20 commentaries
Pour les décisions rendues dans le cadre du contingent (art. 20), les demandes doivent être motivées et déposées conformément aux directives LEI, avec les pièces qui y sont mentionnées. Il s’agit notamment d’un plan d’affaires (description de l’activité, analyse du marché, planification du personnel, investissements, prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice), de justificatifs relatifs à la situation financière (y compris le capital initial), ainsi que de l’acte constitutif et/ou d’un extrait du registre du commerce. Il convient également d’apporter la preuve du respect des exigences en matière d’infrastructure et, le cas échéant, des qualifications (sources: directives/motifs de décision).
“Au titre des conditions financières, la loi exige que l'activité prévue génère un revenu suffisant pour couvrir les coûts de l'activité, ainsi que les frais d'entretien de l'étranger. De plus, il faut disposer d'un capital de départ qui permette de commencer ou l'activité sans risque déraisonnable, jusqu'à ce qu'un rendement positif puisse être réalisé. Les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise sont remplies si l'infrastructure nécessaire, comme les équipements ou les locaux, est déjà disponible ou s'il est établi que l'étranger peut se la procurer avec une certitude suffisante jusqu'au moment du début de son activité. Si l'exercice de l'activité requiert des qualifications particulières, comme un diplôme universitaire, l'étranger doit également fournir les attestations correspondantes lors du dépôt de sa demande d'autorisation de présence (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7 et les références citées). 18. L'autorisation doit également s'inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l'annexe 2 de l'OASA, qui est de 91 pour l’année 2024. 19. Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.8.12) et d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 20. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art.”
“Au titre des conditions financières, la loi exige que l'activité prévue génère un revenu suffisant pour couvrir les coûts de l'activité, ainsi que les frais d'entretien de l'étranger. De plus, il faut disposer d'un capital de départ qui permette de commencer ou l'activité sans risque déraisonnable, jusqu'à ce qu'un rendement positif puisse être réalisé. Les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise sont remplies si l'infrastructure nécessaire, comme les équipements ou les locaux, est déjà disponible ou s'il est établi que l'étranger peut se la procurer avec une certitude suffisante jusqu'au moment du début de son activité. Si l'exercice de l'activité requiert des qualifications particulières, comme un diplôme universitaire, l'étranger doit également fournir les attestations correspondantes lors du dépôt de sa demande d'autorisation de présence (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7 et les références citées). 18. L'autorisation doit également s'inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l'annexe 2 de l'OASA, qui est de 91 pour l’année 2024. 19. Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.8.12) et d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 20. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art.”
Dans le contexte du contingentement, la jurisprudence montre que des qualifications communes ou largement répandues ne suffisent pas pour se distinguer des candidats suisses ou de l’UE/AELE ; l’absence de compétences professionnelles rares a été considérée, dans le cas d’espèce, comme un motif d’exclusion. En outre, un contingent cantonal restreint a pour conséquence, en principe, que les ressortissants d’États tiers ne peuvent pas compter avec certitude sur l’octroi d’une autorisation.
“1 LEtr, selon laquelle il n’aurait pu être admis que s’il avait pu démontrer qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un Etat membre de l'UE et de l'AELE ne correspondait au profil recherché. Cette question doit néanmoins être examinée de manière concrète, selon les circonstances concrètes du cas. Or, du 14 novembre 2019 jusqu'à ce que la décision sur opposition litigieuse soit rendue, il n’existait aucune prise d’emploi imminente, pour laquelle il aurait pu être examiné si le recourant pouvait s’attendre à obtenir un permis de travail (TF 8C_479/2011 op. cit. consid. 3.2.2) et si son profil se démarquait de celui de ses pairs suisses et européens. Bien au contraire, sur ce point, il convient d’admettre que les deux formations universitaires du recourant sont communes à de nombreux cadres d’entreprises nationales ou internationales. Il n’allègue par ailleurs pas l’existence de compétences personnelles ou professionnelles rares, qui ne se rencontreraient pas chez ses pairs en Suisse ou dans un pays avec lequel existe un accord de libre circulation. Au demeurant, le nombre limité de permis B prévu dans le contingent cantonal (art. 20 LEI et 20 al. 1 OASA) ne permet de manière générale pas à un ressortissant d’un Etat tiers de pouvoir prétendre avec certitude à l’obtention d’un permis. Quant au chiffre 3.4.2 des Directives LEI, lequel indique que l’autorisation de séjour peut être prolongée aussi longtemps que l’étranger peut prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage et que s’il reprend une activité, les dispositions générales sont applicables, invoqué par le recourant, il n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, comme susmentionné, la situation de l’intéressé ne correspond pas à une demande de prolongation de son permis de séjour. Pour le surplus, la possibilité de prolongation à laquelle les Directives LEI font référence, est potestative, et non impérative. En définitive, c’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant était inapte au placement dès le 14 novembre 2019, faute de disposer d’un permis de travailler ou de pouvoir y prétendre. 7. Le recourant se prévaut finalement d'une violation de la protection de sa bonne foi.”
L’admission n’est possible que s’il est démontré qu’aucun travailleur indigène ni aucun ressortissant d’un État de l’UE/AELE possédant le profil requis n’a pu être trouvé; la jurisprudence impose des exigences strictes quant aux recherches effectuées sur le marché du travail et exige que les travailleurs indigènes et ceux de l’UE/AELE soient pris en considération en priorité.
“L'art. 20 al. 1 LEI institue dans ce cadre un "ordre de priorité", en ce sens qu'un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'admission de ressortissants d'Etats tiers - tel que le recourant, ressortissant albanais - n'est ainsi possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté. Selon la jurisprudence, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché du travail de manière à donner la priorité à ces derniers. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail, en particulier, lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d'emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables (CDAP PE.”
Dans le cadre de projets de formation continue ou de développement fondés sur des accords de coopération ou sur des projets approuvés par la DDC, il peut être délivré des autorisations de séjour, pour autant que le projet réponde à un besoin réel du pays concerné et soit reconnu par la DDC. Ces autorisations sont soumises aux conditions applicables, notamment une demande de l’employeur, le respect des chiffres maximums, le respect des conditions de travail et de rémunération, ainsi qu’un logement adéquat.
“Des séjours de perfectionnement peuvent être accordés aux ressortissants des pays concernés sur la base des accords de coopération technique et scientifique conclus par la Confédération avec des pays en développement, des engagements pris envers des organisations internationales et, dans certains cas, des programmes d'organisations privées suisses d'aide au développement. L'objectif est de faire venir en Suisse des ressortissants de ces pays, afin qu'ils acquièrent une formation ou une spécialisation professionnelle dans un domaine important pour le développement de leur pays alors que les possibilités de formation font défaut sur place. Les demandes formées à l’initiative de particuliers peuvent être prises en considération à titre exceptionnel si le projet répond à un réel besoin du pays concerné et qu'il est agréé par la DDC (directives LEI, ch. 4.4.2.1; cf. également CDAP PE.2013.0300 du 13 mai 2014 consid. 8b et la référence). L'art. 37 let. a à d OASA précise encore que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l’aide et du développement si: il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI); les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI); les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).”
“Des séjours de perfectionnement peuvent être accordés aux ressortissants des pays concernés sur la base des accords de coopération technique et scientifique conclus par la Confédération avec des pays en développement, des engagements pris envers des organisations internationales et, dans certains cas, des programmes d'organisations privées suisses d'aide au développement. L'objectif est de faire venir en Suisse des ressortissants de ces pays, afin qu'ils acquièrent une formation ou une spécialisation professionnelle dans un domaine important pour le développement de leur pays alors que les possibilités de formation font défaut sur place. Les demandes formées à l’initiative de particuliers peuvent être prises en considération à titre exceptionnel si le projet répond à un réel besoin du pays concerné et qu'il est agréé par la DDC (directives LEI, ch. 4.4.2.1; cf. également CDAP PE.2013.0300 du 13 mai 2014 consid. 8b et la référence). L'art. 37 let. a à d OASA précise encore que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l’aide et du développement si: il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI); les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI); les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).”
En cas de contingents cantonaux limités, les autorités sont tenues de statuer de manière restrictive. Sont prises en considération en priorité les demandes qui servent manifestement l’intérêt collectif, notamment par leur contribution à la diversification de l’économie régionale, à la création ou au maintien d’emplois, à des investissements substantiels ou à la génération de nouvelles commandes pour l’économie nationale. L’importance économique du projet doit être examinée avec soin; seules les demandes faisant clairement apparaître un intérêt collectif peuvent être prises en considération dans le cadre de contingents limités.
“1 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b). 23. Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 24. L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. 25. L’étranger doit encore avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 26. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 27. En l’espèce, le tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse, du moins dans le cadre du choix très restrictif que l’autorité intimée est tenue de faire en raison de l’exiguïté du contingent cantonal.”
“3 On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main- d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (arrêts du TAF C- 2485/2011 du 11 avril 2013 et C-7286/2008 du 9 mai 2011). 3.4.4 Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné à s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; Directives LEI, ch. 4.3.1). 3.4.5 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 3.5 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons; la compétence de la Confédération demeure toutefois réservée dans le cadre des mesures de limitation au sens de l'art. 20 LEI, de sorte que la réglementation fédérale peut influer sur l'octroi cantonal.
“1 AIG wird die Aufenthaltsbewilligung für Aufenthalte mit einer Dauer von mehr als einem Jahr erteilt. Sie wird ebenfalls für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art. 33 Abs. 2 AIG). Sie ist befristet und kann verlängert werden, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 vorliegen (Art. 33 Abs. 3 AIG). Bei der Erteilung und der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung wird bei der Festlegung der Gültigkeitsdauer die Integration der betreffenden Person berücksichtigt (Art. 33 Abs. 4 AIG). Art. 38 Abs. 2 AIG sieht vor, dass Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung, die zur selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen sind, ihre Tätigkeit in der ganzen Schweiz ausüben und die Stelle ohne weitere Bewilligung wechseln können. Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG werden die Bewilligungen nach den Artikeln 32-35 AIG und 37-39 AIG von den Kantonen erteilt. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von Begrenzungsmassnahmen (Art. 20 AIG) sowie für Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 AIG) und das Zustimmungsverfahren (Art. 99 AIG).”
“1 AIG wird die Aufenthaltsbewilligung für Aufenthalte mit einer Dauer von mehr als einem Jahr erteilt. Sie wird ebenfalls für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art. 33 Abs. 2 AIG). Sie ist befristet und kann verlängert werden, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 vorliegen (Art. 33 Abs. 3 AIG). Bei der Erteilung und der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung wird bei der Festlegung der Gültigkeitsdauer die Integration der betreffenden Person berücksichtigt (Art. 33 Abs. 4 AIG). Art. 38 Abs. 2 AIG sieht vor, dass Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung, die zur selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen sind, ihre Tätigkeit in der ganzen Schweiz ausüben und die Stelle ohne weitere Bewilligung wechseln können. Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG werden die Bewilligungen nach den Artikeln 32-35 AIG und 37-39 AIG von den Kantonen erteilt. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von Begrenzungsmassnahmen (Art. 20 AIG) sowie für Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 AIG) und das Zustimmungsverfahren (Art. 99 AIG).”
Les chiffres maximums cantonaux sont contraignants pour la délivrance des premières autorisations de courte durée et de séjour: les cantons ne peuvent délivrer des premières autorisations qu’à l’intérieur des chiffres maximums fixés par l’ordonnance OASA (annexe) et doivent en tenir compte lorsqu’ils statuent sur les premières autorisations.
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. d). Dazu gehören, soweit hier interessierend, die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), und das Verfügen über eine bedarfsgerechte Wohnung (Art. 24 AIG). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung besteht nicht (vgl. Marco Weiss, Ausländische Personen als selbständig Erwerbende, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N. 27.50).”
“Selon le droit interne, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEI) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 25 LEI et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'art. 40 LEI – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (notamment art. 42 ss LEI) ou du droit international (notamment art. 2 al. 2 et 3 LEI). c) Conformément à l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c). L'art. 20 LEI concerne les mesures de limitation quant au nombre des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 20 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) précise cette disposition, en prévoyant que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP ou à la Convention instituant l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1 let. a OASA. Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art.”
“b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 111 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre”
“b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 111 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre”
Les activités en dehors du doctorat sont soumises à l’autorisation de l’autorité du marché du travail; la priorité en faveur de la main-d’œuvre indigène et le contingentement doivent être respectés, en particulier l’art. 20 LEI.
“Soweit er hingegen dafürhält, er dürfe - anders als ein Doktorand - irgendeine Tätigkeit ergreifen, weshalb die Vermittlungsfähigkeit zu bejahen sei (Urk. 1 S. 7), geht sein Einwand fehl. Seine Aufenthaltsberechtigung als Doktorand stützte sich auf Art. 40 VZAE. Eine Erwerbstätigkeit war ihm damit zwar ausserhalb der Kontingentierung, aber lediglich im Rahmen des Doktorates gestattet (Urk. 8/29). Dass sich hieran mit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Rahmen des Rekursverfahrens nichts geändert hat, blieb dem Beschwerdeführer denn auch nicht verborgen (vgl. dessen Eingabe vom 21. Mai 2021, wonach das Ziel der aufschiebenden Wirkung darin bestehe, den Rekurrenten in der gleichen Situation zu belassen, wie wenn seine Bewilligung weiterhin gültig wäre, Urk. 8/9). Zur Ausübung irgendwelcher Tätigkeit ausserhalb des genannten wissenschaftlichen Bereichs bedarf der Beschwerdeführer demzufolge einer Bewilligung der Arbeitsbehörde, wobei sowohl der Inländervorrang (Art. 21 Abs. 1 AIG) als auch die Kontingentierung (Art. 20 AIG) zu beachten sind (Urk. 8/28-29, E. 1.4.1). Nachdem das Ausländergesetz erst bei der konkreten Anstellung respektive dem Stellenantritt einen Inländervorrang vorsieht und die Zulassung zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit erst zu diesem Zeitpunkt den Nachweis voraussetzt (Urteil des Bundesgerichts 8C_479/2011 vom 10. Februar 2012 E. 3.2.2), hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz, was sich denn auch aus der Mitteilung des AWA, Abteilung Arbeitsbewilligungen, ergibt (Urk. 8/24 S. 3). Ohnehin wäre ein Gesuch eines potentiellen Arbeitgebers unerlässlich, weshalb der Beschwerdeführer - entgegen seinem Dafürhalten - nicht mit einer (neuen) Arbeitsbewilligung rechnen konnte (vgl. auch E-Mail vom 21. Dezember 2021 des AWA, Abteilung Arbeitsbewilligungen, Urk. 8/24 S. 1). Im Übrigen wurde nach Lage der Akten ein solches Gesuch bislang noch nie gestellt (Urk. 8/24 S. 3); vielmehr waren diverse Stellenabsagen den Angaben des RAV zufolge mit dem Inländervorrang begründet (vgl.”
En cas de pénurie avérée de main-d’œuvre indigène ou de l’UE/AELE, l’instrument de contingentement de l’art. 20 LEI peut être appliqué. L’élément déterminant est en particulier l’existence d’une demande durable dans un domaine d’activité, susceptible d’être durablement couverte par la main-d’œuvre étrangère mentionnée dans les sources et qui n’est pas couverte par des chômeurs indigènes ou de l’UE/AELE.
“D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1). Dans l’esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s’applique que lorsqu’il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l’UE ou de l’AELE ne peuvent accomplir cette activité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2 et la référence). 7. L’art. 20 LEI prévoit le principe du contingentement des autorisations de séjour délivrées en vue de l’exercice d’une activité lucrative pour les ressortissants des États dits tiers (Message précité, in FF 2002, p. 3536), à savoir les pays qui ne sont pas soumis à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE - RS 0.632.31). L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch.”
“D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1). Dans l’esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s’applique que lorsqu’il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l’UE ou de l’AELE ne peuvent accomplir cette activité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2 et la référence). 7. L’art. 20 LEI prévoit le principe du contingentement des autorisations de séjour délivrées en vue de l’exercice d’une activité lucrative pour les ressortissants des États dits tiers (Message précité, in FF 2002, p. 3536), à savoir les pays qui ne sont pas soumis à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE - RS 0.632.31). L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch.”
Les cantons fixent en pratique les nombres maximums annuels; pour le canton de Vaud, les sources mentionnent, selon les années, des nombres maximums différents (p. ex. 110, 111, 112, 180), ce qui peut influer sur la pratique de répartition.
“L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1, 1ère phrase); il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre était de 110 pour le canton de Vaud pour l'année 2020). Conformément à l'art. 23 LEI, auquel renvoie également l'art. 19 let. d LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (al.”
“b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 111 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre”
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 112 pour le canton de Vaud en 2024). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al.”
“b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 180 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre”
Dans les limites des nombres maximums autorisés par l'art. 20 LEI, des dérogations peuvent être accordées en faveur des entreprises actives au niveau international: en particulier, des cadres transférés (« cadres ») peuvent être autorisés à titre exceptionnel, pour autant que les autres conditions d'admission soient remplies (notamment les conditions de travail et de rémunération selon l'art. 22 LEI, ainsi qu'un logement approprié selon l'art. 24 LEI), qu'une demande de l'employeur soit présentée (art. 18 let. b LEI), que les nombres maximums soient respectés (art. 20 LEI) et que l'échange interne serve les intérêts économiques du pays (cf. art. 30 al. 1 let. h LEI et art. 46 OASA).
“Néanmoins, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2 (al. 3 let. d). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. c) La LEI prévoit néanmoins des dérogations à ces conditions d’admission. Selon l’art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 dans le but de simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales. A cet égard, l'art. 46 OASA énonce que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEI), il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI), les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI), les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) et le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). d) L'art. 33 LEI indique que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). L'art. 54 OASA précise que si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. Si le but du séjour cesse d'exister avant l'expiration de l'autorisation, celle-ci peut même être révoquée (art. 62 al. 1 let. d LEtr ; ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 et les références citées ; TF 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2.1). A cet égard, la Directive LEI prévoit à son chiffre 3.”
Lors de l’octroi des premières autorisations de courte durée et de séjour, outre le respect des nombres maximums (art. 20 LEI), les conditions prévues aux art. 23 à 25 LEI — notamment les conditions personnelles, l’existence d’un logement approprié ainsi que d’éventuelles dispositions particulières (p. ex. pour les frontaliers) — doivent également être remplies cumulativement, sauf disposition légale contraire.
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. c). Dazu gehören die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), die Existenz einer bedarfsgerechten Wohnung (Art. 24 AIG) sowie besondere Regeln für Grenzgänger (Art. 25 AIG). Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (vgl. etwa Art. 25 Abs. 2 AIG), müssen die Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein.”
Le respect des nombres maximums au sens de l’art. 20 LEI constitue une condition cumulative pour l’octroi d’une première autorisation de courte durée ou de séjour; il doit être rempli conjointement avec d’autres conditions (p. ex. conditions personnelles, logement approprié). Il n’en résulte aucun droit subjectif à l’octroi de l’autorisation.
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. d). Dazu gehören, soweit hier interessierend, die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), und das Verfügen über eine bedarfsgerechte Wohnung (Art. 24 AIG). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung besteht nicht (vgl. Marco Weiss, Ausländische Personen als selbständig Erwerbende, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N. 27.50).”
Pour les échanges transfrontaliers de cadres et de spécialistes, la LEI prévoit des règles dérogatoires (simplification selon l’art. 30 LEI; art. 46 OASA). De telles dérogations peuvent faciliter l’échange, mais exigent le respect des conditions énoncées dans la source citée, notamment l’intérêt économique ainsi que les conditions relatives au salaire, au travail et au logement; les chiffres maximums applicables doivent être respectés.
“Néanmoins, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2 (al. 3 let. d). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. c) La LEI prévoit néanmoins des dérogations à ces conditions d’admission. Selon l’art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 dans le but de simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales. A cet égard, l'art. 46 OASA énonce que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEI), il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI), les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI), les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) et le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). d) L'art. 33 LEI indique que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). L'art. 54 OASA précise que si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. Si le but du séjour cesse d'exister avant l'expiration de l'autorisation, celle-ci peut même être révoquée (art. 62 al. 1 let. d LEtr ; ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 et les références citées ; TF 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2.1). A cet égard, la Directive LEI prévoit à son chiffre 3.”
Des chiffres maximums fixés au niveau fédéral peuvent restreindre de manière significative les contingents cantonaux et contraindre les autorités cantonales à prendre des décisions de sélection très restrictives.
“1 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b). 23. Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 24. L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. 25. L’étranger doit encore avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 26. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 27. En l’espèce, le tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse, du moins dans le cadre du choix très restrictif que l’autorité intimée est tenue de faire en raison de l’exiguïté du contingent cantonal.”
L'examen préalable cantonal selon l'art. 83/88 OASA reste pertinent pour les premières autorisations: les autorités cantonales compétentes du marché du travail décident au préalable de l'admission à l'exercice d'une activité lucrative. Ce faisant, elles doivent respecter les contingents/chiffres maximaux fixés par la Confédération. Compte tenu de chiffres maximaux restreints, les autorités du marché du travail procèdent à un examen restrictif et tiennent compte de l'intérêt macroéconomique, respectivement collectif, ainsi que de la priorité de la main-d'œuvre indigène.
“L'art. 35 cpv. 1 LStrI dispone che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera. Esso è rilasciato dal Cantone come sancisce l'art. 40 cpv. 1 LStrI, fatta salva la competenza dell'Autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20 LStrI) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 LStrI) e alla procedura di approvazione (art. 99 LStrI). Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, soggiunge l'art. 40 cpv. 2 LStrI, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento di impiego o il passaggio a un'attività indipendente. Secondo l'art. 83 OASA, prima del primo rilascio di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1 OASA) decide, tra le altre cose, se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa secondo gli art. 18-25 LStrl. Conformemente a quanto previsto all'art. 88 cpv. 1 OASA il Cantone Ticino ha designato quale autorità competente per preavvisare il rilascio di permessi di lavoro inoltrati da cittadini di Stati terzi la Commissione consultiva del mercato del lavoro (art. 4 RLALSI).”
“En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 173 et ss). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 2.4 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 2.5 En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.”
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a OASA précise qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI. La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Le ch.”
L'art. 20 confère aux autorités un large pouvoir d'appréciation. Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans le cadre des contingents fixés par ordonnance (cf. annexe 2 OASA; p. ex. 110 pour le canton de Vaud en 2020).
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 110 pour le canton de Vaud en 2020). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al.”
En raison du contingent fixé par le Conseil fédéral, les autorités cantonales sont, en pratique, tenues de procéder à une sélection restrictive lorsque les contingents cantonaux sont limités. Les autorisations sont accordées en priorité aux demandes qui établissent un intérêt économique général ou collectif identifiable (p. ex. création ou maintien d'emplois, diversification de l'économie régionale, investissements substantiels). La priorité des travailleurs indigènes et les autres conditions personnelles demeurent par ailleurs pertinentes.
“9 On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (arrêts du TAF C‑2485/2011 du 11 avril 2013 et C‑7286/2008 du 9 mai 2011). 4.2.10 Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné à s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; directives LEI, ch. 4.3.1). 4.2.11 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 4.2.12 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art.”
“En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du TAF C‑8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, p. 173 et ss). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 3.6 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 3.7 En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.”
“3 On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main- d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (arrêts du TAF C- 2485/2011 du 11 avril 2013 et C-7286/2008 du 9 mai 2011). 3.4.4 Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné à s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; Directives LEI, ch. 4.3.1). 3.4.5 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 3.5 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
La réglementation des contingents prévue à l’art. 20 LEI ne s’applique pas automatiquement à l’activité lucrative autorisée pendant le doctorat des doctorants; cette activité ne demeure hors contingentement que dans le cadre du doctorat. Toute activité lucrative salariée exercée en dehors de ce cadre requiert une autorisation; il convient alors de respecter la priorité des travailleurs indigènes et le contingentement.
“Soweit er hingegen dafürhält, er dürfe - anders als ein Doktorand - irgendeine Tätigkeit ergreifen, weshalb die Vermittlungsfähigkeit zu bejahen sei (Urk. 1 S. 7), geht sein Einwand fehl. Seine Aufenthaltsberechtigung als Doktorand stützte sich auf Art. 40 VZAE. Eine Erwerbstätigkeit war ihm damit zwar ausserhalb der Kontingentierung, aber lediglich im Rahmen des Doktorates gestattet (Urk. 8/29). Dass sich hieran mit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Rahmen des Rekursverfahrens nichts geändert hat, blieb dem Beschwerdeführer denn auch nicht verborgen (vgl. dessen Eingabe vom 21. Mai 2021, wonach das Ziel der aufschiebenden Wirkung darin bestehe, den Rekurrenten in der gleichen Situation zu belassen, wie wenn seine Bewilligung weiterhin gültig wäre, Urk. 8/9). Zur Ausübung irgendwelcher Tätigkeit ausserhalb des genannten wissenschaftlichen Bereichs bedarf der Beschwerdeführer demzufolge einer Bewilligung der Arbeitsbehörde, wobei sowohl der Inländervorrang (Art. 21 Abs. 1 AIG) als auch die Kontingentierung (Art. 20 AIG) zu beachten sind (Urk. 8/28-29, E. 1.4.1). Nachdem das Ausländergesetz erst bei der konkreten Anstellung respektive dem Stellenantritt einen Inländervorrang vorsieht und die Zulassung zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit erst zu diesem Zeitpunkt den Nachweis voraussetzt (Urteil des Bundesgerichts 8C_479/2011 vom 10. Februar 2012 E. 3.2.2), hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz, was sich denn auch aus der Mitteilung des AWA, Abteilung Arbeitsbewilligungen, ergibt (Urk. 8/24 S. 3). Ohnehin wäre ein Gesuch eines potentiellen Arbeitgebers unerlässlich, weshalb der Beschwerdeführer - entgegen seinem Dafürhalten - nicht mit einer (neuen) Arbeitsbewilligung rechnen konnte (vgl. auch E-Mail vom 21. Dezember 2021 des AWA, Abteilung Arbeitsbewilligungen, Urk. 8/24 S. 1). Im Übrigen wurde nach Lage der Akten ein solches Gesuch bislang noch nie gestellt (Urk. 8/24 S. 3); vielmehr waren diverse Stellenabsagen den Angaben des RAV zufolge mit dem Inländervorrang begründet (vgl.”
Pour les titulaires d’une autorisation de courte durée, leurs conjoints et enfants étrangers ne sont pas soumis au contingentement ni au principe de la priorité; les dispositions relatives aux contingents (art. 20 LEI), ainsi que les règles en matière de priorité et de contingentement, ne leur sont pas applicables.
“a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante: "1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI). 2 L'autorisation d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial." On constate ainsi que, pour les membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les conditions de l'ordre de priorité (art. 21 LEI) et du contingentement (art. 20 LEI) ne sont pas applicables.”
“a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante: "1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI). 2 L'autorisation d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial." On constate ainsi que, pour les membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les conditions de l'ordre de priorité (art. 21 LEI) et du contingentement (art. 20 LEI) ne sont pas applicables.”
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