, elle n'aurait certes pas obtenu de délai par l'autorité intimée pour se déterminer par écrit sur la mesure envisagée. Il n'en demeure pas moins qu'elle a en définitive bénéficié de près d'un mois depuis cette audition pour faire valoir spontanément ses déterminations. Au regard de ces éléments et également de la nature de la décision de renvoi de l'art. 64 LEI, qui est soumise à une procédure particulière (délai de recours réduit à cinq jours, pas d'effet suspensif automatique) et doit être rendue rapidement et sans de longues investigations (cf. arrêt PE.2013.0290 du 9 mai 2014 consid. 3), il convient d'admettre que le droit d'être entendue de la recourante a été respecté. Quoi qu'il en soit, l'intéressée a pu faire valoir tous les arguments qu'elle estimait utiles dans le cadre de son recours. Ainsi, à supposer même qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendue, le vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure.”
“En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante a été expressément avisée lors de son audition du 16 mai 2020 par la police qu'elle pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. L'occasion lui a été donnée de se déterminer par rapport à cette mesure, ce qu'elle a fait. En outre, il a été rappelé à la recourante lors de ses auditions du 12 novembre 2020 et 10 mars 2021 par la police qu'elle devait quitter la Suisse. Par ailleurs, selon ses explications, la recourante a reçu encore le 5 juillet 2021 un formulaire de droit d'être entendu lors d'une nouvelle audition par la police. Contrairement à ce qu'elle a requis à cette occasion, elle n'aurait certes pas obtenu de délai par l'autorité intimée pour se déterminer par écrit sur la mesure envisagée. Il n'en demeure pas moins qu'elle a en définitive bénéficié de près d'un mois depuis cette audition pour faire valoir spontanément ses déterminations. Au regard de ces éléments et également de la nature de la décision de renvoi de l'art. 64 LEI, qui est soumise à une procédure particulière (délai de recours réduit à cinq jours, pas d'effet suspensif automatique) et doit être rendue rapidement et sans de longues investigations (cf. arrêt PE.2013.0290 du 9 mai 2014 consid. 3), il convient d'admettre que le droit d'être entendue de la recourante a été respecté. Quoi qu'il en soit, l'intéressée a pu faire valoir tous les arguments qu'elle estimait utiles dans le cadre de son recours. Ainsi, à supposer même qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendue, le vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure.”
En cas d'entrée irrégulière, la décision de retour est notifiée au moyen d'un formulaire conformément à l'art. 64b LEI; le délai de recours de cinq jours ouvrables commence à courir dès cette notification (art. 64 al. 3). Les cantons et le Corps des gardes-frontière peuvent être habilités à prendre et à notifier la décision (voir les accords cantonaux pertinents, notamment Genève).
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants d'Algérie. 6. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 7. Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire-type (art. 64b LEI). Une telle décision ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit en revanche une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi (art. 64f al. 2 LEI). 8. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 9. Le département fédéral de justice et police (DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 (OEV - RS 142.204). 10. Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 11. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf.”
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Brésil. 5. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 6. Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire-type (art. 64b LEI). Une telle décision ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit en revanche une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi (art. 64f al. 2 LEI). 7. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 8. Le département fédéral de justice et police (DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 [OEV - RS 142.204]). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 9. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf.”
Pour les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas (ou plus) les conditions d'entrée (art. 64 al. 1 LEI), la mesure de renvoi est, conformément aux dispositions reprises de la directive de l'UE sur le retour, en principe étendue à l'ensemble de l'espace Schengen.
“1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. Wie das Verwaltungsgericht bereits mit Präsidialverfügung vom 30. April 2024 feststellte, kommt der vorliegenden Beschwerde gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu und fehlt es vorliegend ohnehin an einem vorbestehendem Anwesenheitsrecht, weshalb das prozessuale Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von Beginn weg nicht bewilligungsfähig war und mit vorliegendem Endentscheid ohnehin gegenstandslos wird (vgl. dazu auch VGr, 1. April 2020, VB.2019.00854, E. 1.3.1). 3. 3.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG) bzw. eine ausländerrechtliche Bewilligung verweigert oder nach bewilligtem Aufenthalt widerrufen oder nicht verlängert wurde (Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG). Gemäss der von der Schweiz per 1. Januar 2011 im Rahmen der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands übernommenen EU-Rückführungsrichtlinie hat sich die Wegweisung bei illegal anwesenden Drittstaatsangehörigen, das heisst bei Drittstaatsangehörigen, die die Einreisevoraussetzungen gemäss der Verordnung Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK], Amtsblatt der Europäischen Union L 77/10 vom 23. März 2016) oder die (nationalen) Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht (mehr) erfüllen, in der Regel auf den gesamten Schengen-Raum zu erstrecken (vgl. Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 ff. EU-Rückführungsrichtlinie; ferner Bundesbeschluss vom 18. Juni 2010 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EG betreffend die Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie [Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands], AS 2010 5925).”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. Wie das Verwaltungsgericht bereits mit Präsidialverfügung vom 30. April 2024 feststellte, kommt der vorliegenden Beschwerde gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu und fehlt es vorliegend ohnehin an einem vorbestehendem Anwesenheitsrecht, weshalb das prozessuale Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von Beginn weg nicht bewilligungsfähig war und mit vorliegendem Endentscheid ohnehin gegenstandslos wird (vgl. dazu auch VGr, 1. April 2020, VB.2019.00854, E. 1.3.1). 3. 3.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG) bzw. eine ausländerrechtliche Bewilligung verweigert oder nach bewilligtem Aufenthalt widerrufen oder nicht verlängert wurde (Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG). Gemäss der von der Schweiz per 1. Januar 2011 im Rahmen der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands übernommenen EU-Rückführungsrichtlinie hat sich die Wegweisung bei illegal anwesenden Drittstaatsangehörigen, das heisst bei Drittstaatsangehörigen, die die Einreisevoraussetzungen gemäss der Verordnung Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK], Amtsblatt der Europäischen Union L 77/10 vom 23. März 2016) oder die (nationalen) Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht (mehr) erfüllen, in der Regel auf den gesamten Schengen-Raum zu erstrecken (vgl.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. Wie das Verwaltungsgericht bereits mit Präsidialverfügung vom 30. April 2024 feststellte, kommt der vorliegenden Beschwerde gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu und fehlt es vorliegend ohnehin an einem vorbestehendem Anwesenheitsrecht, weshalb das prozessuale Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von Beginn weg nicht bewilligungsfähig war und mit vorliegendem Endentscheid ohnehin gegenstandslos wird (vgl. dazu auch VGr, 1. April 2020, VB.2019.00854, E. 1.3.1). 3. 3.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG) bzw. eine ausländerrechtliche Bewilligung verweigert oder nach bewilligtem Aufenthalt widerrufen oder nicht verlängert wurde (Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG). Gemäss der von der Schweiz per 1. Januar 2011 im Rahmen der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands übernommenen EU-Rückführungsrichtlinie hat sich die Wegweisung bei illegal anwesenden Drittstaatsangehörigen, das heisst bei Drittstaatsangehörigen, die die Einreisevoraussetzungen gemäss der Verordnung Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK], Amtsblatt der Europäischen Union L 77/10 vom 23. März 2016) oder die (nationalen) Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht (mehr) erfüllen, in der Regel auf den gesamten Schengen-Raum zu erstrecken (vgl. Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 ff. EU-Rückführungsrichtlinie; ferner Bundesbeschluss vom 18.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. Wie das Verwaltungsgericht bereits mit Präsidialverfügung vom 30. April 2024 feststellte, kommt der vorliegenden Beschwerde gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu und fehlt es vorliegend ohnehin an einem vorbestehendem Anwesenheitsrecht, weshalb das prozessuale Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von Beginn weg nicht bewilligungsfähig war und mit vorliegendem Endentscheid ohnehin gegenstandslos wird (vgl. dazu auch VGr, 1. April 2020, VB.2019.00854, E. 1.3.1). 3. 3.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG) bzw. eine ausländerrechtliche Bewilligung verweigert oder nach bewilligtem Aufenthalt widerrufen oder nicht verlängert wurde (Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG). Gemäss der von der Schweiz per 1. Januar 2011 im Rahmen der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands übernommenen EU-Rückführungsrichtlinie hat sich die Wegweisung bei illegal anwesenden Drittstaatsangehörigen, das heisst bei Drittstaatsangehörigen, die die Einreisevoraussetzungen gemäss der Verordnung Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK], Amtsblatt der Europäischen Union L 77/10 vom 23. März 2016) oder die (nationalen) Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht (mehr) erfüllen, in der Regel auf den gesamten Schengen-Raum zu erstrecken (vgl.”
Selon la jurisprudence, il peut, dans des cas isolés, être admissible que des instances cantonales ou des tribunaux tolèrent un comportement relatif aux délais, observé de bonne foi et interprété librement comme plus long, lorsque la décision antérieure n'indique pas clairement que les cinq jours ouvrables prévus à l'art. 64 al. 3 LEI s'appliquent également au recours cantonal suivant. Le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte et, en l'espèce, a estimé compréhensible la confiance de bonne foi dans un délai plus long.
“64 al. 3 LEI prévoit clairement que la décision de renvoi rendue par l'autorité compétente doit être contestée dans un délai de "cinq jours ouvrables". En revanche, il ne ressort pas sans équivoque du texte de la loi que ce délai s'applique aussi au recours interjeté auprès de la (deuxième) instance cantonale de recours (en l'occurrence le Tribunal cantonal). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, considérant que, du moment que la décision rendue par la (première) instance cantonale de recours n'indiquait pas un délai de cinq jours et que l'application de ce délai au recours interjeté auprès du Tribunal cantonal administratif ne résultait pas clairement de l'art. 64 al. 3 LEI, la partie recourante pouvait de bonne foi se prévaloir d'un délai plus long (arrêt 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2 et 3.3). La question souffre - ici aussi - de demeurer indécise. En effet, que l'on soumette le recours déposé auprès du Tribunal cantonal au délai prévu par l'art. 64 al. 3 LEI (5 jours ouvrables), ou au délai applicable dans le canton de Neuchâtel aux recours contre une décision incidente en matière administrative (10 jours; cf. art. 34 al. 3 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA/NE; RS/NE 152.130]), force est de constater que celui-ci aurait de toute manière été déposé à temps. Comme l'a relevé l'autorité précédente, le délai de recours a commencé à courir le 9 décembre”
LEI art. 64 n. 81 L'exécution pratique d'une mesure de renvoi n'est pas en soi un obstacle fondamental à l'obligation de renvoi conforme à l'art. 64 al. 1 LEI. Des situations provisoires, telles que la pandémie de Covid‑19, n'entraînent que par exception l'impossibilité de procéder à l'exécution ; il faut, à cet égard, des éléments factuels concrets (p. ex. impossibilité de reprise, liaisons fermées ou risques médicaux concrets) qui empêchent effectivement le déroulement de l'exécution.
“Il est en effet rappelé qu’il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le recours sera partant rejeté. 8) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. L’analyse de la situation géopolitique qu’ils allèguent en produisant à l’appui de leurs affirmations des articles sur la situation sanitaire, ne peut être retenue conformément à la jurisprudence constante. En effet, la situation liée à la propagation dans le monde Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi.”
“Au vu de ces éléments et du relatif jeune âge du recourant, qui a aujourd'hui 24 ans, ce dernier ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine. Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il remplirait les conditions de l'« opération Papyrus ». Celles-ci exigent en effet notamment, pour les personnes célibataires, d'avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans au minimum (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 30 octobre 2020). Le recourant ne remplit pas cette exigence stricte. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Partant, l'OCPM n'a ni violé la loi ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour. 5) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée. Le recourant soutient certes que la pandémie de Covid-19 rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. Il ne l'établit toutefois pas, étant observé que les liaisons aériennes avec le B______ sont actuellement ouvertes. Le recourant invoque également le manque de structures sanitaires adéquates au B______. Il ne l'établit toutefois pas, pas plus qu'il ne soutient qu'il serait, vu son âge ou son état de santé, exposé à un risque particulier face à la maladie.”
“b LEtr sont remplies au vu de la gravité et de la répétition des infractions, notamment les brigandages et les agressions. 11) Arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans, actuellement âgé de 31 ans, le recourant a vécu dans son pays d'origine pendant toute son enfance et le début de son adolescence, période importante pour la formation de sa personnalité et également pour sa scolarité. Le recourant est encore jeune, célibataire et parle la langue de son pays d'origine. Il ne peut pas être considéré que son départ de Suisse mettrait à néant des années d'efforts d'intégration. En effet, comme l'a constaté le TAPI, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait établi des liens étroits au-delà de son strict cercle familial puisqu'il n'a pas d'enfant ni de compagne en Suisse. Par ailleurs, il pourra mettre à profit dans son pays l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Ainsi, le DSES n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en révoquant son autorisation d'établissement. 12) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c). b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'espèce, aucune raison n'empêche l'exécution du renvoi dans un délai raisonnable. S'agissant pour le surplus de la Covid-19, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi.”
Si les conditions d'éloignement cessent d'exister pendant la procédure de recours (p. ex. par une régularisation du séjour), l'éloignement initialement ordonné peut être levé. Le fait qu'une telle modification postérieure soit intervenue doit être pris en compte lors de la répartition des conséquences en matière de frais et d'indemnités.
“Damit steht fest, dass die Wegweisungsvoraussetzungen von Art. 64 AIG heute zwar nicht mehr erfüllt sind, nachdem sich die Beschwerdeführerin nach Abschluss des Rekursverfahrens im Kanton Tessin erfolgreich um die Regulierung ihres Aufenthalts bemüht hatte und seit dem 23. Juni 2022 im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Schweizer Ehemann ist. In Aufhebung der vorinstanzlich verfügten Wegweisung ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen. Jedoch sind die Wegweisungsvoraussetzungen erst im Beschwerdeverfahren entfallen und war vor Vorinstanzen eine zeitnahe Regulierung des Aufenthalts noch gar nicht absehbar, was im Sinn nachfolgender Ausführungen bei der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen zu berücksichtigen ist.”
Dans l'affaire exposée dans les sources, la readmission en Italie n'a pas réussi. L'autorité cantonale a dès lors, en se fondant sur l'art. 64 LEI, prononcé une mesure d'éloignement et ordonné son exécution, estimant que la poursuite du séjour constituait un danger pour la sécurité et l'ordre publics. Il ne découle pas pour autant une règle générale selon laquelle, en cas de readmission infructueuse, il serait toujours permis de refouler immédiatement la personne sans demande informelle préalable.
“40 et 51 CP) sans sursis à raison de six mois, le mettant au bénéfice du sursis partiel, délai d'épreuve 3 ans (art. 43 et 44 CP) ; à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP) à CHF 10.00 le jour avec sursis, délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP) ; à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution de deux jours mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2023 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne , tout en adressant à l’intéressé un avertissement et en prolongeant le délai d'épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP). 20. Par décision exécutoire nonobstant recours (cf. art. 64 al. 3 LEI) du 7 février 2024, notifiée le 9 février 2024 à M. A______ sur son lieu de détention, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), en application de l'art. 64 LEI et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté, selon l'art. 64d al. 2 let. a et b LEI, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure. 21. Le 26 juin 2024, M. A______ a été entendu par la Brigade Migration et Retour (ci-après : BMR). A cette occasion, il lui a notamment été indiqué que la procédure visant à le réadmettre en Italie n’avait pas abouti et que, partant, il devrait être renvoyé sans son pays d’origine. Au cours de l’entretien, l’intéressé a notamment indiqué que son passeport nigérian, valable jusqu’au 24 novembre 2024, se trouvait en France chez un ami, dont il ne connaissait pas le numéro de téléphone. Il allait faire son possible pour se faire acheminer ce titre de voyage. Il allait également tenter de contacter le consulat italien basé à Genève et l’ambassade italienne à Berne pour clarifier le refus des autorités de ce pays de le réadmettre sur leur territoire.”
“40 et 51 CP) sans sursis à raison de six mois, le mettant au bénéfice du sursis partiel, délai d'épreuve 3 ans (art. 43 et 44 CP) ; à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP) à CHF 10.00 le jour avec sursis, délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP) ; à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution de deux jours mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2023 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne , tout en adressant à l’intéressé un avertissement et en prolongeant le délai d'épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP). 20. Par décision exécutoire nonobstant recours (cf. art. 64 al. 3 LEI) du 7 février 2024, notifiée le 9 février 2024 à M. A______ sur son lieu de détention, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), en application de l'art. 64 LEI et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté, selon l'art. 64d al. 2 let. a et b LEI, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure. 21. Le 26 juin 2024, M. A______ a été entendu par la Brigade Migration et Retour (ci-après : BMR). A cette occasion, il lui a notamment été indiqué que la procédure visant à le réadmettre en Italie n’avait pas abouti et que, partant, il devrait être renvoyé sans son pays d’origine. Au cours de l’entretien, l’intéressé a notamment indiqué que son passeport nigérian, valable jusqu’au 24 novembre 2024, se trouvait en France chez un ami, dont il ne connaissait pas le numéro de téléphone. Il allait faire son possible pour se faire acheminer ce titre de voyage. Il allait également tenter de contacter le consulat italien basé à Genève et l’ambassade italienne à Berne pour clarifier le refus des autorités de ce pays de le réadmettre sur leur territoire.”
LEI art. 64 n. 78 Si, pendant la procédure de recours, survient une régularisation ultérieure du séjour (p. ex. l'octroi d'une autorisation de séjour), la mesure d'éloignement ordonnée antérieurement peut être levée dans le cadre de la procédure de recours. Lors de la décision relative aux frais et aux indemnités, il convient de tenir compte du fait que les conditions justifiant la mesure d'éloignement n'ont cessé d'exister qu'au cours de la procédure de recours.
“Damit steht fest, dass die Wegweisungsvoraussetzungen von Art. 64 AIG heute zwar nicht mehr erfüllt sind, nachdem sich die Beschwerdeführerin nach Abschluss des Rekursverfahrens im Kanton Tessin erfolgreich um die Regulierung ihres Aufenthalts bemüht hatte und seit dem 23. Juni 2022 im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Schweizer Ehemann ist. In Aufhebung der vorinstanzlich verfügten Wegweisung ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen. Jedoch sind die Wegweisungsvoraussetzungen erst im Beschwerdeverfahren entfallen und war vor Vorinstanzen eine zeitnahe Regulierung des Aufenthalts noch gar nicht absehbar, was im Sinn nachfolgender Ausführungen bei der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen zu berücksichtigen ist.”
Citation : LEI art. 64 n. 77 Si la formule expresse d'éloignement est absente du dispositif, cela peut être sans incidence, pour autant que la mention du renvoi soit clairement établie dans la partie des motifs et qu'il soit manifeste que la personne concernée a compris que la décision revêtait un caractère d'éloignement.
“La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a omis, dans le dispositif de la décision querellée, de prononcer formellement le renvoi de Suisse de l'intéressée. A cet égard, elle s'est limitée à lui impartir un délai de départ du territoire suisse au 31 juillet 2020. 3.2 Nonobstant cette lacune, force est de constater que le SEM s'est, dans les considérants en droit de la décision attaquée (cf. décision du SEM p. 8, 1er par.), prononcé sur le renvoi en se fondant sur l'art. 64 al. 1 LEI. De plus, la recourante, qui a explicitement sollicité - respectivement proposé - le prononcé d'une admission provisoire, a compris la décision de l'autorité inférieure et partait en particulier de l'idée qu'elle avait fait l'objet d'une décision (implicite) de renvoi de Suisse (cf. mémoire de recours, p. 21). 3.3 Au vu de ce qui précède, cette omission n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.”
Après le dépôt d'une demande d'autorisation, l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI demeure applicable pendant la procédure d'autorisation. Le dépôt de la demande n'annule pas automatiquement une mesure d'éloignement immédiate; un recours contre une telle décision n'a pas d'effet suspensif. L'attente de la décision en Suisse n'est donc garantie que par une mesure provisionnelle.
“Nach gewissen Lehrmeinungen soll zwar eine ausländische Person (einzig) gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG weggewiesen werden können, sobald sie ein förmliches Bewilligungsgesuch eingereicht hat (vgl. Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 64 AIG N. 2; Danièle Revey, in Nguyen/Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: loi sur les étrangers [LEtr], 2017, Art. 64 N. 8 und 50). Dieser Auffassung kann jedoch nicht gefolgt werden. Denn würde die Wegweisung erst im Zeitpunkt der Bewilligungsverweigerung verfügt, stünde dies im Widerspruch zu Art. 17 AIG, wonach ausländische Personen den Ausgang des Verfahrens grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben. Diese Bestimmung regelt gemäss Randtitel generell den Aufenthalt bis zum Bewilligungsentscheid und ist im vorliegenden Fall entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin einschlägig. Müsste die betroffene Person gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Bst. c AIG weggewiesen werden, könnte sie von der aufschiebenden Wirkung des Rechtsmittels profitieren, da in diesem Fall Art. 64 Abs. 3 AIG nicht greifen würde. Nach Einreichen eines Bewilligungsgesuchs bei der Ausländerbehörde bleiben Art. 64 Abs. 1 Bst. a und b AIG daher während des Bewilligungsverfahrens anwendbar. Eine Beschwerde gegen die Wegweisung bewirkt demnach nicht, dass die ausländische Person den Entscheid in der Schweiz abwarten darf; dazu bedürfte es vielmehr einer vorsorglichen Massnahme (Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 27 N. 26; so auch die Rechtsprechung des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt [vgl. AppGer BS VD.2018.176 vom”
Conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, un recours contre des ordonnances de renvoi ou d'expulsion rendues en vertu de l'al. 1 let. a ou b n'a pas d'effet suspensif; ces ordonnances sont donc, jusqu'à un éventuel rétablissement de l'effet suspensif, opératoires et exécutoires (voir les formulations «exécutoire nonobstant recours» dans la pratique et la jurisprudence et doctrine pertinentes).
“1 LStup serait cependant retenue pour les faits des 18 octobre 2023 (trois boulettes de cocaïne) et 17 janvier 2024 (une boulette de cocaïne) ». S’agissant de la peine, le Tribunal de police a notamment condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) sans sursis à raison de six mois, le mettant au bénéfice du sursis partiel, délai d'épreuve 3 ans (art. 43 et 44 CP) ; à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP) à CHF 10.00 le jour avec sursis, délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP) ; à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution de deux jours mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2023 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne , tout en adressant à l’intéressé un avertissement et en prolongeant le délai d'épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP). 20. Par décision exécutoire nonobstant recours (cf. art. 64 al. 3 LEI) du 7 février 2024, notifiée le 9 février 2024 à M. A______ sur son lieu de détention, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), en application de l'art. 64 LEI et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté, selon l'art. 64d al. 2 let. a et b LEI, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure. 21. Le 26 juin 2024, M. A______ a été entendu par la Brigade Migration et Retour (ci-après : BMR). A cette occasion, il lui a notamment été indiqué que la procédure visant à le réadmettre en Italie n’avait pas abouti et que, partant, il devrait être renvoyé sans son pays d’origine. Au cours de l’entretien, l’intéressé a notamment indiqué que son passeport nigérian, valable jusqu’au 24 novembre 2024, se trouvait en France chez un ami, dont il ne connaissait pas le numéro de téléphone.”
“115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il avait déclaré vivre et travailler en Suisse depuis le mois d’avril 2021. Il était dépourvu de visa ou de titre de séjour valable et son séjour en Suisse était illégal. Le renvoi était fondé sur les art. 64 s. LEI et 6 al. 1 et 3 al. 3 et 4 de la directive du Conseil de l’Europe 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive CE sur le retour). Il avait auparavant été condamné le 8 juin 2017 par le Ministère public fribourgeois et le 15 janvier 2021 par le Ministère public vaudois pour séjour illégal. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours, en application de l’art. 64 al. 3 LEI. La décision pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans un délai de cinq jours ouvrables dès sa notification, en application, selon l’art 64 al. 3 LEI. 2) Par acte du 29 avril 2022, M. A______, représenté par un avocat, a formé recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à séjourner en Suisse. Son recours avait été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais de Pâques. 3) Le 9 mai 2022, l’OCPM a demandé la suspension de la procédure pour pouvoir examiner la demande d’autorisation de séjour en vue de mariage formée par M. A______. 4) Par jugement du 17 mai 2022, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L’art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ne s’appliquait pas aux renvois prononcés en application des art. 64 s. LEI. Des arrêts zurichois de 2011 et 2020 avaient conclu que les dispositions de droit cantonal sur la suspension des délais ne s’appliquaient pas aux renvois fondés sur les art. 64 al. 1 let. a et b LEI. L’arrêt du Tribunal fédéral de 2017, cité par M. A______, avait considéré que le simple renvoi aux dispositions de la loi zurichoise sur la procédure administrative n’était pas suffisant pour comprendre qu’un délai de cinq jours s’appliquait et que son écoulement n’était pas suspendu durant les féries.”
“Juli 2022 kein Feststellungsbegehren gestellt, obwohl ihnen ein aktuelles praktisches Interesse bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Rekurses gefehlt hat. Daher lässt sich der Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses nicht damit begründen, dass sie eine Verletzung der EMRK gerügt haben (vgl. oben E. 1.3.1.2). Der von den Rekurrierenden gerügte Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens (Rekurs, Rz. 2732) kann sich jederzeit wiederholen, wenn das Migrationsamt eine ausländische Person mit einem Familienmitglied mit einem gefestigten Anwesenheitsrecht in der Schweiz gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG aus der Schweiz und dem Schengen-Raum wegweist und das JSD ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung abweist. Die Voraussetzung, dass eine rechtzeitige Überprüfung dieses Eingriffs auf dem Rekursweg kaum je möglich wäre, ist jedoch aus den nachstehenden Gründen nicht erfüllt. Da ein Rekurs gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG erlassene Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG keine aufschiebende Wirkung hat, ist eine solche Wegweisungsverfügung auch im Fall eines Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zur allfälligen Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wirksam und vollstreckbar (vgl. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 159). Dass die Behörden grundsätzlich bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung vorerst auf den sofortigen Vollzug der Wegweisung verzichten sollten, wenn ein Rekurs erhoben und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt worden ist (VGE VD.2016.162 vom 12. August 2016 E. 1.4.2, mit Nachweisen), ändert daran nichts. Ob eine allfällige Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Wegweisungsverfügung (so Rechtsprechung und Lehre zum Aufschub der Vollstreckbarkeit in Anwendung von Art. 325 Abs. 2 ZPO [Sutter-Somm/Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.”
Le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI est appliqué de manière restrictive en pratique ; les recours déposés hors délai sont régulièrement déclarés irrecevables, sauf si la personne concernée démontre qu'un empêchement non imputable (p. ex. force majeure) a empêché le dépôt dans le délai.
“2021 sur JTAPI/241/2021 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/859/2021-PE ATA/597/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 juin 2021 1ère section dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mars 2021 (JTAPI/241/2021) EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant marocain, est né le ______2002. 2) Condamné à plusieurs reprises en octobre et novembre 2020 par les autorités pénales suisses, il a été interpellé en dernier lieu le 6 décembre 2020 par les services de la police genevoise pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 3) Le 6 décembre 2020, M. A______ a été auditionné par les services de police du canton de Genève, auxquels il a déclaré parler l'arabe et le français et ne pas avoir besoin de traducteur. 4) Par décision du 15 janvier 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de M. A______ en application de l'art. 64 LEI. Il était indiqué dans la décision qu'il pouvait être fait recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans les cinq jours ouvrables dès sa notification (art. 64 al. 3 LEI). Cette décision a été adressée à M. A______ "p.a. Prison de Champs-Dollon" où il est actuellement détenu. 5) Selon le suivi des envois de la Poste, M. A______ a reçu la décision de l'OCPM le 18 janvier 2021. 6) Par acte daté du 9 février 2021, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du TAPI. 7) Par jugement du 11 mars 2021, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. La décision attaquée avait été notifiée à M. A______ le 18 janvier 2021. Le délai de recours avait ainsi commencé à courir le lendemain de la notification de la décision attaquée, soit le 19 janvier 2021, et était arrivé à échéance le lundi 25 janvier 2021. Dès lors, le recours posté le 9 février 2021 était tardif et partant irrecevable. L'intéressé n'avait fait valoir aucun élément justifiant qu'il aurait été victime d'un empêchement non fautif de respecter le délai légal de recours et il n'avait évoqué aucun cas de force majeure.”
“La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).”
Référence : LEI art. 64 n. 73 Lorsque le séjour irrégulier est constaté, il suffisait, en l'espèce, de savoir qu'une procédure pénale était pendante contre la personne concernée et qu'elle était encore en cours ; les résultats concrets et définitifs de ces procédures n'étaient pas nécessaires pour la décision d'éloignement ni pour la décision relative au recours.
“En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer en connaissance de cause sur le litige. En outre, le recourant a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours et de sa réplique, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. En particulier, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre la fiancée du recourant laquelle ne pourrait, au mieux, que confirmer son souhait d’épouser ce dernier. Quant à l’apport des procédures pénales dirigées contre le recourant, il n’apparaît pas nécessaire pour statuer sur l’issue du litige, la connaissance de l’existence de ces procédures et du fait qu’elles soient en cours sont suffisantes à l’examen du recours. 24. Partant, il ne sera pas donné suite à ces actes d’instruction, en soi non obligatoires. 25. Est litigieuse la question du renvoi du recourant. 26. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (lat. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 27. Conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. 28. En l’espèce, le recourant reconnait séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée à Genève le 26 septembre 2023, n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une autorisation de séjour et régulariser sa situation. Dès lors, force est de constater que l’autorité n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI. 29. Les arguments soulevés par le recourant en lien avec sa situation sont des éléments qui devraient être analysés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour, particulièrement pour cas de rigueur.”
S'il existe un risque concret de fuite ou si l'on craint que la personne concernée se soustraie à l'exécution de la décision d'éloignement, la décision d'éloignement peut, conformément à l'art. 64 LEI, être déclarée immédiatement exécutoire. Dans de tels cas, des mesures de sûreté peuvent être envisagées; les sources documentent en particulier l'ordonnance de détention administrative par la police pour assurer l'exécution de la décision d'éloignement.
“101); qu'en outre, le recourant requiert l'effet suspensif (601 2021 88) et demande l'assistance judiciaire totale (601 2021 89); que, dans ses observations du 18 juin 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours en se référant principalement à sa décision du 25 mai 2021; que l'intéressé a déposé un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) le 24 juin 2021 contre la décision d'interdiction d'entrée du SEM; que, par décision incidente du 7 juillet 2021, le TAF a rejeté la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif du recourant; qu'en date du 25 janvier 2022, le TAF a rejeté le recours sur le fond et ainsi confirmé la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 1er décembre 2020 prononcée par le SEM; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); que, selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. a) ou que des éléments font redouter qu'elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a dépassé la durée maximale de son séjour en Suisse (Visa Schengen) et qu'il y séjourne et travaille sans aucune autorisation depuis juin 2018. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art.”
“A______ a été arrêté par les services de police, sur le quai Wilson, à l'intersection avec la rue de l'Ancien-Port, alors qu'il était démuni de papiers d'identité. 25. Lors de son audition par la police le même jour, M. A______ a, en substance déclaré qu'il était revenu en Suisse en 2023 déjà, qu'il était dépourvu de moyens financier, que son passeport se trouvait chez des amis au sujet desquels il ne pouvait pas en dire plus, que toute sa famille vivait à l'étranger, à savoir en Italie et au Kosovo, et qu'il avait résidé en Suisse chez des amis dont il ne connaissait pas l'adresse. Il ne possédait pas d'autorisation de séjour et n'avait pas déposé de demande en ce sens. Il savait pertinemment qu'il lui était interdit d'entrer en Suisse et qu'il n'aurait pas dû y revenir. Il était sans domicile. 26. Par décision exécutoire nonobstant recours du 8 juillet 2024, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membre de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), de M. A______ en application de l'art. 64 LEI et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure, et que des éléments concrets faisaient craindre qu'il entende se soustraire à l'exécution de son renvoi (risque de passage dans la clandestinité). 27. Par ordonnance pénale rendue le 8 juillet 2024 également, le Ministère public a condamné M. A______ pour infractions à la LEI avant de le remettre en mains des services de police. 28. Ces derniers ont demandé l'établissement d'un rapport médical au service compétent le 8 juillet 2024. 29. Le 8 juillet 2024, à 17h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Kosovo, qu’il n’était pas en bonne santé et poursuivait un traitement médical et qu’il envisageait de demander l’asile en Suisse.”
Des condamnations multiples et des peines privatives de liberté exécutables cumulativement supérieures à deux ans peuvent — comme dans les décisions citées — justifier une expulsion selon l'art. 64 al. 1 LEI, car elles permettent de considérer qu'il y a une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics.
“Au surplus, le tribunal ne peut que prendre acte des intentions du recourant d’adopter pour la suite un comportement respectueux de la loi et des décisions administratives, de même que de ses projets familiaux. Le tribunal constate, en conclusion, que l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément qui permettrait de conclure que les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI ne seraient pas remplies. Le recourant ne se prévaut pas davantage d’une circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. Au regard de ce qui précède, c’est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la] sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu de la multiplicité des condamnations pénales qui ont été infligées au recourant, qui sanctionnent des infractions qui vont de l’entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation sur les étrangers aux menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, en passant par le vol simple et qui ont occasionné des peines privatives de liberté qui représentent cumulativement plus de deux ans et huit mois, il convient d’admettre que le recourant représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (cf.”
“Comme on vient de le voir, le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP ou l’OLCP. Il a par ailleurs été condamné pour entrées et séjours illégaux. Le recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un séjour en Suisse ou son retour dans son pays d’origine. En Suisse, il a accumulé les actes délictueux, ce qui lui a valu d’être condamné à 11 reprises (sans compter les condamnations les plus anciennes qui ne figurent plus au casier judiciaire) pour diverses infractions: entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation sur les étrangers, menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, plusieurs vols simples, etc. Les peines privatives de liberté auxquelles le recourant a été condamné représentent cumulativement plus de deux ans et huit mois. Dans ces conditions, le recourant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI sont donc remplies. Le recourant ne semble pas s’opposer formellement à son renvoi, disant dans son recours avoir l’intention de se soumettre à la décision attaquée, de même qu’à l’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 5 juillet”
L'exécution d'une mesure d'éloignement ne peut raisonnablement être exigée au sens de l'art. 64 LEI lorsque le retour dans l'État de provenance ou d'origine empêche l'accès effectif aux prestations médicales indispensables à la survie ou au maintien de conditions de vie minimales. Cela peut, par exemple, concerner la thérapie antirétrovirale chez les personnes infectées par le VIH ; en pratique, il est nécessaire d'apporter la preuve concrète que, du fait de l'éloignement, aucun traitement essentiel ne serait plus assuré.
“Par décision du 8 juillet 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de A______, lui impartissant un délai au 22 juillet 2022 pour quitter le territoire, ainsi que celui des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège). Elle avait été interpellée le 7 juillet 2022 par les services de police genevois et été prévenue d'exercice illicite de la prostitution, de consommation de stupéfiants et d'infractions à l'art. 115 LEI. Elle avait déclaré séjourner et travailler en Suisse depuis cinq mois, sans titre de séjour, n'être pas en mesure d'assurer les frais de son rapatriement, et subvenir à ses besoins en travaillant occasionnellement dans la coiffure et la manucure et grâce à l'aide d'une association. Elle ne fournissait aucun élément laissant à penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. Son séjour en Suisse étant illégal, son renvoi était prononcé sur la base, notamment, de l'art. 64 LEI. b. Par acte du 14 juillet 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit déclaré que son renvoi était illicite et non raisonnablement exigible et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a par ailleurs conclu à titre préalable à son audition ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. Elle était une personne transsexuelle vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine (ci-après : VIH). Suivie depuis février 2022 par la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (ci-après : CAMSCO) et auprès du service des maladies infectieuses des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), son traitement antirétroviral (ci-après : TAR), se composait actuellement de Tenofovif 300 mg, Lamivudine 300 mg et Doluteg-Favif 50 mg. Elle avait en outre rendez-vous tous les six mois à l'unité VIH des HUG pour une prise de sang (afin d'évaluer la charge vitale, le système immunitaire et les éventuels effets secondaires du traitement) et une consultation.”
“8 CEDH aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. La recourante réclame enfin une autorisation de courte durée pour traitement médical fondée sur l'art. 29 LEI. La loi ne lui donne pas droit à une telle autorisation et l’autorité jouit d’une grande marge d’appréciation. En l’espèce, l’OCPM n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il ressort de la demande initiale de permis que l’objectif premier de la recourante est de s’installer durablement en Suisse auprès de ses enfants, et non d’y effectuer un bref séjour médical. L’argumentation déployée par la recourante corrobore ce constat, puisqu’elle fait valoir la nécessité impérieuse de bénéficier en Suisse d’un traitement de qualité de ses affections chroniques dont l’équivalent n’existerait pas en Serbie. L’OCPM pouvait à bon droit en inférer qu’aucune garantie d’une fin de traitement ni d’un retour en Serbie n’était donnée. 4. La décision querellée ordonne le renvoi de la recourante. 4.1 Selon l'art. 64 LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
LEI art. 64 n. 69 Le recours en matière de droit public contre les décisions relatives à l'expulsion est, en principe, irrecevable. À titre exceptionnel, un recours constitutionnel subsidiaire peut être envisagé; la personne expulsée devrait alors exposer de manière étayée quel droit constitutionnel particulier serait violé par l'expulsion.
“Auf den Antrag des Beschwerdeführers, es sei von der Wegweisung abzusehen, ist nicht einzutreten. Gegen Entscheide betreffend die Wegweisung ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unzulässig (Art. 83 lit. c Ziff. 4 BGG); diesbezüglich stünde einzig die subsidiäre Verfassungsbeschwerde offen. Dabei müsste die weggewiesene Person qualifiziert darlegen, welches besondere verfassungsmässige Recht durch die Wegweisung verletzt worden ist (bspw. Art. 3 EMRK; BGE 137 II 305 E. 1.1 S. 307; Urteil 2C_661/2016 vom 9. November 2016 E. 1.3). Gegen die mit dem aufenthaltsbeendenden Widerrufsentscheid von Gesetzes wegen verbundene Wegweisung (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG [SR 142.20; bis 31. Dezember 2018: AuG]) erhebt der Beschwerdeführer jedoch keine eigenständigen Rügen, die nicht bereits Gegenstand der Verhältnismässigkeitsprüfung des Bewilligungswiderrufs bilden (vgl. das Urteil 2C_634/2018 vom 5. Februar 2019 E. 1.2,”
Une procédure pénale en cours — qu'elle vise la personne concernée ou un tiers auquel elle est partie — n'empêche pas, en principe, l'ordonnance ou l'exécution d'un renvoi conformément à l'art. 64 LEI. Il convient d'examiner, au vu des circonstances concrètes, si le renvoi est exécutoire ou si une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI est envisageable.
“En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement du recours se trouvent au dossier, de sorte que l'audition de la recourante n'est pas indispensable, ce qui conduit au rejet de sa requête y relative, par appréciation anticipée des preuves, étant souligné que l'intéressée ne peut pas y prétendre. 2. 2.1. Selon l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle séjourne et travaille en Suisse sans aucune autorisation depuis octobre 2017. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité. 2.2. La recourante se prévaut de l'art. 83 LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 3). La recourante fait valoir que son renvoi est impossible parce qu'une procédure pénale à l'encontre de son ex-compagnon dans laquelle elle est partie plaignante est actuellement en cours, ce qui s'oppose à son renvoi. Elle ne peut être suivie sur ce point.”
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'admission provisoire est une mesure de substitution : l'obligation matérielle de quitter le territoire demeure, il est simplement renoncé à l'exécution forcée de la mesure de renvoi. L'admission provisoire ne confère pas un statut d'autorisation en droit des étrangers, mais un statut juridique régi par l'art. 85 LEI. Le SEM vérifie périodiquement si les conditions de l'admission provisoire subsistent et la supprime lorsqu'elles ne sont plus réunies.
“nicht verhindert, dies weil der Beschuldigte es entgegen seinen Pflichten versäumt hatte, sich ordnungsgemäss bei der Gemeinde anzumelden, dies im Wissen darum, dass er sich dadurch strafbar machen würde […]. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich rechtswidrig, namentlich nach Ablauf des bewilligungsfreien oder des bewilligten Aufenthalts, in der Schweiz aufhält (Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG). Personen ausländischer Staatsangehörigkeit ist der Aufenthalt in der Schweiz somit grundsätzlich nur mit einer Anwesenheitsbewilligung gestattet. Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art.”
Réf. : LEI art. 64 n. 66 Un droit provisoire au séjour n'existe pas automatiquement pendant une procédure en cours relative à l'autorisation de travail. Selon la jurisprudence, on part en principe du postulat d'une attente à l'étranger, sauf s'il existe un droit manifestement fondé à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il incombe en outre à l'employeur de fournir les pièces requises (p. ex. le contrat de travail ou la confirmation de la mission) ; l'absence de telles démarches ou la preuve que l'employeur n'a pas entrepris les mesures nécessaires peut exclure un droit à un séjour provisoire.
“La loi n’exige ainsi qu’un examen prima facie; que la Cour de céans a en outre déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2019 35 du 22 mai 2019; 601 2016 6 du 25 février 2016 et références citées); qu'en l'occurrence, le recourant ne peut pas fonder le droit à une autorisation provisoire de séjour en Suisse au seul motif que les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de travail vont être entreprises dès lors que le principe même de la réglementation veut qu'il attende à l'étranger les résultats d'une telle procédure; qu'en outre, la procédure prévue aux art. 18 et 21 al. 1 LEI prévoit, s'agissant d'un travailleur non membre de l'Union européenne, à l'instar du recourant, qu'il appartient à l’employeur de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail (cf. art. 22 al. 2 OASA; cf. arrêt TC FR 601 2017 49 du 27 juillet 2017); qu'or, aucune demande dans ce sens ne semble même avoir été déposée en l'état par son employeur; que, de plus, il n'a pas non plus réussi à démontrer que toutes les démarches entreprises pour trouver un travailleur en Suisse n'ont pas abouti à un résultat, conformément à l'art. 21 al. 1 LEI; que, partant, l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit manifeste au séjour, à quelque titre que ce soit; qu'en pareilles circonstances, l'autorité intimée était dès lors parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; qu'aucun motif particulier ne s'oppose par ailleurs au renvoi du recourant; que, notamment, la situation sanitaire au Kosovo dont ce dernier se prévaut ne saurait l'empêcher. Les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour obtenir une dérogation aux conditions d'admission des art. 18 à 29 LEI, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation (arrêts TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; TC FR 601 2019 232 du 16 décembre 2020; 601 2018 23 du 8 juillet 2020; Nguyen, art. 30 n. 16), ce qui n'est nullement le cas du recourant; que la pandémie constitue tout au plus un obstacle temporaire dont les autorités cantonales devront cas échéant tenir compte dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi (cf. arrêts TAF D-4660/2019 du 19 mai 2020 consid.”
“La loi n’exige ainsi qu’un examen prima facie; que la Cour de céans a en outre déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2020 138 du 10 août 2020; 601 2019 35 du 22 mai 2019; 601 2016 6 du 25 février 2016 et références citées); qu'en l'occurrence, le recourant ne peut pas fonder le droit à une autorisation provisoire de séjour en Suisse au seul motif que les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de travail vont être entreprises dès lors que le principe même de la réglementation veut qu'il attende à l'étranger les résultats d'une telle procédure; qu'en outre, la procédure prévue aux art. 18 et 21 al. 1 LEI prévoit, s'agissant d'un travailleur non membre de l'Union européenne, à l'instar du recourant, qu'il appartient à l’employeur de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail (cf. art. 22 al. 2 OASA; cf. arrêt TC FR 601 2017 49 du 27 juillet 2017); qu'or, aucune demande dans ce sens ne semble même avoir été déposée en l'état par son employeur; que, de plus, il n'a pas non plus réussi à démontrer que toutes les démarches entreprises pour trouver un travailleur en Suisse n'ont pas abouti à un résultat, conformément à l'art. 21 al. 1 LEI; que, partant, l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit manifeste au séjour, à quelque titre que ce soit; qu'en pareilles circonstances, l'autorité intimée était dès lors parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; qu'aucun motif particulier ne s'oppose par ailleurs au renvoi du recourant; que, notamment, la situation sanitaire au Kosovo dont ce dernier se prévaut ne saurait l'empêcher. Les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour obtenir une dérogation aux conditions d'admission des art. 18 à 29 LEI, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation (arrêts TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; TC FR 601 2019 232 du 16 décembre 2020; 601 2018 23 du 8 juillet 2020; Nguyen, art. 30 n. 16), ce qui n'est nullement le cas du recourant; que la pandémie constitue tout au plus un obstacle temporaire dont les autorités cantonales devront cas échéant tenir compte dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi (cf. arrêts TAF D-4660/2019 du 19 mai 2020 consid.”
Même en cas de problèmes de santé, une ordonnance de renvoi peut être prononcée aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, pour autant que le départ et une réintégration raisonnablement acceptables soient possibles. L'arrêt cité souligne en outre qu'une rente d'invalidité (AI) peut, conformément aux dispositions de la convention pertinente sur la sécurité sociale, être versée à l'étranger, ce qui peut faciliter la réintégration dans l'État d'origine.
“Au demeurant, quand bien même cela s'avère difficile pour lui en raison de son état de santé, il a pu reprendre le travail à compter de ce printemps, de sorte qu'il devrait également pouvoir le faire au Kosovo, dans une position telle que la supervision qu'il occupe désormais sur des chantiers. Enfin, s’il devait à terme se voir reconnaître le droit à une rente AI, elle pourra lui être versée au Kosovo, sur la base et aux conditions prévues par la convention de sécurité sociale liant la Suisse et la République du Kosovo conclue le 8 juin 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2019 (RS 0.831.109.475.1 ; notamment art. 5 al. 1 et 2). Au vu de ce qui précède, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine. Il ne prétend pas qu'il ne pourra y bénéficier du soutien de proches. Il pourra se prévaloir de l'expérience professionnelle acquise tant au Kosovo qu'en Suisse. L'ensemble des éléments du dossier permet de retenir que le recourant ne remplit pas les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
Il est possible de déléguer à la Garde-frontière les décisions d'éloignement prévues à l'art. 64 LEI. Si les gardes-frontière prononcent de telles décisions pour le compte des cantons, les compétences cantonales et les voies de recours cantonales demeurent déterminantes.
“Selon l'art. 31 de l'Accord, le Cgfr (actuellement l'OFDF) est compétent pour "renvoyer un étranger sans décision formelle selon la LEtr [actuellement: LEI] art. 64" (al. 1). Il peut par ailleurs (al. 2) "sur autorisation de l'autorité de migration cantonale […], sur demande immédiate, rendre une décision qui peut faire l'objet d'un recours". Quant à l'annexe 4, elle indique notamment en lien avec les "mesures sur la personnes" que l'OFDF doit "éclaircir le cas" et surtout "prendre contact avec le SPOP pour décision". On peut admettre au vu de ce qui précède que la délégation des décisions de renvoi au sens de l'art. 64 LEI est expressément traitée (art. 19 de l'Accord cum annexe 4) et que l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt PE.2024.157 du 12 décembre 2024, consid. 2, ainsi que plus généralement l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T.”
“Selon l'art. 31 de l'Accord, le Cgfr (actuellement l'OFDF) est compétent pour "renvoyer un étranger sans décision formelle selon la LEtr [actuellement: LEI] art. 64" (al. 1). Il peut par ailleurs (al. 2) "sur autorisation de l'autorité de migration cantonale […], sur demande immédiate, rendre une décision qui peut faire l'objet d'un recours". Quant à l'annexe 4, elle indique notamment en lien avec les "mesures sur la personnes" que l'OFDF doit "éclaircir le cas" et surtout "prendre contact avec le SPOP pour décision". On peut admettre au vu de ce qui précède que la délégation des décisions de renvoi au sens de l'art. 64 LEI est expressément traitée (art. 19 de l'Accord cum annexe 4) et que l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt PE.2024.157 du 12 décembre 2024, consid. 2, ainsi que plus généralement l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T.”
Si la décision d'éloignement est prise et notifiée par les gardes-frontière en vertu d'une compétence déléguée par le canton, les conséquences procédurales prévues à l'art. 64 al. 3 LEI s'appliquent, notamment le délai de recours de cinq jours ouvrables et l'absence d'effet suspensif.
“Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 10. Dans la mesure où, en l'occurrence, le corps des gardes-frontière a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée à la recourante en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art. 62 à 65 LPA ; art. 64 al. 3 LEI). 11. À teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66 abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (let. d). 12. Selon l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art.”
L'exécution de l'éloignement est illicite lorsqu'elle contreviendrait aux obligations internationales de la Suisse. En particulier, l'art. 3 CEDH interdit le refoulement lorsque la personne concernée serait exposée au risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant.
“Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l’autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
Référence : LEI art. 64 n. 61 Si le Corps des gardes-frontière ou l'OFDF exerce la compétence de décision et de notification en vertu d'une délégation cantonale, la décision d'éloignement ainsi rendue confère la qualité pour agir devant l'instance administrative compétente ; un recours introduit dans les délais et en respectant les formes requises est dès lors formellement admissible (voir source).
“97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 11. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 12. Dans la mesure où, en l'occurrence, l’OFDF a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée au recourant en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art. 62 à 65 LPA ; art. 64 al. 3 LEI). 13. Cela étant, il n’apparaît pas que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt pratique et actuel à l'annulation de la décision querellée dans la mesure où cette décision, aussitôt exécutée, a sorti tous ses effets. Dans ces conditions, faute d'intérêt actuel et pratique, le recours est irrecevable. 14. Il convient de préciser que le souhait exprimé par le recourant d’obtenir un visa de travail d’un an ne se matérialise pas dans la décision litigieuse, qui ne fait que prononcer son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen à une date donnée. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 350.-. 17. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
“97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 11. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 12. Dans la mesure où, en l'occurrence, l’OFDF a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée au recourant en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art. 62 à 65 LPA ; art. 64 al. 3 LEI). 13. Cela étant, il n’apparaît pas que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt pratique et actuel à l'annulation de la décision querellée dans la mesure où cette décision, aussitôt exécutée, a sorti tous ses effets. Dans ces conditions, faute d'intérêt actuel et pratique, le recours est irrecevable. 14. Il convient de préciser que le souhait exprimé par le recourant d’obtenir un visa de travail d’un an ne se matérialise pas dans la décision litigieuse, qui ne fait que prononcer son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen à une date donnée. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 350.-. 17. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
Le délai de cinq jours prévu à l'art. 64 al. 3 LEI doit être compris comme un bref délai procédural (délai de recours) ; les juridictions vérifient avec le soin habituel en pratique les conditions formelles de recevabilité et le respect des délais, car le respect du délai est déterminant pour la recevabilité du recours. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il reste ouvert de savoir si ce délai de cinq jours s'applique sans autre à toute juridiction cantonale supérieure, de sorte qu'une appréciation différente est possible dans des cas particuliers.
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.”
“La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.”
“La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.”
“L'art. 64 al. 3 LEI prévoit clairement que la décision de renvoi rendue par l'autorité compétente doit être contestée dans un délai de "cinq jours ouvrables". En revanche, il ne ressort pas sans équivoque du texte de la loi que ce délai s'applique aussi au recours interjeté auprès de la (deuxième) instance cantonale de recours (en l'occurrence le Tribunal cantonal). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, considérant que, du moment que la décision rendue par la (première) instance cantonale de recours n'indiquait pas un délai de cinq jours et que l'application de ce délai au recours interjeté auprès du Tribunal cantonal administratif ne résultait pas clairement de l'art. 64 al. 3 LEI, la partie recourante pouvait de bonne foi se prévaloir d'un délai plus long (arrêt 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2 et 3.3). La question souffre - ici aussi - de demeurer indécise. En effet, que l'on soumette le recours déposé auprès du Tribunal cantonal au délai prévu par l'art. 64 al.”
Citation: LEI art. 64 N. 59 Dans la présente pratique, l'OCPM a, dans un cas, ordonné l'inscription de la personne concernée dans la base de données des personnes recherchées (RIPOL), en instruisant que la découverte de cette personne soit signalée à la police de Genève en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'art. 64 LEI.
“Selon les ordonnances pénales du Ministère public des 21 septembre 2021, 25 février 2022, 27 juin 2022 et 31 août 2022, M. A______ était sans revenus et domicile connu en Suisse. 14) Le 28 mars 2022, alors qu'il était incarcéré à la prison de Champ-Dollon, M. A______ a introduit auprès de l'OCPM une demande de reconsidération de la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour du 3 décembre 2020. 15) Par décision du 12 avril 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a confirmé sa décision du 3 décembre 2020. 16) Le 31 août 2022, sur la bases des déclarations faites par M. A______ à l'OCPM, l'autorité a vérifié son lieu de résidence actuel à Genève auprès de l'Hôtel « E______ », lequel lui a été répondu que celui-ci ne s'y trouvait plus. En conséquence, l'OCPM a demandé l'inscription de l'intéressé dans la base de recherche de la police (RIPOL), avec pour instruction : « En cas de découverte, remettre aux services de police de Genève pour exécution de la décision de renvoi en vertu de l'art. 64 LEI à destination du Maroc ». 17) Le 4 novembre 2022, M. A______ a été interpellé par la police devant le magasin Denner sis au G______, après qu'il eut été mis en cause pour avoir menacé de mort, insulté, craché à plusieurs reprises au visage et tenté de toucher la poitrine de deux employées du magasin. Il était démuni de document d'identité. 18) Lors de son audition par la police, M. A______ a contesté ces faits. Il était sous l’emprise de l’alcool. Il fumait de la marijuana, du haschich et de la cocaïne. Il avait perdu son passeport marocain et son passeport suisse se trouvait en possession de l'État de Genève. Il mendiait pour subvenir à ses besoins et ne souhaitait pas donner l’adresse précise à Genève où il était domicilié. Il ne souhaitait pas retourner au Maroc. 19) Prévenu d'infractions au code pénal suisse, infraction à l'art 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à la LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.”
Le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI peut entrer en conflit avec d'autres délais de recours habituellement plus longs (p. ex. 30 jours). Il n'est pas clairement établi que ce délai de cinq jours s'applique également aux recours auprès de l'instance cantonale supérieure; le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte et a constaté qu'une partie de bonne foi pouvait se prévaloir d'un délai plus long.
“L'art. 64 al. 3 LEI prévoit clairement que la décision de renvoi rendue par l'autorité compétente doit être contestée dans un délai de "cinq jours ouvrables". En revanche, il ne ressort pas sans équivoque du texte de la loi que ce délai s'applique aussi au recours interjeté auprès de la (deuxième) instance cantonale de recours (en l'occurrence le Tribunal cantonal). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, considérant que, du moment que la décision rendue par la (première) instance cantonale de recours n'indiquait pas un délai de cinq jours et que l'application de ce délai au recours interjeté auprès du Tribunal cantonal administratif ne résultait pas clairement de l'art. 64 al. 3 LEI, la partie recourante pouvait de bonne foi se prévaloir d'un délai plus long (arrêt 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2 et 3.3). La question souffre - ici aussi - de demeurer indécise. En effet, que l'on soumette le recours déposé auprès du Tribunal cantonal au délai prévu par l'art. 64 al.”
“des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) gestützt (angefochtener Entscheid E. 2.3). Gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG ist eine Beschwerde gegen Wegweisungsverfügungen nach Art. 64 Abs. 1 Bst. a und b AIG innerhalb von fünf Arbeitstagen nach deren Eröffnung einzureichen (Satz 1); die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Satz 2). Der gesetzliche Entzug der aufschiebenden Wirkung gilt auch hinsichtlich der Ausreisefrist nach Art. 64d AIG, da es sich hierbei um eine Wegweisungsmodalität handelt (Daum/Rechsteiner, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 27 N. 26). – Die Beschwerdeführerin hat am 9. August 2021 Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben (vorne Bst. C). Damit hat sie die in der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Entscheids angegebene dreissigtägige Frist eingehalten. Sollte jedoch die fünftägige Frist nach Art. 64 Abs. 3 AIG anwendbar sein, wäre die Beschwerde verspätet eingereicht worden. Das Gesuch um einstweiligen Rechtsschutz vom 16. Juli 2021 wurde zwar innerhalb dieser Frist eingereicht, hat seinerseits aber nicht die Rechtshängigkeit der Beschwerdesache begründet (vgl.”
Citation : LEI art. 64 n. 57 En l'espèce, des condamnations répétées pour infractions liées aux stupéfiants ont entraîné une mesure d'expulsion fondée sur l'art. 64 LEI, parce que les autorités les avaient considérées comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
“Selon ses déclarations, il est entré en juillet 2014 en Italie où il a déposé une demande d'asile, puis en Suisse en décembre 2016. Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017 du Ministère public cantonal à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) pour avoir, le 25 janvier 2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0.9 grammes. Le 1er avril 2017, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017. Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, A.________ a subi la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné. A.b. Par décision du 23 novembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEI (RS 142.20) au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Le 6 décembre 2018, le Service de la population lui a notifié une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 décembre 2023. A la fin de l'année 2018, A.________ a obtenu un permis de travail en Italie et a travaillé à Rome comme vendeur de rue, activité qu'il déclarait du point de vue administratif et fiscal et qui lui procurait un revenu variable. A.c. Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le 22 décembre 2018. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2017.”
“Selon ses déclarations, il est entré en juillet 2014 en Italie où il a déposé une demande d'asile, puis en Suisse en décembre 2016. Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017 du Ministère public cantonal à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) pour avoir, le 25 janvier 2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0.9 grammes. Le 1er avril 2017, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017. Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, A.________ a subi la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné. A.b. Par décision du 23 novembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEI (RS 142.20) au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Le 6 décembre 2018, le Service de la population lui a notifié une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 décembre 2023. A la fin de l'année 2018, A.________ a obtenu un permis de travail en Italie et a travaillé à Rome comme vendeur de rue, activité qu'il déclarait du point de vue administratif et fiscal et qui lui procurait un revenu variable. A.c. Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le 22 décembre 2018. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2017.”
LEI art. 64 n. 56 Dans les décisions en cause, après des retours illégaux répétés, l'office cantonal compétent en matière de migration (OCPM) a ordonné, dans plusieurs cas, un nouvel éloignement en vertu de l'art. 64 LEI. L'exécution a été assurée par les autorités de police; dans certains cas, elle a été précédée d'une détention administrative.
“Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 25 mars 2017. 7. Le 25 mars 2017, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires, puis mis à disposition des services de police pour l'exécution de son renvoi hors de Suisse. 8. Le 26 mars 2017, M. A______ a été renvoyé dans son pays d’origine. 9. Le 10 février 2019, revenu en Suisse, M. A______ a été arrêté à la mosquée sise route de Saint-Julien, à Genève. 10. Après avoir été conduit au poste de police, l’intéressé, démuni de documents d’identité, a refusé de s’exprimer. 11. Par ordonnance pénale du 11 février 2019, le Ministère public a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 90 jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. 12. Le 11 février 2019 toujours, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure. 13. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre semaines, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c et let. h LEI. 14. Par jugement du 14 févier 2019 (JTAPI/147/2019), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 février 2019 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu'au 11 mars 2019. 15. Le 18 février 2019, M. A______ a été renvoyé dans son pays d’origine. 16. Par décision du 9 mai 2022, notifiée à son avocat ayant depuis lors cessé de défendre ses intérêts, et entrée en force, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête de régularisation formulée par M. A______ le 26 novembre 2021, lequel était revenu sur le territoire helvétique, et a également prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art.”
“A______ contre sa mise en détention administrative, ordonnée le 22 janvier 2019 par le commissaire de police, pour une durée de deux mois, ont été rejetés par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 10. Le 5 février 2019, une interdiction d’entrée en Suisse valable du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2029, a été notifiée à M. A______. 11. Le 3 juillet 2019, l’intéressé a été rapatrié par vol spécial en Géorgie. 12. Le 7 août 2020, l'intéressé, en possession d'un passeport biométrique géorgien valable jusqu'au 31 octobre 2029, a été contrôlé par les services de police genevois. Il a immédiatement été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, afin de purger une peine privative de liberté de 106 jours. 13. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 septembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l'exécution de celui-ci, dès sa remise en liberté. 14. Le recours interjeté par M. A______ contre sa mise en détention a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 8 décembre 2020 (ATA/1244/2020). 15. Le 20 décembre 2020, l'intéressé a été renvoyé en Géorgie par vol spécial. 16. En mars 2022, l’Office de l’aviation civile a trouvé le passeport de M. A______ dans un envoi DHL à l’aéroport de Genève. Il l’a transmis au SEM. 17. Le 11 mai 2024, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois. 18. A cette occasion, il a notamment déclaré ne pas avoir respecté l'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 23 février 2029 dont il fait l'objet. Malgré ses deux renvois en Géorgie, il était revenu en Suisse où il se trouvait depuis deux ans. Il avait perdu sa carte d'identité et son passeport et n'avait aucun moyen de subsistance. 19. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 11 mai 2024, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M.”
“2) Arrivé en Suisse pour la première fois en 2009, il a été condamné à de nombreuses reprises par les instances pénales genevoises pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et pour délit et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 3) Le 26 mai 2014, M. A______ a été refoulé par les services de police en Algérie, après s'être vu notifier une décision de renvoi de Suisse rendue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 30 avril 2014, et avoir été placé en détention administrative vingt-sept jours en vue de son renvoi (art. 76 LEI). 4) Revenu en Suisse en 2018, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée (IES) sur le territoire helvétique le 8 avril 2018. Cette mesure, valable jusqu’au 11 décembre 2019, avait été prononcée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 12 décembre 2014. 5) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 2 mai 2018, dûment notifiée, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure. 6) Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours contre cette décision. 7) Le 13 décembre 2018, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 20.- pour infraction à l'art 115 al. 1 LEI. 8) Le 22 mai 2019, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de 12 mois en raison de son implication dans une transaction de haschich survenue la veille. 9) Le 2 avril 2020, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) à une peine privative de liberté de 150 jours pour infractions aux art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal), 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et 139 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol). 10) Le 30 septembre 2020, il a été condamné par le MP à une peine privative de liberté de 140 jours pour infraction à l'art.”
Citation : LEI art. 64 n° 55 Des enquêtes pénales en cours peuvent — si elles fondent des motifs de sécurité publique ou d'ordre public — justifier un renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 LEI, même lorsque la personne ne dispose que d'un statut de séjour provisoire ou à durée déterminée. Il ne s'ensuit pas la suspension automatique de la procédure de renvoi jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Lors de l'exécution d'un renvoi, il convient en outre d'examiner, le cas échéant, d'éventuelles questions de reprise ou de réadmission.
“La décision attaquée indique que le renvoi de Suisse implique également de devoir quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, tout en réservant l'hypothèse où le recourant disposerait d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats et que ce dernier consente à la réadmission sur son territoire. Selon le site officiel d’information et de démarches administratives de la République française (cf. https://www.service-public.fr), dont le recourant produit un extrait, le "récépissé de demande de carte de séjour" établi par les autorités françaises prouve l'enregistrement de la demande de titre de séjour à la préfecture du lieu de domicile et autorise le requérant à séjourner provisoirement en France pour la durée indiquée. Partant, et comme le relève d'ailleurs aussi le recourant dans son mémoire, son séjour en France, à supposer son identité au nom de A.________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours. Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.”
“La décision attaquée indique que le renvoi de Suisse implique également de devoir quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, tout en réservant l'hypothèse où le recourant disposerait d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats et que ce dernier consente à la réadmission sur son territoire. Selon le site officiel d’information et de démarches administratives de la République française (cf. https://www.service-public.fr), dont le recourant produit un extrait, le "récépissé de demande de carte de séjour" établi par les autorités françaises prouve l'enregistrement de la demande de titre de séjour à la préfecture du lieu de domicile et autorise le requérant à séjourner provisoirement en France pour la durée indiquée. Partant, et comme le relève d'ailleurs aussi le recourant dans son mémoire, son séjour en France, à supposer son identité au nom de A.________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours. Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.”
Les condamnations, les infractions répétées ou les infractions plus graves peuvent, selon la jurisprudence citée, constituer les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI. En particulier, l'entrée irrégulière, le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, ainsi que les infractions relatives à la violence, aux stupéfiants ou aux biens, sont fréquemment considérés dans les décisions citées comme des motifs constituant un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics et pouvant ainsi justifier une procédure d'éloignement.
“Au surplus, le tribunal ne peut que prendre acte des intentions du recourant d’adopter pour la suite un comportement respectueux de la loi et des décisions administratives, de même que de ses projets familiaux. Le tribunal constate, en conclusion, que l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément qui permettrait de conclure que les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI ne seraient pas remplies. Le recourant ne se prévaut pas davantage d’une circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. Au regard de ce qui précède, c’est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la] sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu de la multiplicité des condamnations pénales qui ont été infligées au recourant, qui sanctionnent des infractions qui vont de l’entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la législation sur les étrangers aux menaces (notamment sur la personne du conjoint), escroquerie et abus de confiance, en passant par le vol simple et qui ont occasionné des peines privatives de liberté qui représentent cumulativement plus de deux ans et huit mois, il convient d’admettre que le recourant représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (cf.”
“c LStup et non-respect, à réitérées reprises, d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). 6. Le 4 janvier 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève pour trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 6 mois. Il lui était reproché d'avoir, le 3 janvier 2024, pénétré, sans droit, sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois, et d'avoir, le même jour, vers 13h30, vendu deux cailloux de crack à une consommatrice, dans les rues de Genève. 7. Par décision, déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 janvier 2023, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 al. 1 LEI. 8. Le 4 janvier 2024, à 16h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son renvoi en Espagne. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. Il ressort de cet ordre que la demande de réadmission de M. A______ en Espagne avait été formulée après sa libération par le Ministère public le 4 janvier 2023 et que le billet d'avion serait réservé dès réception du consentement des autorités espagnoles à la réadmission de l'intéressé. 10. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il vivait actuellement à Annemasse chez un ami, Monsieur B______, rue C______ et ce, depuis le 31 décembre 2023. Il était rentré en Espagne suite au jugement du 14 novembre 2023 et était revenu à Annemasse le 31 décembre 2023.”
“En l’espèce, le recourant n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en Suisse, ce qui lui a valu une condamnation pénale pour entrée illégale et séjour illégal. Il ne le conteste pas. Il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour un séjour en Suisse ou son retour dans son pays d’origine. Il vient d’être condamné notamment pour brigandage et tentative de brigandage, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte qu’il représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Enfin, son expulsion au sens de l’art. 66a CP a été également prononcée. Les conditions d’un renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI sont donc remplies. Le recourant demande à être renvoyé en France, où il aurait un frère qui pourrait le prendre en charge financièrement, le temps d’obtenir une autorisation de séjour dans ce pays. Or, ne bénéficiant pas d’un titre de séjour valable émis par la France, le recourant ne dispose pas de la possibilité de choisir l’Etat dans lequel il sera renvoyé, ce choix incombant de toute manière à l’autorité d’exécution du renvoi (cf. art. 69 al. 2 LEI; arrêt CDAP PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b). Il ressort enfin de la décision attaquée que le recourant n’est pas seulement tenu de quitter la Suisse mais aussi le territoire des membres de l’Espace Schengen, dont la France fait partie. Au surplus, le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant.”
“1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision attaquée s'examine à l'aune de la seule LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un étranger ressortissant d'un pays tiers est concerné, une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics n'est pas nécessaire pour le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 En l'espèce, l'intéressé a lui-même admis séjourner et travailler en Suisse sans autorisation depuis 2015. Il ressort du dossier qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée du 15 mars 2017 valable jusqu'au 14 mars 2020 (art. 115 al. 1 LEI). Au surplus, le 3 décembre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi (art. 64 al. 1 LEI). Malgré cela, les multiples condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé démontrent que ce dernier a continué de séjourner et de travailler en Suisse. Au vu des éléments précités, le Tribunal constate que l'intéressé a indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OAS (en lien avec l'art. 67 al. 1 let. a à d LEI). Conformément à la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation, soit toutes les infractions retenues à l'endroit de l'intéressé, représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4). En tout état de cause, en présence de ressortissants d'Etat tiers, tel qu'en l'espèce, la commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics. 5.3 Par conséquent, le prononcé de l'interdiction d'entrée est justifié dans son principe.”
“Nach Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG erlassen die zuständigen Behörden eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer die Einreisevoraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG dürfen sie keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Schweiz darstellen. Es ist unbestritten, dass der Rekurrent mit Strafbefehl vom 21. Mai 2019 wegen mehrfachem Betrug und geringfügigem Diebstahl zu einer in eine Ersatzfreiheitstrafe umgewandelten Busse von CHF 400. verurteilt worden ist. Mit Strafbefehl vom 21. Oktober 2021 wurde er des mehrfachen Diebstahls, des geringfügigen Diebstahls, mehrfacher Hausfriedensbrüche, mehrfacher Hinderung einer Amtshandlung, des mehrfachen Fahrens in fahrunfähigem Zustand mit einem motorlosen Fahrzeug und der mehrfachen Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt. Nicht bestritten ist mit dem entsprechenden Hinweis des JSD im angefochtenen Entscheid (act.”
“Si les infractions en matière de LEI doivent être nuancées, celle du 17 décembre 2020 et grave. Si certes, il a reconnu les faits et a, plusieurs fois, indiqué les regretter, ladite condamnation témoigne d’un mépris de l’ordre juridique suisse. En conséquence, le recourant ne se trouve pas personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Les conditions strictes des art. 30 LEI et 31 OASA pour que puisse être reconnu un cas d’extrême gravité ne sont pas remplies. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM, en niant l'existence des conditions justifiant l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, n'a ni violé la loi ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation, ce qu’a, à juste titre, confirmé le TAPI. Le recourant ne remplissant pas les conditions d’octroi d’un permis pour cas d’extrême gravité, comme vu dans le considérant qui précède, ne remplit pas non plus les conditions de l’opération « Papyrus ». 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. 7) Le recourant plaidant au bénéficie de l’assistance juridique, il ne sera pas condamné à un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2021 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Bisher verhängte das SEM – soweit ersichtlich – kein Einreiseverbot gegen die Beschwerdeführerin und hätte es ihr hierzu vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren (siehe Marc Spescha in: derselbe, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 67 AIG N. 2). Da ein gegen die Beschwerdeführerin verhängtes Einreiseverbot nicht auszuschliessen ist, ist das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Beurteilung der Wegweisung zu bejahen. 3.3 Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen die Wegweisung aus dem Schengen-Raum, und damit auch aus Deutschland, wo sie seit Längerem wohnhaft ist, richtet, besteht ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 4. 4.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u.a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 4.2 4.2.1 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten in der Schweiz gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen habe, indem sie durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl wegen Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung und rechtswidrigen Aufenthalts mit 60 Tagessätzen bestraft worden sei. Dementsprechend erfülle sie die Einreisevoraussetzungen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. c AIG und Art. 6 Abs. 1 lit. e der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK]; ABl. L 77 vom 23.03.2016, S. 1; vgl. auch Notenaustausch vom 4. Mai 2016 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2016/399 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex], SR 0.362.380.067) nicht mehr. Sie werde daher gestützt auf Art.”
L'absence de pièces d'identité ou de séjour, des interdictions d'entrée antérieures, de multiples condamnations pénales et l'insuffisance de moyens financiers peuvent étayer la justification d'une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 64 LEI. Dans la présente décision, la mesure d'éloignement a été confirmée pour de tels motifs.
“Il ne dispose ni de papiers d'identité, ni d'un visa légitimant son entrée et son séjour en Suisse, et il n'a jamais bénéficié d'une quelconque autorisation à cet égard dans ce pays. Il a fait au surplus l'objet d'une décision en force d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a donné lieu à plusieurs condamnations pénales pour des infractions d'ordre divers (contre l'intégrité physique, contre le patrimoine, contre l'honneur et contre la législation fédérale sur les étrangers). Enfin, le recourant ne dispose manifestement pas des moyens financiers lui permettant de séjourner en Suisse, lui qui perçoit les prestations de l'aide d'urgence. Au vu de ces éléments, l'autorité intimée était fondée à prononcer le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEI. La décision attaquée doit ainsi être confirmée sous cet angle. Elle doit également l'être sous l'angle du délai de départ dont elle est assortie, lequel respectait le délai minimum de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. Le délai initial étant échu, un nouveau délai devra toutefois être imparti au recourant pour quitter la Suisse.”
Aux décisions visées à l'art. 64 al. 1 (notamment let. a et b) s'applique la procédure ordinaire de recours cantonale; les règles cantonales en matière de procédure et de délais sont donc applicables (p. ex. la procédure cantonale de recours), mais elles doivent respecter le régime des délais prévu à l'art. 64 al. 3, en particulier le délai de cinq jours ouvrables pour le recours.
“Dans un récent arrêt du 19 avril 2022, le Tribunal fédéral n’avait nullement exclu l’application des délais de droit cantonal aux décisions de l’art 64 al. 1 let. a et b LEI. Le TAPI lui-même avait admis cette application dans un jugement JTAPI/980/2018 du 10 octobre 2018, et ce point de vue avait été confirmé dans l’arrêt ATA/1789/2019 précité. 6) Le 20 juillet 2022, l’OCPM a indiqué s’en rapporter à justice sur la question de la tardiveté du recours. 7) Le 22 août 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions. 8) Le 24 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) Le litige porte sur la question de savoir si les féries s’appliquent aux procédures relatives aux décisions impartissant un délai pour quitter la Suisse. 3) a. Sous la note marginale « décisions de renvoi », l’art. 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre (a) d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu, (b) d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse et (c) d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. L’art. 64 al. 3 LEI prévoit que la décision visée à l’al. 1, let. a et b peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification ; celui-ci n’a pas d’effet suspensif ; l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. b. Sous la note marginale « suspension des délais », l’art. 63 al. 1 LPA prévoit que les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas (a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, (b) du 15 juillet au 15 août inclusivement et (c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.”
“Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2. 3.2.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b; art. 64 al. 1 LEI). La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). Les décisions cantonales rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, qui régit les voies de recours mais doit respecter l'art. 64 al. 3 LEI, fixant notamment le délai de recours à cinq jours ouvrables (ATA/597/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a; Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 39 s. ad art. 64 LEtr). 3.2.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art.”
Avant l'édiction d'une décision d'éloignement en vertu de l'art. 64 al. 1 LEI, il convient en règle générale d'adresser une mise en demeure informelle conformément à l'art. 64 al. 2 LEI ; le délai de départ est en général d'un jour (voir OERE art. 26c ; Directives du SEM ch. 8.6.2.1). Des exceptions existent lorsque le départ immédiat s'impose pour des raisons de sécurité et d'ordre publics ou de la sécurité intérieure ou extérieure : dans ce cas, une décision d'éloignement peut être prise directement sans mise en demeure préalable. La mise en détention immédiate (p. ex. détention en vue d'une expulsion) sans mise en demeure préalable est contraire à ces prescriptions.
“Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, so ist eine Verfügung nach Art. 64 Abs. 1 AIG zu erlassen (Art. 64 Abs. 2 Sätze 1 und 2). Die Ausreisefrist beträgt in der Regel einen Tag (Art. 26c der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]; vgl. Weisungen SEM Ausländerbereich Ziff. 8.6.2.1). Ist die sofortige Ausreise aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit angezeigt, so ist ohne vorgängige Aufforderung eine Wegweisungsverfügung zu erlassen (Art. 64 Abs. 2 Satz 3 AIG). – Aufgrund seines Flüchtlingsstatus in Griechenland ist von einem gültigen Aufenthaltstitel in diesem Schengen-Staat auszugehen. Der Beschwerdeführer wurde ohne vorgängige Aufforderung, das Land zu verlassen, direkt in Ausschaffungshaft versetzt, ohne dass zuvor eine Wegweisungsverfügung nach Art. 64 Abs. 1 AIG erlassen worden wäre. Dieses Vorgehen missachtet die Vorgaben von Art. 64 Abs. 2 AIG.”
Même si une autorisation de séjour délivrée par un État Schengen ou un récépissé provisoire français est en vigueur, une mesure d'éloignement peut être ordonnée sans mise en demeure préalable pour des motifs d'ordre et de sécurité publics, ou de sécurité intérieure ou extérieure, conformément à l'art. 64 al. 2 LEI. Les autorités peuvent en outre procéder à des vérifications en vue d'une éventuelle réadmission par l'État Schengen concerné; les questions relatives à l'exécutabilité immédiate et aux délais courts de départ sont réglées conformément aux règles d'exécution pertinentes.
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), ou lorsque la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c al. 1 let. a LEI, soit notamment par la France (let. d). L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.”
“La décision attaquée indique que le renvoi de Suisse implique également de devoir quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, tout en réservant l'hypothèse où le recourant disposerait d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats et que ce dernier consente à la réadmission sur son territoire. Selon le site officiel d’information et de démarches administratives de la République française (cf. https://www.service-public.fr), dont le recourant produit un extrait, le "récépissé de demande de carte de séjour" établi par les autorités françaises prouve l'enregistrement de la demande de titre de séjour à la préfecture du lieu de domicile et autorise le requérant à séjourner provisoirement en France pour la durée indiquée. Partant, et comme le relève d'ailleurs aussi le recourant dans son mémoire, son séjour en France, à supposer son identité au nom de A.________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours. Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.”
La juridiction de recours doit, conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, statuer dans un délai de dix jours sur le rétablissement de l'effet suspensif.
“Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.”
“Mit Ziff. 2 der Verfügung vom 20. Juni 2022 wies das Migrationsamt den Rekurrenten gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) aus der Schweiz und dem Schengen-Raum weg. Gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG hat eine Beschwerde gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG ergangene Wegweisungsverfügung keine aufschiebende Wirkung und entscheidet die Beschwerdeinstanz innerhalb von zehn Tagen über deren Wiederherstellung. Die Rekurrierenden beantragten mit ihrer Rekursanmeldung vom 29. Juni 2022, die Wegweisungsverfügung sei für den Verlauf des Rekursverfahrens zu sistieren bzw. aufzuschieben. Damit ersuchten sie sinngemäss um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung vom 20. Juni”
“Indem das JSD mit dem angefochtenen Zwischenentscheid vom 7. Juli 2022 erkannte, dass die Wegweisung für die Dauer des Rekursverfahrens nicht sistiert bzw. aufgeschoben werde, sondern weiterhin direkt vollstreckbar bleibe, wies es sinngemäss den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung vom 20. Juni 2022 ab. Darin erschöpft sich der Gegenstand des angefochtenen Entscheids. Insbesondere beurteilte das JSD darin noch nicht den verwaltungsinternen Rekurs gegen die Wegweisungsverfügung als solche. Dies wird durch die Bezeichnung seines Entscheids als Zwischenentscheid bestätigt. Dass das JSD den Gegenstand des Zwischenentscheids auf die Frage der aufschiebenden Wirkung beschränkt hat, ist nicht zu beanstanden, zumal es darüber innert zehn Tagen zu entscheiden hatte (vgl. Art. 64 Abs. 3 AIG).”
Dans la pratique, l'art. 64 LEI a été appliqué à l'égard de personnes titulaires d'un titre de séjour valable d'un autre État (p. ex. l'Italie) ; des procédures de renvoi ou de réadmission vers l'État concerné ont été engagées. Les sources n'établissent toutefois pas que la demande informelle précédemment prévue par la loi puisse être supprimée de manière générale ; la renonciation à cette demande n'est envisageable selon la loi que dans les cas urgents expressément énumérés (sécurité publique/ordre public, sécurité intérieure ou extérieure).
“Le 16 septembre 2023, l'intéressé, porteur d'une autorisation de séjour italienne de type « PROT. SUSSIDIARIA » valable, a été interpellé à Genève en possession de 11 g de cannabis et prévenu, notamment, d'infraction à l'art. 119 LEI. 9. Lors de son audition par la police, il a notamment indiqué être revenu à Genève pour faire opposition à l’interdiction territoriale. Il fumait du haschich depuis longtemps, à raison de 2-3 joints par jour. Il avait un enfant au Nigeria et un enfant en Italie, de deux femmes différentes. Il n’avait personne à Genève. Il n’avait pas de moyens pour subvenir à ses besoins. Il avait perdu son passeport. Il souhaitait retourner en Italie. 10. Le lendemain, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en exécution d'un ordre d'écrou de 119 jours émanent du SAPEM. 11. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 21 septembre 2023, dûment notifiée, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police d'exécuter la mesure à la libération de l'intéressé de détention pénale. 12. Le 31 octobre 2023, M. A______ a, notamment, été condamné par le TDP pour d'infraction à l'art. 119 LEI suite à son arrestation le 16 septembre 2023. 13. Le 16 novembre 2023, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le même jour à son encontre par le SEM d'une durée de cinq ans dès son départ du territoire helvétique. 14. Le 10 janvier 2024, M. A______ a été entendu par les services de police au sujet de sa situation administrative en Suisse et les modalités de retour en Italie. L'intéressé a notamment expliqué qu'il voulait retourner en Italie et retrouver sa compagne et leur enfant de six ans à Rome. 15. Le 16 février 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 20 février 2024. 16. Le même jour, les services de police ont adressé à la douane de Chiasso une demande de réadmission de l'intéressé en Italie conformément à l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (avec annexe) (RS 0.”
“Le 16 septembre 2023, l'intéressé, porteur d'une autorisation de séjour italienne de type « PROT. SUSSIDIARIA » valable, a été interpellé à Genève en possession de 11 g de cannabis et prévenu, notamment, d'infraction à l'art. 119 LEI. 9. Lors de son audition par la police, il a notamment indiqué être revenu à Genève pour faire opposition à l’interdiction territoriale. Il fumait du haschich depuis longtemps, à raison de 2-3 joints par jour. Il avait un enfant au Nigeria et un enfant en Italie, de deux femmes différentes. Il n’avait personne à Genève. Il n’avait pas de moyens pour subvenir à ses besoins. Il avait perdu son passeport. Il souhaitait retourner en Italie. 10. Le lendemain, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en exécution d'un ordre d'écrou de 119 jours émanent du SAPEM. 11. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 21 septembre 2023, dûment notifiée, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police d'exécuter la mesure à la libération de l'intéressé de détention pénale. 12. Le 31 octobre 2023, M. A______ a, notamment, été condamné par le TDP pour d'infraction à l'art. 119 LEI suite à son arrestation le 16 septembre 2023. 13. Le 16 novembre 2023, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le même jour à son encontre par le SEM d'une durée de cinq ans dès son départ du territoire helvétique. 14. Le 10 janvier 2024, M. A______ a été entendu par les services de police au sujet de sa situation administrative en Suisse et les modalités de retour en Italie. L'intéressé a notamment expliqué qu'il voulait retourner en Italie et retrouver sa compagne et leur enfant de six ans à Rome. 15. Le 16 février 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 20 février 2024. 16. Le même jour, les services de police ont adressé à la douane de Chiasso une demande de réadmission de l'intéressé en Italie conformément à l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (avec annexe) (RS 0.”
Le seul fait que le retour dans le pays d'origine entraînerait une vie moins ouverte ou une qualité de vie inférieure (p. ex. en raison de l'orientation sexuelle) ne constitue pas en soi un cas de rigueur au sens de l'art. 64 LEI. Il faut invoquer des raisons concrètes et personnelles de persécution ou de mise en danger; des risques généraux pour le groupe concerné ne suffisent pas.
“2 LEI, que sa réintégration aux Philippines ne semble pas fortement compromise dès lors qu'elle y a déjà passé à tout le moins ses vingt premières années, qu'elle connaît la culture de ce pays et en parle la langue, et qu'elle y conserve des attaches familiales, que son intégration dans notre pays ne semble en revanche pas particulièrement réussie […], […] que c'est également en vain que votre mandante se prévaut des difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour aux Philippines au motif de son homosexualité, […] qu'aux Philippines, l'homosexualité n'est pas poursuivie pénalement et que les violences contre la communauté LGBTI ne sont pas généralisées, pas plus que la stigmatisation sociale, que par ailleurs, votre mandante n'allègue pas qu'elle serait personnellement soumise à un risque sérieux et concret, supérieur à celui encouru par les autres membres de sa communauté restés au pays, par exemple qu'elle ferait à son retour l'objet d'une surveillance particulière, qu'enfin, le seul fait qu'elle pourrait vivre en Suisse son orientation sexuelle de manière plus ouverte, plus sereine et moins risquée ne suffit pas à constituer un cas de rigueur, que pour le surplus, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle prononce le renvoi (art. 64 LEI), que votre mandante n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, il y a dès lors lieu de considérer que l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, […]" F. A.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du CSP du 5 juillet 2021, concluant principalement à son annulation, avec pour suite la prolongation de son autorisation de séjour, et subsidiairement au prononcé de son admission provisoire. Elle a en substance repris ses griefs, précisant avoir entrepris en décembre 2020 une thérapie "pour surmonter les conséquences des violences sur sa santé psychique" respectivement "surmonter le traumatisme vécu durant son partenariat"; elle a produit les notes d'honoraires établies par C.________, psychologue et psychothérapeute FSP, en lien avec ce suivi, remboursé par la LAVI. Elle a également produit deux photographies "prises plusieurs jours après un épisode particulièrement violent durant sa vie de couple, où sa compagne lui a[vait] porté un coup au visage", et soutenu que l'ensemble des pièces qu'elle avait produites démontraient tant l'intensité que la répétition des violences qu'elle avait subies.”
Référence : LEI art. 64 ch. 46 En l'espèce, l'OCPM a ordonné l'inscription dans la base de données de recherche policière (RIPOL), en donnant l'instruction que la personne concernée soit, en cas de découverte, remise aux services de police pour l'exécution de la mesure d'éloignement conformément à l'art. 64 LEI.
“1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 [LArm – RS 514.54]), et séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]). Il était notamment retenu que l'intéressé était sans revenus ni domicile connu en Suisse. 7) Le 28 mars 2022, alors qu'il était incarcéré à la prison de Champ-Dollon, M. A______ a introduit auprès de l'OCPM une demande de reconsidération de sa décision du 3 décembre 2020. Par décision du 12 avril 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière et a confirmé ladite décision. Le 31 août 2022, l'OCPM a tenté de confirmer son lieu de résidence à Genève, auprès de l'Hôtel « E______ » selon ses dires. Cet établissement a néanmoins répondu que l'intéressé ne s'y trouvait plus. En conséquence, l'OCPM a demandé son inscription dans la base de recherche de la police (RIPOL), avec pour instruction : « En cas de découverte, remettre aux services de police de Genève pour exécution de la décision de renvoi en vertu de l'art. 64 LEI à destination du Maroc ». 8) Le 4 novembre 2022, M. A______ a été interpellé par la police devant le magasin F______ sis à G______, après qu'il avait été mis en cause pour avoir menacé de mort, insulté, craché à plusieurs reprises au visage et tenté de toucher la poitrine de deux employées du magasin. Il était démuni de document d'identité. Lors de son audition par la police, M. A______ a contesté ces faits, précisant qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Il fumait de la marijuana, du haschich et de la cocaïne. Il a prétendu qu’il avait perdu son passeport marocain et que son passeport suisse se trouvait en possession de l'État de Genève. Il mendiait pour subvenir à ses besoins et ne souhaitait pas donner l’adresse précise à Genève où il était domicilié. Il ne souhaitait pas retourner au Maroc. Il a été condamné par ordonnance du MP du 5 novembre 2022 pour menaces, injures (art. 177 CP), contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.”
Pour les décisions visées à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI, le délai de recours est de cinq jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEI). Le délai commence, conformément à l'art. 17 al. 1 LPA, le jour suivant la notification. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai expire le jour ouvrable suivant (art. 17 al. 3 LPA).
“72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 3. La LEI et ses ordonnances d'exécution règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 4. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 5. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 6. A teneur de l’art. 17 LPA, le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification (al. 1). Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l’autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). 7. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/614/2021 du 8 juin 2021 consid. 4a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020). 8. Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit.”
“L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2. 3.2.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b; art. 64 al. 1 LEI). La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). Les décisions cantonales rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, qui régit les voies de recours mais doit respecter l'art. 64 al. 3 LEI, fixant notamment le délai de recours à cinq jours ouvrables (ATA/597/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a; Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 39 s. ad art. 64 LEtr). 3.2.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 1ère phr. LPA). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art.”
“Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2. 3.2.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b; art. 64 al. 1 LEI). La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). Les décisions cantonales rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, qui régit les voies de recours mais doit respecter l'art. 64 al. 3 LEI, fixant notamment le délai de recours à cinq jours ouvrables (ATA/597/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a; Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 39 s. ad art. 64 LEtr). 3.2.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art.”
Si un élément de danger individuel, concret et dépassant le risque général auquel est exposé le groupe concerné fait défaut (p. ex. en cas de discrimination sociale générale), cela justifie régulièrement l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'art. 64 LEI ; des indications de danger générales ou non personnalisées ne suffisent généralement pas.
“2 LEI, que sa réintégration aux Philippines ne semble pas fortement compromise dès lors qu'elle y a déjà passé à tout le moins ses vingt premières années, qu'elle connaît la culture de ce pays et en parle la langue, et qu'elle y conserve des attaches familiales, que son intégration dans notre pays ne semble en revanche pas particulièrement réussie […], […] que c'est également en vain que votre mandante se prévaut des difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour aux Philippines au motif de son homosexualité, […] qu'aux Philippines, l'homosexualité n'est pas poursuivie pénalement et que les violences contre la communauté LGBTI ne sont pas généralisées, pas plus que la stigmatisation sociale, que par ailleurs, votre mandante n'allègue pas qu'elle serait personnellement soumise à un risque sérieux et concret, supérieur à celui encouru par les autres membres de sa communauté restés au pays, par exemple qu'elle ferait à son retour l'objet d'une surveillance particulière, qu'enfin, le seul fait qu'elle pourrait vivre en Suisse son orientation sexuelle de manière plus ouverte, plus sereine et moins risquée ne suffit pas à constituer un cas de rigueur, que pour le surplus, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle prononce le renvoi (art. 64 LEI), que votre mandante n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, il y a dès lors lieu de considérer que l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, […]" F. A.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du CSP du 5 juillet 2021, concluant principalement à son annulation, avec pour suite la prolongation de son autorisation de séjour, et subsidiairement au prononcé de son admission provisoire. Elle a en substance repris ses griefs, précisant avoir entrepris en décembre 2020 une thérapie "pour surmonter les conséquences des violences sur sa santé psychique" respectivement "surmonter le traumatisme vécu durant son partenariat"; elle a produit les notes d'honoraires établies par C.________, psychologue et psychothérapeute FSP, en lien avec ce suivi, remboursé par la LAVI. Elle a également produit deux photographies "prises plusieurs jours après un épisode particulièrement violent durant sa vie de couple, où sa compagne lui a[vait] porté un coup au visage", et soutenu que l'ensemble des pièces qu'elle avait produites démontraient tant l'intensité que la répétition des violences qu'elle avait subies.”
Dans la décision soumise, en l'absence de pièces d'identité, d'une interdiction d'entrée en vigueur et de plusieurs condamnations pénales, la décision d'éloignement a été confirmée sur la base de l'art. 64 LEI. La décision comportait en outre un délai de départ qui respectait le minimum légal prévu à l'art. 64d al. 1 LEI.
“Il ne dispose ni de papiers d'identité, ni d'un visa légitimant son entrée et son séjour en Suisse, et il n'a jamais bénéficié d'une quelconque autorisation à cet égard dans ce pays. Il a fait au surplus l'objet d'une décision en force d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a donné lieu à plusieurs condamnations pénales pour des infractions d'ordre divers (contre l'intégrité physique, contre le patrimoine, contre l'honneur et contre la législation fédérale sur les étrangers). Enfin, le recourant ne dispose manifestement pas des moyens financiers lui permettant de séjourner en Suisse, lui qui perçoit les prestations de l'aide d'urgence. Au vu de ces éléments, l'autorité intimée était fondée à prononcer le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEI. La décision attaquée doit ainsi être confirmée sous cet angle. Elle doit également l'être sous l'angle du délai de départ dont elle est assortie, lequel respectait le délai minimum de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. Le délai initial étant échu, un nouveau délai devra toutefois être imparti au recourant pour quitter la Suisse.”
LEI art. 64 n. 42 Si l'exécution de l'ordonnance d'éloignement intervient déjà en raison du comportement de la personne concernée (p. ex. départ vers l'État visé par l'éloignement après sa libération), l'intérêt à recourir contre la décision d'éloignement peut dès lors disparaître. Dans la mesure où le représentant était informé des faits sous-jacents à ce comportement ou aurait dû l'être, ce comportement doit être pris en compte lors de l'examen d'une demande d'assistance judiciaire gratuite ; toutefois, on ne peut pas imputer au représentant, sans instruction expresse, l'obligation d'introduire un recours en raison du changement de la situation.
“Es sei aber nicht Sache der Schweizer Einzelrichterin in Haftverfahren zu prüfen, ob Deutschland ihn aus humanitären Gründen aufnehmen müsse. Es wurde Haft bis zum 18. Mai 2022 anstatt der beantragten Dauer von drei Monaten angeordnet. Am 28. April 2022 teilte das SEM dem Migrationsamt mit Mail von 14:09 Uhr mit, dass für den Rekurrenten für eine Rückkehr nach Guinea ein neuer Laissez-passer-Ausweis erstellt werden müsse. Man würde ihn hierfür der nächsten guineischen Delegation zuführen lassen, was wohl erst anfangs 2023 erfolgen könne (Vorakten, act. 6/2, S. 576). Das Migrationsamt teilte der Einzelrichterin darauf mit Mail vom gleichen Tag um 14:48 Uhr mit, dass es den Rekurrenten noch heute aus der Haft entlassen werde (Vorakten, act. 6/2 S. 580). Darüber hat das Migrationsamt mit Mail vom 28. April 2022 um 15:19 Uhr auch den Vertreter des Rekurrenten informiert (Vorakten, act. 6/2, S. 587). Daraus folgt, dass der Vertreter am 28. April 2022 mithin einen Tag vor Ablauf der Frist von 5 Arbeitstagen ab Eröffnung der angefochtenen Wegweisungsverfügung vom 22. April 2022 (Art. 64 Abs. 3 AIG) Kenntnis von der Entlassung des Rekurrenten erhalten hat. Es musste ihm daher aufgrund der bisherigen Angaben des Rekurrenten bekannt sein, dass eine Ausreise nach Deutschland im Raum steht. Tatsächlich scheint der Rekurrent noch am Tag seiner Entlassung nach Deutschland ausgereist zu sein, wurde er doch am Badischen Bahnhof angetroffen, als er auf seine ihn abholende Frau wartete (Vorakten, act. 6/1, S. 27). Damit ist der Rekurrent im Zeitpunkt der Rekurserhebung bereits selber der Wegweisungsverfügung nachgekommen, womit sein Rechtsschutzinteresse weggefallen ist. Dieses eigene Verhalten muss ihm bei der Beurteilung der Rekursaussichten im Rahmen der Prüfung seines Gesuchs um unentgeltliche Prozessführung angerechnet werden. Er wäre verpflichtet gewesen, seinen Vertreter entsprechend zu instruieren und dieser wäre aufgrund der ihm bekannten Absicht seines Mandanten, im Falle einer Entlassung «direkt» nach Deutschland auszureisen, nicht verpflichtet gewesen, ohne eine Instruktion aufgrund der veränderten Sachlage den Rekurs einzureichen.”
Citation : LEI art. 64 n° 41 art. 64 al. 1 s'adresse aux «étrangers» au sens de la loi et couvre donc également les cas de titulaires d'un titre de séjour délivré par un État Schengen ; pour ces cas, l'art. 64 al. 2 prévoit des règles de procédure particulières (p. ex. injonction de retour immédiat dans l'État Schengen concerné).
“Sur le fond, le tribunal rappelle que l’art. 2 al. 2 LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit encore que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let.”
Contre les décisions de renvoi en vertu de l'art. 64 al. 1 let. b LEI, le recours n'a pas d'effet suspensif ; l'autorité de recours statue dans un délai de dix jours sur le rétablissement de l'effet suspensif.
“Dès lors que la compétence de l'autorité intimée est déléguée par le canton de Genève, il y a lieu de retenir que la LPA et la LOJ s'appliquent au présent cas, le TAPI et la chambre de céans étant compétents pour statuer sur les recours y relatifs. Ce point de vue est du reste partagé par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM ; JTAPI/499/2020 du 15 juin 2020 consid. 6 en fait). 1.3 Cela étant, lorsqu'un recours porte sur un jugement d'irrecevabilité, seules sont recevables les conclusions tendant à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour examen au fond (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 1.4 ; 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 1 ; ATA/561/2023 du 30 mai 2023 consid. 1.3 ; ATA/330/2023 du 28 mars 2023 consid. 3c). Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de renvoi ou à la limitation de celle-ci à l'étendue du territoire suisse sont dès lors irrecevables. 2. Le litige porte ainsi sur le caractère tardif ou non du dépôt du recours par-devant le TAPI. 2.1 Sous la note marginale « décisions de renvoi », l’art. 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre (a) d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu, (b) d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse et (c) d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. L’art. 64 al. 3 LEI prévoit que la décision visée à l’al. 1, let. a et b peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification ; celui-ci n’a pas d’effet suspensif. 2.2 S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui‑ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid.”
“Mit Ziff. 2 der Verfügung vom 20. Juni 2022 wies das Migrationsamt den Rekurrenten gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) aus der Schweiz und dem Schengen-Raum weg. Gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG hat eine Beschwerde gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG ergangene Wegweisungsverfügung keine aufschiebende Wirkung und entscheidet die Beschwerdeinstanz innerhalb von zehn Tagen über deren Wiederherstellung. Die Rekurrierenden beantragten mit ihrer Rekursanmeldung vom 29. Juni 2022, die Wegweisungsverfügung sei für den Verlauf des Rekursverfahrens zu sistieren bzw. aufzuschieben. Damit ersuchten sie sinngemäss um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung vom 20. Juni”
Si la motivation du recours n'est pas fournie dans le délai prescrit ou est insuffisante, l'instance précédente peut, conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, ne pas entrer en matière sur le recours. À cet égard, les exigences en matière de motivation du recours sont moindres envers les personnes non juristes.
“Die Vorinstanz hat mit dem angefochtenen Entscheid erwogen, dass eine Beschwerde gegen eine Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) innert einer Frist von fünf Arbeitstagen mit Begründung einzureichen sei. Vorliegend sei die angefochtene Verfügung dem Rekurrenten am 6. Januar 2023 ausgehändigt worden, worauf er mit Eingabe vom 8. Januar 2023 einen Rekurs dagegen angemeldet und in Aussicht gestellt habe, dass sich sein Anwalt melden werde. In der Folge sei aber keine Rekursbegründung eingegangen, weshalb das Justiz- und Sicherheitsdepartement auf den Rekurs mangels Rekursbegründung nicht eingetreten ist. Mit seiner Rekursbegründung vom 20. Februar 2023 setzt sich der Rekurrent mit dieser Begründung nicht ansatzweise auseinander. Vielmehr begründet er, weshalb die Wegweisungsverfügung des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, Zoll Basel Nord, vom 6. Januar 2023 seiner Auffassung nach materiell nicht rechtmässig ist. Damit hat sich die Vorinstanz aber nicht auseinandersetzen müssen, da sie in Anwendung von Art. 64 Abs. 3 AIG mangels fristgerechter Begründung des Rekurses auf diesen nicht hat eintreten können. Insgesamt fehlt es daher selbst nach den für Laien geltenden geringeren Anforderungen an einer rechtsgenüglichen Rekursbegründung, weshalb auf den Rekurs nicht eingetreten werden kann.”
“Die Vorinstanz hat mit dem angefochtenen Entscheid erwogen, dass eine Beschwerde gegen eine Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) innert einer Frist von fünf Arbeitstagen mit Begründung einzureichen sei. Vorliegend sei die angefochtene Verfügung dem Rekurrenten am 6. Januar 2023 ausgehändigt worden, worauf er mit Eingabe vom 8. Januar 2023 einen Rekurs dagegen angemeldet und in Aussicht gestellt habe, dass sich sein Anwalt melden werde. In der Folge sei aber keine Rekursbegründung eingegangen, weshalb das Justiz- und Sicherheitsdepartement auf den Rekurs mangels Rekursbegründung nicht eingetreten ist. Mit seiner Rekursbegründung vom 20. Februar 2023 setzt sich der Rekurrent mit dieser Begründung nicht ansatzweise auseinander. Vielmehr begründet er, weshalb die Wegweisungsverfügung des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, Zoll Basel Nord, vom 6. Januar 2023 seiner Auffassung nach materiell nicht rechtmässig ist. Damit hat sich die Vorinstanz aber nicht auseinandersetzen müssen, da sie in Anwendung von Art. 64 Abs. 3 AIG mangels fristgerechter Begründung des Rekurses auf diesen nicht hat eintreten können. Insgesamt fehlt es daher selbst nach den für Laien geltenden geringeren Anforderungen an einer rechtsgenüglichen Rekursbegründung, weshalb auf den Rekurs nicht eingetreten werden kann.”
Réf. : LEI, art. 64 n° 38 Une réentrée répétée ou illégale après une expulsion peut entraîner l'exécution immédiate ou accélérée de la mesure d'éloignement; des rapatriements antérieurs n'empêchent pas nécessairement une nouvelle exécution.
“Il a également été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de la Côte du 30 janvier 2014, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, puis, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 22 novembre 2015, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, puis, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 7 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal et vol d'usage et enfin, par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 11 février 2019 pour séjour illégal. 3. Le 2 février 2016, M. A______ s’est vu notifier l’interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre par le secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu’au 14 mars 2021 et se juxtaposant à celle prononcée le 15 mars 2012 pour une durée de trois ans. 4. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 7 novembre 2016, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté. 5. Le même jour, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. 6. Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 25 mars 2017. 7. Le 25 mars 2017, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires, puis mis à disposition des services de police pour l'exécution de son renvoi hors de Suisse. 8. Le 26 mars 2017, M. A______ a été renvoyé dans son pays d’origine. 9. Le 10 février 2019, revenu en Suisse, M. A______ a été arrêté à la mosquée sise route de Saint-Julien, à Genève. 10. Après avoir été conduit au poste de police, l’intéressé, démuni de documents d’identité, a refusé de s’exprimer. 11. Par ordonnance pénale du 11 février 2019, le Ministère public a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 90 jours pour infraction à l'art.”
“A______ contre sa mise en détention administrative, ordonnée le 22 janvier 2019 par le commissaire de police, pour une durée de deux mois, ont été rejetés par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 10. Le 5 février 2019, une interdiction d’entrée en Suisse valable du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2029, a été notifiée à M. A______. 11. Le 3 juillet 2019, l’intéressé a été rapatrié par vol spécial en Géorgie. 12. Le 7 août 2020, l'intéressé, en possession d'un passeport biométrique géorgien valable jusqu'au 31 octobre 2029, a été contrôlé par les services de police genevois. Il a immédiatement été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, afin de purger une peine privative de liberté de 106 jours. 13. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 septembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l'exécution de celui-ci, dès sa remise en liberté. 14. Le recours interjeté par M. A______ contre sa mise en détention a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 8 décembre 2020 (ATA/1244/2020). 15. Le 20 décembre 2020, l'intéressé a été renvoyé en Géorgie par vol spécial. 16. En mars 2022, l’Office de l’aviation civile a trouvé le passeport de M. A______ dans un envoi DHL à l’aéroport de Genève. Il l’a transmis au SEM. 17. Le 11 mai 2024, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois. 18. A cette occasion, il a notamment déclaré ne pas avoir respecté l'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 23 février 2029 dont il fait l'objet. Malgré ses deux renvois en Géorgie, il était revenu en Suisse où il se trouvait depuis deux ans. Il avait perdu sa carte d'identité et son passeport et n'avait aucun moyen de subsistance. 19. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 11 mai 2024, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M.”
“Monsieur A______, né le ______ 1993 est originaire d'Algérie. 2. Depuis son arrivée en Suisse, il a été condamné à pas moins de six reprises par les autorités judiciaires suisses pour séjour illégal, entrée illégale, vol, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 3. Le 13 septembre 2022, M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois basée sur l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 4. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 13 septembre 2022, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et lui a imparti un délai de 24 heures pour quitter le territoire helvétique. 5. Le 15 septembre 2022, l'OCPM a introduit une demande de soutien auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM)), tendant à l'identification de M. A______. 6. Le 30 septembre 2022, ce dernier a disparu dans la clandestinité. 7. Le 30 octobre 2023, l’intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon. 8. Le 1er novembre 2023, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM, valable jusqu'au 20 novembre 2025. 9. Le 24 novembre 2023, M. A______ a été identifié positivement par les autorités algériennes. 10. Libéré ce jour, l’intéressé a été remis entre les mains des services de police. 11. Le 24 janvier 2024, à 14h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, précisant que les démarches en lien avec son refoulement, notamment sa présentation à un counselling, démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer avant de procéder à la réservation d'un vol, étaient en cours.”
Le délai de recours de cinq jours prévu à l'art. 64 al. 3 LEI est appliqué strictement dans la pratique; le dépassement de ce délai entraîne régulièrement une saisine hors délai et, par conséquent, l'irrecevabilité du recours. Les prolongations de délai ne sont en principe pas possibles; des exceptions peuvent toutefois être admises dans des limites étroites, notamment en cas de force majeure dûment constatée (art. 16 LPA).
“Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin die hier anwendbare fünftägige Frist nach Art. 64 Abs. 3 AIG nicht eingehalten hat; die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich grundsätzlich als verspätet.”
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Seule fait l'objet du présent litige la question de savoir si c'est conformément au droit que le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé devant lui le 9 février 2021 par le recourant, pour raison de tardiveté. a. À teneur de l'art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre : a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu ; b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI ; al. 1). La décision visée audit al. 1 let. a et b peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif (al. 3). Les décisions cantonales rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, qui régit les voies de recours mais doit respecter l'art. 64 al. 3 LEI, fixant notamment le délai de recours à cinq jours ouvrables (Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Celsa AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 39 s. ad art. 64 LEtr). Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/725/2018 du 10 juillet 2018 consid. 1b ; ATA/444/2018 du 8 mai 2018 consid. 3d). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1156/2019 du 19 juillet 2019 consid.”
Faute d'un exposé de la personne concernée selon lequel l'exécution de la décision d'éloignement serait impossible, inadmissible ou déraisonnable (art. 83 LEI), la pratique a fréquemment considéré que l'ordonnance ou la confirmation de la mesure d'éloignement fondée sur l'art. 64 al. 1 LEI bénéficiait à l'autorité.
“Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devra faire face en cas de retour dans son pays d'origine seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des personnes étrangères, en particulier des ressortissants du Kosovo, retournant dans leur pays, de sorte qu'il ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, a conclu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies. 3. Il convient encore d'examiner le bien-fondé du renvoi du recourant. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d’un étranger en application de l’art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi de Suisse. Pour le surplus, le recourant n’allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge d' A______ un émolument de CHF 400.”
“Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Ce raisonnement vaut a fortiori pour le cadet. Ainsi, au vu de tous les critères pertinents, pour chacun des membres de la famille, d’une appréciation globale de la situation de celle-ci, c’est sans violer le droit, ni abuser de son large pouvoir d’appréciation, que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et à leurs enfants. Le grief de violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI sera rejeté. 3.6 Les recourants invoquent leur bonne foi, ayant pensé que l’administration leur accorderait un permis au vu de la longueur du traitement du dossier. Ils ne peuvent être suivis. Ils ont séjourné illégalement en Suisse jusqu’au 2 juin 2022, date du dépôt de leur requête. L’autorité intimé les a informés de son intention de rejeter leur requête le 24 juin 2022, soit moins d’un mois après. La décision a été prononcée le 2 septembre 2022. Reprocher à l’administration un manque de célérité confine à la témérité. 4. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant et de sa famille ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible, l’argumentation, brève, développée sur ce point par les recourants se confondant avec celle relative aux critères de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 5. Vu l’issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
“Il connaît ainsi la langue et les us et coutumes de ce pays dans lequel il a grandi, ce qui plaide également en faveur de bonnes chances de réintégration. Finalement, le recourant, âgé de 31 ans, n’allègue pas une quelconque maladie ni un autre problème de santé l'empêchant de retourner au Kosovo. Il ressort ainsi des éléments ci-dessus qu’il ne remplit pas les critères d'un cas d'extrême gravité, ce que le TAPI a confirmé à juste titre. 6) Au sens de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/839/2022 du 23 août 2022 consid. 4a ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a). Au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Le recourant n'allègue aucune circonstance faisant apparaître l'exécution de son renvoi comme impossible, illicite ou inexigible, et le dossier ne laisse pas non plus apparaître de telles circonstances. La décision de l'OCPM du 3 décembre 2021 est donc conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, doit être rejeté. 7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2022 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M.”
“Le recourant ne soutient pas avoir créé en Suisse des liens dépassant en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il est né en Tunisie où il a passé son enfance, son adolescence, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. Il ne conteste pas que des membres de sa famille y vivent, ce que tendent à démontrer les visas d'un mois sollicités et un billet d'avion pour y retourner en 2019 et 2020. Il pourra, de retour en Tunisie, quand bien même son retour nécessitera une période de réadaptation, mettre en avant les connaissances et compétences acquises en Suisse. Il ne fait ainsi état ni ne démontre qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. En conséquence, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les critères du cas de rigueur au sens des art. 30 LEI et 31 OASA, ce que le TAPI a confirmé à raison après analyse de tous les éléments et griefs pertinents. 11) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. Le recourant ne soutient pas que l'exécution de son renvoi, que se devait d'ordonner l'OCPM compte tenu du refus de délivrance d'un titre de séjour, serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigé. En tout point infondé, son recours sera rejeté. 12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
Le simple fait qu'une meilleure prise en charge médicale soit possible en Suisse n'empêche pas le renvoi selon l'art. 64 al. 1 LEI. Ce qui est décisif, en revanche, est de savoir si, dans l'État d'origine, les traitements essentiels requis pour garantir des conditions minimales de vie et de santé sont effectivement disponibles et accessibles ; si cette prise en charge fait défaut, la proportionnalité du retour peut être mise en doute.
“Un voyage et une résidence temporaire à Genève chez son frère par exemple ne sont pas des obstacles insurmontables pour un séjour dans ce but, étant relevé qu’il a, à plusieurs reprises, trouvé les moyens financiers de voyager vers le Kosovo. À cet égard, son allégation selon laquelle un retour au Kosovo ne ferait qu'aggraver sa situation, n'est aucunement étayée et ne saurait dès lors être retenue, aucun élément résultant du dossier ne le démontrant, ce d'autant qu'il pourra y bénéficier du soutien affectif et quotidien de son épouse et de ses enfants. Quant au fait de pouvoir éventuellement obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes au Kosovo, il ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. f. Les conditions d'un cas d'extrême gravité ne sont donc pas réalisées. Les conditions fixées par l’opération Papyrus ne le sont pas non plus, pour autant que l’on considère que sa demande ait été valablement déposée, au vu notamment de sa condamnation pénale pour faux dans les titres. 10) Le recourant fait encore valoir qu'il devrait être admis provisoirement. a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Cette hypothèse vise les situations dans lesquelles le renvoi est contraire au principe du non refoulement inscrit à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.”
“Le suivi de consultation du 26 mai 2020 relevait, notamment, que les sueurs nocturnes intermittentes, depuis 2014, persistaient dans un contexte de stress. Les autres rapports médicaux produits ne font pas état d’autres affections ou d’une aggravation de celles existantes. Comme cela ressort des indications fournies par l’Ambassade de Suisse à Tunis, l’ensemble des soins dont le recourant a besoin est disponible et accessible en Tunisie. Plus particulièrement, la caisse nationale de sécurité sociale prend en charge intégralement le traitement de l’hépatite et les autres affections, qui constituent des maladies courantes, sont prises en charge par le secteur de santé tant privé que public. Les troubles de la santé physique et psychique du recourant ne s’opposent ainsi pas à son retour dans son pays. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, celui-ci ne remplissant pas les conditions de son octroi. 5) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif de première instance E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid.”
“Si ces troubles de santé dus à son exposition à un meurtre violent ne sont pas à minimiser, force est de constater que, selon un rapport du service compétent du DIP, les troubles psychiques de D______ ont été diagnostiqués et ont fait l'objet d'un suivi au Brésil. Sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ils ne peuvent en outre pas constituer un motif permettant de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité. Au sens de la jurisprudence précitée, les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine. D______ a déjà bénéficié d'un suivi thérapeutique au Brésil, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'un tel traitement ferait défaut à son retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'opération Papyrus développée par le canton de Genève et visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères cumulatifs s'étant achevée le 31 décembre 2018, les conditions de séjour des recourants ne peuvent pas être examinées sous cet angle. Les griefs des recourants seront ainsi écartés. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Selon la jurisprudence du TAF, le cas est grave lorsque les troubles sont tels que, en l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.”
Les autorisations manquantes ou qui ne sont plus en vigueur, ainsi que le non-respect des conditions d'entrée, donnent lieu, selon l'art. 64 al. 1 LEI, à une décision ordinaire de renvoi.
“Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let.”
“Gemäss Art. 64 Abs. 1 AIG erlassen die zuständigen Behörden eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (lit. a), eine Ausländerin die Einreisevoraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt (lit.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 2.1.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u. a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG]) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 2.1.2 Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme (Art. 83 Abs. 1 AIG). Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG). 2.2 Das Migrationsamt begründete die Wegweisungsverfügung damit, dass der Beschwerdeführer ohne gültiges Reisedokument in die Schweiz eingereist sei, kein gültiges Visum besitze oder über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfüge.”
Référence : LEI art. 64 ch. 33 Si un État Schengen peut effectivement garantir la réadmission ou si un tel retour est à attendre sur la base d'un accord de réadmission, l'autorité chargée de l'exécution peut orienter l'exécution vers cet État. Dans de tels cas, il n'est pas exclu de renoncer à la demande informelle prévue à l'art. 64 al. 2 et de rendre la décision de renvoi immédiatement exécutoire ou assortie d'un délai de départ réduit ; cela vaut notamment lorsque des motifs de sécurité publique ou un accord de réadmission existant justifient une possibilité d'exécution immédiate.
“La décision attaquée indique que le renvoi de Suisse implique également de devoir quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, tout en réservant l'hypothèse où le recourant disposerait d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats et que ce dernier consente à la réadmission sur son territoire. Selon le site officiel d’information et de démarches administratives de la République française (cf. https://www.service-public.fr), dont le recourant produit un extrait, le "récépissé de demande de carte de séjour" établi par les autorités françaises prouve l'enregistrement de la demande de titre de séjour à la préfecture du lieu de domicile et autorise le requérant à séjourner provisoirement en France pour la durée indiquée. Partant, et comme le relève d'ailleurs aussi le recourant dans son mémoire, son séjour en France, à supposer son identité au nom de A.________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours. Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.”
“ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), ou lorsque la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c al. 1 let. a LEI, soit notamment par la France (let. d). L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.”
Une procédure d'éloignement peut être engagée même si le visa est expiré ou si une demande (p. ex. de regroupement familial) est pendante. La question de savoir si le séjour est autorisé jusqu'à la décision sur une telle demande se règle selon l'art. 17 LEI : la décision doit en principe être attendue à l'étranger; un séjour pendant la procédure n'entre en ligne de compte qu'à titre exceptionnel, notamment selon l'art. 17 al. 2 LEI, lorsque les conditions d'admission sont manifestement remplies.
“Nachdem das Touristenvisum der Ehefrau des Rekurrenten abgelaufen ist, liegt der Wegweisungsgrund der nicht mehr erfüllten Einreisevoraussetzungen gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG vor. Der Rekurrent beantragt aber die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen eines nachträglichen Familiennachzuges. Die Frage, ob sie bis zum Entscheid über das Familiennachzugsgesuch in der Schweiz bleiben kann, ist grundsätzlich nach Art. 17 AIG zu beurteilen. Diese Auffassung hat das Verwaltungsgericht aufgrund einer systematischen Gesetzesauslegung unlängst bekräftigt. Ausländerinnen und Ausländer, die erstmals eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz beantragen, haben den Entscheid gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG im Ausland abzuwarten. Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG gestatten. Grundsätzlich sind ausländische Personen damit verpflichtet, den Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 4. Auflage 2015, Art. 17 AuG N 1). Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog.”
L'exécution d'une décision d'éloignement au sens de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être écartée pour motif d'insoutenabilité que si, au retour dans le pays d'origine, les soins médicaux nécessaires feraient défaut, de sorte que les conditions d'existence minimales ne seraient plus garanties, ou que l'état de santé de la personne concernée se détériorerait si rapidement qu'il faudrait s'attendre à un danger concret pour la vie ou à une atteinte grave et durable de l'intégrité corporelle. Sont notamment déterminants l'absence de prestations essentielles (p. ex. soins médicaux généraux et d'urgence) ou l'absence d'un traitement sans lequel les risques graves susmentionnés se produiraient.
“Tel n’est assurément pas le cas du recourant, lequel, s’il a sans doute pu compter sur l’affection et le soutien de sa mère et de sa sœur, bénéficie principalement d’une prise en charge médicale à l’effet de le libérer de son addiction, dont rien n’indique que la poursuite ne pourrait se faire en Bolivie, et se prévaut par ailleurs de son indépendance financière. Le grief sera écarté. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre de l’étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé d’octroyer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid.”
“La recourant ne se prévaut d’aucune attache familiale en Suisse et ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable, dès lors qu’il a contrevenu aux prescriptions de police des étrangers. C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. 4) Le recourant soutient que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’autorisations de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid.”
“Si ces troubles de santé dus à son exposition à un meurtre violent ne sont pas à minimiser, force est de constater que, selon un rapport du service compétent du DIP, les troubles psychiques de D______ ont été diagnostiqués et ont fait l'objet d'un suivi au Brésil. Sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ils ne peuvent en outre pas constituer un motif permettant de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité. Au sens de la jurisprudence précitée, les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine. D______ a déjà bénéficié d'un suivi thérapeutique au Brésil, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'un tel traitement ferait défaut à son retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'opération Papyrus développée par le canton de Genève et visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères cumulatifs s'étant achevée le 31 décembre 2018, les conditions de séjour des recourants ne peuvent pas être examinées sous cet angle. Les griefs des recourants seront ainsi écartés. 9) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Selon la jurisprudence du TAF, le cas est grave lorsque les troubles sont tels que, en l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.”
Citation: LEI art. 64 ch. 30 La plainte constitutionnelle subsidiaire dirigée contre une décision cantonale d'éloignement n'est recevable que si elle s'appuie, de manière plausible, sur des droits constitutionnels particuliers; si l'on n'expose pas de façon suffisante quels droits constitutionnels particuliers seraient violés, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
“Unzulässig ist die vom Beschwerdeführer gleichzeitig erhobene subsidiäre Verfassungsbeschwerde: Die von ihm geltend gemachten Verletzungen verfassungsmässiger Rechte (Anspruch auf rechtliches Gehör, Willkür) sind im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zu prüfen (Art. 113 i.V.m. Art. 95 lit. a und lit. b BGG; BGE 138 V 67 E. 2.2; 136 II 5 E. 1.4; Urteil 2C_339/2018 vom 16. November 2018 E. 2.1). Zwar können weggewiesene Personen gegen einen kantonalen Wegweisungsentscheid bzw. das Verneinen von Vollzugshindernissen durch die kantonalen Behörden mit der subsidiären Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gelangen; dies gilt indessen nur, wenn sich ihre Beschwerde in vertretbarer Weise auf besondere verfassungsmässige Rechte stützt (vgl. BGE 137 II 305 ff.: Schutz des Lebens [Art. 2 EMRK/Art. 10 Abs. 1 BV]; Verbot jeder Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung [Art. 3 EMRK/Art. 10 Abs. 3 BV und Art. 25 Abs. 3 BV], Non-Refoulement [Art. 25 Abs. 2 BV] usw.). Der Beschwerdeführer beruft sich nicht auf solche; er legt nicht dar, welche besonderen verfassungsmässigen Rechte seine mit dem negativen Bewilligungsentscheid verbundene Wegweisung (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) missachten würde. Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist nicht einzutreten.”
“Soweit der Beschwerdeführer einwendet, die Vorinstanz habe in willkürlicher Weise das Vorliegen eines allgemeinen Härtefalls verneint, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unzulässig: Ob und wieweit in Anwendung von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG von den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen abzuweichen wäre, kann das Bundesgericht nicht prüfen, da sich seine Zuständigkeit auf Anspruchsbewilligung beschränkt. Auf die diesbezüglich einzig zulässige subsidiäre Verfassungsbeschwerde wäre mangels der erforderlichen Legitimation bzw. einer hinreichenden Beschwerdebegründung nicht einzutreten (vgl. BGE 133 I 185 ff.). Bezüglich der mit dem Widerruf der Niederlassungsbewilligung verbundenen Wegweisung (Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) legt der Beschwerdeführer nicht dar, inwiefern diese besondere verfassungsmässige Rechte verletzen würde (vgl. BGE 137 II 305 ff.), weshalb auch insofern auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nicht eingetreten werden kann (vgl. das Urteil 2C_1067/2019 vom 18. Februar 2020 E. 1.1).”
Citation : LEI art. 64 n° 29 Si la personne concernée n'est pas titulaire, au moment de la décision, d'un titre de séjour valable d'un État Schengen, l'art. 64 al. 2 LEI, selon la jurisprudence citée, ne trouve pas application ; une mise en demeure préalable de retour sans délai dans un tel État n'est alors pas requise.
“En l'espèce, le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse, pays dans lequel il ne réside du reste pas. Il se plaint en revanche de son renvoi de l'Espace Schengen, mesure qu'il estime disproportionnée. Il reproche sur ce point à l'autorité intimée de ne pas avoir interpellé les autorités françaises en vue de solliciter sa réadmission en France, pays dans lequel il a toute sa famille et notamment sa compagne et leur fils. Il se prévaut à cet égard des démarches qu'il aurait entreprises pour récupérer son titre de séjour français. Il demande pour ces motifs à ce qu'il soit "invité à se rendre en France dès sa libération" (cf. recours, p. 3 et 4). C'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa conclusion principale tendant à l'octroi d'une "autorisation provisoire de séjour". Il invoque également une violation des art. 8 par 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 83 LEI. Contrairement à ce que le recourant semble soutenir, l'art. 64 al. 2 LEI n'est pas applicable dans le cas particulier, dans la mesure où l'intéressé reconnaît lui-même n'être en l'état pas titulaire d'un titre de séjour français valable. L'autorité intimée n'avait dès lors pas à l'inviter à se rendre en France, avant de rendre une décision de renvoi. En ce qui concerne le grief relatif au renvoi de l'Espace Schengen, il échappe au recourant que la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, celle-ci ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI. Elle indique par ailleurs expressément que l'injonction de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment si ses démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour français aboutissent, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce pays.”
Si la demande en faveur de la personne étrangère déposée par l'employeur fait défaut, cela peut exclure la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail et, partant, justifier le renvoi selon l'art. 64 LEI.
“Les moyens de preuve complémentaires avancés par le recourant ne permettent pas de donner plus de poids à ce critère, étant rappelé que son autorisation d'établissement a été révoquée au vu du cumul et de la gravité des actes répréhensibles commis par l'intéressé sur le territoire helvétique; qu'il faut constater, au vu des motifs qui précèdent, qu'aucun élément nouveau tenant à la situation personnelle et familiale du recourant ne justifie de déroger aux conditions générales d'admission des étrangers en Suisse; que le seul fait que le recourant pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités professionnelles n'est pas déterminant; que, partant, l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en sa faveur ne peut être accordée qu'aux conditions fixées par les art. 18 ss LEI; qu'en particulier selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c); qu'en l'espèce, il suffit de constater qu'aucun employeur n'a déposé de demande en faveur du recourant de sorte que, pour ce seul motif déjà, ce dernier ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail dans le pays; que, finalement, dans la mesure où le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans le pays ni d'aucun droit à en obtenir une, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI; qu’aucun motif particulier nouveau et important qui n'aurait pas déjà été examiné par l'Autorité de céans dans ses décisions précédentes ne s'oppose au renvoi du recourant dans son pays d'origine; il n'en invoque du reste pas; que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour et de travail au recourant. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'au vu de la situation financière précaire du recourant, en séjour illégal en Suisse et sans revenu, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure, conformément à l’art. 129 CPJA; que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 103) devient sans objet; que, dans la mesure où il est statué sur le fond du litige, la demande de mesures provisionnelles (601 2021 104) devient également sans objet. la Cour arrête : I.”
LEI art. 64 n. 27 En cas de rétrogradation ou de remplacement d'un permis d'établissement révoqué, la décision de rétrogradation doit indiquer de manière précise quels critères d'intégration ne sont pas remplis, ainsi que la durée de validité, les conditions et les conséquences en cas de non-respect applicables à la nouvelle autorisation de séjour. Dans la mesure où une mesure d'éloignement a été ordonnée, celle-ci doit être levée ou adaptée en conséquence.
“Daraus folgt, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung zu bestätigen, die verfügte Wegweisung gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG aber aufzuheben und die Sache gemäss Art. 63 Abs. 2 AIG zur Ersetzung der widerrufenen Niederlassungsbewilligung durch eine Aufenthaltsbewilligung an den Bereich BdM zurückzuweisen ist. Der Bereich BdM wird dabei mit der Rückstufungsverfügung im Sinne dieses Urteils festzuhalten haben, welche Integrationskriterien der Rekurrent nicht erfüllt, welche Gültigkeitsdauer die Aufenthaltsbewilligung hat, an welche Bedingungen der weitere Verbleib in der Schweiz geknüpft wird und welche Folgen deren Nichtbeachtung nach sich zieht. Der vorinstanzliche Kostenentscheid wird nicht substantiiert angefochten und ist daher zu bestätigen.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass der Rekurrent seine freizügigkeitsrechtliche Arbeitnehmereigenschaft verloren hat. Daher ist seine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA unter Vorbehalt der Verhältnismässigkeit in Anwendung von Art. 23 Abs. 1 VFP nicht zu verlängern. Wenn seine Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert wird, ist der Rekurrent unter Vorbehalt der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG aus der Schweiz wegzuweisen.”
Référence : LEI art. 64 n. 26 La juridiction de recours peut limiter la décision interlocutoire à la question de l'effet suspensif ou à la demande de rétablissement de l'effet suspensif et doit statuer à ce sujet dans un délai de dix jours. Une décision sur le fond intervenue entre-temps peut rendre superflu un éventuel rétablissement de l'effet suspensif.
“Indem das JSD mit dem angefochtenen Zwischenentscheid vom 7. Juli 2022 erkannte, dass die Wegweisung für die Dauer des Rekursverfahrens nicht sistiert bzw. aufgeschoben werde, sondern weiterhin direkt vollstreckbar bleibe, wies es sinngemäss den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung vom 20. Juni 2022 ab. Darin erschöpft sich der Gegenstand des angefochtenen Entscheids. Insbesondere beurteilte das JSD darin noch nicht den verwaltungsinternen Rekurs gegen die Wegweisungsverfügung als solche. Dies wird durch die Bezeichnung seines Entscheids als Zwischenentscheid bestätigt. Dass das JSD den Gegenstand des Zwischenentscheids auf die Frage der aufschiebenden Wirkung beschränkt hat, ist nicht zu beanstanden, zumal es darüber innert zehn Tagen zu entscheiden hatte (vgl. Art. 64 Abs. 3 AIG).”
Citation : LEI art. 64 N. 25 L'octroi ultérieur d'une autorisation de séjour ne rend pas automatiquement caduque la demande d'éloignement ; la procédure doit être examinée au fond. Pour la répartition des frais et des indemnités, il est en outre déterminant de savoir si l'éloignement était injustifié dès le départ ou si les conditions justifiant l'éloignement n'ont disparu qu'ultérieurement (p. ex. par le mariage et l'octroi ultérieur d'une autorisation).
“Sodann basieren ihre Anträge auch auf einer neuen rechtlichen Grundlage, beruft sie sich doch nun in materieller Hinsicht primär auf ihr Recht auf Ehe und Familienleben aufgrund ihrer geplanten bzw. inzwischen erfolgten Ehe mit einem Schweizer. Es erscheint damit fraglich, ob ihre Beschwerde noch vom vorinstanzlichen Streitgegenstand mitumfasst ist. Allerdings besteht ein enger Sachzusammenhang zum Gegenstand des vorinstanzlichen Entscheids und es wird dieselbe Rechtsfolge begehrt, weshalb es auch aus prozessökonomischen Gründen gerechtfertigt erscheint, die Begehren der Beschwerdeführerin materiell zu prüfen und auf die Beschwerde einzutreten. Jedoch wird im Sinn nachfolgender Ausführungen bei der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen zu berücksichtigen sein, dass die entscheidwesentlichen Noven erst nach dem Rekursentscheid vorgetragen wurden bzw. eingetreten sind. 3. 3.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung u. a., wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG). 3.2 Während hängigem Beschwerdeverfahren wurde der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer am 23. März 2022 eingegangenen Ehe mit einem Schweizer Staatsangehörigen im Kanton Tessin eine Aufenthaltsbewilligung erteilt und das gegen sie verhängte Einreiseverbot aufgehoben. Damit wurde ihr Aufenthalt inzwischen reguliert und sind die Wegweisungsvoraussetzungen nachträglich entfallen. Die vorliegende Beschwerde ist damit nicht gegenstandslos geworden. Vielmehr präjudizieren die Bewilligungserteilung im Kanton Tessin und das inzwischen aufgehobene Einreiseverbot den vorliegend zu fällenden materiellen Entscheid, wobei in Bezug auf die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen entscheidend erscheint, ob die Wegweisung der Beschwerdeführerin von Beginn weg ungerechtfertigt war oder die Wegweisungsvoraussetzungen erst nach Abschluss des Rekursverfahrens entfallen sind. 3.3 Die Beschwerdeführerin verfügte bis zu ihrer Hochzeit und der nachfolgenden Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nicht über die erforderliche Bewilligung für einen Aufenthalt in der Schweiz über die visumsfreie Zeit hinaus ("Overstay").”
LEI art. 64 n° 24 Le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI exige que le recours soit déposé, dans ce délai, déjà motivé de manière substantielle ; la disposition ne fait pas de distinction entre un simple dépôt et une motivation.
“Selbst wenn auf den Rekurs hätte eingetreten werden können, wäre er abzuweisen. Mit Verfügung vom 6. Januar 2023 wurde der Rekurrent gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. a und lit. b AIG aus der Schweiz und dem Schengen-Raum weggewiesen. Eine Beschwerde gegen eine Verfügung nach Art. 64 Abs. 1 lit. a und lit. b AIG ist gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG innerhalb von fünf Arbeitstagen nach deren Eröffnung einzureichen. Diese Bestimmung unterscheidet nicht zwischen der Beschwerdeanmeldung und Beschwerdebegründung. Folglich ist innerhalb von fünf Arbeitstagen eine begründete Beschwerde einzureichen (vgl. VGE VD.2017.108 vom 12. Dezember 2018 E. 2.2, VD.2018.14 vom 23. März 2018 E. 2.1). Bei der kurzen Frist von fünf Arbeitstagen für die Beschwerde gegen die Wegweisungsverfügung handelt es sich um eine zwingende gesetzliche Frist (vgl. VGE VD.2017.108 vom 12. Dezember 2018 E. 2.2, VD.2018.14 vom 23. März 2018 E. 2.2). Mit Eingabe vom 8. Januar 2023 hat der Rekurrent gegenüber der Vorinstanz allein erklärt, «Einspruch Beschwerde» gegen die Verfügung vom 6. Januar 2023 erheben zu wollen, worum er um Kenntnisnahme ersuchte. Weiter teilte er der Vorinstanz mit, dass sich sein Anwalt bei ihr melden werde, was in der Folge unterblieb. Daraus folgt, dass sich der Rekurrent mit der Verfügung vom 6. Januar 2023 im vorinstanzlichen Verfahren in keiner Weise auseinandergesetzt hat und sein angemeldeter Rekurs daher innert der gesetzlichen Frist ohne Begründung geblieben ist.”
“Selbst wenn auf den Rekurs hätte eingetreten werden können, wäre er abzuweisen. Mit Verfügung vom 6. Januar 2023 wurde der Rekurrent gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. a und lit. b AIG aus der Schweiz und dem Schengen-Raum weggewiesen. Eine Beschwerde gegen eine Verfügung nach Art. 64 Abs. 1 lit. a und lit. b AIG ist gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG innerhalb von fünf Arbeitstagen nach deren Eröffnung einzureichen. Diese Bestimmung unterscheidet nicht zwischen der Beschwerdeanmeldung und Beschwerdebegründung. Folglich ist innerhalb von fünf Arbeitstagen eine begründete Beschwerde einzureichen (vgl. VGE VD.2017.108 vom 12. Dezember 2018 E. 2.2, VD.2018.14 vom 23. März 2018 E. 2.1). Bei der kurzen Frist von fünf Arbeitstagen für die Beschwerde gegen die Wegweisungsverfügung handelt es sich um eine zwingende gesetzliche Frist (vgl. VGE VD.2017.108 vom 12. Dezember 2018 E. 2.2, VD.2018.14 vom 23. März 2018 E. 2.2). Mit Eingabe vom 8. Januar 2023 hat der Rekurrent gegenüber der Vorinstanz allein erklärt, «Einspruch Beschwerde» gegen die Verfügung vom 6. Januar 2023 erheben zu wollen, worum er um Kenntnisnahme ersuchte. Weiter teilte er der Vorinstanz mit, dass sich sein Anwalt bei ihr melden werde, was in der Folge unterblieb. Daraus folgt, dass sich der Rekurrent mit der Verfügung vom 6. Januar 2023 im vorinstanzlichen Verfahren in keiner Weise auseinandergesetzt hat und sein angemeldeter Rekurs daher innert der gesetzlichen Frist ohne Begründung geblieben ist.”
Citation: LEI art. 64 ch. 23 Dans la pratique, il est fréquent d'introduire, en même temps que le recours, une demande de rétablissement de l'effet suspensif; cela ressort des décisions/procédures référencées.
“Wie sich aus dem EURODAC-Trefferformular ergibt, hat der Beurteilte am 5. Oktober 2023 in Griechenland und am 13. Juni 2024 in Kroatien um Asyl ersucht. Gemäss eigenen Angaben hat er sowohl Griechenland als auch Kroatien ohne das Ergebnis des jeweiligen Asylverfahrens abzuwarten verlassen und ist sich behördliche Anordnungen widersetzend in die Schweiz gereist. Der Beurteilte wurde zudem mit Verfügung des Migrationsamts vom 17. März 2025 aus der Schweiz weggewiesen (damit wurde ein dreijähriges Einreiseverbot verbunden), ist aber innert Frist bis 24. März 2025 zugestandenermassen erneut behördliche Anordnungen missachtend nie ausgereist. Selbst wenn er einen Anwalt beauftragt hätte, hiergegen ein Rechtsmittel einzulegen, änderte dies nichts an seiner Ausreisepflicht, haben entsprechende Beschwerden doch keine aufschiebende Wirkung (Art. 64 Abs. 3 AIG). Darüber hinaus steht der Beurteilte im Verdacht, am 16. März 2025 einer Gruppierung angehört zu haben, die andere Personen mit einer Schusswaffe bedroht hat, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren wegen Drohung, versuchter Nötigung und Widerhandlung gegen das Waffengesetz (wegen des Besitzes eines Klappmessers) geführt wird. Es steht im Raum, dass der Beurteilte in der Vergangenheit bereits regelmässig als «Geldeintreiber» tätig gewesen ist, sodass ihm auch eine ungünstige Prognose zu stellen ist (vgl. dazu Zünd, a.a.O., Art. 75 AIG N 11). Art. 76a Abs. 2 lit. g AIG ist erfüllt. Im Übrigen hat der Beurteilte gegenüber dem Migrationsamt anlässlich seiner Befragung vom 18. April 2025 nota bene aus Angst vor einer Dublin-Haft zunächst verschwiegen, auch in Kroatien ein Asylgesuch gestellt zu haben. Er habe absichtlich sechs Monate in Italien verbracht, um dieser Haft zu entgehen. Damit ist auch Art. 76a Abs. 2 lit. i AIG einschlägig.”
“Mit Ziff. 2 der Verfügung vom 20. Juni 2022 wies das Migrationsamt den Rekurrenten gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) aus der Schweiz und dem Schengen-Raum weg. Gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG hat eine Beschwerde gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG ergangene Wegweisungsverfügung keine aufschiebende Wirkung und entscheidet die Beschwerdeinstanz innerhalb von zehn Tagen über deren Wiederherstellung. Die Rekurrierenden beantragten mit ihrer Rekursanmeldung vom 29. Juni 2022, die Wegweisungsverfügung sei für den Verlauf des Rekursverfahrens zu sistieren bzw. aufzuschieben. Damit ersuchten sie sinngemäss um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung vom 20. Juni”
Le recours n'a pas d'effet suspensif contre une ordonnance d'éloignement rendue en vertu de l'art. 64 al. 1 let. b LEI; l'ordonnance est dès lors en principe exécutoire. L'autorité de recours statue dans un délai de dix jours sur une demande de rétablissement de l'effet suspensif.
“Mit Ziff. 2 der Verfügung vom 20. Juni 2022 wies das Migrationsamt den Rekurrenten gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) aus der Schweiz und dem Schengen-Raum weg. Gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG hat eine Beschwerde gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG ergangene Wegweisungsverfügung keine aufschiebende Wirkung und entscheidet die Beschwerdeinstanz innerhalb von zehn Tagen über deren Wiederherstellung. Die Rekurrierenden beantragten mit ihrer Rekursanmeldung vom 29. Juni 2022, die Wegweisungsverfügung sei für den Verlauf des Rekursverfahrens zu sistieren bzw. aufzuschieben. Damit ersuchten sie sinngemäss um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung vom 20. Juni”
“Aufgrund des Fehlens des aktuellen praktischen Interesses ist zu prüfen, ob auf dieses Erfordernis ausnahmsweise verzichtet werden kann (vgl. oben E. 1.3.1.2). Die anwaltlich vertretenen Rekurrierenden haben in ihrem Rekurs vom 13. Juli 2022 kein Feststellungsbegehren gestellt, obwohl ihnen ein aktuelles praktisches Interesse bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Rekurses gefehlt hat. Daher lässt sich der Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses nicht damit begründen, dass sie eine Verletzung der EMRK gerügt haben (vgl. oben E. 1.3.1.2). Der von den Rekurrierenden gerügte Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens (Rekurs, Rz. 2732) kann sich jederzeit wiederholen, wenn das Migrationsamt eine ausländische Person mit einem Familienmitglied mit einem gefestigten Anwesenheitsrecht in der Schweiz gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG aus der Schweiz und dem Schengen-Raum wegweist und das JSD ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung abweist. Die Voraussetzung, dass eine rechtzeitige Überprüfung dieses Eingriffs auf dem Rekursweg kaum je möglich wäre, ist jedoch aus den nachstehenden Gründen nicht erfüllt. Da ein Rekurs gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG erlassene Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG keine aufschiebende Wirkung hat, ist eine solche Wegweisungsverfügung auch im Fall eines Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zur allfälligen Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wirksam und vollstreckbar (vgl. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 159). Dass die Behörden grundsätzlich bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung vorerst auf den sofortigen Vollzug der Wegweisung verzichten sollten, wenn ein Rekurs erhoben und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt worden ist (VGE VD.”
“Juli 2022 kein Feststellungsbegehren gestellt, obwohl ihnen ein aktuelles praktisches Interesse bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Rekurses gefehlt hat. Daher lässt sich der Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses nicht damit begründen, dass sie eine Verletzung der EMRK gerügt haben (vgl. oben E. 1.3.1.2). Der von den Rekurrierenden gerügte Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens (Rekurs, Rz. 2732) kann sich jederzeit wiederholen, wenn das Migrationsamt eine ausländische Person mit einem Familienmitglied mit einem gefestigten Anwesenheitsrecht in der Schweiz gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG aus der Schweiz und dem Schengen-Raum wegweist und das JSD ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung abweist. Die Voraussetzung, dass eine rechtzeitige Überprüfung dieses Eingriffs auf dem Rekursweg kaum je möglich wäre, ist jedoch aus den nachstehenden Gründen nicht erfüllt. Da ein Rekurs gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG erlassene Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG keine aufschiebende Wirkung hat, ist eine solche Wegweisungsverfügung auch im Fall eines Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zur allfälligen Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wirksam und vollstreckbar (vgl. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 159). Dass die Behörden grundsätzlich bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung vorerst auf den sofortigen Vollzug der Wegweisung verzichten sollten, wenn ein Rekurs erhoben und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt worden ist (VGE VD.2016.162 vom 12. August 2016 E. 1.4.2, mit Nachweisen), ändert daran nichts. Ob eine allfällige Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Wegweisungsverfügung (so Rechtsprechung und Lehre zum Aufschub der Vollstreckbarkeit in Anwendung von Art.”
Réf. : LEI art. 64 ch. 21 En l'absence d'un droit de séjour préexistant, la requête procédurale visant au rétablissement de l'effet suspensif est irrecevable d'emblée.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. Wie das Verwaltungsgericht bereits mit Präsidialverfügung vom 30. April 2024 feststellte, kommt der vorliegenden Beschwerde gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu und fehlt es vorliegend ohnehin an einem vorbestehendem Anwesenheitsrecht, weshalb das prozessuale Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung von Beginn weg nicht bewilligungsfähig war und mit vorliegendem Endentscheid ohnehin gegenstandslos wird (vgl. dazu auch VGr, 1. April 2020, VB.2019.00854, E. 1.3.1). 3. 3.1 Die zuständigen Behörden erlassen eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (Art. 64 Abs. 1 lit. a AIG) oder die Einreisevoraussetzungen (Art. 5 AIG) nicht oder nicht mehr erfüllt (Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG) bzw. eine ausländerrechtliche Bewilligung verweigert oder nach bewilligtem Aufenthalt widerrufen oder nicht verlängert wurde (Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG). Gemäss der von der Schweiz per 1. Januar 2011 im Rahmen der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands übernommenen EU-Rückführungsrichtlinie hat sich die Wegweisung bei illegal anwesenden Drittstaatsangehörigen, das heisst bei Drittstaatsangehörigen, die die Einreisevoraussetzungen gemäss der Verordnung Nr.”
S'il manque — comme dans la décision citée — une relation étroite, effective ou de dépendance avec des membres de la famille demeurés en Suisse, cela n'entraîne, selon la jurisprudence mentionnée, aucune protection contre une mesure d'éloignement au sens de l'art. 64 al. 1 LEI, ni une invocation de l'art. 8 CEDH.
“En l’espèce, indépendamment de la question du droit de séjour durable du père d’B______ en Suisse, il ressort des déclarations de la recourante devant le TAPI que M. D______ n’entretient aucune relation étroite ni effective avec son fils, dès lors qu’il refuse de le voir, de s’en occuper et de contribuer à son entretien. La recourante a d’ailleurs obtenu, en Colombie, la déchéance de ses droits parentaux sur son fils. Dans ces circonstances, ce dernier ne saurait se prévaloir de sa relation avec son père pour fonder un droit de séjour en Suisse au sens de l’art. 8 CEDH. S’agissant des liens qu’entretient la recourante avec sa mère, au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, aucun élément du dossier ne permet d’admettre l’existence d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmentionnée, donnant la possibilité à l’intéressée de se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Les relations entretenues par le fils de la recourante avec sa famille en Suisse n’entrent pas davantage dans le champ de protection de cette disposition, ce que l’intéressée ne prétend au demeurant pas. 12) a. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l’espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi de la recourante et de son fils en Colombie ne serait pas possible, serait illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée, l’intéressée ne le soutenant pas.”
Si la décision de première instance ne permet pas de reconnaître clairement l'avis de délai de cinq jours ouvrables visé à l'art. 64 al. 3 LEI, la jurisprudence admet que, de bonne foi, on peut présumer l'existence d'un délai de recours plus long. L'arrêt du Tribunal fédéral laisse toutefois la question ouverte et n'impose pas de règle générale; tout dépend des circonstances de l'espèce.
“64 al. 3 LEI prévoit clairement que la décision de renvoi rendue par l'autorité compétente doit être contestée dans un délai de "cinq jours ouvrables". En revanche, il ne ressort pas sans équivoque du texte de la loi que ce délai s'applique aussi au recours interjeté auprès de la (deuxième) instance cantonale de recours (en l'occurrence le Tribunal cantonal). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, considérant que, du moment que la décision rendue par la (première) instance cantonale de recours n'indiquait pas un délai de cinq jours et que l'application de ce délai au recours interjeté auprès du Tribunal cantonal administratif ne résultait pas clairement de l'art. 64 al. 3 LEI, la partie recourante pouvait de bonne foi se prévaloir d'un délai plus long (arrêt 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2 et 3.3). La question souffre - ici aussi - de demeurer indécise. En effet, que l'on soumette le recours déposé auprès du Tribunal cantonal au délai prévu par l'art. 64 al. 3 LEI (5 jours ouvrables), ou au délai applicable dans le canton de Neuchâtel aux recours contre une décision incidente en matière administrative (10 jours; cf. art. 34 al. 3 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA/NE; RS/NE 152.130]), force est de constater que celui-ci aurait de toute manière été déposé à temps. Comme l'a relevé l'autorité précédente, le délai de recours a commencé à courir le 9 décembre”
LEI art. 64 N. 18 Si la personne concernée consent à la mesure d'éloignement, cela peut permettre l'exécution immédiate; de même, une renonciation à l'audience orale peut être envisagée. Il ne s'agit toutefois pas d'un effet automatique, mais d'une conséquence procédurale possible, comme le montre la décision citée.
“Prévenu d'infractions à la LStup (trafic de stupéfiants et consommation de stupéfiants) et à la LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, il a, sur ordre du commissaire de police, été mis à disposition du Ministère public, avant d'être placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon à sa demande le 20 décembre 2023. 19. Le 20 décembre 2023 également, les services de police ont demandé au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) de soumettre une demande de réadmission de l'intéressé aux autorités espagnoles conformément aux modalités de l'Accord du 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.329). 20. Le 21 décembre 2023, les autorités espagnoles ont consenti à réadmettre l'intéressé sur leur territoire. 21. Le 25 janvier 2024, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon après que le Ministère public genevois lui eut notifié, le même jour, une ordonnance pénale le condamnant pour les faits ayant conduit à son arrestation du 19 décembre 2023. 22. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 25 janvier 2024, dûment notifiée, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure. 23. La réservation d'un vol à destination de l'Espagne a été confirmée pour le 1er février 2024. 24. Le 25 janvier 2024, à 16h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Espagne. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h.”
Lorsqu'il existe des conditions typiques — par exemple condamnation définitive, existence d'une interdiction d'entrée ou manquement à des obligations —, les décisions citées ont ordonné la mesure d'expulsion sur la base de l'art. 64 al. 1 LEI. Les autorités ont ensuite engagé les démarches nécessaires à l'exécution (p. ex. demandes de réadmission (readmission) ou préparatifs en vue du rapatriement; ordonnance de détention administrative pour assurer l'exécution).
“1 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 ; ATA/355/2014 du 14 mai 2014 ; ATA/85/2012 du 10 février 2012), étant rappelé que les différentes formes de détention peuvent être combinées pour autant que la durée totale de celle-ci ne dépasse pas la durée maximale prévue par la loi (cf. not. ATA/85/2012 du 10 février 2012 consid. 6). 8. En l'occurrence, une décision est en préparation sur le séjour de M. A______, lequel n'est titulaire d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement en Suisse. De plus, l’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 24 avril 2025, valablement notifiée, ce qui ne l’a pas empêché d’y revenir le 14 mai 2024, soit durant la période prohibée. 9. A réception de la réponse affirmative des autorités italiennes, l’intéressé fera l'objet d'un renvoi sans décision formelle conformément à l'art. 64c LEI. En cas de rejet de la demande de réadmission il fera en revanche l'objet d'une décision de renvoi de Suisse à destination du Sénégal, conformément à l'art. 64 al. 1 LEI et les démarches en vue d'un renvoi au Sénégal seraient entamées. 10. Dans ces conditions, sa mise en détention administrative se justifie pleinement. S'agissant du principe de la proportionnalité, on ne voit pas quelle autre mesure serait apte à assurer le renvoi de l'intéressé, ce dernier n'était pas en possession d'un ticket de bus à destination de l'Italie pour le 19 mai 2024 comme il le prétend et son titre de séjour italien est échu. 11. Par ailleurs, ayant sans attendre entrepris les démarches nécessaires en vue de sa réadmission en Italie, la police a respecté son obligation de diligence et célérité. 12. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour la durée de quatre semaines requise, laquelle n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive au vu des démarches encore à entreprendre. Néanmoins, il y a tout lieu de penser que l'exécution de son renvoi pourra avoir lieu avant cette échéance.”
“c LStup et non-respect, à réitérées reprises, d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). 6. Le 4 janvier 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève pour trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 6 mois. Il lui était reproché d'avoir, le 3 janvier 2024, pénétré, sans droit, sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois, et d'avoir, le même jour, vers 13h30, vendu deux cailloux de crack à une consommatrice, dans les rues de Genève. 7. Par décision, déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 janvier 2023, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 al. 1 LEI. 8. Le 4 janvier 2024, à 16h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son renvoi en Espagne. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. Il ressort de cet ordre que la demande de réadmission de M. A______ en Espagne avait été formulée après sa libération par le Ministère public le 4 janvier 2023 et que le billet d'avion serait réservé dès réception du consentement des autorités espagnoles à la réadmission de l'intéressé. 10. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il vivait actuellement à Annemasse chez un ami, Monsieur B______, rue C______ et ce, depuis le 31 décembre 2023. Il était rentré en Espagne suite au jugement du 14 novembre 2023 et était revenu à Annemasse le 31 décembre 2023.”
“Le recourant ne conteste pas qu'avant son incarcération, il résidait en Suisse sans autorisation, ni qu'il avait l'interdiction d'entrer dans ce pays. Il fait cependant valoir que dès la sortie de prison, il entend chercher du travail et qu'il pourra remettre au SPOP un contrat de travail. Il demande donc de pouvoir rester en Suisse pour y travailler. Il ressort du dossier que le recourant n'avait pas le statut de travailleur avant la décision attaquée, s'adonnant pour l'essentiel en Suisse à la mendicité. Ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, il ne peut cependant pas être considéré comme un chercheur d'emploi au sens de l'ALCP, n'étant pas venu en Suisse pour y trouver du travail (cf. notamment ATF 141 V 321 consid. 4). Actuellement, la détention exclut du reste l'aptitude à être engagé par un employeur. Dès lors que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI sont remplies, essentiellement à cause de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM, il importe peu que le recourant envisage pour le futur d'exercer un emploi en Suisse. L'argumentation de son recours est donc sans pertinence.”
Selon l'art. 64 al. 1 LEI, le renvoi constitue la conséquence légale lorsqu'une personne concernée ne possède pas l'autorisation requise ou que son titre de séjour est refusé, non renouvelé ou révoqué. La jurisprudence précise à cet égard que l'autorité n'a en principe pas de marge d'appréciation : le renvoi découle comme conséquence juridique immédiate de la décision de refus ou de révocation. Avant d'ordonner le renvoi, il convient toutefois d'examiner si son exécution conformément à l'art. 83 LEI est possible, compatible avec le droit international et raisonnablement exigible.
“Il n’est ainsi pas exclu qu’il puisse compter sur le soutien financier de ses parents, à tout le moins jusqu’au terme de ses études. Son sort doit partant être dissocié de celui de ses parents. Il suit des éléments qui précèdent que l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les époux AB______ ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ces conditions apparaissent en revanche remplies s’agissant de leur fils. 4. Reste à examiner la question du renvoi des parents. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre de l’étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). 4.2 Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de préaviser favorablement la délivrance d’autorisations de séjour, l'OCPM devait prononcer le renvoi des époux. Ils ne font pas valoir de circonstances propres à considérer que l’exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier.”
“Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3). 25. En l’espèce, la recourante et sa fille ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que leur relation avec Mme C______ n’est pas protégée par cette disposition, sauf à démontrer qu’elles se trouveraient dans un état de dépendance, tel que défini par la jurisprudence, ce qui n’est manifestement pas le cas ici, et ce aussi compréhensible que soit leur souhait de pouvoir rester en Suisse auprès de leur mère, respectivement grand-mère. Enfin, séjournant depuis moins de deux ans en Suisse et ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration, tant sur le plan professionnel que social, la recourante et sa fille ne peuvent pas plus se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour résider en Suisse, en raison de leur propre situation. 26. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10). 27. En l'occurrence, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et sa fille, l'OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 28. Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au vu des problématiques dont la recourante se prévaut. 29. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art.”
“Quant au fait qu'une nouvelle procédure était ouverte à ce moment auprès du SPOP, dans le canton de Vaud, cela n'a aucune conséquence non plus, puisque les autorités genevoises n'étaient pas compétentes pour se prononcer à ce sujet, comme rappelé plus haut. S'agissant de l'erreur relative à la date de renvoi, fixée au 6 mars 2023, c'est-à-dire à une date antérieure à la décision litigieuse, il s'agit tout au plus d'une erreur de plume qui n'a aucune influence sur la validité de la décision, le recourant ayant au demeurant été en mesure de comprendre par lui-même qu'il ne pouvait être soumis à une obligation de quitter la Suisse avant même la date de la décision de renvoi. Enfin, concernant le contrat de travail qu'il a signé avec G______ SARL, force est de constater qu'il s'agit à nouveau d'un employeur situé dans le canton de Vaud et que l'autorité intimée n'est pas compétente pour traiter cette situation. 6. Reste encore à examiner le bienfondé du renvoi de Suisse prononcé dans le cadre de la décision litigieuse. 7. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b). 8. En l'espèce, le refus d'octroyer un titre de séjour au recourant entraînait nécessairement le prononcé de son renvoi de Suisse, sans que l'autorité intimée ne dispose à ce sujet d'aucune marge de manœuvre. 9. Intégralement non fondé, le recours sera rejeté.”
“Les dispositions de la CDE, qui ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer, ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence, de sorte qu’aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation de droit des étrangers ne peut en être déduite (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.3 ; 2C_544/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.3). 21. En l’occurrence, âgée de presque six ans à son arrivée en Suisse et désormais âgée de presque douze ans, la fille de la recourante n’est pas encore entrée dans l’adolescence. Bien que scolarisée depuis sa venue à Genève, vu la capacité d’adaptation des jeunes enfants, il apparaît qu’un déménagement dans son pays d’origine, dont elle parle vraisemblablement la langue, en compagnie de sa mère qui s’occupe d’elle depuis sa naissance, ne représenterait pas un obstacle insurmontable pour cet enfant. Sa situation ne constitue dès lors pas un cas de rigueur. 22. Dans ces conditions, il apparaît que la décision de l’OCPM est conforme au droit en vigueur. 23. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 24. En l’espèce, dans la mesure où les recourantes sont dépourvues à ce jour de titre de séjour valable en Suisse, l’OCPM n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 25. Mal fondé, le recours sera rejeté. 26. En application des art. 87 al.”
“Tout étranger qui désire séjourner en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEI). En cas d’activité salariée, la demande doit être déposée par l’employeur auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 et 3 LEI). Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). 17. Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l’OCIRT (art. 2 al. 2 LaLEtr et 6 al. 4 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01), dont la décision préalable lie l’OCPM (art. 6 al. 6 RaLEtr ; cf. aussi directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 1.2.3.2). 18. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 19. En l’espèce, dans la mesure où le recourant est dépourvu à ce jour de titre de séjour valable en Suisse, l’OCPM n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, étant liée par la décision de l’OCIRT, qui avait constaté, par décision du 26 juillet 2023 devenue définitive, que le recourant ne remplissait pas les conditions de séjour avec activité lucrative en Suisse.”
S'il apparaît qu'une personne étrangère ne dispose pas de l'autorisation requise (let. a), que les conditions d'entrée ne sont (plus) remplies (let. b) ou qu'une autorisation a été refusée ou non renouvelée (let. c), l'autorité compétente doit en principe prendre une décision ordinaire de renvoi ; le renvoi est en pratique considéré comme la conséquence immédiate/nécessaire de l'absence ou du rejet d'une autorisation. L'exécution du renvoi est toutefois exclue uniquement dans la mesure où sont réunies les conditions de l'art. 83 LEI (impossibilité, inadmissibilité ou déraisonnabilité de l'exécution). Il est en outre d'usage d'accompagner la décision de renvoi d'un délai de départ approprié ou — si un délai déjà fixé est arrivé à échéance — d'en fixer un nouveau.
“En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer en connaissance de cause sur le litige. En outre, le recourant a pu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours et de sa réplique, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. En particulier, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre la fiancée du recourant laquelle ne pourrait, au mieux, que confirmer son souhait d’épouser ce dernier. Quant à l’apport des procédures pénales dirigées contre le recourant, il n’apparaît pas nécessaire pour statuer sur l’issue du litige, la connaissance de l’existence de ces procédures et du fait qu’elles soient en cours sont suffisantes à l’examen du recours. 24. Partant, il ne sera pas donné suite à ces actes d’instruction, en soi non obligatoires. 25. Est litigieuse la question du renvoi du recourant. 26. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (lat. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 27. Conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. 28. En l’espèce, le recourant reconnait séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée à Genève le 26 septembre 2023, n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une autorisation de séjour et régulariser sa situation. Dès lors, force est de constater que l’autorité n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI. 29. Les arguments soulevés par le recourant en lien avec sa situation sont des éléments qui devraient être analysés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour, particulièrement pour cas de rigueur.”
“Les dispositions de la CDE, qui ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer, ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence, de sorte qu’aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation de droit des étrangers ne peut en être déduite (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.3 ; 2C_544/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.3). 21. En l’occurrence, âgée de presque six ans à son arrivée en Suisse et désormais âgée de presque douze ans, la fille de la recourante n’est pas encore entrée dans l’adolescence. Bien que scolarisée depuis sa venue à Genève, vu la capacité d’adaptation des jeunes enfants, il apparaît qu’un déménagement dans son pays d’origine, dont elle parle vraisemblablement la langue, en compagnie de sa mère qui s’occupe d’elle depuis sa naissance, ne représenterait pas un obstacle insurmontable pour cet enfant. Sa situation ne constitue dès lors pas un cas de rigueur. 22. Dans ces conditions, il apparaît que la décision de l’OCPM est conforme au droit en vigueur. 23. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 24. En l’espèce, dans la mesure où les recourantes sont dépourvues à ce jour de titre de séjour valable en Suisse, l’OCPM n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 25. Mal fondé, le recours sera rejeté. 26. En application des art. 87 al.”
“Im angefochtenen Entscheid (S. 4) hat das JSD festgestellt, dass die Rekurrentin berechtigt sei, sich innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen während 90 Tagen ohne Visum auf dem Gebiet der Schengen-Staaten und damit auch der Schweiz aufzuhalten, dass sie sich seit dem [...] März 2023 in der Schweiz und dem Schengenraum aufhalte sowie dass sie damit den visumsfreien Aufenthalt bei weitem überschritten habe und die Einreisevoraussetzungen nicht mehr erfülle. Ein Grund, weshalb diese Feststellungen unrichtig sein könnten, wird von der Rekurrentin nicht geltend gemacht und ist nicht ersichtlich. Damit ist jedenfalls der Wegweisungsgrund von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG erfüllt. Folglich wäre die Wegweisung der Rekurrentin nur dann unzulässig, wenn ihr gestützt auf Art. 17 Abs. 2 AIG der prozedurale Aufenthalt zu gestatten wäre oder sich ihre Wegweisung als unverhältnismässig erwiese.”
“Zusammenfassend setzt die Beschwerdeführerin den durchwegs überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz nichts Stichhaltiges entgegen. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist abzuweisen. Das Verwaltungsgericht beurteilt solche Rechtsmittel in Zweierbesetzung (Art. 56 Abs. 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Da die vorinstanzlich gesetzte Ausreisefrist abgelaufen ist, ist praxisgemäss eine neue festzulegen (Art. 64 Abs. 1 AIG, vgl. BVR 2019 S. 314 E. 7).”
“3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). d. En l’occurrence, aucun membre de la famille nucléaire des recourants n’habite en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour. Si des membres de leur famille étendue séjournent en Suisse, soit notamment la mère, le beau-père et le frère du recourant, rien n'indique, en tout état, que ce dernier, sa compagne ou leurs enfants se trouveraient, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier avec l'un ou l'autre de ceux-ci, ou inversement. Ils ne l’allèguent au demeurant pas. Par conséquent, les recourants ne peuvent valablement invoquer le droit au respect de leur vie familiale. Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un quelconque séjour légal en Suisse et dont l'intégration n'apparaît – au surplus – pas exceptionnelle, comme vu ci-dessus, ne peuvent pas tirer bénéfice de l'art. 8 CEDH quant au respect de leur vie privée. Le grief est dès lors mal fondé et doit être écarté. 6) a. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). c. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l’OCPM devait prononcer leur renvoi.”
Des antécédents judiciaires pertinents, notamment des condamnations pour des infractions liées aux stupéfiants, peuvent, au cas par cas, justifier une ordonnance cantonale d'éloignement en application de l'art. 64 LEI. Dans la pratique, de telles condamnations pénales ont été invoquées pour fonder une mesure d'éloignement, en particulier eu égard à la mise en danger de l'ordre public et de la sécurité.
“Selon ses déclarations, il est entré en juillet 2014 en Italie où il a déposé une demande d'asile, puis en Suisse en décembre 2016. Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017 du Ministère public cantonal à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) pour avoir, le 25 janvier 2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0.9 grammes. Le 1er avril 2017, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017. Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, A.________ a subi la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné. A.b. Par décision du 23 novembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEI (RS 142.20) au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Le 6 décembre 2018, le Service de la population lui a notifié une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 décembre 2023. A la fin de l'année 2018, A.________ a obtenu un permis de travail en Italie et a travaillé à Rome comme vendeur de rue, activité qu'il déclarait du point de vue administratif et fiscal et qui lui procurait un revenu variable. A.c. Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le 22 décembre 2018. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2017.”
L'absence de droit de séjour entraîne, selon l'art. 64 al. 1 LEI, en principe le prononcé d'une mesure d'éloignement ordinaire. Dans la mesure où une enquête cantonale préalable sur le marché du travail aboutit à une décision négative et que cette décision lie l'autorité fédérale compétente ou l'autorité des migrations, cela peut contraindre au prononcé de la mesure d'éloignement. La jurisprudence souligne que, à cet égard, l'art. 64 al. 1 LEI n'octroie aucune marge d'appréciation.
“Tout étranger qui désire séjourner en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEI). En cas d’activité salariée, la demande doit être déposée par l’employeur auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 et 3 LEI). 9. Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l’OCIRT (art. 2 al. 2 LaLEtr et 6 al. 4 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01), dont la décision préalable lie l’OCPM (art. 6 al. 6 RaLEtr ; cf. aussi directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 1.2.3.2). 10. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 11. En l’espèce, la recourante est dépourvue à ce jour de titre de séjour valable en Suisse suite à la décision de l’OCIRT du 25 octobre 2023, devenue définitive en l’absence de recours, constatant qu’elle ne remplissait pas les conditions de séjour avec activité lucrative en Suisse. Partant, l’OCPM, liée par cette décision négative de l’OCIRT, n’avait d’autre choix que de prononcer le renvoi de la recourante, en application de l’art.”
“Tout étranger qui désire séjourner en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEI). En cas d’activité salariée, la demande doit être déposée par l’employeur auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 et 3 LEI). Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). 17. Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l’OCIRT (art. 2 al. 2 LaLEtr et 6 al. 4 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01), dont la décision préalable lie l’OCPM (art. 6 al. 6 RaLEtr ; cf. aussi directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 1.2.3.2). 18. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 19. En l’espèce, dans la mesure où le recourant est dépourvu à ce jour de titre de séjour valable en Suisse, l’OCPM n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, étant liée par la décision de l’OCIRT, qui avait constaté, par décision du 26 juillet 2023 devenue définitive, que le recourant ne remplissait pas les conditions de séjour avec activité lucrative en Suisse.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass der Rekurrent seine freizügigkeitsrechtliche Arbeitnehmereigenschaft verloren hat. Daher ist seine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA unter Vorbehalt der Verhältnismässigkeit in Anwendung von Art. 23 Abs. 1 VFP nicht zu verlängern. Wenn seine Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert wird, ist der Rekurrent unter Vorbehalt der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG aus der Schweiz wegzuweisen.”
l'art. 64 LEI doit être interprété comme une « disposition impérative ». Il exige que l'autorité ordonne l'éloignement lorsque les conditions de fait de l'art. 64 al. 1 sont réunies ; il n'existe pas de marge d'appréciation supplémentaire. Dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. a, l'autorité se limite à vérifier si la personne concernée est tenue de produire une autorisation et si une telle autorisation fait défaut ; l'intégration personnelle n'est pas déterminante pour la décision d'éloignement.
“En l'espèce, la décision de renvoi du 14 décembre 2021 n'est certes que très succinctement motivée dès lors qu'elle se limite à cocher les cases "pas de visa ou de titre de séjour valables" et "documents nécessaires pour justifier l'objet et les conditions du séjour non présentés". Nonobstant cela, la recourante a été en mesure de saisir les raisons qui ont motivé ladite décision et de faire valoir ses griefs dans son acte de recours du 17 décembre 2021. La Cour de céans disposant par ailleurs d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée, ce qui conduit au rejet de ce grief. 3. La recourante sollicite l'audition de ses deux employeurs afin qu'ils témoignent de sa bonne intégration et de son parcours professionnel. Dans la mesure où la bonne intégration de la recourante est sans pertinence pour statuer sur la décision de renvoi, objet de la présente procédure (consid. 4.2 ci-après), il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition de preuves. 4. La recourante demande l'annulation de la décision de renvoi dont elle fait l'objet. 4.1. Aux termes de l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Cette disposition est une norme à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité. Le renvoi prononcé constitue la conséquence logique et inéluctable de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI sont remplies, et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit, à savoir à l'illégalité de la présence de l'étranger en Suisse. Ainsi, dans le cadre strict de l'art. 64 al. 1 let. a LEI, l'autorité se limite à examiner si le ressortissant étranger est tenu d'avoir une autorisation, et à constater, cas échéant, qu'il n'en dispose pas, mais n'est pas soumise à l'obligation d'examiner la situation de ce dernier.”
L'application du régime cantonal de blocage des vacances (art. 63 LPA) au délai de recours de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI est controversée. Dans la jurisprudence genevoise, l'application de l'art. 63 LPA a été admise; d'autres décisions cantonales (Zurich) l'ont rejetée. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de façon définitive. Il n'est donc pas possible d'exclure de manière générale que les périodes de blocage des vacances cantonales puissent être applicables à l'art. 64 al. 3 LEI.
“Des arrêts zurichois de 2011 et 2020 avaient conclu que les dispositions de droit cantonal sur la suspension des délais ne s’appliquaient pas aux renvois fondés sur les art. 64 al. 1 let. a et b LEI. L’arrêt du Tribunal fédéral de 2017, cité par M. A______, avait considéré que le simple renvoi aux dispositions de la loi zurichoise sur la procédure administrative n’était pas suffisant pour comprendre qu’un délai de cinq jours s’appliquait et que son écoulement n’était pas suspendu durant les féries. En matière fiscale, le Tribunal fédéral avait retenu dans une affaire genevoise que l’art. 133 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) était exhaustif et ne laissait pas de place pour les féries judiciaires de droit cantonal. Dans un arrêt ATA/1789/2019 du 10 décembre 2019, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) n’avait pas expliqué pour quelle raison elle considérait que les dispositions sur la suspension des délais s’appliquaient en cas de recours dans le cadre des art. 64 al. 3 LEI. La décision de l’OCPM mentionnait expressément le délai de recours de cinq jours, contrairement à l’affaire zurichoise. 5) Par acte remis à la poste le 17 juin 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour instruction. Le législateur cantonal n’avait pas prévu que les suspensions ne s’appliquent pas aux recours formés contre les décisions fondées sur l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI. La systématique légale et la sécurité juridique imposaient d’appliquer l’art. 63 al. 1 LPA à ces décisions. Dans un récent arrêt du 19 avril 2022, le Tribunal fédéral n’avait nullement exclu l’application des délais de droit cantonal aux décisions de l’art 64 al. 1 let. a et b LEI. Le TAPI lui-même avait admis cette application dans un jugement JTAPI/980/2018 du 10 octobre 2018, et ce point de vue avait été confirmé dans l’arrêt ATA/1789/2019 précité. 6) Le 20 juillet 2022, l’OCPM a indiqué s’en rapporter à justice sur la question de la tardiveté du recours.”
“Dans le jugement JTAPI/980/2018 précité, le TAPI, qui prononçait l’irrecevabilité d’un recours contre une décision de renvoi pour cause de tardiveté, a observé à propos de l’écoulement du délai : « Le délai de recours de cinq jours a dès lors commencé à courir le 13 décembre 2017 et est arrivé à échéance le lundi 3 janvier 2018, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA) et du report du délai au premier jour utile, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié (art. 17 al. 3 LPA) [ ] » (consid. 15). Saisie d’un recours contre ce jugement, la chambre de céans, dans l’arrêt ATA/1789/2019 précité, a également appliqué les féries de fin d’année de l’art. 63 al. 1 let. c LPA (consid. 5d). Elle n’a effectivement pas justifié ce raisonnement, étant toutefois observé que cet aspect n’était pas litigieux et que, par ailleurs, l’OCPM avait conclu à la suspension de la procédure pour examiner la demande d’attestation en vue de mariage et confirmé que le recourant serait toléré durant la suspension. d. Dans l’arrêt 2D_3/2022 du 19 avril 2022, le Tribunal fédéral a envisagé d’appliquer soit le délai de cinq jours ouvrables de l’art. 64 al. 3 LEI soit celui de dix jours prévu par le droit cantonal neuchâtelois pour les décisions incidentes, mais laissé la question ouverte, le recours devant le premier juge ayant dans les deux hypothèses été déposé à temps (consid. 3.4). e. En l’espèce, la chambre de céans retiendra qu’il ne peut être déduit de la jurisprudence fédérale que la réglementation cantonale sur la suspension des délais serait contraire à l’art. 63 LEI. Or, l’art. 63 al. 2 let. c LPA n’exclut l’application de la suspension des délais en matière de droit des étrangers que pour les procédures de mises en détention, d’assignations territoriales, d’interdictions territoriales et de mises en rétention. Il n’y a pas lieu de s’écarter du précédent de 2019. Il résulte de ce qui précède que l’art. 63 al. 1 let. a LPA trouvait application et que le recours, compte tenu de la suspension, a été formé à temps devant le TAPI. Le recours sera admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TAPI. 4) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art.”
“7) Le 22 août 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions. 8) Le 24 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) Le litige porte sur la question de savoir si les féries s’appliquent aux procédures relatives aux décisions impartissant un délai pour quitter la Suisse. 3) a. Sous la note marginale « décisions de renvoi », l’art. 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre (a) d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu, (b) d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse et (c) d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. L’art. 64 al. 3 LEI prévoit que la décision visée à l’al. 1, let. a et b peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification ; celui-ci n’a pas d’effet suspensif ; l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. b. Sous la note marginale « suspension des délais », l’art. 63 al. 1 LPA prévoit que les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas (a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, (b) du 15 juillet au 15 août inclusivement et (c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. L’art. 63 al. 2 LPA prévoit que cette règle ne s’applique pas dans (a) les procédures en matière de votations et d’élections, (b) les procédures en matière de marchés publics, (c) les procédures de mises en détention, d’assignations territoriales, d’interdictions territoriales et de mises en rétention prévues par la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), (d) les procédures en matière de violences domestiques et (e) les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.”
LEI art. 64 ch. 10 Si la personne ne dispose pas d'un document d'identité, l'office cantonal peut l'orienter vers une aide au retour (p. ex. la Croix‑Rouge) afin que le départ soit organisé. Si la personne n'y participe pas, l'exécution de la décision d'éloignement peut toutefois être poursuivie.
“20), après avoir expliqué aux services de police séjourner sans autorisation dans notre pays depuis 2015, être démuni de passeport national (il possède uniquement une photo du document sur son téléphone portable), vivre dans la rue à Genève, être démuni de moyens financiers, subvenir à ses besoins grâce aux foyers d'urgence et les associations caritatives, souffrir de schizophrénie, ne pas être en principe opposé à retourner dans son pays d'origine mais ne pas être en mesure de se faire émettre un passeport par le consulat du Brésil. 3. Par ordonnance pénale du 12 avril 2024, le Ministère public l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et à l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sursis trois ans, puis il l'a remis aux services de police. 4. Le même jour, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) lui a notifié une décision de renvoi de Suisse et de l'ensemble des États Schengen (art. 64 LEI), et l'a enjoint de quitter immédiatement le territoire, faute de quoi les services de police exécuteraient son renvoi à destination du Brésil. L'intéressé était, à cette occasion, dirigé par l'OCPM vers la Croix-Rouge pour qu'il puisse organiser son retour dans de meilleures conditions. 5. Le 2 mai 2024, la Croix–Rouge genevoise a informé l'OCPM que M. A______ ne s'était pas manifesté pour prendre un rendez-vous avec le service concerné. 6. Le 4 mai 2024, l'intéressé a été derechef arrêté à Genève, puis condamné le lendemain par le Ministère public pour infraction à l'art. 115 al. 1 LEI, le procureur ayant retenu qu'il était célibataire, sans domicile fixe, sans emploi, ni revenu et qu'il n'avait aucune attache en Suisse. 7. Le 23 mai 2024, les services de police genevois ont informé l'OCPM qu'ils avaient notifié à l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2027.”
Dans les décisions en l'espèce, l'art. 64 LEI a été appliqué en cas de nombreuses et répétées infractions pénales (notamment des infractions répétées à la LEI, des infractions en matière de stupéfiants et des vols). Les autorités ont assorti la mesure de renvoi de mesures d'exécution accélérées, par exemple des délais de départ très courts, la charge confiée à la police pour l'exécution et la détention administrative afin d'assurer l'exécution du renvoi.
“Monsieur A______, né le ______ 1993 est originaire d'Algérie. 2. Depuis son arrivée en Suisse, il a été condamné à pas moins de six reprises par les autorités judiciaires suisses pour séjour illégal, entrée illégale, vol, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 3. Le 13 septembre 2022, M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois basée sur l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 4. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 13 septembre 2022, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et lui a imparti un délai de 24 heures pour quitter le territoire helvétique. 5. Le 15 septembre 2022, l'OCPM a introduit une demande de soutien auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM)), tendant à l'identification de M. A______. 6. Le 30 septembre 2022, ce dernier a disparu dans la clandestinité. 7. Le 30 octobre 2023, l’intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon. 8. Le 1er novembre 2023, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM, valable jusqu'au 20 novembre 2025. 9. Le 24 novembre 2023, M. A______ a été identifié positivement par les autorités algériennes. 10. Libéré ce jour, l’intéressé a été remis entre les mains des services de police. 11. Le 24 janvier 2024, à 14h15, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, précisant que les démarches en lien avec son refoulement, notamment sa présentation à un counselling, démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer avant de procéder à la réservation d'un vol, étaient en cours.”
“2) Arrivé en Suisse pour la première fois en 2009, il a été condamné à de nombreuses reprises par les instances pénales genevoises pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et pour délit et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 3) Le 26 mai 2014, M. A______ a été refoulé par les services de police en Algérie, après s'être vu notifier une décision de renvoi de Suisse rendue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 30 avril 2014, et avoir été placé en détention administrative vingt-sept jours en vue de son renvoi (art. 76 LEI). 4) Revenu en Suisse en 2018, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée (IES) sur le territoire helvétique le 8 avril 2018. Cette mesure, valable jusqu’au 11 décembre 2019, avait été prononcée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 12 décembre 2014. 5) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 2 mai 2018, dûment notifiée, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure. 6) Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours contre cette décision. 7) Le 13 décembre 2018, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 20.- pour infraction à l'art 115 al. 1 LEI. 8) Le 22 mai 2019, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de 12 mois en raison de son implication dans une transaction de haschich survenue la veille. 9) Le 2 avril 2020, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) à une peine privative de liberté de 150 jours pour infractions aux art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal), 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et 139 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol). 10) Le 30 septembre 2020, il a été condamné par le MP à une peine privative de liberté de 140 jours pour infraction à l'art.”
“2) Arrivé en Suisse pour la première fois en 2009, il a été condamné à de nombreuses reprises par les instances pénales genevoises pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et pour délit et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 3) Le 26 mai 2014, M. A______ a été refoulé par les services de police en Algérie, après s'être vu notifier une décision de renvoi de Suisse rendue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 30 avril 2014, et avoir été placé en détention administrative vingt-sept jours en vue de son renvoi (art. 76 LEI). 4) Revenu en Suisse en 2018, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée (IES) sur le territoire helvétique le 8 avril 2018. Cette mesure d'éloignement, valable jusqu’au 11 décembre 2019, a été prononcée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 12 décembre 2014. 5) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 2 mai 2018, dûment notifiée, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure. 6) Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours contre cette décision. 7) Le 13 décembre 2018, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 20.- pour infraction à l'art 115 al. 1 LEI. 8) Le 22 mai 2019, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de douze mois en raison de son implication dans une transaction de haschich survenue la veille. 9) Le 2 avril 2020, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de cent cinquante jours pour infractions aux art. 115 al. 1 LEI (séjour illégal), 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) et 139 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol). 10) Le 30 septembre 2020, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de cent quarante jours pour infraction à l'art.”
Une décision d'éloignement en vertu de l'art. 64 al. 1 LEI peut déjà être prise lorsque l'autorité compétente a engagé des démarches en vue de la réadmission dans un État Schengen; les conditions concrètes nécessaires à l'exécution éventuelle d'un renvoi vers cet État ne sont examinées qu'au moment de l'exécution.
“La décision attaquée indique que le renvoi de Suisse implique également de devoir quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, tout en réservant l'hypothèse où le recourant disposerait d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats et que ce dernier consente à la réadmission sur son territoire. Selon le site officiel d’information et de démarches administratives de la République française (cf. https://www.service-public.fr), dont le recourant produit un extrait, le "récépissé de demande de carte de séjour" établi par les autorités françaises prouve l'enregistrement de la demande de titre de séjour à la préfecture du lieu de domicile et autorise le requérant à séjourner provisoirement en France pour la durée indiquée. Partant, et comme le relève d'ailleurs aussi le recourant dans son mémoire, son séjour en France, à supposer son identité au nom de A.________ confirmée, est seulement autorisé de manière temporaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue au sujet de sa demande de titre de séjour. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait en définitive se trouver dans le cas de figure de l'art. 64 al. 2 LEI, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEI se justifie ici pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des infractions pour lesquelles une instruction pénale est en cours. Dans sa détermination du 2 avril 2024, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises sur la base des documents fournis par ce dernier dans le cadre de son recours et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires à répondre au grief évoqué par le recourant, étant relevé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, laquelle tendrait notamment, aux dires du recourant, à déterminer son identité ainsi que son statut de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.”
Si le renvoi est possible, légalement admissible et raisonnable, il convient, conformément à l'art. 64 al. 1 LEI, d'ordonner en principe une mesure de renvoi assortie d'un délai de départ approprié. Si des obstacles à l'exécution sont invoqués, ils doivent être dûment étayés par la personne concernée ; à défaut de tels éléments, l'exécutabilité du renvoi est en principe présumée.
“Dans ces conditions, on ne voit pas dans quelle mesure le recourant pourrait prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH. Il ne saurait être question d'une quelconque entrave à la vie familiale, le recourant pouvant sans autre quitter la Suisse avec sa femme et sa fille. L’intéressé fait également valoir que sa mère, son beau-père, ses frères et sa sœur, ainsi que la famille de celle-ci, vivent à Genève. Il invoque des « liens de sang très intenses » avec ceux-ci. Or, à teneur du dossier, sa mère ne dispose pas d’un titre de séjour en Suisse. Quant aux autres membres de sa famille, qui ne font pas partie de sa famille dite nucléaire, le recourant n’invoque pas qu’il existerait un quelconque rapport de dépendance particulier entre lui et l’un d’eux. C’est partant en vain qu’il invoque le droit au respect de sa vie de famille pour en tirer un droit de séjour en Suisse. L’attachement « très intense » qu’il aurait développé avec eux, en particulier sa sœur et la famille de celle-ci, ne suffit pas. 5) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Le recourant ne soutient pas que l'exécution de son renvoi, que se devait d'ordonner l'OCPM compte tenu du refus de délivrance d'un titre de séjour, serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. 6) En tout point infondé, son recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, les conclusions sur mesures provisionnelles et restitution de l’effet suspensif sont devenues sans objet. 7) Un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al.”
“L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018. b. En l'espèce, le recourant séjournait, au moment du dépôt de sa demande, depuis moins de dix ans en Suisse, de sorte qu’il ne remplit pas l’un des critères prévus par l’« opération Papyrus ». Par ailleurs, dès lors que cette opération se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme relevé ci-dessus, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, il ne peut se prévaloir de cette opération. 4) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mars 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“La recourante a obtenu un diplôme de maturité gymnasiale en juin 2000 au Kosovo et y a travaillé pendant deux ans comme vendeuse. Par ailleurs, le recourant est en bonne santé. Les difficultés de santé de la recourante, notamment celle de pouvoir tomber enceinte, ne sont documentées que pour l'année 2017. En outre, aucune pièce n'établit que le suivi médical requis ne serait pas disponible au Kosovo ou nécessiterait une présence continue de la recourante en Suisse. Au vu de ce qui précède, les recourants ne devraient pas rencontrer de difficultés insurmontables de réintégration dans leur pays d'origine. Il est vraisemblable qu'ils bénéficieront du soutien de leur famille et pourront se prévaloir de l'expérience professionnelle et des connaissances linguistiques acquises tant au Kosovo qu'en Suisse. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu que les recourants remplissent les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 6) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2020 par Madame A______ et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 septembre 2020 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Dans ces conditions, il ne peut être accordé aucune force probante à la pièce produite et la réalité de l'infraction commise doit être considérée comme établie par l'ordonnance pénale. En conséquence, le recourant ne se trouve pas personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Les conditions strictes des art. 30 LEI et 31 OASA pour que puisse être reconnu un cas d'extrême gravité ne sont pas remplies. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM, en niant l'existence des conditions justifiant l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, n'a ni violé la loi ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, ce qu'a à juste titre confirmé le TAPI. 6) Le recourant évoque l'opération « Papyrus », indiquant seulement que sans la condamnation, inique, pour faux dans les certificats il aurait pu en bénéficier. Le recourant ne remplissant pas les conditions d'octroi d'un permis pour cas d'extrême gravité, comme vu dans le considérant qui précède, c'est à bon droit qu'il ne se prévaut pas de l'opération « Papyrus ». 7) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. 8) Le recourant plaidant au bénéficie de l'assistance juridique, il ne sera pas condamné à un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2021 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Citation: LEI art. 64 ch. 6 Le rétablissement de l'effet suspensif est possible ; jusqu'à ce qu'une décision soit prise à ce sujet, l'ordonnance d'éloignement demeure toutefois valable et exécutoire. Pour des raisons pratiques ou humanitaires, les autorités peuvent renoncer provisoirement à l'exécution.
“Juli 2022 kein Feststellungsbegehren gestellt, obwohl ihnen ein aktuelles praktisches Interesse bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Rekurses gefehlt hat. Daher lässt sich der Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses nicht damit begründen, dass sie eine Verletzung der EMRK gerügt haben (vgl. oben E. 1.3.1.2). Der von den Rekurrierenden gerügte Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens (Rekurs, Rz. 2732) kann sich jederzeit wiederholen, wenn das Migrationsamt eine ausländische Person mit einem Familienmitglied mit einem gefestigten Anwesenheitsrecht in der Schweiz gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG aus der Schweiz und dem Schengen-Raum wegweist und das JSD ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung abweist. Die Voraussetzung, dass eine rechtzeitige Überprüfung dieses Eingriffs auf dem Rekursweg kaum je möglich wäre, ist jedoch aus den nachstehenden Gründen nicht erfüllt. Da ein Rekurs gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG erlassene Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG keine aufschiebende Wirkung hat, ist eine solche Wegweisungsverfügung auch im Fall eines Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zur allfälligen Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wirksam und vollstreckbar (vgl. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 159). Dass die Behörden grundsätzlich bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung vorerst auf den sofortigen Vollzug der Wegweisung verzichten sollten, wenn ein Rekurs erhoben und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt worden ist (VGE VD.2016.162 vom 12. August 2016 E. 1.4.2, mit Nachweisen), ändert daran nichts. Ob eine allfällige Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Wegweisungsverfügung (so Rechtsprechung und Lehre zum Aufschub der Vollstreckbarkeit in Anwendung von Art. 325 Abs. 2 ZPO [Sutter-Somm/Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.”
“Juli 2022 kein Feststellungsbegehren gestellt, obwohl ihnen ein aktuelles praktisches Interesse bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Rekurses gefehlt hat. Daher lässt sich der Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses nicht damit begründen, dass sie eine Verletzung der EMRK gerügt haben (vgl. oben E. 1.3.1.2). Der von den Rekurrierenden gerügte Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens (Rekurs, Rz. 2732) kann sich jederzeit wiederholen, wenn das Migrationsamt eine ausländische Person mit einem Familienmitglied mit einem gefestigten Anwesenheitsrecht in der Schweiz gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG aus der Schweiz und dem Schengen-Raum wegweist und das JSD ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rekurses gegen die Wegweisungsverfügung abweist. Die Voraussetzung, dass eine rechtzeitige Überprüfung dieses Eingriffs auf dem Rekursweg kaum je möglich wäre, ist jedoch aus den nachstehenden Gründen nicht erfüllt. Da ein Rekurs gegen eine in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. b AIG erlassene Wegweisungsverfügung gemäss Art. 64 Abs. 3 AIG keine aufschiebende Wirkung hat, ist eine solche Wegweisungsverfügung auch im Fall eines Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zur allfälligen Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wirksam und vollstreckbar (vgl. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 159). Dass die Behörden grundsätzlich bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung vorerst auf den sofortigen Vollzug der Wegweisung verzichten sollten, wenn ein Rekurs erhoben und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt worden ist (VGE VD.2016.162 vom 12. August 2016 E. 1.4.2, mit Nachweisen), ändert daran nichts. Ob eine allfällige Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Wegweisungsverfügung (so Rechtsprechung und Lehre zum Aufschub der Vollstreckbarkeit in Anwendung von Art. 325 Abs. 2 ZPO [Sutter-Somm/Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.”
Le délai de recours de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI s'applique également aux éloignements visés à l'art. 64 al. 1 let. a et b, qui sont pris et notifiés par la garde-frontière à la frontière; ce bref délai est donc aussi d'une portée pratique pour les décisions ordonnées à la frontière.
“En particulier, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre la fiancée du recourant laquelle ne pourrait, au mieux, que confirmer son souhait d’épouser ce dernier. Quant à l’apport des procédures pénales dirigées contre le recourant, il n’apparaît pas nécessaire pour statuer sur l’issue du litige, la connaissance de l’existence de ces procédures et du fait qu’elles soient en cours sont suffisantes à l’examen du recours. 24. Partant, il ne sera pas donné suite à ces actes d’instruction, en soi non obligatoires. 25. Est litigieuse la question du renvoi du recourant. 26. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (lat. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 27. Conformément à l'art. 64 al. 3 LEI, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. 28. En l’espèce, le recourant reconnait séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée à Genève le 26 septembre 2023, n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une autorisation de séjour et régulariser sa situation. Dès lors, force est de constater que l’autorité n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen en application de l’art. 64 al. 1 let. a LEI. 29. Les arguments soulevés par le recourant en lien avec sa situation sont des éléments qui devraient être analysés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour, particulièrement pour cas de rigueur. Or, force est de constater qu’une telle demande n’a jamais été déposée par le recourant qui séjourne donc sur le territoire suisse, toujours de manière totalement illégale. Il lui appartient d’entamer ces démarches s’il estime pouvoir bénéficier d’une telle autorisation de séjour.”
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants d'Algérie. 6. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 7. Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire-type (art. 64b LEI). Une telle décision ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit en revanche une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi (art. 64f al. 2 LEI). 8. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 9. Le département fédéral de justice et police (DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 (OEV - RS 142.204). 10. Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 11. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf.”
“Dieser Zweck würde vereitelt, wenn vor dem Verwaltungsgericht als zweiter kantonaler Beschwerdeinstanz die dreissigtägige Frist nach Art. 81 Abs. 1 VRPG anwendbar wäre und einer Beschwerde aufschiebende Wirkung zukäme (sog. Suspensiveffekt; Art. 82 VRPG). Im Übrigen gilt eine spezialgesetzliche Regelung, die hinsichtlich eines bestimmten Verfahrensabschnitts eine Ausnahme vom Suspensiveffekt vorsieht, im Normalfall auch für die vor- und nachgelagerten Verfahrensabschnitte (Daum/Rechsteiner, a.a.O., Art. 68 N. 12 und Art. 82 N. 1). Es sind keine Gründe erkennbar, die annehmen lassen, dass der Bundesgesetzgeber von diesem Grundsatz hätte abweichen wollen. Für eine Anwendung der kurzen Rechtsmittelfrist auf alle kantonalen Beschwerdeinstanzen spricht nach dem Gesagten der Normzweck von Art. 64 Abs. 3 AIG, weil nur so das vom Bundesgesetzgeber beabsichtigte Ziel einer Verfahrensbeschleunigung unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des Instanzenzugs eines Kantons erreicht werden kann. Die fünftägige Beschwerdefrist nach Art. 64 Abs. 3 AIG gilt damit auch für das Verfahren vor Verwaltungsgericht (in diesem Sinn auch Michel Daum, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 41 N. 12; ebenso die Rechtsprechung etwa in den Kantonen Zürich [VGer ZH VB.2011.00506 vom”
Si une personne séjournant illégalement en Suisse possède un titre de séjour valable d'un État Schengen, elle doit, conformément à l'art. 64 al. 2 LEI, être sommée sans formalités de se rendre sans délai dans cet État. Si elle ne se conforme pas à cette sommation, une décision ordinaire de renvoi doit être prise conformément à l'art. 64 al. 1 LEI.
“Da er in Deutschland seither offensichtlich geduldet werde, "wäre die zeitlich später erfolgte Wegweisung aus der Schweiz, Liechtenstein und dem Schengen-Raum allenfalls unrechtmässig". Er habe zudem in der Schweiz nicht gearbeitet und sein Heimatland vor über 20 Jahren verlassen, sodass ihm die Rückkehr dorthin nicht zugemutet werden könne. 3. 3.1 Nach Art. 64 Abs. 1 AIG erlassen die zuständigen Behörden insbesondere dann eine ordentliche Wegweisungsverfügung, wenn eine Ausländerin oder ein Ausländer eine erforderliche Bewilligung nicht besitzt (lit. a) oder sie bzw. er die Einreisevoraussetzungen nach Art. 5 AIG nicht oder nicht mehr erfüllt (lit. b). Verfügt eine ausländische Person, die sich illegal in der Schweiz aufhält, über einen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen Staats, der durch eines der Schengen-Assoziierungsabkommen gebunden ist (Schengen-Staat), so ist sie formlos aufzufordern, sich unverzüglich in diesen Staat zu begeben (Art. 64 Abs. 2 Satz 1 AIG). Kommt die bzw. der Betroffene dieser Aufforderung nicht nach, so ist eine (formelle) Verfügung nach Art. 64 Abs. 1 AIG zu erlassen (Art. 64 Abs. 2 Satz 2 AIG). Gemäss der von der Schweiz per 1. Januar 2011 im Rahmen der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands übernommenen EU-Rückführungsrichtlinie hat sich die Wegweisung bei illegal anwesenden Drittstaatsangehörigen, das heisst bei Drittstaatsangehörigen, die die Einreisevoraussetzungen gemäss der Verordnung Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex [SGK], Amtsblatt der Europäischen Union L 77/10 vom 23. März 2016) oder die (nationalen) Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht (mehr) erfüllen, hingegen in der Regel auf den gesamten Schengen-Raum zu erstrecken (vgl. Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 ff. EU-Rückführungsrichtlinie; ferner Bundesbeschluss vom 18. Juni 2010 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EG betreffend die Übernahme der EG-Rückführungsrichtlinie [Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands], AS 2010 5925).”
“Beschwerde S. 4 ff.). Die formlose Wegweisung nach Art. 64c Abs. 1 AIG fällt von vorneherein ausser Betracht. Weder wird der Beschwerdeführer von einem der in Art. 64c Abs. 1 Bst. a AIG aufgelisteten Länder aufgrund eines Rückübernahmeabkommens wieder aufgenommen, noch wurde ihm zuvor die Einreise nach Art. 14 der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenze durch Personen (Schengener Grenzkodex) verweigert (Art. 64c Abs. 1 Bst. b AIG). Zu prüfen ist weiter die Möglichkeit der formlosen Wegweisung nach Art. 64 Abs. 2 AIG: Verfügen die Ausländerinnen und Ausländer, die sich illegal in der Schweiz aufhalten, über einen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen Staates, der durch eines der Schengen-Assoziierungsabkommen gebunden ist (Schengen-Staat), so sind sie formlos aufzufordern, sich unverzüglich in diesen Staat zu begeben. Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, so ist eine Verfügung nach Art. 64 Abs. 1 AIG zu erlassen (Art. 64 Abs. 2 Sätze 1 und 2). Die Ausreisefrist beträgt in der Regel einen Tag (Art. 26c der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL; SR 142.281]; vgl. Weisungen SEM Ausländerbereich Ziff. 8.6.2.1). Ist die sofortige Ausreise aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit angezeigt, so ist ohne vorgängige Aufforderung eine Wegweisungsverfügung zu erlassen (Art. 64 Abs. 2 Satz 3 AIG). – Aufgrund seines Flüchtlingsstatus in Griechenland ist von einem gültigen Aufenthaltstitel in diesem Schengen-Staat auszugehen. Der Beschwerdeführer wurde ohne vorgängige Aufforderung, das Land zu verlassen, direkt in Ausschaffungshaft versetzt, ohne dass zuvor eine Wegweisungsverfügung nach Art. 64 Abs. 1 AIG erlassen worden wäre. Dieses Vorgehen missachtet die Vorgaben von Art. 64 Abs. 2 AIG.”
“Sur le fond, le tribunal rappelle que l’art. 2 al. 2 LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit encore que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let.”
Si le délai de départ fixé est déjà écoulé, la pratique exige qu'un nouveau délai d'exécution de la mesure d'éloignement soit fixé en application de l'art. 64 al. 1 LEI.
“Zusammenfassend setzt die Beschwerdeführerin den durchwegs überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz nichts Stichhaltiges entgegen. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist abzuweisen. Das Verwaltungsgericht beurteilt solche Rechtsmittel in Zweierbesetzung (Art. 56 Abs. 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Da die vorinstanzlich gesetzte Ausreisefrist abgelaufen ist, ist praxisgemäss eine neue festzulegen (Art. 64 Abs. 1 AIG, vgl. BVR 2019 S. 314 E. 7).”
Si une personne étrangère séjourne en Suisse sans l'autorisation requise et y travaille sans autorisation, l'autorité compétente est, conformément à l'art. 64 LEI, habilitée à prendre une décision d'éloignement ordinaire. Les arguments avancés par la personne concernée n'entraînent pas automatiquement l'annulation de la mesure d'éloignement (voir l'affaire exposée dans les sources, dans laquelle l'éloignement était licite malgré les moyens invoqués par l'intéressé).
“Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement du recours se trouvent au dossier, de sorte que l'audition de la recourante n'est pas indispensable, ce qui conduit au rejet de sa requête y relative, par appréciation anticipée des preuves, étant souligné que l'intéressée ne peut pas y prétendre. 2. 2.1. Selon l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle séjourne et travaille en Suisse sans aucune autorisation depuis octobre 2017. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité. 2.2. La recourante se prévaut de l'art. 83 LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al.”
LEI art. 64 ch. 1 En cas de séjour légal de longue durée, le seul fait de percevoir l'aide sociale ou l'existence de dettes n'entraîne pas nécessairement une expulsion. La jurisprudence relève toutefois que la constitution délibérée d'endettement peut constituer une circonstance particulière qui — sous réserve des autres conditions et dans le respect du principe de proportionnalité — peut justifier la révocation de l'autorisation de séjour et l'expulsion.
“Der Rekurrent hielt sich im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Widerrufs seiner Niederlassungsbewilligung knapp 19 Jahre rechtmässig in der Schweiz auf. Die mutwillige Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen des Rekurrenten genügen nicht, um ihm die für die Eröffnung des sachlichen Anwendungsbereichs von Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV erforderliche Integration abzusprechen. Die mutwillige Schuldenwirtschaft als Widerrufsgrund stellt aber einen besonderen Umstand dar, der unter Einhaltung der weiteren Voraussetzungen einen Eingriff in den Schutzbereich des Rechts auf Achtung des Privatlebens rechtfertigt (vgl. VGE VD.2023.170 vom 30. Juni 2024 E. 4.2, VD.2021.244 vom 6. Juli 2022 E. 3.2). Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass der ersatzlose Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Rekurrenten und seine Wegweisung einen Eingriff in sein Recht auf Achtung des Privatlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV darstellen. Dieser Eingriff beruht auf einer gesetzlichen Grundlage (Art. 63 Abs. 1 lit. b und Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) und liegt im öffentlichen Interesse. Er ist daher gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV gerechtfertigt, falls er sich auch als verhältnismässig erweist (vgl. VGE VD.2023.170 vom 30. Juni 2024 E. 4.2).”
“Der Rekurrent hielt sich im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Widerrufs seiner Niederlassungsbewilligung gut 25 Jahre rechtmässig in der Schweiz auf. Die mutwillige Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Verpflichtungen sowie der Sozialhilfebezug des Rekurrenten genügen nicht, um ihm die für die Eröffnung des sachlichen Anwendungsbereichs von Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV erforderliche Integration abzusprechen. Jedenfalls die mutwillige Schuldenwirtschaft als Widerrufsgrund stellt aber einen besonderen Umstand dar, der unter Einhaltung der weiteren Voraussetzungen einen Eingriff in den Schutzbereich des Rechts auf Achtung des Privatlebens rechtfertigt (vgl. VGE VD.2021.244 vom 6. Juli 2022 E. 3.2). Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass der ersatzlose Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Rekurrenten und seine Wegweisung einen Eingriff in sein Recht auf Achtung des Privatlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV darstellen. Dieser Eingriff beruht auf einer gesetzlichen Grundlage (Art. 63 Abs. 1 lit. b und Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) und liegt im öffentlichen Interesse. Er ist daher gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV gerechtfertigt, falls er sich auch als verhältnismässig erweist.”