Durant son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l’art. 13, al. 1.
12 commentaries
Selon l'art. 89 LEI, la personne étrangère doit porter, pendant son séjour, un document d'identité reconnu et valable conformément à l'art. 13 al. 1. Conformément aux critères de reconnaissance énoncés dans l'ordonnance, ces documents doivent permettre d'établir l'identité du titulaire, sa nationalité ou son appartenance à l'État émetteur, ainsi que la garantie qu'il peut y retourner ou qu'il est autorisé à entrer sur le territoire indiqué.
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.3. Selon l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1. L'art. 13 al. 1 LEI stipule que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. À l'art. 8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.”
Il est controversé de savoir si l'obligation, pendant le séjour, d'être en possession d'une pièce d'identité reconnue peut être effectivement satisfaite par l'obtention personnelle de ce document ou déjà par la coopération avec les autorités. Dans la jurisprudence citée, l'art. 89 LEI est examiné en lien avec l'art. 90 LEI ; l'art. 90 LEI énumère des obligations de collaboration, notamment l'obtention d'une pièce d'identité ou la coopération avec les autorités en vue d'en obtenir une.
“25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3 ; ATA/1145/2023 du 17 octobre 2023 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, le TAPI a abordé la compatibilité de la décision attaquée avec l'art. 3 CDE et a mentionné dans la partie « en fait » les allégations de violation de la CEDH et de l'art. 16 Cst., mais n'a pas repris celles-ci dans sa subsomption. Toutefois, au vu de l'issue du présent litige, la question de savoir si cette omission constitue une violation du droit d'être entendu et, le cas échéant, ses conséquences souffrira de rester ouverte. 3. Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de considérer que les recourants remplissaient les conditions pour convertir leur admission provisoire en autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 3.2 Selon l’art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l’art. 13 al. 1. Selon l’art. 90 LEI, il doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LEI et notamment se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 3.3 L’art. 13 al. 1 LEI prévoit que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. 3.4 Selon l’art. 8 al. 1 OASA, sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée : les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a) ; les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let.”
Le simple fait de ne pas être en possession d'une pièce d'identité exigée en vertu de l'art. 89 LEI ne constitue pas automatiquement un comportement fautif. Les autorités doivent exposer et vérifier concrètement quel manquement à une obligation est en cause avant d'imposer à la personne concernée des sanctions ou des frais de procédure qui en découlent.
“8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89 LEI) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 3.4. En l'espèce, le Ministère public a justifié sa décision de mettre les frais à la charge du recourant par le fait que celui-ci était démuni de passeport le jour de son interpellation, considérant ainsi que le comportement du recourant avait motivé l'ouverture d'une procédure pénale. Par ce raisonnement, le Ministère public n'expose toutefois pas en quoi le recourant aurait commis un acte illicite justifiant que les frais soient mis à sa charge. En effet, au moment de son arrestation, le recourant disposait d'un permis de séjour italien en cours de validité et d'un titre de voyage l'autorisant à séjourner en Suisse pendant un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours. Par ailleurs, force est de constater que le Ministère public ne précise pas quelle norme de comportement autre que celle ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement aurait été violée par le recourant. Il en résulte que, faute de comportement fautif du recourant, les frais de la procédure en lien avec le classement de l'infraction à l'art.”
Pour l'art. 89 LEI, il importe que soient considérés comme «reconnus» les documents d'identité qui, outre l'identité du titulaire et sa nationalité, garantissent également que le titulaire peut à tout moment retourner dans l'État émetteur. La possibilité de retour constitue dès lors un critère de reconnaissance du document.
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.3. Selon l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1. L'art. 13 al. 1 LEI stipule que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. À l'art. 8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.3. Selon l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1. L'art. 13 al. 1 LEI stipule que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. À l'art. 8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.”
Le seul fait d’être dépourvu d’un passeport étranger ne justifie pas d’emblée une sanction ni l’obligation de prise en charge de frais ; un document de séjour/de légitimation valable, reconnu au sens de l’art. 89 (p. ex. un titre de séjour ou un document de voyage autorisant le séjour) peut satisfaire l’obligation de présenter une pièce d’identité. Pour l’imposition de frais ou de sanctions, l’autorité doit démontrer l’existence d’un autre comportement illicite.
“8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89 LEI) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 3.4. En l'espèce, le Ministère public a justifié sa décision de mettre les frais à la charge du recourant par le fait que celui-ci était démuni de passeport le jour de son interpellation, considérant ainsi que le comportement du recourant avait motivé l'ouverture d'une procédure pénale. Par ce raisonnement, le Ministère public n'expose toutefois pas en quoi le recourant aurait commis un acte illicite justifiant que les frais soient mis à sa charge. En effet, au moment de son arrestation, le recourant disposait d'un permis de séjour italien en cours de validité et d'un titre de voyage l'autorisant à séjourner en Suisse pendant un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours. Par ailleurs, force est de constater que le Ministère public ne précise pas quelle norme de comportement autre que celle ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement aurait été violée par le recourant. Il en résulte que, faute de comportement fautif du recourant, les frais de la procédure en lien avec le classement de l'infraction à l'art.”
L'obligation, durant le séjour, de détenir un document d'identité valable est écartée dans les cas que le Conseil fédéral prévoit à titre d'exception. Conformément à l'art. 8 al. 2 OASA, il n'existe notamment aucune obligation de présenter un document d'identité étranger valable lorsque son obtention est manifestement impossible, ou lorsqu'il ne peut être exigé que la personne concernée prenne contact auprès des autorités de son État d'origine ou de provenance en vue d'obtenir un document d'identité. Une telle démarche ne peut notamment être exigée des personnes vulnérables ou des demandeurs d'asile. (Référence: art. 89 LEI.)
“Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst.”
“Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument. Kurz vor Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (8.7.2022) ist sie an die eritreische Botschaft in Genf gelangt und hat (sinngemäss) einen heimatlichen Reisepass beantragt (vgl. Schreiben vom 6.7.2022, Beschwerdebeilage [BB] 14; vorne Bst. C). Ihren Angaben zufolge ist eine (schriftliche) Antwort der eritreischen Vertretung ausgeblieben.”
“Nach Art. 13 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorzulegen; der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere. Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Bei der Anmeldung muss kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei der zuständigen Behörde ihres Heimat- oder Herkunftsstaates um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Art. 8 Abs. 2 lit. b VZAE unter Verweis auf Art. 89 und Art. 90 lit. c AIG). Eine entsprechende Kontaktnahme mit den zuständigen Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaates kann namentlich nicht von schutzbedürftigen und asylsuchenden Personen verlangt werden (Art. 10 RDV analog). Im Hinblick auf die beabsichtigte Ehe ist erforderlich, dass die Identitätsangaben im Sinne von Art. 41 ZGB "nicht streitig" sind oder die Identität gerichtlich festgestellt wurde (SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 13 AIG). Der Nachweis nach Art. 98 Abs. 4 ZGB ist während des Vorbereitungsverfahrens zu erbringen und muss den mutmasslichen Zeitpunkt der Trauung mitumfassen.”
LEI art. 89 n. 6 Dans la procédure, la coopération de la personne concernée, ainsi que ses démarches — ou sa collaboration avec les autorités — en vue d'obtenir un document d'identité valable, sont au premier plan. La personne concernée doit démontrer qu'elle a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible; si l'obtention peut, de manière démontrable, être considérée comme impossible, cela doit être pris en compte. La pratique indique que les faits négatifs sont souvent difficiles à documenter.
“25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3 ; ATA/1145/2023 du 17 octobre 2023 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, le TAPI a abordé la compatibilité de la décision attaquée avec l'art. 3 CDE et a mentionné dans la partie « en fait » les allégations de violation de la CEDH et de l'art. 16 Cst., mais n'a pas repris celles-ci dans sa subsomption. Toutefois, au vu de l'issue du présent litige, la question de savoir si cette omission constitue une violation du droit d'être entendu et, le cas échéant, ses conséquences souffrira de rester ouverte. 3. Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de considérer que les recourants remplissaient les conditions pour convertir leur admission provisoire en autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 3.2 Selon l’art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l’art. 13 al. 1. Selon l’art. 90 LEI, il doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LEI et notamment se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 3.3 L’art. 13 al. 1 LEI prévoit que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. 3.4 Selon l’art. 8 al. 1 OASA, sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée : les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a) ; les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let.”
“Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz gelangten zum Schluss, dass öffentliche Interesse bestünden, die es rechtfertigten, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, da der Beschwerdeführer seit März 2015 und trotz mehrfacher Aufforderung bis heute weder seinen kenianischen Pass vorgelegt noch nachgewiesen habe, dass sich eine Beschaffung gültiger Ausweisschriften als unmöglich erweise. Der Beschwerdeführer machte während des Verfahrens mehrmals geltend, er habe alles ihm Mögliche und Zumutbare versucht, um einen kenianischen Reisepass und einen kenianischen Strafregisterauszug beizubringen. Es sei ihm zudem nicht möglich, diesen Umstand nachzuweisen. Es liege in der Natur der Sache, dass negative Tatsachen nicht dokumentierbar seien. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen. 2.4 Nach Art. 89 AIG müssen ausländische Personen während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Besitz eines gültigen, nach Art. 13 Abs. 1 AIG anerkannten Ausweispapiers sein. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht haben ausländische Personen insbesondere Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). Das nach Art. 89 AIG geforderte Ausweispapier haben die ausländischen Personen im Anmeldeverfahren der zuständigen Behörde vorzulegen (Art. 13 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde kann einen Strafregisterauszug aus dem Heimatstaat sowie weitere für das Verfahren benötigte Dokumente verlangen (Art. 13 Abs. 2 AIG). Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zuständigen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung notwendigen Dokumente vorliegen (Art. 13 Abs. 3 AIG). Bei der Anmeldung muss jedoch unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AIG) oder von den betroffenen Personen nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemühen (lit. b). Anlässlich der Befragung durch das Verwaltungsgericht haben der Beschwerdeführer und die Mitbeteiligte ausreichend dargetan, dass es dem Beschwerdeführer bis anhin unmöglich war, ein gültiges kenianisches Ausweispapier zu beschaffen.”
LEI art. 89 ch. 5 Bien qu'il n'existe en Suisse, en principe, aucune obligation d'avoir sur soi une pièce d'identité, l'absence d'un titre de séjour valable peut être considérée comme un comportement contraire aux normes; cela n'engage toutefois pas nécessairement la responsabilité pénale.
“Der Beschwerdeführer 1 hält dem im Wesentlichen entgegen, dass er das gegen ihn geführte Strafverfahren weder rechtswidrig und schuldhaft herbeigeführt noch dessen Durchführung erschwert habe. Auch wenn ihm beizupflichten ist, dass in der Schweiz grundsätzlich keine Ausweis-Mitführungspflicht besteht, muss sein Verhalten – wenn auch nicht in strafrechtlich vorwerfbarer Weise – als normwidrig bezeichnet werden. So müssen Ausländerinnen und Ausländer während ihres Aufenthaltes in der Schweiz im Besitz eines gültigen Ausweispapiers sein (vgl. Art. 89 AIG). Zudem haben sie gemäss Art. 90 AIG eine Mitwirkungspflicht. Insbesondere müssen sie Ausweispapiere beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitwirken (Art. 90 Bst. a AIG). Auch trifft sie, wenn sie in eine andere Gemeinde oder einen anderen Kanton ziehen, eine Anmeldepflicht (Art. 12 Abs. 2 AIG). Der Beschwerdeführer 1 bestreitet nicht, dass er anlässlich seiner Anhaltung vom 25. März 2021 nicht im Besitz eines aktuellen F-Ausweises war, der seinen Status als vorläufig aufgenommene Person bestätigt hätte. Soweit er darauf hinweist, dass er am 3. August 2020 um Ausstellung eines neuen F-Ausweises ersucht habe, welcher ihm in der Folge am 6. Oktober 2021 ausgestellt wurde (vgl. Ausweiskopie SEM vom 6. Oktober 2021 in den MIDI-Akten), ist mit der Generalstaatsanwaltschaft zu berücksichtigen, dass der F-Ausweis des Beschwerdeführers 1 am 10. November 2014 abgelaufen ist (MIDI-Akten, pag. 406). In der Folge befand er sich bis im Februar 2016 im Strafvollzug (MIDI-Akten, pag.”
Si un étranger séjournant en Suisse peut présenter un document de séjour ou de voyage valable délivré par un autre État, celui-ci peut être utilisé pour satisfaire à l'obligation de légitimation prévue à l'art. 89 LEI. La décision citée indique en outre que l'absence pure et simple de passeport ne permet pas, à elle seule, de conclure à un comportement fautif et d'imputer dès lors à l'étranger, par exemple, les frais de procédure, s'il disposait au moment de la constatation d'un document de séjour ou de voyage étranger valide.
“8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89 LEI) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 3.4. En l'espèce, le Ministère public a justifié sa décision de mettre les frais à la charge du recourant par le fait que celui-ci était démuni de passeport le jour de son interpellation, considérant ainsi que le comportement du recourant avait motivé l'ouverture d'une procédure pénale. Par ce raisonnement, le Ministère public n'expose toutefois pas en quoi le recourant aurait commis un acte illicite justifiant que les frais soient mis à sa charge. En effet, au moment de son arrestation, le recourant disposait d'un permis de séjour italien en cours de validité et d'un titre de voyage l'autorisant à séjourner en Suisse pendant un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours. Par ailleurs, force est de constater que le Ministère public ne précise pas quelle norme de comportement autre que celle ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement aurait été violée par le recourant. Il en résulte que, faute de comportement fautif du recourant, les frais de la procédure en lien avec le classement de l'infraction à l'art.”
LEI art. 89 n. 3 Un titre de séjour à lui seul ne remplace pas la pièce d'identité nationale valable exigée par l'art. 89. À défaut de tels documents, la personne concernée est tenue de les obtenir ou de coopérer avec les autorités pour leur obtention. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peut, dans les conditions prévues par la loi, délivrer des documents de voyage ou de remplacement; le droit à ces documents et les motifs d'exclusion sont régis par les dispositions légales correspondantes.
“L'ODV ha subito diverse modifiche dalla sua adozione al 21 luglio 2021, data di rilascio della decisione impugnata, entrate in vigore rispettivamente il 1° marzo 2017 (RU 2017 563), il 15 settembre 2018 (RU 2018 3129), il 1° giugno 2019 (RU 2019 1475), il 2 febbraio 2020 (RU 2019 2633), il 1° aprile 2020 (RU 2020 955) e l'11 marzo 2022 (RU 2022 168). In virtù delle norme transitorie alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore dell'ODV, si applica il nuovo diritto (art. 32 ODV). Ciò premesso, siccome in concreto la domanda di documento di viaggio è stata inoltrata il 1° dicembre 2020 e che la decisione impugnata è stata emanata il 21 luglio 2021, è applicabile ratione temporis l'ODV nella sua versione in vigore dal 2 febbraio 2020 al 21 luglio 2021. Gli articoli dell'ODV sono così citati, in prosieguo, secondo il loro tenore durante il detto periodo. 5. 5.1 Durante il suo soggiorno in Svizzera lo straniero deve essere in possesso di un documento di legittimazione (nazionale) valido (art. 89 LStrI). In assenza di documenti di legittimazione lo straniero è tenuto a procurarseli o a collaborare a questo fine con le autorità (art. 90 lett. c LStrI). 5.2 La SEM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti (art. 59 cpv. 1 LStrI). 5.3 Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che: (a) è considerato rifugiato ai sensi della CSR; (b) è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della CSA; (c) è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio (art. 59 cpv. 2 LStrI). 5.4 Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all'espulsione ai sensi dell'art. 66a o 66abis del Codice penale (CP) o dell'art. 49a o 49abis del Codice penale militare (CPM; art. 59 cpv. 3 LStrI).”
LEI art. 89 n. 2 Un étranger qui, durant son séjour, ne dispose pas d’un document d’identité valable et reconnu est tenu de se procurer un tel document ou de collaborer avec les autorités pour son obtention. Les documents de voyage régis par l’ODV (p. ex. passeports pour étrangers, documents de voyage pour réfugiés) sont considérés comme des documents d’identité à des fins policières ; ils n’établissent ni l’identité ni la nationalité et ne remplacent pas un passeport national. Les titulaires d’un permis d’établissement illimité ont droit au passeport pour étrangers.
“L'ODV ha subito diverse modifiche dal 2015 al 16 febbraio 2022, quando è stata emanata la decisione impugnata, entrate in vigore rispettivamente il 1° marzo 2017 (RU 2017 563), il 15 settembre 2018 (RU 2018 3129), il 1° giugno 2019 (RU 2019 1475), il 2 febbraio 2020 (RU 2019 2633), il 1° aprile 2020 (RU 2020 955) e l'11 marzo 2022 (RU 2022 168). In virtù delle norme transitorie, alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio pendenti al momento dell'entrata in vigore dell'ODV, si applica il nuovo diritto (art. 32 ODV). Ciò premesso, siccome in concreto la domanda di passaporto per stranieri è stata inoltrata il 26 agosto 2021, e la decisione impugnata è stata emessa il 16 febbraio 2022, è applicabile ratione temporis l'ODV nella sua versione in vigore dal 1° aprile 2020 fino all'11 marzo 2022. Gli articoli dell'ODV sono pertanto citati, in appresso, secondo il loro tenore durante il detto periodo. 6. 6.1 Durante il suo soggiorno in Svizzera lo straniero deve essere in possesso di un documento di legittimazione (nazionale) valido (art. 89 LStrI). In assenza di documenti di legittimazione lo straniero è tenuto a procurarseli o a collaborare a questo fine con le autorità (art. 90 lett. c LStrI). I documenti di viaggio secondo l'art. 1° cpv. 1 ODV (titoli di viaggio per rifugiati, passaporti per stranieri e documenti di viaggio sostitutivi per stranieri) costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri; con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero (art. 12 cpv. 1 ODV). Pertanto, i detti documenti non sostituiscono un passaporto (nazionale) valido riconosciuto dalla comunità internazionale (cfr. la sentenza del TAF C-5873/2011 del 26 giugno 2013 consid. 5). 6.2 Uno straniero che è privo di documenti di legittimazione, ma che è titolare di un permesso di domicilio, il quale è di durata illimitata e non è vincolato da condizioni, ha diritto ad un passaporto per stranieri (artt. 34 cpv. 1 e 59 cpv. 2 lett. c LStrI nonché 4 cpv. 1 ODV). In proposito il Consiglio federale ha specificato che "i rifugiati riconosciuti e gli apolidi beneficiano già di un diritto al rilascio di documenti d'identità in base ai pertinenti accordi internazionali.”
Pour les autorisations de séjour de courte durée en vue de la préparation du mariage, l'exigence d'un document d'identité valable (art. 13 al. 1 LEI / art. 89 LEI) n'empêche pas la délivrance d'une autorisation limitée dans le temps. Les manquements à la preuve d'identité ou aux données d'état civil doivent être régularisés dans la procédure préparatoire. Ce n'est que l'autorisation définitive au titre du droit des étrangers, qui sera délivrée après le mariage, qui peut éventuellement, sur la base de l'art. 8 al. 2 let. a ou b OASA, renoncer à l'exigence d'un document d'identité étranger valable.
“Das Erfordernis des Vorliegens eines gültigen Ausweispapiers im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG steht der Ausstellung einer zeitlich beschränkten Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat nicht entgegen. Der Mangel des Identitätsnachweises bzw. der Personalien ist im Vorbereitungsverfahren (vgl. Art. 17 ZStV bzw. Art. 41 und 42 ZGB) zu beseitigen. Erst bei der im Anschluss an die Heirat zu erteilenden definitiven ausländerrechtlichen Bewilligung kann dann gegebenenfalls gestützt auf Art. 8 Abs. 2 lit. a (unmögliche Beschaffung) und lit. b (unzumutbare Beschaffung) VZAE vom Erfordernis des gültigen ausländischen Ausweispapiers gemäss Art. 13 Abs. 1 bzw. Art. 89 AIG abgesehen werden.”
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