Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 43755357;FF 2010 4035, 2011 6735). ↩
RS 142.31 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171;FF 2014 7771). ↩
Introduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573;FF 2002 6359). ↩
Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101, 2017 6171;FF 2014 7771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
RS 311.0 ↩
RS 321.0 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171;FF 2014 7771). ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171;FF 2014 7771). ↩
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Pour l'interprétation de l'art. 87 al. 5 LEI, les critères de la jurisprudence relatifs à l'art. 44 LEI peuvent en principe être appliqués par analogie; il convient toutefois de tenir compte que le délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI constitue une exception particulière.
“Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie en principe de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées).”
La compétence de la Confédération pour les contributions fédérales cesse au plus tard sept ans après l'entrée (art. 87 al. 3 LEI). En conséquence, les cantons, sur la base de l'art. 86 al. 1 LEI, sont également tenus, même après l'expiration de ce délai, de prévoir des taux d'aide sociale plus bas pour les personnes admises provisoirement.
“1 LEI aux dispositions légales de l'asile s'oppose à ce que la norme se réfère uniquement aux personnes admises à titre provisoire dans une phase initiale. L'al. 1bis de l’art. 86 LEI énumère ensuite les groupes de personnes qui sont traités de la même manière en matière d'aide sociale que les réfugiés reconnus. Les personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis plus de sept ans n'y sont pas mentionnées (selon la réglementation élargie adoptée au 1er juin 2019), ce qui permet de conclure que le législateur n'envisage (comme auparavant) pas non plus à l’égard des personnes admises à titre provisoire depuis longtemps une égalité de traitement avec les autochtones et les réfugiés reconnus (c. 4.4.1 supra à la fin). Pour finir, le rapport entre l'art. 86 LEI (titre marginal "Aide sociale et assurance-maladie") et l'art. 87 LEI (titre marginal "Contributions fédérales") ne fournit aucun indice, selon lequel l'art. 86 al. 1 LEI ne s'appliquerait plus aux particuliers après la fin de la compétence de financement de la Confédération qui est de sept ans (art. 87 al. 3 LEI; c. 2.2 supra). Les deux dispositions règlent chacune intégralement un objet distinct. Il n'est pas possible d'établir des liens systématiques qui indiqueraient que les dispositions relatives au versement et à la fixation de l'aide sociale ne s'appliquent qu'aux personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis moins de sept ans. Selon le contexte systématique pris en considération ici, les cantons sont donc tenus sur la base de l'art. 86 al. 1 LEI de prévoir, même après l'expiration des sept ans, des taux d'aide sociale plus bas pour les personnes admises à titre provisoire. 4.5.2 L'art. 86 al. 1 LEI doit ainsi être replacé dans le contexte des dispositions de la LEI en matière d'intégration (chapitre 8 "Intégration"): lors de la révision partielle de la LEI au 1er janvier 2019, l'importance sociale de l'intégration a été soulignée (RO 2017 p. 6521 ss, 2018 p. 3171; message modification LEI ["Intégration"], in FF 2013 p. 2397 ss). Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c.”
“1 LEI aux dispositions légales de l'asile s'oppose à ce que la norme se réfère uniquement aux personnes admises à titre provisoire dans une phase initiale. L'al. 1bis de l’art. 86 LEI énumère ensuite les groupes de personnes qui sont traités de la même manière en matière d'aide sociale que les réfugiés reconnus. Les personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis plus de sept ans n'y sont pas mentionnées (selon la réglementation élargie adoptée au 1er juin 2019), ce qui permet de conclure que le législateur n'envisage (comme auparavant) pas non plus à l’égard des personnes admises à titre provisoire depuis longtemps une égalité de traitement avec les autochtones et les réfugiés reconnus (c. 4.4.1 supra à la fin). Pour finir, le rapport entre l'art. 86 LEI (titre marginal "Aide sociale et assurance-maladie") et l'art. 87 LEI (titre marginal "Contributions fédérales") ne fournit aucun indice, selon lequel l'art. 86 al. 1 LEI ne s'appliquerait plus aux particuliers après la fin de la compétence de financement de la Confédération qui est de sept ans (art. 87 al. 3 LEI; c. 2.2 supra). Les deux dispositions règlent chacune intégralement un objet distinct. Il n'est pas possible d'établir des liens systématiques qui indiqueraient que les dispositions relatives au versement et à la fixation de l'aide sociale ne s'appliquent qu'aux personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis moins de sept ans. Selon le contexte systématique pris en considération ici, les cantons sont donc tenus sur la base de l'art. 86 al. 1 LEI de prévoir, même après l'expiration des sept ans, des taux d'aide sociale plus bas pour les personnes admises à titre provisoire. 4.5.2 L'art. 86 al. 1 LEI doit ainsi être replacé dans le contexte des dispositions de la LEI en matière d'intégration (chapitre 8 "Intégration"): lors de la révision partielle de la LEI au 1er janvier 2019, l'importance sociale de l'intégration a été soulignée (RO 2017 p. 6521 ss, 2018 p. 3171; message modification LEI ["Intégration"], in FF 2013 p. 2397 ss). Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c.”
Les cantons sont, en vertu de l'art. 86 al. 1 LEI, tenus, même après l'expiration de la compétence financière de la Confédération de sept ans, de prévoir des taux d'aide sociale réduits pour les personnes admises provisoirement.
“1 Satz 4 AIG, dass der Unterstützungsansatz unter dem Ansatz für die einheimische Bevölkerung liegt. Der vorbehaltlose Verweis in Art. 86 Abs. 1 AIG auf die asylgesetzlichen Bestimmungen spricht dagegen, dass sich die Norm lediglich auf vorläufig Aufgenommene in einer Anfangsphase bezieht. Abs. 1bis von Art. 86 AIG führt sodann diejenigen Personengruppen auf, die sozialhilferechtlich gleichbehandelt werden wie Flüchtlinge mit Asyl. Vorläufig Aufgenommene, die sich seit mehr als sieben Jahren in der Schweiz aufhalten, sind (in der per 1.6.2019 erweiterten Regelung) nicht aufgeführt, woraus zu schliessen ist, dass der Gesetzgeber (weiterhin) auch bei langjährig vorläufig aufgenommenen Personen keine Gleichbehandlung mit Einheimischen und anerkannten Flüchtlingen beabsichtigte (vgl. vorne E. 5.4.1 am Schluss). Schliesslich liefert das Verhältnis zwischen Art. 86 (Randtitel «Sozialhilfe und Krankenversicherung») und Art. 87 (Randtitel «Bundesbeiträge») keine Anhaltspunkte, dass nach Beendigung der siebenjährigen Finanzierungszuständigkeit des Bundes (Art. 87 Abs. 3 AIG; vgl. vorne E. 3.2) Art. 86 Abs. 1 AIG für die Einzelne, den Einzelnen nicht mehr greift. Die beiden Bestimmungen regeln ihren unterschiedlichen Gegenstand je integral. Systematische Bezüge, welche darauf hindeuten, dass die Bestimmungen zur Ausrichtung und Festsetzung der Sozialhilfe lediglich für diejenigen vorläufig aufgenommenen Personen Geltung beanspruchen, die sich weniger als sieben Jahre in der Schweiz aufhalten, lassen sich nicht ausmachen. Nach dem Befund des hier betrachteten systematischen Kontexts sind die Kantone daher gehalten, auch nach Ablauf der sieben Jahre gestützt auf Art. 86 Abs. 1 AIG tiefere Sozialhilfeansätze für vorläufig Aufgenommene vorzusehen. 5.5.2 Art. 86 Abs. 1 AIG ist sodann in Zusammenhang mit den Integrationsbestimmungen des AIG zu setzen (8. Kapitel «Integration»): Im Zuge der Teilrevision des AIG per 1. Januar 2019 wurde die gesellschaftliche Bedeutung der Integration unterstrichen (AS 2017 S. 6521 ff., 2018 S. 3171; Botschaft Änderung AIG [«Integration»], in BBl 2013 S.”
“1 LEI aux dispositions légales de l'asile s'oppose à ce que la norme se réfère uniquement aux personnes admises à titre provisoire dans une phase initiale. L'al. 1bis de l’art. 86 LEI énumère ensuite les groupes de personnes qui sont traités de la même manière en matière d'aide sociale que les réfugiés reconnus. Les personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis plus de sept ans n'y sont pas mentionnées (selon la réglementation élargie adoptée au 1er juin 2019), ce qui permet de conclure que le législateur n'envisage (comme auparavant) pas non plus à l’égard des personnes admises à titre provisoire depuis longtemps une égalité de traitement avec les autochtones et les réfugiés reconnus (c. 4.4.1 supra à la fin). Pour finir, le rapport entre l'art. 86 LEI (titre marginal "Aide sociale et assurance-maladie") et l'art. 87 LEI (titre marginal "Contributions fédérales") ne fournit aucun indice, selon lequel l'art. 86 al. 1 LEI ne s'appliquerait plus aux particuliers après la fin de la compétence de financement de la Confédération qui est de sept ans (art. 87 al. 3 LEI; c. 2.2 supra). Les deux dispositions règlent chacune intégralement un objet distinct. Il n'est pas possible d'établir des liens systématiques qui indiqueraient que les dispositions relatives au versement et à la fixation de l'aide sociale ne s'appliquent qu'aux personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis moins de sept ans. Selon le contexte systématique pris en considération ici, les cantons sont donc tenus sur la base de l'art. 86 al. 1 LEI de prévoir, même après l'expiration des sept ans, des taux d'aide sociale plus bas pour les personnes admises à titre provisoire. 4.5.2 L'art. 86 al. 1 LEI doit ainsi être replacé dans le contexte des dispositions de la LEI en matière d'intégration (chapitre 8 "Intégration"): lors de la révision partielle de la LEI au 1er janvier 2019, l'importance sociale de l'intégration a été soulignée (RO 2017 p. 6521 ss, 2018 p. 3171; message modification LEI ["Intégration"], in FF 2013 p. 2397 ss). Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c.”