1 commentary
Selon la jurisprudence, l'évaluation médicale de l'aptitude au transport est réalisée au moment de l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion (voir art. 71b LEI).
“3 En l'espèce, si l'état de santé du recourant ne saurait être minimisé, le Tribunal juge que les problèmes médicaux dont il souffre, et qui ont été traités pendant quelques années en Suisse, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils constituent un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Colombie. En outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant n'y aurait pas accès à la médication antirétrovirale nécessaire et aux soins essentiels pour la poursuite du traitement entamé en Suisse. Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 10.3). Les problèmes de santé dont le recourant est atteint (et qui préexistaient d'ailleurs à son arrivée en Suisse, s'agissant de l'infection au VIH) ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi s'avèrerait, sous cet aspect, inexigible (arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.3). Le Tribunal rappelle enfin qu'une évaluation médicale de l'aptitude du recourant à être transporté sera effectuée au moment de l'exécution de son renvoi (art. 71b LEI et art. 15p OERE ; cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.3). 4.4.4 Sur les plans personnel et familial, le Tribunal observe que l'intéressé est arrivé en Suisse au mois de juin 2019, alors qu'il était âgé de 24 ans. Il se verrait donc contraint de retourner dans un pays qu'il a quitté il y a moins de six ans et où il a passé la majeure partie de son existence (cf. arrêt du TAF F-461/2015 du 28 juillet 2017 consid. 6.3.3). Il ressort du dossier de la cause que la famille du recourant demeure en Colombie et qu'elle sera, selon toute vraisemblance, en mesure de lui apporter son soutien lors de son retour au pays. Le recourant dispose également, à n'en pas douter, d'un réseau susceptible de l'épauler en Colombie (cf. arrêt du TAPI du 22 novembre 2021 [cause A/334/2021 - JTAPI/1174/2021], EN FAIT, ch. 12 et 13 ; EN DROIT, ch. 16). L'intéressé a suivi un cours de français semi-intensif en 2019, 2020 et 2021, ainsi qu'un cours intensif d'allemand en 2021 et 2022, notamment dans le but de travailler en Suisse et/ou de suivre une formation en design d'intérieur (cf.”
“3 En l'espèce, si l'état de santé du recourant ne saurait être minimisé, le Tribunal juge que les problèmes médicaux dont il souffre, et qui ont été traités pendant quelques années en Suisse, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils constituent un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Colombie. En outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant n'y aurait pas accès à la médication antirétrovirale nécessaire et aux soins essentiels pour la poursuite du traitement entamé en Suisse. Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 10.3). Les problèmes de santé dont le recourant est atteint (et qui préexistaient d'ailleurs à son arrivée en Suisse, s'agissant de l'infection au VIH) ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi s'avèrerait, sous cet aspect, inexigible (arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.3). Le Tribunal rappelle enfin qu'une évaluation médicale de l'aptitude du recourant à être transporté sera effectuée au moment de l'exécution de son renvoi (art. 71b LEI et art. 15p OERE ; cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.3). 4.4.4 Sur les plans personnel et familial, le Tribunal observe que l'intéressé est arrivé en Suisse au mois de juin 2019, alors qu'il était âgé de 24 ans. Il se verrait donc contraint de retourner dans un pays qu'il a quitté il y a moins de six ans et où il a passé la majeure partie de son existence (cf. arrêt du TAF F-461/2015 du 28 juillet 2017 consid. 6.3.3). Il ressort du dossier de la cause que la famille du recourant demeure en Colombie et qu'elle sera, selon toute vraisemblance, en mesure de lui apporter son soutien lors de son retour au pays. Le recourant dispose également, à n'en pas douter, d'un réseau susceptible de l'épauler en Colombie (cf. arrêt du TAPI du 22 novembre 2021 [cause A/334/2021 - JTAPI/1174/2021], EN FAIT, ch. 12 et 13 ; EN DROIT, ch. 16). L'intéressé a suivi un cours de français semi-intensif en 2019, 2020 et 2021, ainsi qu'un cours intensif d'allemand en 2021 et 2022, notamment dans le but de travailler en Suisse et/ou de suivre une formation en design d'intérieur (cf.”
“2 En l'espèce, si l'état de santé du recourant ne saurait être minimisé, le Tribunal juge que les problèmes médicaux dont il souffre, et qui ont été traités pendant plusieurs années en Suisse, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils constituent un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Mali. En outre, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant n'y aurait pas accès à la médication antirétrovirale nécessaire et aux soins essentiels pour la poursuite du traitement entamé en Suisse. Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 10.3). Les problèmes de santé dont le recourant est atteint (et qui préexistaient d'ailleurs à son arrivée en Suisse) ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi s'avèrerait, sous cet aspect, inexigible (arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.3). Le Tribunal rappelle enfin qu'une évaluation médicale de l'aptitude du recourant à être transporté sera effectuée au moment de l'exécution du renvoi (art. 71b LEI et art. 15p OERE ; cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.3). 5.4.2.3 Sur les plans personnel et familial, le Tribunal observe que l'intéressé est arrivé en Suisse au mois de décembre 2016, alors qu'il était âgé de 29 ans. Il se verrait donc contraint de retourner dans un pays qu'il a quitté il y a à peine huit ans et où il a passé la majeure partie de son existence (cf. arrêt du TAF F-461/2015 du 28 juillet 2017 consid. 6.3.3). En outre, il n'a pas démontré de manière satisfaisante avoir fait l'objet de réelles menaces privées d'une partie de sa famille. Rien ne le contraint d'ailleurs, en tant que personne indépendante et sans charge de famille, de retourner vivre dans la même région que sa famille ; il peut ainsi s'établir dans une autre région du Mali pour se soustraire à leur éventuelle menace (cf., en ce sens, arrêt du TF 2D _3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.3). Bien que sa (...) et l'un de ses (...) soient décédés récemment, il ressort de sa demande de visa de retour, déposée auprès des autorités genevoises au mois d'avril 2024, qu'il entretient encore des contacts avec sa (.”
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