7 commentaries
L'art. 9 al. 2 LEI est mentionné dans la jurisprudence en lien avec la compétence pour l'annulation des visas Schengen. La règle de délégation prévue à l'art. 9 al. 2 LEI peut donc aussi concerner des questions de compétence quant à cette annulation.
“Einspracheentscheide der Vorinstanz und in ihrem Namen erlassene Verfügungen betreffend Aufhebung von Schengen-Visa sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (vgl. Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG und Art. 5 VwVG; Art. 34 Abs. 7 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 67 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]; zur [nationalen] Zuständigkeit für die Aufhebung von Schengen-Visa vgl. Art. 31 Abs. 2 und 37 VEV; Art. 9 Abs. 2 AIG; Art. 97 des Zollgesetzes vom 18. März 2005 [ZG, SR 631.0]). Die am 9. Juni 2021 gegenüber dem Beschwerdeführer verfügte Einreiseverweigerung und Wegweisung blieb unangefochten.”
Référence : LEI art. 9 n. 6 Lorsque les gardes-frontière accomplissent des tâches sur mandat des cantons, la voie de droit cantonale est en principe ouverte contre une décision d'éloignement ou de renvoi prise dans ce cadre; les tribunaux cantonaux sont donc compétents. Cette solution découle de la jurisprudence et de la doctrine, dans la mesure où la mesure constitue un contrôle de personnes exercé pour le compte des cantons.
“Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt PE.2024.157 du 12 décembre 2024, consid. 2, ainsi que plus généralement l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391). Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.”
“19 de l'Accord cum annexe 4) et que l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391). Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.”
Conformément à l'art. 9 al. 2 LEI, les cantons peuvent, dans le cadre d'accords avec l'administration fédérale, habiliter le Corps des gardes-frontière à prononcer et à notifier des décisions (p. ex. des décisions de renvoi au sens de l'art. 64 LEI). Exemple concret: l'accord entre le canton de Genève et la Confédération (2013/2014), qui mentionne expressément la délégation de compétences décisionnelles au Corps des gardes-frontière.
“Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire-type (art. 64b LEI). Une telle décision ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit en revanche une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi (art. 64f al. 2 LEI). 7. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 8. Le département fédéral de justice et police (DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 [OEV - RS 142.204]). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 9. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 10. Dans la mesure où, en l'occurrence, le corps des gardes-frontière a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée à la recourante en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art.”
“1 LPA), tandis que la procédure administrative fédérale s'applique à la prise de décisions par les autorités administratives fédérales (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), avec recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi sur Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 - LTAF - RS 173.32). 1.2 En l'espèce toutefois, l'autorité administrative a agi sur délégation du canton de Genève. Le département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 - OEV - RS 142.204). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (ci-après : DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 - LD - RS 631.0). Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'AFD, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État et le Ministère public, d'une part, et la Confédération suisse, représentée par le DFF, d'autre part (ci-après : l'accord ; consultable sous https://www.silgeneve.ch/legis/program/ books/zacc/doc/2043.pdf). Le champ d'application dudit accord s'étend à toute mesure permettant d'améliorer la sécurité intérieure (art. 1 al. 1 in fine de l'accord). La délégation des décisions de renvoi au sens de l'art. 64 LEI est expressément mentionnée (art. 19 de l'accord cum annexe 3). Dès lors que la compétence de l'autorité intimée est déléguée par le canton de Genève, il y a lieu de retenir que la LPA et la LOJ s'appliquent au présent cas, le TAPI et la chambre de céans étant compétents pour statuer sur les recours y relatifs.”
“Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire-type (art. 64b LEI). Une telle décision ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit en revanche une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi (art. 64f al. 2 LEI). 8. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 9. Le département fédéral de justice et police (DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 (OEV - RS 142.204). 10. Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 11. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 12. Dans la mesure où, en l'occurrence, l’OFDF a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée au recourant en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art.”
LEI art. 9 ch. 4 La compétence nationale pour la révocation des visas Schengen est liée au contrôle des personnes dans la zone frontalière, réglementé par la Confédération en accord avec les cantons frontaliers (voir renvois relatifs à la compétence pour la révocation des visas).
“Einspracheentscheide der Vorinstanz und in ihrem Namen erlassene Verfügungen betreffend Aufhebung von Schengen-Visa sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (vgl. Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG und Art. 5 VwVG; Art. 34 Abs. 7 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 67 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]; zur [nationalen] Zuständigkeit für die Aufhebung von Schengen-Visa vgl. Art. 31 Abs. 2 und 37 VEV; Art. 9 Abs. 2 AIG; Art. 97 des Zollgesetzes vom 18. März 2005 [ZG, SR 631.0]). Die am 9. Juni 2021 gegenüber dem Beschwerdeführer verfügte Einreiseverweigerung und Wegweisung blieb unangefochten.”
Dans la mesure où les gardes-frontière exercent des tâches pour le compte des cantons, l'art. 9 al. 1 LEI ouvre la compétence cantonale pour les recours contre les décisions de renvoi prises par la garde-frontière. En conséquence, les juridictions cantonales et les voies de recours cantonales demeurent compétentes ; cela vaut également pour les recours contre des mesures de contrainte accessoires ou contre, notamment, des actes exécutés matériellement par la garde-frontière, dans la mesure où ceux-ci relèvent de tâches cantonales.
“Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt PE.2024.157 du 12 décembre 2024, consid. 2, ainsi que plus généralement l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391). Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.”
“19 de l'Accord cum annexe 4) et que l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391). Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.”
Les accords mentionnés dans les sources régissent, en l'espèce, selon l'art. 9 al. 2 LEI, le domaine d'application, la portée des tâches déléguées aux organes fédéraux ainsi que la prise en charge des coûts. Dans l'accord cité du 10 septembre 2012 (canton de Vaud), il est prévu à l'art. 19 que les mesures de renvoi sont régies par une annexe.
“0), aux termes duquel "[s]ur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’[Administration fédérale des douanes (AFD)] est habilitée à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale" (al. 1); "[l]a convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais" (al. 2). Le département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 – OEV; RS 142.204). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (ci-après: DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 LD). Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI (art. 31 al. 4 OEV). Or, l'instruction de la présente cause a mis en lumière l'existence d'un tel accord (ci-après: l'Accord) signé le 10 septembre 2012 entre le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur général des Douanes", selon la description de la fonction applicable alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié officiellement dans le canton de Vaud). Au chapitre des "Affaires réglées de leur propre chef par les gardes-frontière", l'art. 19 de l'Accord indique que les mesures de renvoi font l'objet d'une annexe”
“0), aux termes duquel "[s]ur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’[Administration fédérale des douanes (AFD)] est habilitée à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale" (al. 1); "[l]a convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais" (al. 2). Le département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 – OEV; RS 142.204). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (ci-après: DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 LD). Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI (art. 31 al. 4 OEV). Or, l'instruction de la présente cause a mis en lumière l'existence d'un tel accord (ci-après: l'Accord) signé le 10 septembre 2012 entre le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur général des Douanes", selon la description de la fonction applicable alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié officiellement dans le canton de Vaud). Au chapitre des "Affaires réglées de leur propre chef par les gardes-frontière", l'art. 19 de l'Accord indique que les mesures de renvoi font l'objet d'une annexe”
LEI art. 9 n. 1 Des accords entre la Confédération (DFF) et les cantons peuvent notamment régler le champ d'intervention, l'étendue des tâches déléguées ainsi que la prise en charge des coûts des contrôles de personnes effectués par la Confédération en zone frontalière.
“0), aux termes duquel "[s]ur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’[Administration fédérale des douanes (AFD)] est habilitée à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale" (al. 1); "[l]a convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais" (al. 2). Le département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 – OEV; RS 142.204). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (ci-après: DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 LD). Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI (art. 31 al. 4 OEV). Or, l'instruction de la présente cause a mis en lumière l'existence d'un tel accord (ci-après: l'Accord) signé le 10 septembre 2012 entre le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur général des Douanes", selon la description de la fonction applicable alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié officiellement dans le canton de Vaud). Au chapitre des "Affaires réglées de leur propre chef par les gardes-frontière", l'art. 19 de l'Accord indique que les mesures de renvoi font l'objet d'une annexe”
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