Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329;FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249;FF 2012 4385). ↩
RS 311.0 ↩
RS 321.0 ↩
Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329;FF 2013 5373). ↩
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121 commentaries
LEI art. 61 n. 121 En cas de départ non déclaré, la pratique retient le seuil de six mois : des absences d'une durée maximale de six mois n'affectent en règle générale pas la validité de l'autorisation de séjour. Les seules inscriptions ou la radiation du registre des habitants n'entraînent pas automatiquement la cessation de l'autorisation ; en cas de soupçon de séjour prolongé à l'étranger, la personne concernée doit en principe prouver qu'elle a été présente en Suisse pendant la période en question.
“1 annexe I ALCP, qui prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à compter de sa délivrance. Selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. Par ailleurs, l’art. 6 par. 5 annexe I ALCP prévoit que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour. Cette disposition prévoit une règlementation semblable à celle de l’art. 61 LEI (cf. arrêt TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2), suivant lequel l’autorisation prend fin notamment lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si l’étranger quitte toutefois la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois et l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois (al. 2). La Cour de céans a déjà jugé que le libellé des art. 6 par. 5 et 24 par. 6 annexe I ALCP est limpide: la validité du titre de séjour n'est pas affectée en cas d'absence ne dépassant pas six mois consécutifs; il suit de là, a contrario, que la validité du titre de séjour peut être affectée en cas d'absence de six mois consécutifs au moins (cf. arrêt PE.2016.0307 du 21 novembre 2016 consid. 2). La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. ATF 140 II 460 consid.”
“En particulier, on ne saurait inférer de sa radiation du registre communal des habitants de ******** et de son départ "pour une destination inconnue" que celle-ci aurait annoncé son départ pour l'étranger. Certes, cette radiation est intervenue notamment pour le motif que la recourante avait déclaré lors d'une audience pénale qu'elle était provisoirement hébergée en France. Il ne résulte toutefois pas de cet élément ni des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt GE.2017.0010 précité que la recourante aurait eu l'intention de quitter définitivement la Suisse pour s'établir en France ou dans un autre pays. Or, vu sa portée, la déclaration de départ faite auprès des autorités communales ne peut être acceptée que si l'intéressé a effectivement l'intention de renoncer sans réserve à son autorisation de séjour UE/AELE (arrêt TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001, consid. 2c; Directives OLCP, ch. 10.2.1, p. 115.). Dans la mesure où la recourante n'a pas annoncé son départ pour l'étranger, l'extinction de son autorisation d'établissement en application de l'art. 61 LEI ne peut intervenir que si elle a séjourné à l'étranger pendant plus de six mois. L'autorité intimée se fonde d'abord sur l'absence d'inscription de la recourante au registre des habitants. Certes, il résulte des dispositions légales que l'inscription au contrôle des habitants de la commune de résidence constitue en principe la formalité permettant au SPOP de contrôler la présence en Suisse de l'étranger. Cela étant, le seul fait que la recourante ait été radiée du contrôle des habitants de sa précédente commune "pour une destination inconnue" et qu'elle n'ait pas été inscrite dans une autre commune n'est pas suffisant pour établir qu'elle aurait séjourné à l'étranger plus de six mois (cf. arrêt PE.2014.0180 du 11 juillet 2014 où la CDAP a retenu qu'un étranger n'avait pas quitté la Suisse puisqu'il y avait commis des infractions pendant la période considérée). On doit admettre qu'il convient alors en principe à l'étranger de fournir des éléments permettant d'attester de sa présence en Suisse.”
Référence : LEI art. 61 n. 120 Des séjours hebdomadaires répétés peuvent fonder l'obtention du permis d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI, pour autant qu'ils assurent une présence physique minimale effective en Suisse. Selon la jurisprudence, il est par exemple considéré comme assuré qu'une personne qui exerce une activité lucrative en Suisse pendant les jours ouvrables et ne regagne son domicile établi à l'étranger que le week-end conserve la présence physique requise pour obtenir le permis d'établissement.
“2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6b). 2.3 Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 2.4 L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid.”
“Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). L'art. 6 § 5 Annexe I ALCP prévoit également que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs n'affectent pas la validité du titre de séjour. 3.5 Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Le législateur a prévu formellement deux hypothèses à l'art. 61 al. 2 LEI, à savoir l'annonce de départ ou un séjour à l'étranger d'au moins six mois. Dans l'arrêt de principe ATF 120 Ib 369 consid. 2c, le Tribunal fédéral a considéré que dans la règle, seul un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger rendait l'autorisation d'établissement caduque. Sont réservées des constellations de fait particulières, dans lesquelles le retour en Suisse n'est pas conforme à l'esprit de la loi, par exemple lorsqu'il s'agit de périodes relativement courtes, à des fins de visite ou d'affaires. Dans de tels cas, on ne voit pas comment concilier de tels séjours avec l'exigence de présence minimale en Suisse, même lorsque l'étranger dispose encore d'un logement en Suisse. Cette jurisprudence a été reprise à l'art. 79 al. 1 OASA, qui dispose que le séjour de six mois à l'étranger n'est pas interrompu en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (ATF 145 II 322 consid. 2.3). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid.”
En cas d'expulsion facultative, l'autorisation en matière de droit des étrangers ne prend fin qu'à l'exécution de l'expulsion (art. 61 al. 1 let. f LEI). Par conséquent, selon le tribunal, l'exercice d'une activité lucrative peut, en principe, être possible avant l'exécution, par exemple dans le cadre de la semi-détention ou de la surveillance électronique.
“E. 2.2). Auch bei einer obligatorischen Landesverweisung steht die Halbgefangenschaft jedoch zwecks Ausbildung oder einer anderweitigen Beschäftigung (bspw. Haus- oder Erziehungsarbeit; vgl. zum Begriff der Beschäftigung Koller, a.a.O., Art. 77b StGB N 11) offen, da dafür keine Arbeitsbewilligung notwendig ist. Im Gegensatz zur obligatorischen Landesverweisung ist die Halbgefangenschaft bei einer nicht obligatorischen Landesverweisung sodann auch möglich, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, da die ausländerrechtliche Bewilligung bei nicht obligatorischer Landesverweisung erst mit dem Vollzug der nicht obligatorischen Landesverweisung erlischt (Art. 61 Abs. 1 lit. f AIG).”
“E. 2.2). Auch bei einer obligatorischen Landesverweisung steht die Halbgefangenschaft jedoch zwecks Ausbildung oder einer anderweitigen Beschäftigung (bspw. Haus- oder Erziehungsarbeit; vgl. zum Begriff der Beschäftigung Koller, a.a.O., Art. 77b StGB N 11) offen, da dafür keine Arbeitsbewilligung notwendig ist. Im Gegensatz zur obligatorischen Landesverweisung ist die Halbgefangenschaft bei einer nicht obligatorischen Landesverweisung sodann auch möglich, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, da die ausländerrechtliche Bewilligung bei nicht obligatorischer Landesverweisung erst mit dem Vollzug der nicht obligatorischen Landesverweisung erlischt (Art. 61 Abs. 1 lit. f AIG).”
Référence : LEI art. 61 n. 118 Le maintien du permis d'établissement n'intervient que sur requête. La requête doit être déposée et motivée avant l'expiration du délai de six mois. L'autorité compétente statue librement sur la requête dans le cadre de sa compétence matérielle.
“Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). 3.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid.”
“2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le secrétariat d'État aux migrations [ci‑après : SEM], chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 12. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité portugaise. 13. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, ne serait-ce que parce que le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 3.4.3 [ci-après : Directives LEI]). Ainsi, selon l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art.”
“2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 3.2 En l’espèce, il n'est, à juste titre, plus contesté par les recourants que c'est la LEI qui régit ici la question de savoir si leur permis de séjour est devenu caduc, nonobstant leur nationalité française, conformément à la jurisprudence précitée. 3.3 Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 3.4 L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid.”
Citation : LEI art. 61 n° 117 Le Tribunal fédéral constate que le droit résultant d'une demande de regroupement familial introduite en temps utile ne peut être exercé sans restriction. Il irait à l'encontre de la finalité d'intégration que la personne visée par le regroupement familial n'entre pas sur le territoire dans un délai raisonnable; dans de telles circonstances, le droit au regroupement familial peut perdre son effet.
“Nach Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt eine bereits erteilte Aufenthaltsbewilligung, wenn der Ausländer oder die Ausländerin die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Dass der durch ein rechtzeitiges Nachzugsgesuch begründete Anspruch auf Familiennachzug untergeht, wenn er zu spät ausgeübt wird, sieht das Gesetz zwar nicht ausdrücklich vor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ausübung keinerlei Schranken unterliegt. Denn wie das Bundesgericht hervorgehoben hat, beabsichtigte der historische Gesetzgeber beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (BGE 146 I 185 E. 7.1.1; Urteil 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.2 mit Hinweis auf die parlamentarischen Arbeiten). Diesem Integrationszweck liefe es zuwider, wenn das Familiennachzugsgesuch nach Art. 47 Abs. 1 AIG zwar zunächst rechtzeitig gestellt wird, die nachzuziehende Person dann aber nicht innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne einreist und von ihrem Anspruch auf Aufenthalt Gebrauch macht.”
Citation : LEI art. 61 N. 116 En cas d'absence, pour apprécier le maintien du permis d'établissement, c'est le centre d'intérêts vitaux effectif qui est déterminant. De simples séjours de visite de courte durée en Suisse n'interrompent pas le délai de six mois. Le permis peut également s'éteindre lorsque le retour en Suisse a pour seul objet d'interrompre ce délai ou lorsque, malgré des séjours répétés en Suisse, le centre d'intérêts vitaux se situe objectivement à l'étranger.
“Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint de plein droit et en principe indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (cf. art. 61 al. 2 LEI ainsi que 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP). Par conséquent, le simple fait que l'étranger séjourne de manière continue à l'étranger pendant six mois consécutifs suffit en règle générale pour que l'autorisation d'établissement s'éteigne (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.2 s.; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts 602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2.1; 2C_209/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3; 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Une absence de six mois au total, entrecoupée d'interruptions, ne suffit en principe pas pour que l'autorisation d'établissement ou de séjour s'éteigne. Toutefois, le délai de six mois n'est pas interrompu par de simples séjours temporaires de visite, de tourisme ou d'affaires en Suisse (cf. art. 79 al. 1 OASA). Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de préciser que sont réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'esprit du législateur. L'autorisation peut donc s'éteindre même si l'étranger est absent du pays pendant une longue période et qu'il revient en Suisse avant l'expiration des six mois pour une durée limitée, mais uniquement à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois.”
“Insgesamt hielt sich die Beschwerdeführerin zwar während mehrerer Jahre immer wieder für längere Zeit im Ausland auf, wobei sie jedoch nie ununterbrochen sechs Monate im Ausland weilte. Gleichzeitig kehrte die Beschwerdeführerin auch immer wieder in die Schweiz zurück. Sie und D gestalteten ihr Leben offensichtlich derart, dass sie regelmässig in verschiedenen Ländern und insbesondere auch in der Schweiz gemeinsam Zeit verbrachten. Mit Blick auf sämtliche vorgenannten Umstände können die Zeitspannen, welche die Beschwerdeführerin zusammen mit ihrem Ehemann im ehelichen Domizil in F verbrachte, nicht als bloss kurzfristige oder vorübergehende Besuchsaufenthalte bezeichnet werden. Ebenso wenig kann gesagt werden, die Beschwerdeführerin sei jeweils einzig in die Schweiz zurückgekehrt, um den Fristenlauf von Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen. Vor diesem Hintergrund bleibt kein Raum für die Anknüpfung an das Kriterium des Lebensmittelpunkts (vgl. zum Ganzen BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.3; vgl. auch BGr, 21. August 2020, 2C_158/2020, E. 3.5 – 11. Februar 2020, 2C_220/2019, E. 6). Entsprechend braucht die Beschwerdeführerin auch nicht die Vermutung zu widerlegen, ihr Lebensmittelpunkt habe sich im Ausland befunden. Demnach kann das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin nicht auf Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG und die dazu ergangene Rechtsprechung gestützt werden.”
“b LEI, le recourant ne peut pas rester en Suisse, ne pouvant pas se prévaloir de raisons majeures justifiant la poursuite de son séjour. Certes, ce dernier peut se targuer d'une bonne intégration et d'une longue présence dans notre pays. Il n'en demeure pas moins que l'élément fondamental pour reconnaître un cas de rigueur est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour l'intéressée de vivre dans un autre pays (cf. arrêt TC FR 601 2017 95 du 3 avril 2018 consid. 5c). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, et le recourant ne s'en prévaut pas. On ne saurait en effet perdre de vue que celui-ci a délibérément choisi de rentrer dans son pays d'origine où il est resté durant plus d'une année et demie, démontrant par là-même que le centre de ses intérêts personnels se trouvait auprès de ses parents, puis de sa femme et belle-famille, en Bosnie-Herzégovine. Ce délai dépasse largement le seuil des six mois au-delà duquel l'autorisation de séjour prend automatiquement fin (cf. art. 61 al. 2 LEI). Ce long séjour dans son pays d'origine entre par ailleurs manifestement en contradiction avec une éventuelle impossibilité objective pour le recourant de s'y intégrer. Au contraire, dans la mesure où sa mère et d'autres membres de sa belle-famille y sont également installés, il ne se retrouve pas seul et isolé, mais peut compter sur leur présence et leur soutien. A cela s'ajoute qu'il bénéficie d'une formation complète, acquise en Suisse, qui lui ouvre à n'en pas douter de réelles perspectives d'intégration professionnelle. Dans ce contexte, aucun indice sérieux ne laisse apparaître que le refus d'admission en Suisse l'expose à une situation de détresse personnelle ou qu'en restant dans son pays d'origine, son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes. Les difficultés liées à son intégration en Bosnie-Herzégovine, telles qu'invoquées par l'intéressé, ne suffisent tout simplement pas à renverser cette appréciation. 5. Pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité au sens de l'art.”
LEI art. 61 n. 115 L'extinction du permis intervient de plein droit ; une constatation administrative à cet égard est déclaratoire. Sur requête, l'autorité cantonale compétente statue sur le maintien du permis d'établissement ; contre une décision de rejet, le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est ouvert.
“20) prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois; que, selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1; TC FR 601 2014 16 du 27 mai 2014; Jeannerat/Mahon, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 580); qu'ainsi, il importe peu que l'interruption soit due à une cause volontaire ou en cas de détention à l'étranger du titulaire de l'autorisation (cf. arrêts TF 2C_512/2013 du 17 février 2014 consid. 2; 2C_43/2011 du 4 février 2011, consid. 2); qu’aux termes de l’art. 79 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1); que, lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEI est réalisée, l'autorisation s'éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne (cf. Jeannerat/Mahon, p. 574); qu’ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (cf. arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; Jeannerat/Mahon, p. 574); que l'art. 61 al. 2 dernière phrase LEI prévoit que, sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans; qu'aux termes de l'art. 79 al. 2 OASA, la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (cf.”
“Gegen Entscheide betreffend die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung nach Art. 61 Abs. 2 AIG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (SR 173.110) zulässig (BGr, 30. Januar 2019, 2C_789/2018, E. 1.1). Demgemäss erkennt die Kammer:”
LEI art. 61 n. 114 L'autorisation prend notamment fin en cas de radiation pour départ à l'étranger ou en cas de séjour ininterrompu à l'étranger de plus de six mois; sur demande, elle peut toutefois être maintenue pour un maximum de quatre ans. Elle peut en outre cesser déjà en cas de séjours plus courts, répétés et passés principalement à l'étranger, lorsque le domicile ou le centre des intérêts vitaux a été transféré à l'étranger et que les retours ne sont que temporaires (p. ex. visites, tourisme ou voyages d'affaires).
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 34 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) ist auf Dauer angelegt; sie vermittelt den für ausländische Staatsangehörige günstigsten Aufenthaltsstatus mit gefestigtem Aufenthaltsrecht. Aus dem für die Frage der Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewilligung massgeblichen Gesetzesrecht (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG) ist ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung einer ausländerrechtlichen Bewilligung eine minimale physische Präsenz auf dem schweizerischen Staatsgebiet voraussetzt (BGE 145 II 322 E. 2.2; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.1). Die Niederlassungsbewilligung erlischt gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 61 Abs. 2 AIG unter anderem mit der Abmeldung ins Ausland oder einem mehr als sechsmonatigen Auslandaufenthalt, wobei sie auf Gesuch hin während maximal vier Jahren aufrechterhalten werden kann. Überdies kann die Niederlassungsbewilligung auch schon bei wiederholten kürzeren Auslandaufenthalten erlöschen, wenn der Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt und lediglich für vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftszwecke (vgl. Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE]) oder zur Unterbrechung des Fristenlaufs im Sinn von Art. 61 Abs. 2 AIG kurzzeitig in die Schweiz zurückgekehrt wurde (BGE 145 II 322 E. 2.3; BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2 und 4.3.1; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.3; VGr, 10. November 2022, VB.2022.00268, E. 3.2, und 9. Dezember 2021, VB.2021.00408, E. 2.2). Es handelt sich typischerweise um Konstellationen, in denen diese Besuche jeweils nur einige Tage dauern, der grösste Teil der Zeit indes im Ausland verbracht wird.”
“Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En outre, selon l'art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son d.art, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois (al. 2, 1ère phrase).”
Citation : LEI art. 61 n. 113 Les traitements médicaux ou les séjours hospitaliers de courte durée en Suisse n'entraînent pas automatiquement l'interruption du délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEI. Il faut des preuves concrètes, adaptées à la période pertinente ; seules des circonstances médicales exceptionnelles attestant une incapacité d'agir ou de voyager pendant la période en cause peuvent, dans un cas individuel, interrompre ce délai.
“Fazit Auch wenn dem Beschwerdeführer zuzustimmen ist, dass aus den vermehrten Betreibungen im Jahr 2019 nicht auf seine Landesabwesenheit geschlossen werden kann, so ist ihm der Nachweis, dass er seinen Lebensmittelpunkt und Wohnsitz im Jahr 2019 in der Schweiz hatte, nicht gelungen. Trotz seiner aufgrund der Indizienlage gesteigerten Mitwirkungspflicht hat er keine Beweismittel eingereicht, aus denen ersichtlich wäre, dass er im Jahr 2019 längere Zeiträume in der Schweiz und damit nicht sechs Monate im Ausland verbracht hätte. Auch Beweisanträge wurden dazu keine gestellt. Die geschilderten Umstände und vorhandenen Beweismittel deuten in ihrer Gesamtheit eindeutig darauf hin, dass der Beschwerdeführer sich seit Dezember 2018 und bis Dezember 2019 nicht mehr für längere Zeit in X.__ oder anderswo in der Schweiz aufhielt. Nachgewiesen sind einzig mehrere Arztbesuche, die alle während drei sieben- bis neuntägigen Aufenthalten im Januar, Mai und September 2019 (insgesamt 22 Tage) sowie ab 9. Dezember 2019 stattfanden. Auffällig ist dabei auch, dass die Termine bei verschiedenen Ärzten jeweils zeitlich nahe beieinanderlagen oder sogar auf den gleichen Tag gelegt wurden. Die Abwesenheitsdauer von sechs Monaten gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG wurde sodann durch die aktenkundigen medizinischen Kontrollen bzw. Untersuchungen in der Schweiz nicht unterbrochen (vgl. Art. 79 Abs. 1 VZAE und vorne E. 2.1). Hinzu kommt, dass seine Ehefrau nicht mehr in der Schweiz lebt, sondern schon vor längerer Zeit in die Türkei zurückkehrte, wo auch die zwei erwachsenen Söhne wohnen. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass sich der Beschwerdeführer von Januar bis Anfang Dezember 2019 während höchstens zwei Monaten in der Schweiz aufgehalten hat und damit während mehr als sechs Monaten landesabwesend war, ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden. Allein aus dem Aufenthalt zwecks Inanspruchnahme medizinischer Leistungen lässt sich kein Lebensmittelpunkt ableiten. Eine Verhältnismässigkeitsprüfung des Erlöschens der Niederlassungsbewilligung als aufenthaltsbeendender Massnahme ist – im Gegensatz zum Widerruf der Bewilligung – nicht erforderlich, da die Bewilligung in Fällen wie dem vorliegenden von Gesetzes wegen dahinfällt (BGer 2C_691/2017 vom 18.”
“Le recourant a été traité par thrombolyse le 25 juin 2017, avant de suivre une thérapie dans un centre de rééducation avec une légère amélioration de son état de santé à partir du 12 juillet 2017 et à tout le moins jusqu’au 19 mars 2018, date du certificat médical figurant au dossier. Si la nature même de la maladie (AVC) apparaît en soi de nature à empêcher une personne d'accomplir des démarches administratives ou de mandater un tiers pour procéder à sa place, il faut cependant constater qu’il n’est pas établi que les effets de cette situation exceptionnelle aient perduré pendant toute la durée du délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEI, ni après cette date. Le certificat médical produit par le recourant fait en effet état d’une légère amélioration de santé à partir du 12 juillet 2017, puis de douleurs en lien avec une discopathie, ainsi qu’un état dégénératif des articulations de la hanche, auxquels s’ajoutent une humeur dépressive et une labilité émotive, qui commandaient que l’intéressé reste sur place en Pologne, entouré de ses proches. Par ailleurs, le médecin conseil de l’assureur-maladie du recourant était d’avis qu’au vu de l’état de santé du recourant à cette époque-là, un rapatriement de l’intéressé en Suisse était envisageable à la fin du mois de septembre”
Si une autorisation en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI a pris fin, il peut être examiné au cas par cas si, pour des raisons découlant de l'art. 8 CEDH — par exemple en raison d'une relation de partenariat étroite — la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour se justifie. Cela a fait l'objet d'un examen judiciaire dans la décision citée.
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer 1, nachdem dessen bisherige Aufenthaltsbewilligung am 13. Juli 2021 infolge Auslandsabwesenheit gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erloschen ist (angefochtener Entscheid E. 2). Das Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung wird nicht bestritten. Strittig ist aber, ob dem Beschwerdeführer 1 aufgrund seiner Beziehung zum Beschwerdeführer 2 gestützt auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK eine neue Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist.”
Citation : LEI art. 61 n. 111 Un permis de séjour délivré dans le canton de départ ne prend fin que lorsque le nouveau canton a approuvé le changement de canton et a ainsi octroyé un permis de séjour pour son territoire cantonal. Par conséquent, la procédure d'octroi dans le canton de départ doit, en règle générale, être attendue.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 2.1.1 Wollen Personen mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung ihren Wohnort in einen anderen Kanton verlegen, müssen sie im Voraus eine entsprechende Bewilligung des neuen Kantons beantragen (Art. 37 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG]). Die Bewilligung nach Art. 37 Abs. 1 AIG ist konstitutiver Natur. Erst wenn der neue Kanton den Kantonswechsel bewilligt und eine Aufenthaltsbewilligung für sein Kantonsgebiet erteilt hat, erlischt die frühere Aufenthaltsbewilligung der gesuchstellenden Person (Art. 61 Abs. 1 lit. b AIG) und ist diese berechtigt, im neuen Kanton Wohnsitz zu nehmen. Somit muss das Bewilligungsverfahren zwingend im angestammten Kanton abgewartet werden. 2.1.2 Weiter haben nach Art. 37 Abs. 2 AIG Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung Anspruch auf einen Kantonswechsel, wenn sie nicht arbeitslos sind und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen. Die drei Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 AIG (Vorliegen einer gültigen Aufenthaltsbewilligung, keine Arbeitslosigkeit und kein Widerrufsgrund) müssen kumulativ erfüllt sein (VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.1; 18. September 2013, VB.2013.00179, E. 2; Dania Tremp, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 37 N. 19 ff., 24). Die Voraussetzungen für den Kantonswechsel müssen nicht nur im Gesuchs-, sondern auch im Entscheidzeitpunkt erfüllt sein (VGr, 9. Januar 2020, VB.2019.00708, E. 2.1; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.”
“1 Der Beschwerdeführer verfügte über eine bis am 23. Mai 2020 gültige Aufenthaltsbewilligung für den Kanton Zürich. Am 14. Mai 2020 ersuchte er um deren Verlängerung. Per 20. Juli 2021 meldete er sich nach J, Kanton N, ab, wo er – soweit ersichtlich – noch immer wohnhaft ist. 2.2 Wird der Mittelpunkt der Lebensverhältnisse in einen anderen Kanton verlegt, liegt ein bewilligungspflichtiger Kantonswechsel vor. Ausländerinnen und Ausländer müssen bei Verlegung des Wohnorts in einen anderen Kanton im Voraus eine Bewilligung des neuen Kantons beantragen (Art. 37 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]; Art. 67 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Diese Bewilligung ist konstitutiver Natur: Erst wenn der neue Kanton den Kantonswechsel bewilligt und damit eine Aufenthaltsbewilligung für sein Kantonsgebiet erteilt hat, erlischt die im alten Kanton erhaltene Aufenthaltsbewilligung (Art. 61 Abs. 1 lit. b AIG; zum Ganzen VGr, 9. Juli 2020, VB.2020.00291, E. 5.2.2 mit Hinweisen). 2.3 Vorliegend zog der Beschwerdeführer während des laufenden Verfahrens um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung vom Kanton Zürich in den Kanton Aargau um. Am 12. Oktober 2021 lehnte das Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau den Kantonswechsel des Beschwerdeführers ab. Damit ist die Zuständigkeit der Zürcher Behörden (weiterhin) gegeben (vgl. BGr, 15. April 2019, 2C_322/2019, E. 3.1 ff. – 19. Mai 2011, 2C_327/2010, E. 2.1; ferner BGr, 18. Januar 2018, 2C_691/2017 [zu Verfahren betreffend Erlöschen der Niederlassungsbewilligung] – 28. Oktober 2014, 2C_155/2014, E. 3.2 [zu Verfahren betreffend Widerruf der Niederlassungsbewilligung]). 3. Der Ausgangsverfügung liegt folgender”
Lorsqu'un séjour à l'étranger a été interrompu par un ou plusieurs séjours plus courts en Suisse, il convient, au sens de l'art. 61 al. 2 LEI, d'examiner si ces interruptions interrompent le cours des délais. Déterminantes à cet égard sont la preuve des périodes passées en Suisse ou, le cas échéant, la durée effective du séjour. La personne concernée est tenue de collaborer de manière étayée et d'apporter les éléments de preuve; les autorités sont, pour leur part, habilitées à tenir compte de l'absence de justificatifs.
“Der Beschwerdeführer übersieht zunächst, dass es gemäss der bundesgerichtlichen Praxis zu Art. 61 Abs. 2 AIG nur dann notwendig ist, den Lebensmittelpunkt des Betroffenen unter Einbezug seiner persönlichen Absichten festzustellen, wenn der Auslandaufenthalt durch einen oder mehrere kürzere Aufenthalte in der Schweiz unterbrochen wurde (vgl. Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2; vgl. auch Urteile 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1; 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 4.2; 2C_693/2021 vom 25. Oktober 2021 E. 2.1). Die Vorinstanz ging diesbezüglich davon aus, dass der angebliche Kurzaufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz im Juli oder August 2019 unbelegt geblieben sei. Dass und inwiefern diese Feststellung offensichtlich unrichtig und damit willkürlich sein soll, legt der Beschwerdeführer nicht bzw. nicht hinreichend substanziiert dar (Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 BGG; vgl. E. 2.2 hiervor). Es wäre an ihm gelegen, den Nachweis zu erbringen, dass er sich im Sommer 2019 in der Schweiz aufhielt (vgl. Urteil 2C_678/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 3.2). Entsprechend beging die Vorinstanz auch keine Gehörsverletzung, indem sie nicht darauf einging, wo der Beschwerdeführer während seines Auslandaufenthalts seinen Lebensmittelpunkt hatte.”
“Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Selon l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). L’art. 6 § 5 Annexe I ALCP prévoit également que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs n'affectent pas la validité du titre de séjour. Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“a et b LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2). Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation, comme l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 142 II 265 consid. 3.2). 9) Le grief principal des recourants a trait à la constatation des faits et à la violation des art. 61 al. 2 LEI, dès lors qu'ils reprochent au TAPI d'avoir admis que la famille avait déplacé au Kosovo le centre de ses intérêts dès le mois de septembre 2010. 10) En l'espèce, le résultat de l'analyse effectuée par le TAPI ne prête pas le flanc à la critique. S'agissant des quatre enfants du couple, il est prouvé par pièces, et non contesté par les recourants, qu'ils ont vécu et été scolarisés au Kosovo, à partir du 1er septembre 2010 pour C______, D______ et E______, et à partir de 2013 pour B______. Les recourants affirment que les enfants sont revenus à Genève pendant toute la durée des différentes vacances scolaires, sans toutefois fournir à l'appui de cette affirmation aucune pièce probante, comme pourraient l'être par exemple des titres de transports, ni même indiquer quelles étaient les dates des vacances scolaires en question - étant précisé que dans plusieurs pays d'Europe, spécialement dans la zone concernée, il n'y a de vacances scolaires qu'en été, autour de Noël (ou en fin d'année) et autour de Pâques (ou au milieu du printemps).”
“Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). 3.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid.”
En cas de contestation relative à une interruption, l'autorité apprécie librement les preuves; sont notamment pris en considération les rapports d'enquête de la police, les documents de voyage (p. ex. tampons de passeport) ainsi que d'autres éléments objectifs et les preuves matérielles. La personne concernée doit coopérer de bonne foi et prouver qu'elle se trouvait en Suisse avant l'expiration du délai pertinent visé à l'art. 61 al. 2 LEI, dans la mesure où cela est pertinent pour l'appréciation du maintien de l'autorisation.
“Celle-ci perd toutefois de vue que la jurisprudence qu'elle mentionne thématise les circonstances dans lesquelles les déclarations d'un service spécialisé de l'administration peuvent remplacer une expertise administrative ou judiciaire. Elle ne s'applique pas dans le cadre de l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'enquête consignant les constatations des agents de la police intercommunale. Ce dernier, à l'instar des autres moyens de preuve, s'apprécie librement en procédure administrative (art. 45 al. 2 CPJA). Or, il n'existe aucune circonstance justifiant de s'écarter des constatations de la police intercommunale puisque D.________, auprès duquel elle était officiellement domiciliée, était, à l'évidence, le mieux à même de confirmer si la recourante résidait encore chez lui, étant rappelé qu'il leur a donné le numéro de téléphone français de la recourante. Sur la base du rapport d'enquête, le SPoMi était ainsi fondé à considérer que la recourante avait quitté la Suisse depuis novembre 2021. Par conséquent, l'intéressée devait, en vertu de son devoir de collaboration, apporter toutes les preuves démontrant son retour en Suisse avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI. Or, malgré ses explications subséquentes, la recourante n'a produit aucune preuve attestant sa présence en Suisse entre novembre 2021 et mai 2022. Elle a certes allégué qu'elle vivait en Suisse durant cette période et qu'elle gardait les enfants de son fils. Elle a également produit une attestation de ce dernier et de sa femme, confirmant qu'elle garde leurs enfants "de manière régulière depuis 2021" (DO 107). Cela étant, hormis cette attestation très vague émanant d'un proche de la recourante, aucune pièce objective ne témoigne d'une présence minimale en Suisse durant la période litigieuse. Il ressort en revanche des cachets apposés sur son passeport (DO 76‑79) que la recourante se trouvait au Cameroun avant le 5 juillet 2021, pays qu'elle a quitté à cette date à destination de la Belgique. Le 11 février 2022, elle s'est à nouveau rendue au Cameroun depuis la Belgique et y est restée jusqu'au 14 avril 2022, date à laquelle elle est entrée en France. Le 17 novembre 2022, la recourante est repartie au Cameroun depuis la France et elle y est restée jusqu'au 2 décembre 2022, date à laquelle elle est retournée en France.”
“Enfin, il ressort des déclarations mêmes du recourant qu'il se rendait pratiquement tous les jours à Veigy-Foncenex pour rendre visite à sa femme, qu’il y dormait du vendredi au dimanche soir inclus, que sa fille y passait également la nuit les jours en question, ainsi que les mercredis soirs et qu’ils mangeaient presque tous les jours ensemble, compte tenu de l’état de santé de son épouse qui nécessiterait, selon les recourants, leur présence et leur soutien. A cet égard on précisera que le fait qu'D______ ne puisse résider en Suisse en raison d'une procédure ouverte en Roumanie ou de sa prise en charge psychiatrique, comme les recourants l'allèguent, n'est nullement démontré. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le centre d’intérêts du recourant et de sa fille se trouvait, durant la période concernée, non pas à Genève, mais à Veigy-Foncenex, auprès de leur épouse, respectivement mère. C'est donc en France voisine qu'ils ont, à tout le moins dès le 1er mai 2018, séjourné au sens de la loi. Au vu de ce qui précède, la décision de l'OCPM prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement des recourants, en application de l'art. 61 al. 2 LEI, six mois après leur départ de Suisse, soit au plus tard le 1er mai 2018, est conforme au droit et ne consacre aucun abus du pouvoir d’appréciation de cette autorité. Il s’ensuit que le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2023 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
“Ainsi, il a allégué lors de l'audience de comparution personnelle avoir séjourné avec sa famille chez sa soeur jusqu'à leur dispute après le décès de son frère en avril 2017. Or, ce dernier est décédé en avril 2018. Quoi qu'il en soit, au regard des pièces figurant au dossier, des indications lacunaires et floues du recourant sur son domicile entre le mois de juin 2016 et le mois de juillet 2017 ainsi que du fait qu'il reconnaît que son épouse et ses enfants ont résidé une certaine période à O______ chez sa mère, l'OCPM ne peut se voir reprocher un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant et sa famille avaient quitté la Suisse en juin 2016 pour une période excédant six mois. L'absence sur le territoire Suisse ayant dépassé six mois, l'OCPM a, à juste titre, constaté que l'autorisation d'établissement du recourant et de sa famille s'était éteinte. Dans la mesure où ils n'ont à aucun moment formé une demande en vue de maintenir leurs autorisations d'établissement et de séjour conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ils n'étaient pas fondés, sans autorisation de l'OCPM, à demeurer en Suisse. 8) À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; 125 I 474 consid. 3). Dans un cas de caducité d'un permis d'établissement suite à un séjour prolongé à l'étranger, il n'y avait aucune place pour la pondération d'intérêts, la seule question déterminante étant celle de savoir si l'étranger a effectivement séjourné à l'étranger plus de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4). b. En l'espèce, l'autorité intimée n'avait aucune marge de manoeuvre dès le moment où les intéressés n'ont pas apporté la preuve qu'ils n'avaient pas quitté la Suisse pendant plus de six mois.”
Pour l'application de l'art. 61 al. 2 LEI, il importe avant tout de savoir si la personne concernée a effectivement passé la période pertinente (six mois pour le permis d'établissement) hors du pays. Le fait que la commune de domicile ait procédé d'office à sa radiation est sans pertinence; déterminant est le séjour effectif ou sa durée. De même, lorsqu'un séjour à l'étranger de plus de six mois est établi, il n'y a aucune marge pour une pesée des intérêts.
“Die Vorinstanz ging diesbezüglich davon aus, dass der angebliche Kurzaufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz im Juli oder August 2019 unbelegt geblieben sei. Dass und inwiefern diese Feststellung offensichtlich unrichtig und damit willkürlich sein soll, legt der Beschwerdeführer nicht bzw. nicht hinreichend substanziiert dar (Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 BGG; vgl. E. 2.2 hiervor). Es wäre an ihm gelegen, den Nachweis zu erbringen, dass er sich im Sommer 2019 in der Schweiz aufhielt (vgl. Urteil 2C_678/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 3.2). Entsprechend beging die Vorinstanz auch keine Gehörsverletzung, indem sie nicht darauf einging, wo der Beschwerdeführer während seines Auslandaufenthalts seinen Lebensmittelpunkt hatte. Nicht nachvollziehbar ist ferner, weshalb der Aufenthalt des Beschwerdeführers in Nordmazedonien im Jahr 2019 durch die Einwohnergemeinde herbeigeführt worden sein soll. Soweit damit gemeint ist, dass die Einwohnergemeinde den Beschwerdeführer nicht hätte abmelden dürfen, ist festzuhalten, dass es im Rahmen der Anwendung von Art. 61 Abs. 2 AIG vorab nur darauf ankommt, ob die betroffene aufenthalts- oder niederlassungsberechtigte Person die Schweiz für mindestens sechs Monate verliess, ohne sich selber abzumelden. Ob und, wenn ja, aus welchen Gründen die Wohnsitzgemeinde des Beschwerdeführers ihn nach seiner Ausreise von Amtes wegen abmeldete, ist vorliegend mithin nicht relevant.”
“Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer die Schweiz Ende Januar 2020 ohne Abmeldung verlassen hat und am 18. November 2020 in Bulgarien verhaftet worden ist. Damit hat er sich fast zehn Monate lang im Ausland aufgehalten. Streitig ist, ob er die Sechsmonatsfrist nach Art. 61 Abs. 2 AIG durch Aufenthalte in der Schweiz unterbrochen hat.”
“Ainsi, il a allégué lors de l'audience de comparution personnelle avoir séjourné avec sa famille chez sa soeur jusqu'à leur dispute après le décès de son frère en avril 2017. Or, ce dernier est décédé en avril 2018. Quoi qu'il en soit, au regard des pièces figurant au dossier, des indications lacunaires et floues du recourant sur son domicile entre le mois de juin 2016 et le mois de juillet 2017 ainsi que du fait qu'il reconnaît que son épouse et ses enfants ont résidé une certaine période à O______ chez sa mère, l'OCPM ne peut se voir reprocher un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant et sa famille avaient quitté la Suisse en juin 2016 pour une période excédant six mois. L'absence sur le territoire Suisse ayant dépassé six mois, l'OCPM a, à juste titre, constaté que l'autorisation d'établissement du recourant et de sa famille s'était éteinte. Dans la mesure où ils n'ont à aucun moment formé une demande en vue de maintenir leurs autorisations d'établissement et de séjour conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ils n'étaient pas fondés, sans autorisation de l'OCPM, à demeurer en Suisse. 8) À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; 125 I 474 consid. 3). Dans un cas de caducité d'un permis d'établissement suite à un séjour prolongé à l'étranger, il n'y avait aucune place pour la pondération d'intérêts, la seule question déterminante étant celle de savoir si l'étranger a effectivement séjourné à l'étranger plus de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4). b. En l'espèce, l'autorité intimée n'avait aucune marge de manoeuvre dès le moment où les intéressés n'ont pas apporté la preuve qu'ils n'avaient pas quitté la Suisse pendant plus de six mois.”
Si une autorisation au sens de l'art. 61 al. 2 LEI est éteinte de plein droit, cela n'ouvre en principe pas le champ de protection de l'art. 8 CEDH, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans de telles configurations, il n'y a donc généralement pas lieu d'opérer une mise en balance des intérêts au regard de l'art. 8 et l'art. 8 ne peut pas être invoqué pour fonder ou pour la nouvelle délivrance d'un titre de séjour.
“8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé que pour des motifs sérieux (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 I 266 consid. 3.9). Les recourants perdent toutefois de vue que, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection de la vie privée selon l’art. 8 par. 1 CEDH doit permettre à une personne étrangère de rester en Suisse afin de continuer à entretenir les relations sociales qui s’y sont créées et que ce droit au séjour concerne uniquement la prolongation de l’autorisation de séjour mais pas sa nouvelle délivrance. On parle également de nouveau titre de séjour lorsqu’une précédente autorisation n’existe plus, par exemple parce qu’elle est échue (cf. arrêts TF 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 7.6; 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.6 destiné à publication). En effet, dans le cas d’un ressortissant étranger qui avait quitté la Suisse pour une durée de huit mois afin de rendre visite à sa famille et dont l’autorisation de séjour avait expiré de plein droit après six mois, conformément à l’art. 61 al. 2 LEI, le Tribunal fédéral a jugé que si l’on étendait la protection de la vie privée selon l’art. 8 CEDH à une telle constellation, cela aurait pour conséquence de vider de sa substance l’art. 61 al. 2 LEI, ce qui n’était pas compatible avec la volonté du législateur. Aussi les juges fédéraux ont-ils considéré que le domaine de protection de l’art. 8 CEDH n’était pas ouvert, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts au sens de cette disposition conventionnelle (arrêt TF 2C_528/2021 précité consid. 4.8; cf. également, parmi d’autres, arrêt TF 2C_350/2022 du 16 janvier 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il s’ensuit que les recourants ne peuvent pas invoquer l’art. 8 CEDH à l’appui de leur demande tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Au surplus, pour autant qu’on la comprenne, l’argumentation n’est pas davantage fondée. En effet, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir entendu les recourants lorsqu’ils étaient mineurs en 2017, alors que leur départ de Suisse n’a pas été annoncé.”
“Der Beschwerdeführer hat vorliegend die Schweiz (vom September 2018 bis April 2019; vgl. Bst. A.b oben) für acht Monate verlassen, um seine Familie in Somalia zu besuchen. Damit ist seine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG am 28. Februar 2019 von Gesetzes wegen erloschen. In einer solchen Konstellation den Schutz des Privatlebens gemäss Art. 8 EMRK weitergelten zu lassen, hätte zur Folge, dass eine ausländische Person, welche sich einmal längere Zeit rechtmässig in der Schweiz aufgehalten hat, dann aber für sechs Monate oder mehr ins Ausland gezogen ist, zumindest während eines gewissen Zeitraums wiederum gestützt auf den Schutz des Privatlebens (in die Schweiz) einreisen und einen Aufenthaltsanspruch geltend machen könnte. Damit würde Art. 61 Abs. 2 AIG ausgehöhlt, was nicht mit dem Willen des Gesetzgebers vereinbar ist. Ist der Schutzbereich von Art. 8 EMRK nicht eröffnet, hat konsequenterweise auch keine Interessenabwägung nach Art. 8 EMRK stattzufinden (vgl. auch Urteil 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 BGE 149 I 66 S. 71 E. 3.1 und 4.3), womit die von der Vorinstanz im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommene Interessenabwägung und die dagegen vom Beschwerdeführer vorgebrachte Begründung nicht zu überprüfen ist.”
Référence : LEI art. 61 n. 106 L'autorisation est, après le départ, automatiquement retirée en vertu de la loi (caducité). Dans la décision examinée, l'autorité n'était pas tenue d'informer expressément la personne concernée du délai de six mois. La jurisprudence n'admet aucune exception légale à cet effet automatique. Nonobstant cela, l'obligation générale pour l'autorité de poser des questions et de procéder aux investigations nécessaires lors de la constatation des faits pertinents demeure.
“a et b LEI prévoit que l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2). 8) Le grief principal du recourant a trait à la constatation des faits par le TAPI, tout en admettant n’avoir pas sollicité de l’OCPM le maintien de son autorisation d’établissement dans le délai légal de six mois. En l’espèce, le résultat de l’analyse effectuée par le TAPI ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant a quitté la Suisse le 21 décembre 2014 jusqu’au 3 mars 2018, malgré une demande de visa de retour déposée en août 2015, demande à laquelle il n’a pas donné suite. L’OCPM ne pouvait que constater que le permis d’établissement du recourant était devenu caduc six mois après son départ. L’OCPM n’avait au demeurant aucune obligation de l’informer qu’il aurait pu déposer une demande de maintien de l’autorisation d’établissement selon l’art. 61 al. 2 LEI. Dès lors, les raisons l’ayant empêché de revenir en Suisse dans le délai de six mois après son départ ne sont pas pertinentes s’agissant d’un délai mettant fin automatiquement à l’autorisation de séjour, aucune exception à ce principe n’étant prévue par la loi. Le grief sera donc écarté et le jugement du TAPI confirmé sur ce point. 9) Le recourant sollicite à titre subsidiaire l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en demandant sa réadmission. L'art. 30 al. 1 let. k LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 49 al. 1 OASA précise à ce sujet que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let.”
Jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation d'établissement qui fait cesser l'autorisation antérieure (art. 61 al. 1 let. b LEI), les autorités du canton qui a délivré l'autorisation en vigueur restent compétentes pour une éventuelle procédure de révocation. Les autorités migratoires du nouveau canton de domicile doivent en principe suspendre une procédure engagée en raison d'un changement de canton jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure de révocation du canton précédent qui a délivré l'autorisation (cf. 2C_860/2022 consid. 7).
“Der Beschwerdeführer macht geltend, der Kanton Solothurn sei unzuständig, seine Niederlassungsbewilligung zu widerrufen, da er seit über viereinhalb Jahren in der Stadt U.________ wohne und dort angemeldet sei. Er habe bei den Berner Behörden auch ein formelles Gesuch um Kantonswechsel gestellt, über das bis heute noch nicht entschieden worden sei. Das angefochtene Urteil sei deshalb - wegen der Verletzung von Bundesrecht - aufzuheben. Diese Rüge ist unbegründet: Bis zur Erteilung einer neuen Niederlassungsbewilligung - die zum Erlöschen der bisherigen führt (Art. 61 Abs. 1 lit. b AIG) - bleiben für ein allfälliges Widerrufsverfahren die Behörden des Kantons zuständig, der die bestehende Niederlassungsbewilligung erteilt hat. Während eines laufenden Widerrufsverfahrens sind die um Kantonswechsel ersuchten Migrationsbehörden im neuen Wohnortskanton gehalten, das Verfahren bis zum Entscheid des bisher zuständigen Kantons zu sistieren (vgl. Urteil 2C_155/2014 vom 28. Oktober 2014 E. 3), wie dies hier geschehen ist. Daran ändert die lange Verfahrensdauer im Kanton Solothurn nichts, nachdem der Beschwerdeführer diesbezüglich keine Rechtsverzögerungsbeschwerde eingereicht und die Sistierungsverfügung des Berner Migrationsamts vom 12. Dezember 2019 nicht angefochten hat.”
La désinscription pour l'étranger entraîne l'extinction du permis de séjour ou du permis d'établissement visé à l'art. 61 al. 1 let. a LEI de plein droit; en pratique, il n'est pas nécessaire qu'une décision administrative distincte soit rendue pour que cette extinction intervienne.
“Sachverhalts im Rahmen von Art. 49 AIG eine besondere Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 90 AIG; BGE 143 II 425 E. 5.1, 130 II 482 E. 3.2). 2.2 Verlässt die Ausländerin oder der Ausländer die Schweiz, ohne sich abzumelden, so erlischt die Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten (Art. 61 Abs. 2 AIG). Sie erlischt zudem unter anderem mit der Abmeldung der ausländischen Person ins Ausland (Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG) und dem Ablauf der Gültigkeitsdauer der Bewilligung (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin war zuletzt im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG (siehe dazu BGr, 10. Juni 2014, 2C_602/2013). Mit ihrer – den Behörden nicht gemeldeten – Ausreise in die Heimat im Jahr 2020 und dem darauffolgenden langjährigen Auslandaufenthalt ist diese Bewilligung von Gesetzes wegen erloschen (Art. 61 Abs. 2 AIG). Einer entsprechenden Verfügung des Beschwerdegegners bedurfte es dafür nicht und auch die Gründe der Landesabwesenheit der Beschwerdeführerin sind grundsätzlich unbeachtlich (siehe dazu Silvia Hunziker, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 61 N. 4; Andreas Zünd/Arthur Brunner, § 10 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022, Rz. 10.12). Entgegen der Beschwerdeführerin lebte ihr Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 50 AIG bei einer Wiedereinreise auch nicht einfach wieder auf.”
“In sachverhaltlicher Hinsicht hat die Vorinstanz in für das Bundesgericht verbindlicher Weise festgestellt (Art. 105 Abs. 1 BGG), dass die Beschwerdeführerin am 28. Dezember 2003 in die Schweiz eingereist und seit dem 16. September 2014 im Besitz einer Niederlassungsbewilligung gewesen sei. Ende 2018 habe sie sich bei ihrer Einwohnergemeinde rückwirkend per 31. Dezember 2016 nach Deutschland abgemeldet, wobei sie gemäss dem angefochtenen Urtreil ihren Wohnsitz bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 ins Ausland verlegt habe. Bis zu ihrer Scheidung von einem deutschen Staatsangehörigen, im April 2021, habe sie sich in Deutschland aufgehalten. Derzeit halte sie sich ohne gültigen Aufenthaltstitel in der Schweiz auf. Es ist somit festzuhalten, dass die Niederlassungsbewilligung der Beschwerdeführerin spätestens mit der Abmeldung ins Ausland, per 31. Januar 2016, erloschen ist (Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG) und sie sich danach während mehrerer Jahre in Deutschland aufgehalten hat, bevor sie wieder in die Schweiz eingereist ist.”
“Im vorliegenden Fall weist der von der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 50 AIG geltend gemachte Anspruch keinen Bezug zum freizügigkeitsrechtlichen Familiennachzug mehr auf, aufgrund dessen ihr Aufenthalt ursprünglich bewilligt worden ist. Denn der entsprechende Familiennachzug basierte auf der früheren Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA des polnischen Ex-Ehegatten und der während der Dauer dieser Aufenthaltsbewilligung gelebten ehelichen Gemeinschaft. Die Basis dieses Familiennachzuges bildende Bewilligung des Ex-Ehegatten ist aufgrund des Umstandes, dass er die Schweiz verlassen und sich per 31. März 2018 abgemeldet hat, erloschen (vgl. zum Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA durch Abmeldung ins Ausland Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG sowie ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl. 2009, Rn.”
L'expulsion du territoire entre en vigueur dès que le jugement a force de chose jugée. Lors de l'exécution de l'expulsion du territoire, le permis d'établissement s'éteint (art. 61 al. 1 let. f LEI).
“Die Landesverweisung gilt ab Rechtskraft des Urteils. Zuvor sind die unbedingten Strafen und die freiheitsentziehenden Massnahmen zu vollziehen (Art. 66c Abs. 1 und 2 StGB). Mit dem Vollzug der Landesverweisung erlischt die Niederlassungsbewilligung (Art. 61 Abs. 1 lit. f AIG). Das ist die voraussehbare gesetzmässige Nebenfolge jeder Landesverweisung (zum Vollzug BGE 145 IV 455 E. 9.4 ff. S. 460 ff.). Der Gesetzgeber hat die nicht obligatorische (wie die obligatorische) Landesverweisung nicht dem Ausländerrecht nachgebildet (Urteil 6B_607/2018 vom 10. Oktober 2018 E. 1.3. Der Beschwerdeführer begründet keine Vollzugshindernisse (Beschwerde S. 9). Da solche auch nicht ersichtlich sind, ist darauf nicht einzutreten”
“Die Landesverweisung gilt ab Rechtskraft des Urteils. Zuvor sind die unbedingten Strafen und die freiheitsentziehenden Massnahmen zu vollziehen (Art. 66c Abs. 1 und 2 StGB). Mit dem Vollzug der Landesverweisung erlischt die Niederlassungsbewilligung (Art. 61 Abs. 1 lit. f AIG). Das ist die voraussehbare gesetzmässige Nebenfolge jeder Landesverweisung (zum Vollzug BGE 145 IV 455 E. 9.4 ff. S. 460 ff.). Der Gesetzgeber hat die nicht obligatorische (wie die obligatorische) Landesverweisung nicht dem Ausländerrecht nachgebildet (Urteil 6B_607/2018 vom 10. Oktober 2018 E. 1.3. Der Beschwerdeführer begründet keine Vollzugshindernisse (Beschwerde S. 9). Da solche auch nicht ersichtlich sind, ist darauf nicht einzutreten”
L'extinction de l'autorisation au sens de l'art. 61 al. 2 LEI intervient de plein droit; la jurisprudence confirme que cela se produit indépendamment des motifs du séjour à l'étranger. Les retours temporaires effectués à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires n'interrompent pas le délai. Dans ce contexte, les autorités ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation susceptible d'entraîner une autre conséquence juridique.
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 19. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis d’établissement des recourants caduc est régie par la LEI, nonobstant leur nationalité portugaise. 20. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 21. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 22. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 23. Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 20. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité française. 21. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. 22. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 23. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 24. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 25. Selon la jurisprudence (ATA/431/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c), un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier.”
“2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 3.2 En l’espèce, il n'est, à juste titre, plus contesté par les recourants que c'est la LEI qui régit ici la question de savoir si leur permis de séjour est devenu caduc, nonobstant leur nationalité française, conformément à la jurisprudence précitée. 3.3 Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 3.4 L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid.”
“5 annexe I ALCP, selon lequel les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour, prévoit, pour un ressortissant d’un État membre de la communauté européenne au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE et absent de Suisse durant plus de six mois au sens de l’art. 61 al. 2 LEI, une réglementation semblable à celle de la LEI, raison pour laquelle c’est cette dernière qui trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2 ; ATA/593/2018 du 12 juin 2018 consid. 4a). 14. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 16. Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art.”
art. 61 al. 2 LEI permet, selon les développements cités, expressément le maintien des permis d'établissement; la disposition vise donc les permis d'établissement. En l'espèce, la déclaration de départ à l'étranger a entraîné l'extinction du permis de séjour (art. 61 al. 1 LEI), de sorte que l'art. 61 al. 2 LEI n'est pas applicable au permis de séjour.
“Die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin erlosch im Sinne von Art. 61 Abs. 1 Bst. a AIG mit ihrer Abmeldung ins Ausland durch die Kindsmutter gegenüber der Vorinstanz, einer Behörde mit fremdenpolizeilichen Aufgaben. Die Kindsmutter konnte die Abmeldung vornehmen, da sie zu diesem Zeitpunkt über die elterliche Sorge hinsichtlich der Beschwerdeführerin verfügte. Zwar hatte das Friedensgericht mit Entscheid vom 20. Juli 2023 superprovisorische Massnahmen zu Gunsten der Beschwerdeführerin erlassen, die jedoch nur die Errichtung einer Erziehungsbeistandschaft zum Inhalt hatten. Wie von der Vorinstanz festgehalten, wurde der Kindsmutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht bezüglich der Beschwerdeführerin erst mit Entscheid vom 25. Oktober 2023 per sofort und auf unbestimmte Zeit entzogen. Der Umstand, dass die Kindsmutter zuvor bereits auf wesentliche Elemente der elterlichen Sorge verzichtet hat und das JA involviert war, ändert daran nichts. Da die Aufenthaltsbewilligung mit der Abmeldung erlosch, besteht kein Raum für die Anwendung von Art. 61 Abs. 2 AIG. Doch selbst wenn diese Bestimmung zur Anwendung käme, wäre die Aufenthaltsbewilligung ex lege spätestens seit Ende März 2024 aufgrund der Ausreise ins Ausland erloschen. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin am 21. März 2024 die Vorinstanz u. a. um die Verlängerung der bisherigen Aufenthaltsbewilligung ersuchte, ändert daran nichts. So können gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG explizit sowieso nur Niederlassungsbewilligungen aufrechterhalten werden, wie es sich auch aus Art. 79 Abs. 2 VZAE ergibt.”
LEI art. 61 n. 100 Les séjours de retour temporaires n'interrompent pas les délais d'absence déterminants pour le maintien d'une autorisation. L'extinction de l'autorisation intervient de plein droit, indépendamment des motifs de l'absence; les autorités n'ont à cet égard aucun pouvoir d'appréciation. Pour le permis d'établissement, une présence physique minimale en Suisse est requise; si celle-ci fait défaut, notamment parce que la personne concernée vit principalement à l'étranger ou y a établi son domicile ou le centre de ses intérêts, le permis ne peut pas se maintenir.
“Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 2.4 L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
S'il manque des preuves objectives d'une présence en Suisse, l'autorité doit en règle générale présumer que le permis a cessé d'être valable. Si un séjour ininterrompu sur le territoire de plus de six mois n'est pas prouvé et qu'aucune demande au sens de l'art. 61 al. 2 LEI n'a été déposée, le permis d'établissement ne peut plus être maintenu à l'expiration du délai de six mois; dans ce cas, l'autorité n'a aucune marge d'appréciation.
“Celle-ci perd toutefois de vue que la jurisprudence qu'elle mentionne thématise les circonstances dans lesquelles les déclarations d'un service spécialisé de l'administration peuvent remplacer une expertise administrative ou judiciaire. Elle ne s'applique pas dans le cadre de l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'enquête consignant les constatations des agents de la police intercommunale. Ce dernier, à l'instar des autres moyens de preuve, s'apprécie librement en procédure administrative (art. 45 al. 2 CPJA). Or, il n'existe aucune circonstance justifiant de s'écarter des constatations de la police intercommunale puisque D.________, auprès duquel elle était officiellement domiciliée, était, à l'évidence, le mieux à même de confirmer si la recourante résidait encore chez lui, étant rappelé qu'il leur a donné le numéro de téléphone français de la recourante. Sur la base du rapport d'enquête, le SPoMi était ainsi fondé à considérer que la recourante avait quitté la Suisse depuis novembre 2021. Par conséquent, l'intéressée devait, en vertu de son devoir de collaboration, apporter toutes les preuves démontrant son retour en Suisse avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI. Or, malgré ses explications subséquentes, la recourante n'a produit aucune preuve attestant sa présence en Suisse entre novembre 2021 et mai 2022. Elle a certes allégué qu'elle vivait en Suisse durant cette période et qu'elle gardait les enfants de son fils. Elle a également produit une attestation de ce dernier et de sa femme, confirmant qu'elle garde leurs enfants "de manière régulière depuis 2021" (DO 107). Cela étant, hormis cette attestation très vague émanant d'un proche de la recourante, aucune pièce objective ne témoigne d'une présence minimale en Suisse durant la période litigieuse. Il ressort en revanche des cachets apposés sur son passeport (DO 76‑79) que la recourante se trouvait au Cameroun avant le 5 juillet 2021, pays qu'elle a quitté à cette date à destination de la Belgique. Le 11 février 2022, elle s'est à nouveau rendue au Cameroun depuis la Belgique et y est restée jusqu'au 14 avril 2022, date à laquelle elle est entrée en France. Le 17 novembre 2022, la recourante est repartie au Cameroun depuis la France et elle y est restée jusqu'au 2 décembre 2022, date à laquelle elle est retournée en France.”
“Après avoir, dans un premier temps, répondu que l'intéressé se trouvait toujours sous contrat, l'employeur a communiqué au SPoMi, en août 2022, que le recourant n'avait pas travaillé à son poste depuis le 19 janvier 2022 et qu'ils avaient mis fin au contrat au 30 septembre 2022. A la fin août 2022, le SPoMi a mandaté la police cantonale pour effectuer un contrôle au domicile de l'intéressé, à la suite de quoi celle-ci a confirmé au SPoMi que le recourant se trouvait à l'étranger. Le SPoMi a dès lors procédé à l'enregistrement du départ du recourant pour l'étranger en date du 2 avril 2022, étant précisé que les derniers courriels échangés par l'intéressé avec le SPoMi remontaient à février 2022. 7.3 Ainsi, lorsque le recourant a été arrêté par les gardes-frontières à l'aéroport de Genève en provenance d'Alger en janvier 2023 (cf. dossier SEM p. 31 ss), plus de six mois s'étaient écoulés depuis le 2 avril 2022. En vertu de l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait partant automatiquement pris fin. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce au dossier que le recourant aurait entrepris des démarches au sens de l'art. 61 al. 2 LEI pour maintenir son autorisation d'établissement durant son absence à l'étranger. Les échanges de courriels du mois de février 2022 avaient en effet pour objet la fixation de la date de retrait de la nouvelle autorisation d'établissement de l'intéressé, établie par les autorités fribourgeoises suite au changement de canton. D'après un accusé de réception, le recourant a d'ailleurs certifié avoir reçu son nouveau permis, en date du 21 mars 2022. Postérieurement à cette date, il n'y a plus eu de prises de contact de la part de l'intéressé. Ce n'est que par courriel du 26 janvier 2023, postérieurement à son renvoi en Algérie, que le recourant a contacté le SPoMi pour lui exposer sa situation (cf. act. TAF 1 pce 13). On ne saurait du reste déduire des explications du recourant qu'il aurait été objectivement empêché de contacter le SPoMi pour lui communiquer la prolongation de son séjour à l'étranger. L'extinction de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI survenant ex lege (c'est-à-dire ne requérant pas de décision au sens de l'art.”
“Ainsi, il a allégué lors de l'audience de comparution personnelle avoir séjourné avec sa famille chez sa soeur jusqu'à leur dispute après le décès de son frère en avril 2017. Or, ce dernier est décédé en avril 2018. Quoi qu'il en soit, au regard des pièces figurant au dossier, des indications lacunaires et floues du recourant sur son domicile entre le mois de juin 2016 et le mois de juillet 2017 ainsi que du fait qu'il reconnaît que son épouse et ses enfants ont résidé une certaine période à O______ chez sa mère, l'OCPM ne peut se voir reprocher un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant et sa famille avaient quitté la Suisse en juin 2016 pour une période excédant six mois. L'absence sur le territoire Suisse ayant dépassé six mois, l'OCPM a, à juste titre, constaté que l'autorisation d'établissement du recourant et de sa famille s'était éteinte. Dans la mesure où ils n'ont à aucun moment formé une demande en vue de maintenir leurs autorisations d'établissement et de séjour conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ils n'étaient pas fondés, sans autorisation de l'OCPM, à demeurer en Suisse. 8) À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; 125 I 474 consid. 3). Dans un cas de caducité d'un permis d'établissement suite à un séjour prolongé à l'étranger, il n'y avait aucune place pour la pondération d'intérêts, la seule question déterminante étant celle de savoir si l'étranger a effectivement séjourné à l'étranger plus de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4). b. En l'espèce, l'autorité intimée n'avait aucune marge de manoeuvre dès le moment où les intéressés n'ont pas apporté la preuve qu'ils n'avaient pas quitté la Suisse pendant plus de six mois.”
L'extinction prévue à l'art. 61 al. 2 LEI intervient ex lege et n'est pas liée aux motifs de l'absence. La décision de l'autorité est en règle générale de nature déclaratoire. Une demande visant le maintien du permis d'établissement doit être déposée en temps utile, c'est‑à‑dire avant l'expiration du délai prévu à l'art. 61 al. 2 LEI.
“20) prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois; que, selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1; TC FR 601 2014 16 du 27 mai 2014; Jeannerat/Mahon, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 580); qu'ainsi, il importe peu que l'interruption soit due à une cause volontaire ou en cas de détention à l'étranger du titulaire de l'autorisation (cf. arrêts TF 2C_512/2013 du 17 février 2014 consid. 2; 2C_43/2011 du 4 février 2011, consid. 2); qu’aux termes de l’art. 79 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1); que, lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEI est réalisée, l'autorisation s'éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne (cf. Jeannerat/Mahon, p. 574); qu’ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (cf. arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; Jeannerat/Mahon, p. 574); que l'art. 61 al. 2 dernière phrase LEI prévoit que, sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans; qu'aux termes de l'art. 79 al. 2 OASA, la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (cf.”
“A teneur de l'art. 61 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse. Selon l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.”
“Der Beschwerdeführer war Inhaber einer Niederlassungsbewilligung (vgl. vorne Bst. A). Die Niederlassungsbewilligung erlischt unter anderem mit der Abmeldung ins Ausland (Art. 61 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20]) oder wenn die ausländische Person, ohne sich abzumelden, die Schweiz für mehr als sechs Monate verlässt (Art. 61 Abs. 2 AIG; vgl. hierzu BGE 149 I 66 E. 4.7; BGer 2C_693/2021 vom”
Une longue durée antérieure de séjour en Suisse constitue certes un élément à prendre en compte lors de l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 61 LEI, mais elle ne fonde pas en soi un droit à la (ré)délivrance d'une autorisation de séjour. D'après la jurisprudence citée, un séjour légal d'environ dix ans ou plus ne permet pas, de manière générale, de conclure qu'un refus d'accorder l'autorisation constitue une ingérence au sens de l'art. 8 CEDH. En outre, la désinscription volontaire auprès des autorités et le départ volontaire peuvent indiquer que la personne concernée avait l'intention de quitter définitivement la Suisse.
“Der Rekurrent wendet dagegen ein, dass er aus eigenem Willen einen Versuch der Wiedereingliederung im Iran gewagt habe, ändere nichts daran, dass er einen beträchtlichen Teil seines Lebens in der Schweiz verbracht habe und dies bei der Beurteilung des Härtefalls zu berücksichtigen sei (Rekursbegründung Rz. 20). Dieser Einwand ist insofern begründet, als die freiwillige Abmeldung und Ausreise nichts daran ändert, dass die lange Aufenthaltsdauer in der Schweiz einen Umstand darstellt, der für die Bejahung eines Härtefalls spricht. Etwas Gegenteiliges lässt sich insbesondere auch aus dem vom JSD zitierten Bundesgerichtsurteil 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022 nicht ableiten. Dies ändert aber nichts daran, dass das JSD einen Härtefall bei einer Gesamtbetrachtung zu Recht verneint hat. Zudem hat das JSD unter Verweis auf das erwähnte Bundesgerichtsurteil zu Recht erwogen, dass ein Ausländer aus einem rechtmässiger Aufenthalt in der Schweiz von rund zehn oder mehr Jahren vor dem Erlöschen seiner Bewilligung gemäss Art. 61 AIG nicht ableiten kann, dass die Verweigerung der (Wieder-)Erteilung einer Anwesenheitsbewilligung einen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK darstelle und ihm diese Bestimmung daher grundsätzlich einen Anspruch auf Bewilligungserteilung vermittle (vgl. BGer 2C_258/2021 vom 23. Juni 2022 E. 4.5-4.8; angefochtener Entscheid E. 12). Unglaubhaft sind zudem die Behauptungen des Rekurrenten, sein Versuch der Wiedereingliederung im Iran ändere nichts daran, dass er sich stark mit der Schweiz verbunden fühle, und erst im Rahmen dieses Versuchs sei ihm bewusst geworden, wie fremd ihm die iranische Kultur sei und wie sehr er sich bereits mit der schweizerischen Mentalität und den hiesigen Gepflogenheiten identifiziere (Rekursbegründung Rz. 20). Wie das JSD mit überzeugender Begründung festgestellt hat, ist davon auszugehen, dass der Rekurrent im Zeitpunkt seiner Abmeldung ins Ausland die Schweiz dauerhaft verlassen wollte (vgl. angefochtener Entscheid E. 4).”
“Der Rekurrent wendet dagegen ein, dass er aus eigenem Willen einen Versuch der Wiedereingliederung im Iran gewagt habe, ändere nichts daran, dass er einen beträchtlichen Teil seines Lebens in der Schweiz verbracht habe und dies bei der Beurteilung des Härtefalls zu berücksichtigen sei (Rekursbegründung Rz. 20). Dieser Einwand ist insofern begründet, als die freiwillige Abmeldung und Ausreise nichts daran ändert, dass die lange Aufenthaltsdauer in der Schweiz einen Umstand darstellt, der für die Bejahung eines Härtefalls spricht. Etwas Gegenteiliges lässt sich insbesondere auch aus dem vom JSD zitierten Bundesgerichtsurteil 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022 nicht ableiten. Dies ändert aber nichts daran, dass das JSD einen Härtefall bei einer Gesamtbetrachtung zu Recht verneint hat. Zudem hat das JSD unter Verweis auf das erwähnte Bundesgerichtsurteil zu Recht erwogen, dass ein Ausländer aus einem rechtmässiger Aufenthalt in der Schweiz von rund zehn oder mehr Jahren vor dem Erlöschen seiner Bewilligung gemäss Art. 61 AIG nicht ableiten kann, dass die Verweigerung der (Wieder-)Erteilung einer Anwesenheitsbewilligung einen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK darstelle und ihm diese Bestimmung daher grundsätzlich einen Anspruch auf Bewilligungserteilung vermittle (vgl. BGer 2C_258/2021 vom 23. Juni 2022 E. 4.5-4.8; angefochtener Entscheid E. 12). Unglaubhaft sind zudem die Behauptungen des Rekurrenten, sein Versuch der Wiedereingliederung im Iran ändere nichts daran, dass er sich stark mit der Schweiz verbunden fühle, und erst im Rahmen dieses Versuchs sei ihm bewusst geworden, wie fremd ihm die iranische Kultur sei und wie sehr er sich bereits mit der schweizerischen Mentalität und den hiesigen Gepflogenheiten identifiziere (Rekursbegründung Rz. 20). Wie das JSD mit überzeugender Begründung festgestellt hat, ist davon auszugehen, dass der Rekurrent im Zeitpunkt seiner Abmeldung ins Ausland die Schweiz dauerhaft verlassen wollte (vgl. angefochtener Entscheid E. 4).”
Même si la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a accordé une indemnité financière, une expulsion du territoire confirmée par une décision passée en force reste applicable; la personne concernée ne peut, en conséquence, pas entrer en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. e LEI).
“Möglich bleibt die Revision nur insoweit, als sie geeignet und erforderlich ist, um über die finanzielle Abgeltung hinaus fortbestehende, konkrete nachteilige Auswirkungen der Konventionsverletzung im Rahmen des ursprünglichen Verfahrens zu beseitigen (BGE 150 IV 114 E. 2.4.2; 147 I 494 E. 2.2; je mit Hinweis). Der EGMR hat den Gesuchstellern EUR 10'000.-- als Entschädigung gemäss Art. 41 EMRK (sowie EUR 15'000.-- für Auslagen und Kosten) ausgerichtet (Verfahren Nr. 52232/20; §§ 58 ff.; Dispositiv-Ziffer 3). Die Gesuchsteller weisen in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hin, dass mit dieser Entschädigung die Folgen der vom EGMR festgestellten Verletzung im Sinne von Art. 122 lit. b BGG nicht (bzw. nicht vollumfänglich) ausgeglichen sind. Denn das nach Art. 61 BGG rechtskräftige bundesgerichtliche Urteil 6B_191/2020 entfaltet weiterhin seine Wirkung und der Gesuchsteller darf aufgrund der darin bestätigten Landesverweisung nicht in die Schweiz einreisen (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. d und Art. 61 Abs. 1 lit. e AIG). Die Voraussetzung nach Art. 122 lit. b BGG ist somit gegeben.”
LEI art. 61 n. 95 Le maintien de l'autorisation d'établissement peut être accordé pour une durée maximale de quatre ans; l'autorisation expire au plus tard quatre ans après la désinscription pour départ à l'étranger.
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 20. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité française. 21. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. 22. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 23. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 24. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 25. Selon la jurisprudence (ATA/431/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c), un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier.”
“00850, E. 2.1, mit ausführlicher Auseinandersetzung mit gegenteiligen Lehrmeinungen) noch eine vorzeitige Erteilung gestützt auf Art. 34 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 62 VZAE möglich, da im einen wie im anderen Fall ein vorbestehendes und fortbestehendes Anwesenheitsrecht vorausgesetzt wird. 1.2 Entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift ist demnach bei einer Abmeldung ins Ausland weder die Kontrollbefristung der Niederlassungsbewilligung noch der Ablauf einer Sechsmonatsfrist ausschlaggebend. Vielmehr erlischt die Niederlassungsbewilligung bereits mit der Abmeldung oder dem Ablauf der bewilligten Aufrechterhaltung, spätestens aber vier Jahre nach der Abmeldung. Der Beschwerdeführer meldete sich unbestrittenermassen am 31. Januar 2018 in die Türkei ab und kehrte erst am 16. Januar 2023 wieder in die Schweiz zurück. Obwohl er vor seiner Ausreise fristgerecht um Aufrechterhaltung seiner Niederlassungsbewilligung ersucht hatte, ist die ihm bewilligte und dem gesetzlichen Maximum von Art. 61 Abs. 2 AIG entsprechende Frist zur Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung bereits ein Jahr zuvor (am 31. Januar 2022) abgelaufen. Seine Niederlassungsbewilligung ist entsprechend unabhängig von deren Kontrollbefristung bereits Ende Januar 2022 erloschen und kann auch nicht gestützt auf Art. 34 Abs. 3 und 4 AIG direkt wiedererteilt werden. Zu prüfen bleibt die eventualiter beantragte Erteilung eine Aufenthaltsbewilligung. 2. 2.1 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 VZAE ist eine (erleichterte) Wiederzulassung möglich, sofern der betroffene Ausländer früher im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung war, der Voraufenthalt in der Schweiz mindestens fünf Jahre dauerte und nicht bloss vorübergehender Natur war und die freiwillige Ausreise nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. 2.2 Da der Beschwerdeführer insgesamt für fast fünf Jahre freiwillig in sein Heimatland zurückkehrte und seine freiwillige Ausreise damit weitaus länger als zwei Jahre zurückliegt, erfüllt er unabhängig von seinem jahrzehntelangen Voraufenthalt nicht die zeitlichen Anforderungen für eine erleichterte Wiederzulassung nach den genannten Bestimmungen.”
L'extinction de l'autorisation en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI intervient de plein droit; les autorités ne disposent en principe d'aucune marge d'appréciation à cet égard. La seule possibilité d'obtenir le permis d'établissement consiste à déposer, en temps utile avant l'expiration du délai légal, une demande de maintien dûment motivée; celle-ci doit être adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue sur la demande dans le cadre de sa compétence.
“Ce dernier document est de toute manière sujet à caution dès lors qu’il a pu été émis pour les besoins de la cause par des personnes très proches du recourant. Le recourant échoue ainsi à démontrer qu’il a effectivement résidé et conservé un domicile en Suisse après 2014. Dans ces conditions, il peut être considéré comme établi que, sans le déclarer à l’autorité compétente, le recourant a quitté la Suisse au plus tard en octobre 2014, date à partir de laquelle il n’a pas été en mesure de prouver l’existence d’un domicile effectif à Genève, et ce pendant une période supérieure à six mois. Qu’il ait pu continuer à suivre sa scolarité à Genève ne change rien à ce constat. En effet, conformément à la jurisprudence, de tels séjours en Suisse ne sauraient être considérés autrement que comme des séjours temporaires, dans le cadre desquels une fois l’activité (scolaire, professionnelle ou de loisir) terminée, l’intéressé regagnait le domicile familial en France. En outre, il est constant que le recourant n'a à aucun moment déposé une demande tendant au maintien de son autorisation d'établissement, conformément à ce que prévoit l'art. 61 al. 2 LEI. Partant, l’OCPM ne pouvait que constater que la validité de l’autorisation d’établissement du recourant avait pris fin de jure six mois après son départ de Suisse, soit au plus tard en avril 2015, et c’est ainsi à juste titre qu’il a constaté la caducité de cette dernière, étant précisé que l'autorité intimée ne disposait d'aucune marge de manœuvre dans ce domaine. 26. À titre subsidiaire, le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’ALCP. Il estime que le contraindre à faire une nouvelle demande de permis constituerait un formalisme excessif. 27. Le séjour effectif en Suisse préside à l’octroi de toute autorisation de séjour au titre de l’ALCP ou de la LEI et est par conséquent une condition implicite à la délivrance d’une autorisation de séjour. En règle générale, le maintien de l’autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l’année (cf. Directives LEI, ch. 3.4.3 et la référence citée).”
“Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). L’extinction prévue à l’art. 61 al. 2 LEI s’opère d'office, et il n'existe aucune liberté d'appréciation ni espace pour prendre en compte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_498/2015 du 5 novembre 2015 consid. 5.4.2 ; 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3). Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint, conformément à la pratique, indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er octobre 2022, ch. 3.5.3.2.3). Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“En l’espèce, les demandes de renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante et de son fils ont été déposées avant le 1er janvier 2019, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique à la présente cause. 6) La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes de Colombie. 7) a. La recourante soutient que son autorisation de séjour, de même que celle de son fils, devaient être renouvelées, dès lors que son retour en Suisse à la suite de son séjour en Colombie avait été retardé par des circonstances extraordinaire, qui ne lui étaient pas imputables. b. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2 LEI). Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quels que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressés (ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n’est pas interrompu lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid.”
Selon l'art. 61 al. 4 LEI, le droit de séjour peut se maintenir lorsque la personne concernée exerce encore une activité lucrative ou perçoit des indemnités de chômage. Le droit de séjour ne peut dès lors prendre fin qu'au plus tôt six mois après la cessation du versement de ces indemnités de chômage, pour autant qu'aucun nouvel emploi n'ait été occupé entre-temps.
“Il résulte en outre des extraits de son compte postal que cette société lui a fait des versements tous les mois entre septembre 2018 et mars 2019, si bien qu'il est vraisemblable non seulement que le recourant a bien séjourné en Suisse mais qu'il était toujours employé par B.________ Sàrl. En outre, même s'il n'a pas indiqué qu'il percevait des indemnités de l'assurance-chômage ni fourni de pièces à ce sujet, le recourant a exposé qu'il était suivi par l'Office régional de placement (ORP) d'******** si bien qu'il apparaît vraisemblable qu'il bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage. Enfin, il a à tout le moins débuté en février 2021 une mission pour le compte d'un nouvel employeur dont la durée était toutefois limitée à trois mois. Il apparaît ainsi que le recourant avait vraisemblablement conservé sa qualité de travailleur non seulement au moment de l'échéance de son autorisation de séjour UE/AELE – le 1er septembre 2018 – mais également après cette date s'il se vérifie qu'il a continué à exercer une activité lucrative puis bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage. En application de l'art. 61 al. 4 LEI, son droit de séjour ne pourrait alors prendre fin au plus tôt que six mois après la fin du versement des indemnités de chômage pour autant que, d'ici là, il n'ait pas retrouvé un emploi.”
Référence : LEI art. 61 ch. 92 Le maintien du permis d'établissement peut être accordé même lorsque le séjour à l'étranger ne paraît pas clairement temporaire. Il n'exige pas que le retour en Suisse soit déjà fermement planifié au moment de la demande ; en particulier, un maintien peut être justifié en vue d'une tentative de réintégration dans le pays d'origine.
“Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass der Ausländer bereits im Zeitpunkt des Gesuchs sicher sein muss, dass er innert der Vierjahresfrist wieder in die Schweiz zurückkehren will. Aus den Materialien, der Rechtsprechung und der Lehre ist vielmehr zu schliessen, dass die Bewilligung eines Gesuchs um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung nicht notwendigerweise voraussetzt, dass der Auslandsaufenthalt seiner Natur nach vorübergehend ist und der Ausländer im Zeitpunkt des Gesuchs bereits sicher ist, dass er innert der Vierjahresfrist wieder in die Schweiz zurückkehren will. Gemäss den Materialien, der Rechtsprechung und der Lehre kann die Gutheissung eines Gesuchs um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung unter Umständen insbesondere zum Zweck eines Wiedereingliederungsversuchs im Heimatstaat geboten sein (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, in: BBl 2002 S. 3709, 3808; BGer 2A.357/2000 vom 22. Januar 2001 E. 3b f.; Hunziker, a.a.O., Art. 61 N 24; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 61 AIG N 8; Zünd/Brunner, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N”
“Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass der Ausländer bereits im Zeitpunkt des Gesuchs sicher sein muss, dass er innert der Vierjahresfrist wieder in die Schweiz zurückkehren will. Aus den Materialien, der Rechtsprechung und der Lehre ist vielmehr zu schliessen, dass die Bewilligung eines Gesuchs um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung nicht notwendigerweise voraussetzt, dass der Auslandsaufenthalt seiner Natur nach vorübergehend ist und der Ausländer im Zeitpunkt des Gesuchs bereits sicher ist, dass er innert der Vierjahresfrist wieder in die Schweiz zurückkehren will. Gemäss den Materialien, der Rechtsprechung und der Lehre kann die Gutheissung eines Gesuchs um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung unter Umständen insbesondere zum Zweck eines Wiedereingliederungsversuchs im Heimatstaat geboten sein (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, in: BBl 2002 S. 3709, 3808; BGer 2A.357/2000 vom 22. Januar 2001 E. 3b f.; Hunziker, a.a.O., Art. 61 N 24; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 61 AIG N 8; Zünd/Brunner, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N”
Citation : LEI art. 61 n. 91 En cas de dépôt tardif, par négligence, d'une demande de prolongation, le permis de séjour expiré peut être rétabli pour des raisons de proportionnalité et afin d'éviter un formalisme excessif. Il faut pour cela que la prolongation aurait dû être accordée si la demande avait été présentée en temps utile et qu'il n'existe aucun motif de révocation. Il n'est toutefois pas justifié d'autoriser le dépôt illimité de demandes de prolongation après l'expiration du permis ; la jurisprudence ne permet cependant pas de dégager un délai strict.
“Nach Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG erlöschen Bewilligungen mit Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer. Das Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (Art. 33 Abs. 3 AIG) muss spätestens 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht werden (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 VZAE). Aus Gründen der Verhältnismässigkeit und zur Vermeidung von überspitztem Formalismus kann nach der Rechtsprechung bei fahrlässig verspäteter Gesuchseinreichung die Wiedererteilung der Bewilligung geboten sein, wenn bei rechtzeitiger Gesuchstellung die Verlängerung bewilligt worden wäre (Urteile 2C_123/2017 vom 29. Mai 2017 E. 2.1; 2C_1050/2012 vom 6. Dezember 2013 E. 2.3).”
“Die Sicherheitsdirektion verzichtete am 9. Oktober 2020 ausdrücklich auf Vernehmlassung, das Migrationsamt stillschweigend auf Beschwerdeantwort. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen erstinstanzliche Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen des Migrationsamts etwa betreffend das Aufenthaltsrecht nach § 41 in Verbindung mit §§ 19 Abs. 1 lit. a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Dem Beschwerdeführer war am 15. Februar 2016 eine bis zum 29. Dezember 2016 gültige Aufenthaltsbewilligung erteilt worden. Vorliegend ist zunächst zu prüfen, ob der Beschwerdegegner zu Recht das Erlöschen dieser Bewilligung festgestellt hat (vgl. hierzu auch unten 3). 2.1 Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet (Art. 33 Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]) und erlischt mit Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG). Ein Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung muss spätestens 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht werden (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Anders als beim absoluten Erlöschensgrund nach Art. 61 Abs. 2 AIG (Auslandaufenthalt ohne Abmeldung [hierzu sogleich unten 3]) geht ein allfälliger Bewilligungsanspruch nicht definitiv unter, wenn die Bewilligung abgelaufen ist und das Verlängerungsgesuch verspätet gestellt wurde. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Lehre ist bei fahrlässig verspäteter Gesuchseinreichung die Bewilligung – zwecks Vermeidung überspitzten Formalismus und zur Wahrung der Verhältnismässigkeit – wiederzuerteilen, wenn der weitere Verbleib auch bei rechtzeitiger Gesuchstellung zu bewilligen gewesen wäre und keine Widerrufsgründe vorliegen (BGr, 6. Dezember 2013, 2C_1050/2012, E. 2; Marc Spescha, in: derselbe et al., Migrationsrecht, 4. A.”
“In prozessrechtlicher Hinsicht beantragte er, es sei ihm die unentgeltliche Prozessführung zu bewilligen und auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu verzichten. Weiter sei ihm in der Person von Rechtsanwalt B ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Vorinstanz verzichtete am 14. März 2024 auf Vernehmlassung; das Migrationsamt reichte keine Beschwerdeantwort ein. Am 22. März 2024 und am 12. April 2024 reichte A weitere Beweismittel zu den Akten. Die Kammer erwägt: 1. Mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht können Rechtsverletzungen, einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüberschreitung und Ermessensunterschreitung, und die unrichtige oder ungenügende Feststellung des Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet (Art. 33 Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG]) und erlischt mit Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG). Ein Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung muss spätestens 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht werden (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 VZAE). Anders als beim absoluten Erlöschensgrund nach Art. 61 Abs. 2 AIG (Auslandaufenthalt ohne Abmeldung) geht ein allfälliger Bewilligungsanspruch nicht definitiv unter, wenn die Bewilligung abgelaufen ist und das Verlängerungsgesuch verspätet gestellt wurde. Bei fahrlässig verspäteter Gesuchseinreichung ist die Bewilligung – zwecks Vermeidung überspitzten Formalismus und zur Wahrung der Verhältnismässigkeit – wiederzuerteilen, wenn der weitere Verbleib auch bei rechtzeitiger Gesuchstellung zu bewilligen gewesen wäre und keine Widerrufsgründe vorliegen. Dieser Grundsatz darf allerdings nicht dazu führen, dass die ausländische Person, die einmal über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt hat, noch unbeschränkte Zeit nach deren Ablauf wieder ein Verlängerungsgesuch stellen kann. Eine feste Grenze, innert welchem Zeitraum ein Verlängerungsgesuch auch noch nach Ablauf der Bewilligung gestellt werden darf, kann dabei freilich nicht gezogen werden (BGr, 4.”
Citation : LEI art. 61 n. 90 Pour l'obtention ou le maintien d'un permis d'établissement ou de séjour, la jurisprudence exige une présence physique minimale en Suisse. En règle générale, ce n'est qu'un séjour ininterrompu à l'étranger d'une durée de six mois qui entraîne l'extinction du permis d'établissement ; en revanche, le permis peut également s'éteindre en cas de séjours répétés et plus courts à l'étranger si le domicile ou le centre des intérêts vitaux a été transféré à l'étranger et que le retour n'intervient que pour des motifs temporaires de visite, de tourisme ou d'affaires.
“Aus dem für die Frage der Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewilligung massgeblichen Gesetzesrecht (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG) ist ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung einer ausländerrechtlichen Bewilligung eine minimale physische Präsenz auf dem schweizerischen Staatsgebiet voraussetzt (BGE 145 II 322 E. 2.2; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.1). Die Niederlassungsbewilligung erlischt gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 61 Abs. 2 AIG unter anderem mit der Abmeldung ins Ausland oder einem mehr als sechsmonatigen Auslandaufenthalt, wobei sie auf Gesuch hin während maximal vier Jahren aufrechterhalten werden kann. Überdies kann die Niederlassungsbewilligung auch schon bei wiederholten kürzeren Auslandaufenthalten erlöschen, wenn der Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt und lediglich für vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftszwecke (vgl. Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE]) oder zur Unterbrechung des Fristenlaufs im Sinn von Art. 61 Abs. 2 AIG kurzzeitig in die Schweiz zurückgekehrt wurde (BGE 145 II 322 E. 2.3; BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2 und 4.3.1; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.3; VGr, 10. November 2022, VB.2022.00268, E. 3.2, und 9. Dezember 2021, VB.2021.00408, E. 2.2). Es handelt sich typischerweise um Konstellationen, in denen diese Besuche jeweils nur einige Tage dauern, der grösste Teil der Zeit indes im Ausland verbracht wird. Bei solchen Verhältnissen sind nicht die verschiedenen Ein- und Ausreisezeitpunkte, sondern vielmehr der Lebensmittelpunkt das ausschlaggebende Kriterium (BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2 und E. 4.3.1, mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen auch VGr, 2. März 2023, VB.2022.00563, E. 2.2). 2.2 Im Verwaltungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Beruft sich eine ausländische Person auf eine Bestimmung des Ausländergesetzes, um daraus einen Aufenthaltsanspruch abzuleiten, obliegt es der zuständigen Behörde, die entsprechenden Voraussetzungen zu prüfen und die hierfür notwendigen Abklärungen zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts vorzunehmen.”
“Dans un premier grief, la recourante estime que son autorisation d'établissement n'est pas caduque. 2.1. Selon l'art. 61 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend automatiquement fin après six mois (1e phrase). Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (2e phrase). L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour qu'elle intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.2). Le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2; arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3). En principe, seul un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger entraîne l'extinction de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2 LEI. Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 61 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.7; arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3). 2.2. L'art. 90 LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour ainsi que les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable et se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.”
“La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). b. Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Le législateur a prévu formellement deux hypothèses à l'art. 61 al. 2 LEI, à savoir l'annonce de départ ou un séjour à l'étranger d'au moins six mois. Dans l'arrêt de principe ATF 120 Ib 369 consid. 2c, le Tribunal fédéral a considéré que dans la règle, seul un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger rendait l'autorisation d'établissement caduque. 7) Selon l'art. 22 LPA, qui figure dans les règles générales de procédure et vaut donc également en procédure non contentieuse, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Le Tribunal fédéral indique quant à lui dans sa jurisprudence, de manière générale, que si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3.8), et que ce devoir de collaboration est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid.”
Si des difficultés personnelles extraordinaires sont invoquées, cela ne justifie pas le non-respect du délai prévu à l'art. 61 al. 2 LEI, dans la mesure où il aurait été possible pour la personne concernée de mandater un représentant (p. ex. l'épouse ou un tiers) pour déposer la demande.
“Force est donc de constater que, même si les difficultés invoquées sont importantes et nécessitaient que le recourant poursuive son séjour en Pologne, elles ne paraissent pas être de nature à avoir mis le recourant dans l’impossibilité de demander le maintien de son autorisation d’établissement dans le délai de l’art. 61 al. 2 LEI, qui venait à échéance le 20 décembre 2017, ni de mandater son épouse ou un tiers pour faire les démarches à sa place. On peut comprendre que le recourant ait souhaité poursuivre son séjour en rééducation en Pologne, mais ce dernier n’établit pas pour autant s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir en vue du maintien de son autorisation d’établissement, cas échéant de charger un tiers de le faire à sa place, notamment son épouse qui a du reste finalement agi en ce sens-là le 23 mai”
S'il existe de facto une séparation entre les époux et qu'il n'y a aucune perspective de reprise de la vie conjugale, la jurisprudence considère le mariage comme seulement formel. Dans ces cas, le droit de séjour dérivé de l'époux peut disparaître; en outre, en cas de départ du titulaire principal, l'autorisation initiale prévue à l'art. 61 LEI peut s'éteindre, de sorte qu'un droit de séjour dérivé n'existe de toute façon plus.
“1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2022 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse et il ne prétend pas qu'il subsisterait une possibilité de reprise de la vie commune. Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et le recourant ne peut pas se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, du reste il ne le prétend pas, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce d'autant plus que son épouse a quitté la Suisse, en février 2023, et qu'il est dès lors probable que son autorisation de séjour a pris fin (cf. art. 61 LEI et Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: Directives OLCP du SEM], version de janvier 2024, ch. 8.2.1, ainsi que let. b ci-dessous). En conséquence, le droit dérivé du recourant à séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour de son épouse n'existerait de toute façon plus (cf. Directives OLCP du SEM, ch.”
“1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse et il ne prétend pas qu’il existerait un espoir de reprise de la vie commune. Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et le recourant ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce d'autant plus qu'il semble que son épouse ait désormais quitté la Suisse, selon les indications du SPOP, et qu'il est dès lors probable que son autorisation de séjour a pris fin (cf. art. 61 LEI et Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: Directives OLCP du SEM], version de janvier 2023, ch. 8.2.1, ainsi que let. b ci-dessous), de sorte que le droit dérivé du recourant à séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour de son épouse n'existerait de toute façon plus (cf. Directives OLCP du SEM, ch.”
LEI art. 61 n. 87 En cas de sortie non annoncée, l'autorisation de séjour ou d'établissement s'éteint de plein droit au bout de six mois (c.-à-d. automatiquement, sans qu'une décision administrative soit nécessaire). Pour que l'autorisation s'éteigne, le critère formel d'un séjour ininterrompu à l'étranger de six mois suffit ; les raisons, motifs ou le caractère volontaire de l'absence ne sont en principe pas déterminants. Selon la jurisprudence, cela vaut notamment également en cas de détention à l'étranger.
“Die Abmeldung muss gegenüber einer Behörde mit fremdenpolizeilichen Aufgaben erfolgen (Hunziker in Caroni/Thurnherr [Hrsg], Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2. Aufl. 2024, Art. 61 Rz. 9; vgl. auch BGE 112 Ib 1 E. 3a). Entsprechend Art. 61 AIG erlischt eine Bewilligung mit der Abmeldung ins Ausland (Abs. 1 Bst. a.). Verlässt die Ausländerin oder der Ausländer die Schweiz, ohne sich abzumelden, so erlischt die Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten. Auf Gesuch hin kann die Niederlassungsbewilligung während vier Jahren aufrechterhalten werden (Abs. 2). Die Bewilligung erlischt bei Vorliegen eines Erlöschensgrunds von Gesetzes wegen, d. h. automatisch, ohne dass die Behörde eine entsprechende Verfügung erlassen müsste. Die Bewilligung erlischt im Falle der Abmeldung ins Ausland sofort mit der Abmeldung (Hunziker, Art. 61 Rz. 4 f.). Die Abmeldung durch Dritte, z. B. durch ein anderes Familienmitglied, lässt die Bewilligung nur erlöschen, wenn sie durch eine eindeutige Vollmacht oder Genehmigung, bei Kindern durch das gesetzliche Vertretungsrecht gedeckt ist (Hunziker, Art. 61 Rz. 8). Auch bei Art. 61 Abs. 2 AIG hat der Gesetzgeber für das Erlöschen auf ein formelles Kriterium abgestellt. Wenn dieses – eine Auslandsabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten – erfüllt ist, erlischt die Aufenthaltsbewillligung von Gesetzes wegen bzw. automatisch, dies auch dann, wenn auf die Verlängerung der Bewilligung ein Anspruch bestanden hätte; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandsabwesenheit kommt es nicht an (BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen, bestätigt in Urteil BGer 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1).”
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Aufenthaltsbewilligung, wenn sich der Ausländer, ohne sich abzumelden, während sechs Monaten tatsächlich im Ausland aufhält. Dauert der tatsächliche Aufenthalt im Ausland länger als sechs Monate, erlischt die Aufenthaltsbewilligung von Gesetzes wegen und im Grundsatz unabhängig von den Ursachen, Motiven oder Absichten der betroffenen Person im Zusammenhang mit ihrer Landesabwesenheit. Folglich genügt für das Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung in der Regel der blosse Umstand, dass sich die ausländische Person während sechs aufeinanderfolgenden Monaten fortwährend im Ausland aufhält (vgl. BGE 145 II 322 E. 2.2 f. S. 325 f.; 120 Ib 369 E. 2c S. 372; Urteil 2C_602/2020 vom 19. November 2020 E. 4.2.1).”
“L'art. 61 al. 2 LEI prévoit que l'autorisation de séjour ou d'établissement d'une personne étrangère, qui quitte la Suisse sans déclarer son départ, prend automatiquement fin lorsqu'elle a séjourné hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, ce quels que soient les causes de l'éloignement et les motifs de l'intéressé (cf. ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts 2C_722/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1; 2C_42/2023 du 19 juin 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités), y compris lorsque la personne étrangère purge une peine de prison (cf. 2C_2/2018 du 15 mai 2028 consid. 1.1 et 1.2).”
Si le domicile ou le centre des intérêts vitaux se trouve à l'étranger et que la personne ne revient en Suisse que pour des visites temporaires, des séjours touristiques ou d'affaires de courte durée, l'autorisation d'établissement peut s'éteindre, même si aucune absence individuelle ne dépasse six mois. Dans de tels cas, il importe que la présence physique minimale en Suisse, nécessaire au maintien de l'autorisation, fasse défaut.
“Aus dem für die Frage der Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewilligung massgeblichen Gesetzesrecht (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG) ist ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung einer ausländerrechtlichen Bewilligung eine minimale physische Präsenz auf dem schweizerischen Staatsgebiet voraussetzt (BGE 145 II 322 E. 2.2; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.1). Die Niederlassungsbewilligung erlischt gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 61 Abs. 2 AIG unter anderem mit der Abmeldung ins Ausland oder einem mehr als sechsmonatigen Auslandaufenthalt, wobei sie auf Gesuch hin während maximal vier Jahren aufrechterhalten werden kann. Überdies kann die Niederlassungsbewilligung auch schon bei wiederholten kürzeren Auslandaufenthalten erlöschen, wenn der Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt und lediglich für vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftszwecke (vgl. Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE]) oder zur Unterbrechung des Fristenlaufs im Sinn von Art. 61 Abs. 2 AIG kurzzeitig in die Schweiz zurückgekehrt wurde (BGE 145 II 322 E. 2.3; BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2 und 4.3.1; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.3; VGr, 10. November 2022, VB.2022.00268, E. 3.2, und 9. Dezember 2021, VB.2021.00408, E. 2.2). Es handelt sich typischerweise um Konstellationen, in denen diese Besuche jeweils nur einige Tage dauern, der grösste Teil der Zeit indes im Ausland verbracht wird. Bei solchen Verhältnissen sind nicht die verschiedenen Ein- und Ausreisezeitpunkte, sondern vielmehr der Lebensmittelpunkt das ausschlaggebende Kriterium (BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2 und E. 4.3.1, mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen auch VGr, 2. März 2023, VB.2022.00563, E. 2.2). 2.2 Im Verwaltungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Beruft sich eine ausländische Person auf eine Bestimmung des Ausländergesetzes, um daraus einen Aufenthaltsanspruch abzuleiten, obliegt es der zuständigen Behörde, die entsprechenden Voraussetzungen zu prüfen und die hierfür notwendigen Abklärungen zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts vorzunehmen.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 34 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) ist auf Dauer angelegt; sie vermittelt den für ausländische Staatsangehörige günstigsten Aufenthaltsstatus mit gefestigtem Aufenthaltsrecht. Aus dem für die Frage der Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewilligung massgeblichen Gesetzesrecht (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG) ist ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung einer ausländerrechtlichen Bewilligung eine minimale physische Präsenz auf dem schweizerischen Staatsgebiet voraussetzt (BGE 145 II 322 E. 2.2; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.1). Die Niederlassungsbewilligung erlischt gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 61 Abs. 2 AIG unter anderem mit der Abmeldung ins Ausland oder einem mehr als sechsmonatigen Auslandaufenthalt, wobei sie auf Gesuch hin während maximal vier Jahren aufrechterhalten werden kann. Überdies kann die Niederlassungsbewilligung auch schon bei wiederholten kürzeren Auslandaufenthalten erlöschen, wenn der Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt und lediglich für vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftszwecke (vgl. Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE]) oder zur Unterbrechung des Fristenlaufs im Sinn von Art. 61 Abs. 2 AIG kurzzeitig in die Schweiz zurückgekehrt wurde (BGE 145 II 322 E. 2.3; BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2 und 4.3.1; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.3; VGr, 10. November 2022, VB.2022.00268, E. 3.2, und 9. Dezember 2021, VB.2021.00408, E. 2.2). Es handelt sich typischerweise um Konstellationen, in denen diese Besuche jeweils nur einige Tage dauern, der grösste Teil der Zeit indes im Ausland verbracht wird.”
“a LEI, identique à l'ancien droit (art. 9 al. 3 let. c LSEE), le législateur a fondé l'extinction de l'autorisation d'établissement sur deux critères formels - la déclaration de départ ou un séjour à l'étranger d'au moins six mois. Le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt de principe (ATF 120 Ib 369 consid. 2c), qu'en principe, un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger entraîne l'extinction de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.7; 145 II 322 consid. 2.3 et les références citées). Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 62 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse. En revanche, si une personne étrangère transfert son domicile à l'étranger, mais continue à exercer une activité lucrative dépendante en Suisse, tout en y passant dans son logement les nuits de la semaine, ce séjour en Suisse ne peut pas être qualifié de temporaire (ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c). Cette jurisprudence est consacrée par l'art. 79 OASA (RS 142.201) qui précise que le délai de six mois de séjour à l'étranger n'est en tout cas pas interrompu par des séjours temporaires de tourisme, de visite ou d'affaires.”
“Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint de plein droit et en principe indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (cf. art. 61 al. 2 LEI ainsi que 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP). Par conséquent, le simple fait que l'étranger séjourne de manière continue à l'étranger pendant six mois consécutifs suffit en règle générale pour que l'autorisation d'établissement s'éteigne (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.2 s.; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts 602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2.1; 2C_209/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3; 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Une absence de six mois au total, entrecoupée d'interruptions, ne suffit en principe pas pour que l'autorisation d'établissement ou de séjour s'éteigne. Toutefois, le délai de six mois n'est pas interrompu par de simples séjours temporaires de visite, de tourisme ou d'affaires en Suisse (cf. art. 79 al. 1 OASA). Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de préciser que sont réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'esprit du législateur. L'autorisation peut donc s'éteindre même si l'étranger est absent du pays pendant une longue période et qu'il revient en Suisse avant l'expiration des six mois pour une durée limitée, mais uniquement à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois.”
Faute de règle fédérale expresse relative à l'art. 61 al. 2 LEI, il est possible de recourir à la réglementation procédurale cantonale (notamment art. 43 al. 2 VRPG) ; de même, la doctrine générale relative au rétablissement des délais de déchéance échus en cas d'empêchement non imputable peut être prise en considération.
“Die SID hat im angefochtenen Entscheid allerdings nicht die altrechtliche, zu Art. 9 Abs. 3 Bst. c ANAG ergangene Praxis angewendet, sondern eine Wiederherstellung der sechsmonatigen Frist von Art. 61 Abs. 2 AIG geprüft, die massgebend ist, um das Gesuch um Aufrechterhaltung der Bewilligung zu stellen (angefochtener Entscheid E. 2.3). Dieses Vorgehen liegt insofern nicht auf der Hand, als die hier interessierende gesetzliche Frist in erster Linie das materielle Erlöschen der Bewilligung regelt und nicht einen Zeitraum festlegt, innert dem eine Verfahrenshandlung vorgenommen werden kann oder muss, um rechtswirksam zu sein (vgl. zum Begriff der Frist BVR 2021 S. 501 E. 4.4 mit Hinweisen). Da die Niederlassungsbewilligung von Gesetzes wegen nach sechs Monaten Landesabwesenheit erlischt, erscheint sachlogisch, dass ein rechtswahrendes Gesuch vor dem Zeitpunkt des Erlöschens gestellt werden muss. In den sechs Monaten gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 79 Abs. 2 VZAE kann mithin (auch) eine Verwirkungsfrist für das Gesuch um Aufrechterhaltung gesehen werden. Die Wiederherstellung verstrichener Verwirkungsfristen bei unverschuldeter Verhinderung gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz (vgl. etwa BGE 143 V 312 E. 5.4.1, 136 II 187 E. 6 mit Hinweisen). Mangels einer ausdrücklichen Regelung der Frage im AIG bzw. in der VZAE wäre Art. 43 Abs. 2 VRPG massgeblich (vgl. Michel Daum, a.a.O., Art. 43 N. 10 mit Hinweisen), ist doch die kantonale Prozessordnung auch dann anwendbar, wenn der Kanton materielles Bundesrecht vollzieht (vgl. BVR 2018 S. 79 E. 3.1, 2008 S. 396 E. 2.1). Der vom Beschwerdeführer analog angerufene Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) ist auf kantonaler Ebene hingegen nicht einschlägig (Beschwerde S. 7 Ziff. 2.4), auch nicht im Verfahren letzter kantonaler Instanzen gestützt auf Art. 1 Abs. 3 VwVG (vgl. Michel Daum, a.”
Si l'autorisation s'éteint en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI du fait d'un départ prolongé, la personne concernée ne bénéficie pas de la présomption de liens sociaux étroits qui s'applique normalement après plus de dix ans. Un droit de séjour ne peut, le cas échéant, être reconnu qu'à titre exceptionnel en raison d'une intégration exceptionnelle au sens de la protection de la vie privée (art. 8 CEDH).
“Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (arrêt TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). 4.6.3. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans. Cependant, la personne qui quitte le pays pour une longue période et voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI ne peut plus se prévaloir de cette présomption. Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance. La personne étrangère qui ne peut pas se prévaloir de la présomption susmentionnée, malgré un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, peut néanmoins se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en présence d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.2.2-5.2.4; arrêt TF 2C_451/2023 du 7 février 2024 consid. 1.4.1 et les références citées). 4.6.4. La recourante ne peut pas se prévaloir de la présomption selon laquelle elle jouit de liens sociaux étroits après plus de 10 ans de séjour légal en Suisse, car son autorisation d'établissement a pris fin conformément à l'art.”
Citation: LEI art. 61 n. 83 Chez les enfants et adolescents (p. ex. dans le cadre du regroupement familial) qui, avant leur séjour à l'étranger, ont vécu régulièrement en Suisse, le permis d'établissement peut être maintenu sur demande si le centre de la vie familiale/privée demeure en Suisse et si les personnes concernées retournent régulièrement en Suisse avant l'expiration du délai de six mois (p. ex. pour les vacances scolaires chez les parents). La formation à l'étranger doit être limitée dans le temps; des périodes de formation plus longues exigent un examen attentif au cas par cas, car sinon le centre des intérêts pourrait se trouver à l'étranger.
“Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3 et 6.16). 17. Les étrangers admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial fréquentent parfois l’école obligatoire ou complémentaire (p. ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger pendant quelques années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents. Ces enfants et ces jeunes séjournent une partie de l'année hors de Suisse. Ils ne peuvent rester au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement que dans la mesure où le centre de leur vie familiale demeure en Suisse, où ils reviennent régulièrement en Suisse (p.”
“Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3 et 6.16). 17. Les étrangers admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial fréquentent parfois l’école obligatoire ou complémentaire (p. ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger pendant quelques années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents. Ces enfants et ces jeunes séjournent une partie de l'année hors de Suisse. Ils ne peuvent rester au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement que dans la mesure où le centre de leur vie familiale demeure en Suisse, où ils reviennent régulièrement en Suisse (p. ex., pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles) et, sous réserve du maintien de l’autorisation d’établissement (cf. ch. 3.5.3.2.3), où la durée de leur séjour à l’étranger n’excède pas six mois ininterrompus (art. 61 al. 2 LEI). La durée de la formation à l’étranger doit être limitée. A cet effet, il convient d’apprécier de manière adéquate la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il faut examiner si les enfants risquent de rencontrer des difficultés d’intégration du fait de la scolarisation temporaire à l’étranger. En effet, un tel cas ne serait pas compatible avec la volonté du législateur d’encourager dans la loi sur les étrangers l’intégration des ressortissants étrangers et leur séjour dans le pays (cf. ch. 3.4.3 et 3.5.5 et arrêt du TF 2C_609/2011 du 3 avril 2012). 18. Le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts à l'étranger. On peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (cf.”
“Vorbehalten bleiben jedoch Konstellationen, in welchen die Rückkehr in die Schweiz nicht mehr im Sinn des Gesetzgebers erfolgt: Dies ist etwa der Fall, wenn eine ausländische Person ihren Wohnsitz oder ihren Lebensmittelpunkt (also den Schwerpunkt ihrer familiären, sozialen und privaten Beziehungen) ins Ausland verlegt und nur für relativ kurze Zeiträume, etwa zu Besuchs- oder Geschäftszwecken, in die Schweiz zurückkehrt, ohne jedoch ununterbrochen sechs Monate im Ausland zu weilen. Diesfalls ist nicht ersichtlich, inwiefern die nach dem Willen des Gesetzgebers für die Aufrechterhaltung erforderliche minimale physische Präsenz in der Schweiz vorliegen sollte, selbst wenn die ausländische Person in der Schweiz etwa noch über eine Wohnung verfügt (vgl. BGE 120 Ib 369 E. 2c). So präzisiert auch Art. 79 Abs. 1 VZAE, dass die Sechsmonatsfrist gemäss Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG jedenfalls durch vorübergehende Tourismus-, Besuchs- oder Geschäftsaufenthalte nicht unterbrochen wird (vgl. BGr, 11. Februar 2020, 2C_220/2019, E. 4.2 mit Hinweisen; BGE 145 II 322 E. 2.3 f.). Kurze, ferienbedingte Aufenthalte in der Schweiz sind nämlich praxisgemäss unbeachtlich, da sie keine Integration zur Folge haben (vgl. BGr, 6. Dezember 2013, 2C_332/2013, E. 2.2 mit Hinweisen; zum Ganzen auch BGr, 18. Januar 2018, 2C_691/2017, E. 3, und 3. April 2012, 2C_609/2011, E. 3.4). Eine Ausnahme im Rahmen von Art. 61 Abs. 2 AIG macht das Bundesgericht für aufenthalts- oder niederlassungsberechtigte ausländische Kinder, die in der Heimat eine Ausbildung abschliessen, wenn sie jeweils vor Ablauf der Frist von sechs Monaten in die Schweiz zurückkehren und ihre ganzen Schulferien hier bei den Eltern verbringen. Diesfalls ist davon auszugehen, dass ihre ausländerrechtliche Bewilligung fortbesteht, auch wenn sie sich jeweils nur in diesem Rahmen, also periodisch kurz bei den Eltern in der Schweiz aufhalten. Die Ausbildung darf aber nicht unsachgemäss lange dauern, andernfalls sich der Lebensmittelpunkt der Kinder in die Heimat verlagert (was etwa bei einem vierjährigen Studium im Ausland einer eingehenden Überprüfung bedurfte [vgl. BGr, 3. April 2012, 2C_609/2011, E. 3.4 mit Hinweisen, auch zum Folgenden]). Eine ausländerrechtliche Bewilligung soll der ausländischen Person ermöglichen, dauerhaft in der Schweiz zu leben und sich in die hiesige Gesellschaft einzugliedern. Mit Blick hierauf rechtfertigt es sich, hinsichtlich der Dauer des Studiums bzw.”
Si, conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation de séjour est radiée à la suite d'un long séjour à l'étranger, les années de séjour antérieures ne peuvent être prises en compte pour invoquer la présomption d'enracinement de dix ans codifiée dans l'ATF 144 I 266 lorsqu'une nouvelle demande d'autorisation de séjour est déposée au retour. Néanmoins, la jurisprudence n'exclut pas que, dans des conditions strictes — par exemple en cas d'intégration exceptionnellement réussie — le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) puisse, à titre exceptionnel, donner lieu à une prétention à l'octroi d'un nouveau titre de séjour; la présomption décennale ne s'applique toutefois pas dans ce cas.
“1 S'agissant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays pour se prévaloir de manière soutenable de ce droit (ATF 144 I 266 c. 3.8 et c. 3.9; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 c. 4.2.1). L'étranger qui quitte la Suisse pendant une durée telle que son titre de séjour s'éteint de plein droit conformément à l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne peut plus, une fois de retour dans ce pays, se prévaloir de la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (voir ATF 149 I 66 c. 4.8, retenant qu'un tel cas de figure reviendrait à vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI; TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 1.2.2). La jurisprudence ancienne, déduite du droit au respect de la vie privée et reconnaissant un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH en cas d'intégration particulièrement réussie en Suisse, reste en tous les cas applicable. Il n'est ainsi pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse, ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (ATF 149 I 207 c. 5.3.3 et c. 5.3.4 et les références). 3.2 En l'occurrence, la recourante, qui était au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis 2002, a quitté ce pays à la fin du mois de septembre 2015.”
“Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance. La personne étrangère qui ne peut pas se prévaloir de la présomption susmentionnée, malgré un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, peut néanmoins se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en présence d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.2.2-5.2.4; arrêt TF 2C_451/2023 du 7 février 2024 consid. 1.4.1 et les références citées). 4.6.4. La recourante ne peut pas se prévaloir de la présomption selon laquelle elle jouit de liens sociaux étroits après plus de 10 ans de séjour légal en Suisse, car son autorisation d'établissement a pris fin conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, suite à son départ de Suisse en novembre 2021. La durée de son séjour avant ce départ ne saurait être comptabilisée, sous peine de vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.8; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.2). De plus, l'art. 8 par. 1 CEDH protège avant tout les relations qui concernent la famille nucléaire, à savoir entre époux et entre parents vivant en ménage commun. Or, force est de constater les liens avec ses enfants et ses petits-enfants, bien que réguliers, ne concernent pas des parents vivant en ménage commun. La recourante ne fait pas non plus valoir qu'il existe un rapport de dépendance particulier avec sa famille en Suisse qui dépasserait les relations affectives normales. Il en va de même concernant D.________, puisque la recourante n'est pas mariée avec ce dernier et qu'ils n'ont pas d'enfant. Ces liens ne constituent donc pas une relation étroite avec un membre de la famille au sens de cette disposition. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid. 4.5), la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration hors du commun. Elle ne peut donc pas non plus obtenir une autorisation de séjour sur la base du droit au respect de sa vie privée.”
“Le Tribunal fédéral a par la suite dû définir plus précisément quelles étaient les situations couvertes par l' ATF 144 I 266 et par la présomption qui y est posée selon laquelle un séjour légal de dix ans en Suisse fonde un droit à y demeurer en application l'art. 8 CEDH, sauf motif sérieux de renvoi. En l'occurrence, il a tout d'abord précisé que la notion de "séjour légal" de dix ans, qui n'incluait évidemment pas les années passées en clandestinité dans le pays, ne comprenait pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment arrêts 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3 et 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2). Dans l' ATF 149 I 66, la Cour de céans a ensuite posé le principe que la personne qui quittait le pays pour une longue période et qui voyait pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne pouvait plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse au sens de l' ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (arrêt précité consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus dix ans dans le pays, aurait en effet vidé l'art. 61 LEI de sa substance (ibidem). Enfin, dans l' ATF 149 I 72, la Cour de céans a souligné que le droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans - tel que le Tribunal fédéral l'avait tiré de la garantie de la vie privée dans l' ATF 144 I 266 - ne concernait que les cas de prolongation et de renouvellement d'autorisations de séjour, à l'exclusion des situations dans lesquelles de nouveaux titres de séjour en Suisse étaient appelés à être délivrés.”
Les séjours temporaires de visite ou d'affaires destinés à la tenue de rendez‑vous officiels (p. ex. entretiens de naturalisation, inscription d'une entreprise individuelle au registre du commerce) n'interrompent pas le cours du délai prévu à l'art. 61 al. 2 LEI.
“Zudem lebten die engsten Familienangehörigen der Beschwerdeführerin, namentlich ihre Töchter und C, zu dieser Zeit im Irak. Der Aufenthalt in der Schweiz vom 8. Juli 2019 bis zum 9. September 2019 ist vor diesem Hintergrund als vorübergehende Rückkehr zu Besuchs- bzw. Geschäftszwecken zu qualifizieren. Dass die Beschwerdeführerin während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Juli 2019 ein Einzelunternehmen in das Handelsregister des Kantons Zürich eintragen liess, steht dem nicht entgegen. Sie legte denn auch nicht substanziiert dar, in der Schweiz tatsächlich arbeitstätig gewesen zu sein. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass der Wohnsitz sowie der Lebensmittelpunkt der Beschwerdeführerin zumindest von März 2019 bis Januar 2020 im Irak lagen. Die vorübergehenden Aufenthalte der Beschwerdeführerin in der Schweiz während dieser Zeit dienten insbesondere dazu, die Termine des Einbürgerungsverfahrens wahrzunehmen sowie eine Gesellschaft einzutragen. Sie sind als Besuchs- bzw. Geschäftsaufenthalte zu qualifizieren, die den Fristenlauf nach Art. 61 Abs. 2 AIG nicht zu unterbrechen vermögen. Damit ist die Niederlassungsbewilligung der Beschwerdeführerin erloschen. Dass sie geltend macht, sich bloss im Irak aufgehalten zu haben, um ihre Töchter zu betreuen und diesen beizustehen, da diese krank gewesen seien, ändert an dieser Einschätzung nichts. 3.5 Ab dem 19. Januar 2020 war die Beschwerdeführerin nach eigener Angabe wieder am F-Weg 01 in Zürich wohnhaft. Dennoch hielt sie sich weiterhin mehrheitlich im Ausland, insbesondere im Irak auf, namentlich vom 6. Februar 2020 bis zum 8. Juli 2020, vom 21. Oktober 2020 bis zum 2. Dezember 2020 sowie vom 18. Dezember 2020 bis zum 25. März 2021. Die einzelnen Aufenthalte im Irak dauerten jeweils weniger als sechs Monate. Da die Niederlassungsbewilligung zu diesem Zeitpunkt nach dem Gesagten bereits erloschen war, kann offenbleiben, ob der Lebensmittelpunkt der Beschwerdeführerin während dieser Zeit im Irak lag und ob die Besuche in der Schweiz den Fristenlauf nach Art. 61 Abs. 2 AIG unterbrochen hätten.”
“Juli 2019 liess sie die Einzelunternehmung M beim Handelsregisteramt des Kantons Zürich in das Handelsregister eintragen. Nachdem am 29. August 2019 ihr (am 12. Juli 2019 angekündigtes) Einbürgerungsgespräch stattgefunden hatte, verliess die Beschwerdeführerin die Schweiz am 9. September 2019 wieder. Erst am 19. Januar 2020 kehrte sie in die Schweiz zurück. Spätestens am 6. Februar 2020 verliess sie die Schweiz wieder. Es folgte ein Aufenthalt im Irak von über fünf Monaten. Dabei hielt sich die Beschwerdeführerin nur dann länger in der Schweiz auf, wenn ihre im Irak wohnhaften Töchter Ferien hatten. 3.4 Somit verbrachte die Beschwerdeführerin die Zeit von März 2019 bis Januar 2020 mehrheitlich im Irak, wo ihre zwei Töchter wohnen und zum damaligen Zeitpunkt auch C wohnte. In der Schweiz hielt sie sich jeweils lediglich vorübergehend auf. Zwei der Aufenthalte in der Schweiz dauerten nur wenige Tage, derjenige ab dem 8. Juli 2019 rund zwei Monate. Angesichts der konkreten Umstände vermag jedoch auch dieser den Fristenlauf von Art. 61 Abs. 2 AIG nicht zu unterbrechen. Die Beschwerdeführerin verfügte zu dieser Zeit in der Schweiz über keinen tatsächlichen Wohnsitz (vgl. vorne E. 3.2). Der Aufenthalt war – wie bereits die beiden vorgängigen – so gelegt, dass sie die Termine für ihr Einbürgerungsverfahren wahrnehmen konnte. Zudem lebten die engsten Familienangehörigen der Beschwerdeführerin, namentlich ihre Töchter und C, zu dieser Zeit im Irak. Der Aufenthalt in der Schweiz vom 8. Juli 2019 bis zum 9. September 2019 ist vor diesem Hintergrund als vorübergehende Rückkehr zu Besuchs- bzw. Geschäftszwecken zu qualifizieren. Dass die Beschwerdeführerin während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Juli 2019 ein Einzelunternehmen in das Handelsregister des Kantons Zürich eintragen liess, steht dem nicht entgegen. Sie legte denn auch nicht substanziiert dar, in der Schweiz tatsächlich arbeitstätig gewesen zu sein. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass der Wohnsitz sowie der Lebensmittelpunkt der Beschwerdeführerin zumindest von März 2019 bis Januar 2020 im Irak lagen.”
Selon l'art. 61 al. 2 LEI, le permis d'établissement cesse en principe automatiquement après un séjour ininterrompu à l'étranger de six mois. Des exceptions ne sont envisageables que si, malgré le séjour à l'étranger, la présence physique minimale en Suisse, requise pour le maintien du permis, est objectivement préservée ; la jurisprudence exige à cet égard des éléments concrets et n'admet pas pour seuls éléments des séjours temporaires, des adresses postales ou des indices comparables.
“LEI que le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2, 120 Ib 369 consid. 2c). Pour définir la présence physique minimale requise, le législateur a toutefois renoncé à se rattacher au critère du centre de vie, voire du domicile, qui est sujet à interprétation, de sorte que la loi ne présente pas de lacune à cet égard (ATF 145 II 322 consid. 2.2; 120 Ib 369 consid. 2c par référence à l'ATF 112 Ib 1 consid. 2a). En adoptant l'art. 61 al. 1 let. a LEI, identique à l'ancien droit (art. 9 al. 3 let. c LSEE), le législateur a fondé l'extinction de l'autorisation d'établissement sur deux critères formels - la déclaration de départ ou un séjour à l'étranger d'au moins six mois. Le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt de principe (ATF 120 Ib 369 consid. 2c), qu'en principe, un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger entraîne l'extinction de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.7; 145 II 322 consid. 2.3 et les références citées). Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 62 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse. En revanche, si une personne étrangère transfert son domicile à l'étranger, mais continue à exercer une activité lucrative dépendante en Suisse, tout en y passant dans son logement les nuits de la semaine, ce séjour en Suisse ne peut pas être qualifié de temporaire (ATF 145 II 322 consid.”
“Leur autorisation d’établissement a donc automatiquement pris fin le 30 juin 2021. Si certaines hypothèses permettent certes le maintien de l'autorisation, aucune d'entre elles n'est toutefois réalisée en l'occurrence. Les recourants n'allèguent pas avoir fait une telle demande avant le 30 juin 2021 et échouent à démontrer avoir séjourné en Suisse toute la semaine pendant la période litigieuse pour revenir en I______ seulement les week-ends. À ce titre, le fait que l'épouse ait continué à travailler à M______, que les filles des recourants y aient poursuivi leur scolarité et que ces derniers aient encore reçu du courrier à leurs anciennes adresses à M______, soit au demeurant des adresses postales et non de domiciliation, ne suffit pas pour retenir qu'ils auraient maintenu en Suisse une présence physique telle qu'elle justifierait le maintien de leur autorisation d'établissement. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, ces circonstances ne constituent que des séjours temporaires n'interrompant pas le délai légal de l'art. 61 al. 2 LEI. Au vu de ce qui précède, l'intimé a constaté à bon droit la caducité des autorisations d'établissement des recourants, celles-ci ayant pris fin le 1er juin 2021. Le grief sera donc écarté et le recours, entièrement mal fondé, rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2023 par A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et pour C______, D______ et E______, enfants mineures, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Lorsque le permis d'établissement s'éteint du fait d'un départ conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, la personne concernée ne peut, selon la jurisprudence, plus se prévaloir de la présomption d'enracinement retenue dans ATF 144 I 266 pour en déduire un droit à la délivrance ou à la rédélivrance d'un titre de séjour.
“1 S'agissant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays pour se prévaloir de manière soutenable de ce droit (ATF 144 I 266 c. 3.8 et c. 3.9; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 c. 4.2.1). L'étranger qui quitte la Suisse pendant une durée telle que son titre de séjour s'éteint de plein droit conformément à l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne peut plus, une fois de retour dans ce pays, se prévaloir de la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (voir ATF 149 I 66 c. 4.8, retenant qu'un tel cas de figure reviendrait à vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI; TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 1.2.2). La jurisprudence ancienne, déduite du droit au respect de la vie privée et reconnaissant un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH en cas d'intégration particulièrement réussie en Suisse, reste en tous les cas applicable. Il n'est ainsi pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse, ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (ATF 149 I 207 c. 5.3.3 et c. 5.3.4 et les références). 3.2 En l'occurrence, la recourante, qui était au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis 2002, a quitté ce pays à la fin du mois de septembre 2015.”
“2 LEI ne peut plus se prévaloir de cette présomption. Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance. La personne étrangère qui ne peut pas se prévaloir de la présomption susmentionnée, malgré un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, peut néanmoins se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en présence d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.2.2-5.2.4; arrêt TF 2C_451/2023 du 7 février 2024 consid. 1.4.1 et les références citées). 4.6.4. La recourante ne peut pas se prévaloir de la présomption selon laquelle elle jouit de liens sociaux étroits après plus de 10 ans de séjour légal en Suisse, car son autorisation d'établissement a pris fin conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, suite à son départ de Suisse en novembre 2021. La durée de son séjour avant ce départ ne saurait être comptabilisée, sous peine de vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.8; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.2). De plus, l'art. 8 par. 1 CEDH protège avant tout les relations qui concernent la famille nucléaire, à savoir entre époux et entre parents vivant en ménage commun. Or, force est de constater les liens avec ses enfants et ses petits-enfants, bien que réguliers, ne concernent pas des parents vivant en ménage commun. La recourante ne fait pas non plus valoir qu'il existe un rapport de dépendance particulier avec sa famille en Suisse qui dépasserait les relations affectives normales. Il en va de même concernant D.________, puisque la recourante n'est pas mariée avec ce dernier et qu'ils n'ont pas d'enfant. Ces liens ne constituent donc pas une relation étroite avec un membre de la famille au sens de cette disposition. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid.”
“Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. supra consid. 5.3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la notion de "séjour légal" de dix ans, qui n'inclut évidemment pas les années passées en clandestinité dans le pays, ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment arrêts 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3 et 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ensuite posé le principe que la personne qui quitte le pays pour une longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse au sens de l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66, consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus dix ans dans le pays, viderait en effet l'art. 61 LEI de sa substance. Dans l'ATF 149 I 72, le Tribunal fédéral a souligné que le droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans - tel qu'il découle de la garantie de la vie privée sous l'angle de l'ATF 144 I 266 - ne concerne que les cas de prolongation et de renouvellement d'autorisations de séjour, à l'exclusion des situations dans lesquelles de nouveaux titres de séjour en Suisse sont appelés à être délivrés. Cette dernière jurisprudence clarifie le fait qu'une personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour fondé sur l'art.”
l'art. 61 LEI s'applique aux autorisations délivrées aux ressortissants de l'UE/AELE, dans la mesure où l'accord pertinent (ALCP/OLCP) ne prévoit rien de contraire. En l'absence d'une règle relative à la caducité dans l'accord (en particulier pour le permis d'établissement), la constatation de la caducité se fait conformément à l'art. 61 LEI.
“2 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6b). 3.3 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits pertinents pour le constat de la caducité respectivement le refus de renouvellement de l’autorisation s’étant entièrement déroulés après le 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 3.4 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). 3.5 Comme l'ALCP ne réglemente pas la caducité de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 61 LEI qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 - OLCP - RS 142.203 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). 3.6 L'autorisation d'établissement de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). 3.7 Selon l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment (c) à son échéance et (a) lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse.”
“2 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6b). 3.3 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits pertinents pour le constat de la caducité respectivement le refus de renouvellement de l’autorisation s’étant entièrement déroulés après le 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 3.4 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). 3.5 Comme l'ALCP ne réglemente pas la caducité de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 61 LEI qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 - OLCP - RS 142.203 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). 3.6 L'autorisation d'établissement de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). 3.7 Selon l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment (c) à son échéance et (a) lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse.”
Le fait de laisser des membres de la famille à l'étranger peut, selon les circonstances de l'espèce, être considéré comme un indice que la personne de référence titulaire d'un droit de séjour n'a pas l'intention sérieuse de demeurer durablement en Suisse ; cela peut avoir une incidence sur l'examen du maintien au sens de l'art. 61 al. 1 LEI.
“Ferner würde der abgeleitete Aufenthaltsanspruch des Beschwerdeführers auch in Zukunft die Anwesenheit der originär aufenthaltsberechtigten Beschwerdeführerin in der Schweiz bedingen, da der freizügigkeitsrechtliche Aufenthaltsanspruch mit der Abmeldung erlischt (vgl. Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG; vgl. auch Art. 61a AIG; vgl. BGE 140 II 129 E. 3.4 i.f.). Da keine Aussicht darauf besteht, dass die Beschwerdeführer zeitnah wieder nach Österreich zurückkehren könnten, hätten sie sich zum Umstand äussern müssen, dass sie ihre beiden Kinder in Österreich zurückgelassen haben. Auch hierzu fehlen in der bundesgerichtlichen Beschwerde substanziierte Ausführungen. Das Zurücklassen der Kinder in Österreich spricht dafür, dass die Beschwerdeführerin beabsichtigte, nach der Erteilung der abgeleiteten Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zugunsten des Beschwerdeführers (ohne Abmeldung) wieder nach Österreich zu den Kindern zurückzukehren. Es ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Absicht abspricht, ernsthaft in der Schweiz wohnhaft zu werden.”
Citation: LEI art. 61 N. 76 Une absence à l'étranger de plus de six mois entraîne régulièrement l'extinction du permis d'établissement, notamment si aucune demande de maintien n'a été déposée dans les délais.
“Vorliegend hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers aufgrund seiner mehr als sechsmonatigen Landesabwesenheit (vom 1. Juli 2018 bis 12. September 2020) erloschen sei (Art. 61 Abs. 2 AIG). Diese Schlussfolgerung wurde im vorinstanzlichen Verfahren nicht mehr bestritten. Auch im vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahren bestreitet der Beschwerdeführer nicht substanziiert, dass seine Niederlassungsbewilligung erloschen sei und erhebt in diesem Zusammenhang auch keine Rügen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer um Aufrechterhaltung seiner Niederlassungsbewilligung hätte ersuchen können (Art. 62 Abs. 2 Satz 2 AIG), ist nicht relevant, da unbestritten ist, dass kein solches Gesuch gestellt wurde. Infrage kommt somit einzig die Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung.”
“E. 2.2). – Der Beschwerdeführer hat die Schweiz am 1. Juli 2018, angeblich ferienhalber, nach Kamerun verlassen und ist erst am 12. September 2020 in die Schweiz zurückgekehrt. Selbst wenn die Abmeldung durch den Stiefvater entgegen dem Willen des Beschwerdeführers erfolgt sein sollte (vgl. vorne Bst. A), ist die Niederlassungsbewilligung in Folge Ablaufs der sechsmonatigen Frist erloschen, zumal der Beschwerdeführer auch kein (rechtzeitiges) Gesuch um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung gestellt hat (Art. 61 Abs. 2 AIG). Das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung ist unbestritten (Beschwerde S. 4 f.; angefochtener Entscheid E. 3; Vernehmlassung vom”
Pour l'extinction de l'autorisation au sens de l'art. 61 al. 2 LEI, les motifs du séjour ininterrompu d'au moins six mois (respectivement trois mois en cas d'autorisation de séjour de courte durée) à l'étranger sont, en principe, sans importance. L'extinction intervient de jure ; la constatation administrative a généralement un caractère déclaratoire, de sorte qu'il n'existe pas de marge d'appréciation supplémentaire et qu'un examen de proportionnalité n'est pas en principe nécessaire. Les séjours temporaires en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires n'interrompent pas le délai ; ce n'est que si le séjour à l'étranger a été interrompu par des séjours en Suisse qu'il convient éventuellement d'examiner le centre des intérêts vitaux.
“automatisch; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Weil die Bewilligung von Gesetzes wegen dahinfällt, bedarf es - anders als bei einem Bewilligungswiderruf - grundsätzlich keiner Prüfung der Verhältnismässigkeit (vgl. Urteile 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 7; 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1; 2C_19/2017 vom 21. September 2017 E. 5). Insbesondere kann sich eine ausländische Person, deren ursprüngliche Bewilligung erloschen ist und die in der Schweiz über keine Kernfamilie verfügt, im Prinzip weder auf den Schutz des Privat- noch auf jenen des Familienlebens berufen, um aus Art. 8 EMRK einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abzuleiten (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.5-4.8; Urteil 2C_521/2023 vom 29. September 2023 E. 2.4). Im Sinn der auf BGE 120 Ib 369 (E. 2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1; vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.3). Der Lebensmittelpunkt der ausländischen Person ist mithin rechtsprechungsgemäss lediglich dann festzustellen, wenn der mindestens sechs Monate dauernde Auslandaufenthalt durch einen oder mehrere kürzere Aufenthalte in der Schweiz unterbrochen wurde (vgl. Urteile 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.3; 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1; 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2). Wurde der Auslandaufenthalt unterbrochen, ist zu prüfen, ob die Person ihren Lebensmittelpunkt nach wie vor in der Schweiz hat bzw. ob mit dem (Kurz-) Aufenthalt in der Schweiz einzig beabsichtigt war, den Lauf der Frist gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen (vgl. Urteile 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1.2; 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E.”
“20) prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois; que, selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1; TC FR 601 2014 16 du 27 mai 2014; Jeannerat/Mahon, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 580); qu'ainsi, il importe peu que l'interruption soit due à une cause volontaire ou en cas de détention à l'étranger du titulaire de l'autorisation (cf. arrêts TF 2C_512/2013 du 17 février 2014 consid. 2; 2C_43/2011 du 4 février 2011, consid. 2); qu’aux termes de l’art. 79 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1); que, lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEI est réalisée, l'autorisation s'éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne (cf. Jeannerat/Mahon, p. 574); qu’ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (cf. arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; Jeannerat/Mahon, p. 574); que l'art. 61 al. 2 dernière phrase LEI prévoit que, sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans; qu'aux termes de l'art. 79 al. 2 OASA, la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (cf.”
“2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 - OLCP - RS 142.203 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). 3.6 L'autorisation d'établissement de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). 3.7 Selon l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment (c) à son échéance et (a) lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois. L’extinction de l’autorisation s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (ATF 133 V 309 consid.”
Pour les ressortissants de l'UE/AELE, l'art. 6 al. 5 de l'annexe I de l'ALCP contient une disposition comparable à l'art. 61 al. 2 LEI. C'est pourquoi, pour l'appréciation du maintien ou de la cessation de l'autorisation, la pratique relative à l'art. 61 LEI est applicable. Dans la mesure où l'ALCP prévoit des dispositions plus favorables, celles-ci doivent être respectées; en même temps — comme souligné dans les directives — la règle relative au maintien de l'autorisation d'établissement conformément à l'art. 61 al. 2 LEI reste applicable.
“5 annexe I ALCP, selon lequel les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour, prévoit, pour un ressortissant d’un État membre de la communauté européenne au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE et absent de Suisse durant plus de six mois au sens de l’art. 61 al. 2 LEI, une réglementation semblable à celle de la LEI, raison pour laquelle c’est cette dernière qui trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2 ; ATA/593/2018 du 12 juin 2018 consid. 4a). 14. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 16. Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art.”
“12. En vertu de son art. 2 al. 2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. 13. L’art. 6 al. 5 annexe I ALCP, selon lequel les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour, prévoit, pour un ressortissant d’un État membre de la communauté européenne au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE et absent de Suisse durant plus de six mois au sens de l’art. 61 al. 2 LEI, une réglementation semblable à celle de la LEI, raison pour laquelle c’est cette dernière qui trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2 ; ATA/593/2018 du 12 juin 2018 consid. 4a). 14. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid.”
“"Fin du séjour" des Directives concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP) du Secrétariat d'Etat aux migrations, édition avril 2020, que sous réserve des prescriptions applicables en matière d'expulsion pénale, il convient d'appliquer, en matière de fin du séjour, les principes contenus dans la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables que celles de la LEI et l'OASA. En outre, dans la mesure où les droits qui y sont liés sont plus larges (maintien de l'autorisation), les autorisations d'établissement UE/AELE demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEI. Partant, les principes découlant des art. 61 LEI et 79 OASA trouvent de toute manière application en l’occurrence si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si la recourante, qui n'exerce pas d'activité lucrative et dépend de l'aide sociale, peut encore se prévaloir de l'ALCP.”
Référence : LEI art. 61 n. 73 Le fait de ne pas déposer, dans le délai légal, une demande de maintien du permis d'établissement, ainsi que l'absence de justificatifs d'une résidence effective, peuvent conduire à ce que le permis soit constaté comme éteint en application de l'art. 61 al. 2 LEI. Des déclarations contradictoires, ou l'absence de la coopération que l'étranger ou l'étrangère doit fournir pour l'établissement des preuves, peuvent encore réduire les chances de maintien. L'autorité n'est pas tenue d'informer séparément la personne concernée de la possibilité de présenter une demande de maintien.
“a et b LEI prévoit que l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2). 8) Le grief principal du recourant a trait à la constatation des faits par le TAPI, tout en admettant n’avoir pas sollicité de l’OCPM le maintien de son autorisation d’établissement dans le délai légal de six mois. En l’espèce, le résultat de l’analyse effectuée par le TAPI ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant a quitté la Suisse le 21 décembre 2014 jusqu’au 3 mars 2018, malgré une demande de visa de retour déposée en août 2015, demande à laquelle il n’a pas donné suite. L’OCPM ne pouvait que constater que le permis d’établissement du recourant était devenu caduc six mois après son départ. L’OCPM n’avait au demeurant aucune obligation de l’informer qu’il aurait pu déposer une demande de maintien de l’autorisation d’établissement selon l’art. 61 al. 2 LEI. Dès lors, les raisons l’ayant empêché de revenir en Suisse dans le délai de six mois après son départ ne sont pas pertinentes s’agissant d’un délai mettant fin automatiquement à l’autorisation de séjour, aucune exception à ce principe n’étant prévue par la loi. Le grief sera donc écarté et le jugement du TAPI confirmé sur ce point. 9) Le recourant sollicite à titre subsidiaire l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en demandant sa réadmission. L'art. 30 al. 1 let. k LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 49 al. 1 OASA précise à ce sujet que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let.”
“22) Dans le délai imparti pour d’ultimes observations, l’OCPM a persisté dans ses conclusions alors que l’intéressée n’a pas souhaité se déterminer. 23) Par jugement du 28 avril 2021, le TAPI a rejeté le recours. Les déclarations de Mme A______, que le TAPI détaillait, avaient substantiellement varié s’agissant de sa domiciliation en Suisse depuis mars 2015. Dès lors que l’adresse annoncée à l'OCPM en mars 2015, à savoir chez Mme J______ au H______, s’était avérée fictive, qu’elle avait déclaré à la police, le 14 juin 2018, que son domicile principal était à K______ depuis mars 2015 et qu’elle n’avait pas apporté la preuve de sa résidence effective et continue à Genève depuis mars 2015, il était établi qu’elle avait quitté la Suisse au plus tard le 17 mars 2015 pendant une période supérieure à six mois sans le déclarer à l'autorité compétente. En outre, il était constant qu'elle n'avait pas déposé de demande tendant au maintien de son autorisation d'établissement, conformément à ce que prévoyait l'art. 61 al. 2 LEI. Le fait qu’elle ait pu loger durant une période chez son compagnon, son ex-époux ou des amis, ce qui n’avait au demeurant pas été démontré, ne changeait rien au fait qu’elle avait quitté la Suisse pour prendre domicile en France pendant une période de plus de six mois. Ses déclarations lors de l’audience tendaient plutôt à démontrer qu’elle ne faisait en réalité que dormir sporadiquement en Suisse, par commodité personnelle ou professionnelle, tout en gardant son logement principal en France où elle indiquait d’ailleurs « rentrer ». Partant, l'autorité intimée ne pouvait que constater que la validité de l'autorisation d'établissement de l’intéressée avait pris fin de jure six mois après, au plus tard le 1er avril 2015, date à partir de laquelle celle-ci n'avait pas été en mesure de prouver l'existence d'un domicile effectif à Genève. 24) Par acte du 2 juin 2021, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).”
Pour le maintien du permis d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI, la jurisprudence exige une présence physique minimale en Suisse. Un transfert durable du centre d'intérêts vitaux à l'étranger ou le fait de passer la majeure partie du temps hors de Suisse milite contre l'octroi ou le maintien du permis; en revanche, des séjours de courte durée ou réguliers en Suisse peuvent constituer une présence suffisante, pour autant qu'ils entretiennent le lien effectif avec la Suisse.
“2) Le litige porte sur la conformité au droit du prononcé de la caducité de l’autorisation d’établissement de la recourante à compter du 1er avril 2015 et l’enregistrement de son départ de Suisse pour la France à cette date. 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3). 4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 5) a. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). b. Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid.”
“Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). 3.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid.”
Le permis d'établissement peut, sur demande, être maintenu pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans ; la demande doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois visé à l'art. 61 al. 2.
“Die Abmeldung muss gegenüber einer Behörde mit fremdenpolizeilichen Aufgaben erfolgen (Hunziker in Caroni/Thurnherr [Hrsg], Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2. Aufl. 2024, Art. 61 Rz. 9; vgl. auch BGE 112 Ib 1 E. 3a). Entsprechend Art. 61 AIG erlischt eine Bewilligung mit der Abmeldung ins Ausland (Abs. 1 Bst. a.). Verlässt die Ausländerin oder der Ausländer die Schweiz, ohne sich abzumelden, so erlischt die Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten. Auf Gesuch hin kann die Niederlassungsbewilligung während vier Jahren aufrechterhalten werden (Abs. 2). Die Bewilligung erlischt bei Vorliegen eines Erlöschensgrunds von Gesetzes wegen, d. h. automatisch, ohne dass die Behörde eine entsprechende Verfügung erlassen müsste. Die Bewilligung erlischt im Falle der Abmeldung ins Ausland sofort mit der Abmeldung (Hunziker, Art. 61 Rz. 4 f.). Die Abmeldung durch Dritte, z. B. durch ein anderes Familienmitglied, lässt die Bewilligung nur erlöschen, wenn sie durch eine eindeutige Vollmacht oder Genehmigung, bei Kindern durch das gesetzliche Vertretungsrecht gedeckt ist (Hunziker, Art. 61 Rz. 8). Auch bei Art. 61 Abs. 2 AIG hat der Gesetzgeber für das Erlöschen auf ein formelles Kriterium abgestellt. Wenn dieses – eine Auslandsabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten – erfüllt ist, erlischt die Aufenthaltsbewillligung von Gesetzes wegen bzw. automatisch, dies auch dann, wenn auf die Verlängerung der Bewilligung ein Anspruch bestanden hätte; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandsabwesenheit kommt es nicht an (BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen, bestätigt in Urteil BGer 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1).”
“L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, ne serait-ce que parce que le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 3.4.3 [ci-après : Directives LEI]). Ainsi, selon l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l’art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). 14. L’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 15. Une autorisation de séjour ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal. 3.2 L’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEI). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2 ab initio LEI). Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées), quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5 et les arrêts cités). Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 in fine LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.3 Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“20), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend automatiquement fin après six mois (1e phrase). Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (2e phrase). L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour qu'elle intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.2). Le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2; arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3). En principe, seul un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger entraîne l'extinction de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2 LEI. Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 61 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.7; arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3). 2.2. L'art. 90 LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour ainsi que les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable et se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.”
Par la radiation du titulaire originel du droit de séjour suite à son départ à l'étranger, l'autorisation visée à l'art. 61 al. 1 LEI prend fin; le droit de séjour qui en découle (p. ex. celui du conjoint ou un droit au titre de la libre circulation) est dès lors perdu.
“Die dem Beschwerdeführer infolge der Eheschliessung erteilte und mit dem angefochtenen Entscheid nicht mehr verlängerte Aufenthaltsbewilligung stützte sich auf Art. 43 Abs. 1 AIG. Nach dieser Bestimmung haben ausländische Ehegatten von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie - nebst der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen (lit. b-e) - mit diesen zusammenwohnen (lit. a). Eine ausländerrechtliche Bewilligung erlischt u.a. mit der Abmeldung ins Ausland (Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG). Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, ist deshalb die Niederlassungsbewilligung der damaligen Ehefrau des Beschwerdeführers mit deren Abmeldung nach Bosnien und Herzegowina erloschen, womit auch der abgeleitete Anwesenheitsanspruch des Beschwerdeführers (Art. 43 Abs. 1 AIG) dahingefallen ist. Strittig und zu prüfen ist, in welchem Zeitpunkt die Ehegemeinschaft zwischen dem Beschwerdeführer und seiner damaligen Ehefrau aufgelöst wurde. Davon hängt die Anwendbarkeit von Art. 50 Abs. 1 AIG auf den vorliegenden Fall ab. Entscheidend ist, ob die Ehegemeinschaft bereits aufgelöst wurde, als die Ehefrau sich noch in der Schweiz aufhielt. Nach Auffassung des Beschwerdeführers wurde die Ehegemeinschaft mit der Auflösung des gemeinsamen Haushalts durch den Wegzug der Ehefrau ins Ausland am 30. Juni 2019 aufgelöst. Damit wäre die Auflösung der Ehegemeinschaft mit dem Erlöschen der Niederlassungsbewilligung der Ehefrau zeitlich zusammengefallen. Das für die Bewilligung nach Art. 43 AIG erforderliche Zusammenwohnen hätte bis zur Auflösung der Ehegemeinschaft und damit bis zum Zeitpunkt der Anwendbarkeit von Art.”
“Indessen erlischt gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG mit der Abmeldung ins Ausland eine Bewilligung, womit auch der von ihr abgeleitete Rechtsanspruch auf eine (weitere) Bewilligung verloren geht (vgl. BGE 140 II 129 E. 3.4; Urteil 2C_718/2021 vom 11. Januar 2022 E. 3.4.2; vgl. auch Art. 61a AIG). Der abgeleitete freizügigkeitsrechtliche Aufenthaltsanspruch der Beschwerdeführerin bedingt daher die Anwesenheit ihres originär aufenthaltsberechtigten Ehegatten in der Schweiz. Am 19. Oktober 2020 meldete sich der ungarische Ehemann der Beschwerdeführerin jedoch ins Ausland ab. Damit erlosch seine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA und die Beschwerdeführerin verlor den abgeleiteten freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsanspruch (vgl. BGE 140 II 129 E. 3.4 i.f.). Der Beschwerdeführerin kommt daher kein freizügigkeitsrechtlicher Anspruch auf Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zu.”
Après l'expiration de la durée du permis, la personne concernée peut, dans le cadre d'une procédure de prolongation, rester en Suisse malgré l'extinction formelle du permis. Il s'agit d'un droit de séjour procédural : les droits conférés par le permis, notamment en matière de séjour et d'activité lucrative, continuent de produire leurs effets à titre procédural après l'expiration de la durée de validité, sauf décision contraire de l'autorité compétente prise au titre de mesures conservatoires (voir la jurisprudence citée et art. 59 al. 2 OASA).
“Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet und kann verlängert werden, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AlG vorliegen (Art. 33 Abs. 3 AlG). Sie erlischt grundsätzlich mit dem Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG) respektive - wie hier - bei Widerruf (Art. 62 AlG). Die betroffene Person kann allerdings während der Dauer des Verlängerungsverfahrens und damit auch nach Erlöschen der Bewilligung in der Schweiz bleiben, sofern die zuständige Behörde im Sinne vorsorglicher Massnahmen keine abweichenden Verfügungen trifft (Art. 59 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über die Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Dabei handelt es sich zwar nur um ein prozessuales Aufenthaltsrecht. Indessen gelten die durch die Bewilligung verschafften Rechte (insbesondere hinsichtlich Aufenthalt und Erwerbstätigkeit) nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsbewilligung weiterhin (statt vieler: Urteil 2C_1154/2016 vom 25. August 2017 E. 2.3 mit Hinweisen).”
“Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet und kann verlängert werden, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AlG vorliegen (Art. 33 Abs. 3 AlG). Sie erlischt grundsätzlich mit dem Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG) respektive - wie hier - bei Widerruf (Art. 62 AlG). Die betroffene Person kann allerdings während der Dauer des Verlängerungsverfahrens und damit auch nach Erlöschen der Bewilligung in der Schweiz bleiben, sofern die zuständige Behörde im Sinne vorsorglicher Massnahmen keine abweichenden Verfügungen trifft (Art. 59 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über die Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Dabei handelt es sich zwar nur um ein prozessuales Aufenthaltsrecht. Indessen gelten die durch die Bewilligung verschafften Rechte (insbesondere hinsichtlich Aufenthalt und Erwerbstätigkeit) nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsbewilligung weiterhin (statt vieler: Urteil 2C_1154/2016 vom 25. August 2017 E. 2.3 mit Hinweisen).”
“Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet und kann verlängert werden, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AlG vorliegen (Art. 33 Abs. 3 AlG). Sie erlischt grundsätzlich mit dem Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG) respektive - wie hier - bei Widerruf (Art. 62 AlG). Die betroffene Person kann allerdings während der Dauer des Verlängerungsverfahrens und damit auch nach Erlöschen der Bewilligung in der Schweiz bleiben, sofern die zuständige Behörde im Sinne vorsorglicher Massnahmen keine abweichenden Verfügungen trifft (Art. 59 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über die Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Dabei handelt es sich zwar nur um ein prozessuales Aufenthaltsrecht. Indessen gelten die durch die Bewilligung verschafften Rechte (insbesondere hinsichtlich Aufenthalt und Erwerbstätigkeit) nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsbewilligung weiterhin (statt vieler: Urteil 2C_1154/2016 vom 25. August 2017 E. 2.3 mit Hinweisen).”
Citation : LEI art. 61 n. 68 Quiconque quitte la Suisse sans procéder à une désinscription et laisse ainsi expirer une autorisation de séjour ne peut se prévaloir, à son avantage, de la présomption d'intégration retenue dans l'ATF 144 I 266. Si la personne concernée entend, pour des motifs de vie privée (art. 8 CEDH), obtenir un nouveau titre de séjour, cela exige en principe, dans de tels cas, une intégration particulièrement marquée. Des circonstances telles que des périodes prolongées de perception de l'aide sociale ou des dettes importantes ont été considérées dans l'arrêt cité comme des indices démontrant qu'une intégration supérieure à la moyenne n'est pas établie.
“Soweit die Beschwerdeführerin aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip bzw. aus Art. 8 EMRK einen Anspruch auf einen neuen Aufenthaltstitel ableiten will, ist ihr schliesslich entgegenzuhalten, dass sich ausländische Personen, die - wie hier - die Schweiz verlassen haben und deren ursprüngliche Bewilligung erloschen ist, nicht auf die in BGE 144 I 266 aufgestellte Vermutung, wonach sie nach einem zehnjährigen rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz in die hiesigen Verhältnisse integriert sind, berufen können, um aus dem Schutz des Privatlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abzuleiten (vgl. E. 3.1 hiervor; vgl. ferner Urteil 2C_4/2024 vom 12. Januar 2024 E. 2.4; SILVIA HUNZIKER, in: SHK Ausländer- und Integrationsgesetz, 2. Aufl. 2024, N. 45 zu Art. 61 AIG). Dass in ihrem Fall eine besonders ausgeprägte Integration vorliege, die ausnahmsweise einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf den Schutz des Privatlebens begründen könnte (vgl. im Einzelnen BGE 149 I 207 E. 5.3), macht die Beschwerdeführerin nicht geltend. Vielmehr ergibt sich aus dem angefochtenen Urteil (Art. 105 Abs. 1 BGG), dass sie während ihres Aufenthalts in der Schweiz lange mit Sozialhilfegeldern unterstützt wurde und hohe Schulden anhäufte, sodass zumindest eine überdurchschnittlich erfolgreiche Integration klarerweise nicht vorliegt (vgl. Urteil 2C_4/2024 vom 12. Januar 2024 E. 2.4). Sodann ist nicht rechtsgenüglich dargetan, dass zwischen der Beschwerdeführerin, die unstrittig über keine Kernfamilie in der Schweiz verfügt, und ihrer in der Schweiz lebenden Schwester ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehe, welches den Schutzbereich des konventionsrechtlichen Anspruchs auf Familienleben eröffnen würde (vgl. dazu BGE 147 I 268 E. 1.2.3 mit Hinweisen; Urteile 2C_132/2024 vom 27.”
En cas de demande de prolongation déposée tardivement par négligence dans le cadre de l'art. 61 al. 2 LEI, le permis de séjour doit, selon la jurisprudence, être réattribué sous certaines conditions. Il importe que le dépôt tardif de la demande soit pris en compte de manière proportionnée, que la prolongation aurait été accordée si la demande avait été présentée en temps utile et qu'il n'existe aucun motif de révocation. Ce principe exclut toutefois l'octroi d'un délai supplémentaire illimité pour le dépôt de la demande.
“März 2024 auf Vernehmlassung; das Migrationsamt reichte keine Beschwerdeantwort ein. Am 22. März 2024 und am 12. April 2024 reichte A weitere Beweismittel zu den Akten. Die Kammer erwägt: 1. Mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht können Rechtsverletzungen, einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüberschreitung und Ermessensunterschreitung, und die unrichtige oder ungenügende Feststellung des Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet (Art. 33 Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG]) und erlischt mit Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG). Ein Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung muss spätestens 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht werden (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 VZAE). Anders als beim absoluten Erlöschensgrund nach Art. 61 Abs. 2 AIG (Auslandaufenthalt ohne Abmeldung) geht ein allfälliger Bewilligungsanspruch nicht definitiv unter, wenn die Bewilligung abgelaufen ist und das Verlängerungsgesuch verspätet gestellt wurde. Bei fahrlässig verspäteter Gesuchseinreichung ist die Bewilligung – zwecks Vermeidung überspitzten Formalismus und zur Wahrung der Verhältnismässigkeit – wiederzuerteilen, wenn der weitere Verbleib auch bei rechtzeitiger Gesuchstellung zu bewilligen gewesen wäre und keine Widerrufsgründe vorliegen. Dieser Grundsatz darf allerdings nicht dazu führen, dass die ausländische Person, die einmal über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt hat, noch unbeschränkte Zeit nach deren Ablauf wieder ein Verlängerungsgesuch stellen kann. Eine feste Grenze, innert welchem Zeitraum ein Verlängerungsgesuch auch noch nach Ablauf der Bewilligung gestellt werden darf, kann dabei freilich nicht gezogen werden (BGr, 4. August 2022, 20_404/2022, E. 6.3; VGr, 27. Oktober 2020, VB.2020.00373, E. 2.1). 2.2 Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, dass die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers zuletzt bis am 31.”
“Januar 2023 reichte A dem Verwaltungsgericht weitere Belege und seine Vertreterin am 22. August 2023 ausserdem eine Honorarnote ein. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts auf dem Gebiet des Ausländerrechts zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet (Art. 33 Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]) und erlischt mit Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG). Ein Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung muss spätestens 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht werden (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Anders als beim Erlöschensgrund nach Art. 61 Abs. 2 AIG (Auslandaufenthalt ohne Abmeldung) geht ein allfälliger Bewilligungsanspruch nicht definitiv unter, wenn die Bewilligung abgelaufen ist und das Verlängerungsgesuch verspätet gestellt wurde. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Lehre ist bei fahrlässig verspäteter Gesuchseinreichung die Bewilligung – zwecks Vermeidung überspitzten Formalismus und zur Wahrung der Verhältnismässigkeit – wiederzuerteilen, wenn der Bewilligungsablauf noch nicht zu lange zurückliegt, vertretbare Gründe für die verspätete Gesuchseinreichung vorgebracht werden und bei rechtzeitiger Gesuchstellung die Bewilligung verlängert worden wäre (BGr, 11. März 2021, 2C_896/2020, E. 3.2, und 29. Mai 2017, 2C_123/2017, E. 2.1; Marc Spescha, in: derselbe et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 61 N. 2). Dieser Grundsatz darf allerdings nicht dazu führen, dass die ausländische Person, die einmal über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt hat, noch unbeschränkte Zeit nach deren Ablauf wieder ein Verlängerungsgesuch stellen kann (BGr, 4.”
“Der Beschwerde kommt von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu, es sei denn, es wurde aus besonderen Gründen eine gegenteilige Anordnung getroffen (§ 55 in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 3 VRG). Weil vorliegend keine solche erfolgte, war das entsprechende Gesuch des Beschwerdeführers von vornherein gegenstandslos. 3. Der Beschwerdeführer war im Besitz einer (bis 14. Juni 2019 gültigen) Aufenthaltsbewilligung, die er nach seiner Heirat mit D gestützt auf Art. 43 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) erhalten hatte, und die seither regelmässig verlängert worden war. 3.1 Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet (Art. 33 Abs. 3 AIG) und erlischt mit Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 61 Abs. 1 lit. AIG). Ein Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung muss spätestens 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht werden (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Anders als beim absoluten Erlöschensgrund nach Art. 61 Abs. 2 AIG (Auslandaufenthalt ohne Abmeldung) geht ein allfälliger Bewilligungsanspruch nicht definitiv unter, wenn die Bewilligung abgelaufen ist und das Verlängerungsgesuch verspätet gestellt wurde. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Lehre ist bei fahrlässig verspäteter Gesuchseinreichung die Bewilligung – zwecks Vermeidung überspitzten Formalismus und zur Wahrung der Verhältnismässigkeit – wiederzuerteilen, wenn der weitere Verbleib auch bei rechtzeitiger Gesuchstellung zu bewilligen gewesen wäre und keine Widerrufsgründe vorliegen (BGr, 6. Dezember 2013, 2C_1050/2012, E. 2; Marc Spescha, in: derselbe et al., Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019 Art. 61 AIG N. 2). Dieser Grundsatz darf allerdings nicht dazu führen, dass die ausländische Person, die einmal über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt hat, noch unbeschränkte Zeit nach deren Ablauf wieder ein Verlängerungsgesuch stellen kann (BGr, 22. Januar 2016, 2C_906/2015, E. 3.1). Eine feste Grenze, innert welchem Zeitraum ein Verlängerungsgesuch auch noch nach Ablauf der Bewilligung gestellt werden darf, kann dabei freilich nicht gezogen werden (vgl.”
L'autorité assume en principe la charge de la preuve que le permis d'établissement visé à l'art. 61 al. 2 LEI a pris fin. La personne concernée est toutefois tenue, en vertu de l'art. 90 LEI, de collaborer et doit, à la demande, produire des éléments de preuve pour établir les faits pertinents (p. ex. sa présence en Suisse).
“1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG erlischt die Niederlassungsbewilligung allerdings mit der Abmeldung einer ausländischen Person ins Ausland. Verlässt die ausländische Person die Schweiz ohne Abmeldung, erlischt die Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten Auslandsaufenthalt (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG). 2.2 Grundsätzlich zieht nur ein ununterbrochener sechsmonatiger Auslandsaufenthalt das Erlöschen der ausländerrechtlichen Bewilligung gestützt auf Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG nach sich. Vorbehalten bleiben jedoch Konstellationen, in welchen die Rückkehr in die Schweiz nach einem Auslandsaufenthalt nicht mehr im Sinn des Gesetzgebers erfolgt. Dies ist etwa der Fall, wenn die ausländische Person ihren Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt und jeweils vor Ablauf der sechs Monate vorübergehend für Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftszwecke (vgl. Art. 79 Abs. 1 VZAE) oder einzig um den Fristenlauf im Sinne von Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen in die Schweiz zurückkehrt (BGE 145 II 322 E. 2.3; BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2 und 4.3.1; VGr, 10. November 2022, VB.2022.00268, E. 3.2 und 9. Dezember 2021, VB.2021.00408, E. 2.2). Es handelt sich typischerweise um Konstellationen, in denen diese Besuche jeweils nur einige Tage dauern, der grösste Teil der Zeit indes im Ausland verbracht wird (BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.3.1, mit Hinweisen). Bei solchen Verhältnissen sind nicht die verschiedenen Ein- und Ausreisezeitpunkte, sondern vielmehr der Lebensmittelpunkt das ausschlaggebende Kriterium (BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2). 2.3 Die Beweislast für das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung trägt grundsätzlich die Behörde. Die betroffene Person ist aber nach Art. 90 AIG verpflichtet, an der Feststellung des für die Anwendung des Gesetzes massgebenden”
Conformément à la pratique et à la doctrine, l'autorisation prend fin lorsque la personne étrangère se désinscrit pour s'établir à l'étranger (art. 61 al. 1 let. a LEI). Cela est conforme à la jurisprudence constante et à la doctrine pertinente.
“Wie die Vorinstanz erwogen hat, erlischt die Aufenthaltsbewilligung durch Abmeldung ins Ausland (Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG), mit Ablauf der Gültigkeitsdauer der Bewilligung (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG) oder wenn die Ausländerin oder der Ausländer, ohne sich abzumelden, die Schweiz für mehr als sechs Monate verlassen hat (Art. 61 Abs. 2 AIG). Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit in der vorliegend massgeblichen Fassung (VZAE, SR 142.201) präzisiert diesbezüglich, dass die Frist von sechs Monaten Auslandaufenthalt im Sinne von Art. 61 Abs. 2 AIG durch vorübergehende Tourismus-, Besuchs- oder Geschäftsaufenthalte nicht unterbrochen wird. Es ist grundsätzlich unerheblich, auf welchen Gründen der Auslandaufenthalt beruht. Die Bewilligung erlischt praxisgemäss unabhängig von den Ursachen, Motiven oder Absichten der betroffenen Person im Zusammenhang mit ihrer Landesabwesenheit (BGer 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1, 2C_609/2011 vom 3. April 2012 E. 3.2). Die Vorinstanz schloss daraus, dass die Niederlassungsbewilligung des Rekurrenten durch dessen Abmeldung ins Ausland am 1.”
“1 Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Feststellende Verfügungen sind gemäss § 19 Abs. 1 lit. a VRG anfechtbar (Jürg Bosshart/Martin Bertschi in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 19 N. 27). Entsprechend ist die vorliegende Beschwerde grundsätzlich zulässig (§ 41 Abs. 1 VRG). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 1.2 Das Gesuch des Beschwerdeführers, den Beschwerdegegner im Rahmen der aufschiebenden Wirkung anzuweisen, auf Ausweisungsmassnahmen zu verzichten, wird mit dem vorliegenden Entscheid gegenstandslos. 2. 2.1 Die Niederlassungsbewilligung ist auf Dauer angelegt. Sie wird unbefristet und ohne Bedingungen erteilt (Art. 34 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG erlischt die Niederlassungsbewilligung allerdings mit der Abmeldung einer ausländischen Person ins Ausland. Verlässt die ausländische Person die Schweiz ohne Abmeldung, erlischt die Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten Auslandsaufenthalt (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG). Auf Gesuch hin kann die Niederlassungsbewilligung während vier Jahren aufrechterhalten werden (Art. 61 Abs. 2 Satz 2 AIG). Dem Gesuch um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung kommt aufschiebende Wirkung zu (Andreas Zünd/Arthur Brunner, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022, Rz. 10.16). 2.2 Für ein Erlöschen infolge eines sechsmonatigen Auslandsaufenthalts genügt das formale Kriterium eines solchen Aufenthalts; es kommt weder auf die Motive der Landesabwesenheit noch auf die Absichten der betroffenen Person an (BGr, 1. Mai 2019, 2C_397/2018, E. 5.2 und 18. Januar 2018, 2C_691/2017, E. 3.1, je mit Hinweisen). Nicht entscheidend ist deshalb, ob der Auslandsaufenthalt freiwillig oder unfreiwillig erfolgte (BGr, 7.”
“Wie die Vorinstanz diesbezüglich in rechtlicher Hinsicht erwogen hat, erlöscht die Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 61 AIG durch Abmeldung ins Ausland (Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG), mit Ablauf der Gültigkeitsdauer der Bewilligung (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG) oder wenn die Ausländerin oder der Ausländer, ohne sich abzumelden, die Schweiz für mehr als sechs Monate verlassen hat (Art. 61 Abs. 2 AIG). Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) präzisiere diesbezüglich, dass die Frist von sechs Monaten Auslandaufenthalt im Sinne von Art. 61 Abs. 2 AIG durch vorübergehende Tourismus-, Besuchs- oder Geschäftsaufenthalte nicht unterbrochen werde. Es sei grundsätzlich unerheblich, auf welchen Gründen der Auslandaufenthalt beruhe. Die Bewilligung erlösche praxisgemäss unabhängig von den Ursachen, Motiven oder Absichten der betroffenen Person im Zusammenhang mit ihrer Landesabwesenheit (BGer 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1, 2C_609/2011 vom 3. April 2012 E. 3.2). Die Vorinstanz schloss daraus, bei Ablauf der sechsmonatigen Frist liege ein zwingender Untergangsgrund vor. Es spiele dabei keine Rolle, ob die rechtzeitige Rückkehr in die Schweiz freiwillig oder unfreiwillig unterblieben sei, ob die ausländische Person ihren Lebensmittelpunkt verlegt habe beziehungsweise habe verlegen wollen oder von Beginn an vorgesehen habe, in die Schweiz zurückzukehren (BGer 2C_691/2017 vom 18.”
Si l'autorisation prend fin en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI du fait d'un départ sans désinscription, cela n'engendre pas en soi un droit au (ré)octroi d'une autorisation de séjour lors d'une réadmission. Un tel droit au sens de l'art. 50 LEI suppose un rattachement à l'autorisation antérieure ; si ce rattachement fait défaut — notamment parce que la communauté conjugale ou familiale qui fondait alors le droit a cessé durant le séjour à l'étranger — il n'existe aucun droit à une nouvelle admission.
“Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Bewilligungen ausgeschlossen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen oder Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen betreffen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 und Ziff. 5 BGG). Sie ist ebenfalls ausgeschlossen gegen Wegweisungsentscheide (Art. 83 lit. c Ziff. 4 BGG). Ist die Zulässigkeit eines Rechtsmittels zweifelhaft, umfasst die Begründungspflicht gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG grundsätzlich auch die Eintretensvoraussetzungen (vgl. BGE 134 II 45 E. 2.2.3; 133 II 249 E. 1.1; Urteil 2C_682/2021 vom 3. November 2021 E. 1.1). 3.2. Gemäss dem angefochtenen Urteil hat das Justiz- und Sicherheitsdepartement festgehalten, dass die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin aufgrund der zwischenzeitlichen Verlagerung ihres Lebensmittelpunkts nach Frankreich für mehr als sechs Monate (vom 1. November 2020 bis zum 27. September 2021) erloschen sei (Art. 61 Abs. 2 AIG [SR 142.20]). Diese Schlussfolgerung wurde im vorinstanzlichen Verfahren explizit anerkannt. Auch im vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahren bestreitet die Beschwerdeführerin nicht, dass ihre Aufenthaltsbewilligung erloschen sei und erhebt in diesem Zusammenhang auch keine Rügen. Sie macht indessen geltend, sie habe Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG, da sie Opfer ehelicher Gewalt gewesen sei. 3.3. Art. 50 AIG regelt das "Weiterbestehen" der Bewilligungsansprüche nach Art. 42 und 43 AIG. Ist der originäre Bewilligungsanspruch einmal untergegangen, kommt ein Wiederaufleben dieses Anspruchs gestützt auf Art. 50 AIG nicht in Betracht (BGE 137 II 345 E. 3.2.3; Urteil 2C_973/2011 vom 21. Dezember 2011 E. 2.2.2). Voraussetzung für eine Neuerteilung der Aufenthaltsbewilligung bei einer Wiedereinreise wäre, dass in jenem Moment ein Anknüpfungspunkt zur früheren Bewilligung besteht. An einem Anknüpfungspunkt fehlt es hingegen, wenn während des die Bewilligung zum Erlöschen bringenden Auslandsaufenthalts die seinerzeit anspruchsbegründende Ehegemeinschaft dahingefallen ist bzw.”
“Darin kann ihr mit den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz nicht gefolgt werden (vgl. angefochtener Entscheid E. 15). Gemäss Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG besteht der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach den Art. 42 und 43 AIG nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft weiter, wenn wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen. Nach Art. 50 Abs. 2 AIG können wichtige persönliche Gründe namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint. Auf eine Wiederzulassung der gestützt auf Art. 61 Abs. 2 AIG erloschenen Aufenthaltsbewilligung besteht kein Rechtsanspruch. Voraussetzung für einen Bewilligungsanspruch bei Wiedereinreise wäre, dass in jenem Moment ein Anknüpfungspunkt zur früheren Bewilligung besteht. An einem Anknüpfungspunkt fehlt es hingegen, wenn während des die Bewilligung zum Erlöschen bringenden Auslandaufenthalts die seinerzeit anspruchsbegründende Ehegemeinschaft dahingefallen ist bzw. diese, wie vorliegend, gar schon zum Zeitpunkt der Ausreise nicht mehr Bestand hatte. Eine Berufung auf Art. 50 AIG scheitert in einem solchen Fall am mit dieser Norm verbundenen Erfordernis der Akzessorietät («weiter» bestehen), wie die Vorinstanz zu Recht festhält. Richtig ist auch ihr Hinweis auf die Konsequenz eines quasi unbefristet fortbestehenden Anspruchs selbst noch nach langjähriger Auslandabwesenheit, folgte man der Auffassung der Rekurrentin. Die Rekurrentin kann sich somit nicht mehr auf Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG berufen, weshalb es sich grundsätzlich erübrigt, die weiteren Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung zu prüfen (vgl.”
“Oktober 2020 ist die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers gestützt auf Art. 61 Abs. 2 AIG rechtskräftig erloschen, was unbestritten ist und wovon Vormerk zu nehmen ist. 2.2 Nachdem seine Niederlassungsbewilligung erloschen ist, macht der Beschwerdeführer geltend, Art. 42 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG vermittle ihm einen Rechtsanspruch auf (Wieder-)Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Die Vorinstanz prüfte das Vorliegen der Voraussetzungen für einen nachehelichen Aufenthaltsanspruch nach Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG und gelangte zum Schluss, der Beschwerdeführer erfülle die Integrationskriterien von Art. 58a Abs. 1 lit. a und d AIG nicht. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers und der Vorinstanz ist Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG in der vorliegenden Konstellation nicht anwendbar: Wie das Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall (BGr, 26. Mai 2014, 2C_483/2014, E. 2.3) entschieden hat, lässt Art. 61 Abs. 2 AIG auch eine zuvor gestützt auf Art. 50 AIG verlängerte Aufenthaltsbewilligung erlöschen. Denn mit Art. 61 Abs. 2 AIG habe der Gesetzgeber einen – in jeder Hinsicht – absoluten Erlöschensgrund geschaffen. Voraussetzung für einen Bewilligungsanspruch bei Wiedereinreise wäre, dass in jenem Moment ein Anknüpfungspunkt zur früheren Bewilligung besteht; namentlich könnten Art. 42 und 43 AIG dann angerufen werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen (insbesondere Zusammenleben bzw. wichtige Gründe für Getrenntleben [Art. 49 AIG]) erfüllt schienen. An einem Anknüpfungspunkt fehle es hingegen, wenn während des die Bewilligung zum Erlöschen bringenden Auslandaufenthalts die seinerzeit anspruchsbegründende Ehegemeinschaft dahingefallen sei bzw. diese, wie in dem zu beurteilenden Fall, gar schon zum Zeitpunkt der Ausreise nicht mehr Bestand hatte. Eine Berufung auf Art. 50 AIG scheitere in einem solchen Fall am mit dieser Norm verbundenen Erfordernis der Akzessorietät ("weiter" bestehen). Ansonsten hätte der Ausländer selbst noch nach langjähriger Auslandabwesenheit einen quasi unbefristet fortbestehenden Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung.”
Si le délai de six mois visé à l'art. 61 al. 2 LEI n'a pas été respecté par inadvertance, des motifs familiaux importants peuvent, dans certaines circonstances, justifier la délivrance d'un nouveau titre de séjour ou un nouveau regroupement familial. La jurisprudence citée retient notamment, comme tels motifs, les séjours motivés par des raisons médicales ainsi que les intérêts de l'enfant. Afin de prévenir les abus de droit, le tribunal estime que de telles situations exceptionnelles ne peuvent en règle générale être reconnues qu'une seule fois.
“1964) reiste 2011 in die Schweiz ein, heiratete einen Schweizer und erhielt gestützt auf die Ehe eine Aufenthaltsbewilligung. Die Ehe blieb kinderlos. Im Oktober 2016 kehrte die Beschwerdeführerin in ihr Heimatland zurück, worauf ihre Aufenthaltsbewilligung nach sechs Monaten Landesabwesenheit erlosch. Am 13. Juni 2018 verweigerte das Waadtländer Migrationsamt den (erneuten) Nachzug der Beschwerdeführerin zu ihrem Ehemann, was von den kantonalen Rechtsmittelinstanzen bestätigt wurde. Das Bundesgericht hiess die dagegen erhobene Beschwerde gut. Es hielt im Zusammenhang mit Art. 47 Abs. 4 AIG fest, wenn eine ausländische Person bereits eine erste (Aufenthalts-)Bewilligung im Familiennachzug zu ihrer Schweizer Ehefrau bzw. zu ihrem Schweizer Ehemann erhalten habe, diese jedoch (infolge Landesabwesenheit) erloschen sei, könne ihr bei intakter Ehegemeinschaft der erneute Familiennachzug nicht von vornherein verweigert werden. Es obliege zwar grundsätzlich der ausländischen Ehegattin bzw. dem ausländischen Ehegatten, die sechsmonatige Frist nach Art. 61 Abs. 2 AIG zu beachten. Wenn diese Frist jedoch versehentlich nicht eingehalten werde und die ausländische Person dadurch ihre Aufenthalts- oder Niederlassungsberechtigung verliere, könnten unter Umständen wichtige familiäre Gründe angenommen werden, welche die Erteilung eines neuen Aufenthaltstitels rechtfertigten, weil dies das einzige Mittel sei, um dem Paar die Weiterführung der zuvor bewilligten Lebensweise zu ermöglichen. Allerdings könnten derartige familiäre Umstände zwecks Unterbindens von Rechtsmissbrauch nur einmalig anerkannt werden (E. 2.3).”
“Die Beschwerdeführenden 1 und 2 haben sodann keine Nachzugsfristen versäumt, denn es kam für sie von vornherein nur ein nachträglicher Nachzug in Betracht (vgl. vorne E. 7.4). Der Beschwerdeführerin 2 ist mit der SID zwar vorzuwerfen, dass sie sich nicht um ihre weitere Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz gekümmert hat, als sich aufgrund der ersten beiden erfolglosen Embryotransfers abgezeichnet hatte, dass sie länger als geplant im Heimatland bleiben würde. Es bestehen indes keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sie und ihr Ehemann die Frist von Art. 61 Abs. 2 AIG wissentlich nicht eingehalten haben. Die vorliegende Konstellation ist vergleichbar mit jener, die dem angeführten Urteil 2C_784/2019 vom 10. März 2020 zugrunde lag (vgl. vorne E. 7.5.3). Zwar handelt es sich hier beim Ehegatten, der seine Ehefrau nachziehen will, nicht um einen Schweizer, sondern um einen aufenthaltsberechtigten Ausländer. Es ist jedoch nicht ersichtlich, inwiefern dies zu einer anderen Gesamtbeurteilung führen sollte, zumal dem ursprünglich vorläufig aufgenommenen Beschwerdeführer 1 eine Rückkehr nach Sri Lanka nicht ohne weiteres zumutbar ist. Hier gilt es zudem und im Speziellen die Interessen der Tochter zu berücksichtigen (vgl. Art. 75 VZAE; Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes [Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107]). Die nunmehr zweijährige Beschwerdeführerin 3 hat ein grosses Interesse daran, in engem Kontakt mit beiden Elternteilen aufwachsen zu können. Unter Einbezug der Kindsinteressen sind wichtige Gründe im Sinn von Art.”
Le manque de connaissance du délai prévu à l'art. 61 al. 2 LEI peut, dans la pratique des décisions passées en force, conduire à ce qu'une intention de tromperie ne soit pas retenue ; l'ignorance du délai plaide contre un non-respect délibéré de celui-ci.
“Soweit die SID schliesslich erwogen hat, die Beschwerdeführerin 2 habe ihr Verlängerungsgesuch vom 6. Dezember 2018 wahrheitswidrig mit der Ortsangabe D.________ unterzeichnet und damit die Behörden zu täuschen versucht (vgl. angefochtener Entscheid E. 6.3 f.), kann ihr nicht gefolgt werden: Auf eine Täuschungsabsicht ist schon deshalb nicht zu schliessen, weil die Beschwerdeführerin 2 offenbar keine Kenntnis der Frist von Art. 61 Abs. 2 AIG hatte und die EG D.________ spätestens seit dem Schreiben des Beschwerdeführers 1 vom 1. Oktober 2018 von ihrem Auslandaufenthalt wusste (vorne E. 5.3).”
“Die Beschwerdeführenden 1 und 2 haben sodann keine Nachzugsfristen versäumt, denn es kam für sie von vornherein nur ein nachträglicher Nachzug in Betracht (vgl. vorne E. 7.4). Der Beschwerdeführerin 2 ist mit der SID zwar vorzuwerfen, dass sie sich nicht um ihre weitere Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz gekümmert hat, als sich aufgrund der ersten beiden erfolglosen Embryotransfers abgezeichnet hatte, dass sie länger als geplant im Heimatland bleiben würde. Es bestehen indes keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sie und ihr Ehemann die Frist von Art. 61 Abs. 2 AIG wissentlich nicht eingehalten haben. Die vorliegende Konstellation ist vergleichbar mit jener, die dem angeführten Urteil 2C_784/2019 vom 10. März 2020 zugrunde lag (vgl. vorne E. 7.5.3). Zwar handelt es sich hier beim Ehegatten, der seine Ehefrau nachziehen will, nicht um einen Schweizer, sondern um einen aufenthaltsberechtigten Ausländer. Es ist jedoch nicht ersichtlich, inwiefern dies zu einer anderen Gesamtbeurteilung führen sollte, zumal dem ursprünglich vorläufig aufgenommenen Beschwerdeführer 1 eine Rückkehr nach Sri Lanka nicht ohne weiteres zumutbar ist. Hier gilt es zudem und im Speziellen die Interessen der Tochter zu berücksichtigen (vgl. Art. 75 VZAE; Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes [Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107]). Die nunmehr zweijährige Beschwerdeführerin 3 hat ein grosses Interesse daran, in engem Kontakt mit beiden Elternteilen aufwachsen zu können. Unter Einbezug der Kindsinteressen sind wichtige Gründe im Sinn von Art.”
Référence : LEI art. 61 n. 61 La demande de maintien de l'autorisation d'établissement (pour une durée maximale de quatre ans) doit être déposée et motivée avant l'expiration du délai de six mois suivant le départ. Si la demande n'est pas présentée dans le délai, l'autorisation expire ; ce délai de six mois peut, à cet égard, être considéré comme un délai de forclusion pour la demande.
“Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). 3.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid.”
“1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) unbefristet und ohne Bedingungen erteilt, kann aber durch einen Beendigungsgrund infrage gestellt werden (vgl. BGr, 3. April 2012, 2C_609/2011, E. 3.1 [zur analogen altrechtlichen Regelung]). Sie erlischt entweder mit der Abmeldung ins Ausland sofort oder nach sechs Monaten Auslandaufenthalt, wenn der Ausländer die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden (Art. 61 Abs. 1 lit. a und Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG; BGr, 12. September 2011, 2C_176/2011, E. 2.1). Es kommt weder auf die Motive der Landesabwesenheit noch auf die Absichten des Betroffenen an (BGr, 21. Juni 2011, 2C_980/2010, E. 2.1, und BGr, 4. Februar 2011, 2C_43/2011, E. 2). Selbst das unfreiwillige Verweilen im Ausland hat deshalb das Erlöschen der Bewilligung zur Folge (BGr, 17. Februar 2014, 2C_512/2013, E. 2 mit Hinweisen). Die Gültigkeit der Niederlassungsbewilligung kann jedoch auf Gesuch hin – zumindest bei einer nicht vorbehaltslosen Abmeldung – während längstens vier Jahren aufrechterhalten werden (Art. 61 Abs. 2 AIG), sofern das entsprechende Gesuch innert sechs Monaten nach der Ausreise gestellt wurde (Art. 79 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE]). Ist die Niederlassungsbewilligung jedoch einmal aufgrund des Auslandaufenthalts erloschen, ist weder eine direkte Wiedererteilung gestützt auf Art. 34 Abs. 3 AIG in Verbindung mit Art. 61 VZAE (vgl. BVGr, 11. April 2017, F-139/2016, E. 5.2; VGr, 16. März 2022, VB.2021.00850, E. 2.1, mit ausführlicher Auseinandersetzung mit gegenteiligen Lehrmeinungen) noch eine vorzeitige Erteilung gestützt auf Art. 34 Abs. 4 AIG in Verbindung mit Art. 62 VZAE möglich, da im einen wie im anderen Fall ein vorbestehendes und fortbestehendes Anwesenheitsrecht vorausgesetzt wird. 1.2 Entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift ist demnach bei einer Abmeldung ins Ausland weder die Kontrollbefristung der Niederlassungsbewilligung noch der Ablauf einer Sechsmonatsfrist ausschlaggebend. Vielmehr erlischt die Niederlassungsbewilligung bereits mit der Abmeldung oder dem Ablauf der bewilligten Aufrechterhaltung, spätestens aber vier Jahre nach der Abmeldung.”
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal. 3.2 L’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEI). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2 ab initio LEI). Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées), quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5 et les arrêts cités). Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 in fine LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.3 Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). L’extinction prévue à l’art. 61 al. 2 LEI s’opère d'office, et il n'existe aucune liberté d'appréciation ni espace pour prendre en compte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_498/2015 du 5 novembre 2015 consid. 5.4.2 ; 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3). Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint, conformément à la pratique, indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er octobre 2022, ch. 3.5.3.2.3). Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“Die SID hat im angefochtenen Entscheid allerdings nicht die altrechtliche, zu Art. 9 Abs. 3 Bst. c ANAG ergangene Praxis angewendet, sondern eine Wiederherstellung der sechsmonatigen Frist von Art. 61 Abs. 2 AIG geprüft, die massgebend ist, um das Gesuch um Aufrechterhaltung der Bewilligung zu stellen (angefochtener Entscheid E. 2.3). Dieses Vorgehen liegt insofern nicht auf der Hand, als die hier interessierende gesetzliche Frist in erster Linie das materielle Erlöschen der Bewilligung regelt und nicht einen Zeitraum festlegt, innert dem eine Verfahrenshandlung vorgenommen werden kann oder muss, um rechtswirksam zu sein (vgl. zum Begriff der Frist BVR 2021 S. 501 E. 4.4 mit Hinweisen). Da die Niederlassungsbewilligung von Gesetzes wegen nach sechs Monaten Landesabwesenheit erlischt, erscheint sachlogisch, dass ein rechtswahrendes Gesuch vor dem Zeitpunkt des Erlöschens gestellt werden muss. In den sechs Monaten gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 79 Abs. 2 VZAE kann mithin (auch) eine Verwirkungsfrist für das Gesuch um Aufrechterhaltung gesehen werden. Die Wiederherstellung verstrichener Verwirkungsfristen bei unverschuldeter Verhinderung gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz (vgl. etwa BGE 143 V 312 E. 5.4.1, 136 II 187 E. 6 mit Hinweisen). Mangels einer ausdrücklichen Regelung der Frage im AIG bzw. in der VZAE wäre Art. 43 Abs. 2 VRPG massgeblich (vgl. Michel Daum, a.a.O., Art. 43 N. 10 mit Hinweisen), ist doch die kantonale Prozessordnung auch dann anwendbar, wenn der Kanton materielles Bundesrecht vollzieht (vgl. BVR 2018 S. 79 E. 3.1, 2008 S. 396 E. 2.1). Der vom Beschwerdeführer analog angerufene Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) ist auf kantonaler Ebene hingegen nicht einschlägig (Beschwerde S. 7 Ziff. 2.4), auch nicht im Verfahren letzter kantonaler Instanzen gestützt auf Art. 1 Abs. 3 VwVG (vgl. Michel Daum, a.”
Référence : LEI, art. 61 no. 60 Si la caducité d'une autorisation est constatée de façon définitive dans une décision cantonale, cette constatation lie les procédures ultérieures; elle ne peut en principe plus y être remise en question (art. 105 al. 1 LTF).
“En l'occurrence, le recourant ne peut plus bénéficier de la présomption d'un droit de séjourner en Suisse en raison de la durée de son séjour légal en Suisse, dans la mesure où il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il a quitté la Suisse le 30 avril 2017 et que son autorisation d'établissement est devenue caduque conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ce que le Service cantonal a du reste constaté par décision du 7 décembre 2020, qui est entrée en force. Le recourant ne peut remettre en cause cette décision dans la présente procédure. Au demeurant, l'argument du recourant, qui prétend être resté en Suisse entre le 30 avril 2017 et le 7 août 2019 - date de l'infraction commise au Kosovo selon ses indications - ne change rien à la caducité de son autorisation. En effet, si le recourant se trouve au Kosovo depuis août 2019, comme il l'admet, cela signifie qu'il avait quitté la Suisse depuis bien plus de six mois lorsque le Service cantonal a constaté la caducité de son autorisation d'établissement en décembre”
Une demande de maintien du permis d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2, deuxième phrase, LEI a un effet suspensif (cf. [0]). Lors de demandes de prolongation ou de renouvellement, la personne concernée est autorisée, conformément à l'art. 59 al. 2 OASA, à séjourner en Suisse pendant la procédure, et les droits conférés par le permis continuent de s'appliquer tant que la décision n'est pas définitive ; selon les considérations reproduites dans [1]/[2], tel est en tout cas le cas tant que les voies de droit ordinaires (recours administratif / recours judiciaire) sont ouvertes ou pendantes.
“Auf Gesuch hin kann die Niederlassungsbewilligung während vier Jahren aufrechterhalten werden (Art. 61 Abs. 2 Satz 2 AIG). Dem Gesuch um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung kommt aufschiebende Wirkung zu (Andreas Zünd/Arthur Brunner, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022, Rz. 10.16). 2.2 Für ein Erlöschen infolge eines sechsmonatigen Auslandsaufenthalts genügt das formale Kriterium eines solchen Aufenthalts; es kommt weder auf die Motive der Landesabwesenheit noch auf die Absichten der betroffenen Person an (BGr, 1. Mai 2019, 2C_397/2018, E. 5.2 und 18. Januar 2018, 2C_691/2017, E. 3.1, je mit Hinweisen). Nicht entscheidend ist deshalb, ob der Auslandsaufenthalt freiwillig oder unfreiwillig erfolgte (BGr, 7. November 2012, 2C_461/2012, E. 2.4; VGr, 3. März 2022, VB.2021.00615, E. 2.1). Ausländerinnen und Ausländer, die wegen Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus abgehalten worden sind, fristgerecht nach Art. 61 AIG zu handeln, können die versäumte Handlung gemäss Art. 10a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2020 (SR 818.101.24) nachholen. 2.3 Der Beschwerdeführer wurde am 14. Februar 2020 im Kosovo verhaftet und in der Folge nach Deutschland überstellt, wo er sich bis zum 18. März 2021 in Haft befand. Am 22. März 2021 reiste er wieder in die Schweiz ein. Der Beschwerdeführer hielt sich folglich länger als sechs Monate ausserhalb der Schweiz auf. Dass er nicht innerhalb der Frist von Art. 61 Abs. 2 AIG in die Schweiz zurückkehren konnte, liegt nicht an Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, sondern an seiner Inhaftierung aufgrund einer Straftat. Sofern der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig ein Gesuch um Aufrechterhaltung seiner Niederlassungsbewilligung im Sinn von Art. 61 Abs. 2 Satz 2 AIG gestellt hat, ist seine Niederlassungsbewilligung von Gesetzes wegen erloschen (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG). 3. 3.1 Gemäss Art. 61 Abs. 2 Satz 2 AIG kann die Niederlassungsbewilligung bei Auslandsabwesenheit auf Gesuch hin während vier Jahren aufrechterhalten bleiben.”
“Wenn ein Verlängerungsgesuch eingereicht worden ist, darf sich die betroffene Person gemäss Art. 59 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) während des Verfahrens in der Schweiz aufhalten, sofern keine abweichende Verfügung getroffen worden ist. Dabei handelt es sich zwar nur um ein prozessuales Aufenthaltsrecht. Die durch die Bewilligung verschafften Rechte insbesondere hinsichtlich Aufenthalt und Erwerbstätigkeit gelten nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsbewilligung aber weiterhin (BGer 2C_1154/2016 vom 25. August 2017 E. 2.3; vgl. Hunziker, in: Caroni et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar AuG, Bern 2010, Art. 61 N 16). Dies gilt nach einer Auffassung solange ein Verlängerungsgesuch pendent ist und nicht rechtskräftig abgewiesen worden ist (Hunziker, a.a.O., Art. 61 N 16, Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 61 AIG N 2) und nach einer anderen Ansicht jedenfalls solange ein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung gegen die Abweisung des Verlängerungsgesuchs hängig ist (vgl. Jeannerat/Mahon, in: Nguyen/Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, Band II, Bern 2017, Art. 61 LEtr N 13; Nüssle, in: Caroni et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar AuG, Bern 2010, Art. 33 N 32; Zünd/Arquint Hill, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 8.7). Der ersten Auffassung kann aus den nachstehenden Gründen nicht gefolgt werden: Ein Entscheid erwächst in formelle Rechtskraft, wenn er nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann. Sowohl der Rekurs an das Verwaltungsgericht als auch die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht sind ordentliche Rechtsmittel (VGE VD.2019.93 vom 11. September 2019 E. 4.1 mit Nachweisen). Folglich wird ein Entscheid betreffend die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung nicht rechtskräftig, solange der Rekurs an das Verwaltungsgericht oder die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offensteht oder hängig ist.”
Pour constater l'extinction de l'autorisation (art. 61 al. 2 LEI), les autorités peuvent vérifier la présence effective en Suisse au moyen de justificatifs spécifiques. La jurisprudence cite comme pièces appropriées notamment des rendez‑vous médicaux, des retraits ou paiements depuis un compte bancaire suisse, ou d'autres indices concrets de séjours en Suisse; une simple inscription auprès d'une caisse AVS n'est pas suffisante en soi.
“Ainsi, la seule inscription auprès d'une caisse AVS suisse entre juin 2015 et décembre 2017 n'est pas suffisante pour établir qu'elle vivait en Suisse durant cette période. Pour la période postérieure à juin 2018, le SPOP a requis de la recourante qu'elle produise des documents attestant qu'elle était bien domiciliée en Suisse (rendez-vous médicaux en Suisse, retraits bancaires depuis la Suisse, preuves d'achats par le biais de son compte bancaire en Suisse, etc.). Il ressortait en effet des déclarations de son ancien bailleur à Lausanne qu'elle était revenue en Suisse en mars 2019 depuis l'Estonie (cf. supra, let. D). Or, la recourante n'a produit aucun document attestant sa présence en Suisse entre juin 2018 et mars 2019, notamment les relevés de ses comptes bancaires attestant de dépenses effectuées en Suisse. Dans ces conditions, vu les pièces au dossier, le SPOP pouvait retenir que la recourante était retournée vivre en Estonie dès le mois de décembre 2016, de sorte que son autorisation de séjour a pris fin, au plus tard en mai 2017, en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI.”
En cas de présence de longue durée régulièrement renouvelée, il peut exister de facto un droit de séjour durable. Des sorties répétées ou de courte durée n'entraînent pas nécessairement l'extinction de l'autorisation au sens de l'art. 61 al. 2 LEI ; cela dépend des circonstances factuelles concrètes. À l'inverse, une absence tellement prolongée que l'autorisation s'éteint de plein droit en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI peut exclure la prise en compte de la durée de séjour antérieure passée sur le territoire.
“Dans ces conditions, quand bien même le séjour légal de l'intéressé en Suisse depuis 1993 - soit plus de 24 ans au moment de la décision de refus de renouvellement de l'autorisation du Service cantonal - ne s'est déroulé qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire respectivement pour cas de rigueur, toujours est-il que ces titres de séjour ont, pendant plus d'une décennie chacun, été régulièrement renouvelés. Dans ces conditions, et au vu du nombre d'années légalement passées en Suisse, on peut admettre de facto l'existence d'un droit de présence durable du recourant dans ce pays (cf. supra consid. 1.2.2). Par ailleurs si, durant son séjour en Suisse, le recourant s'est rendu à plusieurs reprises en Turquie, aucune constatation de fait ne permet d'en conclure que son autorisation de séjour se soit éteinte en application de l'art. 61 al. 2 LEI. Les autorités ne l'ont du reste jamais envisagé. Ainsi, même s'il n'est plus au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse depuis l'arrêt définitif du Tribunal cantonal du 10 janvier 2020, l'intéressé ne se trouve pas dans la même situation que celle de l'arrêt 2C_528/2021 précité (cf. supra consid. 1.2.2 in fine) et peut donc valablement se prévaloir de la longue durée de son séjour en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte, sous réserve de ce qui suit.”
“Tel est en particulier le cas lorsqu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour pour cas de rigueur sera renouvelée pendant une longue période ou lorsque la situation de l'étranger admis provisoirement apparaît comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années passées en Suisse (cf. arrêt 2C_360/2016 précité consid. 5.1 et 5.2). Dans un ATF 146 I 185, la Cour de céans a ainsi retenu qu'un étranger qui séjournait légalement en Suisse depuis 18 ans, dont 9 au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire et 9 au bénéfice d'une autorisation de séjour, devait, au regard de ce nombre d'années important, se voir reconnaître un droit de séjour durable en Suisse découlant du respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ce qui permettait à son épouse de se prévaloir d'un droit au regroupement familial avec lui; cf. ATF 146 I 185 consid. 5.3). L'étranger qui, sans déclarer son départ, quitte la Suisse pendant une durée telle que son titre de séjour s'éteint de plein droit conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus, une fois de retour dans ce pays, se prévaloir de la durée de son séjour légal préalable en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.8, destiné à la publication, retenant qu'un tel cas de figure reviendrait à vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI).”
Citation : LEI art. 61 n. 56 Si le canton d'accueil refuse le changement de canton, l'autorisation délivrée dans le canton d'origine reste en vigueur; ce refus n'entraîne pas automatiquement l'extinction de l'autorisation du canton d'origine.
“20) haben Personen mit einer Niederlassungsbewilligung Anspruch auf einen Kantonswechsel, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 63 AIG vorliegen. Kumulativ zum Vorliegen des Widerrufsgrunds muss dieser auch tatsächlich einen Bewilligungswiderruf rechtfertigen; der Widerruf müsste also aus Sicht des Zweitkantons verhältnismässig und zumutbar sein, wobei keine Rolle spielen darf, dass eine Anwesenheit im Erstkanton weiterhin möglich wäre (VGr, 12. März 2020, VB.2020.00074, E. 4.2; Dania Tremp, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 37 N. 30; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 37 AIG N. 9). Der Zweitkanton hat die hypothetische Frage zu prüfen, ob ein Widerrufsgrund gegeben und die Wegweisung aus der Schweiz verhältnismässig wäre (BGr, 9. Juli 2020, 2D_10/2020, E. 3.2). Die Verweigerung der Bewilligung hat nicht den Verlust der Bewilligung im Erstkanton zur Folge (BGr, 29. Oktober 2015, 2D_16/2015, E. 3.2; vgl. Art. 61 Abs. 1 lit. b AIG). Umgekehrt sind entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden auch die Behörden des Zweitkantons an die Beurteilung durch diejenigen des Erstkantons nicht gebunden. Insbesondere lässt sich dem Grundsatz von Treu und Glauben bzw. dem Vertrauensschutz (Art. 5 Abs. 3 bzw. Art. 9 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) nicht entnehmen, dass die Behörden der beiden Kantone ihre Entscheide – entgegen der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung – inhaltlich aufeinander abzustimmen hätten. 3. Nach einem zehnjährigen Aufenthalt sind die sozialen Beziehungen hierzulande regelmässig so eng geworden, dass das durch Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 BV geschützte Privatleben tangiert ist. Im Einzelfall kann es sich allerdings anders verhalten und die Integration zu wünschen übriglassen (BGE 146 I 185 E. 5.2, 144 I 266 E. 3.9; VGr, 7. November 2022, VB.2022.00420, E. 4.2). Die Beschwerdeführenden leben zwar seit über 30 bzw. 36 Jahren in der Schweiz, doch müssen sie sprachlich und wirtschaftlich als wenig bzw.”
“1 Der Beschwerdeführer verfügte über eine bis am 23. Mai 2020 gültige Aufenthaltsbewilligung für den Kanton Zürich. Am 14. Mai 2020 ersuchte er um deren Verlängerung. Per 20. Juli 2021 meldete er sich nach J, Kanton N, ab, wo er – soweit ersichtlich – noch immer wohnhaft ist. 2.2 Wird der Mittelpunkt der Lebensverhältnisse in einen anderen Kanton verlegt, liegt ein bewilligungspflichtiger Kantonswechsel vor. Ausländerinnen und Ausländer müssen bei Verlegung des Wohnorts in einen anderen Kanton im Voraus eine Bewilligung des neuen Kantons beantragen (Art. 37 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]; Art. 67 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Diese Bewilligung ist konstitutiver Natur: Erst wenn der neue Kanton den Kantonswechsel bewilligt und damit eine Aufenthaltsbewilligung für sein Kantonsgebiet erteilt hat, erlischt die im alten Kanton erhaltene Aufenthaltsbewilligung (Art. 61 Abs. 1 lit. b AIG; zum Ganzen VGr, 9. Juli 2020, VB.2020.00291, E. 5.2.2 mit Hinweisen). 2.3 Vorliegend zog der Beschwerdeführer während des laufenden Verfahrens um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung vom Kanton Zürich in den Kanton Aargau um. Am 12. Oktober 2021 lehnte das Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau den Kantonswechsel des Beschwerdeführers ab. Damit ist die Zuständigkeit der Zürcher Behörden (weiterhin) gegeben (vgl. BGr, 15. April 2019, 2C_322/2019, E. 3.1 ff. – 19. Mai 2011, 2C_327/2010, E. 2.1; ferner BGr, 18. Januar 2018, 2C_691/2017 [zu Verfahren betreffend Erlöschen der Niederlassungsbewilligung] – 28. Oktober 2014, 2C_155/2014, E. 3.2 [zu Verfahren betreffend Widerruf der Niederlassungsbewilligung]). 3. Der Ausgangsverfügung liegt folgender”
Lorsqu'une personne étrangère quitte la Suisse, l'art. 61 al. 1 LEI (p. ex. déclaration du départ) entre en ligne de compte comme motif de cessation. Si le départ n'est pas déclaré, selon les règles mentionnées dans les sources, l'autorisation de séjour de courte durée prend automatiquement fin au bout de trois mois, et l'autorisation de séjour ou d'établissement au bout de six mois.
“Dans sa décision, le SPOP retient par ailleurs que la recourante a quitté la Suisse le 1er décembre 2016 pour l'Estonie et que son autorisation de séjour aurait pris fin au plus tard à cette date, ce qui est contesté par la recourante qui allègue n'avoir jamais quitté la Suisse. Selon l'art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2). Selon les informations recueillies par le Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne, la recourante a quitté la Suisse le 1er décembre 2016 (cf. supra, let. B). La recourante a elle-même admis dans une lettre du 11 janvier 2018 que durant la séparation d'avec son époux, elle était retournée vivre temporairement en Estonie afin de s'occuper de son fils mais qu'elle allait revenir "prochainement" en Suisse (supra, let. B). Il n'est donc pas contesté qu'à la date du 11 janvier 2018, la recourante n'était pas domiciliée en Suisse. Quant à la date de son départ de Suisse, il n'y a pas de motifs de mettre en doute le fait qu'elle avait quitté la Suisse en décembre”
“Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En outre, selon l'art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son d.art, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois (al. 2, 1ère phrase).”
Le juge de première instance a constaté un séjour ininterrompu à l'étranger en 2019; en conséquence, l'application par la juridiction inférieure de l'art. 61 al. 2 LEI doit être considérée comme conforme au droit fédéral.
“Hinsichtlich des seitens der Vorinstanz bestätigten Erlöschens der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers Ende September 2019 bleibt es beim von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt (Art. 105 Abs. 1 BGG). Damit hat der Auslandaufenthalt des Beschwerdeführers im Jahr 2019 als ununterbrochen zu gelten und ist die vorinstanzliche Anwendung von Art. 61 Abs. 2 AIG nicht zu beanstanden.”
Pour l'application de l'art. 61 al. 2 LEI, il est déterminant que la personne titulaire d'un droit de séjour ou d'établissement ait quitté la Suisse pour au moins six mois sans procéder à sa radiation. Le fait que la commune de domicile ait, par la suite, radié d'office la personne concernée n'est pas pertinent à cet égard.
“Die Vorinstanz ging diesbezüglich davon aus, dass der angebliche Kurzaufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz im Juli oder August 2019 unbelegt geblieben sei. Dass und inwiefern diese Feststellung offensichtlich unrichtig und damit willkürlich sein soll, legt der Beschwerdeführer nicht bzw. nicht hinreichend substanziiert dar (Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 BGG; vgl. E. 2.2 hiervor). Es wäre an ihm gelegen, den Nachweis zu erbringen, dass er sich im Sommer 2019 in der Schweiz aufhielt (vgl. Urteil 2C_678/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 3.2). Entsprechend beging die Vorinstanz auch keine Gehörsverletzung, indem sie nicht darauf einging, wo der Beschwerdeführer während seines Auslandaufenthalts seinen Lebensmittelpunkt hatte. Nicht nachvollziehbar ist ferner, weshalb der Aufenthalt des Beschwerdeführers in Nordmazedonien im Jahr 2019 durch die Einwohnergemeinde herbeigeführt worden sein soll. Soweit damit gemeint ist, dass die Einwohnergemeinde den Beschwerdeführer nicht hätte abmelden dürfen, ist festzuhalten, dass es im Rahmen der Anwendung von Art. 61 Abs. 2 AIG vorab nur darauf ankommt, ob die betroffene aufenthalts- oder niederlassungsberechtigte Person die Schweiz für mindestens sechs Monate verliess, ohne sich selber abzumelden. Ob und, wenn ja, aus welchen Gründen die Wohnsitzgemeinde des Beschwerdeführers ihn nach seiner Ausreise von Amtes wegen abmeldete, ist vorliegend mithin nicht relevant.”
En l'espèce, des perceptions prolongées de l'aide sociale (plus de neuf ans) suffisaient à constituer le motif de révocation au sens de l'art. 61 al. 1 let. e LEI; de même, l'absence de perspective de se libérer de l'assistance sociale a été considérée comme pertinente.
“4.2 Die Beschwerdeführerin 1 erfüllt unbestrittenermassen die zeitlichen Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung. Sie und ihre Kinder beziehen jedoch seit 2012 mit einem Unterbruch von September 2018 bis Juni 2019 Sozialhilfe, wobei sich die Bezüge von 2012 bis August 2018 auf Fr. 198'691.05 und von Juli 2019 bis 22. Oktober 2022 auf rund Fr. 90'162.- summiert hatten. Die Beschwerdeführenden bringen bezüglich der Höhe der bezogenen Beträge vor, dass die Belege der Stadt Zürich nicht nachvollziehbar seien. Die Position ''Krippe J'' werde auf dem Auszug aller drei Beschwerdeführenden aufgeführt. Es sei daher davon auszugehen, dass verschiedene Positionen mehrfach aufgeführt worden seien. Selbst wenn es zutrifft, dass die Bezüge tatsächlich tiefer ausgefallen sein sollten als auf dem Auszug der Stadt Zürich hervorgeht, haben die Beschwerdeführenden dennoch über Jahre hinweg in hohem Masse Sozialhilfe bezogen, sodass sie damit ohne Weiteres den Widerrufsgrund nach Art. 61 Abs. 1 lit. e AIG erfüllen. Eine Loslösung von der Fürsorgeabhängigkeit ist entgegen dem Einwand der Beschwerdeführenden auch nicht absehbar. Die Beschwerdeführenden 2 und 3 werden bereits heute an fünf Tagen der Woche fremdbetreut. Die Beschwerdeführerin 1 arbeitet seit dem 13. Januar 2020 als … in Teilzeit. Trotzdem ist es ihr bislang nicht gelungen, ihr Arbeitspensum derart zu erhöhen, dass sie sich von der Sozialhilfe hätte loslösen können. Die Beschwerdeführenden beziehen während über neun Jahren Sozialhilfe. Trotz der Angaben der Beschwerdeführerin 1, bestrebt zu sein, demnächst deutlich mehr zu arbeiten, kann ihr zum heutigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Gesamtumstände in Übereinstimmung mit der Vorinstanz keine gute Prognose für die Fürsorgeunabhängigkeit gestellt werden. 4.3 Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin auch nicht im Sinne von Art. 34 Abs. 2 lit. c AIG i.V.m. Art. 58a Abs. 1 AIG als vorbehaltslos integriert gelten, da sie nicht im erforderlichen Umfang am Wirtschaftsleben teilnimmt.”
Si la désinscription n'a pas lieu, ce sont les durées effectives de séjour qui sont déterminantes, car les retours temporaires en Suisse (visites, tourisme, voyages d'affaires) n'interrompent pas les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI. Il convient donc de déterminer, aussi précisément que possible, le moment pertinent où le centre des intérêts s'est transféré à l'étranger ; dans la mesure où des faits doivent encore être éclaircis, un renvoi à l'instance inférieure peut s'avérer nécessaire.
“Partant, faute d'éléments probants et au vu des circonstances particulières du cas, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, où se trouve le centre majoritaire des intérêts de la recourante et qu'il existe des indices indirects selon lesquels la recourante vivait depuis un certain temps entre la Suisse et le Maroc sans que les autorités administratives suisses en soient informées. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante la résidence habituelle de la recourante et si elle a effectivement quitté la Suisse de manière définitive le 5 septembre 2021. Il existe certes un faisceau d'indices démontrant que la recourante se rendait régulièrement au Maroc afin de s'occuper de ses parents malades et que son dernier séjour a duré probablement de juin 2021 au 29 avril 2022, mais il n'est pas possible de déterminer sur la base des pièces au dossier les dates exactes de séjours de la recourante au Maroc. En outre, il sied également de préciser que lorsqu'un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (cf. art. 79 al. 1 OASA), raison pour laquelle il est important de déterminer d'une manière aussi précise que possible le moment où la recourante a déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger. 7.2 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3) lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde.”
Citation: LEI art. 61 n. 50 Une demande de maintien du permis d'établissement doit être adressée avant l'expiration du délai légal à l'autorité cantonale compétente ; la pratique et les instructions de procédure sont déterminées par les directives du SEM. Dans la pratique administrative, le principe inquisitoire d'enquête et les règles de preuve qui y sont liées s'appliquent également, le requérant devant exposer les faits favorables à sa cause lorsque l'autorité ne peut les établir d'office.
“7) La chambre de céans examinera encore les griefs relatifs au constat de caducité respectivement au refus d’ordonner la réintégration. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits pertinents pour le constat de la caducité respectivement la révocation des autorisations s’étant entièrement déroulés avant le 1er janvier 2019, l’ancien droit est applicable, étant précisé que la plupart des dispositions, notamment l’art. 61 LEI, sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du C______. 8) a. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). b. Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid.”
“L'ALCP et ses protocoles ne contenant aucune disposition relative à l'octroi d'autorisation d'établissement (permis C UE/AELE), il convient d'appliquer les dispositions de la LEI et les traités et accords d'établissement en la matière, tels que les directives et commentaires du secrétariat de l'État aux migrations (ci-après : SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après : directives OLCP). b. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Selon l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s'opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). L'art. 6 § 5 Annexe I ALCP prévoit également que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs n'affectent pas la validité du titre de séjour. c. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). En police des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid.”
Référence : LEI art. 61 n. 49 Les séjours de retour temporaires à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires n'interrompent pas le délai de six mois pertinent au sens de l'art. 61 al. 2 LEI. En cas d'entrées répétées de courte durée, ne sont pas seuls déterminants les dates d'entrée et de sortie ni le maintien d'un logement en Suisse; il convient plutôt, dans de tels cas, de se fonder sur le lieu de vie effectif ou le centre des intérêts. Par ailleurs, la jurisprudence exige, pour le maintien du permis d'établissement, une présence physique minimale en Suisse.
“Die sechsmonatige Frist wird nicht durch bloss vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz unterbrochen (vgl. Art. 79 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Somit kann die Aufenthaltsbewilligung auch dann erlöschen, wenn die ausländische Person während eines längeren Zeitraums landesabwesend ist, jeweils vor Ablauf von sechs Monaten für beschränkte Zeit in die Schweiz zurückkehrt, dies aber bloss zu Besuchszwecken tut, und damit einzig beabsichtigt, den Fristenlauf im Sinne von Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen. Dies kann selbst dann zutreffen, wenn die ausländische Person in der Schweiz noch eine Wohnung zwecks Aufrechterhaltung des Anscheins einer minimalen physischen Präsenz zur Verfügung hat. Bei solchen Verhältnissen werden daher nicht etwa die (verschiedenen) Aus- und Einreisezeitpunkte, sondern vielmehr die Frage nach dem Lebensmittelpunkt zum ausschlaggebenden Kriterium (vgl. BGE 145 II 322 E. 3; 120 Ib 369 E. 2c; Urteile 2C_602/2020 vom 19. November 2020 E. 4.2.2.; 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.3 und E. 5.2 f.).”
“Eine gesamthaft sechs Monate dauernde Abwesenheit mit Unterbrüchen genügt für das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung grundsätzlich nicht. Die sechsmonatige Frist wird indes nicht durch bloss vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz unterbrochen (vgl. Art. 79 Abs. 1 VZAE). Somit kann die Niederlassungsbewilligung auch dann erlöschen, wenn die ausländische Person während eines längeren Zeitraums landesabwesend ist, jeweils vor Ablauf von sechs Monaten für beschränkte Zeit in die Schweiz zurückkehrt, dies aber bloss zu Besuchszwecken tut, und damit einzig beabsichtigt, den Fristenlauf im Sinne von Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen. Dies kann selbst dann zutreffen, wenn die ausländische Person in der Schweiz noch eine Wohnung zwecks Aufrechterhaltung des Anscheins einer minimalen physischen Präsenz zur Verfügung hat. Bei solchen Verhältnissen werden daher nicht etwa die (verschiedenen) Aus- und Einreisezeitpunkte, sondern vielmehr die Frage nach dem Lebensmittelpunkt zum ausschlaggebenden Kriterium (vgl. BGE 145 II 322 E. 3 S. 327; 120 Ib 369 E. 2c S. 372; Urteile 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.3 und E. 5.2 f.; 2C_220/2019 vom 11. Februar 2020 E. 4.2 und E. 6.2).”
“Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). 3.7 Selon l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment (c) à son échéance et (a) lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois. L’extinction de l’autorisation s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; 113 II 5 consid. 2 ; 97 II 1 consid. 3 ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
Conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LEI, le permis d'établissement prend notamment fin en cas de radiation pour départ à l'étranger ; si la personne quitte la Suisse sans s'être radiée, un séjour de six mois à l'étranger entraîne l'extinction du permis. Selon la jurisprudence, un séjour ininterrompu de six mois est en principe nécessaire à cet effet ; sont réservés les cas où le retour n'est plus envisagé au sens du législateur (p. ex. transfert du centre d'intérêts vitaux à l'étranger).
“Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 34 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20]) ist auf Dauer angelegt; sie vermittelt den für ausländische Staatsangehörige günstigsten Aufenthaltsstatus mit gefestigtem Aufenthaltsrecht. Aus dem für die Frage der Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewilligung massgeblichen Gesetzesrecht (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG) ist ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung einer ausländerrechtlichen Bewilligung eine minimale physische Präsenz auf dem schweizerischen Staatsgebiet voraussetzt. Für die Definition dieser vorausgesetzten minimalen physischen Präsenz hat der Gesetzgeber jedoch auf eine Anknüpfung an das auslegungsbedürftige Kriterium des Lebensmittelpunktes oder gar des Wohnsitzes verzichtet; das Gesetz weist diesbezüglich auch keine Lücke auf (BGE 145 II 322 E. 2.2 S. 325). Gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG erlischt die Niederlassungsbewilligung insbesondere mit der Abmeldung einer ausländischen Person ins Ausland. Verlässt die ausländische Person die Schweiz ohne Abmeldung, so erlischt die Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten Auslandaufenthalt. Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung auf zwei formelle Kriterien – die Abmeldung oder einen Auslandaufenthalt von mindestens sechs Monaten – abgestellt. Zur Erörterung der Frage, ob es sich beim für das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung erforderlichen sechsmonatigen Auslandaufenthalt um einen ununterbrochenen zu handeln hat oder ob dieses Erfordernis auch durch mehrere kürzere Auslandaufenthalte erfüllt werden kann, hat das Bundesgericht im Leitentscheid BGE 120 Ib 369 E. 2c S. 372 erwogen, dass grundsätzlich nur ein ununterbrochener sechsmonatiger Auslandaufenthalt das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung gestützt auf Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG nach sich zieht. Vorbehalten bleiben jedoch Konstellationen, in welchen die Rückkehr in die Schweiz nicht mehr im Sinne des Gesetzgebers erfolgt.”
“April 2021 wurde die Ehe von A und D geschieden. 2.3 Weder das Freizügigkeitsabkommen noch der Briefwechsel enthalten Bestimmungen über das Erlöschen oder den Widerruf der Niederlassungsbewilligung EU/EFTA. In dieser Hinsicht kommen die innerstaatlichen Regeln des Ausländer- und Integrationsgesetzes zur Anwendung (vgl. BGr, 24. Juni 2019, 2C_938/2018, E. 5.2 – 8. April 2013, 2C_741/2013, E. 2.1). 2.4 Aus dem für die Frage der Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewilligung massgeblichen Gesetzesrecht (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG) ist ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung einer ausländerrechtlichen Bewilligung eine minimale physische Präsenz auf dem schweizerischen Staatsgebiet voraussetzt. Für die Definition dieser minimalen physischen Präsenz hat der Gesetzgeber jedoch auf eine Anknüpfung an das auslegungsbedürftige Kriterium des Lebensmittelpunktes oder des Wohnsitzes verzichtet; das Gesetz weist diesbezüglich auch keine Lücke auf (BGE 145 II 322 E. 2.2, 120 Ib 369 [= Pra. 84/1995 Nr. 98] E. 2c). Gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG erlischt die Niederlassungsbewilligung insbesondere mit der Abmeldung einer ausländischen Person ins Ausland. Verlässt die ausländische Person die Schweiz ohne Abmeldung, so erlischt die Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber für das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung auf zwei formelle Kriterien – die Abmeldung oder einen Auslandaufenthalt von mindestens sechs Monaten – abgestellt. Grundsätzlich zieht nur ein ununterbrochener sechsmonatiger Auslandaufenthalt das Erlöschen der ausländerrechtlichen Bewilligung gestützt auf Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG nach sich. Vorbehalten bleiben jedoch Konstellationen, in welchen die Rückkehr in die Schweiz nicht mehr im Sinn des Gesetzgebers erfolgt: Dies ist etwa der Fall, wenn eine ausländische Person ihren Wohnsitz oder ihren Lebensmittelpunkt (also den Schwerpunkt ihrer familiären, sozialen und privaten Beziehungen) ins Ausland verlegt und nur für relativ kurze Zeiträume, etwa zu Besuchs- oder Geschäftszwecken, in die Schweiz zurückkehrt, ohne jedoch ununterbrochen sechs Monate im Ausland zu weilen.”
Le maintien (conservation) d'un permis d'établissement existant en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI peut, malgré la formulation en « peut » utilisée dans la loi, faire l'objet d'un recours judiciaire contre une décision administrative, puisqu'il s'agit du maintien d'un permis déjà existant et non de l'octroi d'un nouveau permis.
“Die Beschwerde richtet sich gegen einen Nichteintretensentscheid einer letzten kantonalen Instanz. In der Sache geht es um die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung nach Art. 61 Abs. 2 AIG (SR 142.20) trotz der dort enthaltenen "Kann"-Formulierung zulässig, weil nicht die Erteilung einer neuen Bewilligung in Frage steht, sondern die Beibehaltung einer bestehenden Bewilligung (vgl. Urteil 2C_789/2018 vom 30. Januar 2019 E. 1.1 mit Hinweisen).”
“Die Beschwerde richtet sich gegen einen Nichteintretensentscheid einer letzten kantonalen Instanz. In der Sache geht es um die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung nach Art. 61 Abs. 2 AIG (SR 142.20) trotz der dort enthaltenen "Kann"-Formulierung zulässig, weil nicht die Erteilung einer neuen Bewilligung in Frage steht, sondern die Beibehaltung einer bestehenden Bewilligung (vgl. Urteil 2C_789/2018 vom 30. Januar 2019 E. 1.1 mit Hinweisen).”
L'art. 61 al. 2 LEI permet, sur demande, le maintien du permis d'établissement; les permis de courte durée et de séjour ne sont pas visés par cette disposition.
“Die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin erlosch im Sinne von Art. 61 Abs. 1 Bst. a AIG mit ihrer Abmeldung ins Ausland durch die Kindsmutter gegenüber der Vorinstanz, einer Behörde mit fremdenpolizeilichen Aufgaben. Die Kindsmutter konnte die Abmeldung vornehmen, da sie zu diesem Zeitpunkt über die elterliche Sorge hinsichtlich der Beschwerdeführerin verfügte. Zwar hatte das Friedensgericht mit Entscheid vom 20. Juli 2023 superprovisorische Massnahmen zu Gunsten der Beschwerdeführerin erlassen, die jedoch nur die Errichtung einer Erziehungsbeistandschaft zum Inhalt hatten. Wie von der Vorinstanz festgehalten, wurde der Kindsmutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht bezüglich der Beschwerdeführerin erst mit Entscheid vom 25. Oktober 2023 per sofort und auf unbestimmte Zeit entzogen. Der Umstand, dass die Kindsmutter zuvor bereits auf wesentliche Elemente der elterlichen Sorge verzichtet hat und das JA involviert war, ändert daran nichts. Da die Aufenthaltsbewilligung mit der Abmeldung erlosch, besteht kein Raum für die Anwendung von Art. 61 Abs. 2 AIG. Doch selbst wenn diese Bestimmung zur Anwendung käme, wäre die Aufenthaltsbewilligung ex lege spätestens seit Ende März 2024 aufgrund der Ausreise ins Ausland erloschen. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin am 21. März 2024 die Vorinstanz u. a. um die Verlängerung der bisherigen Aufenthaltsbewilligung ersuchte, ändert daran nichts. So können gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG explizit sowieso nur Niederlassungsbewilligungen aufrechterhalten werden, wie es sich auch aus Art. 79 Abs. 2 VZAE ergibt.”
Un séjour, même prolongé, dans le pays d'origine en vue de préparer et de célébrer le mariage n'entraîne pas, selon la jurisprudence citée, la suppression du droit de séjour des fiancés et ne porte, en principe, pas atteinte à leur droit au retour en Suisse (voir art. 61 al. 2 LEI).
“En l'occurrence, le recourant et sa fiancée disposent tous deux de la possibilité de se rendre dans un Etat autre que la Suisse, afin d'y préparer et célébrer leur mariage, en conformité avec l'art. 12 CEDH. S'agissant du recourant, il n'existe aucun obstacle juridique à ce qu'il parte pour le Kosovo, pays où il devrait du reste séjourner ensuite de son expulsion pénale de Suisse, et y entame une procédure de mariage avec sa fiancée. Quant à cette dernière, également de nationalité kosovare, l'autorisation de séjour qu'elle détient lui confère un statut légal stable en Suisse. Rien ne s'oppose donc à ce qu'elle accompagne son fiancé dans leur pays d'origine pour se marier. Il sera par ailleurs précisé que même un séjour prolongé au Kosovo ne priverait pas la fiancée du recourant de son permis de séjour et, partant, de son droit de retourner en Suisse une fois le mariage célébré (cf. art. 61 al. 2 LEI). On ne voit pas en quoi cela serait disproportionné pour l'intéressée, étant précisé qu'elle ne pouvait ignorer le risque, en décidant d'épouser le recourant, de devoir célébrer son mariage à l'étranger en raison de l'expulsion pénale dont il fait l'objet depuis”
Le maintien de l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être accordé dans des cas particuliers (p. ex. absence professionnelle malgré une présence prédominante en Suisse, détention à l'étranger, motifs familiaux impérieux). S'il existe des motifs de retrait, ils peuvent empêcher le maintien; toutefois, un retrait doit être proportionné au cas concret.
“Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). 3.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid.”
“2 Wie aus dem Schreiben des Beschwerdegegners vom 9. Februar 2022 deutlich wird, überprüfte der Beschwerdegegner die Frage des Erlöschens nach dem 11. Dezember 2020 nochmals und stellte das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung mit Verfügung vom 21. April 2022 (erneut) fest. Sofern das Schreiben vom 11. Dezember 2020 tatsächlich als Verfügung zu qualifizieren ist, zog der Beschwerdegegner diese folglich in Wiedererwägung. Gegen den im Anschluss gefällten Entscheid vom 21. April 2022 steht der Rechtmittelweg offen und der Beschwerdeführer erhob innert Frist Rekurs. Daher ist im vorliegenden Verfahren über das Erlöschen bzw. die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung zu entscheiden. Es liegt kein in Rechtskraft erwachsener Entscheid vor, der dem entgegenstehen würde. Ob dem Schreiben vom 11. Dezember 2020 Verfügungsqualität zukam und der ausländische Rechtsvertreter des Beschwerdeführers verpflichtet gewesen wäre, auf das Schreiben zu reagieren, kann nach dem Gesagten offenbleiben. 5. 5.1 Aus Art. 61 Abs. 2 AIG ergeben sich keine Voraussetzungen, die für die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung erfüllt sein müssen. Eine Inhaftierung im Ausland kann Anlass für die Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewilligung sein, handelt es sich dabei doch typischerweise um einen zeitlich befristeten Auslandsaufenthalt. Liegt dem haftbedingten Auslandsaufenthalt ein strafbares Verhalten zugrunde, ist allenfalls ein Widerrufsgrund gegeben. Wäre der Widerruf der Niederlassungsbewilligung aufgrund eines Widerrufsgrunds gerechtfertigt, ist das Gesuch um Aufrechterhaltung abzulehnen. Dabei genügt es für die Verweigerung der Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung jedoch nicht, dass ein Widerrufsgrund vorliegt, sondern der Widerruf muss im konkreten Fall auch verhältnismässig sein (BGr, 7. November 2012, 2C_461/2012, E. 2.4.1; Andreas Zünd/Arthur Brunner, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022, Rz. 10.18). 5.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Begründung der Vorinstanzen für die Abweisung des Gesuchs des Rekurrenten um Aufrechterhaltung seiner Niederlassungsbewilligung nicht haltbar ist. Ein anderer sachlicher Grund, der gegen die Aufrechterhaltung sprechen könnte, ist nicht ersichtlich. Hingegen besteht ein triftiger familiärer Grund für die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung (vgl. oben E. 3.2.1). Unter diesen Umständen hat der Bereich BdM sein Ermessen missbraucht, indem er das Gesuch des Rekurrenten um Aufrechterhaltung seiner Aufenthaltsbewilligung nicht gutgeheissen hat. Daher ist dem Rekurrenten die Aufrechterhaltung seiner bis am 13. Januar 2026 gültigen (Akten BdM S. 137) Niederlassungsbewilligung trotz Auslandaufenthalts während vier Jahren bis am 7. Oktober 2025 zu bewilligen. Folglich ist seine Niederlassungsbewilligung entgegen der Feststellung in der Verfügung des Bereichs BdM vom 16. März 2023 aufgrund des Aufenthalts des Rekurrenten im Libanon während mehr als sechs Monaten nicht erloschen. Der Rekurrent wird darauf hingewiesen, dass seine Niederlassungsbewilligung in jedem Fall nach Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt, wenn er sich über den 7. Oktober 2025 hinaus weiterhin im Ausland aufhält. Demgemäss erkennt das Verwaltungsgericht (Dreiergericht): ://: Der Rekurs wird gutgeheissen. Der Entscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements vom 24. Januar 2024 sowie die Verfügung des Bereichs Bevölkerungsdienste und Migration vom 16. März 2023 werden aufgehoben und dem Rekurrenten wird die Aufrechterhaltung seiner Niederlassungsbewilligung trotz Auslandaufenthalts während vier Jahren bis am 7. Oktober 2025 bewilligt. Für das verwaltungsgerichtliche Rekursverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben. Mitteilung an: - Rekurrent - Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt - Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt - Staatssekretariat für Migration (SEM) APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der a.o. Gerichtsschreiber MLaw Philip Vlahos Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben werden.”
Si une personne perd, par suite de son départ, son permis d'établissement conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, il ne lui est en règle générale délivré, lors de son retour, qu'un permis de séjour; cela peut entraîner une imposition à la source.
“Zu Recht weist der Beklagte in seiner Berufung für den Eventualfall der An- rechnung eines hypothetischen Einkommens in der Schweiz jedoch darauf hin, dass er aufgrund seines Wegzuges nach Portugal per 1. August 2020 seine Nie- derlassungsbewilligung verloren hat (vgl. act. 2 Rz 22). Ein Gesuch um Aufrecht- erhaltung der Niederlassungsbewilligung i.S.v. Art. 61 Abs. 2 AIG kann er im heu- tigen Zeitpunkt nicht mehr stellen. Bei einer Rückkehr in der Schweiz wird dem Beklagten deshalb bloss eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden, womit er in der Schweiz quellensteuerpflichtig wird (vgl. § 1 Abs. 1 Quellensteuerverordnung I Kt. ZH). Ausgehend von einem (hypothetischen) monatlichen Nettoeinkommen in der Höhe von Fr. 4'900.– beläuft sich der (hypothetische) Bruttomonatslohn unter Annahme von geschätzten Sozialabgaben von 12% auf Fr. 5'568.–, sodass Quel- lensteuern von mutmasslich Fr. 440.– pro Monat anfallen werden, die direkt vom Lohn des Beklagten abgezogen werden (bei Annahme Wohnsitz im Kanton Zürich und Quellensteuertarif C0N). Damit beläuft sich das (hypothetische) monatliche Nettoeinkommen des Beklagten nach Abzug der Quellensteuern auf Fr. 4'460.– (inkl. Anteil”
Les séjours temporaires à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires n'interrompent pas le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEI. Selon la jurisprudence, même de très courtes périodes de retour (p. ex. séjours à l'occasion de jours fériés) ne sont en principe pas considérées comme interrompant ce délai.
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Aufenthaltsbewilligung nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Der Gesetzgeber hat somit für das Erlöschen auf ein formelles Kriterium abgestellt (vgl. BGE 145 II 322 E. 2.3). Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Aufenthaltsbewilligung von Gesetzes wegen bzw. automatisch, und zwar auch dann, wenn auf die Verlängerung der Bewilligung ein Anspruch bestanden hätte; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen). Im Sinn der auf BGE 120 Ib 369 (E. 2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.”
“a LEI, identique à l'ancien droit (art. 9 al. 3 let. c LSEE), le législateur a fondé l'extinction de l'autorisation d'établissement sur deux critères formels - la déclaration de départ ou un séjour à l'étranger d'au moins six mois. Le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt de principe (ATF 120 Ib 369 consid. 2c), qu'en principe, un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger entraîne l'extinction de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.7; 145 II 322 consid. 2.3 et les références citées). Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 62 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse. En revanche, si une personne étrangère transfert son domicile à l'étranger, mais continue à exercer une activité lucrative dépendante en Suisse, tout en y passant dans son logement les nuits de la semaine, ce séjour en Suisse ne peut pas être qualifié de temporaire (ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c). Cette jurisprudence est consacrée par l'art. 79 OASA (RS 142.201) qui précise que le délai de six mois de séjour à l'étranger n'est en tout cas pas interrompu par des séjours temporaires de tourisme, de visite ou d'affaires.”
“Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint de plein droit et en principe indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (cf. art. 61 al. 2 LEI ainsi que 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP). Par conséquent, le simple fait que l'étranger séjourne de manière continue à l'étranger pendant six mois consécutifs suffit en règle générale pour que l'autorisation d'établissement s'éteigne (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.2 s.; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts 602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2.1; 2C_209/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3; 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Une absence de six mois au total, entrecoupée d'interruptions, ne suffit en principe pas pour que l'autorisation d'établissement ou de séjour s'éteigne. Toutefois, le délai de six mois n'est pas interrompu par de simples séjours temporaires de visite, de tourisme ou d'affaires en Suisse (cf. art. 79 al. 1 OASA). Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de préciser que sont réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'esprit du législateur. L'autorisation peut donc s'éteindre même si l'étranger est absent du pays pendant une longue période et qu'il revient en Suisse avant l'expiration des six mois pour une durée limitée, mais uniquement à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois.”
“La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; T. TANQUEREL, op. cit., p. 193 s. n. 571). 21. En l'espèce, la recourante n'a pas annoncé un départ définitif de Suisse. Cela étant, si elle a sollicité une autorisation d'absence de la part de l'OCPM, la recourante ne l'a pas obtenue, ce qu'elle ne conteste pas. Selon son récapitulatif de déplacements du 13 octobre 2021, ainsi que ses déclarations, la recourante a quitté le territoire suisse pour les USA en tout cas à partir du 20 août 2019, ne revenant en Suisse que durant les fêtes de Noël du 20 au 26 décembre 2019, puis du 26 décembre 2019 au 4 janvier 2020 à Gstaad, avant de se rendre à Megève (France) du 6 janvier au 10 janvier 2020. Elle a ensuite regagné les USA le 21 janvier 2020 et est revenue en Suisse le 17 avril 2020. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la très courte période durant laquelle la recourante est venue en Suisse passer les fêtes de Noël avec sa famille n'est pas propre à interrompre le délai fixé à l'art. 61 al. 2 LEI, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle s'est en toute hypothèse absentée de Suisse entre le 20 août 2019 et le 17 avril 2020, soit durant près de neuf mois, de sorte que son autorisation d'établissement avait pris fin de iure le 19 février 2020, soit à l'échéance du délai de six mois. Dans cette mesure, la question de l'impact du courriel de l'OCPM du 12 novembre 2021 sous l'angle du principe général de la bonne foi peut souffrir de rester indécise, dès lors qu'à cette date, l'autorisation d'établissement de la recourante était déjà caduque et que l'OCPM ne pouvait ainsi pas, en toute logique, en prolonger la durée de validité. 22. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée en tant qu'elle constate avec effet rétroactif la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourant. 23. Mal fondé, le recours est rejeté. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.”
En cas d'absence à l'étranger de plus de six mois consécutifs, l'autorisation d'établissement s'éteint automatiquement en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI ; les motifs de l'absence sont en principe sans incidence. Après une telle extinction, seule une nouvelle délivrance de l'autorisation peut être envisagée, et non une simple réactivation du droit antérieur.
“61 Abs. 2 AIG). Einer entsprechenden Verfügung des Beschwerdegegners bedurfte es dafür nicht und auch die Gründe der Landesabwesenheit der Beschwerdeführerin sind grundsätzlich unbeachtlich (siehe dazu Silvia Hunziker, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 61 N. 4; Andreas Zünd/Arthur Brunner, § 10 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022, Rz. 10.12). Entgegen der Beschwerdeführerin lebte ihr Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 50 AIG bei einer Wiedereinreise auch nicht einfach wieder auf. Art. 61 Abs. 2 AIG beruht darauf, dass nach einem längeren Auslandaufenthalt der Zusammenhang mit der bisherigen Anwesenheitsgrundlage abbricht, was namentlich darin zum Ausdruck kommt, dass nach sechs Monaten Landesabwesenheit auch die mit der unbefristeten Niederlassungsbewilligung verbundene gefestigte Rechtsposition dahinfällt. Mit Art. 61 Abs. 2 AIG hat der Gesetzgeber mithin einen – in jeder Hinsicht – absoluten Erlöschensgrund geschaffen (so BGr, 26. Mai 2014, 2C_483/2014, E. 2.3; siehe ferner BGr, 4. August 2022, 2C_404/2022, E. 6.3 mit Hinweisen). 3.2 Soweit die Beschwerdeführerin ihr Gesuch sodann – was in einem gewissen Widerspruch steht zu ihrer Berufung auf Art. 50 AIG – alternativ auf Art. 42 AIG stützt und aus ihrer Ehe mit B einen Aufenthaltsanspruch ableitet, ist ihr entgegenzuhalten, dass der blosse formelle (Fort-)Bestand ihrer Ehe hierfür nicht ausreicht. Wie eingangs aufgezeigt, wird für einen Familiennachzug vielmehr verlangt, dass die Ehe, aus der ein Anwesenheitsrecht abgeleitet werden soll, auch nach Möglichkeit gelebt wird, und (bei beiden Ehegatten) ein echter Ehewille, das heisst der Wille zur Führung der Lebensgemeinschaft im Sinn einer auf Dauer angelegten wirtschaftlichen, körperlichen und spirituellen Verbindung besteht (vgl. dazu statt vieler BGr, 6. September 2024, 2C_29/2024, E. 3.2). Dies ist hier offenkundig nicht der Fall: 3.”
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Niederlassungsbewilligung nach einer Auslandsabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten automatisch und von Gesetzes wegen (sofern die Niederlassungsbewilligung nicht auf Gesuch hin aufrechterhalten wurde), wobei es auf die Gründe und Motive für die Auslandsabwesenheit nicht ankommt (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7 f. mit Hinweisen). In der Folge geht es nur noch um die Neuerteilung einer Bewilligung, nicht um deren Verlängerung. Vorliegend hielt sich die Beschwerdeführerin während 17 Monaten ununterbrochen in Brasilien auf, ohne um Aufrecherhaltung ihrer Niederlassungsbewilligung ersucht zu haben (vgl. Bst. A.c oben), weshalb ihre Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG definitiv erloschen ist. Dies wird von der Beschwerdeführerin zu Recht nicht bestritten.”
Les séjours de retour de courte durée, durant quelques jours et au maximum trois semaines (p. ex. 2–21 jours), qui servent principalement à l'accomplissement de démarches administratives ou à des fins similaires, n'interrompent pas le cours du délai visé à l'art. 61 al. 2 LEI. De même, de telles visites de plusieurs jours, même si elles sont répétées à plusieurs reprises, ne constituent pas une interruption, sauf si de ces visites il ressort que le lieu principal d'habitation ou le centre des intérêts est demeuré en Suisse.
“________ gemeldet, wo auch der seit 2014 mit der Schwester verheiratete Ex-Ehemann der Beschwerdeführerin wohne, mit dem die Beschwerdeführerin gemäss eigenen Angaben seinerzeit zwangsverheiratet worden war. Zwar habe die Liegenschaftsverwaltung im April 2023 bestätigt, dass die Beschwerdeführerin bei der Schwester wohnen könne, und die Beschwerdeführerin habe einen undatierten Untermietvertrag vorgelegt; beides vermöge indes nicht zu belegen, dass die Beschwerdeführerin tatsächlich bei der Schwester wohne. Hinzu komme, dass die Beschwerdeführerin am Wohnort der Schwester und des Ex-Ehemanns von der Polizei nicht habe angetroffen werden können und auf der Webseite ihres Arbeitgebers ursprünglich von einem siebenjährigen Aufenthalt der Beschwerdeführerin in der Türkei zu lesen gewesen sei. Schliesslich bezeugten ihre Reise- und Bankdaten, dass sich die Beschwerdeführerin seit dem Jahr 2013 mehrheitlich in der Türkei aufhalte. Ihre zwei Tage bis maximal drei Wochen dauernden Besuche in der Schweiz hätten der Erledigung von Behördengängen gedient und demzufolge die Frist nach Art. 61 Abs. 2 AIG nicht unterbrochen (vgl. E. 3.3 des angefochtenen Urteils).”
“La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; T. TANQUEREL, op. cit., p. 193 s. n. 571). 21. En l'espèce, la recourante n'a pas annoncé un départ définitif de Suisse. Cela étant, si elle a sollicité une autorisation d'absence de la part de l'OCPM, la recourante ne l'a pas obtenue, ce qu'elle ne conteste pas. Selon son récapitulatif de déplacements du 13 octobre 2021, ainsi que ses déclarations, la recourante a quitté le territoire suisse pour les USA en tout cas à partir du 20 août 2019, ne revenant en Suisse que durant les fêtes de Noël du 20 au 26 décembre 2019, puis du 26 décembre 2019 au 4 janvier 2020 à Gstaad, avant de se rendre à Megève (France) du 6 janvier au 10 janvier 2020. Elle a ensuite regagné les USA le 21 janvier 2020 et est revenue en Suisse le 17 avril 2020. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la très courte période durant laquelle la recourante est venue en Suisse passer les fêtes de Noël avec sa famille n'est pas propre à interrompre le délai fixé à l'art. 61 al. 2 LEI, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle s'est en toute hypothèse absentée de Suisse entre le 20 août 2019 et le 17 avril 2020, soit durant près de neuf mois, de sorte que son autorisation d'établissement avait pris fin de iure le 19 février 2020, soit à l'échéance du délai de six mois. Dans cette mesure, la question de l'impact du courriel de l'OCPM du 12 novembre 2021 sous l'angle du principe général de la bonne foi peut souffrir de rester indécise, dès lors qu'à cette date, l'autorisation d'établissement de la recourante était déjà caduque et que l'OCPM ne pouvait ainsi pas, en toute logique, en prolonger la durée de validité. 22. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée en tant qu'elle constate avec effet rétroactif la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourant. 23. Mal fondé, le recours est rejeté. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.”
“Die Beschwerdeführerin hielt sich mithin von März 2019 bis Juli 2020 nur etwa drei Monate in der Schweiz auf und dies auch nur, um Termine wahrzunehmen. Ihre Besuche dienten folglich einem Zweck und nicht dem blossem Aufenthalt im Land. Diese vorübergehenden Aufenthalte in der Schweiz vermochten die Frist des Art. 61 Abs. 2 AIG somit nicht zu unterbrechen. Die Gründe, warum sich die Beschwerdeführerin im Irak aufgehalten hat, sind ferner nicht entscheiderheblich (vgl. vorstehend E. 3.1.1).”
“Juli 2019 liess sie die Einzelunternehmung M beim Handelsregisteramt des Kantons Zürich in das Handelsregister eintragen. Nachdem am 29. August 2019 ihr (am 12. Juli 2019 angekündigtes) Einbürgerungsgespräch stattgefunden hatte, verliess die Beschwerdeführerin die Schweiz am 9. September 2019 wieder. Erst am 19. Januar 2020 kehrte sie in die Schweiz zurück. Spätestens am 6. Februar 2020 verliess sie die Schweiz wieder. Es folgte ein Aufenthalt im Irak von über fünf Monaten. Dabei hielt sich die Beschwerdeführerin nur dann länger in der Schweiz auf, wenn ihre im Irak wohnhaften Töchter Ferien hatten. 3.4 Somit verbrachte die Beschwerdeführerin die Zeit von März 2019 bis Januar 2020 mehrheitlich im Irak, wo ihre zwei Töchter wohnen und zum damaligen Zeitpunkt auch C wohnte. In der Schweiz hielt sie sich jeweils lediglich vorübergehend auf. Zwei der Aufenthalte in der Schweiz dauerten nur wenige Tage, derjenige ab dem 8. Juli 2019 rund zwei Monate. Angesichts der konkreten Umstände vermag jedoch auch dieser den Fristenlauf von Art. 61 Abs. 2 AIG nicht zu unterbrechen. Die Beschwerdeführerin verfügte zu dieser Zeit in der Schweiz über keinen tatsächlichen Wohnsitz (vgl. vorne E. 3.2). Der Aufenthalt war – wie bereits die beiden vorgängigen – so gelegt, dass sie die Termine für ihr Einbürgerungsverfahren wahrnehmen konnte. Zudem lebten die engsten Familienangehörigen der Beschwerdeführerin, namentlich ihre Töchter und C, zu dieser Zeit im Irak. Der Aufenthalt in der Schweiz vom 8. Juli 2019 bis zum 9. September 2019 ist vor diesem Hintergrund als vorübergehende Rückkehr zu Besuchs- bzw. Geschäftszwecken zu qualifizieren. Dass die Beschwerdeführerin während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Juli 2019 ein Einzelunternehmen in das Handelsregister des Kantons Zürich eintragen liess, steht dem nicht entgegen. Sie legte denn auch nicht substanziiert dar, in der Schweiz tatsächlich arbeitstätig gewesen zu sein. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass der Wohnsitz sowie der Lebensmittelpunkt der Beschwerdeführerin zumindest von März 2019 bis Januar 2020 im Irak lagen.”
“Januar 2018 und vom 19. Februar bis am 14. März 2018 in der Schweiz. Zudem bestätigte die Hochschule J, dass sie im Herbstsemester 2017 den Kurs "..." geleitet hat. Die vierstündigen Blockveranstaltungen fanden am 25. September 2017, 9. und 23. Oktober 2017, 20. November 2017 sowie 4. und 18. Dezember 2017 statt. Aus der Lektionenübersicht geht hervor, dass sie den Kurs nicht alleine, sondern mit einem anderen Dozenten zusammen unterrichtete. Es wäre somit grundsätzlich möglich, dass sich die Beschwerdeführerin am einen oder anderen Datum durch ihrem Mitdozenten vertreten liess. Dass sie sich an allen Daten vertreten liess, ist jedoch nicht anzunehmen, zumal die Hochschule J bestätigte, dass sie den Kurs geleitet hatte. Es muss somit davon ausgegangen werden, dass sie auch zwischen September und Dezember 2017 mindestens einmal im Monat für ihre Unterrichtstätigkeit in der Schweiz anwesend war. Wie die Vorinstanz zu Recht festhielt, vermögen diese vorübergehenden Aufenthalte die Frist gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG jedoch nicht zu unterbrechen. 2.4.3 Gleichzeitig sprechen unter anderem gewisse dieser Aufenthalte aber gegen den Schluss der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin habe ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt. So zeigt die Bestätigung der Hochschule J, dass die Beschwerdeführerin in der strittigen Periode in der Schweiz einer – wenn auch geringen – Teilzeiterwerbstätigkeit nachging. Hätte die Beschwerdeführerin ihren Lebensmittelpunkt im Herbst 2017 in ihr Heimatland verlegt und die Absicht gehabt, dort auch länger zu verbleiben, wäre zu erwarten gewesen, dass sie ihre Dozententätigkeit abgegeben hätte. Auch dass sie im Januar 2018 in H einen Zahnarzttermin wahrnahm und zum Kontrolluntersuch beim Frauenarzt war, zeigt, dass sie ihre Beziehungen und Termine in der Schweiz aufrechterhielt, was ebenfalls darauf hindeutet, dass ihr Aufenthalt in Trinidad und Tobago von vornherein nur als vorübergehend geplant gewesen war. Dies wird auch durch den Zweck des Aufenthalts – die Pflege des kranken Vaters – bekräftigt.”
“Ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire, et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; cf. Jeannerat/Mahon, p. 574). D’après la doctrine, le souhait ou la volonté de revenir et le fait de maintenir son centre d’intérêts en Suisse seront néanmoins pris en compte lors de l’éventuelle prolongation de l’autorisation d’établissement, respectivement de la question de l’interruption du délai de séjour. Il n’empêche qu’un tel souhait ou une telle volonté devrait en principe être concrétisé par une demande de prolongation de l’autorisation (Jeannerat/Mahon, p. 580). 3.2. En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant a été absent de Suisse pendant plus d'une année et demie, soit de novembre 2016 à juin 2018. Sur le vu de l’art. 79 al. 1 OASA, force est d’admettre que ses brefs séjours en Suisse dans l'intervalle ne peuvent pas être considérés comme des actes interruptifs du délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEI. De plus, l'intéressé ne peut se soustraire à la règle claire de l'art. 61 al. 2 LEI en invoquant, cas échéant, son ignorance de la loi, dès lors qu'il lui appartenait de se renseigner sur les conditions de base auxquelles était soumise son autorisation, notamment en cas de séjour prolongé à l'étranger (cf. arrêts TC FR 601 2016 232 du 26 juillet 2017; 601 2014 16 du 27 mai 2014). Par ailleurs, force est de constater qu'aucune demande de maintien de l'autorisation d'établissement n'a été déposée avant l'échéance du délai de six mois (cf. art. 79 al. 2 OASA). Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que l'autorisation d'établissement du recourant avait pris fin d'office, conformément à la disposition précitée, ce qu'il ne conteste en soi d'ailleurs pas. 4. Il convient de déterminer si l'intéressé peut en revanche obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, étant rappelé que l’étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf.”
Des retours répétés de courte durée n'interrompent pas le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEI lorsque la personne concernée a établi son centre d'intérêts à l'étranger. Il convient de vérifier si les séjours en Suisse étaient uniquement temporaires et effectués à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (visites à finalité déterminée), ou si le centre d'intérêts demeure en Suisse.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 34 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) ist auf Dauer angelegt; sie vermittelt den für ausländische Staatsangehörige günstigsten Aufenthaltsstatus mit gefestigtem Aufenthaltsrecht. Aus dem für die Frage der Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewilligung massgeblichen Gesetzesrecht (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG) ist ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung einer ausländerrechtlichen Bewilligung eine minimale physische Präsenz auf dem schweizerischen Staatsgebiet voraussetzt (BGE 145 II 322 E. 2.2; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.1). Die Niederlassungsbewilligung erlischt gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 61 Abs. 2 AIG unter anderem mit der Abmeldung ins Ausland oder einem mehr als sechsmonatigen Auslandaufenthalt, wobei sie auf Gesuch hin während maximal vier Jahren aufrechterhalten werden kann. Überdies kann die Niederlassungsbewilligung auch schon bei wiederholten kürzeren Auslandaufenthalten erlöschen, wenn der Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt und lediglich für vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftszwecke (vgl. Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE]) oder zur Unterbrechung des Fristenlaufs im Sinn von Art. 61 Abs. 2 AIG kurzzeitig in die Schweiz zurückgekehrt wurde (BGE 145 II 322 E. 2.3; BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2 und 4.3.1; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.3; VGr, 10. November 2022, VB.2022.00268, E. 3.2, und 9. Dezember 2021, VB.2021.00408, E. 2.2). Es handelt sich typischerweise um Konstellationen, in denen diese Besuche jeweils nur einige Tage dauern, der grösste Teil der Zeit indes im Ausland verbracht wird.”
“Nach dem Gesagten kann keine Verletzung von Bundesrecht darin erblickt werden, dass die Vorinstanz die Niederlassungsbewilligung per Januar 2020 als erloschen betrachtet hat. Vielmehr hat sie bundesrechtskonform entschieden, dass die Beschwerdeführerin ihren Lebensmittelpunkt in den Irak verlegt hat und die vorübergehenden zweckgebundenen Aufenthalte in der Schweiz die Dauer des Auslandsaufenthalts gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG nicht unterbrochen haben.”
“Grundsätzlich muss sich die ausländische Person während sechs aufeinanderfolgenden Monaten ununterbrochen im Ausland aufhalten. Eine Ausnahme des ununterbrochenen Auslandsaufenthalts besteht, wenn eine ausländische Person ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt und nur für relativ kurze Zeitperioden, etwa zu Besuchs- oder Geschäftszwecken, in die Schweiz zurückkehrt. Die Frist von sechs Monaten Auslandsaufenthalt wird mithin durch vorübergehende Tourismus-, Besuchs- oder Geschäftsaufenthalte nicht unterbrochen (Art. 79 Abs. 1 VZAE). Die Niederlassungsbewilligung kann folglich auch dann erlöschen, wenn die ausländische Person während eines längeren Zeitraums landesabwesend ist und ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr in der Schweiz hat, jeweils vor Ablauf von sechs Monaten für beschränkte Zeit in die Schweiz zurückkehrt, dies aber bloss zu bestimmten Zwecken tut, und damit einzig beabsichtigt, den Fristenlauf im Sinne von Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen (BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteile 2C_1018/2021 vom 7. Juni 2022 E. 5.1). Es handelt sich typischerweise um Konstellationen, in denen diese Besuche jeweils nur einige Tage dauern, der grösste Teil der Zeit indes im Ausland verbracht wird (Urteil 2C_602/2020 vom 19. November 2020 E. 4.3.1 mit Hinweisen).”
LEI art. 61 n. 38 Une inscription dans SYMIC ne suffit pas à elle seule pour établir le moment du départ et, par conséquent, l'extinction automatique de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 61 al. 2 LEI. Les autorités doivent fonder la présomption d'extinction automatique sur des éléments concrets et la motiver de manière suffisante; à défaut de tels éléments, l'extrait SYMIC pris isolément ne saurait constituer une base suffisante.
“En effet, selon l'annonce par courrier du 3 septembre 2021 faite par l'intéressée à l'OAI-B._______, elle est partie pour l'étranger le 5 septembre 2021. Il est ainsi curieux de retenir une telle date de départ pour l'étranger alors que l'annonce de départ est intervenue plus tard, à moins que la date du 31 août 2021 retenue par les autorités de migration soit la conséquence de l'application de l'art. 61 al. 2 LEI, à savoir une inscription automatique lorsque l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, ce qui n'est pas suffisant dans le présent cas. Faute d'éléments probants et de motivation, le Tribunal ne peut pas suivre l'autorité inférieure lorsque celle-ci retient la date du 31 août 2021 comme date de départ pour l'étranger en se fondant sur l'extrait SYMIC (cf. TAF pce 20). De surcroît, un titre de séjour valable ne fondant pas un domicile en Suisse, l'autorité inférieure ne peut pas rétablir les prestations de l'intéressée uniquement en se basant sur le délai de 6 mois de l'art. 61 al. 2 LEI pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. En outre, la recourante n'avait pas d'adresse connue en Suisse pour la période du 31 janvier au 31 août 2021 (cf. consid. 6.4.1 supra). Par ailleurs, selon la note verbale du 3 juin 2022 du Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, les autorités marocaines indiquent que la recourante est domiciliée à (...) (TAF pce 15). 6.4.4 La recourante a fait également valoir qu'elle n'aurait pas quitté de manière définitive la Suisse dès lors que son fils mineur, né en 2005, y vivait. Selon les informations au dossier, le fils mineur de la recourante a été placé en studio dès le 1er septembre 2021 par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton D._______ (OAIE pce 81 p. 1) et n'a donc pas accompagné l'intéressée au Maroc. La lecture de l'ordonnance du 25 juin 2021 de la Justice de paix du district M._______ permet de constater qu'une curatelle de représentation de mineur a été instituée le 20 août 2019 et qu'une curatrice, avec pour tâches de représenter le mineur dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical, a été désignée.”
“En effet, selon l'annonce par courrier du 3 septembre 2021 faite par l'intéressée à l'OAI-B._______, elle est partie pour l'étranger le 5 septembre 2021. Il est ainsi curieux de retenir une telle date de départ pour l'étranger alors que l'annonce de départ est intervenue plus tard, à moins que la date du 31 août 2021 retenue par les autorités de migration soit la conséquence de l'application de l'art. 61 al. 2 LEI, à savoir une inscription automatique lorsque l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, ce qui n'est pas suffisant dans le présent cas. Faute d'éléments probants et de motivation, le Tribunal ne peut pas suivre l'autorité inférieure lorsque celle-ci retient la date du 31 août 2021 comme date de départ pour l'étranger en se fondant sur l'extrait SYMIC (cf. TAF pce 20). De surcroît, un titre de séjour valable ne fondant pas un domicile en Suisse, l'autorité inférieure ne peut pas rétablir les prestations de l'intéressée uniquement en se basant sur le délai de 6 mois de l'art. 61 al. 2 LEI pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. En outre, la recourante n'avait pas d'adresse connue en Suisse pour la période du 31 janvier au 31 août 2021 (cf. consid. 6.4.1 supra). Par ailleurs, selon la note verbale du 3 juin 2022 du Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, les autorités marocaines indiquent que la recourante est domiciliée à (...) (TAF pce 15). 6.4.4 La recourante a fait également valoir qu'elle n'aurait pas quitté de manière définitive la Suisse dès lors que son fils mineur, né en 2005, y vivait. Selon les informations au dossier, le fils mineur de la recourante a été placé en studio dès le 1er septembre 2021 par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton D._______ (OAIE pce 81 p. 1) et n'a donc pas accompagné l'intéressée au Maroc. La lecture de l'ordonnance du 25 juin 2021 de la Justice de paix du district M._______ permet de constater qu'une curatelle de représentation de mineur a été instituée le 20 août 2019 et qu'une curatrice, avec pour tâches de représenter le mineur dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical, a été désignée.”
“Selon les informations au dossier, il semblerait que l'intéressée était au moment de son départ au bénéfice d'une autorisation de séjour (titre de séjour B) au sens de l'art. 33 de la foi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 janvier 2005 (LEI, RS 142.20) dont la date de validité n'est pas connue. A l'instar d'autres indices résultant de nombreux actes administratifs, un titre de séjour valable n'est qu'un indice de l'existence d'un domicile au sens de l'art. 13 LPGA et des art. 23 ss CC et il ne fonde pas un domicile en Suisse. En outre, le titre de séjour ne saurait l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale, professionnelle d'une personne (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3). En outre, selon les dires de l'intéressée, son titre de séjour est arrivé à échéance lorsqu'elle se trouvait à l'étranger, raison pour laquelle elle a déposé une demande de réadmission au sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEI au courant du mois de mai 2022 (annexe 3 à TAF pce 25). Aux termes de l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Selon l'extrait SYMIC transmis par l'autorité inférieure, les autorités de migration ont retenu la date du 31 août 2021 comme date de départ pour l'étranger (TAF pce 20 p. 4). Toutefois, aucune information au dossier ne permet de déterminer la raison pour laquelle cette date a été retenue comme date de départ par les autorités de migration. En effet, selon l'annonce par courrier du 3 septembre 2021 faite par l'intéressée à l'OAI-B._______, elle est partie pour l'étranger le 5 septembre 2021. Il est ainsi curieux de retenir une telle date de départ pour l'étranger alors que l'annonce de départ est intervenue plus tard, à moins que la date du 31 août 2021 retenue par les autorités de migration soit la conséquence de l'application de l'art. 61 al. 2 LEI, à savoir une inscription automatique lorsque l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, ce qui n'est pas suffisant dans le présent cas.”
LEI art. 61 n. 37 Chez les enfants et les adolescents qui ont auparavant vécu régulièrement en Suisse chez leurs parents et qui se trouvent temporairement à l'étranger durant une formation, l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue, pour autant que le centre de leur vie familiale demeure en Suisse et qu'ils retournent régulièrement en Suisse (p. ex. visites pendant les vacances). Le maintien exige un examen au cas par cas; il convient notamment de vérifier que le séjour à l'étranger ne dépasse en règle générale pas six mois consécutifs et d'apprécier de manière appropriée la durée de la formation à l'étranger ainsi que d'éventuels désavantages en matière d'intégration.
“Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3 et 6.16). 17. Les étrangers admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial fréquentent parfois l’école obligatoire ou complémentaire (p. ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger pendant quelques années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents. Ces enfants et ces jeunes séjournent une partie de l'année hors de Suisse. Ils ne peuvent rester au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement que dans la mesure où le centre de leur vie familiale demeure en Suisse, où ils reviennent régulièrement en Suisse (p. ex., pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles) et, sous réserve du maintien de l’autorisation d’établissement (cf. ch. 3.5.3.2.3), où la durée de leur séjour à l’étranger n’excède pas six mois ininterrompus (art. 61 al. 2 LEI). La durée de la formation à l’étranger doit être limitée. A cet effet, il convient d’apprécier de manière adéquate la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il faut examiner si les enfants risquent de rencontrer des difficultés d’intégration du fait de la scolarisation temporaire à l’étranger. En effet, un tel cas ne serait pas compatible avec la volonté du législateur d’encourager dans la loi sur les étrangers l’intégration des ressortissants étrangers et leur séjour dans le pays (cf. ch. 3.4.3 et 3.5.5 et arrêt du TF 2C_609/2011 du 3 avril 2012). 18. Le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts à l'étranger. On peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (cf.”
Réf. : LEI art. 61 ch. 36 Les séjours temporaires en Suisse pour visite, tourisme ou affaires n'interrompent pas le délai de six mois débutant selon l'art. 61 al. 2 LEI. L'autorisation de séjour ou le permis d'établissement s'éteint dès lors de plein droit si la personne concernée reste plus de six mois consécutifs à l'étranger ; une demande de maintien du permis d'établissement doit être déposée avant l'expiration de ce délai.
“automatisch; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Weil die Bewilligung von Gesetzes wegen dahinfällt, bedarf es - anders als bei einem Bewilligungswiderruf - grundsätzlich keiner Prüfung der Verhältnismässigkeit (vgl. Urteile 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 7; 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1; 2C_19/2017 vom 21. September 2017 E. 5). Insbesondere kann sich eine ausländische Person, deren ursprüngliche Bewilligung erloschen ist und die in der Schweiz über keine Kernfamilie verfügt, im Prinzip weder auf den Schutz des Privat- noch auf jenen des Familienlebens berufen, um aus Art. 8 EMRK einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abzuleiten (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.5-4.8; Urteil 2C_521/2023 vom 29. September 2023 E. 2.4). Im Sinn der auf BGE 120 Ib 369 (E. 2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1; vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.3). Der Lebensmittelpunkt der ausländischen Person ist mithin rechtsprechungsgemäss lediglich dann festzustellen, wenn der mindestens sechs Monate dauernde Auslandaufenthalt durch einen oder mehrere kürzere Aufenthalte in der Schweiz unterbrochen wurde (vgl. Urteile 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.3; 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1; 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2). Wurde der Auslandaufenthalt unterbrochen, ist zu prüfen, ob die Person ihren Lebensmittelpunkt nach wie vor in der Schweiz hat bzw. ob mit dem (Kurz-) Aufenthalt in der Schweiz einzig beabsichtigt war, den Lauf der Frist gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen (vgl. Urteile 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1.2; 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E.”
“Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3 et 6.16). 17. Les étrangers admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial fréquentent parfois l’école obligatoire ou complémentaire (p. ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger pendant quelques années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents. Ces enfants et ces jeunes séjournent une partie de l'année hors de Suisse. Ils ne peuvent rester au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement que dans la mesure où le centre de leur vie familiale demeure en Suisse, où ils reviennent régulièrement en Suisse (p.”
“Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 16. Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf.”
En cas d'expulsion obligatoire du territoire, l'autorisation au titre du droit des étrangers expire dès l'entrée en force de la décision (art. 61 al. 1 let. e LEI). Par conséquent, la surveillance électronique visant l'exercice d'une activité lucrative est en règle générale exclue, puisque l'autorisation de travail nécessaire n'existe plus. La surveillance électronique à des fins de formation ou pour toute autre activité ne nécessitant pas d'autorisation demeure en principe possible.
“E. 3.4). Wenngleich zu einer Landesverweisung verurteilte Personen nicht von Bundesrechts wegen von der besonderen Vollzugsform des Electronic Monitoring ausgeschlossen sind, gilt zu beachten, dass ausländerrechtliche Bewilligungen bei einer obligatorischen Landesverweisung mit deren Rechtskraft erlöschen (Art. 61 Abs. 1 lit. e AIG). Folglich scheidet die besondere Vollzugsform des Electronic Monitoring zwecks Verfolgung einer Erwerbstätigkeit aus, weil die verurteilte Person nicht (mehr) über die notwendige Arbeitsbewilligung verfügt. Electronic Monitoring zwecks Ausbildung oder anderweitiger Beschäftigung (wie Haus- und Erziehungsarbeit; Art. 29 Abs. 2 JVV) steht indessen grundsätzlich weiterhin offen, weil dafür keine Bewilligung erforderlich ist. Bei Verurteilung zu einer nicht-obligatorischen Landesverweisung hingegen ist Electronic Monitoring zwecks Verfolgung einer Erwerbstätigkeit grundsätzlich möglich, weil die ausländerrechtliche Bewilligung diesfalls erst mit dem Vollzug der Landesverweisung erlischt (Art. 61 Abs. 1 lit. f AIG; siehe zum Ganzen auch Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich VB.2024.00093 vom”
“Der Beschwerdeführer 1 beschränkt sich darauf, seine eigene Sicht der Dinge der rechtlichen Würdigung der Vorinstanz gegenüberzustellen. Zwar stellt er nicht in Abrede, dass mit Eintritt der formellen Rechtskraft des Urteils des Bundesgerichts vom 24. Februar 2023 gestützt auf Art. 61 Abs. 1 lit. e AIG seine ausländerrechtliche Bewilligung von Gesetzes wegen erloschen ist. Inwiefern er ab diesem Zeitpunkt dennoch zur Ausübung einer Arbeit im Sinne von Art. 77b Abs. 1 lit. b beziehungsweise Art. 79b Abs. 2 lit. c StGB berechtigt sein sollte, zeigt er aber nicht nachvollziehbar auf. Er nimmt auf "von der Vorinstanz zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung" Bezug; indessen geht aus dem im angefochtenen Entscheid erwähnten BGE 145 IV 10 nicht hervor, dass eine ausgesprochene Landesverweisung einer Bewilligung der Verbüssung der Strafe in der Vollzugsform der elektronischen Überwachung oder Halbgefangenschaft nicht in grundsätzlicher Weise entgegenstehen dürfe, wenn sich die betroffene Person in absehbarer Zukunft voraussichtlich weiterhin in der Schweiz aufhalten werde. Ob letzteres hier überhaupt zutreffen würde, kann dahingestellt bleiben. Der Beschwerdeführer 1 dringt mit seinen Vorbringen nicht durch, soweit er diese überhaupt hinreichend substanziiert.”
LEI art. 61 n. 34 Les personnes dont l'autorisation a pris fin après leur départ de Suisse ne peuvent se prévaloir de la présomption d'intégration retenue dans l'ATF 144 I 266. Des indices tels qu'une longue perception de l'aide sociale et des dettes importantes peuvent, selon la jurisprudence, infirmer l'existence d'une intégration particulièrement marquée et, partant, affaiblir une demande d'octroi d'un nouveau titre de séjour.
“Soweit die Beschwerdeführerin aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip bzw. aus Art. 8 EMRK einen Anspruch auf einen neuen Aufenthaltstitel ableiten will, ist ihr schliesslich entgegenzuhalten, dass sich ausländische Personen, die - wie hier - die Schweiz verlassen haben und deren ursprüngliche Bewilligung erloschen ist, nicht auf die in BGE 144 I 266 aufgestellte Vermutung, wonach sie nach einem zehnjährigen rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz in die hiesigen Verhältnisse integriert sind, berufen können, um aus dem Schutz des Privatlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abzuleiten (vgl. E. 3.1 hiervor; vgl. ferner Urteil 2C_4/2024 vom 12. Januar 2024 E. 2.4; SILVIA HUNZIKER, in: SHK Ausländer- und Integrationsgesetz, 2. Aufl. 2024, N. 45 zu Art. 61 AIG). Dass in ihrem Fall eine besonders ausgeprägte Integration vorliege, die ausnahmsweise einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf den Schutz des Privatlebens begründen könnte (vgl. im Einzelnen BGE 149 I 207 E. 5.3), macht die Beschwerdeführerin nicht geltend. Vielmehr ergibt sich aus dem angefochtenen Urteil (Art. 105 Abs. 1 BGG), dass sie während ihres Aufenthalts in der Schweiz lange mit Sozialhilfegeldern unterstützt wurde und hohe Schulden anhäufte, sodass zumindest eine überdurchschnittlich erfolgreiche Integration klarerweise nicht vorliegt (vgl. Urteil 2C_4/2024 vom 12. Januar 2024 E. 2.4). Sodann ist nicht rechtsgenüglich dargetan, dass zwischen der Beschwerdeführerin, die unstrittig über keine Kernfamilie in der Schweiz verfügt, und ihrer in der Schweiz lebenden Schwester ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehe, welches den Schutzbereich des konventionsrechtlichen Anspruchs auf Familienleben eröffnen würde (vgl. dazu BGE 147 I 268 E. 1.2.3 mit Hinweisen; Urteile 2C_132/2024 vom 27.”
Référence : LEI art. 61 ch. 33 Lors d’un précédent séjour régulier de plus de dix ans, il existe en principe une présomption de liens sociaux étroits. Cette présomption disparaît toutefois si la personne concernée a perdu son autorisation en vertu de l’art. 61 al. 2 LEI du fait d’un séjour prolongé à l’étranger. Dans des cas exceptionnels, malgré la disparition de la présomption, un droit de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH peut être accordé en raison d’une intégration exceptionnelle.
“Selon la jurisprudence, lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Cependant, la personne qui quitte le pays pour une longue période et voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI ne peut plus se prévaloir de cette présomption (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 66 consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 66 consid. 4.8). La personne étrangère qui ne peut pas se prévaloir de la présomption susmentionnée, malgré un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, peut néanmoins se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en présence d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.4). Sous l'angle de la recevabilité, la partie recourante doit faire état d'une telle intégration par une motivation soutenable (cf. supra consid. 1.3.1; arrêt 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid.”
Pour l'extinction de l'autorisation au sens de l'art. 61 al. 2 LEI, la cause de l'absence à l'étranger est sans importance. En pratique, l'autorisation s'éteint indépendamment du fait que l'absence ait été volontaire ou involontaire (p. ex. détention à l'étranger).
“2 AIG beruht darauf, dass nach einem längeren Auslandaufenthalt der Zusammenhang mit der bisherigen Anwesenheitsgrundlage abbricht, was namentlich darin zum Ausdruck kommt, dass nach sechs Monaten Landesabwesenheit auch die mit der unbefristeten Niederlassungsbewilligung verbundene gefestigte Rechtsposition dahinfällt. Damit hat der Gesetzgeber einen in jeder Hinsicht absoluten Erlöschensgrund geschaffen. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, auf welchen Gründen der Auslandaufenthalt beruht. Die Bewilligung erlischt praxisgemäss unabhängig von den Ursachen, Motiven oder Absichten der betroffenen Person im Zusammenhang mit ihrer Landesabwesenheit. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, spielt es für das Erlöschen der Bewilligung insofern auch keine Rolle, ob der Auslandsaufenthalt freiwillig oder unfreiwillig erfolgt ist. Selbst eine Inhaftierung im Ausland führt zum Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung (BGer 2C_397/2018 vom 1. Mai 2019 E. 5.2). Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit in der vorliegend massgeblichen Fassung (VZAE, SR 142.201) präzisiert zudem, dass die Frist von sechs Monaten Auslandaufenthalt im Sinne von Art. 61 Abs. 2 AIG durch vorübergehende Tourismus-, Besuchs- oder Geschäftsaufenthalte nicht unterbrochen wird (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7, 145 II 322 E. 2.3; BGer 2C_139/2023 vom 14. November 2023 E. 3.1, 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 4.1 f., 2C_16/2022 vom 13. Januar 2022 E. 2.1, 2C_220/2019 vom 11. Februar 2020 E. 4.2, 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1, 2C_483/2014 vom 26. Mai 2014 E. 2.3, 2C_609/2011 vom 3. April 2012 E. 3.2; VGE VD.2023.26 vom 5. August 2023 E. 2.1). Eine Verhältnismässigkeitsprüfung des Erlöschens als aufenthaltsbeendender Massnahme ist im Gegensatz zum Widerruf der Bewilligung regelmässig nicht erforderlich, da die Bewilligung von Gesetzes wegen dahin fällt (BGE 149 I 66 E. 4.7; BGer 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1).”
“20) prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois; que, selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1; TC FR 601 2014 16 du 27 mai 2014; Jeannerat/Mahon, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 580); qu'ainsi, il importe peu que l'interruption soit due à une cause volontaire ou en cas de détention à l'étranger du titulaire de l'autorisation (cf. arrêts TF 2C_512/2013 du 17 février 2014 consid. 2; 2C_43/2011 du 4 février 2011, consid. 2); qu’aux termes de l’art. 79 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1); que, lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEI est réalisée, l'autorisation s'éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne (cf. Jeannerat/Mahon, p. 574); qu’ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (cf. arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; Jeannerat/Mahon, p. 574); que l'art. 61 al. 2 dernière phrase LEI prévoit que, sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans; qu'aux termes de l'art. 79 al. 2 OASA, la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (cf.”
Lors d'une admission provisoire, l'obligation matérielle de quitter le territoire subsiste; l'absence d'un droit de séjour peut entraîner une expulsion. La jurisprudence a en outre retenu que l'extinction d'une autorisation provoquée par l'art. 61 LEI, notamment après une longue absence, exclut en principe la présomption correspondante d'un séjour durable (p. ex. la présomption des dix ans) et, partant, l'invocation d'une prétention fondée sur l'art. 8 CEDH. Seule, à titre exceptionnel, dans des cas d'intégration extraordinaire, une prétention au séjour fondée sur l'art. 8 CEDH peut être reconnue malgré l'extinction.
“nicht verhindert, dies weil der Beschuldigte es entgegen seinen Pflichten versäumt hatte, sich ordnungsgemäss bei der Gemeinde anzumelden, dies im Wissen darum, dass er sich dadurch strafbar machen würde […]. Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich rechtswidrig, namentlich nach Ablauf des bewilligungsfreien oder des bewilligten Aufenthalts, in der Schweiz aufhält (Art. 115 Abs. 1 Bst. b AIG). Personen ausländischer Staatsangehörigkeit ist der Aufenthalt in der Schweiz somit grundsätzlich nur mit einer Anwesenheitsbewilligung gestattet. Die Ausgestaltung der Bewilligungspflicht, respektive der Anwesenheitsbewilligung, hängt in erster Linie vom Zweck des Aufenthalts in der Schweiz ab (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 10 N 2). Eine Bewilligung kann erlöschen (Art. 61 AIG) oder widerrufen werden (Art. 62 f. AIG). Wer sodann nicht mehr über eine erforderliche Bewilligung verfügt, kann im Sinne von Art. 64 AIG weggewiesen werden, wobei das SEM die vorläufige Aufnahme verfügt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist (Art. 83 AIG). Da es sich bei der vorläufigen Aufnahme um eine Ersatzmassnahme handelt, bleibt die materielle Verpflichtung zur Ausreise bestehen; nur auf ihre zwangsweise Vollstreckung wird verzichtet. Insofern handelt es sich bei der vorläufigen Aufnahme nicht um eine ausländerrechtliche Bewilligung, sondern urn einen in Art. 85 AIG geregelten Rechtsstatus (Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, a.a.O., Art. 83 N 2). Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AIG). Es hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 AIG). Ausserdem erlischt die vorläufige Aufnahme mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung (Art.”
“Selon la jurisprudence, lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Cependant, la personne qui quitte le pays pour une longue période et voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI ne peut plus se prévaloir de cette présomption (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 66 consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 66 consid. 4.8). La personne étrangère qui ne peut pas se prévaloir de la présomption susmentionnée, malgré un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, peut néanmoins se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en présence d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.4). Sous l'angle de la recevabilité, la partie recourante doit faire état d'une telle intégration par une motivation soutenable (cf. supra consid. 1.3.1; arrêt 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1.5 et 1.1.6).”
“), la jurisprudence exige que l'étranger ait résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, qu'il ait fait preuve d'une forte intégration, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la personne qui quittait le pays pour une longue période et qui voyait pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne pouvait plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus dix ans dans le pays, aurait en effet vidé l'art. 61 LEI de sa substance (voir également TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.5). Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 137 I 284 consid. 1.3). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf.cit.). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.”
Pour les ressortissants de l'UE/AELE, la LEI ne s'applique que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne prévoit pas de règle différente ou où la LEI contient des dispositions plus favorables. Si tel est le cas, l'art. 61 al. 2 LEI s'applique; en conséquence, notamment, les conditions de maintien plus étendues du permis d'établissement (en particulier la possibilité, sur demande, de maintenir le permis d'établissement pendant une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans) sont applicables.
“2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le secrétariat d'État aux migrations [ci‑après : SEM], chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 12. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité portugaise. 13. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, ne serait-ce que parce que le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 3.4.3 [ci-après : Directives LEI]). Ainsi, selon l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art.”
“2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 19. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis d’établissement des recourants caduc est régie par la LEI, nonobstant leur nationalité portugaise. 20. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 21. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 22. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 19. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis d’établissement des recourants caduc est régie par la LEI, nonobstant leur nationalité portugaise. 20. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 21. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 22. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 23. Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse.”
LEI art. 61 n. 29 Le fait de laisser des membres de la famille (p. ex. des enfants) à l'étranger peut constituer un indice que la personne concernée n'a pas sérieusement l'intention de maintenir son domicile principal en Suisse.
“Ferner würde der abgeleitete Aufenthaltsanspruch des Beschwerdeführers auch in Zukunft die Anwesenheit der originär aufenthaltsberechtigten Beschwerdeführerin in der Schweiz bedingen, da der freizügigkeitsrechtliche Aufenthaltsanspruch mit der Abmeldung erlischt (vgl. Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG; vgl. auch Art. 61a AIG; vgl. BGE 140 II 129 E. 3.4 i.f.). Da keine Aussicht darauf besteht, dass die Beschwerdeführer zeitnah wieder nach Österreich zurückkehren könnten, hätten sie sich zum Umstand äussern müssen, dass sie ihre beiden Kinder in Österreich zurückgelassen haben. Auch hierzu fehlen in der bundesgerichtlichen Beschwerde substanziierte Ausführungen. Das Zurücklassen der Kinder in Österreich spricht dafür, dass die Beschwerdeführerin beabsichtigte, nach der Erteilung der abgeleiteten Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zugunsten des Beschwerdeführers (ohne Abmeldung) wieder nach Österreich zu den Kindern zurückzukehren. Es ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Absicht abspricht, ernsthaft in der Schweiz wohnhaft zu werden.”
Si le titre de séjour s'éteint en raison d'une absence prolongée non déclarée au sens de l'art. 61 al. 2 LEI, la présomption d'enracinement après dix ans consacrée par la jurisprudence (ATF 144 I 266) ne joue plus. La durée antérieure de séjour ne peut donc plus fonder ladite présomption en faveur de l'octroi d'un nouveau droit de séjour au titre de l'art. 8 CEDH. Une exception demeure possible : dans des cas particuliers d'intégration exceptionnellement réussie, l'art. 8 CEDH peut encore être invoqué comme base pour l'octroi d'un droit de séjour, sans que la présomption dégagée dans l'ATF 144 I 266 s'applique.
“1; Urteil des EGMR Palanci gegen Schweiz vom 25. März 2014 [Nr. 2607/08] § 49). Die Rechtsprechung hat jedoch festgelegt, dass nach einem rechtmässigen Aufenthalt von zehn Jahren davon auszugehen ist, dass die sozialen Beziehungen, welche die ausländische Person in diesem Land geknüpft hat, so eng geworden sind, dass die Verweigerung der Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung respektive der Widerruf derselben besonderer Gründe bedarf (BGE 144 I 266 E. 3). Diese an einen rechtmässigen Aufenthalt geknüpfte Vermutung ist allerdings nicht mehr anwendbar, wenn die ausländische Person für längere Zeit das Land verlässt und aus diesem Grund ihr Aufenthaltstitel entsprechend Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt. Das Gegenteil anzunehmen und faktisch jeder ausländischen Person, welche die Schweiz verlassen hat, zu erlauben, sich auf ein Recht auf Wiedererlangung ihres Aufenthaltstitels aufgrund des Schutzes des Privatlebens zu berufen, nur weil sie sich mehr als zehn Jahre im Land aufgehalten hat, würde Art. 61 Abs. 2 AIG seiner Substanz berauben (BGE 149 I 66 E. 4.8; 149 I 207 E. 5.3.3). Die Rechtsprechung hat präzisiert, dass in Situationen, in welchen sich die ausländische Person nicht auf einen vorangegangenen, rechtmässigen Aufenthalt von zehn Jahren in der Schweiz stützen kann, lediglich die durch BGE 144 I 266 festgelegte Vermutung der Verwurzelung in der Schweiz nicht zum Tragen kommt. In diesem Fall bleibt die Frage eines allfälligen, aus dem Recht auf Achtung des Privatlebens abgeleiteten Aufenthaltsrechts der ursprünglichen Rechtsprechung unterworfen, welche darauf abstellt, ob die betroffene ausländische Person sich auf eine besonders ausgeprägte Integration ("integration particulièrement réussie") berufen kann (vgl. BGE 149 I 207 E. 5.3).”
“Dans un ATF 146 I 185, la Cour de céans a ainsi retenu qu'un étranger qui séjournait légalement en Suisse depuis 18 ans, dont 9 au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire et 9 au bénéfice d'une autorisation de séjour, devait, au regard de ce nombre d'années important, se voir reconnaître un droit de séjour durable en Suisse découlant du respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ce qui permettait à son épouse de se prévaloir d'un droit au regroupement familial avec lui; cf. ATF 146 I 185 consid. 5.3). L'étranger qui, sans déclarer son départ, quitte la Suisse pendant une durée telle que son titre de séjour s'éteint de plein droit conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus, une fois de retour dans ce pays, se prévaloir de la durée de son séjour légal préalable en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.8, destiné à la publication, retenant qu'un tel cas de figure reviendrait à vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI).”
“1 S'agissant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays pour se prévaloir de manière soutenable de ce droit (ATF 144 I 266 c. 3.8 et c. 3.9; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 c. 4.2.1). L'étranger qui quitte la Suisse pendant une durée telle que son titre de séjour s'éteint de plein droit conformément à l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne peut plus, une fois de retour dans ce pays, se prévaloir de la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (voir ATF 149 I 66 c. 4.8, retenant qu'un tel cas de figure reviendrait à vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI; TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 1.2.2). La jurisprudence ancienne, déduite du droit au respect de la vie privée et reconnaissant un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH en cas d'intégration particulièrement réussie en Suisse, reste en tous les cas applicable. Il n'est ainsi pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse, ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (ATF 149 I 207 c. 5.3.3 et c. 5.3.4 et les références). 3.2 En l'occurrence, la recourante, qui était au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis 2002, a quitté ce pays à la fin du mois de septembre 2015.”
“2 LEI ne peut plus se prévaloir de cette présomption. Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus de dix ans dans le pays, reviendrait en effet à vider l'art. 61 LEI de sa substance. La personne étrangère qui ne peut pas se prévaloir de la présomption susmentionnée, malgré un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, peut néanmoins se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH en présence d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.2.2-5.2.4; arrêt TF 2C_451/2023 du 7 février 2024 consid. 1.4.1 et les références citées). 4.6.4. La recourante ne peut pas se prévaloir de la présomption selon laquelle elle jouit de liens sociaux étroits après plus de 10 ans de séjour légal en Suisse, car son autorisation d'établissement a pris fin conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, suite à son départ de Suisse en novembre 2021. La durée de son séjour avant ce départ ne saurait être comptabilisée, sous peine de vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.8; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.2). De plus, l'art. 8 par. 1 CEDH protège avant tout les relations qui concernent la famille nucléaire, à savoir entre époux et entre parents vivant en ménage commun. Or, force est de constater les liens avec ses enfants et ses petits-enfants, bien que réguliers, ne concernent pas des parents vivant en ménage commun. La recourante ne fait pas non plus valoir qu'il existe un rapport de dépendance particulier avec sa famille en Suisse qui dépasserait les relations affectives normales. Il en va de même concernant D.________, puisque la recourante n'est pas mariée avec ce dernier et qu'ils n'ont pas d'enfant. Ces liens ne constituent donc pas une relation étroite avec un membre de la famille au sens de cette disposition. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid.”
LEI art. 61 n. 27 L'extinction de l'autorisation prévue à l'al. 2 intervient d'office; il n'existe aucune marge d'appréciation et il n'y a pas lieu à un examen de proportionnalité.
“3). b. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouveau droit matériel s'applique à la cause lorsque l'autorité de migration a informé l'administré de son intention de révoquer son autorisation de séjour après le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3). Le nouveau droit s'applique donc en l'espèce, l'OCPM ayant annoncé son intention de révoquer l'autorisation d'établissement de la recourante le 17 novembre 2020, étant précisé cependant que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. c. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Égypte. 3) a. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. b. Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). L’extinction prévue à l’art. 61 al. 2 LEI s’opère d'office, et il n'existe aucune liberté d'appréciation ni espace pour prendre en compte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_498/2015 du 5 novembre 2015 consid.”
Si une expulsion du territoire est prononcée à l'encontre du conjoint et est passée en force de chose jugée, son autorisation de séjour s'éteint (cf. art. 61 al. 1 LEI). Le droit de séjour dérivé du mariage de la conjointe ou du conjoint disparaît dès lors; par conséquent, une prolongation de l'autorisation fondée sur l'art. 44 al. 1 LEI en faveur de l'épouse ou de l'époux ne peut être accordée tant que le conjoint ne bénéficie plus d'un droit de séjour.
“Von einem wichtigen Grund kann desto eher gesprochen werden, je weniger die Ehegatten auf die Situation des Getrenntlebens Einfluss nehmen können, ohne einen grossen Nachteil in Kauf nehmen zu müssen (BGer 2C_544/2010 vom 23. Dezember 2010 E. 2.3.1). Bei der auf Art. 44 Abs. 1 AIG gestützten Aufenthaltsbewilligung handelt es sich um eine abgeleitete Aufenthaltsberechtigung, die das Ziel verfolgt, das familiäre Zusammenleben in der Schweiz zu ermöglichen (vgl. BGer 2C_432/2016 vom 26. Januar 2018 E. 5.1 zu Art. 43 Abs. 1 AIG). Somit setzt eine auf Art. 44 Abs. 1 AIG gestützte Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung der Ehefrau voraus, dass ihr Ehegatte weiterhin über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, womit er seinerseits weiterhin in der Schweiz verbleiben darf (vgl. BGer 2C_432/2016 vom 26. Januar 2018 E. 5.2 zu Art. 43 Abs. 1 AIG). Mit der Abweisung der Beschwerde des Ehemanns mit Urteil des Bundesgerichts vom 4. Februar 2021 wurde seine obligatorische Landesverweisung gemäss Art. 66a Abs. 1 StGB rechtskräftig (vgl. Art. 61 BGG). Damit ist seine Aufenthaltsbewilligung erloschen (Art. 61 Abs. 1 lit. e AIG). Seit dem 5. Februar 2021 hat der Ehemann somit keine Aufenthaltsbewilligung mehr für die Schweiz und kann die Aufenthaltsbewilligung der Rekurrentin nicht mehr gestützt auf Art. 44 Abs. 1 AIG verlängert werden. Entgegen der Ansicht der Rekurrentin wird diese Rechtsfolge durch BGer 2C_432/2016 vom 26. Januar 2018 nicht in Frage gestellt, sondern vielmehr bestätigt. Im mit diesem Entscheid beurteilten Fall widerriefen die kantonalen Behörden die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, wiesen ihn auf den Tag seiner Entlassung aus dem (in der Schweiz durchgeführten) Strafvollzug weg, verweigerten die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung seiner Ehefrau und wiesen sie mit einer Ausreisefrist von zwei Monaten weg. Das Bundesgericht hob die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung der Ehefrau nur deshalb auf, weil die Niederlassungsbewilligung des Ehemanns gemäss Art. 70 Abs. 1 VZAE bis zu seiner Entlassung aus dem Strafvollzug gültig blieb (vgl. BGer 2C_432/2016 vom 26. Januar 2018 E.”
“20) widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden (vgl. zum Ganzen BGE 130 II 113 [= Pra. 93/2004 Nr. 171] E. 9, 139 II 393 E. 2.1). Der damalige Ehemann der Beschwerdeführerin wurde mit Urteil des Gerichts D vom 7. Dezember 2018 des Landes verwiesen. Das von ihrem damaligen Ehemann abgeleitete Aufenthaltsrecht der Beschwerdeführerin ist demnach untergegangen, und ihre Bewilligung kann gestützt auf Art. 23 Abs. 1 VEP und Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG nicht mehr verlängert werden. 2.2 Da das FZA den nachehelichen Aufenthalt nicht regelt, ist ein solcher gemäss dem AIG zu prüfen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dürfen EU-Staatsangehörige in Bezug auf den Nachzug ihres Ehegatten nicht schlechtergestellt werden als Schweizer Bürger. Dieses Diskriminierungsverbot entfällt jedoch, wenn der Ehegatte kein Anwesenheitsrecht in der Schweiz mehr hat (BGE 144 II 1 E. 4.5 ff.). Vorliegend erlosch das Anwesenheitsrecht des damaligen Ehemanns der Beschwerdeführerin infolge Landesverweisung (Art. 61 Abs. 1 AIG). Somit kann sie sich nicht auf das Diskriminierungsverbot nach Art. 2 FZA und damit auch nicht erfolgreich auf Art. 50 AIG berufen (vgl. zum Ganzen VGr, 1. Juli 2020, VB.2020.00315, E. 3.3; 17. April 2019, VB.2019.00139, E. 4.1.1; kritisch zu dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung VGr, 23. Oktober 2019, VB.2019.00425, E. 3 mit Hinweisen). 2.3 Demnach wäre vorliegend grundsätzlich Art. 77 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) anwendbar. Gemäss dieser Bestimmung kann nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft die im Rahmen des Familiennachzugs von Personen mit Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 44 AIG erteilte Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und eine erfolgreiche Integration besteht oder wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen. Vorliegend scheitert die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art.”
Référence : LEI art. 61 n. 25 Dans la pratique, dans des cas isolés, l'autorité des migrations peut enregistrer dans le système une date de départ antérieure (p. ex. le 31.8.). Dans l'affaire sous-jacente, il n'apparaît pas pourquoi cette date a été choisie ; elle pourrait être liée à la cessation automatique selon l'art. 61 al. 2 LEI, mais cela n'a pas été justifié de manière compréhensible dans le dossier.
“Selon les informations au dossier, il semblerait que l'intéressée était au moment de son départ au bénéfice d'une autorisation de séjour (titre de séjour B) au sens de l'art. 33 de la foi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 janvier 2005 (LEI, RS 142.20) dont la date de validité n'est pas connue. A l'instar d'autres indices résultant de nombreux actes administratifs, un titre de séjour valable n'est qu'un indice de l'existence d'un domicile au sens de l'art. 13 LPGA et des art. 23 ss CC et il ne fonde pas un domicile en Suisse. En outre, le titre de séjour ne saurait l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale, professionnelle d'une personne (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3). En outre, selon les dires de l'intéressée, son titre de séjour est arrivé à échéance lorsqu'elle se trouvait à l'étranger, raison pour laquelle elle a déposé une demande de réadmission au sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEI au courant du mois de mai 2022 (annexe 3 à TAF pce 25). Aux termes de l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Selon l'extrait SYMIC transmis par l'autorité inférieure, les autorités de migration ont retenu la date du 31 août 2021 comme date de départ pour l'étranger (TAF pce 20 p. 4). Toutefois, aucune information au dossier ne permet de déterminer la raison pour laquelle cette date a été retenue comme date de départ par les autorités de migration. En effet, selon l'annonce par courrier du 3 septembre 2021 faite par l'intéressée à l'OAI-B._______, elle est partie pour l'étranger le 5 septembre 2021. Il est ainsi curieux de retenir une telle date de départ pour l'étranger alors que l'annonce de départ est intervenue plus tard, à moins que la date du 31 août 2021 retenue par les autorités de migration soit la conséquence de l'application de l'art. 61 al. 2 LEI, à savoir une inscription automatique lorsque l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, ce qui n'est pas suffisant dans le présent cas.”
L'extinction du permis au sens de l'art. 61 al. 2 LEI intervient de plein droit. Les séjours de courte durée en Suisse (p. ex. visite, tourisme ou voyage d'affaires) n'interrompent pas le délai. Les motifs ou la volonté de la personne concernée quant à son absence sont sans incidence.
“1 Die Beschwerdeführerin war zuletzt im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG (siehe dazu BGr, 10. Juni 2014, 2C_602/2013). Mit ihrer – den Behörden nicht gemeldeten – Ausreise in die Heimat im Jahr 2020 und dem darauffolgenden langjährigen Auslandaufenthalt ist diese Bewilligung von Gesetzes wegen erloschen (Art. 61 Abs. 2 AIG). Einer entsprechenden Verfügung des Beschwerdegegners bedurfte es dafür nicht und auch die Gründe der Landesabwesenheit der Beschwerdeführerin sind grundsätzlich unbeachtlich (siehe dazu Silvia Hunziker, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 61 N. 4; Andreas Zünd/Arthur Brunner, § 10 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022, Rz. 10.12). Entgegen der Beschwerdeführerin lebte ihr Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 50 AIG bei einer Wiedereinreise auch nicht einfach wieder auf. Art. 61 Abs. 2 AIG beruht darauf, dass nach einem längeren Auslandaufenthalt der Zusammenhang mit der bisherigen Anwesenheitsgrundlage abbricht, was namentlich darin zum Ausdruck kommt, dass nach sechs Monaten Landesabwesenheit auch die mit der unbefristeten Niederlassungsbewilligung verbundene gefestigte Rechtsposition dahinfällt. Mit Art. 61 Abs. 2 AIG hat der Gesetzgeber mithin einen – in jeder Hinsicht – absoluten Erlöschensgrund geschaffen (so BGr, 26. Mai 2014, 2C_483/2014, E. 2.3; siehe ferner BGr, 4. August 2022, 2C_404/2022, E. 6.3 mit Hinweisen). 3.2 Soweit die Beschwerdeführerin ihr Gesuch sodann – was in einem gewissen Widerspruch steht zu ihrer Berufung auf Art. 50 AIG – alternativ auf Art. 42 AIG stützt und aus ihrer Ehe mit B einen Aufenthaltsanspruch ableitet, ist ihr entgegenzuhalten, dass der blosse formelle (Fort-)Bestand ihrer Ehe hierfür nicht ausreicht. Wie eingangs aufgezeigt, wird für einen Familiennachzug vielmehr verlangt, dass die Ehe, aus der ein Anwesenheitsrecht abgeleitet werden soll, auch nach Möglichkeit gelebt wird, und (bei beiden Ehegatten) ein echter Ehewille, das heisst der Wille zur Führung der Lebensgemeinschaft im Sinn einer auf Dauer angelegten wirtschaftlichen, körperlichen und spirituellen Verbindung besteht (vgl.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 19. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis d’établissement des recourants caduc est régie par la LEI, nonobstant leur nationalité portugaise. 20. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 21. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 22. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 23. Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 20. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité française. 21. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. 22. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 23. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 24. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 25. Selon la jurisprudence (ATA/431/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c), un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier.”
“12. En vertu de son art. 2 al. 2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. 13. L’art. 6 al. 5 annexe I ALCP, selon lequel les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour, prévoit, pour un ressortissant d’un État membre de la communauté européenne au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE et absent de Suisse durant plus de six mois au sens de l’art. 61 al. 2 LEI, une réglementation semblable à celle de la LEI, raison pour laquelle c’est cette dernière qui trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2 ; ATA/593/2018 du 12 juin 2018 consid. 4a). 14. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid.”
Citation : LEI art. 61 n. 23 Si l'autorisation relevant du droit des étrangers prend fin en raison d'un départ non déclaré et d'une absence à l'étranger de six mois consécutifs, elle est éteinte de plein droit (de jure). Une constatation administrative est, dans ce contexte, en principe purement déclaratoire. Les causes ou motifs de l'absence à l'étranger n'ont pas d'importance.
“1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée. 3. S’agissant de la violation du droit d’être entendu que le recourant fait valoir en affirmant que les dossiers du SPoMi le concernant qui lui ont été remis pour consultation ne comprenaient pas plusieurs de ses communications, en particulier son courrier du 7 novembre 2023, elle est sans fondement. L’autorité intimée a en effet pris connaissance du courrier en question dès lors qu’elle le cite expressément dans la décision attaquée, et elle l’a intégré à son dossier (DO 668). Le recourant ne précisant pas quels autres documents auraient fait défaut dans les dossiers de l’autorité intimée, un contrôle s’avère au surplus impossible. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Selon la jurisprudence, le législateur a choisi un critère formel pour l’extinction des autorisations de séjour et d’établissement. Lorsque ce critère formel – à savoir le séjour à l’étranger pendant six mois consécutifs – est donné, l'autorisation de séjour s’éteint automatiquement ex lege, même si l’étranger pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation. Les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger, sont sans pertinence (ATF 149 I 66 consid. 4.7 ; arrêt TC FR 601 2018 242 du 8 août 2019 consid. 2.1). 4.2. L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour qu'elle intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid.”
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden, wobei die Bewilligung auf (vor Fristablauf gestelltes [vgl. Art. 79 Abs. 2 VZAE (SR 142.201)]) Gesuch hin während vier Jahren aufrechterhalten werden kann. Der Gesetzgeber hat somit für das Erlöschen der Bewilligung ein formelles Kriterium vorgesehen (BGE 145 II 322 E. 2.3; vgl. auch BGE 149 I 66 E. 4.7; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Bewilligung von Gesetzes wegen, d.h. automatisch; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Weil die Bewilligung von Gesetzes wegen dahinfällt, bedarf es - anders als bei einem Bewilligungswiderruf - grundsätzlich keiner Prüfung der Verhältnismässigkeit (vgl. Urteile 2C_164/2022 vom 23.”
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Aufenthaltsbewilligung nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Der Gesetzgeber hat somit für das Erlöschen auf ein formelles Kriterium abgestellt (vgl. BGE 145 II 322 E. 2.3). Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Aufenthaltsbewilligung von Gesetzes wegen bzw. automatisch, und zwar auch dann, wenn auf die Verlängerung der Bewilligung ein Anspruch bestanden hätte; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen). Im Sinn der auf BGE 120 Ib 369 (E. 2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.”
“20), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend automatiquement fin après six mois (1e phrase). Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (2e phrase). L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour qu'elle intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.2). Le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2; arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3). En principe, seul un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger entraîne l'extinction de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2 LEI. Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 61 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.7; arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.3). 2.2. L'art. 90 LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour ainsi que les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable et se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.”
“2 AIG beruht darauf, dass nach einem längeren Auslandaufenthalt der Zusammenhang mit der bisherigen Anwesenheitsgrundlage abbricht, was namentlich darin zum Ausdruck kommt, dass nach sechs Monaten Landesabwesenheit auch die mit der unbefristeten Niederlassungsbewilligung verbundene gefestigte Rechtsposition dahinfällt. Damit hat der Gesetzgeber einen in jeder Hinsicht absoluten Erlöschensgrund geschaffen. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, auf welchen Gründen der Auslandaufenthalt beruht. Die Bewilligung erlischt praxisgemäss unabhängig von den Ursachen, Motiven oder Absichten der betroffenen Person im Zusammenhang mit ihrer Landesabwesenheit. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, spielt es für das Erlöschen der Bewilligung insofern auch keine Rolle, ob der Auslandsaufenthalt freiwillig oder unfreiwillig erfolgt ist. Selbst eine Inhaftierung im Ausland führt zum Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung (BGer 2C_397/2018 vom 1. Mai 2019 E. 5.2). Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit in der vorliegend massgeblichen Fassung (VZAE, SR 142.201) präzisiert zudem, dass die Frist von sechs Monaten Auslandaufenthalt im Sinne von Art. 61 Abs. 2 AIG durch vorübergehende Tourismus-, Besuchs- oder Geschäftsaufenthalte nicht unterbrochen wird (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7, 145 II 322 E. 2.3; BGer 2C_139/2023 vom 14. November 2023 E. 3.1, 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 4.1 f., 2C_16/2022 vom 13. Januar 2022 E. 2.1, 2C_220/2019 vom 11. Februar 2020 E. 4.2, 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1, 2C_483/2014 vom 26. Mai 2014 E. 2.3, 2C_609/2011 vom 3. April 2012 E. 3.2; VGE VD.2023.26 vom 5. August 2023 E. 2.1). Eine Verhältnismässigkeitsprüfung des Erlöschens als aufenthaltsbeendender Massnahme ist im Gegensatz zum Widerruf der Bewilligung regelmässig nicht erforderlich, da die Bewilligung von Gesetzes wegen dahin fällt (BGE 149 I 66 E. 4.7; BGer 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1).”
Citation : LEI art. 61 n. 22 La règle légale opère de manière formelle : si une personne étrangère quitte la Suisse sans se désinscrire, un séjour continu à l'étranger de six mois entraîne en principe l'extinction de l'autorisation de séjour ou d'établissement; il est toutefois prévu qu'il soit possible de maintenir l'autorisation d'établissement sur demande. La jurisprudence souligne qu'une présence physique minimale en Suisse est nécessaire pour le maintien de la autorisation. Si le législateur a délibérément renoncé au concept indéterminé de « centre des intérêts », la jurisprudence utilise néanmoins, pour apprécier certaines situations (p. ex. séjours courts répétés, mode de vie hebdomadaire ou frontalier), le critère du domicile effectif ou du transfert du centre des intérêts : si celui-ci est transféré à l'étranger et que la présence en Suisse se limite à une simple présence matérielle ou à des séjours relativement courts, l'autorisation peut être considérée comme éteinte. En revanche, si le véritable domicile effectif demeure en Suisse et qu'il existe des retours réguliers, le maintien de l'autorisation peut être envisagé (notamment sur demande).
“LEI que le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2, 120 Ib 369 consid. 2c). Pour définir la présence physique minimale requise, le législateur a toutefois renoncé à se rattacher au critère du centre de vie, voire du domicile, qui est sujet à interprétation, de sorte que la loi ne présente pas de lacune à cet égard (ATF 145 II 322 consid. 2.2; 120 Ib 369 consid. 2c par référence à l'ATF 112 Ib 1 consid. 2a). En adoptant l'art. 61 al. 1 let. a LEI, identique à l'ancien droit (art. 9 al. 3 let. c LSEE), le législateur a fondé l'extinction de l'autorisation d'établissement sur deux critères formels - la déclaration de départ ou un séjour à l'étranger d'au moins six mois. Le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt de principe (ATF 120 Ib 369 consid. 2c), qu'en principe, un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger entraîne l'extinction de l'autorisation d'établissement prévue par l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66 consid. 4.7; 145 II 322 consid. 2.3 et les références citées). Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 62 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse. En revanche, si une personne étrangère transfert son domicile à l'étranger, mais continue à exercer une activité lucrative dépendante en Suisse, tout en y passant dans son logement les nuits de la semaine, ce séjour en Suisse ne peut pas être qualifié de temporaire (ATF 145 II 322 consid.”
“Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Selon l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). L’art. 6 § 5 Annexe I ALCP prévoit également que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs n'affectent pas la validité du titre de séjour. Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 15. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité espagnole. 16. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 17. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 18. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 19. Selon la jurisprudence (ATA/431/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c), un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier.”
“Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3 et 6.16). 16. Les étrangers admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial fréquentent parfois l’école obligatoire ou complémentaire (p. ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger pendant quelques années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents. Ces enfants et ces jeunes séjournent une partie de l'année hors de Suisse. Ils ne peuvent rester au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement que dans la mesure où le centre de leur vie familiale demeure en Suisse, où ils reviennent régulièrement (p. ex., pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles) et, sous réserve du maintien de l’autorisation d’établissement (cf. ch. 3.5.3.2.3), où la durée de leur séjour à l’étranger n’excède pas six mois ininterrompus (art. 61 al. 2 LEI). La durée de la formation à l’étranger doit être limitée. A cet effet, il convient d’apprécier de manière adéquate la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il faut examiner si les enfants risquent de rencontrer des difficultés d’intégration du fait de la scolarisation temporaire à l’étranger. En effet, un tel cas ne serait pas compatible avec la volonté du législateur d’encourager dans la loi sur les étrangers l’intégration des ressortissants étrangers et leur séjour dans le pays (cf. ch. 3.4.3 et 3.5.5 et arrêt du TF 2C_609/2011 du 3 avril 2012). 17. Le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts à l'étranger. On peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (cf.”
“Enfin, le recourant a déclaré à plusieurs reprises durant la procédure, notamment dans son courrier du 23 mai 2023 et lors de l’audience du 19 décembre 2023, qu’il occupait sa chambre à Q______ durant la semaine et retrouvait sa famille en France durant les week-ends, ce qu’il avait également indiqué à l’enquêteur de l’Hospice général rencontré en mars 2023. Ainsi, il ressort du faisceau d’indices qui précède que les deux chambres qu’il a successivement louées à Q______ correspondaient plutôt à des lieux de résidence secondaire, où il se rendait durant la semaine, dans le cadre de l’exercice de son travail ou de sa formation, à l’instar de nombreux frontaliers. Le tribunal retiendra donc que, durant la période concernée (juillet 2021 à juillet 2023), si le recourant travaillait et dormait ponctuellement à Genève, ce qui n’est au demeurant pas contesté, son lieu de vie et le centre de ses intérêts se trouvaient, non pas en Suisse mais bien auprès de sa femme et ses enfants à I______ (France) où il avait conservé son domicile effectif, étant rappelé que ses trois enfants étaient scolarisés et que sa femme travaillait en France, durant la période considérée. 28. Au vu de ce qui précède, la décision de l’OCPM prononçant la caducité de l’autorisation de séjour du recourant depuis le 9 juillet 2021, en application de l’art. 61 al. 2 LEI, apparaît conforme au droit et ne consacre aucun abus de pouvoir d’appréciation. 29. Pour le surplus, la question de savoir si le recourant remplit désormais les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour à Genève ne relève pas de la présente procédure, dont l’objet se limite au prononcé de la caducité du permis de séjour qui lui avait été délivré le 8 juillet 2021. Pour les mêmes raisons, les allégations et offres de preuve postérieures au prononcé de la décision litigieuse ne sont pas pertinentes in casu. 30. Il s’ensuit que le recours interjeté le 2 juin 2023, entièrement mal fondé, sera rejeté. 31. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
Les séjours temporaires en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires n'interrompent pas le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEI; le délai continue de courir dans de tels cas (cf. art. 79 al. 1 VZAE/OASA et la jurisprudence citée à cet endroit).
“2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1; vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.3). Der Lebensmittelpunkt der ausländischen Person ist mithin rechtsprechungsgemäss lediglich dann festzustellen, wenn der mindestens sechs Monate dauernde Auslandaufenthalt durch einen oder mehrere kürzere Aufenthalte in der Schweiz unterbrochen wurde (vgl. Urteile 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.3; 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1; 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2). Wurde der Auslandaufenthalt unterbrochen, ist zu prüfen, ob die Person ihren Lebensmittelpunkt nach wie vor in der Schweiz hat bzw. ob mit dem (Kurz-) Aufenthalt in der Schweiz einzig beabsichtigt war, den Lauf der Frist gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen (vgl. Urteile 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1.2; 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 4.2; je mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Aufenthaltsbewilligung nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Der Gesetzgeber hat somit für das Erlöschen auf ein formelles Kriterium abgestellt (vgl. BGE 145 II 322 E. 2.3). Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Aufenthaltsbewilligung von Gesetzes wegen bzw. automatisch, und zwar auch dann, wenn auf die Verlängerung der Bewilligung ein Anspruch bestanden hätte; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen). Im Sinn der auf BGE 120 Ib 369 (E. 2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.3).”
“Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 16. Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf.”
“Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). b. Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Selon l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). L’art. 6 § 5 Annexe I ALCP prévoit également que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs n'affectent pas la validité du titre de séjour. Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid.”
En cas de litige, il convient de déterminer le moment du transfert du centre de vie ou du centre principal d'intérêts ; les visites de courte durée en Suisse n'interrompent en règle générale pas les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI. Des motifs familiaux ou autres justifiant le retour peuvent conduire à une appréciation différente, mais ils doivent toutefois ressortir du dossier et être établis.
“Partant, faute d'éléments probants et au vu des circonstances particulières du cas, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, où se trouve le centre majoritaire des intérêts de la recourante et qu'il existe des indices indirects selon lesquels la recourante vivait depuis un certain temps entre la Suisse et le Maroc sans que les autorités administratives suisses en soient informées. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante la résidence habituelle de la recourante et si elle a effectivement quitté la Suisse de manière définitive le 5 septembre 2021. Il existe certes un faisceau d'indices démontrant que la recourante se rendait régulièrement au Maroc afin de s'occuper de ses parents malades et que son dernier séjour a duré probablement de juin 2021 au 29 avril 2022, mais il n'est pas possible de déterminer sur la base des pièces au dossier les dates exactes de séjours de la recourante au Maroc. En outre, il sied également de préciser que lorsqu'un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (cf. art. 79 al. 1 OASA), raison pour laquelle il est important de déterminer d'une manière aussi précise que possible le moment où la recourante a déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger. 7.2 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3) lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde.”
“Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer die Schweiz Ende Januar 2020 ohne Abmeldung verlassen hat und am 18. November 2020 in Bulgarien verhaftet worden ist. Damit hat er sich fast zehn Monate lang im Ausland aufgehalten. Streitig ist, ob er die Sechsmonatsfrist nach Art. 61 Abs. 2 AIG durch Aufenthalte in der Schweiz unterbrochen hat.”
“In der vorliegenden Angelegenheit hat sich die Beschwerdeführerin seit dem Jahr 2013 zwar regelmässig für längere Zeit in die Türkei zu ihrem Ehemann begeben. Dennoch hat sie mindestens die Hälfte der Zeit in der Schweiz verbracht (vgl. E. 3 hiervor). Sie gestaltet ihr Leben ganz offensichtlich derart, dass sie jährlich sowohl mit ihrem Ehegatten in der Türkei als auch mit den in der Schweiz lebenden Kindern Zeit verbringt. Unter diesen Umständen kann nicht mehr von bloss kurzfristigen oder vorübergehenden Besuchsaufenthalten ausgegangen werden. Es sind auch keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin einzig in die Schweiz zurückgekehrt wäre, um den Fristenlauf von Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen. Vielmehr liegen ernsthafte und sachliche Gründe für ihre regelmässige Rückkehr vor, da vier ihrer erwachsenen Kinder und ihre Enkelkinder in der Schweiz leben.”
“Ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire, et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; cf. Jeannerat/Mahon, p. 574). D’après la doctrine, le souhait ou la volonté de revenir et le fait de maintenir son centre d’intérêts en Suisse seront néanmoins pris en compte lors de l’éventuelle prolongation de l’autorisation d’établissement, respectivement de la question de l’interruption du délai de séjour. Il n’empêche qu’un tel souhait ou une telle volonté devrait en principe être concrétisé par une demande de prolongation de l’autorisation (Jeannerat/Mahon, p. 580). 3.2. En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant a été absent de Suisse pendant plus d'une année et demie, soit de novembre 2016 à juin 2018. Sur le vu de l’art. 79 al. 1 OASA, force est d’admettre que ses brefs séjours en Suisse dans l'intervalle ne peuvent pas être considérés comme des actes interruptifs du délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEI. De plus, l'intéressé ne peut se soustraire à la règle claire de l'art. 61 al. 2 LEI en invoquant, cas échéant, son ignorance de la loi, dès lors qu'il lui appartenait de se renseigner sur les conditions de base auxquelles était soumise son autorisation, notamment en cas de séjour prolongé à l'étranger (cf. arrêts TC FR 601 2016 232 du 26 juillet 2017; 601 2014 16 du 27 mai 2014). Par ailleurs, force est de constater qu'aucune demande de maintien de l'autorisation d'établissement n'a été déposée avant l'échéance du délai de six mois (cf. art. 79 al. 2 OASA). Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que l'autorisation d'établissement du recourant avait pris fin d'office, conformément à la disposition précitée, ce qu'il ne conteste en soi d'ailleurs pas. 4. Il convient de déterminer si l'intéressé peut en revanche obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, étant rappelé que l’étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf.”
“Sont réservées des constellations de fait particulières, dans lesquelles le retour en Suisse n’est pas conforme à l’esprit de la loi, par exemple lorsqu’il s’agit de périodes relativement courtes, à des fins de visite ou d'affaires. Dans de tels cas, on ne voit pas comment concilier de tels séjours avec l'exigence de présence minimale en Suisse, même lorsque l'étranger dispose encore d'un logement en Suisse. Cette jurisprudence a été reprise à l’art. 79 al. 1 OASA, qui dispose que le séjour de six mois à l'étranger n'est pas interrompu en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (ATF 145 II 322 consid. 2.3). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). c. Lorsque l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). 6) Selon l'art. 22 LPA, qui figure dans les règles générales de procédure et vaut donc également en procédure non contentieuse, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Le Tribunal fédéral indique quant à lui dans sa jurisprudence, de manière générale, que si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3.8), et que ce devoir de collaboration est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid.”
Référence : LEI art. 61 n. 19 Les demandes de rétablissement ou de maintien déposées plus d’un an après l’expiration du délai se situent, selon la jurisprudence, nettement en dehors du court délai supplémentaire (extraordinaire) et sont donc en règle générale rejetées ; il convient d’observer les courts délais supplémentaires extraordinaires.
“Der Beschwerdeführer hat ein (sinngemässes) Gesuch um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung – wenn überhaupt – am 29. Juli 2019 und damit über eineinhalb Jahre nach Ablauf der sechsmonatigen Frist von Art. 61 Abs. 2 AIG im November 2017 gestellt (vorne E. 2.2). Das liegt klar ausserhalb der kurzen (ausserordentlichen) Nachfrist im vorerwähnten Sinn. Schon deshalb kann der Beschwerdeführer aus der Praxis zum alten Recht nichts für sich ableiten (vgl. BVR 2019 S. 314 E. 3.7).”
LEI art. 61 ch. 18 La seule radiation du registre communal ne suffit pas à établir que la personne concernée s'est trouvée à l'étranger pendant plus de six mois. Si la personne n'a pas déclaré son départ comme un départ à l'étranger, il lui incombe en principe de produire d'autres pièces attestant de sa présence en Suisse.
“En particulier, on ne saurait inférer de sa radiation du registre communal des habitants de ******** et de son départ "pour une destination inconnue" que celle-ci aurait annoncé son départ pour l'étranger. Certes, cette radiation est intervenue notamment pour le motif que la recourante avait déclaré lors d'une audience pénale qu'elle était provisoirement hébergée en France. Il ne résulte toutefois pas de cet élément ni des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt GE.2017.0010 précité que la recourante aurait eu l'intention de quitter définitivement la Suisse pour s'établir en France ou dans un autre pays. Or, vu sa portée, la déclaration de départ faite auprès des autorités communales ne peut être acceptée que si l'intéressé a effectivement l'intention de renoncer sans réserve à son autorisation de séjour UE/AELE (arrêt TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001, consid. 2c; Directives OLCP, ch. 10.2.1, p. 115.). Dans la mesure où la recourante n'a pas annoncé son départ pour l'étranger, l'extinction de son autorisation d'établissement en application de l'art. 61 LEI ne peut intervenir que si elle a séjourné à l'étranger pendant plus de six mois. L'autorité intimée se fonde d'abord sur l'absence d'inscription de la recourante au registre des habitants. Certes, il résulte des dispositions légales que l'inscription au contrôle des habitants de la commune de résidence constitue en principe la formalité permettant au SPOP de contrôler la présence en Suisse de l'étranger. Cela étant, le seul fait que la recourante ait été radiée du contrôle des habitants de sa précédente commune "pour une destination inconnue" et qu'elle n'ait pas été inscrite dans une autre commune n'est pas suffisant pour établir qu'elle aurait séjourné à l'étranger plus de six mois (cf. arrêt PE.2014.0180 du 11 juillet 2014 où la CDAP a retenu qu'un étranger n'avait pas quitté la Suisse puisqu'il y avait commis des infractions pendant la période considérée). On doit admettre qu'il convient alors en principe à l'étranger de fournir des éléments permettant d'attester de sa présence en Suisse.”
Si un autre motif de révocation (p. ex. la dépendance à l'aide sociale) est clairement rempli, l'autorité ne se fonde pas nécessairement sur l'art. 61 al. 2 LEI. Dans la décision citée, tant l'AFMB que le Conseil d'État ont laissé ouverte la question de savoir si l'art. 61 al. 2 LEI s'appliquait, parce que le motif de révocation fondé sur la dépendance à l'aide sociale était clairement établi.
“Der Beschwerdeführer moniert zudem, dass er nicht sechs Monate in Gambia verweilt habe, weshalb die Niederlassungsbewilligung nicht erloschen sei. Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten, wenn der Ausländer die Schweiz, ohne sich abzumelden, verlässt. Das AFMB erklärt in seiner Verfügung, es bestehe der Verdacht, dass der Beschwerdeführer von Ende Mai bis anfangs Dezember 2019 die Schweiz verlassen habe. Es liess aber offen, ob dieser Widerrufsgrund erfüllt sei, da der Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit klar erfüllt sei. Der Regierungsrat führte aus, dass die Informationen nicht ausreichen würden, um auf einen Erlöschungsgrund gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG zu erkennen. Damit kann festgehalten werden, dass entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers weder das AFMB noch der Regierungsrat den Widerruf der Niederlassungsbewilligung auf Art. 61 Abs. 2 AIG stützten.”
Référence : LEI art. 61 ch. 16 En cas de dépôt tardif d'une demande de prolongation, le droit à l'autorisation n'est pas nécessairement perdu selon la jurisprudence et la doctrine citées. En cas de retard dû à la négligence, l'autorisation peut être de nouveau accordée si la date d'expiration de l'autorisation n'est pas trop éloignée dans le temps, si des motifs valables justifiant le retard sont invoqués et que, si la demande avait été déposée en temps utile, la prolongation aurait été accordée.
“Mit Verfügung vom 4. Januar 2023 ordnete der stellvertretende Abteilungspräsident an, dass eine Wegweisungsvollstreckung gegenüber A bis auf Weiteres zu unterbleiben habe. Das Migrationsamt reichte keine Beschwerdeantwort ein; die Sicherheitsdirektion verzichtete am 11. Januar 2023 auf eine Vernehmlassung. Am 25. Januar 2023 reichte A dem Verwaltungsgericht weitere Belege und seine Vertreterin am 22. August 2023 ausserdem eine Honorarnote ein. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts auf dem Gebiet des Ausländerrechts zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet (Art. 33 Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]) und erlischt mit Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 61 Abs. 1 lit. c AIG). Ein Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung muss spätestens 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht werden (Art. 59 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Anders als beim Erlöschensgrund nach Art. 61 Abs. 2 AIG (Auslandaufenthalt ohne Abmeldung) geht ein allfälliger Bewilligungsanspruch nicht definitiv unter, wenn die Bewilligung abgelaufen ist und das Verlängerungsgesuch verspätet gestellt wurde. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Lehre ist bei fahrlässig verspäteter Gesuchseinreichung die Bewilligung – zwecks Vermeidung überspitzten Formalismus und zur Wahrung der Verhältnismässigkeit – wiederzuerteilen, wenn der Bewilligungsablauf noch nicht zu lange zurückliegt, vertretbare Gründe für die verspätete Gesuchseinreichung vorgebracht werden und bei rechtzeitiger Gesuchstellung die Bewilligung verlängert worden wäre (BGr, 11. März 2021, 2C_896/2020, E. 3.2, und 29. Mai 2017, 2C_123/2017, E.”
La demande de maintien doit être déposée en temps utile, avant l'expiration du délai de six mois, et motivée de manière convaincante. Le délai de six mois selon l'art. 61 al. 2 LEI (en liaison avec l'art. 79 al. 2 OASA) peut être considéré comme un délai de forclusion pour la requête; une réintégration d'un délai de forclusion expiré est, selon la jurisprudence citée, envisageable en cas d'empêchement non imputable.
“5) La chambre de céans examinera encore les griefs relatifs au constat de caducité respectivement au refus d’ordonner la réintégration. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits pertinents pour le constat de la caducité respectivement la révocation des autorisations s’étant entièrement déroulés avant le 1er janvier 2019, l’ancien droit est applicable, étant précisé que la plupart des dispositions, notamment l’art. 61 LEI, sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du C______. 6) a. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). b. Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid.”
“L'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieux aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 2 al. 2 LEI et art.12 ALCP). L'ALCP et ses protocoles ne contenant aucune disposition relative à l'octroi d'autorisation d'établissement (permis C UE/AELE), il convient d'appliquer les dispositions de la LEI et les traités et accords d'établissement en la matière, tels que les directives et commentaires du secrétariat de l'État aux migrations (ci-après : SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après : directives OLCP). b. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Selon l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s'opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). L'art. 6 § 5 Annexe I ALCP prévoit également que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs n'affectent pas la validité du titre de séjour. c. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). En police des étrangers, l'art.”
“Die SID hat im angefochtenen Entscheid allerdings nicht die altrechtliche, zu Art. 9 Abs. 3 Bst. c ANAG ergangene Praxis angewendet, sondern eine Wiederherstellung der sechsmonatigen Frist von Art. 61 Abs. 2 AIG geprüft, die massgebend ist, um das Gesuch um Aufrechterhaltung der Bewilligung zu stellen (angefochtener Entscheid E. 2.3). Dieses Vorgehen liegt insofern nicht auf der Hand, als die hier interessierende gesetzliche Frist in erster Linie das materielle Erlöschen der Bewilligung regelt und nicht einen Zeitraum festlegt, innert dem eine Verfahrenshandlung vorgenommen werden kann oder muss, um rechtswirksam zu sein (vgl. zum Begriff der Frist BVR 2021 S. 501 E. 4.4 mit Hinweisen). Da die Niederlassungsbewilligung von Gesetzes wegen nach sechs Monaten Landesabwesenheit erlischt, erscheint sachlogisch, dass ein rechtswahrendes Gesuch vor dem Zeitpunkt des Erlöschens gestellt werden muss. In den sechs Monaten gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 79 Abs. 2 VZAE kann mithin (auch) eine Verwirkungsfrist für das Gesuch um Aufrechterhaltung gesehen werden. Die Wiederherstellung verstrichener Verwirkungsfristen bei unverschuldeter Verhinderung gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz (vgl. etwa BGE 143 V 312 E.”
LEI art. 61 n. 14 En cas d'absence prolongée due à une maladie ou à d'autres raisons contraignantes, la question se pose, en pratique, de savoir s'il est possible d'obtenir une prolongation de délai, la restitution d'un délai ou, le cas échéant, le maintien temporaire du permis d'établissement. De tels examens d'exception sont menés de façon restrictive et sont appréciés au cas par cas.
“Pour sa part, le recourant plaide que le non-respect du délai de six mois pour demander le maintien de son autorisation d’établissement ne lui est pas imputable, vu qu’il n’a jamais eu l’intention de résider à l’étranger mais s’y est trouvé contraint par la maladie. L’autorité intimée aurait ainsi dû considérer que le délai pour la demande du maintien de l’autorisation d’établissement n’avait jamais commencé à courir et que la demande déposée 11 mois après le départ en Pologne l’a été en temps utile. Le recourant tire également argument du long délai de traitement du dossier par l’autorité intimée, qui n’a répondu à la demande du 23 mai 2018 que le 30 décembre 2019, pour démontrer que le SPOP s’est posé des questions et que, dans ce cas exceptionnel, il aurait pu aller jusqu’au maintien de l’autorisation pendant 4 ans, ce qui apparaîtrait logique dans une situation où le séjour à l’étranger est forcé et qu’en raison de la maladie, le recourant ne pouvait que difficilement envisager les démarches à réaliser. En définitive, la demande de maintien de l’autorisation n’aurait pas dû être considérée comme tardive, étant de toute manière intervenue dans le délai de 4 ans de l’art. 61 al. 2 LEI. Se pose donc la question de savoir s’il existe des cas de séjours à l’étranger de plus de six mois dans lesquels la restitution du délai pour demander le maintien de l’autorisation d’établissement serait envisageable.”
Lorsque l'autorisation cesse en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI (p. ex. séjour ininterrompu à l'étranger de six mois), cette cessation intervient de plein droit; la constatation par l'autorité n'a en principe qu'un caractère déclaratoire. Les autorités ne disposent à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation.
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Aufenthaltsbewilligung nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Der Gesetzgeber hat somit für das Erlöschen auf ein formelles Kriterium abgestellt (vgl. BGE 145 II 322 E. 2.3). Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Aufenthaltsbewilligung von Gesetzes wegen bzw. automatisch, und zwar auch dann, wenn auf die Verlängerung der Bewilligung ein Anspruch bestanden hätte; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen). Im Sinn der auf BGE 120 Ib 369 (E. 2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.”
“2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (al. 1). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2). 3.2. Selon la jurisprudence, l’autorisation de séjour ou d’établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l’étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quelles que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l’intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt TF 2C_602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2.1). En particulier, si un enfant mineur, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, doit suivre le parent qui en a la garde et quitter le pays, son autorisation d’établissement prendra fin avec l’annonce de leur départ de Suisse (art. 61 al.1 let. a LEI) et, en l’absence d’une telle annonce, après un séjour de six mois à l’étranger, conformément à l’art. 61 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 et 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEI est réalisée, l’autorisation s’éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne. Ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire, et l’autorité ne dispose pas dans ce cadre d’un pouvoir d’appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; cf. Jeannerat/Mahon, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017, art. 61 LEtr n. 2). D’après la doctrine, le souhait ou la volonté de revenir et le fait de maintenir son centre d’intérêts en Suisse seront néanmoins pris en compte lors de l’éventuelle prolongation de l’autorisation d’établissement, respectivement lors de la question de l’interruption du délai de séjour.”
“Vorliegend hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers aufgrund seiner mehr als sechsmonatigen Landesabwesenheit (vom 1. Juli 2018 bis 12. September 2020) erloschen sei (Art. 61 Abs. 2 AIG). Diese Schlussfolgerung wurde im vorinstanzlichen Verfahren nicht mehr bestritten. Auch im vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahren bestreitet der Beschwerdeführer nicht substanziiert, dass seine Niederlassungsbewilligung erloschen sei und erhebt in diesem Zusammenhang auch keine Rügen. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer um Aufrechterhaltung seiner Niederlassungsbewilligung hätte ersuchen können (Art. 62 Abs. 2 Satz 2 AIG), ist nicht relevant, da unbestritten ist, dass kein solches Gesuch gestellt wurde. Infrage kommt somit einzig die Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung.”
“Ce dernier document est de toute manière sujet à caution dès lors qu’il a pu été émis pour les besoins de la cause par des personnes très proches du recourant. Le recourant échoue ainsi à démontrer qu’il a effectivement résidé et conservé un domicile en Suisse après 2014. Dans ces conditions, il peut être considéré comme établi que, sans le déclarer à l’autorité compétente, le recourant a quitté la Suisse au plus tard en octobre 2014, date à partir de laquelle il n’a pas été en mesure de prouver l’existence d’un domicile effectif à Genève, et ce pendant une période supérieure à six mois. Qu’il ait pu continuer à suivre sa scolarité à Genève ne change rien à ce constat. En effet, conformément à la jurisprudence, de tels séjours en Suisse ne sauraient être considérés autrement que comme des séjours temporaires, dans le cadre desquels une fois l’activité (scolaire, professionnelle ou de loisir) terminée, l’intéressé regagnait le domicile familial en France. En outre, il est constant que le recourant n'a à aucun moment déposé une demande tendant au maintien de son autorisation d'établissement, conformément à ce que prévoit l'art. 61 al. 2 LEI. Partant, l’OCPM ne pouvait que constater que la validité de l’autorisation d’établissement du recourant avait pris fin de jure six mois après son départ de Suisse, soit au plus tard en avril 2015, et c’est ainsi à juste titre qu’il a constaté la caducité de cette dernière, étant précisé que l'autorité intimée ne disposait d'aucune marge de manœuvre dans ce domaine. 26. À titre subsidiaire, le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’ALCP. Il estime que le contraindre à faire une nouvelle demande de permis constituerait un formalisme excessif. 27. Le séjour effectif en Suisse préside à l’octroi de toute autorisation de séjour au titre de l’ALCP ou de la LEI et est par conséquent une condition implicite à la délivrance d’une autorisation de séjour. En règle générale, le maintien de l’autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l’année (cf. Directives LEI, ch. 3.4.3 et la référence citée).”
Citation : LEI art. 61 n. 12 Le maintien du permis d'établissement pour une durée allant jusqu'à quatre ans peut également être accordé lorsque la durée du séjour à l'étranger est incertaine au départ (p. ex. tentatives de réinsertion) et pour des motifs familiaux impérieux. La décision à cet égard relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente.
“Das JSD hat festgestellt, mit der Erklärung im Gesuch vom 31. März 2022, es sei noch nicht absehbar, wie lange er benötigen werde, um eine vertrauenswürdige Betreuung für seine Töchter zu finden, habe der Rekurrent zugestanden, dass es nicht um einen vorübergehenden Aufenthalt gehe (angefochtener Entscheid, E. 8 f.). Diese Feststellung ist nicht haltbar. Ein Aufenthalt ist offensichtlich nicht nur dann vorübergehend, wenn seine konkrete Dauer absehbar ist. Bei der Anwendung von Art. 61 Abs. 2 AIG muss es für die Qualifizierung als vorübergehend vielmehr genügen, dass der Aufenthalt maximal vier Jahre dauern wird. Davon kann im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht des JSD (vgl. angefochtener Entscheid, E. 8) ausgegangen werden. Auch wenn der Rekurrent bei der Organisation eines nachhaltigen Betreuungssettings für seine Töchter wiederholt auf Schwierigkeiten gestossen ist, ist nicht ersichtlich, weshalb es ihm innert vier Jahren seit seiner Ausreise und damit bis am 7. Oktober 2025 zum vornherein nicht gelingen könnte, ein solches zu organisieren. Zudem ist aus seiner Erklärung, dass er umgehend in die Schweiz zurückkehren wolle (vgl. oben E. 3.1.8), zu schliessen, dass ihm dies inzwischen bereits gelungen ist. Daran, dass der Rekurrent von Anfang an die Absicht gehabt hat, innerhalb einer Frist von maximal vier Jahren wieder in die Schweiz zurückzukehren, kann kein Zweifel bestehen (vgl. auch Stellungnahme des Bereichs BdM vom 4. Juli 2023, Ziff. 3 [Akten BdM S. 272 ff.]). Im Übrigen ist daraus, dass ein Wiedereingliederungsversuch im Heimatstaat ein anerkannter Zweck für eine Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung darstellt, zu schliessen, dass eine solche selbst dann in Betracht kommt, wenn ungewiss ist, ob sich der Auslandaufenthalt als vorübergehend oder dauerhaft erweisen wird (vgl.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Begründung der Vorinstanzen für die Abweisung des Gesuchs des Rekurrenten um Aufrechterhaltung seiner Niederlassungsbewilligung nicht haltbar ist. Ein anderer sachlicher Grund, der gegen die Aufrechterhaltung sprechen könnte, ist nicht ersichtlich. Hingegen besteht ein triftiger familiärer Grund für die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung (vgl. oben E. 3.2.1). Unter diesen Umständen hat der Bereich BdM sein Ermessen missbraucht, indem er das Gesuch des Rekurrenten um Aufrechterhaltung seiner Aufenthaltsbewilligung nicht gutgeheissen hat. Daher ist dem Rekurrenten die Aufrechterhaltung seiner bis am 13. Januar 2026 gültigen (Akten BdM S. 137) Niederlassungsbewilligung trotz Auslandaufenthalts während vier Jahren bis am 7. Oktober 2025 zu bewilligen. Folglich ist seine Niederlassungsbewilligung entgegen der Feststellung in der Verfügung des Bereichs BdM vom 16. März 2023 aufgrund des Aufenthalts des Rekurrenten im Libanon während mehr als sechs Monaten nicht erloschen. Der Rekurrent wird darauf hingewiesen, dass seine Niederlassungsbewilligung in jedem Fall nach Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt, wenn er sich über den 7. Oktober 2025 hinaus weiterhin im Ausland aufhält. Demgemäss erkennt das Verwaltungsgericht (Dreiergericht): ://: Der Rekurs wird gutgeheissen. Der Entscheid des Justiz- und Sicherheitsdepartements vom 24. Januar 2024 sowie die Verfügung des Bereichs Bevölkerungsdienste und Migration vom 16. März 2023 werden aufgehoben und dem Rekurrenten wird die Aufrechterhaltung seiner Niederlassungsbewilligung trotz Auslandaufenthalts während vier Jahren bis am 7. Oktober 2025 bewilligt. Für das verwaltungsgerichtliche Rekursverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben. Mitteilung an: - Rekurrent - Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt - Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt - Staatssekretariat für Migration (SEM) APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der a.o. Gerichtsschreiber MLaw Philip Vlahos Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben werden.”
Jusqu'à la délivrance d'un nouveau permis d'établissement — qui entraîne l'extinction du précédent (art. 61 al. 1 let. b LEI) —, les autorités du canton qui a délivré le permis en vigueur restent compétentes pour une éventuelle procédure de retrait. Les autorités de migration du nouveau lieu de domicile sont tenues de suspendre toute procédure pendante jusqu'à la décision du canton précédemment compétent.
“Der Beschwerdeführer macht geltend, der Kanton Solothurn sei unzuständig, seine Niederlassungsbewilligung zu widerrufen, da er seit über viereinhalb Jahren in der Stadt U.________ wohne und dort angemeldet sei. Er habe bei den Berner Behörden auch ein formelles Gesuch um Kantonswechsel gestellt, über das bis heute noch nicht entschieden worden sei. Das angefochtene Urteil sei deshalb - wegen der Verletzung von Bundesrecht - aufzuheben. Diese Rüge ist unbegründet: Bis zur Erteilung einer neuen Niederlassungsbewilligung - die zum Erlöschen der bisherigen führt (Art. 61 Abs. 1 lit. b AIG) - bleiben für ein allfälliges Widerrufsverfahren die Behörden des Kantons zuständig, der die bestehende Niederlassungsbewilligung erteilt hat. Während eines laufenden Widerrufsverfahrens sind die um Kantonswechsel ersuchten Migrationsbehörden im neuen Wohnortskanton gehalten, das Verfahren bis zum Entscheid des bisher zuständigen Kantons zu sistieren (vgl. Urteil 2C_155/2014 vom 28. Oktober 2014 E. 3), wie dies hier geschehen ist. Daran ändert die lange Verfahrensdauer im Kanton Solothurn nichts, nachdem der Beschwerdeführer diesbezüglich keine Rechtsverzögerungsbeschwerde eingereicht und die Sistierungsverfügung des Berner Migrationsamts vom 12. Dezember 2019 nicht angefochten hat.”
LEI art. 61 ch. 10 Les permis de séjour et d'établissement s'éteignent de plein droit (automatiquement). En cas de déclaration de départ à l'étranger, l'extinction intervient immédiatement au moment de la déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de police des étrangers. Si la personne concernée quitte la Suisse sans déclaration de départ, l'autorisation de séjour et le permis d'établissement s'éteignent après six mois; il est possible, sur demande, de maintenir temporairement le permis d'établissement. Une déclaration de départ effectuée par des tiers n'entraîne l'extinction des autorisations que si elle est faite par une personne dûment mandatée ou en vertu de la représentation légale (pour les enfants).
“Gemäss Art. 15 AIG müssen sich Ausländerinnen und Ausländer, die eine Bewilligung besitzen, bei der für den Wohnort zuständigen Behörde abmelden, wenn sie in eine andere Gemeinde, einen anderen Kanton oder ins Ausland ziehen. Ausländerinnen und Ausländer, die ihren Wohnort in das Ausland verlegen, müssen sich spätestens 14 Tage vor der Ausreise bei der für den früheren Wohnort zuständigen Stelle abmelden (Art. 15 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Die Abmeldung muss gegenüber einer Behörde mit fremdenpolizeilichen Aufgaben erfolgen (Hunziker in Caroni/Thurnherr [Hrsg], Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2. Aufl. 2024, Art. 61 Rz. 9; vgl. auch BGE 112 Ib 1 E. 3a). Entsprechend Art. 61 AIG erlischt eine Bewilligung mit der Abmeldung ins Ausland (Abs. 1 Bst. a.). Verlässt die Ausländerin oder der Ausländer die Schweiz, ohne sich abzumelden, so erlischt die Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten. Auf Gesuch hin kann die Niederlassungsbewilligung während vier Jahren aufrechterhalten werden (Abs. 2). Die Bewilligung erlischt bei Vorliegen eines Erlöschensgrunds von Gesetzes wegen, d. h. automatisch, ohne dass die Behörde eine entsprechende Verfügung erlassen müsste. Die Bewilligung erlischt im Falle der Abmeldung ins Ausland sofort mit der Abmeldung (Hunziker, Art. 61 Rz. 4 f.). Die Abmeldung durch Dritte, z. B. durch ein anderes Familienmitglied, lässt die Bewilligung nur erlöschen, wenn sie durch eine eindeutige Vollmacht oder Genehmigung, bei Kindern durch das gesetzliche Vertretungsrecht gedeckt ist (Hunziker, Art. 61 Rz. 8). Auch bei Art. 61 Abs. 2 AIG hat der Gesetzgeber für das Erlöschen auf ein formelles Kriterium abgestellt. Wenn dieses – eine Auslandsabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten – erfüllt ist, erlischt die Aufenthaltsbewillligung von Gesetzes wegen bzw.”
Une décision de non-entrée en matière n'a qu'une faible force contraignante pour les constatations de fait relatives à l'extinction d'une autorisation au sens de l'art. 61 al. 2 LEI. Les autorités et les instances peuvent vérifier les faits de manière autonome; la décision de non-entrée en matière ne restreint pas substantiellement le réexamen.
“b oben) lässt sich zudem entnehmen, dass die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Verdachts einer Scheinehe deshalb nicht weiter verfolgt wurden, weil aufgrund von Aussagen Dritter davon ausgegangen wurde, dass der Ehewille noch vorhanden sei. Dass die Beschwerdeführerin an ihrem gemeldeten Wohnort nie angetroffen werden konnte, wurde dagegen kaum gewürdigt. Dass spezifische, polizeiliche Ermittlungen zur Verlegung des Lebensmittelpunktes der Beschwerdeführerin nach Italien und der Verletzung der Abmeldepflicht getroffen worden wären, lässt sich der Nichtanhandnahmeverfügung nicht entnehmen; vielmehr wird beiläufig und ohne Sachverhaltsbezug erwähnt, eine Verletzung der Meldepflichten sei nicht ersichtlich. Aufgrund der genannten Umstände und der an sich schwachen Bindungswirkung der Nichtanhandnahmeverfügung ist deshalb davon auszugehen, dass vorliegend von den konkreten sachverhaltsmässigen Feststellungen der Nichtanhandnahmeverfügung weder eine Bindungswirkung noch sonst eine Einschränkung bezüglich der Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz ausgeht. Letztere konnte deshalb trotz der konkreten Nichtanhandnahmeverfügung den Sachverhalt im Hinblick auf den Tatbestand von Art. 61 Abs. 2 AIG bzw. das Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung ohne Einschränkung feststellen und ist diesbezüglich nicht in Willkür verfallen. Die entsprechende Sachverhaltsrüge erweist sich demnach als unbegründet.”
Si l'étrangère ou l'étranger transfère le centre de ses intérêts vitaux à l'étranger, cela peut — même sans une désinscription formelle — entraîner l'extinction de l'autorisation au sens de l'art. 61 al. 2 LEI. La jurisprudence se fonde, pour apprécier le centre des intérêts vitaux, sur les circonstances factuelles de la vie et a, dans plusieurs cas, constaté en conséquence l'extinction de l'autorisation.
“Enfin, il ressort des déclarations mêmes du recourant qu'il se rendait pratiquement tous les jours à Veigy-Foncenex pour rendre visite à sa femme, qu’il y dormait du vendredi au dimanche soir inclus, que sa fille y passait également la nuit les jours en question, ainsi que les mercredis soirs et qu’ils mangeaient presque tous les jours ensemble, compte tenu de l’état de santé de son épouse qui nécessiterait, selon les recourants, leur présence et leur soutien. A cet égard on précisera que le fait qu'D______ ne puisse résider en Suisse en raison d'une procédure ouverte en Roumanie ou de sa prise en charge psychiatrique, comme les recourants l'allèguent, n'est nullement démontré. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le centre d’intérêts du recourant et de sa fille se trouvait, durant la période concernée, non pas à Genève, mais à Veigy-Foncenex, auprès de leur épouse, respectivement mère. C'est donc en France voisine qu'ils ont, à tout le moins dès le 1er mai 2018, séjourné au sens de la loi. Au vu de ce qui précède, la décision de l'OCPM prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement des recourants, en application de l'art. 61 al. 2 LEI, six mois après leur départ de Suisse, soit au plus tard le 1er mai 2018, est conforme au droit et ne consacre aucun abus du pouvoir d’appréciation de cette autorité. Il s’ensuit que le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2023 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après.”
“Sachverhalt: A. A.________ (geboren 1980), italienische Staatsangehörige, heiratete im Jahr 2015 in Italien den kosovarischen Staatsangehörigen B.________ (geboren 1978). Im März 2016 reisten beide in die Schweiz ein und unterzeichneten je einen Arbeitsvertrag mit dem Reinigungsunternehmen C.________ GmbH mit Sitz in U.________. Am 22. März 2016 erhielt A.________eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA mit Gültigkeit bis zum 28. Februar 2021. Im Rahmen des Familiennachzugs wurde auch B.________ eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA mit Gültigkeit bis zum 28. Februar 2021 ausgestellt. B. B.a. Mit Verfügung vom 12. November 2019 stellte das Migrationsamt des Kantons Zürich (Migrationsamt) fest, die Aufenthaltsbewilligung von A.________ sei gestützt auf Art. 61 Abs. 2 AIG erloschen, und zwar im Wesentlichen mit der Begründung, sie halte sich seit mehr als sechs Monaten nicht mehr in der Schweiz auf und habe ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt. Die Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA an A.________ lehnte das Migrationsamt ab. Ausserdem widerrief es mit Verfügung vom 25. November 2019 die Aufenthaltsbewilligung von B.________ und wies ihn per 31. Januar 2020 aus der Schweiz weg. B.b. Weitgehend parallel zu den vorgenannten Verfügungsverfahren nahm die Kantonspolizei Zürich wegen Täuschung der Behörden (Art. 118 Abs. 1 AIG) und Nichtnachkommen der Mitwirkungspflicht im Sinne von Art. 90 Abs. 1 lit. a AIG Ermittlungen gegen A.________ auf. Die Strafuntersuchung wurde jedoch gemäss Verfügung der zuständigen Staatsanwaltschaft vom 28. Februar 2020 nicht an die Hand genommen (Nichtanhandnahmeverfügung), und zwar im Wesentlichen mit der Begründung, es fehle am anklagegenügenden Nachweis einer Scheinehe mit B.________; ausserdem sei anzumerken, dass keine nach Art.”
“f.; Urteile 2C_602/2020 vom 19. November 2020 E. 4.2.2; 2C_381/2018 vom 29. November 2018 E. 5.2.2). Da die Beschwerdeführerin wie vorinstanzlich festgestellt ihren Lebensmittelpunkt spätestens im Laufe des Jahres 2018 wieder nach Italien verlegt und sich danach nur noch vorübergehend zu Besuchszwecken in der Schweiz aufgehalten habe, sei ihre Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA somit gestützt auf Art. 61 Abs. 2 AIG von Gesetzes wegen erloschen (vgl. E. 3.2 in fine und”
“Mit dem Beschwerdeführer, der sich seinerseits im Oktober 2018 zumindest schon seit längerer Zeit nicht mehr an der offiziellen Meldeadresse in J aufhielt, lebte sie nicht zusammen; solches behauptete weder die Beschwerdeführerin noch der Beschwerdeführer oder dessen Bruder. Der Beschwerdeführer gab im Oktober 2018 sowie im Mai 2019 an, sie halte sich länger bzw. "viel" in Italien auf; im Oktober 2018 erklärte er, sie habe dort "grosse Probleme", im Mai 2019 erwähnte er in diesem Zusammenhang eine Krankheit der Mutter der Beschwerdeführerin. Seitens der Beschwerdeführerin wurden nie (genauere) Ausführungen hinsichtlich dieser angeblichen Krankheit gemacht, und es werde auch nicht behauptet, dass diese bzw. die Pflege der Mutter ihren Aufenthalt in Italien notwendig gemacht hätte. Aufgrund der Gesamtumstände ist somit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin die Schweiz zu einem Zeitpunkt nach August 2017 bzw. spätestens im Lauf des Jahrs 2018 verliess, ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Italien verlegte und sich danach – wenn überhaupt – nur noch vorübergehend zu Besuchszwecken in der Schweiz aufhielt. 3.3 Die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin ist folglich gestützt auf Art. 61 Abs. 2 AIG von Gesetzes wegen erloschen. 4. Die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA wurde der Beschwerdeführerin im Übrigen gestützt auf Art. 4 FZA in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 Anhang I FZA zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz erteilt. Ihr wurde, wie bereits erwähnt, nicht seitens ihres Arbeitgebers gekündigt; vielmehr verliess sie ihre Arbeitsstelle – nach einem früheren Fernbleiben von derselben von Oktober bis Dezember 2016, gefolgt von einer Wiederaufnahme der Arbeit im Januar 2017 – im August 2017 definitiv, ohne Kündigung oder Angabe von Gründen, was sie auch seither weder in Abrede gestellt noch erklärt hat. Durch dieses Verhalten bewirkte die Beschwerdeführerin die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Damit hat sie als freiwillig arbeitslos geworden zu gelten. Dass sich die Beschwerdeführerin seit diesem Zeitpunkt um eine Arbeitsstelle in der Schweiz bemüht hätte, macht sie nicht geltend, und sie beabsichtigt auch gegenwärtig nicht, sich um eine solche zu bewerben.”
L'art. 61 al. 2 LEI concerne exclusivement le maintien des permis d'établissement; seuls ceux-ci peuvent, sur demande, être maintenus pour une durée allant jusqu'à quatre ans.
“Juli 2023 superprovisorische Massnahmen zu Gunsten der Beschwerdeführerin erlassen, die jedoch nur die Errichtung einer Erziehungsbeistandschaft zum Inhalt hatten. Wie von der Vorinstanz festgehalten, wurde der Kindsmutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht bezüglich der Beschwerdeführerin erst mit Entscheid vom 25. Oktober 2023 per sofort und auf unbestimmte Zeit entzogen. Der Umstand, dass die Kindsmutter zuvor bereits auf wesentliche Elemente der elterlichen Sorge verzichtet hat und das JA involviert war, ändert daran nichts. Da die Aufenthaltsbewilligung mit der Abmeldung erlosch, besteht kein Raum für die Anwendung von Art. 61 Abs. 2 AIG. Doch selbst wenn diese Bestimmung zur Anwendung käme, wäre die Aufenthaltsbewilligung ex lege spätestens seit Ende März 2024 aufgrund der Ausreise ins Ausland erloschen. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin am 21. März 2024 die Vorinstanz u. a. um die Verlängerung der bisherigen Aufenthaltsbewilligung ersuchte, ändert daran nichts. So können gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG explizit sowieso nur Niederlassungsbewilligungen aufrechterhalten werden, wie es sich auch aus Art. 79 Abs. 2 VZAE ergibt.”
“1 Die Beschwerdeführerin war zuletzt im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG (siehe dazu BGr, 10. Juni 2014, 2C_602/2013). Mit ihrer – den Behörden nicht gemeldeten – Ausreise in die Heimat im Jahr 2020 und dem darauffolgenden langjährigen Auslandaufenthalt ist diese Bewilligung von Gesetzes wegen erloschen (Art. 61 Abs. 2 AIG). Einer entsprechenden Verfügung des Beschwerdegegners bedurfte es dafür nicht und auch die Gründe der Landesabwesenheit der Beschwerdeführerin sind grundsätzlich unbeachtlich (siehe dazu Silvia Hunziker, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 61 N. 4; Andreas Zünd/Arthur Brunner, § 10 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022, Rz. 10.12). Entgegen der Beschwerdeführerin lebte ihr Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 50 AIG bei einer Wiedereinreise auch nicht einfach wieder auf. Art. 61 Abs. 2 AIG beruht darauf, dass nach einem längeren Auslandaufenthalt der Zusammenhang mit der bisherigen Anwesenheitsgrundlage abbricht, was namentlich darin zum Ausdruck kommt, dass nach sechs Monaten Landesabwesenheit auch die mit der unbefristeten Niederlassungsbewilligung verbundene gefestigte Rechtsposition dahinfällt. Mit Art. 61 Abs. 2 AIG hat der Gesetzgeber mithin einen – in jeder Hinsicht – absoluten Erlöschensgrund geschaffen (so BGr, 26. Mai 2014, 2C_483/2014, E. 2.3; siehe ferner BGr, 4. August 2022, 2C_404/2022, E. 6.3 mit Hinweisen). 3.2 Soweit die Beschwerdeführerin ihr Gesuch sodann – was in einem gewissen Widerspruch steht zu ihrer Berufung auf Art. 50 AIG – alternativ auf Art. 42 AIG stützt und aus ihrer Ehe mit B einen Aufenthaltsanspruch ableitet, ist ihr entgegenzuhalten, dass der blosse formelle (Fort-)Bestand ihrer Ehe hierfür nicht ausreicht. Wie eingangs aufgezeigt, wird für einen Familiennachzug vielmehr verlangt, dass die Ehe, aus der ein Anwesenheitsrecht abgeleitet werden soll, auch nach Möglichkeit gelebt wird, und (bei beiden Ehegatten) ein echter Ehewille, das heisst der Wille zur Führung der Lebensgemeinschaft im Sinn einer auf Dauer angelegten wirtschaftlichen, körperlichen und spirituellen Verbindung besteht (vgl.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 19. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis d’établissement des recourants caduc est régie par la LEI, nonobstant leur nationalité portugaise. 20. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 21. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 22. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 23. Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse.”
Référence : LEI art. 61 ch. 6 Des séjours répétés de plusieurs années à l'étranger peuvent faire disparaître la présomption d'un centre d'intérêts vitaux situé à l'étranger lorsque l'examen d'ensemble — notamment les périodes de retour répétées et des séjours effectifs en Suisse, non limités à de simples visites — montre que la personne n'a pas transféré son centre d'intérêts à l'étranger et que ces retours n'avaient pas pour seul but d'interrompre les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI.
“Insgesamt hielt sich die Beschwerdeführerin zwar während mehrerer Jahre immer wieder für längere Zeit im Ausland auf, wobei sie jedoch nie ununterbrochen sechs Monate im Ausland weilte. Gleichzeitig kehrte die Beschwerdeführerin auch immer wieder in die Schweiz zurück. Sie und D gestalteten ihr Leben offensichtlich derart, dass sie regelmässig in verschiedenen Ländern und insbesondere auch in der Schweiz gemeinsam Zeit verbrachten. Mit Blick auf sämtliche vorgenannten Umstände können die Zeitspannen, welche die Beschwerdeführerin zusammen mit ihrem Ehemann im ehelichen Domizil in F verbrachte, nicht als bloss kurzfristige oder vorübergehende Besuchsaufenthalte bezeichnet werden. Ebenso wenig kann gesagt werden, die Beschwerdeführerin sei jeweils einzig in die Schweiz zurückgekehrt, um den Fristenlauf von Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen. Vor diesem Hintergrund bleibt kein Raum für die Anknüpfung an das Kriterium des Lebensmittelpunkts (vgl. zum Ganzen BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.3; vgl. auch BGr, 21. August 2020, 2C_158/2020, E. 3.5 – 11. Februar 2020, 2C_220/2019, E. 6). Entsprechend braucht die Beschwerdeführerin auch nicht die Vermutung zu widerlegen, ihr Lebensmittelpunkt habe sich im Ausland befunden. Demnach kann das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin nicht auf Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG und die dazu ergangene Rechtsprechung gestützt werden.”
“Insgesamt hielt sich die Beschwerdeführerin zwar während mehrerer Jahre immer wieder für längere Zeit im Ausland auf, wobei sie jedoch nie ununterbrochen sechs Monate im Ausland weilte. Gleichzeitig kehrte die Beschwerdeführerin auch immer wieder in die Schweiz zurück. Sie und D gestalteten ihr Leben offensichtlich derart, dass sie regelmässig in verschiedenen Ländern und insbesondere auch in der Schweiz gemeinsam Zeit verbrachten. Mit Blick auf sämtliche vorgenannten Umstände können die Zeitspannen, welche die Beschwerdeführerin zusammen mit ihrem Ehemann im ehelichen Domizil in F verbrachte, nicht als bloss kurzfristige oder vorübergehende Besuchsaufenthalte bezeichnet werden. Ebenso wenig kann gesagt werden, die Beschwerdeführerin sei jeweils einzig in die Schweiz zurückgekehrt, um den Fristenlauf von Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen. Vor diesem Hintergrund bleibt kein Raum für die Anknüpfung an das Kriterium des Lebensmittelpunkts (vgl. zum Ganzen BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.3; vgl. auch BGr, 21. August 2020, 2C_158/2020, E. 3.5 – 11. Februar 2020, 2C_220/2019, E. 6). Entsprechend braucht die Beschwerdeführerin auch nicht die Vermutung zu widerlegen, ihr Lebensmittelpunkt habe sich im Ausland befunden. Demnach kann das Erlöschen der Niederlassungsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin nicht auf Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG und die dazu ergangene Rechtsprechung gestützt werden.”
La cessation de l'autorisation au sens de l'art. 61 al. 2 LEI ne doit pas être conçue de manière à faire échec à un droit au séjour garanti par l'accord sur la libre circulation des personnes.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 1.2 Am 1. Januar 2019 sind zahlreiche Änderungen des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 2005 (AuG), das nunmehr Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) heisst, in Kraft getreten. In Anwendung von Art. 126 Abs. 1 AIG bleibt auf Verfahren, die – wie das vorliegende – vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung eingeleitet wurden, grundsätzlich das bisherige Recht anwendbar. Die hier anwendbaren Bestimmungen haben jedoch keine massgeblichen materiellen Änderungen erfahren, sodass auf das neue Recht Bezug genommen wird. 2. 2.1 Streitig ist vorliegend, ob die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin aufgrund Landesabwesenheit gestützt auf Art. 61 Abs. 2 AIG erloschen ist. Eine allfällige Wiedererteilung der Aufenthaltsbewilligung ist mangels Antrag nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. 2.2 2.2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG gilt dieses Gesetz für Familienangehörige Staatsangehöriger der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäischen Union [EU]) nur so weit, als das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA]) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das Ausländer- und Integrationsgesetz günstigere Bestimmungen vorsieht. 2.2.2 Der Widerruf bzw. das Erlöschen einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA ist im FZA nicht geregelt; die landesrechtlichen Voraussetzungen zum Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung dürfen jedoch nicht so ausgestaltet sein, dass sie einen staatsvertraglich gewährleisteten Anspruch auf Aufenthalt vereiteln (BGr, 14. Mai 2020, 2C_756/2019, E.”
L'absence de prise de contact ou le fait de ne pas entreprendre de démarches en vue du maintien du permis d'établissement peut être considérée comme un indice que le permis s'est éteint au sens de l'art. 61 al. 2 LEI ; les autorités peuvent enregistrer le départ et tenir compte de l'extinction du permis ex lege (cf. BVGer F-1392/2023).
“Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce au dossier que le recourant aurait entrepris des démarches au sens de l'art. 61 al. 2 LEI pour maintenir son autorisation d'établissement durant son absence à l'étranger. Les échanges de courriels du mois de février 2022 avaient en effet pour objet la fixation de la date de retrait de la nouvelle autorisation d'établissement de l'intéressé, établie par les autorités fribourgeoises suite au changement de canton. D'après un accusé de réception, le recourant a d'ailleurs certifié avoir reçu son nouveau permis, en date du 21 mars 2022. Postérieurement à cette date, il n'y a plus eu de prises de contact de la part de l'intéressé. Ce n'est que par courriel du 26 janvier 2023, postérieurement à son renvoi en Algérie, que le recourant a contacté le SPoMi pour lui exposer sa situation (cf. act. TAF 1 pce 13). On ne saurait du reste déduire des explications du recourant qu'il aurait été objectivement empêché de contacter le SPoMi pour lui communiquer la prolongation de son séjour à l'étranger. L'extinction de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI survenant ex lege (c'est-à-dire ne requérant pas de décision au sens de l'art. 5 PA), on ne saurait non plus reprocher au SPoMi de ne pas avoir pris contact avec l'intéressé. Ne disposant ainsi d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement valable, ni d'un visa l'autorisant à entrer en Suisse (cf. Annexe I du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303/39 du 21.11.2018), c'est à juste titre que les autorités chargées de la surveillance des frontières ont refusé l'entrée de l'intéressé en Suisse et l'ont renvoyé en Algérie avec effet immédiat par décision du 21 janvier 2023 (cf. dossier du SEM p. 12 ss). Par son comportement, le recourant a en effet tenté d'entrer en Suisse de manière illégale (cf. art. 115 al. 1 let.”
“Si l'on se réfère au dossier cantonal de l'intéressé, on constate ce qui suit : ensuite du déménagement de l'intéressé dans le canton de Fribourg à la fin de l'année 2021, le SPoMi s'est enquis, dans le courant du mois de juin 2022, auprès de l'employeur de ce dernier si le recourant exerçait toujours son activité dans l'équipe de production. Après avoir, dans un premier temps, répondu que l'intéressé se trouvait toujours sous contrat, l'employeur a communiqué au SPoMi, en août 2022, que le recourant n'avait pas travaillé à son poste depuis le 19 janvier 2022 et qu'ils avaient mis fin au contrat au 30 septembre 2022. A la fin août 2022, le SPoMi a mandaté la police cantonale pour effectuer un contrôle au domicile de l'intéressé, à la suite de quoi celle-ci a confirmé au SPoMi que le recourant se trouvait à l'étranger. Le SPoMi a dès lors procédé à l'enregistrement du départ du recourant pour l'étranger en date du 2 avril 2022, étant précisé que les derniers courriels échangés par l'intéressé avec le SPoMi remontaient à février 2022. 7.3 Ainsi, lorsque le recourant a été arrêté par les gardes-frontières à l'aéroport de Genève en provenance d'Alger en janvier 2023 (cf. dossier SEM p. 31 ss), plus de six mois s'étaient écoulés depuis le 2 avril 2022. En vertu de l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait partant automatiquement pris fin. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce au dossier que le recourant aurait entrepris des démarches au sens de l'art. 61 al. 2 LEI pour maintenir son autorisation d'établissement durant son absence à l'étranger. Les échanges de courriels du mois de février 2022 avaient en effet pour objet la fixation de la date de retrait de la nouvelle autorisation d'établissement de l'intéressé, établie par les autorités fribourgeoises suite au changement de canton. D'après un accusé de réception, le recourant a d'ailleurs certifié avoir reçu son nouveau permis, en date du 21 mars 2022. Postérieurement à cette date, il n'y a plus eu de prises de contact de la part de l'intéressé. Ce n'est que par courriel du 26 janvier 2023, postérieurement à son renvoi en Algérie, que le recourant a contacté le SPoMi pour lui exposer sa situation (cf. act. TAF 1 pce 13). On ne saurait du reste déduire des explications du recourant qu'il aurait été objectivement empêché de contacter le SPoMi pour lui communiquer la prolongation de son séjour à l'étranger.”
Après l'extinction de l'autorisation conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, les années antérieures de présence ne sont pas automatiquement prises en compte comme preuve d'une intégration particulière. Les présomptions d'intégration développées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 266) ne s'appliquent généralement pas lorsque l'ancienne autorisation a pris fin en raison d'un séjour à l'étranger; dans des cas exceptionnels, toutefois, un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH peut être examiné. Une absence prolongée à l'étranger peut en outre affaiblir les liens avec la Suisse, de sorte qu'une nouvelle autorisation n'est pas accordée automatiquement.
“La jurisprudence ancienne, déduite du droit au respect de la vie privée et reconnaissant un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH en cas d'intégration particulièrement réussie en Suisse, reste en tous les cas applicable. Il n'est ainsi pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse, ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (ATF 149 I 207 c. 5.3.3 et c. 5.3.4 et les références). 3.2 En l'occurrence, la recourante, qui était au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis 2002, a quitté ce pays à la fin du mois de septembre 2015. A cette occasion, elle a écrit au Service des migrations afin que celui-ci prolonge la validité de son autorisation durant quatre ans, en application de l'art. 61 al. 2 LEI. Par courrier du 30 septembre 2015, le Service des migrations a indiqué à la recourante que son autorisation d'établissement restait valable jusqu'au 29 septembre 2019. L'intéressée est revenue s'installer en Suisse le 24 avril 2022. Par conséquent, lors de cette nouvelle prise de domicile en Suisse, la recourante n'était plus au bénéfice de son ancienne autorisation d'établissement, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dès lors, elle ne saurait prétendre à ce que ses années de présence en Suisse entre 1997 et 2015 soient prises en compte pour présumer de son intégration au sens de la jurisprudence développée à l'ATF 144 I 266 (ATF 149 I 66 c. 4.8). En outre, il n'est pas possible de retenir que la recourante est particulièrement bien intégrée en Suisse. On peut certes admettre une certaine intégration d'un point de vue social, dans la mesure où durant ses années de présence en Suisse, l'intéressée a tissé des liens d'amitié, toutefois, selon ses dires, exclusivement au sein de l'église.”
“Regeste Art. 8 EMRK; Art. 30 Abs. 1 lit. k und Art. 61 Abs. 2 AIG; Umfang des Aufenthaltsrechts gestützt auf das Privatleben nach Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung. Hinweis auf die Rechtsprechung, wonach sich ein Ausländer nach einem rechtmässigen Aufenthalt von zehn Jahren in der Schweiz grundsätzlich auf ein Recht auf Verbleib in der Schweiz berufen kann, welches sich aus dem durch Art. 8 Ziff. 1 EMRK garantierten Schutz des Privatlebens ergibt (E. 4.1-4.4). Die in BGE 144 I 266 festgelegten Grundsätze sind nicht anwendbar, wenn der Ausländer um eine neue Aufenthaltsbewilligung ersucht, nachdem er die Schweiz verlassen hat und seine ursprüngliche Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 61 Abs. 2 AIG erloschen ist (E. 4.5-4.9).”
“Diesfalls liegt nicht schon deshalb ein wichtiger familiärer Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG vor, weil die betroffene Person sich bereits bei früherer Gelegenheit einmal in der Schweiz integriert hat. Die Sicherstellung einer raschen Integration ist zwar nicht nur ratio legis der in Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG statuierten Nachzugsfristen, sondern auch ein wichtiger Aspekt bei der Auslegung von Art. 47 Abs. 4 AIG, weshalb wichtige familiäre Gründe bei einer hier bereits einmal integrierten Person eher bejaht werden können als bei einer Person ohne Bezug zur Schweiz. Jedoch ist diesbezüglich auch zu berücksichtigen, dass sich die Beziehungen zur Schweiz durch einen langjährigen Auslandaufenthalt abschwächen, eine Wiederzulassung nach Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG in Verbindung mit Art. 49 VZAE nach mehr als zweijähriger Landesabwesenheit nicht vorgesehen ist und selbst eine Niederlassungsbewilligung bei einer mehr als vier Jahre dauernden Auslandabwesenheit nicht weiter aufrechterhalten werden könnte (Art. 61 Abs. 2 AIG; vgl. zum Ganzen VGr, 6. Dezember 2017, VB.2017.00377, E. 5.3; VGr, 31. Januar 2018, VB.2017.00748, E. 3.4). 3.2 Trotz jahrzehntelangem Aufenthalt in der Schweiz kann der Beschwerdeführer nur äusserst bescheidene Deutschkenntnisse belegen. Gemäss Kursbestätigung vom 3. Mai 2021 besuchte er im Frühjahr 2021 einen Deutschkurs auf Niveau A1.1, ohne dass ein entsprechendes Abschlusszertifikat eingereicht wurde. Sodann lebt der Beschwerdeführer derzeit mit seiner Ehefrau und seinem Sohn E im oberen Stockwerk einer zweigeschossigen Wohnung, in welcher im Untergeschoss sechs weitere Personen (sein zweiter Sohn D mit Lebenspartnerin und vier Kindern) wohnen, obwohl gemäss Mietvertrag vom 28. November 2015 eine Belegung von insgesamt fünf Personen (inklusive Kinder) vereinbart wurde. Gemäss dem nachgereichten Wohnungsgrundriss für eines der beiden Stockwerke sind die räumlichen Verhältnisse der Wohnung in Anbetracht dieser Belegung keineswegs grosszügig. Sodann ist die aufforderungsgemäss nachgereichte Bestätigung der Vermieterschaft nicht geeignet, Gegenteiliges zu belegen, bezieht sich diese doch allein auf die Anwesenheit des Beschwerdeführers in der Wohnung, während die zahlreichen weiteren Personen in der Wohnung (auf beiden Stockwerken, inklusive Beschwerdeführer insgesamt neun Personen) unerwähnt bleiben und deren Anwesenheit der Vermieterschaft allenfalls auch gar nicht vollständig bekannt ist.”
LEI art. 61 ch. 2 Le simple transfert du centre d'intérêts vitaux à l'étranger n'entraîne pas automatiquement l'extinction de l'autorisation, tant que le séjour effectif à l'étranger n'atteint pas la limite formelle de six mois (ou, le cas échéant, le délai pertinent).
“Selon l'art. 61 al. 1 lit. a LEI, l'autorisation d'établissement prend notamment fin lorsque l'étranger annonce son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans annoncer son départ, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois de séjour à l'étranger (art. 61 al. 2 1ère phrase LEI). Avec cette disposition, qui reprend l'ancien droit (art. 9 al. 3 lit. c LSEE [RO 1 121]; cf. arrêt TF 2C_81/2011 du 1er septembre 2011, consid. 2.2), le législateur a utilisé deux critères formels, soit l'annonce du départ et le séjour de six mois à l'étranger. Par conséquent, le déplacement du centre d'intérêt hors de Suisse à lui seul, si le séjour à l'étranger n'a pas atteint six mois, ne suffit pas pour entraîner la perte de l'autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 cons. 2.3).”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 34 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) ist auf Dauer angelegt; sie vermittelt den für ausländische Staatsangehörige günstigsten Aufenthaltsstatus mit gefestigtem Aufenthaltsrecht. Aus dem für die Frage der Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewilligung massgeblichen Gesetzesrecht (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 AIG) ist ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung einer ausländerrechtlichen Bewilligung eine minimale physische Präsenz auf dem schweizerischen Staatsgebiet voraussetzt (BGE 145 II 322 E. 2.2; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.1). Die Niederlassungsbewilligung erlischt gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a AIG und Art. 61 Abs. 2 AIG unter anderem mit der Abmeldung ins Ausland oder einem mehr als sechsmonatigen Auslandaufenthalt, wobei sie auf Gesuch hin während maximal vier Jahren aufrechterhalten werden kann. Überdies kann die Niederlassungsbewilligung auch schon bei wiederholten kürzeren Auslandaufenthalten erlöschen, wenn der Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt und lediglich für vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftszwecke (vgl. Art. 79 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE]) oder zur Unterbrechung des Fristenlaufs im Sinn von Art. 61 Abs. 2 AIG kurzzeitig in die Schweiz zurückgekehrt wurde (BGE 145 II 322 E. 2.3; BGr, 19. November 2020, 2C_602/2020, E. 4.2.2 und 4.3.1; BGr, 18. August 2020, 2C_424/2020, E. 3.3; VGr, 10. November 2022, VB.2022.00268, E. 3.2, und 9. Dezember 2021, VB.2021.00408, E. 2.2). Es handelt sich typischerweise um Konstellationen, in denen diese Besuche jeweils nur einige Tage dauern, der grösste Teil der Zeit indes im Ausland verbracht wird.”
Citation : LEI art. 61 ch. 1 Lorsqu'il est allégué que le séjour à l'étranger a été interrompu par des séjours de courte durée en Suisse, la charge de l'allégation et de la preuve incombe à l'intéressé. Celui-ci doit établir de manière circonstanciée son séjour effectif en Suisse ; de simples affirmations ne suffisent pas.
“Der Beschwerdeführer übersieht zunächst, dass es gemäss der bundesgerichtlichen Praxis zu Art. 61 Abs. 2 AIG nur dann notwendig ist, den Lebensmittelpunkt des Betroffenen unter Einbezug seiner persönlichen Absichten festzustellen, wenn der Auslandaufenthalt durch einen oder mehrere kürzere Aufenthalte in der Schweiz unterbrochen wurde (vgl. Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2; vgl. auch Urteile 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1; 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 4.2; 2C_693/2021 vom 25. Oktober 2021 E. 2.1). Die Vorinstanz ging diesbezüglich davon aus, dass der angebliche Kurzaufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz im Juli oder August 2019 unbelegt geblieben sei. Dass und inwiefern diese Feststellung offensichtlich unrichtig und damit willkürlich sein soll, legt der Beschwerdeführer nicht bzw. nicht hinreichend substanziiert dar (Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 BGG; vgl. E. 2.2 hiervor). Es wäre an ihm gelegen, den Nachweis zu erbringen, dass er sich im Sommer 2019 in der Schweiz aufhielt (vgl. Urteil 2C_678/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 3.2). Entsprechend beging die Vorinstanz auch keine Gehörsverletzung, indem sie nicht darauf einging, wo der Beschwerdeführer während seines Auslandaufenthalts seinen Lebensmittelpunkt hatte.”